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ministère du Revenu (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. M.33

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Règlements d’application

Loi sur le ministère du Revenu

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.33

Version telle qu’elle existait du 12 mai 2011 au 19 juin 2012.

Dernière modification : 2011, chap. 9, annexe 28.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministère» Le ministère du Revenu. («Ministry»)

«ministre» Le ministre du Revenu. («Minister») L.R.O. 1990, chap. M.33, art. 1.

Maintien du ministère

2. Est maintenu le ministère de la fonction publique connu sous le nom de ministère du Revenu en français et le nom de Ministry of Revenue en anglais. L.R.O. 1990, chap. M.33, art. 2.

Responsabilité du ministre

3. Le ministre dirige le ministère et en a la responsabilité. L.R.O. 1990, chap. M.33, art. 3.

Application des lois

4. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi, et des lois qui lui sont confiées par la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. M.33, art. 4.

Sous-ministre

5. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un sous-ministre du Revenu qui exerce les fonctions d’administrateur général du ministère. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 5 (1).

Fonctions du sous-ministre

(2) Sous l’autorité du ministre, le sous-ministre du Revenu exerce les fonctions que le ministre lui confie. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 5 (2).

Employés

6. Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du ministère sont nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2006, chap. 35, annexe C, art. 79.

Questions liées aux régimes de retraite : certains anciens employés

Définitions

6.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«fonction publique fédérale» S’entend au sens de «fonction publique» au paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (Canada). («federal public service»)

«Régime de pension de retraite de la fonction publique (Canada)» Le régime de retraite constitué sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique (Canada). («Public Service Superannuation Plan (Canada)»)

«Régime de retraite des fonctionnaires (Ontario)» Le Régime de retraite des fonctionnaires maintenu par l’article 3 de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires. («Public Service Pension Plan (Ontario)»)

«Régime de retraite du SEFPO (Ontario)» S’entend au sens de «Régime du SEFPO» à l’article 2 de la Loi de 1994 sur le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario. («OPSEU Pension Plan (Ontario)») 2008, chap. 7, annexe M, art. 1; 2009, chap. 34, annexe M, par. 1 (1).

Interprétation : terminologie des régimes de retraite

(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes et expressions du présent article s’entendent au sens de la Loi sur les régimes de retraite. 2008, chap. 7, annexe M, art. 1.

Transfert entre certains régimes de retraite

(3) Le présent article régit le transfert d’éléments d’actif du Régime de retraite des fonctionnaires (Ontario) et du Régime de retraite du SEFPO (Ontario) au Régime de pension de retraite de la fonction publique (Canada) à l’égard des anciens employés admissibles dans le ministère et dans le ministère des Finances qui deviennent employés dans la fonction publique fédérale par suite d’un réaménagement prescrit du pouvoir d’imposition entre la province et le Canada ou d’un transfert prescrit d’activités d’administration de l’impôt de la province au Canada. 2009, chap. 34, annexe M, par. 1 (2).

Nature du transfert

(3.1) Tout réaménagement ou transfert prescrit dans le cadre du paragraphe (3) est réputé, pour l’application de la Loi sur les régimes de retraite, une opération décrite au paragraphe 80 (1) de cette loi. 2009, chap. 34, annexe M, par. 1 (2).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 68 de la Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite, le paragraphe (3.1) est modifié par substitution de «au paragraphe 80 (2) de cette loi» à «au paragraphe 80 (1) de cette loi» à la fin du paragraphe. Voir : 2011, chap. 9, annexe 28, par. 1 (1) et art. 2.

Anciens employés admissibles

(4) La personne qui cesse d’être employée dans le ministère ou dans le ministère des Finances est un ancien employé admissible pour l’application du présent article si elle devient un employé dans la fonction publique fédérale dans les circonstances prescrites. 2009, chap. 34, annexe M, par. 1 (2).

Avis concernant les prestations de retraite

(5) Lorsqu’un ancien employé admissible cesse d’être employé dans le ministère et dans le ministère des Finances, l’administrateur du Régime de retraite des fonctionnaires (Ontario) ou du Régime de retraite du SEFPO (Ontario), selon le cas, lui donne un avis contenant ce qui suit :

a) les renseignements que prescrivent les règlements;

b) une déclaration indiquant que la Loi sur les régimes de retraite ne s’applique pas au Régime de pension de retraite de la fonction publique (Canada) ou aux éléments d’actif qui y sont transférés du Régime de retraite des fonctionnaires (Ontario) ou du Régime de retraite du SEFPO (Ontario), selon le cas. 2008, chap. 7, annexe M, art. 1; 2009, chap. 34, annexe M, par. 1 (3).

