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municipalité de la communauté urbaine de Toronto (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. M.62

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abrogée le 6 décembre 2000

English

Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.62

Remarque : La présente loi est abrogée le 6 décembre 2000. Voir : 2000, chap. 26, annexe K, art. 4.

Modifié par les art. 14 à 19 du chap. 15 de 1991; les art. 35 à 55 du chap. 15 de 1992; l’art. 27 du chap. 2 de 1993; les art. 46 à 49 du chap. 11 de 1993; les par. 34 (2) à (4) du chap. 15 de 1993; l’art. 8 du chap. 20 de 1993; l’art. 69 du chap. 23 de 1993; les art. 77 à 80 du chap. 23 de 1994; les art. 111 et 142 du chap. 27 de 1994; le chap. 30 de 1994; les art. 6 et 7 du chap. 37 de 1994; les art. 26 à 28 de l’ann. M du chap. 1 de 1996; l’art. 28 du chap. 9 de 1996; l’art. 78 du chap. 32 de 1996; les art. 30 à 32 du chap. 33 de 1996; l’art. 28 du chap. 2 de 1997; l’art. 11 du chap. 16 de 1997; l’art. 160 du chap. 31 de 1997; l’art. 4 de l’ann. K du chap. 26 de 2000.

SOMMAIRE



Partie

I


II

III


IV


V

VI


VII


VIII

IX

X

XI

XII

XIII


XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

Annexe


Définitions


Constitution en personne morale et conseil

Évaluation foncière

Réseau d’adduction d’eau de la communauté urbaine

Ouvrages d’égout de la communauté urbaine

Élimination des déchets

Réseau routier de la communauté urbaine

Transport dans la communauté urbaine

Éducation

Conseil régional des bibliothèques

Municipalités de secteur

Services de santé et d’aide sociale

Police de la communauté urbaine

Commission de délivrance de
permis

Logement et réaménagement

Aménagement du territoire

Parcs, zones récréatives, etc.

Finances

Dispositions générales


______________

Articles

1

2-25


26-28


29-52


53-70

71-73.1


74-102


103-120

121-169

170-174

175-178

179-198

199-209


210-218

219-222

223, 224

225-240

241-269

270-289

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agglomération urbaine» Le secteur compris, le cas échéant, dans la municipalité d’East York et les cités d’Etobicoke, de North York, de Scarborough, de Toronto et de York. («Metropolitan Area»)

«bien-fonds» S’entend notamment de biens-fonds, de tènements, d’héritages ainsi que des domaines ou intérêts qui s’y rattachent, et des droits ou servitudes qui ont une incidence sur ceux-ci, ainsi que des terrains immergés; s’entend en outre des bâtiments ou des améliorations sur un bien-fonds. («land»)

«chaussée» Partie de la voie publique qui est conçue ou utilisée pour la circulation des véhicules. («roadway»)

«Commission des affaires municipales» La Commission des affaires municipales de l’Ontario. («Municipal Board»)

«conseil de la communauté urbaine» Le conseil de la municipalité de la communauté urbaine. («Metropolitan Council»)

«conseil local» Conseil scolaire, commission des services publics, commission des transports, conseil d’une bibliothèque publique, commission de gestion des parcs, conseil local de santé, commission de services policiers, conseil de planification ou autre conseil, commission, comité, organisme ou office local créés par une loi générale ou spéciale ou qui exercent un pouvoir en vertu d’une telle loi en ce qui concerne les affaires ou les fins, y compris les fins scolaires, de la municipalité de la communauté urbaine ou d’une ou de plusieurs municipalités de secteur ou de parties de celles-ci. («local board»)

«conseiller de la communauté urbaine» Personne décrite aux alinéas 4 (1) b) à g). («metropolitan councillor»)

«dette» S’entend notamment de l’obligation de payer une somme d’argent. («debt»)

«ministère» Le ministère des Affaires municipales. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales. («Minister»)

«municipalité de la communauté urbaine» La municipalité de la communauté urbaine de Toronto. («Metropolitan Corporation»)

«municipalité de secteur» La municipalité constituée par la municipalité d’East York, les cités d’Etobicoke, de North York, de Scarborough, de Toronto ou de York. («area municipality»)

«pont» Pont public. S’entend notamment d’un pont qui fait partie d’une voie publique ou sur, sous ou à travers lequel ou au-dessus duquel passe une voie publique. («bridge»)

«président» Le président du conseil de la communauté urbaine. («chair»)

«quartier de communauté urbaine» Quartier constitué aux fins de l’élection d’un conseiller de la communauté urbaine au conseil de la communauté urbaine. («metropolitan ward»)

«quartier local» Quartier constitué aux fins de l’élection d’un ou de plusieurs conseillers au conseil d’une municipalité de secteur. («local ward»)

«règlement municipal de finance» Règlement municipal autorisant à contracter une dette ou une obligation pécuniaire, ou l’emprunt d’une somme d’argent. Est exclu un règlement municipal adopté en vertu de l’article 247. («money by-law»)

«route de la communauté urbaine» Route faisant partie du réseau routier de la communauté urbaine aménagé en application de la partie VI. («metropolitan road»)

«voie publique» et «route» Voie publique. S’entend en outre d’une rue, d’un pont et des autres structures qui y sont reliées. («highway», «road») L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 1998, la partie I (articles 2 à 25) est abrogée. Voir : 1997, chap. 2, par. 28 (1) et 31 (2).

PARTIE I
CONSTITUTION EN PERSONNE MORALE ET CONSEIL

Maintien de la municipalité de la communauté urbaine

2. (1) Les habitants de l’agglomération urbaine continuent de jouir du statut de personne morale sous le nom de Municipalité de la communauté urbaine de Toronto en français et sous le nom de The Municipality of Metropolitan Toronto en anglais.

Municipalité au sens de certaines lois

(2) La municipalité de la communauté urbaine est réputée une municipalité pour l’application de la Loi sur les affaires municipales et de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

Municipalité au sens de la Loi sur l’expropriation

(3) La municipalité de la communauté urbaine est réputée une municipalité pour l’application de la Loi sur l’expropriation. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 2.

Exercice des pouvoirs par le conseil

3. (1) Le conseil de la communauté urbaine exerce les pouvoirs de la municipalité de la communauté urbaine. Sauf disposition contraire, la compétence du conseil de la communauté urbaine se limite à l’agglomération urbaine.

Règlements municipaux

(2) Sauf disposition contraire, le conseil de la communauté urbaine exerce ses pouvoirs par voie de règlement municipal.

Motif d’annulation des règlements municipaux

(3) Les règlements municipaux que le conseil de la communauté urbaine adopte de bonne foi dans l’exercice de ses pouvoirs ne doivent pas être contestés, rejetés, annulés ni déclarés nuls, en totalité ou en partie, pour le motif que leurs dispositions ou certaines de leurs dispositions sont ou paraissent déraisonnables. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 3.

4. (1) à (5) ABROGÉS : 1996, chap. 32, par. 78 (1).

Éligibilité des conseillers de la communauté urbaine

(6) Peut être élue conseiller de la communauté urbaine pour une municipalité de secteur la personne qui est éligible au poste de membre du conseil de la municipalité de secteur en vertu de la Loi sur les élections municipales ou qui a les qualités requises pour être nommée pour combler la vacance du poste du membre ainsi élu. Toutefois, seule la personne qui assume la présidence du conseil d’une municipalité de secteur peut être à la fois membre du conseil de la communauté urbaine et membre du conseil d’une municipalité de secteur. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 4 (6).

Règlement municipal, quartiers

5. (1) Le conseil de la communauté urbaine peut adopter un règlement municipal divisant ou divisant de nouveau l’agglomération urbaine en quartiers.

Avis et réunion publique

(2) Avant l’adoption d’un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), le conseil donne avis de son intention d’adopter le règlement municipal et tient au moins une réunion publique pour étudier la question.

Critères

(3) Le conseil de la communauté urbaine tient compte des critères prescrits pour l’établissement des limites territoriales des quartiers.

Idem

(4) Le ministre peut, par règlement, établir les critères pour l’application du paragraphe (3).

Entrée en vigueur

(5) Le règlement municipal qui est adopté en vertu du présent article ou l’ordonnance qui est rendue aux termes de la présente Loi ou de toute autre loi après le 1erjanvier de l’année d’une élection ordinaire aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales et qui divise l’agglomération urbaine en quartiers n’entre en vigueur qu’après la prochaine élection ordinaire tenue aux termes de cette loi.

Disposition transitoire, élection ordinaire de 1997

(6) Malgré le paragraphe (5), aux fins de l’élection ordinaire de 1997 aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le règlement municipal qui est adopté en vertu du présent article au plus tard le 31mars 1997 entre en vigueur pour l’élection ordinaire de 1997.

Incompatibilité

(7) En cas d’incompatibilité entre le présent article et toute disposition, prévue dans une loi d’intérêt public ou privé, portant sur les quartiers municipaux, le présent article l’emporte.

Maintien des instances existantes

(8) Une requête ou une autre instance en vue de diviser ou de diviser de nouveau des quartiers qui est présentée ou introduite avant l’entrée en vigueur du paragraphe 78 (2) de la Loi de 1996 sur l’amélioration des administrations locales se poursuit et il est statué définitivement sur celle-ci aux termes de la présente loi, telle qu’elle existait la veille de l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

Maintien des quartiers existants

(9) Les quartiers qui existent la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 78 (2) de la Loi de 1996 sur l’amélioration des administrations locales demeurent intacts jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement municipal adopté en vertu du présent article.

Appels

(10) L’article 13.1 de la Loi sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, à un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1).

Pétitions

(11) L’article 13.2 de la Loi sur les municipalités s’applique à l’agglomération urbaine comme s’il s’agissait d’une municipalité locale, sauf que la Commission des affaires municipales ne peut pas rendre d’ordonnance dissolvant les quartiers existants. 1996, chap. 32, par. 78 (2).

Élection du président

6. (1) Lors de la première réunion du conseil de la communauté urbaine qui suit chaque année une élection ordinaire et à laquelle le quorum est atteint, le conseil de la communauté urbaine procède à son organisation en tant que conseil et élit un conseiller de la communauté urbaine à titre de président. Le président occupe sa charge pour la durée du mandat du conseil et jusqu’à la nomination ou l’élection de son successeur conformément à la présente loi.

Scrutin secret

(2) Sur résolution du conseil de la communauté urbaine, le président peut être élu par voie de scrutin secret.

Présidence assumée par le secrétaire

(3) Le secrétaire de la municipalité de la communauté urbaine préside la première réunion de l’année. À défaut de secrétaire, les membres qui sont présents choisissent un des leurs pour assumer cette fonction, mais la personne choisie à cet effet conserve néanmoins son droit de vote.

Ajournement

(4) La personne qui préside la réunion peut ajourner la première réunion qui suit une élection ordinaire, si un président n’a pas été élu au cours de cette réunion. Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un conseiller de la communauté urbaine à titre de président lorsque ce dernier n’a pas été élu lors de la réunion reportée, tenue au plus tard une semaine après la première réunion. Le président occupe alors sa charge pour la durée du mandat du conseil et jusqu’à l’élection ou la nomination de son successeur conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 6.

Première réunion du conseil de la communauté urbaine

7. (1) Le conseil de la communauté urbaine tient sa première réunion après une élection ordinaire au plus tard le quatorzième jour qui suit la date du début du mandat pour lequel l’élection a été tenue. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 7 (1); 1994, chap. 23, art. 77.

Première réunion des conseils de secteur

(2) Malgré toute autre loi générale ou spéciale, le conseil de chaque municipalité de secteur tient sa première réunion après une élection ordinaire au plus tard le septième jour qui suit la date du début du mandat pour lequel l’élection ordinaire a été tenue.

Certificats d’habilité

(3) Lorsqu’une personne est élue membre du conseil de la communauté urbaine ou est élue ou nommée maire d’une municipalité de secteur, le secrétaire de la municipalité de secteur remet au secrétaire de la municipalité de la communauté urbaine, immédiatement après l’élection ou la nomination, un certificat revêtu du sceau de la municipalité de secteur et attestant le nom des personnes ainsi élues ou nommées. Ces personnes ne doivent pas entrer en fonction au conseil de la communauté urbaine avant que le secrétaire de la municipalité de la communauté urbaine n’ait reçu le certificat qui les désigne.

Déclaration d’entrée en fonction

(4) À la première réunion, il ne doit pas être délibéré avant que tous les membres qui se sont présentés à cette fin n’aient fait la déclaration d’entrée en fonction selon la formule 3 prévue par la Loi sur les municipalités.

Organisation du conseil

(5) Le conseil de la communauté urbaine est réputé constitué lorsqu’au moins onze membres ont fait la déclaration d’entrée en fonction. Le conseil peut être constitué et peut délibérer malgré l’omission de l’un des autres membres de faire cette déclaration. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 7 (2) à (5).

Lieu des réunions

8. Sous réserve de l’article 7, le conseil de la communauté urbaine tient ses réunions dans l’agglomération urbaine. 1994, chap. 23, art. 78.

Quorum et vote

9. (1) La majorité des membres du conseil de la communauté urbaine forme le quorum. L’adoption des résolutions et la prise d’autres décisions exigent le vote affirmatif de la majorité des membres présents. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 9 (1); 1991, chap. 15, art. 14.

Voix unique

(2) Chaque membre du conseil de la communauté urbaine ne dispose que d’une voix. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 9 (2).

Quorum s’il y a changement de la taille et de la composition

(3) Malgré la règle concernant le quorum énoncée au paragraphe (1), si un règlement municipal adopté par le conseil de la communauté urbaine en vertu de l’article 27 de la Loi sur les municipalités est en vigueur, la majorité des membres forme le quorum.

Règlement municipal, quorum

(4) Malgré le paragraphe (3), le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal, adopter une disposition différente concernant le quorum qui exige la présence d’au moins la majorité de ses membres. 1996, chap. 32, par. 78 (3).

Mandat des présidents du conseil

10. Les membres du conseil de la communauté urbaine qui assument la présidence d’un conseil occupent leur charge tant qu’ils occupent la charge qui leur donne le droit d’être membres. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 10.

Vacance de la charge de président

11. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil pourvoit à la charge du conseiller de la communauté urbaine qu’il a nommé lorsque cette charge devient vacante. La personne nommée pour combler la vacance termine le mandat de son prédécesseur.

Idem

(2) Le conseil de la communauté urbaine pourvoit à la charge du président qui a été élu aux termes du paragraphe 6 (1), lorsque celle-ci devient vacante, en procédant à l’élection d’un nouveau président lors d’une réunion générale ou extraordinaire qui doit avoir lieu dans les vingt jours de la date à laquelle la vacance survient. La personne élue doit être conseillère de la communauté urbaine. Elle termine le mandat de son prédécesseur.

Idem

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un conseiller de la communauté urbaine pour occuper la charge de président jusqu’à la fin du mandat de son prédécesseur si le conseil de la communauté urbaine n’a pas élu de président dans le délai de vingt jours fixé au paragraphe (2).

Application de la Loi sur les municipalités

(4) Les articles 37, 38, 43, 44 et 95 de la Loi sur les municipalités s’appliquent au conseil de la communauté urbaine avec les adaptations nécessaires.

Démission d’un membre du conseil de la communauté urbaine

(5) Un membre du conseil de la communauté urbaine peut, avec le consentement, consigné au procès-verbal, de la majorité des membres présents à une réunion, se démettre de sa charge. Son siège au conseil devient alors vacant. Toutefois, ce membre ne doit pas voter sur une motion visant sa propre démission. Si le conseil refuse d’accepter sa démission, celle-ci est sans effet.

Vacance

(6) S’il n’est pas déjà vacant par l’effet d’une loi générale ou spéciale :

a) le siège d’un membre du conseil de la communauté urbaine devient vacant si le conseil d’une municipalité de secteur déclare que le siège de ce membre au conseil de cette municipalité est vacant;

b) le siège du conseiller de la communauté urbaine devient vacant si le conseil de la communauté urbaine déclare que le siège de ce membre au conseil de la communauté urbaine est vacant.

Déclaration de vacance

(7) Si le conseil de la communauté urbaine ou le conseil d’une municipalité de secteur déclare vacant le siège d’un membre, autrement qu’aux termes du paragraphe (8), et que le paragraphe (6) s’applique, le conseil de la communauté urbaine ou le conseil de la municipalité de secteur, selon le cas, fait transmettre, sans délai, à l’autre conseil une copie de sa déclaration de vacance.

Idem

(8) Sur réception d’une copie de la déclaration de vacance du siège d’un membre transmise aux termes du paragraphe (7), le conseil de la communauté urbaine déclare vacant, sans délai, le siège de ce membre. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 11 (1) à (8).

Vacance

(9) En cas de vacance de la charge d’un membre qui est conseiller de la communauté urbaine au plus tard le 31 mars de l’année d’une élection ordinaire aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales :

a) le conseil de la communauté urbaine nomme une personne pour combler la vacance, et les articles 45 et 47 de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la nomination visant à combler une telle vacance;

b) le secrétaire de la municipalité de secteur dans laquelle survient la vacance tient une élection pour combler cette vacance conformément à l’article 65 de la Loi de 1996 sur les élections municipales,

selon ce que prévoit le règlement municipal du conseil de la communauté urbaine. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 11 (9); 1996, chap. 32, par. 78 (4) et (5).

Idem

(10) En cas de vacance de la charge d’un membre qui est conseiller de la communauté urbaine après le 31 mars de l’année d’une élection ordinaire aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le conseil de la communauté urbaine comble la vacance. Le paragraphe 46 (3) de la Loi sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la nomination visant à combler la vacance. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 11 (10); 1996, chap. 32, par. 78 (6).

Empêchement du président du conseil

(11) Le conseil d’une municipalité de secteur, dans le cas où la personne qui en assume la présidence est, en raison de quelque empêchement, incapable de s’acquitter des fonctions de membre du conseil de la communauté urbaine pendant plus d’un mois, peut nommer, par règlement municipal, un autre de ses membres pour assurer la suppléance au sein du conseil de la communauté urbaine. Toutefois, la durée de la validité de ce règlement municipal est limitée à un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Dépenses électorales

(12) La municipalité de la communauté urbaine paie les frais normaux que la municipalité de secteur a engagés relativement à l’élection tenue en vertu de l’alinéa (9) b).

Démission du président

(13) Le président peut se démettre de sa charge en déposant un avis écrit à ce sujet auprès du secrétaire de la municipalité de la communauté urbaine. Son siège est alors vacant.

Vacance lorsque le conseil ne siège pas

(14) En cas de vacance, pour quelque motif, de la charge de président alors que le conseil de la communauté urbaine ne siège pas, le secrétaire de la municipalité de la communauté urbaine avise sans délai les membres de la vacance et, à la demande écrite d’une majorité d’entre eux, il convoque une réunion extraordinaire du conseil de la communauté urbaine pour combler cette vacance. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 11 (11) à (14).

Vente des biens-fonds excédentaires

12. (1) Le conseil de la communauté urbaine peut autoriser le comité de direction, par règlement municipal et pour les périodes et aux conditions y indiquées, à vendre les biens-fonds que le conseil de la communauté urbaine a déclarés non nécessaires aux fins de la municipalité de la communauté urbaine.

Application du la Loi sur les municipalités

(2) L’article 193 de la Loi sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, au comité de direction dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1).

Rapport

(3) Le comité de direction fait rapport au conseil de la communauté urbaine de chaque vente effectuée en vertu du paragraphe (1) au plus tard à la deuxième réunion ordinaire du conseil de la communauté urbaine qui suit immédiatement la conclusion de la vente. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 12.

Comités

13. (1) Le conseil de la communauté urbaine peut créer des comités, notamment des comités permanents et un comité de direction, et leur assigner les fonctions qu’il estime appropriées.

Président du comité de direction

(2) Lorsque le conseil de la communauté urbaine crée un comité de direction, le président du conseil de la communauté urbaine est président et membre de ce comité.

Délégation

(3) S’il crée un comité de direction, le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal :

a) autoriser le comité de direction à exercer les pouvoirs indiqués à l’article 12 et au paragraphe 102 (3);

b) déléguer au comité de direction les pouvoirs visés à l’article 223. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 13.

Règlements municipaux relatifs aux délibérations

14. Le conseil de la communauté urbaine peut adopter des règlements municipaux régissant la conduite de ses membres. 1994, chap. 23, art. 79.

Président du conseil

15. Le président assume la présidence du conseil de la communauté urbaine et est directeur général de la municipalité de la communauté urbaine. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 15.

Directeur administratif

16. (1) Le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal, nommer un agent administratif principal qui :

a) assure la gestion et le contrôle généraux de l’administration et des affaires de la municipalité de la communauté urbaine et exerce les fonctions que prescrit le conseil de la communauté urbaine par règlement municipal;

b) assume la responsabilité de l’administration efficace de tous les services de la municipalité de la communauté urbaine dans la mesure où un règlement municipal lui confère les pouvoirs d’en assumer le contrôle;

. . . . .

d) reçoit le traitement que le conseil de la communauté urbaine fixe par règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 16 (1); 1992, chap. 15, par. 35 (1).

(2) ABROGÉ : 1992, chap. 15, par. 35 (2).

Application du la Loi sur les municipalités

17. (1) Les articles 57, 58, 59, 61 et 62, le paragraphe 83 (1), les articles 106, 127, 134 à 138, 205 et 206, les dispositions 48 et 49 de l’article 207 et les articles 242 à 248 et 251 à 254 de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la municipalité de la communauté urbaine.

Idem

(2) L’article 55 et les paragraphes 69 (2) et (3) de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conseil de la communauté urbaine et aux conseils locaux de la municipalité de la communauté urbaine. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 17.

Nomination et fonctions du secrétaire

18. (1) Le conseil de la communauté urbaine nomme un secrétaire qui exerce les fonctions suivantes :

a) consigner fidèlement dans un livre, sans remarques, les résolutions, décisions et autres délibérations du conseil de la communauté urbaine;

b) consigner, à la demande que présente un membre à cet effet, le nom et le vote de chaque membre qui vote sur une question ou un sujet quelconque;

c) conserver et classer tous les comptes qui font l’objet de décisions du conseil de la communauté urbaine;

d) conserver dans son bureau, ou à l’endroit désigné à cette fin, les originaux des règlements municipaux et des procès-verbaux des délibérations du conseil de la communauté urbaine et de ses comités;

e) s’acquitter des autres fonctions que le conseil de la communauté urbaine peut lui assigner.

Secrétaire adjoint

(2) Le conseil de la communauté urbaine peut nommer un secrétaire adjoint qui est investi des pouvoirs et des fonctions du secrétaire.

Secrétaire intérimaire

(3) En cas de vacance de la charge de secrétaire ou d’empêchement du secrétaire, notamment pour cause de maladie, le conseil de la communauté urbaine peut nommer un secrétaire intérimaire qui est investi des pouvoirs et des fonctions du secrétaire. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 18.

Consultation des procès-verbaux

19. (1) Sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, toute personne peut consulter aux heures raisonnables, les registres, livres ou documents mentionnés à l’article 18 ainsi que les procès-verbaux et les délibérations d’un comité du conseil de la communauté urbaine, que les actes du comité aient été ratifiés ou non, ainsi que les autres documents en la possession du secrétaire ou dont il a le contrôle. Le secrétaire est tenu de fournir, dans un délai raisonnable, des copies de ces documents, certifiées conformes sous son seing et revêtues du sceau de la municipalité de la communauté urbaine à quiconque lui en fait la demande sur acquittement de droits au taux que le conseil de la communauté urbaine peut fixer par règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 19 (1); 1992, chap. 15, art. 36.

Copies certifiées conformes de documents recevables en preuve

(2) La copie d’un registre, d’un livre ou d’un document qui est en la possession ou sous le contrôle du secrétaire et qui se présente comme une copie certifiée conforme sous son seing et comme étant revêtue du sceau de la municipalité de la communauté urbaine peut être déposée et utilisée devant un tribunal au même titre que l’original et est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité du sceau ou de la signature ni la qualité du signataire et sans autre preuve, à moins que le tribunal n’en décide autrement. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 19 (2).

Nomination d’un trésorier

20. (1) Le conseil de la communauté urbaine nomme un trésorier qui tient les livres, registres et comptes de la municipalité de la communauté urbaine et assume les autres fonctions que le conseil de la communauté urbaine peut lui assigner.

Trésorier adjoint

(2) Le conseil de la communauté urbaine peut nommer un trésorier adjoint qui est investi des pouvoirs et des fonctions du trésorier.

Trésorier intérimaire

(3) En cas de vacance de la charge de trésorier ou d’empêchement de ce dernier, notamment pour cause de maladie, le conseil de la communauté urbaine peut nommer un trésorier intérimaire qui est investi des pouvoirs et des fonctions du trésorier. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 20.

Réception, conservation et versement de sommes d’argent

21. (1) Le trésorier reçoit et garde en sûreté l’argent de la municipalité de la communauté urbaine. Il en verse aux personnes et de la façon qu’exigent les lois de l’Ontario et les règlements municipaux ou les résolutions du conseil de la communauté urbaine. Les chèques émis par le trésorier portent sa signature et celle d’une autre ou d’autres personnes désignées à cette fin par règlement municipal ou résolution du conseil de la communauté urbaine.

Mode de rechange de signature des chèques

(2) Malgré le paragraphe (1), le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal, désigner une ou plusieurs personnes pour signer les chèques au même titre que le trésorier et prévoir que la signature du trésorier et d’une autre personne autorisée à signer des chèques émis par le trésorier pourra être écrite ou reproduite sur les chèques par estampillage, lithographie ou gravure.

Responsabilité limitée du trésorier

(3) Le trésorier n’est pas responsable des sommes d’argent qu’il verse conformément à un règlement municipal ou à une résolution du conseil de la communauté urbaine, à moins qu’une loi ne prévoie expressément une affectation différente de ces sommes.

Comptes bancaires

(4) Le trésorier ouvre un ou plusieurs comptes au nom de la municipalité de la communauté urbaine auprès de l’établissement de dépôt que peut approuver le conseil de la communauté urbaine, y dépose les sommes d’argent qu’il reçoit au nom de la municipalité de la communauté urbaine et garde les fonds de la municipalité de la communauté urbaine séparément de ses propres fonds.

Relevé mensuel

(5) Le trésorier dresse et remet au conseil de la communauté urbaine un relevé mensuel des sommes d’argent qui sont portées au crédit de la municipalité de la communauté urbaine.

Avis aux cautions

(6) En cas de destitution ou de fuite du trésorier, le conseil de la communauté urbaine avise sans délai les cautions de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 21.

Nomination de vérificateurs

22. (1) Le conseil de la communauté urbaine nomme, par règlement municipal, un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré aux termes de la Loi sur la comptabilité publique et dont le mandat est d’au plus cinq ans. Ils vérifient les comptes et les opérations de la municipalité de la communauté urbaine et de ses conseils locaux, à l’exception du Conseil scolaire de la communauté urbaine de Toronto. 1991, chap. 15, art. 15.

Coût de la vérification

(2) Lorsqu’un vérificateur procède à la vérification des comptes et des opérations d’un conseil local, le coût de cette vérification est payé par la municipalité de la communauté urbaine et porté au débit du conseil local. En cas de désaccord sur le montant, le ministre peut, sur demande à cet effet, fixer définitivement le montant à payer.

Inhabilité des vérificateurs

(3) Est inhabile à être nommé vérificateur de la municipalité de la communauté urbaine quiconque siège ou a siégé au cours de l’année précédente à titre de membre du conseil de la communauté urbaine, du conseil d’une municipalité de secteur ou d’un conseil local dont il serait chargé de vérifier les comptes et les opérations, ainsi que quiconque a ou avait au cours de l’année précédente, un intérêt direct ou indirect dans un contrat ou dans un emploi avec la municipalité de la communauté urbaine, une municipalité de secteur ou un conseil local, sauf pour services professionnels.

Fonctions du vérificateur

(4) Le vérificateur exerce les fonctions prescrites par le ministère, ainsi que celles que peut lui assigner le conseil de la communauté urbaine ou un des conseils locaux de la municipalité de la communauté urbaine pourvu que ces dernières fonctions ne soient pas incompatibles avec celles prescrites par le ministère.

Serments

(5) Le vérificateur peut faire prêter serment à quiconque relativement aux comptes ou aux autres éléments à vérifier.

Vérification des comptes avant paiement

(6) Le conseil de la communauté urbaine peut prévoir une vérification des comptes avant leur paiement. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 22 (2) à (6).

Personnel

23. (1) Le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal, nommer les agents et les employés qu’il estime nécessaires aux fins de la municipalité de la communauté urbaine ou pour l’application d’une loi de la Législature ou d’un règlement municipal du conseil de la communauté urbaine, fixer leur rémunération, prescrire leurs fonctions et fixer le cautionnement qu’ils doivent fournir pour garantir l’exercice de leurs fonctions. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 23 (1).

(2) ABROGÉ : 1992, chap. 15, art. 37.

Application de la Loi sur les municipalités

24. (1) Les articles 92 et 94, les paragraphes 96 (4) et (5), les articles 98 et 117 et les dispositions 46, 47 et 48 de l’article 207 de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la municipalité de la communauté urbaine.

Dépens

(2) Malgré toute autre loi, dans une instance à laquelle est partie un conseil local de la municipalité de la communauté urbaine ou un autre organisme créé par la présente loi ou en application de celle-ci, les dépens qui sont reconnus en justice au conseil local ou à l’organisme ne doivent pas être refusés ni réduits simplement parce que l’avocat ou le procureur qui les a obtenus ou à l’égard des services duquel ils sont imputés était un agent salarié de ce conseil, de l’autre organisme ou de la municipalité de la communauté urbaine, qui rendait ces services dans l’exercice de ses fonctions et recevait un traitement à titre de rémunération ou que, pour cette raison ou une autre raison, il n’avait pas le droit de recouvrer les dépens auprès du conseil local ou de l’autre organisme à l’égard de ces services. En ce cas, les dépens recouvrés par le conseil local ou l’autre organisme ou en leur nom sont versés au crédit du fonds d’administration générale du conseil local, de l’autre organisme ou de la municipalité de la communauté urbaine.

Pensions

(3) En plus des pouvoirs qu’il détient en vertu du paragraphe (1), le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal, prévoir des pensions en faveur des employés ou d’une catégorie de ceux-ci, et de leurs conjoints et enfants.

Définition

a) La définition qui suit s’applique au présent paragraphe.

«employé» S’entend de quiconque est employé par la municipalité de la communauté urbaine ou l’un de ses conseils locaux, par une municipalité de secteur ou l’un de ses conseils locaux ou par la Commission de la voirie de Toronto et de York, et notamment un agent salarié, un commis, un ouvrier ou un préposé; s’entend en outre des membres du Corps de police de la communauté urbaine de Toronto et des personnes désignées par le ministre comme étant des employés.

Vote à la majorité des deux tiers

b) Le conseil de la communauté urbaine ne doit pas adopter un règlement municipal mettant sur pied un régime de retraite ni un règlement municipal modificateur en application du présent paragraphe à moins d’avoir obtenu le vote affirmatif à la majorité des deux tiers des membres du conseil de la communauté urbaine qui sont présents et qui votent sur le règlement municipal.

Nécessité d’un accord

c) Un conseil local de la municipalité de la communauté urbaine, une municipalité de secteur ou l’un de ses conseils locaux ou la Commission de la voirie de Toronto et de York peut conclure avec la municipalité de la communauté urbaine un accord prévoyant qu’un régime de retraite mis sur pied en vertu du présent paragraphe s’applique aux employés ou à une catégorie des employés, du conseil local, de la municipalité de secteur ou de la Commission de la voirie de Toronto et de York. Cet accord peut prévoir l’incorporation du régime d’une municipalité de secteur, d’un conseil local ou de la Commission de la voirie de Toronto et de York dans le régime mis sur pied en vertu du présent paragraphe, ainsi que le transfert de crédits ou de l’actif d’un régime à l’autre. Toutefois, les régimes de retraite mis sur pied en vertu du présent paragraphe ne s’appliquent aux employés d’un conseil local, d’une municipalité de secteur ou de la Commission de la voirie de Toronto et de York que si un tel accord a été conclu.

Retenue des paiements sur le salaire

d) Le conseil local de la municipalité de la communauté urbaine, la municipalité de secteur ou l’un de ses conseils locaux ou la Commission de la voirie de Toronto et de York, dont l’employé est visé par un régime de retraite mis sur pied en vertu du présent paragraphe, retient sur le traitement, le salaire ou la rémunération de l’employé auquel le règlement municipal s’applique, par versements, le montant que l’employé est tenu de payer conformément au régime, et verse le montant ainsi retenu au trésorier de la municipalité de la communauté urbaine.

Cotisations de l’employeur

e) Le conseil local de la municipalité de la communauté urbaine, la municipalité de secteur ou l’un de ses conseils locaux ou la Commission de la voirie de Toronto et de York, dont l’employé est visé par un régime de retraite mis sur pied en vertu du présent paragraphe, verse au trésorier de la municipalité de la communauté urbaine les cotisations de l’employeur relatives à cet employé conformément au régime.

Régime réputé une personne morale

(4) Le régime de retraite de la communauté urbaine de Toronto et la caisse de retraite des policiers de la communauté urbaine de Toronto que le conseil de la communauté urbaine a mis sur pied en application de la présente loi sont réputés des personnes morales uniquement aux fins de l’acquisition, de la détention et de l’aliénation de biens-fonds, en leurs noms respectifs, en vue de réaliser l’objet du régime et de la caisse.

Régimes de retraite

(5) Lorsque la municipalité de la communauté urbaine ou l’un de ses conseils locaux emploie une personne qui était jusqu’alors employée par une municipalité de secteur, l’un de ses conseils locaux, l’un des conseils locaux de la municipalité de la communauté urbaine, le comté de York ou la Commission de la voirie de Toronto et de York, l’employé est réputé demeurer un employé de la municipalité de secteur, du conseil local, du comté de York ou de la Commission de la voirie de Toronto et de York aux fins des régimes de retraite de ces derniers, et continue d’avoir droit aux prestations et aux droits prévus par le régime comme s’il était demeuré un employé de la municipalité de secteur, du conseil local, du comté de York ou de la Commission de la voirie de Toronto et de York, jusqu’à ce que la municipalité de la communauté urbaine ait pourvu à un régime de retraite en faveur de ses employés et que cet employé ait choisi, par écrit, d’y participer ou que le conseil local de la municipalité de la communauté urbaine ait conclu un accord en vertu de l’alinéa (3) c).

Idem

(6) Jusqu’au moment du choix de l’employé ou de la conclusion d’un accord en vertu de l’alinéa (3) c), la municipalité de la communauté urbaine ou l’un de ses conseils locaux retient sur la rémunération de l’employé, par versements, le montant que l’employé est tenu de payer conformément au régime de la municipalité de secteur, du conseil local, du comté de York ou de la Commission de la voirie de Toronto et de York, et verse à la municipalité de secteur, au conseil local, au comté de York ou à la Commission de la voirie de Toronto et de York, par versements :

a) les montants ainsi retenus;

b) les cotisations relatives au service futur payables aux termes du régime par la municipalité de secteur, le conseil local, le comté de York ou la Commission de la voirie de Toronto et de York.

Modification du régime de retraite

(7) Lorsque le régime de retraite d’une municipalité de secteur, de l’un de ses conseils locaux, du comté de York ou de la Commission de la voirie de Toronto et de York est modifié en vue de l’augmentation des prestations de retraite prévues par le régime, le coût de l’augmentation relatif à un employé qui, le jour de cette modification, cotise au régime de retraite en vertu du paragraphe (6) est, à l’égard des états de service de l’employé pendant qu’il est employé par la municipalité de la communauté urbaine ou l’un de ses conseils locaux, fixé par l’actuaire affecté au régime modifié, en tenant compte de l’excédent de l’actif du régime sur la dette actuarielle immédiatement avant la modification. À l’exception, le cas échéant, de la portion payable par l’employé, le coût échelonné sur une période convenue est payable par la municipalité de la communauté urbaine ou l’un de ses conseils locaux par les municipalités ou les conseils locaux visés, sous réserve de la Loi sur les régimes de retraite.

Idem

(8) Lorsque la municipalité de la communauté urbaine ou l’un de ses conseils locaux conteste le montant de la dette actuarielle fixé conformément au paragraphe (7) ou la période de paiement du coût mentionné au paragraphe (7), les municipalités ou les conseils locaux visés nomment un actuaire dont l’opinion sur la question est définitive. Si les municipalités ou les conseils locaux ne peuvent s’entendre sur la nomination d’un actuaire, le ministère en nomme un dont l’opinion sur la question est définitive.

Prestations accumulées

(9) Au moment du choix d’un employé ou de la conclusion d’un tel accord et de la participation de l’employé au régime de retraite mis sur pied par la municipalité de la communauté urbaine, l’employé ou ses ayants droit ont droit, dès la cessation de ses états de service au sein de la municipalité de la communauté urbaine ou de l’un de ses conseils locaux, à toutes les prestations figurant au régime de retraite de la municipalité de secteur, d’un conseil local, du comté de York ou de la Commission de la voirie de Toronto et de York et accumulées à la date à laquelle l’employé devient participant au régime de retraite de la municipalité de la communauté urbaine. Son emploi et ses états de service auprès de la municipalité de la communauté urbaine ou de l’un de ses conseils locaux sont réputés un emploi et des états de service auprès de la municipalité de secteur, du conseil local, du comté de York ou de la Commission de la voirie de Toronto et de York selon le cas, aux fins de l’établissement de son admissibilité aux prestations accumulées.

Transfert au crédit du régime de la communauté urbaine de Toronto

(10) L’employé qui devient participant au régime de retraite de la municipalité de la communauté urbaine ou de l’un de ses conseils locaux conformément au paragraphe (5) a le droit de choisir de transférer au crédit de ce régime une somme d’argent provenant du régime de retraite d’une municipalité de secteur, de l’un de ses conseils locaux, du comté de York ou de la Commission de la voirie de Toronto et de York, conformément au paragraphe 117 (5) de la Loi sur les municipalités, que l’employé ait droit ou non au remboursement des cotisations versées au régime de retraite et des intérêts sur celles-ci. Le transfert de cette somme d’argent emporte la perte des droits de l’employé et de ses ayants droit aux termes du régime de retraite de la municipalité de secteur, du conseil local, du comté de York ou de la Commission de la voirie de Toronto et de York.

Idem

(11) Lorsque l’employé choisit de transférer une somme d’argent en vertu du paragraphe (10), cette somme est transférée dès la cessation de son emploi auprès de la municipalité de la communauté urbaine ou de son conseil local ou, si la municipalité de secteur, l’un de ses conseils locaux, le comté de York ou la Commission de la voirie de Toronto et de York en décident ainsi, à une date antérieure.

Crédits de congés de maladie

(12) Lorsque la municipalité de la communauté urbaine ou l’un de ses conseils locaux emploie une personne qui était jusqu’alors employée par une municipalité de secteur, l’un de ses conseils locaux, l’un des conseils locaux de la municipalité de la communauté urbaine, par le comté de York ou la Commission de la voirie de Toronto et de York, l’employé est réputé demeurer un employé de la municipalité de secteur, du conseil local, du comté de York ou de la Commission de la voirie de Toronto et de York aux fins des régimes de crédits de congés de maladie de ces derniers, jusqu’à ce que la municipalité de la communauté urbaine ou son conseil local mette sur pied un régime de crédits de congés de maladie en faveur de ses employés. La municipalité de la communauté urbaine ou son conseil local reconnaît alors à l’employé les crédits de congés de maladie que ce dernier a accumulés dans le cadre du régime de la municipalité de secteur, de son conseil local, du comté de York ou de la Commission de la voirie de Toronto et de York.

Congés

(13) Lorsque la municipalité de la communauté urbaine ou l’un de ses conseils locaux emploie une personne qui était jusqu’alors employée par une municipalité de secteur, l’un de ses conseils locaux, l’un des conseils locaux de la municipalité de la communauté urbaine, par le comté de York ou la Commission de la voirie de Toronto et de York, la municipalité de la communauté urbaine ou son conseil local prévoit en faveur de cet employé, pour sa première année de service, des congés payés équivalant à ceux auxquels il aurait eu droit s’il était demeuré au service de la municipalité de secteur, de son conseil local, du comté de York ou de la Commission de la voirie de Toronto et de York.

Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario

(14) La personne qui était employée par une municipalité de secteur ou l’un de ses conseils locaux avant le 1er janvier 1967 et qui est employée par la municipalité de la communauté urbaine ou l’un de ses conseils locaux ou par une municipalité de secteur ou l’un de ses conseils locaux, sans qu’il y ait eu interruption d’emploi, n’est pas réputée une personne qui entre au service d’un employeur au sens de l’alinéa 9 (1) a) de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 24.

Membres du conseil de la communauté urbaine

25. (1) Le conseil de la communauté urbaine et le conseil de chacune des municipalités de secteur, selon le cas, peuvent, par règlement municipal, prévoir des pensions pour leurs membres et pour les conjoints et enfants survivants des membres, relativement au service actuel et passé au sein du conseil, pour un montant n’excédant pas le produit obtenu en multipliant 1,5 pour cent des gains ouvrant droit à une pension par le nombre total d’années et de fractions d’années de service reconnues, jusqu’à concurrence de 70 pour cent des gains ouvrant droit à une pension lorsque ceux-ci sont ajoutés à la pension exigible en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

«années de service reconnues» et «gains ouvrant droit à une pension» Ont le sens que leur attribue le Règlement général pris en application de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario.

Service passé

(3) Les règlements municipaux pris en application du paragraphe (1) peuvent prévoir qu’un membre du conseil est tenu de contribuer jusqu’à 50 pour cent des paiements requis relativement aux prestations pour service passé au sein du conseil et que ces paiements peuvent être différés.

Modification des règlements municipaux

(4) Les règlements municipaux pris en application du paragraphe (1) peuvent être modifiés en vue de changer les montants des pensions visées à ce paragraphe ou les paiements requis par le paragraphe (3).

Vote à la majorité des deux tiers

(5) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) et les règlements municipaux modificateurs ne peuvent être adoptés que sur vote affirmatif à la majorité des deux tiers des membres du conseil qui sont présents et votent sur les règlements municipaux.

Administration des pensions

(6) La municipalité de la communauté urbaine ou la municipalité de secteur, selon le cas, et la Commission du régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario ou toute autre personne compétente peuvent conclure des accords prévoyant l’administration des pensions visées au présent article.

Idem

(7) La municipalité de la communauté urbaine et une municipalité de secteur peuvent conclure des accords prévoyant l’administration des pensions visées au présent article. Ces accords peuvent autoriser la municipalité de la communauté urbaine ou la municipalité de secteur, selon le cas, à conclure un accord en vertu du paragraphe (6) relativement aux pensions administrées en vertu d’un accord conclu en vertu du présent paragraphe.

Retenue

(8) La municipalité de la communauté urbaine ou la municipalité de secteur, selon le cas, retient sur la rémunération d’un membre du conseil, par montants échelonnés, la somme que le membre est tenu de payer conformément aux dispositions d’un régime de retraite mis sur pied en vertu du présent article.

Non-application de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario

(9) Les articles 65 et 66 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’appliquent pas de façon à exiger l’approbation de la Commission des affaires municipales relativement aux pensions visées au présent article.

Disposition transitoire

(10) Une pension peut être prévue en vertu du présent article en faveur d’une personne qui était membre du conseil le 30 novembre 1985, même si elle n’est pas membre du conseil à la date d’adoption du règlement municipal mettant sur pied le régime de retraite. La pension peut être versée rétroactivement au 1er décembre 1985. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 25.

Remarque : Le 1er janvier 1998, la partie II (articles 26 à 28) est abrogée. Voir : 1997, chap. 2, par. 28 (1) et 31 (2).

PARTIE II
ÉVALUATION FONCIÈRE

Répartition des sommes d’argent versées à l’expiration de l’accord de l’évaluation fixe

26. Lorsque le propriétaire d’un terrain de golf effectue un paiement à une municipalité de secteur en vertu du paragraphe 23 (4) ou (5) de la Loi sur l’évaluation foncière, le montant payé est réparti entre les organismes pour lesquels la municipalité de secteur est tenue de procéder à un prélèvement, selon la proportion que représente le montant des prélèvements à l’égard de chaque organisme, pendant la durée de l’accord par rapport au montant total des prélèvements durant cette période. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 26.

Définition

27. La définition qui suit s’applique aux articles 40 et 43 de la Loi sur l’évaluation foncière.

«conseil scolaire» S’entend notamment du Conseil scolaire de la communauté urbaine de Toronto et de ses mandataires. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 27.

Exonération fiscale des logements

28. (1) Le conseil de la cité de Toronto et celui de la cité d’Etobicoke peuvent, sans l’assentiment des électeurs, abroger un règlement municipal en vigueur dans la cité et prévoyant l’exonération fiscale partielle des logements ou prévoir l’abolition de cette exonération sur une période de cinq ans selon les modalités que le conseil peut fixer.

Règlements municipaux de Toronto

(2) Un tel règlement municipal en vigueur dans la cité de Toronto immédiatement avant le 1er janvier 1967 est réputé en vigueur sur tout le territoire de la cité de Toronto jusqu’à son abrogation. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 28.

Remarque : Le 1er janvier 1998, la partie III (articles 29 à 52) est abrogée. Voir : 1997, chap. 2, par. 28 (1) et 31 (2).

PARTIE III
RÉSEAU D’ADDUCTION D’EAU DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE

Établissement d’un réseau d’adduction d’eau

29. Aux fins de l’approvisionnement en eau des municipalités de secteur pour leur usage et celui de leurs habitants, la municipalité de la communauté urbaine est investie de tous les pouvoirs conférés aux municipalités par toute loi générale et aux municipalités de secteur ou à leurs conseils locaux par toute loi spéciale, relativement à l’établissement, à la construction, à l’entretien, au fonctionnement, à l’aménagement et au prolongement d’un réseau d’adduction d’eau. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 29.

Prise en charge des ouvrages

30. (1) Le conseil de la communauté urbaine adopte, avant le 1er décembre 1953, des règlements municipaux qui entrent en vigueur le 1er janvier 1954 et qui prévoient la prise en charge, à titre de partie du réseau d’adduction d’eau de la communauté urbaine, des ouvrages reliés au captage, à l’épuration et à l’emmagasinement des eaux dévolus à chacune des municipalités de secteur ou à leurs conseils locaux, ainsi que des conduites collectrices principales y afférentes. Les ouvrages et les conduites désignés dans un tel règlement municipal sont dévolus à la municipalité de la communauté urbaine à la date d’entrée en vigueur du règlement municipal.

Idem

(2) Les règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe (1) désignent et décrivent les ouvrages et les conduites collectrices principales qui sont pris en charge.

Interprétation

(3) Pour l’application du paragraphe (1), une conduite principale d’alimentation est réputée une conduite collectrice principale si elle est déclarée telle par le règlement municipal qui en prévoit la prise en charge.

Prorogation des délais

(4) Malgré le paragraphe (1), un règlement municipal prévoyant la prise en charge de conduites collectrices principales ou d’ouvrages particuliers peut, avec l’approbation de la Commission des affaires municipales, être adopté après le 1er décembre 1953 et, dans ce cas, il entre en vigueur à la date qu’il fixe.

Responsabilité de la municipalité de la communauté urbaine

(5) Lorsque la municipalité de la communauté urbaine prend en charge les ouvrages ou les conduites collectrices principales dévolus à une municipalité de secteur ou à l’un de ses conseils locaux :

a) aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts ne sont versés à la municipalité de secteur ni au conseil local;

b) la municipalité de la communauté urbaine verse ensuite à la municipalité de secteur, avant la date d’échéance, les montants en principal et en intérêts relatifs aux débentures émises par la municipalité de secteur et venant à échéance à l’égard des ouvrages ou des conduites. Le présent alinéa n’a toutefois pas pour effet d’obliger la municipalité de la communauté urbaine à verser la partie du montant du principal et des intérêts exigibles en vertu de la Loi sur les aménagements locaux à titre de quote-part à la charge des propriétaires relativement à un ouvrage d’aménagement local.

Défaut

(6) Si la municipalité de la communauté urbaine néglige d’effectuer un versement requis par l’alinéa (5) b), la municipalité de secteur peut exiger de la municipalité de la communauté urbaine des intérêts au taux annuel de 15 pour cent, ou au taux inférieur que le conseil de la municipalité de secteur fixe, à compter de la date d’échéance jusqu’à ce que le versement soit effectué.

Décision de la C.A.M.O.

(7) La Commission des affaires municipales peut trancher, sur requête, tout différend portant sur la question de savoir si la totalité ou une partie d’une débenture en circulation a été émise relativement aux ouvrages ou aux conduites collectrices principales qui sont pris en charge. La décision de la Commission des affaires municipales est définitive.

Définition

(8) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ouvrages» S’entend des ouvrages destinés au captage, à l’épuration et à l’emmagasinement des eaux, notamment les bâtiments, les structures, les usines, la machinerie, le matériel, les accessoires, les dispositifs, les conduits, les prises d’adduction, les déversoirs ainsi que les constructions et les installations souterraines. S’entend en outre des biens-fonds affectés aux fins et aux utilisations énumérées ci-dessus. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 30.

Accords existants

31. (1) Lorsqu’une municipalité de secteur ou l’un de ses conseils locaux et une autre municipalité ont conclu un accord prévoyant l’approvisionnement en eau de cette autre municipalité et que la municipalité de la communauté urbaine a pris en charge les ouvrages et les conduites collectrices principales utilisés ou nécessaires pour exécuter l’accord, la municipalité de la communauté urbaine est dès lors tenue d’approvisionner en eau l’autre municipalité conformément à l’accord et elle est liée par les modalités de celui-ci. La municipalité de secteur ou le conseil local est dégagé de toute responsabilité aux termes de l’accord.

Redevances

(2) Malgré le paragraphe (1) et toute clause de l’accord, la Commission des affaires municipales possède, à la requête du conseil de la communauté urbaine ou du conseil de la municipalité approvisionnée en eau, la compétence et le pouvoir de confirmer, de modifier ou de fixer les redevances imposées ou devant être imposées relativement à l’eau fournie aux termes de l’accord. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 31.

Restriction aux pouvoirs des municipalités de secteur

32. (1) Lorsque la municipalité de la communauté urbaine prend en charge tous les ouvrages d’une municipalité de secteur ou de l’un de ses conseils locaux relatifs au captage, à l’épuration et à l’emmagasinement des eaux, la municipalité de secteur ou le conseil local ne doivent pas, par la suite, établir, entretenir, ni faire fonctionner ces ouvrages.

Idem

(2) Les municipalités de secteur qui ne faisaient pas fonctionner de tels ouvrages le 31 décembre 1953 ne doivent pas, après cette date, établir, entretenir, ni faire fonctionner ces ouvrages.

Réserve

(3) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre les pouvoirs des municipalités de secteur ou de leurs conseils locaux relativement à l’usage et à la distribution de l’eau que la municipalité de la communauté urbaine fournit aux municipalités de secteur. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 32.

Approvisionnement au-delà des limites des municipalités locales

33. (1) Ni la municipalité ni l’un de ses conseils locaux que la municipalité de la communauté urbaine approvisionne en eau ne doivent fournir ni s’engager à fournir cette eau au-delà des limites de la municipalité sans l’autorisation du conseil de la communauté urbaine.

Réserve

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire à une municipalité de secteur ou à un conseil local d’approvisionner en eau une autre municipalité lorsque la municipalité de secteur ou le conseil local a convenu de fournir cette eau avant le 1er avril 1953 et que la municipalité de la communauté urbaine n’a pas pris en charge les ouvrages ni les conduites collectrices principales utilisés ou nécessaires pour exécuter l’accord. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 33.

Réglementation de l’approvisionnement en eau

34. Le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal, régir les périodes, le mode, l’étendue et la nature de l’approvisionnement en eau provenant de son réseau d’adduction d’eau, de même que toute autre question qui y est reliée et dont la réglementation peut être nécessaire ou opportune afin d’assurer aux habitants de l’agglomération urbaine un approvisionnement continu et abondant d’une eau saine et pure et de prévenir les fraudes dont la municipalité de la communauté urbaine pourrait être victime en fournissant ce service. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 34.

