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Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.26

Version telle qu’elle existait du 26 novembre 2002 au 27 mars 2006.

Modifié par les art. 25 et 26 du chap. 2 de 1993; l’art. 74 du chap. 26 de 1994; les art. 1 et 2 de l’ann. F du chap. 1 de 1996; l’art. 12 du chap. 15 de 1997; l’art. 15 de l’ann. I du chap. 18 de 2002.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«établissement de santé» Établissement de santé au sens de la Loi sur l’assurance-santé. («health facility»)

«médecin» Médecin dûment qualifié et ayant le droit conformément à la loi d’exercer la médecine à l’endroit où il l’exerce. («physician»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«praticien» Personne qui n’est pas un médecin mais qui fournit, conformément à la loi, des services de santé à l’endroit où ils sont dispensés. («practitioner»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«sous-ministre» Le sous-ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Deputy Minister») L.R.O. 1990, chap. M.26, art. 1; 2002, chap. 18, annexe I, par. 15 (2) à (4).

Maintien du ministère

2. Le ministère du ministre est maintenu sous le nom de ministère de la Santé et des Soins de longue durée en français et de Ministry of Health and Long-Term Care en anglais. 2002, chap. 18, annexe I, par. 15 (5).

Responsabilité du ministre

3. (1) Le ministre dirige le ministère et en a la responsabilité. L.R.O. 1990, chap. M.26, par. 3 (1).

Application des lois

(2) Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et des lois dont l’application lui est confiée par la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. M.26, par. 3 (2).

Délégation de pouvoir

(3) Le ministre peut, par écrit, déléguer aux personnes suivantes les pouvoirs ou fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi et assortir la délégation de conditions et de restrictions :

1. Le sous-ministre.

2. Un fonctionnaire.

3. Une autre personne qui est employée au ministère.

4. Un dirigeant ou un administrateur d’un organisme ou d’une autre entité dont le lieutenant-gouverneur en conseil a chargé le ministre. 2002, chap. 18, annexe I, par. 15 (6).

Effet des accords

(4) Malgré la Loi sur le Conseil exécutif, une entente conclue par une personne habilitée à ce faire en vertu du paragraphe (3) a le même effet que si elle était conclue et signée par le ministre. L.R.O. 1990, chap. M.26, par. 3 (4).

Sous-ministre

4. Le sous-ministre remplit les fonctions qui lui sont confiées par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par le ministre. L.R.O. 1990, chap. M.26, art. 4.

Employés

5. Les employés nécessaires au bon fonctionnement du ministère sont nommés aux termes de la Loi sur la fonction publique. L.R.O. 1990, chap. M.26, art. 5.

Fonctions du ministre

6. (1) Les fonctions et les pouvoirs du ministre sont les suivants :

1. Conseiller le gouvernement en ce qui a trait à la santé de la population de l’Ontario.

2. Veiller à l’état de la santé et du bien-être physique et mental de la population de l’Ontario et en améliorer les divers aspects.

3. Être responsable de la mise sur pied, de la coordination et du fonctionnement d’une gamme complète de services de santé et d’un réseau harmonieux et intégré d’hôpitaux, de maisons de soins infirmiers, de laboratoires, de services d’ambulance et d’autres établissements de santé en Ontario.

4. Conclure des ententes relativement à la prestation de services de santé, à l’acquisition de l’équipement nécessaire et au paiement des honoraires et des salaires selon une méthode autre que le paiement à l’acte.

5. Créer un système pour payer les sommes que le gouvernement doit verser en vertu de la Loi sur l’assurance-santé et qui représentent l’ensemble ou une partie des dépenses annuelles des hôpitaux et des établissements de santé.

6. Établir, seul ou avec la coopération d’une ou de plusieurs personnes ou organisations, des instituts et des centres de formation à l’intention du personnel hospitalier et du personnel des services de la santé et assurer leur fonctionnement.

7. Régir les soins, les traitements et les services que les hôpitaux et les établissements de santé dispensent de même que les installations nécessaires, et évaluer les revenus nécessaires pour dispenser ces soins, ces traitements et ces services.

8. Exercer un contrôle sur les frais que les hôpitaux et les établissements de santé imposent à leurs malades.

9. Autoriser et fournir une aide financière périodique ou non, seul ou avec la collaboration d’une ou de plusieurs personnes ou organisations, à la constitution et à l’exploitation de personnes morales chargées de fournir des services centralisés et des produits aux hôpitaux, maisons de soins infirmiers et établissements de santé ainsi qu’à d’autres qui sont associés aux professionnels de la santé et au domaine de la santé en général, conclure les ententes nécessaires à cette fin, conclure des ententes avec les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers et les autres établissements de santé et les autres personnes, selon les conditions et pour les périodes que le ministre juge appropriées pour aider à financer la totalité ou une partie du coût de ces services centralisés et produits ou pour toute autre fin connexe.

