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Loi sur les régies des routes locales

L.R.O. 1990, CHAPITRE L.27

Version telle qu’elle existait du 20 décembre 2006 au 26 novembre 2008.

Dernière modification : 2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 16.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Champ d’application

3.

Votes

4.

Admissibilité au vote

5.

Qualités requises des administrateurs

6.

Déclaration d’entrée en fonction

7.

Assemblée de création de zone

8.

Arrêté du ministre

9.

Première réunion

10.

Fonctions de la régie, inspection

10.1

Responsabilité contractuelle

11.

Assemblée annuelle

12.

Entrée en fonction des administrateurs

13.

Président

14.

Assemblée annuelle convoquée par le secrétaire-trésorier

15.

État financier

16.

Modification des limites ou des routes locales

17.

Vote sur la dissolution

18.

Immunité

19.

Biens-fonds évaluables et imposables

19.

Biens-fonds assujettis à l’évaluation et imposables

20.

Biens-fonds évalués en vertu de la Loi sur l’impôt foncier provincial

20.

Évaluation des biens-fonds

21.

Perception annuelle

22.

Impôt minimal

23.

Impôt annuel

24.

Relevé d’imposition

25.

Registre de l’impôt concernant les routes locales

26.

Pénalité en cas de défaut de paiement

27.

Recouvrement de l’impôt

28.

Envoi du relevé d’imposition

29.

Impôt exigible des copropriétaires

29.1

Délégation : perception des impôts

30.

Remise des sommes perçues au ministre

31.

Crédits

32.

Crédits à l’égard des terres de la Couronne inoccupées

33.

Affectation des sommes

34.

Vérification comptable

35.

Avis de confiscation

36.

Bien-fonds confisqué par erreur

37.

Règlements

38.

Disposition transitoire

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bien-fonds» S’entend également des biens-fonds immergés. («land»)

«ministre» Le ministre des Transports. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«propriétaire» Personne ayant droit de cession à l’égard d’un bien-fonds et dont l’intérêt relatif à ce bien-fonds est défini et le nom figure dans un acte enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent; ce terme s’entend également d’un locataire de la Couronne et d’un concessionnaire locatif au sens de la Loi sur les terres publiques. («owner»)

«régie» Régie chargée d’une zone de routes locales. («board»)

«registre» Le registre de l’impôt sur les routes locales. («register»)

«secrétaire-trésorier» Le secrétaire-trésorier nommé par une régie en application de la présente loi. («secretary-treasurer»)

«zone de routes locales» Zone de routes locales établie en vertu de la présente loi. («local roads area») L.R.O. 1990, chap. L.27, art. 1.

Champ d’application

2. La présente loi ne s’applique qu’aux territoires non érigés en municipalités. L.R.O. 1990, chap. L.27, art. 2.

Votes

3. Toute question qui doit être décidée par vote pris au cours d’une assemblée tenue en vertu de la présente loi, est décidée à la majorité des voix exprimées des propriétaires. Les propriétaires décident du mode de scrutin à cet effet. L.R.O. 1990, chap. L.27, art. 3.

Admissibilité au vote

4. (1) Quiconque est propriétaire d’un bien-fonds situé dans une zone de routes locales et est âgé de dix-huit ans révolus, y compris le président de l’assemblée, est habilité à voter sur toute question qui doit être décidée par vote. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 4 (1).

Idem

(2) S’il y a contestation du droit de vote d’une personne à l’assemblée, le président demande à la personne d’identifier le bien-fonds en vertu duquel elle revendique ce droit de vote et de déclarer sous serment ou par affirmation solennelle qu’elle est âgée de dix-huit ans révolus et qu’elle est propriétaire de ce bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 4 (2).

Qualités requises des administrateurs

5. Nul ne doit être élu ou nommé aux fonctions d’administrateur d’une régie s’il n’est :

a) âgé de dix-huit ans révolus;

b) citoyen canadien;

c) propriétaire d’un bien-fonds situé dans la zone de routes locales existante ou projetée et à l’égard duquel il n’y a aucun arriéré d’impôt payable en vertu de la présente loi pour une ou plusieurs années antérieures. L.R.O. 1990, chap. L.27, art. 5.

Déclaration d’entrée en fonction

6. Quiconque est élu ou nommé à une régie ou en est nommé le secrétaire-trésorier fait une déclaration d’entrée en fonction selon la formule prescrite avant d’assumer ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. L.27, art. 6.

Assemblée de création de zone

7. (1) Dix propriétaires au minimum de biens-fonds situés dans une zone de routes locales projetée peuvent, par écrit, nommer l’un des leurs pour convoquer une assemblée de tous les propriétaires de biens-fonds situés dans cette zone afin de délibérer sur la création d’une zone de routes locales. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 7 (1).

