Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.56

Version telle qu’elle existait du 20 décembre 2006 au 31 décembre 2006.

Modifiée par l’art. 23 du chap. 32 de 1992; l’art. 83 du chap. 1 de 1995; les art. 13 à 24 de l’ann. K du chap. 1 de 1996; l’art. 73 du chap. 2 de 1996; l’art. 77 du chap. 32 de 1996; l’art. 8 de l’ann. E du chap. 25 de 1997; l’art. 2 de l’ann. J du chap. 26 de 2000; l’art. 23 du chap. 28 de 2001; l’art. 16 et les par. 19 (8) à (11) du chap. 2 de 2002; le tab1. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; les art. 14 à 21 de l’ann. K du chap. 18 de 2002; l’art. 91 de l’ann. A du chap. 3 de 2004, l’ann. J du chap. 28 de 2005; l’annexe J du chap. 28 de 2005; l’art. 3 de l’annexe N du chap. 19 de 2006; l’art. 119 de l’annexe C du chap. 21 de 2006; l’art. 35 de l’annexe C du chap. 32 de 2006; les art. 13 à 21 de l’annexe C du chap. 34 de 2006.

SOMMAIRE

1.

Objets

2.

Dispositions interprétatives

3.

Désignation de la personne responsable

PARTIE I
ACCÈS À L’INFORMATION

Accès aux documents

4.

Droit d’accès

5.

Obligation de divulguer un document

Exceptions

6.

Projets de règlements municipaux

7.

Conseils ou recommandations

8.

Exécution de la loi

8.1

Instances introduites en vertu de la Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales

8.2

Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels

9.

Rapports avec des gouvernements

10.

Renseignements de tiers

11.

Intérêts économiques et autres

12.

Secret professionnel de l’avocat

13.

Menace à la santé ou à la sécurité

14.

Vie privée

15.

Publication prochaine des renseignements

16.

Non-application des exceptions

Procédure d’accès

17.

Demande

18.

Autres institutions

19.

Avis donné par la personne responsable

20.

Prorogation du délai

20.1

Demande frivole

21.

Avis à la personne concernée

22.

Teneur de l’avis de refus

23.

Copie du document

Publication et accessibilité de l’information

24.

Publication de l’information concernant les institutions

25.

Renseignements rendus accessibles au public

26.

Rapport annuel de la personne responsable

PARTIE II
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Collecte et conservation des renseignements personnels

27.

Champ d’application de la partie

28.

Renseignements personnels

29.

Mode de collecte des renseignements

30.

Conservation des renseignements personnels

Utilisation et divulgation des renseignements personnels

31.

Utilisation des renseignements personnels

32.

Divulgation permise

33.

Fin compatible

Banques de renseignements personnels

34.

Répertoire des banques de renseignements personnels

35.

Utilisation ou divulgation incompatibles

Droit du particulier concerné par les renseignements personnels à l’accès et à la rectification

36.

Droits à l’accès et à la rectification

37.

Accès

38.

Exceptions

PARTIE III
APPELS

39.

Droit d’appel

40.

Tentative de règlement par le médiateur

41.

Enquête

42.

Fardeau de la preuve

43.

Ordonnance

44.

Délégation par le commissaire

PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

45.

Droits

46.

Attributions du commissaire

47.

Règlements

48.

Infractions

49.

Délégation et immunité

50.

Accès informel

51.

Renseignements disponibles par ailleurs

52.

Champ d’application de la présente loi

53.

Autres lois

54.

Exercice des droits au nom de la personne décédée ou incapable

55.

Examen de la présente loi

Objets

1. La présente loi a pour objets :

a) de procurer un droit d’accès à l’information régie par une institution conformément aux principes suivants :

(i) l’information doit être accessible au public,

(ii) les exceptions au droit d’accès doivent être limitées et précises,

(iii) les décisions relatives à la divulgation de l’information devraient faire l’objet d’un examen indépendant de l’institution qui a le contrôle de l’information;

b) de protéger la vie privée des particuliers que concernent les renseignements personnels détenus par une institution et accorder à ces particuliers un droit d’accès à ces renseignements. L.R.O. 1990, chap. M.56, art. 1.

Dispositions interprétatives

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«banque de renseignements personnels» Ensemble de renseignements personnels systématisés et susceptibles de récupération d’après le nom d’un particulier, d’après un numéro d’identification ou un signe individuel qui lui est attribué. («personal information bank»)

«commissaire à l’information et à la protection de la vie privée» et «commissaire» Le commissaire nommé en vertu du paragraphe 4 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («Information and Privacy Commissioner», «Commissioner»)

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou de l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«document» Document qui reproduit des renseignements sans égard à leur mode de transcription, que ce soit sous forme imprimée, sur film, au moyen de dispositifs électroniques ou autrement. S’entend en outre :

a) de la correspondance, des notes, livres, plans, cartes, dessins, diagrammes, illustrations ou graphiques, photographies, films, microfilms, enregistrements sonores, bandes magnétoscopiques, documents lisibles par machine, de tout autre matériel documentaire sans égard à leur forme ou à leurs caractéristiques et de toute reproduction de ces éléments d’information;

b) sous réserve des règlements, du document qui n’a pas pris forme mais qui peut être constitué au moyen de matériel et de logiciel informatiques ou d’autre matériel de stockage de données, de même que des connaissances techniques normalement utilisés par une institution, à partir de documents lisibles par machine que celle-ci a en sa possession. («record»)

«exécution de la loi» S’entend :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «exécution de la loi» est modifiée par le paragraphe 13 (1) de l’annexe C du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «S’entend, selon le cas» à «S’entend» dans le passage qui précède l’alinéa a). Voir : 2006, chap. 34, annexe C, par. 13 (1) et 29 (1).

a) du maintien de l’ordre;

b) des enquêtes ou inspections qui aboutissent ou peuvent aboutir à des instances devant les tribunaux judiciaires ou administratifs, si ceux-ci peuvent imposer une peine ou une sanction à l’issue de ces instances;

c) de la tenue des poursuites visées à l’alinéa b). («law enforcement»)

«institution» :

a) une municipalité;

b) un conseil scolaire, une commission de services municipaux, une commission de transport, le conseil d’une bibliothèque publique, un conseil de santé, une commission de services policiers, un office de protection de la nature, un conseil d’administration de district des services sociaux, une régie locale des services publics, un conseil de planification, une régie des routes locales, un village partiellement autonome ou un comité ou un conseil de gestion conjoints créés en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou d’une loi qu’elle remplace;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par l’article 35 de l’annexe C du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

b) un conseil scolaire, une commission de services municipaux, une commission municipale, une commission de transport, un conseil de bibliothèque publique, un conseil de santé, une commission de services policiers, un office de protection de la nature, un conseil d’administration de district des services sociaux, une régie locale des services publics, un conseil d’aménagement, une régie des routes locales, un village partiellement autonome ou un comité ou un conseil de gestion conjoints créés en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, ou d’une loi qu’elle remplace;

Voir : 2006, chap. 32, annexe C, art. 35 et par. 71 (3).

c) un organisme, un conseil, une commission, une personne morale ou une autre entité désignés comme institution dans les règlements. («institution»)

«ministre» Le président du Conseil de gestion du gouvernement. («Minister»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «ministre» est abrogée par le paragraphe 13 (2) de l’annexe C du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre désigné en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée comme ministre responsable pour l’application de cette loi. («Minister»)

Voir : 2006, chap. 34, annexe C, par. 13 (2) et 29 (1).

«personne responsable» À l’égard d’une institution, s’entend du particulier ou de l’organisme qui est désigné en cette qualité en vertu de l’article 3. («head»)

«proche parent» Le père ou la mère, un enfant, un grand-parent, un petit-enfant, un frère, une soeur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce, qu’ils soient liés par le sang ou l’adoption. («close relative»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» Renseignements consignés ayant trait à un particulier qui peut être identifié. S’entend notamment :

a) des renseignements concernant la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou familial de celui-ci;

b) des renseignements concernant l’éducation, les antécédents médicaux, psychiatriques, psychologiques, criminels ou professionnels de ce particulier ou des renseignements reliés à sa participation à une opération financière;

c) d’un numéro d’identification, d’un symbole ou d’un autre signe individuel qui lui est attribué;

d) de l’adresse, du numéro de téléphone, des empreintes digitales ou du groupe sanguin de ce particulier;

e) de ses opinions ou de ses points de vue personnels, sauf s’ils se rapportent à un autre particulier;

f) de la correspondance ayant explicitement ou implicitement un caractère personnel et confidentiel, adressée par le particulier à une institution, de même que des réponses à cette correspondance originale susceptibles d’en révéler le contenu;

g) des opinions et des points de vue d’une autre personne au sujet de ce particulier;

h) du nom du particulier, s’il figure parmi d’autres renseignements personnels qui le concernent, ou si sa divulgation risque de révéler d’autres renseignements personnels au sujet du particulier. («personal information») L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 2 (1); 1997, chap. 25, annexe E, art. 8; 2000, chap. 26, annexe J, art. 2; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 19, annexe N, par. 3 (1).

Renseignements personnels

(2) Les renseignements personnels excluent ceux qui concernent un particulier décédé depuis plus de trente ans. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 2 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 2 est modifié par le paragraphe 13 (3) de l’annexe C du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction des paragraphes suivants :

Renseignements sur l’identité professionnelle

(2.1) Les renseignements personnels excluent le nom, le titre, les coordonnées et la désignation d’un particulier qui servent à l’identifier par rapport à ses activités commerciales ou à ses attributions professionnelles ou officielles. 2006, chap. 34, annexe C, par. 13 (3).

Idem

(2.2) Il est entendu que le paragraphe (2.1) s’applique même si un particulier exerce des activités commerciales ou des attributions professionnelles ou officielles depuis son logement et que ses coordonnées se rapportent à ce logement. 2006, chap. 34, annexe C, par. 13 (3).

Voir : 2006, chap. 34, annexe C, par. 13 (3) et 29 (1).

