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municipalités (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. M.45

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Règlements d’application abrogés ou caducs
abrogée le 1 janvier 2003

English

Loi sur les municipalités

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.45

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 2003. Voir : 2001, chap. 25, par. 484 (1) et 485 (1).

Modifié par l’art. 5 du chap. 11 de 1991; les art. 1 à 6 du chap. 15 de 1991; l’art. 9 du chap. 54 de 1991; les art. 1 à 19 du chap. 15 de 1992; l’art. 5 du chap. 17 de 1992; l’art. 40 du chap. 23 de 1992; l’art. 22 du chap. 32 de 1992; les art. 44 et 45 du chap. 11 de 1993; les art. 1 à 4 du chap. 20 de 1993; l’art. 68 du chap. 23 de 1993; les art. 46 à 48 du chap. 26 de 1993; l’ann. du chap. 27 de 1993; les art. 50 et 51 du chap. 2 de 1994; le chap. 7 de 1994; l’art. 21 du chap. 10 de 1994; l’art. 49 du chap. 17 de 1994; les art. 51 à 58 du chap. 23 de 1994; l’art. 82 du chap. 25 de 1994; les art. 109 et 123 du chap. 27 de 1994; les art. 1 à 5 du chap. 37 de 1994; les art. 1 à 24 de l’ann. M du chap. 1 de 1996; l’art. 54 du chap. 4 de 1996; les art. 2 à 58 du chap. 32 de 1996; les art. 40 à 61 du chap. 5 de 1997; l’art. 43 du chap. 8 de 1997; l’art. 39 du chap. 19 de 1997; l’art. 10 du chap. 23 de 1997; l’art. 216 du chap. 24 de 1997; l’art. 6 de l’ann. E du chap. 25 de 1997; l’ann. du chap. 26 de 1997; l’art. 72 du chap. 27 de 1997; les art. 22 à 49 du chap. 29 de 1997; l’art. 155 du chap. 31 de 1997; l’art. 9 de l’ann. F du chap. 43 de 1997; l’art. 23 de l’ann. G du chap. 43 de 1997; les art. 11 à 30 du chap. 3 de 1998; l’art. 3 du chap. 4 de 1998; l’art. 19 de l’ann. E du chap. 15 de 1998; les art. 9 à 37 du chap. 33 de 1998; l’art. 40 du chap. 6 de 1999; les art. 143 à 164 du chap. 9 de 1999; les art. 17 à 20 de l’ann. M du chap. 12 de 1999; l’art. 5 de l’ann. F du chap. 14 de 1999; l’art. 15 du chap. 5 de 2000; les art. 14 à 44 du chap. 25 de 2000; l’art. 2 de l’ann. K du chap. 26 de 2000; les art. 190 à 193 et l’art. 207 du chap. 8 de 2001; l’art. 21 du chap. 13 de 2001; l’art. 3 du chap. 17 de 2001; les art. 156 à 168 du chap. 23 de 2001; les art. 478 et 484 du chap. 25 de 2001; l’art. 29 du chap. 32 de 2001; l’art. 16 de l’ann. C du chap. 17 de 2002.

SOMMAIRE

Articles

 

Définitions

Sténographie

Enregistrement dans une division d’enregistrement des droits immobiliers

Occupant réputé propriétaire

Pouvoir d’acquérir entraînant celui d’exproprier

Lois spéciales

Constitution en personne morale

Nom de la municipalité

Pouvoirs exercés par le conseil

1

2

3

4

5

6


7

8

9

Partie

 

I


II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVII.1

XVIII

Constitution, modification des limites territoriales et dissolution des municipalités, et autres dispositions

Composition des conseils municipaux

Sièges vacants

Réunions de conseils municipaux

Comités de régie

Dirigeants de municipalités

Dispositions générales applicables à toutes les municipalités

Règlements municipaux soumis au vote des électeurs

Annulation de règlements municipaux

Règlements municipaux de finance

Impôts et prévisions budgétaires annuels

Finances

Acquisition de biens-fonds et indemnités

Arbitrage

Instances introduites par des municipalités ou contre elles

Administration de la justice

Pouvoirs d’adopter des règlements municipaux

Pouvoirs généraux en matière de délivrance de permis

Voies publiques et ponts





10-25.4


26-37

38-48


49-63

64-68


69-100


101-128



129-134


135-138


139-154

155-166

167-189


190-196

197, 198



199, 200


201-206.1

207-257

257.1-257.7

258-319

XIX

XIX.1

XX

XXI

XXII

XXII.1




XXII.2




XXII.3

XXIII

Pénalités et application des règlements municipaux

Responsabilité des municipalités

Villages partiellement autonomes

Constitution en cantons de districts en voie d’organisation

Impôts municipaux

Plafonnement des impôts prélevés sur certaines catégories de biens pour les années 1998, 1999 et 2000 : Plafonds de 2,5 pour cent

Plafonnement des impôts prélevés sur certaines catégories de biens pour les années 1998, 1999 et 2000 : Plafonds de 10, de 5 et de 5 pour cent

Limitation des impôts prélevés sur certaines catégories de biens à compter de 2001

Dispositions diverses



320-331

331.1-331.3


332-357



358-361

361.1-447


447.1-447.34.1




447.35-447.62

447.63-447.78

448-450

Formules 1 à 8

 

______________

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«arbitrage» Arbitrage tenu en vertu de la présente loi. («arbitration»)

«bien-fonds» S’entend en outre des biens-fonds, des tènements et des héritages, des domaines ou droits qui s’y rattachent, des droits ou servitudes ayant une incidence sur eux, ainsi que des terrains immergés. («land»)

«bien imposable» Bien immeuble assujetti à l’imposition municipale. («rateable property»)

«canton» S’entend en outre des cantons unis et des municipalités composées de deux ou plusieurs cantons. («township»)

«cité», «ville», «village», «canton» et «comté» Cité, ville, village, canton ou comté, selon le cas, dont les habitants constituent une personne morale au sens de la présente loi et pour l’application de celle-ci. («city», «town», «village», «township», «county»)

«Commission de révision de l’évaluation foncière» La Commission de révision de l’évaluation foncière établie en vertu de la Loi sur la Commission de révision de l’évaluation foncière. («Assessment Review Board»)

«Commission des affaires municipales» La Commission des affaires municipales de l’Ontario. («Municipal Board»)

«conjoint» Personne du sexe opposé :

a) soit avec laquelle une personne est mariée;

b) soit avec laquelle une personne vit dans une union conjugale hors du mariage, si ces deux personnes :

(i) ou bien ont cohabité au moins pendant un an,

(ii) ou bien sont les parents d’un même enfant,

(iii) ou bien ont conclu entre elles un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«dette» S’entend en outre de l’obligation de payer une somme d’argent. («debt»)

«eaux d’égout» S’entend en outre des eaux de drainage, des eaux pluviales, des déchets commerciaux et industriels. («sewage»)

«électeurs» En ce qui concerne une élection municipale, s’entend des personnes ayant droit de vote lors d’une élection municipale. En ce qui concerne un scrutin tenu sur un règlement municipal, une résolution ou une question, s’entend des électeurs de la municipalité, à moins d’une disposition contraire de la loi, du règlement municipal ou de l’autorité régissant la tenue du scrutin. («electors»)

«électeurs de la municipalité» Personnes ayant droit de vote lors d’une élection municipale. («municipal electors»)

«élection ordinaire» L’élection ordinaire triennale visée au paragraphe 4 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales. («regular election»)

«évaluateur» Personne qui agit en tant qu’évaluateur sur autorisation de la Société d’évaluation foncière des municipalités. («assessor»)

«membre» En ce qui concerne les membres d’un conseil, s’entend en outre du président du conseil et des membres du comité de régie. («member»)

«ministère» Le ministère des Affaires municipales et du Logement. («ministry»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)

«municipalité» Localité dont les habitants sont constitués en personne morale. («municipality»)

«municipalité locale» Cité, ville, village ou canton. («local municipality»)

«municipalité urbaine» Cité, ville ou village. («urban municipality»)

«partenaire de même sexe» Personne du même sexe avec laquelle une personne vit dans une union conjugale hors du mariage, si ces deux personnes, selon le cas :

a) ont cohabité au moins pendant un an;

b) sont les parents d’un même enfant;

c) ont conclu entre elles un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

«pont» Pont public. S’entend en outre d’un pont qui fait partie d’une voie publique ou qui est situé sur celle-ci, au-dessus duquel passe une voie publique ou qui est traversé par celle-ci. («bridge»)

«population» La population déterminée lors du dernier recensement effectué en vertu d’un pouvoir du Parlement du Canada ou d’un règlement municipal du conseil, ou lors du dernier recensement municipal par l’évaluateur, selon celle de ces trois sources qui est la plus récente. La population peut aussi être déterminée par tout autre moyen que fixe la Commission des affaires municipales. («population»)

«prescrit» Prescrit par la présente loi ou en application de celle-ci. («prescribed»)

«publié» Publié dans un quotidien ou un journal hebdomadaire dont la circulation à l’intérieur de la municipalité est suffisante, de l’avis du secrétaire de la municipalité, pour que les personnes visées en reçoivent un avis suffisant; «publication» a un sens correspondant. («published», «publication»)

«règlement municipal de finance» Règlement municipal autorisant à contracter une dette ou une obligation pécuniaire ou l’emprunt d’une somme d’argent. Est exclu un règlement municipal adopté en vertu de l’article 187. («money by-law»)

«société d’évaluation foncière» La Société d’évaluation foncière des municipalités. («assessment corporation»)

«ville séparée» Ville séparée à des fins municipales du comté dans lequel elle est située. («separated town»)

«voie publique» Voie commune et publique. S’entend en outre d’une rue et d’un pont qui fait partie d’une voie publique, qui est situé sur celle-ci, au-dessus duquel passe une voie publique, ou qui est traversé par celle-ci. («highway»)

«vote à la majorité des deux tiers» Vote affirmatif à la majorité des deux tiers des membres du conseil présents à une réunion de celui-ci. («two-thirds vote») L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 1 (1); 1996, chap. 32, art. 2; 1997, chap. 5, art. 40; 1997, chap. 29, art. 22; 1997, chap. 43, annexe G, par. 23 (1) et (2); 1999, chap. 6, par. 40 (1); 2000, chap. 25, art. 14; 2001, chap. 8, par. 207 (1) et (2).

Territoire non érigé en municipalité

(2) Pour l’application de la présente loi, une municipalité locale est située dans un territoire non érigé en municipalité si elle se trouve dans un district territorial précisé dans la Loi sur la division territoriale et si elle n’est pas située dans le district de Muskoka et n’est pas la cité du Grand Sudbury. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 1 (2); 2000, chap. 5, par. 15 (1).

Société d’évaluation foncière des municipalités

(3) Les mentions dans la présente loi du commissaire à l’évaluation sont réputées des mentions de la Société d’évaluation foncière des municipalités. 2001, chap. 8, par. 207 (3).

Sténographie

2. (1) Le juge ou l’auditeur officiel qui reçoit un témoignage oral en vertu de la présente loi peut ordonner que celui-ci soit pris sous forme de notes sténographiques par un sténographe.

Honoraires du sténographe

(2) Les honoraires du sténographe, y compris ceux relatifs à la transcription des notes sténographiques, incombent à la partie qui fait entendre le témoin et sont inclus dans les dépens relatifs à l’instance. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 2.

Enregistrement dans une division d’enregistrement des droits immobiliers

3. Lorsque la présente loi prescrit ou prévoit un enregistrement à un bureau d’enregistrement immobilier, et que la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers s’applique, cet enregistrement se fait au bureau du registrateur compétent pour la division d’enregistrement des droits immobiliers dans laquelle est situé le bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 3.

Occupant réputé propriétaire

4. Est réputée propriétaire d’un bien-fonds la personne qui l’occupe effectivement :

a) soit aux termes d’un accord conclu avec le propriétaire en vue de l’achat du bien-fonds;

b) soit suite à la vente du bien-fonds par le directeur conformément à la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (Canada).

Le prix d’achat impayé ou le solde du prix d’achat impayé, selon le cas, est réputé constituer une charge grevant le bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 4.

Pouvoir d’acquérir entraînant celui d’exproprier

5. La municipalité autorisée à acquérir un bien-fonds en vertu de la présente loi ou de toute autre loi a, sauf disposition expresse à l’effet contraire, le pouvoir de l’acquérir, notamment par voie d’achat, d’en prendre possession et de l’exproprier. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 5.

Lois spéciales

6.(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«loi spéciale» Loi se rapportant à une municipalité donnée. («special Act»)

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité régionale, d’une municipalité de district et du comté d’Oxford. («municipality») 2000, chap. 5, par. 15 (2).

Rapport entre la présente loi et les lois spéciales

(2)Sauf disposition prévoyant le contraire expressément ou par déduction nécessaire :

a) la présente loi ne porte pas atteinte aux pouvoirs qu’une loi spéciale attribue à une municipalité;

b) une loi spéciale ne porte pas atteinte aux pouvoirs que la présente loi attribue à une municipalité. 2000, chap. 5, par. 15 (2).

Dérogation

(3)Malgré le paragraphe (2) et les articles énoncés au paragraphe (4), une municipalité peut exercer les pouvoirs que lui confère n’importe laquelle des dispositions suivantes de façon à déroger à une loi spéciale même si celle-ci est plus spécifique et est édictée plus récemment que la disposition :

1. Les articles 13 à 13.2 (quartiers).

2. Les articles 26, 27 et 29 (composition des conseils).

3. Les articles 209.1 à 209.6 (migration des services).

4. L’article 210.4 (dissolution de conseils locaux).

5. Toute autre disposition d’une loi qui prévoit, expressément ou par déduction nécessaire, que la disposition ou l’exercice d’un pouvoir qu’elle confère l’emporte sur la loi spéciale. 2000, chap. 5, par. 15 (2).

Dispositions

(4)Les articles visés au paragraphe (3) sont l’article 124 de la Loi sur le comté d’Oxford, l’article 123 de la Loi sur le district de Muskoka, l’article 27 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 1), l’article 120 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2), l’article 47 de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand, l’article 37 de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton, l’article 38 de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk, l’article 38 de la Loi de 1999 sur la cité d’Ottawa, l’article 37 de la Loi de 1999 sur la cité du Grand Sudbury et l’article 145 de la Loi sur les municipalités régionales. 2000, chap. 5, par. 15 (2).

Exception

(5)Le paragraphe (3) ne s’applique pas si la loi spéciale empêche l’exercice du pouvoir expressément ou par déduction nécessaire par des dispositions autres que celles énoncées au paragraphe (4). 2000, chap. 5, par. 15 (2).

Constitution en personne morale

7. Les habitants de chaque comté, cité, ville, village et canton constituent une personne morale pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 7.

Nom de la municipalité

8. (1) La personne morale a pour nom The Corporation of the County [United Counties, City, Town, Village, Township (selon le cas)] of ........................................ (municipalité).

Idem

(2) La personne morale peut également avoir pour nom comté [comtés unis, cité, ville, village, canton (selon le cas)] de ........................................................ (municipalité).

Idem

(3) La municipalité peut continuer de se servir de la version française de son nom qu’elle a adoptée avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe même si la version française de ce nom n’est pas conforme au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 8.

Pouvoirs exercés par le conseil

9. Les pouvoirs d’une municipalité sont exercés par son conseil. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 9.

PARTIE I
CONSTITUTION, MODIFICATION DES LIMITES TERRITORIALES ET
DISSOLUTION DES MUNICIPALITÉS, ET AUTRES DISPOSITIONS

Constitution de municipalités

Définition

10. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«habitant» S’entend du résident permanent ou du résident temporaire ayant un logement permanent situé dans la localité. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 10 (1).

(2) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 123 (1).

Cantons

(3) À la requête d’au moins soixante-quinze habitants d’une localité ayant une population d’au moins 1 000 personnes, la Commission des affaires municipales peut constituer les habitants de cette localité, ou d’une localité plus grande ou plus petite, en canton ou cantons unis.

Villages

(4) À la requête d’au moins soixante-quinze habitants d’une localité ayant une population d’au moins 500 personnes, la Commission des affaires municipales peut constituer les habitants de cette localité, ou d’une localité plus grande ou plus petite, en village.

Idem

(5) À la requête des syndics d’un village partiellement autonome ayant une population d’au moins 500 personnes, la Commission des affaires municipales peut constituer les habitants du village partiellement autonome en village.

Villes

(6) À la requête d’au moins soixante-quinze habitants d’une localité ayant une population d’au moins 2 000 personnes, la Commission des affaires municipales peut constituer les habitants de cette localité, ou d’une localité plus grande ou plus petite, en ville.

Localité

(7) Une localité qui n’est pas composée exclusivement de la totalité ou d’une partie d’un village partiellement autonome situé sur son territoire peut faire l’objet d’une requête présentée en vertu du paragraphe (2), (3), (4) ou (6). Par contre, aucune localité qui comprend la totalité ou une partie d’une municipalité urbaine ne peut faire l’objet d’une telle requête.

Qualité des requérants

(8) Seuls les citoyens canadiens ayant dix-huit ans révolus peuvent présenter une requête en vertu du présent article.

Audience publique

(9) Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, la Commission des affaires municipales tient une audience publique dans la localité visée ou dans une localité contiguë afin d’étudier le bien-fondé de la requête et d’entendre les objections que quiconque souhaite présenter devant la Commission. L’avis de l’audience est donné selon les directives que peut donner la Commission. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 10 (3) à (9).

11. (1) et (2) Abrogés : 1994, chap. 27, par. 123 (2).

Constitution d’un village ou d’un canton en ville

(3) À la requête d’un village ou d’un canton ayant une population d’au moins 2 000 personnes, la Commission des affaires municipales peut constituer ce village ou ce canton en ville.

Constitution d’un village, d’un canton ou d’une ville en cité

(4) À la requête d’un village, d’une ville ou d’un canton et avec l’autorisation du ministre, la Commission des affaires municipales peut constituer en cité, selon le cas :

a) le village ou la ville situés dans un comté et ayant une population d’au moins 15 000 personnes;

b) le canton situé dans un comté et ayant une population d’au moins 25 000 personnes.

Idem

(5) La Commission des affaires municipales peut, à la requête d’un village, d’une ville ou d’un canton, constituer en cité, selon le cas :

a) le village ou la ville situés hors d’un comté et ayant une population d’au moins 15 000 personnes;

b) le canton situé hors d’un comté et ayant une population d’au moins 25 000 personnes. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 11 (3) à (5).

Autorisation de la requête par règlement municipal

(6) La requête qui est présentée en vertu du présent article par un village, une ville ou un canton est autorisée par un règlement municipal adopté par le conseil du village, de la ville ou du canton, selon le cas. L’avis de la requête est publié de la façon que peut fixer la Commission des affaires municipales. 1994, chap. 27, par. 123 (3).

Agrandissement du territoire de la ville ou cité destinée à être constituée comme telle

(7) La requête de constitution en ville ou en cité qui est présentée en vertu du présent article peut comprendre une requête d’annexion d’une localité contiguë qui ne fait partie d’aucune municipalité. Si la Commission des affaires municipales considère utile que la localité contiguë, ou un territoire plus grand ou plus petit, soient inclus dans le territoire de la ville ou de la cité, elle peut annexer la localité contiguë ou le territoire plus grand ou plus petit à la ville ou à la cité dans l’ordonnance qui constitue celle-ci.

Idem

(8) La requête de constitution en ville ou en cité qui propose l’annexion d’une localité contiguë fait état du projet d’annexion et désigne la localité contiguë. L’article 14 s’applique à la portion de la requête et de l’ordonnance à ce sujet qui traitent du projet d’annexion. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 11 (7) et (8).

Nom, limites territoriales

12. (1) La Commission des affaires municipales détermine, dans l’ordonnance constitutive d’une municipalité, le nom de la municipalité, ses limites territoriales et la date à laquelle la constitution de celle-ci prend effet. L’ordonnance peut aussi prévoir les mesures nécessaires à la constitution et à l’administration de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 12 (1).

Comté

(2) La Commission des affaires municipales détermine à quel comté est annexé le village, la ville ou le canton dont le territoire comprend des parties de deux ou plusieurs comtés. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 12 (2); 1994, chap. 27, par. 123 (4).

Pouvoirs additionnels de la Commission

(3) Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1), la Commission des affaires municipales peut, dans une ordonnance constitutive ou dans une ou plusieurs ordonnances subséquentes, exercer tous les pouvoirs que lui confèrent en matière d’annexion les paragraphes 14 (6), (7), (12) et (13). Ces paragraphes s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Preuve concluante

(4) L’ordonnance constitutive d’une municipalité locale rendue par la Commission des affaires municipales est une preuve concluante que toutes les conditions préalables pour l’ordonnance ont été respectées et que la municipalité locale a été dûment constituée conformément à la présente loi. La municipalité ainsi constituée enregistre l’ordonnance le plus tôt possible après la date d’entrée en vigueur de celle-ci, comme l’exige l’article 68 de la Loi sur l’enregistrement des actes. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 12 (3) et (4).

Changement de nom

12.1 (1) Malgré toute loi, une municipalité, y compris une municipalité régionale, une municipalité de district et le comté d’Oxford, peut changer de nom par règlement municipal, pourvu que son nouveau nom ne soit pas identique à celui d’une autre municipalité. 2000, chap. 26, annexe K, art. 2.

Avis au public

(2) Avant d’adopter un règlement municipal pour changer son nom, la municipalité avise le public de son intention. 2000, chap. 26, annexe K, art. 2.

Avis

(3) La municipalité qui adopte un règlement municipal changeant son nom en envoie une copie, promptement après son adoption, au ministre des Affaires municipales et du Logement et au directeur des droits immobiliers nommé en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. 2000, chap. 26, annexe K, art. 2.

Statut inchangé

(4) Le règlement municipal qui change le nom d’une municipalité n’a aucune incidence sur le statut de celle-ci. Ainsi, la municipalité qui a le statut de ville, par exemple, conserve ce statut. 2000, chap. 26, annexe K, art. 2.

Quartiers

Division en quartiers au moment de la constitution

13.(1)Au moment de la constitution d’une municipalité locale, la Commission des affaires municipales :

a) dans le cas d’une cité, rend une ordonnance divisant la municipalité locale en quartiers;

b) dans tous les autres cas, peut rendre une ordonnance divisant la municipalité locale en quartiers.

Noms ou numéros des quartiers

(2)Lorsqu’elle rend une ordonnance divisant une municipalité locale en quartiers, la Commission des affaires municipales assigne un nom ou un numéro à chaque quartier.

Composition des conseils locaux

(3)Lorsqu’elle rend une ordonnance divisant une municipalité locale en quartiers, la Commission des affaires municipales peut, malgré toute loi générale ou spéciale, prévoir dans l’ordonnance la composition de conseils locaux, au sens de la Loi sur les affaires municipales, ainsi que le nombre de représentants de chaque quartier devant être élus comme membres de ces conseils, selon ce que la Commission des affaires municipales juge nécessaire.

Règlement municipal constituant des quartiers

(4)Le conseil d’une municipalité locale peut adopter un règlement municipal divisant ou divisant de nouveau la municipalité en quartiers, ou dissolvant les quartiers existants.

Avis et réunion publique

(5)Avant l’adoption d’un règlement municipal visé au paragraphe (4), le conseil donne avis de son intention d’adopter le règlement municipal et tient au moins une réunion publique pour étudier la question.

Critères relatifs aux limites territoriales

(6)Lorsqu’il agit en vertu du paragraphe (4), le conseil tient compte des critères prescrits pour l’établissement des limites territoriales des quartiers.

Règlements

(7)Le ministre peut, par règlement, prescrire les critères pour l’application du paragraphe (6). Ces critères peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Incompatibilité

(8)En cas d’incompatibilité entre le présent article et toute disposition, prévue dans une loi d’intérêt public ou privé, portant sur les quartiers municipaux, le présent article l’emporte.

Entrée en vigueur

(9)Le règlement municipal divisant une municipalité en quartiers ou dissolvant les quartiers existants qui est adopté après le 1er janvier de l’année d’une élection ordinaire aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales n’entre en vigueur qu’après la prochaine élection ordinaire tenue aux termes de cette loi.

Disposition transitoire, élection ordinaire de 1997

(10)Malgré le paragraphe (9), le règlement municipal qui est adopté en vertu du présent article au plus tard le 31 mars 1997 entre en vigueur pour l’élection ordinaire de 1997.

Application des par. (9) et (10) aux ordonnances

(11) Les paragraphes (9) et (10) s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance qui divise une municipalité en quartiers ou qui dissout les quartiers existants rendue aux termes de la présente loi ou de toute autre loi.

Maintien des requêtes existantes

(12)Malgré l’article 3 de la Loi de 1996 sur l’amélioration des administrations locales, l’article 13, tel qu’il existait la veille de l’entrée en vigueur de cet article, continue de s’appliquer aux requêtes en vue de diviser ou de diviser de nouveau une municipalité en quartiers ou de dissoudre les quartiers existants, qui sont présentées avant le jour de l’entrée en vigueur de cet article.

Maintien des quartiers existants

(13)Les quartiers qui existent la veille de l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi de 1996 sur l’amélioration des administrations locales demeurent intacts jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement municipal adopté par le conseil d’une municipalité en vertu du présent article. 1996, chap. 32, art. 3.

Avis du droit d’appel

13.1 (1) Dans les 15 jours qui suivent l’adoption par le conseil d’un règlement municipal en vertu du paragraphe 13 (4), le secrétaire en donne avis aux électeurs et cet avis précise le dernier jour où un avis d’appel peut être déposé en vertu du paragraphe (2).

Appel

(2) Dans les 20 jours qui suivent le moment où le secrétaire donne avis du règlement municipal, le ministre, ou tout autre personne ou organisme, peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales en déposant auprès du secrétaire un avis d’appel qui énonce les objections au règlement municipal et les motifs à l’appui de celles-ci.

Entrée en vigueur du règlement municipal

(3) Si aucun avis d’appel n’est déposé aux termes du paragraphe (2), le règlement municipal est réputé être entré en vigueur le jour de son adoption.

Affidavit

(4) L’affidavit du secrétaire attestant qu’il a donné avis du règlement municipal conformément au paragraphe (1) et qu’aucun avis d’appel n’a été déposé aux termes du paragraphe (2) dans le délai de 20 jours constitue une preuve concluante des faits qui y sont énoncés.

Transmission à la Commission des affaires municipales

(5) Dans les 15 jours qui suivent le dernier jour du dépôt de l’avis d’appel aux termes du paragraphe (2), le secrétaire transmet les avis d’appel qu’il a reçus à la Commission des affaires municipales.

Autres renseignements

(6) Le secrétaire fournit tous autres renseignements ou documents que la Commission exige à l’égard de l’appel.

Retrait

(7) Si les appels déposés aux termes du paragraphe (2) ont tous été retirés et que le délai imparti pour le dépôt des avis d’appel a expiré, le secrétaire de la Commission des affaires municipales en avise le secrétaire de la municipalité. Dans ce cas, le règlement municipal est réputé être entré en vigueur le jour de son adoption.

Audience et disposition

(8) La Commission tient une audience et peut :

a) rejeter l’appel;

b) accueillir l’appel en tout ou en partie.

Idem

(9) Lorsqu’elle accueille l’appel, la Commission peut rendre une ordonnance :

a) abrogeant tout ou partie du règlement municipal ou modifiant celui-ci, ou faisant les deux;

b) ordonnant au conseil d’abroger tout ou partie du règlement municipal ou de le modifier, ou de faire les deux.

Entrée en vigueur du règlement municipal

(10) Si un ou plusieurs appels ont été déposés aux termes du paragraphe (2), le règlement municipal entre en vigueur lorsque les appels ont été retirés ou lorsqu’il a été statué définitivement sur ceux-ci. Dans ce cas, le règlement municipal, tel qu’il est modifié par la Commission ou selon son ordonnance, est réputé être entré en vigueur le jour de son adoption, à moins d’ordonnance contraire de la Commission.

Exception, élection ordinaire de 1997

(11) Malgré le paragraphe (10), dans le cas d’un règlement municipal visé au paragraphe 13 (10), si l’appel n’a pas été retiré ou qu’il n’a pas été statué sur celui-ci par la Commission au plus tard le 31 mars 1997, le règlement municipal n’entre en vigueur qu’à compter du jour où la Commission des affaires municipales rend son ordonnance. 1996, chap. 32, art. 3.

Pétition concernant les quartiers

13.2 (1) Les électeurs d’une municipalité locale peuvent, par pétition, demander au conseil d’adopter un règlement municipal divisant ou divisant de nouveau la municipalité en quartiers ou dissolvant les quartiers existants.

Nombre d’électeurs requis

(2) La pétition visée au paragraphe (1) doit porter les signatures de :

a) 75 électeurs, si la municipalité en compte 5 000 ou moins;

b) 150 électeurs, si la municipalité en compte plus de 5 000.

Défaut d’agir du conseil

(3) Si le conseil n’adopte pas de règlement municipal conformément à la pétition dans les 30 jours qui suivent la réception de la pétition, tout électeur signataire de la pétition peut, par voie de requête, demander à la Commission des affaires municipales de diviser ou diviser de nouveau la municipalité en quartiers ou de dissoudre les quartiers existants.

Ordonnance

(4) Après avoir entendu la requête, la Commission des affaires municipales peut, malgré toute loi générale ou spéciale, rendre une ordonnance divisant ou divisant de nouveau la municipalité en quartiers ou dissolvant les quartiers existants, et les paragraphes 13 (2) et (3) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Date de prise d’effet

(5) L’ordonnance précise la date à laquelle la division, la nouvelle division ou la dissolution prend effet. 1996, chap. 32, art. 3.

13.3 Abrogé : 2000, chap. 5, par. 15 (3).

Modification des limites territoriales

Définition

14. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conseil local» A le même sens que dans la Loi sur les affaires municipales.

Annexions

(2) À la requête d’une municipalité autorisée par un règlement municipal de son conseil, à la requête du ministre autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil ou à la requête d’au moins vingt-cinq habitants qui sont citoyens canadiens et âgés de dix-huit ans révolus, la Commission des affaires municipales peut, par ordonnance et aux conditions qu’elle estime opportunes, annexer à une municipalité une localité qui ne fait partie d’aucune municipalité. L’ordonnance peut annexer un secteur plus grand ou plus petit que celui précisé dans la requête.

Assentiment des électeurs

(3) Avant d’étudier la requête d’annexion présentée par le conseil d’une municipalité en vertu du paragraphe (2), la Commission des affaires municipales peut exiger que le règlement municipal du conseil obtienne l’assentiment des électeurs.

Audience publique

(4) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2), la Commission des affaires municipales tient une audience publique afin d’étudier le bien-fondé de la requête et d’entendre les objections que quiconque souhaite présenter devant la Commission des affaires municipales. L’avis de l’audience est donné selon les directives de la Commission.

Effet du plan officiel

(5) Un règlement municipal qui autorise une municipalité à présenter une requête afin d’obtenir une ordonnance de la Commission des affaires municipales en vertu du présent article, n’est pas réputé nul, ni tenu pour nul, pour le motif qu’il est incompatible avec le plan officiel qui est approuvé en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire ou d’une loi que celle-ci remplace et qui est en vigueur dans la municipalité visée par une annexion proposée, à condition qu’une copie certifiée conforme du règlement municipal ait été envoyée au ministre et aux conseils d’aménagement dans le ressort desquels se trouve un secteur visé par la requête.

Division en quartiers

(6) La Commission des affaires municipales peut diviser ou diviser de nouveau une municipalité en quartiers si elle le juge nécessaire ou utile en raison de l’annexion. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 14 (1) à (6).

Autres pouvoirs de la Commission

(7) La Commission des affaires municipales peut, dans l’ordonnance rendue à la suite d’une requête présentée en vertu du présent article ou dans une ordonnance subséquente :

a) faire les rajustements prévus d’un commun accord ou, à défaut d’accord, ceux qu’elle juge équitables entre l’actif et le passif de la municipalité et ceux d’un conseil local visé par l’ordonnance;

b) créer, fusionner ou dissoudre des conseils locaux et faire les rajustements prévus d’un commun accord ou, à défaut d’accord, ceux qu’elle juge équitables entre l’actif et le passif de ces conseils;

c) désigner des secteurs spéciaux dans la municipalité agrandie par une annexion en fonction des secteurs annexés; rajuster les droits, réclamations et obligations des contribuables de ces secteurs; fixer la proportion du passif de la municipalité devant être acquittée par l’assujettissement aux impôts des biens imposables dans ces secteurs;

d) nommer un ou plusieurs arbitres investis de tous les pouvoirs prévus à l’article 53 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario pour enquêter et faire un rapport à la Commission sur les rajustements de l’actif et du passif ainsi que des droits, réclamations et obligations visés par un ou plusieurs des alinéas a), b) et c); la Commission fixe les échéances pour le dépôt du rapport, l’examine et peut entendre les observations à cet égard selon ce qu’elle juge à propos; la Commission peut adopter, modifier ou renvoyer le rapport à un ou à plusieurs arbitres pour un réexamen; l’ordonnance de la Commission qui adopte ou modifie le rapport est définitive et sans appel et lie les municipalités et les conseils locaux visés;

e) fixer le montant de la rémunération et des indemnités des arbitres; préciser comment et par qui cette rémunération et ces indemnités sont versées;

f) sous réserve de l’article 20, exiger qu’un conseil local cède des biens immeubles à la municipalité ou à un conseil local de la municipalité; tenir compte de cette cession pour les rajustements de l’actif et du passif;

g) céder le titre d’un bien immeuble d’un conseil local à la municipalité ou à un conseil local de la municipalité; tenir compte de ces cessions lors du rajustement de l’actif et du passif;

h) prendre toutes les dispositions nécessaires à la bonne administration de la municipalité agrandie ou d’un conseil local de cette municipalité, notamment quant à la composition du conseil municipal et des conseils locaux, aux dates de désignation de candidats, avant ou après la date à laquelle l’annexion prend effet, à la nomination des directeurs du scrutin, à la tenue du scrutin, à l’éligibilité des candidats et à la qualité des électeurs, à la préparation de la première liste électorale et du premier rôle d’évaluation, et à la date des premières réunions du conseil ou des conseils locaux;

i) déterminer le nom que portera la municipalité agrandie;

j) lorsque le titulaire d’un permis d’exploitation délivré en vertu de la Loi sur les véhicules de transport en commun subit un préjudice du fait de l’annexion :

(i) ou bien autoriser la municipalité à verser au titulaire du permis l’indemnité convenue relative au préjudice,

(ii) ou bien fixer le montant de l’indemnité, le cas échéant, que la municipalité doit verser au titulaire du permis relative au préjudice;

k) lorsque l’évaluation imposable d’une localité au sens de la Loi sur l’éducation est réduite de 15 pour cent ou plus en raison d’une ordonnance d’annexion rendue en vertu du présent article, comme l’indique le rôle d’évaluation déposé le plus récemment avant la date à laquelle l’annexion entre en vigueur, autoriser et ordonner le paiement d’indemnités au conseil scolaire de la localité par la municipalité annexante ou un de ses conseils scolaires pour éviter au conseil scolaire qui reçoit le paiement une augmentation injustifiée de son fardeau financier résultant de la diminution de son rôle d’évaluation; les indemnités sont payables pour une période maximale de cinq ans après la date à laquelle l’annexion entre en vigueur; la Commission des affaires municipales approuve la modalité du paiement et le montant des indemnités convenues entre la municipalité et les conseils scolaires ou, à défaut d’accord, fixe la modalité du paiement et le montant des indemnités qu’elle juge équitables;

l) lorsque l’évaluation imposable d’une localité au sens de la Loi sur l’éducation est réduite de 15 pour cent ou plus au cours d’une période de trois ans en raison des ordonnances d’annexion rendues en vertu du présent article, comme l’indiquent les rôles d’évaluation déposés le plus récemment avant la date à laquelle chaque annexion entre en vigueur, et qu’aucune ordonnance n’a été rendue en vertu de l’alinéa k), autoriser et ordonner le paiement d’indemnités au conseil scolaire de la localité par la municipalité annexante ou un de ses conseils scolaires pour éviter au conseil scolaire qui reçoit le paiement une augmentation injustifiée de son fardeau financier résultant de la diminution de son rôle d’évaluation; les indemnités sont payables pour une période maximale de cinq ans après la date à laquelle l’annexion entre en vigueur; la Commission des affaires municipales approuve, après la tenue d’une audience publique, la modalité du paiement et le montant des indemnités convenues entre la municipalité et les conseils scolaires ou, à défaut d’accord, fixe la modalité du paiement et le montant des indemnités qu’elle juge équitables;

m) exécuter ou faire exécuter tout ce qui est nécessaire ou accessoire à l’annexion prévue dans l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 14 (7); 1997, chap. 5, art. 41; 1997, chap. 29, art. 23.

Secteurs de services urbains

(8) La Commission des affaires municipales peut, par une ordonnance rendue à la suite d’une requête présentée en vertu du présent article ou d’une disposition qu’il remplace ou par une ordonnance subséquente, définir les services urbains et en fixer le coût; établir, et après cet établissement, modifier un ou plusieurs secteurs de services urbains dans la municipalité agrandie par une annexion; déterminer le mode de perception par la municipalité des impôts nécessaires pour financer le coût des services urbains et les biens-fonds ou les biens imposables qui doivent être assujettis à ces impôts; déterminer le mode de remboursement au moyen de la perception d’impôts dans les secteurs de services urbains, du passif relatif aux services urbains fournis dans les localités annexées ou dans les secteurs qui existaient avant l’annexion et les biens-fonds ou biens imposables qui doivent être assujettis à ces impôts.

Incidence de l’ordonnance sur l’exonération d’impôts

(9) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (8) n’a aucune incidence sur une exonération totale ou partielle d’impôts ni sur une disposition prévue dans toute loi générale ou spéciale relative à une telle exonération.

Biens-fonds agricoles

(10) L’article 21 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique aux biens-fonds situés dans un secteur de services urbains en ce qui concerne les impôts perçus en vertu d’une ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe comme si le secteur de services urbains constituait l’ensemble de la municipalité.

Fixation des indemnités par la Commission

(11) Si la Commission des affaires municipales est chargée de fixer le montant des indemnités prévues à l’alinéa (7) k), elle ne peut le faire qu’à l’échéance d’un exercice complet de la municipalité à compter de la date d’annexion.

La Commission peut prendre des règlements

(12) La Commission des affaires municipales peut établir les règles et règlements, rendre les ordonnances et donner les directives qu’elle estime nécessaires ou opportunes au sujet de toute question concernant l’annexion qui n’est pas spécifiquement prévue dans le présent article. Ces règlements, ordonnances et directives sont valides et lient les municipalités et les conseils locaux qui sont concernés ou touchés par ceux-ci.

Le présent article l’emporte

(13) La Commission des affaires municipales peut exercer les pouvoirs que lui confère le présent article à tout moment malgré la présente loi ou toute autre loi générale ou spéciale. En cas d’incompatibilité entre le présent article et les autres dispositions de la présente loi ou les dispositions d’une autre loi générale ou spéciale, le présent article l’emporte.

Décision autorisant l’annexion

(14) L’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas à la décision de la Commission autorisant ou rejetant une requête d’annexion. Cette décision :

a) est rendue par écrit;

b) identifie le secteur qui doit être annexé;

c) fixe la date à laquelle l’annexion prend effet.

Le secrétaire de la Commission envoie une copie de la décision par courrier recommandé au secrétaire de chaque municipalité visée, notamment chaque comté visé, et aux autres personnes que la Commission peut préciser.

Avis d’opposition

(15) Nulle ordonnance n’est rendue en vertu du paragraphe (2) avant l’expiration d’un délai de vingt-huit jours à compter de l’envoi des copies de la décision rendue en vertu du paragraphe (14). Au cours de cette période de vingt-huit jours, un avis d’opposition à la décision peut être déposé auprès du greffier du Conseil exécutif.

Idem

(16) Pour l’application du paragraphe (15), l’avis d’opposition s’entend d’une opposition par écrit, motivée et signée, d’après le certificat du secrétaire de la municipalité, par au moins 10 pour cent des personnes habilitées à voter et qui résident :

a) soit dans la municipalité qui a présenté la requête afin d’obtenir l’ordonnance;

b) soit dans le secteur qui, par voie de décision, doit être annexé à la municipalité qui en a fait la requête.

L’avis d’opposition s’entend en outre, lorsque aucune personne habilitée à voter n’est un résident du secteur qui doit être annexé, d’une opposition par écrit et motivée, qui est autorisée par la résolution du conseil scolaire ayant compétence dans la localité où le secteur est situé.

Retrait de l’opposition

(17) L’opposition déposée en vertu du paragraphe (15) peut être retirée à tout moment avant que le lieutenant-gouverneur en conseil ne prenne un décret en vertu du paragraphe (18). Cette opposition est retirée sur dépôt, auprès du greffier du Conseil exécutif, soit d’un avis écrit à cet effet signé par au moins le tiers des signataires de l’avis d’opposition, si les opposants qui restent ne représentent pas plus de 10 pour cent des personnes ayant les qualités requises pour signer l’avis d’opposition visé au paragraphe (16), soit d’une copie certifiée conforme de la résolution du conseil scolaire qui annule la résolution par laquelle elle a autorisé l’avis d’opposition.

Pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil

(18) Lorsqu’un avis d’opposition est déposé en vertu des paragraphes (15) et (16) et n’est pas retiré par la suite, le lieutenant-gouverneur en conseil peut par décret :

a) soit confirmer la décision de la Commission des affaires municipales;

b) soit exiger que la Commission des affaires municipales tienne une nouvelle audience publique au sujet de la requête d’annexion devant les membres de la Commission que le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner.

La décision de la Commission est définitive

(19) La décision de la Commission des affaires municipales est définitive et sans appel et autorise la Commission à rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2) dans les cas suivants :

a) si aucune opposition n’a été déposée en vertu des paragraphes (15) et (16) ou si toutes les oppositions ont été retirées conformément au paragraphe (17);

b) si la décision a été confirmée par le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) si la décision a été prise après la tenue de la nouvelle audience publique ordonnée par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Champ d’application de la Loi sur la C.A.M.O.

(20) Le présent article n’a aucune incidence sur l’application de l’article 96 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

Annexion d’autres parties

(21) Le secteur annexé à une municipalité locale située dans un comté ou un autre district territorial fait partie de ce comté ou de ce district territorial à compter de la date de l’annexion, sauf en ce qui concerne la représentation électorale à l’Assemblée législative.

Enregistrement de l’ordonnance

(22) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) est enregistrée comme l’exige l’article 68 de la Loi sur l’enregistrement des actes le plus tôt possible après la date de son entrée en vigueur, selon le cas :

a) par le ministre, s’il a présenté une requête à cet effet;

b) par le secrétaire de la municipalité si celle-ci a présenté une requête à cet effet. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 14 (8) à (22).

Modification de secteurs

15. (1) À la requête d’une municipalité et aux conditions que la Commission des affaires municipales estime opportunes, celle-ci peut par ordonnance modifier, agrandir, réduire, dissoudre ou diviser une zone en voie d’organisation ou un secteur créé en vertu de la présente loi ou d’une autre loi à des fins municipales, et notamment aux fins des services de pompiers, de police, d’adduction d’eau, d’égoût, de transport et d’éclairage des rues ou à des fins d’aménagements locaux, ou fusionner cette zone ou ce secteur avec un secteur similaire de la même municipalité.

Audience publique

(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, la Commission des affaires municipales tient une audience publique afin d’étudier le bien-fondé de la requête et d’entendre les objections que quiconque souhaite présenter devant la Commission des affaires municipales, à moins qu’elle ne le juge superflu compte tenu des circonstances et rende une ordonnance qui la dispense de tenir une telle audience. L’avis de l’audience est donné selon les directives de la Commission.

Champ d’application de l’art. 14

(3) L’article 14, à l’exception des paragraphes (4) et (14) à (20), s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une requête présentée en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 15.

Cantons unis

16. (1) Un canton uni comprend deux ou plusieurs cantons qui sont regroupés à des fins municipales et qui partagent les mêmes établissements et bureaux établis par la loi pour les municipalités de cantons, comme s’il s’agissait d’un canton unique.

Annexion de cantons d’un territoire non érigé en municipalité à un comté

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par proclamation, annexer un ou plusieurs cantons contigus qui sont établis par la Couronne dans un territoire non érigé en municipalité à un comté contigu et les regrouper avec un autre canton du comté en vue de constituer un canton uni.

Séparation d’un canton

(3) À la requête d’un canton uni autorisé par un règlement municipal de son conseil, ou à la requête d’au moins soixante-quinze habitants d’un canton faisant partie du canton uni, la Commission des affaires municipales peut, par ordonnance et aux conditions qu’elle estime opportunes, séparer du canton uni le canton visé par la requête et en outre :

a) soit constituer les habitants du canton séparé en un nouveau canton;

b) soit constituer le canton séparé et un canton contigu en canton uni.

Nom, limites territoriales

(4) Si un canton est séparé d’un canton uni, l’ordonnance que rend la Commission des affaires municipales précise le nom que porteront le nouveau canton et le restant du canton uni, et fixe les limites territoriales des municipalités en question. L’ordonnance indique en outre la date de son entrée en vigueur et peut prévoir les autres dispositions que la Commission estime nécessaires pour la constitution et l’administration des municipalités.

Champ d’application de l’art. 14

(5) L’article 14, à l’exception des paragraphes (19) à (25), s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une requête présentée en vertu du paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 16.

Conséquences résultant de la constitution de municipalités,
de la modification de limites territoriales, et d’autres dispositions

Continuation des règlements municipaux après la constitution de municipalités

17. (1) La constitution d’une localité en canton, en village ou en ville, la constitution d’un village ou d’un canton en ville, la constitution d’un village, d’une ville ou d’un canton en cité ou la séparation d’un canton d’un canton uni ne portent pas atteinte aux règlements municipaux alors en vigueur dans la localité ou la municipalité. Ceux-ci demeurent en vigueur jusqu’à ce que le conseil de la municipalité nouvellement constituée les abroge. 1994, chap. 27, par. 123 (5).

Réserve

(2) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser la modification ou l’abrogation de règlements municipaux qui ne pouvaient être ni modifiés ni abrogés légalement par le conseil qui les a adoptés.

Dissolution d’un village partiellement autonome inclus dans un secteur constitué en municipalité urbaine

(3) Lors de la constitution d’un canton ou d’une partie d’un canton en municipalité urbaine, le village partiellement autonome qui y est situé en tout ou en partie est dissous ou séparé selon le cas et les alinéas 24 (6) d), e), f) et j) et le paragraphe 24 (7) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 17 (2) et (3).

Remplacement des règlements municipaux après l’annexion

18. Les règlements municipaux en vigueur dans une localité au moment de son annexion à une municipalité cessent de s’appliquer dans cette localité et sont remplacés par les règlements municipaux alors en vigueur dans la municipalité annexante, à moins que la Commission des affaires municipales n’ordonne autrement. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 18.

Actif et passif lors de constitutions

19. (1) Constituent l’actif et le passif de la nouvelle municipalité et de ses conseils locaux, l’actif et le passif des municipalités suivantes et de leurs conseils locaux :

a) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 123 (6).

b) un village ou un canton constitué en ville;

c) un village, un canton ou une ville constitué en cité.

La nouvelle municipalité et ses conseils locaux remplacent à toutes fins l’ancienne municipalité et ses conseils locaux. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 19 (1); 1994, chap. 27, par. 123 (6).

Idem

(2) Sans limiter la portée générale du paragraphe (1) la nouvelle municipalité a notamment les mêmes droits et pouvoirs que l’ancienne municipalité en matière de perception et de recouvrement d’impôts impayés, imposés par celle-ci, y compris les impôts imputables à l’année de la constitution de la nouvelle municipalité, au même titre que si elle les avait imposés elle-même. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 19 (2).

Biens immeubles situés dans un canton séparé d’un canton uni

20. À moins que la Commission des affaires municipales n’ordonne autrement, les biens immeubles d’un canton uni dont un canton est séparé demeurent la propriété du canton uni à moins qu’ils ne soient situés sur le territoire du canton séparé, auquel cas ils sont acquis au canton séparé. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 20.

Impôts impayés

21. (1) Sous réserve de dispositions contraires par la Commission des affaires municipales, les impôts impayés à la date à laquelle prend effet la constitution d’une localité en village, en canton ou en ville sont la propriété de la nouvelle municipalité et peuvent être perçus et recouvrés par elle de la même façon que si elle les avait imposés elle-même. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 21 (1); 1994, chap. 27, par. 123 (7).

Idem

(2) Les rajustements de l’actif et du passif découlant de la constitution de la nouvelle municipalité tiennent compte des impôts impayés et du droit de leur perception et recouvrement qui en vertu du paragraphe (1) est transféré à la municipalité nouvellement constituée. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 21 (2).

Compétence du conseil de l’ancienne municipalité

22. Le conseil, selon le cas :

a) d’une localité constituée en canton, en village ou en ville;

b) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 123 (8).

c) d’un village ou d’un canton constitué en ville;

d) d’un village, d’un canton ou d’une ville constitué en cité;

e) d’un canton séparé d’un canton uni,

conserve tous les pouvoirs qu’il avait avant la date de la constitution ou de la séparation, jusqu’à ce que le conseil de la nouvelle municipalité entre en fonction. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 22; 1994, chap. 27, par. 123 (8).

Pouvoir de continuer les aménagements locaux sur un bien-fonds annexé à une autre municipalité

23. (1) La municipalité, dont un bien-fonds qui est susceptible de faire l’objet d’un impôt extraordinaire est séparé pour constituer une nouvelle municipalité ou est annexé à une autre municipalité, a le pouvoir d’achever les travaux ou les services prévus par la Loi sur le drainage ou la Loi sur les aménagements locaux qu’elle a entrepris ou installés et dont elle est responsable. La municipalité responsable peut pénétrer sur un bien-fonds situé sur le territoire de la nouvelle municipalité ou la municipalité annexante et en faire l’acquisition afin d’achever les travaux entrepris ou l’installation des services prévus. La municipalité responsable peut prendre les mesures, adopter les règlements municipaux et effectuer les évaluations extraordinaires et toute autre évaluation, imposer les impôts extraordinaires et tout autre impôt, émettre et mettre en vente les débentures, emprunter les sommes et accomplir tous actes et exécuter toutes choses nécessaires afin d’achever les travaux entrepris ou les services installés et d’en prévoir le financement du coût de la même façon que si le bien-fonds en question n’était pas devenu une nouvelle municipalité ou n’avait pas été annexé à une autre municipalité.

Indemnisation de la municipalité qui entreprend les travaux par celle qui annexe le territoire

(2) La nouvelle municipalité ou celle qui annexe le bien-fonds indemnise la municipalité qui a entrepris les travaux ou installé les services visés des dettes et des obligations que celle-ci a contractées pour ces travaux ou services avant la constitution de la nouvelle municipalité ou avant l’annexion, jusqu’à concurrence du montant de l’impôt extraordinaire auquel le bien-fonds a été assujetti. Lors du rajustement de l’actif et du passif qui résulte de la séparation de ce bien-fonds, les dettes contractées par la municipalité dont le bien-fonds est séparé sont prises en compte pour le calcul de la part du coût des travaux et des services qui lui incombe.

Responsabilité de la dette si l’ensemble du bien-fonds assujetti à un impôt extraordinaire est séparé

(3) Si l’ensemble du bien-fonds assujetti à l’impôt extraordinaire est situé intégralement sur le territoire de la nouvelle municipalité ou de la municipalité annexante, une de ces municipalités, selon le cas, est entièrement responsable de la dette relative aux travaux ou services. Le secrétaire de la municipalité dont le bien-fonds est séparé remet au secrétaire de la nouvelle municipalité ou de la municipalité annexante des copies certifiées conformes de tous les règlements municipaux qui concernent les travaux et les services. Les impôts imposés par ces règlements municipaux sont recouvrés par la nouvelle municipalité ou par la municipalité annexante. Une de ces municipalités, selon le cas, paie à l’échéance le capital et les intérêts des débentures émises pour ces travaux et services et indemnise à cet égard la municipalité dont le bien-fonds est séparé.

Perception d’impôts extraordinaires si seulement une partie du bien-fonds est séparée

(4) Si seulement une partie du bien-fonds assujetti à l’impôt extraordinaire est située sur le territoire de la nouvelle municipalité ou de la municipalité annexante, le secrétaire de la municipalité dont le bien-fonds est séparé remet une copie certifiée conforme du règlement municipal qui impose l’impôt extraordinaire au secrétaire de la nouvelle municipalité ou de la municipalité annexante. La nouvelle municipalité ou la municipalité annexante en perçoit le montant, chaque année où cet impôt extraordinaire est exigible, et le remet dès sa perception au trésorier de la municipalité dont le bien-fonds est séparé. Lors du rajustement de l’actif et du passif, qui résulte de la séparation de ce bien-fonds, les dettes contractées par la municipalité dont le bien-fonds est séparé, sont prises en compte pour le calcul de la part du coût des travaux et des services qui lui incombe. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 23.

Dissolutions

Définition

24. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité» S’entend d’une municipalité locale et s’entend en outre des éléments suivants :

a) un village partiellement autonome;

b) un conseil d’écoles élémentaires compétent uniquement dans un territoire non érigé en municipalité;

c) un conseil d’écoles secondaires compétent uniquement dans un territoire non érigé en municipalité;

d) les administrateurs de la voirie au sens de la Loi sur les corvées légales, compétents uniquement dans un territoire non érigé en municipalité. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 24 (1).

Dissolution d’une municipalité

(2) À la requête autorisée par un règlement municipal :

a) soit d’une municipalité qui demande sa dissolution;

b) soit d’une municipalité qui demande la dissolution d’un de ses conseils locaux qu’elle n’est pas légalement tenue d’avoir et dont aucune disposition législative ne prévoit la dissolution;

c) soit d’une municipalité contiguë à un territoire non érigé en municipalité qui demande qu’une ou plusieurs parties de son territoire soient séparées d’elle;

c.1) soit d’un canton qui demande la dissolution d’un village partiellement autonome dont une partie est comprise dans ce canton,

la Commission des affaires municipales peut, par ordonnance et aux conditions qu’elle estime opportunes, selon le cas :

d) dissoudre la municipalité;

e) dissoudre le conseil local;

f) séparer de la municipalité la ou les parties visées ou une ou plusieurs parties plus grandes ou plus petites.

L’ordonnance prend effet à compter de la date qu’elle fixe. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 24 (2); 1991, chap. 15, par. 1 (1).

Requête du ministre

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à présenter une requête à la Commission des affaires municipales à l’une des fins visées à l’alinéa (2) a), b) ou c). La Commission des affaires municipales a, à l’égard de cette requête, les mêmes pouvoirs que si celle-ci avait été présentée en vertu du paragraphe (2) par la municipalité visée.

Assentiment des électeurs

(4) Avant de prendre une décision au sujet d’une requête présentée en vertu du paragraphe (2), la Commission des affaires municipales peut exiger que le requérant obtienne l’assentiment des électeurs de la municipalité.

Audience publique

(5) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2), la Commission des affaires municipales tient une audience publique afin d’examiner le bien-fondé de la requête et d’entendre les objections que quiconque souhaite lui présenter. Avis de l’audience est donné selon les directives de la Commission. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 24 (3) à (5).

Pouvoirs de la Commission

(6) Dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) ou dans une ordonnance subséquente, la Commission des affaires municipales peut :

a) dans le cas d’une requête présentée en vertu de l’alinéa (2) a) ou c.1), déclarer que les biens-fonds qui incluent la municipalité ou tout ou partie de celle-ci sont annexés à une ou plusieurs autres municipalités ou que les biens-fonds qui incluent tout ou partie de la municipalité constituent désormais un territoire non érigé en municipalité;

b) dans le cas d’une requête présentée en vertu de l’alinéa (2) b), prévoir la répartition de l’actif et du passif du conseil local conformément à l’accord qui peut avoir été conclu ou, à défaut d’accord, selon ce que la Commission juge équitable;

c) dans le cas d’une requête présentée en vertu de l’alinéa (2) c), déclarer que l’ensemble ou une partie des biens-fonds séparés du territoire de la municipalité requérante est annexé à une ou plusieurs autres municipalités ou constitue désormais un territoire non érigé en municipalité;

d) faire les rajustements prévus d’un commun accord ou, à défaut d’accord, ceux qu’elle juge équitables entre l’actif et le passif des municipalités visées par l’ordonnance, y compris les comtés;

e) désigner la municipalité dissoute ou les biens-fonds séparés comme secteur spécial; rajuster les droits, les réclamations et obligations des contribuables de ce secteur; fixer la proportion du passif de la municipalité dissoute ou des biens-fonds séparés devant être acquittée par l’assujettissement aux impôts des biens imposables de ce secteur ou autrement;

f) prévoir, en cas de dissolution d’un village partiellement autonome, aux conditions qu’elle juge nécessaires ou opportunes, le maintien des travaux antérieurement entrepris et des services antérieurement fournis à un village partiellement autonome par ses syndics en vertu de toute loi; à cet effet, les paragraphes 14 (12), (13) et (14) s’appliquent avec les adaptations nécessaires;

g) prévoir en cas de dissolution d’un village partiellement autonome, le maintien en exploitation des installations hydro-électriques locales anciennement établies par les syndics d’un village partiellement autonome en vertu de l’article 82 de la Loi sur la Société de l’électricité, tel qu’il existait la veille de son abrogation, et prévoir le transfert au conseil du canton du contrôle et de la gestion des installations établies pour assurer la distribution d’énergie dans le village partiellement autonome;

h) nommer un ou plusieurs arbitres investis de tous les pouvoirs prévus à l’article 53 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario pour enquêter et faire rapport à la Commission sur la répartition et les rajustements de l’actif et du passif ainsi que des droits, réclamations, obligations visés par un ou plusieurs des alinéas b), d) et e); la Commission fixe les échéances pour le dépôt du rapport, l’examine et entend les observations à cet égard qu’elle juge à propos; la Commission peut adopter, modifier ou renvoyer le rapport à un ou à plusieurs arbitres pour un réexamen; l’ordonnance de la Commission qui adopte ou modifie le rapport est définitive et sans appel et lie les municipalités et les conseils locaux visés;

i) fixer le montant de la rémunération et des indemnités des arbitres; préciser comment et par qui cette rémunération et ces dépenses sont payées;

j) exécuter ou faire exécuter tout ce qui est nécessaire ou accessoire à la dissolution ou la séparation prévue par l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 24 (6); 1991, chap. 15, par. 1 (2); 1994, chap. 27, par. 123 (9) et (10); 1998, chap. 15, annexe E, par. 19 (1).

Règles

(7) La Commission des affaires municipales peut établir les règles et règlements, rendre les ordonnances et prévoir les directives nécessaires ou opportunes à l’égard des questions qui ne sont pas spécifiquement prévues par le présent article, et qui se rapportent à la dissolution ou à la séparation. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 24 (7).

Suspension des instances

25. Le ministre peut aviser la Commission des affaires municipales qu’à son avis, l’examen de toute requête présentée à la Commission en vertu de la présente partie devrait être reporté. Les instances qui concernent la requête visée sont alors suspendues jusqu’à ce que le ministre avise la Commission qu’elles peuvent être poursuivies. 1996, chap. 1, annexe M, art. 1.

Objet des articles

25.1 Les articles 25.2 à 25.4 ont pour objet ce qui suit :

a) prévoir un processus permettant à la restructuration municipale de se dérouler d’une manière opportune et efficiente;

b) faciliter la restructuration municipale dans de grandes régions géographiques comprenant des comtés ou des groupes de comtés, des municipalités locales situées dans des comtés et dans des districts territoriaux et des territoires non érigés en municipalités;

c) faciliter une restructuration municipale importante qui peut comprendre l’élimination d’un niveau de gouvernement municipal, le transfert de pouvoirs et de responsabilités municipaux et la modification des systèmes de représentation municipale. 1996, chap. 1, annexe M, art. 1.

Restructuration des municipalités

25.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 25.3 et 25.4.

«localité» Région géographique, que celle-ci ou une partie de celle-ci soit située ou non dans une municipalité. La présente définition exclut toutefois une région située dans une municipalité régionale, une municipalité de district, la cité de Toronto, la cité du Grand Sudbury, la cité de Hamilton, la ville d’Ottawa, la ville de Haldimand, la ville de Norfolk ou le comté d’Oxford. («locality»)

«municipalité» S’entend d’un comté ou d’une municipalité locale. La présente définition exclut toutefois la cité de Toronto, la cité du Grand Sudbury, la cité de Hamilton, la ville d’Ottawa, la ville de Haldimand, la ville de Norfolk et une municipalité locale qui fait partie d’une municipalité régionale, d’une municipalité de district ou du comté d’Oxford. («municipality»)

«organisme local» S’entend, à l’égard d’un territoire non érigé en municipalité, d’un organisme local visé par les règlements. («local body»)

«résident» Personne âgée d’au moins 18 ans qui est un résident permanent ou un résident temporaire ayant un logement permanent situé dans une localité et qui est un citoyen canadien. («resident»)

«restructuration» S’entend de ce qui suit :

a) l’annexion d’une partie d’une municipalité à une autre municipalité;

b) l’annexion d’une localité qui ne fait pas partie d’une municipalité à une municipalité;

c) la fusion d’une municipalité avec une autre municipalité;

d) la séparation d’une municipalité locale d’un comté à des fins municipales;

e) la jonction d’une municipalité locale à un comté à des fins municipales;

f) la dissolution de la totalité ou d’une partie d’une municipalité;

g) la constitution des habitants d’une localité en municipalité. («restructuring»)

«territoire non érigé en municipalité» Région géographique non érigée en municipalité. («unorganized territory») 1996, chap. 1, annexe M, art. 1; 1997, chap. 26, annexe; 2000, chap. 5, par. 15 (4) et (5).

Proposition de restructuration

(2) Une municipalité ou un organisme local d’une localité peuvent, sous réserve du paragraphe (3), présenter une proposition de restructuration afin de restructurer les municipalités et le territoire non érigé en municipalité dans la localité en soumettant au ministre un rapport de restructuration contenant les éléments suivants :

a) la description de la proposition de restructuration, rédigée selon la forme et contenant les détails que le ministre peut exiger;

b) une preuve présentée selon la forme que le ministre estime satisfaisante de ce qui suit :

(i) la proposition de restructuration jouit du degré d’appui prescrit des municipalités et organismes locaux prescrits de la localité,

(ii) l’appui a été déterminé de la façon prescrite,

(iii) les municipalités et organismes locaux qui appuient la proposition de restructuration respectent les critères prescrits,

(iv) la municipalité a consulté le public de la manière exigée. 1996, chap. 1, annexe M, art. 1; 1999, chap. 14, annexe F, par. 5 (1).

Restriction

(3) La proposition de restructuration ne doit pas prévoir d’autre genre de restructuration qu’un genre de restructuration prescrit. 1996, chap. 1, annexe M, art. 1.

Consultation

(3.1) Avant de voter sur la question de savoir s’il doit appuyer une proposition de restructuration ou s’y opposer, le conseil d’une municipalité doit ou peut, selon le cas, faire ce qui suit lorsque la proposition est en cours d’élaboration ou par la suite :

1. Il doit consulter le public en donnant un préavis de la tenue d’au moins une réunion publique et en tenant celle-ci.

2. Il doit consulter les personnes ou organismes que prescrit le ministre.

3. Il peut consulter les autres personnes et organismes que la municipalité estime appropriés. 1999, chap. 14, annexe F, par. 5 (2).

Mise en oeuvre

(4) Si la proposition de restructuration et le rapport visés au paragraphe (2) respectent les exigences du présent article et que, de l’avis du ministre, ils sont conformes aux principes et normes de restructuration établis en vertu du paragraphe 25.4 (1), le ministre, par arrêté, met la proposition en oeuvre conformément aux règlements pris en application du paragraphe (11). 1999, chap. 14, annexe F, par. 5 (3).

Modification de la proposition de restructuration

(4.1) Une fois les exigences suivantes respectées et malgré le paragraphe (4), le ministre peut permettre la modification d’une proposition de restructuration présentée en vertu du paragraphe (2) et, si un arrêté mettant la proposition en oeuvre a déjà été pris, il peut prendre un autre arrêté mettant en oeuvre la proposition modifiée :

1. Un rapport de restructuration modifié énonçant la proposition de restructuration modifiée est présenté au ministre par une des municipalités ou un des organismes locaux qui avaient le droit de présenter la proposition initiale.

2. La proposition de restructuration modifiée jouit du degré d’appui prescrit des municipalités et organismes locaux prescrits de la localité dont l’appui était exigé par le sous-alinéa (2) b) (i) dans le cas de la proposition initiale.

3. La proposition de restructuration modifiée jouit du degré d’appui prescrit des municipalités et organismes locaux prescrits de la localité dont l’appui serait exigé par le sous-alinéa (2) b) (i) si la proposition modifiée était la proposition initiale.

4. Les dispositions de tout arrêté mettant en oeuvre la proposition de restructuration initiale qui doivent être modifiées ne sont pas en vigueur. 1999, chap. 14, annexe F, par. 5 (3).

Idem

(4.2) La proposition de restructuration et le rapport modifiés qui sont présentés au ministre aux termes du paragraphe (4.1) sont réputés lui avoir été présentés aux termes du paragraphe (2) pour l’application du présent article. 1999, chap. 14, annexe F, par. 5 (3).

Idem

(4.3) Si le ministre prend un arrêté aux termes du paragraphe (4) et qu’il en prend ensuite un autre aux termes du paragraphe (4.1) pour mettre en oeuvre une proposition de restructuration modifiée, le second arrêté est réputé avoir été pris aux termes du paragraphe (4) pour l’application du présent article. 1999, chap. 14, annexe F, par. 5 (3).

Restriction

(5) Le ministre ne doit pas prendre l’arrêté visé au paragraphe (4) pour mettre en oeuvre la proposition de restructuration dans une localité si une partie quelconque de celle-ci est située dans une localité à l’égard de laquelle une commission a été établie en vertu de l’article 25.3. 1996, chap. 1, annexe M, art. 1.

Idem, principes et normes de restructuration

(5.1) S’il n’est pas convaincu que la proposition de restructuration et le rapport respectent les exigences du présent article et sont conformes aux principes et normes de restructuration établis en vertu du paragraphe 25.4 (1), le ministre ne doit pas prendre d’arrêté mettant la proposition en oeuvre et il peut renvoyer la proposition et le rapport à la municipalité ou à l’organisme local qui les a présentés aux fins de réexamen. 1999, chap. 14, annexe F, par. 5 (4).

Effet de l’arrêté

(5.2) La proposition de restructuration et le rapport sont réputés conformes aux principes et normes de restructuration établis en vertu du paragraphe 25.4 (1) dès qu’un arrêté mettant la proposition en oeuvre est pris aux termes du paragraphe (4). 1999, chap. 14, annexe F, par. 5 (4).

Dépôt

(6) Le ministre fait ce qui suit :

a) il publie l’arrêté visé au paragraphe (4) dans la Gazette de l’Ontario;

b) il dépose une copie de l’arrêté visé au paragraphe (4) auprès du secrétaire de chaque municipalité visée par l’arrêté. 1996, chap. 1, annexe M, art. 1.

Examen

(7) Le secrétaire met l’arrêté à la disposition du public aux fins d’examen. 1996, chap. 1, annexe M, art. 1.

Non un règlement

(8) L’arrêté du ministre visé au paragraphe (4) n’est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements. 1996, chap. 1, annexe M, art. 1.

Règlements

(9) Le ministre peut, par règlement :

a) à l’égard d’un territoire non érigé en municipalité, prévoir qu’un organisme ou une catégorie de personnes est un organisme local pour l’application du présent article;

b) pour l’application du paragraphe (2) :

(i) établir des genres de restructuration,

(ii) prévoir quelles municipalités et quels organismes locaux peuvent appuyer une proposition de restructuration à l’égard de chaque genre de restructuration,

(iii) prévoir le degré d’appui exigé pour appuyer une proposition de restructuration à l’égard de chaque genre de restructuration,

(iv) prévoir la façon de déterminer l’appui,

(v) prévoir les critères qui doivent être respectés par les municipalités et les organismes locaux qui appuient une proposition de restructuration;

c) prévoir qu’une municipalité d’une localité à l’égard de laquelle une proposition de restructuration a été présentée en vertu du paragraphe (2) :

(i) ne doit pas exercer les pouvoirs précisés que confère une loi,

(ii) exerce, de la manière précisée, les pouvoirs précisés que confère une loi,

(iii) obtienne l’approbation d’une personne ou d’un organisme précisés dans le règlement avant d’exercer les pouvoirs que confère une loi à la municipalité;

d) pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (3.1), préciser les personnes ou organismes à consulter. 1996, chap. 1, annexe M, art. 1; 1999, chap. 14, annexe F, par. 5 (5).

Portée

(10) Les règlements pris en application du paragraphe (9) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1996, chap. 1, annexe M, art. 1.

Règlements

(11) Malgré toute loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, énoncer les pouvoirs que peut exercer le ministre ou une commission établie en vertu de l’article 25.3 lorsqu’il met une proposition de restructuration en oeuvre. 1996, chap. 1, annexe M, art. 1.

Incompatibilité

(12) L’arrêté du ministre ou l’ordre de la commission mettant en oeuvre une proposition de restructuration l’emporte sur toute loi ou tout règlement avec lequel il est incompatible à condition que l’arrêté ou l’ordre soit compatible avec le règlement pris en application du paragraphe (11). 1996, chap. 1, annexe M, art. 1.

Idem

(13) Malgré le paragraphe (12), une municipalité peut exercer les pouvoirs que lui attribuent les dispositions suivantes avant ou après l’entrée en vigueur d’un arrêté que prend le ministre aux termes du présent article ou d’un ordre que donne une commission en vertu de l’article 25.3, à moins que l’arrêté ou l’ordre ne l’empêche expressément ou par déduction nécessaire :

1. Les articles 13 à 13.2 (quartiers).

2. Les articles 26 et 29 (composition des conseils).

3. Les articles 209.1 à 209.6 (migration des services).

4. L’article 210.4 (dissolution de conseils locaux).

5. Toute autre disposition d’une loi qui prévoit, expressément ou par déduction nécessaire, que la disposition ou l’exercice d’un pouvoir qu’elle confère par une municipalité l’emporte sur un arrêté visé au présent article ou un ordre visé à l’article 25.3. 1999, chap. 14, annexe F, par. 5 (6).

Commission

25.3(1)Le ministre peut, à la demande de la municipalité ou des résidents qui suivent, établir une commission au plus tard le 31 décembre 2002 pour élaborer une proposition aux fins de la restructuration des municipalités et du territoire non érigé en municipalité d’une localité ou de toute région plus grande ou petite que prescrit le ministre :

1. Une municipalité de la localité.

2. Au moins 75 résidents du territoire non érigé en municipalité de la localité. 2000, chap. 5, par. 15 (6).

(1.1) Abrogé : 2000, chap. 5, par. 15 (7).

(1.2) Abrogé : 2000, chap. 5, par. 15 (7).

Proposition de restructuration

(2) La commission élabore une proposition de restructuration à l’égard de la localité prescrite ou de la partie de celle-ci qu’elle estime souhaitable. 1996, chap. 1, annexe M, art. 1.

Limite

(3) La proposition de restructuration ne doit pas prévoir d’autre genre de restructuration qu’un genre de restructuration prescrit. 1996, chap. 1, annexe M, art. 1.

Consultation

(4)Lorsqu’elle élabore une proposition de restructuration, la commission doit consulter chaque municipalité de la localité prescrite ainsi que les personnes ou organismes que prescrit le ministre, et peut consulter les autres personnes ou organismes qu’elle estime appropriés. 1999, chap. 14, annexe F, par. 5 (8).

Projet de proposition

(5) La commission prépare un projet de la proposition de restructuration et en remet une copie à chaque municipalité de la localité prescrite, et le met à la disposition des membres du public de la localité prescrite aux fins d’examen. 1996, chap. 1, annexe M, art. 1.

Réunion publique

(6) La commission tient au moins une réunion publique lors de laquelle l’occasion est donnée à toute personne qui y assiste de présenter des observations au sujet du projet. 1996, chap. 1, annexe M, art. 1.

Observations écrites

(7) La commission sollicite des observations écrites au sujet du projet et établit une date limite pour leur réception. La commission met les observations à la disposition de chaque municipalité et des membres du public de la localité prescrite aux fins d’examen. 1996, chap. 1, annexe M, art. 1.

Avis aux municipalités

(8) La commission avise chacune des municipalités de la localité prescrite que l’occasion leur est donnée de présenter des observations et les informe de l’endroit où elles peuvent examiner les observations écrites que la commission a reçues. 1996, chap. 1, annexe M, art. 1.

Avis au public

(9) La commission avise le public de la localité prescrite que l’occasion lui est donnée de faire ce qui suit :

a) examiner le projet;

b) présenter des observations à la réunion publique et présenter des observations écrites dans le délai imparti;

c) examiner les observations écrites que la commission a reçues. 1996, chap. 1, annexe M, art. 1.

Proposition définitive

(10) Après avoir étudié les observations présentées au sujet du projet, la commission rédige la version définitive de la proposition de restructuration et en remet une copie à chaque municipalité de la localité prescrite, et la met à la disposition des membres du public de la localité prescrite aux fins d’examen. 1996, chap. 1, annexe M, art. 1.

Idem

(11) La commission avise le public de la localité prescrite que l’occasion lui est donnée d’examiner la proposition de restructuration. 1996, chap. 1, annexe M, art. 1.

Mode de remise de l’avis public

(12) La commission avise le public aux termes du présent article :

a) soit en publiant les renseignements dans un journal qui, de l’avis de la commission, est généralement lu dans la localité prescrite, y compris un journal gratuit;

b) soit, si la commission estime qu’un tel journal n’existe pas, en utilisant les autres méthodes qui, à son avis, donneront aux membres du public de la localité prescrite un avis raisonnable. 1996, chap. 1, annexe M, art. 1.

Ordres de la commission

(13)La commission peut donner des ordres visant à mettre en oeuvre la proposition de restructuration si les exigences du présent article ont été respectées et que la proposition est conforme, à son avis, aux principes et normes de restructuration établis en vertu du paragraphe 25.4 (1). 1999, chap. 14, annexe F, par. 5 (9).

Idem

(13.1)Aux fins de la mise en oeuvre d’une proposition de restructuration, la commission a les pouvoirs que confère un règlement pris en application du paragraphe 25.2 (11). 1999, chap. 14, annexe F, par. 5 (9).

Effet de l’ordre

(13.2)La proposition de restructuration est réputée conforme aux principes et normes de restructuration établis en vertu du paragraphe 25.4 (1) dès qu’un ordre la mettant en oeuvre est donné en vertu du paragraphe (13). 1999, chap. 14, annexe F, par. 5 (9).

Restriction

(14) La commission ne doit pas rédiger la version définitive de la proposition de restructuration ni donner des ordres aux fins de sa mise en oeuvre tant que ne se sont pas écoulés au moins 30 jours après le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où est tenue la dernière réunion publique au sujet du projet;

b) le dernier jour fixé pour la réception des observations écrites au sujet du projet. 1996, chap. 1, annexe M, art. 1.

Publication et dépôt

(15) La commission publie l’ordre dans la Gazette de l’Ontario et en dépose une copie auprès du secrétaire de chaque municipalité visée par celui-ci. 1996, chap. 1, annexe M, art. 1.

Examen

(16) Le secrétaire met l’ordre à la disposition du public aux fins d’examen. 1996, chap. 1, annexe M, art. 1.

Non un règlement

(17) L’ordre de la commission n’est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements. 1996, chap. 1, annexe M, art. 1.

Règlements

(18) Pour l’application du présent article, le ministre peut, par règlement :

a) établir une commission;

b) prévoir la composition de la commission, qui peut se composer d’une seule personne;

c) décrire la localité à l’égard de laquelle la commission doit élaborer une proposition de restructuration;

d) à l’égard d’un territoire non érigé en municipalité, prévoir qu’un organisme ou une catégorie de personnes est un organisme local;

e) établir des genres de restructuration;

f) autoriser la commission à fixer ses frais et à les répartir entre les municipalités et les organismes locaux de la localité à l’égard de laquelle elle a été établie;

g) prévoir qu’une municipalité d’une localité à l’égard de laquelle une commission a été établie pour élaborer une proposition de restructuration aux termes du paragraphe (1) :

(i) ne doit pas exercer les pouvoirs précisés que confère une loi,

(ii) exerce, de la manière précisée, les pouvoirs précisés que confère une loi,

(iii) obtienne l’approbation d’une personne ou d’un organisme précisés dans le règlement avant d’exercer les pouvoirs que confère une loi à la municipalité;

h) pour l’application du paragraphe (4), préciser les personnes ou organismes à consulter. 1996, chap. 1, annexe M, art. 1; 1999, chap. 14, annexe F, par. 5 (10).

Portée

(19) Les règlements pris en application du paragraphe (18) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1996, chap. 1, annexe M, art. 1.

Modalités

(20) Le ministre peut exiger qu’une commission suive les modalités qu’il prévoit en plus de celles énoncées au présent article. 1996, chap. 1, annexe M, art. 1.

Dette

(21) Les frais que la commission attribue à une municipalité ou à un organisme local sont une dette de la municipalité ou de l’organisme local envers la Couronne. 1996, chap. 1, annexe M, art. 1.

Règlements

25.4(1) Le ministre peut, par règlement, établir des principes et des normes touchant les propositions de restructuration visées à l’article 25.2 ou 25.3.

Portée

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1999, chap. 14, annexe F, par. 5 (11).

PARTIE II
COMPOSITION DES CONSEILS MUNICIPAUX

Comtés et municipalités de palier supérieur

Conseil de comté, composition

26. (1) Le conseil d’un comté peut, par règlement municipal, changer la composition et la taille du conseil ainsi que le nombre de voix accordé aux membres.

Avis, réunion publique

(2) Avant l’adoption d’un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), le conseil donne avis de son intention d’adopter le règlement municipal et tient au moins une réunion publique pour étudier la question.

Conditions

(3) Le règlement municipal ne doit pas entrer en vigueur à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) la majorité de toutes les voix exprimées au sein du conseil de comté sont en faveur du règlement municipal;

b) la majorité des conseils de toutes les municipalités qui font partie du comté à des fins municipales ont adopté des résolutions acceptant le règlement municipal;

c) le nombre total d’électeurs des municipalités locales qui ont adopté les résolutions visées à l’alinéa b) constitue la majorité de tous les électeurs du comté.

Entrée en vigueur

(4) Le règlement municipal qui est adopté en vertu du paragraphe (1) après le 1er janvier de l’année d’une élection ordinaire n’entre pas en vigueur avant que :

a) les conditions énumérées au paragraphe (3) ne soient remplies;

b) la prochaine élection ordinaire n’ait eu lieu.

Disposition transitoire, élection ordinaire de 1997

(5) Malgré le paragraphe (4), le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) au plus tard le 31 mars 1997 entre en vigueur pour l’élection ordinaire de 1997 si les conditions énumérées au paragraphe (3) sont remplies au plus tard le 31 mars 1997.

Disposition transitoire, conseils existants

(6) La taille et la composition du conseil et le nombre de voix accordé à chaque membre demeurent tels qu’ils sont la veille de l’entrée en vigueur de l’article 4 de la Loi de 1996 sur l’amélioration des administrations locales jusqu’à l’entrée en vigueur dans un comté du premier règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1).

Incompatibilité

(7) En cas d’incompatibilité entre le présent article et toute disposition, prévue dans toute autre loi, d’intérêt public ou privé, portant sur la taille ou la composition d’un conseil de comté ou sur le nombre de voix accordé à chaque membre, le présent article l’emporte. 1996, chap. 32, art. 4.

Définition

27. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité de palier supérieur» Municipalité régionale, municipalité de district ou de communauté urbaine et le comté d’Oxford.

Conseil de palier supérieur, composition

(2) Le conseil d’une municipalité de palier supérieur peut, par règlement municipal, changer la taille et la composition du conseil, sous réserve des règles suivantes :

1. Le conseil doit avoir un président.

2. Chaque municipalité locale doit être représentée par au moins un membre.

3. Le mode d’élection du conseil de la municipalité de palier supérieur ne doit pas être modifié.

Avis, réunion publique

(3) Avant l’adoption d’un règlement municipal en vertu du paragraphe (2), le conseil donne avis de son intention d’adopter le règlement municipal et tient au moins une réunion publique pour étudier la question.

Conditions

(4) Le règlement municipal ne doit pas entrer en vigueur à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) la majorité de toutes les voix exprimées au sein du conseil de palier supérieur sont en faveur du règlement municipal;

b) la majorité des conseils de toutes les municipalités locales qui font partie de la municipalité de palier supérieur ont adopté des résolutions acceptant le règlement municipal;

c) le nombre total d’électeurs des municipalités locales qui ont adopté les résolutions visées à l’alinéa b) constitue la majorité de tous les électeurs de la municipalité de palier supérieur.

Entrée en vigueur

(5) Le règlement municipal qui est adopté en vertu du paragraphe (2) après le 1er janvier de l’année d’une élection ordinaire n’entre pas en vigueur avant que :

a) les conditions énumérées au paragraphe (4) ne soient remplies;

b) la prochaine élection ordinaire n’ait eu lieu.

Disposition transitoire, élection ordinaire de 1997

(6) Malgré le paragraphe (5), le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) au plus tard le 31 mars 1997 entre en vigueur pour l’élection ordinaire de 1997 si les conditions énumérées au paragraphe (4) sont remplies au plus tard le 31 mars 1997.

Disposition transitoire, conseils existants

(7) La taille et la composition du conseil demeurent telles qu’elles sont la veille de l’entrée en vigueur de l’article 4 de la Loi de 1996 sur l’amélioration des administrations locales jusqu’à l’entrée en vigueur dans une municipalité de palier supérieur du premier règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2).

Incompatibilité

(8) En cas d’incompatibilité entre le présent article et toute disposition, prévue dans toute autre loi, d’intérêt public ou privé, portant sur la taille ou la composition d’un conseil de palier supérieur, le présent article l’emporte.

Application de l’article

(9) Le présent article ne s’applique pas à une municipalité de palier supérieur tant que le ministre ne prend pas de règlement déclarant que l’article s’applique à la municipalité de palier supérieur.

Règlements

(10) Le ministre peut, par règlement, déclarer que le présent article s’applique à une municipalité de palier supérieur. 1996, chap. 32, art. 4.

28. Abrogé : 1996, chap. 32, art. 4.

Conseils de municipalités locales

Composition et taille du conseil

29. (1) Le conseil d’une municipalité locale se compose d’un président du conseil et d’au moins quatre autres membres élus.

Comité de régie

(2) Dans le cas d’une cité dotée d’un comité de régie, les membres du comité sont membres d’office du conseil.

Règlement municipal, nombre de membres

(3) Sous réserve du paragraphe (1), le conseil peut adopter un règlement municipal modifiant le nombre de ses membres élus.

Représentation au sein d’autres conseils

(4) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (3) ne doit pas avoir d’incidence sur la représentation de la municipalité au sein d’un conseil de comté, d’un conseil régional ou d’un conseil de district ou de communauté urbaine ou du conseil du comté d’Oxford.

Élection du président du conseil

(5) Le président du conseil est élu au scrutin général.

Autres membres élus

(6) Les membres élus, autres que le président du conseil, peuvent être élus au scrutin général ou par quartier, ou selon une combinaison des deux manières, conformément au règlement municipal adopté par le conseil.

Avis et réunion publique

(7) Avant l’adoption d’un règlement municipal en vertu du paragraphe (3) ou (6), le conseil donne avis de son intention d’adopter le règlement municipal et tient au moins une réunion publique pour étudier la question.

Règlement municipal, titres

(8) Le conseil peut adopter un règlement municipal accordant les titres suivants à ses membres élus :

Président du conseil : «maire» en français et «mayor» en anglais.

Autres membres élus : «conseiller» en français et «councillor» en anglais.

Idem

(9) Le conseil peut adopter un règlement municipal prévoyant des titres différents de ceux figurant au paragraphe (8).

Incompatibilité

(10) En cas d’incompatibilité entre le présent article et toute disposition, prévue dans une loi, d’intérêt public ou privé, portant sur la taille et la composition du conseil, la manière dont ses membres sont élus ou leurs titres, le présent article l’emporte.

Entrée en vigueur

(11) Le règlement municipal qui est adopté en vertu du présent article après le 1er janvier de l’année d’une élection ordinaire aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales n’entre en vigueur qu’après la prochaine élection ordinaire tenue aux termes de cette loi.

Disposition transitoire, élection ordinaire de 1997

(12) Malgré le paragraphe (11), le règlement municipal adopté en vertu du présent article au plus tard le 31 mars 1997 entre en vigueur pour l’élection ordinaire de 1997.

Maintien de la composition des conseils

(13) La taille et la composition d’un conseil, les titres de ses membres élus et le mode de leur élection demeurent tels qu’ils sont la veille de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi de 1996 sur l’amélioration des administrations locales jusqu’à ce que le conseil adopte un règlement municipal en vertu du présent article après l’entrée en vigueur de l’article 5. 1996, chap. 32, art. 5.

30 à 34. Abrogés : 1996, chap. 32, art. 5.

35. Abrogé : 1996, chap. 32, art. 6.

Qualités requises pour exercer la charge de membres du conseil

Qualités pour être candidat

36. A les qualités requises pour être élue ou exercer la charge de membre du conseil d’une municipalité locale la personne qui :

a) d’une part, a le droit d’être électeur dans la municipalité locale en vertu de l’article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales;

b) d’autre part, n’est pas frappée d’une incapacité, en vertu de la présente ou d’une autre loi, qui la rend inéligible pour exercer cette charge. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 36; 1996, chap. 32, art. 7.

Inéligibilité

Personnes inéligibles pour être membres du conseil

37. (1) N’ont pas les qualités requises pour être élus membres d’un conseil ou pour en exercer la charge les personnes suivantes :

1. Sauf pendant un congé visé à l’article 30 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, les employés de la municipalité ou d’un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, à l’exclusion des personnes nommées en vertu de l’article 256.

2. Le juge de tout tribunal.

3. Les députés à l’Assemblée législative comme le prévoit la Loi sur l’Assemblée législative, les membres du Sénat et les députés à la Chambre des communes du Canada.

4. Les employés de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique qui occupent un poste de sous-ministre ou dont le poste ou la classification sont désignés dans les règlements pris en application de cette loi pour l’application de l’article 11 de cette loi. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 37 (1); 1996, chap. 32, par. 8 (1) et (2).

Inéligibilité

(2) Un membre du conseil d’une municipalité est inhabile pour exercer sa charge si, pendant son mandat, l’une des conditions suivantes se réalise :

a) il cesse d’être citoyen canadien;

b) il n’est pas résident de la municipalité et n’est ni propriétaire ni locataire d’un bien-fonds situé dans la municipalité, ni le conjoint ou partenaire de même sexe d’un tel propriétaire ou locataire;

c) il lui serait interdit, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, de voter à une élection ayant trait à la charge de membre du conseil de la municipalité si une élection se tenait à ce moment-là. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 37 (2); 1999, chap. 6, par. 40 (2).

(3) à (9) Abrogés : 1996, chap. 32, par. 8 (3).

PARTIE III
SIÈGES VACANTS

Sièges vacants

38. Le siège d’un membre d’un conseil est vacant dans les cas suivants :

a) si le membre est inéligible pour occuper la charge de membre d’un conseil en vertu de l’article 37;

b) si le membre refuse ou néglige d’accepter la charge ou de faire les déclarations prescrites dans le délai prescrit;

c) si le membre est absent des séances du conseil pendant trois mois consécutifs sans autorisation du conseil par résolution consignée au procès-verbal;

d) Abrogé : 1996, chap. 32, art. 9.

e) si le membre démissionne et que sa démission entre en vigueur en vertu de l’article 41;

f) si le membre est nommé à la charge vacante de maire, préfet, préfet adjoint ou régisseur;

g) si sa charge est déclarée vacante par décision judiciaire;

h) si le membre est déchu de sa charge en vertu de la présente loi ou de toute autre loi;

i) si le membre décède, avant ou après avoir accepté la charge et avoir fait les déclarations prescrites. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 38; 1996, chap. 32, art. 9.

Vacance au conseil de comté

39. (1) La déclaration par le conseil de comté que le siège du préfet ou du préfet adjoint est vacant entraîne la vacance du siège de celui-ci au conseil de sa municipalité locale, s’il n’est pas déjà vacant en vertu d’une loi.

Idem

(2) Si un conseil de comté déclare que le siège d’un de ses membres est vacant, et que cette déclaration a pour résultat d’entraîner la vacance du siège de ce membre au conseil d’une municipalité locale en vertu du paragraphe (1), le conseil de comté fait transmettre sans délai une copie de sa déclaration au conseil de la municipalité locale. Sans délai, le conseil de la municipalité locale déclare vacant le siège du membre de ce conseil. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 39.

Interdiction de cumuler plusieurs charges

40. Nul ne doit occuper simultanément plus d’une charge par laquelle l’élection est régie par la Loi de 1996 sur les élections municipales, soit dans la même municipalité ou dans deux ou plus de deux municipalités différentes. Si un candidat est désigné pour plusieurs charges, que son nom apparaît sur des bulletins concernant ces charges, et qu’il est élu à l’une de ces charges, son élection est nulle et la charge concernée est vacante. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 40; 1996, chap. 32, art. 10.

Approbation de la démission par le conseil

41. Un membre du conseil peut, avec l’approbation accordée par la majorité des membres présents à une réunion et consignée au procès-verbal, démissionner de sa charge. Son siège au conseil est alors vacant. Cependant, ce membre n’a pas droit de vote au sujet d’une motion portant sur sa propre démission. Les membres du conseil présents à la réunion peuvent refuser d’accepter cette démission si celle-ci entraîne la disparition du quorum au conseil. Dans ce cas la démission est sans effet. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 41.

Démission du président du conseil de comté

42. (1) Le président d’un conseil de comté peut démissionner de sa charge en déposant un avis écrit à ce sujet auprès du secrétaire du comté. Son siège est alors vacant.

Moyen de combler une vacance à la charge de président du conseil de comté

(2) Si, quelle qu’en soit la cause, une vacance survient en ce qui concerne la charge de président d’un conseil de comté alors que le conseil ne siège pas, le secrétaire avise sans délai les membres du conseil de cette vacance et, à la demande écrite de la majorité des membres, il convoque une réunion extraordinaire du conseil pour combler cette vacance. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 42.

Déclaration par le conseil qu’un siège est vacant

43. Si le siège d’un membre d’un conseil est vacant en vertu de l’article 38, le conseil le déclare vacant sans délai. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 43.

Action visant à faire déclarer un siège vacant

44. (1) Un électeur ayant droit de vote lors de l’élection des membres d’un conseil peut présenter une requête à la Cour de l’Ontario (Division générale), en vue de faire déclarer la vacance de la charge d’un membre du conseil conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 44 (1); 1996, chap. 32, par. 11 (1).

Délai pour présenter une requête

(2) Est irrecevable la requête présentée en vertu du présent article plus de quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle le requérant a pris connaissance des faits qu’il allègue comme cause de la vacance au conseil. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 44 (2); 1996, chap. 32, par. 11 (1).

Pouvoir du tribunal

(3) Le tribunal qui, dans le cas d’une requête présentée en vertu du présent article, conclut que la charge d’un membre du conseil est vacante, peut ordonner que le membre soit destitué de sa charge et que celle-ci soit déclarée vacante. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 44 (3); 1996, chap. 32, par. 11 (1).

Application de certaines dispositions de la Loi de 1996 sur les élections municipales

(4) Le paragraphe 83 (3) et les articles 85, 86 et 87 de la Loi de 1996 sur les élections municipales s’appliquent à la requête comme s’il s’agissait d’une requête présentée en vertu de l’article 83 de cette loi.

Jonction des requêtes

(5) La requête peut être jointe à la requête présentée en vertu de l’article 83 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, auquel cas, elles sont entendues et tranchées ensemble. 1996, chap. 32, par. 11 (2).

Nominations aux sièges vacants

Nomination à un siège vacant

45. (1) Sous réserve de l’article 46, en cas de vacance à une charge de membre du conseil d’une municipalité locale, le conseil lors d’une séance convoquée à cette fin nomme une personne qui a consenti à accepter cette charge pour combler la vacance en question et qui :

a) d’une part, a les qualités requises pour occuper une charge de membre du conseil, s’il s’agit d’un conseiller ou d’un conseiller municipal;

b) d’autre part, est membre du conseil à la date de sa nomination, s’il s’agit d’un maire, d’un préfet, d’un préfet adjoint ou d’un régisseur.

Scrutin tenu par le secrétaire

(2) Si plus d’une personne est désignée comme candidat pour être nommée à la charge vacante en vertu du présent article, le secrétaire fait procéder à un vote auquel prennent part les membres du conseil lors d’une réunion ordinaire ou d’une réunion extraordinaire convoquée à cette fin.

Majorité absolue des voix requise

(3) La personne désignée en vertu du présent article qui reçoit plus de la moitié des voix de l’ensemble des membres du conseil comble la vacance qui faisait l’objet de la tenue du vote par le conseil.

Procédure en l’absence de majorité absolue

(4) Si le candidat à la nomination prévue au présent article qui reçoit le plus grand nombre de voix n’obtient pas plus de la moitié des voix de l’ensemble des membres du conseil, le candidat qui a reçu le moins de voix est exclu du vote et le secrétaire procède à un nouveau tour de scrutin. Si plusieurs tours de scrutin sont nécessaires, à chaque tour, est exclu le candidat qui a reçu le moins de voix au tour précédent jusqu’à ce que l’un d’eux obtienne plus de la moitié des voix des membres présents et qui votent.

Idem

(5) Si, lors du vote tenu en vertu du présent article, tous les candidats reçoivent le même nombre de voix :

a) et qu’il y a trois candidats ou plus qui sont désignés ou qui restent, le secrétaire tire au sort le candidat qui sera exclu du tour de scrutin suivant;

b) et qu’il ne reste que deux candidats, le secrétaire tire au sort le candidat qui rompt l’égalité du nombre de voix et qui comble la vacance.

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au paragraphe (5).

«tirer au sort» S’entend de la façon utilisée pour choisir le candidat à exclure du vote ou celui destiné à combler la vacance, selon le cas. Cette façon consiste à inscrire le nom des candidats sur des feuillets de papier de format identique qui sont placés dans une boîte afin qu’une personne choisie par le secrétaire tire le nom du candidat choisi. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 45.

Élection partielle

46. (1) Si la charge d’un membre du conseil d’une municipalité locale devient vacante, le conseil peut, par règlement municipal, exiger la tenue d’une élection pour combler la vacance, auquel cas, le secrétaire tient une élection partielle conformément à l’article 65 de la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Idem

(2) Si, lors d’une instance judiciaire une directive est donnée pour la tenue d’une élection en vue de combler une vacance au sein d’un conseil, le secrétaire tient une élection partielle conformément à l’article 65 de la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Vacance après le 31 mars, année d’élection ordinaire

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si une vacance de la charge d’un membre du conseil d’une municipalité locale survient après le 31 mars de l’année d’une élection ordinaire, aucune élection partielle ne doit être tenue et le conseil comble la vacance conformément à l’article 45 dans les 45 jours qui suivent la date où elle est survenue. Cependant, cette vacance peut ne pas être comblée si elle survient moins de 46 jours avant le jour de la déclaration de candidature lors de l’élection ordinaire. 1996, chap. 32, art. 12.

Durée du mandat

47. Une personne qui est nommée ou élue à une charge en vertu de l’article 45 ou 46 demeure en fonction pour la durée restante du mandat de la personne, à la place de laquelle elle est nommée ou élue afin de combler la vacance. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 47.

Déclaration de vacance de l’ensemble des sièges

48. (1) Si, en raison du fait que le quorum n’a pas été atteint, le conseil d’une municipalité ou d’un conseil local de celle-ci se trouve dans l’incapacité de tenir une réunion ou une réunion ultérieure dans les soixante jours de la date prévue pour la première réunion, le ministre peut, par arrêté, déclarer vacants tous les sièges des membres du conseil municipal ou du conseil local, selon le cas. Une nouvelle élection est tenue conformément à l’article 65 de la Loi de 1996 sur les élections municipales. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 48 (1); 1996, chap. 32, par. 13 (1).

Administration intérimaire

(2) Si le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (1) ou si les sièges d’une majorité de membres d’un conseil ou d’un conseil local sont pour une raison quelconque déclarés vacants, le ministre peut, par arrêté, pourvoir à l’exécution des fonctions et obligations du conseil ou du conseil local, jusqu’à la tenue d’une nouvelle élection conformément à l’article 65 de la Loi de 1996 sur les élections municipales et jusqu’à l’entrée en fonction des membres élus lors de cette élection. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 48 (2); 1996, chap. 32, par. 13 (2).

PARTIE IV
RÉUNIONS DE CONSEILS MUNICIPAUX

Première réunion d’un conseil

Première réunion du conseil d’une municipalité locale

49. (1) La première réunion du conseil d’une municipalité locale à la suite d’une élection ordinaire est tenue au plus tard le deuxième mardi de décembre. Cette réunion a lieu à 11 heures du matin ou à l’heure fixée par règlement municipal.

comté

(2) La première réunion du conseil d’un comté à la suite d’une élection ordinaire est tenue après la tenue des premières réunions en vertu du paragraphe (1) par les municipalités qui font partie du comté aux fins municipales. Toutefois, cette réunion est tenue au plus tard le troisième mardi de décembre et elle a lieu à 14 heures ou à l’heure fixée par règlement municipal.

Déclaration d’entrée en fonction

(3) Lors de sa première réunion, le conseil ne peut délibérer au sujet d’une question avant que tous les membres qui sont présents pour faire leurs déclarations d’entrée en fonction l’aient fait.

Constitution du conseil

(4) Un conseil est réputé constitué au sens de la présente loi dès que la majorité des membres de celui-ci a fait les déclarations d’entrée en fonction. Il peut alors être constitué et peut délibérer au sujet de toute question bien que les autres membres n’aient pas encore fait les déclarations prévues. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 49.

Certificat d’élection

50. Un membre d’un conseil de comté ne peut siéger avant d’avoir déposé auprès du secrétaire du conseil de comté un certificat (formule 2) portant la signature du secrétaire de la municipalité dans laquelle il a été élu et le sceau de cette municipalité. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 50.

Élection du président du conseil de comté

51. (1) Le conseil d’un comté, chaque année de son mandat, dès sa première réunion en présence d’une majorité de l’ensemble des membre s du conseil élit un de ses membres à la présidence du conseil du comté. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 51 (1).

Mandat

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le conseil d’un comté peut, par règlement municipal adopté la première année de son mandat avant l’élection d’un de ses membres à titre de président, prévoir que le mandat de ce dernier coïncide avec celui du conseil du comté.

Abrogation interdite

(1.2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1.1) ne doit pas être abrogé une fois le président élu, et ce, jusqu’à ce que le conseil de comté suivant ne soit réputé constitué en vertu du paragraphe 49 (4). 1991, chap. 15, art. 2.

Présidence assumée par le secrétaire

(2) Le secrétaire préside la réunion. À défaut de secrétaire, les membres du conseil qui sont présents choisissent un des leurs pour assumer cette fonction et la personne élue à cet effet conserve néanmoins son droit de vote.

Élection du président du conseil de comté

(3) Sous réserve du paragraphe (4) et malgré l’article 61, le président du conseil de comté est élu de la manière prévue par règlement municipal adopté par le conseil avant l’élection.

Égalité des voix

(4) En cas d’égalité des voix lors de l’élection du président du conseil de comté, le secrétaire ou le membre qui préside écrit les noms des candidats sur des morceaux de papier de même grandeur et les dépose dans une boîte. La personne désignée par le secrétaire ou le membre tire ensuite au sort le nom du candidat appelé à la présidence.

Nombre de voix

(5) Malgré la présente loi, chaque membre du conseil de comté possède une voix aux fins de l’élection du président du conseil de comté. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 51 (2) à (5).

Lieu des réunions

Lieu de la première réunion du conseil d’un comté

52. Le conseil d’un comté tient sa première réunion dans la salle du conseil de comté, s’il y en a une, ou à défaut, au palais de justice. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 52.

Réunions subséquentes

53. Les réunions subséquentes du conseil de comté et toutes les réunions des autres conseils ont lieu à l’endroit que fixe le conseil. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 53.

Emplacement des bureaux d’un comté

54. (1) Le conseil d’un comté dans lequel est située une municipalité urbaine peut tenir ses réunions, avoir ses bureaux publics et traiter toutes les affaires relatives au comté, à ses agents et employés, dans cette municipalité. Le conseil peut y acquérir ou y louer et y détenir des biens immeubles et y construire les bâtiments utiles à ces fins.

d’un canton

(2) Le conseil d’un canton a les mêmes pouvoirs à l’égard d’une municipalité urbaine contiguë ou d’un canton contigu situé dans le même comté. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 54.

Réunions publiques

55. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«comité» Comité ou sous-comité consultatif ou autre, ou une entité similaire, composé de membres d’un ou de plusieurs conseils ou conseils locaux. («committee»)

«conseil local» Conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, à l’exception des commissions municipales de services policiers, des conseils de bibliothèques et des conseils scolaires. («local board»)

«réunion» Réunion ordinaire, extraordinaire ou autre d’un conseil ou d’un conseil local, y compris une réunion de comité. («meeting»)

Règlement municipal

(2) Chaque conseil et chaque conseil local adoptent un règlement municipal régissant la convocation, le lieu et le déroulement des réunions.

Réunions publiques

(3) Sauf disposition contraire du présent article, les réunions sont ouvertes au public.

Inconduite

(4) Le président du conseil ou l’autre personne qui préside une réunion peut en expulser quiconque s’y rend coupable d’inconduite.

Réunions à huis clos

(5) Une réunion ou une partie de celle-ci peut se tenir à huis clos si l’une des questions suivantes doit y être étudiée :

a) la sécurité des biens de la municipalité ou du conseil local;

b) des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée, y compris une personne qu’emploie la municipalité ou le conseil local;

c) l’acquisition projetée ou en cours d’un bien-fonds à des fins municipales ou du conseil local;

d) les relations de travail ou les négociations avec les employés;

e) les litiges actuels ou éventuels, y compris les questions devant les tribunaux administratifs, ayant une incidence sur la municipalité ou le conseil local;

f) les conseils qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat, y compris les communications nécessaires à cette fin;

g) une question à l’égard de laquelle un conseil, une commission, un comité ou autre organisme a autorisé la tenue d’une réunion à huis clos en vertu d’une autre loi.

Autres critères

(6) Une réunion se tient à huis clos si la question qui doit y être étudiée se rapporte à une demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée si le conseil, la commission, la régie ou l’autre organisme est désigné comme responsable de l’institution concernée pour l’application de cette loi.

Résolution

(7) Avant de tenir à huis clos une réunion ou une partie de réunion, le conseil ou le conseil local déclare, par résolution :

a) la tenue à huis clos de la réunion;

b) la nature générale de la question qui doit être étudiée lors de la réunion à huis clos.

Réunion publique

(8) Sous réserve du paragraphe (9), la réunion ne doit pas se tenir à huis clos au moment du vote.

Exception

(9) Malgré le paragraphe 61 (2), la réunion peut se tenir à huis clos pendant le vote si :

a) d’une part, le paragraphe (5) ou (6) le permet ou l’exige;

b) d’autre part, le vote porte sur une question de procédure ou vise à donner des directives ou des instructions aux agents, employés ou mandataires de la municipalité ou du conseil local ou aux personnes que la municipalité ou le conseil local ont engagées ou avec qui ils ont conclu un contrat. 1994, chap. 23, art. 51.

Quorum

56. (1) La majorité de l’ensemble des membres qui est requise pour la constitution d’un conseil est nécessaire pour en constituer le quorum. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 56 (1).

(2) Abrogé : 1994, chap. 23, art. 52.

Président

57. Le président du conseil préside les réunions du conseil. 1994, chap. 23, art. 53.

Réunion extraordinaire

58. (1) Sous réserve du règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 55 (2), le président du conseil peut à tout moment convoquer une réunion extraordinaire. Le secrétaire qui reçoit une pétition de la majorité des membres du conseil convoque une réunion extraordinaire aux fins que précise la pétition et au lieu et à l’heure qu’elle indique.

Lieu

(2) En l’absence d’un règlement municipal ou d’une pétition fixant le lieu où doit se tenir une réunion extraordinaire, celle-ci se déroule au même endroit que la dernière réunion ordinaire. 1994, chap. 23, art. 53.

Absence occasionnelle du président

59. Si la personne qui doit présider une réunion n’est pas présente quinze minutes après l’heure fixée pour celle-ci, les membres du conseil qui sont présents peuvent désigner parmi eux un président de réunion. Le président ainsi choisi a les mêmes pouvoirs qu’aurait celui qui est absent s’il était présent. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 59.

Vote du président

60. Le président du conseil, ou le président de réunion, a droit de vote sur toute question au même titre que les autres membres du conseil, à moins d’être privé du droit de voter, notamment pour cause de conflit d’intérêts. Sous réserve de dispositions contraires expressément prévues par la présente loi, toute question qui fait l’objet d’une égalité des voix est réputée avoir fait l’objet d’un vote défavorable. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 60.

Votes enregistrés

61. (1) S’il est procédé à un vote, à quelque fin que ce soit, et si un membre du conseil exige, immédiatement avant ou immédiatement après la tenue du vote, que le vote soit enregistré, chaque membre présent sauf ceux qui sont privés du droit de voter en vertu d’une loi, vote publiquement. Ceux qui s’abstiennent de voter sans être privés du droit de vote sont réputés avoir exprimé un vote défavorable. Le secrétaire est tenu d’enregistrer chaque vote.

Interdiction de voter à l’aide de bulletins de vote

(2) Nul vote n’est tenu à l’aide de bulletins de vote, ni par aucune autre méthode de scrutin secret. Les votes exprimés de l’une de ces façons sont nuls. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 61.

Ajournement

62. Un conseil peut, à l’occasion, ajourner ses réunions. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 62.

Voix des conseillers d’un comté au sein d’un comité

63. Le conseil d’un comté peut, par règlement municipal, prévoir qu’un membre qui dispose d’une voix supplémentaire en vertu du paragraphe 26 (2) a également une voix supplémentaire au sein du comité auquel il siège. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 63.

PARTIE V
COMITÉS DE RÉGIE

Cités d’au moins 100 000 habitants

64. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les cités qui comptent une population d’au moins 100 000 habitants ont un comité de régie composé du maire et de quatre régisseurs élus au scrutin général.

Dispense du comité de régie

(2) Le conseil d’une cité ayant une population d’au moins 100 000 habitants peut, par un vote favorable des deux tiers des membres du conseil, adopter un règlement municipal prévoyant que la cité n’a pas de comité de régie.

Approbation de la Commission des affaires municipales

(3) Nul règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) n’entre en vigueur sans l’approbation de la Commission des affaires municipales. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 64.

Cités et villes d’au moins 45 000 habitants et autres municipalités locales d’au moins 100 000 habitants

65. (1) Le conseil d’une cité ou d’une ville qui compte une population d’au moins 45 000 habitants et les conseils d’autres municipalités locales qui comptent une population d’au moins 100 000 habitants, peuvent, par un vote favorable des deux tiers de l’ensemble de leurs membres, adopter un règlement municipal prévoyant ce qui suit :

a) la création d’un comité de régie qui se compose du président du conseil et de quatre régisseurs élus au scrutin général, si le conseil compte au moins dix membres à l’exclusion du président du conseil, du préfet et du préfet adjoint;

b) la création d’un comité de régie qui se compose du président du conseil et de deux régisseurs élus au scrutin général, si le conseil compte moins de dix membres à l’exclusion du président du conseil, du préfet et du préfet adjoint;

c) la création d’un comité de régie qui se compose du président du conseil et de quatre régisseurs élus au scrutin général, à compter de l’année d’entrée en fonction d’un conseil de dix membres ou plus, si le conseil a adopté un ou plusieurs règlements municipaux prévoyant que le conseil se compose de dix membres ou plus élus lors de l’élection suivante des membres du conseil.

Approbation de la Commission des affaires municipales

(2) Nul règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) ou un règlement municipal qui l’abroge n’entre en vigueur sans l’approbation de la Commission des affaires municipales.

Composition du conseil

(3) Malgré la présente loi, si le conseil d’une municipalité prévoit la création d’un comité de régie dans la municipalité, ce conseil se compose des membres qui sont par ailleurs prévus par la présente loi, ainsi que des membres du comité de régie, à l’exception d’un préfet qui n’est pas le président du conseil et d’un préfet adjoint.

Représentation au conseil de comté

(4) Aux fins de la représentation au conseil de comté :

a) dans le cas d’une ville :

(i) est réputé préfet de la ville, le régisseur qui a obtenu le nombre le plus élevé de voix lors de l’élection municipale qui a précédé la constitution du conseil de comté,

(ii) est réputé préfet adjoint de la ville, le régisseur qui occupe le deuxième rang quant au nombre de voix obtenues lors de cette élection municipale;

b) dans le cas d’une autre municipalité locale qui a droit à un préfet adjoint, le régisseur qui a obtenu le nombre le plus élevé de voix lors de l’élection municipale qui a précédé la constitution du conseil de comté est réputé le préfet adjoint de la municipalité locale;

c) si en raison d’une égalité des voix il est impossible de déterminer quel régisseur occupe le premier ou le deuxième rang quant au nombre de voix obtenues, ou si un ou plusieurs régisseurs sont élus sans concurrent, le conseil détermine, par voie de résolution, quel régisseur est réputé le préfet ou le préfet adjoint. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 65.

Présidence en cas d’absence du président du conseil

66. La personne qui est nommée pour exercer les fonctions de président du conseil en l’absence du président du conseil ou en cas de vacance de cette charge exerce également les fonctions de membre du comité de régie. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 66.

Quorum et présidence

67. La majorité des membres du comité de régie constitue le quorum. Les réunions du comité sont présidées par le président du conseil ou, en son absence, par le membre du comité que les autres membres désignent. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 67.

Fonctions du comité :

68. (1) Le comité de régie exerce les fonctions suivantes :

préparation des prévisions

a) préparer les prévisions de dépenses pour l’exercice, les certifier et les soumettre au conseil pour examen;

contrats

b) préparer les cahiers des charges et accorder les contrats; lancer les appels d’offres requis à cette fin, à l’égard notamment des travaux, des matériaux et des fournitures, du matériel, de la machinerie et des autres biens meubles ou immeubles que la municipalité peut légalement acheter et utiliser et remettre un rapport de ses activités au conseil lors de la réunion suivante;

inspection des travaux municipaux

c) inspecter l’ensemble des travaux municipaux en voie d’exécution ou en cours et remettre un rapport au conseil une fois par mois ou plus souvent;

désignation des agents municipaux

d) proposer au conseil des candidats aux postes de chefs de service ou de bureau en cas de vacance et, à la recommandation du chef de service, des candidats à d’autres postes d’agents municipaux, qui doivent être nommés à ces postes par voie d’adoption d’un règlement municipal ou d’une résolution par le conseil, ainsi que des candidats à d’autres postes d’agents, d’employés administratifs ou d’employés auxiliaires permanents et recommander le traitement pour l’ensemble des agents et des employés administratifs.

Destitution des chefs de service

(2) Le comité de régie peut congédier ou suspendre un chef de service de ses fonctions. Dans ce cas, il en informe le conseil sans délai.

Affectation et dépenses de sommes

(3) Sans l’autorisation du conseil par un vote à la majorité des deux tiers, le conseil ne fait aucune dépense ou affectation de somme, de même l’agent du conseil ne fait ni n’ordonne aucune dépense qui n’est pas prévue dans les prévisions de dépenses de l’exercice ou dans des prévisions extraordinaires ou supplémentaires certifiées et soumises au conseil par le comité de régie. Toutefois, cette interdiction ne s’étend pas au remboursement d’une débenture ou d’une autre dette ou d’un autre passif de la municipalité.

Ouverture des soumissions en présence du chef du service intéressé

(4) Le comité de régie ouvre les soumissions en présence des chefs des services ou des bureaux auxquels est relié l’objet des soumissions et, en présence, si nécessaire, de l’avocat de la municipalité.

Débats portant sur les soumissions

(5) Les chefs de ces services ou de ces bureaux peuvent prendre part aux débats du comité de régie portant sur les soumissions.

Annulation par le conseil d’une mesure prise par le comité

(6) Sans un vote du conseil à la majorité des deux tiers, le conseil n’annule ni ne modifie aucune mesure prise par le comité à l’égard d’une soumission, si l’annulation ou la modification a pour effet d’augmenter le coût des travaux ou d’accorder le contrat à un autre soumissionnaire que celui choisi par le comité.

Nomination sans proposition du comité

(7) Sans un vote du conseil à la majorité des deux tiers, un chef de service ou de bureau, ou un autre agent, un employé administratif ou un employé auxiliaire permanents ne sont ni nommés ni choisis par le conseil, s’ils n’ont pas été proposés par le comité de régie comme le prévoit l’alinéa (1) d).

Réintégration d’un fonctionnaire destitué

(8) Sans un vote du conseil à la majorité des deux tiers, un chef de service destitué par le comité de régie n’est ni réintégré dans ses fonctions ni nommé de nouveau.

Nominations et fonctions

(9) À défaut d’un règlement municipal adopté par le conseil qui prescrit les façons de nommer ou d’embaucher des agents, des employés administratifs, des employés auxiliaires et des employés qui sont exclus de l’alinéa (1) d), le comité peut, par directive, préciser les modalités relatives à leur nomination, à leur embauche ou de leur emploi.

Proposition de règlements municipaux

(10) Le comité peut soumettre des projets de règlements municipaux au conseil.

Fusion de services

(11) Le comité peut, lorsqu’il l’estime souhaitable, fusionner des services ou des bureaux.

Secrétaire du comité

(12) Le comité peut nommer un secrétaire qui rédige les procès-verbaux de ses réunions, prépare ses rapports et s’acquitte des autres fonctions que lui assigne le comité, le maire ou le conseil.

Autres fonctions assignées par le conseil

(13) Le conseil peut, par règlement municipal ou par résolution, assigner au comité d’autres fonctions qu’il juge opportunes.

Transmission des procès-verbaux au conseil

(14) Le comité requis de ce faire par résolution du conseil, avec un préavis d’une semaine, fournit au conseil les copies des procès-verbaux de ses délibérations et tous autres renseignements qui sont en sa possession et que le conseil peut exiger.

Renvoi pour nouvel examen

(15) Le conseil peut renvoyer au comité un rapport, une nomination, une question ou une affaire pour un nouvel examen.

Inscription du résultat d’un vote

(16) Lorsqu’un vote du conseil vise à infirmer, annuler ou modifier une mesure prise par le comité ou lorsqu’un vote à la majorité des deux tiers est exigé, les votes en faveur et contraires sont inscrits au procès-verbal de la séance du conseil. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 68 (1) à (16).

(17) Abrogé : 1997, chap. 29, art. 24.

Personnel qui n’est pas nommé par le comité

(18) L’alinéa (1) d) ne s’applique pas à un membre du service des pompiers, à l’exception du chef de ce service, ou au représentant du conseil municipal qui siège au conseil de fiducie d’un port, ou au représentant que le conseil municipal est en droit d’élire au conseil d’administration d’une personne morale.

Droits exclusifs du comité

(19) Malgré la présente loi, les fonctions du comité sont exclusivement exercées par lui, sauf dans le cas de celles mentionnées au paragraphe (10). L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 68 (18) et (19).

PARTIE VI
DIRIGEANTS DE MUNICIPALITÉS

Président du conseil

Président du conseil

69. (1) Le président du conseil de comté, le maire de la cité ou de la ville ou le préfet du village ou du canton, est, selon le cas, le président du conseil et le directeur général de la municipalité.

Président du conseil par intérim

(2) Le conseil peut, par résolution, nommer un de ses membres pour exercer la fonction de président du conseil à la place de ce dernier, en cas d’absence de celui-ci ou de refus d’exercer ses fonctions ou de vacance de la charge. Le membre du conseil ainsi nommé est investi des droits et des pouvoirs du président du conseil.

Idem

(3) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, nommer un de ses membres pour remplacer, s’il y a lieu, le président du conseil et en exercer la fonction en cas d’absence du président de la municipalité, en cas de son empêchement pour cause de maladie ou en cas de vacance de sa charge. Le membre du conseil ainsi nommé est investi des droits et des pouvoirs du président du conseil. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 69.

Fonctions du président du conseil

70. Le président du conseil exerce les fonctions suivantes :

a) s’assurer de façon vigilante et active que les règles de droit régissant l’administration de la municipalité sont dûment appliquées et respectées;

b) superviser la conduite des agents subalternes quant à l’administration de la municipalité et, dans la mesure du possible, veiller à la poursuite en justice et à la punition à la suite d’actes de négligence, d’imprudence et de manquements à un devoir;

c) communiquer au conseil des renseignements et lui recommander de prendre des mesures susceptibles d’améliorer les finances, la santé, la sécurité, l’hygiène, le confort matériel et l’aspect esthétique de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 70.

Suppléant au président du conseil

71. Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal adopté avec l’autorisation écrite du président du conseil municipal, nommer un membre du conseil pour siéger à la place du président du conseil municipal à un conseil, à une commission ou à un autre organisme, exception faite d’une commission de services policiers, dont il est membre d’office en vertu d’une loi générale ou spéciale. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 71.

Directeur administratif

Directeur administratif

72. Le conseil peut, par règlement municipal, nommer un directeur administratif qui :

a) assure la gestion et le contrôle généraux de l’administration et des affaires de la municipalité et exerce les fonctions que prescrit le conseil par règlement municipal;

b) assume la responsabilité de l’administration efficace de tous les services de la municipalité dans la mesure où un règlement municipal lui confère les pouvoirs d’en assumer le contrôle. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 72.

Secrétaire

Nomination et fonctions du secrétaire

73. (1) Le conseil nomme un secrétaire qui exerce les fonctions suivantes :

a) consigner fidèlement dans un livre, sans remarques, les résolutions, décisions et autres délibérations du conseil;

b) prendre note, à la demande d’un membre présent, du nom et du vote de chaque membre du conseil sur une question ou un sujet quelconque;

c) tenir les livres, les registres et les comptes du conseil;

d) conserver et classer tous les comptes qui font l’objet de décisions du conseil;

e) conserver dans son bureau, ou à l’endroit désigné à cette fin, les originaux des règlements municipaux et des procès-verbaux des séances du conseil;

f) s’acquitter des autres fonctions que le conseil peut lui assigner.

Secrétaire adjoint

(2) Le conseil peut nommer un secrétaire adjoint qui est investi des pouvoirs et des fonctions du secrétaire en vertu de la présente loi et de toute autre loi.

Secrétaire intérimaire

(3) En cas de vacance de la charge de secrétaire ou d’incapacité du secrétaire, notamment pour cause de maladie ou autre motif, le conseil peut nommer un secrétaire intérimaire qui est investi des pouvoirs et des fonctions du secrétaire en vertu de la présente loi et de toute autre loi. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 73.

Examen et copie de procès-verbaux

74. (1) Sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, quiconque peut, à toute heure raisonnable, examiner les registres, livres ou documents visés à l’article 73 ainsi que les procès-verbaux et délibérations des comités du conseil, que les actes du comité aient été adoptés ou non, et les autres documents en la possession du secrétaire ou dont ce dernier a le contrôle. Le secrétaire est tenu, dans un délai raisonnable, de fournir des copies de ces documents, certifiées conformes sous son seing et revêtues du sceau de la municipalité, à quiconque en fait la demande sur paiement de droits au tarif que le conseil peut fixer par règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 74 (1); 1992, chap. 15, art. 1.

Répertoire des règlements municipaux qui imposent des restrictions

(2) Le secrétaire tient un répertoire dans lequel il inscrit le numéro et la date :

a) des règlements municipaux encore en vigueur, adoptés antérieurement en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou d’un article que celui-ci remplace;

b) des règlements municipaux adoptés par la suite en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire;

c) des règlements municipaux encore en vigueur ou adoptés par la suite et qui ont une incidence sur les biens-fonds sans toutefois avoir une incidence directe sur le titre de ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 74 (2).

Transfert de documents à l’archiviste

75. (1) Malgré le paragraphe 73 (1), l’archiviste de l’Ontario et un conseil municipal peuvent, par accord mutuel, convenir que n’importe quel document de la municipalité peut être transféré à l’archiviste et conservé par celui-ci.

Idem

(2) L’archiviste de l’Ontario et un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, peuvent, par accord mutuel, convenir que n’importe quel document du conseil local peut être transféré à l’archiviste et conservé par celui-ci.

Copies de règlements municipaux à conserver

(3) Si un conseil ou un conseil local accepte en vertu du paragraphe (1) ou (2) de transférer l’original d’un règlement municipal qui, au moment du transfert, est encore en vigueur ou dont l’effet n’a pas encore cessé, le secrétaire obtient et conserve une copie photographique de ce règlement municipal, jusqu’à ce qu’il ne soit plus en vigueur ou qu’il n’ait plus d’effet.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 76.

«document» S’entend notamment des originaux de règlements municipaux, de résolutions, de livres, de dossiers, de comptes et de papiers de toute nature. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 75.

Copies certifiées conformes de documents recevables en preuve

76. (1) La copie d’un document qui est en possession ou sous le contrôle du secrétaire d’une municipalité qui se présente comme une copie certifiée conforme par celui-ci et revêtue du sceau de la municipalité peut être déposée et utilisée devant une cour ou un tribunal à la place de l’original. En outre, cette copie est reçue en preuve sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité du sceau ou de la signature ni la qualité du signataire et sans autre preuve, sauf directive contraire de la cour ou du tribunal à cet effet.

Idem

(2) La copie d’un document qui est conservé par l’archiviste en vertu du paragraphe 75 (1) ou (2) et qui est une copie certifiée conforme par celui-ci peut être déposée et utilisée devant une cour ou un tribunal à la place de l’original. En outre, cette copie est reçue en preuve sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature ni la qualité du signataire et sans autre preuve, sauf directive contraire de la cour ou du tribunal à cet effet. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 76.

Trésorier

Trésorier

77. (1) Le conseil nomme un trésorier.

Trésorier adjoint

(2) Le conseil peut nommer un trésorier adjoint qui est investi des pouvoirs et des fonctions du trésorier en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.

Trésorier intérimaire

(3) En cas de vacance de la charge de trésorier ou d’incapacité de ce dernier notamment pour cause de maladie ou autre motif, le conseil peut nommer un trésorier intérimaire qui est investi des pouvoirs et des fonctions du trésorier en vertu de la présente loi ou de toute autre loi. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 77.

Nomination d’un trésorier de comté intérimaire

78. (1) En cas de décès du trésorier d’un comté, le président du conseil de comté peut, par certificat portant sa signature, nommer un trésorier intérimaire aux fins particulières qu’il juge nécessaires. Celui-ci demeure en fonction jusqu’à la prochaine réunion du conseil. Toutes les mesures qu’il prend et qui sont autorisées par le certificat sont valables et exécutoires au même titre que si elles étaient prises par le trésorier.

Cautionnement

(2) Le président du conseil de comté ordonne au trésorier intérimaire, dans le certificat qui le nomme, de fournir le cautionnement prévu aux termes du paragraphe 92 (2) pour garantir qu’il exercera loyalement ses fonctions et qu’il tiendra dûment les comptes de toutes les sommes qu’il reçoit et qu’il verse. En outre, avant d’entrer en fonctions, le trésorier intérimaire fournit le cautionnement prévu sans toutefois toucher les livres, les pièces justificatives ou les comptes tenus par le trésorier décédé jusqu’à ce qu’ils soient dûment vérifiés. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 78.

Réception, conservation et versement de sommes d’argent

79. (1) Le trésorier reçoit et garde en sûreté toute somme d’argent de la municipalité. Il effectue les versements aux personnes et de la façon que précisent les lois de l’Ontario et les résolutions ou les règlements municipaux du conseil. Les chèques émis par le trésorier portent sa signature et celle d’une autre personne désignée à cette fin par règlement municipal ou résolution du conseil.

Personnes autorisées à signer les chèques

(2) Malgré le paragraphe (1) :

a) le conseil d’une municipalité locale qui compte une population de moins de 5 000 habitants, et celui d’une municipalité de comté, peuvent prévoir que les chèques émis par le trésorier portent seulement la signature de celui-ci;

b) le conseil des autres municipalités peut désigner une ou plusieurs personnes pour signer les chèques à la place du trésorier.

Signature des chèques

(3) Le conseil d’une municipalité peut prévoir que la signature du trésorier et de toute autre personne autorisée à signer des chèques soit apposée ou reproduite autrement sur les chèques, notamment par gravure, lithographie, impression ou autre procédé mécanique.

Petite caisse

(4) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, autoriser le trésorier à créer et à maintenir une petite caisse d’un montant suffisant pour permettre de rendre la monnaie et d’acquitter des petites sommes sous réserve des conditions que le règlement municipal peut préciser.

Responsabilité limitée

(5) Le trésorier n’est pas responsable des sommes qu’il verse conformément à un règlement municipal ou une résolution du conseil, à moins qu’une loi ne prévoie expressément une disposition contraire de ces sommes. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 79.

Comptes bancaires

80. (1) Sous réserve du paragraphe 79 (4), le trésorier :

a) ouvre un ou plusieurs comptes au nom de la municipalité auprès de l’établissement de dépôt que peut approuver le conseil;

b) dépose les sommes qu’il reçoit, et aucune autre, au nom de la municipalité au crédit de ce ou de ces comptes à l’exclusion de tout autre compte;

c) garde les fonds de la municipalité distincts de ses propres fonds et de ceux de quiconque.

Interdiction

(2) Malgré le paragraphe 79 (1), le conseil n’adopte pas de règlement municipal ni de résolution qui exige une conduite contraire au présent article et le trésorier ne déroge pas à celui-ci. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 80.

État semestriel

81. Le trésorier prépare et soumet au conseil un état semestriel des sommes qui sont portées au crédit de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 81.

Rapport au ministère

82. (1) Le trésorier de la municipalité fournit chaque année au ministère un rapport dans le délai prescrit par le ministère et selon les formules que le ministère fournit. Le rapport indique les renseignements et statistiques que le ministère prescrit sur les finances, les comptes et les opérations de la municipalité. Le rapport est envoyé au ministère par courrier recommandé.

Infraction

(2) Le trésorier qui contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction.

Dépôt par le ministère

(3) Chaque année, le ministère fait préparer un état des rapports sous forme de tableaux qu’il dépose devant l’Assemblée législative. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 82.

Publication des états financiers

83. (1) Chaque année, dans le délai que prescrit le ministère et après la réception des états financiers vérifiés de la municipalité, le trésorier de la municipalité fait publier, envoyer par courrier ou fait remettre à chaque contribuable :

a) soit une copie de l’état des recettes et dépenses, de l’état des immobilisations, du bilan, des notes afférentes aux états financiers, du rapport du vérificateur et des renseignements sur le taux d’imposition pour l’année en cours et pour l’année précédente contenus dans le rapport sur la situation financière;

b) soit un résumé des renseignements visés à l’alinéa a) selon la formule que le ministère peut prescrire. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 83 (1); 1997, chap. 29, art. 25.

Envoi avec l’avis d’imposition

(2) Lorsqu’un avis d’imposition est envoyé par la poste à chaque contribuable avant le 30 juin, le trésorier peut joindre à cet avis la copie ou le résumé et le rapport visés au paragraphe (1), au lieu de les publier, de les envoyer par la poste ou de les remettre aux contribuables.

Publication de renseignements

(3) Le conseil d’une municipalité peut communiquer aux contribuables les renseignements qu’il juge susceptibles de les intéresser sur les activités de la municipalité et, pour ce faire, fait publier ces renseignements dans un journal généralement lu dans la municipalité, les fait envoyer par la poste ou les fait remettre à chaque contribuable de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 83 (2) et (3).

Renseignements concernant les activités municipales

83.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité» S’entend en outre de ce qui suit :

a) une municipalité régionale, une municipalité de communauté urbaine ou de district et le comté d’Oxford;

b) un conseil local au sens de l’article 1 de la Loi sur les affaires municipales, à l’exclusion des conseils scolaires;

c) un office de protection de la nature;

d) un conseil, une commission ou un autre office local qui exerce des pouvoirs relativement à des affaires ou des fins municipales, à l’exclusion des fins scolaires, dans un territoire non érigé en municipalité;

e) tout autre organisme qui exerce une fonction publique et est désigné par le ministre.

Renseignements à fournir

(2) La municipalité fournit au ministre les renseignements désignés par celui-ci qui, à son avis, se rapportent à l’efficience et à l’efficacité des activités de la municipalité, aux moments, de la manière et selon la forme que le ministre désigne.

Publication

(3) La municipalité publie la totalité ou la partie des renseignements que peut désigner le ministre aux moments, de la manière et selon la forme que le ministre désigne.

Révision

(4) La municipalité fait ce qui suit :

a) elle fait réviser ou vérifier les renseignements, ou la partie de ceux-ci que peut désigner le ministre, aux moments, de la manière et selon la forme désignés;

b) elle rend les renseignements, ou la partie de ceux-ci que peut désigner le ministre, accessibles aux fins de révision ou de vérification aux moments, par les personnes, de la manière et selon la forme désignés.

Portée

(5) Les questions désignées par le ministre en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et leur application peut se limiter aux municipalités et aux personnes désignées. 1996, chap. 1, annexe M, art. 2.

Règlement : communication de renseignements

83.2(1)Le ministre des Finances peut, par règlement, exiger des municipalités qu’elles fournissent les renseignements suivants dans les délais, de la manière et selon la forme qui y sont prescrits :

1. Les règlements municipaux adoptés en vertu de la partie XXII, XXII.1 ou XXII.2.

2. Les autres renseignements que précise le règlement. 1999, chap. 9, art. 143; 2000, chap. 25, art. 15.

Portée

(2)Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser qu’une ou plusieurs municipalités. 1999, chap. 9, art. 143.

Définition

(3)La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité» S’entend d’une cité, d’une ville, d’un village, d’un canton, d’un comté, d’une municipalité régionale, d’une municipalité de district ou du comté d’Oxford. 1999, chap. 9, art. 143.

Congédiement

84. En cas de congédiement ou de fuite du trésorier, le conseil en avise sans délai les cautions du trésorier. En outre, le nouveau trésorier peut retirer toutes les sommes d’argent appartenant à la municipalité que l’ancien trésorier a pu déposer à son propre crédit. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 84.

Percepteurs

Nomination de percepteurs

85. (1) Le conseil de la municipalité locale nomme autant de percepteurs pour cette municipalité qu’il juge nécessaire.

Fonctions

(2) Le conseil peut affecter à un percepteur le district dans lequel il a compétence et adopter les règlements qui s’appliquent au percepteur dans l’exercice de ses fonctions.

Compétence

(3) La même personne peut être nommée percepteur pour plus d’un quartier ou plus d’une section de vote. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 85.

Vérificateurs et vérification

Nomination des vérificateurs

86. (1) Le conseil de la municipalité nomme, par règlement municipal, un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique. Les vérificateurs sont en fonction pendant au plus cinq ans. En plus des fonctions qu’ils exercent à l’égard de la municipalité, ils vérifient les comptes et les opérations de tous les conseils locaux au sens de la Loi sur les affaires municipales. 1997, chap. 31, par. 155 (1).

Conseil local appartenant à plusieurs municipalités

(2) Les comptes et les opérations d’un conseil local qui appartient à plusieurs municipalités sont vérifiés par un vérificateur de la municipalité responsable de la plus grande part des dépenses de fonctionnement de ce conseil local. En cas de désaccord au sujet du vérificateur compétent, le ministère peut trancher la question à la demande d’une municipalité à laquelle appartient le conseil local en question.

Coût de la vérification

(3) Si un vérificateur procède à la vérification des comptes et des opérations d’un conseil local, le coût de cette vérification est payé par la municipalité et porté au débit du conseil local. En cas de désaccord sur le montant de ce coût, le ministère peut, sur demande à cet effet, fixer définitivement le montant à payer.

Conseils locaux d’un territoire non érigé en municipalité

(4) Le conseil, la commission, l’organisme ou l’office local créés ou exerçant un pouvoir ou une compétence en matière d’affaires municipales dans un canton non érigé en municipalité ou un territoire non arpenté en vertu d’une loi générale ou spéciale nomment un ou plusieurs vérificateurs. Les dispositions de la présente loi à l’égard des vérificateurs s’appliquent avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 86 (2) à (4).

Dispositions destinées à éviter une double vérification

(5) Si, en vertu d’une autre loi générale ou spéciale à l’exception de la partie IX de la Loi sur l’éducation, il est exigé de nommer ou d’élire des vérificateurs par un office au sens du présent article ou pour le compte de celui-ci, l’exercice de ce pouvoir par l’office en question n’est pas obligatoire malgré les dispositions de cette autre loi. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 86 (5); 1993, chap. 27, annexe.

Inhabilité des vérificateurs

(6) Est inhabile à être nommé vérificateur d’une municipalité quiconque siège ou a siégé au cours de l’année précédente à titre de membre du conseil municipal, d’un conseil local de la municipalité ou d’un autre conseil local dont il devrait vérifier les comptes et les opérations, ainsi que quiconque a ou avait au cours de l’année précédente, un intérêt direct ou indirect dans un contrat ou dans un emploi avec la municipalité ou dans un de ces conseils locaux, autre que pour la fourniture de services dans le cadre de l’exercice de sa profession.

Refus d’agir du vérificateur du comté

(7) En cas de refus ou d’incapacité d’agir du vérificateur du comté, le président du conseil nomme une autre personne qui n’est pas un employé du président du conseil afin d’exercer les fonctions de vérificateur à la place de l’intéressé. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 86 (6) et (7).

Non-application aux conseils scolaires

(8) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. 1997, chap. 31, par. 155 (2).

Fonctions du vérificateur

87. Le vérificateur exerce les fonctions prescrites par le ministère ainsi que celles que peut lui assigner le conseil ou un conseil local à condition que celles-ci ne soient pas incompatibles avec celles prescrites par le ministère. Le vérificateur prépare aussi les documents que le trésorier doit publier en vertu de l’article 83. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 87.

Droit d’accès

88. (1) Le vérificateur a le droit de consulter, aux heures convenables, les livres, dossiers, documents, comptes et pièces justificatives de la municipalité et de ses conseils locaux. Il peut exiger que les membres du conseil ou des conseils locaux et les agents de la municipalité ou de ses conseils locaux lui fournissent les renseignements et les explications qui peuvent être nécessaires pour exercer les fonctions qui sont prescrites par le ministère.

Audition de témoignages sous serment

(2) Le vérificateur peut exiger que quiconque témoigne sous serment en ce qui concerne les questions ci-dessus. Il a à cette fin les pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle s’applique comme si l’audition des témoins constituait une enquête publique au sens de cette loi.

Droit d’assister aux réunions

(3) Le vérificateur a le droit d’assister aux réunions des membres du conseil ou d’un conseil local de la municipalité et a le droit de recevoir les avis concernant ces réunions au même titre qu’un membre du conseil. Lors des réunions auxquelles il assiste, il a le droit d’être entendu au sujet d’un point de l’ordre du jour qui l’intéresse en qualité de vérificateur. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 88.

Vérification des comptes avant paiement

89. Le conseil d’une municipalité peut prévoir une vérification des comptes avant leur paiement. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 89.

Vérification finale par le conseil

90. Après réception du rapport des vérificateurs, le conseil fait la vérification finale des comptes du trésorier, des percepteurs et des comptes débiteurs de la municipalité et en fixe le montant. À défaut de dispositions de la loi à l’égard de ces comptes débiteurs, le conseil fixe un montant suffisant de ces comptes débiteurs. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 90.

Retenue des sommes payables par la province à défaut de production des rapports

91. Le trésorier de l’Ontario peut, à sa discrétion, retenir les sommes payables à une municipalité si le ministère lui atteste qu’un agent de la municipalité tenu de produire un rapport au ministère ne l’a pas fait. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 91.

Cautionnement fourni par les agents

92. (1) Le trésorier, le trésorier adjoint et le percepteur, ainsi que tout autre agent de la municipalité selon ce qu’exige le conseil, fournissent chaque année, avant d’entrer en fonction, le cautionnement que fixe le conseil pour garantir qu’ils exerceront loyalement leurs fonctions, qu’ils tiendront dûment les comptes des sommes qu’ils recevront et qu’ils verseront ces sommes au conseil. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 92 (1).

Nature du cautionnement

(2) Le cautionnement exigé est fourni sous forme de cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements. Il est établi selon la formule et aux conditions qu’approuve le ministre. 1997, chap. 19, art. 39.

Examen du contrat de cautionnement

(3) Le conseil est tenu d’exiger la production du contrat d’obligation, d’assurance ou de cautionnement en vertu du présent article dès sa première réunion qui suit la nomination d’un nouvel agent ou lors d’une réunion tenue au plus tard le 15 février de chaque année dans le cas d’un agent dont le mandat est renouvelé chaque année.

Examen et dépôt du contrat de cautionnement

(4) Suite à la production des contrats d’obligation, d’assurance ou de cautionnement visés au présent article, le conseil est tenu de préciser sans délai l’endroit où ils doivent être déposés pour être conservés en lieu sûr et la personne auprès de laquelle ils doivent être déposés à cette fin, ainsi que l’endroit où le vérificateur pourra les examiner. Dans son rapport annuel au ministère, le vérificateur indique les renseignements concernant ces contrats que le ministère peut exiger.

Primes

(5) La municipalité paie les primes relatives aux contrats d’obligation, d’assurance ou de cautionnement visés au présent article à l’aide de sommes qui sont prélevées sur son fonds d’administration générale.

Avis du ministère relatif au contrat de cautionnement

(6) Après avoir étudié le rapport déposé par une municipalité en vertu du présent article, le ministère peut faire un rapport au conseil au sujet de questions découlant du rapport, de la nécessité d’exiger un cautionnement de la part d’autres agents et employés, et de la question de savoir si les cautionnements fournis tels qu’ils sont indiqués dans le rapport sont suffisants.

Conseils et offices locaux

(7) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, au trésorier et aux autres agents selon ce qu’exige le conseil d’un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, à l’exception d’un conseil scolaire. Le présent article s’applique également, avec les adaptations nécessaires, au conseil, à la commission, à l’organisme ou à l’office local, à l’exception d’un conseil scolaire, créés ou exerçant un pouvoir ou une compétence en matière d’affaires municipales dans un canton non érigé en municipalité ou un territoire non arpenté en vertu d’une loi générale ou spéciale. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 92 (3) à (7).

Publication de l’état des recettes et dépenses

93. Le conseil d’une municipalité peut, avant la date de désignation de candidats, publier un état détaillé des recettes et dépenses pour l’année en cours, signé par le président du conseil et le trésorier, selon la formule et de la façon prescrites par le ministère. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 93.

Obligations des agents à l’égard des serments et des déclarations

Déclaration d’entrée en fonction des membres du conseil

94. (1) Avant d’entrer en fonction, le membre d’un conseil, le syndic d’un village partiellement autonome et le commissaire d’un service public sont tenus de faire la déclaration d’entrée en fonction (formule 3) et de prêter serment d’allégeance (formule 1) et de les signer.

Agents municipaux

(2) Avant d’entrer en fonction, le secrétaire, le trésorier, le percepteur, l’ingénieur, le commissaire industriel, le secrétaire aux travaux publics, le surveillant et le commissaire à la voirie sont tenus de faire la déclaration d’entrée en fonction (formule 4) et de la signer. Toutefois, chacune de ces personnes qui est nommée à une ou plus d’une charge municipale peut ne faire qu’une seule déclaration d’entrée en fonction valide pour toutes les charges visées.

Déclaration du vérificateur

(3) Avant d’entrer en fonction, le vérificateur est tenu de faire la déclaration prévue (formule 5) et de la signer.

Dépôt de la déclaration

(4) Sous réserve de dispositions contraires, la personne qui fait une déclaration ou qui prête serment en dépose les formules au bureau du secrétaire dans les huit jours qui suivent. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 94.

Déclaration d’entrée en fonction

95. (1) La personne compétente élue à une charge municipale fait la déclaration d’entrée en fonction dans les dix jours qui suivent son élection, si elle est élue pour combler une vacance ou dans les autres cas, au plus tard à la date fixée pour la première réunion de l’organisme auquel elle a été élue. À défaut de faire cette déclaration la personne est réputée avoir démissionné de sa fonction.

Prorogation du délai

(2) Malgré le paragraphe (1), le conseil municipal ou l’organisme auquel une personne est élue peut, pour les motifs qu’il juge appropriés, proroger de trente jours le délai prévu au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 95.

Traitements, mandat et gratifications

Traitement des agents

96. (1) Si la rémunération d’un agent de la municipalité n’est pas fixée par la loi à cet effet, le conseil fixe la rémunération de cet agent.

Rémunération du secrétaire pour certains services

(2) Le conseil verse au secrétaire, pour les services qu’il a rendus et les fonctions qu’il a exercées en vertu de la Loi sur le drainage, une rémunération juste et normale qu’il fixe à cet effet.

Honoraires pour copies de décisions

(3) Le conseil fixe le montant que doit verser quiconque au secrétaire pour obtenir des copies de décisions ou d’autres documents ou pour d’autres services qu’il rend en dehors de ceux qu’il est tenu de rendre en vertu de la loi susmentionnée.

Interdiction de fixer la rémunération par appel d’offres

(4) Si le conseil doit procéder à la nomination à une charge ou à la conclusion d’une entente pour l’exécution des fonctions d’une charge, il ne demande aux personnes qui offrent leurs services, ni n’exige de celles-ci qu’elles fassent état de la rémunération contre laquelle elles sont prêtes à exécuter les fonctions de la charge, ni ne confie la nomination à la personne qui offre d’exécuter ces fonctions pour la rémunération ou le salaire le moins élevé, ni ne conclut une entente avec cette personne.

Dépens

(5) Malgré toute autre loi, dans une instance à laquelle est partie une municipalité ou un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, les dépens qui sont reconnus en justice à la municipalité ou au conseil local ne sont pas refusés ni réduits simplement parce que l’avocat ou le procureur qui les a obtenus ou à l’égard des services duquel ils sont imputés était un agent salarié de la municipalité ou du conseil local ou d’une municipalité qui agit au nom du conseil local pour rendre les services d’un avocat ou d’un procureur dans l’exercice de ses fonctions et que, pour cette raison ou une autre raison, il n’avait pas le droit de recouvrer les dépens auprès de la municipalité ou du conseil local relativement aux services rendus :

a) les dépens recouvrés par la municipalité ou en son nom sont versés au crédit du fonds d’administration générale de celle-ci;

b) les dépens recouvrés par le conseil local ou en son nom sont versés au crédit du fonds d’administration générale du conseil local. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 96.

97. Abrogé : 1991, chap. 15, art. 4.

Allocation de retraite

98. (1) Le conseil peut accorder une allocation de retraite annuelle versée de façon viagère sous forme de versements hebdomadaires, mensuels ou autres, à un employé qui a accumulé au moins vingt ans de service continu auprès de la municipalité, ou auprès de celle-ci et d’autres municipalités ou conseils locaux au sens de la Loi sur les affaires municipales, et qui, selon le cas :

a) prend sa retraite en raison de son âge;

b) devient incapable de s’acquitter de ses fonctions, notamment pour cause de maladie, pendant qu’il est employé par la municipalité ou le conseil local. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 98 (1).

Versement de l’allocation de retraite au conjoint ou partenaire de même sexe survivant

(2) Si un conseil accorde par règlement municipal une allocation de retraite à un employé en vertu du paragraphe (1), ce règlement peut prévoir que l’allocation continue d’être versée de façon viagère au conjoint ou partenaire de même sexe survivant, s’il y en a un, mais le montant de cette allocation ne dépasse pas la moitié de celui de l’allocation de retraite versée à l’employé. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 98 (2); 1999, chap. 6, par. 40 (3).

Idem

(3) Le conseil peut accorder une allocation de retraite annuelle qui est payable sous forme de versements hebdomadaires, mensuels ou autres, au conjoint ou partenaire de même sexe survivant d’un employé qui décède alors qu’il est employé par la municipalité et qui aurait eu droit à une allocation de retraite en vertu du présent article s’il avait pris sa retraite au jour de son décès, mais le montant de l’allocation accordée ne doit pas dépasser la moitié de celui de l’allocation annuelle de retraite qui aurait été versée à l’employé. Le paragraphe (4) s’applique avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 98 (3); 1999, chap. 6, par. 40 (4).

Contribution de la municipalité ou du conseil local

(4) Si un conseil accorde une allocation de retraite annuelle à un employé en vertu du paragraphe (1), la municipalité ou le conseil local qui a employé cette personne peut contribuer à cette allocation de retraite par une entente avec la municipalité qui accorde l’allocation.

Champ d’application du présent article

(5) Le présent article ne s’applique pas à un employé qui entre ou est entré en fonction au service d’une municipalité ou d’un conseil local après le 1er janvier 1948.

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«employé» A le même sens qu’à la disposition 46 de l’article 207.

Interdiction d’abroger un règlement municipal

(7) Nul règlement municipal adopté en vertu du présent article ne doit être abrogé. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 98 (4) à (7).

Pompiers

99. Le conseil de chaque municipalité locale peut adopter des règlements municipaux en vue d’accorder des gratifications aux membres d’une brigade de pompiers devenus incapables d’assurer leur service en raison de blessures ou de mauvaise santé dues à un accident ou à une exposition répétée à des incendies ou en raison de leur incapacité d’exercer leurs fonctions. Le conseil de chaque municipalité locale peut également adopter des règlements municipaux en vue d’accorder une aide, notamment financière, aux conjoints, partenaires de même sexe et enfants survivants des personnes qui sont tuées accidentellement dans l’exercice de leurs fonctions en combattant un incendie ou des personnes qui décèdent à la suite de blessures subies ou d’une maladie contractée alors qu’elles étaient au service de la municipalité à titre de pompiers. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 99; 1999, chap. 6, par. 40 (5).

Enquête au sujet d’une accusation de méfait,
ou enquête judiciaire relative à des questions municipales

Enquête par un juge sur des accusations de méfait

100. (1) Le juge effectue une enquête, lorsque le conseil d’une municipalité adopte une résolution en vue de demander à un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale), soit d’enquêter sur toute question relative à un cas présumé de méfait, d’abus de confiance ou d’inconduite de la part d’un membre du conseil ou d’un agent ou d’un employé de la municipalité, ou de quiconque est lié à la municipalité par un contrat, quant à ses fonctions ou à ses obligations, soit d’enquêter sur ou au sujet de toute question qui se rapporte au bon gouvernement de la municipalité ou à la façon de traiter une partie des affaires publiques de celle-ci, notamment une affaire traitée par une commission nommée par le conseil municipal ou élue par les électeurs. Aux fins de l’enquête, le juge a tous les pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête effectuée en vertu de cette loi. En outre, le juge remet dans les meilleurs délais au conseil son rapport en ce qui concerne le résultat de l’enquête et les preuves qu’il a recueillies.

Pouvoir d’engager un avocat

(2) Le conseil peut engager et rémunérer un avocat pour représenter la municipalité et peut verser des indemnités aux personnes que la municipalité assigne à comparaître pour témoigner. La personne qui est accusée d’un méfait, d’abus de confiance ou d’inconduite, ou dont la conduite est contestée lors des enquêtes en question, peut être représentée par un avocat.

Idem

(3) Le juge peut engager un avocat ainsi que d’autres adjoints ou des employés et peut engager les dépenses accessoires qu’il estime utiles pour mener l’enquête de façon satisfaisante. Les coûts y afférents sont payés par la municipalité. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 100.

PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES MUNICIPALITÉS

Compétence des conseils

101. (1) Sauf dispositions contraires, la compétence du conseil se limite à la municipalité qu’il représente. Le conseil exerce par voie de règlement municipal les pouvoirs qui lui sont conférés.

Validité d’un règlement municipal

(2) Le règlement municipal adopté de bonne foi par le conseil dans l’exercice des pouvoirs que la présente loi lui confère et qui sont conformes à celle-ci, ne doit pas, intégralement ou en partie, être contesté, rejeté, annulé ni déclaré nul, en raison du caractère excessif ou présumé excessif de ses dispositions ou de l’une de celles-ci. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 101.

Pouvoir général

102. Dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la loi, chaque conseil peut adopter les règlements municipaux et prendre les règlements qu’il estime opportuns, sur la santé, la sécurité, la moralité et le bien-être des habitants de la municipalité en ce qui a trait aux questions qui ne sont pas expressément prévues par la présente loi et sur conduite des membres du conseil. 1994, chap. 23, art. 54.

Délégation des fonctions administratives

102.1 (1) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, déléguer à un comité du conseil ou à un employé de la municipalité tous pouvoirs, obligations ou fonctions qui sont de nature administrative.

Conditions

(2) Le conseil peut, dans le règlement municipal, assortir de conditions l’exercice ou l’exécution des pouvoirs, obligations et fonctions qu’il délègue.

Questions non administratives

(3) Le paragraphe (1) n’autorise pas la délégation de pouvoirs, obligations ou fonctions qui sont de nature législative ou autrement non administrative, notamment le pouvoir d’adopter des règlements municipaux et des prévisions budgétaires, de prélever, d’annuler, de réduire ou de rembourser des impôts, ou de nommer des personnes à des postes créés par une loi et de les destituer.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité régionale, d’une municipalité de district ou de communauté urbaine et du comté d’Oxford. 1996, chap. 32, art. 14.

Règlements municipaux et résolutions en français et en anglais

103. (1) Le conseil peut adopter ses règlements municipaux et ses résolutions en anglais seulement ou en anglais et en français.

Plans officiels

(2) Le conseil peut adopter un plan officiel en anglais seulement ou en anglais et en français.

Délibérations du conseil

(3) Le conseil et chacun de ses comités peuvent délibérer soit en anglais soit en français ou en anglais et en français.

Procès-verbaux

(4) Malgré le paragraphe (3), les procès-verbaux des délibérations du conseil et de tous ses comités sont rédigés en anglais ou, si le conseil l’autorise par règlement municipal, en anglais et en français.

Conduite des affaires de la municipalité

(5) Sous réserve de directives d’un règlement municipal du conseil à l’effet contraire, les agents et les employés de la municipalité peuvent conduire les affaires de la municipalité dans la langue que justifient les circonstances, notamment une langue autre que le français ou l’anglais.

Réserve

(6) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte :

a) ni à l’obligation imposée par une loi ou prévue aux termes d’une loi de rédiger, conserver, utiliser, déposer, enregistrer ou présenter une formule, un livre, un document ou une autre pièce, de n’importe quelle nature, dans la ou les langues qui sont précisées par la loi ou aux termes de celle-ci;

b) ni à l’obligation prévue par la loi de donner un avis suffisant.

Traduction

(7) La municipalité qui présente une formule, un livre, un document ou une autre pièce de n’importe quelle nature, en français, à un ministère du gouvernement de l’Ontario, en fournit une version traduite en anglais à la demande du ministre responsable de ce ministère. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 103.

Code municipal

104. (1) Si le conseil d’une municipalité adopte un règlement municipal de portée générale traitant des questions relevant de sa compétence que le conseil estime utile d’y inclure et que ce règlement municipal fait la refonte des dispositions des règlements municipaux qui ont été adoptés antérieurement par le conseil, et inclut ces dispositions :

a) les dispositions du règlement municipal de portée générale sont réputées être entrées en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement municipal initial;

b) les conditions antérieures ou subséquentes ou l’approbation par un office municipal extérieur au conseil, que la loi exigeait avant l’entrée en vigueur du règlement municipal initial, une fois que les conditions ont été remplies ou que l’approbation a été obtenue à l’égard du règlement municipal initial, sont réputées l’avoir été, selon le cas, à l’égard de la disposition correspondante du règlement municipal de portée générale et ce, à tous égards, comme si elles avaient été remplies ou obtenues à l’égard de la disposition du règlement municipal de portée générale.

Nom

(2) Les règlements municipaux adoptés aux termes du paragraphe (1) peuvent être cités sous le titre français de Code municipal de (nom de la municipalité) et peuvent aussi être cités sous le titre anglais de The (nom de la municipalité) Municipal Code. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 104.

Audience par un comité

105. (1) Le conseil d’une municipalité qui est tenu en vertu de la loi d’entendre les parties intéressées ou de leur donner l’occasion d’être entendues avant de prendre une mesure, d’adopter un règlement municipal ou de prendre une décision peut, par règlement municipal, prévoir qu’un comité du conseil entend les parties intéressées ou leur donne l’occasion d’être entendues à la place du conseil. Si un comité tient une audience ou donne aux parties intéressées l’occasion d’être entendues au sujet d’une question, le conseil peut prendre les mesures, adopter le règlement municipal ou prendre la décision au sujet de cette question sans être obligé de tenir une audience ou de donner aux parties intéressées l’occasion d’être entendues à l’égard de cette question.

Rapport du comité

(2) Dès la fin d’une audience tenue par un comité aux termes d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1), ce comité remet dès que possible un rapport écrit au conseil dans lequel sont résumés les dépositions et les arguments avancés par les parties, les conclusions de fait du comité et ses recommandations motivées quant au bien-fondé de la demande qui a fait l’objet de l’audience.

Pouvoir du conseil

(3) Après avoir examiné le rapport du comité, le conseil peut prendre les mesures, adopter un règlement municipal ou prendre une décision à l’égard de la demande visée au même titre que si le conseil avait tenu l’audience lui-même.

Champ d’application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(4) Si un comité tient une audience à l’égard d’une question conformément à un règlement municipal adopté en vertu du présent article et si la décision que doit prendre le conseil à l’égard de la question visée relève d’une compétence légale de décision au sens de la Loi sur l’exercice des compétences légales, les articles 5 à 15 et 21 à 24 de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent au comité et à l’audience qu’il a tenue. Ces articles, à l’exception de l’article 24, ne s’appliquent pas au conseil dans l’exercice de son pouvoir à prendre une décision à l’égard de cette question. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 105.

Poursuite des instances commencées par un conseil

106. Les instances commencées par un conseil peuvent être poursuivies et achevées par le conseil qui lui succède. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 106.

Mesures ne devant pas être prises après le jour du scrutin

107. (1) Le conseil d’une municipalité locale ne doit, après le jour de la tenue du scrutin pour l’élection du nouveau conseil ou, si tous les membres du conseil sont déclarés élus sans concurrent, après le jour où les candidats sont déclarés élus en vertu de l’article 37 de la Loi de 1996 sur les élections municipales :

a) ni adopter un règlement municipal, excepté un règlement municipal au sujet d’une entreprise, de travaux, d’un projet, d’un plan, d’une mesure, d’une question ou d’une chose qui a été approuvé par la Commission des affaires municipales, ni adopter une résolution qui prévoit ou qui implique, directement ou indirectement, le versement de montants autres que les sommes prévues dans les prévisions budgétaires pour l’année en cours;

b) ni conclure un contrat ou contracter une obligation au nom de la municipalité;

c) ni nommer ou congédier un agent qui relève de la responsabilité du conseil;

d) ni prendre nulle autre mesure au nom de la municipalité, sauf en cas d’extrême urgence ou à moins que la loi n’oblige le conseil à prendre une telle mesure ou que la mesure soit autorisée en vertu d’une résolution ou d’un règlement municipal adoptés avant le jour de la tenue du scrutin ou avant celui où les membres du conseil sont déclarés élus en vertu de l’article 37 de la Loi de 1996 sur les élections municipales. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 107 (1); 1996, chap. 32, art. 15.

Champ d’application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le nouveau conseil qui va entrer en fonction après le scrutin ou l’élection sans concurrent se compose d’au moins les trois quarts du nombre de membres qui composaient le conseil au moment de l’élection ou de leur élection sans concurrent. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 107 (2).

Exercice

108. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (2.1) et (2.2) mais malgré toute disposition de la présente loi ou de toute loi générale ou spéciale, l’exercice d’une municipalité et d’un conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, correspond à l’année civile et commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre. Les comptes visés à l’article 90 sont ceux de l’exercice le plus récent. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 108 (1); 1997, chap. 31, par. 155 (3).

Exercice d’un hôpital public municipal

(2) L’exercice d’un hôpital public appartenant à une municipalité correspond à celui qui est prescrit pour un hôpital public par la Loi sur les hôpitaux publics. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 108 (2).

Exercice d’un conseil scolaire

(2.1) L’exercice d’un conseil, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation, commence le 1er septembre et se termine le 31 août.

Exception

(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 août 1998 est réputée correspondre à l’exercice d’un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. 1997, chap. 31, par. 155 (4).

État ou rapport annuels

(3) Malgré la présente loi ou toute loi générale ou spéciale, si en vertu d’une loi spéciale il est exigé de préparer des prévisions de dépenses, de recettes ou d’immobilisations ou un état ou un rapport annuels, y compris le rapport d’un vérificateur, concernant un hôpital public visé au paragraphe (2), les prévisions, l’état ou le rapport visés sont préparés par rapport à l’exercice prescrit en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics et non par rapport à l’année civile. La date limite pour laquelle ces prévisions sont préparées et certifiées conformes en vue de leur examen par un comité de régie ou le conseil d’une municipalité est le 1er mars de chaque année ou une autre date que le conseil peut fixer par règlement municipal. La date limite à laquelle le rapport ou l’état annuels sont préparés et soumis à un comité de régie ou au conseil d’une municipalité est le 15 mai ou une autre date que le conseil peut fixer par règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 108 (3).