Avis de convocation

(2) Dans les dix jours qui suivent sa nomination, le propriétaire ainsi nommé convoque une assemblée en affichant dans au moins six endroits bien en vue, ainsi que dans chaque bureau de poste et dans chaque école situés dans la zone de routes locales proposée, un avis où figurent la description ou l’illustration des routes à inclure dans la zone de routes locales, les limites de cette dernière, l’indication de l’endroit, de la date, de l’heure et de l’objet de l’assemblée, la date de l’affichage, ainsi que ses propres nom et adresse. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 7 (2).

Date de l’assemblée

(3) L’assemblée ne peut avoir lieu que dix jours au moins après la date de l’affichage du dernier avis. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 7 (3).

Idem

(4) L’assemblée a lieu aux date et endroit indiqués dans l’avis de convocation; elle est présidée par le propriétaire nommé en vertu du paragraphe (1). En cas d’absence ou de refus de celui-ci, les propriétaires de biens-fonds situés dans la zone de routes locales projetée et qui sont présents à l’assemblée nomment un des leurs pour la présider. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 7 (4).

Secrétaire

(5) Les propriétaires de biens-fonds situés dans la zone de routes locales projetée qui sont présents à l’assemblée élisent un secrétaire pour dresser le procès-verbal des délibérations. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 7 (5).

Décision par vote des limites de la zone

(6) Les propriétaires de biens-fonds situés dans la zone de routes locales projetée qui sont présents à l’assemblée décident, par vote, des limites de cette zone qui peuvent être plus petites, mais non pas plus grandes que celles de la zone projetée à l’origine, ainsi que des routes locales qui doivent y être comprises. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 7 (6).

Élection des administrateurs, pétition au ministre

(7) Si la majorité des propriétaires de biens-fonds situés dans la zone de routes locales projetée vote en faveur de la création d’une zone de routes locales :

a) les propriétaires de biens-fonds situés dans la zone, présents à l’assemblée, élisent trois des leurs aux fonctions d’administrateurs de la régie;

b) le secrétaire soumet au ministre une pétition, selon la formule prescrite, en vue de créer la zone de routes locales projetée qui a été approuvée par le vote des propriétaires en vertu du paragraphe (6) et de comprendre dans cette zone des routes locales approuvées par le même vote. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 7 (7).

Arrêté du ministre

8. (1) Sur réception de la pétition, le ministre, s’il juge qu’il est conforme à l’intérêt public de le faire pour l’application de la présente loi, peut, par arrêté, créer la zone de routes locales projetée ou une zone plus petite ou plus grande selon qu’il le juge opportun, et il peut désigner les routes locales qui doivent y être comprises. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 8 (1).

Les administrateurs constituent la régie

(2) Lors de la création de la zone de routes locales, les administrateurs élus en vertu du paragraphe 7 (7) constituent la régie pour l’année au cours de laquelle ils ont été élus et, par la suite, jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs élus. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 8 (2).

Première réunion

9. (1) La régie se réunit dans les vingt et un jours qui suivent la réception de l’arrêté du ministre portant création de la zone de routes locales. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 9 (1).

Président

(2) Lors de sa première réunion, la régie élit son président parmi les administrateurs. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 9 (2).

Fonctions de la régie, inspection

10. (1) La régie inspecte annuellement, et aussi souvent qu’elle l’estime nécessaire, les routes locales situées dans la zone de routes locales. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 10 (1).

Travaux

(2) Sous réserve des crédits disponibles à cette fin et de l’approbation du ministre, la régie peut décider des travaux qui doivent être faits sur les routes locales situées dans la zone de routes locales et peut conclure des contrats à cet effet. 1996, chap. 33, par. 29 (1).

Défaillance des administrateurs

(3) Si, pour quelque raison que ce soit, un administrateur ne peut ou ne veut pas exercer ses fonctions, les deux administrateurs restants peuvent nommer le propriétaire d’un bien-fonds situé dans la zone de routes locales pour remplir le reste de son mandat; si cet administrateur est le président de la régie, les administrateurs en élisent un autre. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 10 (3).

Secrétaire-trésorier

(4) La régie nomme un secrétaire-trésorier qui peut être un membre de la régie, mais non pas son président. Sous réserve des directives que le ministre peut donner à cet égard, la régie verse au secrétaire-trésorier le salaire qu’elle fixe. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 10 (4).

Cautionnement du secrétaire-trésorier

(5) Avant d’entrer en fonction, le secrétaire-trésorier fournit chaque année le cautionnement que la régie peut exiger pour garantir l’exécution fidèle de ses fonctions et la bonne gestion des sommes qui lui sont confiées. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 10 (5).

