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Loi sur le mariage

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.3

Version telle qu’elle existait du 20 juin 2012 au 31 août 2016.

Dernière modification : 2012, chap. 8, annexe 32.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bande» Bande d’Indiens au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («band»)

«délivreur de licences» Personne que la présente loi autorise à délivrer des licences de mariage. («issuer»)

«église» S’entend en outre de la chapelle, du lieu de réunion ou de l’endroit réservé au culte. («church»)

«Indien» Personne qui est inscrite à titre d’Indien ou a le droit de l’être en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada). («Indian»)

«juge» Juge provincial ou juge de la Cour supérieure de justice. («judge»)

«licence» Licence de mariage délivrée en vertu de la présente loi. («licence»)

«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Minister»)

Remarque : Le 1er septembre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation,  la définition de «ministre» est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)

Voir : 2012, chap. 8, annexe 32, art. 1 et 9.

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«réserve» Réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («reserve»)  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 1 (1); 2001, chap. 9, annexe D, par. 10 (1) et (2).

Application de la loi aux cérémonies religieuses

(2) La présente loi ne s’applique pas à la cérémonie ni à la forme de mariage à laquelle se prêtent deux conjoints déjà unis par les liens d’un mariage célébré conformément à la présente loi ou dont la validité est reconnue en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 1 (2).

Administration

2. L’application de la présente loi est placée sous l’autorité du ministre.  L.R.O. 1990, chap. M.3, art. 2.

Délégation de pouvoirs et de fonctions

3. (1) Le ministre peut déléguer les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi au sous-ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises ou à toute personne employée dans son ministère.  1994, chap. 27, par. 89 (1); 2001, chap. 9, annexe D, par. 10 (2).

Idem

(2) La délégation est faite par écrit et peut être assujettie aux conditions qui y sont énoncées.  1994, chap. 27, par. 89 (1).

Remarque : Le 1er septembre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation de pouvoirs et de fonctions

3. Le ministre peut, par écrit, déléguer à quiconque la totalité ou une partie des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, sous réserve des restrictions énoncées dans l’acte de délégation.  2012, chap. 8, annexe 32, art. 2.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 32, art. 2 et 9.

Pouvoir de célébrer un mariage

4. Nul ne doit célébrer un mariage sans une licence délivrée en vertu de la présente loi ou sans la publication des bans.  L.R.O. 1990, chap. M.3, art. 4.

Personne qui peut contracter mariage

5. (1) Quiconque a atteint l’âge de la majorité peut obtenir une licence ou contracter mariage après publication des bans, s’il n’existe aucun empêchement légal à la célébration du mariage.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 5 (1).

Idem

(2) Nul ne doit délivrer une licence à une personne mineure ni célébrer son mariage, même après publication des bans, sauf si celle-ci est âgée de seize ans révolus et qu’elle a obtenu le consentement écrit de ses père et mère inscrit sur la formule prescrite par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 5 (2).

Consentement

(3) Le consentement visé au paragraphe (2) n’est pas exigé en ce qui concerne une personne mineure qui a déjà été mariée et dont le mariage a été dissous par un décès ou par un jugement de divorce.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 5 (3); 2005, chap. 5, par. 39 (1).

Idem

(4) Si le père ou la mère de la personne mineure est décédé ou si ses père et mère vivent séparés, le consentement qu’exige le paragraphe (2) peut être donné par la personne qui a la garde légitime ou de fait de la personne mineure.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 5 (4).

Idem

(5) Si les père et mère de la personne mineure sont tous deux décédés, sont des malades, en cure volontaire ou obligatoire, dans un établissement psychiatrique, le consentement qu’exige le paragraphe (2) peut être donné par le tuteur légalement nommé ou reconnu de fait qui a élevé la personne mineure ou en a pris soin au cours des trois années précédant le mariage proposé.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 5 (5); 2001, chap. 13, art. 20; 2008, chap. 14, art. 55.

