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Loi sur les notaires

L.R.O. 1990, CHAPITRE N.6

Version telle qu’elle existait du 20 décembre 2006 au 30 avril 2007.

Modifiée par l’art. 10 de l’annexe B du chap. 9 de 2001; l’art. 120 de l’annexe C du chap. 21 de 2006; l’art. 91 de l’annexe C du chap. 35 de 2006.

Nominations

1. (1) Sous réserve de l’article 2, le procureur général peut nommer les personnes qu’il juge compétentes à titre de notaires en Ontario. 2001, chap. 9, annexe B, par. 10 (1).

Délégation

(2) Le procureur général peut, par écrit, déléguer le pouvoir que lui confère le paragraphe (1) à une personne qui est fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique. 2001, chap. 9, annexe B, par. 10 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 91 (1) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario» à «à une personne qui est fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe. Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 91 (1) et 137 (1).

Examen

2. (1) Tout citoyen canadien, autre qu’un avocat, qui désire être nommé notaire ou être nommé notaire de nouveau, doit subir ou subir de nouveau, selon le cas, un examen de compétence, administré par un juge de la Cour supérieure de justice de la localité où il réside, ou par la personne désignée à cette fin en vertu de la Loi sur la fonction publique. Nul n’est nommé notaire ni nommé notaire de nouveau sans que le juge ou l’autre personne ne délivre un certificat attestant qu’il a fait subir ou fait subir de nouveau un examen au candidat, que ce dernier a les qualités requises pour occuper le poste de notaire, et qu’à son avis, les services d’un notaire sont requis pour les besoins du public de l’endroit où le candidat réside et se propose d’exercer ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. N.6, par. 2 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 10 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 10 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 91 (2) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «ou par un fonctionnaire employé à cette fin aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario» à «ou par la personne désignée à cette fin en vertu de la Loi sur la fonction publique» et par substitution de «le juge ou le fonctionnaire» à «le juge ou l’autre personne». Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 91 (2) et 137 (1).

Restrictions

(2) Des restrictions peuvent être apportées à la nomination de la personne, autre qu’un avocat, qui est nommée notaire ou nommée notaire de nouveau, quant au territoire et aux affaires à l’égard desquels cette personne peut exercer ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. N.6, par. 2 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 10 (4) et (5).

Pouvoirs

3. Sous réserve du paragraphe 2 (2), le notaire est habile à rédiger, à faire conclure, à conserver et à délivrer les actes scellés, les contrats, chartes-parties et autres documents commerciaux en Ontario ainsi qu’à recevoir les protêts en matière d’effets de commerce et possède les pouvoirs nécessaires à cette fin. Il peut accomplir toutes les fonctions habituellement attribuées à un notaire et notamment demander, recevoir et détenir les droits, bénéfices et émoluments qui appartiennent légitimement à cette profession. L.R.O. 1990, chap. N.6, art. 3.

Commissaire aux affidavits

4. (1) Le notaire a les pouvoirs d’un commissaire aux affidavits en Ontario. L.R.O. 1990, chap. N.6, par. 4 (1).

Le sceau n’est pas nécessaire

(2) Si le notaire est habilité par une loi de la Législature à faire prêter serment ou à recevoir des affidavits ou des déclarations en Ontario, le serment, l’affidavit ou la déclaration sont valables sans qu’il y appose son sceau. L.R.O. 1990, chap. N.6, par. 4 (2).

Caducité des nominations

5. (1) La nomination du notaire qui n’est pas avocat et qui a été nommé le 1er juillet 1963 ou après cette date prend fin trois ans après la date de sa nomination. 2001, chap. 9, annexe B, par. 10 (6).

Nouvelle nomination

(2) La personne dont la nomination prend fin aux termes du paragraphe (1), peut être nommée de nouveau pour une durée de trois ans, sur présentation du nouveau certificat visé à l’article 2. 2001, chap. 9, annexe B, par. 10 (6).

Indication de la date d’expiration des nominations

(3) Le notaire à qui s’applique le présent article indique au moyen d’un tampon approuvé par le procureur général ou par la personne que celui-ci délègue en vertu du paragraphe 1 (2) et apposé sous la signature du notaire, la date d’expiration de sa nomination ainsi que les restrictions que comporte l’acte de nomination quant au territoire et aux objets. 2001, chap. 9, annexe B, par. 10 (6).

Infraction des notaires

6. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $, le notaire qui, à ce titre, exerce un pouvoir, une fonction ou agit d’une manière qui ne sont pas autorisés par la présente loi ni autrement par la loi. L.R.O. 1990, chap. N.6, par. 6 (1).

Idem

(2) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $, le notaire qui ne se conforme pas à une restriction apportée à sa nomination, aux termes du paragraphe 2 (2) ou ne se conforme pas au paragraphe 5 (3). L.R.O. 1990, chap. N.6, par. 6 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 10 (7).

Idem

(3) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $, quiconque exerce les fonctions de notaire ou se fait passer pour tel, ou qui exerce, sans y être autorisé par la loi, et sans nomination valable faite en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace, une fonction du notaire. L.R.O. 1990, chap. N.6, par. 6 (3); 2001, chap. 9, annexe B, par. 10 (8).

Suspension

7. (1) La nomination du notaire qui est membre du Barreau du Haut-Canada mais qui, pour un motif quelconque, cesse d’en être membre ou en est suspendu est, par le fait même, suspendue jusqu’à ce qu’il redevienne membre en règle du Barreau. 2001, chap. 9, annexe B, par. 10 (9).

Remarque : À compter du 1er mai 2007, le paragraphe (1) est abrogé par l’article 120 de l’annexe C du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Suspension

(1) La nomination du notaire qui est pourvu d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat mais qui, pour un motif quelconque, cesse d’être pourvu de ce permis ou dont le permis fait l’objet d’une suspension ou est en suspens est, par le fait même, suspendue jusqu’à ce que le notaire soit à nouveau pourvu d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat ou jusqu’à ce que son permis ne fasse plus l’objet d’une suspension ou ne soit plus en suspens. 2006, chap. 21, annexe C, art. 120.

Voir : 2006, chap. 21, annexe C, art. 120 et par. 138 (2).

Révocation sur déclaration de culpabilité

(2) Le procureur général peut révoquer la nomination du notaire qui est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou en raison d’une conduite qui, à son avis, le rend inapte à exercer les fonctions de notaire. 2001, chap. 9, annexe B, par. 10 (9).

Application

(3) Le paragraphe (2) s’applique que la nomination ait été faite par le procureur général à la date d’entrée en vigueur de l’article 10 de l’annexe B de la Loi de 2001 sur l’efficience du gouvernement ou après cette date ou par le lieutenant-gouverneur avant cette date. 2001, chap. 9, annexe B, par. 10 (9).

Règlements

8. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les droits exigibles lors de la nomination ou de la nouvelle nomination du notaire ou d’une catégorie de notaires;

b) prescrire les honoraires qu’ont le droit d’exiger du candidat à l’examen ou au nouvel examen, le juge ou l’autre personne qui administre l’examen visé à l’article 2;

c) traiter de toute autre question nécessaire ou opportune pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. N.6, art. 8; 2001, chap. 9, annexe B, par. 10 (10).

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