Forme du cautionnement

(6) Le cautionnement est donné sous forme de cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements, en la forme et aux conditions qu’approuve le ministre. 1997, chap. 19, art. 35.

Fonctions

(7) Outre les autres fonctions prévues par la présente loi, le secrétaire-trésorier assiste à toutes les réunions de la régie, en établit les procès-verbaux, s’occupe de la correspondance conformément aux directives de la régie, reçoit et garde en lieu sûr toutes les sommes versées à la régie et tient les livres comptables et les autres registres que peut exiger le ministre ou la régie. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 10 (7).

Responsabilité contractuelle

10.1 (1) La régie peut conclure des contrats en vertu du paragraphe 10 (2) en son propre nom et peut ester en justice en son propre nom à l’égard de tels contrats. Les contrats n’engagent toutefois pas la responsabilité de ses administrateurs. 1996, chap. 33, par. 29 (2).

Assurance

(2) La régie peut souscrire une assurance contre la responsabilité qui résulte d’un contrat conclu en vertu du paragraphe 10 (2). 1996, chap. 33, par. 29 (2).

Assemblée annuelle

11. (1) Avant le 1er novembre de chaque année, la régie convoque l’assemblée annuelle des propriétaires de biens-fonds situés dans la zone de routes locales pour l’élection des successeurs des membres de la régie et pour étudier d’autres questions, notamment la présentation d’un état de caisse de la régie et, le cas échéant, du rapport du vérificateur. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 11 (1).

Idem

(2) Le secrétaire-trésorier envoie un avis moins de quatorze jours avant l’assemblée, des date, heure et lieu de l’assemblée annuelle à tous les propriétaires de biens-fonds situés dans la zone de routes locales ainsi qu’au ministre. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 11 (2).

Entrée en fonction des administrateurs

12. Les administrateurs élus lors de l’assemblée annuelle entrent en fonction le 1er janvier de l’année suivante. L.R.O. 1990, chap. L.27, art. 12.

Président

13. Le président de la régie préside l’assemblée annuelle. L.R.O. 1990, chap. L.27, art. 13.

Assemblée annuelle convoquée par le secrétaire-trésorier

14. (1) Si la régie ne convoque pas l’assemblée annuelle avant le 1er novembre, le secrétaire-trésorier la convoque sans délai par avis envoyé conformément au paragraphe 11 (2); il préside l’assemblée même si le président de la régie y assiste. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 14 (1).

Convocation par dix propriétaires

(2) Si la régie et le secrétaire-trésorier ne convoquent pas une assemblée annuelle ou, l’ayant convoquée, ne soumettent pas au vote un projet comme l’exige le ministre en vertu du paragraphe 16 (2), dix propriétaires de biens-fonds situés dans la zone de routes locales peuvent convoquer une assemblée conformément à l’article 7 et peuvent nommer l’un des leurs pour la présider, et ce propriétaire préside l’assemblée même si le président de la régie y assiste. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 14 (2).

Dépenses réputées une dette

(3) Les dépenses engagées par un propriétaire en convoquant ou en organisant une assemblée en vertu du paragraphe (2) sont réputées une dette qui est due à ce propriétaire par les administrateurs et le secrétaire-trésorier et dont ils sont redevables solidairement; ce propriétaire peut intenter une action en recouvrement de cette dette devant un tribunal compétent. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 14 (3).

État financier

15. Sur réception de l’avis de convocation de l’assemblée annuelle, le ministre fait établir un état des sommes portées au crédit du compte de la régie pendant la période qui s’est écoulée depuis le dernier état et des dépenses portées au débit de ce compte pendant la même période. Il envoie cet état au secrétaire-trésorier au moins trois jours avant la date à laquelle a lieu l’assemblée annuelle. L.R.O. 1990, chap. L.27, art. 15.

Modification des limites ou des routes locales

16. (1) S’il est projeté, selon le cas :

a) de modifier les limites d’une zone de routes locales;

b) d’ajouter ou de soustraire une route locale à une zone de routes locales;

c) de prolonger une route locale située dans une zone de routes locales;

d) de changer l’impôt annuel minimal prévu à l’article 22,

le projet est soumis au vote au cours d’une assemblée annuelle et mention en est faite dans l’avis de convocation de l’assemblée. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 16 (1).

Idem

(2) Si le ministre projette que les limites d’une zone de routes locales soient modifiées, il peut, par avis remis au secrétaire-trésorier de la régie intéressée, exiger que celle-ci soumette le projet au vote au cours de la prochaine assemblée annuelle. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 16 (2).

