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Loi sur le ministère des Services correctionnels

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.22

Version telle qu’elle existait du 1er avril 2007 au 24 juillet 2007.

Modifiée par l’annexe P du chap. 1 de 1996; les art. 6 et 7 du chap. 17 de 1997; les art. 7 à 10 du chap. 39 de 1997; les art. 1 à 18 du chap. 40 de 2000; le chap. 12 de 2002; le tabl. de l’annexe F du chap. 17 de 2002; les art. 18 à 56 de l’annexe N du chap. 18 de 2002; l’art. 12 de l’annexe D du chap. 19 de 2006; le par. 136 (1) de l’annexe F du chap. 21 de 2006; l’art. 24 de l’annexe C du chap. 34 de 2006; l’art. 71 de l’annexe C du chap. 35 de 2006.

SOMMAIRE

1.

Définitions

PARTIE I
MINISTÈRE DES SERVICES CORRECTIONNELS

2.

Maintien du ministère

3.

Sous-ministre

4.

Fonctions du ministre

5.

Fonctions du ministère

6.

Employés

7.

Délégation des pouvoirs du ministre

8.

Ententes pour fournir des services correctionnels

9.

Bénévoles

10.

Renseignements confidentiels

11.

Désignation d’agents de la paix

12.

Immunité

13.

Indemnité spéciale

PARTIE II
ÉTABLISSEMENTS CORRECTIONNELS

14.

Établissements correctionnels

14.1

Conseils de surveillance locaux

14.2

Programmes de garde à sécurité maximale et moyenne

15.

Centre de ressources communautaires

15.1

Garde avant la condamnation

16.

Condamnation à un emprisonnement dans un établissement correctionnel

17.

Nullité de la mention d’un établissement correctionnel

19.

Huissiers provinciaux

20.

Chef d’établissement

21.

Utilisation de l’établissement correctionnel comme lieu de détention temporaire

22.

Inspections et examens

23.

Enquête ministérielle

23.1

Perquisition ou fouille

24.

Hospitalisation et examens mentaux

25.

Programmes de réadaptation

26.

Travail à l’extérieur de l’établissement

27.

Absence temporaire

27.1

Garde

28.

Réduction de peine

28.1

Décision concernant la réduction de peine

30.

Employés du ministère, conflits d’intérêts

PARTIE III
COMMISSION ONTARIENNE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES ET DES MISES EN LIBERTÉ MÉRITÉES

31.

Sens de «Commission» : partie III

32.

Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées

33.

Président de la Commission et quorum

34.

Rémunération des membres à temps partiel

34.1

Compétence exclusive de la Commission

35.

Octroi de la libération conditionnelle

35.1

Réduction de peine

36.

Compétence

36.

Révocation de la libération conditionnelle avant la mise en liberté

36.1

Victimes

37.

Durée de la libération conditionnelle et réduction de peine

37.

Réduction de peine

38.

Renseignements sur les personnes en liberté conditionnelle

38.

Obligation de soumettre des renseignements à la Commission

39.

Défaut de se conformer aux conditions de la libération conditionnelle

39.

Suspension de la libération conditionnelle après la mise en liberté

40.

Rapport annuel

41.

Aucune atteinte au pouvoir exécutif

PARTIE IV
PROBATION DES ADULTES

42.

Sens de «tribunal» : partie IV

43.

Nomination d’agents de probation

44.

Fonctions de l’agent de probation

PARTIE V
ADOLESCENTS

45.

Sens de «Commission» : partie V

46.

Nominations par le ministre

47.

Programmes de détention provisoire et programmes de garde

48.

Cadres et autres employés du ministère

48.

Huissiers provinciaux

48.1

Chefs d’établissement

49.

Détention provisoire

49.

Perquisition ou fouille

50.

Garde dans un lieu de garde à sécurité moyenne

50.

Programmes de réadaptation

50.1

Travail à l’extérieur de l’établissement

50.2

Garde

51.

Commission de révision des placements sous garde

52.

Révision des décisions portant sur la détention

53.

Détention en vertu de la Loi sur les infractions provinciales

54.

Droits des adolescents sous garde

55.

Marche à suivre en cas de plainte : violation de l’art. 54

56.

Autre examen à la suite de la marche à suivre prévue à l’art. 55

57.

Décision du ministre en application de l’art. 56

57.0.1

Employés ne pouvant avoir d’intérêts dans des contrats

PARTIE V.1
ENTREPRENEURS

57.1

Participation de l’entrepreneur à l’application de la Loi

57.2

Lien avec la Couronne

57.3

Observation des contrats : surveillance

57.4

Directive du ministre à l’entrepreneur en cas d’incompétence

57.5

Urgences et risques à la sécurité

57.6

Remplacement du directeur ou du chef d’établissement

57.7

Pouvoirs de l’ombudsman

57.8

La présente partie l’emporte sur un contrat

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

57.9

Test de dépistage de substances

58.

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

59.

Député à l’Assemblée législative

59.

Députés à l’Assemblée législative

60.

Règlements

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«adolescent» Personne qui réunit les conditions suivantes :

a) elle est âgée d’au moins seize ans;

b) elle n’a pas atteint dix-huit ans.

Est comprise la personne qui, en l’absence de preuve contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites. S’entend en outre d’une personne âgée de dix-huit ans ou plus qui est accusée d’avoir commis une infraction lorsqu’elle était âgée d’au moins seize ans mais n’avait pas atteint dix-huit ans. Sont exclus, toutefois, un détenu et une personne accusée d’avoir commis une infraction lorsqu’elle était âgée d’au moins douze ans mais n’avait pas atteint 16 ans. («young person»)

«détenu» Personne enfermée dans un établissement correctionnel ou détenue de toute autre façon sous garde légale en vertu d’une ordonnance judiciaire. Est toutefois exclu de la présente définition l’adolescent au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), sauf s’il :

a) a été renvoyé à une juridiction normalement compétente en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada);

b) se voit imposer une peine applicable aux adultes au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada). («inmate»)

«directeur provincial» Directeur provincial nommé en vertu de l’alinéa 46 (1) a). («provincial director»)

«entrepreneur» Particulier, personne morale, société en nom collectif ou en commandite ou association sans personnalité morale qui conclut un contrat ou une entente en vertu du paragraphe 8 (4) ou (5) pour fournir des services correctionnels. S’entend en outre d’une personne que l’entrepreneur engage pour fournir l’un ou l’autre des services. («contractor»)

«établissement correctionnel» Établissement correctionnel mis sur pied ou maintenu en vertu de l’article 14 que le ministère ou un entrepreneur fait fonctionner. Sont exclus, toutefois, un lieu de garde en milieu ouvert, un lieu de garde en milieu fermé, un lieu de détention provisoire et un lieu de détention temporaire établi en vertu de l’article 16.1 de la Loi sur les services policiers. («correctional institution»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par le paragraphe 18 (6) de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction de la définition suivante :

«établissement pour adolescents» Lieu de détention provisoire, lieu de garde en milieu fermé ou lieu de garde en milieu ouvert. («youth facility»)

Voir : 2002, chap. 18, annexe N, par. 18 (6) et 72 (2).

«indemnité spéciale» Indemnité versée en application de l’article 13 de la présente loi et des règlements. («compassionate allowance»)

«libération conditionnelle» Libération conditionnelle prévue par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Canada) ou la présente loi. Le terme «liberté conditionnelle» a le même sens et le terme «personne en liberté conditionnelle» s’entend de quiconque est mis en liberté conditionnelle. («parole», «parolee»)

«lieu de détention provisoire» Lieu ou établissement désigné comme lieu de détention provisoire en vertu du paragraphe 7 (1) de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou du paragraphe 30 (1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) et dont le fonctionnement est assuré par le ministre ou pour lui. («place of temporary detention»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «lieu de détention provisoire» est abrogée par le paragraphe 18 (4) de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacée par ce qui suit :

«lieu de détention provisoire» Lieu ou établissement désigné comme lieu de détention provisoire aux termes de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) et dont le fonctionnement est assuré par le ministère ou par un entrepreneur. («place of temporary detention»)

Voir : 2002, chap. 18, annexe N, par. 18 (4) et 72 (2).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 18 (4) de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, la définition de «lieu de détention provisoire» est abrogée par le paragraphe 12 (12) de l’annexe D du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

«lieu de détention provisoire» Lieu ou établissement désigné comme lieu de détention provisoire en vertu du paragraphe 7 (1) de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou du paragraphe 30 (1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) et dont le fonctionnement est assuré par le ministère ou par un entrepreneur. («place of temporary detention»)

Voir : 2006, chap. 19, annexe D, par. 12 (12) et 20 (6).

«lieu de détention provisoire en milieu fermé» Lieu de détention provisoire où le ministre a mis sur pied un programme de détention en milieu fermé. («place of secure temporary detention»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «lieu de détention provisoire en milieu fermé» est abrogée par le paragraphe 18 (4) de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe N, par. 18 (4) et 72 (2).

«lieu de détention provisoire en milieu ouvert» Lieu de détention provisoire où le ministre a mis sur pied un programme de détention en milieu ouvert. («place of open temporary detention»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «lieu de détention provisoire en milieu ouvert» est abrogée par le paragraphe 18 (4) de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe N, par. 18 (4) et 72 (2).

«lieu de garde à sécurité maximale» Lieu de garde en milieu fermé où le ministre a mis sur pied un programme de garde à sécurité maximale. («maximum security place of custody»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «lieu de garde à sécurité maximale» est abrogée par le paragraphe 18 (3) de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe N, par. 18 (3) et 72 (2).

«lieu de garde à sécurité moyenne» Lieu de garde en milieu fermé où le ministre a mis sur pied un programme de garde à sécurité moyenne. («medium security place of custody»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «lieu de garde à sécurité moyenne» est abrogée par le paragraphe 18 (3) de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe N, par. 18 (3) et 72 (2).

«lieu de garde en milieu fermé» Lieu ou établissement désigné pour le placement ou l’internement sécuritaires des adolescents en vertu du paragraphe 24.1 (1) de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement, et dont le fonctionnement est assuré par le ministre ou pour lui. («place of secure custody»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «lieu de garde en milieu fermé» est abrogée par le paragraphe 18 (4) de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacée par ce qui suit :

«lieu de garde en milieu fermé» Lieu ou établissement désigné comme lieu de garde en milieu fermé aux termes de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) et dont le fonctionnement est assuré par le ministère ou par un entrepreneur. («place of secure custody»)

Voir : 2002, chap. 18, annexe N, par. 18 (4) et 72 (2).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 18 (4) de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, la définition de «lieu de garde en milieu fermé» est abrogée par le paragraphe 12 (9) de l’annexe D du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

«lieu de garde en milieu fermé» Lieu ou établissement désigné comme lieu de garde en milieu fermé en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement, et dont le fonctionnement est assuré par le ministère ou par un entrepreneur. («place of secure custody»)

Voir : 2006, chap. 19, annexe D, par. 12 (9) et 20 (6).

«lieu de garde en milieu ouvert» Lieu ou établissement désigné comme lieu de garde en milieu ouvert en vertu du paragraphe 24.1 (1) de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement, et dont le fonctionnement est assuré par le ministre ou pour lui. («place of open custody»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «lieu de garde en milieu ouvert» est abrogée par le paragraphe 18 (4) de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacée par ce qui suit :

«lieu de garde en milieu ouvert» Lieu ou établissement désigné comme lieu de garde en milieu ouvert aux termes de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) et dont le fonctionnement est assuré par le ministère ou par un entrepreneur. («place of open custody»)

Voir : 2002, chap. 18, annexe N, par. 18 (4) et 72 (2).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 18 (4) de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, la définition de «lieu de garde en milieu ouvert» est abrogée par le paragraphe 12 (6) de l’annexe D du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

«lieu de garde en milieu ouvert» Lieu ou établissement désigné comme lieu de garde en milieu ouvert en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement, et dont le fonctionnement est assuré par le ministère ou par un entrepreneur. («place of open custody»)

Voir : 2006, chap. 19, annexe D, par. 12 (6) et 20 (6).

«ministère» Le ministère des Services correctionnels. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Services correctionnels. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«probation» Décision d’un tribunal d’accorder la libération à une personne sous réserve des conditions stipulées dans une ordonnance de probation ou de service à la communauté. Le terme «probationnaire» s’entend d’une personne qui fait l’objet de l’une ou l’autre ordonnance. («probation», «probationer»)

«réduction de peine» Réduction de la peine d’un détenu qu’il peut mériter conformément à la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada) ou à la présente loi. («remission»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«service correctionnel» Service fourni aux fins de la réalisation de la mission ou de l’exercice des fonctions du ministère, y compris le fonctionnement des établissements correctionnels. («correctional service»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «service correctionnel» est abrogée par le paragraphe 18 (1) de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacée par ce qui suit :

«service correctionnel» Service fourni aux fins de la réalisation de la mission ou de l’exercice des fonctions du ministère, y compris le fonctionnement des établissements correctionnels et des établissements pour adolescents. («correctional service»)

Voir : 2002, chap. 18, annexe N, par. 18 (1) et 72 (2).

«sous-ministre» Le sous-ministre des Services correctionnels. («Deputy Minister») L.R.O. 1990, chap. M.22, art. 1; 2000, chap. 40, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2002, chap. 18, annexe N, par. 18 (2) et (5); 2006, chap. 19, annexe D, par. 12 (3), (4), (7) et (10).

PARTIE I
MINISTÈRE DES SERVICES CORRECTIONNELS

Maintien du ministère

2. (1) Est maintenu le ministère de la fonction publique connu sous le nom de ministère des Services correctionnels en français et sous le nom de Ministry of Correctional Services en anglais. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 2 (1).

