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Loi sur la Collection McMichael d’art canadien

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.4

Version telle qu’elle existait du 25 juillet 2007 au 14 décembre 2009.

Dernière modification : 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«collection» Les oeuvres et objets d’art et le matériel documentaire connexe détenus par l’organisme en vue d’être exposés. («collection»)

«Conseil» Le conseil d’administration de l’organisme. («Board»)

«ministre» Le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme» La personne morale maintenue par l’article 2. («Corporation») L.R.O. 1990, chap. M.4, art. 1; 2000, chap. 21, art. 1.

Objet

1.1 L’objet de la présente loi, telle qu’elle est modifiée en 2000, est de reconnaître ce qui suit :

1. En 1965, Robert et Signe McMichael ont fait don à la population de l’Ontario de leur collection d’objets d’art canadiens, de leur résidence ainsi que de 14 acres de terrain entourant celle-ci.

2. La collection d’objets d’art, connue actuellement sous le nom de Collection McMichael d’art canadien, devait exposer des oeuvres d’art typiquement canadiennes reflétant le patrimoine culturel du Canada ainsi que les images et l’esprit de la nation, en privilégiant les artistes connus sous le nom de Groupe des sept et leurs contemporains.

3. Robert et Signe McMichael avaient imaginé que la galerie et la collection d’objets d’art qu’elle abritait conserveraient l’esprit qu’ils avaient créé au départ en demeurant fidèle à son orientation première qui voulait privilégier les artistes qui avaient célébré la beauté du pays d’une façon essentiellement canadienne.

4. L’orientation de la collection a changé au fil des ans.

5. Il s’impose de remettre la collection dans l’esprit de son orientation première et de l’y garder.

6. Il devrait y avoir une structure organisationnelle appropriée pour administrer la collection.

7. Il devrait y avoir un comité consultatif sur les arts pour conseiller sur des questions se rapportant à la composition et à l’exposition de la collection.

8. Robert et Signe McMichael devraient continuer de jouer un rôle important dans les questions se rapportant à la collection. 2000, chap. 21, art. 2.

Maintien de la McMichael Canadian Collection

2. (1) L’organisme connu sous le nom de McMichael Canadian Collection est maintenu en tant que personne morale sans capital-actions. L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 2 (1).

Version anglaise du nom

(2) La version anglaise du nom de l’organisme est remplacée par McMichael Canadian Art Collection. L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 2 (2).

Version française du nom

(3) La version française du nom de l’organisme est Collection McMichael d’art canadien. L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 2 (3).

Exercice

(4) L’exercice de l’organisme commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l’année suivante. L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 2 (4).

Non-application de la Loi sur les personnes morales

(5) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à l’organisme. L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 2 (5).

Composition du Conseil

3. (1) Sous réserve de l’article 3.1, le Conseil se compose d’un maximum de 23 administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. 2000, chap. 21, art. 3.

Nombre

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à l’occasion, déterminer le nombre d’administrateurs qui doivent être nommés. 2000, chap. 21, art. 3.

Mandat

(3) Le mandat d’un administrateur ne peut dépasser trois ans, mais il est renouvelable une ou plusieurs fois. 2000, chap. 21, art. 3.

Président et vice-président

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un administrateur à la présidence et un autre à la vice-présidence du Conseil. 2000, chap. 21, art. 3.

Présidence

(5) Le président préside les réunions du Conseil et, en son absence ou en cas de vacance du poste de président, le vice-président est investi des pouvoirs du président et remplit ses fonctions. 2000, chap. 21, art. 3.

Quorum

(6) La majorité des administrateurs constitue le quorum du Conseil. 2000, chap. 21, art. 3.

Voix prépondérante

(7) Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix. 2000, chap. 21, art. 3.

