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ministère du Revenu (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. M.33

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Règlements d’application

Loi sur le ministère du Revenu

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.33

Version telle qu’elle existait du 5 juin 2009 au 14 décembre 2009.

Dernière modification : 2009, chap. 18, annexe 17.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministère» Le ministère du Revenu. («Ministry»)

«ministre» Le ministre du Revenu. («Minister») L.R.O. 1990, chap. M.33, art. 1.

Maintien du ministère

2. Est maintenu le ministère de la fonction publique connu sous le nom de ministère du Revenu en français et le nom de Ministry of Revenue en anglais. L.R.O. 1990, chap. M.33, art. 2.

Responsabilité du ministre

3. Le ministre dirige le ministère et en a la responsabilité. L.R.O. 1990, chap. M.33, art. 3.

Application des lois

4. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi, et des lois qui lui sont confiées par la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. M.33, art. 4.

Sous-ministre

5. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un sous-ministre du Revenu qui exerce les fonctions d’administrateur général du ministère. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 5 (1).

Fonctions du sous-ministre

(2) Sous l’autorité du ministre, le sous-ministre du Revenu exerce les fonctions que le ministre lui confie. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 5 (2).

Employés

6. Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du ministère sont nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2006, chap. 35, annexe C, art. 79.

Questions liées aux régimes de retraite : certains anciens employés

Définitions

6.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«Régime de pension de retraite de la fonction publique (Canada)» Le régime de retraite constitué sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique (Canada). («Public Service Superannuation Plan (Canada)»)

«Régime de retraite des fonctionnaires (Ontario)» Le Régime de retraite des fonctionnaires maintenu par l’article 3 de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires. («Public Service Pension Plan (Ontario)»)

«Régime de retraite du SEFPO (Ontario)» S’entend au sens de «Régime du SEFPO» à l’article 2 de la Loi de 1994 sur le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario. («OPSEU Pension Plan (Ontario)») 2008, chap. 7, annexe M, art. 1.

Interprétation : terminologie des régimes de retraite

(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes et expressions du présent article s’entendent au sens de la Loi sur les régimes de retraite. 2008, chap. 7, annexe M, art. 1.

Portée et nature de l’opération

(3) Le présent article régit le transfert d’éléments d’actif du Régime de retraite des fonctionnaires (Ontario) et du Régime de retraite du SEFPO (Ontario) au Régime de pension de retraite de la fonction publique (Canada) à l’égard des anciens employés admissibles du ministère qui deviennent des employés de l’Agence du revenu du Canada dans le cadre du transfert, du ministère à l’Agence, des fonctions d’application de certaines lois ontariennes portant sur l’imposition des sociétés, à partir d’avril 2008. Pour l’application de la Loi sur les régimes de retraite, ce transfert et la mutation connexe des employés sont réputés constituer une opération visée au paragraphe 80 (1) de cette loi. 2008, chap. 7, annexe M, art. 1.

Anciens employés admissibles

(4) La personne qui cesse d’être employée dans le ministère est un ancien employé admissible si elle devient un employé de l’Agence du revenu du Canada le 3 avril 2008 ou par la suite en acceptant une offre d’emploi qui mentionne l’accord intitulé «CTAO/CTAR Human Resources Agreement» conclu entre cette agence et la Couronne du chef de l’Ontario. 2008, chap. 7, annexe M, art. 1.

Avis concernant les prestations de retraite

(5) Lorsqu’un ancien employé admissible cesse d’être employé dans le ministère, l’administrateur du Régime de retraite des fonctionnaires (Ontario) ou du Régime de retraite du SEFPO (Ontario), selon le cas, lui donne un avis contenant ce qui suit :

a) les renseignements que prescrivent les règlements;

b) une déclaration indiquant que la Loi sur les régimes de retraite ne s’applique pas au Régime de pension de retraite de la fonction publique (Canada) ou aux éléments d’actif qui y sont transférés du Régime de retraite des fonctionnaires (Ontario) ou du Régime de retraite du SEFPO (Ontario), selon le cas. 2008, chap. 7, annexe M, art. 1.

