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Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.21

Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2009 au 29 mars 2011.

Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 10, art. 9.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«directeur» La personne désignée comme directeur par le ministre. («Director»)

«ministère» Le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Minister»)

«registrateur» S’entend du registrateur prévu par une loi qui relève du ministre. («Registrar»)

«sous-ministre» Le sous-ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Deputy Minister»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal») L.R.O. 1990, chap. M.21, art. 1; 1999, chap. 12, annexe G, par. 27 (1); 2001, chap. 9, annexe D, par. 11 (1).

Maintien du ministère

2. Est maintenu le ministère de la fonction publique connu sous le nom de ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises en français et sous le nom de Ministry of Consumer and Commercial Relations en anglais. L.R.O. 1990, chap. M.21, art. 2; 2001, chap. 9, annexe D, par. 11 (1).

Responsabilité du ministre

3. Le ministre dirige le ministère et en a la responsabilité. L.R.O. 1990, chap. M.21, art. 3.

Lois du ministre

4. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et de toutes les autres lois qui lui sont confiées par la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. M.21, art. 4.

Lois du ministre confiées à d’autres ministres

5. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut charger un autre ministre de l’application de toute loi qui relève du ministre. L’autre ministre peut exercer alors les pouvoirs et les fonctions du ministre nommé dans la loi qui lui est confiée. L.R.O. 1990, chap. M.21, art. 5.

Enquêtes

5.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, nommer une personne pour mener une enquête sur toute question relative à une loi dont l’application lui a été confiée et que prescrivent les règlements. 2002, chap. 30, annexe E, art. 10.

Pouvoirs et obligations

(2) La personne nommée présente un rapport au ministre sur les résultats de son enquête et, pour les besoins de celle-ci, est investie des pouvoirs que confère à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête au sens de cette loi. 2002, chap. 30, annexe E, art. 10.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(2) La personne nommée présente un rapport au ministre sur les résultats de son enquête et l’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à cette enquête. 2009, chap. 33, annexe 6, art. 68.

Voir : 2009, chap. 33, annexe 6, art. 68 et 92.

Expert

(3) Le ministre peut nommer un expert qu’il charge :

a) soit d’examiner les objets de valeur, les documents, les dossiers ou autres choses obtenus en application du présent article;

b) soit de fournir de l’aide pour produire un document ou un dossier sous forme lisible à partir d’un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données. 2002, chap. 30, annexe E, art. 10.

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des lois pour l’application du paragraphe (1). 2002, chap. 30, annexe E, art. 10.

Délégation des pouvoirs du ministre

6. (1) Le ministre peut déléguer au sous-ministre ou à un ou plusieurs fonctionnaires du ministère tout pouvoir ou toute fonction que lui confère ou lui attribue la présente loi ou une autre loi. La délégation est écrite et peut être assortie de restrictions, de conditions et d’exigences. L.R.O. 1990, chap. M.21, par. 6 (1).

Délégation des pouvoirs du sous-ministre

(2) Le sous-ministre peut, avec l’assentiment du ministre, déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires du ministère tout pouvoir ou toute fonction que lui confère ou lui attribue la présente loi ou une autre loi. La délégation est écrite et assortie des restrictions, des conditions et des exigences que le ministre prescrit avant de donner son assentiment. L.R.O. 1990, chap. M.21, par. 6 (2).

7. Abrogé : 1999, chap. 12, annexe G, par. 27 (2).

Remarque : Malgré l’abrogation de l’article 7 par le paragraphe 27 (2) de l’annexe G du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, les personnes qui sont membres de la Commission d’appel des enregistrements commerciaux immédiatement avant le 1er avril 2000 sont membres du Tribunal d’appel en matière de permis aux fins de l’exécution des fonctions du Tribunal à l’égard des instances introduites devant la Commission avant le 1er avril 2000. Voir : 1999, chap. 12, annexe G, par. 27 (3).

Immunité

8. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre une personne visée au paragraphe (2) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pouvoirs ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions ou pouvoirs. 2006, chap. 19, annexe G, art. 5.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :

1. Le sous-ministre et quiconque agit sous son autorité.

2. Le directeur et quiconque agit sous son autorité.

3. Les directeurs ou les directeurs adjoints prévus par une loi dont l’application relève du ministre et quiconque agit sous leur autorité.

4. Les registrateurs et les registrateurs adjoints prévus par une loi dont l’application relève du ministre et quiconque agit sous leur autorité.

5. Les inspecteurs prévus par une loi dont l’application relève du ministre.

6. Les enquêteurs prévus par une loi dont l’application relève du ministre.

7. Les membres d’un comité de discipline ou d’un comité d’appel prévu par une loi dont l’application relève du ministre.

8. Les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaillent dans le ministère. 2006, chap. 19, annexe G, art. 5; 2006, chap. 35, annexe C, par. 70 (1).

Responsabilité de la Couronne

(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (2). 2006, chap. 19, annexe G, art. 5.

Suppléance

9. (1) Le sous-ministre peut nommer par écrit un fonctionnaire du ministère pour exercer les fonctions du directeur ou du registrateur, selon le cas, en cas d’absence ou de maladie du titulaire ou de vacance du poste, jusqu’à ce que la vacance soit comblée ou que le titulaire réintègre ses fonctions. 2001, chap. 9, annexe D, par. 11 (2).

Durée du mandat

(2) La nomination visée au paragraphe (1) ne vaut que pour une période maximale de six mois. 2001, chap. 9, annexe D, par. 11 (2).

Force probante des documents

10. Les documents rédigés en application de la présente loi qui se présentent comme étant signé par le ministre ou le sous-ministre ou leurs copies certifiées conformes sont admissibles en preuve dans toute action, poursuite ou autre instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’ils sont signés par lui, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature. 2002, chap. 30, annexe E, art. 10.

11. Abrogé : 1999, chap. 12, annexe G, par. 27 (4).

Employés

12. Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du ministère peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2006, chap. 35, annexe C, par. 70 (2).

Communication de renseignements

13. (1) Nulle disposition d’une loi ne peut être interprétée comme interdisant à un employé du ministère de communiquer des renseignements qu’il acquiert dans le cadre de son emploi :

a) à un autre employé du ministère si les renseignements communiqués se rapportent à une loi dont l’application relève du ministre;

b) à un agent de la paix si l’employé a des motifs de croire qu’une infraction criminelle peut avoir été commise;

c) à un employé de l’organisme d’application désigné, au sens de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, auquel l’application de la Loi est déléguée. L.R.O. 1990, chap. M.21, par. 13 (1); 1996, chap. 19, par. 22 (1).

Interprétation

(2) Aux fins du présent article, un employé du ministère s’entend en outre d’un employé d’un organisme, d’un conseil ou d’une commission qui relèvent du ministre. L.R.O. 1990, chap. M.21, par. 13 (2).

14. Abrogé : 1999, chap. 12, annexe G, par. 27 (4).

15. Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 10, art. 9.

16. Abrogé : 2000, chap. 16, par. 45 (2).

17. Abrogé : 2000, chap. 16, par. 45 (2).

18. Abrogé : 2000, chap. 16, par. 45 (2).

19. Abrogé : 2000, chap. 16, par. 45 (2).

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