Administrateurs à vie

3.1 (1) Outre les administrateurs nommés au Conseil aux termes du paragraphe 3 (1), Robert McMichael, fondateur et directeur émérite, et Signe McMichael sont administrateurs à vie ou sont administrateurs jusqu’à ce qu’ils ne puissent ou ne veuillent plus continuer de l’être. 2000, chap. 21, art. 3.

Administrateur de remplacement

(2) Si Robert McMichael ne peut ou ne veut pas continuer d’être administrateur, il peut nommer une personne pour être administrateur à sa place. 2000, chap. 21, art. 3.

Idem

(3) Si Signe McMichael ne peut ou ne veut pas continuer d’être administratrice, elle peut nommer une personne pour être administrateur à sa place. 2000, chap. 21, art. 3.

Idem

(4) Si Robert McMichael ne peut pas nommer une personne pour être administrateur à sa place et que Signe McMichael continue d’être administratrice, cette dernière peut nommer une personne pour être administrateur en remplacement de Robert McMichael. 2000, chap. 21, art. 3.

Idem

(5) Si Signe McMichael ne peut pas nommer une personne pour être administrateur à sa place et que Robert McMichael continue d’être administrateur, ce dernier peut nommer une personne pour être administrateur en remplacement de Signe McMichael. 2000, chap. 21, art. 3.

Mandat des administrateurs de remplacement

(6) La personne nommée pour être administrateur en vertu du paragraphe (2), (3), (4) ou (5) est administrateur durant la vie de l’administrateur qu’elle remplace ou jusqu’à ce qu’elle ne puisse ou ne veuille plus continuer de l’être, selon la première de ces éventualités. 2000, chap. 21, art. 3.

Idem

(7) Malgré le paragraphe (6), Robert McMichael peut destituer une personne nommée en vertu du paragraphe (2) ou (4) s’il a la capacité d’agir à titre d’administrateur et qu’il exprime, par écrit, au Conseil, sa volonté d’agir à ce titre, auquel cas il redevient dès lors administrateur à vie et est assujetti au présent article. 2000, chap. 21, art. 3.

Idem

(8) Malgré le paragraphe (6), Signe McMichael peut destituer une personne nommée en vertu du paragraphe (3) ou (5) si elle a la capacité d’agir à titre d’administratrice et qu’elle exprime, par écrit, au Conseil, sa volonté d’agir à ce titre, auquel cas elle redevient dès lors administratrice à vie et est assujettie au présent article. 2000, chap. 21, art. 3.

Pouvoirs du Conseil

4. (1) Les activités de l’organisme sont placées sous la surveillance du Conseil. Celui-ci possède les pouvoirs nécessaires à l’exercice de ses fonctions et à la réalisation de la mission de l’organisme. L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 4 (1).

Règlements administratifs

(2) Le Conseil peut adopter des règlements administratifs régissant ses délibérations et créant des comités composés d’administrateurs, d’employés et de bénévoles de l’organisme pour l’administration et la conduite de ses affaires internes. 2000, chap. 21, par. 4 (1).

Vote

(2.1) Seuls les administrateurs peuvent voter sur les questions dont est saisi un comité du Conseil. 2000, chap. 21, par. 4 (1).

Comités

(3) Le règlement administratif qui crée un comité du Conseil peut confier à ce comité les pouvoirs et les fonctions du Conseil que précise le règlement administratif. L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 4 (3).

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règlements administratifs adoptés aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 4 (4); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Approbation du ministre

(5) Le règlement administratif adopté en vertu du paragraphe (2) n’entre pas en vigueur tant que le ministre ne l’a pas approuvé. 2000, chap. 21, par. 4 (2).

Abrogation

(6) Le paragraphe (5) est abrogé le jour que le ministre, sur les conseils du président du Conseil, indique dans un avis qu’il donne à l’organisme pour l’informer qu’il est convaincu que la collection se conforme à l’article 8, ou le jour du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du paragraphe (5), selon le plus éloigné de ces jours. 2000, chap. 21, par. 4 (2).

