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ministère des Services gouvernementaux (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. M.25
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Loi sur le ministère des Services gouvernementaux
L.R.O. 1990, CHAPITRE M.25
Version telle qu’elle existait du 6 juin 2011 au 19 juin 2012.
Dernière modification : 2011, chap. 9, annexe 26.
SOMMAIRE
Définitions | |
Maintien du ministère | |
Employés | |
Fonctions du ministère | |
Sceau | |
Responsabilités du ministre | |
Comités consultatifs | |
Facturation | |
Meubles, fournitures et équipements dévolus à la Couronne | |
Contrats | |
Exécution des contrats | |
Intitulé de cause | |
Immunité | |
Cautionnement | |
Organisations de prestation de services | |
Normes de prestation de services | |
Rapport annuel | |
Délégation de pouvoirs | |
Règlements |
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«fourniture» Tout bien meuble. («commodity»)
«gouvernement» S’entend :
a) du gouvernement de l’Ontario et de la Couronne du chef de l’Ontario;
b) d’un ministère du gouvernement de l’Ontario;
c) d’un organisme de la Couronne;
d) de tout conseil, commission, office ou organisme sans personnalité morale de la Couronne. («Government»)
«gouvernement lié» S’entend :
a) du gouvernement du Canada et de chacun de ses ministères et organismes, et de la Couronne du chef du Canada et de tout organisme qui relève de sa compétence;
b) du gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada et de chacun de ses ministères et organismes, et de la Couronne du chef d’une autre province du Canada et de tout organisme qui relève de sa compétence. («related government»)
«ministère» Le ministère des Services gouvernementaux. («Ministry»)
«ministre» Le ministre des Services gouvernementaux. («Minister»)
«organisation de prestation de services» Ministère, partie d’un ministère ou personne ou entité désignés en vertu du paragraphe 17.1 (1). («service provider organization»)
«organisation du secteur public» S’entend :
a) du Bureau de l’Assemblée et des bureaux des personnes nommées sur adresse de l’Assemblée;
b) d’une municipalité de l’Ontario;
c) d’un conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, ainsi que d’un office, d’un conseil, d’une commission, d’une personne morale, d’un bureau ou d’une organisation de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d’une municipalité de l’Ontario, ou sous son autorité;
d) d’un conseil au sens de la Loi sur l’éducation;
e) d’une université, d’un collège d’arts appliqués et de technologie ou d’un autre établissement postsecondaire de l’Ontario;
f) d’un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;
g) d’un conseil de santé au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;
h) des autres personnes et entités prescrites. («public sector organization»)
«services communs» Services que le ministère acquiert, gère ou fournit de façon centralisée. S’entend en outre des biens qui y sont associés, le cas échéant. («common services»)
«sous-ministre» Le sous-ministre des Services gouvernementaux. («Deputy Minister») L.R.O. 1990, chap. M.25, art. 1; 2006, chap. 19, annexe N, par. 2 (1) à (3); 2011, chap. 9, annexe 26, art. 1.
Maintien du ministère
2. (1) Est maintenu le ministère de la fonction publique connu sous le nom de ministère des Services gouvernementaux en français et le nom de Ministry of Government Services en anglais. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 2 (1).
Autorité du ministre
(2) Le ministre dirige le ministère et en a la responsabilité. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 2 (2).
Sous-ministre
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un sous-ministre des Services gouvernementaux qui exerce les fonctions d’administrateur général du ministère. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 2 (3).
Employés
3. (1) Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du ministère peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 3 (1); 2006, chap. 35, annexe C, art. 74.
Imprimeur de la Reine
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un imprimeur de la Reine pour l’Ontario qui dirige l’impression de tous les documents législatifs et autres du gouvernement, quelle qu’en soit la forme, et en obtient le droit d’auteur et en détient le titre. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 3 (2).
