Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

English

Loi sur les commerçants de véhicules automobiles

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.42

Remarque : La présente loi a été abrogée le 1er janvier 2010.  Voir : 2002, chap. 30, annexe E, art. 12 et 22.

Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 6, art. 71.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«commerçant de véhicules automobiles» Quiconque exerce des activités commerciales consistant à acheter ou à vendre des véhicules automobiles pour son compte ou celui d’une autre personne, ou qui se présente comme exerçant de telles activités commerciales. («motor vehicle dealer»)

«directeur» Le directeur nommé en vertu de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Director»)

«Fonds» Le Fonds d’indemnisation des commerçants de véhicules automobiles créé en application de l’alinéa 24 o). («Fund»)

«inscrit» Inscrit conformément à la présente loi. («registered»)

«locaux commerciaux» Exclut un logement. («business premises»)

«logement» Local ou partie de local à usage d’habitation. («dwelling»)

«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par la présente loi ou les règlements. («prescribed»)

«registrateur» Le registrateur des commerçants et des vendeurs de véhicules automobiles. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

«véhicule automobile» Automobile, camion ou autre véhicule mû ou conduit autrement que par la force musculaire, y compris une motocyclette, à l’exclusion toutefois d’une motoneige, d’un tracteur agricole ou autre machine automotrice servant principalement à l’agriculture ou à la construction. («motor vehicle»)

«vendeur» Personne qu’engage, désigne ou autorise un commerçant pour acheter ou vendre des véhicules automobiles au nom de ce dernier. («salesperson»)  L.R.O. 1990, chap. M.42, art. 1; 1998, chap. 18, annexe E, art. 184; 1999, chap. 12, annexe G, par. 29 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13.

Registrateur

2. (1) Le sous-ministre nomme une personne au poste de registrateur des commerçants et des vendeurs de véhicules automobiles.  1998, chap. 18, annexe E, art. 185.

Fonctions du registrateur

(2) Le registrateur peut exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi et il doit remplir les fonctions qu’elle lui impose, sous la supervision du directeur.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 2 (2).

Inscription

3. (1) Nul ne doit :

a) exercer des activités commerciales en tant que commerçant de véhicules automobiles sans être inscrit conformément à la présente loi;

b) agir en qualité de vendeur d’un commerçant de véhicules automobiles ou au nom de ce dernier sans être inscrit à ce titre, et sans que ce commerçant ne soit inscrit en tant que commerçant de véhicules automobiles conformément à la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 3 (1).

Mention de l’inscription

(2) Nul ne doit, dans une publication, signaler ou faire signaler le fait qu’il est inscrit aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 3 (2).

Raison sociale et adresse de l’établissement

(3) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit ne doit pas exercer des activités commerciales sous un nom autre que celui sous lequel il est inscrit, ni inviter le public à conclure des affaires dans un endroit autre que celui qui est autorisé par l’inscription.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 3 (3).

Vérification par le commerçant de l’inscription du vendeur

4. Le commerçant de véhicules automobiles ne peut retenir les services d’un vendeur qui n’est pas inscrit conformément à la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. M.42, art. 4.

Inscription

5. (1) L’auteur d’une demande a le droit d’être inscrit ou réinscrit par le registrateur, sauf dans les cas suivants :

a) compte tenu de sa situation financière, il n’y a pas raisonnablement lieu de croire que l’auteur de la demande est financièrement responsable dans l’exercice de ses activités commerciales;

b) la conduite antérieure de l’auteur de la demande offre des motifs raisonnables de croire qu’il n’exercera pas ses activités commerciales conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté;

c) s’il s’agit d’une personne morale :

(i) compte tenu de sa situation financière, il n’y a pas raisonnablement lieu de croire qu’elle est financièrement responsable dans l’exercice de ses activités commerciales,

(ii) la conduite antérieure de ses dirigeants ou administrateurs offre des motifs raisonnables de croire qu’elle n’exercera pas ses activités commerciales conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté;

d) l’auteur de la demande exerce des activités qui sont ou seront, s’il est inscrit, en contravention avec la présente loi ou les règlements.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 5 (1).

Conditions de l’inscription

(2) L’inscription est subordonnée aux conditions propres à assurer la réalisation de l’objet de la présente loi, conditions que l’auteur de la demande accepte et qui sont imposées par la Commission ou prescrites par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 5 (2).