10. Organiser des congrès et mettre sur pied des colloques et des programmes éducatifs sur des questions relatives à la santé. L.R.O. 1990, chap. M.26, par. 6 (1); 1993, chap. 2, art. 25.

Idem

(2) Dans l’exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions en vertu de la présente loi, le ministre :

a) fait enquête sur les hôpitaux et les établissements de santé, détermine les services et le personnel nécessaires pour répondre aux besoins de la population de l’Ontario dans le domaine de la santé;

b) favorise le développement en Ontario, de ressources convenables dans le domaine de la santé aux points de vue du personnel et du matériel et y participe;

c) peut mettre sur pied, promouvoir, mener et tenir en marche des enquêtes, des programmes de recherches scientifiques et administratives, et des études de planification sur des questions liées aux besoins de la population de l’Ontario dans le domaine de la santé et obtenir des statistiques pour les fins du ministère;

d) peut recueillir des renseignements et des données statistiques sur l’état de la santé de membres du public, les ressources, installations et services, et sur les autres questions liées aux besoins dans le domaine de la santé ou aux conditions qui touchent le public et qui sont jugées nécessaires ou utiles, et publier tout renseignement recueilli de cette façon;

e) peut recommander au gouvernement des méthodes et des programmes pour répondre aux besoins de la population de l’Ontario dans le domaine de la santé. L.R.O. 1990, chap. M.26, par. 6 (2).

Ententes relatives aux établissements de santé

7. Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, pour le compte du gouvernement de l’Ontario, conclure des ententes avec des municipalités ou d’autres personnes physiques ou morales relativement aux hôpitaux et aux établissements de santé ainsi qu’aux services qu’ils offrent et à leur personnel. L.R.O. 1990, chap. M.26, art. 7.

8. Abrogé : 2002, chap. 18, annexe I, par. 15 (7).

Conseils régionaux de santé

8.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre peut constituer des conseils régionaux de santé et peut préciser la zone géographique dans laquelle chaque conseil régional de santé est autorisé à remplir ses fonctions. 1994, chap. 26, par. 74 (1).

Membres

(2) Les membres des conseils régionaux de santé sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre. 1994, chap. 26, par. 74 (1).

Critères de nomination

(3) Pour choisir les personnes qui doivent être nommées aux termes du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas, tient compte de l’importance qu’il y a de veiller à ce que la composition des conseils régionaux de santé reflète la diversité de la population de la zone géographique qui est de leur ressort du point de vue du sexe, de l’âge, des handicaps, du lieu de résidence dans la zone géographique qui est de leur ressort, ainsi que du point de vue de considérations culturelles, ethniques, linguistiques et spirituelles. 1994, chap. 26, par. 74 (1).

Fonctions

(4) Les fonctions du conseil régional de santé sont les suivantes :

a) conseiller le ministre sur les besoins dans le domaine de la santé et autres questions relatives à la santé dans la zone géographique qui est du ressort du conseil;

b) formuler des recommandations au sujet de l’affectation des ressources en vue de répondre aux besoins dans le domaine de la santé de la zone géographique qui est du ressort du conseil;

c) élaborer des plans en vue de la mise sur pied et de la mise en oeuvre d’un système de soins de santé équilibré et intégré dans la zone géographique qui est du ressort du conseil;

d) remplir toutes autres obligations qui lui sont attribuées aux termes de la présente loi ou de toute autre loi ou par le ministre. 1994, chap. 26, par. 74 (1).

Personne morale

(5) Chaque conseil régional de santé est une personne morale sans capital-actions composée des membres effectifs du conseil régional de santé. 1994, chap. 26, par. 74 (1).

Non-application de la Loi sur les personnes morales

(6) Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les personnes morales ne s’applique pas aux conseils régionaux de santé. 1994, chap. 26, par. 74 (1).

Non-application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

(7) La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’applique pas aux conseils régionaux de santé. 1994, chap. 26, par. 74 (1).

Capacité et pouvoirs

(8) Sauf disposition contraire des règlements, le conseil régional de santé a la capacité et les pouvoirs d’une personne physique aux fins de l’exercice de ses fonctions. 1994, chap. 26, par. 74 (1).

Premières nations, communautés autochtones

(9) Si les services de santé d’une première nation ou d’une communauté autochtone d’une zone géographique qui est du ressort d’un conseil régional de santé sont planifiés, gérés ou fournis par la première nation ou une organisation qui exerce ses activités sous l’autorité de celle-ci ou par la communauté autochtone ou une organisation autochtone, ou si l’affectation des ressources en matière de services de santé de la première nation ou de la communauté autochtone est effectuée par la première nation ou une organisation qui exerce ses activités sous l’autorité de celle-ci ou par la communauté autochtone ou une organisation autochtone, le ministre peut :

a) enjoindre au conseil régional de santé de ne pas exercer, malgré le paragraphe (4), une ou plusieurs de ses fonctions à l’égard de la première nation ou de la communauté autochtone;

b) enjoindre au conseil régional de santé de collaborer avec la première nation ou l’organisation qui exerce ses activités sous l’autorité de celle-ci ou avec la communauté autochtone ou l’organisation autochtone lorsqu’il exerce des fonctions autres que celles que le ministre lui a enjoint de ne pas exercer à l’égard de la première nation ou de la communauté autochtone. 1994, chap. 26, par. 74 (1).

