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Loi sur le ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.27

Version telle qu’elle existait du 31 décembre 1990 au 21 juin 2006.

Aucune modification.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministère» Le ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie. («Minister»)

«sous-ministre» Le sous-ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie. («Deputy Minister») L.R.O. 1990, chap. M.27, art. 1.

Maintien du ministère

2. Le ministère de la fonction publique anciennement appelé Ministry of Industry and Trade est maintenu sous le nom de ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie en français et sous le nom de Ministry of Industry, Trade and Technology en anglais. L.R.O. 1990, chap. M.27, art. 2.

Objets du ministère

3. Les objets du ministère sont les suivants :

a) créer des occasions de revenus par la mise en valeur de l’industrie et du commerce des biens et services;

b) appuyer la croissance de l’emploi productif en développant le commerce intérieur et international, en favorisant les possibilités d’investissement, en renforçant la position concurrentielle de la base industrielle de l’Ontario et en contribuant à l’expansion des petites entreprises;

c) promouvoir les intérêts des entreprises privées de l’Ontario grâce à des moyens appropriés de promotion, d’aide, de consultation et de défense pour les aider à obtenir de nouveaux marchés, à introduire de nouvelles technologies, à créer de nouveaux produits et à s’adapter à l’évolution de la conjoncture économique mondiale;

d) promouvoir l’implantation, la croissance, l’efficacité et l’amélioration de l’industrie et du commerce en Ontario;

e) élaborer et mettre en oeuvre des programmes et des activités susceptibles :

(i) d’aider l’industrie à s’adapter à l’évolution des marchés intérieurs et d’exportation et aux changements dans les techniques de production et de distribution des biens et services,

(ii) de déterminer et d’aider les industries qui ont besoin de mesures spéciales pour réaliser leur potentiel non exploité ou affronter des problèmes exceptionnels d’adaptation;

f) participer avec d’autres compétences territoriales, avec des associations et organisations et avec des entreprises publiques et privées à l’élaboration de projets visant à créer, à appuyer et à mettre en valeur les ressources matérielles et entrepreneuriales de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. M.27, art. 3.

Application des lois

4. (1) Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et des lois dont l’application lui est confiée par la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. M.27, par. 4 (1).

Rapport annuel

(2) Après la fin de chaque année, le ministre présente au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport annuel sur les affaires du ministère et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. M.27, par. 4 (2).

Sous-ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie

5. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un sous-ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie qui exerce les fonctions d’administrateur général du ministère. L.R.O. 1990, chap. M.27, par. 5 (1).

Idem

(2) Sous l’autorité du ministre, le sous-ministre exerce les fonctions que le ministre lui confie ou lui délègue. L.R.O. 1990, chap. M.27, par. 5 (2).

Pouvoirs

6. Le ministre peut, dans l’exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions en vertu de la présente loi, aider le secteur privé :

a) en faisant la promotion des possibilités d’investissement et d’échanges commerciaux offertes par l’Ontario;

b) en favorisant l’introduction de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux procédés pour accroître la productivité et la compétitivité du secteur;

c) en accordant de l’aide financière et d’autres stimulants;

d) en recueillant et en diffusant des renseignements sur les aspects de l’économie et des industries provinciales qui touchent la base industrielle de l’Ontario;

e) en fournissant des services directs à l’industrie pour les ventes au pays et à l’étranger;

f) en défendant les intérêts du monde des affaires au sein du gouvernement de l’Ontario ainsi qu’auprès d’autres gouvernements canadiens et étrangers;

g) en consultant les représentants de l’industrie, de la main-d’oeuvre et des gouvernements pour élaborer des programmes visant à aider l’industrie ontarienne;

h) en aidant l’industrie de toute autre façon jugée appropriée. L.R.O. 1990, chap. M.27, art. 6.

