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partage de la responsabilité (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. N.1

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Loi sur le partage de la responsabilité

L.R.O. 1990, CHAPITRE N.1

Période de codification : Du 1er janvier 2004 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.

Historique législatif : 2002, chap. 24, annexe B, art.25.

Partage de la responsabilité, indemnisation

1 Si deux ou plusieurs personnes ont, par leur faute ou par leur négligence, causé des dommages ou contribué à en causer, le tribunal détermine leurs parts respectives de responsabilité. Les personnes dont le tribunal a constaté la faute ou la négligence sont solidairement responsables envers la personne qui a subi la perte ou le dommage; en ce qui concerne leur responsabilité mutuelle, à défaut de contrat entre elles, même implicite, chaque personne est tenue de verser une contribution aux autres et de les indemniser selon la part de responsabilité que le tribunal lui a attribuée.  L.R.O. 1990, chap. N.1, art. 1.

Recouvrement entre coauteurs

2 L’auteur d’un délit civil peut recouvrer une contribution ou une indemnité d’un coauteur du délit, si ce dernier est responsable des dommages subis par la victime du délit, ou l’aurait été en cas de poursuite, de la façon suivante : il transige avec la victime et, ensuite, intente une action contre son coauteur ou poursuit l’action déjà engagée. Dans ce cas, le coauteur qui a effectué la transaction doit convaincre le tribunal que le montant de la transaction était raisonnable. Si le tribunal constate que le montant était excessif, il peut fixer le montant auquel la transaction aurait dû s’élever.  L.R.O. 1990, chap. N.1, art. 2.

Demandeur également coupable de négligence

3 Dans une action en dommages-intérêts qui se fonde sur la faute ou la négligence du défendeur, si le tribunal constate qu’il y a eu, de la part du demandeur, faute ou négligence qui a contribué aux dommages, le tribunal répartit les dommages-intérêts selon la part respective de responsabilité de chaque partie.  L.R.O. 1990, chap. N.1, art. 3.

Responsabilité réputée égale

4 S’il s’avère trop difficile de déterminer la part de responsabilité attribuable, à l’égard de la faute ou de la négligence, à chaque partie à une action, les parties sont réputées également responsables.  L.R.O. 1990, chap. N.1, art. 4.

Jonction de parties

5 S’il appert qu’une personne qui n’est pas déjà partie à l’action pourrait être redevable, en tout ou en partie, des dommages-intérêts demandés, la personne peut être jointe à l’action comme défendeur, à des conditions qui sont estimées justes. Elle peut également être mise en cause conformément aux règles de pratique en matière de mise en cause.  L.R.O. 1990, chap. N.1, art. 5.

Le jury détermine la part de responsabilité des parties

6 Dans une action instruite devant un jury, la part de responsabilité attribuable aux parties à l’égard de la faute ou de la négligence est une question de fait qui relève du jury.  L.R.O. 1990, chap. N.1, art. 6.

Condamnation du demandeur aux dépens

7 Si les dommages sont causés par la faute ou la négligence de plusieurs parties, le tribunal peut ordonner que le demandeur paie une partie des dépens si les circonstances le justifient.  L.R.O. 1990, chap. N.1, art. 7.

8 Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 24, annexe B, art. 25 - 01/01/2004

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