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Loi de l’impôt sur l’exploitation minière
L.R.O. 1990, CHAPITRE M.15
Version telle qu’elle existait du 27 novembre 2008 au 31 décembre 2008.
Dernière modification : 2008, chap. 19, annexe V, art. 5.
SOMMAIRE
Interprétation | |
Calcul de la taxe et moment des paiements | |
Impôt sur l’exploitation minière | |
Exonération, nouvelle mine ou agrandissement important d’une mine existante | |
Montant exonéré au titre des mines éloignées | |
Certification d’une mine éloignée | |
Avis d’exploitation active | |
Expédition interdite avant avis | |
Déclarations et vérifications | |
Cotisation, intérêts et pénalités | |
Nouvelle cotisation | |
Oppositions et appels | |
Livres comptables | |
Entrée sur les lieux d’une mine | |
Confidentialité | |
Contestation quant à l’assujettissement à l’impôt | |
Pénalité pour omission de remettre une déclaration | |
Infractions | |
Affirmations fausses | |
Perception | |
Injonction ou séquestre | |
Action en recouvrement du montant | |
Règlements | |
Formules |
Interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«actif minier» L’usine, le matériel, la machinerie et les bâtiments acquis en vue de l’extraction de substances minérales du sol et d’activités connexes. La présente définition exclut toutefois l’actif servant au traitement et l’actif social. («mining assets»)
«actif servant au traitement» Les usines de traitement, la machinerie, le matériel et les ouvrages acquis en vue du traitement de substances minérales et d’activités connexes. La présente définition exclut toutefois :
a) la valeur des pièces de rechange gardées en stock pour cet actif;
b) les réserves et les stocks de substances minérales traitées;
c) l’actif utilisé pour le transport jusqu’au marché de substances minérales traitées;
d) l’actif minier ou l’actif social. («processing assets»)
«année d’imposition» Période pour laquelle les comptes de l’exploitant d’une mine sont habituellement dressés et acceptés aux fins de l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi. Un changement dans une année d’imposition habituelle et acceptée ne s’effectue, pour l’application de la présente loi, qu’avec l’approbation du ministre. Toutefois, une année d’imposition ne doit pas excéder une période de cinquante-trois semaines consécutives. («taxation year»)
«cotisation» S’entend en outre d’une nouvelle cotisation. («assessment»)
«couverture» La fixation d’un prix pour la production d’une mine, avant livraison, au moyen d’une vente à terme ou d’un contrat à terme sur le parquet d’une Bourse de commerce reconnue, ou l’achat ou la vente à terme de devises étrangères reliées directement aux recettes tirées de la production d’une mine. La présente définition exclut toutefois la couverture du risque de change, sauf dans la mesure où l’opération de couverture détermine le prix final de la production et les recettes qui en sont tirées. («hedging»)
«élément d’actif social» Élément d’actif corporel appartenant à un exploitant, accessoire aux activités d’exploitation minière et aux opérations de traitement et lié directement à la fourniture de logements et d’installations de loisirs ou de services, si cet élément d’actif :
a) d’une part, est nécessaire pour attirer ou garder les employés;
b) d’autre part, est à la disposition de tous les employés. («social asset»)
«exploitant» S’entend notamment :
a) d’une personne qui a le droit d’exploiter une mine et d’en extraire des substances minérales, soit personnellement, soit par l’intermédiaire de mandataires ou d’employés ou encore avec une ou plusieurs autres personnes;
b) d’une personne qui a le droit de recevoir une part des recettes ou des bénéfices d’une mine ou qui a des intérêts dans une mine, que ce soit à titre de membre d’une coentreprise, d’associé d’une société en nom collectif ou de bénéficiaire d’une fiducie ayant le droit d’exploiter la mine et d’en extraire des substances minérales. La présente définition exclut toutefois une personne dont le droit ou les intérêts se limitent au droit de recevoir des redevances. («operator»)
«frais d’exploration et d’aménagement» Débours ou dépenses faits ou engagés, selon le cas :
a) afin de déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue ou la qualité d’une substance minérale en Ontario;
b) aux fins de la mise en exploitation d’une mine en Ontario;
c) afin d’aménager une mine en Ontario après son entrée en exploitation, y compris le fonçage ou la construction d’un puits de mine, d’une galerie de roulage minière ou d’ouvrages souterrains semblables conçus pour un usage continuel, ainsi que le prolongement de ceux-ci;
d) qui sont des débours ou des dépenses visés à l’alinéa a), b) ou c), faits ou engagés conformément à une entente selon laquelle les débours ou les dépenses constituent la contrepartie de l’acquisition :
(i) soit d’intérêts dans une mine ou dans un droit d’exploiter une mine sur un bien-fonds,
(ii) soit d’actions du capital-actions d’une société, d’intérêts dans ces actions ou d’un droit d’acquérir ces actions;
il est entendu, toutefois, que la présente définition exclut :
e) sous réserve de l’alinéa d), toute contrepartie donnée pour l’acquisition d’une mine, du droit d’exploiter une mine sur un bien-fonds, ainsi qu’une action, un intérêt ou un droit y afférents;
f) les débours et dépenses prévus à l’alinéa d) dans la mesure où ceux-ci constituent, aux termes de cet alinéa, des frais d’exploration et d’aménagement d’un autre exploitant. («exploration and development expenditures»)
«juste valeur marchande» Montant susceptible d’être obtenu lors d’une vente sur le marché libre par un vendeur disposé à vendre à un acheteur disposé à acheter. («fair market value»)
«mine» Ouverture dans le sol et travaux du sol pratiqués pour en extraire une substance minérale, ainsi que la source de résidus dont elle est extraite. La présente définition inclut le claim, l’emplacement d’une mine ainsi que la totalité de la parcelle de terrain dans laquelle une telle source de résidus se trouve ou se trouvait, ou dans laquelle ces travaux sont effectués en Ontario ou l’ont été. («mine»)
«mine éloignée» Mine dont il est certifié en vertu de l’article 4 qu’elle est une mine éloignée. («remote mine»)
«ministère» Le ministère des Finances. («Ministry»)
«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)
«pierre servant à des fins ornementales ou décoratives» Cette expression :
a) exclut les diamants pour les années d’imposition qui se terminent avant le 23 mars 2007;
b) inclut les diamants pour les années d’imposition qui se terminent après le 22 mars 2007. («stone for ornamental or decorative purposes»)
«production» S’entend, selon le cas, de ce qui suit :
a) les substances minérales tirées, extraites ou obtenues d’une mine en Ontario, si elles sont vendues telles quelles;
b) le produit d’une opération de traitement, si les substances minérales sont tirées, extraites ou obtenues d’une mine en Ontario et que le produit traité est vendu. («output»)
«recettes» La contrepartie totale reçue ou recevable d’une ou de plusieurs autres personnes, en toutes devises, que ce soit en espèces ou sous une autre forme, provenant de la production de la mine, y compris les dérivés vendus, ou le montant déterminé de la manière prescrite, ainsi que toute contrepartie reçue ou recevable à la suite d’opérations de couverture et de ventes à terme de la production de la mine, convertie à la date de la réception de la contrepartie en l’équivalent en monnaie canadienne, si elle est recevable en monnaie d’un autre pays. («proceeds»)
«sociétés associées» S’entend au sens de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («associated corporations»)
«sous-ministre» Le sous-ministre des Finances. («Deputy Minister»)
«substance minérale» Tout genre et toute sorte de minerais, de roches, de minéraux et de résidus, qu’ils soient organiques ou inorganiques. La présente définition exclut toutefois la terre à diatomées, le calcaire, la marne, la tourbe, l’argile, la pierre à bâtir, la pierre servant à des fins ornementales ou décoratives, le sable ou le gravier non aurifère, le gaz naturel, le pétrole et le chlorure de sodium recouvré par la méthode de dissolution. («mineral substance»)
«traitement» Relativement aux substances minérales, toute forme d’enrichissement, de concentration, de fonte, de raffinage ou de fabrication de substances minérales métalliques ou non métalliques et toute combinaison de ces procédés. («processing») L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 1 (1); 1994, chap. 18, par. 6 (1) à (4); 2000, chap. 42, art. 70; 2001, chap. 23, art. 150; 2004, chap. 16, annexe D, tableau; 2007, chap. 7, annexe 23, art. 1.
Lien de dépendance
(2) Pour l’application de la présente loi, afin de déterminer si deux personnes ou plus ont un lien de dépendance, l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique, avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 1 (2).
Montant de l’impôt payable
(3) Le montant de l’impôt payable par un exploitant pour une année d’imposition aux termes de la présente loi est le montant de l’impôt que le ministre fixe par une cotisation ou une nouvelle cotisation, sous réserve de modification consécutive à une opposition faite ou à un appel interjeté aux termes de la présente loi. 1994, chap. 18, par. 6 (5).
Remarque : À compter du 1er janvier 2009, l’article 1 est modifié par l’article 5 de l’annexe V du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2008 par adjonction du paragraphe suivant :
Mentions de la Loi sur l’imposition des sociétés
(4) Toute mention de la Loi sur l’imposition des sociétés dans la présente loi vaut mention de cette loi telle qu’elle s’appliquait aux sociétés pour les années d’imposition au sens de cette loi se terminant au plus tard le 31 décembre 2008. 2008, chap. 19, annexe V, art. 5.
Voir : 2008, chap. 19, annexe V, art. 5 et 12.
Calcul de la taxe et moment des paiements
Accumulation de l’impôt
2. (1) L’impôt payable, aux termes de la présente loi, par un exploitant pour une année d’imposition est réputé s’accumuler proportionnellement au cours de l’année d’imposition. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 2 (1).
Paiement de l’impôt
(2) L’exploitant qui est assujetti au paiement de l’impôt aux termes de la présente loi pour une année d’imposition le paie par mensualités au cours de l’année d’imposition et verse le solde, le cas échéant, au plus tard deux mois après la fin de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 2 (2).
Montant des mensualités
(3) Le montant des mensualités payables aux termes du présent article pour une année d’imposition est égal au moindre des montants suivants :
a) le montant de l’impôt payable par l’exploitant pour l’année d’imposition, divisé par le nombre de mois dont le premier jour tombe pendant l’année d’imposition;
b) le montant de l’impôt payable par l’exploitant pour l’année d’imposition se terminant immédiatement avant l’année d’imposition pour laquelle sont calculées les mensualités, divisé par le nombre de mois dont le premier jour tombe pendant l’année d’imposition précédente. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 2 (3).
Paiement des mensualités en cas de fusion
(4) Si l’année d’imposition d’un exploitant constitue la première année d’imposition qui suit une fusion, au sens de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le montant des mensualités payables aux termes du présent article pour l’année d’imposition est égal au moindre des montants suivants :
a) le montant déterminé aux termes de l’alinéa (3) a);
b) le total des montants dont chacun représente le montant de l’impôt payable par une société remplacée de l’exploitant, au sens de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), pour sa dernière année d’imposition, divisé par le nombre de mois dont le premier jour tombe pendant l’année. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 2 (4); 2004, chap. 16, annexe D, tableau.
Paiement par mensualités
(5) Les mensualités visées au présent article sont payées au ministre au plus tard le 25e jour de chaque mois dont le premier jour tombe pendant l’année d’imposition, par remise au ministre. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 2 (5); 1994, chap. 18, par. 6 (6).
Impôt sur l’exploitation minière
3. (1) Chaque exploitant est tenu de payer et paie un impôt pour l’année d’imposition égal au montant calculé selon la formule suivante :
[( A – B ) × C ] + [(D – E) × 0,05]
où :
«A» représente les bénéfices éventuels de l’exploitant pour l’année d’imposition, calculés en application du paragraphe (5), provenant de toutes les mines, à l’exclusion des mines éloignées, dans lesquelles il a un intérêt;
«B» représente le montant calculé en application du paragraphe (1.2) pour l’année d’imposition;
«C» représente le taux d’imposition fixé en application du paragraphe (3.1) pour l’année d’imposition;
«D» représente les bénéfices éventuels de l’exploitant pour l’année d’imposition, calculés en application du paragraphe (7), provenant de toutes les mines éloignées dans lesquelles il a un intérêt;
«E» représente le montant calculé en application du paragraphe (1.3) pour l’année d’imposition.
2001, chap. 23, par. 151 (1).
Non-assimilation à une mine éloignée
(1.1) La mine éloignée à l’égard de laquelle un exploitant fait un choix en vertu du paragraphe 4 (4.1) est réputée ne pas être une mine éloignée aux fins du calcul de l’impôt payable pour une année d’imposition aux termes de la présente loi avant la première année d’imposition au cours de laquelle l’exploitant la considère comme une mine éloignée. 2001, chap. 23, par. 151 (1).
Calcul de «B»
(1.2) L’élément «B» au paragraphe (1) pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
F × A / (A + D)
où :
«A» s’entend au sens du paragraphe (1);
«D» s’entend au sens du paragraphe (1);
«F» représente le montant de la déduction annuelle de l’exploitant pour l’année d’imposition, calculée en application du paragraphe (2) pour l’année.
2001, chap. 23, par. 151 (1).
Calcul de «E»
(1.3) L’élément «E» au paragraphe (1) pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
F × D / (A + D)
où :
«A» s’entend au sens du paragraphe (1);
«D» s’entend au sens du paragraphe (1);
«F» s’entend au sens du paragraphe (1.2).
2001, chap. 23, par. 151 (1).
Déduction annuelle
(2) La déduction annuelle de l’exploitant pour une année d’imposition correspond au montant qu’il demande et qui ne dépasse pas le moindre des montants suivants :
a) la proportion de 500 000 $ que représente le nombre de jours dans l’année d’imposition par rapport à 365;
b) le total des montants calculés en application du paragraphe (3) pour l’année d’imposition pour chaque mine dans laquelle l’exploitant a un intérêt. 2001, chap. 23, par. 151 (1).
