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ministère du Revenu (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. M.33

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Règlements d’application

Loi sur le ministère du Revenu

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.33

Version telle qu’elle existait du 12 décembre 2005 au 14 décembre 2005.

Modifié par l’art. 140 du chap. 22 de 2002; l’ann. 24 du chap. 31 de 2004; l’ann. H du chap. 28 de 2005.

Définitions

1.Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministère» Le ministère du Revenu. («Ministry»)

«ministre» Le ministre du Revenu. («Minister») L.R.O. 1990, chap. M.33, art. 1.

Maintien du ministère

2.Est maintenu le ministère de la fonction publique connu sous le nom de ministère du Revenu en français et le nom de Ministry of Revenue en anglais. L.R.O. 1990, chap. M.33, art. 2.

Responsabilité du ministre

3.Le ministre dirige le ministère et en a la responsabilité. L.R.O. 1990, chap. M.33, art. 3.

Application des lois

4.Le ministre est chargé de l’application de la présente loi, et des lois qui lui sont confiées par la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. M.33, art. 4.

Sous-ministre

5.(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un sous-ministre du Revenu qui exerce les fonctions d’administrateur général du ministère. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 5 (1).

Fonctions du sous-ministre

(2)Sous l’autorité du ministre, le sous-ministre du Revenu exerce les fonctions que le ministre lui confie. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 5 (2).

Employés

6.Les employés jugés nécessaires par le ministre au bon fonctionnement du ministère sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique. L.R.O. 1990, chap. M.33, art. 6.

Délégation de pouvoirs et de fonctions

7.(1)Le ministre peut déléguer au sous-ministre, à un employé du ministère tout pouvoir ou toute fonction que lui confère ou impose la présente loi ou une autre loi. La délégation est écrite et peut être assortie de conditions. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 7 (1).

Exception

(1.1) Le ministre n’est pas autorisé à déléguer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 11 (2.1). 2005, chap. 28, annexe H, art. 1.

Actes scellés et contrats

(2)Malgré l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif, un acte scellé ou un contrat signé par une personne habilitée à ce faire en vertu d’une délégation faite aux termes du paragraphe (1) a le même effet que s’il était signé par le ministre. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 7 (2).

Immunité

8.(1)Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts intentées contre le sous-ministre, un employé du ministère ou quiconque agit sous l’autorité du ministre ou du sous-ministre, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu de ses fonctions ou pour une négligence ou un défaut imputés dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 8 (1).

Responsabilité de la Couronne

(2)Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 8 (2).

Sceau

9.(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à se doter d’un sceau. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 9 (1).

Idem

(2)Le sceau peut être gravé, lithographié, imprimé ou reproduit par un autre moyen. Il a alors la même valeur que s’il était apposé manuellement. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 9 (2).

Fac-similé de signature

10.(1)Le ministre ou le sous-ministre peuvent chacun autoriser l’utilisation d’un fac-similé de leur signature sur tout document, à l’exclusion d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 10 (1).

Idem

(2)Le fac-similé de la signature du ministre ou du sous-ministre, apposé à un document en vertu d’une autorisation accordée aux termes du paragraphe (1), est réputé la signature du ministre ou du sous-ministre, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 10 (2).

Remise d’impôts, de droits et de pénalités

11.(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«impôt» S’entend notamment des impôts, des intérêts, des taxes, des droits ou des redevances payables à Sa Majesté et dont une loi de la Législature prescrit ou autorise l’imposition. («tax»)

«pénalité» S’entend notamment d’une confiscation ou d’une pénalité de caractère pécuniaire dont une loi de la Législature prescrit ou autorise l’imposition dans les cas de contravention aux lois régissant la perception de recettes ou la gestion d’ouvrages publics produisant des redevances ou des recettes, même si une partie de la valeur de la confiscation ou de la pénalité est payable à une autre personne. («penalty») L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 11 (1).

