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mines (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. M.14

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Versions
Règlements d’application
Règlements d’application abrogés ou caducs
à jour 6 mars 2024 (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour)
21 juillet 2023 5 mars 2024
18 mai 2023 20 juillet 2023
1 avril 2022 17 mai 2023
3 mars 2022 31 mars 2022
1 février 2022 2 mars 2022
2 décembre 2021 31 janvier 2022
19 octobre 2021 1 décembre 2021
3 juin 2021 18 octobre 2021
1 juin 2021 2 juin 2021
19 avril 2021 31 mai 2021
1 avril 2021 18 avril 2021
8 décembre 2020 31 mars 2021
30 novembre 2020 7 décembre 2020
12 mai 2020 29 novembre 2020
31 décembre 2019 11 mai 2020
10 décembre 2019 30 décembre 2019
1 juillet 2019 9 décembre 2019
29 mai 2019 30 juin 2019
26 mars 2019 28 mai 2019
1 juillet 2018 25 mars 2019
10 avril 2018 30 juin 2018
1 avril 2018 9 avril 2018
8 mars 2018 31 mars 2018
8 février 2018 7 mars 2018
9 janvier 2018 7 février 2018
12 décembre 2017 8 janvier 2018
14 novembre 2017 11 décembre 2017
17 mai 2017 13 novembre 2017
10 mai 2017 16 mai 2017
1 avril 2013 9 mai 2017
1 novembre 2012 31 mars 2013
4 avril 2011 31 octobre 2012
1 janvier 2011 3 avril 2011
15 décembre 2009 24 octobre 2010
28 octobre 2009 14 décembre 2009
4 septembre 2007 27 octobre 2009
20 août 2007 3 septembre 2007
25 juillet 2007 19 août 2007
5 juillet 2007 24 juillet 2007
17 mai 2007 4 juillet 2007
20 décembre 2006 16 mai 2007
19 octobre 2006 19 décembre 2006
20 juin 2006 18 octobre 2006
1 janvier 2003 19 juin 2006
42 autre(s)
Règl. de l'Ont. 35/24 RÉHABILITATION DES TERRAINS
Règl. de l'Ont. 207/18 DATE DE CONVERSION
Règl. de l'Ont. 66/18 CLAIMS
Règl. de l'Ont. 65/18 TRAVAUX D'ÉVALUATION
Règl. de l'Ont. 308/12 PLANS ET PERMIS D'EXPLORATION
Règl. de l'Ont. 45/11 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règl. de l'Ont. 455/17 TRANSITION - INSCRIPTION ÉLECTRONIQUE DES CLAIMS
Règl. de l'Ont. 454/17 CONVERSION D'ANCIENS CLAIMS
Règl. de l'Ont. 44/11 FORMULAIRES
Règl. de l'Ont. 43/11 JALONNEMENT ET ENREGISTREMENT DES CLAIMS
Règl. de l'Ont. 195/06 FORMULES
Règl. de l'Ont. 192/06 AUTORISATION D'ANALYSER LA TENEUR EN MINÉRAUX
Règl. de l'Ont. 356/98 JALONNEMENT DANS LES SECTEURS DÉSIGNÉS
Règl. de l'Ont. 7/96 JALONNEMENT DES CLAIMS
Règl. de l'Ont. 6/96 TRAVAUX D'ÉVALUATION
Règl. de l'Ont. 492/93 INTERPRÉTATION
Règl. de l'Ont. 382/93 DROITS
Règl. de l'Ont. 381/93 PERMIS DE RAFFINERIE
Règl. de l'Ont. 114/91 MISE EN VALEUR ET FERMETURE DE MINES AUX TERMES DE LA PARTIE VII DE LA LOI
Règl. de l'Ont. 113/91 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règl. de l'Ont. 111/91 FORMULES

Loi sur les mines

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.14

Version telle qu’elle existait du 1er novembre 2012 au 31 mars 2013.

Dernière modification : 2010, chap. 18, art. 23.

SOMMAIRE

1.

Interprétation

2.

Objet

3.

Champ d’application de la présente loi

PARTIE I
APPLICATION

4.

Questions d’application

5.

Fonctionnaires et employés

6.

Registrateurs de claims provinciaux

7.

Registres

9.

Preuve des enregistrements

10.

Services d’experts

12.

Conflits d’intérêts

13.

Registrateurs, commissaires aux affidavits

15.

Lieu de dépôt ou d’enregistrement des actes

16.

Affichage

17.

Réception des documents

18.

Permis obligatoire

19.

Permis de prospecteur

20.

Numérotation des permis

21.

Renouvellement de permis

22.

Permis accidentellement perdu ou détruit

23.

Limite

24.

Production du permis

26.

Révocation et suspension de permis, annulation des claims

PARTIE II
CLAIMS

Terrains ouverts

27.

Prospection par le titulaire de permis

28.

Jalonnement d’un claim

Terrains non ouverts

Terrains assujettis à des restrictions

29.

Prospection d’un terrain assujetti à l’assentiment de la Commission

29.

Jalonnement d’un terrain assujetti au consentement du ministre

30.

Terrains ne pouvant être jalonnés

30.

Terrains ne pouvant être jalonnés

31.

Parcs provinciaux

32.

Terrains utilisés comme jardins

33.

Exclusion de l’énergie hydraulique

34.

Exploitation minière à ciel ouvert à proximité d’une voie publique

35.

Soustraction de terrains

35.1

Sud de l’Ontario et Nord de l’Ontario

Dimension et forme des claims

38.

Jalonnement d’un claim

39.

Claims sur des terrains agricoles

40.

Réserve de la Couronne

41.

Permis d’occupation

41.1

Révocation du permis : fins autres que l’exploitation minière

Jalonnement des claims

42.

Claims jalonnés : incendie grave

43.

Observation de la loi et des règlements, pour l’essentiel

Demandes d’enregistrement

44.

Demande d’enregistrement d’un claim

46.

Enregistrement d’un claim

46.1

Claim lorsqu’il existe un propriétaire de droits de surface

47.

Étiquettes métalliques

Contestation des demandes

48.

Contestation d’un claim enregistré

Erreur administrative

49.

Droit d’être relevé de la déchéance

Droits du titulaire de permis

50.

Droits sur un claim

51.

Droits de surface des claims non concédés par lettres patentes

52.

Autorisation d’analyser la teneur en minéraux

53.

Abandon

54.

Utilisation irrégulière du terrain

55.

Emplacements urbains dans des claims non concédés par lettres patentes

Domicile élu

56.

Domicile élu précisé sur la demande

Fiducies, conventions et cessions

57.

Claim détenu en fiducie

58.

Preuve des conventions et des cessions

59.

Cession

Documents d’enregistrement

60.

Actes d’enregistrement

61.

Priorité

62.

Enregistrement valant connaissance

63.

Connaissance réelle

64.

Enregistrement des ordonnances, des jugements, des certificats et des brefs

Travaux d’évaluation

65.

Travaux d’évaluation ou paiements

66.

Genres de travaux admissibles

67.

Exclusion de périodes et de travaux

68.

Contribution proportionnelle des copropriétaires

69.

Responsabilité de payer une personne pour les travaux exécutés

Abandon

70.

Abandon d’un claim

71.

Effet de l’inobservation

Déchéance

72.

Déchéance des claims

72.1

Réouverture après la déchéance

73.

Prorogation des délais

74.

Décès du titulaire de permis ou du titulaire

Inspection des claims

75.

Inspection par le commissaire, le registrateur ou l’inspecteur

76.

Rapport d’inspection et annulation d’un claim

77.

Droit du titulaire à une copie du rapport

Plans et permis d’exploration

78.

Directeurs de l’exploration

78.1

Champ d’application

78.2

Plan d’exploration

78.3

Permis d’exploration exigé

78.4

Cessionnaires, ayant droit et successeurs du plan d’exploration

78.5

Contravention

78.6

Responsabilité de la réhabilitation

Indemnisation des propriétaires de droits de surface

79.

Indemnisation des titulaires de droits de surface

80.

Réduction de la superficie du claim

Délivrance de lettres patentes ou d’un bail

81.

Bail du claim

82.

Baux délivrés en vertu de certaines dispositions

83.

Échange de bail

84.

Bail des droits de surface

85.

Nullité du bail en cas d’usage irrégulier des terrains

86.

Réserves prévues dans les baux

86.1

Disposition : droits ancestraux ou issus de traités

87.

Réserve à des fins de voirie

88.

Contenu des lettres patentes

89.

Aliénation des droits de surface

90.

Dévolution des minéraux

91.

Traitement des minerais au Canada

92.

Réserve portant sur les arbres et sur le droit d’entrée

93.

Annulation de lettres patentes erronées

94.

Annulation des levés

Arpentage avant la délivrance de lettres patentes

95.

Arpentage

96.

Ordre du ministre d’arpenter un claim

97.

Réduction de la superficie

PARTIE IV
PÉTROLE, GAZ, STOCKAGE SOUTERRAIN ET EXTRACTION DE SEL PAR SOLUTION

100.

Permis d’exploration

101.

Baux de production

101.1

Baux de stockage

101.2

Chevauchement de permis et de baux

102.

Règlements relatifs aux permis et aux baux

PARTIE V
COMMENCEMENT D’EXPLOITATION MINIÈRE À CIEL OUVERT DE MINERAIS NON MÉTALLIQUES

103.

Commencement d’exploitation minière à ciel ouvert

104.

Jalonnement de claim

PARTIE VI
COMMISSAIRE AUX MINES ET AUX TERRES

105.

Compétence

106.

Lettres patentes de la Couronne

107.

Instance déférée à la Cour supérieure de justice

108.

Renvoi par le tribunal devant le commissaire

109.

Instance déférée par le tribunal au commissaire

110.

Litiges

111.

Tenue d’instances devant le registrateur

112.

Appel au commissaire

113.

Audience

114.

Demande de convocation à une audience

115.

Signification de la convocation à l’audience

116.

Pouvoirs du commissaire portant sur l’instance

117.

Décision du commissaire

118.

Experts

119.

Transport sur les lieux ou inspection par le commissaire

120.

Divulgation de la preuve

121.

Décision sur le fond

122.

Cautionnement pour dépens

123.

Salle d’audience

124.

Shérifs

125.

Enregistrement de la preuve

126.

Dépens

127.

Tarif des dépens

128.

Indemnités des témoins

129.

Décision du commissaire

130.

Ordonnance ou jugement définitif

131.

Copies certifiées conformes

132.

Sursis à l’instance

133.

Appel à la Cour divisionnaire

134.

Appels

135.

Révision judiciaire

136.

Vices de forme

137.

Pouvoir de proroger les délais

138.

Expiration des délais le samedi, etc.

PARTIE VII
RÉHABILITATION DES TERRAINS MINIERS

139.

Définitions et application de la partie

Réhabilitation progressive

139.1

Réhabilitation progressive

Réhabilitation volontaire

139.2

Approbation d’une réhabilitation

139.3

Réhabilitation non conforme au plan

139.4

Aucun appel

139.5

Immunité

Exploration avancée et production minière

140.

Exploration avancée

141.

Production minière

142.

Approbation du plan de fermeture

Plans de fermeture

143.

Conformité au plan de fermeture certifié

144.

Avis exigés

Garantie financière

145.

Forme et montant de la garantie financière

Risques miniers

147.

Risques miniers, plan de fermeture

Pouvoirs d’urgence

148.

Urgences

Rétrocession

149.

Refus de rétrocession volontaire

149.1

Rétrocession par accord

Coût des travaux

151.

Dette payable à la Couronne

Audiences et appels

152.

Appels

Dispositions diverses

153.

Agents et directeurs

153.1

Immunité

153.2

Pouvoirs du directeur concernant les cessions

153.3

Responsabilité du preneur à bail, titulaire de lettres patentes à l’égard des risques miniers

153.4

Mode de signification

153.5

Avis de modification et de révocation d’une ordonnance ou d’un arrêté

PARTIE VIII
REDEVANCE SUR LES DIAMANTS

154.

Interprétation

154.1

Redevance payable sur les diamants

154.2

Taux de la redevance

154.3

Avis de redevance

154.4

Intérêts et pénalités

154.5

Renseignements exigés par le ministre

154.6

Registres

154.7

Caractère confidentiel

154.8

Extraction des diamants

154.9

Application

PARTIE IX
RAPPORTS STATISTIQUES

155.

Rapports

PARTIE X
INSPECTIONS

156.

Inspecteurs

157.

Fonctions de l’inspecteur

158.

Pouvoirs de l’inspecteur

PARTIE XI
INFRACTIONS, PEINES ET POURSUITES

164.

Infractions

165.

Fonderie

166.

Violation de l’ordonnance ou de la décision du commissaire

167.

Infraction à la partie VII

167.1

Infractions à la partie VIII

168.

Infraction

169.

Prescription

170.

Procédure en matière de poursuites

PARTIE XII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Consultation des collectivités autochtones – règlement des litiges

170.1

Règlement des litiges

Privilège portant sur les salaires

171.

Application de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction

Forage exploratoire

174.

Laboratoires d’essai et d’analyse

Droits et servitudes

175.

Droits sur d’autres terrains conférés par le commissaire

Règlements

176.

Règlements

177.

Transmission d’électricité

Droits et frais

177.1

Droits

178.

Enregistrement gratuit

178.1

Frais

Formules

178.2

Formules

Annulation de lettres patentes

179.

Effet de l’abrogation ou de l’annulation des lettres patentes ou des droits miniers

Déchéance des baux

180.

Retour à la Couronne

Dévolution de droits miniers : anciens terrains de la canada company

180.1

Dévolution de l’intérêt de la Couronne dans des droits miniers aux propriétaires des droits de surface

Omission des copropriétaires

181.

Copropriétaires

Droits miniers sous les chemins

182.

Droits miniers sous les chemins

Rétrocession des terrains

183.

Rétrocession volontaire de terrains miniers

Terrains confisqués

184.

Terrains confisqués au profit de la Couronne

Annulation de la confiscation ou de la résiliation d’un bail

185.

Annulation de la confiscation

PARTIE XIII
IMPÔT SUR LES TERRAINS MINIERS

186.

Définition

187.

Montant de l’impôt

188.

Date du paiement de l’impôt

189.

Terrains assujettis à l’impôt

190.

Exonération accordée par le ministre

191.

Application aux droits miniers seulement

192.

Dossiers d’impôt

193.

Enregistrement d’un avis d’assujettissement et de confiscation

194.

Assujettissement à l’impôt

195.

Pouvoir du commissaire de régler un différend

196.

Procédure d’exécution d’une demande de paiement des impôts entre copropriétaires

197.

Liste de contribuables en défaut et avis de confiscation

198.

Droit d’effectuer des recherches gratuitement au bureau d’enregistrement immobilier

199.

Intérêt

200.

Privilège particulier et priorité de l’impôt

201.

Droit d’action

202.

Transaction

203.

Retour des terrains et des servitudes à la Couronne

PARTIE XIV
GRAND NORD

204.

Nouvelles mines

205.

Protection de la tenure minière

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bail» Lettres patentes à bail. («lease»)

«claim» Parcelle de terrain, submergée ou non, qui a été jalonnée et enregistrée conformément à la présente loi et aux règlements. («mining claim»)

«commissaire» Le commissaire aux mines et aux terres nommé sous le régime de la Loi sur le ministère des Richesses naturelles. («Commissioner»)

«Couronne» La Couronne du chef de l’Ontario. («Crown»)

«date anniversaire» À l’égard d’un claim, s’entend de la date qui revient à intervalles annuels après l’enregistrement d’un claim, ou de toute autre date résultant de l’application du paragraphe 67 (2). («anniversary date»)

«droits de surface» Tout droit foncier à l’exception des droits miniers. («surface rights»)

«droits miniers» Le droit d’accéder aux minéraux qui se trouvent sur, dans ou sous un terrain quelconque. («mining rights»)

«en place» À propos d’un minéral, s’entend de l’endroit où il se trouvait à l’origine dans la roche solide par opposition à sa présence dans des roches meubles, fragmentées ou brisées, des blocs erratiques, des alluvions, des lits ou des gisements de sable, de terre, d’argile ou de gravier contenant de l’or ou du platine, ou des placers. («in place»)

«étiquette métallique» L’étiquette métallique fournie par le registrateur de claims ou une étiquette de remplacement fournie par le ministère. («metal tag»)

«exploiter» L’exécution de travaux dans une mine ou dans les environs de celle-ci, à l’exclusion des travaux d’exploration préliminaire. («mine»)

«Grand Nord» S’entend au sens de la Loi de 2010 sur le Grand Nord. («Far North»)

«jalonnement au sol» Démarcation de la superficie d’un claim sur le sol au moyen de poteaux, d’étiquettes, de drapeaux, de lignes ou d’une combinaison de ceux-ci, selon les modalités que prévoient la présente loi et les règlements. («ground staking»)

«jalonnement sur carte» Démarcation de la superficie d’un claim sur un système de références cartographiques selon un mode énoncé dans les règlements. («map staking»)

«lettres patentes» Concession de la Couronne en fief simple ou concession de la Couronne d’un domaine inférieur au fief simple accordée sous le grand sceau. S’entend notamment de lettres patentes à bail et de lettres patentes franches. Toutefois, aux articles 4, 27, 84, 87 à 95, 176, 179, 182 et 189, ne s’entend que des lettres patentes franches. («patent»)

«machines» S’entend en outre des moteurs à vapeur ou autres, des chaudières, des compresseurs, des fours, des appareils de broyage et de concassage, du matériel de levage et de pompage, des chaînes, des camions, des tramways, des treuils, des palans, des câbles et des outils et de tous les appareils utilisés dans une mine ou une usine, dans le périmètre de celle-ci ou relativement à celle-ci. («machinery»)

«mine» S’entend en outre :

a) des ouvertures dans le sol, des excavations ou des travaux du sol exécutés pour extraire un minéral ou une substance contenant des minéraux;

b) des voies, des ouvrages, des machines, des usines, des bâtiments et des lieux, sous terre ou en surface, se rapportant à l’activité visée à l’alinéa a) ou utilisés relativement à celle-ci;

c) des fours de grillage ou de fusion, des concentrateurs, des broyeurs, des ouvrages ou des endroits utilisés afin de laver, de concasser, de broyer, de tamiser, de réduire, de lixivier, de griller, de fondre, de raffiner ou de traiter un minéral ou une substance contenant des minéraux ou afin de les soumettre à des travaux de recherche;

d) des résidus, des déchets rocheux, des dépôts de minerais ou d’autres matières, ou des autres substances prescrites, ou des terrains touchés par un aspect quelconque de ce qui précède;

e) des mines dont les activités ont été temporairement suspendues ou qui ont été rendues inactives et des mines fermées ou abandonnées.

Sont toutefois exclues de la présente définition les catégories prescrites d’usines, de lieux ou d’ouvrages. («mine»)

«minéral de valeur en place» Veine, filon ou gisement de minéral en place dont la nature et la composition de la partie exposée révèlent, au moment de la découverte, un type ou une quantité de minéral ou de minéraux en place, autres que du calcaire, du marbre, de l’argile, de la marne, de la tourbe ou de la pierre à bâtir, tels que l’on puisse raisonnablement espérer y aménager une mine productive dont on pourra tirer des profits. («valuable mineral in place»)

«minéraux» Minerais métalliques ou non métalliques naturels. S’entend en outre du charbon, du sel, du produit de carrières et de puits, de l’or, de l’argent et de tous les métaux et minéraux rares et précieux, à l’exclusion du sable, du gravier, de la tourbe, du gaz ou du pétrole. («minerals»)

«ministère» Le ministère qui relève du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre du Développement du Nord, des Mines et des Forêts, mais dans la partie IV, s’entend du ministre des Richesses naturelles. («Minister»)

«non concédé par lettres patentes» Lorsqu’un terrain ou des droits miniers sont visés, s’entend d’un terrain ou de droits miniers pour lesquels ne sont en vigueur, ni lettres patentes, ni bail, ni permis d’occupation, ni aucune autre forme de concession de la Couronne. («unpatented»)

«plan communautaire d’aménagement du territoire» S’entend au sens de la Loi de 2010 sur le Grand Nord. («community based land use plan»)

«preneur à bail» Personne titulaire d’un bail portant sur les droits miniers ou les droits de surface, ou sur les deux, délivré en vertu de la présente loi ou de toute loi qu’elle remplace. («lessee»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«propriétaire» Dans les parties VII, IX et XI, s’entend en outre :

a) du propriétaire, preneur à bail ou occupant actuel de tout ou partie d’une mine, d’un risque minier ou de terrains miniers;

b) d’un agent du propriétaire, preneur à bail ou occupant actuel ou d’une personne désignée par le propriétaire, preneur à bail, occupant ou agent pour assumer le contrôle, la gestion et la direction de tout ou partie d’une mine, d’un risque minier ou de terrains miniers;

c) sous réserve des paragraphes (4) à (13), d’un créancier garanti qui prend possession de tout ou partie d’une mine, d’un risque minier ou de terrains miniers en vertu de la garantie qu’il détient à leur égard. («owner»)

«propriétaire de droits de surface» À l’égard d’une étendue de terrain, un propriétaire en fief simple du terrain, tel qu’en fait foi le bureau d’enregistrement immobilier approprié, qui n’est pas propriétaire des droits miniers se rapportant au terrain. («surface rights owner»)

«prospection» Recherches en vue de la découverte de minéraux. («prospecting»)

«registrateur» Un registrateur de claims provincial nommé en vertu de l’article 6. («recorder»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«risque minier» Tout élément d’une mine, ou toute perturbation du sol, qui n’a pas été réhabilité conformément à la norme prescrite. («mine hazard»)

«sous-ministre» Le sous-ministre du Développement du Nord, des Mines et des Forêts. («Deputy Minister»)

«terrains miniers» S’entend en outre :

a) des terrains et des droits miniers concédés par lettres patentes ou donnés à bail en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’un décret visant des mines, des minéraux ou une exploitation minière;

b) des terrains ou des droits miniers accordés comme concession locative, jalonnés, ou utilisés ou destinés à être utilisés à des fins d’exploitation minière;

c) des droits de surface octroyés uniquement à des fins d’exploitation minière. («mining lands»)

«terre de la Couronne» Ne s’entend ni :

a) des terres dont les droits de surface, les droits miniers ou les droits miniers et les droits de surface sont visés par un bail ou un permis d’occupation accordé par la Couronne;

b) des terres que la Couronne, la Couronne du chef du Canada ou un ministère du gouvernement du Canada ou de l’Ontario utilise ou occupe de fait;

c) des terres dont on cesse l’utilisation ou qui sont réservées ou affectées à une fin publique;

d) des terres détenues par un ministère du gouvernement de l’Ontario. («Crown land»)

«titulaire» Le titulaire enregistré, lorsqu’il s’agit du titulaire d’un claim non concédé par lettres patentes ou d’un permis d’occupation délivré en vertu de la présente loi. («holder»)

«titulaire de permis» Personne, titulaire d’un permis de prospecteur délivré ou renouvelé en vertu de la présente loi. («licensee») L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 1; 1996, chap. 1, annexe O, art. 1; 1997, chap. 40, art. 1; 1999, chap. 12, annexe O, par. 1 (1) et (2); 2001, chap. 9, annexe L, par. 1 (1); 2009, chap. 21, art. 1 et par. 101 (2); 2009, chap. 33, annexe 23, art. 1; 2010, chap. 18, art. 23.

Mention du bureau d’enregistrement provincial

(2) Dans la présente loi, la mention du «bureau du registrateur» est réputée une mention du bureau d’enregistrement provincial. 1999, chap. 12, annexe O, par. 1 (3).

Interprétation du terme «propriétaire»

(3) La personne qui reçoit simplement une redevance de tout ou partie d’une mine, d’un risque minier ou de terrains miniers n’est pas un propriétaire au sens de la définition de ce terme au paragraphe (1). 2001, chap. 9, annexe L, par. 1 (2).

Cas où le créancier garanti n’est pas un propriétaire

(4) Le créancier garanti visé à l’alinéa c) de la définition de «propriétaire» au paragraphe (1) n’est pas un propriétaire s’il convainc le directeur de la réhabilitation minière qu’il a des liens de parenté ou un autre lien de dépendance avec le propriétaire, preneur à bail ou occupant actuel. 2001, chap. 9, annexe L, par. 1 (2).

Idem

(5) Le créancier garanti visé à l’alinéa c) de la définition de «propriétaire» au paragraphe (1) n’est pas un propriétaire s’il a effectué une prise de possession à l’une des fins suivantes :

a) mener, conclure ou confirmer un examen des conditions environnementales de tout ou partie de la mine, du risque minier ou des terrains miniers ou des mesures de réhabilitation qui seraient nécessaires au moment de leur fermeture;

b) préserver ou protéger la valeur de tout ou partie de la mine, du risque minier ou des terrains miniers de façon continue, notamment en prenant des mesures pour :

(i) soit maintenir les services publics, le chauffage, les services d’entretien et de sécurité et l’assurance,

(ii) soit payer les impôts ou percevoir les loyers,

(iii) soit faire face au danger immédiat que constitue un contaminant, un polluant ou une autre substance dangereuse pour la santé ou la sécurité publique, ou à la menace d’un tel danger,

(iv) soit prévenir une inondation;

c) reprendre possession des machines ou des biens meubles à l’égard desquels il est bailleur ou à l’égard desquels il détient une garantie ou en réaliser la valeur si le directeur de la réhabilitation minière a donné son approbation écrite préalable et sous réserve des conditions de celle-ci. 2001, chap. 9, annexe L, par. 1 (2).

Exception

(6) Le créancier garanti qui effectue une prise de possession aux termes de l’alinéa (5) a) ou b) est malgré tout un propriétaire s’il crée ou perturbe de façon importante un risque minier ou y porte atteinte. 2001, chap. 9, annexe L, par. 1 (2).

Idem, défaut de poursuivre la fin correctement

(7) Le créancier garanti qui effectue une prise de possession aux termes de l’alinéa (5) b) est un propriétaire malgré cet alinéa si, de l’avis du directeur de la réhabilitation minière, il ne préserve ni ne protège convenablement la valeur de la mine, du risque minier ou des terrains miniers de façon continue, sauf si, à la demande du créancier présentée sur préavis d’au moins six mois, le directeur le libère par écrit de cette responsabilité. 2001, chap. 9, annexe L, par. 1 (2).

Responsabilité du créancier garanti

(8) Le créancier garanti qui n’a pas été libéré de la responsabilité visée au paragraphe (7) est responsable des dommages causés par son défaut de préserver et de protéger convenablement la valeur de la mine, du risque minier ou des terrains miniers de façon continue. 2001, chap. 9, annexe L, par. 1 (2).

Préavis

(9) Avant de donner l’approbation visée à l’alinéa (5) c), le directeur de la réhabilitation minière donne un préavis d’au moins 15 jours au propriétaire, preneur à bail, occupant actuel ou à toute autre personne qui, à sa connaissance, a un intérêt sur tout ou partie de la mine, du risque minier ou des terrains miniers. 2001, chap. 9, annexe L, par. 1 (2).

Condition de l’approbation

(10) Le directeur de la réhabilitation minière peut, comme condition de l’approbation visée à l’alinéa (5) c), exiger que le créancier aliène, notamment par vente, des machines ou des biens meubles dont il a repris possession ou réalisé la valeur et que la totalité ou une partie du produit de la vente soit affectée à la préservation ou à la protection de la valeur de tout ou partie de la mine, du risque minier ou des terrains miniers. 2001, chap. 9, annexe L, par. 1 (2).

Refus du directeur

(11) Le directeur de la réhabilitation minière peut refuser de donner l’approbation visée à l’alinéa (5) c) s’il n’est pas convaincu que le fait de reprendre possession des machines ou des biens meubles ou d’en réaliser la valeur ne portera pas atteinte à la préservation et à la protection convenables de la valeur de tout ou partie de la mine, du risque minier ou des terrains miniers. 2001, chap. 9, annexe L, par. 1 (2).

Appel devant le commissaire

(12) Le créancier garanti ou une autre partie intéressée peut interjeter appel devant le commissaire :

a) soit d’une approbation qu’a donnée le directeur en vertu de l’alinéa (5) c) ou du refus de celui-ci de donner une telle approbation;

b) soit des conditions dont le directeur a assorti l’approbation qu’il a donnée en vertu de l’alinéa (5) c). 2001, chap. 9, annexe L, par. 1 (2).

Idem

(13) L’article 152 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe (12). 2001, chap. 9, annexe L, par. 1 (2).

Objet

2. La présente loi a pour objet d’encourager la prospection, le jalonnement et l’exploration aux fins d’exploitation des ressources minérales, d’une façon compatible avec les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, y compris l’obligation de mener des consultations, et de réduire les effets de ces activités sur la santé et la sécurité publiques et sur l’environnement. 2009, chap. 21, art. 2.

Champ d’application de la présente loi

3. La présente loi n’a aucune incidence sur la vente, le bail ni la concession locative, notamment à des fins agricoles, d’un terrain pouvant faire l’objet d’une vente ou d’une concession à titre gratuit, notamment en vertu de la Loi sur les terres publiques. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 3.

PARTIE I
APPLICATION

Questions d’application

Gestion des terres publiques et application des règlements

4. (1) Le ministre gère les terres publiques utilisées à des fins d’exploitation minière et aux fins de l’industrie minérale, et veille à l’application de tous les règlements pris relativement aux mines, aux minéraux, à l’exploitation minière, aux terrains miniers, aux droits miniers ou à l’industrie minérale. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 4 (1).

Passation des actes

(2) Le ministre ou le sous-ministre signe et passe les lettres patentes, les baux, les permis ou autres titres de propriété, ainsi que les ententes, les contrats ou autres écrits relatifs aux mines, aux minéraux, aux terrains miniers, aux droits miniers ou à l’industrie minérale. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 4 (2).

Immunité

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts intentées contre le ministre, le sous-ministre ou un fonctionnaire ou employé du ministère ou contre quiconque agit sous l’autorité du ministre ou du sous-ministre pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu de ses fonctions ou pour une négligence prétendue ou un défaut prétendu dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 4 (3).

Responsabilité de la Couronne

(4) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (3) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait par ailleurs tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (3). La Couronne est responsable en vertu de cette loi d’un tel délit civil comme si le paragraphe (3) n’avait pas été adopté. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 4 (4).

Délégation des pouvoirs du ministre

(5) Lorsque, en vertu de la présente loi, un pouvoir ou une fonction est conféré au ministre, celui-ci peut déléguer ce pouvoir ou cette fonction par écrit au sous-ministre ou à un fonctionnaire ou employé du ministère, sous réserve des limites, conditions et exigences que le ministre précise dans la délégation. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 4 (5).

Délégation des pouvoirs et fonctions du sous-ministre

(5.1) Lorsque, en vertu de la présente loi, un pouvoir ou une fonction est conféré au sous-ministre, celui-ci peut déléguer ce pouvoir ou cette fonction par écrit à un fonctionnaire ou employé du ministère, sous réserve des limites, conditions et exigences que le sous-ministre précise dans la délégation. 1999, chap. 12, annexe O, par. 2 (1).

Exception

(5.2) Le paragraphe (5.1) ne s’applique pas à la fonction précisée au paragraphe (2). 1999, chap. 12, annexe O, par. 2 (1).

Autorisation de recevoir des affidavits

(6) Le ministre peut autoriser des fonctionnaires ou employés du ministère à faire prêter serment et à prendre des affidavits, des déclarations et des affirmations autorisées par la loi, aux fins de l’application et de l’exécution de la présente loi ou à des fins accessoires. 1999, chap. 12, annexe O, par. 2 (2).

Pouvoirs des personnes autorisées

(7) Les personnes autorisées ont, à l’égard des serments, affidavits, déclarations ou affirmations visés au paragraphe (6), tous les pouvoirs conférés à un commissaire aux affidavits en vertu de la Loi sur les commissaires aux affidavits. 1999, chap. 12, annexe O, par. 2 (2).

Fonctionnaires et employés

5. Le ministre peut nommer des fonctionnaires ou employés du ministère ainsi que d’autres personnes pour exercer des pouvoirs et fonctions en vertu de la présente loi, selon ce que précise l’acte de nomination. 1999, chap. 12, annexe O, art. 3.

Registrateurs de claims provinciaux

6. (1) Le ministre peut nommer autant de fonctionnaires ou d’employés du ministère qu’il estime appropriés à titre de registrateurs de claims provinciaux. 1999, chap. 12, annexe O, art. 3.

Compétence du registrateur

(2) Le registrateur exerce sa compétence partout en Ontario. 1999, chap. 12, annexe O, art. 3.

Registres

7. (1) Les registres de tous les claims et de toutes les demandes ainsi qu’un relevé pour chaque claim qui comprend l’ensemble des rapports de travaux et des demandes, ordonnances ou arrêtés, mentions et autres inscriptions relatives au claim sont tenus au bureau d’enregistrement provincial. 2009, chap. 21, art. 3.

Cartes

(2) Les cartes où tous les claims enregistrés sont indiqués sont tenues au bureau d’enregistrement provincial aux fins d’inspection. 2009, chap. 21, art. 3.

Idem

(3) Les registres, les relevés et les cartes sont tenus sous la forme ou les formes qu’ordonne le ministre, y compris sous forme électronique. 2009, chap. 21, art. 3.

Matériel accessible au public

(4) Les registres, les relevés et les cartes sont mis à la disposition du public aux fins d’inspection :

a) en personne, au bureau d’enregistrement provincial, pendant les heures normales de bureau;

b) sur Internet, si le ministre l’ordonne. 2009, chap. 21, art. 3.

Renseignements personnels

(5) Les renseignements personnels consignés en vertu du présent article le sont dans le but de constituer un document accessible au grand public comme le mentionne l’article 37 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 2009, chap. 21, art. 3.

8. Abrogé : 2009, chap. 21, art. 3.

Preuve des enregistrements

9. (1) Les copies ou relevés d’une inscription enregistrée ou d’un document déposé au bureau d’enregistrement provincial, certifiés par un registrateur comme étant des copies ou des relevés conformes, sont recevables devant tout tribunal comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’objet de la certification sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité ni l’authenticité de sa signature. 1999, chap. 12, annexe O, art. 6.

Admissibilité en preuve des imprimés d’ordinateur

(2) Si une inscription ou un document visé au paragraphe (1) est enregistré ou déposé électroniquement ou sur support d’information magnétique, sont admissibles en preuve dans la même mesure que les originaux les copies ou relevés qui sont produits à partir du dossier ou du support d’information électroniques dans une forme facile à comprendre. 1999, chap. 12, annexe O, art. 6.

Idem

(3) Si un dossier du bureau d’enregistrement provincial est enregistré électroniquement ou sur support d’information magnétique et qu’il n’existe aucun dossier original écrit correspondant, sont admissibles en preuve comme le serait le dossier si celui-ci était un dossier original écrit les écrits qui sont produits à partir du dossier ou du support d’information dans une forme facile à comprendre. 1999, chap. 12, annexe O, art. 6.

Services d’experts

10. Le ministre peut retenir les services d’un professeur, d’un instructeur ou d’une autre personne à qui il confie une enquête sur les ressources minérales de l’Ontario ou tout autre travail concernant la présente loi. Le ministre peut rémunérer cette personne pour ces services au taux convenu et prélever les sommes requises sur les fonds affectés à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 10; 2006, chap. 35, annexe C, par. 67 (1).

11. Abrogé : 2009, chap. 21, art. 4.

Conflits d’intérêts

12. (1) Un fonctionnaire nommé aux termes de la présente loi ne doit, directement ou indirectement, par lui-même ou par personne interposée, ni acheter des terrains miniers, des droits miniers ou des claims situés en Ontario, ni acquérir des intérêts dans ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 12 (1).

Renonciation par le sous-ministre

(2) Lorsqu’il est convaincu qu’un fonctionnaire a acquis de bonne foi un intérêt visé au paragraphe (1) à des fins autres que d’exploitation minière, le sous-ministre peut renoncer par écrit à appliquer le paragraphe (1) à l’égard du fonctionnaire. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 12 (2).

Peine

(3) Le fonctionnaire qui contrevient au paragraphe (1) est déchu de sa charge. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 12 (3).

Registrateurs, commissaires aux affidavits

13. Tout registrateur de claims est, d’office, commissaire aux affidavits en Ontario. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 13.

14. Abrogé : 1999, chap. 12, annexe O, art. 7.

Lieu de dépôt ou d’enregistrement des actes

15. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou d’un avis prévu au paragraphe (2), les demandes, documents et autres actes devant ou pouvant être déposés ou enregistrés en vertu de la présente loi sont déposés ou enregistrés au bureau d’enregistrement provincial. 1999, chap. 12, annexe O, art. 8.

Autres bureaux

(2) Le ministère peut délivrer des avis autorisant ou exigeant la délivrance des actes précisés dans les avis ailleurs qu’au bureau d’enregistrement provincial. 1999, chap. 12, annexe O, art. 8.

Actes réputés déposés et enregistrés dès réception

(3) L’acte qui est déposé ou enregistré aux termes du paragraphe (1) ou qui est délivré conformément à un avis visé au paragraphe (2) est réputé avoir été déposé ou enregistré dès sa réception. 1999, chap. 12, annexe O, art. 8.

Claims concédés par lettres patentes, application de lois

(4) La Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou la Loi sur l’enregistrement des actes, selon le cas, s’applique aux claims dès la délivrance de lettres patentes à leur égard. 1999, chap. 12, annexe O, art. 8.

Affichage

16. Les avis, ordonnances, arrêtés ou documents devant être affichés aux termes de la présente loi sont affichés au bureau d’enregistrement provincial et peuvent être affichés dans d’autres bureaux du ministère. 1999, chap. 12, annexe O, art. 8.

Réception des documents

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les demandes, documents ou autres actes devant ou pouvant être déposés ou enregistrés en application de la présente loi que reçoit après 16 h 30, heure locale, le bureau d’enregistrement provincial ou un autre bureau précisé dans un avis délivré en vertu du paragraphe 15 (2) sont réputés avoir été reçus le jour ouvrable suivant. 2009, chap. 21, art. 5.

Idem : transmission électronique

(2) Les demandes, documents ou autres actes devant ou pouvant être déposés ou enregistrés en application de la présente loi qui sont transmis par voie électronique sont réputés avoir été reçus dans les délais prescrits. 2009, chap. 21, art. 5.

Permis obligatoire

18. (1) Nul ne doit, sans être titulaire d’un permis de prospecteur, accomplir l’un ou l’autre des actes suivants relativement à un terrain qui n’a pas été enregistré comme faisant partie d’un claim et dont les droits miniers sont détenus par la Couronne :

1. Y faire de la prospection.

2. Jalonner un claim.

3. Présenter une demande d’enregistrement du jalonnement d’un claim. 2009, chap. 21, art. 6.

(2) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe O, art. 9

Permis de prospecteur

19. (1) Toute personne âgée de 18 ans ou plus a droit à un permis de prospecteur sur présentation de la preuve qu’elle a terminé avec succès, dans les 60 jours qui précèdent la date de la demande de permis, le programme de sensibilisation à la prospection prescrit. 2009, chap. 21, par. 7 (1).

Date et durée du permis

(2) Le permis porte la date de sa délivrance et expire à minuit le jour du cinquième anniversaire de la date de naissance du titulaire de permis qui suit la délivrance du permis. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 19 (2).

(3) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe M, art. 1.

Incessibilité

(4) Le permis est incessible. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 19 (4).

Délivrance

(5) Un registrateur peut délivrer des permis. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 19 (5).

Signification

(6) Les avis ou documents concernant un titulaire de permis ou un titulaire sont régulièrement signifiés à ces derniers s’ils sont remis ou envoyés par courrier à l’adresse figurant sur la demande de permis de prospecteur ou à l’adresse donnée en vertu du paragraphe (8), selon le cas. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 19 (6); 1996, chap. 1, annexe O, par. 5 (1); 2009, chap. 21, par. 7 (2).

Idem

(7) Lorsque la signification est faite par courrier en vertu du paragraphe (6), elle est réputée avoir été faite le cinquième jour après la date de la mise à la poste. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 19 (7); 2009, chap. 21, par. 7 (3).

Avis de changement d’adresse

(8) Le titulaire de permis ou le titulaire avise le registrateur par écrit de tout changement d’adresse. 1999, chap. 12, annexe O, art. 10.

Numérotation des permis

20. Chaque permis de prospecteur est numéroté. 1999, chap. 12, annexe O, art. 11.

Renouvellement de permis

21. (1) A droit au renouvellement de son permis le titulaire de permis qui, dans les 60 jours précédant l’expiration du permis, fait une demande en ce sens et présente la preuve qu’il a terminé avec succès, dans ce même délai, le programme de sensibilisation à la prospection prescrit. 2009, chap. 21, par. 8 (1).

Avis d’expiration

(2) Le registrateur donne avis de l’expiration d’un permis au titulaire du permis au moins soixante jours avant la date d’expiration. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 21 (2).

Renouvellement

(3) Les permis peuvent être renouvelés par un registrateur. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 21 (3).

Date et durée du renouvellement

(4) Le permis renouvelé est daté du jour suivant l’expiration du permis ou du renouvellement de permis à renouveler et entre en vigueur à la date d’expiration du permis ou de son renouvellement, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 21 (4).

Forme

(5) Le permis renouvelé porte les mêmes numéro et lettre que le permis primitif et est réputé constituer, dès son entrée en vigueur, le permis du titulaire de permis. Il expire à minuit le jour du cinquième anniversaire de la date de naissance du titulaire de permis qui suit la date d’entrée en vigueur du renouvellement. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 21 (5).

Renouvellement à vie

(6) Le ministre renouvelle le permis de la personne ayant détenu un permis pendant 25 ans, avec dispense du paiement de droits, pourvu que cette dernière termine avec succès le programme de sensibilisation à la prospection prescrit dans les 60 jours précédant le renouvellement. Le permis demeure en règle pendant la vie du titulaire de permis. 2009, chap. 21, par. 8 (2).

Idem

(7) Le ministre peut, à sa discrétion, renouveler le permis d’une personne, avec dispense du paiement de droits, et ordonner que le permis demeure en règle pendant la vie du titulaire de permis, pourvu que cette personne termine avec succès le programme de sensibilisation à la prospection prescrit dans les 60 jours précédant le renouvellement. 2009, chap. 21, par. 8 (2).

Avis

(8) Le ministre avise le prospecteur dont le permis est en voie de renouvellement aux termes du paragraphe (6) ou (7), au plus tard 60 jours avant le renouvellement, qu’il est tenu de terminer avec succès le programme de sensibilisation à la prospection prescrit. 2009, chap. 21, par. 8 (2).

Disposition transitoire

(9) Tout titulaire de permis, y compris le prospecteur dont le permis a été renouvelé aux termes du paragraphe (6) ou (7) avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, termine avec succès le programme de sensibilisation à la prospection prescrit dans les deux ans qui suivent ce jour. 2009, chap. 21, par. 8 (2).

Exception

(10) Le ministre peut, à son entière discrétion, renoncer à l’exigence prévue au paragraphe (6), (7) ou (9) voulant qu’un prospecteur termine le programme de sensibilisation à la prospection. 2009, chap. 21, par. 8 (2).

Permis accidentellement perdu ou détruit

22. (1) En cas de perte ou de destruction accidentelle du permis de prospecteur, le titulaire peut en obtenir un double d’un registrateur en en faisant la demande au ministre. 2009, chap. 21, art. 9.

Permis de remplacement

(2) Le double porte l’inscription «substituted licence/permis de remplacement» ainsi que la date et le numéro du permis original. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 22 (2).

Limite

23. (1) Nul ne doit présenter une demande en vue d’obtenir plus d’un permis ni en détenir plus d’un à la fois. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 23 (1); 2009, chap. 21, par. 10 (1).

(2) Abrogé : 2009, chap. 21, par. 10 (2).

Production du permis

24. Le titulaire de permis produit sur demande son permis à un inspecteur ou à un registrateur. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 24.

25. Abrogé : 2009, chap. 21, art. 11.

Révocation et suspension de permis, annulation des claims

26. (1) Lorsque le commissaire conclut, à l’issue d’une audience, qu’un titulaire de permis est coupable d’une contravention délibérée à la présente loi ou aux règlements, le ministre peut, sur recommandation du commissaire, révoquer son permis. Par la suite, aucun permis ne doit lui être délivré sans l’autorisation du ministre. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 26 (1).

Idem

(2) Lorsqu’un permis est révoqué en vertu du paragraphe (1), le ministre fixe la durée de l’interdiction de délivrance et en avise le titulaire du permis révoqué. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 26 (2).

Suspension ou révocation de permis

(3) Lorsqu’un registrateur conclut, à l’issue d’une audience, qu’un titulaire de permis a contrevenu à la présente loi ou aux règlements, le ministre peut, sur recommandation du registrateur, suspendre ou révoquer le permis du titulaire de permis. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 26 (3); 2000, chap. 26, annexe M, art. 1.

Idem

(4) Lorsqu’un permis est suspendu en vertu du paragraphe (3), le ministre fixe la durée de suspension du permis et en avise le titulaire du permis suspendu. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 26 (4).