Déduction annuelle : sociétés associées
(2.1) Malgré le paragraphe (2), des sociétés associées qui sont les exploitants d’une ou de plusieurs mines demandent pour une année d’imposition des déductions annuelles dont le total n’excède pas 500 000 $. 2001, chap. 23, par. 151 (1); 2004, chap. 16, annexe D, tableau.
Intérêts dans une mine
(3) Le montant déterminé aux termes du présent paragraphe relativement aux intérêts d’un exploitant dans une mine est le produit des intérêts de l’exploitant dans la mine multiplié par le moindre des montants suivants :
a) 500 000 $;
b) le montant déterminé aux termes du paragraphe (4) à l’égard de la mine, le cas échéant. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 3 (3).
Taux d’imposition
(3.1) Le taux d’imposition applicable à l’année d’imposition d’un exploitant correspond au total, exprimé en nombre décimal, des montants calculés selon les formules suivantes, dont les éléments sont définis au paragraphe (3.2) :
1. A/T 0,2
2. B/T 0,18
3. C/T 0,16
4. D/T 0,14
5. E/T 0,12
6. F/T 0,10
2000, chap. 10, par. 21 (2).
Idem
(3.2) Pour l’application du paragraphe (3.1) :
«A» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent avant le 2 mai 2000;
«B» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 1er mai 2000 mais avant le 1er janvier 2001;
«C» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er janvier 2002;
«D» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003;
«E» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004;
«F» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2003;
«T» représente le nombre de jours compris dans l’année d’imposition. 2000, chap. 10, par. 21 (2).
Exploitation pendant une partie de l’année
(4) Si une mine est inexploitée au cours d’une année d’imposition pendant au moins soixante jours consécutifs, le montant déterminé aux termes du présent paragraphe pour l’application de l’alinéa (3) b) est la proportion de 500 000 $ que représente le nombre de jours de l’année d’imposition pendant lesquels la mine a été exploitée par rapport à 365. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 3 (4).
Bénéfices : mines autres que les mines éloignées
(5) Les bénéfices d’un exploitant pour une année d’imposition provenant de toutes les mines, à l’exclusion des mines éloignées, dans lesquelles il a un intérêt correspondent à l’excédent éventuel :
a) des recettes de l’exploitant provenant des mines pour l’année d’imposition, à l’exclusion des montants inclus dans le calcul de l’impôt payable aux termes de la présente loi à l’égard des mines pour une année d’imposition antérieure;
sur le total des montants suivants :
b) les dépenses engagées par l’exploitant au cours de l’année d’imposition qui ne sont pas par ailleurs déductibles en vertu du présent paragraphe, dans la mesure où elles sont attribuables à l’obtention de la production des mines;
c) les frais d’exploitation et d’entretien engagés par l’exploitant au cours de l’année d’imposition à l’égard des éléments d’actif social en Ontario liés aux mines, après déduction des loyers, des droits, des subventions et des autres paiements reçus par l’exploitant au cours de l’année d’imposition relativement à ces frais;
d) les frais d’administration et les frais généraux engagés par l’exploitant au cours de l’année d’imposition, dans la mesure où ils sont raisonnablement attribuables à l’obtention ou à la vente de la production des mines;
e) les dépenses engagées par l’exploitant au cours de l’année d’imposition à l’égard de travaux de recherche scientifique ou de recherche sur le développement de l’utilisation d’un produit effectués au Canada, dans la mesure où les travaux sont liés à la production des mines;
f) les dons faits par l’exploitant au cours de l’année d’imposition à des fins charitables, éducatives ou de bienfaisance et qui sont raisonnablement liés à l’exploitation minière en Ontario, à l’exclusion des dons qui sont raisonnablement liés à des mines éloignées dans lesquelles l’exploitant a un intérêt;
g) un montant n’excédant pas le montant maximal déductible par l’exploitant pour l’année d’imposition à l’égard des frais d’exploration et d’aménagement, calculé en application du paragraphe (13), moins le montant éventuel qu’il a déduit pour l’année en application du paragraphe (8) ou (9) à l’égard de ces frais;
h) un montant n’excédant pas la déduction pour amortissement de l’exploitant pour l’année d’imposition, calculée conformément au paragraphe (12), moins la déduction pour amortissement éventuelle qu’il a déduite pour l’année en application du paragraphe (8) ou (9);
i) les dépenses et les débours engagés par l’exploitant au cours de l’année d’imposition pour le transport de la production depuis les mines jusqu’au point de livraison aux acheteurs;
j) les réserves et les déductions prescrites aux fins du calcul des bénéfices de l’exploitant provenant de toutes ses mines qui ne sont pas des mines éloignées;
k) l’allocation de traitement prescrite de l’exploitant pour l’année d’imposition, à l’exclusion de l’allocation de traitement pour l’année à l’égard des mines éloignées dans lesquelles il a un intérêt;
l) la déduction pour pertes éventuelle de l’exploitant au titre des mines éloignées, calculée en application du paragraphe (6), à l’égard des mines éloignées dans lesquelles il a un intérêt. 2001, chap. 23, par. 151 (2).
Déduction pour pertes au titre des mines éloignées
(6) La déduction pour pertes de l’exploitant pour une année d’imposition au titre des mines éloignées correspond au montant calculé selon la formule suivante :
(G – H) × (0,05/C)
où :
«G» représente le total de tous les montants éventuels, dont chacun constitue la perte subie pour l’année d’imposition par l’exploitant à l’égard d’une mine éloignée dans laquelle il a un intérêt, calculée en application du paragraphe (9);
«H» représente l’excédent éventuel du total des bénéfices de l’exploitant pour l’année d’imposition provenant des mines éloignées dans lesquelles il a un intérêt, calculé conformément au paragraphe (8), sur le montant éventuel qu’il a demandé en vertu du paragraphe 3.2 (4) pour l’année;
«C» représente le taux d’imposition fixé en application du paragraphe (3.1) pour l’année d’imposition.
2001, chap. 23, par. 151 (2).
Bénéfices provenant des mines éloignées
(7) Les bénéfices d’un exploitant pour une année d’imposition provenant de toutes les mines éloignées dans lesquelles il a un intérêt correspondent au montant calculé selon la formule suivante :
I – ( J + K + L)
où :
«I» représente le total de tous les montants éventuels, dont chacun constitue les bénéfices de l’exploitant pour l’année d’imposition provenant d’une mine éloignée, calculés en application du paragraphe (8);
«J» représente le montant éventuel exclu en vertu du paragraphe 3.2 (4) par l’exploitant pour l’année d’imposition;
«K» représente le total de tous les montants éventuels, dont chacun constitue la perte de l’exploitant pour l’année d’imposition à l’égard d’une mine éloignée, calculés en application du paragraphe (9);
«L» représente le montant éventuel de la perte de l’exploitant pour l’année d’imposition à l’égard de mines qui ne sont pas des mines éloignées, calculé en application du paragraphe (10).
2001, chap. 23, par. 151 (2).
Bénéfices provenant d’une mine éloignée
(8) Les bénéfices éventuels de l’exploitant pour une année d’imposition provenant d’une mine éloignée correspondent au montant éventuel qui serait calculé en application du paragraphe (5) pour l’année si l’exploitant était réputé n’avoir aucun intérêt dans une mine autre que la mine éloignée au cours de l’année, que la mine éloignée était réputée ne pas être une mine éloignée et que les règles suivantes s’appliquaient :
1. Les seuls montants déductibles en application de l’alinéa (5) g) sont les frais d’exploration et d’aménagement faits ou engagés à l’égard de la mine éloignée à une fin visée à l’alinéa b) ou c) de la définition de «frais d’exploration et d’aménagement» au paragraphe 1 (1).
2. Le montant déductible en application de l’alinéa (5) h) est calculé sans tenir compte de l’alinéa (12) c).
3. Aucun montant n’est déductible en application de l’alinéa (5) l).
4. La déduction pour amortissement visée à l’alinéa 3 (5) h) correspond au total des montants maximaux calculés conformément aux alinéas 3 (12) a) et b), sous réserve des alinéas 3 (12) d) et e) et du paragraphe 3 (21). 2001, chap. 23, par. 151 (2).
Perte : mine éloignée
(9) La perte de l’exploitant pour une année d’imposition à l’égard d’une mine éloignée correspond au montant éventuel inférieur à zéro qui serait par ailleurs calculé en application du paragraphe (8) pour l’année d’imposition à l’égard de la mine. 2001, chap. 23, par. 151 (2).
Perte : autres mines
(10) La perte éventuelle de l’exploitant pour une année d’imposition à l’égard de mines qui ne sont pas des mines éloignées correspond au montant calculé selon la formule suivante :
M × C/0,05
où :
«M» représente l’excédent du total des montants calculés pour l’année d’imposition à l’égard de l’exploitant pour l’application des alinéas (5) b) à k) sur le montant calculé pour l’année à son égard en application de l’alinéa (5) a);
«C» représente le taux d’imposition fixé en application du paragraphe (3.1) pour l’année d’imposition.
2001, chap. 23, par. 151 (2).
(11) Abrogé : 1992, chap. 4, par. 1 (1).
Calcul de la déduction pour amortissement
(12) La déduction pour amortissement de l’exploitant pour une année d’imposition à l’égard des biens amortissables est :
a) le montant calculé conformément au paragraphe (12.0.1), si le bien amortissable est un élément d’actif servant au traitement ou un élément d’actif servant au transport des substances minérales traitées du lieu où le traitement est achevé jusqu’au marché;
b) le montant calculé conformément au paragraphe (12.0.3) si le bien amortissable est un élément d’actif minier, à l’exclusion d’un élément d’actif minier pour lequel une déduction pour amortissement est calculée en application de l’alinéa c);
c) si une mine est une nouvelle mine ou un agrandissement important d’une mine existante, désignés par le ministre pour l’application du présent alinéa, un montant au choix de l’exploitant, au lieu du montant calculé conformément à l’alinéa b), à l’égard des éléments d’actif minier acquis auprès d’une personne sans lien de dépendance après le 7 mars 1978 et avant l’achèvement du projet, pour utilisation dans la nouvelle mine ou dans l’agrandissement important, n’excédant pas le moindre des montants suivants :
(i) les bénéfices de l’exploitant pour l’année d’imposition provenant de la nouvelle mine ou de l’agrandissement important, calculés de la façon prescrite,
(ii) la fraction non amortie du coût en capital de l’actif minier à la fin de l’année d’imposition (avant que soient effectuées les déductions calculées aux termes du présent alinéa pour l’année d’imposition);
d) malgré les alinéas a), b) et e), le paragraphe (21) et l’alinéa 4 (3) b), si l’année d’imposition de l’exploitant est de moins de 365 jours, un montant n’excédant pas la proportion du total des montants déterminés conformément aux alinéas a) et e), au paragraphe (21) et à l’alinéa 4 (3) b) à l’égard de l’actif servant au traitement et au transport, et à l’alinéa b) à l’égard de l’actif minier, que représente le nombre de jours dans l’année d’imposition par rapport à 365;
e) malgré l’alinéa a), si l’actif servant au traitement est situé à l’extérieur du Canada ou que l’actif servant au transport des substances minérales traitées est utilisé à l’extérieur du Canada, un montant n’excédant pas la proportion du montant déterminé conformément à l’alinéa a) :
(i) à l’égard de l’actif servant au traitement, que représente la valeur des substances minérales extraites en Ontario par rapport à la valeur totale des substances minérales introduites dans l’usine de traitement située à l’extérieur du Canada,
(ii) à l’égard de l’actif utilisé pour le transport de substances minérales traitées que représente la valeur du produit traité dérivé de la production par rapport à la valeur totale du produit traité transporté par cet actif. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 3 (12); 2002, chap. 22, par. 137 (1).
Idem : éléments d’actif servant au traitement ou au transport
(12.0.1) La déduction pour amortissement de l’exploitant prévue à l’alinéa (12) a) pour une année d’imposition à l’égard d’éléments d’actif acquis pendant l’année ou une année d’imposition antérieure correspond au total des montants éventuels calculés à l’égard des éléments d’actif visés à cet alinéa, dont chacun représente un montant calculé à l’égard des éléments d’actif acquis pendant l’année ou l’année antérieure qui ne dépasse pas le moindre des montants suivants :
a) 15 pour cent du coût en capital des éléments d’actif acquis pendant l’année donnée;
b) la fraction non amortie du coût en capital, à la fin de l’année mais avant que ne soit effectuée de déduction pour celle-ci en application du paragraphe (12), des éléments d’actif acquis pendant l’année donnée. 2002, chap. 22, par. 137 (2).
Idem
(12.0.2) Dans le calcul de sa déduction pour amortissement en application du paragraphe (12.0.1) pour l’année d’imposition, l’exploitant détermine le moindre des montants visés aux alinéas (12.0.1) a) et b) à l’égard des éléments d’actif acquis pendant chaque année d’imposition donnée et additionne ensuite les montants éventuels qui en résultent pour déterminer sa déduction totale pour amortissement. 2002, chap. 22, par. 137 (2).