Responsabilité du ministre

(2) Le ministre dirige le ministère et en a la responsabilité. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 2 (2).

Sous-ministre

3. Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un sous-ministre des Services correctionnels qui exerce les fonctions d’administrateur général du ministère. L.R.O. 1990, chap. M.22, art. 3.

Fonctions du ministre

4. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et de toute autre loi qui lui est confiée par la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. M.22, art. 4.

Fonctions du ministère

5. Le ministère a pour fonction de superviser la détention et la libération des détenus, des personnes en liberté conditionnelle, des probationnaires et des adolescents et de créer pour eux un milieu social propice à produire chez eux un changement d’attitude en leur fournissant une formation, des traitements et des services conçus pour favoriser leur adaptation personnelle et sociale dans la communauté. Ainsi, le ministère a notamment pour objet :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 5 est modifié par le paragraphe 19 (1) de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «Le ministère a pour fonction de superviser la détention et la libération des détenus, des personnes en liberté conditionnelle, des probationnaires et des adolescents et de créer pour eux un milieu» à «Le ministère a pour fonction de superviser la détention et la libération des détenus, des personnes en liberté conditionnelle, des probationnaires et des adolescents et de créer pour eux un milieu social» au début de l’article. Voir : 2002, chap. 18, annexe N, par. 19 (1) et 72 (2).

a) d’assurer la garde des personnes en attente de procès ou condamnées à une peine;

b) de mettre sur pied et de faire fonctionner des établissements correctionnels;

c) d’assurer la garde en milieu ouvert ou fermé et la détention provisoire des adolescents qui sont en attente de procès, qui ont été déclarés coupables d’une infraction ou condamnés à une peine;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est abrogé par le paragraphe 19 (2) de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

c) assure la garde des adolescents en attente de procès ou déclarés coupables d’une infraction ou condamnés pour infraction;

Voir : 2002, chap. 18, annexe N, par. 19 (2) et 72 (2).

d) de mettre sur pied et de faire fonctionner des lieux de garde en milieu ouvert ou fermé et des lieux de détention provisoire;

e) d’offrir des programmes et des installations de réadaptation des détenus et des adolescents;

f) de mettre sur pied et de faire fonctionner un système de libération conditionnelle;

g) d’offrir des services de probation;

h) d’assurer la surveillance de l’application des décisions qui ne portent pas sur la garde, le cas échéant;

i) d’offrir des programmes de prévention du crime. L.R.O. 1990, chap. M.22, art. 5.

Employés

6. Les employés nécessaires au bon fonctionnement du ministère peuvent être nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique. L.R.O. 1990, chap. M.22, art. 6.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 6 est modifié par le paragraphe 71 (1) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin de l’article. Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 71 (1) et 137 (1).

Délégation des pouvoirs du ministre

7. Le ministre peut déléguer au sous-ministre ou à un ou plusieurs fonctionnaires du ministère tout pouvoir ou toute fonction que lui confère la présente loi ou une autre loi. La délégation est écrite et peut être assortie de restrictions, de conditions et d’exigences. L.R.O. 1990, chap. M.22, art. 7.

Ententes pour fournir des services correctionnels

8. (1) Le ministre peut, au nom de la Couronne du chef de l’Ontario et avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes avec la Couronne du chef du Canada ou d’une autre province du Canada, ou avec une municipalité relativement :

a) à un échange de services fournis par le ministère;

b) au transfèrement de détenus ou d’adolescents qui purgent des peines sous garde;

c) à toute question liée à la surveillance et à la réadaptation des détenus, des personnes en liberté conditionnelle, des probationnaires ou des adolescents;

d) à toute question dont l’application relève du ministre. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 8 (1).

Personnes âgées de moins de seize ans

(2) Avec l’approbation d’un directeur provincial, des services peuvent être fournis en vertu de la présente loi à une personne qui est un adolescent au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) mais non pas au sens de la définition d’«adolescent» à l’article 1. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 8 (2); 2006, chap. 19, annexe D, par. 12 (13).

Idem

(3) La personne visée par l’approbation prévue au paragraphe (2) est réputée un adolescent pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 8 (3).

Ententes

(4) Le ministre peut conclure des contrats ou des ententes au nom de la Couronne lorsqu’il le juge opportun pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 8 (4).

Idem

(5) Les employés du ministère qui relèvent du ministre ou du sous-ministre peuvent conclure des contrats ou des ententes au nom de la Couronne pour exercer les responsabilités du ministère en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 8 (5).

Idem

(6) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (4) et (5), un contrat ou une entente conclu en vertu de l’un ou l’autre de ces paragraphes peut autoriser ou obliger un particulier, une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite ou une association sans personnalité morale à fournir des services correctionnels. 2000, chap. 40, art. 2.

Bénévoles

9. Les personnes qui offrent leurs services au ministère à titre de bénévoles exercent leurs fonctions sous l’autorité d’un employé du ministère, d’un entrepreneur ou d’un employé de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. M.22, art. 9; 2000, chap. 40, art. 3.

Renseignements confidentiels

10. (1) Les personnes qui sont employées pour l’application de la présente loi, y compris celles qui effectuent une inspection, un examen ou une enquête en vertu de la présente loi, sont tenues au secret relativement aux renseignements dont elles prennent connaissance dans le cadre de leurs fonctions, de leur emploi, d’une inspection, d’un examen ou d’une enquête. Elles ne doivent communiquer ces renseignements à personne, sauf :

a) pour l’application de la présente loi, de la Loi sur la libération conditionnelle (Canada), de la Loi sur les pénitenciers (Canada), de la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada), de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), de la Loi sur les infractions provinciales ou du Code criminel (Canada) ou des règlements pris en application de ceux-ci;

b) à l’ombudsman de l’Ontario ou à l’enquêteur correctionnel du Canada;

c) à des fins statistiques, si le nom ou l’identité de la personne n’est pas dévoilé;

d) avec l’approbation du ministre. L.R.O. 1990, chap. M.22, art. 10; 2006, chap. 19, annexe D, par. 12 (14).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1) et malgré toute autre loi, les personnes désignées par les règlements qui sont employées pour l’application de la présente loi peuvent divulguer des renseignements personnels sur des particuliers conformément aux règlements. 1997, chap. 17, art. 6.

Objet de la divulgation

(3) Toute divulgation de renseignements faite en vertu du paragraphe (2) l’est à l’une ou plusieurs des fins suivantes :

1. La protection du public.

2. La protection des victimes d’actes criminels.

3. L’information des victimes d’actes criminels à l’égard des procédures d’exécution de la loi ou des procédures judiciaires ou correctionnelles qui se rapportent aux actes criminels qui les ont touchées.

4. L’exécution de la loi.

5. Des fins correctionnelles.

6. L’administration de la justice.

7. L’exécution et le respect de lois, de règlements ou de programmes gouvernementaux fédéraux ou provinciaux.

8. L’information du public à l’égard des procédures d’exécution de la loi ou des procédures judiciaires ou correctionnelles qui se rapportent à un particulier. 1997, chap. 17, art. 6.

Renseignements personnels

(4) Toute divulgation de renseignements faite en vertu du paragraphe (2) est réputée être conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 1997, chap. 17, art. 6; 2006, chap. 34, annexe C, art. 24.

Idem

(5) Si des renseignements personnels sont divulgués en vertu du paragraphe (2) à un ministère, à un organisme ou à un établissement, celui-ci recueille ces renseignements et les paragraphes 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne s’appliquent pas à cette collecte de renseignements personnels. 1997, chap. 17, art. 6.

Désignation d’agents de la paix

11. (1) Le ministre peut désigner par écrit :

a) un employé du ministère ou un employé d’un lieu de garde en milieu ouvert ou fermé ou d’un lieu de détention provisoire comme agent de la paix dans l’exécution de ses devoirs et de ses fonctions;

b) une ou des catégories de personnes parmi celles qui sont visées à l’alinéa a), comme agents de la paix dans l’exécution de leurs devoirs et de leurs fonctions.

Il peut en outre assortir l’acte de désignation de conditions ou de restrictions. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 11 (1).

Une désignation n’est pas un règlement

(2) La désignation prévue au paragraphe (1) n’est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 11 (2).

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 136 (1) de l'annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements». Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1) et 143 (1).

Immunité

12. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts intentées contre le sous-ministre, un employé du ministère ou quiconque agit sous son autorité, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu de ses fonctions, pour une négligence ou un défaut imputés dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions ou pour un acte accompli par un détenu, une personne en liberté conditionnelle, un probationnaire ou un adolescent pendant qu’ils se trouvaient sous sa garde et sa surveillance. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 12 (1).

Idem

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 12 (2).

Indemnité spéciale

13. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut verser une indemnité spéciale, selon les modalités et au montant prescrits, soit à un détenu ou à un adolescent souffrant d’une incapacité permanente à la suite d’une blessure subie dans le cadre d’une activité autorisée dans un établissement correctionnel, un lieu de garde en milieu ouvert ou fermé ou un lieu de détention provisoire, soit à une autre personne à laquelle un détenu ou un adolescent a causé une blessure ou des dommages alors qu’ils se trouvaient sous la garde et la surveillance du ministère. L.R.O. 1990, chap. M.22, art. 13.

PARTIE II
ÉTABLISSEMENTS CORRECTIONNELS

Établissements correctionnels

14. (1) Les établissements correctionnels qui existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur des Lois refondues de l’Ontario de 1990 sont maintenus à titre d’établissements correctionnels. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 14 (1).

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner la mise sur pied ou la fermeture d’un établissement correctionnel. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 14 (2).

Établissements correctionnels désignés

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un lieu comme établissement correctionnel destiné à la garde provisoire de détenus pour la période indiquée dans le décret. Il peut aussi, par décret, soustraire le lieu qu’il a désigné à l’application de tout ou partie de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 14 (3).

Conseils de surveillance locaux

14.1 Le ministre peut constituer, pour un établissement correctionnel, un conseil de surveillance local composé des personnes qu’il nomme. 2000, chap. 40, art. 4.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 20 de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction de l’article suivant :

Programmes de garde à sécurité maximale et moyenne

14.2 Le ministre peut mettre sur pied, dans les établissements correctionnels :

a) des programmes de garde à sécurité maximale dans le cadre desquels la liberté des détenus est constamment restreinte au moyen de barrières matérielles, de surveillance étroite par le personnel ou d’accès limité à la communauté;

b) des programmes de garde à sécurité moyenne dans le cadre desquels des restrictions moins sévères que dans les programmes de garde à sécurité maximale sont imposées. 2002, chap. 18, annexe N, art. 20.

Voir : 2002, chap. 18, annexe N, art. 20 et par. 72 (2).

Centre de ressources communautaires

15. Le ministre peut désigner un établissement comme centre de ressources communautaires destiné à la réadaptation et à la surveillance de détenus, de personnes en liberté conditionnelle ou de probationnaires hors d’un établissement correctionnel dans un milieu communautaire. Le ministre peut aussi retirer la désignation à cet établissement. L.R.O. 1990, chap. M.22, art. 15.

Garde avant la condamnation

15.1 La personne, autre qu’un adolescent, qui est détenue légalement dans un établissement correctionnel mais qui n’est pas condamnée à purger une peine d’emprisonnement peut être détenue dans tout établissement correctionnel qu’indique le ministère ou confiée à la garde d’un huissier provincial ou d’une autre personne employée dans un tel établissement. 2002, chap. 18, annexe N, art. 21.

Condamnation à un emprisonnement dans un établissement correctionnel

16. (1) Le tribunal peut condamner à un emprisonnement dans un établissement correctionnel la personne qu’il déclare coupable d’une infraction à une loi de la Législature qui est punissable d’un emprisonnement. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 16 (1).

Idem

(2) La personne condamnée à purger une peine d’emprisonnement dans un établissement correctionnel peut être détenue dans tout établissement correctionnel qu’indique le ministère ou confiée à la garde d’un huissier provincial ou d’une autre personne employée dans un tel établissement. 2002, chap. 18, annexe N, art. 22.

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux adolescents. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 16 (3).

Nullité de la mention d’un établissement correctionnel

17. La personne condamnée à purger une peine d’emprisonnement dans un établissement correctionnel ou qui doit y être incarcérée ou transférée peut être accueillie dans tout établissement correctionnel qu’indique le ministère, et toute mention d’un établissement correctionnel particulier dans un mandat de dépôt est sans effet. 2002, chap. 18, annexe N, art. 23.

18. Abrogé : 2002, chap. 18, annexe N, art. 24.

Huissiers provinciaux

19. (1) Le ministre peut nommer des huissiers provinciaux qui peuvent transférer un détenu sous garde dans un établissement correctionnel à un autre établissement correctionnel ou à un pénitencier dans lequel il doit être incarcéré en vertu d’une ordonnance de détention légale. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 19 (1).

(2) Abrogé : 1997, chap. 39, art. 8.

Pouvoirs

(3) Un huissier provincial exerce les pouvoirs d’un constable lorsqu’il transfère un détenu en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 19 (3).

Chef d’établissement

20. (1) Le ministre désigne pour chaque établissement correctionnel un ou plusieurs chefs d’établissement. 2000, chap. 40, par. 5 (1); 2002, chap. 18, annexe N, par. 25 (1).

Responsabilité de l’administration

(1.1) Le chef d’établissement est responsable de l’administration de l’établissement correctionnel. 2000, chap. 40, par. 5 (1); 2002, chap. 18, annexe N, par. 25 (2).