Plans et renseignements

(10) Le fournisseur de services de santé qui est prescrit par les règlements ou qui appartient à une catégorie de fournisseurs prescrite par les règlements présente au ministre et aux conseils régionaux de santé que précise le ministre, aux moments que celui-ci précise, les plans et autres renseignements que le ministre peut demander relativement aux activités actuelles et à l’orientation future du fournisseur. 1994, chap. 26, par. 74 (1).

Immunité

(11) Sont irrecevables les instances, notamment celles en dommages-intérêts, qui sont introduites contre un conseil régional de santé ou contre un membre, un dirigeant, un employé ou un représentant d’un tel conseil ou d’un comité d’un tel conseil pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exécution ou l’exercice effectifs ou censés tels des obligations, fonctions ou pouvoirs que leur attribue la présente loi, ou pour toute négligence ou tout manquement qu’ils auraient commis dans l’exécution ou l’exercice de bonne foi de ces obligations, fonctions ou pouvoirs. 1994, chap. 26, par. 74 (1).

Création de comités consultatifs

9. Le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre peut créer des comités pour exercer les fonctions consultatives jugées nécessaires ou utiles afin d’aider le ministre à s’acquitter de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. M.26, art. 9.

10. Abrogé : 1997, chap. 15, par. 12 (1).

Approbation du ministre

11. Nul ne doit, sans l’approbation du ministre, aliéner, notamment par vente, location ou hypothèque un bien-fonds, un bâtiment ou autre endroit, ou une de leurs parties, qui a été acquis ou utilisé par une école régionale d’infirmiers ou d’infirmières, un institut ou un centre de formation agréé par le ministre et qui dispense un enseignement aux infirmiers ou infirmières autorisés, aux infirmiers ou infirmières auxiliaires autorisés, aux techniciens de laboratoire médical, aux techniciens en radiologie, aux ambulanciers ou à d’autres professionnels de la santé et qui a bénéficié d’une subvention ou d’un prêt du gouvernement. L.R.O. 1990, chap. M.26, art. 11.

Règlements

12. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement :

a) prescrire et régir les normes des installations servant à la prestation de soins, de traitements et de services dans les hôpitaux et les établissements de santé;

b) prévoir le transport de malades d’un hôpital ou d’un établissement de santé à un autre;

c) prévoir le transport d’organes, de fournitures biologiques, chirurgicales et autres, et d’équipement;

c.1) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe I, par. 15 (8).

d) régir les conseils régionaux de santé et leurs comités, notamment la composition, la structure, les fonctions, les obligations et le mode de fonctionnement des conseils régionaux de santé et de leurs comités;

d.1) régir le recrutement et la sélection des candidats en vue de nominations aux conseils régionaux de santé et régir le recrutement et la sélection des membres des comités, ou de toute catégorie de comités, des conseils régionaux de santé;

d.2) rendre une disposition de la Loi sur les personnes morales applicable aux conseils régionaux de santé;

d.3) restreindre ou limiter la capacité et les pouvoirs des conseils régionaux de santé;

e) prescrire la superficie globale que chaque hôpital et établissement de santé doit réserver aux salles communes, aux chambres à un lit ou aux chambres à deux ou plusieurs lits;

f) Abrogé : 1997, chap. 15, par. 12 (2).

g) désigner des établissements ou des catégories d’établissements qui sont des établissements de santé pour l’application de la présente loi;

h) régir la création, le fonctionnement et l’utilisation des établissements chargés de diagnostiquer, de surveiller et de traiter la tuberculose ainsi que les traitements qui y sont dispensés, et régir la création et l’utilisation des établissements pour diagnostiquer et surveiller d’autres maladies respiratoires;

i) prescrire les fournisseurs de services de santé ou les catégories de fournisseurs de services de santé pour l’application du paragraphe 8.1 (10);

j) exiger des fournisseurs de services de santé qui présentent des plans aux termes du paragraphe 8.1 (10) qu’ils en permettent l’examen par les membres du public à des moments précis, et régir ces examens. L.R.O. 1990, chap. M.26, art. 12; 1994, chap. 26, par. 74 (2) et (3); 1996, chap. 1, annexe F, art. 2; 1997, chap. 15, par. 12 (2); 2002, chap. 18, annexe I, par. 15 (8) et (9).

Rapport annuel

13. Après la fin de chaque année, le ministre présente au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport annuel sur les affaires du ministère et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. M.26, art. 13.

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