Idem : certains éléments d’actif minier
(12.0.3) La déduction pour amortissement de l’exploitant prévue à l’alinéa (12) b) pour une année d’imposition à l’égard d’éléments d’actif acquis pendant l’année ou une année d’imposition antérieure correspond au total des montants éventuels calculés à l’égard des éléments d’actif visés à cet alinéa, dont chacun représente un montant calculé à l’égard des éléments d’actif acquis pendant l’année ou l’année antérieure qui ne dépasse pas le moindre des montants suivants :
a) 30 pour cent du coût en capital des éléments d’actif acquis pendant l’année donnée mais après le 9 avril 1974 qui n’ont pas été précédemment utilisés dans des activités d’exploitation minière et 15 pour cent du coût en capital des autres éléments d’actif minier acquis pendant l’année donnée;
b) la fraction non amortie du coût en capital, à la fin de l’année mais avant que ne soit effectuée de déduction pour celle-ci en application du paragraphe (12), des éléments d’actif visés à l’alinéa a). 2002, chap. 22, par. 137 (2).
Idem
(12.0.4) Dans le calcul de sa déduction pour amortissement en application du paragraphe (12.0.3) pour l’année d’imposition, l’exploitant détermine le moindre des montants visés aux alinéas (12.0.3) a) et b) à l’égard des éléments d’actif acquis pendant chaque année d’imposition donnée et additionne ensuite les montants éventuels qui en résultent pour déterminer sa déduction totale pour amortissement. 2002, chap. 22, par. 137 (2).
Exception
(12.0.5) Malgré leur réédiction par l’article 137 de la Loi de 2002 sur le respect de l’engagement d’assurer une économie saine (mesures budgétaires), les alinéas (12) a) et b), tels qu’ils existaient immédiatement avant d’être réédictés, continuent de s’appliquer à l’égard d’un exploitant pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 1999 si les deux conditions suivantes sont remplies :
1. Avant le 30 octobre 2002, l’exploitant remet une déclaration en application de la présente loi pour l’année d’imposition.
2. Dans la déclaration ou dans un rajustement de la déclaration remis avant le 30 octobre 2002, le montant calculé en application de l’alinéa (12) a) ou b) (tels que ces alinéas existaient immédiatement avant d’être réédictés) pour l’année d’imposition est fixé, en tout ou en partie, en fonction d’éléments d’actif qui ont été totalement amortis. 2002, chap. 22, par. 137 (2).
Idem
(12.1) Les règles suivantes s’appliquent si un exploitant a, au cours d’une année d’imposition, un intérêt dans plus d’une mine dont au moins une est une mine éloignée :
1. La déduction pour amortissement déductible par l’exploitant dans le calcul de ses bénéfices pour une année d’imposition en application du paragraphe (5) ou (8) ou de sa perte pour l’année en application du paragraphe (9) ou (10) correspond au montant qui serait sa déduction pour amortissement pour l’année calculée en application du paragraphe (12) à l’égard uniquement des biens amortissables qui sont raisonnablement liés à la mine ou aux mines visées par le calcul fait en application du paragraphe (5), (8), (9) ou (10).
2. Le total de tous les montants déduits à titre de déduction pour amortissement pour une année d’imposition à l’égard de toutes les mines dans lesquelles l’exploitant a un intérêt ne doit pas excéder sa déduction pour amortissement pour l’année, calculée en application du paragraphe (12). 2001, chap. 23, par. 151 (3).
Frais d’exploration et d’aménagement
(13) Pour l’application de l’alinéa (5) g), le montant maximal déductible par un exploitant pour une année d’imposition à l’égard des frais d’exploration et d’aménagement est le total :
a) des frais d’exploration et d’aménagement engagés en Ontario par l’exploitant, dans la mesure où ces frais étaient admissibles à titre de frais d’exploration et d’aménagement aux termes de la présente loi à la date où ils ont été engagés;
b) des frais d’exploration et d’aménagement engagés par une autre personne dans la mesure où :
(i) d’une part, ces frais étaient admissibles à titre de frais d’exploration et d’aménagement aux termes de la présente loi à la date où ils ont été engagés par l’autre personne,
(ii) d’autre part, la sous-section e de la section B de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) permet la renonciation à ces frais et où l’autre personne y a renoncé en faveur de l’exploitant, sans les déduire en vertu de la présente loi ni les déduire dans le calcul de son revenu imposable aux termes de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
moins le total des montants suivants :
c) les montants déduits par l’exploitant en vertu de la présente loi dans une année d’imposition antérieure, à l’égard des frais d’exploration et d’aménagement;
d) les montants accordés à titre de frais d’exploration admissibles en vertu de la Loi sur le Programme ontarien d’exploration minière;
e) le montant de toute aide ou prestation d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public à l’égard de ces frais d’exploration et d’aménagement, y compris les subventions, subsides, prêts à remboursement conditionnel, allocations de placement ou autre forme d’aide ou de prestation, à l’exclusion d’une subvention ou d’un crédit d’impôt obtenu en vertu de la Loi sur le Programme ontarien d’exploration minière, reçus ou recevables par l’exploitant;
f) tous les frais d’exploration et d’aménagement auxquels il est possible de renoncer en vertu de la sous-section e de la section B de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et auxquels l’exploitant a renoncé en faveur d’une autre personne. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 3 (13).
Réduction du coût en capital
(14) Pour l’application du présent article, si un exploitant a déduit un montant en vertu du paragraphe 127 (5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard d’un bien amortissable, ou qu’il a reçu ou a le droit de recevoir l’aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public à l’égard d’un bien amortissable ou pour l’acquisition d’un tel bien, que ce soit à titre de subvention, de subside, de prêt à remboursement conditionnel ou d’une autre forme d’aide, le coût en capital du bien est réputé égal à l’excédent du total des montants suivants :
a) le coût en capital de ce bien pour l’exploitant, déterminé sans égard au présent paragraphe;
b) la partie de l’aide que l’exploitant a remboursée, le cas échéant, avant de disposer de ce bien,
sur le total des montants suivants :
c) les montants déduits en vertu du paragraphe 127 (5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
d) le montant de l’aide que l’exploitant a reçue ou a le droit de recevoir à l’égard de ce bien avant d’en disposer. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 3 (14).
Déductions non admissibles
(15) Aucune allocation ni déduction ne doit être réclamée ni accordée en vertu du présent article à l’égard :
a) d’un débours, d’une perte ou d’un remplacement de capital, d’un paiement à titre de capital ou d’un montant relatif à la dépréciation, à l’amortissement, à la désuétude ou à l’épuisement, à moins que la présente loi ne le permette expressément;
b) des intérêts ou des dividendes payés;
c) des redevances payées à une autre personne que Sa Majesté du chef du Canada ou de l’Ontario en échange du droit d’extraire des substances minérales ou d’utiliser un bien immeuble dans le cadre de l’extraction de substances minérales;
d) des impôts sur le revenu, sur les bénéfices ou sur le capital payés à une autorité législative;
e) de toute amende ou pénalité, sauf celles prescrites, imposée après le 23 mars 2006 sous le régime des lois d’un pays ou d’une de ses subdivisions politiques, notamment un État, une province ou un territoire, par toute personne ou tout organisme public qui est autorisé à imposer pareille amende ou pénalité;
f) d’une dépense engagée ou effectuée, avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa, en vue d’accomplir une chose qui constitue une infraction prévue à l’article 3 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (Canada) ou à l’un des articles 119 à 121, 123 à 125, 393 et 426 du Code criminel (Canada), ou une infraction à l’article 465 du Code criminel (Canada) qui est liée à une infraction visée à l’un de ces articles. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 3 (15); 2006, chap. 33, annexe S, art. 1.
Fraction non amortie du coût en capital
(16) La fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable à une date donnée s’entend de l’excédent du total des montants suivants :
a) le coût en capital du bien acquis avant cette date;
b) les montants compris dans les bénéfices en vertu du paragraphe (17) pour une année d’imposition se terminant avant cette date,
sur le total des montants suivants :
c) le total des montants déduits en vertu de la présente loi avant cette date à titre de déduction pour amortissement à l’égard de ce bien;
d) pour chaque disposition du bien ou d’une partie de ce bien, le moindre des montants suivants :
(i) les recettes de la disposition du bien ou de la partie du bien,
(ii) le coût en capital du bien ou de la partie du bien;
e) le total des montants non déductibles en vertu de la présente loi en conséquence de l’application de l’alinéa (12) e) ou du paragraphe (21) à l’égard d’une déduction pour amortissement. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 3 (16).
Récupération
(17) Si, à la fin d’une année d’imposition, le total des montants déterminés conformément aux alinéas (16) c) et d) excède le total des montants déterminés conformément aux alinéas (16) a) et b), l’excédent est réputé constituer des recettes pour l’application de l’alinéa (5) a). L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 3 (17).
Cas où il existe un lien de dépendance
(18) Si un bien est acquis auprès d’une personne ayant un lien de dépendance avec l’exploitant, ou cédé à une telle personne, le coût en capital du bien pour l’acheteur et les recettes tirées de la disposition du bien sont, pour l’application de la présente loi, réputés être :
a) le ou les montants déterminés de la façon prescrite, si le bien est un bien amortissable visé au paragraphe (12);
b) la juste valeur marchande, si le bien n’est pas un bien amortissable visé au paragraphe (12). L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 3 (18).
Idem
(19) Si la production d’une mine est vendue à un acheteur qui a un lien de dépendance avec l’exploitant, le montant des recettes pour l’application de l’alinéa (5) a) est réputé être la juste valeur marchande de la production. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 3 (19).
Idem
(20) Si des objets ou des services sont obtenus ou acquis auprès d’un fournisseur qui a un lien de dépendance avec l’exploitant, pour un montant excédant la juste valeur marchande des objets ou des services, l’excédent sur la juste valeur marchande des objets ou des services n’est pas déductible en vertu du paragraphe (5). L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 3 (20).
Réduction des frais de traitement
(21) Pour l’application des alinéas (5) b), c), d), e), i) et j), (12) a) et 3.1 (3) a), si une usine de traitement dont l’exploitant est le propriétaire et qu’il exploite lui-même est :
a) située en Ontario, le montant des dépenses, des débours ou des allocations de l’exploitant liés au traitement est réduit dans la proportion que représente la valeur de l’apport de substances minérales extraites au Canada à l’extérieur de l’Ontario par rapport à la valeur totale de l’apport de substances minérales à l’usine de traitement;
b) située au Canada à l’extérieur de l’Ontario, le montant des dépenses, des débours ou des allocations de l’exploitant est réduit dans la proportion que représente le total de la valeur de l’apport de :
(i) substances minérales provenant des mines de l’Ontario, à l’exclusion des substances minérales provenant des mines ontariennes de l’exploitant,
(ii) substances minérales provenant des mines situées à l’extérieur de l’Ontario, qu’elles proviennent ou non des mines de l’exploitant,
par rapport à la valeur totale de l’apport de substances minérales à l’usine de traitement. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 3 (21); 1992, chap. 4, par. 1 (2).
Usine de traitement située à l’extérieur du Canada
(22) Aucune déduction n’est accordée en vertu des alinéas (5) c), d), e) et f) pour des dépenses et des débours liés au traitement qui a lieu à une usine de traitement de l’exploitant située à l’extérieur du Canada. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 3 (22).
Exonération, nouvelle mine ou agrandissement important d’une mine existante
3.1 (1) L’exploitant qui, au cours d’une année d’imposition, a un intérêt dans une nouvelle mine créée après le 20 mai 1987 ou dans une mine qui a fait l’objet d’un agrandissement important après le 20 mai 1987 peut choisir d’exclure de ses bénéfices pour l’année d’imposition un montant n’excédant pas son montant exonéré pour cette année d’imposition à l’égard de la mine, déterminé aux termes du paragraphe (2), s’il produit ou a produit au moment ou aux moments prescrits une déclaration et une allocation, rédigées selon la formule qu’approuve le ministre, à l’égard de l’exonération d’impôt sur l’exploitation minière. 1992, chap. 4, art. 2; 1997, chap. 19, par. 14 (1).
Montant exonéré
(2) Le montant exonéré de l’exploitant pour une mine pour une année d’imposition est le moindre des montants suivants :
a) les bénéfices éventuels de l’exploitant provenant de la nouvelle mine ou de l’agrandissement important de la mine existante, pour la partie de la période d’exonération qui se situe à la fois pendant l’année d’imposition et après le 30 avril 1991;
b) l’excédent éventuel de la limite d’exonération de l’exploitant pour la mine sur le total des montants éventuels dont chacun représente un montant exclu, aux termes du paragraphe (1), des bénéfices de l’exploitant pour une année d’imposition antérieure. 1992, chap. 4, art. 2.
Détermination des bénéfices
(3) Les bénéfices de l’exploitant provenant de la nouvelle mine ou de l’agrandissement important de la mine existante sont déterminés aux termes du paragraphe 3 (5) comme si l’intérêt de l’exploitant dans la nouvelle mine ou l’agrandissement important était le seul intérêt qu’il avait dans une mine au cours de l’année d’imposition, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :
a) la déduction pour amortissement visée à l’alinéa 3 (5) h) est égale au total des montants maximaux calculés conformément aux alinéas 3 (12) a) et b), sous réserve des alinéas 3 (12) d) et e) et du paragraphe 3 (21);
b) aucun montant n’est déduit à l’égard de la déduction pour amortissement de l’exploitant calculée conformément à l’alinéa 3 (12) c) pour des biens amortissables qui peuvent raisonnablement être considérés comme étant utilisés dans le cadre de l’exploitation de la nouvelle mine ou de l’agrandissement important de la mine existante. 1992, chap. 4, art. 2.
Transition
(4) Si son année d’imposition commence avant le 1er mai 1991, l’exploitant peut exclure des bénéfices, en plus des montants déterminés aux termes du paragraphe (2) pour l’année d’imposition, un montant n’excédant pas ses bénéfices éventuels provenant de la nouvelle mine ou de l’agrandissement important de la mine existante pour la partie de la période d’exonération qui se situe à la fois pendant l’année d’imposition et avant le 1er mai 1991. 1992, chap. 4, art. 2.