Fonctions

(2) Le chef d’établissement accueille dans l’établissement les personnes qui y sont livrées en vertu d’une autorisation légale pour y être détenues. Il assure la garde et la surveillance de ces personnes jusqu’à l’expiration de leur peine d’emprisonnement ou jusqu’à leur transfèrement ou leur libération selon l’application régulière de la loi. 2002, chap. 18, annexe N, par. 25 (3).

Chef d’établissement adjoint

(3) Le ministre peut désigner pour un établissement correctionnel un ou plusieurs chefs d’établissement adjoints qui sont responsables de son administration lorsque le chef d’établissement est incapable d’exercer ses fonctions en raison de son absence, d’une maladie ou d’un autre empêchement. 2002, chap. 18, annexe N, par. 25 (4).

Restrictions

(4) La désignation faite aux termes du paragraphe (1) ou (3) peut être assortie des restrictions, conditions et exigences que le ministre précise dans l’acte de désignation. 2000, chap. 40, par. 5 (2).

Personnes désignées

(5) Les personnes désignées aux termes du paragraphe (1) ou (3) peuvent être des employés du ministère ou d’autres personnes. 2000, chap. 40, par. 5 (2).

Utilisation de l’établissement correctionnel comme lieu de détention temporaire

21. (1) Le ministre peut désigner un établissement correctionnel comme lieu de détention temporaire d’une municipalité, auquel cas il fixe un taux quotidien pour les personnes qui y sont détenues. 2002, chap. 18, annexe N, art. 26.

Versement par la municipalité

(2) La municipalité verse annuellement au ministre des Finances le montant calculé selon le taux quotidien fixé en application du paragraphe (1) pour les personnes détenues dans le lieu de détention temporaire pendant l’année. 2002, chap. 18, annexe N, art. 26.

Inspections et examens

22. (1) Le ministre peut désigner un inspecteur et lui confier les inspections ou les examens que le ministre peut exiger pour l’application de la présente loi. Le ministre peut congédier tout employé du ministère et a des motifs valables de congédier cet employé si celui-ci entrave l’action de l’inspecteur ou qu’il garde en sa possession, détruit, dissimule ou refuse de fournir à l’inspecteur, sur demande, des renseignements ou des objets se rapportant à l’inspection ou à l’examen. L.R.O. 1990, chap. M.22, art. 22.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 71 (2) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Inspections et examens

(1) Le ministre peut désigner un inspecteur et lui confier les inspections ou les examens que le ministre peut exiger pour l’application de la présente loi. Toute personne employée dans le ministère qui entrave une inspection ou un examen ou qui soustrait, détruit, dissimule ou refuse de fournir à l’inspecteur, sur demande, des renseignements ou des choses se rapportant à l’inspection ou à l’examen peut faire l’objet d’un congédiement justifié. 2006, chap. 35, annexe C, par. 71 (2).

Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 71 (2) et 137 (1).

Infraction : entrave à l’inspection

(2) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ l’entrepreneur ou un employé de celui-ci qui entrave une inspection ou un examen ou soustrait, détruit, dissimule ou refuse de fournir à l’inspecteur, sur demande, des renseignements ou des choses se rapportant à l’inspection ou à l’examen. 2000, chap. 40, art. 6.

Enquête ministérielle

23. Le ministre peut, par arrêté, nommer une personne chargée d’effectuer une enquête sur toute question à laquelle la présente loi s’applique et que le ministre précise dans son arrêté. L’enquêteur ainsi nommé présente ensuite au ministre un rapport d’enquête. Aux fins de l’enquête, l’enquêteur est investi des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques. Cette partie s’applique à son enquête comme s’il s’agissait d’une enquête faite en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. M.22, art. 23.

Perquisition ou fouille

23.1 (1) Le chef d’un établissement correctionnel peut autoriser la perquisition ou fouille, effectuée de la façon prescrite, de ce qui suit :

a) tout ou partie de l’établissement correctionnel;

b) un détenu ou une autre personne qui se trouve sur les lieux de l’établissement correctionnel;

c) les biens d’un détenu ou d’une autre personne qui se trouve dans l’établissement correctionnel;

d) un véhicule qui entre ou se trouve sur les lieux de l’établissement correctionnel. 2002, chap. 18, annexe N, art. 27.

Objets interdits

(2) Tout objet interdit trouvé lors d’une perquisition ou fouille peut être saisi et il peut en être disposé de la façon prescrite. 2002, chap. 18, annexe N, art. 27.

Idem

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«objet interdit» S’entend de ce qui suit :

a) tout ce qu’un détenu n’est pas autorisé à avoir en sa possession;

b) tout ce qu’un détenu est autorisé à avoir en sa possession, mais qui se trouve dans un endroit où il n’est pas autorisé à l’avoir en sa possession;

c) tout ce qu’un détenu est autorisé à avoir en sa possession, mais en une quantité non autorisée;

d) tout ce qu’un détenu est autorisé à avoir en sa possession, mais dont il fait usage non autorisé. 2002, chap. 18, annexe N, art. 27.

Hospitalisation et examens mentaux

Traitement médical

24. (1) Si un détenu doit recevoir un traitement médical qui ne peut être fourni dans l’établissement correctionnel, le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour le transférer à un hôpital ou à un autre établissement de santé. 2002, chap. 18, annexe N, art. 28.

Traitement psychiatrique

(2) Si un détenu doit être hospitalisé dans un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale, le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour le transférer à un tel établissement. 2002, chap. 18, annexe N, art. 28.

Examen mental

(3) Le chef d’établissement peut ordonner qu’un psychiatre ou un psychologue examine un détenu afin d’en évaluer l’état affectif et mental. 2002, chap. 18, annexe N, art. 28.

Programmes de réadaptation

25. Le ministre peut mettre sur pied des programmes de réadaptation accordant aux détenus le privilège de continuer de travailler à leur emploi habituel, d’obtenir un nouvel emploi, de fréquenter un établissement d’enseignement, ou de participer à tout autre programme que le ministre juge susceptible de favoriser leur réadaptation. L.R.O. 1990, chap. M.22, art. 25.

Travail à l’extérieur de l’établissement

26. (1) Le ministre peut autoriser un détenu ou un groupe de détenus à participer à un programme de travail ou de réadaptation à l’extérieur de l’établissement correctionnel et peut alors autoriser l’absence du détenu ou du groupe de détenus de l’établissement correctionnel à cette fin aux conditions qu’il peut préciser. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 26 (1).

Idem

(2) Le détenu qui s’absente d’un établissement correctionnel conformément au paragraphe (1) se conforme aux conditions du ministre. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 26 (2).

Infraction

(3) Le détenu qui contrevient au paragraphe (2) sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement d’au plus un an. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 26 (3).

Absence temporaire

27. (1) La personne désignée à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil peut, si elle estime nécessaire ou souhaitable qu’un détenu s’absente temporairement d’un établissement correctionnel soit pour des raisons médicales ou humanitaires ou soit en vue de la réadaptation de ce détenu, autoriser celui-ci à s’absenter temporairement aux conditions qu’elle peut préciser. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 27 (1); 2000, chap. 40, art. 7; 2002, chap. 18, annexe N, art. 29.

Idem

(2) Le détenu qui s’absente temporairement conformément au paragraphe (1) se conforme aux conditions précisées et retourne à l’établissement correctionnel à la fin de la période de mise en liberté autorisée. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 27 (2).

Infraction

(3) Le détenu qui contrevient au paragraphe (2) sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement d’au plus un an. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 27 (3).

Garde

27.1 Un détenu est réputé placé sous la garde d’un établissement correctionnel pour l’application de la présente loi même s’il ne s’y trouve pas, tant qu’il est placé sous la garde d’un agent des services correctionnels. 2002, chap. 18, annexe N, art. 30.

Réduction de peine

28. (1) Tout détenu peut bénéficier d’une réduction de peine, sous réserve de l’annulation possible de celle-ci équivalant à celle prévue par la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada). L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 28 (1); 2002, chap. 18, annexe N, par. 31 (1).

Rétablissement de la réduction de peine

(2) En cas d’annulation totale ou partielle par un détenu de sa réduction de peine, la personne que désigne le ministre à cette fin peut, si elle est convaincue que la réadaptation du détenu en dépend, supprimer, en totalité ou en partie, les effets de l’annulation. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 28 (2); 2002, chap. 18, annexe N, par. 31 (2).

Renonciation à la réduction de peine

(3) Si le détenu offre de renoncer à sa réduction de peine, en totalité ou en partie, et si le chef d’établissement estime nécessaire ou souhaitable que le détenu demeure enfermé dans l’établissement correctionnel soit pour des raisons médicales ou humanitaires, soit en vue de sa réadaptation, et ce pour une période qui se prolonge au-delà de la date à laquelle le détenu devient admissible à la libération en raison de la réduction de peine, le chef d’établissement peut autoriser le détenu à renoncer à sa réduction de peine. 2002, chap. 18, annexe N, par. 31 (3).

Maintien de la surveillance et des privilèges

(4) Le détenu qui renonce à sa réduction de peine en vertu du paragraphe (3) demeure en détention dans l’établissement correctionnel pour la période supplémentaire qui correspond à la partie de la réduction de peine à laquelle il renonce. Il est en outre soumis au même contrôle et à la même surveillance et bénéficie des mêmes privilèges que s’il n’était pas alors admissible à la libération. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 28 (4).

Retrait

(5) Malgré le paragraphe (3), le chef d’établissement peut retirer son autorisation et le détenu peut retirer sa renonciation à sa réduction de peine en tout temps après la date à laquelle il était admissible à sa libération de l’établissement correctionnel. Le retrait formulé par écrit entraîne la libération immédiate du détenu. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 28 (5); 2002, chap. 18, annexe N, par. 31 (4).

Décision concernant la réduction de peine

28.1 La décision sur la question de savoir si un détenu mérite une réduction de peine aux termes de la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada) ou de l’article 28 de la présente loi est conforme à l’exigence visée au paragraphe 6 (1) de cette loi selon laquelle les détenus méritent une réduction de peine s’ils observent les règlements de la prison et les conditions d’octroi des permissions de sortir et qu’ils participent activement aux programmes, à l’exception de la libération conditionnelle totale, visant à favoriser leur réadaptation et leur réinsertion sociale, comme le prévoient les règlements pris en application de l’alinéa 60 (1) d.1). 2000, chap. 40, art. 8.

29. Abrogé : 2002, chap. 18, annexe N, art. 32.

Employés du ministère, conflits d’intérêts

Employés ne pouvant avoir d’intérêts dans des contrats

30. (1) Sauf approbation du ministre, et que ce soit en leur propre nom, au nom ou à titre de mandataires d’une autre personne ou en relation avec celle-ci, les personnes employées au sein du ministère ou par un entrepreneur ne doivent pas fournir du matériel, des biens ou des provisions destinés à être utilisés par un établissement correctionnel ou un centre de ressources communautaires ni avoir d’intérêts directs ou indirects dans la fourniture ou le transport de ce matériel, de ces biens ou de ces provisions, ou dans un contrat s’y rapportant. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 30 (1); 2002, chap. 18, annexe N, par. 33 (1).

Employés ne devant pas faire affaire avec les personnes sous garde

(2) Sauf approbation du ministre, les personnes employées au sein du ministère ne doivent rien acheter ou vendre à un détenu, à une personne en liberté conditionnelle ou à un probationnaire, ni prendre ou recevoir pour leur propre usage ou pour celui d’une autre personne, des droits ou des dons de la part d’un détenu d’un établissement correctionnel, d’un visiteur, d’une personne en liberté conditionnelle, d’un probationnaire ou de toute autre personne relativement à un détenu, à une personne en liberté conditionnelle ou à un probationnaire. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 30 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 33 (2) de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «les personnes employées au sein du ministère ou par un entrepreneur» à «les personnes employées au sein du ministère». Voir : 2002, chap. 18, annexe N, par. 33 (2) et 72 (2).

Infraction

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 30 (3).

PARTIE III
COMMISSION ONTARIENNE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES ET DES MISES EN LIBERTÉ MÉRITÉES

Sens de «Commission» : partie III

31. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«Commission» La Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées que proroge l’article 32. 2000, chap. 40, art. 10.

Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées

32. (1) Est prorogée la Commission des libérations conditionnelles en tant que commission sous le nom de Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées en français et de Ontario Parole and Earned Release Board en anglais. 2000, chap. 40, art. 10.

Composition

(2) La Commission se compose du nombre de membres à temps plein et à temps partiel que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil selon les besoins. 2000, chap. 40, art. 10.

Commission provinciale des libérations conditionnelles

(3) Pour l’application de toute loi du Parlement du Canada, la Commission est la commission provinciale des libérations conditionnelles pour l’Ontario. 2000, chap. 40, art. 10.

Président de la Commission et quorum

33. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un des membres de la Commission à la présidence. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 33 (1).

Idem

(2) Deux membres de la Commission constituent le quorum. Toutefois, si elle ne parvient pas à une décision sur une affaire, une question ou un objet qui a été examiné ou entendu par deux membres seulement, la Commission examine ou entend de nouveau l’affaire, la question ou l’objet. 1996, chap. 1, annexe P, art. 1.

Rémunération des membres à temps partiel

34. Les membres à temps partiel de la Commission ne reçoivent pas de salaire, mais peuvent néanmoins recevoir les indemnités de présence aux réunions de la Commission et aux autres activités de la Commission que le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer. L.R.O. 1990, chap. M.22, art. 34.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 34 de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction de l’article suivant :

Compétence exclusive de la Commission

34.1 (1) La Commission a compétence exclusive pour examiner, entendre et trancher toute affaire ou question liée à la libération conditionnelle de détenus, ainsi que toute affaire ou chose à l’égard desquelles un pouvoir, une autorité ou un pouvoir discrétionnaire lui sont conférés par la présente loi ou en vertu de celle-ci ou sont conférés à une commission provinciale des libérations conditionnelles par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Canada). 2002, chap. 18, annexe N, art. 34.