Refus d’inscrire

6. (1) Sous réserve de l’article 7, le registrateur peut refuser d’inscrire l’auteur d’une demande s’il est d’avis que l’article 5 prive ce dernier du droit à l’inscription.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 6 (1).

Suspension ou révocation

(2) Sous réserve de l’article 7, le registrateur peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler une inscription pour un motif qui aurait pour effet de priver la personne inscrite de son droit d’inscription aux termes de l’article 5, si elle en était au stade de la demande, ou si elle ne se conformait pas aux conditions de l’inscription.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 6 (2).

Avis de l’intention de refuser ou de révoquer une inscription

7. (1) Le registrateur qui se propose de refuser une inscription ou une réinscription, de suspendre ou de révoquer une inscription, signifie un avis écrit motivé de son intention à l’auteur de la demande ou à la personne inscrite.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 7 (1).

Avis de demande d’audience

(2) L’avis visé au paragraphe (1) indique que l’auteur de la demande ou la personne inscrite ont droit à une audience devant la Commission et ils peuvent exiger la tenue d’une audience, s’ils envoient par la poste ou remettent un avis écrit à cet effet au registrateur et à la Commission dans les quinze jours de la date où l’avis prévu au paragraphe (1) leur a été signifié.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 7 (2).

Pouvoir du registrateur en l’absence d’audience

(3) Si l’auteur de la demande ou la personne inscrite ne demande pas d’audience devant la Commission conformément au paragraphe (2), le registrateur peut donner suite à l’intention énoncée dans l’avis remis aux termes du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 7 (3).

Pouvoirs de la Commission en cas d’audience

(4) Si l’auteur de la demande ou la personne inscrite demande une audience devant la Commission, conformément au paragraphe (2), celle-ci fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. Elle peut, à la requête du registrateur présentée à l’audience, ordonner à ce dernier de donner suite à son intention ou de s’en abstenir et de prendre les mesures que la Commission estime qu’il devrait prendre, conformément à la présente loi et aux règlements. La Commission peut, à cette fin, substituer son opinion à celle du registrateur.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 7 (4).

Conditions de la décision

(5) La Commission peut subordonner son ordonnance ou l’inscription aux conditions qu’elle juge propres à assurer la réalisation de l’objet de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 7 (5).

Parties en cause

(6) Le registrateur, l’auteur de la demande ou la personne inscrite qui a demandé l’audience et les autres personnes que la Commission peut désigner sont parties à l’instance introduite devant la Commission en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 7 (6).

Annulation intentionnelle

(7) Malgré le paragraphe (1), le registrateur peut annuler une inscription si la personne inscrite présente une demande écrite à cet effet rédigée selon la formule prescrite, l’informant qu’elle renonce à son inscription.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 7 (7).

L’inscription demeure en vigueur jusqu’au renouvellement

(8) Si, dans le délai prévu ou, s’il n’y a pas de délai prévu, avant l’expiration de l’inscription, la personne inscrite en demande le renouvellement et verse les droits exigés, l’inscription est réputée demeurer en vigueur, selon le cas :

a) jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b) si le registrateur signifie son intention de ne pas accorder de renouvellement, jusqu’au moment où se termine le délai prévu pour demander une audience et, s’il est demandé une audience, jusqu’au moment où la Commission rend son ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 7 (8).

Appel

(9) Même si la personne inscrite interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.  1999, chap. 12, annexe G, par. 29 (2).

Demande ultérieure

8. La demande ultérieure d’inscription est recevable si elle est fondée sur une preuve nouvelle ou complémentaire ou que des circonstances importantes ont changé.  L.R.O. 1990, chap. M.42, art. 8.

Enquête sur les plaintes

9. (1) Si le registrateur reçoit une plainte concernant un commerçant de véhicules automobiles, ce dernier fournit au registrateur, à la demande écrite de celui-ci, les renseignements qu’il exige relativement à la plainte.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 9 (1).

Idem

(2) La demande visée au paragraphe (1) indique la nature de l’enquête envisagée.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 9 (2).

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (1) et dans le cadre de la plainte, le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut pénétrer à toute heure raisonnable dans les locaux commerciaux du commerçant de véhicules automobiles pour procéder à une inspection.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 9 (3).

