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Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.26

Version telle qu’elle existait du 20 décembre 2006 au 3 juin 2007.

Modifiée par les art. 25 et 26 du chap. 2 de 1993; l’art. 74 du chap. 26 de 1994; les art. 1 et 2 de l’annexe F du chap. 1 de 1996; l’art. 12 du chap. 15 de 1997; l’art. 15 de l’annexe I du chap. 18 de 2002; l’art. 48 du chap. 4 de 2006; l’annexe T du chap. 33 de 2006; l’art. 75 de l’annexe C du chap. 35 de 2006.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«établissement de santé» Établissement de santé au sens de la Loi sur l’assurance-santé. («health facility»)

«médecin» Médecin dûment qualifié et ayant le droit conformément à la loi d’exercer la médecine à l’endroit où il l’exerce. («physician»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par le paragraphe 75 (1) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de la définition suivante :

«ministère» Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Ministry»)

Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 75 (1) et 137 (1).

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«praticien» Personne qui n’est pas un médecin mais qui fournit, conformément à la loi, des services de santé à l’endroit où ils sont dispensés. («practitioner»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«sous-ministre» Le sous-ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Deputy Minister») L.R.O. 1990, chap. M.26, art. 1; 2002, chap. 18, annexe I, par. 15 (2) à (4).

Maintien du ministère

2. Le ministère du ministre est maintenu sous le nom de ministère de la Santé et des Soins de longue durée en français et de Ministry of Health and Long-Term Care en anglais. 2002, chap. 18, annexe I, par. 15 (5).

Responsabilité du ministre

3. (1) Le ministre dirige le ministère et en a la responsabilité. L.R.O. 1990, chap. M.26, par. 3 (1).

Application des lois

(2) Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et des lois dont l’application lui est confiée par la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. M.26, par. 3 (2).

Délégation de pouvoir

(3) Le ministre peut, par écrit, déléguer aux personnes suivantes les pouvoirs ou fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi et assortir la délégation de conditions et de restrictions :

1. Le sous-ministre.

2. Un fonctionnaire.

3. Une autre personne qui est employée au ministère.

4. Un dirigeant ou un administrateur d’un organisme ou d’une autre entité dont le lieutenant-gouverneur en conseil a chargé le ministre. 2002, chap. 18, annexe I, par. 15 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 75 (2) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Délégation

(3) Le ministre peut, par écrit, déléguer à l’une ou l’autre des personnes suivantes les pouvoirs ou fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi ou qu’il détient par ailleurs en droit et assortir la délégation de conditions et de restrictions :

1. Le sous-ministre.

2. Un sous-ministre associé ou un sous-ministre adjoint du ministère.

3. Un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

4. Un dirigeant ou un administrateur d’un organisme ou d’une autre entité dont la responsabilité a été confiée au ministre par le lieutenant-gouverneur en conseil, ou un employé d’un tel organisme ou d’une telle entité.

5. Une personne ou un membre d’une catégorie de personnes prescrite par les règlements. 2006, chap. 35, annexe C, par. 75 (2).

Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 75 (2) et 137 (1).

Effet des accords

(4) Malgré la Loi sur le Conseil exécutif, une entente conclue par une personne habilitée à ce faire en vertu du paragraphe (3) a le même effet que si elle était conclue et signée par le ministre. L.R.O. 1990, chap. M.26, par. 3 (4).

Sous-ministre

4. Le sous-ministre remplit les fonctions qui lui sont confiées par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par le ministre. L.R.O. 1990, chap. M.26, art. 4.

Employés

5. Les employés nécessaires au bon fonctionnement du ministère sont nommés aux termes de la Loi sur la fonction publique. L.R.O. 1990, chap. M.26, art. 5.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 5 est modifié par le paragraphe 75 (3) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario» à «sont nommés aux termes de la Loi sur la fonction publique». Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 75 (3) et 137 (1).

Fonctions du ministre

6. (1) Les fonctions et les pouvoirs du ministre sont les suivants :

1. Conseiller le gouvernement en ce qui a trait à la santé de la population de l’Ontario.

2. Veiller à l’état de la santé et du bien-être physique et mental de la population de l’Ontario et en améliorer les divers aspects.

