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Loi sur le ministère du Procureur général

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.17

Version telle qu’elle existait du 6 décembre 2000 au 19 décembre 2006.

Modifiée par l’art. 11 de l’ann. A du chap. 26 de 2000.

Définition

1. La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«ministère» S’entend du ministère du Procureur général. L.R.O. 1990, chap. M.17, art. 1.

Maintien du ministère

2. (1)Est maintenu le ministère de la fonction publique connu sous le nom de ministère du Procureur général en français et le nom de Ministry of the Attorney General en anglais. L.R.O. 1990, chap. M.17, par. 2 (1).

Responsabilité du procureur général

(2)Le procureur général dirige le ministère et en a la responsabilité. L.R.O. 1990, chap. M.17, par. 2 (2).

Sous-procureur général

3. Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un sous-procureur général qui exerce les fonctions d’administrateur général du ministère. L.R.O. 1990, chap. M.17, art. 3.

Employés

4. Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du ministère sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique. L.R.O. 1990, chap. M.17, art. 4.

Fonctions

5.Le procureur général :

a) est l’avocat du Conseil exécutif;

b) veille à ce que l’administration des affaires publiques soit conforme à la loi;

c) surveille tout ce qui touche l’administration de la justice en Ontario;

d) possède les pouvoirs et exerce les fonctions que la loi et les usages confèrent au procureur général et au solliciteur général d’Angleterre dans la mesure où ces attributions sont applicables à l’Ontario et, en outre, possède les pouvoirs et exerce les fonctions qui, jusqu’à l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1867, incombaient au procureur général et au solliciteur général dans les provinces du Canada et du Haut-Canada et qui, en vertu de cette loi, relèvent de la compétence de la Législature;

e) conseille le gouvernement sur toutes les questions de droit qui sont reliées à la législation et sur toutes les questions de droit qui lui sont renvoyées par le gouvernement;

f) conseille le gouvernement sur toutes les questions de nature législative et surveille l’application de toutes les mesures gouvernementales de nature législative;

g) conseille les chefs des ministères et organismes du gouvernement sur toutes les questions de droit qui les touchent;

h) assure ou dirige le déroulement des litiges pour et contre la Couronne ou des ministères et organismes du gouvernement relativement à toute question relevant de la compétence de la Législature;

i) surveille tout ce qui touche les charges judiciaires;

j) exerce les autres fonctions que lui confient la Législature ou le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. M.17, art. 5.

Désignation comme employés du ministère

6. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner comme employés du ministère les employés qui travaillent dans tout ministère ou organisme du gouvernement et qui sont membres du barreau de l’Ontario. Ces employés deviennent dès lors employés du ministère. L.R.O. 1990, chap. M.17, art. 6.

Rapport annuel

7. À la fin de chaque année, le procureur général présente au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport annuel sur les affaires du ministère et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. M.17, art. 7.

8. Abrogé : 2000, chap. 26, annexe A, art. 11.

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