Champ d’application du par. 162 (1)

(4) Malgré la présente loi ou toute loi générale ou spéciale, si le conseil d’une municipalité a examiné les prévisions budgétaires d’un hôpital public visé au paragraphe (3) et a fixé le montant d’impôts à percevoir aux fins de cet hôpital et pour l’exercice de celui-ci, ce montant est réputé le montant que le conseil est tenu, en vertu de la loi, de fournir à l’hôpital pour l’application des articles 365 et 367. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 108 (4); 1997, chap. 5, art. 42.

109. et 109.1 Abrogés : 1996, chap. 1, annexe M, art. 3.

Interdiction d’accorder des monopoles

110. (1) Sous réserve de l’article 119, de l’article 6 de la Loi sur les traversiers et de l’article 100 de la Loi sur le téléphone, le conseil ne confère à quiconque le droit exclusif d’exercer un commerce, un métier ou une activité commerciale dans la municipalité, ni n’impose une taxe spéciale aux personnes qui exercent ce commerce, ce métier ou cette activité commerciale, ni ne les oblige à obtenir un permis à cet effet, sauf si le conseil est autorisé ou obligé de ce faire par la présente loi ou toute autre loi. Toutefois, le conseil peut imposer le versement de droits à l’agent qui délivre un certificat de conformité à l’égard des règlements concernant le commerce, le métier ou l’activité commerciale. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 110 (1); 1996, chap. 1, annexe M, art. 4.

Limitation du nombre de tables et de permis de billard

(2) Le présent article n’empêche pas le conseil d’exercer le pouvoir, que lui confère la disposition 1 de l’article 236, de limiter à sa discrétion le nombre de permis et de tables de billard, même s’il les limite au nombre 1. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 110 (2).

Aide interdite

111. (1) Malgré toute loi générale ou spéciale, le conseil n’aide pas directement ou indirectement une activité manufacturière ni une autre entreprise industrielle ou commerciale en accordant à celles-ci une aide sous forme de primes. Notamment, le conseil n’accorde pas d’aide :

a) en cédant ou en prêtant des biens appartenant à la municipalité, y compris des sommes d’argent;

b) en garantissant des emprunts;

c) en louant ou en vendant des biens appartenant à la municipalité pour une valeur moindre que leur juste valeur marchande;

d) en accordant une exemption totale ou partielle d’une imposition, de frais ou de droits.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un conseil qui exerce les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du paragraphe 28 (6) ou (7) de la Loi sur l’aménagement du territoire si l’exercice de ceux-ci a obtenu l’approbation du ministre. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 111.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragrahe (2) est modifié par le paragraphe 3 (1) du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001 par substitution de «en vertu de l’article 442.7 ou en vertu du paragraphe 28 (6) ou (7) de la Loi sur l’aménagement du territoire» à «en vertu du paragraphe 28 (6) ou (7) de la Loi sur l’aménagement du territoire». Voir : 2001, chap. 17, par. 3 (1) et art. 8.

Services de consultation pour petites entreprises

112. (1) Malgré l’article 111, le conseil d’une municipalité peut prévoir la création d’un service de consultation pour les petites entreprises qui sont exploitées, ou qui envisagent de l’être, sur le territoire de la municipalité.

Programmes pour petites entreprises

(2) Le conseil d’une municipalité :

a) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut créer et maintenir un ou plusieurs programmes en vue d’encourager la création et la croissance initiale de petites entreprises, ou d’une catégorie de celles-ci, sur le territoire de la municipalité;

b) peut participer aux programmes créés et administrés par le ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie en vue d’encourager la création et la croissance initiale de petites entreprises, ou d’une catégorie de celles-ci, sur le territoire de la municipalité.

Idem

(3) Le conseil d’une municipalité peut conclure des accords avec le ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie en ce qui concerne le financement et la mise en oeuvre des programmes mentionnés au paragraphe (2).

Acquisition et location de biens-fonds

(4) Le conseil de la municipalité, aux fins d’un programme mentionné au paragraphe (2), sous réserve des règlements, des conditions et des modalités d’un accord conclu aux termes du paragraphe (3) :

a) peut acquérir des biens-fonds et y édifier et y améliorer des bâtiments et des constructions afin de fournir des lieux loués à des petites entreprises admissibles ou des lieux qui seront loués à une personne morale désignée à l’alinéa d);

b) peut, malgré l’article 111, accorder des subventions à des personnes morales désignées à l’alinéa d);

c) peut conclure des contrats de location au sujet de biens immeubles avec des petites entreprises qui participent à un programme mentionné au paragraphe (2);

d) peut conclure des contrats de location au sujet de biens immeubles et d’autres accords qui se rapportent à la création et à la mise en oeuvre du programme visé avec une personne morale sans capital-actions créée afin d’encourager la création et la croissance initiale de petites entreprises, ou d’une catégorie de celles-ci, sur le territoire de la municipalité;

e) peut vendre, louer ou aliéner autrement des biens meubles de la municipalité en faveur d’une petite entreprise admissible ou d’une personne morale désignée à l’alinéa d), ou peut prévoir l’usage de ces biens meubles par ces petites entreprises ou ces personnes morales;

f) peut prévoir l’utilisation des services des employés de la municipalité par une petite entreprise admissible ou par une personne morale désignée à l’alinéa d);

g) peut créer un conseil local pour administrer un programme créé aux termes de l’alinéa (2) a) ou pour assurer l’administration de la participation de la municipalité à un programme mentionné à l’alinéa (2) b);

h) peut nommer un ou plusieurs des administrateurs d’une personne morale désignée à l’alinéa d);

i) peut demander, en vertu de la Loi sur les personnes morales, des lettres patentes portant constitution d’une personne morale désignée à l’alinéa d) ayant les objets et les pouvoirs que le ministre peut approuver.

Prêts compris dans les subventions

(5) Le pouvoir d’accorder des subventions aux termes de l’alinéa (4) b) comprend le pouvoir d’accorder des prêts, celui d’exiger des intérêts sur les prêts consentis et celui de garantir des prêts. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 112 (1) à (5).

(6) Abrogé : 1996, chap. 32, art. 16.

Idem

(7) Si la personne morale désignée à l’alinéa (4) d) loue un bâtiment ou une construction auprès d’une municipalité, elle est tenue d’utiliser ce bâtiment ou cette construction afin de fournir des locaux qui sont loués à des petites entreprises qui participent à un programme mentionné au paragraphe (2).

Aide possible

(8) Malgré l’article 111, peuvent être conclus ou prévus pour une valeur moindre que leur juste valeur marchande, selon le cas :

a) un contrat de location de biens immeubles en vertu de l’alinéa (4) c) ou d) ou du paragraphe (7);

b) une vente, un contrat de location ou une autre forme d’aliénation de biens meubles en vertu de l’alinéa (4) e);

c) l’utilisation des biens meubles ou des services d’employés d’une municipalité en vertu des alinéas (4) e) et f).

Toutefois, le présent paragraphe cesse de s’appliquer à une petite entreprise admissible qui a droit d’en bénéficier à la fin d’une période de trente-six mois à compter du premier jour où elle a occupé les lieux qui lui ont été loués en vertu du présent article.

Conseil local

(9) Les dispositions suivantes s’appliquent à un conseil local créé en vertu de l’alinéa (4) g) :

1. Le conseil local est une personne morale et se compose du nombre de membres que le conseil de la municipalité peut fixer.

2. Quiconque n’a pas les qualités requises pour être élu membre du conseil de la municipalité n’a pas celles pour être membre du conseil local.

3. Les membres du conseil local demeurent en fonction jusqu’à l’expiration du mandat du conseil municipal qui les a nommés et jusqu’à ce que leurs successeurs soient nommés; leur mandat est renouvelable.

4. Dès l’entrée en vigueur du règlement municipal qui crée le conseil local et sous réserve toutefois des restrictions que le règlement municipal peut prévoir, le conseil local exerce l’ensemble des pouvoirs, des droits, de la compétence et des privilèges ainsi que l’ensemble des fonctions qui sont conférés au conseil de la municipalité par les paragraphes (1) et (2), les alinéas (4) a) à f), les règlements et tout accord conclu en vertu du paragraphe (3).

5. Le conseil local soumet au conseil de la municipalité ses prévisions budgétaires pour l’année en cours à la date et selon la formule que prescrit le conseil municipal; le conseil local fait les réquisitions au conseil municipal des montants exigés pour l’exercice de ses attributions; toutefois, le présent article n’a pas pour effet de priver le conseil municipal de sa compétence en ce qui concerne la fourniture des sommes nécessaires aux fins du conseil local; lorsque le conseil municipal fournit des sommes à ces fins, le trésorier de la municipalité verse les sommes sur présentation du certificat à cet effet du conseil local.

6. Le conseil local soumet, chaque année le 1er mai ou avant cette date, son rapport annuel pour l’année précédente au conseil municipal, y compris un état financier complet, vérifié et certifié conforme de ses affaires, accompagné du bilan et d’un état du revenu et des dépenses.

7. Le vérificateur municipal est le vérificateur du conseil local et tous les livres, les documents, les opérations, les procès-verbaux et les comptes du conseil local sont à la disposition du vérificateur en permanence afin qu’il puisse les examiner.

8. Ne sont pas transférés au conseil local, le pouvoir, le droit, la compétence et le privilège du conseil municipal de recueillir des fonds en émettant des débentures ou d’une autre façon pour l’acquisition de biens-fonds ou la construction de bâtiments.

9. Dès l’abrogation du règlement municipal qui crée le conseil local, ce dernier cesse d’exister et ses entreprises, ses documents, son actif et son passif sont pris en charge par la municipalité.

Règlements

(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les montants maximaux qui peuvent être dépensés par les municipalités ou l’une d’elles en particulier en vertu d’un programme mentionné au paragraphe (2);

b) définir «petite entreprise» pour l’application du présent article.

Définitions

(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité régionale, de district ou de communauté urbaine ainsi que du comté d’Oxford. («municipality»)

«petite entreprise admissible» Petite entreprise qui participe à un programme mentionné au paragraphe (2) et qui occupe des lieux qui lui sont loués en vertu du présent article. («eligible small business») L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 112 (7) à (11).

Sociétés de développement économique communautaire

112.1 (1) Le conseil d’une municipalité peut, soit seul, soit avec une ou plusieurs personnes ou municipalités, constituer une ou plusieurs personnes morales pour les inscrire comme sociétés de développement économique communautaire en vertu de la Loi de 1993 sur le développement économique communautaire.

Nomination de personnes aux fins de constitution

(2) Le conseil d’une municipalité nomme une ou plusieurs personnes pour qu’elles demandent, au nom de la municipalité, la constitution visée au paragraphe (1).

Aide aux sociétés de développement économique communautaire

(3) Malgré l’article 111, le conseil d’une municipalité peut, sauf si les règlements lui imposent des restrictions ou lui interdisent de le faire, fournir une aide financière ou autre, pour une valeur inférieure à la juste valeur marchande ou gratuitement, à une société de développement économique communautaire. Cette aide peut notamment être fournie :

a) en donnant ou en prêtant des sommes d’argent et en exigeant des intérêts;

b) en donnant, en prêtant ou en louant des biens;

c) en fournissant les services d’employés de la municipalité.

Aide interdite

(4) Le pouvoir qui est conféré au conseil d’une municipalité par le présent article ne comprend pas le pouvoir d’obtenir, de garantir ou d’acheter, directement ou indirectement, un intérêt dans :

a) une valeur mobilière d’une société de développement économique communautaire, autre qu’une valeur mobilière avec droit de vote qui est achetée pour une contrepartie symbolique;

b) un élément d’actif ou de passif, y compris un élément de passif éventuel ou une garantie d’une société de développement économique communautaire.

Pouvoir du conseil de proposer des administrateurs

(5) Le conseil d’une municipalité peut proposer une ou plusieurs personnes, sauf s’il en est prescrit autrement, comme administrateurs d’une société de développement économique communautaire.

Rapports et vérifications

(6) Si une municipalité a aidé une société de développement économique communautaire de la manière permise par le paragraphe (3) ou qu’elle a proposé une personne qui est devenue un administrateur de la société :

a) le conseil d’administration de la société soumet à la municipalité un rapport financier annuel ainsi que les autres rapports financiers qui lui sont demandés contenant les renseignements et présentés sous la forme, de la manière et au moment exigés par la municipalité;

b) le conseil d’administration de la société permet, à la demande de la municipalité, au vérificateur municipal d’effectuer la vérification de la société, notamment d’examiner son actif.

Pouvoirs lors de la vérification

(7) Lors de la vérification d’une société de développement économique communautaire, le vérificateur municipal a le droit d’examiner l’ensemble des dossiers, livres, documents, opérations, pièces justificatives, procès-verbaux et comptes de la société.

Pas un conseil local

(8) La société de développement économique communautaire constituée en vertu du paragraphe (1) n’est pas un conseil local pour l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux.

Application de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux

(9) Malgré le paragraphe (8), la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux s’applique aux personnes qui sont proposées par la municipalité et qui deviennent administrateurs d’une société de développement économique communautaire, ainsi qu’aux personnes nommées par la municipalité comme premiers administrateurs ou fondateurs de la société, comme si cette dernière était un conseil local aux termes de cette loi.

Société réputée conseil local

(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déclarer que les sociétés de développement économique communautaire ou une catégorie de celles-ci sont réputées des conseils locaux pour l’application de dispositions précises de la présente loi et de la Loi sur les affaires municipales. Il peut en outre prescrire dans quelle mesure et de quelle manière ces dispositions s’appliquent aux sociétés réputées des conseils locaux.

Règlements

(11) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les catégories de sociétés de développement économique communautaire qu’une municipalité peut aider en vertu du paragraphe (3);

b) interdire à une municipalité d’aider une société de développement économique communautaire en vertu du paragraphe (3), ou restreindre le genre d’aide qu’elle peut fournir, la manière de le faire et l’étendue de cette aide;

c) prescrire le nombre de personnes qu’une municipalité peut proposer comme administrateurs d’une catégorie de sociétés de développement économique communautaire en vertu du paragraphe (5).

Idem

(12) Un règlement pris en application du paragraphe (11) peut avoir une portée générale ou particulière.

Définition

(13) La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité» S’entend notamment d’une municipalité de communauté urbaine, d’une municipalité régionale, d’une municipalité de district et du comté d’Oxford. 1993, chap. 26, art. 46.

Sociétés de développement communautaire

112.2 (1) Le conseil d’une municipalité peut, soit seul, soit avec une ou plusieurs personnes ou municipalités, constituer une société de développement communautaire en personne morale en vertu de la partie III de la Loi sur les personnes morales.

Objets

(2) Pour l’application du présent article, la société de développement communautaire doit être constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les personnes morales :

a) soit dans le seul but de favoriser le développement économique de la collectivité avec la collaboration et la participation de cette dernière en encourageant, en facilitant et en soutenant la planification stratégique communautaire et en accroissant l’autonomie, les investissements et la création d’emplois au sein de la collectivité;

b) soit dans un but essentiellement semblable à celui décrit à l’alinéa a).

Nomination de personnes aux fins de constitution

(3) Le conseil d’une municipalité nomme une ou plusieurs personnes pour qu’elles demandent, au nom de la municipalité, la constitution visée au paragraphe (1).

Aide aux sociétés de développement communautaire

(4) Malgré l’article 111, le conseil d’une municipalité peut, sauf si les règlements lui imposent des restrictions ou lui interdisent de le faire, fournir une aide financière ou autre, pour une valeur inférieure à la juste valeur marchande ou gratuitement, à une société de développement communautaire. Cette aide peut notamment être fournie :

a) en donnant ou en prêtant des sommes d’argent ou en exigeant des intérêts;

b) en prêtant ou en louant des biens immeubles;

c) en cédant, en prêtant ou en louant des biens meubles.

Idem

(5) Malgré l’article 111, le conseil d’une municipalité peut, sauf si les règlements lui imposent des restrictions ou lui interdisent de le faire, fournir gratuitement les services d’employés de la municipalité à une société de développement communautaire.

Aide interdite

(6) Le pouvoir qui est conféré au conseil d’une municipalité par le présent article ne comprend pas le pouvoir d’obtenir, de garantir ou d’acheter, directement ou indirectement, un intérêt dans l’un ou l’autre des éléments suivants :

a) un élément d’actif ou de passif, y compris un élément de passif éventuel, d’une société de développement communautaire;

b) une valeur mobilière acquise par une société de développement communautaire;

c) une garantie d’une société de développement communautaire.

Pouvoir du conseil de proposer des administrateurs

(7) Le conseil d’une municipalité peut proposer une ou plusieurs personnes, sauf s’il en est prescrit autrement, comme administrateurs d’une société de développement communautaire.

Rapports et vérifications

(8) Si une municipalité a aidé une société de développement communautaire de la manière permise par le paragraphe (4) ou (5) ou qu’elle a proposé une personne qui est devenue un administrateur d’une telle société :

a) le conseil d’administration de la société soumet à la municipalité un rapport financier annuel ainsi que les autres rapports financiers qui lui sont demandés contenant les renseignements et présentés sous la forme, de la manière et au moment exigés par la municipalité;

b) le conseil d’administration de la société permet, à la demande de la municipalité, au vérificateur municipal d’effectuer la vérification de la société, notamment d’examiner son actif.

Pouvoirs lors de la vérification

(9) Lors de la vérification d’une société de développement communautaire, le vérificateur municipal a le droit d’examiner l’ensemble des dossiers, livres, documents, opérations, pièces justificatives, procès-verbaux et comptes de la société.

Conseil local

(10) Si la municipalité a nommé les premiers administrateurs ou fondateurs de la société de développement communautaire, ou qu’elle a proposé une personne qui est devenue un administrateur de la société, celle-ci est réputée un conseil local pour l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux.

Société réputée conseil local

(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déclarer que les sociétés de développement communautaire sont réputées des conseils locaux pour l’application de dispositions précises de la présente loi et de la Loi sur les affaires municipales. Il peut en outre prescrire dans quelle mesure et de quelle manière ces dispositions s’appliquent aux sociétés réputées des conseils locaux.

Accès à l’information

(12) La société de développement communautaire qui reçoit de l’aide d’une municipalité de la manière permise par le paragraphe (4) ou (5) ou dont un ou plusieurs administrateurs sont proposés par le conseil d’une municipalité peut être désignée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée comme une institution à laquelle s’applique cette loi.

Règlements

(13) Le ministre peut, par règlement :

a) interdire à une municipalité d’aider une société de développement communautaire en vertu des paragraphes (4) et (5), ou restreindre le genre d’aide qu’elle peut fournir, la manière de le faire et l’étendue de cette aide;

b) prescrire le nombre de personnes qu’une municipalité peut proposer comme administrateurs d’une société de développement communautaire.

Idem

(14) Un règlement pris en application du paragraphe (13) peut avoir une portée générale ou particulière.

Définition

(15) La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité» S’entend notamment d’une municipalité de communauté urbaine, d’une municipalité régionale, d’une municipalité de district et du comté d’Oxford. 1993, chap. 26, art. 46.

Pouvoir général d’accorder des subventions

113. (1) Le conseil d’une municipalité, malgré toute disposition particulière de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale qui a trait au pouvoir du conseil d’une municipalité d’accorder des subventions ou de l’aide, sous réserve de l’article 111, peut accorder des subventions à des personnes, des institutions, des associations, des groupes ou à tout type d’organisme y compris un fonds, situés sur le territoire de la municipalité ou à l’extérieur de celui-ci, aux conditions que le conseil estime opportunes notamment à l’égard des garanties, et aux fins qu’il estime être dans l’intérêt de la municipalité.

Prêts, garanties

(2) Le pouvoir d’accorder des subventions comprend :

a) le pouvoir de garantir un prêt et celui d’accorder une subvention au moyen d’un prêt et celui d’exiger des intérêts sur le prêt consenti;

b) le pouvoir de vendre ou de louer pour une contrepartie symbolique ou de céder des biens-fonds qui appartiennent à la municipalité mais qu’elle ne requiert plus pour ses fins, et le pouvoir de prévoir l’utilisation par une personne d’un bien-fonds qui appartient à la municipalité ou que celle-ci occupe, aux conditions que peut fixer le conseil;

c) le pouvoir d’aliéner, notamment par la vente ou la location, pour une contrepartie symbolique ou de céder des biens meubles qui appartiennent à la municipalité, notamment du mobilier, du matériel, des machines ou des véhicules, ou le pouvoir d’en prévoir l’utilisation aux conditions que peut fixer le conseil;

d) le pouvoir de faire des dons de denrées alimentaires et de marchandises achetées à cette fin par la municipalité. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 113 (1) et (2).

(3) Abrogé : 1996, chap. 32, art. 17.

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bien-fonds» S’entend en outre de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction. («land»)

«personne» S’entend en outre d’une municipalité au sens de la Loi sur les affaires municipales, d’une municipalité régionale, de district ou de communauté urbaine ainsi que du comté d’Oxford. («person») L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 113 (4).

Prix et concours

114. Le conseil d’une municipalité peut :

a) offrir des prix et des récompenses aux personnes dont les actes ou les réalisations sont, de l’avis du conseil, dignes de mention;

b) mettre sur pied des concours et décerner des prix à ce sujet. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 114.

Bourses

115. (1) Le conseil d’une municipalité peut adopter des règlements municipaux prévoyant des prix, notamment des bourses, ainsi que le paiement d’une partie ou de la totalité des frais engagés ou qui le seront par quiconque, notamment un agent ou un employé de la municipalité, pour sa fréquentation d’un établissement d’enseignement ou pour son inscription ailleurs à un programme ou à un cours d’enseignement, de formation ou d’instruction quelconque.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«frais» S’entend notamment des frais de scolarité, du prix des livres et d’autres fournitures utilisés dans le cadre d’un cours ou d’un programme, ainsi que des frais de déplacement, de repas et d’hébergement. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 115.

Destruction de documents

116. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une municipalité ou un conseil local de celle-ci au sens de la Loi sur les affaires municipales, à l’exception d’un conseil scolaire, ne détruisent aucun de leurs reçus, pièces justificatives, actes ou rôles, ou autres documents, dossiers et pièces écrites, à moins, selon le cas :

a) d’avoir obtenu l’approbation du ministère à cet effet;

b) d’agir conformément à un règlement municipal adopté par la municipalité et approuvé par son vérificateur dans lequel figurent des annexes précisant les durées pendant lesquelles le conseil de la municipalité ou le conseil local conserve ces reçus, pièces justificatives, actes ou rôles, ou autres documents, dossiers et pièces écrites.

Destruction de copies

(2) Si une municipalité a adopté un règlement municipal en vertu de l’alinéa (1) b), les copies des reçus, pièces justificatives, actes, rôles ou d’autres documents, dossiers et pièces écrites peuvent être détruits si l’original de ceux-ci est assujetti à une période de conservation précisée dans l’une des annexes prévues par le règlement municipal.

Conseils locaux de plus d’une municipalité

(3) Si un conseil local est un conseil local de plus d’une municipalité, il peut détruire ses reçus, pièces justificatives, actes, rôles ou autres documents, dossiers et pièces écrites, à condition, selon le cas :

a) d’avoir obtenu l’approbation du ministère à cet effet;

b) d’agir conformément à une résolution adoptée par le conseil local et approuvée par la majorité des municipalités desquelles il est un conseil local et à condition qu’au moins la moitié des membres du conseil local nommés par des municipalités sont des représentants de cette majorité et à condition également que cette résolution soit approuvée par le vérificateur du conseil local.

Annexes indiquant les durées de conservation

(4) La résolution adoptée en vertu du paragraphe (3) prévoit des annexes indiquant la durée pendant laquelle le conseil local conserve les reçus, pièces justificatives, actes, rôles et autres documents, dossiers et pièces écrites.

Interprétation

(5) Pour l’application du paragraphe (3), le membre d’un conseil municipal qui siège d’office au conseil local conformément à la présente loi ou à toute autre loi est réputé être un membre nommé au conseil local par une municipalité.

Copies photographiques

(6) Malgré le présent article, un règlement municipal ou une résolution adoptée en vertu du présent article peut prévoir qu’une copie photographique de reçus, de pièces justificatives, d’actes, de rôles ou d’autres documents, dossiers ou pièces écrites est réputée l’original de ceux-ci pour l’application du règlement municipal ou de la résolution si l’original a été détruit en conformité avec le présent article ou conformément au règlement municipal ou à la résolution.

Admissibilité

(7) Le présent article n’a pas pour effet de rendre admissible en preuve la copie de reçus, de pièces justificatives, d’actes, de rôles ou d’autres documents, dossiers ou pièces écrites qui ne sont normalement pas admissibles en vertu d’une loi ou du droit de la preuve. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 116.

Définitions

117. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conseil local» Conseil local au sens de la disposition 46 de l’article 207. («local board»)

«employé» Employé au sens de la disposition 46 de l’article 207. («employee»)

«maximum des gains annuels ouvrant droit à pension» Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension au sens du Régime de pensions du Canada. («year’s maximum pensionable earnings»)

«régime de retraite approuvé» Caisse ou régime de retraite ou de rente auquel contribue une municipalité ou un conseil local en vertu d’une loi générale ou spéciale, à l’exception de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires, de la Loi sur le régime de retraite des enseignants et de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario. («approved pension plan»)

«service» L’emploi d’un employé par une municipalité ou un conseil local; peut s’entendre en outre du service optionnel. («service»)

«service de guerre» S’entend, pourvu qu’une preuve suffisante soit fournie, du service actif au cours de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre de Corée :

a) soit dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté ou dans la marine marchande du Canada ou de la Grande-Bretagne;

b) soit dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes d’un pays allié de Sa Majesté, désignées par le lieutenant-gouverneur en conseil. («war service»)

«service optionnel» S’entend, selon le cas :

a) du service auprès d’une municipalité ou d’un conseil local au Canada;

b) du service dans la fonction publique du Canada ou d’une province du Canada;

c) du service comme employé d’un conseil, d’une commission ou d’un établissement public créés en vertu d’une loi du Canada ou d’une province du Canada;

d) du service de guerre. («optional service») L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 117 (1).

Cessation d’un régime de retraite approuvé

(2) La municipalité ou le conseil local qui contribue à un régime de retraite approuvé peut cesser d’y contribuer ou mettre fin au régime ou en virer l’actif à un autre régime ou à la Caisse de retraite des employés municipaux de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 117 (2).

Prestation de retraite maximale

(3)Malgré toute loi générale ou spéciale, la municipalité ou le conseil local ne doit pas verser de cotisations à un régime de retraite approuvé ou en application de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario, si cela a pour effet d’offrir à un employé une pension qui dépasse la somme annuelle obtenue en multipliant 2 pour cent des gains annuels moyens de l’employé, au cours des 60 mois consécutifs pendant lesquels ses gains à titre d’employé étaient les plus élevés, par le nombre de ses années de service, jusqu’à concurrence de 35, et en déduisant de ce produit, chaque année où l’employé a droit à une pension dans le cadre du Régime de pensions du Canada :

a) pour la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998, le produit obtenu en multipliant 0,7 pour cent du moindre de ces gains annuels moyens ou de la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année où l’employé cesse d’être employé par la municipalité ou le conseil local et pour les trois années précédentes par le nombre de ses années de service postérieures au 1er janvier 1966, jusqu’à concurrence de 35;

b) à compter du 1er janvier 1999, le produit obtenu en multipliant 0,675 pour cent du moindre de ces gains annuels moyens ou de la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année où l’employé cesse d’être employé par la municipalité ou le conseil local et pour les quatre années précédentes par le nombre de ses années de service postérieures au 1er janvier 1966, jusqu’à concurrence de 35. 2000, chap. 5, par. 15 (8).

Exception

(4) L’application du paragraphe (3) n’a pas pour effet de réduire le montant d’une prestation de retraite versée en vertu d’un régime de retraite approuvé en vigueur le 31 décembre 1965 et ne s’applique pas si cet employé prend sa retraite avant d’avoir fait au moins dix années de service. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 117 (4).

Transfert d’un régime de retraite approuvé

(5) Malgré toute loi générale ou spéciale, si à compter du 1er mars 1948 un employé remplit les conditions suivantes :

a) a contribué à un régime de retraite approuvé;

b) quitte son emploi auprès de la municipalité ou du conseil local;

c) devient, sans qu’il y ait interruption d’emploi, membre de la fonction publique de l’Ontario ou du Canada ou membre du personnel d’une autre municipalité ou d’un autre conseil local ou du personnel d’un conseil local, d’une commission locale ou d’un établissement public créés par une loi de l’Assemblée législative,

il a droit, au lieu du remboursement de ses cotisations au régime de retraite approuvé et des intérêts sur ces cotisations, aux prestations de retraite ainsi qu’aux autres prestations qui lui seraient payables en vertu de ce régime à l’égard de son emploi auprès de la municipalité ou du conseil local jusqu’à la date de cessation de son emploi et cela, comme s’il n’y avait pas eu d’interruption dans son emploi jusqu’à son décès ou l’âge de sa retraite. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 117 (5).

Idem

(6) Si le paragraphe (5) s’applique, la municipalité ou le conseil local est tenu d’autoriser, à la demande de l’employé, le transfert du plus élevé des montants suivants :

a) celui des cotisations versées par l’employé en vertu du régime de retraite approuvé, plus les intérêts sur ce montant;

b) celui de la valeur actuelle des prestations de retraite et des autres prestations du régime de retraite approuvé auxquelles l’employé a droit en vertu du présent paragraphe; la valeur actuelle est calculée à la date du transfert du montant visé d’après les principes d’actuariat généralement reconnus.

Le transfert se fait à une caisse ou à un régime de retraite qui est maintenu afin de verser des prestations de retraite aux membres de la fonction publique ou du personnel dont l’employé est devenu membre, à condition qu’un tel transfert soit permis aux termes de la caisse ou du régime de retraite auquel le montant visé doit être transféré. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 117 (6).

Transfert au crédit d’un régime de retraite approuvé

(7) Malgré toute loi générale ou spéciale, si à compter du 1er mars 1948, un membre, selon le cas :

a) de la fonction publique de l’Ontario ou du Canada;

b) du personnel d’une autre municipalité ou d’un autre conseil local;

c) du personnel d’un conseil, d’une commission ou d’un établissement public créés par une loi de l’Assemblée législative,

devient l’employé d’une municipalité ou d’un conseil local qui contribue à un régime de retraite approuvé et s’il y a un montant donné au crédit de cet employé dans une caisse ou un régime de retraite maintenu pour les membres de la fonction publique visée à l’alinéa a) ou le personnel visé à l’alinéa b), la municipalité peut accepter le transfert de ce montant et le faire porter au crédit de l’employé conformément aux conditions du régime de retraite approuvé. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 117 (7).

Restrictions en cas de remboursement

(8) Si un montant donné est transféré à une caisse ou à un régime conformément au paragraphe (6) ou (7) et si l’employé ou le membre visé a droit à un remboursement aux termes de cette caisse ou de ce régime, seule la partie du montant ainsi transféré qui correspond aux cotisations versées par l’employé ou le membre, que fixe l’employeur chargé d’administrer la caisse ou le régime duquel le montant est transféré, peut être remboursée à l’employé ou au membre. Le solde est porté au crédit de la caisse ou du régime auquel le montant est transféré. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 117 (8).

Approbation du ministre non requise

(9) Malgré toute loi spéciale, l’approbation du ministre n’est pas exigée pour modifier les règlements municipaux d’une municipalité portant sur un régime de retraite approuvé. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 117 (9).

Impôts extraordinaires sur des biens-fonds exonérés situés dans des secteurs désignés

118. Si, après le 1er juin 1965, un règlement municipal est adopté en vertu de la disposition 58 de l’article 210 ou de l’article 221 et qui impose un impôt extraordinaire dans un secteur désigné et si dans ce secteur se trouvent des biens-fonds au sens de la Loi sur l’évaluation foncière qui sont exonérés d’impôts, la part du coût des travaux pour lequel l’impôt extraordinaire est imposé qui serait imputable à ces biens-fonds exonérés s’ils ne bénéficiaient pas d’une telle exonération doit être imputée à l’égard de l’ensemble des biens imposables de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 118.

Exclusivité du droit d’installer des poubelles dans la rue

119. (1) Le conseil d’une cité peut accorder à quiconque, aux conditions qu’il estime opportunes et pour une durée qui ne dépasse pas dix ans, le droit exclusif d’installer et d’entretenir des poubelles au coin des rues ou ailleurs dans la cité, en vertu des directives de l’ingénieur de la cité et de l’approbation du conseil et sous réserve de ces directives et de cette approbation.

Emplacement des poubelles

(2) L’emplacement des poubelles peut être changé, aux frais du cessionnaire, qui veille à les maintenir propres et à les faire vider d’une façon qu’agrée l’ingénieur de la cité et suivant la fréquence que ce dernier peut préciser.

Pouvoir de réglementer et de percevoir des droits

(3) Le conseil peut :

a) réglementer et contrôler la construction des poubelles et en faire changer l’emplacement;

b) permettre l’affichage de publicité sur les poubelles, en réglementer les mots utilisés et interdire l’affichage de matériel choquant;

c) fixer les droits annuels et les percevoir auprès du cessionnaire pour le privilège accordé;

d) faire maintenir les poubelles propres et en faire vider les déchets. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 119.

Entreprises et projets conjoints

120. Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, conclure un accord avec un autre conseil et mettre en application un tel accord en vue de réaliser, d’exécuter ou d’achever, dans leur intérêt commun et à leurs frais, des travaux, un projet ou une entreprise qui relèvent de leur compétence. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 120.

Définition

121. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Couronne» S’entend de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et s’entend en outre de ses organismes, conseils ou commissions.

Accords conclus avec la Couronne

(2) Une municipalité et la Couronne peuvent conclure et mettre en application un accord aux conditions qu’ils peuvent stipuler dans celui-ci, concernant :

a) l’utilisation des biens de la municipalité ou de la Couronne;

b) l’utilisation des services des agents ou des employés de la municipalité ou de la Couronne;

c) la fourniture d’un service qui relève de la compétence de la municipalité;

d) l’acquisition conjointe de biens.

Compétence

(3) Aux fins de l’application des accords conclus en vertu du présent article, la compétence territoriale du conseil d’une municipalité ne se limite pas à la municipalité qu’il représente. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 121.

122. Abrogé : 1996, chap. 32, art. 18.

Définitions

123. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conseil scolaire» «Conseil» au sens que lui donne le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («school board»)

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité régionale, d’une municipalité de communauté urbaine ou de district et du comté d’Oxford, mais non d’une municipalité de secteur au sens de la Loi sur le comté d’Oxford ou au sens d’une loi créant une municipalité de communauté urbaine, régionale ou de district. («municipality») L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 123 (1); 1996, chap. 32, par. 19 (1).

Demande présentée par les conseils scolaires relative à l’émission et à la vente de débentures

(2) Si un conseil scolaire a compétence sur l’ensemble ou une partie d’une municipalité, il peut demander au conseil de la municipalité de procéder à l’émission et à la vente de débentures au nom de la municipalité de façon à recueillir les fonds dont le conseil scolaire a besoin pour faire des améliorations permanentes au sens de l’expression «améliorations permanentes» figurant au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 123 (2).

Contenu de la demande

(3) La demande présentée en vertu du paragraphe (2) indique le but de l’emprunt proposé, ainsi que la nature et le coût estimatif des améliorations permanentes proposées. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 123 (3); 1996, chap. 32, par. 19 (2).

Fonctions du conseil

(4) Le conseil est tenu d’examiner la demande et de l’approuver ou de la rejeter lors de sa première réunion après la réception d’une demande présentée en vertu du paragraphe (2), ou aussitôt que possible après réception de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 123 (4).

Approbation

(5) Si le conseil approuve la demande présentée en vertu du paragraphe (4), le conseil adopte un règlement municipal qui autorise un emprunt d’argent par l’émission et la vente de débentures au nom de la municipalité aux fins indiquées dans la demande. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 123 (5); 1997, chap. 31, par. 155 (5).

(5.1) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 155 (6).

Application d’autres lois

(6) Les dispositions de toute loi qui s’appliquent au conseil d’une municipalité à l’égard de son pouvoir de recueillir des fonds à des fins municipales par voie d’émission et de vente de débentures, y compris les obligations ou interdictions y afférentes, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conseil de la municipalité qui adopte un règlement municipal en vue de recueillir des fonds par l’émission et la vente de débentures en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 123 (6).

Emprunt en attendant l’émission et la vente de débentures

(7) Le conseil de la municipalité ou le conseil scolaire peut et, à la demande du conseil scolaire le conseil de la municipalité doit, en attendant l’émission et la vente des débentures, s’entendre avec une banque ou une personne pour obtenir des avances temporaires aux fins autorisées. Le conseil de la municipalité peut, ou à la demande du conseil scolaire doit, en attendant la vente des débentures ou au lieu de celle-ci, autoriser le président ou le trésorier à recueillir des fonds en empruntant sur les débentures et en les donnant en nantissement pour obtenir l’emprunt. Le conseil de la municipalité transfère le produit de l’avance ou de l’emprunt ainsi obtenus au conseil scolaire. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 123 (7); 1997, chap. 31, par. 155 (7).

(7.1) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 155 (8).

Intérêts sur les emprunts à court terme

(8) Le conseil d’une municipalité qui a recueilli des fonds pour un conseil scolaire en vertu du présent article, en contractant un emprunt à court terme en attendant la vente des débentures, porte le coût de l’emprunt au débit du conseil scolaire pour la durée qui précède la vente des débentures et pour laquelle cette somme est empruntée ou pour une période d’un an, selon la moindre de ces durées.

Utilisation du produit de l’emprunt

(9) Le produit de l’emprunt ou de l’avance visé au paragraphe (7) est utilisé aux fins auxquelles les débentures ont été autorisées. Toutefois, le prêteur n’est pas tenu de vérifier l’utilisation du produit. Si les débentures sont vendues par la suite, le produit de la vente est affecté en premier lieu au remboursement de l’emprunt et le solde est porté ensuite au crédit du conseil scolaire.

Avis du capital et de l’intérêt

(10) Si le conseil d’une municipalité a adopté un règlement municipal en vertu du présent article pour émettre des débentures, le trésorier de celle-ci avise par écrit le trésorier du conseil scolaire chaque année avant le 1er janvier du montant de capital et des intérêts, y compris du montant devant être recueilli pour un fonds d’amortissement ou de remboursement, dû et exigible durant l’année en question relativement aux débentures ainsi émises, ainsi que des dates d’échéance des montants visés.

Montant devant être inclus dans les prévisions du conseil scolaire

(11) Le montant dont le trésorier du conseil scolaire en reçoit avis aux termes du paragraphe (10) est inclus dans les prévisions du conseil scolaire pour l’année visée. Le trésorier du conseil scolaire verse au trésorier de la municipalité ce montant, au plus tard aux dates d’échéance précisées dans l’avis. Ce montant peut être recouvré comme une dette du conseil scolaire due à la municipalité. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 123 (8) à (11).

Responsabilité solidaire

(12) Les débentures émises en vertu du présent article constituent des dettes directes et engagent la responsabilité solidaire de la municipalité et du conseil scolaire. Les débentures émises en vertu du présent article par une municipalité régionale, une municipalité de communauté urbaine ou de district ou par le comté d’Oxford sont des dettes directes et engagent la responsabilité solidaire de la municipalité, du conseil scolaire et des municipalités de secteur au sens de la loi qui crée cette municipalité. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits qui existent entre la municipalité, le conseil scolaire et les municipalités de secteur. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 123 (12); 1996, chap. 32, par. 19 (3).

Rang des débentures

(13) Malgré toute loi générale ou spéciale ou les différences relatives à leur date d’émission ou d’échéance, toutes les débentures émises par une municipalité en vertu du présent article occupent le même rang de priorité et sont remboursées de façon égale, en ce qui concerne le capital et les intérêts y afférents, par rapport aux autres débentures de la municipalité, sous réserve de l’existence d’un fonds d’amortissement qui est affecté à une émission de débentures. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 123 (13); 1996, chap. 32, par. 19 (4).

Défaut

(14) Si le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (5) :

a) est adopté par une municipalité régionale, une municipalité de communauté urbaine ou de district ou par le comté d’Oxford, il prévoit de recueillir chaque année, par la perception d’un impôt extraordinaire dans toutes les municipalités de secteur, les sommes du capital et des intérêts payables pour l’année visée en vertu du règlement municipal, dans la mesure où ces sommes n’ont pas été versées à la municipalité par le conseil scolaire intéressé conformément au paragraphe (11);

b) est adopté par un comté, il prévoit de recueillir chaque année, par l’inclusion avec les montants exigés aux fins du comté par l’article 365, les sommes du capital et des intérêts payables pour l’année visée en vertu du règlement municipal, dans la mesure où ces sommes n’ont pas été versées à la municipalité par le conseil scolaire intéressé conformément au paragraphe (11);

c) est adopté par une municipalité locale, il prévoit de recueillir chaque année, par la perception d’un impôt extraordinaire sur tous les biens imposables de la municipalité, les sommes du capital et des intérêts exigibles pour l’année visée en vertu du règlement municipal, dans la mesure où ces sommes n’ont pas été versées à la municipalité par le conseil scolaire intéressé conformément au paragraphe (11). L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 123 (14); 1996, chap. 32, par. 19 (5); 1997, chap. 5, art. 43.

Recouvrement de dépenses

(15) Les dépenses faites par la municipalité pour préparer, imprimer et publier les règlements municipaux ou les débentures visés par le présent article ainsi que les autres dépenses accessoires à cet effet, peuvent être portées au débit du conseil scolaire. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 123 (15).

Débentures pour des entreprises conjointes

124. (1) Si la présente loi ou toute autre loi générale autorise deux municipalités ou plus à fournir conjointement des fonds à une fin donnée ou exige d’elles de le faire, celles-ci peuvent s’entendre pour autoriser l’une d’elles à émettre des débentures pour la totalité ou une partie des fonds requis.

Versement à la municipalité émettrice

(2) Si une municipalité a émis des débentures aux termes d’une entente conclue en vertu du paragraphe (1) pour des fonds que doit recueillir une autre municipalité, cette dernière fait un versement au trésorier de la municipalité émettrice chaque année pendant la durée des débentures, avant la date d’exigibilité de chaque paiement du capital ou des intérêts aux termes de ces débentures.

Montant

(3) Le montant de chaque versement fait à la municipalité émettrice doit être suffisant pour payer la part de l’autre municipalité du capital et des intérêts exigibles.

Impôt extraordinaire

(4) L’autre municipalité recueille chaque année, par la perception d’un impôt extraordinaire sur tous les biens imposables dans la municipalité, un montant égal au total de tous les versements effectués au cours de cette année à la municipalité émettrice.

Incompatibilité

(5) En cas d’incompatibilité entre le présent article et toutes autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi s’appliquant à l’emprunt ou à la fourniture de fonds ou à l’émission de débentures par deux municipalités ou plus, les autres dispositions l’emportent. 1996, chap. 32, art. 20.

Définition

125. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité» Municipalité qui fait partie d’un comté à des fins municipales. 1996, chap. 32, par. 21 (1).

Demande d’émission de débentures par le comté

(2) Si, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi générale, une municipalité est autorisée ou requise de fournir des fonds à des fins données et s’il est nécessaire à cet effet de recueillir ces fonds par l’émission de débentures, le conseil de la municipalité peut, par résolution, demander au conseil du comté dans lequel elle est située de recueillir ces fonds par l’émission de débentures par le comté.

Possibilité d’émission de débentures par le comté

(3) Le conseil du comté examine la demande lors de la première réunion qui suit sa réception. S’il l’approuve, le conseil du comté peut émettre les débentures.

Produit

(4) Si, en vertu du paragraphe (3), un comté a recueilli des fonds aux fins d’une municipalité en procédant à l’émission et à la vente de débentures, au nantissement des débentures ou en contractant des emprunts à court terme en attendant l’émission et la vente des débentures, le comté verse les fonds ainsi recueillis à la municipalité selon les exigences de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 125 (2) à (4).

Versement

(5) Si un comté a émis des débentures en vertu du paragraphe (3), la municipalité fait un versement au trésorier du comté chaque année pendant la durée des débentures, avant la date d’exigibilité de chaque paiement du capital ou des intérêts aux termes de ces débentures.

Montant

(6) Le montant de chaque versement au comté doit être suffisant pour payer la part de la municipalité du capital et des intérêts exigibles.

Impôt extraordinaire

(7) La municipalité recueille chaque année, par la perception d’un impôt extraordinaire sur tous les biens imposables dans la municipalité, un montant égal au total de tous les versements effectués au cours de cette année au comté. 1996, chap. 32, par. 21 (2).

Acquisition de biens-fonds en cas d’urgence

126. Lorsqu’une déclaration d’état d’urgence de crise internationale ou de guerre est faite aux termes du paragraphe 17 (1), 28 (1) ou 38 (1) de la Loi sur les mesures d’urgence (Canada), le conseil d’une municipalité peut tenir ses réunions dans le lieu qu’il juge pratique, à l’intérieur ou à l’extérieur de ses limites territoriales, y acquérir et y détenir des biens-fonds et y ériger les bâtiments utiles à cette fin ou à toute autre fin municipale. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 126.

Validation des règlements municipaux

Méthode de validation des règlements municipaux

127. (1) Les règlements municipaux sont revêtus du sceau de la municipalité et de la signature du secrétaire et celle du président du conseil, ou du président de la réunion lors de laquelle ils ont été adoptés.

Preuve des signatures et du sceau

(2) Les règlements municipaux qui se présentent comme revêtus du sceau et des signatures requis, lorsqu’ils sont produits par le secrétaire ou un autre agent de la municipalité qui en est chargé de la garde, sont reçus en preuve devant tous les tribunaux sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve du sceau ou des signatures.

Omission d’apposer le sceau

(3) Si, par inadvertance, le sceau de la municipalité n’a pas été apposé sur le règlement municipal, il peut l’être par la suite. Le règlement municipal est alors aussi valide et a le même effet que si le sceau y avait été apposé à l’origine.

Copie certifiée conforme d’un règlement municipal

(4) La copie d’un règlement municipal qui se présente comme une copie certifiée conforme par le secrétaire et revêtue du sceau de la municipalité, est reçue en preuve devant tous les tribunaux sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve du sceau ou de la signature. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 127.

Attestation du secrétaire relative à une demande
d’adoption d’un règlement municipal

Attestation du secrétaire à l’effet que la demande d’adoption d’un règlement municipal est dûment signée

128. (1) Si, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, il est prévu qu’un règlement municipal peut être adopté par un conseil à la demande d’un nombre prescrit d’électeurs ou d’habitants de la municipalité ou de la localité, le règlement municipal visé n’est pas adopté définitivement sans l’attestation du secrétaire que la demande était dûment signée.

Pouvoirs du secrétaire

(2) Pour l’application du présent article, le secrétaire a tous les pouvoirs que lui confère l’article 15 de la Loi sur les aménagements locaux.

Attestation comme preuve concluante

(3) L’attestation du secrétaire constitue une preuve concluante que la demande était dûment signée. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 128.

PARTIE VIII
RÈGLEMENTS MUNICIPAUX SOUMIS AU VOTE DES ÉLECTEURS

129 à 132. Abrogés : 1996, chap. 32, art. 22.

Adoption de règlements municipaux par le conseil

Obligation d’adopter le règlement municipal ayant reçu l’assentiment des électeurs

133. (1) Sous réserve du paragraphe (5), si le règlement municipal proposé que le conseil a légalement été requis, par pétition ou autrement, de soumettre aux électeurs en vue d’obtenir leur assentiment reçoit cet assentiment, le conseil est tenu d’adopter ce règlement municipal dans un délai de six semaines après la tenue du scrutin.

Pouvoir discrétionnaire du conseil

(2) Sous réserve du paragraphe (5), dans les autres cas, le conseil n’est pas tenu d’adopter le règlement municipal. Toutefois, si le conseil décide d’adopter le règlement municipal, il le fait au plus tard dans un délai de six semaines après la tenue du scrutin.

Délai pendant lequel le règlement municipal ne peut être adopté

(3) Le règlement municipal en question n’est adopté dans l’un ou l’autre cas qu’à l’expiration d’un délai de deux semaines après la déclaration du résultat du scrutin. Si, au cours de ce délai, a été émise une ordonnance en vue d’un dépouillement judiciaire du scrutin, le règlement municipal ne peut être adopté avant le moment où le résultat du scrutin a été certifié conforme par le juge compétent.

Il n’est pas tenu compte de la durée du dépouillement judiciaire du scrutin

(4) Le délai de six semaines ne tient pas compte de la durée de la période qui s’écoule entre la présentation de la requête du dépouillement judiciaire du scrutin et la décision définitive prise à ce sujet.

Prorogation du délai d’adoption du règlement municipal

(5) La Commission des affaires municipales peut, à la demande du conseil, proroger le délai de six semaines dans lequel le règlement municipal doit être adopté. La prorogation de ce délai peut être accordée même si la demande à cet effet n’est faite qu’après l’expiration du délai de six semaines. Dans ce cas, le règlement municipal peut être adopté au cours du délai ainsi prorogé. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 133.

Promulgation des règlements municipaux

Promulgation de règlements municipaux

134. (1) La promulgation d’un règlement municipal consiste à en publier une copie conforme à laquelle est annexé un avis selon la formule 6 en anglais ou en anglais et en français, au moins une fois par semaine pendant trois semaines consécutives.

Résumé du règlement municipal

(2) Au lieu de publier une copie conforme du règlement municipal, le conseil peut en publier un résumé.

Validité du règlement municipal à défaut d’opposition

(3) Si une requête en vue d’annuler le règlement municipal ou une partie de celui-ci n’est pas présentée dans un délai de trois mois à compter de sa première publication, le règlement municipal, ou la partie de celui-ci qui n’est pas visée par la requête ou qui n’est pas annulée à la suite de la requête, est valide et exécutoire selon les conditions qu’il stipule, notamment à l’égard de ce qu’il ordonne, prescrit ou régit et qui relève de la compétence du conseil. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 134.

PARTIE IX
ANNULATION DE RÈGLEMENTS MUNICIPAUX

Définition

135. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«règlement municipal» S’entend en outre d’un ordre, d’une ordonnance ou d’une résolution. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 135.

Instance en annulation d’un règlement

136. (1) À la requête d’un résident de la municipalité ou d’une personne intéressée par un règlement municipal adopté par le conseil de la municipalité, la Cour de l’Ontario (Division générale) peut annuler tout ou partie du règlement municipal pour cause d’illégalité.

Signification d’un avis

(2) L’avis de la requête est signifié sept jours au moins avant la date d’audience de la motion.

Engagement financier

(3) Le requérant ou, s’il s’agit d’une personne morale, son représentant, avant de présenter la requête, souscrit un engagement financier devant un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale). Cet engagement financier est garanti par deux personnes qui se portent caution pour un montant de 100 $ et acceptent de mener la requête à terme et de payer les dépens auxquels peut être condamné le requérant.

Accueil de l’engagement financier

(4) Le juge peut accueillir l’engagement financier visé sur production d’affidavits de justification par les personnes qui se portent caution. Ces engagements financiers et les affidavits sont ensuite déposés auprès de la Cour de l’Ontario (Division générale).

Consignation tenant lieu d’engagement financier

(5) Au lieu de souscrire un engagement financier, le requérant peut consigner 100 $ auprès du tribunal. Le certificat de consignation au tribunal est déposé auprès de la Cour de l’Ontario (Division générale).

Affectation de la consignation

(6) Après que l’instance est réglée, le juge peut ordonner que le montant consigné auprès du tribunal soit affecté au paiement des dépens ou remboursé au requérant. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 136.

Requête en annulation d’un règlement municipal visant une autre municipalité

137. (1) Lorsqu’il est allégué qu’un règlement municipal porte atteinte à une autre municipalité ou à l’un de ses contribuables, et qu’en outre, ce règlement municipal est entièrement ou en partie illégal, la personne morale qui constitue l’autre municipalité ou l’un des contribuables de celle-ci peut présenter une requête en annulation à l’égard du règlement municipal.

Dispense de fournir un cautionnement par la municipalité

(2) Si la requête est présentée par la municipalité, il n’est pas exigé de cautionnement pour couvrir les dépens. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 137 (1) et (2).

Enquête en cas d’allégation de manoeuvre frauduleuse

(3) Si la requête se fonde sur une allégation d’une contravention au paragraphe 90 (3) de la Loi de 1996 sur les élections municipales seulement, ou conjointement à d’autres motifs d’objection, la Cour de l’Ontario (Division générale) peut ordonner la tenue d’une enquête au sujet de l’allégation devant un auditeur officiel ou devant un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale). Les témoins à entendre lors de l’enquête sont interrogés sous serment. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 137 (3); 1996, chap. 32, art. 23.

Remise des témoignages à un officier de justice de la Cour

(4) Après la conclusion de l’enquête, l’auditeur officiel ou le juge remet à la Cour de l’Ontario (Division générale) les témoignages qu’il a recueillis. Ces témoignages peuvent être consignés comme élément de preuve lors de la présentation de la motion en annulation.

Suspension de l’application du règlement municipal pendant l’enquête

(5) Si une ordonnance exigeant la tenue d’une enquête a été rendue en vertu du paragraphe (3), et si une copie de celle-ci a été remise au secrétaire de la municipalité, sous réserve d’une ordonnance de la Cour de l’Ontario (Division générale) à l’effet contraire, aucune mesure n’est prise en application du règlement municipal tant qu’une décision au sujet de la requête n’est pas prise.

Autres cas

(6) Dans les autres cas, la Cour peut ordonner qu’aucune mesure ne soit prise en application du règlement municipal tant que la requête n’est pas réglée. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 137 (4) à (6).

Délai de présentation de la requête en annulation

138. Est irrecevable la requête en annulation d’un règlement municipal, ou d’une partie de celui-ci, à l’exclusion d’un règlement municipal de finance enregistré en vertu de l’article 153, sauf si elle est présentée dans un délai d’un an après l’adoption du règlement municipal. Toutefois, si le règlement municipal nécessitait l’assentiment des électeurs et qu’il ne leur a pas été soumis en vue d’obtenir leur assentiment ou qu’il n’a pas reçu leur assentiment, la requête en question peut être présentée à n’importe quel moment. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 138.

PARTIE X
RÈGLEMENTS MUNICIPAUX DE FINANCE

139. Abrogé : 1997, chap. 5, art. 44.

Échéance des débentures

140. (1) Un règlement municipal de finance prévoit que la totalité de la dette contractée et les débentures qui doivent être émises aux fins de celle-ci viennent à échéance au plus tard à l’expiration de la durée de l’engagement, jusqu’à concurrence de quarante ans. 1992, chap. 15, par. 2 (1).

Paiement du capital et des intérêts

(2) Le règlement municipal de finance pour l’émission de débentures :

a) d’une part, prévoit :

(i) le remboursement du capital sous forme de versements annuels,

(ii) le paiement des intérêts sur le solde impayé sous forme d’un ou de plusieurs versements chaque année;

b) d’autre part, peut prévoir des versements combinés du capital et des intérêts.

Sommes devant être recueillies annuellement

(3) Le règlement municipal de finance pour l’émission de débentures prévoit de recueillir chaque année, par la perception d’un impôt extraordinaire sur tous les biens imposables dans la municipalité, les montants relatifs au capital et aux intérêts exigibles aux termes de ce règlement municipal, dans la mesure où ces montants n’ont pas déjà été prévus par la perception d’impôts extraordinaires sur des personnes ou des biens qui y sont spécialement assujettis par un règlement municipal d’une municipalité quelconque. 1996, chap. 32, par. 24 (1).

Débentures remboursables par versements et débentures pour leur remboursement à l’échéance

(4) Malgré le paragraphe (3), une municipalité peut, par règlement municipal, prendre les mesures suivantes :

a) autoriser l’emprunt de sommes d’argent par l’émission de débentures remboursables par versements, dont le dernier vient à échéance pas plus tôt que cinq ans après leur date d’émission; le montant de capital déterminé payable aux termes de la débenture la dernière année est recueilli par l’émission de débentures de remboursement de la façon prévue à l’alinéa b); il n’est pas nécessaire de recueillir, au moyen d’un impôt extraordinaire au cours de l’année d’échéance des débentures qui doivent être remboursées, un montant égal au montant de capital déterminé relatif aux débentures qui sont remboursées;

b) autoriser l’émission de débentures pour rembourser, à leur échéance, les débentures en circulation de la municipalité, à condition que les débentures de remboursement soient payables au cours du nombre maximal d’années qui a été autorisé par la municipalité pour le remboursement de la dette pour laquelle des débentures ont été émises, à compter de la date d’émission des débentures originales.

Le règlement municipal prévoit que les montants relatifs au capital et aux intérêts exigibles aux termes de ce règlement municipal sont recueillis par l’imposition d’un ou de plusieurs impôts sur des personnes ou des biens qui peuvent être précisés dans le règlement municipal. Ces impôts sont imposés, dans chaque cas, sur ces mêmes personnes ou biens. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 140 (4); 1992, chap. 15, par. 2 (2); 1996, chap. 32, par. 24 (2).

Règlement municipal modifiant le mode d’émission des débentures

(5) Le conseil peut, par règlement municipal, autoriser la modification du mode d’émission des débentures et peut prévoir l’émission de débentures à coupons plutôt que de débentures remboursables par versements combinés du capital et des intérêts, ou vice versa. Si le conseil a vendu ou donné en gage ou en nantissement des débentures émises en vertu du règlement municipal, et s’il en fait de nouveau l’acquisition ou qu’un détenteur de celles-ci les demande, le conseil peut les annuler et en remplacement de celles-ci il peut émettre une ou plusieurs autres débentures qui sont remboursables selon le même mode ou un mode différent à l’égard du régime des versements. Toutefois, nulle modification n’est apportée en ce qui concerne le montant exigible chaque année. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 140 (5).

Date et émission des débentures

(6) Le règlement municipal pour l’émission de débentures peut prévoir que ces débentures sont émises :

a) soit à une date qu’il précise;

b) soit par tranches, selon les montants et aux dates exigés.

Idem

(7) Sous réserve du paragraphe (8), les débentures peuvent porter toute date précisée dans le règlement municipal pour l’émission, y compris une date antérieure à celle de l’adoption du règlement municipal si celui-ci prévoit la première imposition au cours de l’année de la date des débentures ou de l’année suivante.

Idem

(8) Toutes les débentures d’une même tranche ou émission portent la même date.

Prorogation du délai d’émission

(9) Le conseil peut, par règlement municipal, proroger la date d’émission de débentures ou de tranches de débentures.

Entrée en vigueur du règlement municipal

(10) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article entre en vigueur le jour de son adoption, à moins qu’il ne précise une date ultérieure. 1996, chap. 32, par. 24 (3).

(11) Abrogé : 1996, chap. 32, par. 24 (3).

Jonction

(12) Malgré toute autre loi, le conseil peut emprunter des sommes d’argent à deux fins ou plus au moyen d’un seul règlement municipal pour émettre des débentures et prévoir dans celui-ci l’émission d’une seule série de débentures à cet effet. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 140 (12).

Remboursement anticipé

(13) Le règlement municipal peut prévoir que la totalité ou une partie des débentures sont remboursables à n’importe quelle date avant leur échéance, au choix de la municipalité, sous réserve des dispositions suivantes :

Lieu du paiement et valeur

1. Le règlement municipal et chacune des débentures ainsi remboursables précisent le lieu du paiement et la valeur contre laquelle chacune de ces débentures peut être remboursée de la manière prévue.

Intérêts

2. Le capital de chacune des débentures ainsi remboursables est exigible à la date fixée pour le remboursement de celles-ci, et il cesse de porter intérêt à compter de cette date si une disposition en prévoit dûment le paiement du montant.

Avis au propriétaire inscrit

3. L’avis de l’intention de rembourser ainsi les débentures est envoyé par la poste à la personne au nom de laquelle la débenture est inscrite, au moins trente jours avant la date fixée pour ce remboursement, à l’adresse indiquée dans le registre des débentures.

Publication d’un avis

4. L’avis de l’intention de rembourser ainsi les débentures est publié, au moins trente jours avant la date fixée pour ce remboursement, dans la Gazette de l’Ontario et dans un journal généralement lu dans la municipalité, s’il y en a un, ainsi que de toute autre manière qui peut être prévue dans le règlement municipal.

Ordre de remboursement

5. Si une partie seulement d’une émission de débentures doit être remboursée, cette partie ne comprend que les débentures qui portent les dates d’échéance les plus éloignées dans l’avenir, et nulle débenture émise en vertu du règlement municipal ne doit être remboursée avant les débentures émises en vertu du règlement municipal dont la date d’échéance est plus éloignée dans l’avenir.

Effet du remboursement

6. Lorsqu’une débenture est remboursée à une date qui précède celle de l’échéance, ce remboursement ne porte pas atteinte à la validité d’un règlement municipal qui impose une évaluation extraordinaire ou qui permet d’en imposer les versements, ni à la validité de ces évaluations extraordinaires ou de leur imposition, ni au pouvoir du conseil de continuer à imposer et à percevoir de telles évaluations extraordinaires et leurs versements. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 140 (13); 1992, chap. 15, par. 2 (3); 1996, chap. 32, par. 24 (4).

Projets municipaux conjoints

(14) Malgré le présent article, si une municipalité est tenue de payer une partie des frais financiers annuels relatifs à une dette destinée à être contractée pour le compte de deux ou de plusieurs municipalités, la municipalité ainsi visée peut adopter un règlement municipal qui prévoit de recueillir, au moyen d’un impôt extraordinaire sur tous les biens imposables de la municipalité qui peuvent y être assujettis chaque année pendant la durée de la dette, sa part du capital et des intérêts qui sont exigibles l’année en question. Le règlement municipal prévoit que le montant de cette part est fixé selon ce qui est prévu à cet effet dans la loi qui autorise l’émission des débentures. Il n’est pas nécessaire que le règlement municipal prévoie de recueillir un montant précis chaque année de la durée de la dette. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 140 (14).

Échange de débentures autorisé

(15) Le trésorier d’une municipalité peut, à la demande du détenteur d’une débenture émise par la municipalité, émettre et délivrer au détenteur une ou plusieurs nouvelles débentures aux fins d’échange, pour le même montant total de capital. 1996, chap. 32, par. 24 (5).

Débentures entièrement nominatives

(16) Les nouvelles débentures visées au paragraphe (15) peuvent être nominatives à la fois quant au capital et aux intérêts et comporter une disposition pour le paiement des intérêts par chèque ou, si le propriétaire de la débenture l’autorise par écrit, par transfert électronique, ou elles peuvent être payables au porteur et comporter une disposition les rendant nominatives quant au capital seulement et comporter des coupons en annexe pour le paiement des intérêts. Toutefois, à tout autre égard, les débentures visées ont la même valeur et le même effet que les débentures cédées en échange. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 140 (16); 1992, chap. 15, par. 2 (5).

Fonctions du trésorier

(17) Lorsqu’une débenture est cédée en échange aux termes du paragraphe (15), le trésorier prend les mesures suivantes :

a) il annule et détruit la débenture;

b) il atteste l’annulation et la destruction dans le registre des débentures;

c) il inscrit dans le registre des débentures les détails concernant la ou les nouvelles débentures émises en échange. 1996, chap. 32, par. 24 (6).

Règlement municipal prévoyant l’échange des débentures

(18) Un règlement municipal de finance peut prévoir l’échange des débentures de la façon prévue au paragraphe (15) aux conditions précisées dans le règlement municipal de finance, notamment au sujet d’avis. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 140 (18).

Même rang de priorité pour toutes les débentures

(19) Malgré toute loi générale ou spéciale ou les différences relatives à la date d’émission ou d’échéance, toute débenture émise occupe le même rang de priorité par rapport aux autres débentures de la municipalité et elle est remboursée de façon égale, en ce qui concerne le capital et les intérêts afférents, sauf s’il existe un fonds d’amortissement qui est affecté à une émission de débentures particulière. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 140 (19); 1996, chap. 32, par. 24 (7).

Débentures

141. (1) Malgré les paragraphes 140 (2) à (19) et les articles 144 et 145, une municipalité peut prévoir, dans un règlement municipal de finance pour l’émission de débentures, que la totalité ou une partie des débentures viennent à échéance à une date fixe, avec paiement des intérêts en un ou plusieurs versements chaque année. Toutefois, la municipalité, selon le cas :

a) reporte l’échéance d’une partie ou de la totalité des débentures, à la demande du détenteur de celles-ci, présentée au trésorier de la municipalité avant l’échéance des débentures, aux dates fixées dans le règlement municipal, sous réserve des conditions qui sont précisées dans celui-ci; ces débentures sont connues sous le nom de débentures à échéance reportable;

b) si les débentures portent une date d’échéance supérieure à cinq ans, rembourse par anticipation, à la demande de leur détenteur, la totalité ou une partie de ces débentures à des dates antérieures à celles fixées dans le règlement municipal, sous réserve des conditions qui sont précisées dans celui-ci; ces débentures sont connues sous le nom de débentures remboursables par anticipation. 1992, chap. 15, par. 3 (1); 1996, chap. 32, par. 25 (1).

Modification du taux d’intérêt

(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) :

a) à l’égard des débentures à échéance reportable :

(i) fixe le taux d’intérêt à payer sur celles-ci au cours de la durée initiale,

(ii) prévoit que le taux d’intérêt à payer sur celles-ci, en ce qui concerne une prorogation de la durée, selon le cas :

(A) est le même que le montant du taux fixé au sous-alinéa (i),

(B) est le taux d’intérêt différent qui est fixé dans le règlement municipal,

(C) est un taux qui est fixé dans un règlement municipal adopté ultérieurement par la municipalité dans un délai d’au moins six mois avant la date d’échéance des débentures;

b) à l’égard des débentures remboursables par anticipation :

(i) fixe le taux d’intérêt à payer sur celles-ci avant la première date de remboursement par anticipation,

(ii) prévoit que le taux d’intérêt à payer sur celles-ci, en ce qui concerne une durée qui commence à compter du lendemain d’une date de remboursement par anticipation et qui prend fin à la prochaine date de remboursement par anticipation ou à la date de leur échéance, selon le cas :

(A) est le même que le montant du taux fixé au sous-alinéa (i),

(B) est le taux d’intérêt différent qui est fixé dans le règlement municipal,

(C) est un taux qui est fixé dans un règlement municipal adopté ultérieurement par la municipalité dans un délai d’au moins six mois avant le début de la durée visée. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 141 (2).

Avis de modification du taux d’intérêt

(3) Si dans un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) figure une disposition qui est autorisée par le sous-sous-alinéa (2) a) (ii) (C) ou b) (ii) (C), le trésorier de la municipalité envoie un avis de modification du taux d’intérêt par courrier affranchi au moins soixante-dix jours avant la date fixée pour cette modification, à la personne, s’il y a lieu, au nom de laquelle la débenture nominative est émise et à l’adresse qui figure au registre des débentures. Cet avis est publié au moins soixante jours avant la date de l’échéance ou du remboursement anticipé, de la manière que peut prévoir le règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 141 (3); 1992, chap. 15, par. 3 (2).

Dispositions obligatoires du règlement municipal

(4) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1), à l’égard de débentures à échéance reportable ou remboursables par anticipation, prévoit de recueillir les montants suivants au moyen d’un impôt extraordinaire sur tous les biens imposables de la municipalité, et dans la mesure où ces montants n’ont pas déjà été prévus par l’imposition d’un ou de plusieurs impôts extraordinaires sur des personnes ou des biens qui y sont particulièrement assujettis par le règlement municipal en question ou par un ou plusieurs autres règlements municipaux adoptés par la municipalité visée ou par une autre municipalité conformément à une loi générale ou spéciale :

a) chaque année pendant la durée des débentures, un montant suffisant pour payer les intérêts sur les débentures;

b) chaque année pendant la durée des débentures, un montant précis pour constituer un fonds de remboursement des débentures, montant qui est égal ou supérieur à celui qui aurait été requis chaque année à l’égard du capital si le montant du capital des débentures avait été remboursable par versements annuels égaux et si les débentures avaient été émises pour le nombre d’années maximal autorisé par un règlement municipal de la municipalité pour le remboursement des débentures émises relativement à la dette pour laquelle les débentures ont été émises, à compter de la date que portent les débentures. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 141 (4); 1992, chap. 15, par. 3 (3).

Fonds de remboursement

(5) Le fonds de remboursement visé à l’alinéa (4) b) est administré en tous points comme un fonds d’amortissement créé en vertu de l’article 144 et les paragraphes 144 (3) à (9) s’y appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Débentures pour rembourser des débentures existantes venant à échéance

(6) Dans la mesure où elles n’ont pas été recueillies autrement ou qu’elles ne sont pas disponibles autrement, les sommes nécessaires au remboursement des débentures à échéance reportable ou remboursables par anticipation émises en vertu d’un règlement municipal adopté en vertu du présent article, sont recueillies au moyen de l’émission de débentures qui est prévue à l’alinéa du paragraphe (7) applicable à cet effet.

Échange et remboursement

(7) La municipalité peut, par règlement municipal, autoriser l’émission de débentures :

a) pour être échangées contre des débentures à échéance reportable dont les détenteurs ont fait reporter l’échéance conformément au présent article et au règlement municipal qui autorise leur émission;

b) pour rembourser des débentures à échéance reportable à leur échéance;

c) pour rembourser des débentures remboursables par anticipation à leur échéance et aux dates de remboursement anticipé. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 141 (5) à (7).

Durée maximale des débentures

(8) Les débentures émises en vertu du paragraphe (7) sont payables au cours du nombre maximal d’années qui a été autorisé par la municipalité pour le remboursement de la dette pour laquelle des débentures ont été émises, à compter de la date d’émission des débentures originales. 1996, chap. 32, par. 25 (2).

Dispositions obligatoires du règlement municipal

(9) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (7) prévoit de recueillir les montants à rembourser à l’égard du capital et des intérêts des débentures par l’imposition d’un ou de plusieurs impôts sur les biens imposables de la ou des mêmes catégories de contribuables que ceux qui étaient assujettis aux impôts imposés pour recueillir les sommes visant à rembourser le capital et les intérêts à l’égard des débentures qui sont remboursées ou échangées.

Expression du taux d’intérêt

(10) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) afin de fixer ou de modifier un taux d’intérêt exprime celui-ci par un pourcentage précis, et non pas en fonction d’un pourcentage qui est basé sur un autre taux d’intérêt ou une somme destinés à être déterminés ultérieurement. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 141 (9) et (10).

Durée des prorogations

(11) La durée pendant laquelle une débenture à échéance reportable peut être prorogée en vertu de l’alinéa (1) a) expire à la fin du nombre d’années maximal qui a été autorisé par le règlement municipal de la municipalité pour le remboursement des débentures émises relativement à la dette pour laquelle la débenture à échéance reportable a été émise, à compter de la date que porte cette débenture à échéance reportable. 1992, chap. 15, par. 3 (5).

(12) et (13) Abrogés : 1992, chap. 15, par. 3 (6).

Débentures remboursables à une date fixe sous réserve du remboursement annuel d’un montant déterminé par tirage au sort d’un montant de capital déterminé

142. Malgré la présente loi :

a) le règlement municipal de finance d’une municipalité peut prévoir que la totalité ou une partie des débentures devant être émises sont remboursables à une date fixe, sous réserve de l’obligation de la municipalité de rembourser chaque année à la date anniversaire des débentures choisies par tirage au sort, un montant déterminé de capital relatif à ces débentures, sur paiement de ce montant de capital ainsi que des intérêts accumulés à la date du remboursement, après en avoir donné avis comme le prévoit le présent article;

les intérêts cessent de s’accumuler à compter de la date fixée pour le remboursement

b) le montant du capital de chaque débenture qui est remboursée par anticipation est exigible à la date fixée pour le remboursement anticipé de la débenture et, après cette date, les intérêts sur le capital de celle-ci cessent de s’accumuler si la municipalité en a dûment prévu le paiement;

les débentures à rembourser peuvent être rachetées

c) les débentures qui doivent être remboursées chaque année à leur date anniversaire sont choisies par tirage au sort qu’effectue le trésorier de la municipalité de la manière qui peut être prescrite par règlement municipal du conseil; dès que les débentures sont remboursées, elles sont annulées et ne sont pas émises de nouveau, mais il peut être déduit du montant du capital des débentures qui doivent être remboursées au cours d’une année donnée le montant du capital des débentures que la municipalité a achetées, à un ou plusieurs prix qui sont inférieurs au montant du capital de celles-ci, et qu’elle remet pour être annulées à la date fixée pour le remboursement;

envoi par courrier de l’avis de remboursement

d) l’avis de l’intention de rembourser une débenture est envoyé par courrier affranchi à la personne, s’il y a lieu, au nom de laquelle cette débenture nominative peut être émise, au moins trente jours avant la date fixée pour le remboursement visé, et à l’adresse qui figure au registre des débentures;

publication de l’avis de remboursement

e) l’avis de l’intention de rembourser une débenture est publié au moins trente jours avant la date fixée pour le remboursement visé de la façon qui peut être prévue par le règlement municipal;

remboursement d’une partie des débentures à une date fixe

f) si une partie seulement des débentures qui sont émises en vertu d’un règlement municipal vient à échéance à une date fixe, l’obligation de la municipalité de rembourser annuellement un montant de capital déterminé à l’égard des débentures choisies par tirage au sort ne s’applique pas l’année au cours de laquelle est exigible un versement de capital au sujet des débentures restantes émises en vertu du règlement municipal;

montants annuels exigibles approximativement égaux

g) les montants combinés du capital et des intérêts, ou les montants du capital, exigibles chaque année pendant la durée des débentures émises en vertu du présent article sont approximativement égaux. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 142; 1992, chap. 15, art. 4.

Règlement municipal d’intégration

143. (1) Malgré la présente loi et toute autre loi, si des règlements municipaux distincts concernant des débentures ont été adoptés en vue d’autoriser l’emprunt de sommes à deux ou plus de deux fins, au lieu d’emprunter les sommes distinctes dont l’emprunt est autorisé et d’émettre des débentures à cet effet, le conseil peut, par règlement municipal, mentionné ci-après comme règlement municipal d’intégration, prévoir l’emprunt global des sommes visées ainsi que l’émission d’une série de débentures à cet effet.

Énumération

(2) Le règlement municipal de refonte indique clairement, par énumération ou autrement, à l’égard de quels règlements municipaux distincts il est adopté.

L’imposition d’impôts par voie de règlement municipal d’intégration est inutile

(3) Il n’est pas nécessaire que le règlement municipal d’intégration impose un impôt pour pourvoir au remboursement des débentures émises aux termes de ce règlement municipal ou au paiement des intérêts sur ces débentures. Toutefois, les impôts qui sont imposés par les règlements municipaux distincts sont imposés, perçus et affectés à cette fin.

Le règlement municipal d’intégration peut autoriser l’émission de débentures de durées différentes

(4) Le règlement municipal d’intégration adopté en vertu du présent article peut autoriser l’émission d’une seule série de débentures, même si certaines de celles-ci sont émises pour des durées différentes par rapport aux autres débentures qui doivent être émises aux termes du règlement municipal de refonte. Toutefois, la somme à recueillir chaque année aux termes de ce règlement municipal est égale au total des sommes qui auraient été recueillies aux termes des règlements municipaux distincts, comme si le règlement municipal de refonte n’avait pas été adopté.

Mention inutile des règlements municipaux distincts dans les débentures

(5) Il n’est pas nécessaire que les débentures émises conformément à un règlement municipal de refonte adopté en vertu du présent article fassent mention des règlements municipaux distincts à l’égard desquels il est adopté. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 143.

Débentures à fonds d’amortissement

144. (1) Malgré les paragraphes 140 (2) à (19) et les articles 141 et 145, une municipalité peut prévoir dans un règlement municipal de finance l’émission de débentures dont la totalité ou une partie constitue des débentures à fonds d’amortissement dont le capital est remboursable à une date fixe et les intérêts sont payés en un ou plusieurs versements chaque année. 1992, chap. 15, par. 5 (1); 1996, chap. 32, par. 26 (1).

Montant annuel à recueillir

(2) Le règlement municipal prévoit de recueillir les montants suivants au moyen d’un impôt extraordinaire sur tous les biens imposables de la municipalité, chaque année pendant la durée des débentures, et dans la mesure où ces montants n’ont pas déjà été prévus par l’imposition d’un ou de plusieurs impôts extraordinaires sur des personnes ou des biens qui y sont particulièrement assujettis par le règlement municipal en question ou par un ou plusieurs autres règlements adoptés par la municipalité visée ou une autre municipalité conformément à une loi générale ou spéciale :

a) un montant déterminé suffisant pour payer les intérêts à l’égard des débentures;

b) un montant déterminé pour le fonds d’amortissement qui, à un taux d’intérêt annuel maximal de 8 pour cent composé annuellement, est suffisant pour assurer le remboursement du capital des débentures à leur échéance. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 144 (2).

Débentures de refinancement

(2.1) Si un règlement municipal adopté en vertu du présent article autorise l’émission de débentures à fonds d’amortissement, le règlement municipal peut autoriser l’émission de débentures afin de rembourser à la date d’échéance les débentures à fonds d’amortissement en circulation. 1992, chap. 15, par. 5 (2).

Durée

(2.2) Les débentures de remboursement sont payables au cours du nombre maximal d’années qui a été autorisé par la municipalité pour le remboursement de la dette pour laquelle des débentures ont été émises, à compter de la date d’émission des débentures originales. 1996, chap. 32, par. 26 (2).

Validité

(2.3) Si des débentures de remboursement sont émises, il n’est pas nécessaire de recueillir pendant l’année où les débentures en circulation viennent à échéance, par voie d’un impôt extraordinaire, le capital à rembourser.

Impôts

(2.4) Le capital et les intérêts remboursables en vertu du paragraphe (2.1) sont recueillis conformément au paragraphe (2). 1992, chap. 15, par. 5 (2).

Montants recueillis et devant être déposés auprès d’une banque, d’une société de fiducie ou d’une caisse

(3) Le règlement municipal de finance adopté en vertu du présent article prévoit que la municipalité dépose, au plus tard à leur date anniversaire chaque année pendant la durée des débentures, les montants qui doivent être recueillis annuellement en vertu de l’alinéa (2) b), lequel dépôt est effectué, selon le cas :

a) auprès d’une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) ou d’une société de fiducie inscrite en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

b) auprès d’une caisse au sens de la définition donnée par la Loi sur les caisses populaires et les credit unions, et sous réserve des dispositions de cette loi.

Pouvoirs

(4) La banque, la société de fiducie ou la caisse reçoivent la totalité des montants déterminés recueillis aux fins du fonds d’amortissement ainsi que les revenus provenant de tous les placements de ce fonds. Elles placent les montants qu’elles reçoivent, et peuvent modifier ces placements. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 144 (3) et (4).

Placements autorisés

(5) La banque, la société de fiducie ou la caisse ne peut faire des placements que dans les valeurs dans lesquelles la municipalité serait autorisée à faire des placements en vertu de l’article 167. 1996, chap. 32, par. 26 (3).

État financier annuel qui doit être présenté

(6) La banque, la société de fiducie ou la caisse présentent chaque année, au plus tard le 31 janvier, au ministère et au vérificateur de la municipalité, un état financier du fonds d’amortissement à la fin de l’année civile précédente. L’état financier comprend une liste des placements des montants du fonds d’amortissement.

Excédent du fonds d’amortissement

(7) Si, au 31 décembre d’une année donnée, le solde du fonds d’amortissement est en excédent par rapport au montant requis pour le remboursement des débentures à fonds d’amortissement, comme l’atteste le vérificateur, tout ou partie du solde en excédent est affecté par la banque, la société de fiducie ou la caisse, à la demande de la municipalité par écrit à cet effet, au paiement du montant à verser au fonds d’amortissement pour l’année suivante. Le montant du versement requis qui doit être effectué en faveur de la banque, de la société de fiducie ou de la caisse au cours de l’année en question conformément au paragraphe (3) et le montant à imposer pour le fonds d’amortissement au cours de l’année sont réduits en proportion de l’excédent ainsi affecté.

Insuffisance du fonds d’amortissement

(8) Si, au 31 décembre d’une année donnée, le montant d’un fonds d’amortissement est inférieur par rapport au montant requis pour le remboursement des débentures à fonds d’amortissement, comme l’atteste le vérificateur, la municipalité verse à la banque, à la société de fiducie ou à la caisse un montant suffisant pour compenser l’insuffisance du fonds d’amortissement.

Utilisation du fonds d’amortissement à l’échéance des débentures

(9) La banque, la société de fiducie ou la caisse remettent au trésorier de la municipalité le montant accumulé dans le fonds d’amortissement à l’échéance des débentures pour lesquelles il a été créé. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 144 (6) à (9).

Débentures à terme

145. (1) Malgré les paragraphes 140 (2) à (19) et les articles 141 et 144, une municipalité peut prévoir, dans un règlement municipal de finance qui autorise l’émission de débentures que la totalité ou une partie de celles-ci constitue des débentures à terme remboursables à une date fixe et que les intérêts sont payés en un ou plusieurs versements chaque année. 1992, chap. 15, art. 6; 1996, chap. 32, art. 27.

Montants à recueillir annuellement

(2) Dans la mesure où les montants suivants n’ont pas déjà été prévus par la perception d’un ou de plusieurs impôts extraordinaires sur des personnes ou des biens qui y sont particulièrement assujettis par le règlement municipal ou par un ou plusieurs autres règlements municipaux adoptés par la municipalité visée ou par une autre municipalité conformément à une loi générale ou spéciale, le règlement municipal prévoit de recueillir les montants suivants au moyen d’un impôt extraordinaire sur tous les biens imposables de la municipalité, en ce qui concerne les débentures à terme :

a) chaque année pendant la durée des débentures à terme, un montant suffisant pour payer les intérêts à l’égard des débentures à terme;

b) chaque année pendant la durée des débentures à terme, et au cours de laquelle aucune autre débenture émise en vertu du même règlement municipal ne vient à échéance, un montant déterminé pour constituer un fonds de remboursement des débentures à terme, afin que ce fonds de remboursement soit suffisant, à un taux annuel d’intérêt maximal de 8 pour cent composé annuellement, pour rembourser le capital des débentures à terme à leur échéance.

Fonds de remboursement

(3) Le fonds de remboursement des débentures à terme est administré, à toutes fins, de la même façon qu’un fonds d’amortissement créé en vertu de l’article 144. Les paragraphes 144 (3) à (9) à l’égard d’un fonds d’amortissement s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ce fonds. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 145 (2) et (3).

Définition

146. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité régionale, d’une municipalité de district ou de communauté urbaine et du comté d’Oxford.

Débentures en devises étrangères

(2) Tout pouvoir conféré à une municipalité d’emprunter ou de recueillir des sommes d’argent et d’émettre des débentures comporte celui d’émettre des débentures, ou des débentures d’une catégorie prescrite, exprimées et payables dans une devise étrangère prescrite si les conditions suivantes sont réunies :

a) la municipalité est prescrite pour l’application du présent paragraphe;

b) les conditions prescrites sont remplies.

Idem

(3) Une débenture émise en vertu du paragraphe (2) peut prévoir le paiement des intérêts et du capital dans plus d’une devise étrangère prescrite, en dollars canadiens, ou dans une combinaison de ces devises.

Somme d’argent estimative

(4) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) peut prévoir que soit recueillie ou versée au cours d’une année une somme d’argent estimative, malgré d’autres dispositions de la présente loi exigeant qu’une somme d’argent déterminée soit recueillie ou versée.

Variations

(5) La somme estimative peut varier d’une année à l’autre.

Différence de change versée au crédit d’un fonds de réserve

(6) Le règlement municipal de finance adopté en vertu du présent article peut prévoir que toute partie de la différence de change pouvant être obtenue à l’égard des devises dans lesquelles les débentures sont payables et qui n’est pas requise pour le paiement des travaux autorisés aux termes du règlement municipal ainsi que des frais accessoires soit versée au crédit d’un fonds de réserve destiné au paiement de la différence de change lors des paiements annuels du capital et des intérêts à l’égard des débentures.

Risques

(7) Afin de réduire les coûts ou de contrebalancer le risque qui découle de l’émission de débentures dans une devise quelconque du fait des fluctuations des taux d’intérêt ou des fluctuations des taux de change entre le dollar canadien et les autres devises, une municipalité prescrite pour l’application du présent paragraphe peut conclure les accords suivants avec les personnes prescrites si les conditions prescrites sont réunies :

1. Accords d’échange de devises étrangères.

2. Accords d’échange de taux d’intérêt.

3. Accords relatifs à l’achat ou à l’échange d’autres valeurs prescrites.

4. Autres accords financiers prescrits.

Règlements

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les devises étrangères dans lesquelles des débentures peuvent être émises en vertu du paragraphe (2);

b) prescrire les municipalités ou catégories de municipalités qui peuvent émettre en vertu du paragraphe (2) des débentures en général ou des débentures appartenant à des catégories prescrites, et prescrire les catégories de débentures;

c) prescrire les conditions pour l’application du paragraphe (2);

d) prescrire les municipalités ou catégories de municipalités pour l’application du paragraphe (7);

e) prescrire les conditions pour l’application du paragraphe (7);

f) prescrire les personnes pour l’application du paragraphe (7);

g) prescrire les accords financiers pour l’application du paragraphe (7). 1996, chap. 32, art. 28.

Dette

147. (1) La municipalité peut emprunter des sommes d’argent ou contracter des dettes à des fins municipales et peut émettre des débentures relativement à ces sommes ou à ces dettes. 1996, chap. 32, par. 29 (1).

Fins municipales

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«fins municipales» S’entend de toutes les fins de la municipalité aux termes de la présente loi ou de toute autre loi.

Restrictions

(2.1) Le paragraphe (1) est assujetti aux restrictions imposées par la présente loi ou toute autre loi. 1996, chap. 32, par. 29 (2).

Avis

(3) Si une municipalité adresse une requête à la Commission des affaires municipales en vue d’obtenir son approbation pour contracter une dette, la Commission peut ordonner que l’avis de la proposition de contracter la dette visée soit donné de la façon que peut exiger la Commission. L’avis précise que quiconque s’oppose à la proposition peut, dans le délai à compter de l’avis qui peut être prescrit par la Commission, déposer une opposition à la proposition auprès du secrétaire de la municipalité; celui-ci en transmet sans délai une copie au secrétaire de la Commission. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 147 (3); 1996, chap. 32, par. 29 (3).

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les limites des dettes et des engagements financiers des municipalités. Il peut notamment :

a) définir les genres de dettes, d’engagements financiers ou d’obligations auxquels s’appliquent la limite et prescrire les questions dont il faut tenir compte dans le calcul de la limite;

b) prescrire le montant maximal que peuvent atteindre les dettes, les engagements financiers et les obligations visés à l’alinéa a);

c) exiger d’une municipalité qu’elle adresse une requête à la Commission des affaires municipales en vue d’obtenir son approbation à l’égard de chaque travail particulier ou catégorie de travail particulière dont le montant de la dette, une fois ajouté au montant total des dettes, engagements financiers ou obligations impayés visés à l’alinéa a), entraîne un dépassement de la limite visée à l’alinéa b);

d) prescrire les règles et modalités à suivre ainsi que les droits à verser pour calculer la limite des dettes, engagements financiers et obligations d’une municipalité;

e) établir les conditions que les municipalités ou catégories de municipalités doivent remplir avant de contracter une dette, un engagement financier ou une obligation, ou une dette, un engagement financier ou une obligation d’une catégorie précisée. 1992, chap. 15, par. 8 (2); 1996, chap. 32, par. 29 (4) et (5).

Approbation de la C.A.M.O. non requise

(5) L’article 65 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas aux dettes ni aux engagements financiers définis aux termes de l’alinéa (4) a) si ceux-ci n’entraînent pas un dépassement par la municipalité de la limite prescrite en vertu de l’alinéa (4) b). 1992, chap. 15, par. 8 (2); 1996, chap. 32, par. 29 (6).

Définition

(6) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (4) et (5).

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité régionale, d’une municipalité de district ou de communauté urbaine et du comté d’Oxford. 1996, chap. 32, par. 29 (7).

Contrat de fourniture de services publics

148. (1) Une municipalité peut conclure un contrat pour la fourniture de services publics au sens de la Loi sur les affaires municipales ou d’un service d’égout à la municipalité, pour son propre usage ou en vue de les revendre à ses habitants pour leur usage, pour le nombre d’années que la Commission des affaires municipales peut approuver. La municipalité peut renouveler ce contrat pour le nombre d’années supplémentaires que la Commission des affaires municipales peut approuver.

Fourniture de services à un secteur particulier

(2) Lorsque la municipalité conclut un contrat pour la fourniture de services publics pour son usage et que l’utilisation de ces services se limite à un secteur particulier de la municipalité, le conseil peut imposer un impôt annuel extraordinaire sur tous les biens imposables de ce secteur pour en acquitter le coût. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 148.

Modification du taux d’intérêt

149. (1) Si le conseil d’une municipalité est d’avis que la différence, entre le taux d’intérêt courant et le taux d’intérêt payable sur des débentures de la municipalité qui n’ont pas été vendues ni aliénées, est telle que la vente ou l’aliénation de ces débentures risque d’augmenter ou de diminuer considérablement le montant qu’il est requis de recueillir en vertu du règlement municipal qui a permis leur émission, il peut adopter un règlement municipal afin de modifier le règlement municipal visé de façon à prévoir :

a) un taux d’intérêt différent;

b) la modification du montant à recueillir annuellement et, s’il y a lieu, celle des évaluations et des impôts extraordinaires;

c) les autres modifications au règlement municipal visé ou à tout autre règlement municipal que le conseil estime nécessaires pour la réalisation de ceux-ci;

d) l’émission de nouvelles débentures qui portent intérêt au taux modifié en remplacement et en échange des débentures mentionnées en premier lieu;

e) l’annulation des débentures mentionnées en premier lieu dès l’émission des nouvelles débentures en remplacement et en échange des débentures ainsi mentionnées en premier lieu. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 149 (1).

(2) Abrogé : 1996, chap. 32, art. 30.

Le nantissement ne constitue pas une vente aux termes du présent article

(3) Pour l’application du présent article, le fait de donner en nantissement des débentures en vertu de l’article 183, en tout temps, jusqu’ici ou par la suite, ne constitue ni une vente ni une aliénation des débentures.

Regroupement des débentures

(4) Le conseil peut, par un règlement municipal qu’il est autorisé à adopter en vertu du paragraphe (1), modifier deux ou plus de deux règlements municipaux et prévoir l’émission d’une série de nouvelles débentures en remplacement et en échange des débentures émises en vertu de ces règlements municipaux.

Évaluation et imposition extraordinaires

(5) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article n’a aucune incidence sur la validité d’un règlement municipal au moyen duquel sont imposées des évaluations extraordinaires ou sont perçus des versements de celles-ci, ni sur la validité de ces évaluations extraordinaires ou versements, ni sur les pouvoirs du conseil de continuer à les imposer ou à les percevoir. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 149 (3) à (5).

Taux d’intérêt fixe

149.1 (1) Le règlement municipal pour l’émission de débentures précise un taux d’intérêt fixe, à moins que le paragraphe (2) ne s’applique.

Taux variable

(2) Malgré toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, une municipalité prescrite peut adopter un règlement municipal pour l’émission de débentures dans lequel est prévu un taux d’intérêt variable et pour le versement d’autres sommes d’argent, sous réserve des règles prescrites.

Estimation des sommes à recueillir

(3) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) peut prévoir que soit recueillie ou versée au cours d’une année une somme d’argent estimative, malgré les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi exigeant qu’une somme d’argent déterminée soit recueillie ou versée.

Variations

(4) La somme estimative peut varier d’une année à l’autre.

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les municipalités ou catégories de municipalités pour l’application du paragraphe (2);

b) prescrire les règles pour l’application du paragraphe (2).

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité régionale, d’une municipalité de district ou de communauté urbaine et du comté d’Oxford. 1996, chap. 32, art. 31.

Abrogation d’un règlement municipal si une partie seulement des sommes est recueillie

150. (1) Si une partie seulement d’une somme d’argent qui est prévue par un règlement municipal a été recueillie, le conseil peut abroger le règlement municipal pour ce qui concerne le solde de la somme qui reste à recueillir ainsi qu’à l’égard d’une partie proportionnelle des montants à recueillir annuellement. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 150 (1).

Entrée en vigueur

(2) Le règlement municipal abrogatoire énonce les faits sur lesquels il est fondé. Son entrée en vigueur est prévue pour le 31 décembre de l’année de son adoption. Il n’a aucune incidence sur des impôts exigibles ou des pénalités encourues avant ce jour. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 150 (2); 1996, chap. 32, art. 32.

Interdiction d’abroger certains règlements municipaux tant que la dette n’est pas acquittée

151. Sous réserve de l’article 150, après avoir contracté une dette en vertu d’un règlement municipal et jusqu’à ce que cette dette et les intérêts y afférents aient été acquittés, le conseil n’abroge pas le règlement municipal visé ou un règlement municipal affectant au paiement de la dette et des intérêts, l’excédent de revenu qui provient de travaux ou d’un droit sur ces travaux, ou des sommes d’argent provenant de toute autre source. Le conseil ne modifie pas le règlement municipal visé afin de réduire le montant qui doit être recueilli annuellement et n’affecte à aucune autre fin les sommes d’argent appartenant à la municipalité qui sont destinées au paiement de la dette et des intérêts. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 151.

Infraction

152. Est coupable d’une infraction l’agent de la municipalité dont les fonctions consistent à faire appliquer une disposition d’un règlement municipal de finance, qui néglige ou refuse de ce faire, en s’appuyant sous l’autorité apparente d’un règlement municipal qui tente illégalement d’abroger ou de modifier le règlement municipal de finance, de façon à réduire le montant qui doit être recueilli annuellement en vertu de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 152.

Enregistrement de règlements municipaux de finance

Enregistrement de règlements municipaux de finance

153. (1) Dans les quatre semaines qui suivent l’adoption d’un règlement municipal de finance, le secrétaire peut en enregistrer un double ou une copie qu’il certifie conforme, qu’il signe et qui porte le sceau de la municipalité. S’il s’agit d’un comté, il fait l’enregistrement dans la division d’enregistrement immobilier où est située la ville du comté. S’il s’agit d’une municipalité locale, il fait l’enregistrement dans la division d’enregistrement immobilier où celle-ci est située, ou si la municipalité comprend des parties de deux ou plus de deux divisions d’enregistrement immobilier, dans l’une ou l’autre de celles-ci.

Requête en annulation d’un règlement municipal enregistré

(2) Sous réserve de l’article 62 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario, le règlement municipal enregistré conformément au paragraphe (1) ou avant la vente ou l’aliénation des débentures émises en vertu de celui-ci, ainsi que les débentures émises, sont valables et exécutoires aux conditions qui y sont stipulées. Le règlement municipal n’est pas annulé à moins qu’une requête ou une action en annulation ne soit présentée ou introduite devant le tribunal compétent dans le mois qui suit l’enregistrement d’un règlement municipal qui est adopté en vertu de la Loi sur le drainage ou de la Loi sur les aménagements locaux et, dans le cas d’autres règlements municipaux, dans les trois mois qui suivent leur enregistrement, et à moins que ne soit enregistré auprès du bureau d’enregistrement immobilier visé, dans le délai applicable de trois mois ou d’un mois, selon le cas, un certificat qui porte la signature de l’officier compétent du tribunal et son sceau et qui atteste la présentation ou l’introduction de la requête ou de l’action.

Conditions dans lesquelles le règlement municipal est valable et exécutoire

(3) À l’expiration du délai prescrit par le paragraphe (2), le règlement municipal est valable et exécutoire aux conditions qu’il stipule si aucune requête ni action en annulation de celui-ci n’a été présentée ou introduite.

Annulation partielle du règlement municipal

(4) Si une requête ou une action en annulation du règlement municipal est présentée ou introduite dans le délai prescrit par le paragraphe (2), mais ne vise qu’une partie seulement du règlement municipal, le reste du règlement municipal est valable et exécutoire aux conditions qu’il stipule à l’expiration de ce délai prescrit, à moins qu’il ne fasse l’objet dans ce délai d’une autre requête ou action en annulation.

Rejet de la requête en annulation

(5) Sur rejet de tout ou partie de la requête ou de l’action en annulation, le certificat de rejet peut être enregistré. Après le rejet et l’expiration du délai prescrit par le paragraphe (2), le règlement municipal ou la partie de celui-ci qui n’a pas été annulée est valable et exécutoire aux conditions qui y sont stipulées.

Règlements municipaux illégaux non validés

(6) Rien dans le présent article n’a pour effet de valider un règlement municipal qui n’a pas reçu l’assentiment obligatoire des électeurs ni celui qui au vu du règlement municipal ne semble pas, pour l’essentiel, conforme aux paragraphes 140 (1) et (3).

Défaut d’enregistrement

(7) Le règlement qui n’a pas été enregistré comme le prescrit le présent article n’est pas nul de ce seul fait. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 153.

Règlements

154. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 154.

PARTIE XI
IMPÔTS ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ANNUELS

155. et 156. Abrogés : 1997, chap. 5, art. 45.

Assujettissement des universités aux impôts

157. (1) Malgré toute loi générale ou spéciale, le conseil de la municipalité locale dans laquelle sont situés :

a) soit une université désignée par le ministre des Collèges et Universités;

b) soit un collège d’arts appliqués et de technologie,

peut adopter des règlements municipaux pour imposer à cette université ou à ce collège un impôt annuel, qui est exigible au plus tôt le 1er juillet, et qui ne dépasse pas la somme prescrite pour chaque étudiant à temps plein qui est inscrit à l’université ou au collège visés au cours de l’année précédant celle de l’imposition, comme le décide le ministre des Collèges et Universités. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 157 (1); 1997, chap. 29, par. 26 (1).

(2) Abrogé : 1997, chap. 29, par. 26 (2).

Imposition annuelle des établissements correctionnels

(3) Malgré toute loi générale ou spéciale, le conseil d’une municipalité locale dans laquelle est situé un établissement correctionnel désigné par le ministre des Services correctionnels ou un centre d’éducation surveillée, ou un lieu de garde en milieu fermé désigné en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), désigné par le ministre des Services sociaux et communautaires, peut adopter des règlements municipaux visant à imposer un montant d’impôts annuel à cet établissement ou à ce centre. Ce montant est exigible au plus tôt le 1er juillet et ne dépasse pas la somme prescrite pour chaque résident que ce centre ou cet établissement peut accueillir, comme le décide, selon le cas, le ministre des Services correctionnels ou le ministre des Services sociaux et communautaires. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 157 (3); 1997, chap. 29, par. 26 (3).

Imposition annuelle des hôpitaux publics

(4) Malgré toute loi générale ou spéciale, le conseil d’une municipalité locale dans laquelle est situé un hôpital public ou un établissement provincial pour malades mentaux désigné par le ministre de la Santé, peut adopter des règlements municipaux visant à imposer un montant d’impôts annuel à cet établissement. Ce montant est exigible au plus tôt le 1er juillet et ne dépasse pas la somme prescrite pour chaque lit reconnu à des fins provinciales dans cet hôpital public ou cet établissement provincial pour malades mentaux, comme le décide le ministre de la Santé. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 157 (4); 1997, chap. 29, par. 26 (4).

Imposition annuelle des établissements pour personnes ayant une déficience intellectuelle

(5) Malgré toute loi générale ou spéciale, le conseil d’une municipalité locale dans laquelle est situé un centre régi par la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, désigné par le ministre des Services sociaux et communautaires, peut adopter des règlements municipaux visant à imposer un montant d’impôts annuel à ce centre. Ce montant est exigible au plus tôt le 1er juillet et ne dépasse pas la somme prescrite pour chaque lit reconnu à des fins provinciales, comme le décide le ministre des Services sociaux et communautaires. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 157 (5); 1997, chap. 29, par. 26 (5); 2001, chap. 13, art. 21.

Imposition annuelle des établissements provinciaux d’enseignement

(6) Malgré toute loi générale ou spéciale, le conseil d’une municipalité locale dans laquelle est situé un établissement provincial d’enseignement désigné par le ministre responsable de l’établissement, peut adopter des règlements municipaux visant à imposer un montant d’impôts annuel à cet établissement. Ce montant est exigible au plus tôt le 1er juillet et ne dépasse pas la somme prescrite pour chaque place de cet établissement, comme le décide le ministre visé. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 157 (6); 1997, chap. 29, par. 26 (6).

Accord pour la fourniture de services municipaux

(7) La municipalité dans laquelle est situé un établissement désigné aux termes du paragraphe (3), (4), (5) ou (6) peut conclure un accord avec une ou plusieurs autres municipalités aux fins de la fourniture de services municipaux à cet établissement. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 157 (7).

Accord conclu sur la directive du ministre

(8) Le ministre peut, par directive, ordonner à une municipalité dans laquelle est situé un établissement désigné aux termes du paragraphe (3), (4), (5) ou (6), de conclure un accord avec une autre municipalité pour la fourniture de services municipaux à cet établissement aux conditions que fixe le ministre. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 157 (8).

Requête adressée à la Commission des affaires municipales

(9) Si le ministre a ordonné par directive la conclusion d’un accord aux termes du paragraphe (8) et si les municipalités visées ne parviennent pas à conclure un tel accord dans les soixante jours qui suivent la directive du ministre, l’une des municipalités visées ou le ministre peut présenter une requête à la Commission des affaires municipales. La Commission fixe les conditions de l’accord visé. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 157 (9).

Fin des accords existants

(10) Lorsqu’une municipalité a conclu un accord en vertu du paragraphe (7) ou (8), la province peut mettre fin à un accord existant entre elle et cette municipalité au sujet de la fourniture d’un ou de plusieurs services aux établissements désignés aux termes du paragraphe (3), (4), (5) ou (6). L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 157 (10).

Règlements

(11) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire des sommes pour l’application des paragraphes (1), (3), (4), (5) et (6). 1997, chap. 29, par. 26 (7).

(12) à (18) Abrogés : 1997, chap. 29, par. 26 (8).

Définition

158. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«association de services aux hôpitaux à but non lucratif» S’entend d’une personne morale sans capital-actions qui fournit des services de buanderie ou d’alimentation à un ou plusieurs hôpitaux publics au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

Exonération d’impôts

(2) Les biens immeubles occupés par une association de services aux hôpitaux sans but lucratif et utilisés principalement par l’association aux fins des services visés au paragraphe (1) sont exemptés des impôts municipaux et scolaires, mais, sous réserve du paragraphe (3), demeurent assujettis aux redevances d’égout ou aux redevances d’eau imposées en vertu du paragraphe 221 (2) ou (13) ou aux redevances de service d’égout imposées en vertu du paragraphe 221 (20).

Exonération des redevances d’égout ou d’eau

(3) Le conseil d’une municipalité qui a imposé les redevances peut, par règlement municipal, exonérer les biens immeubles qui font l’objet d’une exemption d’impôts municipaux et scolaires en vertu du paragraphe (2) de la totalité ou d’une partie des redevances en se fondant sur le volume de services reçus ou sur les avantages tirés ou susceptibles d’être tirés de la construction des réseaux d’égouts ou des réseaux d’adduction d’eau.

Paiement tenant lieu d’impôts

(4) Le ministre peut verser, chaque année, à la municipalité locale dans laquelle est situé un bien immeuble exempté d’impôts en vertu du paragraphe (2), un montant égal aux impôts imposés aux fins municipales qui auraient été exigibles à l’égard de ce bien immeuble au cours de l’année visée, si celui-ci avait été assujetti à l’imposition municipale. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 158 (1) à (4).

(5) et (6) Abrogés : 1997, chap. 29, art. 27.

État des recettes des compagnies de téléphone et de télégraphe

159. (1) Les compagnies de téléphone et de télégraphe qui exercent leurs activités en Ontario remettent au ministre des Finances, à l’endroit qu’il précise et au plus tard le 1er mars de chaque année, un état écrit des recettes brutes qu’elles ont réalisées dans toutes les municipalités locales au cours de l’année précédente qui se termine le 31 décembre. 1998, chap. 3, par. 11 (1).

Répartition des recettes brutes

(2) Pour calculer le montant de ses recettes brutes réalisées dans toutes les municipalités locales, la compagnie de téléphone répartit le total de ses recettes brutes pour l’ensemble de l’Ontario entre les municipalités locales proportionnellement au nombre de téléphones qui sont reliés au réseau de la compagnie dans ces municipalités par rapport au nombre total de téléphones qui sont reliés à son réseau dans l’ensemble de l’Ontario au 31 décembre de l’année de remise de l’état de ses recettes. 1997, chap. 29, par. 28 (1).

Que représentent les recettes brutes

(3) Pour l’application du paragraphe (1), les recettes brutes d’une compagnie de téléphone représentent le total des recettes renouvelables périodiquement provenant des téléphones et autres appareils et comprennent les recettes relatives aux appels interurbains. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 159 (3).

Taux d’imposition

(4) La compagnie de téléphone ou de télégraphe qui est tenue de déposer l’état prévu au paragraphe (1) verse chaque année à la Couronne du chef de l’Ontario un impôt annuel égal au pourcentage prescrit du total des recettes brutes qu’elle est tenue d’indiquer sur l’état qu’elle remet pour l’année en question aux termes du paragraphe (1). 1997, chap. 29, par. 28 (2).

Moment de l’exigibilité de l’impôt

(5) L’impôt est prélevé aux termes du présent article pour l’année civile et est acquitté en quatre versements égaux exigibles le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de l’année d’imposition. 1998, chap. 3, par. 11 (2).

Idem : 1999

(5.0.1)Aux fins du calcul des intérêts payables sur l’impôt de 1999 aux termes du présent article :

a) la moitié de l’impôt est réputée avoir été exigible au plus tard le 15 août 1999;

b) le quart de l’impôt est réputé avoir été exigible au plus tard le 30 septembre 1999.

Idem

(5.0.2)Le solde de l’impôt prévu au présent article pour 1999 est acquitté au plus tard le 31 décembre 1999. 1999, chap. 9, par. 144 (1).

Relevé d’imposition

(5.1) Dans les 15 jours qui suivent la remise de l’état visé au paragraphe (1) par une compagnie, le ministre des Finances envoie par la poste un avis de cotisation où figure la somme payable à l’adresse du siège social de la compagnie ou à l’autre adresse que celle-ci a indiquée par écrit.

Nouvelle cotisation

(5.2) Le ministre des Finances peut établir une nouvelle cotisation à l’égard d’une compagnie pour une année dans les quatre ans de l’envoi par la poste prévu au paragraphe (5.1) ou (6) de l’avis de cotisation pour l’année. 1998, chap. 3, par. 11 (2).

Ministre non lié par l’état

(6) Le ministre des Finances n’est pas lié par l’état que remet une compagnie de télégraphe ou de téléphone aux termes du présent article. Il peut, malgré cet état et même si l’état exigé n’a pas été remis, fixer le montant de l’impôt que doit payer la compagnie aux termes du présent article et envoyer à celle-ci un avis de cotisation où figure la somme payable comme le prévoit le paragraphe (5.1). 1997, chap. 29, par. 28 (2); 1998, chap. 3, par. 11 (3).

Application de la Loi sur la taxe de vente au détail

(7) Les dispositions de la Loi sur la taxe de vente au détail concernant les vérifications effectuées à l’égard des acheteurs, le versement de remboursements à ceux-ci, les cotisations imposées à l’égard des remboursements faits par erreur et la délivrance des déclarations de refus de tels remboursements, l’obligation des acheteurs de payer des intérêts ou des pénalités, ainsi que les oppositions et les appels, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des impôts, des demandes de remboursement et des avis de cotisation ou de nouvelle cotisation prévus au présent article, et toute somme exigible qui demeure impayée peut être perçue comme s’il s’agissait d’une taxe prévue par cette loi. 1998, chap. 3, par. 11 (4).

Règlement

(8) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire un pourcentage pour l’application du paragraphe (4). 1997, chap. 29, par. 28 (2).

(9) à (23) Abrogés : 1997, chap. 29, par. 28 (2).

(23.1) Abrogé : 1994, chap. 17, par. 49 (2).

(24) et (25) Abrogés : 1997, chap. 29, par. 28 (2).

(26) Abrogé : 1994, chap. 17, par. 49 (2).

160. Abrogé : 1997, chap. 5, art. 46.

Impôt extraordinaire imposé à une fédération agricole

161. (1) Le conseil d’une municipalité locale peut, par règlement municipal, évaluer et imposer un impôt extraordinaire aux contribuables de la municipalité locale qui sont inscrits au rôle d’évaluation relativement à des biens-fonds évalués comme des terres agricoles. Cet impôt est imposé à titre de cotisation annuelle de ces personnes pour la Fédération de l’Agriculture. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 161 (1); 1997, chap. 5, par. 47 (1).

Taux maximal

(1.1) L’impôt extraordinaire est exprimé en pourcentage de l’évaluation des biens et ne doit pas dépasser 0,05 pour cent. 1997, chap. 5, par. 47 (2).

Règlement municipal en vigueur jusqu’à son abrogation

(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit modifié ou abrogé et il n’est pas nécessaire de l’adopter chaque année.

Non assujettissement à un impôt extraordinaire

(3) La personne assujettie à l’impôt extraordinaire prévu par un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut, dans les trente jours qui suivent l’envoi des avis d’imposition prévus à l’article 392, donner avis par écrit au secrétaire qu’il s’oppose à l’évaluation et à l’imposition de l’impôt prévu par le règlement municipal autorisé en vertu du paragraphe (1). Dans ce cas, le secrétaire modifie le rôle de perception en biffant l’évaluation et l’imposition inscrites au nom de la personne qui s’y est opposée, appose son nom ou ses initiales en regard de cette modification, et fait parvenir un avis d’imposition modifié en conséquence à cette personne.

Nature de l’impôt extraordinaire

(4) L’impôt visé au paragraphe (1) est évalué, imposé et recouvré de la même façon que les impôts locaux et il est calculé de façon identique selon les évaluations définitivement révisées. Il est inscrit au rôle de perception dans une colonne spéciale sous la rubrique intitulée Cotisation à la Fédération de l’Agriculture. Toutefois, il ne grève pas les biens-fonds d’une sûreté réelle et ne peut pas entraîner de pénalités à défaut de paiement.

Dépôt des montants recouvrés

(5) Le trésorier de la municipalité locale dépose les montants recouvrés en vertu du présent article dans un compte spécial et les verse, sur demande, au trésorier de la Fédération de l’Agriculture du comté dans lequel est située la municipalité locale.

Extinction de l’obligation de recouvrement

(6) À la date fixée par la loi pour le dépôt du rôle de perception, le trésorier de la municipalité locale prépare et fait parvenir au trésorier de la Fédération de l’Agriculture du comté dans lequel est située la municipalité locale, une liste des contribuables auxquels s’applique le règlement municipal visé au paragraphe (1) et auprès desquels l’impôt imposé n’a pas été recouvré. Dès lors, la municipalité locale n’est plus tenue de recouvrer ces impôts.

Paiement des services

(7) Le trésorier de la municipalité locale déduit, des sommes d’argent recouvrées, les montants relatifs aux services rendus qui peuvent être autorisés par écrit par le trésorier de la Fédération de l’Agriculture du comté dans lequel est située la municipalité locale et verse ces montants au crédit du fonds d’administration générale de la municipalité locale. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 161 (2) à (7).

162. Abrogé : 1997, chap. 5, art. 48.

Définition

162.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité régionale, de district ou de communauté urbaine et du comté d’Oxford.

Intérêts

(2) Une municipalité peut, par règlement municipal, prévoir que les revenus provenant de l’investissement d’une réserve fassent partie de cette réserve. 1992, chap. 15, art. 9.

Définitions

163. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«autre entité» Conseil, commission, organisme ou office local qui est créé ou qui exerce un pouvoir ou une compétence à l’égard d’affaires municipales, en vertu d’une loi générale ou spéciale, dans un canton non érigé en municipalité ou dans un territoire non arpenté. («other entity»)

«conseil local» S’entend au sens de la Loi sur les affaires municipales. («local board»)

«municipalité» Un comté, une cité, une ville, un village ou un canton. («municipality»)

Fonds de réserve

(2) Chaque municipalité, conseil local et autre entité peuvent, chaque année dans leurs prévisions budgétaires, prévoir la création ou le maintien d’un fonds de réserve à toute fin à laquelle ils sont autorisés à dépenser des fonds.

Approbation du conseil

(2.1) Si l’approbation d’un conseil est requise par la loi pour des dépenses en immobilisations ou l’émission de débentures par un conseil local ou pour le compte de celui-ci, le conseil local obtient l’approbation du conseil avant de prévoir un fonds de réserve aux fins prévues dans ses prévisions budgétaires.

Placements

(2.2) Les sommes d’argent recueillies aux fins d’un fonds de réserve sont versées dans un compte spécial et ne peuvent être placées que dans les valeurs suivantes :

1. Dans le cas d’une municipalité ou d’un conseil local, les valeurs dans lesquelles la municipalité est autorisée à faire des placements en vertu de l’article 167.

2. Dans le cas d’une autre entité, les valeurs ou catégories de valeurs prescrites.

Idem

(2.3) Les revenus provenant du placement des sommes affectées au fonds de réserve font partie de ce dernier. 1996, chap. 32, par. 33 (1).

Compte consolidé

(3) Le conseil peut prévoir par règlement municipal, qu’au lieu de tenir des comptes distincts pour chaque fonds de réserve, qu’il soit tenu un compte consolidé dans lequel peuvent être déposées les sommes d’argent recueillies aux fins de tous les fonds de réserve créés en vertu du présent article, à condition que ce compte consolidé soit tenu de manière à permettre de déterminer à partir de ce compte l’état exact de chaque fonds de réserve.

Utilisation des sommes d’argent versées dans un fonds de réserve

(4) Le conseil peut, par règlement municipal, prévoir que les sommes d’argent recueillies aux fins d’un fonds de réserve créé en vertu du paragraphe (1) peuvent être dépensées, données en gage ou utilisées à une fin autre que celle pour laquelle le fonds a été créé. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 163 (3) et (4).

Rapport du vérificateur sur l’état du fonds de réserve

(5) Le vérificateur, dans son rapport annuel, fait état des opérations et précise la situation de chaque fonds de réserve créé en vertu du paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 163 (5); 1996, chap. 32, par. 33 (5).

Règlements

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les valeurs ou catégories de valeurs pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (2.2).

Idem

(7) Les règlements pris en application du paragraphe (6) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1996, chap. 32, par. 33 (6).

Contributions concernant les dépenses engagées par une municipalité pour un lotissement projeté de biens-fonds

164. (1) Les contributions que reçoit une municipalité relativement aux dépenses qu’elle a engagées ou doit engager pour le lotissement projeté de biens-fonds, doivent être utilisées uniquement pour couvrir les dépenses engagées pour les travaux exécutés à l’intérieur du lotissement ou au profit ou pour l’utilisation des occupants actuels ou ultérieurs des biens-fonds situés dans le lotissement ou pour couvrir tout ou partie des dépenses engagées en raison du lotissement des biens-fonds. Toutefois, les contributions faites à une fin spécifique ne peuvent être utilisées que pour couvrir les dépenses engagées à cette fin. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 164 (1).

Compte spécial

(2) Les contributions sont versées à un compte spécial et les paragraphes 163 (2.2), (2.3) et (3) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. 1996, chap. 32, par. 34 (1).

Utilisation à d’autres fins

(3) Malgré le paragraphe (1), les contributions visées à ce paragraphe qui ne sont pas requises ou susceptibles d’être requises aux fins visées à ce paragraphe, peuvent être dépensées à d’autres fins. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 164 (3).

Insuffisance du montant perçu

165. (1) Si le montant perçu est inférieur aux sommes requises, le conseil peut ordonner que la différence soit comblée par des fonds non affectés, ou, à défaut, déduite proportionnellement des sommes prévues, ou de l’une de celles-ci.

Excédent du montant perçu

(2) Si le montant perçu est supérieur aux prévisions budgétaires, l’excédent visé est inclus dans le fonds d’administration générale et le conseil peut l’utiliser à sa discrétion, à moins qu’il ne soit affecté à une autre fin particulière. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 165.

Impôts exigibles le 1er janvier

166. Les impôts imposés au cours d’une année donnée sont réputés imposés et exigibles le 1er janvier de l’année visée, à moins d’une disposition expresse à l’effet contraire prévue au règlement municipal qui les impose. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 166.

PARTIE XII
FINANCES

Comptes et investissements

Définition

167. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité régionale, d’une municipalité de district ou de communauté urbaine et du comté d’Oxford.

Placement, avances au compte des immobilisations

(2) Si elle dispose de sommes d’argent dont elle n’a pas besoin immédiatement, une municipalité peut :

a) sous réserve des règles prescrites, placer les sommes dans des valeurs prescrites;

b) avancer les sommes à son compte des immobilisations pour le financement provisoire des engagements en matière d’immobilisations de la municipalité.

Remboursement avec intérêts

(3) Les placements ou les avances visés au paragraphe (2) sont remboursables au plus tard le jour où la municipalité a besoin de ces sommes, et les intérêts acquis sont portés au crédit du fonds dont proviennent les sommes ainsi investies ou avancées.

Placements combinés

(4) La municipalité peut combiner des sommes d’argent provenant du fonds d’administration générale, du fonds d’immobilisations et du fonds de réserve et disposer de ces sommes conformément au paragraphe (2).

Affectation

(5) Les revenus provenant de placements combinés sont versés au crédit de chaque fonds distinct dans la même proportion que la somme investie à même chaque fonds.

Règlements

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les règles pour l’application de l’alinéa (2) a);

b) prescrire les valeurs ou catégories de valeurs pour l’application de l’alinéa (2) a);

c) prévoir qu’une municipalité n’a pas le pouvoir de faire des placements en vertu du présent article dans des valeurs ou catégories de valeurs précisées, et préciser les valeurs et catégories.

Idem

(7) Les règlements pris en application du paragraphe (6) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1996, chap. 32, art. 35.

Prêt de valeurs

167.1 La municipalité peut prêter les valeurs qu’elle détient à condition que le prêt soit garanti intégralement par des espèces ou d’autres valeurs visées à l’alinéa 167 (2) a). 1992, chap. 15, art. 11; 1996, chap. 32, art. 36.

167.2 Abrogé : 1996, chap. 32, art. 37.

Mandataires

167.3 (1) Le pouvoir conféré à une municipalité d’investir des sommes d’argent comporte le pouvoir d’investir celles-ci par l’entremise d’un mandataire de la municipalité.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux sommes d’argent investies aux fins du remboursement du capital et des intérêts de débentures à fonds d’amortissement. 1992, chap. 15, art. 11.

Définitions

167.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«collège» Le conseil d’administration d’un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère des Collèges et Universités. («college»)

«conseil scolaire» S’entend au sens de «conseil» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation, à l’exclusion toutefois d’un conseil créé en vertu de l’article 68 de cette loi. («school board»)

«hôpital» S’entend au sens de «conseil» à l’article 1 de la Loi sur les hôpitaux publics. («hospital»)

«municipalité» S’entend notamment d’une municipalité de communauté urbaine, d’une municipalité régionale, d’une municipalité de district et du comté d’Oxford. («municipality»)

«personne» S’entend en outre d’un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales. («person»)

«université» S’entend d’un établissement qui est autorisé à attribuer des grades universitaires en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’attribution de grades universitaires. («university») 1993, chap. 26, art. 47; 1996, chap. 32, par. 38 (1); 1997, chap. 31, par. 155 (9).

Investissement commun

(2) Le pouvoir conféré à une municipalité en vertu de la présente loi d’investir des sommes d’argent comporte le pouvoir de conclure un accord avec une autre municipalité ou avec un hôpital, une université, un collège ou un conseil scolaire ou avec leurs mandataires, en vue de l’investissement commun de sommes d’argent. 1993, chap. 26, art. 47.

(3) Abrogé : 2001, chap. 25, par. 478 (1).

Règlements

(4) Pour l’application du paragraphe (2), le ministre peut, par règlement :

a) prescrire d’autres personnes ou catégories de celles-ci avec lesquelles une municipalité peut conclure des accords d’investissement commun;

b) prescrire les conditions qui doivent être remplies pour qu’une municipalité puisse conclure un accord d’investissement commun avec une personne ou une catégorie de personnes prescrites en vertu de l’alinéa a). 1996, chap. 32, par. 38 (3).

Utilisation du produit des débentures

168. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le produit de la vente ou du nantissement des débentures que reçoit une municipalité est versé au crédit d’un compte distinct; il n’est utilisé qu’aux fins pour lesquelles ce montant a été recueilli, et n’est pas affecté au paiement des dépenses courantes ou d’autres dépenses de la municipalité.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 175, si une municipalité locale dispose de sommes qui sont le produit de la vente de débentures et qui ne sont pas requises immédiatement aux fins auxquelles les débentures ont été émises, elle peut investir ces sommes dans le fonds d’administration générale de la municipalité; toutefois, elles sont virées au compte des débentures au plus tard à la plus rapprochée des dates suivantes :

a) la date à laquelle elles sont requises aux fins auxquelles les débentures ont été émises;

b) le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elles ont été investies.

Les intérêts sur les montants investis sont portés au crédit du compte des débentures, au taux d’intérêt en vigueur à ce moment-là à l’égard des emprunts à court terme de la municipalité.

Affectation de fonds excédentaires recueillis par l’émission de débentures

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si le montant réalisé au moyen des débentures est en excédent par rapport à celui qui est requis à une ou plusieurs fins auxquelles les débentures ont été émises, l’excédent est affecté de la manière suivante :

1. Si l’excédent est suffisant pour rembourser par anticipation une ou plusieurs débentures dont l’échéance est la plus éloignée et que celles-ci peuvent être remboursées, il est affecté à cette fin.

2. S’il n’y a pas de débentures remboursables par anticipation, ou que l’excédent est insuffisant pour ce faire, ou qu’il reste un solde après le remboursement prévu à la disposition 1, l’excédent ou le solde de l’excédent, selon le cas, est affecté aux versements annuels de capital et d’intérêts sur les débentures jusqu’à épuisement de l’excédent ou du solde de l’excédent, selon le cas; l’imposition requise à cette fin est réduite en fonction de cette affectation. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 168 (1) à (3).

Affectation des montants non requis aux fins visées par les débentures

(4) Si tout ou partie des montants que la municipalité réalise de la vente ou du nantissement des débentures n’est pas requis à une ou plusieurs des fins auxquelles les débentures ont été émises, tout ou partie de ces montants peut être affecté soit au rachat des débentures soit au paiement total ou partiel d’autres dépenses en immobilisations dont la dette, si elle était remboursée au moyen d’impôts, serait remboursée au moyen de l’imposition des impôts sur l’évaluation de la même catégorie de contribuables qui aurait été assujettie à l’imposition pour le remboursement de la dette si le montant réalisé avait été dépensé aux fins auxquelles les débentures avaient été émises. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 168 (4); 1996, chap. 32, art. 39.

Utilisation du produit de la vente de biens acquis avec le produit de la vente de débentures

(5) Si les biens meubles ou immeubles acquis avec la totalité ou une partie du produit de la vente de débentures sont vendus et qu’une partie des débentures n’a pas été remboursée, le produit net de la vente de ces biens est affecté conformément aux paragraphes (3) et (4) jusqu’à concurrence du montant du capital et des intérêts impayés des débentures au moment de la vente. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 168 (5).

Façon de tenir la comptabilité

169. (1) Le conseil :

a) tient un compte distinct pour chaque dette;

b) tient, pour les dettes qui ne sont pas payables en entier au cours de l’année courante :

(i) un compte additionnel pour les intérêts, s’il y a lieu,

(ii) un compte additionnel pour le fonds d’amortissement ou les versements de capital,

clairement identifiés par un préfixe indiquant les fins auxquelles la dette a été contractée;

c) tient les comptes de façon à indiquer, à tout moment, l’état de chaque dette ainsi que les montants recueillis, obtenus et affectés à leur paiement.

Compte à intérêts consolidé

(2) Le conseil d’une cité peut, par règlement municipal, prévoir et exiger la tenue d’un compte à intérêts consolidé pour toutes les dettes, au lieu de comptes à intérêts distincts pour chaque dette. Toutefois, ce compte consolidé est tenu de manière à permettre de déterminer l’état exact des comptes à intérêts pour chaque dette et de constater que les mesures nécessaires ont été prises pour le paiement des intérêts relatifs à chaque dette.

Compte de fonds d’amortissement consolidé

(3) Le conseil d’une cité peut, par règlement municipal, prévoir la tenue d’un compte bancaire consolidé dans lequel peuvent être déposés les fonds d’amortissement de toutes les dettes payables au moyen d’un fonds d’amortissement, au lieu d’un compte bancaire distinct pour le fonds d’amortissement de chaque dette payable au moyen d’un fonds d’amortissement. Le compte bancaire consolidé est tenu de manière à satisfaire aux exigences du fonds d’amortissement de chaque dette. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 169.

Affectation des sommes en excédent

170. Si, au cours d’une année donnée, après avoir acquitté les intérêts et affecté le montant nécessaire pour le fonds d’amortissement ou effectué les versements, il demeure un excédent qui est affecté à juste titre à la dette en question, cet excédent conserve son affectation jusqu’à ce qu’il soit requis pour acquitter les intérêts ou pour le fonds d’amortissement ou les versements de capital. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 170.

Excédents dans le fonds d’amortissement

171. Malgré toute loi générale ou spéciale, si les revenus qui résultent de l’investissement de fonds d’amortissement ainsi que d’autres accroissements sont supérieurs à l’ensemble des sommes requises par tous les règlements municipaux applicables à cet effet et si cet excédent est porté au crédit d’un compte d’excédent consolidé ou au crédit d’autres fonds distincts, le commissaire aux finances, le trésorier de la municipalité ou les fiduciaires du fonds d’amortissement, peuvent, selon le cas, avec l’approbation du conseil, affecter le montant de cet excédent au fonds d’amortissement de chaque dette; le montant de l’affectation est proportionnel au rapport entre le montant du fonds d’amortissement de chaque dette et l’ensemble des fonds d’amortissement de toutes les dettes visées. Malgré les articles 174 et 175, le montant de l’excédent qui n’a pas été affecté conformément au présent article peut, avec l’approbation du conseil, être viré au fonds d’administration générale de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 171; 1996, chap. 32, art. 40.

Montant suffisant du fonds d’amortissement

172. Malgré toute loi générale ou spéciale, le conseil peut être dispensé de l’obligation de recueillir ou de fournir d’autres sommes à l’égard d’une dette si le montant qui est au crédit du fonds d’amortissement est suffisant, compte tenu de ses revenus estimatifs, pour rembourser le capital de la dette à l’échéance. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 172; 1996, chap. 32, art. 41.

173. Abrogé : 1996, chap. 32, art. 42.

Interdiction de changer l’affectation de sommes prélevées pour un fonds d’amortissement

174. Nulle somme recouvrée aux fins d’un fonds d’amortissement n’est affectée au paiement d’une partie des dépenses courantes ni à d’autres dépenses de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 174.

Responsabilité des membres en cas de changement d’affectation du fonds d’amortissement

175. (1) Si le conseil affecte au paiement des dépenses, et notamment des dépenses courantes, des sommes recueillies à une fin particulière ou recouvrées aux fins d’un fonds d’amortissement, les membres qui votent pour cette affectation sont tenus personnellement responsables de l’affectation de ce montant. Le montant ainsi visé peut être recouvré devant le tribunal compétent.

Action par un contribuable

(2) Si dans le délai d’un mois le conseil refuse ou omet d’intenter l’action à cet effet que demande un contribuable par écrit, un contribuable peut intenter cette action au nom de tous les contribuables.

Déchéance du droit d’exercer une charge municipale

(3) Les membres qui votent en faveur de l’affectation visée sont déchus de leur droit d’exercer une charge municipale pendant deux ans. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 175.

État préparé par le trésorier au sujet du montant requis pour le fonds d’amortissement

176. (1) Le trésorier d’une municipalité dans laquelle doit être recueillie une somme donnée en vertu de la loi aux fins d’un fonds d’amortissement, prépare et dépose chaque année devant le conseil un état du montant requis à cette fin, avant la fixation du taux d’imposition annuel.

Infraction

(2) Le trésorier qui contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 176.

Sanction applicable au conseil qui omet de procéder à l’imposition requise aux fins du fonds d’amortissement

177. Si, une année donnée, le conseil omet d’imposer le montant devant être recueilli aux fins du fonds d’amortissement, chaque membre du conseil est déchu de son droit d’exercer une charge municipale pendant deux ans, à moins qu’il ne prouve qu’il a fait des efforts suffisants pour que le conseil procède à l’imposition du montant visé. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 177.

178. Abrogé : 1996, chap. 32, art. 43.

Débentures

Souscription

179. (1) Chaque débenture porte ce qui suit :

a) le sceau de la municipalité;

b) les signatures des personnes suivantes :

(i) le président du conseil, ou une autre personne autorisée à signer par règlement municipal de la municipalité,

(ii) le trésorier.

Débenture payable

(2) La débenture peut être payable soit au porteur, soit au porteur ou à une personne désignée.

Montant total recouvrable

(3) Le montant total de la débenture est recouvrable même si la municipalité a accordé un escompte sur celle-ci.

Sceau et signatures reproduits mécaniquement

(4) Le sceau et les signatures visés au présent article peuvent être reproduits mécaniquement, notamment par gravure, lithographie ou impression.

Signature

(5) La débenture est dûment signée si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle porte les signatures exigées;

b) chaque signataire est autorisé à la signer à la date à laquelle il la signe.

Coupons d’intérêt

(6) Des coupons d’intérêts, portant chacun la signature du trésorier, peuvent être attachés à la débenture.

Application des par. (4) et (5)

(7) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent également à la souscription des coupons d’intérêt. 1996, chap. 32, art. 44.

Validité des débentures qui ont fait l’objet de paiements sur une période d’un an

180. Si la municipalité a payé les intérêts courus sur une période d’un an ou plus relatifs aux débentures émises en vertu d’un règlement municipal, ainsi que le capital des débentures échues, le règlement municipal et les débentures émises en vertu de celui-ci sont valides et lient la municipalité. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 180.

Mode de transfert pouvant être prescrit

181. (1) Si la débenture contient une clause ou est endossée avec une mention à l’effet suivant :

La présente débenture, ou un droit sur celle-ci, ne peuvent être transférés après l’endossement d’un certificat de propriété par le trésorier de la présente municipalité sauf par inscription par le trésorier dans le registre des débentures de la municipalité, au .............................................................................................................. de ...............................................................................................................

le trésorier, à la demande de l’obligataire ou du détenteur d’un droit sur la débenture, endosse un certificat de propriété sur la débenture et consigne dans un registre des débentures une copie du certificat et de tout certificat émis par la suite ainsi qu’une note au sujet de chaque transfert de la débenture. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 181 (1); 1992, chap. 15, par. 13 (1).

Conditions relatives à l’endossement d’un certificat de propriété

(2) Nul certificat de propriété n’est endossé sur une débenture à moins d’une autorisation écrite du dernier propriétaire inscrit de celle-ci, de ses exécuteurs ou administrateurs, ou de leur fondé de pouvoir. Le trésorier conserve et dépose l’autorisation. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 181 (2).

Transfert par inscription au registre

(3) Dès qu’elles ont été endossées avec un certificat de propriété, les débentures ne peuvent être transférées que par une inscription du trésorier faite dans le registre des débentures au moment où ce transfert reçoit l’autorisation visée au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 181 (3); 1992, chap. 15, par. 13 (2).

Débentures nominatives

(4) Les débentures peuvent être nominatives quant au principal et aux intérêts. Dans ce cas, les intérêts sont payés par chèque ou, si le propriétaire de la débenture l’autorise par écrit, par transfert électronique, et les débentures peuvent être appelées débentures entièrement nominatives. 1992, chap. 15, par. 13 (3).

Tenue d’un registre des débentures à l’extérieur du Canada

(5) Le conseil peut prévoir que le registre des débentures de la municipalité pour les débentures qui sont payables en devises non canadiennes, peut être tenu à l’extérieur du Canada par une personne morale ou par une personne autre que le trésorier. Le conseil peut prévoir les autres dispositions qu’il estime opportunes pour l’inscription et le transfert de ces débentures. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 181 (5); 1992, chap. 15, par. 13 (4).

Conservation des documents

181.1 (1) Les dossiers suivants peuvent être conservés sur support électronique ou magnétique :

1. Les copies de certificats de propriété et l’original des notes de transfert de débentures visées au paragraphe 181 (1).

2. Les nom et adresse des propriétaires de débentures nominatives visées aux articles 140, 141 et 142.

3. Les détails concernant l’annulation et la destruction de débentures visées au paragraphe 140 (17) et l’émission de débentures en échange.

Admissibilité

(2) Les écrits produits sur support électronique ou magnétique qui reproduisent la copie d’un certificat de propriété conservé en vertu de la disposition 1 du paragraphe (1) et qui sont facilement compréhensibles sont admissibles en preuve comme s’il s’agissait d’une copie du certificat visée au paragraphe 181 (1).

Idem

(3) En l’absence de dossier écrit original, les écrits produits sur support électronique ou magnétique qui sont facilement compréhensibles et qui reproduisent une note de transfert de débenture ou les dossiers conservés en vertu de la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1) sont admissibles en preuve comme s’il s’agissait d’un dossier écrit original. 1992, chap. 15, art. 14.

Remplacement de débentures perdues

182. Le conseil peut, par règlement municipal, prévoir le remplacement de débentures abîmées, perdues ou détruites, sur paiement des droits et sous réserve de la preuve et de la garantie que précise le règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 182.

Emprunt garanti par le nantissement des débentures

183. (1) En attendant la vente des débentures ou au lieu de les vendre, le conseil peut, par règlement municipal ou par résolution, autoriser le président du conseil et le trésorier à recueillir des fonds au moyen d’un emprunt garanti par le nantissement des débentures.

Affectation du produit de l’emprunt

(2) Le produit de l’emprunt visé est affecté aux fins auxquelles les débentures ont été émises. Le prêteur n’est pas tenu, toutefois, de s’assurer de l’affectation du produit. Si les débentures sont par la suite vendues, le produit de leur vente est affecté en premier lieu au remboursement de l’emprunt.

La vente ultérieure des débentures n’est pas empêchée par leur nantissement

(3) Sous réserve du paragraphe (2), le rachat d’une débenture qui a été antérieurement donnée en nantissement ou qui le sera par la suite n’est pas réputé avoir empêché et n’empêche pas sa vente par la suite. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 183.

184. Abrogé : 1996, chap. 32, art. 45.

Débentures vendues avec prime d’émission

185. (1) La prime d’émission qui résulte de la vente de la totalité ou d’une partie d’une émission de débentures, est affectée aux fins auxquelles les débentures ont été émises, si d’autres sommes que le capital des débentures sont requises à ces fins.

Idem

(2) Si la totalité ou une partie de la prime d’émission n’est pas requise aux fins auxquelles les débentures ont été émises, le montant de cette prime, ou de la partie de celle-ci, qui n’est pas requis est affecté de la façon suivante :

1. Si le montant est suffisant pour rembourser par anticipation une ou plusieurs débentures dont l’échéance est la plus éloignée, il est affecté à cette fin.

2. Si le montant est insuffisant pour rembourser par anticipation une débenture ou qu’il existe un solde après le remboursement exigé par la disposition 1, ce montant ou ce solde, selon le cas, est affecté au premier paiement annuel du capital et des intérêts relatifs aux débentures, et l’imposition effectuée à cette fin au cours de la première année est réduite en fonction de cette affectation. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 185 (1) et (2).

Vente déficitaire de débentures

(3) Si la vente de la totalité ou d’une partie d’une émission de débentures d’une municipalité est déficitaire et que la totalité ou une partie du montant du déficit est requise aux fins auxquelles les débentures ont été émises, le montant requis est :

a) soit ajouté à la somme qui doit être recueillie la première année pour le paiement du capital et des intérêts à l’égard des débentures, et l’imposition effectuée au cours de la première année est augmentée en conséquence;

b) soit recueilli au moyen de l’émission de nouvelles débentures aux mêmes fins ou à des fins semblables. 1996, chap. 32, art. 46.

Appel d’offres pour les débentures

186. Si le conseil d’une municipalité a l’intention d’emprunter des sommes d’argent en émettant des débentures en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, il peut, avant l’émission de celles-ci, lancer un appel d’offres pour les sommes requises. Les soumissionnaires d’offres précisent le taux d’intérêt ou la façon de calculer le taux d’intérêt que porteront les débentures lorsqu’elles sont émises au pair. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 186; 1996, chap. 32, art. 47.

Emprunts à court terme

Emprunts à court terme

187. (1) Le conseil peut, avant ou après l’adoption du règlement municipal qui impose les impôts pour l’année en cours, adopter un règlement municipal qui autorise le président du conseil et le trésorier à emprunter par billet à ordre ou par acceptation de banque, les sommes que le conseil estime nécessaires pour payer, jusqu’à ce que les impôts et autres recettes soient perçus, les dépenses courantes de la municipalité pour l’année, y compris les montants requis aux fins des fonds d’amortissement, aux fins du capital et des intérêts qui sont exigibles au cours de l’année pour rembourser les dettes de la municipalité, aux fins scolaires, aux fins d’impôts extraordinaires, et aux fins des conseils, commissions ou organismes ainsi qu’aux autres fins auxquelles la municipalité est tenue de pourvoir en vertu de la loi. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 187 (1).

Limite

(2) Les sommes empruntées et non remboursées visées au paragraphe (1), ajoutées au total de tous les emprunts du même genre non remboursés, ne doivent à aucun moment dépasser, du 1er janvier au 30 septembre d’une année, 50 pour cent et, du 1er octobre au 31 décembre, 25 pour cent du montant total des revenus estimatifs de la municipalité qui sont indiqués dans les prévisions budgétaires adoptées pour l’année. 2000, chap. 25, par. 16 (1).

Exception

(2.1) Avec l’approbation de la Commission des affaires municipales de l’Ontario, le montant des emprunts non remboursés à un moment donné peut dépasser les limites prévues au paragraphe (2). 2000, chap. 25, par. 16 (1).

Remise d’une copie du règlement municipal au prêteur par le trésorier

(3) Au moment où un emprunt est contracté en vertu du présent article, le trésorier remet au prêteur une copie du règlement municipal qui autorise l’emprunt ainsi qu’un état qui indique la nature et le montant des revenus estimatifs de l’année en cours qui n’ont pas encore été perçus ou, si les prévisions pour l’année visée n’ont pas été adoptées, un état qui indique la nature et le montant des revenus estimatifs de la municipalité qui sont indiqués aux prévisions budgétaires adoptées pour l’année précédente, ainsi que le total de tous les montants empruntés en vertu du présent article et qui n’ont pas été remboursés. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 187 (3).

Application temporaire des prévisions pour l’année précédente

(4) Jusqu’à l’adoption des prévisions budgétaires visées, la limite à l’emprunt prescrite par le paragraphe (2) est calculée temporairement sur la base des revenus estimatifs de la municipalité qui sont indiqués aux prévisions budgétaires adoptées pour l’année précédente. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 187 (4).

Exclusion

(4.1) Pour l’application des paragraphes (2) et (4), les revenus estimatifs ne comprennent pas les revenus provenant ou pouvant provenir :

a) soit d’emprunts ou d’émissions de débentures;

b) soit d’un excédent, notamment d’arriérés de montants de prélèvements;

c) soit d’un transfert à même le fonds d’immobilisations, un fonds de réserve ou des réserves. 1992, chap. 15, par. 15 (2).

Aucune responsabilité du prêteur

(5) Le prêteur n’est pas tenu d’établir la nécessité de l’emprunt ni d’en vérifier l’affectation. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 187 (5).

Passation des effets d’emprunt

(6) Les billets à ordre ou les acceptations de banque établis en vertu du présent article sont signés par le trésorier et par le président du conseil ou par toute autre personne autorisée par règlement municipal à les signer. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 187 (6).

Idem

(7) La signature du président du conseil ou de toute autre personne autorisée à signer les billets à ordre ou les acceptations de banque peut être reproduite mécaniquement, notamment par gravure, lithographie ou impression. 1996, chap. 32, art. 48.

Constitution d’une sûreté réelle

(8) Le conseil peut, par règlement municipal, prévoir ou autoriser le président du conseil et le trésorier à prévoir, par un accord, que tout ou partie des sommes empruntées à une ou à l’ensemble des fins visées au présent article et les intérêts sur celles-ci, constituent une sûreté sur l’ensemble ou sur une ou plusieurs parties des revenus de la municipalité pour l’année en cours et pour les années qui précèdent au fur et à mesure que ces revenus sont perçus; toutefois, la sûreté ainsi constituée n’a aucune incidence sur les sûretés antérieures qui existent en faveur d’un autre prêteur, elle ne les invalide pas et elle leur est subordonnée. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 187 (8).

Passation des accords

(9) L’accord conclu en vertu du paragraphe (8) est signé par le président du conseil et le trésorier. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 187 (9).

Sanction en cas d’emprunt qui dépasse la limite prescrite

(10) Si le conseil autorise un emprunt ou emprunte un montant supérieur au montant qui est autorisé en vertu du présent article, les membres du conseil qui votent sciemment en faveur de cet emprunt sont déchus du droit d’exercer une charge municipale pendant deux ans. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 187 (10).

Sanction en cas d’affectation non autorisée des revenus par le conseil

(11) Si le conseil autorise l’affectation de revenus de la municipalité qui sont grevés par une sûreté en vertu du présent article à d’autres fins que le remboursement de l’emprunt garanti par la sûreté visée, les membres du conseil qui votent en faveur de cette affectation sont tenus personnellement responsables des sommes ainsi affectées. Ces sommes peuvent être recouvrées devant le tribunal compétent. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 187 (11).

Sanction en cas d’affectation non autorisée des revenus par les agents municipaux

(12) Si un membre du conseil ou un agent de la municipalité affecte des revenus ainsi grevés par une sûreté à d’autres fins que le remboursement de l’emprunt garanti par la sûreté visée, il est tenu personnellement responsable des sommes ainsi affectées. Ces sommes peuvent être recouvrées devant le tribunal compétent. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 187 (12).

Exception

(13) Les paragraphes (10), (11) et (12) ne s’appliquent :

a) ni à un conseil, ni à un membre d’un conseil ni à un agent d’une municipalité qui agit en vertu d’une ordonnance rendue ou d’une directive donnée en vertu de la partie III de la Loi sur les affaires municipales;

b) ni lorsque l’affectation des revenus de la municipalité est faite avec le consentement du prêteur qui jouit d’une sûreté. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 187 (13).

Disposition réputée

(14) La municipalité qui recueille de l’argent par l’intermédiaire d’une acceptation de banque, est réputée emprunter de l’argent. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 187 (14).

Acceptation de banque

(15) Une acceptation de banque autorisée en vertu du présent article :

a) est tirée en tant que lettre de change en vertu de la Loi sur les lettres de change (Canada);

b) est acceptée par une banque qui relève de la Loi sur les banques (Canada);

c) peut faire l’objet d’un escompte. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 187 (15).

Intérêt sur les billets à ordre

(16) Un billet à ordre autorisé en vertu du présent article peut préciser qu’il porte intérêt uniquement sur la somme d’argent qui peut être empruntée sur lui et à compter du moment où cette somme est effectivement prêtée. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 187 (16).

Année 2001

(17) À l’égard de 2001, les mentions de 25 pour cent et de 50 pour cent au paragraphe (2) sont réputées des mentions de 45 pour cent et de 70 pour cent respectivement. 2000, chap. 25, par. 16 (2).

(18)Abrogé : 2000, chap. 25, par. 16 (3).

Financement provisoire

188. (1) Si une municipalité a, par règlement municipal, approuvé un engagement devant être financé en totalité ou en partie en contractant une dette à long terme, le conseil peut, par règlement municipal, autoriser un emprunt à court terme pour couvrir les dépenses engagées relativement à l’engagement.

Copie du règlement municipal

(2) Lorsqu’un montant est emprunté en vertu du présent article, le trésorier, sur demande, remet au prêteur une copie du règlement municipal autorisant l’emprunt à court terme.

Utilisation du prêt

(3) Le produit de chaque prêt obtenu en vertu du présent article est affecté aux fins de l’engagement approuvé par le règlement municipal. 1992, chap. 15, art. 16.

Pouvoir d’emprunter pour satisfaire la garantie relative aux débentures

189. Lorsqu’une municipalité garantit le paiement du capital ou des intérêts à l’égard d’obligations ou de débentures et que le débiteur principal fait défaut d’effectuer ce paiement, le conseil de la municipalité peut conclure un accord avec une banque ou une personne afin d’obtenir des avances à court terme pour le paiement du montant en défaut pour une année donnée en attendant de recouvrer ce montant par l’imposition d’un impôt sur tous les biens imposables de la municipalité ou, si la garantie ne touche qu’un secteur ou une partie d’un canton, par l’imposition d’un impôt sur tous les biens imposables du secteur ou de la partie visés. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 189.

PARTIE XIII
ACQUISITION DE BIENS-FONDS ET INDEMNITÉS

Appropriation d’un bien-fonds ou effet préjudiciable à un bien-fonds

Définitions

190. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«expropriation» Appropriation d’un bien-fonds sans le consentement du propriétaire; «exproprier» et «expropriant» ont un sens correspondant. («expropriation», «expropriate», «expropriating»)

«propriétaire» S’entend en outre du créancier hypothécaire, du locataire, de l’occupant, du fiduciaire à qui un bien-fonds est acquis, du tuteur aux biens d’un mineur ou d’un incapable mental, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral et de la personne admissible à un domaine ou à un droit limité sur un bien-fonds. («owner») L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 190; 1992, chap. 32, art. 22.

Pouvoir d’acquérir ou d’exproprier un bien-fonds

191. (1) Le conseil d’une municipalité peut adopter des règlements municipaux pour acquérir ou exproprier les biens-fonds requis aux fins de la municipalité, pour y ériger et y réparer des bâtiments et pour y agrandir ou modifier les bâtiments en question. Le conseil peut vendre ou aliéner autrement les biens-fonds visés lorsque ceux-ci ne sont plus requis.

Location

(2) Sans limiter la portée générale du présent article, l’expression «aliéner autrement» utilisée au paragraphe (1) est réputée comprendre et avoir toujours compris la location.

Acquisition d’un bien-fonds plus grand que celui requis

(3) Si, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés pour acquérir ou exproprier un bien-fonds, le conseil estime possible d’acquérir un bien-fonds plus grand auprès d’un propriétaire donné, à un prix plus juste et à des conditions plus avantageuses que ceux auxquels il pourrait acquérir seulement la partie du bien-fonds dont il a immédiatement besoin, il peut acquérir ou exproprier ce bien-fonds plus grand et revendre ou aliéner par la suite la partie dont il n’a pas besoin.

Description du bien-fonds dans le règlement municipal

(4) Le règlement municipal qui prévoit l’entrée sur un bien-fonds ou son expropriation contient la description du bien-fonds et, s’il vise l’expropriation d’une servitude ou d’un autre droit de même nature, il comporte une déclaration indiquant la nature et l’étendue de la servitude qui doit être expropriée. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 191 (1) à (4).

Pouvoir d’exproprier un bien-fonds d’une autre municipalité

(5) La municipalité, au sens de la Loi sur les affaires municipales, qui a le pouvoir d’exproprier des biens-fonds peut, avec l’approbation de la Commission des affaires municipales, exercer ce pouvoir à l’égard d’un bien-fonds d’une autre municipalité. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 191 (5); 1997, chap. 26, annexe.

Utilisation des biens-fonds dont la municipalité est propriétaire

(6) Le conseil d’une municipalité peut adopter des règlements municipaux qui prévoient l’utilisation par le public des biens-fonds dont la municipalité est propriétaire, qui en réglementent l’utilisation et qui les protègent. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 191 (6).

Pouvoir d’utiliser les biens-fonds superflus pour indemniser des propriétaires

192. (1) La partie d’un bien-fonds que la municipalité a acquise ou qu’elle s’est appropriée dans l’exercice des pouvoirs conférés par une loi générale ou spéciale et dont elle n’a pas besoin pour ouvrir, élargir, prolonger ou redresser le tracé d’une voie publique, peut servir à indemniser en nature le propriétaire d’un autre bien-fonds qu’elle s’est approprié pour ces travaux. La municipalité peut exercer légalement les pouvoirs visés en vertu d’un accord conclu à cet effet avec le propriétaire ou en vue de conclure ou de proposer un tel accord.

Offre de cession d’un bien-fonds superflu au moyen d’une indemnité à prendre en compte lors d’une sentence arbitrale qui lie les parties

(2) La sentence arbitrale qui fixe l’indemnité d’appropriation d’un bien-fonds par la municipalité tient compte de l’offre par celle-ci de céder un bien-fonds supplémentaire ou autre au propriétaire, ou d’en affirmer le titre, en agrandissant la parcelle qui lui reste ou en la remplaçant. Si la sentence est fondée sur la réalisation de cette cession, l’offre lie la municipalité aux conditions fixées par la sentence, sous réserve d’un droit d’appel. L’offre et la sentence finale constituent ensemble un accord entre les parties, et le propriétaire a droit à ce que le titre du bien-fonds supplémentaire ou de remplacement lui soit affirmé conformément à cet accord.

Pouvoir de la Commission des affaires municipales d’ordonner l’exécution de l’accord

(3) Dans un tel cas, à la requête de la municipalité ou d’un intéressé, la Commission des affaires municipales peut rendre les ordonnances nécessaires pour protéger et faire respecter les droits de toutes les parties en obligeant la municipalité à s’approprier le bien-fonds supplémentaire aux fins de l’accord. La Commission peut rendre les ordonnances au sujet de l’acquisition du titre du bien-fonds conformément à l’accord. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 192.

Biens immeubles en trop, définitions

193. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conseil local» Conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, à l’exclusion d’un conseil scolaire au sens de l’article 210.1. («local board»)

«vente» S’entend en outre d’une location à bail pour une durée de 21 ans ou plus. («sale»)

Règlement municipal relatif à la vente de biens

(2) Sous réserve du paragraphe (3), chaque conseil et conseil local ayant le pouvoir de vendre ou d’aliéner autrement des biens immeubles adopte, par règlement municipal, des procédures régissant la vente de tels biens, y compris les avis donnés au public.

Contenu

(3) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) peut :

a) établir différentes procédures pour différentes catégories de biens immeubles;

b) prévoir une procédure distincte pour la vente de biens immeubles d’un conseil ou d’un conseil local exigée par la présente loi ou une autre loi.

Conditions

(4) Avant de vendre un bien immeuble, le conseil ou le conseil local :

a) déclare, par voie de règlement municipal ou par voie de résolution adoptés lors d’une réunion publique, que le bien immeuble représente un excédent d’actif;

b) obtient au moins une évaluation de la juste valeur marchande du bien immeuble;

c) donne avis au public de la vente envisagée.

Pas de révision

(5) À condition qu’elle soit conforme au règlement municipal sur les procédures régissant la vente et au présent article, la manière dont le conseil ou le conseil local agissant de bonne foi vend le bien qu’il peut légalement vendre et que l’acheteur peut légalement acheter ne peut être remise en question par un tribunal.

Règlements

(6) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les catégories de biens immeubles pour lesquelles l’évaluation visée à l’alinéa (4) b) ou l’inscription au registre public visé au paragraphe (7) n’est pas nécessaire;

b) prescrire les organismes publics ou les catégories de ceux-ci pour lesquels une évaluation n’est pas nécessaire avant la vente d’un bien immeuble en vertu du présent article.

Registre

(7) Chaque conseil et chaque conseil local établit et tient à jour un registre public où sont inscrits et décrits les biens immeubles dont la municipalité ou le conseil local est le propriétaire ou qu’il loue à bail.

Non-application

(8) Les paragraphes (4), (6) et (7) ne s’appliquent pas à la vente ou à une autre aliénation d’un bien-fonds en vertu du paragraphe 210.1 (2).

Certificat

(9) Le secrétaire de la municipalité ou du conseil local peut délivrer un certificat relatif à la vente d’un bien immeuble que fait la municipalité ou le conseil local et attestant qu’au mieux de sa connaissance :

a) le règlement municipal exigé au paragraphe (2) était en vigueur dans la municipalité ou le conseil local lors de l’adoption de la résolution exigée par le présent article;

b) les mesures exigées par le règlement municipal concernant les avis au public ont été respectées;

c) l’évaluation exigée au présent article a été obtenue sauf si :

(i) le bien immeuble fait partie d’une catégorie prescrite pour laquelle l’évaluation n’est pas nécessaire,

(ii) la vente est faite à un organisme public prescrit,

(iii) la vente est faite en vertu de l’article 210.1.

Conséquences

(10) Le certificat visé au paragraphe (9) est joint à l’acte ou à la cession de bien-fonds et est réputé constituer une preuve suffisante de l’observation du présent article, à moins que la personne à qui le bien immeuble est vendu sait que le présent article n’a pas été observé. 1994, chap. 23, art. 55.

Remarque : Si une entente a été conclue en vue de la vente d’un bien-fonds aux termes de l’article 193 avant le 1er janvier 1995, la vente peut être poursuivie et menée à bien aux termes de l’article 193, tel qu’il existait avant le 1er janvier 1995. Voir : 1994, chap. 23, par. 59 (2).

Définitions

194. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité régionale, d’une municipalité de communauté urbaine ou de district, du comté d’Oxford et d’un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales. («municipality»)

«service public» Réseau d’adduction d’eau ou d’approvisionnement en eau, réseau d’égouts, réseau de distribution de vapeur ou d’eau chaude, réseau de production, de transport ou de distribution d’électricité, réseau d’éclairage des rues, réseau d’approvisionnement en gaz naturel ou synthétique ou réseau de transport. («public utility»)

«service public municipal» Service public dont une municipalité est propriétaire et qu’elle exploite. («municipal public utility»)

«servitude d’un service public municipal» Servitude d’une municipalité aux fins d’un service public municipal. («municipal public utility easement») L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 194 (1).

Application

(1.1) Le présent article s’applique aux personnes morales constituées aux termes de la Loi sur les sociétés par actions conformément à l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité comme s’il s’agissait de services publics municipaux. 1998, chap. 15, annexe E, par. 19 (2).

Fonds dominant

(2) Il n’est pas essentiel, pour être valable, qu’une servitude d’un service public municipal soit rattachée ou affectée à une parcelle d’un bien-fonds en particulier ou qu’elle soit établie au profit de cette parcelle.

Réserve

(3) La partie III de la Loi sur l’enregistrement des actes ne s’applique pas à la réclamation d’une personne à l’égard d’une partie d’un service public municipal installée sur un bien-fonds, avec le consentement ou l’acquiescement du propriétaire du bien-fonds, avant le 21 juin 1990.

Intervention dans l’exploitation des services

(4) Nul ne doit intervenir dans l’exploitation d’une partie d’un service public municipal en faveur duquel il n’existe pas de servitude d’un service public municipal, à moins que, selon le cas :

a) la municipalité n’y consente;

b) l’intervention ne soit autorisée par une ordonnance de la Cour rendue en vertu du présent article.

Ordonnances de la Cour relatives aux services publics

(5) La Cour de l’Ontario (Division générale) peut rendre une ordonnance autorisant l’intervention dans l’exploitation d’une partie d’un service public municipal si une personne qui possède un droit sur le bien-fonds où est située la partie en question lui en fait la demande par voie de requête et si l’utilisation que cette personne fait du bien-fonds est profondément modifiée.

Préavis

(6) La personne qui demande, par voie de requête, une ordonnance visée au paragraphe (5) à l’égard d’une partie d’un service public municipal donne à la municipalité un préavis de quatre-vingt-dix jours ou tout autre préavis que peut ordonner la Cour.

Autres ordonnances

(7) La Cour qui rend une ordonnance visée au paragraphe (5) peut rendre les autres ordonnances qu’elle estime nécessaires, y compris une ordonnance enjoignant au requérant d’accorder une servitude sur le nouvel emplacement du service public, moyennant une indemnité que la Cour peut fixer.

Sursis à l’exécution des ordonnances

(8) À la demande de la municipalité, la Cour surseoit à l’exécution d’une ordonnance visée au paragraphe (5) pendant la durée qu’elle fixe pour permettre à la municipalité d’acquérir un droit foncier en vue d’aménager la partie du service public qui fait l’objet de l’ordonnance.

Droit de réparer les services publics

(9) Sous réserve des ordonnances de la Cour visées au présent article, la municipalité peut pénétrer sur un bien-fonds pour y réparer et entretenir un service public.

Services publics mal placés

(10) Si, avant le 21 juin 1990, une municipalité a placé une partie d’un service public municipal là où elle n’en avait pas le droit, croyant erronément que cette partie se trouvait sur un emplacement affecté à une route municipale, la municipalité qui est propriétaire du service et qui l’exploite est réputée avoir une servitude aux fins de ce service, et le propriétaire du bien-fonds sur lequel se situe la partie en question a droit à une indemnité pour la servitude, laquelle est calculée conformément à la Loi sur l’expropriation.

Infraction

(11) Quiconque contrevient sciemment au paragraphe (4) est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 194 (2) à (11).