Droits du titulaire de permis dont le permis est suspendu

(5) Pendant la suspension d’un permis visée au paragraphe (3), le titulaire de permis peut renouveler le permis, mais il ne peut pas jalonner un claim ni présenter une demande d’enregistrement de claim. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 26 (5); 2009, chap. 21, par. 101 (1).

Contravention à la présente loi par le titulaire d’un claim

(6) Lorsque le registrateur conclut, à l’issue d’une audience, que le titulaire d’un claim a contrevenu à la présente loi ou aux règlements, le ministre peut, sur recommandation du registrateur, interdire au titulaire d’acquérir un claim non concédé par lettres patentes ou un intérêt dans celui-ci par voie de cession ou d’obtenir une prorogation des délais d’exécution des travaux ou de présentation d’une demande en vue d’obtenir un bail portant sur un claim non concédé par lettres patentes enregistré en son nom. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 26 (6).

Annulation des claims

(7) Lorsque le commissaire conclut, à l’issue d’une audience, que le titulaire d’un claim est coupable d’une contravention délibérée à la présente loi ou aux règlements, le ministre peut, sur recommandation du commissaire, déclarer nuls les claims du titulaire. Les droits du titulaire dans les terrains visés par les claims cessent au moment de l’annulation. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 26 (7).

Ordonnance

(8) En attendant la tenue d’une audience au sujet d’une affaire visée au présent article, le commissaire ou le registrateur, selon le cas, devant qui sera tenue l’audience peut, par ordonnance, interdire la cession à une autre personne, avant que l’audience ne soit terminée et qu’il n’ait été statué sur l’affaire, d’un claim du titulaire de permis ou du titulaire dont la conduite est mise en doute. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 26 (8).

Interdiction de jalonner des claims

(9) Lorsque des claims sont annulés en vertu du paragraphe (7), l’ancien titulaire des claims ne peut pas jalonner un claim ou présenter une demande de claim ni acquérir un claim non concédé par lettres patentes ou un intérêt dans celui-ci par voie de cession pendant la période de temps que fixe le ministre. Celui-ci avise l’ancien titulaire de la période de temps ainsi fixée. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 26 (9); 2009, chap. 21, par. 101 (1).

Appel

(10) Il peut être interjeté appel de la conclusion du commissaire selon laquelle le titulaire de permis ou le titulaire d’un claim a contrevenu de façon délibérée à la présente loi ou aux règlements ou de la conclusion du registrateur que le titulaire de permis ou le titulaire d’un claim a contrevenu à la présente loi ou aux règlements, selon le cas, de la même façon qu’il peut être interjeté appel de toute décision du commissaire ou du registrateur. Le ministre applique la décision rendue en appel. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 26 (10).

PARTIE II
CLAIMS

Terrains ouverts

Prospection par le titulaire de permis

27. Sauf disposition contraire, le titulaire d’un permis de prospecteur peut faire de la prospection en vue de la découverte de minéraux et jalonner un claim sur :

a) les terres de la Couronne, arpentées ou non;

b) les terrains dont les mines, les minéraux ou les droits miniers ont été réservés par la Couronne lors d’une concession locative, d’une vente, d’une concession par lettres patentes ou d’un bail portant sur ces terrains et postérieurs au 6 mai 1913,

sauf si les terres ou les terrains sont alors :

c) soit enregistrés comme claims non éteints, non abandonnés, non annulés ni frappés de déchéance;

d) soit soustraits par une loi, un décret ou une autre décision d’une autorité compétente à la prospection, à la localisation ou à la vente, ou déclarés, de la même façon, non ouverts à la prospection, au jalonnement ou à la vente comme claims. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 27; 1996, chap. 1, annexe O, art. 8; 2009, chap. 21, par. 101 (1) et (4).

Jalonnement d’un claim

28. (1) Le titulaire de permis peut jalonner un claim sur un terrain ouvert à la prospection et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il peut exécuter des travaux sur ce claim et céder son intérêt dans celui-ci à une autre personne. Toutefois, lorsque la Couronne a concédé, vendu, donné à bail ou accordé comme concession locative les droits de surface sur le terrain, une indemnité doit être versée conformément à l’article 79. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 28; 2009, chap. 21, par. 101 (1).

Demande ou requête présentée en vertu d’une autre loi

(2) Le titulaire de permis peut jalonner un claim à l’égard de tous minéraux ou droits dont l’acquisition n’est pas expressément demandée dans une demande ou une requête acceptée en vertu de la Loi sur les terres publiques ou de toute autre loi. 2000, chap. 26, annexe M, art. 2; 2009, chap. 21, par. 101 (1).

Priorité de la demande ou de la requête

(3) Si l’auteur d’une demande ou d’une requête demande expressément l’acquisition de minéraux ou de droits dans une demande ou une requête acceptée en vertu de la Loi sur les terres publiques ou de toute autre loi, la demande ou la requête a priorité sur tout claim jalonné durant l’examen de celle-ci. 2000, chap. 26, annexe M, art. 2.

Ajout au claim

(4) Si la demande ou la requête devient caduque, est retirée ou n’est pas acceptée ou approuvée, un claim jalonné durant l’examen de celle-ci est réputé modifié de façon à comprendre les minéraux et les droits visés dans la demande ou la requête, comme si elle n’avait jamais existé. 2000, chap. 26, annexe M, art. 2.

Terrains non ouverts

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’intertitre qui précède l’article 29 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Terrains assujettis à des restrictions

Voir : 2009, chap. 21, art. 12 et par. 102 (2).

Prospection d’un terrain assujetti à l’assentiment de la Commission

29 Un claim ne peut être jalonné ou enregistré sur un terrain cédé ou dévolu à la Commission de transport Ontario Northland sans l’assentiment de la Commission, ni, sans l’assentiment du ministre, sur :

a) un terrain que la Couronne a réservé à titre d’emplacement urbain;

b) un terrain tracé sous forme de lots résidentiels sur un plan de lotissement enregistré;

c) un terrain constituant le terrain de la gare, la voie de triage, la cour ou l’emprise d’un chemin de fer. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 29; 1996, chap. 1, annexe O, art. 9.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 29 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Jalonnement d’un terrain assujetti au consentement du ministre

29. (1) Aucun claim ne doit être jalonné ou enregistré sans le consentement du ministre sur l’un ou l’autre des terrains suivants :

a) un terrain qui est un lot figurant sur un plan de lotissement enregistré;

b) un terrain dont les droits de surface ont été subdivisés, arpentés, vendus ou aliénés de toute autre façon par le ministère des Richesses naturelles aux fins d’une station estivale;

c) un terrain qui est un lot résidentiel ou un lot pour chalet d’une superficie inférieure à un hectare;

d) lorsqu’un lot résidentiel ou un lot pour chalet est d’une superficie d’au moins un hectare, un terrain situé :

(i) d’une part, à moins de 100 mètres d’une habitation ou d’un chalet qui s’y trouve,

(ii) d’autre part, à l’intérieur de la ligne de démarcation de la propriété;

e) un terrain à usage ferroviaire, y compris le terrain de la gare, la voie de triage, la cour ou l’emprise d’un chemin de fer;

f) un terrain utilisé comme couloir pour un gazoduc, un oléoduc ou une canalisation d’eau;

g) un terrain qui fait partie d’un aéroport;

h) un terrain qui est un terrain municipal aménagé utilisé à des fins publiques, notamment des bâtiments publics, des terrains de sport, des centres sportifs, des bibliothèques, des parcs et des patinoires;

i) un terrain sur lequel se trouve un réservoir artificiel, un barrage ou tout édifice, toute structure ou tout terrain servant au fonctionnement d’un tel réservoir ou barrage. 2009, chap. 21, art. 12.

Jalonnement sans consentement

(2) Si un claim jalonné comprend une petite étendue de terrain visée au paragraphe (1) à l’égard de laquelle le consentement du ministre n’a pas été obtenu avant le jalonnement, le ministre peut, s’il est convaincu qu’il s’agit d’une inadvertance, donner subséquemment son consentement, auquel cas le claim enregistré est réputé comprendre l’étendue en question. 2009, chap. 21, art. 12.

Jalonnement d’un terrain assujetti au consentement de la Commission

(3) Aucun claim ne doit être jalonné ou enregistré sur un terrain cédé ou dévolu à la Commission de transport Ontario Northland sans le consentement de la Commission. 2009, chap. 21, art. 12.

Voir : 2009, chap. 21, art. 12 et par. 102 (2).

Terrains ne pouvant être jalonnés

30. (1) Un claim ne peut être jalonné ou enregistré sur :

a) un terrain vendu, accordé comme concession locative, donné à bail ou visé par un permis d’occupation sans réserve portant sur les minéraux;

b) un terrain, alors qu’est en cours au ministère des Richesses naturelles, en vertu de la Loi sur les terres publiques ou de toute autre loi, l’examen d’une demande ou d’une requête présentée de bonne foi et dont l’auteur peut acquérir les minéraux visés dans celle-ci;

c) un terrain dont les droits de surface ont été subdivisés, arpentés, vendus ou aliénés de toute autre façon par le ministère des Richesses naturelles aux fins d’une station estivale, sauf si le ministre certifie par écrit qu’à son avis des minéraux de valeur en place ont été découverts;

d) un terrain lorsque le ministre ou le ministre des Transports certifie que le terrain est requis pour la mise en valeur de l’énergie hydraulique, pour une voie publique ou à toute autre fin d’intérêt public et que le ministre est convaincu qu’aucun minéral en place n’y a été découvert;

e) un terrain situé dans une réserve indienne, sous réserve de la loi intitulée The Indian Lands Act, 1924;

f) un terrain pendant qu’une instance s’y rapportant est en cours devant le commissaire ou un registrateur ou tant qu’il n’a pas été statué sur l’instance;

g) un terrain tant qu’il n’a pas été statué sur l’instance, dans le cas d’une instance dont le commissaire certifie qu’elle est en cours devant un tribunal à l’égard du terrain. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 30; 1994, chap. 27, par. 134 (1); 2000, chap. 26, annexe M, par. 3 (1) et (2).

Exclusion d’un délai

(2) Si une instance visée à l’alinéa (1) g) est en cours devant un tribunal, le commissaire, le registrateur ou le ministre peut, par ordonnance ou arrêté, exclure un délai à l’égard du claim. 2000, chap. 26, annexe M, par. 3 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 30 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Terrains ne pouvant être jalonnés

30. Aucun claim ne doit être jalonné ou enregistré sur l’un ou l’autre des terrains suivants :

a) un terrain dont les droits miniers ont été vendus, accordés comme concession locative, donnés à bail ou visés dans un permis d’occupation;

b) un terrain à l’égard duquel est en cours au ministère des Richesses naturelles, en vertu de la Loi sur les terres publiques ou de toute autre loi, l’examen d’une demande ou d’une requête présentée de bonne foi et dont l’auteur peut acquérir les minéraux visés dans l’une ou l’autre;

c) un terrain que le ministre ou le ministre des Transports certifie comme étant nécessaire pour la mise en valeur de l’énergie hydraulique, pour une voie publique ou à toute autre fin d’intérêt public;

d) un terrain situé dans une réserve indienne, sous réserve de la loi intitulée The Indian Lands Act, 1924;

e) un terrain situé à moins de 45 mètres d’une église, d’un cimetière ou d’un lieu d’inhumation;

f) un terrain à l’égard duquel une mention indiquant qu’une instance est en cours a été délivrée en vertu du paragraphe 64 (2), (2.1) ou (2.2), à condition que la mention n’ait pas été annulée;

g) un terrain situé dans le Grand Nord, si un plan communautaire d’aménagement du territoire l’a désigné à une fin non compatible avec l’exploration et la mise en valeur minières. 2009, chap. 21, art. 12.

Voir : 2009, chap. 21, art. 12 et par. 102 (2).

Parcs provinciaux

31. À compter du jour de la proclamation en vigueur du paragraphe 16 (1) de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation, nul ne doit, dans des parcs provinciaux et des réserves de conservation, prospecter ou jalonner des claims, mettre en valeur des intérêts dans des minéraux ou exécuter des travaux relativement à des mines. 2006, chap. 12, art. 63; 2009, chap. 21, par. 101 (4).

Terrains utilisés comme jardins

32. (1) Même si les mines ou les minéraux d’un terrain ont été réservés à la Couronne, nulle personne ne doit faire de la prospection en vue de la découverte de minéraux ni jalonner un claim sur une partie de lot utilisée comme jardin, verger, vignoble, pépinière, plantation ou lieu de plaisance, ou sur laquelle des récoltes sur pied pourraient être endommagées par les activités de prospection ou sur une partie de lot sur laquelle est situé une source, un réservoir artificiel, un barrage, un réseau d’adduction d’eau, une maison d’habitation, une remise, une manufacture, un bâtiment public, une église ou un cimetière, à moins d’obtenir le consentement du propriétaire, du preneur à bail, de l’acheteur ou du concessionnaire locatif des droits de surface, ou que le registrateur ou le commissaire rende une ordonnance à cet effet, aux conditions qu’il estime justes. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 32 (1).

Différend relativement à l’étendue de terrain soustraite

(2) En cas de différend entre le prospecteur éventuel et le propriétaire, le preneur à bail, l’acheteur ou le concessionnaire locatif portant sur la partie d’un terrain qui est soustraite à la prospection ou au jalonnement en vertu du paragraphe (1), le registrateur ou le commissaire détermine l’étendue du terrain ainsi soustraite. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 32 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 32 est abrogé. Voir : 2009, chap. 21, art. 13 et par. 102 (2).

Exclusion de l’énergie hydraulique

33. (1) L’énergie hydraulique qui se trouve dans les limites d’un claim et qui peut produire 150 chevaux-vapeur ou plus à sa ligne des basses eaux dans sa condition naturelle n’est pas réputée faire partie du claim à l’usage du titulaire du claim. 1999, chap. 12, annexe O, art. 13.

Emplacement affecté à une route

(2) Sont réservés un emplacement affecté à une route d’une largeur de 20 mètres sur les deux côtés des eaux ainsi que toute autre étendue supplémentaire de terrain que le registrateur ou le commissaire estime nécessaires à la mise en valeur et à l’utilisation de cette énergie hydraulique. 1999, chap. 12, annexe O, art. 13.

Exploitation minière à ciel ouvert à proximité d’une voie publique

34. Lorsqu’un claim est contigu ou adjacent à une voie publique ou à un chemin entretenu par le ministère des Transports, il est interdit de se livrer à des activités d’exploitation minière à ciel ouvert dans les 45 mètres de la limite de la voie publique ou du chemin sans le consentement écrit du ministre. 1999, chap. 12, annexe O, art. 13.

Soustraction de terrains

35. (1) Le ministre peut, par voie d’arrêté qui porte sa signature, soustraire à la prospection, au jalonnement, à la vente et à la location à bail des terrains, des droits miniers ou des droits de surface appartenant à la Couronne et ceux-ci demeurent ainsi soustraits jusqu’à ce qu’ils soient réouverts par le ministre. 2009, chap. 21, par. 14 (1).

Facteurs à prendre en considération

(2) Lorsqu’il prend un arrêté en vertu du paragraphe (1), le ministre peut prendre en considération les facteurs qu’il estime appropriés, y compris :

a) la question de savoir si les terrains, les droits miniers ou les droits de surface sont réservés à l’aménagement ou l’exploitation de voies publiques, de projets d’énergie renouvelable ou de lignes de transmission d’énergie ou à une autre fin utile au public, si l’arrêté est compatible avec toute désignation prescrite d’aménagement du territoire pouvant être faite à l’égard du Grand Nord et si les terrains satisfont aux critères prescrits applicables aux sites d’importance culturelle pour les autochtones;

b) tout autre facteur prescrit. 2009, chap. 21, par. 14 (1).

Droits et tenure préexistants

(3) L’arrêté de soustraction pris en vertu du paragraphe (1) ne porte pas atteinte à la tenure et aux droits miniers préexistants tels que les claims, les baux miniers ou les permis d’occupation. 2009, chap. 21, par. 14 (1).

Réouverture de terrains

(4) Le ministre peut, par voie d’arrêté qui porte sa signature, révoquer tout ou partie de l’arrêté de soustraction pris en vertu du paragraphe (1) et ouvrir de nouveau à la prospection, au jalonnement, à la vente et à la location à bail les terrains, les droits miniers ou les droits de surface, ou les parties de ceux-ci, qui ont été soustraits en vertu du présent article. 2009, chap. 21, par. 14 (1).

Copie de l’arrêté au registrateur

(4.1) Lorsque le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (1) ou (4), il en remet promptement une copie au bureau du registrateur. 2009, chap. 21, par. 14 (1).

Affichage et dépôt d’une copie

(4.2) Dès réception d’une copie de l’arrêté, le registrateur le met promptement à la disposition du public aux fins d’inspection à son bureau et peut l’afficher sur Internet. 2009, chap. 21, par. 14 (1).

(5) Abrogé : 2009, chap. 21, par. 14 (2).

Arrêté réputé ne pas constituer un règlement

(6) L’arrêté pris en application du paragraphe (1) ou (4) n’est pas réputé constituer un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 35 (6); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1); 2009, chap. 21, par. 14 (3).

Sud de l’Ontario et Nord de l’Ontario

35.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«Nord de l’Ontario» Partie de la province de l’Ontario située au nord des rives sud de la rivière des Français, du lac Nipissing et de la rivière Mattawa. («Northern Ontario»)

«Sud de l’Ontario» Partie de la province de l’Ontario qui n’est pas le Nord de l’Ontario. («Southern Ontario») 2009, chap. 21, par. 15 (1).

Sud de l’Ontario

(2) Dans le Sud de l’Ontario, relativement à des terrains à l’égard desquels quelqu’un est propriétaire de droits de surface et dont les droits miniers sont détenus par la Couronne, les droits miniers sont réputés soustraits à la prospection, au jalonnement, à la vente et à la location à bail à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe. 2009, chap. 21, par. 15 (1).

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), les claims, les baux miniers ou les permis d’occupation pour les droits miniers qui existent le jour de l’entrée en vigueur du présent article ne sont pas touchés par la soustraction réputée effectuée en application de ce paragraphe et demeurent ouverts à la prospection, à la vente ou à la location à bail. 2009, chap. 21, par. 15 (1).

Retour à la Couronne

(4) Si les claims, les baux ou les permis d’occupation visés au paragraphe (3) retournent à la Couronne par suite d’une déchéance, d’une expiration ou d’une résiliation ou d’une autre façon, ces droits miniers, suivant leur retour à la Couronne, sont réputés soustraits à la prospection, au jalonnement, à la vente ou à la location à bail. 2009, chap. 21, par. 15 (1).

Demande d’ouverture des terrains

(5) Si des droits miniers ont été réputés soustraits en application du paragraphe (2), le ministre peut, par arrêté, ouvrir les droits miniers se rapportant aux terrains, ou à une partie de ceux-ci, à la prospection, au jalonnement, à la vente et à la location à bail si un propriétaire de droits de surface lui en fait la demande. 2009, chap. 21, par. 15 (1).

Droit d’être relevé de la déchéance

(6) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de nuire aux pouvoirs du registrateur ou du commissaire de relever un claim de la déchéance ou de rendre des ordonnances connexes en vertu de l’article 49, ni de nuire aux pouvoirs du ministre de révoquer, de résilier ou d’annuler une confiscation ou une résiliation en vertu du paragraphe 185 (1). 2009, chap. 21, par. 15 (1).

Idem

(7) Lorsque le registrateur ou le commissaire relève un claim de la déchéance en vertu de l’article 49 ou que le ministre révoque, résilie ou annule une confiscation ou une résiliation en vertu du paragraphe 185 (1), les droits miniers ne sont plus réputés soustraits en application du paragraphe (4). 2009, chap. 21, par. 15 (1).

Nord de l’Ontario

(8) Dans le Nord de l’Ontario, relativement à des terrains à l’égard desquels quelqu’un est propriétaire de droits de surface et dont les droits miniers sont détenus par la Couronne, le ministre peut, par arrêté, soustraire les droits miniers à la prospection, au jalonnement, à la vente ou à la location à bail si le propriétaire de droits de surface en fait la demande. 2009, chap. 21, par. 15 (2).

Facteurs à prendre en considération

(9) Lorsqu’il décide s’il doit prendre un arrêté en vertu du paragraphe (8), le ministre tient compte du potentiel minier des terrains, selon son évaluation, ainsi que de tout autre critère prescrit. 2009, chap. 21, par. 15 (2).

Exception

(10) Malgré le paragraphe (8), les claims, les baux miniers ou les permis d’occupation pour les droits miniers qui existent le jour où le ministre prend un arrêté en vertu de ce paragraphe ne sont pas touchés par l’arrêté et demeurent ouverts à la prospection, à la vente et à la location à bail. 2009, chap. 21, par. 15 (2).

Demande d’ouverture des terrains

(11) Si des droits miniers ont été soustraits aux termes d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (8), le ministre peut, par arrêté, ouvrir les droits miniers se rapportant aux terrains, ou à une partie de ceux-ci, à la prospection, au jalonnement, à la vente et à la location à bail si un propriétaire de droits de surface lui en fait la demande. 2009, chap. 21, par. 15 (2).

Modalités d’ouverture

(12) Lorsque des droits miniers ont été ouverts en vertu du paragraphe (11), l’ouverture se fait conformément aux règlements. 2009, chap. 21, par. 15 (2).

Non un règlement

(13) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (8) ou (11) ne constitue pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 2009, chap. 21, par. 15 (2).

36. Abrogé : 2009, chap. 21, art. 16.

37. Abrogé : 2009, chap. 21, art. 17.

Dimension et forme des claims

Jalonnement d’un claim

38. (1) Les claims sont jalonnés n’importe quel jour selon la dimension, la forme et les modalités prescrites. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 38.

Jalonnement sur carte

(2) Les claims peuvent être jalonnés selon le mode ou les modes de jalonnement sur carte que précisent les règlements. 2009, chap. 21, art. 18.

Claims sur des terrains agricoles

39. (1) Lorsque le ministre certifie qu’un terrain convient à une aliénation à des fins agricoles, un claim jalonné sur le terrain ne confère au jalonneur aucun droit, titre ou intérêt sur les droits de surface. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 39 (1).

Droits de surface nécessaires aux activités d’exploitation minière

(2) Lorsqu’il est nécessaire d’obtenir les droits de surface sur un tel terrain avant de pouvoir poursuivre les activités d’exploitation minière, le ministre peut déterminer la partie des droits de surface qui est nécessaire à cette fin et, à moins qu’ils n’aient déjà été aliénés, vendre ou accorder au titulaire du claim les droits de surface ou une partie de ceux-ci qu’il juge essentielle à la poursuite efficace des activités d’exploitation minière. Le ministre peut exiger que le titulaire du claim fasse, à ses propres frais, les levés que le ministre estime appropriés. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 39 (2).

Réserve de la Couronne

40. (1) Lorsqu’un claim comprend un terrain immergé ou en bordure d’une étendue d’eau, les droits de surface sur une largeur maximale de 120 mètres à partir de la ligne des hautes eaux peuvent être réservés à la Couronne. 1999, chap. 12, annexe O, art. 15.

Idem

(2) Lorsqu’un claim est traversé par une voie publique ou un chemin construit ou entretenu par le ministère des Transports, les droits de surface sur une largeur maximale de 90 mètres sur les deux côtés de la voie publique ou du chemin peuvent être réservés à la Couronne. La réserve est mesurée à partir des limites extérieures de l’emprise de la voie publique ou du chemin. 1999, chap. 12, annexe O, art. 15.

Application de la réserve aux claims non concédés par lettres patentes

(3) Les réserves des droits de surface autorisées par les paragraphes (1) et (2) sont réputées s’appliquer à tous les claims non concédés par lettres patentes et avoir été établies relativement à ceux-ci, à moins que le ministre ne renonce à ces réserves. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 40 (3).

Permis d’occupation

Loyer annuel

41. (1) Malgré les clauses d’un permis d’occupation, le loyer annuel prescrit relativement à un permis d’occupation doit être payé par anticipation. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 41 (1).

Date de paiement

(2) Lorsque le permis d’occupation ne précise pas la date de paiement du loyer annuel, celui-ci est exigible à la date anniversaire de l’entrée en vigueur du permis. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 41 (2).

Intérêt

(2.1) Lorsque le paiement du loyer fixé en vertu du permis d’occupation n’est pas effectué dans le délai imparti, un intérêt au taux prescrit, composé annuellement, est ajouté sans délai au montant dû chaque année où celui-ci demeure impayé. 1999, chap. 12, annexe O, art. 16.

Réduction ou annulation de l’intérêt exigible

(2.2) Le ministre peut réduire ou annuler le montant de tout intérêt ajouté au loyer dû aux termes du paragraphe (2.1). 2002, chap. 18, annexe M, art. 2.

Résiliation du permis d’occupation

(3) Lorsque le paiement du loyer fixé en vertu du permis d’occupation est en souffrance depuis au moins deux ans, le permis peut être résilié par voie d’acte écrit, ce qui emporte l’extinction de tous les droits et pouvoirs qu’il confère ainsi que de tous les droits et réclamations du titulaire de permis ou de ses ayants droit relatifs aux terrains visés par le permis. Toutefois, les terrains ou droits miniers visés par ce permis ne sont pas ouverts à la prospection, au jalonnement, à la vente ni au bail en vertu de la présente loi avant la date que fixe le sous-ministre et la publication d’un préavis à cet effet d’au moins deux semaines dans la Gazette de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 41 (3); 2009, chap. 21, par. 101 (4).

Remise en vigueur

(4) En l’absence d’intérêt opposé, le ministre peut, aux conditions qu’il estime justes, remettre en vigueur le permis résilié en vertu du paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 41 (4).

Permis contestable uniquement par le ministre

(4.1) À l’exception du ministre, nul ne peut, pour quelque motif que ce soit, contester la validité d’un permis d’occupation. 2002, chap. 18, annexe M, art. 2.

Moment de la contestation

(4.2) Le ministre peut contester la validité d’un permis d’occupation à n’importe quel moment. 2002, chap. 18, annexe M, art. 2.

Restriction visant la cession

(5) Ni un permis ni le ou les termes qu’il constitue ne doivent être cédés, hypothéqués, grevés d’une charge, sous-loués ou assujettis à une débenture sans le consentement écrit du ministre ou d’un fonctionnaire dûment autorisé par le ministre. 2000, chap. 26, annexe M, art. 4.

Délivrance d’un bail délivrable en vertu de l’art. 81

(6) Le titulaire d’un permis d’occupation peut, sur présentation d’une demande écrite à cet effet et remise de son permis d’occupation, obtenir la délivrance d’un bail en vertu de l’article 81. Le loyer pour chaque année du terme du bail est celui qui est prescrit pour l’application de l’article 81 pour les années après la première année du terme. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 41 (6).

Champ d’application

(7) Le présent article ne s’applique qu’à un permis d’occupation délivré en vertu de l’article 52 de la loi intitulée The Mining Act, qui constitue le chapitre 241 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, ou d’une loi que cette loi remplace et qu’à un permis d’occupation délivré avant l’entrée en vigueur de la présente loi sans clause prévoyant le versement d’un paiement annuel. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 41 (7).

Révocation du permis : fins autres que l’exploitation minière

41.1 (1) Les terrains, les droits de surface ou les droits miniers détenus en vertu d’un permis d’occupation délivré en vertu de la présente loi ne doivent être utilisés qu’à des fins d’exploitation minière, sinon le ministre peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, révoquer le permis d’occupation. 2009, chap. 21, art. 19.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard de tous les permis d’occupation, notamment ceux délivrés avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article. 2009, chap. 21, art. 19.

Avis de révocation

(3) L’avis de révocation d’un permis d’occupation est donné au titulaire du permis au moins 30 jours avant l’entrée en vigueur de la révocation et est envoyé à sa dernière adresse connue figurant dans les registres du ministère. 2009, chap. 21, art. 19.

Pouvoir de révoquer non une limite

(4) Le pouvoir de révoquer un permis d’occupation en vertu du paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter l’application des dispositions de la présente loi ou d’un permis d’occupation qui autorisent également la résiliation, l’annulation ou la révocation d’un tel permis. 2009, chap. 21, art. 19.

Jalonnement des claims

Claims jalonnés : incendie grave

42. Si le ministre des Richesses naturelles déclare une région zone de restriction de circuler en vertu de l’alinéa 37 (1) b) de la Loi sur la prévention des incendies de forêt ou que l’accès à une zone est interdit conformément à un arrêté pris en vertu de l’article 23 de cette loi, tout claim obtenu par jalonnement au sol dans la zone de restriction de circuler ou dans la zone interdite, selon le cas, est nul sauf si la personne qui l’a jalonné, lorsqu’elle demande son enregistrement, convainc un registrateur qu’elle est entrée dans la zone avant que la déclaration ne soit faite ou que l’interdiction ne soit imposée. 2009, chap. 21, par. 20 (2).

Observation de la loi et des règlements, pour l’essentiel

43. (1) Lorsque des claims sont jalonnés par jalonnement au sol, est suffisante l’observation, pour l’essentiel et dans la mesure du possible, des exigences de la présente loi et des règlements en matière de jalonnement au sol des claims. 2009, chap. 21, par. 21 (1).

Observation de la loi, pour l’essentiel, réputée suffisante

(2) Le jalonnement au sol d’un claim est réputé en conformité, pour l’essentiel, avec les exigences de la présente loi et des règlements même s’il y a omission de se conformer à certaines exigences particulières relativement au jalonnement au sol si :

a) l’omission de se conformer ne risque pas d’induire en erreur un titulaire de permis désireux de jalonner un claim à proximité;

b) il semble que le titulaire de permis ait fait un effort de bonne foi pour se conformer aux exigences de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 43 (2); 2009, chap. 21, par. 21 (2).

Demandes d’enregistrement

Demande d’enregistrement d’un claim

44. (1) Le titulaire de permis qui a jalonné un claim présente une demande d’enregistrement du claim à un registrateur :

a) à l’égard d’un claim qui a été démarqué par jalonnement sur carte, dans le délai prescrit par les règlements;

b) à l’égard d’un claim qui a été démarqué par jalonnement au sol, dans les 30 jours de la date d’achèvement du jalonnement. 2009, chap. 21, art. 22.

Conditions d’enregistrement

(1.1) La demande d’enregistrement est accompagnée d’une preuve du paiement des droits exigés à un registrateur. 2009, chap. 21, art. 22.

Fausse déclaration

(1.2) Le registrateur ou le commissaire peut, après une audience, annuler l’enregistrement d’un titulaire de permis ou d’un titulaire qui a fait sciemment une fausse déclaration dans sa demande d’enregistrement du claim. 1996, chap. 1, annexe O, par. 12 (1).

Le rang suit la date d’achèvement

(2) Lorsque plusieurs titulaires de permis présentent une demande d’enregistrement du jalonnement des mêmes terrains ou d’une partie de ceux-ci, le rang suit la date d’achèvement du jalonnement. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 44 (2).

Avis aux autres titulaires de permis

(3) Lorsque l’une des demandes présentées par plusieurs titulaires de permis en vue de l’enregistrement du jalonnement d’un claim a droit de priorité en vertu du paragraphe (2), le registrateur annule l’autre demande ou les autres demandes et avise l’autre titulaire de permis ou les autres titulaires de permis de la mesure prise et de ses motifs, par courrier expédié au plus tard le lendemain. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 44 (3); 1999, chap. 12, annexe O, par. 18 (2).

Chevauchement de jalonnements

(4) Malgré le paragraphe (3) et l’article 46, si la ou les autres demandes d’enregistrement d’un claim visent un terrain qui ne fait pas partie du claim qui a droit de priorité aux termes du paragraphe (2), le registrateur peut enregistrer un claim relativement à cette partie du terrain, auquel cas il modifie la ou les demandes relativement au terrain visé par les claims dont le jalonnement est déjà achevé. 1996, chap. 1, annexe O, par. 12 (2).

45. Abrogé : 1999, chap. 12, annexe O, art. 19.

Enregistrement d’un claim

46. (1) S’il est d’avis qu’une demande d’enregistrement d’un claim satisfait à toutes les conditions de jalonnement et d’enregistrement du claim, le registrateur enregistre le claim et le dépose. 1999, chap. 12, annexe O, art. 20; 2009, chap. 21, par. 23 (1).

Refus d’enregistrement

(2) S’il est d’avis qu’une demande d’enregistrement d’un claim ne satisfait pas à toutes les conditions de jalonnement et d’enregistrement du claim, le registrateur ne doit pas enregistrer le claim et, en particulier, il ne doit pas enregistrer un claim ayant trait à un terrain qui n’est pas ouvert au jalonnement. 1999, chap. 12, annexe O, art. 20.

Dépôt de la demande

(3) Si un registrateur n’enregistre pas un claim pour la raison prévue au paragraphe (2), l’auteur de la demande peut exiger qu’il dépose la demande à la place. 2009, chap. 21, par. 23 (2).

Règlement de la demande déposée

(4) Toute question concernant une demande déposée peut être réglée conformément à l’article 48 ou 112 ou en fournissant des renseignements supplémentaires afin de convaincre le registrateur que la demande d’enregistrement du claim satisfait à toutes les conditions de jalonnement et d’enregistrement d’un claim. 2009, chap. 21, par. 23 (2).

Non une contestation

(5) Le dépôt d’une demande n’équivaut pas au dépôt d’une contestation visée à l’article 48 à moins que l’auteur de la demande ne satisfasse aux exigences relatives au dépôt d’une contestation énoncées à cet article. 2009, chap. 21, par. 23 (2).

Invalidité de la demande

(6) Une demande déposée devient invalide 60 jours après son dépôt sauf si, dans ce délai :

a) l’auteur de la demande fournit au registrateur, au sujet de la demande, des renseignements supplémentaires qui le convainquent que celle-ci satisfait à toutes les conditions de jalonnement et d’enregistrement d’un claim;

b) une contestation est déposée en vertu de l’article 48 ou un appel est interjeté en vertu de l’article 112;

c) le commissaire ou le registrateur ordonne autrement. 2009, chap. 21, par. 23 (2).

Annulation de la demande

(7) Le registrateur annule la demande qui devient invalide aux termes du paragraphe (6) ou par suite du règlement de la contestation visée à l’article 48 ou de l’appel visé à l’article 112. 2009, chap. 21, par. 23 (2).

Claim lorsqu’il existe un propriétaire de droits de surface

46.1 (1) Si un claim est jalonné sur un terrain à l’égard duquel quelqu’un est propriétaire de droits de surface, le titulaire de permis, dans les 60 jours suivant la présentation de la demande d’enregistrement du claim :

a) soit donne une confirmation de jalonnement du claim au propriétaire de droits de surface selon les modalités prescrites et dépose au bureau du registrateur une preuve que la confirmation a été donnée;

b) soit demande à un registrateur que soit rendue une ordonnance de renonciation à la confirmation. 2009, chap. 21, art. 24.

Ordonnance de renonciation à la confirmation

(2) Un registrateur peut rendre une ordonnance de renonciation à la confirmation s’il détermine qu’il n’est pas possible de fournir la confirmation de jalonnement au propriétaire de droits de surface. 2009, chap. 21, art. 24.

Invalidité du claim en l’absence de confirmation

(3) Si le titulaire de permis ne se conforme pas au paragraphe (1) ou si le registrateur décide de ne pas rendre une ordonnance de renonciation à la confirmation, le claim devient invalide 60 jours après la date de présentation de la demande d’enregistrement, même si le claim a été enregistré. 2009, chap. 21, art. 24.

Annulation de la demande

(4) Le registrateur annule le claim qui devient invalide aux termes du paragraphe (3), inscrit une mention à cet effet sur le relevé de claim et avise par écrit le titulaire de permis de l’annulation. 2009, chap. 21, art. 24.

Étiquettes métalliques

47. (1) Le ministère fournit des étiquettes métalliques et des doubles d’étiquettes dont peuvent se servir les titulaires de permis pour jalonner des claims selon les modalités et dans les délais prescrits. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 47 (1); 1997, chap. 40, art. 7; 2009, chap. 21, art. 25 et par. 101 (4).

Cession d’étiquettes

(2) Les étiquettes métalliques et les doubles d’étiquettes n’expirent pas, mais ils ne peuvent être utilisés à nouveau. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 47 (2).

Contestation des demandes

Contestation d’un claim enregistré

48. (1) La personne qui allègue qu’un claim enregistré est illégal ou nul, en totalité ou en partie, peut déposer auprès du registrateur une contestation appuyée d’une déclaration détaillée et d’un certificat. Si l’auteur de la contestation ou la personne pour le compte de laquelle il agit fait valoir qu’il a droit à l’enregistrement ou qu’il a un droit sur les terrains ou les droits miniers ou qu’il a un intérêt dans ceux-ci, ou sur une partie de ceux-ci, compris dans le claim contesté, la contestation doit l’indiquer de façon détaillée. Le registrateur reçoit et dépose la contestation et inscrit une mention à cet effet sur l’enregistrement du claim contesté. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 48 (1); 1997, chap. 40, art. 7; 1999, chap. 12, annexe O, par. 21 (1); 2009, chap. 21, par. 26 (1).

Avis

(2) Le registrateur envoie sans délai une copie de la contestation, de la déclaration et du certificat au titulaire ou aux titulaires du claim enregistrés qui sont intéressés. 1999, chap. 12, annexe O, par. 21 (2).

Domicile élu

(3) La contestation indique le domicile élu en Ontario de l’auteur de la contestation. 1999, chap. 12, annexe O, par. 21 (3).

Signification régulière

(3.1) Tout avis ou document relatif à la contestation est régulièrement signifié à l’auteur de la contestation s’il est laissé entre les mains d’un adulte à l’adresse de l’auteur de la contestation ou s’il est envoyé à ce dernier à cette adresse. 1999, chap. 12, annexe O, par. 21 (3).

Idem

(4) Si le domicile élu n’est pas précisé comme l’exige le paragraphe (3), tout avis ou document relatif à la contestation peut être signifié à l’auteur de la contestation en en affichant une copie. 1999, chap. 12, annexe O, par. 21 (3).

Non-acceptation

(5) Nulle contestation pouvant être déposée en vertu du présent article ne doit être acceptée ou inscrite à l’égard d’un claim, selon le cas :

a) plus d’un an après la date d’enregistrement du claim;

b) après que la première unité de travail d’évaluation prescrite a été exécutée et déposée et, s’il y a lieu, approuvée;

c) sauf autorisation du commissaire :

(i) soit après que le registrateur ou le commissaire a statué sur la validité du claim,

(ii) soit après qu’une contestation a déjà été inscrite à l’égard du claim. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 48 (5); 2000, chap. 26, annexe M, art. 6; 2009, chap. 21, par. 26 (2).

Approbation subséquente du travail d’évaluation

(6) Lorsqu’une contestation est inscrite à l’égard d’un claim après que la première unité de travail d’évaluation prescrite a été exécutée et déposée, mais avant que le travail d’évaluation ait été approuvé, dans le cas où l’approbation est nécessaire, la contestation est réputée avoir été réglée en faveur du titulaire ou des titulaires du claim si le travail d’évaluation est approuvé par la suite. La note inscrite sur l’enregistrement du claim au sujet de la contestation est rayée par le registrateur, qui avise l’auteur de la contestation de la mesure prise et de ses motifs, par courrier expédié au plus tard le lendemain. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 48 (6); 1999, chap. 12, annexe O, par. 21 (4).

(7) Abrogé : 2009, chap. 21, par. 26 (3).

Nouveau jalonnement d’un claim

(8) Malgré l’alinéa 27 c) et le paragraphe 71 (1), si un claim a été jalonné au sol et qu’aucune contestation n’a été déposée à son égard, le titulaire de claim qui a acquis le claim de bonne foi peut en tout temps le jalonner au sol de nouveau ou le faire jalonner ainsi de nouveau. 2009, chap. 21, par. 26 (4).

Ordonnance du registrateur

(8.1) Sur dépôt auprès du registrateur d’un avis du nouveau jalonnement, le registrateur, après avoir avisé toutes les personnes ayant un intérêt enregistré dans le claim original, ordonne que le claim jalonné de nouveau soit réputé avoir été enregistré à la date d’enregistrement du claim original. 1996, chap. 1, annexe O, par. 13 (1); 2009, chap. 21, par. 26 (5).

Enregistrement d’ordonnances à l’égard de claims jalonnés de nouveau

(9) Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (8.1), sont enregistrés à l’égard du claim jalonné de nouveau les ordonnances, rapports de travaux d’évaluation, actes ou autres notations enregistrés à l’égard du claim original. 1999, chap. 12, annexe O, par. 21 (5).

Erreur administrative

Droit d’être relevé de la déchéance

49. (1) Le registrateur peut rendre une ordonnance relevant de la déchéance le claim non concédé par lettres patentes qui peut être frappé de déchéance en raison d’une erreur administrative de la Couronne. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 49 (1).

Jalonnement précédent

(2) Si une partie d’un claim visé au paragraphe (1) a été jalonnée par un autre titulaire de permis, un registrateur peut rendre une ordonnance à l’égard du droit d’être relevé de la déchéance et l’assujettir aux conditions qu’il estime appropriées, y compris une ordonnance visée au paragraphe 110 (6), ou peut, à tout moment avant de rendre l’ordonnance, renvoyer l’affaire au commissaire. 2009, chap. 21, par. 27 (1).

Ordonnance du commissaire

(3) Lorsqu’un renvoi est effectué en vertu du paragraphe (2), le commissaire peut rendre l’ordonnance et l’assujettir aux conditions qu’il estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 49 (3).

Prorogation des délais

(4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) peut accorder la prorogation des délais prévus pour exécuter les travaux à exécuter à l’égard d’un claim et pour en faire rapport ou pour demander un bail et payer le loyer relativement au claim, ou prévoir le paiement de droits relativement au claim. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 49 (4); 2009, chap. 21, par. 27 (2).

Droits du titulaire de permis

Droits sur un claim

50. (1) Le jalonnement d’un claim, le dépôt d’une demande d’enregistrement de claim ou l’enregistrement de celui-ci, ou encore l’acquisition d’un droit ou d’un intérêt quelconque dans un claim par une personne, ou l’ensemble de ces actes ou l’un d’entre eux seulement, ne confèrent à cette personne :

a) aucun droit, titre, intérêt ou droit de réclamation sur le claim autre que le droit prévu par la présente loi de prendre des mesures pour exécuter les travaux d’évaluation prescrits ou obtenir un bail de la Couronne, et avant l’exécution, le dépôt et l’approbation de la première unité de travail d’évaluation prescrite, la personne n’est qu’un simple titulaire de permis de la Couronne, mais après cette période et jusqu’à l’obtention d’un bail, elle est tenante à discrétion de la Couronne relativement à ce claim;

b) aucun droit d’extraire, d’enlever des minéraux découverts à la surface ou dans le sous-sol d’un claim ou d’en disposer de toute autre façon. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 50 (1); 2009, chap. 21, par. 101 (4).

Droits de surface

(2) Le titulaire d’un claim ne possède aucun droit, titre ou droit de réclamation sur les droits de surface du claim autre que le droit, sous réserve des exigences de la présente loi, d’entrer sur celui-ci, d’en utiliser et d’en occuper une ou plusieurs parties lorsque cela est nécessaire aux fins de la prospection ainsi qu’aux fins de l’exploration, de la mise en valeur et de la gestion efficaces des mines, des minéraux et des droits miniers dans ce claim. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 50 (2); 2009, chap. 21, par. 28 (1).

Travaux d’exploration

(2.1) Malgré le paragraphe (2), le titulaire d’un claim ne doit entrer sur celui-ci ou en utiliser ou en occuper une partie aux fins de travaux d’exploration sur le claim que s’il a été satisfait aux exigences des articles 78.2 et 78.3 et à celles des règlements. 2009, chap. 21, par. 28 (2).

Impôt

(3) Le titulaire d’un claim non concédé par lettres patentes n’est pas assujetti à une évaluation ni à un impôt à des fins municipales ou scolaires relativement au claim non concédé par lettres patentes. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 50 (3).

Idem

(4) Le titulaire d’un permis d’occupation délivré en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace ne doit pas être assujetti à une évaluation ni à un impôt à des fins municipales ou scolaires relativement à ce permis d’occupation, sauf en ce qui concerne les aménagements pour lesquels il serait assujetti à une évaluation ou à un impôt si les terrains étaient détenus en vertu de lettres patentes. 1999, chap. 12, annexe O, art. 22.

Droits de surface des claims non concédés par lettres patentes

51. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, le titulaire d’un claim non concédé par lettres patentes possède un droit qui a priorité sur les droits postérieurs de l’usager des droits de surface, sauf le droit au sable, à la tourbe et au gravier, aux fins de la prospection ainsi qu’aux fins de l’exploration, de la mise en valeur et de la gestion efficaces des mines, des minéraux et des droits miniers. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 51 (1); 2009, chap. 21, par. 29 (1).