Idem

(6) Si l’ordonnance d’un tribunal ou les dispositions d’une loi confient la personne mineure à la tutelle d’une personne qui n’est ni son père ni sa mère, le consentement qu’exige le paragraphe (2) peut être donné par son tuteur légal ou par quiconque a la responsabilité d’en exercer les attributions.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 5 (6).

Demande de dispense de consentement

6. (1) Si la personne dont l’article 5 exige le consentement n’est pas disponible ou refuse de façon arbitraire ou sans motif valable de le donner, quiconque dont le mariage est assujetti à ce consentement peut demander à un juge, par voie de requête, une ordonnance qui l’en dispense, et ce sans tuteur à l’instance.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 6 (1).

Pouvoir du juge

(2) Le juge entend la requête de façon sommaire. Il peut, à sa discrétion, rendre une ordonnance qui dispense le requérant du consentement exigé à l’article 5.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 6 (2).

Incapacité mentale

7. Personne ne doit ni délivrer de licence à quiconque n’a pas, selon ce qu’il sait ou a des motifs valables de croire, la capacité mentale de contracter mariage en raison de l’influence de boissons enivrantes ou de stupéfiants ou pour toute autre raison, ni célébrer son mariage.  2006, chap. 19, annexe G, art. 4.

Dissolution d’un mariage précédent reconnu en Ontario

8. (1) Quiconque a déjà été marié et demande une licence a droit à la licence si son mariage a été dissous ou annulé d’une façon que reconnaît la loi de l’Ontario et s’il se conforme aux autres exigences de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 8 (1).

Preuve de divorce

(2) Sous réserve du paragraphe (6), nul ne doit délivrer une licence à une personne dont le mariage précédent a été dissous ou annulé au Canada, sauf si cette dernière produit, aux fins d’examen par le délivreur de licences :

a) soit le jugement définitif qui dissout ou annule le mariage;

b) soit une copie du jugement définitif ou de la loi qui dissout ou annule le mariage, certifiée conforme par l’officier de justice compétent;

c) soit un certificat de divorce délivré par le registrateur aux termes des Règles de procédure civile.  1994, chap. 27, par. 89 (2).

Idem

(2.1) Avant de délivrer une licence, le délivreur de licences peut exiger de la personne à qui s’applique le paragraphe (2) qu’elle dépose auprès de lui toute autre pièce qu’il estime pertinente pour établir la preuve du divorce ou de l’annulation.  1994, chap. 27, par. 89 (2).

Dissolution ailleurs qu’au Canada

(3) Sous réserve du paragraphe (6), nul ne doit délivrer une licence à la personne dont le mariage précédent a été dissous ou annulé ailleurs qu’au Canada, sans l’autorisation écrite du ministre accordée sur dépôt des pièces qu’il peut exiger.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 8 (3).

Examen du refus de délivrer une licence

(4) Si le délivreur de licences refuse de délivrer une licence ou que le ministre refuse son autorisation en vertu du paragraphe (3), l’auteur de la demande de licence peut demander à la Cour divisionnaire, par voie de requête, une révision judiciaire en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire ainsi qu’une ordonnance lui exigeant que la licence soit délivrée. La Cour rend une ordonnance à cet effet si elle conclut qu’il y a droit.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 8 (4).

Parties à l’instance

(5) Le requérant, le ministre et les personnes que la Cour désigne sont parties à l’instance dans le cas d’une requête présentée en vertu du paragraphe (4).  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 8 (5).

Délivrance ordonnée par la Cour

(6) Le délivreur de licences est tenu de délivrer la licence à la personne qui dépose auprès du délivreur de licences, avec sa demande, une ordonnance de la Cour divisionnaire obtenue en vertu du paragraphe (4) qui exige la délivrance de la licence.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 8 (6).