Réduction de peine

(2) La Commission a compétence exclusive dans les circonstances prescrites pour décider si un détenu mérite une réduction de peine en application du paragraphe 6 (1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada) ou de l’article 28 de la présente loi. 2002, chap. 18, annexe N, art. 34.

Décision définitive

(3) Une action ou une décision de la Commission relative à une affaire, à une question ou à une chose à l’égard desquelles elle a compétence exclusive est définitive et ne peut faire l’objet d’une contestation ni d’une révision judiciaire. Les instances introduites par ou devant la Commission ne peuvent faire l’objet de restrictions par voie d’acte de procédure déposé ou d’instance introduite devant un tribunal, notamment par voie d’injonction ou de prohibition, ni faire l’objet d’une requête, notamment en révision judiciaire, présentée devant un tribunal. 2002, chap. 18, annexe N, art. 34.

Voir : 2002, chap. 18, annexe N, art. 34 et par. 72 (2).

Octroi de la libération conditionnelle

35. Sous réserve des règlements, la Commission peut, aux conditions qu’elle peut déterminer, ordonner la libération conditionnelle de tout détenu reconnu coupable d’une infraction à une loi de la Législature ou du Parlement du Canada, ou à un règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. M.22, art. 35.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 35 est modifié par l’article 35 de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction du paragraphe suivant :

Demande de libération conditionnelle

(2) Si un détenu présente une demande de libération conditionnelle, la Commission, selon le cas :

a) accorde la libération conditionnelle aux conditions qu’elle estime appropriées;

b) refuse la libération conditionnelle. 2002, chap. 18, annexe N, art. 35.

Voir : 2002, chap. 18, annexe N, art. 35 et par. 72 (2).

Réduction de peine

35.1 Dans les circonstances prescrites, la Commission peut décider si un détenu mérite une réduction de peine aux termes du paragraphe 6 (1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada) ou de l’article 28 de la présente loi. 2000, chap. 40, art. 11.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 35.1 est abrogé par l’article 36 de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe N, art. 36 et par. 72 (2).

Compétence

36. La Commission a compétence exclusive pour examiner et connaître de toute affaire ou question visée par la présente partie, ainsi que toute affaire ou objet à l’égard desquels un pouvoir, une autorité ou un pouvoir discrétionnaire sont conférés à la Commission. L’action ou la décision de la Commission est définitive et ne peut pas faire l’objet d’une contestation ni d’une révision judiciaire. Les instances introduites par la Commission ou devant celle-ci ne peuvent faire l’objet de restrictions par voie d’acte de procédure déposé ou d’instance introduite devant un tribunal, notamment par voie d’injonction ou de prohibition, ni faire l’objet d’une requête, notamment en révision judiciaire, présentée devant un tribunal. L.R.O. 1990, chap. M.22, art. 36.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 36 est abrogé par l’article 37 de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Révocation de la libération conditionnelle avant la mise en liberté

36. (1) Si une libération conditionnelle a été accordée mais que le détenu n’a pas encore été libéré conditionnellement, la Commission peut révoquer sa décision d’accorder la libération conditionnelle si, selon le cas :

a) elle obtient de nouveaux renseignements qui sont pertinents à l’égard de sa décision d’accorder la libération conditionnelle;

b) le détenu en demande la révocation. 2002, chap. 18, annexe N, art. 37.

Nouvelle audience

(2) Si elle a révoqué sa décision d’accorder la libération conditionnelle en vertu de l’alinéa (1) a), la Commission tient une nouvelle audience afin de décider s’il y a lieu ou non d’accorder la libération conditionnelle, à moins que le détenu ne renonce à son droit d’audience. 2002, chap. 18, annexe N, art. 37.

Pouvoirs

(3) À la suite de l’audience tenue en application du paragraphe (2), la Commission peut, selon le cas :

a) accorder la libération conditionnelle aux conditions qu’elle estime appropriées;

b) refuser la libération conditionnelle. 2002, chap. 18, annexe N, art. 37.

Voir : 2002, chap. 18, annexe N, art. 37 et par. 72 (2).

Victimes

36.1 Les victimes au sens de la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels et les autres victimes d’infractions peuvent participer aux instances de la Commission conformément aux règlements. 2002, chap. 12, art. 1.

Durée de la libération conditionnelle et réduction de peine

37. La durée de la libération conditionnelle comprend toute partie de la réduction de peine dont peut encore bénéficier la personne en liberté conditionnelle au moment de sa libération. L.R.O. 1990, chap. M.22, art. 37.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 37 est abrogé par l’article 38 de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Réduction de peine

37. La libération conditionnelle qui est accordée en vertu de l’article 35 ou 36 comprend toute partie de la réduction de peine dont peut encore bénéficier la personne en liberté conditionnelle au moment de sa libération et se termine à l’expiration de sa peine indiquée dans le mandat de dépôt. 2002, chap. 18, annexe N, art. 38.

Voir : 2002, chap. 18, annexe N, art. 38 et par. 72 (2).

Renseignements sur les personnes en liberté conditionnelle

38. À la demande de la Commission, toute personne possédant des renseignements portant sur l’aptitude d’un détenu à la libération conditionnelle doit les lui fournir par écrit. L.R.O. 1990, chap. M.22, art. 38; 1997, chap. 39, art. 9.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 38 est abrogé par l’article 39 de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Obligation de soumettre des renseignements à la Commission

38. À la demande de la Commission, toute personne possédant des renseignements portant sur l’aptitude d’un détenu à la libération conditionnelle ou à la permission de sortir est tenue de les fournir à la Commission ou à une personne employée pour l’application de la présente loi et que le ministère autorise à cette fin. 2002, chap. 18, annexe N, art. 39.

Voir : 2002, chap. 18, annexe N, art. 39 et par. 72 (2).

Défaut de se conformer aux conditions de la libération conditionnelle

39. (1) Le membre de la Commission ou une autre personne désignée par celle-ci à cette fin, qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une personne en liberté conditionnelle ne s’est pas conformée à une condition de sa libération conditionnelle, peut délivrer sous sa signature un mandat écrit en vue d’autoriser l’arrestation et le renvoi de la personne en liberté conditionnelle à un établissement correctionnel. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 39 (1).

Examen

(2) Lorsqu’une personne en liberté conditionnelle a été renvoyée à un établissement correctionnel en vertu du paragraphe (1), la Commission examine le plus tôt possible la libération conditionnelle avant de la révoquer ou de libérer la personne qui était en liberté conditionnelle et de l’autoriser à continuer de bénéficier de sa libération conditionnelle. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 39 (2).

Calcul de la peine en cas de révocation de la libération conditionnelle

(3) Lorsque la libération conditionnelle est révoquée en vertu du paragraphe (2), la personne en liberté conditionnelle doit, même si sa libération conditionnelle lui a été accordée avant le 20 juin 1978, purger la partie de sa peine d’emprisonnement, y compris toute réduction de peine, qui n’était pas expirée au moment où la libération conditionnelle lui a été accordée, moins :

a) la période passée en liberté conditionnelle après le 20 juin 1978;

b) la période pendant laquelle la libération conditionnelle a été suspendue et la personne en liberté conditionnelle était sous garde;

c) toute réduction de peine méritée après le 20 juin 1978 applicable à la période pendant laquelle la libération conditionnelle était suspendue et la personne en liberté conditionnelle était sous garde. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 39 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 39 est abrogé par l’article 40 de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Suspension de la libération conditionnelle après la mise en liberté

39. (1) Un membre de la Commission ou une personne que le président de la Commission désigne à cette fin peut, par voie de mandat, dans les circonstances visées au paragraphe (2) :

a) suspendre la libération conditionnelle d’une personne en liberté conditionnelle;

b) autoriser l’arrestation de la personne en liberté conditionnelle;

c) autoriser la réincarcération de la personne en liberté conditionnelle jusqu’à ce que la suspension soit annulée, que la libération conditionnelle soit révoquée ou que la peine expire conformément à la loi. 2002, chap. 18, annexe N, art. 40.

Circonstances

(2) Le paragraphe (1) s’applique si, selon le cas :

a) la personne en liberté conditionnelle viole une condition de sa libération conditionnelle;

b) le membre de la Commission ou la personne désignée visée au paragraphe (1) est convaincu qu’il est nécessaire et raisonnable de suspendre la libération conditionnelle pour :

(i) soit prévenir la violation d’une condition de la libération conditionnelle,

(ii) soit protéger toute personne contre un danger ou tout bien contre des dommages. 2002, chap. 18, annexe N, art. 40.

Audience aux fins d’un réexamen

(3) La Commission tient une audience pour réexaminer la décision d’accorder puis de suspendre la libération conditionnelle du détenu dès que possible après la réincarcération de la personne en liberté conditionnelle en vertu du paragraphe (1). 2002, chap. 18, annexe N, art. 40.

Révocation ou rétablissement de la libération conditionnelle

(4) La Commission étudie les motifs de la suspension de la libération conditionnelle et les observations du détenu, le cas échéant, et, après avoir tenu une audience en application du paragraphe (3) :

a) soit lève la suspension de la libération conditionnelle et permet au détenu d’être libéré et de continuer de bénéficier de sa libération conditionnelle aux conditions qu’elle estime appropriées;

b) soit révoque la libération conditionnelle. 2002, chap. 18, annexe N, art. 40.

Calcul de la peine en cas de révocation

(5) Si la Commission révoque la libération conditionnelle après avoir tenu une audience en application du paragraphe (3), la personne en liberté conditionnelle, même si sa libération conditionnelle lui a été accordée avant l’entrée en vigueur de l’article 40 de l’annexe N de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, purge la partie restante de sa peine d’emprisonnement, y compris toute réduction de peine dont elle bénéficiait au moment où la libération conditionnelle lui a été accordée, moins ce qui suit :

a) la période passée en liberté conditionnelle;

b) la période durant laquelle la libération conditionnelle était suspendue et la personne en liberté conditionnelle était sous garde;

c) toute réduction de peine dont la personne en liberté conditionnelle bénéficie et qui est applicable à la période durant laquelle elle a été sous garde à la suite de la suspension de sa libération conditionnelle. 2002, chap. 18, annexe N, art. 40.

Idem

(6) Malgré le paragraphe (5), la Commission peut accorder de nouveau à un détenu dont la libération conditionnelle est révoquée sans faute de sa part tout ou partie de la réduction de peine qu’il aurait pu mériter, si la libération conditionnelle ne lui avait pas été accordée, jusqu’à concurrence de la période durant laquelle la libération conditionnelle était suspendue et la personne en liberté conditionnelle, placée sous garde. 2002, chap. 18, annexe N, art. 40.

Voir : 2002, chap. 18, annexe N, art. 40 et par. 72 (2).

Rapport annuel

40. Chaque année, la Commission présente un rapport écrit au lieutenant-gouverneur en conseil sur les activités et les instances de la Commission au cours de la période de douze mois se terminant le 31 mars de la même année. L.R.O. 1990, chap. M.22, art. 40.

Aucune atteinte au pouvoir exécutif

41. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du gouverneur général du Canada ou du lieutenant-gouverneur de l’Ontario d’accorder un sursis, un pardon ou une commutation de peine. L.R.O. 1990, chap. M.22, art. 41.

PARTIE IV
PROBATION DES ADULTES

Sens de «tribunal» : partie IV

42. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«tribunal» S’entend d’un tribunal de juridiction criminelle. L.R.O. 1990, chap. M.22, art. 42.

Nomination d’agents de probation

43. (1) Les agents de probation jugés nécessaires à l’application de la présente loi sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 43 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 71 (3) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe. Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 71 (3) et 137 (1).

Compétence

(2) Les agents de probation nommés conformément au paragraphe (1) sont les agents de probation de la province de l’Ontario et ils exécutent leurs fonctions dans la région de l’Ontario que le ministre leur assigne. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 43 (2).

Idem

(3) Les agents de probation nommés conformément au paragraphe (1) sont des agents de probation pour l’application des lois suivantes :

a) la présente loi, la Loi sur les infractions provinciales, la Loi sur les services à l’enfance et à la famille et toute autre loi de la Législature;

b) le Code criminel (Canada), la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada). 2002, chap. 18, annexe N, art. 41; 2006, chap. 19, annexe D, par. 12 (15).

Fonctions de l’agent de probation

44. (1) L’agent de probation a pour fonctions :

a) d’obtenir des renseignements sur la personne reconnue coupable d’avoir commis une infraction et d’en faire rapport au tribunal lorsque celui-ci l’exige avant de rendre une décision dans l’affaire;

b) sur demande du tribunal, de faire des recommandations dans le rapport visé à l’alinéa a) relativement à la décision à rendre dans une affaire;

c) de se conformer aux directives que lui adresse le tribunal dans une ordonnance de probation. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 44 (1).

Modification des directives

(2) Si l’agent de probation estime qu’il ne convient pas ou qu’il est impossible qu’il se conforme à une directive du tribunal, il peut, par voie de requête, en demander la modification au tribunal. Le tribunal peut la modifier si, après avoir examiné les motifs à l’appui de la requête, il l’estime opportun dans les circonstances. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 44 (2).

Fonctions attribuées par le ministre

(3) Outre les fonctions prévues au paragraphe (1), l’agent de probation exécute les autres fonctions que lui attribue le ministre. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 44 (3).