Droits de surface exigés aux termes de la Loi sur les terres publiques ou à des fins utiles au public

(2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une demande a été présentée en vertu de la Loi sur les terres publiques en vue de l’utilisation ou de l’aliénation de tout ou partie des droits de surface, ou lorsque tout ou partie de ces derniers sont réservés à l’aménagement et l’exploitation d’une voie publique, d’un projet d’énergie renouvelable, d’une ligne de transmission d’énergie ou d’un oléoduc, d’un gazoduc ou d’une canalisation d’eau, ou à une autre fin utile au public, le registrateur peut, si le titulaire de claim ne consent pas à l’utilisation ou à l’aliénation proposée :

a) soit renvoyer l’affaire au commissaire;

b) soit, après avoir donné aux personnes intéressées un préavis d’audience d’au moins 90 jours et entendu celles qui comparaissent, rendre une ordonnance aux conditions qu’il estime appropriées à l’égard des droits de surface. 2009, chap. 21, par. 29 (2).

Demande renvoyée au commissaire

(3) Lorsque l’affaire visée à l’alinéa (2) a) lui est renvoyée, le commissaire, après avoir donné à toutes les personnes intéressées un préavis d’audience d’au moins 90 jours et entendu celles qui comparaissent, rend une ordonnance aux conditions qu’il estime appropriées à l’égard des droits de surface. 2009, chap. 21, par. 29 (2).

Arrêté du ministre : restriction d’une partie des droits de surface

(4) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, restreindre le droit d’un titulaire de claim à l’utilisation de parties des droits de surface d’un claim si, selon le cas :

a) les parties des droits de surface sont situées sur des terrains qui satisfont aux critères prescrits applicables aux sites d’importance culturelle pour les autochtones;

b) l’une quelconque des circonstances prescrites s’applique. 2009, chap. 21, par. 29 (2).

Idem

(5) Avant de prendre un arrêté en vertu du paragraphe (4), le ministre fait ce qui suit :

a) il donne au titulaire de claim un avis écrit de son intention énonçant les restrictions proposées et les motifs invoqués pour prendre l’arrêté;

b) il donne au titulaire de claim l’occasion de lui présenter ses observations dans les 30 jours qui suivent la date de l’avis donné en application de l’alinéa a). 2009, chap. 21, par. 29 (2).

Arrêté du ministre

(6) L’arrêté du ministre visé au paragraphe (5) ne peut pas être porté en appel et ne constitue pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 2009, chap. 21, par. 29 (2).

Modifications connexes

(7) Un registrateur apporte aux relevés de claim applicables les modifications nécessaires pour tenir compte de toute ordonnance rendue ou de tout arrêté pris en vertu du présent article ou de toute entente conclue avec le titulaire de claim à l’égard de l’utilisation des droits de surface pour l’application du présent article. 2009, chap. 21, par. 29 (2).

Arpentage des droits de surface

(8) Lorsqu’une ordonnance est rendue ou qu’un arrêté est pris en vertu du présent article, ou qu’une entente est conclue avec le titulaire de claim à l’égard de l’utilisation des droits de surface pour l’application du présent article, le ministre peut exiger l’arpentage des droits de surface ou de la partie de ceux-ci qui est touchée par l’ordonnance, l’arrêté ou l’entente, et la personne ayant acquis les droits de surface ou l’utilisation de ceux-ci est tenue d’en assumer les frais. 2009, chap. 21, par. 29 (2).

Autorisation d’analyser la teneur en minéraux

52. (1) Nul ne doit exploiter, fragmenter ou raffiner une quantité de substances contenant des minéraux provenant d’un claim non concédé par lettres patentes afin d’en analyser la teneur en minéraux plus grande que la quantité prescrite, sans d’abord obtenir l’autorisation écrite du ministre. 2009, chap. 21, art. 30.

Conditions

(2) L’autorisation accordée en vertu du paragraphe (1) est valide pour une période déterminée, ne vaut que pour la quantité de substances contenant des minéraux précisée et est assujettie aux conditions prescrites. 2009, chap. 21, art. 30.

Exigences des art. 78.2 et 78.3

(2.1) La personne qui obtient l’autorisation visée au paragraphe (1) n’est pas soustraite à l’obligation de se conformer aux exigences des articles 78.2 et 78.3 et, le cas échéant, à celles de l’article 140 concernant un plan de fermeture certifié. 2009, chap. 21, art. 30.

Vente du produit final

(3) Le produit final de l’exploitation, de la fragmentation et du raffinage prévus au paragraphe (1) ne doit pas, sous réserve du paragraphe (4), être aliéné, notamment par vente, avant que le claim d’où les minéraux ont été extraits ne soit donnée à bail conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 52 (3).

Produit

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas lorsque le ministre autorise par écrit la vente ou l’aliénation, auquel cas la vente ou l’aliénation doit se faire conformément aux conditions que le ministre peut imposer. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 52 (4).

Abandon

53. (1) Lorsque le titulaire, le titulaire de permis, le preneur à bail ou le propriétaire d’un claim, de terrains miniers ou de droits miniers abandonne le claim, les terrains ou les droits ou renonce à ceux-ci, ou lorsque le claim, les terrains miniers ou les droits miniers sont annulés, frappés de déchéance ou résiliés en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, ou des règlements pris en application de celles-ci, il peut, dans les six mois de la date de l’abandon, de la renonciation, de l’annulation, de la déchéance ou de la résiliation ou dans tout autre délai que fixe le ministre, enlever du claim, des terrains ou des droits les bâtiments, constructions, machines, biens meubles et, sauf dans le cas d’un claim non concédé par lettres patentes, les minerais ou les minéraux qu’il a extraits du claim, des terrains ou des droits et qui lui appartiennent, ainsi que les schlamms et les résidus sur lesquels personne d’autre ne possède de droit de propriété. S’il omet de les enlever, les bâtiments, constructions, machines, biens meubles, minerais, minéraux, schlamms et résidus deviennent la propriété de la Couronne, à moins que le ministre ne donne d’autres directives dans les deux ans de la date de l’abandon, de la renonciation, de l’annulation, de la déchéance ou de la résiliation, et le ministre peut les aliéner, notamment par vente, aux conditions qu’il estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 53 (1); 1996, chap. 1, annexe O, art. 14.

Inopposabilité

(2) À moins d’un arrêté du ministre à l’effet contraire, le jalonnement ou l’enregistrement d’un claim ne confère aucun droit au titulaire de permis sur les bâtiments, constructions, machines, biens meubles, minerais, minéraux, schlamms et résidus acquis par la Couronne aux termes du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 53 (2).

Utilisation irrégulière du terrain

54. (1) Lorsqu’il semble qu’un terrain jalonné faisant l’objet d’une demande de claim est utilisé à une fin différente de celle d’un terrain minier ou à une fin qui n’est pas celle de l’industrie minérale, le ministre peut ordonner au commissaire de tenir une audience. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 54 (1); 2009, chap. 21, par. 101 (2).

Annulation

(2) S’il est convaincu, à l’issue d’une audience tenue après avoir donné avis à toutes les personnes intéressées, que le terrain est utilisé à une fin différente de celle d’un terrain minier ou à une fin qui n’est pas celle de l’industrie minérale, le commissaire peut rendre une ordonnance d’annulation du claim. 1999, chap. 12, annexe O, art. 23.

Idem

(3) L’ordonnance d’annulation du claim entre en vigueur dès son dépôt auprès du registrateur. 1999, chap. 12, annexe O, art. 23.

Emplacements urbains dans des claims non concédés par lettres patentes

55. (1) Lorsque le ministre recommande la création ou le prolongement d’un emplacement urbain dans un claim non concédé par lettres patentes, le lieutenant-gouverneur en conseil peut réserver les droits de surface sur ce claim, ou sur une partie de celui-ci, qui sont nécessaires aux fins de cet emplacement urbain. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 55 (1).

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires pour bien assurer l’application du présent article. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 55 (2).

Domicile élu

Domicile élu précisé sur la demande

56. (1) La demande de claim, toute autre demande et toute cession d’un claim ou d’un droit ou d’un intérêt acquis aux termes de la présente loi contiennent ou portent à l’endos du document la mention du lieu de résidence et de l’adresse postale de l’auteur de la demande ou du cessionnaire et, lorsqu’il n’est pas résident de l’Ontario, les nom, résidence et adresse postale d’un résident de l’Ontario auquel la signification peut être faite. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 56 (1).

Document non conforme

(2) Les demandes ou cessions qui ne sont pas conformes au paragraphe (1) ne doivent pas être déposées ni enregistrées. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 56 (2).

Substitution du destinataire de la signification

(3) Un autre résident de l’Ontario peut être substitué à la personne à laquelle la signification peut être faite par voie de dépôt, au bureau où la demande ou la cession a été déposée ou enregistrée, d’une note énonçant le nom, la résidence et l’adresse postale de cet autre résident. Cette substitution peut être faite lorsque les circonstances le justifient. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 56 (3).

Validité de la signification

(4) La signification à la personne désignée aux termes du paragraphe (1), ou, dans le cas d’une substitution aux termes du paragraphe (3), à la personne qui lui a été substituée, a le même effet que la signification faite à l’auteur de la demande ou au cessionnaire visé au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 56 (4).

Champ d’application du par. (4)

(5) Le paragraphe (4) s’applique à tout avis, demande ou acte de procédure se rattachant de quelque manière à un claim, à des droits miniers ou à tout autre droit ou intérêt pouvant être acquis aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 56 (5).

Fiducies, conventions et cessions

Claim détenu en fiducie

57. (1) Le registrateur ne doit pas accepter un avis de fiducie expresse ou implicite ou de fiducie par détermination de la loi, se rattachant à un claim non concédé par lettres patentes ni l’inscrire au registre. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 57 (1).

Effet de la désignation du titulaire de permis comme fiduciaire

(2) La désignation du titulaire du claim comme fiduciaire, avec ou sans mention du bénéficiaire ou de l’objet de la fiducie, n’assujettit aucune personne traitant avec le titulaire à l’obligation de vérifier le pouvoir de ce dernier d’effectuer une opération portant sur le claim; toutefois, le titulaire peut effectuer une opération portant sur le claim comme si la désignation n’avait pas été inscrite. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 57 (2).

Maintien des droits des tiers

(3) Le présent article n’a pas pour effet de libérer le titulaire du claim qui, en fait, est un fiduciaire de celle-ci ou d’une part ou partie de ce claim ou d’un intérêt dans celui-ci, des obligations qui existent entre lui et une personne, une société minière en nom collectif ou une compagnie dont il est un fiduciaire. Les obligations continuent d’exister comme si le présent article n’avait pas été adopté. La présente loi n’a pas pour effet de libérer ce titulaire d’une responsabilité ou d’obligations personnelles. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 57 (3).

Preuve des conventions et des cessions

58. (1) Nul n’a le droit de faire exécuter un droit de réclamation, un droit ou un intérêt qui a fait l’objet d’un contrat ou qui est acquis avant le jalonnement, qui se rattache au jalonnement ou à l’enregistrement d’un claim, de terrains miniers ou de droits miniers, effectué par une autre personne, à moins que son droit ne soit attesté par un écrit signé par le titulaire du claim ou par le titulaire de permis ayant effectué le jalonnement ou l’enregistrement ou que son témoignage ne soit corroboré par une autre preuve substantielle; lorsqu’un droit ou un intérêt est ainsi attesté, la Loi relative aux preuves littérales ne s’applique pas. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 58 (1); 2009, chap. 21, par. 101 (4).

Ventes ou cessions après le jalonnement

(2) Nul n’a le droit de faire exécuter un contrat de vente ou de cession d’un claim, d’un terrain minier ou de droits miniers, ou d’un intérêt relatif à ceux-ci, conclu après le jalonnement, à moins que la convention, un billet ou un protocole d’entente ne soit attesté par un écrit signé par la personne visée par l’exécution forcée ou par le représentant que cette personne a habilité légitimement. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 58 (2); 2009, chap. 21, par. 101 (4).

Cession

59. Un claim peut être cédé sauf si, selon le cas :

a) le claim se trouve sur un terrain à l’égard duquel quelqu’un est propriétaire de droits de surface, à moins que, selon le cas :

(i) les exigences de l’alinéa 46.1 (1) a) n’aient été respectées,

(ii) une ordonnance de renonciation à la confirmation n’ait été rendue en vertu du paragraphe 46.1 (2);

b) une demande de bail a été faite à l’égard du claim, à moins que le ministre n’autorise la cession par écrit. 2009, chap. 21, art. 31.

59.1 Abrogé : 2009, chap. 21, art. 31.

Documents d’enregistrement

Actes d’enregistrement

60. (1) Sauf disposition expresse de la présente loi à l’effet contraire, le registrateur ne doit accepter aucune cession d’un claim ou d’un droit ou intérêt enregistré et acquis aux termes de la présente loi ni aucune convention ou autre acte visant un claim ou un droit ou intérêt enregistré et acquis aux termes de la présente loi, ni l’inscrire au registre, à moins que la cession, la convention ou l’acte ne soit présenté comme étant revêtu de la signature du titulaire enregistré de ce claim, de ce droit ou de cet intérêt, ou de la signature de son représentant habilité par acte écrit enregistré. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 60 (1).

Personnes morales

(2) L’acte visé au paragraphe (1) que passe une personne morale ne doit être enregistré que si un signataire autorisé l’a signé et que, selon le cas :

a) le sceau de la personne morale y est apposé;

b) l’acte est accompagné d’une déclaration du signataire portant qu’il a l’autorité de lier la personne morale. 2001, chap. 9, annexe L, art. 2.

(3) Abrogé : 2001, chap. 9, annexe L, art. 2.

Priorité

61. Après l’enregistrement d’un claim ou de tout autre droit ou intérêt acquis aux termes de la présente loi, tout acte autre qu’un testament visant ce claim ou un intérêt dans celui-ci est nul d’une nullité absolue à l’égard d’un acheteur ou d’un cessionnaire subséquent à titre onéreux qui n’en avait pas connaissance réelle, à moins que l’acte ne soit enregistré avant l’enregistrement de l’acte que l’acheteur ou le cessionnaire subséquent invoque. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 61.

Enregistrement valant connaissance

62. Quiconque invoque un intérêt sur le claim, après l’enregistrement aux termes de la présente loi d’un acte relatif à ce claim, est réputé avoir connaissance de cet acte malgré tout vice ayant trait aux exigences relatives à l’enregistrement. 1999, chap. 12, annexe O, art. 24.

Connaissance réelle

63. (1) Le rang suit la date de l’enregistrement, sauf si la partie qui se fonde sur l’enregistrement a eu connaissance réelle de l’acte antérieur avant l’enregistrement. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 63 (1).

Enregistrement réputé effectué

(2) S’il satisfait à toutes les conditions d’enregistrement, la cession ou tout autre acte est réputé enregistré dès sa réception au bureau approprié même s’il n’a pas été enregistré immédiatement. 1999, chap. 12, annexe O, art. 25.

Enregistrement des ordonnances, des jugements, des certificats et des brefs

64. (1) Un registrateur inscrit sur le relevé d’un claim non concédé par lettres patentes ou de tout autre droit ou intérêt enregistré une mention de l’ordonnance qu’il a rendue ou de la décision qu’il a prise à cet égard, en précisant sa date et son effet, ainsi que la date de l’inscription. Lorsqu’il reçoit une ordonnance ou une décision du commissaire ou une ordonnance, un jugement ou un certificat rendu ou donné en appel d’une décision du commissaire ou une copie certifiée conforme ou attestée sous serment de ceux-ci, il dépose le document en question et inscrit une mention à cet effet sur le relevé du claim, du droit ou de l’intérêt visé. 2009, chap. 21, par. 32 (1).

Instance en cours devant le registrateur

(2) Lorsqu’une instance pouvant être introduite ou une contestation pouvant être faite devant un registrateur est en cours devant un registrateur, ce dernier peut inscrire une mention à cet effet sur les relevés de claim applicables. 2009, chap. 21, par. 32 (1).

Instance en cours devant le commissaire

(2.1) Lorsqu’une instance pouvant être introduite devant le commissaire ou l’appel d’une décision d’un registrateur est en cours devant le commissaire, ce dernier peut rendre une ordonnance exigeant qu’un registrateur inscrive une mention à cet effet sur les relevés de claim applicables. 2009, chap. 21, par. 32 (1).

Instance en cours devant un tribunal

(2.2) Lorsqu’une instance à l’égard d’un claim ou d’un autre droit enregistré ou d’un intérêt y afférent est en cours devant un tribunal, le commissaire peut, à la demande d’une partie à l’instance, rendre une ordonnance confirmant que l’instance est en cours et exigeant qu’un registrateur inscrive une mention à cet effet sur les relevés de claim applicables. 2009, chap. 21, par. 32 (1).

Ordonnance remise au bureau du registrateur

(2.3) S’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2.1) ou (2.2), le commissaire remet celle-ci au bureau du registrateur. 2009, chap. 21, par. 32 (1).

Aucun avis avant l’enregistrement

(3) La mention indiquant qu’une instance est en cours ou l’ordonnance que rend le commissaire en vertu du paragraphe (2.1) ou (2.2) ne constitue pas un avis de l’instance en cours à qui que ce soit avant qu’une mention à cet effet ne soit inscrite sur les relevés de claim applicables. 2009, chap. 21, par. 32 (1).

Claim réputé non frappé de déchéance

(3.1) Lorsqu’une mention indiquant qu’une instance est en cours est inscrite sur un relevé de claim, le claim est réputé non frappé de déchéance au profit de la Couronne aux termes de l’alinéa 72 (1) b) tant que la mention n’est pas annulée. 2009, chap. 21, par. 32 (1).

Annulation d’une mention indiquant qu’une instance est en cours

(4) Un registrateur annule la mention indiquant qu’une instance est en cours qui est inscrite en vertu du paragraphe (2) sur l’un quelconque ou sur l’ensemble des relevés de claim applicables s’il est convaincu que la mention n’est plus nécessaire. 2009, chap. 21, par. 32 (1).

Idem

(4.1) Un registrateur annule la mention indiquant qu’une instance est en cours qui est inscrite en vertu du paragraphe (2.1) ou (2.2) sur l’un quelconque ou sur l’ensemble des relevés de claim applicables si une partie à l’instance, ou un registrateur, en demande l’annulation au commissaire et que celui-ci rend une ordonnance d’annulation de la mention et la remet au bureau du registrateur. 2009, chap. 21, par. 32 (1).

Avis d’annulation

(4.2) Le bureau du registrateur avise par écrit toutes les personnes intéressées, à leur dernière adresse connue, de l’annulation d’une mention indiquant qu’une instance est en cours. 2009, chap. 21, par. 32 (1).

Exclusion d’un délai

(5) Lorsqu’une mention indiquant qu’une instance est en cours est annulée, le commissaire ou un registrateur, selon le cas, peut exclure des délais dans lesquels les travaux sur le claim visé doivent être exécutés ou faire l’objet d’un rapport, ou les deux, ou dans lesquels une demande de bail et le paiement du loyer peuvent être faits tout ou partie de la période pendant laquelle la mention indiquant qu’une instance est en cours était en vigueur, et peut établir une nouvelle date anniversaire du claim. 2009, chap. 21, par. 32 (1).

Idem

(5.1) Lorsqu’il exclut une période en vertu du paragraphe (5), le commissaire ou un registrateur peut déterminer si le titulaire de claim a contribué à tout retard excessif dans le règlement de l’instance à l’égard de laquelle la mention indiquant qu’une instance est en cours a été inscrite. 2009, chap. 21, par. 32 (1).

Dépôt d’un bref auprès du registrateur

(6) Une copie d’un bref de saisie-exécution peut être déposée auprès du registrateur si le shérif de la localité ou un huissier de la division de la Cour des petites créances la certifie comme étant une copie conforme du bref. 1999, chap. 12, annexe O, par. 26 (2).

Enregistrement du bref

(7) Le registrateur enregistre le bref sur chaque claim que détient le débiteur saisi ou sur lequel il possède un intérêt dès que lui est donné le numéro ou la description du claim en question et qu’il reçoit les droits prévus. 1999, chap. 12, annexe O, par. 26 (3).

Effet de l’enregistrement du bref

(8) Dès son enregistrement sur le claim, le bref grève l’intérêt que possède le débiteur saisi sur le claim et le shérif ou l’huissier peut traiter cet intérêt comme s’il s’agissait d’objets mobiliers et de biens meubles assujettis à un bref de saisie-exécution. 1999, chap. 12, annexe O, par. 26 (3).

Enregistrement de la cession

(9) Si l’intérêt que possède le débiteur saisi sur le claim est vendu en vertu du paragraphe (8), la cession à l’acheteur peut être enregistrée selon les mêmes modalités qu’une cession effectuée par le débiteur saisi et elle a le même effet que cette dernière. 1999, chap. 12, annexe O, par. 26 (3).

Coût de la copie certifiée conforme

(10) La copie certifiée conforme du bref de saisie-exécution peut être obtenue du shérif ou de l’huissier moyennant le paiement des droits prévus. Ces droits, ainsi que les droits d’enregistrement du bref, s’ajoutent à la dette. 1999, chap. 12, annexe O, par. 26 (4).

Maintien du claim en règle

(11) Une fois le bref enregistré sur un claim, le shérif, l’huissier ou le créancier saisissant peut faire tout ce que le débiteur saisi aurait pu faire pour maintenir en règle le claim ou l’intérêt. Les dépenses nécessaires à cette fin sont ajoutées à la dette. 1999, chap. 12, annexe O, par. 26 (4).

Mainlevée du bref

(12) Il peut être donné mainlevée du bref :

a) soit en enregistrant un certificat délivré par le shérif ou l’huissier portant que la dette a été acquittée;

b) soit en enregistrant une mainlevée du créancier saisissant;

c) soit en obtenant et en déposant une ordonnance du commissaire ordonnant la radiation du bref de chaque claim sur lequel le débiteur saisi a un intérêt. 1999, chap. 12, annexe O, par. 26 (4).

(13) Abrogé : 2009, chap. 21, par. 32 (2).

Travaux d’évaluation

Travaux d’évaluation ou paiements

65. (1) Après l’enregistrement d’un claim, le titulaire du claim exécute ou fait exécuter chaque année les unités de travail d’évaluation prescrites ou, à la place, il effectue des paiements conformément aux règlements. 2009, chap. 21, art. 33.

Rapport

(2) Chaque titulaire de claim soumet un rapport sur les travaux d’évaluation exécutés et sur les paiements effectués pour se conformer au paragraphe (1) et y joint les autres renseignements prescrits. 2009, chap. 21, art. 33.

Moment où le rapport doit être reçu

(3) Le rapport doit être reçu au bureau du registrateur ou à un autre endroit que fixe le ministre au plus tard à 16 h 30, heure locale, à la date anniversaire du claim. 2009, chap. 21, art. 33.

Idem

(4) Si une date antérieure à la date anniversaire est prescrite pour la présentation d’un rapport concernant un genre précis de travaux d’évaluation, le rapport doit être reçu au bureau du registrateur ou à un autre endroit que fixe le ministre au plus tard à 16 h 30, heure locale, à la date antérieure prescrite. 2009, chap. 21, art. 33.

Crédits

(5) Pour l’application du paragraphe (1), les crédits de travail d’évaluation sont calculés en fonction des sommes d’argent dépensées. 2009, chap. 21, art. 33.

Aucune contestation

(6) Un registrateur ne doit recevoir et déposer ou enregistrer à l’égard d’un claim aucune contestation relative à des travaux d’évaluation ou à des paiements effectués à la place de tels travaux. 2009, chap. 21, art. 33.

Genres de travaux admissibles

66. (1) Les genres de travaux pour lesquels des crédits de travail d’évaluation peuvent être accordés, les modes de calcul et d’approbation des crédits pour les travaux exécutés ou les paiements effectués à la place de tels travaux ainsi que la répartition entre les claims des crédits de travail d’évaluation sont fixés selon les modalités prescrites. 2009, chap. 21, par. 34 (1).

Prospection et arpentage régional

(2) Des crédits de travail d’évaluation peuvent être accordés de la manière prescrite pour les travaux de prospection et les arpentages régionaux exécutés sur des terres de la Couronne avant que ne soit enregistré un claim. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 66 (2); 1996, chap. 1, annexe O, art. 17; 2009, chap. 21, par. 34 (2).

Travaux sur des terrains miniers

(3) Les travaux d’évaluation exécutés sur des terrains miniers ou les paiements effectués à la place de tels travaux peuvent être attribués selon les modalités prescrites à des claims non concédés par lettres patentes et contigus. 2009, chap. 21, par. 34 (3).

Décision

(4) Le ministre fixe le montant des crédits de travail d’évaluation. 1999, chap. 12, annexe O, art. 28; 2009, chap. 21, par. 34 (4).

Pas d’appel

(5) La décision visée au paragraphe (4) est définitive et sans appel. 1999, chap. 12, annexe O, art. 28.

Exclusion de périodes et de travaux

67. (1) Le titulaire d’un claim peut, conformément au présent article, obtenir que soit pris un arrêté ou que soit rendue une ordonnance aux fins suivantes :

a) exclure une période lors du calcul des délais dans lesquels les travaux sur un claim doivent être exécutés ou faire l’objet d’un rapport, ou les deux, ou dans lesquels une demande de bail et le paiement d’un loyer peuvent être faits;

b) établir la ou les dates auxquelles la prochaine unité ou toute unité de travail d’évaluation prescrite doit être exécutée ou faire l’objet d’un rapport, ou les deux, ou auxquelles un paiement doit être effectué à la place de tels travaux, ou auxquelles une demande de bail et le paiement d’un loyer peuvent être faits;

c) soustraire le titulaire à une exigence voulant qu’il exécute des unités de travail d’évaluation ou qu’il effectue des paiements pour toute période exclue. 2009, chap. 21, art. 35.

Modification de la date anniversaire

(2) Lorsqu’une période prévue par la présente loi pour faire quelque chose est exclue, la date anniversaire du claim concerné qui suit l’exclusion peut être une date qui dépasse d’un nombre de jours égal ou inférieur au nombre de jours visés par l’exclusion la date anniversaire qui se serait appliquée n’eût été de la présente disposition. Les dates anniversaires subséquentes sont modifiées en conséquence. 2009, chap. 21, art. 35.

Ordonnance du registrateur ou du commissaire

(3) Si le titulaire lui fournit une preuve satisfaisante d’un refus, d’une interdiction, d’un report ou d’un retard visé au présent article, le registrateur ou le commissaire peut rendre une ordonnance visée au paragraphe (1), mais celle-ci ne peut exclure que les périodes suivantes :

1. La période pendant laquelle un permis prévu par la Loi sur la prévention des incendies de forêt ou par la Loi sur les terres publiques et nécessaire au commencement ou à la continuation de travaux visés par la présente loi est refusé.

2. La période pendant laquelle les lois mentionnées à la disposition 1 ou toute autre loi interdisent l’exécution de travaux visés par la présente loi.

3. La période pendant laquelle le titulaire reporte le début des travaux visés par la présente loi ou est retardé dans leur exécution à la demande de la Couronne ou en raison des actions de celle-ci. 2009, chap. 21, art. 35.

Arrêté du ministre

(4) Le ministre peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (1) si le titulaire lui en fait la demande dans les 30 jours précédant une date anniversaire et qu’il est convaincu qu’il existe des circonstances particulières. 2009, chap. 21, art. 35.

Moment où l’arrêté peut être pris

(5) Le ministre peut prendre un arrêté en vertu du paragraphe (4) avant ou après la date anniversaire. 2009, chap. 21, art. 35.

Intérêts du titulaire de claim toujours en vigueur

(6) Lorsqu’un titulaire demande dans le délai imparti que soit pris un arrêté en vertu du paragraphe (4), l’intérêt du titulaire à l’égard du claim ne s’éteint pas aux termes de l’article 72 avant que le ministre ait décidé de ne pas prendre l’arrêté. 2009, chap. 21, art. 35.

Avis

(7) S’il décide de ne pas prendre d’arrêté en vertu du paragraphe (4), le ministre en avise par écrit le titulaire de claim et l’intérêt de ce dernier à l’égard du claim est réputé frappé de déchéance à compter de la date anniversaire du claim. 2009, chap. 21, art. 35.

Contribution proportionnelle des copropriétaires

68. Lorsque plusieurs personnes sont titulaires d’un claim non concédé par lettres patentes, elles contribuent proportionnellement à leur intérêt, sous réserve de toute convention à l’effet contraire qu’elles auraient conclue, aux travaux qui doivent y être exécutés, ou à l’arpentage, à l’obtention de lettres patentes ou au paiement du loyer de la première année du bail. En cas d’omission d’un titulaire, le commissaire peut, à la requête de tout autre titulaire, sur avis à toutes les personnes intéressées et après avoir entendu toutes ces personnes ou celles qui ont comparu devant lui, rendre une ordonnance portant dévolution de l’intérêt du titulaire en défaut aux autres copropriétaires, ou à un de ceux-ci, aux conditions et selon les proportions qu’il estime justes. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 68.

Responsabilité de payer une personne pour les travaux exécutés

69. Lorsque le titulaire d’un intérêt dans un claim a omis de payer les travaux exécutés sur celui-ci par une personne qui n’est pas titulaire d’un intérêt dans le claim, le commissaire peut, à la requête de cette personne, sur avis à toutes les personnes intéressées et après avoir entendu toutes ces personnes ou celles qui ont comparu devant lui, rendre une ordonnance portant dévolution au requérant d’une partie ou de la totalité de l’intérêt du titulaire en défaut sur le claim. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 69.

Abandon

Abandon d’un claim

Droit d’abandonner son claim

70. (1) Le titulaire d’un claim peut abandonner le claim en tout temps, à condition de déposer un avis d’abandon auprès du registrateur. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 70 (1); 2009, chap. 21, par. 36 (1).

Abandon d’une partie du claim

(2) Le titulaire d’un claim peut abandonner une partie quelconque du claim en tout temps aux conditions prescrites, en déposant un avis d’abandon partiel auprès du registrateur. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 70 (2); 2009, chap. 21, par. 36 (2).

Avis d’abandon

(3) Le registrateur enregistre l’abandon ainsi que la date de réception de l’avis d’abandon et affiche sans délai un avis d’abandon ainsi qu’une esquisse du claim abandonné ou de la partie de celui-ci qui fait l’objet de l’abandon. 1999, chap. 12, annexe O, art. 29.

Ordonnance du registrateur

(4) Lorsqu’une partie d’un claim a été abandonnée en vertu du paragraphe (2), le registrateur, par ordonnance, ordonne le déplacement de poteaux ou d’étiquettes, l’érection de nouveaux poteaux et l’identification de nouvelles lignes de démarcation et énonce les délais d’exécution des travaux. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 70 (4).

Observation de l’ordonnance

(5) Le titulaire de claim qui est concerné par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) en avise le registrateur par écrit dans le délai imparti dans l’ordonnance. 1999, chap. 12, annexe O, art. 29.

Affichage de l’avis

(5.1) Le registrateur affiche l’avis portant la date de l’affichage. 1999, chap. 12, annexe O, art. 29.

Prorogation des délais ou ordonnance d’abandon

(6) Le registrateur peut proroger les délais d’exécution de travaux qui n’ont pas été exécutés dans les délais impartis dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) ou ordonner l’abandon de la partie du claim sur laquelle les travaux devaient être exécutés. 1999, chap. 12, annexe O, art. 29.

Avis de l’ordonnance

(6.1) S’il rend une ordonnance d’abandon en vertu du paragraphe (6), le registrateur fait sans délai ce qui suit :

a) il avise le titulaire de la mesure prise et de ses motifs;

b) il affiche l’ordonnance. 1999, chap. 12, annexe O, art. 29.

Claim ouvert au jalonnement

(7) Lorsqu’une partie d’un claim est abandonnée en vertu du paragraphe (2) et qu’une ordonnance du registrateur est rendue en vertu du paragraphe (6), le claim abandonné est ouvert au jalonnement à compter de 8 h, heure normale, le onzième jour suivant l’affichage de l’ordonnance du registrateur rendue en vertu du paragraphe (6). L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 70 (7); 1996, chap. 1, annexe O, par. 19 (1).

Idem, abandon d’un claim entier

(8) Le claim abandonné en vertu du paragraphe (1) est ouvert au jalonnement à compter de 8 h, heure normale, le onzième jour suivant le dépôt de l’avis d’abandon. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 70 (8); 1996, chap. 1, annexe O, par. 19 (2).

Idem, abandon d’une partie d’un claim

(9) Lorsqu’une partie d’un claim est abandonnée en vertu du paragraphe (2) et qu’aucune ordonnance n’est rendue par le registrateur en vertu du paragraphe (6), cette partie du claim est ouverte au jalonnement à compter de 8 h, heure normale, le onzième jour suivant l’affichage de l’avis prévu au paragraphe (5.1). L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 70 (9); 1996, chap. 1, annexe O, par. 19 (3); 2001, chap. 9, annexe L, art. 3.

Effet de l’inobservation

71. (1) L’inobservation par le titulaire de permis ou le titulaire d’un claim, dans les délais prescrits, soit des exigences de la présente loi ou des règlements relativement aux délais ou aux modalités de jalonnement et d’enregistrement d’un claim, soit d’une directive du registrateur à cet égard, est réputée constituer un abandon. Dès lors, le claim est ouvert sans délai à la prospection et au jalonnement sans déclaration, inscription ni acte de la part de la Couronne ou d’un fonctionnaire, à moins d’une ordonnance du commissaire à l’effet contraire. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 71 (1); 2009, chap. 21, par. 101 (4).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), un claim est réputé de façon concluante avoir été jalonné et enregistré conformément aux exigences de la présente loi et des règlements lorsqu’aucune contestation n’a été déposée relativement au claim et que :

a) ou bien un an s’est écoulé depuis le jour où le claim a été enregistré;

b) ou bien la première unité de travail d’évaluation prescrite a été exécutée et déposée et, s’il y a lieu, approuvée. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 71 (2); 2009, chap. 21, par. 101 (2).

Déchéance

Déchéance des claims

72. (1) Sous réserve de l’article 73, les intérêts du titulaire dans un claim non encore concédé par bail s’éteignent sans déclaration, inscription ni acte de la part de la Couronne ou d’un fonctionnaire. Le claim est ouvert à la prospection et au jalonnement si :

a) le titulaire enlève ou fait enlever, sans le consentement écrit du registrateur ou du commissaire, à des fins de fraude ou de supercherie ou dans un autre dessein illégitime, des jalons ou des poteaux faisant partie du jalonnement du claim ou, à ces fins ou dans un tel dessein, modifie ou efface, ou fait modifier ou effacer, les inscriptions ou marques apposées sur ces jalons ou poteaux;

b) les travaux d’évaluation prescrits ne sont pas exécutés ou les paiements ne sont pas effectués à la place de tels travaux comme l’exige l’article 65, ou les travaux ou paiements ne font pas l’objet d’un rapport, à moins qu’une demande de bail à l’égard du claim et le paiement d’un loyer ne soient faits en vertu de l’article 81. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 72 (1); 2009, chap. 21, art. 37 et par. 101 (4).

Instance en cas de déchéance

(2) Sauf autorisation du commissaire, nulle personne n’a le droit de soulever la question de déchéance, à l’exception du ministre, d’un fonctionnaire du ministère ou d’une personne ayant un intérêt dans les biens visés. Les instances où est soulevée la question de déchéance ne sont pas réputées des contestations visées à l’article 48 et ne doivent pas être inscrites à ce titre. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 72 (2).

Réouverture après la déchéance

Avis de réouverture

72.1 (1) Le registrateur enregistre sans délai la mention «Cancelled/Annulé» à l’égard d’un claim faisant l’objet d’une déchéance ou d’une perte de droits et, sans délai, affiche un avis de réouverture. 2000, chap. 26, annexe M, art. 9.

Nouveau jalonnement

(2) À moins qu’ils n’aient été soustraits à la prospection ou au jalonnement, les terrains, droits miniers ou claims qui font l’objet d’une déchéance ou d’une perte de droits sont ouverts au jalonnement à compter de 8 h, heure normale, le lendemain de l’affichage de l’avis de réouverture. 2000, chap. 26, annexe M, art. 9.

Prorogation des délais

73. (1) Le registrateur peut ordonner la prorogation des délais prévus pour l’exécution de travaux d’évaluation ou le dépôt d’un rapport à leur sujet si une requête à cet effet lui est présentée dans les 30 jours précédant la date d’expiration de ces délais et qu’il est satisfait aux conditions de prorogation prescrites. 1999, chap. 12, annexe O, art. 31.

Entrée en vigueur de l’ordonnance

(2) L’ordonnance de prorogation des délais est réputée avoir été enregistrée et entre en vigueur dès la réception de la requête. 1999, chap. 12, annexe O, art. 31.

Décès du titulaire de permis ou du titulaire

74. Lorsqu’un titulaire de permis au nom de qui un claim a été jalonné décède avant l’enregistrement du claim ou que le titulaire d’un claim décède avant la délivrance du bail pour le claim, personne n’a le droit, dans les douze mois du décès, de jalonner ou d’enregistrer un claim sur une partie quelconque des mêmes terrains ni d’acquérir un droit, un privilège ou un intérêt relatif à ceux-ci, sans l’autorisation du commissaire. Le commissaire peut, en tout temps, rendre l’ordonnance qu’il estime juste portant sur la dévolution du claim au représentant du titulaire et prorogeant les délais d’exécution des travaux ou de présentation d’une demande de bail, malgré la caducité, l’abandon, l’annulation, la déchéance ou la perte de droits que prévoit la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 74; 2009, chap. 21, par. 101 (1) et (2).

Inspection des claims

Inspection par le commissaire, le registrateur ou l’inspecteur

75. (1) Le commissaire ou le registrateur peut, en tout temps, inspecter ou ordonner l’inspection d’un claim et la personne procédant à l’inspection peut, en tout temps, inspecter ce claim avec ou sans avis au titulaire, pour s’assurer de l’observation de la présente loi. Toutefois, plus d’un an après l’enregistrement du claim, ou après que la première unité de travail d’évaluation prescrite a été exécutée, déposée et approuvée, l’inspection ne doit pas être effectuée, sauf par arrêté du ministre pris en vertu du paragraphe 76 (5), pour s’assurer que le jalonnement du claim a été fait de la manière prescrite. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 75 (1); 2009, chap. 21, art. 38 et par. 101 (2).

Avis

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) est remis à personne ou envoyé au titulaire à l’adresse de ce dernier figurant aux registres du bureau d’enregistrement provincial. 1999, chap. 12, annexe O, art. 32.

Nouvelle inspection

(2.1) Si aucun avis n’est remis au titulaire avant l’inspection, ou qu’un préavis d’au moins sept jours francs de l’inspection ne lui a pas été donné, le titulaire peut présenter une demande de nouvelle inspection au registrateur ou au commissaire dans les 15 jours de l’enregistrement de la décision ou dans tout autre délai supplémentaire, ne dépassant toutefois pas 15 jours, que le commissaire accorde. 1999, chap. 12, annexe O, art. 32.

Devoir d’accorder une nouvelle inspection

(2.2) La demande de nouvelle inspection est accordée s’il semble que l’absence ou l’insuffisance d’avis a porté préjudice au titulaire. 1999, chap. 12, annexe O, art. 32.

Visite ou inspection

(3) Lorsque le commissaire ou le registrateur est saisi d’une contestation, d’un appel ou de toute autre instance, il peut, avec ou sans avis, soit effectuer une visite ou une inspection d’un claim, de terrains ou de toute autre propriété, soit rendre une ordonnance à cet effet. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 75 (3).

Rapport d’inspection et annulation d’un claim

Dépôt et inscription du rapport

76. (1) À moins que ce ne soit seulement fait dans le cadre d’une contestation, d’un appel ou d’une autre instance, le fonctionnaire responsable de l’inspection rédige un rapport de chaque inspection qu’il dépose au bureau du registrateur, qui inscrit sans délai sur l’enregistrement du claim une mention indiquant la teneur du rapport et la date de l’inscription. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 76 (1).

Annulation du claim à la suite d’un rapport

(2) Si le registrateur estime, au vu du rapport, que le claim devrait être annulé, il porte à l’enregistrement du claim la mention «Cancelled/Annulé» et y appose sa signature ou son paraphe; il avise, par courrier expédié au plus tard le lendemain, le titulaire du claim, l’auteur de la contestation et toutes autres parties intéressées, le cas échéant, de la réception et de la teneur du rapport. Lorsque le claim est annulé à la suite de ce rapport, l’avis l’indique. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 76 (2); 1999, chap. 12, annexe O, par. 33 (1).

Appel de l’annulation

(3) Le titulaire du claim, l’auteur de la contestation ou toute autre partie intéressée peut interjeter appel auprès du commissaire de l’annulation du claim, dans les délais et selon les modalités que prévoit l’article 112. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 76 (3).

Avis de réouverture

(4) Lorsqu’un claim est annulé aux termes du présent article, le registrateur affiche sans délai un avis de réouverture et, à moins qu’ils n’aient été soustraits à la prospection ou au jalonnement, le terrain ou les droits miniers sont ouverts à la prospection et au jalonnement à compter de 8 h, heure normale, le lendemain de l’affichage de l’avis. 2000, chap. 26, annexe M, art. 10.

Effet de l’appel

(4.1) Tout jalonnement effectué sur le terrain ouvert aux termes du paragraphe (4) est assujetti à la décision rendue lors d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (3). 1999, chap. 12, annexe O, par. 33 (2).

Inspection par arrêté du ministre

(5) Malgré les paragraphes 48 (5) et 71 (2), le ministre peut contester la validité d’un claim en tout temps pendant la durée du claim et ordonner au registrateur ou à toute autre personne d’inspecter celui-ci en conformité avec l’article 75. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 76 (5); 1999, chap. 12, annexe O, par. 33 (3).

Droit du titulaire à une copie du rapport

77. Le titulaire d’un claim, l’auteur de la contestation ou toute autre personne intéressée a le droit de recevoir du registrateur, une copie certifiée conforme de tout rapport d’inspection du claim déposé à son bureau. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 77; 1997, chap. 40, art. 7; 2009, chap. 21, art. 39.

Plans et permis d’exploration

Directeurs de l’exploration

78. Le ministre peut nommer un ou plusieurs fonctionnaires ou employés du ministère en tant que directeurs de l’exploration. 2009, chap. 21, art. 40.

Champ d’application

78.1 Les articles 78.2, 78.3, 78.5 et 78.6 s’appliquent conformément aux règlements. 2009, chap. 21, art. 40.

Plan d’exploration

78.2 (1) Nul ne doit exécuter une activité prescrite pour l’application du présent article sur un claim ou aux termes d’un bail minier ou d’un permis d’occupation à des fins d’exploitation minière sauf si la personne a soumis un plan d’exploration, conformément aux exigences prescrites, à un directeur de l’exploration et, notamment, mené auprès des collectivités autochtones les consultations prescrites. 2009, chap. 21, art. 40.

Activités conformes aux exigences

(2) Toutes les activités précisées dans un plan d’exploration sont exécutées conformément aux exigences prescrites. 2009, chap. 21, art. 40.

Cession à un permis d’exploration

(3) Si un plan d’exploration comprend une activité d’exploration prescrite pour l’application de l’article 78.3, ou si les circonstances prescrites s’appliquent, la personne ne doit pas exercer une telle activité à moins d’avoir obtenu un permis d’exploration. 2009, chap. 21, art. 40.

Permis d’exploration exigé

78.3 (1) Nul ne doit exécuter une activité prescrite pour l’application du présent article sur un claim ou aux termes d’un bail minier ou d’un permis d’occupation à des fins d’exploitation minière à moins d’avoir demandé et de s’être fait délivrer un permis d’exploration. 2009, chap. 21, art. 40.

Demande de permis d’exploration

(2) La demande de permis d’exploration est faite auprès d’un directeur de l’exploration qui, lorsqu’il décide s’il y a lieu de délivrer un permis et des conditions dont il devrait être assorti, tient compte des facteurs suivants :

a) l’objet de la présente loi;

b) la question de savoir si ont été menées auprès des collectivités autochtones, conformément aux exigences prescrites, des consultations qui peuvent comprendre l’examen des arrangements ayant été pris avec des collectivités autochtones qui peuvent être touchées par l’exploration;

c) les arrangements pouvant avoir été pris avec des propriétaires de droits de surface;

d) toutes autres circonstances prescrites. 2009, chap. 21, art. 40.

Conditions

(3) Le permis d’exploration est assujetti aux conditions types prescrites et aux autres conditions que le directeur estime appropriées. 2009, chap. 21, art. 40.

Activités conformes aux exigences

(4) Toutes les activités précisées dans un permis d’exploration sont exécutées conformément aux conditions auxquelles est assujetti le permis et aux règlements. 2009, chap. 21, art. 40.

Modification ou renouvellement du permis

(5) Le directeur peut modifier ou renouveler un permis d’exploration après avoir tenu compte des facteurs énoncés au paragraphe (2). 2009, chap. 21, art. 40.

Réexamen

(6) Si une décision qu’il prend en application du présent article est contestée conformément à la présente loi ou aux règlements et qu’il lui est recommandé de la réexaminer, le directeur la réexamine et peut au besoin prendre une nouvelle décision en tenant compte des recommandations ou des conclusions formulées, le cas échéant. 2009, chap. 21, art. 40.