Inspection

10. (1) Le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux de la personne inscrite et procéder à une inspection dans le but de s’assurer que les dispositions de la présente loi et des règlements relatives à l’inscription et à la tenue des comptes en fiducie sont observées.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 10 (1).

Idem

(2) Si le registrateur a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit en qualité de commerçant de véhicules automobiles ou de vendeur sans être inscrite, le registrateur ou quiconque est désigné par écrit par ce dernier peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux de cette personne et procéder à une inspection afin de déterminer si elle contrevient ou non à l’article 3.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 10 (2); 1998, chap. 18, annexe E, art. 186.

Pouvoirs de l’inspecteur

11. (1) Dans le cadre d’une inspection faite en vertu de l’article 9 ou 10, l’inspecteur :

a) a le droit d’exiger que lui soient présentés les livres de comptes, l’argent en caisse, les documents, les relevés bancaires, les pièces comptables, la correspondance et les dossiers de la personne faisant l’objet de l’inspection, qui sont pertinents pour les besoins de l’inspection;

b) peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, prendre toute pièce mentionnée à l’alinéa a) qui se rattache à l’inspection afin d’en faire une copie. Les copies sont faites avec une diligence raisonnable et les originaux promptement rendus à la personne faisant l’objet de l’inspection.

Nul ne doit entraver l’inspecteur, ni retenir, détruire, dissimuler ou refuser de fournir des renseignements ou des objets dont l’inspecteur a besoin aux fins de son inspection.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 11 (1).

Admissibilité des copies

(2) La copie effectuée en vertu du paragraphe (1) qui se présente comme étant certifiée conforme par un inspecteur est admissible en preuve dans toute action, poursuite ou instance et constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’original.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 11 (2).

Enquête ordonnée par le ministre

12. Le ministre peut, par arrêté, charger une personne d’enquêter et de lui faire un rapport sur une question à laquelle s’applique la présente loi et qu’il précise. Pour les besoins de son enquête, cette personne est investie des pouvoirs conférés à une commission aux termes de la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques. Cette partie s’applique à son enquête comme s’il s’agissait d’une enquête menée en vertu de cette loi.  L.R.O. 1990, chap. M.42, art. 12.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 12 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enquête ordonnée par le ministre

12. Le ministre peut, par arrêté, charger une personne d’enquêter et de lui faire un rapport sur une question à laquelle s’applique la présente loi et qu’il précise dans son arrêté. L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’enquête.  2009, chap. 33, annexe 6, par. 71 (1).

Voir : 2009, chap. 33, annexe 6, par. 71 (1) et art. 92.

Enquête du directeur

13. (1) Si, après avoir reçu une déclaration sous serment, le directeur a des motifs raisonnables et probables de croire que quiconque :

a) a contrevenu à la présente loi ou aux règlements;

b) a commis une infraction au Code criminel (Canada) ou à la loi d’une compétence législative relative à son aptitude à être inscrit en vertu de la présente loi,

il peut ordonner la nomination d’un ou de plusieurs enquêteurs chargés de déterminer s’il y a eu contravention à la loi ou aux règlements ou si une infraction a été commise, selon le cas, et de lui présenter un rapport sur leur enquête.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 13 (1).

Pouvoirs de l’enquêteur

(2) Pour les besoins de l’enquête prévue au présent article, l’enquêteur peut enquêter sur les affaires de la personne qui fait l’objet de l’enquête, examiner ses affaires, et il peut :

a) après avoir présenté une attestation de sa nomination, pénétrer à toute heure raisonnable dans les locaux commerciaux de cette personne et procéder à l’examen des livres, papiers, documents et objets pertinents dans le cadre de l’enquête;

b) enquêter, lorsque cela s’avère pertinent, sur les négociations, les opérations, les prêts et emprunts faits par cette personne ou pour son compte, ou se rapportant à cette personne, ainsi que sur les biens, l’actif ou les objets que cette personne ou une personne agissant en son nom a acquis ou aliénés, en totalité ou en partie, ou dont elle est propriétaire, en totalité ou en partie.