Proportion de la déduction pour amortissement
(5) Si seulement une partie de l’année d’imposition de l’exploitant se situe pendant une période d’exonération à l’égard de la nouvelle mine ou de l’agrandissement important, le montant de la déduction pour amortissement qu’il doit utiliser pour déterminer les bénéfices provenant de la mine ou de l’agrandissement important est égal à la proportion de la déduction pour amortissement déterminée conformément à l’alinéa (3) a) que représente le nombre de jours de la partie de la période d’exonération qui se situe pendant l’année d’imposition par rapport au nombre total de jours dans l’année d’imposition. 1992, chap. 4, art. 2.
Cas où il y a plus d’un exploitant
(6) Si plus d’un exploitant a le droit, aux termes du paragraphe (1), de choisir d’exclure un montant des bénéfices à l’égard de la même mine, les exploitants décident entre eux leurs limites d’exonération respectives. Toutefois, le total des limites d’exonération des exploitants ne doit en aucun cas excéder 10 000 000 $ moins le total des montants éventuels dont chacun représente un montant qui, aux termes du paragraphe (1), a été exclu à l’égard de la mine des bénéfices d’une personne qui n’est plus un exploitant de la mine. 1992, chap. 4, art. 2.
Interprétation
(7) Pour l’application du présent article :
a) la limite d’exonération d’un exploitant à l’égard d’une mine est :
(i) s’il n’y a pas eu d’autres exploitants de la mine après le 30 avril 1991, de 10 000 000 $,
(ii) s’il y a ou s’il y a eu d’autres exploitants de la mine après le 30 avril 1991, de 10 000 000 $ moins le total des montants suivants :
(A) les montants éventuels dont chacun représente un montant qui a été exclu des bénéfices à l’égard de la mine aux termes du paragraphe (1) par une personne qui n’est plus un exploitant de la mine,
(B) les montants dont chacun représente le montant d’une limite d’exonération alloué à un autre exploitant de la mine dans la détermination faite aux termes du paragraphe (6);
b) la période d’exonération, à l’égard de la nouvelle mine ou de l’agrandissement important d’une mine existante, est la période de trente-six mois commençant par le mois pendant lequel la nouvelle mine ou l’agrandissement important commence à produire en quantités commerciales raisonnables;
c) une nouvelle mine est réputée commencer à produire en quantités commerciales raisonnables le premier jour du mois où l’exploitant a d’abord obtenu le droit de recevoir les recettes tirées de la production de la mine;
d) un agrandissement important d’une mine existante est réputé commencer à produire en quantités commerciales raisonnables le premier jour où le taux de production de substances minérales provenant de la mine agrandie excède d’au moins 30 pour cent le taux quotidien moyen de production de substances minérales provenant de la mine pendant chacune des cinq années civiles se terminant immédiatement avant l’année civile pendant laquelle le premier débours pour agrandir la mine a été effectué. 1992, chap. 4, art. 2.
Perte
(8) Le présent article ne s’applique pas à une nouvelle mine ou à l’agrandissement important d’une mine existante si la détermination des bénéfices de l’exploitant provenant de la nouvelle mine ou de l’agrandissement important, faite aux termes du présent article, résulte en une perte à l’égard de la partie de la période d’exonération qui se situe pendant l’année d’imposition visée par la détermination. 1992, chap. 4, art. 2.
Montant exonéré au titre des mines éloignées
3.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«limite d’exonération» S’entend, à l’égard de la mine éloignée d’un exploitant, du montant calculé en application du paragraphe (6). («exemption limit»)
«montant exonéré au titre des mines éloignées» S’entend, à l’égard d’un exploitant, du montant calculé en application du paragraphe (4) pour l’année d’imposition. («exempt amount for remote mines»)
«période d’exonération» S’entend, à l’égard d’une mine éloignée, de la période d’exonération fixée en application du paragraphe (5). («exempt period») 2000, chap. 42, art. 72.
Champ d’application
(2) Le présent article s’applique aux exploitants qui ont un intérêt dans une mine éloignée créée après le 7 mai 1996. 2000, chap. 42, art. 72.
Choix de l’exploitant
(3) L’exploitant peut exclure un montant n’excédant pas son montant exonéré au titre des mines éloignées de ses bénéfices provenant, pour une année d’imposition se terminant après le 7 mai 1996, de mines éloignées dans lesquelles il a un intérêt. 2000, chap. 42, art. 72.
Calcul du montant exonéré
(4) Le montant exonéré au titre des mines éloignées de l’exploitant pour une année d’imposition correspond au total des montants éventuels dont chacun a trait à une mine éloignée dans laquelle il a un intérêt et est égal au moindre des montants suivants :
a) les bénéfices éventuels de l’exploitant provenant de la mine éloignée pour la partie de la période d’exonération qui se situe pendant l’année d’imposition;
b) le montant éventuel de la limite d’exonération éventuelle de l’exploitant pour la mine éloignée pour l’année d’imposition. 2000, chap. 42, art. 72; 2001, chap. 23, par. 152 (1).
Période d’exonération
(5) La période d’exonération d’une mine éloignée est égale à la différence entre 120 mois et le nombre de mois civils écoulés dans la période d’exonération de la mine visée à l’alinéa 3.1 (7) b). Elle débute le mois pendant lequel un des exploitants de la mine commence à avoir le droit de recevoir des recettes tirées de sa production. 2000, chap. 42, art. 72.
Limite d’exonération
(6) La limite d’exonération de l’exploitant pour une mine éloignée pour une année d’imposition est égale au montant suivant :
1. Si la mine n’a eu qu’un seul exploitant depuis sa création, sa limite d’exonération pour la mine correspond à l’excédent éventuel de 10 millions de dollars sur le total des montants éventuels exclus de ses bénéfices pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe (3) ou 3.1 (1).
2. Si la mine a ou a eu deux exploitants ou plus, la limite d’exonération d’un exploitant correspond à l’excédent éventuel de 10 millions de dollars sur le total des montants suivants :
i. les montants éventuels dont chacun représente un montant que l’exploitant a exclu de ses bénéfices à l’égard de la mine pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe (3) ou 3.1 (1),
ii. les montants dont chacun représente le montant d’une limite d’exonération alloué à un autre exploitant de la mine aux termes du paragraphe (7) ou 3.1 (6),
iii. les montants éventuels dont chacun représente un montant qui a été exclu des bénéfices en vertu du paragraphe (3) ou 3.1 (1) par une personne qui n’est plus un exploitant de la mine. 2000, chap. 42, art. 72.
Limite d’exonération : plus d’un exploitant
(7) Si plus d’un exploitant a un intérêt dans une mine éloignée pendant une année d’imposition, les exploitants répartissent entre eux, par convention, la limite d’exonération relative à la mine et chacun d’eux produit une copie de la convention de répartition avec la déclaration qu’il remet pour chaque année d’imposition au cours de laquelle il exclut un montant en vertu du paragraphe (3). 2000, chap. 42, art. 72.
Restriction
(8) Le total des limites d’exonération relatives à une mine éloignée de tous les exploitants, telles qu’elles sont réparties en application du paragraphe (7), ne doit pas dépasser l’excédent de 10 millions de dollars sur les montants éventuels qu’une personne qui n’est plus un exploitant de la mine a exclus des bénéfices en vertu du paragraphe (3) ou 3.1 (1). 2000, chap. 42, art. 72.
Calcul des bénéfices
(9) Pour l’application du présent article, les bénéfices de l’exploitant provenant d’une mine éloignée pour une partie de la période d’exonération qui se situe pendant l’année d’imposition sont calculés en application du paragraphe 3 (8) comme si cette partie était une année d’imposition. 2001, chap. 23, par. 152 (2).
Certification d’une mine éloignée
4. (1) Le ministre du Développement du Nord et des Mines peut certifier qu’une mine est une mine éloignée pour l’application de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies :
a) la mine est créée après le 7 mai 1996;
b) la mine fait l’objet d’un plan de fermeture prévu par la partie VII de la Loi sur les mines;
c) de l’avis du ministre, l’orifice du puits de la mine est distant d’au moins 30 kilomètres de la route ou de la voie ferrée toute-saison la plus proche qui répond à ses exigences en matière de transport. 2000, chap. 42, art. 73.
Moment de la création de la mine
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), une mine est considérée comme ayant été créée après le 7 mai 1996 dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1. Aucun exploitant n’a le droit de recevoir les recettes tirées de la production de la mine avant le 8 mai 1996. La mine est distincte, sur le plan géologique, de toute autre mine exploitée avant l’année d’imposition pendant laquelle un de ses exploitants commence à avoir le droit de recevoir les recettes tirées de sa production et n’a aucuns travaux en commun avec une telle mine.
2. La mine rouvre après le 7 mai 1996 après avoir été fermée pendant une période d’au moins 60 mois consécutifs. 2000, chap. 42, art. 73.
Demande de certification
(3) L’exploitant qui souhaite faire certifier qu’une mine est une mine éloignée demande au ministre du Développement du Nord et des Mines de certifier ce fait et joint ce qui suit à sa demande :
a) la preuve, jugée acceptable par celui-ci, qu’il est satisfait aux critères énoncés au paragraphe (1);
b) les autres renseignements qu’exige celui-ci. 2000, chap. 42, art. 73.
Délai de présentation de la demande
(4) La demande de certification ne peut être présentée avant que la mine fasse l’objet d’un plan de fermeture prévu par la partie VII de la Loi sur les mines. 2000, chap. 42, art. 73.
Choix
(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), l’exploitant peut choisir de calculer ses bénéfices pour une année d’imposition donnée en application du paragraphe 3 (5) ou de l’article 3.1, selon le cas, à l’égard d’une mine éloignée dans laquelle il a un intérêt comme si celle-ci n’était pas une mine éloignée. 2001, chap. 23, art. 153.
Moment du choix
(4.2) L’exploitant ne peut faire un choix en vertu du paragraphe (4.1) pour l’année d’imposition que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il indique ce choix dans une déclaration remise en application de l’article 7 pour l’année d’imposition dans laquelle la mine a été certifiée comme étant une mine éloignée;
b) il n’a pas considéré la mine comme une mine éloignée pour une année d’imposition antérieure. 2001, chap. 23, art. 153.
Exception
(4.3) Malgré l’alinéa (4.2) a), l’exploitant qui remet la déclaration visée à cet alinéa avant l’entrée en vigueur du paragraphe (4.2) peut faire un choix en vertu du paragraphe (4.1) pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :
a) il communique ce choix au ministre dans les 90 jours qui suivent l’entrée en vigueur du paragraphe (4.2);
b) il n’a pas considéré la mine comme une mine éloignée pour une année d’imposition antérieure. 2001, chap. 23, art. 153.
Révocation de la certification
(5) Le ministre du Développement du Nord et des Mines peut révoquer la certification donnée à l’égard d’une mine en vertu du présent article si, selon le cas :
a) il est raisonnable de croire qu’il a été fait une déclaration inexacte dans la demande ou qu’il y a été omis des renseignements dans le but d’obtenir la certification;
b) il n’est pas satisfait à l’un ou l’autre des critères énoncés aux alinéas (1) a) et b). 2000, chap. 42, art. 73.
Effet de la révocation
(6) La certification d’une mine qui est révoquée est réputée ne jamais avoir été donnée. 2000, chap. 42, art. 73.
Effet de la fermeture de la mine
(7) La mine dont la certification a été obtenue en vertu du présent article et qui est fermée pendant une période d’au moins 60 mois consécutifs perd la qualité de mine éloignée. 2000, chap. 42, art. 73.
Réouverture de la mine
(8) La mine visée au paragraphe (7) qui est rouverte est considérée comme une nouvelle mine lors de sa réouverture et l’exploitant peut en redemander la certification en vertu du présent article. 2000, chap. 42, art. 73.
Définition
(9) La définition qui suit s’applique au présent article.
«orifice du puits» S’entend, à l’égard d’une mine, au sens prescrit par les règlements. 2000, chap. 42, art. 73.
Avis d’exploitation active
5. (1) Les exploitants d’une mine d’où est tirée, extraite ou obtenue une substance minérale avisent, dans les dix jours suivant le commencement de l’exploitation active de la mine, le ministre par écrit que la mine est en exploitation active. L’avis indique le nom et l’adresse de chaque exploitant de la mine. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 5 (1).
Avis de changement
(2) Chaque exploitant d’une mine en exploitation active avise le ministre par écrit, sans délai, du changement de ses nom et adresse. L’avis indique le domicile élu de l’exploitant où les avis ou les demandes formelles prévus par la présente loi peuvent être donnés ou signifiés. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 5 (2).
Signification de l’avis
(3) Les demandes formelles ou avis requis ou prévus par la présente loi sont réputés avoir été donnés ou signifiés régulièrement à l’exploitant s’ils sont envoyés par courrier recommandé au domicile élu indiqué par l’exploitant. Si aucun domicile élu n’a été indiqué comme le présent article l’exige, les demandes formelles ou avis sont régulièrement donnés ou signifiés s’ils sont envoyés par courrier recommandé à l’adresse à laquelle, de l’avis du ministre, ils sont le plus susceptibles d’être portés à la connaissance de l’exploitant. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 5 (3).
Avis d’interruption
(4) Les exploitants d’une mine sont tenus d’aviser le ministre, sans délai et par écrit, de l’interruption de l’exploitation active de la mine et de la reprise de celle-ci après une interruption. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 5 (4).
Sens de l’expression «exploitation active»
(5) Pour l’application du présent article et de l’article 6, une mine est en exploitation active lorsqu’un exploitant de celle-ci a le droit d’en recevoir régulièrement les recettes tirées de la production. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 5 (5).
