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Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.18

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2003 au 16 mai 2007.

Modifiée par l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 1 de l’ann. D du chap. 18 de 1998; le tableau de l’ann. F du chap. 17 de 2002.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministère» Le ministère des Affaires civiques et culturelles. («Ministry»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)

«sous-ministre» Le sous-ministre des Affaires civiques et culturelles. («Deputy Minister») L.R.O. 1990, chap. M.18, art. 1.

Ministère

2. Est créé le ministère de la fonction publique portant le nom de ministère des Affaires civiques et culturelles en français et le nom de Ministry of Citizenship and Culture en anglais. L.R.O. 1990, chap. M.18, art. 2.

Responsabilité du ministre

3. Le ministre dirige le ministère et en a la responsabilité. Il a le pouvoir d’agir pour le compte du ministère et en son nom. L.R.O. 1990, chap. M.18, art. 3.

Objets du ministère

4. Les fonctions du ministère sont les suivantes :

a) aider les Ontariens à devenir des citoyens à part entière et à exercer les devoirs civiques qui en découlent;

b) reconnaissant la nature pluraliste de la société ontarienne, souligner la participation à titre égal des Ontariens à la collectivité en favorisant les échanges culturels tout en insistant sur les éléments que les résidents ont en commun;

c) favoriser la vie culturelle en Ontario tant au niveau de la création que de la participation en contribuant à l’expression culturelle et à la sauvegarde de la culture;

d) encourager l’excellence individuelle et collective pour permettre aux Ontariens de mieux prendre conscience de la valeur de leur diversité et de mieux définir la vision qu’ils ont de leur société. L.R.O. 1990, chap. M.18, art. 4.

Application de lois

5. (1) Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et des lois dont l’application lui est confiée par la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. M.18, par. 5 (1).

Rapport annuel

(2) Après la fin de chaque année, le ministre présente au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport annuel sur les affaires du ministère et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. M.18, par. 5 (2).

Sous-ministre

6. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un sous-ministre des Affaires civiques et culturelles qui exerce les fonctions d’administrateur général du ministère. L.R.O. 1990, chap. M.18, par. 6 (1).

Idem

(2) Sous l’autorité du ministre, le sous-ministre exerce les fonctions que le ministre lui confie ou lui délègue. L.R.O. 1990, chap. M.18, par. 6 (2).

Délégation de pouvoirs et de fonctions

7. (1) Le ministre peut déléguer au sous-ministre ou à un employé du ministère tout pouvoir ou toute fonction que lui confère ou lui attribue la présente loi ou une autre loi. La délégation est écrite et peut être assortie de restrictions, de conditions et d’exigences. L.R.O. 1990, chap. M.18, par. 7 (1); 1993, chap. 27, annexe.

Contrats et accords

(2) Malgré la Loi sur le Conseil exécutif, un contrat ou un accord conclu par une personne habilitée à ce faire en vertu d’une délégation faite aux termes du paragraphe (1) a le même effet que s’il est conclu et signé par le ministre. L.R.O. 1990, chap. M.18, par. 7 (2).

Immunité

8. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts intentées contre le sous-ministre, un employé du ministère ou quiconque agit sous l’autorité du sous-ministre pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu de ses fonctions ou pour une négligence ou une omission prétendue dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. M.18, par. 8 (1).

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.18, par. 8 (2).

Examen de registres financiers

9. (1) Le ministre peut, sur demande, examiner tout document ou registre relatif à l’aide financière accordée par le ministère. Il peut aussi exiger que le bénéficiaire de l’aide rédige et présente un état financier exposant le détail de l’affectation des sommes. L.R.O. 1990, chap. M.18, par. 9 (1).

Infraction

(2) Nul ne doit entraver le ministre ou une personne qui agit sous son autorité dans le cadre d’un examen effectué en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.18, par. 9 (2).

Amende

(3) Quiconque contrevient sciemment au paragraphe (2) et tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui participe sciemment à cette contravention est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $. L.R.O. 1990, chap. M.18, par. 9 (3).

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), la personne morale qui est déclarée coupable de l’infraction prévue au paragraphe (3) est passible d’une amende d’au plus 25 000 $. L.R.O. 1990, chap. M.18, par. 9 (4).

Sceau

10. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministère à avoir un sceau. L.R.O. 1990, chap. M.18, par. 10 (1).

Idem

(2) Le sceau peut être gravé, lithographié, imprimé ou reproduit par un autre moyen mécanique. Il a alors la même valeur que s’il était apposé manuellement. L.R.O. 1990, chap. M.18, par. 10 (2).

Dépenses d’immobilisations financées par la Société ontarienne de subventions d’immobilisations aux universités

11. (1) Le ministre peut fixer les dépenses d’immobilisations du Musée des beaux-arts de l’Ontario ou du Musée royal de l’Ontario qui peuvent être financées par la Société ontarienne de subventions d’immobilisations aux universités. Celle-ci ne peut toutefois acheter de débentures de ces établissements que sur la recommandation du ministre. L.R.O. 1990, chap. M.18, par. 11 (1).

(2) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

12. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe D, art. 1.

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