Élargissement différé d’une voie publique

Définition

195. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«voie publique» S’entend en outre d’une «rue» au sens de la Loi sur les aménagements locaux.

Règlement municipal pouvant fixer la date prévue pour l’élargissement

(2) Le règlement municipal du conseil d’une municipalité locale qui prévoit la création, le tracé, le prolongement, l’élargissement ou le détournement d’une voie publique ou d’une section de celle-ci peut prévoir que la municipalité ne prend pas immédiatement possession du bien-fonds qu’elle a besoin de s’approprier et qu’elle ne commence des travaux qu’à une date différée qui est précisée dans le règlement municipal et qui est au moins trois ans et au plus dix ans après la date d’adoption de celui-ci.

Prise de possession différée en conséquence

(3) Sous réserve du paragraphe (8), la municipalité ne prend pas possession du bien-fonds qu’elle a besoin de s’approprier avant le jour précisé dans le règlement municipal sans y être autorisée par un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) ou par l’ordonnance rendue par la Commission des affaires municipales comme le prévoient les dispositions ci-dessous.

Interdiction d’abroger le règlement municipal sans l’autorisation de la Commission des affaires municipales

(4) Le règlement municipal lie la municipalité et n’est ni abrogé ni modifié sans l’autorisation de la Commission des affaires municipales. Cette autorisation n’est accordée que pour des raisons exceptionnelles qui n’existaient pas ou ne pouvaient pas être connues au moment de l’adoption du règlement municipal, après que les propriétaires des biens-fonds visés par l’appropriation proposée ont été entendus et aux conditions que fixe la Commission quant à la rétrocession du bien-fonds approprié et au paiement à chaque propriétaire, s’il y a lieu, des dommages-intérêts pour les dommages qu’il a subis par suite de l’adoption du règlement municipal ou de la partie du règlement municipal qui doit être modifiée, ainsi que des frais.

Enregistrement préalable du plan

(5) Le conseil qui a l’intention d’adopter un règlement municipal en vertu du présent article peut enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent un plan provisoire des travaux projetés avec les annexes nécessaires pour en indiquer les caractéristiques principales et en fournir une description particulière conforme à la Loi sur l’enregistrement des actes. Le registrateur l’enregistre dans le répertoire par lot relativement à chaque parcelle que la municipalité a besoin de s’approprier. Toutefois, si le règlement municipal n’est pas adopté dans les six mois qui suivent l’enregistrement, celui-ci est réputé sans effet et la municipalité enregistre au bureau d’enregistrement immobilier, de la même manière et sans délai, un certificat qui atteste que le règlement municipal n’a pas été adopté, et qui est signé par le maire ou le préfet ainsi que le secrétaire et portant le sceau de la municipalité.

Acquisition immédiate du bien-fonds à la municipalité dès sa prise de possession

(6) Dès l’adoption du règlement municipal et sous réserve de l’ordonnance rendue par la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (4), le bien-fonds que la municipalité a besoin de s’approprier aux fins des travaux lui est réputé acquis aux fins d’une voie publique et sous réserve du droit du propriétaire ou de ses ayants droit de conserver la possession et la jouissance du bien-fonds sans responsabilité de détérioration par défaut d’entretien ou par négligence grossière jusqu’à la prise de possession par la municipalité, et de leur droit d’utiliser le bien-fonds et d’y ériger des bâtiments pendant qu’ils l’occupent (sous réserve des paragraphes (13) à (17) quant à l’indemnité relative à ces bâtiments).

Évaluation du bien-fonds dès qu’il est acquis à la municipalité

(7) Dès que le bien-fonds est acquis à la municipalité, il est réputé, aux fins de l’évaluation et de l’imposition en vertu du règlement municipal ou autrement, faire partie de la voie publique. Toutefois, si un bâtiment est situé en partie sur un bien-fonds que la municipalité s’est approprié pour les travaux et en partie sur un bien-fonds contigu, il est évalué aux fins du rôle d’évaluation de la municipalité comme s’il était entièrement situé sur le bien-fonds contigu.

Requête de prorogation supplémentaire du délai de prise de possession présentée à la C.A.M.O.

(8) La Commission des affaires municipales qui, à la requête de la municipalité avant le jour que fixe le règlement municipal pour la prise de possession d’un bien-fonds, est convaincue qu’il est préférable, à cause des circonstances financières, de différer la date davantage, peut proroger, aux conditions qu’elle estime appropriées, le délai pour la prise de possession du bien-fonds par la municipalité d’au moins un an et d’au plus trois ans à compter du jour fixé par règlement municipal, mais de façon que le total des délais différés par le règlement municipal et l’ordonnance de la Commission ne dépasse pas dix ans. Le jour fixé par la Commission dans l’ordonnance est réputé le jour de prise de possession fixé par le règlement municipal.

Prise de possession à la date fixée

(9) À la date de prise de possession fixée par le règlement municipal, la municipalité est tenue de prendre possession du bien-fonds qu’elle s’approprie pour les travaux, et de commencer avec diligence et sans retard à enlever du bien-fonds les bâtiments et les obstacles et à l’aménager afin qu’il puisse servir de voie publique.

Règlement municipal subséquent pour l’entreprise de travaux à titre d’aménagements locaux

(10) Le conseil peut adopter le règlement municipal visé sans égard à la Loi sur les aménagements locaux. Le règlement municipal exprime l’intention du conseil quant à la fraction des coûts qui incombe à la municipalité en vertu de celui-ci. Le conseil peut ensuite, à la majorité des voix, adopter un règlement municipal pour entreprendre des travaux à titre d’aménagements locaux, lequel a le même effet que s’il était adopté en vertu de l’article 8 de la Loi sur les aménagements locaux; cette loi s’applique par la suite aux travaux visés, avec les adaptations nécessaires. Les propriétaires des lots susceptibles d’être assujettis à un impôt extraordinaire en vertu de cette loi ont les droits et recours que celle-ci leur confère, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article. La Commission des affaires municipales n’a pas le pouvoir, en vertu de l’article 6 ou 8 de cette loi, de rendre une ordonnance ou de différer son approbation pour empêcher la réalisation des travaux.

Date à laquelle l’indemnité est payable

(11) Sauf ordonnance contraire de la Commission des affaires municipales aux termes du paragraphe (18), l’indemnité prévue au présent article ne devient payable que le jour de prise de possession fixé par le règlement municipal.

Limites relatives à l’indemnité

(12) L’indemnité est limitée aux montants suivants :

a) la valeur marchande du bien-fonds lui-même à l’exclusion des bâtiments ou des aménagements qui leur sont apportés;

b) la valeur des bâtiments et des aménagements;

c) les dommages-intérêts relatifs au préjudice subi par une entreprise établie avant l’adoption du règlement municipal et à laquelle les principes généraux d’indemnisation s’appliquent;

d) les dommages-intérêts relatifs au préjudice causé aux biens-fonds, bâtiments et aménagements par l’exercice d’un pouvoir conféré par le présent article.

Définition

(13) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (14) et (15).

«bien-fonds» S’entend du bien-fonds lui-même à l’exclusion des bâtiments et des aménagements apportés à celui-ci.

Fixation de l’indemnité relative au bien-fonds à l’exclusion des bâtiments

(14) Malgré le fait que la prise de possession soit différée, la municipalité ou le propriétaire peut, dès l’adoption du règlement municipal, fixer ou faire fixer l’indemnité payable, s’il y a lieu, à l’égard du bien-fonds.

Valeur

(15) La valeur du bien-fonds est fixée à la date d’enregistrement du plan provisoire ou, si aucun plan n’est enregistré, à la date d’adoption du règlement municipal.

Fixation de l’indemnité pour les bâtiments

(16) L’indemnité accordée pour les bâtiments et les aménagements est calculée en fonction de leur état à la date de prise de possession fixée.

Bâtiment construit après l’adoption du règlement municipal

(17) L’indemnité ou les dommages-intérêts accordés et payables pour des bâtiments construits ou des aménagements réalisés après la date de l’enregistrement du plan provisoire des travaux ou, si aucun plan n’est enregistré, après la date de l’adoption du règlement municipal, ne peuvent pas dépasser les trois quarts du juste coût d’un bâtiment d’un étage à caractère temporaire qui est conforme aux règlements municipaux et aux règlements relatifs à la construction en vigueur et selon ce qui est raisonnable compte tenu de la période limitée qui doit s’écouler avant la prise de possession.

Mesure de redressement dans les cas exceptionnels

(18) La Commission des affaires municipales peut accorder par ordonnance une mesure de redressement :

a) lorsque la municipalité s’approprie une partie du lot du propriétaire aux fins des travaux et que le caractère exceptionnel de l’emplacement, des dimensions ou de la forme du lot rendrait injuste et inéquitable de limiter l’indemnité payable pour les bâtiments et les aménagements sur ceux-ci comme le prévoient les paragraphes (16) et (17);

b) lorsque les travaux sont reportés pour plus de cinq ans après la date d’adoption du règlement municipal et que la municipalité s’approprie la totalité du lot du propriétaire ou une si grande partie de celui-ci que le reste du lot ne peut plus servir à la construction en raison de sa forme ou de ses dimensions.

Idem

(19) La Commission peut :

a) dans le cadre de l’alinéa (18) a), approuver les plans et devis de bâtiments ou d’aménagements convenables et fixer la base du calcul de l’indemnisation;

b) dans le cadre de l’alinéa (18) b), ordonner à la municipalité de prendre possession du bien-fonds et d’indemniser le propriétaire à une date antérieure à celle fixée par le règlement municipal ou de faire des versements immédiats ou périodiques au propriétaire pour l’indemniser des dommages imputables au retard;

c) dans le cadre de l’alinéa (18) a) ou b), rendre les ordonnances nécessaires pour indemniser équitablement le propriétaire du préjudice particulier et exceptionnel qu’il subit compte tenu du caractère exceptionnel de son lot.

Avances à court terme

(20) Le conseil peut conclure un accord avec une banque ou une personne afin que celles-ci lui avancent temporairement les sommes nécessaires au paiement des coûts ou des obligations engagés en vertu du règlement municipal avant l’achèvement des travaux. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 195.

Prescription d’une limite de construction

196. (1) En prévision de l’élargissement d’une voie publique ou d’une section de celle-ci, le conseil d’une municipalité locale peut adopter des règlements municipaux qui fixent comme limite de construction, la distance minimale à partir de la limite de la voie publique où les bâtiments peuvent être construits ou installés par la suite. Ces règlements municipaux interdisent la construction ou l’installation d’un bâtiment ou d’une partie de celui-ci à une distance moindre à partir de la limite de la voie publique que celle fixée par le règlement municipal.

Approbation de la Commission des affaires municipales

(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) n’entre pas en vigueur sans l’approbation de la Commission des affaires municipales. Le règlement municipal ainsi approuvé n’est ni modifié ni abrogé sauf avec l’approbation de la Commission et aux conditions que fixe celle-ci.

Avis

(3) Le conseil qui demande à la Commission des affaires municipales d’approuver un règlement municipal adopté en vertu du présent article en donne avis aux personnes et de la manière qu’exige la Commission.

Limite de construction maximale

(4) La limite de construction fixée par le règlement municipal n’est pas située à plus de six mètres à partir de la limite de la voie publique.

Exception

(5) Malgré le paragraphe (4), la Commission des affaires municipales peut autoriser l’établissement d’une limite de construction à plus de six mètres à partir de la limite de la voie publique, à l’égard d’une ou de plusieurs sections de la voie publique, aux fins de l’application d’un plan officiel en vigueur en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire ou aux fins d’améliorer l’aspect ou le caractère fonctionnel de la voie publique.

Limite de construction variable

(6) La distance qui sépare la limite de construction de la limite de la voie publique peut varier d’une partie à l’autre de la voie publique visée par le règlement municipal adopté.

Exception à l’application du règlement municipal

(7) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la construction ni l’installation, à une distance moindre à partir de la limite de la voie publique que celle qui est fixée par le règlement municipal, d’une boutique à un étage ou de la façade d’un bâtiment d’un caractère temporaire conforme aux règlements municipaux et aux autres règlements qui sont en vigueur, selon ce qui est raisonnable.

Acquisition obligatoire d’un bien-fonds

(8) Après l’adoption du règlement municipal et son approbation par la Commission des affaires municipales, selon l’un des cas suivants :

a) lorsque les trois quarts de la longueur de la façade du bien-fonds mesurée le long d’une limite de la voie publique entre deux rues qui croisent celle-ci sont libres de tout bâtiment, à l’exclusion des façades de bâtiments ou de boutiques à un étage, jusqu’à la limite de construction;

b) lorsque la majorité des propriétaires du bien-fonds qui débouche sur la limite de la voie publique et qui est attenant à cette limite entre deux rues qui croisent la voie publique le demandent par écrit au moyen d’une pétition, au moins dix ans après la date d’adoption du règlement municipal,

la municipalité est tenue d’acquérir la partie du bien-fonds qui débouche sur la limite de la voie publique, qui est attenante à cette limite et qui se situe entre les deux rues qui croisent la voie publique et entre la limite de la voie publique et la limite de construction.

Report de l’acquisition du bien-fonds

(9) Malgré l’observation des conditions établies à l’alinéa (8) a), la Commission des affaires municipales peut autoriser la municipalité à reporter l’acquisition du bien-fonds visé. Cette autorisation reporte l’acquisition d’au plus dix ans à compter de la date d’adoption du règlement municipal.

Cession d’un bien-fonds libre de bâtiments

(10) La municipalité accepte la cession de la partie d’un bien-fonds qui se situe entre la limite de la voie publique et la limite de construction, qui est ou devient libre de tout bâtiment, et que le propriétaire offre de céder à la municipalité. La municipalité est tenue d’indemniser le propriétaire ou les personnes qui ont droit à une indemnité au même titre que si le règlement municipal adopté prévoyait l’élargissement de la voie publique.

Limites relatives à l’indemnité

(11) La municipalité qui doit verser une indemnité pour s’approprier un bien-fonds aux fins d’élargir une section de la voie publique à l’égard de laquelle elle a fixé une limite de construction en vertu du présent article, n’est pas tenue de verser d’indemnité pour les bâtiments construits en contravention avec le règlement municipal qui fixe la limite de construction.

Le règlement municipal n’est pas sujet aux réclamations

(12) Malgré la présente loi ou toute autre loi, mais sous réserve du paragraphe (10), la municipalité n’est pas tenue de verser une indemnité ni des dommages-intérêts en raison de l’adoption du règlement municipal prévu au paragraphe (1).

Enregistrement du règlement municipal, du plan provisoire

(13) Le règlement municipal qui est adopté en vertu du présent article, après avoir obtenu l’approbation de la Commission des affaires municipales, est enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent avec les plans et annexes qui sont nécessaires pour fournir une description particulière conforme à la Loi sur l’enregistrement des actes. Ces plans et annexes sont préparés par un arpenteur-géomètre de l’Ontario et indiquent l’emplacement du bâtiment par rapport à la limite de la voie publique. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 196.

PARTIE XIV
ARBITRAGE

Le juge de comté est le seul arbitre

197. (1) Sauf lorsqu’il existe un arbitre officiel, un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) est le seul arbitre.

Procédures

(2) Les dispositions de la Loi sur les arbitres municipaux relatives à la procédure et aux appels s’appliquent aux arbitrages et aux sentences arbitrales rendues par le juge. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 197.

La Commission des affaires municipales agit à titre d’arbitre

198. (1) Malgré la présente loi ou toute autre loi, le conseil peut, par règlement municipal, désigner la Commission des affaires municipales le seul arbitre et, dans ce cas, la Commission exerce les pouvoirs et fonctions d’un arbitre officiel.

Champ d’application

(2) Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe (3), la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario s’applique aux instances intentées devant la Commission des affaires municipales aux termes du présent article.

Champ d’application

(3) Les dispositions de la Loi sur les arbitres municipaux relatives aux appels s’appliquent aux sentences arbitrales rendues par la Commission des affaires municipales aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 198.

PARTIE XV
INSTANCES INTRODUITES PAR DES MUNICIPALITÉS OU CONTRE ELLES

Droit d’action des municipalités pour l’exécution d’accords

199. Une municipalité peut réclamer l’exécution des obligations et devoirs d’un débiteur découlant d’une loi, d’un contrat ou d’un accord en faveur de la municipalité, de ses habitants ou d’une partie de ceux-ci, et obtenir un redressement dans la même mesure que si l’instance était introduite par le procureur général, ou par le procureur général à titre de requérant et de représentant d’un intéressé, ou par les habitants ou par un ou plusieurs de ceux-ci en leur propre nom ou en leur propre nom et au nom de tous les habitants de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 199.

Responsabilité de la municipalité pour des mesures prises en vertu d’un règlement municipal illégal

200. L’instance relative à des mesures prises en vertu d’un règlement municipal, d’un ordre ou d’une résolution du conseil qui sont nuls en totalité ou en partie, n’est pas introduite avant l’expiration d’un mois après l’abrogation ou l’annulation de la partie nulle du règlement municipal, de l’ordre ou de la résolution. Cette instance est introduite uniquement contre la municipalité et non contre l’auteur des mesures prises. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 200.

PARTIE XVI
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

Poste de police

201. Le conseil d’une ville ou d’une cité y établit et maintient un poste de police. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 201.

Locaux destinés au poste de police

202. Le conseil fournit les locaux, le chauffage, l’éclairage, la papeterie et l’ameublement nécessaires et appropriés au poste de police et aux agents qui y sont rattachés. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 202.

Maintien des villes de comté et de district existantes

203. Jusqu’à ce que la loi ne prévoie le contraire, les villes de comté et de district existantes demeurent les villes de comté ou de district du comté ou du district dans lequel elles sont situées. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 203.

Transfert de prisonniers

204. Si la présence d’un prisonnier détenu dans un établissement correctionnel est requise lors d’une audience ou d’une instance, la municipalité qui était responsable de la remise du prisonnier à l’établissement correctionnel est responsable du transfert de ce prisonnier de l’établissement correctionnel au lieu où se tient l’audience ou l’instance et de son retour dans cet établissement. 1997, chap. 8, art. 43.

Installations de détention

205. (1) Sous réserve de l’approbation de la Commission civile des services policiers de l’Ontario, le conseil d’une municipalité locale peut établir, maintenir et réglementer des installations de détention pour y détenir les personnes qui sont condamnées à dix jours de prison ou moins, détenues pour interrogatoire relativement à une infraction ou détenues avant leur transfert dans un établissement correctionnel afin de subir leur procès ou de purger leur sentence. Ces personnes détenues peuvent être légalement reçues et gardées dans les installations de détention.

Installations de détention communes

(2) Deux ou plusieurs municipalités locales peuvent se regrouper pour établir, maintenir et réglementer une installation de détention commune, qui est réputée servir d’installation de détention pour chaque municipalité. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 205.

Constable

206. (1) Chaque installation de détention est placée sous la direction d’un constable désigné à cette fin.

Traitement

(2) Le conseil peut prévoir et verser le traitement ou la rémunération du constable responsable de l’installation de détention. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 206.

Définitions

206.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«entente prévue à la partie X» Entente conclue en vertu de la partie X de la Loi sur les infractions provinciales. («Part X agreement»)

«municipalité» S’entend notamment d’une municipalité régionale, d’une municipalité de communauté urbaine et d’une municipalité de district, ainsi que du comté d’Oxford. («municipality») 1998, chap. 4, art. 3.

Ententes prévues à la partie X

(2) Une municipalité a le pouvoir de conclure et d’exécuter une entente prévue à la partie X. 1998, chap. 4, art. 3.

Employés et autres

(3) Les fonctions qu’une entente prévue à la partie X ou une entente conclue en vertu du paragraphe (4) ou (8) attribue à une municipalité peuvent être exercées :

a) soit par les employés de la municipalité;

b) soit par une combinaison des employés de la municipalité et de ceux d’une autre municipalité, si les municipalités ont conclu une entente en vertu du paragraphe (4) ou (8);

c) soit par toute autre personne, avec le consentement du procureur général obtenu conformément au paragraphe 175 (2) de la Loi sur les infractions provinciales. 1998, chap. 4, art. 3; 2000, chap. 5, par. 15 (9).

Entente d’exercice conjoint entre municipalités

(4) Toute municipalité qui a conclu une entente prévue à la partie X peut conclure une entente avec une ou plusieurs autres municipalités en vue de l’exercice conjoint (par un conseil de gestion conjoint ou autrement) des fonctions que l’entente prévue à la partie X attribue à la première municipalité. 1998, chap. 4, art. 3.

Consentement du procureur général

(5) L’entente d’exercice conjoint nécessite le consentement préalable écrit du procureur général. 1998, chap. 4, art. 3.

Effet extra-territorial

(6) Le pouvoir d’exécution d’une entente prévue à la partie X peut être exercé dans un secteur situé en dehors des limites territoriales de la municipalité si ce secteur fait partie du secteur précisé dans l’entente. 1998, chap. 4, art. 3.

Ententes intermunicipales

(7)Les municipalités peuvent conclure et exécuter des ententes intermunicipales pour mettre en oeuvre une entente prévue à la partie X. 2000, chap. 5, par. 15 (10).

Autres ententes

(8)Toute municipalité qui a conclu une entente prévue à la partie X peut conclure une entente avec une ou plusieurs autres municipalités en vue de l’exercice, par cette autre ou ces autres municipalités, de n’importe laquelle des fonctions que l’entente prévue à la partie X attribue à la première municipalité, et les municipalités ont le pouvoir de conclure et d’exécuter l’entente. 2000, chap. 5, par. 15 (10).

Consentement

(9)L’entente conclue en vertu du paragraphe (8) nécessite le consentement écrit du procureur général. 2000, chap. 5, par. 15 (10).

Effet extraterritorial

(10)Le pouvoir d’exécution d’une entente conclue en vertu du paragraphe (8) peut être exercé dans un secteur situé en dehors des limites territoriales de la municipalité. 2000, chap. 5, par. 15 (10).

PARTIE XVII
POUVOIRS D’ADOPTER DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX

Règlements municipaux de toutes les municipalités

207. Les conseils de toutes les municipalités peuvent adopter des règlements municipaux :

Accords et contrats

Accords de protection contre les incendies

1. Pour conclure un accord avec quiconque et, notamment avec une autre municipalité, concernant l’utilisation de tout ou partie du matériel de lutte contre les incendies de la municipalité ou de l’autre partie à l’accord, aux conditions et moyennant la contrepartie fondée sur le coût qui peuvent faire l’objet d’un accord. Toutefois, malgré l’accord visé, ni la municipalité ni l’autre partie ne sont tenues pour responsables en cas de défaut de fourniture de tout ou partie du matériel de lutte contre les incendies.

Alimentation en eau

2. Pour conclure des contrats d’approvisionnement en eau à l’intérieur de la municipalité à des fins d’utilisation publique et notamment pour la protection contre les incendies, au moyen de bouches d’incendie ou d’autres moyens utiles; pour louer des bouches d’incendie pour une période initiale d’au plus dix ans; pour renouveler les contrats pour un maximum de dix ans, selon ce que le conseil juge nécessaire; pour acheter ou installer les bouches d’incendie nécessaires à ces fins. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 207, disp. 1 et 2.

Assurance

3. Pour contracter une assurance, pour échanger avec d’autres municipalités en Ontario des contrats d’indemnisation ou d’assurance réciproques conformément à la partie XIII de la Loi sur les assurances et pour s’auto-assurer, contre les risques susceptibles d’entraîner des pertes pécuniaires ou d’engager la responsabilité de la municipalité, et pour en payer les primes.

a) Malgré les paragraphes 387 (1) et (2) de la Loi sur les assurances, les fonds excédentaires et le fonds de réserve d’un échange municipal réciproque peuvent être investis seulement dans les valeurs dans lesquelles une municipalité peut investir en vertu de l’article 167.

b) Les sommes d’argent recueillies pour le fonds de réserve d’un échange municipal réciproque peuvent être dépensées, nanties ou imputées à une fin autre que celle pour laquelle le fonds a été établi si les deux tiers des municipalités membres de l’échange et les deux tiers des municipalités qui étaient auparavant membres de l’échange, et qui peuvent faire l’objet de réclamations pour la période pendant laquelle elles étaient membres de l’échange, y consentent par écrit, et si l’article 386 de la Loi sur les assurances a été respecté.

c) Un conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, a les mêmes pouvoirs que ceux que la présente disposition confère au conseil d’une municipalité, en matière de contracter une assurance, d’échanger des contrats d’indemnisation réciproque et de s’auto-assurer. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 207, disp. 3; 1996, chap. 32, par. 49 (1).

Accord relatif à un réseau d’égouts conclu avec une municipalité contiguë ou le propriétaire d’un réseau

4. Pour conclure, avec une municipalité contiguë ou le propriétaire d’un réseau d’égouts, un accord visant l’utilisation ou le raccordement d’un réseau d’égouts destiné à l’évacuation, à la collecte ou à l’épuration des eaux d’égout; pour faire les raccordements nécessaires et acquérir à une de ces fins des biens-fonds situés dans la municipalité ou contigus à celle-ci; pour prévoir le paiement annuel, ou autre, par une municipalité ou par une partie à l’autre, des sommes convenues à titre d’indemnité pour l’utilisation ou le raccordement de tels ouvrages.

Exploitation conjointe d’ouvrages, de réseaux et services

5. Pour conclure, avec une ou plusieurs municipalités, un accord visant la gestion et l’exploitation conjointes de réseaux d’adduction d’eau ou d’égouts, de stations d’évacuation, de collecte et d’épuration des eaux d’égout, de services de collecte et d’élimination des ordures, de réseaux hydro-électriques, de services de transport, de réseaux routiers, de services d’incendie, de services de police et d’autres services ou réseaux municipaux et visant l’établissement des conseils de gestion conjoints de ces services ou réseaux.

a) Les municipalités régionales, de communauté urbaine et de district et le comté d’Oxford peuvent adopter des règlements municipaux pour l’application de la présente disposition.

Acquisition et exploitation conjointes d’un réseau d’adduction d’eau

6. Pour conclure, avec une ou plusieurs municipalités, un accord visant l’établissement, l’acquisition, l’agrandissement ou le prolongement de réseaux d’adduction d’eau et d’égouts et de stations d’évacuation d’eaux d’égout devant appartenir conjointement aux municipalités qui ont conclu l’accord et devant être exploités conjointement pour les besoins de celles-ci aux conditions convenues.

Contrats pour l’arrosage des voies publiques ou l’épandage d’huile

7. Pour conclure, avec une compagnie, un conseil ou une commission qui exploite un service de transport dans la municipalité, un accord d’une durée maximale de cinq ans visant l’arrosage des voies publiques ou l’épandage d’huile sur celles-ci; pour renouveler cet accord pour des périodes d’au plus cinq ans.

Prestation de services municipaux à une réserve de bande d’Indiens

8. Pour conclure, avec une bande d’Indiens, un accord visant la prestation d’un service municipal dans les limites de la réserve occupée par la bande aux conditions convenues.

Règlement des conflits

9. Pour prévoir, dans un accord autorisé par la loi et conclu avec une autre municipalité, la possibilité de confier le règlement des différends relatifs à l’accord ainsi visé à la Commission des affaires municipales à titre de seul arbitre.

Aéroports et pistes d’atterrissage

Aéroports et pistes d’atterrissage

10. Pour établir, exploiter, entretenir et améliorer des aéroports conformément au Règlement de l’Air (Canada) et pour confier le contrôle et la gestion des aéroports ainsi établis à un conseil de gestion nommé par le conseil municipal.

a) Pour l’application de la présente disposition, le conseil d’une municipalité locale peut acquérir des biens-fonds dans la municipalité, dans une municipalité contiguë ou dans un territoire contigu non érigé en municipalité, ou acquérir, par bail ou autrement, un aéroport existant dans une municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité.

Associations

Adhésion de dirigeants à des associations municipales

11. Pour permettre aux dirigeants municipaux nommés ou élus de devenir membres d’un syndicat municipal, d’une autre association municipale, ou d’une autre association qui vise à accroître et à améliorer leurs compétences techniques dans l’exercice de leurs fonctions municipales; pour payer tout ou partie de leurs cotisations de membre et les dépenses qu’ils engagent pour assister aux réunions de l’association ou relativement à ses activités.

Adhésion de la municipalité à des associations

12. Pour permettre à la municipalité d’adhérer à une association ou à un organisme ou pour y nommer un représentant comme membre, si le conseil l’estime utile dans l’intérêt de la municipalité; pour payer les cotisations de membre et les dépenses que ses délégués ou représentants engagent pour assister aux réunions de cette association ou de cet organisme ou relativement à leurs activités et pour contribuer au paiement des dépenses de cette association ou de cet organisme. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 207, disp. 4 à 12.

Drainage et inondations

Construction de drains, d’égouts, d’ouvrages d’évacuation des eaux d’égout

13. Pour construire, entretenir, améliorer, réparer, élargir, modifier, détourner et obstruer des drains, égouts ou cours d’eau; pour construire, entretenir, réparer et améliorer des barrages et d’autres ouvrages de régularisation des eaux; pour prévoir un déversoir pour les égouts et établir des ouvrages ou bassins pour la collecte ou l’épuration des eaux d’égout; pour faire les raccordements nécessaires de ces ouvrages et acquérir des biens-fonds situés dans la municipalité ou contigus à celle-ci à une de ces fins.

a) Avant d’adopter un règlement municipal en vertu de la présente disposition, le conseil peut demander la préparation d’un rapport par un ingénieur, avec ou sans plan d’arpentage, et en percevoir le coût par l’imposition des biens imposables de la municipalité ou d’un secteur défini qui, de l’avis du conseil, en tire un avantage particulier.

b) Le coût afférent à la construction, à l’entretien, aux améliorations, aux réparations, à l’élargissement, aux modifications, au détournement, à l’obstruction et à l’acquisition nécessaire à cette fin, peut être imposé sur les biens imposables de la municipalité ou d’un secteur défini qui, de l’avis du conseil, en tire un avantage particulier. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 207, disp. 13; 1996, chap. 1, annexe M, par. 5 (1).

Prévention des inondations

14. Pour prévenir les dommages aux voies publiques, aux ponts ou à d’autres biens situés dans la municipalité en cas de débordement ou de refoulement d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un cours d’eau qui traverse la municipalité ou ses environs; pour acquérir des biens-fonds dans la municipalité ou dans une municipalité contiguë ou voisine; pour construire les ouvrages qui peuvent être nécessaires à cette fin; pour améliorer les rivières, ruisseaux ou cours d’eau, notamment en augmentant leur profondeur ou leur largeur, en redressant leur cours sur les biens-fonds acquis, ou en éliminant les îles, les rochers et autres obstructions naturelles de façon que l’eau coule librement.

Accords pour la prévention des inondations

15. Pour conclure avec Sa Majesté du chef de l’Ontario, ou avec une ou plusieurs autres municipalités et Sa Majesté du chef de l’Ontario, un accord visant l’acquisition et la détention, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, de biens-fonds et locaux situés dans la municipalité ou dans une autre municipalité en vue de prévenir les dommages causés par des inondations ainsi que pour prendre les mesures qui peuvent être nécessaires à cette fin.

a) Les biens-fonds et locaux sont utilisés et aliénés conformément aux directives du lieutenant-gouverneur en conseil.

b) Pour l’application de la Loi sur l’évaluation foncière, ces biens-fonds et locaux sont réputés un parc public.

Obstruction de drains

16. Pour interdire l’obstruction d’un drain ou d’un cours d’eau et pour obliger la personne qui la cause à y remédier.

Construction de ponceaux au-dessus des drains

17. Pour permettre et réglementer la dimension et la construction de ponceaux et de ponts au-dessus des drains ou des cours d’eau situés sur le tracé d’une voie publique qui relève de la compétence de la municipalité.

Foires

Acquisition de biens-fonds aux fins de foires agricoles

18. Pour acquérir à l’intérieur ou à l’extérieur de la municipalité des biens-fonds destinés à la tenue de foires agricoles, horticoles ou industrielles; pour y construire et y entretenir des bâtiments à cette fin et pour en assurer la gestion.

Foires publiques

19. Pour réglementer et régir la tenue de foires publiques.

Pouvoir de donner à bail

20. Pour donner à bail, pour une durée d’au plus trois ans, une partie d’un bien-fonds acquis en vertu de la disposition 18 qui n’est pas immédiatement requise aux fins visées par l’acquisition.

Règlements municipaux de portée générale

Recensement

21. Pour effectuer un recensement de la population.

Frais de publicité

22. Pour assurer la diffusion de renseignements sur les avantages qu’offre la municipalité comme centre industriel, agricole, commercial, éducatif, résidentiel ou récréatif.

a) Le pouvoir que confère le présent article peut être exercé conjointement par plusieurs municipalités.

Main-d’oeuvre et matériel

23. Pour prévoir l’utilisation par un tiers de la main-d’oeuvre ou du matériel mécanique de la municipalité ainsi que pour en fixer les conditions et le coût.

Objets à caractère historique

24. Pour prévoir la garde par la municipalité d’objets qui ont une valeur historique et qui ont été offerts ou prêtés à la municipalité; pour conclure des accords avec le donateur ou le prêteur pour la conservation de tels objets.

a) L’article 74 ne s’applique pas aux registres, livres, comptes et documents dont la municipalité a la garde en vertu d’un accord prévu à la présente disposition si celui-ci contient des dispositions concernant l’accessibilité de ces objets au public.

b) Malgré l’alinéa a) ou les conditions de l’accord, l’article 74 s’applique si l’autre partie est, lors de la passation de l’accord, un employé ou un membre du conseil de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 207, disp. 14 à 24.

25. Abrogée : 1996, chap. 32, par. 49 (5).

26. Abrogée : 1996, chap. 1, annexe M, par. 5 (2).

Bains publics

27. Pour établir et entretenir des bains publics.

Programmes communautaires

28. Pour assurer l’exécution de programmes de loisirs communautaires, conjoints ou non, au sens des règlements pris en application de la Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs et pour engager des dépenses à cette fin. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 207, disp. 27 et 28.

29. Abrogée : 1991, chap. 15, art. 5.

Récompenses

30. Pour offrir et verser au moment de la condamnation une récompense aux personnes qui fournissent des renseignements menant à l’arrestation ou à la condamnation de quiconque est coupable d’une infraction et susceptible d’être jugé sur déclaration sommaire de culpabilité ou par voie de mise en accusation; pour offrir et verser une récompense aux personnes qui fournissent des renseignements permettant de retrouver et de récupérer des biens ou des personnes qui ont disparu.

Ports, quais

Construction de quais et docks

31. Pour construire, améliorer et entretenir des quais, docks et cales de lancement publics et pour protéger les rives, baies, ports, rivières, cours d’eau et rivages.

Réglementation des ports

32. Pour réglementer les ports.

Détérioration, remplissage des ports, quais

33. Pour interdire la détérioration, l’obstruction, le remplissage ou l’encombrement des quais, docks, cales de lancement, drains, égouts, canalisations d’eau ou canalisations d’aspiration, rives, baies, ports, rivières ou cours d’eau publics.

Balises

34. Pour construire et entretenir des balises.

Construction et réglementation de l’utilisation de docks

35. Pour construire, entretenir, exploiter et louer des élévateurs à grains, quais, embarcadères et docks dans les ports, des monte-charges, derricks, grues et autres dispositifs flottants qui servent au chargement, au déchargement ou à la réparation des navires; pour en réglementer l’utilisation et en interdire l’usage par des bateaux ou d’autres embarcations en dehors des périodes prescrites par le règlement municipal; pour réglementer et exiger l’enlèvement des bateaux ou embarcations qui les utilisent en dehors des périodes prescrites.

Droits de port pour les navires

36. Pour réglementer l’arrivée de navires, d’embarcations et de radeaux dans les ports; pour leur imposer et recouvrer des droits de port suffisants pour maintenir le port en bon état et rémunérer le capitaine du port.

Enlèvement des seuils et garde-fous qui font saillie sur un quai ou un dock

37. Pour exiger du propriétaire ou de l’occupant d’un bien-fonds qu’il enlève les constructions ou obstructions qui en dépendent et notamment les seuils de porte, porches ou garde-fous qui font saillie sur un quai, un dock, une cale de lancement, une rive, une baie, un port, une rivière ou un cours d’eau.

Enlèvement de navires coulés d’un port

38. Pour exiger et réglementer l’enlèvement par leur propriétaire, affréteur ou responsable ou par une autre personne tenue de les enlever, de navires, chalands, embarcations, caissons, plates-formes, billots de bois ou autres objets coulés, échoués ou naufragés qui créent une obstruction de façon à libérer les quais, docks, cales de lancement, drains, égouts, rivages, baies, ports, rivières ou cours d’eau.

Voies publiques et ponts

Réglementation de la circulation sur les voies publiques et les ponts

39. Pour réglementer la circulation de chevaux ou de bétail ainsi que la circulation à cheval sur les voies publiques et les ponts.

Courses interdites sur les voies publiques

40. Pour interdire les courses et la conduite dangereuse ou à des vitesses excessives en automobile ou à cheval, sur les voies publiques ou les ponts.

Installation de canalisations pour acheminer du pétrole

41. Pour installer ou entretenir, ou pour autoriser une personne à installer, utiliser et entretenir, malgré toute autre loi, des canalisations ou conduits destinés à acheminer de l’essence, du pétrole ou d’autres produits pétroliers, de l’antigel, un liquide frigorigène ou un autre produit du même genre, qui traversent ou longent une voie publique ou un bien-fonds appartenant à la municipalité; pour fixer les droits annuels ou autres, que le conseil estime justes, pour le privilège consenti; pour conclure des accords avec quiconque visant l’utilisation des canalisations ou conduits aux conditions convenues.

a) Les frais annuels ou autres et les dépenses engagés par la municipalité pour remettre la voie publique dans son état initial sont payables et recouvrables de la même façon que les impôts.

Circulation de véhicules sur les trottoirs interdite

42. Pour interdire que des voitures, chariots, bicyclettes, traîneaux et autres véhicules, quelle que soit leur force motrice, soient placés, utilisés, tirés, remorqués ou propulsés sur un trottoir, une voie ou un sentier qui est utilisé par les piétons ou réservé à leur usage et qui fait partie d’une voie publique, d’un pont, d’un boulevard ou d’une autre voie de communication publique, ou interdire que ces véhicules soient placés sur une voie publique, un boulevard, ou dans un parc, un parc de stationnement, un jardin ou un autre lieu public réservé à des fins récréatives ou ornementales.

Fermeture provisoire de voies publiques pour des travaux de réparation

43. Pour fermer provisoirement une voie publique ou une section de celle-ci qui relève de la compétence de la municipalité pendant la construction, la réparation ou l’aménagement de la voie publique, de la section ou des travaux effectués, sur ou sous celles-ci, au-dessus, le long ou en travers de celles-ci; pour autoriser un comité du conseil, un agent ou un employé municipal, sous réserve des conditions que le conseil peut imposer, à exercer tous les pouvoirs du conseil en vertu de la présente disposition.

a) Si une voie publique ou une section de celle-ci est fermée par règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition, la municipalité prévoit et maintient en bon état de réparation un itinéraire provisoire convenable pour la circulation et pour l’ensemble des propriétaires qui n’ont pas accès à leur propriété en raison de cette fermeture.

b) Lorsqu’une voie publique ou une section de celle-ci est ainsi fermée à la circulation et qu’un itinéraire provisoire en dévie, des barrières sont installées à chaque extrémité de la voie publique ou de la section de celle-ci; les barrières sont munies d’un dispositif de signalisation suffisant qui fonctionne continuellement entre le coucher et le lever du soleil; en outre, aux points de déviation visés sont installés des panneaux de déviation qui indiquent l’itinéraire provisoire et portent un avis de la fermeture de la voie publique à la circulation.

c) Quiconque emprunte la voie publique ou la section de celle-ci qui est fermée à la circulation le fait à ses propres risques et la municipalité dont relève la voie publique n’est pas responsable du préjudice que subit cette personne.

d) Quiconque emprunte sans autorisation légale la voie publique ou la section de celle-ci fermée à la circulation qui est équipée de la signalisation conformément à la présente disposition et quiconque enlève ou endommage les barrières, la signalisation, les panneaux de déviation ou les avis placés sur celles-ci par l’autorité légitime est coupable d’une infraction et répond à la municipalité compétente des préjudices imputables à ces actes.

Fermeture provisoire d’une voie publique

44. Pour fermer provisoirement à la circulation de véhicules pour la durée précisée dans le règlement municipal une voie publique qui relève de la compétence du conseil pour des fins sociales, récréatives, communautaires, athlétiques ou cinématographiques précisées dans le règlement municipal; pour autoriser un comité du conseil, un agent ou un employé municipal, sous réserve des conditions que le conseil peut imposer, à exercer tous les pouvoirs du conseil en vertu de la présente disposition.

a) Les alinéas a) et b) de la disposition 43 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux municipalités dont le conseil a adopté un règlement municipal en vertu de la présente disposition.

b) Le règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition peut interdire à quiconque, sauf aux piétons, l’utilisation de la voie publique ou de la section de celle-ci pendant la durée où elle est fermée sans un permis délivré conformément au règlement municipal, aux conditions et moyennant le paiement des droits pour le permis visé qui sont spécifiés dans le règlement municipal.

Employés municipaux

Nomination de certains agents

45. Pour nommer les agents et employés nécessaires aux fins de la municipalité ou pour l’application d’une loi adoptée par la Législature ou d’un règlement municipal émanant du conseil; pour fixer leur rémunération, prescrire leurs fonctions et le cautionnement qui en garantit l’exécution.

Pensions

46. Pour prévoir, sous réserve des restrictions prescrites par règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil, des pensions en faveur des employés ou d’une catégorie de ceux-ci, de leurs veuves et de leurs enfants; pour augmenter le montant des pensions payables aux employés à la retraite, à une catégorie de ceux-ci ou à leurs veuves et à leurs enfants.

Définitions

a) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente disposition :

«employé» Agent salarié ou quiconque est employé par la municipalité ou par un conseil local, et s’entend en outre des membres du corps de police de la municipalité et de la personne ou de la catégorie de personnes qui est désignée par le ministre comme étant un employé.

«conseil local» S’entend notamment du conseil, de la commission, du comité, de l’organisme ou de l’office local créés aux termes d’une loi générale ou spéciale ou qui exercent un pouvoir en vertu d’une loi relativement aux activités ou aux fins d’une ou de plusieurs municipalités ou de parties de celles-ci, y compris à des fins scolaires, et s’entend notamment d’un conseil scolaire, d’une commission de services publics, d’une commission de transport, d’un conseil d’une bibliothèque publique, d’un conseil de gestion des parcs, d’un conseil local de santé et d’une commission de services policiers; sont exclus des hôpitaux créés en vertu d’une loi générale ou spéciale et exploités par une municipalité.

«employé à la retraite» Ancien employé d’une municipalité ou d’un conseil local à qui ou pour qui une pension est versée en vertu d’un régime de retraite approuvé au sens de l’article 117 ou en vertu du Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario.

Paiements réputés être des dépenses courantes

b) Les paiements faits en vertu de la présente disposition ou de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario, relativement au service antérieur, peuvent être différés ou faire l’objet d’une émission de débentures et les sommes y afférentes prélevées au cours d’une ou de plusieurs années subséquentes. Les paiements relatifs au service antérieur et au service futur sont réputés être des dépenses courantes.

Retenues des paiements sur les salaires

c) La municipalité ou le conseil local retient sur le traitement, le salaire ou la rémunération de l’employé auquel le règlement municipal s’applique, par versements, le montant que l’employé est tenu de payer conformément aux dispositions du régime qui lui assure une pension.

Versement à la municipalité des paiements du conseil local

d) Le conseil local dont un employé participe au régime de retraite de la municipalité verse au trésorier de la municipalité les paiements et retenues qui concernent le service antérieur et le service futur de l’employé.

Accord relatif aux pensions

e) Deux ou plus de deux municipalités peuvent conclure un accord pour prévoir un régime de retraite pour leurs employés ou une catégorie de ceux-ci. Dans ce cas, la présente disposition s’applique avec les adaptations nécessaires et les parties conviennent que l’une d’elles est réputée être la municipalité et les autres, les conseils locaux, au sens de la présente disposition.

Régime de retraite des conseils locaux

f) Un conseil local peut prévoir un régime de retraite pour ses employés ou une catégorie de ceux-ci. Dans ce cas, la présente disposition s’applique avec les adaptations nécessaires.

Gratifications pour crédits de jours de congé-maladie

47. Pour créer un régime de gratifications pour les crédits de jours de congé-maladie pour les employés ou une catégorie de ceux-ci, en vertu duquel nul employé n’a droit à recevoir, à la fin de son emploi, davantage qu’un montant égal à son salaire, à son traitement ou à une autre rémunération pour la moitié des jours de congé-maladie accumulés, et qui en aucun cas n’est supérieur à la moitié de ses gains annuels au taux auquel il recevait ces gains immédiatement avant la fin de son emploi.

Définition

a) La définition qui suit s’applique à la présente disposition.

«employé» S’entend d’un employé au sens de ce terme défini à la disposition 46.

Transfert des crédits en raison d’un changement d’emploi

b) Le règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition peut prévoir, aux conditions qui peuvent être prescrites, d’inscrire au crédit d’un employé qui était employé par une autre municipalité ou un autre conseil local qui avait créé un régime de crédits pour jours de congé-maladie en vertu de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale, la totalité ou une partie des crédits de jours de congé-maladie qui figurent au régime des crédits de jours de congé-maladie de la municipalité ou du conseil local au service desquels était l’employé visé.

Conseils locaux

c) Les conseils locaux, autres que les conseils scolaires, peuvent créer un régime de gratifications pour les crédits de jours de congé-maladie pour leurs employés ou une catégorie de ceux-ci; dans ce cas, la présente disposition s’applique avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 207, disp. 30 à 47.

Assurance-hospitalisation

48. Pour conclure un contrat, sous réserve de la Loi sur l’assurance-santé, auprès d’un assureur détenteur d’un permis en vertu de la Loi sur les assurances ou d’une association agréée en vertu de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés, pour prévoir :

i. une assurance-vie collective pour les employés, les employés à la retraite ou une catégorie de ceux-ci,

ii. une assurance-accident ou maladie collective pour les employés ou les employés à la retraite ou une catégorie de ceux-ci, leurs conjoints, leurs partenaires de même sexe et leurs enfants,

iii. des services hospitaliers, médicaux, chirurgicaux, infirmiers ou dentaires, ou leur paiement, pour les employés, les employés à la retraite ou une catégorie de ceux-ci, leurs conjoints, leurs partenaires de même sexe et leurs enfants,

ainsi que pour en payer le coût en entier ou en partie.

Définitions

a) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente disposition.

«employé» Employé au sens de la disposition 46.

«employé à la retraite» Personne qui était un ancien employé de la municipalité ou d’un conseil local ou qui était un ancien membre du corps de police de la municipalité, et la personne ou catégorie de personnes que le ministre désigne comme un employé.

b) Les conseils locaux peuvent prévoir l’assurance relative aux services hospitaliers, médicaux, chirurgicaux, infirmiers ou dentaires et leur paiement de la même manière et aux mêmes catégories de personnes que le conseil municipal le fait; dans ce cas, la présente disposition s’applique avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 207, disp. 48; 1999, chap. 6, par. 40 (6).

Cotisations aux régimes

49. Pour payer la totalité ou une partie du coût, pour les employés ou les employés à la retraite, du régime d’assurance-hospitalisation ou d’assurance-santé dont ils bénéficient en vertu de la Loi sur l’assurance-santé.

Définition

a) La définition qui suit s’applique à la présente disposition.

«employé» S’entend d’un employé au sens de ce mot dans la disposition 46 et «employé à la retraite» s’entend de l’employé à la retraite au sens de cette expression à l’alinéa a) de la disposition 48.

b) Les conseils locaux peuvent payer une partie du coût pour les employés ou employés à la retraite du régime d’assurance-hospitalisation ou d’assurance-santé dont ils bénéficient en vertu de la Loi sur l’assurance-santé; dans ce cas la présente disposition s’applique avec les adaptations nécessaires.

Assurance-responsabilité, paiement de dommages-intérêts

50. Pour contracter une assurance-responsabilité qui couvre les employés de la municipalité, ou une catégorie de ces employés, à l’égard des risques susceptibles d’engager la responsabilité de ces employés et pour payer les primes de cette assurance-responsabilité; pour permettre à la municipalité d’être un assureur ou d’agir en cette qualité à l’égard de cette assurance-responsabilité, malgré la Loi sur les assurances; pour payer les dommages-intérêts ou les dépens adjugés contre ces employés ainsi que les dépenses qu’ils ont engagées à la suite des actions ou des instances qui découlent de leurs actes ou omissions en qualité d’employés, y compris dans le cadre des fonctions qui leur sont imposées; pour payer le montant d’une transaction dans ces actions ou instances et pour assumer les frais de la défense de ces personnes à l’égard de ces actions ou de ces instances.

Définitions

a) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente disposition.

«employé» Quiconque est employé salarié de la municipalité ou d’un conseil local, notamment un agent, et s’entend en outre :

(i) d’un membre du corps de police de la municipalité,

(ii) des personnes qui offrent des services pour le compte de la municipalité sans recevoir de rémunération, à l’exclusion du remboursement de leurs dépenses ou de leurs honoraires, si le conseil de la municipalité a adopté un règlement municipal désignant ces personnes, ou catégories de personnes, comme des employés pour l’application de la présente disposition,

(iii) de toute autre personne, ou catégorie de personnes, que le ministre désigne comme employé.

«conseil local» Conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales.

Conseils locaux

b) Les conseils locaux, en vertu de la présente disposition, ont les mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à un conseil municipal pour ce qui est de prévoir une assurance pour leurs employés ou effectuer des versements à ceux-ci ou en leur nom.

Anciens employés

c) Le règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition peut prévoir qu’il s’applique à une personne qui était un employé au moment où la cause de l’action ou de l’instance a pris naissance, mais qui a cessé d’être un employé avant le jugement ou la transaction qui a mis fin à l’action ou à l’instance.

Champ d’application

d) La présente disposition ne s’applique pas aux actes ou omissions qui sont survenus avant le 20 juin 1978.

e) La Loi sur les assurances ne s’applique pas à une municipalité qui agit en qualité d’assureur pour l’application de la présente disposition. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 207, disp. 49 et 50.

Contrats d’indemnisation réciproques

51. Pour échanger avec d’autres municipalités en Ontario des contrats d’indemnisation et d’assurance réciproques conformément à la partie XIII de la Loi sur les assurances dans le but de protéger les employés de la municipalité ou d’un conseil local de celle-ci, ou une catégorie de ces employés, à l’égard des risques contre lesquels la municipalité peut assurer ou peut s’auto-assurer en vertu de la disposition 50.

a) Malgré les paragraphes 387 (1) et (2) de la Loi sur les assurances, les fonds excédentaires et le fonds de réserve d’un échange municipal réciproque peuvent être investis seulement dans les valeurs dans lesquelles une municipalité peut investir en vertu de l’article 167.

b) Les sommes d’argent recueillies pour le fonds de réserve d’un échange municipal réciproque peuvent être dépensées, nanties ou imputées à une fin autre que celle pour laquelle le fonds a été établi si les deux tiers des municipalités membres de l’échange et les deux tiers des municipalités qui étaient auparavant membres de l’échange, et qui peuvent faire l’objet de réclamations pour la période pendant laquelle elles étaient membres de l’échange, y consentent par écrit, et si l’article 386 de la Loi sur les assurances a été respecté.

c) Les alinéas a) à d) de la disposition 50 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux pouvoirs conférés par la présente disposition. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 207, disp. 51; 1996, chap. 32, par. 49 (6).

Parcs, parcs de stationnement

Acquisition de biens-fonds pour des parcs

52. Pour acquérir des biens-fonds et établir et aménager sur ceux-ci des parcs publics, des places, des avenues, des boulevards et des promenades situés dans la municipalité ou dans une municipalité locale contiguë; pour exercer tout ou partie des pouvoirs conférés aux conseils de gestion des parcs par la Loi sur les parcs publics à l’égard des biens-fonds acquis à ces fins et dont la gestion, la réglementation et le contrôle ne relèvent pas d’un conseil de gestion des parcs.

a) La municipalité qui exproprie un bien-fonds situé dans une autre municipalité en vertu des pouvoirs que lui confère la présente disposition aménage le bien-fonds pour le rendre utilisable et permet au public d’y avoir accès aux fins visées par l’acquisition dans un délai convenable à compter de l’expropriation, et elle l’entretient et en prévoit la protection par la police.

b) Le montant relatif au coût d’acquisition et d’entretien du bien-fonds acquis en vertu de la présente disposition peut être imposé dans un secteur défini de la municipalité qui, de l’avis du conseil, en tire un avantage particulier.

c) Le conseil peut nommer, à l’égard du bien-fonds acquis aux fins d’un parc en vertu de la présente disposition et qui ne relève pas d’un conseil de gestion des parcs, un nombre opportun de personnes habilitées à exercer la charge de membres du conseil pour prendre en son nom, à titre de conseil de gestion, les mesures prévues par la présente disposition.

Acceptation d’un bien-fonds affecté

53. Pour accepter et prendre à sa charge les biens-fonds situés à l’intérieur ou à l’extérieur de la municipalité qui ont été affectés à des parcs publics et destinés à l’usage des habitants de la municipalité.

Acquisition et entretien conjoints de parcs publics

54. Pour conclure des accords avec une ou plusieurs municipalités visant :

i. l’acquisition de biens-fonds ainsi que l’établissement et l’aménagement d’un parc public à l’intérieur de la municipalité ou d’une autre municipalité,

ii. l’entretien et l’exploitation d’un parc public à l’intérieur de la municipalité ou d’une autre municipalité.

Pistes cyclables

55. Pour établir, aménager et entretenir des pistes cyclables, pour en réglementer l’usage, pour acquérir des biens-fonds à cette fin et pour conclure des accords visant l’utilisation de biens-fonds à cette fin avec d’autres parties, et notamment avec la Couronne du chef de l’Ontario, la Couronne du chef du Canada ou d’autres municipalités, y compris une municipalité régionale, de communauté urbaine ou de district.

a) Le pouvoir d’acquérir des biens-fonds conféré par la présente disposition n’inclut pas celui de pénétrer dans des biens-fonds ni de les exproprier. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 207, disp. 52 à 55.

Parcs de stationnement municipaux

56. Pour acquérir, créer, aménager et améliorer des biens-fonds, bâtiments et constructions où peuvent être stationnés des véhicules; pour ériger les bâtiments ou constructions devant servir au stationnement de véhicules sur des biens-fonds acquis à la municipalité; pour louer ces biens-fonds, bâtiments ou constructions et pour y réglementer, surveiller et régir le stationnement des véhicules.

Définition de véhicule

a) Le règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition peut définir le terme véhicule pour son application.

Champ d’application

b) Le bien-fonds acquis ou créé pour le stationnement de véhicules en vertu de la présente disposition ainsi que les bâtiments et constructions acquis et construits en vertu de la présente disposition sont réputés être une voie publique pour l’application de la disposition 8 du paragraphe 314 (1). Cette disposition s’applique aux biens-fonds, aux bâtiments et aux constructions visés.

Entrées et sorties de parcs de stationnement souterrains

c) Le règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition peut désigner et identifier sur un bien-fonds acquis à la municipalité, les entrées et les sorties, pour les personnes ou les véhicules, de parcs de stationnement souterrains; ces entrées et sorties ne débouchent ni sur une voie de jonction ni sur le prolongement d’une route principale sans l’approbation du ministère des Transports.

Fonds de réserve

d) Si une municipalité a créé un ou plusieurs parcs de stationnement, ou si elle construit des bâtiments ou des constructions sur ceux-ci à cette fin ou si elle construit des installations de stationnement souterrain dans la municipalité aux frais de tous les contribuables de la municipalité, elle crée un fonds de réserve et y dépose les recettes nettes tirées de l’exploitation de tous les parcs de stationnement exploités ou loués par la municipalité ou en son nom, y compris les recettes des parcomètres situés le long des voies publiques.

Idem

e) Le fonds de réserve visé est affecté :

(i) en premier lieu, au paiement des intérêts et du capital à échoir chaque année sur les débentures émises aux fins de la présente disposition,

(ii) en deuxième lieu, à l’acquisition, à la création, à l’aménagement et à l’amélioration de parcs de stationnement supplémentaires,

(iii) en troisième lieu, aux autres fins que le conseil peut approuver.

Prélèvement du montant du coût d’un parc de stationnement sur un secteur défini

f) (i) Le règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition peut prévoir, avec l’approbation de la Commission des affaires municipales, que la totalité ou une partie du coût d’immobilisation, le loyer annuel payable aux termes d’un bail ou le déficit d’exploitation de l’année qui précède peuvent faire l’objet d’une imposition des biens-fonds d’un secteur défini de la municipalité qui, de l’avis du conseil, en retire un avantage particulier; dans ce cas, le règlement municipal comprend une annexe qui établit la fraction du montant du coût qui fait l’objet de l’imposition à l’égard de chaque parcelle de bien-fonds du secteur défini.

(ii) La totalité du coût imputable aux biens-fonds du secteur défini est répartie de façon équitable entre toutes les parcelles conformément aux avantages que retire chaque parcelle de la création du parc de stationnement ou proportionnellement à l’évaluation pondérée de chaque parcelle par rapport à l’évaluation totale des parcelles du secteur défini.

(ii.1) La définition qui suit s’applique au présent alinéa.

«évaluation pondérée» S’entend de l’évaluation d’un bien multipliée par le coefficient d’impôt fixé aux termes de l’article 363 et applicable à la catégorie de biens à laquelle il appartient.

(iii) Le conseil qui prévoit l’imposition de la totalité ou d’une partie du coût d’immobilisation conformément au sous-alinéa (i), donne avis de sa demande d’approbation à la Commission des affaires municipales aux propriétaires de chaque parcelle de bien-fonds inscrits au rôle d’évaluation foncière du secteur défini.

(iv) La Commission des affaires municipales n’approuve pas le règlement municipal si les deux tiers au moins de propriétaires de biens-fonds inscrits au rôle d’évaluation foncière qui représentent au moins la moitié de l’évaluation pondérée totale des biens-fonds du secteur défini déposent une pétition contestant l’imposition pour le coût d’immobilisation auprès de la Commission au plus tard à la date d’audition de la demande.

(v) Les recettes nettes tirées de l’exploitation d’un parc de stationnement dont le coût d’immobilisation, aux termes du règlement municipal, fait l’objet d’une imposition à l’égard d’un secteur défini de la municipalité, servent à réduire l’imposition extraordinaire à l’égard des biens-fonds du secteur défini aux termes du sous-alinéa (iii) proportionnellement à l’imposition extraordinaire à l’égard de chaque parcelle de bien-fonds par rapport à l’imposition extraordinaire totale; après le remboursement des débentures, les recettes nettes tirées de l’exploitation du parc de stationnement sont versées au fonds de réserve créé en vertu de l’alinéa d); à défaut de fonds de réserve créé en vertu de l’alinéa d), un fonds de réserve est créé aux mêmes fins et les recettes nettes sont versées au fonds et affectées conformément à l’alinéa e).

Modification du secteur avantagé

g) Si un règlement municipal qui établit une imposition aux termes de l’alinéa f) est en vigueur et que le conseil est d’avis que :

(i) l’augmentation des avantages particuliers tirés des installations de stationnement a profité à une parcelle de bien-fonds du secteur défini à l’égard duquel une fraction du montant du coût a fait l’objet de l’imposition,

(ii) l’avantage particulier tiré des installations de stationnement a commencé à profiter à une parcelle de bien-fonds du secteur défini, ou a cessé de profiter à celle-ci,

(iii) l’avantage particulier tiré des installations de stationnement a commencé à profiter à une parcelle de bien-fonds située à l’extérieur du secteur défini,

le conseil peut, par règlement municipal adopté avec l’approbation de la Commission des affaires municipales :

(iv) redéfinir les secteurs de la municipalité contenant des biens-fonds qui tirent un avantage particulier du règlement municipal,

(v) modifier l’annexe du règlement municipal qui impose un impôt extraordinaire de façon à répartir à nouveau les coûts entre les parcelles de biens-fonds des secteurs définis qui tirent un avantage particulier.

Droits

h) Un règlement municipal adopté aux termes de la présente disposition peut établir des droits de stationnement qui varient selon l’emplacement du bien-fonds, du bâtiment ou de la construction utilisée aux fins de stationnement.

Enlèvement de véhicules

i) Un règlement municipal adopté aux termes de la présente disposition peut prévoir l’enlèvement ou la mise à la fourrière, aux frais du propriétaire, de véhicules stationnés ou laissés contrairement au règlement municipal.

Enlèvement des véhicules

j) Le paragraphe 170 (15) du Code de la route s’applique avec les adaptations nécessaires à un règlement municipal adopté aux termes de la présente disposition. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 207, disp. 56; 1997, chap. 5, art. 49.

Création d’un office indépendant des parcs de stationnement

57. Pour créer un office connu en anglais sous le nom de The Parking Authority of the ............................ of ..................................... qui peut aussi être désigné en français sous le nom d’office des parcs de stationnement de .......................... de ................................., et lui confier la construction, l’entretien, le contrôle, l’exploitation et la gestion des parcs de stationnement municipaux situés dans la municipalité.

Constitution en personne morale et membres

a) L’office des parcs de stationnement créé en vertu de la présente disposition est une personne morale qui se compose de trois membres nommés par le conseil de la municipalité. Chacun de ces trois membres est soit membre du conseil de la municipalité, soit éligible à cette charge. Les membres ainsi nommés exercent leur charge jusqu’à l’expiration du mandat du conseil qui les a nommés et jusqu’à la nomination de leurs successeurs.

Vacances

b) En cas de vacance à l’office des parcs de stationnement, le conseil nomme immédiatement un nouveau membre éligible à cette charge en vertu de la présente disposition. Le nouveau membre exerce sa charge jusqu’à la fin du mandat pour lequel son prédécesseur a été nommé.

Reconduction

c) Le mandat des membres de l’office peut être reconduit à son expiration.

Délégation des pouvoirs et fonctions de la municipalité à l’office

d) Après l’adoption d’un règlement municipal qui crée l’office des parcs de stationnement, celui-ci peut exercer les pouvoirs, droits, compétences et privilèges dont est investie la municipalité et les fonctions qui lui incombent en vertu d’une loi générale ou spéciale concernant la construction, l’entretien, l’exploitation et la gestion des installations de stationnement municipal, sous réserve des restrictions que peut prévoir le règlement municipal.

Budget et dépenses

e) L’office des parcs de stationnement soumet au conseil ses prévisions budgétaires pour l’année courante au moment et dans la forme prescrits par le conseil et lui présente les réquisitions pour les sommes d’argent nécessaires à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions; cependant, les présentes dispositions n’ont aucune incidence sur la compétence du conseil d’allouer des sommes d’argent à l’office des parcs de stationnement. Le trésorier de la municipalité dont le conseil alloue des sommes d’argent les verse sur présentation du certificat de l’office.

Rapport annuel

f) L’office des parcs de stationnement soumet au conseil, au plus tard le 1er mars de chaque année, son rapport annuel pour l’année précédente, y compris les états financiers complets attestés et vérifiés de ses activités ainsi qu’un bilan et un état des recettes et dépenses.

Vérification

g) Le vérificateur de la municipalité agit à titre de vérificateur de l’office des parcs de stationnement, et lui permet de consulter ses livres, documents, actes, procès-verbaux et comptes en tout temps.

Débentures

h) Le pouvoir, le droit, la compétence et le privilège du conseil de recueillir des sommes d’argent par voie d’émission de débentures ou autrement, pour l’acquisition de biens-fonds ou la construction de bâtiments, n’est pas délégué à l’office des parcs de stationnement.

Dissolution de l’office

i) L’abrogation du règlement municipal qui crée un office des parcs de stationnement entraîne la dissolution de celui-ci et le transfert à la municipalité de ses entreprises, de ses documents, de son actif et de son passif.

j) Un office des parcs de stationnement peut continuer d’utiliser une appellation française adoptée avant l’entrée en vigueur du présent alinéa.

Projets spéciaux

Projets spéciaux

58. Pour acquérir, construire, modifier, entretenir, exploiter ou gérer, ou pour accorder de l’aide à la personne qui acquiert, construit, modifie, entretient, exploite ou gère des monuments, des vitrines ou vitraux commémoratifs, des plaques, des parcs, des aires de loisirs, des terrains de jeu, des terrains d’athlétisme, des jardins zoologiques ou autres, des collections d’histoire naturelle, des observatoires ou des oeuvres d’art, ou d’autres lieux destinés aux loisirs ou à l’agrément, des centres sportifs, auditoriums, centres de loisirs communautaires ou de santé, stades, musées, y compris des musées d’histoire publics et autres bâtiments du même genre, à l’intérieur ou à l’extérieur de la municipalité; ces projets peuvent être entrepris à la mémoire ou en l’honneur de personnes ou d’événements.

a) La municipalité peut, à toute fin prévue par la présente disposition, emprunter des sommes d’argent par voie d’émission de débentures et peut imposer un impôt, à cette fin ou à toute fin prévue par la présente disposition, sur les biens imposables de la municipalité ou d’un secteur défini de celle-ci.

b) Le conseil peut autoriser la construction de l’un de ces monuments sur une voie publique qui relève de sa compétence.

c) Les bâtiments peuvent être établis et aménagés comme logement ou club pour les personnes ou les catégories de personnes selon ce que le conseil estime justifié, ou peuvent être utilisés aux fins qu’il détermine.

d) Les conseils de deux ou plusieurs municipalités peuvent conclure un accord pour réaliser les objectifs visés par la présente disposition dans une de ces municipalités.

e) Le conseil peut nommer le nombre de personnes éligibles à titre de membres du conseil qu’il juge opportun pour agir en son nom à titre de conseil de gestion d’un projet spécial prévu à la présente disposition.

f) Deux ou plusieurs municipalités qui ont créé un conseil de gestion pour agir en leur nom en vertu d’un accord intervenu en vertu de l’alinéa d) peuvent prévoir le nombre de membres nommés par chaque municipalité, mais chacun d’eux doit être éligible à la charge de membre du conseil d’une des municipalités.

g) Le conseil peut prescrire des droits d’admission ou d’utilisation relatifs aux projets spéciaux prévus à la présente disposition.

h) Le conseil de gestion nommé en vertu de la présente disposition pour un centre sportif ou un centre de loisirs communautaire peut accorder chaque année, ou pour une période maximale de dix ans, le droit de vendre des rafraîchissements dans l’enceinte du centre, aux conditions qu’il prescrit.

i) Les membres du conseil de gestion nommés en vertu de la présente disposition sont nommés à titre amovible; à moins d’être déchus de leurs fonctions, ils restent en fonction jusqu’à l’expiration du mandat du conseil qui les a nommés et jusqu’à la nomination de leurs successeurs; en outre, ils peuvent être nommés de nouveau.

j) Lorsqu’un membre d’un conseil de gestion nommé en vertu de la présente disposition a été déchu de ses fonctions avant l’expiration de son mandat, le conseil municipal peut nommer une autre personne éligible à ce poste pour terminer son mandat.

Accords en matière de la mise en valeur économique régionale

59. Pour conclure un accord avec Sa Majesté du chef de l’Ontario en matière de la mise en valeur économique régionale et des accords accessoires ou subsidiaires avec une partie qui sont requis à la suite de l’accord conclu avec Sa Majesté.

Commerce de conservation par le froid

60. Pour créer et exploiter un commerce de conservation par le froid qui se trouve sur les lieux du marché de la municipalité ou qui s’y rapporte.

Pouvoir d’acquérir des biens immeubles pour les louer à un médecin ou à un dentiste

61. Sans limiter la portée générale de l’article 191, outre les pouvoirs que celui-ci lui confère, pour acquérir par voie d’achat ou de bail des biens immeubles afin de les louer aux conditions déterminées par le conseil, à un médecin ou à un dentiste dûment qualifiés pour exercer leur profession, et qui peuvent les utiliser comme résidence, comme clinique, comme bureau ou à plusieurs de ces fins.

Exonération fiscale

62. Pour exonérer des impôts, à l’exception des impôts scolaires et des impôts pour les aménagements locaux, pour une période d’au plus dix ans, les lieux effectivement utilisés et occupés à titre de lieux commémoratifs, de clubs ou de terrains d’athlétisme par des personnes qui ont servi dans les forces armées de Sa Majesté ou d’un allié de Sa Majesté à l’occasion d’une guerre. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 207, disp. 57 à 62.

63. Abrogée : 1996, chap. 1, annexe M, par. 5 (3).

Primes de retraite

207.1 (1) Sous réserve du paragraphe (5), les municipalités peuvent prendre des règlements accordant aux employés ou à une catégorie de ceux-ci :

a) des stimulants financiers à l’égard de leur retraite;

b) des indemnités de cessation d’emploi.

Aucune pension

(2) Les indemnités ou les stimulants prévus par le présent article sont réputés ne pas être des pensions en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.

Pouvoir rétroactif

(3) Les municipalités sont réputées avoir toujours eu le pouvoir de prendre des règlements en vertu du présent article.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«employé» S’entend d’un employé tel qu’il est défini à la disposition 46 de l’article 207.

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les restrictions ou les conditions qui s’appliquent aux indemnités ou aux stimulants autorisés en vertu du présent article.

Municipalités régionales

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité» Inclut une municipalité régionale, de communauté urbaine ou de district et le comté d’Oxford. 1991, chap. 54, art. 9.

Ententes relatives aux pavillons-jardins

207.2 (1) La municipalité qui a le pouvoir d’autoriser l’utilisation temporaire d’un pavillon-jardin au moyen d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 39 de la Loi sur l’aménagement du territoire peut adopter des règlements municipaux en vue de conclure des ententes avec toute personne à l’égard de ce pavillon-jardin.

Contenu de l’entente

(2) L’entente conclue en vertu du paragraphe (1) peut traiter des questions relatives à l’utilisation temporaire du pavillon-jardin que le conseil de la municipalité estime nécessaires ou souhaitables, et notamment de ce qui suit :

a) l’installation, l’entretien et l’enlèvement du pavillon-jardin;

b) la période d’occupation du pavillon-jardin par les personnes nommées dans l’entente ou par une ou plusieurs d’entre elles;

c) la garantie pécuniaire ou autre que le conseil peut exiger à l’égard du coût réel ou éventuel se rapportant au pavillon-jardin, que doit assumer la municipalité.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«municipalité» S’entend notamment d’une municipalité régionale, de communauté urbaine ou de district et du comté d’Oxford. («municipality»)

«pavillon-jardin» Structure d’habitation individuelle d’une unité, pourvue d’installations de salle de bains et de cuisine, qui constitue une annexe d’une structure d’habitation existante et qui est conçue pour être mobile. («garden suite») 1994, chap. 2, art. 51.

Enregistrement d’unités d’habitation dans des maisons

207.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«maison à double logement» Maison individuelle, maison jumelée ou maison en rangée qui contient deux unités d’habitation. («two-unit house»)

«unité d’habitation» S’entend d’une unité qui :

a) se compose d’un ensemble autonome de pièces qui se trouve dans un bâtiment ou une construction;

b) sert de local d’habitation;

c) comprend des installations de cuisine et de salle de bains dont l’usage est réservé aux occupants de l’unité;

d) sert de logement unifamilial, ce qui comprend une unité dont aucun occupant n’a la possession exclusive d’une partie de l’unité;

e) comporte un moyen d’évacuation vers l’extérieur du bâtiment ou de la construction où elle est située, lequel peut comprendre le passage par une autre unité d’habitation. («residential unit»)

Enregistrement

(2) Le conseil de chaque municipalité qui a le pouvoir d’adopter des règlements municipaux en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire peut adopter des règlements municipaux qui :

a) d’une part, prévoient l’enregistrement de maisons à double logement ou de catégories de celles-ci qui sont énoncées dans le règlement municipal et la révocation de l’enregistrement;

b) d’autre part, nomment un registrateur pour enregistrer les maisons à double logement dans un registre public, révoquer les enregistrements et exercer les autres fonctions connexes qui sont énoncées dans les règlements municipaux.

Contenu du règlement municipal

(3) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article peut :

a) interdire à quiconque d’exploiter plus d’une unité d’habitation dans une maison à double logement ou d’en autoriser l’occupation à moins que la maison ne soit enregistrée;

b) préciser les normes à respecter pour enregistrer une maison à double logement ou une catégorie de maisons à double logement;

c) exiger que les maisons à double logement soient soumises aux inspections nécessaires afin de déterminer, avant l’enregistrement, si elles sont conformes aux normes précisées dans le règlement municipal;

d) désigner une ou plusieurs personnes comme inspecteurs pour l’application du présent article;

e) établir des droits pour l’enregistrement et l’inspection de maisons à double logement.

Enregistrement unique

(4) Une fois enregistrée, une maison à double logement demeure enregistrée sans paiement de droits de renouvellement ou autres, à moins que l’enregistrement ne soit révoqué.

Normes

(5) Les normes précisées dans le règlement municipal pour l’enregistrement d’une maison à double logement ne peuvent comprendre qu’une combinaison de normes qui s’appliquent à la maison à double logement au moment de l’enregistrement et qui sont prescrites :

a) d’une part, dans un règlement municipal adopté par la municipalité, autre qu’un règlement municipal autorisé par le présent article;

b) d’autre part, par une loi ou un règlement.

Entrée et inspection

(6) Sous réserve du paragraphe (7), un inspecteur peut, à une heure raisonnable et sur présentation d’une pièce d’identité, entrer sur un bien-fonds et dans des bâtiments sans mandat afin d’inspecter un bâtiment pour déterminer s’il est conforme au règlement municipal visé à l’alinéa (3) a), b) ou c).

Mandat de perquisition requis

(7) En l’absence d’un mandat de perquisition décerné en vertu du paragraphe (8), l’inspecteur ne peut entrer dans une pièce ou un endroit réellement utilisé comme logement, à moins de demander et d’obtenir l’autorisation de l’occupant, après avoir informé celui-ci qu’il peut refuser le droit d’entrée et que celle-ci n’est alors permise que sur présentation d’un mandat de perquisition.

Mandat de perquisition

(8) L’article 49.1 de la Loi sur l’aménagement du territoire s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une prétendue infraction à un règlement municipal adopté en vertu du présent article.

Entrave

(9) Nul ne doit entraver ni tenter d’entraver un inspecteur qui effectue une inspection en vertu du présent article.

Infraction

(10) Sont coupables d’une infraction quiconque contrevient au paragraphe (9) et tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui approuve la commission d’une telle contravention par la personne morale.

Appel

(11) Il peut être interjeté appel de la décision du registrateur de refuser ou de révoquer l’enregistrement d’une maison à double logement auprès de la Cour de l’Ontario (Division générale) et la décision du tribunal est définitive. 1996, chap. 4, art. 54.

Subventions à des fins patriotiques

208. Des règlements municipaux peuvent être adoptés :

a) par les conseils des comtés, des cités, des villes séparées et des cantons séparés ainsi que par ceux des municipalités locales situées sur un territoire non érigé en municipalité :

subventions aux associations de tir et aux milices

(i) pour venir en aide aux associations, constituées ou non en personnes morales, dont l’objectif ou l’un des objectifs consiste à promouvoir l’art, la science ou la littérature militaires, et notamment aux associations de tir dûment constituées,

fanfares

(ii) pour contribuer à la création et au maintien de fanfares militaires;

b) par les conseils de toutes les municipalités :

comité d’épargne de guerre

(i) pour contribuer à la création et au maintien de comités locaux d’épargne ou de prêt de guerre,

protection civile

(ii) pour créer et maintenir des organismes de protection civile et de mesures d’urgence,

idem

(iii) pour fournir des sommes d’argent aux fins de la protection civile et des mesures d’urgence, des organismes de protection civile et de mesures d’urgence, du fonctionnement de ces organismes et à d’autres entreprises semblables dans la municipalité,

services d’intervention d’urgence

(iv) pour créer un réseau de communications centralisées, seuls ou avec d’autres personnes ou municipalités, y compris des municipalités régionales, de district ou de communauté urbaine, le comté d’Oxford ou des conseils locaux, aux fins de la prestation de services d’intervention d’urgence, et assurer son fonctionnement. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 208; 1992, chap. 15, art. 17.

Définitions

208.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 208.2 à 209.

«déchets» S’entend notamment des cendres, ordures, rebuts, déchets d’origine domestique, déchets solides industriels, rebuts de la municipalité et de toutes autres matières qui peuvent être désignées à ce titre par un règlement municipal adopté par le conseil de la municipalité locale ou, à l’article 209, par le conseil de comté. («waste»)

«municipalité» Municipalité au sens de la Loi sur les affaires municipales, et municipalité de communauté urbaine, municipalité régionale, municipalité de district, le comté d’Oxford, ou conseil local rattaché à ces municipalités ou au comté d’Oxford. («municipality»)

«système de gestion des déchets» Les installations et les services qui appartiennent à une municipalité, qui sont exploités par celle-ci ou qui relèvent de celle-ci et qui sont destinés à la gestion des déchets, y compris la collecte, l’enlèvement, le transfert, le traitement, l’entreposage, la réduction, la réutilisation, le recyclage et l’élimination des déchets. («waste management system») 1993, chap. 20, art. 1.

Règlement municipal relatif à un système de gestion des déchets

208.2 Une municipalité locale peut adopter des règlements municipaux pour créer, entretenir et exploiter un système de gestion des déchets. 1993, chap. 20, art. 1.

Pouvoirs

208.3 (1) Le pouvoir prévu à l’article 208.2 comprend les pouvoirs suivants :

a) acquérir des biens-fonds dans une municipalité locale ou dans un territoire non érigé en municipalité;

b) acquérir, créer, construire, exploiter et entretenir des installations et des services, y compris les bâtiments, les constructions, les canalisations, les machines ou le matériel;

c) extraire, produire, fabriquer, annoncer, vendre, fournir et distribuer des produits obtenus de déchets et de dérivés de déchets (notamment des ressources, des marchandises, de l’énergie, des gaz, de l’eau chaude et de la vapeur), y compris les produits obtenus par la réduction, le recyclage et la réutilisation de déchets et de dérivés de déchets;

d) se livrer à des activités de recherche et de développement;

e) offrir des programmes d’information sur le système de gestion des déchets et en faire la promotion d’autre façon;

f) acquérir et aliéner un brevet, une licence ou toute autre propriété intellectuelle, ou un intérêt dans ceux-ci;

g) s’engager par contrat avec une personne, une municipalité, Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef d’une province et un organisme de la Couronne du gouvernement fédéral ou d’une province;

h) accorder des subventions à une personne ou à une municipalité, aux conditions que le conseil juge appropriées, à des fins liées à la gestion des déchets;

i) fournir tout ou partie du système de gestion des déchets dans un secteur défini ou dans l’ensemble de la municipalité locale;

j) constituer un comité de liaison avec le public conformément aux conditions du certificat d’autorisation ou du certificat d’autorisation provisoire délivré en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement afin de permettre l’échange d’informations au sujet de l’exploitation des décharges dans la municipalité locale.

Maintien du pouvoir de la municipalité locale

(2) Malgré la présente loi ou toute autre loi, une municipalité locale peut exercer le pouvoir prévu à l’alinéa 208.3 (1) j), qu’une municipalité de comté, une municipalité de communauté urbaine, une municipalité régionale, une municipalité de district ou le comté d’Oxford ait exercé ou non quelque pouvoir de gestion des déchets que ce soit.

Approbation

(3) L’acquisition de biens-fonds dans une municipalité locale aux termes du présent article est assujettie à l’approbation de la municipalité locale, laquelle approbation peut être donnée aux conditions convenues par un accord ou, à défaut de cette approbation ou de cet accord, à l’approbation de la Commission des affaires municipales.

Approbation de la C.A.M.O.

(4) L’acquisition de biens-fonds dans un territoire non érigé en municipalité aux termes du présent article est assujettie à l’approbation de la Commission des affaires municipales.

Audience publique

(5) Avant de donner son approbation, la Commission des affaires municipales tient une audience publique. Elle en donne un préavis de dix jours au secrétaire de la municipalité locale visée, et aux autres intéressés de la façon qu’elle détermine.

Conditions

(6) La Commission des affaires municipales peut donner son approbation sous condition et imposer les restrictions et conditions qu’elle juge nécessaires à l’acquisition ou à l’utilisation des biens-fonds.

Modification des plans, règlements municipaux

(7) La Commission des affaires municipales peut ordonner la modification d’un plan officiel ou d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire de façon à permettre l’utilisation des biens-fonds aux fins auxquelles ils sont acquis. 1993, chap. 20, art. 1.

Non-application

208.4 La Loi sur les concessions municipales ne s’applique à aucun acte de la municipalité locale accompli dans l’exercice des pouvoirs que confère un règlement municipal adopté en vertu de l’article 208.2 ou 208.3. 1993, chap. 20, art. 1.

Impôt extraordinaire

208.5 (1) Un règlement municipal adopté en vertu de l’article 208.2 inclut le pouvoir de fournir des installations et des services de gestion des déchets dans un secteur défini ou dans l’ensemble de la municipalité locale aux frais des propriétaires et des occupants des biens-fonds visés, ainsi que le pouvoir d’assujettir ces biens-fonds à un impôt extraordinaire basé sur le montant de leur évaluation foncière afin de payer les frais y afférents.

Aucune exemption

(2) Sous réserve du présent article, aucun bien-fonds n’est exempté de l’impôt extraordinaire malgré toute loi générale ou spéciale ou tout règlement municipal.

Perception

(3) L’impôt extraordinaire peut être perçu ou recouvré de la façon prévue à l’article 326.

Lieu de culte

(4) Le conseil peut prévoir par règlement municipal que l’impôt extraordinaire relatif à un lieu consacré au culte est basé sur le montant de l’évaluation foncière du bien-fonds, à l’exclusion de celui de l’évaluation foncière des bâtiments qui s’y trouvent.

Impôt

(5) L’impôt extraordinaire relatif au coût de la fourniture d’installations et de services de gestion des déchets peut être imposé sur les biens imposables situés dans la municipalité locale ou dans les secteurs définis.

Impôt mensuel

(6) Le conseil peut, par règlement, assujettir le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment se trouvant dans la municipalité locale à un impôt mensuel plutôt qu’à l’impôt extraordinaire pour le système de gestion des déchets.

Perception

(7) L’impôt mensuel peut être perçu ou recouvré de la façon prévue à l’article 326.

Exemption

(8) Le règlement municipal peut exempter de l’impôt mensuel une catégorie de propriétaires fonciers ou d’occupants. 1993, chap. 20, art. 1.

Règlement municipal relatif à l’utilisation du système de gestion des déchets

208.6 (1) Pour l’application de l’article 208.2, une municipalité locale peut adopter des règlements municipaux pour interdire ou réglementer l’utilisation d’une partie d’un système de gestion des déchets.

Idem

(2) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut :

a) exiger le tri par catégories de déchets au lieu de collecte;

b) établir des droits pour l’utilisation d’une partie d’un système de gestion des déchets;

c) établir des stimulants, y compris des crédits et des remboursements d’impôt, pour encourager la réduction, la réutilisation et le recyclage des déchets;

d) établir des règles, des droits et des stimulants différents pour différents secteurs définis de la municipalité locale, différentes catégories de locaux et différentes catégories de déchets;

e) établir des droits et des stimulants qui varient selon le volume, le poids ou la catégorie de déchets, ou selon tout autre critère que le conseil juge approprié et précise dans le règlement municipal;

f) exempter une personne ou une municipalité de tout ou partie des règles, des droits et des stimulants.

Limitation

(3) Un règlement municipal d’une municipalité locale adopté en vertu du présent article ne s’applique qu’au système de gestion des déchets de la municipalité locale. 1993, chap. 20, art. 1.

Inspecteurs

208.7 (1) Une municipalité locale peut désigner un ou plusieurs inspecteurs pour l’application de l’article 208.8.

Formation

(2) La municipalité locale veille à ce que chaque inspecteur ait la formation nécessaire pour pouvoir s’acquitter de ses tâches et, s’il n’est pas un employé de la municipalité locale, à ce qu’il soit supervisé par un employé de cette dernière.

Attestation

(3) La municipalité locale remet une attestation de désignation à chaque inspecteur. 1993, chap. 20, art. 1.

Entrée et inspection

208.8 (1) L’inspecteur peut entrer sur un bien-fonds et y effectuer une inspection pour obtenir les renseignements que la municipalité locale estime nécessaires de façon à satisfaire aux exigences d’une loi relativement à la planification, à la création, à l’exploitation, à la gestion, à la modification ou à l’amélioration d’un lieu d’élimination des déchets ou de toute autre installation de gestion des déchets, ou à obtenir une autorisation prévue par une loi à cet égard.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre à un inspecteur d’entrer dans un bâtiment.

Pouvoirs de l’inspecteur

(3) Lorsqu’il effectue une inspection, l’inspecteur peut :

a) se faire accompagner d’une personne pour l’aider à effectuer l’inspection;

b) procéder à des arpentages, à des examens, à des enquêtes, à des tests et à des analyses sur le bien-fonds, notamment excaver des puits d’essai, et, à cette fin, placer et installer du matériel sur le bien-fonds pour la période qu’il estime nécessaire;

c) prélever des échantillons et les enlever;

d) se renseigner auprès d’une personne;

e) enregistrer ou copier des renseignements par quelque moyen que ce soit.

Identification

(4) L’inspecteur qui effectue une inspection produit son attestation de désignation sur demande.

Remise en état du bien-fonds

(5) Une fois l’inspection terminée, la municipalité locale remet le bien-fonds, dans la mesure du possible, dans l’état où il se trouvait avant l’inspection.

Indemnité

(6) La municipalité locale accorde une indemnité pour tous dommages causés par l’inspection. 1993, chap. 20, art. 1.

Méthodes d’inspection

208.9 (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’inspection effectuée sans mandat :

1. Au moins sept jours avant que l’inspecteur entre sur le bien-fonds pour y effectuer une inspection, la municipalité locale, par signification à personne ou par courrier franc de port, signifie un avis écrit de l’inspection aux propriétaires et occupants du bien-fonds dont le nom figure dans les dossiers du bureau d’enregistrement immobilier et sur le dernier rôle d’évaluation déposé de la municipalité où le bien-fonds est situé.

2. L’avis précise la date à laquelle l’inspecteur a l’intention d’entrer sur le bien-fonds pour y commencer l’inspection.

3. Si l’inspecteur a l’intention d’entrer sur le bien-fonds plus d’une fois pendant une certaine période, l’avis précise cette période.

4. Si l’inspecteur a l’intention de laisser du matériel sur le bien-fonds pendant une certaine période, l’avis donne la description du matériel et la période pendant laquelle l’inspecteur a l’intention de le laisser sur le bien-fonds.

5. L’avis qui est signifié en vertu du présent article par courrier franc de port est réputé avoir été reçu le cinquième jour suivant la date de sa mise à la poste.

6. L’inspecteur ne doit pas recourir à la force contre qui que ce soit pendant l’inspection.

7. L’inspecteur ne doit entrer sur le bien-fonds pour y effectuer une inspection qu’entre 6 h et 21 h, à moins que, après la signification de l’avis prévu à la disposition 1 ou en même temps, la municipalité locale n’ait donné aux occupants, par signification à personne, par courrier franc de port ou par affichage sur le bien-fonds dans un endroit bien en vue, un préavis écrit d’au moins vingt-quatre heures de l’intention d’effectuer une inspection du bien-fonds à un autre moment.

Renonciation

(2) Les propriétaires et occupants peuvent renoncer aux exigences relatives à l’avis visées à la disposition 1 du paragraphe (1).

Idem

(3) Les occupants peuvent renoncer aux exigences relatives aux entrées visées à la disposition 7 du paragraphe (1). 1993, chap. 20, art. 1.

Mandat

208.10 (1) La municipalité locale peut demander à un juge ou à un juge de paix de décerner ou de proroger un mandat autorisant l’inspecteur à inspecter un bien-fonds.

Avis de demande de mandat

(2) La municipalité locale donne aux propriétaires et occupants du bien-fonds un préavis écrit de sept jours de ce qui suit :

a) la date, l’heure et le lieu où la demande voulant que le mandat soit décerné ou prorogé doit être étudiée;

b) le but de la demande et l’effet que cela aura si la demande est accordée;

c) la période pour laquelle la municipalité locale demande que le mandat soit décerné ou prorogé;

d) le droit qu’a un propriétaire ou un occupant ou un de ses représentants de comparaître et de présenter des observations;

e) le fait que si le propriétaire, l’occupant ou le représentant ne comparaît pas, le juge ou le juge de paix peut décerner ou proroger le mandat en leur absence.

Droit de comparaître

(3) La personne à qui un préavis est signifié en vertu du paragraphe (2), ou son représentant, a le droit de comparaître et de présenter des observations lorsque la demande est étudiée.

Mandat

(4) Le juge ou le juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’inspecteur à inspecter un bien-fonds s’il est convaincu, sur la foi de preuves présentées sous serment, de ce qui suit :

a) l’inspection du bien-fonds est raisonnablement nécessaire pour les fins visées au paragraphe 208.8 (1);

b) un avis a été signifié aux propriétaires et occupants du bien-fonds conformément aux dispositions 1 à 5 du paragraphe 208.9 (1);

c) l’inspecteur a été ou sera vraisemblablement empêché d’entrer sur le bien-fonds ou d’y exercer l’un quelconque de ses autres pouvoirs, l’entrée du bien-fonds est fermée à clé ou le bien-fonds est inaccessible pour une autre raison.

Exécution

(5) Le mandat précise les heures et les jours où il peut être exécuté ainsi que sa date d’expiration. Il peut également préciser la période pendant laquelle du matériel peut être laissé sur le bien-fonds.

Idem

(6) Le mandat est exécuté entre 6 h et 21 h, sauf disposition contraire.

Recours à la force

(7) L’inspecteur peut recourir à la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat et se faire aider d’agents de police. 1993, chap. 20, art. 1.

Entrave

208.11 (1) Nul ne doit entraver un inspecteur qui effectue une inspection en vertu des articles 208.8 à 208.10.

Non-entrave

(2) Si un inspecteur effectue une inspection en vertu de l’article 208.8 sans mandat, le fait pour le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds de lui refuser l’autorisation d’entrer sur celui-ci ou d’y rester ne constitue pas une entrave au sens du paragraphe (1).

Idem

(3) Le fait de refuser de répondre aux questions d’un inspecteur qui effectue une inspection en vertu des articles 208.8 à 208.10 ne constitue pas une entrave au sens du paragraphe (1).

Infraction

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction.

Produit

(5) Le produit d’une amende imposée à la suite d’une poursuite intentée par une municipalité locale aux termes du présent article est versé au trésorier de la municipalité locale. L’article 2 de la Loi sur l’administration de la justice et l’article 4 de la Loi sur les amendes et confiscations ne s’appliquent pas à l’égard de cette amende. 1993, chap. 20, art. 1.

Définitions

209. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«municipalité locale participante» Municipalité locale à laquelle s’applique un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2). («participating local municipality»)

«plan de gestion des déchets» Document adopté par le conseil d’un comté présentant les objectifs et politiques relatifs aux pouvoirs de gestion des déchets et pouvant comporter une description des mesures et directives proposées pour réaliser les objectifs du plan. («waste management plan»)

«pouvoir de gestion des déchets» Tout pouvoir relatif à la création, à l’entretien et à l’exploitation d’un système de gestion des déchets que confère une loi générale ou spéciale aux municipalités locales ou à leurs conseils locaux. («waste management power») L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 209 (1); 1993, chap. 20, par. 2 (1) et (2).

Plan et pouvoirs de gestion des déchets

(2) Le conseil d’un comté peut adopter un règlement municipal l’autorisant à adopter un plan de gestion des déchets ou à exercer tout ou partie des pouvoirs de gestion des déchets, ou à faire ces deux choses à la fois, à l’intention de toutes les municipalités locales qui font partie du comté à des fins municipales.

Exemption

(3) Le conseil d’un comté peut, avec le consentement du conseil de la municipalité locale, par règlement municipal, soustraire cette municipalité locale à l’application d’un règlement municipal visé au paragraphe (2). Toutefois, ce consentement n’est pas exigé dans le cas de l’abrogation du règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 209 (2) et (3).

Exigences en matière d’approbation

(4) Un règlement municipal ne doit pas être adopté ni abrogé en vertu du paragraphe (2) ou (3) à moins que :

a) d’une part, il recueille la majorité de toutes les voix des membres du conseil de comté;

b) d’autre part, il recueille la voix d’au moins un représentant au conseil de comté de la majorité des municipalités locales qui font partie du comté à des fins municipales. 1993, chap. 20, par. 2 (3).

Préparation du plan

(5) Le conseil d’un comté peut prendre des dispositions en vue de la préparation et de l’adoption d’un plan de gestion des déchets pour lequel il a adopté un règlement municipal en vertu du paragraphe (2). Cependant, aucun plan ne doit être adopté tant qu’un avis du plan proposé comportant les renseignements pouvant être prescrits n’a pas été signifié, de la manière, aux personnes et aux organismes prescrits.

Conformité au plan

(6) Si un plan de gestion des déchets est en vigueur, le comté, les municipalités locales participantes, ou les conseils locaux de ce comté ou de ces municipalités, ne doivent pas, en vertu d’un pouvoir de gestion des déchets, mettre sur pied un service ou une installation de gestion des déchets, ni adopter, à quelque fin que ce soit, un règlement municipal qui, de façon générale, n’est pas conforme au plan.

Mesures préliminaires permises dans le cas de projets non conformes au plan

(7) Malgré le paragraphe (6), le comté, les municipalités locales participantes, ou les conseils locaux de ce comté ou de ces municipalités, peuvent envisager la mise sur pied d’un service ou d’une installation de gestion des déchets qui n’est pas conforme au plan de gestion des déchets. À cette fin, ils peuvent demander toute approbation requise, faire des enquêtes, obtenir des rapports ou prendre d’autres mesures préliminaires relatives à la réalisation des travaux et qui sont raisonnablement nécessaires.

Restriction

(8) Le paragraphe (7) n’a pas pour effet d’autoriser la mise sur pied réelle d’un service ou d’une installation de gestion des déchets non conforme à un plan de gestion des déchets.

Conséquence du règlement municipal

(9) Si un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) entre en vigueur :

a) le comté assume la responsabilité des pouvoirs de gestion des déchets qu’il exerce dans toutes les municipalités locales participantes;

b) le comté est investi de tous les pouvoirs de gestion des déchets qu’il exerce, et qu’une loi générale ou spéciale confère aux municipalités locales participantes ou à leurs conseils locaux. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 209 (5) à (9).

Compétence exclusive

(10) Si un comté exerce le pouvoir de fournir des services ou des installations pour une partie d’un système de gestion des déchets, aucune municipalité dotée d’un pouvoir semblable ou équivalent ni personne ne doit, au sein des municipalités locales participantes, fournir des services ou des installations du genre autorisé par les pouvoirs exercés par le comté sans le consentement du conseil de comté. Ce consentement peut être donné dans les conditions prévues d’un commun accord, notamment celles concernant le versement d’une indemnité. 1993, chap. 20, par. 2 (4).

Exception

(10.1) Malgré le paragraphe (10), une personne peut, sans le consentement du conseil de comté, fournir des services et des installations en vue de la collecte ou de l’enlèvement des déchets provenant de biens-fonds non résidentiels et de biens-fonds résidentiels qui comprennent plus de cinq logements. 1993, chap. 20, par. 2 (5).

Maintien des services de gestion des déchets

(11) Le paragraphe (10) n’a pas pour objet d’empêcher une personne ou une municipalité qui ne fait pas partie du comté à des fins municipales ou qui ne constitue pas une municipalité participante de fournir un service ou une installation de gestion des déchets si ce service ou cette installation était fourni conformément à la loi, à la date d’entrée en vigueur du règlement municipal, pourvu que ce service ou cette installation continue d’être utilisé à cette fin. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 209 (11); 1993, chap. 20, par. 2 (6).

Appel devant la C.A.M.O. en cas de consentement refusé ou de désaccord

(12) Si le consentement visé au paragraphe (10) est refusé ou que le requérant et le conseil de comté ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les conditions de ce consentement, le requérant peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales qui entend l’affaire et tranche la question.

Conditions

(13) La Commission des affaires municipales peut imposer les conditions du consentement qu’elle estime appropriées et sa décision est définitive.

Aucun appel n’est prévu

(14) L’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas à une décision prise en vertu du paragraphe (13).

Transfert de l’actif, du passif

(15) Sont dévolus au comté les droits et les obligations d’une municipalité locale participante ou d’un de ses conseils locaux relatifs aux pouvoirs de gestion des déchets qu’exerce le comté, ainsi que l’actif et le passif d’une municipalité locale participante ou d’un de ses conseils locaux affectés en premier lieu à ces pouvoirs. Des redressements financiers, calculés selon les critères qui peuvent être prescrits, sont effectués entre le comté et la municipalité locale participante ou le conseil local de celle-ci.

Prise en charge de certaines dettes par le comté

(16) Le comté verse à la municipalité locale participante ou au conseil local de celle-ci, au plus tard à leur date d’échéance, tous les montants exigibles du capital et des intérêts sur les dettes en souffrance de cette municipalité ou de ce conseil local en ce qui concerne les pouvoirs de gestion des déchets que le comté exerce.

Intérêts moratoires

(17) Si, au plus tard à la date d’échéance, le comté n’effectue pas le paiement exigé en vertu du paragraphe (16), la municipalité locale participante ou le conseil local de celle-ci peut réclamer du comté des intérêts calculés au taux annuel de 15 pour cent à compter de la date d’échéance du montant jusqu’à son paiement, ou à un taux inférieur que fixe la municipalité locale ou le conseil local.

Cession des accords au comté

(18) Si une municipalité locale participante ou un de ses conseils locaux a conclu un accord avec une autre personne ou municipalité en ce qui concerne le pouvoir de gestion des déchets exercé par le comté, ce dernier est lié par l’accord, et la municipalité locale participante ou le conseil local sont dégagés de toute responsabilité découlant de l’accord.

Accords relatifs à la gestion des déchets

(19) Le conseil de comté peut conclure des accords avec une personne ou une municipalité en vue de créer, construire, exploiter ou gérer, à leurs frais et dans leur intérêt communs, un service ou une installation de gestion des déchets qui relèvent de la compétence du conseil par suite de l’adoption du règlement municipal visé au paragraphe (2).

Idem

(20) Si le comté a adopté un règlement municipal en vertu du paragraphe (2) l’autorisant à adopter un plan de gestion des déchets, le conseil de comté peut conclure des accords avec une municipalité en vue d’élaborer ensemble, à leurs frais et dans leur intérêt communs, des objectifs et des politiques communs relativement à la prestation de services ou d’installations de gestion des déchets. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 209 (12) à (20).

Perception des impôts relatifs à la gestion des déchets

(21) Malgré l’article 366, le conseil d’un comté peut, par règlement municipal, prévoir l’imposition et la perception d’un impôt relatif à la gestion des déchets sur les municipalités locales participantes à l’intention desquelles le conseil fournit des services ou des installations de gestion des déchets. Cet impôt doit être suffisant pour couvrir la totalité des coûts en immobilisations, ou toute partie que le règlement municipal peut préciser, y compris les frais relatifs aux débentures ainsi que les frais de création, d’entretien et d’exploitation des services ou installations de gestion des déchets dans les municipalités locales participantes. Cet impôt peut varier en fonction du volume, du poids ou de la catégorie des déchets ou selon tout autre critère que le conseil de comté estime approprié et précise au règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 209 (21); 1993, chap. 20, par. 2 (7); 1997, chap. 5, par. 50 (1).

Les impôts constituent une dette à l’égard du comté

(22) Les impôts visés au paragraphe (21) constituent une dette de la municipalité locale participante à l’égard du comté et sont payables aux dates et selon les montants que peut préciser par règlement municipal le conseil de comté. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 209 (22).

Paiement et recouvrement des impôts

(23) Malgré l’article 366, la municipalité locale participante peut :

a) payer sur ses fonds d’administration générale tout ou partie du montant dont elle est redevable en vertu du présent article;

b) adopter des règlements municipaux l’autorisant à imposer un impôt suffisant pour recouvrer tout ou partie du montant dont elle est redevable en vertu du présent article de la même façon que peuvent être adoptés des règlements municipaux en vertu de l’article 208.5 et de l’alinéa 208.6 (2) b);

c) inclure tout ou partie du montant dont elle est redevable en vertu du présent article dans le cadre du coût d’un service urbain fourni au sein d’un secteur de services urbains constitué par une loi générale ou spéciale dans la municipalité locale participante. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 209 (23); 1993, chap. 20, par. 2 (8); 1997, chap. 5, par. 50 (2).

Désignation des installations

(24) Si, aux termes d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2), un comté exerce le pouvoir de gestion des déchets qui consiste à fournir des services ou des installations pour une partie d’un système de gestion des déchets, le conseil de comté peut, à l’intention de chaque municipalité locale participante, désigner un ou plusieurs services ou installations fournis en vertu de ce pouvoir afin qu’ils servent à la gestion des déchets de cette municipalité ou d’une catégorie de ceux-ci.

Restriction

(24.1) Si le comté a procédé à une telle désignation, une municipalité locale participante ne doit utiliser que les services ou les installations qui ont été désignés pour son usage. 1993, chap. 20, par. 2 (9).

Règlement des différends

(25) En cas de différend concernant les redressements financiers ou la dévolution de l’actif, y compris d’un fonds de réserve, aux termes du paragraphe (15), ou concernant la cession d’accords aux termes du paragraphe (18), le comté, la municipalité locale participante ou le conseil local intéressé peut présenter une requête à la Commission des affaires municipales pour qu’elle tranche le différend. La Commission des affaires municipales est habilitée à entendre l’affaire et à trancher la question, et sa décision est définitive.

Aucun appel n’est prévu

(26) L’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas à une décision rendue en vertu du paragraphe (25). L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 209 (25) et (26).

Règlements

(27) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire, pour l’application du paragraphe (5), les personnes et organismes qui doivent être avisés, la façon dont l’avis doit leur être donné et les renseignements devant y figurer;

b) définir les termes «employé» et «employé retraité», et pourvoir à la sécurité d’emploi et à la protection des avantages sociaux des employés et des employés retraités touchés par les règlements municipaux adoptés ou abrogés en vertu du présent article;

c) prescrire les critères visant à déterminer le montant des redressements financiers exigibles en vertu du paragraphe (15), et prévoir l’organisme qui verse et celui qui reçoit le montant de ces redressements financiers en vertu de ce paragraphe;

d) mettre sur pied un système de règlement des différends auquel il peut être recouru pour tenter de régler les différends visés au paragraphe (25), avant qu’une requête à cet effet ne soit présentée à la Commission des affaires municipales. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 209 (27); 1993, chap. 20, par. 2 (10).

Arbitrage

(28) Si un différend survient quant à la question de savoir si le règlement pris en vertu de l’alinéa (27) b) est appliqué comme il se doit dans un cas d’espèce, le comté, l’employé, l’employé retraité ou un agent négociateur peut, au moyen d’un avis écrit remis aux autres parties intéressées, exiger que le différend soit réglé par un arbitre choisi d’un commun accord par les parties intéressées. La décision de l’arbitre est définitive.

Nomination par le ministre

(29) Le ministre peut nommer l’arbitre si les parties intéressées ne peuvent en choisir un d’un commun accord dans les trente jours qui suivent la remise de l’avis visé au paragraphe (28). 1993, chap. 20, par. 2 (11).

Définitions

209.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 209.1 à 209.6.

«électeur» Personne dont le nom figure sur la liste électorale, telle qu’elle est modifiée jusqu’à la clôture du scrutin, pour la dernière élection ordinaire précédant l’entrée en vigueur d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 209.2 ou 209.4. («elector»)

«municipalité» Municipalité locale et municipalité de palier supérieur. («municipality»)

«municipalité de palier supérieur» Un comté, une municipalité régionale, une municipalité de communauté urbaine ou de district et le comté d’Oxford. («upper-tier municipality»)

«pouvoir de palier supérieur» Pouvoir qu’une municipalité de palier supérieur ou un conseil local de celle-ci peut exercer en vertu d’une loi afin de fournir des installations ou des services prescrits. S’entend notamment des restrictions auxquelles le pouvoir est assujetti. («upper-tier power»)

«pouvoir local» Pouvoir qu’une municipalité locale ou un conseil local de celle-ci peut exercer en vertu d’une loi afin de fournir des installations ou des services prescrits. S’entend notamment des restrictions auxquelles le pouvoir est assujetti. («local power») 1996, chap. 1, annexe M, art. 6.

Règlement municipal visant à assumer un pouvoir local

209.2 (1) Une municipalité de palier supérieur peut adopter un règlement municipal pour faire ce qui suit :

a) malgré toute loi, prendre en charge un pouvoir local afin de fournir des installations ou des services prescrits à toutes ses municipalités locales;

b) prévoir des mesures de transition pour faciliter la prise en charge du pouvoir local.

Conditions

(2) Le règlement municipal visé au paragraphe (1) ne doit pas entrer en vigueur tant que les conditions suivantes ne sont pas réunies :

a) il recueille la majorité de toutes les voix des membres du conseil de la municipalité de palier supérieur;

b) la majorité des conseils de toutes les municipalités locales qui font partie de la municipalité de palier supérieur à des fins municipales ont adopté des résolutions donnant leur consentement au règlement municipal;

c) le nombre total d’électeurs des municipalités locales qui ont adopté les résolutions visées à l’alinéa b) forment la majorité de tous les électeurs de la municipalité de palier supérieur.

Aucune abrogation

(3) Aucune disposition d’un règlement municipal adopté par une municipalité de palier supérieur en vertu de l’alinéa (1) a) pour prendre en charge un pouvoir local ne peut être abrogée en tout ou en partie après son entrée en vigueur.

Incompatibilité

(4) Malgré le paragraphe (3), le règlement municipal adopté par une municipalité de palier supérieur en vertu du paragraphe (1) est réputé abrogé dans la mesure où il est incompatible avec un règlement municipal subséquent adopté par une municipalité locale en vertu de l’article 209.4. 1996, chap. 1, annexe M, art. 6.

Effet du règlement municipal

209.3 (1) Lorsqu’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 209.2 entre en vigueur :

a) la municipalité de palier supérieur a tous les pouvoirs locaux que ses municipalités locales et leurs conseils locaux auraient pu exercer en vertu de toute loi avant l’entrée en vigueur du règlement municipal pour fournir les installations ou les services prescrits à l’égard desquels la municipalité de palier supérieur a pris en charge le pouvoir local;

b) une municipalité locale qui fait partie de la municipalité de palier supérieur à des fins municipales et un conseil local de cette municipalité locale sont liés par le règlement municipal et n’ont plus le pouvoir d’exercer le pouvoir local pris en charge par la municipalité de palier supérieur;

c) malgré l’alinéa b), une municipalité locale qui fait partie de la municipalité de palier supérieur à des fins municipales peut, au moyen d’un accord avec la municipalité de palier supérieur, fournir des installations ou des services du genre autorisé en vertu du pouvoir local pris en charge par la municipalité de palier supérieur;

d) un règlement municipal ou une résolution d’une municipalité locale et de ses conseils locaux qui a trait au pouvoir local pris en charge par la municipalité de palier supérieur est, dans la mesure où il ou elle s’applique dans toute partie de la municipalité locale, réputé un règlement municipal ou une résolution de la municipalité de palier supérieur et demeure en vigueur dans cette partie de la municipalité locale jusqu’à l’expiration du délai prescrit après l’entrée en vigueur du règlement municipal de prise en charge ou jusqu’au jour de l’abrogation du règlement municipal ou de la résolution réputés par la municipalité de palier supérieur, si ce jour arrive en premier.

Procédures, accords

(2) Si une municipalité de palier supérieur prend en charge un pouvoir local de ses municipalités locales en vertu de l’article 209.2, elle peut :

a) d’une part, poursuivre les procédures commencées, mais non terminées, par la municipalité locale avant la prise en charge pour adopter un règlement municipal ou prendre d’autres mesures en vertu du pouvoir local;

b) d’autre part, aux fins de l’exercice du pouvoir local pris en charge, conclure des accords avec une municipalité ou toute autre personne. 1996, chap. 1, annexe M, art. 6.

Prise en charge d’un pouvoir de palier supérieur

209.4 (1) Une municipalité locale qui fait partie d’une municipalité de palier supérieur à des fins municipales peut adopter un règlement municipal pour faire ce qui suit :

a) malgré toute loi, prendre en charge un pouvoir de palier supérieur afin de fournir des installations ou des services prescrits à toutes les municipalités locales qui font partie de la municipalité de palier supérieur à des fins municipales;

b) prévoir des mesures de transition pour faciliter la prise en charge du pouvoir de palier supérieur pour toutes les municipalités locales qui font partie de la municipalité de palier supérieur à des fins municipales.

Conditions

(2) Le règlement municipal visé au paragraphe (1) ne doit pas entrer en vigueur tant que les conditions suivantes ne sont pas réunies :

a) au moins la moitié des municipalités locales, à l’exclusion de celle qui a adopté le règlement municipal, ont adopté des résolutions donnant leur consentement au règlement municipal;

b) le nombre total d’électeurs des municipalités locales qui ont adopté les résolutions visées à l’alinéa a) et de la municipalité locale qui a adopté le règlement municipal forment la majorité de tous les électeurs de la municipalité de palier supérieur;

c) le conseil de la municipalité de palier supérieur a adopté une résolution donnant son consentement à la prise en charge du pouvoir et la résolution recueille la majorité de toutes les voix des membres du conseil.

Aucune abrogation

(3) Aucune disposition d’un règlement municipal adopté par une municipalité locale en vertu de l’alinéa (1) a) pour prendre en charge un pouvoir de palier supérieur ne peut être abrogée en tout ou en partie après son entrée en vigueur.

Incompatibilité

(4) Malgré le paragraphe (3), le règlement municipal adopté par une municipalité locale en vertu du paragraphe (1) est réputé abrogé dans la mesure où il est incompatible avec un règlement municipal subséquent adopté par une municipalité de palier supérieur en vertu de l’article 209.2. 1996, chap. 1, annexe M, art. 6.

Effet du règlement municipal

209.5 (1) Lorsqu’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 209.4 entre en vigueur :

a) chaque municipalité locale qui fait partie de la municipalité de palier supérieur à des fins municipales est liée par le règlement municipal et, aux fins de la municipalité locale, a tous les pouvoirs de palier supérieur que la municipalité de palier supérieur et ses conseils locaux auraient pu exercer en vertu de toute loi avant l’entrée en vigueur du règlement municipal pour fournir les installations ou les services prescrits à l’égard desquels les municipalités locales ont pris en charge le pouvoir de palier supérieur;

b) la municipalité de palier supérieur et ses conseils locaux sont liés par le règlement municipal et n’ont plus le pouvoir d’exercer le pouvoir de palier supérieur pris en charge par les municipalités locales;

c) malgré l’alinéa b), la municipalité de palier supérieur peut, au moyen d’un accord avec une municipalité locale, fournir aux fins de la municipalité locale des installations ou des services du genre autorisé en vertu du pouvoir de palier supérieur pris en charge par la municipalité locale;

d) un règlement municipal ou une résolution d’une municipalité de palier supérieur et de ses conseils locaux qui a trait au pouvoir de palier supérieur pris en charge par les municipalités locales est, dans la mesure où il ou elle s’applique à toute partie d’une municipalité locale, réputé un règlement municipal ou une résolution de la municipalité locale et demeure en vigueur dans cette partie de la municipalité locale jusqu’à l’expiration du délai prescrit après l’entrée en vigueur du règlement municipal de prise en charge ou jusqu’au jour de l’abrogation du règlement municipal ou de la résolution réputés par la municipalité locale, si ce jour arrive en premier.

Procédures, accords

(2) La municipalité locale qui a pris en charge un pouvoir de palier supérieur de la municipalité de palier supérieur peut :

a) d’une part, poursuivre les procédures commencées, mais non terminées, par la municipalité de palier supérieur avant la prise en charge pour adopter un règlement municipal ou prendre d’autres mesures en vertu du pouvoir de palier supérieur, dans la mesure où le règlement municipal ou les autres mesures s’appliquent à la municipalité locale;

b) d’autre part, aux fins de l’exercice du pouvoir de palier supérieur pris en charge, conclure des accords avec une municipalité ou toute autre personne. 1996, chap. 1, annexe M, art. 6.

Règlements

209.6 (1) Malgré toute loi, le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les installations et les services à l’égard desquels une municipalité de palier supérieur peut prendre en charge des pouvoirs locaux en vertu de l’article 209.2;

b) prescrire les installations et les services à l’égard desquels une municipalité locale peut prendre en charge des pouvoirs de palier supérieur en vertu de l’article 209.4;

c) malgré les alinéas 209.3 (1) d) et 209.5 (1) d), prévoir le maintien en vigueur, la cessation ou autre des règlements municipaux et des résolutions;

d) fixer un délai pour l’application des alinéas 209.3 (1) d) et 209.5 (1) d);

e) imposer des conditions et des restrictions aux pouvoirs conférés à une municipalité de palier supérieur et aux municipalités locales en vertu des articles 209.2 et 209.4;

f) imposer des conditions et des restrictions aux pouvoirs locaux et aux pouvoirs de palier supérieur pris en charge en vertu des articles 209.2 et 209.4;

g) prévoir qu’un organisme qui exerce une fonction publique est un conseil local pour l’application des articles 209.1 à 209.6;

h) prévoir les questions qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires ou utiles pour faire ce qui suit :

(i) permettre à une municipalité de palier supérieur ou à une municipalité locale qui a pris en charge un pouvoir local ou un pouvoir de palier supérieur en vertu de l’article 209.2 ou 209.4 d’exercer le pouvoir,

(ii) permettre à une municipalité de palier supérieur ou à une municipalité locale dont un pouvoir de palier supérieur ou un pouvoir local a été pris en charge en vertu de l’article 209.2 ou 209.4 d’exercer les pouvoirs qui lui restent;

i) prévoir des mesures de transition ayant trait à la prise en charge d’un pouvoir local et d’un pouvoir de palier supérieur en vertu des articles 209.2 et 209.4.

Portée

(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et leur application peut se limiter aux municipalités précisées dans les règlements. 1996, chap. 1, annexe M, art. 6.

Services

(3) Sans préjudice de la portée générale de ce que peuvent prescrire les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) ou b), ces règlements peuvent prescrire comme services la facturation des impôts, leur perception et la préparation du rôle de perception. 1997, chap. 29, art. 29.

Règlements municipaux des municipalités locales

210. Les conseils des municipalités locales peuvent adopter des règlements municipaux :

Animaux et oiseaux

Interdiction et réglementation de la garde d’animaux

1. Pour interdire ou réglementer la garde d’animaux ou d’une catégorie d’animaux à l’intérieur de la municipalité ou de secteurs définis de celle-ci; pour limiter, à l’intérieur de la municipalité ou de secteurs définis de celle-ci, le nombre d’animaux ou d’animaux d’une catégorie que quiconque peut garder, ou qui peuvent être gardés à l’intérieur d’un logement ou d’une catégorie de logement définis dans le règlement municipal.

Définition

a) La définition qui suit s’applique à la présente disposition et aux dispositions 2, 3, 4, 6 et 7.

«animal» S’entend notamment des oiseaux et des reptiles.

Réglementation des établissements de garde en pension et d’élevage d’animaux

2. Pour réglementer les établissements d’élevage ou de garde en pension d’animaux ou d’une catégorie d’animaux dans la municipalité ou des secteurs définis de celle-ci.

Fourrière

3. Pour prévoir des cours et des enclos suffisants pour garder en sécurité les animaux que le gardien de fourrière est tenu de mettre en fourrière.

Animaux en liberté

4. Pour interdire ou réglementer dans une partie de la municipalité ou un secteur défini de celle-ci ou sur des voies publiques définies la présence d’animaux en liberté autres que des chiens ou leur entrée non autorisée sur des biens-fonds; pour prévoir leur mise à la fourrière et leur vente s’ils ne sont pas réclamés dans un délai convenable ou si les dommages, amendes et frais ne sont pas payés conformément à la loi.

Système d’identification des animaux

5. Pour prévoir des systèmes d’identification des animaux, notamment au moyen de médailles d’identité, de tatouage ou d’implantation de puces électroniques, ainsi que pour exiger des propriétaires qu’ils identifient leurs animaux domestiques à l’aide de ces systèmes et pour imposer les droits qui peuvent être fixés dans le règlement municipal à l’égard du système d’identification.

Évaluation des dommages

6. Pour évaluer les dommages-intérêts payables par les propriétaires d’animaux mis à la fourrière pour avoir commis une entrée non autorisée en contravention de la loi ou des règlements municipaux de la municipalité.

Rémunération pour la mise à la fourrière

7. Pour déterminer la rémunération relative aux services rendus pour l’application des dispositions d’une loi qui vise les animaux mis à la fourrière ou saisis et détenus par le saisissant.

a) Le règlement municipal adopté par le conseil d’une ville, d’un village ou d’un canton en vertu des dispositions 3, 4 et 6 s’applique aux voies publiques de comté ou aux sections de celles-ci qui sont situées dans la ville, le village ou le canton.

Chiens en laisse

8. Pour exiger que, dans un secteur défini de la municipalité, le propriétaire d’un chien tienne celui-ci en laisse et sous le contrôle d’une personne lorsque le chien est sur un bien-fonds de la municipalité autre que celui du propriétaire, à moins d’avoir obtenu la permission de la personne à qui appartient le bien-fonds sur lequel se trouve le chien.

Définition

a) La définition qui suit s’applique à la présente disposition ainsi qu’aux dispositions 9, 10, 11 et 13.

«propriétaire» S’entend en outre de quiconque a un chien en sa possession ou l’abrite et, lorsque le propriétaire est un mineur, de quiconque a la garde du mineur.

Excréments de chien

9. Pour exiger que le propriétaire d’un chien enlève immédiatement tout excrément laissé par le chien dans un lieu quel qu’il soit dans la municipalité; pour exempter de l’application de ce règlement municipal une ou plusieurs catégories de personnes handicapées qui peuvent être précisées dans le règlement municipal.

Musellement et chiens en laisse

10. Pour exiger le musellement ou la tenue en laisse d’un chien après que celui-ci a mordu une personne ou un animal domestique. Le propriétaire du chien peut toutefois demander et a le droit d’obtenir une audience du conseil ou de l’un de ses comités ou de l’agent responsable des animaux domestiques de la municipalité, si le conseil lui en délègue la responsabilité. Ceux-ci peuvent soustraire le propriétaire à l’exigence concernant le musellement ou la tenue en laisse, ou les deux.

Immatriculation des chiens

11. Pour prévoir l’immatriculation et la réglementation et exiger l’inscription obligatoire des chiens et l’acquittement de droits d’immatriculation par les propriétaires de chiens, y compris l’imposition de droits d’immatriculation plus élevés aux personnes ou aux familles qui sont les propriétaires de plus d’un chien ou aux propriétaires de chiennes ainsi que de droits d’immatriculation moins élevés aux propriétaires de chiens âgés d’au moins six mois qui ont été châtrés.

a) Le propriétaire, lorsqu’il acquitte les droits d’immatriculation, reçoit une médaille d’identité.

b) Le propriétaire attache solidement la médaille au chien qui la porte en tout temps jusqu’au renouvellement ou au remplacement de celle-ci. La médaille peut toutefois être enlevée pendant que le chien est utilisé légalement pour chasser en forêt.

c) La médaille porte un numéro d’immatriculation ainsi que l’année de sa délivrance. Le secrétaire ou tout autre employé désigné à cet effet inscrit dans un registre le nom et l’adresse du propriétaire ainsi que le numéro d’immatriculation.

d) Au lieu de fournir au propriétaire une médaille d’immatriculation en vertu de l’alinéa a), le conseil peut exiger d’un propriétaire qu’il identifie le chien conformément à un règlement municipal adopté en vertu de la disposition 5.

e) Si un règlement municipal est adopté en vertu de la présente disposition, le propriétaire d’un chenil dont les chiens sont inscrits ou admissibles à l’inscription auprès d’une association constituée en personne morale aux termes de la Loi sur la généalogie des animaux (Canada) verse annuellement un droit d’immatriculation établi par le règlement municipal pour son chenil plutôt que pour chacun de ses chiens.

Cliniques

12. Le conseil peut, par règlement municipal, établir des cliniques pour le châtrage des chiens et des chats et imposer les droits pouvant être fixés dans le règlement municipal.

Chiens errants

13. Pour interdire ou réglementer la présence de chiens errants dans la municipalité ou dans un secteur défini de celle-ci, pour prévoir la saisie, la mise en fourrière et la mise à mort, avant ou après la mise en fourrière, des chiens errant contrairement au règlement municipal, ainsi que pour prévoir la vente des chiens errants mis en fourrière aux moments et selon les modes de vente prévus par le règlement municipal.

a) Est réputé errant un chien qui se trouve dans un endroit autre que les lieux occupés par le propriétaire du chien et qui n’est pas sous le contrôle d’une personne.

b) Un règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition peut prévoir le paiement volontaire des amendes hors Cour dans les cas d’allégation d’infraction au règlement municipal portant sur les chiens errants. En cas de non-paiement, l’amende est recouvrable en application de la Loi sur les infractions provinciales. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 210, disp. 1 à 13.

14. Abrogée : 1996, chap. 1, annexe M, par. 7 (1).

Explosifs

Réglementation de l’entreposage et du transport d’explosifs

15. Pour réglementer la conservation, l’entreposage et le transport :

a) de dynamite, dualine, nitro-glycérine ou poudre à canon;

b) de pétrole, d’essence ou de naphte;

c) de détonateurs et d’amorces de détonateurs;

d) d’autres substances dangereuses, combustibles, inflammables ou explosives.

Droits affectés à l’entretien d’un magasin à explosifs

16. Pour réglementer et entretenir, par l’imposition de droits, les magasins qui appartiennent à des particuliers pour l’entreposage des substances visées à l’alinéa a) de la disposition 15; pour exiger que celles-ci soient entreposées dans ces magasins.

Construction et entretien de magasins à explosifs

17. Pour construire et entretenir, à l’intérieur ou à l’extérieur de la municipalité, des magasins pour l’entreposage des substances visées à l’alinéa a) de la disposition 15; pour acquérir les biens-fonds nécessaires à cette fin et pour exiger que ces substances soient entreposées dans ces magasins.

Limitation des quantités

18. Pour limiter la quantité des substances visées à l’alinéa a) de la disposition 15 qui sont conservées ailleurs que dans un magasin; pour réglementer la façon dont celles-ci sont conservées ou entreposées.

Interdiction de fabriquer des explosifs

19. Pour interdire ou réglementer l’établissement, à l’intérieur de la municipalité, d’usines ou d’autres installations de fabrication ou d’entreposage des substances visées à l’alinéa a) de la disposition 15.

Soumission des plans

20. Pour exiger que les plans des lieux et des bâtiments destinés à la fabrication ou à l’entreposage soient soumis au conseil et approuvés par celui-ci avant le début de ces activités.

Hauteur et description des clôtures entourant les bâtiments

21. Pour exiger que ces bâtiments soient entourés de murs ou de clôtures; pour réglementer la hauteur et la description des murs ou clôtures ainsi que la distance qui sépare ceux-ci des bâtiments d’autres bâtiments destinés à la fabrication ou à l’entreposage.

Réglementation des entreprises de fabrication d’explosifs

22. Pour réglementer les entreprises de fabrication ou d’entreposage de ces substances, qu’elles aient été créées avant ou après l’entrée en vigueur des présentes dispositions; pour prescrire les précautions à prendre pour prévenir les incendies et les accidents pouvant découler de la combustion ou de l’explosion de ces substances. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 210, disp. 15 à 22.

23. Abrogée : 1996, chap. 1, annexe M, par. 7 (1).

Entreposage d’essence

24. Pour interdire ou réglementer la garde et l’entreposage d’essence ou de benzine; pour prescrire la composition des contenants et la catégorie de bâtiments dans lesquels ils peuvent être entreposés ou gardés à des fins de vente; pour prendre des règlements en vue de prévenir les incendies et les accidents pouvant découler de la combustion ou de l’explosion de ces substances.

Clôtures

Hauteur et genre de clôtures

25. Pour prescrire la hauteur et la description du genre de clôtures autorisées par la loi.

a) Un règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition peut s’appliquer à la municipalité toute entière ou à des secteurs définis de celle-ci, et peut prescrire différentes normes quant à la hauteur et la description du genre de clôture autorisée par la loi dans des secteurs définis de la municipalité.

Clôture le long des voies publiques

26. Pour prescrire la hauteur et la description du genre de clôture le long des voies publiques ou de sections de celles-ci et la façon dont elles sont entretenues, fixées et installées, et pour indemniser, des dépenses supplémentaires engagées, les personnes à qui il incombe de les entretenir, les fixer et les installer.

Répartition du coût des clôtures de bornage

27. Pour déterminer la façon de répartir le coût des clôtures de bornage et pour prévoir que les montants ainsi répartis soient recouvrables en vertu de la Loi sur les infractions provinciales; toutefois, la Loi sur les clôtures de bornage s’applique jusqu’à l’adoption d’un règlement municipal.

a) Un règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition peut être limité quant à sa mise en application aux secteurs définis de la municipalité qui sont précisés dans le règlement municipal.

Clôtures de fil de fer barbelé

28. Pour exiger la protection adéquate et suffisante des personnes et des animaux contre les blessures attribuables à des clôtures fabriquées en tout ou en partie avec du fil de fer barbelé ou un autre matériau barbelé; pour interdire ou réglementer l’installation de clôtures fabriquées en tout ou en partie avec du fil de fer barbelé ou un autre matériau barbelé.

a) Le règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition peut s’appliquer soit à l’ensemble de la municipalité, soit à un ou plusieurs secteurs définis de celle-ci.

Vannes

29. Pour exiger que les propriétaires de biens-fonds construisent et entretiennent des vannes aux endroits où une clôture traverse un fossé de drainage ou un cours d’eau.

Clôture entourant une piscine extérieure privée

30. Pour exiger que les propriétaires de piscines extérieures privées construisent et entretiennent des clôtures et barrières autour de celles-ci; pour prescrire la hauteur et la description, la façon de construire et d’entretenir ces clôtures et barrières; pour interdire à quiconque de remplir d’eau une piscine extérieure privée ou d’y laisser de l’eau, à moins que les clôtures et barrières prescrites aient été construites; pour exiger la production des plans de ces clôtures et barrières; pour délivrer des permis attestant que ces plans ont été approuvés avant qu’une piscine extérieure privée puisse être creusée ou installée; pour autoriser le refus d’un permis lorsque les clôtures ou barrières projetées contreviennent à un règlement municipal de la municipalité.

a) Le règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition peut s’appliquer soit à l’ensemble de la municipalité, soit à un ou plusieurs secteurs définis de celle-ci qui sont précisés dans le règlement municipal.

Incendies

Services de lutte contre les incendies

31. Pour fournir des services de lutte et de protection contre les incendies et pour établir, exploiter, promouvoir et réglementer les compagnies de sauvetage de personnes et de conservation de biens.

a) Les municipalités peuvent, en vertu de la présente disposition, établir, maintenir et exploiter un service des pompiers pour un secteur défini de la municipalité uniquement. Dans ce cas, la municipalité peut imposer sur les biens imposables du secteur défini un impôt annuel extraordinaire qui est suffisant pour payer la totalité ou une partie des coûts engagés pour l’établissement, le maintien et l’exploitation du service des pompiers, y compris les montants relatifs aux débentures émises à cette fin.

b) Deux ou plusieurs municipalités peuvent exercer conjointement le pouvoir conféré par la présente disposition de façon que le coût soit réparti selon l’accord intervenu entre elles. Chaque municipalité émet ses propres débentures pour sa part du coût d’immobilisation du service des pompiers conjoint.

c) Le pouvoir conféré par la présente disposition comprend le pouvoir de conclure avec une autre municipalité ou une autre partie des accords visant l’utilisation du matériel ou d’une partie du matériel de lutte contre les incendies qui appartient à l’autre municipalité ou à l’autre partie en cas d’incendie dans un secteur défini de la municipalité; dans les accords, les parties conviennent des conditions et de la contrepartie établie en fonction du coût; en l’absence d’accord, la Commission des affaires municipales fixe les conditions et la contrepartie.

d) Le pouvoir conféré aux termes de la présente disposition comprend le pouvoir d’imposer sur les biens imposables du secteur défini un impôt annuel extraordinaire pour payer les dépenses engagées relativement ou accessoirement aux accords visés à l’alinéa c).

e) Malgré l’accord, ni la municipalité ni l’autre partie ne peuvent être tenues pour responsables en cas de défaut de fournir tout ou partie du matériel convenu de lutte contre les incendies.

Plan d’urgence du service des pompiers

32. Pour adopter un plan ou un programme d’urgence du service des pompiers établi par le coordonnateur des incendies d’une municipalité régionale, de district ou de communauté urbaine, ou par un coordonnateur des incendies de comté ou de district, et pour adhérer à ce plan ou programme aux conditions que le conseil estime justifiées. Toutefois, malgré le plan ou le programme, la municipalité n’est pas tenue pour responsable en cas de défaut de fournir le matériel de lutte contre les incendies conformément au plan ou programme.

Prévention des accidents attribuables aux incendies

33. Pour protéger contre les accidents attribuables aux incendies, les résidents, les employés et les autres personnes qui se trouvent dans les usines, hôtels, pensions, pensions de famille, entrepôts, cinémas, salles de concert et d’opéra et d’autres bâtiments utilisés par le public comme lieu de loisirs et de divertissement. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 210, disp. 24 à 33.

34. Abrogée : 1994, chap. 10, par. 21 (1).

Prescription des moments auxquels peuvent être allumés des feux

35. Pour prescrire, dans l’ensemble ou dans une partie de la municipalité, les moments auxquels des feux peuvent être allumés en plein air et les précautions à prendre par les personnes qui allument ces feux.

Armes à feu

36. Pour interdire ou réglementer aux fins de la sécurité publique le fait de décharger des fusils, ou d’autres armes à feu, des fusils à air comprimé ou à ressort, de tirer des arbalètes ou des grands arcs ou une catégorie ou un type de ceux-ci, dans la municipalité ou dans des secteurs définis de celle-ci.

Vente de pièces de feux d’artifice

37. Pour réglementer la vente de pièces de feux d’artifice ou d’une catégorie de ceux-ci; pour interdire la vente de pièces de feux d’artifice ou d’une catégorie de ceux-ci les jours de l’année que précise le règlement municipal.

Tir de feux d’artifice

38. Pour interdire ou réglementer le tir de feux d’artifice ou d’une ou plusieurs catégories de ceux-ci dans la municipalité ou un ou plusieurs secteurs définis de celle-ci; pour assujettir à l’obtention de permis et à des conditions prescrites un spectacle de feux d’artifice.

Bâtiments en bois

39. Pour interdire la construction de bâtiments ou d’annexes en bois et de clôtures en bois ou le déplacement de ces bâtiments ou clôtures d’un endroit à l’autre dans la municipalité.

Feu dans les étables

40. Pour interdire ou réglementer l’utilisation de feux ou éclairages dans les usines, étables, ateliers d’ébénisterie, ateliers de menuiserie, ateliers de peinture, entreprises de nettoyage ou de teinture et partout où leur utilisation peut entraîner ou accroître des risques d’incendie.

Fabriques dangereuses

41. Pour interdire ou réglementer l’exploitation de fabriques ou de commerces qui risquent de causer ou d’entraîner la propagation d’incendies.

Ramonage des cheminées

42. Pour réglementer et rendre obligatoire le bon ramonage des cheminées.

Cendres

43. Pour réglementer la manière dont sont évacuées et conservées les cendres.

Prévention des incendies dans les bâtiments

44. Pour exiger que les bâtiments et les cours soient entretenus de façon à prévenir les incendies et les autres risques ou accidents graves.

Seaux à incendie

45. Pour exiger que chaque habitant fournisse le nombre prescrit de seaux à incendie de la façon et au moment prescrits par le règlement municipal; pour réglementer leur inspection et leur utilisation en cas d’incendie.

Inspection des locaux

46. Pour autoriser les agents nommés à entrer dans tout local à une heure convenable pour vérifier si le règlement municipal n’est pas enfreint, et en assurer l’application.

Prévention de la propagation des incendies

47. Pour éteindre les incendies et raser ou démolir des bâtiments ou autres constructions lorsque les conseils considèrent cela nécessaire pour empêcher la propagation d’un incendie.

Obligation des citoyens de lutter contre les incendies

48. Pour réglementer la conduite des personnes qui sont présentes sur les lieux d’un incendie, pour les obliger à fournir leur aide et pour protéger les biens sur les lieux d’un incendie.

Règlements

49. Pour réglementer autrement les mesures que les conseils jugent nécessaires pour empêcher les incendies ou leur propagation.

a) Les règlements municipaux adoptés en vertu de la présente disposition et des dispositions 39 à 48 peuvent s’appliquer soit à l’ensemble de la municipalité, soit à un ou plusieurs secteurs définis de celle-ci précisés dans le règlement municipal.

Pouvoir de demander de l’aide

50. Pour autoriser le président du conseil ou, s’il est absent, n’importe quel autre membre du conseil à faire appel au nombre d’habitants nécessaires pour lutter contre un incendie de bois ou de forêt dans la municipalité et pour éteindre cet incendie, en cas d’urgence survenue dans la municipalité à cause de l’incendie; pour fixer la rémunération versée à ces habitants pour les services rendus.

Interdiction d’installer des incinérateurs dans certains bâtiments

51. Pour interdire d’installer, d’utiliser et d’entretenir des incinérateurs pour brûler des ordures ou d’autres déchets dans une ou plusieurs catégories de bâtiments construits après le 1er septembre 1966. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 210, disp. 35 à 51.

Désignation de voies réservées au service des pompiers et interdiction de stationner

52. Malgré la disposition 131, pour désigner des chemins privés comme voies réservées au service des pompiers et y interdire le stationnement de véhicules; pour prévoir le remorquage et la mise à la fourrière des véhicules qui y sont stationnés ou abandonnés aux frais de leur propriétaire.

Définition

a) La définition qui suit s’applique à la présente disposition.

«chemin privé» S’entend d’un chemin, d’une allée, d’une rampe ou d’une autre voie d’accès privés à l’usage des véhicules et rattachés à un bâtiment ou à une construction et peut s’entendre en outre d’une partie d’un parc de stationnement.

b) Le paragraphe 170 (15) du Code de la route s’applique au règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 210, disp. 52; 1993, chap. 27, annexe.

Aliments et carburant

Réglementation de la livraison ou des étalages en vue de la vente de viande

53. Pour réglementer la livraison et l’étalage en vue de la vente de viande, de volaille, de gibier, de poisson, de fruits ou de carcasses d’animaux sur une voie publique, dans un marché ou un lieu public.

Inspection de denrées alimentaires

54. Pour nommer des inspecteurs et prévoir l’inspection de la viande, de la volaille, du poisson et des produits naturels mis en vente pour la consommation humaine dans les rues, les lieux publics ou les magasins.

Saisie d’aliments avariés

55. Pour autoriser la saisie et la destruction d’aliments avariés ou malsains.

Pouvoir d’acheter et de vendre du carburant ou des aliments

56. Avec l’approbation de la Commission des affaires municipales et sous réserve des restrictions et conditions que celle-ci prescrit par ordonnance :

i. pour acheter et entreposer du carburant et les aliments désignés par l’ordonnance et pour les revendre aux marchands et aux résidents de la municipalité,

ii. pour acquérir des biens-fonds, construire des bâtiments, établir, gérer et entretenir des dépôts, des magasins, des entrepôts et des cours, et pour acheter les machines, les installations, les appareils et le matériel nécessaires à ces fins,

iii. pour nommer des agents, préposés et employés pour gérer et exercer ces activités,

iv. pour adopter des règles et prendre les règlements et les autres mesures nécessaires au plein exercice de ces pouvoirs,

v. pour emprunter les sommes d’argent nécessaires à ces fins par la voie d’émission de débentures venant à échéance au plus tard dix ans après la date de leur émission.

a) Une fois approuvé par la Commission des affaires municipales, le règlement municipal reçoit l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil avant d’être adopté par le conseil.

Dispositions générales

Sites industriels

57. Pour acquérir et exproprier des biens-fonds et pour les vendre ou les louer comme sites industriels destinés à l’établissement et à l’exploitation d’industries et d’installations industrielles ou à des usages connexes.

Utilisation des recettes si la dette est impayée

a) Les sommes reçues de la vente ou de la location des biens-fonds acquis en vertu de la présente disposition sont soit affectées au remboursement de toute dette impayée contractée pour l’acquisition du bien-fonds ou relativement aux services fournis aux biens-fonds, à l’exception de ceux prévus par la Loi sur les aménagements locaux, soit versées dans un fonds de remboursement de cette dette à moins que le conseil ne vote leur affectation à une autre fin; dès que la dette est remboursée ou que le montant versé au fonds est suffisant pour la rembourser entièrement, le solde des sommes reçues ou à recevoir est porté au crédit du fonds d’administration générale de la municipalité.

Utilisation du bien-fonds par la municipalité ou vente à un conseil local

b) Les biens-fonds acquis en vertu de la présente disposition peuvent être utilisés par la municipalité aux fins de la municipalité ou vendus à un conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, aux fins de ce conseil.

Aliénation des biens-fonds qui ne sont plus nécessaires

c) Le conseil qui juge qu’un bien-fonds acquis en vertu de la présente disposition n’est plus nécessaire aux fins auxquelles il a été acquis ni à des fins municipales, peut les vendre ou les aliéner en tout ou en partie à toute fin. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 210, disp. 53 à 57.

Autorisation des entreprises et des emprunts afférents

58. Pour autoriser l’achèvement, l’amélioration, la modification, l’agrandissement ou le prolongement d’une entreprise de services publics, ou d’une ou plusieurs parties de celle-ci, dont la municipalité est propriétaire et qui est administrée par le conseil ou une commission de services publics; pour émettre des débentures à cette fin.

Définitions

a) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente disposition.

«commission de services publics» Commission ou conseil qui contrôle et gère une entreprise de services publics.

«entreprise de services publics» Les réseaux d’adduction d’eau ou d’approvisionnement en eau, les réseaux d’égouts, les réseaux de production et de transmission ou de distribution d’électricité, le réseau d’éclairage des rues, les réseaux d’approvisionnement de gaz naturel ou artificiel et les systèmes de transport. S’entend en outre des biens-fonds, des bâtiments et du matériel nécessaires pour la gestion et l’exploitation de ces réseaux.

Approbation de la C.A.M.O.

b) La Commission des affaires municipales peut, à la suite d’une requête d’approbation de travaux entrepris en vertu de la présente disposition, effectuer, en plus de l’enquête requise en vertu de l’article 63 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario, tenir compte de la situation financière de l’entreprise et des revenus supplémentaires réalisables, le cas échéant, grâce aux travaux projetés.

Application

c) La présente disposition s’applique aux municipalités qui exploitent une entreprise de services publics en vertu d’une loi spéciale. Les dispositions de cette loi spéciale qui exigent l’assentiment des électeurs ne s’appliquent pas à l’emprunt de sommes d’argent aux fins de la présente disposition.

Idem

d) La présente disposition ne s’applique pas aux travaux que le ministère de la Santé ou la Commission des ressources en eau de l’Ontario a imposés à la municipalité, aux termes de leurs pouvoirs respectifs en vertu d’une loi.

Secteurs définis

e) Les pouvoirs conférés par la présente disposition peuvent être exercés à l’égard de toute la municipalité ou d’un secteur défini de celle-ci, et les biens imposables de toute la municipalité ou du secteur défini peuvent être assujettis à un impôt extraordinaire pour l’achèvement, l’amélioration, la modification, l’agrandissement ou le prolongement d’une entreprise de services publics en vertu de la présente disposition.

Biens-fonds de certains conseils scolaires

f) Les biens-fonds des écoles primaires ou secondaires au sens de la Loi sur l’éducation sont assujettis aux impôts extraordinaires relatifs à l’achèvement, à l’amélioration, à la modification, à l’agrandissement ou au prolongement d’une entreprise de services publics en vertu du présent article et malgré la Loi sur l’évaluation foncière. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 210, disp. 58; 1993, chap. 27, annexe.

Réseaux d’éclairage des rues

59. Pour acquérir, établir, construire, entretenir et exploiter des réseaux d’éclairage des rues.

Enlèvement de la neige et de la glace des toits et des trottoirs de locaux occupés

60. Pour exiger que les propriétaires ou occupants d’une catégorie désignée de bâtiments de la municipalité ou d’un secteur défini de celle-ci enlèvent la neige et la glace des toits de ces bâtiments; pour exiger que les propriétaires ou occupants d’une catégorie désignée de bâtiments de la municipalité ou d’un secteur défini de celle-ci enlèvent la neige et la glace des trottoirs bordant les voies publiques situées devant, sur le côté ou à l’arrière de ces bâtiments; pour réglementer le moment et la façon de prendre ces mesures.

Enlèvement de la neige et de la glace des toits et des trottoirs de locaux inoccupés

61. Pour enlever la neige et la glace des toits d’une catégorie désignée de bâtiments inoccupés de la municipalité ou d’un secteur désigné de celle-ci; pour enlever la neige et la glace des trottoirs bordant les voies publiques situées devant, sur le côté ou à l’arrière d’une catégorie désignée de bâtiments inoccupés ou de biens-fonds vacants, aux frais de leur propriétaire; pour percevoir ou recouvrer les frais engagés à cette fin de la façon prévue à l’article 326.

Enlèvement de la neige et de la glace des trottoirs

62. Pour enlever la neige et la glace des trottoirs bordant les voies publiques ou des sections de voies publiques ou d’une catégorie de celles-ci situées devant, sur le côté ou à l’arrière d’un bâtiment occupé ou inoccupé ou d’un lot vacant ou d’une catégorie de ceux-ci, aux frais de leur propriétaire; pour percevoir ou recouvrer les frais engagés à cette fin quelle que soit la façon de ce faire y compris de la façon prévue à l’article 326.

Enlèvement de la neige et de la glace des trottoirs aux frais de la municipalité

63. Malgré les dispositions 60 et 62, pour prévoir l’enlèvement, aux frais de la municipalité, de la neige et de la glace des trottoirs qui bordent des voies publiques situées devant, sur le côté ou à l’arrière de bâtiments dont une ou plusieurs catégories de personnes sont les propriétaires ou les occupants, ainsi que des passages pour piétons reliant une voie publique ou un trottoir public, selon le cas, à la première marche de l’entrée principale de ces bâtiments.

Droits de pénétrer dans des biens-fonds contigus

64. Pour permettre au propriétaire ou à l’occupant d’un bâtiment, d’une clôture ou d’une autre construction ou à leur mandataire ou employé, de pénétrer dans un bien-fonds contigu pour réparer, modifier ou améliorer le bâtiment, la clôture ou la construction dans la mesure où l’accomplissement des travaux le requiert. Le règlement municipal prévoit que le bien-fonds contigu doit être remis dans l’état où il se trouvait antérieurement.

Compétitions fictives et combats de boxe

65. Pour interdire la tenue de compétitions fictives ou de combats de boxe pour lesquels des droits d’entrée sont exigés sans l’autorisation écrite du chef de police s’il s’agit d’une cité ou d’une ville ou celle du préfet s’il s’agit d’un canton ou d’un village.

Course d’automobiles et de motocyclettes

66. Pour interdire, assujettir à l’obtention de permis, réglementer et régir les courses d’automobiles ou de motocyclettes, ou d’une ou de plusieurs catégories définies de celles-ci, dans la municipalité ou dans un ou plusieurs secteurs définis de celle-ci; pour interdire, assujettir à l’obtention de permis, réglementer et régir la tenue de courses d’automobiles ou de motocyclettes, ou d’une ou plusieurs catégories définies de celles-ci, dans la municipalité ou dans un ou plusieurs secteurs définis de celle-ci.

Arpenteur-géomètre et ingénieurs de la municipalité

67. Pour nommer un arpenteur-géomètre de l’Ontario au poste d’arpenteur-géomètre de la municipalité et pour nommer un ou plusieurs ingénieurs.

Pouvoir des ingénieurs

a) Les ingénieurs ainsi nommés et leurs adjoints sont investis, pour l’exercice de leur fonction, des pouvoirs, droits et privilèges qui sont ceux d’un arpenteur-géomètre en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’arpentage.

Destruction des lymantrides

68. Pour obliger les propriétaires ou occupants de lieux à détruire les lymantrides et leurs cocons qui sont présents sur ces lieux, et notamment sur les arbres.

Accords conclus avec des associations condominiales concernant les voies publiques, les conduites d’égouts et d’eau

69. Pour conclure des accords avec des associations condominiales constituées en vertu de la Loi sur les condominiums, aux fins suivantes :

i. pour entretenir et réparer les routes situées sur la propriété condominiale,

ii. pour enlever la neige et la glace des routes situées sur la propriété condominiale,

iii. pour entretenir et réparer les conduites d’égout et d’eau installées sur la propriété condominiale afin de raccorder les bâtiments et autres constructions qui s’y trouvent aux réseaux d’adduction d’eau et d’égouts de la municipalité; pour entretenir et réparer les bouches d’incendie installées sur cette propriété.

a) Un accord peut être conclu aux conditions convenues, notamment en ce qui concerne le paiement de droits.

b) Lorsque la municipalité a confié la gestion de son réseau d’adduction d’eau à une commission de services publics, la commission peut, avec l’approbation du conseil, conclure un accord concernant le réseau d’adduction d’eau avec des associations condominiales aux fins visées au sous-alinéa iii de la présente disposition.

c) Lorsque la municipalité a confié la gestion de ses réseaux d’égouts et d’adduction d’eau à une commission de services publics, la commission peut, avec l’approbation du conseil, conclure les accords aux fins visées au sous-alinéa iii de la présente disposition.

Arsenal

70. Pour acquérir des biens-fonds dans la municipalité aux fins d’une salle d’exercices ou d’un arsenal pour une milice ou un corps de volontaires dont le quartier général est situé dans la municipalité.

Cures pour alcooliques

71. Pour établir, construire et entretenir un établissement de cure pour les alcooliques.

Marchés

72. Pour établir, entretenir et exploiter des marchés; pour réglementer ces marchés et les autres marchés situés dans la municipalité.

a) Le règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition peut :

(i) imposer des droits aux vendeurs qui utilisent un marché établi par le conseil et interdire aux personnes qui n’ont pas payé les droits exigibles de vendre et d’exposer les objets sur ces marchés,

(ii) réglementer les heures d’exploitation des marchés situés dans la municipalité.

Réglementation de la vente dans les rues

73. Pour interdire ou réglementer la vente au détail sur les voies publiques ou les terrains vacants contigus à celles-ci; pour réglementer la circulation sur les voies publiques et empêcher que celles-ci soient bloquées par des véhicules ou autrement.

a) Le règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition peut s’appliquer soit à l’ensemble de la municipalité, soit à un ou plusieurs secteurs définis de celle-ci.

Balances

74. Pour installer et entretenir des balances dans la municipalité ou dans une municipalité contiguë, et pour exiger des droits pour leur utilisation.

Santé, hygiène et sécurité

Bains

75. Pour interdire ou réglementer le fait de se baigner ou de se laver dans des plans d’eau publics situés dans la municipalité ou près de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 210, disp. 59 à 75.

Chauffage des logements loués

76. Pour exiger un chauffage suffisant et approprié des locaux d’habitation et logements loués qui sont normalement chauffés par le locateur ou à ses frais; pour définir ce qui constitue un chauffage suffisant et approprié et pour prévoir l’inspection de ces logements ou locaux d’habitation. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 210, disp. 76; 1998, chap. 3, art. 12.

Cabinets d’aisance fournis par les constructeurs

77. Pour exiger que les propriétaires, entrepreneurs ou maîtres d’oeuvre qui érigent ou construisent des bâtiments ou des ouvrages publics fournissent aux ouvriers employés à cette fin des cabinets d’aisance approuvés par l’agent du service d’hygiène.

Cabinets d’aisance à sec

78. Pour exiger l’utilisation de cabinets d’aisance à sec dans le territoire de la municipalité ou dans un secteur défini de celle-ci.

Dépenses pour le nettoyage de cabinets d’aisance

79. Pour prévoir que seule la municipalité peut nettoyer les puisards, cabinets d’aisance avec ou sans eau courante, les toilettes extérieures et fosses septiques et en évacuer le contenu.

Pouvoirs

a) La municipalité, ses agents et ses employés ont, à cette fin, les pouvoirs d’un conseil local de santé, de ses agents et employés.

Droits fixes ou établis selon une échelle

b) Le conseil peut pourvoir aux dépenses engagées à cette fin en imposant, dans le règlement municipal qui autorise l’entretien ou dans un règlement municipal distinct, des droits fixes ou établis d’après une échelle qui tient compte des lieux desservis, du temps requis pour l’entretien et des autres facteurs que le conseil juge pertinents. Ces droits sont imposés sous forme d’impôts sur les biens-fonds desservis et inscrits au rôle de perception de la municipalité; ils sont perçus et recouvrés de la même façon que les impôts municipaux.

Impôt mensuel ou extraordinaire basé sur l’évaluation foncière

c) Le conseil peut prévoir que la collecte, l’enlèvement et l’évacuation par la municipalité du contenu des cabinets d’aisance à sec ou autres cabinets d’aisance dans l’ensemble de la municipalité ou dans un ou plusieurs secteurs définis de celle-ci, sont effectués aux frais des propriétaires ou des occupants des biens-fonds. Si un tel service est assuré aux frais du propriétaire, le conseil peut assujettir le bien-fonds à un impôt extraordinaire basé sur le montant de son évaluation, perçu et recouvré de la même façon que les impôts municipaux. Il peut également assujettir le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment situé sur le bien-fonds visé à un impôt mensuel qui tient lieu d’impôt extraordinaire et qui est perçu et recouvré de la même façon que les impôts municipaux.

Remplissage, drainage, de drains privés

80. Pour imposer et réglementer le remplissage, le drainage, le nettoyage et le dégagement des terrains, cours et terrains vacants ainsi que la modification, la reconstruction ou la réparation des drains privés.

Achats de biens-fonds marécageux

81. Pour acheter des biens-fonds marécageux dans la municipalité, au prix fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil s’il s’agit de biens-fonds de la Couronne, et pour les drainer.

Interdiction de jeter des déchets

82. Pour interdire de jeter, de placer ou de déposer des déchets ou des débris sur des terrains privés ou sur des terrains de la municipalité ou d’un de ses conseils locaux sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant du terrain.

Réglementation des eaux d’égout

83. Pour adopter les autres règlements nécessaires à des fins d’hygiène concernant les eaux d’égout et de drainage.

Égouts

84. Pour établir, acquérir, exploiter et entretenir des réseaux d’égouts, y compris des égouts, stations de pompage, installations d’épuration et autres ouvrages nécessaires aux réseaux d’égouts; pour en réglementer l’exploitation et l’entretien.

Raccordement de drains

85. Pour construire des drains de desserte entre l’égout et la limite de la voie publique et pour faire assumer par le propriétaire des lieux visés le coût de la construction, qui peut être perçu et recouvré de la même façon que les impôts.

Fermeture et remplissage de puisards

86. Pour exiger que les propriétaires, locataires et occupants de biens-fonds de la municipalité ou d’un secteur défini de celle-ci ferment et remplissent les cabinets d’aisance, toilettes extérieures, fosses septiques, puits et puisards s’ils présentent, de l’avis du conseil ou de l’agent du service d’hygiène, des risques pour la santé.

Droits d’inspection d’ouvrages de plomberie

87. Pour imposer des droits pour l’inspection des ouvrages de plomberie, égouts, fosses septiques, puisards, cabinets d’aisance, cabinets à sec et toilettes extérieures lorsque la présente loi ou une autre loi exige l’obtention d’une approbation ou d’un certificat de conformité ou l’inspection visée ci-dessus.

Achat de biens-fonds pour prévenir les inondations

88. Pour acquérir, avec l’approbation du conseil, les biens-fonds nécessaires qui sont situés dans une autre municipalité et qui sont requis pour prévenir l’inondation de la première municipalité ou d’une partie de celle-ci par des eaux de surface ou autres provenant de l’autre municipalité, ou pour aménager un déversoir pour ces eaux; pour construire, entretenir et améliorer des drains, égouts et cours d’eau sur les biens-fonds ainsi acquis. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 210, disp. 77 à 88.

89. à 92. Abrogées : 1993, chap. 20, art. 3.

Construction d’échafaudages

93. Pour réglementer et inspecter la construction et l’installation d’échafaudages et d’autre matériel utilisé pour construire, réparer, modifier ou améliorer des bâtiments, des cheminées ou d’autres constructions; pour prendre des règlements de protection et de sécurité pour les ouvriers et les autres employés; pour nommer des inspecteurs d’échafaudages.

Excavation de tranchées

94. Pour réglementer et contrôler l’excavation de tranchées et les activités des personnes qui y travaillent; pour prescrire des exigences relatives à l’excavation et à l’utilisation des tranchées afin de protéger les personnes qui y travaillent; pour exiger que les plans des tranchées, de leur étayage et de leur soutènement soient soumis au conseil; pour exiger l’acquittement de droits pour l’examen et l’approbation de ces plans; pour prévoir la délivrance de permis qui attestent de l’obtention de cette approbation, sans lesquels il est interdit de creuser des tranchées; pour fixer les droits exigibles pour les permis et pour révoquer ceux-ci.

Dispositifs de sécurité pour le lavage des vitres

95. Pour exiger l’installation et l’entretien de dispositifs de sécurité destinés aux laveurs de vitres; pour inspecter ces dispositifs et pour interdire de laver les vitres extérieures d’un bâtiment équipé de tels dispositifs de sécurité sans utiliser ceux-ci.

Réglementation des réservoirs d’eau

96. Pour réglementer la construction, l’installation, la modification ou la réparation des réservoirs d’eau et des châteaux d’eau sur des bâtiments ou ailleurs, et pour interdire la construction, l’installation, la modification ou la réparation de ceux-ci contrairement à ces règlements.

Entretien de commodités publiques

97. Pour construire et entretenir les lavabos, urinoirs, cabinets d’aisance et autres commodités du même genre jugés nécessaires le long des voies publiques ou ailleurs; pour alimenter ces commodités en eau, et pour assumer le coût de leur alimentation en eau et de leur entretien.

Enquêtes et rapports sur des services publics

98. Pour permettre d’effectuer des enquêtes et d’établir des rapports concernant les réseaux d’eau ou les réseaux d’alimentation en eau, les réseaux de production, de transmission ou de distribution d’énergie ou d’électricité, les réseaux d’alimentation et les conduites de gaz naturel ou artificiel, les réseaux d’égouts et les réseaux de transport; pour émettre des débentures à cette fin.

a) Au lieu de procéder à une émission distincte de débentures pour couvrir les frais de l’enquête et du rapport, le conseil peut prévoir que ces frais seront inclus dans le coût des travaux et payés avec le produit des débentures émises pour ceux-ci.

Prolongement des égouts dans une municipalité contiguë

99. Lorsqu’une municipalité locale est ainsi située qu’il est nécessaire de prolonger l’égout dans une municipalité contiguë ou à travers celle-ci aux fins de le doter d’un déversoir ou de le raccorder à un champ d’épandage, pour prolonger l’égout ou le prolonger et le raccorder à un égout existant dans la municipalité contiguë aux conditions convenues ou, à défaut, aux conditions déterminées par voie d’arbitrage.

a) Si le conseil de la municipalité contiguë s’oppose au prolongement ou au raccordement de l’égout, l’arbitre détermine non seulement les conditions du prolongement ou du raccordement, mais encore l’emplacement du champ d’épandage, des installations de filtration ou des autres moyens artificiels prévus pour l’élimination des eaux d’égout et décide si le prolongement ou le raccordement doit être permis.

b) Rien dans la présente disposition n’autorise l’installation d’un fossé de drainage ou d’un égout à ciel ouvert, n’a une incidence sur la Loi sur le drainage et ne limite les pouvoirs conférés aux cantons par cette loi.

Abattoirs

100. Pour interdire ou réglementer et inspecter la construction ou l’exploitation d’abattoirs et pour interdire l’abattage d’animaux à des fins alimentaires, sauf dans des abattoirs désignés dans le règlement municipal. La présente disposition ne s’applique pas à l’abattage des animaux sur des biens-fonds évalués à titre de biens agricoles pour l’usage des occupants de la propriété.

Roulottes et parcs à roulottes

Assujettissement des roulottes à l’obtention de permis

101. Pour assujettir à l’obtention de permis les roulottes qui sont situées dans la municipalité pendant trente jours ou plus au cours d’une même année, à l’exception de celles qui sont situées dans des parcs à roulottes exploités par la municipalité ou pour lesquelles la municipalité a délivré un permis; pour interdire la présence de ces roulottes dans la municipalité sans permis, exception faite de celles qui sont situées dans des parcs à roulottes exploités par la municipalité ou pour lesquelles la municipalité a délivré un permis.

Définition

a) La définition qui suit s’applique à la présente disposition.