Pour les besoins de l’enquête, l’enquêteur est investi des pouvoirs conférés à une commission aux termes de la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques. Cette partie s’applique à son enquête comme s’il s’agissait d’une enquête menée en vertu de cette loi.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 13 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs de l’enquêteur

(2) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’enquête prévue au présent article et l’enquêteur peut, pour les besoins de l’enquête, enquêter sur les affaires de la personne qui fait l’objet de l’enquête et examiner ses affaires. Il peut également :

a) après avoir présenté une attestation de sa nomination, pénétrer à toute heure raisonnable dans les locaux commerciaux de cette personne et procéder à l’examen des livres, papiers, documents et objets pertinents dans le cadre de l’enquête;

b) enquêter, lorsque cela s’avère pertinent, sur les négociations, les opérations, les prêts et emprunts faits par cette personne ou pour son compte, ou se rapportant à cette personne, ainsi que sur les biens, l’actif ou les objets que cette personne ou une personne agissant en son nom a acquis ou aliénés, en totalité ou en partie, ou dont elle est propriétaire, en totalité ou en partie.  2009, chap. 33, annexe 6, par. 71 (2).

Voir : 2009, chap. 33, annexe 6, par. 71 (2) et art. 92.

Entrave à l’enquêteur

(3) Nul ne doit entraver l’enquêteur nommé en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler ou détruire les livres, papiers, documents ou objets pertinents dans le cadre de l’enquête.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 13 (3).

Mandat de perquisition

(4) Si un juge de paix, à la demande sans préavis de l’enquêteur nommé en vertu du présent article, est convaincu que l’enquête a été ordonnée, que cet enquêteur a été nommé pour l’effectuer, et qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des livres, papiers, documents ou objets se rapportant à la personne sur les affaires de laquelle il est fait enquête et à l’objet de l’enquête, se trouvent dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un endroit, ce juge de paix peut, qu’une inspection ait eu lieu ou ait été tentée ou non en vertu de l’alinéa (2) a), délivrer un ordre autorisant l’enquêteur ainsi que les agents de police qui sont appelés à son aide à pénétrer dans les lieux et à perquisitionner en utilisant la force au besoin, dans ce bâtiment, ce logement, ce réceptacle ou cet endroit, pour chercher et examiner ces livres, papiers, documents ou objets. Toutefois, l’entrée et la perquisition ont lieu entre le lever et le coucher du soleil à moins que le juge de paix, aux termes de l’ordre, n’autorise l’enquêteur à perquisitionner de nuit.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 13 (4).

Retrait des livres, etc.

(5) L’enquêteur qui effectue l’enquête prévue au présent article peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, et dans le but d’en tirer des copies, enlever les livres, papiers, documents ou objets examinés en vertu de l’alinéa (2) a) ou du paragraphe (4) qui se rapportent à la personne sur les affaires de laquelle il est fait enquête et à l’objet de l’enquête. Toutefois, les copies sont faites avec une diligence raisonnable et les originaux promptement remis à la personne en cause.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 13 (5).

Admissibilité des copies

(6) Les copies tirées conformément au paragraphe (5) et certifiées conformes par l’enquêteur sont admissibles en preuve dans toute action, instance ou poursuite et constituent chacune une preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’original et de son contenu.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 13 (6).

Désignation d’experts

(7) Le ministre ou le directeur peut nommer un expert chargé d’examiner les livres, papiers, documents ou objets examinés en vertu de l’alinéa (2) a) ou du paragraphe (4).  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 13 (7).

Secret professionnel

14. (1) Quiconque est chargé de l’application de la présente loi, notamment l’inspecteur ou l’enquêteur visé à l’article 9, 10, 11, 12 ou 13, est tenu au secret quant à ce dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions, de son emploi, ou dans le cadre de son inspection ou de son enquête. Il ne communique pas ces renseignements à une autre personne sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exigent l’application de la présente loi et des règlements ou les instances introduites en vertu de la présente loi ou des règlements;

b) à son avocat;

  b.1) dans la mesure où l’autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;

c) avec l’assentiment des personnes en cause.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 14 (1); 2007, chap. 4, art. 34.

Témoignage dans une action civile

(2) Une personne visée par le paragraphe (1) ne doit pas être tenue de témoigner dans une poursuite ou une instance civile, relativement à un renseignement qu’elle a obtenu dans l’exercice de ses fonctions, de son emploi, de son inspection ou de son enquête, sauf dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou des règlements.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 14 (2).

