Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.
santé et la sécurité au travail (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. O.1
Passer au contenuLoi sur la santé et la sécurité au travail
L.R.O. 1990, CHAPITRE O.1
Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2009 au 14 juin 2010.
Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 20, art. 3.
SOMMAIRE
Définitions | |
PARTIE I | |
Couronne et autres lois | |
Résidences privées, opérations agricoles, enseignants | |
Personne qui travaille à son compte | |
PARTIE II | |
Délégation de pouvoirs | |
Nomination d’inspecteurs et de directeurs | |
Attestation de nomination | |
Sélection obligatoire d’un délégué à la santé et à la sécurité | |
Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail | |
Comité des corps de métiers | |
Consultation sur les essais relatifs à l’hygiène du travail | |
Données qui doivent être fournies | |
Témoignage dans une instance civile | |
Comités consultatifs | |
Coût d’application | |
Pouvoirs conférés en vertu d’une loi fédérale | |
PARTIE III | |
Devoirs du constructeur | |
Devoirs du titulaire d’un permis | |
Devoirs de l’employeur | |
Devoirs supplémentaires de l’employeur | |
Devoirs du superviseur | |
Devoirs du travailleur | |
Devoirs du propriétaire | |
Devoir du propriétaire d’un chantier | |
Devoirs des fournisseurs | |
Devoirs des administrateurs et des dirigeants des personnes morales | |
PARTIE III.1 | |
Définition | |
Approbation d’un code de pratique | |
Publication de l’approbation | |
Effet du code de pratique approuvé | |
PARTIE IV | |
Ordres du directeur | |
Nouvel agent biologique ou chimique | |
Désignation de substances | |
Matériaux dangereux; identification et feuilles de données | |
Disponibilité des feuilles de données sur la sûreté des matériaux | |
Évaluation en vue d’identifier les matériaux dangereux | |
Renseignements confidentiels | |
Renseignements protégés | |
Agents physiques dangereux | |
Cours de formation | |
PARTIE V | |
Refus de travailler | |
Définition et non-application | |
Arrêt de travail par directive bilatérale | |
Déclaration à l’encontre du constructeur | |
Arrêt de travail par directive unilatérale | |
Droit de faire enquête | |
Plainte au sujet de la directive concernant l’arrêt de travail | |
PARTIE VI | |
Interdiction à l’employeur de prendre des mesures disciplinaires, etc. | |
PARTIE VII | |
Avis en cas d’accident grave ou mortel | |
Avis d’un accident, d’une explosion ou d’un incendie | |
Accident, explosion, etc. sur un chantier ou dans une mine | |
PARTIE VIII | |
Pouvoirs de l’inspecteur | |
Ordre d’inspecter le lieu de travail | |
Mandats – techniques ou méthodes d’enquête | |
Pouvoir de saisie de l’inspecteur | |
Ordres de l’inspecteur en cas de désobéissance | |
Entrée dans un endroit fermé par une barrière | |
Avis d’exécution | |
Injonction | |
Appel de l’ordre de l’inspecteur | |
Entrave au travail de l’inspecteur | |
Renseignements confidentiels | |
Copie des rapports | |
Immunité | |
PARTIE IX | |
Peines | |
Valeur probante des copies certifiées | |
Lieu du procès | |
Publication : déclaration de culpabilité | |
Prescription | |
PARTIE X | |
Règlements |
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«agent des relations de travail» Agent des relations de travail désigné aux termes de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («labour relations officer»)
«agent physique dangereux» Agent physique nommé ou décrit dans les règlements comme agent physique dangereux. («hazardous physical agent»)