Idem
(3) L’Imprimeur de la Reine pour l’Ontario exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue le paragraphe (2) conformément aux directives que lui donne le Conseil de gestion du gouvernement. 2000, chap. 26, annexe J, art. 1.
Fonctions du ministère
4. (1) Le ministère fonctionne à titre d’organisme fournisseur de services pour le compte du gouvernement. Ses activités visent à fournir au gouvernement les services destinés à soutenir les programmes de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. M.25, art. 4.
Idem
(2) Le ministère peut consacrer certaines de ses activités à la fourniture de services particuliers à une ou plusieurs organisations du secteur public ou à un ou plusieurs gouvernements liés si cela fait avancer les intérêts du gouvernement et que le ministère et l’organisation du secteur public ou le gouvernement lié concluent un accord à l’égard de ces services. 2006, chap. 19, annexe N, par. 2 (4); 2011, chap. 9, annexe 26, art. 2.
Sceau
5. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministère à avoir un sceau. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 5 (1).
Idem
(2) Le sceau peut être gravé, lithographié, imprimé ou reproduit par un autre moyen mécanique. Il a alors la même valeur que s’il était apposé manuellement. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 5 (2).
Responsabilités du ministre
6. Les responsabilités du ministre et les pouvoirs que possèdent les employés du ministère sous la direction du ministre et du sous-ministre sont les suivants :
a) acquérir, gérer et fournir des services communs pour le compte du gouvernement;
b) acquérir, gérer et fournir des services communs particuliers pour le compte d’une ou de plusieurs organisations du secteur public ou d’un ou plusieurs gouvernements liés si :
(i) d’une part, cela fait avancer les intérêts du gouvernement,
(ii) d’autre part, le ministère et l’organisation du secteur public ou le gouvernement lié concluent un accord à l’égard de ces services;
c) spécifier les détails et normes régissant l’acquisition, par le gouvernement, de fournitures, meubles et équipements, ainsi que leur catalogage, leur entretien, leur entreposage et la manière d’en disposer;
d) spécifier les détails et normes régissant l’acquisition, par une organisation du secteur public ou un gouvernement lié, de fournitures, meubles et équipements, ainsi que leur catalogage, leur entretien, leur entreposage et la manière d’en disposer si :
(i) d’une part, cela fait avancer les intérêts du gouvernement,
(ii) d’autre part, le ministère et l’organisation du secteur public ou le gouvernement lié concluent un accord à l’égard de ces activités;
e) acquérir, notamment par achat ou location, des fournitures, meubles, équipements et services requis par le gouvernement, entreposer tout ou partie de ces fournitures, meubles et équipements et en disposer, en tout ou en partie;
f) acquérir, notamment par achat ou location, des fournitures, meubles, équipements et services requis par une organisation du secteur public ou un gouvernement lié, entreposer tout ou partie de ces fournitures, meubles et équipements en en disposer, en tout ou en partie, si :
(i) d’une part, cela fait avancer les intérêts du gouvernement,
(ii) d’autre part, le ministère et l’organisation du secteur public ou le gouvernement lié concluent un accord à l’égard des fournitures, meubles, équipements et services;
g) fournir tout autre service que leur demande le lieutenant-gouverneur en conseil. 2011, chap. 9, annexe 26, art. 3.
Comités consultatifs
6.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre peut :
a) constituer des comités consultatifs pour conseiller le ministre sur l’exercice de ses pouvoirs, fonctions et responsabilités;
b) nommer les membres des comités et désigner un membre à la présidence et un ou plusieurs à la vice-présidence;
c) fixer le cadre de référence des comités. 2011, chap. 9, annexe 26, art. 4.
Rémunération et indemnités
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des personnes nommées en vertu de l’alinéa (1) b). 2011, chap. 9, annexe 26, art. 4.
Facturation
7. Sous réserve de la Loi sur l’administration financière, le ministre peut facturer les fournitures, meubles, équipements et services fournis en application de la présente loi. 2011, chap. 9, annexe 26, art. 5.