Entretien et gestion du réseau

35. Le conseil de la communauté urbaine peut adopter des règlements municipaux relatifs à l’entretien et à la gestion de son réseau d’adduction d’eau. Il peut également fixer, par règlement municipal ou par résolution, les sommes exigées et destinées au paiement du coût des travaux accomplis ou des services fournis aux fins de l’approvisionnement en eau ainsi que la location ou les sommes exigées relatives aux accessoires, aux appareils, aux compteurs ou aux autres objets donnés à bail ou fournis à une municipalité ou à un conseil local. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 35.

Redevances

36. (1) Le conseil de la communauté urbaine peut fixer, par règlement municipal, les redevances relatives à l’approvisionnement en eau des municipalités de secteur ainsi que les délais et les lieux de paiement des redevances.

Idem

(2) Le conseil de la communauté urbaine est investi du pouvoir discrétionnaire de fixer les redevances exigées des municipalités de secteur; il peut prévoir des redevances différentes pour chacune des municipalités de secteur.

Autonomie financière du réseau

(3) Après avoir tenu compte de l’entretien, des renouvellements, de la dépréciation, du service de la dette et des réserves selon ce qu’il estime opportun, le conseil de la communauté urbaine fixe les redevances relatives à l’approvisionnement en eau des municipalités de secteur de façon que les recettes du réseau d’adduction d’eau permettent de le rendre autosuffisant.

Non-application de l’al. 54 (1) k) de la Loi sur la Commission des affaires municipales

(4) L’alinéa 54 (1) k) de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas relativement à l’eau que la municipalité de la communauté urbaine fournit à une municipalité de secteur. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 36.

Redevances additionnelles

37. (1) Malgré l’article 36, le conseil de la communauté urbaine peut ajouter une redevance additionnelle, calculée selon le pourcentage que le conseil fixe, aux redevances d’adduction d’eau fixées en vertu de cet article.

Idem

(2) Cette redevance additionnelle est réputée ne pas constituer des recettes du réseau d’adduction d’eau aux termes de l’article 39 et est dépensée aux fins du captage, de l’épuration et de l’évacuation des eaux d’égout et des eaux d’écoulement des municipalités de secteur.

Redevance pour rejet dans le réseau d’égout

(3) Lorsqu’une personne obtient de l’eau d’un réseau privé d’adduction d’eau et rejette l’eau dans le réseau d’égout de la communauté urbaine ou dans un réseau d’égout se déversant dans celui de la communauté urbaine, le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal, fixer une redevance à l’égard de l’eau ainsi rejetée.

Application de l’art. 53

(4) L’article 53 s’applique au présent article. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 37.

Redevance combinée

38. Le conseil de la communauté urbaine peut par règlement municipal fixer à l’égard de certains montants exigés ou de la totalité d’entre eux, qui pourraient autrement être recouvrés à titre de redevances, de sommes exigées ou de redevances additionnelles en vertu de l’article 35, 36 ou 37, une redevance combinée unique. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 38.

Application de certaines dispositions de la Loi sur les municipalités

39. Les paragraphes 221 (28) à (34) de la Loi sur les municipalités s’appliquent avec les adaptations nécessaires au conseil de la communauté urbaine à l’égard de la fixation de redevances, de sommes exigées ou de redevances additionnelles en vertu de l’article 31, 35, 36, 37 ou 38. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 39.

Vente au détail interdite

40. (1) La municipalité de la communauté urbaine peut et doit approvisionner en eau les municipalités de secteur mais ne doit pas, sous réserve du paragraphe (2), approvisionner d’autres personnes.

Vente à d’autres municipalités

(2) La municipalité de la communauté urbaine peut conclure un contrat d’une durée maximale de vingt ans prévoyant l’approvisionnement en eau d’une municipalité locale ou d’une municipalité régionale située à l’extérieur de l’agglomération urbaine pour son usage ou aux fins de revente à ses habitants. Ces municipalités peuvent renouveler le contrat pour des périodes supplémentaires maximales de vingt ans chacune. Toutefois, lorsqu’une municipalité locale est intégrée à une municipalité régionale, seule la municipalité régionale peut être partie à de tels contrats. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 40.

Livres et comptes

41. Le conseil de la communauté urbaine tient des livres et des comptes distincts quant aux recettes, aux dépenses et aux éléments d’actif et de passif relatifs à son réseau d’adduction d’eau, de la façon qui peut être prescrite par le ministère. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 41.

Affectation des recettes

42. (1) Malgré la Loi sur les services publics et toute autre loi générale ou spéciale, les recettes du réseau d’adduction d’eau sont affectées uniquement :

a) à la réduction des dettes assumées ou engagées à l’égard du réseau;

b) au fonctionnement, à l’entretien, au renouvellement, à l’aménagement ou au prolongement du réseau;

c) à la construction ou au financement d’ouvrages en vertu de la partie IV ou d’ouvrages d’égouts des municipalités de secteur;

d) à la création des fonds de réserve que le conseil de la communauté urbaine estime appropriés, en vue de leur utilisation future aux fins mentionnées à l’alinéa a), b) ou c) ou pour la stabilisation des redevances.

L’excédent des recettes qui n’est pas nécessaire à ces fins reste au crédit des comptes du réseau d’adduction d’eau et ne fait pas partie du fonds d’administration générale de la municipalité de la communauté urbaine.

Prélèvement non nécessaire

(2) Il n’est pas nécessaire de prélever un impôt pour le paiement du principal, des intérêts et d’autres paiements sur les débentures que la municipalité de la communauté urbaine a émises ou assumées aux fins du réseau d’adduction d’eau, sauf dans la mesure où les recettes provenant du réseau sont insuffisantes pour effectuer les paiements annuels en principal et en intérêts dus sur les débentures. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 42 (1) et (2).

Placements et revenus

(3) Les sommes d’argent faisant partie d’un fonds de réserve créé en vertu du paragraphe (1) sont versées à un compte spécial et ne peuvent être placées que dans les valeurs dans lesquelles la municipalité de la communauté urbaine est autorisée à faire des placements en vertu de l’article 167 de la Loi sur les municipalités.

Idem

(3.1) Les revenus provenant du placement des sommes affectées au fonds de réserve font partie de ce dernier. 1996, chap. 32, par. 78 (7).

Remarque : Pendant la période transitoire de un an qui commence le 6 mars 1997 et qui prend fin le 6 mars 1998, les règles suivantes s’appliquent :

Le paragraphe 42 (3), tel qu’il existait le 5 mars 1997, continue de s’appliquer aux placements faits avant cette date. Toutefois, les placements faits avant cette date ne doivent pas être maintenus au-delà de la période transitoire, sauf s’il s’agit de placements autorisés en vertu de l’article 167 de la Loi sur les municipalités.

Les sommes d’argent affectées à un fonds de réserve peuvent également être placées dans les valeurs dans lesquelles la municipalité de la communauté urbaine est autorisée à faire des placements en vertu de l’article 167 de la Loi sur les municipalités.

Voir : 1996, chap. 32, par. 78 (8) à (10) et 102 (4).

Affectation du fonds de réserve

(4) Les sommes d’argent faisant partie d’un fonds de réserve créé en vertu du paragraphe (1) sont affectées ou dépensées uniquement aux fins du réseau d’adduction d’eau. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 42 (4).

Aliénation des biens

43. (1) Sous réserve de l’article 50, la municipalité de la communauté urbaine peut notamment par vente ou location, disposer des biens meubles ou immeubles acquis, détenus ou utilisés relativement au réseau d’adduction d’eau si, de l’avis du conseil de la communauté urbaine, ils ne sont plus requis aux fins du réseau. Toutefois, la disposition, notamment par vente ou location, ne doit pas être effectuée sans l’approbation de la Commission des affaires municipales lorsque les biens sont réellement utilisés aux fins du réseau.

Produit

(2) Le produit de la disposition, notamment par vente ou location, est d’abord affecté au remboursement et au paiement des dettes assumées ou engagées à l’égard des biens dont il a été disposé. Le solde fait partie des recettes du réseau d’adduction d’eau. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 43.

Interruption temporaire

44. (1) La municipalité de la communauté urbaine n’est pas responsable des dommages résultant de l’interruption de l’approvisionnement en eau ni de la réduction de la quantité d’eau fournie à une municipalité de secteur en cas d’urgence ou de panne ou lorsque cela est nécessaire aux fins de l’entretien ou du prolongement du réseau. Le conseil de la communauté urbaine est toutefois tenu, dans la mesure du possible, de donner à la municipalité de secteur un avis suffisant de son intention d’interrompre l’approvisionnement en eau ou de réduire la quantité d’eau.

Pas de violation de contrat

(2) Si la municipalité de la communauté urbaine interrompt l’approvisionnement en eau d’une municipalité de secteur ou réduit la quantité d’eau qu’elle fournit à cette dernière, la municipalité de secteur ou son conseil local peut, malgré les stipulations de tout contrat, répartir et distribuer l’eau disponible parmi ses clients et interrompre ou réduire l’approvisionnement en eau prévu par ce contrat. Aucune mesure prise en vertu du présent paragraphe n’est réputée une inexécution de contrat ni ne donne le droit à quiconque de résilier le contrat ou de libérer une caution de son obligation. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 44.

Normes applicables aux réseaux locaux

45. (1) Le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal, établir des normes qui sont applicables aux ouvrages locaux de distribution de l’eau par les municipalités de secteur ou qui en régissent la conception, la construction et l’entretien, et prévoir l’inspection de ces ouvrages locaux. Les municipalités de secteur et les conseils locaux se conforment à ces règlements municipaux.

Approbation

(2) Les municipalités de secteur ou leurs conseils locaux ne doivent pas construire ni prolonger les ouvrages locaux de distribution de l’eau, ni raccorder ni continuer de raccorder la totalité ou une partie de ces ouvrages locaux aux ouvrages ou aux conduites de la municipalité de la communauté urbaine, sans l’approbation du conseil de la communauté urbaine. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 45.

Appel

46. Le conseil de la municipalité de secteur qui s’estime lésé par le refus de la municipalité de la communauté urbaine ou du conseil de la communauté urbaine :

a) de prendre un ouvrage local à sa charge à titre d’ouvrage de la communauté urbaine;

b) de prolonger le réseau de distribution de la communauté urbaine;

c) de maintenir ou d’augmenter l’approvisionnement en eau de la municipalité de secteur;

d) d’approuver la construction ou le prolongement par la municipalité de secteur d’un ouvrage local de distribution de l’eau;

e) de permettre le raccordement ou le maintien du raccordement au réseau de la communauté urbaine,

peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales qui peut rendre l’ordonnance qu’elle estime appropriée. La décision de la Commission des affaires municipales est définitive. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 46.

Paiement des sommes exigées

47. (1) Les redevances imposées aux municipalités de secteur ou à leurs conseils locaux ou les sommes exigées d’eux en vertu de la présente partie constituent une dette de la municipalité de secteur envers la municipalité de la communauté urbaine. Le trésorier de chaque municipalité de secteur verse le montant dû par cette dernière au trésorier de la municipalité de la communauté urbaine aux dates et selon les proportions qui sont précisées dans le règlement municipal du conseil de la communauté urbaine.

Remises et intérêts

(2) Le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal, prévoir des taux uniformes de remises pour favoriser le paiement rapide des redevances et sommes exigées relatives à l’approvisionnement en eau des municipalités de secteur et exiger, en cas de défaut et tant que celui-ci persiste, le paiement d’intérêts au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que fixe le conseil de la communauté urbaine. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 47.

Cession des droits sur les ouvrages pris en charge

48. La municipalité de la communauté urbaine détient, à l’égard des ouvrages et des conduites collectrices principales qu’elle prend en charge comme faisant partie du réseau d’adduction d’eau de la communauté urbaine, tous les droits, pouvoirs, bénéfices et avantages conférés notamment par règlement municipal ou par contrat aux municipalités de secteur ou à leurs conseils locaux relativement à ces ouvrages ou à ces conduites avant leur prise en charge par la municipalité de la communauté urbaine. La municipalité de la communauté urbaine peut intenter des poursuites en invoquant ces droits, ces règlements municipaux ou ces contrats de la même façon et dans la même mesure que les municipalités de secteur ou leurs conseils locaux auraient pu le faire si les ouvrages ou les conduites n’avaient pas été ainsi pris en charge. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 48.

Inspection des ouvrages locaux

49. Les personnes que le conseil de la communauté urbaine autorise à cette fin ont accès aux ouvrages relatifs au captage et à la distribution de l’eau situés dans une municipalité de secteur, de même qu’aux biens-fonds, aux bâtiments et aux locaux qui sont utilisés en rapport avec ces ouvrages. Elles ont également le droit d’examiner tous les documents informatifs qui ont trait à la construction, au prolongement ou à l’entretien des ouvrages locaux, notamment les plans, dossiers et devis qui s’y rapportent et d’en tirer des copies. Dans les deux cas, les personnes ainsi autorisées doivent présenter une demande et donner un préavis suffisant. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 49.

Cession des conduites non nécessaires

50. La municipalité de la communauté urbaine qui a, en vertu de l’article 30, pris en charge une conduite principale d’alimentation laquelle, de l’avis du conseil de la communauté urbaine, n’est plus requise aux fins du réseau d’adduction d’eau de la communauté urbaine mais qui, de l’avis du conseil de la municipalité de secteur où elle est située, est requise par la municipalité de secteur à titre de conduite principale d’alimentation locale, le conseil de la communauté urbaine prévoit, par règlement municipal, la suppression de la conduite du réseau d’adduction d’eau de la communauté urbaine et la cession de celle-ci à la municipalité de secteur. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 50.

Affectation des ouvrages de la communauté urbaine

51. La municipalité de la communauté urbaine peut affecter les ouvrages et les conduites qu’elle a pris en charge en vertu de l’article 30, de même que les prolongements et les rajouts qu’elle y a apportés, à l’approvisionnement en eau et à la distribution de l’eau à une municipalité de secteur ou à toutes les municipalités de secteur et, sous réserve du paragraphe 40 (2), aux municipalités locales situées à l’extérieur de l’agglomération urbaine. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 51.

Application de la Loi sur les services publics

52. Les articles 2, 3, 4, 5, 13, 29, 32, 33, 34, 52, 53, 54 et 56 de la Loi sur les services publics s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la municipalité de la communauté urbaine. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 52.

Remarque : Le 1er janvier 1998, la partie IV (articles 53 à 70) est abrogée. Voir : 1997, chap. 2, par. 28 (1) et 31 (2).

PARTIE IV
OUVRAGES D’ÉGOUT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE

Définitions

53. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«améliorations des immobilisations» Améliorations aux ouvrages qui, en raison de leur nature, sont à bon droit comptabilisés en tant qu’immobilisations, notamment les rajouts, prolongements, agrandissements, modifications et remplacements effectués sur ceux-ci. («capital improvement»)

«eaux d’écoulement» Eaux s’écoulant des biens-fonds, notamment les eaux pluviales, eaux de surface, eaux de trop-plein, eaux souterraines ou d’infiltration, à l’exclusion des eaux d’égout. («land drainage»)

«eaux d’égout» Eaux d’égout domestiques ou déchets industriels ou les deux. («sewage»)

«égout» Égout public d’usage général destiné à l’évacuation des eaux d’égout ou des eaux d’écoulement ou des deux. («sewer»)

«ouvrage» Égout, réseau d’égouts, ouvrages d’égouts, ouvrages d’épuration ou améliorations des immobilisations effectuées sur ceux-ci. («work»)

«ouvrage d’égouts» Réseau complet comportant un égout ou un réseau d’égouts et des ouvrages d’épuration. («sewage works»)

«ouvrages d’épuration» Ouvrages destinés à l’interception, au captage, à la décantation, à l’épuration, à la dispersion, à l’évacuation ou au rejet des eaux d’égout ou des eaux d’écoulement ou des unes ou des autres, et notamment les bâtiments, les structures, les usines, les machines, le matériel, les dispositifs, les prises d’adduction et les égouts évacuateurs ou les déversoirs. S’entend en outre des biens-fonds affectés aux fins et aux utilisations énumérées ci-dessus. («treatment works»)

«réseau d’égouts» Réseau constitué d’au moins deux égouts interconnectés ayant au moins un déversoir commun. S’entend en outre des stations de pompage, des canalisations sous pression, des siphons et des ouvrages similaires. («sewer system»)

Idem

(2) Pour l’application de la présente partie, l’égout, le réseau d’égout ou les ouvrages d’égouts existants ou projetés sont réputés un égout collecteur, un réseau d’égouts collecteurs ou des ouvrages d’égouts collecteurs s’ils sont déclarés tels par règlement municipal du conseil de la communauté urbaine. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 53.

Pouvoirs généraux

54. Aux fins du captage, de la réception, de l’épuration et de l’évacuation des eaux d’égout et des eaux d’écoulement provenant des municipalités de secteur, la municipalité de la communauté urbaine est investie de tous les pouvoirs conférés aux municipalités par toute loi générale et aux municipalités de secteur ou à leurs conseils locaux par toute loi spéciale. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 54.

Construction d’ouvrages d’égouts collecteurs

55. Le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal, prévoir la construction, l’entretien, l’amélioration, la réparation, l’élargissement, la modification, la dérivation et l’obturation d’égouts collecteurs, de réseaux d’égouts collecteurs, d’ouvrages d’égouts collecteurs, d’ouvrages d’épuration et de conduits d’eau. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 55.

Prise en charge des ouvrages d’épuration

56. (1) Le conseil de la communauté urbaine adopte, avant le 1er décembre 1953, des règlements municipaux prévoyant la prise en charge des ouvrages d’épuration dévolus aux municipalités de secteur ou à leurs conseils locaux à titre d’ouvrages d’égouts de la communauté urbaine. Ces règlements municipaux entrent en vigueur le 1er janvier 1954. À cette date, les ouvrages désignés dans les règlements municipaux sont dévolus à la municipalité de la communauté urbaine.

Autres ouvrages

(2) Le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal, prendre en charge les égouts collecteurs, les réseaux d’égouts collecteurs ou les conduits d’eau dévolus aux municipalités de secteur ou à leurs conseils locaux. Ce règlement municipal n’entre en vigueur que le 1er janvier 1954.

Idem

(3) Les règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe (1) ou (2) désignent et décrivent les ouvrages qui sont pris en charge.

Prorogation des délais

(4) Malgré le paragraphe (1), un règlement municipal prévoyant la prise en charge d’ouvrages d’épuration particuliers peut, avec l’approbation de la Commission des affaires municipales, être adopté après le 1er décembre 1953 et, dans ce cas, il entre en vigueur à la date qui y est fixée.

Responsabilité de la municipalité de la communauté urbaine

(5) Lorsque la municipalité de la communauté urbaine prend en charge les ouvrages ou les conduits d’eau dévolus à une municipalité de secteur ou à un conseil local :

a) aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts ne sont versés à la municipalité de secteur ni au conseil local;

b) la municipalité de la communauté urbaine verse à la municipalité de secteur, avant la date d’échéance, les montants de principal et d’intérêts relatifs aux débentures en circulation émises par la municipalité de secteur et venant à échéance à l’égard des ouvrages ou des conduits d’eau. Le présent alinéa n’a toutefois pas pour effet d’obliger la municipalité de la communauté urbaine à payer la partie du montant du principal et des intérêts exigible en vertu de la Loi sur les aménagements locaux à titre de quote-part à la charge des propriétaires relativement à un ouvrage d’aménagement local.

Défaut

(6) Si la municipalité de la communauté urbaine omet d’effectuer le paiement requis par l’alinéa (5) b), la municipalité de secteur peut exiger de la municipalité de la communauté urbaine des intérêts au taux annuel de 15 pour cent, ou au taux inférieur que fixe le conseil de la municipalité de secteur, à compter de la date d’échéance jusqu’à ce que le paiement soit effectué.

Décision de la C.A.M.O.

(7) La Commission des affaires municipales peut trancher, sur requête, tout différend portant sur la question de savoir si la totalité ou une partie d’une débenture en circulation a été émise relativement aux ouvrages ou aux conduits d’eau qui sont pris en charge. La décision de la Commission des affaires municipales est définitive. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 56.

Accords existants

57. (1) Lorsqu’une municipalité de secteur ou un de ses conseils locaux a conclu, avec une autre municipalité, un accord en vue de recevoir les eaux d’égout ou les eaux d’écoulement de cette autre municipalité et que la municipalité de la communauté urbaine a pris en charge les ouvrages ou les conduits d’eau qui seront utilisés ou nécessaires en vue de l’exécution de l’accord, la municipalité de la communauté urbaine est dès lors tenue de recevoir les eaux d’égout et les eaux d’écoulement conformément à l’accord et la municipalité ou le conseil local recevant les eaux est dégagé de toute responsabilité aux termes de l’accord.

Idem

(2) Lorsqu’une municipalité de secteur ou un de ses conseils locaux a conclu un accord avec une personne autre qu’une municipalité en vue de recevoir des eaux d’égout ou des eaux d’écoulement et que la municipalité de la communauté urbaine a pris en charge les ouvrages ou les conduits d’eau qui seront utilisés ou nécessaires en vue de l’exécution de l’accord, la municipalité de la communauté urbaine est dès lors tenue de recevoir les eaux d’égout et les eaux d’écoulement conformément à l’accord et la municipalité de secteur ou le conseil local est dégagé de toute responsabilité aux termes de l’accord.

Résiliation

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2) et toute clause de l’accord, la Commission des affaires municipales peut, au moyen d’une ordonnance et à la requête du conseil de la communauté urbaine, du conseil d’une municipalité de secteur ou de tout intéressé, résilier l’accord et apporter des rectifications aux droits et aux obligations qui y sont stipulés. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 57.

Restrictions aux pouvoirs des municipalités de secteur

58. (1) Lorsque la municipalité de la communauté urbaine prend en charge l’ensemble des ouvrages d’épuration d’une municipalité de secteur ou d’un de ses conseils locaux, la municipalité de secteur ne doit pas, sans l’approbation du conseil de la communauté urbaine, mettre sur pied, entretenir ou faire fonctionner des ouvrages d’épuration.

Idem

(2) Les municipalités de secteur ne doivent pas, sans l’approbation du conseil de la communauté urbaine, mettre sur pied ni agrandir des ouvrages d’épuration après le 1er décembre 1953. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 58.

Gestion du réseau

59. (1) Le conseil de la communauté urbaine peut adopter des règlements municipaux relatifs à l’entretien et à la régulation de ses égouts, de son réseau d’égouts, de ses ouvrages d’égouts, de ses ouvrages d’épuration et de ses conduits d’eau. Les règlements municipaux peuvent en outre régir le mode, l’étendue et la nature de la réception et de l’évacuation des eaux d’égout et des eaux d’écoulement de la municipalité de secteur, de même que toute autre question qui y est reliée et dont la réglementation peut être nécessaire ou opportune dans le but de fournir aux habitants de l’agglomération urbaine un réseau efficace d’évacuation des eaux d’égout et des eaux d’écoulement.

Pouvoir sur les eaux d’égout

(2) Dans le cas des égouts faisant directement ou indirectement partie des égouts ou des ouvrages d’épuration qui relèvent de la compétence de la municipalité de la communauté urbaine, le conseil de la communauté urbaine est investi de la compétence et des pouvoirs conférés aux conseils des municipalités locales en vertu de la disposition 150 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités.

Incompatibilité

(3) Les dispositions des règlements municipaux adoptés par le conseil de la communauté urbaine en vertu du paragraphe (2) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements municipaux adoptés en vertu de la disposition 150 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités par le conseil de la municipalité de secteur dans laquelle le bien-fonds est situé, dans la mesure de cette incompatibilité. Les autres dispositions du règlement municipal adopté par le conseil de la municipalité de secteur demeurent pleinement exécutoires. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 59.

Avantage particulier

60. (1) Lorsque le conseil de la communauté urbaine est d’avis qu’une municipalité de secteur ou une partie de celle-ci tirera ou peut tirer un avantage particulier de la construction et du fonctionnement d’un ouvrage ou d’un conduit d’eau, il peut, en autorisant la construction, le prolongement ou l’amélioration des ouvrages, par règlement municipal, prévoir que la municipalité de secteur est tenue de payer et doit payer à la municipalité de la communauté urbaine la partie que précise le règlement municipal du coût en immobilisations relatif aux ouvrages ou aux conduits. Le règlement municipal lie la municipalité de secteur.

Remboursement des débentures

(2) Lorsque des débentures ont été émises pour le coût de l’ouvrage, la municipalité de secteur qui est tenue de payer, aux termes du règlement municipal verse des paiements à la municipalité de la communauté urbaine relativement aux débentures en proportion de sa part du coût en immobilisations aux termes du règlement municipal, comme si les débentures relatives à cette part avaient été émises par la municipalité de la communauté urbaine pour les besoins de la municipalité de secteur.

Obtention de fonds par la municipalité de secteur

(3) La municipalité de secteur peut acquitter les montants qu’elle est tenue de payer aux termes du présent article à l’aide de sommes d’argent qui sont prélevées sur son fonds d’administration générale. Elle peut également adopter des règlements municipaux en vertu de l’article 221 de la Loi sur les municipalités pour imposer des redevances d’égout, afin de recouvrer en totalité ou en partie le montant qu’elle est tenue de payer, comme si elle avait elle-même construit, prolongé ou amélioré l’ouvrage. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 60.

Raccordement aux ouvrages ou conduits d’eau de la communauté urbaine

61. (1) Aucune municipalité ni personne ne doit raccorder des ouvrages locaux, des conduits d’eau locaux, des drains privés ou des égouts privés à des ouvrages ou à des conduits d’eau de la communauté urbaine sans l’approbation du conseil de la communauté urbaine.

Conclusion de contrats avec d’autres municipalités

(2) La municipalité de la communauté urbaine peut conclure des contrats avec les municipalités locales ou régionales situées à l’extérieur de l’agglomération urbaine dans le but de recevoir et d’évacuer les eaux d’égout et les eaux d’écoulement de la municipalité locale ou régionale aux conditions convenues et pour une période maximale de vingt ans. La municipalité de la communauté urbaine peut renouveler les contrats pour des périodes supplémentaires maximales de vingt ans chacune. Toutefois, lorsqu’une municipalité locale fait partie d’une municipalité régionale, seule la municipalité régionale peut être partie à de tels contrats.

Examen

(3) Les ingénieurs ou agents de la municipalité de la communauté urbaine peuvent examiner les plans et devis des ouvrages visés au paragraphe (1) et inspecter les ouvrages au cours de leur construction avant qu’ils ne soient raccordés aux ouvrages et conduits d’eau de la communauté urbaine. L.R.O. 1990, chap. M.62,  art. 61.

Normes applicables aux réseaux locaux

62. (1) Le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal, établir des normes qui sont applicables aux ouvrages locaux raccordés ou qui doivent être raccordés à des ouvrages ou conduits d’eau de la communauté urbaine ou qui en régissent la conception, la construction et l’entretien. Les municipalités de secteur et les conseils locaux se conforment à ces règlements municipaux.

Approbation relative au prolongement d’un ouvrage local

(2) Les municipalités de secteur ou leurs conseils locaux ne doivent pas agrandir, prolonger ni modifier les ouvrages ou conduits d’eau locaux qui déversent leurs eaux dans les ouvrages ou conduits d’eau de la communauté urbaine sans l’approbation du conseil de la communauté urbaine. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 62.

Appel

63. Le conseil de la municipalité de secteur qui s’estime lésé par le refus de la municipalité de la communauté urbaine ou du conseil de la communauté urbaine :

a) de prendre en charge un ouvrage local à titre d’ouvrage de la communauté urbaine;

b) de construire, de prolonger ou d’améliorer un ouvrage de la communauté urbaine;

c) de recevoir de la municipalité de secteur le débit demandé d’eaux d’égout ou d’eaux d’écoulement;

d) d’approuver la construction, la modification, l’amélioration ou le prolongement d’un ouvrage local;

e) de permettre le raccordement ou le maintien du raccordement à un ouvrage de la communauté urbaine,

peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales qui peut rendre l’ordonnance qu’elle juge appropriée. La décision de la Commission des affaires municipales est définitive. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 63.

Redevance extraordinaire de service d’égouts

64. (1) Sous réserve de l’approbation de la Commission des affaires municipales, le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal, prévoir la fixation et la perception auprès de la totalité ou de la partie désignée d’une municipalité de secteur d’où proviennent les eaux d’égout et les eaux d’écoulement d’une ou de plusieurs redevances de service d’égout suffisantes pour payer la partie du coût annuel de l’entretien et du fonctionnement des ouvrages de la communauté urbaine que précise le règlement municipal.

Idem

(2) Ces sommes exigées constituent une dette de la municipalité de secteur envers la municipalité de la communauté urbaine et sont payables aux dates et selon les proportions qui sont précisées dans le règlement municipal du conseil de la communauté urbaine.

Obtention de fonds par la municipalité de secteur

(3) La municipalité de secteur peut acquitter les montants qu’elle est tenue de payer en vertu d’un tel règlement municipal à l’aide de sommes d’argent prélevées sur son fonds d’administration générale. Elle peut également adopter des règlements municipaux en vertu de l’article 221 de la Loi sur les municipalités pour imposer des redevances de service d’égout afin de recouvrer la totalité ou une partie de ces montants. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 64.

Redevance combinée

65. Le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal, fixer à l’égard de certaines sommes exigées, qui pourraient autrement être recouvrés à titre de somme exigée en vertu de l’article 60 ou de redevance en vertu de l’article 64, une redevance combinée unique. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 65.

Contribution au coût des projets d’épuration des eaux

66. Le conseil de la communauté urbaine peut défrayer une municipalité de secteur pour :

a) la séparation des égouts sanitaires et des égouts pluviaux dans la municipalité de secteur;

b) d’autres projets d’épuration des eaux entrepris par la municipalité de secteur. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 66.

Cession des droits sur les ouvrages pris en charge

67. La municipalité de la communauté urbaine détient, à l’égard des ouvrages qu’elle prend en charge, tous les droits, pouvoirs, bénéfices et avantages conférés notamment par règlement municipal ou par contrat, aux municipalités de secteur ou à leurs conseils locaux à l’égard de ces ouvrages avant leur prise en charge par la municipalité de la communauté urbaine. La municipalité de la communauté urbaine peut intenter des poursuites en invoquant ces droits, ces règlements municipaux ou ces contrats de la même façon et dans la même mesure que les municipalités de secteur ou leurs conseils locaux auraient pu le faire si les ouvrages n’avaient pas été ainsi pris en charge. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 67.

Inspection des ouvrages locaux

68. Les personnes que le conseil de la communauté urbaine autorise à cette fin ont accès aux ouvrages situés dans une municipalité de secteur, de même qu’aux biens-fonds, aux bâtiments et aux locaux qui sont utilisés en rapport avec ces ouvrages. Elles ont également le droit d’examiner tous les documents informatifs qui ont trait à la construction, au prolongement ou à l’entretien des ouvrages locaux, notamment les plans, dossiers et devis qui s’y rapportent et d’en tirer des copies. Dans les deux cas, les personnes autorisées doivent en faire la demande et donner un préavis suffisant. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 68.

Affectation des ouvrages de la communauté urbaine

69. La municipalité de la communauté urbaine peut affecter les ouvrages qu’elle a pris en charge en vertu de l’article 56, de même que les prolongements et rajouts qu’elle y a apportés, à la réception et à l’évacuation des eaux d’égout et des eaux d’écoulement provenant d’une ou de toutes les municipalités de secteur et, sous réserve du paragraphe 61 (2), des municipalités locales situées à l’extérieur de l’agglomération urbaine. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 69.

Évacuation des substances liquides et solides

70. (1) Le conseil de la communauté urbaine a le pouvoir, et est réputé l’avoir toujours eu, d’adopter des règlements municipaux prévoyant la réception et l’évacuation de substances liquides ou solides qui se prêtent à l’épuration par le truchement des ouvrages d’égout de la municipalité de la communauté urbaine et qui y sont amenées pour y être reçues et évacuées par la municipalité de la communauté urbaine.

Conditions

(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut prescrire les modalités de réception et d’évacuation des substances visées par le paragraphe (1) et établir le montant des sommes exigées relativement à leur réception et à leur évacuation. Le règlement municipal peut prévoir l’application de modalités et de sommes différentes selon les catégories de substances et selon les catégories de personnes qui acheminent ces substances aux ouvrages d’égout de la municipalité de la communauté urbaine pour y être reçues et évacuées. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 70.

Remarque : Le 1er janvier 1998, la partie V (articles 71 à 73.1) est abrogée. Voir : 1997, chap. 2, par. 28 (1) et 31 (2).

PARTIE V
ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Définitions

71. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«déchets» S’entend notamment des cendres, des ordures, des rebuts et des déchets domestiques et industriels de toutes sortes. («waste»)

«municipalité de secteur» S’entend notamment d’un conseil local. («area municipality») L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 71 (1).

Installations concernant l’élimination des déchets

(2) La municipalité de la communauté urbaine peut fournir des installations de réception, de dépôt et d’élimination des déchets. À ces fins, les articles 208.1, 208.3, 208.4 et 208.6 à 208.11 de la Loi sur les municipalités et l’article 155 de la Loi sur les municipalités régionales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la municipalité de la communauté urbaine.

Désignation

(3) Le conseil de la communauté urbaine peut, à l’intention de chaque municipalité de secteur, désigner une ou plusieurs installations de réception, de dépôt et d’élimination des déchets ou d’une catégorie de déchets.

Restriction

(4) Si une telle désignation a été faite, une municipalité de secteur ne doit utiliser que les installations qui ont été désignées pour son usage. 1993, chap. 20, par. 8 (1).

Pouvoirs des municipalités de secteur

(5) À compter du 1er janvier 1967, les municipalités de secteur ne doivent pas exercer leurs pouvoirs relativement aux questions visées au paragraphe (2) sans l’assentiment du conseil de la communauté urbaine.

Prise en charge des biens-fonds

(6) Le conseil de la communauté urbaine adopte, avant le 1er janvier 1967, des règlements municipaux prévoyant la prise en charge, aux fins de la municipalité de la communauté urbaine, de biens-fonds, de bâtiments, de structures, de machinerie ou de matériel, y compris des véhicules utilisés principalement pour l’élimination des déchets, que requiert la municipalité de la communauté urbaine pour l’application du paragraphe (2), qui sont dévolus à une municipalité de secteur le 31 mars 1966 et qui sont utilisés à cette date aux fins indiquées au paragraphe (2) ou qui sont acquis à ces fins par une municipalité de secteur après le 31 mars 1966 et avant le 1er janvier 1967. Ces règlements municipaux entrent en vigueur le 1er janvier 1967. À cette date, les biens désignés dans les règlements municipaux sont dévolus à la municipalité de la communauté urbaine.

Restrictions quant à la vente

(7) Aucune municipalité de secteur ne doit après le 31 mars 1966 et avant le 1er janvier 1967, notamment par vente ou location, disposer des biens mentionnés au paragraphe (6), ni grever ceux-ci d’une sûreté, sans l’assentiment du conseil de la communauté urbaine.

Prorogation des délais

(8) Malgré le paragraphe (6), un règlement municipal prévoyant la prise en charge des biens mentionnés au paragraphe (6) peut, avec l’approbation de la Commission des affaires municipales, être adopté après le 1er janvier 1967 et, dans ce cas, il entre en vigueur à la date qui y est fixée.

Responsabilité de la municipalité de la communauté urbaine

(9) Lorsque la municipalité de la communauté urbaine prend en charge des biens en vertu du paragraphe (6) ou (8) :

a) aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts ne sont versés à la municipalité de secteur, sous réserve du présent paragraphe;

b) la municipalité de la communauté urbaine verse à la municipalité de secteur, avant la date d’échéance, les montants de principal et d’intérêts venant à échéance relativement aux débentures en circulation émises par la municipalité de secteur à l’égard des biens dévolus à la municipalité de la communauté urbaine en vertu du paragraphe (6) ou (8);

c) malgré toute ordonnance de la Commission des affaires municipales ou tout règlement municipal relatif aux débentures, et adopté conformément à une telle ordonnance, les montants de principal et d’intérêts venant à échéance par la suite relativement aux débentures émises auparavant par la municipalité de la communauté urbaine à l’égard des biens dévolus à celle-ci en vertu du paragraphe (6) ou (8) sont remboursés par voie de prélèvement sur toutes les municipalités de secteur.

Défaut

(10) Si la municipalité de la communauté urbaine omet d’effectuer le versement requis par l’alinéa (9) b), la municipalité de secteur peut exiger de la municipalité de la communauté urbaine des intérêts au taux annuel de 15 pour cent, ou au taux inférieur que fixe le conseil de la municipalité de secteur, à compter de la date d’échéance jusqu’à ce que le versement soit effectué.

Décision de la C.A.M.O.

(11) La Commission des affaires municipales peut trancher, sur requête, tout différend portant sur la question de savoir :

a) si la totalité ou une partie d’une débenture en circulation a été émise relativement à des biens pris en charge en vertu du paragraphe (6) ou (8);

b) si des véhicules ont été utilisés principalement pour l’élimination des déchets.

La décision de la Commission des affaires municipales est définitive.

Non-application des règlements municipaux locaux

(12) Les règlements municipaux adoptés par une municipalité avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi en application de la disposition 135 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités ou d’une disposition que cette disposition remplace, ne s’appliquent pas aux opérations de la municipalité de la communauté urbaine visées au paragraphe (2).

Contrats existants

(13) La présente partie n’a aucune incidence sur les contrats prévoyant l’élimination des déchets, qui sont en vigueur le 18 mai 1966, et conclus par une personne et une municipalité de secteur. Toutefois, la municipalité de la communauté urbaine et une telle municipalité de secteur peuvent conclure un accord prévoyant que la municipalité de la communauté urbaine prend en charge la totalité ou une partie des obligations découlant du contrat relativement à l’élimination des déchets. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 71 (5) à (13).

Définition

72. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«déchets» S’entend des déchets tels que les définit l’article 71.

Subventions destinées aux programmes de recyclage

(2) Le conseil de la communauté urbaine peut accorder des subventions, aux conditions qu’il estime opportunes, à une municipalité de secteur, sauf à un conseil local, aux fins de l’établissement ou de l’exploitation d’un programme de la municipalité de secteur pour le tri à la source au point de collecte ou pour la réduction, la récupération, le recyclage ou la réutilisation de déchets. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 72.

Produits provenant des déchets industriels

73. (1) La municipalité de la communauté urbaine peut édifier et entretenir des bâtiments et des structures, entretenir et faire fonctionner des machines ou du matériel dans le but de récupérer, de fabriquer, de produire, de fournir, de vendre ou de distribuer un produit, une ressource, une marchandise, de l’électricité, de l’énergie électrique, de l’eau chaude ou de la vapeur provenant d’eaux d’égout ou de déchets domestiques ou industriels. À cette fin, la municipalité de la communauté urbaine peut :

a) conclure des accords avec toute personne;

b) faire des enquêtes, des expériences ou de la recherche, ou mener des activités de développement;

c) construire et entretenir des conduits, des appareils et du matériel passant au-dessus, au-dessous ou sur une voie publique ou une propriété privée, ou en travers de celles-ci, avec le consentement du propriétaire de la propriété privée;

d) acquérir un brevet, un permis ou un intérêt quelconque dans un brevet ou un permis, ou se départir d’un brevet ou d’un permis notamment en le vendant.

Non-application de la Loi sur les concessions municipales

(2) La Loi sur les concessions municipales ne s’applique pas à un acte accompli par la municipalité de la communauté urbaine en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 73.

Gestion des déchets

73.1 Les articles 149 à 160 de la Loi sur les municipalités régionales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la municipalité de la communauté urbaine et à ses municipalités de secteur. 1993, chap. 20, par. 8 (2).

Remarque : Le 1er janvier 1998, la partie VI (articles 74 à 102) est abrogée. Voir : 1997, chap. 2, par. 28 (1) et 31 (2).

PARTIE VI
RÉSEAU ROUTIER DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE

Définitions

74. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«approuvé» Approuvé par le ministre ou faisant partie d’une catégorie approuvée par le ministre. («approved»)

«ministère» Le ministère des Transports. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Transports. («Minister») L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 74.

Réseau routier de la communauté urbaine

75. (1) Le réseau routier de la communauté urbaine, tel qu’il existait le 31 décembre 1990, est maintenu sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées aux termes de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 75 (1).

Modification du règlement municipal

(2) Le conseil de la communauté urbaine peut, à l’occasion, modifier le règlement municipal qui a créé le réseau routier de la communauté urbaine, notamment pour ajouter des routes au réseau ou en retrancher. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 75 (2); 1994, chap. 27, par. 142 (1); 1996, chap. 33, par. 30 (1).

Dévolution des routes de la communauté urbaine

(3) Lorsqu’une route ou une section de route est ajoutée au réseau routier de la communauté urbaine, les droits sur le sol et la propriété franche de la route ou de la partie de route sont dévolus à la municipalité de la communauté urbaine.

Routes exclues du réseau

(4) Sauf si elle est fermée aux termes de l’article 84, la route ou la partie de route qui est retranchée du réseau routier de la communauté urbaine est transférée à la municipalité locale dans laquelle elle est située. Sont dévolus à cette municipalité locale, les droits sur le sol et la propriété franche de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 75 (3) et (4).

Règlement municipal de refonte

(5) La municipalité de la communauté urbaine peut, à l’occasion, adopter un règlement municipal refondant son règlement municipal créant le réseau routier de la communauté urbaine et l’ensemble des règlements municipaux modifiant ce règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 75 (5); 1994, chap. 27, par. 142 (2); 1996, chap. 33, par. 30 (2).

76. et 77. ABROGÉS : 1996, chap. 33, art. 31.

Conformité aux exigences du ministre

78. (1) La construction et la réfection des routes comme faisant partie du réseau routier de la communauté urbaine se font conformément aux exigences du ministre. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 78.

État raisonnable des routes

(2) La municipalité de la communauté urbaine maintient chaque route intégrée au réseau routier de la communauté urbaine dans un état raisonnable compte tenu de toutes les circonstances, y compris la nature et l’emplacement de la route.

Défense

(3) La municipalité de la communauté urbaine n’est pas responsable aux termes du paragraphe (2) de ne pas avoir maintenu une route dans un état raisonnable si elle ne connaissait pas l’état de la route et qu’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’elle l’ait connu.

Idem

(4) La municipalité de la communauté urbaine n’est pas responsable aux termes du paragraphe (2) de ne pas avoir maintenu une route dans un état raisonnable si elle a pris des mesures raisonnables pour empêcher le défaut de se produire.

Idem

(5) La municipalité de la communauté urbaine n’est pas responsable aux termes du paragraphe (2) de ne pas avoir maintenu une route dans un état raisonnable si, au moment où la cause d’action prend naissance, les conditions suivantes sont réunies :

a) les normes minimales établies en vertu du paragraphe 284 (1.5) de la Loi sur les municipalités s’appliquent :

(i) à la route,

(ii) au défaut prétendu;

b) ces normes ont été respectées. 1996, chap. 32, par. 78 (11).

Pouvoirs à l’égard des routes intégrées au réseau

79. La municipalité de la communauté urbaine détient, à l’égard des routes ou des rues intégrées au réseau routier de la communauté urbaine, tous les droits, pouvoirs, bénéfices et avantages conférés de quelque manière que ce soit, notamment par une loi, un règlement municipal ou un contrat, au comté de York, à la municipalité de secteur ou à deux municipalités de secteur ou plus de la compétence desquels relevaient les routes avant que celles-ci ne soient prises en charge par la municipalité de la communauté urbaine. Cette dernière est également assujettie à cet égard à toutes les obligations de ces municipalités. La municipalité de la communauté urbaine peut intenter des poursuites en invoquant ces droits, accords ou règlements municipaux de la même façon et dans la même mesure que le comté de York ou la ou les municipalités de secteur, selon le cas, auraient pu le faire si les routes n’avaient pas été prises en charge à titre de routes de la communauté urbaine. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 79.

Exception relative aux trottoirs

80. (1) Le fait que la municipalité de la communauté urbaine prenne en charge une route en application de la présente loi ne la rend pas responsable de la construction, de l’entretien ni de la réfection de trottoirs sur les routes de la communauté urbaine ou des sections de celle-ci. Toutefois, la municipalité de secteur dans laquelle des trottoirs en question sont situés continue d’être responsable de leur entretien et de leur réfection et doit répondre des blessures ou des dommages découlant de la construction ou de la présence de ces trottoirs sur ces routes ou sections de routes dans la même mesure qui est prévue pour les municipalités de secteur à l’article 284 de la Loi sur les municipalités, relativement aux trottoirs situés sur les routes relevant de la compétence d’un conseil, et sous réserve des mêmes prescriptions et restrictions qui sont prévues à cet article.

Construction de trottoirs par les municipalités de secteur

(2) Le conseil d’une municipalité de secteur peut construire ou mettre en place des trottoirs ou prévoir d’autres aménagements ou services sur une route de la communauté urbaine. Toutefois, avant d’entreprendre l’ouvrage, une municipalité, un particulier ou une compagnie doit obtenir l’autorisation écrite préalable du conseil de la communauté urbaine, exprimée sous forme de résolution.

Imputation du coût

(3) Le coût des trottoirs construits sur une route de la communauté urbaine peut être imputé au fonds d’administration générale de la municipalité de secteur. L’ouvrage peut également être entrepris à titre d’aménagement local en vertu de la Loi sur les aménagements locaux.

Les municipalités de secteur respectent les exigences et sont responsables des dommages

(4) Les municipalités de secteur qui construisent ces trottoirs ou qui prévoient ces aménagements ou services sur une route de la communauté urbaine en vertu du présent article, doivent respecter les exigences ou les conditions que le conseil de la communauté urbaine leur impose. Elles sont en outre responsables des blessures ou des dommages découlant de la construction ou de la présence des trottoirs, aménagements ou services sur la route. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 80 (1) à (4).

(5) ABROGÉ : 1996, chap. 33, art. 31.

Intersection de la route de la communauté urbaine et d’autres routes

81. (1) Lorsqu’une route de la communauté urbaine croise une autre route qui n’est pas une route de la communauté urbaine, la partie commune aux deux routes, y compris les ponts et les ponceaux situés sur cette autre route ou qui y sont contigus, font partie du réseau routier de la communauté urbaine, sauf si la route de la communauté urbaine croise une route principale, auquel cas l’intersection est réputée, sur toute sa largeur, faire partie de la route principale.

Routes passant au-dessus d’une route de la communauté urbaine

(2) Lorsqu’en raison d’une structure, notamment d’un pont, une route qui n’est pas une route de la communauté urbaine passe au-dessus ou au-dessous d’une route de la communauté urbaine, le revêtement de la route est réputé relever de la compétence de l’office qui exerce sa compétence sur les sections contiguës du reste de la route. La municipalité de la communauté urbaine n’est pas responsable de l’entretien ni de la réfection du revêtement de la route.

Accords concernant les ponts

(3) La municipalité de la communauté urbaine et une municipalité de secteur peuvent conclure des accords de partage de frais pour l’entretien et la réfection d’un pont faisant passer une route qui n’est pas une route de la communauté urbaine au-dessus ou au-dessous d’une route de la communauté urbaine. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 81.

Affectation des biens-fonds attenant aux routes aux fins d’élargissement de celles-ci

82. Lorsqu’un bien-fonds attenant à une route de la communauté urbaine est affecté à des fins de voie publique dans le but déclaré ou non d’élargir la route de la communauté urbaine, le bien-fonds ainsi affecté fait partie de la route de la communauté urbaine. Les droits sur le sol et la propriété franche de ce bien-fonds sont dévolus à la municipalité de la communauté urbaine, sous réserve des droits sur le sol réservés par la personne qui a affecté le bien-fonds à l’élargissement. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 82.

Nouvelles routes

83. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal, créer et tracer de nouvelles routes, et modifier le règlement municipal qui crée le réseau routier de la communauté urbaine afin de prendre en charge ces nouvelles routes comme faisant partie du réseau. Les dispositions de la Loi sur les municipalités concernant la création et le tracé des voies publiques par les municipalités s’appliquent avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 83.

Pouvoirs et obligations de la municipalité de la communauté urbaine

84. La municipalité de la communauté urbaine est investie, à l’égard des routes de la communauté urbaine, de tous les pouvoirs conférés au conseil d’une cité ou à une cité par la Loi sur les municipalités, le Code de la route et toute autre loi régissant les voies publiques; elle est également assujettie à cet égard à toutes les obligations de ce conseil ou de cette cité en vertu de ces lois. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 84.

Couloirs réservés aux autobus

85. (1) Le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal, réserver des couloirs sur les routes relevant de sa compétence à l’usage exclusif ou principal des véhicules de transport en commun, ou des catégories de ceux-ci que le règlement municipal peut définir, des taxis et des véhicules automobiles particuliers transportant le nombre de passagers que le règlement municipal peut préciser et en interdire et réglementer l’utilisation par les autres véhicules, dans la mesure et aux périodes que le règlement municipal peut préciser. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 85 (1); 1992, chap. 15, par. 38 (1).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«véhicule de transport en commun» S’entend de tout véhicule exploité par la municipalité de la communauté urbaine ou par une autre municipalité, notamment une municipalité régionale, ou pour elles, ou par une commission de transport, dans le cadre d’un service régulier de transport de passagers. S’entend en outre des véhicules qui roulent sur rails et des véhicules qui sont exploités dans le cadre du service régulier de transport de passagers comme peut le préciser le règlement municipal. 1992, chap. 15, par. 38 (2).

Feux de signalisation

86. (1) Sous réserve du Code de la route, la municipalité de la communauté urbaine peut :

a) installer des feux de signalisation routière sur les voies publiques de l’agglomération urbaine;

b) faire fonctionner les feux de signalisation routière installés dans l’agglomération urbaine avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi;

c) contrôler ses feux de signalisation routière par ordinateur;

d) réglementer la circulation sur les voies publiques de l’agglomération urbaine, à moins de 30,5 mètres des feux de signalisation routière; la municipalité de la communauté urbaine est, à cette fin, réputée une municipalité pour l’application de l’article 195 du Code de la route.

Incompatibilité

(2) Les dispositions en vigueur du règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) et réglementant la circulation sur une partie d’une voie publique de l’agglomération urbaine l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout règlement municipal adopté par une municipalité de secteur, dans la mesure de cette incompatibilité.

Interdiction

(3) Aucune municipalité de secteur ne peut installer ni faire fonctionner des feux de signalisation routière dans l’agglomération urbaine.

Feux de signalisation dévolus à la municipalité de la communauté urbaine

(4) Tous les feux de signalisation routière installés sur les voies publiques de l’agglomération urbaine sont dévolus à la municipalité de la communauté urbaine, sans que cette dernière n’ait à verser d’indemnité aux municipalités de secteur. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 86.

Nom des voies publiques

87. (1) Lorsque deux voies publiques de l’agglomération urbaine ont le même nom ou un nom semblable, le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal, changer le nom d’une des voies publiques. Aucune municipalité de secteur n’a le pouvoir de changer, par la suite, le nom de la voie publique.

Entrée en vigueur du règlement municipal

(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) énonce le fait que deux voies publiques ont le même nom ou un nom semblable. Le changement de nom prend effet lorsqu’une copie certifiée conforme du règlement municipal est enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier compétent. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 87.

Limites de vitesse sur les routes de la communauté urbaine

88. (1) Le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal, prescrire des limites de vitesse inférieures ou supérieures à celles prescrites en vertu du paragraphe 128 (1) du Code de la route pour des véhicules automobiles circulant sur une route de la communauté urbaine ou une section de cette route, à condition que la nouvelle limite de vitesse ne soit pas inférieure à 40 kilomètres à l’heure ni supérieure à 100 kilomètres à l’heure.

Signalisation routière

(2) Les routes de la communauté urbaine ou les sections de ces routes visées par un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) doivent comporter des panneaux de signalisation conformes aux règlements pris en application du Code de la route. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 88.