Expédition interdite avant avis
6. (1) Nul ne doit expédier, envoyer, enlever ou transporter des substances minérales ou leur produit de la mine d’où ces substances ou ce produit proviennent, ni permettre que cela soit fait, avant que le ministre n’ait été avisé, comme l’exige l’article 5, que la mine d’où les substances minérales ou leur produit proviennent est en exploitation active. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 6 (1).
Infraction
(2) Toute personne qui contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 6 (2).
Déclarations et vérifications
Déclarations
7. (1) Au plus tard le dernier jour du mois se terminant six mois après la fin de l’année d’imposition, l’exploitant d’une mine en Ontario remet au ministre, sans qu’il lui soit envoyé d’avis ni de demande à cet effet, une déclaration contenant une estimation de l’impôt auquel il est assujetti. La déclaration est attestée par un certificat déclarant que les renseignements compris dans celle-ci sont conformes aux registres dont la présente loi exige la tenue. Une personne qui a une connaissance directe des activités de l’exploitant et de la mine signe le certificat. Toutefois, le ministre peut exiger que la personne qui atteste la déclaration en atteste une partie ou la totalité sous serment et cette personne est alors tenue de souscrire et de déposer sans délai auprès du ministre un affidavit attestant la véracité du contenu de la déclaration. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 7 (1).
Vérification et examen
(2) L’article 93 de la Loi sur l’imposition des sociétés s’applique à la présente loi et, à cet effet :
a) les mentions de la société assujettie au paiement de l’impôt aux termes de cette loi se lisent comme des mentions de l’exploitant assujetti au paiement de l’impôt aux termes de la présente loi;
b) la mention, à l’alinéa 93 (2) a), de «la déclaration exigée par l’article 75» se lit comme une mention de «la déclaration exigée par la présente loi». 1994, chap. 18, par. 6 (7); 2004, chap. 16, annexe D, tableau.
Cotisation, intérêts et pénalités
Avis de cotisation
8. (1) Le ministre examine avec toute la diligence possible chaque déclaration remise aux termes de l’article 7, ainsi que les autres renseignements fournis aux termes de la présente loi, et établit une cotisation à l’égard de l’impôt, des intérêts et des pénalités, le cas échéant, payables pour l’année d’imposition. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 8 (1).
Intérêts sur le déficit du compte d’impôt
(2) Des intérêts au taux prescrit par les règlements, calculés et imputés quotidiennement, sont payables par l’exploitant sur le déficit de son compte d’impôt pour une année d’imposition pour chaque jour où ce compte est en déficit après la fin de la période d’acompte provisionnel pour l’année d’imposition. 1994, chap. 18, par. 6 (8).
Remarque : Le paragraphe 8 (2), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 6 (8) du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, s’applique à la détermination du montant des intérêts à l’égard d’un jour qui tombe le 1er janvier 1998 ou après ce jour. En outre, les paragraphes 8 (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (13), (14) et (15), tels qu’ils existaient le jour qui précède le 1er janvier 1998, s’appliquent à la détermination du montant des intérêts à l’égard d’une période qui précède le 1er janvier 1998. Voir : 1994, chap. 18, par. 6 (24).
Intérêts sur le déficit du compte d’acomptes provisionnels
(3) Si un exploitant est tenu de payer des acomptes provisionnels aux termes de la présente loi à l’égard d’une année d’imposition, il doit payer des intérêts au taux prescrit par les règlements, calculés et imputés quotidiennement, sur le déficit de son compte d’acomptes provisionnels pour l’année d’imposition, pour chaque jour où ce compte est en déficit pendant la période allant du 25e jour du premier mois commençant dans l’année d’imposition à la fin de la période d’acompte provisionnel. 1994, chap. 18, par. 6 (8).
Remarque : Le paragraphe 8 (3), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 6 (8) du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, s’applique à la détermination du montant des intérêts à l’égard d’un jour qui tombe le 1er janvier 1998 ou après ce jour. En outre, les paragraphes 8 (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (13), (14) et (15), tels qu’ils existaient le jour qui précède le 1er janvier 1998, s’appliquent à la détermination du montant des intérêts à l’égard d’une période qui précède le 1er janvier 1998. Voir : 1994, chap. 18, par. 6 (24).
Déficit, compte d’impôt
(4) Pour l’application de la présente loi, le déficit éventuel du compte d’impôt d’un exploitant pour une année d’imposition un jour donné est le montant de l’excédent :
a) du total des montants suivants :
(i) l’impôt payable par l’exploitant aux termes de la présente loi pour l’année d’imposition,
(ii) les intérêts payables par l’exploitant aux termes du paragraphe (2) à l’égard de l’année d’imposition pendant la période qui suit la fin de la période d’acompte provisionnel pour l’année d’imposition, mais qui précède le jour donné,
(iii) tous les montants à l’égard de l’année d’imposition dont chacun est remboursé ou payé par le ministre à l’exploitant ou affecté par lui à une autre obligation de l’exploitant, selon le cas, au plus tard le jour donné,
(iv) tous les montants dont chacun représente un montant que le ministre a déjà crédité ou affecté au compte d’impôt ou au compte d’acomptes provisionnels de l’exploitant pour l’année d’imposition, et qui est compris dans le montant déterminé aux termes de l’alinéa b), mais que le ministre porte par la suite au débit de l’un ou l’autre compte ou annule au plus tard le jour donné,
(v) les intérêts payables par l’exploitant aux termes du paragraphe (3) pour la période d’acompte provisionnel pour l’année d’imposition,
(vi) toutes les pénalités établies à l’égard de l’année d’imposition et dont la date de prise d’effet est fixée au plus tard le jour donné,
(vii) tous les autres montants à l’égard de l’année d’imposition qui deviennent payables aux termes de la présente loi, ou qui deviennent recouvrables et exécutables comme s’ils constituaient un impôt payable aux termes de la présente loi, au plus tard le jour donné,
sur :
b) le total des montants suivants :
(i) tous les montants payés par l’exploitant et affectés par le ministre au plus tard le jour donné à l’égard des obligations de l’exploitant aux termes de la présente loi pour l’année d’imposition et tous les autres montants qui ne sont pas compris par ailleurs aux termes du présent alinéa et qui sont crédités ou affectés par le ministre au plus tard le jour donné à l’égard des obligations de l’exploitant aux termes de la présente loi pour l’année d’imposition,
(ii) les intérêts à l’égard de l’année d’imposition accordés aux termes du paragraphe (8) pendant la période qui suit la fin de la période d’acompte provisionnel pour l’année d’imposition jusqu’au jour donné,
(iii) les intérêts accordés à l’exploitant aux termes du paragraphe (10) pour la période d’acompte provisionnel pour l’année d’imposition. 1994, chap. 18, par. 6 (8).
Remarque : Le paragraphe 8 (4), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 6 (8) du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, s’applique à la détermination du montant des intérêts à l’égard d’un jour qui tombe le 1er janvier 1998 ou après ce jour. En outre, les paragraphes 8 (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (13), (14) et (15), tels qu’ils existaient le jour qui précède le 1er janvier 1998, s’appliquent à la détermination du montant des intérêts à l’égard d’une période qui précède le 1er janvier 1998. Voir : 1994, chap. 18, par. 6 (24).
Remarque : Si une année d’imposition commence avant le 1er janvier 1998, les montants déterminés aux termes des sous-alinéas 8 (4) a) (ii) et (v) et 8 (4) b) (ii) et (iii), tels qu’ils sont édictés par le paragraphe 6 (8) du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, comprennent des intérêts pour l’année d’imposition déterminés à l’égard des périodes antérieures au 1er janvier 1998, calculés conformément aux paragraphes 8 (2), (3), (8) et (10), tels qu’ils existaient avant le 1er janvier 1998. Voir : 1994, chap. 18, par. 6 (33).
Déficit, compte d’acomptes provisionnels
(5) Pour l’application de la présente loi, le déficit éventuel du compte d’acomptes provisionnels d’un exploitant pour une année d’imposition un jour donné de la période d’acompte provisionnel est le montant de l’excédent :
a) du total des montants suivants :
(i) tous les acomptes provisionnels d’impôt qui sont payables au plus tard le jour donné par l’exploitant à l’égard de l’année d’imposition,
(ii) les intérêts payables par l’exploitant aux termes du paragraphe (3) à l’égard de son compte d’acomptes provisionnels pour l’année d’imposition, pour la période qui précède le jour donné,
(iii) tous les montants à l’égard de l’année d’imposition que le ministre rembourse ou paie à l’exploitant ou qu’il affecte à une autre obligation de l’exploitant, selon le cas, au plus tard le jour donné,
(iv) tous les montants dont chacun représente un montant que le ministre a déjà crédité ou affecté au compte d’acomptes provisionnels de l’exploitant pour l’année d’imposition, et qui est compris dans le montant déterminé aux termes de l’alinéa b) pour l’année d’imposition, mais que le ministre porte par la suite au débit de ce compte ou annule au plus tard le jour donné,
(v) tous les autres montants à l’égard de l’année d’imposition qui deviennent payables aux termes de la présente loi, ou qui deviennent recouvrables et exécutables comme s’ils constituaient un impôt payable aux termes de la présente loi, au plus tard le jour donné,
sur :
b) le total des montants suivants :
(i) tous les montants payés par l’exploitant et affectés par le ministre au plus tard le jour donné à l’égard des obligations de l’exploitant en ce qui a trait à ses acomptes provisionnels aux termes de la présente loi pour l’année d’imposition et tous les autres montants qui ne sont pas compris par ailleurs aux termes du présent alinéa et qui sont crédités ou affectés par le ministre au plus tard le jour donné à l’égard des obligations de l’exploitant en ce qui a trait à ses acomptes provisionnels pour l’année d’imposition,
(ii) les intérêts accordés par le paragraphe (10) au plus tard le jour donné à l’égard du compte d’acomptes provisionnels de l’exploitant pour l’année d’imposition. 1994, chap. 18, par. 6 (8).
Remarque : Le paragraphe 8 (5), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 6 (8) du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, s’applique à la détermination du montant des intérêts à l’égard d’un jour qui tombe le 1er janvier 1998 ou après ce jour. En outre, les paragraphes 8 (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (13), (14) et (15), tels qu’ils existaient le jour qui précède le 1er janvier 1998, s’appliquent à la détermination du montant des intérêts à l’égard d’une période qui précède le 1er janvier 1998. Voir : 1994, chap. 18, par. 6 (24).
Remarque : Si une année d’imposition commence avant le 1er janvier 1998, les montants déterminés aux termes des sous-alinéas 8 (5) a) (ii) et b) (ii), tels qu’ils sont édictés par le paragraphe 6 (8) du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, comprennent des intérêts pour l’année d’imposition déterminés à l’égard des périodes antérieures au 1er janvier 1998, calculés conformément aux paragraphes 8 (2), (3), (8) et (10), tels qu’ils existaient avant le 1er janvier 1998. Voir : 1994, chap. 18, par. 6 (33).
Interprétation
(6) Pour l’application de la présente loi :
a) un montant payé par un exploitant aux termes de la présente loi est réputé être payé le jour prescrit par les règlements;
b) les obligations d’un exploitant en ce qui a trait aux acomptes provisionnels pour une année d’imposition comprennent l’obligation de payer :
(i) les acomptes provisionnels à l’égard de l’impôt payable pour l’année d’imposition conformément à la présente loi,
(ii) les intérêts prévus par le paragraphe (3) sur le déficit éventuel du compte d’acomptes provisionnels de l’exploitant pour l’année d’imposition,
(iii) les autres montants compris dans le calcul d’un déficit du compte d’acomptes provisionnels de l’exploitant pour l’année d’imposition;
c) la période d’acompte provisionnel pour une année d’imposition est la période qui commence le premier jour de l’année d’imposition et qui se termine le jour qui précède celui où le solde éventuel de l’impôt payable pour l’année d’imposition doit être payé aux termes du paragraphe 2 (2). 1994, chap. 18, par. 6 (8); 1996, chap. 29, par. 35 (1).
Remarque : Le paragraphe 8 (6), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 6 (8) du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, s’applique à la détermination du montant des intérêts à l’égard d’un jour qui tombe le 1er janvier 1998 ou après ce jour. En outre, les paragraphes 8 (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (13), (14) et (15), tels qu’ils existaient le jour qui précède le 1er janvier 1998, s’appliquent à la détermination du montant des intérêts à l’égard d’une période qui précède le 1er janvier 1998. Voir : 1994, chap. 18, par. 6 (24).
Remarque : Si une année d’imposition commence avant le 1er janvier 1998, les montants déterminés aux termes du sous-alinéa 8 (6) b) (ii), tel qu’il est édicté par le paragraphe 6 (8) du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, comprennent des intérêts pour l’année d’imposition déterminés à l’égard des périodes antérieures au 1er janvier 1998, calculés conformément aux paragraphes 8 (2), (3), (8) et (10), tels qu’ils existaient avant le 1er janvier 1998. Voir : 1994, chap. 18, par. 6 (33).
Exception, période d’acompte provisionnel
(6.1) Malgré l’alinéa (6) c), si, au moment où des intérêts sont calculés aux termes de la présente loi, la plus récente cotisation ou nouvelle cotisation pour l’année d’imposition a été établie avant le jour où le solde éventuel de l’impôt payable pour l’année d’imposition doit être payé aux termes de la présente loi, la période d’acompte provisionnel pour l’année d’imposition est réputée s’être terminée le jour qui précède celui où la cotisation ou la nouvelle cotisation a été établie. 1994, chap. 18, par. 6 (8).