PARTIE V
ADOLESCENTS

Sens de «Commission» : partie V

45. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«Commission» S’entend de la Commission de révision des placements sous garde maintenue en vertu du paragraphe 51 (1). L.R.O. 1990, chap. M.22, art. 45.

Nominations par le ministre

46. (1) Le ministre peut nommer quiconque en qualité :

a) de directeur provincial chargé d’exécuter l’ensemble ou une partie des fonctions d’un directeur provincial en vertu :

(i) de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada),

(ii) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada),

(iii) de la présente loi ou des règlements;

b) de délégué à la jeunesse chargé d’exécuter l’ensemble ou une partie des fonctions de délégué à la jeunesse en vertu :

(i) de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada),

(ii) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada),

(iii) de la présente loi ou des règlements. 2006, chap. 19, annexe D, par. 12 (16).

Conditions ou restrictions

(2) Le ministre peut préciser des conditions ou des restrictions dans l’acte de nomination visé au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 46 (2).

Programmes de détention provisoire et programmes de garde

Programmes de détention provisoire en milieux ouvert et fermé

47. (1) Le ministre peut mettre sur pied dans les lieux de détention provisoire :

a) des programmes de détention provisoire en milieu fermé dans le cadre desquels la liberté des adolescents est constamment restreinte au moyen de barrières matérielles, de surveillance étroite par le personnel ou d’accès limité à la communauté;

b) des programmes de détention provisoire en milieu ouvert dans le cadre desquels des restrictions moins sévères que dans les programmes de détention provisoire en milieu fermé sont imposées. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 47 (1).

(2) Abrogé : 2006, chap. 19, annexe D, par. 12 (17).

Cadres et autres employés du ministère

Huissiers

48. (1) L’article 19 (huissiers provinciaux) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au transfèrement d’adolescents conformément à la présente loi, à la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) et à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada). L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 48 (1); 2006, chap. 19, annexe D, par. 12 (18).

Directeurs, chefs d’établissement

(2) Les paragraphes 20 (1), (1.1), (2), (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux lieux de garde en milieu ouvert, aux lieux de garde en milieu fermé et aux lieux de détention provisoire. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 48 (2); 2000, chap. 40, art. 12.

Intérêts des employés dans des contrats

(3) L’article 30 (intérêts des employés dans des contrats) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux lieux de garde en milieu ouvert, aux lieux de garde en milieu fermé, aux lieux de détention provisoire, ainsi qu’aux adolescents. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 48 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 48 est abrogé par l’article 42 de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Huissiers provinciaux

48. (1) Le ministre peut nommer des huissiers provinciaux qui peuvent transférer un adolescent sous garde dans un établissement pour adolescents à un autre établissement pour adolescents ou à un établissement correctionnel ou un pénitencier dans lequel il doit être incarcéré en vertu d’une ordonnance de détention légale. 2002, chap. 18, annexe N, art. 42.

Pouvoirs

(2) Un huissier provincial exerce les pouvoirs d’un constable lorsqu’il transfère un adolescent en vertu du présent article. 2002, chap. 18, annexe N, art. 42.

Voir : 2002, chap. 18, annexe N, art. 42 et par. 72 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 43 de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction de l’article suivant :

Chefs d’établissement

48.1 (1) Le ministre désigne un ou plusieurs chefs d’établissement pour chaque lieu de garde en milieu fermé et chaque lieu de détention provisoire. 2002, chap. 18, annexe N, art. 43.

Directeurs

(2) Le ministre désigne un ou plusieurs directeurs pour chaque lieu de garde en milieu ouvert. 2002, chap. 18, annexe N, art. 43.

Responsabilité de l’administration

(3) Le chef d’établissement ou le directeur est responsable de l’administration du lieu de garde en milieu fermé, du lieu de détention provisoire ou du lieu de garde en milieu ouvert. 2002, chap. 18, annexe N, art. 43.

Fonctions

(4) Le chef d’établissement ou le directeur accueille dans l’établissement pour adolescents les adolescents qui y sont livrés en vertu d’une autorisation légale pour y être détenus. Il assure la garde et la surveillance de ces adolescents jusqu’à l’expiration de leur peine d’emprisonnement, leur transfèrement ou leur libération selon l’application régulière de la loi. 2002, chap. 18, annexe N, art. 43.

Chefs d’établissement adjoints, directeurs adjoints

(5) Le ministre peut désigner pour un établissement pour adolescents un ou plusieurs chefs d’établissement adjoints ou directeurs adjoints qui sont responsables de son administration lorsque le chef d’établissement ou le directeur est incapable d’exercer ses fonctions en raison de son absence, d’une maladie ou d’un autre empêchement. 2002, chap. 18, annexe N, art. 43.

Restrictions

(6) La désignation faite en application du paragraphe (1), (2) ou (5) peut être assortie des restrictions, conditions et exigences que le ministre précise dans l’acte de désignation. 2002, chap. 18, annexe N, art. 43.

Personnes désignées

(7) Les personnes désignées en application du paragraphe (1), (2) ou (5) peuvent être des employés du ministère ou d’autres personnes. 2002, chap. 18, annexe N, art. 43.

Voir : 2002, chap. 18, annexe N, art. 43 et par. 72 (2).

Détention provisoire

Détention en milieu ouvert, sauf exception

49. (1) L’adolescent détenu, en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), dans un lieu de détention provisoire est détenu dans un lieu de détention provisoire en milieu ouvert, sauf si le directeur provincial établit, en vertu du paragraphe (2), que l’adolescent doit être détenu dans un lieu de détention provisoire en milieu fermé. 2006, chap. 19, annexe D, par. 12 (20).

Détention en milieu fermé

(2) Le directeur provincial peut détenir un adolescent détenu, en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), dans un lieu de détention provisoire en milieu fermé :

a) si l’adolescent, selon le cas :

(i) est accusé d’avoir commis une infraction comprenant le fait d’avoir infligé ou tenté d’infliger des lésions corporelles graves à une autre personne,

(ii) n’a pas comparu devant le tribunal lorsqu’il était tenu de le faire en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), ou s’est évadé ou a tenté de s’évader lorsqu’il était détenu légalement,

(iii) a été reconnu coupable, au cours des 12 mois qui précèdent l’infraction qui fait l’objet de l’accusation visée, d’une infraction qui rendrait un adulte passible d’un emprisonnement d’au moins cinq ans;

b) lorsque le directeur provincial est convaincu qu’il est nécessaire de détenir l’adolescent dans un lieu de détention provisoire en milieu fermé pour l’un des motifs suivants :

(i) afin d’assurer sa comparution devant le tribunal,

(ii) afin de protéger la sécurité ou l’intérêt du public. 2006, chap. 19, annexe D, par. 12 (20).

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), l’adolescent détenu, en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), dans un lieu de détention provisoire peut être détenu dans un lieu de détention provisoire en milieu fermé pendant au plus 24 heures, tandis que le directeur provincial prend une décision à l’égard de l’adolescent aux termes du paragraphe (2). 2006, chap. 19, annexe D, par. 12 (20).

Révision par le tribunal pour adolescents

(4) L’adolescent détenu dans un lieu de détention provisoire en milieu fermé et amené, à des fins de révision, devant un tribunal pour adolescents en vertu du Code criminel (Canada) peut demander à ce tribunal de réviser le niveau de sa détention. Le tribunal peut confirmer la décision que le directeur provincial a prise en vertu du paragraphe (2) ou ordonner que l’adolescent soit transféré dans un lieu de détention provisoire en milieu ouvert. 2006, chap. 19, annexe D, par. 12 (20).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 49 est abrogé par l’article 44 de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Perquisition ou fouille

49. (1) Le chef d’établissement d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire peut autoriser la perquisition ou fouille, effectuée de la façon prescrite, de ce qui suit :

a) tout ou partie du lieu de garde en milieu fermé ou du lieu de détention provisoire;

b) un adolescent détenu dans le lieu ou une autre personne qui s’y trouve;

c) les biens d’un adolescent détenu dans le lieu ou d’une autre personne qui s’y trouve;

d) un véhicule qui entre ou se trouve dans le lieu. 2002, chap. 18, annexe N, art. 44.

Idem

(2) Le directeur d’un lieu de garde en milieu ouvert peut autoriser la perquisition ou fouille, effectuée de la façon prescrite, de ce qui suit :

a) tout ou partie du lieu de garde en milieu ouvert;

b) un adolescent détenu dans le lieu ou un employé du lieu qui s’y trouve;

c) les biens d’un adolescent détenu dans le lieu ou d’un employé du lieu qui s’y trouve. 2002, chap. 18, annexe N, art. 44.

Objets interdits

(3) Tout objet interdit trouvé lors d’une perquisition ou fouille peut être saisi et il peut en être disposé de la façon prescrite. 2002, chap. 18, annexe N, art. 44.

Idem

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«objet interdit» S’entend de ce qui suit :

a) tout ce qu’un adolescent n’est pas autorisé à avoir en sa possession;

b) tout ce qu’un adolescent est autorisé à avoir en sa possession, mais qui se trouve dans un endroit où il n’est pas autorisé à l’avoir en sa possession;

c) tout ce qu’un adolescent est autorisé à avoir en sa possession, mais en une quantité non autorisée;

d) tout ce qu’un adolescent est autorisé à avoir en sa possession, mais dont il fait un usage non autorisé. 2002, chap. 18, annexe N, art. 44.

Voir : 2002, chap. 18, annexe N, art. 44 et par. 72 (2).

Garde dans un lieu de garde à sécurité moyenne

50. (1) L’adolescent placé sous garde en milieu fermé en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) est gardé dans un lieu de garde à sécurité moyenne, sauf si le directeur provincial établit, en vertu du paragraphe (2), que l’adolescent doit être gardé dans un lieu de garde à sécurité maximale. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 50 (1).

Exceptions

(2) Le directeur provincial peut placer ou transférer un adolescent dans un lieu de garde à sécurité maximale si l’adolescent est placé sous garde en milieu fermé en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) et si, selon le cas :

a) l’infraction pour laquelle il est placé sous garde en milieu fermé comprend le fait d’avoir infligé ou tenté d’infliger des lésions corporelles graves à une autre personne;

b) l’adolescent, au cours des douze mois qui précèdent immédiatement l’infraction pour laquelle il est placé sous garde en milieu fermé, a été :

(i) soit détenu dans un lieu de garde à sécurité maximale,

(ii) soit reconnu coupable d’une infraction qui rendrait un adulte passible d’un emprisonnement d’au moins cinq ans;

c) le directeur provincial est convaincu qu’il ne serait pas opportun de garder l’adolescent dans un lieu de garde à sécurité moyenne, compte tenu :

(i) de son âge et de ses antécédents,

(ii) des circonstances qui entourent la perpétration de l’infraction pour laquelle l’adolescent est placé sous garde en milieu fermé,

(iii) du contenu d’un rapport prédécisionnel,

(iv) des besoins de l’adolescent,

(v) du besoin de protéger la sécurité et l’intérêt publics. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 50 (2).

Transfèrement

(3) Le directeur provincial peut transférer un adolescent d’un lieu de garde à sécurité maximale à un lieu de garde à sécurité moyenne s’il est convaincu que cette mesure est justifiée en raison des progrès suffisants de l’adolescent ou pour une autre raison valable. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 50 (3).

Motifs

(4) Le directeur provincial qui prend une décision en vertu du présent article en communique les motifs écrits à l’adolescent. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 50 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 50 est abrogé par l’article 45 de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Programmes de réadaptation

50. Le ministre peut mettre sur pied des programmes de réadaptation accordant aux adolescents le privilège de continuer de travailler à leur emploi habituel, d’obtenir un nouvel emploi, de fréquenter un établissement d’enseignement, ou de participer à tout autre programme que le ministre juge susceptible de favoriser leur réadaptation. 2002, chap. 18, annexe N, art. 45.

Voir : 2002, chap. 18, annexe N, art. 45 et par. 72 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 46 de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction de l’article suivant :

Travail à l’extérieur de l’établissement

50.1 (1) Le ministre peut autoriser un adolescent ou un groupe d’adolescents à participer à un programme de travail ou de réadaptation à l’extérieur de l’établissement pour adolescents et peut alors autoriser l’absence de l’adolescent ou du groupe d’adolescents de l’établissement pour adolescents à cette fin aux conditions qu’il peut préciser. 2002, chap. 18, annexe N, art. 46.

Idem

(2) L’adolescent qui s’absente d’un établissement pour adolescents conformément au paragraphe (1) se conforme aux conditions du ministre. 2002, chap. 18, annexe N, art. 46.

Infraction

(3) L’adolescent qui contrevient au paragraphe (2) sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement d’au plus un an. 2002, chap. 18, annexe N, art. 46.

Voir : 2002, chap. 18, annexe N, art. 46 et par. 72 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 47 de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction de l’article suivant :

Garde

50.2 (1) Un adolescent est réputé placé sous la garde d’un établissement pour adolescents pour l’application de la présente loi même s’il ne s’y trouve pas, tant qu’il est placé sous la garde d’un délégué à la jeunesse.

Détention avant une ordonnance portant décision

(2) L’adolescent qui est détenu légalement dans un établissement pour adolescents, mais qui ne fait pas l’objet d’une ordonnance portant décision, peut être détenu dans tout établissement pour adolescents qu’indique le ministère ou confié à la garde d’un huissier provincial ou d’une personne employée dans un tel établissement. 2002, chap. 18, annexe N, art. 47.

Détention après une ordonnance portant décision

(3) L’adolescent qui est détenu légalement dans un établissement pour adolescents par suite d’une ordonnance portant décision peut être détenu dans tout établissement pour adolescents qu’indique le ministère ou confié à la garde d’un huissier provincial ou d’une personne employée dans un tel établissement. 2002, chap. 18, annexe N, art. 47.