Effet du choix de transférer des éléments d’actif

(6) Si un ancien employé admissible choisit, conformément à l’accord réciproque de transfert applicable, de transférer ses droits à pension accumulés aux termes du Régime de retraite des fonctionnaires (Ontario) ou du Régime de retraite du SEFPO (Ontario), selon le cas, au Régime de pension de retraite de la fonction publique (Canada) :

a) l’administrateur est autorisé à transférer des éléments d’actif à l’égard de l’ancien employé admissible au Régime de pension de retraite de la fonction publique (Canada) conformément à l’accord réciproque de transfert applicable;

b) les paragraphes 80 (1), (4), (5), (6) et (7) de la Loi sur les régimes de retraite ne s’appliquent pas à l’égard de l’ancien employé admissible ou du transfert d’éléments d’actif;

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 68 de la Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite, l’alinéa b) est modifié par substitution de «l’article 79.2 et les paragraphes 80 (4) et (9) à (15) de la Loi sur les régimes de retraite» à «les paragraphes 80 (1), (4), (5), (6) et (7) de la Loi sur les régimes de retraite» au début de l’alinéa. Voir : 2011, chap. 9, annexe 28, par. 1 (2) et art. 2.

c) l’administrateur s’acquitte de ses obligations dès qu’il fait le transfert des éléments d’actif conformément au présent article et à l’accord réciproque de transfert applicable, s’il a donné à l’ancien employé admissible l’avis exigé par le paragraphe (5). 2008, chap. 7, annexe M, art. 1.

Effet de l’absence de choix

(7) Si un ancien employé admissible ne fait pas le choix visé au paragraphe (6) :

a) le gouvernement du Canada est l’employeur subséquent de l’ancien employé admissible pour l’application des alinéas 80 (1) a) et c) de la Loi sur les régimes de retraite;

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 68 de la Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite, l’alinéa a) est modifié par substitution de «des alinéas 80 (4) a) et c) de la Loi sur les régimes de retraite» à «des alinéas 80 (1) a) et c) de la Loi sur les régimes de retraite» à la fin de l’alinéa. Voir : 2011, chap. 9, annexe 28, par. 1 (3) et art. 2.

b) le gouvernement du Canada est réputé ne pas être l’employeur subséquent de l’ancien employé admissible pour l’application de l’alinéa 80 (1) b) de la Loi sur les régimes de retraite. 2008, chap. 7, annexe M, art. 1; 2009, chap. 34, annexe M, par. 1 (4).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 68 de la Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite, l’alinéa b) est modifié par substitution de «de l’alinéa 80 (4) b) de la Loi sur les régimes de retraite» à «de l’alinéa 80 (1) b) de la Loi sur les régimes de retraite» à la fin de l’alinéa. Voir : 2011, chap. 9, annexe 28, par. 1 (4) et art. 2.

Modifications corrélatives apportées aux régimes de retraite

(8) Les articles 14 et 26 de la Loi sur les régimes de retraite ne s’appliquent pas à l’égard d’une modification du Régime de retraite des fonctionnaires (Ontario) ou du Régime de retraite du SEFPO (Ontario) qui se rapporte à l’édiction du présent article ou à un transfert d’éléments d’actif autorisé par le présent article. 2008, chap. 7, annexe M, art. 1.

Accords réciproques de transfert applicables

(9) La mention, au présent article, de l’«accord réciproque de transfert applicable» vaut mention, relativement à un ancien employé admissible, de l’accord réciproque de transfert, déposé en application de la Loi sur les régimes de retraite, qui régit le transfert d’éléments d’actif du Régime de retraite des fonctionnaires (Ontario) ou du Régime de retraite du SEFPO (Ontario), selon le cas, au Régime de pension de retraite de la fonction publique (Canada) et qui est en vigueur lorsque l’ancien employé admissible fait le choix éventuel visé au paragraphe (6). 2008, chap. 7, annexe M, art. 1.

Règlements

(10) Le ministre peut, par règlement, prescrire les questions visées aux paragraphes (3) et (4) et à l’alinéa (5) a). 2009, chap. 34, annexe M, par. 1 (5).

Délégation de pouvoirs et de fonctions

7. (1) Le ministre peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi au sous-ministre ou à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaille dans le ministère ou lui fournit des services. Lorsqu’il prétend exercer un pouvoir ou une fonction qui lui est délégué, le délégué est réputé, incontestablement, agir conformément à l’acte de délégation. 2007, chap. 7, annexe 25, art. 1.