Interdiction d’exécuter des activités

(7) Si une décision que prend le directeur en application du présent article est contestée conformément à la présente loi ou aux règlements, nul ne doit exécuter une activité visée par la décision jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur celle-ci aux termes de la présente loi ou des règlements. 2009, chap. 21, art. 40.

Cessionnaires, ayant droit et successeurs du plan d’exploration

78.4 (1) Le cessionnaire, l’ayant droit ou le successeur d’une personne qui a soumis un plan d’exploration en application du paragraphe 78.2 (1) se conforme aux paragraphes 78.2 (2) et (3) à l’égard de ce plan. 2009, chap. 21, art. 40.

Cessionnaires, ayant droit et successeurs du permis d’exploration

(2) Tout permis délivré en application de l’article 78.3 lie le cessionnaire, l’ayant droit ou le successeur de la personne à qui il a été délivré et est exécutoire à son égard. 2009, chap. 21, art. 40.

Contravention

78.5 (1) S’il est constaté qu’une activité prescrite est exécutée en contravention à la présente loi ou aux règlements relatifs à des plans ou à des permis d’exploration, un inspecteur ou un directeur peut, par ordonnance :

a) soit exiger que les activités d’exploration cessent jusqu’à ce qu’il soit remédié aux contraventions à la satisfaction d’un directeur et que l’ordonnance de cessation de l’activité ait été révoquée;

b) soit, si la contravention concerne un permis d’exploration, annuler le permis. 2009, chap. 21, art. 40.

Autres permis

(2) Quiconque soumet un plan d’exploration ou obtient un permis d’exploration en application du présent article n’est pas soustrait à l’obligation de se conformer aux autres exigences énoncées aux termes de la présente loi ou de toute autre loi. 2009, chap. 21, art. 40.

Poursuite de l’infraction

(3) Quiconque poursuit ou fait poursuivre une activité en contravention à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1) a) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, en plus de toute autre peine imposée en vertu de la présente loi, d’une amende d’au moins 2 500 $ pour chaque journée au cours de laquelle cette activité se poursuit en contravention à l’ordonnance. 2009, chap. 21, art. 40.

Responsabilité de la réhabilitation

78.6 En cas de cession d’un claim, d’un bail minier ou d’un permis d’occupation à des fins d’exploitation minière, le cessionnaire est responsable des obligations de réhabilitation imposées aux termes de la présente partie, d’un plan d’exploration ou d’un permis d’exploration relativement au claim, au bail ou au permis, quel que soit le moment où ces obligations ont été créées et quelle que soit la personne qui les a créées. 2009, chap. 21, art. 40.

Indemnisation des propriétaires de droits de surface

Indemnisation des titulaires de droits de surface

Définition

79. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«titulaire de droits de surface» S’entend d’une personne à qui les droits de surface d’un terrain ont été concédés, vendus, donnés à bail ou accordés comme concession locative. 2009, chap. 21, par. 41 (2).

Droit à l’indemnisation

(2) Lorsqu’il existe un titulaire de droits de surface d’un terrain ou lorsqu’un terrain est occupé par une personne qui y a fait des aménagements qui, de l’avis du ministre, donnent droit à cette personne à une indemnité, la personne qui, selon le cas :

a) fait de la prospection ou qui jalonne ou fait jalonner un claim ou un terrain aux fins d’un permis de sondage;

b) a déjà été titulaire d’un claim ou détenteur d’un terrain aux fins d’un permis de sondage qui a été annulé, abandonné ou frappé de déchéance;

c) est titulaire d’un claim ou détenteur d’un terrain aux fins d’un permis de sondage et qui exécute des travaux d’évaluation;

d) est preneur à bail ou propriétaire des terrains miniers et qui poursuit des activités d’exploitation minière,

sur ce terrain indemnise le titulaire de droits de surface ou l’occupant des terrains, selon le cas, de tout dommage que la prospection, le jalonnement, les travaux d’évaluation ou les opérations causent aux droits de surface. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 79 (2); 2009, chap. 21, par. 41 (3) et 101 (2) à (4).

Droit à l’indemnisation du titulaire du claim

(3) Quiconque cause des dommages à des travaux d’exploration minière ou à des poteaux de claim, à des poteaux de ligne de démarcation, à des étiquettes ou à des repères arpentés démarquant des terrains miniers indemnise le titulaire du claim ou le propriétaire ou preneur à bail des terrains miniers, selon le cas, des dommages causés. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 79 (3).

Calcul de l’indemnité par le commissaire

(4) En l’absence d’entente et sur requête présentée par l’une des parties, le commissaire fixe à l’issue d’une audience le montant de l’indemnité prévue au paragraphe (2) ou (3) ainsi que les modalités et la date de paiement de celle-ci. Sous réserve de l’interjection d’un appel à la Cour divisionnaire lorsque le montant demandé est supérieur à 1 000 $, l’ordonnance du commissaire est définitive. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 79 (4). 2009, chap. 21, par. 41 (4).

Interdiction d’exécuter des travaux en cours d’instance

(5) Le commissaire peut ordonner la fourniture d’un cautionnement garantissant le paiement de l’indemnité. Il peut, dans l’attente de la décision sur l’instance, ou jusqu’à ce que l’indemnité soit versée ou garantie, interdire à quiconque de continuer la prospection, le jalonnement ou les travaux. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 79 (5); 2009, chap. 21, par. 101 (4).

Privilège

(6) L’indemnité constitue un privilège spécial grevant tout claim ou tous terrains miniers, selon le cas. Sauf autorisation du commissaire, nulle personne ne doit faire de la prospection, du jalonnement ou des travaux après la date fixée pour effectuer le paiement de l’indemnité ou pour garantir l’indemnité, à moins que celle-ci n’ait été payée ou garantie conformément à l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 79 (6); 2009, chap. 21, par. 101 (4).

Pouvoir du commissaire de modifier l’ordonnance

(7) Après en avoir avisé les parties intéressées, le commissaire peut, en tout temps, sur présentation de motifs valables et aux conditions qu’il estime justes modifier, compléter ou annuler une ordonnance rendue en vertu du présent article au moyen d’une ordonnance ou d’une décision postérieure. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 79 (7).

Priorité

(8) Au cours de l’audience prévue au paragraphe (4), le commissaire détermine quels droits ont fait en premier l’objet d’une demande et, sauf dans les cas où il résulterait une injustice, donne priorité suffisante au titulaire de ces droits dans l’examen du litige opposant les parties. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 79 (8).

Dépôt de l’entente ou de l’ordonnance au bureau du registrateur

(9) Lorsque des claims non concédés par lettres patentes sont visés par une entente conclue à l’égard de l’indemnité prévue au paragraphe (2) ou par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4), la personne à qui l’indemnité est payable peut déposer l’entente ou une copie certifiée conforme de l’ordonnance, selon le cas, au bureau du registrateur. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 79 (9); 1997, chap. 40, art. 7; 2009, chap. 21, par. 41 (5).

Enregistrement de l’ordonnance ou de l’entente

(10) Lorsqu’un claim non concédé par lettres patentes est donné à bail par la suite, le ministre s’arrange pour que l’entente ou l’ordonnance déposée au bureau du registrateur en vertu du paragraphe (9) et qui touche les terrains donnés à bail soit enregistrée à l’égard des terrains au bureau d’enregistrement immobilier compétent. La personne à qui l’indemnité est payable est autorisée à faire exécuter les conditions de l’entente ou de l’ordonnance à l’encontre du preneur à bail et, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, à l’encontre des preneurs à bail subséquents du terrain. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 79 (10).

Réduction de la superficie du claim

80. (1) Le commissaire ou le registrateur peut réduire la superficie d’un claim jalonné lorsque les droits de surface ont été concédés, vendus, donnés à bail ou accordés comme concession locative, s’il est d’avis qu’une superficie inférieure à la superficie prescrite suffit à l’exécution des travaux relativement aux mines et à l’extraction des minéraux qu’elles contiennent. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 80 (1); 2009, chap. 21, par. 101 (2).

Exclusion d’une partie des droits de surface

(2) Le commissaire ou le registrateur peut exclure d’un claim la partie des droits de surface qui peuvent être nécessaires à l’occupation et à l’utilisation de bâtiments construits sur le claim ou d’aménagements faits à celui-ci avant le jalonnement du claim. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 80 (2); 2009, chap. 21, par. 101 (2).

Délivrance de lettres patentes ou d’un bail

Bail du claim

Droit à un bail du claim

81. (1) Le titulaire d’un claim a droit à un bail du claim, à condition de se conformer à la présente loi et aux règlements et de payer le loyer de la première année. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 81 (1).

Demande de bail

(2) La demande de bail et le paiement du loyer peuvent être faits au registrateur en tout temps après que la première unité de travail d’évaluation prescrite sur un claim a été exécutée, déposée et, s’il y a lieu, approuvée. La demande est accompagnée :

a) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe O, par. 35 (1).

b) si l’article 95 ou 96 exige un arpentage, d’un plan d’arpentage approuvé par l’arpenteur général;

c) d’une entente ou d’une ordonnance du commissaire indiquant qu’une indemnité pour les droits de surface, le cas échéant, a été payée, garantie ou réglée;

d) des droits exigés. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 81 (2); 1994, chap. 27, par. 134 (4); 1997, chap. 40, art. 7; 1999, chap. 12, annexe O, par. 35 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande de bail

(2) La demande de bail et le paiement du loyer ne peuvent être faits au registrateur que lorsque l’auteur de la demande :

a) a exécuté la cinquième unité prescrite de travail d’évaluation sur un claim ou, si un règlement prévoit qu’un paiement peut être effectué à la place de tout ou partie d’un tel travail, a effectué le paiement et a exécuté le travail comme l’exige le règlement;

b) a consigné le travail d’évaluation exécuté dans un rapport et a reçu l’approbation du travail s’il y a lieu. 2009, chap. 21, par. 42 (1).

Idem

(2.0.1) La demande est accompagnée :

a) d’un plan d’arpentage approuvé par l’arpenteur général, si l’article 95 ou 96 exige un arpentage;

b) d’une entente ou d’une ordonnance du commissaire indiquant qu’une indemnité pour les droits de surface, le cas échéant, a été payée, garantie ou réglée. 2009, chap. 21, par. 42 (1).

Voir : 2009, chap. 21, par. 42 (1) et 102 (2).

Règlement des litiges au sujet des sûretés sur les claims

(2.1) Afin d’accélérer la délivrance d’un bail aux termes du présent article, le commissaire peut, sur préavis à toutes les parties intéressées, régler toute question en litige ayant trait aux sûretés ou à tout autre droit ou intérêt enregistré sur le relevé d’un claim non concédé par lettres patentes qui semble toucher le claim. 2009, chap. 21, par. 42 (2).

Terme du bail

(3) Le bail visé au présent article est en vigueur pour un terme de vingt et un ans moyennant le paiement par anticipation du loyer prescrit la première année et du taux prescrit pour chaque année subséquente. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 81 (3).

Bail portant sur les droits miniers

(4) Le titulaire d’un claim peut choisir de présenter une demande de bail portant sur les droits miniers seulement. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 81 (4).

Loyer

(5) Lorsque le bail visé au présent article ne porte que sur les droits miniers, le loyer correspond au taux prescrit à cet effet. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 81 (5).

Reconduction du bail

(6) Sous réserve des paragraphes (8), (9) et (10), le bail prévu au présent article peut être reconduit pour des termes supplémentaires de 21 ans. 1999, chap. 12, annexe O, par. 35 (3).

Demande

(6.1) La demande de reconduction est présentée dans les 90 jours précédant l’expiration du bail ou dans le délai supplémentaire que le ministre estime approprié. 1999, chap. 12, annexe O, par. 35 (3).

Date de la reconduction

(6.2) Le bail reconduit est daté du jour suivant son expiration. 1999, chap. 12, annexe O, par. 35 (3).

Reconduction tardive

(6.3) Si une demande de reconduction est approuvée après le jour où le bail expire :

a) le bail expiré continue de s’appliquer jusqu’à la veille du jour où la reconduction est approuvée;

b) le jour où la reconduction est approuvée et après ce jour, le nouveau bail est réputé s’être appliqué à compter du jour suivant l’expiration du bail précédent, malgré l’alinéa a). 2009, chap. 21, par. 42 (3).

Loyer du bail reconduit

(7) Le loyer annuel d’un bail reconduit, payable par anticipation, correspond au montant prescrit. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 81 (7).

Refus de reconduire le bail

(8) Le ministre refuse de reconduire un bail sauf dans les cas suivants :

a) la production de minéraux se poursuit de façon ininterrompue depuis plus d’un an à compter de la délivrance ou de la dernière reconduction du bail;

b) le preneur à bail a prouvé à la satisfaction du ministre avoir fait des efforts suffisants pour mettre la propriété en exploitation. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 81 (8).

Demande renvoyée au commissaire

(9) Le ministre peut renvoyer une demande de reconduction de bail au commissaire qui, après avoir donné avis à toutes les personnes intéressées et entendu celles qui ont comparu devant lui, fait un rapport au ministre, accompagné de ses recommandations. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 81 (9).

Intérêt

(9.1) Lorsque le paiement du loyer fixé en vertu d’un bail n’est pas effectué dans le délai imparti, un intérêt au taux prescrit, composé annuellement, est ajouté sans délai au montant dû chaque année où celui-ci demeure impayé. 1999, chap. 12, annexe O, par. 35 (4).

Réduction ou annulation de l’intérêt exigible

(9.2) Le ministre peut réduire ou annuler le montant de tout intérêt ajouté au loyer dû aux termes du paragraphe (9.1). 2002, chap. 18, annexe M, art. 4.

Résiliation du bail

(10) En cas d’arriéré d’au moins deux ans du loyer prévu par le bail, le bail peut être résilié au moyen d’un acte écrit. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 81 (10).

Avis de résiliation du bail

(11) En cas d’omission de présenter une demande de reconduction d’un bail dans les délais fixés au paragraphe (6), en cas de refus de reconduire un bail en vertu du paragraphe (8) ou en cas de résiliation d’un bail en vertu du paragraphe (10), le ministre peut faire enregistrer un avis de résiliation au bureau d’enregistrement immobilier compétent et le registrateur des droits immobiliers qui reçoit l’avis l’enregistre en bonne et due forme. Dès lors, tous les intérêts du preneur à bail, de ses héritiers, de ses exécuteurs testamentaires, de ses administrateurs successoraux et de ses ayants droit sont réputés éteints et résolus; les terrains visés par le bail sont dévolus de nouveau à la Couronne et sont libérés de toute réclamation. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 81 (11).

Enregistrement de l’avis de résiliation

(12) Dès l’enregistrement de l’avis au bureau d’enregistrement immobilier compétent, la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou la Loi sur l’enregistrement des actes, selon le cas, cesse de s’appliquer aux terrains. Le registrateur des droits immobiliers inscrit une mention à cet effet sur son registre. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 81 (12); 1999, chap. 12, annexe O, par. 35 (5).

Terrains dévolus à la Couronne sur résiliation du bail

(13) Lorsqu’un bail est résilié en vertu du présent article, le bail et tous les droits et pouvoirs qu’il confère ainsi que tous les droits et toutes les réclamations du preneur à bail, de ses héritiers, de ses exécuteurs testamentaires, de ses administrateurs successoraux ou de ses ayants droit portant sur les terrains visés par le bail s’éteignent; ces terrains sont dévolus à la Couronne, libérés de toute réclamation et ne sont ouverts à la prospection, au jalonnement ou à la vente et ne peuvent faire l’objet d’un bail en vertu de la présente loi qu’à la date fixée par le sous-ministre et précédée d’un avis de deux semaines publié dans la Gazette de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 81 (13); 2009, chap. 21, par. 101 (4).

Restriction visant la cession

(14) Ni un bail, ni un bail reconduit, ni le ou les termes qu’il constitue ne doivent être cédés, hypothéqués, grevés d’une charge, sous-loués ou assujettis à une débenture à moins que le preneur à bail n’en fasse la demande au ministre et que celui-ci ne consente par écrit à l’opération. 2009, chap. 21, par. 42 (4).

Aliénation des droits de surface

(15) Les droits de surface réservés dans un bail ou dans un bail reconduit peuvent être aliénés en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats ou de la Loi sur les terres publiques ou des règlements pris en application de celles-ci. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 81 (15).

Travaux supplémentaires en cas de superficie excédentaire

(16) Lorsque la superficie du claim est supérieure de plus de 15 pour cent à la superficie prescrite pour un claim et qu’elle n’est pas réduite en vertu de l’article 97, des travaux d’évaluation supplémentaires doivent être exécutés ou des paiements supplémentaires doivent être effectués à la place de ceux-ci ainsi qu’il est prescrit pour la superficie excédentaire. 2009, chap. 21, par. 42 (5).

Non-application

(17) Le ministre peut ordonner la non-application du paragraphe (16) lorsque la superficie moyenne de chaque claim faisant partie d’un groupe de claims contigus détenus au nom d’un ou de plusieurs titulaires de claim ne dépasse pas de plus de 15 pour cent la superficie prescrite pour un claim. 1999, chap. 12, annexe O, par. 35 (6).

Travaux supplémentaires

(18) Le ministre peut prévoir les délais d’observation des exigences du paragraphe (16). 2009, chap. 21, par. 42 (6).

Baux délivrés en vertu de certaines dispositions

Définition

82. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bail» S’entend du bail, ou de la reconduction du bail, des droits miniers ou des droits de surface, ou des deux, délivré en vertu de l’article 47, 52 ou 100 de la loi intitulée The Mining Act, qui constitue le chapitre 241 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, ou d’une loi que cette loi remplace. 1999, chap. 12, annexe O, par. 36 (1); 2009, chap. 21, art. 43.

Montant du loyer

(2) Malgré tout loyer que peut prévoir un bail, le loyer annuel pour le bail correspond au montant prescrit. 1999, chap. 12, annexe O, par. 36 (1).

Reconduction du bail

(3) Le bail des droits miniers prévu à l’alinéa a) de la définition de «bail» au paragraphe (1) peut être reconduit pour des termes supplémentaires de 10 ans. 1999, chap. 12, annexe O, par. 36 (1).

Demande

(4) La demande de reconduction est présentée dans les 90 jours précédant l’expiration du bail ou dans le délai supplémentaire que le ministre estime approprié. 1999, chap. 12, annexe O, par. 36 (1).

Date de la reconduction

(4.1) Le bail reconduit est daté du jour suivant son expiration. 1999, chap. 12, annexe O, par. 36 (1).

Intérêt

(4.2) Lorsque le paiement du loyer fixé en vertu d’un bail n’est pas effectué dans le délai imparti, un intérêt au taux prescrit, composé annuellement, est ajouté sans délai au montant dû chaque année où celui-ci demeure impayé. 1999, chap. 12, annexe O, par. 36 (1).

Réduction ou annulation de l’intérêt exigible

(4.3) Le ministre peut réduire ou annuler le montant de tout intérêt ajouté au loyer dû aux termes du paragraphe (4.2). 2002, chap. 18, annexe M, art. 5.

Résiliation du bail

(5) En cas d’arriéré d’au moins deux ans du loyer prévu par le bail, le bail peut être résilié au moyen d’un acte écrit. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 82 (5).

Avis de résiliation du bail

(6) Lorsqu’une demande de reconduction de bail n’est pas présentée dans les délais prévus au paragraphe (4) ou qu’un bail a été résilié en vertu du paragraphe (5), le ministre peut faire enregistrer un avis de résiliation au bureau d’enregistrement immobilier compétent et le registrateur des droits immobiliers qui reçoit l’avis l’enregistre. Dès lors, tous les intérêts du preneur à bail, de ses héritiers, de ses exécuteurs testamentaires, de ses administrateurs successoraux et de ses ayants droit sont réputés éteints et expirés; les terrains visés par le bail sont dévolus de nouveau à la Couronne et sont libérés de toute réclamation. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 82 (6); 1996, chap. 1, annexe O, art. 22.

Non-application de certaines lois aux terrains frappés de déchéance

(7) Dès l’enregistrement, conformément au paragraphe (5), de l’avis au bureau d’enregistrement immobilier, la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou la Loi sur l’enregistrement des actes, selon le cas, cesse de s’appliquer aux terrains. Le registrateur des droits immobiliers inscrit une mention à cet effet sur son registre. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 82 (7); 1999, chap. 12, annexe O, par. 36 (2).

Terrains dévolus à la Couronne sur résiliation du bail

(8) Lorsqu’un bail est résilié en vertu du présent article, le bail et tous les droits et pouvoirs qu’il confère, ainsi que tous les droits et toutes les réclamations du preneur à bail, de ses héritiers, de ses exécuteurs testamentaires, de ses administrateurs successoraux ou de ses ayants droit portant sur les terrains visés par le bail s’éteignent; ces terrains sont dévolus à la Couronne, libérés de toute réclamation et ne sont ouverts à la prospection, au jalonnement ou à la vente et ne peuvent faire l’objet d’un bail en vertu de la présente loi qu’à la date fixée par le sous-ministre et précédée d’un avis de deux semaines publié dans la Gazette de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 82 (8); 2009, chap. 21, par. 101 (4).

Délivrance du bail en vertu de l’art. 81

(9) Le titulaire d’un bail peut, sur présentation d’une demande écrite à cet effet, sur remise de son bail et sur observation des conditions énoncées au paragraphe 81 (8), obtenir la délivrance d’un bail en vertu de l’article 81 pour un terme de vingt et un ans. Le loyer pour chaque année du terme est celui prescrit pour l’application de l’article 81 pour les années après la première année d’un terme. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 82 (9).

Restriction visant la cession

(10) Ni un bail, ni un bail reconduit, ni le ou les termes qu’il constitue ne doivent être cédés, hypothéqués, grevés d’une charge, sous-loués ou assujettis à une débenture sans le consentement écrit du ministre ou d’un fonctionnaire dûment autorisé par le ministre. 2000, chap. 26, annexe M, art. 13.

Échange de bail

83. (1) Le titulaire d’un bail délivré en vertu de la présente loi peut, sur demande présentée au ministre et sur remise de son bail, obtenir en échange de ce bail, aux conditions que le ministre estime appropriées, la délivrance d’un ou de plusieurs baux de remplacement. 2009, chap. 21, art. 44.

Non-élargissement des droits

(2) Le bail de remplacement délivré en vertu du paragraphe (1) ne doit pas comprendre de droits de surface ou de droits miniers qui n’étaient pas compris dans le bail remis. 2009, chap. 21, art. 44.

Droits de surface et droits miniers séparés

(3) Le titulaire peut, s’il en fait la requête dans la demande prévue au paragraphe (1), obtenir des baux de remplacement séparés pour les droits de surface et pour les droits miniers se rapportant au terrain, pourvu que le bail remis comprenne à la fois les droits miniers et les droits de surface, le terrain détenu en vertu d’un bail de remplacement pour les droits de surface ne devant toutefois être utilisé qu’à des fins d’exploitation minière. 2009, chap. 21, art. 44.

Conditions des baux de remplacement

(4) La tenure des baux de remplacement délivrés en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut être différente de celle du bail initial. Toutefois, ces baux remplissent les conditions suivantes :

a) dans le cas d’un seul bail de remplacement, il couvre la même étendue de terrain que le bail remis ou une étendue plus petite;

b) dans le cas de deux baux de remplacement ou plus, ils couvrent la même étendue de terrain que le bail remis ou une étendue plus petite;

c) leur terme est égal au terme restant du bail remis;

d) le taux du loyer applicable par hectare est celui prescrit. 2009, chap. 21, art. 44.

Champ d’application de l’art. 81

(5) Les paragraphes 81 (6), (6.1), (6.2), (6.3), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13) et (14) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux baux délivrés en vertu du présent article. 2009, chap. 21, art. 44.

Jonction des baux

(6) Le titulaire de deux baux ou plus d’une même tenure peut demander au ministre de les joindre en un seul bail. 2009, chap. 21, art. 44.

Intérêt

(7) Lorsque le paiement du loyer fixé en vertu d’un bail n’est pas effectué dans le délai imparti, un intérêt au taux prescrit, composé annuellement, est ajouté au montant dû chaque année où celui-ci demeure impayé. 2009, chap. 21, art. 44.

Bail des droits de surface

84. (1) Sur demande du preneur à bail ou du propriétaire de droits miniers ou du titulaire d’un permis d’occupation minière, le ministre peut lui donner à bail les droits de surface disponibles situés à l’intérieur ou à l’extérieur des limites des terrains visés par le bail, les lettres patentes ou le permis d’occupation dont l’auteur de la demande a besoin à une fin essentielle à l’exploitation ou à l’exploration minière, notamment dans le but de construire des puits ou des bâtiments ou d’éliminer des résidus ou des déchets miniers. 1999, chap. 12, annexe O, par. 38 (1).

Demande de bail des droits de surface

(2) La demande de bail des droits de surface contient les détails qu’exige le ministre, y compris :

a) les fins particulières auxquelles les droits de surface sont exigés;

b) une description convenable et un plan ou une esquisse du secteur visé par la demande;

c) le loyer de la première année;

d) une preuve du droit de propriété des terrains miniers ou des droits miniers sur lesquels est fondée la demande, ou la preuve que l’auteur de la demande est le titulaire du permis d’occupation à leur égard. 1999, chap. 12, annexe O, par. 38 (1); 2009, chap. 21, par. 45 (1).

Arpentage

(3) Le ministre peut exiger que l’auteur de la demande lui fournisse un levé effectué par un arpenteur-géomètre de l’Ontario et approuvé par l’arpenteur général; l’auteur de la demande paie les frais d’arpentage. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 84 (3); 1994, chap. 27, par. 134 (5).

Loyer

(4) Le loyer annuel du bail ou du bail reconduit prévu au présent article est égal au montant prescrit et payable par anticipation. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 84 (4).

Intérêt

(4.1) Lorsque le paiement du loyer fixé en vertu du bail n’est pas effectué dans le délai imparti, un intérêt au taux prescrit, composé annuellement, est ajouté sans délai au montant dû chaque année où celui-ci demeure impayé. 1999, chap. 12, annexe O, par. 38 (2).

Réduction ou annulation de l’intérêt exigible

(4.2) Le ministre peut réduire ou annuler le montant de tout intérêt ajouté au loyer dû aux termes du paragraphe (4.1). 2002, chap. 18, annexe M, art. 6.

Terme d’un bail

(5) Un bail délivré en vertu du présent article comporte un terme de vingt et un ans; toutefois, lorsque les terrains miniers ou les droits miniers sur lesquels est fondée la demande sont détenus en vertu d’un bail minier, le terme correspond à celui du bail minier. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 84 (5).

Champ d’application de l’art. 81

(6) Les paragraphes 81 (6), (6.1), (6.2), (6.3), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13) et (14) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux baux délivrés en vertu du présent article; toutefois, lorsque les terrains miniers ou les droits miniers sur lesquels est fondée la demande sont détenus en vertu d’un bail minier, le terme de reconduction correspond à celui du bail minier. 2009, chap. 21, par. 45 (2).

Résiliation de bail dans les cas de terrains frappés de déchéance

(7) Lorsque les terrains miniers ou les droits miniers, sur lesquels est fondé le bail délivré en vertu du présent article, sont dévolus de nouveau ou sont retournés à la Couronne ou sont frappés de déchéance au profit de celle-ci, le bail est frappé de déchéance et les paragraphes 81 (11), (12) et (13) s’appliquent. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 84 (7).

Titulaire de bail n’étant plus le détenteur de terrains

(8) Lorsque le titulaire d’un bail délivré en vertu du présent article n’est plus le détenteur des terrains ou le titulaire des droits miniers pour lesquels le bail a été délivré, le bail est frappé de déchéance et les paragraphes 81 (11), (12) et (13) s’appliquent. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 84 (8).

Nullité du bail en cas d’usage irrégulier des terrains

85. Les terrains, les droits de surface ou les droits miniers détenus en vertu d’un bail qui a été délivré ou qui le sera en vertu de la présente loi ne doivent être utilisés qu’aux fins de l’industrie minière. En cas de contravention au présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du commissaire, déclarer le bail nul d’une nullité absolue. Les paragraphes 81 (11), (12) et (13) s’appliquent alors. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 85.

Réserves prévues dans les baux

86. (1) Tout bail délivré en vertu de la présente loi contient les réserves ou clauses suivantes :

Réserve à des fins de voirie

1. Attendu que le présent bail n’empêche ni n’entrave le libre usage de tout chemin public ou fréquenté ou de toute voie publique traversant les lieux décrits ci-dessus.

Réserve portant sur l’énergie, le pétrole

2. Nous nous réservons, ainsi qu’à nos Héritiers et Successeurs, l’usage du terrain cédé à bail par les présentes pour tous les travaux qui peuvent être nécessaires à la mise en valeur de l’énergie hydraulique et à la mise en valeur, à la transmission et à la distribution de l’électricité, du gaz naturel, du pétrole et des produits pétroliers, y compris la construction, l’entretien et l’utilisation de chemins, de voies ferrées, de lignes de transmission d’énergie et de stations, de canalisations, de pipelines, de barrages, de centrales d’énergie et d’autres ouvrages et constructions, sans responsabilité de Notre part envers le preneur à bail.

Réserve portant sur les voies ferrées

3. Nous nous réservons le droit de concéder sans indemnité à une personne physique ou morale le droit de passage nécessaire à la construction et au fonctionnement d’une ou de plusieurs voies ferrées passant par-dessus ou à travers les terrains donnés à bail par les présentes, sans entrave de la part du preneur à bail lorsque cette ou ces voies ferrées ne nuisent pas manifestement ou de façon importante aux activités d’exploitation minière sur les lieux.

Réserve portant sur les eaux navigables

4. Nous maintenons, Nous excluons et Nous réservons en notre faveur et en celle de nos Héritiers et de nos Successeurs, le libre usage et la libre jouissance de toutes les eaux navigables, et le libre passage sur ou sous celles-ci ou au-dessus de celles-ci, lesquelles eaux navigables coulent ou couleront sur ou sous une partie quelconque des parcelles ou étendues de terrain cédées à bail par les présentes, ou les traversent ou traverseront. Nous nous réservons aussi le droit de passage sur les rives de toute rivière, de tout fleuve, de tout cours d’eau et de tout lac pour tout vaisseau, toute embarcation et toute personne, ainsi que le droit d’utiliser la partie du rivage de ces rivières, fleuves, cours d’eau ou lacs, jusqu’à une distance maximale d’une chaîne à partir de la ligne des hautes eaux, nécessaires à la pêche ou à des fins publiques.

Attendu que, si les lieux, ou une partie de ceux-ci, décrits dans les présentes, sont situés sous des eaux navigables, le présent bail est assujetti à la Loi sur la protection des eaux navigables (Canada), à la Loi sur le lit des cours d’eau navigables et à la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières.

Réserve portant sur la pêche

5. Attendu que le présent bail n’a pas pour effet de limiter d’aucune façon la pêche ni les droits de pêche dans les eaux navigables sous lesquelles sont situés les lieux cédés à bail en vertu des présentes et que le preneur à bail ne doit commettre aucun acte ayant pour résultat de nuire à la pêche ou à l’industrie de la pêche dans les eaux en question ou d’endommager les filets ou tout autre attirail de pêche utilisés dans ces eaux.

Réserve portant sur les terrains sous les eaux navigables

6. Attendu que n’est dévolu au preneur à bail aucun droit, aucun claim ni aucun titre relativement à un terrain situé sous les eaux navigables qui pourrait être compris dans les limites des lieux décrits par les présentes. Toutefois, le preneur à bail a le droit exclusif d’en extraire des minéraux pendant le terme du présent bail. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 86 (1).

Non-application de la disp. 2 du par. (1)

(2) La disposition 2 du paragraphe (1) ne s’applique pas à un bail qui ne porte que sur les droits miniers. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 86 (2).

Autres réserves

(3) Le ministre peut ordonner l’insertion dans le bail d’autres réserves ou clauses qui sont prévues par la présente loi ou compatibles avec l’esprit de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 86 (3).

Omission des réserves

(4) Le ministre peut omettre d’un bail délivré en vertu de l’article 84 des réserves ou des clauses prévues au paragraphe (1) lorsqu’elles sont contraires à l’objet du bail. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 86 (4).

Disposition : droits ancestraux ou issus de traités

86.1 Tout bail délivré sous le régime de la présente loi, y compris les baux délivrés ou reconduits avant l’édiction du présent article, comprend la disposition suivante ou est réputé la comprendre :

Les droits du preneur à bail prévus aux termes du présent bail sont assujettis à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones prévue à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et le preneur à bail se comporte sur les lieux cédés à bail d’une façon compatible avec la protection accordée à ces droits.

2009, chap. 21, art. 46.

Réserve à des fins de voirie

87. (1) Les lettres patentes ou baux délivrés en vertu de la présente loi prévoient une réserve à des fins de voirie de 10 pour cent des droits de surface du terrain concédé ou donné à bail, selon le cas; la Couronne, ou ses fonctionnaires ou représentants, peuvent tracer et construire des chemins sur ces terrains aux endroits jugés appropriés. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 87 (1).

Réserve portant sur les droits de surface

(2) Les lettres patentes ou baux délivrés en vertu de la présente loi prévoient une réserve des droits de surface sur les chemins publics, sur les chemins de colonisation ou sur les voies publiques traversant le terrain concédé ou donné à bail à la date de délivrance des lettres patentes ou du bail. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 87 (2).

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent ni aux lettres patentes ni aux baux qui ne portent que sur les droits miniers. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 87 (3).

Réserve assimilée à une réserve portant sur les droits de surface

(4) Lorsque des lettres patentes ou un bail délivrés en vertu de la présente loi ou d’une loi que la présente loi remplace prévoient une réserve à des fins de voirie de 5 ou de 10 pour cent des terrains concédés et que la Couronne, ou ses fonctionnaires ou agents, n’ont pas occupé les terrains aux termes de la réserve avant le 1er mai 1963 pour tracer et construire des chemins, la réserve s’interprète maintenant comme portant sur 5 pour cent des droits de surface ou 10 pour cent des droits de surface, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 87 (4).

Contenu des lettres patentes

88. Les lettres patentes des terres de la Couronne ou de droits miniers délivrées en vue d’emporter la dévolution, au titulaire des lettres patentes, des mines et des minéraux qui se trouvent dans ces mines, d’une partie de ceux-ci ou de tout droit relatif à ceux-ci, précisent qu’elles ont été délivrées en vertu de la présente loi ou de la loi antérieure en vigueur au moment où elles ont été délivrées. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 88.

Aliénation des droits de surface

89. (1) Le ministre réserve, dans les lettres patentes ou le bail d’un claim, tous les droits de surface et tous les autres droits exclus par la présente loi ou soustraits en vertu de celle-ci, ou qui ont été aliénés de toute autre façon par la Couronne. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 89 (1).

Aliénation des droits de surface

(2) Les droits de surface réservés en vertu du présent article peuvent être aliénés en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats ou de la Loi sur les terres publiques ou des règlements pris en application de celles-ci. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 89 (2).

Dévolution des minéraux

90. (1) Sous réserve de toute disposition expresse à l’effet contraire, les lettres patentes des terres de la Couronne, qui sont présentées comme étant délivrées en vertu de la présente loi, emportent la dévolution, au titulaire de lettres patentes du domaine concédé par celles-ci, de tout titre de la Couronne sur ces terrains, ainsi que sur les mines et minéraux qui s’y trouvent. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 90 (1).

Application de la Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens

(2) Malgré l’article 19 de la Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens, l’article 16 de cette loi s’applique lorsque des lettres patentes ou un bail d’un claim ont été ou sont délivrés en vertu de la présente loi à compter du 1er juillet 1914 et prévoient une réserve des droits de surface si, à la date du jalonnement et de l’enregistrement du claim, les droits de surface appartenaient à la Couronne et ne faisaient pas déjà l’objet d’une demande ou n’étaient pas occupés. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 90 (2); 2009, chap. 21, par. 101 (2).

Traitement des minerais au Canada

91. (1) L’aliénation d’un terrain, d’un claim ou de droits miniers, notamment par lettres patentes ou par bail, en vertu de la présente loi, de toute autre loi ou de toute autre autorité, est assujettie à la condition que tous les minerais et minéraux qui en sont tirés ou extraits soient traités et raffinés au Canada de façon à produire des métaux raffinés ou d’autres produits pouvant, sans autre traitement, être directement utilisés dans les procédés techniques, à défaut de quoi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut déclarer nuls d’une nullité absolue le bail, les lettres patentes ou tout autre titre sur le terrain, le claim ou les droits miniers; le décret à cet effet est enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent ou, dans le cas d’un permis d’occupation, est déposé au bureau du ministre; dès lors, le terrain, le claim ou les droits miniers retournent et sont dévolus à Sa Majesté et à Ses Héritiers et Successeurs, libérés de tout intérêt ou de toute réclamation d’autres personnes. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 91 (1).

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre peut établir le degré de raffinage auquel une substance minérale constitue un métal raffiné ou un autre produit pouvant, sans autre traitement, être directement utilisé dans les procédés techniques. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 91 (2).

Dispense

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut dispenser un terrain, un claim ou des droits miniers de l’application du présent article pour la durée qu’il estime approprié. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 91 (3).

Conflit

(4) En cas de conflit entre les dispositions du présent article et les dispositions de toute loi générale ou spéciale, les dispositions du présent article l’emportent. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 91 (4).

Réserve portant sur les arbres et sur le droit d’entrée

92. (1) Les lettres patentes ou le bail des terres de la Couronne délivrés en vertu de la présente loi prévoient une réserve, en faveur de la Couronne, du bois de coupe et des arbres sur pied se trouvant ou croissant, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi ou après celle-ci, sur les terrains ainsi concédés ou donnés à bail et du droit d’entrer sur ces terrains pour y exercer des activités forestières, pour y couper et y enlever du bois de coupe et des arbres et pour y aménager les chemins nécessaires à ces fins. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 92 (1).

Exercice des droits réservés

(2) La personne qui est titulaire d’un permis délivré par la Couronne peut exercer les droits réservés en vertu du paragraphe (1) sur autorisation du ministre. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 92 (2).

Maintien du droit de propriété de la Couronne

(3) La Couronne demeure propriétaire du bois de coupe et des arbres situés sur les terres de la Couronne qui ont été jalonnées et enregistrées en vertu de la présente loi. La Couronne peut entrer sur ces terrains pour y exercer des activités forestières, pour y couper et y enlever du bois de coupe ou des arbres et pour y aménager les chemins nécessaires à ces fins. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 92 (3); 2009, chap. 21, par. 101 (2).

Conditions relatives à la coupe

(4) Malgré les paragraphes (1) et (3) et sous réserve des paragraphes (5) et (6), le titulaire enregistré d’un claim jalonné sur des terres de la Couronne ou le propriétaire ou preneur à bail de terrains acquis en vertu de la présente loi peut couper les arbres sur les terrains ainsi jalonnés ou acquis qui peuvent lui être nécessaires à des fins de construction, d’installation de clôtures ou de combustion, ou à toutes autres fins nécessaires à la mise en valeur des minéraux s’y trouvant ou à l’exécution de travaux relatifs à ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 92 (4).

Idem

(5) Lorsque la Couronne n’a pas octroyé de permis de coupe de bois sur le terrain, le titulaire enregistré, le propriétaire ou le preneur à bail peut, sur demande au ministre, recevoir la permission de couper et d’utiliser les arbres aux fins mentionnées au paragraphe (4), soit à titre gratuit, soit aux conditions que le ministre fixe. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 92 (5).

Idem

(6) Lorsqu’il reçoit de la Couronne un permis de coupe de bois sur les terrains, le titulaire enregistré, le propriétaire ou le preneur à bail indemnise le titulaire du permis de coupe de bois pour les arbres qu’il coupe ou utilise. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 92 (6).

Règlement des différends

(7) En cas de différend entre le titulaire enregistré, le propriétaire ou le preneur à bail et le titulaire du permis de coupe de bois relativement à la valeur ou à la quantité d’arbres coupés ou utilisés en vertu du paragraphe (6), le ministre règle le différend et sa décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 92 (7).

Titulaire des droits miniers

(8) Le présent article ne confère pas au titulaire enregistré, au propriétaire ni au preneur à bail des droits miniers le droit de couper des arbres sur les terrains dont il n’a jalonné ou acquis que les droits miniers. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 92 (8).

Annulation de lettres patentes erronées

93. Lorsque des lettres patentes, des baux, des permis ou d’autres actes conférant un titre ont été délivrés à la mauvaise personne ou en son nom, soit en raison d’une erreur, soit parce qu’ils comportaient une erreur d’écriture, une désignation inexacte du titulaire ou une description erronée du terrain visé, le sous-ministre peut, s’il n’y a pas d’opposition et que le terrain ait été enregistré ou non en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes, ordonner l’annulation des actes en question et le remplacement par un acte rectifié. L’acte rectifié renvoie à la date de l’acte annulé et a le même effet que s’il avait été délivré à la date de l’acte annulé. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 93.

Annulation des levés

94. Lorsque des lettres patentes, des baux, des permis ou d’autres actes conférant un titre ont été délivrés en vertu de la présente loi relativement à un terrain ou à des droits miniers visés par une annulation en vertu du paragraphe 7 (1) de la Loi sur les terres publiques, le sous-ministre peut, que le terrain ait été enregistré ou non en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes, faire annuler ces actes, et faire délivrer, à leur place, un acte contenant une description révisée du terrain ou des droits miniers. L’acte rectifié renvoie à la date de l’acte annulé et a le même effet que s’il avait été délivré à la date de l’acte annulé. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 94.

Arpentage avant la délivrance de lettres patentes

Arpentage

Arpentage dans un territoire non arpenté

95. (1) Avant que ne soit présentée une demande de bail ou de permis d’occupation relativement à un claim dans un territoire non arpenté, un arpenteur-géomètre de l’Ontario arpente le claim aux frais de l’auteur de la demande; toutefois, aucun arpentage d’un claim, à l’exception de l’arpentage d’un périmètre auquel le ministre a donné son consentement en vertu du paragraphe (3), ne doit être effectué sans le consentement écrit du registrateur. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 95 (1).

Méthodes d’arpentage prescrites

(2) Sous réserve de la Loi sur l’arpentage, les méthodes et marches à suivre prescrites sont respectées pour arpenter des claims, à moins que le ministre n’ordonne autre chose. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 95 (2); 2001, chap. 9, annexe L, art. 4.

Arpentage du périmètre

(3) Lorsque plusieurs claims dans un territoire non arpenté sont contigus et enregistrés au nom d’une même personne, le ministre peut, dans des circonstances particulières et sur demande à cet effet, consentir à ce qu’un arpentage de périmètre de la circonférence des claims contigus soit effectué au lieu d’un arpentage selon le paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 95 (3).

Directives écrites du ministre

(4) Lorsque le ministre consent à ce qu’un arpentage de périmètre soit effectué en vertu du paragraphe (3), il donne des directives écrites prescrivant son déroulement et son dépôt. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 95 (4).

Travaux supplémentaires en cas de superficie excédentaire

(5) Lorsqu’un arpentage de périmètre est effectué en vertu du paragraphe (3), le loyer est calculé sur la base de la superficie totale des claims compris dans le levé du périmètre. Lorsque la superficie moyenne des claims compris dans le levé du périmètre est supérieure de plus de 15 pour cent à la superficie prescrite pour un claim, des travaux d’évaluation supplémentaires doivent être exécutés ou des paiements supplémentaires doivent être effectués à la place de ceux-ci ainsi qu’il est prescrit pour la superficie excédentaire. 2009, chap. 21, art. 47.

Travaux supplémentaires

(6) Le ministre peut, par arrêté, prévoir les délais d’observation des exigences du paragraphe (5). 2009, chap. 21, art. 47.

Inspection préalable

(7) Avant qu’un arpentage de périmètre ne soit effectué, le ministre peut ordonner l’inspection des claims à inclure dans le levé du périmètre. Un inspecteur ou un autre fonctionnaire du ministère prépare et soumet au ministre un rapport et un plan conformément aux instructions du ministre. L’ordre d’effectuer l’arpentage ne doit pas être donné à moins que le ministre ne soit convaincu de l’observation des exigences de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 95 (7).

Droits

(8) Les droits à payer pour une inspection effectuée en vertu du paragraphe (7) correspondent aux montants fixés par le ministre et sont payables par anticipation. Le ministre peut exiger que l’auteur de la demande fournisse à l’inspecteur un moyen de transport convenable jusqu’à l’emplacement des claims. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 95 (8); 1997, chap. 40, art. 2.

Annulation des travaux

(9) Lorsqu’un arpentage de périmètre a été effectué et qu’un ou plusieurs claims compris dans le levé du périmètre sont annulés pour une raison quelconque ou que le titulaire d’un intérêt enregistré n’est plus le titulaire d’un intérêt indivis sur le tout, le levé est nul d’une nullité absolue. Le registrateur annule alors l’inscription au registre, ainsi que les travaux enregistrés en raison du levé. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 95 (9).

Ordre du ministre d’arpenter un claim

96. Lorsque, à la suite d’une demande de bail ou de permis d’occupation d’un claim en territoire arpenté, le ministre est d’avis qu’un arpentage est nécessaire, il peut ordonner l’arpentage du claim aux frais de l’auteur de la demande. Sauf ordre contraire, le levé doit être conforme aux exigences qui s’appliquent au levé d’un claim ou au levé de périmètre de claims dans un territoire non arpenté. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 96.