«roulotte» S’entend des véhicules fabriqués de façon à pouvoir être attelés à un véhicule automobile, qui les remorque ou qui les tracte et dans lesquels les personnes peuvent vivre, dormir ou manger, que ces véhicules soient ou non installés sur des vérins ou que leur dispositif de roulement soit démonté ou non.

Champ d’application du règlement municipal

b) Nul règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition s’applique à une roulotte qui est située dans la municipalité uniquement à des fins de vente ou d’entreposage.

Droits exigibles pour le permis

c) Des droits de permis peuvent être exigés pour chaque mois ou partie de mois au cours desquels la roulotte est située dans la municipalité et peuvent être exigibles d’avance, exception faite pour les trente premiers jours. Les droits de permis ne peuvent toutefois dépasser 20 $ par mois.

Roulottes assujetties à des impôts

d) Nul droit de permis n’est exigé à l’égard d’une roulotte assujettie à des impôts en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière.

Parcs municipaux à roulottes

102. Pour acquérir, établir, entretenir et exploiter des parcs à roulottes; pour acquérir des biens-fonds à cette fin; pour installer les services que le conseil juge opportuns à l’usage des occupants des parcs à roulottes et pour fixer les droits payables par ces occupants.

Définition

a) La définition qui suit s’applique à la présente disposition.

«parc à roulottes» S’entend d’un bien-fonds où est placé, situé, gardé ou entretenu, un véhicule fabriqué de façon à pouvoir être attelé à un véhicule automobile qui le remorque ou qui le tracte, que ce véhicule soit ou non installé sur des vérins ou que le dispositif de roulement en ait ou non été démonté, à l’exclusion du véhicule qui n’est pas utilisé pour y vivre, y dormir ou y manger.

b) La municipalité qui exploite un parc à roulottes verse au conseil d’écoles publiques, au conseil d’écoles séparées ou au conseil d’écoles secondaires, selon le cas, pour chaque enfant qui réside dans une roulotte située dans le parc à roulottes et qui fréquente une école relevant de la compétence du conseil, les droits mensuels prescrits par celui-ci pour les élèves non résidents. Ces droits ne dépassent toutefois pas le coût moyen par élève pour le maintien de l’école moins les subventions de la Législature à cet effet pour l’année civile qui précède.

c) Nul droit n’est payable en vertu de l’alinéa b) à l’égard d’un enfant qui demeure dans une roulotte si celle-ci est assujettie à une évaluation et à des impôts en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière.

Service de transport en commun par autobus

Concessions d’autobus

103. Sous réserve de la Loi sur les concessions municipales, pour conclure pour une période d’au plus dix ans, avec quiconque, un accord visant à lui accorder le droit exclusif de maintenir et d’exploiter des autobus pour le transport de passagers d’un secteur défini de la municipalité sur les voies publiques du secteur, au tarif et aux conditions que le conseil estime justifiés.

a) L’accord peut prévoir que les déficits d’exploitation sont comblés par un impôt extraordinaire prélevé sur tous les biens imposables du secteur défini.

b) Le secteur défini ne comprend aucune partie de la municipalité qui fait l’objet d’un accord pour le transport de passagers auquel la municipalité est partie.

c) L’accord n’a aucune incidence sur les permis délivrés en vertu de la Loi sur les véhicules de transport en commun.

d) Les tarifs peuvent être augmentés ou réduits une seule fois par année par la Commission des affaires municipales, à la requête de la municipalité à la suite d’un déficit ou d’un excédent relatif à l’exploitation du service.

e) Le règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition satisfait aux exigences du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les concessions municipales s’il reçoit l’assentiment des électeurs municipaux du secteur défini.

Réseau de transport en commun par autobus

104. Sous réserve de la Loi sur les véhicules de transport en commun et du Code de la route, pour acquérir, établir, maintenir et exploiter un réseau de transport en commun par autobus à l’intérieur de la municipalité et dans les limites d’une municipalité contiguë sous réserve de l’approbation du conseil de celle-ci. Ces règlements municipaux peuvent prévoir notamment :

i. l’exclusivité du droit de maintenir et d’exploiter des autobus pour le transport de passagers à l’intérieur de la municipalité, sans porter atteinte au droit des conseils scolaires ou des conseils d’écoles secondaires, séparées ou publiques de transporter des élèves,

ii. l’acquisition, notamment par achat, des installations et du matériel du réseau d’autobus d’une personne qui exploite des autobus pour le transport de passagers à l’intérieur de la municipalité,

iii. l’acquisition, notamment par achat, des biens meubles ou immeubles requis pour établir, exploiter, maintenir ou étendre le réseau,

iv. le transport de passagers en Ontario, sous forme de voyages nolisés ou autrement,

v. la fixation de tarifs et la réglementation de l’exploitation et du contrôle du réseau,

vi. la conclusion d’un accord avec une municipalité contiguë quant aux conditions auxquelles la municipalité fournit un service de transport en commun par autobus dans cette municipalité contiguë.

Voies publiques et trottoirs

Glissades en luge

105. Pour interdire ou réglementer les glissades en luge sur les voies publiques.

Interdiction aux enfants de s’accrocher aux remorques

106. Pour interdire aux enfants de se tenir sur les marchepieds d’automobiles, de s’accrocher à des remorques, traîneaux ou autres véhicules ou d’y grimper pendant que ceux-ci sont en mouvement, et pour prévenir les accidents résultant de ces causes.

Empiètement de bâtiments sur la voie publique

107. Pour permettre à l’occupant ou au propriétaire d’un bâtiment ou d’une autre construction qui, par inadvertance, a été construite en tout ou en partie sur une voie publique, de maintenir et d’utiliser cette construction; pour fixer les droits annuels que le conseil estime acceptables en contrepartie de ce privilège.

a) Ces droits grèvent d’une sûreté réelle le bien-fonds afférent à la construction, et sont payables et recouvrables de la même façon que les impôts. La présente disposition n’a pas d’incidence sur la responsabilité de la municipalité à l’égard des dommages causés à un tiers en raison de l’empiètement de cette construction sur la voie publique.

Utilisation d’une voie publique ou d’un boulevard pendant des travaux de construction

108. Pour permettre l’utilisation d’une section de voie publique ou d’un boulevard par le propriétaire ou l’occupant d’un bien-fonds contigu au cours de travaux de construction réalisés sur ce bien-fonds pour l’entreposage de matériaux destinés aux bâtiments construits ou pour la construction de palissades; pour fixer et recouvrer des droits pour cette utilisation en fonction de la surface occupée ou de la durée de cette occupation; pour réglementer le placement des matériaux ou des palissades, la remise de la voie publique ou du boulevard dans son état initial, le paiement des droits et la délivrance de permis relativement à ce type de privilège.

Structures en saillie

109. Pour permettre l’empiètement sur une voie publique de climatiseurs de fenêtres, corniches, avant-toits, auvents, rebords, consoles et autres structures en saillie des murs principaux d’un bâtiment à la hauteur, par rapport au niveau de la voie publique, prescrite par le conseil dans le règlement municipal.

Empiètement sur une voie publique pour la reconstruction d’une façade

110. Pour permettre l’empiètement ou un empiètement plus important des bâtiments existants sur une voie publique dans la mesure nécessaire pour la reconstruction de la façade du bâtiment.

Voies publiques, limites et noms de celles-ci

111. Pour prévoir l’arpentage, la fixation des limites et le bornage des voies publiques; pour leur attribuer des noms, changer ces noms et les afficher aux coins de celles-ci sur des terrains publics ou privés.

Changement de nom d’une voie publique

a) Le règlement municipal visant à changer le nom d’une voie publique n’entre en vigueur qu’après l’enregistrement au bureau d’enregistrement immobilier compétent d’une copie de celui-ci certifiée conforme par le secrétaire et revêtue du sceau de la municipalité.

b) Avant l’adoption d’un règlement municipal visant à changer le nom d’une voie publique :

(i) un avis du règlement municipal proposé est publié au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives dans un journal généralement lu dans la municipalité,

(ii) le conseil entend les personnes qui le demandent et qui se prétendent lésées par le règlement municipal.

Attribution de numéros aux bâtiments

112. Pour attribuer des numéros aux bâtiments et aux lots situés le long d’une voie publique, d’une plage, d’un parc, d’une réserve ou d’un autre terrain dans la municipalité, si le conseil l’estime nécessaire; pour apposer les numéros sur les bâtiments et imposer au propriétaire ou à l’occupant le paiement du coût y afférent.

a) Ce coût peut être recouvré de la même façon que les impôts; celui qui est payé par un occupant peut être déduit du loyer payable au propriétaire, sous réserve de tout accord entre l’occupant et le propriétaire.

Registres des voies publiques

113. Pour tenir un registre des voies publiques, plages, parcs, réserves ainsi que des numéros des bâtiments, lots et autres terrains s’il y a lieu, et d’y inscrire la répartition des rues avec leurs limites et distances; le conseil est tenu de tenir un registre qui est accessible au public, et d’y porter des inscriptions.

Installation de poteaux, fils, tuyaux ou conduits dans les rues

114. Pour réglementer et, sous réserve de la Loi sur les concessions municipales, aux conditions que le conseil juge utiles, pour autoriser l’installation et l’entretien de poteaux et de fils pour l’éclairage et l’électricité, le télégraphe et le téléphone, ainsi que de poteaux et de fils pour la transmission de l’électricité d’un côté à l’autre ou le long d’une voie publique ou d’un lieu public; pour permettre aux fournisseurs d’électricité à des fins d’éclairage, de chauffage ou autres d’installer des tuyaux ou conduits destinés à contenir les fils de transmission d’électricité sous une voie publique ou un lieu public; toutefois, un règlement municipal n’est adopté en vertu de la présente disposition que s’il ne contrevient à aucun accord conclu par la municipalité. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 210, disp. 93 à 114.

115. Abrogée : 1998, chap. 15, annexe E, par. 19 (4).

Transmission de vapeur ou d’énergie réfrigérante sous les voies publiques

116. Pour autoriser un fournisseur de vapeur à des fins de chauffage ou d’énergie, ou un fournisseur d’énergie réfrigérante à installer des tuyaux ou conduits pour transmettre la vapeur ou l’énergie réfrigérante sous les voies publiques ou les places publiques, aux conditions que le conseil juge opportunes.

a) Un règlement municipal à cet effet n’est adopté en vertu de la présente disposition que s’il ne contrevient à aucun accord conclu par la municipalité. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 210, disp. 116.

Fils, poteaux de transmission

117. Malgré la présente loi ou toute autre loi générale ou spéciale, mais sous réserve de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario et sous réserve de la Loi sur les services publics, pour autoriser et réglementer :

i. l’installation et l’entretien de poteaux, pylônes, fils, câbles, amplificateurs et du matériel accessoire à travers une voie publique ou un lieu public ou le long de ceux-ci; la construction et l’installation de tuyaux, gaines et conduits destinés à contenir des fils, câbles, amplificateurs et le matériel accessoire, afin de transmettre des impulsions électriques et des signaux et messages de toute nature, y compris ceux d’un système d’alarme ou de protection et des émissions de radio ou de télévision ou des parties de celles-ci,

ii. l’installation et l’entretien de ce matériel sur des poteaux, pylônes, tuyaux, gaines et conduits déjà construits ou installés ou dans ces lieux, avec l’approbation du propriétaire et de l’organisme responsable de leur gestion et contrôle.

Définition

a) La définition qui suit s’applique à la présente disposition.

«organisme» S’entend d’un transporteur ou d’un distributeur au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité lorsqu’il s’agit d’un de ses ouvrages et d’un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales s’il s’agit d’un de ses ouvrages.

b) Le règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition peut s’appliquer à l’ensemble de la municipalité ou à un ou plusieurs secteurs définis de celle-ci; chaque secteur peut être agrandi, réduit, dissous ou fusionné à la discrétion du conseil, et l’article 15 ne s’applique pas.

c) Rien dans la présente disposition n’autorise l’octroi de concessions exclusives ni la création d’un monopole. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 210, disp. 117; 1998, chap. 15, annexe E, par. 19 (5).

Conduites d’eau et de gaz sur des voies publiques

118. Sous réserve de la Loi sur les concessions municipales, pour autoriser l’installation, l’entretien et l’utilisation de tuyaux et d’autres ouvrages nécessaires pour la transmission de l’eau, du gaz ou des eaux d’égout au-dessous, au-dessus, d’un côté à l’autre ou le long d’une voie publique relevant de la compétence du conseil.

Circulation sur les trottoirs

119. Pour interdire de mener, de conduire ou de monter des chevaux ou du bétail sur le trottoir ou en d’autres endroits qui ne conviennent pas à cette utilisation.

Interdiction de cracher sur les trottoirs, dans les bâtiments publics

120. Pour interdire de cracher sur les trottoirs et les chaussées, dans les passages, les escaliers et les entrées de bâtiments publics, dans les bâtiments, salles, pièces et lieux accessibles au public, dans les tramways et les moyens de transport en commun ainsi que dans les autres lieux publics désignés dans le règlement municipal à cet effet.

Utilisation des voies publiques pour la sollicitation dans un but commercial

121. Pour interdire le fait de solliciter ou d’importuner quiconque sur une voie publique ou dans un lieu public pour l’inciter à voyager dans un véhicule ou à l’utiliser, à séjourner dans un hôtel ou une pension; pour réglementer les personnes employées à ces fins.

a) Le règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition peut s’appliquer uniquement aux voies publiques ou lieux publics désignés dans le règlement municipal, ou à un secteur défini.

Cabines téléphoniques

122. Pour autoriser l’installation de cabines téléphoniques publiques sur les voies publiques ou les biens-fonds de la municipalité, aux conditions convenues; pour exiger les droits annuels ou autres que le conseil estime convenables en contrepartie de ce privilège.

Réglementation de la circulation

123. Sous réserve du Code de la route, pour réglementer la circulation sur les voies publiques; pour interdire la circulation des véhicules lourds définis dans le règlement municipal et l’utilisation de tracteurs ou le fait de conduire du bétail, des moutons, des porcs ou d’autres animaux pendant la journée ou la nuit ou une partie de celles-ci sur les voies publiques ou les lieux publics précisés dans le règlement municipal; pour imposer la circulation à sens unique sur les voies publiques que le conseil juge trop étroites pour permettre à deux véhicules de se croiser ou sur lesquelles il est préférable, de l’avis du conseil, que la circulation se fasse dans un seul sens.

a) Le règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition peut interdire de stationner, d’immobiliser ou d’arrêter des véhicules, ou des catégories de ceux-ci, sur une voie publique ou une partie de celle-ci ou peut réglementer ces situations. Le règlement municipal peut également classer les véhicules selon leur dimension ou leur poids.

Permis de stationnement

124. Pour permettre le stationnement de véhicules automobiles ou d’une ou plusieurs catégories de ceux-ci sur des sections désignées de voies publiques pour des durées ou à des heures précises suivant les permis délivrés, et exiger les droits fixés par le conseil en contrepartie du privilège de stationner pour les durées ou aux heures en question.

a) Le règlement municipal peut prévoir l’entrée en vigueur, l’expiration et l’annulation des permis ainsi que le remboursement des droits payés relativement à la durée non écoulée de la validité du permis.

b) Le règlement municipal peut interdire de stationner, ou interdire d’immobiliser ou d’arrêter des véhicules automobiles sur des voies publiques désignées ou sur des sections de celles-ci à des heures déterminées sauf en vertu d’un permis.

c) Le règlement municipal peut prévoir des exceptions aux interdictions de stationner, et aux interdictions d’immobiliser un véhicule ou de l’arrêter, prévues par un règlement municipal de la municipalité qui réglemente la circulation, lorsqu’un permis est utilisé.

d) Le règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition n’entre en vigueur à l’égard d’une voie publique désignée comme voie de jonction ou prolongement de la route principale aux termes du paragraphe 21 (1) de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun qu’une fois qu’il est approuvé par le ministre des Transports.

Stationnement pour personnes handicapées

125. Pour dispenser les propriétaires et conducteurs de véhicules portant un permis de stationnement pour personnes handicapées délivré et porté conformément au Code de la route et aux règlements pris en application de cette loi, de l’application d’une disposition d’un règlement municipal du conseil qui a été adopté en vertu de la présente loi ou de toute autre loi générale ou spéciale et qui interdit de stationner, d’immobiliser ou d’arrêter des véhicules sur une voie publique ou une partie de celle-ci qui relève de la compétence du conseil, ou qui réglemente ces situations.

a) Le règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition peut interdire de stationner, d’immobiliser ou d’arrêter des véhicules portant un permis de stationnement pour personnes handicapées, ou peut réglementer ces situations; les dispositions prévues au présent alinéa peuvent être différentes de celles figurant dans un autre règlement municipal de la municipalité qui vise à interdire de stationner, d’immobiliser ou d’arrêter des véhicules sur une voie publique ou une partie de celle-ci relevant de la compétence du conseil, ou qui vise à réglementer ces situations; les dispositions prévues au présent alinéa peuvent également être incompatibles avec les dispositions d’un autre règlement municipal.

b) Le règlement municipal prescrit les conditions d’utilisation d’un permis de stationnement pour personnes handicapées et interdit l’utilisation irrégulière de celui-ci.

c) Le règlement municipal peut prévoir l’enlèvement ou la mise en fourrière d’un véhicule qui a été stationné ou laissé contrairement au règlement municipal, aux frais de son propriétaire.

Stations de véhicules

126. Pour autoriser et désigner des stations sur les voies publiques et dans les lieux publics destinés aux véhicules automobiles non mis en location et aux véhicules automobiles ou autres mis en location; pour réglementer l’utilisation des stations; pour autoriser la construction et l’entretien de stations couvertes ou de cabines sur les voies publiques ou dans les lieux publics pour abriter et protéger les conducteurs des véhicules automobiles ou autres mis en location, mais ces stations couvertes ou cabines ne sont pas installées sur un trottoir sans l’autorisation du propriétaire et de l’occupant du bien-fonds contigu.

Courses et excès de vitesse dans les parcs de stationnement

127. Pour interdire les courses et la circulation de véhicules à une vitesse supérieure à 20 kilomètres à l’heure dans les parcs de stationnement privés destinés à l’usage du public.

Définition

a) La définition qui suit s’applique à la présente disposition.

«véhicule» A le sens que lui donne le Code de la route.

b) Le règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition s’applique uniquement aux parcs de stationnement dont le propriétaire a, par autorisation écrite qu’il a déposée auprès du secrétaire de la municipalité, consenti à l’application du règlement municipal dans son parc de stationnement spécifiquement.

c) Le règlement municipal ne s’applique que si la signalisation placée à l’entrée du parc de stationnement visé indique clairement la limite de vitesse des véhicules et l’interdiction relative aux courses de véhicules.

Restrictions quant à la largeur des véhicules sur certaines voies publiques

128. Sous réserve du Code de la route, pour désigner les voies publiques qui mesurent 4,25 mètres ou moins de largeur et pour interdire la circulation sur celles-ci de véhicules d’une largeur supérieure à celle prescrite par le règlement municipal.

a) Le règlement municipal ainsi visé ne s’applique aux voies publiques désignées que si la signalisation placée à chaque point d’accès indique clairement la largeur maximum des véhicules autorisés à y circuler.

Rues réservées aux piétons ou mails

129. Avec l’approbation du ministre des Transports, pour réserver à l’usage principal ou exclusif des piétons une rue ou un tronçon de celle-ci et pour interdire aux véhicules ou à une catégorie de véhicules d’utiliser cette rue sauf dans la mesure et pour les durées précisées.

Zones protégées

130. Pour délimiter et désigner comme «zones protégées», de façon appropriée et visible, une section de voie publique où circulent des tramways ou autobus et pour y interdire la circulation de véhicules automobiles ou autres quand des piétons s’y trouvent ou s’apprêtent à y circuler. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 210, disp. 118 à 130.

Interdiction de stationner sur des terrains privés ou municipaux

131. Pour interdire de stationner ou de laisser des véhicules automobiles sur les terrains privés sans l’autorisation de leur propriétaire ou occupant et sur les terrains dont la municipalité ou un de ses conseils locaux est propriétaire ou occupant, sans l’autorisation de la municipalité ou du conseil local, selon le cas.

a) Le règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition peut prévoir l’enlèvement ou la mise à la fourrière, aux frais de leurs propriétaires, des véhicules stationnés ou laissés en contravention du règlement municipal.

b) Le paragraphe 170 (15) du Code de la route s’applique, avec les adaptations nécessaires, au règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition.

c) Le conducteur d’un véhicule automobile qui n’en est pas propriétaire est passible de la peine prévue par le règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition; le propriétaire du véhicule automobile est également passible de cette peine à moins qu’au moment de l’infraction son véhicule n’ait été en la possession d’un tiers sans son autorisation.

d) Si un conseil municipal a nommé une personne qui n’est pas un employé de la municipalité à titre d’agent d’exécution des règlements municipaux en vertu de l’article 15 de la Loi sur les services policiers aux fins de l’exécution d’un règlement municipal adopté aux termes de la présente disposition, le conseil municipal veille à ce que la personne soit formée de façon satisfaisante pour s’acquitter des fonctions découlant de la nomination et soit surveillée suffisamment eu égard à la nature de ces fonctions.

d.1) Si un conseil municipal a conclu avec une autre municipalité un accord selon lequel celle-ci se charge de l’exécution du règlement municipal, l’autre municipalité doit veiller à ce que la personne soit formée et surveillée de façon satisfaisante, conformément à l’alinéa d).

d.2) La surveillance exigée en vertu de l’alinéa d) ou d.1) est assurée par un employé de la municipalité ou, avec le consentement de la commission de services policiers concernée, par un membre d’un corps de police municipal ou régional ou d’un corps de police de communauté urbaine ayant compétence dans la municipalité qui a adopté le règlement municipal en vertu de la présente disposition.

Définition

e) La définition qui suit s’applique à l’alinéa d).

«employé» S’entend d’un employé au sens de la disposition 46 de l’article 207.

f) Le véhicule automobile stationné ou laissé sur un terrain auquel s’applique le règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition et dont le propriétaire ou l’occupant a affiché un avis qui interdit de stationner ou de laisser des véhicules automobiles, ou qui précise les conditions auxquelles il est permis de ce faire, est réputé stationné ou laissé sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant s’il contrevient à l’interdiction ou aux conditions affichées.

g) S’il est allégué dans une instance qu’un règlement municipal adopté aux termes de la présente disposition a été enfreint, le témoignage oral ou écrit d’un agent de police, d’un cadet de la police ou d’un préposé à l’application des règlements municipaux est recevable en preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits énoncés dans le témoignage concernant :

(i) le droit de propriété ou l’occupation de la propriété,

(ii) l’absence de consentement du propriétaire ou de l’occupant,

(iii) la question de savoir si une personne est un occupant au sens du sous-alinéa (iv) de la définition du terme «occupant» figurant à l’alinéa i) ou un propriétaire au sens du sous-alinéa (v) de la définition du terme «propriétaire» figurant à l’alinéa i).

h) Les documents donnés en preuve en vertu de la disposition g) sont admis sans préavis en vertu de la Loi sur la preuve.

Définitions

i) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente disposition.

«occupant» S’entend :

(i) du locataire de la propriété ou d’une partie de celle-ci, dont l’autorisation se limite seulement au contrôle sur le bien-fonds dont il est locataire et aux espaces de stationnement qui lui sont attribués par le bail ou contrat de location,

(ii) du conjoint ou partenaire de même sexe d’un locataire,

(iii) de la personne, de la municipalité ou du conseil local de celle-ci qui détient un droit sur la propriété en vertu d’une servitude ou d’un droit de passage qui lui a été accordé ou qu’il a exproprié, dont le consentement est limité à la partie de la propriété grevée de la servitude ou du droit de passage,

(iv) de la personne autorisée par écrit par l’occupant au sens de l’alinéa (i), (ii) ou (iii) de la présente définition à demander l’application en son nom du règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition.

«propriétaire» En ce qui concerne une propriété s’entend :

(i) du propriétaire enregistré de la propriété,

(ii) du propriétaire enregistré d’une partie privative de condominium, dont le consentement est limité à la partie privative dont il est propriétaire ou aux espaces de stationnement qui lui sont attribués par l’association condominiale ou exclusivement réservés dans la déclaration ou la description de la propriété,

(iii) du conjoint ou partenaire de même sexe d’une personne visée à l’alinéa (i) ou (ii) de la présente définition,

(iv) du conseil d’administration de l’association condominiale s’il s’agit d’une propriété comprise dans une description enregistrée sous le régime de la Loi sur les condominiums,

(v) de la personne qui est autorisée par écrit par le propriétaire de la propriété au sens de l’alinéa (i), (ii), (iii) ou (iv) de la présente définition à demander l’application en son nom du règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 210, disp. 131; 1991, chap. 15, art. 6; 1999, chap. 6, par. 40 (7).

Permis pour véhicules sur roues

132. Pour exiger que les résidents de la municipalité qui sont propriétaires d’un véhicule sur roues ou d’une ou plusieurs catégories de ceux-ci, autres que des véhicules automobiles et des remorques au sens du Code de la route et des véhicules sur roues utilisés à des fins agricoles, et qui les utilisent, obtiennent un permis avant de les utiliser sur une voie publique de la municipalité.

a) Un règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition peut limiter le poids et la dimension des charges transportées sur les véhicules sur roues auxquels s’applique le règlement municipal.

b) Un règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition peut réglementer la délivrance des permis et peut fixer des droits annuels pour l’obtention d’un permis, lesquels droits peuvent varier selon la catégorie de véhicules visée, et peut prévoir le recouvrement de ces droits.

Véhicules automobiles non fermés à clef

133. Pour interdire aux personnes qui conduisent un véhicule automobile autre qu’un véhicule utilitaire, ou aux personnes qui en ont la garde, de le laisser sans surveillance à moins qu’il ne soit fermé à clef de façon que personne ne puisse le faire fonctionner sans y être autorisé par son propriétaire, son conducteur ou la personne qui en a la garde.

Définitions

a) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente disposition.

«véhicule automobile» et «véhicule utilitaire» Ont le sens défini au Code de la route.

Nuisances, enseignes

Réglementation des nuisances d’origine industrielle

134. Pour réglementer les industries et les commerces qui, de l’avis du conseil, peuvent constituer ou peuvent causer des nuisances de toutes sortes, et notamment pour interdire ou réglementer l’installation ou le maintien d’usines à gaz, de tanneries, de distilleries et d’autres industries ou commerces.

Contrôle des biens-fonds utilisés pour l’élimination de détritus

135. Pour interdire ou réglementer et inspecter l’utilisation de biens-fonds ou de constructions à l’intérieur de la municipalité, ou dans un ou plusieurs secteurs définis de celle-ci, pour le dépôt ou l’élimination des ordures, détritus ou déchets d’origine industrielle ou domestique.

a) Le règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition :

(i) peut établir une échelle des droits exigibles pour l’inspection des biens-fonds ou constructions auxquels il s’applique,

(ii) peut exiger, à leurs propres frais, que les propriétaires, locataires ou occupants des biens-fonds ou constructions cessent d’utiliser ceux-ci aux fins visées ou enfouissent les détritus, ordures ou déchets d’origine industrielle ou domestique de la façon prescrite, que les biens-fonds ou constructions aient été utilisés ou non à ces fins avant l’adoption du règlement municipal,

(iii) peut définir le terme déchets d’origine industrielle ou domestique.

b) Le règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition ne s’applique pas à l’utilisation de biens-fonds ou de constructions par une municipalité.

Entreposage de véhicules automobiles à des fins de récupération

136. Pour interdire ou réglementer et inspecter l’utilisation de biens-fonds ou de constructions pour l’entreposage de véhicules automobiles d’occasion à des fins de démolition, de démontage ou de récupération des pièces pour la revente ou pour une autre fin.

Clôtures entourant les lots vacants

137. Pour exiger que les lots vacants soient clôturés de façon acceptable.

Bruit

138. Pour interdire ou réglementer, dans la municipalité ou dans un ou plusieurs secteurs définis de celle-ci, l’utilisation de cloches ou de klaxons, les cris ainsi que les sources de bruits inhabituels ou de nature à déranger les habitants. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 210, disp. 132 à 138.

139. Abrogée : 1996, chap. 1, annexe M, par. 7 (1).

Nuisances

140. Pour interdire et réglementer les nuisances publiques, y compris les choses qui, de l’avis du conseil, sont des nuisances publiques ou pourraient devenir ou causer de telles nuisances. L’opinion du conseil, s’il y arrive de bonne foi, n’est pas susceptible de révision devant un tribunal. 2001, chap. 25, par. 478 (2).

Élimination de pigeons

141. Pour autoriser des agents de la municipalité, à la suite d’une plainte du propriétaire ou de l’occupant, à entrer dans des locaux sur le bien-fonds et dans les bâtiments voisins pour capturer, enlever ou exterminer les pigeons égarés qui causent des ennuis au propriétaire ou à l’occupant ou des dommages aux locaux.

Exploitation de puits d’extraction et de carrières

142. Pour interdire l’exploitation de puits d’extraction et de carrières dans les secteurs où les biens-fonds sont réservés à un usage résidentiel ou commercial en vertu d’un règlement municipal ou d’un plan officiel adoptés avant le 1er janvier 1959. Le règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition n’entre toutefois en vigueur qu’une fois approuvé par la Commission des affaires municipales et ne s’applique pas à un puits d’extraction ou à une carrière établis avant le 1er janvier 1959, sauf pour en interdire l’agrandissement au-delà des limites du bien-fonds possédé à titre de propriétaire et utilisé à cette fin le 1er janvier 1959.

Puits d’extraction et carrières

143. Pour réglementer l’exploitation de puits d’extraction et de carrières à l’intérieur de la municipalité et pour exiger que les propriétaires de ces puits et carrières qui se trouvent à une distance d’un chemin inférieure à celle prévue dans le règlement municipal et qui sont inexploités depuis au moins douze mois consécutifs, en nivellent le fond et les côtés, ainsi que la surface située au-delà du bord prévue par le règlement municipal, de façon qu’ils ne soient ni dangereux ni disgracieux pour le public.

Emplacement des étables et des garages

144. Pour réglementer l’emplacement, la construction et l’utilisation des étables, garages, granges, remises et fosses à purin.

Affiches obscènes

145. Pour interdire l’affichage et l’exposition d’affiches, de textes ou d’images ainsi que l’inscription sur les murs, les clôtures ou ailleurs sur les voies publiques ou dans les lieux publics de mots ou de dessins indécents ou susceptibles de porter atteinte à la moralité ou de corrompre les moeurs.

Enseignes

146. Pour interdire ou réglementer les enseignes et autres dispositifs publicitaires ou une catégorie de ceux-ci ainsi que l’affichage d’avis sur les bâtiments ou les lots vacants dans un secteur défini ou sur les biens-fonds attenants à une voie publique définie ou à une section de celle-ci.

a) Le règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition peut fixer la durée de l’affichage ou de l’exposition des enseignes ou autres dispositifs publicitaires d’une catégorie définie dans la municipalité et exiger l’enlèvement de ceux affichés ou exposés au-delà de la durée fixée.

b) Le règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition peut exiger la production des plans des enseignes et dispositifs publicitaires avant leur installation, exposition, modification ou réparation. Le règlement municipal peut aussi prévoir l’imposition de droits pour l’inspection et l’approbation des plans, la fixation du montant de ces droits et la délivrance de permis qui attestent l’obtention de l’approbation. Le règlement municipal peut interdire l’installation, l’exposition, la modification et la réparation d’enseignes et de dispositifs publicitaires sans permis et autoriser le refus d’un permis relativement à une enseigne ou un dispositif publicitaire dont l’installation ou l’exposition contreviendrait à un règlement municipal de la municipalité.

c) Le changement du message d’une enseigne ou d’un dispositif publicitaire ne constitue pas en soi une modification.

d) Le règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition peut autoriser l’enlèvement, aux frais de leur propriétaire, des enseignes ou dispositifs publicitaires installés ou exposés en contravention au règlement municipal et peut exiger que les enseignes ou dispositifs publicitaires illégaux soient rendus conformes aux règlements municipaux de la municipalité à cet effet ou soient enlevés, dans le délai prévu par le règlement municipal :

(i) soit par la personne qui a fait installer, exposer, modifier ou réparer l’enseigne ou le dispositif publicitaire sans avoir obtenu de permis au préalable,

(ii) soit par la personne qui, après avoir obtenu le permis, a fait installer, exposer, modifier ou réparer l’enseigne ou le dispositif publicitaire sans respecter les plans approuvés pour lesquels le permis a été délivré.

Avis

e) Avant l’adoption du règlement municipal visé à la présente disposition, un avis du projet de règlement municipal et de la réunion du conseil à laquelle il sera étudié, est publié une fois, au moins quatorze jours avant la réunion et, à défaut d’un journal généralement lu dans la municipalité, est affiché dans un endroit bien en vue dans la municipalité au moins quatorze jours avant la réunion.

f) Le conseil entend les personnes qui en font la demande avant la réunion indiquée dans l’avis.

Dérogations mineures

g) Le conseil peut, sur demande, autoriser des dérogations mineures au règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition si, de l’avis du conseil, l’intention générale du règlement municipal est respectée.

Exception

h) Nul règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition, telle qu’elle se lisait le 31 juillet 1983, et qui interdit ou règlemente les enseignes ou les autres dispositifs publicitaires ne s’applique de façon à exiger du propriétaire d’une enseigne ou d’un dispositif publicitaire qui sont installés ou exposés légalement le 1er août 1983 mais qui contreviennent au règlement municipal, ou du propriétaire du bien-fonds où ils se trouvent, qu’ils les rendent conformes au règlement municipal ou qu’ils les enlèvent, à moins qu’ils ne soient considérablement modifiés. L’entretien et la réparation de cette enseigne ou de ce dispositif publicitaire et un changement du message qui y est contenu sont réputés ne pas constituer en soi des modifications.

Idem

i) Nul règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition et qui interdit ou règlemente les enseignes ou les autres dispositifs publicitaires ne s’applique à l’enseigne ou au dispositif installés ou exposés légalement le jour d’entrée en vigueur du règlement municipal, à moins qu’ils ne soient considérablement modifiés. L’entretien et la réparation des enseignes et des dispositifs publicitaires ou un changement du message qui y est contenu sont réputés ne pas constituer en soi des modifications. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 210, disp. 141 à 146.

147. Abrogée : 1996, chap. 1, annexe M, par. 7 (1).

Installation de choses à des biens appartenant à un service public

148. Pour interdire d’installer ou de faire installer quoi que ce soit à l’aide de clous ou autrement à un bien géré et contrôlé par une commission de service public ou un conseil local au sens de l’alinéa a) de la disposition 46 de l’article 207, ou en réglementer l’installation.

Enlèvement des enseignes et avis

149. Pour interdire d’enlever ou d’abîmer des enseignes ou d’autres dispositifs publicitaires et avis installés conformément à la loi.

Contrôle des eaux d’égout

150. Pour interdire, réglementer et inspecter le rejet de matières gazeuses, liquides ou solides dans les ouvrages de drainage de biens-fonds, les raccordements et les embranchements privés aux égouts et aux réseaux d’égouts qui servent à évacuer les eaux d’égout ménagères ou industrielles, qu’ils soient ou non raccordés à des stations d’épuration des eaux d’égout.

a) L’inspecteur nommé par le conseil pour l’application de la présente disposition peut, aux fins de l’inspection, entrer sur les biens-fonds et dans les locaux, sauf les locaux d’habitation, à tout moment et sans mandat, y prélever les échantillons et faire les analyses nécessaires à l’inspection.

Commerces et entreprises

Délais de livraison du charbon

151. Pour exiger que les marchands de charbon qui acceptent des commandes à livrer à une future date et qui acceptent le paiement intégral des commandes ou un acompte sur celles-ci, livrent ce charbon à l’acheteur dans les délais fixés par le règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 210, disp. 148 à 151.

152. Abrogée : 1996, chap. 1, annexe M, par. 7 (1).

Installations de stationnement pour personnes handicapées

153. Pour exiger que les propriétaires ou exploitants de parcs de stationnement ou d’autres installations de stationnement auxquels le public a accès sur paiement de droits ou autrement, prévoient des espaces de stationnement désignés et réservés exclusivement aux véhicules portant un permis de stationnement pour personnes handicapées délivré et porté conformément au Code de la route et aux règlements pris en application de cette loi, et pour interdire l’utilisation de ces espaces par d’autres véhicules.

a) Le règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition :

(i) peut préciser les dimensions et le nombre de ces espaces de stationnement réservés exclusivement à l’usage des véhicules portant un permis de stationnement pour personnes handicapées que chaque propriétaire ou exploitant de parc de stationnement ou d’autres installations de stationnement doit fournir; ce nombre peut être proportionnel au nombre total d’espaces de stationnement du parc ou des autres installations de stationnement auxquels le public a accès,

(ii) prescrit les conditions d’utilisation d’un permis de stationnement pour personnes handicapées et interdit l’utilisation irrégulière de celui-ci,

(iii) peut prévoir l’enlèvement ou la mise en fourrière d’un véhicule qui a été stationné ou laissé contrairement au règlement municipal, aux frais de son propriétaire. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 210, disp. 153.

154 et 155. Abrogées : 1996, chap. 1, annexe M, par. 7 (1).

Appareils de cuisson et chauffage

156. Pour réglementer, contrôler et inspecter les appareils de cuisson et de chauffage ou des catégories de ceux-ci, leur installation et l’entreposage du combustible qui leur est destiné. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 210, disp. 156.

157. Abrogée : 1996, chap. 1, annexe M, par. 7 (1).

Adoption de codes et de normes

158. Pour adopter, par voie de renvoi aux Règlements de l’Ontario, tels qu’ils sont modifiés, les codes et normes, en totalité ou en partie, adoptés et modifiés par un règlement pris en application de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario pour l’application des règlements municipaux adoptés en vertu de la disposition 156. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 210, disp. 158; 1996, chap. 1, annexe M, par. 7 (2); 1998, chap. 15, annexe E, par. 19 (6).

159. à 163. Abrogées : 1996, chap. 1, annexe M, par. 7 (1).

Dispositions diverses

Dimensions et solidité des murs et production des plans

164. Pour réglementer la dimension et la solidité des charpentes, des murs de bois, de brique, de pierre, de ciment et de béton, ainsi que des fondations et des murs de fondation, poutres, solives, chevrons, toitures et de leur appui pour tous les bâtiments construits, modifiés ou réparés; pour exiger la production des plans de ces bâtiments; pour exiger des droits pour l’inspection et l’approbation des plans et en fixer le montant; pour délivrer des permis attestant l’obtention de l’approbation, sans lesquels un bâtiment ou une construction ne peuvent être construits, modifiés ou réparés; pour autoriser le refus d’un permis pour un bâtiment ou une construction qui, s’ils étaient construits, contreviendraient à un règlement de la municipalité ou d’une autre municipalité, notamment d’un comté et d’une municipalité de communauté urbaine, ou aux lois de l’Ontario ou du Canada en vigueur dans la municipalité.

Niveau des caves

165. Pour exiger que les propriétaires et les occupants informent le conseil du niveau, par rapport à une ligne fixée dans le règlement municipal, des caves antérieurement creusées ou construites ou qui le seront par la suite, et pour prendre les mesures nécessaires pour vérifier ces niveaux.

Niveau des rues et niveau des sous-sols

166. Pour fixer les lignes de niveau des rues; pour prévoir le niveau des caves et sous-sols donnant sur ces rues par rapport à la ligne de niveau fixée dans le règlement municipal; pour exiger, avant la délivrance d’un permis de construire à l’égard d’un bâtiment, qu’un plan au sol ou un plan d’ensemble du bâtiment projeté indiquant le niveau des caves et des sous-sols par rapport aux lignes de niveau fixées dans le règlement municipal, soit déposé auprès de l’agent désigné dans le règlement municipal.

Réglementation d’installations et des appareils de chauffage

167. Pour réglementer, contrôler et inspecter, sous réserve de la Loi sur les chaudières et appareils sous pression, les installations de chauffage et appareils à air chaud, à eau chaude et à vapeur ou des catégories de ceux-ci ainsi que leur installation; pour exiger la production de plans de toutes les installations de chauffage et d’appareils, de leur modification et de leurs ajouts; pour exiger des droits pour l’inspection et l’approbation de ces plans et en fixer le montant; pour délivrer des permis attestant l’obtention de l’approbation et pour interdire l’installation ou la modification d’installations de chauffage ou d’appareils ou d’ajouts à ceux-ci sans permis.

Réglementation de l’enlèvement et de la démolition de bâtiments et de constructions

168. Pour réglementer l’enlèvement ou la démolition de bâtiments et de constructions et leur arrosage au cours des travaux pour éliminer les poussières et les émanations polluantes; pour délivrer des permis pour la démolition ou l’enlèvement total ou partiel des bâtiments ou constructions, sans lesquels un bâtiment ou une construction ne peuvent être enlevés ni démolis, même partiellement; pour fixer et exiger des droits pour ces permis.

Production de plans de bâtiments publics

169. Pour exiger la production de plans des hôpitaux, écoles, collèges, églises, cinémas, salles ou autres bâtiments consacrés au culte ou utilisés par le public comme lieux d’agrément, de loisirs ou de rassemblement, déjà construits ou projetés; pour en interdire l’utilisation ou la construction s’ils ne sont pas conformes aux règlements pris en application de la Loi sur le code du bâtiment de l’avis de l’architecte de la municipalité ou de l’agent désigné à cette fin.

Responsabilité du propriétaire d’entretenir le bien-fonds situé sur la façade de bâtiments commerciaux

170. Pour exiger que le propriétaire d’un bien-fonds sur lequel est construit un bâtiment utilisé ou destiné à des fins commerciales entretienne la partie du bien-fonds qui sépare le bâtiment des limites de la rue et qui est utilisée par le public comme partie du trottoir qui borde cette rue.

Réparation des bâtiments existants

171. Pour réglementer la réparation ou la modification des toits ou des murs extérieurs des bâtiments existants, de façon que ces bâtiments soient, autant que cela est possible, à l’épreuve des incendies.

Démolition de bâtiments construits illégalement

172. Pour autoriser la démolition ou l’enlèvement, aux frais du propriétaire, d’un bâtiment ou d’une construction construits, modifiés, réparés ou placés en contravention du règlement municipal.

Démolition de bâtiments en état de ruine

173. Pour autoriser la démolition, la réparation ou la rénovation, aux frais du propriétaire, d’un bâtiment, d’une clôture, d’un échafaudage ou d’une construction qui, en raison de son état de ruine ou de son délabrement, de ses vices de construction ou autrement, présente des risques d’incendie ou d’accident.

Construction de caves, etc.

174. Pour réglementer la construction de caves, puisards, cabinets d’aisance avec ou sans eau courante, toilettes extérieures et fosses septiques; pour exiger et réglementer leur écoulement, leur nettoyage, leur vidange et l’évacuation de leur contenu.

Destruction des termites

175. Pour exiger :

i. que les bâtiments ou les constructions ou une catégorie de ceux-ci construits antérieurement ou par la suite et que les ajouts à ceux-ci soient à l’épreuve des termites et des autres insectes qui s’attaquent au bois,

ii. que les parties des bâtiments ou des constructions ou d’une catégorie de ceux-ci qui ont été endommagées par des termites ou d’autres insectes qui s’attaquent au bois soient réparées,

iii. que les poteaux de bois, les souches ou les autres morceaux de bois ou de cellulose qui ne font pas partie d’un bâtiment et que le commissaire ou l’inspecteur des bâtiments attestent être infestés par les termites ou d’autres insectes qui s’attaquent au bois, soient enlevés, détruits ou, subsidiairement, séparés du sol par un matériau approuvé qui ne contient pas de cellulose,

iv. que les poteaux de bois, les souches ou les autres morceaux de bois ou de cellulose qui ne font pas partie d’un bâtiment et qui présentent ou peuvent présenter des risques d’infestation pour un bâtiment ou une construction ou une catégorie de ceux-ci traités contre les infestations en vertu de la sous-disposition i ou réparés en vertu de la sous-disposition ii soient enlevés et détruits ou, subsidiairement, séparés du sol par un matériau qui ne contient pas de cellulose.

Coût de la destruction des termites et des réparations

176. Pour prévoir le paiement par la municipalité d’au maximum la moitié du coût :

i. des réparations des dommages causés aux bâtiments ou aux constructions ou à une catégorie de ceux-ci par les termites ou d’autres insectes qui s’attaquent au bois,

ii. du traitement des bâtiments ou constructions ou d’une catégorie de ceux-ci construits avant l’adoption du règlement municipal en vertu de la présente disposition afin qu’ils soient à l’épreuve des termites ou des autres insectes qui s’attaquent au bois.

a) Le règlement municipal peut prévoir des prêts aux propriétaires de ces bâtiments ou constructions afin de couvrir la totalité ou une partie du coût des réparations ou du traitement, déduction faite du montant payé par la municipalité, aux conditions prescrites par le conseil.

b) Le montant du prêt consenti en vertu du règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition ou d’une disposition que celle-ci remplace et les intérêts au taux déterminé par le conseil peuvent être ajoutés au rôle de perception par le secrétaire de la municipalité et recouvré de la même façon que les impôts municipaux sur une période d’au plus cinq ans déterminée par le conseil. Ce montant et ces intérêts constituent, jusqu’à leur paiement, un privilège et une sûreté sur le bien-fonds visé par le prêt.

c) Un certificat du secrétaire de la municipalité qui indique le montant du prêt et le taux d’intérêt exigé et qui comprend une description suffisante pour identifier le bien-fonds visé par le prêt, est enregistré à l’égard de ce bien-fonds au bureau d’enregistrement immobilier compétent sur présentation d’un affidavit attestant de l’authenticité de la signature du secrétaire. Une fois le montant de l’emprunt et les intérêts entièrement remboursés à la municipalité, un certificat du secrétaire qui atteste ce remboursement est enregistré de la même façon et libère les biens-fonds de la sûreté. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 210, disp. 164 à 176.

Définitions

210.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bien-fonds» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi sur l’évaluation foncière. («land»)

«conseil scolaire» S’entend au sens de «conseil» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation, à l’exclusion toutefois d’un conseil créé en vertu de l’article 68 de cette loi. («school board»)

«municipalité» S’entend notamment d’une municipalité de communauté urbaine, d’une municipalité régionale, d’une municipalité de district et du comté d’Oxford. («municipality»)

«personne» S’entend en outre d’une municipalité. («person») 1993, chap. 26, art. 48; 1997, chap. 31, par. 155 (10).

Accords relatifs aux immobilisations municipales

(2) Le conseil d’une municipalité peut conclure avec une personne des accords relatifs à la fourniture d’immobilisations municipales. 1993, chap. 26, art. 48.

Teneur des accords

(3) Les accords visés au paragraphe (2) peuvent prévoir ce qui suit :

a) la location, l’exploitation ou l’entretien des immobilisations par quiconque;

b) la possibilité d’exprimer le loyer et d’en exiger le paiement, en tout ou en partie, dans une ou plusieurs devises étrangères prescrites;

c) malgré toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi autorisant une municipalité à disposer, notamment par vente, de biens-fonds ou bâtiments qui ne sont plus requis aux fins de la municipalité, la disposition, notamment par vente, de biens-fonds ou bâtiments municipaux encore requis aux fins de la municipalité. 2001, chap. 25, par. 478 (3).

Accords financiers

(3.1) Afin de réduire les coûts ou de contrebalancer le risque qui découlent du fait de payer le loyer dans une devise étrangère en raison des fluctuations des taux de change entre le dollar canadien et les autres devises, une municipalité prescrite peut conclure les accords financiers prescrits avec les personnes prescrites. 2001, chap. 25, par. 478 (4).

Aide d’une municipalité

(4) Malgré l’article 111, le conseil d’une municipalité peut fournir une aide financière ou autre, pour une valeur inférieure à la juste valeur marchande ou gratuitement, à une personne qui a conclu un accord relatif à la fourniture d’immobilisations en vertu du paragraphe (2). Cette aide peut notamment être fournie :

a) en donnant ou en prêtant des sommes d’argent et en exigeant des intérêts;

b) en cédant, en prêtant, en louant ou en vendant des biens;

c) en garantissant des emprunts;

d) en fournissant les services d’employés de la municipalité. 1993, chap. 26, art. 48.

Restriction

(5) L’aide ne vise que la fourniture, la location, l’exploitation ou l’entretien des immobilisations qui font l’objet de l’accord. 1993, chap. 26, art. 48.

Avis de règlement municipal prévoyant un accord

(6) Dès l’adoption d’un règlement municipal qui permet à une municipalité de conclure un accord en vertu du paragraphe (2), le secrétaire de la municipalité avise par écrit du règlement municipal le ministre de l’Éducation et de la Formation. 1993, chap. 26, art. 48.

Exonération d’impôts

(7) Malgré toute loi, le conseil d’une municipalité peut exonérer de l’impôt à des fins municipales ou scolaires la totalité ou une partie d’un bien-fonds sur lequel des immobilisations municipales sont ou seront situées et :

a) qui fait l’objet d’un accord visé au paragraphe (2);

b) qui appartient à une personne qui a conclu un accord relatif à la fourniture d’immobilisations en vertu du paragraphe (2), ou que loue une telle personne;

c) qui est occupé et utilisé ou destiné à être utilisé entièrement pour un service ou une fonction qu’une municipalité peut fournir. 1993, chap. 26, art. 48.

Dispense des redevances d’aménagement

(8) Malgré la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement, un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (7) peut prévoir une dispense totale ou partielle, en faveur des immobilisations, du paiement des redevances d’aménagement imposées par la municipalité en vertu de cette loi. 1997, chap. 27, par. 72 (3).

Remarque : Le paragraphe (8) tel qu’il existait immédiatement avant le 1er mars 1998 continue de s’appliquer à l’égard de la Loi sur les redevances d’aménagement telle que cette loi s’applique aux termes du paragraphe 62 (2) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement. Voir : 1997, chap. 27, par. 72 (5).

Avis de règlement municipal prévoyant une exonération d’impôts

(9) Dès l’adoption d’un règlement municipal visé au paragraphe (7), le secrétaire de la municipalité avise par écrit de la teneur du règlement municipal :

a) le commissaire à l’évaluation;

b) le secrétaire de la municipalité qui, si ce n’était du règlement municipal, aurait eu le pouvoir d’imposer des impôts à l’égard de l’évaluation du bien-fonds exonéré par le règlement municipal;

c) le secrétaire de tout conseil scolaire dont le territoire de compétence comprend le bien-fonds exonéré par le règlement municipal. 1993, chap. 26, art. 48; 2001, chap. 25, par. 478 (5).

Cas où un accord a été conclu

(9.1) Si une municipalité désignée comme gestionnaire de services en application de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social a conclu un accord visant des immobilisations résidentielles en vertu du présent article, toute autre municipalité qui n’a pas conclu un accord visant ces immobilisations en vertu du même article et dans laquelle est situé tout ou partie du bien-fonds sur lequel les immobilisations sont ou seront situées peut exercer le pouvoir que confèrent les paragraphes (4), (7) et (8) en ce qui concerne le bien-fonds et les immobilisations, sauf que :

a) d’une part, l’exonération d’impôts visée au paragraphe (7) ne s’applique qu’aux impôts prélevés à ses fins;

b) d’autre part, les alinéas (9) b) et c) ne s’appliquent pas. 2001, chap. 25, par. 478 (6).

Fonds de réserve

(10) Le conseil d’une municipalité peut établir un fonds de réserve devant servir exclusivement à la rénovation, à la réparation ou à l’entretien des immobilisations qui sont fournies aux termes d’un accord visé au paragraphe (2). 1993, chap. 26, art. 48.

Idem

(11) Un accord visé au paragraphe (2) peut prévoir des contributions de toute personne au fonds de réserve. 1993, chap. 26, art. 48.

Exonération d’impôts par un conseil scolaire

(12) Malgré toute loi, un conseil scolaire qui a le pouvoir de conclure des accords relatifs à la fourniture d’immobilisations scolaires par une personne peut, par voie de résolution, exonérer de l’impôt à des fins municipales ou scolaires la totalité ou une partie du bien-fonds sur lequel les immobilisations scolaires sont ou seront situées et :

a) qui fait l’objet d’un tel accord;

b) qui appartient à une personne qui a conclu un accord relatif à la fourniture d’immobilisations scolaires, ou que loue une telle personne;

c) qui est occupé et utilisé ou destiné à être utilisé entièrement pour un service ou une fonction qu’un conseil scolaire peut fournir. 1993, chap. 26, art. 48.

Dispense des redevances d’aménagement

(13) Malgré la section E de la partie IX de la Loi sur l’éducation, une résolution adoptée en vertu du paragraphe (12) peut prévoir une dispense totale ou partielle, en faveur des immobilisations, du paiement des redevances d’aménagement scolaires imposées par le conseil scolaire en vertu de cette section. 1997, chap. 31, par. 155 (11).

Avis d’exonération d’impôts par le conseil scolaire

(14) Dès l’adoption d’une résolution visée au paragraphe (12), le secrétaire du conseil scolaire avise par écrit de la teneur de la résolution :

a) le commissaire à l’évaluation;

b) le secrétaire et le trésorier de la municipalité qui, si ce n’était de la résolution, aurait eu le pouvoir d’imposer des impôts à l’égard de l’évaluation du bien-fonds exonéré par la résolution;

c) le secrétaire de tout autre conseil scolaire dont le territoire de compétence comprend le bien-fonds exonéré par la résolution. 1993, chap. 26, art. 48; 2001, chap. 25, par. 478 (7).

Restriction relative à l’exonération d’impôts

(15) L’exonération d’impôts visée au paragraphe (7) ou (12) ne doit pas porter sur les redevances visées aux articles 218 et 221. 1993, chap. 26, art. 48.

Date d’entrée en vigueur du règlement municipal ou de la résolution

(16) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (7) ou la résolution adoptée en vertu du paragraphe (12) précise sa date d’entrée en vigueur, qui peut être la date de son adoption ou une date postérieure. 1993, chap. 26, art. 48.

Remboursement d’impôts

(17) L’article 442 s’applique, avec les adaptations nécessaires, de façon à permettre l’annulation, la réduction et le remboursement d’impôts qui ne sont plus exigibles en raison d’un règlement municipal ou d’une résolution adopté en vertu du présent article. 1993, chap. 26, art. 48.

Impôts biffés du rôle

(18) Jusqu’à la révision du rôle d’évaluation, le trésorier de la municipalité locale biffe du rôle les impôts qui font l’objet d’une exonération en raison d’un règlement municipal ou d’une résolution adopté en vertu du présent article. 1993, chap. 26, art. 48.

Loi sur l’évaluation foncière

(19) L’exonération d’impôts visée au paragraphe (7) ou (12) est réputée une exemption visée à l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière, mais n’a aucune incidence sur un paiement exigé aux termes de l’article 27 de cette loi. 1993, chap. 26, art. 48.

Règlements

(20) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les immobilisations municipales pour l’application du présent article;

b) prescrire les immobilisations municipales admissibles ou les catégories de celles-ci qui peuvent ou non faire l’objet d’accords visés au paragraphe (2);

c) prescrire les immobilisations municipales admissibles ou les catégories de celles-ci que les municipalités peuvent ou non exonérer d’impôts en vertu du paragraphe (7);

d) prescrire les règles, les méthodes, les conditions et les interdictions que doivent observer les municipalités qui concluent les accords visés au paragraphe (2);

d.1) prescrire les devises étrangères dans lesquelles le loyer peut être exprimé et son paiement exigé en vertu du paragraphe (3);

d.2) prescrire les municipalités, personnes et accords financiers pour l’application du paragraphe (3.1);

e) définir et prescrire les immobilisations scolaires admissibles ou les catégories de celles-ci que les conseils scolaires peuvent ou non exonérer d’impôts en vertu du paragraphe (12). 1993, chap. 26, art. 48; 2001, chap. 25, par. 478 (8).

210.2 et 210.3  Abrogés : 1997, chap. 24, art. 216.

Dissolution de conseils locaux

210.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conseil local» Conseil local au sens de l’article 1 de la Loi sur les affaires municipales et tout autre organisme qui exerce une fonction publique et est prescrit par les règlements. La présente définition exclut toutefois une commission de services policiers, un conseil scolaire et un office de protection de la nature. («local board»)

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité régionale, d’une municipalité de communauté urbaine ou de district et du comté d’Oxford. («municipality»)

Dissolution

(2) Malgré toute loi, si un conseil local est le conseil local d’une seule municipalité, le conseil de la municipalité peut, par règlement municipal, dissoudre le conseil local ou lui apporter des modifications prescrites.

Conseils locaux mixtes

(3) Malgré toute loi, si un conseil local est le conseil local de deux municipalités ou plus, l’une quelconque des municipalités peut adopter un règlement municipal pour dissoudre le conseil local ou lui apporter des modifications prescrites.

Restriction

(4) La municipalité n’a pas le pouvoir d’adopter un règlement municipal en vertu du paragraphe (2) ou (3) pour dissoudre un conseil local tant qu’un règlement pris en application du paragraphe (7) et ayant trait à la dissolution de ce genre de conseil local n’est pas en vigueur.

Entrée en vigueur

(5) Le règlement municipal visé au paragraphe (3) n’entre pas en vigueur tant qu’au moins la moitié des municipalités, à l’exclusion de celle qui a adopté le règlement municipal, n’ont pas adopté une résolution approuvant le règlement municipal.

Modifications et abrogation

(6) Lorsqu’il entre en vigueur, le règlement municipal visé au paragraphe (3) est réputé être un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (3) par chacune des municipalités et ne peut être modifié ou abrogé que par voie de règlement municipal adopté conformément aux paragraphes (3) et (5).

Règlements

(7) Pour l’application du présent article et malgré toute loi, le ministre peut, par règlement :

a) prévoir qu’un organisme qui exerce une fonction publique est un conseil local;

b) prévoir qu’un conseil local est un conseil local de la municipalité précisée dans le règlement;

c) prescrire les modifications qui peuvent être apportées à un conseil local;

d) prévoir qu’une municipalité n’a pas le pouvoir de dissoudre le conseil local précisé dans le règlement ou de lui apporter une modification prescrite;

e) imposer des conditions et des restrictions aux pouvoirs que le présent article confère à une municipalité;

f) prévoir que, aux fins précisées dans le règlement, une municipalité est réputée être un conseil local du genre de celui qui a été dissous ou modifié en vertu du présent article;

g) prévoir que, aux fins précisées dans le règlement, une municipalité remplace un conseil local dissous ou modifié en vertu du présent article;

h) prévoir les questions qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires ou utiles pour permettre au conseil d’une municipalité d’agir à titre de conseil local, d’exercer les pouvoirs d’un conseil local ou de remplacer un conseil local à toute fin;

i) prévoir que les dispositions de toute loi précisées dans le règlement ne s’appliquent pas au conseil d’une municipalité qui agit à titre de conseil local, exerce les pouvoirs d’un conseil local ou remplace un conseil local à toute fin;

j) prévoir le maintien en vigueur, la cessation ou la modification de l’un quelconque ou de l’ensemble des règlements municipaux et des résolutions d’un conseil local qui est dissous ou modifié en vertu du présent article;

k) prévoir qu’une municipalité ou un conseil local verse des sommes à une autre municipalité ou à un autre conseil local;

l) prévoir les mesures de transition ayant trait à la dissolution ou à la modification d’un conseil local en vertu du présent article.

Portée

(8) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et leur application peut se limiter aux municipalités et aux conseils locaux précisés dans les règlements. 1996, chap. 1, annexe M, art. 8.

Règlements municipaux adoptés par un canton

211. Le règlement municipal adopté par le conseil d’un canton en vertu des dispositions 164 à 176 de l’article 210 peut s’appliquer au canton ou à un ou plusieurs secteurs définis de celui-ci qui sont précisés dans le règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 211.

Inspecteur des bâtiments

212. Le conseil d’un comté, y compris le comté d’Oxford, ou d’une municipalité régionale ou de district peut conclure un accord avec une ou plusieurs municipalités locales afin de nommer lui-même un inspecteur des bâtiments pour l’application des règlements municipaux adoptés en vertu des dispositions 164 à 176 de l’article 210 par les municipalités locales visées et pour exiger de ces municipalités la totalité ou une partie des coûts qui se rapportent aux activités de l’inspecteur des bâtiments. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 212.

Définitions

213. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«lieu de travail» S’entend en outre d’un véhicule de transport en commun. («workplace»)

«véhicule de transport en commun» S’entend en outre d’un autobus scolaire et d’une voiture de tourisme de location. («public transit vehicle»)

Règlement municipal sur l’usage du tabac dans les lieux publics et de travail

(2) Le conseil d’une municipalité locale peut adopter un règlement municipal qui réglemente l’usage du tabac dans les lieux publics et les lieux de travail à l’intérieur de ses limites et désigne des lieux publics ou des lieux de travail ou des catégories ou parties de ceux-ci en tant que lieux où est interdit l’usage du tabac ou le fait de tenir du tabac allumé.

Idem

(3) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) peut :

a) définir «lieu public» pour l’application du règlement municipal;

b) obliger une personne qui est le propriétaire ou l’occupant d’un lieu désigné par le règlement municipal à poser des affiches sur l’interdiction ou sur tout autre renseignement concernant l’usage du tabac tel que l’exige le règlement municipal;

c) prescrire le format et le contenu des affiches visées à l’alinéa b) ainsi que l’endroit où sont posées les affiches et la façon de les poser;

d) permettre aux personnes qui sont les propriétaires ou les occupants de lieux désignés par le règlement municipal de réserver une zone répondant aux critères prescrits par le règlement municipal pour l’usage du tabac dans les lieux;

e) prescrire les critères applicables aux zones-fumeurs visées à l’alinéa d), notamment les normes de ventilation de ces zones;

f) exiger que les zones réservées à l’usage du tabac dans les lieux désignés par le règlement municipal soient identifiées comme zones où l’usage du tabac est permis;

g) exiger de l’employeur d’un lieu de travail ou du propriétaire ou de l’occupant d’un lieu public qu’il fasse en sorte que le règlement municipal soit respecté.

Lieux publics

(4) Malgré toute définition de l’expression «lieu public» figurant dans un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2), aucun règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) ne doit s’appliquer à tout ou partie d’une rue, d’une route ou d’une voie publique.

Inspecteurs

(5) Une municipalité locale peut nommer des inspecteurs pour l’application d’un règlement municipal adopté par la municipalité en vertu du paragraphe (2).

Accès sans mandat

(6) L’inspecteur peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans tout lieu public ou lieu de travail désigné par un règlement municipal aux termes du paragraphe (2) pour déterminer si le règlement municipal est observé.

Logement

(7) Malgré le paragraphe (6), l’inspecteur ne doit pas exercer un pouvoir pour pénétrer dans un endroit, ou dans une partie de celui-ci, qui sert de logement, sauf si :

a) l’occupant du logement consent à ce qu’il entre après que l’inspecteur l’a informé de son droit de refuser de donner son consentement;

b) dans le cas où l’occupant refuse de donner son consentement, le pouvoir de pénétrer est exercé en vertu d’un mandat décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.

Pouvoirs de l’inspecteur

(8) L’inspecteur peut effectuer les examens, enquêtes et demandes de renseignements qui sont nécessaires pour déterminer si un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) est observé.

Entrave

(9) Nul ne doit entraver le travail de l’inspecteur qui effectue une inspection en vertu du présent article.

Mandat

(10) Un juge ou juge de paix peut, sur requête de l’inspecteur nommé en vertu du paragraphe (5), décerner un mandat autorisant l’inspecteur à pénétrer dans un lieu public ou un lieu de travail pour y effectuer un examen, une enquête ou une demande de renseignements s’il est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment, des faits suivants :

a) l’entrée, l’examen, l’enquête ou toute demande de renseignements est raisonnablement nécessaire afin de déterminer si un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) est observé;

b) l’inspecteur a été empêché ou sera vraisemblablement empêché d’exercer ses pouvoirs en vertu du présent article ou son travail a été entravé.

Expiration du mandat

(11) Le mandat fixe la date à laquelle il prend fin.

Exécution du mandat

(12) Le mandat peut préciser les jours et les heures auxquels il peut être exécuté et, en l’absence de précision, il doit être exécuté entre 6 h et 21 h de n’importe quel jour de la semaine.

Usage de la force

(13) L’inspecteur peut utiliser la force jugée raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat et faire appel à des agents de police pour l’aider à l’exécuter.

Application aux municipalités de palier supérieur

(14) Une municipalité régionale, de comté, de district ou de communauté urbaine ou le comté d’Oxford peut exercer les pouvoirs conférés par le présent article si la majorité des conseils des municipalités locales ou de secteur situées dans les limites de ces municipalités approuvent l’exercice de ces pouvoirs.

Incompatibilité

(15) Un règlement municipal adopté par une municipalité régionale, de comté, de district ou de communauté urbaine ou le comté d’Oxford en vertu du paragraphe (14) remplace les règlements municipaux concernant l’usage du tabac adoptés en vertu du présent article par les municipalités locales ou de secteur situées dans les limites de ces municipalités.

Abrogation d’un règlement municipal

(16) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (14) est abrogé si la majorité des municipalités de secteur annule leur approbation.

Infraction

(17) Quiconque contrevient au paragraphe (9) est coupable d’une infraction.

La Couronne est liée

(18) Le présent article lie la Couronne.

Incompatibilité

(19) En cas d’incompatibilité entre une disposition d’un règlement municipal adopté en vertu du présent article et une disposition d’une loi ou d’un règlement, la disposition qui limite le plus l’usage du tabac l’emporte. 1994, chap. 10, par. 21 (2).

Définitions

214. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux règlements municipaux adoptés en vertu de celui-ci.

«boutique» Bâtiment ou partie de celui-ci, cabine, étal ou endroit où des marchandises sont exposées et mises en vente au détail, ainsi que salons de coiffure, salons de beauté, cordonneries, ateliers de cirage de chaussures, entreprises de nettoyage et de remise en forme de chapeaux; sont exclus les endroits qui servent uniquement à l’exploitation d’un établissement où l’on sert des rafraîchissements ou de la nourriture, ou d’un hôtel ou d’une taverne pour lesquels un permis a été délivré. («shop»)

«fermé» Fait de ne pas être ouvert aux fins de recevoir et de servir des clients. («closed»)

Commerce principal

(2) Le principal commerce d’une boutique dans laquelle deux ou plusieurs types de commerce sont exploités est celui dont provient au moins 70 pour cent du chiffre d’affaires brut. La catégorie à laquelle la boutique appartient est déterminée en fonction de ce commerce principal.

Chiffres d’affaires brut

(3) Lorsqu’il est prétendu qu’une personne a contrevenu à un règlement municipal adopté en vertu du présent article pour un mois donné, le chiffre d’affaires brut total de la boutique qui sert à déterminer le commerce principal de celle-ci est le chiffre d’affaires brut total en dollars pour les marchandises et services fournis par quiconque dans l’ensemble de la boutique au cours des douze mois précédents, que ce soit au comptant, à crédit ou en partie au comptant et en partie à crédit. Si la boutique est exploitée depuis moins de douze mois, son chiffre d’affaires brut total est le chiffre d’affaires brut total en dollars pour les marchandises et services fournis par quiconque dans l’ensemble de la boutique au cours des mois qui précèdent pendant lesquels elle a été exploitée, que ce soit au comptant, à crédit ou en partie au comptant et en partie à crédit.

Exception au sujet de clients entrés avant l’heure de fermeture

(4) Le présent article ou le règlement municipal adopté en vertu de celui-ci n’interdisent pas aux clients qui sont entrés dans la boutique avant l’heure de fermeture d’y demeurer après cette heure et d’être servis.

Heures de fermeture

(5) Le conseil d’une cité, d’une ville ou d’un village peut adopter un règlement municipal pour imposer la fermeture de toutes les boutiques de la municipalité ou d’une ou de plusieurs catégories de celles-ci tous les jours de la semaine entre 18 heures et 5 heures le lendemain, pendant toute l’année ou une ou plusieurs parties de celle-ci.

Fermeture des boutiques pour une demi-journée de congé hebdomadaire

(6) Le conseil d’une cité, d’une ville ou d’un village peut adopter un règlement municipal pour imposer la fermeture de toutes les boutiques de la municipalité ou d’une ou de plusieurs catégories de celles-ci entre 12 h 30 d’un jour donné de la semaine et 5 heures le lendemain, pendant toute l’année ou une ou plusieurs parties de celle-ci.

Fermeture des boutiques pour un congé hebdomadaire

(7) Le conseil d’une cité, d’une ville ou d’un village peut adopter un règlement municipal pour imposer la fermeture de toutes les boutiques de la municipalité ou d’une ou de plusieurs catégories de celles-ci un jour donné de la semaine jusqu’à 5 heures le lendemain, pendant toute l’année ou une ou plusieurs parties de celle-ci.

Fermeture des boutiques les jours fériés

(8) Le conseil d’une cité, d’une ville ou d’un village peut adopter un règlement municipal pour imposer la fermeture de toutes les boutiques de la municipalité ou d’une ou plusieurs catégories de celles-ci les jours suivants :

1. Un jour férié au sens de la Loi d’interprétation.

2. Le lendemain de Noël.

3. Un jour proclamé férié par le président du conseil de la municipalité locale.

Pouvoir des conseils de canton

(9) Les conseils des cantons ont, à l’égard des parties des cantons désignées par le règlement municipal, les droits et pouvoirs que le présent article confère au conseil d’une cité, d’une ville ou d’un village et peuvent adopter des règlements municipaux qui ne s’appliquent qu’aux parties des cantons ainsi désignées.

Entrée en vigueur et publication des règlements municipaux

(10) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date qui y est précisée, au moins une semaine et au plus deux semaines après son adoption. Il est publié avant cette date de la façon que le conseil juge la plus apte à lui assurer une publicité suffisante.

Fermeture des boutiques où plusieurs commerces sont exploités

(11) La boutique où deux ou plusieurs catégories de commerce sont exploitées est fermée à l’égard de tous ces commerces pendant les heures et les journées de fermeture prévues par le règlement municipal pour chaque commerce à moins que l’occupant, ou la personne qui décide de l’ouverture et de la fermeture de la boutique, ne démontre qu’en raison du commerce principal exploité dans la boutique, celle-ci appartient à une catégorie de boutiques pour laquelle le règlement municipal n’impose pas la fermeture.

Exception au sujet des pharmaciens

(12) Ni les pharmaciens, ni les occupants ou les employés d’une boutique située dans un village ou dans un canton ne sont passibles d’une sanction prévue par le règlement municipal pour avoir fourni des médicaments ou du matériel médical après l’heure de fermeture fixée dans le règlement municipal à cet effet. La présente disposition n’autorise personne à garder une boutique ouverte après cette heure.

Fourniture d’articles à des pensionnaires

(13) Le règlement municipal ne permet pas d’imposer une sanction à l’occupant d’un local pour avoir fourni des articles à un pensionnaire de ce local, ni pour avoir fourni un article de première nécessité pour des raisons d’urgence en cas de maladie ou de décès, ni pour avoir fourni ou vendu un article destiné à être utilisé sur un bateau à vapeur ou à voile ou relativement à celui-ci lorsque ce bateau se trouve soit dans la municipalité soit dans les environs de celle-ci, ou un article destiné à être utilisé par un employé ou un passager de ce bateau ou relativement à cet employé ou ce passager. La présente disposition n’autorise personne à garder une boutique ouverte après l’heure de fermeture prévue dans le règlement municipal.

Règlements municipaux qui contiennent des dispositions différentes pour différentes localités

(14) Le règlement municipal adopté par le conseil d’un canton pour la fermeture de toutes les boutiques ou d’une catégorie de celles-ci peut être différent, dans sa totalité ou en partie, d’un autre règlement municipal adopté par le même conseil pour la fermeture de toutes les boutiques ou d’une catégorie de celles-ci dans une autre partie désignée du même canton.

Mandataires ou employés passibles de sanctions

(15) Le mandataire ou l’employé de l’occupant d’une boutique qui est passible d’une sanction prévue dans le règlement municipal, est passible de la sanction au même titre que s’il était l’occupant de la boutique.

Absence de sanction contre l’occupant sur déclaration de culpabilité du véritable contrevenant

(16) L’occupant d’une boutique qui est inculpé d’une infraction au règlement municipal a le droit, en déposant une dénonciation en bonne et due forme, d’exiger la comparution d’une autre personne qu’il prétend être le véritable contrevenant devant un juge provincial le jour et à l’heure fixés pour l’audition de l’inculpation. Une fois que la perpétration de l’infraction a été prouvée, le juge provincial, s’il est convaincu que l’occupant a fait preuve de prudence raisonnable pour assurer l’application du règlement municipal et que l’autre personne a commis l’infraction à son insu, sans son consentement ni sa connivence, peut déclarer cette autre personne coupable de l’infraction. Cette autre personne est passible de la même sanction que si elle était l’occupant de la boutique, et celui-ci n’encourt aucune sanction.

Abrogation du règlement municipal

(17) Le conseil peut modifier ou abroger le règlement municipal adopté en vertu d’un article que le présent article remplace, que l’adoption de ce règlement municipal ait été ou non obligatoire à la demande d’un nombre donné d’occupants de boutiques de la municipalité.

Heure avancée en vigueur

(18) Le règlement municipal adopté par un conseil en vertu du présent article peut prévoir que les heures visées par le présent article et par le règlement municipal correspondent à l’heure avancée plutôt qu’à l’heure normale tant que l’heure respectée de façon générale à l’intérieur de la municipalité a une heure d’avance sur l’heure normale.

Forme du règlement municipal

(19) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article peut imposer la fermeture de toutes les catégories de boutiques pendant certaines heures ou certaines journées ou les deux et y soustraire une ou plusieurs catégories de boutiques.

Amendes

(20) Malgré l’article 320, le règlement municipal adopté en vertu du présent article peut prévoir que chaque contrevenant est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende ne dépassant pas le plus élevé des deux montants suivants :

a) 50 000 $;

b) le chiffre d’affaires brut de la boutique pendant la période où elle était ouverte en contravention avec le règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 214.

Distributeurs d’essence vendue au détail

215. Outre les questions autorisées par l’article 214, les règlements municipaux applicables aux stations-service qui vendent l’essence au détail, aux pompes à essence et aux distributeurs d’essence de l’industrie de la vente d’essence au détail au sens de la Loi sur les normes industrielles peuvent :

a) prévoir que le règlement municipal ne s’applique qu’à une ou plusieurs parties de la municipalité désignées dans le règlement municipal;

b) imposer la fermeture des stations-service qui vendent de l’essence au détail, des pompes à essence et des distributeurs d’essence au détail entre 18 heures et 7 heures le lendemain et entre 18 heures le samedi et 7 heures le lundi suivant pendant une ou plusieurs parties ou la totalité de l’année;

c) prévoir la délivrance de permis qui autorisent les stations-service qui vendent de l’essence au détail, les pompes à essence et les distributeurs d’essence vendue au détail à demeurer ouverts malgré le règlement municipal à cet effet, pendant une ou plusieurs parties du ou des jours visés par le permis. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 215.

Définition

216. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«hôtel» S’entend d’un bâtiment distinct ou de plusieurs bâtiments reliés les uns aux autres et utilisés principalement pour pourvoir aux besoins des voyageurs en leur fournissant de la nourriture et un endroit où dormir, et comprenant au moins six chambres à coucher, par opposition à un bâtiment ou à plusieurs bâtiments reliés les uns aux autres et utilisés principalement pour fournir la nourriture et l’hébergement à la semaine ou autrement et communément appelés «pensions» ou pour pourvoir au logement de familles et dotés d’une salle à manger ou d’un restaurant communément appelés «maisons à appartements» ou «hôtels privés».

Vente de boissons non-alcooliques

(2) Le responsable d’un hôtel peut vendre des boissons non-alcooliques, des cigares, des cigarettes et du tabac et exploiter un comptoir à crème glacée, un restaurant ou un café sans être tenu :

a) d’obtenir un permis délivré par la municipalité;

b) d’observer les règlements municipaux à l’égard des heures de fermeture de bonne heure. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 216.

Fortification de biens-fonds

217. (1) La municipalité qui est chargée de l’exécution de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment peut :

a) réglementer quelque chose relativement à la fortification de biens-fonds et aux éléments protecteurs qui y sont appliqués, en ce qui concerne l’utilisation des biens-fonds;

b) interdire la fortification excessive de biens-fonds ou l’application d’éléments protecteurs excessifs à des biens-fonds, en ce qui concerne l’utilisation de ceux-ci. 2001, chap. 25, par. 478 (9).

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bien-fonds» Bien-fonds, y compris les bâtiments, les maisons, bâtiments et structures mobiles, les dépendances, les clôtures, les charpentes, les barrières matérielles et les autres constructions qui se trouvent sur le bien-fonds ou sur ou dans une construction qui y est située. («land»)

«éléments protecteurs» S’entend en outre d’équipement de surveillance. («protective elements»)

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité régionale, d’une municipalité de district et du comté d’Oxford. («municipality») 2001, chap. 25, par. 478 (9).

Portée du règlement municipal

(3) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article peut :

a) exempter des biens-fonds ou catégories de biens-fonds, aux conditions qui y sont précisées;

b) exiger que le propriétaire d’un bien-fonds effectue à ses frais des travaux de redressement à l’égard du bien-fonds pour qu’il soit conforme au règlement municipal;

c) exiger que les travaux de redressement visés à l’alinéa b) soient effectués même si les fortifications ou éléments protecteurs auxquels s’applique le règlement municipal se trouvaient sur le bien-fonds avant son entrée en vigueur. 2001, chap. 25, par. 478 (9).

Règlement municipal et code du bâtiment

(4) Aucun permis ne doit être délivré en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment si le bâtiment projeté ou la construction ou l’utilisation projetée du bâtiment devait contrevenir à un règlement municipal adopté en vertu du présent article. 2001, chap. 25, par. 478 (9).

Incompatibilité

(5) Malgré l’article 35 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, les dispositions du code du bâtiment prévu par cette loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un règlement municipal adopté en vertu du présent article. 2001, chap. 25, par. 478 (9).

Pouvoir d’entrée

(6) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans tout bien-fonds et l’inspecter pour vérifier si un règlement municipal adopté ou un ordre donné en vertu du présent article est respecté. 2001, chap. 25, par. 478 (9).

Ordre

(7) La municipalité qui est convaincue qu’il a été contrevenu à un règlement municipal adopté en vertu du présent article peut donner un ordre exigeant que des travaux soient effectués pour remédier à la contravention. L’ordre :

a) énonce l’adresse du bien-fonds dans la municipalité ou sa description légale;

b) donne des détails raisonnables de la contravention et des travaux à effectuer et indique le délai dans lequel il faut se conformer à l’ordre;

c) donne avis que si les travaux ne sont pas effectués en conformité avec l’ordre dans le délai précisé, la municipalité peut les faire effectuer aux frais du propriétaire. 2001, chap. 25, par. 478 (9).

Délai de conformité : fortifications existantes

(8) Le délai visé à l’alinéa (7) b) ne doit pas être inférieur à trois mois si les fortifications ou éléments protecteurs étaient présents sur le bien-fonds le jour de l’adoption du règlement municipal. 2001, chap. 25, par. 478 (9).

Entrée

(9) Si les travaux exigés par un ordre donné en vertu du paragraphe (7) ne sont pas effectués dans le délai précisé, la municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans le bien-fonds pour le faire. 2001, chap. 25, par. 478 (9).

Logement

(10) Aucune personne ne doit exercer un pouvoir d’entrée en vertu du présent article pour entrer dans un endroit, ou dans une partie de celui-ci, qui sert de logement, sauf si :

a) l’occupant du logement consent à ce qu’elle entre après qu’elle l’a informé de son droit de refuser de donner son consentement;

b) dans le cas où l’occupant refuse de donner son consentement, le pouvoir d’entrée est exercé en vertu d’un mandat décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales. 2001, chap. 25, par. 478 (9).

Redevances extraordinaires pour assurer une capacité accrue des réseaux d’égouts ou d’adduction d’eau

218. (1) Avec l’approbation de la Commission des affaires municipales, les conseils des municipalités locales peuvent adopter des règlements municipaux pour définir la ou les catégories de bâtiments qui sont destinés à être construits ou agrandis après la date d’entrée en vigueur du règlement municipal, qui imposent ou peuvent imposer une surcharge au réseau d’égouts ou d’adduction d’eau et pour lesquels des dépenses qui, de l’avis du conseil, n’auraient pas été nécessaires sans ces constructions ou ces agrandissements, deviennent nécessaires, ou peuvent le devenir, afin d’accroître la capacité des égouts sanitaires et pluviaux, ou du réseau d’adduction d’eau. Le règlement municipal peut également imposer aux propriétaires de ces bâtiments, en plus des autres redevances et impôts, des redevances extraordinaires pour payer la totalité ou une partie du coût de l’accroissement de la capacité des services visés.

Redevances se rapportant expressément à des réseaux

(2) Les redevances extraordinaires imposées par un règlement municipal à cet effet se rapportent expressément aux réseaux d’égouts ou d’adduction d’eau définis à l’article 221 ou aux deux, selon le cas.

Affectation des revenus

(3) Les revenus provenant des redevances ainsi imposées par le règlement municipal sont réputés constituer un fonds de réserve créé en vertu de l’article 163.

Sûretés sur le bien-fonds

(4) Le règlement municipal peut prévoir que les redevances qu’il impose constituent une sûreté sur les biens-fonds sur lesquels sont construits les bâtiments et qu’elles peuvent être recouvrées de la même façon et au moyen des mêmes recours que ceux prévus par la présente loi pour le recouvrement des impôts fonciers.

Exigibilité des redevances imposées

(5) Les redevances imposées en vertu du règlement municipal sont exigibles lors d’une demande de permis de construire ou à tout moment par la suite.

Exemptions

(6) Les bâtiments suivants sont exempts des redevances imposées par le règlement municipal :

1. Les bâtiments situés sur des biens-fonds exempts d’impôts en vertu d’une loi générale ou spéciale.

2. Les bâtiments situés sur des biens-fonds qui font l’objet d’un accord conclu avec la municipalité en vertu de l’article 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire, ou d’un article que celui-ci remplace.

3. Les bâtiments et les biens-fonds qui ont été assujettis à une contribution pour la fourniture d’égouts sanitaires et pluviaux ou d’un réseau d’approvisionnement en eau au cours des dix années qui précèdent la demande de permis de construire, jusqu’à concurrence du montant de cette contribution.

4. Les bâtiments résidentiels qui ne comprennent pas plus de deux logements.

5. Les bâtiments autres que les bâtiments résidentiels dont la superficie intérieure ne dépasse pas 300 mètres carrés. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 218.

Canaux

219. (1) Les conseils des municipalités locales peuvent adopter des règlements municipaux :

a) pour accepter la cession de biens-fonds qui figurent sur un plan de lotissement enregistré et qui sont utilisés ou destinés à être utilisés comme canaux ou accessoirement à des canaux;

b) pour nettoyer, draguer et entretenir ces canaux et pour fournir et entretenir des appareils qui assurent la circulation de l’eau dans les canaux;

c) pour définir un secteur et prévoir l’imposition du coût du nettoyage, du dragage, de l’entretien ainsi que des appareils et de leur entretien sur les biens imposables du secteur;

d) pour prévoir que la totalité ou une partie du coût est imputée aux lots attenants aux canaux, en fonction des dimensions de leur façade sur ceux-ci et, lorsqu’une partie seulement du coût est imputée aux lots attenants aux canaux, le solde est imputé et imposé sur les biens imposables du secteur;

e) pour réglementer et régir l’utilisation des canaux et limiter la vitesse à laquelle les bateaux ou autres embarcations peuvent se déplacer sur ceux-ci;

f) pour permettre aux propriétaires ou aux locataires de lots attenants aux canaux cédés à la municipalité de construire, d’entretenir et d’utiliser des quais ou rampes de lancement dans ces canaux; pour exiger les redevances annuelles ou autres que le conseil estime convenables en contrepartie du privilège consenti par le règlement municipal; pour prévoir qu’à l’extinction du privilège le canal doit être remis dans son état initial aux frais du propriétaire ou du locataire du bien-fonds qui a bénéficié du privilège, en enlevant le quai ou la rampe de lancement ou autrement, comme le règlement municipal peut exiger.

Redevances

(2) Les redevances annuelles ou autres exigées, ainsi que les dépenses engagées par la municipalité pour remettre le canal dans son état initial, sont payables et recouvrables de la même façon que les impôts.

Absence de responsabilité

(3) La municipalité n’est pas responsable des dommages imputables à la construction, à l’entretien et à l’utilisation des quais ou rampes de lancement. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 219.

Désignation de secteurs d’aménagement

220. (1) Le conseil d’une municipalité locale peut adopter des règlements municipaux pour désigner un secteur d’aménagement et constituer un conseil de gestion du secteur désigné. Le conseil de gestion peut, sous réserve des restrictions prévues dans le règlement municipal, être chargé du développement du secteur comme secteur industriel ou commercial, ainsi que de l’aménagement, de l’embellissement et de l’entretien des biens-fonds, bâtiments et constructions du secteur qui appartiennent à la municipalité en dehors du cadre des travaux d’aménagement, d’embellissement et d’entretien exécutés aux frais de toute la municipalité. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 220 (1).

Avis d’intention

(2) Avant de prendre un règlement municipal qui désigne un secteur d’aménagement, le conseil envoie un avis de son intention par courrier affranchi à chaque personne qui, suivant le rôle d’évaluation déposé le plus récemment, est assujettie à l’impôt à l’égard d’un bien imposable du secteur qui appartient à une catégorie prescrite de biens commerciaux. 1997, chap. 5, par. 51 (1).

Obligations des locateurs

(2.1) La personne qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (2) et qui a donné à bail l’un quelconque de ses biens imposables du secteur qui appartient à une catégorie prescrite de biens commerciaux fait ce qui suit dans les 14 jours qui suivent la mise à la poste de l’avis :

a) elle remet une copie de l’avis à chaque locataire du bien en question qui est tenu, aux termes de son bail, de payer tout ou partie des impôts prélevés sur le bien;

b) elle remet au secrétaire de la municipalité une liste des locataires visés à l’alinéa a) dans laquelle elle indique la part des impôts que chacun d’eux est tenu de payer. 1997, chap. 5, par. 51 (2).

Opposition au règlement municipal

(3) Le conseil ne doit pas prendre le règlement municipal visé au paragraphe (2) si le secrétaire de la municipalité reçoit, dans les deux mois qui suivent le dernier jour de la mise à la poste des avis prévus à ce paragraphe, une opposition au règlement qui satisfait aux deux conditions suivantes :

1. L’opposition est signée par au moins le tiers des personnes qui ont droit à l’avis prévu au paragraphe (2) ou à l’alinéa (2.1) a).

2. Les personnes visées à la disposition 1 sont redevables d’au moins le tiers de la somme des impôts prélevés aux fins de l’impôt général local, au sens du paragraphe 368 (1), sur les biens imposables du secteur qui appartiennent à une catégorie prescrite de biens commerciaux et des redevances prévues au présent article et imposées à l’égard de ces biens. Pour l’application de la présente disposition, le locateur n’est pas redevable de la part des impôts qu’un locataire est tenu de payer aux termes de son bail. 1997, chap. 5, par. 51 (3); 1998, chap. 3, par. 13 (1).

Approbation de la Commission des affaires municipales

(4) Le règlement municipal visé au paragraphe (2) ne doit pas entrer en vigueur sans l’approbation de la Commission des affaires municipales si le secrétaire de la municipalité reçoit, dans les 30 jours qui suivent le dernier jour de la mise à la poste des avis prévus au paragraphe (2), une opposition au règlement signée par au moins une personne qui a droit à l’avis prévu au paragraphe (2) ou à l’alinéa (2.1) a). 1997, chap. 5, par. 51 (3).

Suffisance de l’opposition

(5) Le secrétaire détermine si l’opposition décrite au présent article est suffisante et délivre un certificat attestant sa décision. La décision ainsi attestée est définitive et concluante. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 220 (5).

Conseil de gestion

(6) Le conseil de gestion constitué en vertu du paragraphe (1) est une personne morale et se compose des membres que nomme le conseil municipal selon le nombre qu’il juge approprié. Au moins l’un d’eux est membre du conseil municipal et les autres sont des personnes qui ont droit à l’avis prévu au paragraphe (2) ou à l’alinéa (2.1) a) ou qui sont proposées par celles-ci. 1997, chap. 5, par. 51 (4).

Durée du mandat

(7) Les membres occupent leur poste à compter de leur nomination et jusqu’à l’expiration du mandat du conseil qui les a nommés, à condition qu’ils continuent d’en avoir la qualité comme le prévoit le paragraphe (6).

Vacances

(8) En cas de vacance, le conseil nomme un nouveau membre ayant les qualités requises en vertu du paragraphe (6) pour terminer le mandat du membre qu’il remplace.

Idem

(9) Les membres occupent leur poste jusqu’à la nomination de leurs successeurs. Leur mandat peut être renouvelé.

Prévisions budgétaires

(10) Le conseil de gestion soumet au conseil municipal ses prévisions budgétaires pour l’année courante à la date et dans la forme prescrites par le conseil municipal. Il peut demander au conseil municipal les sommes d’argent nécessaires à l’accomplissement de ses pouvoirs et fonctions. Le présent paragraphe ne porte pas atteinte à la compétence du conseil municipal qui peut rejeter les prévisions budgétaires en tout ou en partie ou attribuer des sommes au conseil de gestion aux fins de celui-ci. Dans ce cas, le trésorier du conseil municipal verse ces sommes au conseil de gestion, sur présentation du certificat de ce conseil.

Dépenses

(11) Le conseil de gestion ne dépense aucune somme d’argent qui n’est pas comprise dans les prévisions budgétaires approuvées par le conseil municipal ou comprise dans un fonds de réserve établi en vertu de l’article 163.

Interdiction d’emprunter, restrictions quant à l’endettement

(12) Le conseil de gestion n’emprunte aucune somme d’argent. Sans l’approbation préalable du conseil municipal, il ne contracte aucune dette non remboursable dans l’année courante. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 220 (7) à (12).

Procédure

(13) L’article 147 de la présente loi et l’article 65 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario s’appliquent à l’approbation du conseil prévue au paragraphe (12), au même titre que si la municipalité contractait la dette. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 220 (13); 1996, chap. 32, art. 51.

Rapport annuel

(14) Le conseil de gestion présente au conseil municipal, au plus tard le 1er mars de chaque année, son rapport annuel pour l’année précédente, y compris les états financiers complets de ses activités certifiés conformes et vérifiés, un bilan et un état des recettes et dépenses.

Vérificateur

(15) Le vérificateur de la municipalité est le vérificateur des conseils de gestion. Il peut examiner en tout temps leurs livres, documents, actes, procès-verbaux et comptes.

Dissolution d’un conseil de gestion

(16) L’abrogation du règlement municipal qui crée un conseil de gestion entraîne la dissolution de celui-ci et la prise en charge de ses entreprises, de son actif et de son passif par la municipalité. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 220 (14) à (16).

Redevance extraordinaire

(17) Sous réserve des redevances maximales et minimales qu’il précise par règlement municipal, le conseil impose chaque année, à l’égard des biens imposables du secteur qui appartiennent à une catégorie prescrite de biens commerciaux, une redevance extraordinaire suffisante pour recueillir les sommes attribuées au conseil de gestion du secteur à ses fins et les intérêts sur ces sommes aux taux requis pour rembourser les intérêts payables par la municipalité sur tout ou partie de celles-ci. 1997, chap. 5, par. 51 (5).

Redevance extraordinaire en cas d’avantage particulier

(18) Malgré le paragraphe (17), le conseil peut, par règlement municipal, prévoir que les montants requis aux fins qui y sont mentionnées sont prélevés sous forme de redevance extraordinaire sur les biens imposables du secteur qui appartiennent à une catégorie prescrite de biens commerciaux et qui, de l’avis du conseil, tirent un avantage particulier de la création du secteur. Les montants imputés à ces biens sont répartis équitablement entre les différentes parcelles de biens en fonction des avantages qu’elles tirent, de l’avis du conseil, de la création du secteur. 1997, chap. 5, par. 51 (6).

Avis

(19) Avant l’adoption par le conseil d’un règlement municipal qui fixe des impôts maximaux et minimaux en vertu du paragraphe (17), ou l’adoption d’un règlement municipal en vertu du paragraphe (18), un avis du projet de règlement municipal est :

a) soit, publié au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, et le règlement municipal n’est pas adopté avant l’expiration de quatorze jours après la date de publication du dernier avis;

b) soit, donné de la même façon que l’avis d’un projet de règlement municipal en vertu du paragraphe (2), et le règlement municipal n’est pas adopté avant l’expiration de 45 jours après le dernier jour de mise à la poste des avis. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 220 (19); 1993, chap. 27, annexe; 1997, chap. 5, par. 51 (7).

Obligations des locateurs

(19.1) La personne qui reçoit l’avis prévu à l’alinéa (19) b) et qui a donné à bail l’un quelconque de ses biens imposables du secteur qui appartient à une catégorie prescrite de biens commerciaux remet, dans les 14 jours qui suivent la mise à la poste de l’avis, une copie de celui-ci à chaque locataire du bien en question qui est tenu, aux termes de son bail, de payer tout ou partie des impôts prélevés sur le bien. 1997, chap. 5, par. 51 (8).

Opposition

(20) Le contribuable qui serait assujetti à la redevance extraordinaire prélevée conformément au règlement municipal qui est proposé par le conseil de la municipalité soit en vertu du paragraphe (17) et qui fixe des redevances maximales et minimales soit en vertu du paragraphe (18) ou le locataire qui serait tenu, aux termes de son bail, de payer tout ou partie des impôts prélevés sur le bien à l’égard duquel la redevance serait imposée peut s’opposer au projet de règlement municipal en déposant un avis écrit d’opposition auprès du secrétaire de la municipalité avant l’expiration du délai visé à l’alinéa 19 a) ou b), selon le cas. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 220 (20); 1997, chap. 5, par. 51 (9).

Approbation de la Commission des affaires municipales

(21) Le projet de règlement municipal qui a fait l’objet d’une opposition déposée en vertu du paragraphe (20) n’entre pas en vigueur sans l’approbation de la Commission des affaires municipales. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 220 (21).

Champ d’application

(22) Les paragraphes (19), (19.1), (20) et (21) ne s’appliquent pas aux règlements municipaux adoptés en vertu des paragraphes (17) ou (18) pour se conformer à une ordonnance rendue par la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (31). L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 220 (22); 1997, chap. 5, par. 51 (10).

Avis séparés non exigés

(23) Les avis de règlements municipaux proposés et exigés aux paragraphes (19) et (2) peuvent être donnés dans le même avis.

Limites

(24) Malgré le paragraphe (17) ou (18), lorsque des sommes empruntées par la municipalité sont attribuées au cours d’une année par le conseil municipal au conseil de gestion aux fins de celui-ci et qu’une partie seulement de ces sommes est remboursable au cours de l’année ou d’une année subséquente, seul le montant du remboursement dû cette année et les intérêts dus cette année sur l’emprunt total sont inclus dans la somme à recueillir au cours de l’année au moyen du prélèvement prévu en vertu du paragraphe (17) ou (18). L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 220 (23) et (24).

Redevances réputées des impôts

(25) Les redevances imposées aux termes du paragraphe (17) ou (18) sont réputées des impôts prélevés sur les biens et l’article 382 s’applique à leur égard. 1997, chap. 5, par. 51 (11).

Désignation d’un secteur d’aménagement agrandi

(26) Le conseil d’une municipalité locale peut adopter des règlements municipaux pour désigner un secteur d’aménagement qui comprend la totalité d’un secteur d’aménagement désigné en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 220 (26).

Champ d’application des par. (2) à (5)

(27) Les paragraphes (2), (2.1), (3), (4) et (5) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à l’adoption d’un règlement municipal en vertu du paragraphe (26). L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 220 (27); 1997, chap. 5, par. 51 (12).

Entrée en vigueur du règlement municipal

(28) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (26) n’entre pas en vigueur avant le 1er janvier de l’année qui suit ou, lorsque son entrée en vigueur est assujettie à l’approbation de la Commission des affaires municipales, avant le jour précisé par la Commission.

Maintien du conseil de gestion

(29) Lors de l’entrée en vigueur du règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (26), le secteur d’aménagement existant visé à ce paragraphe est dissous mais le conseil de gestion constitué pour celui-ci est maintenu et devient le conseil de gestion du nouveau secteur d’aménagement désigné en vertu du règlement municipal.

Champ d’application

(30) Les dispositions du présent article qui s’appliquent soit au conseil de gestion visé par le paragraphe (1) soit au conseil municipal ou au vérificateur municipal pour ce qui est du conseil de gestion, s’appliquent avec les adaptations nécessaires au conseil de gestion qui continue d’exister en vertu du paragraphe (29), ainsi qu’au conseil d’une municipalité locale pour ce qui est du conseil de gestion qui relève de la compétence de la municipalité locale et au vérificateur de la municipalité pour ce qui est du conseil de gestion.

Approbation de la Commission des affaires municipales

(31) La Commission des affaires municipales peut, dans l’ordonnance qui approuve le règlement municipal adopté en vertu du présent article, assujettir le règlement municipal aux restrictions, limites et conditions nécessaires ou utiles.

Abrogation du règlement municipal

(32) Le règlement municipal qui désigne un secteur d’aménagement peut être abrogé de façon que l’abrogation prenne effet le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le règlement municipal est adopté. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 220 (28) à (32).

Non-application des par. (2) à (4)

(33) Les paragraphes (2), (2.1), (3) et (4) ne s’appliquent pas au règlement municipal adopté en vertu :

a) du paragraphe (1) ou (26) pour se conformer à une ordonnance rendue par la Commission des affaires municipales conformément au paragraphe (31);

b) du paragraphe (32). L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 220 (33); 1997, chap. 5, par. 51 (13).

Accords conclus par le ministre du Logement

(34) Le ministre et une municipalité locale peuvent conclure un accord visant l’octroi de prêts ou de subventions à la municipalité aux conditions convenues pour l’aménagement, l’embellissement et l’entretien des biens-fonds, bâtiments et constructions qui appartiennent à la municipalité et qui sont situés dans la municipalité ou dans un secteur défini de celle-ci ainsi qu’aux fins visées à la disposition 56 de l’article 207. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 220 (34).

Transmission prévue par les baux à loyer brut

(34.1) Le montant qu’un locataire peut être tenu de payer aux termes de l’article 444.1 ou 444.2 est réputé, pour l’application du présent article, des impôts que le locataire est tenu de payer aux termes de son bail. 1998, chap. 3, par. 13 (2).

Règlements, catégories de biens-fonds

(35) Le ministre peut, par règlement, prescrire une ou plusieurs catégories de biens immeubles prescrites aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière comme catégories des biens commerciaux pour l’application du présent article. 1997, chap. 5, par. 51 (14).

Règlements municipaux relatifs aux droits et frais

220.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conseil local» Conseil local au sens de l’article 1 de la Loi sur les affaires municipales et tout autre organisme qui exerce une fonction publique et est prescrit par les règlements. La présente définition exclut toutefois un conseil scolaire et un conseil d’hôpital aux fins de l’adoption de règlements municipaux imposant des droits ou des frais en vertu du présent article. («local board»)

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité régionale, d’une municipalité de communauté urbaine ou de district et du comté d’Oxford. («municipality»)

«personne» S’entend en outre d’une municipalité, d’un conseil local et de la Couronne. («person»)

«règlement municipal» S’entend en outre d’une résolution dans le cas d’un conseil local. («by-law»)

Idem

(2) Malgré toute loi, une municipalité et un conseil local peuvent adopter des règlements municipaux imposant des droits ou des frais à toute catégorie de personnes au titre de ce qui suit :

a) les services fournis ou les activités entreprises par eux ou en leur nom;

b) les coûts payables par eux pour des services fournis ou des activités entreprises par une autre municipalité ou un autre conseil local ou en leur nom;

c) l’utilisation de leurs biens, y compris les biens relevant de leur contrôle.

Restriction, impôt de capitation

(3) Aucun règlement municipal visé au présent article ne doit imposer un impôt de capitation ou des droits ou frais similaires, y compris des droits ou des frais qui sont imposés à un particulier pour le seul motif qu’il est présent ou réside dans la municipalité ou une partie de celle-ci.

Idem, autres questions

(4) Aucun règlement municipal visé au présent article ne doit imposer des droits ou des frais qui sont fondés sur l’un ou l’autre des éléments suivants, qui y ont trait ou qui sont calculés par rapport à l’un ou l’autre de ceux-ci :

a) le revenu d’une personne, peu importe la façon dont il est gagné ou reçu, sauf qu’une municipalité ou un conseil local peut exempter, en totalité ou en partie, toute catégorie de personnes de la totalité ou d’une partie des droits ou des frais en raison d’une incapacité de payer;

b) l’utilisation, l’achat ou la consommation, par une personne, de biens autres que ceux qui appartiennent à la municipalité ou au conseil local qui adopte le règlement municipal ou qui sont sous leur contrôle;

c) l’utilisation, la consommation ou l’achat, par une personne, d’un service autre qu’un service fourni ou assuré par la municipalité ou le conseil local qui adopte le règlement municipal ou en leur nom ou payé par eux;

d) l’avantage que retire une personne d’un service autre qu’un service fourni ou assuré par la municipalité ou le conseil local qui adopte le règlement municipal ou en leur nom ou payé par eux;

e) la production, l’exploitation, l’extraction, la récolte, la transformation, le renouvellement ou le transport de richesses naturelles. 1996, chap. 1, annexe M, art. 10.

Idem, électricité

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser une municipalité ou un conseil local à imposer des droits ou des frais pour la distribution ou la vente au détail d’électricité, y compris l’énergie électrique, qui dépassent le montant permis par la Commission de l’énergie de l’Ontario. 1996, chap. 1, annexe M, art. 10; 1998, chap. 15, annexe E, par. 19 (7).

Contenu du règlement municipal

(6) Le règlement municipal visé au présent article peut prévoir ce qui suit :

a) des droits et des frais sous forme d’impôt direct aux fins de recueillir des recettes;

b) des frais d’intérêts et d’autres peines, y compris le paiement de frais de recouvrement, pour les droits et les frais qui sont échus et impayés;

c) des rabais et d’autres avantages pour le paiement anticipé des droits et des frais;

d) des droits et des frais qui varient selon ce que la municipalité ou le conseil local estime approprié et précise dans le règlement municipal, y compris le niveau ou la fréquence du service fourni ou de l’activité entreprise, le moment du jour ou de l’année où le service est fourni ou l’activité entreprise et si la catégorie de personnes qui paient les droits sont des résidents ou des non-résidents de la municipalité;

e) différentes catégories de personnes et traiter chaque catégorie d’une façon différente;

f) l’exemption, totale ou partielle, de toute catégorie de personnes du règlement municipal ou d’une partie de celui-ci.

Précisions

(7) Le règlement municipal visé au présent article énonce le moment où les droits et frais doivent être payés, ainsi que la manière de ce paiement, les frais d’intérêts et autres peines, le cas échéant, imposés pour les droits et frais qui sont échus et impayés ainsi que les rabais et autres avantages, le cas échéant, accordés pour le paiement anticipé des droits et frais.

Approbation des règlements municipaux d’un conseil local

(8) Le règlement municipal imposant des droits ou des frais et adopté en vertu du présent article par un conseil local d’une municipalité qui n’est pas un conseil local d’une autre municipalité ne doit pas entrer en vigueur tant que la municipalité n’a pas adopté une résolution approuvant le règlement municipal.

Exception

(9) L’approbation visée au paragraphe (8) n’est pas nécessaire si les droits ou les frais sont assujettis à une approbation aux termes d’une loi fédérale ou d’un règlement pris en application du paragraphe (13).

Dette

(10) Les droits et les frais imposés à une personne par une municipalité ou un conseil local en vertu du présent article constituent une dette de la personne envers la municipalité ou le conseil local, respectivement.

Montant dû ajouté au rôle de perception

(11) Une municipalité peut, et sur demande d’un conseil local dont la compétence s’étend à toute partie de la municipalité doit, ajouter les droits et les frais imposés par la municipalité ou le conseil local, respectivement, en vertu du présent article au rôle de perception à l’égard de biens immeubles situés dans la municipalité dont tous les propriétaires sont tenus de payer les droits et les frais et les recouvrer de la même manière que les impôts municipaux.

Aucune requête à la C.A.M.O.

(12) Si une municipalité ou un conseil local a imposé des droits ou des frais en vertu d’une loi, aucune requête ne doit être présentée à la Commission des affaires municipales aux termes de l’alinéa 71 c) de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario pour le motif que les droits ou les frais sont injustes.

Règlements

(13) Le ministre peut, par règlement :

a) prévoir qu’une municipalité ou un conseil local n’a pas le pouvoir d’imposer des droits ou des frais en vertu du présent article pour des services ou des activités, pour les coûts payables à l’égard de services ou d’activités, pour l’utilisation de biens municipaux ou aux personnes prescrites dans le règlement;

b) imposer des conditions et des restrictions aux pouvoirs d’une municipalité ou d’un conseil local visés au présent article;

c) prévoir qu’un organisme est un conseil local pour l’application du présent article.

Portée

(14) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et leur application peut se limiter aux municipalités et aux conseils locaux précisés dans les règlements. 1996, chap. 1, annexe M, art. 10.

Définitions

221. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«améliorations des immobilisations» Améliorations aux ouvrages qui, en raison de leur nature, sont habituellement et normalement comptabilisés en tant qu’immobilisations, et notamment des ajouts, prolongements, élargissements, modifications et remplacements relatifs à ceux-ci. («capital improvement»)

«avantage» Avantage immédiat ou différé dont bénéficient les propriétaires ou occupants des biens-fonds et qui découle ou peut découler de la construction d’un réseau d’égouts ou d’adduction d’eau. («benefit»)

a) «avantage immédiat» L’avantage dont les personnes bénéficient et qui découle ou peut découler des travaux dès leur achèvement; («immediate benefit»)

b) «avantage différé» L’avantage dont les personnes bénéficient lors de l’achèvement des travaux, mais qui n’en découle pas ou ne peut pas en découler avant la construction d’un collecteur d’égout ou une canalisation d’approvisionnement en eau qui sont attenants au bien-fonds. («deferred benefit»)

«coût en immobilisations» Le coût de construction des réseaux d’égouts ou d’adduction d’eau, y compris tous les postes habituellement et normalement imputables au compte des coûts d’immobilisations et, si cela est pertinent, les montants d’intérêts exigibles sur les débentures émises relativement aux réseaux et les coûts d’intérêts imputés déterminés en vertu du paragraphe (3). («capital cost»)

«redevance d’eau» Les redevances relatives au coût en immobilisations des réseaux d’adduction d’eau. («water works rate»)

«redevance d’égout» Les redevances relatives au coût en immobilisations relatif aux réseaux d’égouts. («sewer rate»)

«redevance de service d’égout» La redevance relative à l’exploitation, la réparation et l’entretien du réseau d’égouts, et s’entend en outre des redevances relatives à l’amortissement, de l’entretien différé ou d’un fonds de réserve constitué à ces fins. («sewage service rate»)

«réseau d’adduction d’eau» Installations servant à capter, produire, traiter, retenir, fournir et distribuer de l’eau, ou une partie de telles installations. («water works»)

«réseau d’égout» Installations publiques servant à capter, conduire, traiter et éliminer des eaux d’égout, ou une partie de telles installations. («sewage works»)

Redevance d’eau et d’égout

(2) Le conseil d’une municipalité locale qui autorise la construction d’un réseau d’égouts ou d’un réseau d’adduction d’eau peut, par règlement municipal, imposer aux propriétaires ou occupants des biens-fonds qui tirent, tireront ou peuvent tirer un avantage d’un tel réseau, une redevance d’égout ou une redevance d’eau suffisante pour payer la totalité du coût en immobilisations des réseaux ou la fraction de celui-ci qui peut être précisée dans le règlement municipal.

Taux d’intérêt de financement à long terme

(3) Si un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) précise que le coût en immobilisations des réseaux comprend le coût d’intérêt imputé sur la somme d’argent prélevée sur le fonds de la municipalité pour financer la part du coût des réseaux qui revient aux propriétaires, le taux d’intérêt utilisé pour déterminer le coût d’intérêt imputé est le taux d’intérêt, certifié par écrit par le trésorier, que la municipalité aurait prévu de payer pour financer la part du coût des réseaux qui revient aux propriétaires par l’émission de débentures, le jour indiqué dans le certificat, ayant des dates d’échéance coïncidant avec le système de recouvrement des redevances d’égout et d’eau établi en vertu de l’alinéa (25) a).

Date du certificat

(4) Si le jour indiqué dans le certificat visé au paragraphe (3) est antérieur à la première lecture du règlement municipal indiquant le coût en immobilisations des réseaux, il ne doit pas être moins de soixante jours antérieur à cette première lecture.

Impôt extraordinaire

(5) Nul impôt extraordinaire ne peut être imposé en vertu de la Loi sur les aménagements locaux pour payer une partie du coût en immobilisations pour les réseaux visés par une redevance d’égout ou d’eau imposée en vertu du paragraphe (2).

Biens-fonds assujettis à la redevance

(6) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) désigne les biens-fonds dont les propriétaires ou occupants sont assujettis à la redevance d’égout ou d’eau. Lorsque les biens-fonds désignés ne comprennent pas tous les biens-fonds de la municipalité, le règlement municipal définit le secteur de celle-ci qui est visé.

Idem

(7) Les biens-fonds désignés en vertu du paragraphe (6) peuvent comprendre à la fois les biens-fonds qui bénéficient de l’accumulation d’avantages immédiats et ceux qui bénéficient de l’accumulation d’avantages différés.

Redevance relative à un avantage différé

(8) La redevance d’égout ou d’eau imposée pour un avantage différé est transformée en redevance relative à un avantage immédiat dès qu’un avantage immédiat découle ou peut découler des réseaux. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 221 (1) à (8).

Calcul de la redevance d’égout

(9) La redevance d’égout est calculée selon une, l’ensemble ou une combinaison des méthodes suivantes :

1. Une redevance fondée sur la longueur de la façade, exprimée en mètres, des biens-fonds qui tirent un avantage immédiat du réseau.

2. Une redevance fondée sur la longueur de la façade, exprimée en mètres, des biens-fonds qui tirent un avantage différé du réseau.

3. Une redevance fondée sur la superficie d’un ou de tous les biens-fonds désignés en vertu du paragraphe (6), qui peut être différente d’un bien-fonds à un autre selon qu’il tire un avantage immédiat ou un avantage différé du réseau.

4. Abrogée : 1997, chap. 5, art. 52.

5. Une redevance sur la partie des biens-fonds désignés en vertu du paragraphe (6) qui est reliée au réseau d’égouts basée sur les redevances d’eau qui est imposée ou imposable relativement à ces biens-fonds.

6. Une redevance fixe pour chaque parcelle d’un bien-fonds, y compris un bien-fonds désigné en vertu du paragraphe (6), qui est inscrite séparément au rôle d’évaluation conformément au rôle d’évaluation déposé le plus récemment.

7. Toute autre méthode que le conseil estime équitable. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 221 (9); 1997, chap. 5, art. 52.

Calcul de la redevance d’eau

(10) La redevance d’eau peut être calculée selon une, l’ensemble ou une combinaison des méthodes indiquées aux dispositions 1 à 4, 6 et 7 du paragraphe (9).

Recettes provenant des redevances

(11) Si des débentures sont émises relativement aux réseaux d’égouts ou d’adduction d’eau, les recettes provenant d’une redevance imposée en vertu du paragraphe (2) au cours d’une année relativement au coût en immobilisations des réseaux sont affectées au remboursement du capital et des intérêts exigibles au cours de l’année sur ces débentures. Le conseil déduit le montant des recettes estimatives qui doivent provenir de la redevance imposée en vertu du paragraphe (2) au cours de l’année du montant des impôts à imposer au cours de l’année sur les biens imposables relativement aux débentures.

Idem

(12) Les recettes provenant de la redevance d’égout ou d’eau imposée en vertu du paragraphe (2), qui ne sont pas requises pour le remboursement du capital et des intérêts exigibles comme le précise le paragraphe (11), peuvent être portées au compte des recettes générales de la municipalité.

Redevance d’eau ou d’égout relative au coût de réseaux existants

(13) Lorsque des biens-fonds, des propriétaires ou occupants d’une municipalité locale n’ont pas été et ne sont pas assujettis à une redevance relativement à un réseau existant d’égouts ou d’adduction d’eau, si ce n’est de la même façon et dans la même mesure que tous les autres propriétaires ou occupants de biens-fonds de la municipalité ou du secteur créé aux termes de l’alinéa e) de la disposition 58 de l’article 210, le conseil peut, pour construire un collecteur principal d’égout ou une conduite d’adduction d’eau intégrés au réseau d’égouts ou d’adduction d’eau existant dont les propriétaires ou occupants tirent un avantage immédiat, adopter un règlement municipal pour assujettir ces propriétaires ou occupants à une redevance d’égout ou d’eau suffisante pour payer la fraction ou le pourcentage du coût en immobilisations pour le réseau d’eau ou d’égouts existant selon ce que précise le règlement municipal.

Idem

(14) Malgré le fait que le coût en immobilisations pour le réseau existant ait été payé intégralement ou en partie, une redevance peut être imposée en vertu du paragraphe (13).

Recettes provenant des redevances imposées

(15) Les recettes provenant des redevances d’égout et d’eau imposées en vertu du paragraphe (13), si elles ne sont pas requises pour payer une partie du coût en immobilisations impayé pour le réseau d’égouts ou d’adduction d’eau existant, ne sont affectées et utilisées que pour des améliorations des immobilisations futures du réseau d’adduction d’eau ou d’égouts, selon le cas.

Cumul de la redevance prévue

(16) La redevance qui est imposée en vertu du paragraphe (13) est distincte de celle imposée en vertu du paragraphe (2) et s’y ajoute, le cas échéant, à l’égard des mêmes propriétaires ou occupants pour la construction d’ouvrages destinés à être intégrés au réseau existant.

Échelle de la redevance

(17) Pour l’application des paragraphes (2) et (13), le conseil de la municipalité locale peut :

a) établir une échelle de la redevance d’égout ou de la redevance d’eau servant au calcul de la redevance d’égout ou de la redevance d’eau, compte tenu des distinctions qui existent entre les différentes catégories d’ouvrages, du type d’avantages qui en découlent et des autres questions pertinentes, de façon que les redevances soient imposées sur une base équitable;

b) prévoir l’augmentation de la redevance basée sur la longueur de la façade, exprimée en mètres, sur des biens-fonds de forme triangulaire ou irrégulière et pour abolir cette augmentation sur une base équitable.

Conversion

(18) Le conseil peut adopter un règlement municipal à caractère général ou un règlement municipal spécifique applicable au réseau pour prescrire les conditions auxquelles les personnes dont les biens-fonds sont assujettis à une redevance d’égout ou à une redevance d’eau imposées par un règlement municipal prévu en vertu du présent article peuvent convertir cette redevance en paiement comptant.

Maintien de la conversion

(19) Si un conseil a converti une redevance d’égout ou une redevance d’eau en vertu du paragraphe (18) et qu’il modifie par la suite le règlement municipal établissant la redevance à laquelle la conversion s’applique, le conseil prévoit dans la modification l’application de la même conversion aux redevances modifiées.

Redevance de service d’égout

(20) Le conseil d’une municipalité locale peut adopter un règlement municipal qui prévoit l’assujettissement des propriétaires ou occupants de biens-fonds qui utilisent le service d’égout à une redevance de service d’égout.

Idem

(21) La redevance de service d’égout peut être imposée en vertu du paragraphe (20) même si :

a) une redevance d’égout est également imposée pour le coût en immobilisations relatif au réseau visé;

b) le réseau visé a été construit en vertu de la Loi sur les aménagements locaux ou d’une autre loi générale ou spéciale.

Échelle de la redevance de service d’égout

(22) Pour l’application du paragraphe (20), le conseil d’une municipalité locale peut adopter un règlement municipal pour créer une échelle servant au calcul de la redevance de service d’égout. Dans l’échelle, le conseil tient compte des distinctions qui existent entre les différentes catégories d’usagers, de la nature, du volume et de la fréquence de l’utilisation du réseau et des autres questions pertinentes, de façon que la redevance de service d’égout soit imposée sur une base juste et équitable. Lorsque la redevance de service d’égout est fondée sur la redevance d’eau, elle est recouvrée de la même façon que la redevance d’eau.

Redevances équivalentes, égout

(23) Si un conseil n’impose pas de redevance de service d’égout en vertu du paragraphe (20), il peut adopter un règlement municipal pour inclure dans la redevance d’égout imposée en vertu du paragraphe (2) ou (13) une redevance qui pourrait normalement être imposée à titre de redevance de service d’égout.

Idem, eau

(24) Si un conseil n’impose pas de redevance d’adduction d’eau, il peut adopter un règlement municipal pour inclure dans la redevance d’eau imposée en vertu du paragraphe (2) ou (13) une redevance qui pourrait normalement être imposée à titre de redevance d’adduction d’eau.

Recouvrement des redevances

(25) Le conseil d’une municipalité locale peut adopter des règlements municipaux pour créer un système aux fins suivantes :

a) pour fixer les échéances auxquelles les redevances d’égout et d’eau imposées en vertu du paragraphe (2) ou (13) ainsi que la redevance de service d’égout imposée en vertu du paragraphe (20) sont payables et les périodes pour lesquelles elles le sont; ces périodes peuvent être une, deux, quatre ou six fois par année;

b) pour permettre des escomptes pour le paiement rapide de ces redevances et pour imposer des sanctions à défaut de paiement à l’échéance;

c) pour charger des personnes physiques ou morales ou des organismes de facturer et de recouvrer les redevances et leur en conférer le pouvoir;

d) pour facturer et pour recouvrer les redevances ainsi que pour coordonner la facturation et le recouvrement de celles-ci avec la facturation et le recouvrement d’autres types d’impôts imposés par la municipalité au nom de celle-ci;

e) pour toute autre question ou affaire pertinente.

Idem

(26) Le conseil d’une municipalité locale peut adopter un règlement municipal pour obliger les commissions des services publics et les conseils locaux chargés d’approvisionner en eau les habitants de la municipalité à recouvrer la partie de la redevance d’égout ou de la redevance de service d’égout calculée selon la méthode visée à la disposition 5 du paragraphe (9).

La redevance constitue une sûreté sur les biens-fonds

(27) La redevance d’égout ou d’eau imposée en vertu du paragraphe (2) ou (13) et la redevance de service d’égout imposée en vertu du paragraphe (20) au propriétaire ou à l’occupant d’un bien-fonds constitue une sûreté et un privilège sur ce bien-fonds. Si la redevance ou une partie de celle-ci demeure impayée après son échéance, le solde peut être recouvré soit par voie de saisie-gagerie des biens meubles du propriétaire ou de l’occupant, soit de la même façon que les impôts municipaux par le percepteur une fois que le secrétaire de la municipalité a reçu un avis du montant dû, de l’identité de la personne qui doit le montant et du bien-fonds grevé de la sûreté et a inscrit ces renseignements au rôle de perception.

Exemption de redevances

(28) Aucun bien n’est exempté d’une redevance d’égout ou d’une redevance d’eau imposée en vertu du paragraphe (2) ou (13) ou d’une redevance de service d’égout imposée en vertu du paragraphe (20) par le seul fait qu’il est exempté d’impôts en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière. Toutefois, le conseil d’une municipalité locale peut adopter un règlement municipal pour soustraire un bien ou une catégorie de biens à la totalité ou à une partie de la redevance en se fondant sur le volume de services reçus ou sur les avantages tirés ou susceptibles d’être tirés de la construction du réseau d’égouts ou du réseau d’adduction d’eau.

Répartition

(29) Malgré toute autre disposition, si une nouvelle partie ou parcelle de bien-fonds est créée à l’intérieur d’une partie ou parcelle de bien-fonds existante à l’égard de laquelle une redevance d’égout ou une redevance d’eau a été imposée en vertu du présent article :

a) le conseil d’une municipalité locale peut imposer la redevance sur chaque nouvelle partie ou parcelle;

b) les recettes provenant de la redevance d’égout ou de la redevance d’eau imposée en vertu du présent paragraphe, si elles ne sont pas requises pour payer une partie du coût en immobilisations impayé pour le réseau d’égouts ou le réseau d’adduction d’eau, sont utilisées seulement pour des améliorations des immobilisations futures du réseau d’égouts ou du réseau d’adduction d’eau.

Avis

(30) Le secrétaire de la municipalité donne par courrier aux propriétaires des parties dans lesquelles le bien-fonds est divisé un préavis d’au moins quatorze jours de l’heure et de l’endroit où le conseil établira les redevances prévues au paragraphe (29).

Fondement de la décision

(31) Le conseil, en établissant les redevances, tient compte de l’effet qu’aura le réseau d’égouts ou le réseau d’adduction d’eau sur chacune des parties dans lesquelles la parcelle de bien-fonds est divisée ainsi que de toute autre question qu’il estime appropriée.

Décision sans appel

(32) La décision du conseil quant à l’imposition de redevances en vertu du paragraphe (29) est sans appel.

Dépôt de l’ordre auprès du secrétaire

(33) L’ordre imposant la redevance est déposé auprès du secrétaire, après quoi les redevances sont imposées et perçues conformément à l’ordre.

Règlements municipaux existants

(34) Le paragraphe (28) n’a aucun effet sur les règlements municipaux touchant une redevance d’égout, une redevance d’eau ou une redevance de service d’égout qui était en vigueur le 19 décembre 1989. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 221 (10) à (34).

Raccordement au réseau d’égouts ou d’adduction d’eau

222. (1) Les conseils des municipalités locales peuvent adopter des règlements municipaux pour obliger les propriétaires de bâtiments ou d’une catégorie de bâtiments de la municipalité ou d’un secteur défini de celle-ci à raccorder ces bâtiments ou une catégorie de ceux-ci au réseau d’égouts ou d’adduction d’eau de la municipalité.

Dispense de raccordement

(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut prévoir que les propriétaires de bâtiments ou d’une catégorie de bâtiments situés dans la municipalité ou un secteur défini de celle-ci sont dispensés de les raccorder au réseau d’égouts ou d’adduction d’eau de la municipalité comme l’exige le règlement municipal, sur paiement à la municipalité des montants calculés selon la méthode prévue dans le règlement municipal. Les montants ou les méthodes de calcul prévus peuvent être différents d’une catégorie de bâtiments à l’autre. Le règlement municipal peut prévoir la façon dont les paiements sont effectués et les périodes pour lesquelles ils le sont.

Installation par la municipalité

(3) La municipalité qui a envoyé un avis au propriétaire d’un bâtiment visé par le règlement municipal adopté en vertu du présent article par courrier recommandé à sa dernière adresse connue afin d’exiger qu’il fasse le raccordement prévu peut, si le raccordement n’est pas effectué dans les neuf mois qui suivent l’envoi de l’avis, faire le raccordement aux frais du propriétaire et entrer sur son terrain à cette fin.

Recouvrement du coût

(4) L’avis envoyé aux termes du paragraphe (3) avise le propriétaire qu’en cas de défaut de faire le raccordement requis, la municipalité peut le faire aux frais de celui-ci et en recouvrer le coût par action ou de la façon prévue pour recouvrer les impôts municipaux.

Prorogation des délais

(5) À la demande du propriétaire, le conseil peut proroger d’au plus deux ans le délai de neuf mois prévu au paragraphe (3) pour le raccordement. Le même bâtiment ne peut faire l’objet de plus de deux prorogations.

Prêts

(6) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article peut prévoir que la municipalité consent des prêts aux propriétaires auxquels elle a envoyé un avis aux termes du paragraphe (3) pour payer la totalité ou une partie du coût du raccordement exigé par le règlement municipal. Le conseil peut spécifier les conditions du prêt ainsi consenti.

Le montant du prêt constitue une sûreté sur le bien-fonds

(7) Le montant du prêt consenti en vertu du règlement municipal adopté en vertu du présent article et les intérêts accumulés au taux fixé par le conseil peuvent être ajoutés par le secrétaire de la municipalité au rôle de perception et recouvrés de la même façon que les impôts municipaux sur une période d’au plus cinq ans fixée par le conseil. Le montant du prêt et des intérêts constitue, jusqu’à leur paiement, un privilège ou une sûreté sur le bien-fonds visé par le prêt.

Certificat

(8) Un certificat signé par le secrétaire de la municipalité indiquant le montant du prêt consenti à un propriétaire en vertu d’un règlement municipal adopté en vertu du présent article, le taux d’intérêt et une description du bien-fonds visé suffisante aux fins de l’enregistrement, est enregistré à l’égard du bien-fonds au bureau d’enregistrement compétent. Une fois le montant du prêt et des intérêts remboursé en entier à la municipalité, un certificat signé par le secrétaire de la municipalité attestant le remboursement est enregistré de la même façon et le bien-fonds est libéré du privilège ou de la sûreté qui le grevait. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 222.

Gestion d’un réseau d’égouts par une commission

223. (1) Les conseils des cités et des villes peuvent adopter des règlements municipaux en vue de confier le contrôle et la gestion des réseaux d’égouts à une commission créée en vertu de la Loi sur les services publics. Ces règlements municipaux ne peuvent être adoptés sans l’assentiment des électeurs. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 223.

Règlement municipal dispensant de l’assentiment

(2) Malgré le paragraphe (1), un conseil peut adopter un règlement municipal afin d’éliminer l’exigence voulant que soit obtenu l’assentiment des électeurs avant d’adopter un règlement municipal en vertu du présent article. 1996, chap. 1, annexe M, art. 11.

Règlement municipal concernant la modification d’un emplacement

223.1 (1) Le conseil d’une municipalité locale peut, par règlement municipal :

a) interdire ou réglementer le dépôt ou la décharge de remblai dans un secteur défini ou sur des biens-fonds d’une catégorie quelconque;

b) interdire ou réglementer la modification du niveau du terrain dans un secteur défini ou faisant partie d’une catégorie quelconque de biens-fonds;

c) exiger l’obtention d’un permis pour le dépôt ou la décharge de remblai ou la modification du niveau d’un terrain dans un secteur défini ou faisant partie d’une catégorie quelconque de biens-fonds et prescrire les droits pour les permis;

d) exiger comme condition préalable à la délivrance d’un tel permis l’établissement de plans de nivellement, de remblayage ou de décharge que la municipalité estime acceptables;

e) prescrire les conditions auxquelles un terrain peut être nivelé ou du remblai déposé ou déchargé aux termes d’un permis;

f) exiger que la personne qui a déchargé ou déposé du remblai ou qui a nivelé un terrain contrairement à un règlement municipal adopté ou à un permis délivré en vertu du présent article, ou qui a fait faire ou a permis ces activités, enlève le remblai ou défasse le nivellement.

Catégories

(2) Un règlement municipal adopté en vertu des alinéas (1) a) et b) peut établir des règles différentes pour différents secteurs définis ou catégories différentes de biens-fonds ou pour différentes personnes ou catégories de personnes.

Inspecteurs

(3) Pour l’application du présent article, une municipalité locale peut désigner un ou plusieurs inspecteurs et leur déléguer, par règlement municipal, les pouvoirs nécessaires à l’exécution du présent article, notamment pour délivrer des permis et établir les conditions dont ceux-ci sont assortis.

Formation

(4) La municipalité fait en sorte que chaque inspecteur reçoive une formation suffisante pour exercer ses fonctions et, s’il ne s’agit pas d’un employé de la municipalité locale, elle fait en sorte qu’il soit supervisé par un employé de la municipalité.

Attestation

(5) La municipalité délivre une attestation de désignation à chaque inspecteur.

Pouvoir de pénétrer sur un terrain

(6) Si un règlement municipal pris en vertu du présent article est en vigueur, un inspecteur peut, de jour et sur présentation de son attestation de désignation, pénétrer sur un bien-fonds auquel le règlement municipal s’applique et l’inspecter.

Restriction

(7) Le pouvoir conféré en vertu du paragraphe (6) n’autorise pas l’inspecteur à pénétrer dans un bâtiment.

Assistants

(8) L’inspecteur qui procède à une inspection peut se faire accompagner d’une personne qui l’assiste.

Avis

(9) Si, à l’issue de l’inspection, l’inspecteur est convaincu qu’il y a contravention à un règlement municipal adopté en vertu du présent article, il avise le propriétaire du bien-fonds des détails de la contravention par signification à personne ou par courrier recommandé affranchi. Il peut en même temps remettre une copie de l’avis à tous les occupants.

Ordre

(10) L’inspecteur qui a donné aux personnes ayant reçu l’avis visé au paragraphe (9) l’occasion de se présenter devant lui et de lui faire des observations concernant l’avis peut donner un ordre qui :

a) énonce l’adresse municipale ou la description légale du bien-fonds;

b) décrit, suffisamment en détail, les travaux à effectuer pour remédier à la contravention et indique le délai fixé pour se conformer à l’ordre;

c) donne avis que si les travaux ne sont pas effectués en conformité avec l’ordre dans le délai précisé, la municipalité peut faire effectuer les travaux aux frais du propriétaire.

Signification

(11) L’ordre visé au paragraphe (10) est signifié à personne ou par courrier recommandé affranchi.

Courrier

(12) S’il est envoyé par courrier recommandé affranchi, l’avis ou l’ordre visé au paragraphe (9) ou (10) est envoyé à la dernière adresse connue du propriétaire du bien-fonds.

Écriteau

(13) L’inspecteur qui ne réussit pas à signifier l’avis ou l’ordre conformément au paragraphe (9) ou (11) place un écriteau énonçant les dispositions de l’avis ou de l’ordre sur le terrain, à un endroit bien en vue. Le placement de l’écriteau est réputé une signification suffisante de l’avis ou de l’ordre au propriétaire.

Travaux effectués par la municipalité

(14) Si le propriétaire n’effectue pas les travaux exigés par l’ordre dans le délai précisé, la municipalité peut, en plus de tous les autres recours à sa disposition, effectuer les travaux. Les employés et les mandataires de la municipalité peuvent à cette fin pénétrer sur le bien-fonds.

Création d’un privilège

(15) Les dépenses engagées par la municipalité pour l’application du paragraphe (14) constituent un privilège sur le bien-fonds au moment de l’enregistrement d’un avis de privilège au bureau d’enregistrement immobilier approprié.

Montant du privilège

(16) Le privilège porte sur l’ensemble des dépenses payables à la date à laquelle l’avis est enregistré, plus les intérêts courus jusqu’à la date du paiement.

Le règlement l’emporte

(17) Un règlement pris en application de l’alinéa 28 (1) f) de la Loi sur les offices de protection de la nature concernant le dépôt ou la décharge de remblai dans un secteur de la municipalité l’emporte sur un règlement municipal adopté en vertu du présent article. 1994, chap. 23, art. 56.

Non-application du règlement municipal

(18) Un règlement municipal adopté en vertu du présent article ne s’applique pas :

a) au dépôt ou à la décharge de remblai ou à la modification du niveau d’un terrain par une municipalité, un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne ainsi qu’un transporteur ou un distributeur au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité;

b) aux activités ou questions prescrites par règlement. 1994, chap. 23, art. 56; 1998, chap. 15, annexe E, par. 19 (8).

Incompatibilité des règlements municipaux

(19) En cas d’incompatibilité entre un règlement municipal adopté en application du présent article et un règlement municipal adopté par une municipalité de palier supérieur, ce dernier l’emporte.

Définition

(20) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (19) et (28).

«municipalité de palier supérieur» S’entend d’une municipalité régionale, de communauté urbaine ou de district, du comté d’Oxford et d’un comté.

Appel

(21) La personne qui demande le permis visé à l’alinéa (1) c) peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario :

a) si l’auteur de la demande s’oppose à une condition dont le permis est assorti, dans les 30 jours qui suivent la délivrance de celui-ci;

b) si la municipalité refuse de délivrer un permis ou ne le délivre pas dans les 45 jours qui suivent la date à laquelle le secrétaire de la municipalité reçoit la demande, dans les 30 jours qui suivent l’écoulement du délai de 45 jours.

Ordonnance

(22) La Commission des affaires municipales de l’Ontario peut, par ordonnance :

a) confirmer la décision de la municipalité;

b) exiger de la municipalité qu’elle modifie une condition dont le permis est assorti;

c) exiger de la municipalité qu’elle délivre un permis aux conditions que la Commission juge appropriées.

Décision définitive

(23) La décision de la Commission est définitive.

Idem

(24) Les articles 43 et 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’appliquent pas à une décision que prend la Commission en vertu du paragraphe (22).

Erreurs

(25) La Commission peut, sans tenir d’audience, corriger les erreurs de typographie, d’écriture ou d’autres erreurs similaires dans une décision prise en vertu du présent article.

Entrave

(26) Nul ne doit entraver un inspecteur qui fait une inspection en vertu du paragraphe (6) ni une personne qui effectue des travaux en vertu du paragraphe (14).

Infraction

(27) Quiconque contrevient au paragraphe (26) est coupable d’une infraction.

Ententes

(28) Le conseil d’une municipalité de palier supérieur peut conclure une entente avec une ou plusieurs municipalités locales concernant la désignation par le conseil d’un ou de plusieurs inspecteurs chargés de l’application des règlements municipaux que les municipalités locales ont adoptés en vertu du présent article et concernant la facturation à celles-ci de la totalité ou d’une partie du coût des inspecteurs.

Règlements

(29) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les activités ou les questions auxquelles les règlements municipaux adoptés en vertu du présent article ne s’appliquent pas. 1994, chap. 23, art. 56.

Règlements municipaux concernant les arbres

223.2 (1) Le conseil d’une municipalité locale, qui a plus de 10 000 habitants selon le dernier recensement effectué aux termes de l’article 15 de la Loi sur l’évaluation foncière, peut adopter les règlements municipaux suivants en vue :

a) d’interdire ou de réglementer l’endommagement ou la destruction des arbres ou des catégories d’arbres que précise le règlement municipal et qui se trouvent dans un secteur désigné ou sur une catégorie de biens-fonds;

b) d’exiger l’obtention d’un permis pour l’endommagement ou la destruction des arbres que précise le règlement municipal et de prescrire les droits à verser pour obtenir le permis;

c) prescrire les circonstances dans lesquelles un permis peut être délivré.

Conditions

(2) Le conseil peut assortir un permis des conditions qu’il estime raisonnables.

Délégation

(3) Le conseil peut, par règlement municipal, déléguer son pouvoir de délivrer des permis à un agent qui a été nommé, notamment le pouvoir d’assortir les permis de conditions.

Conditions

(4) La délégation faite par un conseil en vertu du paragraphe (3) peut être assujettie à des conditions que le conseil peut fixer par règlement municipal.

Appel auprès de la C.A.M.O.

(5) L’auteur d’une demande de permis exigé par un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales :

a) si le conseil refuse de délivrer un permis, dans les 30 jours qui suivent le refus;

b) si le conseil ne prend pas de décision au sujet d’une demande, dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande par le secrétaire;

c) si l’auteur de la demande s’oppose à une condition dont est assorti le permis, dans les 30 jours qui suivent la délivrance du permis.

Ordonnance

(6) La Commission des affaires municipales peut rendre toute décision qu’aurait pu prendre le conseil qui a reçu la demande de permis.

Nomination d’agents

(7) Le conseil peut, par règlement municipal, désigner une ou plusieurs personnes comme agents pour l’application du présent article et les charger de l’exécution du règlement municipal.

Inspections

(8) Les paragraphes 223.1 (4) à (8) s’appliquent comme si un agent était un inspecteur.

Ordre

(9) S’il est convaincu qu’il y a eu contravention au règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1), l’agent peut donner un ordre enjoignant à la personne de cesser d’endommager ou de détruire des arbres et cet ordre contient les détails de la contravention.

Appel

(10) La personne visée par un ordre donné en vertu du paragraphe (9) peut en interjeter appel devant le conseil de la municipalité en déposant un avis d’appel auprès du secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de l’ordre.

Audience

(11) Le plus tôt possible après le dépôt d’un avis d’appel, le conseil entend l’appel et peut confirmer, modifier ou annuler l’ordre.

Décision définitive

(12) La décision du conseil rendue en vertu du paragraphe (11) est définitive. 1994, chap. 23, art. 56.

Non-application

(13) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article ne s’applique pas :

a) aux activités ou questions entreprises par le gouvernement provincial ou fédéral ou leurs mandataires ou par un transporteur ou un distributeur au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité;

b) aux activités ou questions autorisées aux termes de la Loi sur le bois de la Couronne;

c) aux activités ou questions prescrites par règlement. 1994, chap. 23, art. 56; 1998, chap. 15, annexe E, par. 19 (9).

Incompatibilité

(14) En cas d’incompatibilité entre un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) et un règlement municipal adopté en vertu de la Loi sur les arbres, la disposition qui limite le plus l’endommagement ou la destruction des arbres l’emporte.

Infraction

(15) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut prévoir que quiconque contrevient au règlement municipal ou à un ordre visé au paragraphe (9) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des peines suivantes :

a) pour une première déclaration de culpabilité, une amende d’au plus 10 000 $;

b) pour les déclarations de culpabilité subséquentes, une amende d’au plus 20 000 $.

Ordonnance supplémentaire

(16) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction au règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1), en plus des autres recours ou des peines prévus par la loi, le tribunal dans lequel la déclaration de culpabilité a été consignée, et tout tribunal compétent par la suite, peut rendre une ordonnance interdisant à la personne de continuer ou de répéter l’infraction.

Idem

(17) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction au règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1), le tribunal dans lequel la déclaration de culpabilité a été consignée, et tout tribunal compétent par la suite, peut ordonner à la personne de replanter ou de faire replanter les arbres de la façon et dans le délai que le tribunal estime appropriés, y compris un traitement sylvicole nécessaire afin d’entretenir ou de faire entretenir les arbres.

Entrave

(18) Nul ne doit entraver un agent qui fait une inspection en vertu du présent article.

Infraction

(19) Quiconque contrevient au paragraphe (18) est coupable d’une infraction.

Entente relative à l’exécution

(20) Le conseil d’une municipalité régionale, de communauté urbaine ou de district, le comté d’Oxford et un comté peuvent conclurent une entente avec une ou plusieurs municipalités locales concernant la désignation par le conseil d’un ou de plusieurs agents chargés de l’application des règlements municipaux que les municipalités locales ont adoptés en vertu du paragraphe (1) et concernant la facturation à celles-ci de la totalité ou d’une partie du coût des agents.

Règlements

(21) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les activités ou questions auxquelles les règlements municipaux adoptés en vertu du présent article ne s’appliquent pas. 1994, chap. 23, art. 56.

Assujettissement à l’obtention de permis et réglementation des salons de massage

224. (1) Les conseils des municipalités locales peuvent adopter des règlements municipaux pour assujettir à l’obtention de permis, réglementer, régir et inspecter les salons de massage ainsi que pour révoquer ou suspendre les permis et limiter le nombre de permis accordés conformément au paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 224 (1); 1996, chap. 1, annexe M, par. 12 (1).

Enseignes, publicités

(2) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article peut réglementer l’emplacement, la construction, les dimensions, la nature et le caractère des enseignes, des publicités et des dispositifs publicitaires, y compris les imprimés, les communications orales ou autres et tous les objets affichés ou utilisés pour promouvoir les salons de massage; il peut interdire l’utilisation d’enseignes, de publicités ou de dispositifs publicitaires. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 224 (2).

Secteur défini, limitation du nombre de salons

(3) Malgré le paragraphe 257.2 (4), le règlement municipal adopté en vertu du présent article peut définir un ou plusieurs secteurs de la municipalité dans lesquels l’exploitation de salons de massage est permise ou interdite et restreindre le nombre de permis accordés à des salons de massage dans le ou les secteurs où leur exploitation est permise. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 224 (3); 1996, chap. 1, annexe M, par. 12 (2).

Construction et aménagement des locaux

(4) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article peut interdire la construction ou l’aménagement des locaux où se trouvent des salons de massage, si ces locaux ont pour effet d’empêcher l’application du règlement municipal.

Accès

(5) Le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé qui agit sous ses ordres ou l’agent de la paix qui est fondé à croire qu’une infraction au règlement municipal adopté en vertu du présent article a été commise relativement à un salon de massage, peut entrer dans le salon de massage visé à toute heure du jour ou de la nuit afin d’assurer l’application du règlement municipal.

Restriction quant à l’âge

(6) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article peut interdire à quiconque exploite une entreprise, qui exerce un métier ou qui se livre à une entreprise ou un métier pour lequel un permis est obligatoire en vertu du présent article, de permettre aux personnes âgées de moins de dix-huit ans d’entrer ou de se trouver dans un salon de massage ou dans une partie de celui-ci.

Preuve

(7) Aux fins des poursuites ou instances engagées en vertu d’un règlement municipal adopté en vertu du présent article, le fait d’indiquer au public que les services décrits au présent article sont fournis dans les locaux ou une partie de ceux-ci, est admissible en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, que ces locaux ou cette partie constituent un salon de massage.

Maintien des autres pouvoirs

(8) Le présent article n’a pas d’incidence sur les pouvoirs que la présente loi ou une autre loi générale ou spéciale confère à une municipalité pour assujettir à l’obtention de permis, pour réglementer ou pour régir une entreprise ou un métier.

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«massage» S’entend notamment du pétrissage, de la manipulation, de la friction, du massage, de l’effleurage ou de la stimulation par quelque moyen que ce soit, du corps humain ou d’une partie de celui-ci; sont exclus les traitements médicaux ou thérapeutiques fournis par une personne dûment qualifiée, détentrice d’un permis ou agréée en vertu des lois de la province de l’Ontario. («body-rub»)

«salon de massage» S’entend notamment des locaux ou d’une partie de ceux-ci dans lesquels des massages sont donnés, offerts ou sollicités dans l’exploitation d’une entreprise ou l’exercice d’un métier; sont exclus les locaux ou parties de ceux-ci dans lesquels des massages sont donnés à des fins de traitement médical ou thérapeutique et donnés ou offerts par des personnes dûment qualifiées, détentrices d’un permis ou agréées en vertu des lois de la province de l’Ontario. («body-rub parlour») L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 224 (4) à (9).

Assujettissement à l’obtention de permis et réglementation de locaux de divertissement pour adultes

225. (1) Les conseils des municipalités locales peuvent adopter des règlements municipaux pour assujettir à l’obtention de permis, réglementer, régir, classer et inspecter les locaux de divertissement pour adultes ou une ou plusieurs catégories de ceux-ci ainsi que pour révoquer ou suspendre les permis et pour limiter le nombre de permis accordés conformément au paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 225 (1); 1996, chap. 1, annexe M, par. 13 (1).

Enseignes, publicité

(2) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article peut réglementer l’emplacement, la construction, les dimensions, la nature et le caractère des enseignes, des publicités et des dispositifs publicitaires, y compris les imprimés, les communications orales ou autres, ainsi que les objets affichés ou utilisés afin de promouvoir les locaux de divertissement pour adultes ou une ou plusieurs catégories de ceux-ci. Il peut interdire ces enseignes, ces publicités ou ces dispositifs publicitaires. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 225 (2).

Secteur défini, restriction au nombre de permis

(3) Malgré le paragraphe 257.2 (4), le règlement municipal adopté en vertu du présent article peut définir un ou plusieurs secteurs de la municipalité dans lesquels l’exploitation de locaux de divertissement pour adultes ou d’une ou plusieurs catégories de ceux-ci est interdite ou permise, et peut restreindre le nombre de permis accordés pour des locaux de divertissement pour adultes ou d’une ou plusieurs catégories de ceux-ci dans le ou les secteurs où leur exploitation est permise. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 225 (3); 1996, chap. 1, annexe M, par. 13 (2).

Construction et aménagement des locaux

(4) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article peut interdire la construction ou l’aménagement des locaux où se trouvent des locaux de divertissement pour adultes si ces locaux ont pour effet d’empêcher l’application du règlement municipal.

Accès

(5) Le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé qui agit sous ses ordres ou l’agent de la paix qui est fondé à croire qu’une infraction au règlement municipal adopté en vertu du présent article a été commise relativement à un local de divertissement pour adultes, peut y entrer à toute heure du jour ou de la nuit afin d’assurer l’application du règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 225 (4) et (5).

Heures d’exploitation

(6) Malgré l’article 214, le règlement municipal adopté en vertu du présent article peut réglementer les heures d’exploitation des locaux de divertissement pour adultes ou d’une ou plusieurs catégories de ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 225 (6); 1996, chap. 1, annexe M, par. 13 (3).

Restrictions quant à l’âge

(7) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article peut interdire à quiconque exploite une entreprise, exerce un métier ou se livre à une entreprise ou un métier pour lequel un permis est obligatoire en vertu du présent article, de permettre aux personnes âgées de moins de dix-huit ans d’entrer ou de demeurer dans des locaux de divertissement pour adultes ou une partie de ceux-ci.

Non-application des règlements municipaux

(8) Les règlements municipaux adoptés en vertu du présent article ne s’appliquent pas aux locaux ni aux entreprises exploitées ou métiers exercés dans des locaux visés par un permis délivré en vertu d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 224.

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«biens» S’entend notamment de livres, revues, images, diapositives, films, disques, bandes magnétiques préenregistrées et de tout ce qui peut être lu, regardé ou écouté. («goods»)

«fournir» Lorsqu’il s’agit de biens, s’entend en outre du fait de vendre ceux-ci, de les mettre en vente ou de les exposer à des fins de vente au détail ou autrement; «fournissant» ou «fourniture» ont un sens correspondant. («to provide», «providing», «provision»)

«fournir» Lorsqu’il s’agit de services, s’entend en outre du fait de fournir, exécuter, solliciter ou de donner des services; «fournissant» ou «fourniture» ont un sens correspondant. («to provide», «providing», «provision»)

«local de divertissement pour adultes» Locaux ou une partie de ceux-ci dans lesquels sont fournis des biens ou des services qui s’adressent ou sont conçus pour s’adresser aux appétits ou aux tendances sexuels ou érotiques dans le cadre d’une entreprise ou d’un métier. («adult entertainment parlour»)

«services» S’entend en outre des activités, des installations, des spectacles, des démonstrations, des projections et des rencontres; est exclue la projection de films approuvés en vertu de la Loi sur les cinémas. («services»)

«services conçus pour s’adresser aux appétits ou aux tendances sexuels ou érotiques» S’entend notamment :

a) des services dont la caractéristique principale est la nudité intégrale ou partielle;

b) des services dont la publicité utilise les mots «nude», «naked», «topless», «bottomless», «sexy» ou «nu» ou d’autres mots, images, symboles ou représentations qui désignent ou évoquent la même notion. («services designed to appeal to erotic or sexual appetites or inclinations»)

Preuve

(10) Aux fins des poursuites ou instances engagées en vertu d’un règlement municipal adopté en vertu du présent article, le fait d’indiquer au public que les biens ou services décrits dans le présent article sont fournis dans les locaux ou une partie de ceux-ci, est admissible en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, que ces locaux ou cette partie constituent un local de divertissement pour adultes.

Maintien des autres pouvoirs

(11) Le présent article n’a pas d’incidence sur les pouvoirs que la présente loi ou une autre loi générale ou spéciale confère à une municipalité pour assujettir à l’obtention d’un permis, pour réglementer ou pour régir une entreprise ou un métier. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 225 (7) à (11).

226 et 227. Abrogés : 1996, chap. 1, annexe M, art. 14.

Règlements municipaux divers

228. Les conseils des comtés peuvent adopter des règlements municipaux :

Indemnisation pour les animaux morts de la rage

1. Pour accorder une indemnité aux propriétaires de bétail, de chevaux, de chèvres, de moutons ou de porcs morts de la rage, jusqu’à concurrence des montants suivants pour chaque animal :

bétail 250 $

chevaux 100

chèvres 40

moutons 40

porcs 40

Création de fermes de comté

2. Pour acquérir des biens-fonds à l’intérieur du comté; pour y construire des fermes et autres bâtiments; pour créer, mettre sur pied, améliorer, aménager, exploiter et entretenir ces biens-fonds et bâtiments à titre de fermes de comté à des fins éducatives, expérimentales ou autres qui visent la promotion et l’avancement de tous les secteurs de l’agriculture; pour émettre des débentures à cette fin, sauf pour les frais d’exploitation et d’entretien.

a) Le conseil de comté qui a créé une ferme de comté en vertu de la présente disposition peut conclure un accord avec le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation pour sa mise sur pied, son amélioration, son aménagement ainsi que pour son exploitation et son entretien par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ou conjointement avec celui-ci, pour les périodes et aux conditions convenues.

Clôtures

3. Pour exercer les pouvoirs que confère aux conseils des municipalités locales la disposition 26 de l’article 210 relativement aux clôtures situées le long des voies publiques qui relèvent de la compétence du conseil.

Réglementation de l’installation de poteaux, pylônes, câbles sur les voies publiques de comté

4. Sous réserve de la Loi sur les concessions municipales, pour permettre et réglementer l’installation et l’entretien de poteaux, pylônes et câbles pour l’éclairage électrique, l’électricité, le télégraphe et le téléphone ainsi que l’installation de tuyaux ou conduites pour l’acheminement de l’eau, du gaz ou des eaux d’égout sous les voies publiques qui relèvent de la compétence du conseil.

Voies publiques

5. Pour exercer les pouvoirs que confère aux conseils des municipalités locales la disposition 123 de l’article 210 relativement aux voies publiques qui relèvent de la compétence du conseil du comté.

Installation de services sur les biens-fonds du comté

6. Pour installer des services sur les biens-fonds qui appartiennent au comté dans une municipalité située à l’intérieur du comté, sous réserve de l’approbation de la municipalité locale dans laquelle ils sont situés, afin de favoriser leur aliénation à des fins de construction.

Interdiction du stationnement sur les terrains du comté

7. Pour exercer, relativement aux terrains du comté, les pouvoirs que confère aux conseils des municipalités locales quant à leurs terrains la disposition 131 de l’article 210; cette disposition s’applique avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 228; 1996, chap. 1, annexe M, art. 15.

Définition

229. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité» S’entend :

a) d’un comté, ainsi que d’une cité ou d’une autre municipalité locale qui est située à l’intérieur d’un comté et qui en a été séparée à des fins municipales;

b) d’une municipalité locale située dans un territoire non érigé en municipalité;

c) d’une municipalité régionale, de district ou de communauté urbaine ou du comté d’Oxford.

Programmes de destruction de la lymantride spongieuse

(2) Les conseils des municipalités peuvent adopter des règlements municipaux pour créer et mettre en oeuvre des programmes de vaporisation aérienne destinés à détruire des infestations de lymantrides spongieuses existantes ou potentielles.

Idem

(3) Le programme créé et mis en oeuvre en vertu du paragraphe (2) précise que les opérations de vaporisation aérienne sont exécutées, sous contrat, par une personne qui détient un permis à cet effet en vertu de la loi de l’Ontario.

Accords conclus avec les propriétaires fonciers

(4) Aux fins d’un programme créé et mis en oeuvre en vertu du paragraphe (2), le conseil d’une municipalité peut conclure des accords avec un propriétaire foncier pour la vaporisation aérienne des biens-fonds de celui-ci. Ces accords précisent que le coût pour la municipalité de procéder à la vaporisation des biens-fonds est payé avant que ne commencent les opérations de vaporisation.

Idem

(5) Si un locataire est en possession d’un bien-fonds visé par l’accord conclu en vertu du paragraphe (4), l’accord ne s’applique pas tant que le locataire n’a pas donné son assentiment à celui-ci.

Accords d’indemnisation

(6) Le conseil d’une municipalité et le ministre des Richesses naturelles peuvent conclure des accords qui prévoient, sous réserve des conditions spécifiées dans les accords, l’indemnisation de la municipalité par la province de l’Ontario de tous les dommages-intérêts subis et des frais de procédures qui sont dus à un programme créé et mis en oeuvre en vertu du paragraphe (2).

Idem

(7) Aucune opération de vaporisation aérienne n’est entreprise aux termes d’un programme créé et mis en oeuvre en vertu du paragraphe (2) tant qu’un accord, visé au paragraphe (6), n’a pas été conclu par le conseil de la municipalité et le ministre des Richesses naturelles. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 229.

Définition

230. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité régionale, de district ou de communauté urbaine ou du comté d’Oxford.

Participation aux programmes provinciaux

(2) Les conseils des municipalités peuvent adopter des règlements municipaux pour participer à des programmes, créés et administrés par un ministère de la Couronne du chef de l’Ontario, qui prévoient la participation des municipalités.

Accords

(3) Le conseil d’une municipalité peut conclure un accord avec un ministre de la Couronne du chef de l’Ontario relativement au financement et à la mise en oeuvre d’un programme visé au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 230.

Ajout au rôle de perception des cotisations de membres d’organismes agricoles

231. (1) Les conseils des cantons peuvent adopter des règlements municipaux pour autoriser l’inscription au rôle de perception des cotisations annuelles des membres d’un organisme agricole approuvé par le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation et leur recouvrement de la même façon que les impôts.

Restriction

(2) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article ne s’applique que si le montant de la cotisation annuelle est uniforme pour tous les membres de l’organisme agricole.

Le règlement municipal demeure en vigueur

(3) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit modifié ou abrogé et il n’est pas nécessaire d’adopter ce règlement municipal chaque année.

Inscription au rôle de perception

(4) Lorsque le secrétaire du canton reçoit, avant la préparation du certificat du rôle de perception, un avis écrit du membre de l’organisme agricole lui demandant de recouvrer sa cotisation annuelle de membre de la même façon que les impôts auxquels il est assujetti, sa cotisation de membre est inscrite au rôle de perception dans une colonne spéciale désignée par le nom de l’organisme agricole.

Avis

(5) Le membre qui a donné l’avis prévu au paragraphe (4) peut, par un avis semblable, demander au secrétaire du canton de cesser de recouvrer sa cotisation.

Cotisations

(6) Les cotisations ne constituent pas une sûreté sur les biens-fonds et ne peuvent pas entraîner de sanction pour défaut de paiement.

Dépôt des cotisations

(7) Le trésorier du canton dépose les cotisations recouvrées au crédit d’un ou plusieurs comptes spéciaux et les verse au trésorier de l’organisme agricole. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 231.

Règlements municipaux divers

232. Le conseil d’une municipalité locale peut adopter des règlements municipaux :

Charretiers, propriétaires de taxis, chauffeurs de taxis

1. Pour assujettir à l’obtention de permis, réglementer et régir les conducteurs de véhicules, charretiers, les propriétaires et les chauffeurs de taxis, d’autobus, de véhicules automobiles ou d’autres véhicules utilisés à des fins de location ou d’une ou plusieurs catégories de ceux-ci; pour établir des tarifs exigibles par les propriétaires ou conducteurs de véhicules pour le transport de marchandises ou de passagers à l’intérieur de la municipalité, ou vers une destination qui se trouve au plus à cinq kilomètres des limites de la municipalité, et pour prévoir la perception de ces tarifs; pour limiter le nombre de taxis, autobus, véhicules automobiles ou autres véhicules utilisés à des fins de location ou d’une ou plusieurs catégories de ceux-ci; et pour révoquer les permis.

Réserve

a) Nul règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition par le conseil de la cité de Mississauga ne s’applique aux propriétaires et aux chauffeurs de taxis, sauf aux taxis qui détiennent un permis délivré par ce conseil, lorsqu’ils transportent des marchandises ou des passagers à partir de l’aéroport international de Toronto.

Taxis dont la destination se situe à l’extérieur de la municipalité

b) Le règlement municipal qui a été adopté en vertu de la présente disposition et qui assujettit les propriétaires ou les chauffeurs de taxis à l’obtention de permis :

(i) peut prévoir que le règlement municipal, y compris toutes dispositions qui établissent des tarifs ou limitent le nombre de taxis, s’applique aux propriétaires et aux chauffeurs de taxis qui transportent des marchandises ou des passagers à partir d’un endroit qui se trouve à l’intérieur de la municipalité vers une destination qui se trouve à l’extérieur de la municipalité, sauf si cette destination est un aéroport situé à l’extérieur de la municipalité et que l’un ou l’autre des cas suivants s’applique :

(A) l’aéroport est la propriété de la Couronne du chef du Canada et est exploité par celle-ci, et le taxi est muni d’une plaque valide et en vigueur délivrée à l’égard de cet aéroport en vertu du Règlement sur l’exploitation de concessions aux aéroports du gouvernement pris en application de la Loi sur le ministère des Transports (Canada),

(B) l’aéroport est exploité par une personne morale ou un autre organisme désigné par le gouverneur en conseil en tant qu’administration aéroportuaire désignée aux termes de la Loi relative aux cessions d’aéroports (Canada), et le taxi est muni d’un permis ou d’une licence valides et en vigueur délivrés par l’administration aéroportuaire désignée,

(ii) peut dispenser de se conformer à tout ou partie de la présente disposition, aux conditions fixées par le règlement municipal, les propriétaires et les chauffeurs de taxis qui transportent :

(A) soit, des enfants qui utilisent les services de taxi à la fois pour se rendre à la garderie, à l’école ou à un autre établissement d’enseignement à temps plein et pour en revenir,

(B) soit, des handicapés physiques, affectifs ou mentaux, au sens du règlement municipal, à partir d’un endroit qui se trouve à l’intérieur de la municipalité jusqu’à une destination qui se trouve à l’extérieur de la municipalité, si ce transport est effectué conformément à un contrat écrit pour l’utilisation d’un taxi muni d’un permis valide délivré en vertu d’un règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition par une autre municipalité,

(iii) peut dispenser de se conformer à tout ou partie de la présente disposition, les propriétaires et les chauffeurs de taxi qui détiennent un permis valide délivré en vertu de la présente disposition par une autre municipalité nommée dans le règlement municipal.

c) Malgré la présente disposition, le règlement municipal qui a été adopté en vertu de celle-ci est nul dans la mesure où il impose des restrictions, des limitations ou des empêchements aux propriétaires et aux chauffeurs de taxi lorsqu’ils effectuent des transports qui répondent aux critères suivants :

i. Le but visé est le transport d’handicapés physiques, affectifs ou mentaux à partir d’un endroit auquel s’applique le règlement municipal et qui se trouve à l’intérieur de la municipalité jusqu’à une destination qui se trouve à l’extérieur de la municipalité,

ii. Le transport est effectué conformément à un contrat écrit pour l’utilisation d’un taxi muni d’un permis valide délivré en vertu d’un règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition par la municipalité dans laquelle se trouve le point de départ ou d’arrivée du transport effectué. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 232; 1994, chap. 27, par. 123 (11); 1996, chap. 1, annexe M, art. 16; 1996, chap. 32, art. 52.