(2) Abrogé : 2009, chap. 34, annexe J, art. 23.

Délégation assortie de conditions

(3) La délégation visée au paragraphe (1) est effectuée par écrit et peut être assortie des restrictions, des conditions et des exigences énoncées dans l’acte de délégation. 2007, chap. 7, annexe 25, par. 1 (1).

Subdélégation

(4) Dans la délégation prévue au paragraphe (1), le ministre peut autoriser une personne à qui un pouvoir ou une fonction est délégué à déléguer à d’autres ce pouvoir ou cette fonction, sous réserve des restrictions, des conditions et des exigences qu’elle impose. 2007, chap. 7, annexe 25, par. 1 (1).

Actes scellés et contrats

(5) Malgré l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif, les actes scellés ou les contrats que signe une personne autorisée à ce faire aux termes d’une délégation ou d’une subdélégation effectuée en vertu du présent article ont le même effet que s’ils étaient signés par le ministre. 2007, chap. 7, annexe 25, par. 1 (1).

Immunité

8. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts intentées contre le sous-ministre, un employé du ministère ou quiconque agit sous l’autorité du ministre ou du sous-ministre, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu de ses fonctions ou pour une négligence ou un défaut imputés dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 8 (1).

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 8 (2).

Sceau

9. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à se doter d’un sceau. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 9 (1).

Idem

(2) Le sceau peut être gravé, lithographié, imprimé ou reproduit par un autre moyen. Il a alors la même valeur que s’il était apposé manuellement. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 9 (2).

Fac-similé de signature

10. (1) Le ministre ou le sous-ministre peuvent chacun autoriser l’utilisation d’un fac-similé de leur signature sur tout document, à l’exclusion d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 10 (1).

Idem

(2) Le fac-similé de la signature du ministre ou du sous-ministre, apposé à un document en vertu d’une autorisation accordée aux termes du paragraphe (1), est réputé la signature du ministre ou du sous-ministre, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 10 (2).

Services fournis à d’autres ministères : programmes d’aide gouvernementale

11. (1) Le ministre peut rendre les services visés au paragraphe (3) à tout ministère du gouvernement de l’Ontario chargé de l’administration d’un programme d’aide gouvernementale dans le cadre d’une loi si les conditions suivantes sont remplies :

a) le programme fournit de l’aide aux particuliers admissibles;

b) l’admissibilité à l’aide est fondée, en tout ou en partie, sur le revenu du particulier. 2010, chap. 1, annexe 18, art. 1.

Programmes d’aide gouvernementale

(2) Les programmes d’aide gouvernementale à l’égard desquels le ministre peut rendre des services en vertu du présent article sont, notamment, ceux qui remplissent les conditions suivantes :

a) la province de l’Ontario fournit une aide financière directe ou indirecte ou accorde tout autre avantage à des particuliers dans le cadre de ces programmes;

b) le ministre a convenu de rendre des services à leur égard. 2010, chap. 1, annexe 18, art. 1.

Services

(3) Les services rendus en vertu du présent article ont pour objet d’aider l’autre ministère à administrer un programme d’aide gouvernementale et comprennent, notamment :

a) l’aide aux fins de l’établissement ou la vérification de l’admissibilité des particuliers au programme d’aide gouvernementale;

b) les autres services connexes prescrits. 2010, chap. 1, annexe 18, art. 1.

Échange de renseignements entre ministères

(4) Pour les besoins de la prestation de services dans le cadre du présent article :

a) un employé qui s’occupe de l’administration d’un programme d’aide gouvernementale dans un ministère peut divulguer à un employé qui rend des services dans le cadre du présent article les renseignements qu’exige le ministre, y compris ceux concernant le programme ou tout particulier qui demande l’aide offerte par le programme;

b) un employé qui s’occupe de la prestation de services à un autre ministère dans le cadre du présent article peut divulguer à toute personne employée dans cet autre ministère qui s’occupe de l’administration d’un programme d’aide gouvernementale les renseignements auxquels il a accès et qui concernent un particulier qui demande ou reçoit de l’aide offerte par le programme, y compris ceux que le ministère a reçus du ministre du Revenu national ou de l’Agence du revenu du Canada en vertu d’un accord visé à l’article 12. 2010, chap. 1, annexe 18, art. 1.

Idem

(5) Les renseignements divulgués en vertu du paragraphe (4) à l’égard d’un particulier peuvent comprendre des renseignements financiers, des renseignements fiscaux ou des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, ou des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 2010, chap. 1, annexe 18, art. 1.