Entités réputées faire partie d’une municipalité

(3) Les organismes, conseils, commissions, personnes morales ou autres entités qui ne sont pas mentionnés à l’alinéa b) de la définition d’«institution» au paragraphe (1) ou désignés en vertu de l’alinéa c) de cette définition, sont réputés faire partie d’une municipalité pour l’application de la présente loi si tous leurs membres, ou leurs dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil de la municipalité, ou nommés ou choisis en vertu des pouvoirs de ce conseil. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 2 (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Désignation de la personne responsable

3. (1) Les membres du conseil de la municipalité peuvent, par règlement municipal, désigner une personne membre du conseil ou un comité de celui-ci à titre de personne responsable de la municipalité pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 3 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem

(2) Les membres élus ou nommés à un conseil, à une commission ou à un autre organisme qui est une institution, à l’exception d’une municipalité, peuvent, par écrit, désigner une personne membre de l’organisme ou un comité de celui-ci à titre de personne responsable de l’institution pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 3 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Aucune désignation

(3) Si personne n’est désigné à titre de personne responsable en vertu du présent article, la personne responsable est, selon le cas :

a) le conseil municipal, dans le cas d’une municipalité;

b) les membres élus ou nommés au conseil, à la commission ou à l’autre organisme, dans le cas d’une institution qui n’est pas une municipalité. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 3 (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

PARTIE I
ACCÈS À L’INFORMATION

Accès aux documents

Droit d’accès

4. (1) Chacun a un droit d’accès à un document ou une partie de celui-ci dont une institution a la garde ou le contrôle, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le document ou la partie du document fait l’objet d’une exception aux termes des articles 6 à 15;

b) la personne responsable est d’avis, fondé sur des motifs raisonnables, que la demande d’accès est frivole ou vexatoire.

Extrait du document

(2) Si une institution reçoit une demande d’accès à un document qui contient des renseignements faisant l’objet d’une exception aux termes des articles 6 à 15 et que la personne responsable de l’institution n’est pas d’avis que la demande est frivole ou vexatoire, elle divulgue la partie du document qui peut raisonnablement en être extraite sans divulguer ces renseignements. 1996, chap. 1, annexe K, art. 13.

Obligation de divulguer un document

5. (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, la personne responsable qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il y va de l’intérêt public, divulgue au public ou aux personnes intéressées dans les meilleurs délais, compte tenu des circonstances, le document révélateur d’un grave danger pour la santé ou la sécurité du public ou pour l’environnement.

Avis

(2) La personne responsable fait aviser dans la mesure du possible toutes les personnes concernées par les renseignements que contient le document visé au paragraphe (1) avant d’en divulguer la teneur.

Teneur de l’avis

(3) L’avis comporte :

a) une déclaration portant que la personne responsable a l’intention de communiquer la totalité ou une partie d’un document et que cette divulgation peut avoir une incidence sur les intérêts de la personne;

b) une description de la teneur du document ou de la partie du document qui concerne cette personne;

c) une déclaration portant que la personne responsable tiendra compte des observations que lui présentera sans délai cette personne, si cette dernière expose les motifs pour lesquels le document ne devrait pas être divulgué, même en partie.

Observations

(4) La personne qui reçoit l’avis visé au paragraphe (2) peut présenter sans délai à la personne responsable ses observations exposant les motifs pour lesquels ce document ne devrait pas être divulgué, même en partie. L.R.O. 1990, chap. M.56, art. 5.

Exceptions

Projets de règlements municipaux

6. (1) Une personne responsable peut refuser de divulguer un document :

a) qui contient un projet de règlement municipal ou un avant-projet de loi privée;

b) qui révèle l’essentiel des délibérations d’un conseil, d’une commission ou d’une autre entité ou d’un comité de ceux-ci lors d’une réunion si une loi autorise la tenue de cette réunion en l’absence du public.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), la personne responsable ne doit pas refuser de divulguer un document en vertu de ce paragraphe si, selon le cas :

a) le projet de règlement municipal ou l’avant-projet de loi privée a fait l’objet d’une réunion ouverte au public, dans le cas d’un document visé à l’alinéa (1) a);

b) l’objet des délibérations a fait l’objet d’une réunion ouverte au public, dans le cas d’un document visé à l’alinéa (1) b);

c) le document date de plus de vingt ans. L.R.O. 1990, chap. M.56, art. 6.

Conseils ou recommandations

7. (1) La personne responsable peut refuser de divulguer un document qui aurait pour effet de révéler les conseils ou les recommandations émanant d’un dirigeant ou d’un employé d’une institution ou d’un expert-conseil dont les services ont été retenus par cette institution.

Exceptions

(2) Malgré le paragraphe (1), la personne responsable ne doit pas refuser, en vertu de ce paragraphe, de divulguer un document qui comporte l’un des éléments suivants :

a) de la documentation portant sur des faits;

b) un sondage statistique;

c) le rapport d’un estimateur;

d) un rapport sur d’éventuelles répercussions sur l’environnement ou un document semblable;

e) le rapport ou le résultat d’une étude relative au rendement ou à l’efficacité d’une institution;

f) une étude de faisabilité ou autre étude technique, y compris une estimation des coûts, reliée à une politique ou à un projet d’une institution;

g) le rapport qui comporte les résultats d’une recherche effectuée sur le terrain préalablement à la formulation d’une politique proposée;

h) la proposition ou le plan définitifs en vue de la modification d’un programme existant ou de l’établissement d’un nouveau programme d’une institution, y compris son estimation budgétaire;

i) le rapport d’un comité ou d’une entité semblable d’une institution chargés de dresser un rapport sur une question précise;

j) le rapport d’une entité liée à une institution et constituée dans le but de mener des enquêtes suivies de rapports ou de recommandations destinés à cette institution;

k) les motifs à l’appui de la décision, de l’arrêté, de l’ordonnance, de l’ordre ou de la directive définitifs du fonctionnaire ou d’un employé d’une institution et rendus à la fin ou au cours de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire conféré par un texte législatif ou un projet mis en application par cette institution, ou en vertu de ceux-ci.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), la personne responsable ne doit pas refuser, en vertu de ce paragraphe, de divulguer un document si le document date de plus de vingt ans. L.R.O. 1990, chap. M.56, art. 7.

Exécution de la loi

8. (1) La personne responsable peut refuser de divulguer un document s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet, selon le cas :

a) de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi;

b) de faire obstacle à l’enquête menée préalablement à une poursuite judiciaire ou qui y aboutira vraisemblablement;

c) de révéler des techniques et procédés d’enquête qui sont présentement ou qui seront vraisemblablement en usage dans l’exécution de la loi;

d) de divulguer l’identité d’une source d’information confidentielle reliée à l’exécution de la loi ou de divulguer des renseignements obtenus uniquement de cette source;

e) de constituer une menace à la vie ou à la sécurité physique d’un agent d’exécution de la loi ou d’une autre personne;

f) de priver une personne de son droit à un procès équitable ou à un jugement impartial;

g) de faire obstacle à l’obtention de renseignements secrets reliés à l’exécution de la loi à l’égard de certaines organisations ou de certaines personnes ou de les révéler;

h) de révéler un document qui a été confisqué à une personne par un agent de la paix, conformément à une loi ou à un règlement;

i) de compromettre la sécurité d’un immeuble ou d’un véhicule servant au transport de certains articles ou au système ou mode de protection de ces articles, dont la protection est normalement exigée;

j) de faciliter l’évasion d’une personne légalement détenue;

k) de compromettre la sécurité d’un centre de détention légale;

l) de faciliter la perpétration d’un acte illégal ou d’entraver la répression du crime. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 8 (1); 2002, chap. 18, annexe K, par. 14 (1).

Idem

(2) La personne responsable peut refuser de divulguer un document :

a) qui constitue un rapport dressé au cours de l’exécution de la loi, de l’inspection ou de l’enquête menées par un organisme chargé d’assurer et de réglementer l’observation de la loi;

b) relié à l’exécution de la loi et dont la divulgation constituerait une infraction à une loi du Parlement;

c) qui est relié à l’exécution de la loi s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet d’exposer à la responsabilité civile l’auteur du document ou la personne qui y est citée ou paraphrasée;

d) où figurent les renseignements reliés aux antécédents, à la surveillance ou à la mise en liberté d’une personne confiée au contrôle ou à la surveillance d’une administration correctionnelle. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 8 (2); 2002, chap. 18, annexe K, par. 14 (2).

Refus de confirmer ou de nier l’existence d’un document

(3) La personne responsable peut refuser de confirmer ou de nier l’existence du document visé au paragraphe (1) ou (2). L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 8 (3).

Exception

(4) Malgré l’alinéa (2) a), la personne responsable divulgue le document qui constitue un rapport dressé dans le cadre d’inspections de routine effectuées par un organisme autorisé à assurer et à réglementer l’observation d’une loi particulière de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 8 (4).

Idem

(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au document qui a trait au degré de succès atteint dans le cadre d’un programme d’exécution de la loi, y compris les analyses statistiques, sauf si la divulgation de ce document est susceptible de nuire, de faire obstacle ou de porter atteinte à la poursuite des objectifs visés à ces paragraphes. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 8 (5).

Instances introduites en vertu de la Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales

8.1 La personne responsable peut refuser de divulguer un document et peut refuser de confirmer ou de nier l’existence d’un document s’il est raisonnable de s’attendre à ce que sa divulgation ait pour effet de faire obstacle à la capacité du procureur général de décider si une instance devrait être introduite en vertu de la Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales, de conduire une instance en vertu de cette loi ou d’exécuter une ordonnance rendue en application de cette loi. 2001, chap. 28, par. 23 (1); 2002, chap. 18, annexe K, art. 15.

Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels

8.2 La personne responsable peut refuser de divulguer un document et refuser de confirmer ou de nier l’existence d’un document s’il est raisonnable de s’attendre à ce que sa divulgation ait pour effet de faire obstacle à la capacité du procureur général de décider si une instance devrait être introduite en vertu de la Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels, de conduire une instance en vertu de cette loi ou d’exécuter une ordonnance rendue en application de cette loi. 2002, chap. 2, par. 16 (1) et 19 (8); 2002, chap. 18, annexe K, art. 16.

Rapports avec des gouvernements

9. (1) La personne responsable refuse de divulguer un document s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet de révéler des renseignements confidentiels confiés à l’institution :

a) par le gouvernement du Canada;

b) par le gouvernement de l’Ontario ou d’une province ou d’un territoire du Canada;

c) par le gouvernement d’un pays ou d’un État étrangers;

d) par un organisme d’un gouvernement visé à l’alinéa a), b) ou c);

e) par une organisation internationale d’États ou par l’une de ses entités. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 9 (1); 2002, chap. 18, annexe K, art. 17.