Rapport

15. Si, après avoir pris connaissance du rapport d’enquête présenté conformément au paragraphe 13 (1), le directeur est d’avis qu’une personne a pu :

a) contrevenir à une disposition de la présente loi ou des règlements;

b) commettre une infraction au Code criminel (Canada) ou à la loi d’une compétence législative relative à son aptitude à être inscrite en vertu de la présente loi,

le directeur envoie au ministre un rapport complet et détaillé de l’enquête, y compris le rapport qui lui a été présenté, toutes les transcriptions de témoignages et toutes les pièces pertinentes qu’il a en sa possession.  L.R.O. 1990, chap. M.42, art. 15.

Transactions interdites quant à l’actif

16. (1) Si :

a) soit la tenue d’une enquête portant sur une personne a été ordonnée en application de l’article 13;

b) soit des poursuites pénales ou des poursuites relatives à une contravention à une loi ou à un règlement ont été ou sont sur le point d’être intentées contre une personne et que ces poursuites se rapportent aux activités commerciales pour lesquelles la personne est inscrite,

le directeur, s’il le juge opportun pour la protection des clients de la personne visée à l’alinéa a) ou b), peut, par écrit ou par télégramme, ordonner à la personne qui est le dépositaire ou qui a le contrôle ou la garde de biens ou de fonds en fiducie de la personne visée à l’alinéa a) ou b) de les retenir. Il peut ordonner à la personne visée à l’alinéa a) ou b) de s’abstenir de retirer ces biens ou fonds en fiducie des mains de la personne qui en est le dépositaire, qui en a le contrôle ou la garde, ou de détenir ces biens ou les fonds en fiducie de clients ou d’autres personnes qu’elle a en sa possession ou dont elle a le contrôle, en fiducie pour le compte d’un séquestre intérimaire, d’un gardien, d’un syndic, d’un séquestre ou d’un liquidateur nommé en vertu de la Loi sur la faillite (Canada), de la Loi sur les tribunaux judiciaires, de la Loi sur les personnes morales, de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les liquidations (Canada). La direction reste en vigueur jusqu’à ce que le directeur la révoque ou que la Commission l’infirme ou consente à soustraire un bien ou un fonds en fiducie déterminé à l’application de la directive. Toutefois, s’il s’agit d’une banque ou d’une société de prêt ou de fiducie, la directive ne vise que le bureau, les succursales ou les agences qui y sont désignés.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 16 (1).

Cautionnement

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne visée à l’alinéa (1) a) ou b) dépose auprès du directeur :

a) soit un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;

b) soit le cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

c) soit le cautionnement d’une caution autre qu’un assureur visé à l’alinéa b), accompagné d’une garantie accessoire.

Le directeur fixe la forme, les conditions et le montant de ce cautionnement.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 16 (2); 1997, chap. 19, art. 38.

Requête en vue d’obtenir une directive

(3) En cas de doute quant aux biens ou au fonds en fiducie visés par la directive ou s’ils sont réclamés par une personne qui n’est pas nommée dans la directive, un juge de la Cour supérieure de justice peut, à la requête de la personne qui a reçu la directive donnée en vertu du paragraphe (1), ordonner l’aliénation des biens ou la disposition du fonds en fiducie et rendre l’ordonnance qu’il estime juste quant aux dépens.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 16 (3); 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.

Avis au registrateur des droits immobiliers

(4) Dans les cas mentionnés à l’alinéa (1) a) ou b), le directeur peut, par écrit ou par télégramme, aviser le registrateur d’un bureau d’enregistrement immobilier que des poursuites sont intentées ou sur le point de l’être qui peuvent concerner les biens-fonds appartenant à la personne visée dans l’avis. Cet avis est enregistré à l’égard des biens-fonds qui y sont mentionnés et il a le même effet que l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance. Toutefois, le directeur peut annuler ou modifier l’avis par écrit.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 16 (4).