Nullité de la mention d’un établissement pour adolescents

(4) L’adolescent qui doit être détenu dans un établissement pour adolescents en vertu d’une ordonnance ou qui doit y être incarcéré ou transféré peut être accueilli dans tout établissement pour adolescents qu’indique le ministère, et toute mention d’un établissement pour adolescents particulier dans une ordonnance portant décision ou dans un mandat est sans effet. 2002, chap. 18, annexe N, art. 47.

Voir : 2002, chap. 18, annexe N, art. 47 et par. 72 (2).

Commission de révision des placements sous garde

51. (1) La commission appelée Custody Review Board est maintenue sous le nom de Commission de révision des placements sous garde en français et sous le nom de Custody Review Board en anglais. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 51 (1).

Composition et pouvoirs

(2) La Commission se compose du nombre prescrit de membres à temps plein et à temps partiel nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Elle exerce les pouvoirs et les fonctions que lui confèrent la présente loi et les règlements. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 51 (2).

Président et vice-présidents

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un membre de la Commission à la présidence et un ou plusieurs membres à la vice-présidence. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 51 (3).

Mandat

(4) Les membres restent en fonction pendant la durée prescrite de leur mandat. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 51 (4).

Quorum

(5) Le nombre prescrit de membres constitue le quorum. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 51 (5).

Rémunération des membres à temps partiel

(6) Les membres à temps partiel de la Commission ne reçoivent pas de salaire mais peuvent néanmoins recevoir les indemnités de présence aux réunions et aux autres activités de la Commission que le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 51 (6).

Fonctions de la Commission

(7) La Commission procède à des révisions en vertu de l’article 52 et exerce les fonctions que lui confèrent les règlements. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 51 (7).

Révision des décisions portant sur la détention

52. (1) L’adolescent peut demander à la Commission de réviser :

a) la décision du directeur provincial de le garder dans un lieu de garde à sécurité maximale ou de le transférer dans un tel lieu;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 48 (1) de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe N, par. 48 (1) et 72 (2).

b) le lieu particulier où il est gardé ou a été transféré;

c) le refus du directeur provincial d’autoriser sa mise en liberté provisoire en vertu de l’article 35 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou son congé de réinsertion sociale en vertu de l’article 91 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada),

au cours des trente jours qui suivent la décision, le placement ou le transfèrement, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 52 (1); 2006, chap. 19, annexe D, par. 12 (22).

Devoir de la Commission

(2) La Commission révise la demande visée au paragraphe (1). Elle peut tenir une audience à cet effet. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 52 (2).

Idem

(3) Dans les dix jours qui suivent la réception de la demande de l’adolescent, la Commission l’informe de son intention de tenir ou non une audience. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 52 (3).

Idem

(4) La Commission termine sa révision et rend une décision dans les trente jours qui suivent la réception de la demande de l’adolescent, à moins que :

a) d’une part, elle ne tienne une audience relativement à la demande;

b) d’autre part, l’adolescent et le directeur provincial dont la décision fait l’objet de la révision ne consentent à ce que la Commission dispose d’un délai plus long pour rendre sa décision. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 52 (4).

Recommandations de la Commission

(5) Après avoir procédé à une révision aux termes du paragraphe (2), la Commission peut, selon le cas :

a) recommander au directeur provincial :

(i) que l’adolescent soit transféré à un lieu de garde à sécurité moyenne,

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le sous-alinéa (i) est abrogé par le paragraphe 48 (2) de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe N, par. 48 (2) et 72 (2).

(ii) que l’adolescent soit transféré à un autre lieu, si elle est d’avis que le lieu où l’adolescent est gardé ou celui où il a été transféré ne répond pas à ses besoins,

(iii) que la mise en liberté provisoire de l’adolescent en vertu de l’article 35 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou son congé de réinsertion sociale en vertu de l’article 91 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) soit autorisé;

b) confirmer la décision, le placement ou le transfèrement. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 52 (5); 2006, chap. 19, annexe D, par. 12 (23).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 52 est modifié par le paragraphe 48 (3) de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction du paragraphe suivant :

Décision du directeur provincial

(6) Le directeur provincial étudie la recommandation faite par la Commission en vertu de l’alinéa (5) a), mais n’est pas lié par elle, et avise l’adolescent et la Commission par écrit de sa décision en ce qui concerne la recommandation dans les 10 jours qui suivent sa réception. 2002, chap. 18, annexe N, par. 48 (3).

Voir : 2002, chap. 18, annexe N, par. 48 (3) et 72 (2).

Détention en vertu de la Loi sur les infractions provinciales

Détention préalable au procès

53. (1) Lorsqu’une ordonnance de détention sous garde est rendue en vertu du paragraphe 150 (4) ou 151 (2) (détention préalable au procès) de la Loi sur les infractions provinciales, l’adolescent visé est détenu dans un lieu de détention provisoire. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 53 (1).

Garde en milieu ouvert pour les infractions provinciales

(2) Lorsqu’un adolescent est condamné à une peine d’emprisonnement en vertu de la Loi sur les infractions provinciales :

a) la peine d’emprisonnement est purgée dans un lieu de garde en milieu ouvert, sous réserve des paragraphes (3) et (4);

b) l’article 91 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) s’applique avec les adaptations nécessaires;

c) les articles 25, 26, 28 et 29 (programmes de réadaptation, travail à l’extérieur de l’établissement, réduction de peine, libération anticipée) et la partie III (Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 53 (2); 2000, chap. 40, art. 13; 2006, chap. 19, annexe D, par. 12 (24).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 49 (1) de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par suppression de l’alinéa c). Voir : 2002, chap. 18, annexe N, par. 49 (1) et 72 (2).

Transfèrement à un lieu de garde en milieu fermé

(3) Lorsque le directeur ou le chef d’établissement d’un lieu de garde en milieu ouvert est d’avis que l’adolescent qui y est gardé en vertu de l’alinéa (2) a) ne peut y être détenu en sécurité, il peut transférer l’adolescent à un lieu de garde en milieu fermé. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 53 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 49 (2) de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par suppression de «ou le chef d’établissement». Voir : 2002, chap. 18, annexe N, par. 49 (2) et 72 (2).

Peines concurrentes

(4) Si l’adolescent est placé sous garde en milieu fermé en application de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) et est condamné à une peine d’emprisonnement concurrente en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, la peine d’emprisonnement prononcée en vertu de la Loi sur les infractions provinciales est purgée au même lieu que celui prévu par la décision prise en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou par le prononcé de la peine en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada). 2006, chap. 19, annexe D, par. 12 (25).

Droits des adolescents sous garde

54. (1) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 55.

«adolescent sous garde» S’entend d’un adolescent qui est détenu dans un lieu de détention provisoire ou qui est placé sous garde en milieu ouvert ou fermé en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada). L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 54 (1); 2006, chap. 19, annexe D, par. 12 (26).

Châtiments corporels interdits

(2) Il est interdit d’infliger des châtiments corporels à l’adolescent sous garde. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 54 (2).

Droits de communication, etc.

(3) L’adolescent sous garde possède les droits suivants :

a) avoir, à un degré raisonnable, des conversations privées avec les membres de sa famille et recevoir leur visite régulièrement;

b) avoir, à un degré raisonnable, des conversations privées avec les personnes suivantes et recevoir leur visite :

(i) son procureur,

(ii) l’ombudsman nommé en vertu de la Loi sur l’ombudsman et les membres de son personnel,

(iii) un député à l’Assemblée législative de l’Ontario ou au Parlement du Canada;

c) envoyer et recevoir du courrier qui n’est ni lu, ni examiné, ni censuré par une autre personne, sous réserve du paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 54 (3).

Examen du courrier de l’adolescent

(4) Le courrier qui est envoyé par un adolescent sous garde ou qui lui est destiné :

a) peut être ouvert par le directeur ou le chef d’établissement, ou par la personne qu’il désigne, en la présence de l’adolescent et peut être examiné dans le but de vérifier s’il contient des articles qu’interdit le directeur ou le chef d’établissement;

b) peut être examiné ou lu par le directeur ou le chef d’établissement, ou par la personne qu’il désigne, si le directeur, le chef d’établissement ou la personne qu’il désigne croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le contenu du courrier peut nuire à l’intérêt véritable du destinataire, à la sécurité publique ou à la sécurité du lieu de détention ou de garde; ce courrier peut alors être retenu, en totalité ou en partie;

c) n’est ni examiné ni lu en vertu de l’alinéa b) s’il provient du procureur de l’adolescent ou lui est destiné, sauf s’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’il s’y trouve des éléments qui ne bénéficient pas du privilège du secret professionnel de l’avocat;

d) n’est ni ouvert ni examiné en vertu de l’alinéa a), ni examiné ni lu en vertu de l’alinéa b), s’il provient d’une personne visée au sous-alinéa (3) b) (ii) ou (iii). L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 54 (4).

Libertés personnelles

(5) L’adolescent sous garde possède les droits suivants :

a) avoir un niveau raisonnable de vie privée et jouir, raisonnablement, de la possession de ses effets personnels, sous réserve des articles qu’interdit le directeur ou le chef d’établissement;

b) recevoir un enseignement religieux et participer aux activités religieuses de son choix, sous réserve du paragraphe (8). L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 54 (5).

Programme de soins

(6) L’adolescent sous garde a droit à un programme de soins conçu pour répondre à ses besoins particuliers. Ce programme est élaboré dans un délai raisonnable après l’admission dans le lieu de détention ou de garde. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 54 (6).

Droit de recevoir des soins

(7) L’adolescent sous garde possède les droits suivants :

a) participer à l’élaboration de son programme de soins et aux modifications qui y sont apportées;

b) recevoir des repas qui sont équilibrés, de bonne qualité et qui lui conviennent;

c) disposer de vêtements de bonne qualité et qui lui conviennent, compte tenu de sa taille, de ses activités et des conditions atmosphériques;

d) recevoir, autant que possible dans la communauté, les soins médicaux et dentaires nécessaires, sous réserve du paragraphe (8), à intervalles réguliers et lorsqu’il en a besoin;

e) participer, autant que possible dans la communauté, à des programmes d’enseignement, de formation ou de travail qui lui conviennent;

f) participer, autant que possible dans la communauté, à des activités récréatives et sportives qui conviennent à ses aptitudes et à ses intérêts. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 54 (7).

Consentement du père ou de la mère

(8) Le père ou la mère d’un adolescent sous garde conserve les droits qu’il peut posséder :

a) pour diriger l’éducation de l’adolescent et l’enseignement religieux qui lui est dispensé;

b) pour accorder ou refuser son consentement relativement à un traitement médical destiné à l’adolescent. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 54 (8).

Droit d’exprimer son point de vue

(9) L’adolescent sous garde a le droit d’être consulté et d’exprimer son point de vue lorsque des décisions importantes qui l’intéressent sont prises, y compris des décisions relatives à un traitement médical, à un programme de formation ou de travail, à son éducation et à la religion, et des décisions relatives à son transfèrement à un autre lieu de détention ou de garde. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 54 (9).

Droit d’être informé

(10) Lors de son admission dans le lieu, l’adolescent sous garde a le droit d’être informé des points suivants :

a) ses droits en vertu du présent article;

b) la marche à suivre en cas de plaintes, qui est établie en vertu du paragraphe 55 (1) et le mode d’examen supplémentaire prévu à l’article 56;

c) les modes de révision qui existent en vertu de l’article 52;

d) ses responsabilités pendant son séjour dans le lieu de détention ou de garde;

e) les règles concernant le fonctionnement quotidien du lieu de détention ou de garde, y compris les mesures disciplinaires. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 54 (10).

Marche à suivre en cas de plainte : violation de l’art. 54

55. (1) Le directeur ou le chef d’établissement met au point, par écrit, une marche à suivre, conformément aux règlements, pour entendre et régler les plaintes relatives aux violations imputées des droits reconnus par l’article 54 aux adolescents sous garde. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 55 (1).

Idem

(2) Conformément à la marche à suivre mise au point en vertu du paragraphe (1), le directeur ou le chef d’établissement entend les plaintes formulées par :

a) l’adolescent sous garde;

b) le père ou la mère de l’adolescent;

c) une autre personne qui représente l’adolescent,

ou veille à ce qu’un tel examen ait lieu, et s’efforce de les résoudre. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 55 (2).

Autre examen à la suite de la marche à suivre prévue à l’art. 55

56. (1) Si une des personnes visées au paragraphe 55 (2) qui porte plainte n’est pas satisfaite du résultat de l’examen et demande par écrit au ministre de charger une personne de faire un autre examen, le ministre nomme à cette fin une personne. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 56 (1).

Idem

(2) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) examine la plainte conformément aux règlements et peut tenir une audience à cet effet; elle n’est toutefois pas tenue de le faire. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 56 (2).

Rapport dans les trente jours

(3) Dans les trente jours qui suivent sa nomination, la personne nommée aux termes du paragraphe (1) termine son examen, énonce dans un rapport ses conclusions et recommandations, y compris, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle n’a pas tenu d’audience, et fournit des exemplaires de son rapport aux personnes suivantes :

a) la personne qui a porté plainte;

b) le directeur ou le chef d’établissement;

c) le ministre. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 56 (3).

Décision du ministre en application de l’art. 56

57. (1) Si, après avoir reçu le rapport visé au paragraphe 56 (3), le ministre décide de prendre des mesures relativement à la plainte, il communique sa décision à la personne qui a porté plainte et au directeur ou au chef d’établissement. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 57 (1).