Réduction de la superficie

97. (1) Si, à la suite d’un arpentage exigé ou autorisé par la présente loi, il est constaté que les dimensions d’un claim excèdent celles qui sont prescrites, le ministre peut, de la manière qu’il juge opportune, les réduire de façon à les rendre conformes aux dimensions prescrites, soit exactement soit approximativement. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 97 (1).

Parcelles ou enclaves

(2) Lorsque plusieurs claims dans un territoire non arpenté sont contigus et forment un groupe enregistré au nom d’un seul titulaire, que le ou les auteurs de la demande avaient l’intention manifeste d’inclure dans ces claims tous les terrains et tous les terrains immergés qui se trouvent dans les limites de ce groupe, comme le démontre l’esquisse ou les esquisses accompagnant leur demande, et qu’un levé démontre que certains terrains ou certains terrains immergés ne sont pas inclus dans ces claims, les terrains ou les terrains immergés en question sont néanmoins réputés faire partie intégrante du ou des claims dans lesquels le ou les auteurs de la demande avaient l’intention manifeste de les inclure. Lorsque plusieurs claims sont contigus et sont enregistrés au nom de plusieurs titulaires, aucune parcelle ou enclave démontrée ou créée par un levé ne peut être ouverte au jalonnement avant que ne l’ordonne le ministre. Celui-ci peut, à la suite d’un rapport de l’arpenteur général, attribuer cette parcelle ou enclave, ou une partie de celle-ci, au titulaire ou aux titulaires enregistrés de l’un ou de l’autre des claims ou des deux à la fois, ou peut l’aliéner, notamment par vente ou par bail, comme il le juge opportun, sans devoir exiger le jalonnement de la parcelle ou de l’enclave comme claim. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 97 (2); 2009, chap. 21, par. 101 (2) et (4).

PARTIE III (art. 98)Abrogée : 1997, chap. 40, art. 3.

PARTIE IV
PÉTROLE, GAZ, STOCKAGE SOUTERRAIN ET EXTRACTION DE SEL PAR SOLUTION

99. Abrogé : 2009, chap. 21, art. 49.

Permis d’exploration

100. Le ministre peut délivrer des permis d’exploration aux fins d’exploration et de forage visant le pétrole et le gaz sur les terres de la Couronne. 1998, chap. 18, annexe I, art. 40.

Baux de production

101. Le ministre peut délivrer les types de baux de production suivants :

1. Des baux de production aux fins de forage et de production visant le pétrole et le gaz sur les terres de la Couronne.

2. Des baux de production aux fins de forage et de production visant l’extraction de sel par solution sur les terres de la Couronne. 2009, chap. 21, art. 50.

Baux de stockage

101.1 (1) Le ministre peut délivrer des baux de stockage autorisant le stockage temporaire d’hydrocarbures et d’autres substances prescrites dans des formations souterraines situées sur des terres de la Couronne. 2000, chap. 26, annexe L, par. 6 (2).

Idem

(2) Un bail de stockage n’autorise l’élimination permanente d’aucune substance. 2000, chap. 26, annexe L, par. 6 (2).

Chevauchement de permis et de baux

101.2 Malgré la définition de «terre de la Couronne» à l’article 1, le ministre peut délivrer un permis d’exploration, un bail de production ou un bail de stockage en vertu de la présente partie à l’égard d’une terre qui est déjà visée par un permis ou un bail aux termes de la présente partie. 2000, chap. 26, annexe L, par. 6 (2).

Règlements relatifs aux permis et aux baux

102. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire d’autres substances pour l’application de l’article 101.1;

b) traiter de l’octroi des droits relatifs aux permis d’exploration et aux baux de stockage;

c) traiter de la demande et de la délivrance des permis d’exploration, des baux de production et des baux de stockage;

d) traiter des conditions des permis d’exploration, des baux de production et des baux de stockage;

e) traiter des loyers relatifs aux permis d’exploration, aux baux de production et aux baux de stockage, ainsi que des redevances et des autres paiements exigibles à cet égard;

f) traiter des exigences minimales relatives aux travaux à effectuer aux termes de permis d’exploration;

g) traiter du transfert, de la cession, de la remise, de la rétrocession, de l’expiration, du retrait et de la résiliation des permis d’exploration, des baux de production et des baux de stockage;

h) traiter de l’aliénation ou de l’octroi des droits relatifs aux permis d’exploration, aux baux de production et aux baux de stockage en cas d’annulation, d’expiration, de retrait ou de résiliation d’un permis d’exploration, d’un bail de production ou d’un bail de stockage. 2000, chap. 26, annexe L, par. 6 (3).

Règlements antérieurs

(2) Les règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du présent article, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, sont réputés avoir été pris par le ministre en vertu du paragraphe (1). 2000, chap. 26, annexe L, par. 6 (3).

PARTIE V
COMMENCEMENT D’EXPLOITATION MINIÈRE À CIEL OUVERT DE MINERAIS NON MÉTALLIQUES

Commencement d’exploitation minière à ciel ouvert

103. (1) Quiconque envisage de commencer l’exploitation minière à ciel ouvert, sur une terre de la Couronne, de minerais non métalliques, à l’exclusion du gaz naturel, du pétrole et des agrégats au sens de la Loi sur les ressources en agrégats, procède en se conformant aux exigences de la partie II de la présente loi. 1994, chap. 27, par. 134 (6).

Idem

(2) Quiconque envisage de commencer l’exploitation minière à ciel ouvert, sur une terre de la Couronne, d’agrégats au sens de la Loi sur les ressources en agrégats procède en demandant et en obtenant une licence d’extraction d’agrégats ou un permis en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats et peut également obtenir un bail de la Couronne pour les terres concernées en se conformant aux dispositions de la partie II de la présente loi. 1994, chap. 27, par. 134 (6).

Jalonnement de claim

104. Même si une licence d’extraction d’agrégats ou un permis a été obtenu en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats, un titulaire de permis en vertu de la présente loi peut jalonner un ou plusieurs claims sur une terre de la Couronne visée par la licence ou le permis, auquel cas les dispositions de la présente loi s’appliquent. Les questions touchant les dommages matériels sont réglées de la manière prévue à l’article 79. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 104; 2009, chap. 21, par. 101 (1).

PARTIE VI
COMMISSAIRE AUX MINES ET AUX TERRES

Compétence

105. (1) Sont irrecevables devant un tribunal les actions intentées et autres instances introduites relativement à une question ou à un sujet concernant un droit, un privilège ou un intérêt que confère la présente loi ou qui est conféré en application de celle-ci. Toutefois, le commissaire règle les réclamations, contestations et litiges qui portent sur cette question ou ce sujet, sauf disposition contraire de l’article 171 ou de la présente loi et sauf les questions portant sur la consultation des collectivités autochtones, sur les droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones ou sur la revendication de ces droits. 2009, chap. 21, art. 51.

Idem

(2) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, le commissaire peut rendre les ordonnances ou donner les directives qu’il estime nécessaires pour qu’il soit donné suite à sa décision et pour en assurer l’observation. 2009, chap. 21, art. 51.

Lettres patentes de la Couronne

106. (1) Le commissaire n’est pas habilité ni autorisé à déclarer la déchéance ni la nullité des lettres patentes de la Couronne délivrées relativement à des terrains, à des terrains miniers, à des claims ou à des droits miniers. Toutefois, les actions et les instances visant à en obtenir la déchéance ou la nullité peuvent être introduites devant la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 106 (1); 2000, chap. 26, annexe M, art. 17.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux annulations ni aux déchéances prévues par la présente loi ou par les lettres patentes. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 106 (2).

Instance déférée à la Cour supérieure de justice

107. Toute partie à une instance introduite devant le commissaire aux termes de la présente loi et qui touche un droit, un privilège ou un intérêt ou qui se rapporte à des terrains concédés par lettres patentes, à des terrains miniers, à des claims ou à des droits miniers, peut, à toute étape de l’instance, présenter une requête à la Cour supérieure de justice en vue d’obtenir une ordonnance déférant l’instance à ce tribunal. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 107; 2000, chap. 26, annexe M, art. 17.

Renvoi par le tribunal devant le commissaire

108. Lorsque le tribunal saisi d’une action est d’avis que le commissaire est davantage en mesure de statuer sur une instance ou de la régler, le tribunal peut, notamment à la requête d’une partie, et à toute étape de l’instance, renvoyer l’action ou une question qui s’y rapporte devant le commissaire à titre d’arbitre, aux conditions que le tribunal estime justes. Le commissaire donne ensuite des directives pour la poursuite de l’instance dont il est saisi et, sous réserve de l’ordonnance de renvoi, il a le pouvoir discrétionnaire d’adjuger les dépens. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 108.

Instance déférée par le tribunal au commissaire

109. Lorsqu’est introduite devant le tribunal une instance dont le commissaire aurait dû être saisi, le tribunal peut, notamment à la demande d’une partie, et à toute étape de l’instance, la déférer au commissaire. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 109.

Litiges

110. (1) Sous réserve du droit d’appel prévu à l’article 112, le registrateur peut entendre et régler les litiges entre personnes concernant les claims non concédés par lettres patentes. 1999, chap. 12, annexe O, par. 39 (1).

Idem

(2) Si le litige porte sur l’observation des dispositions de la présente loi relatives aux claims, le registrateur entend et règle le litige à moins que, selon le cas :

a) le commissaire ne rende une ordonnance à l’effet contraire;

b) le commissaire ne convienne d’entendre et de régler la question à la demande du registrateur. 1999, chap. 12, annexe O, par. 39 (1).

Mention de la décision

(3) Le registrateur fait sans délai ce qui suit :

a) il enregistre une mention détaillée de toutes ses décisions;

b) il avise les personnes concernées de la décision. 1999, chap. 12, annexe O, par. 39 (1).

(4) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe O, par. 39 (2).

Caractère définitif de la décision

(5) La décision du registrateur est définitive, sous réserve d’un appel interjeté conformément à l’article 112. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 110 (5).

Pouvoirs du registrateur

(6) Le registrateur peut ordonner au titulaire, selon le cas :

a) de déplacer, d’enlever ou de modifier les poteaux d’angles, les poteaux de lignes de démarcation ou les poteaux indicateurs ainsi que les inscriptions qui y figurent;

b) de marquer, de marquer de nouveau, de déplacer ou de modifier les lignes de démarcation d’un claim existantes ou manquantes;

c) de placer ou de remplacer les étiquettes métalliques manquantes ou qui ont été enlevées ou détruites après avoir été apposées sur les poteaux;

d) de placer ou de remplacer les poteaux manquants ou défectueux et d’y apposer des étiquettes.

Le registrateur énonce dans l’ordonnance les délais d’exécution de ce travail et de présentation d’un rapport à cet effet. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 110 (6).

(7) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe O, par. 39 (3).

Prorogation des délais ou annulation du claim

(8) Lorsque le travail énoncé dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (6) n’a pas été exécuté dans les délais qui y sont fixés, le registrateur peut proroger les délais d’exécution du travail ou annuler le ou les claims sur lesquels le travail devait être accompli. Dans le cas d’une annulation, il avise le titulaire, par courrier expédié au plus tard le lendemain de l’annulation, de la mesure prise par le registrateur et de ses motifs. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 110 (8); 1999, chap. 12, annexe O, par. 39 (4).

Champ d’application

(9) Le présent article s’applique au mode d’apposition des étiquettes métalliques sur les poteaux d’angle, même si la période prescrite à cette fin n’est pas complètement expirée. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 110 (9).

Application

(10) Les paragraphes (6), (8) et (9) s’appliquent, qu’il existe un litige visé au présent article ou non. 1999, chap. 12, annexe O, par. 39 (5).

Tenue d’instances devant le registrateur

Directives relatives au déroulement de l’instance

111. (1) Le registrateur peut donner des directives relativement au déroulement de l’instance dont il est saisi, en ayant recours aux méthodes les moins coûteuses et les plus simples de régler les questions soulevées, mais qui offrent amplement l’occasion aux parties intéressées de prendre connaissance des questions en litige, de présenter des éléments de preuve et de présenter des observations pour leur compte. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 111 (1).

Décision motivée

(2) La décision du registrateur saisi d’une instance est motivée. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 111 (2).

Décision exécutoire

(3) Une copie de la décision définitive d’un registrateur peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice conformément à l’article 19 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, laquelle s’applique à cette décision. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 111 (3); 2000, chap. 26, annexe M, art. 17.

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(4) Sous réserve du paragraphe (3), la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’instance dont est saisi le registrateur. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 111 (4).

Appel au commissaire

112. (1) Peut interjeter appel devant le commissaire tout intéressé, dans le cas d’une décision du registrateur, ou toute personne lésée par un acte ou une mesure du registrateur de nature administrative ou judiciaire ou par un refus ou une omission de celui-ci relativement à cet acte ou à cette mesure, sauf si l’appel porte sur la consultation des collectivités autochtones, sur les droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones ou sur la revendication de ces droits. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 112 (1); 2009, chap. 21, par. 52 (1).

Intérêt public lésé

(2) Lorsque, de l’avis du ministre, l’intérêt public est lésé par une décision, un acte ou une mesure visé au paragraphe (1), un fonctionnaire ou un employé du ministère désigné à cette fin par le ministre peut :

a) soit être ajouté à titre de partie à un appel interjeté en vertu du paragraphe (1);

b) soit interjeter un appel en vertu du paragraphe (1), auquel cas il n’est pas tenu de payer les droits en matière d’appel. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 112 (2).

Appel

(3) L’appel est interjeté devant le commissaire au moyen d’un avis. 1999, chap. 12, annexe O, art. 40; 2009, chap. 21, par. 52 (2).

Signification et dépôt de l’appel

(4) L’appelant dépose l’avis d’appel auprès du commissaire et le signifie au registrateur et à toutes les parties concernées dans les 30 jours suivant la date de l’enregistrement de la décision ou de la date à laquelle l’autre acte ou mesure faisant l’objet de l’appel est posé ou prise, selon le cas. 1999, chap. 12, annexe O, art. 40.

Prorogation du délai de signification

(5) Si l’appel a été déposé dans les règles, mais qu’il n’a pas été signifié conformément au paragraphe (4) malgré des efforts raisonnables, et que le commissaire est par ailleurs convaincu qu’il s’agit d’une cause susceptible d’appel, celui-ci peut proroger le délai de signification et rendre une ordonnance autorisant le mode de signification indirecte ou autre qu’il estime juste. 1999, chap. 12, annexe O, art. 40.

Appel d’une personne concernée

(6) Le commissaire peut autoriser une personne autre que l’appelant à interjeter appel d’une décision rendue, d’un acte posé ou d’une mesure prise si la personne satisfait aux conditions suivantes :

a) elle est concernée par la décision, l’acte ou la mesure;

b) elle n’a pas été avisée conformément à l’article 76 ou 110;

c) elle semble avoir subi une grave injustice;

d) elle ne s’est pas rendue coupable d’un retard injustifié. 1999, chap. 12, annexe O, art. 40.

Signification

(7) L’avis d’appel porte l’adresse de l’appelant en Ontario à laquelle un avis ou un document se rapportant à l’appel peut lui être signifié. 1999, chap. 12, annexe O, art. 40.

Signification régulière

(8) L’avis ou le document est régulièrement signifié à l’appelant s’il est laissé entre les mains d’un adulte qui se trouve à cette adresse ou s’il est envoyé à l’appelant à cette adresse. 1999, chap. 12, annexe O, art. 40.

Idem

(9) S’il n’est pas fait mention du domicile élu contrairement à ce qu’exige le paragraphe (7), l’avis ou le document ayant trait à l’appel peut être signifié à l’appelant en affichant une copie de l’avis. 1999, chap. 12, annexe O, art. 40.

Audience

113. Conformément à une convocation à une audience à une date, à une heure et à un lieu précisés, le commissaire rend une décision :

a) après avoir tenu une nouvelle audience, dans le cas de l’appel d’une décision d’un registrateur;

b) après une audience, dans le cas d’une contestation visée par l’article 48, ou d’une réclamation, d’une contestation, d’un litige ou de toute autre question relevant de sa compétence. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 113.

Demande de convocation à une audience

114. (1) Toute partie à l’instance peut présenter au commissaire une demande de convocation, par voie de requête écrite, à une audience, sur avis aux personnes que le commissaire désigne. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 114 (1); 1997, chap. 40, art. 7; 2009, chap. 21, art. 53.

Date et heure de l’audience

(2) Le commissaire peut fixer la date et l’heure de l’audience qui permettra le règlement de la question dans les plus brefs délais tout en accordant un délai suffisant aux parties pour préparer leur cause. Toutefois, à moins du consentement de toutes les parties, l’audience ne doit pas être tenue moins de dix jours après la signification aux parties de la convocation à l’audience. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 114 (2).

Lieu de l’audience

(3) Le commissaire choisit comme lieu de l’audience le lieu qu’il juge le plus commode pour les parties dans le district, la municipalité de palier supérieur ou la municipalité locale ou dans une d’entre elles où sont situés les terrains ou les droits miniers visés, sauf s’il estime qu’il serait souhaitable de tenir l’audience dans une autre municipalité ou un autre district. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Autorisation

(4) Lors de toute affaire ou instance, à l’exception d’un appel, dans le cas où il est nécessaire d’obtenir une autorisation pour introduire l’instance, le commissaire peut donner l’autorisation aux conditions qu’il estime justes, notamment en ce qui concerne le cautionnement pour dépens. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 114 (4).

Signification de la convocation à l’audience

115. (1) Le commissaire fait signifier à toutes les parties une copie de la convocation à l’audience qu’il doit tenir, dans laquelle sont brièvement énoncées, sauf dans le cas d’un appel ou d’une contestation aux termes de l’article 48, les précisions sur le droit ou la question en litige ou sur la contestation. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 115 (1).

Tenue de l’audience en l’absence d’une partie

(2) La convocation contient un avertissement précisant que si la personne à qui est signifiée la convocation ne comparaît pas, le commissaire peut tenir l’audience en son absence et elle n’aura pas droit à d’autre avis dans le cadre de l’instance. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 115 (2).

Loi sur l’exercice des compétences légales

(3) La signification de la convocation qui est faite par courrier constitue un avis suffisant pour l’application du paragraphe 6 (1) de la Loi sur l’exercice des compétences légales. 1999, chap. 12, annexe O, art. 41.

Pouvoirs du commissaire portant sur l’instance

116. (1) Les articles 114 et 115 s’appliquent malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales. Sous réserve de cette loi, le commissaire peut :

a) donner des directives pour qu’une audience puisse être tenue et qu’une décision puisse être rendue relativement à l’affaire ou à l’instance sans formalités inutiles;

b) ordonner le dépôt ou la signification de déclarations, de précisions, d’oppositions ou de réponses, la production de documents ou d’objets, notamment sous serment, ou l’introduction de modifications;

c) donner toute autre directive relativement à la procédure et à l’audition qu’il estime appropriée;

d) délivrer une convocation, un avis ou un acte de procédure rapportable sans délai ou à la date qu’il estime appropriée;

e) ordonner ou autoriser le mode de signification indirecte qu’il estime appropriée;

f) à la requête d’une partie à l’instance, ordonner l’examen d’une autre partie par un auditeur officiel nommé en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires;

g) ordonner à une partie quelconque à l’instance qui entend présenter une preuve à l’audience de déposer auprès du commissaire et de signifier aux autres parties, avant la comparution des témoins et dans les délais que le commissaire fixe, une déclaration faisant état de la preuve sur laquelle il entend se fonder. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 116 (1).

Audition des témoins

(2) Le commissaire peut entendre les témoins ou ordonner qu’ils soient entendus, en tout endroit en Ontario ou à l’extérieur de la province. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 116 (2).

Décision du commissaire

117. Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, le commissaire peut, en tout endroit qu’il estime convenable, entendre toute demande ne portant pas sur le règlement définitif de l’affaire ou de l’instance, avec ou sans préavis, et rendre une décision sur celle-ci. Sa décision est définitive et sans appel. Toutefois, lorsqu’il rend sa décision sans préavis, il peut, par la suite, la réexaminer et la modifier. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 117.

Experts

118. Le commissaire peut obtenir l’aide d’ingénieurs, d’arpenteurs-géomètres ou d’autres experts qui sont autorisés, en vertu de l’ordonnance qu’il rend, à visiter et à inspecter la propriété visée. Dans sa décision, le commissaire peut donner à leur opinion ou à leur rapport la force probante qu’il estime juste. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 118.

Transport sur les lieux ou inspection par le commissaire

119. (1) Le commissaire peut, en plus d’entendre le témoignage des parties, exiger et recevoir tout autre élément de preuve qu’il estime approprié, et se transporter sur les lieux et inspecter la propriété visée. Il peut rendre sa décision en se fondant sur la preuve reçue ou sur le transport sur les lieux où l’inspection a été effectuée, ou confier à une personne l’inspection de la propriété, recevoir en preuve le rapport de cette personne et prendre des mesures fondées sur celui-ci. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 119 (1).

Opinion ou connaissances particulières

(2) Lorsque le commissaire se fonde partiellement sur une opinion ou sur des connaissances ou des compétences particulières qu’il possède, il consigne ce fait dans une déclaration écrite suffisamment détaillée pour permettre d’en apprécier la valeur. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 119 (2).

Opinion seulement

(3) Avec le consentement écrit des parties, le commissaire peut se fonder uniquement sur une opinion et, dans ce cas, sa décision est définitive et non susceptible d’appel. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 119 (3).

Divulgation de la preuve

120. Les opinions, rapports ou preuves que le commissaire reçoit, aux termes de l’article 118 ou 119 dans le cadre d’une instance dont il est saisi sont divulgués aux parties à l’instance qui, si elles le demandent, ont l’occasion de contre-interroger la personne ayant émis l’opinion, fait le rapport ou fournit la preuve. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 120.

Décision sur le fond

121. Le commissaire statue sur le fond de l’affaire. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 121.

Cautionnement pour dépens

122. Lorsque le commissaire juge que l’affaire ou l’instance est vexatoire ou lorsqu’elle est introduite par une personne qui réside à l’extérieur de l’Ontario, le commissaire peut ordonner la fourniture du cautionnement pour dépens qu’il estime approprié. Si le cautionnement n’est pas fourni dans les délais impartis ou si la poursuite n’est pas menée avec diligence, le commissaire peut ordonner le rejet de l’affaire ou de l’instance. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 122.

Salle d’audience

123. Lorsqu’une audience doit être tenue à un endroit où il y a un palais de justice, le commissaire a le droit d’y utiliser une salle d’audience. Lorsqu’une audience doit être tenue dans une municipalité où il y a une salle appartenant à la municipalité mais qu’il n’y a pas de salle d’audience, il a le droit d’utiliser la salle municipale. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 123.

Shérifs

124. Les shérifs, shérifs adjoints, constables et autres agents de la paix aident sur demande le commissaire dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi, et lui obéissent. Sur attestation du commissaire, ils reçoivent les mêmes honoraires que pour des services semblables fournis dans l’exécution des ordonnances d’un juge de la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 124; 2000, chap. 26, annexe M, art. 17.

Enregistrement de la preuve

125. Les témoignages reçus devant le commissaire sont enregistrés et, sur demande, des copies ou une transcription de ces témoignages sont fournies aux mêmes conditions qu’à la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 125; 2000, chap. 26, annexe M, art. 17.

Dépens

126. Le commissaire est investi du pouvoir discrétionnaire d’adjuger les dépens aux parties et peut en ordonner la liquidation par un liquidateur des dépens, ou ordonner le paiement d’un montant forfaitaire au lieu des dépens liquidés. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 126.

Tarif des dépens

127. (1) Les dépens et les débours payables dans le cadre d’une instance devant le commissaire sont fixés selon le tarif de la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 127 (1); 2000, chap. 26, annexe M, art. 17.

Honoraires d’avocat

(2) Le commissaire a, relativement aux honoraires d’avocat, les mêmes pouvoirs qu’un liquidateur des dépens de la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 127 (2); 2000, chap. 26, annexe M, art. 17.

Indemnités des témoins

128. Les indemnités des témoins et les indemnités de présence devant le commissaire ou le registrateur sont payés suivant le tarif de la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 128; 2000, chap. 26, annexe M, art. 17.

Décision du commissaire

Forme de la décision

129. (1) Sauf dans les cas où la présente disposition est inapplicable, le commissaire rend sa décision sous forme d’ordonnance ou de jugement. Toutefois, il n’est pas tenu d’indiquer à la face même de l’ordonnance ou du jugement qu’un acte de procédure ou qu’un avis a été donné ou reçu ni qu’existaient les éléments nécessaires pour lui accorder la compétence de rendre l’ordonnance ou le jugement. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 129 (1).

Entrée en vigueur de l’ordonnance du commissaire

(2) L’ordonnance ou le jugement du commissaire entre en vigueur dès sa signature, sous réserve des dispositions expresses qui y sont contenues. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 129 (2).

Motifs oraux

(3) Malgré l’article 17 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, les motifs d’une décision du commissaire peuvent être donnés oralement. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 129 (3).

Envoi de l’ordonnance au registrateur

(4) Le commissaire fait parvenir une copie de ses ordonnances ou jugements au registrateur, qui modifie les dossiers du bureau d’enregistrement provincial en conséquence. 1999, chap. 12, annexe O, par. 42 (1).

Avis de modification

(5) Dès que possible après avoir modifié les dossiers conformément au paragraphe (4), le registrateur donne un avis écrit de la modification des dossiers aux parties à l’audience tenue devant le commissaire. 1999, chap. 12, annexe O, par. 42 (2).

(6) Abrogé : 1994, chap. 27, art. 130.

(7) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe O, par. 42 (3).

Ordonnance ou jugement définitif

130. Le commissaire expédie aux parties l’ordonnance ou le jugement par lequel il rend une décision définitive sur une question en litige. 1999, chap. 12, annexe O, art. 43.

Copies certifiées conformes

131. Les parties à une instance ont le droit, à une copie certifiée conforme de toute ordonnance ou de tout jugement. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 131; 1997, chap. 40, art. 7; 2009, chap. 21, art. 54.

Sursis à l’instance

132. Lorsque la copie certifiée conforme d’une décision définitive d’un registrateur a été déposée auprès de la Cour supérieure de justice conformément à l’article 19 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, le commissaire ou la Cour peut, si un appel de la décision a été interjeté, ordonner de surseoir à l’instance à l’issue de laquelle la décision a été rendue jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur l’appel. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 132; 2000, chap. 26, annexe M, art. 17.

Appel à la Cour divisionnaire

133. Sauf disposition contraire, appel peut être interjeté à la Cour divisionnaire de toute décision du commissaire, y compris d’une ordonnance de rejet d’une affaire ou d’une instance prévue à l’article 122. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 133.

Appels

Délai d’appel

134. (1) Sauf dans le cas d’un renvoi aux termes de l’article 108 ou de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, une ordonnance ou un jugement du commissaire est définitif, sauf s’il y a droit d’appel et que l’appel est interjeté dans les 30 jours qui suivent celui où un avis de l’ordonnance ou du jugement est envoyé aux termes de l’article 130. 1999, chap. 12, annexe O, par. 44 (1); 2009, chap. 21, art. 55.

Avis d’appel

(2) L’appel est interjeté en déposant un avis d’appel auprès de la Cour divisionnaire et l’appelant envoie une copie de l’avis d’appel au commissaire, au registrateur et aux parties à l’audience tenue devant le commissaire. 1999, chap. 12, annexe O, par. 44 (2).

Transmission de documents

(3) Sur réception de l’avis d’appel, le commissaire envoie l’ordonnance ou le jugement faisant l’objet de l’appel à la Cour divisionnaire, accompagné des pièces et documents déposés à l’audience devant le commissaire. 1999, chap. 12, annexe O, par. 44 (2).

(4) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe O, par. 44 (3).

Règles de pratique

(5) Les règles de pratique régissent la pratique et la procédure applicables en matière d’appel, notamment en ce qui concerne la forme de l’avis d’appel, la signification de l’avis d’appel aux parties et l’adjudication des dépens de l’appel. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 134 (5).

Révision judiciaire

135. (1) Aucune instance, notamment une requête en révision judiciaire, ne peut être introduite en contestation de :

a) la décision prise par un registrateur, plus de 30 jours après l’enregistrement de la décision;

b) l’ordonnance ou le jugement rendu par le commissaire, plus de 30 jours après l’envoi d’un avis de l’ordonnance ou du jugement aux termes de l’article 130;

c) la validité d’un acte posé par le registrateur ou par tout autre fonctionnaire nommé en vertu de la présente loi, plus de 30 jours après la date à laquelle l’acte a été posé. 1999, chap. 12, annexe O, art. 45.

Autres instances

(1.1) Malgré le paragraphe (1), une instance peut être introduite en contestation de toute question visée au paragraphe (1) plus de 30 jours après l’enregistrement, l’envoi de l’avis ou l’autre acte mentionné à ce paragraphe lorsque la présente loi permet spécifiquement d’introduire l’instance dans un délai plus long. 1999, chap. 12, annexe O, art. 45.

Aucune prorogation

(2) Malgré la Loi sur la procédure de révision judiciaire, les tribunaux ne peuvent proroger les délais fixés au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 135 (2).

Vices de forme

136. Lorsqu’est contestée devant un tribunal la validité d’une instance dont est saisi le commissaire ou le registrateur pour des motifs de vice de forme ou de fond, ou de contravention à la présente loi ou aux règlements, le tribunal ne doit pas, même si le vice ou la contravention est démontré, annuler l’instance pour ce seul motif s’il n’en résulte aucun préjudice ni injustice graves. Le tribunal ratifie plutôt l’instance qui, dès lors, est réputée avoir été valide à compter de la date à laquelle, sans le vice ou la contravention, elle aurait été valide. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 136.

Pouvoir de proroger les délais

137. Lorsque la présente loi confère le pouvoir de proroger les délais pour accomplir un acte ou pour introduire une instance, le pouvoir peut, sauf disposition expresse à l’effet contraire, être exercé avant ou après l’expiration des délais accordés ou prescrits pour accomplir cet acte ou introduire cette instance. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 137.

Expiration des délais le samedi, etc.

138. Lorsque les délais impartis d’introduction d’une instance ou d’accomplissement d’un acte au bureau d’un registrateur de claims, du commissaire, du ministre ou du sous-ministre expirent ou tombent un samedi, dimanche, jour férié ou tout autre jour de fermeture du bureau approprié, les délais ainsi impartis sont prorogés jusqu’au prochain jour d’ouverture du bureau approprié. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 138; 1996, chap. 1, annexe O, art. 25.

PARTIE VII
RÉHABILITATION DES TERRAINS MINIERS

Définitions et application de la partie

Définitions

139. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«conséquence préjudiciable» S’entend de ce qui suit :

a) le tort ou les dommages causés à des biens;

b) la nuisance ou les malaises sensibles causés à quiconque;

c) l’altération de la santé de quiconque;

d) l’atteinte à la sécurité de quiconque;

e) un effet préjudiciable grave sur l’environnement. («adverse effect»)

«directeur» Le directeur de la réhabilitation minière nommé en vertu du paragraphe 153 (2). («Director»)

«exploration avancée» L’excavation d’un puits d’exploration, d’une galerie d’écoulement ou d’une descenderie, l’extraction de matières prescrites excédant la quantité prescrite, que l’extraction engendre ou non la perturbation ou le déplacement de matières prescrites situées sous terre ou en surface, l’installation d’une usine aux fins de tests ou tous autres travaux prescrits. («advanced exploration»)

«fermé» S’entend du fait que la dernière étape de la fermeture a été atteinte et que toutes les exigences d’un plan de fermeture ont été respectées. («closed out»)

«fermeture» La suspension temporaire, l’inactivité ou la fermeture d’activités d’exploration avancée, d’exploitation minière ou de production minière. («closure»)

«inactivité» Suspension indéfinie d’un projet, conformément à un plan de fermeture déposé, où des mesures de protection sont en place, mais le lieu n’est pas surveillé continuellement par le promoteur. («inactivity»)

«lieu» Le ou les terrains sur lesquels est situé un projet ou un risque minier. («site»)

«mesures de protection» Mesures prises conformément aux normes prescrites afin de protéger la santé et la sécurité publiques, les biens et l’environnement. («protective measures»)

«plan de fermeture» Plan visant à réhabiliter un lieu ou un risque minier, qui a été préparé selon les modalités prescrites et déposé conformément à la présente loi, et qui comprend la fourniture à la Couronne, selon les modalités prescrites, d’une garantie financière relativement à l’observation des exigences du plan de fermeture. («closure plan»)

«production minière» Exploitation minière qui produit des minéraux ou des substances contenant des minéraux aux fins de vente immédiate ou de stockage en vue de la vente future. S’entend également de l’aménagement d’une mine effectué à de telles fins. («mine production»)

«projet» Mine ou activité d’exploration avancée, d’exploitation minière ou de production minière. («project»)

«promoteur» Titulaire d’un claim non concédé par lettres patentes ou d’un permis d’occupation ou propriétaire au sens de l’article 1. («proponent»)

«réhabilitation progressive» Réhabilitation effectuée sur une base continue et séquentielle pendant toute la durée d’un projet ou d’un risque minier. («progressive rehabilitation»)

«réhabiliter» Mesures, notamment des mesures de protection, prises conformément aux normes prescrites afin de traiter un lieu ou un risque minier de sorte que le lieu :

a) ou bien soit remis dans son état initial ou que son usage initial soit rétabli;

b) ou bien soit préparé pour un usage que le directeur estime convenable. («rehabilitate»)

«suspension temporaire» Suspension, planifiée ou non, d’un projet, conformément à un plan de fermeture déposé, où des mesures de protection sont en place et où le lieu est surveillé continuellement par le promoteur. («temporary suspension») 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

Application de la partie

(2) Sans restreindre la portée de la présente partie, celle-ci s’applique notamment aux projets suivants :

a) l’exploitation minière souterraine de minéraux, à l’exclusion du gaz naturel, du pétrole et du sel par extraction de saumure;

b) l’exploitation minière à ciel ouvert de minéraux métalliques;

c) l’exploitation minière à ciel ouvert de minéraux non métalliques, à l’exclusion du gaz naturel, du pétrole et des agrégats au sens de la Loi sur les ressources en agrégats, sur un terrain qui n’est pas une terre de la Couronne;

d) l’exploration avancée sur des terrains miniers. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

Réhabilitation progressive

Réhabilitation progressive

139.1 (1) Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour réhabiliter progressivement un lieu, que la fermeture ait débuté ou non ou qu’un plan de fermeture ait été déposé ou non. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

Rapport exigé

(2) Le promoteur qui entreprend la réhabilitation progressive d’un lieu sans être visé par un plan de fermeture exécute les travaux de réhabilitation conformément aux normes prescrites appropriées et soumet au directeur, dans les 60 jours de l’achèvement des travaux, un rapport rédigé selon la formule prescrite. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

Réhabilitation volontaire

Approbation d’une réhabilitation

139.2 (1) Toute personne peut demander au directeur d’approuver la réhabilitation d’un risque minier sur une terre de la Couronne ou sur tout autre terrain prescrit. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 1.

Demande

(2) La demande faite en vertu du paragraphe (1) doit être présentée de la manière prescrite et doit contenir ce qui suit :

a) une description de la terre ou du terrain où est situé le risque minier;

b) un plan de réhabilitation qui indique la façon dont la réhabilitation respectera les normes prescrites. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 1.

Décision

(3) Le directeur examine la demande et décide s’il doit approuver par écrit la réhabilitation du risque minier ou rejeter la demande. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 1.

Conditions

(4) Le directeur peut accorder l’approbation prévue au paragraphe (3) sous réserve de conditions, notamment celles exigeant que l’auteur de la demande modifie le plan de réhabilitation. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 1.

Consultation des collectivités autochtones

(4.1) Lorsqu’il décide s’il doit approuver la réhabilitation du risque minier, le directeur détermine si des consultations ont été menées auprès des collectivités autochtones conformément aux exigences prescrites. 2009, chap. 21, art. 56.

Modification du plan de réhabilitation

(5) Quiconque reçoit l’approbation prévue au paragraphe (3) peut présenter au directeur une demande de modification du plan de réhabilitation. Si le directeur en permet la modification, le plan est modifié en conséquence. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 1.

Plan de réhabilitation

(6) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’exiger d’une personne qu’elle réhabilite un risque minier. Toutefois, quiconque y procède réhabilite le risque minier conformément au plan de réhabilitation. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 1.

Aucun arrêté

(7) À compter du jour où une personne commence à réhabiliter un risque minier par suite d’une approbation accordée en vertu du paragraphe (3) :

a) d’une part, aucune directive ni aucun arrêté visé à l’article 7, 8, 18, 43 ou 157.1 de la Loi sur la protection de l’environnement ou à l’article 16.1, 16.2, 31, 32 ou 61 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ne doit lui être adressé à l’égard de la terre ou du terrain visé dans le plan de réhabilitation;

b) d’autre part, aucun arrêté visé à l’article 97 de la Loi sur la protection de l’environnement ne doit être pris à l’égard d’un polluant qui est déversé sur, dans ou sous la terre ou le terrain visé dans le plan de réhabilitation, à moins que la personne qui effectue la réhabilitation n’ait causé ou permis le déversement. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 1.

Arrêtés antérieurs à la réhabilitation

(8) Le paragraphe (7) n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité d’un arrêté pris avant que la personne ne commence la réhabilitation. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 1.

Actes ou omissions non liés à la réhabilitation

(9) Malgré le paragraphe (7), les arrêtés et les directives qui y sont mentionnés peuvent être adressés à la personne à l’égard de la terre ou du terrain visé dans le plan de réhabilitation s’ils concernent un acte ou une omission de la personne qui n’a aucun rapport avec la réhabilitation. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 1.

Définitions

(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«déversement» S’entend au sens du paragraphe 91 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement. («spill»)

«polluant» S’entend au sens du paragraphe 91 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement. («pollutant») 2007, chap. 7, annexe 22, art. 1.

Réhabilitation non conforme au plan

139.3 (1) S’il a des motifs raisonnables de décider qu’une personne qui a commencé une réhabilitation par suite d’une approbation accordée en vertu du paragraphe 139.2 (3) n’effectue pas la réhabilitation du risque minier conformément au plan de réhabilitation, le directeur avise la personne de sa décision et des motifs de celle-ci. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 1.

Délai de réponse

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) précise le délai imparti pour répondre en vertu du paragraphe (3) ou (4). 2007, chap. 7, annexe 22, art. 1.

Demande de réexamen

(3) Quiconque reçoit l’avis prévu au paragraphe (1) peut demander au directeur de réexaminer sa décision et peut présenter des observations écrites ou du matériel à l’appui de sa demande. Après étude de cette dernière, le directeur :

a) d’une part, doit confirmer, modifier ou annuler sa décision;

b) d’autre part, peut modifier le plan de réhabilitation. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 1.

Demande de modification du plan de réhabilitation

(4) Outre qu’il fasse une demande en vertu du paragraphe (3), quiconque reçoit l’avis prévu au paragraphe (1) peut présenter au directeur une demande de modification du plan de réhabilitation. Si le directeur en permet la modification, le plan est modifié en conséquence. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 1.

Ordonnance visant la réhabilitation

(5) Si la personne qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (1) ne répond pas en vertu du paragraphe (3) ou (4) dans le délai qui y est précisé, le directeur peut, par ordonnance, lui ordonner de réhabiliter le risque minier conformément au plan de réhabilitation. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 1.

Idem

(6) L’ordonnance prévue au paragraphe (5) précise le délai imparti pour terminer la réhabilitation. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 1.

Aucun appel

139.4 Toute décision que prend le directeur en vertu de l’article 139.2 ou 139.3 est définitive et sans appel. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 1.

Immunité

139.5 Malgré le paragraphe 4 (4), sont irrecevables les actions ou autres instances intentées contre la Couronne, le ministre ou un employé ou agent de la Couronne du fait d’un acte ou d’une omission résultant de l’examen ou de l’acceptation d’un plan de réhabilitation prévu à l’article 139.2 ou de la modification d’un tel plan, ou concernant un tel examen ou une telle acceptation. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 1.

Exploration avancée et production minière

Exploration avancée

140. (1) Nul promoteur, autre qu’un promoteur visé par un plan de fermeture, ne doit entreprendre ou reprendre des activités d’exploration avancée à moins d’avoir fait ce qui suit :

a) donner au directeur un avis d’état du projet selon les modalités prescrites;

b) donner un avis public, si le paragraphe (3) l’exige;

c) mener auprès des collectivités autochtones, conformément aux règlements, des consultations qui peuvent prévoir que le directeur, lorsqu’il décide s’il est convaincu que des consultations appropriées ont été menées, peut tenir compte des arrangements pris avec les collectivités autochtones qui peuvent être touchées par l’exploration avancée;

d) déposer un plan de fermeture certifié auprès du directeur comme l’exige le paragraphe (4);

e) obtenir du directeur un accusé de réception écrit du plan de fermeture certifié. 2009, chap. 21, art. 57.

Modifications

(2) Le promoteur qui dépose une modification à un plan de fermeture certifié, en vertu du paragraphe 143 (2), ne doit pas entreprendre l’une quelconque des activités d’exploration avancée précisées dans la modification avant de recevoir l’avis écrit du directeur attestant du dépôt de la modification aux termes du paragraphe 143 (8). 2009, chap. 21, art. 57.

Avis public

(3) Dans les 45 jours de la réception de l’avis prévu à l’alinéa (1) a), le directeur peut exiger du promoteur qu’il donne un avis public du projet d’exploration avancée dans les délais prescrits et selon les modalités prescrites. 2009, chap. 21, art. 57.

Plan de fermeture

(4) Le promoteur d’un projet d’exploration avancée dépose auprès du directeur un plan de fermeture certifié selon les modalités prescrites, attestant que le plan est conforme aux exigences prescrites et, s’il est tenu de donner un avis public, il dépose le plan de fermeture après avoir donné l’avis public. 2009, chap. 21, art. 57.

Accusé de réception

(5) Dans les 45 jours du dépôt du plan de fermeture certifié, le directeur :

a) soit donne au promoteur un accusé de réception écrit portant qu’il a reçu le plan de fermeture;

b) soit retourne le plan de fermeture pour qu’il soit déposé de nouveau si celui-ci ne tient pas suffisamment compte de toutes les exigences prescrites à l’égard d’un plan de fermeture certifié. 2009, chap. 21, art. 57.

Effet de l’accusé de réception

(6) Le plan de fermeture certifié d’un promoteur qui obtient un accusé de réception écrit aux termes de l’alinéa (5) a) est considéré comme ayant été déposé à la date indiquée sur l’accusé de réception. 2009, chap. 21, art. 57.

Production minière

141. (1) Nul promoteur, autre qu’un promoteur visé par un plan de fermeture, ne doit entreprendre ou reprendre des activités de production minière à moins d’avoir fait ce qui suit :

a) donner au directeur un avis d’état du projet selon les modalités prescrites;

b) donner un avis public dans les délais prescrits et selon les modalités prescrites;

c) mener auprès des collectivités autochtones, conformément aux règlements, des consultations qui peuvent prévoir que le directeur, lorsqu’il décide s’il est convaincu que des consultations appropriées ont été menées, peut tenir compte des arrangements pris avec les collectivités autochtones qui peuvent être touchées par la production minière;

d) déposer un plan de fermeture certifié auprès du directeur comme l’exige le paragraphe (3);

e) obtenir du directeur un accusé de réception écrit du plan de fermeture certifié. 2009, chap. 21, art. 57.

Modifications

(2) Le promoteur qui dépose une modification à un plan de fermeture certifié, en vertu du paragraphe 143 (2), ne doit pas entreprendre l’une quelconque des activités de production minière précisées dans la modification avant de recevoir l’avis écrit du directeur attestant du dépôt de la modification aux termes du paragraphe 143 (8). 2009, chap. 21, art. 57.

Plan de fermeture

(3) Après avoir donné un avis public aux termes de l’alinéa (1) b), le promoteur dépose auprès du directeur un plan de fermeture certifié selon les modalités prescrites, attestant que le plan est conforme aux exigences prescrites. 2009, chap. 21, art. 57.

Accusé de réception

(4) Dans les 45 jours du dépôt du plan de fermeture certifié, le directeur :

a) soit donne au promoteur un accusé de réception écrit portant qu’il a reçu le plan de fermeture;

b) soit retourne le plan de fermeture pour qu’il soit déposé de nouveau si celui-ci ne tient pas suffisamment compte de toutes les exigences prescrites à l’égard d’un plan de fermeture certifié. 2009, chap. 21, art. 57.

Effet de l’accusé de réception

(5) Le plan de fermeture certifié d’un promoteur qui obtient un accusé de réception écrit aux termes de l’alinéa (4) a) est considéré comme ayant été déposé à la date indiquée sur l’accusé de réception. 2009, chap. 21, art. 57.

Approbation du plan de fermeture

142. Les dispositions de la présente partie qui s’appliquent à l’égard des plans de fermeture déposés aux termes de l’article 140, 141 ou 147 s’appliquent à l’égard des plans de fermeture approuvés en vertu du présent article, tel qu’il existait avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 58 de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les mines. 2009, chap. 21, art. 58.