Limites de vitesse dans les parcs de la communauté urbaine

89. Le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal, prescrire les limites de vitesse applicables aux véhicules automobiles circulant sur des biens-fonds dévolus à la municipalité de la communauté urbaine en vertu de la partie XVI conformément au paragraphe 128 (4) du Code de la route. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 89.

Utilisation des trottoirs

90. (1) Le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal, habiliter le conseil d’une municipalité de secteur à adopter des règlements municipaux prévoyant l’octroi d’un bail ou d’une permission, aux fins et aux conditions que le conseil de la communauté urbaine précise dans le règlement municipal, pour l’usage de l’ensemble des trottoirs et des parties inutilisées des routes de la communauté urbaine dans la municipalité de secteur, de la totalité ou d’une partie de ceux-ci.

Application de la partie XIX de la Loi sur les municipalités

(2) La partie XIX de la Loi sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux règlements municipaux adoptés par le conseil d’une municipalité de secteur en vertu du pouvoir conféré par le règlement municipal adopté par le conseil de la communauté urbaine en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 90.

Règlements municipaux relatifs à la vente dans la rue

90.1Le conseil de la communauté urbaine et le conseil de chaque municipalité de secteur peuvent, par règlement municipal :

a) désigner comme zone d’enlèvement tout ou partie d’une voie publique relevant de leur compétence, y compris les trottoirs;

b) désigner les secteurs dans lesquels les voies publiques relevant de leur compétence sont, en totalité ou en partie, des zones d’enlèvement;

c) interdire l’installation, l’arrêt ou le stationnement dans une zone d’enlèvement de tout objet ou véhicule servant à la vente ou à la mise en vente de marchandises ou de boissons et mets légers;

d) désigner, dans les zones d’enlèvement, des espaces dans lesquels, malgré l’alinéa c), des marchandises ou des boissons et mets légers peuvent être vendus ou mis en vente;

e) établir un système d’octroi de licences accordant l’usage exclusif d’un espace désigné au propriétaire d’un objet ou d’un véhicule servant à la vente de marchandises ou de boissons et mets légers. 1994, chap. 30, art. 1.

Contenu du règlement municipal

90.2 (1) Tout règlement municipal adopté en vertu de l’article90.1 peut :

a) prescrire les types de marchandises ou de boissons et mets légers qui peuvent être mis en vente ou vendus, ainsi que les types d’objets et de véhicules autorisés dans l’espace désigné, lesquels peuvent varier d’un espace désigné à l’autre, et interdire quelque type que ce soit;

b) fixer des critères de conception à l’égard des objets ou véhicules autorisés dans l’espace désigné;

c) définir les termes «marchandises», «propriétaire» et «boissons et mets légers»;

d) exempter quelque type de vendeur que ce soit de l’application de la totalité ou d’une partie du règlement municipal.

Licences

(2) Tout règlement municipal adopté en vertu de l’article 90.1 peut :

a) prescrire les conditions relatives à la délivrance et à l’usage continu des licences;

b) déterminer les droits rattachés aux licences, lesquels peuvent varier selon le lieu ou le type de marchandises vendues;

c) fixer la durée des licences, laquelle peut varier en fonction de chaque licence;

d) prévoir la délivrance de marques d’identification relativement aux licences et préciser la manière de les apposer;

e) interdire ou restreindre la cession de licences;

f) déterminer la méthode à utiliser pour attribuer les espaces désignés;

g) exiger que l’auteur d’une demande de licence soit titulaire ou soit admissible à être titulaire d’un permis applicable, délivré par la Commission de délivrance de permis de la communauté urbaine, pour la vente des marchandises ou des boissons et mets légers qu’il se propose de vendre à partir de l’espace désigné;

h) réglementer les heures d’activité autorisées en vertu de la licence, lesquelles peuvent varier selon le lieu où se trouve l’espace désigné;

i) restreindre la délivrance de catégories définies de licences aux vendeurs qui sont propriétaires d’un bien attenant ou qui l’occupent. 1994, chap. 30, art. 1.

Suspension ou révocation

90.3 (1) Le conseil de la communauté urbaine et le conseil de chaque municipalité de secteur, ou l’un de leurs comités, peuvent suspendre ou révoquer toute licence qu’ils ont délivrée si les conditions de sa délivrance ou de son usage ne sont pas respectées, ou pour tout autre motif que le règlement municipal précise.

Audience

(2) Avant de suspendre ou de révoquer une licence, le conseil ou le comité donne au titulaire de la licence la possibilité d’être entendu.

Remboursement

(3) En cas de révocation d’une licence en vertu du paragraphe (1), la partie des droits acquittés pour l’obtention de la licence qui est proportionnelle à la partie non expirée de la durée pour laquelle la licence a été accordée est remboursée au titulaire de la licence.

Circonstances particulières

(4) Le fonctionnaire municipal nommé dans le règlement municipal peut suspendre, sans tenir d’audience, la désignation de la totalité ou d’une partie d’une zone d’enlèvement, la désignation d’un espace ou l’application d’une licence pour la durée et sous réserve des conditions que le règlement municipal peut prévoir, pour l’une des causes suivantes :

a) la tenue d’événements spéciaux;

b) la construction, l’entretien ou la réparation d’une voie publique;

c) la mise en place, l’entretien ou la réparation de services publics;

d) des questions touchant à la sécurité des piétons, des véhicules ou du public.

Durée

(5) La durée de toute suspension visée au paragraphe (4) ne doit pas dépasser quatre semaines à compter de la date de la suspension. 1994, chap. 30, art. 1.

Exécution

90.4 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité» S’entend de la municipalité qui a adopté le règlement municipal visé à l’article 90.1 à l’égard d’une voie publique donnée et s’entend en outre de la municipalité de la communauté urbaine.

Inspection, enlèvement

(2) Tout agent de police, cadet de la police ou préposé à l’application des règlements municipaux ou toute personne autorisée, par règlement municipal, à appliquer un règlement municipal adopté en vertu de l’article 90.1, qui a des motifs de croire qu’un objet ou véhicule est installé, arrêté ou stationné dans un espace désigné ou dans une zone d’enlèvement contrairement au règlement municipal :

a) d’une part, peut, sur présentation d’une pièce d’identité appropriée, exiger la production d’une licence valide, délivrée par la municipalité, en vue de procéder à une inspection raisonnable;

b) d’autre part, si aucune licence valide n’est produite, peut, après avoir informé la personne responsable de l’objet ou du véhicule, s’il y en a une, que celui-ci se trouve placé dans une zone d’enlèvement ou dans un espace désigné contrairement au règlement municipal et, sur remise d’un récépissé à cet effet à la personne, faire enlever l’objet ou le véhicule et le faire remiser dans un lieu convenable.

Privilège

(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les dépenses et frais occasionnés par l’enlèvement, la garde et le remisage de tout objet ou véhicule en vertu du règlement municipal constituent un privilège sur celui-ci, qui peut être réalisé par la municipalité de la manière prévue par la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.

Objets non réclamés

(4) Tout objet ou véhicule enlevé et remisé conformément au paragraphe (2) et qui n’est pas réclamé par son propriétaire dans les 60 jours qui suivent devient la propriété de la municipalité et peut être vendu. Le produit de la vente est alors versé au fonds d’administration générale de la municipalité.

Objet périssable

(5) Tout objet périssable devient la propriété de la municipalité dès qu’il est déplacé de la zone d’enlèvement ou de l’espace désigné conformément au paragraphe (2), et peut être détruit ou donné à un établissement de bienfaisance. 1994, chap. 30, art. 1.

Voies publiques de la communauté urbaine

90.5Le règlement municipal adopté par une municipalité de secteur en vertu de l’article 90.1 peut s’appliquer à toute voie publique ou partie d’une voie publique du réseau routier de la communauté urbaine si le conseil de la communauté urbaine a adopté un règlement municipal à l’égard de cette voie publique en vertu de l’article 90. 1994, chap. 30, art. 1.

Accords relatifs à des passages piétonniers

91. La municipalité de la communauté urbaine peut, par règlement municipal, autoriser la conclusion d’accords entre la municipalité de la communauté urbaine et les propriétaires ou locataires de biens-fonds attenants à une voie publique relativement à la construction, à l’entretien et à l’utilisation de passages réservés aux piétons au-dessus de la voie publique, sous, ou à travers celle-ci, selon les conditions sur lesquelles les parties se sont entendues. Les accords peuvent traiter de la contribution intégrale ou partielle au coût de cette construction, de cet entretien et de cette utilisation et peuvent accorder un bail ou une permission pour l’usage des parties inutilisées de ces passages piétonniers et des biens-fonds contigus aux personnes et selon les contreparties et conditions convenues. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 91.

Plantation d’arbres

92. Le conseil de la communauté urbaine peut planter des arbres en bordure des routes de la communauté urbaine. Le coût des travaux est réputé faire partie des coûts de réfection et d’entretien des routes. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 92.

Différends portant sur l’entretien des ponts et des voies publiques

93. (1) Les articles 291 et 293 de la Loi sur les municipalités ne s’appliquent pas aux ponts ni aux voies publiques qui sont intégrés au réseau routier de la communauté urbaine et au réseau routier de comté du comté contigu, et qui traversent la limite qui sépare l’agglomération urbaine et ce comté ou leur servent de limite.

Idem

(2) La Commission des affaires municipales tranche, à la requête de la municipalité de la communauté urbaine ou du comté, les différends qui surviennent entre le conseil de la communauté urbaine et le conseil d’un comté sur la question de déterminer à quelle municipalité incombe l’obligation de construire ou d’entretenir les ponts ou les voies publiques ou d’établir la part contributive de chacune d’elles, ou en cas de désaccord entre le conseil de la communauté urbaine et le conseil de comté, sur les mesures à prendre au sujet de ces ponts et voies publiques.

Audience devant la C.A.M.O.

(3) La Commission des affaires municipales fixe un jour d’audition de la requête, envoie un avis écrit de dix jours au secrétaire de chaque municipalité, et à la date, à l’heure et au lieu qu’elle fixe, connaît et décide des questions faisant l’objet du différend entre les municipalités relativement à ces ponts ou voies publiques. À cet égard, la Commission des affaires municipales peut rendre les ordonnances qu’elle estime justes et appropriées et peut, par ces ordonnances, fixer le montant ou la proportion de la contribution que chaque municipalité doit verser relativement à la construction et à l’entretien des ponts ou des voies publiques.

Ordonnance de la C.A.M.O.

(4) L’ordonnance rendue par la Commission des affaires municipales en vertu du présent article est définitive et lie les municipalités pour la période que fixe la Commission des affaires municipales. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 93.

Pont croisant une ligne de démarcation

94. Le paragraphe 265 (1) de la Loi sur les municipalités ne s’applique pas aux ponts qui enjambent une rivière, un cours d’eau, un étang ou un lac qui servent de limite entre des municipalités de secteur ou qui traversent la limite qui sépare ces dernières. Les conseils des municipalités de secteur situées de part et d’autre de la limite ont compétence conjointe sur ceux de ces ponts qui ne sont pas intégrés au réseau routier de la communauté urbaine. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 94.

Idem

95. L’article 276 de la Loi sur les municipalités ne s’applique pas aux ponts qui enjambent une rivière, un cours d’eau, un étang ou un lac et qui servent de limite entre l’agglomération urbaine et une municipalité régionale ou un comté contigus ou qui traversent la limite qui sépare ces derniers. Les conseils de la municipalité de secteur et de la municipalité locale dans le comté contigu, situées de part et d’autre de la limite, ont compétence conjointe sur ceux de ces ponts qui ne sont pas intégrés au réseau routier de la communauté urbaine. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 95.

Réserve

96. (1) Le conseil de la communauté urbaine détient, à l’égard des biens-fonds s’étendant sur quarante-cinq mètres au-delà des limites d’une route de la communauté urbaine, tous les pouvoirs conférés au conseil d’une municipalité locale par l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Règlements municipaux incompatibles

(2) En cas d’incompatibilité entre un règlement municipal adopté par le conseil de la communauté urbaine en vertu du paragraphe (1) et un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou d’une disposition que cet article remplace par le conseil de la municipalité de secteur dans laquelle le bien-fonds est situé, le règlement municipal adopté par le conseil de la communauté urbaine l’emporte, dans la mesure de cette incompatibilité. Toutefois, à tous autres égards, le règlement municipal adopté par le conseil de la municipalité de secteur demeure pleinement exécutoire. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 96.

Routes à accès limité

97. (1) La municipalité de la communauté urbaine peut, par règlement municipal, désigner une route de la communauté urbaine ou une section de celle-ci, comme route à accès limité de la communauté urbaine.

Fermeture de routes municipales

(2) Sous réserve de l’approbation de la Commission des affaires municipales, la municipalité de la communauté urbaine peut, par règlement municipal, fermer une route municipale qui croise une route à accès limité de la communauté urbaine ou se fond avec elle.

Avis de requête en approbation de la fermeture d’une route

(3) La Commission des affaires municipales peut ordonner qu’un avis de la requête en vue de l’approbation de la fermeture d’une route présentée aux termes du présent article soit donné dans le délai selon le mode et aux personnes qu’elle peut préciser. La Commission des affaires municipales peut en outre ordonner que les personnes qui ont reçu l’avis déposent les détails de leurs réclamations visant les biens-fonds susceptibles de subir un effet préjudiciable du fait de la fermeture de la route auprès de la Commission des affaires municipales et de la municipalité de la communauté urbaine dans le délai que fixe la Commission des affaires municipales.

Rejet des réclamations tardives

(4) Lorsqu’une personne ne dépose pas les détails de sa réclamation dans le délai fixé par la Commission des affaires municipales, les détails d’une réclamation présentée par cette personne ou pour son compte ne doivent pas être accueillis, sauf avec l’autorisation de la Commission des affaires municipales.

Ordonnance de la C.A.M.O.

(5) La Commission des affaires municipales peut, à l’issue de l’audition de la requête en vue de l’approbation de la fermeture d’une route, rendre l’ordonnance qu’elle estime appropriée, et en vertu de laquelle elle refuse d’accorder son approbation ou l’accorde aux conditions qu’elle estime appropriées. En outre, l’ordonnance de la Commission des affaires municipales qui approuve la fermeture d’une route peut :

a) préciser la ou les sections de routes qui doivent être fermées;

b) subordonner l’approbation de la fermeture de la route à l’indemnisation des personnes dont les biens-fonds subissent un effet préjudiciable du fait de cette fermeture :

(i) par le versement à ces personnes, par la municipalité de la communauté urbaine, des dommages-intérêts que la Commission des affaires municipales peut fixer,

(ii) en leur procurant une autre route,

(iii) malgré toute autre loi, par la dévolution à ces personnes d’une section de l’emplacement affecté à la route ainsi fermée,

(iv) par toute autre mesure que la Commission des affaires municipales estime opportune;

c) prévoir le paiement des dépens des personnes qui ont comparu lors de l’audition de la requête et en fixer le montant;

d) prévoir l’exécution de toute autre mesure qu’elle estime opportune, eu égard aux circonstances.

Fermeture de la route

(6) Après avoir obtenu l’approbation de la Commission des affaires municipales, la municipalité de la communauté urbaine peut, sous réserve des dispositions de l’ordonnance rendue par la Commission des affaires municipales à l’issue de la requête d’approbation, prendre toute mesure nécessaire à la fermeture de la route visée par la requête.

Appel devant la Cour divisionnaire

(7) La municipalité de la communauté urbaine ou toute personne, y compris une municipalité de secteur, qui a déposé les détails d’une opposition, peut, avec l’autorisation de la Cour divisionnaire, interjeter appel devant ce tribunal de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5).

Délai d’appel

(8) La requête en autorisation d’interjeter appel est présentée dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l’ordonnance de la Commission des affaires municipales, sous réserve des règles de pratique de cette Cour qui portent sur les vacances judiciaires.

Autorisation d’interjeter appel

(9) La Cour divisionnaire peut accorder l’autorisation d’interjeter appel aux conditions qu’elle estime appropriées, notamment celle de fournir un cautionnement pour dépens.

Règles de pratique et de procédure lors de l’appel

(10) Les règles de pratique et de procédure applicables à l’appel et aux questions connexes doivent être conformes aux règles de pratique de cette Cour. La décision de la Cour divisionnaire est définitive.

Non-application de l’art. 96 de la Loi sur la Commission des affaires municipales

(11) L’article 96 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas à l’appel interjeté en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 97.

Chemins privés débouchant sur une route à accès limité de la communauté urbaine

98. (1) La municipalité de la communauté urbaine peut par règlement municipal interdire ou réglementer la construction ou l’utilisation de structures ou d’installations, notamment de chemins privés, d’entrées ou de barrières, comme voies d’accès à une route à accès limité de la communauté urbaine. La municipalité de la communauté urbaine peut également imposer des pénalités en cas d’infraction à ces règlements municipaux.

Avis

(2) La municipalité de la communauté urbaine peut envoyer au propriétaire d’un bien-fonds un avis lui enjoignant de fermer les structures ou les installations, notamment les chemins privés, les entrées ou les barrières, construits ou utilisés comme voies d’accès à une route à accès limité de la communauté urbaine contrairement à un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1).

Signification de l’avis

(3) L’avis prévu par le paragraphe (2) doit être écrit et signifié à personne ou par courrier recommandé, auquel cas il est réputé avoir été reçu le deuxième jour qui suit sa mise à la poste.

Défaut de se conformer à l’avis

(4) Lorsque la personne qui reçoit l’avis aux termes du paragraphe (2) ne s’y conforme pas dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis, la municipalité de la communauté urbaine peut, par résolution, ordonner à un agent, à un employé ou à un mandataire de la municipalité de pénétrer sur le bien-fonds de cette personne et de prendre ou de faire prendre les mesures nécessaires à la fermeture de la structure ou de l’installation, notamment du chemin privé, de l’entrée ou de la barrière, comme l’exige l’avis.

Infraction

(5) Est coupable d’une infraction quiconque ne se conforme pas à l’avis donné en vertu du paragraphe (2).

Indemnisation

(6) Lorsque le propriétaire d’un bien-fonds s’est conformé à l’avis donné en vertu du paragraphe (2), la municipalité de la communauté urbaine est tenue de lui verser une indemnité suffisante si la structure ou l’installation, notamment le chemin privé, l’entrée ou la barrière, construits ou utilisés comme voies d’accès à une route à accès limité de la communauté urbaine, ont été construits ou utilisés, selon le cas :

a) avant le jour de l’entrée en vigueur du règlement municipal désignant la route comme route à accès limité de la communauté urbaine;

b) conformément à un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1), auquel cas le versement de l’indemnité se fait sous réserve de ce règlement municipal.

Procédure

(7) Il est statué sur les demandes d’indemnité conformément aux paragraphes 14 (2) à (5) de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun. Ces paragraphes s’appliquent avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 98.

Application de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun

99. Les articles 102, 104 et 107 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux routes de la communauté urbaine. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 99; 1996, chap. 33, art. 32.

Contribution pour l’entretien du chemin Malton

100. Le conseil de la communauté urbaine peut verser, jusqu’à concurrence de 25 pour cent du coût d’entretien annuel de la partie du chemin Malton, dans le comté de Peel, qui s’étend depuis le comté de York jusqu’à l’aéroport Malton, le montant qu’il estime opportun comme sa quote-part du coût de l’entretien de cette partie, auquel cas le conseil de la communauté urbaine prend en charge les obligations de la cité de Toronto aux termes de l’accord daté du 2 juillet 1943. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 100.

Responsabilité de la municipalité de la communauté urbaine

101. (1) Lorsque la municipalité de la communauté urbaine prend en charge, à titre de route de la communauté urbaine, une route située dans une municipalité de secteur, autre qu’une route visée à l’article 69 de la loi intitulée Municipality of Metropolitan Toronto Act, qui constitue le chapitre 314 des Lois refondues de l’Ontario de 1980 :

a) aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts ne sont versés à la municipalité de secteur à laquelle elle a été dévolue;

b) la municipalité de la communauté urbaine verse à la municipalité de secteur, avant la date d’échéance, les montants de principal et d’intérêts venant à échéance relativement aux débentures en circulation émises par la municipalité de secteur à l’égard de cette route. Toutefois, le présent alinéa n’a pas pour effet d’obliger la municipalité de la communauté urbaine à payer la partie du montant du principal et des intérêts exigible en vertu de la Loi sur les aménagements locaux à titre de quote-part à la charge des propriétaires relativement à un ouvrage d’aménagement local.

Responsabilité relativement au pont Bayview

(2) Malgré le paragraphe (1), la municipalité de la communauté urbaine verse à la cité de North York, après le 1er janvier 1956 et avant la date d’échéance, les montants de principal et d’intérêts venant à échéance relativement aux débentures en circulation à l’égard du pont de l’avenue Bayview et exigibles à titre de quote-part à la charge des propriétaires relativement à un tel ouvrage d’aménagement local.

Défaut

(3) Si la municipalité de la communauté urbaine omet d’effectuer le versement requis par l’alinéa (1) b), la municipalité de secteur peut exiger de la municipalité de la communauté urbaine des intérêts au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que fixe le conseil de la municipalité de secteur, à compter de la date d’échéance jusqu’à ce que le versement soit effectué.

Décision de la C.A.M.O.

(4) En cas de doute sur la question de savoir si la totalité ou une partie d’une débenture en circulation a été émise à l’égard de la route prise en charge, la Commission des affaires municipales peut, sur requête, trancher la question et sa décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 101.

Barrage de voies publiques

102. (1) La municipalité de secteur qui a l’intention de fermer une voie publique ou une partie de voie publique doit en aviser le secrétaire de la municipalité de la communauté urbaine par courrier recommandé ou par signification à personne. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 102 (1); 1991, chap. 15, par. 16 (1).

Accord

(2) Le conseil de la communauté urbaine qui s’oppose à cette fermeture doit aviser le conseil de la municipalité de secteur, par courrier recommandé ou par signification à personne, dans les soixante jours de la réception de l’avis visé au paragraphe (1). Dans ce cas, la municipalité de secteur ne peut procéder à la fermeture de la voie publique ou de la partie visée de celle-ci, à moins de conclure un accord à cette fin avec le conseil de la communauté urbaine. À défaut d’accord, la Commission des affaires municipales peut, sur requête, trancher la question et sa décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 102 (2); 1991, chap. 15, par. 16 (2).

Pouvoirs du comité de direction

(3) Aux fins de la remise de l’avis visé au paragraphe (2), le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal, autoriser le comité de direction à exercer les pouvoirs du conseil de la communauté urbaine pour la période précisée par le règlement municipal. Toutefois, l’avis n’est valide que s’il est ratifié à la réunion ordinaire suivante du conseil de la communauté urbaine.

Approbation requise pour croiser une route de la communauté urbaine

(4) Les municipalités de secteur ne doivent pas ouvrir, créer, ni prendre en charge pour usage public une voie publique qui croise une voie publique du réseau routier de la communauté urbaine ou se fond avec elle, sans l’approbation écrite préalable de la municipalité de la communauté urbaine. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 102 (3) et (4).

Remarque : Le 1er janvier 1998, la partie VII (articles 103 à 120) est abrogée. Voir : 1997, chap. 2, par. 28 (1) et 31 (2).

PARTIE VII
TRANSPORT DANS LA COMMUNAUTÉ URBAINE

Définitions

103. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«ancienne commission» La commission nommée Toronto Transportation Commission. («Former Commission»)

«Commission» La Commission de transport de Toronto maintenue en vertu de la présente partie. («Commission») L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 103.

Maintien de la Commission

104. La Commission est maintenue sous le nom de Commission de transport de Toronto en français et sous le nom de Toronto Transit Commission en anglais, avec les pouvoirs, les droits, les compétences et les privilèges que lui confère la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 104.

Membres de la Commission

105. (1) La Commission est une personne morale et se compose du nombre de membres nommés par règlement municipal du conseil de la communauté urbaine que ce dernier estime approprié.

Mandat

(2) Le mandat des membres est de trois ans, sauf s’ils comblent un poste devenu vacant au cours d’un mandat. Ils occupent leur charge jusqu’à la nomination de leur successeur.

Habilité

(3) Nul n’est habilité à être nommé membre de la Commission sauf s’il réside dans une municipalité de secteur.

Mandat des membres du conseil de la communauté urbaine

(4) Malgré le paragraphe (2), la durée du mandat du membre du conseil de la communauté urbaine qui est nommé membre de la Commission ne doit pas excéder la durée de son mandat au conseil. Il cesse d’être membre de la Commission lorsqu’il cesse d’être membre du conseil de la communauté urbaine.

Vote à la majorité des deux tiers

(5) Aucune nomination d’un membre de la Commission ne peut être faite à moins d’avoir obtenu le vote affirmatif à la majorité des deux tiers des membres du conseil de la communauté urbaine qui sont présents et votent.

Reconduction du mandat

(6) Le mandat des membres de la Commission peut être reconduit à son expiration.

Vacance de poste

(7) Si le poste d’un membre de la Commission devient vacant avant l’expiration de son mandat, le conseil de la communauté urbaine nomme immédiatement un nouveau membre, qui occupe le poste jusqu’à la fin du mandat de son prédécesseur.

Quorum

(8) La majorité des membres de la Commission constitue le quorum.

Rémunération

(9) Les membres de la Commission reçoivent le salaire ou la rémunération que fixe par règlement municipal le conseil de la communauté urbaine. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 105.

Dévolution d’actif à la Commission

106. (1) Sont dévolus à la Commission le 1er janvier 1954 :

a) l’ensemble des entreprises, de l’actif et des biens meubles et immeubles, où qu’ils se trouvent, qui ont été dévolus à l’ancienne commission, dont cette dernière est propriétaire ou qu’elle détient, y compris le capital-actions de la société Gray Coach Lines Limited qu’elle détient;

b) l’ensemble des biens meubles et immeubles acquis ou détenus par la cité de Toronto aux fins ou pour le compte de l’ancienne commission;

c) l’ensemble des biens meubles et immeubles acquis ou détenus par une municipalité de secteur à l’égard de services que l’ancienne commission a fournis à l’ensemble ou à une partie de cette municipalité.

Obligations

(2) Le 1er janvier 1954, la Commission prend en charge l’ensemble des obligations de l’ancienne commission, ainsi que l’ensemble des obligations que les municipalités de secteur ont contractées relativement aux biens dévolus à l’ancienne commission en vertu du paragraphe (1).

Aucune indemnité

(3) Sous réserve de l’article 118, il ne doit être versé à l’ancienne commission ou à une municipalité de secteur aucune indemnité ni dommages-intérêts à l’égard des entreprises, de l’actif et des biens dévolus à la Commission en vertu du présent article.

Différends

(4) En cas de doute sur la question de savoir si une obligation ou un élément d’actif en particulier est passée ou dévolu à la Commission par le présent article, la Commission des affaires municipales, sur requête, tranche la question et sa décision est définitive et sans appel.

Cession du titre

(5) Pour l’application de toute loi ayant une incidence sur le titre d’un bien, notamment pour l’application de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, la mention de la présente loi suffit pour établir la transmission du titre à la Commission et la dévolution à cette dernière des biens meubles ou immeubles ou d’un intérêt sur ceux-ci. Toutefois, si la Commission des affaires municipales a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (4), il doit également être fait mention de cette ordonnance.

Caisse

(6) À compter du 1er janvier 1954, la Commission remplace l’ancienne commission relativement à la caisse appelée Toronto Transportation Commission Pension Fund Society, une personne morale assujettie à la partie V de la Loi sur les personnes morales et constituée en personne morale par lettres patentes datées du 3 janvier 1940.

Idem

(7) Le nom de la caisse appelée Toronto Transportation Commission Pension Fund Society devient Toronto Transit Commission Pension Fund Society en anglais et Société de la caisse de retraite de la Commission de transport de Toronto en français. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 106.

Régime de prestations de maladie

107. (1) La Commission peut conclure un contrat avec un assureur titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les assurances, avec une association agréée en vertu de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés, ou avec une personne morale nommée Toronto Transit Commission Sick Benefit Association en anglais et Association de la Commission de transport de Toronto en matière de prestations de maladie en français et sera créée sous réserve de la Loi sur les sociétés coopératives, pour prévoir le paiement d’indemnités de maladie hebdomadaires, de services spéciaux et de services médicaux et chirurgicaux pour les employés ou des catégories d’employés de la Commission, ainsi que leur conjoint et les enfants à leur charge, et pour les employés à la retraite, conformément au présent article, et pour prévoir le paiement d’une partie ou de la totalité de ces coûts.

Idem

(2) La Commission ne verse des cotisations qu’à l’égard :

a) des employés permanents qui ont été à son service pendant au moins soixante jours et de leurs conjoints et les enfants à leur charge;

b) des employés à la retraite qui résident en Ontario et qui choisissent de maintenir leur participation aux avantages sociaux.

La Commission ne verse pas de cotisations à l’égard des employés temporaires ou saisonniers ni à l’égard des personnes à la charge des employés permanents qui ne sont pas leurs conjoints ni des enfants à leur charge.

Avantages sociaux spéciaux

(3) Des services spéciaux et des services médicaux et chirurgicaux peuvent être prévus pour les personnes à charge autres que le conjoint et les enfants à la charge des employés permanents et pour les personnes à la charge des employés à la retraite, au choix des employés. Le coût de ces avantages sociaux est à la charge des employés.

Indemnités de maladie

(4) Les indemnités de maladie ne doivent être fournies qu’aux employés permanents actifs de la Commission.

Indemnités de maladie majorées

(5) Il peut être prévu des indemnités de maladie hebdomadaires supérieures à celles prévues aux autres dispositions du présent article pour les employés qui choisissent de payer l’excédent du coût de ces indemnités majorées.

Frais d’administration

(6) La Commission peut prendre en charge les frais d’administration des avantages sociaux visés au présent article.

Confirmation

(7) Les indemnités de maladie, les services spéciaux et les services médicaux et chirurgicaux fournis, ou devant l’être, avant le 1er janvier 1961, ainsi que les cotisations afférentes versées par la commission nommée The Toronto Transportation Commission, la Commission de transport de Toronto, l’association nommée Toronto Transportation Commission Sick Benefit Association, et l’Association de la Commission de transport de Toronto en matière de prestations de maladie, sont confirmés et déclarés légaux et valides. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 107.

Accords existants

108. (1) Lorsque l’ancienne commission a conclu avec une municipalité de secteur, une autre municipalité ou personne, ou plusieurs d’entre elles, un accord prévoyant la fourniture de services par l’ancienne commission, la Commission prend en charge, le 1er janvier 1954, l’ensemble des obligations de l’ancienne commission et a droit à l’ensemble des avantages de cette dernière aux termes de l’accord. L’ancienne commission est dégagée de toute responsabilité découlant de l’accord.

Annulation de l’accord

(2) Malgré le paragraphe (1) et toute clause de l’accord, la Commission des affaires municipales peut, par ordonnance à la requête de la Commission ou d’une municipalité ou d’une personne partie à l’accord, résilier l’accord ou le modifier et rectifier les droits et les obligations qui y sont stipulés. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 108.

Capital-actions de la société Gray Coach Lines Limited

109. La Commission ne doit plus effectuer de placements dans le capital-actions de la société Gray Coach Lines Limited et le capital de cette dernière ne doit pas, après l’entrée en vigueur de la présente loi, être augmenté, sans l’approbation préalable du conseil de la communauté urbaine. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 109.

Pouvoirs et fonctions de la Commission

110. À compter du 1er janvier 1954, la Commission :

a) fusionne et coordonne tous les modes de transport local de passagers dans l’agglomération urbaine, à l’exception des chemins de fer à vapeur et des taxis, et planifie l’expansion future de ces modes de transport au mieux des intérêts des habitants de l’agglomération urbaine;

b) possède et peut exercer, à l’égard de l’ensemble de l’agglomération urbaine, les pouvoirs, droits, compétences et privilèges, en matière de construction, d’entretien, d’exploitation, d’expansion, de modification, de réparation, de contrôle et de gestion reliés au transport local de passagers, que possédait l’ancienne commission le 31 décembre 1953 à l’égard de toute partie de l’agglomération urbaine;

c) possède et peut exercer les pouvoirs, droits, compétences et privilèges, en matière de construction, d’entretien, d’exploitation, d’expansion, de modification, de réparation, de contrôle et de gestion des services de transport local de passagers, qui sont conférés à une municipalité de secteur ou à son conseil ou que ceux-ci peuvent exercer, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi; les municipalités de secteur, leur conseil, la municipalité de la communauté urbaine ou le conseil de la communauté urbaine ne doivent pas exercer ces pouvoirs, droits, compétences et privilèges. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 110.

Pouvoirs particuliers

111. (1) Sans préjudice de ses fonctions et pouvoirs généraux, la Commission possède en outre les pouvoirs et peut exercer les fonctions qui suivent :

1. Construire, entretenir, exploiter, étendre, modifier, réparer, contrôler et gérer dans l’agglomération urbaine un service de transport local comprenant tout mode de transport local, excepté les chemins de fer à vapeur et les taxis, notamment par chemins de fer, tramways et autobus de surface ou situés au-dessous ou au-dessus du sol.

2. Établir au besoin de nouveaux services de transport local de passagers dans l’agglomération urbaine et, si la Commission l’estime opportun, modifier, réduire ou abolir des services.

3. Si la Commission l’estime opportun, établir, construire, gérer et exploiter des parcs de stationnement destinés au stationnement de véhicules utilisés concurremment avec le service de transport local de passagers et fixer des droits pour le stationnement dans ces parcs.

4. Sous réserve de l’article 112, fixer des tarifs et établir des zones de tarification de façon que les recettes de la Commission suffisent à rendre autosuffisants le matériel et les installations de transport que celle-ci contrôle et gère, en tenant compte de l’entretien, des renouvellements, de la dépréciation, du service de la dette et des réserves selon ce qu’elle estime opportun.

5. Acheter, prendre à bail, acquérir et utiliser des biens meubles ou immeubles pour ses besoins; toutefois, la Commission ne doit pas, sans l’approbation préalable du conseil de la communauté urbaine, acquérir de biens dont le prix doit être acquitté au moyen de sommes d’argent recueillies par l’émission de débentures de la municipalité de la communauté urbaine.

6. Présenter des réquisitions à la municipalité de la communauté urbaine afin d’obtenir les sommes d’argent nécessaires à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions; toutefois, la présente loi n’a pas pour effet de dessaisir le conseil de la communauté urbaine de sa compétence de pourvoir aux sommes d’argent nécessaires à de tels ouvrages. Lorsque la municipalité de la communauté urbaine pourvoit à ces sommes d’argent, son trésorier verse celles-ci sur présentation du certificat de la Commission.

7. Se livrer au commerce de prestation de services de consultation en matière de transport tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’agglomération urbaine, soit directement soit par l’intermédiaire d’une filiale; toutefois, la Commission ne doit pas, sans l’assentiment du conseil de la communauté urbaine, placer plus de 100 000 $ dans le capital-actions de la filiale. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 111 (1).

Biens-fonds et biens meubles

(2) Le pouvoir de la municipalité de la communauté urbaine d’acquérir des biens-fonds et des biens meubles à ses fins comprend le pouvoir d’acquérir et d’utiliser des biens-fonds et des biens meubles, et d’en disposer, notamment par vente ou location, aux fins de la Commission. 1996, chap. 32, par. 78 (12).

Contribution au coût en immobilisations

112. (1) La municipalité de la communauté urbaine peut contribuer aux dépenses en immobilisations de la Commission. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 112 (1); 1996, chap. 32, par. 78 (13).

Contribution aux coûts d’exploitation

(2) La municipalité de la communauté urbaine peut contribuer aux coûts d’exploitation du service de transport que la Commission exploite. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 112 (2).

Accords

113. (1) La Commission peut conclure avec une personne, une ou plusieurs municipalités de secteur ou une ou plusieurs municipalités situées dans un rayon de vingt-cinq milles de l’agglomération urbaine, un accord aux termes duquel la Commission exploitera un service de transport local de passagers aux conditions convenues. Toutefois, un tel accord doit prévoir qu’un déficit d’exploitation est comblé par la personne ou par la ou les municipalités. L’accord conclu avec une ou plusieurs municipalités prévoit que les bénéfices d’exploitation sont crédités à celles-ci.

Bénéfices ou déficit

(2) L’accord conclu en vertu du paragraphe (1) avec le conseil de la ou des municipalités peut, par règlement municipal, selon le cas :

a) prévoir que le déficit imputé à la municipalité est comblé au moyen de sommes d’argent prélevées sur le fonds d’administration générale de cette municipalité et que les bénéfices sont portés au crédit de ce fonds;

b) avec l’approbation de la Commission des affaires municipales, prévoir que le déficit est comblé par l’imposition des biens imposables d’un ou de plusieurs secteurs de la municipalité définis dans le règlement municipal et que les bénéfices sont portés au crédit de ces biens imposables. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 113.

Définition

114. La définition qui suit s’applique aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 111 (1) et au paragraphe 115 (1).

«agglomération urbaine» Est réputée comprendre toute la section de l’avenue Steeles qui constitue une limite d’une municipalité de secteur. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 114.

Application de certaines lois

115. (1) Pour l’application de la Loi sur les véhicules de transport en commun et des règlements d’application du Code de la route relatifs aux droits d’immatriculation, l’agglomération urbaine est réputée une seule municipalité urbaine et, pour l’application de la Loi sur le camionnage, elle est réputée une seule municipalité urbaine. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 115 (1).

Pouvoir exclusif

(2) Sauf en conformité avec un accord conclu en vertu du paragraphe (3), seule la Commission peut exploiter un service de transport local de passagers dans l’agglomération urbaine, à l’exception de ce qui suit :

a) les pousse-pousse;

b) les cyclo-pousses;

c) les chemins de fer à vapeur;

d) les taxis;

e) les véhicules utilisés à des fins de visites touristiques;

f) les véhicules nolisés uniquement pour le transport d’un groupe de personnes à l’occasion d’un voyage particulier dans l’agglomération urbaine pour lequel un tarif de groupe est versé;

g) les autobus exploités conformément à un contrat passé avec un conseil de l’éducation, un conseil scolaire ou une école privée qui en est propriétaire;

h) les autobus exploités par une personne morale ou une organisation qui en est propriétaire, uniquement à ses propres fins, pourvu qu’aucun tarif ni aucun droit ne soit exigé pour le transport. 1992, chap. 15, art. 39.

Accords

(3) La Commission et une personne exploitant légalement le 1er janvier 1954 un service local de transport public de passagers, soit en totalité dans l’agglomération urbaine, soit en partie à l’intérieur de celle-ci et en partie à l’extérieur de celle-ci, peuvent conclure un accord aux termes duquel cette personne peut continuer l’exploitation de la totalité ou d’une partie du service pour la période et aux conditions prévues par l’accord.

Services existants

(4) Lorsqu’un service local de transport public de passagers exploité légalement et en totalité dans l’agglomération urbaine le 1er avril 1953 continue ses activités, mais qu’il est tenu de les cesser dans l’agglomération urbaine le 1er juillet 1954 conformément au paragraphe (2), ou en cas de résiliation d’un accord conclu en vertu du paragraphe (3) :

a) la Commission peut convenir avec le propriétaire du service, au moins un mois avant la date à laquelle le service est tenu de cesser ses activités, d’acheter l’actif et l’entreprise utilisés relativement à la fourniture du service;

b) si aucun accord n’est conclu en vertu de l’alinéa a), l’actif et l’entreprise qui sont utilisés relativement à la fourniture du service et dont le propriétaire n’a pas disposé avant la date à laquelle le service est tenu de cesser ses activités, sont dévolus à la Commission à cette date.

Idem

(5) Lorsqu’un service local de transport public de passagers, exploité légalement en partie à l’intérieur de l’agglomération urbaine et en partie à l’extérieur de celle-ci le 1er avril 1953, continue ses activités mais qu’il est tenu de les cesser dans l’agglomération urbaine, le 1er juillet 1954, conformément au paragraphe (2), ou en cas de résiliation d’un accord conclu en vertu du paragraphe (3) :

a) la Commission peut convenir avec le propriétaire du service, au moins un mois avant la date à laquelle le service est tenu de cesser ses activités dans l’agglomération urbaine, d’acheter l’actif et l’entreprise utilisés relativement à la fourniture complète du service ou d’acheter la partie de ceux-ci qui est attribuée à la fourniture du service à l’intérieur de l’agglomération urbaine;

b) si aucun accord n’est conclu en vertu de l’alinéa a), la partie de l’actif et de l’entreprise qui est attribuée à la fourniture du service à l’intérieur de l’agglomération urbaine et dont le propriétaire n’a pas disposé avant la date à laquelle le service est tenu de cesser ses activités, est dévolue à la Commission à cette date.

Indemnité

(6) Lorsque la totalité ou la partie de l’actif et de l’entreprise utilisée ou attribuée relativement à la fourniture d’un service local de transport public de passagers est dévolue à la Commission, celle-ci verse une indemnité suffisante au propriétaire du service. L’indemnité est calculée selon la valeur que représentent pour le propriétaire l’actif et l’entreprise utilisés relativement à la fourniture du service lorsque le service était exploité en totalité à l’intérieur de l’agglomération urbaine, et, selon la partie de cette valeur qui est attribuée à la fourniture du service à l’intérieur de l’agglomération urbaine lorsque le service était exploité en partie à l’intérieur de l’agglomération urbaine et en partie à l’extérieur de celle-ci.

Indemnité et partie attribuée

(7) À défaut d’accord entre les parties, la Commission des affaires municipales fixe le montant de l’indemnité payable en vertu du présent article ou règle toute question relative à la partie attribuée. La décision de la Commission des affaires municipales relative à la partie attribuée est définitive.

Commission réputée une compagnie de tramways

(8) La Commission est réputée une compagnie de tramways pour l’application de la loi intitulée The Railways Act, qui constitue le chapitre 331 des Lois refondues de l’Ontario de 1950.

Service à l’extérieur de l’agglomération urbaine

(9) Lorsqu’un service local de transport public de passagers exploité en partie à l’intérieur de l’agglomération urbaine et en partie à l’extérieur de celle-ci est tenu de cesser ses activités à l’intérieur de l’agglomération urbaine conformément au paragraphe (2) et cesse alors la partie de ses activités qui étaient exercées à l’extérieur de l’agglomération urbaine, la Commission des affaires municipales peut, à la requête d’une municipalité, ordonner à la Commission de fournir un service semblable, selon les conditions et dans la mesure que fixe la Commission des affaires municipales. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 115 (3) à (9).

Délivrance d’un permis d’exploitation

(10) Lorsque la Commission des affaires municipales ordonne à la Commission de fournir un service en vertu du paragraphe (9), la Commission est réputée avoir présenté une demande de permis d’exploitation d’un véhicule de transport en commun en vertu de la Loi sur les véhicules de transport en commun et la Commission des transports routiers de l’Ontario lui délivre un tel permis. 1996, chap. 9, art. 28.

Infraction

(11) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 115 (11).

Rapport annuel

116. Immédiatement après la fin de l’année civile, la Commission dresse, remet au conseil de la communauté urbaine et publie :

a) les états financiers complets attestés et vérifiés de ses activités, y compris un état des recettes et dépenses, un bilan et un état des résultats;

b) un rapport général de ses opérations durant cette année civile. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 116.

Actions contre la Commission

117. (1) Les réclamations ou demandes se rapportant à la construction, à l’entretien, à l’exploitation, à l’expansion, à la modification, à la réparation, au contrôle et à la gestion du service de transport et des biens de la Commission, ou découlant de l’exercice des pouvoirs de la Commission, sont présentées à la Commission et non à la municipalité de la communauté urbaine ni à une municipalité de secteur, tandis que les actions qui s’y rapportent sont intentées contre la Commission et non contre la municipalité de la communauté urbaine ni contre une municipalité de secteur.

Idem

(2) La Commission peut ester en justice en son propre nom. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 117.

Versements relatifs aux débentures des municipalités de secteur

118. (1) La municipalité de la communauté urbaine verse à chaque municipalité de secteur, à compter du 1er janvier 1954 et avant la date d’échéance, les montants en principal et en intérêts venant à échéance relativement aux débentures en circulation émises par la municipalité de secteur à l’égard des biens dévolus à la Commission en vertu du paragraphe 106 (1) ou que cette municipalité de secteur a émises pour le compte de l’ancienne commission.

Paiement par la Commission

(2) La Commission verse à la municipalité de la communauté urbaine, avant la date indiquée au paragraphe (1), le montant que la municipalité de la communauté urbaine est tenue de verser à cette date en vertu de ce paragraphe.

Défaut

(3) Si la municipalité de la communauté urbaine omet d’effectuer le versement exigé au paragraphe (1) ou que la Commission omet d’effectuer le paiement exigé au paragraphe (2), la municipalité de secteur peut exiger de la municipalité de la communauté urbaine ou cette dernière peut exiger de la Commission, selon le cas, des intérêts au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que fixe le conseil de la municipalité de secteur ou le conseil de la communauté urbaine, à compter de la date d’échéance jusqu’à ce que le versement soit effectué.

Décision de la C.A.M.O.

(4) En cas de doute sur la question de savoir si la totalité ou une partie d’une débenture en circulation a été émise à l’égard de biens dévolus à la Commission en vertu du paragraphe 106 (1) ou pour le compte de l’ancienne commission, la Commission des affaires municipales peut, sur requête, trancher la question et sa décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 118.

Subventions, transport gratuit ou à tarif réduit

119. Le conseil de la communauté urbaine peut verser des sommes d’argent et accorder des subventions à la Commission, aux conditions et pour des montants que le conseil peut estimer opportuns aux fins de payer le coût relatif à la fourniture du transport gratuit ou à tarif réduit aux résidents de l’agglomération urbaine âgés d’au moins soixante-cinq ans ou à une ou des catégories de ces résidents. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 119.

Exonération d’impôt

120. (1) Tant que les biens-fonds et les servitudes appartenant à la municipalité de la communauté urbaine ou à la Commission sont utilisés par la Commission aux fins d’un métro ou d’un autre mode de transport rapide, ou comme dépôt de véhicules ou atelier relativement au métro ou à un autre mode de transport rapide, et que les bâtiments et les structures élevés sur ces biens-fonds et sur les fonds sur lesquels portent les servitudes sont utilisés aux mêmes fins et qu’ils appartiennent à la municipalité de la communauté urbaine ou à la Commission, ils sont exonérés de l’impôt sur les commerces et les biens immeubles. La Commission n’est pas tenue de payer les montants tenant lieu d’impôts aux termes de l’article 27 de la Loi sur l’évaluation foncière.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux concessions exploitées, louées ou données à bail dans les stations de métro ou de transport rapide.

Exonération réputée telle en vertu du la Loi sur l’évaluation foncière

(3) L’exonération prévue au paragraphe (1) est réputée une exemption d’impôt prévue à l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 120.

PARTIE VIII
ÉDUCATION

Définitions

121. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«Conseil des écoles françaises» Le conseil maintenu par l’article 126. («Council»)

«Conseil scolaire» Le Conseil scolaire de la communauté urbaine de Toronto. («School Board»)

«conseils» Le Conseil scolaire et les conseils de l’éducation. («boards»)

«conseils de l’éducation» Les conseils de l’éducation suivants :

1. Le Conseil de l’éducation de la municipalité d’East York.

2. Le Conseil de l’éducation de la cité d’Etobicoke.

3. Le Conseil de l’éducation de la cité de North York.

4. Le Conseil de l’éducation de la cité de Scarborough.

5. Le Conseil de l’éducation de la cité de Toronto.

6. Le Conseil de l’éducation de la cité de York. («boards of education»)

«contribuable francophone» Personne qui a le droit de voter lors de l’élection des membres d’un conseil de l’éducation et qui a le droit, en vertu du paragraphe 23 (1) ou (2), et sans égard au paragraphe 23 (3), de la Charte canadienne des droits et libertés, de faire instruire ses enfants aux niveaux primaire et secondaire en français en Ontario. («French-speaking ratepayer»)

«élèves résidents» Les élèves :

a) soit qui résident avec leur père et mère ou avec leur tuteur,

b) soit qui font l’objet d’une cotisation ou dont le père et la mère ou le tuteur font l’objet d’une cotisation pour un montant égal à la cotisation moyenne des contribuables,

à l’intérieur des limites du district d’écoles secondaires aux fins des écoles secondaires ou des limites de la circonscription scolaire aux fins des écoles publiques, dans l’agglomération urbaine, à l’exclusion toutefois des élèves résidant avec leur père et mère ou avec leur tuteur sur un bien-fonds exempt d’impôts scolaires, lorsqu’eux-mêmes ainsi que leur père et mère ou leur tuteur ne font pas l’objet d’une cotisation aux fins scolaires dans le district d’écoles secondaires ou la circonscription scolaire. («resident pupils»)

«enseignant au niveau élémentaire» L’enseignant membre, selon le cas, de :

a) L’Association des Enseignants Franco-Ontariens, si la majeure partie de son affectation pédagogique est au niveau élémentaire,

b) The Federation of Women Teachers’ Associations of Ontario,

c) La Fédération des enseignants des écoles publiques de l’Ontario. («elementary school teacher»)

«enseignant au niveau secondaire» L’enseignant membre :

a) soit de L’Association des Enseignants Franco-Ontariens, si moins de la majeure partie de son affectation pédagogique est au niveau élémentaire,

b) soit de la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario. («secondary school teacher»)

«ministère» Le ministère de l’Éducation. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l’Éducation. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en application de la Loi sur l’éducation. («regulations») L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 121 (1); 1994, chap. 27, par. 111 (1).

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«convention» (relativement à l’emploi d’enseignants), «section locale» et «enseignant» Ont le sens que leur donne la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants. («agreement», «branch affiliate», «teacher»)

«école élémentaire» et «école secondaire» Ont le sens que leur donne la Loi sur l’éducation. («elementary school», «secondary school») L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 121 (2).

Municipalité de secteur assimilée à un district d’écoles secondaires

122. Chaque municipalité de secteur constitue un district d’écoles secondaires et est réputée une circonscription scolaire urbaine. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 122.

Conseils de l’éducation des municipalités de secteur

123. (1) Des conseils de l’éducation existent pour chacune des municipalités de secteur, et se nomment respectivement :

a) Le Conseil de l’éducation de la municipalité d’East York;

b) Le Conseil de l’éducation de la cité d’Etobicoke;

c) Le Conseil de l’éducation de la cité de North York;

d) Le Conseil de l’éducation de la cité de Scarborough;

e) Le Conseil de l’éducation de la cité de Toronto;

f) Le Conseil de l’éducation de la cité de York.

Dissolution des anciens conseils de l’éducation

(2) Le jour de la première réunion de chacun de ces nouveaux conseils de l’éducation :

a) le ou les conseils de l’éducation qui exercent leur compétence dans la municipalité de secteur pour laquelle le nouveau conseil de l’éducation est créé sont dissous;

b) l’actif et le passif de l’ancien ou des anciens conseils de l’éducation deviennent l’actif et le passif du nouveau conseil de l’éducation. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 123.

Application de la Loi sur l’éducation

124. (1) Les dispositions de la Loi sur l’éducation et des règlements s’appliquent aux conseils de l’éducation visés par le paragraphe 123 (1) dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi.

Pouvoirs et fonctions

(2) Ces conseils de l’éducation exercent les pouvoirs, les fonctions et assument les obligations que leur confèrent ou leur imposent les lois générales ou spéciales et les règlements pris en application de ces lois qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, et doivent être conformes aux exigences de la présente loi qui les visent.

Pouvoirs d’emprunt

(3) Ces conseils de l’éducation ne peuvent contracter des emprunts en vertu de l’article 245 de la Loi sur l’éducation qu’avec l’approbation du conseil de la communauté urbaine à la recommandation du Conseil scolaire.

Directeur de l’éducation

(4) Chacun de ces conseils de l’éducation a un directeur de l’éducation nommé en vertu de la partie XI de la Loi sur l’éducation, qui est également secrétaire et trésorier du conseil.