3. Être responsable de la mise sur pied, de la coordination et du fonctionnement d’une gamme complète de services de santé et d’un réseau harmonieux et intégré d’hôpitaux, de maisons de soins infirmiers, de laboratoires, de services d’ambulance et d’autres établissements de santé en Ontario.

4. Conclure des ententes relativement à la prestation de services de santé, à l’acquisition de l’équipement nécessaire et au paiement des honoraires et des salaires selon une méthode autre que le paiement à l’acte.

5. Créer un système pour payer les sommes que le gouvernement doit verser en vertu de la Loi sur l’assurance-santé et qui représentent l’ensemble ou une partie des dépenses annuelles des hôpitaux et des établissements de santé.

6. Établir, seul ou avec la coopération d’une ou de plusieurs personnes ou organisations, des instituts et des centres de formation à l’intention du personnel hospitalier et du personnel des services de la santé et assurer leur fonctionnement.

7. Régir les soins, les traitements et les services que les hôpitaux et les établissements de santé dispensent de même que les installations nécessaires, et évaluer les revenus nécessaires pour dispenser ces soins, ces traitements et ces services.

8. Exercer un contrôle sur les frais que les hôpitaux et les établissements de santé imposent à leurs malades.

9. Autoriser et fournir une aide financière périodique ou non, seul ou avec la collaboration d’une ou de plusieurs personnes ou organisations, à la constitution et à l’exploitation de personnes morales chargées de fournir des services centralisés et des produits aux hôpitaux, maisons de soins infirmiers et établissements de santé ainsi qu’à d’autres qui sont associés aux professionnels de la santé et au domaine de la santé en général, conclure les ententes nécessaires à cette fin, conclure des ententes avec les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers et les autres établissements de santé et les autres personnes, selon les conditions et pour les périodes que le ministre juge appropriées pour aider à financer la totalité ou une partie du coût de ces services centralisés et produits ou pour toute autre fin connexe.

10. Organiser des congrès et mettre sur pied des colloques et des programmes éducatifs sur des questions relatives à la santé. L.R.O. 1990, chap. M.26, par. 6 (1); 1993, chap. 2, art. 25.

Idem

(2) Dans l’exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions en vertu de la présente loi, le ministre :

a) fait enquête sur les hôpitaux et les établissements de santé, détermine les services et le personnel nécessaires pour répondre aux besoins de la population de l’Ontario dans le domaine de la santé;

b) favorise le développement en Ontario, de ressources convenables dans le domaine de la santé aux points de vue du personnel et du matériel et y participe;

c) peut mettre sur pied, promouvoir, mener et tenir en marche des enquêtes, des programmes de recherches scientifiques et administratives, et des études de planification sur des questions liées aux besoins de la population de l’Ontario dans le domaine de la santé et obtenir des statistiques pour les fins du ministère;

d) peut recueillir des renseignements et des données statistiques sur l’état de la santé de membres du public, les ressources, installations et services, et sur les autres questions liées aux besoins dans le domaine de la santé ou aux conditions qui touchent le public et qui sont jugées nécessaires ou utiles, et publier tout renseignement recueilli de cette façon;

e) peut recommander au gouvernement des méthodes et des programmes pour répondre aux besoins de la population de l’Ontario dans le domaine de la santé. L.R.O. 1990, chap. M.26, par. 6 (2).

Ententes relatives aux établissements de santé

7. Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, pour le compte du gouvernement de l’Ontario, conclure des ententes avec des municipalités ou d’autres personnes physiques ou morales relativement aux hôpitaux et aux établissements de santé ainsi qu’aux services qu’ils offrent et à leur personnel. L.R.O. 1990, chap. M.26, art. 7.

Ententes visant certaines indemnités

8. (1) Le ministre peut, pour le compte du gouvernement de l’Ontario, conclure des ententes visant à indemniser la CACSCS ou toute autre personne ou entité approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil de la part proportionnelle de l’Ontario à l’égard des montants payables par l’une d’entre elles aux termes d’une ou de plusieurs polices d’assurance qu’elle a établies en faveur de la Société canadienne du sang et des autres personnes ou entités nommément désignées dans la police d’assurance. 2006, chap. 33, annexe T, art. 1.

Plafond de l’indemnité

(2) L’indemnité fournie conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe (1) ne doit pas dépasser la part proportionnelle de l’Ontario à l’égard du plus élevé des montants suivants :

1. 750 000 000 $.