Utilisation des renseignements

(6) Tout employé auquel des renseignements sont divulgués en vertu du paragraphe (4) recueille, utilise et divulgue les renseignements reçus :

a) dans le cas d’un employé qui s’occupe de la prestation de services dans le cadre du présent article, uniquement à des fins liées à la prestation de ces services;

b) dans le cas d’une personne employée dans un ministère autre que le ministère du Revenu, uniquement à des fins liées à la prestation d’un programme d’aide gouvernementale. 2010, chap. 1, annexe 18, art. 1.

Définition

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«employé» Fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2010, chap. 1, annexe 18, art. 1.

Accord d’échange de renseignements avec le gouvernement fédéral

12. (1) Pour le compte du gouvernement de l’Ontario, le ministre ainsi que le ministre des Finances peuvent conclure, avec le ministre du Revenu national ou l’Agence du revenu du Canada, un accord prévoyant la divulgation de renseignements au ministre et la collecte de renseignements par lui pour les besoins de la prestation de services dans le cadre de l’article 11. 2010, chap. 1, annexe 18, art. 1.

Paiement des frais

(2) Tous les frais et autres montants payables à la Couronne du chef du Canada en application d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci. 2010, chap. 1, annexe 18, art. 1.

Règlements

13. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) autoriser ou obliger le sous-ministre du Revenu ou un fonctionnaire du ministère à exercer les pouvoirs ou fonctions que la présente loi ou une autre loi confère ou impose au ministre;

b) traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi;

c) prescrire les services que le ministre peut rendre à un autre ministère pour l’application de l’article 11. L.R.O. 1990, chap. M.33, art. 13; 2010, chap. 26, annexe 12, art. 1.

Échange de renseignements

14. (1) Malgré toute autre loi, le ministre peut communiquer des renseignements obtenus en vertu d’une loi dont il assure l’application, ou en autoriser la communication à une personne employée par un gouvernement. Il peut également autoriser cette personne à examiner les déclarations écrites faites en vertu d’une telle loi aux conditions suivantes :

a) le gouvernement pour lequel travaille la personne consent à fournir des renseignements et des déclarations écrites de nature semblable au ministre sur une base réciproque;

b) ce gouvernement n’utilisera pas les renseignements et les déclarations écrites à d’autres fins que l’application ou l’exécution d’une loi qui impose un impôt ou accorde un avantage. L.R.O. 1990, chap. M.33, art. 14.

Idem

(2) Le ministre et tout fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui participe, directement ou indirectement, à l’application et à l’exécution d’une loi visée au paragraphe (3) peuvent communiquer des renseignements et des documents obtenus dans l’exercice de leurs fonctions, ou en autoriser la communication, à un autre fonctionnaire en vue de leur utilisation à l’une ou l’autre des fins suivantes, ou recevoir aux mêmes fins de tels renseignements et documents d’un autre fonctionnaire :

1. L’application ou l’exécution d’une loi visée au paragraphe (3) ou d’une autre loi qui fixe un impôt ou accorde un avantage.

2. L’élaboration ou l’évaluation de la politique fiscale pour le compte de la Couronne.

3. L’élaboration ou l’évaluation d’un programme qui accorde un avantage. 2007, chap. 7, annexe 25, art. 2.

Idem

(3) Le paragraphe (2) s’applique malgré toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministre ou d’une loi en vertu de laquelle le ministre exerce les pouvoirs et les fonctions que lui assigne la Loi sur le Conseil exécutif. 2007, chap. 7, annexe 25, par. 2 (1).

Ministre autorisé à retenir les remboursements d’impôts

15. Malgré toute autre loi, si la personne qui a droit à un remboursement au titre des impôts, des intérêts ou des pénalités aux termes d’une loi dont l’application relève du ministre n’a pas remis une ou plusieurs déclarations exigées par une ou plusieurs lois dont l’application relève également du ministre, ce dernier peut retenir le remboursement jusqu’à ce qu’il soit convaincu que la personne a remis la ou les déclarations. 2004, chap. 31, annexe 24, art. 1.

Autres modes de remise des documents et des renseignements

Définitions

16. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 17 et 18.

«envoyer» Relativement à un document ou renseignement, s’entend notamment du fait de remettre, déposer, produire, signifier, donner ou transmettre le document ou le renseignement par quelque moyen que ce soit. («send»)

«loi» Loi dont l’application relève du ministre. («Act»)

«règlement» Règlement pris en application d’une loi. («regulation») 2005, chap. 31, annexe 15, art. 1.