Idem

(2) La personne responsable peut divulguer un document auquel s’applique le paragraphe (1) si le gouvernement, l’organisme ou l’organisation qui a confié les renseignements à l’institution y consent. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 9 (2).

Renseignements de tiers

10. (1) La personne responsable refuse de divulguer un document qui révèle un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial, financier ou qui ont trait aux relations de travail, dont le caractère confidentiel est implicite ou explicite, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet, selon le cas :

a) de nuire gravement à la situation concurrentielle ou d’entraver gravement les négociations contractuelles ou autres d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’une organisation;

b) d’interrompre la communication de renseignements semblables à l’institution, alors qu’il serait dans l’intérêt public que cette communication se poursuive;

c) de causer des pertes ou des profits indus à une personne, un groupe de personnes, un comité, une institution ou un organisme financiers;

d) de divulguer des renseignements fournis à un conciliateur, un médiateur, un agent des relations de travail ou une autre personne nommée pour régler un conflit de relations de travail, ou de divulguer le rapport de l’une de ces personnes. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 10 (1); 2002, chap. 18, annexe K, art. 18.

Consentement à la divulgation

(2) La personne responsable peut divulguer le document visé au paragraphe (1) si la personne concernée par les renseignements y consent. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 10 (2).

Intérêts économiques et autres

11. La personne responsable peut refuser de divulguer un document qui comporte :

a) des secrets industriels ou des renseignements d’ordre financier, commercial, scientifique ou technique qui sont la propriété d’une institution et qui ont une valeur pécuniaire actuelle ou éventuelle;

b) des renseignements résultant d’une recherche effectuée par l’employé d’une institution s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de retirer à l’employé la primauté de la publication;

c) des renseignements s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de nuire aux intérêts économiques d’une institution ou à sa situation concurrentielle;

d) des renseignements s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de nuire aux intérêts financiers d’une institution;

e) des positions, projets, lignes de conduite, normes ou instructions devant être observés par une institution ou pour son compte dans le cadre d’une négociation actuelle ou éventuelle;

f) des projets relatifs à la direction du personnel ou à la gestion d’une institution qui n’ont pas encore été mis en application ou rendus publics;

g) des renseignements, y compris les projets, les politiques ou les entreprises proposés d’une institution, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet d’entraîner la divulgation prématurée d’une décision de politiques qui est en instance ou des pertes ou avantages financiers indus pour une personne;

h) des questions devant servir à un examen ou à un test à des fins scolaires;

i) des observations relatives à une question visée par la Loi sur les négociations de limites municipales soumise avant son abrogation par la Loi de 2001 sur les municipalités qui sont faites par une municipalité en cause ou par une autre entité avant sa résolution. L.R.O. 1990, chap. M.56, art. 11; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2002, chap. 18, annexe K, art. 19.

Secret professionnel de l’avocat

12. La personne responsable peut refuser de divulguer un document protégé par le secret professionnel de l’avocat. Il en est de même d’un document élaboré par l’avocat-conseil employé ou engagé par une institution, ou pour le compte de celui-ci, qui l’utilise soit dans la communication de conseils juridiques, soit à l’occasion ou en prévision d’une instance. L.R.O. 1990, chap. M.56, art. 12.

Menace à la santé ou à la sécurité

13. La personne responsable peut refuser de divulguer un document s’il est raisonnable de s’attendre à ce que sa divulgation ait pour effet de compromettre gravement la santé ou la sécurité d’un particulier. L.R.O. 1990, chap. M.56, art. 13; 2002, chap. 18, annexe K, art. 20.

Vie privée

14. (1) La personne responsable ne divulgue des renseignements personnels qu’au particulier concerné par ceux-ci, sauf :

a) à la demande écrite ou du consentement préalables du particulier concerné si ce dernier a lui-même le droit d’y avoir accès;

b) lors d’une situation d’urgence où il existe un risque immédiat pour la santé ou la sécurité d’un particulier, si un avis de la divulgation est ensuite envoyé par courrier au particulier concerné par les renseignements à sa dernière adresse connue;

c) les renseignements personnels recueillis et conservés dans le but précis de constituer un document accessible au grand public;

d) en vertu d’une loi de l’Ontario ou du Canada qui autorise expressément la divulgation;

e) à des fins de recherche si :

(i) la divulgation est conforme aux conditions ou à l’utilisation envisagées au moment où ces renseignements ont été divulgués, recueillis ou obtenus,

(ii) les fins de recherche à l’origine de la divulgation ne peuvent être raisonnablement atteintes que si les renseignements sont divulgués sous une forme qui permette l’identification individuelle,

(iii) la personne devant recevoir le document a accepté de se conformer aux conditions relatives à la sécurité et au caractère confidentiel qui sont prescrites par les règlements;

f) la divulgation ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 14 (1).

Critères : atteinte injustifiée à la vie privée

(2) Aux fins de déterminer si la divulgation de renseignements personnels constitue une atteinte injustifiée à la vie privée, la personne responsable tient compte des circonstances pertinentes et examine notamment si :

a) la divulgation est souhaitable parce qu’elle permet au public de surveiller de près les activités de l’institution;

b) l’accès aux renseignements personnels peut promouvoir une amélioration de la santé et de la sécurité publiques;

c) l’accès aux renseignements personnels rendra l’achat de biens et de services susceptible d’un choix plus judicieux;

d) les renseignements personnels ont une incidence sur la juste détermination des droits qui concernent l’auteur de la demande;

e) le particulier visé par les renseignements personnels risque d’être injustement lésé dans ses intérêts pécuniaires ou autres;

f) les renseignements personnels sont d’une nature très délicate;

g) l’exactitude et la fiabilité des renseignements personnels sont douteuses;

h) le particulier visé par les renseignements personnels les a communiqués à l’institution à titre confidentiel;

i) la divulgation est susceptible de porter injustement atteinte à la réputation d’une personne dont il est fait mention dans le document. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 14 (2).

Atteinte présumée à la vie privée

(3) Est présumée constituer une atteinte injustifiée à la vie privée, la divulgation de renseignements personnels :

a) relatifs aux antécédents, au diagnostic, à la maladie, au traitement ou à l’évaluation d’ordre médical, psychiatrique ou psychologique;

b) qui ont été recueillis et peuvent être identifiés comme partie du dossier d’une enquête reliée à une contravention possible à la loi, sauf dans la mesure où la divulgation est nécessaire aux fins d’instituer des poursuites judiciaires ou de continuer l’enquête;

c) relatifs à l’admissibilité aux prestations d’aide sociale ou de service social ou à l’établissement du niveau des prestations;

d) qui ont trait aux antécédents professionnels ou académiques;

e) qui ont été relevés dans une déclaration d’impôt ou recueillis à des fins de perception fiscale;

f) qui précisent la situation financière, le revenu, l’actif, le passif, la situation nette, les soldes bancaires, les antécédents ou les activités d’ordre financier ou la solvabilité d’un particulier;

g) qui comportent des recommandations ou des évaluations personnelles, des renseignements ayant trait à la moralité ou à des évaluations de personnel;

h) qui indiquent la race, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle ou les croyances ou allégeances religieuses ou politiques du particulier. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 14 (3).

Restrictions

(4) Malgré le paragraphe (3), ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée, la divulgation portant sur les renseignements suivants :

a) le classement, les barèmes de traitement et d’avantages sociaux ou les responsabilités professionnelles d’un particulier qui est ou a été dirigeant ou employé d’une institution;

b) les modalités d’ordre financier ou autres d’un contrat de louage de services personnels intervenu entre un particulier et une institution;

c) des renseignements personnels concernant un particulier décédé qui sont divulgués à son conjoint ou à un de ses proches parents, si la personne responsable est convaincue, compte tenu des circonstances, que la divulgation est souhaitable pour des motifs de compassion. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 14 (4); 2006, chap. 19, annexe N, par. 3 (2).

Refus de confirmer ou de nier l’existence d’un document

(5) La personne responsable peut refuser de confirmer ou de nier l’existence d’un document dont la divulgation constituerait une atteinte injustifiée à la vie privée. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 14 (5).

Publication prochaine des renseignements

15. La personne responsable peut refuser de divulguer un document si, selon le cas :

a) le document ou les renseignements qu’il comporte ont déjà été publiés ou sont accessibles au public;

b) la personne responsable a des motifs raisonnables de croire que le document ou les renseignements seront publiés par une institution dans les quatre-vingt-dix jours de la demande ou au cours de la période de temps additionnelle nécessaire à leur impression ou à leur traduction à cette fin. L.R.O. 1990, chap. M.56, art. 15.

Non-application des exceptions

16. Les exceptions à la divulgation visées aux articles 7, 9, 10, 11, 13 et 14 ne s’appliquent pas si la nécessité manifeste de divulguer le document dans l’intérêt public l’emporte sans conteste sur les fins visées par les exceptions. L.R.O. 1990, chap. M.56, art. 16.

Procédure d’accès

Demande

17. (1) L’auteur de la demande d’accès à un document :

a) s’adresse par écrit à l’institution qui, à son avis, a la garde ou le contrôle du document;

b) fournit les détails suffisants permettant à un employé expérimenté de l’institution, à la suite d’une démarche normale, d’identifier le document;

c) au moment de présenter la demande, verse les droits prescrits par les règlements à cette fin. 1996, chap. 1, annexe K, art. 14.

Demande frivole

(1.1) Si la personne responsable de l’institution est d’avis, fondé sur des motifs raisonnables, que la demande d’accès est frivole ou vexatoire, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la demande. 1996, chap. 1, annexe K, art. 14.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1.1) est modifié par le paragraphe 14 (1) de l’annexe C du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «les paragraphes (2) à (5) ne s’appliquent pas» à «le paragraphe (2) ne s’applique pas». Voir : 2006, chap. 34, annexe C, par. 14 (1) et 29 (1).

