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ministère de la Formation et des Collèges et Universités (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. M.19

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Règlements d’application
Règlements d’application abrogés ou caducs

 

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.19

Version telle qu’elle existait du 18 mai 2010 au 3 décembre 2014.

Dernière modification : 2010, chap. 1, annexe 20.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«institution financière» Banque ou banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), caisse populaire ou credit union à laquelle s’applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou autre personne ou entité prescrite par règlement. («financial institution»)

«médecin résident» Personne qui, à la fois :

a) est membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario;

b) est titulaire d’un certificat d’inscription autorisant la poursuite d’études postdoctorales;

c) est nommée à un poste, à l’exclusion d’un poste exclu prescrit par règlement, dans un programme d’études médicales postdoctorales dans une école de médecine située en Ontario qui est agréée par un organisme prescrit par règlement. («medical resident»)

«ministère» Le ministère de la Formation et des Collèges et Universités. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Formation et des Collèges et Universités. («Minister»)

«prêt à un médecin résident» Selon le cas :

a) prêt consenti à un médecin résident par le ministre en vertu du paragraphe 7.1 (1);

b) prêt consenti à un médecin résident par une institution financière et garanti par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 8 (1). («medical resident loan»)

«prêt d’études» Selon le cas :

a) prêt consenti à un étudiant d’une université, d’un collège d’arts appliqués et de technologie ou d’un autre établissement postsecondaire par le ministre en vertu du paragraphe 7.1 (1);

b) prêt consenti à un étudiant d’une université, d’un collège d’arts appliqués et de technologie ou d’un autre établissement postsecondaire par une institution financière et garanti par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 8 (1). («student loan»)  L.R.O. 1990, chap. M.19, art. 1; 2000, chap. 36, par. 3 (2); 2001, chap. 6, art. 1; 2010, chap. 1, annexe 20, art. 1.

Prorogation du ministère

2. (1) Le ministère de la fonction publique connu auparavant sous le nom de ministère des Collèges et Universités en français et de Ministry of Colleges and Universities en anglais est prorogé sous le nom de ministère de la Formation et des Collèges et Universités en français et de Ministry of Training, Colleges and Universities en anglais.  2000, chap. 36, par. 3 (3).

Fonctions du ministre

(2) Le ministre dirige le ministère et en a la responsabilité. Il est chargé de l’application de la présente loi et de ses règlements, ainsi que des autres lois et de leurs règlements que leurs dispositions ou que le lieutenant-gouverneur en conseil lui confient.  L.R.O. 1990, chap. M.19, par. 2 (2).

Sous-ministre

3. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un sous-ministre du ministère.  L.R.O. 1990, chap. M.19, par. 3 (1).

Employés

(2) Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du ministère peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. M.19, par. 3 (2); 2006, chap. 35, annexe C, par. 84 (1).

Organismes consultatifs

4. Le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre peut constituer les comités consultatifs ou autres organismes consultatifs qu’il juge nécessaires.  L.R.O. 1990, chap. M.19, art. 4; 2009, chap. 33, annexe 25, par. 1 (1).

Délégation de pouvoirs

4.1 (1) Le ministre peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi au sous-ministre de la Formation et des Collèges et Universités ou à une autre personne employée au ministère. Lorsqu’il prétend exercer un pouvoir ou une fonction qui lui est délégué, il existe une présomption irréfragable que le délégué agit conformément à l’acte de délégation.  2000, chap. 36, par. 3 (4).

Délégation assortie de conditions

(2) La délégation prévue au paragraphe (1) est effectuée par écrit et peut être assortie des restrictions, des conditions et des exigences énoncées dans l’acte de délégation.  2000, chap. 36, par. 3 (4).

Subdélégation

(3) Dans la délégation prévue au paragraphe (1), le ministre peut autoriser une personne à qui un pouvoir ou une fonction est délégué à déléguer à d’autres ce pouvoir ou cette fonction, sous réserve des restrictions, des conditions et des exigences qu’elle impose.  2000, chap. 36, par. 3 (4).

Actes scellés et contrats

(4) Malgré l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif, les actes scellés ou les contrats que signe une personne autorisée à ce faire aux termes d’une délégation ou d’une subdélégation effectuée en vertu du présent article ont le même effet que s’ils étaient signés par le ministre.  2000, chap. 36, par. 3 (4).

Immunité

4.2 (1) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre le sous-ministre de la Formation et des Collèges et Universités ou une autre personne employée au ministère pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.  2000, chap. 36, par. 3 (4).