Autres recours

(2) La décision du ministre visée au paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux autres recours qui peuvent être disponibles. L.R.O. 1990, chap. M.22, par. 57 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 50 de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction de l’article suivant :

Employés ne pouvant avoir d’intérêts dans des contrats

57.0.1 (1) Sauf approbation du ministre, et que ce soit en leur propre nom, au nom ou à titre de mandataires d’une autre personne ou en relation avec celle-ci, les personnes employées au sein du ministère ou par un entrepreneur ne doivent pas fournir du matériel, des biens ou des provisions destinés à être utilisés par un établissement pour adolescents ni avoir d’intérêts directs ou indirects dans la fourniture ou le transport de ce matériel, de ces biens ou de ces provisions, ou dans un contrat s’y rapportant. 2002, chap. 18, annexe N, art. 50.

Employés ne devant pas faire affaire avec les personnes sous garde

(2) Sauf approbation du ministre, les personnes employées au sein du ministère ou par un entrepreneur ne doivent rien acheter ou vendre à un adolescent détenu dans un établissement pour adolescents, ni prendre ou recevoir pour leur propre usage ou pour celui d’une autre personne, des droits ou des dons de la part d’un tel adolescent, d’un visiteur ou de toute autre personne relativement à un tel adolescent. 2002, chap. 18, annexe N, art. 50.

Infraction

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $. 2002, chap. 18, annexe N, art. 50.

Voir : 2002, chap. 18, annexe N, art. 50 et par. 72 (2).

PARTIE V.1
ENTREPRENEURS

Participation de l’entrepreneur à l’application de la Loi

57.1 Pour l’application de la présente loi, l’entrepreneur et ses employés sont réputés participer à l’application de celle-ci. 2000, chap. 40, art. 14.

Lien avec la Couronne

L’entrepreneur n’est pas un mandataire de la Couronne

57.2 (1) L’entrepreneur et les personnes qu’il emploie ne sont à aucune fin des mandataires de Sa Majesté, malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, et ils ne doivent à aucune fin se faire passer pour tels. 2000, chap. 40, art. 14.

Non-assimilation à des employés de la Couronne

(2) L’entrepreneur et les personnes qu’il emploie sont réputés ne pas être employés par la Couronne et ne sont pas des employés de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique. 2000, chap. 40, art. 14.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 71 (4) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Non des employés de la Couronne

(2) L’entrepreneur et les personnes qu’il emploie ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputés tels. 2006, chap. 35, annexe C, par. 71 (4).

Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 71 (4) et 137 (1).

Observation des contrats : surveillance

57.3 (1) Le ministre peut désigner un ou plusieurs employés du ministère comme gestionnaires de l’observation des contrats chargés de surveiller la prestation des services correctionnels par les entrepreneurs conformément aux contrats ou aux ententes conclus aux termes du paragraphe 8 (4) ou (5). 2000, chap. 40, art. 14.

Inspection

(2) Afin de déterminer si un contrat ou une entente est observé ou si la présente loi ou une loi du Parlement du Canada qui concerne les services correctionnels est observée, le ministre, un gestionnaire de l’observation des contrats ou toute autre personne que le ministre autorise à cette fin peut, sans mandat, entrer dans les lieux suivants et les inspecter :

a) en tout temps, un établissement correctionnel qu’un entrepreneur fait fonctionner;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 51 (1) de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

a) en tout temps, un établissement correctionnel ou un établissement pour adolescents qu’un entrepreneur fait fonctionner;

Voir : 2002, chap. 18, annexe N, par. 51 (1) et 72 (2).

b) durant les heures de bureau, tout lieu, autre qu’un établissement correctionnel, où l’entrepreneur garde des documents ou des choses pertinents. 2000, chap. 40, art. 14.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 51 (1) de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

b) durant les heures de bureau, tout lieu, autre qu’un établissement correctionnel ou un établissement pour adolescents, où l’entrepreneur garde des documents ou des choses pertinents.

Voir : 2002, chap. 18, annexe N, par. 51 (1) et 72 (2).

Identification

(3) La personne qui effectue une inspection, à l’exception du ministre, produit, sur demande, une preuve de sa désignation comme gestionnaire de l’observation des contrats ou de l’autorisation visée au paragraphe (2). 2000, chap. 40, art. 14.

Logements

(4) La personne qui effectue une inspection en vertu du présent article ne peut entrer dans un lieu visé à l’alinéa (2) b) qui est aussi un logement sans le consentement de l’occupant ou sans avoir d’abord obtenu et produit un mandat. 2000, chap. 40, art. 14.

Pouvoirs d’inspection

(5) La personne qui effectue une inspection peut faire ce qui suit :

a) examiner les documents ou autres choses pertinents;

b) demander formellement la production, aux fins d’examen, des documents ou autres choses pertinents;

c) enlever, aux fins d’étude et de copie, les documents ou autres choses pertinents;

d) afin de produire un document sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données utilisés habituellement pour les activités de l’établissement correctionnel;

e) procéder à des analyses ou à des tests pertinents ou prélever des échantillons de toute chose pertinente;

f) interroger un employé de l’entrepreneur ou un détenu de l’établissement correctionnel sur toute question pertinente, sous réserve du droit de la personne à la présence d’un avocat ou d’un autre représentant lors de l’interrogation. 2000, chap. 40, art. 14.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa f) est abrogé par le paragraphe 51 (2) de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

f) interroger un employé de l’entrepreneur, un détenu de l’établissement correctionnel ou un adolescent détenu dans l’établissement pour adolescents sur toute question pertinente, sous réserve du droit de la personne à la présence d’un avocat ou d’un autre représentant lors de l’interrogation.

Voir : 2002, chap. 18, annexe N, par. 51 (2) et 72 (2).

Demande formelle par écrit

(6) La demande formelle de production, aux fins d’examen, d’un document ou d’une autre chose doit être présentée par écrit et doit comprendre une déclaration quant à la nature du document ou de la chose dont la production est demandée. 2000, chap. 40, art. 14.

Production de documents et aide obligatoires

(7) Si la personne qui effectue une inspection demande formellement que soient produits, aux fins d’examen, un document ou une autre chose, la personne qui a la garde du document ou de la chose le produit et, dans le cas d’un document, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour en fournir une interprétation ou le produire sous une forme lisible. 2000, chap. 40, art. 14.

Enlèvement des documents et autres choses

(8) Les documents ou autres choses enlevés aux fins d’étude et de copie sont :

a) d’une part, mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés aux fins d’étude et de copie, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à cette personne et à la personne qui effectue l’inspection;

b) d’autre part, retournés à la personne dans un délai raisonnable. 2000, chap. 40, art. 14.

Copie admissible en preuve

(9) La copie d’un document qui se présente comme étant certifiée conforme à l’original par la personne qui effectue une inspection est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante. 2000, chap. 40, art. 14.

L’entrepreneur donne un accès illimité

(10) L’entrepreneur donne au ministre, au gestionnaire de l’observation des contrats et à toute autre personne que le ministre autorise à effectuer des inspections un accès illimité à ce qui suit :

a) un établissement correctionnel que l’entrepreneur fait fonctionner;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 51 (3) de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

a) un établissement correctionnel ou un établissement pour adolescents que l’entrepreneur fait fonctionner;

Voir : 2002, chap. 18, annexe N, par. 51 (3) et 72 (2).

b) les personnes que l’entrepreneur emploie relativement à la prestation des services correctionnels par celui-ci;

c) les détenus de l’établissement correctionnel;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (10) est modifié par le paragraphe 51 (4) de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction de l’alinéa suivant :

c.1) les adolescents détenus dans l’établissement pour adolescents;

Voir : 2002, chap. 18, annexe N, par. 51 (4) et 72 (2).

d) les documents ou autres choses en la possession ou sous le contrôle de l’entrepreneur et liés à la prestation des services correctionnels par celui-ci. 2000, chap. 40, art. 14.

Mandat

(11) Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que l’entrée dans un lieu visé à l’alinéa (2) a) ou b) a été ou sera refusée peut décerner un mandat autorisant le ministre, un gestionnaire de l’observation des contrats ou toute autre personne que le ministre a désignée et qui est nommée dans le mandat à entrer dans les lieux visés à l’alinéa (2) a) ou b) et à y faire tout ce qui est précisé au paragraphe (5). 2000, chap. 40, art. 14.

Idem

(12) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (11) porte une date d’expiration, qui ne peut tomber plus de 15 jours après la date à laquelle il est décerné. À moins qu’il ne précise autrement, il ne peut être exécuté qu’entre 6 et 21 heures. 2000, chap. 40, art. 14.

Entrave

(13) Nul ne doit gêner ni entraver une personne qui effectue une inspection en vertu du présent article, refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à l’inspection ou fournir à l’inspecteur des renseignements sur des sujets qui se rapportent à celle-ci et qu’il sait être faux ou trompeurs. 2000, chap. 40, art. 14.

Infraction : entrave à l’inspection

(14) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ quiconque contrevient au paragraphe (13). 2000, chap. 40, art. 14.

Directive du ministre à l’entrepreneur en cas d’incompétence

57.4 (1) Si le ministre estime qu’un entrepreneur n’a pas fourni de manière compétente des services correctionnels, il peut lui donner une directive à l’égard de ceux-ci et exiger qu’il lui présente dans le délai et de la façon qu’il précise un rapport sur la mise en oeuvre de la directive. 2000, chap. 40, art. 14.

Idem

(2) L’entrepreneur se conforme à la directive et présente le rapport comme il est exigé. 2000, chap. 40, art. 14.

Urgences et risques à la sécurité

Directive du ministre à l’entrepreneur en situation d’urgence

57.5 (1) Le ministre peut donner une directive à l’entrepreneur ou à ses employés à l’égard des services correctionnels et exiger que l’entrepreneur lui présente dans le délai et de la façon qu’il précise un rapport sur la mise en oeuvre de la directive s’il estime que, selon le cas :

a) la sécurité de toute personne ou de tout bien risque d’être compromise;

b) il existe une situation d’urgence liée à la prestation des services correctionnels par l’entrepreneur. 2000, chap. 40, art. 14.

Idem

(2) L’entrepreneur et ses employés se conforment à la directive et l’entrepreneur présente le rapport comme il est exigé. 2000, chap. 40, art. 14.

Autres mesures du ministre

(3) Qu’une directive soit donnée ou non en vertu du paragraphe (1), le ministre peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour assurer la prestation sûre et satisfaisante des services correctionnels sans obtenir d’ordonnance judiciaire s’il estime que, selon le cas :

a) la sécurité de toute personne ou de tout bien risque d’être compromise;

b) il existe une situation d’urgence liée à la prestation des services correctionnels par l’entrepreneur. 2000, chap. 40, art. 14.

Force

(4) Le ministre peut employer la force nécessaire lorsqu’il prend une mesure que le paragraphe (3) autorise. 2000, chap. 40, art. 14.

Remplacement du directeur ou du chef d’établissement

57.6 (1) Le ministre peut nommer une personne pour remplacer le directeur ou le chef d’un établissement correctionnel pour la période qu’il précise dans l’acte de nomination si, selon le cas :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 52 (1) de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Remplacement d’un chef d’établissement ou d’un directeur

(1) Le ministre peut nommer une personne pour remplacer le chef d’un établissement correctionnel ou le chef ou directeur d’un établissement pour adolescents pour la période qu’il précise dans l’acte de nomination si, selon le cas :

Voir : 2002, chap. 18, annexe N, par. 52 (1) et 72 (2).

a) il n’est pas convaincu que l’entrepreneur se conforme à une directive donnée en vertu de l’article 57.4 ou estime que l’entrepreneur continue à ne pas fournir de manière compétente les services correctionnels même s’il se conforme à la directive;

b) il n’est pas convaincu que l’entrepreneur se conforme à une directive donnée en vertu du paragraphe 57.5 (1) ou estime qu’une situation visée à ce paragraphe continue d’exister malgré les efforts de l’entrepreneur. 2000, chap. 40, art. 14; 2002, chap. 18, annexe N, par. 52 (1).

Pouvoirs du suppléant

(2) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) exerce tous les pouvoirs et fonctions et assume toutes les obligations du directeur ou du chef d’établissement, sous réserve de toute restriction, condition ou exigence précisée dans l’acte de nomination. 2000, chap. 40, art. 14.

Obligation de collaborer

(3) L’entrepreneur qui fait fonctionner l’établissement correctionnel, ses employés et le directeur ou chef d’établissement remplacé collaborent avec la personne nommée en vertu du présent article en lui fournissant l’aide qu’elle peut demander et les employés de l’entrepreneur se conforment à toute directive qu’elle donne. 2000, chap. 40, art. 14.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 52 (2) de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «L’entrepreneur qui fait fonctionner l’établissement correctionnel ou l’établissement pour adolescents,» à «L’entrepreneur qui fait fonctionner l’établissement correctionnel,» au début du paragraphe. Voir : 2002, chap. 18, annexe N, par. 52 (2) et 72 (2).

Idem

(4) L’entrepreneur qui fait fonctionner l’établissement correctionnel, ses employés et le directeur ou chef d’établissement remplacé donnent immédiatement à la personne nommée en vertu du présent article un accès illimité à l’établissement correctionnel et à tous les documents et à toutes les choses qui se rapportent à son fonctionnement. 2000, chap. 40, art. 14.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 52 (3) de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Idem

(4) L’entrepreneur qui fait fonctionner l’établissement correctionnel ou l’établissement pour adolescents, ses employés et le chef d’établissement ou directeur remplacé donnent immédiatement à la personne nommée en vertu du présent article un accès illimité à l’établissement correctionnel ou à l’établissement pour adolescents et à tous les documents et à toutes les choses qui se rapportent à son fonctionnement. 2002, chap. 18, annexe N, par. 52 (3).