Détails suffisants

(2) Dans le cas d’insuffisance de la description du document requis, l’institution en avise l’auteur de la demande et lui fournit l’aide nécessaire afin de formuler celle-ci à nouveau et de la rendre conforme au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 17 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 17 est modifié par le paragraphe 14 (2) de l’annexe C du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction des paragraphes suivants :

Demande d’accès continu au document

(3) L’auteur d’une demande peut préciser que s’il est fait droit à la demande, celle-ci aura son effet pendant une période déterminée, jusqu’à concurrence de deux ans. 2006, chap. 34, annexe C, par. 14 (2).

L’institution fournit un tableau

(4) L’institution fournit à l’auteur de la demande dont l’effet demeure :

a) un tableau qui indique, motifs à l’appui, le choix des dates auxquelles la demande sera réputée avoir été reçue de nouveau au cours de la période déterminée;

b) une mention que l’auteur de la demande peut demander au commissaire de réviser le tableau. 2006, chap. 34, annexe C, par. 14 (2).

La Loi s’applique comme si de nouvelles demandes étaient présentées

(5) La présente loi s’applique comme si une nouvelle demande était présentée à chacune des dates figurant au tableau. 2006, chap. 34, annexe C, par. 14 (2).

Voir : 2006, chap. 34, annexe C, par. 14 (2) et 29 (1).

Autres institutions

18. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«institution» S’entend en outre d’une institution au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Acheminement de la demande

(2) La personne responsable de l’institution qui reçoit une demande d’accès à un document dont l’institution n’a ni la garde ni le contrôle, fait les recherches raisonnables afin de déterminer si une autre institution en a la garde ou le contrôle. Si la personne responsable détermine que tel est le cas, la personne responsable, dans les quinze jours de la réception de la demande :

a) d’une part, renvoie celle-ci à l’institution concernée;

b) d’autre part, avise par écrit l’auteur de la demande du renvoi à une autre institution.

Transfert de la demande

(3) La personne responsable de l’institution qui reçoit une demande d’accès à un document, lequel, à son avis, intéresse davantage une autre institution, peut transférer la demande, et, si nécessaire, le document lui-même à cette autre institution dans les quinze jours de la réception de la demande. La personne responsable qui effectue ce transfert en informe alors par écrit l’auteur de la demande.

Ressort d’une autre institution

(4) Pour l’application du paragraphe (3), un document intéresse davantage une institution autre que celle qui reçoit la demande d’accès si, selon le cas :

a) le document a d’abord été constitué par l’autre institution ou pour son compte;

b) l’autre institution a reçu la première ce document ou une copie de celui-ci, si le document n’a pas d’abord été constitué par une institution ou pour son compte.

Date de la demande

(5) La demande renvoyée ou transférée en vertu du paragraphe (2) ou (3) est réputée présentée à l’autre institution le jour de sa réception par l’institution originale. L.R.O. 1990, chap. M.56, art. 18.

Avis donné par la personne responsable

19. Sous réserve des articles 20, 21 et 45, lorsqu’une personne présente une demande d’accès à un document, la personne responsable de l’institution qui reçoit la demande ou, si la demande fait l’objet d’un renvoi ou d’un transfert aux termes de l’article 18, la personne responsable de l’institution destinataire du renvoi ou du transfert, prend, dans les trente jours de sa réception, les mesures suivantes :

a) elle avise par écrit l’auteur de la demande qu’elle lui donnera ou non accès à la totalité ou à une partie du document;

b) si l’accès doit être accordé, elle donne accès à la totalité ou à une partie du document à l’auteur de la demande et prend les mesures nécessaires à sa production, si besoin est. L.R.O. 1990, chap. M.56, art. 19; 1996, chap. 1, annexe K, art. 15.

Prorogation du délai

20. (1) La personne responsable peut proroger le délai imparti à l’article 19 pour un temps raisonnable compte tenu des circonstances si, selon le cas :

a) la demande comporte la production ou la consultation d’un grand nombre de documents et que l’observation du délai imparti aurait pour effet d’entraver abusivement les activités normales de l’institution;

b) il est nécessaire d’avoir des consultations avec une personne à l’extérieur de l’institution afin de répondre à la demande et que ces consultations ne peuvent pas être normalement terminées avant l’expiration du délai imparti.

Avis de prorogation

(2) La personne responsable qui proroge le délai imparti aux termes du paragraphe (1) en informe par écrit l’auteur de la demande et précise notamment :

a) la durée du délai prorogé;

b) les motifs à l’appui;

c) le fait que l’auteur de la demande peut s’adresser au commissaire afin d’obtenir une révision de la prorogation. L.R.O. 1990, chap. M.56, art. 20.

Demande frivole

20.1 (1) La personne responsable qui refuse de donner accès à un document ou une partie d’un document parce qu’elle est d’avis que la demande d’accès est frivole ou vexatoire énonce les faits suivants dans l’avis donné en vertu de l’article 19 :

a) la demande est refusée parce que la personne responsable est d’avis que la demande est frivole ou vexatoire;

b) le motif pour lequel la personne responsable est d’avis que la demande est frivole ou vexatoire;

c) le fait que l’auteur de la demande peut interjeter appel de la décision devant le commissaire en vertu du paragraphe 39 (1) afin d’obtenir la révision de la décision.

Non-application

(2) Les articles 21 et 22 ne s’appliquent pas à la personne responsable qui donne un avis pour l’application du paragraphe (1). 1996, chap. 1, annexe K, art. 16.

Avis à la personne concernée

21. (1) Avant de permettre l’accès à un document, la personne responsable, donne à la personne concernée un avis écrit conformément au paragraphe (2), lorsque la personne responsable a des raisons de croire :

a) que le document comporte certains renseignements visés au paragraphe 10 (1) susceptibles de porter atteinte aux intérêts d’une personne autre que l’auteur de la demande;

b) qu’il s’agit de renseignements personnels dont la divulgation pourrait constituer une atteinte injustifiée à la vie privée pour l’application de l’alinéa 14 (1) f). L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 21 (1).

Teneur de l’avis

(2) L’avis comporte :

a) une mention que la personne responsable a l’intention de divulguer la totalité ou une partie d’un document susceptible de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée;

b) un exposé de la teneur de la totalité ou de la partie du document qui a trait à cette personne;

c) une mention que la personne concernée peut, dans les vingt jours de l’envoi de l’avis, faire des observations à la personne responsable exposant les raisons pour lesquelles le document ne devrait pas être divulgué en totalité ou en partie. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 21 (2).

Exposé

(2.1) Si la demande porte sur plus d’un document, l’exposé visé à l’alinéa (2) b) peut se composer d’un sommaire des catégories des documents qui font l’objet de la demande si le sommaire fournit les détails suffisants pour les identifier. 1996, chap. 1, annexe K, art. 17.

Délai pour donner l’avis

(3) L’avis visé au paragraphe (1) est donné dans les trente jours de la réception de la demande d’accès, ou au cours du délai prorogé aux termes du paragraphe 20 (1). L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 21 (3).

Avis du retard

(4) La personne responsable qui donne un avis en vertu du paragraphe (1) donne en outre à l’auteur de la demande un avis écrit du retard qui énonce les faits suivants :

a) la divulgation de la totalité ou d’une partie de ce document peut porter atteinte aux intérêts d’un tiers;

b) l’occasion est fournie à ce tiers de faire des observations relativement à la divulgation du document;

c) la personne responsable rendra dans les trente jours sa décision de divulguer ou non le document. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 21 (4).

Observations relatives à la divulgation

(5) La personne concernée par les renseignements peut, dans les vingt jours de l’envoi de l’avis donné en vertu du paragraphe (1), faire des observations à la personne responsable exposant les raisons pour lesquelles le document ou la partie de celui-ci ne devrait pas être divulgué. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 21 (5).

Observations par écrit

(6) Les observations faites aux termes du paragraphe (5) le sont par écrit sauf si la personne responsable permet qu’elles soient faites de vive voix. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 21 (6).

Décision de permettre la divulgation

(7) Dans les trente jours de l’envoi de l’avis visé au paragraphe (1), la personne responsable rend sa décision de permettre ou non la divulgation du document ou de la partie de celui-ci et informe par écrit de sa décision la personne concernée par les renseignements ainsi que l’auteur de la demande. Toutefois, la personne responsable ne prend pas ces mesures avant la première des éventualités suivantes à se réaliser :

a) la réception de la réponse à l’avis donné à la personne concernée par les renseignements;

b) l’expiration d’un délai de vingt et un jours après l’envoi de l’avis. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 21 (7).

Avis de la décision de la personne responsable

(8) La personne responsable qui décide de divulguer un document ou une partie de celui-ci en vertu du paragraphe (7) mentionne dans l’avis :

a) d’une part, que la personne concernée par les renseignements peut interjeter appel de la décision devant le commissaire dans les trente jours de l’envoi de l’avis;

b) d’autre part, que l’auteur de la demande aura accès à la totalité ou à une partie du document à moins qu’un appel de la décision ne soit interjeté dans les trente jours de l’envoi de l’avis. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 21 (8).

Accès permis sauf appel

(9) À la suite de sa décision à cet effet prise en vertu du paragraphe (7), la personne responsable donne à l’auteur de la demande, dans les trente jours de l’envoi de l’avis en vertu du paragraphe (7), accès au document ou à une partie de celui-ci, à moins que le commissaire n’ait reçu une demande de révision de la décision de la part de la personne concernée par les renseignements. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 21 (9).

Renseignements personnels concernant un particulier décédé

(10) Lorsque le conjoint ou un proche parent d’un particulier décédé demande la divulgation de renseignements personnels concernant celui-ci, il donne à la personne responsable tous les renseignements qu’il a sur la question de savoir si le particulier décédé a un représentant successoral et sur la façon de contacter ce dernier. 2006, chap. 19, annexe N, par. 3 (3).

Mentions équivalentes

(11) Si, aux termes du paragraphe (10), la personne responsable est avisée que le particulier décédé a un représentant successoral et reçoit suffisamment de renseignements sur la façon de le contacter, et si elle a des motifs de croire que la divulgation de renseignements personnels concernant le particulier décédé pourrait constituer une atteinte injustifiée à la vie privée à moins que, compte tenu des circonstances, la divulgation ne soit souhaitable pour des motifs de compassion, les paragraphes (1) à (9) s’appliquent avec les adaptations suivantes :

1. La mention de «personne concernée» au paragraphe (1) et les mentions de «personne concernée par les renseignements» aux paragraphes (5), (7), (8) et (9) valent mention de «représentant successoral».