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par le sous-ministre ou un employé.  2000, chap. 36, par. 3 (4).

Aide financière et bourses d’études

5. (1) Le ministre peut consentir une aide financière et des bourses d’études aux personnes suivantes :

a) les étudiants d’une université, d’un collège d’arts appliqués et de technologie ou d’un autre établissement postsecondaire;

b) les médecins résidents;

c) quiconque a reçu un prêt en vertu de la présente loi lorsqu’il était étudiant dans un établissement visé à l’alinéa a) ou était médecin résident, mais qui ne l’a pas remboursé intégralement.  2006, chap. 19, annexe S, par. 1 (1); 2010, chap. 1, annexe 20, art. 2.

Conditions

(2) L’aide financière ou les bourses d’études peuvent être assorties des conditions prescrites par règlement et des autres conditions que le ministre estime appropriées.  2006, chap. 19, annexe S, par. 1 (1).

Activités de financement

5.1 (1) Un établissement d’enseignement peut, dans le cadre de ses activités de financement, recueillir des renseignements concernant des particuliers identifiables auprès de sources publiées ou publiques, si ces renseignements sont raisonnablement nécessaires à ces activités.  2005, chap. 28, annexe I, art. 1.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«établissement d’enseignement» Établissement d’enseignement au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée2005, chap. 28, annexe I, art. 1.

Subventions à des établissements historiques

6. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la répartition et l’attribution des sommes affectées par la Législature pour l’entretien, la mise en valeur et la promotion d’établissements historiques et prévoir les conditions qui en régissent le versement.  L.R.O. 1990, chap. M.19, art. 6.

Droits

7. Le ministre peut fixer et exiger des droits pour tout acte accompli relativement à la présente loi ou à toute autre loi à laquelle s’applique le paragraphe 2 (2).  2000, chap. 36, par. 3 (5).

Prêts consentis aux étudiants ou aux médecins résidents

7.1 (1) Le ministre peut consentir des prêts aux étudiants d’une université, d’un collège d’arts appliqués et de technologie ou d’un autre établissement postsecondaire ainsi qu’aux médecins résidents.  2010, chap. 1, annexe 20, art. 3.

Conditions

(2) Les prêts d’études et les prêts aux médecins résidents peuvent être assortis des conditions prescrites par règlement et des autres conditions que le ministre estime appropriées.  2010, chap. 1, annexe 20, art. 3.

7.2 Abrogé : 2010, chap. 1, annexe 20, art. 3.

Garantie des prêts

8. (1) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut accepter de garantir et effectivement garantir, aux conditions qu’il juge appropriées, le remboursement de tout ou partie d’un prêt, ainsi que le paiement des intérêts qui s’y rapportent, consenti par une institution financière à un étudiant d’une université, d’un collège d’arts appliqués et de technologie ou d’un autre établissement postsecondaire ou à un médecin résident, si :

a) l’étudiant ou le médecin résident a présenté une demande conforme aux règlements sur le formulaire qu’approuve le ministre;

b) le prêt est approuvé par le ministre ou par une personne habilitée à cette fin par les règlements.  2010, chap. 1, annexe 20, art. 4.

Forme de la garantie

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil approuve la forme et les modalités de la garantie. La garantie est signée par le ministre des Finances ou par tout autre fonctionnaire que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. Dès lors, la province de l’Ontario est responsable du remboursement du prêt ainsi que du paiement des intérêts qui s’y rapportent, garantis conformément aux conditions de la garantie. La garantie signée conformément au présent paragraphe atteste que les conditions du présent article ont été remplies.  L.R.O. 1990, chap. M.19, par. 8 (2); 2001, chap. 6, par. 3 (2).

Paiement de la garantie

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les mesures nécessaires pour fournir les sommes permettant d’honorer la garantie et pour avancer le montant nécessaire à cette fin prélevé sur les fonds publics de la province de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. M.19, par. 8 (3).

Fiducie pour prêts d’études

8.0.1 (1) Le ministre des Finances ou la personne ou l’entité qu’il désigne peut agir en qualité de fiduciaire d’une fiducie constituée pour consentir des prêts aux étudiants des universités, des collèges d’arts appliqués et de technologie ou d’autres établissements postsecondaires ainsi qu’aux médecins résidents, et contracter des emprunts pour financer ces prêts.  2001, chap. 8, art. 184; 2010, chap. 1, annexe 20, art. 5.