Pouvoir de faire des remises

(2) Malgré toute autre loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, faire remise d’un impôt, d’un droit ou d’une pénalité s’il estime que cela est dans l’intérêt public. 2005, chap. 28, annexe H, art. 2.

Idem

(2.1) Malgré toute autre loi, le ministre peut faire remise d’un impôt, d’un droit ou d’une pénalité de 10 000 $ ou moins s’il estime que cela est dans l’intérêt public. 2005, chap. 28, annexe H, art. 2.

Idem

(3)La remise prévue au présent article peut être complète ou partielle, conditionnelle ou inconditionnelle, et peut être accordée dans l’un des cas suivants :

a) avant, pendant ou après une poursuite civile ou une instance en recouvrement de l’impôt, des droits ou de la pénalité qui font l’objet de la remise;

b) avant ou après que le paiement de ceux-ci a été effectué ou exécuté à la suite d’un acte de procédure ou d’une exécution;

c) dans le cas d’un impôt ou d’un droit, que ce soit pour un cas particulier ou une catégorie de cas et avant que se crée l’obligation relative à ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 11 (3).

Forme des remises

(4)La remise prévue au présent article peut être accordée, selon le cas :

a) en s’abstenant d’introduire une poursuite civile ou une instance en recouvrement de l’impôt, des droits ou de la pénalité qui font l’objet de la remise;

b) en retardant, en suspendant ou en discontinuant la poursuite civile ou l’instance déjà introduite;

c) en s’abstenant d’exécuter ou en suspendant une exécution ou un acte de procédure à la suite d’un jugement, ou en s’en désistant;

d) en inscrivant que le jugement a été exécuté;

e) en remboursant une somme d’argent versée au ministre ou recouvrée par celui-ci en paiement de l’impôt, des droits ou de la pénalité. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 11 (4).

Remise conditionnelle

(5)Lorsque la remise accordée en vertu du présent article est assujettie à une condition qui ne se réalise pas, l’impôt, les droits ou la pénalité ayant fait l’objet de la remise ou devant en faire l’objet peuvent être perçus ou les instances peuvent être poursuivies comme s’il n’y avait pas eu de remise. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 11 (5).

Effet de la remise conditionnelle

(6)La remise conditionnelle dont la condition est réalisée et la remise inconditionnelle produisent leurs effets comme si la remise avait été accordée après l’introduction d’une poursuite suivie du recouvrement de l’impôt, des droits ou de la pénalité. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 11 (6).

Paiements

(7)Les remises accordées en vertu de la présente loi ou d’une autre loi peuvent être prélevées sur le Trésor. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 11 (7).

Rapport

(8)Un relevé de chaque remise d’au moins 1 000 $ accordée en vertu du présent article est signalé à la Législature dans les comptes publics. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 11 (8).

Remise produisant les effets d’un pardon

(9)La remise complète et inconditionnelle en vertu du présent article d’une pénalité imposée en application d’une loi en matière de revenu produit les effets d’un pardon de l’infraction pour laquelle la pénalité a été imposée. L’infraction n’a, subséquemment, aucune conséquence juridique préjudiciable pour le bénéficiaire de la remise. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 11 (9).

Annulation d’une remise

(10) Le décret 962/2002, pris par le lieutenant-gouverneur en conseil le 2 avril 2002 en vertu du présent article, est révoqué et la remise d’impôts qu’il accordait au club appelé Toronto Blue Jays Baseball Club et à des équipes ontariennes, autres que ce club, qui sont membres d’une ligue de sport professionnel est réputée ne pas avoir été accordée. 2002, chap. 22, art. 140.

Remise d’allocations recouvrables

12.(1)La définition qui suit s’applique au présent article.

«allocation recouvrable» S’entend d’une allocation, du montant excédentaire d’une allocation, d’un supplément, du montant excédentaire d’un supplément, d’une prestation mensuelle, du montant excédentaire d’une prestation mensuelle, d’un crédit d’impôt et des intérêts que le bénéficiaire doit payer ou rembourser à Sa Majesté en vertu d’une loi dont l’application relève du ministre. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 12 (1).