2. La mention de «personne concernée» à l’alinéa (2) a) et la mention de «personne» à l’alinéa (2) b) valent mention de «particulier décédé» et la mention de «personne concernée» à l’alinéa (2) c) vaut mention de «représentant successoral». 2006, chap. 19, annexe N, par. 3 (3).

Teneur de l’avis de refus

22. (1) L’avis du refus de donner accès à la totalité ou à une partie du document en vertu de l’article 19, énonce les faits suivants :

a) si le document n’existe pas :

(i) qu’il n’existe pas de tel document,

(ii) que l’auteur de la demande peut interjeter appel devant le commissaire de la question de l’existence du document;

b) si le document existe :

(i) la disposition précise de la présente loi à l’appui du refus,

(ii) le motif pour lequel la disposition s’applique au document,

(iii) le nom et le titre de l’auteur de la décision,

(iv) le fait que l’auteur de la demande peut interjeter appel de la décision devant le commissaire. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 22 (1).

Idem

(2) La personne responsable qui refuse de confirmer ou de nier l’existence d’un document aux termes du paragraphe 8 (3) (exécution de la loi), de l’article 8.1 (Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales), de l’article 8.2 (Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels) ou du paragraphe 14 (5) (atteinte injustifiée à la vie privée), mentionne dans l’avis donné en vertu de l’article 19 les points suivants :

a) le fait que la personne responsable refuse de confirmer ou de nier l’existence du document;

b) la disposition de la présente loi sur laquelle se fonde le refus;

c) le nom et le titre de l’auteur de la décision;

d) le fait que l’auteur de la demande peut interjeter appel de la décision devant le commissaire afin d’obtenir la révision de la décision. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 22 (2); 2001, chap. 28, par. 23 (2); 2002, chap. 2, par. 16 (2) et 19 (9).

Idem

(3) La personne responsable qui refuse de divulguer un document en totalité ou en partie en vertu du paragraphe 21 (7), mentionne dans l’avis donné en vertu de ce paragraphe les points suivants :

a) la disposition précise de la présente loi à l’appui du refus;

b) le motif pour lequel la disposition visée à l’alinéa a) s’applique au document;

c) le nom et le titre de l’auteur de la décision de refuser l’accès;

d) le fait que l’auteur de la demande peut interjeter appel de la décision devant le commissaire afin d’obtenir la révision de la décision. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 22 (3).

Exposé

(3.1) Si la demande d’accès porte sur plus d’un document, la déclaration dans l’avis prévu au présent article du motif visé au sous-alinéa (1) b) (ii) ou à l’alinéa (3) b) peut mentionner un sommaire des catégories des documents qui font l’objet de la demande si le sommaire fournit les détails suffisants pour les identifier. 1996, chap. 1, annexe K, art. 18.

Avis réputé donné du refus

(4) La personne responsable qui, relativement à un document, fait défaut de donner l’avis qu’exige l’article 19 ou le paragraphe 21 (7), est réputée avoir donné avis de son refus de permettre l’accès au document le dernier jour du délai imparti à cette fin. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 22 (4).

Copie du document

23. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est délivré à la personne à qui il y est donné accès en vertu de la présente loi, copie de la totalité ou d’une partie du document visé, sauf si la nature ou la longueur de ce document en rendent la reproduction trop difficile. Dans ce cas, il est donné à cette personne l’occasion de consulter la totalité ou la partie du document.

Accès à l’original du document

(2) La personne responsable, dans la mesure du possible, donne à la personne qui en fait la demande, l’occasion de consulter un document en totalité ou en partie.

Extraits

(3) Si une personne consulte un document en totalité ou en partie et souhaite en faire copier des extraits, il lui est donné copie de ces extraits sauf si la nature ou la longueur de ces extraits en rendent la reproduction trop difficile. L.R.O. 1990, chap. M.56, art. 23.

Publication et accessibilité de l’information

Publication de l’information concernant les institutions

24. (1) Le ministre fait publier un répertoire des institutions qui indique à l’égard de chacune :

a) l’endroit où doit être présentée la demande d’accès à un document;

b) le titre de la personne responsable de l’institution.

Idem

(2) Le ministre fait publier le répertoire avant le 1er janvier 1992 et au moins une fois tous les trois ans par la suite. L.R.O. 1990, chap. M.56, art. 24.

Renseignements rendus accessibles au public

25. (1) Une personne responsable rend accessible au public un dossier de renseignements afin que le public puisse l’examiner et en prendre des copies. Le dossier comporte :

a) un exposé de la structure et des responsabilités de l’institution;

b) un répertoire des catégories générales ou des genres de documents dont l’institution a la garde ou le contrôle;

c) les titre, adresse et numéro de téléphone d’affaires de la personne responsable;

d) l’adresse à laquelle une demande aux termes de la présente loi doit être présentée.

Idem

(2) La personne responsable veille à ce que les renseignements rendus accessibles au public soient modifiés en cas de besoin afin d’en assurer l’exactitude. L.R.O. 1990, chap. M.56, art. 25.

Rapport annuel de la personne responsable

26. (1) La personne responsable présente un rapport annuel au commissaire conformément au présent article. 2006, chap. 19, annexe N, par. 3 (4).

Teneur du rapport

(2) Le rapport préparé aux termes du paragraphe (1) fournit les précisions suivantes :

a) le nombre de demandes d’accès aux documents présentées, en vertu de la présente loi ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, à l’institution ou à un dépositaire de renseignements sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé qui agit en tant que partie intégrante de l’institution;

b) le nombre de refus de divulguer un document de la part de la personne responsable en vertu de la présente loi, les dispositions de celle-ci à l’appui de ce refus et la fréquence de renvoi à chacune des dispositions invoquées;

c) le nombre de refus d’une demande d’accès à un document, en vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, de la part d’un dépositaire de renseignements sur la santé au sens de cette loi qui est l’institution ou qui agit en tant que partie intégrante de celle-ci, les dispositions de cette loi à l’appui de ce refus et la fréquence de renvoi à chacune des dispositions invoquées;

d) le nombre de fins ou d’usages pour lesquels des renseignements personnels sont divulgués, s’il s’agit de fins ou d’usages non visés par les relevés énoncés aux alinéas 34 (1) d) et e) de la présente loi ou par les déclarations publiques écrites fournies aux termes du paragraphe 16 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé par l’institution ou par un dépositaire de renseignements sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé qui agit en tant que partie intégrante de l’institution;

e) le montant des droits perçus aux termes de l’article 45 de la présente loi par l’institution et aux termes du paragraphe 54 (10) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé par l’institution ou par un dépositaire de renseignements sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé qui agit en tant que partie intégrante de l’institution;

f) tout autre renseignement relatif aux mesures prises par l’institution, ou par un dépositaire de renseignements sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé qui agit en tant que partie intégrante de l’institution, afin de réaliser les objets de la présente loi ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 2006, chap. 19, annexe N, par. 3 (4).

Renseignements fournis séparément

(3) Les renseignements exigés à chacun des alinéas (2) a), d), e) et f) sont fournis séparément :

a) pour chaque dépositaire de renseignements sur la santé qui est l’institution ou qui agit en tant que partie intégrante de celle-ci;

b) pour l’institution autrement qu’en sa qualité de dépositaire de renseignements sur la santé et d’institution dotée d’un dépositaire de renseignements sur la santé. 2006, chap. 19, annexe N, par. 3 (4).

Idem

(4) Les renseignements exigés à l’alinéa (2) c) sont fournis séparément pour chaque dépositaire de renseignements sur la santé qui est l’institution ou qui agit en tant que partie intégrante de celle-ci. 2006, chap. 19, annexe N, par. 3 (4).

PARTIE II
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Collecte et conservation des renseignements personnels

Champ d’application de la partie

27. La présente partie ne s’applique pas aux renseignements personnels qui sont conservés dans le but de constituer un document accessible au grand public. L.R.O. 1990, chap. M.56, art. 27.

Renseignements personnels

28. (1) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 29.

«renseignements personnels» S’entend en outre des renseignements qui ne sont pas consignés et qui constituent, par ailleurs, des renseignements personnels au sens de la présente loi.

Collecte des renseignements personnels

(2) Nul ne doit recueillir des renseignements personnels pour le compte d’une institution à moins d’y être autorisé expressément par une loi, ou à moins que ces renseignements servent à l’exécution de la loi ou soient nécessaires au bon exercice d’une activité autorisée par la loi. L.R.O. 1990, chap. M.56, art. 28.

Mode de collecte des renseignements

29. (1) L’institution ne doit recueillir les renseignements personnels que directement du seul particulier concerné par ces renseignements, sauf si :

a) ce particulier a autorisé un autre mode de collecte;

b) leur divulgation à l’institution concernée est autorisée aux termes de l’article 32 ou de l’article 42 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée;

c) leur mode de collecte a reçu l’autorisation du commissaire en vertu de l’alinéa 46 c);

d) les renseignements sont consignés dans le rapport d’un organisme de renseignements au sens de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur;

e) les renseignements sont recueillis aux fins de déterminer les candidats possibles à une distinction ou à un prix en reconnaissance de réalisations exceptionnelles ou de services éminents;

f) les renseignements sont recueillis aux fins d’une instance poursuivie ou envisagée devant soit un tribunal, soit un tribunal administratif à caractère judiciaire ou quasi-judiciaire;

g) les renseignements sont recueillis aux fins de l’exécution de la loi;

h) un autre mode de collecte des renseignements est autorisé par une loi ou en vertu de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 29 (1).

Avis particulier

(2) Si les renseignements personnels sont recueillis pour le compte d’une institution, la personne responsable informe au moyen d’un avis le particulier concerné par les renseignements des faits suivants :

a) l’autorité légale invoquée à cette fin;

b) les fins principales auxquelles doivent servir ces renseignements personnels;

c) les titre, adresse et numéro de téléphone d’affaires d’un fonctionnaire ou d’un employé de l’institution qui peut renseigner le particulier au sujet de cette collecte. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 29 (2).

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si, selon le cas :

a) la personne responsable peut refuser de divulguer les renseignements personnels en vertu du paragraphe 8 (1) ou (2) (exécution de la loi), de l’article 8.1 (Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales) ou de l’article 8.2 (Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels);

b) le ministre accorde une dispense relativement à l’avis;

c) les règlements prévoient que l’avis n’est pas requis. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 29 (3); 2001, chap. 28, par. 23 (3); 2002, chap. 2, par. 16 (3) et 19 (10).