Ordonnance rendue en vertu de la Loi de 2002 sur les déclarations de décès

9. (1) Si a été rendue en vertu de la Loi de 2002 sur les déclarations de décès une ordonnance déclarant qu’une personne mariée est décédée, la personne avec laquelle cette dernière était mariée peut, sous réserve des dispositions de la présente loi, obtenir une licence ou se marier après publication des bans, sur dépôt, auprès du délivreur de licences ou du célébrant du mariage, d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance accompagnée d’un affidavit rédigé selon la formule exigée.  2002, chap. 14, annexe, art. 11; 2005, chap. 5, par. 39 (2).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’ordonnance est restreinte, en application du paragraphe 2 (6) de la Loi de 2002 sur les déclarations de décès, à des fins précisées autres qu’un remariage.  2002, chap. 14, annexe, art. 11.

Pouvoir discrétionnaire du ministre

10. Malgré toute disposition de la présente loi, si le ministre estime que les circonstances justifient la délivrance d’une licence dans un cas particulier, il peut, à sa discrétion absolue, autoriser la délivrance de la licence.  L.R.O. 1990, chap. M.3, art. 10.

Délivreur de licences

11. (1) Le secrétaire de chaque municipalité locale, sauf un canton, a qualité pour délivrer la licence de mariage.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Interprétation

(1.1) Au paragraphe (1) et à l’alinéa (2) a), «canton» s’entend d’une municipalité locale qui avait le statut de canton le 31 décembre 2002 et, n’eût été l’édiction de la Loi de 2001 sur les municipalités, aurait conservé ce statut le 1er janvier 2003.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem

(2) Si, pour mieux servir le public, le ministre l’estime utile, il peut nommer par écrit au poste de délivreur de licences :

a) soit le secrétaire d’un canton ou un résident d’un comté ou d’un canton voisin;

b) soit un résident d’un district territorial;

c) soit un membre d’une bande recommandé par le conseil de celle-ci.  1994, chap. 27, par. 89 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d) soit toute autre personne.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 32, art. 3 et 9.

Délivreur de licences adjoint

(3) Le délivreur de licences peut, avec l’autorisation écrite du ministre ou du président du conseil de la municipalité locale dont il est le secrétaire, nommer par écrit un ou plusieurs adjoints. Les adjoints ainsi choisis possèdent les pouvoirs du délivreur de licences qui les a nommés.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 11 (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Avis de nomination d’un adjoint

(4) Le délivreur de licences qui nomme un adjoint donne sans délai au ministre avis de cette nomination, ainsi que du nom et de la fonction de la personne qui l’a approuvée. Le ministre peut en tout temps révoquer la nomination.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 11 (4).

(5) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe F, art. 30.

Preuve exigée

12. (1) Le délivreur de licences ou le ministre peuvent exiger de l’auteur de la demande une preuve pour établir son identité ou son statut juridique. Ils peuvent interroger, sous serment s’il en est besoin, l’auteur de la demande ou une autre personne au sujet de la délivrance de la licence.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 12 (1).

Renseignement erroné

(2) Si le délivreur de licences est fondé à croire qu’un renseignement fourni dans une demande de licence est erroné, il ne la délivre pas à moins d’être convaincu, sur présentation d’autres preuves qu’il peut exiger, de la vérité de ce renseignement.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 12 (2).

Registre des licences

13. (1) Le délivreur de licences conserve à son bureau un registre contenant le numéro et la date de délivrance des licences qu’il a délivrées, ainsi que le nom et l’adresse des parties qui se proposent de contracter mariage.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 13 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Registre des licences

(1) Le délivreur de licences conserve à son bureau un registre des licences qu’il délivre, lequel contient les détails qu’exigent les règlements.  2012, chap. 8, annexe 32, art. 4.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 32, art. 4 et 9.

Recherche

(2) Quiconque a le droit, à sa demande, de faire effectuer une recherche au sujet d’une licence qui a été délivrée dans les trois mois précédant la date de la demande.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 13 (2).

Renseignements divulgués

(3) La recherche ne doit pas révéler de renseignements autres que la délivrance ou non d’une licence et, dans l’affirmative, la date de sa délivrance.  1999, chap. 12, annexe F, art. 31.