Approbation d’autres modes de remise par le ministre

(2) Le ministre peut approuver un ou plusieurs autres modes de remise :

a) soit que peut utiliser le ministre ou une autre personne pour respecter une exigence d’une loi ou d’un règlement portant qu’un document ou renseignement doit être envoyé par la poste ou courrier recommandé ou que le ministre ou une autre personne doit être avisé par la poste ou courrier recommandé;

b) soit que peut utiliser une personne pour respecter une exigence d’une loi ou d’un règlement afin d’envoyer les renseignements qui doivent être fournis au ministre ou à une autre personne sous la forme prescrite ou approuvée. 2005, chap. 31, annexe 15, art. 1.

Idem

(3) Le ministre peut approuver un autre mode de remise d’utilisation générale ou utilisé seulement pour des documents ou renseignements particuliers ou dans des circonstances particulières et il peut fixer les conditions auxquelles il doit être satisfait avant qu’une personne puisse envoyer ou recevoir des documents ou des renseignements au moyen de l’autre mode de remise. 2005, chap. 31, annexe 15, art. 1.

Exception

(4) Le ministre ne doit pas approuver un autre mode de remise à moins que le destinataire du document ou du renseignement envoyé par ce mode puisse y avoir accès et le conserver pour consultation ultérieure. 2005, chap. 31, annexe 15, art. 1.

Règles

(5) Les règles suivantes s’appliquent à un autre mode de remise qu’approuve le ministre en vertu du paragraphe (2) :

1. Sous réserve de l’article 17, nul n’est tenu, sans son consentement, d’envoyer un document ou un renseignement par l’autre mode de remise ni d’accepter un document ou un renseignement envoyé par ce mode.

2. Le ministre n’est pas tenu d’accepter un document ou un renseignement envoyé par l’autre mode de remise si l’expéditeur n’a pas satisfait aux conditions qu’il a fixées à l’égard de l’utilisation de ce mode par les expéditeurs.

3. Pour déterminer quand un document ou un renseignement a été reçu par le ministre, un document ou un renseignement envoyé par l’autre mode de remise ne doit pas être considéré comme ayant été reçu par lui à moins que la forme du document ou du renseignement ne lui permette d’y avoir accès et de le conserver pour consultation ultérieure. 2005, chap. 31, annexe 15, art. 1.

Révocation

(6) Le ministre peut, à tout moment, révoquer son approbation d’un autre mode de remise. 2005, chap. 31, annexe 15, art. 1.

Utilisation d’un mode de remise précisé sur demande du ministre

17. (1) Malgré l’article 3 de la Loi de 2000 sur le commerce électronique et toute autre loi ou tout règlement, les personnes ou les catégories de personnes que précise le ministre font une ou plusieurs des choses suivantes :

1. Elles envoient les documents ou renseignements que prévoit une loi ou un règlement et que précise le ministre en utilisant le moyen électronique ou autre qu’il précise.

2. Elles reçoivent par le moyen électronique ou autre que précise le ministre les documents ou renseignements qu’il précise et qui sont envoyés en application d’une loi ou d’un règlement.

3. Elles effectuent les versements d’impôts ou de taxes ou les paiements que prévoit une loi ou un règlement et que précise le ministre en utilisant le moyen électronique ou autre qu’il précise.

4. Elles reçoivent les paiements que prévoit une loi ou un règlement et que précise le ministre par le moyen électronique ou autre qu’il précise. 2005, chap. 31, annexe 15, art. 1.

Moment de la réception

(2) Pour déterminer quand un document ou un renseignement a été reçu par le ministre, un document ou un renseignement envoyé par le moyen précisé par le ministre ne doit pas être considéré comme ayant été reçu par lui à moins que la forme du document ou du renseignement ne lui permette d’y avoir accès et de le conserver pour consultation ultérieure. 2005, chap. 31, annexe 15, art. 1.

Formes et dossiers

18. Malgré toute autre loi ou tout règlement, le ministre peut exiger qu’une personne tienne un livre, dossier ou autre document ou un renseignement qui doit être tenu pour l’application d’une loi ou d’un règlement sous la forme qu’il précise et il peut faire ce qui suit :

a) renoncer à une exigence prévue par une autre loi ou un règlement portant qu’un livre, dossier ou autre document ou un renseignement soit tenu pendant une période donnée et préciser une période qui s’applique à sa place;

b) renoncer à une exigence prévue par une autre loi ou un règlement portant qu’un livre, dossier ou autre document ou un renseignement soit tenu sous une forme donnée et préciser celle-ci. 2005, chap. 31, annexe 15, art. 1.

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