Plans de fermeture

Conformité au plan de fermeture certifié

143. (1) Le promoteur qui a déposé un plan de fermeture certifié en vertu de la présente partie se conforme au plan de fermeture. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

Modifications

(2) Le promoteur peut déposer, ou le directeur peut en tout temps, par ordonnance, exiger du promoteur qu’il dépose, dans les délais précisés dans l’ordonnance, des modifications au plan de fermeture certifié qui ont été certifiées selon la formule et les modalités prescrites, y compris des modifications visant une augmentation du montant de la garantie financière. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

Changements exigés

(3) Le directeur peut en tout temps, par ordonnance, exiger que des changements soient apportés à un plan de fermeture déposé ou à des modifications à un plan de fermeture déposées en vertu du paragraphe (2). 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

Idem : risque minier visé au par. 147 (1)

(3.1) Si un changement qu’il est ordonné d’apporter en vertu du paragraphe (3) vise un plan de fermeture déposé aux termes du paragraphe 147 (1) ou des modifications à un tel plan et que l’ordonnance exige le dépôt d’un nouveau calendrier d’achèvement des travaux de réhabilitation du risque minier, la personne visée par l’ordonnance dépose immédiatement le nouveau calendrier. 2002, chap. 18, annexe M, art. 7.

Exception

(3.2) L’ordonnance qui exige qu’un changement soit apporté à un plan de fermeture déposé à l’égard d’un risque minier aux termes du paragraphe 147 (1) ou à des modifications à un tel plan et qui exige le dépôt d’un nouveau calendrier d’achèvement des travaux de réhabilitation du risque minier ne peut pas :

a) malgré le paragraphe (4), être renvoyée à un tiers indépendant en vertu de ce paragraphe;

b) malgré l’alinéa 152 (1) b), faire l’objet d’un appel en vertu de cet alinéa. 2002, chap. 18, annexe M, art. 7.

Idem

(3.3) Si l’ordonnance visée au paragraphe (3.2) exigeant le dépôt d’un nouveau calendrier d’achèvement des travaux de réhabilitation du risque minier exige également d’autres changements, ceux-ci peuvent être renvoyés à un tiers indépendant en vertu du paragraphe (4) ou peuvent faire l’objet d’un appel en vertu de l’alinéa 152 (1) b). 2002, chap. 18, annexe M, art. 7.

Renvoi à un tiers indépendant

(4) Si des changements sont exigés en vertu du paragraphe (3), outre qu’il puisse en interjeter appel au commissaire en vertu de l’alinéa 152 (1) b), le promoteur peut, dans les 30 jours de la réception de l’ordonnance exigeant des changements, aviser le directeur de son désir de renvoyer, aux fins de décision, ceux qui ne font l’objet d’aucun appel à un tiers indépendant sur lequel le promoteur et le directeur se sont mis d’accord. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

Désaccord au sujet du tiers

(5) Si le promoteur et le directeur ne peuvent se mettre d’accord sur le tiers indépendant dans les 45 jours de la réception de l’avis de renvoi visé au paragraphe (4) par le directeur, le promoteur qui désire contester les changements peut interjeter appel auprès du commissaire des changements qu’il désirait renvoyer, malgré la période de 30 jours prévue au paragraphe 152 (2) pour interjeter appel, dans les 75 jours de l’envoi de l’avis de renvoi, faute de quoi les changements qui ne font l’objet d’aucun appel sont réputés être acceptés par le promoteur. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

Frais

(6) Tous les frais engagés par le tiers indépendant en rapport avec les travaux effectués par suite d’un renvoi sont à la charge du promoteur. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

Décision définitive

(7) La décision du tiers indépendant est définitive et lie le promoteur et le directeur. Le plan de fermeture est réputé avoir été modifié en conséquence. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

Effet du dépôt de modifications

(8) Sur réception de l’avis écrit du directeur attestant du dépôt de modifications, le projet va de l’avant conformément au plan de fermeture certifié modifié. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

Avis exigés

Avis de début de la fermeture

144. (1) Le promoteur avise sans délai le directeur, selon la formule et les modalités prescrites, du début de la fermeture et de tout changement dans l’étape de la fermeture atteinte. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

Avis de changements importants

(2) Le promoteur avise sans délai le directeur, selon la formule et les modalités prescrites si, selon le cas :

a) un élargissement ou une modification du projet sont prévus;

b) un changement est intervenu au niveau de la propriété, de l’occupation, de la gestion ou du contrôle du projet;

c) est survenu un autre changement important dont il serait raisonnable de s’attendre qu’il aura des répercussions importantes sur le caractère adéquat du plan de fermeture. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

Garantie financière

Forme et montant de la garantie financière

145. (1) La garantie financière exigée à l’égard d’un plan de fermeture, dont le montant est précisé dans le plan de fermeture déposé auprès du directeur ou dans l’une de ses modifications, est fournie de l’une des façons suivantes :

1. En espèces.

2. Une lettre de crédit délivrée par une banque figurant à l’annexe I de la Loi sur les banques (Canada).

3. Un cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements.

4. Une fiducie de restauration minière, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

5. La conformité, selon les modalités prescrites, à un test de solvabilité.

6. Toute autre forme de sécurité, de garantie ou de protection jugée acceptable par le directeur, y compris des biens remis en nantissement, un fonds d’amortissement ou des redevances à la tonne. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26; 1997, chap. 19, art. 36.

Ordonnance du directeur

(2) Si le directeur a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une mesure de réhabilitation exigée en vertu d’un plan de fermeture déposé à l’égard duquel une garantie financière a été fournie n’a pas été prise ou ne sera pas prise conformément au plan de fermeture, il peut, par ordonnance, prévoir la prise de la mesure de réhabilitation selon les modalités prévues au paragraphe (5). 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

Avis

(3) Le directeur avise le promoteur par écrit de son intention de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) au moins 15 jours avant la date où l’ordonnance doit être rendue. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

Parties concernées

(4) L’avis et l’ordonnance visés au présent article sont adressés :

a) au promoteur qui a déposé le plan de fermeture ou à son successeur;

b) à quiconque a, à la connaissance du directeur, fourni la garantie financière pour le compte du promoteur ou au nom de celui-ci, ou encore au successeur ou à l’ayant droit de cette personne. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

Réalisation de la garantie

(5) Dès que le directeur rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2), la Couronne peut utiliser les espèces, réaliser la lettre de crédit ou le cautionnement ou réaliser toute autre sécurité, garantie ou protection fournis ou obtenus comme garantie financière pour la prise des mesures de réhabilitation et elle peut soit prendre les mesures de réhabilitation que le directeur estime nécessaires, soit nommer un agent à cette fin. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

Autre forme de garantie financière

(6) Si la garantie financière prévue au paragraphe (1) est fournie autrement qu’en espèces ou sous une forme autre qu’une lettre de crédit, un cautionnement ou une fiducie de restauration minière ou que le promoteur ne se conforme pas, selon les modalités prescrites, à un test de solvabilité, le directeur peut exiger, selon les modalités prescrites, que le promoteur fournisse sans délai des espèces, une lettre de crédit, un cautionnement ou toute autre sécurité, garantie ou protection que le directeur juge acceptable, ou qu’il prenne des dispositions en vue d’établir une fiducie de restauration minière. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

Demande de réduction de la garantie financière

(7) Un promoteur peut demander au directeur de réduire la garantie financière exigée à un montant compatible avec les exigences financières des mesures de réhabilitation qui restent à exécuter si, selon le cas :

a) les travaux de réhabilitation ont été exécutés conformément à un plan de fermeture déposé;

b) une réduction de la garantie financière exigée est justifiée dans un avis remis aux termes du paragraphe 144 (2). 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

Compte spécial

(8) Les sommes en espèces fournies à titre de garantie financière en vertu du paragraphe (1) sont versées dans un compte spécial. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

Prélèvements sur le compte

(9) Le ministre des Finances prélève sur le compte spécial les sommes nécessaires pour couvrir le coût des mesures de réhabilitation prises aux termes de la présente partie par la Couronne ou un agent de celle-ci à l’égard d’un plan de fermeture déposé et le montant de toute réduction payée en espèces en vertu du paragraphe (7). 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

Confidentialité

(10) Le directeur ou quiconque travaille pour le bureau du directeur est tenu de respecter la confidentialité à l’égard de tout renseignement financier et commercial ayant trait à la constitution de la garantie financière d’un promoteur. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

(11) Le paragraphe (10) l’emporte sur la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

146. Abrogé : 2009, chap. 21, art. 59.

Risques miniers

Risques miniers, plan de fermeture

147. (1) Le directeur peut, par écrit, ordonner au promoteur de terrains sur lesquels se trouve un risque minier ou au titulaire antérieur d’un claim non concédé par lettres patentes se trouvant sur de tels terrains, à l’exception du titulaire actuel ou antérieur d’un claim non concédé par lettres patentes à l’égard d’un risque minier qui a été créé par d’autres avant le jalonnement du claim et qui n’a pas été perturbé ou touché de façon importante par le titulaire actuel ou antérieur, selon le cas, après le jalonnement du claim, de déposer, dans le délai précisé dans l’ordonnance, un plan de fermeture certifié afin de réhabiliter le risque minier. Le promoteur ou le titulaire antérieur dépose le plan de fermeture certifié dans ce délai ou dans le délai prorogé que lui accorde le directeur. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

Intervention de la Couronne

(2) Si le promoteur ou le titulaire antérieur d’un claim non concédé par lettres patentes ne se conforme pas à l’ordonnance rendue par le directeur en vertu du paragraphe (1), le directeur peut, après en avoir avisé le promoteur ou le titulaire antérieur selon les modalités et dans les délais prescrits, faire entrer la Couronne ou un de ses agents sur les terrains pour y réhabiliter le risque minier. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

Recommandation de nullité du bail

(3) Si le promoteur, qui est preneur à bail des terrains sur lesquels se trouve le risque minier, ne se conforme pas à l’ordonnance du directeur visée au paragraphe (1), le directeur peut recommander au ministre de faire déclarer le bail nul à la condition d’avoir indiqué, sur l’avis prévu au paragraphe (2), son intention de formuler pareille recommandation. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

Déclaration de nullité du bail

(4) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut déclarer le bail nul, auquel cas les paragraphes 81 (11), (12) et (13) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

Infraction

(5) Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) commet une infraction qui se poursuit pour chaque journée où la non-conformité continue. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

Pouvoirs d’urgence

Urgences

Obligation d’agir

148. (1) Sous réserve du paragraphe (9), le promoteur d’un risque minier qui entraîne ou entraînera vraisemblablement une conséquence préjudiciable immédiate et dangereuse prend sans délai toutes les mesures possibles pour empêcher et éliminer cette conséquence préjudiciable et en atténuer la portée. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

Arrêté exigeant la réhabilitation d’un lieu

(2) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’un risque minier entraîne ou entraînera vraisemblablement une conséquence préjudiciable immédiate et dangereuse, il peut, par arrêté, ordonner au promoteur de réhabiliter le risque minier aux conditions qu’il fixe. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

Directives du ministre

(3) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’un risque minier entraîne ou entraînera vraisemblablement une conséquence préjudiciable immédiate et dangereuse, il peut, dans les circonstances précisées au paragraphe (4), donner des directives conformément au paragraphe (5) aux employés et aux agents du ministère. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

Cas où le ministre peut donner des directives

(4) Le ministre peut donner des directives conformément au paragraphe (5) s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire, et que, selon le cas :

a) il est d’avis que le promoteur n’exécutera pas promptement les travaux nécessaires pour empêcher et éliminer la conséquence préjudiciable et en atténuer la portée;

b) il est d’avis que le promoteur ne peut pas être identifié ou repéré sans difficulté et que, en conséquence, l’obligation qu’impose le paragraphe (1) ne sera pas remplie promptement;

c) le promoteur du risque minier demande l’aide du ministre pour remplir l’obligation qu’impose le paragraphe (1). 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

Teneur des directives

(5) En vertu du présent article, le ministre peut enjoindre aux employés et aux agents du ministère d’utiliser tous les moyens possibles ou d’effectuer les travaux et de prendre les mesures que peuvent préciser les directives afin d’empêcher et d’éliminer la conséquence préjudiciable et d’en atténuer la portée. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

Employés et agents

(6) Les lois, règlements, règlements municipaux, arrêtés, ordres, ordonnances, décrets, permis, plans de fermeture, autorisations ou licences n’ont pas pour effet d’empêcher les employés et les agents du ministère d’agir conformément aux directives que le ministre donne en vertu du présent article. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

Audience

(7) Le ministre n’a pas à tenir d’audience, ni à donner l’occasion à quiconque d’être entendu, avant de donner des directives en vertu du présent article. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

Infraction

(8) Quiconque ne se conforme pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (2) commet une infraction qui se poursuit pour chaque journée où la non-conformité continue. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

Non-application

(9) Le présent article ne s’applique pas au titulaire d’un claim non concédé par lettres patentes à l’égard d’un risque minier qui a été créé par d’autres avant le jalonnement du claim et qui n’a pas été perturbé ou touché de façon importante par le titulaire du claim non concédé par lettres patentes après le jalonnement du claim. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

Rétrocession

Refus de rétrocession volontaire

149. Le ministre peut refuser d’accepter la rétrocession volontaire de terrains miniers ou de droits miniers visés à l’article 183 s’il a des motifs raisonnables de croire que le promoteur n’a pas réhabilité le lieu conformément à un plan de fermeture déposé ou, lorsqu’aucun plan de fermeture n’a été déposé, conformément aux normes prescrites en matière de réhabilitation d’un lieu. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

Rétrocession par accord

149.1 (1) Le ministre peut, aux conditions qu’il précise, accepter la rétrocession de terrains miniers d’un promoteur si, selon le cas :

a) le projet se rapportant aux terrains miniers a été fermé;

b) le projet se rapportant aux terrains miniers n’a pas été fermé uniquement parce qu’il fait l’objet d’un entretien et d’une surveillance à long terme par le promoteur. 2001, chap. 9, annexe L, art. 5.

Compte spécial

(2) Les sommes reçues du promoteur d’un projet dans le cadre d’un accord portant sur la rétrocession des terrains miniers sont versées dans un compte spécial destiné à la réhabilitation des terrains miniers en général. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

Prélèvements sur le compte

(3) Le ministre des Finances prélève sur le compte spécial les sommes nécessaires pour couvrir le coût des travaux effectués en raison du présent article par la Couronne ou un agent de celle-ci. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

Aucune responsabilité

(4) Malgré les paragraphes 7 (1) et 8 (1) et les articles 17, 18, 43 et 44 de la Loi sur la protection de l’environnement, le promoteur qui rétrocède des terrains miniers aux termes du présent article n’est pas responsable aux termes de ces dispositions. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.

150. Abrogé : 2009, chap. 21, art. 60.

Coût des travaux

Dette payable à la Couronne

151. (1) Si la Couronne ou l’un de ses agents prend des mesures de réhabilitation en vertu du paragraphe 147 (2) ou entreprend des travaux en vertu du paragraphe 148 (5), les dépenses engagées à cette fin par la Couronne sont une dette du promoteur envers la Couronne et :

a) constituent un privilège et une charge grevant le lieu en faveur de la Couronne, réalisable au moyen d’une action pour la mise en vente d’une partie ou de la totalité du ou des terrains qui y sont assujettis, y compris les bâtiments, constructions, machines ou biens personnels qui sont situés sur ou sous le ou les terrains;

b) peuvent être recouvrées par la Couronne auprès d’un tribunal où peut être recouvrée une dette ou satisfaite une demande d’argent d’un montant similaire. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28.

Idem

(2) Les dépenses engagées par la Couronne pour prendre les mesures de réhabilitation prévues à l’alinéa 153.2 (4) b) constituent une dette du promoteur envers la Couronne qui peut être recouvrée par celle-ci auprès d’un tribunal où peut être recouvrée une dette ou satisfaite une demande d’argent d’un montant similaire. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28.

Idem

(3) Si la Couronne ou l’un de ses agents prend des mesures de réhabilitation en vertu du paragraphe 145 (5) et que la garantie financière détenue par la Couronne est insuffisante pour couvrir les dépenses totales engagées par elle dans l’application des mesures, les dépenses supplémentaires non couvertes par la garantie financière sont une dette du promoteur envers la Couronne et :

a) constituent un privilège et une charge grevant le lieu en faveur de la Couronne, réalisable au moyen d’une action pour la mise en vente d’une partie ou de la totalité du ou des terrains qui sont assujettis au privilège, y compris les bâtiments, constructions, machines ou biens personnels qui sont situés sur ou sous le ou les terrains;

b) peuvent être recouvrées par la Couronne auprès d’un tribunal où peut être recouvrée une dette ou satisfaite une demande d’argent d’un montant similaire. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28.

Enregistrement à titre de charge

(4) L’avis de la dette décrite aux paragraphes (1) et (3) peut être enregistré comme une charge au bureau d’enregistrement immobilier compétent. Nulle cession du lieu ni autre démarche visant celui-ci ne doit se produire avant que la dette n’ait été réglée et l’avis annulé. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28; 2009, chap. 21, par. 61 (1).

Mainlevée de charge

(5) Le directeur peut faire enregistrer une mainlevée de charge au bureau d’enregistrement immobilier compétent aux conditions qu’il juge acceptables, y compris le règlement de la dette, et sur enregistrement de cette mainlevée, le privilège et la charge visés aux paragraphes (1) et (3) sont nuls et sans effet. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28; 2009, chap. 21, par. 61 (2).

Audiences et appels

Appels

Appel devant le commissaire

152. (1) Le promoteur peut interjeter appel au commissaire :

a) d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 147 (1) exigeant le dépôt d’un plan de fermeture certifié;

b) d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 143 (3) exigeant que des changements soient apportés à un plan de fermeture certifié ou à des modifications à un plan de fermeture certifié;

c) d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 145 (2) pour la prise de mesures de réhabilitation;

d) Abrogé : 2009, chap. 21, art. 62.

1996, chap. 1, annexe O, art. 28; 2009, chap. 21, art. 62.

Avis

(2) Le promoteur peut interjeter appel d’une ordonnance ou d’une mesure visée au paragraphe (1) si, dans les 30 jours de la réception de l’ordonnance du directeur ou de la date à laquelle il a été informé de la mesure prise par le directeur, il signifie à ce dernier l’avis prescrit demandant la tenue d’une audience devant le commissaire. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28.

Audience

(3) Dans les 30 jours de la signification, le directeur saisit le commissaire de l’affaire aux fins d’une audience. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28.

Suspension automatique

(4) Sur signification au directeur de l’avis prévu au paragraphe (2), l’ordonnance du directeur est suspendue jusqu’à ce que le commissaire statue sur l’appel, à moins que le directeur ne demande, avec préavis, que la suspension soit annulée. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28.

Motifs d’annulation de la suspension

(5) Le commissaire peut annuler la suspension si l’affaire en appel concerne des changements à un plan de fermeture ou à des modifications à un plan de fermeture, ou à la prise de mesures de réhabilitation. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28.

Refus du commissaire

(6) Malgré le paragraphe (4), le commissaire refuse d’entendre l’appel d’une ordonnance visant des changements à un plan de fermeture ou à des modifications à un plan de fermeture qui exigent une augmentation du montant de la garantie financière, à moins que le promoteur n’ait fourni au directeur, outre l’avis d’appel, le montant supplémentaire de la garantie financière exigé, que la Couronne détient jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28.

Renonciation

(7) Sur demande présentée avec préavis par le promoteur, le commissaire peut renoncer à l’exigence prévue au paragraphe (6) s’il estime juste de le faire. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28.

Pouvoir du commissaire en matière d’appel

(8) À l’issue de l’audience de l’appel du promoteur, le commissaire peut confirmer, modifier ou révoquer l’ordonnance ou la mesure du directeur faisant l’objet de l’appel. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28.

Procédure

(9) Les articles 114, 115, 116 et 118 à 131 de la présente loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux appels prévus au présent article. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28.

Appel à la Cour divisionnaire

(10) Il peut être interjeté appel à la Cour divisionnaire, sur une question de droit, de toute décision du commissaire visée au paragraphe (8), conformément aux règles de pratique de la Cour. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28.

Appel au ministre

(11) Une partie à l’audience tenue devant le commissaire peut, dans les 30 jours de la réception de la décision de celui-ci ou dans les 30 jours de la date où il est statué définitivement sur un appel, le cas échéant, en vertu du paragraphe (10), interjeter appel par écrit au ministre de toute question, exception faite d’une question de droit. Le ministre confirme, modifie ou révoque la décision du commissaire faisant l’objet de l’appel, selon ce qu’il croit être dans l’intérêt public. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28.

Parties

(12) Sont parties à l’audience la personne qui demande l’audience, le directeur et les autres personnes que le commissaire précise. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28.

Dispositions diverses

Agents et directeurs

Agents de mise en valeur des minéraux

153. (1) Le ministre peut nommer agents de mise en valeur des minéraux les employés du ministère qu’il estime nécessaires pour coordonner et faciliter les communications entre l’industrie minière, le public et les ministères et organismes concernés du gouvernement de l’Ontario. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28.

Directeurs

(2) Le ministre peut nommer un ou plusieurs fonctionnaires ou employés du ministère à titre de directeurs de la réhabilitation minière. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28.

Immunité

153.1 Malgré le paragraphe 4 (4), sont irrecevables les actions ou autres instances intentées contre la Couronne, le ministre ou un employé ou agent de la Couronne du fait d’un acte ou d’une omission résultant du dépôt, de l’approbation, de l’examen ou de l’acceptation d’un plan de fermeture ou de modifications à un plan de fermeture en vertu de la présente partie ou d’une partie qu’elle remplace, ou y ayant trait. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28.

Pouvoirs du directeur concernant les cessions

153.2 (1) Si un promoteur est visé par une ordonnance du tribunal, du directeur ou du commissaire ou par un arrêté du ministre visés à la présente partie, le directeur peut :

a) enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent l’ordonnance rendue ou l’arrêté pris à l’égard du ou des terrains où se situe le lieu, interdisant à quiconque détient un intérêt dans le ou les terrains de faire quelque démarche que ce soit les concernant sans le consentement du directeur;

b) par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une injonction pour empêcher la vente du ou des terrains où se situe le lieu, y compris les bâtiments, constructions, machines ou biens personnels qui s’y trouvent. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28; 2000, chap. 26, annexe M, art. 17.

Cession d’un bail, d’un permis

(2) Si le promoteur qui est visé par une ordonnance ou un arrêté visés au paragraphe (1) est un preneur à bail ou le titulaire d’un permis d’occupation, le directeur peut recommander au ministre de refuser son consentement à la cession du bail ou du permis. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28.

Abandon interdit

(3) Malgré l’article 70, si le promoteur est le titulaire d’un claim sur lequel un risque minier a été créé par le promoteur ou sur lequel un risque minier qui a été créé par d’autres avant le jalonnement du claim a été perturbé ou touché de façon importante par le promoteur après le jalonnement du claim, et que le directeur a des motifs raisonnables de croire que le promoteur n’a pas réhabilité le risque minier conformément à un plan de fermeture ou, lorsqu’aucun plan de fermeture n’a été déposé, conformément aux normes prescrites en matière de réhabilitation, le directeur peut ordonner au promoteur de se conformer au plan de fermeture ou de réhabiliter le risque minier conformément aux normes prescrites, selon le cas, auquel cas le promoteur ne doit abandonner le claim. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28.

Réalisation de la garantie

(4) Si le promoteur ne se conforme pas à l’ordonnance visée au paragraphe (3), le directeur peut :

a) réaliser la garantie financière visée à l’article 145, si le promoteur est visé par un plan de fermeture;

b) demander à la Couronne ou à l’un de ses agents de prendre des mesures de réhabilitation conformément aux normes prescrites, si le promoteur n’est pas visé par un plan de fermeture. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28.

Infraction continue

(5) Quiconque ne se conforme pas à une ordonnance du directeur ou du commissaire ou à un arrêté du ministre commet une infraction qui se poursuit pour chaque journée où la non-conformité continue. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28.

Cession du plan de fermeture interdite

(6) Le plan de fermeture déposé en vertu de la présente partie lie les héritiers, ayants droits et successeurs du promoteur qui l’a déposé et ne peut pas être cédé sans le consentement du directeur. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28.

Responsabilité du preneur à bail, titulaire de lettres patentes à l’égard des risques miniers

153.3 (1) Le preneur à bail ou le titulaire de lettres patentes à l’égard de droits miniers est responsable, à moins qu’une intention contraire soit indiquée, à l’égard de la réhabilitation visée à la présente partie de tous les risques miniers se trouvant dans ou sur les terrains, ou encore sous ceux-ci, quel que soit le moment où ces risques ont été créés et quelle que soit la personne qui les a créés. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28.

Expiration du bail

(2) La présente partie continue de s’appliquer à l’égard du promoteur qui est un preneur à bail jusqu’au premier en date des jours suivants :

a) le jour du deuxième anniversaire de l’expiration du bail;

b) le jour de réouverture ou de toute autre utilisation du terrain que prévoit la présente loi. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28.

Mode de signification

153.4 (1) Si la présente partie prévoit la remise d’un avis ou la signification d’une ordonnance ou d’un arrêté, la remise ou la signification peut valablement se faire :

a) de personne à personne;

b) par courrier;

c) par messagerie;

d) par télécopieur, à condition que l’original suive dans les 15 jours de la date de la transmission de la télécopie;

e) par quelque autre moyen prescrit. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28; 1999, chap. 12, annexe O, par. 49 (1).

Signification réputée

(2) S’ils sont remis ou signifiés par courrier ou par messagerie, l’avis est réputé remis et l’ordonnance ou l’arrêté sont réputés signifiés le cinquième jour qui suit la date de sa mise à la poste ou de son expédition par messagerie, à moins que le destinataire de l’avis, de l’ordonnance ou de l’arrêté ne démontre que, agissant en toute bonne foi, il ne l’a reçu qu’à une date ultérieure pour des motifs indépendants de sa volonté. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28; 1999, chap. 12, annexe O, par. 49 (2).

Remise ou signification par le ministère

(3) Les avis et les ordonnances ou arrêtés devant être remis ou signifiés par le ministère sont envoyés au dernier domicile élu du destinataire qui figure dans les dossiers du ministère. Si la remise ou la signification se fait par télécopieur, l’avis, l’ordonnance ou l’arrêté doivent être transmis avec succès au dernier numéro de télécopieur connu du destinataire qui figure dans les dossiers du ministère. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28.

Avis de modification et de révocation d’une ordonnance ou d’un arrêté

153.5 S’il modifie ou révoque une ordonnance ou un arrêté, le directeur ou le ministre en avise par écrit la personne qui en fait l’objet. 2009, chap. 21, art. 63.

Remarque : Les dispositions transitoires suivantes, telles qu’elles sont édictées par l’article 39 de l’annexe O de la Loi de 1996 sur les économies et la restructuration, ont été proclamées en vigueur le 30 juin 2000.

Dispositions transitoires, projets existants

39. (1) Un plan de fermeture qui a été accepté par le directeur avant le 30 juin 2000 en vertu de la partie VII de la Loi, telle qu’elle existait immédiatement avant ce jour, est réputé avoir été déposé comme un plan de fermeture certifié en vertu de la partie VII de la Loi, telle qu’elle est modifiée par l’annexe O de la Loi de 1996 sur les économies et la restructuration. 2000, chap. 26, annexe M, par. 18 (1).

Idem

(2) Si le promoteur a, avant le 30 juin 2000, soumis une proposition de plan de fermeture au directeur en vertu de la partie VII de la Loi, telle qu’elle existait immédiatement avant ce jour, et que, avant le 1er avril 1996 ou le jour de l’entrée en vigueur du présent article, si cette deuxième date est postérieure à l’autre :

a) la proposition du promoteur à l’égard de la forme et du montant de la garantie financière devant être fournie en vertu du plan de fermeture a été acceptée par le directeur, la proposition de plan de fermeture est réputée avoir été déposée comme un plan de fermeture certifié en vertu de la partie VII de la Loi, telle qu’elle est modifiée par l’annexe O de la Loi de 1996 sur les économies et la restructuration;

b) la proposition du promoteur à l’égard de la forme et du montant de la garantie financière devant être fournie en vertu du plan de fermeture n’a pas été acceptée par le directeur, le promoteur dépose un plan de fermeture certifié en vertu de la partie VII de la Loi, telle qu’elle est modifiée par l’annexe O de la Loi de 1996 sur les économies et la restructuration. 1996, chap. 1, annexe O, par. 39 (2); 2000, chap. 26, annexe M, par. 18 (2).

Idem

(2.1) Malgré la partie VII de la Loi, telle qu’elle existait immédiatement avant le 30 juin 2000, si, en vertu de l’alinéa (2) a), le directeur accepte la proposition du promoteur à l’égard de la forme et du montant de la garantie financière, le promoteur, au plus tard 90 jours après le 30 juin 2000 :

a) soit remet la garantie financière du directeur;

b) soit dépose auprès du directeur une modification certifiée de conformité au test de solvabilité visé à la disposition 5 du paragraphe 145 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’annexe O de la Loi de 1996 sur les économies et la restructuration. 2000, chap. 26, annexe M, par. 18 (3).

Idem

(3) Si le promoteur, avant le 30 juin 2000, a été avisé de la date à laquelle il doit soumettre une proposition de plan de fermeture en vertu du paragraphe 147 (3) de la Loi, tel qu’il existait immédiatement avant ce jour, il dépose auprès du directeur, au plus tard à la date indiquée dans l’avis, un plan de fermeture certifié en vertu de la partie VII de la Loi, telle qu’elle est modifiée par l’annexe O de la Loi de 1996 sur les économies et la restructuration. 1996, chap. 1, annexe O, par. 39 (3).

Voir : 1996, chap. 1, annexe O, art. 39 et par. 40 (2); 2000, chap. 26, annexe M, art. 18.

PARTIE VIII
REDEVANCE SUR LES DIAMANTS

Interprétation

154. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’article 167.1.

«concession de la Couronne» S’entend notamment de lettres patentes, d’un bail, d’un permis d’occupation, d’un permis ou de toute forme de concession de la Couronne. («grant from the Crown»)

«exercice» Exercice au sens de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («fiscal year»)

«exploitant» Relativement à une mine de diamants, s’entend :

a) de quiconque a le droit d’exploiter une mine de diamants et d’en produire des diamants, soit personnellement, soit par l’intermédiaire de mandataires ou d’employés ou encore avec une ou plusieurs autres personnes;

b) de quiconque a le droit de recevoir une part des recettes, des bénéfices ou de la valeur nette de la production d’une mine de diamants ou a des intérêts dans une mine de diamants, que ce soit à titre de membre d’une coentreprise, d’associé d’une société de personnes ou de bénéficiaire d’une fiducie ayant le droit d’exploiter la mine de diamants et d’en produire des diamants. La présente définition exclut toutefois toute personne dont le droit ou les intérêts se limitent au droit de recevoir des redevances. («operator»)

«mine de diamants» Mine à laquelle des diamants sont produits comme élément de sa production. («diamond mine»)

«représentant d’un exploitant» S’entend notamment du président, du gestionnaire, du secrétaire et d’un autre dirigeant, administrateur, mandataire ou représentant d’un exploitant. («representative of an operator»)

«valeur nette de la production» Relativement à une mine de diamants, s’entend du montant fixé conformément aux règlements. («net value of the output») 2007, chap. 7, annexe 22, art. 2; 2009, chap. 21, art. 64.

Production

(2) Un diamant est considéré comme faisant partie de la production d’une mine de diamants s’il est satisfait aux conditions énoncées dans les règlements. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 2.

Redevance payable sur les diamants

154.1 (1) Chaque exploitant d’une mine de diamants paie à la Couronne, pour chacun de ses exercices, le montant de la redevance fixée en application de l’article 154.2 à l’égard de la valeur nette de la production de la mine que l’exploitant produit au cours de l’exercice en vertu d’une concession de la Couronne. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 2.

Idem

(2) La redevance est payable à l’égard de tous les diamants produits après le 22 mars 2007. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 2.

Date de paiement

(3) L’exploitant paie la redevance prévue au paragraphe (1) au plus tard à la date prescrite. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 2.

Redevance réservée à la Couronne

(4) Chaque concession de la Couronne accordée après le 22 mars 2007 est assujettie à une réserve à la Couronne d’une redevance prévue au paragraphe (1). 2007, chap. 7, annexe 22, art. 2.

Aucun dégagement

(5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de dégager un exploitant de l’obligation énoncée au paragraphe (1). 2007, chap. 7, annexe 22, art. 2.

Taux de la redevance

154.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance payable à l’égard d’une mine de diamants pour un exercice d’un exploitant est égale au moindre des éléments suivants :

a) 13 pour cent de la valeur nette de la production de la mine pour l’exercice;

b) le montant fixé conformément au tableau de cet article. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 2; 2009, chap. 21, par. 65 (1).

Exercices abrégés

(2) Lorsqu’une mine est exploitée pendant moins de 12 mois au cours d’un exercice ou lorsque l’exercice d’un exploitant est d’une durée inférieure à 12 mois, chaque montant en dollars indiqué dans la colonne 1 du tableau du présent article est multiplié par le produit de un douzième et du nombre de mois durant lesquels la mine était exploitée au cours de l’exercice ou du nombre de mois compris dans l’exercice abrégé, selon le cas. 2009, chap. 21, par. 65 (2).

TABLEAU

Numéro

Colonne 1

Colonne 2

 

Valeur nette de la production (VNP) pour l’exercice

Redevance payable sur cette portion
de la VNP

1.

sur les premiers 10 000 $

0

2.

sur la portion subséquente de la VNP jusqu’à 5 millions de dollars, sans inclure cette somme

5 %

3.

sur la portion subséquente de la VNP jusqu’à 10 millions de dollars, sans inclure cette somme

6 %

4.

sur la portion subséquente de la VNP jusqu’à 15 millions de dollars, sans inclure cette somme

7 %

5.

sur la portion subséquente de la VNP jusqu’à 20 millions de dollars, sans inclure cette somme

8 %

6.

sur la portion subséquente de la VNP jusqu’à 25 millions de dollars, sans inclure cette somme

9 %

7.

sur la portion subséquente de la VNP jusqu’à 30 millions de dollars, sans inclure cette somme

10 %

8.

sur la portion subséquente de la VNP jusqu’à 35 millions de dollars, sans inclure cette somme

11 %

9.

sur la portion subséquente de la VNP jusqu’à 40 millions de dollars, sans inclure cette somme

12 %

10.

sur la portion subséquente de la VNP jusqu’à 45 millions de dollars, sans inclure cette somme

13 %

11.

sur la portion subséquente de la VNP

14 %

2007, chap. 7, annexe 22, art. 2.

Avis de redevance

154.3 (1) Le ministre examine la déclaration remise par un exploitant d’une mine de diamants prévue au paragraphe 154.5 (1) et envoie à celui-ci, dès que raisonnablement possible, un avis de redevance indiquant le montant de la redevance, ainsi que des intérêts et des pénalités, le cas échéant, payable à l’égard de la mine pour l’exercice. 2009, chap. 21, art. 66.

Avis de redevance révisé

(2) Le ministre peut envoyer à l’exploitant d’une mine de diamants un ou plusieurs avis de redevance révisés indiquant le montant de la redevance, ainsi que des intérêts et des pénalités, le cas échéant, payable pour un exercice à l’égard de la mine :

a) à tout moment pendant la période de quatre ans qui suit l’envoi de l’avis prévu au paragraphe (1);

b) à tout moment, si l’exploitant a fait une assertion frauduleuse ou négligente en fournissant au ministre les renseignements sur lesquels le calcul du montant de la redevance est fondé. 2009, chap. 21, art. 66.

Montant exigible

(3) Le montant de la redevance indiqué dans l’avis de redevance ou dans l’avis de redevance révisé le plus récent pour l’exercice est considéré comme étant exigible à la date prescrite pour l’application du paragraphe 154.1 (3). Les intérêts et pénalités payables en application de l’article 154.4 sont calculés sur ce montant et courent à compter de cette date. 2009, chap. 21, art. 66.

Révision du montant de la redevance, des intérêts ou des pénalités

(4) Le montant de la redevance, des intérêts ou des pénalités indiqué dans l’avis de redevance ou l’avis de redevance révisé peut être révisé conformément aux procédures énoncées dans les règlements. 2009, chap. 21, art. 66.

Intérêts et pénalités

154.4 L’exploitant paie les intérêts et pénalités qui sont prescrits en cas de paiement tardif de la redevance payable pour un exercice. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 2; 2009, chap. 21, art. 67.

Renseignements exigés par le ministre

154.5 (1) L’exploitant remet au ministre les avis, déclarations et renseignements exigés par les règlements. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 2.

Demande de déclaration

(2) L’exploitant, qu’il soit ou non responsable du paiement d’une redevance en application de la présente partie pour un exercice, et qu’une déclaration ait ou non été déposée aux termes du paragraphe (1), dépose auprès du ministre, sur demande de ce dernier signifiée à personne ou par courrier recommandé, une déclaration de redevance contenant les renseignements exigés par les règlements pour l’exercice indiqué dans la demande. 2009, chap. 21, art. 68.

Formule et délai

(3) Les avis, déclarations et renseignements exigés en application du paragraphe (1) ou (2) sont remis au ministre dans les délais prescrits et selon les modalités qu’il précise. 2009, chap. 21, art. 68.

Prorogation du délai de dépôt des déclarations

(4) Le ministre peut proroger le délai imparti pour remettre les avis, déclarations et autres renseignements exigés en application du paragraphe (1) ou (2) avant ou après la date à laquelle ceux-ci doivent être remis en application de la présente loi ou des règlements. 2009, chap. 21, art. 68.

Registres

154.6 (1) Chaque exploitant conserve dans un bureau situé en Ontario :

a) tous les livres, registres et autres documents relatifs à la fixation de la redevance payable en application de la présente partie;

b) les autres documents et renseignements prescrits. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 2; 2009, chap. 21, par. 69 (1).

Vérification et inspection

(2) Toute personne autorisée par le ministre peut à toute heure raisonnable, à une fin liée à l’application ou à l’exécution de la présente partie, pénétrer dans des locaux ou des lieux où s’exercent les activités commerciales d’un exploitant, sont conservés des biens, il s’accomplit quoi que ce soit se rapportant à ces activités ou sont ou devraient être conservés des livres, registres ou autres documents conformément à la présente partie, et elle peut :

a) vérifier ou examiner les livres, registres et autres documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter au montant de la redevance payable en application de la présente partie;

b) examiner les biens figurant à l’inventaire ou les biens, les procédés ou les questions dont l’examen peut, à son avis, l’aider à fixer le montant d’une redevance payable en application de la présente partie;

c) obliger tout représentant d’un exploitant qui est assujetti ou considéré comme étant éventuellement assujetti au paiement de la redevance prévue par la présente partie, ainsi que toute autre personne se trouvant sur les lieux, à lui prêter toute aide raisonnable dans le cadre de sa vérification, ou de son examen, et à répondre à toute question s’y rapportant, soit oralement, soit, si elle l’exige, par écrit, sous serment ou affirmation solennelle ou par déclaration solennelle et, à cette fin, obliger cette personne à l’accompagner dans les locaux ou les lieux. 2009, chap. 21, par. 69 (2).

Idem

(3) À toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la présente partie, le ministre peut, par lettre recommandée ou par mise en demeure signifiée à personne ou remise par un service de messagerie, exiger, dans le délai raisonnable précisé dans la lettre ou la mise en demeure, qu’un exploitant ou le représentant d’un exploitant :

a) soit fournisse des renseignements ou des renseignements supplémentaires, ou encore la déclaration exigée par l’article 154.5;

b) soit produise, ou produise sous serment ou affirmation solennelle, des livres, registres ou autres documents. 2009, chap. 21, par. 69 (2).

Idem

(4) Le ministre peut, par lettre recommandée ou par mise en demeure signifiée à personne ou remise par un service de messagerie, exiger la production, sous serment ou affirmation solennelle ou autrement, de livres, registres ou autres documents par une personne, une société de personnes, un syndicat, une fiducie ou une personne morale, ou par l’un de ses mandataires ou de ses dirigeants, qui en a la possession ou en est responsable, afin de fixer le montant de la redevance payable, le cas échéant, par l’exploitant en application de la présente partie. La production doit avoir lieu dans le délai raisonnable précisé dans la lettre ou la mise en demeure. 2009, chap. 21, par. 69 (2).

Idem

(5) Le ministre peut, à toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la présente partie, autoriser une personne à faire toute enquête qu’elle estime nécessaire sur quoi que ce soit qui se rapporte à l’application ou à l’exécution de la présente partie. 2009, chap. 21, par. 69 (2).

Copies

(6) Si un livre, un registre ou un autre document est examiné ou produit en application du présent article, la personne qui l’examine ou à qui il est produit, ou tout employé ou fonctionnaire autorisé à cette fin, peut en tirer ou en faire tirer des copies. Le document qui se présente comme étant certifié par le ministre ou par la personne qu’il autorise en tant que copie tirée conformément au présent article est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle. 2009, chap. 21, par. 69 (2).

Imprimé admissible en preuve

(7) Le ministre ou la personne qu’il autorise peut, à toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la présente partie, reproduire à partir de données déjà stockées sur support électronique un document délivré antérieurement par le ministre en application de la présente partie. Le document reproduit électroniquement est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle. 2009, chap. 21, par. 69 (2).

Idem

(8) Si les données contenues dans une déclaration ou un autre document reçu d’un exploitant par le ministre ont été stockées par lui sur disque ou par un autre moyen électronique et que la déclaration ou l’autre document a été détruit par une personne autorisée par le ministre, un document qui est accompagné du certificat du ministre ou de la personne qu’il autorise, indiquant que le document est un imprimé des données contenues dans la déclaration ou l’autre document reçu et stocké sur support électronique par le ministre et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle des données contenues dans la déclaration ou le document remis par l’exploitant, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle. 2009, chap. 21, par. 69 (2).

Observation du présent article

(9) Nul ne doit empêcher ou tenter d’empêcher quiconque de faire une chose qu’il est autorisé à faire en vertu du présent article. Malgré toute autre règle de droit à l’effet contraire, quiconque est tenu en application du présent article de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité. 2009, chap. 21, par. 69 (2).

Serments et affirmations solennelles

(10) Peuvent recevoir les déclarations ou les affidavits relatifs aux déclarations produites en application de la présente partie ou les énoncés de renseignements présentés conformément au présent article les personnes investies du pouvoir de faire prêter serment ou de recevoir les affirmations solennelles ou les personnes spécialement autorisées à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil. Les personnes spécialement autorisées ne doivent toutefois pas exiger de frais à cet égard. 2009, chap. 21, par. 69 (2).

Pouvoirs d’enquête

(11) La personne investie du pouvoir de mener une enquête autorisée en vertu du paragraphe (5) a, pour les besoins de l’enquête, tous les pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête menée en vertu de cette loi. 2009, chap. 21, par. 69 (2).

Caractère confidentiel

154.7 (1) Tout employé qui travaille ou qui a déjà travaillé à l’application ou à l’exécution de la présente partie et quiconque agit ou a agi au nom du ministre dans l’application ou l’exécution de la présente partie sont tenus au secret à l’égard de tous les renseignements venant ou venus à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions et ne doivent en divulguer aucun sciemment à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a) si cela est nécessaire dans le cadre soit de l’application et de l’exécution de la présente partie, soit de l’élaboration et de l’évaluation de la politique fiscale pour le compte de la Couronne;

b) à l’avocat de quiconque est tenu au secret en application du présent article;

c) avec le consentement de la personne concernée par les renseignements ou le document;

d) à un inspecteur ou un enquêteur désigné en vertu de la Loi sur l’exportation et l’importation des diamants bruts (Canada) à toute fin relative à l’application ou à l’exécution de cette loi, y compris la confirmation de renseignements contenus dans une demande présentée par l’exploitant d’une mine de diamants en vue d’obtenir un certificat canadien pour l’exportation de diamants bruts. 2009, chap. 21, art. 70.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

(2) Le paragraphe (1) l’emporte sur la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 2009, chap. 21, art. 70.

Extraction des diamants

154.8 L’exploitant d’une mine de diamants veille à ce qu’il soit satisfait aux conditions énoncées dans les règlements avant que les diamants produits à la mine ne soient enlevés de la mine ou vendus. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 2.

Application

154.9 (1) Le ministre peut, au nom de la Couronne, conclure des ententes avec le ministre des Finances ou le ministre du Revenu concernant l’application et l’exécution de la présente partie. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 2.

Règlements : ententes

(2) Les ententes conclues en vertu du paragraphe (1) sont conformes aux règlements qui en régissent les conditions. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 2.