Pièces à remettre au registraire général de l’état civil

14. Le délivreur de licences, dans le plus bref délai après la délivrance d’une licence, et la personne qui est inscrite comme étant autorisée à célébrer le mariage, après publication des bans, font parvenir au registraire général de l’état civil, selon le cas :

a) le consentement donné en vertu de l’article 5;

b) l’ordonnance rendue en vertu de l’article 6;

c) l’affidavit visé à l’article 9 ou l’ordonnance rendue en vertu de cet article;

d) les documents et les autres pièces déposés en même temps que la demande en vertu de l’article 8;

e) l’affidavit attestant l’âge;

f) les documents obtenus en vertu de l’article 12.  L.R.O. 1990, chap. M.3, art. 14.

Remarque : Le 1er septembre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 14 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Documents à remettre au registraire général de l’état civil

14. (1) Dès qu’il délivre une licence, le délivreur de licences fait parvenir au registraire général de l’état civil les documents qu’exigent les règlements. La personne qui est inscrite comme étant autorisée à célébrer le mariage fait de même après publication des bans.  2012, chap. 8, annexe 32, art. 5.

Interprétation

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«registraire général de l’état civil» Le registraire général de l’état civil au sens de la Loi sur les statistiques de l’état civil.  2012, chap. 8, annexe 32, art. 5.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 32, art. 5 et 9.

Serment

15. Pour l’application de la présente loi, le délivreur de licences peut faire prêter serment.  L.R.O. 1990, chap. M.3, art. 15.

Remarque : Le 1er septembre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 15 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Serments et affirmations solennelles

15. Le délivreur de licences peut faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles pour l’application de la présente loi.  2012, chap. 8, annexe 32, art. 6.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 32, art. 6 et 9.

Les Indiens

16. Il n’est pas exigé de droits pour la délivrance d’une licence si les parties qui se proposent de contracter mariage sont toutes deux des Indiens résidant ordinairement en Ontario soit sur une réserve, soit sur des terres de la Couronne.  L.R.O. 1990, chap. M.3, art. 16.

Publication des bans

17. (1) En cas de mariage célébré après la publication des bans, celle-ci se fait à haute voix au cours d’un service religieux :

a) dans l’église que fréquentent habituellement les parties, s’il s’agit d’une même église au Canada;

b) dans chacune des églises que fréquentent habituellement les parties s’il s’agit d’églises distinctes au Canada.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 17 (1).

Modalité et moment de la publication

(2) La publication des bans se fait à l’église, le dimanche, au cours du service religieux. Elle est conforme aux coutumes de la confession religieuse des parties.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 17 (2).

Exception

(3) Si, selon les coutumes d’une confession religieuse, le principal service religieux a lieu un jour autre que le dimanche, la publication des bans se fait ce jour-là.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 17 (3).

Preuve

(4) La personne ou les personnes qui publient les bans en atteste la publication au moyen de la formule prescrite.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 17 (4).

Absence de publication de bans

18. La publication des bans ne se fait pas si l’une des parties a déjà été mariée et que son précédent mariage a été dissous ou annulé.  L.R.O. 1990, chap. M.3, art. 18.

Degrés prohibés

19. Si les règlements prescrivent une formule énonçant les liens de parenté par consanguinité ou adoption qui, en vertu de la Loi sur le mariage (degrés prohibés) (Canada), empêchent la célébration d’un mariage valable, la formule est reproduite au verso de la licence et de la preuve de la publication des bans.  1998, chap. 18, annexe E, art. 180.

Célébrant

20. (1) Nul ne doit célébrer un mariage à moins d’y être autorisé par l’article 24 ou en vertu de celui-ci, ou d’être inscrit en vertu du présent article comme étant autorisé à le faire.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 20 (1).

Demande d’inscription

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut, sur demande, inscrire une personne comme étant autorisée à célébrer le mariage.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 20 (2).