233. Abrogé : 1996, chap. 1, annexe M, art. 17.

Règlements municipaux sur les municipalités de moins de 100 000 habitants

234. (1) Les conseils des comtés, cantons, villes et villages ainsi que des cités qui ont une population inférieure à 100 000 habitants et les commissions de services policiers des cités qui ont une population d’au moins 100 000 habitants, peuvent adopter des règlements municipaux :

. . . . .

Interdiction de vendre des rafraîchissements sur les voies publiques

3. Pour interdire la vente de rafraîchissements ou de friandises, et notamment de fruits, bonbons, arachides, maïs soufflé, crème glacée, cornets de crème glacée, lait glacé et autres friandises glacées placées dans un panier, un chariot, une charrette ou un autre véhicule sur une voie publique ou une section de la voie publique ou dans un parc ou un autre endroit public. Le règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition ne s’applique pas aux fermiers, aux maraîchers ni à quiconque vend ou livre des marchandises à l’emplacement de son commerce ou de sa résidence sur la voie publique ou une section de la voie publique. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 234 (1); 1996, chap. 1, annexe M, art. 18.

Application du règlement municipal aux ventes effectuées sur les lignes de démarcation du comté

(2) Le règlement municipal adopté par le conseil d’un comté en vertu des dispositions 1 à 4 du paragraphe (1) s’applique, que cela soit précisé ou non, aux lignes de démarcation ou aux voies publiques situées entre le comté et un comté adjacent. Une vente conclue sur ces lignes de démarcation ou ces voies publiques avec un résident du comté dans lequel un règlement municipal est en vigueur constitue une contravention au règlement municipal au même titre que si elle était conclue entièrement à l’intérieur du comté et elle entraîne les mêmes conséquences. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 234 (2).

235. Abrogé : 1996, chap. 1, annexe M, art. 19.

Règlements municipaux sur les municipalités de moins de 100 000 habitants

236. Le conseil d’une municipalité locale peut adopter des règlements municipaux :

Tables de billard ou de billard anglais

1. Pour assujettir à l’obtention de permis, réglementer et régir les clubs privés et les personnes qui, contre rémunération ou à des fins lucratives, gardent ou ont en leur possession ou dans leurs locaux, directement ou indirectement, des tables de billard ou de billard anglais, ou gardent de telles tables de billard, utilisées ou non, dans une maison ou un lieu destinés au divertissement ou à des activités de loisir pour le public; pour limiter le nombre de permis délivrés ainsi que le nombre de tables visées par le permis, et pour révoquer les permis.

Définition

a) «club privé» Tout club, sauf ceux dans lesquels l’utilisation des tables de billard visées n’est qu’accessoire aux objectifs principaux du club. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 236, disp. 1; 1996, chap. 1, annexe M, par. 20 (1).

2. à 5. Abrogées : 1996, chap. 1, annexe M, par. 20 (2).

Expositions, établissements de jeux de quilles

6. Pour réglementer et assujettir à l’obtention de permis, sous réserve de la Loi sur les cinémas, les expositions tenues contre rémunération ou à des fins lucratives, les cinémas, salles de spectacle, établissements de jeux de quilles, spectacles cinématographiques, salles publiques et lieux de divertissement; pour interdire leur installation, ou celle d’une catégorie de ceux-ci, sur les biens-fonds attenants à une voie publique ou à une section de voie publique désignés dans le règlement municipal, ainsi que pour révoquer les permis. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 236, disp. 6.

Exposition de statues de cire, présentation de spectacles

7. Pour interdire, réglementer ou assujettir à l’obtention de permis, l’exposition de statues de cire, la présentation de ménageries, de cirques et d’autres spectacles semblables habituellement présentés par des forains; pour assujettir à l’obtention de permis et réglementer les pistes de patin à roulette et les autres lieux de divertissement du même type, les manèges de chevaux de bois, montagnes russes, manèges forains et autres attractions semblables; pour imposer des amendes qui ne dépassent pas les droits exigibles pour les permis aux personnes qui contreviennent au règlement municipal; pour recouvrer ces amendes par voie de saisie-gagerie et de vente des biens meubles du forain ou du propriétaire, ou de ceux faisant partie de l’exposition ou du spectacle ou utilisés à leurs fins, qu’ils appartiennent ou non au forain ou au propriétaire.

a) Aucun permis n’est délivré pour une exposition ou un spectacle qui se déroule pendant l’exposition de l’organisation agricole du canton ou du district, à moins de 275 mètres des terrains occupés par l’organisation, ni pour les expositions ou spectacles au cours desquels ou à l’occasion desquels quiconque se livre aux jeux de hasard ou vend ou négocie des marchandises. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 236, disp. 7; 1996, chap. 1, annexe M, par. 20 (3).

8. à 13. Abrogées : 1996, chap. 1, annexe M, par. 20 (4).

Jours de quête

14. Pour fixer des jours où des personnes ou des organismes s’occupant d’oeuvres de bienfaisance ou de patriotisme peuvent solliciter des dons en argent sur les voies publiques de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 236, disp. 14.

Camps pour touristes et roulottes

15. Pour assujettir à l’obtention de permis, réglementer et régir l’exploitation de camps pour touristes, les camps pour roulottes et les motels.

Définitions

a) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente disposition.

«camp pour roulottes» Le bien-fonds sur lequel des véhicules construits de façon à pouvoir être attachés à un véhicule automobile qui les remorque ou qui assure leur propulsion sont placés, situés, gardés ou entretenus, que ces véhicules soient ou non installés sur vérins ou que leur dispositif de roulement ait ou non été retiré, à l’exception des véhicules qui ne sont pas utilisés pour que des personnes y vivent, dorment ou mangent. («trailer camp»)

«camp pour touriste» S’entend notamment des camps pour automobilistes, des parcelles de terrain où se trouvent des cabines utilisées ou entretenues pour héberger le public et des parcelles de terrains utilisées ou entretenues comme terrains de camping ou de stationnement pour le public, que leur utilisation ou location soit ou non assujettie au paiement de droits. («tourist camp»)

b) Le règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition peut notamment :

i. exiger que les camps pour roulottes soient divisés en lots, chacun étant destiné à être occupé par une seule roulotte,

ii. prévoir la délivrance de permis pour une période d’un mois ou plus au propriétaire d’un camp pour roulottes à l’égard de chaque lot mis à la disposition du public par le propriétaire pour être occupé par une roulotte pendant la durée du permis; interdire l’utilisation des lots à ces fins en l’absence de permis,

iii. exiger, pour les permis, des droits par lot, payables d’avance par le propriétaire du camp pour roulottes. Ces droits ne sont pas exigibles pour un lot mis à la disposition du public pour être seulement occupé par une roulotte qui fait l’objet d’une évaluation aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 236, disp. 15; 1996, chap. 1, annexe M, par. 20 (5).

16. Abrogée : 1997, chap. 29, par. 30 (1).

Commerçants itinérants

17. Pour assujettir à l’obtention de permis, réglementer et régir les commerçants itinérants.

Pour l’application de la présente disposition :

Définition

a) «commerçant itinérant» s’entend de quiconque met des marchandises en vente de quelque façon que ce soit dans la municipalité :

i. soit d’une façon qui n’est pas permanente,

ii. soit d’une façon permanente si le total de la période pendant laquelle la personne a exploité le commerce d’une façon permanente et de la période pendant laquelle elle a résidé continuellement dans la municipalité immédiatement avant de commencer à exploiter le commerce de façon permanente correspond à moins de trois mois.

Inventaire des insolvables

b) Le règlement municipal ne s’applique pas à la vente de l’inventaire d’un failli ou d’un insolvable au sens d’une loi relative à la faillite ou à l’insolvabilité en vigueur en Ontario, ni à la vente d’un inventaire endommagé par un incendie ou à l’occasion d’un incendie et qui est vendu ou aliéné dans la municipalité dans laquelle le commerce était exploité au moment de la faillite, de l’insolvabilité ou de l’incendie, pourvu qu’aucune marchandise ne soit ajoutée à l’inventaire.

Vente d’un commerce

c) Le règlement municipal ne s’applique pas à la vente d’un commerce à un acheteur qui poursuit l’exploitation de celui-ci.

. . . . .

Inscription des droits au crédit des impôts

f) Les droits versés pour l’obtention d’un permis sont imputés aux impôts payables à l’égard du bien-fonds utilisé aux fins du commerce ou relativement à celui-ci si le bien-fonds appartient à l’exploitant pendant l’année au cours de laquelle le permis a été délivré et les cinq années qui suivent.

Infraction

g) Les commerçants itinérants qui exploitent un commerce sans permis sont coupables d’une infraction.

Affichage du permis

h) Les commerçants itinérants affichent leur permis visiblement et en tout temps dans leur établissement commercial pour toute la période au cours de laquelle ils exploitent leur commerce à ce titre. À défaut, ils sont coupables d’une infraction.

Contenu de la demande de permis

i) Quiconque demande un permis de commerçant itinérant fournit un état écrit qui fait partie de la demande et qui contient une description complète des marchandises qu’il entend vendre ou mettre en vente en vertu de son permis. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 236, disp. 17; 1996, chap. 1, annexe M, par. 20 (6); 1997, chap. 29, par. 30 (2) et (3).

18. Abrogée : 1996, chap. 1, annexe M, par. 20 (7).

Fanfares

237. Le conseil d’une municipalité locale peut adopter des règlements municipaux pour interdire aux fanfares et à quiconque de jouer d’un instrument de musique sur une voie publique, dans un parc ou un endroit public, et pour les réglementer. 1996, chap. 1, annexe M, art. 21.

238. Abrogé : 1996, chap. 1, annexe M, art. 21.

Réglementation de la circulation et des défilés

239. (1) Les commissions de services policiers des cités et les conseils des villes, villages et cantons peuvent adopter des règlements municipaux pour réglementer les défilés ou processions sur les voies publiques et, au besoin, prescrire le parcours des véhicules, des chevaux et des personnes sur les voies publiques; prévenir l’obstruction des voies publiques pendant les processions ou manifestations publiques; pour donner des directives aux agents de police afin de maintenir l’ordre et de prévenir les collisions et le blocage de la circulation aux intersections ou sur les autres sections de voies publiques fréquentées lorsque les voies publiques sont bondées ou risquent d’être bloquées.

Compagnie de tramways

(2) Le présent article ne porte pas atteinte aux droits, le cas échéant, d’une compagnie de tramways de réglementer les itinéraires de ses voitures. Les règlements et directives qui peuvent viser une compagnie de tramways ne sont pas adoptés avant que la compagnie ait eu l’occasion d’être entendue. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 239.

Définitions

240. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«foyer de groupe» Résidence qui détient un permis ou qui est subventionnée en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la province de l’Ontario en vue de l’hébergement surveillé de trois à dix personnes, sans compter le personnel, formant une seule maisonnée et dont le bien-être n’est assuré que par la vie en groupe en raison soit de leur état affectif, mental, social ou physique, soit de leur statut juridique. («group home»)

«registrateur» La personne désignée par le conseil de la municipalité locale comme registrateur des foyers de groupe. («registrar»)

Inscription des foyers de groupe

(2) Les conseils des municipalités locales peuvent adopter des règlements municipaux :

a) pour prévoir l’inscription et le renouvellement annuel de l’inscription auprès du registrateur des foyers de groupe ou d’une ou de plusieurs catégories de ceux-ci qui peuvent être visés par le règlement municipal;

b) pour interdire à quiconque d’être propriétaire d’un foyer de groupe ou d’en exploiter un qui n’est pas inscrit conformément à un règlement municipal adopté en vertu du présent article;

c) pour fixer les droits d’inscription et de renouvellement de l’inscription des foyers de groupe;

d) pour autoriser le registrateur à inscrire et à renouveler l’inscription exigée par un règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa a).

Devoir du registrateur

(3) Le registrateur de la municipalité qui reçoit une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription d’un foyer de groupe selon la formule prescrite par le règlement municipal de cette municipalité visé à l’alinéa (2), l’inscrit ou renouvelle son inscription, selon le cas.

Inspection

(4) Si le registrateur a des motifs raisonnables et probables de croire que quelqu’un exploite un foyer de groupe non inscrit conformément au règlement municipal adopté en vertu du présent article, il peut, ainsi que la personne agissant sous ses ordres, en vertu des pouvoirs que lui confère un mandat de perquisition décerné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, entrer dans les lieux et les inspecter afin de déterminer si ceux-ci sont utilisés comme foyer de groupe.

Règlement municipal au sujet d’une zone de réglementation obligatoire

(5) Un conseil ne peut adopter des règlements municipaux en vertu du présent article à moins qu’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire permettant la création et l’utilisation de foyers de groupe dans la municipalité, ne soit en vigueur dans celle-ci. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 240.

Compétence du conseil de comté à l’égard des déficients mentaux sans ressources

241. Les conseils des comtés prévoient le soutien partiel ou total dans le comté des malades, déficients mentaux ou épileptiques sans ressources qui ne peuvent être admis dans un établissement au sens de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques et déterminent les montants qui sont versés à cette fin et les personnes qui les perçoivent. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 241.

Rémunération des conseillers

242. (1) Malgré toute loi générale ou spéciale, le conseil d’une municipalité peut adopter des règlements municipaux pour verser aux membres du conseil une rémunération fixée de la façon que le conseil juge appropriée.

Idem

(2) La façon de fixer la rémunération et le montant de celle-ci qui est versé peuvent être différents selon les membres du conseil. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 242.

Dépenses

243. (1) Malgré toute loi générale ou spéciale, le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement municipal pour payer, en tout ou en partie, aux membres du conseil, aux agents et aux employés de la municipalité les dépenses qu’ils engagent réellement dans l’exercice de leurs fonctions à l’intérieur ou à l’extérieur de la municipalité et qui sont autorisées par le règlement municipal.

Montants maximaux

(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut fixer le montant ou tarif maximal versé pour une dépense particulière dont le paiement est autorisé par le règlement municipal.

Indemnité pour dépenses

(3) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut prévoir le paiement de montants précis calculés selon un tarif donné au lieu du montant des dépenses réellement engagées pour les postes de dépense prévus au règlement municipal si le conseil estime que les montants ou tarifs prévus correspondent raisonnablement aux dépenses réelles susceptibles d’être engagées. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 243.

Rémunération des membres du conseil à titre de membres d’un conseil local

244. (1) Malgré toute loi générale ou spéciale, le conseil d’une municipalité peut adopter des règlements municipaux pour verser une rémunération, en contrepartie de services dans le cadre de ses fonctions, à quiconque, et notamment à un membre du conseil, est nommé par le conseil à la charge de membre d’un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, ou d’un autre organisme ainsi qu’à un membre du conseil qui occupe d’office, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale, la charge de membre d’un conseil local ou d’un autre organisme. La rémunération est fixée de la façon que le conseil estime appropriée.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1) et aux articles 245, 247 et 248.

«autre organisme» Ne s’entend ni d’un comté ni d’une municipalité régionale, de communauté urbaine ou de district, ni du comté d’Oxford.

Champ d’application du par. 242 (2)

(3) Le paragraphe 242 (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) pour le versement d’une rémunération aux personnes visées par ce paragraphe.

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

«conseil local» ou «autre organisme» Ne s’entendent pas d’une commission de services publics ni d’une commission hydro-électrique. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 244.

Indemnité pour dépenses

245. Malgré toute loi générale ou spéciale, le conseil d’une municipalité peut prévoir par règlement municipal de payer aux personnes visées au paragraphe 244 (1) les dépenses qu’elles ont réellement engagées dans l’exercice de leurs fonctions de membres d’un conseil local ou d’un autre organisme et qui sont autorisées par le règlement municipal. Les paragraphes 243 (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au règlement municipal adopté en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 245.

Le conseil local ne verse pas de rémunération et ne paie aucune dépense

246. (1) Malgré toute loi générale ou spéciale, mais sous réserve du paragraphe (2), les conseils locaux ne versent aucune rémunération et ne paient aucune dépense d’une personne visée au paragraphe 244 (1) ou 248 (1) en contrepartie de sa qualité de membre du conseil local.

Rémunération du président et du vice-président

(2) Malgré le paragraphe (1), le conseil local peut prévoir le paiement à une personne visée au paragraphe 244 (1) ou 248 (1) qui occupe la charge de président ou de vice-président du conseil local, de la rémunération et des dépenses fixées par le conseil de la municipalité ou, lorsque plus d’une municipalité est visée, fixées par le conseil local. Le paiement de cette rémunération ou ces dépenses peuvent s’ajouter à la rémunération ou aux dépenses payées à ces personnes en vertu d’un autre article de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale en contrepartie de leur qualité de membres de ce conseil. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 246.

État à fournir par le trésorier

247. (1) Les trésoriers des municipalités présentent au conseil de leur municipalité, au plus tard le 28 février de chaque année, un état détaillé de la rémunération et des dépenses payées à chaque membre du conseil en contrepartie de ses services rendus comme membre du conseil ou comme agent de la municipalité au cours de l’année précédente et à chaque personne visée au paragraphe 244 (1) en contrepartie de ses services rendus comme membre d’un conseil local ou d’un autre organisme au cours de l’année précédente.

Idem

(2) L’état présenté en vertu du paragraphe (1) indique également le règlement municipal ou la résolution et la disposition légale qui autorisent le paiement de la rémunération ou des dépenses.

État à fournir par les conseils locaux

(3) Le conseil local ou autre organisme qui verse au cours d’une année donnée une rémunération ou des dépenses à une personne qui est membre d’un conseil local ou d’un organisme, qui a été nommée par la municipalité ou qui est membre du conseil local en raison de sa charge au conseil municipal, présente au trésorier de la municipalité représentée par le membre, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, un état de la rémunération et des dépenses ainsi payées. L’état contient les postes exigés par le trésorier de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 247.

Accord concernant les dépenses

248. (1) Les municipalités qui sont assimilées à une municipalité unique aux fins de la nomination d’un ou de plusieurs membres d’un conseil local ou d’un autre organisme, peuvent conclure un accord qui prévoit la fixation et le paiement de la rémunération et des dépenses de ses membres et qui en répartit le coût entre elles.

Champ d’application des art. 244, 245 et 247

(2) Les articles 244 et 245 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux pouvoirs conférés aux municipalités visées au paragraphe (1) et l’article 247 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au trésorier de chacune de ces municipalités. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 248.

Rémunération des membres d’un conseil local nommés par deux municipalités ou plus

249. (1) Malgré les articles 244 et 248, lorsque deux municipalités ou plus nomment des membres au même conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, la majorité des municipalités qui représente au moins la moitié du nombre total de membres du conseil local peut, par une résolution adoptée par le conseil de chaque municipalité au plus tard le 15 février de chaque année, fixer la rémunération des membres du conseil local nommés par les conseils municipaux en contrepartie des services rendus par ceux-ci comme membres du conseil local.

Idem

(2) La résolution adoptée en vertu du paragraphe (1) peut fixer des montants et des modes de rémunération qui varient selon les membres d’un même conseil local.

Dépenses

(3) Malgré les articles 245 et 248, le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la fixation des dépenses remboursables aux membres du conseil local lorsque ces dépenses sont engagées par les membres du conseil local à ce titre. Les paragraphes 243 (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la résolution adoptée en vertu du paragraphe (1).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conseil local» Ne s’entend pas d’une commission de services publics ni d’une commission hydro-électrique.

Autres membres

(5) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux membres du conseil qui sont membres d’office du conseil local en vertu de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale.

Absence de résolution

(6) Si une résolution n’a pas été adoptée au plus tard le 15 février comme le prévoit le paragraphe (1), la personne visée au paragraphe (1) reçoit la rémunération fixée pour elle ou son prédécesseur au cours de l’année précédente, et ses dépenses sont remboursées suivant le mode fixé pour elle ou son prédécesseur au cours de l’année précédente, que cette rémunération et ces dépenses soient fixées par le conseil local ou la municipalité qui a nommé la personne.

Exclusion de certains montants de la rémunération

(7) Pour l’application du paragraphe (6), les montants versés conformément au paragraphe 246 (2) ne sont pas inclus dans la rémunération ni dans les dépenses fixées pour l’année précédente.

Paiement par le conseil local

(8) Malgré la présente loi, mais sous réserve du paragraphe 246 (2), la rémunération et les dépenses des membres visés au paragraphe (1) sont fixées conformément au présent article et sont payées par le conseil local avec les fonds du conseil local et non par le conseil de la municipalité qui a nommé le membre au conseil local.

Définition

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité régionale, de communauté urbaine et de district ainsi que du comté d’Oxford. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 249.

Office de protection de la nature

250. (1) Malgré les articles 244 à 249, les offices de protection de la nature sont responsables de la fixation et du paiement de la rémunération et des dépenses des membres de l’office nommés par les municipalités participantes, à moins que l’office n’ait adopté, au plus tard le 15 novembre de l’année qui précède l’année visée par la résolution, une résolution qui transfère cette responsabilité aux municipalités participantes et dans ce cas, la rémunération et les dépenses sont fixées et payées conformément à l’article 249.

Date d’entrée en vigueur de la résolution

(2) La résolution adoptée par l’office de protection de la nature au cours d’une année donnée en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivante. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 250.

Assurance-accident pour les membres du conseil et des conseils locaux

251. (1) Les conseils des municipalités peuvent adopter des règlements municipaux qui prévoient au moyen d’un contrat conclu avec un assureur qui détient un permis émis en vertu de la Loi sur les assurances :

a) une assurance-accident collective pour indemniser les membres du conseil ou du conseil local de la municipalité, ou leur succession, des pertes subies en cas de blessures ou de décès accidentels;

b) une assurance collective qui vise la responsabilité civile et les dommages matériels pour indemniser les membres du conseil ou du conseil local de la municipalité, ou leur succession, des pertes ou préjudices qu’ont subis leurs propres biens ou dont ils sont responsables en raison de blessures ou de dommages matériels subis par des tiers,

dans le cadre de voyages d’affaires pour la municipalité ou le conseil local, ou de l’exercice de leurs fonctions de membres du conseil ou du conseil local, à l’intérieur ou à l’extérieur de la municipalité.

Idem

(2) Les conseils de deux municipalités ou plus qui nomment des membres au conseil local détiennent, à l’égard des membres qu’ils nomment, les pouvoirs que confère à un conseil le paragraphe (1) de fournir une assurance aux membres du conseil local. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 251.

Assurance-responsabilité, paiement des dommages

252. (1) Les conseils des municipalités peuvent adopter des règlements municipaux :

a) pour contracter une assurance-responsabilité;

b) malgré la Loi sur les assurances, pour permettre à la municipalité d’agir en qualité d’assureur;

c) pour échanger avec d’autres municipalités en Ontario des contrats d’indemnisation ou d’assurance réciproques conformément à la partie XIII de la Loi sur les assurances,

pour protéger les membres du conseil ou d’un conseil local de celui-ci au sens de la Loi sur les affaires municipales contre les risques susceptibles d’engager leur responsabilité et pour payer les primes de cette assurance-responsabilité; pour payer les dommages-intérêts ou dépens adjugés contre ces membres ainsi que les dépenses qu’ils ont engagées à la suite d’une action ou d’une instance, qui n’est pas une instance introduite en vertu de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, et qui découlent de leurs actes ou omissions en qualité de membres ou d’agents de la municipalité ou du conseil local, y compris dans le cadre des fonctions qui leur sont imposées; pour payer le montant d’une transaction de l’action ou de l’instance et pour assumer les frais de la défense des membres à l’égard de l’action ou de l’instance.

Exception relativement à la Loi sur les assurances

(2) La Loi sur les assurances ne s’applique pas à une municipalité qui agit en qualité d’assureur pour l’application du présent article. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 252 (1) et (2).

Investissement des fonds

(3) Malgré les paragraphes 387 (1) et (2) de la Loi sur les assurances, les fonds excédentaires et le fonds de réserve d’un échange municipal réciproque peuvent être investis seulement dans les valeurs dans lesquelles une municipalité peut investir en vertu du paragraphe 167 (2) de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 252 (3); 1996, chap. 32, par. 53 (1).

Fonds de réserve

(4) Les sommes d’argent recueillies pour le fonds de réserve d’un échange municipal réciproque peuvent être dépensées, nanties ou imputées à une fin autre que celle pour laquelle le fonds a été établi si les deux tiers des municipalités membres de l’échange et les deux tiers des municipalités qui étaient auparavant membres de l’échange, et qui peuvent faire l’objet de réclamations pour la période pendant laquelle elles étaient membres de l’échange, y consentent par écrit, et si l’article 386 de la Loi sur les assurances a été respecté.

Conseils locaux

(5) Les conseils locaux ont les pouvoirs que le présent article confère au conseil d’une municipalité de fournir une assurance ou d’effectuer des paiements à leurs membres ou pour leur compte.

Anciens membres du conseil

(6) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article peut prévoir qu’il s’applique, le cas échéant, aux personnes qui étaient membres du conseil ou du conseil local au moment où la cause d’action ou l’instance a pris naissance et qui ont cessé d’en être membres avant le jugement ou la transaction de l’action ou de l’instance.

Champ d’application

(7) Le présent article ne s’applique pas aux actes et omissions qui sont survenus avant le 15 décembre 1978. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 252 (4) à (7).

Assurance-hospitalisation

253. Les conseils des municipalités peuvent adopter des règlements municipaux pour fournir à l’ensemble ou à une partie des membres du conseil les avantages qu’il peut fournir aux employés de la municipalité en vertu des dispositions 48 et 49 de l’article 207 ainsi que les autres avantages de même type que le conseil juge opportuns. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 253.

Rémunération et dépenses de certains membres des conseils locaux

254. (1) Malgré toute loi générale ou spéciale, les conseils locaux au sens de la Loi sur les affaires municipales peuvent prévoir le paiement d’un traitement, de dépenses ou d’allocations à leurs membres qui n’entrent pas dans la catégorie visée au paragraphe 244 (1), selon les normes établies par le conseil de la municipalité ou par le conseil désigné par le ministre lorsque plus d’une municipalité est visée. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 254 (1); 1993, chap. 27, annexe.

Exclusions

(2) Nul paiement n’est fait en vertu du paragraphe (1) aux membres suivants, selon le cas :

a) aux membres d’un conseil scolaire;

b) aux membres d’une commission hydro-électrique;

c) aux membres d’une commission de services publics;

d) aux syndics d’un village partiellement autonome;

e) aux membres d’un conseil de syndics d’un village partiellement autonome. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 254 (2).

Indemnité pour dépenses

255.  (1) Malgré la présente loi ou toute autre loi générale ou spéciale, lorsqu’un membre élu du conseil d’une municipalité ou d’un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales reçoit, en vertu d’un règlement municipal ou d’une résolution du conseil ou du conseil local, un traitement, une indemnité ou une autre rémunération, le tiers de ce montant est réputé versé à titre de remboursement des dépenses afférentes à l’exercice de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 255.

Résolution en 2002

(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer aux membres élus du conseil d’une municipalité ou de ses conseils locaux le 1er janvier 2003 à moins que la municipalité, par résolution adoptée avant cette date, n’indique son intention de prévoir que le tiers de la rémunération versée aux membres élus du conseil et de ses conseils locaux continue d’être versé à titre de remboursement des dépenses afférentes à l’exercice de leurs fonctions. 2001, chap. 25, par. 478 (10).

Résolution des municipalités de palier supérieur

(3) Une municipalité régionale, une municipalité de district ou le comté d’Oxford peut, par résolution, indiquer son intention de prévoir que le tiers de la rémunération versée aux membres élus du conseil et de ses conseils locaux continue d’être versé à titre de remboursement des dépenses afférentes à l’exercice de leurs fonctions. 2002, chap. 17, annexe C, par. 16 (1).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (2) et (3).

«conseil local» Sont exclus de la présente définition les conseils scolaires. 2002, chap. 17, annexe C, par. 16 (1).

Nomination d’un membre du conseil à titre de commissaire

256. Les membres des conseils de villages ou de cantons qui ont une population d’au plus 3 000 habitants peuvent être nommés commissaires, chefs de chantiers ou surveillants de travaux autres que des travaux de voirie, entrepris entièrement ou en partie aux frais de la municipalité, et recevoir la même rémunération que s’ils n’étaient pas membres du conseil. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 256.

Frais de réception

257. Malgré toute autre loi générale ou spéciale, les conseils des municipalités peuvent dépenser, au cours d’une année, les montants qu’ils fixent pour la réception de dignitaires ou leur divertissement ou pour célébrer des événements ou des occasions que le conseil juge dignes d’intérêt ou importants. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 257.

PARTIE XVII.1
POUVOIRS GÉNÉRAUX EN MATIÈRE DE
DÉLIVRANCE DE PERMIS

Définition

257.1 (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«activité commerciale» Commerce, activité commerciale ou profession. S’entend en outre de la vente ou location de biens ou de services sur une base intermittente ou à une seule occasion, de l’exposition à des fins de vente ou de location d’échantillons, de patrons ou de spécimens de biens et d’une activité ou d’une chose qu’une municipalité locale peut assujettir à un permis en vertu de la disposition 6 ou 7 de l’article 236. La présente définition exclut toutefois :

a) une activité de fabrication ou une industrie, sauf dans la mesure où elle vend ses produits ou des matières brutes au détail;

b) la vente de biens en gros;

c) la production, l’exploitation, l’extraction, la récolte, la transformation, le renouvellement ou le transport de richesses naturelles.

Interprétation

(2) Pour l’application du paragraphe 257.2 (1), une activité commerciale est réputée être exercée dans une municipalité si une partie quelconque de l’activité commerciale est exercée dans la municipalité même si l’activité commerciale est exercée à partir d’un endroit situé à l’extérieur de la municipalité. 1996, chap. 1, annexe M, art. 22.

Règlements municipaux visant l’obtention de permis

257.2 (1) Sous réserve de la Loi sur les cinémas et de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail, le conseil d’une municipalité locale peut adopter des règlements municipaux pour assujettir à l’obtention de permis, réglementer et régir toute activité commerciale exercée dans la municipalité. 1996, chap. 1, annexe M, art. 22.

Pouvoirs concernant les permis

(2) Sans limiter la portée du paragraphe (1), le pouvoir d’assujettir à l’obtention de permis, de réglementer et de régir une activité commerciale en vertu du paragraphe (1) comprend ce qui suit :

a) le pouvoir d’interdire à quiconque d’exercer une activité commerciale sans permis;

b) le pouvoir d’accorder ou de refuser d’accorder un permis;

c) le pouvoir de fixer la période d’application du permis;

d) le pouvoir de révoquer ou de suspendre un permis;

e) le pouvoir de définir des catégories d’activités commerciales et d’assujettir à l’obtention de permis, de réglementer et de régir séparément chaque catégorie;

f) le pouvoir d’imposer des conditions pour l’obtention, la conservation ou le renouvellement d’un permis, y compris des conditions :

(i) exigeant le paiement de droits de permis,

(ii) limitant les heures d’opération de l’activité commerciale,

(ii.1) exigeant que les locaux de l’activité commerciale, ou une partie de ceux-ci, soient accessibles aux personnes handicapées,

(iii) exigeant que les personnes qui exercent l’activité commerciale permettent à la municipalité d’inspecter, à toute heure raisonnable, les endroits ou les lieux utilisés dans l’exercice de l’activité commerciale ainsi que l’équipement, les véhicules et autres biens meubles utilisés ou gardés à des fins de location relativement à l’exercice de l’activité commerciale;

g) le pouvoir d’imposer à l’égard d’une activité commerciale d’une catégorie donnée des conditions particulières qui n’ont pas été imposées à l’égard de toutes les activités commerciales de cette catégorie pour l’obtention, la conservation ou le renouvellement d’un permis afin d’exercer l’activité commerciale;

h) le pouvoir d’imposer des conditions, y compris des conditions particulières, pour la conservation d’un permis en tout temps pendant la durée d’application du permis;

i) le pouvoir d’assujettir à l’obtention de permis, de réglementer ou de régir l’endroit ou le lieu utilisé dans l’exercice de l’activité commerciale ainsi que les personnes qui l’exercent;

j) le pouvoir de réglementer ou de régir l’équipement, les véhicules et autres biens meubles utilisés ou gardés à des fins de location relativement à l’exercice de l’activité commerciale;

k) le pouvoir de soustraire toute activité commerciale ou personne à l’application de la totalité ou de toute partie du règlement municipal. 1996, chap. 1, annexe M, art. 22; 2001, chap. 32, par. 29 (1).

Droits de permis

(3) Lorsqu’il fixe le montant des droits devant être exigés pour un permis, le conseil tient compte des frais d’administration et d’application des règlements municipaux de la municipalité qui assujettissent des activités commerciales à l’obtention de permis. 1996, chap. 1, annexe M, art. 22.

Restriction

(4) Nul conseil ne doit refuser d’accorder un permis afin d’exercer une activité commerciale en raison seulement de l’emplacement de l’activité commerciale si celle-ci était exercée sur cet emplacement au moment de l’entrée en vigueur du règlement municipal exigeant l’obtention du permis. 1996, chap. 1, annexe M, art. 22.

Expiration du règlement municipal

(5) Le règlement municipal d’une municipalité locale, assujettissant une activité commerciale à l’obtention de permis, adopté en vertu de la présente loi expire cinq ans après le jour de son entrée en vigueur ou le jour de son abrogation, si ce jour arrive en premier. 1996, chap. 1, annexe M, art. 22.

Modifications

(6) Les modifications apportées à un règlement municipal, assujettissant une activité commerciale à l’obtention de permis, n’ont pas d’incidence sur la durée d’application du règlement municipal énoncée au paragraphe (5). 1996, chap. 1, annexe M, art. 22.

Consultation

257.2.1 (1) Sans restreindre le pouvoir qu’a une municipalité de consulter le public, le conseil d’une municipalité locale peut solliciter le point de vue des membres du public avant :

a) soit d’adopter un règlement municipal exigeant un permis pour une entreprise en vertu de l’article 257.2;

b) soit de délivrer, de renouveler, de révoquer ou de suspendre un permis d’exploitation à l’égard d’un local de divertissement pour adultes, d’un salon de massage, d’une rave-partie ou de toute autre entreprise ou d’assortir un tel permis de conditions. 2001, chap. 25, par. 478 (11).

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«local de divertissement pour adultes» S’entend au sens du paragraphe 225 (9). («adult entertainment parlour»)

«salon de massage» S’entend au sens du paragraphe 224 (9). («body rub parlour») 2001, chap. 25, par. 478 (11).

Exercice des pouvoirs

257.3 Le pouvoir visé à l’alinéa 257.2 (2) b), d), g) ou h) est exercé à la discrétion du conseil, laquelle est exercée, selon le cas :

a) pour les motifs énoncés dans le règlement municipal;

b) pour le motif que la conduite d’une personne ou, dans le cas d’une personne morale, la conduite de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires offre des motifs raisonnables de croire que la personne n’exercera pas l’activité commerciale conformément à la loi ou avec honnêteté et intégrité. 1996, chap. 1, annexe M, art. 22.

Délégation

257.4 Le conseil d’une cité peut adopter un règlement municipal pour déléguer à la commission de services policiers le pouvoir d’assujettir à l’obtention de permis, de réglementer et de régir une activité commerciale précisée dans le règlement municipal à l’égard de la totalité ou de la partie de la cité qui relève de la compétence de la commission de services policiers et, à cette fin, la présente partie s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la commission de services policiers. 1996, chap. 1, annexe M, art. 22.

Règlements

257.5 (1) Le ministre peut, par règlement, soustraire toute activité commerciale ou catégorie d’activités commerciales à l’application de la totalité ou de toute partie d’un règlement municipal, assujettissant une activité commerciale à l’obtention de permis, adopté par une municipalité locale en vertu d’une loi, et imposer des conditions et des restrictions aux pouvoirs d’une municipalité locale visés à la présente partie.

Idem

(2) Le règlement visé au présent article peut :

a) être rétroactif pour une période maximale d’un an;

b) exiger qu’une municipalité locale rembourse les droits de permis perçus pendant cette période;

c) exiger qu’une municipalité locale utilise les droits de permis de la manière prescrite.

Portée

(3) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et leur application peut se limiter aux municipalités locales précisées dans les règlements. 1996, chap. 1, annexe M, art. 22.

Autres règlements municipaux

257.6 La présente partie s’applique aux municipalités locales lorsqu’elles exercent un pouvoir d’adoption de règlements municipaux assujettissant des activités commerciales à l’obtention de permis en vertu de tout autre article de la présente loi ou d’une autre loi. 1996, chap. 1, annexe M, art. 22.

Incompatibilité

257.7 En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente partie et une disposition d’un autre article de la présente loi ou d’une autre loi qui autorise une municipalité locale à assujettir une activité commerciale à l’obtention de permis, l’article qui restreint le moins le pouvoir d’une municipalité locale l’emporte. 1996, chap. 1, annexe M, art. 22.

Remarque : Le paragraphe 24 (1) de l’annexe M de la Loi de 1996 sur les économies et la restructuration prévoit que les règlements municipaux d’un comté, d’une commission de services policiers ou d’un village partiellement autonome assujettissant une activité commerciale à l’obtention de permis qui ont été adoptés en vertu d’une loi avant le 30 janvier 1996 et qui s’appliquent à une partie d’une municipalité locale sont réputés des règlements municipaux de la municipalité locale qui s’appliquent à cette partie de la municipalité le 30 janvier 1996.

Le paragraphe 24 (2) de l’annexe M prévoit que les règlements municipaux qui sont réputés des règlements municipaux d’une municipalité locale aux termes du paragraphe 24 (1) expirent cinq ans après le 30 janvier 1996 ou le jour de leur abrogation par la municipalité locale, si ce jour arrive en premier.

Le paragraphe 24 (3) de l’annexe M prévoit que les règlements municipaux d’une municipalité locale, d’une municipalité régionale, de la municipalité de la communauté urbaine de Toronto et de la Commission de délivrance de permis de la communauté urbaine assujettissant une activité commerciale à l’obtention de permis aux termes d’une loi qui sont adoptés avant le 30 janvier 1996 expirent cinq ans après le 30 janvier 1996 ou le jour de leur abrogation par la municipalité locale, la municipalité régionale, la municipalité de la communauté urbaine de Toronto ou la Commission de délivrance de permis de la communauté urbaine, selon le cas, si ce jour arrive en premier. Voir : 1996, chap. 1, annexe M, art. 24.

PARTIE XVIII
VOIES PUBLIQUES ET PONTS

Définition

258. (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«pont de comté» S’entend d’un pont relevant de la compétence exclusive du conseil de comté.

Exception

(2) Sous réserve de l’article 272, la présente partie ne s’applique pas aux routes et ponts provinciaux relevant de la compétence de la Couronne. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 258.

Pouvoir d’acquérir des sections de voie publique

259. Le pouvoir d’adopter des règlements municipaux pour acquérir ou prendre en charge des voies publiques conféré à un conseil par la présente partie comporte le pouvoir d’adopter des règlements municipaux pour acquérir ou prendre en charge des sections de voie publique. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 259.

Conseils qui peuvent exercer des pouvoirs à l’égard des voies publiques et des ponts

260. Sauf disposition expresse stipulant le contraire, seul le conseil qui a compétence sur une voie publique ou un pont peut exercer le pouvoir d’adopter des règlements municipaux relatifs à ceux-ci que la présente loi confère à un conseil. Lorsque la voie publique ou le pont relève de la compétence conjointe de deux conseils ou plus, ils ne peuvent l’exercer que conjointement et doivent adopter chacun un règlement municipal à cet effet. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 260.

Ce qui constitue une voie publique

261. Sauf dans la mesure où elles ont été fermées conformément à la loi, constituent des voies publiques, les emplacements affectés à la construction de routes déterminés par les arpenteurs-géomètres de la Couronne, les voies publiques dont le tracé ou la création ont été décidés en vertu d’une loi, les routes pour l’ouverture desquelles des fonds publics ont été dépensés ou pour lesquelles des corvées légales ont été faites de façon habituelle, les routes qui traversent des terres des Indiens, les routes consacrées à l’usage public par leur propriétaire, de même que les modifications et déviations à ces emplacements affectés à la construction de ces routes ou de ces voies publiques ainsi que des ponts qui les enjambent. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 261.

Acquisition aux municipalités des voies publiques qui relèvent de leur compétence

262. (1) Sauf disposition expresse stipulant le contraire, le droit sur le terrain et le domaine en tenure franche à l’égard des voies publiques qui relèvent de la compétence du conseil d’une ou de plusieurs municipalités en vertu de la présente loi ou de toute autre loi sont acquis à cette ou à ces municipalités selon le cas.

Réserve de droits sur le terrain

(2) L’acquisition d’une voie publique consacrée à l’usage public est assujettie aux droits que la personne qui l’a consacrée à cet usage ou en a décidé le tracé s’est réservé sur le terrain de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 262.

Compétence du conseil à l’égard des voies publiques

263. Le conseil de la municipalité a compétence à l’égard de l’ensemble des voies publiques et des ponts qui sont situés dans la municipalité, à moins qu’un autre conseil n’en soit expressément investi. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 263.

Exception applicable aux routes appartenant à une compagnie

264. Les articles 262 et 263 ne s’appliquent pas aux routes et aux ponts qui appartiennent à des compagnies ou à des particuliers. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 264.

Compétence du conseil de comté à l’égard des voies publiques et des ponts

265. (1) Le conseil d’un comté a compétence à l’égard des voies publiques et des lignes de démarcation qu’il a pris en charge, ainsi qu’à l’égard des ponts qui s’y trouvent.

Obligations à l’égard des ponts

(2) Si le conseil d’un comté a compétence à l’égard d’une voie publique, le conseil du comté, aux frais du comté, fait construire et entretenir ou reconstruire ou remplacer et entretenir les ponts qui enjambent la voie publique. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 265 (1) et (2).

Prorogation de la compétence à l’égard de certains ponts

(3) Sous réserve du règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 278 (1), le conseil d’un comté a compétence ou compétence conjointe à l’égard de l’ensemble des ponts pour lesquels il avait déjà cette compétence ou compétence conjointe, selon le cas, le 12 février 1987. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 265 (3); 1993, chap. 27, annexe.

Idem

(4) Le conseil du comté, aux frais de ce dernier ou aux frais partagés entre les municipalités, selon le cas, fait reconstruire les ponts visés pour lesquels il a compétence aux termes du paragraphe (3) ou les fait remplacer et entretenir. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 265 (4).

Compétence sur les ponts situés sur la ligne de démarcation entre les comtés

266. Les conseils des municipalités chargées de l’entretien ou de la construction et de l’entretien des ponts qui enjambent des rivières, des cours d’eau, des étangs ou des lacs qui servent de lignes de démarcation entre des comtés ou qui croisent ces lignes, ont compétence conjointe sur ces ponts. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 266.

Compétence sur les ponts situés sur les lignes de démarcation entre un comté et une cité

267. Les conseils des municipalités chargées de l’entretien ou de la construction et de l’entretien des ponts qui enjambent des rivières, des cours d’eau, des étangs ou des lacs qui servent de lignes de démarcation entre un comté et une cité ou une ville séparée ou qui croisent ces lignes, ont compétence conjointe sur ces ponts. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 267.

Compétence sur les lignes de démarcation entre les municipalités locales

268. Les conseils de municipalités locales ont compétence conjointe sur les lignes de démarcation qui les séparent et qui n’ont pas été prises en charge par le conseil du comté, qu’elles servent également ou non de lignes de démarcation au comté. Les conseils de municipalités locales ont également compétence conjointe sur les ponts qui enjambent ces lignes, à l’exclusion des ponts qui enjambent des rivières, des cours d’eau, des étangs ou des lacs qui servent de lignes de démarcation ou qui croisent celles-ci et qui relèvent de la compétence d’un ou de plusieurs autres conseils. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 268.

Compétence sur les ponts situés dans une autre municipalité

269. Le conseil de la municipalité a compétence sur les boulevards, promenades, voies publiques, avenues, passages pour piétons ou ponts situés à l’extérieur du territoire de la municipalité que celle-ci a ouverts, tracés, construits ou pris en charge en vertu de la présente loi, ou dont elle est propriétaire. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 269.

Voies d’accès aux ponts

270. Le conseil qui a compétence à l’égard d’un pont a compétence sur les voies d’accès au pont sur une distance de trente mètres à chaque extrémité du pont. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 270.

Accords portant sur l’entretien des routes de démarcation par des municipalités contiguës

271. (1) Des municipalités contiguës peuvent conclure des accords portant sur l’entretien des voies publiques qui marquent leurs limites territoriales, y compris des ponts situés sur ces voies publiques et qu’elles sont tenues d’entretenir. Aux termes de ces accords, les municipalités peuvent s’engager à entretenir respectivement sur toute sa largeur, une section de ces voies publiques, pour une période maximale de dix ans et à indemniser et garantir l’autre partie des pertes et dommages découlant du mauvais état de cette section.

Enregistrement d’une copie de l’accord et des règlements municipaux

(2) Une copie de l’accord conclu en vertu du paragraphe (1) et une copie des règlements municipaux autorisant sa conclusion et adoptés par chacune des municipalités, sont enregistrées au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement immobilier dans laquelle la voie publique est située.

Effet de l’enregistrement

(3) Après l’enregistrement de l’accord et des règlements municipaux, chacune des municipalités est investie de la compétence sur les sections de route qu’elle s’est engagée à entretenir et en outre est responsable, à l’exclusion de l’autre municipalité, des dommages découlant de son défaut d’entretenir ces sections. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 271.

Proclamation transférant aux municipalités la compétence sur les routes et les ponts dévolus au gouvernement

272. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par proclamation, déclarer qu’à compter d’une date donnée, une route publique ou un pont ne relèvent plus de la compétence du ministère des Transports. À compter de la date précisée dans la proclamation, la route ou le pont visés ne relèvent plus de la compétence du ministre. Aucun péage n’est perçu sur cette route ou ce pont.

Idem

(2) Après la date précisée dans la proclamation, la route ou le pont relèvent de la compétence du conseil de la municipalité locale dans laquelle ils sont situés. La route ou le pont qui sont situés dans deux municipalités ou plus relèvent de la compétence des conseils de ces municipalités, en proportion de la partie située dans chacune d’elles. La route ou le pont qui sont situés entre les territoires de deux municipalités ou plus relèvent de la compétence conjointe des conseils des municipalités visées. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 272.

Prise en charge par les conseils de comté des voies publiques

273. (1) Le conseil d’un comté peut, par règlement municipal, prendre en charge, à titre de routes de comté, les voies publiques situées dans une ville qui n’est pas une ville séparée, dans un village ou dans un canton.

Approbation

(2) Le règlement municipal n’entre en vigueur qu’une fois qu’il a été approuvé par le conseil de la ville, du village ou du canton.

Lignes de démarcation de comté et de canton

(3) Les conseils de comté peuvent également, par règlement municipal, prendre en charge à titre de route de comté, les lignes de démarcation d’un comté ou d’un canton.

Routes de jonction situées dans les villes, villages ou cantons

(4) Les conseils de comté peuvent également, par règlement municipal, prendre en charge à titre de route de comté, les voies publiques qui sont raccordées à des routes de comté et qui sont situées dans une ville qui n’est pas une ville séparée, dans un village ou dans un canton.

Ponts situés sur des voies publiques

(5) Les ponts situés sur les voies publiques prises en charge en vertu du présent article sont également pris en charge à titre de ponts de comté.

Abrogation des règlements municipaux

(6) Les conseils de comté peuvent abroger les règlements municipaux adoptés en vertu du présent article.

Effet de l’abrogation

(7) L’abrogation d’un règlement municipal adopté en vertu du présent article a pour effet de soustraire les voies publiques et les ponts situés sur celles-ci à la compétence des conseils de comté, et d’en transférer la compétence aux conseils desquels les voies publiques relevaient à la date d’adoption du règlement municipal de prise en charge de celles-ci. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 273.

Prise en charge d’une voie publique d’une municipalité contiguë à titre d’avenue ou de passage public pour piétons

274. (1) Le conseil d’une municipalité locale peut, par règlement municipal, prendre en charge une voie publique d’une municipalité locale contiguë, aux fins d’aménager une avenue ou un passage public pour piétons et acquérir, de chaque côté de la voie publique, le bien-fonds nécessaire pour l’élargir.

Approbation de l’autre conseil

(2) Le règlement municipal n’entre en vigueur qu’à la date à laquelle il est approuvé par règlement municipal du conseil de la municipalité contiguë. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 274.

Abandon de routes par le comté

275. (1) Les conseils de comtés peuvent, par règlement municipal, abandonner tout ou partie d’une route dont les comtés sont propriétaires, qu’elle soit située totalement dans le comté ou en partie dans le comté et en partie dans un comté contigu.

Envoi de copies du règlement municipal par le secrétaire

(2) Sans délai après l’adoption du règlement municipal, le secrétaire en envoie par courrier recommandé une copie certifiée conforme et revêtue de sa signature et du sceau de la municipalité, au secrétaire de chaque municipalité locale que la route traverse ou qu’elle longe ou dont elle constitue la limite territoriale.

Approbation de la Commission des affaires municipales

(3) Le règlement municipal n’entre en vigueur qu’à la date à laquelle la Commission des affaires municipales l’approuve et ne s’applique à la section de la route qui traverse ou qui longe la municipalité locale ou en constitue la limite territoriale que si le conseil de cette dernière y consent par règlement municipal à cet effet.

Compétence après l’abandon

(4) À compter de l’entrée en vigueur du règlement municipal, le conseil de la municipalité dans laquelle se trouve une section de la route abandonnée a compétence sur cette section. Lorsqu’une section de la route abandonnée est située entre les territoires de plusieurs municipalités locales ou sur leur limite territoriale, leurs conseils ont compétence conjointe sur cette section de route.

Exception

(5) Le présent article ne s’applique pas aux ponts dont les comtés sont chargés de l’entretien en tout ou en partie en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 275.

Ponts sur des voies publiques relevant de différentes compétences

276. (1) Si un pont assure ou est destiné à assurer la jonction d’une voie publique qui relève de la compétence d’une municipalité avec une voie publique qui relève d’une autre municipalité, ces deux municipalités sont tenues d’entretenir ou de construire et d’entretenir le pont.

Ponts situés sur des lignes de démarcation

(2) Si un pont fait partie d’une ligne de démarcation, les municipalités responsables de l’entretien de la ligne de démarcation sont tenues d’entretenir ou de construire et d’entretenir les ponts qui sont nécessaires et situés sur la ligne de démarcation. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 276.

Entretien des lignes de démarcation

277. (1) Les municipalités locales entretiennent les lignes de démarcation qui les séparent, y compris celles qui servent de lignes de démarcation aux comtés.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux lignes de démarcation qui ont été prises en charge par le conseil du comté ni aux ponts dont l’entretien ou la construction et l’entretien incombent, en vertu de la présente loi, à une autre municipalité. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 277.

Construction et entretien de certains ponts par les municipalités locales

278. (1) Si un pont qui n’est pas situé sur une route de comté ou sur une ligne de démarcation qui est prise en charge par le comté relève de la compétence exclusive ou conjointe du conseil d’un comté, le conseil de ce comté peut transférer par règlement municipal sa compétence à l’égard du pont au conseil ou aux conseils de la ou des municipalités locales du comté qui a compétence à l’égard de la voie publique ou de la ligne de démarcation sur laquelle est situé le pont. Ce transfert peut être effectué aux conditions qui peuvent être convenues par les conseils.

Approbation

(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) n’entre pas en vigueur tant qu’il n’est pas approuvé par un règlement municipal de la municipalité locale ou des municipalités locales à laquelle ou auxquelles sont transférés la compétence à l’égard du pont.

Entrée en vigueur du transfert

(3) À compter de la date de l’entrée en vigueur du transfert effectué en vertu du paragraphe (1), tous les droits, le passif et les obligations du comté à l’égard du pont sont transférés, acquis et imposés à la municipalité locale. Si la compétence est transférée au conseil de plus d’une municipalité locale, ils le sont conjointement aux municipalités locales. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 278.

Entretien des lignes de démarcation et des ponts

279. Les municipalités locales situées dans un district territorial construisent et entretiennent les lignes de démarcation et les ponts qui enjambent des rivières, des cours d’eau, des étangs ou des lacs qui leur servent de lignes de démarcation ou qui croisent celles-ci. Les conseils des municipalités ont compétence conjointe sur ces lignes de démarcation et ces ponts. En cas de différend sur la part des coûts que chaque municipalité doit assumer, cette part est fixée par voie d’arbitrage. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 279.

Avis de travaux de creusement au propriétaire d’ouvrages de services

280. La municipalité ou la personne ayant droit à le faire, qui s’apprête à creuser une voie publique à l’aide d’outillage mécanique, avise le propriétaire des canalisations de gaz, des lignes téléphoniques, des ouvrages de distribution d’électricité, des conduites d’eau et d’égout qui risquent d’être dérangés par les travaux, au moins vingt-quatre heures avant le début des travaux, sauf en cas d’urgence ou à moins d’un accord différent conclu entre la municipalité et le propriétaire de ces ouvrages. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 280.

Enlèvement du bois flottant sur les rivières

281. (1) La municipalité du comté enlève le bois mort ou flottant à la dérive sur les rivières et les cours d’eau servant de lignes de démarcation entre deux municipalités ou plus du comté.

Quelle municipalité doit effectuer les travaux et la répartition des dépenses

(2) Lorsque la rivière ou le cours d’eau sert de ligne de démarcation entre deux comtés ou plus, l’obligation visée au paragraphe (1) repose sur les comtés. Lorsque la rivière ou le cours d’eau sert de ligne de démarcation entre un comté et une cité ou une ville séparée, l’obligation repose sur le comté et la cité ou la ville séparée. En cas de différend sur la part ou la fraction des dépenses engagées pour satisfaire à l’obligation visée que les municipalités doivent assumer respectivement, celle-ci est fixée par voie d’arbitrage. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 281.

Enlèvement du bois et des broussailles des cours d’eau situés dans le canton

282. (1) Le conseil du canton dans lequel est situé un cours d’eau ou un ruisseau qui a été dégagé de tout obstacle, notamment de billes de bois et de broussailles, jusqu’à la ligne de démarcation entre ce canton et un canton contigu que traverse le cours d’eau ou le ruisseau, peut donner un avis écrit demandant au conseil de ce dernier canton de dégager le cours d’eau ou le ruisseau sur son trajet à travers la municipalité.

Dégagement d’obstacles par l’autre canton

(2) Cette dernière municipalité est tenue de dégager, dans les six mois de la signification de l’avis, le cours d’eau ou ruisseau de tous les obstacles qui l’encombrent sur son trajet dans la municipalité, à la satisfaction de la personne nommée pour inspecter ces travaux par le conseil du comté dans lequel se trouve la municipalité qui a donné l’avis.

Conséquences du défaut de s’acquitter de son obligation

(3) Seule la municipalité qui a reçu l’avis à cet effet et qui néglige de s’acquitter de son obligation est responsable, à l’exclusion de toute autre, du préjudice imputable à sa négligence subi par quiconque en raison du mauvais état des voies publiques et des ponts situés dans l’un ou l’autre des cantons. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 282.

Déviation des lignes de démarcation

283. Est réputée pour l’application de la présente loi constituer la ligne de démarcation entre des municipalités, la route qui, en raison de la présence de difficultés ou d’obstacles d’ordre physique sur la ligne de démarcation séparant les municipalités et en vue d’améliorer la direction de la route, a été ou sera tracée et ouverte et qui s’écarte par endroit de cette ligne de sorte qu’elle se trouve entièrement sur le territoire de l’une des municipalités. Les rivières, les cours d’eau, les étangs ou les lacs qui croisent le trajet de la route aux endroits où elle s’écarte de la ligne de démarcation sont réputés croiser celle-ci, au sens de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 283.

Entretien des routes et des ponts

284. (1) Le conseil de la municipalité qui a compétence sur une voie publique ou un pont maintient la voie publique ou le pont dans un état raisonnable compte tenu de toutes les circonstances, y compris la nature et l’emplacement de la voie publique ou du pont.

Responsabilité

(1.1) Si elle est en défaut, la municipalité est, sous réserve de la Loi sur le partage de la responsabilité, responsable de tous les dommages que quiconque subit en raison du défaut.

Défense

(1.2) La municipalité n’est pas responsable aux termes du paragraphe (1) ou (1.1) de ne pas avoir maintenu une voie publique ou un pont dans un état raisonnable si elle ne connaissait pas l’état de la voie publique ou du pont et qu’il n’est pas raisonnable de s’attendre qu’elle l’ait connu.

Idem

(1.3) La municipalité n’est pas responsable aux termes du paragraphe (1) ou (1.1) de ne pas avoir maintenu une voie publique ou un pont dans un état raisonnable si elle a pris des mesures raisonnables pour empêcher le défaut de se produire.

Idem

(1.4) La municipalité n’est pas responsable aux termes du paragraphe (1) ou (1.1) de ne pas avoir maintenu une voie publique ou un pont dans un état raisonnable si, au moment où la cause d’action prend naissance, les conditions suivantes sont réunies :

a) les normes minimales établies en vertu du paragraphe (1.5) s’appliquent :

(i) à la voie publique ou au pont;

(ii) au défaut prétendu;

b) ces normes ont été respectées.

Règlement

(1.5) Le ministre des Transports peut, par règlement, établir les normes minimales d’entretien à l’égard :

a) des voies publiques et des routes;

b) des catégories de voies publiques et de routes;

c) des ponts;

d) des catégories de ponts.

Idem

(1.6) Les normes minimales peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Application étendue au palier supérieur

(1.7) Un règlement pris en application du paragraphe (1.5) s’applique également aux municipalités régionales, aux municipalités de district ou de communauté urbaine et au comté d’Oxford.

Adoption par renvoi

(1.8) Les règlements pris en application du paragraphe (1.5) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le ministre des Transports estime nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une norme ou d’une ligne directrice, tel qu’il existe au moment où le règlement est pris ou tel qu’il est modifié, soit avant que le règlement ne soit pris ou après. 1996, chap. 32, par. 54 (1).

Prescription

(2) Est irrecevable l’action en dommages-intérêts fondée sur ce défaut et intentée contre la municipalité plus de trois mois après que le préjudice est subi, que le manquement à maintenir les voies publiques ou les ponts dans un état raisonnable résulte d’une inaction ou d’une exécution fautives. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 284 (2); 1996, chap. 32, par. 54 (2).

Insuffisance des clôtures

(3) Est irrecevable l’action en dommages-intérêts intentée contre la municipalité en raison de la présence, de l’absence ou de l’insuffisance de mur, clôture, parapet, garde-fou ou barrière, d’une construction, obstruction ou installation, de la situation, du placement ou de l’usage d’une matière ou d’un objet, et notamment de masses de terre, de rochers ou d’arbres situés sur la voie publique ou contigus à celle-ci, ou une section de celle-ci qui ne fait pas partie de la chaussée.

Neige et glace recouvrant les trottoirs

(4) Les municipalités ne sont pas responsables des blessures corporelles causées par la neige et la glace recouvrant les trottoirs, sauf dans le cas de négligence grave.

Avis de l’action

(5) L’action en dommages-intérêts visée au paragraphe (1) est irrecevable à moins qu’un avis écrit de la réclamation et du préjudice ait été signifié au président du conseil ou au secrétaire de la municipalité, ou lui ait été envoyé par courrier recommandé, dans les dix jours du préjudice, s’il s’agit d’un comté ou d’un canton et dans les sept jours du préjudice, s’il s’agit d’une municipalité urbaine. Lorsque la réclamation est faite à l’encontre de deux ou de plusieurs municipalités conjointement responsables de l’entretien de la voie publique ou du pont, avis doit être donné à chacune d’elles dans le délai prescrit.

Cas où le défaut de donner l’avis ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de l’action

(6) Le défaut de donner l’avis ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de l’action même lorsque la personne blessée décède. L’action n’est pas irrecevable non plus si le tribunal qui est saisi de l’action ou le juge qui instruit celle-ci est d’avis que la municipalité défenderesse n’a subi aucun préjudice résultant du défaut ou de l’insuffisance de l’avis et que le fait d’opposer l’irrecevabilité de l’action constituerait une injustice, même si aucun motif valable n’a été formulé pour expliquer le défaut ou l’insuffisance, à moins qu’il ne s’agisse de blessures causées par la neige ou la glace recouvrant le trottoir.

Exclusion de certaines routes

(7) Le présent article ne s’applique pas aux routes, rues, voies publiques tracées ou aux ponts construits par des particuliers ou des personnes morales tant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement municipal du conseil ou été pris en charge autrement par la municipalité pour usage public.

Cas dans lesquels la municipalité n’est pas responsable d’actes commis par des tiers

(8) Le présent article n’a pas pour effet d’imposer à la municipalité d’obligation ou de responsabilité à l’égard des actes et omissions de quiconque agit dans le cadre des pouvoirs ou attributions que la loi lui confère et sur lequel la municipalité n’a aucun contrôle, à moins que la municipalité n’ait contribué à l’acte ou à l’omission ou que son auteur n’ait agi en vertu d’un règlement municipal, d’une résolution ou d’une autorisation de son conseil.

Cas où les municipalités ne sont pas responsables des dommages-intérêts

(9) Les municipalités ne sont responsables des dommages-intérêts en vertu du présent article que dans la mesure où la personne qui les réclame a subi, en raison du défaut de la municipalité, une perte ou un préjudice plus sérieux que ceux subis collectivement par les personnes qui ont souffert avec lui du mauvais état des voies publiques ou des ponts.

Dispense de l’obligation de reconstruire

(10) Si un pont qu’une municipalité est tenue de maintenir en bon état, est détruit ou endommagé au point de devoir être reconstruit, la Commission des affaires municipales peut, à la demande de la municipalité, la dispenser de son obligation de le reconstruire, si elle est convaincue que le pont n’est plus utile au public ou que sa reconstruction entraînerait des dépenses excessives par rapport à l’usage qu’on pourrait en faire s’il était reconstruit.

Conditions à la dispense

(11) La Commission des affaires municipales peut accorder cette dispense aux conditions qu’elle estime appropriées. Un avis de la demande est donné de la façon que la Commission peut ordonner.

Dépens des actions en instance

(12) Les paragraphes (10) et (11) n’ont pas d’incidence sur les dépens relatifs aux actions en instance. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 284 (3) à (12).

Action en dommages-intérêts en cas de nuisance commise sur une voie publique

285. Les paragraphes 284 (2) à (9) s’appliquent aux actions en dommages-intérêts intentées contre les municipalités pour un préjudice découlant de la présence d’une nuisance commise sur une voie publique. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 285.

Enregistrement du plan

286. L’approbation et l’enregistrement d’un plan de lotissement dressé en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire ne constituent pas une prise en charge par la municipalité, dans laquelle le bien-fonds visé par le plan est situé, des voies publiques figurant sur le plan et n’ont pas pour effet de rendre la municipalité responsable de les maintenir en bon état, ni responsable des dommages-intérêts découlant du défaut de les maintenir en bon état au sens de l’article 284. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 286.

Répartition des dommages-intérêts

287. (1) Les municipalités qui sont conjointement responsables du maintien en bon état des voies publiques et des ponts sont tenues de se verser une contribution relative au préjudice subi par une personne en raison de leur défaut de les maintenir en bon état.

Action intentée contre toutes les municipalités

(2) L’action qu’intente cette personne doit l’être contre toutes les municipalités. Chacune de ces municipalités peut exiger que la part de chacune d’entre elles des dommages-intérêts et des dépens de l’action soit fixée dans l’action.

Éléments dont il est tenu compte

(3) La fixation des parts contributives, dans l’action ou autrement, tient compte du degré de responsabilité de chaque municipalité à l’égard de l’acte ou de l’omission qui ont donné lieu aux dommages-intérêts. Les dommages-intérêts et les dépens sont répartis entre les municipalités en conséquence. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 287.

Dégagement de la responsabilité des membres du conseil et des employés pour le défaut de maintenir les voies publiques en bon état

288. (1) Quiconque peut intenter une action en recours contre la municipalité pour le préjudice qu’il a subi en raison du défaut de la municipalité de maintenir une voie publique ou un pont en bon état n’a pas le droit de poursuivre à ce titre les membres du conseil, ni les agents ou employés de la municipalité personnellement, ni de recouvrer des dommages-intérêts de ces personnes.

Exclusion des entrepreneurs

(2) L’entrepreneur au service de la municipalité, de même que les agents et employés de la municipalité qui sont des entrepreneurs, dont les actes ou omissions ont entraîné le préjudice, ne sont pas réputés des employés au sens du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 288.

Action récursoire

289. (1) Lorsqu’une action est intentée en dommages-intérêts en raison de l’obstruction, de l’excavation ou de l’ouverture pratiquées ou continuées sur une voie publique ou un pont ou près de ceux-ci par une autre personne que la municipalité ou ses employés ou ses mandataires, ou en raison de l’omission ou de l’acte de négligence de cette personne, ou de cet employé ou de ce mandataire, la municipalité peut intenter une action récursoire contre cette autre personne en remboursement des dommages-intérêts et dépens qui sont recouvrés de la municipalité.

Action récursoire dans la même action

(2) La municipalité a le droit, dans la même action, d’exercer ce droit d’action récursoire, lorsque l’autre personne est partie à l’action et qu’il est établi dans l’action récursoire que le préjudice a été subi en raison des obstructions, excavations ou ouvertures que la personne a pratiquées.

Partie jointe comme défendeur

(3) La municipalité peut, dans l’action, joindre comme défendeur ou mettre en cause la personne qui n’est pas déjà défendeur pour les fins de l’action récursoire. Dans ce cas, la personne jointe peut contester la réclamation du demandeur et celle de la municipalité.

Cas où la personne ayant causé le préjudice n’a pas été mise en cause

(4) La municipalité peut exercer son droit d’action récursoire par une action contre la personne lorsque celle-ci n’est pas une partie défenderesse ou n’a pas été jointe à ce titre ou mise en cause, ou lorsque la municipalité a payé les dommages-intérêts avant qu’une action n’ait été intentée pour les obtenir ou avant que ceux-ci n’aient été obtenus dans une action intentée contre la municipalité. La personne n’est réputée reconnaître la validité du jugement rendu contre la municipalité que lorsqu’un avis lui a été signifié conformément aux règles de pratique, qu’elle a reconnu la validité du jugement ou qu’elle est exclue en raison de la préclusion d’en contester la validité.

Cas où une nouvelle action doit être intentée

(5) La municipalité doit, pour obtenir gain de cause dans l’action récursoire, établir sa responsabilité à l’égard du préjudice, et le fait que les circonstances dans lesquelles le préjudice a été subi lui donnent droit à intenter une action récursoire, si l’avis n’a pas été signifié, et que cette personne n’a pas reconnu la validité du jugement ou été l’objet de préclusion, et qu’elle n’a pas été jointe comme défendeur ou mise en cause dans l’action intentée contre la municipalité, ou que cette dernière a payé les dommages-intérêts sans qu’une action ait été intentée, ou qu’un jugement ait été obtenu contre elle. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 289.

Règlement des différends relatifs à l’obligation de construire et d’entretenir les ponts et d’entretenir les voies publiques

290. Sur requête présentée par l’une ou plusieurs des municipalités dont les conseils se disputent la question de savoir quelle municipalité a l’obligation de construire et d’entretenir, de construire ou d’entretenir un pont ou d’entretenir une voie publique, la Cour de l’Ontario (Division générale) peut trancher le différend. Si la Cour est d’avis que le différend ne peut être tranché de façon satisfaisante par voie de requête ou ne doit pas l’être pour une autre raison, elle peut ordonner qu’il le soit par voie d’action ou d’instruction d’une question en litige. Dans les deux cas, la Cour peut ordonner à la municipalité sur laquelle repose l’obligation, à exécuter celle-ci. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 290.

Différends relatifs à la répartition du coût de la construction ou de l’entretien

291. Sauf dans les cas prévus par l’article 294, le différend qui porte sur la part contributive de chacune des municipalités au coût de la construction et de l’entretien, de la construction ou de l’entretien d’un pont ou de l’entretien d’une voie publique, est tranché par voie d’arbitrage. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 291.

Tracé des voies publiques pour lesquelles aucun emplacement n’a été prévu

292. (1) Lorsqu’il n’a pas été prévu sur le plan d’arpentage original d’emplacement pour la route située sur la ligne de démarcation du canton ou sur une partie de celle-ci, les conseils des cantons concernés peuvent décider le tracé et la création d’une voie publique sur cette ligne de démarcation.

Règlement municipaux

(2) Les conseils des municipalités concernées peuvent, par règlement municipal, décider le tracé et la création de cette voie publique et acquérir les biens-fonds nécessaires pour la moitié de celle-ci qui se trouve dans la municipalité.

Copie du règlement municipal envoyée aux autres cantons

(3) Le secrétaire envoie, par courrier recommandé au secrétaire des autres cantons, la copie du règlement municipal qu’il certifie conforme et sur laquelle il appose le sceau de la municipalité.

Arbitrage

(4) Lorsque les autres conseils n’ont pas, dans les six mois à compter de la réception de l’avis, adopté un règlement municipal identique, le conseil qui a adopté le règlement municipal peut soumettre à l’arbitrage la question du tracé et de la création de la voie publique proposée.

Pouvoir de l’arbitre

(5) L’arbitre tranche la question de savoir si la voie publique proposée doit être tracée et créée. L’arbitre qui est d’avis qu’elle doit l’être détermine la part respective de son coût d’emplacement qui doit être assumé par chacune des municipalités.

Obligation des autres cantons lorsque l’arbitre décide en faveur de la création de la voie publique

(6) Les autres conseils doivent, sans délai après avoir reçu avis de la sentence arbitrale qui indique que la voie publique proposée doit être tracée et créée, exécuter cette sentence notamment en adoptant les règlements municipaux nécessaires au tracé et à la construction de la voie publique proposée et à l’acquisition des biens-fonds requis pour la moitié de la voie publique se trouvant dans chaque municipalité. Ils agissent avec toute la diligence possible pour appliquer le règlement municipal.

Effet de la sentence négative

(7) Lorsque l’arbitre décide que la voie publique proposée ne doit pas être tracée et créée, aucune autre procédure en vertu du présent article ne peut être intentée dans les deux ans qui suivent la date de la sentence arbitrale ou dans le délai, qui ne dépasse pas quatre ans, que l’arbitre fixe dans la sentence. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 292.

Règlement par voie d’arbitrage des différends portant sur les ponts et les voies publiques

293. (1) Les conseils des municipalités qui ont compétence conjointe sur des voies publiques ou des ponts et qui sont incapables de s’entendre sur les mesures à prendre dans l’exercice de cette compétence conjointe peuvent exiger que le différend soit soumis à l’arbitrage. Dans ce cas, le conseil qui soumet le différend à l’arbitrage prépare un projet de règlement municipal pour l’exécution des mesures que le conseil envisage de prendre et en signifie une copie aux secrétaires des autres municipalités, accompagnée d’un avis exprimant son désir de voir l’adoption du règlement municipal.

Sentence arbitrale

(2) Si l’arbitre décide que les mesures envisagées doivent être exécutées, il en ordonne l’exécution dans sa sentence. Dans ce cas, chacun des conseils, sans délai après avoir reçu l’avis de la sentence arbitrale, adopte un règlement municipal conforme au projet de règlement municipal et prend, sans retard injustifié, toutes les mesures nécessaires pour mettre en application les mesures prévues dans le règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 293.

Règlement par le conseil du comté des différends relatifs à l’ouverture et à l’entretien des lignes de démarcation de canton

294. (1) Si les conseils de cantons ayant compétence conjointe sur une ligne de démarcation de cantons ne parviennent pas à une entente au sujet de la nature des travaux à exécuter pour l’ouverture, l’entretien ou la réparation de cette ligne de démarcation ou au sujet de la part du coût des travaux que chacune des municipalités de canton doit assumer, un ou plusieurs des conseils peuvent demander au conseil du comté de trancher les questions qui font l’objet du différend.

Exécution forcée de l’ouverture ou de la réparation d’une ligne de démarcation à la demande des contribuables

(2) La majorité des contribuables résidant sur des biens-fonds attenant à une ligne de démarcation relevant de la compétence conjointe de plusieurs conseils de canton peuvent demander au conseil du comté d’exiger des conseils de canton d’ouvrir et entretenir cette ligne lorsque ceux-ci négligent ou refusent de le faire.

Question tranchée par le conseil du comté

(3) La demande est formulée sous forme de pétition adressée au conseil du comté. Après avoir avisé les municipalités concernées et après les avoir entendues, de même que les contribuables qui ont présenté la demande, le cas échéant, ou ceux d’entre eux qui désirent être entendus, le conseil de comté détermine, dans le cas prévu par le paragraphe (1), les travaux à effectuer et la part respective du coût des travaux qui doit être assumée par chacune des municipalités de canton et, dans le cas prévu par le paragraphe (2), s’il y a lieu d’ouvrir la ligne de démarcation et la part respective du coût de l’ouverture et de l’entretien de celle-ci qui doit être assumée par chacune des municipalités de canton. Le conseil de comté peut, dans l’un ou l’autre cas, ordonner l’affectation à cette fin de la totalité de la corvée légale ou d’une partie de celle-ci par chacune des municipalités.

Nomination de commissaires chargés d’exécuter l’ordonnance

(4) Le conseil de comté formule sa décision et ses directives dans une ordonnance ou une résolution et nomme un ou plusieurs commissaires pour assurer leur exécution.

Occasion d’effectuer le travail fournie aux cantons

(5) Si les conseils des cantons communiquent au conseil du comté ou aux commissaires leur intention de procéder à l’exécution des travaux imposés par directive et de se conformer à la directive du conseil de comté, les commissaires peuvent reporter le processus d’exécution des travaux, pendant une durée suffisante pour permettre aux conseils des cantons de les faire effectuer. Toutefois, si l’exécution des travaux ne procède pas avec la diligence que les commissaires estiment nécessaire, ces derniers veillent eux-mêmes à leur exécution.

Répartition et perception du coût des travaux des commissaires

(6) Les commissaires répartissent eux-mêmes le coût des travaux qu’ils ont effectués entre les cantons, conformément à l’ordonnance ou à la résolution du conseil du comté et attestent au trésorier du comté le montant des sommes payables par chacune des municipalités. Le trésorier retranche ce montant des sommes dont il a la garde et qui appartiennent à la municipalité. S’il n’en détient aucune ou si celles qu’il détient ne suffisent pas à payer le montant dû par la municipalité, la somme payable ou le montant qui manque, selon le cas, est ajouté à l’impôt de comté auquel la municipalité en défaut est assujettie.

Non-application aux lignes de démarcation de comté

(7) Le présent article ne s’applique pas aux lignes de démarcation de canton qui servent également de lignes de démarcation de comté. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 294.

Règlement par la Commission des affaires municipales des différends portant sur les déviations relatives aux lignes de démarcation de comté

295. Les conseils des cantons qui ont compétence conjointe sur une ligne de démarcation de comté, peuvent demander à la Commission des affaires municipales de régler la question qui fait l’objet du différend s’ils sont incapables de s’entendre sur, selon le cas :

a) la nécessité d’une déviation de route par rapport à la ligne de démarcation;

b) l’emplacement de la déviation;

c) l’utilisation d’une voie publique existante à la place d’une déviation;

d) la part à assumer par chacun des conseils du coût de l’ouverture, de la construction et de l’entretien de la déviation ou de la voie publique existante destinée à être utilisée à la place d’une déviation.

La Commission ou, le cas échéant, un de ses membres, après en avoir avisé les municipalités concernées et entendu celles qui veulent se faire entendre, tranche le différend et peut rendre l’ordonnance qu’elle juge appropriée. L’ordonnance est définitive et sans appel. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 295.

Pouvoir de l’Association canadienne des automobilistes d’installer des poteaux indicateurs

296. (1) L’Association canadienne des automobilistes peut, à ses frais et sous réserve des règles prescrites par le conseil de toute municipalité, installer et entretenir des poteaux indicateurs aux carrefours de routes, des poteaux indicateurs de distance sur des voies publiques dans le but d’indiquer les distances et des panneaux indicateurs de danger situés sur des pentes qui peuvent être considérées comme dangereuses ou présentant des risques pour les voyageurs.

Façon d’installer les poteaux et panneaux

(2) Les poteaux indicateurs, les poteaux indicateurs de distance et les panneaux de danger sont installés de façon à ne pas obstruer la voie publique ni mettre en danger la sécurité des voyageurs et ne comportent que les indications aux fins desquelles ils sont destinés.

Infraction

(3) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient au paragraphe (2).

Dommages aux poteaux

(4) Nul ne doit casser, renverser, endommager, ni rendre illisibles les poteaux indicateurs, poteaux indicateurs de distance et panneaux de danger. Quiconque contrevient au présent paragraphe est coupable d’une infraction pour chaque contravention. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 296.

Création, élargissement, fermeture de voies publiques et tracé de boulevards

297. (1) Le conseil d’une municipalité peut adopter des règlements municipaux :

a) pour la création et le tracé de voies publiques;

b) pour élargir, modifier et détourner une voie publique ou une section de voie publique;

c) pour fermer une voie publique ou une section de voie publique de façon permanente ou pour une ou plusieurs durées spécifiques;

d) pour donner à bail ou vendre le terrain et le domaine de franche tenure d’une voie publique ou d’une section de voie publique qui a été fermée;

e) pour réserver les sections d’une voie publique que le conseil juge appropriées à l’établissement de voies pour voitures à cheval, boulevards et trottoirs et pour en décider le tracé; pour les embellir et pour en réglementer la protection;

f) pour aménager, aux conditions que le conseil juge opportunes, des passages sous les voies publiques et des ponts au-dessus de celles-ci;

g) pour acquérir des biens-fonds ou des droits fonciers à l’intersection de rues dans le but d’en arrondir les angles.

Exceptions applicables à l’exercice du pouvoir

(2) Le paragraphe (1) n’a pour effet d’autoriser les conseils à porter atteinte aux routes publiques et aux ponts qui sont acquis à la Couronne du chef de l’Ontario, à un ministère, à une commission, à un conseil ou à un fonctionnaire de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 297 (1) et (2).

(3) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe M, par. 17 (1).

Approbation du règlement municipal

(4) Les pouvoirs conférés par le paragraphe (1) ne sont pas exercés sans le consentement du gouverneur général en conseil, en ce qui concerne, selon le cas :

a) les rues, les ruelles ou les voies construites ou tracées par le gouvernement du Canada ou sur ordonnance de Sa Majesté ou du secrétaire d’État de la province investi des terres de l’ordonnance en vertu de la loi adoptée par l’ancienne province du Canada en la 19e année du règne de Feu Sa Majesté la Reine Victoria, chapitre 45, ou en vertu du chapitre 24 des Statuts consolidés du Canada;

b) des biens-fonds acquis à la Couronne du chef du Canada;

c) des ponts, des quais, des docks, des débarcadères et d’autres ouvrages acquis à la Couronne du chef du Canada.

Le règlement municipal mentionne le consentement du gouverneur général en conseil. Toutefois, le règlement municipal ne doit être ni annulé ni contesté en raison de l’omission de la mention du consentement du gouverneur général, si ce consentement a été accordé.

Restrictions des pouvoirs du comté

(5) Le conseil de comté ne doit pas exercer les pouvoirs visés à l’alinéa (1) c) à l’égard des voies publiques et sections de voies publiques qui se trouvent dans une cité, une ville ou un village situés dans le comté ou attenant au comté.

Avis au secrétaire du comté

(6) Le conseil d’un canton qui fait partie d’un comté à des fins municipales et qui a l’intention d’adopter un règlement municipal en vertu de l’alinéa (1) c) en donne avis par écrit au secrétaire du comté par courrier recommandé ou par signification à personne.

Opposition au règlement municipal

(7) Si le conseil du comté s’oppose à l’adoption du règlement municipal proposé qui a fait l’objet de l’avis donné au paragraphe (6), il en donne avis par écrit au secrétaire du canton par courrier recommandé ou par signification à personne, dans les soixante jours à compter de la réception de l’avis par le secrétaire du comté. Le règlement municipal proposé n’est alors adopté que par une entente entre le conseil du comté et le conseil du canton. À défaut d’une telle entente, la Commission des affaires municipales peut, sur demande à cet effet, trancher la question. Sa décision est définitive.

Adoption du règlement municipal

(8) Le conseil de canton qui a donné l’avis requis par le paragraphe (6) peut adopter le règlement municipal prévu à l’alinéa (1) c) dans les cas suivants :

a) soit, lorsque le conseil du comté a, par règlement municipal, consenti à l’adoption du règlement municipal visé par le canton;

b) soit, lorsque le conseil du comté n’a pas fait parvenir d’avis d’opposition au secrétaire du canton, une fois écoulé le délai de soixante jours prévu au paragraphe (7).

Une fois le règlement municipal adopté, le conseil du comté ne peut plus faire valoir son droit d’opposition.

Accès interdit aux véhicules

(9) Le conseil peut, dans un règlement municipal qui prévoit la fermeture d’une voie publique, interdire la circulation de véhicules et non celle des piétons sur la voie publique ou vice versa et peut prévoir l’installation sur celle-ci de barrières afin de faire dûment exécuter le règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 297 (4) à (9).

(10) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe M, par. 17 (1).

Enregistrement d’un règlement municipal

(11) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) ou en vertu d’un paragraphe que celui-ci remplace, et qui vise la fermeture d’une rue, d’une route ou d’une voie publique ou l’ouverture sur une propriété privée d’une rue, d’une route ou d’une voie publique, n’entre en vigueur qu’une fois enregistré au bureau d’enregistrement immobilier pour la division d’enregistrement des droits immobiliers ou des actes où le bien-fonds visé est situé. L’enregistrement du règlement municipal se fait, sans autre preuve de son authenticité, par le dépôt d’une copie certifiée conforme du règlement municipal revêtue de la signature du secrétaire et du sceau de la municipalité.

Exception

(12) Le paragraphe (11) ne s’applique pas, et est réputé ne s’être jamais appliqué, de façon à exiger l’enregistrement d’un règlement municipal adopté avant le 29 mars 1873.

Idem

(13) Le paragraphe (11) ne s’applique pas de façon à exiger l’enregistrement d’un règlement municipal adopté avant le 12 février 1987 à l’égard de biens-fonds enregistrés sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 297 (11) à (13).

(14) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe M, par. 17 (1).

Remarque : Toutes les sommes d’argent reçues par une municipalité de la vente ou de la location d’une voie publique ou d’une section de voie publique fermée à la circulation et versées au crédit d’un compte spécial aux termes du paragraphe (14), tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation par le paragraphe 17 (1) de l’annexe M du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, peuvent être utilisées par la municipalité à toute fin à laquelle elle est autorisée à dépenser des fonds. Voir : 1999, chap. 12, annexe M, par. 17 (2).

La fermeture d’une route ne peut priver quiconque d’un droit d’accès

298. (1) Le règlement municipal qui prévoit la fermeture, la modification ou la déviation d’une voie publique ou d’une section de voie publique n’est pas adopté s’il a pour effet de priver une personne du droit d’accès à son bien-fonds ou sa résidence qui passe par la voie publique, à moins que la personne ne consente à l’adoption du règlement municipal ou que, en plus de verser à la personne l’indemnité prévue par la présente loi, le règlement municipal ne prévoie une autre route ou voie d’accès convenable au bien-fonds ou à la résidence de la personne.

Date d’entrée en vigueur du règlement municipal

(2) Le règlement municipal n’entre en vigueur qu’une fois que les parties se sont entendues sur le caractère convenable de cette voie d’accès ou, à défaut d’entente, une fois que la question a été tranchée par voie d’arbitrage de la façon prévue ci-après.

Arbitrage portant sur le caractère convenable de la voie d’accès

(3) Si la personne intéressée conteste le caractère convenable de la route ou de la voie d’accès qui est prévue, le différend est tranché par voie d’arbitrage en vertu de la présente loi. En outre, si le montant de l’indemnité à verser n’est pas fixé dans l’entente, les deux questions sont tranchées en même temps par la décision en arbitrage.

Nullité du règlement municipal si la voie d’accès ne convient pas

(4) Si l’arbitre décide que la route ou la voie d’accès qui est prévue ne convient pas, il peut dans sa sentence arbitrale décider du type de route ou de voie d’accès qui devrait être fournie. Dans ce cas, à moins qu’une telle route ou voie d’accès ne soit fournie, le règlement municipal est nul et la municipalité paie les frais de l’arbitrage et le montant de la sentence arbitrale. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 298.

Possession des emplacements affectés à la construction de routes non ouvertes à la circulation

299. (1) Lorsqu’une personne a la possession de la partie de l’emplacement original affecté à une route qui est attenante à son bien-fonds et qui n’a pas été ouverte à la circulation publique, parce qu’une autre route est utilisée à sa place ou qu’une autre route parallèle ou voisine a été créée à sa place conformément à la loi, et que la personne a entouré d’une clôture conforme à la loi cette partie de l’emplacement original affecté à une route, la personne est réputée avoir la possession légale de cette partie à l’égard des tiers, à l’exception du conseil de la municipalité qui a compétence sur cet emplacement, tant que ce conseil n’a pas, par règlement municipal, décidé d’ouvrir cette partie à la circulation.

Avis du règlement municipal

(2) Le conseil qui désire adopter ce règlement municipal en avise la personne qui a la possession de cette partie de l’emplacement, au moins huit jours avant la réunion du conseil à laquelle le règlement municipal doit être examiné. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 299.

Publication du règlement municipal

300. (1) Avant d’adopter un règlement municipal prévoyant la fermeture, la modification, l’élargissement, la déviation, la vente, la location, le tracé ou la création d’une voie publique :

a) le conseil fait publier un avis de ce projet de règlement municipal au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives; le conseil d’un village ou d’un canton qui compte une population de moins de 40 000 habitants affiche l’avis pendant au moins un mois dans six des endroits les plus fréquentés par le public, dans le voisinage immédiat de la voie publique existante ou proposée;

b) le conseil entend quiconque demande à être entendu et qui prétend que le règlement municipal aura des effets préjudiciables sur son bien-fonds.

Avis

(2) Le secrétaire donne ces avis, sur paiement par la personne qui a demandé l’adoption du règlement municipal, s’il y a lieu, des dépenses raisonnables faites à cette fin. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 300.

Dispense de publication

301. L’article 300 ne s’applique pas au règlement municipal, si les propriétaires des biens-fonds destinés à être appropriés aux fins de la voie publique et les autres personnes qui s’y intéressent consentent par écrit à l’adoption du règlement municipal prévoyant la création, le tracé ou l’élargissement de la voie publique, ni si les biens-fonds ont été acquis par la municipalité. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 301.

Cas où une injonction ne peut être accordée

302. (1) Malgré toute loi, nul juge, du seul fait du défaut du conseil de remplir les conditions prévues aux alinéas 300 (1) a) et b), n’accorde d’injonction ni rend d’ordonnance ayant pour effet :

a) soit, de supprimer les modifications ou déviations effectuées sur une voie publique;

b) soit, d’invalider ou d’annuler la cession ou les procédures par lesquelles la municipalité a acquis un bien-fonds aux fins de détourner ou de modifier la voie publique,

conformément à un règlement municipal adopté par le conseil d’une municipalité avant le 22 juin 1976 en vertu de la présente loi ou de toute autre loi générale ou spéciale.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«municipalité» S’entend en outre des municipalités régionales, de communauté urbaine et de district.

Réserve

(3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits de quiconque de réclamer des dommages-intérêts à la municipalité relatifs à des modifications et déviations.

Idem

(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits acquis de quiconque à la suite d’un jugement ou d’une ordonnance judiciaire rendus avant le 22 juin 1976, ni à l’égard d’une instance introduite au plus tard à cette date et tranchée de façon définitive après cette date. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 302.

Chemins de traverse sur les concessions à double façade

303. (1) Lorsque l’emplacement affecté à la construction d’un chemin de traverse reliant des lots situés dans une concession à double façade d’un canton a été tracé sur le levé de terrain original de façon que la limite dans la moitié d’avant de la concession ne rejoint pas la limite dans la moitié arrière, le conseil du canton peut ouvrir et tracer une route pour raccorder les extrémités de ces limites aux endroits où elles ne se rejoignent pas.

Prévision du règlement municipal

(2) Le règlement municipal prévoit que la route est ouverte et tracée conformément au levé de terrain établi par l’arpenteur-géomètre de l’Ontario qui est désigné dans le règlement municipal.

Désignation d’un autre arpenteur-géomètre par le juge

(3) Le juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) peut désigner un autre arpenteur-géomètre de l’Ontario pour remplacer celui qui est désigné dans le règlement municipal, à la requête de quiconque s’oppose à la désignation de l’arpenteur-géomètre désigné dans le règlement municipal et dont le bien-fonds doit être traversé par la route de raccordement.

Requête

(4) La requête est faite dans le mois qui suit la signification au requérant d’une copie du règlement municipal. L’avis de la date et du lieu d’audition de la requête par le juge est donné au plus tard cinq jours avant la date de tenue de l’audition et il est signifié à quiconque dont le bien-fonds doit être traversé par la route de raccordement ainsi qu’au secrétaire de la municipalité.

Fixation de l’indemnité

(5) L’arpenteur-géomètre désigné dans le règlement municipal, ou celui désigné par le juge, fixe l’indemnité à verser aux personnes dont les biens-fonds sont appropriés pour les besoins de la route de raccordement. Le canton leur verse les sommes fixées.

Décision finale

(6) La décision de l’arpenteur-géomètre au sujet de l’indemnité est définitive. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 303.

Erreurs dans l’ouverture d’emplacements affectés à des routes

304. Lorsque le conseil de la municipalité désirant ouvrir un emplacement original affecté à une route a par erreur ouvert une route qui, malgré l’intention de l’arpenteur-géomètre, ne correspond pas, en tout ou en partie, à cet emplacement, le bien-fonds sur lequel est située la route qui a été ouverte est réputé avoir été exproprié par règlement municipal de la municipalité. Les personnes dont le bien-fonds est traversé par la route ainsi ouverte ou une section de celle-ci n’ont aucun recours relativement aux mesures qui ont été prises et n’ont pas le droit d’intenter d’action pour reprendre possession de leur bien-fonds. Elles ont toutefois droit à une indemnité en vertu de la Loi sur l’expropriation, comme s’il s’agissait de biens-fonds expropriés en vertu des pouvoirs conférés par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 304.

Ratification du conseil du tracé des voies publiques

305. (1) Le tracé des voies publiques de la municipalité doit être ratifié par le conseil de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 305 (1).

(2) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe M, art. 18.

Réserve

(3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la Loi sur l’aménagement du territoire. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 305 (3).

(4) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe M, art. 18.

Accords sur l’enlèvement des objets qui bouchent la vue aux automobilistes

306. (1) Le conseil de la municipalité peut conclure un accord avec le propriétaire du bien-fonds contigu à l’intersection de deux voies publiques relevant de sa compétence ou à l’intersection d’une voie publique relevant de sa compétence et d’une entreprise de chemin de fer ou de réseau de voies rapides, relativement à l’enlèvement ou à la modification d’un objet situé sur le bien-fonds et susceptible de boucher la vue aux automobilistes et aux piétons sur la voie publique qui s’approchent de l’intersection, notamment des arbres, arbustes, buissons, haies, clôtures et panneaux.

Requête en vue d’une ordonnance au juge

(2) Si le conseil ne parvient pas à conclure l’accord prévu au paragraphe (1), il peut demander par voie de requête au juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) de rendre une ordonnance exigeant l’enlèvement ou la modification de l’objet visé dans la requête, après l’envoi de l’avis que fixe le juge au propriétaire du bien-fonds. Sous réserve du versement de l’indemnité et aux autres conditions que fixe le juge, ce dernier peut contraindre le propriétaire du bien-fonds à enlever ou modifier l’objet ou autoriser la municipalité à l’enlever ou à le modifier et, à cette fin, à pénétrer sur le bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 306.

Ouverture et amélioration de voies publiques dans des territoires non érigés en municipalité

307. Le conseil de la municipalité située dans un territoire non érigé en municipalité peut, par règlement municipal, ouvrir, élargir, entretenir ou améliorer des voies publiques ou construire, entretenir ou améliorer des ponts dans une municipalité contiguë, dans un canton non érigé en municipalité ou dans un territoire contigu qui n’a pas fait l’objet d’un levé. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 307.

Règlements municipaux divers

308. Les conseils des municipalités peuvent adopter des règlements municipaux :

Accotements

1. Pour réserver des sections aux bords des voies publiques ou près de ces bords aux fins de la construction d’accotements; pour permettre aux propriétaires des biens-fonds attenants à une voie publique de construire et d’entretenir à leurs frais des boulevards sur la section de la voie publique qui peut être réservée à cette fin, sans toutefois restreindre, entraver ou gêner de façon indue la circulation.

Réglementation

2. Pour réglementer la construction, l’entretien et la protection de ces accotements.

Utilisation des voies publiques

3. Pour placer ou permettre, aux conditions convenues, à quiconque de placer, construire, installer, entretenir et utiliser des objets sur les trottoirs et les voies publiques relevant de sa compétence, que ces objets soient situés sur les trottoirs et les voies publiques ou en-dessous ou au-dessus d’eux; pour permettre à quiconque de construire, d’entretenir et d’utiliser des zones sous les voies publiques et les trottoirs et des ouvertures sur ceux-ci; pour prescrire les conditions auxquelles le placement, la construction, l’installation, l’entretien et l’utilisation des objets, zones et ouvertures sont assujetties.

Remise en état

a) Le règlement municipal adopté aux termes de la présente disposition peut prévoir la remise en état de la voie publique ou du trottoir à la cessation du privilège, aux frais des personnes à qui le privilège a été accordé, par tout mode exigé par le règlement municipal, notamment en remblayant la zone ou l’ouverture ou en enlevant l’objet.

b) Abrogé : 2001, chap. 25, par. 478 (12).

Responsabilité de la municipalité

c) Sous réserve de l’article 289, la municipalité est responsable du mauvais état de la voie publique qui découle de la construction, de l’installation, de l’entretien ou de l’utilisation de ces zones, ouvertures ou objets.

Utilisation de l’espace situé au-dessus des voies publiques

4. Pour autoriser la conclusion d’accords entre la municipalité et les propriétaires ou locataires de biens-fonds attenants à la voie publique relativement à la construction, l’entretien et l’utilisation de passages pour piétons, au-dessus de la voie publique, dessous ou à travers celle-ci, aux conditions convenues; pour prévoir le paiement par la municipalité, en totalité ou en partie, du coût des passages pour piétons; pour prévoir la location des parties inutilisées des passages et des biens-fonds contigus ou l’assujettissement de leur utilisation à la délivrance d’un permis, en faveur des personnes, aux conditions et pour les contreparties convenues; lorsque la municipalité est propriétaire des biens-fonds attenants aux deux côtés de la voie publique, pour autoriser la municipalité à construire et à entretenir de tels passages pour piétons, à louer les parties inutilisées de ces passages et des biens-fonds contigus ou assujettir leur utilisation à la délivrance d’un permis en faveur des personnes, aux conditions et pour les contreparties convenues.

Pistes cyclables

5. Pour réserver et tracer les parties de la voie publique que le conseil juge opportunes, aux fins d’y aménager des pistes cyclables et des sentiers pour piétons et réglementer leur utilisation.

Bois recouvrant les emplacements affectés à des routes

6. Pour conserver ou vendre le bois ou les arbres situés sur les emplacements originaux affectés à des routes, sous réserve toutefois, s’il y a lieu, des droits de tout titulaire d’un permis visé à la partie III de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne et, dans le cas des emplacements originaux affectés à des routes qui n’ont pas été ouverts, sous réserve également de l’approbation du ministre des Richesses naturelles.

Règlements relatifs aux puits d’extraction et aux précipices

7. Pour prévoir une réglementation au sujet des lieux qui constituent un danger pour les personnes qui circulent dans la municipalité ou dans un ou plusieurs secteurs définis à l’intérieur de celle-ci, notamment à l’égard des puits d’extraction, précipices et eaux profondes qui s’y trouvent.

Carrières et gravières

8. Pour l’acquisition par la municipalité, seule ou conjointement avec une autre municipalité, de biens-fonds situés dans l’une ou l’autre et qui sont jugés nécessaires pour en extraire la pierre ou le gravier utilisés à toute fin, et notamment pour construire, entretenir ou réparer les voies publiques qui relèvent de la compétence du ou des conseils.

Pouvoir de pénétrer sur un bien-fonds pour y prendre du bois et du gravier

9. Pour pénétrer sur les biens-fonds situés dans la municipalité ou, avec le consentement de son conseil exprimé par règlement municipal ou résolution de celui-ci, sur les biens-fonds d’une municipalité contiguë, y chercher et y prendre tous matériaux, notamment le bois, le gravier et la pierre, nécessaires à toutes fins, et notamment à la construction et à l’entretien des voies publiques et des ponts. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 308; 1994, chap. 25, art. 82; 2001, chap. 25, par. 478 (12).

Installations anti-bruit

309. (1) Les conseils des municipalités peuvent adopter des règlements municipaux pour la construction d’installations anti-bruit sur les sections non utilisées des voies publiques.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«municipalité» S’entend en outre des municipalités régionales, de communauté urbaine et de district ainsi que du comté d’Oxford.

Champ d’application de la Loi sur les aménagements locaux

(3) La Loi sur les aménagements locaux s’applique à un comté, une municipalité régionale, de communauté urbaine et de district ainsi qu’au comté d’Oxford aux fins de la construction d’installations anti-bruit comme si chacun de ces derniers était une municipalité au sens de cette loi.

Évaluation foncière extraordinaire et perception des impôts fonciers extraordinaires

(4) Si une municipalité visée au paragraphe (3) (mentionnée dans ce paragraphe à titre de municipalité de palier supérieur) poursuit une démarche aux termes de la Loi sur les aménagements locaux, une municipalité locale fournit tous les renseignements demandés par la municipalité de palier supérieur aux fins de la préparation des rôles d’évaluation foncière extraordinaire. Le secrétaire de la municipalité de palier supérieur, après avoir certifié conformes les rôles d’évaluation foncière extraordinaire, envoie ceux-ci au trésorier de la municipalité locale qui les inscrit au rôle de perception, qui en perçoit les montants de la même façon que les impôts et qui les remet avec les montants des pénalités, s’il y a lieu, au trésorier de la municipalité de palier supérieur. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 309.

Sections non utilisées des voies publiques

310. Les conseils des municipalités locales peuvent adopter des règlements municipaux :

a) pour louer, aux conditions convenues, les sections non utilisées des voies publiques qui relèvent de la compétence du conseil aux propriétaires ou occupants des terrains contigus à ces sections ou assujettir leur utilisation à la délivrance d’un permis, exception faite des prolongements de la route principale ou des voies de jonction à celle-ci;

b) pour réglementer et contrôler l’affectation, y compris celle aux fins de stationnement, des sections non utilisées des voies publiques qui ont été louées ou pour l’utilisation desquelles un permis a été délivré en vertu de l’alinéa a) et qui font partie des voies publiques relevant de la compétence du conseil et qui ne sont ni des prolongements de la route principale ni des voies de jonction de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 310.

Achat ou location de machines

311. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, acheter sous condition ou autrement ou louer à terme ou d’autre façon des machines et des appareils aux fins de la municipalité, emprunter des sommes d’argent pour une durée d’au plus cinq ans pour payer le prix d’achat de ces machines et appareils, et émettre des débentures pour cet emprunt, ou émettre au vendeur des débentures remboursables dans le même délai en paiement du prix d’achat.

Achat de machines destinées à la construction de routes

(2) Le règlement municipal adopté par le conseil d’une municipalité en vertu du paragraphe (1) pour l’achat de machines ou d’appareils destinés à construire des routes, peut prévoir le paiement du prix d’achat soit au moyen d’un emprunt remboursable sur une période d’au plus dix ans et de l’émission de débentures pour rembourser les sommes empruntées, soit au moyen de l’émission au vendeur de débentures remboursables dans le même délai. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 311.

Définition

312. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«arbre» S’entend en outre des arbres et arbustes sur pied qui ont été plantés de part et d’autre de la voie publique à des fins d’ombrage ou d’agrément ou qui y poussent naturellement.

Plantation d’arbres sur une voie publique

(2) Quiconque peut planter des arbres sur une voie publique avec l’approbation du conseil de la municipalité exprimée sous forme de résolution.

Bien-fonds contigu

(3) Les arbres situés sur une voie publique constituent des dépendances du bien-fonds qui est contigu à celle-ci et qui en est le plus rapproché.

Règlements municipaux

(4) Le conseil d’une municipalité peut adopter des règlements municipaux :

a) pour autoriser et pour réglementer la plantation sur une voie publique d’arbres aux fins d’ombrage ou d’agrément;

b) pour autoriser et pour réglementer, avec l’autorisation du propriétaire du bien-fonds, la plantation d’arbres à ombrage ou d’agrément sur un bien-fonds contigu à une voie publique, aux frais de la municipalité; les arbres plantés en vertu de ce règlement municipal appartiennent au propriétaire du bien-fonds sur lequel ils sont plantés et la municipalité n’encourt aucune responsabilité à leur égard, notamment pour leur entretien;

c) pour protéger les arbres;

d) pour interdire l’endommagement et la destruction des arbres;

e) pour faire enlever tout arbre planté sur une voie publique lorsque l’intérêt public l’exige, en donnant au propriétaire du biens-fonds auquel l’arbre est attaché un avis de dix jours de l’intention du conseil de le faire enlever et en dédommageant le propriétaire d’avoir planté et protégé l’arbre; le propriétaire peut, s’il le désire, enlever l’arbre, mais n’a pas droit à une indemnité supplémentaire;

f) pour interdire la plantation de toute essence d’arbre que le conseil juge non appropriée pour le but visé et enlever sans préavis les arbres qui poussent sur une voie publique ou qui y ont été plantés en contravention avec le règlement municipal;

g) pour autoriser tout agent ou comité du conseil à surveiller la plantation d’arbres sur les voies publiques et l’émondage des arbres plantés sur celles-ci ou sur une propriété privée, lorsque leurs branches surplombent une voie publique et à enlever les arbres morts ou dangereux dont la municipalité a, par règlement municipal, ordonné l’enlèvement;

h) pour interdire de fixer des objets ou des choses aux arbres situés sur des voies publiques ou des lieux publics sans le consentement de l’agent de la municipalité désigné par le règlement municipal, même si le fait de fixer ces objets ou choses n’aurait pas pour effet d’endommager ni de détruire ces arbres.

Signification des avis

(5) L’avis qu’exige le paragraphe (4) peut être donné en le remettant à un adulte qui réside sur le bien-fonds, ou en l’affichant à un endroit bien en vue du bien-fonds, s’il est inoccupé.

Autorisation nécessaire pour enlever des arbres

(6) Nul ne doit enlever, abattre ni endommager les arbres qui poussent sur une voie publique, à moins d’y être autorisé par le conseil ou un de ses comités ou agents. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 312.

Dépenses relatives à des travaux dans un des comtés unis

313. (1) Les conseils de comtés unis peuvent adopter des règlements municipaux pour recueillir ou emprunter des sommes destinées à être dépensées exclusivement dans l’un quelconque des comtés unis.

Membres qui ont droit de vote au sujet du règlement municipal

(2) Seuls les membres du conseil qui représentent les municipalités locales du comté dans lequel la dépense doit être faite ont le droit de voter au sujet du règlement municipal, sauf en cas de partage des voix où le président du conseil a une voix prépondérante.

Biens imposables

(3) Les sommes qui doivent être recueillies aux fins de cette dépense au moyen d’un impôt, ainsi que celles qui doivent être recueillies pour le remboursement du capital et des intérêts des sommes empruntées à cette fin, sont prélevées et imposées exclusivement sur les biens imposables situés dans le comté dans lequel la dépense doit être faite.

Émission de débentures

(4) Les débentures émises en vertu du règlement municipal sont des débentures des comtés unis. Elles contiennent toutefois une déclaration précisant que le capital et les intérêts relatifs aux sommes empruntées sont recueillis au moyen d’un impôt extraordinaire imposé seulement sur les biens imposables du comté dans lequel la dépense doit être faite. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 313.

Règlements municipaux divers

314. (1) Le conseil d’une municipalité peut adopter des règlements municipaux :

Obstruction des voies publiques

1. Pour interdire ou pour réglementer l’obstruction, l’encombrement, l’endommagement et l’encrassement des voies publiques et des ponts.

Dépôt pour dommages causés aux trottoirs sur délivrance d’un permis de construire

2. Pour réglementer le passage sur les bordures, trottoirs ou boulevards pavés, de véhicules chargés de livrer ou d’enlever des matériaux sur les biens-fonds attenants sur lesquels un bâtiment est en train d’être construit, modifié, réparé ou démoli; pour exiger des propriétaires de ces biens-fonds attenants qui demandent que leur soit délivré un permis attestant l’approbation des plans des bâtiments qui doivent être construits, modifiés, réparés ou démolis sur ces biens-fonds, le versement à la municipalité d’une somme d’au plus 25 $ par mètre de lot attenant au trottoir, à la bordure ou au boulevard pavé, à titre de dépôt pour les dommages pouvant être causés aux trottoirs, à la bordure, au boulevard pavé, aux branchements d’eau ou aux autres installations souterraines par le passage des véhicules en question.

a) Le règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition qui exige le versement d’un dépôt pour les dommages pouvant être causés aux trottoirs, bordures, boulevards pavés ou aux branchements d’eau ou autres installations souterraines prévoit le remboursement sans délai de la différence entre le dépôt et le coût des réparations à la personne qui a versé le dépôt, à la demande de celle-ci une fois que la construction, la modification, la réparation ou la démolition des bâtiments situés sur le bien-fonds attenant au trottoir, à la bordure ou au boulevard, a été achevée.

b) Lorsque des sommes versées en vertu de la présente disposition n’ont pas été réclamées au bout de six ans, le trésorier de la municipalité peut faire publier un avis énumérant les sommes non réclamées avec le nom des personnes qui les ont versées en dépôt et indiquant que les personnes qui peuvent réclamer ces sommes ont quatre-vingt-dix jours à compter de la publication de l’avis pour établir le bien-fondé de leur réclamation; à l’expiration de ce délai, le trésorier peut verser la totalité des sommes qui n’ont pas été réclamées au fonds d’administration générale de la municipalité, franc et quitte de toute réclamation.

c) Le règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition peut notamment obliger le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds à prendre les mesures nécessaires pour éviter que les véhicules qui se rendent sur le bien-fonds ou en reviennent à l’occasion de la construction, de la modification, de la réparation ou de la démolition ne répandent ni ne traînent des matériaux de construction, des déchets ou de la terre dans les rues publiques; le règlement municipal peut, en plus de toute peine prévue par la loi, rendre le propriétaire ou l’occupant responsable envers la municipalité du coût de l’enlèvement de ces matériaux de construction, ces déchets ou cette terre, et ce coût peut être prélevé sur le dépôt.

Enlèvement des seuils de portes

3. Pour exiger l’enlèvement par le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds, des constructions et objets qui s’avancent en saillie sur la voie publique ou au-dessus de celle-ci, notamment les seuils de porte et les porches.

Interdiction de construire des clôtures sur des voies publiques

4. Pour interdire la construction ou le maintien des clôtures sur une voie publique ou le dépôt de bois de chauffage ou d’autres objets destinés à bloquer la voie publique ou à gêner la circulation sur les voies publiques ou les ponts; pour exiger l’enlèvement de ces clôtures, de ce bois de chauffage ou de ces objets par quiconque les a construits, maintenus ou déposés.

a) Sauf disposition contraire du règlement municipal, le règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition ne s’applique pas ni ne s’étend aux clôtures en treillis dont moins de la moitié de la largeur est située sur la voie publique, ni aux matériaux utilisés pour construire ou réparer les voies publiques ou les ponts, s’ils ne gênent pas la circulation.

Interdiction de jeter des détritus, du verre sur les voies publiques

5. Pour interdire de jeter ou de déposer sur les voies publiques ou les ponts des ordures et des détritus, notamment des immondices, du verre, des prospectus, du papier ou des carcasses d’animaux.

Fossés et ponceaux

6. Pour interdire l’obstruction des fossés et ponceaux qui longent les voies publiques.

Panneaux

7. Pour prévoir l’installation, la réglementation et le maintien de panneaux de signalisation sur les voies publiques aux fins de guider et de diriger la circulation.

Installation de parcomètres destinés à réglementer le stationnement et à tarifer celui-ci

8. Pour installer, entretenir et exploiter des parcomètres automatiques ou autres appareils mécaniques sur une voie publique ou une section de celle-ci, en respectant les normes applicables, aux fins de contrôler et de réglementer le stationnement des véhicules sur la voie publique et de mesurer et d’enregistrer la durée de celui-ci; pour exiger des conducteurs qui stationnent sur ces voies publiques qu’ils utilisent ces parcomètres ou appareils et qu’ils paient pour le stationnement sur la voie publique des droits calculés suivant le barème prescrit par le règlement municipal et la durée mesurée par le parcomètre ou l’appareil; pour interdire le stationnement sur cette voie publique ou section de voie publique sans l’utilisation de ces parcomètres ou appareils et l’acquittement de ces droits; pour restreindre le droit de stationner sur cette voie publique aux conducteurs qui utilisent ces parcomètres ou appareils et qui s’acquittent de ces droits.

La municipalité n’est pas responsable sauf en cas de négligence

a) La municipalité ou, le cas échéant, l’office municipal du parc de stationnement n’est pas responsable, sauf en cas de négligence, des blessures ni des dommages subis en raison de la construction, de l’entretien ou de l’exploitation des parcomètres et appareils selon les normes applicables en vertu d’un règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition ou en raison du stationnement d’un véhicule sur la voie publique aux termes de ce règlement municipal.

Droits

b) Les droits prescrits par un règlement municipal adopté en vertu de la présente disposition peuvent varier selon l’emplacement de la voie publique ou d’une partie de celle-ci où sont situés les parcomètres ou autres appareils.

Création de couloirs réservés aux autobus

9. Pour réserver des couloirs sur les routes relevant de sa compétence à l’usage exclusif ou principal des véhicules automobiles de transport en commun, ou des catégories de ceux-ci que le règlement municipal peut définir, des taxis et des véhicules automobiles particuliers transportant le nombre de passagers que le règlement municipal peut préciser; pour interdire et réglementer l’utilisation de ces couloirs par les autres véhicules, dans la mesure et aux périodes que le règlement municipal peut préciser.

Définition

a) La définition qui suit s’applique à la présente disposition.

«véhicule automobile de transport en commun» S’entend de tout véhicule automobile utilisé par la municipalité, pour elle ou en son nom, ou par une autre municipalité, y compris une municipalité régionale, de communauté urbaine et de district et le comté d’Oxford, ou par une commission de transport dans le cadre d’un service régulier de transport de passagers, et s’entend en outre des véhicules automobiles que le règlement municipal peut préciser et qui sont utilisés dans le cadre d’un service régulier de transport de passagers.

b) Si une municipalité locale a adopté un règlement municipal aux fins énoncées à la présente disposition en vertu de la Loi sur le comté d’Oxford ou d’une loi qui crée une municipalité régionale et que la disposition de la loi en application de laquelle le règlement municipal a été adopté est abrogée, le règlement municipal reste en vigueur et il s’applique jusqu’à ce qu’il soit modifié ou abrogé, comme si la disposition de la loi en application de laquelle le règlement a été adopté n’avait pas été abrogée.

Pistes cyclables

10. Pour désigner des pistes sur les routes relevant de la compétence de la municipalité à l’usage exclusif ou principal des bicyclettes; pour en interdire ou en réglementer l’utilisation par les autres véhicules dans la mesure et aux périodes qu’il précise, si ce règlement n’est pas incompatible avec le Code de la route et les règlements pris en application de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 314 (1); 1997, chap. 26, annexe.

Avis du règlement municipal proposé

(2) Avant d’adopter le règlement municipal visé à la disposition 9 ou 10 du paragraphe (1) ayant pour effet de désigner sur une route un couloir à l’usage indiqué dans cette disposition, la municipalité publie un avis relatif au règlement municipal proposé, au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, dans un journal généralement lu dans la municipalité. L’avis précise le lieu et la date de la réunion lors de laquelle le conseil examine le règlement municipal proposé.

Validité intacte

(3) L’application du paragraphe (2) n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité des règlements municipaux adoptés en vertu de la disposition 9 du paragraphe (1) avant le 20 juin 1978. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 314 (2) et (3).

Vente d’une voie publique fermée à la circulation

315. (1) Sous réserve des articles 316 et 317, si une voie publique ou une section de voie publique qui relève de la compétence d’une municipalité a été fermée en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’enregistrement des actes ou de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et si le conseil de la municipalité décide de vendre le bien-fonds qui constitue la voie publique ou la section de voie publique qui a été fermée à la circulation, la vente de ce bien-fonds s’effectue conformément au présent article.

Vente aux propriétaires de biens-fonds attenants

(2) Le conseil, par règlement municipal, fixe le prix du bien-fonds qui est mis en vente et il offre de le vendre au propriétaire de biens-fonds attenants au bien-fonds à vendre dans les conditions suivantes :

a) s’il existe des parcelles de bien-fonds attenantes aux deux côtés opposés du bien-fonds à vendre, le propriétaire de chacune de ces parcelles a le droit de préemption sur le bien-fonds à vendre jusqu’à la ligne médiane de celui-ci;

b) si le bien-fonds à vendre est attenant d’un côté à une voie publique qui n’a pas été fermée à la circulation ou à un cours d’eau, une rivière ou un autre plan d’eau à l’égard desquels le public possède des droits de navigation ou de flottage de bois, le propriétaire dont le bien-fonds est attenant de l’autre côté au bien-fonds à vendre a le droit de préemption sur celui-ci;

c) si le bien-fonds à vendre ne comprend pas toute la largeur de l’ancienne voie publique, le propriétaire dont le bien-fonds est attenant au bien-fonds à vendre a le droit de préemption sur celui-ci.

Vente à d’autres personnes

(3) Si la personne qui, en vertu du paragraphe (2), a le droit de préemption sur le bien-fonds visé n’exerce pas ce droit dans le délai qui peut être fixé par règlement municipal, la municipalité peut vendre le bien-fonds à une autre personne au prix fixé en vertu du paragraphe (2) ou à un prix supérieur.

Vente à un prix inférieur

(4) Si la municipalité ne peut vendre le bien-fonds visé au prix fixé en vertu du paragraphe (2) ou à un prix supérieur à celui-ci, le conseil peut fixer un prix inférieur en vertu de ce paragraphe et le présent article s’applique à une vente au prix inférieur.

Limites latérales

(5) Si un bien-fonds est vendu à un propriétaire d’un bien-fonds attenant en vertu du présent article, les limites latérales des parcelles attenantes au bien-fonds à vendre sont prolongées de manière à comprendre le bien-fonds à vendre dans la mesure que le conseil estime juste et raisonnable.

Restrictions

(6) La municipalité n’utilise pas les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article en vue de vendre un terrain immergé. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 315.

Cas où le propriétaire du bien-fonds approprié aux fins d’une voie publique a droit à l’emplacement original affecté à une route

316. (1) Le propriétaire du bien-fonds qui a été approprié aux fins d’une voie publique tracée et ouverte à la place de l’emplacement original affectée à une route et pour lequel aucune indemnité n’a été versée, s’il est par ailleurs propriétaire du bien-fonds attenant à cet emplacement, a droit au terrain et au domaine en franche tenure de ce bien-fonds attenant et à la cession de celui-ci. L’ayant droit du propriétaire jouit du même droit.

Cas où il y a plusieurs propriétaires

(2) Si le bien-fonds attenant appartient à plusieurs personnes, chacune d’elles a droit au terrain et au domaine en franche tenure de la partie de l’emplacement affectée à une route qui est attenante à son bien-fonds jusqu’à la ligne médiane de cet emplacement et a droit à la cession de ce terrain et de ce domaine.

Cas où le propriétaire du bien-fonds approprié n’est pas propriétaire du bien-fonds attenant à l’emplacement affecté à une route

(3) Si le propriétaire du bien-fonds approprié aux fins d’une voie publique, ou son ayant droit, n’est pas propriétaire d’un bien-fonds attenant à l’emplacement visé, il a droit, lorsque le conseil vend celui-ci, à la partie du prix d’achat qui correspond à la proportion de la valeur de la partie de l’emplacement de la nouvelle voie publique qui lui appartenait par rapport à la valeur de l’emplacement total de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 316.

Cas où le possesseur a droit à l’emplacement original

317. (1) Lorsqu’une personne ou un de ses prédécesseurs a tracé ou a ouvert une nouvelle route ou rue à la place de la totalité ou d’une partie de l’emplacement original affecté à une route sans recevoir d’indemnité en contrepartie de l’emplacement de cette nouvelle route ou rue, la personne qui a la possession de la totalité ou d’une partie de l’emplacement original a droit au terrain et au domaine en franche tenure de cette partie, ainsi qu’à une cession de celle-ci, si celle-ci n’a pas déjà été cédée.

Cas où plusieurs personnes ont la possession de l’emplacement original

(2) Lorsque plusieurs personnes ont la possession de la totalité ou d’une partie de cet emplacement original affecté à une route, chacune d’elles a droit au terrain, au domaine en franche tenure et à une cession de la partie de l’emplacement auquel son bien-fonds est attenant jusqu’à la ligne médiane de l’emplacement.

Exigence relative à la prise en charge des routes par la municipalité

(3) Le présent article ne s’applique pas à la route ni à la rue qui n’a pas fait l’objet d’un règlement municipal adopté par le conseil, ni n’a été prise en charge par celui-ci pour l’usage public, avant qu’elle n’ait fait l’objet d’un règlement municipal adopté par le conseil et que celui-ci n’ait déclaré que l’emplacement original affecté à la route est, à son avis, inutile pour le public. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 317.

Fermeture de voies publiques dans un district judiciaire provisoire

318. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fermer, modifier, élargir ou détourner des voies publiques ou des sections de celles-ci situées dans un district territorial ne faisant pas partie d’une municipalité. Il peut vendre ou louer le terrain et le domaine en franche tenure des voies publiques qu’il a fermées ou qui, en raison de la modification ou déviation, ne font plus partie de la voie publique. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 318; 1999, chap. 12, annexe M, art. 19.

Ouverture de voies publiques dans un canton dont 5 pour cent de la superficie est réservée aux voies publiques

319. (1) Le conseil du canton faisant partie d’un territoire non érigé en municipalité dont le plan d’arpentage ne prévoit pas d’emplacements affectés à des routes, mais dont 5 pour cent de la superficie est réservée à des voies publiques peut, par règlement municipal, ouvrir et construire des voies publiques selon ce qui est nécessaire. Ne s’appliquent pas les dispositions de la présente loi relatives aux indemnités à verser en contrepartie de l’appropriation des biens-fonds ou du préjudice que ceux-ci ont subi et découlant de l’exercice des pouvoirs conférés par la présente loi.

Dépôt du plan des routes auprès du ministère des Richesses naturelles

(2) Les municipalités font dresser par un arpenteur-géomètre de l’Ontario un plan des déviations apportées aux emplacements affectés à des routes et aux routes tracées lorsqu’il n’existe pas de tels emplacements prévus au paragraphe (1) dans la mesure où ils ont une incidence sur les biens-fonds non concédés de la Couronne. La municipalité dépose ce plan auprès du ministère des Richesses naturelles. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 319.

PARTIE XIX
PÉNALITÉS ET APPLICATION DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX

Infractions

320. Les conseils des municipalités et les commissions de services policiers peuvent adopter des règlements municipaux pour prévoir qu’une contravention à un règlement municipal adopté par le conseil ou la commission, selon le cas, en vertu de la présente loi, constitue une infraction. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 320.

Responsabilité des propriétaires de véhicules stationnés illégalement

321. (1) Le règlement municipal adopté en application de l’article 320 peut prévoir que le propriétaire d’un véhicule stationné, arrêté ou laissé en attente, en contravention au règlement municipal adopté en vertu de la présente loi, est coupable d’une infraction même s’il n’était pas le conducteur du véhicule au moment de l’infraction, et est passible de l’amende prescrite pour l’infraction, à moins qu’au moment de l’infraction un tiers n’ait été en la possession du véhicule sans l’autorisation de son propriétaire.

Paiement hors cour

(2) Le règlement municipal adopté en application de l’article 320 peut prévoir un mécanisme de paiement volontaire des amendes hors cour en cas de contravention prétendue à un règlement municipal visant les véhicules stationnés, arrêtés ou laissés en attente. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 321.

Peine en cas d’infraction aux règlements municipaux relatifs au système d’égout

322. (1) Malgré l’article 320, le conseil d’une municipalité peut adopter des règlements municipaux prévoyant que quiconque contrevient à un règlement municipal adopté par le conseil qui réglemente ou interdit le déversement d’un produit quelconque dans un système d’égout, ou à un règlement municipal adopté en vertu de l’article 208.6 ou de la disposition 82 de l’article 210, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ pour une première infraction et de 25 000 $ pour des infractions subséquentes. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 322 (1); 1993, chap. 20, art. 4.

Personnes morales

(2) Malgré le paragraphe (1), si une personne morale est déclarée coupable d’une infraction en vertu d’un règlement municipal adopté aux termes du paragraphe (1), l’amende maximale qui peut être imposée est de 50 000 $ pour une première infraction et de 100 000 $ pour des infractions subséquentes. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 322 (2).

Stationnement pour personnes handicapées

322.1 (1) Malgré l’article 320, le règlement adopté en application de la disposition 125 ou 153 de l’article 210 prévoit que quiconque enfreint le règlement municipal est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 300 $. 2001, chap. 32, par. 29 (2).

Propriétaire du véhicule

(2) Le règlement municipal adopté en application de la disposition 125 ou 153 de l’article 210 peut prévoir que le propriétaire d’un véhicule stationné, immobilisé ou arrêté contrairement au règlement municipal est coupable d’une infraction, même si le propriétaire n’était pas le conducteur du véhicule au moment de l’infraction du règlement municipal sauf si, à ce moment, le véhicule se trouvait en la possession d’une autre personne que le propriétaire sans le consentement de ce dernier. 2001, chap. 32, par. 29 (2).

Pénalité

(3) La personne déclarée coupable de l’infraction visée au paragraphe (2) est passible d’une amende d’au moins 300 $. 2001, chap. 32, par. 29 (2).

Paiement extrajudiciaire

(4) Si le règlement municipal adopté en application de la disposition 125 ou 153 de l’article 210 réglemente le stationnement, l’immobilisation ou l’arrêt de véhicules, que l’inobservation de ce règlement municipal constitue une infraction et qu’une personne est présumée avoir enfreint le règlement municipal, celui-ci peut prévoir un mécanisme de paiement volontaire extrajudiciaire des amendes. 2001, chap. 32, par. 29 (2).

Déclaration du secrétaire quant à l’assujettissement ou non d’un commerce à l’obtention de permis

323. Dans le cadre des poursuites ou instances introduites en vertu d’un règlement municipal qui prévoit l’assujettissement à l’obtention de permis, la réglementation, la régie, la classification ou l’inspection d’un commerce, d’un métier, d’une entreprise ou d’une profession, la déclaration attestant que les personnes ou les lieux reliés à un commerce, à un métier, à une entreprise ou à une profession sont ou non assujettis à l’obtention de permis, présentée comme revêtue de la signature du secrétaire de la municipalité, de la municipalité régionale ou de communauté urbaine, ou par le directeur administratif de la commission de services policiers ou d’une commission de délivrance de permis, est recevable en preuve comme preuve des faits qu’elle atteste, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité du secrétaire ou de l’agent. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 323.

Amendes

324. Sous réserve de dispositions à l’effet contraire prévues dans toute loi, les amendes imposées aux contrevenants à un règlement municipal d’une municipalité ou d’un de ses conseils locaux appartiennent à la municipalité. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 324.

Validité des déclarations de culpabilité malgré l’absence de preuve de l’existence du règlement municipal

325. (1) La déclaration de culpabilité pour contravention à un règlement municipal n’est pas annulée pour le seul motif que la preuve de l’existence du règlement municipal n’a pas été faite devant le juge ou le juge de paix qui a prononcé la condamnation. Le tribunal ou le juge qui entend la requête visant à la faire annuler peut dispenser de la preuve de l’existence du règlement municipal ou autoriser que la preuve en soit donnée par affidavit ou d’une autre façon qu’il juge opportune.

Preuve de l’existence du règlement municipal

(2) Le présent article n’a pas pour effet de dispenser le poursuivant de l’obligation de fournir la preuve de l’existence du règlement municipal ni d’autoriser le juge ou le juge de paix à le dispenser de ce faire. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 325.

Exécution forcée des obligations imposées par le règlement municipal

326. Le conseil qui a la compétence d’ordonner ou d’exiger, par règlement municipal ou autrement, l’exécution d’un acte, peut, dans le même règlement municipal ou dans un autre, ordonner qu’à défaut d’exécution d’un tel acte par la personne qui est tenue de l’exécuter, l’acte prescrit soit exécuté à ses frais. La municipalité peut recouvrer les frais engagés pour faire respecter le règlement municipal par action ou de la même façon que les impôts municipaux, ou le conseil peut prévoir leur paiement avec intérêts par la personne qui est tenue d’exécuter l’acte visé par versements annuels échelonnés sur un maximum de dix ans et emprunter les sommes d’argent nécessaires par l’émission de débentures de la municipalité venant à échéance au plus tard dix ans après leur émission. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 326.

Ordonnance portant interdiction après la déclaration de culpabilité

327. En plus des recours et des sanctions prévus dans le règlement municipal adopté par la municipalité ou un de ses conseils locaux en vertu de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale, le tribunal qui déclare un contrevenant coupable, et tout tribunal compétent peut par la suite rendre une ordonnance lui interdisant de continuer à enfreindre le règlement municipal ou de l’enfreindre à nouveau. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 327.

Action portant interdiction

328. En plus des recours et des sanctions prévus dans le règlement municipal adopté par une municipalité ou un de ses conseils locaux en vertu de la présente loi ou de toute autre loi générale ou spéciale, un contribuable, la municipalité ou le conseil peuvent, par voie d’action, faire cesser la contravention au règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 328.

Infraction

329. (1) Le règlement municipal adopté en vertu de l’article 224 ou 225 peut prévoir que les contrevenants, ainsi que les administrateurs et dirigeants d’une personne morale qui participent à la contravention de celle-ci, sont coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 329 (1).

Idem

(1.1) Le règlement municipal relatif aux permis qui est adopté en vertu de la présente loi, autre qu’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 224 ou 225 de la présente loi, peut prévoir que les contrevenants, ainsi que les administrateurs et dirigeants d’une personne morale qui participent à la contravention commise par celle-ci, sont coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $. 1994, chap. 37, par. 3 (1).

Amende maximale pour une personne morale

(2) La personne morale reconnue coupable d’une infraction prévue par le paragraphe (1) ou (1.1) est passible d’une amende d’au plus 50 000 $ plutôt que de celle prévue à ce paragraphe. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 329 (2); 1994, chap. 37, par. 3 (2).

Fermetures de lieux : nuisance publique

329.1 (1) Sur requête d’une municipalité, la Cour supérieure de justice peut ordonner la fermeture, pour quelque usage que ce soit, de tout ou partie de lieux situés dans la municipalité pour une période maximale de deux ans si, selon la prépondérance des probabilités, elle est convaincue de ce qui suit :

a) des activités exercées ou des circonstances existant sur ou dans les lieux constituent une nuisance publique, ou causent des activités ou des circonstances qui constituent une nuisance publique dans le voisinage des lieux ou contribuent à de telles activités ou circonstances;

b) la nuisance publique a un effet préjudiciable sur l’usage et la jouissance de biens situés dans le voisinage des lieux, notamment l’un ou l’autre des effets suivants :

(i) l’entrée sans autorisation,

(ii) l’entrave de l’usage de voies publiques et autres lieux publics,

(iii) l’augmentation des ordures, du bruit ou de la circulation ou la création de courants de trafic inhabituels,

(iv) des activités qui ont un effet important sur la valeur des biens-fonds,

(v) l’augmentation des cas de harcèlement ou d’intimidation,

(vi) la présence de graffitis;

c) le propriétaire ou les occupants de tout ou partie des lieux savaient ou auraient dû savoir que les activités ou circonstances constituant la nuisance publique étaient exercées ou existaient et n’ont pas pris les mesures appropriées pour y mettre fin. 2001, chap. 25, par. 478 (13).

Consentement

(2) Une municipalité ne doit pas présenter la requête visée au paragraphe (1) à l’égard de lieux sans le consentement du chef de police du corps de police municipal ou du commandant de détachement du détachement de la Police provinciale de l’Ontario chargé des services policiers dans le secteur qui comprend les lieux, le chef de police ou le commandant, selon le cas, ne pouvant refuser son consentement que s’il est d’avis que la requête peut avoir une incidence sur les opérations de la police. 2001, chap. 25, par. 478 (13).

Avis au procureur général

(3) Après avoir obtenu le consentement prévu au paragraphe (2), mais avant de présenter la requête visée au paragraphe (1), la municipalité donne au procureur général un préavis de 15 jours de son intention. 2001, chap. 25, par. 478 (13).

Règles

(4) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de l’avis donné au procureur général en application du paragraphe (3) :

1. Si le procureur général ne lui fait aucun commentaire à l’égard de la requête dans le délai de 15 jours, la municipalité peut présenter la requête.

2. Si le procureur général lui fait des commentaires à l’appui de la requête dans le délai de 15 jours, la municipalité peut présenter la requête immédiatement.

3. Si le procureur général lui fait des commentaires contre la requête dans le délai de 15 jours, la municipalité ne peut pas présenter la requête. 2001, chap. 25, par. 478 (13).

Action du procureur général

(5) Le procureur général peut en tout temps prendre en charge la requête visée au paragraphe (1) ou y mettre fin ou être entendu en personne ou par l’entremise d’un avocat lors de l’audition de la requête. 2001, chap. 25, par. 478 (13).

Contenu de l’avis

(6) L’avis prévu au paragraphe (3) contient une description de ce qui suit :

a) les lieux à l’égard desquels la municipalité a l’intention de présenter la requête;

b) les activités exercées ou les circonstances existant sur ou dans les lieux et qui, de l’avis de la municipalité, constituent une nuisance publique, ou causent des activités ou des circonstances qui constituent une nuisance publique dans le voisinage des lieux ou contribuent à de telles activités ou circonstances;

c) l’effet préjudiciable sur l’usage et la jouissance de biens situés dans le voisinage des lieux qui, de l’avis de la municipalité, est causé par les activités ou circonstances visées à l’alinéa b). 2001, chap. 25, par. 478 (13).

Suspension de l’ordonnance de fermeture

(7) Sur présentation d’une requête par une personne qui a un intérêt sur les lieux, la Cour supérieure de justice peut, par ordonnance, suspendre l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) pour permettre l’usage, pour la période et aux conditions à l’égard du requérant qu’elle précise, y compris le dépôt d’un cautionnement, si, selon la prépondérance des probabilités, elle est convaincue que l’usage n’occasionnera aucune activité ou circonstance qui constitue une nuisance publique. 2001, chap. 25, par. 478 (13).

Annulation de l’ordonnance de fermeture

(8) Sur présentation d’une requête par une personne qui a un intérêt sur les lieux, la Cour supérieure de justice peut, par ordonnance, annuler l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) si, selon la prépondérance des probabilités, elles est convaincue que les circonstances ont changé à un tel point qu’après l’annulation de l’ordonnance les lieux ne seront pas utilisés de façon à occasionner des activités et des circonstances qui constituent une nuisance publique. 2001, chap. 25, par. 478 (13).

Condamnation des voies d’accès

(9) Si une ordonnance de fermeture est rendue en vertu du présent article, le corps de police chargé des services policiers dans la municipalité condamne les voies d’accès aux lieux ou aux parties de ceux-ci indiqués dans l’ordonnance jusqu’à la suspension ou à l’annulation de l’ordonnance en vertu du présent article. 2001, chap. 25, par. 478 (13).

Aucune suspension de l’ordonnance

(10) La requête présentée en vertu du présent article n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1). 2001, chap. 25, par. 478 (13).

Partie

(11) La municipalité qui obtient une ordonnance à l’égard de lieux en vertu du paragraphe (1) a le droit d’être partie à toute instance introduite en vertu du paragraphe (7) ou (8) à leur égard et une copie de l’avis introductif d’instance doit lui être signifiée conformément aux règles de pratique. 2001, chap. 25, par. 478 (13).

Avis

(12) L’avis d’une requête présentée en vertu du présent article est signifié au procureur général, qui a le droit d’être entendu en personne ou par l’entremise d’un avocat lors de l’audition de la requête. 2001, chap. 25, par. 478 (13).

Description des lieux

(13) Aux fins d’une ordonnance visée au présent article, l’adresse des lieux dans la municipalité est une description suffisante des lieux ou de la partie de ceux-ci visés par l’ordonnance. 2001, chap. 25, par. 478 (13).

Enregistrement

(14) Une ordonnance rendue en vertu du présent article peut être enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier compétent. 2001, chap. 25, par. 478 (13).

Droit intact

(15) Le présent article n’a aucune incidence sur le droit qu’a le procureur général de présenter une requête en injonction dans l’intérêt public. 2001, chap. 25, par. 478 (13).

Interprétation

(16) Au présent article, «municipalité» s’entend en outre d’une municipalité régionale, d’une municipalité de district et du comté d’Oxford. 2001, chap. 25, par. 478 (13).

Ordonnance de fermeture des lieux

330. (1) Si un propriétaire est déclaré coupable d’avoir sciemment exploité un commerce ou une entreprise ou exercé un métier ou une profession dans certains lieux ou partie de ceux-ci, sans le permis exigé par un règlement municipal adopté en vertu de la présente loi, le tribunal ordonne la fermeture des lieux ou de la partie de ceux-ci pour une période maximale de deux ans. 1994, chap. 37, par. 4 (1).

Idem

(2) Si une personne est déclarée coupable d’avoir contrevenu à un règlement municipal relatif aux permis adopté en vertu de la présente loi, à l’exception d’avoir exploité un commerce ou une entreprise, ou exercé un métier ou une profession sans permis, le tribunal, s’il estime que le propriétaire ou l’occupant des lieux ou de partie de ceux-ci connaissait ou aurait dû connaître les faits qui ont entraîné la déclaration de culpabilité, ou d’autres faits similaires, peut ordonner la fermeture des lieux ou de partie de ceux-ci pour une période d’au plus deux ans. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 330 (2); 1994, chap. 37, par. 4 (2).

Suspension de l’ordonnance de fermeture

(3) La Cour de l’Ontario (Division générale) peut suspendre l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (2) pour la période et aux conditions qu’elle précise, sur présentation d’une requête par une partie intéressée dans les lieux dont l’ordonnance ordonne la fermeture et si :

a) d’une part, elle est convaincue que les lieux seront utilisés sans contrevenir aux règlements municipaux relatifs aux permis adoptés en vertu de la présente loi;

b) d’autre part, le requérant fournit un cautionnement d’au moins 10 000 $ ou du montant supérieur fixé par la Cour pour la période fixée par la Cour afin de garantir que l’usage des lieux ne contreviendra pas au règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 330 (3); 1994, chap. 37, par. 4 (3).

Annulation de l’ordonnance de fermeture

(4) La Cour de l’Ontario (Division générale) peut annuler l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (2), sur présentation d’une requête si elle est convaincue :

a) que la propriété effective des lieux a été ou sera transférée après la perpétration de l’infraction décrite au paragraphe (1) ou (2);

b) que le nouveau propriétaire peut faire respecter les règlements municipaux relatifs aux permis adoptés en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 330 (4); 1994, chap. 37, par. 4 (4).

Condamnation des voies d’accès

(5) Une fois rendue l’ordonnance visée au paragraphe (1) ou (2), la police qui assure le service de police dans la municipalité, la municipalité de communauté urbaine ou régionale, condamne les voies d’accès aux lieux visés ou à une ou plusieurs parties de ceux-ci nommées dans l’ordonnance jusqu’à la suspension ou à l’annulation de l’ordonnance conformément au présent article. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 330 (5).

Confiscation du cautionnement

(6) Sur déclaration de culpabilité d’un contrevenant à un règlement municipal relatif aux permis adopté en vertu de la présente loi à l’égard de lieux ou de partie de ceux-ci visés par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (2) et suspendue en vertu du paragraphe (3), un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) peut, sur requête, rendre une ordonnance qui prévoit la confiscation du cautionnement, le paiement de son produit à la Couronne, l’annulation de la suspension et le rétablissement de l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 330 (6); 1994, chap. 37, par. 4 (5).

Absence d’appel

(7) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (6) n’est pas susceptible d’appel. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 330 (7).

Signification de l’avis

(8) La municipalité ou la municipalité régionale ou de communauté urbaine qui a adopté un règlement municipal relatif aux permis visé au paragraphe (1) ou (2) est partie à toutes les instances introduites en vertu du paragraphe (3), (4) ou (6) relativement à l’ordonnance rendue à la suite d’une contravention au règlement municipal. Une copie de l’avis introductif de l’instance lui est signifiée conformément aux règles de pratique. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 330 (8); 1994, chap. 37, par. 4 (6).

Règlement municipal relatif aux permis réputé adopté par le conseil

(9) Pour l’application du paragraphe (8), le règlement municipal relatif aux permis qui est à l’origine de la déclaration de culpabilité et qui a été adopté par la commission de services policiers ou par la commission de délivrance de permis d’une municipalité ou d’une municipalité régionale ou de communauté urbaine, selon le cas, est réputé avoir été adopté par le conseil de la municipalité ou de la municipalité régionale ou de communauté urbaine, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 330 (9); 1994, chap. 37, par. 4 (7).

Requête en vue d’obtenir la suspension ou l’annulation de l’ordonnance de fermeture

(10) L’appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (2) ou de la déclaration de culpabilité qui y a donné lieu, ne donne pas lieu à la suspension de son exécution. L’appelant peut en demander la suspension en vertu du paragraphe (3) jusqu’à la décision au sujet de l’appel, ou quiconque peut en demander l’annulation en vertu du paragraphe (4).

Durée de l’ordonnance de fermeture

(11) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (2) prend effet à compter de la date à laquelle elle est rendue et demeure en vigueur pour la durée qui y est précisée, sauf dans la mesure où elle a été suspendue aux termes du paragraphe (3), ou jusqu’à ce qu’elle soit annulée aux termes du paragraphe (4).

Description des locaux

(12) Pour décrire les locaux ou la partie de ceux-ci visés par l’ordonnance prévue au paragraphe (1) ou (2), il suffit d’en indiquer l’adresse dans la municipalité.

Enregistrement

(13) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut être enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier où sont enregistrés les actes relatifs au titre des lieux décrits dans l’ordonnance.

Définition

(14) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (1) et (2).

«tribunal» S’entend de la Cour de l’Ontario (Division provinciale) ou qui peut être saisie d’un appel en vertu de la partie VII de la Loi sur les infractions provinciales. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 330 (10) à (14).

Règlement municipal autorisant la perception d’amendes impayées

330.1 (1) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, autoriser le percepteur, le secrétaire ou le trésorier à exercer les fonctions prévues au présent article aux moments et de la façon prévus par le règlement municipal.

Avis de défaut de paiement d’une amende à l’égard d’un règlement municipal relatif aux permis

(2) Si une amende pour une contravention à un règlement municipal relatif aux permis adopté en vertu de la présente loi demeure impayée après qu’elle est devenue exigible aux termes de l’article 66 de la Loi sur les infractions provinciales, y compris une prorogation du délai de paiement ordonné aux termes de cet article, l’agent autorisé peut donner à la personne condamnée à l’amende un avis écrit précisant le montant de l’amende payable et la date d’échéance du paiement, laquelle ne doit pas tomber moins de 21 jours après la date de l’avis. L’agent remet ou fait remettre cet avis à la personne à sa résidence ou dans ses locaux commerciaux. 1994, chap. 37, art. 5.

Saisie-gagerie pour le défaut de paiement d’une amende à l’égard d’un règlement municipal relatif aux permis

(3) Si l’amende demeure impayée après la date d’échéance fixée pour son paiement dans l’avis, l’agent autorisé peut seul ou par l’intermédiaire d’un mandataire, sous réserve des exemptions prévues au paragraphe 400 (4), prélever l’amende impayée et les frais par voie de saisie-gagerie :

a) des biens meubles où qu’ils se trouvent et qui appartiennent à la personne condamnée à l’amende ou qui sont en sa possession;

b) des droits de la personne condamnée à l’amende sur les biens meubles dont elle a droit à la possession en vertu d’un contrat d’achat ou d’un contrat par lequel elle peut devenir ou deviendra propriétaire à la réalisation d’une condition;

c) des biens meubles qui sont en la possession de la personne condamnée à l’amende lorsque le titre sur ceux-ci est revendiqué, selon le cas :

(i) en vertu d’une saisie-exécution contre la personne condamnée à l’amende,

(ii) en raison d’une vente, d’une donation, d’un transfert ou d’une cession effectués par la personne condamnée à l’amende, de façon absolue ou en fiducie, par voie d’hypothèque ou autrement,

(iii) par le conjoint, le partenaire de même sexe, la fille, le fils, la bru ou le gendre de la personne condamnée à l’amende, ou par quiconque a des liens de parenté avec elle et vit à titre de membre de la famille,

(iv) en vertu d’une cession ou d’un transfert effectués afin d’éviter la saisie-gagerie;

d) des biens meubles qui, au moment de l’imposition de l’amende, appartenaient à la personne condamnée à l’amende et se trouvaient sur les lieux de cette personne et qui demeurent sur les lieux, même s’ils n’appartiennent plus à la personne condamnée à l’amende. 1994, chap. 37, art. 5; 1999, chap. 6, par. 40 (8).

Prélèvement des amendes au moyen d’un mandat

(4) Si, en tout temps entre le moment où l’avis est donné et la date d’échéance fixée pour le paiement de l’amende dans l’avis, l’agent autorisé est fondé à croire que le détenteur de biens meubles saisissables par voie de saisie-gagerie en vertu du paragraphe (3) s’apprête à transporter ces biens meubles à l’extérieur de la province, le président du conseil de la municipalité ou un juge de paix émet à l’agent autorisé qui fait un affidavit à cet effet un mandat l’autorisant à prélever les amendes et les frais selon les modalités prévues au présent article.

Validité des recours subséquents malgré les irrégularités

(5) Les irrégularités, erreurs ou omissions de forme ou de fond de l’avis exigé par le présent article n’ont pas pour effet d’invalider les recours subséquents en recouvrement d’une amende.

Champ d’application des art. 400 à 405

(6) Les paragraphes 400 (3), (4), (5), (8), (9), (10), (11) et (12) et les articles 402, 403, 404 et 405 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la saisie-gagerie, prévue au présent article, pour le défaut de paiement d’une amende à l’égard d’un règlement municipal relatif aux permis. 1994, chap. 37, art. 5.

Champ d’application de la partie XIX

331. La présente partie s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux règlements municipaux adoptés par le conseil d’une municipalité ou d’une commission de services policiers en vertu de toute autre loi générale ou spéciale, sauf disposition contraire de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 331.

PARTIE XIX.1
RESPONSABILITÉ DES MUNICIPALITÉS

Définitions

331.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«conseil local» S’entend au sens de la Loi sur les affaires municipales. («local board»)

«eaux d’égout» S’entend en outre des eaux de drainage et des eaux pluviales. («sewage»)

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité régionale, d’une municipalité de district ou de communauté urbaine et du comté d’Oxford. («municipality»)

«réseau d’adduction d’eau» Installations servant à capter, produire, traiter, retenir, fournir ou distribuer de l’eau, ou toute partie de telles installations. («water works»)

«réseau d’égouts» La totalité ou toute partie des installations servant à capter, retenir, conduire, traiter ou éliminer des eaux d’égout, y compris un système aux termes de la partie VIII de la Loi sur la protection de l’environnement. («sewage works») 1996, chap. 32, art. 55.

Responsabilité en cas de nuisance

331.2 (1) Est irrecevable l’instance pour cause de nuisance, relativement à une fuite d’eau ou d’eaux d’égout d’un réseau d’égouts ou d’un réseau d’adduction d’eau, introduite contre :

a) une municipalité ou un conseil local;

b) un membre d’un conseil municipal ou d’un conseil local;

c) un agent, un employé ou un représentant d’une municipalité ou d’un conseil local.

Maintien des droits

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de libérer une municipalité, selon le cas :

a) de la responsabilité découlant d’une cause d’action qui est créée par une loi;

b) de l’obligation de verser une indemnité qui est créée par une loi.

Disposition transitoire

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la cause d’action a pris naissance avant l’entrée en vigueur de l’article 55 de la Loi de 1996 sur l’amélioration des administrations locales. 1996, chap. 32, art. 55.

Décisions stratégiques

331.3 Est irrecevable l’instance pour cause de négligence introduite contre une municipalité, un membre d’un conseil municipal, ou un agent ou employé d’une municipalité relativement à l’exercice ou au non-exercice d’un pouvoir discrétionnaire ou à l’accomplissement ou au non-accomplissement d’une fonction discrétionnaire, si l’action ou le défaut d’agir est le résultat d’une décision stratégique prise dans l’exercice de bonne foi de la discrétion. 1996, chap. 32, art. 55.

PARTIE XX
VILLAGES PARTIELLEMENT AUTONOMES

Syndics — élections et autres dispositions

Nombre de syndics

332. (1) Les villages partiellement autonomes comptent chacun trois syndics.

Pouvoirs généraux

(2) Les syndics peuvent conclure des contrats, ester en justice et adopter des règlements municipaux au nom des syndics du village partiellement autonome de (nom). Les contrats qu’ils concluent n’engagent pas leur responsabilité personnelle. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 332.

Qualités pour être syndic et électeur

333. (1) A les qualités requises pour être élu syndic ou pour élire les syndics, la personne qui :

a) d’une part, a le droit d’être électeur en vertu de l’article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales lors de l’élection des membres du conseil d’une municipalité dans laquelle est situé intégralement ou en partie le village en question, soit à titre de résident, de propriétaire ou de locataire d’un bien-fonds situé dans le village, soit à titre de conjoint ou partenaire de même sexe d’un propriétaire ou d’un locataire;

b) d’autre part, n’est pas frappée d’une incapacité, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, qui la rend inapte à exercer la charge de syndic ou à voter à l’élection des syndics. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 333 (1); 1996, chap. 32, art. 56; 1999, chap. 6, par. 40 (9).

Première réunion des syndics

(2) La première réunion des syndics à la suite de l’élection a lieu à midi, au plus tard le deuxième mardi de décembre. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 333 (2).

Vacance

334. En cas de vacance à la charge de syndic, les syndics encore en poste nomment, par écrit, un syndic au poste vacant. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 334.

Rémunération

335. (1) Les syndics reçoivent le paiement de la rémunération ou des dépenses prévues par les syndics qui ont, à cet égard, les pouvoirs que confèrent au conseil d’une municipalité les articles 242 et 243.

Champ d’application de l’art. 247

(2) L’article 247 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux syndics d’un village partiellement autonome. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 335.

Nomination d’un syndic inspecteur

336. (1) Les syndics nomment parmi eux, par écrit, un syndic inspecteur. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 336 (1).

Obligation relative à la nomination d’un syndic inspecteur

(2) Sans délai après la nomination faite en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 334, le document écrit qui atteste cette nomination est déposé auprès du secrétaire qui est chargé de la tenue de l’élection des syndics aux termes de l’article 11 de la Loi de 1996 sur les élections municipales. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 336 (2); 1996, chap. 32, art. 57.

Réquisition au conseil de canton

337. (1) Les syndics peuvent, avant le 1er juin de chaque année, par réquisition écrite, exiger que le conseil du canton dans lequel se trouve le village ajoute à l’imposition des autres impôts auxquels les biens imposables du village sont assujettis, le montant que les syndics estiment nécessaire pour payer leurs dépenses pour l’année courante.

Village situé dans plusieurs cantons

(2) Les syndics d’un village qui s’étend sur deux ou plus de deux cantons transmettent une réquisition au conseil de chaque canton pour leur part du montant intégral à imposer, qui est déterminé de la manière prévue à l’article 338. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 337 (1) et (2).

Plafond

(3) Les montants dont les syndics peuvent exiger l’imposition en vertu du présent article ne doivent pas dépasser les montants qui auraient pu être prélevés pour l’année d’imposition 1997 en vertu du présent article tel qu’il existait immédiatement avant le 1er janvier 1998. 1997, chap. 29, art. 31.

Répartition de l’impôt entre les cantons par les trésoriers

338. (1) Si un village partiellement autonome s’étend sur deux ou plus de deux cantons, les trésoriers de ces cantons déterminent la part du montant d’impôts à imposer dans chaque canton.

Réunion des trésoriers

(2) Les trésoriers tiennent une réunion tous les deux ans à compter de la dernière détermination et ils déterminent la part du montant d’impôts à imposer dans chaque canton.

Répartition en cas de différend

(3) En cas de différend entre les trésoriers, un avis des faits est remis sans délai au syndic inspecteur qui se joint aux trésoriers pour déterminer la part du montant d’impôts pour chaque canton. La décision à ce sujet, prise à la majorité, est définitive.

Remise de l’avis de répartition aux secrétaires des cantons

(4) La détermination effectuée par le trésorier ou par les trésoriers et le syndic inspecteur est remise sans délai au secrétaire de chaque canton.

Convocation de la réunion des trésoriers

(5) La réunion des trésoriers est convoquée par le trésorier du canton dans lequel est située la plus grande partie des biens imposables du village.

Durée de validité de la répartition

(6) Les parts du montant d’impôts déterminées en vertu du présent article demeurent valables jusqu’à la détermination suivante effectuée comme le prévoit le paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 338.

Réduction des impôts du canton destinés à des fins générales

339. (1) Les contribuables du village ont droit à une réduction des impôts du canton à des fins générales qu’ils doivent payer. Le montant de la réduction peut être fixé par accord entre les syndics et le conseil du canton ou le conseil de chaque canton sur lequel s’étend le village. À défaut d’accord, ce montant est fixé par un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale).

Demande à la Commission des affaires municipales

(2) L’une ou l’autre des parties peut, à tout moment, demander à la Commission des affaires municipales de modifier les conditions de l’accord ou de l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 339.

Exécution des corvées légales

340. (1) Les syndics ont le droit d’exiger que les contribuables du village exécutent les corvées légales dans le village.

Décision du conseil relative au paiement d’une somme d’argent au lieu de l’exécution de corvées légales

(2) À la demande des syndics, le conseil du canton où est située une partie du village remplace l’exécution des corvées légales des contribuables de cette partie du village par le paiement d’une somme d’argent au taux exigé par les syndics, qui est d’au plus 3 $ par jour.

Perception et affectation des sommes constituant le remplacement

(3) Les sommes qui constituent ce remplacement sont perçues par le percepteur du canton et portées au crédit des syndics dans les livres du trésorier du canton. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 340.

Pouvoirs des syndics

341. Les syndics peuvent prendre les mesures nécessaires aux fins ci-dessous :

a) faire construire des trottoirs et des ponceaux; faire construire, améliorer, drainer et réparer les voies publiques du village;

b) conclure des contrats avec quiconque pour que cette personne fournisse l’éclairage, le chauffage, l’électricité, l’eau ou d’autres services publics au village ou à ses résidents;

c) conclure des accords avec quiconque, y compris une municipalité, en vue d’assurer la protection du village contre les incendies. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 341.

Paiement des ordres de paiement des syndics par le trésorier du canton

342. (1) Le trésorier du canton qui détient des sommes d’argent de la municipalité non affectées à d’autres postes paie les ordres de paiement émanant du syndic inspecteur ou de deux syndics jusqu’à concurrence des montants suivants :

a) de la somme qui en vertu de l’article 337 doit faire l’objet d’une imposition par le conseil du canton et des sommes d’argent que le conseil en vertu de la présente partie doit porter au crédit des syndics, malgré qu’elles n’aient pas encore été recouvrées;

b) des montants reçus pour la délivrance de permis en vertu d’un règlement municipal adopté par les syndics, ou à titre d’amende pour contravention avec ce règlement municipal.

Interdiction de donner un ordre de paiement

(2) Un ordre de paiement n’est donné en vertu du présent article que pour des travaux réellement effectués ou pour un contrat exécuté. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 342.

Soumission de règlement municipal de finance à certaines fins

343. (1) À la demande des syndics, le conseil d’un canton dans lequel est situé un village partiellement autonome adopte un règlement municipal visant à emprunter des sommes aux fins suivantes :

a) la construction de trottoirs de ciment, de béton, de brique ou d’un autre matériau permanent;

b) l’achat de voitures d’incendie et d’autre matériel de protection contre les incendies ou d’approvisionnement en eau à cette fin;

c) l’éclairage des voies publiques du village;

d) l’approvisionnement d’eau, d’éclairage, de chauffage ou d’électricité au village ou à ses résidents;

e) l’acquisition d’un bien-fonds pour un bâtiment destiné à l’administration du village partiellement autonome et la construction de celui-ci.

Le règlement municipal prévoit l’émission de débentures du canton pour les sommes empruntées.

Impôt extraordinaire

(2) Le capital et les intérêts de l’emprunt sont payés par l’imposition d’un impôt extraordinaire sur les biens imposables du village.

Affectation des sommes empruntées

(3) Les sommes d’argent empruntées sont détenues par le trésorier du canton. Il les utilise pour payer les ordres de paiement du syndic inspecteur ou de deux syndics relativement à des travaux réellement effectués ou à un contrat exécuté dans le cadre des travaux ou services visés par le règlement municipal.

Entreprise des travaux

(4) Lorsque le règlement municipal est adopté, les syndics peuvent entreprendre les travaux ou la prestation des services.

Contrôle des voitures d’incendie

(5) Les syndics sont responsables du contrôle, de l’entretien et de la gestion des voitures d’incendie et du matériel de lutte contre les incendies, des installations et du matériel des services d’approvisionnement en eau, de l’éclairage, du chauffage ou de l’électricité et du bâtiment destiné à l’administration du village partiellement autonome.

Transmission au secrétaire du canton d’une déclaration indiquant le montant à imposer à des fins particulières

(6) Chaque année, avant que le conseil du canton fixe le taux d’imposition, les syndics transmettent au secrétaire une déclaration qui indique en détail le montant qui doit être imposé sur les biens imposables du village pour l’année en cours relativement aux travaux entrepris et aux services fournis, à l’entretien des voitures d’incendie et du matériel de lutte contre les incendies achetés, à l’approvisionnement en eau nécessaire à cette fin et à l’entretien et à l’exploitation des installations et du matériel des services d’éclairage, de chauffage ou d’électricité ainsi que du bâtiment destiné à l’administration du village partiellement autonome. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 343.

Achat de voitures d’incendie et de matériel

344. (1) Les syndics peuvent acheter des voitures d’incendie et du matériel de lutte contre les incendies si le conseil du canton dans lequel le village est situé en approuve l’achat par règlement municipal ou résolution.

Adoption par le canton d’un règlement municipal

(2) Lors de l’achat, le conseil de canton adopte un règlement municipal pour recueillir le prix d’achat par voie d’émission de débentures du canton.

Impôt extraordinaire

(3) Les débentures sont remboursées par l’imposition d’un impôt extraordinaire sur les biens imposables du village.

Champ d’application

(4) Les paragraphes 343 (5) et (6) s’appliquent aux voitures d’incendie et au matériel de lutte contre les incendies achetés en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 344.

Accord relatif à la lutte contre les incendies

345. (1) Les syndics peuvent conclure avec une municipalité un accord visant l’utilisation du matériel de lutte contre les incendies du village ou d’une partie de celui-ci aux conditions et moyennant la contrepartie basée sur le coût de revient convenues. Malgré l’accord, les syndics n’encourent aucune responsabilité pour le défaut de fournir ce matériel.

Gestion de services d’incendie conjoints

(2) Les syndics ont les pouvoirs d’un conseil de canton aux fins de la gestion et de l’exploitation conjointe de services d’incendie prévue à la disposition 5 de l’article 207, à l’exception du pouvoir d’émettre des débentures. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 345.