8. Abrogé : 2011, chap. 9, annexe 26, art. 6.
Meubles, fournitures et équipements dévolus à la Couronne
9. Sauf disposition contraire de toute autre loi ou décision contraire du lieutenant-gouverneur en conseil, tous les meubles, fournitures et équipements, ou tout intérêt sur ceux-ci, appartenant au gouvernement sont dévolus à la Couronne. 2011, chap. 9, annexe 26, art. 7.
10. et 11. Abrogés : 2011, chap. 9, annexe 26, art. 8.
Contrats
12. (1) Le ministre peut, au nom et pour le compte de la Couronne, conclure tout contrat ou accord qu’il estime indiqué pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 12 (1).
Idem
(2) Sous l’autorité du ministre et du sous-ministre, les employés du ministère peuvent conclure au nom et pour le compte de la Couronne, les contrats et accords nécessaires à l’accomplissement des responsabilités que le ministère tient en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 12 (2).
Exécution des contrats
13. Les contrats conclus par le ministre ou par toute autre personne habilitée à cet effet s’appliquent au profit de la Couronne et sont exécutoires comme s’ils avaient été conclus par la Couronne elle-même sous le régime de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.25, art. 13; 2011, chap. 9, annexe 26, art. 9.
Intitulé de cause
14. Sont intentées au nom du procureur général toutes les actions et autres instances engagées en exécution des contrats, en recouvrement de dommages-intérêts pour cause de délit civil ou d’inobservation d’un contrat, ou afin de faire déterminer des droits relatifs à des biens placés sous l’autorité du ministère. L.R.O. 1990, chap. M.25, art. 14.
Immunité
15. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts intentées contre le sous-ministre, l’imprimeur de la Reine pour l’Ontario, ou un employé du ministère ou quiconque agit sous l’autorité du sous-ministre pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu de leurs fonctions ou pour une négligence ou un défaut imputés dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 15 (1).
Idem
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 15 (2).
16. Abrogé : 2011, chap. 9, annexe 26, art. 10.
Cautionnement
17. Le ministre peut exiger et prendre une garantie sous la forme d’un cautionnement, avec ou sans garantie accessoire, ou par le dépôt d’une somme d’argent pour la bonne exécution de tout contrat conclu sous le régime de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.25, art. 17.
Organisations de prestation de services
Désignation
17.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner un ministère du gouvernement de l’Ontario, une partie de ce ministère ou une personne ou une entité comme organisation qui fournit des services aux membres du public pour le compte du gouvernement ou d’un organisme public. 2006, chap. 34, annexe F, art. 2.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«organisme public» S’entend :
a) d’un gouvernement lié;
b) d’une municipalité de l’Ontario;
c) d’un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, ainsi que d’un office, d’un conseil, d’une commission, d’une personne morale, d’un bureau ou d’une organisation de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d’une municipalité de l’Ontario, ou sous son autorité;
d) des autres personnes et entités prescrites. («public body»)
«service» S’entend de tout ce que peut faire le gouvernement ou un organisme public dans le cadre de ses interactions avec les membres du public. («service») 2006, chap. 34, annexe F, art. 2; 2011, chap. 9, annexe 26, art. 11.
Désignation des services à fournir
(3) S’il désigne une organisation de prestation de services en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil désigne, par règlement, les services, selon le cas :
a) que l’organisation peut fournir pour le compte du gouvernement;
b) que l’organisation peut fournir pour le compte d’un organisme public si elle y est autorisée par celui-ci ou par une personne ou une entité qui peut donner cette autorisation en vertu de toute autre loi. 2006, chap. 34, annexe F, art. 2.