Conservation des renseignements personnels

30. (1) L’institution qui s’est servie des renseignements personnels les conserve durant le délai prescrit par les règlements afin de fournir l’occasion au particulier concerné par ces renseignements d’y obtenir lui-même accès.

Norme d’exactitude

(2) La personne responsable d’une institution veille à ce que seuls soient utilisés les renseignements personnels consignés dans ses documents qui sont exacts et à jour.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux renseignements personnels recueillis aux fins de l’exécution de la loi.

Disposition des renseignements personnels

(4) La personne responsable dispose des renseignements personnels dont l’institution a le contrôle conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. M.56, art. 30.

Utilisation et divulgation des renseignements personnels

Utilisation des renseignements personnels

31. Une institution ne doit pas utiliser les renseignements personnels dont elle a la garde ou le contrôle, sauf :

a) si la personne concernée par ces renseignements les a identifiés spécifiquement et a consenti à leur utilisation;

b) aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus ou recueillis ou à des fins compatibles;

c) à des fins qui justifient leur divulgation à l’institution en vertu de l’article 32 ou de l’article 42 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. L.R.O. 1990, chap. M.56, art. 31.

Divulgation permise

32. Une institution ne doit pas divulguer les renseignements personnels dont elle a la garde ou le contrôle, sauf :

a) conformément à la partie I;

b) si la personne concernée par ces renseignements les a identifiés spécifiquement et a consenti à leur divulgation;

c) aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus ou recueillis ou à des fins compatibles;

d) si la divulgation est faite au dirigeant ou à l’employé d’une institution à qui ce document est nécessaire dans l’exercice de ses fonctions et que cette divulgation est essentielle et appropriée à l’acquittement des fonctions de l’institution;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa d) est abrogé par l’article 15 de l’annexe C du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

d) si la divulgation est faite au dirigeant, à l’employé, à l’expert-conseil ou au représentant de l’institution à qui ce document est nécessaire dans l’exercice de ses fonctions et que cette divulgation est essentielle et appropriée à l’acquittement des fonctions de l’institution;

Voir : 2006, chap. 34, annexe C, art. 15 et par. 29 (1).

e) afin de se conformer aux dispositions d’une loi de la Législature ou du Parlement, à un accord ou à un arrangement intervenus en vertu d’une telle loi ou à un traité;

f) si la divulgation est faite par une institution chargée de l’exécution de la loi :

(i) soit à l’organisme semblable d’un pays étranger en vertu d’un arrangement, d’un accord écrit, d’un traité ou d’un pouvoir conféré par une loi,

(ii) soit à un autre organisme du Canada chargé de l’exécution de la loi;

g) si la divulgation est faite à une institution quelconque ou à un organisme chargé de l’exécution de la loi au Canada aux fins de faciliter une enquête menée en vue d’une action en justice ou qui aboutira vraisemblablement à une action en justice;

h) lors d’une situation d’urgence ayant une incidence sur la santé ou la sécurité d’un particulier, si un avis de la divulgation est envoyé sans tarder au particulier concerné par les renseignements à sa dernière adresse connue;

i) dans une situation relative à un événement de famille afin de faciliter la communication avec le conjoint, un proche parent ou un ami d’un particulier blessé, malade ou décédé;

j) au ministre;

k) au commissaire à l’information et à la protection de la vie privée;

l) au gouvernement du Canada ou au gouvernement de l’Ontario, afin de faciliter la vérification des programmes cofinancés. L.R.O. 1990, chap. M.56, art. 32; 2006, chap. 19, annexe N, par. 3 (5).

Fin compatible

33. Seule constitue une fin compatible au sens des alinéas 31 b) et 32 c), la fin invoquée à l’appui de l’utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels à laquelle le particulier concerné par les renseignements pourrait raisonnablement s’attendre lorsque ceux-ci ont été obtenus du particulier directement. L.R.O. 1990, chap. M.56, art. 33.

Banques de renseignements personnels

Répertoire des banques de renseignements personnels

34. (1) La personne responsable rend accessible pour fin d’examen par le public un répertoire des banques de données de renseignements personnels dont l’institution a la garde ou le contrôle et qui indique à l’égard de chaque banque :

a) son nom et le lieu où elle est située;

b) l’autorité légale invoquée à l’appui de sa constitution;

c) le genre de renseignements personnels qui y sont conservés;

d) les usages réguliers faits de ces renseignements personnels;

e) les personnes à qui les renseignements personnels sont divulgués de façon régulière;

f) les catégories de particuliers au sujet desquels des renseignements personnels sont conservés;

g) les politiques et pratiques applicables à la conservation et à la suppression des renseignements personnels.

Assurance de l’exactitude

(2) La personne responsable veille à ce que le répertoire soit modifié en cas de besoin afin d’en assurer l’exactitude. L.R.O. 1990, chap. M.56, art. 34.

Utilisation ou divulgation incompatibles

35. (1) La personne responsable annexe ou incorpore aux renseignements personnels dans une banque de renseignements personnels :

a) un document décrivant l’usage fait de ces renseignements personnels à une fin autre que celle décrite à l’alinéa 34 (1) d);

b) un document décrivant la divulgation faite de ces renseignements personnels à une personne autre que celle décrite à l’alinéa 34 (1) e).

Idem

(2) Un document visé au paragraphe (1) qui décrit l’usage ou la divulgation fait partie des renseignements personnels auxquels il est annexé ou incorporé. L.R.O. 1990, chap. M.56, art. 35.

Droit du particulier concerné par les renseignements personnels à l’accès et à la rectification

Droits à l’accès et à la rectification

Droit d’accès aux renseignements personnels

36. (1) Tout particulier a un droit d’accès :

a) aux renseignements personnels qui le concernent qui sont mis en mémoire dans une banque de renseignements personnels dont une institution a la garde ou le contrôle;

b) aux autres renseignements personnels qui le concernent dont une institution a la garde ou le contrôle et que le particulier indique avec suffisamment de précision pour permettre à l’institution de les récupérer sans trop de difficulté.

Droit à la rectification

(2) Tout particulier à qui est accordé l’accès aux renseignements personnels aux termes du paragraphe (1) a le droit :

a) de demander la rectification des renseignements personnels si, à son avis, ceux-ci sont erronés ou incomplets;

b) d’exiger que soit annexée à ces renseignements une déclaration de désaccord qui fasse mention de la rectification demandée mais non effectuée;

c) d’exiger que la personne ou l’entité à qui les renseignements ont été divulgués au cours de l’année qui précède la demande de rectification ou la déclaration de désaccord soient avisées de ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. M.56, art. 36.

Accès

37. (1) Le particulier qui sollicite l’accès aux renseignements personnels qui le concernent :

a) en fait la demande par écrit à l’institution qui, à son avis, a la garde ou le contrôle de ces renseignements;

b) identifie la banque de renseignements personnels ou identifie d’une autre façon l’endroit où sont consignés ces renseignements;

c) au moment de présenter la demande, verse les droits prescrits par les règlements à cette fin.

Procédure d’accès

(2) Les paragraphes 4 (2), 17 (1.1) et (2) et les articles 18, 19, 20, 20.1, 21, 22 et 23 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à la demande présentée aux termes du paragraphe (1). 1996, chap. 1, annexe K, art. 19.

Forme intelligible

(3) La personne responsable veille à ce que les renseignements personnels soient communiqués, le cas échéant, au particulier sous une forme intelligible et d’une façon qui permet de connaître les conditions générales de leur stockage et de leur utilisation. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 37 (3).

Exceptions

38. La personne responsable peut refuser de divulguer au particulier concerné les renseignements personnels :

a) dont la divulgation est régie par l’article 6, 7, 8, 8.1, 8.2, 9, 10, 11, 12, 13 ou 15;

b) si la divulgation constitue une atteinte injustifiée à la vie privée d’un autre particulier;

c) qui sont constitués de documents d’appréciation ou d’avis divers recueillis dans le seul but d’établir l’aptitude, l’admissibilité ou les qualités requises relativement à l’attribution de contrats et d’autres avantages par une institution si la divulgation avait pour effet de révéler la source de renseignements de l’institution dans une situation où il était raisonnable de présumer que l’identité de cette source devait rester secrète;

c.1) qui sont communiqués explicitement ou implicitement à titre confidentiel et qui sont constitués de documents d’appréciation ou d’avis divers recueillis dans le seul but de déterminer les candidats possibles à une distinction ou à un prix en reconnaissance de réalisations exceptionnelles ou de services éminents;

d) d’ordre médical s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet de porter atteinte à la santé mentale ou physique du particulier;

e) qui constituent un dossier de recherche ou un dossier statistique. L.R.O. 1990, chap. M.56, art. 38; 2001, chap. 28, par. 23 (4); 2002, chap. 2, par. 16 (4) et 19 (11); 2002, chap. 18, annexe K, art. 21; 2005, chap. 28, annexe J, art. 1.

PARTIE III
APPELS

Droit d’appel

39. (1) Une personne peut interjeter appel devant le commissaire de toute décision d’une personne responsable si, selon le cas :

a) la personne a présenté une demande d’accès à un document aux termes du paragraphe 17 (1);

b) la personne a présenté une demande d’accès à des renseignements personnels aux termes du paragraphe 37 (1);

c) la personne a présenté une demande de rectification des renseignements personnels aux termes du paragraphe 36 (2);

d) la personne a reçu l’avis d’une demande aux termes du paragraphe 21 (1). L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 39 (1).

Droits

(1.1) La personne qui interjette appel en vertu du paragraphe (1) verse les droits prescrits par les règlements à cette fin. 1996, chap. 1, annexe K, art. 20.

Délai imparti

(2) L’appel aux termes du paragraphe (1) est interjeté par le dépôt auprès du commissaire d’un avis d’appel écrit, dans les trente jours de l’avis de la décision qui en fait l’objet. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 39 (2).

Rejet immédiat

(2.1) Le commissaire peut rejeter l’appel si l’avis d’appel ne présente aucun motif valable qui permet de conclure que le document ou les renseignements personnels auxquels l’avis se rapporte existent. 1996, chap. 1, annexe K, art. 20.

