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Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.20

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2011 au 31 mai 2017.

Dernière modification : 2006, chap. 35, annexe C, art. 69.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministère» Le ministère des Services sociaux et communautaires. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Services sociaux et communautaires. («Minister»)  L.R.O. 1990, chap. M.20, art. 1; 1997, chap. 25, par. 4 (4).

Maintien du ministère

2. (1) Est maintenu le ministère de la fonction publique connu sous le nom de ministère des Services sociaux et communautaires en français et le nom de Ministry of Community and Social Services en anglais.  L.R.O. 1990, chap. M.20, par. 2 (1).

Responsabilité du ministre

(2) Le ministre dirige le ministère et en a la responsabilité.  L.R.O. 1990, chap. M.20, par. 2 (2).

Application des lois

3. (1) Le ministre est chargé de l’application de la présente loi ainsi que des lois dont l’application lui est confiée par la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil.  L.R.O. 1990, chap. M.20, par. 3 (1).

Ententes

(2) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, pour le compte du gouvernement de l’Ontario, conclure des ententes avec la Couronne du chef du Canada relativement :

a) à toute matière dont l’application relève de la compétence du ministre;

b) au paiement par le Canada à l’Ontario d’une partie quelconque des dépenses engagées avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi par l’Ontario ou par une municipalité conformément à une loi de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. M.20, par. 3 (2).

Sous-ministre

4. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un sous-ministre des Services sociaux et communautaires.  L.R.O. 1990, chap. M.20, par. 4 (1).

Employés

(2) Les employés jugés nécessaires par le ministre au bon fonctionnement du ministère peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. M.20, par. 4 (2); 2006, chap. 35, annexe C, par. 69 (1).

Immunité

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts intentées contre le sous-ministre, un employé du ministère ou quiconque agit sous l’autorité du sous-ministre, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu de leurs fonctions ou pour une négligence ou un défaut imputés dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions.  L.R.O. 1990, chap. M.20, par. 4 (3).

Responsabilité de la Couronne

(4) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (3) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (3).  L.R.O. 1990, chap. M.20, par. 4 (4).

Délégation par le ministre

5. (1) Le ministre peut mandater une personne ou une catégorie de personnes qu’il nomme à exercer un pouvoir et à s’acquitter d’une fonction qui sont conférés ou imposés au ministre ou à un employé du ministère par la présente loi ou une autre loi. Le mandat est écrit et peut être assorti de restrictions, de conditions et d’exigences.  L.R.O. 1990, chap. M.20, par. 5 (1).

Exception

(2) L’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif ne s’applique pas à un acte ou un contrat signé en vertu d’une autorisation accordée aux termes du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. M.20, par. 5 (2).

Fonctions du ministre

6. Le ministre peut :

a) ouvrir des enquêtes et recueillir des données statistiques et d’autres renseignements qui se rapportent ou qui touchent à la prestation ou à la promotion de services sociaux et communautaires;

b) diffuser des renseignements pour promouvoir les services sociaux et communautaires de la façon qu’il juge adéquate;

c) veiller au respect et à l’application des lois et des règlements qui relèvent de sa compétence;

d) ordonner à un fonctionnaire du ministère ou à toute autre personne de mener une enquête et de lui faire un rapport sur une activité, un sujet, un organisme, une organisation, une association ou un établissement qui ne relève pas de la compétence d’un autre ministère de la fonction publique de l’Ontario et qui a pour objet l’aide sociale en Ontario ou qui s’y rapporte ou qui y touche.  L.R.O. 1990, chap. M.20, art. 6.

Paiements

7. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner le versement d’un ou de plusieurs paiements et déterminer le montant et les modalités de ces paiements destinés à une personne qui a subi des blessures ou des dommages causés :

a) par une personne qui est sous la garde, le contrôle ou la surveillance d’un employé du ministère;

b) par une personne :

(i) soit qui est un pupille de la Couronne en vertu de la partie III (Protection de l’enfance) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille,

(ii) soit qui est détenue dans un lieu de détention provisoire visé par la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou dans un lieu de garde en milieu ouvert ou fermé désigné en vertu du paragraphe 24.1 (1) de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement,

ou à une personne visée à l’alinéa a) ou b) et qui a subi des blessures.  L.R.O. 1990, chap. M.20, art. 7; 2006, chap. 19, annexe D, art. 11.