La personne inscrite

(3) N’est inscrite que la personne qui paraît au ministre :

a) avoir été ordonnée ou nommée suivant les rites et coutumes de la confession religieuse à laquelle elle appartient, ou réputée ordonnée ou nommée selon les règles de cette confession;

b) être dûment reconnue par la confession religieuse à laquelle elle appartient comme étant autorisée à célébrer le mariage selon les rites et coutumes de cette confession;

c) appartenir à une confession religieuse dont l’existence, les rites et cérémonies ont un caractère permanent;

d) être résidente de l’Ontario ou avoir la responsabilité d’une paroisse ou une charge pastorale située en tout ou en partie en Ontario; dans le cas de la personne qui y demeure temporairement et qui, si elle en était résidente, pourrait être inscrite en vertu du présent article, le ministre peut l’inscrire comme étant autorisée à célébrer le mariage pendant un laps de temps qu’il lui appartient de fixer.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 20 (3).

Si personne n’est autorisé à célébrer le mariage

(4) Malgré le paragraphe (1), s’il paraît au ministre qu’une confession religieuse visée à l’alinéa (3) c) ne reconnaît personne comme étant autorisé à célébrer le mariage, le ministre peut inscrire une personne dûment désignée par les autorités de cette confession. La personne ainsi inscrite s’acquitte de toutes les fonctions qu’impose la présente loi au célébrant du mariage, sauf la célébration, dans le cas d’un mariage célébré selon les rites et coutumes de cette confession religieuse.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 20 (4).

Idem

(5) Si la personne inscrite en vertu du paragraphe (4) s’acquitte des fonctions qui lui sont imposées par ce dernier paragraphe, le mariage célébré selon les rites et coutumes de cette confession religieuse est valable.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 20 (5).

Droits de la personne inscrite

(6) La personne inscrite en vertu du présent article n’est pas tenue de célébrer un mariage, de permettre qu’un lieu sacré soit utilisé pour la célébration d’un mariage ou pour la tenue d’un événement lié à la célébration d’un mariage, ou de collaborer d’autre façon à la célébration d’un mariage, si cela est contraire :

a) soit à ses croyances religieuses;

b) soit aux doctrines, rites ou coutumes de la confession religieuse à laquelle elle appartient.  2005, chap. 5, par. 39 (3).

Définition

(7) La définition qui suit s’applique au paragraphe (6).

«lieu sacré» S’entend notamment d’un lieu de culte et de toutes installations auxiliaires ou accessoires.  2005, chap. 5, par. 39 (3).

Registre

21. (1) Le ministre conserve un registre où sont inscrits le nom des personnes inscrites comme étant autorisées à célébrer le mariage, la date de l’inscription et les autres mentions qu’il juge utiles.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 21 (1).

Certificat d’inscription

(2) Le ministre peut délivrer un certificat d’inscription en vertu du présent article rédigé selon la formule prescrite.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 21 (2).

Révocation de l’inscription

22. (1) Le ministre peut révoquer l’inscription d’une personne autorisée à célébrer le mariage pour tout motif, et notamment si, à son avis, cette personne ne possède plus les qualités requises.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 22 (1).

Avis de changement

(2) La confession religieuse qui comprend des membres inscrits en vertu de la présente loi communique au ministre le nom des membres inscrits qui sont décédés, ne résident plus en Ontario ou ne font plus partie de cette confession religieuse.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 22 (2).

Publication de l’inscription et de sa révocation

23. Le ministre publie un avis dans la Gazette de l’Ontario chaque fois qu’une personne est inscrite comme étant autorisée à célébrer le mariage ou que cette inscription est révoquée.  L.R.O. 1990, chap. M.3, art. 23.

Mariage civil

24. (1) Le juge, le juge de paix ou quiconque fait partie d’une catégorie de personnes désignées dans les règlements peut célébrer le mariage en vertu d’une licence.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 24 (1).

(2) Abrogé :  2009, chap. 33, annexe 17, par. 6 (3).

Forme de célébration

(3) Aucune forme particulière de célébration n’est obligatoire. Toutefois, au cours de la célébration, chacune des parties déclare en présence du célébrant et des témoins :

Je déclare solennellement que moi, AB, je ne connais aucun empêchement légal à mon mariage avec CD.

