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Loi sur le ministère du Travail

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.29

Version telle qu’elle existait du 20 août 2007 au 14 décembre 2009.

Dernière modification : 2006, chap. 35, annexe C, art. 77.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission de l’industrie et du travail. («Board»)

«inspecteur» Inspecteur nommé aux termes de la présente loi, d’une autre loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministère. («inspector»)

«ministère» Le ministère du Travail. («Ministry»)

«ministre» Le ministre du Travail. («Minister»)

«sous-ministre» Le sous-ministre du Travail. («Deputy Minister») L.R.O. 1990, chap. M.29, art. 1.

Maintien du ministère

2. (1) Est maintenu le ministère de la fonction publique connu sous le nom de ministère du Travail en français et le nom de Ministry of Labour en anglais.

Responsabilité du ministre

(2) Le ministre dirige le ministère et en a la responsabilité. L.R.O. 1990, chap. M.29, art. 2.

Sous-ministre

3. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un sous-ministre qui exerce les fonctions d’administrateur général du ministère. 2006, chap. 35, annexe C, art. 77.

Fonctions

(2) Le sous-ministre remplit les fonctions que lui confie le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre. 2006, chap. 35, annexe C, art. 77.

Employés

4. Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du ministère peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2006, chap. 35, annexe C, art. 77.

Immunité

4.1 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le sous-ministre, un fonctionnaire ou un employé du ministère ou quiconque agit sous son autorité, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions. 2006, chap. 19, annexe M, art. 4.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1). 2006, chap. 19, annexe M, art. 4.

Exceptions

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où s’applique l’article 21 de la Loi de 1999 portant que la justice n’est pas à sens unique (mobilité de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction) ou l’article 65 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. 2006, chap. 19, annexe M, art. 4.

Application de la loi

5. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et des lois dont l’application lui est confiée ou transférée par la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. M.29, art. 5.

Fonctions du ministère

6. Le ministère :

statistiques et renseignements

a) recueille les données statistiques et autres renseignements ayant trait aux métiers et aux industries en Ontario, suivant ce qui est jugé nécessaire ou utile;

répartition de la main-d’oeuvre

b) détermine les localités qui ont besoin de mécaniciens, d’artisans ou de travailleurs dans un métier ou une industrie quelconque et, lorsque cela s’avère réalisable, aide à répondre à la demande pour ce genre de travailleurs;

conditions sanitaires et autres

c) vérifie les conditions sanitaires et autres qui ont trait à la santé, au confort et au bien-être des classes industrielles et fait des rapports à ce sujet;

d) Abrogé : 2001, chap. 9, annexe I, art. 2.

salaires

e) vérifie les taux des salaires payés aux employés dans les différents métiers exercés en Ontario et dans les différentes industries qui y sont exploitées et fait des rapports à ce sujet;

nouvelles industries en Ontario

f) enquête et fait des rapports sur la création de nouvelles industries en Ontario chaque fois que, en raison de la production de matières premières pour une telle industrie en Ontario, du nombre d’immigrants spécialisés dans cette industrie particulière ou d’autres circonstances, il semble que cette industrie puisse être exploitée avec profit;

rapport sur les lois des autres pays

g) s’informe de l’application des lois en vigueur ailleurs dans le Commonwealth et les pays étrangers visant à protéger les classes industrielles, à leur donner une formation technique et à assurer leur bien-être, l’examine, fait des rapports et présente les recommandations et suggestions jugées souhaitables;

modification des lois

h) examine toute pétition ou suggestion visant la modification de la loi de l’Ontario en ce qui concerne le travail, les salaires ou toute question touchant les classes industrielles, présentée ou faite par un conseil des métiers et du travail, par une autre organisation représentant ces classes ou par toute autre personne et fait des rapports à ce sujet. L.R.O. 1990, chap. M.29, art. 6; 2001, chap. 9, annexe I, art. 2.

Rapport annuel

7. Le ministre, après la fin de l’exercice, présente au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport annuel sur les affaires du ministère et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. M.29, art. 7.

Maintien de la commission

8. (1) Est maintenue la commission nommée Commission de l’industrie et du travail en français et Industry and Labour Board en anglais.