Annulation de la directive ou de l’enregistrement

(5) La personne visée à l’alinéa (1) a) ou b) au sujet de laquelle le directeur a donné une directive en vertu du paragraphe (1) ou quiconque a un droit sur un bien-fonds à l’égard duquel l’avis a été enregistré en application du paragraphe (4) peut, à tout moment, demander, par voie de requête, à la Commission d’annuler, en totalité ou en partie, la directive ou l’enregistrement. La Commission statue sur la requête à la suite d’une audience et, si elle conclut que cette directive ou cet enregistrement ne sont pas, en totalité ou en partie, nécessaires à la protection des clients du requérant ou d’autres personnes ayant un droit sur le bien-fonds ou que les droits d’autres personnes se trouvent lésés, elle peut annuler la directive ou l’enregistrement, en totalité ou en partie. Le requérant, le directeur et les autres personnes que peut préciser la Commission sont parties à l’instance devant la Commission.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 16 (5).

Requête au tribunal

(6) Lorsque le directeur a donné une directive en vertu du paragraphe (1) ou un avis en vertu du paragraphe (4), il peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice, qui peut donner des directives ou rendre une ordonnance quant à l’aliénation des biens ou biens-fonds ou à la disposition des fonds en fiducie visés par la directive ou l’avis et aux dépens.  1994, chap. 27, par. 92 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.

Idem

(7) La requête que présente le directeur en vue d’obtenir des directives en vertu du présent article peut l’être sans qu’il en soit donné avis à une autre personne ou partie.  1994, chap. 27, par. 92 (1).

Avis de changements

17. (1) Le commerçant de véhicules automobiles avise par écrit le registrateur, dans les cinq jours, des événements suivants :

a) changement de domicile élu;

b) changement de dirigeants, dans le cas d’une personne morale, ou d’associés, dans le cas d’une société en nom collectif;

c) début ou cessation d’emploi, de désignation ou d’autorisation d’un vendeur;

d) changement de la propriété de ses actions, dans le cas d’une personne morale.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 17 (1).

Idem

(2) Le vendeur de véhicules automobiles avise par écrit le registrateur, dans les cinq jours, des événements suivants :

a) changement de domicile élu;

b) début ou cessation de son emploi.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 17 (2).

État financier

18. (1) Le commerçant de véhicules automobiles, lorsqu’il en est requis par le registrateur avec l’approbation du directeur, dépose un état financier indiquant les opérations précisées par le registrateur et signé par le commerçant de véhicules automobiles et attesté par une personne autorisée en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 18 (1); 2004, chap. 8, art. 46.

Caractère confidentiel des renseignements

(2) Les renseignements contenus dans l’état financier déposé aux termes du paragraphe (1) sont confidentiels. Nul ne doit, autrement que dans l’exercice normal de ses fonctions, communiquer ces renseignements, ni permettre l’accès à cet état financier ou son examen.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 18 (2).

Publicité trompeuse

19. Si le registrateur a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un commerçant de véhicules automobiles fait des déclarations fausses, trompeuses ou mensongères dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure ou une documentation semblable, le registrateur peut ordonner la cessation immédiate de l’utilisation de cette documentation. L’article 7 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à cet ordre de la même façon qu’à l’intention du registrateur de refuser une inscription. L’ordre du registrateur est exécutoire. La Commission peut toutefois surseoir à l’exécution de cet ordre jusqu’à ce que celui-ci devienne définitif.  L.R.O. 1990, chap. M.42, art. 19.

Signification

20. (1) L’avis ou l’ordre dont la présente loi ou les règlements exigent la remise ou la signification est suffisamment donné ou signifié s’il est remis à personne ou envoyé par courrier recommandé au destinataire, à son dernier domicile élu figurant dans les dossiers du ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 20 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13.

Signification réputée faite

(2) Si la signification est faite par courrier recommandé, elle est réputée faite le troisième jour qui suit la date de sa mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre, qu’en toute bonne foi, il n’a reçu l’avis ou l’ordre qu’à une date ultérieure par suite d’une absence, d’un accident ou d’une maladie ou pour toute autre cause indépendante de sa volonté.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 20 (2).

Exception

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la Commission peut ordonner un autre mode de signification relativement à une affaire portée devant elle.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 20 (3).

Ordonnance de ne pas faire

21. (1) Si le directeur est d’avis qu’une personne ne se conforme pas à une disposition de la présente loi, des règlements ou à un ordre donné en vertu de la présente loi, il peut, malgré les sanctions imposées dans ce cas et en plus des autres droits qu’il possède, demander par voie de requête à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer à cette disposition. Le juge peut, à la suite de la requête, rendre l’ordonnance demandée ou toute autre ordonnance qu’il estime juste.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 21 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.