Effet du choix de transférer des éléments d’actif

(6) Si un ancien employé admissible choisit, conformément à l’accord réciproque de transfert applicable, de transférer ses droits à pension accumulés aux termes du Régime de retraite des fonctionnaires (Ontario) ou du Régime de retraite du SEFPO (Ontario), selon le cas, au Régime de pension de retraite de la fonction publique (Canada) :

a) l’administrateur est autorisé à transférer des éléments d’actif à l’égard de l’ancien employé admissible au Régime de pension de retraite de la fonction publique (Canada) conformément à l’accord réciproque de transfert applicable;

b) les paragraphes 80 (1), (4), (5), (6) et (7) de la Loi sur les régimes de retraite ne s’appliquent pas à l’égard de l’ancien employé admissible ou du transfert d’éléments d’actif;

c) l’administrateur s’acquitte de ses obligations dès qu’il fait le transfert des éléments d’actif conformément au présent article et à l’accord réciproque de transfert applicable, s’il a donné à l’ancien employé admissible l’avis exigé par le paragraphe (5). 2008, chap. 7, annexe M, art. 1.

Effet de l’absence de choix

(7) Si un ancien employé admissible ne fait pas le choix visé au paragraphe (6) :

a) l’Agence du revenu du Canada est l’employeur subséquent de l’ancien employé admissible pour l’application des alinéas 80 (1) a) et c) de la Loi sur les régimes de retraite;

b) l’Agence du revenu du Canada est réputée ne pas être l’employeur subséquent de l’ancien employé admissible pour l’application de l’alinéa 80 (1) b) de la Loi sur les régimes de retraite. 2008, chap. 7, annexe M, art. 1.

Modifications corrélatives apportées aux régimes de retraite

(8) Les articles 14 et 26 de la Loi sur les régimes de retraite ne s’appliquent pas à l’égard d’une modification du Régime de retraite des fonctionnaires (Ontario) ou du Régime de retraite du SEFPO (Ontario) qui se rapporte à l’édiction du présent article ou à un transfert d’éléments d’actif autorisé par le présent article. 2008, chap. 7, annexe M, art. 1.

Accords réciproques de transfert applicables

(9) La mention, au présent article, de l’«accord réciproque de transfert applicable» vaut mention, relativement à un ancien employé admissible, de l’accord réciproque de transfert, déposé en application de la Loi sur les régimes de retraite, qui régit le transfert d’éléments d’actif du Régime de retraite des fonctionnaires (Ontario) ou du Régime de retraite du SEFPO (Ontario), selon le cas, au Régime de pension de retraite de la fonction publique (Canada) et qui est en vigueur lorsque l’ancien employé admissible fait le choix éventuel visé au paragraphe (6). 2008, chap. 7, annexe M, art. 1.

Règlements

(10) Le ministre peut, par règlement, prescrire les renseignements que doit contenir l’avis exigé par le paragraphe (5). 2008, chap. 7, annexe M, art. 1.

Délégation de pouvoirs et de fonctions

7. (1) Le ministre peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi au sous-ministre ou à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaille dans le ministère ou lui fournit des services. Lorsqu’il prétend exercer un pouvoir ou une fonction qui lui est délégué, le délégué est réputé, incontestablement, agir conformément à l’acte de délégation. 2007, chap. 7, annexe 25, art. 1.

Exception

(2) Le ministre n’est pas autorisé à déléguer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 11 (2.1). 2007, chap. 7, annexe 25, par. 1 (1).

Délégation assortie de conditions

(3) La délégation visée au paragraphe (1) est effectuée par écrit et peut être assortie des restrictions, des conditions et des exigences énoncées dans l’acte de délégation. 2007, chap. 7, annexe 25, par. 1 (1).

Subdélégation

(4) Dans la délégation prévue au paragraphe (1), le ministre peut autoriser une personne à qui un pouvoir ou une fonction est délégué à déléguer à d’autres ce pouvoir ou cette fonction, sous réserve des restrictions, des conditions et des exigences qu’elle impose. 2007, chap. 7, annexe 25, par. 1 (1).