Éligibilité des employés du conseil

(5) Les employés d’un conseil de l’éducation de l’agglomération urbaine ou du Conseil scolaire ne sont pas éligibles à titre de membres d’un conseil de l’éducation de l’agglomération urbaine. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 124.

Première réunion

125. La première réunion de ces conseils de l’éducation qui suit une élection ordinaire est tenue au plus tard le septième jour qui suit la date du début du mandat des membres élus à l’endroit, au jour et à l’heure que le conseil peut fixer. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 125.

Maintien du Conseil des écoles françaises

126. (1) Le conseil nommé en français Conseil des écoles françaises de la communauté urbaine de Toronto et en anglais The Metropolitan Toronto French-Language School Council est maintenu. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 126 (1).

Obligation du Conseil des écoles françaises

(2) Le Conseil des écoles françaises fait fonctionner tous les modules scolaires de langue française en vertu de la partie XII de la Loi sur l’éducation dans l’agglomération urbaine, à l’exception de ceux que fait fonctionner le Conseil des écoles catholiques du Grand Toronto. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 126 (2); 1993, chap. 11, art. 46.

Personne morale

(3) Le Conseil des écoles françaises est constitué en personne morale.

Désignation

(4) Le Conseil des écoles françaises peut être légalement désigné par l’une ou l’autre version de son nom ou par les deux.

Qualités requises des membres du Conseil des écoles françaises

(5) Les qualités requises pour être élu membre du Conseil des écoles françaises sont les suivantes :

a) posséder les qualités requises pour être élu membre du conseil de l’éducation de la municipalité de secteur de son lieu de résidence;

b) être un contribuable francophone;

c) choisir de voter uniquement pour les membres du Conseil des écoles françaises et non pour un membre du conseil de l’éducation de la municipalité de secteur de son lieu de résidence.

Électeurs

(6) Les qualités requises pour être électeur d’un membre du Conseil des écoles françaises sont les suivantes :

a) être habilité à voter lors d’une élection ordinaire des membres du conseil de l’éducation de la municipalité de secteur de son lieu de résidence;

b) être un contribuable francophone;

c) choisir de voter uniquement pour les membres du Conseil des écoles françaises et non pour un membre du conseil de l’éducation de la municipalité de secteur de son lieu de résidence.

Idem

(7) Lors d’une élection ordinaire, nul n’a le droit de voter à la fois pour les membres du Conseil des écoles françaises et pour les membres du conseil de l’éducation de la municipalité de secteur de son lieu de résidence. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 126 (3) à (7).

Conseil de l’éducation

127. Sauf dans les cas prévus à la présente partie, le Conseil des écoles françaises est réputé, pour l’application de chaque loi, un conseil de l’éducation de l’agglomération urbaine. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 127.

Fonctionnement des programmes existants

128. (1) Le Conseil des écoles françaises prend en charge, le 1er janvier 1989, le fonctionnement de toutes les écoles et classes où le français est la langue d’enseignement et que les conseils de l’éducation ont créées avant cette date en vertu de la partie XII de la Loi sur l’éducation.

Possession d’installations

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la possession des installations utilisées en ce qui concerne les écoles et les classes décrites au paragraphe (1) est dévolue au Conseil des écoles françaises le 1er janvier 1989; le loyer applicable est celui dont peuvent convenir le conseil de l’éducation intéressé et le Conseil des écoles françaises. Le conseil de l’éducation intéressé et le Conseil des écoles françaises s’entendent sur l’affectation et la disposition, sans indemnité, de tous les autres biens situés sur ces installations ou utilisés en rapport avec elles.

Propriété des emplacements scolaires

(3) Lorsque la possession de tous les biens-fonds et lieux utilisés comme emplacements scolaires est dévolue au Conseil des écoles françaises en vertu du paragraphe (2), la propriété de ces biens-fonds et de ces lieux est dévolue, en même temps et sans indemnité, au Conseil des écoles françaises, sous réserve toutefois, des dettes, des contrats, des accords et des obligations auxquels est tenu, à cette époque, le conseil de l’éducation à l’égard de cet emplacement scolaire.

Différend

(4) Le Conseil des écoles françaises et le conseil de l’éducation, ou l’un d’eux, peuvent renvoyer tout différend concernant la possession des installations, l’affectation ou la disposition des biens visés au paragraphe (2) ou la cession de propriété en vertu du paragraphe (3), à la Commission des affaires municipales de l’Ontario. Cette dernière tranche les questions en litige et sa décision est définitive.

Employés détachés au Conseil

(5) Les paragraphes (6) à (11) s’appliquent aux employés qui étaient détachés au Conseil des écoles françaises par un conseil de l’éducation aux termes du paragraphe 120d (5) de la loi intitulée Municipality of Metropolitan Toronto Act, qui constitue le chapitre 314 des Lois refondues de l’Ontario de 1980 et qui ont exercé le choix d’obtenir le transfert de leur contrat d’enseignement, de leur contrat d’emploi ou de leur relation d’affaires, selon le cas, du conseil de l’éducation au Conseil des écoles françaises aux termes de l’alinéa (13) a) de l’articles 120d ou qui étaient réputés avoir exercé ce choix aux termes du paragraphe (21) de cet article.

Avis au Conseil des écoles françaises

(6) Les employés qui sont enseignants sont réputés, pour l’application de la présente loi, constituer des unités de négociation en vertu de la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants en ce qui concerne l’emploi des employés. Chacune de ces unités de négociation est réputée avoir avisé le Conseil des écoles françaises de son intention de négocier, conformément à l’article 9 de cette loi, en vue de conclure une convention.

Maintien du salaire et des avantages sociaux

(7) L’employé à l’égard de qui de nouvelles conditions de travail n’ont pas été convenues avec le Conseil des écoles françaises en date du 1er septembre 1990, continue à recevoir le salaire et les avantages sociaux auxquels il avait droit en tant qu’employé du conseil de l’éducation jusqu’à ce que de nouvelles conditions de travail soient arrêtées avec le Conseil des écoles françaises.

Service continu

(8) Le transfert du contrat d’enseignement, du contrat d’emploi ou de la relation d’affaires ne constitue pas une interruption du service continu de l’employé.

Ancienneté

(9) L’employé dont le contrat d’enseignement, le contrat d’emploi ou la relation d’affaires est transféré au Conseil des écoles françaises continue son emploi auprès du Conseil des écoles françaises en conservant l’ancienneté et la qualité de stagiaire ou d’employé permanent qu’il avait auprès du conseil de l’éducation pertinent.

Prime de retraite

(10) Lorsqu’un employé, dont le contrat d’enseignement, le contrat d’emploi ou la relation d’affaires sont transférés au Conseil des écoles françaises, prend sa retraite, le conseil de l’éducation qui a effectué le transfert et le Conseil des écoles françaises partagent le montant de la prime de retraite versée à cet employé en fonction du rapport qui existe entre le nombre d’années de service de l’employé auprès de chacun d’eux par rapport au nombre total d’années de service de l’employé auprès du Conseil de l’éducation et auprès du conseil des écoles françaises.

Unité de négociation, dispositions transitoires

(11) Lorsque le Conseil des écoles françaises nomme un enseignant au niveau élémentaire ou un enseignant au niveau secondaire, l’enseignant est réputé membre de l’unité de négociation régie par la convention collective applicable visée à l’article 143, en ce qui concerne son travail, et lorsque cela est pertinent, compte tenu de son lieu de travail, par la convention collective applicable et visée à l’article 149, comme si le Conseil des écoles françaises était partie à chacune de ces conventions collectives.

Idem

(12) Lorsque le Conseil des écoles françaises nomme un employé autre qu’un enseignant, l’employé est réputé membre de l’unité de négociation régie par la convention collective applicable compte tenu de son travail et son lieu de travail, comme si le Conseil des écoles françaises était partie à la convention collective.

Définition

(13) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ancienneté» S’entend de l’ancienneté selon ce qui est convenu entre le conseil de l’éducation qui employait la personne et l’organisme qui a conclu une convention collective avec le conseil de l’éducation à l’égard de cette personne ou, en l’absence d’une convention collective, conformément à la politique du conseil de l’éducation. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 128.

Interdiction

129. Aucun conseil de l’éducation ne doit faire fonctionner d’école ou de classe en vertu de la partie XII de la Loi sur l’éducation. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 129.

130. ABROGÉ : 1993, chap. 11, art. 47.

Élèves résidents du Conseil des écoles françaises

131. Quiconque satisfait aux conditions requises pour être élève résident à l’égard d’un conseil de l’éducation de l’agglomération urbaine et exerce son droit en vertu du paragraphe 289 (1) ou 291 (1) de la Loi sur l’éducation satisfait également aux conditions requises pour être élève résident du Conseil des écoles françaises. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 131.

Non-application

132. Les paragraphes 139 (8) à (13), l’article 152, l’alinéa 155 (1) e) et les paragraphes 155 (4) à (13) ne s’appliquent pas au Conseil des écoles françaises. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 132.

Conseil scolaire maintenu

133. (1) Le conseil scolaire nommé The Metropolitan School Board est maintenu comme personne morale sous le nom de Conseil scolaire de la communauté urbaine de Toronto en français et sous le nom de The Metropolitan Toronto School Board en anglais, avec les pouvoirs et fonctions et aux fins indiqués dans la présente loi.

Membres du Conseil scolaire

(2) Le Conseil scolaire se compose du président de chaque conseil de l’éducation de la communauté urbaine de Toronto et des autres membres nommés par ces conseils de l’éducation conformément au paragraphe (3).

Nombre de membres

(3) Le nombre total de membres, y compris le président, représentant chaque conseil de l’éducation est le nombre de membres indiqué à la colonne 2 du tableau suivant, en regard de la population totale de tous les groupes électoraux du conseil indiquée à la colonne 1 du tableau suivant :

TABLEAU

Colonne 1

Colonne 2

Population totale de tous les groupes électoraux du conseil
de l’éducation

Nombre total de membres

Moins de 112 500 personnes

1

De 112 500 à 187 499 personnes inclusivement

2

De 187 500 à 262 499 personnes inclusivement

3

De 262 500 à 337 499 personnes inclusivement

4

De 337 500 à 412 499 personnes inclusivement

5

À partir de 412 500 personnes

6

Membres suppléants

(4) Le conseil de l’éducation, dont un seul membre est également membre du Conseil scolaire, peut nommer l’un de ses membres comme membre suppléant du Conseil scolaire. Le membre suppléant peut assister aux réunions du Conseil scolaire et de ses comités. Toutefois, il ne vote pas lors de ces réunions, sauf si le président du conseil de l’éducation dont le membre fait partie est absent.

Nomination par les conseils de l’éducation

(5) La nomination des membres d’un conseil de l’éducation comme membres du Conseil scolaire est effectuée lors de la première réunion du conseil de l’éducation qui suit chaque année les élections tenues dans les municipalités de secteur.

Élection du président

(6) Chaque année, à la première réunion du Conseil scolaire à laquelle le quorum est atteint, le Conseil scolaire élit à titre de président l’un de ses membres. Le président occupe sa charge pour l’année et jusqu’à l’élection de son successeur conformément au présent article.

Inadmissibilité d’un employé

(7) Les employés du Conseil scolaire ne sont pas admissibles à la charge de membre du Conseil scolaire. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 133.

Première réunion du Conseil scolaire

134. (1) Le Conseil scolaire tient sa première réunion à la suite d’une élection ordinaire après la tenue des premières réunions des conseils de l’éducation des municipalités de secteur, mais au plus tard le quatorzième jour qui suit la date du début du mandat des membres de ces conseils de l’éducation. Le Conseil scolaire fixe par résolution la date, l’heure et le lieu de la réunion.

Réunion d’organisation

(2) À la première réunion du Conseil scolaire qui suit chaque année les élections tenues dans les municipalités de secteur et à laquelle le quorum est atteint, les membres présents choisissent un des leurs pour présider. La personne choisie à cet effet peut voter en tant que membre. Le Conseil scolaire procède à sa constitution en tant que conseil.

Certificat d’habilité

(3) Une personne ayant le droit d’être membre du Conseil scolaire en vertu du paragraphe 133 (2) ou d’être membre suppléant du Conseil scolaire en vertu du paragraphe 133 (4) ne doit pas entrer en fonction au Conseil scolaire avant d’avoir déposé, à la première réunion de ce conseil scolaire, un certificat sous le seing du secrétaire du conseil de l’éducation et revêtu du sceau de ce conseil, attestant que cette personne a le droit d’être membre ou membre suppléant, selon le cas.

Certificat d’entrée en fonction

(4) À la première réunion, il ne peut être délibéré avant que tous les membres qui se sont présentés à cette fin n’aient déposé le certificat prévu au paragraphe (3).

Organisation du Conseil scolaire

(5) Le Conseil scolaire est réputé constitué lorsque la majorité des membres a déposé le certificat. Le Conseil scolaire peut être constitué et peut délibérer malgré l’omission des autres membres de déposer ce certificat. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 134.

Lieux des réunions

135. Sous réserve de l’article 134, le Conseil scolaire tient ses réunions dans l’agglomération urbaine, aux lieux, aux dates et aux heures qu’il fixe. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 135.

Quorum et vote

136. (1) Le quorum est formé par la majorité des membres qui composent le Conseil scolaire conformément au paragraphe 133 (2). Le règlement d’une question exige le vote affirmatif de la majorité des membres présents du Conseil scolaire ayant le droit de voter sur cette question.

Voix unique

(2) Chaque membre du Conseil scolaire ne dispose que d’une voix. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 136.

Mandat

137. (1) Sous réserve du présent article et du paragraphe 138 (4), les membres du Conseil scolaire nommés par les conseils de l’éducation occupent leur charge tant qu’ils sont membres de leurs conseils de l’éducation respectifs, jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs et jusqu’à la constitution du nouveau conseil.

Président d’un conseil de l’éducation

(2) Si, en raison d’un changement à la présidence d’un conseil de l’éducation, un membre du conseil de l’éducation, qui est également membre du Conseil scolaire, devient président de ce conseil de l’éducation, son siège au Conseil scolaire, sauf en tant que président du conseil de l’éducation, devient vacant. Un autre membre du conseil de l’éducation est nommé pour combler la vacance.

Démission d’un membre du Conseil scolaire

(3) Un membre du Conseil scolaire qui n’en est pas le président et qui a été nommé par un conseil de l’éducation peut, avec le consentement :

a) du conseil de l’éducation qui l’a nommé;

b) consigné au procès-verbal, de la majorité des membres du Conseil scolaire présents à une réunion,

démissionner de sa charge de membre sans démissionner de sa charge au conseil de l’éducation. Toutefois, ce membre ne doit pas voter sur une motion visant sa propre démission. Cependant ce membre ne peut démissionner de sa charge au Conseil scolaire si sa démission aurait pour effet de réduire le nombre de membres du Conseil scolaire à un nombre inférieur à celui exigé par le paragraphe 136 (1) pour atteindre le quorum. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 137.

Vacance de la charge de président

138. (1) Le Conseil scolaire pourvoit à la charge du président, lorsque celle-ci devient vacante, en procédant à l’élection de l’un de ses membres à la charge de président lors d’une réunion ordinaire ou extraordinaire qui doit avoir lieu dans les vingt jours qui suivent la date à laquelle la vacance survient. La personne élue termine le mandat de son prédécesseur.

Autres membres

(2) Le conseil de l’éducation pourvoit à la charge de l’un de ses membres nommés, lorsque celle-ci devient vacante, en nommant, dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle la vacance survient, l’un de ses membres pour lui succéder. La personne nommée termine le mandat de son prédécesseur.

Démission du président

(3) Le président du Conseil scolaire peut démissionner de sa charge de président sans démissionner de sa charge au conseil de l’éducation dont il fait partie.

Vacance en cas d’absence aux réunions

(4) Si un membre du Conseil scolaire s’absente des réunions de ce conseil pendant trois mois consécutifs, sans y être autorisé par une résolution du Conseil scolaire consignée au procès-verbal, son siège devient vacant. Le Conseil scolaire déclare vacant, sans délai, le siège de ce membre. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 138.

Pouvoirs et fonctions du Conseil scolaire

139. (1) Le Conseil scolaire a les pouvoirs et les fonctions qui suivent :

a) exiger de chaque conseil de l’éducation de l’agglomération urbaine l’élaboration et la présentation au Conseil scolaire, aux dates que ce dernier peut prescrire, de ses propositions et de ses recommandations relatives à la fourniture de facilités d’accueil appropriées dans des écoles élémentaires publiques et des écoles secondaires publiques dans le territoire de sa compétence, de même que du coût estimatif de ces facilités;

b) examiner et consolider toutes ces propositions en consultation avec les conseils de l’éducation, le ministère, le conseil de la communauté urbaine et leurs agents respectifs; élaborer et réviser à l’occasion, une proposition composite et les recommandations du Conseil scolaire pour la fourniture de facilités d’accueil appropriées dans des écoles élémentaires publiques, des écoles secondaires régulières et des écoles secondaires professionnelles dans l’ensemble de l’agglomération urbaine;

c) présenter au conseil de la communauté urbaine, à l’occasion, la proposition composite visée à l’alinéa b), accompagnée de tous les renseignements pertinents qui s’y rapportent;

d) malgré les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, examiner et fixer, en consultation avec les conseils de l’éducation respectifs, les limites des secteurs de fréquentation des écoles élémentaires publiques et des écoles secondaires publiques de l’agglomération urbaine qui doivent être fréquentées par des élèves résidents de plus d’une circonscription scolaire ou de plus d’un district d’écoles secondaires;

e) nommer un directeur, titulaire d’un brevet de compétence en tant qu’agent de supervision, en vue de lui permettre d’exercer les fonctions de secrétaire-trésorier du Conseil scolaire, ainsi que les autres agents et le personnel qui peuvent être jugés nécessaires aux fins du Conseil scolaire; payer leur traitement; sous réserve des règlements, prescrire leurs fonctions; fournir et payer des locaux à bureaux, du mobilier, du chauffage, de l’éclairage, de la papeterie, du matériel et des assurances et rembourser les frais divers, y compris les frais de déplacement des agents et des membres du Conseil scolaire, lorsque ce dernier les a autorisés;

f) lorsque cela est jugé opportun, payer à chacun des membres une allocation, dont le Conseil scolaire peut fixer le montant, pour chaque kilomètre du trajet qu’il doit nécessairement effectuer, en partant de son domicile, pour se rendre aux réunions du Conseil scolaire et retourner à son domicile;

g) préparer, adopter et présenter chaque année au conseil de la communauté urbaine, au plus tard à la date et selon la formule que peut prescrire le conseil de la communauté urbaine, les prévisions budgétaires du Conseil scolaire, pour l’année en cours, des sommes d’argent nécessaires pour faire face à ses dépenses et à ses obligations en vertu de la présente loi aux fins scolaires. Ces prévisions :

(i) précisent les recettes et les dépenses estimatives prévues pour le Conseil scolaire,

(ii) tiennent dûment compte de l’excédent d’une année précédente qui sera disponible en cours d’année,

(iii) couvrent le déficit d’une année précédente,

(iv) prévoient les montants en principal et en intérêts exigibles pendant l’année en cours à l’égard des débentures en circulation émises à des fins scolaires,

(v) peuvent couvrir les dépenses en vue des améliorations permanentes au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation et un versement à un fonds de réserve, pourvu que le total des dépenses en vue des améliorations permanentes mentionnées aux alinéas a), b) et c) de la définition de «améliorations permanentes» au paragraphe 1 (1) de cette loi et la somme affectée à un fonds de réserve ne soient pas supérieurs, en ce qui concerne les fins scolaires, à un montant qui augmenterait la somme qu’il serait nécessaire de recueillir par prélèvement, aux fins scolaires de l’agglomération urbaine autres que celles des écoles séparées si aucune disposition semblable relative aux dépenses et au versement n’était prise, d’un montant calculé au taux de deux millièmes par dollar sur le total des évaluations péréquées des municipalités de secteur, aux fins scolaires, selon les rôles d’évaluation révisés le plus récemment. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 139 (1); 1994, chap. 27, par. 111 (2) et (3).

Non-application de la limite

(1.1) La limite de la somme que le Conseil scolaire peut inclure dans ses prévisions budgétaires en vue des améliorations permanentes visées au sous-alinéa (1) g) (v) ne s’applique pas au montant du principal et des intérêts payables à l’égard d’une débenture si le ministre de l’Éducation et de la Formation a accepté de verser ce montant au Conseil scolaire. 1993, chap. 23, par. 69 (1).

Allocations

(2) Le Conseil scolaire peut verser :

a) à chacun de ses membres une allocation dont le Conseil scolaire fixe le montant;

b) à chacun de ses membres suppléants une allocation dont le Conseil scolaire fixe le montant à l’égard des membres suppléants;

c) à son président, en plus de l’allocation prévue à l’alinéa a) ou b), une allocation dont le Conseil scolaire fixe le montant à l’égard du président.

Allocation au vice-président

(3) Le Conseil scolaire peut verser à son vice-président, en plus de l’allocation payable en vertu de l’alinéa (2) a) ou b), une allocation, dont il fixe le montant.

Allocations différentes

(4) L’allocation payable au président peut différer de celle payable au vice-président.

Réduction

(5) Le Conseil scolaire peut réduire le montant d’une allocation fixée aux termes du paragraphe (2) ou (3). La réduction entre en vigueur à la date que précise le Conseil scolaire.

Pouvoirs supplémentaires

(6) Le Conseil scolaire peut :

a) inclure dans ses prévisions budgétaires une somme pour les dépenses effectuées par un ou plusieurs conseils de l’éducation de l’agglomération urbaine ou pour leur compte, sans désigner ce ou ces conseils de l’éducation et verser des montants prélevés sur cette somme à ce ou à ces conseils ou pour leur compte, lorsque ce ou ces conseils ont été désignés;

b) avoir des conférences avec les membres et les agents des conseils de l’éducation des municipalités de secteur et rembourser, en totalité ou en partie, les frais engagés à cet égard, y compris la totalité ou une partie des dépenses des membres et des agents du Conseil scolaire et des conseils de l’éducation des municipalités de secteur;

c) autoriser la destruction de documents conformément à la Loi sur l’éducation. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 139 (2) à (6).

Élèves en difficulté atteints d’un handicap de développement

(6.1) Le Conseil scolaire offre des services de consultation et des services de soutien aux conseils de l’éducation de l’agglomération urbaine et au Conseil des écoles françaises à l’égard des programmes d’enseignement à l’enfance en difficulté et des services à l’enfance en difficulté destinés aux élèves en difficulté atteints d’un handicap de développement. 1993, chap. 11, art. 48.

Répartition par le Conseil scolaire

(7) Lorsque le Conseil scolaire présente au conseil de la communauté urbaine ses prévisions budgétaires aux fins scolaires, le Conseil scolaire lui fournit également un relevé des portions du montant requis qui, selon la décision du Conseil scolaire, doivent être réparties entre chacune des municipalités de secteur conformément au paragraphe (11).

Réduction de la portion du montant réparti

(8) Lorsque les prévisions budgétaires d’un conseil de l’éducation de l’agglomération urbaine, aux fins scolaires, qui sont approuvées en totalité ou en partie par le Conseil scolaire ont été réduites conformément à l’alinéa 155 (1) b) par l’affectation d’un excédent, le Conseil scolaire réduit d’un montant calculé conformément au paragraphe (9) la portion du montant réparti dont est tenue la municipalité de secteur dans laquelle le conseil de l’éducation a compétence aux fins scolaires. 1994, chap. 27, par. 111 (4).

Règles de réduction

(9) La réduction, prévue au paragraphe (8), d’une portion du montant réparti, relativement à une année déterminée se calcule comme suit :

1. Calculer, pour l’année précédente, la proportion que représente le total des biens imposables de la municipalité de secteur aux fins scolaires autres que celles des écoles séparées par rapport au total des biens imposables relativement à l’agglomération urbaine.

2. Calculer, à l’égard de l’année précédente, la proportion que représentent les prévisions budgétaires du conseil de l’éducation approuvées par le Conseil scolaire aux fins scolaires par rapport au total des prévisions budgétaires de tous les conseils de l’éducation approuvées par le Conseil scolaire.

3. Diviser la proportion calculée conformément à la disposition 1 par la proportion calculée conformément à la disposition 2.

4. Lorsque le quotient calculé conformément à la disposition 3 est supérieur ou égal à un, la portion du montant réparti est réduite d’un montant égal au montant de l’excédent mentionné au paragraphe (8).

5. Lorsque le quotient calculé conformément à la disposition 3 est inférieur à un, la portion du montant réparti est réduite d’un montant calculé en multipliant l’excédent mentionné au paragraphe (8) par le quotient calculé conformément à la disposition 3. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 139 (9); 1994, chap. 27, par. 111 (5).

Augmentation de la portion du montant réparti

(10) Lorsque les prévisions budgétaires d’un conseil de l’éducation de l’agglomération urbaine aux fins scolaires couvrent le déficit d’une année précédente et que ces prévisions ont été approuvées, en totalité ou en partie, par le Conseil scolaire, ce dernier augmente d’un montant n’excédant pas le montant du déficit la portion du montant réparti aux fins scolaires dont aurait autrement été tenue la municipalité de secteur dans laquelle le conseil de l’éducation a compétence. Lors de la fixation du montant de l’augmentation de la portion du montant réparti, le Conseil scolaire tient compte des circonstances qui, à son avis, ont contribué à l’importance du déficit et qui n’étaient raisonnablement pas prévisibles.

Calcul des portions du montant réparti

(11) Pour fixer la répartition entre les municipalités de secteur de l’agglomération urbaine des sommes nécessaires aux fins scolaires, le Conseil scolaire soustrait du montant de ses prévisions budgétaires présentées au conseil de la communauté urbaine aux fins scolaires en application de l’alinéa (1) g) les parties d’excédents à utiliser pour réduire les portions du montant réparti conformément au paragraphe (8) et les parties de déficits à utiliser pour augmenter les portions du montant réparti conformément au paragraphe (10). Le Conseil scolaire répartit le reliquat du montant des prévisions budgétaires aux fins scolaires en proportionde ce que le total des biens imposables aux fins scolaires autres que celles des écoles séparées relativement à chaque municipalité de secteur représente par rapport au total des biens imposables de l’agglomération urbaine aux fins scolaires autres que celles des écoles séparées et il rajuste les portions du montant réparti ainsi fixées en les réduisant conformément au paragraphe (8) ou en les augmentant conformément au paragraphe (10). 1994, chap. 27, par. 111 (6).

Transfert du solde de l’excédent

(12) Chaque conseil de l’éducation transfère au Conseil scolaire un montant égal à la différence entre le montant de l’excédent relatif au conseil de l’éducation mentionné à l’alinéa 155 (1) b) et le montant calculé conformément au paragraphe (9) à l’égard du conseil de l’éducation.

Affectation du montant transféré

(13) Le Conseil scolaire affecte les montants qui lui sont transférés en vertu du paragraphe (12) à la réduction des prévisions budgétaires qu’il présente au conseil de la communauté urbaine.

Définitions

(14) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«évaluation des industries et des commerces» A le sens que lui donne la définition de cette expression figurant à l’alinéa 248 a) de la Loi sur l’éducation. («commercial assessment»)

«évaluation résidentielle et agricole» A le sens que lui donne la définition de cette expression figurant à l’alinéa 248 b) de la Loi sur l’éducation. («residential and farm assessment»)

«total des biens imposables» :

a) relativement à une municipalité de secteur, la somme :

(i) de l’évaluation résidentielle et agricole,

(ii) du quotient obtenu en divisant l’évaluation des industries et des commerces par 0,85,

(iii) de l’évaluation des biens à l’égard desquels la loi exige qu’une partie des paiements tenant lieu d’impôts versés par la Couronne du chef du Canada ou d’une province, l’un de ses conseils, l’une de ses commissions, l’une de ses personnes morales, ou l’un de ses autres organismes, ou par Ontario Hydro, soit affectée à des fins scolaires,

dans la municipalité de secteur,

b) relativement à l’agglomération urbaine, la somme composée du total des biens imposables des municipalités de secteur de l’agglomération urbaine. («total rateable property»)

«total des évaluations péréquées des municipalités de secteur» La somme de l’évaluation d’après laquelle des impôts sont prélevés aux fins des écoles secondaires publiques et des écoles élémentaires publiques dans chaque municipalité de secteur, dans l’année à l’égard de laquelle les prévisions budgétaires sont approuvées, en totalité ou en partie, par le Conseil scolaire, lorsque l’évaluation de chaque municipalité de secteur est rajustée au moyen du dernier facteur de péréquation applicable que prévoit le ministre. («total equalized assessments of the area municipalities») L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 139 (12) à (14).

Vérificateurs du Conseil scolaire

140. L’article 234 de la Loi sur l’éducation s’applique, avec les adaptations nécessaires, au Conseil scolaire, comme s’il s’agissait d’un conseil de l’éducation d’une division scolaire. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 140.

Définition

141. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«sous-système» S’entend de séries de parties identifiables, conçues à l’avance, matériellement incorporées, coordonnées et qui constituent une unité relativement à la construction d’un bâtiment.

Sous-systèmes

(2) Lorsqu’un ou plusieurs conseils de l’éducation de l’agglomération urbaine ont convenu de participer, avec le Conseil scolaire, à un programme unifié de construction de bâtiments scolaires, le Conseil scolaire a le pouvoir :

a) de conclure des contrats avec des personnes relativement à la production de sous-systèmes qui doivent être utilisés dans la construction d’écoles par ces conseils de l’éducation et de s’engager, auprès de ces personnes, à ce que les sous-systèmes qu’elles se sont engagées à produire soient utilisés dans la construction d’un minimum de mètres carrés de bâtiments scolaires;

b) de conclure des contrats avec des personnes relativement à l’exécution de travaux ou de services ou relativement à la mise en place de matériaux sur ces bâtiments scolaires ou à la fourniture de matériaux pour la construction de ces bâtiments;

c) d’exiger de ces conseils de l’éducation qu’ils construisent les bâtiments scolaires nécessaires pour remplir les engagements pris par le Conseil scolaire et qu’ils utilisent, dans la construction de ces bâtiments, des sous-systèmes, des services et des matériaux des personnes avec lesquelles le Conseil scolaire a conclu des contrats;

d) de surveiller et de gérer la programmation et l’intégration de la construction de ces bâtiments scolaires. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 141.

Application de la Loi sur l’éducation

142. (1) Les articles 177, 178 et 180 de la Loi sur l’éducation s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au Conseil scolaire.

Régimes de retraite

(2) Lorsque le Conseil scolaire engage ou a engagé une personne qui était jusqu’alors employée par un conseil de l’éducation de l’agglomération urbaine, l’employé est réputé demeurer un employé du conseil de l’éducation aux fins des régimes de retraite de celui-ci. L’employé continue à avoir droit aux prestations et aux droits prévus par le régime, comme s’il était demeuré un employé du conseil de l’éducation, jusqu’à ce que le Conseil scolaire ait prévu un régime de retraite en faveur de ses employés et que cet employé ait choisi, par écrit, d’y participer.

Idem

(3) Jusqu’au moment du choix de l’employé, le Conseil scolaire retient sur la rémunération de l’employé, par versements, le montant que l’employé est tenu de payer conformément au régime prévu par le conseil de l’éducation, et le Conseil scolaire paie au conseil de l’éducation, par versements :

a) les montants ainsi retenus;

b) les cotisations relatives au service futur payables aux termes du régime par le conseil de l’éducation.

Crédits de congés de maladie

(4) Lorsque le Conseil scolaire emploie ou a employé une personne qui était jusqu’alors employée par un conseil de l’éducation de l’agglomération urbaine, l’employé est réputé demeurer un employé du conseil de l’éducation aux fins des régimes de crédits de congés de maladie de ce conseil de l’éducation, jusqu’à ce que le Conseil scolaire mette sur pied un régime de crédits de congés de maladie en faveur de ses employés. Le Conseil scolaire reconnaît alors à l’employé les crédits de congés de maladie que ce dernier a accumulés dans le cadre du régime du conseil de l’éducation. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 142.

Convention relative aux écoles élémentaires

143. (1) Il ne doit y avoir qu’une convention à la fois et qu’une seule série de négociations pour conclure ou renouveler la convention, concernant les conditions de travail prévues au paragraphe (3), entre les conseils et les sections locales qui représentent les enseignants au niveau élémentaire et les conseils qui les emploient.

Convention relative aux écoles secondaires

(2) Il ne doit y avoir qu’une convention à la fois, et qu’un seul groupe de négociation pour conclure ou renouveler cette convention, relative aux conditions de travail prévues au paragraphe (3), entre les enseignants au niveau secondaire et les conseils qui les emploient.

Teneur de la convention

(3) Les conditions de travail que visent les paragraphes (1) et (2) sont le traitement et les avantages financiers des enseignants, ainsi que la méthode permettant de fixer le nombre d’enseignants qu’un conseil doit employer.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«avantages financiers» S’entend :

a) de l’indemnité autre que le traitement payable ou fourni directement ou indirectement, à l’exception des sommes d’argent versées en remboursement des dépenses engagées dans l’exécution des fonctions;

b) de l’avantage qui a, à la date de ratification de la convention en vertu de laquelle cet avantage est fourni, une valeur devant être incluse dans le revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

c) d’un avantage social assuré. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 143.

Négociations conjointes par les conseils

144. (1) Le Conseil scolaire et les conseils de l’éducation doivent agir conjointement à titre de partie unique aux fins des négociations et des délibérations relatives à la conclusion ou au renouvellement de la convention visée à l’article 143.

Comité

(2) Les négociations, pour le compte du Conseil scolaire et des conseils de l’éducation, relatives à la conclusion ou au renouvellement de la convention visée à l’article 143, doivent se poursuivre sous la direction d’un comité auquel les conseils nomment chacun un membre.

Décisions du comité

(3) La décision prise par la majorité des membres du comité, représentant ensemble les employeurs de la majorité des enseignants au niveau élémentaire ou des enseignants au niveau secondaire, selon le cas, constitue la décision du comité.

Ratification par les conseils

(4) La décision du comité approuvant la convention visée à l’article 143 ne prend effet qu’une fois ratifiée par la majorité des conseils employant la majorité des enseignants au niveau élémentaire ou des enseignants au niveau secondaire, selon le cas.

Remplacement d’un membre du comité

(5) Le Conseil scolaire peut destituer du comité une personne qu’il a nommée. Un conseil de l’éducation peut destituer du comité une personne qu’il a nommée. Toutefois, le Conseil scolaire ou le conseil de l’éducation nomme une autre personne au comité à la place de la personne destituée. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 144.

Négociations conjointes par les sections locales des écoles élémentaires

145. (1) Les sections locales qui représentent les enseignants au niveau élémentaire employés par les conseils agissent conjointement à titre de partie unique aux fins des négociations et des délibérations relatives à la conclusion ou au renouvellement de la convention visée à l’article 143.

Comité

(2) Les négociations, pour le compte des sections locales visées au paragraphe (1), doivent se poursuivre sous la direction d’un comité auquel les sections locales nomment chacune un membre.

Nominations

(3) Deux sections locales ou plus peuvent chacune nommer la même personne à titre de membre du comité prévu au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 145.

Négociations conjointes par les sections locales des écoles secondaires

146. (1) Les sections locales qui représentent les enseignants au niveau secondaire employés par les conseils agissent conjointement à titre de partie unique aux fins des négociations et des délibérations relatives à la conclusion ou au renouvellement de la convention visée à l’article 143.

Comité

(2) Les négociations, pour le compte des sections locales visées au paragraphe (1), doivent se poursuivre sous la direction d’un comité auquel les sections locales nomment chacune un membre.

Nominations

(3) Deux sections locales ou plus peuvent chacune nommer la même personne à titre de membre du comité prévu au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 146.

Comité

147. (1) Le comité qui dirige des négociations pour le compte des sections locales peut fixer son propre mode de fonctionnement.

Ratification

(2) La décision du comité approuvant la convention visée à l’article 143 ne prend effet qu’une fois ratifiée :

a) par la majorité des enseignants au niveau élémentaire ou des enseignants au niveau secondaire, selon le cas, qui sont employés par les conseils et qui prennent part au scrutin de ratification;

b) par la majorité des enseignants au niveau élémentaire ou des enseignants au niveau secondaire, selon le cas, qui prennent part au scrutin de ratification prévu à l’alinéa a) tenu parmi les enseignants au niveau élémentaire ou les enseignants au niveau secondaire, selon le cas, employés par chacun des conseils formant une majorité. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 147.

Dispositions supplémentaires concernant la convention relative aux écoles élémentaires

148. (1) Les conseils et les sections locales qui représentent les enseignants au niveau élémentaire employés par les conseils peuvent inclure, dans la convention conclue entre eux et visée à l’article 143, toute autre condition de travail sur laquelle se sont entendus le Conseil scolaire, tous les conseils de l’éducation et toutes les sections locales qui représentent les enseignants au niveau élémentaire employés par les conseils.

Dispositions supplémentaires concernant la convention relative aux écoles secondaires

(2) Les conseils et les sections locales qui représentent les enseignants au niveau secondaire employés par les conseils peuvent inclure, dans la convention conclue entre eux et visée à l’article 143, toute autre condition de travail des enseignants sur laquelle se sont entendus le Conseil scolaire, tous les conseils de l’éducation et toutes les sections locales qui représentent les enseignants au niveau secondaire employés par les conseils. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 148.

Convention locale relative aux écoles élémentaires

149. (1) Un conseil et les sections locales qui représentent les enseignants au niveau élémentaire employés par ce conseil peuvent négocier et conclure ou renouveler une convention concernant des conditions de travail qui n’entrent pas dans le cadre des négociations ni de la convention visées à l’article 143.

Convention locale relative aux écoles secondaires

(2) Un conseil et les sections locales qui représentent les enseignants au niveau secondaire employés par ce conseil peuvent négocier et conclure ou renouveler une convention concernant des conditions de travail qui n’entrent pas dans le cadre des négociations ni de la convention visées à l’article 143.

Priorité

(3) Aucun conseil ni aucune section locale ne doivent conclure ni renouveler une convention concernant une condition visée au paragraphe (1) ou (2) tant que la convention visée au paragraphe 143 (1) ou (2), selon le cas, n’a pas été conclue ou renouvelée conformément à la présente partie et à la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants.

Délibérations distinctes

(4) Les négociations en vue de conclure ou de renouveler une convention visée à l’article 143 et celles en vue de conclure ou de renouveler une convention visée au paragraphe (1) ou (2) peuvent être poursuivies simultanément. La Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants s’applique séparément à chacune de ces conventions, ainsi qu’aux négociations et aux délibérations relatives à chacune de ces conventions. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 149.

Champ d’application de la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants

150. (1) Sous réserve des modifications prévues par la présente partie, la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants s’applique aux négociations, aux délibérations et aux conventions entre les conseils et les sections locales qui représentent les enseignants employés par ces conseils.

Champ d’application de la présente partie

(2) Aucune convention, entre un conseil et une section locale n’est valide, à moins d’être conclue ou renouvelée conformément à la présente partie. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 150.

Non-application de conditions de travail incompatibles

151. (1) Aucun conseil ne doit entériner de conditions de travail qui sont en contradiction ou incompatibles avec la convention visée à l’article 143.

Ordonnance de la C.R.T.O.

(2) Lorsque, à la suite de la requête d’un conseil, la Commission des relations de travail de l’Ontario est convaincue qu’un conseil entérine des conditions de travail qui entrent dans le cadre de la convention visée à l’article 143 et qui sont en contradiction ou incompatibles avec cette convention, la Commission des relations de travail de l’Ontario peut le déclarer et, au moyen d’une directive, préciser les mesures que doivent prendre ou s’abstenir de prendre les conseils, les sections locales, ainsi que leurs employés et mandataires relativement aux conditions de travail.

Exécution forcée

(3) La Commission des relations de travail de l’Ontario dépose à la Cour de l’Ontario (Division générale) une copie de la directive donnée en vertu du paragraphe (1), sans motifs à l’appui. Cette directive est consignée et est exécutoire de la même façon qu’un jugement ou une ordonnance du tribunal.

Champ d’application de la Loi sur les relations de travail

(4) La Loi sur les relations de travail s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux instances introduites devant la Commission des relations de travail de l’Ontario en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 151.

Définitions

152. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«année scolaire» A le sens que lui donne la Loi sur l’éducation. («school year»)

«supplémentaire» Relativement aux enseignants, qui s’ajoute aux enseignants qu’un conseil a le droit d’engager en vertu de la convention visée à l’article 143. («additional») L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 152 (1).

Embauchage d’enseignants supplémentaires

(2) Un conseil de l’éducation peut employer au cours d’une année plus d’enseignants au niveau élémentaire ou d’enseignants au niveau secondaire, ou aux deux, qu’il a le droit d’employer en vertu de la convention visée à l’article 143, si les dépenses imputables à l’embauchage de ces enseignants supplémentaires :

a) ne sont pas comprises dans la partie des prévisions budgétaires du conseil de l’éducation approuvées par le Conseil scolaire;

b) n’excèdent pas le total des montants qui doivent être transférés au conseil de l’éducation aux termes de l’article 155 par le conseil de la municipalité de secteur dans laquelle le conseil de l’éducation a compétence et par le Conseil scolaire. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 152 (2); 1994, chap. 27, par. 111 (7).

Restriction

(3) Lorsque, au cours d’une année, le Conseil scolaire a augmenté la portion du montant réparti à laquelle est tenue une municipalité de secteur aux termes du paragraphe 139 (10), le montant maximal de dépenses imputables à l’embauchage d’enseignants supplémentaires restreint par l’alinéa (2) b) est réduit du montant de l’augmentation, le cas échéant, de la portion du montant réparti, aux termes du paragraphe 139 (10). 1994, chap. 27, par. 111 (8).

Cessation d’emploi des enseignants

(4) Lorsque l’augmentation de la portion du montant réparti prévue au paragraphe (3) excède le total des montants prévus à l’alinéa (2) b), le conseil de l’éducation :

a) ne doit pas prolonger l’emploi des enseignants supplémentaires au-delà de la fin de l’année scolaire se terminant au cours de l’année de l’augmentation du montant réparti;

b) ne doit pas employer d’autres enseignants supplémentaires au cours de l’année de l’augmentation du montant réparti. 1994, chap. 27, par. 111 (9).

(5) et (6) ABROGÉS : 1994, chap. 27, par. 111 (9).

Versement par la municipalité de la communauté urbaine

153. (1) La municipalité de la communauté urbaine verse au Conseil scolaire, par versements mensuels, les sommes d’argent nécessaires au Conseil scolaire, comme l’indiquent les prévisions budgétaires présentées par ce dernier aux termes de l’alinéa 139 (1) g), à l’exception des sommes d’argent nécessaires à l’application des sous-alinéas (iv) et (v) de cet alinéa. Les sommes d’argent nécessaires à l’application de ce sous-alinéa (v) sont versées au Conseil scolaire au besoin.

Versement par le Conseil scolaire aux conseils de l’éducation

(2) Le Conseil scolaire verse à chacun des conseils de l’éducation de l’agglomération urbaine, par versements mensuels, les sommes d’argent nécessaires à chacun de ces conseils de l’éducation, comme l’indiquent leurs prévisions budgétaires approuvées par le Conseil scolaire, à l’exception des sommes d’argent approuvées en vue d’améliorations permanentes, qui doivent être versées au besoin, à ces conseils de l’éducation. Toutefois, le total de ces versements mensuels doit être réduit des montants déduits, le cas échéant, des subventions générales pour effectuer des versements à la Caisse de retraite des enseignants et au régime de pensions du Canada pour le compte des enseignants au service de ces conseils de l’éducation. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 153.

Subventions générales

154. (1) Les subventions spéciales et les subventions générales qui, si ce n’était la présente loi, seraient payables aux conseils de l’éducation de l’agglomération urbaine, sont calculées conformément aux règlements.

Subventions payables au Conseil scolaire

(2) Les subventions spéciales et les subventions générales, à l’exception de celles versées aux conseils de l’éducation en vertu du paragraphe (3), sont versées au Conseil scolaire.

Subventions payables aux conseils de l’éducation

(3) Les subventions générales relatives aux dépenses effectuées par un conseil de l’éducation pour la construction de salles de classe, dans la mesure où le montant de ces dépenses a été approuvé par le ministre et recueilli en totalité par voie de prélèvements en vertu du paragraphe 155 (9) dans la municipalité de secteur dans lequel le conseil de l’éducation a compétence, sont versées au conseil de l’éducation. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 154.

Prévisions budgétaires des conseils de l’éducation

155. (1) Au lieu de présenter ses prévisions budgétaires annuelles à un conseil municipal comme le prévoit la loi, chaque conseil de l’éducation de l’agglomération urbaine prépare, adopte et présente chaque année au Conseil scolaire, au plus tard à la date et selon la formule que peut prescrire le Conseil scolaire, ses prévisions budgétaires, pour l’année en cours, des sommes d’argent nécessaires pendant l’année pour les besoins du conseil de l’éducation. Ces prévisions :

a) précisent les recettes et les dépenses estimatives prévues pour le conseil de l’éducation;

b) tiennent dûment compte de l’excédent d’une année précédente qui sera disponible en cours d’année;

c) couvrent le déficit d’une année précédente;

d) prévoient le montant des dépenses qui doit être prélevé sur l’actif liquide, à des fins d’améliorations permanentes;

e) précisent, séparément, les dépenses estimatives relativement à l’emploi d’enseignants en vertu de l’article 152, en plus du nombre d’enseignants que le conseil a le droit d’employer en vertu de la convention visée à l’article 143 qui prévoit le mode de fixation du nombre d’enseignants que le conseil doit employer. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 155 (1); 1994, chap. 27, par. 111 (10).

Approbation des prévisions budgétaires par le Conseil scolaire

(2) Sur réception, par le Conseil scolaire, des prévisions budgétaires de tous les conseils de l’éducation de l’agglomération urbaine, le Conseil scolaire examine ces prévisions budgétaires, en tenant compte de la limite au montant qu’ils peuvent inclure dans leurs prévisions budgétaires au poste du montant des dépenses, à des fins d’améliorations permanentes, qui doit être prélevé sur l’actif liquide, et approuve ces prévisions budgétaires, en totalité ou en partie. Le Conseil scolaire avise chacun de ces conseils de l’éducation de la proportion dans laquelle il a approuvé ces prévisions budgétaires.

Idem

(3) En examinant ces prévisions budgétaires, le Conseil scolaire s’efforce de fournir à tous les conseils de l’éducation de l’agglomération urbaine les fonds nécessaires à un programme éducatif partout dans l’agglomération urbaine, en tenant compte de leurs différents besoins. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 155 (2) et (3).

Prévisions budgétaires présentées au conseil de la municipalité de secteur

(4) Si les prévisions budgétaires d’un conseil de l’éducation ne sont pas approuvées par le Conseil scolaire en totalité, le conseil de l’éducation peut les présenter au conseil de la municipalité de secteur dans laquelle le conseil de l’éducation a compétence, en les rajustant conformément aux paragraphes (5) et (6) et en y joignant une réquisition pour le montant des prévisions budgétaires aux fins scolaires qui doit être recueilli par le conseil.

Rajustement des prévisions budgétaires

(5) Les prévisions budgétaires visées au paragraphe (4) sont rajustées de la façon suivante :

1. Le conseil de l’éducation rajuste les prévisions budgétaires de façon à prévoir l’inclusion et à tenir dûment compte des recettes qui doivent provenir du Conseil scolaire conformément aux prévisions budgétaires approuvées par le Conseil scolaire.

2. Le conseil de l’éducation rajuste les prévisions budgétaires de façon que la différence entre les prévisions budgétaires relatives aux montants nécessaires au conseil de l’éducation aux fins scolaires et les recettes qui doivent être obtenues, à ces fins, du Conseil scolaire par le conseil de l’éducation conformément aux prévisions budgétaires approuvées par le Conseil scolaire ne soit pas supérieure à la somme calculée :

i. en divisant les prévisions budgétaires du conseil de l’éducation, aux fins scolaires, approuvées par le Conseil scolaire par le total des prévisions budgétaires de tous les conseils de l’éducation, aux fins scolaires, approuvées par le Conseil scolaire,

ii. en multipliant le quotient obtenu conformément à la sous-disposition i par deux millièmes et demi par dollar sur le total des biens imposables, au sens de l’article 139, dans l’agglomération urbaine aux fins scolaires,

iii. en réduisant le produit obtenu conformément à la sous-disposition ii d’un montant égal au montant du déficit utilisé pour augmenter la portion du montant réparti dont est tenue la municipalité de secteur, aux termes de l’article 139, aux fins scolaires.

Autre rajustement

(6) Les prévisions budgétaires rajustées conformément au paragraphe (5) sont rajustées de nouveau de la façon suivante :

1. Le conseil de l’éducation divise le montant qu’il fixe comme étant nécessaire à ses fins, compte tenu des calculs exigés par le paragraphe (5), par le montant des prévisions budgétaires du conseil de l’éducation approuvées par le Conseil scolaire telles qu’elles sont rajustées conformément au paragraphe (5) en excluant toutefois les rajustements prévus à la sous-disposition iii de la disposition 2 du paragraphe (5).

2. Le conseil de l’éducation multiplie le quotient obtenu aux termes de la disposition 1 par deux millièmes et demi par dollar sur le total des biens imposables, au sens de l’article 139, dans la municipalité de secteur aux fins scolaires autres que celles des écoles séparées. 1994, chap. 27, par. 111 (11).

Envoi d’une copie au Conseil scolaire

(7) Le conseil de l’éducation qui présente des prévisions budgétaires et une réquisition au conseil d’une municipalité de secteur en vertu du paragraphe (4) en envoie une copie au Conseil scolaire.

Délai imparti

(8) Le conseil de l’éducation doit présenter ses prévisions budgétaires et sa réquisition conformément au paragraphe (4), et envoyer une copie conformément au paragraphe (6), dans les vingt jours qui suivent l’avis du Conseil scolaire au conseil de l’éducation, en vertu du paragraphe (2), concernant la proportion dans laquelle le Conseil scolaire a approuvé les prévisions budgétaires du conseil de l’éducation. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 155 (7) et (8).

Prélèvement local

(9) Le conseil d’une municipalité de secteur doit prélever et percevoir, chaque année, les sommes d’argent réquisitionnées pour l’année aux fins scolaires, conformément au paragraphe (4), par le conseil de l’éducation qui exerce sa compétence dans la municipalité de secteur. 1994, chap. 27, par. 111 (12).

Prélèvement équivalant aux besoins

(10) Lorsque les sommes d’argent qui doivent être prélevées et perçues par le conseil d’une municipalité de secteur en vertu du paragraphe (9) équivalent au montant que le conseil de l’éducation qui exerce sa compétence dans la municipalité de secteur a fixé comme étant nécessaire à ses fins, en tenant compte des calculs exigés par le paragraphe (5), le conseil transfère les sommes d’argent qu’il doit prélever et percevoir, au conseil de l’éducation, à sa demande, mais au plus tard le 15 décembre de l’année à l’égard de laquelle les sommes d’argent ont été réquisitionnées en vertu du paragraphe (9).

Prélèvement inférieur aux besoins

(11) Lorsque les sommes d’argent qui doivent être prélevées et perçues par le conseil d’une municipalité de secteur en vertu du paragraphe (9) sont inférieures au montant que le conseil de l’éducation qui exerce sa compétence dans la municipalité de secteur a fixé comme étant nécessaire à ses fins, en tenant compte des calculs exigés par le paragraphe (5) :

a) le conseil transfère les sommes d’argent qu’il doit prélever et percevoir au conseil de l’éducation, à sa demande, mais au plus tard le 15 décembre de l’année à l’égard de laquelle les sommes d’argent ont été réquisitionnées en vertu du paragraphe (9);

b) le Conseil scolaire transfère au conseil de l’éducation un montant égal à la différence entre le montant que le conseil de l’éducation a fixé comme étant nécessaire à ses fins, en tenant compte des calculs exigés par le paragraphe (5), et le montant des sommes d’argent que le conseil de la municipalité de secteur est tenu de transférer au conseil de l’éducation en vertu de l’alinéa a).