Avis

(3) S’il est projeté qu’une zone de routes locales soit élargie, le secrétaire-trésorier affiche, outre l’avis prévu au paragraphe (1), dans la nouvelle zone qu’il est projeté d’ajouter à la zone de routes locales existante, des avis de ce projet où figurent la description ou l’illustration des limites de la nouvelle zone ainsi que les lieu, date et heure de l’assemblée annuelle; tous les propriétaires de biens-fonds situés dans la nouvelle zone peuvent participer à l’assemblée annuelle et procéder au vote concernant le projet. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 16 (3).

Consignation du vote

(4) S’il est projeté que les limites d’une zone de routes locales soient modifiées, le secrétaire-trésorier consigne à part le vote des propriétaires de biens-fonds situés dans la zone qu’il est projeté d’ajouter ou de soustraire à la zone de routes locales. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 16 (4).

Notification au ministre

(5) Une fois qu’il a été procédé au vote en vertu du paragraphe (1) ou (2), le secrétaire-trésorier transmet au ministre une copie du projet ainsi que le relevé des résultats du vote, avec indication des votes affirmatifs et négatifs des propriétaires et, dans le cas d’un projet visé à l’alinéa (1) a) ou au paragraphe (2), une copie du projet ainsi que le relevé des résultats du vote, avec indication des votes affirmatifs et négatifs des propriétaires des biens-fonds situés dans la zone qu’il est projeté d’ajouter ou de soustraire à la zone existante. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 16 (5).

Arrêté du ministre

(6) Après avoir reçu une copie du projet ainsi que le relevé des résultats du vote conformément au paragraphe (5), le ministre peut, s’il juge qu’il est conforme à l’intérêt public de le faire, modifier, par arrêté, les limites de la zone de routes locales ou les routes locales qui s’y trouvent, conformément au projet ou de toute autre manière qu’il juge appropriée. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 16 (6).

Vote sur la dissolution

17. (1) S’il est projeté de dissoudre une régie et une zone de routes locales, le projet est soumis au vote au cours de l’assemblée annuelle, et mention en est faite dans l’avis de convocation de cette assemblée. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 17 (1).

Notification au ministre

(2) Si la majorité des propriétaires présents à l’assemblée annuelle approuvent le projet de dissolution de la régie et de la zone de routes locales, le secrétaire-trésorier transmet sans délai au ministre une copie du projet ainsi que le relevé des votes affirmatifs et négatifs; s’il juge qu’il est conforme à l’intérêt public de le faire, le ministre peut, par arrêté, dissoudre la régie et la zone de routes locales. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 17 (2).

Dissolution par le ministre

(3) Si la régie et son secrétaire-trésorier ne convoquent pas l’assemblée annuelle prévue par la présente loi et si aucune assemblée n’est convoquée en vertu du paragraphe 14 (2), le ministre peut, par arrêté, dissoudre la régie et la zone de routes locales. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 17 (3).

Affectation du surplus

(4) Le ministre peut ordonner que le solde du compte qu’il détient au crédit d’une régie qui a été dissoute soit versé au trésorier de l’Ontario ou affecté aux travaux concernant les routes locales situées dans la zone de routes locales qui a été dissoute. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 17 (4).

Immunité

18. Est irrecevable l’action intentée contre la Couronne, une régie ou un administrateur élu ou nommé en vertu de la présente loi, en réparation d’un dommage causé par un défaut d’entretien d’une route locale située à l’intérieur d’une zone de routes locales; ni la Couronne, ni une régie, ni un administrateur n’est tenu responsable d’un préjudice subi par un usager de cette route locale. L.R.O. 1990, chap. L.27, art. 18.

Biens-fonds évaluables et imposables

19. Tous les biens-fonds au sens de la Loi sur l’impôt foncier provincial situés à l’intérieur d’une zone de routes locales sont assujettis à l’évaluation et à l’imposition prévues par la présente loi, sous réserve des exonérations d’imposition prévues au paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’impôt foncier provincial, exception faite de la disposition 15 de ce paragraphe. L.R.O. 1990, chap. L.27, art. 19.

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, l’article 19 est abrogé par le paragraphe 16 (1) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Biens-fonds assujettis à l’évaluation et imposables

19. Tous les biens-fonds au sens de la Loi sur l’évaluation foncière situés à l’intérieur d’une zone de routes locales sont assujettis à l’impôt prévu par la présente loi, sous réserve des exemptions d’impôt prévues au paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière et des exonérations d’impôt prévues à l’article 3 de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial. 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 16 (1).

Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 16 (1) et 34 (2).

Biens-fonds évalués en vertu de la Loi sur l’impôt foncier provincial

20. (1) L’évaluation des biens-fonds situés dans une zone de routes locales, effectuée en vertu de la Loi sur l’impôt foncier provincial, est réputée avoir été faite pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 20 (1).