Nature des fonds

(2) L’actif de la fiducie visée au paragraphe (1) dont un membre du Conseil exécutif ou un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario est le fiduciaire ne constitue pas des deniers publics pour l’application de la Loi sur l’administration financière.  2001, chap. 8, art. 184; 2006, chap. 35, annexe C, par. 84 (2).

Cession, transfert ou vente de prêts d’études

8.1 Le ministre des Finances peut céder, transférer ou vendre les droits ou intérêts de la province de l’Ontario sur des prêts d’études ou des prêts aux médecins résidents à des personnes ou entités aux conditions prescrites par règlement et à celles qu’il estime appropriées.  2001, chap. 6, art. 4; 2010, chap. 1, annexe 20, art. 6.

Ententes relatives aux prêts, aux bourses d’études ou à l’aide financière

8.2 (1) Le ministre peut conclure des ententes avec une ou plusieurs personnes ou entités relativement à l’administration des prêts d’études, des prêts aux médecins résidents, des bourses d’études ou de l’aide financière consentis en vertu de la présente loi et des règlements et aux autres questions y afférentes que le ministre estime appropriées.  2010, chap. 1, annexe 20, art. 7.

Conditions

(2) Les ententes conclues en vertu du paragraphe (1) sont assorties des conditions prescrites par règlement et des autres conditions que le ministre estime appropriées.  2010, chap. 1, annexe 20, art. 7.

Prêts d’études, aide financière ou bourses d’études – exigences en matière de résultats ou autres

8.3 (1) Les ententes conclues en vertu de l’article 8.2 peuvent imposer des exigences en matière de résultats ou autres auxquelles doit satisfaire une université, un collège d’arts appliqués et de technologie ou un autre établissement postsecondaire pour que les étudiants de l’établissement aient le droit de demander des prêts d’études, une aide financière ou des bourses d’études.  2010, chap. 1, annexe 20, art. 7.

Exemples d’exigences

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les exigences visées à ce paragraphe peuvent comprendre une garantie de remboursement et un arrangement de partage en cas de défaut de paiement d’un prêt.  2010, chap. 1, annexe 20, art. 7.

Retrait de l’approbation

(3) Le ministre peut retirer l’approbation d’une université, d’un collège d’arts appliqués et de technologie ou d’un autre établissement postsecondaire comme établissement dont les étudiants ont le droit de demander des prêts d’études, une aide financière ou des bourses d’études si l’établissement ne répond plus aux conditions d’une entente conclue en vertu de l’article 8.2.  2010, chap. 1, annexe 20, art. 7.

Ententes existantes

(4) Le présent article s’applique aux ententes conclues avant ou après son entrée en vigueur.  2010, chap. 1, annexe 20, art. 7.

Application à tous les prêts

8.4 Il est entendu que les articles 8.2 et 8.3 s’appliquent aux prêts visés aux articles 7.1, 8, 8.0.1 et 8.1.  2010, chap. 1, annexe 20, art. 7.

Paiement des intérêts par le ministre

9. Si le remboursement d’un prêt consenti par une institution financière est garanti en totalité ou en partie par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 8, le ministre paie à l’institution financière les intérêts sur le solde impayé du prêt au taux et pour la période prescrits par règlement. Des intérêts ne sont pas exigibles de l’emprunteur relativement à cette période.  2010, chap. 1, annexe 20, art. 8.

Inspecteurs

10. (1) Le ministre peut, relativement à l’administration des prêts d’études, des prêts aux médecins résidents, de l’aide financière et des bourses d’études, nommer des inspecteurs chargés de déterminer si la présente loi, les règlements et les ententes conclues par le ministre sont observés.  2000, chap. 36, par. 3 (7); 2010, chap. 1, annexe 20, art. 9.

Inspection

(2) Pour déterminer si la présente loi a été et est toujours observée, un inspecteur peut, sans mandat, pénétrer dans les locaux commerciaux de quiconque et dans les établissements postsecondaires et en faire l’inspection.  2000, chap. 36, par. 3 (7).

Restriction des pouvoirs

(3) Le ministre peut restreindre les pouvoirs d’entrée et d’inspection de l’inspecteur à des locaux commerciaux ou des établissements précisés.  2000, chap. 36, par. 3 (7).

Heure d’entrée

(4) Le pouvoir de pénétrer dans un lieu pour y faire une inspection sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d’ouverture normales des locaux ou de l’établissement ou, en l’absence de celles-ci, pendant les heures diurnes.  2000, chap. 36, par. 3 (7).