Prélèvement supérieur aux besoins

(12) Lorsque les sommes d’argent qui doivent être prélevées et perçues par le conseil d’une municipalité de secteur en vertu du paragraphe (9) sont supérieures au montant que le conseil de l’éducation qui exerce sa compétence dans la municipalité de secteur a fixé comme étant nécessaire à ses fins, en tenant compte des calculs exigés par le paragraphe (5) :

a) le conseil transfère au conseil de l’éducation, à sa demande, mais au plus tard le 15 décembre de l’année à l’égard de laquelle les sommes d’argent ont été réquisitionnées en vertu du paragraphe (9), les montants qui, au total, ne sont pas supérieurs au montant que le conseil de l’éducation a fixé comme étant nécessaire à ses fins;

b) le conseil transfère au Conseil scolaire, aux moments où s’effectuent les transferts des montants transférés en vertu de l’alinéa a), les montants qui, au total, équivalent à la différence entre le montant des sommes d’argent que le conseil est tenu de prélever et de percevoir et le total des montants que ce conseil est tenu de transférer au conseil de l’éducation en vertu de l’alinéa a). L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 155 (10) à (12).

Idem

(13) Le montant que le conseil de chaque municipalité de secteur est tenu de recueillir aux termes du paragraphe (9)aux fins scolaires autres que celles des écoles séparées doit être recueilli par prélèvement sur la totalité des biens imposables aux fins scolaires dans la municipalité de secteur, selon le rôle d’évaluation de cette municipalité de secteur révisé le plus récemment. 1994, chap. 27, par. 111 (13).

Appel devant la C.A.M.O.

(14) Le conseil de l’éducation dont les prévisions budgétaires ne sont pas approuvées en entier par le Conseil scolaire peut, dans les quinze jours qui suivent l’avis donné en vertu du paragraphe (2), interjeter appel devant la Commission des affaires municipales, pourvu qu’aucun montant en litige dans cet appel ne soit inclus dans ses prévisions budgétaires présentées en vertu du paragraphe (4).

Pouvoirs de la C.A.M.O.

(15) La Commission des affaires municipales tient une audience publique de chacun de ces appels moyennant un avis qu’elle juge raisonnable. Elle peut rejeter l’appel ou, au moyen d’une ordonnance, exiger du Conseil scolaire qu’il fournisse des sommes d’argent supplémentaires au conseil de l’éducation dans une proportion qui n’excède pas les montants en litige relatifs à l’appel. En examinant l’appel, la Commission des affaires municipales tient compte notamment des questions visées aux paragraphes (2) et (3).

Ordonnance exigeant la fourniture de fonds supplémentaires

(16) Si une ordonnance de la Commission des affaires municipales qui exige du Conseil scolaire qu’il fournisse des fonds supplémentaires au conseil de l’éducation :

a) est rendue avant la présentation au conseil de la communauté urbaine des prévisions budgétaires du Conseil scolaire pour l’année visée, le Conseil scolaire inclut, dans ses prévisions budgétaires pour cette année, le montant qui doit être versé en exécution de l’ordonnance;

b) est rendue après la présentation au conseil de la communauté urbaine des prévisions budgétaires du Conseil scolaire pour l’année visée, le conseil de la communauté urbaine avance au Conseil scolaire le montant qui doit être versé en exécution de l’ordonnance et peut, à l’occasion, contracter des emprunts, à cette fin, au moyen de billets à ordre. Le Conseil scolaire inclut dans ses prévisions budgétaires de l’année suivante le montant nécessaire au remboursement de l’avance et des intérêts sur les montants empruntés par le conseil de la communauté urbaine en vue de faire l’avance.

Ordonnance et conditions

(17) La Commission des affaires municipales peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (15) aux conditions qu’elle juge appropriées, y compris les conditions relatives à l’affectation des fonds à verser au conseil de l’éducation en vertu de l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 155 (14) à (17).

Affectation des sommes d’argent transférées au Conseil scolaire

156. (1) Le Conseil scolaire affecte les sommes d’argent qui lui sont transférées chaque année en vertu de l’article 155 par les conseils des municipalités de secteur :

a) premièrement, aux fins des transferts aux conseils de l’éducation que le Conseil scolaire est tenu d’effectuer pendant l’année en vertu de l’article 155;

b) deuxièmement, à la réduction des prévisions budgétaires présentées par le Conseil scolaire au conseil de la communauté urbaine l’année suivante.

Réduction des prévisions budgétaires de l’année en cours

(2) Lorsque, dans une année quelconque, le Conseil scolaire se conforme à l’alinéa (1) a) avant de présenter ses prévisions budgétaires au conseil de la communauté urbaine, le Conseil scolaire peut affecter le reliquat des sommes d’argent qui lui sont transférées en vertu de l’article 155 à la réduction de ses prévisions budgétaires de cette année, au lieu de celles de l’année suivante.

Augmentation des prévisions budgétaires de l’année en cours

(3) Lorsque, dans une année quelconque, des sommes d’argent suffisantes pour lui permettre de se conformer à l’alinéa (1) a) ne sont pas transférées au Conseil scolaire en vertu de l’article 155 et que le Conseil scolaire n’a pas présenté ses prévisions budgétaires de l’année au conseil de la communauté urbaine, le Conseil scolaire peut inclure dans les prévisions budgétaires le montant qu’il juge nécessaire pour lui permettre de se conformer à l’alinéa (1) a).

Emprunt à court terme

(4) Lorsque, dans une année quelconque, des sommes d’argent suffisantes pour lui permettre de se conformer à l’alinéa (1) a) ne sont pas transférées au Conseil scolaire en vertu de l’article 155 et que le Conseil scolaire a présenté ses prévisions budgétaires de l’année au conseil de la communauté urbaine, le Conseil scolaire peut emprunter les sommes d’argent nécessaires pour lui permettre de se conformer à l’alinéa (1) a) au moyen d’un billet à ordre jusqu’à ce que des sommes d’argent suffisantes lui soient transférées, soit en vertu de l’article 155, soit par le conseil de la communauté urbaine. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 156 (1) à (4).

Fins scolaires

(5) Les sommes d’argent prélevées et perçues à la suite de réquisitions présentées aux fins scolaires sont affectées aux termes du paragraphe (1) aux fins scolaires. 1994, chap. 27, par. 111 (14).

(6) ABROGÉ : 1994, chap. 27, par. 111 (14).

Débentures émises à des fins scolaires

157. (1) La municipalité de la communauté urbaine verse à chaque municipalité de secteur, avant la date d’échéance, les montants de principal et d’intérêts venant à échéance relativement aux débentures en circulation émises par la municipalité de secteur, aux fins des écoles publiques ou des écoles secondaires.

Défaut

(2) Si la municipalité de la communauté urbaine omet d’effectuer les versements requis par le paragraphe (1), la municipalité de secteur peut exiger de la municipalité de la communauté urbaine des intérêts au taux annuel de 15 pour cent, ou au taux inférieur que fixe le conseil de la municipalité de secteur, à compter de la date d’échéance jusqu’à ce que les versements soient effectués. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 157 (1) et (2).

Débentures réputées être aux fins scolaires

(3) À compter du 1er janvier 1996, les débentures en circulation émises aux fins des écoles publiques ou des écoles secondaires sont réputées avoir été émises aux fins scolaires. 1994, chap. 27, par. 111 (15).

Dévolution de biens au Conseil de l’éducation de Scarborough

158. (1) Tous les biens immeubles, situés dans la partie du canton de Pickering annexée à la municipalité de Scarborough en vertu du paragraphe 150 (2) de la loi intitulée Municipality of Metropolitan Toronto Act, qui constitue le chapitre 314 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, et dévolus au conseil nommé The Ontario County Board of Education le 31 décembre 1973, sont dévolus au Conseil de l’éducation de la municipalité de Scarborough.

Responsabilité de la municipalité de la communauté urbaine

(2) Aucune indemnité n’est exigible du Conseil de l’éducation de la municipalité de Scarborough. Toutefois, la municipalité de la communauté urbaine verse à la ville de Pickering, avant la date d’échéance, les montants de principal et d’intérêts venant à échéance relativement aux débentures en circulation émises à l’égard des biens dévolus au Conseil de l’éducation de la municipalité de Scarborough en vertu du paragraphe (1). La ville de Pickering rembourse à la municipalité de Scarborough le montant des versements effectués par cette dernière à la ville de Pickering à l’égard de ces débentures.

Paiements relativement aux débentures effectués par la municipalité de la communauté urbaine

(3) Les montants de principal et d’intérêts devenus exigibles relativement aux débentures visées au paragraphe (2) sont inclus dans les prévisions budgétaires du Conseil scolaire prévues au sous-alinéa 139 (1) g) (iv) et sont remboursés au moyen de prélèvements sur toutes les municipalités de secteur. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 158.

Débentures émises par la municipalité de la communauté urbaine à des fins scolaires

159. (1) Malgré toute ordonnance de la Commission des affaires municipales ou tout règlement municipal relatif aux débentures et adopté conformément à une telle ordonnance, les montants de principal et d’intérêts venant à échéance à compter du 1er janvier 1967 relativement aux débentures émises aux fins des écoles publiques ou des écoles secondaires par la municipalité de la communauté urbaine depuis le 1er janvier 1954, ou émises après l’entrée en vigueur de la présente loi, sont remboursés par prélèvement sur toutes les municipalités de secteur. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 159.

Idem

(2) Les montants de principal et d’intérêts venant à échéance à compter du 1er janvier 1996 relativement aux débentures émises aux fins scolaires par la municipalité de la communauté urbaine sont remboursés par prélèvement sur toutes les municipalités de secteur. 1994, chap. 27, par. 111 (16).

Vente d’écoles

160. (1) Malgré la présente loi ou de toute autre loi, aucun conseil de l’éducation de l’agglomération urbaine ne doit, sans l’approbation du Conseil scolaire :

a) interrompre le fonctionnement et l’entretien d’une école qui relève de sa compétence;

b) disposer, notamment par vente ou location, d’un emplacement scolaire, d’un bâtiment scolaire ou d’une partie des biens scolaires, dont le coût a été financé en totalité ou en partie par l’émission de débentures.

Produit de la vente d’un bien

(2) Lorsqu’un conseil de l’éducation dispose, notamment par vente ou location, d’un emplacement scolaire ou d’un bâtiment scolaire conformément à l’alinéa (1) b), il verse le produit de la vente au Conseil scolaire. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 160 (1) et (2).

Utilisation du produit

(3) Le Conseil scolaire utilise le produit de la disposition du bien qui lui est versé aux termes du paragraphe (2) seulement pour des améliorations permanentes aux fins scolaires. 1994, chap. 27, par. 111 (17).

Transfert de biens

161. Un conseil de l’éducation peut, avec l’approbation du Conseil scolaire, transférer aux fins des écoles secondaires des biens qui avaient été acquis aux fins des écoles publiques, et vice versa. 1994, chap. 27, par. 111 (18).

Requête en vue d’obtenir l’émission de débentures à des fins scolaires

162. (1) Lorsqu’un conseil de l’éducation de l’agglomération urbaine souhaite que les sommes nécessaires en vue des améliorations permanentes définies à la définition du terme «améliorations permanentes» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation soient recueillies par voie d’émission et de vente de débentures, il peut présenter une demande à cet effet au Conseil scolaire et envoie, en même temps, une copie de cette demande au secrétaire de la municipalité de la communauté urbaine.

Idem

(2) La demande énonce le but de l’emprunt proposé ainsi que la nature et le coût estimatif des travaux ou des projets proposés.

Décision du Conseil scolaire

(3) À sa première réunion qui suit la réception de la demande ou, le plus tôt possible par la suite, le Conseil scolaire examine la demande et l’accueille ou la rejette. Le secrétaire du Conseil scolaire envoie une copie certifiée conforme de sa résolution relative à la demande au secrétaire du conseil de l’éducation qui en est l’auteur et au secrétaire de la municipalité de la communauté urbaine.

Rénovation des bâtiments scolaires

(4) Un conseil de l’éducation de l’agglomération urbaine peut rénover les bâtiments scolaires qui relèvent de sa compétence. Ces rénovations sont réputées, pour l’application de la présente loi, des améliorations permanentes. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 162.

Restriction

(5) Aucun conseil de l’éducation ne doit prendre des engagements relativement à des améliorations permanentes devant être financées aux termes du présent article avant que :

a) d’une part, le Conseil scolaire n’ait approuvé le coût des améliorations permanentes;

b) d’autre part, le trésorier de la municipalité de la communauté urbaine n’ait certifié que des fonds peuvent être fournis pour en assurer le paiement. 1996, chap. 32, par. 78 (14).

Débentures du Conseil scolaire

163. (1) Malgré le paragraphe 162 (5), si la municipalité de la communauté urbaine rejette une demande présentée aux termes de l’article 162 ou 164, le Conseil scolaire peut, sous réserve du paragraphe (2), emprunter des sommes d’argent et recueillir les fonds requis en émettant des débentures de la manière prescrite pour l’émission de débentures municipales en vertu de la Loi sur les municipalités.

Approbation de la Commission des affaires municipales

(2) Si les sommes qui doivent être empruntées dépassent la limite prescrite en vertu du paragraphe 235.3 (1) de la Loi sur l’éducation, l’approbation de la Commission des affaires municipales est requise.

Fonctions et pouvoirs

(3) Pour l’application du présent article, le Conseil scolaire, son président et son trésorier ont les mêmes fonctions et pouvoirs en ce qui concerne l’émission de débentures et l’utilisation des sommes provenant de la vente et du nantissement de débentures que ceux que la Loi sur les municipalités confère à une municipalité, à son président du conseil et à son trésorier, respectivement.

Application du par. 235 (2) de la Loi sur l’éducation

(4) Pour l’application du présent article, le paragraphe 235 (2) de la Loi sur l’éducation s’applique au Conseil scolaire avec les adaptations nécessaires.

Application de certaines dispositions de la Loi sur les municipalités

(5) Pour l’application du présent article, l’article 123 de la Loi sur les municipalités, à l’exception des paragraphes (1), (2), (10), (11) et (14), s’applique au Conseil scolaire avec les adaptations nécessaires. 1996, chap. 32, par. 78 (15).

Règlement municipal

163.1 (1) Si le Conseil scolaire demande au conseil de la communauté urbaine l’autorisation de contracter un emprunt et d’émettre des débentures à l’égard d’améliorations permanentes du Conseil scolaire ou d’un conseil de l’éducation et que le ministre de l’Éducation et de la Formation accepte de verser au Conseil scolaire ou à la municipalité de la communauté urbaine les montants nécessaires au paiement du principal et des intérêts exigibles sur les débentures ou le prêt, le conseil de la communauté urbaine adopte un règlement municipal qui autorise l’emprunt aux fins énoncées dans la demande et l’émission de débentures pour en garantir le remboursement.

Approbation de la C.A.M.O. non requise

(2) Les articles 65 et 66 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’appliquent pas à l’exercice des pouvoirs que le paragraphe (1) confère au conseil de la communauté urbaine.

Versement par le trésorier

(3) Le trésorier du Conseil scolaire verse sans délai au trésorier de la municipalité de la communauté urbaine les montants que reçoit le Conseil scolaire en vertu du paragraphe (1).

Versement par le trésorier de la municipalité de la communauté urbaine

(4) Le trésorier de la municipalité de la communauté urbaine verse au détenteur des débentures, au plus tard à la date d’échéance, le montant à l’égard du paiement du principal et des intérêts versé aux termes du paragraphe (1) ou (3). 1993, chap. 23, par. 69 (3).

Demande pour l’émission et la vente de débentures

164. (1) Le Conseil scolaire peut présenter une demande au conseil de la communauté urbaine en vue de l’émission et de la vente de débentures par la municipalité de la communauté urbaine afin de financer des améliorations permanentes que doit entreprendre le Conseil scolaire ou un conseil de l’éducation.

Idem

(2) La demande ne doit pas préciser d’emplacements ni de projets particuliers.

Restriction

(3) Aucun conseil de l’éducation ne doit prendre des engagements relativement à des améliorations permanentes devant être financées aux termes du paragraphe (1) avant que :

a) d’une part, le Conseil scolaire n’ait approuvé le coût des améliorations permanentes;

b) d’autre part, le trésorier de la municipalité de la communauté urbaine n’ait certifié que des fonds peuvent être fournis pour en assurer le paiement.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«améliorations permanentes» S’entend :

a) soit des améliorations permanentes au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation;

b) soit des rénovations réputées des améliorations permanentes aux termes du paragraphe 162 (4). 1996, chap. 32, par. 78 (16).

Application de la Loi sur l’éducation

164.1 L’article 235.3 de la Loi sur l’éducation s’applique, avec les adaptations nécessaires, au Conseil scolaire. 1993, chap. 23, par. 69 (5).

Acquisition d’emplacements scolaires par le Conseil scolaire

165. (1) Si le Conseil scolaire est d’avis que la construction d’une école pour les élèves de plus d’une circonscription scolaire ou de plus d’un district d’écoles secondaires de l’agglomération urbaine est ou sera souhaitable, il peut acquérir un bien-fonds pour l’emplacement scolaire, notamment par voie d’achat ou d’expropriation.

Emprunt

(2) Le conseil de la communauté urbaine peut contracter un emprunt à la demande du Conseil scolaire aux fins d’acquérir un bien-fonds en vertu du paragraphe (1). Le Conseil scolaire paie les intérêts sur le montant emprunté au fur et à mesure de leur échéance et rembourse le principal dans les cinq ans de la date du prêt.

Transfert au conseil de l’éducation

(3) Sur remboursement de toutes les dépenses réelles, y compris les intérêts sur l’emprunt contracté en vertu du paragraphe (2), engagées pour l’acquisition et la détention du bien-fonds, moins les revenus tirés de ce bien-fonds, le Conseil scolaire peut céder le bien-fonds au conseil de l’éducation qui exerce sa compétence dans une des circonscriptions scolaires ou un des districts d’écoles secondaires dont les élèves fréquenteront l’école lorsqu’elle sera construite.

Aliénation

(4) Le Conseil scolaire peut vendre le bien-fonds acquis en vertu du paragraphe (1) s’il est d’avis que le bien-fonds ne sera pas nécessaire à la construction d’une école. Il peut donner à bail ou louer ce bien-fonds en tout temps s’il est d’avis qu’il n’est pas requis immédiatement. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 165.

Exemption de certains conseils scolaires et de certains districts

166. (1) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à un conseil des écoles publiques ou à une circonscription d’écoles publiques de l’agglomération urbaine créés, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, par le ministre en vertu de l’article 68 de la Loi sur l’éducation, ni à un conseil des écoles secondaires ou à un district d’écoles secondaires de l’agglomération urbaine créés après l’entrée en vigueur de la présente loi par le ministre en vertu du paragraphe 68 (2) de la Loi sur l’éducation.

Champ d’application de la Loi sur le régime de retraite des enseignants

(2) Le Conseil scolaire est réputé un conseil au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 166.

Admission des élèves non résidents

167. (1) Un conseil de l’éducation de l’agglomération urbaine ne doit pas admettre, dans une école secondaire qu’il fait fonctionner, des élèves qui ne sont pas des élèves résidents, sans l’autorisation préalable du Conseil scolaire.

Droit des pupilles de la Société d’aide à l’enfance de fréquenter l’école

(2) Lorsqu’un enfant :

a) qui est un pupille de la Société d’aide à l’enfance de la communauté urbaine de Toronto, confié aux soins de cette dernière, ou dont le père ou la mère est le chef d’une famille monoparentale et constitue son unique soutien;

b) qui a le droit de fréquenter une école publique ou une école secondaire de la municipalité de secteur sans payer de droits de scolarité,

réside dans l’agglomération urbaine, il a le droit de fréquenter une école sans payer de droits de scolarité comme si sa résidence était celle de son père et de sa mère ou de son tuteur. S’il fréquente ainsi l’école, il est réputé, à tous égards, un élève résident de la circonscription scolaire ou du district d’écoles secondaires dans lequel il réside.

Droits des pupilles de la Société catholique d’aide à l’enfance de la communauté urbaine de Toronto

(3) Lorsqu’un enfant :

a) qui est un pupille de la Société catholique d’aide à l’enfance de la communauté urbaine de Toronto, confié aux soins de cette dernière, ou dont le père ou la mère est le chef d’une famille monoparentale et constitue son unique soutien;

b) qui a le droit de fréquenter une école secondaire de la municipalité de secteur sans payer de droits de scolarité,

réside dans l’agglomération urbaine, il a le droit de fréquenter une école secondaire sans payer de droits de scolarité comme si sa résidence était celle de son père et de sa mère ou de son tuteur. S’il fréquente ainsi l’école, il est réputé, à tous égards, un élève résident du district d’écoles secondaires dans lequel il réside. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 167.

Piscines sur la propriété du conseil de l’éducation

168. (1) Le conseil d’une municipalité de secteur peut accorder une subvention à son conseil de l’éducation pour payer, en totalité ou en partie, la construction, par ce dernier, de piscines intérieures ou extérieures, sur la propriété du conseil de l’éducation.

Accords

(2) Une municipalité de secteur peut conclure des accords avec son conseil de l’éducation à l’égard de la construction, de la surveillance, du fonctionnement, de l’entretien et de la réparation de ces piscines, ainsi qu’à l’égard de l’exploitation et de l’utilisation de ces piscines par la municipalité de secteur, sauf pendant les heures de classe.

Droits

(3) Le conseil de la municipalité de secteur peut, à l’égard des piscines, exiger des droits d’utilisation ou d’entrée lorsque leur exploitation et leur utilisation relèvent de la compétence de la municipalité de secteur.

Débentures

(4) La municipalité de la communauté urbaine peut émettre des débentures aux fins des entreprises prévues au présent article. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 168.

Assurance sur les biens du conseil de l’éducation

169. L’assurance souscrite par un conseil de l’éducation sur ses biens est réputée avoir été souscrite pour son propre compte et pour celui du Conseil scolaire. Tout produit de cette assurance :

a) est versé au Conseil scolaire, à sa demande;

b) est utilisé de la manière prévue au paragraphe 160 (3). L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 169.

169.1 ABROGÉ : 1993, chap. 11, art. 49.

169.2 (1) et (2) ABROGÉS : 1993, chap. 11, art. 49.

Adultes atteints d’un handicap de développement

(3) Tout conseil de l’éducation de l’agglomération urbaine peut, sous réserve des règlements relatifs aux cours et aux classes d’éducation permanente, offrir, pendant les jours de classe ou en dehors de ceux-ci, un programme aux adultes qui répondent aux critères suivants :

a) ils ont un handicap de développement;

b) en raison de leur âge, ils ne satisfont pas aux conditions requises pour fréquenter une école ou une classe du conseil de l’éducation;

c) ils satisfont par ailleurs aux conditions requises pour être des élèves résidents relevant d’un conseil de l’éducation ou ils étaient des élèves inscrits dans une école ou une classe que, selon le cas :

(i) un conseil de l’éducation ou le Conseil des écoles françaises faisait fonctionner à l’intention d’élèves en difficulté atteints d’un handicap de développement,

(ii) le Conseil scolaire faisait fonctionner à l’intention d’élèves déficients moyens ou d’élèves en difficulté atteints d’un handicap de développement avant que le présent paragraphe ne s’applique au conseil de l’éducation.

Idem

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique à un conseil de l’éducation qu’à partir de la date précisée par ce dernier aux termes du paragraphe (2) ou qu’à partir du 1er janvier 1995, si cette dernière date est antérieure à l’autre. 1993, chap. 11, art. 49.

(5) ABROGÉ : 1993, chap. 11, art. 49.

Programmes en langue française pour adultes

(6) Le Conseil des écoles françaises peut, sous réserve des règlements relatifs aux cours ou aux classes d’éducation permanente, offrir, pendant les jours de classe ou en dehors de ceux-ci, un programme en langue française aux adultes qui répondent aux critères suivants :

a) ils ont un handicap de développement;

b) en raison de leur âge, ils ne satisfont pas aux conditions requises pour fréquenter une école ou une classe du Conseil des écoles françaises;

c) ils satisfont par ailleurs aux conditions requises pour être des élèves résidents relevant du Conseil des écoles françaises ou ils étaient des élèves inscrits dans une école ou une classe que, selon le cas :

(i) le Conseil des écoles françaises ou un conseil de l’éducation faisait fonctionner à l’intention des élèves en difficulté atteints d’un handicap de développement,

(ii) le Conseil scolaire faisait fonctionner à l’intention des élèves déficients moyens ou des élèves en difficulté atteints d’un handicap de développement avant que le présent paragraphe ne s’applique au Conseil des écoles françaises.

Idem

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique qu’à partir de la date précisée par le Conseil des écoles françaises aux termes du paragraphe (5) ou qu’à partir du 1er janvier 1995, si cette dernière date est antérieure à l’autre. 1993, chap. 11, art. 49.

(8) Caduc.

Désignation du personnel touché par les art. 169.1 et 169.2

169.3 (1) Lorsqu’il cesse d’accomplir les fonctions prévues à l’article 169.1 ou 169.2 en raison de l’adoption d’une résolution en vertu de l’article 169.1 ou 169.2, de l’abrogation des paragraphes 169.1 (1) et (2) ou de l’abrogation du paragraphe 169.2 (1), le Conseil scolaire désigne les personnes qu’il emploie dont les services ne lui seront plus nécessaires.

Transfert d’emploi

(2) Est transféré le contrat de travail ou l’entente informelle de services, selon le cas, d’une personne désignée par le Conseil scolaire aux termes du paragraphe (1) au conseil de l’éducation de l’agglomération urbaine qui assume les fonctions qu’exerçait le Conseil scolaire, à la date à laquelle le conseil de l’éducation assume les fonctions. À compter de cette date, la responsabilité du contrat ou de l’entente informelle est assumée par ce conseil de l’éducation.

Même emploi

(3) Le conseil de l’éducation auquel est transféré le contrat de travail ou l’entente informelle de services d’une personne aux termes du paragraphe (2) affecte celle-ci à un poste qui est essentiellement le même que celui qu’elle occupait immédiatement avant le transfert.

Idem

(4) Pour l’application du paragraphe (3), la personne dont le contrat de travail ou l’entente informelle de services est transféré est réputée avoir les qualités requises pour le poste auquel elle doit être affectée aux termes du paragraphe (3). Toutefois, le présent paragraphe n’a aucune incidence sur la capacité de la personne de satisfaire aux exigences d’emploi d’un autre poste ou dans un lieu autre que celui où elle était employée immédiatement après le transfert.

Taux de rémunération ou de salaire

(5) La personne désignée qu’emploie un conseil de l’éducation auquel est transféré son contrat de travail ou son entente informelle de services aux termes du paragraphe (2) a droit, à la suite du transfert, à un taux de rémunération ou de salaire qui n’est pas inférieur au taux de rémunération ou de salaire d’après lequel la personne était payée immédiatement avant le transfert. Toutefois, si le taux de rémunération ou de salaire du poste qu’occupe la personne qui est employée par le conseil de l’éducation est inférieur au taux de rémunération ou de salaire d’après lequel la personne était payée immédiatement avant le transfert, cette personne n’a pas droit à une augmentation de son taux de rémunération ou de salaire tant que le taux de rémunération ou de salaire du poste n’est pas égal au taux de rémunération ou de salaire d’après lequel la personne était payée immédiatement avant le transfert.

Droit à l’ancienneté et au maintien du statut

(6) La personne désignée qu’emploie un conseil de l’éducation auquel est transféré son contrat de travail ou son entente informelle de services aux termes du paragraphe (2) a droit, lorsqu’elle commence son emploi auprès du conseil de l’éducation, à l’ancienneté, aux crédits pour les années de service et à la qualité d’employé en stage probatoire ou d’employé permanent qu’elle aurait eus si elle avait commencé son emploi auprès du conseil de l’éducation au même moment où elle a commencé son plus récent emploi auprès du Conseil scolaire.

Crédits de congés de maladie

(7) Les crédits de congés de maladie que la personne désignée a immédiatement avant le transfert de son contrat de travail ou de son entente informelle de services aux termes du paragraphe (2) sont transférés au régime du conseil de l’éducation auquel est transféré le contrat ou l’entente informelle au moment du transfert du contrat ou de l’entente informelle.

Crédit pour le nombre total de crédits accumulés

(8) Si le nombre de crédits de congés de maladie transférés dépasse le nombre total de crédits de congés de maladie qui peuvent être accumulés en vertu du régime auquel ils sont transférés, la personne désignée reçoit un crédit, dans le cadre du régime, pour le nombre de crédits ainsi transférés. Toutefois, elle n’a pas le droit d’accumuler d’autres crédits de congés de maladie en vertu du régime, à moins que celui-ci ne soit modifié pour permettre l’accumulation d’un nombre de crédits supérieur.

Accumulation et utilisation des crédits de congés de maladie

(9) Sous réserve du paragraphe (8), la personne désignée qu’emploie un conseil de l’éducation auquel est transféré son contrat de travail ou son entente informelle de services aux termes du paragraphe (2) a le droit d’accumuler et d’utiliser des crédits de congés de maladie conformément au régime du conseil de l’éducation auquel est transféré le contrat ou l’entente informelle.

Paiement pour les crédits de congés de maladie inutilisés

(10) À la cessation de son emploi auprès du conseil de l’éducation auquel est transféré son contrat de travail ou son entente informelle de services aux termes du paragraphe (2), la personne désignée a droit à tout paiement pour les crédits de congés de maladie inutilisés auxquels elle a droit en vertu, selon le cas :

a) de la convention collective qui s’applique le dernier jour de son emploi auprès du conseil de l’éducation avant la cessation de l’emploi, si une convention collective s’applique à son égard à cette date;

b) de la politique du conseil de l’éducation en vigueur le dernier jour de son emploi auprès du conseil de l’éducation avant la cessation de l’emploi, si aucune convention collective ne s’applique à son égard à cette date.

Procédure relative aux griefs

(11) Les articles 137 à 142 de la Loi sur l’éducation s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux différends portant sur la désignation ou la non-désignation d’une personne, ainsi qu’aux différends portant sur toute question visée au présent article entre une personne désignée et le conseil de l’éducation auquel le contrat de travail ou l’entente informelle de services de la personne est transféré aux termes du paragraphe (2). 1993, chap. 11, art. 49.

Remarque : Le 1er janvier 1998, la partie IX (articles 170 à 174) est abrogée. Voir : 1997, chap. 2, par. 28 (1) et 31 (2).

PARTIE IX
CONSEIL RÉGIONAL DES BIBLIOTHÈQUES

Définitions

170. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«conseil de secteur» Conseil de bibliothèques publiques créé pour une municipalité de secteur. («area board»)

«conseil des bibliothèques» Le Conseil des bibliothèques de la communauté urbaine de Toronto. («Library Board»)

«ministre» Le ministre de la Culture et des Communications. («Minister») L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 170.

Conseil des bibliothèques de la communauté urbaine de Toronto

171. (1) La personne morale appelée Metropolitan Toronto Library Board est maintenue sous le nom de Conseil des bibliothèques de la communauté urbaine de Toronto en français et sous le nom de Metropolitan Toronto Library Board en anglais. Elle se compose :

a) d’une personne, nommée par le conseil de chacune des municipalités de secteur, qui réside dans la municipalité de secteur et peut être membre d’un conseil de bibliothèques publiques;

b) du président du conseil de la communauté urbaine;

c) d’une personne nommée par le Conseil scolaire de la communauté urbaine de Toronto et qui réside dans l’agglomération urbaine;

d) d’une personne nommée par le Conseil des écoles catholiques du Grand Toronto et qui résident dans l’agglomération urbaine;

e) de deux personnes nommées par le conseil de la communauté urbaine et qui résident dans l’agglomération urbaine.

Date de nomination

(2) Les membres du conseil des bibliothèques sont nommés au mois de décembre de chaque année au cours de laquelle se tient une élection ordinaire pour les conseillers de la communauté urbaine.

Mandat

(3) Le mandat des membres nommés aux termes du paragraphe (2) est de trois ans. Il débute le 1er janvier qui suit leur nomination et il est renouvelable.

Exception

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), les membres du conseil des bibliothèques en fonction le 19 décembre 1989 continuent d’occuper leur charge jusqu’au 31 décembre 1991.

Nomination de délégués

(5) Le président du conseil de la communauté urbaine peut désigner parmi les membres du conseil de la communauté urbaine un délégué chargé de le remplacer à une ou à toutes les réunions du conseil des bibliothèques.

Président et quorum

(6) Le conseil des bibliothèques élit, parmi ses membres, une personne à la présidence et peut élire une personne à la vice-présidence. Une majorité des membres du conseil des bibliothèques constitue le quorum.

Président intérimaire

(7) En l’absence de la personne nommée à la présidence ou à la vice-présidence, le cas échéant, le conseil des bibliothèques peut nommer un de ses membres à la présidence à titre intérimaire.

Financement

(8) Le conseil des bibliothèques soumet chaque année au conseil de la communauté urbaine ses prévisions budgétaires pour l’année. Le conseil de la communauté urbaine peut modifier ces prévisions et verse au conseil des bibliothèques, sur les sommes d’argent affectées à ce dernier, les sommes d’argent qui peuvent être requises, à l’occasion.

Pouvoir d’acquérir des biens-fonds

(9) Le conseil des bibliothèques peut :

a) avec l’approbation du conseil de la communauté urbaine, acquérir, notamment en les achetant ou en les prenant à bail, les biens-fonds requis à ses fins et disposer notamment par vente ou location, des biens-fonds ou des bâtiments qui ne sont plus requis à ses fins;

b) édifier, entretenir et réparer les bâtiments sur ses biens-fonds et agrandir ou transformer ces bâtiments et, avec l’approbation du conseil de la communauté urbaine, acquérir ou édifier sur ces biens-fonds des bâtiments de dimension supérieure à celle requise pour les besoins des bibliothèques ou des bibliothèques succursales, et céder à bail les parties non requises des bâtiments; le conseil des bibliothèques est réputé avoir toujours eu ces pouvoirs.

Pouvoir de la municipalité de la communauté urbaine d’acquérir des biens-fonds

(10) Le pouvoir de la municipalité de la communauté urbaine d’acquérir des biens-fonds à ses fins comprend en outre le pouvoir d’acquérir des biens-fonds aux fins du conseil des bibliothèques.

Actions contre le conseil des bibliothèques

(11) Les réclamations ou demandes se rapportant aux activités du conseil des bibliothèques ou à l’exercice de ses pouvoirs sont présentées au conseil des bibliothèques et non à la municipalité de la communauté urbaine, tandis que les actions qui s’y rapportent sont intentées contre le conseil des bibliothèques et non contre la municipalité de la communauté urbaine.

Idem

(12) Le conseil des bibliothèques peut ester en justice en son propre nom. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 171.

Prise en charge de biens-fonds et de bâtiments

172. (1) Le conseil de la communauté urbaine peut, à la demande du conseil des bibliothèques, adopter des règlements municipaux qui prévoient la prise en charge, pour le compte du conseil des bibliothèques, des biens-fonds ou des bâtiments que le conseil des bibliothèques exige pour ses besoins, lesquels sont dévolus le 31 mars 1966 à une municipalité de secteur ou à un conseil de secteur et qui sont utilisés à cette date aux fins des bibliothèques publiques. Les biens désignés dans un tel règlement municipal sont dévolus au conseil des bibliothèques à la date d’entrée en vigueur du règlement.

Utilisation de bâtiments à d’autres fins

(2) À la demande du conseil des bibliothèques et lorsque la municipalité de secteur ou le conseil de secteur utilise une partie d’un bâtiment visé au paragraphe (1) à des fins autres que celles pour lesquelles le conseil des bibliothèques a été constitué, le conseil de la communauté urbaine peut :

a) soit, si possible, ne prendre en charge pour le compte du conseil des bibliothèques que la partie du bâtiment et du bien-fonds qui s’y rattache qui est utilisée à des fins semblables à celles pour lesquelles le conseil des bibliothèques a été constitué;

b) soit prendre en charge, pour le compte du conseil des bibliothèques, la totalité du bâtiment et du bien-fonds qui s’y rattache, et le conseil des bibliothèques peut conclure avec la municipalité de secteur ou le conseil de secteur un accord prévoyant l’utilisation par ceux-ci d’une partie du bien-fonds ou du bâtiment, aux conditions qui peuvent être convenues.

Responsabilité de la municipalité de la communauté urbaine

(3) Lorsque la municipalité de la communauté urbaine prend en charge des biens en vertu du paragraphe (1) ou (2) :

a) aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts, autres que ceux prévus au présent paragraphe, ne sont versés à la municipalité de secteur ou au conseil de secteur;

b) la municipalité de la communauté urbaine verse à la municipalité de secteur, avant la date d’échéance, les montants de principal et d’intérêts venant à échéance par la suite relativement aux débentures en circulation émises par la municipalité de secteur à l’égard des biens dévolus au conseil des bibliothèques en vertu du paragraphe (1) ou (2);

c) malgré toute ordonnance de la Commission des affaires municipales ou tout règlement municipal relatif aux débentures et adopté conformément à une telle ordonnance, les montants de principal et d’intérêts venant à échéance par la suite, relativement aux débentures que la municipalité de la communauté urbaine a auparavant émises pour le compte de la municipalité de secteur à l’égard des biens dévolus au conseil des bibliothèques en vertu du paragraphe (1) ou (2), sont remboursés par voie de prélèvements sur toutes les municipalités de secteur;

d) la municipalité de la communauté urbaine verse à la municipalité de secteur ou au conseil de secteur la somme dont ils peuvent convenir pour la partie des biens-fonds ou des bâtiments dévolue au conseil des bibliothèques en vertu du présent article et qui n’est pas utilisée le 31 mars 1966, à des fins semblables à celles pour lesquelles le conseil des bibliothèques a été constitué. À défaut d’accord, la Commission des affaires municipales peut, sur requête, fixer le montant, lequel ne doit pas excéder la dépense en immobilisations effectuée relativement à cette partie des biens-fonds ou des bâtiments moins le montant des débentures en circulation attribuable à cette partie. La décision de la Commission des affaires municipales est définitive.

Défaut

(4) Si la municipalité de la communauté urbaine omet d’effectuer le versement requis par l’alinéa (3) b), la municipalité de secteur peut exiger de la municipalité de la communauté urbaine des intérêts au taux annuel de 15 pour cent, ou au taux inférieur que fixe le conseil de la municipalité de secteur, à compter de la date d’échéance jusqu’à ce que le versement soit effectué.

Décision de la C.A.M.O.

(5) En cas de doute sur la question de savoir si la totalité ou une partie d’une débenture en circulation a été émise à l’égard d’un bien pris en charge, la Commission des affaires municipales peut, sur requête, trancher la question, et sa décision est définitive.

Collection John Ross Robertson

(6) Le conseil des bibliothèques a, et depuis le 23 août 1977 est réputé avoir eu, le pouvoir de conserver les biens meubles que constitue la collection John Ross Robertson dans un bâtiment du conseil des bibliothèques que celui-ci estime approprié. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 172.

Fonctions principales du conseil des bibliothèques

173. (1) Le conseil des bibliothèques, en collaboration avec les conseils de secteur et autres conseils de bibliothèques, assume les fonctions principales suivantes :

a) assurer un service de référence et de recherche qui reflète les besoins uniques de l’agglomération urbaine;

b) compléter les services à la population qu’offrent les conseils de secteur.

Disposition déterminative

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), et aux fins de la fourniture de services et de ressources de bibliothèque à la clientèle des bibliothèques de l’Ontario par le conseil des bibliothèques, le conseil des bibliothèques est réputé un conseil de services de bibliothèque spéciaux au sens de l’article 40 de la Loi sur les bibliothèques publiques. Toutefois, le paragraphe 42 (2) de cette loi ne s’applique pas au conseil des bibliothèques.

Subventions

(3) Le ministre peut accorder des subventions au conseil des bibliothèques aux termes du paragraphe 40 (1) de la Loi sur les bibliothèques publiques pour l’exercice des fonctions visées aux alinéas (1) a) et b) et pour toutes autres ressources et tous autres services que le ministre précise comme devant être fournis par le conseil des bibliothèques en sa qualité de conseil de services de bibliothèque spéciaux.

Pouvoirs et fonctions du conseil des bibliothèques

(4) Le conseil des bibliothèques :

a) conserve une collection générale de livres, périodiques, films et autres pièces pour l’application de l’alinéa (1) a);

b) peut exploiter un service d’information sur les livres et un service de prêt entre bibliothèques pour ses propres collections et celles des conseils de secteur;

c) peut exploiter un service de diffusion pour n’importe quelle partie de ses collections;

d) peut assurer les autres services qu’il estime nécessaires en vue de fournir un service de bibliothèques complet et efficace dans l’agglomération urbaine. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 173.

Application de la Loi sur les bibliothèques publiques

174. (1) Les alinéas 10 (1) a), b) et d), les articles 11, 12, 13, 15, 16, 17 et 18, les alinéas 20 b) à h), les articles 22, 23 et 28, le paragraphe 35 (1) et l’article 37 de la Loi sur les bibliothèques publiques s’appliquent avec les adaptations nécessaires au conseil des bibliothèques.

Idem

(2) Pour l’application de l’alinéa 10 (1) d) de la Loi sur les bibliothèques publiques, tout employé d’un des organismes responsables des nominations visés au paragraphe 171 (1) est réputé un employé de la municipalité de la communauté urbaine.

Idem

(3) Pour l’application de l’alinéa 13 d) de la Loi sur les bibliothèques publiques, la mention qui y est faite de l’alinéa 10 (1) c) est réputée une mention des exigences des alinéas 171 (1) a), c), d) et e) de la présente loi en ce qui a trait aux membres et à leur lieu de résidence.

Idem

(4) Pour l’application du paragraphe 22 (1) de la Loi sur les bibliothèques publiques, le conseil de la communauté urbaine est réputé le seul conseil responsable des nominations. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 174.

Remarque : Le 1er janvier 1998, la partie X (articles 175 à 178) est abrogée. Voir : 1997, chap. 2, par. 28 (1) et 31 (2).

PARTIE X
MUNICIPALITÉS DE SECTEUR

Les municipalités de secteur sont maintenues

175. (1) Les municipalités de secteur sont maintenues et conservent les nom, statut et limites qu’elles avaient au 31 décembre 1990.

Redressements transitoires

(2) Le ministre peut, par arrêté, ordonner au conseil de la municipalité de Scarborough de prélever, au cours de l’année ou des années et de la façon qu’il précise dans l’arrêté, d’après le total de l’évaluation des biens immeubles et de l’évaluation commerciale établies conformément au dernier rôle d’évaluation révisé des secteurs indiqués dans l’arrêté, des impôts établis à des fins générales et différents de ceux qui auraient été prélevés aux mêmes fins si ce n’était du présent paragraphe.

Révision par le ministère du Revenu

(3) Chaque année, à compter de 1973, le ministère du Revenu procède à la révision et au rajustement, au plus tard le 15 décembre, des évaluations des propriétés dans la partie du canton de Pickering annexée à la municipalité de Scarborough le 1er janvier 1974, en utilisant des facteurs de rajustement dont l’application aux évaluations locales des propriétés situées dans la partie annexée a pour effet de modifier à la hausse ou à la baisse les évaluations locales de ces propriétés de façon que celles-ci soient effectuées sur une base identique à celle des évaluations locales de propriétés semblables dans la municipalité de Scarborough.

Dernier rôle d’évaluation révisé

(4) Malgré toute loi générale ou spéciale, le dernier rôle d’évaluation révisé de la municipalité de Scarborough, tel qu’il est révisé et rajusté par le ministère du Revenu en vertu du paragraphe (3), est réputé à toutes fins, le dernier rôle d’évaluation révisé de la municipalité de Scarborough.

Cessation de l’application

(5) Les paragraphes (3) et (4) cessent de s’appliquer à la date que le ministre fixe par arrêté.

Application des lois spéciales

(6) Les dispositions de toute loi spéciale relatives à la cité de Toronto ou aux cantons d’East York, d’Etobicoke ou de York dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la présente loi s’appliquent sur tout le territoire de la municipalité de secteur dont la cité ou le canton fait partie.

Idem

(7) Les dispositions de toute loi spéciale dans la mesure où elles sont compatibles avec celles de la présente loi et relatives :

a) aux villages de Forest Hill ou de Swansea, continuent de s’appliquer à la partie de la cité de Toronto anciennement située dans le village de Forest Hill ou le village de Swansea, sauf si elles sont incompatibles avec une loi spéciale relative à la cité de Toronto;

b) à la ville de Leaside, continuent de s’appliquer à la partie de la municipalité d’East York anciennement située dans la ville de Leaside, sauf si elles sont incompatibles avec une loi spéciale relative au canton d’East York;

c) à la ville de Mimico ou de New Toronto ou au village de Long Branch, continuent de s’appliquer à la partie de la municipalité d’Etobicoke anciennement située dans la ville de Mimico ou de New Toronto ou le village de Long Branch, sauf si elles sont incompatibles avec une loi spéciale relative au canton d’Etobicoke;

d) à la ville de Weston, continuent de s’appliquer à la partie de la municipalité de York anciennement située dans la ville de Weston, sauf si elles sont incompatibles avec une loi spéciale relative au canton de York. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 175.

Changement du statut d’une municipalité de secteur

176. (1) Malgré l’article 175, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, à la recommandation du ministre des Affaires municipales faite à la demande du conseil de la municipalité de secteur, changer le statut d’une municipalité de secteur en lui attribuant celui de municipalité de canton, de village, de ville ou de cité. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer le nouveau nom que portera la municipalité de secteur lorsque son statut sera changé, ainsi que la date de la prise d’effet du changement. Il peut en outre prévoir les mesures qu’il juge nécessaires ou opportunes pour mettre en œuvre ce changement du statut de la municipalité de secteur ou pour assurer son fonctionnement à la suite d’un tel changement, notamment en prévoyant la composition de son conseil.

Application de la Loi sur les municipalités

(2) Les articles 17, 19 et 22 de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsqu’un décret a été pris en application du paragraphe (1). Les lois spéciales applicables à la municipalité de secteur avant le changement de son statut continuent de s’y appliquer après la modification. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 176.

Composition du conseil

177. (1) Le conseil de chaque municipalité de secteur se compose d’un maire, élu au scrutin général, qui assume la présidence du conseil et :

a) de deux ou de trois membres pour chaque quartier, si la municipalité de secteur a deux ou trois quartiers;

b) d’un, de deux ou de trois membres pour chaque quartier, si la municipalité de secteur a quatre quartiers ou plus.

Comités

(2) Le conseil de chaque municipalité de secteur peut créer des comités, notamment des comités permanents, et leur assigner les fonctions qu’il estime appropriées.

Comité de régie

(3) Malgré les articles 64 et 65 de la Loi sur les municipalités, aucune municipalité de secteur ne doit avoir de comité de régie.

Disposition déterminative, titre des membres du conseil

(4) La municipalité d’East York est réputée une cité pour l’application des paragraphes 29 (8), (9), (10) et (11) de la Loi sur les municipalités. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 177.

Avis d’enquête par le ministre

178. (1) S’il enquête sur la structure, l’organisation et le mode de fonctionnement d’une ou de plusieurs municipalités de secteur ou de la municipalité de la communauté urbaine, le ministre peut en aviser par écrit la Commission des affaires municipales.

Sursis aux instances devant la Commission

(2) Lorsque la Commission des affaires municipales reçoit l’avis du ministre, il est sursis aux appels et à la pétition suivants jusqu’à ce que le ministre avise la Commission des affaires municipales qu’ils peuvent se poursuivre :

1. L’appel d’un règlement municipal adopté par une municipalité de secteur en vertu de l’article 13 de la Loi sur les municipalités.

2. L’appel d’un règlement municipal adopté par le conseil de la communauté urbaine en vertu du paragraphe 5 (1) de la présente loi.

3. La pétition visée à l’article 13.2 de la Loi sur les municipalités concernant une municipalité de secteur ou l’agglomération urbaine. 1996, chap. 32, par. 78 (17).

Remarque : Le 1er janvier 1998, la partie XI (articles 179 à 198) est abrogée. Voir : 1997, chap. 2, par. 28 (1) et 31 (2).

PARTIE XI
SERVICES DE SANTÉ ET D’AIDE SOCIALE

Définition

179. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«fins de l’aide sociale publique» S’entend notamment des fins auxquelles des obligations sont imposées ou des pouvoirs conférés à la municipalité de la communauté urbaine relativement à des questions visées à la présente partie.

Prise en charge de biens-fonds et de bâtiments

(2) Le conseil de la communauté urbaine peut adopter des règlements municipaux qui prévoient la prise en charge des biens-fonds ou des bâtiments qu’il exige aux fins de l’aide sociale publique, lesquels biens-fonds ou bâtiments sont dévolus le 31 mars 1966 à une municipalité de secteur et qui sont principalement utilisés à cette date aux fins de l’aide sociale publique. Les biens désignés dans un tel règlement municipal sont dévolus à la municipalité de la communauté urbaine à la date d’entrée en vigueur du règlement municipal.

Utilisation de bâtiments à d’autres fins

(3) Lorsque la municipalité de secteur ou l’un de ses conseils locaux utilise une partie d’un bâtiment visé au paragraphe (2) à des fins autres que des fins de l’aide sociale publique, le conseil de la communauté urbaine peut :

a) soit, si possible, ne prendre en charge que la partie du bâtiment et du bien-fonds qui s’y rattache qui est utilisée aux fins de l’aide sociale publique;

b) soit prendre en charge la totalité du bâtiment et du bien-fonds qui s’y rattache et conclure avec la municipalité de secteur ou l’un de ses conseils locaux un accord en vue de l’utilisation d’une partie du bien-fonds ou du bâtiment par cette municipalité de secteur ou ce conseil local, aux conditions qui peuvent être convenues.

Responsabilité de la municipalité de la communauté urbaine

(4) Lorsque la municipalité de la communauté urbaine prend en charge des biens en vertu du paragraphe (2) ou (3) :

a) aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts, autres que ceux prévus au présent paragraphe, ne sont versés à la municipalité de secteur;

b) la municipalité de la communauté urbaine verse à la municipalité de secteur, avant la date d’échéance, les montants de principal et d’intérêts venant à échéance par la suite relativement aux débentures en circulation émises par la municipalité de secteur à l’égard des biens dévolus à la municipalité de la communauté urbaine en vertu du paragraphe (2) ou (3);

c) malgré toute ordonnance de la Commission des affaires municipales ou tout règlement municipal relatif aux débentures adopté conformément à une telle ordonnance, les montants de principal et d’intérêts venant à échéance par la suite, relativement aux débentures que la municipalité de la communauté urbaine a auparavant émises pour le compte de la municipalité de secteur à l’égard des biens dévolus à la municipalité de la communauté urbaine en vertu du paragraphe (2) ou (3), sont remboursés par voie de prélèvements sur toutes les municipalités de secteur;

d) la municipalité de la communauté urbaine verse à la municipalité de secteur la somme dont elles peuvent convenir pour la partie des biens-fonds ou des bâtiments dévolue à la municipalité de la communauté urbaine en vertu du présent article et qui n’est pas utilisée le 31 mars 1966, aux fins de l’aide sociale publique. À défaut d’accord, la Commission des affaires municipales peut, sur requête, fixer le montant, lequel ne doit pas excéder la dépense en immobilisations effectuée relativement à cette partie des biens-fonds ou des bâtiments moins le montant des débentures en circulation attribuable à cette partie. La décision de la Commission des affaires municipales est définitive.

Défaut

(5) Si la municipalité de la communauté urbaine omet d’effectuer le versement requis par l’alinéa (4) b), la municipalité de secteur peut exiger de la municipalité de la communauté urbaine, des intérêts au taux annuel de 15 pour cent, ou au taux inférieur que fixe le conseil de la municipalité de secteur, à compter de la date d’échéance jusqu’à ce que le versement soit effectué.

