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ministère des Affaires intergouvernementales (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. M.28

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Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.28

Version telle qu’elle existait du 31 décembre 1990 au 28 mai 2019.

Aucune modification.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«affaires intergouvernementales» S’entend des relations entre le gouvernement de l’Ontario et le gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada, ou un ministre, un organisme ou un fonctionnaire de ces gouvernements ou le gouvernement d’un pays ou d’un État étrangers, ou un organisme de celui-ci. («intergovernmental affairs»)

«ministère» Le ministère des Affaires intergouvernementales. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Affaires intergouvernementales. («Minister»)

«sous-ministre» Le sous-ministre des Affaires intergouvernementales. («Deputy Minister»)  L.R.O. 1990, chap. M.28, art. 1.

Maintien du ministère

2. Est maintenu le ministère de la fonction publique connu sous le nom de ministère des Affaires intergouvernementales en français et le nom de Ministry of Intergovernmental Affairs en anglais.  L.R.O. 1990, chap. M.28, art. 2.

Responsabilité du ministre

3. Le ministre dirige le ministère et en a la responsabilité. Il a le pouvoir d’agir pour le compte du ministère et en son nom.  L.R.O. 1990, chap. M.28, art. 3.

Sceau

4. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à se doter d’un sceau et en prévoir l’utilisation sur les documents.

Reproduction du sceau par un moyen mécanique

(2) Le sceau peut être gravé, lithographié, imprimé ou reproduit par un autre moyen mécanique. Il a alors la même valeur que s’il était apposé manuellement.  L.R.O. 1990, chap. M.28, art. 4.

Affaires fédérales-provinciales, interprovinciales et internationales

5. (1) Le ministre est chargé de présenter des recommandations au Conseil exécutif sur les programmes et les activités du gouvernement de l’Ontario et de ses organismes en matière d’affaires fédérales-provinciales, interprovinciales et internationales.

Modalités prévues par décret

(2) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, prévoir les modalités permettant la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe (1). Les décrets peuvent notamment prévoir les modalités de passation, par le gouvernement de l’Ontario, des ententes ou des catégories d’ententes conclues avec d’autres gouvernements.

Application de lois

(3) Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et des lois dont l’application lui est confiée par la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil.  L.R.O. 1990, chap. M.28, art. 5.

Sous-ministre

6. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un sous-ministre des Affaires intergouvernementales qui exerce les fonctions d’administrateur général du ministère.

Fonctions du sous-ministre

(2) Sous l’autorité du ministre, le sous-ministre exerce les fonctions que le ministre lui confie ou lui délègue.

Délégation de pouvoirs et de fonctions du ministre

(3) Le ministre peut déléguer au sous-ministre ou à un fonctionnaire du ministère qui est habilité à le représenter tout pouvoir ou toute fonction que lui confère la présente loi ou une autre loi. La délégation est écrite et peut être assortie de restrictions, de conditions et d’exigences. Lorsque le sous-ministre ou le fonctionnaire représente le ministre, il existe une présomption irréfragable qu’il s’est conformé à la délégation.

Effet des contrats et accords

(4) Malgré la Loi sur le Conseil exécutif, les contrats ou les accords conclus par une personne habilitée à ce faire en vertu du paragraphe (3) ont le même effet que s’ils étaient conclus et signés par le ministre.  L.R.O. 1990, chap. M.28, art. 6.

Immunité

7. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts intentées contre le sous-ministre, un fonctionnaire ou un employé du ministère ou quiconque agit sous son autorité, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu de ses fonctions ou pour une négligence ou un défaut imputés dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Idem

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. M.28, art. 7.

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