Engagement de non-résidents

7. (1) Le ministre peut, pour l’application de la présente loi ou l’exercice de ses pouvoirs ou de ses fonctions, employer des personnes qui résident dans un pays ou un territoire autre que le Canada ou dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario pour travailler au service de la Couronne dans le pays, le territoire ou la province où elles résident. L.R.O. 1990, chap. M.27, par. 7 (1).

Statut des employés

(2) Les personnes employées en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des employés de la Couronne pour l’application des lois de la Législature ou des règlements pris en application de ces lois. L.R.O. 1990, chap. M.27, par. 7 (2).

Régions d’égalisation des possibilités industrielles

8. (1) Le ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut approuver, à titre de régions d’égalisation des possibilités industrielles, les régions de l’Ontario qui sont considérées comme ayant besoin d’aide pour attirer des industries. L.R.O. 1990, chap. M.27, par. 8 (1).

Fonctions concernant les régions approuvées

(2) Le ministre a les fonctions suivantes :

a) faire des recherches et des enquêtes relativement aux régions d’égalisation des possibilités industrielles;

b) préparer et mettre en oeuvre des programmes et des projets susceptibles d’accroître l’expansion économique des régions d’égalisation des possibilités industrielles que les autres ministères, directions ou organismes du gouvernement de l’Ontario ne sont pas en mesure d’entreprendre convenablement. L.R.O. 1990, chap. M.27, par. 8 (2).

Pouvoir de conclure des contrats et des accords

9. (1) Le ministre peut, au nom et pour le compte de la Couronne, conclure tout contrat ou accord qu’il estime indiqué pour l’application de la présente loi, pour l’exercice de ses pouvoirs et fonctions ou pour les ouvrages publics ou les biens placés sous l’autorité du ministère. Ces contrats et accords s’appliquent au profit de la Couronne et sont exécutoires comme s’ils avaient été conclus avec celle-ci. L.R.O. 1990, chap. M.27, par. 9 (1).

Délégation de pouvoirs et de fonctions

(2) Le ministre peut déléguer au sous-ministre ou à un employé du ministère tout pouvoir ou toute fonction que lui confère ou lui attribue la présente loi ou une autre loi. La délégation est écrite et peut être assortie de restrictions, de conditions et d’exigences. L.R.O. 1990, chap. M.27, par. 9 (2).

Contrats et accords

(3) Malgré la Loi sur le Conseil exécutif, un contrat ou un accord conclu par une personne habilitée à ce faire en vertu d’une délégation faite aux termes du paragraphe (2) a le même effet que s’il est conclu et signé par le ministre. L.R.O. 1990, chap. M.27, par. 9 (3).

Immunité

10. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts intentées contre le sous-ministre ou un employé du ministère ou quiconque agit sous l’autorité du sous-ministre pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu de ses fonctions ou pour une négligence ou une omission prétendue dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. M.27, par. 10 (1).

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.27, par. 10 (2).

Examen de registres financiers

11. (1) Le ministre peut, sur demande, examiner tout document ou registre relatif à l’aide financière accordée par le ministère. Il peut aussi exiger que le bénéficiaire de l’aide rédige et présente un état financier exposant le détail de l’affectation des sommes. L.R.O. 1990, chap. M.27, par. 11 (1).

Infraction

(2) Nul ne doit entraver le ministre ou une personne qui agit sous son autorité dans le cadre d’un examen effectué en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.27, par. 11 (2).

Amende

(3) Quiconque contrevient sciemment au paragraphe (2) et tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui participe sciemment à cette contravention est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $. L.R.O. 1990, chap. M.27, par. 11 (3).

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), la personne morale qui est déclarée coupable de l’infraction prévue au paragraphe (3) est passible d’une amende d’au plus 100 000 $. L.R.O. 1990, chap. M.27, par. 11 (4).

Sceau

12. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministère à avoir un sceau. L.R.O. 1990, chap. M.27, par. 12 (1).

Idem

(2) Le sceau peut être gravé, lithographié, imprimé ou reproduit par un autre moyen mécanique. Il a alors la même valeur que s’il était apposé manuellement. L.R.O. 1990, chap. M.27, par. 12 (2).

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