Locaux

(6) Lorsqu’un bâtiment dévolu à une municipalité de secteur ou à un conseil local est utilisé en partie aux fins de l’aide sociale publique et n’est pas dévolu à la municipalité de la communauté urbaine en vertu du présent article, la municipalité de secteur ou le conseil local fournit à la municipalité de la communauté urbaine, à la demande du conseil de la communauté urbaine, un nombre de locaux dans ce bâtiment égal ou supérieur au nombre de locaux que la municipalité de secteur fournissait aux fins de l’aide sociale publique le 31 mars 1966. Le montant du loyer est fixé d’un commun accord.

Transfert de biens meubles

(7) À la demande du conseil de la communauté urbaine, chaque municipalité de secteur :

a) transfère à la municipalité de la communauté urbaine, pour les besoins de celle-ci et sans versement d’indemnité, les fournitures de bureau et la papeterie qui sont en la possession de la municipalité de secteur le 31 décembre 1966 et qui servaient exclusivement aux fins de l’aide sociale publique;

b) transfère à la municipalité de la communauté urbaine, pour les besoins de celle-ci et sans versement d’indemnité, tous les biens meubles, à l’exception des fournitures de bureau et de la papeterie, qui sont en sa possession le 31 mars 1966 ou après cette date et qui servaient exclusivement aux fins de l’aide sociale publique.

Aliénation

(8) Les municipalités de secteur ne doivent pas disposer des biens meubles visés à l’alinéa (7) b) sans l’assentiment du conseil de la communauté urbaine.

Décision de la C.A.M.O.

(9) En cas de doute sur la question de savoir :

a) si la totalité ou une partie d’une débenture en circulation a été émise relativement à un bien pris en charge;

b) si un bien-fonds ou un bâtiment visé au paragraphe (2) était utilisé principalement aux fins de l’aide sociale publique,

la Commission des affaires municipales peut, sur requête, trancher la question, et sa décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 179.

Responsabilité de la municipalité de la communauté urbaine en vertu de certaines lois

180. Pour l’application des lois qui suivent, la municipalité de la communauté urbaine est réputée une cité et aucune municipalité de secteur n’est réputée une municipalité :

Loi sur l’anatomie,

Loi sur les garderies,

Loi sur les services d’aides familiales et d’infirmières visiteuses,

Loi sur les hôpitaux psychiatriques,

Loi sur la sépulture des anciens combattants.

L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 180.

Hospitalisation des indigents

181. La municipalité de la communauté urbaine est réputée une cité pour l’application des dispositions de la Loi sur les hôpitaux publics relatives à l’hospitalisation et à l’inhumation des indigents et des personnes à leur charge. Ces dispositions n’imposent aucune responsabilité aux municipalités de secteur. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 181.

Indigents

182. Après le 31 décembre 1953, la municipalité de la communauté urbaine est responsable, tandis que la cité de Toronto n’est pas responsable, de l’hospitalisation et de l’inhumation d’un indigent ou d’une personne à sa charge qui étaient hospitalisés à cette date ou qui est admis à l’hôpital après cette date et pour lesquels la cité est ou serait responsable aux termes de l’accord daté du 21 février 1947, conclu par la cité, les cantons de Toronto et de Toronto Gore et le comté de Peel, et validé et ratifié par la loi intitulée The City of Toronto Act, 1947, qui constitue le chapitre 142. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de dégager la cité de sa responsabilité relative à l’hospitalisation ou à l’inhumation qui a lieu avant le 1er janvier 1954. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 182.

Inspection des fermes laitières

183. La municipalité de la communauté urbaine peut verser au conseil local de santé d’une municipalité de secteur la totalité ou une partie des frais que le conseil local a engagés pour les inspections de fermes laitières effectuées après le 31 décembre 1960. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 183.

Hôpitaux publics et hôpitaux d’isolement

184. Sous réserve de la Loi sur les hôpitaux publics, la municipalité de la communauté urbaine peut établir, édifier, doter de matériel, entretenir et faire fonctionner un hôpital public. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 184.

Responsabilité à l’égard des foyers pour personnes âgées et des maisons de repos

185. La municipalité de la communauté urbaine est réputée une cité pour l’application de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos. Les municipalités de secteur n’ont aucune responsabilité quant à l’établissement, à l’édification et à l’entretien de foyers pour personnes âgées en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 185.

186. ABROGÉ : 1993, chap. 2, art. 27.

Emplacement des foyers pour personnes âgées

187. Des foyers pour personnes âgées de la municipalité de la communauté urbaine peuvent être établis, édifiés et entretenus à l’intérieur ou à l’extérieur des limites de l’agglomération urbaine. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 187.

Foyer pour personnes âgées de Toronto dévolu à la municipalité de la communauté urbaine

188. (1) Le foyer pour personnes âgées établi, édifié ou entretenu en vertu de la loi intitulée The Homes for the Aged Act, 1955, qui constitue le chapitre 30, par la cité de Toronto est dévolu à la municipalité de la communauté urbaine, de même que tous les biens meubles et immeubles utilisés aux fins de ce foyer. Sous réserve du paragraphe (2), aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts à ce titre ne doivent être versés à la cité.

Débentures en circulation

(2) La municipalité de la communauté urbaine verse à la cité de Toronto avant la date d’échéance, les montants de principal et d’intérêts venant à échéance relativement aux débentures en circulation émises par la cité aux fins de ce foyer pour personnes âgées.

Défaut

(3) Si la municipalité de la communauté urbaine omet d’effectuer le versement requis par le paragraphe (2), la cité peut exiger de la municipalité de la communauté urbaine des intérêts au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que fixe le conseil de la cité, à compter de la date d’échéance jusqu’à ce que le versement soit effectué.

Décision de la C.A.M.O.

(4) En cas de doute sur la question de savoir si la totalité ou une partie d’une débenture en circulation a été émise aux fins de ce foyer pour personnes âgées, la Commission des affaires municipales peut, sur requête, trancher la question, et sa décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 188.

Dévolution d’un fonds en fiducie à la municipalité de la communauté urbaine

189. Le fonds en fiducie, composé des intérêts non versés accumulés avant le 1er janvier 1982 sur le compte en fiducie des pensionnaires des foyers Metropolitan Toronto Homes for the Aged, est dévolu à la municipalité de la communauté urbaine en vue de la distribution des sommes d’argent du fonds et des intérêts accumulés par le conseil de la communauté urbaine, à son entière discrétion, au profit des pensionnaires de ces foyers en général, pourvu qu’aucune dépense ne soit effectuée pour la gestion et l’entretien courants des foyers. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 189.

Pensionnaires du foyer pour personnes âgées du comté de York

190. (1) La municipalité de la communauté urbaine rembourse à la municipalité régionale de York les coûts engagés à l’égard du foyer pour personnes âgées du comté de York, afin de pourvoir aux besoins des pensionnaires de ce foyer qui y ont été admis en raison de leur résidence dans une municipalité de secteur.

Montant des versements relatifs aux besoins

(2) Le montant que la municipalité de la communauté urbaine doit verser aux termes du paragraphe (1) est fixé d’un commun accord ou, à défaut d’accord, selon ce que peut fixer la Commission des affaires municipales. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 190.

Municipalité de la communauté urbaine réputée une municipalité en vertu de la Loi sur les centres pour personnes âgées

191. Malgré l’alinéa 1 g) de la Loi sur les centres pour personnes âgées, la municipalité de la communauté urbaine est réputée une municipalité pour l’application de cette loi. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 191.

Fourniture d’aliments aux enfants

192. Après le 31 décembre 1953, la municipalité de la communauté urbaine est responsable, tandis que la cité de Toronto n’est pas responsable, de la fourniture d’aliments à l’enfant dont les soins et la garde sont confiés provisoirement ou en permanence à une société d’aide à l’enfance et à l’égard duquel une ordonnance alimentaire était exécutoire le 31 décembre 1953 ou est rendue après cette date, lorsque la cité est ou serait responsable de la fourniture d’aliments aux termes de l’accord daté du 21 février 1947, conclu par la cité, les cantons de Toronto et de Toronto Gore et le comté de Peel, et validé et ratifié par la loi intitulée The City of Toronto Act, 1947, qui constitue le chapitre 142. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de dégager la cité de sa responsabilité à l’égard des aliments fournis avant le 1er janvier 1954. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 192.

Responsabilité de la municipalité de la communauté urbaine en vertu de la Loi sur l’aide sociale générale

193. La municipalité de la communauté urbaine est réputée un comté pour l’application de la Loi sur l’aide sociale générale. Les municipalités de secteur ne sont pas réputées des municipalités pour l’application de cette loi, à l’exception de son article 5. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 193.

Aide sociale spéciale

194. Le conseil de la communauté urbaine peut adopter des règlements municipaux prévoyant l’octroi d’argent destiné à la santé et au bien-être des résidents nécessiteux qui ne sont pas expressément visés par d’autres dispositions de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 194.

Renseignements

195. Les municipalités de secteur et leurs agents ou leurs employés fournissent sans délai à l’agent de l’aide sociale de la municipalité de la communauté urbaine qui en fait la demande les renseignements dont il a besoin aux fins de l’aide sociale publique au sens du paragraphe 179 (1). L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 195.

Acquisition de biens-fonds

196. Le conseil de la communauté urbaine peut acquérir les biens-fonds et les locaux sis au 186-194, rue Beverley, dans la cité de Toronto, pour les besoins de l’association nommée Metropolitan Toronto Association for Retarded Children, et donner à bail ces biens-fonds et locaux à cette association pour un montant symbolique et pour la période et aux conditions que le conseil de la communauté urbaine peut fixer. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 196.

Déficit d’exploitation de la garderie Regent Park South Nursery School

197. La municipalité de la communauté urbaine peut prendre en charge et payer 50 pour cent du déficit d’exploitation annuel de la garderie nommée Regent Park South Nursery School. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 197.

Services d’ambulance

198. (1) Le conseil de la communauté urbaine peut :

a) acquérir, entretenir et faire fonctionner des ambulances pour le transport à tout endroit, notamment à un hôpital, de personnes nécessitant des soins médicaux, et fixer et percevoir des droits à cet égard;

b) conclure avec quiconque un accord d’une durée maximale de cinq ans prévoyant l’entretien et le fonctionnement des ambulances aux fins du transport à tout endroit, notamment à un hôpital, de personnes nécessitant des soins médicaux, selon les modalités qui peuvent être convenues, notamment en ce qui concerne les tarifs et frais de transport et le paiement d’un subside annuel à cette personne;

c) mettre sur pied, maintenir et faire fonctionner un poste central de commande des ambulances pour l’agglomération urbaine et conclure à cette fin avec quiconque un accord d’une durée maximale de cinq ans selon les modalités qui peuvent être convenues;

d) prévoir le paiement aux propriétaires d’ambulances par la municipalité de la communauté urbaine de frais pour le transport effectué par l’intermédiaire du poste central de commande des ambulances et prévoir le recouvrement de ces frais par la municipalité de la communauté urbaine;

e) prévoir un programme d’éducation publique en vue de dispenser l’enseignement et de diffuser des renseignements en matière de premiers soins en cas d’urgence et de techniques essentielles de survie, et percevoir des droits pour ce programme.

Prise en charge des ambulances

(2) Le conseil de la communauté urbaine adopte, avant le 1er janvier 1967, des règlements municipaux prévoyant la prise en charge, aux fins de la municipalité de la communauté urbaine, d’ambulances et des biens meubles connexes que peut requérir la municipalité de la communauté urbaine pour l’application du paragraphe (1) et qui sont dévolus à une municipalité de secteur ou à l’un de ses conseils locaux de santé le 31 mars 1966. Ces règlements municipaux entrent en vigueur le 1er janvier 1967. À cette date, les biens désignés dans les règlements municipaux sont dévolus à la municipalité de la communauté urbaine. Aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts ne sont payables relativement à ces biens.

Prorogation de délai

(3) Malgré le paragraphe (2), un règlement municipal prévoyant la prise en charge de biens visés au paragraphe (2) peut, avec l’approbation de la Commission des affaires municipales, être adopté après le 1er janvier 1967 et, dans ce cas, il entre en vigueur à la date qui y est fixée. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 198.

Remarque : Le 1er janvier 1998, la partie XII (articles 199 à 209) est abrogée. Voir : 1997, chap. 2, par. 28 (1) et 31 (2).

PARTIE XII
POLICE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE

Définition

199. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«Commission de la communauté urbaine» S’entend de la Commission de services policiers de la municipalité de la communauté urbaine de Toronto. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 199.

Services policiers additionnels

200. (1) En plus d’assurer les fonctions policières prescrites par la Loi sur les services policiers, le Corps de police de la communauté urbaine de Toronto peut :

a) maintenir une équipe de sécurité et de sauvetage sur la partie des eaux du lac Ontario qui se trouve à l’intérieur des limites de l’agglomération urbaine;

b) fournir un service de sauveteurs sur les plages de l’agglomération urbaine;

c) fournir aux commissaires du havre de Toronto les services de sécurité et les services policiers qu’ils peuvent exiger à l’occasion pour le port de Toronto.

Droits

(2) La Commission de la communauté urbaine peut exiger pour les services fournis en vertu des alinéas (1) b) et c), des droits qu’elle fixe à l’occasion. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 200.

Composition de la Commission de la communauté urbaine

201. (1) Le conseil de la communauté urbaine est réputé avoir demandé au lieutenant-gouverneur en conseil une augmentation du nombre des membres de sa commission en vertu du paragraphe 27 (9) de la Loi sur les services policiers. Le lieutenant-gouverneur en conseil est réputé avoir approuvé la demande.

Pouvoirs particuliers

(2) La Commission de la communauté urbaine peut adopter des règlements municipaux en vertu de la disposition 1 de l’article 239 de la Loi sur les municipalités. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 201.

Locaux et matériel

202. La municipalité de la communauté urbaine fournit tous les biens meubles et immeubles nécessaires aux fins de la Commission de la communauté urbaine. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 202.

Les règlements des commissions dissoutes restent en vigueur

203. Tous les règlements que les anciennes commissions de police des municipalités de secteur ont pris en application de la loi intitulée Police Act, qui constitue le chapitre 381 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, et qui sont en vigueur immédiatement avant le 1er janvier 1957 demeurent en vigueur et s’appliquent aux membres du Corps de police de la communauté urbaine de Toronto jusqu’à leur abrogation par la Commission de la communauté urbaine. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 203.

Mutation de membres des corps de police des municipalités de secteur

204. (1) Quiconque est, le 15 mars 1956, membre du corps de police d’une municipalité de secteur, y compris un constable en chef, un constable, un agent de police et un adjoint, et demeure sans interruption au service de ce corps de police jusqu’au jour qui précède le 1er janvier 1957, devient membre du Corps de police de la communauté urbaine à cette date et relève de la Commission de la communauté urbaine comme s’il était nommé par celui-ci.

Application des dispositions touchant les régimes de retraite

(2) Les paragraphes 24 (5) à (9) s’appliquent à quiconque devient membre du Corps de police de la communauté urbaine, à l’exception d’un constable en chef, d’un constable ou d’un autre agent de police, dans la même mesure que s’il avait été un employé d’une municipalité de secteur ou de sa commission de police et avait été par la suite employé par la municipalité de la communauté urbaine.

Application des règlements municipaux

(3) La Commission de la communauté urbaine et les membres du Corps de police de la communauté urbaine assument les mêmes obligations relativement aux règlements municipaux des municipalités de secteur que relativement aux règlements municipaux de la municipalité de la communauté urbaine. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 204.

Prise en charge de bâtiments

205. (1) Le conseil de la communauté urbaine adopte, avant le 1er janvier 1957, des règlements municipaux qui entrent en vigueur à cette date et qui prévoient la prise en charge, pour les besoins de la Commission de la communauté urbaine, des biens-fonds ou des bâtiments que la Commission de la communauté urbaine peut exiger et qui sont dévolus le 15 février 1956 à une municipalité de secteur ou à son conseil local et dont au moins 40 pour cent sont utilisés à cette date aux fins du corps de police de cette municipalité de secteur. Les biens désignés dans un tel règlement municipal sont dévolus à la municipalité de la communauté urbaine à la date d’entrée en vigueur du règlement.

Prorogation de délai

(2) Malgré le paragraphe (1), un règlement municipal prévoyant la prise en charge de biens-fonds ou de bâtiments visés au paragraphe (1) peut, avec l’approbation de la Commission des affaires municipales, être adopté après le 1er janvier 1957 et, dans ce cas, il entre en vigueur à la date qui y est prévue.

Bâtiments non exclusivement utilisés par le corps de police

(3) Le conseil de la communauté urbaine peut, lorsque la municipalité de secteur ou son conseil local utilise une partie d’un bâtiment visé au paragraphe (1) à des fins autres que policières :

a) soit, si possible, ne prendre en charge que la partie du bâtiment et du bien-fonds qui s’y rattache qui est utilisée aux fins du corps de police de cette municipalité de secteur;

b) soit procéder à la dévolution du bâtiment et du bien-fonds qui s’y rattache à la municipalité de la communauté urbaine et conclure un accord avec la municipalité de secteur ou son conseil local en vue de l’utilisation d’une partie du bâtiment par cette municipalité de secteur ou son conseil local, aux conditions qui peuvent être convenues.

Responsabilité de la municipalité de la communauté urbaine

(4) Lorsque la municipalité de la communauté urbaine prend en charge des biens en vertu du paragraphe (1) ou (2) :

a) aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts, autres que ceux prévus au présent paragraphe, ne sont versés à la municipalité de secteur ou à son conseil local;

b) la municipalité de la communauté urbaine verse à la municipalité de secteur, avant la date d’échéance, les montants de principal et d’intérêts venant à échéance relativement aux débentures en circulation émises par la municipalité de secteur à l’égard des biens dévolus à la municipalité de la communauté urbaine;

c) la municipalité de la communauté urbaine verse à la municipalité de secteur la somme dont celles-ci conviennent pour la partie des biens-fonds ou des bâtiments dévolue à la municipalité de la communauté urbaine en vertu du présent article et qui n’est pas utilisée à des fins policières le 15 février 1956. À défaut d’accord, la Commission des affaires municipales peut, sur requête, fixer le montant, qui ne doit pas excéder la dépense en immobilisations effectuée relativement à cette partie des biens-fonds ou des bâtiments moins le montant des débentures en circulation attribuable à cette partie. La décision de la Commission des affaires municipales est définitive.

Défaut

(5) Si la municipalité de la communauté urbaine omet d’effectuer le versement requis par l’alinéa (4) b), la municipalité de secteur peut exiger de cette dernière des intérêts au taux annuel de 15 pour cent, ou au taux inférieur que fixe le conseil de la municipalité de secteur, à compter de la date d’échéance jusqu’à ce que le versement soit effectué.

Locaux

(6) Lorsqu’un bâtiment dévolu à une municipalité de secteur ou à un conseil local est utilisé en partie par le corps de police de la municipalité de secteur et n’est pas dévolu à la municipalité de la communauté urbaine en vertu du présent article, la municipalité de secteur fournit, à la demande de la Commission de la communauté urbaine et pour les besoins de cette dernière, un nombre de locaux dans ce bâtiment égal ou supérieur au nombre de locaux que la municipalité de secteur fournissait à son corps de police le 15 février 1956. Le montant du loyer est fixé d’un commun accord.

Transfert de biens meubles

(7) À la demande de la Commission de la communauté urbaine, chaque municipalité de secteur :

a) transfère à la municipalité de la communauté urbaine, pour les besoins de la Commission de la communauté urbaine et sans versement d’indemnité, les fournitures de bureau et la papeterie qui sont en sa possession le 31 décembre 1956 et qui servaient à l’usage exclusif de son corps de police;

b) transfère à la municipalité de la communauté urbaine, pour les besoins de la Commission de la communauté urbaine et sans versement d’indemnité, tous les biens meubles, à l’exception des fournitures de bureau et de la papeterie, qui sont en sa possession le 15 février 1956 ou après cette date et qui servaient à l’usage exclusif de son corps de police;

c) met à la disposition de la municipalité de la communauté urbaine, pour les besoins de la Commission de la communauté urbaine, tous les biens meubles utilisés conjointement par la police et un ou plusieurs services de la municipalité de secteur le 15 février 1956, aux mêmes conditions et dans la même mesure que le service de police utilisait ces biens avant cette date.

Disposition des biens meubles

(8) Les municipalités de secteur ne doivent pas, sans l’assentiment de la Commission de la communauté urbaine, disposer des biens meubles visés au paragraphe (7) et dont la municipalité de secteur était propriétaire le 15 février 1956 ou après cette date.

Transfert des systèmes de communication

(9) Tous les systèmes de communication qui appartiennent à une municipalité de secteur et qui sont utilisés aux fins du corps de police de la municipalité de secteur le 15 février 1956 ou par la suite sont dévolus à la municipalité de la communauté urbaine pour les besoins de la Commission de la communauté urbaine le 1er janvier 1957. La municipalité de secteur ne doit pas toucher d’indemnité à ce titre. La municipalité de la communauté urbaine verse à la municipalité de secteur, avant la date d’échéance, les montants de principal et d’intérêts venant à échéance sur les débentures en circulation émises par la municipalité de secteur relativement à ces systèmes de communication.

Décision de la C.A.M.O.

(10) En cas de doute sur la question de savoir :

a) si la totalité ou une partie d’une débenture en circulation a été émise à l’égard d’un bien pris en charge;

b) si un bien-fonds ou un bâtiment est utilisé à au moins 40 pour cent aux fins d’un corps de police,

la Commission des affaires municipales peut, sur requête, trancher la question, et sa décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 205.

Régimes de retraite

206. Sur la recommandation de la Commission de la communauté urbaine, le conseil de la communauté urbaine met sur pied un régime de retraite pour le chef de police, les constables et les autres agents de police qui sont membres du Corps de police de la communauté urbaine. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 206.

Indemnisation des membres du Corps de police de la communauté urbaine

207. Le conseil de la communauté urbaine peut, dans la mesure qu’il estime appropriée, payer les frais de justice qu’un membre du Corps de police de la communauté urbaine a engagés relativement à l’enquête tenue par une commission en vertu de la Loi sur les enquêtes publiques lorsque l’enquête porte notamment, en totalité ou en partie, sur la conduite du membre dans l’exécution ou l’exécution apparente de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 207.

Municipalité de la communauté urbaine réputée une municipalité en vertu de certaines lois

208. La municipalité de la communauté urbaine est réputée une municipalité pour l’application de la Loi sur l’administration de la justice et de l’article 204 de la Loi sur les municipalités. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 208.

Amendes et pénalités

209. (1) Les amendes et les pénalités imposées en cas d’infraction à un règlement municipal d’une municipalité de secteur appartiennent à la municipalité de secteur si c’est elle qui intente les poursuites et à la municipalité de la communauté urbaine si c’est quelqu’un d’autre qui intente les poursuites.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), les amendes et les pénalités relatives aux infractions aux règlements de la circulation ou aux infractions de stationnement appartiennent à la municipalité de la communauté urbaine. 1992, chap. 15, art. 40.

Remarque : Le 1er janvier 1998, la partie XIII (articles 210 à 218) est abrogée. Voir : 1997, chap. 2, par. 28 (1) et 31 (2).

PARTIE XIII
COMMISSION DE DÉLIVRANCE DE PERMIS

Définition

210. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«Commission de délivrance de permis» S’entend de la commission de délivrance de permis créée pour la municipalité de la communauté urbaine de Toronto en vertu de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 210.

Commission de délivrance de permis

211. (1) La commission de délivrance de permis pour la municipalité de la communauté urbaine de Toronto nommée Metropolitan Licensing Commission est maintenue sous le nom de Commission de délivrance de permis de la communauté urbaine en français et sous le nom de Metropolitan Licensing Commission en anglais. Elle se compose :

a) du président du conseil de la communauté urbaine ou de son délégué;

b) de deux personnes au moins nommées par le conseil de la communauté urbaine. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 211 (1); 1991, chap. 15, art. 17.

Nomination de délégués

(2) Le président du conseil de la communauté urbaine peut désigner parmi les membres du conseil de la communauté urbaine un délégué chargé de le remplacer à une ou à toutes les réunions de la Commission de délivrance de permis. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 211 (2).

Présidence

(3) La Commission de délivrance de permis doit élire un président et peut élire un vice-président.

Quorum

(4) Le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal, établir des exigences en ce qui a trait au quorum de la Commission de délivrance de permis. 1992, chap. 15, art. 41.

211.1 ABROGÉ : 1992, chap. 15, art. 42.

Pouvoirs

212. (1) La Commission de délivrance de permis est investie de tous les pouvoirs que les municipalités locales peuvent exercer en vertu de la disposition 1 de l’article 232 de la Loi sur les municipalités et de la disposition 14 de l’article 236 de cette loi. 1996, chap. 1, annexe M, art. 26.

Services d’ambulance

(2) Les règlements municipaux relatifs à la délivrance de permis aux propriétaires et aux conducteurs d’ambulances, adoptés par la Commission de délivrance de permis en vertu de l’alinéa (1) a) du présent article et de la disposition 1 de l’article 232 de la Loi sur les municipalités et régissant les propriétaires et les conducteurs d’ambulances, peuvent notamment prévoir :

a) la délivrance de permis aux ambulanciers et la régie de ceux-ci, ainsi que l’obligation pour les conducteurs d’ambulances et les ambulanciers de réussir les examens prévus par le règlement municipal;

b) l’obligation pour les propriétaires d’ambulances d’installer et de maintenir des moyens de communications avec un poste central de commande des ambulances maintenu par la municipalité de la communauté urbaine ou pour son compte, selon ce que peut prescrire le règlement municipal;

c) l’obligation pour les propriétaires et les conducteurs d’ambulances d’accepter les appels du poste central de commande des ambulances et d’effectuer le transport demandé.

Pouvoirs additionnels

(3) Le conseil de la communauté urbaine peut, par voie de renvoi à toute loi, adopter un règlement municipal autorisant la Commission de délivrance de permis à exercer les pouvoirs d’une municipalité de secteur ou d’une commission de services policiers relativement à la délivrance ou à la révocation de permis, à la réglementation, à la régie, aux interdictions ou aux restrictions portant sur un commerce, un métier, une activité commerciale ou une profession, ou une personne exerçant ceux-ci. Après en avoir reçu l’autorisation, la Commission de délivrance de permis peut exercer ces pouvoirs. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 212 (2) et (3).

Règlements municipaux relatifs à l’obtention de permis

212.1 La Commission de délivrance de permis peut adopter des règlements municipaux pour :

a) assujettir à l’obtention de permis, réglementer et régir les agences de taxis;

b) assujettir à l’obtention de permis, réglementer et régir les encanteurs et autres personnes qui vendent ou mettent en vente des marchandises ou effets aux enchères publiques;

c) assujettir à l’obtention de permis, réglementer et régir les poseurs d’affiches, les peintres d’enseignes publicitaires, les peintres de panneaux d’affichage, les poseurs d’enseignes et les distributeurs d’affiches, et interdire l’affichage ou la distribution d’affiches, de photographies ou de prospectus publicitaires indécents ou susceptibles de porter atteinte à la moralité;

d) assujettir à l’obtention de permis, réglementer et régir les personnes qui exploitent une école de conduite automobile et les moniteurs de conduite qui y sont des employés;

e) assujettir à l’obtention de permis, réglementer et régir les entrepreneurs-électriciens et les maîtres électriciens et, à cette fin, peut définir «entrepreneurs-électriciens» et «maîtres électriciens»;

f) assujettir à l’obtention de permis, réglementer et régir les entrepreneurs en plomberie, les maîtres plombiers et les ouvriers plombiers et, à cette fin, peut définir «entrepreneurs en plomberie», «maîtres plombiers» et «ouvriers plombiers». 1996, chap. 1, annexe M, art. 27.

Assignation de témoins

213. La Commission de délivrance de permis est investie des pouvoirs qui sont conférés à un tribunal judiciaire dans des affaires civiles en matière d’assignation et d’interrogatoire sous serment des témoins sur toute question relative à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, ou relative aux permis délivrés avant le 1er janvier 1957 par un organisme qui exerçait les pouvoirs maintenant conférés à la Commission de délivrance de permis, ou en matière de contrainte des témoins à comparaître, à témoigner et à produire des documents et des objets. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 213.

Règlements municipaux

214. Lorsque la Commission de délivrance de permis a adopté, en vertu d’une disposition de la Loi sur les municipalités ou d’une autre loi, un règlement municipal qui s’applique à une municipalité de secteur, tout règlement municipal que la municipalité de secteur a adopté en vertu de la même disposition est sans effet. En outre, la municipalité de secteur n’a pas le pouvoir d’adopter un tel règlement municipal tant que le règlement municipal adopté par la Commission de délivrance de permis est en vigueur dans cette municipalité de secteur. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 214.

Enquête et rapport sur la contravention au règlement municipal

214.1 Lorsque la Commission de délivrance de permis a adopté, en vertu d’une disposition de la Loi sur les municipalités ou d’une autre loi, un règlement municipal qui s’applique à une municipalité de secteur, le conseil de la municipalité de secteur peut, par résolution, exiger que la Commission de délivrance de permis enquête sur une contravention prétendue au règlement municipal et lui présente un rapport. 1994, chap. 37, art. 6.

Exercice des pouvoirs des commissions de services policiers

215. Le conseil de la cité de Toronto exerce tous les pouvoirs et toutes les fonctions exercés par une commission de services policiers en vertu de la Loi sur les municipalités ou de toute autre loi et ceux exercés par la Commission de services policiers de la cité de Toronto en vertu d’une loi spéciale, à l’exception de ceux que la Commission de délivrance de permis ou la Commission de services policiers de la communauté urbaine de Toronto exerce en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 215.

Application

216. Aux fins de l’exercice des pouvoirs d’adoption de règlements municipaux assujettissant des activités commerciales à l’obtention de permis aux termes d’une loi, l’article 110 et les parties XVII.1 et XIX de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Commission de délivrance de permis et aux règlements municipaux qu’elle adopte, et le ministre peut prendre des règlements en application de l’article 257.5 de cette loi relativement à ces pouvoirs. 1996, chap. 1, annexe M, art. 28.

Adoption de règlements municipaux par le conseil de la communauté urbaine

217. (1) Malgré les articles 212 et 213, le conseil de la communauté urbaine peut adopter les règlements municipaux que la Commission de délivrance de permis peut adopter, y compris les règlements municipaux que le conseil de la communauté urbaine peut autoriser la Commission de délivrance de permis à adopter en vertu du paragraphe 212 (3). Il peut en outre abroger en totalité ou en partie les règlements municipaux de la Commission de délivrance de permis qui sont en vigueur.

Priorité

(2) Lorsque le conseil de la communauté urbaine a adopté un règlement municipal en vertu d’une disposition d’une loi quelconque, la Commission de délivrance de permis n’a pas le pouvoir d’adopter de règlement municipal en vertu de cette disposition.

Application de l’art. 214

(3) L’article 214 s’applique aux règlements municipaux que le conseil de la communauté urbaine adopte en vertu du présent article.

Exercice du pouvoir par le conseil de la communauté urbaine

(4) Pour l’application de l’article 215, les pouvoirs que le conseil de la communauté urbaine exerce en vertu du présent article sont réputés des pouvoirs exercés par la Commission de délivrance de permis.

Application de l’art. 216 au conseil de la communauté urbaine

(5) Lorsque le conseil de la communauté urbaine adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), les dispositions de l’article 216, dans la mesure où elles s’appliquent à l’adoption et à l’application de règlements municipaux ainsi qu’à la fixation de droits, s’appliquent au conseil de la communauté urbaine et à un tel règlement municipal.

Incidence sur la Commission de délivrance de permis

(6) Le présent article n’a aucune incidence sur les pouvoirs de la Commission de délivrance de permis, sauf sur son pouvoir d’adopter des règlements municipaux et de fixer des droits. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 217.

Rémunération des membres

218. La municipalité de la communauté urbaine verse aux membres de la Commission de délivrance de permis, à l’exception du président du conseil de la communauté urbaine et de son délégué, la rémunération pour services rendus que le conseil de la communauté urbaine peut fixer. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 218.

Remarque : Le 1er janvier 1998, la partie XIV (articles 219 à 222) est abrogée. Voir : 1997, chap. 2, par. 28 (1) et 31 (2).

PARTIE XIV
LOGEMENT ET RÉAMÉNAGEMENT

Logement et réaménagement

219. (1) La municipalité de la communauté urbaine et le conseil de la communauté urbaine possèdent tous les pouvoirs conférés à une municipalité ou à son conseil par la Loi sur le développement du logement ou une autre loi relativement au développement du logement, à des programmes de construction de logements, à des projets de logement, à des locaux d’habitation temporaires, à des zones de réaménagement et à toute autre question concernant la fourniture ou l’amélioration de locaux d’habitation.

Pouvoirs des municipalités de secteur

(2) Le paragraphe (1) n’est pas réputé restreindre les pouvoirs des municipalités de secteur relativement aux questions qui y sont visées, ni avoir une incidence sur ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 219.

Accords avec les municipalités

220. Sans restreindre ses pouvoirs aux termes du paragraphe 217 (1), la municipalité de la communauté urbaine :

a) est réputée un organisme gouvernemental au sens de l’article 18 de la Loi sur le développement du logement;

b) peut conclure avec toute municipalité de secteur des accords prévoyant soit le partage des coûts que la municipalité de secteur a engagés dans l’exercice de ses pouvoirs relativement aux questions visées au paragraphe 219 (1), soit la contribution à ces coûts. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 220.

Subventions aux foyers pour personnes âgées

221. Le conseil de la communauté urbaine peut accorder des subventions pour aider à la création, à la construction, à l’agrandissement ou à la dotation en matériel de foyers de soins pour personnes âgées. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 221.

Adoption d’une déclaration de principes

222. (1) Le conseil de la communauté urbaine et le conseil d’une municipalité de secteur peuvent, par règlement municipal approuvé par le ministre, adopter en matière de logement une déclaration de principes contenant des objectifs particuliers, des objectifs de production et des arrangements financiers.

Règlements municipaux conformes aux déclarations de principes

(2) Lorsque le conseil de la communauté urbaine a adopté la déclaration de principes visée au paragraphe (1) et que le ministre l’a approuvée, toute déclaration de principes en matière de logement que le conseil d’une municipalité de secteur a adoptée est modifiée sans délai de façon qu’elle soit conforme à celle du conseil de la communauté urbaine. Aucune déclaration de principes d’une municipalité de secteur en matière de logement ne doit par la suite être approuvée si elle n’est pas conforme à celle du conseil de la communauté urbaine. En outre, ni le conseil de la communauté urbaine ni le conseil d’une municipalité de secteur ne doivent adopter de règlements municipaux qui ne sont pas conformes à la déclaration de principes du conseil de la communauté urbaine en matière de logement. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 222.

Remarque : Le 1er janvier 1998, la partie XV (articles 223 et 224) est abrogée. Voir : 1997, chap. 2, par. 28 (1) et 31 (2).

PARTIE XV
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Délégation au comité de direction

223. (1) Malgré l’article 5 de la Loi sur l’aménagement du territoire, lorsque le ministre a, par arrêté pris en vertu du paragraphe 4 (1) de cette loi, délégué au conseil de la communauté urbaine son pouvoir d’approuver un plan officiel d’une municipalité de secteur ou des modifications de ce plan, le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal et sous réserve des conditions que le ministre peut imposer, déléguer ce pouvoir au comité de direction pour la durée de tout ajournement d’été des activités du conseil de la communauté urbaine, aux conditions que précise le règlement municipal. Le comité de direction est investi, à la place du ministre, de tous les pouvoirs et droits de ce dernier relativement à ce pouvoir délégué et est responsable de toute question y afférente, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, le renvoi de toute question à la Commission des affaires municipales.

Rapport au conseil de la communauté urbaine

(2) Le comité de direction présente au conseil de la communauté urbaine, à la prochaine réunion ordinaire du conseil de la communauté urbaine, un rapport sur chaque décision prise en vertu d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 223.

Plan officiel de l’agglomération urbaine

224. Le conseil de la communauté urbaine maintient en vigueur un plan officiel de l’agglomération urbaine auquel il apporte les modifications et révisions qu’il juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 224.

Remarque : Le 1er janvier 1998, la partie XVI (articles 225 à 240) est abrogée. Voir : 1997, chap. 2, par. 28 (1) et 31 (2).

PARTIE XVI
PARCS, ZONES RÉCRÉATIVES, ETC.

Acquisition de biens-fonds à certaines fins

225. (1) Le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal, acquérir des biens-fonds pour créer, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics, des jardins zoologiques, des zones récréatives, des places, des avenues, des boulevards et des promenades dans l’agglomération urbaine, dans une municipalité de secteur adjacente dans la municipalité régionale de Durham ou la municipalité régionale de Peel, ou dans une municipalité de secteur dans la municipalité régionale de York et exercer l’ensemble ou une partie des pouvoirs conférés aux conseils de gestion des parcs par la Loi sur les parcs publics.

Vente de boissons alcooliques dans les parcs

(2) Le conseil de la communauté urbaine a, outre les pouvoirs prévus par le paragraphe (1), le pouvoir, sous réserve de la Loi sur les centres de loisirs communautaires, de donner à bail, pour une période qu’il estime souhaitable, le droit de vendre des rafraîchissements et, sous réserve de la Loi sur les permis d’alcool et des règlements pris en application de cette loi, des boissons spiritueuses, fermentées ou enivrantes dans les parcs de la communauté urbaine aux conditions qu’il peut prescrire.

Application de la Loi sur les municipalités

(3) La disposition 52 de l’article 207 de la Loi sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la municipalité de la communauté urbaine.

Statut de municipalité de la municipalité de la communauté urbaine

(4) La municipalité de la communauté urbaine est réputée une municipalité pour l’application de la Loi sur l’aide destinée à la création de parcs.

Biens-fonds appartenant à l’Office de protection de la nature de la communauté urbaine

(5) Si elle est chargée de la gestion et du contrôle de biens-fonds dévolus à l’Office de protection de la nature de la communauté urbaine de Toronto et de la région aux termes d’un accord conclu avec ce dernier, la municipalité de la communauté urbaine peut :

a) exercer à l’égard de ces biens-fonds l’ensemble ou une partie des pouvoirs que lui confèrent les paragraphes (1) et (2);

b) faire le tracé de routes sur ces biens-fonds, les construire, les entretenir et, avec l’autorisation de la municipalité de secteur dans laquelle les biens-fonds sont situés ou une partie de ceux-ci, prendre en charge l’entretien des routes déjà existantes qui se trouvent sur ces biens-fonds ou une partie de ceux-ci;

c) sous réserve du Code de la route, réglementer la circulation sur ces routes et prescrire des limites de vitesse applicables aux véhicules automobiles conduits sur ces routes, conformément au paragraphe 128 (4) du Code de la route;

d) malgré toute autre loi, soustraire ces biens-fonds à l’imposition municipale tant qu’ils sont gérés et contrôlés par la municipalité de la communauté urbaine et utilisés aux fins des parcs.

Exonération d’impôts

(6) L’exonération d’impôts prévue au paragraphe (5) est réputée avoir le même effet qu’une exonération d’impôts prévue à l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 225.

Définitions

226. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«Conseil» Le Conseil de gestion de The Guild.

«The Guild» Les biens-fonds et les bâtiments décrits à la clause I de l’acte de bail daté du 16 juin 1978, auquel sont parties l’Office de protection de la nature de la communauté urbaine de Toronto et de la région, partie de première part (le locateur), Ravenna Guild Inn Limited (remplacé subséquemment par Guildwood Hall), partie de deuxième part (le locataire), la municipalité de la communauté urbaine de Toronto, partie de troisième part et H. Spencer Clark, partie de quatrième part (le garant), situés dans la municipalité de Scarborough, connus sous le nom The Guild et utilisés aux fins des hôtels, des restaurants, des installations de loisirs et des sites d’activités culturelles.

Acquisition de The Guild par la municipalité de la communauté urbaine

(2) La municipalité de la communauté urbaine peut acquérir The Guild, notamment par achat ou location, de l’Office de protection de la nature de la communauté urbaine de Toronto et de la région et exploiter, gérer et entretenir The Guild comme hôtel, restaurant, installation de loisirs, site d’activités culturelles et salle de conférences et de colloques.

Maintien du Conseil

(3) La personne morale sans capital-actions nommée Board of Management of The Guild est maintenue sous le nom de Conseil de gestion de The Guild en français et sous le nom de Board of Management of The Guild en anglais. Le Conseil a un sceau, peut ester en justice en son propre nom et conclure des contrats, notamment des contrats de travail, et est investi de tous les pouvoirs nécessaires ou accessoires à l’exploitation, à la gestion et à l’entretien de The Guild.

Non-application

(4) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas au Conseil.

Composition du Conseil

(5) Le Conseil se compose de quinze membres, soit un président et quatorze personnes nommées par le conseil de la communauté urbaine. Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne sept de ces personnes.

Mandat

(6) Le mandat des membres ne doit pas dépasser celui du Conseil qui les a nommés. Ils occupent leur charge jusqu’à la nomination de leurs successeurs. Leur mandat peut être reconduit.

Premier président

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à titre de premier président du Conseil la personne désignée par le Conseil. Le président occupe sa charge pour le mandat précisé dans la nomination. Le Conseil peut élire un de ses membres à la vice-présidence.

Président

(8) À l’expiration du mandat du premier président, le Conseil élit à titre de président l’un de ses membres ou toute autre personne pour occuper cette charge jusqu’à l’élection de son successeur.

Quorum

(9) Une majorité des membres du Conseil constitue le quorum.

Accord d’exploitation, de gestion et d’entretien

(10) La municipalité de la communauté urbaine confie au Conseil, au moyen d’un accord, l’exploitation, la gestion et l’entretien de The Guild aux conditions que le conseil de la communauté urbaine peut estimer opportunes.

Règlements administratifs

(11) Le Conseil peut adopter des règlements administratifs régissant la tenue de ses délibérations ainsi que son fonctionnement et sa gestion.

Conseil local

(12) Le Conseil est un conseil local de la municipalité de la communauté urbaine.

Excédent ou déficit

(13) La municipalité de la communauté urbaine a droit à l’excédent résultant des activités du Conseil et est responsable du déficit qu’il subit.

Prévisions budgétaires

(14) À la date et selon la formule prescrite par le conseil de la communauté urbaine, le Conseil lui présente ses prévisions budgétaires pour l’année courante. Les prévisions budgétaires sont subordonnées à l’approbation du conseil de la communauté urbaine, avec ou sans modification.

Dépenses ultérieures

(15) Après l’approbation des prévisions budgétaires annuelles du Conseil par le conseil de la communauté urbaine, toute dépense du Conseil doit être faite en conformité avec les prévisions budgétaires approuvées, selon le niveau de précision que fixe le conseil de la communauté urbaine.

Pouvoirs d’emprunt

(16) Avec l’approbation préalable du conseil de la communauté urbaine, le Conseil peut emprunter des sommes d’argent en vue d’établir un fonds de roulement. Le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet d’autoriser le Conseil à émettre des débentures.

R.R.E.M.O.

(17) Le Conseil est réputé avoir choisi de participer au Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario le 1er janvier 1984.

Prestations de retraite

(18) Lorsqu’une personne qui était employée par Guildwood Hall le 15 juin 1983 et qui continue de l’être le 31 décembre 1983, a accepté un emploi auprès du Conseil à compter du 1er janvier 1984 :

a) elle devient participante du Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario à la date de sa mutation;

b) son emploi auprès de Guildwood Hall est réputé avoir été un emploi auprès du Conseil aux fins de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario.

Idem

(19) Le Conseil est réputé avoir accepté, le 31 décembre 1983, la responsabilité relative aux prestations de retraite accumulées dans un régime de retraite en vigueur à cette date à l’égard de l’employé visé au paragraphe (18). Les droits de Guildwood Hall sur un tel régime sont dévolus au Conseil. Le présent article n’est toutefois pas réputé avoir pour effet d’exiger que le Conseil verse des prestations autres que celles déjà acquises et mises en réserve.

Indemnisation

(20) Le Conseil indemnise Guildwood Hall pour toutes les réclamations des employés visés au paragraphe (18) qui concernent la cessation de leur emploi auprès du Conseil. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 226.

Paiement tenant lieu d’impôts

227. (1) Lorsque la municipalité de la communauté urbaine a acquis un bien-fonds en vertu de l’article 225, le conseil de la communauté urbaine peut convenir de payer chaque année, à la municipalité de secteur dans laquelle le bien-fonds est situé, une somme d’argent n’excédant pas le montant que la municipalité aurait pu exiger à titre d’impôts, dans l’année de l’acquisition, si le bien-fonds n’en était pas exonéré.

Réserve

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la municipalité de la communauté urbaine a acquis le bien-fonds de la municipalité dans laquelle le bien-fonds était situé ou d’un conseil local de cette dernière et que le bien-fonds était, au moment de l’acquisition, utilisé comme parc public, zone récréative, place, avenue, boulevard ou promenade. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 227.

Prise en charge des parcs

228. (1) Pour l’application de l’article 225, le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal et avec l’approbation de la Commission des affaires municipales, prendre en charge les parcs publics, les jardins zoologiques, les zones récréatives, les places, les avenues, les boulevards ou les promenades existants qui sont dévolus à une municipalité de secteur ou à l’un de ses conseils locaux. À la date d’adoption du règlement municipal, les parcs publics, les jardins zoologiques, les zones récréatives, les places, les avenues, les boulevards ou les promenades sont dévolus à la municipalité de la communauté urbaine.

Responsabilité

(2) Lorsque la municipalité de la communauté urbaine prend en charge les parcs publics, les jardins zoologiques, les zones récréatives, les places, les avenues, les boulevards ou les promenades existants qui sont dévolus à une municipalité de secteur ou à l’un de ses conseils locaux :

a) aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts ne sont versés à la municipalité de secteur ou au conseil local;

b) la municipalité de la communauté urbaine verse par la suite à la municipalité de secteur, avant la date d’échéance, les montants de principal et d’intérêts venant à échéance relativement aux débentures en circulation émises par la municipalité de secteur à l’égard des biens pris en charge.

Défaut

(3) Si la municipalité de la communauté urbaine omet d’effectuer le versement requis par l’alinéa (2) b), la municipalité de secteur peut exiger de cette dernière des intérêts au taux annuel de 15 pour cent, ou au taux inférieur que fixe le conseil de la municipalité de secteur, à compter de la date d’échéance jusqu’à ce que le versement soit effectué.

Décision de la C.A.M.O.

(4) En cas de doute sur la question de savoir si la totalité ou une partie d’une débenture en circulation a été émise relativement aux biens pris en charge, la Commission des affaires municipales peut, sur requête, trancher la question et sa décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 228.

Prise en charge de l’Exposition nationale du Canada

229. (1) Le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal, prendre en charge toute partie des biens-fonds situés dans la cité de Toronto et désignés ou nommés Exhibition Park ou créés par remblai au sud de ce dernier, à l’exception des biens-fonds, ou d’un intérêt sur ceux-ci, de Sa Majesté du chef de l’Ontario. L’adoption d’un tel règlement municipal emporte dévolution en faveur de la municipalité de la communauté urbaine d’un titre intégral, libre et absolu des biens-fonds décrits dans le règlement municipal, libre et quitte de toute condition relative à l’utilisation prévue par la loi intitulée An Act respecting the City of Toronto, qui constitue le chapitre 86 des Lois de l’Ontario de 1903.

Responsabilité

(2) La municipalité de la communauté urbaine ne verse aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts à la cité de Toronto à l’égard des biens-fonds pris en charge. Elle rembourse toutefois par la suite, avant la date d’échéance, les montants de principal et d’intérêts venant à échéance relativement aux débentures en circulation émises à l’égard des biens pris en charge. Les paragraphes 228 (3) et (4) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Utilisation des biens-fonds

(3) Les biens-fonds pris en charge sont utilisés, selon le cas :

a) aux fins des parcs et des expositions;

b) aux fins des centres commerciaux et des foires commerciales et agricoles telles que, notamment, l’Exposition nationale canadienne et la Foire royale d’hiver de l’agriculture qui se tiennent annuellement;

c) pour la tenue de spectacles, d’activités agricoles, de compétitions sportives, de compétitions d’athlétisme et d’assemblées publiques et pour le divertissement public;

d) aux fins des voies publiques, des transmissions électriques ou des services publics;

e) à toute autre fin que la cité de Toronto peut approuver.

Exposition annuelle

(4) Une exposition annuelle est tenue sur les biens-fonds pris en charge.

Pouvoirs prévus par la Loi sur les parcs publics

(5) Le conseil de la communauté urbaine peut exercer, relativement aux biens-fonds pris en charge, l’ensemble ou une partie des pouvoirs conférés aux commissions de gestion des parcs par la Loi sur les parcs publics. Il possède en outre tous les autres pouvoirs requis aux fins de l’utilisation pleine et entière, conformément au paragraphe (3), des biens-fonds pris en charge.

Rétrocession

(6) Lorsque des biens-fonds dévolus à la municipalité de la communauté urbaine en vertu du présent article cessent d’être utilisés aux fins prévues au paragraphe (3), la municipalité de la communauté urbaine cède ces biens-fonds à la cité de Toronto. Aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts ne sont payables à la municipalité de la communauté urbaine à l’égard de ces biens-fonds.

Accords

(7) Sous réserve du paragraphe (8), la municipalité de la communauté urbaine devient responsable, au moment de l’adoption du règlement municipal visé au paragraphe (1), de toutes les obligations de la cité de Toronto et a droit à tous les avantages découlant des accords conclus par la cité de Toronto ou pour son compte relativement à l’utilisation des biens-fonds pris en charge. La cité de Toronto est dégagée de toute obligation découlant de ces accords.

Idem

(8) Le paragraphe (7) ne s’applique ni aux accords conclus entre la cité de Toronto et la municipalité de la communauté urbaine ni aux accords relatifs aux paiements tenant lieu d’impôts.

Conduites d’eau des biens-fonds pris en charge

(9) La cité de Toronto peut continuer à utiliser, à entretenir, à réparer, à reconstruire et à remplacer les conduites d’eau, les égouts et les réseaux d’égout sur les biens-fonds pris en charge, jusqu’à ce que la municipalité de la communauté urbaine requière les secteurs dans lesquels sont situés les conduites d’eau, les égouts et les réseaux d’égouts, auquel cas cette dernière verse à la cité de Toronto le montant convenu ou, à défaut d’accord, le montant qui peut être fixé par arbitrage. La Loi sur l’expropriation s’applique à l’arbitrage.

Biens meubles

(10) La municipalité de la communauté urbaine verse à la cité de Toronto, pour les biens meubles se trouvant sur les biens-fonds pris en charge ou dans les bâtiments sis sur ces biens-fonds, le montant qui peut être convenu entre elles.

Accords

(11) La municipalité de la communauté urbaine peut conclure des accords avec le Conseil d’administration du Parc des expositions, l’Association de l’Exposition nationale canadienne, la Foire royale d’hiver de l’agriculture ou toute autre personne relativement à l’utilisation, à l’exploitation et à l’entretien des biens-fonds pris en charge et des bâtiments ou des structures sis sur ces biens-fonds et relativement à toute autre question ou à tout autre objet que le conseil de la communauté urbaine estime opportuns en vue de l’utilisation pleine et entière des biens-fonds pris en charge, des bâtiments ou des constructions aux fins prévues au paragraphe (3).

Idem

(12) La municipalité de la communauté urbaine peut conclure avec le Conseil d’administration du Parc des expositions ou l’Association de l’Exposition nationale canadienne des accords nommant le Conseil ou l’Association comme mandataire pour l’exercice de pouvoirs de la municipalité de la communauté urbaine aux termes du présent article. Après la passation de l’accord, le Conseil ou l’Association, selon le cas, est autorisé à exercer ces pouvoirs, sous réserve des restrictions que l’accord peut prévoir. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 229.

Définitions

230. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 231 et 232.