Voir : 2002, chap. 18, annexe N, par. 52 (3) et 72 (2).

Pouvoirs de l’ombudsman

57.7 L’entrepreneur est réputé une organisation gouvernementale pour l’application des articles 19 et 25 de la Loi sur l’ombudsman. 2000, chap. 40, art. 14.

La présente partie l’emporte sur un contrat

57.8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie l’emporte sur les dispositions d’un contrat ou d’une entente. 2000, chap. 40, art. 14.

Pouvoirs contractuels

(2) La présente partie n’a pas pour effet de limiter les pouvoirs qu’attribue au ministre un contrat ou une entente. 2000, chap. 40, art. 14.

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Test de dépistage de substances

57.9 (1) La personne que le ministre autorise à cette fin peut demander formellement qu’un détenu d’un établissement correctionnel produise des preuves de l’absence d’alcool ou d’autres substances prescrites dans son corps en se soumettant à un test prescrit pour établir s’il y a présence d’alcool ou d’autres substances prescrites dans son corps si, selon le cas :

a) la demande est autorisée par le directeur ou le chef de l’établissement correctionnel et la personne que le ministre autorise a des motifs raisonnables de soupçonner :

(i) d’une part, que le détenu a consommé de l’alcool ou une autre substance prescrite ou en a fait usage,

(ii) d’autre part, qu’un test est nécessaire pour confirmer la consommation ou l’usage en question;

b) la demande s’inscrit dans le cadre d’un programme prescrit de dépistage de substances effectué au hasard, sans motif précis, périodiquement et conformément aux règlements;

c) un test de dépistage de substances est prescrit comme exigence de participation, selon le cas :

(i) à un programme ou à une activité prescrits impliquant des contacts avec la collectivité,

(ii) à un programme prescrit de prévention de la toxicomanie. 2000, chap. 40, art. 15.

Idem

(2) La personne que le ministre autorise à cette fin peut demander formellement qu’une personne en liberté conditionnelle, un détenu bénéficiant d’une permission de sortir, un probationnaire ou un délinquant condamné avec sursis produise des preuves de l’absence d’alcool ou d’autres substances prescrites dans son corps en se soumettant à un test prescrit pour établir s’il y a présence d’alcool ou d’autres substances prescrites dans son corps :

a) soit immédiatement, si la personne que le ministre autorise a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne a violé une condition de sa libération conditionnelle ou de sa permission de sortir qui exige qu’elle s’abstienne de consommer de l’alcool ou d’autres substances prescrites ou d’en faire usage, afin de vérifier si elle observe cette condition;

b) soit immédiatement, si la personne que le ministre autorise a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne a violé une condition de sa probation ou de sa condamnation avec sursis qui exige qu’elle s’abstienne de consommer de l’alcool ou d’autres substances prescrites ou d’en faire usage, afin de vérifier si elle observe cette condition;

c) soit à intervalles réguliers, afin de vérifier si la personne observe une condition de sa libération conditionnelle ou de sa permission de sortir qui exige qu’elle s’abstienne de consommer de l’alcool ou d’autres substances prescrites ou d’en faire usage;

d) soit à intervalles réguliers, afin de vérifier si la personne observe une condition de sa probation ou de sa condamnation avec sursis qui exige qu’elle s’abstienne de consommer de l’alcool ou d’autres substances prescrites ou d’en faire usage. 2000, chap. 40, art. 15.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par l’article 53 de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction des alinéas suivants :

e) soit à tout moment, dans le cadre d’un programme prescrit de dépistage de substances effectué au hasard, sans motif précis, périodiquement et conformément aux règlements, afin de vérifier si la personne observe une condition de sa libération conditionnelle ou de sa permission de sortir qui exige qu’elle s’abstienne de consommer de l’alcool ou d’autres substances prescrites ou d’en faire usage;

f) soit à tout moment, dans le cadre d’un programme prescrit de dépistage de substances effectué au hasard, sans motif précis, périodiquement et conformément aux règlements, afin de vérifier si la personne observe une condition de sa probation ou de sa condamnation avec sursis qui exige qu’elle s’abstienne de consommer de l’alcool ou d’autres substances prescrites ou d’en faire usage.

Voir : 2002, chap. 18, annexe N, art. 53 et par. 72 (2).

Application du par. (2)

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique que si la libération conditionnelle, la permission de sortir, la probation ou la condamnation avec sursis est assujettie à la condition selon laquelle la personne :

a) d’une part, doit s’abstenir de consommer de l’alcool ou d’autres substances prescrites ou d’en faire usage;

b) d’autre part, doit se soumettre à des tests pour établir s’il y a présence d’alcool ou d’autres substances prescrites. 2000, chap. 40, art. 15.

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

58. Malgré les dispositions de la Loi sur l’exercice des compétences légales, celle-ci ne s’applique pas aux instances :

a) relatives à la discipline ou au transfèrement de détenus ou d’adolescents;

a.1) relatives à la décision concernant la réduction de peine méritée des détenus;

b) relatives aux réclamations des détenus ou des adolescents;

c) relatives à l’examen d’une plainte aux termes de l’article 56;

d) relatives à l’autorisation de permissions de sortir accordée aux détenus ou de mises en liberté provisoires accordée aux adolescents;

e) de la Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées ou de la Commission de révision des placements sous garde. L.R.O. 1990, chap. M.22, art. 58; 2000, chap. 40, art. 16; 2002, chap. 18, annexe N, art. 54.

Député à l’Assemblée législative

59. Tout député à l’Assemblée législative de l’Ontario a le droit d’entrer dans un établissement correctionnel, un centre de ressources communautaires ou tout autre établissement mis sur pied ou désigné en vertu de la présente loi que le ministère ou un entrepreneur fait fonctionner et de l’inspecter dans l’exercice de ses fonctions et de ses responsabilités à titre de député, sauf si le ministre décide que les lieux ne sont pas sécuritaires ou qu’il y existe une situation d’urgence. 2000, chap. 40, art. 17.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 59 est abrogé par l’article 55 de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Députés à l’Assemblée législative

59. Tout député à l’Assemblée législative de l’Ontario a le droit d’entrer dans un établissement correctionnel, un centre de ressources communautaires ou un établissement pour adolescents mis sur pied ou désigné en vertu de la présente loi que le ministère ou un entrepreneur fait fonctionner et de l’inspecter dans l’exercice de ses fonctions et de ses responsabilités à titre de député, sauf si le ministre décide que les lieux ne sont pas sécuritaires ou qu’il y existe une situation d’urgence. 2002, chap. 18, annexe N, art. 55.

Voir : 2002, chap. 18, annexe N, art. 55 et par. 72 (2).

Règlements

60. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir le fonctionnement, la gestion et l’inspection des établissements correctionnels;

b) régir le fonctionnement, la gestion et l’inspection des centres de ressources communautaires;

c) régir la mise sur pied, le fonctionnement, la gestion et l’inspection des lieux de garde en milieux ouvert et fermé, et des lieux de détention provisoire;

c.1) à l’égard des contrats et des ententes conclus en vertu du paragraphe 8 (4) ou (5), prescrire et régir les pouvoirs et les fonctions du ministre, des employés du ministère, des entrepreneurs, de leurs employés et des autres personnes participant à l’application de la présente loi, et prévoir que les règlements pris en application du présent alinéa s’appliquent malgré les dispositions de ces contrats ou de ces ententes;

c.2) prescrire les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée qui s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux entrepreneurs et à leurs employés;

c.3) prescrire et régir les pouvoirs et les fonctions des conseils de surveillance locaux constitués en vertu de l’article 14.1, et exiger de chaque chef d’établissement correctionnel qu’il donne aux membres du conseil de surveillance local, conformément aux règlements, l’accès à l’établissement correctionnel, à ses dossiers, à ses employés et à ses détenus;

c.4) prescrire, pour l’application de l’article 35.1, les circonstances dans lesquelles la Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées peut décider si un détenu mérite une réduction de peine aux termes du paragraphe 6 (1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada) ou de l’article 28 de la présente loi;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c.4) est modifié par le paragraphe 56 (3) de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «pour l’application du paragraphe 34.1 (2)» à «pour l’application de l’article 35.1». Voir : 2002, chap. 18, annexe N, par. 56 (3) et 72 (2).

c.5) prescrire les substances et les tests pour l’application de l’article 57.9;

c.6) créer et régir les programmes de dépistage de substances effectué au hasard;

c.7) prescrire les programmes ou les activités impliquant des contacts avec la collectivité pour lesquels un test de dépistage de substances constitue une exigence de participation;

c.8) prescrire les programmes de prévention de la toxicomanie pour lesquels un test de dépistage de substances constitue une exigence de participation;

d) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe N, par. 56 (4).

d.1) régir, aux fins de l’obtention d’une réduction de peine méritée aux termes du paragraphe 6 (1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada) et de l’article 28 de la présente loi, la participation active aux programmes visant à favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale;

e) régir le traitement, la formation, l’embauche, la discipline, la surveillance, les réclamations et les privilèges des détenus et des adolescents;

f) exiger la tenue de dossiers et prévoir leur destruction;

g) prévoir la rétention des biens des détenus et des adolescents et les mesures à prendre à leur égard;

h) prévoir l’octroi d’indemnités spéciales;

i) prévoir l’octroi de permissions de sortir ou de libérations conditionnelles aux détenus ou de mises en liberté provisoires aux adolescents et établir les critères d’octroi à ces égards;

j) établir les règles de procédure de la Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées;

j.1) pour l’application de l’article 36.1, autoriser et régir la participation des victimes au sens de la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels et des autres victimes d’infractions aux instances de la Commission;

j.2) autoriser des personnes qui ne sont pas des victimes au sens de la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels ni d’autres victimes d’infractions à être présentes aux instances de la Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées à titre d’observateurs et régir leur présence;

k) prévoir la nomination et la rémunération des membres de la Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées;

l) préciser les pouvoirs et fonctions des directeurs, des chefs d’établissement, des agents de probation, des agents de libération conditionnelle, des agents des services correctionnels, des autres employés du ministère et des bénévoles;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa l) est abrogé par le paragraphe 56 (5) de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

l) préciser les pouvoirs et fonctions des directeurs, des chefs d’établissement, des agents de probation, des agents de libération conditionnelle, des agents des services correctionnels, des autres personnes employées pour l’application de la présente loi et des bénévoles;

Voir : 2002, chap. 18, annexe N, par. 56 (5) et 72 (2).

l.1) prescrire des normes de déontologie à l’intention des personnes employées pour l’application de la présente loi et exiger leur observation;

m) prescrire des fonctions supplémentaires aux directeurs provinciaux et aux délégués à la jeunesse;

n) prescrire le nombre de membres de la Commission de révision des placements sous garde, la durée de leur mandat ainsi que le nombre de membres constituant le quorum;

o) prescrire les pouvoirs, les fonctions et les procédures supplémentaires de la Commission de révision des placements sous garde;

p) régir la marche à suivre en cas de plainte mise au point conformément à l’article 55;

q) mettre au point la marche à suivre relative aux examens prévus à l’article 56;

r) prévoir l’évaluation des détenus et des adolescents;

s) prescrire, à l’intention des détenus qui purgent des peines dans des établissements correctionnels, des normes relatives à la toilette et à l’apparence qui soient pertinentes à l’égard de la sécurité de ces établissements ou à l’égard de la santé ou de la sécurité des personnes, et exiger leur observation;

t) prévoir la surveillance, l’interception ou le blocage des communications de tout genre entre un détenu d’un établissement correctionnel et un autre détenu ou une autre personne, dans le cas où cette mesure est raisonnable pour protéger la sécurité de l’établissement ou des personnes;

t.1) prescrire les procédures à suivre pour effectuer les perquisitions et fouilles dans des établissements correctionnels, dans des lieux de garde en milieu fermé ou de détention provisoire et dans des lieux de garde en milieu ouvert;

t.2) prescrire des procédures relatives à la disposition des objets interdits trouvés pendant les perquisitions ou fouilles;

u) autoriser les personnes désignées qui sont employées pour l’application de la présente loi à divulguer des renseignements personnels sur des particuliers, et prescrire la nature des renseignements qui peuvent être divulgués ainsi que les personnes auxquelles et les circonstances dans lesquelles ils peuvent l’être;

v) définir tout terme utilisé mais non déjà expressément défini dans la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.22, art. 60; 1997, chap. 17, art. 7; 1997, chap. 39, par. 10 (1); 2000, chap. 40, art. 18; 2002, chap. 12, par. 2 (1) à (3); 2002, chap. 18, annexe N, par. 56 (1), (2), (4) et (6).

Idem

(2) Le ministre peut, par règlement, prescrire la formule du mandat pour l’application de l’article 39. 1997, chap. 39, par. 10 (2).

Formules

(3) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut exiger que des formules approuvées par lui soient employées à une fin quelconque de la présente loi. 1997, chap. 39, par. 10 (2).

Droits et autres montants

(4) Le ministre peut imposer et percevoir des droits et d’autres montants pour recouvrer les coûts engagés par le ministère. 1997, chap. 39, par. 10 (2).

Discipline

(5) Toute allégation selon laquelle un détenu ou un adolescent aurait commis un acte ou une omission qui constitue une infraction prévue par une loi du Canada ou de l’Ontario n’a pas pour effet d’empêcher la prise de mesures disciplinaires contre lui à l’égard de l’acte ou de l’omission, conformément aux règlements pris en application de l’alinéa (1) e). 2002, chap. 12, par. 2 (4).

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