I do solemnly declare that I do not know of any lawful impediment why I, AB, may not be joined in matrimony to CD.

Chacune des parties est tenue de dire à l’autre :

Je demande aux personnes qui sont ici présentes d’être témoins que moi, AB, je prends CD comme légitime épouse (ou comme légitime époux ou comme partenaire conjugal légitime ou comme légitime conjoint(e)).

I call upon these persons here present to witness that I, AB, do take you, CD, to be my lawful wedded wife (or to be my lawful wedded husband or to be my lawful wedded partner or to be my lawful wedded spouse).

Le célébrant dit ensuite :

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Loi sur le mariage, moi, EF, je vous déclare mariés(ées), AB et CD.

I, EF, by virtue of the powers vested in me by the Marriage Act, do hereby pronounce you AB and CD to be married.

2005, chap. 5, par. 39 (4).

Langue

(4) Pour l’application du paragraphe (3), il suffit d’employer soit la langue française, soit la langue anglaise.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 24 (4).

Présence des parties et des témoins

25. Le mariage est célébré en présence des parties et d’au moins deux témoins.  Ces derniers signent en cette qualité le registre tenu en vertu de l’article 28.  L.R.O. 1990, chap. M.3, art. 25.

Preuve de la publication

26. Il n’y a pas de célébration de mariage à la suite de la publication des bans si une preuve de cette publication n’est pas déposée auprès du célébrant par la personne ou les personnes qui les ont publiés.  L.R.O. 1990, chap. M.3, art. 26.

Délai de célébration du mariage

27. (1) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 89 (4).

Idem après la publication des bans

(2) Il n’y a pas de célébration de mariage à la suite de la publication des bans avant le cinquième jour qui suit la date de cette publication.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 27 (2).

Délai de célébration du mariage

(3) Le mariage ne peut être célébré que dans les trois mois qui suivent immédiatement la délivrance de la licence ou la publication des bans, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 27 (3).

Inscription au registre des mariages

28. (1) Immédiatement après la célébration du mariage, les détails prescrits par les règlements sont inscrits par le célébrant :

a) sur le registre tenu dans l’église à cette fin, si le mariage est célébré à l’église;

b) sur le registre qu’il conserve lui-même à cette fin, si le mariage est célébré ailleurs qu’à l’église.

L’inscription est attestée par la signature du célébrant, des parties et des témoins.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 28 (1).

Attestation de mariage

(2) Le célébrant, à la demande de l’une des parties faite à l’occasion du mariage, lui remet une attestation de la célébration du mariage. Cette attestation porte le nom des parties, la date du mariage, le nom des témoins et précise si le mariage a été célébré en vertu d’une licence ou après la publication des bans.  1999, chap. 12, annexe F, art. 32; 2001, chap. 9, annexe D, par. 10 (4).

Registre du mariage

29. (1) À la demande d’une personne ou d’une confession religieuse autorisée à célébrer le mariage, le ministre lui remet un registre de mariage.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 29 (1).

Propriété de la Couronne

(2) Le registre remis demeure la propriété de la Couronne.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 29 (2).

Protection accordée au célébrant de bonne foi

30. À moins d’en être consciente au moment de la célébration du mariage, la personne qui le célèbre ou prétend le célébrer n’est passible d’aucune action en justice et n’est pas tenue responsable à cause de l’existence de quelque empêchement au moment du mariage.  L.R.O. 1990, chap. M.3, art. 30.

Mariage de bonne foi

31. Le mariage est valable, même si le célébrant n’était pas autorisé à le célébrer et même s’il n’y a pas eu de publication de bans ni de délivrance de licence, ou s’il s’est glissé quelque irrégularité dans cette publication ou cette délivrance, quand les parties à la célébration du mariage étaient de bonne foi, désiraient se conformer à la présente loi, n’étaient sous le coup d’aucun empêchement légal de contracter mariage et vivent ensemble et cohabitent comme couple marié depuis le mariage.  L.R.O. 1990, chap. M.3, art. 31; 2005, chap. 5, par. 39 (5).