PARTIE IX
RAPPORTS STATISTIQUES

Rapports

Rapport annuel

155. (1) Aux fins de classification, le propriétaire d’une mine envoie au ministre, au plus tard le 31 mars de chaque année et sur les formules fournies à cette fin, un rapport pour l’année se terminant le 31 décembre précédent, indiquant :

a) la nature des travaux exécutés et les sommes dépensées aux fins d’exploitation minière et d’exploration;

b) les sommes affectées aux dépenses en immobilisations et aux réparations;

c) l’état actuel des réserves de minerais;

d) le volume et la valeur de la production minière;

e) le nombre d’employés;

f) les recettes et les dépenses reliées aux activités d’exploitation minière et d’exploration,

et le rapport est accompagné des autres renseignements, plans et documents que le ministre exige, y compris, et sans préjudice de la portée de cette exigence, ceux concernant :

g) les stocks;

h) le combustible et l’électricité consommés;

i) le matériel et les fournitures utilisés aux fins de l’exploitation minière;

j) le matériel et les fournitures utilisés à des fins autres que pour l’exploitation minière;

k) les produits miniers, les expéditions et les destinations;

l) les produits non miniers;

m) les détails de la production;

n) les déchets produits. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 155 (1).

Rapports mensuels ou trimestriels

(2) Le ministre peut exiger d’un propriétaire qu’il lui envoie des rapports mensuels ou trimestriels dans les délais qu’il précise. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 155 (2).

Faillite

(3) Dans le cas d’une faillite ou d’une liquidation de la part d’un propriétaire, le fiduciaire ou le liquidateur envoie le rapport au ministre à la demande de ce dernier. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 155 (3).

Exploitation de puits ou de carrières

(4) Le ministre peut exiger du titulaire de permis ou de licence d’exploitation d’un puits ou d’une carrière délivrée en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats qu’il lui envoie les renseignements prévus au présent article. Le cas échéant, les paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 155 (4).

PARTIE X
INSPECTIONS

Inspecteurs

156. Le ministre peut nommer toute personne ou catégorie de personnes à titre d’inspecteur, notamment un géologue du ministère, et restreindre les fonctions et les pouvoirs d’un inspecteur dans l’acte de nomination. 2009, chap. 21, art. 71.

Fonctions de l’inspecteur

157. Les fonctions de l’inspecteur peuvent comprendre l’une quelconque ou l’ensemble des fonctions suivantes :

1. Recueillir des renseignements, y compris des renseignements géoscientifiques sur des minéraux ou d’autres matériaux ou substances présents sur le sol ou sous la surface du sol, par tout moyen, notamment par arpentage, par la prise de mesures et par le prélèvement d’échantillons représentatifs aux fins de tests et d’analyses.

2. Préparer des rapports, cartes ou ensembles de données que peut exiger le ministre ou tout autre employé du ministère dans l’exercice des fonctions que lui attribue la Loi.

3. Déterminer la nature et la portée de tous risques miniers réels ou éventuels sur les terrains miniers.

4. Déterminer si les conditions des permis, des baux, des plans d’exploration, des plans de fermeture ainsi que de toutes autres approbations données en application de la présente loi sont observées.

5. Déterminer si les ordonnances rendues ou les arrêtés pris en application de la présente loi sont observés.

6. Déterminer si la présente loi et les règlements sont observés.

7. Exercer les autres fonctions qui sont imposées ou exigées pour l’application de la présente loi. 2009, chap. 21, art. 71.

Pouvoirs de l’inspecteur

158. (1) Aux fins de l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi, un inspecteur peut, sans mandat, recueillir des renseignements et mener des inspections et des enquêtes à toute heure raisonnable. Dans l’exercice de cette autorité, il peut :

a) pénétrer sur des terrains miniers ou autres terrains, ou dans des endroits ou locaux liés ou associés à un jalonnement, une activité d’exploration, une mine, un projet d’exploration avancée, une mine abandonnée ou un risque minier quelconque, exception faite d’une pièce ou d’un endroit utilisé comme logement à ce moment-là;

b) procéder aux inspections, examens, enquêtes ou tests ou dresser les dossiers photographiques ou autres qui sont jugés nécessaires à l’exercice de ses fonctions;

c) se faire accompagner ou aider par toute personne qu’il autorise;

d) demander la production de tout document se rapportant à l’inspection, notamment de croquis, devis, plans, permis, baux, dossiers, récépissés ou rapports;

e) après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever les documents, y compris les croquis, devis, plans, permis, baux, dossiers, récépissés ou rapports, afin d’en faire des copies et doit les retourner promptement à la personne de qui ils ont été pris;

f) utiliser ou faire utiliser un ordinateur ou un autre dispositif pour examiner les renseignements que l’ordinateur ou le dispositif contient ou auxquels il donne accès et produire ou faire produire un imprimé ou toute autre sortie à partir de l’ordinateur ou du dispositif;

g) inspecter les travaux de réhabilitation exigés ou exécutés en application de la présente loi;

h) demander des renseignements raisonnables à diverses personnes, oralement ou par écrit;

i) effectuer les arpentages, prendre les mesures et prélever les échantillons représentatifs qui sont jugés nécessaires à l’exercice de ses fonctions. 2009, chap. 21, art. 71.

Inspection permise

(2) À la demande d’un inspecteur, une personne lui permet de recueillir des renseignements et de mener par ailleurs toute inspection ou enquête conformément à la présente loi et facilite son travail. 2009, chap. 21, art. 71.

Interdiction d’entraver un inspecteur

(3) Nul ne doit gêner ou entraver un inspecteur dans l’exercice légal de ses fonctions ni lui donner de faux renseignements ou refuser de lui donner les renseignements exigés aux fins d’une inspection visée par la présente loi. 2009, chap. 21, art. 71.

Mandat d’inspection

(4) Un juge provincial ou un juge de paix peut décerner ou renouveler un mandat autorisant un inspecteur à accomplir tout acte énoncé au paragraphe (1) et les autres actes précisés dans le mandat, dans le délai qui y est précisé, s’il est convaincu, par la preuve présentée sous serment par l’inspecteur, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’application de la présente loi justifie l’accomplissement par l’inspecteur d’un tel acte, et qu’il est possible que ce dernier ne puisse pas exercer ses fonctions convenablement sans mandat du fait, selon le cas :

a) qu’une personne l’a empêché d’accomplir un acte énoncé au paragraphe (1);

b) qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne pourrait l’empêcher d’accomplir un acte énoncé au paragraphe (1);

c) qu’en raison de l’éloignement de l’endroit devant faire l’objet de l’inspection ou pour une autre raison, il n’est pas pratique pour lui d’obtenir sans retard un mandat en vertu du présent article si l’accès lui est refusé. 2009, chap. 21, art. 71.

Aide

(5) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (4) peut autoriser la personne qui y est mentionnée à accompagner et à aider l’inspecteur dans l’exécution du mandat. 2009, chap. 21, art. 71.

Exécution des mandats

(6) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (4) est exécuté à un moment qui est raisonnable eu égard à toute activité exercée sur le terrain ou à l’endroit ou au moment qui y est précisé. 2009, chap. 21, art. 71.

Durée des mandats

(7) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (4) vaut pour une période de 30 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée. 2009, chap. 21, art. 71.

Admissibilité des copies

(8) Les copies, ou extraits, de documents ou objets enlevés en vertu du présent article et certifiées conformes aux originaux par la personne qui les a faites sont admissibles en preuve dans la même mesure et ont la même valeur probante que les originaux. 2009, chap. 21, art. 71.

Identification

(9) L’inspecteur qui agit en vertu de la présente loi présente, sur demande, une pièce d’identité et une preuve de sa nomination à titre d’inspecteur. 2009, chap. 21, art. 71.

Aide de la police

(10) L’inspecteur peut demander l’aide d’un membre d’un corps de police dans l’exercice des fonctions et des pouvoirs que lui attribue la présente loi. 2009, chap. 21, art. 71.

159. à 163. Abrogés : 1997, chap. 38, par. 1 (1).

PARTIE XI
INFRACTIONS, PEINES ET POURSUITES

Infractions

164. (1) Est coupable d’une infraction à la présente loi et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines, la personne qui :

a) prospecte, explore ou occupe des terres de la Couronne ou des droits miniers ou qui y exécute des travaux en vue de la découverte de minéraux en violation de la présente loi;

b) effectue ou fait effectuer du forage, sur des terres de la Couronne ou sur des terrains dont les droits miniers appartiennent à la Couronne, dans le but :

(i) soit de localiser des minéraux, sauf si les terres de la Couronne ou les droits miniers ont été jalonnés et enregistrés comme claims conformément à la présente loi,

(ii) soit de localiser du pétrole et du gaz, sauf si un permis d’exploration ou un bail de production délivré conformément à la partie IV de la présente loi l’autorise;

c) mutile, altère, enlève ou dérange un poteau, un jalon, un piquet, une ligne de démarcation, un chiffre, une inscription ou toute autre marque légalement placés, érigés ou faits en vertu de la présente loi;

d) abat, détériore ou mutile toute consigne ou tout avis affichés par le propriétaire ou l’exploitant d’une mine ou d’une usine;

e) entrave l’action du commissaire ou d’un fonctionnaire ou inspecteur nommé en application de la présente loi dans l’accomplissement de ses fonctions;

f) en sa qualité de propriétaire d’une mine, refuse ou néglige de fournir au commissaire, à une personne nommée par lui ou à un fonctionnaire ou inspecteur nommé en application de la présente loi les moyens nécessaires pour pénétrer dans une mine ou pour effectuer une inspection, un examen ou une enquête relativement à celle-ci en vertu de la présente loi;

g) délimite ou jalonne illégalement, en totalité ou en partie, un claim ou un terrain visé par un permis de sondage;

h) contrevient à la présente loi d’une façon non prévue par ailleurs;

i) contrevient à la présente loi ou aux règlements alors qu’aucune autre peine n’est prévue pour cette contravention;

j) apporte des changements importants au libellé ou aux numéros d’un permis de prospecteur après sa délivrance;

k) tente de commettre les infractions prévues aux alinéas a) à j) ou toute autre infraction à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 164 (1); 1996, chap. 1, annexe O, art. 29; 1997, chap. 38, par. 1 (2); 1997, chap. 40, art. 4; 2009, chap. 21, par. 72 (1) à (7) et 101 (3).

Fausses déclarations

(2) La personne qui fait sciemment une fausse déclaration dans une demande, un certificat, un rapport, un état ou un autre document déposé ou fait en vertu de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 164 (2); 2009, chap. 21, par. 72 (8).

Destruction de travaux de réhabilitation

(3) Quiconque modifie, détruit, enlève ou compromet des travaux de réhabilitation exécutés conformément à la présente loi ou un plan de fermeture déposé, ou exécutés par la Couronne, et ce sans autorisation écrite du ministre, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines. 2009, chap. 21, par. 72 (9).

Personnes morales

(4) Si une personne morale commet une infraction à la présente loi ou aux règlements, un dirigeant, un administrateur, un employé ou un mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l’infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé est partie à l’infraction et coupable de celle-ci et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie pour cette infraction. 2009, chap. 21, par. 72 (9).

Employeurs et mandants

(5) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi ou aux règlements, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire du défendeur qui agissait dans le cadre de son emploi ou mandat, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi pour l’infraction, sauf si le défendeur établit que l’infraction a été commise à son insu ou sans son consentement. 2009, chap. 21, par. 72 (9).

Idem

(6) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi ou aux règlements, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par une personne au cours de l’exercice d’activités liées à un plan ou un permis d’exploration délivré ou à une autre autorisation donnée au défendeur, que cette personne ait été ou non identifiée ou poursuivie pour l’infraction, sauf si le défendeur établit que l’infraction a été commise à son insu ou sans son consentement. 2009, chap. 21, par. 72 (9).

Pénalités additionnelles

(7) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, en plus de toute autre pénalité qu’il impose et de sa propre initiative ou sur motion du poursuivant, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance augmentant une amende imposée à la personne d’un montant égal au bénéfice pécuniaire acquis par la personne ou qui s’est accumulé en sa faveur du fait de la commission de l’infraction, et ce, même si l’amende maximale prévue pour cette infraction a été imposée.

2. Une ordonnance obligeant la personne à prendre, dans le délai que précise l’ordonnance, les mesures que le tribunal lui enjoint de prendre pour empêcher, éliminer ou atténuer les dommages qui résultent de la commission de l’infraction ou qui y sont liés directement ou indirectement. Peut être comprise dans une telle ordonnance l’obligation de déposer un plan d’exploration ou un plan de fermeture ou de présenter une demande de permis d’exploration, selon ce qui est approprié dans les circonstances.

3. Une ordonnance obligeant la personne à se conformer à un arrêté ou un décret pris, une ordonnance rendue, un avis donné, une directive, une exigence ou un rapport établis en vertu de la présente loi qui résultent de la commission de l’infraction ou qui y sont liés directement ou indirectement. 2009, chap. 21, par. 72 (9).

Autres conditions

(8) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7) peut être assortie des autres conditions relatives aux circonstances de l’infraction et à la situation de la personne ayant commis l’infraction ou contribué à la commission de l’infraction que le tribunal juge opportunes pour empêcher d’autres actes illicites du même genre ou pour contribuer à la réadaptation de la personne. 2009, chap. 21, par. 72 (9).

Modification de l’ordonnance

(9) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (7) peut apporter aux conditions énoncées dans l’ordonnance les modifications ou les adjonctions qui, selon le tribunal, sont devenues souhaitables en raison d’un changement de circonstances :

a) soit de sa propre initiative et en tout temps;

b) soit sur requête présentée par le poursuivant ou par la personne déclarée coupable ou une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à représenter cette dernière, avec préavis à l’autre partie, après une audience ou, avec le consentement des parties, sans audience. 2009, chap. 21, par. 72 (9).

Défaut de se conformer à une ordonnance

(10) Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance rendue ou modifiée en vertu du paragraphe (7) ou (9), le ministre peut prendre les mesures qu’il estime appropriées pour remettre les terrains miniers en état. Les frais ou dépenses engagés à cette fin constituent une créance de la Couronne que le ministre peut recouvrer au moyen d’une action intentée contre la personne devant un tribunal compétent. 2009, chap. 21, par. 72 (9).

Fonderie

165. (1) Nul ne doit construire ni faire construire une usine où l’on fond, grille, raffine ou traite de toute autre façon les minerais ou minéraux et qui peut dégager à l’air libre, par fuite ou échappement, du soufre, de l’arsenic ou d’autres types de fumée en quantités suffisantes pour endommager la végétation, notamment les arbres, à moins que et jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil n’ait approuvé le site de l’usine. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 165 (1).

Infraction

(2) La personne qui construit ou fait construire, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, une usine où l’on fond, grille, raffine ou traite de toute autre façon les minerais ou minéraux et qui dégage à l’air libre, par fuite ou échappement, du soufre, de l’arsenic ou d’autres types de fumée qui endommagent la végétation, notamment les arbres, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 30 000 $ pour chaque journée au cours de laquelle il y a des fuites ou des échappements de ces types de fumée à l’air libre et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 165 (2); 2009, chap. 21, art. 73.

Violation de l’ordonnance ou de la décision du commissaire

166. La personne qui sciemment omet ou refuse d’obéir à une ordonnance ou à une décision du commissaire, sauf en matière de paiement d’une somme d’argent, est passible, en plus de toute autre obligation, d’une amende d’au plus 100 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 166; 2009, chap. 21, art. 74.

Infraction à la partie VII

167. (1) La personne qui contrevient aux dispositions de la partie VII ou aux règlements pris en application de celle-ci est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 30 000 $ pour chaque journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se continue et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 167 (1); 2009, chap. 21, par. 75 (1).

Défaut de se conformer à l’ordonnance du directeur, du commissaire ou du ministre

(2) La personne qui, faisant l’objet d’une ordonnance du directeur ou du commissaire rendue ou d’un arrêté du ministre pris en vertu de la partie VII, omet de prendre les mesures raisonnables pour se conformer aux conditions de l’ordonnance est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 30 000 $ pour chaque journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se continue et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 167 (2); 1996, chap. 1, annexe O, par. 30 (1); 2009, chap. 21, par. 75 (2).

Demande d’ordonnance de ne pas faire

(3) Le directeur peut demander, en tout temps, par voie de requête, à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance interdisant l’exploration avancée, l’exploitation minière ou la production minière sur un lieu lorsqu’une personne, selon le cas :

a) ne se conforme pas à l’article 140 ou 141 avant d’entreprendre ou de reprendre un projet;

b) ne se conforme pas à un plan de fermeture déposé comme l’exige le paragraphe 143 (1);

c) ne soumet pas l’avis de changement important exigé aux termes du paragraphe 144 (2). 1996, chap. 1, annexe O, par. 30 (2); 2000, chap. 26, annexe M, art. 17.

(4) à (8) Abrogés : 2009, chap. 21, par. 75 (3).

Infractions à la partie VIII

Omission de remettre une déclaration

167.1 (1) L’exploitant qui ne produit pas de déclaration de la manière et au moment prévus par l’article 154.5 est coupable d’une infraction et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une pénalité égale au total des montants suivants :

a) d’une part, 5 pour cent de la redevance payable par l’exploitant pour l’exercice en application de la partie VIII qui était impayée à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite;

b) d’autre part, le produit de 1 pour cent de la redevance payable pour l’exercice en application de la partie VIII qui était impayée à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite et du nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de 12, compris dans la période commençant à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite et se terminant le jour où la déclaration est effectivement produite. 2009, chap. 21, art. 76.

Pénalité pour entrave

(2) Quiconque ne se conforme ou contrevient au paragraphe 154.6 (9) est coupable d’une infraction et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 200 $ pour chaque journée pendant laquelle l’omission ou la contravention se poursuit. 2009, chap. 21, art. 76.

Pénalité pour divulgation de renseignements confidentiels

(3) Quiconque contrevient au paragraphe 154.7 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $. 2009, chap. 21, art. 76.

Responsabilité des administrateurs d’une personne morale

(4) Si un exploitant est coupable d’une infraction à la partie VIII, ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont parties à l’infraction et coupables de celle-ci et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction, que l’exploitant ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable. 2009, chap. 21, art. 76.

Prescription

(5) Malgré l’article 169, le dépôt d’une dénonciation pour une infraction à la partie VIII se prescrit par six ans après le jour où l’objet de la dénonciation a pris naissance. 2009, chap. 21, art. 76.

Affirmations fausses

(6) Quiconque, selon le cas :

a) a fait des affirmations fausses ou trompeuses, ou y a participé, consenti ou acquiescé, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse produits ou faits en application de la partie VIII;

b) a détruit, altéré, mutilé ou caché les livres, registres ou autres documents d’un exploitant, ou s’en est départi d’une autre façon, pour éluder le paiement de la redevance établie par la partie VIII;

c) a fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou y a consenti ou acquiescé, ou a omis d’inscrire un détail important dans les livres, registres ou autres documents d’un exploitant, ou a consenti ou acquiescé à l’omission;

d) a sciemment, de quelque manière, éludé ou tenté d’éluder l’observation de la partie VIII ou le paiement d’une redevance imposée par la partie VIII;

e) a comploté avec une personne pour commettre une infraction visée aux alinéas a) à d),

est coupable d’une infraction et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ ou 50 pour cent du montant de la redevance qui aurait dû être indiquée comme étant payable ou que la personne a cherché à éluder, si ce deuxième montant est supérieur à 500 $, et d’au plus le double du montant de la redevance qui aurait dû être indiquée comme étant payable ou que la personne a cherché à éluder et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines. 2009, chap. 21, art. 76.

Infraction

168. Le propriétaire d’une mine et le titulaire de permis ou de licence d’exploitation d’un puits ou d’une carrière délivrée en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats qui contreviennent à l’article 155, ou qui font, en vertu de cet article, un rapport contenant, à la connaissance du propriétaire, du titulaire de permis ou de licence, de fausses données sont coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour chaque journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se continue. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 168; 2009, chap. 21, art. 77.

Prescription

169. Une poursuite pour une infraction à la présente loi se prescrit par deux ans à compter du dernier en date des jours suivants :

a) le jour où l’infraction a été commise;

b) le jour où un inspecteur nommé en application de la présente loi a pris pour la première fois connaissance d’une preuve de l’infraction. 2009, chap. 21, art. 78.

Procédure en matière de poursuites

170. Sous réserve des infractions à l’article 12, toute poursuite pour une infraction à la présente loi ou en recouvrement d’une peine imposée par la présente loi ou en vertu de celle-ci est intentée devant la Cour de justice de l’Ontario ou devant le commissaire et, sauf disposition contraire de la présente loi, la Loi sur les infractions provinciales s’applique à la poursuite. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 170; 2000, chap. 26, annexe M, art. 14.

PARTIE XII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Consultation des collectivités autochtones – règlement des litiges

Règlement des litiges

170.1 (1) Le ministre peut désigner un ou plusieurs particuliers, ou un organisme, afin d’entendre et d’étudier les litiges qui surviennent sous le régime de la présente loi en ce qui a trait à la consultation des collectivités autochtones, aux droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones ou à la revendication de ces droits, notamment ceux pouvant survenir :

a) relativement aux décisions portant sur la délivrance d’un permis d’exploration ou la modification, le renouvellement ou l’annulation d’un permis d’exploration délivré en application de l’article 78.3, ou sur les conditions auxquelles est assujetti un tel permis;

b) en application de l’alinéa 140 (1) c) ou 141 (1) c);

c) dans toute autre circonstance prescrite. 2009, chap. 21, art. 79.

Idem

(2) Les particuliers ou l’organisme désignés en vertu du paragraphe (1) entendent et étudient le litige conformément aux exigences énoncées dans les règlements et présentent au ministre un rapport faisant part de leurs recommandations. 2009, chap. 21, art. 79.

Pouvoirs du ministre

(3) Après avoir étudié le rapport et les recommandations, le ministre peut, selon le cas :

a) confirmer, modifier ou annuler une décision que prend le directeur relativement à un permis d’exploration délivré en application de l’article 78.3;

b) donner toute autre directive ou accorder tout autre soutien qu’il estime approprié relativement à toute consultation menée pour l’application de l’alinéa 140 (1) c) ou 141 (1) c);

c) prendre les mesures qu’il estime appropriées dans les circonstances. 2009, chap. 21, art. 79.

Avis de la décision

(4) Le ministre donne aux parties au processus de règlement des litiges un avis écrit motivé des mesures ou des décisions qu’il prend en vertu du paragraphe (3). 2009, chap. 21, art. 79.

Privilège portant sur les salaires

Application de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction

171. (1) Sous réserve de la présente loi, la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction s’applique aux mines, aux claims, aux terrains miniers et aux ouvrages qui leur sont rattachés. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 171 (1).

Enregistrement du privilège

(2) Lorsque les terrains et les droits miniers n’ont pas été concédés par lettres patentes, l’enregistrement prévu par la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction s’effectue au bureau du registrateur. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 171 (2).

Privilège en cas de réclamation portant sur des salaires

(3) Lorsque la réclamation porte sur des salaires se rapportant à une mine, à un claim, à des terrains miniers ou à des ouvrages qui leur sont rattachés, le réclamant bénéficie, en plus des droits et des recours que lui procure la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction, d’un privilège grevant tous les autres biens du propriétaire situés dans ou sur une mine, un claim, un terrain minier ou des ouvrages pour une somme ne dépassant pas l’équivalent de trente jours de salaire; la réclamation peut être exécutée aux termes de cette loi. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 171 (3).

Annulation de la réclamation

(4) Lorsque le commissaire est convaincu que la réclamation du privilège enregistré conformément au présent article n’est pas faite de bonne foi, qu’elle est faite dans un dessein illégitime ou qu’elle cause un embarras injustifié au propriétaire, il peut rendre une ordonnance annulant le privilège aux conditions qu’il estime convenables, notamment en ce qui concerne les cautionnements. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 171 (4).

Privilège grevant des terrains non concédés par lettres patentes

(5) Le privilège grevant des terrains non concédés par lettres patentes ne porte pas atteinte aux droits de la Couronne. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 171 (5).

172. Abrogé : 1999, chap. 12, annexe O, art. 50.

Forage exploratoire

173. Abrogé : 1999, chap. 12, annexe O, art. 50.

Laboratoires d’essai et d’analyse

174. Le ministre peut, en prélevant les sommes requises sur les fonds affectés à cette fin par la Législature, mettre sur pied et faire fonctionner des laboratoires d’essai et d’analyse pour faire l’échantillonnage, l’essai, l’analyse et l’identification des roches, des minerais, des minéraux et des autres substances. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 174.

Droits et servitudes

Droits sur d’autres terrains conférés par le commissaire

175. (1) Lorsque le bon fonctionnement d’une mine, d’une usine de traitement de minerais, d’une carrière ou d’un puits de pétrole ou de gaz l’exige ou s’y rapporte, le propriétaire, le preneur à bail ou le détenteur de celle-ci ou la personne qui a le droit d’y exécuter des travaux peut, sous réserve des dispositions suivantes, obtenir par dévolution les droits suivants en vertu d’une ordonnance du commissaire rendue après l’audition des parties intéressées qui ont comparu ou de la décision rendue en appel de son ordonnance :

a) le droit d’ouvrir, de construire, d’installer, de maintenir et d’utiliser des fossés, des tunnels, des galeries d’écoulement, des tuyaux, des conduits, des canalisations et d’autres ouvrages traversant un terrain ou passant au-dessus de celui-ci ou sur celui-ci pour le drainage, l’adduction ou le passage de l’eau;

b) le droit de déverser de l’eau sur un terrain ou dans une voie de drainage naturelle ou artificielle qui existe déjà;

c) le droit de drainer ou de détourner de l’eau provenant notamment d’un lac, d’un étang, d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un cours d’eau ou d’en baisser le niveau, même si l’eau ou une partie de celle-ci se trouve sur le terrain d’une autre personne ou sur un terrain lui appartenant ou même si une autre personne a des droits ou des intérêts relatifs à l’eau ou à son usage;

d) le droit de retenir et d’endiguer de l’eau même si elle peut inonder d’autres terrains;

e) le droit de prendre ou de détourner, d’apporter et d’utiliser pour l’exécution de travaux dans sa mine, sa carrière ou son puits de pétrole ou de gaz ou relativement à ces travaux de l’eau précisée, de construire et de faire fonctionner des barrages et d’autres ouvrages et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile à ces fins;

f) les droits de passage sur ou à travers un terrain ou une étendue d’eau et le droit de construire, d’améliorer, d’entretenir et d’utiliser des chemins, des voies de tramway, des téléphériques, des canaux, des voies navigables, des passages et d’autres moyens de transit et de transport appropriés sur ou à travers un terrain ou une étendue d’eau, ainsi que tout autre droit d’entrée sur un terrain et une étendue d’eau et d’usage de ceux-ci, selon ce qui est nécessaire ou utile à ces fins;

g) le droit de transmettre ou de faire transmettre de l’électricité ou toute autre forme d’énergie sur ou à travers un terrain ou une étendue d’eau, sous quelque forme et de quelque façon que ce soit et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile à ces fins;

h) le droit d’entrer sur une partie déterminée d’un autre terrain et de l’utiliser dans le cadre de l’exécution de travaux dans sa mine, sa carrière ou son puits de pétrole ou de gaz;

i) le droit de décharger des résidus, des schlamms et d’autres déchets sur un terrain ou dans de l’eau, pourvu que le déchargement n’ait pas d’effets dommageables sur la vie et la santé;

j) les droits de passage sur ou à travers un terrain ou une étendue d’eau et le droit de construire, d’améliorer, d’entretenir et d’utiliser des ouvrages pour transporter du pétrole, du gaz ou du sel en solution de ses propres puits. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 175 (1); 2009, chap. 21, art. 80.

Indemnité

(2) Ces droits ne doivent pas être accordés si leur jouissance cause à un tiers des préjudices ou des dommages qui ne peuvent être indemnisés de façon suffisante ni si, selon les circonstances, il ne semble ni raisonnable ni opportun de les accorder. Dans le cas où un tiers a déjà subi des préjudices ou des dommages, ces droits ne doivent pas être accordés avant que le commissaire n’ait fixé l’indemnité et que celle-ci n’ait été payée. Toute personne qui exerce un droit accordé en vertu du présent article ne doit pas inutilement causer des préjudices ou des dommages au terrain, aux biens, aux droits ni aux intérêts d’un tiers. Tout préjudice ou dommage causé à un tiers par l’octroi et l’exercice d’un droit obtenu en vertu du présent article est indemnisé intégralement. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 175 (2).

Fixation de l’indemnité

(3) L’ordonnance accordant le droit fixe l’indemnité ou en prévoit le mode de fixation et contient les dispositions permettant de l’obtenir et de protéger les droits et les intérêts des tiers dont le terrain, les biens, les droits ou les intérêts sont touchés ou menacés. Si cela est jugé approprié, l’ordonnance peut aussi exiger que l’auteur de la demande verse une aide pécuniaire ou fasse des concessions à ce tiers ou à son profit, ou construise des ouvrages ou fasse toute autre chose pour ce tiers ou à son profit, ou pour son terrain ou ses biens. L’ordonnance peut, dans tous les cas, être assortie de conditions et assujettir le droit aux conditions et à la durée qui sont jugées appropriées. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 175 (3).

Dépôt de documents

(4) Lorsqu’il présente une requête en vue d’obtenir une telle ordonnance, le requérant, en plus de faire tout ce qui est exigé de lui, dépose en double auprès du commissaire une déclaration claire et précise sur le ou les droits faisant l’objet de la demande, sur le terrain ou les biens grevés et sur leurs propriétaires dans la mesure où ceux-ci peuvent être identifiés, ainsi qu’une carte ou un plan de la localité indiquant le terrain et l’étendue d’eau visés et les plans et devis précis et détaillés des ouvrages ou des choses à construire ou à faire. Le commissaire peut autoriser le requérant, ses ingénieurs et ses adjoints à pénétrer sur le terrain d’un tiers, à y faire les examens et à y prendre les mesures qui sont nécessaires à la préparation des documents. La déclaration, la carte ou le plan et les plans et devis peuvent, en vertu d’une ordonnance, être modifiés à toute étape de l’instance. Le commissaire peut donner des directives portant sur l’avis à donner aux parties intéressées, sur le délai et le mode de signification ainsi que sur les détails à fournir à chacune de ces parties. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 175 (4).

Définition

(5) Le présent article s’applique aux terrains concédés par lettres patentes et aux terrains non concédés par lettres patentes. Le terme «terrains» figurant au présent article s’entend en outre d’un droit ou d’un intérêt sur des terrains. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 175 (5).

Droits rattachés à un terrain

(6) Sous réserve de la modification ou de l’annulation d’une ordonnance du commissaire par une ordonnance subséquente de celui-ci, les droits et avantages créés par une ordonnance du commissaire rendue en vertu du présent article avant l’entrée en vigueur de la présente loi ou après l’entrée en vigueur de la présente loi se rattachent aux terrains visés, en sont dépendants et accessoires; toutes les charges et obligations créées par cette ordonnance ou imposées par celle-ci se rattachent aux terrains pour lesquels elles ont été créées ou imposées et les grèvent. L’ordonnance demeure valide et exécutoire relativement à tous les terrains grevés par cette ordonnance malgré leur confiscation par la Couronne ou leur vente pour cause d’impôts impayés. Il est expressément déclaré que la Couronne, la municipalité ou la personne qui acquiert le terrain est liée par l’ordonnance de la même manière et dans la même mesure que la personne qui était propriétaire du terrain à la date de l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 175 (6).

Idem

(7) L’ordonnance contient une description appropriée et suffisante aux fins de l’enregistrement des terrains au profit desquels l’ordonnance a accordé des droits et des avantages, et de tous les autres terrains grevés par cette ordonnance; sont joints à cette description un ou des plans indiquant clairement ces terrains. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 175 (7).

Avis

(8) Un avis d’audience de toutes les requêtes présentées aux termes du présent article est donné au ministre de la même façon qu’à toute autre personne intéressée. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 175 (8).

Dépôt d’une copie

(9) Le requérant dépose immédiatement au bureau d’enregistrement provincial une copie de chaque ordonnance rendue en vertu du présent article, certifiée conforme sous le seing et le sceau du commissaire. Si des terrains concédés par lettres patentes sont grevés par cette ordonnance, une copie de l’ordonnance ainsi certifiée conforme est déposée au bureau d’enregistrement immobilier du district dans lequel les terrains sont situés. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 175 (9); 1999, chap. 12, annexe O, art. 51.

Libellé

(10) Le registrateur ou le registrateur des droits immobiliers, selon le cas, inscrit le détail de l’ordonnance sur les titres de propriété des terrains ainsi grevés. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 175 (10).

Envoi des copies par le ministère

(11) Lorsque des claims non concédés par lettres patentes sont grevés par l’ordonnance, puis subséquemment concédés par lettres patentes ou donnés à bail, une copie de l’ordonnance ainsi certifiée conforme est envoyée par le ministère au bureau d’enregistrement immobilier compétent avec les lettres patentes ou le bail. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 175 (11).

Défaut de déposer l’ordonnance

(12) À moins que l’ordonnance ne soit déposée au bureau d’enregistrement immobilier du district dans lequel les terrains sont situés, l’acquéreur à titre onéreux qui n’a pas connaissance du fait que les terrains concédés par lettres patentes ont été grevés par l’ordonnance n’est pas lié par celle-ci. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 175 (12).

Modification de l’ordonnance ou de la décision par le commissaire

(13) Le commissaire peut, en tout temps, sur présentation de motifs valables et aux conditions qu’il estime justes, modifier, compléter ou annuler une ordonnance rendue en vertu du présent article au moyen d’une ordonnance ou d’une décision postérieure. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 175 (13).

Interdiction d’exercice des droits

(14) Les droits accordés en vertu du présent article ne doivent pas être exercés avant l’expiration des délais d’appel de l’ordonnance accordant les droits ou, lorsqu’un appel est inscrit, avant qu’une décision ne soit rendue. Toutefois, par la suite, sous réserve de toute restriction ou de tout report prévu dans l’ordonnance, le bénéficiaire des droits accordés peut pénétrer sur le terrain ou la propriété et exercer les droits. Toute personne qui entrave alors l’exercice de ce droit ou qui, sciemment, omet ou refuse d’obéir à une ordonnance rendue en vertu du présent article est coupable d’une infraction à la présente loi et passible, sur déclaration de culpabilité, en plus de toute autre obligation, d’une amende d’au plus 250 $ pour chaque journée au cours de laquelle cette infraction se continue. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 175 (14).

Règlements

Règlements

176. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut généralement, par règlement :

1. régir l’ouverture à la circulation, la construction, l’entretien et l’utilisation de chemins vers, à travers ou sur des claims, des emplacements miniers ou des terrains vendus ou donnés à bail comme terrains miniers ou enregistrés comme claims ou comme emplacements miniers en vertu de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace, et régir l’ouverture, la construction ou l’entretien et l’utilisation sur ces claims, sur ces emplacements miniers ou sur ces terrains de fossés, d’aqueducs et de canalisations servant à acheminer de l’eau à des fins d’exploitation minière;

2. prescrire la formule des demandes, avis, rapports, journaux, dossiers, litiges, certificats, licences, déclarations ou documents exigés, permis ou prévus par la présente loi, en vertu de celle-ci ou pour l’application de celle-ci, et en exiger l’utilisation;

2.1 prescrire des restrictions ou exigences supplémentaires relativement aux terrains sur lesquels aucun claim ne doit être jalonné ou enregistré pour l’application du paragraphe 29 (1) et de l’article 30;

2.2 prescrire la dimension et la forme des claims, la façon d’effectuer un jalonnement au sol et le moment auquel et la façon dont les étiquettes doivent être apposées à cet égard de même que les modes pouvant être utilisés pour démarquer un claim par jalonnement sur carte;

2.3 régir les exigences applicables à l’obtention ou au renouvellement d’un permis de prospecteur, y compris prescrire le programme de sensibilisation à la prospection et la preuve exigée pour montrer que le programme a été terminé avec succès;

2.4 prescrire les facteurs dont le ministre doit tenir compte lorsqu’il prend un arrêté de soustraction de terrains en vertu du paragraphe 35 (1);

3. régir l’évaluation du potentiel minier de terrains et prescrire des critères supplémentaires pour l’application du paragraphe 35.1 (9);

3.1 régir les modalités selon lesquelles les droits miniers qui ont été soustraits en application de l’article 35.1 sont ouverts;

4. régir les modalités selon lesquelles la confirmation de jalonnement doit être donnée au propriétaire de droits de surface pour l’application de l’article 46.1;

5. prescrire le loyer annuel pour un permis d’occupation;

6. prescrire les renseignements qui doivent figurer sur une esquisse ou un plan accompagnant une demande d’enregistrement d’un claim;

6.1 prescrire les autres circonstances dans lesquelles le ministre peut prendre un arrêté en vertu du paragraphe 51 (4);

7. prescrire la quantité de substances contenant des minéraux qui nécessitent l’obtention d’une autorisation ainsi que les conditions auxquelles il peut être autorisé d’exploiter, de fragmenter et de raffiner de telles substances sur un claim non concédé par lettres patentes, pour l’application de l’article 52;

8. régir les unités de travail d’évaluation devant être exécutées chaque année par le titulaire d’un claim, les circonstances dans lesquelles il peut effectuer des paiements à la place de tels travaux, les limites de la substitution de paiements à des unités de travail d’évaluation, le montant de ces paiements et leur attribution à titre de crédits de travail d’évaluation;

9. prescrire, pour l’application du paragraphe 65 (4), la date à laquelle les rapports concernant des genres précis de travaux d’évaluation sont déposés;

10. prescrire les genres de travaux pour lesquels des crédits de travail d’évaluation peuvent être accordés, le mode de calcul et d’approbation des crédits pour le travail exécuté et les modalités de répartition des crédits entre les claims;

11. prescrire la façon dont les crédits de travail d’évaluation peuvent être accordés pour les activités de prospection et les arpentages régionaux effectués avant l’enregistrement;

12. prescrire la façon dont les travaux d’évaluation exécutés sur des terrains miniers, ou les paiements effectués à la place de tels travaux, peuvent être attribués à des claims non concédés par lettres patentes et contigus;

13. prescrire les conditions auxquelles un registrateur peut autoriser la prorogation des délais d’exécution de travaux d’évaluation et de dépôt d’un rapport à leur sujet;

14. prescrire le loyer annuel pour la première année d’un bail à l’égard d’un claim, le taux pour chaque année subséquente et le loyer annuel pour un bail reconduit;

15. prescrire le taux de loyer pour les droits miniers seulement à l’égard d’un claim;

16. prescrire les travaux d’évaluation supplémentaires devant être exécutés à l’égard d’un secteur excédentaire d’un claim ou à l’égard d’un secteur excédentaire moyen d’un claim à l’intérieur du levé d’un périmètre;

17. prescrire, pour l’application du paragraphe 70 (2), les conditions auxquelles le titulaire d’un claim peut abandonner une partie de celui-ci;

17.1 prescrire les activités d’exploration ou catégories d’activités d’exploration pour lesquelles il doit être satisfait aux exigences prescrites ou pour lesquelles un plan ou un permis d’exploration est exigé, et prescrire les circonstances dans lesquelles un permis d’exploration est nécessaire afin d’exécuter une activité;

17.2 régir la demande et la délivrance, le refus, le renouvellement, la modification et l’annulation de permis d’exploration et en prescrire les conditions types et régir le règlement des litiges ayant trait au refus de délivrer ou de renouveler un permis d’exploration, à l’annulation ou à la modification d’un tel permis, ou aux conditions auxquelles il est assujetti;

17.3 régir la manière dont les activités précisées dans un plan ou sur un permis d’exploration doivent être exécutées et exiger l’exécution des activités de réhabilitation prescrites;

17.4 régir la manière dont les oppositions à l’égard de plans d’exploration doivent être faites et la marche à suivre pour répondre à ces oppositions;

17.5 prévoir que les articles 78.2, 78.3, 78.5 et 78.6 s’appliquent à une région de l’Ontario à compter de la date précisée pour celle-ci;

18. prescrire le loyer annuel du bail prévu à l’article 82;

19. prescrire le loyer annuel d’un bail ou d’un bail reconduit à l’égard des droits de surface visés à l’article 84;

19.1 lorsque la présente loi prévoit qu’un loyer sera prescrit, prescrire un loyer minimal ou une méthode de calcul du loyer;

20. prescrire les méthodes et marches à suivre à respecter pour l’arpentage des claims;

21. prescrire des taux d’intérêt pour l’application de la présente loi;

22. prescrire, pour l’application du paragraphe 183 (3), la dimension, la forme et les modalités du jalonnement et de l’enregistrement de claims sur un terrain à l’égard duquel un intérêt est conservé après qu’il y a eu rétrocession, ainsi que les délais dans lesquels ce jalonnement et cet enregistrement doivent être effectués;

23. prescrire, pour l’application de l’article 187, les montants de la taxe à payer par hectare ainsi que la taxe minimale ou une méthode de calcul de la taxe;

24. prescrire des catégories d’actes et de documents dont le dépôt peut être fait par voie de transmission électronique de la manière prescrite;

24.1 régir la question de savoir si des terrains sont utilisés à des fins d’exploitation minière pour l’application du paragraphe 189 (1.1);

24.2 régir la question de savoir si des terrains sont des sites d’importance culturelle pour les autochtones;

24.3 exiger la consultation des collectivités autochtones dans les circonstances prescrites et régir tous les aspects d’une telle consultation, notamment la façon de la mener, en application de la présente loi, et prévoir la délégation de certains aspects relatifs aux formalités de la consultation;

24.4 énoncer des exigences à l’égard du processus de règlement des litiges visé à l’article 170.1 et régir par ailleurs le processus et prescrire les circonstances dans lesquelles le processus doit ou peut être utilisé;

24.5 prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriées pour faciliter la mise en application de la présente loi ou pour traiter des problèmes ou des questions soulevés par l’abrogation ou la réédiction de toute disposition de la présente loi;

25. définir les mots ou expressions, pour l’application de la présente loi et des règlements, qui n’ont pas déjà été définis expressément dans la présente loi;

26. prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 176 (1); 1994, chap. 27, par. 134 (11); 1996, chap. 1, annexe O, par. 32 (1); 1997, chap. 40, par. 5 (1); 1999, chap. 12, annexe O, par. 52 (1) à (3); 2006, chap. 33, annexe R, art. 1; 2007, chap. 7, annexe 22, par. 3 (1); 2009, chap. 21, par. 81 (1) à (9) et 101 (4).

Disposition transitoire

(1.1) Le règlement pris en application de la disposition 24.5 du paragraphe (1) peut prévoir qu’il s’applique malgré les autres dispositions de la présente loi. 2009, chap. 21, par. 81 (10).

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement touchant la partie VII :

1. prescrire les modalités de préparation des plans de fermeture, leur formule et leur contenu, y compris leur certification et leurs exigences en matière de rapports, ainsi que les renseignements, précisions, cartes et plans devant y être inclus;

2. prescrire les normes de réhabilitation;

3. prescrire les normes qui doivent régir les mesures de protection devant être prises à l’égard de la fermeture d’une mine;

4. prescrire la formule, les modalités et les délais à respecter pour donner un avis public;

5. prescrire la formule et les modalités à suivre pour donner un avis au directeur et au promoteur;

6. prescrire la formule du rapport prévu au paragraphe 139.1 (2);

7. prescrire la formule de l’avis prévu au paragraphe 144 (5);

7.1 prescrire les modalités selon lesquelles le directeur peut exiger d’autres formes de garantie financière en vertu du paragraphe 145 (6);

8. Abrogée : 2009, chap. 21, par. 81 (11).

9. Abrogée : 1996, chap. 1, annexe O, par. 32 (4).

10. prescrire des matières et des quantités de matières extraites, et les autres genres de travaux qui doivent être classés comme travaux d’exploration avancée;

11. prescrire les délais dans lesquels les fonctions prévues à la partie VII doivent être remplies;

12. prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit par la partie VII;

13. autoriser une personne précisée dans les règlements à dispenser un promoteur de l’obligation de se conformer à toute norme, procédure ou exigence contenue dans un règlement concernant les plans de fermeture, si la personne précisée décide que le plan de fermeture satisfait aux objectifs de la disposition ou les excède;

14. prescrire d’autres circonstances dans lesquelles un promoteur, un projet ou toute catégorie de promoteurs ou de projets n’est pas tenu de se conformer ou d’être conforme à un règlement, ou à une disposition de ce dernier, pris en application du présent paragraphe. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 176 (2); 1994, chap. 27, par. 134 (12); 1996, chap. 1, annexe O, par. 32 (2) à (5); 1997, chap. 40, par. 5 (2); 2009, chap. 21, par. 81 (11).

Idem

(2.1) Un règlement pris en application de la disposition 6, 7 ou 7.1 du paragraphe (2) ne peut entrer en vigueur que si, selon le cas :

a) le règlement a été publié dans la Gazette de l’Ontario au moins quatre semaines avant son entrée en vigueur;

b) le ministre déclare que le règlement doit entrer en vigueur avant qu’il ne soit satisfait aux exigences de l’alinéa a) et donne les motifs de cette déclaration. 1996, chap. 1, annexe O, par. 32 (6).