Commission de l’industrie et du travail

(2) La Commission se compose d’au plus trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, dont l’un est nommé à la présidence, et qui sont tous fonctionnaires du ministère.

Règlements administratifs de la Commission

(3) La Commission est une personne morale. Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, elle peut adopter des règlements, notamment des règlements administratifs régissant sa procédure.

Pouvoirs de la Commission

(4) La Commission applique et exécute les lois dont l’application et l’exécution lui sont confiées par ces lois ou par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. M.29, art. 8.

Pouvoirs du sous-ministre d’obtenir des renseignements

9. (1) Le sous-ministre peut exiger des employeurs, des travailleurs et d’autres personnes des renseignements concernant les taux des salaires, les heures de travail, le caractère permanent de l’emploi et d’autres questions, suivant ce qu’il juge nécessaire pour l’application efficace de la présente loi, d’une autre loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministère.

Enquêtes publiques par la Commission

(2) Aux fins d’obtenir ces renseignements ou d’assister le ministère dans l’application de l’article 6, le ministre peut autoriser la Commission ou l’un de ses membres à mener une enquête publique. La Commission et le ou les membres, aux fins d’une enquête publique ainsi autorisée, sont investis des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques. Cette partie s’applique à l’enquête publique de la même façon que s’il s’agissait d’une enquête en vertu de cette loi.

Droit d’accès

(3) Tout fonctionnaire ou inspecteur du ministère, autorisé par écrit par le sous-ministre, a un droit d’accès à toute heure raisonnable à un bureau, une usine, un atelier, un établissement commercial ou autres locaux, aux fins de l’application de la présente loi, d’une autre loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministère.

Infraction

(4) Quiconque refuse de fournir un rapport ou un renseignement qui peut légalement être exigé ou entrave un fonctionnaire ou un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi, d’une autre loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministère, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 25 000 $.

Falsification des dossiers

(5) Quiconque falsifie des dossiers ou rapports ou fournit des renseignements faux ou incomplets est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $. L.R.O. 1990, chap. M.29, art. 9.

Règlements sur les rayonnements ionisants

10. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil, en vue de protéger la santé et la sécurité des personnes exposées aux effets des rayonnements ionisants utilisés dans l’industrie ou le commerce, peut, par règlement :

a) classifier les sources de rayonnements ionisants;

b) régir le traitement, l’installation, l’utilisation, le déplacement, la manutention, l’entretien, l’entreposage ou l’élimination des sources de rayonnements ionisants ou d’une catégorie d’entre elles;

c) exiger d’être avisé de toute question touchant le traitement, l’installation, l’utilisation, le déplacement, la manutention, l’entretien, l’entreposage ou l’élimination des sources de rayonnements ionisants ou d’une catégorie d’entre elles;

d) exiger des dessins et des devis faisant état des mesures protectrices prises au sujet des sources de rayonnements ionisants;

e) exiger que des médecins ou d’autres personnes fournissent à une personne désignée les renseignements ayant trait à l’exposition de quiconque à des rayonnements ionisants excédant le maximum prescrit;

f) traiter de l’examen médical des personnes ayant été ou pouvant venir en contact avec des rayonnements ionisants, prévoir à qui le coût de cet examen est imputé et exiger qu’un rapport sur cet examen soit fourni à une personne désignée;

g) exiger et réglementer la surveillance du traitement, de l’utilisation, de l’installation, du déplacement, de la manutention, de l’entretien, de l’entreposage ou de l’élimination des sources de rayonnements ionisants ou d’une catégorie d’entre elles par des personnes qualifiées et prescrire les qualités professionnelles exigées de ces personnes;

h) prévoir et exiger l’inscription de toutes personnes expressément désignées se livrant au traitement, à l’installation, à l’utilisation, au déplacement, à la manutention, à l’entretien, à l’entreposage ou à l’élimination d’une source de rayonnements ionisants et prescrire les droits exigibles à ce titre;

i) définir le terme «voisinage» lorsqu’il est employé au sujet de sources de rayonnements ionisants ou d’une catégorie d’entre elles et réglementer ou interdire l’utilisation à laquelle est affecté le voisinage de ces sources;

j) préciser les catégories de personnes et traiter de l’emploi de toute personne ou catégorie de personnes se livrant au traitement, à l’installation, à l’utilisation, au déplacement, à la manutention, à l’entretien, à l’entreposage ou à l’élimination des sources de rayonnements ionisants ou se trouvant dans le voisinage des sources de rayonnements ionisants;

k) exclure une catégorie de sources de rayonnements ionisants ou des locaux du champ d’application d’un ou de tous les règlements pris en application du présent article;

l) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi.