Action pour rupture de promesse de mariage abolie

32. (1) Il n’existe plus d’action en justice fondée sur la rupture d’une promesse de mariage ou en recouvrement des dommages-intérêts qui en résultent.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 32 (1).

Champ d’application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) n’est pas applicable aux actions introduites avant le 1er août 1978.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 32 (2).

Remise de dons faits en vue d’un mariage

33. La responsabilité éventuelle du donateur dans l’échec ou l’abandon d’un projet de mariage, n’entre pas en considération quand il s’agit de déterminer son droit de reprendre un don fait à l’autre partie en vue du mariage projeté ou à cette condition.  L.R.O. 1990, chap. M.3, art. 33.

Remarque : Le 1er septembre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Pouvoirs du ministre

33.1 (1) Le ministre peut, par arrêté :

a) fixer et percevoir les droits relatifs aux services qu’il fournit aux termes de la présente loi;

b) prévoir qu’une personne ou une catégorie de personnes soit exemptée de l’acquittement de ces droits.  2012, chap. 8, annexe 32, art. 7.

Non des règlements

(2) Les arrêtés pris en vertu du présent article ne sont pas des règlements pour l’application de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  2012, chap. 8, annexe 32, art. 7.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 32, art. 7 et 9.

Règlements

34. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) Abrogé :  2009, chap. 33, annexe 17, par. 6 (7).

Remarque : Le 1er septembre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 34 est modifié par adjonction de l’alinéa suivant:

a) prescrire toute question qui, aux termes de la présente loi, peut ou doit être prescrite par règlement;

Voir : 2012, chap. 8, annexe 32, par. 8 (1) et art. 9.

b) prescrire toute question qui, suivant la présente loi, doit être prescrite par règlement;

Remarque : Le 1er septembre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) exiger l’acquittement de droits relatifs à toute mesure que la présente loi exige ou permet de prendre, à l’exclusion de ceux relatifs aux services fournis par le ministre;

Voir : 2012, chap. 8, annexe 32, par. 8 (2) et art. 9.

c) exiger l’acquittement de droits au sujet d’une action que la présente loi exige ou permet de faire, et prévoir que le délivreur de licences, le célébrant du mariage ou une catégorie de délivreurs et de célébrants retiennent ces droits en tout ou en partie, ainsi que la conversion de ces droits en somme forfaitaire;

Remarque : Le 1er septembre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) prévoir que le délivreur de licences et le célébrant du mariage ou toute catégorie de délivreurs ou de célébrants retiennent les droits en tout ou en partie, ainsi que la conversion de ces droits en somme forfaitaire;

Voir : 2012, chap. 8, annexe 32, par. 8 (2) et art. 9.

d) prescrire les fonctions du délivreur de licences;

Remarque : Le 1er septembre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 34 est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  d.1) traiter des détails que doit contenir le registre prévu au paragraphe 13 (1);

  d.2) traiter des documents à faire parvenir au registraire général de l’état civil en application du paragraphe 14 (1);

Voir : 2012, chap. 8, annexe 32, par. 8 (3) et art. 9.

e) exiger de la personne autorisée à célébrer le mariage qu’elle fournisse les renseignements et les rapports prescrits;

f) Abrogé :  2009, chap. 33, annexe 17, par. 6 (7).

g) désigner les catégories de personnes autorisées à célébrer le mariage en vertu de l’article 24.  L.R.O. 1990, chap. M.3, art. 34; 1998, chap. 18, annexe E, art. 181; 2009, chap. 33, annexe 17, par. 6 (7).

Pénalité en cas de fausses déclarations

35. (1) Quiconque fait sciemment une fausse déclaration dans un document qu’exige la présente loi, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines.  Ceci s’ajoute à toute autre peine ou pénalité que cette personne encourt.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 35 (1).

Idem : disposition générale

(2) Quiconque enfreint une disposition de la présente loi pour laquelle aucune pénalité n’est prévue, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 $.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 35 (2).

Formule Abrogée : 1998, chap. 18, annexe E, art. 182.

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