Remarque : Le paragraphe 8 (6.1), tel qu’il est édicté par le paragraphe 6 (8) du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, s’applique à la détermination du montant des intérêts à l’égard d’un jour qui tombe le 1er janvier 1998 ou après ce jour. En outre, les paragraphes 8 (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (13), (14) et (15), tels qu’ils existaient le jour qui précède le 1er janvier 1998, s’appliquent à la détermination du montant des intérêts à l’égard d’une période qui précède le 1er janvier 1998. Voir : 1994, chap. 18, par. 6 (24).
Date d’effet des pénalités
(6.2) La date d’effet d’une pénalité établie aux termes de la présente loi est déterminée conformément aux règles suivantes :
1. Si la pénalité est établie aux termes du paragraphe 15 (1) à l’égard d’une déclaration, sa date d’effet est la date à laquelle l’exploitant était tenu, au plus tard, de produire la déclaration.
2. Si la pénalité est établie aux termes du paragraphe 15 (4) à l’égard de l’impôt payable pour une année d’imposition, sa date d’effet est la date à laquelle le solde éventuel de l’impôt payable pour cette année doit être payé par l’exploitant aux termes du paragraphe 2 (2).
3. Dans les autres cas, la date d’effet est la date à laquelle la pénalité est établie par le ministre. 1996, chap. 29, par. 35 (1).
Cotisations et nouvelles cotisations
(7) Les paragraphes 80 (8), (9), (17) et (18) de la Loi sur l’imposition des sociétés s’appliquent à la présente loi et, à cet effet, une mention de la société vaut mention de l’exploitant. 1994, chap. 18, par. 6 (10); 2004, chap. 16, annexe D, tableau.
Paiement de la cotisation
(7.1) L’exploitant paie, dès réception d’un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation ou d’un relevé de compte à l’égard d’une année d’imposition, toute fraction de l’impôt, des intérêts, des pénalités et des autres montants alors impayés à l’égard de cette année d’imposition, qu’une opposition ou un appel relatif à la cotisation soit ou non en instance. 1994, chap. 18, par. 6 (10).
Remarque : Le paragraphe 8 (7.1), tel qu’il est édicté par le paragraphe 6 (10) du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, s’applique aux avis de cotisation ou de nouvelle cotisation et aux relevés de compte à l’égard d’une année d’imposition qui sont délivrés après le 1er janvier 1998. Voir : 1994, chap. 18, par. 6 (25).
Remboursement
(7.2) Si la déclaration qu’un exploitant est tenu de remettre pour une année d’imposition aux termes de la présente loi est remise dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année d’imposition, le ministre :
a) peut mettre à la poste, sous le même pli, l’avis de cotisation pour l’année d’imposition et, sans que l’exploitant en fasse la demande, le remboursement ou le paiement du paiement en trop, le cas échéant, à l’égard de l’année d’imposition, selon le montant déterminé par lui comme ayant été payé en trop le jour où il fait cette détermination;
b) sous réserve du paragraphe (7.3), doit rembourser ou payer le paiement en trop, le cas échéant, à l’égard de l’année d’imposition, selon le montant déterminé par lui comme ayant été payé en trop le jour où il fait cette détermination, après la mise à la poste de l’avis de cotisation, si l’exploitant a fait une demande de remboursement ou de paiement par écrit dans le délai imparti aux termes de l’alinéa 9 (1) b) pour l’année d’imposition. 1994, chap. 18, par. 6 (10).
Remarque : Le paragraphe 8 (7.2), tel qu’il est édicté par le paragraphe 6 (10) du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, s’applique aux paiements en trop déterminés par le ministre le 1er janvier 1998 ou après cette date. Voir : 1994, chap. 18, par. 6 (26).
Affectation à d’autres obligations
(7.3) Au lieu de procéder à un remboursement ou à un paiement aux termes du présent article, si l’exploitant est redevable ou est sur le point d’être redevable d’un paiement aux termes de la présente loi ou d’une autre loi dont l’application est confiée au ministre et qui fixe des taxes ou impôts ou est prescrite par les règlements, le ministre peut affecter le montant du paiement en trop à l’obligation, auquel cas il avise l’exploitant qu’une telle mesure a été prise. 1994, chap. 18, par. 6 (11).
Remarque : Le paragraphe 8 (7.3), tel qu’il est édicté par le paragraphe 6 (11) du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, s’applique aux affectations de paiements en trop effectuées après le 23 juin 1994, que le paiement en trop se soit produit avant ou après le 23 juin 1994. Voir : 1994, chap. 18, par. 6 (27).
Intérêts sur le surplus du compte d’impôt
(8) Des intérêts au taux prescrit par les règlements sur le surplus du compte d’impôt de l’exploitant pour l’année d’imposition sont calculés et accordés quotidiennement à l’exploitant pour chaque jour où il existe un surplus dans le compte d’impôt après la fin de la période d’acompte provisionnel pour l’année d’imposition. 1994, chap. 18, par. 6 (12).
Remarque : Le paragraphe 8 (8), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 6 (12) du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, s’applique à la détermination du montant des intérêts à l’égard d’un jour qui tombe le 1er janvier 1998 ou après ce jour. En outre, les paragraphes 8 (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (13), (14) et (15), tels qu’ils existaient le jour qui précède le 1er janvier 1998, s’appliquent à la détermination du montant des intérêts à l’égard d’une période qui précède le 1er janvier 1998. Voir : 1994, chap. 18, par. 6 (24).
Définition d’un surplus du compte d’impôt
(8.1) Pour l’application de la présente loi, le surplus éventuel du compte d’impôt d’un exploitant pour une année d’imposition un jour donné est le montant de l’excédent :
a) du total :
(i) d’une part, des montants déterminés aux termes des sous-alinéas (4) b) (i) et (iii) à l’égard de l’exploitant pour l’année d’imposition,
(ii) d’autre part, des intérêts accordés aux termes du paragraphe (8) à l’égard de l’année d’imposition pour la période qui suit la fin de la période d’acompte provisionnel pour l’année d’imposition, jusqu’au jour donné,
sur :
b) le montant déterminé aux termes de l’alinéa (4) a) à l’égard de l’exploitant pour l’année d’imposition. 1994, chap. 18, par. 6 (12).
Remarque : Le paragraphe 8 (8.1), tel qu’il est édicté par le paragraphe 6 (12) du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, s’applique à la détermination du montant des intérêts à l’égard d’un jour qui tombe le 1er janvier 1998 ou après ce jour. En outre, les paragraphes 8 (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (13), (14) et (15), tels qu’ils existaient le jour qui précède le 1er janvier 1998, s’appliquent à la détermination du montant des intérêts à l’égard d’une période qui précède le 1er janvier 1998. Voir : 1994, chap. 18, par. 6 (24).
Remarque : Si une année d’imposition commence avant le 1er janvier 1998, les montants déterminés aux termes du sous-alinéa 8 (8.1) a) (ii), tel qu’il est édicté par le paragraphe 6 (12) du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, comprennent des intérêts pour l’année d’imposition déterminés à l’égard des périodes antérieures au 1er janvier 1998, calculés conformément aux paragraphes 8 (2), (3), (8) et (10), tels qu’ils existaient avant le 1er janvier 1998. Voir : 1994, chap. 18, par. 6 (33).
Remboursement des mensualités en trop
(9) Si le ministre est convaincu, sur réception d’une demande écrite de l’exploitant visant à obtenir un remboursement prévu au présent paragraphe et avant de fixer l’impôt payable par l’exploitant pour une année d’imposition, que le montant total des mensualités payées par ce dernier pour l’année d’imposition dépasse l’impôt qui est ou sera payable par l’exploitant pour cette année d’imposition, le ministre peut lui rembourser le trop-perçu avant la fin de l’année d’imposition. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 8 (9).
Intérêts sur le surplus du compte d’acomptes provisionnels
(10) Des intérêts au taux prescrit par les règlements sur le surplus du compte d’acomptes provisionnels de l’exploitant pour l’année d’imposition sont calculés et accordés quotidiennement à l’exploitant pour chaque jour où il existe un surplus dans le compte d’acomptes provisionnels au cours de la période allant du 25e jour du premier mois commençant dans l’année d’imposition à la fin de la période d’acompte provisionnel. 1994, chap. 18, par. 6 (13).
Remarque : Le paragraphe 8 (10), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 6 (13) du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, s’applique à la détermination du montant des intérêts à l’égard d’un jour qui tombe le 1er janvier 1998 ou après ce jour. En outre, les paragraphes 8 (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (13), (14) et (15), tels qu’ils existaient le jour qui précède le 1er janvier 1998, s’appliquent à la détermination du montant des intérêts à l’égard d’une période qui précède le 1er janvier 1998. Voir : 1994, chap. 18, par. 6 (24).
Surplus d’un compte d’acomptes provisionnels
(10.1) Pour l’application de la présente loi, le surplus éventuel du compte d’acomptes provisionnels d’un exploitant pour une année d’imposition un jour donné au cours de la période d’acompte provisionnel est le montant de l’excédent :
a) du total :
(i) d’une part, du montant déterminé au jour donné aux termes du sous-alinéa (5) b) (i) à l’égard de l’exploitant pour l’année d’imposition,
(ii) d’autre part, des intérêts accordés aux termes du paragraphe (10) à l’égard du compte d’acomptes provisionnels de l’exploitant pour l’année d’imposition pour la période qui précède le jour donné,
sur :
b) le montant déterminé au jour donné aux termes de l’alinéa (5) a) à l’égard de l’exploitant pour l’année d’imposition. 1994, chap. 18, par. 6 (13).
Remarque : Le paragraphe 8 (10.1), tel qu’il est édicté par le paragraphe 6 (13) du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, s’applique à la détermination du montant des intérêts à l’égard d’un jour qui tombe le 1er janvier 1998 ou après ce jour. En outre, les paragraphes 8 (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (13), (14) et (15), tels qu’ils existaient le jour qui précède le 1er janvier 1998, s’appliquent à la détermination du montant des intérêts à l’égard d’une période qui précède le 1er janvier 1998. Voir : 1994, chap. 18, par. 6 (24).
Remarque : Si une année d’imposition commence avant le 1er janvier 1998, les montants déterminés aux termes du sous-alinéa 8 (10.1) a) (ii), tel qu’il est édicté par le paragraphe 6 (13) du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, comprennent des intérêts pour l’année d’imposition déterminés à l’égard des périodes antérieures au 1er janvier 1998, calculés conformément aux paragraphes 8 (2), (3), (8) et (10), tels qu’ils existaient avant le 1er janvier 1998. Voir : 1994, chap. 18, par. 6 (33).
(11) Abrogé : 1994, chap. 18, par. 6 (14).
(12) Abrogé : 1994, chap. 18, par. 6 (14).
Remarque : L’abrogation des paragraphes 8 (11) et (12) par le paragraphe 6 (14) du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994 s’applique aux années d’imposition qui commencent le 1er janvier 1998 ou après cette date. Voir : 1994, chap. 18, par. 6 (28).
Intérêts à la suite d’une opposition ou d’un appel
(13) Si, par une décision du ministre ou d’un tribunal à la suite du dépôt d’une opposition ou de l’interjection d’un appel aux termes de la présente loi, il est définitivement déterminé que l’impôt payable aux termes de la présente loi par un exploitant pour une année d’imposition est inférieur au montant de la cotisation à laquelle opposition a été faite ou dont appel a été interjeté, et qu’il ressort de la décision qu’il existe un surplus dans le compte d’impôt ou le compte d’acomptes provisionnels de l’exploitant pour une année d’imposition, le taux d’intérêt prescrit par les règlements pour l’application du présent paragraphe, et non le taux prescrit pour l’application du paragraphe (8) ou (10), selon le cas, sert à déterminer le montant des intérêts pour l’application de ces paragraphes, pour chaque jour où le surplus dans le compte est imputable à la décision. 1994, chap. 18, par. 6 (15).
Remarque : Le paragraphe 8 (13), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 6 (15) du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, s’applique à la détermination du montant des intérêts à l’égard d’un jour qui tombe le 1er janvier 1998 ou après ce jour. En outre, les paragraphes 8 (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (13), (14) et (15), tels qu’ils existaient le jour qui précède le 1er janvier 1998, s’appliquent à la détermination du montant des intérêts à l’égard d’une période qui précède le 1er janvier 1998. Voir : 1994, chap. 18, par. 6 (24).
Aucun intérêt avant la remise de la déclaration
(14) Si une déclaration pour une année d’imposition est remise aux termes de la présente loi après le jour auquel elle doit l’être, ou que la déclaration remise n’est pas conforme aux exigences de la présente loi ou ne contient pas tous les renseignements ou documents que le ministre oblige à remettre avec la déclaration ou à y joindre, le taux d’intérêt prescrit par les règlements pour l’application du présent article pour déterminer le montant des intérêts accordés à l’exploitant à l’égard de l’année d’imposition à laquelle se rapporte la déclaration est réputé nul pour la période qui commence le jour où la déclaration devait être remise aux termes de la présente loi et qui se termine le lendemain du jour où la déclaration exigée par la présente loi ou les renseignements ou les documents, selon le cas, sont remis au ministre. 1994, chap. 18, par. 6 (15).
Remarque : Le paragraphe 8 (14), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 6 (15) du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, s’applique à la détermination du montant des intérêts à l’égard d’un jour qui tombe le 1er janvier 1998 ou après ce jour. En outre, les paragraphes 8 (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (13), (14) et (15), tels qu’ils existaient le jour qui précède le 1er janvier 1998, s’appliquent à la détermination du montant des intérêts à l’égard d’une période qui précède le 1er janvier 1998. Voir : 1994, chap. 18, par. 6 (24).