Appel

(2) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) devant la Cour divisionnaire.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 21 (2).

Infraction

22. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines, la personne qui, sciemment :

a) communique de faux renseignements, soit dans une demande ou une requête présentée aux termes de la présente loi, soit dans une déclaration ou un rapport qu’exigent la présente loi ou les règlements;

b) omet de se conformer à un ordre, à une directive ou à une autre exigence prévue à la présente loi;

c) contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements.

Il en est de même de l’administrateur ou du dirigeant d’une personne morale qui participe sciemment à une telle communication, omission ou contravention.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 22 (1).

Personne morale

(2) L’amende maximale qui peut être imposée à une personne morale qui est reconnue coupable de l’infraction visée au paragraphe (1) est de 100 000 $ et non du montant prévu à ce paragraphe.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 22 (2).

(3) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 92 (2).

Prescription

(4) La poursuite relative à une infraction prévue à l’alinéa (1) a) se prescrit par un an à compter de la date à laquelle la cause d’action a été portée à la connaissance du directeur.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 22 (4).

Idem

(5) La poursuite relative à une infraction prévue à l’alinéa (1) b) ou c) se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle la cause d’action a pris naissance.  L.R.O. 1990, chap. M.42, par. 22 (5).

Déclaration recevable en preuve

23. Est recevable en preuve et constitue dans une action, poursuite ou instance, une preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du directeur ni l’authenticité de sa signature, la déclaration qui se présente comme attestée par le directeur et qui a trait à un des faits suivants :

a) l’inscription ou la non-inscription d’une personne;

b) le dépôt ou le non-dépôt d’un document ou d’une autre pièce qui doivent ou qui peuvent être déposés auprès du registrateur;

c) la date à laquelle ont été portés à la connaissance du directeur les faits sur lesquels est fondée la poursuite;

d) tout ce qui se rapporte à cette inscription, à cette non-inscription, à ce dépôt ou à ce non-dépôt.  L.R.O. 1990, chap. M.42, art. 23.

Règlements

24. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exempter une catégorie de personnes de la présente loi ou des règlements ou d’une disposition de ceux-ci;

b) réglementer les demandes d’inscription ou de renouvellement et en prescrire les conditions;

c) exiger le versement de droits lors de la demande d’inscription ou de renouvellement et en fixer le montant;

d) Abrogé : 1997, chap. 35, art. 2.

e) prescrire des procédures supplémentaires concernant les questions dont est saisie la Commission;

f) prévoir à qui incombe le versement des indemnités de témoins et le paiement des frais liés aux instances devant la Commission, et en prescrire le montant;

g) exiger et régir la tenue de comptes en fiducie par les commerçants de véhicules automobiles, ou une catégorie d’entre eux, et prescrire les sommes d’argent qui doivent être détenues en fiducie et les conditions qui s’y rattachent;

h) préciser les livres, les comptes et les dossiers que les commerçants de véhicules automobiles doivent tenir;

i) obliger les commerçants de véhicules automobiles et les vendeurs à présenter des déclarations et à fournir des renseignements au registrateur;

j) prescrire les renseignements que doivent divulguer les commerçants de véhicules automobiles et les vendeurs concernant les antécédents de toute catégorie de véhicules automobiles;

k) interdire d’apporter à des véhicules automobiles ou à une partie de ceux-ci, les transformations prescrites et exiger la divulgation des transformations prescrites qui ne sont pas interdites;

l) réglementer les contrats de vente et d’achat de véhicules automobiles;

m) prescrire des formules pour l’application de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi;

n) exiger l’attestation par affidavit des renseignements qui doivent être fournis ou contenus dans une formule ou une déclaration;

o) prévoir la création, l’approvisionnement et la gestion du Fonds d’indemnisation des commerçants de véhicules automobiles, et notamment définir les dispositions relatives au placement et aux paiements de sommes d’argent prélevées sur le Fonds;

p) prévoir les cotisations que les participants doivent verser au Fonds et en prescrire le montant;

q) prévoir le règlement des demandes d’indemnités par prélèvement sur le Fonds ainsi que la marche à suivre à cet égard;

r) exiger que les commerçants de véhicules automobiles participent au Fonds.  L.R.O. 1990, chap. M.42, art. 24; 1997, chap. 35, art. 2.

______________

 

English