Identification

(5) L’inspecteur qui effectue une inspection produit, sur demande, une attestation de sa nomination.  2000, chap. 36, par. 3 (7).

Pouvoirs de l’inspecteur

(6) L’inspecteur qui effectue une inspection peut faire ce qui suit :

a) examiner les documents ou autres choses qui se rapportent à l’inspection;

b) demander la production, aux fins d’inspection, des documents ou autres choses qui se rapportent à celle-ci;

c) enlever, aux fins d’examen, des documents ou autres choses qui se rapportent à l’inspection et en tirer des copies;

d) afin de produire un document sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement à l’endroit pour y exercer les activités, commerciales ou autres;

e) interroger des personnes sur toute question qui se rapporte à l’inspection.  2000, chap. 36, par. 3 (7).

Demande par écrit

(7) La demande de production, aux fins d’inspection, de documents ou autres choses est présentée par écrit et comprend une déclaration sur la nature des documents ou des choses demandés.  2000, chap. 36, par. 3 (7).

Production de documents et aide obligatoires

(8) Si un inspecteur demande la production, aux fins d’inspection, de documents ou autres choses, la personne qui en a la garde les produit et, dans le cas de documents, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.  2000, chap. 36, par. 3 (7).

Enlèvement des documents et des choses

(9) Les documents ou autres choses qui ont été enlevés aux fins d’examen et de copie :

a) d’une part, sont mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés aux fins d’examen et de copie, sur demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à la personne et à l’inspecteur;

b) d’autre part, sont retournés à la personne dans un délai raisonnable.  2000, chap. 36, par. 3 (7).

Copies admissibles en preuve

(10) Les copies de documents qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par un inspecteur sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante qu’eux.  2000, chap. 36, par. 3 (7).

Entrave

(11) Nul ne doit gêner ni entraver le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection, refuser de répondre à des questions sur des sujets qui se rapportent à celle-ci ou fournir à l’inspecteur des renseignements qu’il sait être faux ou trompeurs concernant de tels sujets.  2000, chap. 36, par. 3 (7).

Rapport au ministre

(12) L’inspecteur présente un rapport au ministre sur les résultats de chaque inspection.  2000, chap. 36, par. 3 (7).

Arrêté du ministre

11. Dès réception du rapport de l’inspecteur prévu à l’article 10, le ministre peut prendre tout arrêté qu’il estime approprié pour assurer la saine administration des prêts d’études, des prêts aux médecins résidents, de l’aide financière et des bourses d’études consentis en application de la présente loi et des règlements.  2000, chap. 36, par. 3 (7); 2010, chap. 1, annexe 20, art. 10.

Infraction

12. (1) Nul ne doit sciemment obtenir ou recevoir un prêt d’études, un prêt à un médecin résident, une aide financière ou une bourse d’études auquel il n’a pas droit en vertu de la présente loi et des règlements.  2000, chap. 36, par. 3 (7); 2010, chap. 1, annexe 20, par. 11 (1).

Idem

(2) Nul ne doit sciemment aider ou encourager une autre personne à obtenir ou à recevoir un prêt d’études, un prêt à un médecin résident, une aide financière ou une bourse d’études auquel elle n’a pas droit en vertu de la présente loi et des règlements.  2000, chap. 36, par. 3 (7); 2010, chap. 1, annexe 20, par. 11 (2).

Idem

(3) Nul ne doit omettre de fournir des renseignements que la présente loi ou les règlements l’obligent à fournir ou qu’il a consenti à fournir relativement à un prêt d’études, à un prêt à un médecin résident, à une aide financière ou à une bourse d’études consentis en vertu de la présente loi ou des règlements.  2000, chap. 36, par. 3 (7); 2010, chap. 1, annexe 20, par. 11 (3).

Idem

(4) Nul ne doit sciemment fournir de faux renseignements relativement à l’administration d’un prêt d’études, d’un prêt à un médecin résident, d’une aide financière ou d’une bourse d’études ou dans le but d’obtenir ou de recevoir un tel prêt ou une telle aide ou une telle bourse en vertu de la présente loi ou des règlements.  2010, chap. 1, annexe 20, par. 11 (4).