Définition d’un paiement en trop
(15) Pour l’application du présent article, un paiement en trop à l’égard d’une année d’imposition d’un exploitant un jour donné représente un montant égal au surplus, ce jour-là, du compte d’impôt de l’exploitant pour l’année d’imposition, déterminé aux termes du présent article, sauf que, pour déterminer le montant visé à l’alinéa (8.1) b), le montant déterminé aux termes du sous-alinéa (4) a) (iii) ne comprend pas le paiement en trop à déterminer. 1994, chap. 18, par. 6 (15).
Remarque : Le paragraphe 8 (15), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 6 (15) du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, s’applique à la détermination du montant des intérêts à l’égard d’un jour qui tombe le 1er janvier 1998 ou après ce jour. En outre, les paragraphes 8 (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (13), (14) et (15), tels qu’ils existaient le jour qui précède le 1er janvier 1998, s’appliquent à la détermination du montant des intérêts à l’égard d’une période qui précède le 1er janvier 1998. Voir : 1994, chap. 18, par. 6 (24).
Compensation, intérêts
(15.1) Malgré les paragraphes (2) et (3) :
a) le total des intérêts payables par un exploitant sur le déficit de son compte d’acomptes provisionnels et de son compte d’impôt pour une année d’imposition pour la période allant du premier jour de la période d’acompte provisionnel pour l’année d’imposition à la date d’établissement de la cotisation pour l’année d’imposition est le montant éventuel de l’excédent :
(i) du total des intérêts imputés et payables aux termes du paragraphe (3) pour la période d’acompte provisionnel pour l’année d’imposition et aux termes du paragraphe (2) pour la période qui suit la fin de la période d’acompte provisionnel, jusqu’à la date d’établissement de la cotisation,
sur :
(ii) le total des intérêts accordés à l’exploitant aux termes du paragraphe (10) pour la période d’acompte provisionnel pour l’année d’imposition et aux termes du paragraphe (8) pour la période qui suit la fin de la période d’acompte provisionnel, jusqu’à la date d’établissement de la cotisation;
b) le total des intérêts payables par un exploitant sur le déficit de son compte d’impôt pour une année d’imposition pour chaque période applicable qui suit la date d’établissement de la cotisation visée à l’alinéa a) est le montant éventuel de l’excédent du total des intérêts imputés et payables aux termes du paragraphe (2) pour la période applicable donnée sur le total des intérêts accordés pour la période applicable aux termes du paragraphe (8). 1994, chap. 18, par. 6 (15).
Remarque : Le paragraphe 8 (15.1), tel qu’il est édicté par le paragraphe 6 (15) du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, s’applique à la détermination du montant des intérêts à l’égard d’un jour qui tombe le 1er janvier 1998 ou après ce jour. En outre, les paragraphes 8 (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (13), (14) et (15), tels qu’ils existaient le jour qui précède le 1er janvier 1998, s’appliquent à la détermination du montant des intérêts à l’égard d’une période qui précède le 1er janvier 1998. Voir : 1994, chap. 18, par. 6 (24).
Idem
(15.2) Malgré les paragraphes (8) et (10) :
a) le total des intérêts accordés à un exploitant sur le surplus de son compte d’acomptes provisionnels et de son compte d’impôt pour une année d’imposition pour la période allant du premier jour de la période d’acompte provisionnel pour l’année d’imposition à la date d’établissement de la cotisation pour l’année d’imposition est le montant éventuel de l’excédent :
(i) du montant déterminé aux termes du sous-alinéa (15.1) a) (ii) à l’égard de l’exploitant pour l’année d’imposition,
sur :
(ii) le montant déterminé aux termes du sous-alinéa (15.1) a) (i) à l’égard de l’exploitant pour l’année d’imposition;
b) le total des intérêts accordés à un exploitant sur le surplus de son compte d’impôt pour une année d’imposition pour chaque période applicable qui suit la date d’établissement de la cotisation visée à l’alinéa a) est le montant éventuel de l’excédent du total des intérêts accordés aux termes du paragraphe (8) pour la période applicable donnée sur le total des intérêts imputés et payables pour la période applicable aux termes du paragraphe (2). 1994, chap. 18, par. 6 (15).
Remarque : Le paragraphe 8 (15.2), tel qu’il est édicté par le paragraphe 6 (15) du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, s’applique à la détermination du montant des intérêts à l’égard d’un jour qui tombe le 1er janvier 1998 ou après ce jour. En outre, les paragraphes 8 (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (13), (14) et (15), tels qu’ils existaient le jour qui précède le 1er janvier 1998, s’appliquent à la détermination du montant des intérêts à l’égard d’une période qui précède le 1er janvier 1998. Voir : 1994, chap. 18, par. 6 (24).
Définition de «période applicable» et autres
(15.3) Dans le présent article, à l’égard d’une année d’imposition d’un exploitant :
a) la date d’établissement de la cotisation pour l’année d’imposition, pour l’application des paragraphes (15.1) et (15.2), est le jour où la dernière cotisation ou nouvelle cotisation est établie pour l’année d’imposition;
b) la période applicable est la période qui commence le lendemain du jour où le ministre délivre un relevé de compte pour l’année d’imposition ou établit une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de l’année d’imposition, selon le cas, et qui se termine le jour où il délivre le relevé de compte suivant pour l’année d’imposition;
c) un relevé de compte est le relevé que le ministre peut délivrer à l’exploitant et qui donne le montant que l’exploitant doit à une date donnée aux termes de la présente loi pour l’année d’imposition. 1994, chap. 18, par. 6 (15).
Remarque : Le paragraphe 8 (15.3), tel qu’il est édicté par le paragraphe 6 (15) du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, s’applique à la détermination du montant des intérêts à l’égard d’un jour qui tombe le 1er janvier 1998 ou après ce jour. En outre, les paragraphes 8 (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (13), (14) et (15), tels qu’ils existaient le jour qui précède le 1er janvier 1998, s’appliquent à la détermination du montant des intérêts à l’égard d’une période qui précède le 1er janvier 1998. Voir : 1994, chap. 18, par. 6 (24).
Affectation des paiements reçus
(16) Tout montant versé, affecté ou crédité au titre de montants payables aux termes de la présente loi par un exploitant pour une année d’imposition donnée est affecté :
a) en premier lieu à l’impôt payable par l’exploitant pour cette année;
b) en deuxième lieu aux pénalités payables par l’exploitant pour cette année;
c) en troisième lieu aux intérêts payables par l’exploitant pour cette année;
d) en quatrième lieu à tout autre montant payable par l’exploitant pour cette année. 1994, chap. 18, par. 6 (17).
Remarque : Le paragraphe 8 (16), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 6 (17) du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, s’applique aux montants payés, affectés ou crédités le 1er janvier 1998 ou après cette date. Voir : 1994, chap. 18, par. 6 (29).
Recouvrement d’une dette aux termes de la Loi sur l’administration financière
(17) Une créance de la Couronne visée à l’article 8.1 de la Loi sur l’administration financière à l’égard d’un paiement que doit un exploitant aux termes de la présente loi peut être recouvrée et exécutée aux termes de la présente loi comme s’il s’agissait d’un impôt payable par l’exploitant pour l’année d’imposition à laquelle se rapporte ce paiement, une fois qu’un avis écrit de la créance a été envoyé par la poste à l’exploitant. 1994, chap. 18, par. 6 (18).
Récupération du remboursement en trop
(18) Si un montant à l’égard d’une année d’imposition a été remboursé ou payé à un exploitant par le ministre aux termes de la présente loi ou affecté par lui à une autre obligation de l’exploitant et que le ministre détermine par la suite que le montant remboursé, payé ou affecté est supérieur à celui que l’exploitant est en droit de recevoir aux termes de la présente loi, l’excédent est une obligation de l’exploitant aux termes de la présente loi à compter de la date à laquelle le montant a été remboursé, payé ou affecté. 1994, chap. 18, par. 6 (18).
Cotisation relative au remboursement en trop
(19) Le ministre peut délivrer une cotisation pour le montant d’une obligation de l’exploitant visée au paragraphe (18) et l’article 10 s’applique à cette cotisation avec les adaptations nécessaires comme si la cotisation avait été établie aux termes de l’article 9. 1994, chap. 18, par. 6 (18).
Nouvelle cotisation
9. (1) Le ministre peut établir de nouvelles cotisations ou des cotisations supplémentaires ou fixer des impôts, des intérêts ou des pénalités, selon les circonstances :
a) à tout moment, si l’exploitant qui produit une déclaration :
(i) a fait une présentation inexacte des faits ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant des renseignements aux termes de la présente loi,
(ii) n’a pas produit les renseignements financiers avec la déclaration qui doit être produite aux termes de l’article 7,
(iii) a fait preuve de négligence en fournissant des renseignements aux termes de la présente loi,
(iv) a déposé auprès du ministre une renonciation rédigée selon la formule qu’il approuve, au plus tard à la dernière des dates suivantes :
(A) l’expiration d’une période de quatre ans commençant à la date de mise à la poste d’un avis de première cotisation,
(B) la dernière date à laquelle, en vertu de la présente loi, cette renonciation pourrait être déposée pour une année d’imposition antérieure,
(v) a réclamé une déduction visée à l’alinéa 3 (15) f) avant ou après le jour de l’entrée en vigueur de cet alinéa;
b) dans les autres cas, au plus tard à la dernière des dates suivantes :
(i) l’expiration d’une période de quatre ans commençant à la date de mise à la poste d’un avis de première cotisation,
(ii) la dernière date à laquelle, en vertu d’une disposition que le présent alinéa remplace, une nouvelle cotisation, une cotisation supplémentaire ou une cotisation peut être établie pour une année d’imposition antérieure. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 9 (1); 1997, chap. 19, par. 14 (2); 2006, chap. 33, annexe S, art. 2.
Révocation de la renonciation
(2) Si le seul motif qui autorise le ministre à établir une cotisation en vertu du paragraphe (1) est le dépôt par l’exploitant d’une renonciation aux termes du sous-alinéa (1) a) (iv), le ministre ne peut établir une cotisation plus d’un an après la date à laquelle l’exploitant a déposé un avis de révocation de la renonciation rédigé selon la formule qu’approuve le ministre. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 9 (2); 1997, chap. 19, par. 14 (3).
Retrait de régimes de retraite
(3) Malgré le paragraphe (1), si un exploitant retire un montant de la caisse ou du régime de pension ou de retraite des employés, le ministre peut établir une nouvelle cotisation à l’égard du montant de l’impôt payable par l’exploitant aux termes de la présente loi pour un maximum de dix années d’imposition précédant immédiatement l’année d’imposition pendant laquelle le retrait est effectué, et il peut refuser la déduction de la totalité ou d’une partie des montants déduits antérieurement par l’exploitant dans le calcul des bénéfices de la mine pour ces années d’imposition au titre des versements effectués à cette caisse ou à ce régime par l’exploitant et par les prédécesseurs de celui-ci. Toutefois, le total des montants refusés pour ces années d’imposition ne doit en aucun cas excéder le moindre du montant retiré de la caisse ou du régime et du montant de ces versements à la caisse ou au régime, déterminé de la manière prescrite. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 9 (3).
Oppositions et appels
10. Les articles 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 et 92.1 de la Loi sur l’imposition des sociétés s’appliquent à la présente loi et, à cet effet, les règles suivantes s’appliquent :
1. Les mentions qui y sont faites d’«une société» et de «la société» se lisent respectivement comme des mentions d’«un exploitant» et de «l’exploitant».
2. Le renvoi du paragraphe 84 (1) et l’alinéa 84 (7) a) à l’article 80 de cette loi se lit comme étant un renvoi aux articles 8 et 9 de la présente loi.
3. Le renvoi du paragraphe 84 (6) à l’alinéa 80 (11) b) ou c) est réputé un renvoi à l’alinéa 9 (1) b) de la présente loi.
4. L’alinéa 84 (7) b) ne s’applique pas à la présente loi.
5. L’alinéa 84 (7) d) se lit sans égard aux mots «si l’article 92 ne s’applique pas».
6. Les renvois qui y sont faits aux articles 84, 85 et 87 de cette loi et à leurs paragraphes, dans la mesure où ceux-ci s’appliquent, sont réputés des renvois à ces articles et à ces paragraphes, tels qu’ils s’appliquent aux termes du présent article.
7. Le renvoi de l’article 86 au paragraphe 80 (18) est réputé un renvoi à ce paragraphe, tel qu’il s’applique aux termes de l’article 8 de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.15, art. 10; 2004, chap. 16, annexe D, tableau; 2006, chap. 33, annexe S, art. 3.
Livres comptables
11. (1) Chaque exploitant conserve à la mine, à proximité de celle-ci ou à l’endroit déterminé aux termes du paragraphe (3), les livres comptables appropriés indiquant :
a) les caractéristiques des substances minérales tirées, extraites ou obtenues de la mine, notamment leur quantité, leur poids, leur valeur et leur composition;
b) le rendement de l’usine de traitement;
c) les recettes tirées de la production de la mine;
d) tous les paiements, dépenses et allocations déduits conformément à l’article 3;
e) les autres faits et éléments nécessaires ou pertinents à l’établissement du montant de l’impôt établi par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 11 (1).
Enlèvement des substances minérales des lieux de la mine
(2) Les substances minérales tirées, extraites ou obtenues d’une mine ne doivent pas être enlevées des lieux, ni traitées dans une usine de traitement avant que leur poids n’ait été établi et inscrit dans les livres comptables qui doivent être tenus en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 11 (2).