«chantier» Chantier de construction, qu’il s’agisse de travaux publics ou privés, y compris :
a) la construction d’un bâtiment, d’un pont, d’une structure, d’un établissement industriel, d’une installation minière, d’une galerie, d’un tunnel, d’un caisson, d’une tranchée, d’une excavation, d’une route, d’un chemin de fer, d’une rue, d’un chemin de roulement, d’un terrain de stationnement, d’un batardeau, d’une canalisation, d’un égout, d’une conduite de distribution d’eau, d’une prise de branchement, d’un câble télégraphique ou téléphonique, d’une ligne de transmission d’électricité, d’un pipe-line, d’un conduit, d’un puits, ou d’un ensemble de ceux-ci;
b) le déplacement d’un bâtiment ou d’une structure;
c) tout travail ou toute entreprise, ou tout bien-fonds ou toute dépendance dont l’usage se rapporte à la construction. («project»)
«comité» Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail créé aux termes de la présente loi. («committee»)
«Commission» La Commission des relations de travail de l’Ontario. («Board»)
«constructeur» Personne qui entreprend un chantier pour le compte d’un propriétaire. S’entend en outre du propriétaire qui entreprend lui-même la totalité ou une partie d’un chantier, soit seul ou avec l’aide de plus d’un employeur. («constructor»)
«construction» S’entend en outre de l’élévation, de la transformation, de la réparation, du démantèlement, de la démolition, de l’entretien des structures, de la peinture, du dégagement d’un terrain, du déblayage du sol, du nivellement, de l’excavation, de l’ouverture de tranchées, du creusage, du sondage, du forage, du dynamitage ou du bétonnage, de l’installation des machines et de l’outillage, et des travaux ou entreprises se rapportant à un chantier. Sont exclus les travaux ou entreprises souterrains effectués dans une mine. («construction»)
«délégué à la santé et à la sécurité» Personne nommée à ce titre en vertu de la présente loi. («health and safety representative»)
«directeur» Inspecteur en vertu de la présente loi nommé en qualité de directeur pour l’application de la présente loi. («Director»)
«employeur» Personne qui emploie un ou plusieurs travailleurs ou loue les services d’un ou de plusieurs travailleurs. S’entend en outre de l’entrepreneur ou du sous-traitant qui exécute un travail ou fournit des services et de l’entrepreneur ou du sous-traitant qui entreprend, avec le propriétaire, le constructeur, l’entrepreneur ou le sous-traitant, d’exécuter un travail ou de fournir des services. («employer»)
«établissement industriel» Immeuble à bureaux, usine, installation sportive, magasin ou bureau, y compris le bien-fonds, les bâtiments et les structures qui s’y rattachent. («industrial establishment»)
«exploitation forestière» Abattage ou écorçage d’arbres à des fins commerciales ou industrielles ou à des fins reliées au déblaiement du sol. S’entend en outre du mesurage, de l’entreposage, du transport et du flottage des billes, de l’entretien des chemins d’exploitation, de la scarification, du brûlage dirigé et de la sylviculture. («logging»)
Remarque : Le 15 juin 2010, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de la définition suivante :
«harcèlement au travail» Fait pour une personne d’adopter une ligne de conduite caractérisée par des remarques ou des gestes vexatoires contre un travailleur dans un lieu de travail lorsqu’elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ces remarques ou ces gestes sont importuns. («workplace harassment»)
Voir : 2009, chap. 23, art. 1 et 9.