Peine

(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) ou 10 (11) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) soit d’une amende maximale de 25 000 $, dans le cas d’un particulier, ou de 100 000 $, dans le cas d’une personne morale;

b) soit d’un emprisonnement maximal d’un an;

c) soit d’une amende visée à l’alinéa a) et d’un emprisonnement visé à l’alinéa b).  2000, chap. 36, par. 3 (7).

Responsabilité des dirigeants

(6) Tout dirigeant, administrateur ou mandataire d’une personne morale ou toute autre personne qui ordonne ou autorise la commission, par la personne morale, d’un acte qui constitue une infraction à la présente loi, ou qui y consent, y acquiesce ou y participe, est coupable d’une infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable d’une infraction à la présente loi.  2000, chap. 36, par. 3 (7).

Règlements

13. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des personnes ou des entités comme institutions financières pour l’application de la définition de «institution financière» à l’article 1;

  a.1) prescrire des organismes d’agrément et des catégories de postes exclus pour l’application de l’alinéa c) de la définition de «médecin résident» à l’article 1;

  a.2) régir les prêts d’études, les prêts aux médecins résidents, l’aide financière et les bourses d’études consentis en vertu de la présente loi;

b) prescrire les critères d’admissibilité aux prêts d’études, aux prêts aux médecins résidents, à l’aide financière et aux bourses d’études consentis en vertu de la présente loi;

  b.1) prescrire les conditions dont sont assortis les prêts d’études, les prêts aux médecins résidents, l’aide financière et les bourses d’études consentis en vertu de la présente loi;

b.1.1)  traiter des conditions de remboursement d’un prêt d’études ou d’un prêt à un médecin résident, de la suspension de l’obligation de le rembourser ou de la remise d’une partie ou de la totalité du solde impayé du prêt, y compris prescrire ce qui suit :

(i) la période de suspension qui peut être accordée,

(ii) le montant ou le montant maximal qui peut faire l’objet d’une suspension ou d’une remise ou la façon de le calculer,

(iii) les conditions ou restrictions qui s’appliquent à l’égard de la suspension du prêt d’études ou de la remise d’une partie ou de la totalité du prêt d’études;

  b.2) prescrire le montant maximal des prêts d’études, des prêts aux médecins résidents, de l’aide financière et des bourses d’études consentis en vertu de la présente loi;

c) prescrire les conditions dont sont assorties les ententes conclues en vertu de l’article 8.2;

d) prévoir la répartition et l’attribution des sommes affectées ou prélevées par la Législature à des fins d’enseignement postsecondaire, notamment aux niveaux universitaire et collégial;

e) préciser les conditions régissant le versement des subventions générales;

f) définir les termes «effectif» et «étudiant» aux fins d’attribution des subventions générales aux établissements d’enseignement postsecondaires reconnus à cette fin par le ministre et assujettir l’«effectif» à l’approbation du ministre;

g) prescrire les conditions dont sont assorties les ententes conclues en vertu du paragraphe 8 (1) relativement aux garanties;

g.1) régir les demandes visées à l’alinéa 8 (1) a);

h) autoriser le sous-ministre de la Formation et des Collèges et Universités ou un fonctionnaire du ministère à exercer le pouvoir d’approbation des prêts prévu à l’article 8;

i) prescrire, pour l’application de l’article 8.1, les conditions régissant la cession, le transfert et la vente de prêts d’études ou de prêts aux médecins résidents;

j) prescrire un taux d’intérêt et une période pour l’application de l’article 9;

k) à s) Abrogés : 2001, chap. 6, par. 5 (1).

t) prévoir les rapports à présenter au ministre pour l’application de la présente loi et prescrire le genre de renseignements qui doivent y figurer.  2000, chap. 36, par. 3 (7); 2001, chap. 6, par. 5 (1); 2006, chap. 19, annexe S, par. 1 (2); 2010, chap. 1, annexe 20, par. 12 (1) à (7).

Catégories

(2) Les règlements peuvent imposer des exigences différentes à des catégories différentes de personnes ou d’entités ou à l’égard de différents genres d’ententes.  2001, chap. 6, par. 5 (2).

Sous-délégation

(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) b) peuvent autoriser le ministre à déterminer ce qui suit :

a) les universités, les collèges d’arts appliqués et de technologie et les autres établissements postsecondaires qui sont des établissements admissibles ou des établissements agréés;

b) les programmes d’études qui sont des programmes d’études approuvés.  2001, chap. 6, par. 5 (2); 2009, chap. 33, annexe 25, par. 1 (2); 2010, chap. 1, annexe 20, par. 12 (8).

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