Idem
(3) Le ministre peut déterminer le nombre et la nature des livres comptables qui doivent être tenus en vertu du paragraphe (1) et exiger que ces livres soient conservés en Ontario à l’endroit qu’il détermine. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 11 (3).
Frais
(4) L’exploitant rembourse au ministre tous les frais qu’engage ce dernier pour examiner les livres comptables à l’endroit où l’exploitant les conserve à l’extérieur du Canada. Le ministre peut exercer sans délai, pour recouvrer ces frais, tous les recours que prévoit la présente loi et les autres recours existant en droit. 1992, chap. 4, art. 3.
Conservation des livres comptables
(5) Le paragraphe 94 (3) de la Loi sur l’imposition des sociétés s’applique à la présente loi et, à cet effet, la mention des «sociétés» vaut mention des «exploitants». L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 11 (5); 2004, chap. 16, annexe D, tableau.
Entrée sur les lieux d’une mine
12. (1) Toute personne autorisée par le ministre pour l’application ou l’exécution de la présente loi peut, à toute heure raisonnable, pénétrer sur les lieux d’une mine en Ontario. L’exploitant est alors tenu :
a) de permettre à cette personne de descendre dans les puits et d’utiliser les treuils, la machinerie, les appareils et les choses dont l’exploitant est le propriétaire ou dont il a la responsabilité et que la personne autorisée considère nécessaires ou utiles pour accomplir ses fonctions aux termes du présent paragraphe;
b) d’accorder à cette personne le libre accès aux bâtiments, aux constructions, aux ouvrages et aux récipients utilisés dans le cadre de l’exploitation de la mine et de toute usine de traitement où les substances minérales extraites de la mine sont traitées ou modifiées, ainsi que la liberté d’en sortir;
c) de permettre à la personne de prendre les échantillons ou les prélèvements de substances minérales qu’elle juge nécessaires pour déterminer leur valeur, notamment par essai. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 12 (1).
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«substance minérale» S’entend en outre de la terre à diatomées, du calcaire, de la marne, de la tourbe, de l’argile, de la pierre à bâtir, de la pierre servant à des fins ornementales ou décoratives, du sable ou du gravier non aurifère, du gaz naturel, du pétrole ou du chlorure de sodium recouvré par la méthode de dissolution. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 12 (2).
Confidentialité
13. (1) Tout employé qui travaille ou qui a déjà travaillé directement ou indirectement à l’application de la présente loi ou à l’élaboration et à l’évaluation de la politique fiscale du gouvernement de l’Ontario doit garder secrète toute question relative à la présente loi dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et ne doit communiquer aucun renseignement ou document sur cette question à une personne qui n’y a pas légalement droit, sauf, selon le cas :
a) si cela est nécessaire dans le cadre de l’application de la présente loi ou d’une autre loi dont le ministre veille à l’application ou des règlements pris en application de ces lois;
b) si cela est nécessaire dans le cadre de l’élaboration et de l’évaluation de la politique fiscale du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada;
c) à l’avocat de la personne qui est tenue au secret par le présent article;
d) avec le consentement de la personne concernée par le renseignement ou le document. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 13 (1); 1994, chap. 18, par. 6 (19).
Infraction
(2) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 13 (2).
Conventions prévoyant l’échange de renseignements
(3) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, en vue de faciliter une enquête menée aux fins de l’imposition aux termes de la présente loi ou d’une autre loi, conclure avec le gouvernement du Canada ou d’une province une convention prévoyant que les fonctionnaires de ce gouvernement auront accès aux renseignements obtenus ou aux états fournis aux termes de la présente loi et que les fonctionnaires du gouvernement de l’Ontario auront accès aux renseignements obtenus ou aux états fournis aux termes de toute loi de ce gouvernement. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 13 (3).
Contestation quant à l’assujettissement à l’impôt
14. En cas de doute ou de différend sur l’obligation d’un exploitant de payer la totalité ou une partie de l’impôt exigé en vertu de la présente loi ou si, en raison de circonstances particulières, il est réputé injuste d’exiger le paiement du montant total imposé par la présente loi, le ministre peut accepter le montant qu’il estime indiqué. L.R.O. 1990, chap. M.15, art. 14.
Pénalité pour omission de remettre une déclaration
15. (1) L’exploitant ou la personne qui ne remet pas de déclaration pour une année d’imposition de la manière et au moment prévus par la présente loi ou qui n’inclut pas dans la déclaration ou ne remet pas avec celle-ci des renseignements ou des documents qui doivent être remis avec la déclaration ou y être joints paie une pénalité égale à 5 pour cent du montant éventuel du déficit du compte d’impôt de l’exploitant pour l’année d’imposition tel qu’il s’établit le jour où la déclaration devait être remise, calculé aux termes de l’article 8 avant de tenir compte de la pénalité imposée aux termes du présent paragraphe. 1994, chap. 18, par. 6 (20).
Remarque : Le paragraphe 15 (1), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 6 (20) du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, s’applique au défaut de remettre une déclaration qui doit être remise aux termes de la présente loi le 1er janvier 1998 ou après cette date. Voir : 1994, chap. 18, par. 6 (32).
(2) Abrogé : 1994, chap. 18, par. 6 (20).
(3) Abrogé : 1994, chap. 18, par. 6 (20).
Affirmation inexacte ou omission
(4) Si une personne agissant ou prétendant agir pour le compte d’un exploitant, sciemment ou dans des circonstances qui justifient l’imputation d’une faute lourde, dans l’exercice d’une fonction ou d’une obligation imposée par la présente loi ou en vertu de celle-ci, fait une affirmation inexacte ou une omission (appelées au présent paragraphe «faux énoncé») dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse (appelés au présent paragraphe «déclaration») produits ou faits relativement une année d’imposition, comme l’exigent la présente loi ou les règlements ou en vertu de ceux-ci, ou participe, consent ou acquiesce à un tel acte ou une telle omission, l’exploitant est passible d’une pénalité de 25 pour cent du montant de l’excédent éventuel :
a) de l’impôt qui serait payable par l’exploitant pour l’année aux termes de la présente loi si les bénéfices de l’exploitant pour l’année d’imposition étaient calculés en ajoutant aux bénéfices de l’exploitant pour l’année d’imposition qu’il a indiqués dans sa déclaration pour l’année la partie de ces bénéfices déclarés en moins pour l’année d’imposition qui peut raisonnablement être attribuée au faux énoncé,
sur :
b) l’impôt pour l’année qui aurait été payable par l’exploitant aux termes de la présente loi si l’impôt payable pour l’année d’imposition avait été fixé sur la foi des renseignements fournis dans la déclaration de l’exploitant pour l’année d’imposition. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 15 (4).
Infractions
16. (1) Tout exploitant qui ne remet pas une déclaration de la manière et à la date prévues par la présente loi ou les règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, en plus de toute autre pénalité prévue, d’une amende d’au moins 200 $ pour chaque jour où il est en défaut. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 16 (1).
Idem
(2) Toute personne qui ne se conforme pas ou contrevient au paragraphe 93 (7) de la Loi sur l’imposition des sociétés, qui s’applique aux termes du paragraphe 7 (2) de la présente loi, à l’article 11 ou au paragraphe 12 (1), est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, en plus de toute autre pénalité prévue, d’une amende de 200 $ pour chaque jour pendant lequel le défaut ou la contravention persiste. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 16 (2); 2004, chap. 16, annexe D, tableau.
Dirigeants de sociétés
(3) Les articles 96 et 97 de la Loi sur l’imposition des sociétés s’appliquent à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 16 (3); 2004, chap. 16, annexe D, tableau.
Affirmations fausses
a) a fait des affirmations fausses ou trompeuses ou a participé, consenti ou acquiescé à leur énonciation dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse produits ou faits en application de la présente loi ou des règlements;
b) a, pour éluder le paiement d’un impôt établi par la présente loi, détruit, altéré, mutilé ou caché les registres ou livres comptables d’un exploitant, ou s’en est départi d’une autre façon;
c) a fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou y a consenti ou acquiescé, ou a omis, ou a consenti ou acquiescé à l’omission d’inscrire un détail important dans les registres ou livres comptables d’un exploitant;
d) a sciemment, de quelque manière, éludé ou tenté d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement d’un impôt établi par la présente loi;
e) a comploté avec une personne pour commettre une infraction visée aux alinéas a) à d),
est coupable d’une infraction et, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente loi, passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ ou 50 pour cent du montant de l’impôt qui aurait dû être indiqué comme étant payable ou que la personne a cherché à éluder, si ce pourcentage est supérieur à 500 $, et d’au plus le double du montant de l’impôt qui aurait dû être indiqué comme étant payable ou que la personne a cherché à éluder, ou d’une peine d’emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une amende et d’une peine d’emprisonnement. L.R.O. 1990, chap. M.15, art. 17.
Perception
18. (1) Les articles 99, 100, 102, 103, 104, 105 et 106 de la Loi sur l’imposition des sociétés s’appliquent à la présente loi avec les adaptations nécessaires et, notamment, les mentions qui y sont faites d’«une société» et de «la société» relativement à une personne tenue de payer un montant aux termes de cette loi valent mention d’«un exploitant» et de «l’exploitant» pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 18 (1); 1994, chap. 18, par. 6 (21); 2004, chap. 16, annexe D, tableau.
Privilèges non enregistrés
(2) Le privilège ou la charge de premier rang qui grèvent des biens de toute nature aux termes d’une disposition que le présent article remplace et qui ne sont pas enregistrés au bureau d’enregistrement immobilier compétent font l’objet d’une mainlevée inconditionnelle, sauf si, dans le cas de biens immeubles, le ministre a présenté une réclamation ou pris d’autres mesures dans le cadre d’une instance à l’égard du privilège ou de la charge de premier rang non enregistrés ou qu’il a enregistré, avant le 1er janvier 1988, un avis de ce privilège et de cette charge de premier rang au bureau d’enregistrement immobilier compétent. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 18 (2).
Injonction ou séquestre
19. En plus des autres recours visant le recouvrement d’un impôt établi en vertu de la présente loi, une injonction ou une ordonnance de la nature d’une injonction, la nomination d’un séquestre investi de tous les pouvoirs nécessaires, ou tout autre recours ou toute autre mesure de redressement qui semblent nécessaires ou indiqués pour garantir le paiement de l’impôt peuvent, dans tous les cas où un impôt prévu par la présente loi est échu ou s’il semble que le paiement d’un impôt qui est déjà exigible ou le sera risque de ne pas s’effectuer, être obtenus par voie de requête présentée à un juge de la Cour supérieure de justice à la demande et au nom du ministre, pour empêcher l’enlèvement, le transport ou le transfert de minerais, de substances minérales ou de substances contenant des minéraux, pour empêcher ou restreindre des activités d’exploitation minière ou pour assujettir ces opérations aux conditions que le juge considère appropriées. L.R.O. 1990, chap. M.15, art. 19; 2001, chap. 23, art. 154.
Action en recouvrement du montant
20. (1) Si un montant qui doit être payé aux termes de la présente loi ou le remboursement exigé en vertu du paragraphe 11 (4) ne sont pas payés à la date où ils sont exigibles, ils peuvent être recouvrés auprès de l’exploitant, avec les dépens, par voie d’action intentée sans jury devant un tribunal compétent, sur l’instance du ministre. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 20 (1); 1994, chap. 18, par. 6 (22).
Action intentée par le ministre
(2) Toute action qui peut être intentée en vertu de la présente loi peut être intentée par le ministre à titre de demandeur sans qu’il soit nécessaire de le nommer. L’action ne s’éteint pas du fait d’un changement de ministre ou du fait d’une vacance de cette charge et peut se poursuivre comme s’il n’y avait eu ni changement ni vacance. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 20 (2).
Recours prévus aux par. (1), (2), en plus des autres recours
(3) Les recours et les droits d’action prévus aux paragraphes (1) et (2) s’ajoutent aux autres droits et recours qui peuvent être exercés en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 20 (3).
Règlements
21. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des taux d’intérêt pour l’application de la présente loi ou une formule pour le calcul de ces taux, ainsi que le mode de calcul de ces intérêts;
. . . . .
c) prescrire tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être prescrit ou déterminé par règlement;
d) définir des mots ou expressions utilisés dans la présente loi ou dans les règlements pris en application de la présente loi qui n’ont pas déjà été expressément définis dans la présente loi;
. . . . .
f) prescrire la manière de déterminer les bénéfices pour une année d’imposition d’un exploitant qui est un associé d’une société en nom collectif ou un bénéficiaire d’une fiducie, si la société en nom collectif ou la fiducie exploite une mine;
g) prescrire la façon de déterminer et les éléments à prendre en considération pour déterminer s’il y a un projet d’exploitation minière constituant une nouvelle mine ou un agrandissement important d’une mine existante pour l’application de l’alinéa 3 (12) c) et de l’article 3.1, ainsi que la date à laquelle un projet d’exploitation minière est achevé, pour l’application de l’alinéa 3 (12) c). L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 21 (1); 1992, chap. 4, art. 4; 1994, chap. 18, par. 6 (23); 1997, chap. 19, par. 14 (4).
Remarque : La modification apportée à l’alinéa 21 (1) g), tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1992, s’applique aux années d’imposition des exploitants qui se terminent après le 30 avril 1991. Voir : 1992, chap. 4, par. 5 (3).
Rétroactivité des règlements
(2) Un règlement pris en application du paragraphe (1) peut entrer en vigueur rétroactivement, à une date qui n’est pas antérieure au 1er janvier 1974. L.R.O. 1990, chap. M.15, par. 21 (2).
Formules
22. Le ministre peut approuver l’emploi de formules pour l’application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu’exige le ministre. 1997, chap. 19, par. 14 (5).
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