Création de parcs, jardins

Acquisition de biens-fonds pour des parcs, expositions

346. (1) À la pétition des trois quarts des électeurs qui ont les qualités pour voter lors de l’élection des syndics du village, le conseil du canton dans lequel est situé un village partiellement autonome peut adopter un règlement municipal pour acquérir des biens-fonds à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire du village aux fins d’une voie publique ou d’un parc, d’un jardin ou d’un terrain d’exposition publics, pour y construire les bâtiments et clôtures que le conseil juge nécessaires à ces fins et pour aliéner ces biens-fonds lorsqu’ils ne sont plus requis.

Surveillance et gestion des parcs

(2) Les syndics sont responsables de l’entretien, de la surveillance et de la gestion des voies publiques, parcs, jardins ou terrains.

Pouvoir du conseil de canton de prélever le coût des parcs

(3) Le conseil du canton peut prévoir, selon le cas, que les sommes d’argent requises aux fins du paragraphe (1) sont recueillies :

a) soit par l’imposition d’un impôt sur les biens imposables du village;

b) soit par l’émission de débentures du canton.

Impôt extraordinaire

(4) Le règlement municipal impose l’impôt extraordinaire sur les biens imposables du village pour le remboursement des débentures.

Déclaration qui indique le montant requis pour l’entretien des parcs

(5) Chaque année, avant que le conseil du canton fixe le taux d’imposition pour l’année, les syndics lui transmettent une déclaration qui indique en détail les montants qui doivent être prélevés pour l’année en cours aux fins de la gestion et de l’entretien des voies publiques, parcs, jardins ou terrains d’exposition. Ces montants sont perçus par l’imposition d’un impôt sur les biens-fonds du village. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 346.

Adoption de règlements municipaux de finance par les syndics des villages partiellement autonomes qui s’étendent sur deux ou plus de deux cantons

347. (1) Malgré les articles 343, 344 et 345, les syndics des villages partiellement autonomes qui s’étendent sur deux ou plus de deux cantons sont investis des pouvoirs d’un conseil de village pour l’adoption de règlements municipaux aux fins visées dans ces articles. Toutefois, le présent paragraphe ne permet pas aux syndics d’émettre des débentures.

Fraction de la dette

(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) fixe la fraction de la dette dont le paiement incombe à la partie du village située dans chaque canton et qui doit être remboursé par l’impôt extraordinaire. Cette fraction est identique à celle retenue pour l’imposition du montant annuel prévu à l’article 337 conformément à la détermination la plus récente des évaluateurs ou des évaluateurs et du syndic inspecteur en vertu de l’article 338.

Copie certifiée conforme pour chaque canton

(3) Les syndics signifient une copie certifiée conforme du règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) au secrétaire de chaque canton dans lequel est située une partie du village partiellement autonome.

Règlement municipal du canton pour recueillir des sommes d’argent

(4) Les conseils des cantons adoptent, sans délai après la signification de l’avis, un règlement municipal pour recueillir le montant qui incombe à la partie du village qui est située dans le canton par voie d’émission de débentures du canton remboursables selon les conditions prévues par le règlement municipal des syndics. Il n’est pas nécessaire que le règlement municipal impose un impôt pour le remboursement des débentures.

Impôts extraordinaires

(5) Les impôts extraordinaires imposés par le règlement municipal des syndics sont perçus et recouvrés par les conseils des cantons dans lesquels se trouvent les biens assujettis. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 347.

Pouvoirs extraordinaires

Pouvoirs extraordinaires des syndics

348. (1) Les syndics ont les mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés au conseil d’un village pour adopter des règlements municipaux à l’égard des questions suivantes :

a) la conduite de véhicules automobiles ou à traction animale sur les routes et les ponts aux termes des dispositions 39 et 40 de l’article 207;

b) la cession de biens-fonds ou l’octroi de subventions à l’appui des bibliothèques publiques;

c) la circulation de véhicules sur les trottoirs aux termes de la disposition 42 de l’article 207;

d) les fourrières aux termes des dispositions 3, 4, 6 et 7 de l’article 210;

e) l’enlèvement de la neige et de la glace aux termes des dispositions 60 et 61 de l’article 210;

f) l’interdiction de cracher sur les trottoirs aux termes de la disposition 120 de l’article 210;

g) les chevaux et le bétail sur les trottoirs aux termes de la disposition 119 de l’article 210;

h) la circulation sur les voies publiques, etc., aux termes de la disposition 123 de l’article 210;

i) Abrogé : 1996, chap. 1, annexe M, par. 23 (1).

j) Abrogé : 1996, chap. 1, annexe M, par. 23 (1).

k) Abrogé : 1996, chap. 1, annexe M, par. 23 (1).

l) les arbres sur les voies publiques aux termes de l’article 312 et l’octroi des subventions pour planter des essences d’arbres à ombrage ou d’agrément le long des voies publiques;

m) les incendies ou la prévention des incendies aux termes des dispositions 35, 40, 41, 43, 44, 45 et 49 de l’article 210;

n) la poudre à canon aux termes de la disposition 15 de l’article 210;

o) les immondices, rebuts ou détritus aux termes de la disposition 82 de l’article 210 et de la disposition 5 du paragraphe 314 (1). L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 348 (1); 1996, chap. 1, annexe M, par. 23 (1).

(2) Abrogé : 1996, chap. 1, annexe M, par. 23 (2).

Non-application du règlement municipal du canton à un village

(3) Tant que le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur, le règlement municipal adopté par le conseil de canton à l’égard de la même question ne s’applique pas dans le village. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 348 (3).

Validation des règlements municipaux

349. (1) Les règlements municipaux qui sont adoptés par les syndics sont signés par au moins deux d’entre eux.

Remise de copies certifiées conformes au secrétaire du canton

(2) Une copie conforme de chaque règlement municipal est remise dans les sept jours qui suivent son adoption au secrétaire de chaque canton dont une partie est comprise dans le village. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 349.

Poursuites

Champ d’application de l’art. 320

350. L’article 320 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe 348 (1) par les syndics d’un village partiellement autonome. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 350.

Constitution des syndics en personne morale

Maintien de la personne morale

351. La personne morale antérieurement constituée par les syndics d’un village partiellement autonome est maintenue sous son nom actuel jusqu’à sa dissolution. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 351.

Nomination du président et du secrétaire

352. (1) À la première réunion de chaque année de son mandat, le conseil nomme un de ses membres au poste de président et un autre au poste de secrétaire.

Président

(2) Le président préside les réunions du conseil auxquelles il assiste. En son absence, le conseil nomme un de ses membres pour assumer les fonctions du président. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 352.

Validation des règlements municipaux

353. (1) Les règlements municipaux du conseil sont signés par le président ou le président intérimaire et portent le sceau du conseil.

Preuve de l’existence des règlements municipaux

(2) Les dispositions de la présente loi concernant la preuve de l’existence des règlements municipaux d’un conseil s’appliquent aux règlements municipaux du conseil des syndics. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 353.

Réparation et entretien des améliorations et ouvrages

354. Les dépenses relatives aux réparations et à l’entretien des ouvrages, améliorations et services qui relèvent du conseil en vertu de la présente loi sont à la charge du conseil. Elles sont imposées et recouvrées par les conseils des cantons sur réquisition écrite du conseil des syndics, de la même façon que les sommes d’argent à imposer comme le prévoit l’article 337. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 354.

Recours récursoire du canton contre le conseil de syndics pour les dommages imputables au défaut d’entretien

355. (1) Le canton qui est tenu responsable en vertu de l’article 284 du préjudice subi par quiconque en raison du défaut d’entretien de ces ouvrages par le conseil de syndics, a contre celui-ci le recours récursoire prévu à l’article 289.

Impôt extraordinaire pour le recouvrement du montant des dommages

(2) Le montant pour lequel le conseil de syndics est tenu responsable est imposé et recouvré par l’imposition d’un impôt extraordinaire sur les biens imposables du village. Le conseil de syndics est tenu de demander au conseil de canton par réquisition écrite l’imposition et le recouvrement de cet impôt.

Répartition de l’impôt extraordinaire

(3) Si le village comprend des parties de deux cantons ou plus, l’impôt extraordinaire est réparti entre les cantons selon le mode prévu à l’article 338. L’impôt est imposé et recouvré par le conseil de chaque canton conformément à la réquisition du conseil de syndics. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 355.

Pouvoirs de faire construire des réseaux d’approvisionnement en eau, d’éclairage, de chauffage, d’électricité et de gaz

356. (1) Le conseil de syndics a les pouvoirs qu’a un conseil de village de faire construire, d’acheter, d’améliorer, de prolonger, d’entretenir, de gérer et d’exploiter des réseaux d’approvisionnement en eau, d’éclairage, de chauffage, d’électricité et de gaz.

Dépôt d’une copie du règlement municipal auprès du secrétaire de canton

(2) La copie des règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe (1) est déposée auprès du secrétaire de chaque canton dans lequel se trouve une partie du village.

Impôt extraordinaire

(3) Lorsque le village est situé dans un seul canton, le conseil de ce canton impose et recouvre le montant qui doit être perçu aux termes du règlement municipal, par l’imposition d’un impôt annuel extraordinaire sur les biens imposables du village. Lorsque le village comprend des parties de deux cantons ou plus, le conseil de chacun de ces cantons impose et recouvre la fraction du montant qu’il doit recueillir, par l’imposition d’un impôt annuel extraordinaire sur les biens imposables de la partie du village qui est située dans le canton.

Fraction perçue par chaque canton

(4) La fraction qui doit être recueillie par chaque canton est fixée en vertu de l’article 338.

Émission de débentures

(5) Le canton ou les cantons où est située une partie du village, peuvent émettre des débentures à une des fins visées au présent article en fonction de la fraction qui est fixée comme le prévoient les dispositions qui précèdent. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 356.

Pouvoirs des conseils de syndics

357. (1) Les pouvoirs expressément conférés aux conseils de syndics des villages partiellement autonomes s’ajoutent aux pouvoirs que confère la présente partie aux syndics des villages partiellement autonomes. Sauf disposition contraire de la présente partie à l’égard de ces conseils, l’ensemble des dispositions de la présente partie relatives aux syndics des villages partiellement autonomes s’appliquent également à ces conseils.

Pouvoir d’imposer des amendes

(2) Les articles 320, 325 et 326 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règlements municipaux adoptés, en vertu de la présente partie de la loi, par le conseil des syndics des villages partiellement autonomes. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 357.

PARTIE XXI
CONSTITUTION EN CANTONS DE DISTRICTS EN VOIE D’ORGANISATION

Canton de Gauthier

358. (1) Le 1er janvier 1995, le district en voie d’organisation de Gauthier est constitué en canton appelé «canton de Gauthier» en français et «The Corporation of the Township of Gauthier» en anglais.

Canton de Matachewan

(2) Le 1er janvier 1995, le district en voie d’organisation de Matachewan est constitué en canton appelé «canton de Matachewan» en français et «The Corporation of the Township of Matachewan» en anglais.

Dirigeants

(3) Le secrétaire-trésorier de chaque district en voie d’organisation au 31 décembre 1994 devient, le 1er janvier 1995, le secrétaire, le trésorier et le percepteur de son canton.

Disposition transitoire

(4) Les articles 17, 19 et 22 de la présente loi, tels qu’ils existent au 31 décembre 1994, continuent de s’appliquer à l’égard de la constitution des cantons aux termes du présent article.

Champ d’application de la partie III

(5) La partie III de la Loi sur les affaires municipales s’applique au canton de Gauthier et au canton de Matachewan. Le ministère et la Commission des affaires municipales de l’Ontario sont investis des pouvoirs mentionnés dans cette partie à l’égard des cantons.

Idem

(6) Le ministre des Affaires municipales peut, par règlement, prévoir que la partie III de la Loi sur les affaires municipales cesse de s’appliquer à l’égard de l’un ou l’autre canton. Le ministère et la Commission ne sont plus investis des pouvoirs mentionnés dans cette partie. 1994, chap. 27, par. 123 (12).

359. à 361. Abrogés : 1994, chap. 27, par. 123 (12).

PARTIE XXII
IMPÔTS MUNICIPAUX

Définitions

361.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 362 à 375.

«catégorie de biens» Catégorie de biens immeubles prescrite aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière. («property class»)

«catégorie des biens commerciaux» La catégorie de biens prescrite comme telle aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière. («commercial property class»)

«catégorie des biens résidentiels/agricoles» La catégorie de biens prescrite comme telle aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière. («residential/farm property class»)

«conseil scolaire» Conseil au sens de l’article 1 de la Loi sur l’éducation. («school board»)

«évaluation» L’évaluation des biens immeubles effectuée en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière conformément au rôle d’évaluation déposé le plus récemment. («assessment»)

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité de palier supérieur. («municipality»)

«municipalité de palier inférieur» Municipalité faisant partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («lower-tier municipality»)

«municipalité de palier supérieur» S’entend d’un comté, d’une municipalité régionale, d’une municipalité de district et du comté d’Oxford. («upper-tier municipality»)

«paiement tenant lieu d’impôts» Montant mentionné à la sous-disposition ii de la disposition 24 du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière, impôts prélevés aux fins municipales et scolaires et payables par un service public d’électricité désigné au sens de l’article 19.0.1 de la Loi sur l’évaluation foncière ou par une personne morale visée à l’alinéa d) de la définition de «service municipal d’électricité» à la partie VI de la Loi de 1998 sur l’électricité ou montant qu’une municipalité locale reçoit en vertu, selon le cas :

a) du paragraphe 27 (3) ou de l’article 27.1 ou 27.2 de la Loi sur l’évaluation foncière;

b) de l’article 157 et du paragraphe 158 (4) de la présente loi;

c) de l’article 4 de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités;

d) de l’article 71 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario;

e) de l’article 84 de la Loi de 1998 sur l’électricité;

f) de l’article 10 ou 11 de la Loi sur les arbres;

g) de la Loi sur les subventions aux municipalités (Canada);

h) d’une loi de l’Ontario ou du Canada ou d’un accord aux termes duquel le paiement provient d’un gouvernement ou d’un organisme du gouvernement et tient lieu d’impôts sur des biens immeubles, à l’exclusion toutefois d’un paiement mentionné à l’article 445 de la présente loi. («payment in lieu of taxes»)

«réévaluation générale» La mise à jour des évaluations d’une année visée par une nouvelle date d’évaluation prévue au paragraphe 19.2 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière. («general reassessment»)

«taux d’imposition» ou «taux de l’impôt» Taux qui est appliqué à des biens et qui est exprimé en pourcentage, à six décimales près, de leur évaluation. («tax rate») 1997, chap. 5, art. 53; 1997, chap. 29, art. 32; 1998, chap. 15, annexe E, par. 19 (10); 1998, chap. 33, art. 10; 2000, chap. 25, art. 17.

Impôts imposés de façon égale sur toutes les évaluations

362. (1) Sous réserve de dispositions expresses à l’effet contraire, les impôts municipaux, locaux ou directs sont imposés sur l’ensemble des évaluations effectuées en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière, notamment sur l’évaluation des biens immeubles, en proportion du montant de l’évaluation, et non sur un ou plusieurs types de biens ou d’évaluations ni dans des proportions différentes. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 362; 1997, chap. 5, par. 54 (1).

Assujettissement de tous les taux aux coefficients d’impôt

(2) Si la présente loi ou une autre loi générale ou spéciale ou un règlement municipal pris en vertu d’une telle loi exige ou autorise, expressément ou implicitement, l’imposition d’impôts annuels ou extraordinaires sur les biens imposables d’une municipalité aux fins municipales, ces impôts, sauf disposition expresse contraire, sont alors calculés en pourcentage de l’évaluation des biens immeubles de chaque catégorie de biens et le rapport entre leurs taux est le même que celui qui existe entre les coefficients d’impôt applicables à ces catégories qui sont fixés aux termes de l’article 363. 1997, chap. 5, par. 54 (2).

Fixation des coefficients d’impôt

363. (1) Est établie conformément au présent article pour chaque municipalité une série de coefficients d’impôt. 1997, chap. 5, art. 55.

Définition des coefficients d’impôt

(2) Les coefficients d’impôt correspondent au rapport qui existe entre le taux d’imposition applicable à chaque catégorie de biens et le taux d’imposition applicable à la catégorie des biens résidentiels/agricoles. Le coefficient d’impôt applicable à la catégorie des biens résidentiels/agricoles est de 1. 1997, chap. 5, art. 55.

Municipalités à palier unique

(3) Au plus tard le 30 avril de chaque année, le conseil d’une municipalité qui n’est ni une municipalité de palier supérieur ni une municipalité de palier inférieur prend un règlement municipal fixant les coefficients d’impôt qui sont applicables à la municipalité pour l’année. 1997, chap. 5, art. 55; 2000, chap. 25, par. 18 (1).

Municipalités à paliers multiples

(4) Au plus tard le 30 avril de chaque année, le conseil d’une municipalité de palier supérieur prend un règlement municipal fixant les coefficients d’impôt qui sont applicables à celle-ci et à ses municipalités de palier inférieur pour l’année. 1997, chap. 5, art. 55; 2000, chap. 25, par. 18 (2).

Restriction

(4.1) Le conseil d’une municipalité ne doit pas prendre de règlement municipal aux termes du paragraphe (3) ou (4) avant que ne soient fixés les coefficients de transition applicables aux catégories de biens dans la municipalité, à l’exclusion de la catégorie des biens résidentiels/agricoles, de celle des terres agricoles et de celle des forêts aménagées prescrites aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière. 1998, chap. 3, par. 14 (1).

Uniformité des coefficients, municipalités à paliers multiples

(5) Le règlement municipal visé au paragraphe (4) fixe, pour chaque catégorie de biens, un coefficient d’impôt unique pour la municipalité de palier supérieur et ses municipalités de palier inférieur. 1997, chap. 5, art. 55.

Fourchette de coefficients

(6) Le coefficient d’impôt applicable à une catégorie de biens se situe dans la fourchette autorisée que prescrivent les règlements pour la catégorie. 1997, chap. 5, art. 55.

Exception

(7) Malgré le paragraphe (6), le coefficient d’impôt applicable à une catégorie de biens qui est fixé pour une municipalité peut se situer à l’extérieur de la fourchette autorisée dans les circonstances suivantes :

1. Pour la première année où la catégorie de biens s’applique à l’égard d’une municipalité, il peut être :

i. soit supérieur à la fourchette s’il est égal ou inférieur au coefficient de transition prescrit, applicable à la catégorie, qui est fixé pour la municipalité,

ii. soit inférieur à la fourchette s’il est égal ou supérieur au coefficient de transition prescrit, applicable à la catégorie, qui est fixé pour la municipalité.

2. Pour une année ultérieure, il peut être :

i. soit supérieur à la fourchette s’il est égal ou inférieur au coefficient d’impôt applicable à la catégorie pour l’année précédente,

ii. soit inférieur à la fourchette s’il est égal ou supérieur au coefficient d’impôt applicable à la catégorie pour l’année précédente. 1997, chap. 5, art. 55; 1998, chap. 33, par. 11 (1).

Exception : nouvelle évaluation

(7.1) Malgré les paragraphes (6) et (7), le ministre des Finances peut prescrire, pour une municipalité, un nouveau coefficient de transition, y compris le coefficient de transition moyen, applicable à une année d’imposition ou à toute année d’imposition antérieure pour une catégorie de biens, et :

a) pour la première année à l’égard de laquelle le coefficient de transition est prescrit, le coefficient d’impôt peut être :

(i) soit supérieur à la fourchette autorisée s’il est égal ou inférieur au coefficient de transition prescrit, applicable à la catégorie, qui est fixé pour la municipalité,

(ii) soit inférieur à la fourchette autorisée s’il est égal ou supérieur au coefficient de transition prescrit, applicable à la catégorie, qui est fixé pour la municipalité;

b) pour une année ultérieure, le coefficient d’impôt peut être :

(i) soit supérieur à la fourchette autorisée s’il est égal ou inférieur au coefficient d’impôt applicable à la catégorie pour l’année précédente,

(ii) soit inférieur à la fourchette autorisée s’il est égal ou supérieur au coefficient d’impôt applicable à la catégorie pour l’année précédente. 2000, chap. 25, par. 18 (3).

Règlements, ministre

(8) Le ministre peut, par règlement :

a) Abrogé : 2000, chap. 25, par. 18 (4).

b) exiger que les municipalités lui remettent les renseignements prescrits par les règlements aux moments et de la manière que prescrivent ceux-ci;

c) exiger que les municipalités qui prennent des règlements municipaux en vertu du présent article ou qui fixent par ailleurs des coefficients d’impôt en vertu de règlements pris en application du présent article donnent un avis des coefficients d’impôt aux personnes et de la manière que prescrivent les règlements. 1997, chap. 5, art. 55; 2000, chap. 25, par. 18 (4).

Règlements

(9) Le ministre des Finances peut, par règlement, proroger le délai prévu au paragraphe (3) ou (4) et ce, malgré l’expiration du délai. 2000, chap. 25, par. 18 (5).

Idem

(9.1) Le ministre des Finances peut, par règlement, régir la façon dont les municipalités doivent fixer les coefficients d’impôt pour une année d’imposition. 2000, chap. 25, par. 18 (5).

Portée

(9.2) Les règlements pris en application du paragraphe (9.1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent être différents pour des municipalités différentes. 2000, chap. 25, par. 18 (5).

Règlements, ministre des Finances

(10) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire, pour l’application du paragraphe (6), les fourchettes autorisées des coefficients d’impôt applicables aux catégories de biens;

b) prescrire les coefficients de transition applicables aux catégories de biens pour l’application des paragraphes (7) et (7.1) ou prescrire leur mode de fixation;

b.1) prescrire des coefficients de transition moyens pour l’application du paragraphe (21);

c) désigner un groupe de municipalités qui sont précisées dans les règlements et dont le conseil de chacune est tenu aux termes du paragraphe (3) ou (4) de prendre un règlement municipal fixant les coefficients d’impôt pour une année, et exiger de chacune de ces municipalités, malgré les paragraphes (6), (7) et (7.1), qu’elle fixe, comme coefficient d’impôt pour chaque catégorie de biens que précisent les règlements, le coefficient que précisent ceux-ci. 1997, chap. 5, art. 55; 1998, chap. 3, par. 14 (2); 2000, chap. 25, par. 18 (6) et (7).

Prise d’un règlement en application de l’al. (10) c) sur demande de la municipalité seulement

(11) Il ne peut être pris de règlement en application de l’alinéa (10) c) sans que le conseil de chaque municipalité qui doit y être précisée adopte au préalable une résolution demandant qu’un tel règlement soit pris et précisant les catégories de biens auxquelles il s’appliquera ainsi que le coefficient d’impôt applicable à chacune d’elles. 1997, chap. 5, art. 55.

Portée générale ou particulière

(12) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et être restreints à des municipalités particulières. 1997, chap. 5, art. 55.

Rétroactivité

(13) Les règlements pris en application du paragraphe (10) peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils sont pris. 1997, chap. 5, art. 55.

Idem : règlements pris en 1999

(13.1) Malgré le paragraphe (13), les règlements pris en application de l’alinéa (10) b) ou b.1) en 1999 peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er janvier 1998. 1998, chap. 33, par. 11 (2).

Catégories des terres agricoles et des forêts aménagées

(14) Malgré les autres dispositions du présent article, le coefficient d’impôt applicable à la catégorie des terres agricoles et à celle des forêts aménagées prescrites aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière est de 0,25 pour toutes les municipalités. 1997, chap. 29, par. 33 (1).

(15) Abrogé : 2000, chap. 25, par. 18 (8).

(16) Abrogé : 2000, chap. 25, par. 18 (8).

(17) Abrogé : 2000, chap. 25, par. 18 (8).

(17.1) Abrogé : 2000, chap. 25, par. 18 (8).

(18) Abrogé : 2000, chap. 25, par. 18 (8).

(19) Abrogé : 2000, chap. 25, par. 18 (8).

Définitions

(20) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (21) à (32).

«catégorie de biens facultative» Catégorie de biens dont le conseil d’une municipalité peut choisir qu’elle s’applique dans son territoire aux termes des règlements pris en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («optional property class»)

«catégories commerciales» La catégorie des biens commerciaux prescrite aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière et toute catégorie de biens facultative qui comprend des biens qui, si le conseil de la municipalité n’avait pas choisi qu’elle s’applique, appartiendraient à cette catégorie. («commercial classes»)

«catégories industrielles» La catégorie des biens industriels prescrite aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière et toute catégorie de biens facultative qui comprend des biens qui, si le conseil de la municipalité n’avait pas choisi qu’elle s’applique, appartiendraient à cette catégorie. («industrial classes») 2000, chap. 25, par. 18 (9).

Coefficients de transition moyens

(21) Pour chaque municipalité dont le conseil est tenu, aux termes du présent article, de prendre un règlement municipal fixant des coefficients d’impôt, sont prévus un coefficient de transition moyen pour les catégories commerciales et un coefficient de transition moyen pour les catégories industrielles, fixés conformément aux règles suivantes :

1. Pour la première année où une catégorie de biens facultative s’applique ou, sous réserve du paragraphe (29) ou (30), cesse de s’appliquer dans la municipalité, le coefficient de transition moyen est celui prescrit.

2. Pour une année ultérieure, le coefficient de transition moyen correspond à la moyenne pondérée, pour l’année précédente, des coefficients d’impôt applicables aux catégories de biens qu’il vise. 1998, chap. 3, par. 14 (6); 2000, chap. 25, par. 18 (10).

Règle spéciale : catégories commerciales

(22) Le coefficient d’impôt applicable à une catégorie de biens qui est une des catégories commerciales peut être supérieur à celui que permettrait le paragraphe (6), (7) ou (7.1) si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le coefficient d’impôt est égal ou inférieur au coefficient de transition moyen applicable aux catégories commerciales pour l’année.

2. La moyenne pondérée, pour l’année, des coefficients d’impôt applicables aux catégories commerciales n’est pas supérieure au coefficient de transition moyen applicable aux catégories commerciales pour l’année. 1998, chap. 3, par. 14 (6); 2000, chap. 25, par. 18 (11).

Règle spéciale : catégories industrielles

(23) Le coefficient d’impôt applicable à une catégorie de biens qui est une des catégories industrielles peut être supérieur à celui que permettrait le paragraphe (6), (7) ou (7.1) si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le coefficient d’impôt est égal ou inférieur au coefficient de transition moyen applicable aux catégories industrielles pour l’année.

2. La moyenne pondérée, pour l’année, des coefficients d’impôt applicables aux catégories industrielles n’est pas supérieure au coefficient de transition moyen applicable aux catégories industrielles pour l’année. 1998, chap. 3, par. 14 (6); 2000, chap. 25, par. 18 (12).

Moyenne pondérée

(24) Pour l’application des paragraphes (21) à (23), la moyenne pondérée, pour l’année, des coefficients d’impôt applicables à des catégories de biens est calculée comme suit :

1. Pour chaque catégorie de biens, multiplier le coefficient d’impôt applicable à la catégorie pour l’année par l’évaluation totale des biens qui appartiennent à cette catégorie pour l’année.

2. Additionner tous les chiffres obtenus aux termes de la disposition 1.

3. Additionner les évaluations totales (qui ont servi au calcul effectué aux termes de la disposition 1) des biens qui appartiennent aux catégories de biens pour l’année.

4. La moyenne pondérée correspond au quotient de la division du chiffre obtenu aux termes de la disposition 2 par celui obtenu aux termes de la disposition 3. 1998, chap. 3, par. 14 (6).

(25) Abrogé : 2000, chap. 25, par. 18 (13).

(26) Abrogé : 2000, chap. 25, par. 18 (13).

Choix des municipalités : nouveaux coefficients de transition

(27) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire, pour une année postérieure à 1998, les coefficients de transition :

a) qui sont applicables aux catégories commerciales, si une municipalité choisit qu’une catégorie de biens qui est une des catégories commerciales s’applique pour l’année dans son territoire et qu’elle ne s’y appliquait pas l’année précédente;

b) qui sont applicables aux catégories industrielles, si une municipalité choisit qu’une catégorie de biens qui est une des catégories industrielles s’applique pour l’année dans son territoire et qu’elle ne s’y appliquait pas l’année précédente. 1998, chap. 33, par. 11 (4).

Effet des nouveaux coefficients de transition

(28) Si des coefficients de transition sont prescrits en vertu du paragraphe (27), la disposition 1 du paragraphe (7) s’applique, avec les adaptations nécessaires, pour l’année à laquelle ils s’appliquent. 1998, chap. 33, par. 11 (4).

Abandon des catégories commerciales facultatives

(29) Si toutes les catégories de biens facultatives qui comprennent des biens qui appartiendraient par ailleurs à la catégorie des biens commerciaux cessent de s’appliquer pour une année dans une municipalité, le coefficient de transition applicable à la catégorie des biens commerciaux pour l’année est égal au coefficient de transition moyen qui est applicable aux catégories commerciales pour l’année précédente aux termes du paragraphe (21). Le paragraphe (7) ou (7.1) s’applique alors, avec les adaptations nécessaires, pour l’année. 2000, chap. 25, par. 18 (14).

Abandon des catégories industrielles facultatives

(30) Si toutes les catégories de biens facultatives qui comprennent des biens qui appartiendraient par ailleurs à la catégorie des biens industriels cessent de s’appliquer pour une année dans une municipalité, le coefficient de transition applicable à la catégorie des biens industriels pour l’année est égal au coefficient de transition moyen qui est applicable aux catégories industrielles pour l’année précédente aux termes du paragraphe (21). Le paragraphe (7) ou (7.1) s’applique alors, avec les adaptations nécessaires, pour l’année. 2000, chap. 25, par. 18 (14).

1998 : nouveaux coefficients d’impôt

(31) Le conseil qui, avant l’expiration du délai applicable, a pris un règlement municipal visé au paragraphe (3) ou (4) qui fixe les coefficients d’impôt de 1998 peut prendre un règlement municipal qui fixe de nouveaux coefficients d’impôt pour cette année, sous réserve de ce qui suit :

1. Le règlement municipal ne peut être pris après le 31 décembre 1998 ou après la date ultérieure que prescrit le ministre avant ou après ce 31 décembre.

2. Le règlement municipal ne peut fixer, à l’égard d’une catégorie de biens, un nouveau coefficient d’impôt différent du précédent que s’il s’agit d’une des catégories commerciales ou d’une des catégories industrielles.

3. La disposition 2 ne s’applique pas à l’égard d’une catégorie de biens dont la municipalité choisit qu’elle s’applique pour 1998 et pour laquelle aucun coefficient d’impôt n’a été fixé antérieurement.

4. La moyenne pondérée, pour l’année, des nouveaux coefficients d’impôt applicables aux catégories commerciales est égale à la moyenne pondérée, pour l’année, des coefficients précédents qui y étaient applicables.

5. La moyenne pondérée, pour l’année, des nouveaux coefficients d’impôt applicables aux catégories industrielles est égale à la moyenne pondérée, pour l’année, des coefficients précédents qui y étaient applicables. 1998, chap. 33, par. 11 (4).

Règles spéciales : 1999 et 2000

(32) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un règlement municipal qui fixe les coefficients d’impôt de 1999 et de 2000 :

1. Le règlement municipal ne peut fixer, à l’égard d’une catégorie de biens, un coefficient d’impôt différent de celui qui était applicable à celle-ci pour l’année précédente que s’il s’agit d’une des catégories commerciales ou d’une des catégories industrielles.

2. La disposition 1 ne s’applique pas à l’égard d’une catégorie de biens dont la municipalité choisit qu’elle s’applique pour l’année et à laquelle aucun coefficient d’impôt ne s’applique pour l’année précédente.

3. La moyenne pondérée, pour l’année, des coefficients d’impôt applicables aux catégories commerciales est égale au coefficient de transition moyen, visé à la disposition 2 du paragraphe (21), qui s’applique à ces catégories pour l’année.

4. La moyenne pondérée, pour l’année, des coefficients d’impôt applicables aux catégories industrielles est égale au coefficient de transition moyen, visé à la disposition 2 du paragraphe (21), qui s’applique à ces catégories pour l’année. 1998, chap. 33, par. 11 (4).

Moyenne pondérée

(33) Pour l’application des paragraphes (31) et (32), la moyenne pondérée, pour l’année, des coefficients d’impôt applicables à des catégories de biens est calculée conformément au paragraphe (24). 1998, chap. 33, par. 11 (4).

Règlements

(34) Le ministre peut, par règlement, prescrire une date ultérieure pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (31). 1998, chap. 33, par. 11 (4).

Idem

(35) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire les circonstances dans lesquelles le paragraphe (31) ou (32) ne s’applique pas et prescrire les règles, autres que celles énoncées à ces paragraphes, qui s’appliquent aux coefficients d’impôt dans ces circonstances. 1998, chap. 33, par. 11 (4).

Municipalités séparées

363.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«municipalité séparée» Municipalité locale qui est située dans un comté géographique, mais qui ne fait pas partie du comté aux fins municipales. («separated municipality»)

«secteur séparé» Tout ou partie d’une municipalité séparée qui fait dorénavant partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («separated area») 2000, chap. 5, par. 15 (11).

Règlements

(2)Si, par suite d’un arrêté ou d’un ordre visé à l’article 25.2 ou 25.3, tout ou partie d’une municipalité séparée fait dorénavant partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales le 1er janvier 2001 ou par la suite, le ministre peut, par règlement, fixer, ou déléguer à une municipalité le pouvoir de fixer, des coefficients d’impôt applicables au secteur séparé qui peuvent être différents de ceux fixés par la municipalité de palier supérieur pour le reste de celle-ci. 2000, chap. 5, par. 15 (11).

Contenu

(3)Les règlements prévus au paragraphe (2) peuvent assortir de conditions la délégation à la municipalité du pouvoir de fixer les coefficients d’impôt applicables aux secteurs séparés, notamment :

a) la durée pendant laquelle le pouvoir est délégué;

b) les dates limites auxquelles les coefficients d’impôt doivent être fixés;

c) l’élimination obligatoire, sur une période et d’une manière déterminées, des différences entre les coefficients d’impôt applicables au secteur séparé et ceux applicables au reste de la municipalité de palier supérieur;

d) les fins auxquelles les coefficients d’impôt applicables au secteur séparé doivent être utilisés;

e) la répartition ou l’établissement du mode de répartition, entre le secteur séparé et le reste de la municipalité de palier supérieur, de l’impôt général de palier supérieur et de tout impôt extraordinaire de palier supérieur qui seront recueillis dans le secteur séparé;

f) la modification de la façon dont les pouvoirs que la présente loi et le paragraphe 2 (3.1) de la Loi sur l’évaluation foncière attribuent à la municipalité de palier supérieur en matière d’imposition s’appliquent dans le secteur séparé. 2000, chap. 5, par. 15 (11).

Portée

(4)Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et un effet rétroactif à une date qui ne peut être antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils sont pris. 2000, chap. 5, par. 15 (11).

Villes de Norfolk et de Haldimand

363.2 (1) Le ministre des Finances peut, par règlement, prévoir que la ville de Haldimand et la ville de Norfolk sont réputées une seule municipalité aux fins d’un pouvoir prescrit en matière d’imposition que la présente loi ou le paragraphe 2 (3.1) de la Loi sur l’évaluation foncière attribue à une municipalité de palier supérieur ou à une municipalité à palier unique. 2000, chap. 25, art. 19.

Règlements

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent faire ce qui suit :

a) prescrire le pouvoir en matière d’imposition;

b) régir la façon dont doit s’exercer le pouvoir prescrit en matière d’imposition;

c) modifier la façon dont un pouvoir prescrit en matière d’imposition s’applique aux villes;

d) établir une méthode permettant de déterminer de quelle façon un pouvoir prescrit en matière d’imposition doit être exercé ou appliqué. 2000, chap. 25, art. 19.

Rétroactivité

(3) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er janvier de l’année où ils sont pris. 2000, chap. 25, art. 19.

Effet

(4) Les règlements municipaux que prend la ville de Haldimand ou la ville de Norfolk en vertu d’un pouvoir prescrit en matière d’imposition, que ce soit avant ou après la prise d’un règlement en application du présent article, sont sans effet dans la mesure où ils ne se conforment pas au règlement. 2000, chap. 25, art. 19.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité à palier unique» Municipalité locale qui ne fait pas partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. 2000, chap. 25, art. 19.

Délégation aux municipalités de palier inférieur

364. (1) Le conseil d’une municipalité de palier supérieur peut, par règlement municipal pris avant le 28 février d’une année, déléguer au conseil de chacune de ses municipalités de palier inférieur le pouvoir de prendre un règlement municipal fixant les coefficients d’impôt pour l’année qui lui sont applicables aux fins du palier inférieur et du palier supérieur. 1997, chap. 5, art. 55; 2000, chap. 25, par. 20 (1).

Répartition de l’impôt de palier supérieur

(2) Le règlement municipal pris en application du paragraphe (1) indique la part de l’impôt général de palier supérieur et de l’impôt extraordinaire de palier supérieur, le cas échéant, qui sera recueillie dans chaque municipalité de palier inférieur ou indique le mode de calcul de cette part. 1997, chap. 5, art. 55.

Consentement des municipalités de palier inférieur

(3) Le règlement municipal pris en application du paragraphe (1) qui fixe les coefficients d’impôt pour une année ne prend effet que si le conseil de chaque municipalité de palier inférieur qui fait partie de la municipalité de palier supérieur adopte, avant le 28 février de l’année, une résolution par laquelle il consent au règlement. 1997, chap. 5, art. 55; 2000, chap. 25, par. 20 (2).

Désignation de la municipalité de palier supérieur

(4) Le règlement municipal pris en application du paragraphe (1) qui fixe les coefficients d’impôt pour une année ne prend effet que si un règlement désignant la municipalité de palier supérieur pour l’application du présent article est pris avant le 1er avril de l’année. 1997, chap. 5, art. 55; 2000, chap. 25, par. 20 (3).

Restriction

(5) Le règlement municipal pris en application du paragraphe (1) qui fixe les coefficients d’impôt pour une année ne peut être modifié ni abrogé à compter du 28 février de l’année. 1997, chap. 5, art. 55; 2000, chap. 25, par. 20 (4).

Pouvoir exclusif

(6) Seul le conseil d’une municipalité de palier inférieur à qui est délégué le pouvoir de prendre un règlement municipal fixant les coefficients d’impôt qui sont applicables à la municipalité pour une année peut prendre ce règlement pour l’année. 1997, chap. 5, art. 55.

Date limite pour fixer les coefficients

(7) Le conseil à qui est délégué le pouvoir de prendre un règlement municipal fixant les coefficients d’impôt pour une année prend ce règlement au plus tard le 30 avril de l’année. 1997, chap. 5, art. 55; 2000, chap. 25, par. 20 (5).

Application de l’art. 363

(8) Les paragraphes 363 (6) à (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règlements municipaux pris en vertu de la délégation visée au paragraphe (1). 1997, chap. 5, art. 55.

Série unique de coefficients d’impôt

(9) Les coefficients d’impôt que fixe le conseil d’une municipalité doivent être les mêmes aux fins du palier supérieur et aux fins du palier inférieur. 1997, chap. 5, art. 55.

Règlements

(10) Le ministre peut, par règlement :

a) désigner une municipalité de palier supérieur pour l’application du présent article;

b) prescrire les conditions qui doivent être remplies avant que le conseil d’une municipalité de palier supérieur puisse procéder à la délégation visée au paragraphe (1);

c) Abrogé : 2000, chap. 25, par. 20 (6).

d) régir les réquisitions ou impositions que peut effectuer le conseil d’une municipalité de palier supérieur qui a procédé à la délégation visée au paragraphe (1) ou une autre entité;

e) prendre une ou plusieurs des mesures suivantes qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables du fait qu’il a été procédé à la délégation visée au paragraphe (1) ou qu’il n’y a pas été procédé l’année qui suit une année au cours de laquelle il y a été procédé :

(i) modifier l’application de la présente loi ou d’une autre loi,

(ii) prescrire des dispositions qui remplacent une partie de la présente loi ou d’une autre loi;

(iii) prescrire des dispositions qui s’ajoutent à la présente loi ou à une autre loi. 1997, chap. 5, art. 55; 2000, chap. 25, par. 20 (6).

Prorogation du délai

(11) Le ministre des Finances peut, par règlement, proroger un délai prévu aux paragraphes (1), (3), (4), (5) et (7) et ce, malgré l’expiration du délai. 2000, chap. 25, par. 20 (7).

Portée générale ou particulière

(12) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et être restreints à des municipalités particulières. 1997, chap. 5, art. 55.

Rétroactivité

(13) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils sont pris. 1997, chap. 5, art. 55.

Aucune délégation en 1998, en 1999 ou en 2000

(14) Malgré le paragraphe (1), aucun conseil ne doit prendre de règlement municipal visant à déléguer le pouvoir de prendre un règlement municipal qui fixe les coefficients d’impôt de 1998, de 1999 ou de 2000. 1998, chap. 33, art. 12.

Règlements : délégations existantes

(15) Le ministre des Finances peut, par règlement, traiter des règlements municipaux qui sont pris en vertu du paragraphe (1) avant l’entrée en vigueur du paragraphe (14). 1998, chap. 33, art. 12.

Idem

(16) Les règlements pris en application du paragraphe (15) peuvent faire ce qui suit :

a) maintenir ou abroger un règlement municipal ou prévoir son maintien, sa modification ou son abrogation;

b) à l’égard d’une municipalité touchée par un règlement municipal visé au paragraphe (1) qui est maintenu, modifié ou abrogé :

(i) modifier l’application de la présente loi ou d’une autre loi,

(ii) prescrire des dispositions qui s’appliquent au lieu d’une partie de la présente loi ou d’une autre loi,

(iii) prescrire des dispositions qui s’appliquent en plus de la présente loi ou d’une autre loi. 1998, chap. 33, art. 12.

Idem

(17) Les règlements pris en application du paragraphe (15) peuvent :

a) avoir une portée générale ou particulière et ne viser que des municipalités précises;

b) avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er janvier 1998. 1998, chap. 33, art. 12.

364.1 Abrogé : 1997, chap. 5, art. 55.

Prévisions budgétaires annuelles des municipalités de palier supérieur

365. (1) Le conseil d’une municipalité de palier supérieur prépare et adopte, chaque année, des prévisions budgétaires pour toutes les sommes requises au cours de l’année aux fins de la municipalité, y compris les montants suffisants pour rembourser la totalité de ses dettes qui viennent à échéance au cours de l’année, les montants à recueillir pour les fonds d’amortissement, les montants à l’égard de la dette obligataire des municipalités de palier inférieur dont le remboursement lui incombe et les montants qu’elle est tenue de verser aux termes de la loi à ses conseils locaux, à l’exception des conseils scolaires.

Modalités de présentation

(2) Les prévisions budgétaires indiquent les recettes et les dépenses prévues avec les précisions et selon la formule qu’exige le ministre.

Ajustements

(3) Lorsqu’il prépare les prévisions budgétaires, le conseil de la municipalité de palier supérieur tient compte de l’excédent des années antérieures qui sera disponible pour l’année en cours, du déficit d’exploitation des années antérieures et des impôts non recouvrables. Le conseil peut également tenir compte des impôts qu’il prévoit ne pas recouvrer pendant l’année, ainsi que des réserves qu’il estime nécessaires.

Champ d’application

(4) L’article 34 de la Loi sur l’évaluation foncière et l’article 421 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la municipalité de palier supérieur.

Prévisions budgétaires annuelles des autres conseils

(5) Le conseil de la municipalité de palier supérieur peut exiger par règlement municipal que les conseils, commissions ou autres entités pour le compte desquels la loi l’oblige à fournir des sommes d’argent lui présentent leurs prévisions budgétaires pour l’année en cours au plus tard le 1er mars de chaque année, et que ces prévisions soient faites avec les précisions et selon la formule que prévoit le règlement. 1997, chap. 5, art. 55.

Impôts de palier supérieur

366. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«catégorie de biens facultative» S’entend au sens du paragraphe 363 (20). («optional property class»)

«catégories commerciales» S’entend au sens du paragraphe 363 (20). («commercial classes»)

«catégories industrielles» S’entend au sens du paragraphe 363 (20). («industrial classes»)

«impôt extraordinaire de palier supérieur» Montant qui doit être recueilli sur une partie seulement de tous les biens imposables de la municipalité de palier supérieur. («special upper-tier levy»)

«impôt général de palier supérieur» Montant suffisant pour payer les dépenses figurant dans les prévisions budgétaires adoptées pour l’année aux termes de l’article 365, déduction faite des impôts extraordinaires de palier supérieur à recueillir. («general upper-tier levy») 1997, chap. 5, art. 55; 2001, chap. 23, par. 156 (1).

Règlement municipal d’imposition générale

(2) En vue de recueillir l’impôt général de palier supérieur, le conseil de la municipalité de palier supérieur prend, au plus tard le 30 avril de chaque année, un règlement municipal ordonnant au conseil de chaque municipalité de palier inférieur de prélever un impôt distinct, selon le taux d’imposition qui y est précisé, à l’égard de l’évaluation de chaque catégorie de biens de la municipalité de palier inférieur qui sont imposables aux fins de la municipalité de palier supérieur. 1997, chap. 5, art. 55; 2000, chap. 25, par. 21 (1).

Évaluation aux fins de l’impôt général de palier supérieur

(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), l’évaluation de chaque catégorie de biens comprend les modifications apportées, en application de l’article 32, 33, 34, 39.1 ou 40 de la Loi sur l’évaluation foncière, aux évaluations qui figurent dans le rôle d’évaluation déposé pour l’année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agit de l’année d’imposition 2001 ou d’une année ultérieure;

b) les modifications sont apportées au rôle de perception avant la prise du règlement municipal visé au paragraphe (2) pour l’année d’imposition. 2001, chap. 8, art. 190.

Impôts extraordinaires

(3) En vue de recueillir un impôt extraordinaire de palier supérieur, le conseil de la municipalité de palier supérieur prend, au plus tard le 30 avril de chaque année, un règlement municipal ordonnant au conseil de chacune des municipalités de palier inférieur concernées de prélever un impôt distinct, selon le taux d’imposition qui y est précisé, à l’égard de tout ou partie, selon ce que précise le règlement, de l’évaluation de chaque catégorie de biens de la municipalité de palier inférieur qui sont imposables aux fins de la municipalité de palier supérieur. 1997, chap. 5, art. 55; 2000, chap. 25, par. 21 (2).

Évaluation aux fins de l’impôt extraordinaire de palier supérieur

(3.1) Pour l’application du paragraphe (3), l’évaluation de chaque catégorie de biens comprend les modifications apportées, en application de l’article 32, 33, 34, 39.1 ou 40 de la Loi sur l’évaluation foncière, aux évaluations qui figurent dans le rôle d’évaluation déposé pour l’année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agit de l’année d’imposition 2001 ou d’une année ultérieure;

b) les modifications sont apportées au rôle de perception avant la prise du règlement municipal visé au paragraphe (3) pour l’année d’imposition. 2001, chap. 8, art. 190.

Restrictions concernant les taux

(4) Les taux de l’impôt dont le conseil d’une municipalité de palier supérieur ordonne le prélèvement dans un règlement municipal d’imposition de palier supérieur sont assujettis aux restrictions suivantes :

1. Ils sont fixés de sorte que le prélèvement à l’égard de l’évaluation applicable qui est imposable aux fins du palier supérieur permette de recueillir un montant égal à celui de l’impôt général de palier supérieur ou de l’impôt extraordinaire de palier supérieur, selon le cas.

2. Le rapport entre les taux applicables aux différentes catégories de biens est le même que celui qui existe entre les coefficients d’impôt applicables à ces catégories qui sont fixés aux termes de l’article 363.

3. Le taux applicable à chaque catégorie de biens est le même pour chaque municipalité de palier inférieur. 1997, chap. 5, art. 55.

Exception : augmentations d’impôt

(4.1) Malgré le paragraphe (4), si le coefficient d’impôt ou le coefficient d’impôt moyen applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition 2001 ou une année d’imposition ultérieure dépasse le coefficient d’impôt prescrit pour la catégorie en vertu de l’alinéa (4.3) a), les taux de l’impôt à prélever sur les biens qui appartiennent à la catégorie sont calculés selon la méthode prévue en vertu de l’alinéa (4.3) b). 2000, chap. 25, par. 21 (3).

Coefficient d’impôt moyen

(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), le coefficient d’impôt moyen correspond au coefficient de transition moyen, applicable aux catégories commerciales ou aux catégories industrielles, qui est fixé pour la municipalité aux termes du paragraphe 363 (21). 2000, chap. 25, par. 21 (3).

Exception

(4.2.1) Malgré le paragraphe (4.2), la municipalité qui choisit qu’une catégorie de biens facultative s’applique dans son territoire pour l’année d’imposition 2001 ou une année d’imposition ultérieure peut fixer, en fonction de l’évaluation calculée en application du paragraphe (2.1), un coefficient d’impôt moyen pour les catégories commerciales ou les catégories industrielles pour l’année, selon celles qui comprennent la catégorie de biens facultative, qui ne doit pas dépasser le coefficient d’impôt prescrit en vertu de l’alinéa (4.3) a). 2001, chap. 23, par. 156 (2).

Règlements

(4.3) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) pour l’application du paragraphe (4.1), prescrire le coefficient d’impôt applicable à une catégorie de biens, y compris un coefficient d’impôt unique pour les catégories commerciales ou les catégories industrielles;

b) pour l’application du paragraphe (4.1), prévoir la méthode à suivre pour calculer les taux d’imposition applicables aux biens d’une catégorie de biens;

c) prévoir le calcul de la modification des impôts prélevés aux fins municipales pour une catégorie de biens. 2000, chap. 25, par. 21 (3).

Portée

(4.4) Les règlements pris en application du paragraphe (4.3) peuvent avoir une portée générale ou particulière et prévoir qu’ils ne s’appliquent pas aux municipalités précisées. 2000, chap. 25, par. 21 (3).

Adoption des taux

(5) Chaque année, le conseil de chaque municipalité de palier inférieur prélève, conformément au règlement municipal d’imposition de palier supérieur pris pour l’année, un impôt selon les taux d’imposition qui y sont précisés. 1997, chap. 5, art. 55.

Estimation des montants à recueillir

(6) Un règlement municipal d’imposition de palier supérieur indique le montant estimatif à recueillir dans une municipalité de palier inférieur par suite du prélèvement d’impôts dans cette municipalité conformément à ce règlement. 1997, chap. 5, art. 55.

Versements échelonnés, municipalité autre qu’un comté

(7) Un règlement municipal d’imposition de palier supérieur pris par le conseil d’une municipalité de palier supérieur qui n’est pas un comté peut exiger que des proportions précisées du montant estimatif soient versées au trésorier de la municipalité au plus tard aux dates précisées. 1997, chap. 5, art. 55.

Versements échelonnés, comté

(8) Un règlement municipal d’imposition de palier supérieur pris par le conseil d’un comté précise que le montant que doit recueillir chaque municipalité de palier inférieur est versé au comté par versements échelonnés selon les modalités suivantes :

1. 25 pour cent du montant exigé aux fins du comté pour l’année précédente, au plus tard le 31 mars.

2. 50 pour cent du montant exigé aux fins du comté pour l’année en cours, déduction faite du montant du versement effectué aux termes de la disposition 1, au plus tard le 30 juin.

3. 25 pour cent du montant exigé pour l’année en cours, au plus tard le 30 septembre.

4. Le solde du montant dû pour l’année, au plus tard le 15 décembre. 1997, chap. 5, art. 55.

Redressement

(8.1) Le versement échelonné prévu à la disposition 2 du paragraphe (8) est redressé comme suit :

1. Il est réduit de 50 pour cent de la part, qui revient au comté, du coût, pour l’année précédente, des reports, des annulations ou des autres formes d’allégement prévus par un règlement municipal adopté en vertu de l’article 373, 442.1, 442.2 ou 442.5.

2. Il est augmenté de 50 pour cent de la part, qui revient au comté, des impôts reportés aux termes d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 373 (1) qui étaient exigibles l’année précédente. 1998, chap. 33, par. 13 (1); 2000, chap. 25, par. 21 (4).

Modification

(9) Malgré le paragraphe (8), le conseil d’un comté peut, avec l’accord de la majorité des municipalités de palier inférieur situées dans le comté qui représentent au moins les deux tiers de l’évaluation pondérée totale de l’ensemble des municipalités de palier inférieur du comté, prévoir par règlement municipal un nombre de versements échelonnés et des dates d’échéance autres que ceux mentionnés à ce paragraphe. Ces autres versements échelonnés et dates d’échéance s’appliquent à l’ensemble des municipalités de palier inférieur du comté. 1997, chap. 5, art. 55.

Définition

(10) La définition qui suit s’applique au paragraphe (9).

«évaluation pondérée» S’entend de l’évaluation d’un bien multipliée par le coefficient d’impôt fixé aux termes de l’article 363 et applicable à la catégorie de biens à laquelle il appartient. 1997, chap. 5, art. 55.

Intérêts sur les versements par anticipation

(11) Un règlement municipal d’imposition de palier supérieur peut prévoir que la municipalité de palier supérieur paie des intérêts à un taux que fixe son conseil sur tout ou partie d’un versement qu’une municipalité de palier inférieur effectue par anticipation. 1997, chap. 5, art. 55.

Versement

(12) Le montant prélevé par une municipalité de palier inférieur conformément à un règlement municipal d’imposition de palier supérieur est réputé constituer des impôts et est une dette de la municipalité de palier inférieur envers la municipalité de palier supérieur. Le trésorier de la municipalité de palier inférieur verse le montant dû par cette dernière au trésorier de la municipalité de palier supérieur au plus tard aux dates et selon les proportions que précise le règlement municipal d’imposition de palier supérieur. 1997, chap. 5, art. 55.

Défaut de paiement

(13) La municipalité de palier inférieur qui n’acquitte pas tout ou partie du montant prévu par le règlement municipal d’imposition de palier supérieur paie à la municipalité de palier supérieur des intérêts sur ce montant, calculés à compter de la date d’échéance du versement jusqu’à la date où il est effectué, au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que la municipalité de palier supérieur fixe par règlement municipal. 1997, chap. 5, art. 55.

Montant estimatif incorrect

(14) Si le montant prélevé par une municipalité de palier inférieur conformément à un règlement municipal d’imposition de palier supérieur diffère du montant estimatif qui y est indiqué, la municipalité de palier inférieur est tenue de payer uniquement le montant prélevé. Les rajustements appropriés sont faits à l’égard des montants déjà versés, le cas échéant. 1997, chap. 5, art. 55.

Règlements

(15) Le ministre des Finances peut, par règlement, proroger le délai prévu au paragraphe (2) ou (3) et ce, malgré l’expiration du délai. 2000, chap. 25, par. 21 (5).

Portée générale ou particulière

(16) Les règlements pris en application du paragraphe (15) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser qu’une municipalité de palier supérieur donnée. 1998, chap. 3, art. 15.

Règlements : financement des remises

(16.1) Le ministre des Finances peut, par règlement, permettre, sous réserve des conditions que prescrivent les règlements, que le taux d’imposition applicable à une catégorie de biens soit supérieur à celui qui serait permis aux termes de la disposition 2 du paragraphe (4) dans le but de permettre le prélèvement d’impôts supplémentaires sur les biens qui appartiennent à la catégorie de biens en vue de financer les remises prévues à l’article 442.1 qui visent les biens suivants :

1. Les biens qui appartiennent à la catégorie de biens.

2. Les biens qui appartiennent aux catégories commerciales au sens du paragraphe 363 (20), si la catégorie de biens en est une.

3. Les biens qui appartiennent aux catégories industrielles au sens du paragraphe 363 (20), si la catégorie de biens en est une. 1998, chap. 3, art. 15; 2000, chap. 25, par. 21 (6).

Financement des remises prévues à l’art. 442.1 : catégories commerciales

(16.2) Les taux d’imposition applicables aux catégories commerciales au sens du paragraphe 363 (20) sont fixés comme le permettent les règlements pris en application du paragraphe (16.1) de sorte qu’ils soient supérieurs à ceux qui seraient permis aux termes de la disposition 2 du paragraphe (4) dans la mesure nécessaire pour recueillir des impôts supplémentaires en vue de financer la part, qui revient à la municipalité de palier supérieur, du coût des remises prévues à l’article 442.1 qui visent les biens qui appartiennent aux catégories commerciales. 1998, chap. 33, par. 13 (2); 2000, chap. 25, par. 21 (7).

Financement des remises prévues à l’art. 442.1 : catégories industrielles

(16.3) Les taux d’imposition applicables aux catégories industrielles au sens du paragraphe 363 (20) sont fixés comme le permettent les règlements pris en application du paragraphe (16.1) de sorte qu’ils soient supérieurs à ceux qui seraient permis aux termes de la disposition 2 du paragraphe (4) dans la mesure nécessaire pour recueillir des impôts supplémentaires en vue de financer la part, qui revient à la municipalité de palier supérieur, du coût des remises prévues à l’article 442.1 qui visent les biens qui appartiennent aux catégories industrielles. 1998, chap. 33, par. 13 (2); 2000, chap. 25, par. 21 (8).

Réductions extraordinaires

(16.4) Une municipalité de palier supérieur peut, avec l’approbation écrite du ministre des Finances, fixer un taux d’imposition applicable à une catégorie de biens qui est inférieur à celui qui serait permis par ailleurs aux termes du présent article. 1998, chap. 33, par. 13 (2).

Pourcentages : versements de 1998

(17) Le ministre peut, par règlement, prescrire des pourcentages qui s’appliquent à l’année d’imposition 1998 au lieu de ceux énoncés aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (8). 1997, chap. 29, art. 34.

Idem

(18) Les règlements pris en application du paragraphe (17) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser qu’une municipalité de palier supérieur donnée. 1997, chap. 29, art. 34.

Règlements : 1999

(19) Le ministre peut, par règlement, modifier l’application des paragraphes (8) et (8.1) à l’égard de 1999. 1998, chap. 33, par. 13 (3).

Portée générale ou particulière

(20) Les règlements pris en application du paragraphe (19) peuvent avoir une portée générale ou particulière et traiter des municipalités différentes de façon différente. 1998, chap. 33, par. 13 (3).

366.1 Abrogé : 1997, chap. 5, art. 55.

Prévisions budgétaires annuelles des municipalités locales

367. (1) Le conseil d’une municipalité locale prépare et adopte, chaque année, des prévisions budgétaires pour toutes les sommes requises au cours de l’année aux fins de la municipalité, y compris les montants suffisants pour rembourser la totalité de ses dettes qui viennent à échéance au cours de l’année, les montants à recueillir pour les fonds d’amortissement et les montants requis pour les conseils, commissions ou autres entités.

Modalités de présentation

(2) Les prévisions budgétaires indiquent les recettes et les dépenses prévues avec les précisions et selon la formule qu’exige le ministre.

Ajustements

(3) Lorsqu’il prépare les prévisions budgétaires, le conseil de la municipalité locale tient compte de l’excédent des années antérieures qui sera disponible pour l’année en cours, du déficit d’exploitation des années antérieures, du coût du recouvrement des impôts, des réductions d’impôts et des escomptes sur impôts ainsi que des impôts non recouvrables. Le conseil peut également tenir compte des impôts qu’il prévoit ne pas recouvrer pendant l’année, ainsi que des réserves qu’il estime nécessaires.

Prévisions budgétaires annuelles des autres conseils

(4) Le conseil de la municipalité locale peut exiger par règlement municipal que les conseils, commissions ou autres entités (à l’exclusion d’une municipalité de palier supérieur ou d’un conseil scolaire) pour le compte desquels la loi l’oblige à prélever un impôt selon le taux d’imposition fixé ou à fournir des sommes d’argent lui présentent leurs prévisions budgétaires pour l’année en cours au plus tard le 1er mars de chaque année, et que ces prévisions soient faites avec les précisions et selon la formule que prévoit le règlement. 1997, chap. 5, art. 55.

Impôts des municipalités locales

368. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«catégorie de biens facultative» S’entend au sens du paragraphe 363 (20). («optional property class»)

«catégories commerciales» S’entend au sens du paragraphe 363 (20). («commercial classes»)

«catégories industrielles» S’entend au sens du paragraphe 363 (20). («industrial classes»)

«impôt extraordinaire local» Montant qui doit être recueilli sur une partie seulement de tous les biens imposables de la municipalité locale. («special local municipality levy»)

«impôt général local» Montant suffisant pour payer les dépenses figurant dans les prévisions budgétaires adoptées pour l’année aux termes de l’article 367, déduction faite des montants à recueillir aux fins d’une municipalité de palier supérieur ou aux fins scolaires et des impôts extraordinaires locaux à recueillir. («general local municipality levy») 1997, chap. 5, art. 55; 2001, chap. 23, par. 157 (1).

Impôt général local

(2) En vue de recueillir l’impôt général local, le conseil d’une municipalité locale prend chaque année un règlement municipal prévoyant le prélèvement d’un impôt distinct, selon le taux d’imposition qui y est précisé, à l’égard de l’évaluation de chaque catégorie de biens de la municipalité qui sont imposables à ses fins. 1997, chap. 5, art. 55.

Évaluation aux fins de l’impôt général local

(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), l’évaluation de chaque catégorie de biens comprend les modifications apportées, en application de l’article 32, 33, 34, 39.1 ou 40 de la Loi sur l’évaluation foncière, aux évaluations qui figurent dans le rôle d’évaluation déposé pour l’année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agit de l’année d’imposition 2001 ou d’une année ultérieure;

b) les modifications sont apportées au rôle de perception :

(i) soit avant la prise du règlement municipal visé au paragraphe (2) pour l’année d’imposition,

(ii) soit avant la prise du règlement municipal visé au paragraphe 366 (2) pour l’année d’imposition, si la municipalité locale est une municipalité de palier inférieur. 2001, chap. 8, art. 191.

Impôt extraordinaire local

(3) En vue de recueillir un impôt extraordinaire local, le conseil d’une municipalité locale prend chaque année un règlement municipal prévoyant le prélèvement d’un impôt distinct, selon le taux d’imposition qui y est précisé, à l’égard de tout ou partie, selon ce que précise le règlement, de l’évaluation de chaque catégorie de biens de la municipalité qui sont imposables à ses fins. 1997, chap. 5, art. 55.

Évaluation aux fins de l’impôt extraordinaire local

(3.1) Pour l’application du paragraphe (3), l’évaluation de chaque catégorie de biens comprend les modifications apportées, en application de l’article 32, 33, 34, 39.1 ou 40 de la Loi sur l’évaluation foncière, aux évaluations qui figurent dans le rôle d’évaluation déposé pour l’année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agit de l’année d’imposition 2001 ou d’une année ultérieure;

b) les modifications sont apportées au rôle de perception :

(i) soit avant la prise du règlement municipal visé au paragraphe (3) pour l’année d’imposition,

(ii) soit avant la prise du règlement municipal visé au paragraphe 366 (3) pour l’année d’imposition, si la municipalité locale est une municipalité de palier inférieur. 2001, chap. 8, art. 191.

Restrictions concernant les taux

(4) Les taux de l’impôt à prélever aux termes du paragraphe (2) ou (3) sont assujettis aux restrictions suivantes :

1. Ils sont fixés de sorte que le prélèvement à l’égard de l’évaluation applicable qui est imposable aux fins de la municipalité locale permette de recueillir un montant égal à celui de l’impôt général local ou de l’impôt extraordinaire local, selon le cas.

2. Le rapport entre les taux applicables aux différentes catégories de biens est le même que celui qui existe entre les coefficients d’impôt applicables à ces catégories qui sont fixés aux termes de l’article 363. 1997, chap. 5, art. 55.

Exception : augmentations d’impôt

(4.1) Malgré le paragraphe (4), si le coefficient d’impôt ou le coefficient d’impôt moyen applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition 2001 ou une année d’imposition ultérieure dépasse le coefficient d’impôt prescrit pour la catégorie en vertu de l’alinéa (4.3) a), les taux de l’impôt à prélever sur les biens qui appartiennent à la catégorie sont calculés selon la méthode prévue en vertu de l’alinéa (4.3) b). 2000, chap. 25, par. 22 (1).

Coefficient d’impôt moyen

(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), le coefficient d’impôt moyen correspond au coefficient de transition moyen, applicable aux catégories commerciales ou aux catégories industrielles, qui est fixé pour la municipalité aux termes du paragraphe 363 (21). 2000, chap. 25, par. 22 (1).

Exception

(4.2.1) Malgré le paragraphe (4.2), la municipalité qui choisit qu’une catégorie de biens facultative s’applique dans son territoire pour l’année d’imposition 2001 ou une année d’imposition ultérieure peut fixer, en fonction de l’évaluation calculée en application du paragraphe (2.1), un coefficient d’impôt moyen pour les catégories commerciales ou les catégories industrielles pour l’année, selon celles qui comprennent la catégorie de biens facultative, qui ne doit pas dépasser le coefficient d’impôt prescrit en vertu de l’alinéa (4.3) a). 2001, chap. 23, par. 157 (2).

Règlements

(4.3) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) pour l’application du paragraphe (4.1), prescrire le coefficient d’impôt applicable à une catégorie de biens, y compris un coefficient d’impôt unique pour les catégories commerciales ou les catégories industrielles;

b) pour l’application du paragraphe (4.1), prévoir la méthode à suivre pour calculer les taux d’imposition applicables aux biens d’une catégorie de biens;

c) prévoir le calcul de la modification des impôts prélevés aux fins municipales pour une catégorie de biens. 2000, chap. 25, par. 22 (1).

Portée

(4.4) Les règlements pris en application du paragraphe (4.3) peuvent avoir une portée générale ou particulière et prévoir qu’ils ne s’appliquent pas aux municipalités précisées. 2000, chap. 25, par. 22 (1).

Règlements : financement des remises

(5) Le ministre des Finances peut, par règlement, permettre, sous réserve des conditions que prescrivent les règlements, que le taux d’imposition applicable à une catégorie de biens soit supérieur à celui qui serait permis aux termes de la disposition 2 du paragraphe (4) dans le but de permettre le prélèvement d’impôts supplémentaires sur les biens qui appartiennent à la catégorie de biens en vue de financer les remises prévues à l’article 442.1 qui visent les biens suivants :

1. Les biens qui appartiennent à la catégorie de biens.

2. Les biens qui appartiennent aux catégories commerciales au sens du paragraphe 363 (20), si la catégorie de biens en est une.

3. Les biens qui appartiennent aux catégories industrielles au sens du paragraphe 363 (20), si la catégorie de biens en est une. 1998, chap. 3, art. 16; 2000, chap. 25, par. 22 (2).

Financement des remises prévues à l’art. 442.1 : catégories commerciales

(6) Les taux d’imposition applicables aux catégories commerciales au sens du paragraphe 363 (20) sont fixés comme le permettent les règlements pris en application du paragraphe (5) de sorte qu’ils soient supérieurs à ceux qui seraient permis aux termes de la disposition 2 du paragraphe (4) dans la mesure nécessaire pour recueillir des impôts supplémentaires en vue de financer la part, qui revient à la municipalité locale, du coût des remises prévues à l’article 442.1 qui visent les biens qui appartiennent aux catégories commerciales. 1998, chap. 33, art. 14; 2000, chap. 25, par. 22 (3).

Financement des remises prévues à l’art. 442.1 : catégories industrielles

(7) Les taux d’imposition applicables aux catégories industrielles au sens du paragraphe 363 (20) sont fixés comme le permettent les règlements pris en application du paragraphe (5) de sorte qu’ils soient supérieurs à ceux qui seraient permis aux termes de la disposition 2 du paragraphe (4) dans la mesure nécessaire pour recueillir des impôts supplémentaires en vue de financer la part, qui revient à la municipalité locale, du coût des remises prévues à l’article 442.1 qui visent les biens qui appartiennent aux catégories industrielles. 1998, chap. 33, art. 14; 2000, chap. 25, par. 22 (4).

Réductions extraordinaires

(8) Une municipalité locale peut, avec l’approbation écrite du ministre des Finances, fixer un taux d’imposition applicable à une catégorie de biens qui est inférieur à celui qui serait permis par ailleurs aux termes du présent article. 1998, chap. 33, art. 14.

Nouveaux impôts de 1998

368.0.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une municipalité à palier unique ou d’une municipalité de palier supérieur et de ses municipalités de palier inférieur si un règlement municipal mentionné au paragraphe (2) est adopté, modifié ou abrogé le jour où la Loi de 1998 sur le traitement équitable des contribuables des impôts fonciers reçoit la sanction royale ou après ce jour et que cette mesure a une incidence sur les impôts de 1998 pour les catégories commerciales ou les catégories industrielles.

Règlements municipaux qui entraînent un nouvel impôt

(2) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) sont les suivants :

1. Un règlement municipal par lequel la municipalité choisit, aux termes des règlements pris en application de la Loi sur l’évaluation foncière, qu’une catégorie de biens s’applique ou cesse de s’appliquer.

2. Un règlement municipal visé au paragraphe 363 (3) ou (4) (fixation des coefficients d’impôt).

3. Un règlement municipal visé au paragraphe 368.2 (1) (taux d’imposition progressifs).

Application : règlements municipaux visés à l’art. 442.2

(3) Le présent article s’applique également à l’égard d’une municipalité à palier unique ou d’une municipalité de palier supérieur et de ses municipalités de palier inférieur en cas d’adoption, de modification ou d’abrogation d’un règlement municipal visé au paragraphe 442.2 (1) le jour où la Loi de 1998 sur le traitement équitable des contribuables des impôts fonciers reçoit la sanction royale ou après ce jour, y compris en cas d’abrogation d’un tel règlement municipal aux termes de la disposition 1 du paragraphe 442.2 (13.2).

Restriction : nouveaux impôts de 1998

(4) Il n’est pas permis de prendre, aux termes du présent article, de mesure qui a une incidence sur les impôts de 1998 prélevés sur un bien qui appartient à une catégorie de biens autre que les catégories commerciales et les catégories industrielles au sens du paragraphe 363 (20).

Municipalités à paliers

(5) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’une municipalité de palier supérieur et de ses municipalités de palier inférieur :

1. Le conseil de la municipalité de palier supérieur adopte des règlements municipaux à l’égard de 1998 :

i. d’une part, aux termes du paragraphe 366 (2) et, s’il y a lieu, du paragraphe 366 (3),

ii. d’autre part, aux termes du paragraphe 257.12.1 (3) de la Loi sur l’éducation.

2. Les règlements municipaux exigés aux termes de la disposition 1 sont adoptés au plus tard le 1er mars 1999 ou au plus tard à la date ultérieure que prescrit le ministre avant ou après ce 1er mars.

3. Le conseil de chaque municipalité de palier inférieur adopte des règlements municipaux prévoyant le prélèvement d’impôts pour 1998 :

i. d’une part, aux termes des paragraphes 366 (5) et 368 (2) et, s’il y a lieu, du paragraphe 368 (3),

ii. d’autre part, aux termes de la Loi sur l’éducation.

Municipalités à palier unique

(6) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’une municipalité à palier unique :

1. Le conseil de la municipalité adopte des règlements municipaux prévoyant le prélèvement d’impôts pour 1998 :

i. d’une part, aux termes du paragraphe 368 (2) et, s’il y a lieu, du paragraphe 368 (3),

ii. d’autre part, aux termes de la Loi sur l’éducation.

Non-application des délais

(7) Aucun délai prévu aux autres articles de la présente loi ou par la Loi sur l’éducation ne s’applique à l’égard de ce qu’exige ou permet le présent article.

Règlements

(8) Le ministre peut, par règlement, prescrire une date pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (5).

Portée

(9) Les règlements pris en application du paragraphe (8) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser qu’une municipalité de palier supérieur.

Définition

(10) La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité à palier unique» Municipalité qui n’est ni une municipalité de palier supérieur, ni une municipalité de palier inférieur. 1998, chap. 33, art. 15.

Nouveau relevé pour 1998

368.0.2 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une municipalité locale que touche un règlement municipal qui a une incidence sur les impôts de 1998 et qui est adopté en vertu de l’une ou l’autre des dispositions suivantes le jour où la Loi de 1998 sur le traitement équitable des contribuables des impôts fonciers reçoit la sanction royale ou après ce jour :

1. L’article 368.0.1 (nouveaux impôts de 1998).

2. Le paragraphe 372 (1) (inclusion progressive des modifications découlant de l’évaluation de 1998).

3. Le paragraphe 447.3 (1) (application de la partie XXII.1 par règlement municipal).

4. Le paragraphe 447.44 (1) (application de la section B de la partie XXII.2 par règlement municipal).

Idem : autres modifications

(2) Le présent article s’applique également à l’égard d’une municipalité locale si les impôts de 1998 sont modifiés par suite d’une réduction prévue à l’article 447.58 ou d’une augmentation prévue à la disposition 2 du paragraphe 442.2 (13.2).

Redressement des impôts de 1998

(3) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des impôts de 1998 :

1. Aucune obligation de payer les impôts de 1998 ou les intérêts ou pénalités qui s’y rapportent n’est touchée, sauf dans la mesure où cette obligation change par suite d’un règlement municipal visé au paragraphe (1) ou de la modification visée au paragraphe (2).

2. Le secrétaire de la municipalité modifie le rôle de perception de 1998 en fonction du règlement municipal visé au paragraphe (1) ou de la modification visée au paragraphe (2).

3. Le percepteur de la municipalité perçoit les sommes supplémentaires qui sont exigibles par suite du règlement municipal visé au paragraphe (1) ou de la modification visée au paragraphe (2) et, à cette fin, la municipalité soit délivre des avis d’imposition supplémentaires pour l’année d’imposition 1998, soit augmente les impôts payables qui figurent sur un avis d’imposition visant l’année d’imposition 1999, selon ce que décide son conseil.

4. Si les impôts de 1998 sont réduits par suite du règlement municipal visé au paragraphe (1) ou de la modification visée au paragraphe (2), la municipalité réduit les impôts payables qui figurent sur le premier avis d’imposition visant l’année d’imposition 1999 qui est délivré après la modification du rôle de perception prévue à la disposition 2. Si les sommes versées au titre des impôts de 1998 sont supérieures à ces impôts, elle peut rembourser la partie excédentaire au lieu de réduire les impôts payables qui figurent sur ce premier avis d’imposition. La municipalité qui rembourse la partie excédentaire remet un avis avec le remboursement.

5. La présente disposition s’applique si, aux termes de la disposition 3, la municipalité délivre des avis d’imposition supplémentaires ou augmente les impôts payables qui figurent sur un avis d’imposition visant l’année d’imposition 1999 ou si, aux termes de la disposition 4, elle réduit les impôts payables qui figurent sur un avis d’imposition visant l’année d’imposition 1999 ou remet un avis avec un remboursement. L’avis indique ce qui suit :

i. le montant auquel s’élèveraient les impôts de 1998 en l’absence du règlement municipal visé au paragraphe (1) ou de la modification visée au paragraphe (2),

ii. le montant des impôts de 1998,

iii. la différence entre les impôts visés à la sous-disposition i et ceux visés à la sous-disposition ii,

iv. une explication du mode de calcul des impôts visés à la sous-disposition i et de ceux visés à la sous-disposition ii,

v. les autres renseignements prescrits.

6. La municipalité :

i. d’une part, renonce aux intérêts et pénalités sur les sommes qui étaient en souffrance à l’échéance et qui, par suite du règlement municipal visé au paragraphe (1) ou de la modification visée au paragraphe (2), ne sont plus dues,

ii. d’autre part, peut verser des intérêts sur les sommes qu’elle rembourse ou pour lesquelles elle accorde une réduction aux termes de la disposition 4.

7. Pour l’application de la sous-disposition i de la disposition 6, si des fractions différentes des impôts étaient exigibles à des moments différents, les sommes qui ne sont plus dues sont réputées les derniers impôts qui étaient exigibles.

Règlements

(4) Le ministre des Finances peut, par règlement

a) régir l’explication qui est exigée aux termes de la sous-disposition iv de la disposition 5 du paragraphe (3);

b) prescrire des renseignements pour l’application de la sous-disposition v de la disposition 5 du paragraphe (3). 1998, chap. 33, art. 15.

Restriction : impôts de 1999

368.0.3 (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du prélèvement des impôts de 1999 :

1. Le conseil d’une municipalité ne peut prélever d’impôts pour 1999 avant le 31 décembre 1998 ou avant la date ultérieure que prescrit le ministre avant ou après ce 31 décembre.

2. Après le 31 décembre 1998 ou après la date ultérieure que prescrit le ministre pour l’application de la disposition 1, le conseil de la municipalité ne peut prélever d’impôts pour 1999 si un règlement municipal visé au paragraphe 368.0.1 (2) ou (3) a une incidence sur les impôts de 1998 prélevés sur une catégorie de biens et que le conseil ne s’est pas acquitté des obligations qui lui impose le paragraphe 368.0.1 (5) ou (6).

Règlements

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire une date pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1);

b) permettre au conseil d’une municipalité, malgré le paragraphe (1), d’adopter un règlement municipal aux termes d’un article mentionné au paragraphe (3) dans les circonstances qui sont énoncées dans le règlement et modifier à cette fin l’application de l’article en question.

Idem

(3) Les articles visés à l’alinéa (2) b) sont les suivants :

1. L’article 370.

2. L’article 447.30, y compris cet article tel qu’il s’applique aux termes de l’article 447.54.

Idem

(4) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des règlements pris en application de l’alinéa (2) b) :

1. Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière et traiter des municipalités et des catégories de biens différentes de façon différente.

2. Les règlements peuvent permettre le prélèvement d’impôts sur certaines catégories de biens seulement.

3. Les règlements qui modifient l’application de l’article 447.30, y compris cet article tel qu’il s’applique aux termes de l’article 447.54, peuvent prévoir le prélèvement ou l’établissement d’impôts sur une base autre que l’évaluation qui figure dans la liste des évaluations gelées prévue à la partie XXII.1 ou XXII.2.

Non-application du présent article

(5) Le présent article ne s’applique pas à une municipalité à l’égard de laquelle s’applique la partie XXII.1 si le règlement municipal qui rend cette partie applicable a été adopté avant le jour où la Loi de 1998 sur le traitement équitable des contribuables des impôts fonciers a reçu la sanction royale. 1998, chap. 33, art. 15.

Prélèvement distinct des impôts sur une catégorie de biens pour 1999

(6)Malgré le paragraphe (1), le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement municipal prévoyant que les impôts prélevés sur une catégorie de biens immeubles pour 1999 soient facturés séparément de ceux prélevés sur les autres catégories de biens immeubles si, selon le cas :

a) la partie XXII.2 ne s’applique pas à cette catégorie de biens immeubles;

b) la municipalité s’est conformée au paragraphe 368.0.2 (3) à l’égard de cette catégorie de biens immeubles.

Relevés distincts

(7)En cas d’adoption du règlement municipal visé au paragraphe (6), le percepteur de la municipalité peut délivrer des relevés distincts pour des catégories distinctes de biens immeubles pour 1999.

Application

(8)Les paragraphes (6) et (7) s’appliquent à l’égard de l’année d’imposition 1999. 1999, chap. 9, art. 146.

Réductions d’impôt pour les sous-catégories prescrites

368.1 (1) Les taux d’imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites aux termes du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière sont réduits selon les règles suivantes :

1. Les taux d’imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites aux termes de la disposition 1 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière sont réduits des pourcentages prescrits.

2. Les taux d’imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites aux termes de la sous-disposition i de la disposition 2 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière sont réduits de 30 pour cent ou du pourcentage fixé, le cas échéant, en vertu du paragraphe (4).

3. Les taux d’imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites aux termes de la sous-disposition ii de la disposition 2 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière sont réduits de 35 pour cent ou du pourcentage fixé, le cas échéant, en vertu du paragraphe (4).

4. Les taux d’imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites aux termes de la sous-disposition i de la disposition 3 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière sont réduits de 30 pour cent ou du pourcentage fixé, le cas échéant, en vertu du paragraphe (4).

5. Les taux d’imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites aux termes de la sous-disposition ii de la disposition 3 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière sont réduits de 35 pour cent ou du pourcentage fixé, le cas échéant, en vertu du paragraphe (4). 1997, chap. 29, art. 35; 1998, chap. 3, art. 17.

Idem

(2) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire les pourcentages pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1);

b) exiger la réduction en pourcentage des taux d’imposition prélevés aux fins municipales pour toute sous-catégorie prescrite en vertu du paragraphe 8 (2) de la Loi sur l’évaluation foncière.

Choix du pourcentage dans la fourchette

(3) Si les règlements pris en application du paragraphe (2) exigent la réduction des taux d’imposition d’un pourcentage situé dans une fourchette qui y est précisée :

a) ce pourcentage est celui que précise, par règlement municipal, le conseil de la municipalité locale ou, s’il s’agit d’une municipalité de palier inférieur, le conseil de la municipalité de palier supérieur;

b) si aucun pourcentage n’est précisé aux termes de l’alinéa a), le pourcentage le plus élevé de la fourchette s’applique.

Choix de la municipalité pour certaines dispositions

(4) Le conseil d’une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement municipal, prévoir qu’un pourcentage unique d’au moins 30 pour cent et d’au plus 35 pour cent s’applique au lieu des pourcentages énoncés aux dispositions 2 à 5 du paragraphe (1).

Application parallèle des taux d’imposition progressifs

(5) Le ministre des Finances peut, par règlement, régir l’application du présent article et de l’article 368.2 ainsi que de leurs règlements ou règlements municipaux d’application dans les cas où ces deux articles ou leurs règlements ou règlements municipaux d’application s’appliquent. 1997, chap. 29, art. 35.

Taux d’imposition progressifs

368.2 (1) Le conseil d’une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement municipal adopté au plus tard le 30 avril de l’année qu’il vise :

a) diviser l’évaluation de biens en deux ou trois fourchettes pour faciliter l’application de taux d’imposition progressifs à chaque catégorie de biens visée au paragraphe (1.1);

b) fixer les rapports qui doivent exister entre les taux d’imposition applicables à chaque fourchette. 1998, chap. 3, par. 18 (1); 2000, chap. 25, art. 23.

Catégories de biens

(1.1) Les catégories de biens visées à l’alinéa (1) a) sont la catégorie des biens commerciaux et la catégorie des biens industriels prescrites aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière. 1998, chap. 3, par. 18 (1).

Restrictions : fourchettes

(2) Les fourchettes fixées pour chaque catégorie de biens sont assujetties aux règles suivantes :

1. La fourchette la moins élevée couvre la partie de l’évaluation du bien qui est inférieure ou égale à la somme que fixe le règlement municipal.

2. La fourchette la plus élevée couvre la partie de l’évaluation du bien qui est supérieure à la somme que fixe le règlement municipal.

3. La troisième fourchette, le cas échéant, couvre la partie de l’évaluation qui se situe entre la fourchette la moins élevée et la fourchette la plus élevée.

4. Les fourchettes couvrent la totalité de l’évaluation du bien et ne doivent pas se chevaucher.

5. Les fourchettes sont les mêmes pour tous les biens de la catégorie de biens. 1997, chap. 29, art. 36; 1998, chap. 3, par. 18 (2) et (3).

Fixation des taux applicables aux fourchettes

(2.1) Plutôt que de fixer, aux termes de l’article 366 ou 368, un seul taux d’imposition pour une catégorie de biens dont l’évaluation a été divisée en fourchettes, le conseil d’une municipalité fixe un taux d’imposition distinct pour chaque fourchette conformément aux rapports fixés en vertu de l’alinéa (1) b). 1998, chap. 3, par. 18 (4).

Règlements

(3) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) régir les rapports fixés en vertu de l’alinéa (1) b);

b) régir la fixation de taux d’imposition en fonction des rapports fixés en vertu de l’alinéa (1) b);

c) modifier l’application du paragraphe (4) à l’égard des parties privatives ou des parties privatives projetées au sens de la Loi sur les condominiums. 1998, chap. 3, par. 18 (5).

Calcul des impôts

(4) Les impôts prélevés aux fins municipales sur un bien sont calculés en appliquant le taux d’imposition de chaque fourchette à la partie de l’évaluation du bien qui se situe dans cette fourchette. 1998, chap. 3, par. 18 (6).

Portée générale ou particulière

(5) Les règlements pris en application de l’alinéa (3) a) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1998, chap. 3, par. 18 (6).

Prorogation

(6) Le ministre peut, par règlement, proroger le délai imparti pour prendre un règlement municipal visé au paragraphe (1). 1998, chap. 3, par. 18 (6).

Idem

(7) Les règlements pris en application du paragraphe (6) peuvent :

a) être pris malgré l’expiration du délai prévu au paragraphe (1);

b) avoir une portée générale ou particulière et ne viser qu’une municipalité donnée. 1998, chap. 3, par. 18 (6).

Imposition de certains biens-fonds appartenant à une compagnie de chemin de fer ou à un service public d’électricité

368.3 (1) Chaque municipalité locale établit, conformément aux règlements, des impôts à l’égard des biens-fonds suivants :

1. L’emprise d’une compagnie de chemin de fer, à l’exclusion des constructions, des infrastructures et des superstructures, des rails, des traverses, des poteaux et des autres biens qui s’y trouvent et à l’exclusion également des biens-fonds donnés à bail par la compagnie à une autre personne moyennant un loyer ou une autre contrepartie de valeur.

2. Les biens-fonds appartenant à un service public d’électricité prescrit par le ministre des Finances (à l’exclusion d’un service public au sens du paragraphe 27 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière) et utilisés en tant que couloir pour le transport ou la distribution d’électricité, à l’exclusion des biens-fonds donnés à bail par le service à une autre personne moyennant un loyer ou une autre contrepartie de valeur. 1997, chap. 29, art. 37.

Répartition des impôts

(2) Chaque municipalité locale remet à la municipalité de palier supérieur, le cas échéant, une partie des impôts qu’elle établit à l’égard des biens-fonds visés au paragraphe (1). 1997, chap. 29, art. 37.

Part des impôts

(3) La part des impôts qui revient à la municipalité de palier supérieur en vertu du présent article est calculée selon la formule suivante :

où :

«impôt commercial total» représente l’impôt total prélevé, aux fins des paliers supérieur et inférieur, sur les biens-fonds de la catégorie des biens commerciaux et des autres catégories de biens prescrites pour l’application de la présente définition qui se trouvent dans la municipalité locale;

«impôt commercial de palier supérieur» représente l’impôt commercial total prélevé aux fins du palier supérieur. 1997, chap. 29, art. 37; 1998, chap. 3, par. 19 (1).

Règlements

(4) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire, pour chacune des régions géographiques visées au paragraphe (6), le taux d’imposition qu’une municipalité locale doit établir à l’égard des biens-fonds visés au paragraphe (1);

b) prescrire des services publics d’électricité pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1);

c) régir le moment de la répartition prévue au paragraphe (2);

d) prescrire des catégories de biens pour l’application de la définition de «impôt commercial total» au paragraphe (3). 1997, chap. 29, art. 37; 1998, chap. 3, par. 19 (2).

Idem

(5) Les règles suivantes s’appliquent aux règlements pris en application du paragraphe (4) :

1. Les règlements peuvent prévoir que les biens-fonds visés à la disposition 1 du paragraphe (1) sont imposés différemment de ceux visés à la disposition 2 du paragraphe (1).

2. Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1997, chap. 29, art. 37.

Régions géographiques

(6) Pour l’application du présent article, l’Ontario est divisé en régions géographiques, qui sont les suivantes :

1. La cité de Toronto et les municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York.

2. La municipalité régionale d’Ottawa-Carleton et les comtés de Lanark, de Leeds et Grenville, de Prescott et Russell, de Renfrew, et de Stormont, Dundas et Glengarry, y compris les municipalités séparées situées dans ces comtés.

3. Les comtés de Frontenac, de Haliburton, de Hastings, de Lennox et Addington, de Northumberland, de Peterborough, de Prince Edward et de Victoria, y compris les municipalités séparées situées dans ces comtés.

4. Les municipalités régionales de Hamilton-Wentworth, de Niagara et de Waterloo.

5. La municipalité régionale de Haldimand-Norfolk, le comté d’Oxford et les comtés de Brant, d’Elgin, d’Essex, de Kent, de Lambton et de Middlesex, y compris les municipalités séparées situées dans ces comtés.

6. Les comtés de Bruce, de Dufferin, de Grey, de Huron, de Perth, de Simcoe et de Wellington, y compris les municipalités séparées situées dans ces comtés.

7. La municipalité régionale de Sudbury et les districts d’Algoma, de Manitoulin et de Sudbury.

8. La municipalité de district de Muskoka et les districts de Cochrane, de Nipissing, de Parry Sound et de Temiskaming.

9. Les districts de Kenora, de Rainy River et de Thunder Bay. 1997, chap. 29, art. 37.

Mentions des municipalités et des districts

(7) Dans la description des régions géographiques qui figure au paragraphe (6), la mention des municipalités ou des districts en est la mention tels qu’ils existaient le 31 décembre 1997, à l’exception de la mention de la cité de Toronto, qui en est la mention telle qu’elle existait le 1er janvier 1998. 1997, chap. 29, art. 37.

Rôle de perception

(8) À l’égard des biens-fonds visés au paragraphe (1), le secrétaire de la municipalité inscrit au rôle de perception la superficie exprimée en acres ou en une autre unité de mesure indiquant l’étendue de chaque bien-fonds et le montant des impôts établis en vertu du présent article. 1997, chap. 29, art. 37.

Dette de la municipalité locale

(9) La somme d’argent qu’une municipalité locale est tenue de verser à une municipalité de palier supérieur constitue une dette de la municipalité locale envers la municipalité de palier supérieur. 1997, chap. 29, art. 37.

Défaut de paiement

(10) La municipalité de palier inférieur qui ne verse pas tout ou partie de la somme prévue au présent article à la municipalité de palier supérieur paie des intérêts à celle-ci sur cette somme, calculés à compter de la date d’échéance du versement jusqu’à la date où il est effectué, au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que la municipalité de palier supérieur fixe par règlement municipal. 1997, chap. 29, art. 37.

Intérêts sur les versements par anticipation

(11) La municipalité de palier supérieur peut, par règlement municipal, prévoir de payer des intérêts au taux que fixe son conseil sur tout ou partie d’un versement prévu au présent article qu’une municipalité locale effectue par anticipation. 1997, chap. 29, art. 37.

Imposition : disposition transitoire pour les anciens propriétaires

(12) Afin de faciliter la transition par rapport au taux d’imposition en vigueur en 1997, le ministre des Finances peut, par règlement, prévoir l’imposition aux termes du présent article, pour les années d’imposition 1998 à 2005 inclusivement, des biens-fonds qui appartenaient à leur propriétaire le 31 décembre 1997. 1997, chap. 29, art. 37.

Idem

(13) Les règles suivantes s’appliquent aux règlements pris en application du paragraphe (12) :

1. Les règlements peuvent prévoir que les biens-fonds visés à la disposition 1 du paragraphe (1) sont imposés différemment de ceux visés à la disposition 2 du paragraphe (1).

2. Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.

3. Les règlements peuvent prévoir l’imposition différente de parcelles de bien-fonds particulières ou de parcelles de bien-fonds appartenant à des propriétaires particuliers.

4. Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif. 1997, chap. 29, art. 37; 2001, chap. 23, art. 158.

Financement provisoire : municipalité de palier supérieur

369. (1) Avant l’adoption de ses prévisions budgétaires annuelles aux termes de l’article 365, le conseil d’une municipalité de palier supérieur qui n’est pas un comté peut, par règlement municipal, réquisitionner de chaque municipalité de palier inférieur une somme d’argent qui ne dépasse pas la somme calculée comme suit :

a) additionner le pourcentage prescrit (ou 50 pour cent, si aucun pourcentage n’est prescrit) du montant estimatif qui devait être recueilli dans la municipalité de palier inférieur concernée aux termes du règlement municipal d’imposition de palier supérieur de l’année précédente;

b) soustraire le pourcentage prescrit (ou 50 pour cent, si aucun pourcentage n’est prescrit) de la part, qui revient à la municipalité de palier supérieur, du coût, pour l’année précédente, des reports, des annulations ou des autres formes d’allégement prévus par un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 373 (1) ou de l’article 442.1, 442.2 ou 442.5;

c) additionner le pourcentage prescrit (ou 50 pour cent, si aucun pourcentage n’est prescrit) de la part, qui revient à la municipalité de palier supérieur, des impôts reportés aux termes d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 373 (1) qui étaient exigibles l’année précédente. 1998, chap. 33, par. 16 (1); 2000, chap. 25, par. 24 (1) et (2).

Versements échelonnés

(2) Le règlement municipal pris en application du paragraphe (1) peut exiger que des proportions précisées de la somme d’argent soient versées au trésorier de la municipalité de palier supérieur au plus tard aux dates précisées. 1997, chap. 5, art. 55.

Intérêts sur les versements par anticipation

(3) Le règlement municipal pris en application du paragraphe (1) peut prévoir que la municipalité de palier supérieur paie des intérêts à un taux que fixe son conseil sur tout ou partie d’un versement qu’une municipalité de palier inférieur effectue par anticipation. 1997, chap. 5, art. 55.

Dette de la municipalité de palier inférieur

(3.1) La somme d’argent qu’une municipalité de palier inférieur est tenue de verser aux termes d’un règlement municipal pris en application du paragraphe (1) constitue une dette de la municipalité locale envers la municipalité de palier supérieur. 1997, chap. 29, par. 38 (2).

Défaut de paiement

(3.2) La municipalité de palier inférieur qui ne verse pas tout ou partie de la somme prévue par le règlement municipal pris en application du paragraphe (1) à la municipalité de palier supérieur paie à celle-ci des intérêts sur cette somme, calculés à compter de la date d’échéance du versement jusqu’à la date où il est effectué, au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que la municipalité de palier supérieur fixe par règlement municipal. 1997, chap. 29, par. 38 (2).

Réduction du montant annuel

(4) La réquisition effectuée en vertu du paragraphe (1) au cours d’une année à l’égard d’une municipalité de palier inférieur est déduite des montants que cette municipalité doit verser à la municipalité de palier supérieur aux termes du règlement municipal d’imposition de palier supérieur de l’année. 1997, chap. 5, art. 55.

(5) Abrogé : 2000, chap. 25, par. 24 (3).

(6) Abrogé : 2000, chap. 25, par. 24 (3).

Prélèvement provisoire : municipalité locale

370. (1) Le conseil d’une municipalité locale peut, avant l’adoption de ses prévisions budgétaires annuelles aux termes de l’article 367, prendre un règlement municipal prévoyant le prélèvement de sommes à l’égard de l’évaluation des biens situés dans la municipalité locale qui sont imposables à ses fins. 2000, chap. 25, par. 25 (1).

Délai

(2) Le règlement municipal portant sur le prélèvement de sommes permis par le paragraphe (1) est pris au cours de l’année du prélèvement. Il peut également être pris au mois de décembre de l’année précédente s’il précise qu’il n’entre en vigueur qu’à une date précise de l’année suivante. 2000, chap. 25, par. 25 (1).

Règles

(3) Les sommes à prélever sont assujetties aux règles suivantes :

1. La somme prélevée sur un bien ne doit pas dépasser le pourcentage prescrit, ou 50 pour cent si aucun pourcentage n’est prescrit, du total des impôts prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires pour l’année précédente.

2. Le pourcentage visé à la disposition 1 peut varier selon les catégories de biens, mais il doit être le même pour tous les biens d’une catégorie.

3. Aux fins du calcul du total, visé à la disposition 1, des impôts prélevés pour l’année précédente, si des impôts ont été prélevés sur un bien aux fins municipales et scolaires pour une partie seulement de l’année en raison de l’ajout d’une évaluation au rôle de perception au cours de l’année, il est ajouté une somme égale aux impôts supplémentaires qui auraient été prélevés sur le bien si les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires l’avaient été pour toute l’année. 2000, chap. 25, par. 25 (1).

Prise du règlement avant le dépôt du rôle d’évaluation

(4) Si un règlement municipal est pris en application du paragraphe (1) avant le dépôt du rôle d’évaluation pour l’imposition de l’année en cours, les sommes visées au paragraphe (1) sont prélevées à l’égard de l’évaluation :

a) soit conformément au rôle de perception pour l’imposition de l’année précédente, révisé le plus récemment avant la prise du règlement municipal;

b) soit conformément à un rôle d’évaluation préliminaire fourni à cette fin par la société d’évaluation foncière. 2000, chap. 25, par. 25 (1).

Ajout d’évaluations

(4.1) Les règlements municipaux pris en application du paragraphe (1) peuvent prévoir le prélèvement de sommes sur les évaluations qui ont été ajoutées, après leur prise, au rôle de perception de l’année en cours et qui ne figuraient pas dans le rôle d’évaluation à l’égard duquel ces sommes sont prélevées. 2000, chap. 25, par. 25 (1).

(4.2) Abrogé : 2000, chap. 25, par. 25 (1).

Déduction

(5) Le montant prélevé en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un bien dans une année est déduit des autres montants prélevés à son égard pour l’année qui sont payables à la municipalité locale. 1998, chap. 3, par. 20 (3).

Remboursement

(6) Si le montant prélevé en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un bien est supérieur aux autres montants prélevés à son égard qui sont payables à la municipalité locale, le trésorier de celle-ci rembourse l’excédent au plus tard 21 jours après avoir donné l’avis exigeant le paiement des impôts qui sont exigibles pour l’année. 1998, chap. 3, par. 20 (3).

Application à la suite d’une restructuration municipale

(7) Si, par suite d’une restructuration municipale, des parties d’une municipalité locale, telle qu’elle existe le 1er janvier d’une année, faisaient partie, à tout moment au cours de l’année précédente, de différentes municipalités locales ou constituaient, à tout moment au cours de l’année précédente, un territoire non érigé en municipalité, le présent article s’applique aux fins de l’année en cours à l’égard de chacun de ces secteurs comme s’il s’agissait d’une municipalité distincte. 1997, chap. 29, par. 39 (4).

Redressement de l’impôt provisoire

(7.1) Le conseil de la municipalité peut, par règlement municipal, redresser les impôts prélevés sur un bien en vertu du paragraphe (1) dans la mesure qu’il estime appropriée s’il est d’avis que ces impôts sont trop élevés ou trop bas par rapport à son estimation des impôts totaux qui seront prélevés sur le bien. 1998, chap. 33, par. 17 (4).

(8) Abrogé : 2000, chap. 25, par. 25 (2).

(9) Abrogé : 2000, chap. 25, par. 25 (2).

(10) Abrogé : 2000, chap. 25, par. 25 (2).

(11) Abrogé : 2000, chap. 25, par. 25 (2).

(12) Abrogé : 2000, chap. 25, par. 25 (2).

(13) Abrogé : 2000, chap. 25, par. 25 (2).

(14) Abrogé : 2000, chap. 25, par. 25 (2).

(15) Abrogé : 2000, chap. 25, par. 25 (2).

Règlements modifiant les pouvoirs provisoires

371. (1) Pour une année d’imposition donnée, le ministre peut, par règlement :

a) prescrire un pourcentage pour l’application du paragraphe 369 (1);

b) prescrire un pourcentage pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 370 (3).

c) Abrogé : 2000, chap. 25, art. 26.

d) Abrogé : 2000, chap. 25, art. 26.

1997, chap. 5, art. 55; 1997, chap. 29, par. 40 (1); 1997, chap. 43, annexe F, par. 9 (3); 2000, chap. 25, art. 26.

Portée générale ou particulière

(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser que les municipalités qu’ils désignent. 1997, chap. 5, art. 55.

(3) Abrogé : 1997, chap. 29, par. 40 (2).

Restriction pour les années d’imposition postérieures à 1998

(4) Le ministre ne peut prendre un règlement relativement à une année d’imposition postérieure à 1998 que si le jour ou un des jours auquel la valeur actuelle est déterminée aux fins de l’évaluation applicable à cette année est différent du ou des jours correspondants applicables à l’année précédente. 1997, chap. 5, art. 55.

Rétroactivité

(5) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er décembre de l’année précédant l’année au cours de laquelle ils sont pris. 1997, chap. 29, par. 40 (3).

Paiements tenant lieu d’impôts, répartition

371.1 (1) Le ministre des Finances peut, par règlement, régir la répartition des paiements tenant lieu d’impôts que reçoivent les municipalités locales.

Idem

(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent :

a) régir le choix des municipalités ou des conseils scolaires à qui sont remis les paiements tenant lieu d’impôts;

b) régir la tranche qui est remise à chaque municipalité ou conseil scolaire;

c) régir le moment de la répartition.

Règles différentes

(3) Les règlements pris en application du présent article peuvent traiter différemment différents paiements tenant lieu d’impôts.

Modification du moment de la répartition

(4) Les règlements pris en application de l’alinéa (2) c) peuvent prévoir que l’ensemble ou une partie des municipalités et conseils scolaires intéressés peuvent modifier le moment de la répartition.

Dette de la municipalité locale

(5) La somme qu’une municipalité locale est tenue de payer aux termes du présent article constitue une dette de la municipalité locale envers la municipalité ou le conseil scolaire à qui elle est tenue de la verser.

Paiement en trop par les municipalités locales

(6) La municipalité locale qui remet une somme supérieure à celle qu’elle est tenue de verser aux termes du présent article en informe la municipalité ou le conseil scolaire intéressé, qui lui rembourse promptement la différence.

Défaut de paiement

(7) La municipalité locale qui ne verse pas tout ou partie de la somme prévue au présent article paie à la municipalité ou au conseil scolaire à qui elle est tenue de faire le paiement des intérêts sur cette somme, calculés à compter de la date d’échéance du versement jusqu’à la date où il est effectué, au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que la municipalité ou le conseil scolaire fixe par règlement municipal.

Paiements portés au crédit du compte d’administration générale

(8) La fraction des paiements tenant lieu d’impôts qu’une municipalité locale reçoit mais qu’elle ne répartit pas est portée au crédit de son compte d’administration générale. La fraction de ceux qu’elle fait à une autre municipalité est portée au compte d’administration générale de cette autre municipalité.

État de fin d’année

(9) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier de la municipalité locale donne à chaque municipalité ou conseil local à qui la municipalité locale est tenue de faire des paiements tenant lieu d’impôts un état comportant suffisamment de renseignements pour permettre à la municipalité ou au conseil scolaire de calculer le montant que la municipalité locale est tenue de lui remettre aux termes du présent article.

Incompatibilité

(10) Les règlements pris en application du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou d’un autre règlement. 1997, chap. 29, art. 41.

Inclusion progressive des modifications découlant de l’évaluation de 1998

372. (1) Au plus tard le 31 décembre 1998 ou au plus tard à la date ultérieure que prescrit le ministre avant ou après ce 31 décembre, le conseil d’une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement municipal, prévoir l’inclusion progressive de l’augmentation ou de la réduction d’impôt découlant de l’évaluation de 1998, calculée aux termes de l’article 372.1. 1997, chap. 5, art. 55; 1998, chap. 3, par. 21 (1); 1998, chap. 33, par. 18 (1).

(2) et (3) Abrogés : 1998, chap. 3, par. 21 (2).

Application aux municipalités de palier inférieur

(4) Les règlements municipaux pris en application du paragraphe (1) par une municipalité de palier supérieur s’appliquent également aux impôts des municipalités de palier inférieur de cette municipalité. 1997, chap. 5, art. 55.

Exigences relatives aux règlements municipaux

(5) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) sont assujettis aux exigences suivantes :

1. La première année de l’inclusion progressive d’une augmentation ou réduction d’impôt découlant de l’évaluation de 1998 est l’année d’imposition 1998 et la dernière, l’année d’imposition 2005 ou une année antérieure.

2. Si les règlements municipaux prévoient l’inclusion progressive d’une augmentation d’impôt découlant de l’évaluation de 1998, les impôts à l’égard d’un bien pour une année d’imposition sont rajustés de la façon suivante :

i. l’augmentation d’impôt découlant de l’évaluation de 1998 est déduite des impôts,

ii. le montant inclus dans chacune des années antérieures est ajouté aux impôts,

iii. le montant à inclure dans l’année d’imposition en cours est ajouté aux impôts.

3. Si les règlements municipaux prévoient l’inclusion progressive d’une réduction d’impôt découlant de l’évaluation de 1998, les impôts à l’égard d’un bien pour une année d’imposition sont rajustés de la façon suivante :

i. la réduction d’impôt découlant de l’évaluation de 1998 est ajoutée aux impôts,

ii. le montant inclus dans chacune des années antérieures est déduit des impôts,

iii. le montant à inclure dans l’année d’imposition en cours est déduit des impôts.

4. Le montant à inclure dans une année, à l’exception de 1998, est égal ou inférieur au montant inclus dans l’année précédente.

5. La somme du montant inclus dans la dernière année où une augmentation ou une réduction d’impôt découlant de l’évaluation de 1998 est incluse et du total des montants inclus dans les années antérieures est égale à l’augmentation ou à la réduction d’impôt découlant de l’évaluation de 1998.

6. Les règlements municipaux doivent préciser, pour chaque bien auquel ils s’appliquent, l’augmentation ou la réduction d’impôt découlant de l’évaluation de 1998.

7. Les règlements municipaux peuvent traiter différemment des catégories de biens différentes et ne prévoir aucune inclusion progressive pour certaines catégories. Toutefois, ceux qui s’appliquent à un bien qui appartient à une catégorie de biens s’appliquent à tous les biens qui appartiennent à cette catégorie.

8. Pour chaque catégorie de biens à l’égard de chaque année, les rajustements faits aux termes du règlement municipal ne doivent pas avoir d’incidence sur le total des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur les bien-fonds de la municipalité qui appartiennent à la catégorie et qui sont imposables aux fins municipales. Pour l’application de la présente disposition, la catégorie des biens résidentiels/agricoles, celle des terres agricoles et celle des forêts aménagées prescrites aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière sont réputées une seule catégorie de biens. 1997, chap. 5, art. 55; 1997, chap. 29, par. 42 (2); 1998, chap. 3, par. 21 (3).

Changement de l’utilisation, de la nature ou de la classification d’un bien-fonds

(6) Si le conseil d’une municipalité est d’avis que l’utilisation d’un bien-fonds, sa nature ou sa classification aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière a été modifiée de façon à rendre l’inclusion progressive ou son maintien inapproprié dans le cas de ce bien-fonds, il peut, soit dans le règlement municipal pris en application du paragraphe (1), soit dans un autre, le soustraire à l’inclusion.

Remplacement des améliorations

(7) Si une amélioration apportée à un bien est en grande partie détruite avant qu’un règlement municipal ne soit pris en application du paragraphe (1) et qu’elle est remplacée avant la fin de la dernière année de l’inclusion progressive d’une augmentation ou d’une réduction, le conseil de la municipalité peut modifier le règlement municipal pris en application du paragraphe (1) pour qu’il s’applique au bien comme si l’amélioration n’avait pas été en grande partie détruite.

Idem

(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas à une amélioration qui est détruite par le propriétaire du bien, avec la permission de celui-ci ou par une personne qui avait le droit de la détruire. 1997, chap. 5, art. 55.

Partage visant à éviter un excédent ou un manque à gagner

(9) Le conseil d’une municipalité de palier supérieur qui adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe (1) adopte un règlement municipal exigeant que des rajustements soient faits entre la municipalité de palier supérieur et les municipalités de palier inférieur de sorte que l’inclusion progressive des augmentations ou des réductions d’impôt découlant de l’évaluation de 1998 n’entraîne ni d’excédent ni de manque à gagner pour la municipalité de palier supérieur ou pour une municipalité de palier inférieur. 1997, chap. 29, par. 42 (3).

Renseignements figurant sur le compte d’imposition

(10) Un avis exigeant le paiement d’impôts exigibles qui font l’objet d’une inclusion progressive précise le montant des impôts qui auraient été exigibles en l’absence de l’inclusion, le montant des impôts exigibles et la différence entre ces deux montants. 1997, chap. 5, art. 55.

Application aux paiements tenant lieu d’impôts

(11) Le présent article s’applique aux paiements tenant lieu d’impôts qui ne sont pas un montant visé à la sous-disposition ii de la disposition 24 du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière ni un montant reçu aux termes de l’article 157 ou du paragraphe 158 (4) de la présente loi comme s’il s’agissait d’impôts. Toutefois, les règlements municipaux visés au paragraphe (1) peuvent prévoir qu’ils ne s’appliquent pas aux paiements tenant lieu d’impôts. 1998, chap. 3, par. 21 (4); 1998, chap. 33, par. 18 (2).

Impôts scolaires

(12) L’inclusion progressive d’une augmentation ou réduction d’impôt découlant de l’évaluation de 1998 aux termes du présent article ne modifie en rien le montant qu’une municipalité locale est tenue de payer à un conseil scolaire. 1997, chap. 29, par. 42 (4).

Certaines modifications apportées à l’évaluation de 1998

(13) Les règles suivantes s’appliquent si l’évaluation d’un bien pour 1998 est modifiée par suite d’une plainte présentée ou d’un appel interjeté en vertu de l’article 40 ou 46 de la Loi sur l’évaluation foncière :

1. L’augmentation ou la réduction d’impôt découlant de l’évaluation de 1998 dont le bien fait l’objet est calculée de nouveau aux termes de l’article 372.1, sous réserve de la disposition 2, en fonction de la nouvelle évaluation du bien.

2. Aux fins du calcul de l’augmentation ou de la réduction d’impôt découlant de l’évaluation de 1998 dont le bien ou tout autre bien fait l’objet, aucun des montants suivants ne doit être modifié par suite de la modification de l’évaluation du bien :

i. l’évaluation de palier supérieur de 1998 (catégorie) au paragraphe 372.1 (4),

ii. l’évaluation locale de 1998 (catégorie) au paragraphe 372.1 (5),

iii. l’évaluation scolaire de 1998 (catégorie) au paragraphe 372.1 (6),

iv. l’évaluation extraordinaire de 1998 (catégorie) au paragraphe 372.1 (7).

3. Les impôts prélevés sur le bien sont calculés de nouveau en fonction du montant calculé aux termes de la disposition 1 pour chaque année pendant laquelle il existe une augmentation ou une réduction d’impôt découlant de l’évaluation de 1998.

4. Les rôles de perception sont modifiés en fonction des impôts calculés de nouveau.

Certaines modifications apportées à l’évaluation de 1997

(14) Les règles suivantes s’appliquent si l’évaluation d’un bien pour 1997 est modifiée par suite d’une plainte présentée ou d’un appel interjeté en vertu de l’article 40 ou 46 de la Loi sur l’évaluation foncière :

1. L’augmentation ou la réduction d’impôt découlant de l’évaluation de 1998 dont le bien fait l’objet est calculée de nouveau aux termes de l’article 372.1, sous réserve de la disposition 2, en fonction de la nouvelle évaluation du bien pour calculer les impôts de 1997 prélevés sur le bien aux termes des paragraphes 372.1 (4) à (7).

2. Aux fins du calcul de l’augmentation ou de la réduction d’impôt découlant de l’évaluation de 1998 dont le bien ou tout autre bien fait l’objet, aucun des montants suivants ne doit être modifié par suite de la modification de l’évaluation du bien :

i. les impôts de palier supérieur de 1997 (catégorie) au paragraphe 372.1 (4),

ii. les impôts locaux de 1997 (catégorie) au paragraphe 372.1 (5),

iii. les impôts scolaires de 1997 (catégorie) au paragraphe 372.1 (6),

iv. les impôts extraordinaires de 1997 (catégorie) au paragraphe 372.1 (7).

3. Les impôts prélevés sur le bien sont calculés de nouveau en fonction du montant calculé aux termes de la disposition 1 pour chaque année pendant laquelle il existe une augmentation ou une réduction d’impôt découlant de l’évaluation de 1998.

4. Les rôles de perception sont modifiés en fonction des impôts calculés de nouveau.

Utilisation multiple

(15) Si des parties d’un bien sont classées dans différentes catégories de biens dans le rôle d’évaluation de 1998, chaque partie est réputée un bien distinct pour l’application du présent article. 1998, chap. 3, par. 21 (5).

Règlements

(16) Le ministre peut, par règlement, prescrire une date ultérieure pour l’application du paragraphe (1).

Portée

(17) Les règlements pris en application du paragraphe (16) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser que des municipalités précises. 1998, chap. 33, par. 18 (3).

Établissement des modifications découlant de l’évaluation de 1998

372.1 (1) Pour l’application de l’article 372, l’augmentation ou la réduction d’impôt découlant de l’évaluation de 1998 est établie conformément au présent article.

Calcul

(2) L’augmentation ou la réduction d’impôt découlant de l’évaluation de 1998 est égale à la somme des montants suivants :

1. Le montant lié à l’impôt général de palier supérieur calculé aux termes du paragraphe (4), si un impôt général de palier supérieur a été prélevé sur le bien en 1997.

2. Le montant lié à l’impôt général local calculé aux termes du paragraphe (5), si un impôt général local a été prélevé sur le bien en 1997.

3. Le montant lié aux impôts scolaires calculé aux termes du paragraphe (6), si des impôts ont été prélevés aux fins scolaires sur le bien en 1997.

4. Un montant lié aux impôts municipaux extraordinaires calculé aux termes du paragraphe (7), si des impôts extraordinaires ont été prélevés sur le bien en 1997, pour chacun de ceux-ci.

5. Le montant lié aux taux d’imposition progressifs calculé aux termes du paragraphe (8), si un règlement municipal adopté en vertu de l’article 368.2 s’applique au bien en 1998.

Précision

(3) L’augmentation ou la réduction d’impôt découlant de l’évaluation de 1998 constitue une augmentation d’impôt découlant de l’évaluation de 1998, s’il s’agit d’un nombre positif, et une réduction d’impôt découlant de l’évaluation de 1998, s’il s’agit d’un nombre négatif.

Montant lié à l’impôt général de palier supérieur

(4) Le montant lié à l’impôt général de palier supérieur pour le bien, visé à la disposition 1 du paragraphe (2), est calculé selon la formule suivante :

où :

«impôts de palier supérieur de 1997 (catégorie)» représente le montant calculé comme suit :

1. Recenser tous les biens de la municipalité qui a adopté le règlement municipal en vertu de l’article 372 qui sont classés, pour 1998, dans la même catégorie de biens que le bien visé par le montant lié à l’impôt général de palier supérieur.

2. Les impôts de palier supérieur de 1997 (catégorie) correspondent au total des impôts, y compris les impôts prélevés à ce titre sur les personnes qui y exercent une activité commerciale, qui ont été prélevés sur les biens recensés aux termes de la disposition 1 aux fins de l’impôt général de palier supérieur de 1997;

«évaluation de palier supérieur de 1998 (catégorie)» représente l’évaluation totale de 1998 des biens recensés aux termes de la disposition 1 de la définition de «impôts de palier supérieur de 1997 (catégorie)» qui sont des biens sur lesquels l’impôt général de palier supérieur a été prélevé en 1997;

«évaluation de 1998 (bien)» représente l’évaluation du bien pour 1998;

«impôts de palier supérieur de 1997 (bien)» représente les impôts, y compris les impôts prélevés à ce titre sur les personnes qui y exercent une activité commerciale, qui ont été prélevés sur le bien aux fins de l’impôt général de palier supérieur en 1997.

Montant lié à l’impôt général local

(5) Le montant lié à l’impôt général local pour le bien, visé à la disposition 2 du paragraphe (2), est calculé selon la formule suivante :

où :

«impôts locaux de 1997 (catégorie)» représente le montant calculé comme suit :

1. Recenser tous les biens qui sont situés dans la même municipalité locale que le bien visé par le montant lié à l’impôt général local et qui sont classés, pour 1998, dans la même catégorie de biens que ce bien.

2. Les impôts locaux de 1997 (catégorie) correspondent au total des impôts, y compris les impôts prélevés à ce titre sur les personnes qui y exercent une activité commerciale, qui ont été prélevés sur les biens recensés aux termes de la disposition 1 aux fins de l’impôt général local en 1997;

«évaluation locale de 1998 (catégorie)» représente l’évaluation totale de 1998 des biens recensés aux termes de la disposition 1 de la définition de «impôts locaux de 1997 (catégorie)» qui sont des biens sur lesquels l’impôt général local a été prélevé en 1997;

«évaluation de 1998 (bien)» représente l’évaluation du bien pour 1998;

«impôts locaux de 1997 (bien)» représente les impôts, y compris les impôts prélevés à ce titre sur les personnes qui y exercent une activité commerciale, qui ont été prélevés sur le bien aux fins de l’impôt général local en 1997.

Montant lié aux impôts scolaires

(6) Le montant lié aux impôts scolaires pour le bien, visé à la disposition 3 du paragraphe (2), est calculé selon la formule suivante :

où :

«impôts scolaires de 1997 (catégorie)» représente le montant calculé comme suit :

1. Recenser tous les biens de la municipalité qui a adopté le règlement municipal en vertu de l’article 372 qui sont classés, pour 1998, dans la même catégorie de biens que le bien visé par le montant lié aux impôts scolaires.

2. Les impôts scolaires de 1997 (catégorie) correspondent au total des impôts, y compris les impôts prélevés à ce titre sur les personnes qui y exercent une activité commerciale, qui ont été prélevés aux fins scolaires en 1997 sur les biens recensés aux termes de la disposition 1;

«évaluation scolaire de 1998 (catégorie)» représente l’évaluation totale de 1998 des biens recensés aux termes de la disposition 1 de la définition de «impôts scolaires de 1997 (catégorie)»;

«évaluation de 1998 (bien)» représente l’évaluation du bien pour 1998;

«impôts scolaires de 1997 (bien)» représente les impôts, y compris les impôts prélevés à ce titre sur les personnes qui y exercent une activité commerciale, qui ont été prélevés sur le bien aux fins scolaires en 1997.

Montant lié aux impôts municipaux extraordinaires

(7) Le montant lié aux impôts municipaux extraordinaires pour le bien, visé à la disposition 4 du paragraphe (2), est calculé selon la formule suivante :

où :

«impôts extraordinaires de 1997 (catégorie)» représente le montant calculé comme suit :

1. Recenser tous les biens qui, pour 1998, sont classés dans la même catégorie de biens que le bien visé par le montant lié aux impôts extraordinaires et qui sont situés :

i. dans la municipalité qui a établi l’impôt extraordinaire, si elle était dans une municipalité de palier supérieur qui existe toujours en 1998,

ii. dans les autres cas, dans la municipalité locale où est situé le bien visé par le montant lié aux impôts extraordinaires.

2. Recenser les biens recensés aux termes de la disposition 1 sur lesquels l’impôt extraordinaire a été prélevé en 1997.

3. Les impôts extraordinaires de 1997 (catégorie) correspondent au total des impôts, y compris les impôts prélevés à ce titre sur les personnes qui y exercent une activité commerciale, qui ont été prélevés sur les biens recensés aux termes de la disposition 2 aux fins de l’impôt extraordinaire en 1997;

«évaluation extraordinaire de 1998 (catégorie)» représente l’évaluation totale de 1998 des biens recensés aux termes de la disposition 2 de la définition de «impôts extraordinaires de 1997 (catégorie)»;

«évaluation de 1998 (bien)» représente l’évaluation du bien pour 1998;

«impôts extraordinaires de 1997 (bien)» représente les impôts, y compris les impôts prélevés à ce titre sur les personnes qui y exercent une activité commerciale, qui ont été prélevés sur le bien aux fins de l’impôt extraordinaire en 1997.

Montant lié aux taux d’imposition progressifs

(8) Le montant lié aux taux d’imposition progressifs pour le bien, visé à la disposition 5 du paragraphe (2), est calculé selon la formule suivante, sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (13) :

où :

«impôts aux taux d’imposition progressifs de 1998» représente le montant qui correspondrait aux impôts de 1998 en l’absence d’un règlement municipal visé à l’article 372;

«impôts aux taux d’imposition non progressifs de 1998» représente le montant qui correspondrait aux impôts de 1998 en l’absence du règlement municipal adopté en vertu de l’article 368.2 et d’un règlement municipal visé à l’article 372.

Autres règles

(9) Le calcul de l’augmentation ou de la réduction d’impôt découlant de l’évaluation de 1998 pour un bien est assujetti aux règles suivantes :

1. L’augmentation ou la réduction d’impôt découlant de l’évaluation de 1998 à l’égard d’un bien qui appartient à la catégorie des biens agricoles ou à celle des forêts aménagées prescrite aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière correspond à 25 pour cent du montant qui serait calculé par ailleurs aux termes du présent article, compte tenu des adaptations visées à la disposition 2.

2. Les adaptations visées à la disposition 1 sont que, pour l’application des paragraphes (4) à (7), les sommes utilisées pour le calcul de ce qui suit sont celles utilisées à l’égard d’un bien qui appartient à la catégorie des biens résidentiels/agricoles :

i. les impôts de palier supérieur de 1997 (catégorie) et l’évaluation de palier supérieur de 1998 (catégorie) au paragraphe (4),

ii. les impôts locaux de 1997 (catégorie) et l’évaluation locale de 1998 (catégorie) au paragraphe (5),

iii. les impôts scolaires de 1997 (catégorie) et l’évaluation scolaire de 1998 (catégorie) au paragraphe (6),

iv. les impôts extraordinaires de 1997 (catégorie) et l’évaluation extraordinaire de 1998 (catégorie) au paragraphe (7).

3. Si l’évaluation qui sert à calculer les impôts de 1998 tient compte d’une nouvelle amélioration apportée à un bien alors que celle qui a servi au calcul des impôts de 1997 n’en tenait pas compte :

i. l’évaluation de 1998 (bien) est rajustée, dans chaque formule prévue aux paragraphes (4) à (7), pour refléter ce qu’elle serait si l’évaluation de 1998 ne tenait pas compte de l’amélioration,

ii. le montant lié aux taux d’imposition progressifs est calculé aux termes du paragraphe (8) comme si l’évaluation de 1998 ne tenait pas compte de l’amélioration.

4. Si l’évaluation qui a servi à calculer les impôts de 1997 tenait compte d’une amélioration apportée à un bien mais que celle qui sert au calcul des impôts de 1998 n’en tient pas compte en raison d’un changement se rapportant à cette amélioration :

i. l’évaluation de 1998 (bien) est rajustée, dans chaque formule prévue aux paragraphes (4) à (7), pour refléter ce qu’elle serait si l’évaluation de 1998 tenait compte de l’amélioration,

ii. le montant lié aux taux d’imposition progressifs est calculé aux termes du paragraphe (8) comme si l’évaluation de 1998 tenait compte de l’amélioration.

5. Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 372 (1) peut prévoir que le montant lié aux impôts scolaires visé au paragraphe (6) est calculé en fonction du montant qui résulte de l’application d’un taux du millième uniforme à l’évaluation qui a servi à calculer les impôts de 1997, plutôt qu’en fonction des impôts réels prélevés aux fins scolaires. Le taux du millième uniforme est le taux du millième aux fins des écoles élémentaires et secondaires publiques qui s’appliquait dans la municipalité en 1997 ou l’un d’eux, s’il y en avait plusieurs.

6. Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 372 (1) qui prévoit l’utilisation du taux du millième uniforme visé à la disposition 5 peut également prévoir le redressement de l’augmentation ou de la réduction d’impôt découlant de l’évaluation de 1998 dans la mesure où le conseil estime nécessaire de pallier l’injustice créée par le fait que les impôts réels prélevés aux fins scolaires sur un bien pour 1997 s’écartent de plus de 5 pour cent du montant qui résulte de l’application du taux du millième uniforme.

7. L’évaluation du bien auquel s’applique l’article 368.1 pour 1998 dans la sous-catégorie applicable, le cas échéant, est réduite, aux fins du calcul de l’augmentation ou de la réduction d’impôt découlant de l’évaluation de 1998 dont le bien ou tout autre bien fait l’objet, du pourcentage qui s’applique à l’égard de l’évaluation aux termes de l’article 368.1.

8. La disposition 7 s’applique aux fins du calcul de l’évaluation de 1998 (bien) aux paragraphes (4) à (7) et du calcul de ce qui suit :

i. l’évaluation de palier supérieur de 1998 (catégorie) au paragraphe (4),

ii. l’évaluation locale de 1998 (catégorie) au paragraphe (5),

iii. l’évaluation scolaire de 1998 (catégorie) au paragraphe (6),

iv. l’évaluation extraordinaire de 1998 (catégorie) au paragraphe (7).

Application aux paiements tenant lieu d’impôts

(10) Le présent article s’applique, conformément aux règlements, aux paiements tenant lieu d’impôts qui ne sont pas un montant visé à la sous-disposition ii de la disposition 24 du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière ni un montant reçu aux termes de l’article 157 ou du paragraphe 158 (4) de la présente loi comme s’il s’agissait d’impôts.

Ponts et tunnels internationaux

(11) Les règles suivantes s’appliquent à un pont ou à un tunnel qui traverse un cours d’eau constituant une limite territoriale entre l’Ontario et les États-Unis :

1. L’augmentation ou la réduction d’impôt découlant de l’évaluation de 1998 à l’égard des biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du tunnel est le montant qui correspondrait aux impôts de 1998 prélevés sur eux en l’absence d’un règlement municipal visé à l’article 372 moins les impôts de 1997 prélevés sur eux aux fins municipales et scolaires.

2. Dans la disposition 1, «bien-fonds utilisés aux fins du pont ou du tunnel» s’entend en outre des bien-fonds qui sont situés au bout du pont ou du tunnel et qui sont utilisés relativement à celui-ci, y compris les boutiques hors taxes.

3. Les montants payables en 1997 aux termes de la loi intitulée International Bridges Municipal Payments Act, 1981 sont réputés des impôts de 1997 pour l’application de la disposition 1.

Utilisation multiple

(12) Si des parties d’un bien sont classées dans différentes catégories de biens dans le rôle d’évaluation de 1998, chaque partie est réputée un bien distinct pour l’application du présent article.

Règlements

(13) Le ministre des Finances peut, par règlement, prévoir le redressement du montant lié aux taux d’imposition progressifs calculé aux termes du paragraphe (8) à l’égard des taux d’impôt prescrits en vertu de l’article 257.12 de la Loi sur l’éducation pour différentes fractions de l’évaluation d’un bien.

Règlements : paiements tenant lieu d’impôts

(14) Le ministre peut, par règlement, régir l’application du présent article aux paiements tenant lieu d’impôts.

Règles différentes

(15) Les règlements pris en application du paragraphe (14) peuvent traiter différemment différents paiements tenant lieu d’impôts.

Idem

(16) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (14), les règlements pris en application de ce paragraphe peuvent prévoir ce qui suit :

a) tout ou partie d’un paiement tenant lieu d’impôts est compris dans ce qui suit :

(i) les impôts de palier supérieur de 1997 (catégorie) au paragraphe (4),

(ii) les impôts locaux de 1997 (catégorie) au paragraphe (5),

(iii) les impôts scolaires de 1997 (catégorie) au paragraphe (6),

(iv) les impôts extraordinaires de 1997 (catégorie) au paragraphe (7);

b) tout ou partie de l’évaluation du bien visé par le paiement tenant lieu d’impôts est compris dans ce qui suit :

(i) l’évaluation de palier supérieur de 1998 (catégorie) au paragraphe (4),

(ii) l’évaluation locale de 1998 (catégorie) au paragraphe (5),

(iii) l’évaluation scolaire de 1998 (catégorie) au paragraphe (6),

(iv) l’évaluation extraordinaire de 1998 (catégorie) au paragraphe (7). 1998, chap. 3, art. 22.

Inclusion progressive des modifications d’impôt découlant des réévaluations

372.2 (1) Au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition, le conseil d’une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement municipal, prévoir l’inclusion progressive de l’augmentation ou de la réduction d’impôt applicable à des biens admissibles pour une année d’imposition visée par une réévaluation générale. 2000, chap. 25, art. 27.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«année précédente» L’année d’imposition qui précède immédiatement la première année d’imposition. («preceding year»)

«bien admissible» Bien classé dans une catégorie de biens prescrite aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière. («eligible property»)

«première année d’imposition» Année d’imposition visée par une réévaluation générale. («first taxation year») 2000, chap. 25, art. 27.

Augmentation d’impôt à inclure progressivement

(3) Si le total des impôts qui seraient prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien admissible en l’absence du présent article pour la première année d’imposition est supérieur au total des impôts prélevés aux mêmes fins sur le bien pour l’année précédente, le montant maximal de l’augmentation d’impôt à inclure progressivement correspond à la différence. 2000, chap. 25, art. 27.

Réduction d’impôt à inclure progressivement

(4) Si le total des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien admissible pour l’année précédente est supérieur au total des impôts qui seraient prélevés aux mêmes fins sur le bien en l’absence du présent article pour la première année d’imposition, le montant maximal de la réduction d’impôt à inclure progressivement correspond à la différence. 2000, chap. 25, art. 27.

Montants à inclure progressivement dans les années 2001 et suivantes

(5) Dans le cas des biens assujettis à la partie XXII.3 et pour l’application des paragraphes (3) et (4) :

a) si l’année précédente est 2000, les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour cette année sont calculés aux termes du paragraphe 447.65 (2);

b) si l’année précédente est postérieure à 2000, les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour cette année sont calculés aux termes du paragraphe 447.68 (2). 2000, chap. 25, art. 27.

Idem

(6) Dans le cas des biens qui ne sont pas assujettis à la partie XXII.3 et pour l’application des paragraphes (3) et (4), les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année précédente sont calculés comme suit :

1. Déterminer les impôts qui ont été prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien pour l’année.

2. S’il a été procédé à une évaluation supplémentaire ou à un changement de classification aux termes de l’article 34 de la Loi sur l’évaluation foncière pendant l’année ou qu’il aurait pu être procédé à une évaluation ou à un changement de classification aux termes de cet article et que le changement approprié est apporté au rôle d’évaluation pour l’imposition de la première année d’imposition, calculer de nouveau les impôts déterminés aux termes de la disposition 1 comme si l’augmentation de l’évaluation ou le changement de classification, selon le cas, s’était appliqué au bien pour toute l’année.

3. Si le conseil d’une municipalité annule, réduit ou rembourse des impôts en vertu de l’article 442 pour l’année dans le cas d’une demande visée à l’alinéa 442 (1) a), c), d) ou f) ou en vertu de l’article 443 pour l’année, calculer de nouveau les impôts déterminés aux termes de la disposition 1 comme si l’incident qui a causé l’annulation, la réduction ou le remboursement s’était produit le 1er janvier de cette année. 2000, chap. 25, art. 27.

Application aux municipalités de palier inférieur

(7) Les règlements municipaux qu’une municipalité de palier supérieur prend en application du paragraphe (1) s’appliquent également à l’égard des impôts de ses municipalités de palier inférieur. 2000, chap. 25, art. 27.

Copie

(8) Les municipalités de palier supérieur remettent une copie des règlements municipaux visés au paragraphe (1) à chacune de leurs municipalités de palier inférieur dès que possible. 2000, chap. 25, art. 27.

Exigences relatives aux règlements municipaux

(9) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) sont assujettis aux exigences suivantes :

1. Les règlements municipaux peuvent s’appliquer à la première année d’imposition et aux sept années d’imposition suivantes.

2. Les règlements municipaux peuvent remplacer des règlements municipaux pris en application de l’article 372 ou du présent article pourvu qu’ils s’appliquent pour au moins le même nombre d’années que ces derniers continuent de s’appliquer.

3. Pour tenir compte des augmentations ou des réductions d’impôt calculées aux termes du paragraphe (3) ou (4), les règlements municipaux peuvent modifier l’inclusion progressive applicable à des biens particuliers qui font l’objet d’une inclusion progressive prévue dans un règlement municipal pris en application de l’article 372 ou du présent article.

4. Le montant à inclure dans une année, à l’exception de la première année d’imposition, est égal ou inférieur au montant inclus dans l’année précédente.

5. La somme du montant inclus dans la dernière année où une augmentation ou une réduction d’impôt est incluse et du total des montants inclus dans les années antérieures est égale à l’augmentation ou à la réduction d’impôt calculée aux termes du paragraphe (3) ou (4) relativement à chaque bien.

6. Les règlements municipaux peuvent traiter différemment des catégories de biens différentes et ne prévoir aucune inclusion progressive pour certaines catégories. Toutefois, ceux qui s’appliquent à un bien qui appartient à une catégorie de biens s’appliquent à tous les biens qui appartiennent à cette catégorie.

7. Pour l’application de la disposition 6, la catégorie des biens résidentiels/agricoles, celle des terres agricoles et celle des forêts aménagées sont considérées comme une seule catégorie de biens.

8. Pendant la première année d’imposition, les montants récupérés à l’égard de tous les biens de la catégorie de biens dont les réductions d’impôt font l’objet d’une inclusion progressive ne doivent pas dépasser le manque à gagner à l’égard de tous les biens de la catégorie dont les augmentations d’impôt font l’objet d’une inclusion progressive, dans le cas de la municipalité visée au paragraphe (1).

9. Les règlements municipaux peuvent prévoir un seuil pour chaque année d’imposition, fixé en dollars ou en tant que pourcentage.

10. Pour l’application de la disposition 9, le seuil applicable aux biens admissibles d’une catégorie de biens de la municipalité auxquels s’applique le paragraphe (3) peut différer de celui qui s’applique aux biens admissibles de cette catégorie auxquels s’applique le paragraphe (4).

11. Si une évaluation est effectuée à l’égard d’un bien aux termes du paragraphe 32 (2) ou 33 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière pendant la première année d’imposition ou par la suite, mais qu’elle s’applique à une année antérieure à la première année :

i. d’une part, le règlement municipal pris en application du paragraphe (1) s’applique au bien,

ii. d’autre part, les impôts prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires sont calculés de nouveau pour la première année d’imposition et pour les années d’imposition subséquentes visées par le règlement municipal pris en application du paragraphe (1). 2000, chap. 25, art. 27.

Changement de l’utilisation, de la nature ou de la classification d’un bien

(10) Si le conseil d’une municipalité est d’avis que l’utilisation d’un bien admissible, sa nature ou sa classification aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière a été modifiée de façon à rendre l’inclusion progressive ou son maintien inapproprié dans le cas de ce bien, il peut, soit dans le règlement municipal pris en application du paragraphe (1), soit dans un autre, le soustraire à l’inclusion. 2000, chap. 25, art. 27.

Remplacement des améliorations

(11) Si une amélioration apportée à un bien admissible est en grande partie détruite avant qu’un règlement municipal ne soit pris en application du paragraphe (1) et qu’elle est remplacée avant la fin de la dernière année de l’inclusion progressive d’une augmentation ou d’une réduction d’impôt, le conseil de la municipalité peut modifier le règlement municipal pris en application du paragraphe (1) pour qu’il s’applique au bien comme si l’amélioration n’avait pas été en grande partie détruite. 2000, chap. 25, art. 27.

Idem

(12) Le paragraphe (11) ne s’applique pas à une amélioration qui est détruite par le propriétaire du bien, avec la permission de celui-ci ou par une personne qui avait le droit de la détruire. 2000, chap. 25, art. 27.

Aucun excédent ni manque à gagner : municipalités de palier inférieur

(13) Le conseil d’une municipalité de palier supérieur prévoit, dans un règlement municipal visé au paragraphe (1), que des rajustements doivent être faits entre la municipalité de palier supérieur et ses municipalités de palier inférieur de sorte que l’inclusion progressive des augmentations ou des réductions d’impôt n’entraîne ni excédent ni manque à gagner pour aucune municipalité de palier inférieur. 2000, chap. 25, art. 27.

Manque à gagner : municipalité de palier supérieur

(14) Si l’application du paragraphe (13) entraîne un manque à gagner pour la municipalité de palier supérieur, le règlement municipal visé au paragraphe (1) prévoit qu’il est partagé entre elle et ses municipalités de palier inférieur proportionnellement à leur part des impôts prélevés sur la catégorie de biens aux fins municipales. 2000, chap. 25, art. 27.

Renseignements figurant dans le relevé d’imposition

(15) Un avis exigeant le paiement d’impôts exigibles qui font l’objet d’une inclusion progressive précise le montant des impôts qui auraient été exigibles en l’absence de l’inclusion, le montant des impôts exigibles et la différence entre ces deux montants. 2000, chap. 25, art. 27.

Tenue de la liste

(16) Le trésorier de la municipalité locale tient la liste des augmentations ou des réductions d’impôt applicables à chaque bien admissible auquel s’applique le règlement municipal visé au paragraphe (1). 2000, chap. 25, art. 27.

Application aux paiements tenant lieu d’impôts

(17) Le présent article s’applique aux paiements tenant lieu d’impôts qui ne sont pas un montant visé à la sous-disposition 24 ii du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière ni un montant reçu aux termes de l’article 157 ou du paragraphe 158 (4) de la présente loi comme s’il s’agissait d’impôts. Toutefois, les règlements municipaux visés au paragraphe (1) peuvent prévoir qu’ils ne s’appliquent pas aux paiements tenant lieu d’impôts. 2000, chap. 25, art. 27.

Impôts scolaires

(18) Aucune inclusion progressive d’une augmentation ou d’une réduction d’impôt aux termes du présent article ne doit modifier le montant qu’une municipalité locale est tenue de payer à un conseil scolaire. 2000, chap. 25, art. 27.

Certaines modifications apportées à l’évaluation de la première année d’imposition

(19) Les règles suivantes s’appliquent si l’évaluation d’un bien admissible pour la première année d’imposition est modifiée par suite d’une demande présentée en vertu de l’article 39.1 de la Loi sur l’évaluation foncière, d’une plainte présentée en vertu de l’article 40 de cette loi ou d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de la même loi :

1. L’augmentation ou la réduction d’impôt dont le bien fait l’objet est calculée de nouveau aux termes du paragraphe (3) ou (4) en fonction de la nouvelle évaluation du bien.

2. Les impôts prélevés sur le bien sont calculés de nouveau en fonction du montant calculé aux termes de la disposition 1 pour chaque année pendant laquelle il existe une augmentation ou une réduction d’impôt.

3. Les rôles de perception sont modifiés en fonction des impôts calculés de nouveau. 2000, chap. 25, art. 27.

Certaines modifications apportées à l’évaluation de l’année précédente

(20) Les règles suivantes s’appliquent si l’évaluation d’un bien admissible pour l’année précédente est modifiée par suite d’une demande présentée en vertu de l’article 39.1 de la Loi sur l’évaluation foncière, d’une plainte présentée en vertu de l’article 40 de cette loi ou d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de la même loi :

1. L’augmentation ou la réduction d’impôt dont le bien fait l’objet est calculée de nouveau aux termes du paragraphe (3) ou (4) en fonction de la nouvelle évaluation du bien pour calculer les impôts de l’année précédente.

2. Les impôts prélevés sur le bien sont calculés de nouveau en fonction du montant calculé aux termes de la disposition 1 pour chaque année pendant laquelle il existe une augmentation ou une réduction d’impôt.

3. Les rôles de perception sont modifiés en fonction des impôts calculés de nouveau. 2000, chap. 25, art. 27.

Utilisations multiples

(21) Si des parties d’un bien admissible sont classées dans différentes catégories de biens dans le rôle d’évaluation de la première année d’imposition, chaque partie est réputée un bien distinct pour l’application du présent article. 2000, chap. 25, art. 27.

Règlements

(22) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire une date ultérieure pour l’application du paragraphe (1) et ce, avant ou après la date qui y est précisée;

b) régir les règlements municipaux pris en application du présent article et le calcul des augmentations et des réductions d’impôt à inclure progressivement aux termes de tels règlements municipaux. 2000, chap. 25, art. 27.

Arrêtés et ordres de restructuration

(23) Malgré le paragraphe 25.2 (11), un règlement municipal peut être pris en application du présent article pour remplacer un pouvoir d’inclusion progressive ou une exigence en la matière prévu dans un arrêté du ministre visé à l’article 25.2 ou un ordre d’une commission visé à l’article 25.3. Toutefois, un tel règlement municipal doit s’appliquer pour au moins le même nombre d’années que le pouvoir ou l’exigence aurait continué de s’appliquer. 2000, chap. 25, art. 27.

Portée

(24) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser que des municipalités précises. 2000, chap. 25, art. 27.

Allégement fiscal, personnes âgées à faible revenu

373. (1) En vue d’alléger les difficultés financières de ces personnes, le conseil d’une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut prendre un règlement municipal prévoyant le report ou l’annulation de tout ou partie de l’augmentation de l’impôt des années d’imposition 2001 et suivantes qui est prélevé sur les biens de la catégorie des biens résidentiels/agricoles, ou une autre forme d’allégement en rapport avec cette augmentation, dans le cas des propriétaires qui satisfont à l’une ou l’autre des conditions suivantes ou dont le conjoint ou partenaire de même sexe y satisfait :

a) ils sont des personnes âgées à faible revenu au sens du règlement municipal;

b) ils sont des personnes à faible revenu atteintes d’une invalidité au sens du règlement municipal. 1997, chap. 5, art. 55; 1999, chap. 6, par. 40 (10); 2000, chap. 25, par. 28 (1); 2001, chap. 8, par. 192 (1).

L’allégement fiscal doit être accordé

(2) Le conseil d’une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur est tenu de prendre le règlement municipal prévu au paragraphe (1). 1997, chap. 5, art. 55.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«propriétaire» Personne visée par une évaluation à ce titre. («owner») 1997, chap. 5, art. 55; 2000, chap. 25, par. 28 (2).

Augmentations d’impôt

(4) Dans le cas d’une augmentation d’impôt qui commence dans une année d’imposition pendant laquelle a lieu une réévaluation générale, l’augmentation d’impôt correspond à l’augmentation d’impôt calculée aux termes du paragraphe 372.2 (3), déduction faite du montant qui reste à inclure, si cette augmentation est incluse progressivement aux termes d’un règlement municipal pris en application du paragraphe 372.2 (1). 2000, chap. 25, par. 28 (3).

Années ultérieures

(5) Le ministre des Finances peut, par règlement, fixer le montant des augmentations d’impôt qui commencent dans une année postérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe (4). 2000, chap. 25, par. 28 (4).

Application aux municipalités de palier inférieur

(6) Les règlements municipaux d’une municipalité de palier supérieur qui prévoient le report ou l’annulation d’une augmentation d’impôt ou une autre forme d’allégement en rapport avec cette augmentation s’appliquent également aux augmentations d’impôt destinées aux fins du palier inférieur et aux fins scolaires. 1997, chap. 5, art. 55; 1998, chap. 33, par. 19 (1).

Rajustement des montants transférés par les municipalités locales

(7) Lorsqu’une municipalité locale prélève, selon le taux d’imposition fixé et aux fins d’une municipalité de palier supérieur ou de conseils scolaires, un impôt dont l’augmentation fait l’objet d’un report, d’une annulation ou d’une autre forme d’allégement, le montant des impôts qu’elle verse à la municipalité de palier supérieur ou aux conseils scolaires est réduit en conséquence. 1997, chap. 29, art. 43.

Versement des impôts reportés

(8) La municipalité locale qui prélève, selon le taux d’imposition fixé et aux fins d’une municipalité de palier supérieur ou de conseils scolaires, un impôt dont l’augmentation fait l’objet d’un report verse à la municipalité de palier supérieur ou aux conseils scolaires leur part des impôts reportés et des intérêts lorsqu’ils sont versés. 1997, chap. 29, art. 43.

Impôts reportés figurant sur l’état des impôts

(9) Le trésorier d’une municipalité qui délivre un état des impôts à l’égard d’un bien qui fait l’objet d’un report d’impôt y inscrit le montant des impôts reportés et les intérêts courus. 1997, chap. 5, art. 55.

Intérêts

(10) Les impôts des années d’imposition antérieures à 2001 qui sont reportés en vertu du règlement municipal d’une municipalité peuvent porter intérêt à un taux qui n’est pas supérieur à celui du marché, tel qu’il est déterminé par la municipalité. Toutefois, ceux des années d’imposition 2001 et suivantes ne peuvent porter intérêt. 2001, chap. 8, par. 192 (2).

Imputation des paiements partiels aux intérêts d’abord

(11) Les paiements partiels à valoir sur les impôts reportés et les intérêts sont imputés aux intérêts d’abord, puis aux impôts. 1997, chap. 5, art. 55.

Application des règlements municipaux aux impôts déjà payés

(11.1) Les règlements municipaux peuvent prévoir l’annulation ou le report des impôts déjà payés, ou une autre forme d’allégement à leur égard. 1998, chap. 33, par. 19 (2).

Intérêts et pénalités

(11.2) La municipalité dont le conseil a adopté le règlement municipal visé au paragraphe (1) ou, s’il s’agit d’une municipalité de palier supérieur, la municipalité de palier inférieur peut faire ce qui suit :

a) renoncer aux intérêts et pénalités sur les sommes qui étaient en souffrance à l’échéance et qui, par suite du report, de l’annulation ou de l’autre forme d’allégement, ne sont plus dues;

b) verser des intérêts sur la portion des sommes versées au titre des impôts qui, par suite du report, de l’annulation ou de l’autre forme d’allégement, est supérieure aux impôts à payer. 1998, chap. 33, par. 19 (2).

Idem

(11.3) Pour l’application de l’alinéa (11.2) a), si des fractions différentes des impôts étaient exigibles à des moments différents, les sommes qui ne sont plus dues sont réputées les derniers impôts qui étaient exigibles. 1998, chap. 33, par. 19 (2).

Privilège particulier, application de l’art. 382

(12) L’article 382 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux impôts reportés et aux intérêts sur ceux-ci. 1997, chap. 5, art. 55.

Maintien des reports

(13) Le présent article, tel qu’il existait le 31 décembre 2000, continue de s’appliquer aux reports accordés en vertu du présent article avant cette date. 2000, chap. 25, par. 28 (5).

Impôts sur les ponts et tunnels internationaux

373.1 (1) Le propriétaire d’un pont ou d’un tunnel qui traverse un cours d’eau constituant une limite territoriale entre l’Ontario et les États-Unis paie un impôt sur la structure du pont ou du tunnel à la municipalité locale dans laquelle est située l’extrémité de la partie du pont ou du tunnel qui se trouve en Ontario.

Montant de l’impôt

(2) Le montant de l’impôt pour une année d’imposition donnée est le montant prescrit majoré du montant prévu au paragraphe (3) pour l’année d’imposition, le cas échéant.

Montant additionnel

(3) L’impôt prélevé sur le pont ou le tunnel prescrit est majoré d’un montant équivalant à l’excédent des impôts municipaux et scolaires que prélèvent les autorités américaines pour l’année à son égard sur les impôts municipaux que prélève l’Ontario, calculé conformément aux règles suivantes :

1. Les impôts municipaux et scolaires que prélèvent les autorités américaines sur le pont ou le tunnel sont les impôts prélevés aux fins municipales ou scolaires sur la structure du pont ou du tunnel ainsi que sur les biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du tunnel, convertis en dollars canadiens selon la méthode prescrite.

2. Les impôts municipaux que prélève l’Ontario sur le pont ou le tunnel sont les impôts prélevés aux fins municipales sur la structure du pont ou du tunnel ainsi que sur les biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du tunnel.

Répartition des impôts

(4) La municipalité locale verse une part des impôts à la municipalité de palier supérieur dont elle fait partie aux fins municipales, le cas échéant. 1997, chap. 29, art. 44.

Calcul de la part

(5) La part des impôts qui est versée à la municipalité de palier supérieur aux termes du présent article est calculée selon la formule suivante :

où :

«impôt commercial total» représente l’impôt total prélevé, aux fins des paliers supérieur et inférieur, sur les biens-fonds de la catégorie des biens commerciaux et des autres catégories de biens prescrites pour l’application de la présente définition qui se trouvent dans la municipalité locale;

«impôt commercial de palier supérieur» représente l’impôt commercial total prélevé aux fins du palier supérieur. 1997, chap. 29, art. 44; 1998, chap. 3, art. 24.

Moment des versements

(6) La municipalité locale verse à la municipalité de palier supérieur sa part des impôts prévus au présent article pour une année d’imposition donnée conformément aux règles suivantes :

1. La part du montant prescrit visé au paragraphe (2) qui revient à la municipalité de palier supérieur est versée :

i. s’il s’agit d’un comté, au plus tard le 15 décembre de l’année d’imposition,

ii. s’il ne s’agit pas d’un comté, au plus tard à la date d’échéance du dernier versement échelonné d’impôts que la municipalité locale doit faire dans l’année d’imposition conformément au règlement municipal d’imposition de palier supérieur.

2. La part du montant visé au paragraphe (3) qui revient à la municipalité de palier supérieur est versée au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit l’année d’imposition.

Renseignements à fournir par les propriétaires

(7) Le conseil de la municipalité à qui l’impôt doit être payé peut, par règlement municipal, exiger des propriétaires de ponts et de tunnels qu’ils fournissent des renseignements pour lui permettre de vérifier le montant de l’impôt. Le règlement municipal peut préciser les renseignements à fournir et la date limite pour ce faire.

Règlements

(8) Le ministre peut, par règlement, prescrire tout ce qui doit être prescrit aux termes du présent article.

Impôts sur les biens-fonds

(9) Les impôts établis aux termes du présent article sont réputés des impôts sur les biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du tunnel.

Exception : ponts ferroviaires

(10) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des ponts et des tunnels utilisés exclusivement aux fins de chemins de fer.

Définition

(11) La définition qui suit s’applique au présent article.

«biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du tunnel» S’entend en outre des biens-fonds qui se trouvent au bout du pont ou du tunnel et qui sont utilisés relativement à celui-ci, y compris les boutiques hors taxes. 1997, chap. 29, art. 44.

Définitions

374. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conseil de district» Conseil d’administration de district des services sociaux créé en vertu de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux ou conseil de gestion créé en vertu de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos. («district board»)

«municipalité participante» S’entend :

a) soit d’une municipalité de palier inférieur;

b) soit d’une municipalité située en tout ou en partie dans un secteur relevant de la compétence d’un conseil de district ou d’un office de protection de la nature et à l’égard de laquelle celui-ci doit faire une répartition au cours d’une année. («supporting municipality») 1997, chap. 5, art. 55; 1997, chap. 25, annexe E, art. 6.

Règlements

(2) Malgré la présente loi ou toute autre loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire chaque année l’assiette sur laquelle doivent reposer les répartitions, les impôts et les réquisitions des conseils de municipalité, des offices de protection de la nature et des conseils locaux ou des catégories de municipalités, d’offices ou de conseils que précisent les règlements.

Rétroactivité

(3) Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Demande de révision

(4) Le conseil d’une municipalité participante qui est d’avis que la répartition effectuée pour une année aux termes d’un règlement pris en application du paragraphe (2) est inexacte en raison d’une erreur ou d’une omission énoncée au paragraphe (5) peut, dans les 30 jours de l’envoi de l’avis de répartition qui lui est destiné, demander au ministère de procéder à une révision afin de fixer la part exacte des répartitions, des impôts ou des réquisitions qui revient à chaque municipalité participante, ou partie de celle-ci, chaque année.

Idem

(5) Les erreurs et omissions visées au paragraphe (4) sont les suivantes :

a) une erreur ou une omission dans le montant de l’évaluation d’une ou de plusieurs municipalités participantes;

b) une erreur ou une omission dans des calculs;

c) l’omission d’appliquer une ou plusieurs dispositions du règlement pris en application du paragraphe (2).

Appel interjeté devant la Commission des affaires municipales

(6) Le conseil d’une municipalité participante peut, dans les 30 jours de l’envoi de l’avis de la décision prise à l’issue de la révision effectuée par le ministère, interjeter appel de celle-ci devant la Commission des affaires municipales. 1997, chap. 5, art. 55.

Intérêts sur les débentures du comté

375. La présente loi et la Loi sur l’évaluation foncière n’ont pas pour effet de porter atteinte aux dispositions particulières visant le recouvrement d’un impôt pour payer les intérêts sur les débentures du comté prévues dans une loi générale ou spéciale ou dans un règlement municipal du comté qui prévoit l’émission de débentures. 1997, chap. 5, art. 55.

376. à 381. Abrogés : 1997, chap. 5, art. 55.

Débiteur d’impôts, privilèges sur les biens-fonds

382. Les impôts payables à l’égard d’un bien-fonds, avec les frais et les intérêts, sont recouvrables au même titre qu’une dette due à la municipalité par le propriétaire ou le locataire originairement inscrits au rôle d’évaluation foncière du bien-fonds et par des propriétaires subséquents de l’ensemble ou d’une partie du bien-fonds, sans limiter toutefois leur recours contre un tiers. Ces montants grèvent le bien-fonds d’un privilège extraordinaire qui prend rang avant les réclamations, privilèges ou sûretés réelles des tiers à l’exception de celles de la Couronne. Nulle négligence, omission ou erreur de la part de la municipalité ou d’un de ses mandataires ou agents et nul défaut d’enregistrement n’ont d’incidence sur la validité de la sûreté réelle ni sur son rang de priorité. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 382.

Recouvrement des impôts par voie d’action

383. (1) Les impôts payables par un contribuable, avec les intérêts et les frais, peuvent être recouvrés au même titre qu’une dette due à la municipalité. Dans ce cas, la production d’une copie de la partie du rôle de perception relative aux impôts payables par ce contribuable, qui se présente comme une copie certifiée conforme par le secrétaire de la municipalité, constitue la preuve de la dette, en l’absence de preuve contraire. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 383 (1).

(2) Abrogé : 1997, chap. 5, art. 56.

Paiement du loyer au percepteur ou au trésorier jusqu’au paiement total des impôts

384. (1) Lorsque des impôts sont échus sur un bien-fonds occupé par un locataire, le percepteur ou, après le dépôt du rôle, le trésorier peut donner au locataire un avis écrit qui exige que celui-ci verse le loyer des lieux au percepteur ou au trésorier à chaque échéance jusqu’à concurrence des impôts échus et impayés ainsi que des frais. Le percepteur ou le trésorier est autorisé au même titre que le locateur des lieux à recouvrer le loyer par saisie-gagerie ou autrement jusqu’à concurrence des impôts impayés et des frais. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 384 (1); 1998, chap. 3, art. 25.

Autres recours

(2) Le présent article n’a pas pour effet d’exclure les autres recours en recouvrement des impôts ou d’une partie de ceux-ci intentés à l’encontre du locataire ou d’un autre débiteur à cet effet. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 384 (2).

Déduction du loyer des impôts payés par le locataire

385. Les locataires peuvent déduire de leurs loyers les impôts qu’ils ont payés pour le compte du locateur. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 385; 1998, chap. 3, art. 26.

Impôts provinciaux

386. Les sommes d’argent évaluées, imposées et recouvrées en vertu de toute loi qui prévoit leur versement au trésorier de l’Ontario ou à un autre fonctionnaire à des fins publiques pour l’Ontario ou à une autre fin particulière prévue dans cette loi, sont évaluées, imposées et recouvrées de la même façon que les impôts locaux. Elles sont calculées de la même manière à l’égard de l’évaluation définitivement révisée et inscrites au rôle de perception dans des colonnes séparées dont l’en-tête mentionne les fins auxquelles les sommes sont imposées. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 386.

Formule, contenu et préparation des rôles de perception par les secrétaires des municipalités

387. (1) Le secrétaire de chaque municipalité prépare un ou plusieurs rôles de perception, selon ce qui est nécessaire, chacun contenant les colonnes pour que le percepteur y inscrive les renseignements exigés par la présente loi ou une autre loi, de la façon suivante :

1. Le secrétaire inscrit aux rôles le nom complet de chaque contribuable assujetti et, dans les colonnes prévues à cette fin, le montant déterminé après la révision finale du rôle d’évaluation foncière auquel il est assujetti en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière, notamment quant à ses biens immeubles.

2. Le secrétaire calcule ensuite et inscrit vis-à-vis du montant de l’évaluation, dans une colonne consacrée aux impôts aux fins du comté, le montant payable par le contribuable des sommes d’argent dont le conseil de comté a ordonné l’imposition aux fins du comté. Dans une autre colonne consacrée à l’impôt général, il inscrit le montant payable par le contribuable des sommes d’argent dont le conseil de la municipalité a ordonné l’imposition aux fins de la municipalité, y compris les impôts extraordinaires relatifs au capital et aux intérêts des débentures émises.

3. Dans d’autres colonnes, il inscrit les impôts d’aménagements locaux, les impôts scolaires ou les autres impôts extraordinaires, ou les sommes d’argent payables pour tenir lieu de corvées légales ou les autres sommes qui doivent être inscrites au rôle de perception en vertu d’une autre loi et dont les produits sont gardés et comptabilisés séparément en vertu de la loi ou du règlement municipal qui en prévoit l’imposition.

4. Les impôts visés à la disposition 3 sont calculés séparément et inscrits dans une colonne consacrée à l’impôt extraordinaire, à l’impôt pour l’aménagement local, à l’impôt d’écoles publiques, à l’impôt d’écoles séparées ou à l’impôt extraordinaire pour les dettes des écoles ou de la façon appropriée.

5. Chaque colonne est clairement intitulée en anglais seulement ou en anglais et en français et indique le type d’impôt auquel elle est consacrée. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 387 (1).