Règlements : partie VIII

(2.1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement touchant la partie VIII :

a) régir l’évaluation de diamants;

b) prescrire les exigences relatives à la façon dont les diamants doivent être manipulés, préparés et traités avant leur évaluation;

c) définir «valeur nette de la production» pour l’application du paragraphe 154 (1);

d) prescrire les conditions qui servent à déterminer si un diamant fait partie de la production d’une mine de diamants;

e) régir le paiement, la collecte et l’administration des redevances pour l’application de la partie VIII;

f) énoncer une procédure de révision du montant indiqué dans un avis de redevance ou un avis de redevance révisé;

g) régir le calcul des intérêts et pénalités en cas de paiement tardif des redevances prévues à la partie VIII;

h) préciser les avis, déclarations et documents que l’exploitant d’une mine de diamants est tenu de remettre au ministre pour l’application de l’article 154.5, notamment :

(i) des renseignements concernant la production de la mine,

(ii) des avis exigeant que l’exploitant informe le ministre de la valeur brute ou de la valeur nette de la production de la mine,

(iii) des descriptions de la façon dont les diamants produits à la mine sont manipulés, préparés et traités avant qu’ils ne soient enlevés de la mine ou vendus,

(iv) des renseignements suffisants pour permettre au ministre d’évaluer le montant de la redevance payable en application de la partie VIII;

i) prescrire les conditions auxquelles il doit être satisfait avant que les diamants produits à une mine de diamants ne soient enlevés ou vendus;

j) régir les conditions des ententes mentionnées à l’article 154.9 concernant l’application et l’exécution de la partie VIII;

k) prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit en application de la partie VIII;

l) traiter de toute autre question qu’il estime nécessaire ou souhaitable relativement aux redevances prévues à la partie VIII. 2007, chap. 7, annexe 22, par. 3 (2).

Portée générale ou particulière des règlements

(2.2) Un règlement pris en application du paragraphe (1), (2) ou (2.1.1) peut avoir une portée générale ou particulière, peut être limité quant au temps ou au lieu, ou aux deux, et peut prévoir qu’il ne s’applique qu’au secteur ou secteurs que désigne le ministre. 1997, chap. 40, par. 5 (3); 2007, chap. 7, annexe 22, par. 3 (3).

Désignation du ministre

(2.3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à une désignation du ministre qui est permise par le paragraphe (2.2). 1997, chap. 40, par. 5 (3); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Incorporation par renvoi

(2.4) Si un règlement pris en application du présent article incorpore par renvoi tout ou partie d’un document, ce dernier peut être incorporé :

a) soit avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires;

b) soit dans ses versions successives, que les modifications aient été apportées au document avant ou après la prise du règlement. 2009, chap. 21, par. 81 (12).

Idem

(2.5) Le paragraphe (2.4) s’applique à un règlement pris en application de la présente loi même si celui-ci a été pris avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe. 2009, chap. 21, par. 81 (12).

Accès au document incorporé et à ses versions antérieures

(2.6) Lorsqu’un document est incorporé par renvoi conformément au paragraphe (2.4), le ministre chargé d’appliquer la partie de la présente loi en application de laquelle est pris le règlement fait en sorte que :

a) le document incorporé soit facilement accessible au public à compter du jour de l’entrée en vigueur de la disposition qui contient le renvoi;

b) le document incorporé et les versions antérieures de celui-ci qui ont déjà été incorporées dans le règlement ou un règlement qu’il remplace continuent d’être facilement accessibles au public;

c) lorsqu’un document est incorporé dans ses versions successives, la version qui existe le jour de l’entrée en vigueur du règlement ainsi que toutes les versions produites après ce jour et jusqu’à l’abrogation du règlement continuent d’être facilement accessibles au public. 2009, chap. 21, par. 81 (12).

Délivrance ou validation de permis, de baux ou de lettres patentes

(3) Malgré la présente loi, le ministre peut, dans des circonstances particulières et sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, délivrer ou valider des claims non concédés par lettres patentes, ou un permis d’occupation, un bail ou des lettres patentes portant sur un terrain minier ou des droits miniers aux conditions qu’il juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 176 (3); 1996, chap. 1, annexe O, par. 32 (7); 1999, chap. 12, annexe O, par. 52 (4).

Transmission d’électricité

177. Avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil et aux conditions qu’il estime appropriées, une compagnie autorisée à fournir de l’électricité ou de l’air comprimé, ou les deux, peut construire et maintenir des lignes de transmission, des canalisations d’air, des sous-stations et tout autre équipement servant à la transmission d’électricité ou d’air comprimé, ou les deux. À ces fins, la compagnie peut, sans devoir obtenir le consentement du propriétaire, pénétrer sur un terrain minier, puis prendre possession et utiliser ce terrain minier ou le privilège ou la servitude dont elle a besoin. Toutefois, la compagnie est assujettie au paiement de l’indemnité ou du loyer annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil pour le privilège ou la servitude qu’elle demande et obtient. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer ou modifier les conditions régissant l’exercice d’un droit conféré en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 177; 1999, chap. 12, annexe O, art. 53.

Droits et frais

Droits

177.1 (1) Le ministre peut fixer et exiger des droits à l’égard de tout ce que la présente loi autorise ou oblige toute personne ou entité à faire. 2009, chap. 21, art. 82.

Avis public

(2) Le ministre prend les mesures appropriées pour rendre le montant des frais exigés accessible au public. 2009, chap. 21, art. 82.

Exemption

(3) Le pouvoir de fixer et d’exiger des droits comprend celui d’exempter une personne du paiement des droits. 2009, chap. 21, art. 82.

Enregistrement gratuit

178. Lorsque le commissaire rend une ordonnance ou lorsqu’une ordonnance est rendue en appel de son ordonnance, qu’il est dans l’intérêt public que l’ordonnance soit enregistrée et qu’autrement elle ne le serait pas, le commissaire peut ordonner au registrateur de claims d’enregistrer l’ordonnance gratuitement. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 178.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la présente loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Frais

178.1 Si un loyer ou des droits exigés aux termes de la présente loi ne sont pas payés comme l’exige la présente loi ou une ordonnance rendue ou un arrêté pris en vertu de la présente loi, les frais de récupération du loyer ou des droits peuvent être ajoutés à la créance de la Couronne. 2009, chap. 21, art. 83.

Voir : 2009, chap. 21, art. 83 et par. 102 (2).

Formules

Formules

178.2 (1) Le ministre peut approuver des formules à une fin quelconque de la présente loi, préciser les modalités de leur emploi et en exiger l’emploi pour l’application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu’exige le ministre. 2009, chap. 21, art. 84.

Formule prescrite

(2) Malgré le paragraphe (1), si une formule est prescrite à une fin donnée, le ministre ne doit pas approuver une formule à cette même fin. 2009, chap. 21, art. 84.

Annulation de lettres patentes

Effet de l’abrogation ou de l’annulation des lettres patentes ou des droits miniers

179. (1) Lorsque des lettres patentes ou un bail de terrains miniers ou de droits miniers sont abrogés ou annulés à la demande de la Couronne par voie d’instance à la Cour supérieure de justice, les terrains et droits miniers sont alors soustraits à l’exploration, à la découverte, au jalonnement, au bail ou à la vente. Deviennent nulles d’une nullité absolue les découvertes effectuées sur les terrains ou droits miniers et les réclamations portant sur ces derniers ainsi que sur les mines ou minéraux situés sur et sous la surface de ces terrains qui sont faites ou qui existaient avant l’abrogation ou l’annulation des lettres patentes ou du bail. Les terrains, droits miniers, mines et minéraux sont alors dévolus à la Couronne libérés de toute réclamation. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 179 (1); 2000, chap. 26, annexe M, art. 17; 2009, chap. 21, par. 101 (4).

Enregistrement de l’ordonnance

(2) Le registrateur de la division d’enregistrement des droits immobiliers ou de la division d’enregistrement des actes dans laquelle sont situés des terrains ou des droits mentionnés dans une ordonnance du tribunal rendue en vertu du paragraphe (1), sur réception de l’ordonnance, enregistre celle-ci. L’ordonnance constitue la preuve absolue et concluante de la dévolution à la Couronne des terres ou des droits visés par l’ordonnance. Cette dévolution ne peut être contestée devant les tribunaux du fait de l’omission d’un acte ou d’une chose ayant entraîné l’ordonnance abrogeant ou annulant les lettres patentes ou le bail. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 179 (2).

Non-application de certaines lois

(3) Sur enregistrement de l’ordonnance du tribunal au bureau d’enregistrement immobilier, la Loi sur l’enregistrement des actes ou la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, selon le cas, cesse de s’appliquer aux terrains ou aux droits visés par l’ordonnance. Le registrateur fait mention du fait dans le registre. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 179 (3); 2002, chap. 18, annexe M, art. 8.

Ouverture des terrains à la prospection

(4) Les terrains et les droits miniers dévolus à la Couronne en vertu du présent article ne sont pas ouverts à la prospection, au jalonnement ni au bail en vertu de la présente loi avant la date que fixe le sous-ministre et la publication d’un préavis à cet effet d’au moins deux semaines dans la Gazette de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 179 (4); 2009, chap. 21, par. 101 (4).

Déchéance des baux

Retour à la Couronne

180. Lorsqu’un intérêt franc ou un intérêt à bail dans des terrains miniers ou des droits miniers retourne à la Couronne autrement que par voie de cession, le terrain ou les droits peuvent être aliénés à titre de terre de la Couronne non concédée par lettres patentes. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 180.

Dévolution de droits miniers : anciens terrains de la canada company

Dévolution de l’intérêt de la Couronne dans des droits miniers aux propriétaires des droits de surface

180.1 Tout intérêt que possède la Couronne dans les droits miniers liés à des terrains visés dans les actes figurant dans la loi intitulée The Canada Company’s Lands Act, 1922 est dévolu aux propriétaires inscrits des droits de surface liés à ces terrains, sous réserve de toutes les sûretés enregistrées grevant les droits de surface. 1997, chap. 38, par. 1 (5).

Omission des copropriétaires

Copropriétaires

Définition

181. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«copropriétaire» S’entend en outre d’un copreneur à bail et d’un cotitulaire de permis; une personne morale avec capital-actions et tout actionnaire de celle-ci sont réputés des copropriétaires. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 181 (1).

Procédure d’exécution d’une demande de paiement des loyers ou des dépenses entre copropriétaires

(2) Lorsque des terrains ou des droits miniers faisant l’objet d’un loyer ou de dépenses à des fins de travaux de mise en valeur sont détenus par plusieurs copropriétaires, que tous les loyers ou dépenses ont été payés par un ou plusieurs d’entre eux et que l’autre ou les autres ont omis ou refusé de payer leur part du loyer ou des dépenses pour une période d’au moins quatre années consécutives, le commissaire peut, à la requête du ou des copropriétaires qui ont payé le loyer ou les dépenses pendant une période d’au moins quatre années consécutives qui précèdent immédiatement la date de la requête et sur réception de tout autre renseignement ou détail qu’il exige, rendre une ordonnance exigeant que le ou les copropriétaires fautifs paient, dans les trois mois de la date de l’ordonnance ou dans tout autre délai supplémentaire que le commissaire peut fixer, leur juste part du loyer ou des dépenses au copropriétaire ou aux copropriétaires qui ont payé la totalité du loyer ou des dépenses, ainsi que les intérêts calculés au taux prescrit par an composé annuellement et les frais relatifs à la demande que le commissaire alloue. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 181 (2).

Signification de l’ordonnance

(3) Le commissaire fixe la façon de signifier l’ordonnance prévue au présent article. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 181 (3).

Dette contestée

(4) Si un copropriétaire ayant reçu signification d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) conteste soit l’obligation, notamment envers un autre copropriétaire, de faire un paiement conformément à l’ordonnance, soit le montant de celle-ci, il peut, dans les délais de paiement fixés par l’ordonnance, présenter, par voie de requête, une demande d’audience au commissaire. À l’issue de l’audience, celui-ci règle le différend et peut confirmer, modifier ou annuler l’ordonnance, ou rendre l’ordonnance qu’il estime juste. S’il ordonne qu’un paiement soit fait, il peut en fixer les délais. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 181 (4); 1996, chap. 1, annexe O, art. 33.

Ordonnance emportant dévolution

(5) Lorsque les délais de paiement fixés par l’ordonnance prévue au paragraphe (2) expirent et qu’aucune demande de règlement du différend n’a été présentée ou lorsque les délais fixés par l’ordonnance prévue au paragraphe (4) expirent et lorsque les délais supplémentaires qu’alloue, le cas échéant, le commissaire expirent, celui-ci peut, s’il est démontré à sa satisfaction que le paiement n’a pas été effectué, rendre une ordonnance emportant la dévolution de l’intérêt du ou des copropriétaires fautifs sur les terrains ou les droits miniers sur lesquels le paiement porte au copropriétaire ou aux copropriétaires qui ont payé le loyer ou engagé les dépenses. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 181 (5); 1996, chap. 1, annexe O, art. 33.

Décès d’un copropriétaire fautif

(6) En cas de décès d’un copropriétaire fautif, soit avant soit après le défaut de paiement de sa part, l’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être adressée et signifiée à ses héritiers, si nulle personne n’a pris en charge l’administration de sa succession ni obtenu l’homologation de son testament. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 181 (6).

Personne morale

(7) L’ordonnance qui est rendue en vertu du présent article et qui vise une personne morale n’est adressée qu’à celle-ci. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 181 (7).

(8) Abrogé : 2009, chap. 21, art. 85.

Droits miniers sous les chemins

Droits miniers sous les chemins

182. (1) En cas de découverte de minéraux dans une municipalité de la région de l’Ontario située au sud de la rivière des Français, du lac Nipissing et de la rivière Mattawa, la municipalité peut, si elle le juge opportun, vendre ou donner à bail, notamment par voie d’enchères publiques, le droit d’extraire les minéraux découverts sur ou sous la surface des chemins qui relèvent de sa compétence. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Préavis

(2) Avant la vente ou le bail, un avis régulier du règlement municipal projeté est affiché dans les six lieux publics les plus fréquentés du voisinage immédiat du chemin pendant une période d’au moins un mois avant la date fixée pour l’examen du règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 182 (2).

Interdiction d’entraver la circulation

(3) L’acte scellé portant cession ou le bail consenti à l’acheteur ou au preneur à bail en vertu du règlement municipal contient une réserve protégeant les chemins publics et interdisant à tout usager des droits concédés d’y entraver la circulation. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 182 (3).

Régions du nord de la province

(4) Dans les autres régions de l’Ontario, les mines, minéraux et droits miniers sur ou sous la surface des voies publiques et des emplacements affectés à des routes sont dévolus à la Couronne et peuvent être aliénés, notamment par voie de vente ou de bail, en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 182 (4).

Droits des propriétaires fonciers voisins

(5) Lorsqu’un emplacement minier ou des terrains miniers sont contigus à une voie publique ou à un emplacement affecté à une route et que la veine minière ou le gisement qui s’y trouve se prolonge sur ou sous la surface de la voie publique ou de l’emplacement affecté à la route, le propriétaire de l’emplacement minier ou des terrains miniers a le droit de prendre à bail les mines, minéraux et droits miniers sur ou sous la surface de la voie publique ou de l’emplacement affecté à la route, sous réserve de la présente loi. Lorsque des emplacements miniers ou des terrains miniers sont situés de chaque côté de la voie publique ou de l’emplacement affecté à la route, les droits portant sur la moitié de la voie publique ou de l’emplacement affecté à la route reviennent au propriétaire ou aux propriétaires du terrain ou des terrains contigus. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 182 (5).

Exception

(6) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas aux voies publiques situées sur des terrains concédés avant le 1er mai 1904 par la Couronne en vertu d’une loi que la présente loi remplace ni sur les terrains concédés dont les mines et minéraux n’ont pas été réservés à la Couronne. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 182 (6).

Lettres patentes ou bail protégeant les chemins publics

(7) Les lettres patentes ou les baux relatifs à ces mines, minéraux et droits miniers contiennent une réserve protégeant les chemins publics et interdisant à tout usager des droits concédés d’y entraver la circulation, sauf si un chemin de remplacement a été prévu et a été accepté par la municipalité qui assure la surveillance du chemin. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 182 (7).

Droits acquis

(8) Les paragraphes (4) à (7) ne portent pas atteinte aux droits accordés par une municipalité ni à une entente conclue avec une municipalité en vertu du présent article avant le 1er mai 1904. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 182 (8).

Définition

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«minéraux» S’entend notamment du pétrole et du gaz. 2009, chap. 21, art. 86.

Rétrocession des terrains

Rétrocession volontaire de terrains miniers

183. (1) Le propriétaire, le preneur à bail ou le titulaire de terrains miniers ou de droits miniers concédés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi peut rétrocéder les terrains ou droits miniers à la Couronne aux conditions que le ministre estime acceptables. Le ministre peut alors faire déposer un avis de rétrocession au bureau d’enregistrement immobilier compétent. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 183 (1); 1996, chap. 1, annexe O, art. 34.

Conservation à titre de claims non concédés par lettres patentes

(2) Le propriétaire, le preneur à bail ou le titulaire qui rétrocède des terrains miniers ou des droits miniers en vertu du paragraphe (1) peut déposer auprès du registrateur un avis indiquant que le propriétaire, le preneur à bail ou le titulaire désire conserver un intérêt dans les terrains ou une partie quelconque de ceux-ci sous forme de claims non concédés par lettres patentes. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 183 (2); 1996, chap. 1, annexe O, art. 34; 2009, chap. 21, art. 87.

Jalonnement et enregistrement des terrains

(3) Lorsqu’un avis a été déposé en vertu du paragraphe (2), le propriétaire, le preneur à bail ou le titulaire jalonne ou fait jalonner et enregistrer, selon la dimension, la forme et les modalités prescrites et dans les délais prescrits, les terrains à l’égard desquels un intérêt doit être conservé. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 183 (3); 1996, chap. 1, annexe O, art. 34; 2009, chap. 21, par. 101 (1) et (2).

Prorogation des délais par le registrateur ou ordonnance de rétrocession des terrains

(4) Lorsque les claims n’ont pas été jalonnés ni enregistrés en vertu du paragraphe (3) dans les délais prescrits, le registrateur peut proroger les délais de jalonnement et d’enregistrement ou ordonner la rétrocession des terrains miniers ou des droits miniers qui doivent être jalonnés et enregistrés. Dans le cas où une ordonnance de rétrocession est rendue, le registrateur avise le propriétaire, le preneur à bail ou le titulaire de la mesure prise par le registrateur et de ses motifs, par courrier expédié au plus tard le lendemain du jour où l’ordonnance est rendue. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 183 (4); 1996, chap. 1, annexe O, art. 34; 1999, chap. 12, annexe O, art. 55; 2009, chap. 21, par. 101 (2) et (4).

Prospection sur les terrains rétrocédés

(5) Les terrains miniers ou les droits miniers rétrocédés à la Couronne en vertu du paragraphe (1) et qui ne sont pas enregistrés comme claims non concédés par lettres patentes en vertu du paragraphe (3) ne sont pas ouverts à la prospection, au jalonnement, à la vente ni au bail en vertu de la présente loi avant la date que fixe le sous-ministre et la publication d’un préavis à cet effet d’au moins deux semaines dans la Gazette de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 183 (5); 2009, chap. 21, par. 101 (4).

Terrains confisqués

Terrains confisqués au profit de la Couronne

184. (1) Lorsque des terrains miniers ou des droits miniers :

a) sont confisqués au profit de la Couronne, notamment aux termes de la Loi sur les personnes morales ou de la Loi sur les sociétés par actions, ou de toute autre loi que ces lois remplacent;

b) sont devenus la propriété de la Couronne du fait que la dernière personne qui avait la saisie de ceux-ci ou avait droit à ceux-ci soit décédée sans laisser de testament ni d’héritiers légaux,

le ministre peut faire enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent un avis portant que la confiscation a été effectuée aux termes de l’alinéa a) ou que les terrains ou les droits miniers sont devenus la propriété de la Couronne aux termes de l’alinéa b), selon le cas, et qu’en raison de cela, les terrains ou droits miniers et les intérêts dans ceux-ci sont confisqués et dévolus à la Couronne, ou sont devenus la propriété de la Couronne, libérés de tout domaine, droit, titre, intérêt, réclamation ou demande antérieur ou postérieur à la confiscation ou au changement de propriétaire. Sous réserve du paragraphe (2), les terrains sont aliénés conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 184 (1).

Ouverture à la prospection des terrains confisqués

(2) Les terrains miniers ou les droits miniers, à l’exception des claims non concédés par lettres patentes, ainsi confisqués, ou qui sont devenus la propriété de la Couronne, ne sont pas ouverts à la prospection, au jalonnement, à la vente ni au bail en vertu de la présente loi avant la date que fixe le sous-ministre et la publication d’un préavis à cet effet d’au moins deux semaines dans la Gazette de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 184 (2); 1996, chap. 1, annexe O, art. 35; 2009, chap. 21, par. 101 (4).

Maintien de la confiscation

(3) Si les terrains miniers ou les droits miniers d’une personne morale sont confisqués au profit de la Couronne aux termes de la Loi sur les sociétés par actions ou de toute autre loi que cette loi remplace lors de la dissolution de la personne morale et qu’un avis de confiscation est enregistré en vertu du paragraphe (1) :

a) les terrains miniers et les droits miniers ainsi confisqués ne peuvent servir, après le troisième anniversaire de la dissolution, à satisfaire à un jugement, à une ordonnance, à un ordre ou à une décision rendus à l’endroit de la personne morale, malgré l’alinéa 242 (1) c) et le paragraphe 244 (2) de la Loi sur les sociétés par actions;

b) malgré le paragraphe 241 (5) de la Loi sur les sociétés par actions, la reconstitution de la personne morale en vertu de ce paragraphe après le troisième anniversaire de sa dissolution n’a pas pour effet de restituer à la personne morale les terrains miniers ou les droits miniers qui ont été confisqués au profit de la Couronne, lesquels demeurent ainsi confisqués malgré la reconstitution. 1994, chap. 27, par. 134 (13).

Pouvoir du ministre de vendre un intérêt de la Couronne

(4) Si l’intérêt partiel d’un copropriétaire sur des terrains miniers ou des droits miniers est confisqué au profit de la Couronne aux termes du paragraphe (1), tout autre copropriétaire de cet intérêt peut demander au ministre de le lui céder, auquel cas le ministre peut céder l’intérêt si le copropriétaire paie sa juste valeur marchande ou le prix à l’hectare que fixe le ministère. 2001, chap. 9, annexe L, art. 6.

Idem

(5) Outre les copropriétaires, toute autre partie qui a un intérêt partiel sur des terrains miniers ou des droits miniers peut présenter une demande au ministre en vertu du paragraphe (4) si tous les copropriétaires ont renoncé à leur droit à cet égard, auquel cas le ministre peut céder l’intérêt si la partie paie sa juste valeur marchande ou le prix à l’hectare que fixe le ministère. 2001, chap. 9, annexe L, art. 6.

Annulation de la confiscation ou de la résiliation d’un bail

Annulation de la confiscation

185. (1) Le ministre peut ordonner la révocation, la résiliation ou l’annulation de la confiscation des terrains miniers ou des droits miniers en vertu de la présente loi ou la révocation, la résiliation ou l’annulation de la résiliation d’un bail à l’égard de terrains miniers en vertu de la présente loi. Il peut aussi dégager de la confiscation les claims non concédés par lettres patentes aux conditions que le ministre estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 185 (1); 1996, chap. 1, annexe O, art. 36.

Dépôt de l’ordonnance au bureau du registrateur

(2) Lorsque l’ordonnance visée au paragraphe (1) concerne des claims non concédés par lettres patentes, l’ordonnance est déposée au bureau du registrateur des claims. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 185 (2).

Enregistrement de l’ordonnance au bureau d’enregistrement immobilier

(3) Lorsque l’ordonnance visée au paragraphe (1) concerne des baux ou des lettres patentes franches, le sous-ministre fait enregistrer l’ordonnance au bureau d’enregistrement immobilier compétent; dès lors les terrains miniers ou les droits miniers sont dévolus de nouveau à la personne qui était propriétaire ou preneur à bail des terrains miniers ou des droits miniers au moment de la confiscation ou de la résiliation, ou à ses successeurs ou ayants droit, sous réserve de tout privilège, hypothèque ou charge inscrit ou enregistré avant la confiscation ou la résiliation et qui est en souffrance. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 185 (3).

Soustraction des terrains à la prospection

(4) Lorsqu’une requête est présentée pour que soit rendue une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le ministre peut ordonner que les terrains miniers ou les droits miniers visés par la requête soient soustraits à la prospection, au jalonnement, à la vente ou au bail jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 185 (4); 2009, chap. 21, par. 101 (4).

(5) Abrogé : 2009, chap. 21, art. 88.

PARTIE XIII
IMPÔT SUR LES TERRAINS MINIERS

Définition

186. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«impôt» Impôt prévu par la présente partie. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 186; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Montant de l’impôt

187. Est payable chaque année à la Couronne un impôt calculé selon les modalités prescrites à l’égard des terrains ou des droits miniers auxquels s’applique la présente partie. 2009, chap. 21, art. 89.

Date du paiement de l’impôt

188. L’impôt établi pour chaque année est payable au plus tard 60 jours à compter de la date de l’avis d’imposition. 2000, chap. 26, annexe M, art. 15.

Terrains assujettis à l’impôt

189. (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, sont assujettis à l’impôt que leur propriétaire est tenu de payer :

a) les terrains et les droits miniers situés dans un territoire non érigé en municipalité et concédés par lettres patentes en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’une règle de droit alors en vigueur autorisant la concession de terres de la Couronne à des fins d’exploitation minière;

b) les terrains situés dans un territoire non érigé en municipalité qui sont détenus ou utilisés à des fins d’exploitation minière, quel que soit le mode par lequel ils ont été concédés par lettres patentes ou aliénés par la Couronne;

c) les droits miniers portant sur la surface ou le sous-sol de terrains situés dans une municipalité et concédés par lettres patentes en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’une règle de droit alors en vigueur autorisant la concession de terres de la Couronne à des fins d’exploitation minière;

d) les droits miniers portant sur la surface ou le sous-sol de terrains situés dans une municipalité et qui sont détenus ou utilisés à des fins d’exploitation minière, quel que soit le mode par lequel ils ont été concédés par lettres patentes ou aliénés par la Couronne;

e) les droits miniers qui sont, par quelque mode que ce soit, concédés par lettres patentes ou acquis et qui sont dissociés ou séparés des droits de surface. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 189 (1); 2009, chap. 21, par. 90 (1).

Idem

(1.1) Lorsque les terrains ou les droits miniers visés à l’alinéa (1) a) ou c) ne sont pas utilisés à des fins d’exploitation minière et qu’il n’existe pas de claims, de baux ou de permis d’occupation pour les terrains, le propriétaire inscrit des terrains ou des droits miniers peut demander au ministre une exonération de l’impôt prévu à la présente partie, auquel cas le ministre peut octroyer une exonération en tenant compte des critères suivants :

1. La question de savoir s’il existe une preuve que le ministre estime satisfaisante que les terrains et les droits miniers ne sont pas actuellement utilisés à des fins d’exploitation minière et que l’auteur de la demande n’entend pas en permettre l’usage futur à de telles fins.

2. La question de savoir si les terrains ont ou non un potentiel minier d’importance pour la province.

3. La question de savoir s’il existe des risques miniers ou d’autres questions quant à la réhabilitation des terrains.

4. La superficie des terrains.

5. Tout autre critère prescrit. 2009, chap. 21, par. 90 (2).

Changement de l’utilisation

(1.2) Si le propriétaire d’un terrain qui a été exonéré de l’impôt prévu au paragraphe (1.1) entend utiliser le terrain à des fins d’exploitation minière, il avise le ministre du changement projeté de l’utilisation du terrain selon les modalités prescrites dans au moins le nombre de jours prescrits qui précèdent la date à laquelle le terrain est utilisé pour la première fois à des fins d’exploitation minière. L’exonération de l’impôt est abrogée à cette date. 2009, chap. 21, par. 90 (2).

Décision définitive

(1.3) La décision que prend le ministre en vertu du paragraphe (1.1) ou (1.2) est définitive. 2009, chap. 21, par. 90 (2).

Exonération

(2) L’impôt n’est pas exigible relativement aux terrains miniers ou aux droits miniers concédés par la Couronne par bail ou reconduction de bail. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 189 (2).

Exonération accordée par le ministre

190. (1) Le ministre peut exonérer de l’impôt prévu à la présente partie des terrains ou des droits miniers dans les cas suivants :

a) le terrain a été loti, sans séparation des droits de surface et des droits miniers :

(i) soit en vertu d’un plan enregistré de lotissement,

(ii) soit en vertu d’un plan de renvoi, en parties aux fins d’une cité, d’une ville, d’un village ou d’une station estivale,

(iii) soit en vertu d’un plan de renvoi, en parties aux fins d’une municipalité locale;

b) le terrain est, de fait, utilisé comme parc public ou cimetière ou à des fins éducatives ou religieuses, sans séparation des droits de surface et des droits miniers;

c) le terrain est, de bonne foi, utilisé à des fins agricoles, sans séparation des droits de surface et des droits miniers;

d) les droits miniers portant sur la surface ou le sous-sol de tout terrain situé au sud de la rivière des Français, du lac Nipissing et de la rivière Mattawa, y compris le district territorial de Manitoulin, sont détenus, utilisés ou mis en valeur uniquement pour la production de gaz naturel ou de pétrole. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 190 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Décision définitive

(2) La décision du ministre sur le droit à l’exonération, rendue en vertu du paragraphe (1), est définitive. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 190 (2).

Application aux droits miniers seulement

191. Lorsque le ministre est convaincu que les droits de surface d’un claim ou d’un emplacement minier sont utilisés à des fins étrangères à l’exploitation minière ou à l’industrie minérale, la présente partie ne s’applique qu’aux droits miniers. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 191.

Dossiers d’impôt

192. Le sous-ministre conserve un dossier d’impôt à jour des terrains et des droits miniers ainsi que des personnes assujetties à l’impôt. 2009, chap. 21, art. 91.

Enregistrement d’un avis d’assujettissement et de confiscation

193. Le sous-ministre peut enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent un avis d’assujettissement à l’impôt et de confiscation en cas de défaut relativement aux terrains ou aux droits miniers assujettis à l’impôt. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 193; 2009, chap. 21, art. 92.

Assujettissement à l’impôt

194. Malgré les articles 192 et 193, les personnes et les biens assujettis à l’impôt sont assujettis même s’ils ne sont pas inscrits au dossier d’impôt à jour et l’impôt est exigible, sans avis ni mise en demeure, dans les délais et selon les modalités que prévoit la présente partie. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 194; 2009, chap. 21, art. 93.

Pouvoir du commissaire de régler un différend

195. (1) La personne qui revendique un intérêt sur un terrain ou des droits miniers inscrits au rôle d’imposition ou dont le nom a été inscrit au dossier d’impôt à jour, l’assujettissant à l’impôt ou qui conteste le montant de l’impôt perçu relativement à un terrain ou à des droits miniers dans lesquels elle a un intérêt, peut demander, par voie de requête, au commissaire de décider si les terrains, les droits miniers ou elle-même sont assujettis à l’impôt et s’ils doivent être inscrits au dossier d’impôt à jour, ou de fixer le montant d’impôt exigible. Le commissaire tient une audience, puis rend une décision sur la question dont il est saisi. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 195 (1); 2009, chap. 21, par. 94 (1).

Ministre partie à l’instance

(2) Le ministre est partie à l’instance introduite devant le commissaire en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 195 (2).

Omissions du dossier d’impôt à jour

(3) Le ministre peut renvoyer au commissaire une question ou un différend portant sur une omission injustifiée d’inscrire au dossier d’impôt à jour des droits miniers, des terrains miniers ou le nom de personnes. Le commissaire tient une audience et tranche la question ou le différend. 2009, chap. 21, par. 94 (2).

Procédure d’exécution d’une demande de paiement des impôts entre copropriétaires

196. (1) Lorsque des terrains ou des droits miniers assujettis à un impôt sont détenus par plusieurs copropriétaires, que tous les impôts ont été payés par un ou plusieurs d’entre eux et que l’autre ou les autres ont omis ou refusé de payer leur part de l’impôt pour une période d’au moins quatre années consécutives, le commissaire peut, à la requête du ou des copropriétaires qui ont payé les impôts pendant une période d’au moins quatre années consécutives avant la date de la requête et sur réception de tout autre renseignement ou détail qu’il exige, rendre une ordonnance requérant le ou les copropriétaires fautifs de payer, dans les trois mois de la date de l’ordonnance ou dans tout autre délai supplémentaire que le commissaire peut fixer, leur juste part de l’impôt au copropriétaire ou aux copropriétaires qui ont payé la totalité de l’impôt, ainsi que les intérêts calculés au taux prescrit, composés annuellement, et les frais relatifs à la requête que le commissaire alloue. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 196 (1); 2002, chap. 18, annexe M, art. 9.

(2) Abrogé : 2009, chap. 21, art. 95.

Signification de l’ordonnance

(3) Le commissaire fixe la façon de signifier l’ordonnance prévue au présent article. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 196 (3).

Dette contestée

(4) Si un copropriétaire ayant reçu signification d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) conteste soit l’obligation, notamment envers un autre copropriétaire, de faire un paiement conformément à l’ordonnance, soit le montant de celle-ci, il peut, dans les délais de paiement fixés par l’ordonnance, présenter une demande d’audience au commissaire. À l’issue de l’audience, celui-ci règle le différend et peut confirmer, modifier ou annuler l’ordonnance, ou rendre l’ordonnance qu’il estime juste. S’il ordonne qu’un paiement soit fait, il peut en fixer les délais. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 196 (4).

Ordonnance emportant dévolution

(5) Lorsque les délais de paiement fixés par l’ordonnance prévue au paragraphe (1) expirent et qu’aucune demande de règlement du différend n’a été présentée ou lorsque les délais fixés par l’ordonnance prévue au paragraphe (4) expirent et lorsque les délais supplémentaires qu’alloue, le cas échéant, le commissaire expirent, celui-ci peut, s’il est démontré à sa satisfaction que le paiement n’a pas été effectué, rendre une ordonnance emportant la dévolution de l’intérêt du ou des copropriétaires fautifs dans les terrains ou les droits miniers sur lesquels le paiement porte au copropriétaire ou aux copropriétaires qui ont payé les impôts. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 196 (5).

Signification de l’ordonnance à une compagnie

(6) L’ordonnance qui est rendue en vertu du présent article et qui vise une compagnie constituée en personne morale n’est adressée qu’à celle-ci. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 196 (6).

Interprétation

(7) Pour l’application du présent article, plusieurs cotitulaires ou copreneurs à bail sont réputés des copropriétaires; une compagnie constituée en personne morale et tout actionnaire de celle-ci sont réputés des copropriétaires des terrains de la compagnie. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 196 (7).

Liste de contribuables en défaut et avis de confiscation

197. (1) Le sous-ministre fait préparer chaque année, une liste de tous les terrains et droits miniers assujettis à un montant d’impôt qui est en souffrance depuis au moins deux ans; il fait envoyer, par la poste ou par messager, un avis à la personne dont il ressort des recherches faites au bureau d’enregistrement immobilier qu’elle est le propriétaire de la propriété en défaut, ainsi qu’à toute personne dont il ressort de ces recherches qu’elle a un intérêt dans cette propriété, à l’adresse ou à la dernière adresse connue de cette personne dans la mesure où il peut déterminer cette adresse par des moyens raisonnables, pour l’informer que, sauf paiement de l’intégralité de l’impôt et de la pénalité exigibles en vertu de la présente partie dans les six mois qui suivent la date de l’avis, la propriété peut être confisquée et dévolue à la Couronne; au montant exigible s’ajoute dans chaque cas, à titre de frais, les droits exigés par le ministre applicables à chaque propriété. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 197 (1); 2009, chap. 21, par. 96 (1).

Publication de la liste et de l’avis

(2) Au plus tard 30 jours après la date d’envoi de l’avis concernant une propriété prévu au paragraphe (1), le sous-ministre fait publier selon les modalités prescrites un deuxième avis concernant la propriété et indiquant que, sauf paiement de l’intégralité de l’impôt, de la pénalité et des frais indiqués dans l’avis envoyé en application du paragraphe (1) au plus tard à la date qui y est mentionnée, la propriété peut être confisquée et dévolue à la Couronne. 2009, chap. 21, par. 96 (2).

Déclaration de confiscation

(3) Lorsque la totalité de l’impôt, de la pénalité et des frais demeure impayée après le 31 décembre de l’année de publication de l’avis prévu au paragraphe (2), le ministre peut, le 1er janvier suivant ou après cette date, par certificat, déclarer que les terrains ou les droits miniers et tout intérêt dans ceux-ci sont confisqués et dévolus à la Couronne. Les terrains ou les droits miniers et tout intérêt dans ceux-ci sont alors dévolus à la Couronne, libérés de tout domaine, droit, titre, intérêt, réclamation ou demande antérieurs ou postérieurs à la confiscation. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 197 (3); 2009, chap. 21, par. 96 (3).

Jalonnement interdit

(4) Sous réserve du paragraphe (7), les terrains et droits miniers confisqués ne peuvent faire l’objet de prospection, d’un jalonnement, d’une vente ni d’un bail en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 197 (4); 2009, chap. 21, par. 101 (4).

Enregistrement du certificat

(5) Sur réception d’un certificat de confiscation fait en vertu du paragraphe (3), le registrateur des droits immobiliers de la division d’enregistrement des droits immobiliers ou de la division d’enregistrement des actes dans laquelle est situé un terrain ou un droit mentionné dans le certificat l’enregistre régulièrement. Le certificat constitue la preuve absolue et concluante de la confiscation au profit de la Couronne du terrain ou des droits miniers qui font l’objet du certificat de confiscation et ne peut être contesté devant un tribunal pour défaut d’accomplissement de tout acte menant à la confiscation. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 197 (5).

Non-application à la confiscation du terrain

(6) Dès l’enregistrement du certificat de confiscation au bureau d’enregistrement immobilier, le terrain confisqué n’est plus assujetti, selon le cas, à l’application de la Loi sur l’enregistrement des actes ni de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. Le registrateur des droits immobiliers note ce fait sur son registre. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 197 (6); 1999, chap. 12, annexe O, art. 56.

Ouverture à la prospection des terrains confisqués

(7) Les terrains et droits miniers confisqués et dévolus à la Couronne en vertu de la présente partie et dont il est fait mention dans un avis publié dans un numéro de la Gazette de l’Ontario du mois de mai d’une année quelconque peuvent faire l’objet de prospection, d’un jalonnement, d’une vente ou d’un bail en vertu de la présente loi à compter de 8 h, heure normale, le 1er juin suivant. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 197 (7); 1996, chap. 1, annexe O, art. 37; 2009, chap. 21, par. 101 (4).

Droit d’effectuer des recherches gratuitement au bureau d’enregistrement immobilier

198. Avec l’autorisation écrite du ministre, toute personne peut, aux fins de déterminer le nom et l’adresse des propriétaires ou des preneurs à bail des terrains ou des droits miniers assujettis à l’imposition prévue par la présente partie, effectuer des recherches et des examens dans les répertoires d’enregistrement, les index et les documents des bureaux d’enregistrement immobilier. Le registrateur des droits immobiliers ne doit exiger ni frais ni droits pour ces recherches ou examens. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 198.

Intérêt

199. (1) En cas de défaut de paiement de l’impôt dans le délai prévu à l’article 188, un intérêt au taux prescrit, composé annuellement, y est ajouté sans délai, ainsi qu’à chaque année subséquente pendant laquelle l’impôt demeure impayé. Les montants supplémentaires constituent un impôt exigible en vertu de la présente partie. 1999, chap. 12, annexe O, par. 57 (1).

Consignation des impôts impayés

(2) Le sous-ministre ou toute autre personne que le ministre désigne inscrit sur un registre, tout arriéré d’impôt, ainsi que tous les montants qui s’y ajoutent ensuite. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 199 (2).

Réduction ou annulation de l’impôt ou de l’intérêt

(3) Le ministre peut réduire ou annuler le montant de tout impôt exigible ou de tout intérêt ajouté à l’impôt aux termes du paragraphe (1). 2009, chap. 21, art. 97.

Privilège particulier et priorité de l’impôt

200. Les impôts, pénalités, frais et droits payables en vertu de la présente partie constituent un privilège particulier grevant les terrains ou les droits miniers à l’égard desquels l’impôt prévu par la présente partie est perçu, et prenant rang avant toute réclamation, tout privilège ou toute sûreté d’une personne dont le droit ou le titre est antérieur ou postérieur à la date depuis laquelle le privilège particulier grève les terrains ou les droits miniers. Ni une négligence, ni une omission ni une erreur d’un fonctionnaire ou d’une autre personne ni le défaut d’enregistrement n’ont d’effet sur la priorité du privilège particulier. Celui-ci peut être réalisé par voie de vente judiciaire de la totalité ou d’une partie des biens qu’il grève. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 200; 2009, chap. 21, art. 98.

Droit d’action

201. Si un propriétaire ou un preneur à bail de terrains ou de droits miniers fait défaut de payer, lorsqu’il devient exigible, l’impôt qui se rapporte à ses terrains ou à ses droits miniers, le ministre peut intenter une action devant un tribunal compétent dans le but d’obtenir le recouvrement de l’impôt, de la pénalité, des frais et des droits. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 201; 2009, chap. 21, art. 99.

Transaction

202. (1) Lorsqu’un doute surgit concernant l’assujettissement d’une personne à un impôt ou à une partie d’un impôt, le ministre peut :

a) effectuer une transaction en acceptant le montant qu’il estime approprié;

b) si l’impôt établi a été payé sous réserve, rembourser l’impôt en totalité ou en partie ou donner un crédit d’impôt à la personne ayant effectué le paiement sous réserve. 2000, chap. 26, annexe M, art. 16.

Exonération

(2) Lorsqu’un terrain qui n’était pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie le devient parce que les droits de surface de ce terrain ont été séparés des droits miniers aux fins d’une voie ou d’un chemin publics ou de services publics, le ministre peut exonérer de l’impôt les droits miniers ainsi séparés pour la période pendant laquelle il est convaincu que les droits miniers ne sont pas utilisés ou détenus à des fins d’exploitation minière. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 202 (2).

Retour des terrains et des servitudes à la Couronne

203. Lorsque, en vertu de la présente partie ou de l’article 91, 183 ou 184, un fonds dominant retourne à la Couronne et lui est dévolu, les servitudes qui s’y rapportent sont transmises à la Couronne. Le retour et la dévolution à la Couronne d’un fonds servant n’ont aucune incidence sur les servitudes auxquelles le fonds servant est assujetti. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 203.

PARTIE XIV (art. 204 à 207)Abrogée : 1999, chap. 12, annexe O, art. 58.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE XIV
GRAND NORD

Nouvelles mines

Définitions

204. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«fermeture» S’entend au sens du paragraphe 139 (1). («closure»)

«nouvelle mine» Projet à l’égard duquel un plan de fermeture certifié est exigé en application de l’alinéa 141 (1) a) pour pouvoir entreprendre ou reprendre des activités de production minière, mais à l’égard duquel un tel plan n’a pas été déposé conformément au paragraphe 141 (2). («new mine»)

«projet» S’entend au sens du paragraphe 139 (1). («project») 2009, chap. 21, art. 100.

Pas de nouvelles mines

(2) Aucune nouvelle mine ne doit être ouverte dans le Grand Nord si, selon le cas :

a) il n’existe aucun plan communautaire d’aménagement du territoire à l’égard du secteur où le projet est situé;

b) il existe un plan communautaire d’aménagement du territoire, mais l’aménagement désigné à l’égard du secteur où le projet est situé n’est pas compatible avec l’ouverture d’une nouvelle mine. 2009, chap. 21, art. 100.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, eu égard aux objectifs prescrits en matière de planification de l’aménagement du territoire, permettre l’ouverture d’une nouvelle mine pour un projet visé à ce paragraphe si le projet est dans l’intérêt socio-économique de l’Ontario. 2009, chap. 21, art. 100.

Ouverture d’une nouvelle mine

(4) Pour l’application du présent article, une nouvelle mine est ouverte lorsque l’une quelconque des activités à l’égard desquelles un plan de fermeture certifié est exigé pour la production minière en application de l’alinéa 141 (1) a) est entreprise relativement à une nouvelle mine. 2009, chap. 21, art. 100.

Protection de la tenure minière

205. La validité des claims, des baux miniers, des lettres patentes et des permis d’occupation à des fins d’exploitation minière dans le Grand Nord ainsi que les approbations connexes aux fins d’exploration minière et d’activités de mise en valeur ne sont pas touchées par un plan communautaire d’aménagement du territoire, ou toute modification apportée à un tel plan, si le plan désigne un aménagement du territoire qui est incompatible aux fins d’exploitation minière et que la désignation a été faite après que les claims, les baux miniers, les lettres patentes et les permis d’occupation à des fins d’exploitation minière ou que les approbations connexes aux fins d’exploration minière et d’activités de mise en valeur ont été délivrés. 2009, chap. 21, art. 100.

Voir : 2009, chap. 21, art. 100 et par. 102 (2).

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