Non-application

(2.2) Si le commissaire rejette l’appel visé au paragraphe (2.1), le paragraphe (3) et les articles 40 et 41 ne s’appliquent pas au commissaire. 1996, chap. 1, annexe K, art. 20.

Avis d’appel

(3) Dès la réception de l’avis d’appel, le commissaire en informe la personne responsable de l’institution visée et toute personne intéressée. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 39 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par l’article 16 de l’annexe C du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Avis d’appel

(3) Dès la réception de l’avis d’appel, le commissaire en informe la personne responsable de l’institution concernée et peut en informer toute autre institution ou personne qui a un intérêt dans l’appel, y compris une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 2006, chap. 34, annexe C, art. 16.

Voir : 2006, chap. 34, annexe C, art. 16 et par. 29 (1).

Tentative de règlement par le médiateur

40. Le commissaire peut autoriser un médiateur à enquêter sur les circonstances qui entourent l’appel et à tenter de parvenir au règlement de la question qui en fait l’objet. L.R.O. 1990, chap. M.56, art. 40.

Enquête

41. (1) Le commissaire peut mener une enquête afin de réexaminer la décision de la personne responsable dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il n’a pas autorisé un médiateur à mener l’enquête visée à l’article 40;

b) il a autorisé un médiateur à mener l’enquête visée à l’article 40, mais aucun règlement n’est intervenu. 1996, chap. 1, annexe K, art. 21.

Procédure

(2) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’enquête menée en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 41 (2).

Enquête à huis clos

(3) L’enquête peut se dérouler à huis clos. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 41 (3).

Pouvoirs du commissaire

(4) Malgré les parties I et II de la présente loi, et toute autre loi ou privilège, le commissaire peut, dans le cadre d’une enquête, exiger que lui soit communiqué un document dont une institution a la garde ou le contrôle et en faire l’examen. Il peut de même aux fins de l’enquête pénétrer dans les locaux d’une institution et en faire l’inspection. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 41 (4).

Le commissaire ne conserve pas le document

(5) Le commissaire ne doit pas conserver les renseignements consignés dans un document communiqué en vertu du paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 41 (5).

Consultation sur place

(6) Malgré le paragraphe (4), la personne responsable peut exiger que le commissaire consulte sur place l’original du document. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 41 (6).

Avis de consultation

(7) Avant de pénétrer dans des locaux en vertu du paragraphe (4), le commissaire informe la personne responsable de l’institution qui les occupe de l’objet de sa visite. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 41 (7).

Interrogatoire sous serment

(8) Le commissaire peut assigner à comparaître et interroger sous serment la personne qui, à son avis, pourrait avoir des renseignements relatifs à l’enquête. Il peut faire prêter serment à cette fin. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 41 (8).

Éléments de preuve privilégiés

(9) Les paroles prononcées, les renseignements fournis, les documents communiqués ou les objets produits par une personne au cours de l’enquête menée par le commissaire en vertu de la présente loi sont privilégiés, comme s’il s’agissait d’une instance devant un tribunal. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 41 (9).

Protection

(10) Sauf à l’occasion du procès d’une personne par suite d’un parjure au moment de son propre témoignage sous serment, nulle déclaration ou réponse faite par cette personne ou une autre personne au cours d’une enquête menée par le commissaire n’est admissible en preuve devant un tribunal, dans le cadre d’une enquête, ou au cours d’une instance. Aucun témoignage rendu en cours d’instance devant le commissaire ne peut servir de preuve contre qui que ce soit. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 41 (10).

Idem

(11) Le commissaire informe la personne qui fait une déclaration ou donne une réponse au cours de l’enquête menée devant lui, de son droit en vertu de l’article 5 de la Loi sur la preuve au Canada, de s’opposer à répondre à une question. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 41 (11).

Poursuite

(12) Nul n’est passible de poursuite relativement à une infraction à une loi autre que la présente loi, pour s’être conformé à une exigence du commissaire aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 41 (12).

Observations

(13) Il doit être fourni à la personne qui a présenté une demande d’accès à un document, à la personne responsable de l’institution concernée, ainsi qu’à toute personne intéressée par les renseignements, l’occasion de présenter leurs observations au commissaire. Toutefois, nul n’a le droit d’être présent lors de la présentation faite par une autre personne, d’avoir accès à ces observations ou de les commenter. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 41 (13).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (13) est abrogé par le paragraphe 17 (1) de l’annexe C du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Observations

(13) Il doit être fourni à la personne qui a présenté la demande d’accès au document, à la personne responsable de l’institution concernée et à toute autre institution ou personne informée de l’avis d’appel en vertu du paragraphe 39 (3) l’occasion de présenter leurs observations au commissaire. Toutefois, nul n’a le droit d’avoir accès aux observations faites au commissaire par une autre personne ou de les commenter, ni d’être présent lors de leur présentation. 2006, chap. 34, annexe C, par. 17 (1).

Voir : 2006, chap. 34, annexe C, par. 17 (1) et 29 (1).

Droit à un avocat

(14) La personne qui a présenté la demande d’accès à un document, la personne responsable de l’institution concernée ainsi que toute personne intéressée par les renseignements peuvent être représentées par un avocat ou par un représentant. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 41 (14).

Remarque : À compter du 1er mai 2007, le paragraphe (14) est abrogé par l’article 119 de l’annexe C du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Droit à la représentation

(14) La personne qui a présenté la demande d’accès à un document, la personne responsable de l’institution concernée ainsi que toute personne intéressée par les renseignements peuvent être représentées par une personne autorisée à les représenter en vertu de la Loi sur le Barreau. 2006, chap. 21, annexe C, art. 119.

Voir : 2006, chap. 21, annexe C, art. 119 et par. 138 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (14) est abrogé par le paragraphe 17 (2) de l’annexe C du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Droit à un avocat

(14) La personne qui a présenté la demande d’accès au document, la personne responsable de l’institution concernée et toute autre institution ou personne informée de l’avis d’appel en vertu du paragraphe 39 (3) peuvent être représentées par un avocat ou par un représentant. 2006, chap. 34, annexe C, par. 17 (2).

Voir : 2006, chap. 34, annexe C, par. 17 (2) et 29 (1).

Remarque : Immédiatement après l’entrée en vigueur du paragraphe 17 (1) de l’annexe C du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 ou, si elle lui est ultérieure, le 1er mai 2007, le paragraphe (14) est abrogé par le paragraphe 17 (5) de l’annexe C du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Droit à la représentation

(14) Chacune des personnes ou institutions suivantes peut être représentée par une personne autorisée à la représenter en vertu de la Loi sur le Barreau :

1. La personne qui a présenté la demande d’accès au document.

2. La personne responsable de l’institution concernée.

3. Toute autre institution ou personne informée de l’avis d’appel en vertu du paragraphe 39 (3). 2006, chap. 34, annexe C, par. 17 (5).

Voir : 2006, chap. 34, annexe C, par. 17 (5).

Fardeau de la preuve

42. Lorsque la personne responsable refuse l’accès à la totalité ou à une partie d’un document, c’est à elle que revient le fardeau de prouver que ce dernier constitue une exception précisée par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.56, art. 42.

Ordonnance

43. (1) Lorsque la preuve est close dans le cadre de l’enquête, le commissaire rend une ordonnance qui règle les questions soulevées par l’appel.

Idem

(2) Si le commissaire confirme la décision de la personne responsable de refuser la divulgation d’un document en totalité ou en partie, il ne doit pas enjoindre à celle-ci de divulguer le document ou la partie visée. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 43 (1) et (2).

Conditions

(3) Sous réserve de la présente loi, le commissaire peut assortir l’ordonnance des conditions qu’il juge pertinentes. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 43 (3); 1996, chap. 1, annexe K, art. 22.

Avis de l’ordonnance

(4) Le commissaire donne par écrit avis de l’ordonnance à l’appelant ainsi qu’aux personnes qui ont reçu l’avis d’appel en vertu du paragraphe 39 (3). L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 43 (4).

Délégation par le commissaire

44. Le commissaire ne doit pas déléguer son pouvoir d’exiger la présentation ou l’examen du document visé à l’article 8, sauf au commissaire adjoint. L.R.O. 1990, chap. M.56, art. 44.

PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Droits

45. (1) La personne responsable exige que la personne qui présente une demande d’accès à un document verse les droits aux montants prescrits par les règlements et concernant :

a) les frais pour chaque heure de recherche manuelle requise afin de retrouver un document;

b) les frais de préparation du document en vue de sa divulgation;

c) les frais d’ordinateur et autres frais engagés pour le repérage, la récupération, le traitement et la duplication d’un document;

d) les frais d’expédition;

e) les autres frais engagés pour répondre à une demande d’accès à un document. 1996, chap. 1, annexe K, par. 23 (1).

(2) Abrogé : 1996, chap. 1, annexe K, par. 23 (1).

Estimation des frais

(3) La personne responsable d’une institution, préalablement à la divulgation d’un document, fournit à l’auteur de la demande une estimation raisonnable de la somme supérieure à 25 $, exigible, le cas échéant, en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 45 (3).

Suppression du versement

(4) Si, de l’avis de la personne responsable, cette mesure s’avère juste et équitable, la personne responsable supprime en totalité ou en partie la somme exigée en vertu du paragraphe (1), compte tenu :

a) de l’écart entre le coût réel de traitement, de collecte et de duplication du document et la somme exigée aux termes du paragraphe (1);

b) du fardeau financier éventuellement imposé au destinataire du document;

c) des effets, favorables ou non, de la diffusion du document sur la santé et la sécurité publiques;

d) de toute autre question prescrite par les règlements. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 45 (4); 1996, chap. 1, annexe K, par. 23 (2).

Révision

(5) La personne qui est tenue de verser les droits visés au paragraphe (1) peut s’adresser au commissaire afin d’obtenir une révision, soit du montant de ces droits, soit de la décision de la personne responsable de ne pas les supprimer. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 45 (5); 1996, chap. 1, annexe K, par. 23 (3).

Répartition des droits

(6) La somme des droits prévus au présent article est versée et répartie selon le mode et aux moments prescrits par les règlements. 1996, chap. 1, annexe K, par. 23 (4).