«Association» L’Association de l’Exposition nationale canadienne. («Association»)

«Conseil» Le Conseil d’administration maintenu en vertu du paragraphe (2). («Board»)

«Parc des expositions» Les biens-fonds dévolus à la municipalité de la communauté urbaine en vertu du paragraphe 229 (1), y compris les bâtiments ou les structures se trouvant sur ces biens-fonds. («Exhibition Place»)

Maintien du Conseil

(2) La personne morale sans capital-actions appelée The Board of Governors of Exhibition Place est maintenue sous le nom de Conseil d’administration du Parc des expositions, en français et sous le nom de The Board of Governors of Exhibition Place en anglais, qui a pour objet l’exploitation, la gestion et l’entretien du Parc des expositions.

Non-application

(3) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas au Conseil. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 230 (1) à (3).

Composition du Conseil

(4) Le Conseil se compose des quatorze membres suivants :

a) onze personnes nommées par le conseil de la communauté urbaine dont :

(i) trois membres du conseil de la communauté urbaine,

(ii) trois membres désignés par l’Association,

(iii) cinq personnes qui peuvent être ou ne pas être membres du conseil de la communauté urbaine;

b) le président du conseil de la communauté urbaine;

c) le maire de la cité de Toronto;

d) le président de l’Association. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 230 (4); 1991, chap. 15, art. 19.

Mandat

(5) Les membres du Conseil nommés par le conseil de la communauté urbaine en vertu de l’alinéa (4) a) occupent leur charge pour un mandat ne dépassant pas celui du conseil qui les a nommés et jusqu’à la nomination de leurs successeurs. Leur mandat peut être reconduit.

Président, vice-président et quorum

(6) Le Conseil élit un président parmi ses membres et peut élire un vice-président. Une majorité des membres du Conseil constitue le quorum pour la conduite des affaires à ses réunions.

Pouvoirs du conseil d’administration

(7) Le Conseil a :

a) son siège social dans l’agglomération urbaine;

b) un sceau sur lequel figure sa dénomination sociale dans l’une ou l’autre ou dans les deux langues;

c) la capacité d’ester en justice en son propre nom;

d) la capacité de conclure des contrats en son propre nom, y compris des contrats de travail;

e) tous les pouvoirs accessoires permettant la réalisation des objets du Conseil énoncés au paragraphe (2).

Règlements administratifs

(8) Le Conseil peut adopter des règlements administratifs régissant la tenue de ses délibérations ainsi que son fonctionnement et sa gestion.

Principes directeurs

(9) Le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal, établir des principes directeurs régissant l’exploitation, la gestion et l’entretien du Parc des expositions.

Conseil local

(10) Le Conseil est un conseil local de la municipalité de la communauté urbaine.

Conseil réputé une organisation

(11) Le Conseil est réputé une organisation en vertu de la Loi sur les organisations agricoles et horticoles aux fins de la réception de subventions. Les dispositions de cette loi relatives aux subventions s’appliquent au Conseil.

Excédent ou déficit

(12) La municipalité de la communauté urbaine a le droit de recevoir l’excédent résultant des activités du Conseil et est responsable du déficit qu’il subit.

Pouvoirs d’emprunt

(13) Avec l’approbation préalable du conseil de la communauté urbaine, le Conseil peut emprunter des sommes d’argent en vue d’établir un fonds de roulement. Le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet d’autoriser le Conseil à émettre des débentures.

Prévisions budgétaires

(14) À la date et selon la formule prescrite par le conseil de la communauté urbaine, le Conseil lui présente ses prévisions budgétaires pour l’année courante. Les prévisions budgétaires sont subordonnées à l’approbation du conseil de la communauté urbaine, avec ou sans modification.

Dépenses ultérieures

(15) Après l’approbation des prévisions budgétaires annuelles du Conseil par le conseil de la communauté urbaine, toute dépense du Conseil doit être faite en conformité avec les prévisions budgétaires approuvées, selon le niveau de précision que fixe le conseil de la communauté urbaine.

Accords

(16) L’Association peut conclure des accords avec le Conseil pour obtenir les services d’employés du Conseil ou pour utiliser du matériel du Conseil, aux fins d’exécution d’un accord conclu par l’Association avec la municipalité de la communauté urbaine en vertu du paragraphe 229 (11) ou (12).

Intérêt pécuniaire indirect

(17) Pour l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, les membres du Conseil n’ont pas d’intérêt pécuniaire indirect relativement à une question, notamment un contrat ou un contrat projeté, entre le Conseil et l’Association, pour le seul motif qu’ils sont également membres ou dirigeants de l’Association. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 230 (5) à (17).

Dissolution

231. (1) Lorsque prend effet un accord conclu par la municipalité de la communauté urbaine et le Conseil en vertu des paragraphes 229 (11) et (12) relativement à l’exploitation, à la gestion et à l’entretien du Parc des expositions, la société nommée Exhibition Stadium Corporation et du conseil nommé The Board of Management of the Exhibition Stadium Corporation sont dissous, et l’actif et le passif de la société sont dévolus au Conseil. Le Conseil remplace la société Exhibition Stadium Corporation aux fins des accords auxquels cette dernière était partie.

Accords

(2) Lorsque prend effet un accord conclu par la municipalité de la communauté urbaine et le Conseil en vertu des paragraphes 229 (11) et (12) relativement à l’exploitation, à la gestion et à l’entretien du Parc des expositions :

a) tous les accords antérieurs conclus par la municipalité de la communauté urbaine et l’Association en vertu des paragraphes 229 (11) et (12) ou des dispositions que ces paragraphes remplacent, sont déclarés nuls et sans effet, et les droits et les obligations qui en découlent sont éteints;

b) sont dévolus à la municipalité de la communauté urbaine les éléments d’actif suivants qui constituent les réserves de l’Association :

1. La réserve pour l’indemnisation des travailleurs.

2. Le fonds de garantie des prix.

3. La réserve pour la rénovation des bâtiments.

4. La réserve pour stock de matières et de fournitures;

c) tous les éléments d’actif de l’Association autres que ceux visés à l’alinéa b) sont dévolus au Conseil, à l’exception des souvenirs, des archives, des médailles, des œuvres d’art et autres articles semblables;

d) tous les accords conclus entre la société Exhibition Stadium Corporation et l’Association et pris en charge par le Conseil en vertu du paragraphe (1) sont déclarés nuls et sans effet, et les droits et les obligations qui en découlent sont éteints;

e) le Conseil remplace l’Association aux fins des accords, autres que ceux auxquels s’applique l’alinéa a) ou d), conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi par l’Association dans l’exercice de ses pouvoirs de gestion, de contrôle ou d’exploitation du Parc des expositions;

f) la municipalité de la communauté urbaine est responsable des obligations contractées par le Conseil à l’égard d’un accord auquel s’applique l’alinéa e). L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 231.

Offre d’emploi

232. (1) Le Conseil offre un emploi :

a) aux personnes qui étaient employées par l’Association le 4 octobre 1982 à titre d’employés permanents relativement à l’exploitation, à la gestion et à l’entretien du Parc des expositions, et qui continuent de l’être jusqu’à la date de prise d’effet d’un accord conclu par la municipalité de la communauté urbaine et le Conseil en vertu des paragraphes 229 (11) et (12) relativement à l’exploitation, à la gestion et à l’entretien du Parc des expositions;

b) aux personnes qui étaient employées par la société Exhibition Stadium Corporation le 15 mars 1982 et qui continuent de l’être jusqu’à la date de prise d’effet d’un accord conclu par la municipalité de la communauté urbaine et le Conseil en vertu des paragraphes 229 (11) et (12) relativement à l’exploitation, à la gestion et à l’entretien du Parc des expositions.

Traitement et salaire

(2) Quiconque accepte un emploi visé au paragraphe (1) a le droit de recevoir, pour l’année qui suit le début de son emploi auprès du Conseil un traitement ou un salaire au moins égal à celui qu’il recevait le 4 octobre 1982.

Prestations de retraite

(3) Lorsqu’une personne accepte un emploi visé au paragraphe (1) :

a) elle continue d’être un participant au Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario à la date de sa mutation, ou le devient;

b) relativement aux prestations de retraite accumulées avant la date de prise d’effet d’un accord conclu par la municipalité de la communauté urbaine et le Conseil en vertu des paragraphes 229 (11) et (12) relativement à l’exploitation, à la gestion et à l’entretien du Parc des expositions, son emploi auprès de l’Association ou de la société Exhibition Stadium Corporation, selon le cas, est réputé avoir été un emploi auprès du Conseil.

Participation au R.R.E.M.O.

(4) Le Conseil est réputé avoir choisi de participer au Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario le 4 octobre 1982.

Crédits de congés de maladie

(5) Les crédits de congés de maladie qu’une personne qui accepte un emploi visé au paragraphe (1) a accumulés à la date de la conclusion d’un accord entre la municipalité de la communauté urbaine et le Conseil en vertu des paragraphes 229 (11) et (12) relativement à l’exploitation, à la gestion et à l’entretien du Parc des expositions, sont reconnus à cet employé dans le cadre d’un régime de crédits de congés de maladie mis sur pied par le Conseil.

Congédiement pour cause

(6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le Conseil de licencier un employé pour un motif suffisant. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 232.

Stades

233. La municipalité de la communauté urbaine peut acquérir, édifier, modifier, entretenir, exploiter et gérer des stades, et exiger des droits à cet égard. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 233.

Acquisition d’O’Keefe Centre

234. (1) La municipalité de la communauté urbaine peut acquérir la salle de spectacle appelée O’Keefe Centre dans la cité de Toronto, ainsi que le bien-fonds utilisé avec la salle. À cette fin, elle peut conclure un accord prévoyant l’échelonnement des paiements du prix d’achat sur plusieurs années, sans l’approbation de la Commission des affaires municipales, et l’occupation du bien-fonds et du bâtiment par la municipalité de la communauté urbaine pendant ces années.

Maintien

(2) La personne morale nommée The Board of Management of the O’Keefe Centre est maintenue sous le nom de Conseil de gestion d’O’Keefe Centre en français et sous le nom de The Board of Management of the O’Keefe Centre en anglais, ci-après appelée le Conseil de gestion au présent article. Le Conseil de gestion a un sceau et est investi de tous les pouvoirs nécessaires à l’exploitation, à la gestion et à l’entretien d’O’Keefe Centre comme salle de spectacle et auditorium et comme centre pour la tenue de réunions, de réceptions et d’expositions de toutes sortes. Il peut ester en justice en son propre nom et conclure des contrats, notamment des contrats de travail.

Principes directeurs

(3) Le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal, établir des principes directeurs devant être suivis par le Conseil de gestion pour l’exploitation et la gestion d’O’Keefe Centre.

Composition du Conseil de gestion

(4) Le Conseil de gestion se compose d’au moins trois et d’au plus sept personnes que le conseil de la communauté urbaine nomme par résolution pour le mandat qu’il fixe.

Président et quorum

(5) Le Conseil de gestion élit un président et peut élire un de ses membres à la vice-présidence. Une majorité des membres du Conseil de gestion constitue le quorum.

Conseil de gestion non réputé un conseil local

(6) Le Conseil de gestion est réputé ne pas être un conseil local de la municipalité de la communauté urbaine, sauf pour l’application de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario.

Vérification

(7) Le vérificateur de la municipalité de la communauté urbaine vérifie les comptes et les actes du Conseil de gestion.

Pensions

(8) Le Conseil de gestion peut prévoir des pensions pour ses employés ou des catégories d’employés ainsi que leurs conjoints et leurs enfants, et conclure des accords avec quiconque à cette fin.

Responsabilité de la municipalité de la communauté urbaine

(9) La municipalité de la communauté urbaine a droit à l’excédent résultant des activités du Conseil de gestion et est responsable du déficit qu’il subit. Toutefois, le Conseil de gestion ne doit pas emprunter de l’argent sans l’approbation du conseil de la communauté urbaine.

Imposition

(10) L’occupation, la gestion et le contrôle par le Conseil de gestion du bien-fonds que la municipalité de la communauté urbaine a acquis en vertu du présent article sont réputés, pour l’application de la disposition 9 de l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière, l’occupation, la gestion et le contrôle par la municipalité de la communauté urbaine. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 234.

Définitions

235. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 236.

«Conseil de gestion» Le Conseil de gestion du zoo de la communauté urbaine de Toronto. («Board of Management»)

«Société» La société Metropolitan Toronto Zoological Society. («Society»)

«Zoo de la communauté urbaine de Toronto» Le jardin zoologique et les installations connexes que le conseil de la communauté urbaine a aménagés ou qu’il peut aménager après l’entrée en vigueur de la présente loi. («Metropolitan Toronto Zoo»)

Maintien du Conseil de gestion

(2) La personne morale sans capital-actions nommée Board of Management of the Metropolitan Toronto Zoo est maintenue sous le nom de Conseil de gestion du zoo de la communauté urbaine de Toronto en français et sous le nom de Board of Management of the Metropolitan Toronto Zoo en anglais. Le Conseil de gestion a un sceau et est investi de tous les pouvoirs nécessaires ou accessoires en matière d’exploitation, de gestion et d’entretien du zoo de la communauté urbaine de Toronto. Il peut ester en justice en son propre nom et conclure des contrats, notamment des contrats de travail.

Non-application

(3) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas au Conseil de gestion.

Composition du Conseil de gestion

(4) Le Conseil de gestion se compose de neuf membres nommés par le conseil de la communauté urbaine. La Société désigne quatre de ces membres.

Mandat

(5) Le mandat des membres du Conseil de gestion ne doit pas dépasser celui des membres du conseil de la communauté urbaine. Ils occupent leur charge jusqu’à la nomination de leurs successeurs.

Président, vice-président et quorum

(6) Le Conseil de gestion élit parmi ses membres un président et peut élire l’un d’eux à la vice-présidence. Une majorité des membres constitue le quorum.

Comités

(7) Le Conseil de gestion peut créer des comités, notamment des comités permanents, nommer membre de ces comités toute personne, y compris des membres de la Société, et assigner des fonctions aux comités ainsi créés selon ce qu’il estime approprié.

Comité chargé de l’acquisition d’animaux

(8) Malgré le paragraphe (7), le Conseil de gestion crée un comité chargé de l’acquisition d’animaux. La Société peut nommer un membre ou, avec l’approbation du Conseil de gestion, plus d’un membre.

Règlements administratifs

(9) Le Conseil de gestion peut adopter des règlements administratifs régissant la tenue de ses délibérations ainsi que son fonctionnement et sa gestion.

Accords d’exploitation, de gestion et d’entretien

(10) La municipalité de la communauté urbaine peut conclure un ou plusieurs accords avec le Conseil de gestion, en vue de confier à ce dernier l’exploitation, la gestion et l’entretien du Zoo de la communauté urbaine de Toronto, aux conditions que le conseil de la communauté urbaine estime opportunes.

Principes directeurs

(11) Le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal, établir des principes directeurs devant être suivis par le Conseil de gestion dans le cadre de l’exploitation, de la gestion et de l’entretien du Zoo de la communauté urbaine de Toronto aux termes d’un accord conclu en vertu du paragraphe (10).

Excédent ou déficit

(12) La municipalité de la communauté urbaine a droit à l’excédent résultant des activités du Conseil de gestion et est responsable du déficit qu’il subit.

Occupation réputée l’occupation par la municipalité de la communauté urbaine

(13) L’occupation, la gestion et le contrôle de biens-fonds par le Conseil de gestion aux termes d’un accord conclu en vertu du paragraphe (10) sont réputés, pour l’application des paragraphes 225 (5) et (6) de la présente loi et de la disposition 9 de l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière, l’occupation, la gestion et le contrôle par la municipalité de la communauté urbaine de biens-fonds utilisés aux fins des parcs.

Non-application de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux

(14) La Loi sur les conflits d’intérêts municipaux ne s’applique pas aux membres du Conseil de gestion relativement à une question, notamment un contrat ou un contrat projeté, entre le Conseil de gestion et la Société, pour le seul motif qu’ils sont également membres ou dirigeants de la Société. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 235.

Offre d’emploi

236. (1) Le Conseil de gestion offre un emploi à quiconque était employé par la Société le 1er juillet 1977 relativement à l’exploitation, à la gestion et à l’entretien du Zoo de la communauté urbaine de Toronto, et qui continue de l’être jusqu’à la date de prise d’effet d’un accord conclu en vertu du paragraphe 235 (10).

Prestations de retraite

(2) Aux fins des prestations de retraite, l’emploi auprès de la Société d’une personne qui accepte un emploi offert par le Conseil de gestion en vertu du paragraphe (1) est réputé un emploi auprès de ce dernier.

Crédits de congés de maladie

(3) Les crédits de congés de maladie accumulés au 31 décembre 1977 par une personne qui accepte un emploi aux termes du paragraphe (1) sont reconnus à cet employé dans le cadre du régime de crédits de congés de maladie mis sur pied par le Conseil de gestion.

Congédiement pour un motif suffisant

(4) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le Conseil de gestion de licencier un employé pour un motif suffisant. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 236.

Cession de biens-fonds situés dans les îles de Toronto

237. (1) Pour l’application de l’article 225, tous les biens-fonds comprenant une partie des îles de Toronto dont la cité de Toronto est propriétaire et tous les droits d’utilisation et d’occupation par la cité de Toronto des biens-fonds comprenant une partie des îles de Toronto dont les commissaires du havre de Toronto sont propriétaires, à l’exception des parties de biens-fonds réservées et utilisées ou requises aux fins de l’aéroport de Toronto Island, et à l’exception des parties des biens-fonds décrits à l’annexe de la Loi de 1993 sur l’administration de la zone résidentielle des îles de Toronto, sont dévolus à la municipalité de la communauté urbaine à compter du 1er janvier 1956, sous réserve des baux en vigueur à cette date. Sous réserve du paragraphe (2), aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts ne sont payables à la cité de Toronto à cet égard. 1993, chap. 15, par. 34 (2).

Responsabilité de la municipalité de la communauté urbaine

(2) La municipalité de la communauté urbaine verse à la cité de Toronto :

a) avant la date d’échéance, les montants de principal et d’intérêts venant à échéance relativement aux débentures en circulation émises par la cité de Toronto à l’égard des biens-fonds et des droits dévolus à la municipalité de la communauté urbaine par le présent article;

b) le montant approuvé par la Commission des affaires municipales et dépensé par la cité de Toronto, mais non perçu par voie de débentures, pour la protection des berges de l’île Algonquin;

c) le montant approuvé par la Commission des affaires municipales et dépensé par la cité de Toronto, mais non perçu par voie de débentures, pour l’acquisition d’intérêts à bail et le défrichage des lieux;

d) le montant convenu entre la municipalité de la communauté urbaine et la cité de Toronto relativement aux biens meubles cédés à la municipalité de la communauté urbaine, à l’exclusion des biens cédés à bail;

e) le montant des dépenses engagées par la cité de Toronto après le 1er janvier 1956 relativement à l’exploitation et à l’entretien des biens-fonds ainsi qu’à l’exploitation et au maintien des droits, qui sont dévolus à la municipalité de la communauté urbaine par le présent article.

Utilisation par la cité de Toronto

(3) Lorsqu’elle utilise une partie des biens-fonds et des droits dévolus par le présent article à la municipalité de la communauté urbaine en vue de fournir des services municipaux autres que des services pour les parcs et les loisirs, la cité de Toronto peut continuer d’utiliser cette partie, sans payer de loyer, tant qu’elle est requise pour la prestation de ces services.

Responsabilité pour l’éclairage

(4) La municipalité de la communauté urbaine verse annuellement à la cité de Toronto le montant convenu entre elles pour les services d’éclairage et d’enlèvement et d’élimination des rebuts fournis par la cité de Toronto à l’égard des biens-fonds et des droits dévolus à la municipalité de la communauté urbaine par le présent article. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 237 (2) à (4).

Biens-fonds non utilisés comme parcs

(5) Si des biens-fonds dévolus à la municipalité de la communauté urbaine par le présent article et des biens-fonds comprenant une partie des îles de Toronto qui sont cédés à la municipalité de la communauté urbaine par les commissaires du havre de Toronto après l’entrée en vigueur de la présente loi, cessent d’être utilisés aux fins prévues à l’article 225, la municipalité de la communauté urbaine cède ces biens-fonds à la cité de Toronto et aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts ne sont payables à la municipalité de la communauté urbaine à cet égard. 1993, chap. 15, par. 34 (3).

Décision de la C.A.M.O.

(6) En cas de doute sur la question de savoir si la totalité ou une partie d’une débenture en circulation a été émise à l’égard des biens-fonds et des droits dévolus à la municipalité de la communauté urbaine par le présent article ou portant sur le montant à payer pour les biens meubles cédés à la municipalité de la communauté urbaine ou pour les services d’éclairage et d’enlèvement et d’élimination des rebuts fournis par la cité de Toronto, la Commission des affaires municipales peut, sur requête, trancher la question et sa décision est définitive.

Service de traversiers

(7) Malgré toute autre disposition de la présente loi, la municipalité de la communauté urbaine peut établir, maintenir et exploiter un service de traversiers permettant l’accès aux biens-fonds dévolus à la municipalité de la communauté urbaine en vertu du présent article, tant qu’une partie ou la totalité de ces biens-fonds demeure ainsi dévolue et est utilisée aux fins des parcs. À cet effet, la municipalité de la communauté urbaine peut prendre en charge les droits, le matériel et les autres éléments d’actif de la Commission de transport de Toronto qui sont utilisés dans la prestation d’un tel service, sous réserve du paiement des dettes impayées qui s’y rapportent et de la soulte que la municipalité de la communauté urbaine peut fixer. Elle peut en outre conclure des accords avec quiconque relativement à la prestation d’un tel service.

Réseau de transport en commun par autobus

(8) Malgré toute autre disposition de la présente loi, la municipalité de la communauté urbaine peut établir, maintenir et exploiter un réseau de transport en commun par autobus sur les îles de Toronto et, à cette fin, la municipalité de la communauté urbaine peut :

a) maintenir et exploiter des autobus pour le transport de passagers;

b) acquérir, notamment par achat, des biens meubles ou immeubles requis pour établir, exploiter, maintenir ou étendre le réseau;

c) fixer des péages et tarifs et prendre des règlements relatifs à l’exploitation et au contrôle du réseau. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 237 (6) à (8).

238. à 240. ABROGÉS : 1993, chap. 15, par. 34 (4).

Remarque : Le 1er janvier 1998, la partie XVII (articles 241 à 269) est abrogée. Voir : 1997, chap. 2, par. 28 (1) et 31 (2).

PARTIE XVII
FINANCES

Définitions

241. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«évaluation des industries et des commerces» A le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les subventions aux municipalités de l’Ontario. («commercial assessment»)

«évaluation résidentielle et agricole» A le sens que lui donne le paragraphe 9 (1) de la Loi sur les subventions aux municipalités de l’Ontario. («residential and farm assessment»)

«total des biens imposables» :

a) relativement à une municipalité de secteur, la somme :

(i) du produit obtenu en multipliant le montant de l’évaluation résidentielle et agricole par 0,85,

(ii) de l’évaluation des industries et des commerces,

(iii) de l’évaluation de tous les biens à l’égard desquels la Couronne du chef du Canada ou d’une province, l’un de ses conseils, l’une de ses commissions, l’une de ses personnes morales ou l’un de ses autres organismes ou Ontario Hydro verse à une municipalité de secteur des paiements tenant lieu d’impôts,

b) relativement à l’agglomération urbaine, la somme composée du total des biens imposables des municipalités de secteur de l’agglomération urbaine. («total rateable property») L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 241.

242. (1) et (2) ABROGÉS : 1996, chap. 32, par. 78 (18).

Municipalité pour l’application de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions

(3) La municipalité de la communauté urbaine est réputée une municipalité pour l’application de l’article 35 de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 242 (3).

Investissements

(4) Les articles 167.1 et 167.3 de la Loi sur les municipalités s’appliquent au conseil de la communauté urbaine avec les adaptations nécessaires. 1996, chap. 32, par. 78 (19).

Investissements combinés

(5) La municipalité de la communauté urbaine peut combiner et investir des sommes d’argent provenant du fonds d’administration générale, du fonds d’immobilisations et d’un fonds de réserve.

Restriction

(6) Les sommes d’argent investies en vertu du paragraphe (5) ne doivent être investies que dans des valeurs indiquées au paragraphe (2).

Répartition

(7) Les revenus provenant d’un investissement combiné sont versés aux fonds distincts dans la même proportion que le montant investi à même ces fonds. 1992, chap. 15, art. 43.

Prélèvements et prévisions budgétaires annuels

Prévisions budgétaires annuelles

243. (1) Le conseil de la communauté urbaine prépare et adopte, chaque année, des prévisions budgétaires pour toutes les sommes d’argent requises au cours de l’année aux fins de la municipalité de la communauté urbaine, y compris les sommes d’argent que le conseil de la communauté urbaine est tenu de fournir aux fins scolaires et aux fins des conseils locaux de la municipalité de la communauté urbaine. Ces prévisions budgétaires indiquent les recettes et dépenses prévues de la façon détaillée et selon la formule que le ministère peut prescrire.

Ajustements à prévoir dans les prévisions budgétaires

(2) Lors de la préparation des prévisions budgétaires, le conseil de la communauté urbaine tient compte de l’excédent des années antérieures qui sera disponible pour l’année en cours, du déficit d’exploitation des années antérieures ainsi que des réserves qu’il estime nécessaires. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 243.

Prélèvement sur les municipalités de secteur

244. (1) Le conseil de la communauté urbaine prélève chaque année sur les municipalités de secteur les sommes d’argent suffisantes :

a) pour payer les dépenses courantes annuelles figurant dans les prévisions budgétaires adoptées;

b) pour rembourser la totalité des dettes de la municipalité de la communauté urbaine qui viennent à échéance au cours de l’année, ainsi que les montants qui doivent être recueillis en vue des versements destinés aux fonds d’amortissement et des versements de principal et d’intérêts ou pour satisfaire aux exigences du fonds d’amortissement à l’égard de la dette obligataire des municipalités de secteur dont le remboursement incombe à la municipalité de la communauté urbaine aux termes de la présente loi.

Répartition

(2) Le conseil de la communauté urbaine établit la partie des sommes d’argent visées au paragraphe (1) qui doit être prélevée sur chacune des municipalités de secteur et en ordonne le prélèvement par règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 244 (1) et (2).

Fins scolaires

(3) Le montant prélevé aux termes du paragraphe (1) aux fins scolaires est réparti entre les municipalités de secteur selon la proportion fixée par le Conseil scolaire conformément à l’article 139. 1994, chap. 27, par. 111 (19).

(4) ABROGÉ : 1994, chap. 27, par. 111 (19).

Autres fins

(5) Tous les autres montants prélevés en vertu du paragraphe (1) sont répartis entre les municipalités de secteur selon la proportion que le total des biens imposables de chaque municipalité de secteur représente par rapport au total des biens imposables de l’agglomération urbaine.

Rôles d’évaluation non révisés

(6) Malgré les paragraphes (3), (4) et (5), le conseil de la communauté urbaine peut adopter le règlement municipal visé au paragraphe (2) avant que la Commission de révision de l’évaluation foncière ne révise les rôles d’évaluation de toutes les municipalités de secteur, auquel cas les prélèvements sont répartis entre les municipalités de secteur selon les derniers rôles d’évaluation révisés des municipalités de secteur dont les rôles d’évaluation ont ainsi fait l’objet d’une révision et selon les rôles d’évaluation, tels qu’ils ont été déposés, des municipalités de secteur dont les rôles d’évaluation n’ont pas ainsi fait l’objet d’une révision.

Modification du règlement municipal

(7) Lorsque le règlement municipal visé au paragraphe (2) est adopté conformément au paragraphe (6), le conseil de la communauté urbaine modifie sans délai le règlement municipal, après que la Commission de révision de l’évaluation foncière a révisé les rôles d’évaluation de toutes les municipalités de secteur, de façon à rendre la répartition des sommes d’argent entre les municipalités de secteur conforme aux rôles d’évaluation tels que révisés. En outre :

a) s’il y a augmentation des sommes d’argent prélevées sur une municipalité de secteur par suite de la modification du règlement municipal, le trésorier de la municipalité de secteur verse le montant de l’augmentation au trésorier de la municipalité de la communauté urbaine;

b) s’il y a diminution des sommes d’argent prélevées sur une municipalité de secteur par suite de la modification du règlement municipal, le trésorier de cette municipalité n’est tenu de verser au trésorier de la municipalité de la communauté urbaine que le montant du prélèvement réduit; si la municipalité de secteur a déjà versé le montant du prélèvement initial, le trésorier de la municipalité de la communauté urbaine rembourse au trésorier de la municipalité de secteur le montant de la réduction.

Non-application des évaluations fixes

(8) La répartition du montant du prélèvement entre les municipalités de secteur, prévue aux paragraphes (2) à (5), est établie en fonction de la valeur totale de tous les biens imposables. Ni les évaluations fixes autres que celles visées à l’article 23 de la Loi sur l’évaluation foncière, ni l’exonération totale ou partielle d’évaluation ou d’impôts ne s’appliquent aux biens imposables, sous réserve de l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière.

Évaluation des biens

(9) Les secrétaires des municipalités de secteur transmettent au secrétaire de la municipalité de la communauté urbaine, dans les soixante jours de la réception d’une subvention tenant lieu d’impôts, un relevé des évaluations des biens immeubles dans la municipalité de secteur d’après lequel la subvention a été accordée.

Règlement municipal de prélèvement

(10) Un ou plusieurs règlements municipaux prévoyant des prélèvements peuvent être adoptés, selon ce que le conseil de la communauté urbaine estime opportun. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 244 (5) à (10).

Certificat de prélèvement

(11) Immédiatement après la répartition des prélèvements de la communauté urbaine, le secrétaire de la municipalité de la communauté urbaine certifie au secrétaire de chaque municipalité de secteur le montant dont le prélèvement, dans la municipalité de secteur, est requis pour l’année courante aux fins de la communauté urbaine, en indiquant séparément les montants requis aux fins scolaires et aux fins générales. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 244 (11); 1994, chap. 27, par. 111 (20).

Prélèvements locaux aux fins de la communauté urbaine

(12) Sous réserve des paragraphes 37 (4), (5) et (6) de la Loi sur l’évaluation foncière, le prélèvement de la communauté urbaine effectué auprès des municipalités de secteur :

a) aux fins scolaires autres que celles des écoles séparées, porte sur tous les biens qui sont imposables aux fins scolaires autres que celles des écoles séparées et est calculé d’après la valeur de ces biens imposables dans ces municipalités de secteur, selon le dernier rôle d’évaluation révisé de celles-ci;

b) aux autres fins, porte sur tous les biens qui sont imposables à ces autres fins et est calculé d’après la valeur de ces biens imposables dans ces municipalités de secteur, selon le dernier rôle d’évaluation révisé de celles-ci. 1994, chap. 27, par. 111 (21).

Paiement

(13) Les sommes d’argent prélevées sur une municipalité de secteur en vertu du présent article sont réputées constituer des impôts et sont une dette de la municipalité de secteur envers la municipalité de la communauté urbaine. Le trésorier de la municipalité de secteur verse les sommes d’argent ainsi prélevées au trésorier de la municipalité de la communauté urbaine aux dates et selon les montants qui sont précisés dans le règlement municipal du conseil de la communauté urbaine visé au paragraphe (2).

Défaut de paiement

(14) Si la municipalité de secteur omet d’effectuer un des paiements prévus par le règlement municipal, sont ajoutés des intérêts au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que fixe le conseil de la communauté urbaine, calculés à compter de la date d’échéance du paiement jusqu’à ce que le paiement soit effectué. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 244 (13) et (14).

Prélèvement avant l’adoption de prévisions budgétaires

245. (1) Malgré l’article 244, le conseil de la communauté urbaine peut, avant l’adoption des prévisions budgétaires pour l’année, prélever sur chacune des municipalités de secteur une somme d’argent qui ne dépasse pas 50 pour cent du montant qu’il a prélevé au cours de l’année précédente sur ces municipalités de secteur ou sur les anciennes municipalités de secteur comprises à l’intérieur de ces municipalités de secteur. Les paragraphes 244 (13) et (14) s’appliquent au prélèvement de cette somme d’argent.

Réduction de l’imposition effectuée en vertu de l’art. 244

(2) Le montant du prélèvement effectué en vertu du paragraphe (1) est déduit du montant du prélèvement effectué en vertu de l’article 244. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 245.

Fonds de réserve

Fonds de réserve

246. (1) Le conseil de la communauté urbaine ou, avec l’approbation de ce dernier, le Conseil scolaire de la communauté urbaine de Toronto ou le Conseil des bibliothèques de la communauté urbaine de Toronto peut, chaque année, prévoir dans ses prévisions budgétaires la création ou le maintien d’un fonds de réserve à une fin à laquelle il est autorisé à dépenser des sommes d’argent. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 246 (1).

Placements et revenus

(2) Les sommes d’argent recueillies aux fins d’un fonds de réserve sont versées à un compte spécial et ne peuvent être placées que dans les valeurs dans lesquelles la municipalité de la communauté urbaine est autorisée à faire des placements en vertu de l’article 167 de la Loi sur les municipalités.

Idem

(2.1) Les revenus provenant du placement des sommes affectées au fonds de réserve font partie de ce dernier. 1996, chap. 32. par. 78 (20).

Remarque : Pendant la période transitoire de un an qui commence le 6 mars 1997 et qui prend fin le 6 mars 1998, les règles suivantes s’appliquent :

Le paragraphe 246 (2), tel qu’il existait le 5 mars 1997, continue de s’appliquer aux placements faits avant cette date. Toutefois, les placements faits avant cette date ne doivent pas être maintenus au-delà de la période transitoire, sauf s’il s’agit de placements autorisés en vertu de l’article 167 de la Loi sur les municipalités.

Les sommes d’argent affectées à un fonds de réserve peuvent également être placées dans les valeurs dans lesquelles la municipalité de la communauté urbaine est autorisée à faire des placements en vertu de l’article 167 de la Loi sur les municipalités.

Voir : 1996, chap. 32, par. 78 (21) à (23) et 102 (4).

Utilisation des sommes d’argent versées dans un fonds de réserve

(3) Les sommes d’argent recueillies aux fins du fonds de réserve créé en vertu du paragraphe (1) ne doivent pas, sauf approbation du conseil de la communauté urbaine, être dépensées, données en gage ni affectées à une fin autre que celle pour laquelle le fonds a été créé.

Rapport du vérificateur

(4) Dans son rapport annuel, le vérificateur fait état des opérations et précise la situation de chaque fonds de réserve créé en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 246 (3) et (4).

Emprunts à court terme

Emprunts à court terme

247. (1) Le conseil de la communauté urbaine peut, avant ou après l’adoption de règlements municipaux qui imposent des prélèvements sur les municipalités de secteur pour l’année en cours, adopter un règlement municipal qui autorise le président et le trésorier à emprunter, par billet à ordre ou par acceptation de banque, les sommes d’argent que le conseil de la communauté urbaine estime nécessaires pour payer, jusqu’à ce que le montant des prélèvements et les autres revenus aient été perçus, les dépenses courantes de la municipalité de la communauté urbaine pour l’année, y compris les montants requis aux fins du remboursement du principal et des intérêts qui sont exigibles au cours de l’année relativement aux dettes de la municipalité de la communauté urbaine et les sommes d’argent que le conseil de la communauté urbaine est tenu de fournir aux fins scolaires et aux fins des conseils locaux de la municipalité de la communauté urbaine. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 247 (1).

Limite au montant des emprunts

(2) Sauf approbation de la Commission des affaires municipales, le montant qui peut être emprunté en tout temps aux fins visées au paragraphe (1) majoré des emprunts similaires qui n’ont pas été remboursés ne doit pas dépasser, du 1er janvier au 30 septembre de l’année, 50 pour cent et, du 1er octobre au 31 décembre, 25 pour cent du montant total des recettes estimatives de la municipalité de la communauté urbaine qui sont indiquées dans les prévisions budgétaires adoptées pour l’année visée. 1992, chap. 15, art. 44.

Application temporaire des prévisions budgétaires relatives à l’année précédente

(3) Jusqu’à l’adoption des prévisions budgétaires visées, la limite de l’emprunt prescrite par le paragraphe (2) est calculée d’après les recettes estimatives de la municipalité de la communauté urbaine qui sont indiquées dans les prévisions budgétaires adoptées pour l’année précédente.

Exception

(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), les recettes estimatives ne comprennent pas les revenus provenant ou pouvant provenir de la vente d’éléments d’actif, d’emprunts, d’émissions de débentures ou d’un excédent qui comporte les arriérés de prélèvements et le produit de la vente d’éléments d’actif.

Protection du prêteur

(5) Le prêteur n’est pas tenu d’établir la nécessité de l’emprunt ni d’en vérifier l’affectation.

Passation des effets d’emprunt

(6) Les billets à ordre ou les acceptations de banque établis en vertu du présent article sont signés par le président ou par toute autre personne autorisée par règlement municipal à les signer ainsi que par le trésorier. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 247 (3) à (6).

Idem

(7) La signature du président ou de toute autre personne autorisée à signer les billets à ordre ou les acceptations de banque peut être reproduite mécaniquement, notamment par gravure, lithographie ou impression. 1996, chap. 32, par. 78 (24).

Constitution d’une sûreté

(8) Le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal, prévoir ou autoriser le président et le trésorier à prévoir, par un accord, que la totalité ou une partie des sommes d’argent empruntées à l’une ou à l’ensemble des fins visées au présent article et les intérêts sur ces sommes d’argent constituent une sûreté sur l’ensemble ou une ou plusieurs parties des revenus de la municipalité de la communauté urbaine pour l’année en cours et pour les années précédentes au fur et à mesure que ces revenus sont perçus, sous réserve que la sûreté ainsi constituée n’ait aucune incidence sur les sûretés antérieures qui existent en faveur d’un autre prêteur, qu’elle ne les invalide pas et qu’elle leur soit subordonnée.

Passation des accords

(9) Le président et le trésorier signent l’accord conclu en vertu du paragraphe (8).

Sanction en cas d’emprunt dépassant la limite prescrite

(10) Si le conseil de la communauté urbaine autorise un emprunt, ou emprunte un montant, supérieur au montant qui est autorisé en vertu du présent article, les membres du conseil qui votent sciemment en faveur de cet emprunt sont inhabiles à exercer une charge municipale pendant deux ans.

Sanction en cas de détournement des revenus par le conseil de la communauté urbaine

(11) Si le conseil de la communauté urbaine autorise l’affectation de revenus de la municipalité de la communauté urbaine qui sont grevés par une sûreté en vertu du présent article à d’autres fins que le remboursement de l’emprunt garanti par la sûreté visée, les membres du conseil de la communauté urbaine qui votent en faveur de cette affectation sont tenus personnellement responsables des montants ainsi affectés. Ces montants peuvent être recouvrés devant le tribunal compétent.

Sanction en cas de détournement des revenus par les agents municipaux

(12) Le membre du conseil de la communauté urbaine ou l’agent de la municipalité de la communauté urbaine qui affecte des revenus ainsi grevés par une sûreté à d’autres fins que le remboursement de l’emprunt garanti par la sûreté visée, est tenu personnellement responsable des montants ainsi affectés. Ces montants peuvent être recouvrés devant le tribunal compétent.

Exception

(13) Les paragraphes (10), (11) et (12) ne s’appliquent ni au conseil de la communauté urbaine, ni aux membres de celui-ci, ni aux agents de la municipalité de la communauté urbaine, qui agissent aux termes d’une ordonnance rendue ou d’une directive donnée en vertu de la partie III de la Loi sur les affaires municipales, ni ne s’appliquent lorsque l’affectation des revenus de la municipalité de la communauté urbaine est effectuée avec le consentement du prêteur qui bénéficie d’une sûreté.

Disposition déterminative

(14) Pour l’application du présent article, lorsque la municipalité de la communauté urbaine recueille une somme d’argent au moyen d’une acceptation de banque, elle est réputée emprunter une somme d’argent.

Acceptation de banque

(15) Une acceptation de banque autorisée en vertu du présent article :

a) est tirée en tant que lettre de change en vertu de la Loi sur les lettres de change (Canada);

b) est acceptée par une banque à laquelle la Loi sur les banques (Canada) s’applique;

c) peut être escomptée.

Intérêt sur les billets à ordre

(16) Un billet à ordre autorisé en vertu du présent article peut préciser qu’il porte intérêt uniquement sur la somme d’argent qui peut être empruntée sur ce billet et à compter de la date où cette somme d’argent est effectivement prêtée. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 247 (8) à (16).

Dettes

Dettes

248. (1) La municipalité de la communauté urbaine peut emprunter des sommes d’argent ou contracter des dettes à des fins municipales et peut émettre des débentures relativement à ces sommes ou à ces dettes.

Fins municipales

(1.1) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«fins municipales» S’entend de toutes les fins suivantes, aux termes de la présente loi ou de toute autre loi :

1. Les fins de la municipalité de la communauté urbaine.

2. Les fins d’une municipalité de secteur.

3. Les fins communes à deux municipalités de secteur ou plus.

Restrictions

(1.2) Le paragraphe (1) est assujetti aux restrictions imposées par la présente loi ou toute autre loi. 1996, chap. 32, par. 78 (25).

Prolongement du réseau de voies rapides

(2) Malgré toute autre disposition de la présente partie, la municipalité de la communauté urbaine peut dépenser des sommes d’argent aux fins du prolongement du réseau de voies rapides de la Commission de transport de Toronto et émettre des débentures à cette fin pour une ou plusieurs durées maximales de quarante ans. Elle peut en outre prévoir le refinancement d’au plus la moitié du montant d’une telle émission à la fin de la période prévue, pourvu que la période totale de remboursement de la dette créée n’excède pas quarante ans. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 248 (2); 1996, chap. 32, par. 78 (26).

Responsabilité solidaire

(3) Les débentures émises conformément à un règlement municipal adopté par le conseil de la communauté urbaine en application de la présente loi constituent des obligations de payer directes et solidaires de la municipalité de la communauté urbaine et des municipalités de secteur même si la totalité ou une fraction des impôts levés pour le paiement des débentures a pu être prélevée seulement sur une ou plusieurs municipalités de secteur. Le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet de porter atteinte aux droits respectifs que la municipalité de la communauté urbaine et les municipalités de secteur peuvent faire valoir entre elles.

Restrictions

(4) Malgré toute loi générale ou spéciale, les municipalités de secteur ne peuvent émettre de débentures.

Placements de fiduciaires

(5) Les titres de créance de la municipalité de la communauté urbaine, notamment les obligations et les débentures, sont réputés ceux d’une municipalité pour l’application de la Loi sur les fiduciaires. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 248 (3) à (5).

Accord d’un nombre déterminé de membres

249. Si, aux termes d’une loi générale ou spéciale, une municipalité de secteur ne peut contracter des dettes ou émettre des débentures à une fin particulière sans l’accord d’un nombre déterminé de membres de son conseil, le conseil de la communauté urbaine ne doit pas adopter de règlement municipal qui autorise l’émission de débentures pour le compte de la municipalité de secteur à cette fin, à moins d’avoir obtenu cet accord relativement à l’adoption de ce règlement municipal. 1996, chap. 32, par. 78 (27).

Accord pour l’émission et la vente de débentures

250. (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi et toute loi générale ou spéciale, lorsque la Commission des affaires municipales ou la municipalité de la communauté urbaine a autorisé l’emprunt de sommes d’argent et l’émission de débentures par la municipalité de la communauté urbaine aux fins de celle-ci ou aux fins d’une municipalité de secteur, le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal, sous réserve des conditions que précise ce règlement, autoriser le président et le trésorier à conclure un ou plusieurs accords, aux conditions, notamment quant au prix, qu’ils estiment opportunes, avec une ou plusieurs personnes dans l’année de l’adoption du règlement municipal prévoyant l’émission et la vente de débentures. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 250 (1); 1992, chap. 15, art. 46; 1996, chap. 32, par. 78 (28).

Montant maximal

(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) indique la somme d’argent maximale qui peut être recueillie par l’émission et la vente de débentures en vertu du règlement municipal.

Rapport

(3) Lorsqu’un accord est conclu conformément au paragraphe (1), le trésorier fait rapport des modalités de l’accord au conseil de la communauté urbaine au plus tard à la deuxième réunion ordinaire du conseil qui suit la conclusion de l’accord.

Adoption des règlements municipaux de finance

(4) Lorsque le président et le trésorier ont conclu un ou plusieurs accords autorisés par le paragraphe (1), le conseil de la communauté urbaine adopte les règlements municipaux de finance nécessaires conformément à l’article 252 et à ces accords. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 250 (2) à (4).

Emprunt en attendant l’émission et la vente de débentures

251. (1) Lorsque la municipalité de la communauté urbaine a approuvé l’emprunt de sommes d’argent et l’émission de débentures aux fins de celle-ci, le conseil de la communauté urbaine peut, en attendant l’émission et la vente des débentures, s’entendre avec une banque ou une personne en vue d’obtenir des avances temporaires aux fins autorisées. Le conseil de la communauté urbaine peut, en attendant la vente des débentures ou au lieu de celle-ci, autoriser par règlement municipal son président et son trésorier à recueillir des sommes d’argent en empruntant sur les débentures et en donnant celles-ci en nantissement en vue d’obtenir l’emprunt. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 251 (1); 1992, chap. 15, par. 47 (1).

Idem

(2) Lorsque la municipalité de la communauté urbaine a approuvé l’emprunt de sommes d’argent et l’émission de débentures aux fins d’une municipalité de secteur, le conseil de la communauté urbaine peut, et à la demande de la municipalité de secteur doit, en attendant l’émission et la vente des débentures, s’entendre avec une banque ou une personne en vue d’obtenir des avances à court terme aux fins autorisées. Le conseil de la communauté urbaine peut, et à la demande de la municipalité de secteur ou du conseil de l’éducation doit, en attendant la vente des débentures ou au lieu de celle-ci, autoriser son président et son trésorier à recueillir des sommes d’argent en empruntant sur les débentures et en donnant celles-ci en nantissement en vue d’obtenir l’emprunt. Le conseil de la communauté urbaine transfère le produit de l’avance ou de l’emprunt ainsi obtenu à la municipalité de secteur. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 251 (2); 1992, chap. 15, par. 47 (2); 1996, chap. 32, par. 78 (29).

Intérêts sur le produit transféré

(3) La municipalité de la communauté urbaine peut exiger des intérêts sur le produit de l’avance ou de l’emprunt qui a été transféré en vertu du paragraphe (2), à un taux lui permettant de recouvrer le coût de ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 251 (3).

Affectation du produit de l’emprunt

(4) Le produit de l’avance ou de l’emprunt visé au présent article est affecté aux fins auxquelles les débentures ont été autorisées. Toutefois, le prêteur n’est pas tenu de vérifier l’affectation du produit. Si les débentures sont vendues par la suite, le produit de la vente est affecté en premier lieu au remboursement de l’emprunt. Dans le cas où les débentures ont été émises aux fins d’une municipalité de secteur, le solde du produit est transféré, sous réserve de l’article 263, à la municipalité de secteur. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 251 (4); 1996, chap. 32, par. 78 (30).

Vente de débentures données en nantissement

(5) Sous réserve du paragraphe (3), le remboursement des débentures données en nantissement n’empêche pas leur vente par la suite. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 251 (5).

Signature

(6) La signature du président ou de toute autre personne autorisée à signer des accords relatifs aux emprunts peut être reproduite mécaniquement, notamment par gravure, lithographie ou impression. 1996, chap. 32, par. 78 (31).

Emprunts à court terme

251.1 L’article 188 de la Loi sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la municipalité de la communauté urbaine. 1992, chap. 15, art. 48.

Remboursement du principal et des intérêts

252. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le règlement municipal de finance qui prévoit l’émission de débentures prévoit que le remboursement du principal s’effectue par versements annuels et que les intérêts sont payés en un ou plusieurs versements chaque année. Le règlement municipal peut prévoir des versements annuels combinés du principal et des intérêts. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 252 (1); 1996, chap. 32, par. 78 (32).

Débentures à fonds d’amortissement

(2) Le règlement municipal de finance qui prévoit l’émission de débentures peut prévoir que le principal est remboursable à une date fixe et que les intérêts sont payés en un ou plusieurs versements chaque année, auquel cas les débentures émises aux termes du règlement municipal sont appelées débentures à fonds d’amortissement. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 252 (2); 1996, chap. 32, par. 78 (33).

Échéance des débentures

(3) La totalité de la dette contractée et les débentures qui doivent être émises aux fins de celle-ci viennent à échéance au plus tard à l’expiration de la durée de l’engagement, jusqu’à concurrence de quarante ans. 1992, chap. 15, par. 49 (1).

Prélèvement extraordinaire sur les municipalités de secteur

(4) Le règlement municipal peut prévoir que soit recueillie chaque année, par voie d’un ou de plusieurs prélèvements extraordinaires effectués sur une ou plusieurs municipalités de secteur, la totalité ou une fraction déterminée des sommes de principal et d’intérêts payables au cours de l’année en vertu du règlement municipal. Chaque municipalité de secteur verse ces sommes d’argent à la municipalité de la communauté urbaine, aux dates et selon les montants fixés dans le règlement municipal.

Prélèvement général

(5) Le règlement municipal prévoit que soient recueillies chaque année, par voie de prélèvement extraordinaire effectué sur l’ensemble des municipalités de secteur, les sommes de principal et d’intérêts payables au cours de l’année en vertu du règlement municipal, dans la mesure où ces sommes d’argent n’ont pas déjà été prévues par un ou plusieurs prélèvements extraordinaires effectués sur une ou plusieurs municipalités de secteur qui y sont précisément assujetties par le règlement municipal.

Prélèvement par les municipalités de secteur

(6) Le prélèvement extraordinaire effectué sur une municipalité de secteur en vertu du règlement municipal visé au paragraphe (4) peut être effectué par celle-ci sur des personnes ou des biens de la même façon et sous réserve des mêmes restrictions que si elle adoptait un règlement municipal qui autorise l’émission de débentures de la municipalité de secteur aux mêmes fins et pour la fraction de la dette qui est prélevée sur elle en vertu du paragraphe (4).

Prélèvements constituant une dette

(7) Les prélèvements effectués sur une municipalité de secteur en vertu du règlement municipal constituent une dette de la municipalité de secteur envers la municipalité de la communauté urbaine.

Règlement municipal modifiant le mode d’émission des débentures

(8) Le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal, autoriser la modification du mode d’émission des débentures et prévoir l’émission de débentures à coupons plutôt que de débentures payables pour le montant du principal et des intérêts combinés, ou vice versa. Le conseil de la communauté urbaine, s’il a vendu ou donné en gage ou en nantissement des débentures émises en vertu du règlement municipal, lorsqu’il les a acquises de nouveau, ou à la demande d’un détenteur de celles-ci, peut annuler les débentures et, en remplacement de celles-ci, émettre une ou plusieurs autres débentures payables selon le même mode ou un mode différent dans le cadre du régime des versements. Toutefois, aucune modification ne doit être apportée en ce qui concerne le montant exigible chaque année. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 252 (4) à (8).

Date et émission des débentures

(9) Le règlement municipal pour l’émission de débentures peut prévoir leur émission :

a) soit à une date qu’il précise;

b) soit par tranches, selon les montants et aux dates exigés.

Idem

(10) Sous réserve du paragraphe (11), les débentures peuvent porter toute date précisée dans le règlement municipal pour l’émission, y compris une date antérieure à celle de l’adoption du règlement municipal si celui-ci prévoit le premier prélèvement au cours de l’année de la date des débentures ou de l’année suivante.

Idem

(11) Toutes les débentures d’une même tranche ou émission portent la même date.

Prorogation du délai d’émission

(12) Le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal, proroger la date d’émission de débentures ou de tranches de celles-ci.

Entrée en vigueur du règlement municipal

(13) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article entre en vigueur le jour de son adoption, à moins qu’il ne précise une date ultérieure. 1996, chap. 32, par. 78 (34).

(14) ABROGÉ : 1996, chap. 32, par. 78 (34).

Jonction

(15) Malgré toute loi générale ou spéciale, le conseil de la communauté urbaine peut emprunter des sommes d’argent à plusieurs fins au moyen d’un seul règlement municipal concernant les débentures et prévoir dans celui-ci l’émission d’une seule série de débentures à cet effet. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 252 (15).