Révision de l’évaluation

(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque l’évaluation d’un bien-fonds situé dans une zone de routes locales est rétroactivement majorée ou diminuée en vertu de la Loi sur l’impôt foncier provincial, l’impôt que paie ou doit payer le propriétaire de ce bien-fonds en vertu de la présente loi est rajusté en conséquence. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 20 (2).

Biens-fonds évalués en vertu de la Loi sur l’éducation

(3) Lorsqu’un bien-fonds imposable situé dans une zone de routes locales n’est pas évalué en vertu de la Loi sur l’impôt foncier provincial mais en vertu de la Loi sur l’éducation, l’évaluation effectuée en vertu de cette dernière loi est réputée avoir été faite pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 20 (3).

Autres cas

(4) Le bien-fonds imposable situé dans une zone de routes locales qui n’est pas évalué en vertu de la Loi sur l’impôt foncier provincial ou de la Loi sur l’éducation est évalué aux fins de l’impôt prévu par la présente loi selon le barème suivant :

1. Pour chaque logement, 1 000 $.

2. Pour chaque bâtiment autre qu’un logement, selon le barème d’évaluation prescrit.

3. Pour les biens-fonds boisés, 10 $ l’hectare.

4. Pour les biens-fonds défrichés, 15 $ l’hectare.

5. Pour tous les autres biens-fonds, 5 $ l’hectare. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 20 (4).

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (4).

«hectare» S’entend notamment d’une fraction d’hectare. («hectare»)

«logement» Peut comprendre deux bâtiments ou plus utilisés comme logement individuel. («dwelling») L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 20 (5).

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, l’article 20 est abrogé par le paragraphe 16 (2) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Évaluation des biens-fonds

20. L’évaluation des biens-fonds situés dans une zone de routes locales qui est effectuée en application de la Loi sur l’évaluation foncière en constitue l’évaluation pour l’application de la présente loi. 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 16 (2).

Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 16 (2) et 34 (2).

Perception annuelle

21. (1) Chaque régie perçoit chaque année, sur la valeur évaluée totale des biens-fonds imposables situés dans la zone de routes locales la somme qu’elle estime nécessaire à ses fins au cours de l’année. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 21 (1).

Idem

(2) Lors de la préparation de ses prévisions budgétaires, la régie tient compte de l’excédent d’une année antérieure disponible pour l’année en cours, de tous les impôts irrécouvrables ainsi que de toutes les sommes qui doivent être portées à son crédit en vertu des articles 31 et 32 pour l’année en cours. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 21 (2).

Terres agricoles et forêts aménagées, 1998

(3) À compter de l’année d’imposition 1998, la somme prélevée à l’égard des terres agricoles et des forêts aménagées correspond à 25 pour cent de celle qui est prélevée à l’égard des biens-fonds résidentiels. 1997, chap. 43, annexe F, art. 7; 1999, chap. 9, par. 137 (1).

Remarque : Si une somme supérieure à celle permise par le paragraphe (3) a été facturée et payée pour 1999 avant le 14 décembre 1999, la régie accorde un remboursement ou un crédit égal à la partie excédentaire au propriétaire. Voir : 1999, chap. 9, par. 137 (2).

Règlements

(4) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) définir «terres agricoles» et «forêts aménagées» pour l’application du paragraphe (3);

b) prévoir la façon de décider si un bien-fonds est une terre agricole ou une forêt aménagée pour l’application du paragraphe (3), notamment :

(i) prévoir qu’une personne ou un organisme que précisent les règlements décide de toute question,

(ii) prévoir la procédure d’appel de telles décisions. 1997, chap. 43, annexe F, art. 7.

Impôt minimal

22. (1) L’impôt annuel minimal imposable en vertu de la présente loi à l’égard du bien-fonds d’un propriétaire est celui qu’approuve la majorité des propriétaires présents à l’assemblée annuelle et à défaut de cette approbation, l’impôt annuel minimal est fixé à 10 $. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 22 (1).

Idem

(2) L’impôt annuel minimal approuvé en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une autre modification soit approuvée au cours d’une assemblée annuelle subséquente. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 22 (2).

Impôt annuel

23. L’impôt perçu en vertu de la présente loi à l’égard d’une année quelconque échoit le 1er juin de cette année, date à laquelle il doit être payé à la régie. L.R.O. 1990, chap. L.27, art. 23.

Relevé d’imposition

24. (1) Le secrétaire-trésorier envoie un relevé d’imposition à tous les propriétaires de biens-fonds situés dans la zone de routes locales, au plus tard le 1er juin de l’année où l’impôt est payable. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 24 (1).