Subrogation

8. Lorsqu’une personne reçoit une prestation du ministère après avoir subi une perte résultant de la négligence, d’un acte illégitime ou d’une omission d’une autre personne, le ministre est subrogé dans les droits de la personne qui a subi la perte pour recouvrer le coût des prestations qui ont déjà été versées à cette personne et le coût estimatif des prestations futures. Le ministre peut intenter une action pour le recouvrement de ces coûts en son nom ou au nom de la personne qui reçoit la prestation.  L.R.O. 1990, chap. M.20, art. 8.

Examen de livres

9. (1) Le ministre peut habiliter par écrit une personne à examiner les livres, dossiers ou comptes ayant trait à un paiement effectué aux termes d’une loi dont l’application relève du ministère. Il peut aussi exiger que le bénéficiaire de ce paiement prépare et remette à cette personne un état financier qui indique en détail la manière dont il a fait usage des fonds provenant de ce paiement.  L.R.O. 1990, chap. M.20, par. 9 (1).

Définition de «bénéficiaire» dans les règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir le terme «bénéficiaire» pour l’application du présent article.  L.R.O. 1990, chap. M.20, par. 9 (2).

Entrave

(3) Nul ne doit entraver l’action de la personne habilitée en vertu du paragraphe (1) à examiner les livres, dossiers ou comptes, ni dissimuler ou détruire des livres, écrits, documents ou objets se rapportant à l’examen.  L.R.O. 1990, chap. M.20, par. 9 (3).

Infraction

(4) Quiconque contrevient sciemment au paragraphe (3) et tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui, sciemment, y participe est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines.  L.R.O. 1990, chap. M.20, par. 9 (4).

Idem, personnes morales

(5) Lorsqu’une personne morale est déclarée coupable d’une infraction aux termes du paragraphe (4), l’amende maximale dont elle est passible est de 25 000 $.  L.R.O. 1990, chap. M.20, par. 9 (5).

Commissaire aux affidavits

10. Pour l’application de la Loi sur le droit de la famille, le ministre peut nommer un ou plusieurs employés du ministère commissaires aux affidavits au sens de la Loi sur les commissaires aux affidavits.  L.R.O. 1990, chap. M.20, art. 10.

Subventions aux services sociaux et aux services de consultation en matière de crédit

11. Le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre peut ordonner le versement de subventions et de contributions, prélevées sur les sommes affectées à cette fin par la Législature, qui sont destinées à financer des services de consultation, de recherche et d’évaluation qui entrent dans le cadre des programmes de services sociaux, de services communautaires et de planification sociale et à favoriser la fourniture, le soutien et l’extension de services de consultation en matière de crédit et d’autres services sociaux ou communautaires.  L.R.O. 1990, chap. M.20, art. 11.

Subventions à l’intention des personnes handicapées

11.1 (1) Le ministre peut accorder des subventions, prélevées sur les fonds prévus par la Législature, aux personnes handicapées qui ont au moins seize ans, ou à quiconque agit en leur nom, en vue de les aider à obtenir les biens et les services dont elles ont besoin en raison de leur handicap.  1993, chap. 2, art. 23.

Idem

(2) Le ministre peut accorder des subventions, prélevées sur des fonds prévus par la Législature, aux organisations, organismes ou autres entités qui ont conclu avec la Couronne du chef de l’Ontario une entente pour le transfert des subventions aux personnes handicapées qui ont au moins seize ans, ou à quiconque agit en leur nom, en vue de les aider à obtenir les biens et les services dont elles ont besoin en raison de leur handicap.  1993, chap. 2, art. 23.

Obligation de se conformer aux règlements

(3) L’attribution de subventions par le ministre en vertu du paragraphe (1) et le transfert de celles-ci par les organisations, organismes ou autres entités visés au paragraphe (2) se font conformément aux règlements.  1993, chap. 2, art. 23.

Conditions

(4) Le ministre peut assujettir à des conditions toute subvention accordée en vertu du présent article.  1993, chap. 2, art. 23.

Ententes en matière de fourniture de services

12. Le ministre peut conclure des ententes avec des organisations, des municipalités ou avec d’autres personnes physiques ou morales en matière de fourniture de services sociaux et communautaires, y compris les équipements, les installations et le personnel qui s’y rapportent aux conditions convenues. Le ministre peut prélever les fonds nécessaires pour l’application du présent article sur les sommes affectées à cette fin par la Législature.  L.R.O. 1990, chap. M.20, art. 12.

