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Loi sur le ministère du Développement
du Nord et des Mines

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.32

Version telle qu’elle existait du 31 décembre 1990 au 14 décembre 2009.

Aucune modification.

Définitions

1.Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministère» Le ministère du Développement du Nord et des Mines. («Ministry»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)

«sous-ministre» Le sous-ministre du Développement du Nord et des Mines. («Deputy Minister») L.R.O. 1990, chap. M.32, art. 1.

Maintien du ministère

2.Le ministère de la fonction publique anciennement appelé Ministry of Northern Affairs est maintenu sous le nom de ministère du Développement du Nord et des Mines en français et sous le nom de Ministry of Northern Development and Mines en anglais. L.R.O. 1990, chap. M.32, art. 2.

Responsabilité du ministre

3.Le ministre dirige le ministère et en a la responsabilité. L.R.O. 1990, chap. M.32, art. 3.

Fonctions du ministre

4.Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et des lois dont l’application lui est confiée par la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. M.32, art. 4.

Sous-ministre

5.(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un sous-ministre du Développement du Nord et des Mines qui exerce les fonctions d’administrateur général du ministère.

Immunité

(2)Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts intentées contre le sous-ministre ou un employé du ministère ou quiconque agit sous son autorité pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu de ses fonctions ou pour une négligence ou un défaut imputés dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(3)Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (2) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. M.32, art. 5.

Sceau

6.(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministère à avoir un sceau.

Idem

(2)Le sceau peut être gravé, lithographié, imprimé ou reproduit par un autre moyen mécanique. Il a alors la même valeur que s’il était apposé manuellement. L.R.O. 1990, chap. M.32, art. 6.

Délégation de pouvoirs et de fonctions

7.(1)Le ministre peut déléguer au sous-ministre ou à des personnes employées par le ministère tout pouvoir ou toute fonction que lui confère la présente loi ou une autre loi. La délégation est écrite et peut être assortie de limites, restrictions, conditions et exigences.

Fonctionnaires habilités à recevoir des affidavits

(2)Le ministre peut habiliter les personnes employées par le ministère qu’il désigne à faire prêter serment et à recevoir des affidavits et des déclarations permises par la loi dans le Nord de l’Ontario ou la région du Nord de l’Ontario que prescrit la désignation. Chaque personne ainsi désignée est un commissaire aux affidavits aux termes de la Loi sur les commissaires aux affidavits. L.R.O. 1990, chap. M.32, art. 7.

Fonctions du ministère

8.Le ministère a pour fonction de coordonner les activités du gouvernement dans le Nord de l’Ontario, d’y élaborer des politiques et des programmes au nom du gouvernement et notamment :

a) de préparer et de recommander les plans, les politiques et les priorités du gouvernement concernant le Nord de l’Ontario;

b) de mettre sur pied et d’administrer les programmes du ministère et de coordonner les programmes et les services du gouvernement concernant le Nord de l’Ontario;

c) de participer à l’élaboration et au financement des programmes, des activités et des services gouvernementaux fournis par d’autres ministères au Nord de l’Ontario et de fournir des conseils sur ces questions;

d) d’améliorer les moyens d’accès des résidents du Nord de l’Ontario aux programmes, aux services et aux activités du gouvernement de l’Ontario;

e) de formuler des recommandations relatives aux priorités en vue de la recherche sur les conditions sociales et économiques de toutes les régions du Nord de l’Ontario;

f) d’administrer les autres programmes et d’exercer les autres fonctions qui lui sont confiés par une loi ou par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. M.32, art. 8.

Ententes

9.Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure des accords de réciprocité et des ententes avec les gouvernements provinciaux, les municipalités et la Couronne du chef du Canada. L.R.O. 1990, chap. M.32, art. 9.

Mise sur pied de programmes

10.(1)Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut mettre sur pied des programmes dans l’intérêt des résidents du Nord de l’Ontario.

Conditions

(2)Un programme peut déterminer les conditions nécessaires pour recevoir des subventions et de l’aide et les conditions régissant la prestation de services du ministère et les dépenses permises. L.R.O. 1990, chap. M.32, art. 10.

Comités consultatifs

11.Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut établir des comités consultatifs et des sous-comités chargés de le conseiller, préciser leur mandat, en nommer les présidents et les autres membres et fixer leur rémunération et leurs indemnités. L.R.O. 1990, chap. M.32, art. 11.

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