Idem

(2) Le relevé d’imposition indique l’évaluation du bien-fonds, le taux d’imposition, le montant de l’impôt payable et comporte toute autre mention prescrite. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 24 (2).

Registre de l’impôt concernant les routes locales

25. (1) Le secrétaire-trésorier tient un registre de l’impôt concernant les routes locales, où il inscrit les nom et adresse de chaque personne dans la zone de routes locales assujettie à l’évaluation et à l’impôt prévus par la présente loi, une brève description du bien-fonds à l’égard duquel cette personne est assujettie à l’impôt, l’évaluation foncière et le montant de l’impôt pour chaque année, le montant de l’impôt payé chaque fois, et s’il y a lieu, le solde impayé de l’impôt. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 25 (1).

Idem

(2) L’adresse d’un propriétaire dont le nom figure au registre est celle que ce propriétaire a remise par avis écrit au secrétaire-trésorier ou, à défaut, celle qui est inscrite au bureau d’enregistrement immobilier compétent pour ce propriétaire ou pour le dernier propriétaire inscrit du bien-fonds, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 25 (2).

Pénalité en cas de défaut de paiement

26. (1) En cas de défaut de paiement de l’impôt prévu par la présente loi le 1er août de l’année au cours de laquelle il est payable, une pénalité égale à 10 pour cent de l’impôt y est ajoutée. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 26 (1).

Idem

(2) En cas de défaut de paiement de l’impôt ou de la pénalité le 1er août de l’année qui suit celle au cours de laquelle cet impôt ou cette pénalité est payable, une pénalité égale à 10 pour cent y est ajoutée; en cas de défaut de paiement de tout ou partie de l’impôt ou de la pénalité le 1er août d’une année subséquente, une pénalité supplémentaire égale à 10 pour cent du solde impayé de l’impôt ou de la pénalité y est ajoutée. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 26 (2).

Idem

(3) La pénalité prévue au présent article est réputée un impôt payable en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 26 (3).

Recouvrement de l’impôt

27. (1) L’impôt et la pénalité dus à l’égard d’un bien-fonds, ainsi que les dépens qui y sont relatifs, peuvent être recouvrés, à titre de créance de la régie, du propriétaire qui a été assujetti à une évaluation à l’origine, ou de tout propriétaire subséquent de la totalité ou d’une partie du bien-fonds, sans tenir compte de ses recours contre toute autre personne, et constituent un privilège spécial grevant le bien-fonds, prenant rang avant les réclamations, les privilèges ou les sûretés réelles de qui que ce soit à l’exception de la Couronne. Ce privilège et son rang subsistent en cas de négligence, d’omission ou d’erreur de la part de la régie ou de toute personne nommée ou affectée à des tâches en application de la présente loi, ainsi qu’en cas de défaut d’enregistrement. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 27 (1).

Action en recouvrement

(2) Sous réserve de l’autorisation de la régie, le secrétaire-trésorier peut intenter, pour le compte et au nom de cette dernière devant un tribunal compétent, une action en recouvrement de l’impôt et de la pénalité dus à l’égard de tout bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 27 (2).

Responsabilité découlant de l’action

(3) Toute responsabilité encourue par la régie ou pour son compte relativement à une action intentée par le secrétaire-trésorier en vertu du paragraphe (2) constitue une sûreté réelle grevant les biens de la régie. Est exonéré de toute responsabilité personnelle à cet égard le secrétaire-trésorier ou tout administrateur élu ou nommé en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 27 (3).

Envoi du relevé d’imposition

28. Les avis exigés par la présente loi, y compris le relevé d’imposition, sont envoyés par courrier à l’adresse du propriétaire ou de son mandataire qui figure sur le registre. L.R.O. 1990, chap. L.27, art. 28; 2006, chap. 19, annexe T, art. 8.

Impôt exigible des copropriétaires

29. (1) Si le bien-fonds est détenu en copropriété, notamment en tenance conjointe, le secrétaire-trésorier peut envoyer les avis et les relevés d’imposition établis en vertu de la présente loi, au copropriétaire désigné par les autres copropriétaires ou, à défaut de désignation, au copropriétaire que choisit le secrétaire-trésorier. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 29 (1).

Idem

(2) Si le secrétaire-trésorier désigne lui-même le copropriétaire auquel les avis et les relevés d’imposition peuvent être envoyés, il en avise les autres copropriétaires. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 29 (2).

Idem

(3) Les avis et les relevés d’imposition envoyés à un copropriétaire désigné en vertu du paragraphe (1) sont réputés avoir été envoyés aux autres copropriétaires. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 29 (3).