Autres règlements

(2) Les règlements pris en application du présent article sont réputés s’ajouter aux règlements pris en application d’une autre loi qui traite de la sécurité des travailleurs et des employés et non être incompatibles avec eux ou s’y substituer. L.R.O. 1990, chap. M.29, art. 10.

Ordres de suspendre les travaux

11. (1) Lorsqu’un inspecteur est d’avis que des travaux effectués dans le cadre d’une entreprise auxquels s’applique une loi ou un règlement dont l’application est confiée au ministère ou une partie de ces travaux sont effectués d’une façon ou dans des conditions qui mettent en danger une vie ou des biens, il peut, par un ordre écrit adressé à la personne qui est responsable de ces travaux ou qui en assume la direction, exiger l’arrêt immédiat des travaux ou de la partie qu’il juge dangereuse.

Idem

(2) Lorsqu’un inspecteur a donné un ordre en vertu du paragraphe (1), il peut autoriser le travail qui peut être exécuté sans danger et qui s’impose pour supprimer la situation dangereuse. L.R.O. 1990, chap. M.29, par. 11 (1) et (2).

Appel

(3) Quiconque s’estime lésé par un ordre donné par un inspecteur en vertu du présent article peut interjeter appel à l’inspecteur en chef ou au gestionnaire en chef de qui relève l’inspecteur ou, s’il n’y a pas d’inspecteur en chef ou de gestionnaire en chef, au sous-ministre. Celui-ci désigne une personne pour entendre et trancher l’appel. L.R.O. 1990, chap. M.29, par. 11 (3); 1993, chap. 27, annexe.

Audience

(4) Un inspecteur en chef ou un gestionnaire en chef devant qui un appel est interjeté aux termes du présent article ou la personne qui est désignée aux termes du paragraphe (3) pour entendre un appel, l’entend et en décide dès que possible. Le fait d’interjeter l’appel n’a toutefois aucune incidence sur l’effet de l’ordre en attendant la décision relative à l’appel.

Comment l’appel est interjeté

(5) Un appel peut être interjeté aux termes du présent article par écrit, oralement, en personne ou par téléphone, mais la personne devant qui l’appel est interjeté peut exiger que les moyens d’appel lui soient précisés par écrit avant l’audience.

Parties

(6) L’appelant, l’inspecteur dont l’ordre fait l’objet de l’appel et les personnes que peut préciser la personne devant qui l’appel est interjeté sont parties à un appel interjeté aux termes du présent article.

Pouvoirs de la personne qui entend l’appel

(7) La personne qui entend un appel aux termes du présent article peut substituer ses conclusions ou ses opinions à celles de l’inspecteur qui a donné l’ordre faisant l’objet de l’appel. Elle peut confirmer ou annuler cet ordre ou y substituer un ordre différent et a, à cette fin, tous les pouvoirs de l’inspecteur. La décision rendue ou l’ordre donné en appel remplace la décision ou l’ordre de l’inspecteur et a les mêmes effets aux termes de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. M.29, par. 11 (4) à (7).

Infraction

12. Quiconque enfreint la présente loi ou les règlements ou un avis ou une directive donnés aux termes de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus douze mois, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. M.29, art. 12.

Remarque : Le ministre du Travail peut établir un service en vue d’aider les employeurs, les syndicats et les employés à s’adapter, en ayant recours à la coopération et l’innovation, aux changements survenant dans la main-d’oeuvre, la technologie et l’économie. Les autres objectifs du service sont ceux que fixe le ministre. Voir: 1992, chap. 21, art. 1.

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