Attributions du commissaire

46. Le commissaire peut :

a) présenter ses commentaires sur l’incidence des projets législatifs ou des programmes gouvernementaux proposés sur la protection de la vie privée;

b) après avoir entendu la personne responsable, enjoindre à une institution :

(i) d’une part, de renoncer à un certain mode de collecte de renseignements qui contrevient à la présente loi,

(ii) d’autre part, de disposer des fiches de renseignements personnels qui contreviennent à la présente loi;

c) dans les cas appropriés, autoriser la collecte de renseignements personnels d’autres sources que du particulier lui-même;

d) entreprendre ou commander des recherches sur les questions qui ont une incidence sur la réalisation des objets de la présente loi;

e) instituer à l’intention du public des programmes d’information et fournir des renseignements relatifs à la présente loi ainsi qu’au rôle et aux activités du commissaire;

f) recevoir les observations du public relativement à l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.56, art. 46.

Règlements

47. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

0.a) prescrire des normes pour déterminer ce qui constitue des motifs raisonnables permettant à une personne responsable de conclure qu’une demande d’accès à un document est frivole ou vexatoire;

a) établir les formalités d’accès aux documents originaux en vertu de l’article 23;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 18 de l’annexe C du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1) exiger que la personne responsable d’une institution aide les personnes handicapées à présenter une demande d’accès en application du paragraphe 17 (1) ou 37 (1);

Voir : 2006, chap. 34, annexe C, art. 18 et par. 29 (1).

b) prescrire les circonstances dans lesquelles les documents qui peuvent être constitués à partir de documents lisibles par machine sont soustraits à la définition du terme «document» pour l’application de la présente loi;

c) exiger des garanties d’ordre administratif, technique et matériel et en fixer les normes, afin d’assurer la protection et le caractère confidentiel de documents et de renseignements personnels dont une institution a le contrôle;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 18 de l’annexe C du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de l’alinéa suivant :

c.1) prévoir la marche à suivre par une institution dans le cas où des renseignements personnels sont divulgués contrairement à la présente loi;

Voir : 2006, chap. 34, annexe C, art. 18 et par. 29 (1).

d) fixer des normes d’exactitude et d’intégralité des renseignements personnels dont une institution a le contrôle;

e) prescrire les délais pour l’application du paragraphe 30 (1);

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 18 de l’annexe C du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de l’alinéa suivant :

e.1) traiter de la disposition des renseignements personnels en application du paragraphe 30 (4), y compris prévoir des marches à suivre différentes selon la nature plus ou moins délicate de ces renseignements;

Voir : 2006, chap. 34, annexe C, art. 18 et par. 29 (1).

f) prescrire le montant, le mode de versement et de répartition des droits visés à l’alinéa 17 (1) c) ou 37 (1) c), au paragraphe 39 (1.1) ou à l’article 45 et les moments auxquels ils doivent être versés;

g) prescrire les facteurs à considérer lors de la suppression en totalité ou en partie des frais exigés en vertu de l’article 45;

h) désigner une entité, notamment un organisme, un conseil, une commission ou une personne morale en tant qu’institution;

i) prescrire les circonstances dans lesquelles l’avis visé au paragraphe 29 (2) n’est pas requis;

j) prescrire les conditions relatives à la sécurité et au caractère confidentiel des documents utilisés à des fins de recherche;

k) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

l) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire pour réaliser efficacement les objets de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.56, art. 47; 1996, chap. 1, annexe K, par. 24 (1) et (2).

Catégories de droits

(2) Les règlements visés à l’alinéa (1) f) peuvent prescrire un montant, un mode de versement, un mode de répartition ou des moments de versement différents pour des catégories différentes de documents ou de personnes qui demandent l’accès à un document. 1996, chap. 1, annexe K, par. 24 (3).

Infractions

48. (1) Nul ne doit :

a) divulguer volontairement des renseignements personnels contrairement à la présente loi;

b) maintenir volontairement une banque de renseignements personnels contrairement à la présente loi;

c) appuyer d’une fausse déclaration une demande d’accès à des renseignements personnels ou de rectification de ces derniers présentée en vertu de la présente loi;

d) entraver volontairement le commissaire dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi;

e) faire volontairement une fausse déclaration dans le but d’induire en erreur ou de tenter d’induire en erreur le commissaire dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi;

f) s’abstenir volontairement de se conformer à une décision du commissaire.

Peine

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1), est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $.

Consentement du procureur général

(3) Aucune poursuite en application de l’alinéa (1) d), e) ou f) ne doit être intentée sans le consentement du procureur général. L.R.O. 1990, chap. M.56, art. 48.

Délégation et immunité

Délégation des attributions de la personne responsable

49. (1) Sous réserve des limitations, restrictions, conditions et exigences qu’elle énonce dans le mandat, la personne responsable peut, par écrit, déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs dirigeants de l’institution. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 49 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 19 de l’annexe C du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou d’une autre institution» à la fin du paragraphe. Voir : 2006, chap. 34, annexe C, art. 19 et par. 29 (1).

Immunité

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances intentées contre la personne responsable ou la personne qui agit pour son compte ou sous son autorité pour un préjudice subi par suite de la divulgation ou de la non-divulgation de bonne foi de la totalité ou d’une partie d’un document qui fait l’objet d’une demande en vertu de la présente loi ou de l’omission de donner l’avis requis en vertu de celle-ci, si des efforts raisonnables ont été faits pour donner l’avis. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 49 (2).

Certaines institutions restent responsables du fait d’autrui

(3) Le paragraphe (2) ne dégage pas l’institution de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne responsable ou une personne visée au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 49 (3).

Accès informel

Demandes verbales

50. (1) Si une personne responsable, aux termes de la présente loi, peut donner accès à des renseignements, la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher cette personne d’y donner accès en réponse à une demande verbale ou en l’absence d’une demande quelconque.

Conservation du droit d’accès déjà existant

(2) La présente loi ne peut être invoquée pour interdire l’accès à des renseignements qui ne sont pas personnels et auxquels le public avait accès immédiatement avant le 1er janvier 1991, en vertu d’une loi, d’une coutume ou d’un usage établis. L.R.O. 1990, chap. M.56, art. 50.

Renseignements disponibles par ailleurs

51. (1) La présente loi ne fixe aucune limite aux renseignements par ailleurs mis à la disposition d’une partie à un litige en vertu de la loi.

Pouvoirs des tribunaux judiciaires et administratifs

(2) La présente loi n’a pas d’incidence sur le pouvoir que possède un tribunal judiciaire ou administratif de contraindre un témoin à témoigner ou d’ordonner la production d’un écrit. L.R.O. 1990, chap. M.56, art. 51.

Champ d’application de la présente loi

52. (1) La présente loi s’applique à tout document dont une institution a la garde ou le contrôle, que ce document ait été consigné avant ou après le 1er janvier 1991. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 52 (1).

Cas de non-application de la loi

(2) La présente loi ne s’applique pas aux documents déposés aux archives d’une institution par une personne ou par une organisation autre que l’institution, ou pour leur compte. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 52 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 52 est modifié par l’article 20 de l’annexe C du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.1) La présente loi ne s’applique pas à un document se rapportant à une poursuite si toutes les instances à l’égard de celle-ci n’ont pas pris fin. 2006, chap. 34, annexe C, art. 20.

Voir : 2006, chap. 34, annexe C, art. 20 et par. 29 (1).

Idem

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la présente loi ne s’applique pas aux documents recueillis, préparés, maintenus ou utilisés par une institution ou pour son compte à l’égard de ce qui suit :

1. Les instances ou les instances prévues devant un tribunal judiciaire ou administratif ou une autre entité en ce qui a trait aux relations de travail ou à l’emploi d’une personne par l’institution.

2. Les négociations ou les négociations prévues, en ce qui a trait aux relations de travail ou à l’emploi d’une personne par l’institution, entre l’institution et une personne, un agent négociateur ou une partie à une instance ou à une instance prévue.

3. Les réunions, les consultations, les discussions ou les communications, en ce qui a trait aux relations de travail ou à des questions en matière d’emploi, dans lesquelles l’institution a un intérêt. 1995, chap. 1, art. 83.

Exception

(4) La présente loi s’applique aux documents suivants :

1. Un accord conclu entre une institution et un syndicat.

2. Un accord conclu entre une institution et un ou plusieurs employés qui met fin à une instance devant un tribunal judiciaire ou administratif ou une autre entité en ce qui a trait aux relations de travail ou à des questions en matière d’emploi.

3. Un accord conclu entre une institution et un ou plusieurs employés à la suite de négociations entre l’institution et l’employé ou les employés au sujet de questions en matière d’emploi.

4. Un compte de dépenses soumis par un employé d’une institution à cette dernière aux fins de remboursement des dépenses qu’il a engagées dans le cadre de son emploi. 1995, chap. 1, art. 83.

Autres lois

53. (1) La présente loi l’emporte sur une disposition ayant trait au caractère confidentiel qui figure dans toute autre loi, sauf disposition contraire dans cette autre loi ou dans la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 53 (1).

Idem

(2) Les dispositions suivantes qui ont trait au caractère confidentiel l’emportent sur la présente loi :

1. Le paragraphe 88 (6) de la Loi de 1996 sur les élections municipales.

2. Le paragraphe 53 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 53 (2); 1996, chap. 32, art. 77.

Exercice des droits au nom de la personne décédée ou incapable

54. Les droits et pouvoirs conférés à un particulier par la présente loi peuvent être exercés par :

a) son représentant successoral, dans le cas du particulier décédé, si l’exercice de ce droit ou du pouvoir est relié à l’administration de sa succession;

b) son procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle, son procureur constitué en vertu d’une procuration relative au soin de la personne, le tuteur à sa personne ou le tuteur à ses biens;

c) la personne qui a la garde légitime du particulier, si celui-ci est âgé de moins de seize ans. L.R.O. 1990, chap. M.56, art. 54; 1992, chap. 32, art. 23; 1996, chap. 2, art. 73.

Examen de la présente loi

55. Le Comité permanent de l’Assemblée législative doit entreprendre un examen global de la présente loi avant le 1er janvier 1994 et faire ses recommandations à l’Assemblée législative sur les modifications à apporter à la présente loi dans l’année qui suit le début de cet examen. L.R.O. 1990, chap. M.56, art. 55.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 55 est abrogé par l’article 21 de l’annexe C du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe C, art. 21 et par. 29 (1).

______________