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, la Loi est modifiée par le paragraphe 16 (3) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de l’article suivant :

Délégation : perception des impôts

29.1 (1) Chaque régie peut conclure avec le ministre des Finances une entente prévoyant la délégation à ce dernier des pouvoirs que la présente loi lui confère en ce qui concerne la perception de l’impôt. Le cas échéant, l’entente doit être conclue au moins 12 mois avant le début de l’année d’imposition que vise la délégation. 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 16 (3).

Effet de la délégation

(2) En cas de délégation, les articles 23 à 29 ne s’appliquent pas à l’année d’imposition qu’elle vise et le ministre des Finances peut percevoir l’impôt en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi. 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 16 (3).

Paiement versé à la régie

(3) Le ministre des Finances verse les sommes dues à la régie dans les trois mois qui en suivent la perception. 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 16 (3).

Fin de la délégation

(4) Une régie ou le ministre des Finances peut résilier une entente visée au paragraphe (1), mais la résiliation n’a d’effet à l’égard d’une année d’imposition que si un avis de résiliation a été signifié à l’un ou à l’autre, selon le cas, au moins 12 mois avant le début de cette année. 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 16 (3).

Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 16 (3) et 34 (2).

Remise des sommes perçues au ministre

30. Le secrétaire-trésorier remet au ministre une somme égale au montant de l’impôt qu’il a reçu des propriétaires de biens-fonds situés dans la zone de routes locales, déduction faite des frais accessoires et des dépenses d’administration pour lui-même et pour la régie. L.R.O. 1990, chap. L.27, art. 30.

Crédits

31. (1) Les sommes remises par une régie au ministre sont versées au Trésor et portées au crédit de cette régie, et le ministre fait porter au crédit de cette régie une somme ne dépassant pas le double des sommes remises. 1996, chap. 1, annexe M, art. 48.

Idem

(2) Aux fins du calcul de la somme qui doit être portée au crédit de la régie en vertu du paragraphe (1), les sommes que celle-ci paie à son secrétaire-trésorier conformément au paragraphe 10 (4) sont réputées avoir été reçues par le ministre. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 31 (2).

Crédits à l’égard des terres de la Couronne inoccupées

32. Outre les sommes qu’il a fait porter au crédit d’une régie en vertu de l’article 31, le ministre peut porter au crédit de cette dernière, chaque année, à l’égard des terres inoccupées de la Couronne qui sont situées dans la zone de routes locales, la somme qu’aurait produite le taux d’impôt applicable dans la zone de routes locales en fonction de la valeur de ces terres de la Couronne, à raison de 10 $ le mètre de ligne de façade de ces terres bordant une route locale comprise dans une zone de routes locales. Cette somme ne doit pas cependant dépasser le double de la somme remise au ministre en vertu de l’article 30. L.R.O. 1990, chap. L.27, art. 32.

Affectation des sommes

33. (1) Les sommes portées au crédit de chaque régie sont affectées par le ministre, au profit de la zone de routes locales intéressée, aux travaux décidés par la régie et approuvés par le ministre conformément à l’article 10 ou à l’acquisition des emprises pour ces routes. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 33 (1).

Pouvoirs

(2) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut exercer les pouvoirs que lui confère la partie I de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, y compris le pouvoir d’expropriation. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 33 (2).

Terres dévolues à la Couronne

(3) Les biens-fonds acquis en vertu du paragraphe (2), que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, sont dévolus à la Couronne du chef de l’Ontario et relèvent de l’autorité du ministre. Lorsque ces biens-fonds ne sont plus requis pour l’application de la présente loi, le ministre peut les aliéner, notamment par vente ou location. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 33 (3).

Vérification comptable

34. (1) Chaque régie peut retenir les services d’un expert-comptable autorisé pour vérifier ses comptes et ses opérations, y compris le compte que tient le ministre, et pour en faire rapport à la régie. Le ministre paie les honoraires du comptable sur les fonds qu’il garde au crédit de la régie. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 34 (1); 2004, chap. 8, par. 47 (1).

Idem

(2) Le ministre peut ordonner en tout temps la vérification des comptes et des opérations de la régie. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 34 (2).

Avis de confiscation

35. (1) Si la totalité ou une partie de l’impôt prévu par la présente loi demeure impayée après deux ans ou davantage, la régie peut faire déposer au bureau d’enregistrement immobilier compétent un avertissement rédigé selon la formule prescrite, après quoi le secrétaire-trésorier envoie un avis par courrier recommandé au propriétaire et à toute personne dont il ressort des recherches faites au bureau d’enregistrement immobilier ou du shérif compétent qu’elle est le propriétaire du bien-fonds à l’égard duquel il y a eu défaut de paiement, ainsi qu’à toute personne dont il ressort de ces recherches qu’elle a un intérêt relatif à ce bien-fonds, pour l’informer que, sauf paiement de l’intégralité de l’impôt et de la pénalité exigibles conformément à la présente loi ainsi que des frais prescrits dans les douze mois qui suivent la mise à la poste de l’avis, le bien-fonds et tout droit qui y est relatif peuvent être confisqués et dévolus à la Couronne. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 35 (1).