Actes scellés et contrats

(5) Malgré l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif, les actes scellés ou les contrats que signe une personne autorisée à ce faire aux termes d’une délégation ou d’une subdélégation effectuée en vertu du présent article ont le même effet que s’ils étaient signés par le ministre. 2007, chap. 7, annexe 25, par. 1 (1).

Immunité

8. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts intentées contre le sous-ministre, un employé du ministère ou quiconque agit sous l’autorité du ministre ou du sous-ministre, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu de ses fonctions ou pour une négligence ou un défaut imputés dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 8 (1).

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 8 (2).

Sceau

9. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à se doter d’un sceau. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 9 (1).

Idem

(2) Le sceau peut être gravé, lithographié, imprimé ou reproduit par un autre moyen. Il a alors la même valeur que s’il était apposé manuellement. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 9 (2).

Fac-similé de signature

10. (1) Le ministre ou le sous-ministre peuvent chacun autoriser l’utilisation d’un fac-similé de leur signature sur tout document, à l’exclusion d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 10 (1).

Idem

(2) Le fac-similé de la signature du ministre ou du sous-ministre, apposé à un document en vertu d’une autorisation accordée aux termes du paragraphe (1), est réputé la signature du ministre ou du sous-ministre, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 10 (2).

Remise d’impôts, de droits et de pénalités

11. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«autre créance» Somme due à Sa Majesté du chef de l’Ontario, à l’exclusion de ce qui suit :

a) un impôt, des droits ou une pénalité;

b) une allocation recouvrable au sens du paragraphe 12 (1). («other debt»)

«impôt» S’entend notamment des impôts, des intérêts, des taxes, des droits ou des redevances payables à Sa Majesté et dont une loi de la Législature prescrit ou autorise l’imposition. («tax»)

«pénalité» S’entend notamment d’une confiscation ou d’une pénalité de caractère pécuniaire dont une loi de la Législature prescrit ou autorise l’imposition dans les cas de contravention aux lois régissant la perception de recettes ou la gestion d’ouvrages publics produisant des redevances ou des recettes, même si une partie de la valeur de la confiscation ou de la pénalité est payable à une autre personne. («penalty») L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 11 (1); 2006, chap. 33, annexe U, par. 1 (1).

Pouvoir de faire des remises

(2) Malgré toute autre loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, faire remise d’un impôt, de droits, d’une pénalité ou d’une autre créance s’il estime que cela est dans l’intérêt public. 2005, chap. 28, annexe H, art. 2; 2006, chap. 33, annexe U, par. 1 (2).

Idem

(2.1) Malgré toute autre loi, le ministre peut faire remise d’un impôt, d’un droit ou d’une pénalité de 10 000 $ ou moins s’il estime que cela est dans l’intérêt public. 2005, chap. 28, annexe H, art. 2.

Idem

(3) La remise prévue au présent article peut être complète ou partielle, conditionnelle ou inconditionnelle, et peut être accordée dans l’un des cas suivants :

a) avant, pendant ou après une poursuite civile ou une instance en recouvrement de l’impôt, des droits, de la pénalité ou de l’autre créance qui font l’objet de la remise;

b) avant ou après le moment où le paiement de ceux-ci a été effectué ou exécuté à la suite d’un acte de procédure ou d’une exécution;

c) dans le cas d’un impôt, d’un droit ou d’une autre créance, que ce soit pour un cas particulier ou une catégorie de cas et avant que se crée l’obligation relative à ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 11 (3); 2006, chap. 33, annexe U, par. 1 (3); 2009, chap. 18, annexe 17, art. 1.

Forme des remises

(4) La remise prévue au présent article peut être accordée, selon le cas :

a) en s’abstenant d’introduire une poursuite civile ou une instance en recouvrement de l’impôt, des droits, de la pénalité ou de l’autre créance qui font l’objet de la remise;

b) en retardant, en suspendant ou en discontinuant la poursuite civile ou l’instance déjà introduite;

c) en s’abstenant d’exécuter ou en suspendant une exécution ou un acte de procédure à la suite d’un jugement, ou en s’en désistant;

d) en inscrivant que le jugement a été exécuté;

e) en remboursant une somme d’argent versée au ministre ou recouvrée par celui-ci en paiement de l’impôt, des droits, de la pénalité ou de l’autre créance. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 11 (4); 2006, chap. 33, annexe U, par. 1 (3).