Idem

(7) Le ministre fait en sorte que l’avis donné aux termes du paragraphe (5) soit déposé comme s’il s’agissait d’un règlement conformément à la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 2000, chap. 21, par. 4 (2); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Comité consultatif sur les arts

4.1 (1) Le Conseil crée, par règlement administratif adopté en vertu du paragraphe 4 (2), un comité consultatif sur les arts composé du président et du vice-président du Conseil et de trois autres membres déterminés comme suit :

1. Tant qu’il demeure administrateur, Robert McMichael est membre du comité consultatif sur les arts, et le nombre d’administrateurs nommés aux termes de la disposition 5 est diminué de un.

2. Tant qu’elle demeure administratrice, Signe McMichael est membre du comité consultatif sur les arts, et le nombre d’administrateurs nommés aux termes de la disposition 5 est diminué de un.

3. Tant qu’elle demeure administrateur, la personne nommée par Robert McMichael aux termes du paragraphe 3.1 (2) ou (5), est membre du comité consultatif sur les arts, et le nombre d’administrateurs nommés aux termes de la disposition 5 est diminué en conséquence.

4. Tant qu’elle demeure administrateur, la personne nommée par Signe McMichael aux termes du paragraphe 3.1 (3) ou (4), est membre du comité consultatif sur les arts, et le nombre d’administrateurs nommés aux termes de la disposition 5 est diminué en conséquence.

5. Trois administrateurs nommés par le Conseil parmi ceux nommés aux termes du paragraphe 3 (1). 2000, chap. 21, art. 5.

Fonctions

(2) Les fonctions du comité consultatif sur les arts sont les suivantes :

a) faire des recommandations au Conseil au sujet de l’acquisition pour la collection d’oeuvres et d’objets d’art et de matériel documentaire connexe;

b) faire des recommandations au Conseil au sujet de l’aliénation de la collection d’oeuvres et d’objets d’art et de matériel documentaire connexe;

c) faire des recommandations au Conseil au sujet des expositions temporaires d’oeuvres et d’objets d’art et de matériel documentaire connexe;

d) faire des recommandations au Conseil au sujet de l’exposition d’oeuvres et d’objets d’art et de matériel documentaire connexe qui peuvent être prêtés à l’organisme;

e) désigner les artistes qui ont contribué au développement de l’art canadien afin d’inclure dans la collection leurs oeuvres et objets d’art et le matériel documentaire connexe. 2000, chap. 21, art. 5.

Idem

(3) Si un membre du comité consultatif sur les arts ne peut ou ne veut pas continuer d’être membre du comité et que cette situation persiste pendant plus de 30 jours, le Conseil peut nommer un autre administrateur pour combler le poste vacant. 2000, chap. 21, art. 5.

Mandat

(4) Le mandat de chaque membre du comité consultatif sur les arts ne peut se prolonger au-delà de son mandat auprès du Conseil. 2000, chap. 21, art. 5.

Quorum

(5) Trois membres du comité consultatif sur les arts constituent le quorum pour la conduite des affaires du comité, qu’ils soient présents ou représentés par un autre administrateur nommé par procuration pour représenter un membre. 2000, chap. 21, art. 5.

Avis

(6) Un avis indiquant la date, l’heure et le lieu de la tenue d’une réunion du comité est envoyé au moins 14 jours avant la date de la réunion, par courrier affranchi ou remis à personne, à chaque membre du comité à sa dernière adresse figurant dans les dossiers de l’organisme. 2000, chap. 21, art. 5.

Idem

(7) L’avis envoyé par la poste est réputé avoir été reçu par le membre du comité le 10e jour qui suit sa mise à la poste. 2000, chap. 21, art. 5.

Idem

(8) Tout membre du comité peut autoriser la remise de l’avis prévu au paragraphe (6) par des moyens autres que ceux mentionnés à ce paragraphe. 2000, chap. 21, art. 5.