Application

(16) Les paragraphes 140 (4) et (16), les articles 141, 142 et 143 ainsi que les paragraphes 144 (2.1) à (2.3) et 145 (1) et (2) de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la municipalité de la communauté urbaine. 1992, chap. 15, par. 49 (2).

Enregistrement des débentures

(17) Le paragraphe 181 (4) de la Loi sur les municipalités s’applique et est réputé s’être toujours appliqué, avec les adaptations nécessaires, à la municipalité de la communauté urbaine.

Administration du fonds de remboursement

(18) Le fonds de remboursement des débentures à terme est administré, à tous égards, par le comité du fonds d’amortissement de la même façon qu’un fonds d’amortissement créé en vertu du présent article. Les dispositions des paragraphes (24) à (44) du présent article qui sont relatives à un fonds d’amortissement s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ce fonds de remboursement. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 252 (17) et (18).

Remboursement anticipé

(19) Le règlement municipal peut prévoir le remboursement, au choix de la municipalité de la communauté urbaine, de la totalité ou d’une partie des débentures à toute date avant leur échéance, sous réserve des dispositions suivantes :

1. Le règlement municipal et chaque débenture remboursable par anticipation précisent le ou les lieux du paiement et le montant du remboursement anticipé.

2. Le principal de chaque débenture remboursable par anticipation est exigible à la date fixée pour le remboursement anticipé de la débenture et celle-ci cesse ensuite de porter intérêt si une disposition prévoit dûment le paiement du principal, des intérêts courus à la date fixée pour le remboursement et de la prime payable lors du remboursement.

3. L’avis de l’intention de rembourser les débentures par anticipation est envoyé par la poste à la personne au nom de laquelle cette débenture nominative est émise, au moins trente jours avant la date fixée pour le remboursement anticipé, à l’adresse figurant au registre des débentures.

4. L’avis de l’intention de rembourser les débentures par anticipation est publié au moins trente jours avant la date fixée pour le remboursement, dans la Gazette de l’Ontario et dans un quotidien généralement lu dans la cité de Toronto, ainsi que de toute autre manière qui peut être prévue par le règlement municipal.

5. Lorsqu’une partie seulement des débentures émises en vertu du règlement municipal doit être remboursée par anticipation, cette partie ne comprend que les débentures qui portent les dates d’échéance les plus éloignées dans l’avenir et aucune débenture émise en vertu du règlement municipal n’est remboursée avant une des débentures dont la date d’échéance est plus éloignée dans l’avenir.

6. Lorsqu’une débenture est remboursée à une date qui précède celle de l’échéance, le remboursement ne porte pas atteinte à la validité d’un règlement municipal aux termes duquel des impôts extraordinaires sont levés ou qui permet de les prélever par versements, ni à la validité de ces impôts extraordinaires ou de leur prélèvement, ni au pouvoir du conseil de la communauté urbaine de continuer à prélever sur des municipalités de secteur et à percevoir de celles-ci les sommes d’argent destinées aux paiements ultérieurs relatifs au principal et aux intérêts que ces dernières doivent payer au conseil de la communauté urbaine relativement à la débenture remboursée par anticipation. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 252 (19); 1992, chap. 15, par. 49 (3).

(20) à (22) ABROGÉS : 1996, chap. 32, par. 78 (35).

Prélèvements relatifs au principal

(23) Si des débentures à fonds d’amortissement sont émises, le montant du principal qui doit être recueilli chaque année est un montant déterminé qui, une fois majoré des intérêts estimatifs, composés annuellement et calculés à un taux annuel ne dépassant pas 8pourcent, est suffisant pour payer le principal des débentures à leur échéance. 1996, chap. 32, par. 78 (36).

Comptes bancaires consolidés

(24) Si des débentures à fonds d’amortissement sont émises, le comité du fonds d’amortissement tient un ou plusieurs comptes bancaires consolidés dans lesquels :

a) le trésorier de la municipalité de la communauté urbaine dépose, chaque année jusqu’à l’échéance des débentures, les sommes d’argent recueillies aux fins du fonds d’amortissement créé en vue de rembourser les dettes qui doivent être acquittées au moyen de fonds d’amortissement;

b) sont déposés les revenus provenant du placement de sommes d’argent du fonds d’amortissement ainsi que le produit de la vente, du remboursement ou du paiement de sommes d’argent du fonds d’amortissement, qui ont fait l’objet d’un placement.

Comité du fonds d’amortissement

(25) Si des débentures à fonds d’amortissement sont émises, un comité du fonds d’amortissement est créé. Ce comité se compose du trésorier de la municipalité de la communauté urbaine et des membres nommés par le conseil de la communauté urbaine que celui-ci estime appropriés; les membres reçoivent la rémunération annuelle fixée par le conseil de la communauté urbaine et versée, par voie de prélèvement, sur le fonds d’administration générale de la municipalité de la communauté urbaine.

Membres suppléants

(26) Le conseil de la communauté urbaine peut nommer un membre suppléant pour remplacer chacun des membres nommés. En cas d’absence ou d’empêchement des membres nommés, les membres suppléants assument les pouvoirs et les fonctions des membres qu’ils remplacent. Ils peuvent recevoir la rémunération fixée par le conseil de la communauté urbaine et versée par voie de prélèvement sur le fonds d’administration générale de la municipalité de la communauté urbaine.

Président

(27) Le trésorier de la municipalité de la communauté urbaine est également président et trésorier du comité du fonds d’amortissement. En son absence, les membres nommés de ce comité peuvent nommer l’un d’entre eux pour agir à titre de président et trésorier intérimaires.

Cautionnement

(28) Les membres du comité du fonds d’amortissement fournissent, avant d’entrer en fonction, le cautionnement que fixe le vérificateur de la municipalité de la communauté urbaine pour garantir qu’ils exerceront loyalement leurs fonctions, qu’ils rendront dûment compte des sommes d’argent qu’ils recevront et les remettront comme il se doit. L’article 92 de la Loi sur les municipalités s’applique à tous autres égards à un tel cautionnement.

Quorum

(29) Une majorité des membres du comité du fonds d’amortissement forme le quorum. Les placements et l’affectation de ces placements doivent être approuvés par la majorité des membres du comité.

Contrôle de l’actif du fonds d’amortissement

(30) Le comité du fonds d’amortissement est investi du pouvoir exclusif d’assumer la gestion et d’exercer le contrôle de l’actif du fonds d’amortissement, y compris les comptes bancaires consolidés.

Retraits de sommes d’argent des comptes bancaires

(31) Le comité du fonds d’amortissement approuve les retraits de sommes d’argent des comptes bancaires consolidés. Le président ou le président intérimaire et un autre membre du comité du fonds d’amortissement signent les chèques tirés sur les comptes bancaires consolidés.

Placements

(32) Le comité du fonds d’amortissement place les sommes d’argent déposées à l’occasion dans les comptes bancaires consolidés et peut modifier les placements. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 252 (24) à (32).

Idem

(33) Les sommes d’argent déposées dans les comptes bancaires consolidés sont placées dans les valeurs dans lesquelles la municipalité de la communauté urbaine est autorisée à faire des placements en vertu de l’article 167 de la Loi sur les municipalités. 1996, chap. 32, par. 78 (37).

(34) et (35) ABROGÉS : 1996, chap. 32, par. 78 (37).

Remarque : Pendant la période transitoire de un an qui commence le 6 mars 1997 et qui prend fin le 6 mars 1998, les règles suivantes s’appliquent :

Le paragraphe 252 (33), tel qu’il existait le 5 mars 1997, continue de s’appliquer aux placements faits avant cette date. Toutefois, les placements faits avant cette date ne doivent pas être maintenus au-delà de la période transitoire, sauf s’il s’agit de placements autorisés en vertu de l’article 167 de la Loi sur les municipalités.

Les sommes d’argent affectées à un fonds de réserve peuvent également être placées dans les valeurs dans lesquelles la municipalité de la communauté urbaine est autorisée à faire des placements en vertu de l’article 167 de la Loi sur les municipalités.

Voir : 1996, chap. 32, par. 78 (38) à (40) et 102 (4).

Comptes du fonds d’amortissement

(36) Les débentures à fonds d’amortissement qui ont été émises à la même date, qui sont payables dans les mêmes devises et qui viennent à échéance à la même date sont réputées constituer une seule dette et sont représentées par un seul compte de fonds d’amortissement, qu’elles aient été émises en vertu d’un seul ou de plusieurs règlements municipaux. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 252 (36).

Revenus portés au crédit du compte de fonds d’amortissement

(37) Est portée au crédit du compte de fonds d’amortissement visé à l’alinéa a) la fraction du montant de l’ensemble des revenus au cours d’une année établie selon la méthode de la comptabilité d’exercice, provenant des placements des fonds d’amortissement et obtenue :

a) en multipliant le montant de ces revenus par le montant des intérêts composés relatifs à l’année en question déterminé en vertu du paragraphe (23) à l’égard du principal recueilli au cours de cette année et des années antérieures relativement aux débentures à fonds d’amortissement représentées par tout compte de fonds d’amortissement;

b) en divisant le produit obtenu à l’alinéa a) par le montant de l’ensemble des intérêts composés relatifs à l’année en question déterminé en vertu du paragraphe (23) à l’égard de l’ensemble du principal recueilli au cours de cette année et des années antérieures relativement à l’ensemble des débentures à fonds d’amortissement en circulation. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 252 (37); 1996, chap. 32, par. 78 (41).

État relatif au montant requis aux fins du fonds d’amortissement

(38) Chaque année, avant que ne soient effectués les prélèvements annuels de la communauté urbaine, le trésorier de la municipalité de la communauté urbaine établit et dépose devant le conseil de la communauté urbaine un état indiquant les sommes d’argent que le conseil de la communauté urbaine doit recueillir, par règlement municipal, aux fins du fonds d’amortissement au cours de l’année.

Infraction

(39) Est coupable d’une infraction le trésorier qui contrevient au paragraphe (24) ou (38).

Défaut d’effectuer le prélèvement

(40) Si le conseil de la communauté urbaine néglige une année de prélever le montant qui doit être recueilli aux fins d’un fonds d’amortissement, les membres du conseil de la communauté urbaine sont inhabiles à exercer une charge municipale pendant deux ans, à moins qu’ils ne prouvent qu’ils ont fait des efforts raisonnables pour obtenir le prélèvement du montant visé. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 252 (38) à (40).

Compte de fonds d’amortissement plus que suffisant pour acquitter la dette

(41) Malgré la présente loi ou toute autre loi ou tout règlement municipal, s’il apparaît que le montant inscrit au crédit d’un compte de fonds d’amortissement, majoré des revenus estimatifs qui doivent être portés à son crédit aux termes du paragraphe (37) et du prélèvement exigé par le ou les règlements municipaux qui ont autorisé l’émission des débentures représentées par le compte de fonds d’amortissement, est plus que suffisant pour rembourser le principal de la dette à son échéance, le conseil de la communauté urbaine ou le conseil d’une municipalité de secteur peut réduire le montant de la somme d’argent qui doit être recueillie relativement à la dette. 1996, chap. 32, par. 78 (42).

Affectation des sommes d’argent prélevées pour un fonds d’amortissement

(42) Une somme d’argent perçue aux fins d’un fonds d’amortissement ne doit être affectée au paiement d’aucune partie des dépenses courantes ni aux autres dépenses de la municipalité de la communauté urbaine, ni à des fins autres que celles prévues par le présent article. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 252 (42).

Excédent

(43) En cas d’excédent à un compte de fonds d’amortissement, le comité du fonds d’amortissement peut, avec l’approbation du conseil de la communauté urbaine :

a) utiliser l’excédent pour augmenter le montant inscrit au crédit d’un autre compte de fonds d’amortissement;

b) autoriser le retrait de l’excédent des comptes bancaires consolidés en vue de son utilisation à l’une ou plusieurs des fins énoncées au paragraphe (43.1).

Fins

(43.1) Les fins visées à l’alinéa (43) b) sont les suivantes :

1. Le remboursement des débentures non échues de la municipalité de la communauté urbaine ou d’une municipalité de secteur.

2. La réduction du prélèvement annuel suivant, à l’égard du principal et des intérêts exigibles relativement aux débentures de la municipalité de la communauté urbaine ou d’une municipalité de secteur.

3. La réduction du montant des débentures qui doivent être émises pour des dépenses d’immobilisations à l’égard desquelles l’émission de débentures a été approuvée.

4. Le transfert au fonds d’administration générale de la municipalité de la communauté urbaine ou d’une municipalité de secteur.

Proportion

(43.2) L’excédent est affecté aux termes de l’alinéa (43) a) ou b) aux fins de la municipalité de la communauté urbaine ou d’une municipalité de secteur, selon la proportion que représente le montant de la contribution aux fins de chacune d’elles par rapport au montant total des contributions au compte de fonds d’amortissement qui présente l’excédent. 1996, chap. 32, par. 78 (43).

Déficit et excédent

(44) Même si des débentures à fonds d’amortissement ont été émises aux fins d’une ou de plusieurs municipalités de secteur, la municipalité de la communauté urbaine comble tout déficit du compte de fonds d’amortissement à l’aide de sommes d’argent prélevées sur son fonds d’administration générale. Tout excédent du compte en question est affecté de la façon prévue au paragraphe (43). L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 252 (44); 1996, chap. 32, par. 78 (44).

Même rang de priorité pour toutes les débentures

(45) Malgré toute loi générale ou spéciale ou malgré les différences relatives à la date d’émission ou d’échéance, toute débenture émise occupe le même rang de priorité par rapport aux autres débentures de la municipalité de la communauté urbaine et est remboursée de façon égale, en ce qui concerne le principal et les intérêts y afférents, sauf s’il existe un fonds d’amortissement affecté à une émission de débentures particulière. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 252 (45).

Application de la Loi sur les municipalités

253. (1) Le paragraphe 149 (1) de la Loi sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, au conseil de la communauté urbaine.

Nantissement

(2) Pour l’application du présent article, le fait de donner en nantissement des débentures en vertu de l’article 251 ne constitue ni une vente ni une autre forme de disposition des débentures.

Regroupement des débentures

(3) Le conseil de la communauté urbaine peut, au moyen d’un seul règlement municipal qu’il est autorisé à adopter en vertu du paragraphe (1), modifier plusieurs règlements municipaux et prévoir l’émission d’une seule série de nouvelles débentures en remplacement et en échange de celles émises en vertu de ces règlements municipaux.

Impôts extraordinaires et prélèvements

(4) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article n’a aucune incidence sur la validité d’un règlement municipal au moyen duquel sont levés des impôts extraordinaires ou sont prélevés des versements périodiques de ceux-ci, ni sur la validité de ces impôts extraordinaires ou prélèvements, ni sur les pouvoirs du conseil de la communauté urbaine de continuer à prélever sur une municipalité de secteur ou à percevoir de celle-ci les versements ultérieurs de principal et d’intérêts que cette dernière est tenue de verser au conseil de la communauté urbaine. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 253.

Abrogation d’un règlement municipal

254. (1) Si une partie seulement d’une somme d’argent qui est prévue par un règlement municipal a été recueillie, le conseil de la communauté urbaine peut abroger le règlement municipal à l’égard de toute partie du solde et à l’égard d’une partie proportionnelle des montants devant être recueillis annuellement. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 254 (1).

Entrée en vigueur

(2) Le règlement municipal abrogatoire énonce les faits sur lesquels il est fondé, fixe son entrée en vigueur au 31 décembre de l’année de son adoption, et ne doit pas avoir d’incidence sur les impôts ou les prélèvements exigibles ni sur les pénalités encourues avant ce jour. 1996, chap. 32, par. 78 (45).

Interdiction d’abroger certains règlements municipaux avant le paiement de la dette

255. (1) Sous réserve de l’article 254, après avoir contracté une dette en vertu d’un règlement municipal et jusqu’à ce que cette dette et les intérêts y afférents soient payés, le conseil de la communauté urbaine ne doit pas abroger le règlement municipal ni un règlement municipal qui affecte au paiement de la dette ou des intérêts, l’excédent de revenu provenant de travaux ou d’un droit sur ces travaux, ou des sommes d’argent provenant d’une autre source. Le conseil de la communauté urbaine ne doit pas modifier un tel règlement municipal de façon à réduire le montant qui doit être recueilli annuellement ni ne doit affecter à une autre fin les sommes d’argent de la municipalité de la communauté urbaine qui sont destinées au paiement de la dette et des intérêts.

Affectation des paiements

(2) Le conseil et les agents de la municipalité de secteur à laquelle la municipalité de la communauté urbaine a payé, en vertu de la présente loi, un montant relatif au principal et aux intérêts venant à échéance à l’égard des débentures en circulation de cette municipalité de secteur, affectent ce montant exclusivement au remboursement des montants relatifs au principal et aux intérêts venant ainsi à échéance. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 255.

Infraction

256. Est coupable d’une infraction l’agent de la municipalité de la communauté urbaine dont les fonctions consistent à faire appliquer une disposition d’un règlement municipal de finance de la municipalité de la communauté urbaine, qui néglige ou refuse de le faire, en s’appuyant sur l’autorité apparente d’un règlement municipal, qui tente illégalement d’abroger ou de modifier le règlement municipal de finance de façon à réduire le montant qui doit être recueilli annuellement en vertu de ce règlement municipal de finance. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 256.

Enregistrement de règlements municipaux de finance

257. (1) Dans les quatre semaines qui suivent l’adoption d’un règlement municipal de finance, le secrétaire de la municipalité de la communauté urbaine peut, au bureau d’enregistrement des actes de la division d’enregistrement des actes de la cité de Toronto, en enregistrer un double original ou une copie qu’il certifie conforme sous son seing et qui est revêtu du sceau de la municipalité de la communauté urbaine.

Requête en annulation d’un règlement municipal enregistré

(2) Sous réserve de l’article 62 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario, le règlement municipal enregistré conformément au paragraphe (1) ou avant la vente ou la disposition des débentures émises en vertu du règlement municipal ainsi que les débentures émises sont valables et exécutoires aux conditions qui y sont stipulées. Le règlement municipal ne doit pas être annulé, à moins qu’une requête ou une action en annulation ne soit présentée ou introduite devant le tribunal compétent dans le mois qui suit l’enregistrement d’un règlement municipal adopté en vertu de la Loi sur le drainage ou de la Loi sur les aménagements locaux ou, dans le cas d’autres règlements municipaux, dans les trois mois qui suivent leur enregistrement, et à moins que ne soit enregistré au bureau d’enregistrement des actes visé, dans le délai applicable de trois mois ou d’un mois, selon le cas, un certificat qui porte la signature de l’officier de justice compétent, qui est revêtu du sceau du tribunal et qui atteste la présentation de la requête ou l’introduction de l’action.

Règlement municipal valable et exécutoire

(3) À l’expiration du délai prescrit par le paragraphe (2), le règlement municipal est valable et exécutoire aux conditions qu’il stipule si aucune requête ou action en annulation du règlement municipal n’a été présentée ou introduite.

Annulation partielle d’un règlement municipal

(4) Si une requête ou une action en annulation du règlement municipal est présentée ou introduite dans le délai prescrit par le paragraphe (2), mais ne vise qu’une partie du règlement municipal, le reste du règlement municipal est valable et exécutoire aux conditions qu’il stipule à l’expiration du délai imparti, à moins qu’il ne fasse l’objet dans ce délai d’une autre requête ou action en annulation.

Rejet de la requête ou de l’action

(5) Sur rejet de la totalité ou d’une partie de la requête ou de l’action en annulation, le certificat de rejet peut être enregistré. Après le rejet et l’expiration du délai prescrit par le paragraphe (2), le règlement municipal ou la partie de celui-ci qui n’a pas été annulée est valable et exécutoire aux conditions qui y sont stipulées. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 257 (1) à (5).

Règlements municipaux non validés

(6) Le présent article n’a pas pour effet de valider un règlement municipal qui, à sa face même, ne semble pas, pour l’essentiel, conforme au paragraphe 252 (5). L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 257 (6); 1996, chap. 32, par. 78 (46).

Défaut d’enregistrement

(7) Le règlement municipal qui n’a pas été enregistré comme le prescrit le présent article n’est pas nul de ce seul fait. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 257 (7).

Souscription

258. (1) Chaque débenture porte ce qui suit :

a) le sceau de la municipalité de la communauté urbaine;

b) les signatures des personnes suivantes :

(i) le président, ou une autre personne autorisée à signer par règlement municipal de la municipalité de la communauté urbaine,

(ii) le trésorier.

Débenture payable

(2) La débenture peut être payable soit au porteur, soit au porteur ou à une personne désignée.

Montant total recouvrable

(3) Le montant total de la débenture est recouvrable même si la municipalité de la communauté urbaine a accordé un escompte sur celle-ci.

Sceau et signatures reproduits mécaniquement

(4) Le sceau et les signatures visés au présent article peuvent être reproduits mécaniquement, notamment par gravure, lithographie ou impression.

Signature

(5) La débenture est dûment signée si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle porte les signatures exigées;

b) chaque signataire est autorisé à la signer à la date à laquelle il la signe.

Coupons d’intérêt

(6) Des coupons d’intérêts, portant chacun la signature du trésorier, peuvent être attachés à la débenture.

Application des par. (4) et (5)

(7) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent également à la souscription des coupons d’intérêt. 1996, chap. 32, par. 78 (47).

Validité des débentures et du règlement municipal

259. Si la municipalité de la communauté urbaine a payé les intérêts courus sur une période d’un an ou plus relativement aux débentures émises en vertu d’un règlement municipal, ainsi que le principal des débentures échues, le règlement municipal et les débentures émises en vertu de celui-ci sont valides et lient la municipalité de la communauté urbaine. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 259.

Mode de transfert prescrit

260. (1) Si une débenture contient une clause ou une inscription à l’effet suivant :

Ni la présente débenture ni un droit sur celle-ci ne peuvent être transférés après l’inscription d’un certificat de propriété par le trésorier de la municipalité ou par la personne autorisée par règlement municipal de la municipalité à y inscrire un certificat de propriété, sauf si le trésorier ou la personne autorisée les inscrit dans le registre des débentures de la municipalité, ..................................................................................................................................................................... de ..................................................................................................................

le trésorier ou la personne autorisée, à la demande de l’obligataire ou du détenteur d’un droit sur la débenture, appose un certificat de propriété sur la débenture et consigne dans un registre des débentures une copie du certificat et de tout certificat délivré par la suite ainsi qu’une note au sujet de chaque transfert de la débenture. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 260 (1); 1992, chap. 15, par. 51 (1).

Conditions relatives à l’inscription du certificat de propriété

(2) Le certificat de propriété ne doit pas être inscrit sur une débenture sans l’autorisation écrite du dernier obligataire inscrit, de ses exécuteurs testamentaires ou de ses administrateurs successoraux, ou de leur fondé de pouvoir et, si le dernier obligataire inscrit est une personne morale, sans l’autorisation écrite de cette dernière ou de ses ayants droit. Le trésorier conserve et dépose l’autorisation. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 260 (2).

Transfert par inscription au registre des débentures

(3) La débenture qui est revêtue d’un certificat de propriété et qui contient une clause ou une inscription dont l’effet est semblable à celui prévu par le paragraphe (1) ne peut être transférée que par l’inscription du trésorier, ou de la personne autorisée, faite dans le registre des débentures au moment où ce transfert reçoit l’autorisation de l’obligataire du moment, de ses exécuteurs testamentaires ou de ses administrateurs successoraux, ou de leur fondé de pouvoir et, si la personne qui est l’obligataire à ce moment-là est une personne morale, au moment où le transfert reçoit l’autorisation écrite de cette dernière ou de ses ayants droit. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 260 (3); 1992, chap. 15, par. 51 (2).

Tenue d’un registre des débentures à l’extérieur du Canada

(4) Le conseil de la communauté urbaine peut prévoir que le registre des débentures de la municipalité de la communauté urbaine, pour les débentures qui sont payables en devises non canadiennes, sera tenu à l’extérieur du Canada par une personne autre que le trésorier. Le conseil de la communauté urbaine peut prévoir les autres dispositions qu’il estime opportunes pour l’inscription et le transfert de ces débentures. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 260 (4); 1992, chap. 15, par. 51 (3).

Conservation des documents

260.1 (1) Les dossiers suivants peuvent être conservés sur support électronique ou magnétique :

1. Les copies de certificats de propriété et l’original des notes de transfert de débenture visées au paragraphe 260 (1).

2. Les nom et adresse des propriétaires de débentures nominatives.

3. Les détails concernant l’annulation et la destruction de débentures visée au paragraphe 262 (4) et l’émission de nouvelles débentures en échange.

Admissibilité

(2) Les écrits produits sur support électronique ou magnétique qui reproduisent la copie d’un certificat de propriété conservé en vertu de la disposition 1 du paragraphe (1) et qui sont facilement compréhensibles sont admissibles en preuve comme s’il s’agissait d’une copie du certificat visée au paragraphe 260 (1).

Idem

(3) En l’absence de dossier écrit original, les écrits produits sur support électronique ou magnétique qui sont facilement compréhensibles et qui reproduisent une note de transfert de débenture ou les dossiers conservés en vertu de la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1) sont admissibles en preuve comme s’il s’agissait d’un dossier écrit original. 1992, chap. 15, art. 52.

Remplacement des débentures perdues

261. Le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal, prévoir le remplacement des débentures abîmées, perdues ou détruites, sur paiement des droits et sous réserve de la preuve et de la garantie que peut préciser le règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 261.

Échange de débentures

262. (1) À la demande du détenteur d’une débenture émise par la municipalité de la communauté urbaine après le 3 avril 1957, le trésorier de cette dernière peut émettre et délivrer au détenteur une ou plusieurs nouvelles débentures en échange de celle qu’il détient pour le même montant total de principal.

Demande du comité du fonds d’amortissement

(2) À la demande du comité du fonds d’amortissement, le trésorier de la municipalité de la communauté urbaine peut, conformément au présent article, échanger les débentures émises par la municipalité de la communauté urbaine avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Débentures entièrement nominatives

(3) Les nouvelles débentures visées au paragraphe (1) peuvent être nominatives quant au principal et aux intérêts. Toutefois, à tout autre égard, elles ont la même valeur et le même effet que les débentures cédées en échange. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 262 (1) à (3).

Fonctions du trésorier

(4) Lorsqu’une débenture est cédée en échange aux termes du paragraphe (2), le trésorier de la municipalité de la communauté urbaine :

a) annule et détruit la débenture;

b) atteste l’annulation et la destruction dans le registre des débentures;

c) inscrit dans le registre des débentures les détails concernant la ou les nouvelles débentures émises en échange. 1996, chap. 32, par. 78 (48).

Affectation du produit des débentures

263. (1) Les sommes d’argent qui proviennent du produit de la vente ou du nantissement des débentures et que la municipalité de la communauté urbaine reçoit sont affectées uniquement aux fins auxquelles les débentures ont été émises et au remboursement des emprunts à court terme contractés à cette fin et demeurant impayés. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 263 (1).

Idem

(2) Les sommes d’argent qui proviennent du produit de la vente ou du nantissement des débentures et que la municipalité de la communauté urbaine reçoit ne doivent pas être affectées au paiement des dépenses courantes ou autres de la municipalité de la communauté urbaine ou d’une municipalité de secteur de l’agglomération urbaine. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 263 (2); 1996, chap. 32, par. 78 (49).

Affectation de l’excédent

(3) Si, lors de la vente de débentures, le montant du produit de la vente excède celui qui est requis à la fin ou aux fins auxquelles les débentures ont été émises, l’excédent est affecté, selon le cas :

a) au remboursement d’une ou de plusieurs des débentures dont la date d’échéance est la plus éloignée, si celles-ci sont remboursables au choix de la municipalité de la communauté urbaine avant leur date d’échéance;

b) à la réduction du montant du prélèvement annuel suivant à l’égard du principal et des intérêts exigibles relativement à ces débentures;

c) à la réduction du montant des débentures qui doivent être émises relativement à des dépenses d’immobilisations pour lesquelles la municipalité de la communauté urbaine a approuvé l’émission de débentures, pourvu que le montant à prélever pour le paiement du principal et des intérêts de ces débentures soit prélevé en fonction de l’évaluation applicable à la même catégorie de contribuables que le montant prélevé aux fins du paiement du principal et des intérêts des débentures auxquelles se rapporte l’excédent. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 263 (3); 1992, chap. 15, art. 54; 1996, chap. 32, par. 78 (50).

Montant insuffisant

(4) Si le produit de la vente de débentures est insuffisant pour payer la somme d’argent requise à la fin ou aux fins auxquelles les débentures ont été émises, le montant du déficit est ajouté à la somme d’argent qui doit être recueillie pour le premier paiement annuel du principal et des intérêts des débentures; le montant du prélèvement effectué à cette fin ou à ces fins au cours de la première année est soit augmenté d’autant, soit recueilli par l’émission d’autres débentures à une ou plusieurs fins identiques ou semblables. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 263 (4); 1996, chap. 32, par. 78 (51).

Affectation du produit de la vente de biens acquis avec le produit de la vente de débentures

264. Le produit net de la disposition, notamment la vente, de biens meubles ou immeubles acquis avec les sommes d’argent que la municipalité de la communauté urbaine tire de la vente ou du nantissement de débentures est considéré comme un excédent visé au paragraphe 263 (3) et affecté conformément à ce dernier ou peut être affecté au paiement de la totalité ou d’une partie des dépenses d’immobilisations dont la dette, si elle était recueillie au moyen d’impôts, serait recueillie au moyen d’impôts prélevés en fonction de l’évaluation applicable à la même catégorie de contribuables qui avait été assujettie au prélèvement destiné à payer le principal et les intérêts des débentures émises à l’égard des biens qui ont été vendus ou dont il a été disposé. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 264; 1996, chap. 32, par. 78 (52).

Appel d’offres pour les débentures

265. Lorsque la municipalité de la communauté urbaine a l’intention d’emprunter des sommes d’argent en émettant des débentures en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, le conseil de la communauté urbaine peut, avant l’émission de celles-ci, lancer un appel d’offres pour les sommes d’argent requises. Les soumissionnaires d’offres précisent le taux d’intérêt que porteront les débentures lorsqu’elles seront émises au pair. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 265.

Façon de tenir la comptabilité

266. (1) Le conseil de la communauté urbaine :

a) tient un compte distinct pour chaque dette;

b) tient, pour les dettes qui ne sont pas payables en entier au cours de l’année courante :

(i) un compte additionnel pour les intérêts, le cas échéant,

(ii) un compte additionnel pour le fonds d’amortissement ou les versements périodiques de principal,

clairement identifiés par un préfixe indiquant les fins auxquelles la dette a été contractée;

c) tient un compte de façon à indiquer, en tout temps, l’état de chaque dette ainsi que les sommes d’argent recueillies et obtenues en vue du paiement des dettes, et affectées à cette fin.

Compte à intérêts consolidés

(2) Le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal, prévoir et ordonner la tenue d’un compte consolidé pour les intérêts relatifs à toutes les dettes, au lieu de comptes distincts pour les intérêts relatifs à chaque dette. Toutefois, ce compte consolidé est tenu de manière à permettre de déterminer l’état exact des comptes pour les intérêts relatifs à chaque dette et de constater que les mesures nécessaires ont été prises pour le paiement des intérêts relatifs à chaque dette. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 266.

Affectation des sommes en excédent

267. Si, au cours d’une année, après le paiement des intérêts et l’affectation de la somme d’argent nécessaire au paiement des versements périodiques, il reste un excédent qui est affecté à juste titre à la dette en question, cet excédent conserve son affectation jusqu’à ce qu’il soit requis pour payer les intérêts ou les versements de principal. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 267.

Responsabilité des membres

268. (1) Si le conseil de la communauté urbaine affecte au paiement des dépenses, notamment des dépenses courantes, des sommes d’argent recueillies à une fin particulière ou perçues aux fins d’un fonds d’amortissement, les membres qui votent pour cette affectation sont tenus personnellement responsables du montant ainsi affecté. Le montant visé peut être recouvré devant le tribunal compétent.

Action par un contribuable

(2) Si le conseil de la communauté urbaine refuse ou néglige d’intenter, dans le mois qui suit la demande, l’action à cet effet que demande par écrit un contribuable d’une municipalité de secteur, ce contribuable peut intenter l’action en son propre nom et au nom de tous les autres contribuables de l’agglomération urbaine.

Inhabilité à exercer une charge municipale

(3) Les membres qui votent en faveur de l’affectation visée sont inhabiles à exercer une charge municipale pendant deux ans. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 268.

Refinancement de débentures

269. Lorsque la municipalité de la communauté urbaine est ou devient responsable, aux termes de la présente loi, du versement à une municipalité de secteur de la totalité des montants de principal et d’intérêts venant à échéance à l’égard des débentures en circulation émises par cette municipalité de secteur, elle peut :

a) annuler les débentures non vendues, émettre en échange et à leur place de nouvelles débentures de la municipalité de la communauté urbaine et affecter le produit aux fins auxquelles les débentures de la municipalité de secteur ont été émises;

b) prendre des dispositions en accord avec la municipalité de secteur en vue de rembourser les débentures qui sont remboursables et émettre de nouvelles débentures de la municipalité de la communauté urbaine pour recueillir les sommes d’argent requises pour ce remboursement;

c) acheter toutes les débentures de la municipalité de secteur provenant de la même émission, aux termes d’un accord conclu avec les obligataires qui les détiennent, et émettre de nouvelles débentures de la municipalité de la communauté urbaine pour recueillir les sommes d’argent requises pour réaliser cet achat. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 269; 1996, chap. 32, par. 78 (53) et (54).

Remarque : Le 1er janvier 1998, la partie XVIII (articles 270 à 289) est abrogée. Voir : 1997, chap. 2, par. 28 (1) et 31 (2).

PARTIE XVIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Application de la Loi sur les municipalités

270. (1) L’article 5, les parties XIII, XIV, XV et XIX, les articles 75, 76, 94, 103, 104, 105, 111, 113, 114, 115, 116, 120 et 121, le paragraphe 163 (3), les dispositions 3, 11, 12, 23, 24, 27, 30, 50, 51 et 55 de l’article 207, la disposition 131 de l’article 210 et la disposition 10 de l’article 314 de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la municipalité de la communauté urbaine. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 270 (1); 1994, chap. 23, art. 80.

Exception

(2) Les articles 10 et 11 de la Loi sur les municipalités ne s’appliquent pas aux municipalités de secteur.

Commission du havre de Toronto

(3) La présente loi n’a aucune incidence sur les pouvoirs des commissaires du havre de Toronto.

Nuisances

(4) Pour l’application de la disposition 140 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités, la municipalité de la communauté urbaine est réputée une municipalité locale.

Organismes de protection civile et de mesures d’urgence

(5) Le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal :

a) créer et maintenir dans l’agglomération urbaine des organismes de protection civile et de mesures d’urgence;

b) fournir des sommes d’argent aux fins de la protection civile et des mesures d’urgence, des organismes de protection civile et de mesures d’urgence, payer le coût du fonctionnement de ces organismes, et aux fins d’autres entreprises semblables dans l’agglomération urbaine.

Lorsqu’un règlement municipal pris en application du présent paragraphe est en vigueur dans l’agglomération urbaine, tout règlement municipal adopté par le conseil d’une municipalité de secteur en application des sous-alinéas 208 b) (ii) et (iii) de la Loi sur les municipalités est sans effet.

Pouvoirs du conseil de la communauté urbaine en matière de mesures d’urgence

(6) Lorsqu’un règlement municipal pris en application de l’alinéa (5) a) est en vigueur, le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal :

a) avec le consentement de la municipalité de secteur ou du conseil local concernés, nommer des chefs de service et des suppléants à titre de membres de la Metropolitan Toronto Emergency Measures Organization ou de l’un de ses comités;

b) avec le consentement de la municipalité de secteur ou du conseil local concernés, former des employés de la municipalité de secteur ou du conseil local en vue de l’exercice de leurs fonctions auprès de la Metropolitan Toronto Emergency Measures Organization;

c) nommer des membres de la Metropolitan Toronto Emergency Measures Organization ou de l’un de ses comités à la direction des services ou des services publics dans toute l’agglomération urbaine selon ce que le règlement municipal prévoit, lorsqu’une proclamation est prise en vertu de la Loi sur les mesures de guerre (Canada) en cas d’état d’urgence;

d) acquérir des bureaux centraux complémentaires pour l’administration municipale à l’extérieur de l’agglomération urbaine;

e) désigner des voies d’évacuation et habiliter les membres du Corps de police de la communauté urbaine à obliger quiconque à emprunter ces voies d’évacuation;

f) obtenir et distribuer du matériel, de l’équipement et des fournitures de secours;

g) acquiescer aux demandes du gouvernement du Canada ou de l’Ontario en cas d’attaque nucléaire.

Coordonnateur des incendies

(7) Le conseil de la communauté urbaine nomme un coordonnateur des incendies pour la communauté urbaine, qui se charge de l’établissement d’un plan d’urgence du service des pompiers pour l’agglomération urbaine. La municipalité de la communauté urbaine peut dépenser les sommes qu’elle estime nécessaires à la mise en œuvre du plan.

Délégation du pouvoir d’approbation

(8) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le conseil de la communauté urbaine peut adopter des règlements municipaux autorisant le chef du service visé à accorder les approbations et les consentements requis par les paragraphes 45 (2), 61 (1), 62 (2) et 80 (2) que précise le règlement municipal. Le règlement municipal peut prescrire les conditions auxquelles l’approbation ou le consentement peuvent être accordés.

Application de la Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance

(9) Pour l’application de l’article 9 de la Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance, la municipalité de la communauté urbaine est réputée une municipalité.

Achat ou location de machines

(10) Pour l’application de l’article 311 de la Loi sur les municipalités, la municipalité de la communauté urbaine est réputée n’avoir jamais cessé d’être une municipalité.

Délégation des pouvoirs du conseil de la communauté urbaine

(11) Malgré la présente loi ou toute autre loi, le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal, autoriser le dirigeant d’un service, notamment le chef de service, sous réserve des conditions que précise le règlement municipal, à exercer les pouvoirs du conseil de la communauté urbaine en vertu des dispositions 107, 108, 109 et 110 de l’article 210, des paragraphes 308 (3) et 312 (2) et des alinéas 312 (4) a) et b) de la Loi sur les municipalités.

Audience

(12) Lorsque l’auteur d’une demande, un résident ou un contribuable s’oppose à la décision rendue ou à l’approbation donnée par le dirigeant d’un service visé au paragraphe (11), notamment le chef de service, le conseil de la communauté urbaine donne à cette personne l’occasion d’être entendue. Le conseil de la communauté urbaine peut confirmer, annuler ou modifier la décision ou l’approbation. L.R.O. 1990, chap. M.62, par. 270 (2) à (12).

Services d’intervention d’urgence

270.1 Le conseil de la communauté urbaine et les municipalités de secteur peuvent adopter des règlements municipaux et conclure des accords en vue de la création et du fonctionnement d’un réseau de communications centralisées, seuls ou avec d’autres personnes ou municipalités, y compris des municipalités régionales, de district ou de communauté urbaine, le comté d’Oxford, ou des conseils locaux, aux fins de la prestation de services d’intervention d’urgence. 1992, chap. 15, art. 55.

Dépenses relatives à la diffusion de l’information

271. Le conseil de la communauté urbaine peut fixer et engager dans une année des dépenses destinées à la diffusion de l’information visant à faire valoir les avantages de la municipalité sur les plans industriel, commercial ou scolaire ou en matière d’habitation ou de tourisme. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 271.

Frais de réception et indemnités de déplacement

272. Le conseil de la communauté urbaine peut fixer et engager dans une année des dépenses aux fins énumérées à l’article 257 de la Loi sur les municipalités. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 272.

Système d’appel au secours

273. (1) La municipalité de la communauté urbaine peut conclure avec l’Ontario Motor League ou une organisation semblable un accord prévoyant la fourniture et l’entretien de systèmes d’appel d’urgence sur les routes de la communauté urbaine.

Modalités

(2) La durée et les modalités des accords conclus en vertu du paragraphe (1) sont celles qui sont jugées opportunes. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 273.

Coût du bateau-pompe

274. La municipalité de la communauté urbaine peut prendre en charge la totalité ou une partie du coût en immobilisations et des frais de fonctionnement du bateau-pompe et de la station maritime du bateau-pompe de la cité de Toronto. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 274.

Bruits

275. La municipalité de la communauté urbaine peut adopter des règlements municipaux interdisant la conduite ou l’utilisation dans l’agglomération urbaine de véhicules automobiles faisant des bruits excessifs. Pour l’application de ces règlements municipaux, la municipalité de la communauté urbaine peut définir les expressions véhicule automobile et bruit excessif. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 275.

Versement de dommages-intérêts à des employés

276. Lorsque la municipalité de la communauté urbaine recouvre d’un tiers des dommages-intérêts dans le cadre d’une action intentée ou du règlement d’une réclamation intervenu à la suite d’un préjudice subi par un employé, y compris un membre du Corps de police de la communauté urbaine, ou par une autre personne réputée un employé pour l’application de la Loi sur les accidents du travail, elle peut verser la totalité ou une partie de ces dommages-intérêts à l’employé ou à la personne visée ou, en cas de décès de cet employé ou de cette personne, à l’une ou à plusieurs des personnes à sa charge aux conditions que la municipalité de la communauté urbaine peut fixer. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 276.

Enquête par un juge de comté sur des accusations de méfait

277. (1) Le juge fait une enquête, lorsque le conseil de la communauté urbaine adopte une résolution en vue de demander à un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) soit d’enquêter sur une question relative à un cas présumé de méfait, d’abus de confiance ou d’inconduite de la part d’un membre du conseil de la communauté urbaine, d’un agent ou d’un employé de la municipalité de la communauté urbaine ou de quiconque est lié à celle-ci par contrat, relativement à ses fonctions ou à ses obligations envers la municipalité de la communauté urbaine, soit d’enquêter sur une question qui se rapporte à la saine administration de la municipalité de la communauté urbaine ou à la façon de traiter une partie des affaires publiques de cette dernière, notamment une affaire traitée par un conseil local de la municipalité de la communauté urbaine. À cette fin, le juge est investi des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’enquête de la même façon que s’il s’agissait d’une enquête aux termes de cette loi. En outre, le juge remet au conseil de la communauté urbaine, dans les meilleurs délais, son rapport d’enquête et la preuve qu’il a recueillie.

Pouvoir d’engager un avocat

(2) Le conseil de la communauté urbaine peut engager et rémunérer un avocat pour représenter la municipalité de la communauté urbaine et peut verser des indemnités de témoin aux personnes que la municipalité de la communauté urbaine assigne à comparaître pour témoigner. La personne qui est accusée de méfait, d’abus de confiance ou d’inconduite, ou dont la conduite est contestée lors des enquêtes, peut être représentée par un avocat. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 277.

278. ABROGÉ : 1996, chap. 32, par. 78 (55).

Travaux sur les voies publiques

279. La municipalité de la communauté urbaine peut, à ses propres fins, occuper des voies de communication des municipalités de secteur, notamment leurs voies publiques et autres voies, les défoncer, y creuser des fossés et des tranchées, et y construire et entretenir les ouvrages dont elle a besoin, notamment des tuyaux, des égouts, des drains et des conduits, sans verser d’indemnité à ce titre. La municipalité de la communauté urbaine rétablit toutefois ces voies de communication, notamment les voies publiques et autres voies dans leur état primitif sans retard injustifié. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 279.

Accords portant sur les échanges de service

280. La municipalité de la communauté urbaine et les municipalités de secteur peuvent conclure des accords relativement à l’utilisation des services de leurs agents, de leurs employés et de leur matériel respectifs dans toute partie de l’agglomération urbaine. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 280.

Assurance

281. La municipalité de la communauté urbaine et une ou plusieurs municipalités de secteur peuvent conclure des accords visant l’obtention d’assurance protégeant la municipalité de la communauté urbaine, les municipalités de secteur ou l’une d’entre elles, leurs conseils locaux respectifs, les membres de leurs conseils et conseils locaux respectifs et les agents et les employés de ces municipalités et conseils locaux, contre les risques pouvant entraîner des pertes ou leur responsabilité; elles peuvent également constituer un fonds relatif à cette assurance et y verser leur contribution, aux conditions qui peuvent être convenues. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 281.

Application de la Loi sur l’évaluation foncière

282. (1) Pour l’application de la disposition 9 de l’article 3 et de l’article 27 de la Loi sur l’évaluation foncière, la municipalité de la communauté urbaine est réputée une municipalité.

Municipalité de la communauté urbaine et municipalités de secteur non réputées des locataires

(2) Pour l’application de la disposition 9 de l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière, la municipalité de secteur qui occupe un bien appartenant à la municipalité de la communauté urbaine ou la municipalité de la communauté urbaine ou la municipalité de secteur qui occupe un bien appartenant à une autre municipalité de secteur sont réputées ne pas être des locataires ni des preneurs à bail, qu’elles versent ou non un loyer en contrepartie de l’occupation.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

«municipalité de la communauté urbaine» et «municipalité de secteur» S’entendent en outre des conseils locaux qui en sont issus. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 282.

Exécution forcée à l’encontre de la municipalité de la communauté urbaine

283. (1) Le bref d’exécution relatif à l’exécution forcée pratiquée contre la municipalité de la communauté urbaine peut porter à l’endos une directive enjoignant au shérif de prélever, par voie d’impôt, le montant qui y est indiqué. La procédure à suivre dans ce cas est la suivante :

1. Le shérif remet une copie du bref qui porte une directive à l’endos, au trésorier de la municipalité de la communauté urbaine ou la laisse au bureau ou au logement de ce dernier, avec un relevé écrit des honoraires du shérif et du montant exigé pour satisfaire à l’exécution forcée, y compris les intérêts calculés jusqu’à une date aussi proche que possible du jour de la signification.

2. Si le montant et les intérêts sur celui-ci calculés à compter de la date mentionnée dans le relevé ne lui sont pas payés dans le mois qui suit la signification, le shérif fait l’examen du rôle d’évaluation de toutes les municipalités de secteur et, de la même façon que sont répartis entre les municipalités de secteur les prélèvements destinés aux fins générales du conseil de la communauté urbaine, il fixe la quote-part du montant indiqué dans le relevé qui doit être prélevée à l’égard de chaque municipalité de secteur.

3. Le shérif fixe ensuite, dans chacune des municipalités de secteur et selon le mode prévu pour les impôts destinés aux fins municipales générales, un taux d’impôt par dollar d’évaluation suffisant pour payer leur part respective du montant exigible aux termes de l’exécution forcée. Le shérif peut, aux fins du calcul de l’impôt, ajouter le montant qu’il juge suffisant pour payer leur part respective des intérêts jusqu’au jour où l’impôt sera probablement disponible, en plus du montant de ses propres honoraires et commission.

4. Le shérif décerne alors un mandat signé de sa main et revêtu de son estampille officielle, à l’adresse du percepteur de la municipalité de secteur, et y joint le rôle de perception de cet impôt. Le mandat cite le bref et le défaut de la municipalité de la communauté urbaine de s’y conformer et, faisant mention du rôle de perception qui lui est joint, somme le percepteur de prélever cet impôt au moment et de la manière qu’exige la loi à l’égard de l’impôt général annuel.

5. Si, au moment où se fait le premier prélèvement annuel des impôts qui suit la réception du rapport, le percepteur de la municipalité de secteur a un rôle de perception général qui lui a été remis pour l’année, il y ajoute une colonne intitulée soit «Execution rate in A.B. vs. The Municipality of Metropolitan Toronto/Impôt relatif à l’exécution forcée dans l’affaire de A.B. c. La municipalité de la communauté urbaine de Toronto», soit «Execution rate in A.B. vs. The Municipality of Metropolitan Toronto», et une colonne semblable pour chaque exécution forcée s’il y en a plus d’une. Il y fait figurer les montants que le mandat exige de chaque personne et il prélève le montant de l’exécution forcée de la manière indiquée ci-dessus. Dans le même délai qui lui est accordé pour effectuer la perception de l’impôt général annuel, il retourne au shérif son mandat avec le montant prélevé.

6. Après avoir satisfait à l’exécution forcée et prélevé ses honoraires et sa commission, le shérif verse l’excédent, le cas échéant, au plus tard dix jours après l’avoir reçu, au trésorier de la municipalité de secteur.

Fonctions du secrétaire, de l’évaluateur et du percepteur

(2) Le secrétaire, l’évaluateur et le percepteur des municipalités de secteur, pour l’application de la présente loi ou pour permettre au shérif d’appliquer la présente loi à l’égard de l’exécution forcée, ou lui apporter leur aide, sont réputés des officiers de justice du tribunal qui a décerné le bref. Ils peuvent, à ce titre, être tenus de rendre compte au tribunal et faire l’objet d’une poursuite, notamment par voie de mandamus ou de contrainte par corps, afin de les obliger à accomplir le devoir qui leur est imposé. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 283.

Exercice des pouvoirs

284. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation de la Commission des affaires municipales, autoriser la municipalité de la communauté urbaine à accomplir des actes et à prendre des mesures qui ne sont pas expressément prévus par la présente loi et qui sont jugés nécessaires ou opportuns pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 284.

Incompatibilité

285. (1) La présente loi s’applique malgré toute autre loi générale ou spéciale, et l’emporte sur celle-ci en cas d’incompatibilité.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 209, le paragraphe 24 (5) de la Loi sur le code du bâtiment l’emporte. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 285.

Secteurs

286. (1) Malgré la Loi sur la Société de l’électricité, la Loi sur les services publics ou toute autre loi spéciale ou générale, toute la cité de Scarborough, toute la cité de North York et toute la cité d’Etobicoke sont chacune réputées un secteur constitué en vertu du paragraphe 70 (1) de la loi intitulée The Power Commission Act, qui constitue le chapitre 300 des Lois refondues de l’Ontario de 1960. La Commission des services publics de la cité de Scarborough, la Commission hydroélectrique de la cité de North York et la Commission hydroélectrique de la cité d’Etobicoke sont chacune réputées avoir été créées pour l’ensemble de ces secteurs respectifs.

Assentiment des électeurs

(2) L’assentiment des électeurs de la municipalité n’est pas nécessaire lorsque l’une de ces municipalités estime opportun de conclure un accord avec Ontario Hydro pour l’approvisionnement en électricité de la municipalité et de ses habitants.

Application de la Loi sur la Société de l’électricité

(3) Sous réserve du présent article et en l’absence d’incompatibilité, la partie II de la Loi sur la Société de l’électricité est réputée s’appliquer à chacune de ces commissions et à chacun de ces secteurs. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 286.

Bâtiments municipaux

287. (1) La municipalité de la communauté urbaine, une municipalité de secteur ou la municipalité de la communauté urbaine et une ou plusieurs municipalités de secteur :

a) peuvent acquérir des biens-fonds en vue d’y construire des bâtiments municipaux;

b) peuvent construire des bâtiments municipaux destinés à l’usage de la municipalité de la communauté urbaine ou de la municipalité de la communauté urbaine et d’une ou de plusieurs municipalités de secteur.

Application de la Loi sur les municipalités

(2) L’article 124 de la Loi sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux entreprises conjointes prévues par le présent article. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 287.

Parcs de stationnement municipaux

288. (1) Pour l’application des dispositions 55 et 56 de l’article 207 de la Loi sur les municipalités, la municipalité de la communauté urbaine est réputée une municipalité.

Accords autorisés

(2) La municipalité de la communauté urbaine et la cité de Toronto peuvent conclure un accord prévoyant l’exploitation par l’Office des parcs de stationnement de Toronto de l’un ou de l’ensemble des parcs de stationnement de la municipalité de la communauté urbaine ou de l’office des parcs de stationnement créé par la municipalité de la communauté urbaine. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 288.

Municipalité réputée une cité

289. Pour l’application de l’article 128 du Code de la route, la municipalité d’East York est réputée une cité. L.R.O. 1990, chap. M.62, art. 289.

ANNEXE (périmée)

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