Remise conditionnelle

(5) Lorsque la remise accordée en vertu du présent article est assujettie à une condition qui ne se réalise pas, l’impôt, les droits, la pénalité ou l’autre créance ayant fait l’objet de la remise ou devant en faire l’objet peuvent être perçus ou les instances peuvent être poursuivies comme s’il n’y avait pas eu de remise. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 11 (5); 2006, chap. 33, annexe U, par. 1 (4).

Effet de la remise conditionnelle

(6) La remise conditionnelle dont la condition est réalisée et la remise inconditionnelle produisent leurs effets comme si la remise avait été accordée après l’introduction d’une poursuite suivie du recouvrement de l’impôt, des droits, de la pénalité ou de l’autre créance. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 11 (6); 2006, chap. 33, annexe U, par. 1 (5).

Paiements

(7) Les remises accordées en vertu de la présente loi ou d’une autre loi peuvent être prélevées sur le Trésor. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 11 (7).

Rapport

(8) Un relevé de chaque remise d’au moins 1 000 $ accordée en vertu du présent article est signalé à la Législature dans les comptes publics. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 11 (8).

Remise produisant les effets d’un pardon

(9) La remise complète et inconditionnelle en vertu du présent article d’une pénalité imposée en application d’une loi en matière de revenu produit les effets d’un pardon de l’infraction pour laquelle la pénalité a été imposée. L’infraction n’a, subséquemment, aucune conséquence juridique préjudiciable pour le bénéficiaire de la remise. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 11 (9).

Annulation d’une remise

(10) Le décret 962/2002, pris par le lieutenant-gouverneur en conseil le 2 avril 2002 en vertu du présent article, est révoqué et la remise d’impôts qu’il accordait au club appelé Toronto Blue Jays Baseball Club et à des équipes ontariennes, autres que ce club, qui sont membres d’une ligue de sport professionnel est réputée ne pas avoir été accordée. 2002, chap. 22, art. 140.

Remise d’allocations recouvrables

12. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«allocation recouvrable» S’entend d’une allocation, du montant excédentaire d’une allocation, d’un supplément, du montant excédentaire d’un supplément, d’une prestation mensuelle, du montant excédentaire d’une prestation mensuelle, d’un crédit d’impôt et des intérêts que le bénéficiaire doit payer ou rembourser à Sa Majesté en vertu d’une loi dont l’application relève du ministre. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 12 (1).

Idem

(2) Malgré toute autre loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, faire remise d’une allocation recouvrable s’il estime que l’intérêt public l’exige. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 12 (2).

Idem

(3) La remise prévue au présent article peut être complète ou partielle, conditionnelle ou inconditionnelle, et peut être accordée dans l’un des cas suivants :

a) avant, pendant ou après une poursuite civile ou une instance en recouvrement d’une allocation recouvrable qui fait l’objet de la remise;

b) avant ou après le moment où le paiement ou le remboursement de celle-ci a été effectué ou exécuté à la suite d’un acte de procédure ou d’une exécution;

c) dans un cas particulier ou dans une catégorie de cas, avant que se crée l’obligation de rembourser l’allocation recouvrable. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 12 (3).

Forme des remises

(4) La remise prévue au présent article peut être accordée, selon le cas :

a) en s’abstenant d’introduire une poursuite civile ou une instance en recouvrement de l’allocation recouvrable;

b) en retardant, en suspendant ou en discontinuant la poursuite civile ou l’instance déjà introduite;

c) en s’abstenant d’exécuter ou en suspendant une exécution ou un acte de procédure à la suite d’un jugement, ou en s’en désistant;

d) en inscrivant que le jugement a été exécuté;

e) en remboursant une somme d’argent versée au ministre ou recouvrée par celui-ci en acquittement de l’allocation recouvrable. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 12 (4).

Remise conditionnelle

(5) Lorsque la remise accordée en vertu du présent article est assujettie à une condition qui ne se réalise pas, l’allocation recouvrable peut être recouvrée ou les instances peuvent être poursuivies comme s’il n’y avait pas eu de remise. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 12 (5).