Nomination du directeur

5. (1) Le Conseil nomme un directeur qui est chargé de la gestion et de l’administration de l’organisme, sous la surveillance et la direction du Conseil. L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 5 (1); 1997, chap. 34, par. 1 (1).

Destitution du directeur

(2) Le Conseil peut destituer le directeur. L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 5 (2); 1997, chap. 34, par. 1 (2).

Employés

(3) Le directeur nomme les employés qu’il considère nécessaires à la bonne marche des activités de l’organisme. L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 5 (3).

Rémunération

(4) Le Conseil fixe et verse la rémunération, sous forme de salaire ou autrement, et les avantages sociaux des employés. Il prévoit également la mise à la retraite et le régime de retraite de ses employés. L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 5 (4).

Approbation du ministre

(5) Aucune nomination faite aux termes du paragraphe (1) ni aucune destitution faite en vertu du paragraphe (2) ne prend effet tant que le ministre ne l’a pas approuvée. 2000, chap. 21, art. 6.

Abrogation

(6) Le paragraphe (5) est abrogé le jour que le ministre, sur les conseils du président du Conseil, indique dans un avis qu’il donne à l’organisme pour l’informer qu’il est convaincu que la collection se conforme à l’article 8, ou le jour du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du paragraphe (5), selon le plus éloigné de ces jours. 2000, chap. 21, art. 6.

Idem

(7) Le ministre fait en sorte que l’avis donné aux termes du paragraphe (5) soit déposé comme s’il s’agissait d’un règlement conformément à la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 2000, chap. 21, art. 6; 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Organisme mandataire de la Couronne

6. L’organisme est un mandataire de Sa Majesté et ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre. Tous les biens acquis par l’organisme appartiennent à Sa Majesté. L.R.O. 1990, chap. M.4, art. 6.

Mission

7. (1) L’organisme a pour mission :

a) d’acquérir des oeuvres d’art et des objets ainsi que du matériel documentaire pour la collection;

b) de préserver et d’exposer la collection;

c) d’effectuer des recherches sur la collection et de fournir de la documentation pour celle-ci;

d) de stimuler l’intérêt pour la collection;

e) d’organiser des activités afin de mettre en valeur et d’enrichir la collection;

f) de détenir, d’entretenir et d’utiliser les biens-fonds décrits à l’annexe de la loi intitulée McMichael Canadian Collection Act, qui constitue le chapitre 259 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, comme site permanent d’un musée public et d’installations connexes pour la collection. L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 7 (1).

Idem

(2) Afin de réaliser sa mission, l’organisme peut :

a) acquérir, détenir, entretenir, utiliser ou aliéner des biens;

b) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, édifier des bâtiments et des constructions sur des biens-fonds qui n’appartiennent pas à l’organisme;

c) fixer et percevoir les droits qu’il estime nécessaires;

d) prêter une partie de la collection à des fins d’exposition publique, sous réserve des conditions que l’organisme peut imposer;

e) organiser des expositions, des programmes et des événements spéciaux;

f) conclure des accords;

g) prévoir un espace pour l’inhumation des restes de tout artiste qui était membre du Groupe des sept ou de ceux de son conjoint, dans la partie des biens immeubles de l’organisme où est créé un cimetière en vertu de la Loi sur les cimetières ou d’une loi que cette loi remplace;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa g) est modifié par l’article 144 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «en vertu de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation ou d’une loi concernant les cimetières qu’elle remplace» à «en vertu de la Loi sur les cimetières ou d’une loi que cette loi remplace». Voir : 2002, chap. 33, art. 144 et 154.

h) prévoir un espace pour l’inhumation des restes de Robert McMichael et de Signe McMichael, dans la partie des biens immeubles de l’organisme où est créé un cimetière en vertu de la Loi sur les cimetières ou d’une loi que cette loi remplace. L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 7 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa h) est modifié par l’article 144 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «en vertu de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation ou d’une loi concernant les cimetières qu’elle remplace» à «en vertu de la Loi sur les cimetières ou d’une loi que cette loi remplace». Voir : 2002, chap. 33, art. 144 et 154.