Idem

(2) Si le bien-fonds à l’égard duquel l’impôt prévu par la présente loi demeure impayé après deux ans ou davantage ne fait l’objet d’aucune concession accordée par lettres patentes de la Couronne, le secrétaire-trésorier envoie l’avis prévu au paragraphe (1) par courrier recommandé à la personne inscrite au registre à titre de propriétaire du bien-fonds; l’envoi de cet avis est réputé fait en conformité avec le paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 35 (2).

Déclaration de confiscation

(3) Si, douze mois après la mise à la poste de l’avis prévu au paragraphe (1) ou (2), la totalité ou une partie de l’impôt, de la pénalité et des frais demeure impayée, le secrétaire-trésorier en envoie l’attestation au ministre des Richesses naturelles. Sur réception de cette attestation, ce dernier peut, par certificat, déclarer que le bien-fonds en cause et tout intérêt qui y est relatif sont confisqués et dévolus à la Couronne. Sous réserve du paragraphe (4), le bien-fonds et tout intérêt qui y est relatif sont alors dévolus à la Couronne, libérés de tout domaine, droit, intérêt, réclamation ou demande antérieure ou postérieure à la confiscation. Le bien-fonds peut être aliéné, notamment par concession, vente ou location, de la même manière que les terres publiques régies par les lois de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 35 (3).

Servitudes

(4) Si la confiscation porte sur un fonds dominant, toute servitude qui s’y rapporte est transférée à la Couronne. Si la confiscation porte sur un fonds servant, elle n’a pas d’incidence sur une servitude à laquelle le fonds servant est assujetti. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 35 (4).

Enregistrement du certificat

(5) Sur réception d’un certificat de confiscation, le registrateur du bureau d’enregistrement immobilier compétent l’enregistre. Ce certificat constitue la preuve concluante de la confiscation au profit de la Couronne du bien-fonds et de tous les intérêts qui y sont relatifs et qui font l’objet du certificat de confiscation. Le registrateur ne peut faire l’objet d’une contestation devant un tribunal pour défaut d’accomplir tout acte menant à la confiscation. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 35 (5).

Non-application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et de la Loi sur l’enregistrement des actes

(6) Lors de l’enregistrement du certificat de confiscation au bureau d’enregistrement immobilier compétent, le bien-fonds confisqué n’est plus assujetti, selon le cas, à l’application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ni à la Loi sur l’enregistrement des actes. Le registrateur note ce fait à l’encre rouge dans son registre. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 35 (6).

Bien-fonds confisqué par erreur

36. Si, par erreur, un bien-fonds a été confisqué au profit de la Couronne en vertu de la présente loi, le ministre des Richesses naturelles peut, par certificat signé de sa propre main, annuler la confiscation dans la mesure où elle se rapporte au bien-fonds confisqué par erreur au profit de la Couronne, auquel cas la propriété du bien-fonds retourne à la personne qui en était le propriétaire au moment de la confiscation, à ses héritiers, successeurs ou ayants droit, assujettie de tout privilège, toute hypothèque ou sûreté réelle, comme si la confiscation n’avait jamais eu lieu. L.R.O. 1990, chap. L.27, art. 36.

Règlements

37. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les formules et leur utilisation;

b) prescrire les mentions, autres que celles prévues au paragraphe 24 (2), qui doivent figurer sur le relevé d’imposition;

c) prescrire le taux d’évaluation des bâtiments, autres que les habitations, pour l’application du paragraphe 20 (4);

d) prescrire les frais qui doivent être payés en vertu du paragraphe 35 (1);

e) traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.27, art. 37.

Disposition transitoire

38. Lorsqu’une régie est créée en vertu de la présente loi, la Loi sur les corvées légales cesse de s’appliquer à la zone de routes locales administrée par cette régie, à compter du 1er janvier qui suit la date de sa création. Si la zone de routes locales comprend la totalité d’une zone administrée par des commissaires de la voirie élus en vertu de la Loi sur les corvées légales, ceux-ci transfèrent à la régie tous les éléments d’actif qu’ils détiennent en leur qualité de commissaires de la voirie. Si la zone de routes locales comprend une partie d’une zone administrée par des commissaires de la voirie élus en vertu de la Loi sur les corvées légales, ceux-ci peuvent transférer à la régie des éléments d’actif qu’ils détiennent en leur qualité de commissaires et qui se rapportent à cette partie de zone. L.R.O. 1990, chap. L.27, art. 38.

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