Autorisation d’exercer des pouvoirs prévus par une loi
(4) Pour faciliter la prestation de services par l’organisation de prestation de services pour le compte du gouvernement ou d’un organisme public, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) autoriser l’organisation à exercer des pouvoirs ou fonctions prévus par une loi ou un règlement de l’Ontario;
b) prévoir qu’une mention, dans une loi ou un règlement de l’Ontario, de la personne qui exercerait par ailleurs un pouvoir ou une fonction visé à l’alinéa a) soit interprétée, dans la mesure que précise le règlement, comme s’il s’agissait d’une mention de l’organisation. 2006, chap. 34, annexe F, art. 2.
Restriction
(5) Les règlements pris en application du paragraphe (4) ne peuvent pas prévoir que l’organisation de prestation de services prenne des règlements ni préside des réexamens ou des appels. 2006, chap. 34, annexe F, art. 2.
Autorisation ajoutée aux autres pouvoirs de déléguer
(6) Il est entendu que le pouvoir de prendre des règlements en vue d’autoriser l’organisation de prestation de services à exercer des pouvoirs ou fonctions prévus par une loi ou un règlement de l’Ontario vient s’ajouter au pouvoir prévu par la loi, le règlement ou toute autre loi de déléguer ou attribuer de tels pouvoirs ou fonctions et ne porte pas atteinte à un tel pouvoir. 2006, chap. 34, annexe F, art. 2.
Arrangements
(7) L’organisation de prestation de services peut conclure un arrangement avec une autre personne pour que celle-ci fournisse des services pour le compte de l’organisation ou exerce des pouvoirs ou fonctions que l’organisation a l’autorisation d’exercer. 2006, chap. 34, annexe F, art. 2.
Règlements
(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir le fonctionnement de toute organisation de prestation de services;
b) prescrire des personnes et des entités pour l’application de l’alinéa d) de la définition de «organisme public» au paragraphe (2). 2006, chap. 34, annexe F, art. 2.
Normes de prestation de services
17.2 (1) Le ministre peut fixer les normes de prestation de services que doit respecter le ministère ou une organisation de prestation de services. 2011, chap. 9, annexe 26, art. 12.
Idem
(2) Une norme de service peut préciser les circonstances dans lesquelles une indemnité peut être versée si la norme n’est pas respectée, ainsi que la marche à suivre pour en faire la demande. 2011, chap. 9, annexe 26, art. 12.
Indemnité
(3) Si une norme de service prévoit une indemnité, le ministre est autorisé à verser un montant qui ne dépasse pas celui des droits éventuels à acquitter pour le service. 2011, chap. 9, annexe 26, art. 12.
Affectations de crédits
(4) Les sommes requises pour l’application du paragraphe (3) sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature. 2011, chap. 9, annexe 26, art. 12.
Rapport annuel
18. À la fin de chaque année, le ministre présente au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport annuel sur les affaires du ministère et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. M.25, art. 18.
Délégation de pouvoirs
19. (1) Le ministre peut déléguer au sous-ministre ou à un employé du ministère tout pouvoir que lui confère la présente loi ou une autre loi. La délégation est écrite et peut être assortie de restrictions, de conditions et d’exigences. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 19 (1); 2011, chap. 9, annexe 26, par. 13 (1).
(2) à (5) Abrogés : 2011, chap. 9, annexe 26, par. 13 (2).
Règlements
20. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:
a) fixer les droits à percevoir pour utiliser les fournitures, meubles, équipements et services appartenant au gouvernement ou placés sous son autorité;
b) Abrogé : 2011, chap. 9, annexe 26, par. 14 (2).
c) prévoir les modalités, les conditions d’achat, d’aliénation ou d’entreposage par le gouvernement des fournitures, meubles, équipements et services;
d) prescrire des personnes et des entités pour l’application de l’alinéa h) de la définition de «organisation du secteur public» à l’article 1. L.R.O. 1990, chap. M.25, art. 20; 2006, chap. 19, annexe N, par. 2 (6); 2011, chap. 9, annexe 26, art. 14.
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