Emprunts

(3) Malgré l’alinéa (2) a), l’organisme ne doit pas emprunter d’argent sans que soit fournie une garantie aux termes de l’article 12. L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 7 (3).

Aliénation d’oeuvres d’art ou de biens-fonds

(4) Malgré l’alinéa (2) a), l’organisme ne doit aliéner aucune oeuvre d’art ni aucun bien-fonds donnés par Robert McMichael ou par Signe McMichael. L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 7 (4).

Nature de la collection

8. Le Conseil s’assure que la collection reflète le patrimoine culturel du Canada et qu’elle rassemble des oeuvres et objets d’art et du matériel documentaire connexe créés par les artistes suivants ou les concernant :

a) Tom Thomson, Emily Carr, David Milne, A.Y. Jackson, Lawren Harris, A.J. Casson, Frederick Varley, Arthur Lismer, J.H. MacDonald et Franklin Carmichael;

b) les autres artistes que le comité consultatif sur les arts a désignés aux termes de l’alinéa 4.1 (2) e) pour leur contribution au développement de l’art canadien. 2000, chap. 21, art. 7.

Fonds

9. (1) Le Conseil peut établir et maintenir les fonds qu’il estime nécessaires et appropriés pour la gestion de l’organisme. L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 9 (1).

Placement

(2) Les articles 27 à 31 de la Loi sur les fiduciaires s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au placement de l’argent de l’organisme. 1998, chap. 18, annexe B, art. 9; 2002, chap. 18, annexe A, par. 13 (1).

Rémunération des administrateurs

10. Les administrateurs ne sont pas rémunérés, mais ils sont remboursés des frais de déplacement et autres dépenses appropriés et raisonnables qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions au Conseil. L.R.O. 1990, chap. M.4, art. 10.

Subventions

11. Le ministre peut accorder des subventions à l’organisme aux conditions qu’il estime indiquées. L.R.O. 1990, chap. M.4, art. 11.

Garantie des emprunts

12. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il estime appropriées, garantir le remboursement total ou partiel de tout emprunt ainsi que le paiement des intérêts sur cet emprunt, fait par l’organisme en vue de la réalisation de sa mission. L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 12 (1).

Forme de la garantie

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil approuve la forme et les modalités de la garantie. L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 12 (2).

Idem

(3) La garantie est signée par le ministre des Finances ou par tout autre fonctionnaire désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil. Cette signature rend la province responsable du remboursement total ou partiel de l’emprunt et du paiement des intérêts, conformément aux conditions de la garantie. L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 12 (3); 2002, chap. 18, annexe A, par. 13 (2).

Paiement de la garantie

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires pour honorer les obligations de la province de l’Ontario aux termes de la garantie. L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 12 (4).

Exemption d’impôt

13. Les biens immeubles appartenant à l’organisme, et ceux qui sont loués ou occupés par celui-ci ne sont pas assujettis à l’impôt municipal ou scolaire s’ils sont effectivement utilisés et occupés aux fins de l’organisme. L.R.O. 1990, chap. M.4, art. 13.

Vérification

14. Les états financiers de l’organisme sont vérifiés annuellement par un vérificateur nommé par le Conseil, et la vérification fait l’objet d’un rapport au Conseil et au ministre. L.R.O. 1990, chap. M.4, art. 14.

Rapport annuel

15. (1) Le Conseil présente au ministre un rapport annuel sur les activités de l’organisme. L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 15 (1).

Idem

(2) Le ministre soumet le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil qui le dépose ensuite devant l’Assemblée. L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 15 (2).

Rapports supplémentaires

(3) Outre le rapport annuel, le Conseil prépare les rapports que peut exiger le ministre. L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 15 (3).

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