Préparation du rôle de perception

(2) Malgré le paragraphe (1) ou la Loi sur l’éducation, le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, prévoir que le secrétaire inscrit au complet le nom des contribuables assujettis à l’évaluation et le montant de l’évaluation de leurs biens immeubles, montant confirmé après la révision finale du rôle d’évaluation; il inscrit vis-à-vis du montant de cette évaluation dans une colonne prévue à cette fin le montant total payable par ce contribuable à l’égard des sommes d’argent dont le conseil municipal ou le conseil scolaire ordonne l’imposition à ses fins. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 387 (2); 1997, chap. 5, art. 57.

Méthode mécanographique de préparation du rôle de perception

(3) La formule du rôle de perception peut être modifiée pour faciliter l’utilisation :

a) de méthodes mécanographiques de préparation du rôle;

b) de méthodes mécanographiques de comptabilité et de tenue de livres; le trésorier qui utilise les méthodes prévues au présent alinéa peut exercer les pouvoirs et les fonctions du percepteur et du secrétaire en ce qui concerne le rôle.

Renseignements contenus dans les tableaux annexés aux rôles

(4) À chaque rôle établi en vertu du paragraphe (2) est annexé un tableau qui indique :

a) le montant total des impôts à recouvrer en vertu d’un ou de plusieurs de ces rôles;

b) la désignation, le montant et le produit accumulés de chaque impôt qui est imposé par la municipalité et qui en vertu de la loi ou du règlement municipal qui l’impose doit être gardé et comptabilisé séparément.

Avant de remettre le rôle au percepteur, le secrétaire transmet un exemplaire du tableau au trésorier de la municipalité.

Omission de certains noms sur le rôle de perception

(5) Malgré la présente loi ou toute autre loi, le conseil d’une municipalité locale peut par règlement municipal prévoir que le secrétaire n’inscrit pas au rôle de perception le nom d’un locataire ou teneur à bail à moins que l’un ou l’autre de ceux-ci ne soit tenu de payer les impôts en vertu de son bail ou que le propriétaire ne soit pas responsable du paiement des impôts. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 387 (3) à (5).

Impôt minimum

388. (1) Les conseils des municipalités peuvent prévoir par règlement municipal que le total des impôts, et notamment des impôts municipaux, scolaires et d’aménagements locaux, exigibles d’un contribuable au cours d’une année à l’égard d’un bien immeuble évalué comme une parcelle distincte appartenant à un seul propriétaire soit réputé égal à 10 $ ou, selon le cas, au montant prescrit par le ministre ou fixé par le conseil, lorsque, conformément à l’évaluation de ce bien immeuble, le total de ces impôts serait inférieur :

a) soit à 10 $ ou à l’autre montant prescrit par le ministre;

b) soit au montant fixé par le conseil jusqu’à concurrence de 10 $ ou, s’il y a lieu, au montant prescrit par le ministre.

Le total des impôts qui est ainsi fixé est inscrit au rôle de perception et la différence entre ce total et celui qui aurait été exigible en l’absence du présent article fait partie du fonds d’administration générale de la municipalité.

Arrêté du ministre

(2) Le ministre peut, par arrêté, prescrire des montants pour l’application du paragraphe (1).

Maintien des évaluations combinées déjà existantes

(3) Les lots qui appartiennent à un seul propriétaire et qui, immédiatement avant l’adoption du règlement municipal visé au paragraphe (1) par une municipalité, étaient évalués ensemble en vertu de la disposition 3 du paragraphe 14 (2) de la Loi sur l’évaluation foncière, continuent d’être évalués ensemble tant qu’ils continuent d’appartenir à ce propriétaire. Toutefois, rien au présent paragraphe n’est réputé s’appliquer au montant de l’évaluation de ces lots.

Demande d’évaluation globale

(4) Quiconque, après l’adoption du règlement municipal visé au paragraphe (1) par une municipalité, est propriétaire de lots contigus dans la municipalité visés par le même plan enregistré peut, par un avis écrit au commissaire à l’évaluation, exiger que ces lots soient dorénavant évalués comme une parcelle unique pour un montant global tant qu’il demeure le propriétaire. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 388.

Certificat attestant du rôle de perception par le secrétaire

389. Le secrétaire joint au rôle un certificat portant sa signature et rédigé selon la formule suivante en anglais seulement ou en anglais et en français :

Je certifie par les présentes que le rôle ci-inclus (ou ci-joint ou en annexe ou selon le cas) est le rôle de perception préparé conformément à la Loi sur les municipalités pour ........................................................................................................................................................….................. de ..............................................................................................................................................................................................

(nom de la municipalité)

pour l’année 20 .....

A.B.

Secrétaire de .............................

Le secrétaire transmet le rôle ainsi certifié conforme au percepteur au plus tard le 1er septembre ou à une date antérieure prescrite par un règlement municipal de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 389.

Correction du rôle pour refléter les changements d’évaluation

390. Le secrétaire de la municipalité modifie le rôle de perception pour y intégrer les modifications effectuées au rôle d’évaluation conformément à la Loi sur l’évaluation foncière après la préparation du rôle de perception de la municipalité pour l’année visée par l’évaluation. Le secrétaire inscrit les impôts requis et ceux-ci peuvent être recouvrés en fonction du rôle corrigé de la même façon et par les mêmes recours que s’ils figuraient aux rôles préparés à l’origine et certifiés conformes par le secrétaire de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 390.

Fonction du percepteur

391. À la réception du rôle, le percepteur procède au recouvrement des impôts qui y sont indiqués. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 391.

Avis d’imposition par le percepteur

392. (1) Le percepteur des municipalités locales fait parvenir à chaque contribuable un avis écrit ou imprimé du montant des impôts exigibles à l’égard de celui-ci. Le percepteur remet ou fait remettre cet avis au contribuable ou le lui fait remettre en son nom à sa résidence, dans ses locaux commerciaux ou au lieu visé par les impôts. Le percepteur peut se rendre à la résidence ou aux locaux commerciaux habituels du contribuable dans la municipalité pour laquelle le percepteur a été nommé et exiger le paiement des impôts. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 392 (1).

Modalités pour l’envoi de l’avis

(2) Les conseils des municipalités locales peuvent, par règlements municipaux, autoriser le percepteur, le secrétaire ou le trésorier à envoyer ou faire envoyer par la poste l’avis à l’adresse de la résidence ou des locaux commerciaux du contribuable. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 392 (2).

Contenu de l’avis de cotisation

(3) Le texte de l’avis écrit ou imprimé susmentionné comporte la mention écrite ou imprimée ou en annexe, d’un tableau des différents impôts et de leur total utilisés pour calculer les impôts visés par l’avis et comporte aussi les renseignements qui doivent être inscrits au rôle de perception en vertu de l’article 387. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 392 (3).

Règlement municipal : relevés distincts

(4) Le conseil d’une municipalité locale peut adopter un règlement municipal prévoyant que les impôts prélevés sur une catégorie de biens immeubles soient facturés séparément de ceux prélevés sur les autres catégories de biens immeubles. 2000, chap. 25, art. 29.

Relevés d’imposition distincts

(5) En cas d’adoption du règlement municipal visé au paragraphe (4), le percepteur de la municipalité locale peut délivrer des relevés d’imposition distincts pour des catégories distinctes de biens immeubles et peut délivrer un relevé d’imposition pour un bien auquel s’applique l’article 447.70 à un autre moment qu’il le fait pour d’autres biens de la même catégorie. 2000, chap. 25, art. 29.

Autorisation de deux avis d’imposition distincts

393. (1) Malgré l’article 392, les conseils des municipalités locales peuvent adopter des règlements municipaux pour autoriser la préparation et la remise de deux avis d’imposition distincts, l’un précisant le montant des impôts payables à toutes fins, à l’exception des fins scolaires, et l’autre précisant le montant des impôts payables aux fins scolaires. Le percepteur de la municipalité qui a adopté un règlement municipal en vertu du présent paragraphe donne les avis préparés conformément au présent article et n’est pas tenu de donner l’avis prévu à l’article 392.

Contenu des avis

(2) Chaque avis préparé en vertu du règlement municipal adopté par le conseil en vertu du paragraphe (1) comporte la mention écrite ou imprimée ou en annexe, d’un tableau des différents impôts et de leur total utilisés pour calculer les impôts visés par l’avis et comporte les renseignements qui doivent être inscrits au rôle de perception en vertu de l’article 387 relativement aux impôts visés par l’avis.

Idem

(3) L’avis qui a été préparé conformément au règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) et qui précise le montant des impôts payables aux fins scolaires indique clairement les impôts imposés pour les écoles publiques, secondaires et séparées.

Champ d’application

(4) Les dispositions des paragraphes 392 (1) et (2) relatives aux modalités de remise ou de mise à la poste de l’avis ainsi que l’article 394 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à l’avis préparé conformément au règlement municipal adopté en vertu du présent article. Ce dernier avis est réputé, à toutes fins, être un avis donné en vertu de l’article 392. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 393.

Avis prévus aux art. 392 et 393

393.1 (1) Le ministre des Finances peut exiger que les avis prévus à l’article 392 ou 393 soient rédigés sous la forme qu’il approuve, auquel cas la municipalité ne doit modifier cette forme qu’avec son autorisation expresse. 1998, chap. 33, art. 21.

Contenu des avis

(2) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire les renseignements qui doivent ou qui peuvent figurer dans les avis prévus à l’article 392 ou 393 et interdire que d’autres renseignements y figurent sans son autorisation expresse;

b) traiter de la remise des avis prévus à l’article 392 ou 393;

c) prescrire la formule qui doit ou peut être employée pour les avis prévus à l’article 392 ou 393. 1998, chap. 33, art. 21; 2000, chap. 25, par. 30 (1).

Portée

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (2) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2000, chap. 25, par. 30 (2).

Inscription de la date de remise de l’avis

394. (1) À la date de la demande ou de l’avis, selon le cas, ou immédiatement après, le percepteur inscrit ou fait inscrire au rôle vis-à-vis du nom du contribuable assujetti à l’impôt la date de la demande ou celle de la remise ou de la mise à la poste de l’avis.

Inscription d’initiales

(2) La personne qui inscrit la date y ajoute ses initiales, et cette inscription constitue la preuve de la demande ou de l’avis, en l’absence de preuve contraire. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 394.

Procédures relatives aux non-résidents

395. Si un contribuable dont le nom est inscrit au rôle ne réside pas dans la municipalité, le percepteur lui transmet par la poste, conformément à l’avis d’adresse donné par le contribuable, s’il y a lieu, un état et une demande des impôts qui lui sont imputés au rôle. À la date de la remise de l’avis, il inscrit ou fait inscrire cette date au rôle vis-à-vis du nom du contribuable. L’inscription constitue la preuve de la remise et de la date de l’état et de la demande, en l’absence de preuve contraire. L’état et la demande comportent, sous forme écrite ou imprimée, les nom et adresse postale du percepteur. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 395.

Certificat attestant de la date de remise des avis

396. (1) Au lieu d’inscrire au rôle la date de la demande ou celle de la remise ou de la mise à la poste de l’avis comme l’exigent les articles 394 et 395, le percepteur peut, à la date de la demande ou de l’avis, selon le cas, ou immédiatement après, rédiger un ou plusieurs certificats à annexer au rôle ou à une partie du rôle pour attester des dates auxquelles les demandes ont été faites ou les avis ont été remis ou mis à la poste à l’égard du rôle ou de la partie du rôle visée.

Preuve

(2) Le certificat constitue la preuve de la demande ou de l’avis ou de leur remise ou de leur mise à la poste, en l’absence de preuve contraire. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 396.

Avis d’adresse aux fins des comptes d’imposition

397. Si un contribuable transmet au secrétaire un avis écrit indiquant l’adresse à laquelle son avis d’imposition peut lui être remis, et demandant que cet avis lui soit envoyé à cette adresse par courrier recommandé, le percepteur envoie l’avis d’imposition conformément à l’avis d’adresse et ajoute les frais de port aux impôts. L’avis d’adresse demeure valide jusqu’à ce qu’il soit révoqué par écrit. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 397.

Certificat à l’égard des impôts de l’année en cours

398. Une fois les impôts imposés au cours d’une année, le percepteur remet sur demande, à l’égard de l’évaluation des biens immeubles, un certificat attestant que les impôts ont été imposés pour l’année en cours, indiquant le montant des impôts et précisant si la totalité ou une partie des impôts ont été payés. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 398; 1997, chap. 5, art. 58.

Paiement des impôts au bureau du trésorier ou du percepteur

399. (1) Les conseils des municipalités locales peuvent par règlement municipal exiger que le paiement des impôts, y compris des impôts relatifs aux évaluations d’aménagements locaux, des loyers ou redevances d’égout et d’autres loyers ou impôts payables à titre d’impôts, soit effectué au bureau du trésorier ou du percepteur avant les jours fixés, sous forme de montant global ou par versements périodiques. Le règlement municipal peut prévoir que sur paiement ponctuel d’un versement périodique le délai de paiement des versements périodiques restants est prorogé jusqu’à un jour fixé ou qu’à défaut de paiement d’un versement périodique au jour fixé les versements périodiques subséquents deviennent exigibles sans délai.

Biens de la Couronne

(2) Le règlement municipal visé au paragraphe (1) peut prévoir des dispositions à l’égard du paiement des impôts par des locataires de biens-fonds appartenant à la Couronne ou sur lesquels celle-ci détient un droit. Le règlement municipal prévoit alors que l’employeur du locataire qui travaille à l’intérieur ou à l’extérieur de la municipalité pour le compte du même employeur depuis au moins trente jours, verse au trésorier ou au percepteur sur demande le montant des impôts exigibles en vertu du règlement municipal et prélevés sur le salaire, le traitement ou toute autre rémunération due à l’employé. Ce paiement libère l’employeur de sa responsabilité envers l’employé à l’égard du montant ainsi payé.

Pénalité pour défaut de paiement des impôts

(3) Le conseil peut par règlement municipal imposer des frais exprimés sous forme de pourcentage comme pénalité pour le défaut de paiement des impôts, d’une catégorie ou d’un versement périodique de ceux-ci. Ces frais ne dépassent pas 1 1/4 pour cent. Ils peuvent être imposés le premier jour du défaut et le premier jour de chaque mois civil qui suit, tant que dure le défaut, sans cependant dépasser la fin de l’année au cours de laquelle les impôts ont été imposés.

Idem

(4) Au lieu d’adopter un règlement municipal en vertu du paragraphe (3), le conseil peut adopter un règlement municipal pour imposer des frais exprimés sous forme de pourcentage comme pénalité pour le défaut de paiement des impôts, d’une catégorie ou d’un versement de ceux-ci. Ces frais ne dépassent pas 15 pour cent par année, ou le taux inférieur que le conseil détermine. Ils peuvent être imposés à partir de la date d’échéance jusqu’à la date du paiement ou jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les impôts sont imposés, selon l’échéance qui est la plus rapprochée.

Escompte ou intérêts sur les paiements effectués en avance

(5) Le conseil peut par règlement municipal autoriser le trésorier ou le percepteur à recevoir, au cours d’une année, le paiement d’impôts pour l’année avant le jour fixé par règlement municipal pour le paiement d’un versement périodique d’impôts, et même si les impôts pour l’année n’ont pas été imposés ou si le rôle d’évaluation sur lequel est fondé le calcul des impôts n’a été ni révisé ni certifié conforme par la Commission de révision de l’évaluation foncière au moment du paiement, et autoriser le trésorier ou le percepteur :

a) soit à accorder un escompte sur les impôts ainsi payés à l’avance à un taux qui ne dépasse pas 12 pour cent par année, et à payer des intérêts à un taux maximum de 12 pour cent par année sur les comptes d’impôts payés d’avance pour chaque partie de la période pour laquelle aucun escompte n’est accordé;

b) soit à accorder des intérêts sur les impôts payés avant le jour fixé par règlement municipal pour le paiement d’un versement périodique d’impôts à un taux qui ne dépasse pas 12 pour cent par année.

Le règlement municipal adopté en vertu du présent paragraphe demeure en vigueur d’année en année jusqu’à ce qu’il soit abrogé ou modifié.

Avis de la date et du mode de paiement

(6) Si un règlement municipal adopté prévoit le paiement par versements périodiques, accorde un escompte ou impose des frais additionnels sous forme de pourcentage, un avis est donné conformément à l’article 392. Cet avis comporte par écrit ou imprimé un énoncé concis de la date et du mode de paiement et de l’escompte accordé ou des frais imposés sous forme de pourcentage, s’il y a lieu. Dans les vingt et un jours, ou une période plus longue que le conseil peut autoriser, suivant la première remise de l’avis prévu à l’article 392, quiconque peut se prévaloir du règlement municipal et payer par versements périodiques, obtenir un escompte ou éviter de payer les frais additionnels exprimés sous forme de pourcentage, selon le cas.

Maintien en vigueur du règlement municipal jusqu’au dépôt du rôle de perception

(7) Les règlements municipaux qui ajoutent un pourcentage aux impôts impayés conformément au présent article ne sont pas abrogés avant le dépôt du rôle de perception.

Versement des impôts à la banque

(8) Les conseils des municipalités peuvent par règlement municipal exiger que le percepteur des impôts ou le responsable de leur paiement verse au crédit du trésorier de la municipalité les sommes d’argent payables à la municipalité à titre d’impôts et à l’égard d’un autre poste visé par le règlement municipal, à la banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), à la société de fiducie, à la Caisse d’épargne de l’Ontario ou, sous réserve de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions, à la caisse au sens de cette loi, que le conseil précise dans le règlement municipal. Dans ce cas, la personne qui effectue le versement obtient un reçu et le trésorier ou le percepteur des impôts fait les inscriptions requises dans les livres de la municipalité.

Règlement municipal autorisant le paiement partiel d’impôts échus

(9) Les conseils des municipalités peuvent par règlement municipal autoriser le trésorier et le percepteur des impôts à accepter le paiement partiel d’impôts échus et à délivrer un reçu pour ce paiement partiel. L’acceptation du paiement partiel n’a aucune incidence sur le recouvrement des frais additionnels exprimés sous forme de pourcentage imposés et recouvrables en vertu du paragraphe (3) à l’égard des impôts, d’une catégorie ou d’un versement d’impôts impayés.

Affectation du paiement partiel d’impôts

(10) Le trésorier ou le percepteur des impôts qui reçoit un paiement partiel d’impôts échus pour l’année l’affecte d’abord au compte des intérêts et des frais additionnels sous forme de pourcentage, s’il y a lieu, ajoutés aux impôts et, si les impôts doivent être payés par versements en vertu d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1), le solde du paiement est d’abord affecté au premier versement échu et ensuite à chaque versement qui suit, dans l’ordre, jusqu’à ce que la totalité du paiement ait été utilisée.

Paiement de versements dans certains secteurs

(11) Les conseils des municipalités peuvent par règlement municipal diviser la municipalité en secteurs distincts pour l’application de la présente partie. Les règlements municipaux qui prévoient le paiement d’impôts par versements peuvent fixer pour chaque secteur un jour d’échéance différent au cours d’une période donnée pour faire les versements. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 399.

Saisie-gagerie et vente pour le défaut de paiement des impôts qui grèvent un bien-fonds d’une sûreté réelle

400. (1) Sous réserve de l’article 399, si des impôts qui grèvent un bien-fonds d’une sûreté réelle demeurent impayés vingt et un jours après la transmission d’une demande ou d’un avis conformément à l’article 392, 395 ou 399, ou, si une période plus longue a été autorisée en vertu du paragraphe 399 (6) et que ces impôts demeurent impayés à l’expiration de cette période, le percepteur ou, en l’absence de percepteur, le trésorier, peut seul ou par l’intermédiaire d’un mandataire, sous réserve des exemptions et exceptions prévues au présent article, prélever les impôts et les frais par voie de saisie-gagerie :

a) des biens meubles où qu’ils se trouvent dans le comté dans lequel la municipalité est située et qui appartiennent au propriétaire ou au locataire du bien-fonds dont le nom est inscrit au rôle de perception, ou qui sont en sa possession (le propriétaire ou le locataire est appelé dans le présent article «le contribuable imposé»);

b) des droits du contribuable imposé sur des biens meubles situés sur le bien-fonds, y compris ses droits sur des biens meubles dont il a droit à la possession en vertu d’un contrat d’achat ou d’un contrat par lequel il peut devenir ou deviendra propriétaire à la réalisation d’une condition;

c) des biens meubles du propriétaire du bien-fonds situés sur celui-ci bien que le nom du propriétaire ne soit pas inscrit au rôle;

d) des biens meubles situés sur le bien-fonds lorsque le titre sur ceux-ci est revendiqué, selon le cas :

(i) en vertu d’une saisie-exécution contre le contribuable imposé ou le propriétaire dont le nom n’est pas inscrit au rôle,

(ii) en raison d’une vente, d’une donation, d’un transfert ou d’une cession effectués par le contribuable imposé ou le propriétaire, de façon absolue ou en fiducie, par voie d’hypothèque ou autrement,

(iii) par le conjoint, le partenaire de même sexe, la fille, le fils, la bru ou le gendre du contribuable imposé ou du propriétaire ou par quiconque a des liens de parenté avec lui et vit sur le bien-fonds à titre de membre de la famille,

(iv) en vertu d’une cession ou d’un transfert effectués afin d’éviter la saisie-gagerie.

Lorsque le contribuable imposé ou le propriétaire du bien-fonds n’est pas en possession de celui-ci, les biens meubles qui s’y trouvent et qui n’appartiennent ni au contribuable imposé ni au propriétaire ne peuvent faire l’objet d’une saisie-gagerie. La possession des biens meubles sur les lieux par le locataire constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’ils lui appartiennent. La saisie-gagerie de biens meubles du locataire pour des impôts auxquels il n’était pas assujetti à l’origine est interdite. Dans le cas des impôts relatifs à un bien-fonds vacant situé dans une cité ou une ville, la saisie-gagerie des biens meubles du propriétaire du bien-fonds est interdite, mais la saisie-gagerie du bien-fonds ne l’est pas. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 400 (1); 1993, chap. 27, annexe; 1999, chap. 6, par. 40 (11).

(2) Abrogé : 1997, chap. 5, par. 59 (1).

Biens détenus par un entreposeur, un cessionnaire ou un liquidateur

(3) Malgré le paragraphe (1), les biens meubles que le responsable du paiement des impôts a en sa possession uniquement dans le but de les entreposer ou de les vendre à commission ou à titre de mandataire ne sont pas assujettis aux impôts ni vendus à défaut de paiement des impôts. Les biens meubles détenus par un cessionnaire au profit des créanciers ou par un liquidateur en vertu d’une ordonnance de liquidation sont assujettis uniquement aux impôts payables par le cédant ou par la compagnie liquidée et aux impôts relatifs aux lieux dans lesquels ils se trouvaient au moment de la cession ou de l’ordonnance de liquidation et par la suite, tant que le cessionnaire ou le liquidateur occupe les lieux ou que les biens meubles y demeurent. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 400 (3); 1997, chap. 5, par. 59 (2).

Insaisissabilité

(4) Les biens meubles que la loi rend insaisissables dans le cas d’une saisie-exécution le sont également dans celui d’une saisie-gagerie.

Nécessité d’invoquer l’insaisissabilité

(5) Quiconque invoque l’insaisissabilité de biens meubles est tenu de préciser et d’indiquer ceux qui sont insaisissables.

Perception des impôts au moyen d’un mandat

(6) Si, entre la demande ou l’avis prévus à l’article 392, 395 ou 399 et l’échéance d’un paiement d’impôts, le percepteur ou, en l’absence de percepteur, le trésorier est fondé à croire que le détenteur de biens meubles saisissables par voie de saisie-gagerie en vertu des dispositions qui précèdent s’apprête à transporter ces biens meubles à l’extérieur de la municipalité avant l’échéance du paiement, le maire ou le préfet de la municipalité ou un juge de paix émet au percepteur ou au trésorier qui fait un affidavit à cet effet, un mandat l’autorisant à prélever les impôts et les frais selon les modalités prévues par la présente loi bien que le paiement ne soit pas échu. Le percepteur ou le trésorier peuvent prélever les impôts conformément au mandat.

Cités

(7) Pour l’application du présent article, les cités sont réputées unies au comté dans lequel elles sont situées et faire partie de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 400 (4) à (7).

Frais

(8) Les frais payables aux termes de la Loi sur les frais de saisie-gagerie peuvent être exigés à l’égard de la saisie-gagerie et du prélèvement des impôts. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 400 (8); 1997, chap. 29, art. 45.

Interdiction

(9) Nul ne doit exiger de frais dans le cadre de la saisie-gagerie et du prélèvement des impôts pour l’exécution d’un acte qui n’a pas été effectivement exécuté.

Pénalité

(10) Quiconque est lésé par la personne qui contrevient au paragraphe (9) ou qui prélève un montant supérieur à celui des frais autorisés par le paragraphe (8) peut exercer, contre cette personne, les recours prévus aux articles 2, 4 et 5 de la Loi sur les frais de saisie-gagerie.

Avis d’imposition relatif à des biens meubles saisis

(11) Si les biens meubles saisissables par voie de saisie-gagerie pour impôts en vertu des dispositions qui précèdent font l’objet d’une saisie ou d’une saisie-exécution ou ont été saisis par le shérif ou l’huissier d’un tribunal ou sont revendiqués ou possédés par un cessionnaire au profit des créanciers, par un liquidateur, par un fiduciaire ou par un syndic de faillite autorisé ou si ces biens meubles ont été transformés en espèces non distribuées, il suffit que le percepteur donne un avis du montant des impôts dus au shérif, à l’huissier, au cessionnaire, au liquidateur, au fiduciaire ou au syndic de faillite autorisé. Dans ce cas, cette personne verse le montant dû au percepteur par priorité sur les frais, sûretés réelles, privilèges ou réclamations.

Frais de saisie-gagerie appartenant à la municipalité

(12) Si la personne qui pratique une saisie-gagerie et prélève des impôts est un employé salarié de la municipalité, les frais qui y sont afférents appartiennent à celle-ci. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 400 (9) à (12).

Validité des recours subséquents malgré les irrégularités

401. Les irrégularités, erreurs ou omissions de forme ou de fond de l’avis exigé par l’article 392, 395 ou 399 n’ont pas pour effet d’invalider les recours subséquents en recouvrement des impôts. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 401.

Avis public de vente

402. Le percepteur ou son mandataire donne un avis d’au moins six jours de la date, de l’heure et du lieu de la vente par l’affichage d’une annonce dans au moins trois endroits publics à l’intérieur de la municipalité ou, s’il existe des quartiers, du quartier dans lequel la vente des biens meubles qui font l’objet de la saisie-gagerie doit avoir lieu. L’avis indique le nom du propriétaire des biens mis en vente. À la date et à l’heure indiquées dans l’avis, le percepteur ou son mandataire vend aux enchères publiques les biens meubles qui font l’objet de la saisie-gagerie jusqu’à concurrence du montant nécessaire pour couvrir le montant des impôts et des frais. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 402.

Excédent non réclamé versé au possesseur des biens avant leur saisie-gagerie

403. L’excédent du prix de vente des biens qui font l’objet de la saisie-gagerie sur le montant des impôts et les frais, non réclamé en vertu d’un titre sur les biens vendus ni d’une sûreté réelle ni d’un autre droit sur l’excédent, est remboursé à la personne qui avait la possession des biens au moment de la saisie-gagerie. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 403.

Excédent versé au réclamant

404. Si le responsable du paiement des impôts à l’égard desquels les biens ont été saisis fait une réclamation et si celle-ci est accueillie, l’excédent est versé au réclamant. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 404.

Contestation du droit à l’excédent

405. Si la réclamation est contestée, l’excédent est versé par le percepteur au trésorier de la municipalité qui le conserve jusqu’à ce que les droits respectifs des parties aient été déterminés par voie d’action ou autrement. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 405.

Date du dépôt du rôle de perception

406. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le percepteur dépose le rôle auprès du trésorier au plus tard le 28 février de l’année qui suit celle de l’imposition des impôts ou à une date antérieure au cours de cette année, selon ce que décide le conseil.

Cités

(2) Le conseil de chaque cité peut par règlement municipal fixer les dates du dépôt des rôles de perception et accorder des délais.

Versement provisoire dans les cités, villes et villages

(3) Jusqu’au dépôt définitif du rôle, le percepteur de chaque cité, ville et village verse au trésorier de la cité, de la ville ou du village le montant qu’il a recouvré une fois par semaine, ou plus souvent si le règlement municipal adopté par le conseil l’exige.

Versement provisoire des percepteurs des cantons

(4) Jusqu’au dépôt définitif du rôle, le percepteur de chaque canton verse au trésorier du canton le montant qu’il a recouvré une fois toutes les deux semaines, ou plus souvent si le règlement municipal adopté par le conseil l’exige.

Vérification du rôle de perception

(5) À la demande du trésorier, le percepteur lui remet son rôle avec un état de comptes des montants recouvrés pour vérification. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 406.

Serment du percepteur lors du dépôt du rôle

407. (1) Au moment du dépôt du rôle, ou avant, le percepteur certifie par écrit et sous serment l’exactitude des dates des demandes de paiement ou des avis d’imposition qu’exigent les articles 392 à 399 et des dates de remise des états et des demandes d’impôts qu’exige l’article 395 et qu’il a inscrits au rôle.

Idem

(2) Toute autre personne qui a remis un avis ou l’a mis à la poste conformément à l’article 392, 395 ou 399 certifie sous serment de la même façon, au plus tard lors du dépôt du rôle, l’exactitude de l’inscription au rôle de la date à laquelle il a remis les avis ou les a mis à la poste.

Formule du certificat sous serment

(3) Le serment peut être prêté selon la formule 7 par écrit, et annexé au rôle. Il peut être reçu par le trésorier, un juge de paix compétent dans la municipalité, un commissaire aux affidavits ou un notaire de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 407.

Défaut de recouvrer les impôts par le percepteur

408. (1) Le conseil peut par résolution autoriser le percepteur ou une autre personne qui le remplace et qui a fait défaut ou a omis de recouvrer les impôts ou une partie de ceux-ci au jour fixé ou dont la fixation est prévue à l’article 406, à continuer d’imposer et de recouvrer les impôts impayés de la façon et avec les pouvoirs prévus par la loi pour l’imposition et le recouvrement général des impôts.

Maintien de l’obligation de déposer le rôle

(2) La résolution ou l’autorisation ne libère aucunement le percepteur de l’obligation de déposer le rôle et n’a aucune incidence à l’égard de la responsabilité civile de celui-ci ou celle de ses cautions. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 408.

Procédure relative aux impôts impayés

409. (1) Dès que le trésorier reçoit le rôle déposé en vertu de l’article 406, il envoie par la poste ou fait remettre un avis à chaque contribuable qui est inscrit au rôle et dont le bien-fonds paraît faire l’objet d’arriérés d’impôts pour l’année.

Avis de vérification

(2) Le trésorier n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (1) si le vérificateur donne un avis de vérification à chaque contribuable visé au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 409.

Arriérés d’impôts

Séparation de municipalités unies

410. Lorsque deux municipalités ou plus unies à des fins municipales se séparent par la suite ou qu’une municipalité ou une partie de celle-ci est par la suite ajoutée à un comté ou à une autre municipalité ou séparée de ceux-ci, le trésorier du comté ou de l’autre municipalité modifie ses livres de façon que l’arriéré d’impôts échu à l’égard d’un lot ou d’une parcelle à la date de la modification soit porté au crédit de la municipalité dans laquelle le bien-fonds est situé après la modification. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 410.

Constitution d’une seule sûreté réelle sur des biens-fonds

411. Le trésorier n’est pas tenu de tenir un compte distinct des différents impôts qui peuvent être imposés sur les biens-fonds. Sans égard à leur provenance, tout l’arriéré d’impôts est regroupé et constitue une seule sûreté réelle sur le bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 411.

Réception d’un paiement pour acquitter l’arriéré

412. Le trésorier d’une municipalité recouvre l’arriéré d’impôts qui reste après le dépôt du rôle de perception. Il peut recevoir un paiement partiel pour acquitter l’arriéré d’impôts à l’égard d’un bien-fonds pour une année. Il impute le paiement en premier lieu aux intérêts et aux frais calculés sous forme de pourcentage, s’il y a lieu, ajoutés aux impôts. Le solde est imputé au paiement de l’arriéré d’impôts le plus ancien. Aucun paiement partiel n’est reçu après l’enregistrement d’un certificat d’arriéré d’impôts en vertu de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 412.

Répartition des impôts à l’égard d’un bien-fonds évalué en bloc

413. (1) La Commission de révision de l’évaluation foncière ou le conseil de la municipalité qui constate que des impôts sont échus à l’égard d’un bien-fonds évalué en bloc peut, à la demande du trésorier de la municipalité ou du prétendu propriétaire d’une ou plusieurs parcelles ou en son nom, ordonner la répartition des impôts entre chaque parcelle proportionnellement à sa valeur relative au moment de l’évaluation en tenant compte de toutes les circonstances et après avoir donné avis de la demande à tous les propriétaires. Le conseil peut ordonner la façon selon laquelle un paiement partiel prévu à l’article 412 doit être imputé. Le paiement de la part attribuée à chaque parcelle représente le paiement des impôts imposés à son égard. La Commission de révision de l’évaluation foncière ou le conseil, selon le cas, peut rendre une autre directive pertinente. Le présent article prend effet rétroactivement sans toutefois s’appliquer aux biens-fonds qui ont fait l’objet d’une annonce de vente aux fins de l’impôt.

Procès-verbal de la répartition

(2) Sans délai après la répartition, le secrétaire transmet au trésorier une copie du procès-verbal ou de la résolution. À la réception de la copie, le trésorier l’inscrit dans ses livres. Chaque lot ou autre subdivision des biens-fonds visés est alors assujetti uniquement au montant des impôts qui lui sont attribués et ne peut être vendu que si ce montant n’est pas payé. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 413.

Appels

414. Les propriétaires peuvent interjeter appel d’une décision que prend le conseil de la municipalité en vertu de l’article 413 devant la Commission de révision de l’évaluation foncière. 1997, chap. 29, art. 46.

Remarque : La présente loi, telle qu’elle existait le 31 décembre 1997, continue de s’appliquer aux appels interjetés devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario au plus tard à cette date en vertu de l’article 414. Voir : 1997, chap. 29, art. 75.

Certificat relatif à l’arriéré

415. (1) Le trésorier donne par écrit, sur demande, un certificat de l’arriéré échu à l’égard d’un bien-fonds. Il peut exiger des frais pour la recherche et le certificat à l’égard de chaque parcelle distincte, mais il ne peut pas exiger de frais d’un contribuable qui paie les impôts sans délai.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«montant» S’entend du montant qui ne dépasse pas le coût administratif de la recherche et du certificat comme le détermine le règlement municipal adopté par le conseil.

Idem

(3) Le certificat fourni en vertu du paragraphe (1) lie la municipalité, et le montant exigé pour la recherche et le certificat appartient à la municipalité et non au trésorier.

Formule

(4) Le certificat peut être établi selon la formule 8 en anglais ou en anglais et en français. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 415.

Tenue d’un livre de reçus en deux exemplaires par le trésorier du comté

416. Le trésorier d’une municipalité locale tient un livre de reçus en blanc en deux exemplaires. À la réception d’une somme d’argent pour acquitter les impôts fonciers, il remet un reçu à la personne qui effectue le paiement et conserve le deuxième exemplaire du reçu dans son livre. Les vérificateurs examinent et vérifient ces livres et ces comptes au moins une fois par an. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 416.

Valeur probante d’un reçu

417. Le trésorier n’est pas tenu d’accepter comme preuve du paiement des impôts le document qui lui est présenté comme étant un reçu du percepteur, d’un conseiller scolaire ou d’un autre agent municipal tant qu’il n’a pas reçu le rapport du secrétaire de la municipalité en question qui en confirme l’exactitude ou tant qu’il n’est pas autrement convaincu que les impôts ont été payés. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 417.

Inscription par le trésorier dans certains livres des biens-fonds à l’égard desquels les impôts sont impayés

418. Le trésorier du comté tient un livre distinct pour chaque canton et village et y inscrit les biens-fonds de la municipalité à l’égard desquels des impôts demeurent impayés, ainsi que leurs montants, d’après les rapports du secrétaire et le rôle de perception. Le 15 janvier de chaque année, il complète et arrête les livres en inscrivant vis-à-vis de chaque parcelle l’arriéré d’impôts, s’il en est, échu au moment du dernier paiement et les impôts de l’année précédente qui demeurent impayés. Il vérifie et inscrit s’il y a lieu le montant total de l’arriéré d’impôts imputable à l’égard du bien-fonds à cette date. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 418.

Intérêts sur l’arriéré d’impôts

419. (1) Malgré toute loi spéciale mais sous réserve du paragraphe (2), le trésorier, le percepteur ou le trésorier du comté, selon le cas, ajoute au montant des impôts échus et impayés des intérêts au taux d’un demi de 1 pour cent par mois pour chaque mois ou partie de mois écoulé entre le 31 décembre de l’année visée par les impôts qui font l’objet de l’imposition et la date du paiement. Le conseil peut par règlement municipal augmenter le taux jusqu’à un maximum de 1¼ pour cent par mois.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1) ou toute loi spéciale, le conseil d’une municipalité locale peut par règlement municipal exiger que le trésorier, le percepteur ou le trésorier du comté, selon le cas, ajoute au montant des impôts échus et impayés des intérêts à un taux maximum de 15 pour cent par année qui est fixé par le conseil entre le 31 décembre de l’année visée par les impôts qui font l’objet de l’imposition et la date du paiement.

Intérêts non composés

(3) Ni les intérêts ni les pourcentages ajoutés aux impôts ne sont composés.

Intérêts intégrés aux impôts

(4) Les intérêts et les pourcentages ajoutés aux impôts sont intégrés à ceux-ci et sont recouvrés de la même façon. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 419.

Pouvoir du trésorier de procéder à une saisie-gagerie

420. Si, à la connaissance du trésorier, des biens meubles saisissables par voie de saisie-gagerie se trouvent sur un bien-fonds à l’égard duquel il existe un arriéré d’impôts, le trésorier peut prélever l’arriéré d’impôts et les frais par voie de saisie-gagerie avec les pouvoirs de recouvrement par voie de saisie-gagerie que la présente loi confère au percepteur. L’article 400 s’applique à la procédure prévue au présent article. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 420.

Déficit

421. (1) Sauf disposition contraire, les conseils municipaux qui versent des impôts à un organisme au bénéfice duquel ils sont tenus par la loi d’imposer des impôts ou de recueillir des sommes d’argent comblent avec les fonds de la municipalité le déficit attribuable au défaut de paiement des impôts. Le conseil réattribue proportionnellement à chaque organisme sa part du déficit qui découle d’une réduction ou d’un remboursement des impôts ou de l’impossibilité de les recouvrer sauf si la réduction ou le remboursement résulte d’une demande visée à l’alinéa 442 (1) e). L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 421.

Déficits : partie XXII.1 ou XXII.2

(2) Sauf disposition contraire, le conseil municipal qui est tenu de verser des sommes à un organisme au bénéfice duquel il est tenu par la loi d’imposer des impôts ou de recueillir des sommes d’argent comble avec les fonds de la municipalité le déficit attribuable à l’application de l’article 447.19 de la partie XXII.1 ou de l’article 447.51 de la partie XXII.2. Le conseil réattribue à l’organisme sa part du déficit, proportionnellement à sa part des recettes tirées des impôts.

Excédents : partie XXII.1 ou XXII.2

(3) Sauf disposition contraire, le conseil municipal qui est tenu de verser des sommes à un organisme au bénéfice duquel il est tenu par la loi d’imposer des impôts ou de recueillir des sommes d’argent porte au crédit de l’organisme, à l’égard d’un bien qui est assujetti à la partie XXII.1 ou à la section B de la partie XXII.2, sa part de l’excédent, proportionnellement à sa part des recettes tirées des impôts.

Calcul du déficit ou de l’excédent

(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (3), si un bien est assujetti à la partie XXII.1 ou à la section B de la partie XXII.2, tout déficit ou excédent est calculé en fonction des impôts calculés aux termes de la partie XXII.1 ou de la section B de la partie XXII.2 et non de ceux qui auraient été établis en l’absence de la partie XXII.1 ou de la section B de la partie XXII.2.

Application

(5) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent à l’égard des années d’imposition 1998, 1999 et 2000. 1999, chap. 9, art. 148.

Responsabilité des agents

Infraction

422. L’agent, et notamment le trésorier ou le secrétaire, qui refuse ou néglige d’exécuter une obligation dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente partie est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 422.

Recours pour obliger les percepteurs à rembourser les sommes

423. Si le percepteur refuse ou néglige de verser les sommes d’argent inscrites au rôle au trésorier approprié, ou à quiconque est légalement autorisé à les recevoir, ou de rendre compte des sommes qui n’ont pas été recouvrées, le trésorier décerne, dans les vingt jours qui suivent la date à laquelle le paiement aurait dû être fait, un mandat qui porte sa signature et son sceau adressé au shérif de la localité ordonnant à celui-ci de prélever les sommes qui demeurent impayées et dont il n’a pas été rendu compte et les frais sur les biens meubles, biens-fonds et tènements du percepteur et de ses cautions, et de verser ces sommes au trésorier. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 423.

Remise du mandat au shérif

424. Le trésorier remet immédiatement le mandat au shérif. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 424.

Exécution du mandat par le shérif et versement des sommes prélevées

425. Le shérif auquel le mandat est adressé le fait exécuter et en fait rapport auprès du trésorier dans les quarante jours. Le shérif verse au trésorier les sommes d’argent prélevées en vertu du mandat, déduction faite de ses honoraires calculés de la même façon que s’il s’agissait d’un bref d’exécution délivré par un tribunal. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 425.

Procédure pour obliger le shérif à verser des sommes

426. Si le shérif refuse ou néglige de prélever les sommes exigées, de verser ces sommes d’argent ou de faire un rapport, ou s’il fait un rapport erroné ou insuffisant concernant le mandat, le trésorier peut, avec un affidavit établissant les faits, demander par voie de requête à la Cour de l’Ontario (Division générale) de rendre une ordonnance aux termes de l’article 481. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 426.

Saisie-exécution

427. Le tribunal qui est d’avis que le shérif est coupable du manquement au devoir dont il est accusé, ordonne à l’officier de justice de délivrer un bref de saisie-exécution adapté aux circonstances et adressé au coroner de la localité dans laquelle la municipalité est située ou au coroner de la localité, selon le cas, à l’égard de laquelle le percepteur est en défaut. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 427; 1993, chap. 27, annexe.

Contenu et exécution du bref

428. Le bref ordonne au coroner de prélever sur les biens meubles du shérif la somme d’argent que le shérif devait prélever en vertu du mandat du trésorier et les frais de la demande, du bref et de son exécution. Le bref porte la date du jour de sa délivrance et doit être retourné sans délai après son exécution. Le coroner qui exécute le bref a droit aux mêmes honoraires que si le bref était fondé sur un jugement du tribunal. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 428.

Infraction commise par le shérif qui néglige d’exécuter les obligations qui lui incombent

429. Le shérif qui omet sciemment d’exécuter les obligations que la présente loi lui impose est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 429.

Paiement des sommes d’argent recouvrées pour la province

430. Les sommes d’argent imposées, prélevées et recouvrées afin d’être versées au trésorier de l’Ontario ou à un autre fonctionnaire, à des fins publiques en Ontario ou à une fin particulière précisée par la loi en vertu de laquelle ces sommes sont recueillies, ces sommes sont imposées, prélevées et recouvrées par les mêmes personnes et, rapportées et payées aux mêmes personnes, de la même façon et au même moment que les impôts auxquels les mêmes biens sont assujettis aux fins du comté, de la cité ou de la ville. Ces sommes sont réputées des sommes d’argent recouvrées pour le comté, la cité ou la ville de sorte que le percepteur ou le trésorier en ont la charge et en sont responsables avec leurs cautions, comme de leur défaut ou négligence à l’égard de ces sommes, de la même façon que s’il s’agissait de sommes d’argent imposées, prélevées et recouvrées pour le comté, la cité ou la ville. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 430.

Versement de sommes d’argent recouvrées aux fins du comté

431. Les sommes d’argent recouvrées aux fins du comté ou à une des fins visées à l’article 430 sont payables par le percepteur au trésorier du canton, de la ville ou du village et par celui-ci au trésorier du comté. Le canton, la ville ou le village est responsable de ces sommes d’argent à l’égard des comtés. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 431.

Obligation des percepteurs ou trésoriers de rendre compte des sommes d’argent qu’ils recouvrent

432. Les cautionnements ou garanties fournis par les percepteurs ou les trésoriers des cantons, des villes ou des villages pour garantir qu’ils rendront compte de toutes les sommes d’argent qu’ils recouvrent ou qu’ils reçoivent et pour garantir qu’ils les rembourseront s’appliquent aux sommes d’argent recouvrées ou reçues aux fins du comté ou à une des fins visées à l’article 439. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 432.

Versement des sommes d’argent aux fins du comté par le trésorier de la municipalité locale au trésorier du comté

433. (1) Les trésoriers des cantons, des villes ou des villages versent, au plus tard le 20 décembre de chaque année, au trésorier du comté les sommes d’argent qui ont été imposées et dont la loi exige l’imposition et le recouvrement dans la municipalité aux fins du comté ou à une des fins visées à l’article 432. S’il y a défaut de versement de ces sommes d’argent ou d’une partie de celles-ci à la date fixée, le canton, la ville ou le village en défaut paie des intérêts au comté au taux de 12 pour cent par année à compter de la date d’échéance jusqu’au paiement de ces sommes.

Pénalité réduite et escompte

(2) Les conseils des comtés peuvent par règlement municipal prévoir un taux d’intérêt inférieur à 12 pour cent par année en cas de défaut de paiement des sommes d’argent imposées aux fins du comté, et prévoir le versement d’un escompte au taux annuel fixé par le règlement municipal pour le paiement des sommes d’argent imposées aux fins du comté ou d’une partie de celles-ci avant le 20 décembre de l’année au cours de laquelle elles sont payables. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 433.

Exécution des paiements

434. En cas de défaut de paiement, le trésorier du comté peut retenir ou bloquer ce montant sur les sommes d’argent qu’il devrait par ailleurs verser à la municipalité. Il peut, en outre, recouvrer ce montant par voie d’action contre la municipalité ou, si le paiement fait l’objet d’un arriéré depuis au moins trois mois, ordonner, par un mandat qui porte sa signature et son sceau et qui fait état des faits, au shérif de la localité de prélever et de recouvrer le montant échu, les intérêts et les frais de la municipalité en défaut. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 434.

Prélèvement par le shérif

435. À la réception du mandat, le shérif prélève et recouvre le montant visé avec ses honoraires et les frais de la façon prévue par la Loi sur l’exécution forcée concernant les exécutions forcées à l’égard des municipalités. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 435.

Versement des sommes d’argent à la Couronne par le trésorier

436. Le trésorier du comté, de la cité ou de la ville qui est redevable et responsable à l’égard de la Couronne des sommes d’argent recouvrées à une ou plusieurs des fins visées à l’article 430 verse ces sommes au trésorier de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 436.

Responsabilité de la municipalité à l’égard des sommes d’argent

437. Chaque municipalité a la responsabilité, à l’égard de Sa Majesté et des autres intéressés, d’assurer que, conformément à la loi, le secrétaire de la municipalité verse toutes les sommes d’argent qu’il touche en vertu de sa charge, et qu’il rend compte de ces sommes. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 437.

Responsabilité du trésorier envers la municipalité

438. Le trésorier et ses cautions sont responsables et redevables de ces sommes d’argent envers la municipalité. Les cautionnements ou garanties qu’ils ont fournis pour garantir qu’ils rendront compte des sommes d’argent qui appartiennent à la municipalité et qu’ils verseront celles-ci s’appliquent à toutes les sommes visées à l’article 430 et peuvent être exécutées contre le trésorier ou ses cautions en cas de défaut. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 438.

Cautionnements applicables aux sommes d’argent aux fins scolaires

439. Les cautionnements du trésorier et de ses cautions s’appliquent aux sommes d’argent aux fins scolaires et aux fonds publics de l’Ontario. En cas de défaut, Sa Majesté peut obtenir l’exécution des obligations de la municipalité soit en faisant opposition au paiement du montant visé à même les fonds publics qui auraient autrement été payables à la municipalité ou au trésorier de celle-ci, soit par voie d’action contre la municipalité. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 439.

Responsabilité de la municipalité en cas de défaut du trésorier

440. Quiconque subit un préjudice en raison du défaut du trésorier peut recouvrer de la municipalité le montant qui lui est dû ou payable à titre de sommes d’argent détenues et reçues pour son compte. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 440.

Dispositions diverses

Impôts irrécouvrables

441. (1) Le trésorier qui constate que certains impôts sont irrécouvrables, recommande au conseil de radier ces impôts impayés du rôle et le conseil peut ordonner au trésorier de radier ces impôts.

Impôt irrécouvrable en raison d’un jugement

(2) Malgré le paragraphe (1), le trésorier peut radier du rôle les impôts qui sont irrécouvrables en raison d’une décision prise en vertu de l’article 442 ou 443 ou d’une décision du juge d’un tribunal. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 441.

Annulation, réduction, remboursement d’impôts

442. (1) Une demande d’annulation, de réduction ou de remboursement des impôts imposés au cours de l’année de la demande peut être présentée au conseil :

a) à l’égard d’un bien qui réunit les conditions suivantes :

(i) par suite d’un événement, au sens de l’alinéa a) de la définition de «événement» au paragraphe 34 (2.2) de la Loi sur l’évaluation foncière, qui se produit pendant l’année d’imposition, tout ou partie du bien est admissible à être classé dans une catégorie différente de biens immeubles, au sens des règlements pris en application de cette loi, qui est assortie d’un coefficient d’impôt inférieur pour l’année à celui dont est assortie la catégorie à laquelle le bien ou la partie du bien appartient avant l’événement,

(ii) aucune évaluation supplémentaire n’est effectuée à l’égard de l’événement aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi sur l’évaluation foncière;

a.1) à l’égard d’un bien qui est devenu un bien-fonds vacant ou un bien-fonds excédentaire au cours de l’année ou l’année précédente après le dépôt du rôle d’évaluation;

b) à l’égard d’un bien immeuble qui a fait l’objet d’une exonération d’impôts au cours de l’année ou l’année précédente après le dépôt du rôle d’évaluation;

c) à l’égard d’un bâtiment qui, au cours de l’année ou l’année précédente après le dépôt du rôle d’évaluation :

(i) a été démoli ou détruit, notamment par un incendie,

(ii) a subi des dommages, notamment dus à un incendie ou à des travaux de démolition, de telle sorte qu’il est, en grande partie, inutilisable aux fins auxquelles il servait immédiatement avant les dommages;

d) à l’égard d’une unité mobile qui a été transportée à l’extérieur de la municipalité au cours de l’année ou l’année précédente après le dépôt du rôle d’évaluation;

e) par quiconque est dans l’impossibilité de payer les impôts pour cause de maladie ou de pauvreté extrême;

f) par quiconque est assujetti à une imposition excessive en raison d’une erreur manifeste ou grossière, qui est une erreur d’écriture, une inversion de chiffres, une erreur typographique ou autre erreur de cette nature, à l’exclusion d’une erreur d’appréciation commise lors de l’évaluation par rapport à laquelle les impôts sont imposés;

g) à l’égard d’un bien immeuble qui, en raison de réparations ou de rénovations, ne pouvait être utilisé normalement pour une période d’au moins trois mois au cours de l’année. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 442 (1); 1997, chap. 5, par. 60 (1) et (2); 2000, chap. 25, par. 31 (1); 2001, chap. 8, par. 193 (1); 2001, chap. 23, art. 159.

Exception : biens-fonds vacants

(1.1) Une demande ne peut être présentée en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un bien visé à l’alinéa (1) a.1) que si l’annulation, la réduction ou le remboursement concerne les impôts des années d’imposition 2001 ou suivantes. 2001, chap. 8, par. 193 (2).

Exercice des fonctions du conseil par la Commission de révision de l’évaluation foncière

(2) Le conseil peut prévoir, par un règlement municipal adopté au plus tard le 31 décembre, que la Commission de révision de l’évaluation foncière exercera des fonctions que lui confèrent les paragraphes (7) et (12). Ce règlement municipal s’applique aux demandes présentées au cours de l’année d’adoption de celui-ci et par la suite jusqu’à ce qu’il soit abrogé. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 442 (2); 1997, chap. 5, par. 60 (3).

Remise de copies certifiées conformes des règlements municipaux au greffier et à la société d’évaluation foncière

(3) Le secrétaire de la municipalité remet sans délai des copies certifiées conformes du règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) et du règlement municipal qui l’abroge au greffier de la Commission de révision de l’évaluation foncière et à la société d’évaluation foncière. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 442 (3); 1997, chap. 23, art. 10; 2000, chap. 25, par. 31 (2).

Date de la demande

(4) La demande peut être présentée à tout moment au cours de l’année où elle est faite et jusqu’au dernier jour de février de l’année suivante. Un avis écrit de la demande est donné au secrétaire de la municipalité. Si la municipalité a adopté le règlement municipal visé au paragraphe (2), le secrétaire transmet sans délai l’avis au greffier de la Commission de révision de l’évaluation foncière, qui à son tour envoie sans délai une copie de l’avis à la société d’évaluation foncière. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 442 (4); 1997, chap. 23, art. 10; 2000, chap. 25, par. 31 (3).

Avis d’audience

(5) Le secrétaire de la municipalité envoie à l’auteur de la demande, par courrier, un avis de l’audience de la demande par le conseil en vertu du présent article au moins quatorze jours avant la date à laquelle la demande doit être tranchée par le conseil. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 442 (5).

Demande présentée par le secrétaire

(6) Si la personne qui est autorisée à présenter une demande d’annulation, de réduction ou de remboursement des impôts en vertu de l’alinéa (1) f) ou g) a omis de le faire, le secrétaire de la municipalité peut présenter une demande à sa place et le présent article s’y applique avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 442 (6).

Pouvoirs du conseil

(7) Le conseil qui n’a pas adopté de règlement municipal visé au paragraphe (2), sous réserve des restrictions et limites prévues au présent article, peut rejeter la demande ou, selon le cas :

a) annuler la totalité des impôts ou réduire les impôts si ceux-ci n’ont pas été payés;

b) ordonner le remboursement de la totalité ou d’une partie des impôts si ceux-ci ont été payés intégralement;

c) ordonner le remboursement de la totalité ou d’une partie des impôts payés et réduire ou annuler les impôts impayés si seulement une partie des impôts a été payée. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 442 (7).

Réinscription des impôts au rôle de perception

(8) La Commission de révision de l’évaluation foncière ou le conseil qui a pris, au cours d’une année donnée, la décision d’annuler, de rembourser ou de réduire des impôts pour cette année en vertu du paragraphe (7) à l’égard d’un bâtiment visé à l’alinéa (1) c) et qui constate par la suite que le bâtiment a été reconstruit ou réparé et qu’il a recommencé à être utilisé avant la fin de l’année, peut ordonner, à tout moment jusqu’au 28 février de l’année suivante, que la fraction qu’il juge équitable de la réduction d’impôts ou des impôts annulés ou remboursés soit réinscrite au rôle de perception à titre d’impôts payables pour l’année. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 442 (8).

Audience

(9) Aucun ordre ou ordonnance prévus au paragraphe (8) à l’égard des impôts concernant un bâtiment ne sont donnés ou rendus, selon le cas, à moins que les personnes qui, conformément au rôle de perception, seraient assujetties aux impôts, si une fraction de ceux-ci était réinscrite au rôle de perception, n’aient eu l’occasion d’être entendus au préalable. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 442 (9).

Appel

(10) Les dispositions du présent article concernant l’appel d’une décision prise en vertu du paragraphe (7) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à l’ordre donné ou à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (8). L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 442 (10).

Paiement

(11) Les impôts réinscrits au rôle de perception pour une année donnée conformément à l’ordre donné ou à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (8) sont exigibles, sur avis au contribuable imposé, et ils sont intégrés au prochain versement d’impôts qui doit être payé par cette personne au cours de l’année après l’envoi d’un avis ou d’une demande à cet effet. Lorsqu’aucun versement ne demeure payable au cours de l’année qui suit la transmission de l’avis ou de la demande ou lorsque l’avis ou la demande sont donnés dans l’année qui suit, les impôts visés dans l’avis sont exigibles et payables ou font l’objet d’un arriéré d’impôts, selon le cas, le quinzième jour qui suit la transmission de l’avis de la demande. Si l’avis ou la demande ont été donnés au cours de l’année qui suit, les impôts sont sujets à des intérêts aux termes de l’article 419 à compter de la date à laquelle ils sont exigibles et payables ou font l’objet d’un arriéré d’impôts, plutôt qu’à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils ont été imposés. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 442 (11).

Audience et décision

(12) Sous réserve du paragraphe (13), le conseil entend et tranche chaque demande au plus tard le 30 avril de l’année qui suit celle visée par la demande. Le secrétaire de la municipalité transmet alors un avis de la décision concernant la demande par courrier aux personnes qui ont reçu un avis d’audition de la demande. L’avis de la décision précise qu’il peut être interjeté appel de celle-ci devant la Commission de révision de l’évaluation foncière dans les quatorze jours qui suivent la mise à la poste de l’avis. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 442 (12).

Idem

(13) Si le conseil a adopté le règlement municipal prévu au paragraphe (2), la Commission de révision de l’évaluation foncière entend et tranche la demande au plus tard le 30 avril de l’année qui suit celle visée par la demande. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 442 (13).

Appel

(14) L’auteur de la demande peut interjeter appel devant la Commission de révision de l’évaluation foncière de la décision du conseil ou saisir la Commission de la demande si le conseil a omis, négligé ou refusé d’entendre ou de trancher la demande conformément au présent article. L’appel donne lieu à une nouvelle audition de la demande. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 442 (14).

Avis d’appel

(15) L’appelant envoie personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire un avis écrit d’appel au greffier de la Commission de révision de l’évaluation foncière dans les quatorze jours qui suivent la transmission par le secrétaire de la municipalité de l’avis de la décision du conseil aux termes du paragraphe (12) ou dans les quatorze jours qui suivent le 30 avril lorsque le conseil a omis, négligé ou refusé de trancher la demande présentée en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 442 (15); 1997, chap. 23, art. 10.

Avis d’audience par la Commission de révision de l’évaluation foncière

(16) Le greffier de la Cour de révision de l’évaluation foncière envoie au secrétaire de la municipalité et à l’auteur de la demande un avis d’audience par la Commission de révision de l’évaluation foncière aux termes du présent article au moins quatorze jours avant la date à laquelle la demande doit être entendue par la Commission. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 442 (16); 1997, chap. 23, art. 10.

(17) Abrogé : 1997, chap. 29, par. 47 (1).

Pouvoirs de la Commission de révision de l’évaluation foncière

(18) La Commission de révision de l’évaluation foncière est investie, à l’égard des audiences prévues au présent article, des mêmes pouvoirs qui sont conférés au conseil en vertu du paragraphe (7). L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 442 (18); 1997, chap. 29, par. 47 (2).

(19) Abrogé : 1997, chap. 5, par. 60 (4).

Annulation, remboursement proportionnel

(20) L’annulation, la réduction ou le remboursement d’impôts accordés en vertu de l’alinéa (1) b) sont proportionnels au nombre de mois de l’année pendant lesquels l’exemption a existé. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 442 (20).

Idem

(21) L’annulation, la réduction ou le remboursement d’impôts accordés en vertu de l’alinéa (1) c) sont proportionnels au nombre de mois de l’année ou des années, à l’égard desquels les impôts sont imposés après la destruction du bâtiment. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 442 (21).

Avis

(22) Une copie de l’avis de la décision du conseil ou de la Commission de révision de l’évaluation foncière est remise ou envoyée par courrier à la société d’évaluation foncière. Toutefois, le défaut de respecter le présent paragraphe n’a pas pour effet de rendre invalides les mesures prises en vertu du présent article. 2000, chap. 25, par. 31 (4).

Remarque : La présente loi, telle qu’elle existait le 31 décembre 1997, continue de s’appliquer aux appels interjetés devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario au plus tard à cette date en vertu de l’article 442. Voir : 1997, chap. 29, art. 75.

Remarque : L’article 442, tel qu’il existait le 31 décembre 1997, continue de s’appliquer aux demandes d’annulation, de réduction ou de remboursement de l’impôt sur les commerces qui sont présentées en vertu de cet article avant le 1er mars 2000. À cette fin, cet article est réputé avoir été modifié de la façon prévue par la Loi de 1997 sur le financement équitable des municipalités (no 2). Toutefois, cela ne s’applique pas aux appels visés à l’article 442 qui sont interjetés au plus tard le 31 décembre 1997. Voir : 1997, chap. 29, art. 76.

Remises en faveur des organismes de bienfaisance

442.1 (1) La municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur se dote d’un programme de remises d’impôt en faveur des organismes de bienfaisance admissibles afin d’alléger les impôts prélevés sur les biens admissibles qu’ils occupent. 1998, chap. 3, art. 27.

Organismes de bienfaisance et biens admissibles

(2) Pour l’application du présent article :

a) un organisme de bienfaisance est admissible s’il est un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et porteur d’un numéro d’enregistrement délivré par l’Agence des douanes et du revenu du Canada;

b) un bien est admissible s’il appartient à l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles au sens du paragraphe 363 (20). 1998, chap. 3, art. 27; 2000, chap. 25, par. 32 (1).

Dispositions obligatoires du programme

(3) Le programme de remises d’impôt prévu au présent article est assujetti aux exigences suivantes :

1. Le programme prévoit une remise en faveur de chaque organisme de bienfaisance admissible qui paie des impôts sur les biens admissibles qu’il occupe. Toutefois, une remise n’est pas exigée si la partie XXII.1 s’applique aux biens.

2. La remise exigée par la disposition 1 est égale à au moins 40 pour cent, ou au pourcentage que prescrit le ministre des Finances, des impôts payés par l’organisme de bienfaisance admissible sur les biens qu’il occupe. Si ce dernier est tenu de payer une somme en application de l’article 444.1 ou 444.2, la remise est égale au total des sommes qu’il a payées en application de ces articles.

3. À compter de l’année d’imposition 2001, le programme prévoit le paiement de la moitié de la remise au plus tard 60 jours après que la municipalité a reçu la demande de remise de l’organisme de bienfaisance admissible pour l’année d’imposition et le paiement du solde de la remise au plus tard 120 jours après la réception de la demande.

4. Le programme autorise l’organisme de bienfaisance admissible à présenter une demande de remise pour une année d’imposition en fonction d’une estimation des impôts qu’il doit payer sur les biens qu’il occupe.

5. Abrogée : 2000, chap. 25, par. 32 (3).

6. Le programme prévoit qu’un redressement final est effectué, après le calcul des impôts que paie l’organisme de bienfaisance, en fonction de l’écart entre la remise estimative qu’a payée la municipalité et celle à laquelle l’organisme de bienfaisance a droit.

7. Le programme exige, comme condition de l’obtention de la remise d’une année, que l’organisme de bienfaisance rembourse à toute autre municipalité l’excédent des remises qu’il a reçues de cette municipalité pour l’année sur celles qu’il a le droit de recevoir d’elle pour cette année.

8. Le programme prévoit des remises pour les années 1998 et suivantes.

9. Malgré les dispositions 3 et 4, la remise de 1998 et le premier versement échelonné de la remise de 1999 sont payés au plus tard le 31 octobre 1998.

10. Une demande visant une année d’imposition donnée est présentée après le 1er janvier de l’année mais au plus tard le dernier jour de février de l’année suivante. 1998, chap. 3, art. 27; 2000, chap. 25, par. 32 (2) à (4); 2001, chap. 23, art. 160.

Dispositions facultatives du programme

(4) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de ce qu’un programme de remises d’impôt prévu au présent article peut, sans y être tenu, prévoir :

1. Le programme peut prévoir des remises en faveur d’organismes qui sont semblables aux organismes de bienfaisance admissibles ou d’une catégorie de ces organismes que définit la municipalité.

2. Le programme peut prévoir des remises des impôts prélevés sur les biens auxquels s’applique la partie XXII.1 en faveur des organismes de bienfaisance admissibles ou d’organismes semblables.

3. Le programme peut prévoir des remises, en faveur des organismes de bienfaisance admissibles ou d’organismes semblables, des impôts prélevés sur les biens qui appartiennent à des catégories de biens immeubles prescrites aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière, à l’exception des catégories commerciales et industrielles au sens du paragraphe 363 (20).

4. Le programme peut prévoir des remises supérieures à celles exigées aux termes du paragraphe (3) et des remises différentes pour des organismes de bienfaisance admissibles ou organismes semblables différents, jusqu’à concurrence de 100 pour cent des impôts qu’ils ont payés.

5. Le programme peut prévoir que les redressements qui visent les remises d’une année soient déduits des montants payables l’année suivante au titre des remises de cette dernière.

6. Abrogée : 2000, chap. 25, par. 32 (5).

7. Abrogée : 2000, chap. 25, par. 32 (5).

1998, chap. 3, art. 27; 2000, chap. 25, par. 32 (5).

Formalités

(5) Le programme peut comprendre des formalités que les organismes de bienfaisance doivent respecter pour avoir droit à une remise exigée aux termes du paragraphe (3). 1998, chap. 3, art. 27.

Source des remises

(6) Les remises prévues par le programme d’une municipalité prévu au présent article sont accordées par la municipalité, sauf si celle-ci est une municipalité de palier supérieur, auquel cas elles sont accordées par les municipalités de palier inférieur. 1998, chap. 3, art. 27.

Partage du coût des remises

(7) Le coût d’une remise des impôts prélevés sur un bien est partagé entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées de ces impôts, proportionnellement à cette part. 1998, chap. 3, art. 27.

Déclaration concernant la part du coût qui revient aux conseils scolaires

(8) La municipalité qui accorde une remise à un organisme de bienfaisance ou à un organisme semblable lui remet également une déclaration écrite précisant la proportion du coût de la remise qui revient aux conseils scolaires. 1998, chap. 3, art. 27.

Intérêts

(8.1) La municipalité paie des intérêts, au taux prévu au paragraphe 257.11 (4) de la Loi sur l’éducation, sur le montant de toute remise à laquelle l’organisme de bienfaisance admissible a droit aux termes du présent article si la municipalité ne lui remet pas ou ne porte pas à son crédit ce montant dans le délai précisé à la disposition 3 du paragraphe (3) ou dans le délai que prescrit le ministre des Finances. 2000, chap. 25, par. 32 (6).

Traitement gratuit

(8.2) Malgré la présente loi, la municipalité ne peut pas exiger de droits pour traiter une demande présentée en vertu du présent article. 2000, chap. 25, par. 32 (6).

Dispense pour certaines années

(9) Une municipalité n’est pas tenue de se doter d’un programme prévoyant l’octroi de remises une année donnée si la partie XXII.1 s’applique à tous les biens admissibles de la municipalité pour l’année. 1998, chap. 3, art. 27.

Règlements

(10) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) régir les programmes prévus au présent article, notamment prescrire des exigences supplémentaires à leur égard;

b) régir les formalités que les programmes doivent comprendre;

c) prescrire un pourcentage pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (3);

d) prescrire un délai pour l’application du paragraphe (8.1). 2000, chap. 25, par. 32 (7).

Portée

(10.1) Les règlements pris en application du paragraphe (10) peuvent avoir une portée générale ou particulière, peuvent s’appliquer à des municipalités différentes de façon différente et peuvent traiter des biens différents de façon différente. 2000, chap. 25, par. 32 (7).

Règlements : date de paiement ultérieure en 1998 et 1999

(11) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement :

a) prescrire, pour l’application de la disposition 9 du paragraphe (3), une date limite de paiement des remises de 1998 et du premier versement échelonné des remises de 1999 qui est postérieure au 31 octobre 1998;

b) exiger et régir les intérêts que les municipalités doivent payer sur les remises de 1998 et sur le premier versement échelonné des remises de 1999 qui sont payés après le 31 octobre 1998. 1998, chap. 3, art. 27.

Application : section B de la partie XXII.2

(11.1) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des biens auxquels s’applique la section B de la partie XXII.2 :

1. La remise exigée aux termes de la disposition 1 du paragraphe (3) est calculée conformément aux règlements et non selon ce que prévoit la disposition 2 du paragraphe (3).

2. La remise est payée aux moments et selon les versements échelonnés prévus par les règlements et non selon ce que prévoient les dispositions 3 et 4 du paragraphe (3). 1998, chap. 33, art. 22; 1999, chap. 9, par. 149 (1).

Application : section C de la partie XXII.2

(11.1.1)Lorsque des règlements sont pris en application du paragraphe (11.1.2), les règles suivantes s’appliquent à l’égard des biens auxquels s’applique la section C de la partie XXII.2 :

1. La remise exigée aux termes de la disposition 1 du paragraphe (3) peut être calculée conformément à la disposition 2 du paragraphe (3) ou conformément aux règlements.

2. La remise peut être payée aux moments et selon les versements échelonnés prévus par les dispositions 3 et 4 du paragraphe (3) ou aux moments et selon les versements échelonnés prévus par les règlements. 1999, chap. 9, par. 149 (2).

Règlements

(11.1.2)Le ministre des Finances peut, pour l’application du paragraphe (11.1.1), prendre des règlements traitant du montant de la remise exigée aux termes du paragraphe (3), des moments auxquels elle est payée et des modalités d’échelonnement de son versement. 1999, chap. 9, par. 149 (2).

Idem

(11.1.3)Les règlements pris en application du paragraphe (11.1.2) peuvent s’appliquer à n’importe laquelle des années d’imposition 1998, 1999 et 2000. 1999, chap. 9, par. 149 (2).

Règlements

(11.2) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) régir le montant des remises des impôts prélevés sur les biens auxquels s’applique la section B ou C de la partie XXII.2;

b) régir les moments auxquels sont payées les remises des impôts prélevés sur les biens auxquels s’applique la section B ou C de la partie XXII.2, ainsi que les modalités d’échelonnement de leur versement;

c) prévoir le remboursement de tout ou partie des remises des impôts prélevés sur les biens auxquels s’applique la section B ou C de la partie XXII.2 qui sont payées dans le cadre d’un programme créé avant l’entrée en vigueur des règlements pris en application de l’alinéa a). 1998, chap. 33, art. 22; 1999, chap. 9, par. 149 (3).

Partage du coût des remises remboursées

(11.3) Si les règlements pris en application de l’alinéa (11.2) c) prévoient le remboursement de tout ou partie des remises, les recettes tirées de ces remises remboursées sont partagées entre les municipalités et les conseils scolaires proportionnellement à leur part du coût des remises. 1998, chap. 33, art. 22.

Définitions

(12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«municipalité de palier inférieur» S’entend au sens de l’article 361.1. («lower-tier municipality»)

«municipalité de palier supérieur» S’entend au sens de l’article 361.1. («upper-tier municipality») 1998, chap. 3, art. 27.

Réductions d’impôt

442.2 (1) Le conseil d’une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement municipal pris au plus tard le 30 avril de l’année qu’il vise, prévoir des réductions d’impôt, en faveur des propriétaires, de tout ou partie de la somme admissible à l’égard des impôts prélevés sur les biens qui appartiennent aux catégories de biens mentionnées au paragraphe (2) que désigne le règlement municipal. 2000, chap. 25, art. 33.

Catégories de biens

(2) Les catégories de biens visées au paragraphe (1) sont les catégories de biens assujetties à la partie XXII.3 et le règlement municipal peut traiter des catégories de biens différentes de façon différente. 2000, chap. 25, art. 33.

Rôle de perception

(3) Les réductions d’impôt prévues par un règlement municipal visé au paragraphe (1) sont accordées au moyen de redressements apportés au rôle de perception de l’année d’imposition à l’égard du bien. 2000, chap. 25, art. 33.

Partage du coût des réductions d’impôt

(4) Le coût d’une réduction des impôts prélevés sur un bien est partagé entre les municipalités qui reçoivent une part des recettes tirées de ces impôts, proportionnellement à cette part. 2000, chap. 25, art. 33.

Non-application de l’art. 111

(5) L’article 111 ne s’applique pas à l’égard des réductions d’impôt prévues par un règlement municipal visé au paragraphe (1). 2000, chap. 25, art. 33.

Règlements

(6) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) proroger le délai prévu pour prendre un règlement municipal en application du paragraphe (1), avant ou après l’expiration de ce délai;

b) régir les règlements municipaux visés au paragraphe (1) et les réductions qu’ils prévoient. 2000, chap. 25, art. 33.

Portée

(7) Les règlements pris en application du paragraphe (6) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser que les municipalités qui y sont précisées. 2000, chap. 25, art. 33.

Définitions

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«municipalité» et «municipalité de palier inférieur» S’entendent au sens de l’article 361.1. («municipality», «lower-tier municipality»)

«somme admissible» À l’égard d’un bien, l’excédent des impôts qui seraient calculés pour l’année en l’absence de la partie XXII.3 sur les impôts calculés aux termes du paragraphe 447.65 (1) ou 447.68 (1). («eligible amount») 2000, chap. 25, art. 33.

442.3 Abrogé : 2001, chap. 23, art. 161.

Remises à l’égard des biens nouvellement construits

442.4(1)Le conseil d’une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur se dote d’un programme de remises d’impôt pour 1998 et 1999 à l’égard des biens :

a) soit qui sont devenus assujettis à la partie XXII.1 ou XXII.2 après le 1er janvier 1998, mais avant le 1er janvier 2000;

b) soit qui étaient assujettis à la partie XXII.1 ou XXII.2 le 1er janvier 1998, si des améliorations leur ont été apportées après cette date, mais avant le 1er janvier 2000.

Application de la remise d’impôt

(2)La remise d’impôt prévue au présent article ne s’applique qu’aux biens dont l’évaluation, telle qu’elle figure dans la liste des évaluations gelées, a été modifiée aux termes du paragraphe 447.10 (2).

Calcul des remises

(3)La remise d’impôt est calculée conformément aux règlements.

Partage du coût des remises

(4)Le coût d’une remise des impôts prélevés sur un bien qui est accordée en vertu du présent article est partagé entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées de ces impôts, proportionnellement à cette part.

Règlements

(5)Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) régir les remises d’impôt prévues au présent article, y compris prescrire des exigences supplémentaires auxquelles un bien doit satisfaire avant de pouvoir y être admissible et régir les formalités qu’elles peuvent comprendre;

b) prescrire les circonstances dans lesquelles une remise peut être payée ainsi que son mode de calcul;

c) exiger que des remises d’impôt soient accordées à l’égard des biens qui sont ajoutés à la liste des évaluations gelées aux termes de l’article 447.7 ou du paragraphe 447.9 (2).

Idem

(6)Les règlements pris en application du paragraphe (5) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser que les municipalités qui y sont précisées. 1999, chap. 9, art. 150.

Remises à l’égard des locaux vacants

442.5 (1) Chaque municipalité locale se dote d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes et qui appartiennent à l’une ou l’autre des catégories commerciales ou des catégories industrielles au sens du paragraphe 363 (20). 2000, chap. 25, art. 34.

Exigences relatives au programme

(2) Le programme de remises d’impôt prévu au présent article doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Le programme s’applique aux biens admissibles que prescrit le ministre des Finances pour l’application du présent article.

2. Si le bien appartient à l’une des catégories commerciales, la remise correspond à 30 pour cent des impôts applicables au bien admissible, tels qu’ils sont calculés aux termes de l’alinéa (12) b).

3. Si le bien appartient à l’une des catégories industrielles, la remise correspond à 35 pour cent des impôts applicables au bien admissible, tels qu’ils sont calculés aux termes de l’alinéa (12) b).

4. Une demande peut être présentée par le propriétaire ou en son nom.

5. La demande doit être présentée à la municipalité locale au plus tard le dernier jour de février de l’année suivant l’année d’imposition à l’égard de laquelle la demande est présentée ou au plus tard à la date ultérieure que prescrit le ministre des Finances avant ou après l’expiration du délai.

6. Sauf règlement contraire du ministre des Finances, un propriétaire ou une personne qui agit en son nom présente une seule demande à l’égard d’une année d’imposition donnée, sauf qu’ils peuvent présenter une demande provisoire à l’égard des six premiers mois de l’année. 2000, chap. 25, art. 34.

Utilisations multiples

(3) Si des parties d’un bien sont classées dans différentes catégories de biens dans le rôle d’évaluation, chaque partie est réputée un bien distinct pour l’application du présent article. 2000, chap. 25, art. 34.

Un seul pourcentage

(4) Si le conseil d’une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur fixe un pourcentage unique pour une année en vertu du paragraphe 368.1 (4), ce pourcentage s’applique pour l’année plutôt que celui énoncé à la disposition 2 ou 3, selon le cas, du paragraphe (2). 2000, chap. 25, art. 34.

Exigences en matière de preuve

(5) Le programme peut comprendre des exigences en matière de preuve que les propriétaires doivent respecter pour avoir droit à la remise prévue au présent article. 2000, chap. 25, art. 34.

Droit d’accès

(6) Afin de pouvoir vérifier une demande présentée en vertu du présent article, un employé d’une municipalité ou une personne qu’elle désigne, sur présentation d’une pièce d’identité suffisante, doit avoir libre accès, à toute heure raisonnable et sur demande raisonnable, à tous les biens visés par la demande. 2000, chap. 25, art. 34.

Renseignements

(7) Tout adulte présent sur le bien lorsque la personne visée au paragraphe (6) s’y rend dans l’exercice de ses fonctions donne à la personne tous les renseignements dont il a connaissance et qui aideront celle-ci à calculer le montant approprié de la remise payable aux termes du présent article. 2000, chap. 25, art. 34.

Demande de renseignements

(8) Afin de calculer le montant approprié d’une remise payable aux termes du présent article, la municipalité peut, au moyen d’une lettre envoyée par courrier, signifiée à personne ou livrée par messager, exiger que le propriétaire ou le gestionnaire d’un bien visé par une demande présentée en vertu du présent article fournisse les renseignements ou produise les documents pertinents dans le délai raisonnable qu’indique la lettre. 2000, chap. 25, art. 34.

Communication de renseignements

(9) Dans le délai qui y est indiqué, la personne qui reçoit une lettre aux termes du paragraphe (8) fournit à la municipalité tous les renseignements dont elle a connaissance et produit tous les documents demandés dont elle a la possession ou le contrôle. 2000, chap. 25, art. 34.

Infraction

(10) Quiconque est tenu de fournir des renseignements aux termes du présent article et ne le fait pas est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 100 $ pour chaque journée pendant laquelle l’omission se poursuit. 2000, chap. 25, art. 34.

Partage du coût des remises

(11) Le coût d’une remise des impôts prélevés sur un bien est partagé entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées de ces impôts, proportionnellement à cette part. 2000, chap. 25, art. 34.

Règlements

(12) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire les exigences auxquelles tout ou partie d’un bien doit satisfaire pour être un bien admissible;

b) traiter du mode de calcul des impôts auxquels les pourcentages prévus aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (2) doivent être appliqués;

c) traiter de la façon dont la société d’évaluation foncière doit calculer la valeur d’un bien admissible;

d) prescrire le nombre de demandes ou leur fréquence de présentation pour l’application de la disposition 6 du paragraphe (2);

e) régir les programmes prévus au présent article, notamment prescrire des exigences supplémentaires à leur égard et régir les formalités qu’ils doivent comprendre;

f) prescrire une date pour l’application des paragraphes (2), (16) et (21). 2000, chap. 25, art. 34.

Portée

(13) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent s’appliquer à des municipalités différentes de façon différente. 2000, chap. 25, art. 34.

Remise sous forme de crédit

(14) La municipalité peut imputer tout ou partie du montant de la remise d’impôt à tout impôt impayé du propriétaire. 2000, chap. 25, art. 34.

Plainte

(15) La personne qui présente une demande en vertu du présent article peut, au plus tard 120 jours après que la municipalité l’informe par la poste du montant de la remise, présenter une plainte par écrit à la Commission de révision de l’évaluation foncière selon laquelle le montant est trop bas. 2000, chap. 25, art. 34.

Idem : aucun calcul de la remise

(16) L’auteur d’une demande que la municipalité n’informe pas par la poste du montant de la remise au plus tard 120 jours après avoir reçu la demande ou au plus tard à la date ultérieure que prescrit le ministre des Finances peut présenter une plainte par écrit à la Commission de révision de l’évaluation foncière. 2000, chap. 25, art. 34.

Calcul par la Commission

(17) Dans le cadre d’une plainte présentée en vertu du paragraphe (15) ou (16), la Commission de révision de l’évaluation foncière calcule le montant de toute remise due à l’auteur de la demande. 2000, chap. 25, art. 34.

Idem

(18) L’article 40 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique aux plaintes visées au paragraphe (15), (16) ou (25) comme si elles étaient visées au paragraphe 40 (1) de cette loi, sauf que la société d’évaluation foncière n’est pas une partie pour l’application du paragraphe 40 (5) de la même loi. 2000, chap. 25, art. 34.

Appel devant la Cour divisionnaire

(19) L’article 43.1 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique à une décision de la Commission de révision de l’évaluation foncière. 2000, chap. 25, art. 34.

Infraction

(20) Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande ou un autre document présenté à une municipalité en vertu du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale correspondant au double du montant de la remise obtenue ou demandée au moyen de la déclaration fausse ou trompeuse. Toutefois, l’amende ne doit pas être inférieure à 500 $. 2000, chap. 25, art. 34.

Intérêts

(21) La municipalité paie des intérêts, au taux prévu au paragraphe 257.11 (4) de la Loi sur l’éducation, sur le montant de toute remise à laquelle l’auteur d’une demande a droit aux termes du présent article si la municipalité ne lui remet pas ou ne porte pas à son crédit ce montant au plus tard 120 jours après avoir reçu la demande ou la demande provisoire ou au plus tard à la date ultérieure que prescrit le ministre des Finances. 2000, chap. 25, art. 34.

Traitement gratuit

(22) Malgré la présente loi, la municipalité ne peut pas exiger de droits pour traiter une demande présentée en vertu du présent article. 2000, chap. 25, art. 34.

Recouvrement

(23) Si la municipalité détermine que tout ou partie d’une remise payée aux termes du présent article l’a été par erreur, elle peut aviser le propriétaire du bien visé du montant payé en trop, lequel est dès lors réputé des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires aux termes de la présente loi. 2000, chap. 25, art. 34.

Prescription

(24) Le paragraphe (23) ne s’applique que si la municipalité avise le propriétaire au plus tard deux ans après la présentation de la demande à laquelle se rapporte le paiement en trop. 2000, chap. 25, art. 34.

Plainte

(25) Le propriétaire du bien à qui la municipalité envoie l’avis visé au paragraphe (23) peut, au plus tard 90 jours après l’avoir reçu, présenter une plainte par écrit à la Commission de révision de l’évaluation foncière selon laquelle tout ou partie de la somme qui lui est demandée était régulièrement payable comme remise aux termes du présent article. 2000, chap. 25, art. 34.

Champ d’application

(26) Le présent article s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes. 2000, chap. 25, art. 34.

Annulation, réduction ou remboursement d’impôts

442.6 (1) N’importe quelle année, le conseil d’une municipalité locale peut, par règlement municipal, prévoir l’annulation, la réduction ou le remboursement des impôts prélevés par le conseil aux fins municipales et scolaires pendant l’année sur un bien admissible d’une personne qui demande un tel allégement à la municipalité au cours de cette année, s’il estime que ces impôts sont indûment accablants au sens du règlement municipal. 2000, chap. 25, art. 34.

Avis donné à la municipalité de palier supérieur

(2) La municipalité de palier inférieur qui prend un règlement municipal en application du paragraphe (1) en avise la municipalité de palier supérieur. Celle-ci peut, par règlement municipal, prévoir une annulation, une réduction ou un remboursement semblable des impôts prélevés aux fins du palier supérieur. 2000, chap. 25, art. 34.

Partage du coût

(3) Si une municipalité de palier supérieur prend un règlement municipal en application du paragraphe (2), le montant des impôts annulés, réduits ou remboursés est partagé entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts sur le bien visé par le règlement municipal, proportionnellement à cette part. 2000, chap. 25, art. 34.

Paiement de la part du palier supérieur

(4) Si une municipalité de palier supérieur ne prend pas de règlement municipal en application du paragraphe (2), le montant des impôts annulés, réduits ou remboursés est partagé entre la municipalité de palier inférieur et les conseils scolaires dans la même proportion que celle qui est fixée aux termes du paragraphe (3), sauf que la part de la municipalité de palier supérieur revient à la municipalité de palier inférieur. 2000, chap. 25, art. 34.

Municipalité à palier unique

(5) Si la municipalité locale est une municipalité à palier unique, le montant des impôts annulés, réduits ou remboursés est partagé entre la municipalité et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts sur le bien visé par le règlement municipal, proportionnellement à cette part. 2000, chap. 25, art. 34.

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bien admissible» Bien classé dans la catégorie des biens résidentiels/agricoles, la catégorie des terres agricoles ou la catégorie des forêts aménagées. («eligible property»)

«municipalité à palier unique» Municipalité locale qui ne fait pas partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («single-tier municipality»)

«municipalité de palier inférieur» et «municipalité de palier supérieur» S’entendent au sens de l’article 361.1. («lower-tier municipality», «upper-tier municipality») 2000, chap. 25, art. 34.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 3 (2) du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001 par adjonction de l’article suivant :

Définitions

442.7 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«aide fiscale» S’entend de ce qui suit :

a) si un règlement municipal adopté en vertu du présent article prévoit l’annulation des impôts prélevés sur un bien admissible, les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien qui sont annulés au cours de la période de réhabilitation et de la période d’aménagement du bien conformément au règlement municipal;

b) si un règlement municipal adopté en vertu du présent article prévoit que les impôts prélevés sur un bien admissible ne doivent pas être augmentés, la différence entre les sommes suivantes :

(i) les impôts qui auraient été prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires au cours de la période de réhabilitation et de la période d’aménagement du bien en l’absence de règlement municipal,

(ii) les impôts qui sont prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires au cours de la période de réhabilitation et de la période d’aménagement du bien. («tax assistance»)

«bien admissible» Bien pour lequel une évaluation environnementale de site de phase II a été effectuée et qui répond en outre aux conditions suivantes :

a) il est compris, en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’aménagement du territoire, dans une zone d’améliorations communautaires pour laquelle est en vigueur un plan d’améliorations communautaires qui contient des dispositions relatives à l’aide fiscale prévue au présent article;

b) à la date d’achèvement de l’évaluation environnementale, il ne satisfait pas aux normes auxquelles il faut satisfaire en application de la sous-disposition 4 i du paragraphe 168.4 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement afin de pouvoir déposer un dossier de l’état d’un site dans le Registre environnemental des sites en vertu de ce paragraphe. («eligible property»)

«évaluation environnementale de site de phase II» S’entend au sens de la partie XV.1 de la Loi sur la protection de l’environnement. («phase two environmental site assessment»)

«municipalité» S’entend au sens de l’article 361.1. («municipality»)

«municipalité à palier unique» Municipalité qui n’est ni une municipalité de palier supérieur ni une municipalité de palier inférieur. («single-tier municipality»)

«municipalité de palier inférieur» S’entend au sens de l’article 361.1. («lower-tier municipality»)

«municipalité de palier supérieur» S’entend au sens de l’article 361.1. («upper-tier municipality»)

«période d’aménagement» À l’égard d’un bien admissible, la période qui commence à la date à laquelle se termine la période de réhabilitation et qui se termine à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

a) la date que précise le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (3);

b) la date à laquelle l’aide fiscale fournie pour le bien égale la somme de ce qui suit :

(i) les frais à engager pour prendre toute mesure visant à diminuer la concentration en contaminants sur, dans ou sous le bien afin de pouvoir déposer un dossier de l’état d’un site dans le Registre environnemental des sites en vertu de l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement,

(ii) les frais à engager pour se conformer à un certificat d’usage d’un bien délivré en vertu de l’article 168.6 de la Loi sur la protection de l’environnement. («development period»)

«période de réhabilitation» À l’égard d’un bien admissible, la période qui commence à la date à laquelle l’aide fiscale commence à être fournie pour le bien en application du présent article et qui se termine à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

a) la date qui tombe 18 mois après celle à laquelle l’aide fiscale commence à être fournie;

b) la date à laquelle un dossier de l’état d’un site à l’égard du bien est déposé dans le Registre environnemental des sites en vertu de l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement;

c) la date à laquelle l’aide fiscale fournie pour le bien égale la somme de ce qui suit :

(i) les frais à engager pour prendre toute mesure visant à diminuer la concentration en contaminants sur, dans ou sous le bien afin de pouvoir déposer un dossier de l’état d’un site dans le Registre environnemental des sites en vertu de l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement,

(ii) les frais à engager pour se conformer à un certificat d’usage d’un bien délivré en vertu de l’article 168.6 de la Loi sur la protection de l’environnement. («rehabilitation period»)

«plan d’améliorations communautaires» et «zone d’améliorations communautaires» S’entendent au sens du paragraphe 28 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire. («community improvement plan», «community improvement project area»)

Annulation des impôts

(2) Sous réserve du paragraphe (6), le conseil d’une municipalité locale peut adopter un règlement municipal prévoyant l’annulation de la totalité ou d’un pourcentage des impôts prélevés sur un bien admissible aux fins municipales et scolaires au cours de la période de réhabilitation du bien, ou prévoyant que ces impôts ne doivent pas être augmentés au cours de cette période, aux conditions que fixe la municipalité.

Idem

(3) Sous réserve du paragraphe (6), le conseil de municipalité locale qui adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe (2) peut également adopter un règlement municipal prévoyant l’annulation de la totalité ou d’un pourcentage des impôts prélevés sur un bien admissible aux fins municipales et scolaires au cours de la période d’aménagement du bien, ou prévoyant que ces impôts ne doivent pas être augmentés au cours de cette période, aux conditions que fixe la municipalité.

Notification à la municipalité de palier supérieur

(4) Le conseil de municipalité de palier inférieur qui a l’intention d’adopter un règlement municipal en vertu du paragraphe (2) ou (3) remet une copie du projet de règlement municipal au conseil de la municipalité de palier supérieur, lequel peut accepter par résolution que le règlement municipal puisse également prévoir l’annulation de la totalité ou d’un pourcentage des impôts prélevés aux fins du palier supérieur ou que ces impôts ne doivent pas être augmentés. Le règlement municipal ainsi accepté par le conseil de la municipalité de palier supérieur et adopté par le conseil de la municipalité locale lie la municipalité de palier supérieur.

Notification au ministre des Finances

(5) Le conseil de municipalité locale qui a l’intention d’adopter un règlement municipal en vertu du paragraphe (2) ou (3) communique les renseignements suivants au ministre des Finances :

1. Une copie du projet de règlement municipal.

2. Si une copie du projet de règlement municipal a été remise au conseil d’une municipalité de palier supérieur en application du paragraphe (4) et que ce dernier a accepté que le règlement municipal puisse également prévoir l’annulation de la totalité ou d’un pourcentage des impôts prélevés aux fins du palier supérieur ou que ces impôts ne doivent pas être augmentés, une copie de la résolution du conseil de la municipalité de palier supérieur.

3. Une estimation de la somme que coûtera à la municipalité locale l’aide fiscale à fournir en application du règlement municipal.

4. Le taux d’imposition présentement applicable au bien admissible ainsi que l’évaluation du bien et la catégorie de biens à laquelle il appartient.

5. Les impôts présentement prélevés sur le bien admissible aux fins municipales et scolaires.

Acceptation du ministre des Finances

(6) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) ou (3) ne s’applique pas aux impôts prélevés aux fins scolaires à moins que le ministre des Finances ne l’approuve par écrit avant son adoption. Le ministre des Finances peut exiger, lorsqu’il donne son approbation, que le règlement municipal contienne les conditions ou les restrictions qu’il estime appropriées à l’égard des impôts prélevés aux fins scolaires.

Remise d’une copie du règlement municipal au ministre des Finances

(7) Le conseil de municipalité locale qui adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe (2) ou (3) en remet une copie au ministre et au ministre des Finances dans les 30 jours.

Demande du propriétaire d’un bien admissible

(8) Le propriétaire d’un bien admissible peut présenter une demande d’aide fiscale à la municipalité locale et doit fournir à la municipalité les renseignements qu’elle exige.

Approbation de la municipalité

(9) Sur approbation d’une demande présentée en vertu du paragraphe (8), la municipalité locale avise le propriétaire du bien admissible de la date d’effet de l’aide fiscale et lui fournit une estimation de l’aide fiscale maximale qui sera fournie pour le bien au cours de la période de réhabilitation de celui-ci.

Idem

(10) Si le conseil d’une municipalité locale a adopté un règlement municipal en vertu du paragraphe (3), la municipalité locale fournit au propriétaire une estimation de l’aide fiscale maximale qui sera fournie pour le bien au cours de la période d’aménagement de celui-ci.

Notification au ministre des Finances

(11) Au plus tard 30 jours après avoir communiqué les renseignements visés au paragraphe (9) ou (10) au propriétaire du bien admissible, la municipalité locale en remet une copie au ministre des Finances avec les autres renseignements que prescrivent les règlements pris en application du paragraphe (27).

Annulation des impôts pour une partie de l’année

(12) Si l’aide fiscale fournie à l’égard d’un bien en application du présent article couvre une partie de l’année d’imposition, le montant de cette aide ne s’applique qu’à cette partie de l’année et les impôts payables par ailleurs s’appliquent à l’autre partie de l’année.

Partage du coût : adoption d’un règlement municipal en vertu du par. (2)

(13) Si le conseil d’une municipalité à palier unique adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe (2), le coût de l’aide fiscale est partagé entre la municipalité et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien visé par le règlement municipal, proportionnellement à l’aide fiscale qui est fournie en application de celui-ci.

Idem

(14) Si le conseil d’une municipalité de palier inférieur adopte, en vertu du paragraphe (2), un règlement municipal qui s’applique à la municipalité de palier supérieur, le coût de l’aide fiscale est partagé entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien visé par le règlement municipal, proportionnellement à l’aide fiscale qui est fournie en application de celui-ci.

Idem

(15) Si le conseil d’une municipalité de palier inférieur adopte, en vertu du paragraphe (2), un règlement municipal qui ne s’applique pas à la municipalité de palier supérieur, le coût de l’aide fiscale est partagé entre la municipalité de palier inférieur et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien visé par le règlement municipal, proportionnellement à l’aide fiscale qui est fournie en application de celui-ci. Toutefois, les impôts prélevés aux fins du palier supérieur ne doivent pas être touchés.

Idem

(16) Malgré les paragraphes (13), (14) et (15), si un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) ne s’applique pas aux impôts prélevés aux fins scolaires, l’aide fiscale n’a aucune incidence sur les impôts prélevés aux fins scolaires qui doivent être versés aux conseils scolaires.

Partage du coût : adoption d’un règlement municipal en vertu du par. (3)

(17) Si le conseil d’une municipalité à palier unique adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe (3), le coût de l’aide fiscale est partagé entre la municipalité et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien visé par le règlement municipal, proportionnellement à l’aide fiscale qui est fournie en application de celui-ci.

Idem

(18) Si le conseil d’une municipalité de palier inférieur adopte, en vertu du paragraphe (3), un règlement municipal qui s’applique à la municipalité de palier supérieur, le coût de l’aide fiscale est partagé entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien visé par le règlement municipal, proportionnellement à l’aide fiscale qui est fournie en application de celui-ci.

Idem

(19) Si le conseil d’une municipalité de palier inférieur adopte, en vertu du paragraphe (3), un règlement municipal qui ne s’applique pas à la municipalité de palier supérieur, le coût de l’aide fiscale est partagé entre la municipalité de palier inférieur et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien visé par le règlement municipal, proportionnellement à l’aide fiscale qui est fournie en application de celui-ci. Toutefois, les impôts prélevés aux fins du palier supérieur ne doivent pas être touchés.

Idem

(20) Malgré les paragraphes (17), (18) et (19), si un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (3) ne s’applique pas aux impôts prélevés aux fins scolaires, l’aide fiscale n’a aucune incidence sur les impôts prélevés aux fins scolaires qui doivent être versés aux conseils scolaires.

Remboursement de crédits ou d’impôts

(21) Si une demande présentée en vertu du paragraphe (8) est approuvée à l’égard d’un bien et que les impôts au titre desquels l’aide fiscale est accordée ont déjà été payés, la municipalité locale peut rembourser les impôts dans la mesure nécessaire pour fournir l’aide fiscale ou porter le montant du remboursement au crédit de tout arriéré d’impôts du propriétaire du bien admissible à l’égard du bien.

Rôle de perception

(22) Le trésorier de la municipalité locale modifie le rôle de perception en fonction de l’aide fiscale à fournir pour un bien admissible suivant l’approbation d’une demande présentée en vertu du paragraphe (8).

Notification à la municipalité

(23) Le propriétaire d’un bien admissible qui dépose un dossier de l’état d’un site à l’égard du bien dans le Registre environnemental des sites en vertu de l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement en avise la municipalité locale dans les 30 jours, laquelle en avise à son tour le ministre des Finances au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis du propriétaire.

Abrogation ou modification d’un règlement municipal

(24) Le conseil de municipalité locale qui a adopté un règlement municipal en vertu du paragraphe (2) ou (3) peut abroger ou modifier celui-ci. Toutefois, l’abrogation ou la modification ne touche pas un bien à l’égard duquel a été approuvée une demande présentée en vertu du paragraphe (8).

Idem

(25) Les paragraphes (4), (5), (6) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) ou (3), et les paragraphes (4) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à son abrogation.

Règlements

(26) Le ministre peut, par règlement, régir les règlements municipaux visés au paragraphe (2) ou (3).

Idem

(27) Le ministre des Finances peut, par règlement, préciser les renseignements supplémentaires que doit fournir une municipalité en application du paragraphe (11).

Portée

(28) Les règlements pris en application du paragraphe (26) ou (27) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent s’appliquer de façon différente à des municipalités différentes et à des biens différents.

Champ d’application

(29) Le présent article s’applique à la partie de l’année d’imposition qui reste de l’année d’imposition pendant laquelle il entre en vigueur et aux années d’imposition suivantes.

Voir : 2001, chap. 17, par. 3 (2) et art. 8.

Réduction d’impôt à l’égard des biens patrimoniaux

442.8 (1) Malgré l’article 111, le conseil d’une municipalité locale peut, par règlement municipal, créer un programme de réduction ou de remboursement d’impôt à l’égard des biens patrimoniaux admissibles. 2001, chap. 23, art. 162.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bien patrimonial admissible» Bien ou partie d’un bien qui répond aux critères suivants :

a) il est désigné en application de la partie IV de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario ou il fait partie d’un district de conservation du patrimoine en application de la partie V de cette loi;

b) il fait l’objet :

(i) soit d’une convention de servitude conclue avec la municipalité locale dans laquelle il est situé en vertu de l’article 37 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario,

(ii) soit d’une convention de servitude conclue avec la Fondation du patrimoine ontarien en vertu de l’article 22 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario,

(iii) soit d’une entente conclue avec la municipalité locale dans laquelle il est situé, relativement à sa préservation et à son entretien;

c) il répond à tout critère d’admissibilité additionnel énoncé dans le règlement municipal adopté en vertu du présent article par la municipalité locale dans laquelle il est situé. («eligible heritage property»)

«municipalité à palier unique» S’entend au sens du paragraphe 442.6 (6). («single-tier municipality»)

«municipalité de palier inférieur» S’entend au sens de l’article 361.1. («lower-tier municipality»)

«municipalité de palier supérieur» S’entend au sens de l’article 361.1. («upper-tier municipality») 2001, chap. 23, art. 162.

Montant de la réduction d’impôt

(3) La réduction ou le remboursement d’impôt accordé par la municipalité locale à l’égard d’un bien patrimonial admissible se situe entre 10 et 40 pour cent des impôts prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires qui sont attribuables à ce qui suit :

a) le bâtiment ou la construction ou la partie de ceux-ci qui constitue le bien patrimonial admissible;

b) le bien-fonds utilisé relativement au bien patrimonial admissible, selon ce que détermine la municipalité locale. 2001, chap. 23, art. 162.

Exigences relatives au règlement municipal

(4) Dans le règlement municipal adopté en vertu du présent article, le conseil d’une municipalité locale :

a) doit préciser un pourcentage satisfaisant aux exigences du paragraphe (3) qui sera utilisé pour calculer la réduction ou le remboursement d’impôt à accorder à l’égard des biens patrimoniaux admissibles;

b) peut préciser des pourcentages d’impôt différents qui satisfont aux exigences du paragraphe (3) pour des catégories différentes de biens ou des types différents de biens d’une catégorie de biens;

c) peut préciser la réduction ou le remboursement minimal ou maximal d’impôt qui sera accordé pour une année conformément au règlement municipal;

d) peut préciser des critères additionnels auxquels un bien doit répondre pour constituer un bien patrimonial admissible et peut préciser des critères différents pour des biens de catégories de biens différentes;

e) peut fixer les modalités applicables aux demandes de réduction ou de remboursement d’impôt pour une ou plusieurs années. 2001, chap. 23, art. 162.

Avis au ministre des Finances

(5) La municipalité locale remet une copie du règlement municipal adopté en vertu du présent article au ministre des Finances dans les 30 jours qui suivent son adoption. 2001, chap. 23, art. 162.

Avis à la municipalité de palier supérieur

(6) La municipalité de palier inférieur qui adopte un règlement municipal en vertu du présent article avise la municipalité de palier supérieur du montant d’impôt à réduire ou à rembourser aux fins du palier inférieur conformément au règlement municipal. 2001, chap. 23, art. 162.

Réduction ou remboursement aux fins du palier supérieur

(7) La municipalité de palier supérieur qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (6) peut adopter un règlement municipal autorisant une réduction ou un remboursement semblable des impôts prélevés aux fins du palier supérieur. 2001, chap. 23, art. 162.

Partage du coût

(8) Les règles suivantes s’appliquent si une municipalité locale adopte un règlement municipal en vertu du présent article :

1. Si la municipalité locale est une municipalité à palier unique, le coût de la réduction ou du remboursement d’impôt est partagé entre elle et les conseils scolaires proportionnellement à leur part des recettes tirées des impôts prélevés sur les biens visés par la réduction ou le remboursement.

2. Si la municipalité locale est une municipalité de palier inférieur et que la municipalité de palier supérieur adopte le règlement municipal visé au paragraphe (7), le coût de la réduction ou du remboursement d’impôt est partagé entre les deux municipalités et les conseils scolaires proportionnellement à leur part des recettes tirées des impôts prélevés sur les biens visés par la réduction ou le remboursement.

3. Si la municipalité locale est une municipalité de palier inférieur et que la municipalité de palier supérieur n’adopte pas le règlement municipal visé au paragraphe (7), le coût de la réduction ou du remboursement d’impôt est partagé, selon le cas :

i. sans toucher les impôts prélevés aux fins du palier supérieur, entre la municipalité de palier inférieur et les conseils scolaires proportionnellement à leur part des recettes tirées des impôts prélevés sur les biens visés par la réduction ou le remboursement,

ii. entre les conseils scolaires proportionnellement à leur part des recettes tirées des impôts prélevés sur les biens visés par la réduction ou le remboursement et par la municipalité de palier inférieur à l’égard des impôts prélevés aux fins du palier inférieur et de ceux prélevés aux fins du palier supérieur. 2001, chap. 23, art. 162.

Demande

(9) Les règles suivantes s’appliquent si une municipalité locale adopte un règlement municipal en vertu du présent article :

1. Le propriétaire d’un bien patrimonial admissible situé dans la municipalité peut obtenir la réduction ou le remboursement d’impôt pour une année donnée en présentant une demande à cet effet à la municipalité locale au plus tard le dernier jour de février de l’année qui suit la première année pour laquelle il demande la réduction ou le remboursement.

2. La municipalité locale peut, dans un règlement municipal adopté en vertu du présent article, exiger des propriétaires de biens patrimoniaux admissibles qu’ils présentent une nouvelle demande pour chaque année après celle de la première demande pour laquelle ils sollicitent une réduction ou un remboursement d’impôt. 2001, chap. 23, art. 162.

Répartition par la Société d’évaluation foncière des municipalités

(10) La municipalité locale peut demander des renseignements à la société d’évaluation foncière sur la partie de l’évaluation totale d’un bien qui est attribuable au bâtiment ou à la construction ou à la partie de ceux-ci qui constitue un bien patrimonial admissible et au bien-fonds utilisé relativement au bien. 2001, chap. 23, art. 162.

Idem

(11) La société d’évaluation foncière fournit les renseignements demandés par la municipalité locale en vertu du paragraphe (10) dans les 90 jours qui suivent la réception de la demande. 2001, chap. 23, art. 162.

Imputation aux impôts impayés

(12) La municipalité locale peut imputer tout ou partie du montant d’une réduction ou d’un remboursement d’impôt à l’égard d’un bien patrimonial admissible à tout impôt impayé à l’égard du bien. 2001, chap. 23, art. 162.

Avantage conservé par le propriétaire

(13) Le propriétaire d’un bien patrimonial admissible peut conserver l’avantage d’une réduction ou d’un remboursement d’impôt obtenu en application du présent article malgré les dispositions de tout bail ou de toute autre entente afférent au bien. 2001, chap. 23, art. 162.

Pénalité

(14) Si le propriétaire d’un bien patrimonial admissible démolit celui-ci ou enfreint les dispositions d’une entente visée à l’alinéa b) de la définition de «bien patrimonial admissible» au paragraphe (2), la municipalité locale peut exiger qu’il lui rembourse tout ou partie des réductions ou des remboursements d’impôt qui lui ont été accordés pour une ou plusieurs années conformément à un règlement municipal adopté en vertu du présent article. 2001, chap. 23, art. 162.

Intérêts

(15) La municipalité locale peut exiger du propriétaire qu’il paie des intérêts sur tout remboursement exigé en vertu du paragraphe (14) à un taux ne dépassant pas le taux préférentiel le plus bas qui est signalé à la Banque du Canada par les banques mentionnées à l’annexe I de la Loi sur les banques (Canada), calculés à compter de la ou des dates auxquelles les réductions ou les remboursements d’impôt ont été accordés. 2001, chap. 23, art. 162.

Partage des paiements

(16) Tout paiement qui est fait à une municipalité locale en application du paragraphe (14) ou (15) à l’égard d’un bien est partagé entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien, proportionnellement à la part du coût de la réduction ou du remboursement des impôts prélevés sur le bien qui leur revient en application du présent article. 2001, chap. 23, art. 162.

Recours en recouvrement

(17) Les articles 382, 383, 384 et 385 s’appliquent à l’égard d’une somme due en application du paragraphe (14) ou (15). 2001, chap. 23, art. 162.

Règlements

(18) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) régir les règlements municipaux visés au présent article, y compris les formalités applicables aux réductions ou remboursements d’impôt;

b) régir l’octroi de réductions ou de remboursements d’impôt conformément aux règlements municipaux adoptés en vertu du présent article, y compris les délais dans lesquels les municipalités doivent effectuer les remboursements. 2001, chap. 23, art. 162.

Portée

(19) Les règlements pris en application du paragraphe (18) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent s’appliquer de façon différente à des municipalités différentes ou à des catégories différentes de biens. 2001, chap. 23, art. 162.

Remarque : Dans la version du projet de loi 127 qui a reçu la sanction royale et qui est devenue le chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001, l’article 162 du projet de loi ajoutait l’article 442.7 à la Loi. L’article 442.7 est devenu l’article 442 par suite d’un changement éditorial.

Réduction des impôts en raison d’une erreur d’écriture

443. (1) Une demande d’annulation, de réduction ou de remboursement des impôts imposés au cours des années précisées au paragraphe (5) peut être présentée au conseil par quiconque est assujetti à une imposition excessive en raison d’une erreur manifeste ou grossière dans la préparation du rôle d’évaluation, laquelle erreur est une erreur de fait, notamment mais non forcément une erreur d’écriture, une inversion de chiffres ou une erreur typographique, à l’exclusion d’une erreur d’appréciation commise lors de l’évaluation sur laquelle les impôts sont imposés. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 443 (1).

Délégation à un comité

(2) Le conseil peut, par règlement municipal, nommer un comité d’au moins trois personnes, membres du conseil ou ayant les qualités requises pour être élues membres du conseil, sans toutefois être des employés de la municipalité ou d’un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales. Le comité entend les demandes présentées en vertu du paragraphe (12), et l’article 105 s’applique à ces demandes. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 443 (2).

Moment de présenter une demande

(3) Une demande peut être présentée entre le 1er mars et le 31 décembre de chaque année inclusivement au moyen d’un avis écrit adressé au secrétaire de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 443 (3).

Idem

(4) Si la société d’évaluation foncière proroge le délai imparti pour le dépôt du rôle d’évaluation d’une municipalité aux termes du paragraphe 36 (2) de la Loi sur l’évaluation foncière, aucune demande en vertu du présent article ne doit être présentée au conseil de cette municipalité avant que ne s’écoulent soixante et un jours à compter du dépôt du rôle d’évaluation. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 443 (4); 1997, chap. 43, annexe G, par. 23 (4); 2000, chap. 25, par. 35 (1).

Demande, disposition générale

(5) Une demande distincte peut être présentée pour les impôts imposés dans chacune ou dans l’une ou l’autre des deux années précédant celle au cours de laquelle la demande est présentée, si l’évaluation de la propriété n’a pas fait l’objet d’un appel, d’une plainte ou d’une demande aux termes de l’article 35, 40 ou 46 de la Loi sur l’évaluation foncière dans l’une ou l’autre de ces années ou dans l’année au cours de laquelle la demande est présentée en vertu du présent article. Toutefois, si une erreur est commise à la suite d’un appel, d’une plainte ou d’une demande présentés en vertu de l’article 35, 40 ou 46 de la Loi sur l’évaluation foncière, une demande peut être présentée relativement à cette erreur en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 443 (5); 1997, chap. 5, art. 61.

Avis de demande

(6) Le secrétaire transmet une copie de la demande à la société d’évaluation foncière et au greffier de la Commission de révision de l’évaluation foncière. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 443 (6); 1997, chap. 23, art. 10; 2000, chap. 25, par. 35 (2).

Non-validité de la demande

(7) Pour qu’une demande soit valide et soit entendue par le conseil, il faut :

a) qu’elle soit conforme au paragraphe (5);

b) que la société d’évaluation foncière ait confirmé une erreur dans l’évaluation dont il est fait mention dans la demande. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 443 (7); 2000, chap. 25, par. 35 (3).

Avis du secrétaire

(8) Lorsqu’une demande est invalide en vertu du paragraphe (7), le secrétaire avise l’auteur par écrit des motifs de l’invalidité. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 443 (8).

Avis d’audience

(9) En vertu du présent article, le secrétaire de la municipalité envoie, par courrier, à l’auteur de la demande un avis d’audience du conseil au moins quatorze jours avant la date à laquelle le conseil décide de la demande. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 443 (9).

Décision du conseil

(10) Le conseil peut rejeter la demande ou :

a) annuler la totalité des impôts ou réduire les impôts si ceux-ci n’ont pas été payés;

b) ordonner le remboursement de la totalité ou d’une partie des impôts si ceux-ci ont été payés intégralement;

c) ordonner le remboursement de la totalité ou d’une partie des impôts payés et réduire ou annuler les impôts impayés si seulement une partie des impôts a été payée. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 443 (10).

Décision définitive

(11) La décision du conseil est définitive. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 443 (11).

Audience

(12) Le conseil entend et tranche chaque demande au plus tard le 30 avril de l’année qui suit celle dans laquelle la demande a été présentée. Le secrétaire envoie alors, par courrier aux personnes qui ont reçu l’avis d’audience de la demande, un avis de la décision rendue concernant celle-ci. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 443 (12).

Idem, si un comité a été nommé

(13) Malgré le paragraphe (12), si le conseil a nommé un comité pour entendre les demandes, celui-ci entend toutes les demandes avant le 31 mars de l’année dans laquelle la demande a été présentée. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 443 (13).

Avis de décision envoyé à la société d’évaluation foncière

(14) Le secrétaire remet ou envoie par courrier à la société d’évaluation foncière une copie de l’avis de la décision du conseil. Toutefois, le défaut de respecter le présent paragraphe n’a pas pour effet d’invalider les mesures prises en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 443 (14); 2000, chap. 25, par. 35 (4).

Règlements

(15) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire quelles sont les erreurs qui constituent ou ne constituent pas les erreurs de fait visées au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 443 (15).

Recommandation d’augmenter les impôts en cas d’erreur grossière

444. (1) Le trésorier peut, par le dépôt d’un avis à cet effet auprès du secrétaire de la municipalité, recommander au conseil d’augmenter les impôts imposés à l’égard d’un contribuable au cours de l’année visée par la recommandation, s’il constate que les impôts qui lui ont été attribués sont insuffisants en raison d’une erreur grossière ou manifeste qui est une erreur d’écriture, une inversion de chiffres, une erreur typographique ou une erreur de cette nature, à l’exclusion toutefois d’une erreur d’appréciation dans l’évaluation sur laquelle sont fondés les impôts imposés. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 444 (1).

Exercice des fonctions du conseil par la Commission de révision de l’évaluation foncière

(2) Le conseil qui a adopté un règlement municipal en vertu du paragraphe 442 (2) peut, dans le même règlement municipal ou dans un règlement municipal subséquent, prévoir l’exercice des fonctions que lui confère le paragraphe (5) par la Commission de révision de l’évaluation foncière. Si le conseil adopte un règlement municipal subséquent, le secrétaire de la municipalité transmet sans délai une copie certifiée conforme de ce règlement municipal ou de celui qui l’abroge au greffier de la Commission de révision de l’évaluation foncière et à la société d’évaluation foncière. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 444 (2); 1993, chap. 27, annexe; 1997, chap. 23, art. 10; 2000, chap. 25, par. 36 (1).

Remise des avis au greffier et à la société d’évaluation foncière

(3) Si le conseil a prévu l’exercice de ses fonctions par la Commission de révision de l’évaluation foncière conformément au paragraphe (2), le secrétaire de la municipalité remet sans délai au greffier de la Commission de révision de l’évaluation foncière, dès qu’il les reçoit, les avis déposés en vertu du paragraphe (1). Le greffier à son tour transmet sans délai une copie de ces avis à la société d’évaluation foncière. Les paragraphes (4), (5), (6), (7) et (8) ne s’appliquent pas aux recommandations visées par ces avis. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 444 (3); 1993, chap. 27, annexe; 1997, chap. 23, art. 10; 2000, chap. 25, par. 36 (2).

Avis de recommandation

(4) Le secrétaire de la municipalité envoie, par courrier, un avis de la recommandation et de la date à laquelle le conseil doit l’examiner et en décider au secrétaire et au contribuable visé par la recommandation au moins quatorze jours avant la date à laquelle le conseil doit l’examiner et en décider. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 444 (4).

Pouvoirs du conseil

(5) Le conseil peut rejeter la recommandation ou augmenter les impôts pour les fixer au montant juste. Le montant de l’augmentation est recouvrable au même titre que s’il avait été imposé et exigé dès l’origine. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 444 (5); 1997, chap. 29, par. 49 (1).

Avis de la décision

(6) Sans délai après que le conseil a pris sa décision, le secrétaire de la municipalité fait adresser l’avis de la décision par courrier au contribuable visé par la recommandation. L’avis précise qu’il peut être interjeté appel de cette décision devant la Commission de révision de l’évaluation foncière dans les quatorze jours de la mise à la poste de l’avis. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 444 (6).

Appel

(7) Le contribuable visé par la recommandation peut interjeter appel devant la Commission de révision de l’évaluation foncière de la décision prise par le conseil. L’appel donne lieu à une nouvelle audience. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 444 (7).

Avis d’appel

(8) L’appelant envoie personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire un avis écrit d’appel au greffier de la Commission de révision de l’évaluation foncière dans les quatorze jours qui suivent la transmission de l’avis de la décision du conseil en vertu du paragraphe (6). L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 444 (8); 1997, chap. 23, art. 10.

Avis d’audience par la Commission de révision de l’évaluation foncière

(9) Le greffier de la Commission de révision de l’évaluation foncière envoie un avis de l’appel et de la date d’audience fixée pour celui-ci au secrétaire de la municipalité et au contribuable qui a interjeté appel au moins quatorze jours avant la date à laquelle la Commission de révision de l’évaluation foncière doit trancher l’appel. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 444 (9); 1997, chap. 23, art. 10.

Avis de la date d’examen de la recommandation

(10) Si le conseil a prévu l’exercice de ses fonctions par la Commission de révision de l’évaluation foncière en vertu du paragraphe (2), le greffier de la Commission de révision de l’évaluation foncière envoie un avis de la date à laquelle la recommandation doit être examinée et décidée par la Commission au secrétaire de la municipalité et au contribuable visé par la recommandation au moins quatorze jours avant la date à laquelle la recommandation doit être examinée et décidée par la Commission. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 444 (10); 1997, chap. 23, art. 10.

(11) Abrogé : 1997, chap. 29, par. 49 (2).

Pouvoirs de la Commission de révision de l’évaluation foncière

(12) En matière d’appels et de recommandations, la Commission de révision de l’évaluation foncière a les pouvoirs que le paragraphe (5) confère au conseil. 1997, chap. 29, par. 49 (3).

Date d’échéance des augmentations

(13) Le montant des augmentations d’impôts n’est pas exigible avant l’expiration du délai d’appel. Aucune pénalité applicable aux impôts en souffrance ou impayés ne peut être exigée à l’égard de ce montant tant qu’il n’est pas exigible. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 444 (13).

Irrecevabilité de la demande

(14) Ni le conseil ni la Commission de révision de l’évaluation foncière ne doivent examiner ni décider une recommandation faite en vertu du présent article si un certificat relatif aux impôts de l’année en cours a été délivré par le percepteur en vertu de la présente loi avant la mise à la poste de l’avis de recommandation prévu en vertu du paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 444 (14).

Avis de la décision à la société d’évaluation foncière

(15) Une copie de l’avis de la décision du conseil ou de la Commission de révision de l’évaluation foncière est remise ou envoyée par courrier à la société d’évaluation foncière. Toutefois, le défaut de respecter le présent paragraphe n’a pas pour effet d’invalider les mesures prises en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. M.45, par. 444 (15); 1997, chap. 29, par. 49 (4); 2000, chap. 25, par. 36 (3).

Remarque : La présente loi, telle qu’elle existait le 31 décembre 1997, continue de s’appliquer aux appels interjetés devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario au plus tard à cette date en vertu de l’article 444. Voir : 1997, chap. 29, art. 75.

Baux à loyer brut (impôts fonciers)

444.1 (1) Le présent article s’applique à la location à bail de tout ou partie d’un bien s’il est satisfait à toutes les exigences suivantes :

1. Le bail est conclu au plus tard le 11 juin 1998. Le bail qui est conclu au plus tard ce jour-là et qui est renouvelé ou prorogé par la suite ne continue de satisfaire à la condition énoncée à la présente disposition que si, au moment du renouvellement ou de la prorogation, le locateur n’avait pas le droit de renégocier le loyer prévu par le bail.

2. Le locataire n’est pas tenu aux termes du bail de payer une fraction quelconque des impôts fonciers prélevés sur le bien.

3. Tout ou partie du bien appartient à une catégorie de biens qui est une des catégories commerciales ou des catégories industrielles au sens du paragraphe 363 (20).

4. Les parties aux baux conclus après le 16 janvier 1997 et au plus tard le 11 juin 1998 n’ont pas tenu compte, dans le calcul de la contrepartie versée au locateur, notamment du loyer, du fait que les impôts prélevés à ce titre sur les personnes qui exercent une activité commerciale dans des biens seraient éliminés en 1998. 1998, chap. 3, art. 29; 1998, chap. 33, par. 24 (1) et (2).

Obligation de payer un montant

(2) Le locateur peut exiger que le locataire paie un montant qui ne dépasse pas le montant maximal prévu au paragraphe (3) à l’égard des impôts fonciers prélevés sur le bien pour l’année. 1998, chap. 3, art. 29.

Montant maximal

(3) Le montant maximal que le locataire peut être tenu de payer est calculé selon la formule suivante :

où :

«impôts fonciers» représente :

a) sous réserve de l’alinéa b), les impôts fonciers de l’année prélevés sur le bien ou, si seulement une partie du bien appartient à l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles au sens du paragraphe 363 (20), les impôts fonciers de l’année prélevés sur cette partie;

b) dans le cas du locateur qui n’est pas le propriétaire du bien, mais qui a acquis un intérêt sur celui-ci aux termes d’un bail :

(i) soit les impôts fonciers de l’année, au sens de l’alinéa a), prélevés sur les locaux loués à bail et sur toute autre partie du bien sur laquelle le locateur a acquis un intérêt aux termes de son propre bail et qu’il est tenu de payer aux termes de celui-ci,

(ii) soit le montant que le locateur, à titre de locataire d’une autre personne, est tenu de payer aux termes du présent article, pour l’année, à l’égard des locaux loués à bail et de toute autre partie du bien sur laquelle il a acquis un intérêt aux termes de son propre bail;

«évaluation de 1997 (locataire)» représente la fraction de l’évaluation de 1997 (locateur) dont les locaux loués à bail font l’objet au rôle d’évaluation révisé le plus récemment pour 1997;

«évaluation de 1997 (locateur)» représente :

a) sous réserve de l’alinéa b), le total des évaluations suivantes dont le bien fait l’objet :

(i) l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation révisé le plus récemment pour 1997 et qui sert à établir l’évaluation commerciale,

(ii) l’évaluation des commerces vacants ou l’évaluation des industries vacantes, selon le cas, qui figure dans le rôle d’évaluation révisé le plus récemment pour 1997,

(iii) l’évaluation, autre que l’évaluation résidentielle, qui figure dans le rôle d’évaluation révisé le plus récemment pour 1997, d’une partie du bien qu’occupent des personnes qui ne sont pas assujetties à l’évaluation commerciale aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière;

b) dans le cas du locateur qui n’est pas le propriétaire du bien, mais qui a acquis un intérêt sur celui-ci aux termes d’un bail, le montant calculé aux termes de l’alinéa a), mais seulement pour l’évaluation des locaux loués à bail et de toute autre partie du bien sur laquelle le locateur a acquis un intérêt aux termes de son propre bail;

«facteur d’imposition commerciale» représente le facteur d’imposition commerciale fixé aux termes du paragraphe (10). 1998, chap. 3, art. 29; 1998, chap. 33, par. 24 (3) et (4).

Réduction : bail de moins d’un an

(4) Si le locataire loue les locaux à bail pour une partie seulement de l’année, le montant maximal qu’il peut être tenu de payer est réduit en multipliant le montant maximal par la fraction de l’année pendant laquelle il loue les locaux. 1998, chap. 3, art. 29.

Avis

(5) Le locataire n’est tenu de payer un montant au locateur que si celui-ci lui donne un avis conformément au paragraphe (8) selon lequel il exige que le locataire paie un montant aux termes du présent article. 2000, chap. 25, par. 37 (1).

Supplément de loyer

(6) Le montant que le locataire est tenu de payer est réputé un supplément de loyer qui échoit à la date précisée dans l’avis visé au paragraphe (5). 2000, chap. 25, par. 37 (2).

(7) Abrogé : 2000, chap. 25, par. 37 (3).

Avis exigeant le paiement

(8) Les règles suivantes s’appliquent à l’avis visé au paragraphe (5) :

1. L’avis précise ce qui suit :

i. le montant que le locataire est tenu de payer et sa date d’échéance,

ii. le calcul, fait par le locateur, du montant maximal que le locataire peut être tenu de payer,

iii. les impôts fonciers prélevés sur le bien pour l’année ou une estimation de ces impôts s’ils n’ont pas encore été calculés.

2. L’avis est donné au moins 30 jours avant la date d’échéance du montant ou du premier versement du montant que le locataire est tenu de payer.

3. Le locateur donne au locataire un avis des redressements éventuels à effectuer après le calcul des impôts de l’année d’imposition.

4. L’avis est donné au plus tard le 30 septembre de l’année d’imposition ou le jour qui tombe 30 jours après celui où le locateur reçoit l’avis d’imposition définitif pour l’année d’imposition, s’il est postérieur.

5. L’avis de 2000 est donné au plus tard le 30 septembre 2000 ou le jour qui tombe 30 jours après celui où le locateur reçoit l’avis d’imposition définitif de 2000, s’il est postérieur. 2000, chap. 25, par. 37 (4).

Cas où l’avis exige un montant supérieur au montant maximal

(9) Le locataire est tenu de payer le montant maximal et non le montant supérieur à celui-ci, précisé le cas échéant dans l’avis visé au paragraphe (5), qu’il peut être tenu de payer aux termes du présent article. 1998, chap. 3, art. 29; 2000, chap. 25, par. 37 (5).

Facteur d’imposition commerciale

(10) Le facteur d’imposition commerciale visé au paragraphe (3) est fixé selon la formule suivante :

où :

«évaluation commerciale totale (catégorie)» représente l’évaluation commerciale totale des biens de la municipalité, qui figure dans le rôle d’évaluation révisé le plus récemment pour 1997, pour les biens qui, pour 1998, appartiennent à la même catégorie de biens que les biens;

«évaluation totale des commerces (catégorie)» représente le total de l’évaluation des commerces et de l’évaluation des industries des biens de la municipalité, qui figurent dans le rôle d’évaluation révisé le plus récemment pour 1997, pour les biens qui, pour 1998, appartiennent à la même catégorie de biens que les biens. 1998, chap. 3, art. 29.

Catégories de biens

(11) Pour l’application du paragraphe (10), les catégories commerciales au sens du paragraphe 363 (20) sont réputées une seule catégorie de biens et il en est de même des catégories industrielles au sens du même paragraphe. 1998, chap. 3, art. 29.

Définition

(12) La définition qui suit s’applique au paragraphe (10).

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité de palier supérieur au sens de l’article 361.1, à l’exclusion d’une municipalité de palier inférieur au sens de cet article. 1998, chap. 3, art. 29.

Facteurs : municipalités locales

(13) Une municipalité locale fournit sur demande les facteurs d’imposition commerciale fixés aux termes du paragraphe (10) à ses fins. 1998, chap. 3, art. 29.

Montant maximal en cas d’application de la partie XXII.1

(14) Si l’article 447.24 s’applique à l’égard des locaux loués à bail, le montant maximal prévu au paragraphe (3) à leur égard correspond à ce que serait le plafond du locataire aux termes du paragraphe 447.24 (7) si aucun montant n’était calculé aux termes de la disposition 1 de ce paragraphe. 1998, chap. 33, par. 24 (9).

Montant maximal en cas d’application de la partie XXII.2

(14.1) Si l’article 447.24, tel qu’il s’applique aux termes de l’article 447.40, s’applique à l’égard des locaux loués à bail, le montant maximal prévu au paragraphe (3) à leur égard correspond à ce que serait le plafond du locataire aux termes du paragraphe 447.24 (7), tel qu’il s’applique aux termes de l’article 447.40, si aucun montant n’était calculé aux termes de la disposition 1 du paragraphe 447.24 (7). 1998, chap. 33, par. 24 (9).

Cas où l’art. 447.71 s’applique

(14.2) Si l’article 447.71 s’applique au locataire de locaux loués à bail, le montant maximal que le locataire peut être tenu de payer pour une année d’imposition à leur égard correspond au plafond du locataire calculé aux termes du paragraphe 447.71 (5) ou (6), selon le cas, et non au montant calculé aux termes du paragraphe (3). 2000, chap. 25, par. 37 (6).

(14.3) Abrogé : 2000, chap. 25, par. 37 (6).

(14.4) Abrogé : 2000, chap. 25, par. 37 (6).

(14.5) Abrogé : 2000, chap. 25, par. 37 (6).

(14.6) Abrogé : 2000, chap. 25, par. 37 (6).

(14.7) Abrogé : 2000, chap. 25, par. 37 (6).

Avis visés au présent article

(14.8) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un avis visé au présent article :

1. L’avis est donné par courrier ou par signification à personne.

2. L’avis donné par courrier est réputé donné le jour de sa mise à la poste. 1998, chap. 33, par. 24 (9).

Sous-baux

(14.9) Si le locateur n’est pas le propriétaire du bien mais qu’il a acquis un intérêt sur celui-ci aux termes d’un bail et qu’il le sous-loue en totalité ou en partie, l’avis visé au paragraphe (5) peut être donné au sous-preneur au plus tard 15 jours après celui où un avis valide visé à ce paragraphe est donné au locateur. 2000, chap. 25, par. 37 (7).

Définitions

(15) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«catégorie de biens» Catégorie de biens immeubles prescrite aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière. («property class»)

«impôts fonciers» Les impôts prévus aux articles 366 et 368 et les impôts scolaires prévus par la Loi sur l’éducation. («property taxes»)

«propre bail» À l’égard du locateur, s’entend du bail aux termes duquel il a acquis son intérêt sur les locaux loués à bail. («landlord’s lease») 1998, chap. 3, art. 29.

(16) Abrogé : 2000, chap. 25, par. 37 (8).

(17) Abrogé : 2000, chap. 25, par. 37 (8).

Baux à loyer brut (redevances d’aménagement commercial)

444.2 (1) Le présent article s’applique à la location à bail de tout ou partie d’un bien s’il est satisfait à toutes les exigences énoncées aux dispositions 1 à 3 du paragraphe 444.1 (1), ainsi qu’à l’exigence suivante :

1. Le locataire n’est pas tenu aux termes du bail de payer une fraction quelconque des redevances d’aménagement commercial imposées sur le bien. 1998, chap. 3, art. 29.

Obligation de payer un montant

(2) Le locateur peut exiger que le locataire paie un montant qui ne dépasse pas le montant maximal prévu au paragraphe (3) à l’égard des redevances d’aménagement commercial imposées sur le bien pour l’année. 1998, chap. 3, art. 29.

Montant maximal

(3) Le montant maximal que le locataire peut être tenu de payer est calculé selon la formule suivante :

où :

«redevances d’aménagement commercial» représente :

a) sous réserve de l’alinéa b), les redevances d’aménagement commercial imposées sur le bien pour l’année;

b) dans le cas du locateur qui n’est pas le propriétaire du bien, mais qui a acquis un intérêt sur celui-ci aux termes d’un bail :

(i) soit les redevances d’aménagement commercial imposées pour l’année sur les locaux loués à bail et sur toute autre partie du bien sur laquelle le locateur a acquis un intérêt aux termes de son propre bail, et qu’il est tenu de payer aux termes de celui-ci,

(ii) soit le montant que le locateur, à titre de locataire d’une autre personne, est tenu de payer aux termes du présent article, pour l’année, à l’égard des locaux loués à bail et de toute autre partie du bien sur laquelle il a acquis un intérêt aux termes de son propre bail;

«évaluation de 1997 (locataire)» représente la fraction de l’évaluation de 1997 (locateur) dont les locaux loués à bail font l’objet au rôle d’évaluation révisé le plus récemment pour 1997;

«évaluation de 1997 (locateur)» représente :

a) sous réserve de l’alinéa b), le total des évaluations suivantes dont le bien fait l’objet :

(i) l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation révisé le plus récemment pour 1997 et qui sert à établir l’évaluation commerciale,

(ii) l’évaluation des commerces vacants ou l’évaluation des industries vacantes, selon le cas, qui figure dans le rôle d’évaluation révisé le plus récemment pour 1997,

(iii) l’évaluation, autre que l’évaluation résidentielle, qui figure dans le rôle d’évaluation révisé le plus récemment pour 1997, d’une partie du bien qu’occupent des personnes qui ne sont pas assujetties à l’évaluation commerciale aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière;

b) dans le cas du locateur qui n’est pas le propriétaire du bien, mais qui a acquis un intérêt sur celui-ci aux termes d’un bail, le montant calculé aux termes de l’alinéa a), mais seulement pour l’évaluation des locaux loués à bail et de toute autre partie du bien sur laquelle le locateur a acquis un intérêt aux termes de son propre bail. 1998, chap. 3, art. 29.

Réduction : bail de moins d’un an

(4) Si le locataire loue les locaux pour une partie seulement de l’année, le montant maximal qu’il peut être tenu de payer est réduit en multipliant le montant maximal par la fraction de l’année pendant laquelle il loue les locaux. 1998, chap. 3, art. 29.

Avis

(5) Le locataire n’est tenu de payer un montant au locateur que si celui-ci lui donne un avis conformément au paragraphe (8) selon lequel il exige que le locataire paie un montant aux termes du présent article. 2000, chap. 25, par. 38 (1).

Supplément de loyer

(6) Le montant que le locataire est tenu de payer est réputé un supplément de loyer qui échoit à la date précisée dans l’avis visé au paragraphe (5). 2000, chap. 25, par. 38 (2).

(7) Abrogé : 2000, chap. 25, par. 38 (3).

Avis exigeant le paiement

(8) Les règles suivantes s’appliquent à l’avis visé au paragraphe (5) :

1. L’avis précise ce qui suit :

i. le montant que le locataire est tenu de payer et sa date d’échéance,

ii. le calcul, fait par le locateur, du montant maximal que le locataire peut être tenu de payer,

iii. les redevances d’aménagement commercial imposées sur le bien pour l’année ou une estimation de ces redevances si elles n’ont pas encore été calculées.

2. L’avis est donné au moins 30 jours avant la date d’échéance du montant ou du premier versement du montant que le locataire est tenu de payer.

3. Le locateur donne au locataire un avis des redressements éventuels à effectuer après le calcul des redevances d’aménagement commercial de l’année d’imposition.

4. L’avis est donné au plus tard le 30 septembre de l’année d’imposition ou le jour qui tombe 30 jours après celui où le locateur reçoit l’avis d’imposition définitif pour l’année d’imposition, s’il est postérieur.

5. L’avis de 2000 est donné au plus tard le 30 septembre 2000 ou le jour qui tombe 30 jours après celui où le locateur reçoit l’avis d’imposition définitif de 2000, s’il est postérieur. 2000, chap. 25, par. 38 (4); 2001, chap. 23, art. 163.

Cas où l’avis exige un montant supérieur au montant maximal

(9) Le locataire est tenu de payer le montant maximal et non le montant supérieur à celui-ci, précisé le cas échéant dans l’avis visé au paragraphe (5), qu’il peut être tenu de payer aux termes du présent article. 1998, chap. 3, art. 29; 2000, chap. 25, par. 38 (5).

(9.1) Abrogé : 2000, chap. 25, par. 38 (6).

(9.2) Abrogé : 2000, chap. 25, par. 38 (6).

Avis visés au présent article

(9.3) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un avis visé au présent article :

1. L’avis est donné par courrier ou par signification à personne.

2. L’avis donné par courrier est réputé donné le jour de sa mise à la poste. 1998, chap. 33, par. 25 (5).

Sous-baux

(9.4) Si le locateur n’est pas le propriétaire du bien mais qu’il a acquis un intérêt sur celui-ci aux termes d’un bail et qu’il le sous-loue en totalité ou en partie, l’avis visé au paragraphe (5) peut être donné au sous-preneur au plus tard 15 jours après celui où un avis valide visé à ce paragraphe est donné au locateur. 2000, chap. 25, par. 38 (7).

Définitions

(10) Les définitions qui suivent s’applique au présent article.

«propre bail» À l’égard du locateur, s’entend du bail aux termes duquel il a acquis son intérêt sur les locaux loués à bail. («landlord’s lease»)

«redevances d’aménagement commercial» Les redevances imposées aux termes des paragraphes 220 (17) et (18). («business improvement area charges») 1998, chap. 3, art. 29.

(11) Abrogé : 2000, chap. 25, par. 38 (8).

(12) Abrogé : 2000, chap. 25, par. 38 (8).

Paiement tenant lieu d’impôts par le gouvernement du Canada

445. (1) Lorsque le gouvernement du Canada désire décharger un locataire ou un usager d’un bien-fonds qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada, ou sur lequel Sa Majesté a un droit, de sa responsabilité personnelle quant au paiement des impôts auxquels il est assujetti ou lorsqu’il désire payer des montants relatifs à des services municipaux particuliers fournis au locataire, à l’usager ou à Sa Majesté, la municipalité peut s’engager à accepter et peut accepter une somme d’argent versée par le gouvernement du Canada et qui tient lieu d’impôts ou de paiement des services municipaux particuliers qui seraient normalement payables par le locataire ou l’usager.

Services municipaux

(2) Les services municipaux particuliers visés au paragraphe (1) ne comprennent pas le droit de fréquenter des écoles primaires ou secondaires.

Exonération du prélèvement d’impôts

(3) La municipalité qui s’est engagée à accepter et qui a accepté un paiement tenant lieu d’impôts en vertu du paragraphe (1), ne prélève pas d’impôts à l’égard de l’usager du bien-fonds pour lequel le paiement est effectué.

Distribution de la somme d’argent

(4) Lorsque la municipalité reçoit des sommes d’argent en vertu du paragraphe (1) pour décharger le locataire ou l’usager d’un bien-fonds qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou sur lequel Sa Majesté a un droit, de sa responsabilité personnelle quant au paiement des impôts auxquels il est assujetti, le montant des sommes qui, si les impôts avaient été imposés selon les modalités habituelles, aurait été versé à un organisme pour lequel le conseil est tenu par la loi d’imposer des impôts ou de recueillir des sommes d’argent, est versé à cet organisme.

Idem

(5) Les sommes d’argent que la municipalité reçoit en vertu du paragraphe (1) et qui ne sont pas versées à d’autres organismes en vertu du paragraphe (4), sont portées au crédit du fonds d’administration générale de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 445.

Paiement d’impôts pour les locataires d’un bien-fonds du gouvernement provincial

446. (1) Le ministre peut payer les impôts municipaux auxquels est assujetti un locataire, au sens de la Loi sur l’évaluation foncière, relativement à un bien-fonds qui appartient à Sa Majesté du chef de l’Ontario ou sur lequel Sa Majesté a un droit.

Idem

(2) Si, en vertu du paragraphe (1), le ministre paie à la municipalité, pour une année quelconque, les impôts exigibles pour le compte d’un locataire relativement à l’occupation d’un bien-fonds par le locataire et que la municipalité accepte ce paiement, tout avis ultérieur relatif aux impôts exigibles en faveur de la municipalité par le locataire relativement à l’occupation de ce bien-fonds est adressé au ministre et non au locataire.

Responsabilité du locataire

(3) Si le ministre paie à la municipalité des impôts pour le compte d’un locataire en vertu du paragraphe (1), ce locataire n’est plus tenu de verser à la municipalité les impôts exigibles. Toutefois, le ministre peut recouvrer du locataire la totalité ou une partie des impôts qu’il a versés, et le montant facturé par le ministre en vertu du présent paragraphe est réputé une dette du locataire envers Sa Majesté du chef de l’Ontario.

Montant réputé être des impôts

(4) Le montant qu’une municipalité reçoit en vertu du paragraphe (1) est traité de la même manière que s’il s’agissait d’impôts payés par le locataire. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 446.

Calcul des délais qui expirent le samedi

447. Si les bureaux de la municipalité sont fermés le samedi et si le délai relatif à l’exécution d’un acte au bureau de la municipalité prévu par la présente partie expire un samedi, le délai est prorogé au premier jour ouvrable qui suit et l’acte visé peut être exécuté ce jour-là. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 447.

PARTIE XXII.1
PLAFONNEMENT DES IMPÔTS PRÉLEVÉS
SUR CERTAINES CATÉGORIES DE BIENS
POUR LES ANNÉES
1998, 1999 ET 2000 : PLAFONDS DE 2,5 POUR CENT

Définitions

Définitions

447.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«catégorie de biens» S’entend au sens de l’article 361.1. («property class»)

«classification» S’entend en outre d’une détermination selon laquelle un bien-fonds appartient ou n’appartient plus à une sous-catégorie prescrite aux termes de la disposition 1 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière. («classification»)

«liste des évaluations gelées» La liste des évaluations gelées tenue aux termes de l’article 447.5. («frozen assessment listing»)

«municipalité» S’entend au sens de l’article 361.1. («municipality»)

«municipalité de palier inférieur» S’entend au sens de l’article 361.1. («lower-tier municipality»)

«municipalité de palier supérieur» S’entend au sens de l’article 361.1. («upper-tier municipality»). 1998, chap. 3, art. 30; 1998, chap. 33, art. 26.

Catégories de biens particulières

(2) La mention d’une catégorie de biens particulière est la mention de la catégorie de biens prescrite aux termes de l’article 7 de la Loi sur l’évaluation foncière. 1998, chap. 3, art. 30.

Application de la partie

Application de la partie : années 1998, 1999 et 2000

447.2 (1) La présente partie ne s’applique qu’à l’égard des années d’imposition 1998, 1999 et 2000.

Règlements visant la transition après 2000

(2) Le paragraphe (1) n’a pas d’incidence sur l’application des règlements pris en application de l’alinéa 447.34 (1) d). 1998, chap. 3, art. 30.

Application de la partie par règlement municipal

447.3 (1) Le conseil d’une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement municipal, rendre la présente partie applicable aux biens qui se trouvent dans la municipalité et qui appartiennent à une catégorie de biens que désigne le règlement.

Catégories de biens

(2) Les règlements visés au paragraphe (1) peuvent désigner les catégories de biens suivantes :

1. La catégorie des biens commerciaux.

2. La catégorie des biens industriels.

3. La catégorie des immeubles à logements multiples.

Catégories commerciales

(3) Si la catégorie des biens commerciaux est désignée dans un règlement municipal visé au paragraphe (1), la présente partie s’applique également aux autres catégories commerciales au sens du paragraphe 363 (20).

Catégories industrielles

(4) Si la catégorie des biens industriels est désignée dans un règlement municipal visé au paragraphe (1), la présente partie s’applique également aux autres catégories industrielles au sens du paragraphe 363 (20). 1998, chap. 3, art. 30.

Non-application aux biens-fonds agricoles en attente d’aménagement

(4.1) La présente partie ne s’applique pas à l’égard des biens qui appartiennent aux sous-catégories prescrites aux termes de la disposition 1 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière et, pour l’application de la présente partie, la catégorie des biens commerciaux, celle des biens industriels et celle des immeubles à logements multiples sont réputées ne pas comprendre de biens qui appartiennent à ces sous-catégories. 1998, chap. 33, par. 27 (1).

Date limite pour l’adoption des règlements municipaux

(5) Il ne peut être adopté de règlement municipal visé au paragraphe (1) après le 31 décembre 1998 ou après la date ultérieure que précise le ministre des Finances par arrêté pour la municipalité avant ou après ce 31 décembre. 1998, chap. 33, par. 27 (2).

Arrêtés reportant la date limite

(6) Les règles suivantes s’appliquent à l’arrêté prévu au paragraphe (5) :

1. L’arrêté ne peut être pris qu’à la demande de la municipalité qu’il vise.

2. Abrogée : 1998, chap. 33, par. 27 (3).

3. La Loi sur les règlements ne s’applique pas à l’arrêté. 1998, chap. 3, art. 30; 1998, chap. 33, par. 27 (3).

Règlements : exemptions

(7) Le ministre des Finances peut, par règlement, exempter des biens de l’application de la présente partie.

Biens exemptés réputés ne pas appartenir à une catégorie

(8) Pour l’application de la présente partie, les catégories commerciales au sens du paragraphe 363 (20), les catégories industrielles au sens de la même disposition et la catégorie des immeubles à logements multiples sont réputées ne pas comprendre de biens exemptés de son application.

Portée

(9) Les règlements pris en application du paragraphe (7) peuvent avoir une portée générale ou particulière et traiter des municipalités différentes et des biens différents de façon différente. 1998, chap. 33, par. 27 (4).

Restrictions en cas d’adoption d’un règlement municipal

447.4 Les règles suivantes s’appliquent si le conseil de la municipalité adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe 447.3 (1) :

1. Le règlement municipal s’applique à 1999 et à 2000 ainsi qu’à 1998 et le conseil ne peut le modifier après la date limite pour son adoption que prévoit le paragraphe 447.3 (5). Il ne peut être modifié s’il est adopté avant le jour où la Loi de 1998 sur le traitement équitable des contribuables des impôts fonciers reçoit la sanction royale.

2. Le conseil de la municipalité est réputé avoir fixé, aux termes de l’article 363, des coefficients d’impôt pour 1999 et pour 2000 qui sont les mêmes que ceux de 1998 pour toutes les catégories de biens auxquelles s’applique le règlement municipal.

3. Abrogée : 1998, chap. 33, art. 28.

4. Si le règlement municipal s’applique à la catégorie des biens commerciaux, la municipalité ne peut pas choisir, aux termes des règlements pris en application de la Loi sur l’évaluation foncière, qu’une catégorie de biens commence à s’appliquer ou cesse de s’appliquer dans son territoire pour 1999 ou 2000 s’il s’agit d’une des catégories commerciales au sens du paragraphe 363 (20).

5. Si le règlement municipal s’applique à la catégorie des biens industriels, la municipalité ne peut pas choisir, aux termes des règlements pris en application de la Loi sur l’évaluation foncière, qu’une catégorie de biens commence à s’appliquer ou cesse de s’appliquer dans son territoire pour 1999 ou 2000 s’il s’agit d’une des catégories industrielles au sens du paragraphe 363 (20).

6. Si le conseil de la municipalité a adopté un règlement municipal visé au paragraphe 368.2 (1) pour 1998 à l’égard d’une catégorie de biens à laquelle s’applique le règlement municipal visé au paragraphe 447.3 (1), le premier règlement municipal s’applique également pour 1999 et pour 2000 et ne peut être modifié à l’égard de ces années. 1998, chap. 3, art. 30; 1998, chap. 33, art. 28.

Évaluations gelées

Liste des évaluations gelées

447.5 (1) Une municipalité locale tient la liste des évaluations gelées pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000 aux fins de l’imposition des biens auxquels s’applique la présente partie. 1998, chap. 3, art. 30.

Liste de 1998

(2) La liste des évaluations gelées de 1998 se fonde sur le rôle d’évaluation révisé le plus récemment pour 1997, y compris les évaluations effectuées aux termes de l’article 33 de la Loi sur l’évaluation foncière à l’égard de 1997, compte tenu des modifications exigées par la présente partie. 1998, chap. 33, art. 29.

Liste de 1999 et de 2000

(3) Les listes des évaluations gelées de 1999 et de 2000 se fondent sur celle de l’année précédente, compte tenu des modifications exigées par la présente partie.

Contenu de la liste des évaluations gelées

(4) La liste des évaluations gelées comporte les renseignements suivants pour chaque bien auquel s’applique la présente partie :

1. L’évaluation totale.

2. L’évaluation des commerces.

3. L’évaluation commerciale.

4. L’évaluation des commerces vacants.

5. L’évaluation non commerciale. 1998, chap. 3, art. 30.

Évaluations figurant dans la liste des évaluations gelées

447.6 Les évaluations visées au paragraphe 447.5 (4) qui figurent dans la liste des évaluations gelées de 1998 sont établies comme suit :

1. L’évaluation totale correspond à la somme de l’évaluation des commerces, de l’évaluation des commerces vacants et de l’évaluation non commerciale, établies aux termes des dispositions 2, 4 et 5.

2. L’évaluation des commerces correspond à l’évaluation des commerces ou à l’évaluation des industries, selon le cas, qui figure dans le rôle d’évaluation révisé le plus récemment pour 1997.

3. L’évaluation commerciale correspond à celle qui figure dans le rôle d’évaluation révisé le plus récemment pour 1997.

4. L’évaluation des commerces vacants correspond à l’évaluation des commerces vacants ou à l’évaluation des industries vacantes, selon le cas, qui figure dans le rôle d’évaluation révisé le plus récemment pour 1997.

5. L’évaluation non commerciale correspond à l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation révisé le plus récemment pour 1997 pour la partie du bien qu’occupent des personnes qui ne sont pas assujetties à l’évaluation commerciale aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière pour 1997, à l’exclusion toutefois de toute partie du bien qu’occupe le gouvernement de l’Ontario ou celui du Canada, un organisme de l’un ou l’autre ou une municipalité. 1998, chap. 3, art. 30; 1999, chap. 9, par. 153 (1).

Remarque : La disposition 5, telle qu’elle est modifiée par le paragraphe 153 (1) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, s’applique à l’égard des années d’imposition 1998 et suivantes. Voir : 1999, chap. 9, par. 153 (2).

Ajout de biens

447.7 (1) Le présent article précise les modifications à apporter à la liste des évaluations gelées si la présente partie s’applique à un bien après l’un ou l’autre des événements suivants :

1. Le bien cesse d’être exonéré d’impôt dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 1999 ou 2000.

2. Le bien est ajouté au rôle d’évaluation de l’année d’imposition 1999 ou 2000 par suite du lotissement ou de la séparation d’un bien-fonds.

3. Le bien est évalué aux termes du paragraphe 33 (3) de la Loi sur l’évaluation foncière pour 1998, 1999 ou 2000. 1999, chap. 9, par. 154 (1).

Remarque : Le paragraphe (1), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 154 (1) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, s’applique à l’égard des années d’imposition 1998 et suivantes. Voir : 1999, chap. 9, par. 154 (2).

Ajout d’un bien à la liste

(2) Le bien est ajouté à la liste des évaluations gelées de l’année. 1998, chap. 3, art. 30.

Modifications des évaluations gelées

(3) Les évaluations visées au paragraphe 447.5 (4) qui figurent dans la liste des évaluations gelées de l’année sont établies comme suit :

1. L’évaluation totale correspond au produit de l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation révisé le plus récemment pour l’année et d’un facteur que prescrivent les règlements.

2. L’évaluation des commerces correspond à la différence entre l’évaluation totale établie aux termes de la disposition 1 et l’évaluation des commerces vacants établie aux termes de la disposition 4.

3. L’évaluation commerciale correspond au produit de l’évaluation des commerces établie aux termes de la disposition 2 et du taux commercial moyen fixé aux termes de l’article 447.13.

4. L’évaluation des commerces vacants est établie conformément au paragraphe 447.12 (2). 1998, chap. 3, art. 30.

Évaluations omises

(4) Si l’évaluation d’un bien effectuée au cours d’une année aux termes du paragraphe 33 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique à l’année ou aux deux années précédentes ou à l’une ou l’autre de ces deux années, le secrétaire de la municipalité révise la liste des évaluations gelées de l’année ou des années visées comme le prévoit le présent article et les impôts qui auraient été exigibles si les modifications avaient été apportées à cette liste au cours de l’année pertinente sont prélevés et perçus. 2000, chap. 25, art. 39; 2001, chap. 23, art. 164.

Champ d’application

(5) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes. 2000, chap. 25, art. 39.

Modification des évaluations gelées : lotissement ou séparation

447.7.1(1)Le présent article précise les modifications à apporter à la liste des évaluations gelées dans le cas d’un bien dont une parcelle de bien-fonds a été lotie ou séparée.

Calcul de l’évaluation gelée

(2)Si la disposition 2 du paragraphe 447.7 (1) s’applique à un bien, l’évaluation totale du bien est réduite de la manière prescrite.

Règlements

(3)Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire la manière dont l’évaluation totale d’un bien doit être réduite pour l’application du paragraphe (2).

Application

(4)Le présent article s’applique à l’égard des années d’imposition 1998 et suivantes. 1999, chap. 9, art. 155.

Radiation de biens

447.8 Les biens auxquels la présente partie cesse de s’appliquer ou qui sont radiés du rôle d’évaluation le sont également de la liste des évaluations gelées. 1998, chap. 3, art. 30.

Changement de classification

447.9 (1) Le présent article précise les modifications à apporter à la liste des évaluations gelées de 1998, de 1999 ou de 2000 si, par suite du changement de classification d’un bien, la présente partie commence à s’appliquer ou cesse de s’appliquer à ce bien.

Début de l’application de la présente partie

(2) L’article 447.7 s’applique si, par suite du changement de classification, la présente partie commence à s’appliquer au bien.

Fin de l’application de la présente partie

(3) L’article 447.8 s’applique si, par suite du changement de classification, la présente partie cesse de s’appliquer au bien. 1998, chap. 3, art. 30.

Augmentation de l’évaluation

447.10 (1) Le présent article précise les modifications à apporter à la liste des évaluations gelées de 1999 ou de 2000 si l’évaluation d’un bien auquel s’applique la présente partie, telle qu’elle figure dans le rôle d’évaluation révisé le plus récemment pour cette année, augmente par rapport à l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation de l’année précédente par suite :

a) soit d’une évaluation effectuée l’année précédente aux termes du paragraphe 33 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière;

b) soit d’un redressement apporté au rôle d’évaluation de l’année par suite de la construction, de la modification, de l’agrandissement ou de l’amélioration d’un bâtiment, d’une construction, de machines, de matériel ou d’un accessoire fixe qui s’est produit au cours d’une année précédente. 1998, chap. 3, art. 30; 1999, chap. 9, par. 156 (1).

Remarque : L’alinéa b), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 156 (1) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, s’applique à l’égard des années d’imposition 1998 et suivantes. Voir : 1999, chap. 9, par. 156 (3).

Modification des évaluations gelées

(2) Les évaluations visées au paragraphe 447.5 (4) qui figurent dans la liste initiale des évaluations gelées de l’année sont modifiées comme suit :

1. L’évaluation totale est augmentée de sorte qu’elle corresponde au produit de l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation de l’année et d’un facteur que prescrivent les règlements, sauf si le paragraphe (3) s’applique, auquel cas elle est augmentée du montant calculé aux termes de ce paragraphe.

2. L’évaluation des commerces est augmentée du même montant que l’évaluation totale selon ce que prévoit la disposition 1.

3. L’évaluation commerciale est augmentée du produit de l’augmentation de l’évaluation des commerces et du taux commercial moyen fixé aux termes de l’article 447.13. 1998, chap. 3, art. 30.

Règle spéciale en cas de modification

(3) Si l’évaluation du bien est augmentée par suite de la modification, de l’agrandissement ou de l’amélioration de l’ensemble ou d’une partie d’un bâtiment, d’une construction, de machines, de matériel ou d’accessoires fixes, l’évaluation totale est augmentée aux termes de la disposition 1 du paragraphe (2) du montant calculé selon la formule suivante :

où :

«augmentation de l’évaluation» représente l’augmentation de l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation;

«ancienne évaluation» représente l’évaluation qui figurait dans le rôle d’évaluation avant l’augmentation;

«évaluation gelée» représente l’évaluation totale qui figure dans la liste des évaluations gelées. 1998, chap. 3, art. 30.

Règle spéciale : certains nouveaux bâtiments

(4) Le paragraphe (3) s’applique si l’évaluation du bien est augmentée par suite de la construction d’un nouveau bâtiment et que les conditions suivantes sont remplies :

1. Un autre bâtiment se trouvait sur le bien le 1er janvier 1998 et s’y trouve toujours après la construction du nouveau bâtiment.

2. L’augmentation de l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation est inférieure à 50 pour cent de l’évaluation qui y figure avant l’augmentation. 1998, chap. 33, art. 30.

Application à 1998 : évaluations supplémentaires

(5) Le présent article s’applique également, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la liste des évaluations gelées de 1998 si une évaluation supplémentaire d’un bien aurait pu être effectuée pour 1997 aux termes de l’article 34 de la Loi sur l’évaluation foncière, mais qu’elle ne l’a pas été, et que l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation de 1998 tient compte de l’augmentation qu’elle aurait entraînée. 1998, chap. 33, art. 30.

Amélioration de biens-fonds vacants

(6)Le paragraphe (3) s’applique également à l’augmentation de l’évaluation d’un bien-fonds vacant, telle qu’elle figure dans le rôle d’évaluation de 1999 ou de 2000, par suite de son amélioration si aucune partie d’un bâtiment qui s’y trouve n’est prête à être occupée. 1999, chap. 9, par. 156 (2).

Remarque : Le paragraphe (6), tel qu’il est édicté par le paragraphe 156 (2) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, s’applique à l’égard des années d’imposition 1998 et suivantes. Voir : 1999, chap. 9, par. 156 (3).

Évaluations omises

(7) Si l’évaluation d’un bien effectuée au cours d’une année aux termes du paragraphe 33 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique à l’année ou aux deux années précédentes ou à l’une ou l’autre de ces deux années, le secrétaire de la municipalité révise la liste des évaluations gelées de l’année ou des années visées comme le prévoit le présent article et les impôts qui auraient été exigibles si les modifications avaient été apportées à cette liste au cours de l’année pertinente sont prélevés et perçus. 2000, chap. 25, art. 40.

Plus d’une évaluation supplémentaire

(8) Si plus d’une évaluation supplémentaire est effectuée après le 1er janvier 1998 aux termes de l’article 34 de la Loi sur l’évaluation foncière à l’égard d’un bien visé à la disposition 1 du paragraphe (4) et qu’en conséquence l’augmentation de l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation est égale ou supérieure à 50 pour cent de l’évaluation du bien qui y figurait auparavant, le paragraphe (4) ne s’applique pas au bien et l’évaluation qui figure dans la liste des évaluations gelées est calculée de nouveau aux termes du paragraphe (2) après l’évaluation supplémentaire qui donne lieu à cette augmentation. 2000, chap. 25, art. 40.

Champ d’application

(9) Les paragraphes (7) et (8) s’appliquent aux années d’imposition 1998 et suivantes. 2000, chap. 25, art. 40.

Certaines réductions d’impôt en cas de démolition

447.11 (1) Le conseil d’une municipalité qui annule, réduit ou rembourse des impôts en vertu de l’article 442 dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’alinéa 442 (1) c) apporte également les modifications appropriées aux évaluations visées au paragraphe 447.5 (4).