2. Un montant prescrit par les règlements pris en application du paragraphe (3). 2006, chap. 33, annexe T, art. 1.

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire un montant pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (2). 2006, chap. 33, annexe T, art. 1.

Décret

(4) Le décret no 1061/2006, pris par le lieutenant-gouverneur en conseil le 17 mai 2006 en vertu de la Loi sur l’administration financière, est révoqué et toute entente relative à l’indemnisation conclue pour le compte de l’Ontario en vertu de ce décret est réputée conclue par le ministre en vertu du paragraphe (1) et en vigueur depuis la date de sa conclusion. 2006, chap. 33, annexe T, art. 1.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«CACSCS» S’entend de la Compagnie d’assurance captive de la Société canadienne du sang limitée – Canadian Blood Services Captive Insurance Company Limited, une personne morale constituée aux termes des lois de la Colombie-Britannique. («CBSCI»)

«part proportionnelle de l’Ontario» S’entend de la responsabilité de l’Ontario, comme le prévoit une entente conclue en vertu du paragraphe (1), laquelle est exprimée selon un pourcentage de la responsabilité totale assumée aux termes de cette entente. («Ontario’s pro rata share») 2006, chap. 33, annexe T, art. 1.

8.1 Abrogé : 2006, chap. 4, par. 48 (1).

Création de comités consultatifs

9. Le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre peut créer des comités pour exercer les fonctions consultatives jugées nécessaires ou utiles afin d’aider le ministre à s’acquitter de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. M.26, art. 9.

10. Abrogé : 1997, chap. 15, par. 12 (1).

Approbation du ministre

11. Nul ne doit, sans l’approbation du ministre, aliéner, notamment par vente, location ou hypothèque un bien-fonds, un bâtiment ou autre endroit, ou une de leurs parties, qui a été acquis ou utilisé par une école régionale d’infirmiers ou d’infirmières, un institut ou un centre de formation agréé par le ministre et qui dispense un enseignement aux infirmiers ou infirmières autorisés, aux infirmiers ou infirmières auxiliaires autorisés, aux techniciens de laboratoire médical, aux techniciens en radiologie, aux ambulanciers ou à d’autres professionnels de la santé et qui a bénéficié d’une subvention ou d’un prêt du gouvernement. L.R.O. 1990, chap. M.26, art. 11.

Règlements

12. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 12 est modifié par le paragraphe 75 (4) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de l’alinéa suivant :

0.a) prescrire des personnes ou des catégories de personnes pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 3 (3);

Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 75 (4) et 137 (1).

a) prescrire et régir les normes des installations servant à la prestation de soins, de traitements et de services dans les hôpitaux et les établissements de santé;

b) prévoir le transport de malades d’un hôpital ou d’un établissement de santé à un autre;

c) prévoir le transport d’organes, de fournitures biologiques, chirurgicales et autres, et d’équipement;

c.1) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe I, par. 15 (8).

d) à d.3) Abrogés : 2006, chap. 4, par. 48 (2).

e) prescrire la superficie globale que chaque hôpital et établissement de santé doit réserver aux salles communes, aux chambres à un lit ou aux chambres à deux ou plusieurs lits;

f) Abrogé : 1997, chap. 15, par. 12 (2).

g) désigner des établissements ou des catégories d’établissements qui sont des établissements de santé pour l’application de la présente loi;

h) régir la création, le fonctionnement et l’utilisation des établissements chargés de diagnostiquer, de surveiller et de traiter la tuberculose ainsi que les traitements qui y sont dispensés, et régir la création et l’utilisation des établissements pour diagnostiquer et surveiller d’autres maladies respiratoires;

i) et j) Abrogés : 2006, chap. 4, par. 48 (2).

L.R.O. 1990, chap. M.26, art. 12; 1994, chap. 26, par. 74 (2) et (3); 1996, chap. 1, annexe F, art. 2; 1997, chap. 15, par. 12 (2); 2002, chap. 18, annexe I, par. 15 (8) et (9); 2006, chap. 4, par. 48 (2).

Rapport annuel

13. Après la fin de chaque année, le ministre présente au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport annuel sur les affaires du ministère et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. M.26, art. 13.

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