Effet de la remise conditionnelle

(6) La remise conditionnelle dont la condition est réalisée et la remise inconditionnelle produisent leurs effets comme si la remise avait été accordée après l’introduction d’une poursuite suivie du recouvrement de l’allocation recouvrable. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 12 (6).

Paiement

(7) Les remises accordées en vertu de la présente loi ou d’une autre loi peuvent être prélevées sur le Trésor. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 12 (7).

Rapport

(8) Un relevé de chaque remise d’au moins 1 000 $ accordée en vertu du présent article est signalé à la Législature dans les comptes publics. L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 12 (8).

Règlements

13. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) autoriser ou obliger le sous-ministre du Revenu ou un fonctionnaire du ministère à exercer les pouvoirs ou fonctions que la présente loi ou une autre loi confère ou impose au ministre;

b) traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.33, art. 13.

Échange de renseignements

14. (1) Malgré toute autre loi, le ministre peut communiquer des renseignements obtenus en vertu d’une loi dont il assure l’application, ou en autoriser la communication à une personne employée par un gouvernement. Il peut également autoriser cette personne à examiner les déclarations écrites faites en vertu d’une telle loi aux conditions suivantes :

a) le gouvernement pour lequel travaille la personne consent à fournir des renseignements et des déclarations écrites de nature semblable au ministre sur une base réciproque;

b) ce gouvernement n’utilisera pas les renseignements et les déclarations écrites à d’autres fins que l’application ou l’exécution d’une loi qui impose un impôt ou accorde un avantage. L.R.O. 1990, chap. M.33, art. 14.

Idem

(2) Le ministre et tout fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui participe, directement ou indirectement, à l’application et à l’exécution d’une loi visée au paragraphe (3) peuvent communiquer des renseignements et des documents obtenus dans l’exercice de leurs fonctions, ou en autoriser la communication, à un autre fonctionnaire en vue de leur utilisation à l’une ou l’autre des fins suivantes, ou recevoir aux mêmes fins de tels renseignements et documents d’un autre fonctionnaire :

1. L’application ou l’exécution d’une loi visée au paragraphe (3) ou d’une autre loi qui fixe un impôt ou accorde un avantage.

2. L’élaboration ou l’évaluation de la politique fiscale pour le compte de la Couronne.

3. L’élaboration ou l’évaluation d’un programme qui accorde un avantage. 2007, chap. 7, annexe 25, art. 2.

Idem

(3) Le paragraphe (2) s’applique malgré toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministre ou d’une loi en vertu de laquelle le ministre exerce les pouvoirs et les fonctions que lui assigne la Loi sur le Conseil exécutif. 2007, chap. 7, annexe 25, par. 2 (1).

Ministre autorisé à retenir les remboursements d’impôts

15. Malgré toute autre loi, si la personne qui a droit à un remboursement au titre des impôts, des intérêts ou des pénalités aux termes d’une loi dont l’application relève du ministre n’a pas remis une ou plusieurs déclarations exigées par une ou plusieurs lois dont l’application relève également du ministre, ce dernier peut retenir le remboursement jusqu’à ce qu’il soit convaincu que la personne a remis la ou les déclarations. 2004, chap. 31, annexe 24, art. 1.

Autres modes de remise des documents et des renseignements

Définitions

16. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 17 et 18.

«envoyer» Relativement à un document ou renseignement, s’entend notamment du fait de remettre, déposer, produire, signifier, donner ou transmettre le document ou le renseignement par quelque moyen que ce soit. («send»)

«loi» Loi dont l’application relève du ministre. («Act»)

«règlement» Règlement pris en application d’une loi. («regulation») 2005, chap. 31, annexe 15, art. 1.

Approbation d’autres modes de remise par le ministre

(2) Le ministre peut approuver un ou plusieurs autres modes de remise :

a) soit que peut utiliser le ministre ou une autre personne pour respecter une exigence d’une loi ou d’un règlement portant qu’un document ou renseignement doit être envoyé par la poste ou courrier recommandé ou que le ministre ou une autre personne doit être avisé par la poste ou courrier recommandé;

b) soit que peut utiliser une personne pour respecter une exigence d’une loi ou d’un règlement afin d’envoyer les renseignements qui doivent être fournis au ministre ou à une autre personne sous la forme prescrite ou approuvée. 2005, chap. 31, annexe 15, art. 1.