Règlements régissant l’occupation et le fonctionnement des établissements

13. (1) Lorsqu’un établissement ou une organisation fonctionne ou est géré à des fins de bienfaisance et que :

a) les personnes qui font fonctionner et qui gèrent l’établissement le demandent;

b) l’établissement ou l’organisation obtient, pour son fonctionnement, des fonds du public et que le lieutenant-gouverneur en conseil juge qu’il est nécessaire de contrôler l’utilisation de ces fonds;

c) l’autorisation, le permis ou l’inscription prescrit pour l’établissement ou l’organisation par une loi dont l’application relève du ministre, a été refusé ou révoqué;

d) le lieutenant-gouverneur en conseil juge que l’intérêt et la protection immédiate des personnes qui dépendent des services de cet établissement ou organisation ou qui en sont les résidents le justifie,

le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

e) assujettir cet établissement ou cette organisation au contrôle du ministre;

f) régir le fonctionnement et les activités des établissements ou organisations assujettis aux termes de l’alinéa e) ainsi que l’obtention et l’utilisation par ces établissements ou organisations des fonds provenant du public;

g) autoriser le ministre à faire fonctionner et à gérer les établissements ou les organisations assujettis aux termes de l’alinéa e); à cette fin, malgré les articles 25 et 39 de la Loi sur l’expropriation, autoriser le ministre à occuper et à faire fonctionner immédiatement, ou à conclure une entente avec une personne ou une organisation qu’il désigne pour l’occupation et le fonctionnement des locaux occupés ou utilisés par les établissements ou organisations. Cependant, les droits du propriétaire en vertu de la Loi sur l’expropriation ne sont pas, à l’exception du droit de possession, touchés par la présente disposition.  L.R.O. 1990, chap. M.20, par. 13 (1).

Mandat aux fins d’entrée et d’occupation

(2) Si le ministre reçoit l’autorisation, en vertu du présent article, d’occuper des locaux et que les personnes qui les occupent refusent au ministre ou aux personnes qu’il autorise à cette fin le droit d’entrée et d’occupation des locaux ou résistent à son entrée, le ministre peut demander, par requête sans préavis à un juge de la Cour supérieure de justice de décerner au shérif un mandat permettant au ministre ou aux personnes qu’il autorise d’occuper les locaux. Le juge peut décerner ce mandat lorsqu’il est convaincu que le ministre est autorisé à occuper les locaux et qu’il lui a été opposé un refus ou une résistance; le shérif exécute le mandat sans délai et en fait rapport au juge.  L.R.O. 1990, chap. M.20, par. 13 (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Période d’occupation

(3) Sauf du consentement de la personne qui fait fonctionner et qui gère un établissement, le ministre ne peut occuper et faire fonctionner ou conclure une entente pour occuper et faire fonctionner les locaux d’un établissement visé par le paragraphe (1) pour une période de plus d’un an. Cependant, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prolonger cette période.  L.R.O. 1990, chap. M.20, par. 13 (3).

Mise sur pied d’établissements de bienfaisance par le ministre

14. Le ministre peut, avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, mettre sur pied, avec des biens acquis par Sa Majesté à titre de dons, des établissements qui peuvent fonctionner ou être gérés à des fins de bienfaisance en vertu de toute loi dont l’application relève du ministre; le ministre peut conclure un bail ou une entente avec une personne ou une organisation qui y est habilitée en vertu de la loi pour assurer la gestion et le fonctionnement à but non lucratif de l’établissement, sous réserve de la loi et de ses règlements ainsi que des conditions convenues.  L.R.O. 1990, chap. M.20, art. 14.

15. et 16. Abrogés : 1997, chap. 25, par. 4 (4).

Règlements

17. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) Abrogé : 1997, chap. 25, par. 4 (4).

b) régir l’attribution de subventions en vertu du paragraphe 11.1 (1) ou (2), notamment en prescrivant les règles relatives à leur attribution et les conditions auxquelles ces subventions doivent être assujetties, et exiger que les renseignements fournis au ministre relativement aux subventions soient fournis sous serment;

c) régir les ententes conclues entre la Couronne et les organisations, organismes ou autres entités qui reçoivent des subventions en vertu du paragraphe 11.1 (2).  1993, chap. 2, art. 24; 1997, chap. 25, par. 4 (4).

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