Application aux appels

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la Commission de révision de l’évaluation foncière lorsqu’elle exerce les pouvoirs que le paragraphe 442 (7) attribue au conseil. 1998, chap. 3, art. 30.

Modifications liées à des parties vacantes

447.12 (1) Le présent article précise les modifications à apporter à la liste des évaluations gelées de 1999 et de 2000 à l’égard des parties vacantes d’un bien.

Redressement de l’évaluation des commerces vacants

(2) Dans le cas d’un bien qui figure dans la liste des évaluations gelées, l’évaluation des commerces vacants est redressée pour 1999 et 2000 selon la formule suivante :

où :

«évaluation redressée des commerces vacants» représente l’évaluation des commerces vacants redressée aux termes du présent paragraphe;

«évaluation gelée» représente l’évaluation totale qui figure dans la liste des évaluations gelées;

«évaluation de la sous-catégorie de biens vacants» représente l’évaluation du bien, telle qu’elle figure dans le rôle d’évaluation révisé le plus récemment pour l’année, dans la sous-catégorie de locaux vacants et de biens-fonds excédentaires prescrite aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière pour la catégorie de biens à laquelle appartient le bien;

«évaluation totale» représente l’évaluation totale du bien qui figure dans le rôle d’évaluation révisé le plus récemment.

Redressement de l’évaluation des commerces

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’évaluation des commerces est redressée selon la formule suivante dans le cas d’un bien qui figure dans la liste des évaluations gelées :

où :

«évaluation redressée des commerces» représente l’évaluation des commerces redressée aux termes du présent paragraphe;

«évaluation totale des commerces» représente la somme de l’évaluation des commerces et de l’évaluation des commerces vacants qui figurent dans la liste des évaluations gelées avant les redressements prévus par le présent article;

«évaluation redressée des commerces vacants» représente l’évaluation des commerces vacants redressée aux termes du paragraphe (2).

Exception : évaluation non commerciale

(4) Les règles suivantes s’appliquent si l’évaluation redressée des commerces visée au paragraphe (3) est inférieure à zéro :

1. L’évaluation des commerces qui figure dans la liste des évaluations gelées est égale à zéro plutôt qu’au montant redressé obtenu aux termes du paragraphe (3).

2. L’évaluation non commerciale dans le cas du bien qui figure dans la liste des évaluations gelées est redressée de sorte qu’elle soit égale à la différence entre l’évaluation totale qui figure dans cette liste et l’évaluation des commerces vacants redressée aux termes du paragraphe (2).

Redressement de l’évaluation commerciale

(5) Dans le cas d’un bien qui figure dans la liste des évaluations gelées, l’évaluation commerciale est redressée comme suit si le paragraphe (3) ou (4) a pour effet d’augmenter ou de réduire l’évaluation des commerces dans le cas de ce bien :

1. En cas d’augmentation de l’évaluation des commerces, l’évaluation commerciale est augmentée du produit de l’augmentation de l’évaluation des commerces et du taux commercial moyen fixé aux termes de l’article 447.13.

2. En cas de réduction de l’évaluation des commerces, l’évaluation commerciale est réduite du même pourcentage. 1998, chap. 3, art. 30.

Taux commercial moyen

447.13 (1) Le taux commercial moyen qui sert au calcul de l’évaluation commerciale dans le cas d’un bien est fixé selon la formule suivante :

où :

«évaluation commerciale totale (catégorie)» représente l’évaluation commerciale totale des biens de la municipalité qui appartiennent, pour 1998, à la même catégorie de biens que le bien;

«évaluation totale des commerces (catégorie)» représente l’évaluation totale des commerces dans le cas des biens de la municipalité qui appartiennent, pour 1998, à la même catégorie de biens que le bien. 1998, chap. 3, art. 30.

Idem

(1.1)Malgré le paragraphe (1), le taux commercial moyen applicable à une municipalité ne doit pas être inférieur à 0,25 ni supérieur à 0,75 pour les années d’imposition 1998 et suivantes. 1999, chap. 9, art. 157.

Utilisation de la liste

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’évaluation commerciale totale et l’évaluation totale des commerces sont établies à l’aide des évaluations établies aux termes de l’article 447.6 qui figurent dans la ou les listes des évaluations gelées de 1998, sans les modifications prévues par les autres dispositions de la présente partie.

Catégories de biens

(3) Pour l’application du présent article, les catégories commerciales au sens du paragraphe 363 (20) sont réputées une seule catégorie de biens et il en est de même des catégories industrielles au sens du même paragraphe.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité» S’entend à l’exclusion d’une municipalité de palier inférieur. 1998, chap. 3, art. 30.

Établissement des impôts

Établissement des impôts aux termes de la présente partie

447.14 (1) Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires en 1998, 1999 et 2000 sur un bien auquel s’applique la présente partie sont établis conformément à l’article 447.15 et non pas conformément à la partie XXII de la présente loi ou à la section B de la partie IX de la Loi sur l’éducation.

Fixation des taux d’imposition, abstraction faite de la présente partie

(2) Malgré le paragraphe (1), une municipalité fixe les taux d’imposition qui auraient été appliqués en l’absence de la présente partie. 1998, chap. 3, art. 30.

Calcul des impôts

447.15 (1) Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sont calculés conformément aux règles suivantes :

1. Les taux du millième redressés sont fixés conformément à l’article 447.16.

2. Les impôts au niveau de 1997 prélevés aux fins municipales et scolaires sont calculés conformément à l’article 447.17 à l’aide des taux du millième redressés.

3. Les impôts au niveau de 1997 sont redressés conformément à l’article 447.18 en vue d’inclure progressivement les modifications d’impôt de 1998.

4. Les impôts au niveau de 1997 sont redressés en les réduisant, le cas échéant, des montants que prescrivent les règlements à l’égard des réductions des impôts prélevés aux fins scolaires.

5. Les impôts au niveau de 1997 sont redressés en les réduisant, le cas échéant, des montants que prévoient les règlements municipaux visés au paragraphe (5) à l’égard des réductions des impôts prélevés aux fins municipales.

6. Les impôts prélevés sur le bien sont égaux aux impôts au niveau de 1997 redressés aux termes des dispositions 3, 4 et 5. 1998, chap. 3, art. 30; 1998, chap. 33, art. 31.

Règlements : réduction des impôts scolaires

(2) Le ministre des Finances peut, par règlement, prévoir des réductions visées à la disposition 4 du paragraphe (1) à l’égard des réductions des impôts prélevés aux fins scolaires.

Différentes réductions pour des catégories et des municipalités différentes

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (2) peuvent prévoir des réductions différentes pour des catégories de biens et des municipalités différentes.

Réductions différentes si les montants à inclure progressivement sont différents

(4) Les règlements pris en application du paragraphe (2) peuvent prévoir des réductions différentes dans le cas des biens qui, aux termes de la disposition 3 du paragraphe (1), font l’objet de redressements différents en vue d’inclure progressivement les modifications d’impôt de 1998.

Règlements municipaux : réduction des impôts municipaux

(5) Le conseil d’une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement municipal, prévoir des réductions visées à la disposition 5 du paragraphe (1) à l’égard des réductions des impôts prélevés aux fins municipales.

Obligation de répercuter les réductions

(6) Les règlements municipaux visés au paragraphe (5) font en sorte que le total des réductions qu’ils prévoient soit égal, pour chaque catégorie de biens, aux réductions qu’aurait entraînées l’application des dispositions visées au paragraphe (8).

Catégories de biens

(7) Pour l’application du paragraphe (6), les catégories commerciales au sens du paragraphe 363 (20) sont réputées une seule catégorie de biens et il en est de même des catégories industrielles au sens du même paragraphe.

Remplacement des autres réductions

(8) La disposition 3 du paragraphe 447.16 (2), la disposition 2 du paragraphe 447.16 (3) et le paragraphe 447.16 (4) ne s’appliquent pas aux biens de la municipalité dans laquelle est en vigueur un règlement municipal visé au paragraphe (5).

Traitement différent

(9) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règlements visés au paragraphe (5). 1998, chap. 3, art. 30.

Fixation des taux du millième redressés

447.16 (1) Le présent article régit la fixation des taux du millième redressés qui s’appliquent à un bien aux termes de la disposition 1 du paragraphe 447.15 (1). 1998, chap. 3, art. 30.

1998

(2) Les taux du millième redressés de 1998 sont fixés conformément aux règles suivantes :

1. Le taux du millième applicable aux commerces est fixé en additionnant les taux du millième applicables aux commerces aux fins municipales et scolaires qui ont été prélevés sur le bien en 1997 ou qui l’auraient été si les taux du millième applicables aux commerces avaient été prélevés sur le bien cette année-là.

2. Le taux du millième applicable aux propriétés résidentielles est fixé en additionnant les taux du millième applicables aux propriétés résidentielles aux fins municipales et scolaires qui ont été prélevés sur le bien en 1997 ou qui l’auraient été si les taux du millième applicables aux propriétés résidentielles avaient été prélevés sur le bien cette année-là.

3. Le taux du millième applicable aux commerces et celui applicable aux propriétés résidentielles sont redressés conformément au paragraphe (4) en fonction de la réduction éventuelle des impôts nécessaires aux fins municipales, prélevés sur la catégorie de biens à laquelle appartient le bien, en 1998 par rapport à 1997. 1998, chap. 3, art. 30; 1998, chap. 33, par. 32 (1).

1999 et 2000

(3) Les taux du millième redressés de 1999 et de 2000 sont fixés conformément aux règles suivantes :

1. Sont fixés le taux du millième redressé applicable aux commerces et celui applicable aux propriétés résidentielles qui s’appliquaient au bien aux termes de la présente partie l’année précédente ou qui s’y seraient appliqués s’il avait été imposable aux termes de la présente partie cette année-là.

2. Le taux du millième redressé applicable aux commerces et celui applicable aux propriétés résidentielles sont redressés de nouveau conformément au paragraphe (4) en fonction de la réduction éventuelle des impôts nécessaires aux fins municipales, prélevés sur la catégorie de biens à laquelle appartient le bien, pendant l’année en cours par rapport à l’année précédente. 1998, chap. 3, art. 30.

Réductions des impôts municipaux

(4) Les règles suivantes s’appliquent aux redressements, prévus à la disposition 3 du paragraphe (2) et à la disposition 2 du paragraphe (3), des taux du millième redressés qui sont effectués en fonction de la réduction des impôts nécessaires aux fins municipales, prélevés sur la catégorie de biens à laquelle appartient le bien :

1. Si le bien ne se trouve pas dans une municipalité de palier supérieur, la fraction des taux du millième redressés qui découlent des taux du millième aux fins municipales est réduite du pourcentage de réduction éventuelle du montant total à recueillir aux fins municipales, par le biais d’impôts fonciers prélevés sur les biens qui appartiennent à la catégorie de biens, pendant l’année en cours par rapport à l’année précédente.

2. Si le bien se trouve dans une municipalité de palier supérieur :

i. d’une part, la fraction des taux du millième redressés qui découlent des taux du millième aux fins du palier supérieur est réduite du pourcentage de réduction éventuelle du montant total à recueillir aux fins de ce palier, par le biais d’impôts fonciers prélevés sur les biens situés dans la municipalité de palier supérieur qui appartiennent à la catégorie de biens, pendant l’année en cours par rapport à l’année précédente;

ii. d’autre part, la fraction des taux du millième redressés qui découlent des taux du millième aux fins du palier inférieur est réduite du pourcentage de réduction éventuelle du montant total à recueillir aux fins de ce palier, par le biais d’impôts fonciers prélevés sur les biens situés dans la municipalité de palier inférieur qui appartiennent à la catégorie de biens, pendant l’année en cours par rapport à l’année précédente.

3. Les règles suivantes s’appliquent aux fins du calcul, aux termes des dispositions 1 et 2, du pourcentage de réduction, d’une année à l’autre, du montant total à recueillir par le biais d’impôts fonciers prélevés sur les biens qui appartiennent à la catégorie de biens :

i. pour la comparaison entre 1997 et 1998, le montant total pour 1997 est calculé en fonction des impôts prélevés pour 1997 sur tous les biens classés dans la catégorie de biens pour 1998 et celui pour 1998 l’est en fonction des impôts qui seraient prélevés pour 1998 sur les mêmes biens si la présente partie ne s’appliquait pas,

ii. pour la comparaison entre 1998 et 1999 ou 1999 et 2000, le montant total pour chaque année est calculé en fonction des impôts qui seraient prélevés pour cette année-là sur tous les biens classés dans la catégorie de biens pour l’année si la présente partie ne s’appliquait pas. 1998, chap. 3, art. 30; 1998, chap. 33, par. 32 (2) et (3).

Règlements

(5) Le ministre peut, par règlement, prévoir des réductions, qui s’ajoutent à celles prévues au paragraphe (4), des taux du millième applicables aux biens prescrits dans les règlements dans les circonstances qui y sont prescrites et modifier l’application de ce paragraphe à l’égard d’autres biens qui appartiennent à la même catégorie de biens que les biens prescrits. 1998, chap. 3, art. 30.

Calcul des impôts au niveau de 1997

447.17 (1) Le présent article régit le calcul des impôts au niveau de 1997 sur un bien aux termes de la disposition 2 du paragraphe 447.15 (1).

Mode de calcul

(2) Les impôts au niveau de 1997 sont calculés comme suit :

1. Un montant est calculé en appliquant le taux du millième redressé applicable aux commerces à l’évaluation des commerces et à l’évaluation commerciale qui figurent dans la liste des évaluations gelées.

2. Un montant est calculé en appliquant le taux du millième redressé applicable aux propriétés résidentielles à l’évaluation des commerces vacants et à l’évaluation non commerciale qui figurent dans la liste des évaluations gelées.

3. Les impôts au niveau de 1997 sont égaux à la somme des montants calculés aux termes des dispositions 1 et 2. 1998, chap. 3, art. 30.

Redressements découlant de l’inclusion progressive

447.18 (1) Le présent article régit le redressement des impôts au niveau de 1997 qui est prévu à la disposition 3 du paragraphe 447.15 (1) en vue d’inclure progressivement les modifications d’impôt de 1998.

Augmentations

(2) En cas d’augmentation d’impôt de 1998 à inclure progressivement pour le bien pour l’année ou pour une année antérieure aux termes de l’article 447.19, l’augmentation d’impôt éventuelle de 1998 à inclure progressivement pour l’année et toute année antérieure sont ajoutées aux impôts au niveau de 1997.

Réductions

(3) En cas de réduction d’impôt de 1998 à inclure progressivement pour le bien pour l’année ou pour une année antérieure aux termes de l’article 447.19, la réduction d’impôt éventuelle de 1998 à inclure progressivement pour l’année et toute année antérieure sont déduites des impôts au niveau de 1997. 1998, chap. 3, art. 30.

Calcul des montants à inclure progressivement

447.19 (1) Le présent article régit le calcul des montants à inclure progressivement en fonction des modifications d’impôt de 1998.

Cas où les montants doivent être calculés

(2) Les montants à inclure progressivement dans le cas d’un bien sont calculés comme suit :

1. L’augmentation d’impôt de 1998 à inclure progressivement est calculée dans le cas du bien si les impôts de 1998 non plafonnés sur le bien sont supérieurs aux impôts de 1998 plafonnés.

2. La réduction d’impôt de 1998 à inclure progressivement est calculée dans le cas du bien si les impôts de 1998 non plafonnés sur le bien sont inférieurs aux impôts de 1998 plafonnés.

Calcul de l’augmentation d’impôt de 1998 à inclure progressivement

(3) L’augmentation d’impôt de 1998 à inclure progressivement dans le cas d’un bien pour une année est calculée comme suit :

1. L’augmentation d’impôt de 1998 à inclure progressivement pour l’année correspond à 2,5 pour cent des impôts de 1998 plafonnés ou au montant inférieur qui serait nécessaire pour augmenter les impôts de 1998 plafonnés, majorés des augmentations d’impôt de 1998 à inclure progressivement pour les années antérieures, de sorte qu’ils soient égaux aux impôts de 1998 non plafonnés. 1998, chap. 3, art. 30.

Calcul de la réduction d’impôt de 1998 à inclure progressivement

(4) La réduction d’impôt de 1998 à inclure progressivement dans le cas d’un bien pour une année est calculée comme suit :

1. La réduction d’impôt à inclure progressivement pour l’année correspond au produit du pourcentage fixé aux termes de la disposition 2 et de la différence entre les impôts au niveau de 1997 calculés aux termes de l’article 447.17 pour l’année et les impôts de 1998 non plafonnés.

2. Il est fixé un pourcentage pour l’application de la disposition 1 de sorte que le total des réductions d’impôt de 1998 à inclure progressivement pour l’année pour tous les biens situés dans la municipalité qui appartiennent à la catégorie de biens soit égal au total des augmentations d’impôt de 1998 à inclure progressivement pour l’année pour ces biens. Dans la présente disposition, si les biens sont situés dans une municipalité de palier supérieur, «municipalité» s’entend d’une telle municipalité.

3. Pour l’application de la disposition 2, les catégories commerciales au sens du paragraphe 363 (20) sont réputées une seule catégorie de biens et il en est de même des catégories industrielles au sens du même paragraphe. 1998, chap. 3, art. 30; 1998, chap. 33, par. 33 (1).

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«impôts de 1998 non plafonnés» À l’égard d’un bien, s’entend de ce qui suit :

a) si la présente partie s’applique au bien pour 1998, les impôts qui auraient été établis aux fins municipales et scolaires pour 1998 en l’absence de la présente partie;

b) si la présente partie s’applique au bien pour 1999, les impôts qui auraient été établis aux fins municipales et scolaires pour 1999 en l’absence de la présente partie;

c) si la présente partie s’applique au bien pour 2000, les impôts qui auraient été établis aux fins municipales et scolaires pour 2000 en l’absence de la présente partie. («uncapped 1998 taxes»)

«impôts de 1998 plafonnés» À l’égard d’un bien, s’entend de ce qui suit :

a) si la présente partie s’applique au bien pour 1998, les impôts au niveau de 1997 calculés aux termes de l’article 447.17 pour 1998;

b) si la présente partie s’applique pour la première fois au bien pour 1999 ou 2000, les impôts au niveau de 1997 qui auraient été calculés aux termes de l’article 447.17 pour 1998 si la présente partie s’appliquait pour cette année. («capped 1998 taxes») 1998, chap. 3, art. 30; 1999, chap. 9, par. 158 (1).

Remarque : Le paragraphe (5), tel qu’il est modifié par le paragraphe 158 (1) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, s’applique à l’égard des années d’imposition 1998 et suivantes. Voir : 1999, chap. 9, par. 158 (3).

Modifications en cas d’augmentation de l’évaluation

(6) Si l’évaluation des biens qui figure dans la liste des évaluations gelées de 1999 ou de 2000 est augmentée aux termes de l’article 447.10, les impôts plafonnés de 1998 et les impôts non plafonnés de 1998 sont calculés comme suit pour l’application des paragraphes (3) et (4) à l’année :

1. Les impôts plafonnés de 1998 correspondent à ce qu’ils seraient si les augmentations correspondantes étaient apportées aux évaluations qui figurent dans la liste des évaluations gelées qui sert à leur calcul.

2. Les impôts non plafonnés de 1998 correspondent à ce qu’ils seraient si les augmentations correspondantes étaient apportées aux évaluations qui figurent dans le rôle d’évaluation qui sert à leur calcul. 1998, chap. 3, art. 30; 1999, chap. 9, par. 158 (2).

Remarque : Le paragraphe (6), tel qu’il est modifié par le paragraphe 158 (2) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, s’applique à l’égard des années d’imposition 1998 et suivantes. Voir : 1999, chap. 9, par. 158 (3).

Modifications : biens omis de l’évaluation de 1997

(7) Si l’évaluation des biens pour 1997 est augmentée aux termes de l’article 33 de la Loi sur l’évaluation foncière, les impôts de 1998 non plafonnés correspondent à ce qu’ils seraient si les modifications correspondantes étaient apportées aux évaluations qui figurent dans le rôle d’évaluation qui sert à leur calcul. 1998, chap. 33, par. 33 (2).

Dispositions diverses

Répartition des impôts

447.20 (1) Les règles suivantes s’appliquent aux fins de la répartition des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires calculés aux termes de la présente partie entre les municipalités et les conseils scolaires :

1. Les impôts prélevés aux fins scolaires sont répartis conformément aux articles 257.8 et 257.9 de la Loi sur l’éducation et les impôts prélevés aux fins municipales le sont conformément à la disposition 4.

2. Les impôts prélevés aux fins scolaires sur un bien sont calculés en multipliant les impôts par le quotient de la division des impôts qui auraient été établis aux fins scolaires à l’égard du bien si la présente partie ne s’appliquait pas par le total des impôts qui auraient été établis aux fins municipales et scolaires à l’égard du bien si la présente partie ne s’appliquait pas.

3. Les impôts prélevés aux fins municipales sur un bien correspondent à la différence entre les impôts et les impôts prélevés aux fins scolaires.

4. Si le bien se trouve dans une municipalité de palier supérieur, la part des impôts prélevés aux fins municipales sur le bien qui revient à cette municipalité est égale au produit des impôts prélevés aux fins municipales sur le bien et des impôts qui auraient été établis aux fins du palier supérieur à l’égard du bien si la présente partie ne s’appliquait pas, le tout divisé par le total des impôts qui auraient été établis aux fins municipales à l’égard du bien si la présente partie ne s’appliquait pas.

5. Le montant que la municipalité à laquelle des impôts sont payables doit à une municipalité de palier supérieur aux termes de la présente loi ou à un conseil scolaire aux termes de la Loi sur l’éducation est redressé en fonction de la modification des impôts et de leur répartition que prévoit la présente partie. 1998, chap. 3, art. 30.

Partage de façon à éviter un excédent ou un manque à gagner

(2) Le conseil d’une municipalité de palier supérieur à l’égard de laquelle s’applique la présente partie adopte un règlement municipal exigeant des rajustements entre la municipalité de palier supérieur et ses municipalités de palier inférieur de sorte que les redressements prévus à la disposition 3 du paragraphe 447.15 (1) n’entraînent ni excédent ni manque à gagner pour elle ou pour l’une ou l’autre de ses municipalités de palier inférieur. 1998, chap. 33, art. 34.

Catégorie des immeubles à logements multiples

447.21 Les règles suivantes s’appliquent à la catégorie des immeubles à logements multiples :

1. Pour chaque bien, la liste des évaluations gelées comprend l’évaluation totale, mais aucune des autres évaluations visées au paragraphe 447.5 (4).

2. L’évaluation totale qui figure dans la liste des évaluations gelées aux termes de l’article 447.6 est l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation révisé le plus récemment pour 1997.

3. Si la classification d’un bien est changée pour le faire entrer dans la catégorie des immeubles à logements multiples ou pour l’en faire sortir et que la présente partie s’applique à lui avant et après le changement de classification :

i. la disposition 1 du paragraphe 447.7 (3) s’applique si le changement de classification fait entrer le bien dans la catégorie des immeubles à logements multiples,

ii. le paragraphe 447.7 (3) s’applique si le changement de classification fait sortir le bien de la catégorie des immeubles à logements multiples.

4. Les impôts au niveau de 1997 sont calculés, aux termes du paragraphe 447.17 (2), en appliquant à l’évaluation totale qui figure dans la liste des évaluations gelées le taux du millième redressé applicable aux propriétés résidentielles.

5. Les impôts prélevés aux termes de la disposition 1 du paragraphe 447.30 (1) sont calculés en appliquant le taux du millième redressé applicable aux propriétés résidentielles à l’évaluation totale qui figure dans la liste des évaluations gelées et non de la manière prévue à la disposition 2 de ce paragraphe. 1998, chap. 3, art. 30.

Utilisation multiple

447.22 Les règles suivantes s’appliquent si des parties d’un bien sont classées dans différentes catégories de biens dans le rôle d’évaluation :

1. Chaque partie est réputée un bien distinct pour l’application de la présente partie.

2. Aux fins de l’établissement des évaluations qui figurent dans la liste des évaluations gelées prévue à l’article 447.6, si le rôle d’évaluation de 1997 ne contient pas suffisamment de renseignements pour répartir les montants qui y figurent entre les parties du bien, ces montants sont répartis entre les parties proportionnellement à leur évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation de 1998. 1998, chap. 3, art. 30.

Évaluations supplémentaires

447.23 (1) Les règles suivantes s’appliquent si les biens auxquels s’applique la présente partie font l’objet d’une évaluation supplémentaire ou d’un changement de classification aux termes de l’article 34 de la Loi sur l’évaluation foncière :

1. L’article 447.7 s’applique au bien auquel la présente partie commence à s’appliquer.

2. Le bien auquel la présente partie cesse de s’appliquer est radié de la liste des évaluations gelées.

3. L’article 447.10 s’applique au bien dont l’évaluation est augmentée. La présente disposition s’applique même si l’évaluation supplémentaire vise 1998.

4. La disposition 3 de l’article 447.21 s’applique si la classification du bien est changée pour le faire entrer dans la catégorie des immeubles à logements multiples ou pour l’en faire sortir et que la présente partie s’applique à lui avant et après le changement de classification.

Restriction : année en cours

(2) Les modifications apportées à la liste des évaluations gelées aux termes du paragraphe (1) ne s’appliquent, pour l’année d’imposition en cours, qu’à la partie de l’année qui suit le changement qui justifie l’évaluation supplémentaire ou le changement de classification prévu à l’article 34 de la Loi sur l’évaluation foncière. 1998, chap. 3, art. 30.

Locataires de locaux loués à bail

447.24 (1) Le présent article s’applique aux locataires de locaux loués à bail qui constituent tout ou partie du bien si les conditions suivantes sont réunies :

a) la présente partie s’applique aux locaux loués à bail;

b) la location a commencé au plus tard le 31 décembre 1997 et se poursuit sans interruption depuis cette date.

Non-application aux immeubles à logements multiples

(2) Le présent article ne s’applique pas si les locaux loués à bail sont classés dans la catégorie des immeubles à logements multiples.

Précision : application aux nouveaux baux

(3) Le présent article s’applique aux locataires visés au paragraphe (1) même s’ils concluent un nouveau bail à l’égard des locaux loués à bail après son entrée en vigueur.

Restriction quant à l’obligation de payer des impôts

(4) Malgré l’une quelconque des clauses du bail, le locataire n’est pas tenu de payer aux termes de celui-ci, au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires, un montant supérieur au plafond du locataire calculé aux termes du paragraphe (7).

Récupération du manque à gagner du locateur

(5) Un locateur peut exiger qu’un locataire paie au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires un montant supérieur à celui que le locataire serait par ailleurs tenu de payer aux termes de son bail, sous réserve de ce qui suit :

1. Le locateur ne peut exiger que le locataire paie au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires un montant supérieur à celui que permet le paragraphe (4).

2. Le locateur ne peut exiger que le locataire paie un montant aux termes du présent paragraphe que dans la mesure nécessaire pour lui permettre de récupérer le manque à gagner, au sens de la disposition 3, lié aux autres locaux loués à bail qui font partie du bien.

3. Le manque à gagner visé à la disposition 2 est la somme calculée de la manière suivante :

i. calculer, pour chacun des autres locaux loués à bail auxquels s’applique le présent article et qui font partie du bien, l’excédent éventuel du montant que le locateur aurait pu exiger que le locataire paie aux termes de son bail en l’absence du paragraphe (4) sur le montant qu’il peut exiger que le locataire paie aux termes de son bail en vertu de ce paragraphe,

ii. additionner tous les montants calculés aux termes de la sous-disposition i. 1998, chap. 3, art. 30.

Idem

(6) Les règles suivantes s’appliquent au montant que le locataire est tenu de payer aux termes du paragraphe (5) :

1. Le montant est réputé un supplément de loyer.

2. Le montant est payable dans les mêmes proportions et aux mêmes échéances que les montants relatifs aux impôts prévus par le bail.

3. Le montant que le locataire est tenu de payer aux termes du paragraphe (5) vient à échéance le dernier jour de l’année si le bail ne prévoit pas le paiement de montants relatifs aux impôts.

4. Pour 1998, le montant vient à échéance à la fin de 1999, malgré les dispositions 2 et 3. La présente disposition ne s’applique pas si le règlement municipal qui rend la présente partie applicable à l’égard du bien a été adopté avant le jour où la Loi de 1998 sur le traitement équitable des contribuables des impôts fonciers a reçu la sanction royale. 1998, chap. 3, art. 30; 1998, chap. 33, art. 35.

Plafond du locataire

(7) Le plafond du locataire visé au paragraphe (4) est calculé conformément aux règles suivantes :

1. Un montant relatif aux impôts fonciers est calculé conformément au paragraphe (8).

2. Un montant relatif aux impôts sur les commerces est calculé conformément au paragraphe (9).

3. Le montant relatif aux impôts fonciers est ajouté au montant éventuel relatif aux impôts sur les commerces et la somme est augmentée des pourcentages suivants :

i. 2,5 pour cent pour 1998,

ii. 5 pour cent pour 1999,

iii. 7,5 pour cent pour 2000.

4. Le montant calculé et redressé aux termes de la disposition 3 est redressé en y apportant les redressements éventuels prescrits à l’égard de toute augmentation, prévue à l’article 447.10, de l’évaluation des biens qui figure dans la liste des évaluations gelées.

5. Le montant redressé aux termes de la disposition 4 est redressé de nouveau en le réduisant, le cas échéant, des montants que prescrivent les règlements à l’égard des réductions prévues à la disposition 4 ou 5 du paragraphe 447.15 (1), à la disposition 3 du paragraphe 447.16 (2) ou à la disposition 2 du paragraphe 447.16 (3).

6. Le plafond du locataire correspond au montant calculé aux termes de la disposition 3 et redressé aux termes de cette disposition et des dispositions 4 et 5.

Part des impôts fonciers

(8) Le montant relatif aux impôts fonciers visé à la disposition 1 du paragraphe (7) est calculé conformément aux règles suivantes :

1. Le montant correspond à celui que le locataire était tenu de payer aux termes du bail au titre des impôts de 1997.

2. Le montant correspond à celui que le locateur aurait pu exiger aux termes du bail si le montant qu’il a exigé que le locataire paie au titre des impôts de 1997 lui était inférieur.

3. Si le montant calculé aux termes de la disposition 1 ou 2 vise une partie seulement de l’année d’imposition 1997, il est augmenté pour le faire passer à celui auquel il correspondrait s’il visait toute l’année.

Part des impôts sur les commerces

(9) Le montant relatif aux impôts sur les commerces visé à la disposition 2 du paragraphe (7) est calculé conformément aux règles suivantes :

1. Si les locaux loués à bail étaient occupés le 31 décembre 1997, il s’agit du montant des impôts sur les commerces qui auraient été prélevés auprès de l’occupant s’il les avait occupés pour toute l’année 1997.

2. Le montant est de zéro si les locaux loués à bail n’étaient pas occupés le 31 décembre 1997.

Transmission prévue par les baux à loyer brut

(10) Les règles suivantes s’appliquent aux montants qu’un locataire est tenu de payer aux termes de l’article 444.1 ou 444.2 :

1. Pour l’application des paragraphes (4) et (5), le montant que le locataire est tenu de payer aux termes de l’article 444.1 est réputé un montant qu’il est tenu de payer aux termes du bail au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires.

2. Pour l’application des paragraphes (4) et (5), le montant que le locataire est tenu de payer aux termes de l’article 444.2 est réputé ne pas être un montant qu’il est tenu de payer aux termes du bail au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires.

Application à une partie d’année

(11) Si le présent article s’applique aux impôts relatifs à une partie d’année, le plafond du locataire calculé aux termes du paragraphe (7) pour l’année est réduit proportionnellement.

Fin de l’application du présent article

(12) Le présent article ne s’applique pas aux impôts relatifs à la partie de l’année qui suit le moment où, le cas échéant, le locataire cesse de louer toute partie des locaux loués à bail, ni, dans ce cas, aux impôts des années ultérieures.

Précision : application

(13) Il est entendu ce qui suit :

a) le paragraphe (12) s’applique même si le locataire a cessé de louer toute partie des locaux loués à bail avant l’entrée en vigueur du présent article;

b) le paragraphe (12) s’applique à tous les impôts relatifs aux locaux loués à bail, et non seulement aux impôts relatifs à la partie de ces locaux que le locataire a cessé de louer.

Non-application : locaux supplémentaires

(14) Le présent article ne s’applique pas aux parties des locaux loués à bail par le locataire qui n’en faisaient pas partie le 31 décembre 1997.

Renseignements

(15) Une municipalité locale remet au propriétaire d’un bien auquel s’applique la présente partie une liste qui fait état des impôts sur les commerces prélevés auprès de chaque locataire du bien pour 1997. 1998, chap. 3, art. 30.

Récupération du manque à gagner du locateur

447.25 (1) Un locateur peut exiger qu’un locataire paie au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires un montant supérieur à celui que le locataire serait par ailleurs tenu de payer aux termes de son bail dans la mesure nécessaire pour lui permettre de récupérer le manque à gagner, au sens de la disposition 3 du paragraphe 447.24 (5), lié aux autres locaux loués à bail qui font partie du bien.

Idem

(2) Le paragraphe 447.24 (6) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux montants que le locataire est tenu de payer aux termes du paragraphe (1).

Non-application aux nouveaux baux

(3) Le présent article ne s’applique pas aux locataires qui ont conclu un bail le jour de son entrée en vigueur ou après ce jour.

Non-application en cas d’application de l’art. 447.24

(4) Le présent article ne s’applique qu’aux locataires auxquels ne s’applique pas l’article 447.24. 1998, chap. 3, art. 30.

Restriction visant les appels

447.26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il ne peut être interjeté appel de l’établissement par une municipalité d’une évaluation qui figure dans la liste des évaluations gelées.

Demandes présentées au conseil

(2) L’article 442 s’applique à la demande présentée par quiconque est assujetti à une imposition excessive en raison :

a) soit d’une erreur grossière ou manifeste qui est une erreur d’écriture, une inversion de chiffres, une erreur typographique ou autre erreur de cette nature, à l’exclusion toutefois d’une erreur d’appréciation qui n’est pas visée à l’alinéa b);

b) soit d’une erreur d’appréciation commise dans une décision prise dans le cadre de l’article 447.8, du paragraphe 447.10 (2) ou (3), de l’article 447.11, d’un règlement pris en application du paragraphe 447.16 (5), de la disposition 3 de l’article 447.21, de la disposition 2 de l’article 447.22 ou de la disposition 2, 3 ou 4 de l’article 447.23. 1998, chap. 3, art. 30.

Correction d’erreurs

447.26.1 (1) Si, en 2000 ou 2001, la municipalité détermine qu’une erreur s’est produite dans l’établissement aux termes de la présente partie des évaluations qui figurent dans la liste des évaluations gelées, elle apporte les modifications nécessaires pour corriger l’erreur et :

a) si une personne a été assujettie à une imposition excessive pour 1998, 1999 ou 2000 en raison de l’erreur, elle doit lui rembourser la partie excédentaire du paiement ou la porter au crédit de tout arriéré d’impôts;

b) si une personne a été assujettie à une imposition insuffisante pour 2000 en raison de l’erreur, elle peut augmenter les impôts prélevés à son égard pour 2000 afin de corriger celle-ci. 2000, chap. 25, art. 41.

Avis

(2) La municipalité envoie par la poste un avis de sa détermination au propriétaire au plus tard le 31 décembre 2001. 2000, chap. 25, art. 41.

Application

(3) Si une municipalité ne fait aucune détermination, le propriétaire d’un bien peut lui demander d’examiner si une erreur visée au paragraphe (1) s’est produite. La demande comprend les motifs pour lesquels le propriétaire croit qu’une erreur s’est produite et le montant qui, selon lui, représente un trop-perçu. 2000, chap. 25, art. 41.

Date limite

(4) La demande visée au paragraphe (3) est présentée au plus tard le dernier jour de février 2002. La municipalité traite la demande et fait une détermination au plus tard 60 jours après qu’elle est présentée. 2000, chap. 25, art. 41.

Avis

(5) La municipalité envoie par la poste un avis de sa détermination au propriétaire. 2000, chap. 25, art. 41.

Appel du contribuable

(6) Quiconque n’est pas satisfait de la détermination que fait une municipalité aux termes du présent article peut interjeter appel devant la Commission de révision de l’évaluation foncière. Il peut également le faire si la municipalité ne fait aucune détermination après la présentation d’une demande en vertu du paragraphe (3). 2000, chap. 25, art. 41.

Application de certaines dispositions aux appels

(7) Sous réserve du présent article, les paragraphes 442 (16) et (18) ou les paragraphes 444 (9), (12) et (13), selon le cas, s’appliquent aux appels interjetés en vertu du présent article. 2001, chap. 23, par. 165 (1).

Dispositions relatives à l’appel

(8) Pour l’application du paragraphe (6), l’avis d’appel doit être envoyé au plus tard le 30 juin 2002 ou le jour qui tombe 60 jours après celui où la municipalité envoie par la poste un avis de sa détermination aux termes du paragraphe (2) ou (5), si ce jour est postérieur. 2000, chap. 25, art. 41; 2001, chap. 23, par. 165 (2).

Demande de la liste par une municipalité de palier supérieur

447.27 Une municipalité de palier inférieur fournit à sa municipalité de palier supérieur qui le lui demande sa liste des évaluations gelées révisée le plus récemment. 1998, chap. 3, art. 30.

Mentions d’une évaluation

447.28 Sauf disposition expresse en ce sens, les mentions d’une évaluation dans une loi ou un règlement ne doivent pas s’interpréter comme des mentions d’un montant qui figure dans une liste d’évaluations gelées. 1998, chap. 3, art. 30.

Pas d’inclusion progressive prévue à l’article 372

447.29 L’article 372 ne s’applique pas aux biens auxquels s’applique la présente partie. 1998, chap. 3, art. 30.

Impôt local provisoire

447.30 (1) Les règles suivantes plutôt que l’article 370 s’appliquent, pour 1999 et 2000, aux biens auxquels s’applique la présente partie :

1. Le conseil d’une municipalité locale peut, avant l’adoption de ses prévisions budgétaires annuelles, adopter un règlement municipal prévoyant le prélèvement d’un impôt à l’égard de l’évaluation (qui figure dans la liste des évaluations gelées révisée le plus récemment) des biens de la municipalité qui sont imposables à ses fins.

2. L’impôt à prélever aux termes de la disposition 1 est calculé en appliquant :

i. d’une part, un taux du millième à l’évaluation des commerces et à l’évaluation commerciale qui figurent dans la liste des évaluations gelées,

ii. d’autre part, un taux du millième à l’évaluation des commerces vacants et à l’évaluation non commerciale qui figurent dans la liste des évaluations gelées.

3. Le taux du millième appliqué aux termes de la sous-disposition i de la disposition 2 ne doit pas être supérieur au pourcentage prescrit (ou à 50 pour cent, si aucun pourcentage n’est prescrit) du taux du millième rajusté applicable aux commerces, calculé aux termes de l’article 447.16, qui était applicable au bien pour l’année précédente ou qui l’aurait été si la présente partie s’était appliquée.

4. Le taux du millième appliqué aux termes de la sous-disposition ii de la disposition 2 ne doit pas être supérieur au pourcentage prescrit (ou à 50 pour cent, si aucun pourcentage n’est prescrit) du taux du millième rajusté applicable aux propriétés résidentielles, calculé aux termes de l’article 447.16, qui était applicable au bien pour l’année précédente ou qui l’aurait été si la présente partie s’était appliquée.

5. Les règlements municipaux visés à la disposition 1 peuvent prévoir le prélèvement d’impôts à l’égard de l’évaluation qui est ajoutée à la liste des évaluations gelées après leur adoption.

6. Les paragraphes 370 (2), (5), (6), (7) et (7.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règlements municipaux visés à la disposition 1.

7. La disposition 4 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au taux du millième qui est appliqué aux termes de la disposition 5 de l’article 447.21 pour calculer l’impôt prélevé aux termes de la disposition 1. 1998, chap. 3, art. 30; 1998, chap. 33, art. 36.

Règlements

(2) Le ministre peut, par règlement, prescrire des pourcentages pour l’application des dispositions 3 et 4 du paragraphe (1).

Portée générale ou particulière

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (2) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser que les municipalités qu’ils désignent.

Rétroactivité

(4) Les règlements pris en application du paragraphe (2) peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er décembre de l’année précédant l’année au cours de laquelle ils sont pris. 1998, chap. 3, art. 30.

Modification de la présente loi et de la Loi sur l’éducation

447.31 Les modifications suivantes, qui sont apportées à la présente loi et à la Loi sur l’éducation, s’appliquent pour 1998, 1999 et 2000 :

1. Les règlements municipaux d’imposition de palier supérieur visés à l’article 366 :

i. d’une part, sont réputés avoir ordonné le prélèvement, à l’égard des montants qui figurent dans la liste des évaluations gelées pour chaque bien auquel s’applique la présente partie, d’un impôt selon un taux d’imposition suffisant pour recueillir la part des impôts, calculée aux termes de l’article 447.20, qui revient à la municipalité de palier supérieur,

ii. d’autre part, fixent le pourcentage de réduction visé à la disposition 2 du paragraphe 447.16 (4), pour chaque catégorie de biens à laquelle s’applique la présente partie.

2. Chaque municipalité de palier inférieur assujettie à un règlement municipal d’imposition de palier supérieur auquel s’applique la sous-disposition i de la disposition 1 est réputée avoir prélevé, aux termes du paragraphe 366 (5), un impôt selon le taux d’imposition visé à cette sous-disposition.

3. Les règlements municipaux d’imposition locale visés à l’article 368 sont réputés avoir prélevé, à l’égard des montants qui figurent dans la liste des évaluations gelées pour chaque bien auquel s’applique la présente partie, un impôt selon un taux d’imposition suffisant pour recueillir la part des impôts, calculée aux termes de l’article 447.20, qui revient à la municipalité locale.

4. Une municipalité locale est réputée avoir prélevé, aux termes de la disposition 1 du paragraphe 257.7 (1) de la Loi sur l’éducation, à l’égard des montants qui figurent dans la liste des évaluations gelées pour chaque bien auquel s’applique la présente partie, un impôt selon un taux d’imposition suffisant pour recueillir les impôts scolaires, calculés aux termes de l’article 447.20.

5. La partie du rôle de perception qui touche les biens auxquels s’applique la présente partie se fonde sur les montants qui figurent dans la liste des évaluations gelées. 1998, chap. 3, art. 30.

Incompatibilité avec les arrêtés ou ordres de restructuration

447.32 Malgré le paragraphe 25.2 (11), les arrêtés du ministre visés à l’article 25.2 ou les ordres d’une commission visés à l’article 25.3 ne l’emportent pas sur la présente partie. 1998, chap. 3, art. 30.

Incompatibilité avec les décrets pris en vertu de la Loi sur les négociations de limites municipales

447.33 Les décrets pris en vertu de l’article 14 de la Loi sur les négociations de limites municipales ne l’emportent pas sur la présente partie. 1998, chap. 3, art. 30.

Règlements : disposition générale

447.34 (1) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) régir et préciser l’application de la présente partie;

b) prescrire tout ce que la présente partie autorise ou oblige à prescrire;

c) modifier l’application de la présente partie si, à son avis, il est nécessaire ou souhaitable de ce faire pour en favoriser l’objet, notamment, en modifier l’application dans le cadre d’une restructuration municipale;

d) prévoir les questions de transition qu’il estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne le fait que la présente partie cesse de s’appliquer à la fin de 2000, notamment permettre aux municipalités d’inclure progressivement les augmentations ou réductions d’impôt qui en résultent d’une manière semblable à celle que permet l’article 372 dans le cas des augmentations ou réductions d’impôt découlant de l’évaluation de 1998.

Prescription des facteurs par règlement

(2) Les règlements qui prescrivent des facteurs pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 447.7 (3) et de la disposition 1 du paragraphe 447.10 (2) peuvent prescrire des facteurs différents pour des catégories de biens et des municipalités différentes.

«restructuration municipale»

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«restructuration municipale» S’entend, selon le cas :

a) de la constitution d’une nouvelle municipalité;

b) de la fusion de municipalités;

c) de la modification des limites territoriales d’une municipalité;

d) de la dissolution d’une municipalité de palier supérieur. 1998, chap. 3, art. 30.

Plafond : nouveaux biens

447.34.1(1) Le présent article a pour objet de veiller à ce que les biens admissibles soient imposés en 2000 aux termes de la présente partie selon un facteur d’évaluation qui n’est pas supérieur à celui des biens comparables. 1999, chap. 9, art. 159.

Évaluation totale des biens admissibles pour 2000

(2) Malgré toute autre exigence de la présente partie, l’évaluation totale d’un bien admissible pour 2000 qui est établie aux termes de celle-ci et qui figure dans la liste des évaluations gelées correspond au moindre des montants suivants :

a) le montant calculé pour l’année ou une fraction de l’année aux termes du présent article;

b) le montant qui serait calculé pour l’année ou une fraction de l’année aux termes de la présente partie en l’absence du présent article. 1999, chap. 9, art. 159.

Calcul de l’évaluation totale

(3) Chaque municipalité locale établit l’évaluation totale de chaque bien admissible pour l’année ou une fraction de l’année comme suit :

1. Calculer le facteur d’évaluation de chaque bien que la Société désigne comme bien comparable aux termes du paragraphe (5) en divisant l’évaluation totale du bien pour 2000, telle qu’elle figure dans la liste des évaluations gelées, par l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation de 2000.

2. Calculer le facteur d’évaluation moyen de l’ensemble des biens comparables à partir du calcul effectué aux termes de la disposition 1.

3. Calculer le facteur d’évaluation du bien admissible en divisant l’évaluation totale du bien pour l’année, calculée aux termes du paragraphe 447.10 (2), par l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation de 2000.

4. Malgré la disposition 3, si le bien admissible a été évalué aux termes de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière pour 2000, calculer son facteur d’évaluation en divisant son évaluation totale pour l’année ou une fraction de l’année, calculée aux termes du paragraphe 447.10 (2), par la somme de l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation de 2000 et de celle qui est établie aux termes de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière.

5. Si le facteur d’évaluation moyen des biens comparables calculé aux termes de la disposition 2 est inférieur au facteur d’évaluation du bien admissible calculé aux termes de la disposition 3 ou 4, selon le cas, le facteur d’évaluation du bien admissible correspond au nombre calculé aux termes de la disposition 2 plutôt qu’à celui calculé aux termes de la disposition 3 ou 4.

6. Calculer l’évaluation totale du bien admissible en multipliant le facteur d’évaluation calculé aux termes de la disposition 3, 4 ou 5, selon le cas, par l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation de 2000 ou par la somme de cette évaluation et de celle qui est établie aux termes de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière, selon le cas. 1999, chap. 9, art. 159.

Modification des évaluations gelées

(4) Aux fins de l’établissement des évaluations visées au paragraphe 447.5 (4) qui figurent dans la liste des évaluations gelées de 2000, l’évaluation totale calculée aux termes du paragraphe (3) est réputée l’évaluation totale calculée aux termes de la disposition 1 du paragraphe 447.10 (2). 1999, chap. 9, art. 159.

Biens comparables

(5) La Société désigne six biens comparables à l’égard d’un bien admissible pour l’application du présent article ou, s’il n’y en a pas six, autant qu’il y en a. 1999, chap. 9, art. 159.

Remise de la liste à la municipalité

(6) La Société fournit une liste des biens comparables désignés aux termes du paragraphe (5) à l’égard d’un bien admissible à la municipalité locale dès que possible :

a) après le dépôt du rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2000 pour les biens admissibles qui y sont inscrits;

b) après la mise à la poste de l’avis de l’évaluation du bien admissible pour tout ou partie de l’année d’imposition 2000 qui est établie aux termes de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière. 1999, chap. 9, art. 159.

Envoi de la liste par la poste au propriétaire

(7) La municipalité locale envoie par la poste la liste des biens comparables à l’égard d’un bien admissible, ainsi que l’évaluation établie à son égard aux termes du paragraphe (3), au propriétaire dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle reçoit la liste. 1999, chap. 9, art. 159.

Absence de biens comparables

(8) Si la Société conclut qu’il n’y a pas de biens comparables à l’égard d’un bien admissible, le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard de celui-ci et :

a) d’une part, la Société avise la municipalité locale de sa conclusion;

b) d’autre part, dans les 60 jours qui suivent la réception de l’avis visé à l’alinéa a), la municipalité locale avise le propriétaire du bien de la conclusion de la Société et de l’évaluation totale qui serait calculée pour l’année ou une fraction de l’année aux termes de la présente partie. 1999, chap. 9, art. 159.

Correction d’erreurs

(8.1) La municipalité qui détermine qu’une erreur s’est produite dans les renseignements envoyés au propriétaire d’un bien admissible aux termes du paragraphe (7) ou (8) lui envoie par la poste un avis énonçant les renseignements exacts. 2000, chap. 25, par. 42 (1).

Appels

(9) Le propriétaire d’un bien admissible peut, dans les 90 jours de la mise à la poste des renseignements visés au paragraphe (7) ou (8.1), présenter une plainte par écrit à la Commission de révision de l’évaluation foncière au sujet des biens qui figurent dans la liste et demander que jusqu’à six autres biens soient utilisés comme biens comparables pour l’application du présent article. 1999, chap. 9, art. 159; 2000, chap. 25, par. 42 (2).

Idem

(10) Si la Société conclut qu’il n’y a pas de biens comparables à l’égard d’un bien admissible, le propriétaire de celui-ci peut, dans les 90 jours qui suivent le moment où l’avis de la conclusion lui est remis aux termes de l’alinéa (8) b) ou du paragraphe (8.1), présenter par écrit une plainte à la Commission de révision de l’évaluation foncière au sujet de la conclusion et demander que jusqu’à six biens soient utilisés comme biens comparables pour l’application du présent article. 1999, chap. 9, art. 159; 2000, chap. 25, par. 42 (3).

Idem

(11) L’article 40 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux plaintes visées au paragraphe (9) ou (10) comme si elles étaient visées au paragraphe 40 (1) de cette loi. 1999, chap. 9, art. 159.

Pouvoir de la Commission de révision de l’évaluation foncière

(12) Lorsqu’elle traite une plainte présentée en vertu du présent article, la Commission de révision de l’évaluation foncière désigne jusqu’à six biens comparables parmi ceux que propose le plaignant, la Société ou l’un ou l’autre. 1999, chap. 9, art. 159.

Appel

(12.1) L’article 43.1 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique aux décisions de la Commission de révision de l’évaluation foncière. 2000, chap. 25, par. 42 (4).

Calcul de la municipalité locale

(13) La municipalité locale calcule l’évaluation totale du bien admissible conformément à la décision de la Commission de révision de l’évaluation foncière ou du tribunal. 1999, chap. 9, art. 159.

Interdiction de dépasser les impôts non plafonnés

(14) Malgré le présent article, les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour 2000 ne doivent pas dépasser ceux qui auraient été établis en l’absence de la présente partie. 1999, chap. 9, art. 159.

Règlements

(15) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) faire entrer les biens suivants dans la définition de «bien admissible» au présent article :

(i) les biens auxquels l’article 447.7 ou le paragraphe 447.9 (2) a commencé à s’appliquer pour 1998 ou 1999 et continue de s’appliquer pour 2000,

(ii) les biens auxquels l’article 447.7 et le paragraphe 447.9 (2) ne s’appliquent pas pour 1999 mais auxquels l’un ou l’autre s’applique pour 2000;

b) prévoir le calcul de l’évaluation totale qui figure dans la liste des évaluations gelées et la modification de la liste des évaluations gelées pour 2000 dans le cas d’un bien admissible visé à l’alinéa a). 1999, chap. 9, art. 159.

Définitions

(16) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«à proximité» S’entend au sens du paragraphe 44 (2) de la Loi sur l’évaluation foncière, sous réserve de ce qui suit :

1. Un bien situé en dehors de la municipalité locale dans laquelle le bien admissible est situé est réputé ne pas être situé à proximité.

2. Malgré la disposition 1, un bien situé en dehors de la municipalité de palier supérieur dans laquelle le bien admissible est situé est réputé ne pas être situé à proximité si le bien a été réévalué aux termes de l’un ou l’autre des articles suivants :

i. l’article 371 de la présente loi, tel qu’il existait avant sa nouvelle adoption par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997,

ii. l’article 135.3 de la Loi sur les municipalités régionales, tel qu’il existait avant son abrogation par l’article 69 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997,

iii. l’article 84.13 de la Loi sur le comté d’Oxford, tel qu’il existait avant son abrogation par l’article 65 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997,

iv. l’article 81 de la Loi sur la municipalité de district de Muskoka, tel qu’il existait avant son abrogation par l’article 66 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997. («vicinity»)

«bien admissible» Bien auquel le paragraphe 447.10 (2) :

a) soit a commencé à s’appliquer pour 1998 ou 1999 et continue de s’appliquer pour 2000;

b) soit s’applique pour 2000 mais ne s’appliquait pas pour 1999.

S’entend en outre des autres biens prescrits en vertu de l’alinéa (15) a). («eligible property»)

«biens comparables» S’entend des biens qui sont des biens-fonds semblables situés à proximité, selon ce que prévoit le paragraphe 44 (2) de la Loi sur l’évaluation foncière, du bien admissible. («comparable properties»)

«Société» La Société d’évaluation foncière des municipalités. («Corporation») 1999, chap. 9, art. 159; 2001, chap. 8, par. 207 (4).

PARTIE XXII.2
PLAFONNEMENT DES IMPÔTS PRÉLEVÉS SUR CERTAINES CATÉGORIES DE BIENS
POUR LES ANNÉES 1998, 1999 ET 2000 : PLAFONDS DE 10, DE 5 ET DE 5 POUR CENT

Section A
Dispositions communes

Interprétation

447.35 (1) L’article 447.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, comme s’il faisait partie de la présente partie.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«catégories commerciales» S’entend au sens du paragraphe 363 (20). («commercial classes»)

«catégories industrielles» S’entend au sens du paragraphe 363 (20). («industrial classes»)

«paiement tenant lieu d’impôts» S’entend au sens de l’article 361.1. («payment in lieu of taxes») 1998, chap. 33, art. 37.

Application de la partie : années 1998, 1999 et 2000

447.36 (1) La présente partie ne s’applique qu’à l’égard des années d’imposition 1998, 1999 et 2000.

Règlements visant la transition après 2000

(2) Le paragraphe (1) n’a pas d’incidence sur l’application des règlements pris en application de l’alinéa 447.34 (1) d), tel que cet alinéa s’applique aux termes de l’article 447.43. 1998, chap. 33, art. 37.

Biens auxquels s’applique la présente partie

447.37 (1) La présente partie s’applique à l’égard des biens qui appartiennent aux catégories commerciales, aux catégories industrielles ou à la catégorie des immeubles à logements multiples.

Non-application en cas d’application de la partie XXII.1

(2) La présente partie ne s’applique :

a) ni à l’égard des catégories commerciales d’une municipalité si la partie XXII.1 s’applique à leur égard;

b) ni à l’égard des catégories industrielles d’une municipalité si la partie XXII.1 s’applique à leur égard;

c) ni à l’égard de la catégorie des immeubles à logements multiples d’une municipalité si la partie XXII.1 s’applique à son égard.

Non-application aux territoires non érigés en municipalité

(3) La présente partie ne s’applique pas aux biens qui se trouvent dans un territoire non érigé en municipalité, à l’exclusion d’un territoire qui est réputé rattaché à une municipalité aux termes de l’article 56 de la Loi sur l’éducation ou de l’alinéa 58.1 (2) m) de la même loi.

Non-application aux biens-fonds agricoles en attente d’aménagement

(4) La présente partie ne s’applique pas à l’égard des biens qui appartiennent aux sous-catégories prescrites aux termes de la disposition 1 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière et, pour l’application de la présente partie, la catégorie des biens commerciaux, celle des biens industriels et celle des immeubles à logements multiples sont réputées ne pas comprendre de biens qui appartiennent à ces sous-catégories.

Paiements tenant lieu d’impôts

(5) La présente partie ne s’applique pas à l’égard des biens auxquels se rapporte un paiement tenant lieu d’impôts et, pour son application, les catégories commerciales, les catégories industrielles et la catégorie des immeubles à logements multiples sont réputées ne pas comprendre de tels biens. Le présent paragraphe n’a aucune incidence sur l’application des paragraphes (6) à (9) à l’égard des paiements tenant lieu d’impôts. 1998, chap. 33, art. 37.

Exception

(5.1) Malgré le paragraphe (5), la présente partie s’applique aux biens qui appartiennent aux catégories commerciales et aux catégories industrielles et auxquels s’applique le paragraphe 4 (3) de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités, et ce à l’égard des années d’imposition 1998 et suivantes. 1999, chap. 9, art. 160.

Règlements : paiements tenant lieu d’impôts

(6) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) modifier l’application de la présente partie selon ce qu’il estime nécessaire ou souhaitable par suite de l’application du paragraphe (5);

b) modifier les montants des paiements tenant lieu d’impôts auxquels la présente partie se serait appliquée si ce n’était du paragraphe (5);

c) prescrire les circonstances ou les municipalités à l’égard desquelles le paragraphe (5) ne s’applique pas, modifier l’application de la présente partie à l’égard des paiements tenant lieu d’impôts et modifier les montants des paiements tenant lieu d’impôts à l’égard desquels s’applique la présente partie.

Incompatibilité

(7) Les règlements pris en application du paragraphe (6) qui modifient le montant d’un paiement tenant lieu d’impôts l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou d’un autre règlement.

Portée

(8) Les règlements pris en application du paragraphe (6) peuvent avoir une portée générale ou particulière et traiter des municipalités différentes ou des paiements tenant lieu d’impôts différents de façon différente.

Obligation d’effectuer les paiements tenant lieu d’impôts

(9) Si une loi de l’Ontario ou du Canada ou un accord prévoit, sans l’exiger, que le gouvernement de l’Ontario ou du Canada, un organisme de l’un ou l’autre ou une autre personne effectue un paiement tenant lieu d’impôts, le gouvernement, l’organisme ou la personne est tenue, malgré cette loi ou cet accord, d’effectuer le paiement. Le présent paragraphe s’applique à l’égard des paiements tenant lieu d’impôts à l’égard desquels la présente partie se serait appliquée si ce n’était du paragraphe (5).

Règlements : exemptions

(10) Le ministre des Finances peut, par règlement, exempter des biens de l’application de la présente partie.

Biens exemptés réputés ne pas appartenir à une catégorie

(11) Pour l’application de la présente partie, les catégories commerciales, les catégories industrielles et la catégorie des immeubles à logements multiples sont réputées ne pas comprendre de biens exemptés de son application.

Portée

(12) Les règlements pris en application du paragraphe (10) peuvent avoir une portée générale ou particulière et traiter des municipalités différentes et des biens différents de façon différente. 1998, chap. 33, art. 37.

Évaluations gelées

447.38 (1) Les articles 447.5 à 447.13 s’appliquent, avec les adaptations qui figurent au présent article et les autres adaptations nécessaires, comme s’ils faisaient partie de la présente section.

Évaluation commerciale minimale

(2) L’évaluation commerciale d’un bien est augmentée de sorte qu’elle soit égale à 30 pour cent de l’évaluation sur les commerces dans le cas du bien si elle est inférieure à ce pourcentage.

Application de l’évaluation commerciale

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique qu’aux biens qui appartiennent aux catégories commerciales ou aux catégories industrielles et ne s’applique pas aux biens qui étaient utilisés exclusivement pour le stationnement de véhicules à la fin de 1997. 1998, chap. 33, art. 37.

Application d’autres dispositions

447.39 Les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si elles faisaient partie de la présente partie :

1. L’article 447.21, dispositions 1, 2 et 3 (catégorie des immeubles à logements multiples).

2. L’article 447.22 (utilisation multiple).

3. L’article 447.23 (évaluations supplémentaires). 1998, chap. 33, art. 37.

Locataires de locaux loués à bail

447.40 (1) L’article 447.24 s’applique, avec les adaptations qui figurent au présent article et les autres adaptations nécessaires, comme s’il faisait partie de la présente section.

Idem

(2) Pour l’application de la présente section, la mention des mots «après son entrée en vigueur» au paragraphe 447.24 (3) est réputée une mention des mots «avant l’entrée en vigueur de la partie XXII.2».

Calcul du plafond du locataire

(3) Pour l’application de la présente section, les sous-dispositions i, ii et iii de la disposition 3 du paragraphe 447.24 (7) sont réputées libellées comme suit :

i. 10 pour cent pour 1998,

ii. 15 pour cent pour 1999,

iii. 20 pour cent pour 2000.

Idem

(4) Pour l’application de la présente section, la disposition 5 du paragraphe 447.24 (7) est réputée libellée comme suit :

5. Le montant redressé aux termes de la disposition 4 est redressé de nouveau en fonction des montants éventuels que prescrivent les règlements à l’égard :

i. des redressements prévus aux dispositions 4 et 5 du paragraphe 447.47 (1), si la section B s’applique,

ii. des redressements prévus aux dispositions 4 et 5 du paragraphe 447.59 (1), si la section B ne s’applique pas.

Disposition relative à l’entrée en vigueur de l’article

(5) Pour l’application de la présente section, la mention des mots «avant l’entrée en vigueur du présent article» à l’alinéa 447.24 (13) a) est réputée une mention des mots «avant l’entrée en vigueur de la partie XXII.2». 1998, chap. 33, art. 37.

Récupération du manque à gagner du locateur

447.41  (1) L’article 447.25 s’applique, avec les adaptations qui figurent au présent article et les autres adaptations nécessaires, comme s’il faisait partie de la présente section.

Disposition relative à l’entrée en vigueur de l’article

(2) Pour l’application de la présente section, la mention des mots «le jour de son entrée en vigueur» au paragraphe 447.25 (3) est réputée une mention des mots «le jour de l’entrée en vigueur de la partie XXII.2». 1998, chap. 33, art. 37.

Restriction visant les appels

447.42 (1) L’article 447.26 s’applique, avec les adaptations qui figurent au présent article et les autres adaptations nécessaires, comme s’il faisait partie de la présente section.

Demandes présentées au conseil

(2) Pour l’application de la présente section, l’alinéa 447.26 (2) b) est réputé libellé comme suit :

b) soit d’une erreur d’appréciation commise dans une décision prise dans le cadre des dispositions suivantes telles qu’elles s’appliquent aux termes de la présente section : l’article 447.8, le paragraphe 447.10 (2) ou (3), l’article 447.11, la disposition 3 de l’article 447.21, la disposition 2 de l’article 447.22 ou la disposition 2 ou 3 de l’article 447.23. 1998, chap. 33, art. 37.

Application d’autres dispositions

447.43 Les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si elles faisaient partie de la présente section :

1. L’article 447.26.1 (correction d’erreurs).

1.1 L’article 447.27 (demande de la liste par une municipalité de palier supérieur).

2. L’article 447.28 (mentions d’une évaluation).

3. L’article 447.34 (règlements : disposition générale).

4. L’article 447.34.1 (plafond : nouveaux biens). 1998, chap. 33, art. 37; 1999, chap. 9, art. 161; 2000, chap. 25, art. 43.

Section B
Mode facultatif d’établissement des impôts

Application de la section par règlement municipal

447.44 (1) Le conseil d’une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement municipal, rendre la présente section applicable, pour 1998, 1999 ou 2000 ou pour toute combinaison de ces années, aux biens qui se trouvent dans la municipalité et qui appartiennent à une catégorie de biens que désigne le règlement.

Catégories de biens qui peuvent être désignées

(2) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) peuvent désigner les catégories de biens suivantes :

1. La catégorie des biens commerciaux.

2. La catégorie des biens industriels.

3. La catégorie des immeubles à logements multiples.

Catégories commerciales

(3) Si la catégorie des biens commerciaux est désignée dans un règlement municipal visé au paragraphe (1), la présente section s’applique également aux autres catégories commerciales.

Catégories industrielles

(4) Si la catégorie des biens industriels est désignée dans un règlement municipal visé au paragraphe (1), la présente section s’applique également aux autres catégories industrielles.

Délai d’adoption, de modification ou d’abrogation

(5) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du moment où un règlement municipal visé au paragraphe (1) peut être adopté, modifié ou abrogé :

1. Il ne peut être adopté après la date limite fixée pour l’année pour laquelle il rend la présente section applicable.

2. Il ne peut être modifié ni abrogé après la date limite fixée pour une année de façon à avoir une incidence sur l’application de la présente section pour l’année.

3. Pour l’application des dispositions 1 et 2, les dates limites pour 1998, 1999 et 2000 sont les suivantes :

i. pour 1998, le 31 décembre de cette année ou la date ultérieure que prescrit le ministre avant ou après ce 31 décembre;

ii. pour 1999, le 31 mars de cette année ou la date ultérieure que prescrit le ministre avant ou après ce 31 mars;

iii. pour 2000, le 31 mars de cette année ou la date ultérieure que prescrit le ministre avant ou après ce 31 mars.

Règlements

(6) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire des dates pour l’application des sous-dispositions i, ii et iii de la disposition 3 du paragraphe (5).

Portée

(7) Les règlements pris en application du paragraphe (6) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser que des municipalités précises. 1998, chap. 33, art. 37.

Restrictions en cas d’adoption d’un règlement municipal

447.45 Les règles suivantes s’appliquent si le conseil d’une municipalité adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe 447.44 (1) pour rendre la présente section applicable pour une année :

1. Si la présente section s’applique pour 1999 ou pour 2000 et qu’elle s’appliquait pour l’année précédente, le conseil de la municipalité est réputé avoir fixé, aux termes de l’article 363, des coefficients d’impôt pour l’année qui sont les mêmes que ceux de l’année précédente pour toutes les catégories de biens auxquelles s’applique le règlement municipal.

2. Si la présente section s’applique pour 1999 ou pour 2000 à la catégorie des biens commerciaux et qu’elle s’y appliquait également pour l’année précédente, la municipalité ne peut choisir, aux termes des règlements pris en application de la Loi sur l’évaluation foncière, qu’une des catégories commerciales commence à s’appliquer ou cesse de s’appliquer pour l’année.

3. Si la présente section s’applique pour 1999 ou pour 2000 à la catégorie des biens industriels et qu’elle s’y appliquait également pour l’année précédente, la municipalité ne peut choisir, aux termes des règlements pris en application de la Loi sur l’évaluation foncière, qu’une des catégories industrielles commence à s’appliquer ou cesse de s’appliquer pour l’année.

4. La présente disposition s’applique si la présente section s’applique pour 1999 ou pour 2000 à l’égard d’une catégorie de biens et qu’elle s’appliquait également à l’égard de cette catégorie pour l’année précédente. Si le conseil de la municipalité a adopté un règlement municipal en vertu du paragraphe 368.2 (1) pour l’année précédente à l’égard de la catégorie, ce règlement municipal s’applique également pour l’année et ne peut être modifié à l’égard de celle-ci. 1998, chap. 33, art. 37.

Établissement des impôts aux termes de la présente section

447.46 (1) Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour une année à l’égard de laquelle s’applique la présente section sur un bien auquel s’applique la présente section sont établis conformément à l’article 447.47 et non pas conformément à la partie XXII de la présente loi ou à la section B de la partie IX de la Loi sur l’éducation.

Fixation des taux d’imposition, abstraction faite de la présente section

(2) Malgré le paragraphe (1), une municipalité fixe les taux d’imposition qui auraient été appliqués en l’absence de la présente section. 1998, chap. 33, art. 37.

Calcul des impôts

447.47 (1) Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sont calculés conformément aux règles suivantes :

1. Les taux du millième de 1997 sont fixés conformément à l’article 447.48.

2. Les impôts au niveau de 1997 prélevés aux fins municipales et scolaires sont calculés conformément à l’article 447.49 à l’aide des taux du millième de 1997.

3. Les impôts au niveau de 1997 sont redressés conformément à l’article 447.50 en vue d’inclure progressivement les modifications d’impôt de 1998.

4. Les impôts au niveau de 1997 sont redressés en les réduisant, le cas échéant, des montants que prescrivent les règlements à l’égard des réductions des impôts prélevés aux fins scolaires.

5. Les impôts au niveau de 1997 sont redressés conformément aux règlements à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales.

6. Les impôts prélevés sur le bien sont égaux aux impôts au niveau de 1997 redressés aux termes des dispositions 3, 4 et 5.

Règlements : redressements à l’égard de la modification des impôts

(2) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prévoir les redressements visés à la disposition 4 du paragraphe (1) à l’égard des réductions des impôts prélevés aux fins scolaires;

b) prévoir les redressements visés à la disposition 5 du paragraphe (1) à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales.

Redressements différents

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (2) peuvent prévoir des redressements différents pour des catégories de biens différentes, des municipalités différentes et des biens différents. 1998, chap. 33, art. 37.

Fixation des taux du millième de 1997

447.48 (1) Le présent article régit la fixation, prévue à la disposition 1 du paragraphe 447.47 (1), des taux du millième de 1997 applicables à un bien.

Taux du millième de 1997

(2) Les taux du millième sont fixés conformément aux règles suivantes :

1. Le taux du millième de 1997 applicable aux commerces est fixé en additionnant les taux du millième applicables aux commerces aux fins municipales et scolaires qui ont été prélevés sur le bien en 1997 ou qui l’auraient été si les taux du millième applicables aux commerces avaient été prélevés sur le bien cette année-là.

2. Le taux du millième de 1997 applicable aux propriétés résidentielles est fixé en additionnant les taux du millième applicables aux propriétés résidentielles aux fins municipales et scolaires qui ont été prélevés sur le bien en 1997 ou qui l’auraient été si les taux du millième applicables aux propriétés résidentielles avaient été prélevés sur le bien cette année-là. 1998, chap. 33, art. 37.

Calcul des impôts au niveau de 1997

447.49 (1) Le présent article régit le calcul, prévu à la disposition 2 du paragraphe 447.47 (1), des impôts au niveau de 1997 prélevés sur un bien.

Mode de calcul

(2) Les impôts au niveau de 1997 sont calculés comme suit :

1. Un montant est calculé en appliquant le taux du millième de 1997 applicable aux commerces à l’évaluation des commerces et à l’évaluation commerciale qui figurent dans la liste des évaluations gelées.

2. Un montant est calculé en appliquant le taux du millième de 1997 applicable aux propriétés résidentielles à l’évaluation des commerces vacants et à l’évaluation non commerciale qui figurent dans la liste des évaluations gelées.

3. Les impôts au niveau de 1997 sont égaux à la somme des montants calculés aux termes des dispositions 1 et 2.

Catégorie des immeubles à logements multiples

(3) Pour les biens qui appartiennent à la catégorie des immeubles à logements multiples, les impôts au niveau de 1997 sont calculés en appliquant à l’évaluation totale qui figure dans la liste des évaluations gelées le taux du millième de 1997 applicable aux propriétés résidentielles. 1998, chap. 33, art. 37.

Redressements découlant de l’inclusion progressive

447.50 (1) Le présent article régit le redressement des impôts au niveau de 1997 qui est prévu à la disposition 3 du paragraphe 447.47 (1) en vue d’inclure progressivement les modifications d’impôt de 1998.

Augmentations

(2) En cas d’augmentation d’impôt de 1998 à inclure progressivement pour le bien pour l’année ou pour une année antérieure aux termes de l’article 447.51, l’augmentation d’impôt éventuelle de 1998 à inclure progressivement pour l’année et toute année antérieure est ajoutée aux impôts au niveau de 1997.

Réductions

(3) En cas de réduction d’impôt de 1998 à inclure progressivement pour le bien pour l’année ou pour une année antérieure aux termes de l’article 447.51, la réduction d’impôt éventuelle de 1998 à inclure progressivement pour l’année et toute année antérieure est déduite des impôts au niveau de 1997. 1998, chap. 33, art. 37.

Calcul des montants à inclure progressivement

447.51 (1) Le présent article régit le calcul des montants à inclure progressivement en fonction des modifications d’impôt de 1998.

Cas où les montants doivent être calculés

(2) Il est calculé un montant à inclure progressivement dans le cas d’un bien dans les circonstances suivantes :

1. L’augmentation d’impôt de 1998 à inclure progressivement est calculée dans le cas du bien si les impôts de 1998 non plafonnés sur le bien sont supérieurs aux impôts au niveau de 1997 non redressés.

2. La réduction d’impôt de 1998 à inclure progressivement est calculée dans le cas du bien si les impôts de 1998 non plafonnés sur le bien sont inférieurs aux impôts au niveau de 1997 non redressés.

Calcul de l’augmentation d’impôt de 1998 à inclure progressivement

(3) L’augmentation d’impôt de 1998 à inclure progressivement dans le cas d’un bien pour une année est calculée comme suit :

1. Pour 1998, l’augmentation d’impôt de 1998 à inclure progressivement correspond à 10 pour cent des impôts au niveau de 1997 non redressés ou au montant inférieur qui serait nécessaire pour augmenter ces impôts de sorte qu’ils soient égaux aux impôts de 1998 non plafonnés.

2. Pour 1999, l’augmentation d’impôt de 1998 à inclure progressivement correspond à 5 pour cent des impôts au niveau de 1997 non redressés ou au montant inférieur qui serait nécessaire pour augmenter ces impôts, majorés des augmentations d’impôt de 1998 à inclure progressivement pour 1998, de sorte qu’ils soient égaux aux impôts de 1998 non plafonnés.

3. Pour 2000, l’augmentation d’impôt de 1998 à inclure progressivement correspond à 5 pour cent des impôts au niveau de 1997 non redressés ou au montant inférieur qui serait nécessaire pour augmenter ces impôts, majorés des augmentations d’impôt de 1998 à inclure progressivement pour 1998 et 1999, de sorte qu’ils soient égaux aux impôts de 1998 non plafonnés.

Calcul de la réduction d’impôt de 1998 à inclure progressivement

(4) La réduction d’impôt de 1998 à inclure progressivement dans le cas d’un bien pour une année est calculée comme suit :

1. La réduction d’impôt à inclure progressivement pour l’année correspond au produit du pourcentage fixé aux termes de la disposition 2 et de la différence entre les impôts au niveau de 1997 non redressés et les impôts de 1998 non plafonnés.

2. Il est fixé un pourcentage pour l’application de la disposition 1 de sorte que le total des réductions d’impôt de 1998 à inclure progressivement pour l’année pour tous les biens situés dans la municipalité qui appartiennent à la catégorie de biens soit égal au total des augmentations d’impôt de 1998 à inclure progressivement pour l’année pour ces biens, déduction faite du montant éventuel prescrit. Dans la présente disposition, si les biens sont situés dans une municipalité de palier supérieur, «municipalité» s’entend d’une telle municipalité.

3. Pour l’application de la disposition 2, les catégories commerciales sont réputées une seule catégorie de biens et il en est de même des catégories industrielles. 1998, chap. 33, art. 37.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«impôts au niveau de 1997 non redressés» À l’égard d’une année, s’entend des impôts au niveau de 1997 calculés aux termes de l’article 447.49 pour l’année. («unadjusted 1997-level taxes»)

«impôts de 1998 non plafonnés» Relativement à un bien, s’entend des impôts suivants, redressés, conformément aux règlements, à l’égard des réductions des impôts prélevés aux fins scolaires et de la modification des impôts prélevés aux fins municipales :

1. Si la présente section s’applique au bien pour 1998, les impôts qui auraient été établis aux fins municipales et scolaires pour 1998 en l’absence de la présente partie.

2. Si la présente section s’applique au bien pour 1999, les impôts qui auraient été établis aux fins municipales et scolaires pour 1999 en l’absence de la présente partie.

3. Si la présente section s’applique au bien pour 2000, les impôts qui auraient été établis aux fins municipales et scolaires pour 2000 en l’absence de la présente partie. («uncapped 1998 taxes») 1998, chap. 33, art. 37; 1999, chap. 9, par. 162 (1).

Remarque : Le paragraphe (5), tel qu’il est modifié par le paragraphe 162 (1) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, s’applique à l’égard des années d’imposition 1998 et suivantes. Voir : 1999, chap. 9, par. 162 (3).

Règlements : redressements à l’égard de la modification des impôts

(6) Pour l’application de la définition de «impôts de 1998 non plafonnés» au paragraphe (5), le ministre des Finances peut, par règlement, prévoir des redressements à l’égard des réductions des impôts prélevés aux fins scolaires et de la modification des impôts prélevés aux fins municipales.

Redressements différents

(7) Les règlements pris en application du paragraphe (6) peuvent prévoir des redressements différents pour des catégories de biens différentes, des municipalités différentes et des biens différents. 1998, chap. 33, art. 37.

Modifications en cas d’augmentation de l’évaluation

(8) Si les évaluations du bien qui figurent dans la liste des évaluations gelées de 1999 ou de 2000 sont augmentées aux termes de l’article 447.10, tel qu’il s’applique aux termes de l’article 447.38, les impôts au niveau de 1997 non redressés et les impôts de 1998 non plafonnés sont calculés comme suit pour l’application des paragraphes (3) et (4) à l’année :

1. Les impôts au niveau de 1997 non redressés correspondent à ce qu’ils seraient si les augmentations correspondantes étaient apportées aux évaluations qui figurent dans la liste des évaluations gelées qui sert à leur calcul.

2. Les impôts de 1998 non plafonnés correspondent à ce qu’ils seraient si l’augmentation correspondante était apportée à l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation qui sert à leur calcul. 1998, chap. 33, art. 37; 1999, chap. 9, par. 162 (2).

Remarque : Le paragraphe (8), tel qu’il est modifié par le paragraphe 162 (2) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, s’applique à l’égard des années d’imposition 1998 et suivantes. Voir : 1999, chap. 9, par. 162 (3).

Modifications : bien omis de l’évaluation de 1997

(9) Si l’évaluation du bien pour 1997 est augmentée aux termes de l’article 33 de la Loi sur l’évaluation foncière, les impôts de 1998 non plafonnés correspondent à ce qu’ils seraient si les modifications correspondantes étaient apportées à l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation qui sert à leur calcul. 1998, chap. 33, art. 37.

Répartition des impôts

447.52(1) Les règles suivantes s’appliquent aux fins de la répartition des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires calculés aux termes de la présente section entre les municipalités et les conseils scolaires :

1. Les impôts prélevés aux fins scolaires sont répartis conformément aux articles 257.8 et 257.9 de la Loi sur l’éducation et les impôts prélevés aux fins municipales le sont conformément à la disposition 5.

2. Pour 1998, en ce qui concerne toutes les catégories de biens immeubles, et pour 1999 et 2000, en ce qui concerne la catégorie des immeubles à logements multiples, les impôts prélevés aux fins scolaires sur l’ensemble des biens correspondent aux impôts qui auraient été établis aux fins scolaires à leur égard si la présente section ne s’appliquait pas.

3. Pour 1999 et 2000, en ce qui concerne les catégories commerciales et les catégories industrielles, les impôts prélevés aux fins scolaires sur l’ensemble des biens de chacune de ces catégories de biens immeubles correspondent à 98 pour cent des impôts qui auraient été établis aux fins scolaires à leur égard si la présente section ne s’appliquait pas.

4. Les impôts prélevés aux fins municipales sur l’ensemble des biens correspondent à la différence entre les impôts et les impôts prélevés aux fins scolaires.

5. Si les biens précisés à la disposition 3 se trouvent dans une municipalité de palier supérieur, la part des impôts prélevés aux fins municipales qui revient à cette municipalité correspond à la somme de ce qui suit :

i. les impôts qui auraient été établis aux fins du palier supérieur à l’égard des biens si la présente section ne s’appliquait pas,

ii. 2 pour cent des impôts qui auraient été établis aux fins scolaires à l’égard des biens si la présente section ne s’appliquait pas.

6. Si une municipalité est tenue de verser des impôts à une municipalité de palier supérieur aux termes de la présente loi ou à un conseil scolaire aux termes de la Loi sur l’éducation, le montant qu’elle est tenue de verser est redressé en fonction de la modification des impôts et de leur répartition que prévoit la présente section.

Rajustements visant à éviter un excédent ou un manque à gagner

(2) Le conseil d’une municipalité de palier supérieur à laquelle s’applique la présente section adopte un règlement municipal exigeant que des rajustements soient faits entre la municipalité de palier supérieur et ses municipalités de palier inférieur de sorte que les redressements prévus à la disposition 3 du paragraphe 447.47 (1) n’entraînent ni excédent ni manque à gagner pour elle ou pour l’une ou l’autre de ses municipalités de palier inférieur.

Idem

(3) Lorsqu’il adopte le règlement municipal visé au paragraphe (2), le conseil de la municipalité de palier supérieur calcule, pour l’ensemble des catégories commerciales et l’ensemble des catégories industrielles séparément, la différence entre les montants suivants et affecte le montant obtenu à l’augmentation du pourcentage fixé aux termes du paragraphe 447.51 (4) :

1. La somme des impôts qui, si la présente section ne s’appliquait pas, auraient été établis aux fins scolaires à l’égard de l’ensemble des biens des catégories commerciales ou des catégories industrielles, selon le cas, qui se trouvent dans la municipalité de palier inférieur.

2. La somme des impôts prélevés aux fins scolaires, tels qu’ils sont calculés aux termes de la disposition 3 du paragraphe (1), à l’égard de l’ensemble des biens des catégories commerciales ou des catégories industrielles, selon le cas, qui se trouvent dans la municipalité de palier inférieur.

Idem

(4) Le conseil de la municipalité à palier unique calcule, pour l’ensemble des catégories commerciales et l’ensemble des catégories industrielles séparément, la différence entre les montants suivants et affecte le montant obtenu à l’augmentation du pourcentage fixé aux termes du paragraphe 447.51 (4) :

1. La somme des impôts qui, si la présente section ne s’appliquait pas, auraient été établis aux fins scolaires à l’égard de l’ensemble des biens des catégories commerciales ou des catégories industrielles, selon le cas, qui se trouvent dans la municipalité.

2. La somme des impôts prélevés aux fins scolaires, tels qu’ils sont calculés aux termes de la disposition 3 du paragraphe (1), à l’égard de l’ensemble des biens des catégories commerciales ou des catégories industrielles, selon le cas, qui se trouvent dans la municipalité.

Application

(5) Le présent article s’applique à l’égard des années d’imposition 1998 et suivantes. 1999, chap. 9, art. 163.

Pas d’inclusion progressive prévue à l’article 372

447.53 L’article 447.29 s’applique, avec les adaptations nécessaires, comme s’il faisait partie de la présente section. 1998, chap. 33, art. 37.

Impôt local provisoire

447.54 (1) L’article 447.30 s’applique, avec les adaptations qui figurent au présent article et les autres adaptations nécessaires, comme s’il faisait partie de la présente section.

Catégorie des immeubles à logements multiples

(2) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la catégorie des immeubles à logements multiples :

1. Les impôts à prélever aux termes de la disposition 1 du paragraphe 447.30 (1) sont calculés en appliquant un taux du millième à l’évaluation totale qui figure dans la liste des évaluations gelées et non de la manière prévue à la disposition 2 de ce paragraphe.

2. La disposition 4 du paragraphe 447.30 (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au taux du millième appliqué aux termes de la disposition 1.

3. La disposition 7 du paragraphe 447.30 (1) ne s’applique pas. 1998, chap. 33, art. 37.

Application de l’art. 447.31

447.55 (1) L’article 447.31 s’applique, avec les adaptations qui figurent au présent article et les autres adaptations nécessaires, comme s’il faisait partie de la présente section.

Renseignements : règlements municipaux d’imposition de palier supérieur

(2) La sous-disposition ii de la disposition 1 de l’article 447.31 ne s’applique pas pour l’application de la présente section. 1998, chap. 33, art. 37.

Application des art. 447.32 et 447.33

447.56 Les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si elles faisaient partie de la présente section :

1. L’article 447.32 (incompatibilité avec les arrêtés ou ordres de restructuration).

2. L’article 447.33 (incompatibilité avec les décrets pris en vertu de la Loi sur les négociations de limites municipales). 1998, chap. 33, art. 37.

Règlements du ministre des Finances

447.57 (1) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire un montant pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 447.51 (4);

b) modifier l’application de l’article 447.20 tel qu’il s’applique aux termes de l’article 447.52;

c) modifier l’application de la présente section :

(i) pour 1999 dans le cas d’une municipalité à l’égard de laquelle elle ne s’appliquait pas pour 1998;

(ii) pour 2000 dans le cas d’une municipalité à l’égard de laquelle elle ne s’appliquait pas pour 1999.

Portée

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et traiter des municipalités différentes de façon différente. 1998, chap. 33, art. 37.

Section C
Impôts maximaux en cas de non-application
du mode facultatif d’établissement des impôts

Impôts maximaux

447.58 (1) Si les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien pour une année, déduction faite des remises éventuelles prévues à l’article 442.1 ou 442.2, sont supérieurs aux impôts maximaux qu’il est permis de prélever sur le bien pour l’année aux termes de la présente section, les impôts sont réduits de la partie excédentaire.

Non-application en cas d’application de la section B

(2) Le présent article ne s’applique pour une année :

a) ni à l’égard des catégories commerciales d’une municipalité si la section B s’applique pour l’année à leur égard;

b) ni à l’égard des catégories industrielles d’une municipalité si la section B s’applique pour l’année à leur égard;

c) ni à l’égard de la catégorie des immeubles à logements multiples d’une municipalité si la section B s’applique pour l’année à son égard.

Partage du coût

(3) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du partage du coût d’une réduction, prévue au paragraphe (1), des impôts prélevés sur un bien :

1. Aucune part du coût ne revient aux conseils scolaires.

2. Si plus d’une municipalité reçoit une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien, le coût est partagé entre les municipalités proportionnellement à leur part respective de la part de ces recettes qui est destinée aux fins municipales. 1998, chap. 33, art. 37.

Calcul des impôts maximaux

447.59 (1) Les impôts maximaux prélevés sur un bien pour une année sont calculés conformément aux règles suivantes :

1. Les taux du millième de 1997 sont fixés conformément à l’article 447.60.

2. Les impôts au niveau de 1997 prélevés aux fins municipales et scolaires sont calculés conformément à l’article 447.61 à l’aide des taux du millième de 1997.

3. Les impôts au niveau de 1997 sont redressés conformément à l’article 447.62.

4. Les impôts au niveau de 1997 sont redressés en les réduisant, le cas échéant, des montants que prescrivent les règlements à l’égard des réductions des impôts prélevés aux fins scolaires.

5. Les impôts au niveau de 1997 sont redressés conformément aux règlements à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales.

6. Les impôts prélevés sur le bien sont égaux aux impôts au niveau de 1997 redressés aux termes des dispositions 3, 4 et 5.

Règlements : redressements à l’égard de la modification des impôts

(2) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prévoir les redressements visés à la disposition 4 du paragraphe (1) à l’égard des réductions des impôts prélevés aux fins scolaires;

b) prévoir les redressements visés à la disposition 5 du paragraphe (1) à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales.

Redressements différents

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (2) peuvent prévoir des redressements différents pour des catégories de biens différentes, des municipalités différentes et des biens différents.

Évaluations supplémentaires

(4) S’il est effectué en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’évaluation foncière une évaluation supplémentaire qui augmente l’évaluation d’un bien pour une année, les impôts maximaux prélevés sur le bien pour l’année sont augmentés de l’augmentation des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année qui est attribuable à l’augmentation de l’évaluation. 1998, chap. 33, art. 37.

Fixation des taux du millième de 1997

447.60 (1) Le présent article régit la fixation, prévue à la disposition 1 du paragraphe 447.59 (1), des taux du millième de 1997 applicables à un bien.

Taux du millième de 1997

(2) Les taux du millième sont fixés conformément aux règles suivantes :

1. Le taux du millième de 1997 applicable aux commerces est fixé en additionnant les taux du millième applicables aux commerces aux fins municipales et scolaires qui ont été prélevés sur le bien en 1997 ou qui l’auraient été si les taux du millième applicables aux commerces avaient été prélevés sur le bien cette année-là.

2. Le taux du millième de 1997 applicable aux propriétés résidentielles est fixé en additionnant les taux du millième applicables aux propriétés résidentielles aux fins municipales et scolaires qui ont été prélevés sur le bien en 1997 ou qui l’auraient été si les taux du millième applicables aux propriétés résidentielles avaient été prélevés sur le bien cette année-là. 1998, chap. 33, art. 37.

Calcul des impôts au niveau de 1997

447.61 (1) Le présent article régit le calcul, prévu à la disposition 2 du paragraphe 447.59 (1), des impôts au niveau de 1997 prélevés sur un bien.

Mode de calcul

(2) Les impôts au niveau de 1997 sont calculés comme suit :

1. Un montant est calculé en appliquant le taux du millième de 1997 applicable aux commerces à l’évaluation des commerces et à l’évaluation commerciale qui figurent dans la liste des évaluations gelées.

2. Un montant est calculé en appliquant le taux du millième de 1997 applicable aux propriétés résidentielles à l’évaluation des commerces vacants et à l’évaluation non commerciale qui figurent dans la liste des évaluations gelées.

3. Les impôts au niveau de 1997 sont égaux à la somme des montants calculés aux termes des dispositions 1 et 2.

Catégorie des immeubles à logements multiples

(3) Pour les biens qui appartiennent à la catégorie des immeubles à logements multiples, les impôts au niveau de 1997 sont calculés en appliquant à l’évaluation totale qui figure dans la liste des évaluations gelées le taux du millième de 1997 applicable aux propriétés résidentielles. 1998, chap. 33, art. 37.

Pourcentages d’augmentation

447.62 (1) Le présent article régit le redressement des impôts au niveau de 1997 qui est prévu à la disposition 3 du paragraphe 447.59 (1).

1998

(2) Pour 1998, les impôts au niveau de 1997 sont augmentés de 10 pour cent.

1999

(3) Pour 1999, les impôts au niveau de 1997 sont augmentés de 5 pour cent et du montant de l’augmentation prévue au paragraphe (2) pour 1998.

2000

(4) Pour 2000, les impôts au niveau de 1997 sont augmentés de 5 pour cent et du montant des augmentations prévues aux paragraphes (2) et (3) pour 1998 et 1999 respectivement. 1998, chap. 33, art. 37.

PARTIE XXII.3
LIMITATION DES IMPÔTS PRÉLEVÉS
SUR CERTAINES CATÉGORIES DE BIENS
À COMPTER DE 2001

Définitions

447.63 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«catégorie de biens», «municipalité», «municipalité de palier inférieur», «municipalité de palier supérieur» et «paiement tenant lieu d’impôts» S’entendent au sens de l’article 361.1. («property class», «municipality», «lower-tier municipality», «upper-tier municipality», «payment in lieu of taxes»)

«catégorie de biens facultative» Catégorie de biens dont le conseil d’une municipalité peut choisir qu’elle s’applique dans son territoire aux termes des règlements pris en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («optional property class»)

«catégories commerciales» La catégorie des biens commerciaux prescrite aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière et toute catégorie de biens facultative qui comprend des biens qui, si le conseil de la municipalité n’avait pas choisi qu’elle s’applique, appartiendraient à cette catégorie. («commercial classes»)

«catégories industrielles» La catégorie des biens industriels prescrite aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière et toute catégorie de biens facultative qui comprend des biens qui, si le conseil de la municipalité n’avait pas choisi qu’elle s’applique, appartiendraient à cette catégorie. («industrial classes») 2000, chap. 25, art. 44.

Mention de catégories de biens

(2) La mention d’une catégorie de biens particulière, à l’exclusion des catégories commerciales et des catégories industrielles, est la mention de la catégorie de biens prescrite aux termes de l’article 7 de la Loi sur l’évaluation foncière. 2000, chap. 25, art. 44.

Parties d’un bien

(3) Si des parties d’un bien sont classées dans différentes catégories de biens dans le rôle d’évaluation, chaque partie est réputée un bien distinct pour l’application de la présente partie. 2000, chap. 25, art. 44.

Biens auxquels s’applique la présente partie

(4) La présente partie s’applique à l’égard des biens qui appartiennent aux catégories commerciales, aux catégories industrielles ou à la catégorie des immeubles à logements multiples. 2000, chap. 25, art. 44.

Non-application

(5) La présente partie ne s’applique pas à ce qui suit :

a) les biens qui se trouvent dans un territoire non érigé en municipalité;

b) les biens qui appartiennent aux sous-catégories prescrites aux termes de la disposition 1 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière;

c) les biens ou les parties de biens auxquels se rapporte un paiement tenant lieu d’impôts, sauf les biens d’un service public d’électricité désigné au sens du paragraphe 19.0.1 (5) de la Loi sur l’évaluation foncière ou d’une personne morale visée à l’alinéa d) de la définition de «service municipal d’électricité» à l’article 88 de la Loi de 1998 sur l’électricité;

d) un pont ou un tunnel qui traverse un cours d’eau constituant une limite territoriale entre l’Ontario et les États-Unis et les biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du tunnel;

e) un centre des congrès admissible exonéré d’impôts scolaires en application du paragraphe 257.6 (6) de la Loi sur l’éducation;

f) malgré l’alinéa c), les biens-fonds, bâtiments et constructions auxquels s’applique le paragraphe 19.0.1 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière;

g) les biens classés dans la catégorie des biens résidentiels/agricoles, la catégorie des terres agricoles, la catégorie des forêts aménagées ou la catégorie des pipelines. 2000, chap. 25, art. 44.

Exception

(6) Malgré l’alinéa (5) c), la présente partie s’applique à tout ou partie d’un bien qui appartient aux catégories commerciales ou aux catégories industrielles et auquel s’applique le paragraphe 4 (3) de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités. Toutefois, la partie du bien à laquelle s’applique ce paragraphe est réputée un bien distinct pour l’application de la présente partie. 2000, chap. 25, art. 44.

Règlements : paiements tenant lieu d’impôts

(7) Malgré l’alinéa (5) c), le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire les circonstances ou les municipalités à l’égard desquelles l’alinéa (5) c) ne s’applique pas, modifier l’application de la présente partie à l’égard des paiements tenant lieu d’impôts et modifier les montants des paiements tenant lieu d’impôts à l’égard desquels s’applique la présente partie. 2000, chap. 25, art. 44.

Portée

(8) Les règlements pris en application du paragraphe (7) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent traiter des municipalités différentes ou des paiements tenant lieu d’impôts différents de façon différente. 2000, chap. 25, art. 44.

Obligation d’effectuer les paiements tenant lieu d’impôts

(9) Si une loi de l’Ontario ou du Canada ou un accord prévoit, sans l’exiger, que le gouvernement de l’Ontario ou du Canada, un organisme de l’un ou l’autre ou une autre personne effectue un paiement tenant lieu d’impôts, le gouvernement, l’organisme ou la personne est tenu, malgré cette loi ou cet accord, d’effectuer le paiement. 2000, chap. 25, art. 44.

Idem

(10) Le paragraphe (9) s’applique à l’égard des paiements tenant lieu d’impôts à l’égard desquels la présente partie se serait appliquée si ce n’était de l’alinéa (5) c). 2000, chap. 25, art. 44.

Règlements : exemptions

(11) Le ministre des Finances peut, par règlement, exempter des biens de l’application de la présente partie. Le règlement peut avoir une portée générale ou particulière. 2000, chap. 25, art. 44.

Biens exemptés réputés ne pas appartenir à une catégorie

(12) Pour l’application de la présente partie, les catégories commerciales, les catégories industrielles et la catégorie des immeubles à logements multiples sont réputées ne pas comprendre de biens exemptés de son application en vertu du présent article. 2000, chap. 25, art. 44.

Établissement des impôts

447.64 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour une année sur un bien auquel s’applique la présente partie sont établis conformément à la partie XXII de la présente loi et à la section B de la partie IX de la Loi sur l’éducation. 2000, chap. 25, art. 44.

Annexions : 2000

(2) À l’égard d’un bien qui, le 31 décembre 1999, se trouvait dans un territoire non érigé en municipalité mais qui a commencé à faire partie d’une municipalité le 1er janvier 2000, les impôts prélevés aux fins municipales pour 2001 sont plafonnés aux deux tiers des impôts qui seraient prélevés sur le bien aux mêmes fins en l’absence du présent paragraphe. 2000, chap. 25, art. 44.

Annexions : 2001

(3) À l’égard d’un bien qui, le 31 décembre 2000, se trouve dans un territoire non érigé en municipalité mais qui commence à faire partie d’une municipalité le 1er janvier 2001, les impôts prélevés aux fins municipales pour 2001 sont plafonnés au tiers et, pour 2002, aux deux tiers des impôts qui seraient prélevés sur le bien aux mêmes fins en l’absence du présent paragraphe. 2000, chap. 25, art. 44.

Annexions postérieures à 2001

(4) À l’égard d’un bien qui, le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition, se trouve dans un territoire non érigé en municipalité mais qui commence à faire partie d’une municipalité le premier jour d’une année d’imposition postérieure à 2001, les impôts prélevés aux fins municipales pour cette année d’imposition sont plafonnés au tiers et, pour l’année suivante, aux deux tiers des impôts qui seraient prélevés sur le bien aux mêmes fins en l’absence du présent paragraphe. 2000, chap. 25, art. 44.

Calcul des impôts maximaux pour 2001

447.65 (1) Sauf disposition contraire du présent article et des articles 447.67 et 447.70, les impôts à prélever sur un bien aux fins municipales et scolaires pour 2001 correspondent à la somme calculée comme suit :

1. Calculer les impôts de 2000 conformément au paragraphe (2).

2. Augmenter de 5 pour cent la somme calculée aux termes de la disposition 1.

3. La somme calculée aux termes de la disposition 2 est redressée, conformément aux règlements, à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales.

4. Les impôts prélevés sur le bien en 2001 correspondent à la somme calculée aux termes de la disposition 2 et redressée aux termes de la disposition 3, le cas échéant. 2000, chap. 25, art. 44; 2001, chap. 23, par. 166 (1).

Idem

(2) Les impôts prélevés sur un bien en 2000 sont calculés comme suit :

1. Déterminer les impôts qui ont été prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien pour 2000.

2. Si, pour le bien, le rôle d’évaluation de 1999 pour l’imposition de 2000 comprenait une somme dans la sous-catégorie des locaux vacants et des biens-fonds excédentaires prescrite aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière, calculer de nouveau les impôts déterminés aux termes de la disposition 1 comme si le bien ne comprenait pas de locaux vacants.

3. S’il est procédé à une évaluation supplémentaire ou à un changement de classification aux termes de l’article 34 de la Loi sur l’évaluation foncière en 2000 ou qu’il aurait pu être procédé à une évaluation ou à un changement de classification aux termes de cet article et que le changement approprié est apporté au rôle d’évaluation pour l’imposition de 2001, calculer de nouveau les impôts déterminés aux termes de la disposition 1 comme si l’augmentation de l’évaluation ou le changement de classification, selon le cas, s’était appliqué au bien pour toute l’année 2000.

4. Si l’article 447.34.1 s’appliquait au bien pour une partie de 2000, calculer de nouveau les impôts déterminés aux termes de la disposition 1 comme s’il s’y était appliqué pour toute l’année.

5. Si l’évaluation d’un bien classé dans la sous-catégorie des biens-fonds vacants dans le rôle d’évaluation pour l’imposition de 2001 augmente par suite d’une amélioration qui y est apportée en 2000 et qu’aucune partie d’un bâtiment situé sur le bien ne commence à être utilisée à quelque fin que ce soit en 2000, calculer de nouveau les impôts déterminés aux termes de la disposition 1 comme si l’augmentation de l’évaluation s’était appliquée au bien pour toute l’année 2000.

6. Si le conseil d’une municipalité annule, réduit ou rembourse des impôts en vertu de l’article 442 pour 2000 dans le cas d’une demande visée à l’alinéa 442 (1) a), c) ou f) ou en vertu de l’article 443 pour 2000, calculer de nouveau les impôts déterminés aux termes de la disposition 1 comme si l’incident qui a causé l’annulation, la réduction ou le remboursement s’était produit le 1er janvier 2000.

7. Si, le 31 décembre 1998, un bien se trouvait dans un territoire non érigé en municipalité, mais qu’il faisait partie le 1er janvier 1999 d’une municipalité mentionnée au tableau 6.1 du Règlement de l’Ontario 7/99, les impôts prélevés aux fins municipales sont déterminés, pour l’application de la disposition 1, comme si la somme totale calculée selon la formule qui figure au paragraphe 24.2 (3) de ce règlement avait servi au calcul des impôts prélevés aux fins municipales pour 2000.

8. Si, le 31 décembre 1999, un bien se trouvait dans un territoire non érigé en municipalité, mais qu’il faisait partie le 1er janvier 2000 d’une municipalité mentionnée au tableau 6.2 du Règlement de l’Ontario 7/99, les impôts prélevés aux fins municipales sont déterminés, pour l’application de la disposition 1, comme si les deux tiers de la somme calculée selon la formule qui figure au paragraphe 24.2 (3) de ce règlement avaient servi au calcul des impôts prélevés aux fins municipales pour 2000.

9. Si, le 31 décembre 2000, un bien se trouve dans un territoire non érigé en municipalité mais qu’il commence à faire partie d’une municipalité le 1er janvier 2001, les impôts prélevés aux fins municipales, pour l’application de la disposition 1, correspondent aux impôts qui seront prélevés sur le bien aux mêmes fins en 2001 aux termes du paragraphe 447.64 (3). 2000, chap. 25, art. 44.

Règlements

(3) Le ministre des Finances peut, par règlement, prévoir les redressements visés à la disposition 3 du paragraphe (1) à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales. 2000, chap. 25, art. 44.

Redressements différents

(4) Les règlements pris en application du paragraphe (3) peuvent prévoir des redressements différents à l’égard de biens différents, de catégories différentes de biens et de municipalités différentes. 2000, chap. 25, art. 44.

Redressement

(5) Si, par suite d’une demande présentée en vertu de l’article 39.1 de la Loi sur l’évaluation foncière, d’une plainte présentée en vertu de l’article 40 de cette loi, d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de la même loi, d’une demande présentée en vertu de l’article 447.26 ou d’une détermination faite aux termes de l’article 447.26.1, les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien pour 2000 sont calculés de nouveau, la somme déterminée aux termes de la disposition 1 du paragraphe (2) est redressée en conséquence. 2000, chap. 25, art. 44.

Évaluations omises

(6) Si, par suite d’une évaluation effectuée aux termes du paragraphe 32 (2) de la Loi sur l’évaluation foncière ou de l’article 33 de la même loi, le total des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien pour 2000 est modifié, la somme déterminée aux termes de la disposition 1 du paragraphe (2) est redressée en conséquence. 2000, chap. 25, art. 44.

Annulation, réduction ou remboursement d’impôt en vertu de l’art. 442

(6.1) Si le conseil d’une municipalité annule, réduit ou rembourse des impôts pour 2001 par suite d’une demande présentée en vertu de l’alinéa 442 (1) c) ou en application de toute autre disposition de la présente loi que prescrit le ministre des Finances, le montant de l’annulation, de la réduction ou du remboursement est calculé selon la formule suivante :

B/C × D

où :

«B» représente le montant auquel s’élèverait l’annulation, la réduction ou le remboursement des impôts pour l’année en l’absence de la présente partie;

«C» représente les impôts pour l’année, avant déduction de l’annulation, de la réduction ou du remboursement, qui auraient été payables en l’absence de la présente partie;

«D» représente les impôts pour l’année qui seraient payables en application de la présente partie si aucune demande n’était présentée. 2001, chap. 23, par. 166 (2).

Disposition prescrite

(6.2) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire une ou plusieurs dispositions de la présente loi pour l’application du paragraphe (6.1). 2001, chap. 23, par. 166 (2).

Évaluations omises et évaluations supplémentaires pour 2001

(7) Si, à l’égard d’un bien autre qu’un bien visé au paragraphe 447.67 (2), il est effectué aux termes de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière une évaluation qui augmente l’évaluation du bien pour 2001 :

a) le paragraphe (1) ne s’applique pas aux impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année qui sont attribuables à l’augmentation de l’évaluation;

b) les impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires sont calculés selon la formule suivante :

où :

«T» représente les impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires;

«CT» représente la somme calculée aux termes du paragraphe (1);

«NT» représente les impôts de 2001 non plafonnés, à l’exclusion toutefois des impôts que représente «CVAT»;

«CVAT» représente les impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires qui seraient exigibles en l’absence du présent paragraphe. 2000, chap. 25, art. 44.

Idem

(8) Malgré le paragraphe (7), les impôts de 2001 prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires pour l’année ou la fraction de l’année à l’égard de laquelle l’évaluation visée à l’alinéa a) ou b) du présent paragraphe a été effectuée sont calculés de nouveau aux termes de l’article 447.70 si, selon le cas :

a) une évaluation additionnelle a été effectuée qui concerne un nouveau bâtiment ou une nouvelle construction érigé sur le bien qui était, avant l’évaluation, évalué pour 2001 comme appartenant à la sous-catégorie des biens-fonds vacants visée à la disposition 2 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière;

b) en conséquence d’une évaluation additionnelle effectuée pour tout ou partie de 2001 ou de 2000 et 2001, l’évaluation du bien est augmentée d’un montant égal ou supérieur à 50 pour cent de l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation avant l’évaluation additionnelle. 2000, chap. 25, art. 44.

Évaluation additionnelle

(9) S’il est effectué une évaluation additionnelle pour 2000 et 2001, le pourcentage est fixé comme suit pour l’application de l’alinéa (8) b) :

1. Calculer l’évaluation additionnelle pour 2000.

2. Calculer l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation pour l’imposition de 2000 avant l’évaluation additionnelle visée à la disposition 1.

3. Diviser le montant obtenu aux termes de la disposition 1 par le montant obtenu aux termes de la disposition 2.

4. Multiplier le quotient obtenu aux termes de la disposition 3 par 100.

5. Additionner les montants obtenus aux termes des dispositions 1 et 2.

6. Diviser le montant obtenu aux termes de la disposition 2 par le montant obtenu aux termes de la disposition 5.

7. Multiplier le quotient obtenu aux termes de la disposition 6 par l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation pour l’imposition de 2001.

8. Calculer l’évaluation additionnelle pour 2001.

9. Diviser le montant obtenu aux termes de la disposition 8 par le montant obtenu aux termes de la disposition 7.

10. Multiplier le quotient obtenu aux termes de la disposition 9 par 100.

11. Additionner les pourcentages obtenus aux termes des dispositions 4 et 10. 2000, chap. 25, art. 44.

Idem

(10) Si le pourcentage obtenu aux termes de la disposition 11 du paragraphe (9) est égal ou supérieur à 50, le paragraphe (8) s’applique pour 2001. 2000, chap. 25, art. 44.

Cas où l’art. 447.34.1 s’appliquait en 2000

(11) Si l’article 447.34.1 s’appliquait au bien pour tout ou partie de 2000, le paragraphe (8) ne s’applique pas pour 2001. 2000, chap. 25, art. 44.

Restriction

(12) Malgré le paragraphe (1), mais sous réserve de l’article 447.67, si la somme calculée aux termes de ce paragraphe dépasse les impôts de 2001 non plafonnés, les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires par application de la présente partie pour 2001 correspondent aux impôts de 2001 non plafonnés. 2000, chap. 25, art. 44.

Définitions

(13) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«évaluation additionnelle» Une ou plusieurs évaluations effectuées aux termes de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière. («additional assessment»)

«impôts de 2001 non plafonnés» Les impôts qui auraient été établis aux fins municipales et scolaires pour 2001 en l’absence de la présente partie. («uncapped 2001 taxes») 2000, chap. 25, art. 44.

Possibilité pour les municipalités visées par la partie XXII.1

447.66 (1) Le conseil d’une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur et à laquelle s’applique la partie XXII.1 peut, par règlement municipal, ramener à 2,5 pour cent pour une année d’imposition l’augmentation prévue par la disposition 2 du paragraphe 447.65 (1) ou la disposition 2 du paragraphe 447.68 (1). 2000, chap. 25, art. 44.

Date limite

(2) Le règlement municipal visé au paragraphe (1) ne peut pas être pris après le 28 février de l’année d’imposition à laquelle il s’applique ou après la date limite ultérieure que prescrit le ministre des Finances pour la municipalité avant ou après ce 28 février. 2000, chap. 25, art. 44.

Règlement municipal prévoyant la récupération des recettes

447.67 (1) Le conseil d’une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement municipal, fixer le pourcentage que les réductions d’impôt ne peuvent dépasser pour 2001 à l’égard de biens qui appartiennent à une catégorie de biens assujettie à la présente partie afin de récupérer tout ou partie du manque à gagner qu’entraîne l’application de l’article 447.65 à d’autres biens de la catégorie. 2000, chap. 25, art. 44.

Application

(2) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) s’appliquent à tous les biens de la catégorie de biens sur lesquels les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour 2000, tels qu’ils sont calculés aux termes du paragraphe 447.65 (2), dépassent ceux qui sont prélevés sur ces biens aux mêmes fins pour 2001, tels qu’ils sont redressés, conformément aux règlements, à l’égard de la modification des impôts prélevés à ces fins. 2000, chap. 25, art. 44.

Un seul pourcentage

(3) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) fixent le même pourcentage pour tous les biens d’une catégorie de biens, mais le pourcentage peut varier selon les catégories. 2000, chap. 25, art. 44.

Restriction

(4) Le pourcentage que fixe un règlement municipal visé au paragraphe (1) est limité comme suit :

1. Calculer le manque à gagner total découlant de l’application de l’article 447.65 à des biens de la catégorie de biens.

2. Calculer la différence totale entre les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour 2000 sur tous les biens visés au paragraphe (2) qui appartiennent à la même catégorie, tels qu’ils sont calculés aux termes du paragraphe 447.65 (2), et les impôts prélevés sur ces biens aux mêmes fins pour 2001, tels qu’ils sont redressés, conformément aux règlements, à l’égard de la modification des impôts prélevés à ces fins.

3. Calculer le pourcentage de la somme calculée aux termes de la disposition 2 qui permettrait de tirer des recettes suffisantes pour récupérer la totalité du manque à gagner calculé aux termes de la disposition 1.

4. Le pourcentage que fixe le règlement municipal ne doit pas dépasser le pourcentage calculé aux termes de la disposition 3 ou 100 pour cent, s’il est moins élevé. 2000, chap. 25, art. 44.

Une seule catégorie de biens

(5) Pour l’application du présent article, les catégories commerciales sont réputées une seule catégorie de biens et il en est de même des catégories industrielles. 2000, chap. 25, art. 44.

Aucun excédent ni manque à gagner : municipalités de palier inférieur

(6) Le conseil d’une municipalité de palier supérieur prévoit, dans un règlement municipal visé au paragraphe (1), que des rajustements doivent être faits entre la municipalité de palier supérieur et ses municipalités de palier inférieur de sorte que l’application du règlement municipal n’entraîne ni excédent ni manque à gagner pour aucune municipalité de palier inférieur. 2000, chap. 25, art. 44.

Manque à gagner : municipalité de palier supérieur

(7) Si l’application du paragraphe (6) entraîne un manque à gagner pour la municipalité de palier supérieur, le règlement municipal visé au paragraphe (1) prévoit qu’il est partagé entre elle et ses municipalités de palier inférieur proportionnellement à leur part des impôts prélevés sur la catégorie de biens aux fins municipales. 2000, chap. 25, art. 44.

Impôts de 2001

(8) Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour 2001 sur un bien auquel s’applique un règlement municipal visé au présent article sont calculés comme suit :

1. Calculer les impôts prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires pour 2000 aux termes du paragraphe 447.65 (2).

2. Calculer la différence entre les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien pour 2000, tels qu’ils sont calculés aux termes du paragraphe 447.65 (2), et ceux qui sont prélevés sur le bien aux mêmes fins pour 2001, tels qu’ils sont redressés, conformément aux règlements, à l’égard de la modification des impôts prélevés à ces fins.

3. Multiplier le pourcentage fixé aux termes du paragraphe (1) pour la catégorie de biens à laquelle appartient le bien par le montant calculé aux termes de la disposition 2.

4. Déduire le montant calculé aux termes de la disposition 3 du montant calculé aux termes de la disposition 2.

5. Déduire le montant calculé aux termes de la disposition 4 du montant calculé aux termes de la disposition 1.

6. Le montant calculé aux termes de la disposition 5 est redressé, conformément aux règlements, à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires.

7. Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour 2001 correspondent au montant calculé aux termes de la disposition 5 et redressé aux termes de la disposition 6, le cas échéant. 2000, chap. 25, art. 44.

Règlements

(9) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prévoir les redressements visés au paragraphe (2), (4) ou (8) à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales ou scolaires;

b) régir la façon dont le pourcentage visé au paragraphe (1) doit être fixé et la restriction de ce pourcentage en application du paragraphe (4). 2000, chap. 25, art. 44.

Portée

(10) Les règlements pris en application du paragraphe (9) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent traiter des municipalités différentes de façon différente. 2000, chap. 25, art. 44.

Impôts scolaires

(11) Aucun règlement municipal visé au présent article ne doit modifier le montant qu’une municipalité locale est tenue de payer à un conseil scolaire. 2000, chap. 25, art. 44.

Évaluations supplémentaires et évaluations omises en 2001

(12) Si, à l’égard d’un bien visé par un règlement municipal pris en application du présent article, il est effectué aux termes de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière une évaluation qui augmente l’évaluation du bien pour 2001, le paragraphe (8) ne s’applique pas aux impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année qui sont attribuables à l’évaluation. 2000, chap. 25, art. 44.

Calcul des impôts maximaux après 2001

447.68 (1) Sauf disposition contraire du présent article et des articles 447.69 et 447.70, les impôts à prélever sur un bien aux fins municipales et scolaires pour une année d’imposition postérieure à 2001 correspondent à la somme calculée comme suit :

1. Calculer les impôts de l’année précédente conformément au paragraphe (2).

2. Augmenter de 5 pour cent la somme calculée aux termes de la disposition 1.

3. La somme calculée aux termes de la disposition 2 est redressée, conformément aux règlements, à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales.

4. Les impôts prélevés sur le bien pour l’année d’imposition correspondent à la somme calculée aux termes de la disposition 2 et redressée aux termes de la disposition 3, le cas échéant. 2000, chap. 25, art. 44; 2001, chap. 23, par. 167 (1).

Année précédente

(2) Les impôts prélevés sur un bien pour l’année précédente sont calculés comme suit :

1. Déterminer les impôts qui ont été prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien pour l’année.

2. S’il est procédé à une évaluation supplémentaire ou à un changement de classification aux termes de l’article 34 de la Loi sur l’évaluation foncière au cours de l’année ou qu’il aurait pu être procédé à une évaluation ou à un changement de classification en vertu de cet article et que le changement approprié est apporté au rôle d’évaluation pour l’imposition de l’année d’imposition, calculer de nouveau les impôts déterminés aux termes de la disposition 1 comme si l’augmentation de l’évaluation ou le changement de classification, selon le cas, s’était appliqué au bien pour toute l’année.

3. Si l’article 447.70 s’appliquait au bien pour une partie de l’année, calculer de nouveau les impôts déterminés aux termes de la disposition 1 comme s’il s’y était appliqué pour toute l’année.

4. Si l’évaluation d’un bien classé dans la sous-catégorie des biens-fonds vacants dans le rôle d’évaluation pour l’imposition de l’année d’imposition augmente par suite d’une amélioration qui y est apportée pendant l’année et qu’aucune partie d’un bâtiment situé sur le bien ne commence à être utilisée à quelque fin que ce soit pendant l’année, calculer de nouveau les impôts déterminés aux termes de la disposition 1 comme si l’augmentation de l’évaluation s’était appliquée au bien pour toute l’année.

5. Si le conseil d’une municipalité annule, réduit ou rembourse des impôts en vertu de l’article 442 pour l’année dans le cas d’une demande visée à l’alinéa 442 (1) a), a.1), b), c) ou f) ou en vertu de l’article 443 pour l’année, calculer de nouveau les impôts déterminés aux termes de la disposition 1 comme si l’incident qui a causé l’annulation, la réduction ou le remboursement s’était produit le 1er janvier de l’année.

5.1 Pour l’application de la disposition 1, les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour 2001 sur un bien auquel la disposition 8 du paragraphe 447.65 (2) s’applique correspondent aux impôts prélevés aux fins municipales sur le bien en 2002.

6. À l’égard d’un bien visé à la disposition 9 du paragraphe 447.65 (2) pour 2001, les impôts prélevés aux fins municipales, pour l’application de la disposition 1 du présent paragraphe, correspondent aux impôts qui seront prélevés sur le bien à ces fins en 2002 aux termes du paragraphe 447.64 (3).

7. À l’égard d’un bien visé au paragraphe 447.64 (4), les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires, pour l’application de la disposition 1, correspondent aux impôts qui auraient été prélevés sur le bien pour l’année d’imposition aux termes de ce paragraphe.

8. Pour l’application de la disposition 1, les impôts prélevés aux fins municipales sur un bien visé au paragraphe 447.64 (4) pour lequel les impôts ont été limités au cours de l’année précédente aux deux tiers des impôts qui auraient été prélevés par ailleurs aux fins municipales sur le bien en l’absence de ce paragraphe correspondent aux impôts qui seront prélevés aux mêmes fins sur le bien au cours de l’année d’imposition. 2000, chap. 25, art. 44; 2001, chap. 23, par. 167 (2) et (3).

Règlements

(3) Le ministre des Finances peut, par règlement, prévoir les redressements visés à la disposition 3 du paragraphe (1) à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales. 2000, chap. 25, art. 44.

Redressements différents

(4) Les règlements pris en application du paragraphe (3) peuvent prévoir des redressements différents à l’égard de biens différents, de catégories différentes de biens et de municipalités différentes. 2000, chap. 25, art. 44.

Redressement

(5) Si, par suite d’une demande présentée en vertu de l’article 39.1 de la Loi sur l’évaluation foncière, d’une plainte présentée en vertu de l’article 40 de cette loi, d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de la même loi, d’une demande présentée en vertu de l’article 447.26 ou d’une détermination faite aux termes de l’article 447.26.1, les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien pour l’année précédente sont calculés de nouveau, la somme déterminée aux termes de la disposition 1 du paragraphe (2) est redressée en conséquence. 2000, chap. 25, art. 44.

Évaluations omises

(6) Si, par suite d’une évaluation effectuée aux termes du paragraphe 32 (2) de la Loi sur l’évaluation foncière ou de l’article 33 de la même loi, le total des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien pour l’année précédente est modifié, la somme déterminée aux termes de la disposition 1 du paragraphe (2) est redressée en conséquence. 2000, chap. 25, art. 44.

Annulation, réduction ou remboursement d’impôt en vertu de l’art. 442

(6.1) Si le conseil d’une municipalité annule, réduit ou rembourse des impôts pour une année d’imposition par suite d’une demande présentée en vertu de l’alinéa 442 (1) c) ou en application de toute autre disposition de la présente loi que prescrit le ministre des Finances, le montant de l’annulation, de la réduction ou du remboursement est calculé selon la formule suivante :

B/C × D

où :

«B» représente le montant auquel s’élèverait l’annulation, la réduction ou le remboursement des impôts pour l’année en l’absence de la présente partie;

«C» représente les impôts pour l’année, avant déduction de l’annulation, de la réduction ou du remboursement, qui auraient été payables en l’absence de la présente partie;

«D» représente les impôts pour l’année qui seraient payables en application de la présente partie si aucune demande n’était présentée. 2001, chap. 23, par. 167 (4).

Disposition prescrite

(6.2) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire une ou plusieurs dispositions de la présente loi pour l’application du paragraphe (6.1). 2001, chap. 23, par. 167 (4).

Évaluations omises et évaluations supplémentaires pendant l’année d’imposition

(7) Si, à l’égard d’un bien autre qu’un bien visé au paragraphe 447.69 (2), il est effectué aux termes de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière une évaluation qui augmente l’évaluation du bien pendant l’année d’imposition :

a) le paragraphe (1) ne s’applique pas aux impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires qui sont attribuables à l’augmentation de l’évaluation;

b) les impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires sont calculés selon la formule suivante :

où :

«T» représente les impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires;

«CT» représente la somme calculée aux termes du paragraphe (1);

«NT» représente les impôts non plafonnés, à l’exclusion toutefois des impôts que représente «CVAT»;

«CVAT» représente les impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires qui seraient exigibles en l’absence du présent paragraphe. 2000, chap. 25, art. 44.

Idem

(8) Malgré le paragraphe (7), les impôts prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires pour l’année d’imposition ou la fraction de l’année à l’égard de laquelle l’évaluation visée à l’alinéa a) ou b) du présent paragraphe a été effectuée sont calculés de nouveau aux termes de l’article 447.70 si, selon le cas :

a) une évaluation additionnelle a été effectuée qui concerne un nouveau bâtiment ou une nouvelle construction érigé sur le bien qui était, avant l’évaluation, évalué pour l’année d’imposition comme appartenant à la sous-catégorie des biens-fonds vacants visée à la disposition 2 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière;

b) en conséquence d’une évaluation additionnelle effectuée pour tout ou partie de l’année d’imposition ou de l’année d’imposition et l’année précédente, l’évaluation du bien est augmentée d’un montant égal ou supérieur à 50 pour cent de l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation avant l’évaluation additionnelle. 2000, chap. 25, art. 44.

Évaluation additionnelle

(9) S’il est effectué une évaluation additionnelle pour l’année précédente et l’année d’imposition, le pourcentage est fixé comme suit pour l’application de l’alinéa (8) b) :

1. Calculer l’évaluation additionnelle pour l’année précédente.

2. Calculer l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation pour l’imposition de l’année précédente avant l’évaluation additionnelle visée à la disposition 1.

3. Diviser le montant obtenu aux termes de la disposition 1 par le montant obtenu aux termes de la disposition 2.

4. Multiplier le quotient obtenu aux termes de la disposition 3 par 100.

5. Additionner les montants obtenus aux termes des dispositions 1 et 2.

6. Diviser le montant obtenu aux termes de la disposition 2 par le montant obtenu aux termes de la disposition 5.

7. Multiplier le quotient obtenu aux termes de la disposition 6 par l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation pour l’imposition de l’année d’imposition.

8. Calculer l’évaluation additionnelle pour l’année d’imposition.

9. Diviser le montant obtenu aux termes de la disposition 8 par le montant obtenu aux termes de la disposition 7.

10. Multiplier le quotient obtenu aux termes de la disposition 9 par 100.

11. Additionner les pourcentages obtenus aux termes des dispositions 4 et 10. 2000, chap. 25, art. 44.

Idem

(10) Si le pourcentage obtenu aux termes de la disposition 11 du paragraphe (9) est égal ou supérieur à 50, le paragraphe (8) s’applique pour l’année d’imposition. 2000, chap. 25, art. 44.

Cas où l’art. 447.70 s’appliquait l’année précédente

(11) Si l’article 447.70 s’appliquait au bien pour tout ou partie de l’année précédente, le paragraphe (8) ne s’applique pas pour l’année d’imposition. 2000, chap. 25, art. 44.

Restriction

(12) Malgré le paragraphe (1), mais sous réserve de l’article 447.69, si la somme calculée aux termes de ce paragraphe dépasse les impôts non plafonnés, les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires par application de la présente partie correspondent aux impôts non plafonnés. 2000, chap. 25, art. 44.

Annexions postérieures à 2001

(13) Pour l’application du paragraphe (2) :

a) si, le dernier jour de l’année précédente, un bien se trouve dans un territoire non érigé en municipalité mais qu’il commence à faire partie d’une municipalité le premier jour de l’année d’imposition, les impôts prélevés aux fins municipales pour l’année précédente correspondent au tiers des impôts qui auraient été prélevés sur le bien aux mêmes fins dans l’année d’imposition en l’absence de la présente partie;

b) si, le dernier jour de l’année précédant l’année précédente, un bien se trouvait dans un territoire non érigé en municipalité mais qu’il a commencé à faire partie d’une municipalité le premier jour de l’année précédente, les impôts prélevés aux fins municipales pour l’année précédente correspondent aux deux tiers des impôts qui auraient été prélevés sur le bien aux mêmes fins pour l’année précédente en l’absence de la présente partie. 2000, chap. 25, art. 44.

Définitions

(14) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«année d’imposition» L’année à l’égard de laquelle les impôts sont calculés aux termes du paragraphe (1). («taxation year»)

«année précédente» L’année qui précède immédiatement l’année d’imposition. («previous year»)

«évaluation additionnelle» Une ou plusieurs évaluations effectuées aux termes de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière. («additional assessment»)

«impôts non plafonnés» Les impôts qui auraient été établis aux fins municipales et scolaires pour l’année d’imposition en l’absence de la présente partie. («uncapped taxes») 2000, chap. 25, art. 44.

Règlement municipal prévoyant la récupération des recettes

447.69 (1) Le conseil d’une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement municipal, fixer le pourcentage que les réductions d’impôt ne peuvent dépasser pour une année d’imposition à l’égard de biens qui appartiennent à une catégorie de biens assujettie à la présente partie afin de récupérer tout ou partie du manque à gagner qu’entraîne l’application de l’article 447.68 à d’autres biens de la catégorie. 2000, chap. 25, art. 44.

Application

(2) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) s’appliquent à tous les biens de la catégorie de biens sur lesquels les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année précédente, tels qu’ils sont calculés aux termes du paragraphe 447.68 (2), dépassent ceux qui sont prélevés sur ces biens aux mêmes fins pour l’année d’imposition, tels qu’ils sont redressés, conformément aux règlements, à l’égard de la modification des impôts prélevés à ces fins. 2000, chap. 25, art. 44.

Un seul pourcentage

(3) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) fixent le même pourcentage pour tous les biens d’une catégorie de biens, mais le pourcentage peut varier selon les catégories. 2000, chap. 25, art. 44.

Restriction

(4) Le pourcentage que fixe un règlement municipal visé au paragraphe (1) est limité comme suit :

1. Calculer le manque à gagner total découlant de l’application de l’article 447.68 à des biens de la catégorie de biens.

2. Calculer la différence totale entre les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année précédente sur tous les biens visés au paragraphe (2) qui appartiennent à la même catégorie, tels qu’ils sont calculés aux termes du paragraphe 447.68 (2), et les impôts prélevés sur ces biens aux mêmes fins pour l’année d’imposition, tels qu’ils sont redressés, conformément aux règlements, à l’égard de la modification des impôts prélevés à ces fins.

3. Calculer le pourcentage de la somme calculée aux termes de la disposition 2 qui permettrait de tirer des recettes suffisantes pour récupérer la totalité du manque à gagner calculé aux termes de la disposition 1.

4. Le pourcentage que fixe le règlement municipal ne doit pas dépasser le pourcentage calculé aux termes de la disposition 3 ou 100 pour cent, s’il est moins élevé. 2000, chap. 25, art. 44.

Une seule catégorie de biens

(5) Pour l’application du présent article, les catégories commerciales sont réputées une seule catégorie de biens et il en est de même des catégories industrielles. 2000, chap. 25, art. 44.

Aucun excédent ni manque à gagner : municipalités de palier inférieur

(6) Le conseil d’une municipalité de palier supérieur prévoit, dans un règlement municipal visé au paragraphe (1), que des rajustements doivent être faits entre la municipalité de palier supérieur et ses municipalités de palier inférieur de sorte que l’application du règlement municipal n’entraîne ni excédent ni manque à gagner pour aucune municipalité de palier inférieur. 2000, chap. 25, art. 44.

Manque à gagner : municipalité de palier supérieur

(7) Si l’application du paragraphe (6) entraîne un manque à gagner pour la municipalité de palier supérieur, le règlement municipal visé au paragraphe (1) prévoit qu’il est partagé entre elle et ses municipalités de palier inférieur proportionnellement à leur part des impôts prélevés sur la catégorie de biens aux fins municipales. 2000, chap. 25, art. 44.

Impôts de l’année d’imposition

(8) Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année d’imposition sur un bien auquel s’applique un règlement municipal visé au présent article sont calculés comme suit :

1. Calculer les impôts prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires pour l’année précédente aux termes du paragraphe 447.68 (2).

2. Calculer la différence entre les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien pour l’année précédente, tels qu’ils sont calculés aux termes du paragraphe 447.68 (2), et ceux qui sont prélevés sur le bien aux mêmes fins pour l’année d’imposition, tels qu’ils sont redressés, conformément aux règlements, à l’égard de la modification des impôts prélevés à ces fins.

3. Multiplier le pourcentage fixé aux termes du paragraphe (1) pour la catégorie de biens à laquelle appartient le bien par le montant calculé aux termes de la disposition 2.

4. Déduire le montant calculé aux termes de la disposition 3 du montant calculé aux termes de la disposition 2.

5. Déduire le montant calculé aux termes de la disposition 4 du montant calculé aux termes de la disposition 1.

6. Le montant calculé aux termes de la disposition 5 est redressé, conformément aux règlements, à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires.

7. Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année d’imposition correspondent au montant calculé aux termes de la disposition 5 et redressé aux termes de la disposition 6, le cas échéant. 2000, chap. 25, art. 44.

Règlements

(9) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prévoir les redressements visés au paragraphe (2), (4) ou (8) à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales ou scolaires;

b) régir la façon dont le pourcentage visé au paragraphe (1) doit être fixé et la restriction de ce pourcentage en application du paragraphe (4). 2000, chap. 25, art. 44.

Portée

(10) Les règlements pris en application du paragraphe (9) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent traiter des municipalités différentes de façon différente. 2000, chap. 25, art. 44.

Impôts scolaires

(11) Aucun règlement municipal visé au présent article ne doit modifier le montant qu’une municipalité locale est tenue de payer à un conseil scolaire. 2000, chap. 25, art. 44.

Évaluations supplémentaires et évaluations omises pendant l’année d’imposition

(12) Si, à l’égard d’un bien visé par un règlement municipal pris en application du présent article, il est effectué aux termes de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière une évaluation qui augmente l’évaluation du bien pour l’année d’imposition, le paragraphe (8) ne s’applique pas aux impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année qui sont attribuables à l’évaluation. 2000, chap. 25, art. 44.

Impôt sur les biens admissibles

447.70 (1) Le présent article a pour objet de faire en sorte que les biens admissibles soient imposés au même niveau que les biens comparables. 2000, chap. 25, art. 44.

Calcul des impôts

(2) Malgré les autres dispositions de la présente partie, chaque municipalité locale calcule les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur chaque bien admissible pour l’année ou la fraction de l’année comme suit :

1. Calculer le niveau d’imposition de chaque bien que la société d’évaluation foncière désigne comme bien comparable aux termes du paragraphe (6) en divisant les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année par les impôts qui auraient été établis aux mêmes fins en l’absence de la présente partie.

2. Calculer le niveau d’imposition moyen de l’ensemble des biens comparables à partir du calcul effectué aux termes de la disposition 1.

3. Calculer les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien admissible pour l’année en multipliant le niveau d’imposition moyen calculé aux termes de la disposition 2 par les impôts qui auraient été prélevés sur le bien admissible aux fins municipales et scolaires en l’absence de la présente partie.

4. Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien admissible pour l’année correspondent au moindre du montant qui serait calculé pour l’année ou la fraction de l’année en l’absence de la présente partie et du montant calculé aux termes de la disposition 3. 2000, chap. 25, art. 44; 2001, chap. 23, par. 168 (1).

Redressements

(3) La municipalité locale apporte les redressements nécessaires au rôle de perception pour l’année ou la fraction de l’année conformément au calcul effectué aux termes du paragraphe (2). 2000, chap. 25, art. 44.

Limites applicables

(4) Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien auquel s’applique le présent article pour une année d’imposition sont calculés aux termes de l’article 447.68 pour les années ultérieures. 2000, chap. 25, art. 44.

Calcul des impôts pour l’année suivante

(5) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 447.68 (2), les impôts sont calculés de nouveau comme si le montant calculé aux termes de la disposition 4 du paragraphe (2) du présent article l’avait été sur la base d’une année complète. 2000, chap. 25, art. 44.

Biens comparables

(6) La société d’évaluation foncière désigne six biens comparables à l’égard d’un bien admissible pour l’application du présent article ou, s’il y en a moins de six, autant qu’il y en a. 2000, chap. 25, art. 44.

Biens à utilisations multiples

(7) Pour l’application du présent article :

a) d’une part, si un bien admissible ou un bien comparable est classé dans plus d’une catégorie de biens immeubles visée à l’article 7 de la Loi sur l’évaluation foncière, chaque partie est traitée comme un bien distinct;

b) d’autre part, jusqu’à six biens comparables sont désignés pour chaque partie d’un bien admissible qui est visée à l’alinéa a) ou, s’il y en a moins de six, autant qu’il y en a. 2000, chap. 25, art. 44.

Remise de la liste à la municipalité

(8) La société d’évaluation foncière fournit à la municipalité locale une liste des biens comparables visés au paragraphe (6) ou (7) à l’égard d’un bien admissible dès que possible :

a) après le dépôt du rôle d’évaluation pour les biens admissibles qui y sont inscrits;

b) après la mise à la poste de l’avis de l’évaluation du bien admissible qui est effectuée aux termes de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière. 2000, chap. 25, art. 44.

Envoi de la liste par la poste au propriétaire

(9) La municipalité locale envoie par la poste la liste des biens comparables à l’égard d’un bien admissible, ainsi que le montant calculé à son égard aux termes du paragraphe (2), au propriétaire dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle reçoit la liste. 2000, chap. 25, art. 44.

Absence de biens comparables

(10) Si la société d’évaluation foncière conclut qu’il n’y a pas de biens comparables à l’égard d’un bien admissible :

a) d’une part, la société d’évaluation foncière avise la municipalité locale de sa conclusion;

b) d’autre part, la municipalité locale, dans les 60 jours qui suivent la réception de l’avis visé à l’alinéa a), avise le propriétaire du bien de la conclusion de la société d’évaluation foncière et du montant calculé pour l’année ou la fraction de l’année aux termes de la présente partie. 2000, chap. 25, art. 44.

Plaintes

(11) Le propriétaire d’un bien admissible peut, dans les 90 jours de la mise à la poste de renseignements aux termes du paragraphe (9), présenter une plainte par écrit à la Commission de révision de l’évaluation foncière au sujet des biens qui figurent dans la liste et demander que jusqu’à six autres biens soient utilisés comme biens comparables pour l’application du présent article. 2000, chap. 25, art. 44.

Idem

(12) Si la société d’évaluation foncière conclut qu’il n’y a pas de biens comparables à l’égard d’un bien admissible, le propriétaire peut, dans les 90 jours qui suivent le moment où un avis de la conclusion lui est remis aux termes du paragraphe (10), présenter une plainte par écrit à la Commission de révision de l’évaluation foncière au sujet de la conclusion et demander que jusqu’à six biens soient utilisés comme biens comparables pour l’application du présent article. 2000, chap. 25, art. 44.

Application de l’art. 40 de la Loi sur l’évaluation foncière

(13) L’article 40 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique aux plaintes visées au paragraphe (11) ou (12) comme si elles étaient visées au paragraphe 40 (1) de cette loi. 2000, chap. 25, art. 44.

Appel

(14) L’article 43.1 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique aux décisions de la Commission de révision de l’évaluation foncière. 2000, chap. 25, art. 44.

Pouvoir de la Commission de révision de l’évaluation foncière

(15) Dans le cadre d’une plainte présentée en vertu du présent article, la Commission de révision de l’évaluation foncière :

a) soit désigne jusqu’à six biens comparables parmi ceux que propose le plaignant ou la société d’évaluation foncière;

b) soit conclut qu’il n’y a pas de biens comparables. 2000, chap. 25, art. 44.

Requête

(16) La municipalité ou le propriétaire du bien admissible peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de statuer sur toute question portant sur l’application du présent article, sauf une question qui pourrait faire l’objet d’une plainte aux termes du présent article. 2000, chap. 25, art. 44; 2001, chap. 23, par. 168 (2).

Idem

(17) L’article 46 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées en vertu du paragraphe (16). 2000, chap. 25, art. 44.

Calcul par la municipalité locale

(18) La municipalité locale calcule les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année ou la fraction de l’année conformément à une décision que rend la Commission de révision de l’évaluation foncière ou le tribunal aux termes du présent article. 2000, chap. 25, art. 44.

Évaluation omise : année d’imposition ultérieure

(19) S’il est effectué aux termes du paragraphe 33 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière une évaluation qui vise une année d’imposition antérieure à celle pendant laquelle elle est effectuée, le présent article s’applique si la première année d’imposition à laquelle s’applique l’évaluation est l’année 2001 ou une année ultérieure. 2000, chap. 25, art. 44.

Application

(20) Le présent article s’applique également, pour l’année d’imposition 2001, aux biens qui sont assujettis à la présente partie et qui, selon le cas :

a) ont cessé d’être exonérés d’impôts en 1998, 1999 ou 2000;

b) ont été classés dans une autre catégorie en 1998, 1999 ou 2000 en conséquence d’une évaluation effectuée aux termes de l’article 34 de la Loi sur l’évaluation foncière, ou ont été classés différemment qu’en 1998 ou 1999 dans le rôle d’évaluation pour l’imposition de 1999 ou de 2000, respectivement. 2000, chap. 25, art. 44.

Définitions

(21) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«à proximité» S’entend au sens du paragraphe 44 (2) de la Loi sur l’évaluation foncière, sauf qu’il ne faut pas tenir compte du territoire situé en dehors des limites de la municipalité à palier unique ou municipalité de palier supérieur, selon le cas, dans laquelle est situé le bien admissible. («vicinity»)

«bien admissible» S’entend d’un bien, selon le cas :

a) auquel s’applique le paragraphe 447.65 (8) ou 447.68 (8);

b) qui cesse d’être exonéré d’impôts pour 2001 ou une année ultérieure;

c) qui a fait l’objet d’un lotissement ou d’une séparation;

d) dont la classification change pour 2001 ou une année ultérieure;

e) qui est prescrit par le ministre des Finances. («eligible property»)

«biens comparables» S’entend des biens que la société d’évaluation foncière désigne comme biens-fonds semblables situés à proximité du bien admissible. («comparable properties») 2000, chap. 25, art. 44; 2001, chap. 23, par. 168 (3).

Règlements

(22) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire des biens et des catégories de biens qui sont réputés des «biens admissibles» pour l’application du présent article;

b) prescrire des biens et des catégories de biens qui sont réputés ne pas être des «biens admissibles» pour l’application du présent article. 2001, chap. 23, par. 168 (4).

Portée

(23) Les règlements pris en application du paragraphe (22) peuvent avoir une portée générale ou particulière et s’appliquer de façon différente à des municipalités différentes ou à des biens différents. 2001, chap. 23, par. 168 (4).

Effet rétroactif

(24) Les règlements pris en application du paragraphe (22) peuvent prévoir qu’ils ont un effet rétroactif. 2001, chap. 23, par. 168 (4).

Locataires de locaux loués à bail

447.71 (1) Le présent article s’applique aux locataires de locaux loués à bail qui constituent tout ou partie d’un bien si les conditions suivantes sont réunies :

a) la partie XXII.1 ou XXII.2 s’appliquait et la présente partie s’applique aux locaux loués à bail;

b) la location a commencé au plus tard le 31 décembre 1997 et se poursuit sans interruption depuis cette date. 2000, chap. 25, art. 44.

Exception

(2) Le présent article ne s’applique pas si les locaux loués à bail sont classés dans la catégorie des immeubles à logements multiples. 2000, chap. 25, art. 44.

Nouveaux baux

(3) Le présent article s’applique aux locataires visés au paragraphe (1) même s’ils concluent un nouveau bail à l’égard des locaux loués à bail après le 31 décembre 1997. 2000, chap. 25, art. 44.

Restriction quant à l’obligation de payer des impôts

(4) Malgré l’une quelconque des clauses du bail, le locataire visé au paragraphe (1) n’est pas tenu de payer aux termes de celui-ci, au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires, un montant supérieur au plafond du locataire calculé aux termes du paragraphe (5) ou (6). 2000, chap. 25, art. 44.

Plafond du locataire : 2001

(5) Pour l’année d’imposition 2001, le plafond du locataire visé au paragraphe (4) est calculé conformément aux règles suivantes :

1. Calculer le montant que le locataire était tenu de payer au titre des impôts pour 2000.

2. Augmenter le montant calculé aux termes de la disposition 1 de 5 pour cent ou, si un règlement municipal pris en application du paragraphe 447.66 (1) s’applique au bien, de 2,5 pour cent.

3. Redresser, comme le prévoient les règlements visés à la disposition 3 du paragraphe 447.65 (1), le montant calculé aux termes de la disposition 2 à l’égard de la modification éventuelle des impôts prélevés aux fins municipales qui est applicable au bien.

4. Le plafond du locataire correspond au montant calculé aux termes de la disposition 2 et redressé aux termes de la disposition 3. 2000, chap. 25, art. 44.

Idem : année postérieure à 2001

(6) Pour une année d’imposition postérieure à 2001, le plafond du locataire visé au paragraphe (4) est calculé conformément aux règles suivantes :

1. Calculer le montant que le locataire était tenu de payer au titre des impôts pour l’année précédente.

2. Augmenter le montant calculé aux termes de la disposition 1 de 5 pour cent ou, si un règlement municipal pris en application du paragraphe 447.66 (1) s’applique au bien, de 2,5 pour cent.

3. Redresser, comme le prévoient les règlements visés à la disposition 3 du paragraphe 447.68 (1), le montant calculé aux termes de la disposition 2 à l’égard de la modification éventuelle des impôts prélevés aux fins municipales qui est applicable au bien.

4. Le plafond du locataire correspond au montant calculé aux termes de la disposition 2 et redressé aux termes de la disposition 3. 2000, chap. 25, art. 44.

Récupération du manque à gagner du locateur

(7) Un locateur peut exiger qu’un locataire paie au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires un montant supérieur à celui que le locataire serait par ailleurs tenu de payer aux termes de son bail, sous réserve de ce qui suit :

1. Le locateur ne peut exiger que le locataire paie au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires un montant supérieur à celui que permet le paragraphe (4).

2. Le locateur ne peut exiger que le locataire paie un montant aux termes du présent paragraphe que dans la mesure nécessaire pour lui permettre de récupérer tout manque à gagner, au sens de la disposition 3, à l’égard des autres locaux loués à bail qui font partie du bien.

3. Le manque à gagner visé à la disposition 2 est calculé de la manière suivante :

i. calculer, pour chacun des autres locaux loués à bail auxquels s’applique le présent article et qui font partie du bien, l’excédent éventuel du montant que le locateur aurait pu exiger que le locataire paie aux termes de son bail en l’absence du paragraphe (4) sur le montant qu’il peut exiger que le locataire paie aux termes de son bail en vertu de ce paragraphe,

ii. additionner tous les montants calculés aux termes de la sous-disposition i. 2000, chap. 25, art. 44.

Idem

(8) Les règles suivantes s’appliquent au montant que le locataire est tenu de payer aux termes du paragraphe (7) :

1. Le montant est réputé un supplément de loyer.

2. Le montant est payable dans les mêmes proportions et aux mêmes échéances que les montants relatifs aux impôts prévus par le bail.

3. Le montant que le locataire est tenu de payer aux termes du paragraphe (7) vient à échéance le dernier jour de l’année si le bail ne prévoit pas le paiement de montants relatifs aux impôts. 2000, chap. 25, art. 44.

Transmission prévue par les baux à loyer brut

(9) Les règles suivantes s’appliquent aux montants qu’un locataire est tenu de payer aux termes de l’article 444.1 ou 444.2 :

1. Pour l’application des paragraphes (4), (5), (6) et (7), le montant que le locataire est tenu de payer aux termes de l’article 444.1 est réputé un montant qu’il est tenu de payer aux termes du bail au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires.

2. Pour l’application des paragraphes (4), (5), (6) et (7), le montant que le locataire est tenu de payer aux termes de l’article 444.2 est réputé ne pas être un montant qu’il est tenu de payer aux termes du bail au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires. 2000, chap. 25, art. 44.

Partie d’année

(10) Si le présent article s’applique aux impôts relatifs à une partie d’année, le plafond du locataire calculé aux termes du paragraphe (5) ou (6) pour l’année est réduit proportionnellement. 2000, chap. 25, art. 44.

Fin de l’application du présent article

(11) Le présent article ne s’applique pas aux impôts relatifs à la partie de l’année qui suit le moment où, le cas échéant, le locataire cesse de louer toute partie des locaux loués à bail, ni, dans ce cas, aux impôts des années ultérieures. 2000, chap. 25, art. 44.

Précision : application

(12) Le paragraphe (11) s’applique à tous les impôts relatifs aux locaux loués à bail, et non seulement aux impôts relatifs à la partie de ces locaux que le locataire a cessé de louer. 2000, chap. 25, art. 44.

Exception

(13) Le présent article ne s’applique pas aux parties des locaux loués à bail par le locataire qui n’en faisaient pas partie le 31 décembre 1997. 2000, chap. 25, art. 44.

Récupération du manque à gagner du locateur

447.72 (1) Un locateur peut exiger qu’un locataire paie au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires un montant supérieur à celui que le locataire serait par ailleurs tenu de payer aux termes de son bail dans la mesure nécessaire pour lui permettre de récupérer tout manque à gagner, au sens de la disposition 3 du paragraphe 447.71 (7), à l’égard des autres locaux loués à bail qui font partie du bien. 2000, chap. 25, art. 44.

Idem

(2) Le paragraphe 447.71 (8) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux montants que le locataire est tenu de payer aux termes du paragraphe (1). 2000, chap. 25, art. 44.

Application

(3) Le présent article ne s’applique au locataire que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’article 447.71 ne s’applique pas à lui;

b) son bail a été conclu avant le 11 juin 1998, si la partie XXII.1 s’appliquait au bien, ou avant le 18 décembre 1998, si la partie XXII.2 s’y appliquait, et la location se poursuit sans interruption depuis cette date. 2000, chap. 25, art. 44.

Demande d’annulation

447.73 (1) Une demande d’annulation, de réduction ou de remboursement des impôts prélevés au cours de l’année visée par la demande peut être présentée au conseil par quiconque est assujetti à une imposition excessive en raison d’une erreur grossière ou manifeste qui est une erreur d’écriture, une inversion de chiffres, une erreur typographique ou autre erreur de cette nature qui s’est produite lors du calcul des impôts effectué aux termes de la présente partie. 2000, chap. 25, art. 44.

Application de l’art. 442

(2) L’article 442 s’applique aux demandes présentées en vertu du paragraphe (1). 2000, chap. 25, art. 44.

Primauté de la présente partie

447.74 Malgré le paragraphe 25.2 (11), la présente partie l’emporte sur un arrêté du ministre visé à l’article 25.2 ou sur un ordre d’une commission visé à l’article 25.3. 2000, chap. 25, art. 44.

Incompatibilité

447.75 La présente partie l’emporte sur les décrets pris en vertu de l’article 14 de la Loi sur les négociations de limites municipales. 2000, chap. 25, art. 44.

Insuffisance des impôts attribués

447.76 L’article 444 s’applique aux impôts auxquels s’applique la présente partie. 2000, chap. 25, art. 44.

Règlements

447.77 (1) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) régir et préciser l’application de la présente partie;

b) prescrire tout ce que la présente partie autorise ou oblige à prescrire;

c) modifier l’application de la présente partie si, à son avis, il est nécessaire ou souhaitable de ce faire pour en favoriser l’objet, y compris en modifier l’application dans le cadre d’une restructuration municipale ou d’une réévaluation générale. 2000, chap. 25, art. 44.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«réévaluation générale» S’entend au sens de l’article 361.1. («general reassessment»)

«restructuration municipale» S’entend, selon le cas :

a) de la constitution d’une nouvelle municipalité;

b) de la fusion de municipalités;

c) de la modification des limites territoriales d’une municipalité;

d) de la dissolution d’une municipalité;

e) de la création d’une régie régionale des services publics en vertu de la partie II de la Loi sur les régies des services publics du Nord. («municipal restructuring») 2000, chap. 25, art. 44.

Champ d’application

447.78 La présente partie s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes. 2000, chap. 25, art. 44.

PARTIE XXIII
DISPOSITIONS DIVERSES

Règlements concernant les chiens errants

448. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, interdire ou réglementer la présence de chiens errants dans un territoire non érigé en municipalité ou dans un secteur défini de celui-ci, prévoir la saisie, la mise en fourrière et la mise à mort, avant ou après la mise en fourrière, des chiens errant contrairement au règlement, ainsi que prévoir la vente des chiens errants mis en fourrière dans les délais et selon les modes de vente prévus par les règlements.

Chien réputé errant

(2) Est réputé errant un chien qui se trouve dans un endroit autre que les lieux occupés par le propriétaire du chien et qui n’est pas sous le contrôle d’une personne.

Infraction

(3) Est coupable d’une infraction le propriétaire d’un chien qui laisse errer celui-ci contrairement aux règlements pris en application du présent article. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 448.

Formules

449. À défaut de formules prescrites par la présente loi, le ministère peut prescrire des formules pour les règlements municipaux adoptés, les avis donnés et les autres actes de procédure exécutés en vertu ou en application de la présente loi. Les règlements municipaux, avis et autres actes de procédure qui sont, pour l’essentiel, conformes à la formule prescrite par la présente loi ou par le ministère et qui ne sont pas de nature à induire en erreur, ne peuvent être contestés pour le seul motif qu’ils diffèrent de la formule prescrite. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 449.

Version anglaise et française des formules

450. (1) Le ministre peut, par arrêté, prescrire une version anglaise et française des formules prescrites en vertu de la présente loi.

Utilisation des formules

(2) Les conseils des municipalités peuvent par règlement municipal prévoir l’utilisation, dans la municipalité, de la version de la formule prescrite par le ministre en vertu du paragraphe (1) au lieu de la formule correspondante prescrite en vertu de la présente loi. Malgré la présente loi, si un règlement municipal adopté en vertu du présent paragraphe est en vigueur dans la municipalité, la version des formules prévues par le règlement municipal est utilisée dans la municipalité au lieu de celle des formules correspondantes prescrites en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 450.

Remarque : La présente loi, telle qu’elle existait le 31 décembre 1997, continue de s’appliquer à l’égard des impôts suivants :

1. L’impôt sur les commerces qui demeure impayé le 31 décembre 1997 ou qui est prélevé après cette date aux termes du paragraphe 33 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière tel qu’il s’applique aux termes de l’article 78 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997.

2. Les autres impôts et redevances qui demeurent impayés le 31 décembre 1997 et qui ne constituent pas les impôts sur les biens.

Voir : 1997, chap. 5, art. 83.

Remarque : Le conseil d’une municipalité locale peut, par règlement municipal, ordonner que tout ou partie des impôts prélevés pour une année d’imposition antérieure à 1998 sur un pont ou un tunnel qui traverse un cours d’eau constituant une limite territoriale entre l’Ontario et les États-Unis soit radié du rôle d’évaluation. Le conseil d’une municipalité locale ne doit pas adopter un tel règlement municipal à moins d’en aviser par écrit chaque conseil scolaire et chaque municipalité susceptible de se voir imputer un déficit en conséquence. Voir : 1997, chap. 29, art. 73.

FORMULE 1

(Paragraphe 94 (1))

SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE D’ALLÉGEANCE

Je soussigné(e), ......................................., élu(e) à la charge de ..................................... de la municipalité de ..........................., prête serment (ou affirme solen-nellement) que je serai fidèle et que je porterai sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Elizabeth II (ou au souverain régnant).

Déclaré sous serment (ou affirmé solen- )

)

nellement devant moi ............................ )

)

au/à la .................................................... )

)

de ........................................................... )

)

dans le/la ................................................ ) ............

)

de ........................................................... )

)

le ................................................... 20.... )

L.R.O. 1990, chap. M.45, formule 1.

FORMULE 2

(Article 50)

CERTIFICAT D’ÉLECTION DU PRÉFET ET DE L’ADJOINT(E) AU PRÉFET (S’IL Y A LIEU) PRÉPARÉ PAR LE SECRÉTAIRE

Je, A.B., de ......................................., secrétaire de la municipalité de .......................................... du comté de ........................................, certifie, par les présentes qui portent ma signature et le sceau de la municipalité, que X.Y. a été élu(e) préfet (ou adjoint(e) au préfet) de la ville (du canton ou du village, selon le cas) et qu’il/elle a prononcé et a souscrit la déclaration d’entrée en fonction et d’habilité à la charge de préfet (ou d’adjoint(e) au préfet).

A.B.

L.R.O. 1990, chap. M.45, formule 2.

FORMULE 3

(Paragraphe 94 (1))

DÉCLARATION D’UN MEMBRE ÉLU

Je, ................................., déclare solennellement que j’exercerai fidèlement et impartialement, avec toutes mes connaissances et mes capacités, la charge de ..................................... de cette municipalité à laquelle j’ai été élu(e), que je n’ai reçu et que je ne recevrai aucun paiement, aucun avantage, ni aucune promesse pour agir avec partialité, malhonnêteté ou de façon abusive dans l’exercice de ma charge et que je déclarerai mes intérêts pécuniaires, directs ou indirects comme l’exige la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux et conformément à cette loi. Je fais cette déclaration solennelle avec la conviction profonde qu’elle est exacte et en sachant qu’elle a la portée et les effets d’une déclaration faite sous serment.

L.R.O. 1990, chap. M.45, formule 3.

Remarque : Le renvoi à la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux dans la formule 3 devient un renvoi à la Loi de 1994 sur la divulgation des intérêts des membres des administrations locales dès l’entrée en vigueur de cette dernière.

FORMULE 4

(Paragraphe 94 (2))

DÉCLARATION D’ENTRÉE EN FONCTION

Je, ................................., déclare solennellement que j’exercerai fidèlement et impartialement, avec toutes mes connaissances et mes capacités, la charge de (inscrire le nom de la charge ou des charges auxquelles le déclarant a été nommé si la loi en autorise le cumul), que j’exercerai fidèlement et impartialement, avec toutes mes connaissances et mes capacités, les charges auxquelles j’ai été nommé(e) dans cette municipalité, que je n’ai reçu et que je ne rece-vrai aucun paiement, aucun avantage, ni aucune promesse pour agir avec partialité, malhonnêteté ou de façon abusive dans l’exercice de ma charge (ou de mes charges) et que je n’ai pas moi-même ou avec mes associés d’intérêts directs ou indirects dans un contrat conclu avec la municipalité ou pour son compte sauf en qualité de ma charge de secrétaire (ou de trésorier ou de percepteur, etc., selon le cas).

L.R.O. 1990, chap. M.45, formule 4.

FORMULE 5

(Paragraphe 94 (3))

DÉCLARATION DU VÉRIFICATEUR

Je, ...................................., nommé(e) vérificateur de la municipalité de ....................................... déclare que j’exercerai fidèlement les devoirs de ma charge, avec tout mon discernement et toute ma compétence; je déclare solennellement que je n’ai eu, au cours de l’année qui a précédé ma nomination, aucune part, ni aucun intérêt direct ou indirect, dans un contrat ou un emploi (sauf celui de vérificateur si je suis nommé(e) de nouveau) avec la municipalité ou pour son compte et que je ne lui suis lié(e) par aucun contrat ni aucun emploi, sauf en qualité de vérificateur ou si ce n’est dans le cadre de l’exercice de ma profession.

L.R.O. 1990, chap. M.45, formule 5.

FORMULE 6

(Paragraphe 134 (1))

AVIS DE PROMULGATION D’UN RÈGLEMENT MUNICIPAL

Le texte ci-dessus est une copie conforme du règlement municipal adopté par le conseil municipal de ....................................... de ....................................... le ................................... 20.... Soyez avisé que quiconque désire demander l’annulation du règlement municipal ou d’une partie de celui-ci doit présenter sa requête à la Cour de l’Ontario (Division générale) dans les trois mois qui suivent la première publication du présent avis dans le journal appelé ............................... et qu’aucune requête ne sera entendue si elle est déposée après cette date.

L.R.O. 1990, chap. M.45, formule 6.

FORMULE 7

(Paragraphe 407 (3))

SERMENT ACCOMPAGNANT LE RÔLE DE PERCEPTION

Je, (nom et résidence), déclare sous serment (ou déclare et affirme solennellement) :

Conformément à la Loi sur les municipalités, j’ai paraphé, au rôle de perception, les dates des demandes de paiement ou des avis d’imposition prévus à l’article 392 (ou 399), et les dates des transmissions des états et des demandes de paiement prévues à l’article 395, ou j’ai joint au rôle mon certificat prévu à l’article 396. Toutes les dates indiquées au rôle ou dans le certificat sont exactes.

L.R.O. 1990, chap. M.45, formule 7.

FORMULE 8

(Paragraphe 415 (4))

CERTIFICAT DU TRÉSORIER

Bureau du trésorier du comté (ou de la cité ou de la ville ou du canton) de ......................................................

État de l’arriéré d’impôts à l’égard des biens-fonds qui suivent situés dans le canton ou la cité ou la ville  de ..........................................................................................

         

Lot

Concession
ou rue

Superficie du
bien-fonds

Montant

Année

         
         

Je certifie par les présentes que le présent état indique l’arriéré d’impôts à l’égard des biens-fonds indiqués ci-dessus, et qu’une instance a (n’a pas) été introduite en vertu de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux.

................................................

Le trésorier

L.R.O. 1990, chap. M.45, formule 8.

______________

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