Idem

(3) Le ministre peut approuver un autre mode de remise d’utilisation générale ou utilisé seulement pour des documents ou renseignements particuliers ou dans des circonstances particulières et il peut fixer les conditions auxquelles il doit être satisfait avant qu’une personne puisse envoyer ou recevoir des documents ou des renseignements au moyen de l’autre mode de remise. 2005, chap. 31, annexe 15, art. 1.

Exception

(4) Le ministre ne doit pas approuver un autre mode de remise à moins que le destinataire du document ou du renseignement envoyé par ce mode puisse y avoir accès et le conserver pour consultation ultérieure. 2005, chap. 31, annexe 15, art. 1.

Règles

(5) Les règles suivantes s’appliquent à un autre mode de remise qu’approuve le ministre en vertu du paragraphe (2) :

1. Sous réserve de l’article 17, nul n’est tenu, sans son consentement, d’envoyer un document ou un renseignement par l’autre mode de remise ni d’accepter un document ou un renseignement envoyé par ce mode.

2. Le ministre n’est pas tenu d’accepter un document ou un renseignement envoyé par l’autre mode de remise si l’expéditeur n’a pas satisfait aux conditions qu’il a fixées à l’égard de l’utilisation de ce mode par les expéditeurs.

3. Pour déterminer quand un document ou un renseignement a été reçu par le ministre, un document ou un renseignement envoyé par l’autre mode de remise ne doit pas être considéré comme ayant été reçu par lui à moins que la forme du document ou du renseignement ne lui permette d’y avoir accès et de le conserver pour consultation ultérieure. 2005, chap. 31, annexe 15, art. 1.

Révocation

(6) Le ministre peut, à tout moment, révoquer son approbation d’un autre mode de remise. 2005, chap. 31, annexe 15, art. 1.

Utilisation d’un mode de remise précisé sur demande du ministre

17. (1) Malgré l’article 3 de la Loi de 2000 sur le commerce électronique et toute autre loi ou tout règlement, les personnes ou les catégories de personnes que précise le ministre font une ou plusieurs des choses suivantes :

1. Elles envoient les documents ou renseignements que prévoit une loi ou un règlement et que précise le ministre en utilisant le moyen électronique ou autre qu’il précise.

2. Elles reçoivent par le moyen électronique ou autre que précise le ministre les documents ou renseignements qu’il précise et qui sont envoyés en application d’une loi ou d’un règlement.

3. Elles effectuent les versements d’impôts ou de taxes ou les paiements que prévoit une loi ou un règlement et que précise le ministre en utilisant le moyen électronique ou autre qu’il précise.

4. Elles reçoivent les paiements que prévoit une loi ou un règlement et que précise le ministre par le moyen électronique ou autre qu’il précise. 2005, chap. 31, annexe 15, art. 1.

Moment de la réception

(2) Pour déterminer quand un document ou un renseignement a été reçu par le ministre, un document ou un renseignement envoyé par le moyen précisé par le ministre ne doit pas être considéré comme ayant été reçu par lui à moins que la forme du document ou du renseignement ne lui permette d’y avoir accès et de le conserver pour consultation ultérieure. 2005, chap. 31, annexe 15, art. 1.

Formes et dossiers

18. Malgré toute autre loi ou tout règlement, le ministre peut exiger qu’une personne tienne un livre, dossier ou autre document ou un renseignement qui doit être tenu pour l’application d’une loi ou d’un règlement sous la forme qu’il précise et il peut faire ce qui suit :

a) renoncer à une exigence prévue par une autre loi ou un règlement portant qu’un livre, dossier ou autre document ou un renseignement soit tenu pendant une période donnée et préciser une période qui s’applique à sa place;

b) renoncer à une exigence prévue par une autre loi ou un règlement portant qu’un livre, dossier ou autre document ou un renseignement soit tenu sous une forme donnée et préciser celle-ci. 2005, chap. 31, annexe 15, art. 1.

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