Idem

(2)Malgré toute autre loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, faire remise d’une allocation recouvrable s’il estime que l’intérêt public l’exige. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 12 (2).

Idem

(3)La remise prévue au présent article peut être complète ou partielle, conditionnelle ou inconditionnelle, et peut être accordée dans l’un des cas suivants :

a) avant, pendant ou après une poursuite civile ou une instance en recouvrement d’une allocation recouvrable qui fait l’objet de la remise;

b) avant ou après que le paiement ou le remboursement de celle-ci a été effectué ou exécuté à la suite d’un acte de procédure ou d’une exécution;

c) dans un cas particulier ou dans une catégorie de cas, avant que se crée l’obligation de rembourser l’allocation recouvrable. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 12 (3).

Forme des remises

(4)La remise prévue au présent article peut être accordée, selon le cas :

a) en s’abstenant d’introduire une poursuite civile ou une instance en recouvrement de l’allocation recouvrable;

b) en retardant, en suspendant ou en discontinuant la poursuite civile ou l’instance déjà introduite;

c) en s’abstenant d’exécuter ou en suspendant une exécution ou un acte de procédure à la suite d’un jugement, ou en s’en désistant;

d) en inscrivant que le jugement a été exécuté;

e) en remboursant une somme d’argent versée au ministre ou recouvrée par celui-ci en acquittement de l’allocation recouvrable. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 12 (4).

Remise conditionnelle

(5)Lorsque la remise accordée en vertu du présent article est assujettie à une condition qui ne se réalise pas, l’allocation recouvrable peut être recouvrée ou les instances peuvent être poursuivies comme s’il n’y avait pas eu de remise. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 12 (5).

Effet de la remise conditionnelle

(6)La remise conditionnelle dont la condition est réalisée et la remise inconditionnelle produisent leurs effets comme si la remise avait été accordée après l’introduction d’une poursuite suivie du recouvrement de l’allocation recouvrable. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 12 (6).

Paiement

(7)Les remises accordées en vertu de la présente loi ou d’une autre loi peuvent être prélevées sur le Trésor. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 12 (7).

Rapport

(8)Un relevé de chaque remise d’au moins 1 000 $ accordée en vertu du présent article est signalé à la Législature dans les comptes publics. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 12 (8).

Règlements

13.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) autoriser ou obliger le sous-ministre du Revenu ou un fonctionnaire du ministère à exercer les pouvoirs ou fonctions que la présente loi ou une autre loi confère ou impose au ministre;

b) traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.33, art. 13.

Échange de renseignements

14.Malgré toute autre loi, le ministre peut communiquer des renseignements obtenus en vertu d’une loi dont il assure l’application, ou en autoriser la communication à une personne employée par un gouvernement. Il peut également autoriser cette personne à examiner les déclarations écrites faites en vertu d’une telle loi aux conditions suivantes :

a) le gouvernement pour lequel travaille la personne consent à fournir des renseignements et des déclarations écrites de nature semblable au ministre sur une base réciproque;

b) ce gouvernement n’utilisera pas les renseignements et les déclarations écrites à d’autres fins que l’application ou l’exécution d’une loi qui impose un impôt ou accorde un avantage. L.R.O. 1990, chap. M.33, art. 14.

Ministre autorisé à retenir les remboursements d’impôts

15. Malgré toute autre loi, si la personne qui a droit à un remboursement au titre des impôts, des intérêts ou des pénalités aux termes d’une loi dont l’application relève du ministre n’a pas remis une ou plusieurs déclarations exigées par une ou plusieurs lois dont l’application relève également du ministre, ce dernier peut retenir le remboursement jusqu’à ce qu’il soit convaincu que la personne a remis la ou les déclarations. 2004, chap. 31, annexe 24, art. 1.

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