«ingénieur du ministère» Personne employée par le ministère et possédant l’autorisation d’exercer cette profession aux termes de la Loi sur les ingénieurs. («engineer of the Ministry»)
«inspecteur» Inspecteur nommé pour l’application de la présente loi. S’entend en outre d’un directeur. («inspector»)
«installation minière» Four à grillage ou à fusion, appareil de concentration, usine ou endroit réservé ou ayant rapport au lavage, au concassage, au broyage, au tamisage, à la réduction, au lessivage, au grillage, à la fusion, à l’affinage ou au traitement d’une substance mentionnée dans la définition du terme «mine», ou à des travaux de recherche sur cette substance. («mining plant»)
«lieu de travail» Bien-fonds, local ou endroit où le travailleur est employé ou près duquel il travaille ou objet sur lequel ou près duquel il travaille. («workplace»)
«magasin» Bâtiment, cabine ou étal, ou partie de ceux-ci, où des marchandises sont manipulées, étalées ou mises en vente, ou des services offerts au public contre rémunération. («shop»)
«maladie professionnelle» État physique qui résulte de l’exposition du travailleur, dans le lieu de travail, à un agent physique, chimique ou biologique au point que les fonctions physiologiques normales du travailleur s’en trouvent diminuées et que sa santé en souffre. S’entend en outre des maladies professionnelles à l’égard desquelles le travailleur a droit à des prestations aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. («occupational illness»)
«matériau dangereux» Agent biologique ou chimique nommé ou décrit dans les règlements comme matériau dangereux. («hazardous material»)
«membre agréé» Membre du comité agréé par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. («certified member»)
«mine» Travail ou entreprise dont le but est de percer, d’éprouver, d’enlever ou d’extraire un minerai métallifère ou non ou une substance minérale, du roc, de la terre, de la glaise, du sable ou du gravier. («mine»)
«ministère» Le ministère du Travail. («Ministry»)
«ministre» Le ministre du Travail. («Minister»)
«personne compétente» Personne qui satisfait aux conditions suivantes :
a) elle possède, à cause de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, les qualités nécessaires pour organiser et faire exécuter un travail;
b) elle connaît bien la présente loi et les règlements qui s’appliquent au travail exécuté;
c) elle est au courant des dangers éventuels ou réels que comporte le lieu de travail pour ce qui est de la santé et de la sécurité des travailleurs. («competent person»)
«prescrit» Prescrit par un règlement pris en application de la présente loi. («prescribed»)
«propriétaire» S’entend en outre du fiduciaire, du séquestre, du créancier hypothécaire en possession du bien grevé, du locataire, du preneur à bail ou de l’occupant d’un bien-fonds ou de locaux utilisés ou devant être utilisés comme lieu de travail, ainsi que de la personne qui agit pour le compte du propriétaire ou en son nom à titre d’agent ou de délégué. («owner»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«sous-ministre» Le sous-ministre du Travail. («Deputy Minister»)
«substance désignée» Agent biologique, chimique ou physique, ou mélange de ceux-ci, prescrit comme substance désignée et auquel le travailleur ne doit pas être exposé ou dont le contact est régi, restreint, limité ou contrôlé. («designated substance»)
«superviseur» Personne qui a la responsabilité d’un lieu de travail ou qui a autorité sur un travailleur. («supervisor»)
«syndicat» Syndicat au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail et dont le statut est, aux termes de cette loi, celui d’agent négociateur exclusif en ce qui concerne une ou plusieurs unités de négociation dans un lieu de travail. S’entend en outre d’un organisme qui représente des personnes ou des travailleurs auxquels la présente loi s’applique, si cet organisme possède le droit exclusif de négocier en leur nom aux termes d’une autre loi. («trade union»)
«titulaire d’un permis» Personne qui est titulaire d’un permis visé à la partie III de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne. («licensee»)
«travail à domicile» Exécution rémunérée d’un travail lié à la fabrication, la préparation, l’amélioration, la réparation, la modification, la réalisation ou au montage d’un article ou d’un objet, en tout ou en partie, dans des locaux utilisés principalement à des fins d’habitation. («homework»)
«travailleur» Personne qui exécute un travail ou fournit des services rémunérés en argent. Est exclu le détenu d’un établissement correctionnel ou d’un établissement du même genre qui participe, à cet endroit, à un programme de travail ou de réadaptation. («worker»)
«usine» S’entend :
a) d’un bâtiment ou lieu, à l’exception d’une mine, d’une installation minière ou d’un endroit où du travail à domicile est exécuté, dans lequel, selon le cas :
(i) est exécutée une opération de fabrication ou de montage qui se rapporte à la fabrication de marchandises ou de produits,
(ii) en ce qui concerne la préparation, l’inspection, la fabrication, la finition, la réparation, l’entreposage, le nettoyage ou la mise en état, à des fins de location ou de vente, de substances, d’articles ou d’objets, une source d’énergie est :
(A) soit utilisée pour faire fonctionner une machine ou un appareil,
(B) soit transformée de quelque façon,
(iii) un travail faisant partie de la fabrication de marchandises, de substances, d’articles ou d’objets, en tout ou en partie, ou lié à ces activités, est exécuté à titre commercial ou en vue de réaliser un bénéfice,
(iv) un travail faisant partie de la transformation, la mise en pièces, la réparation, l’entretien, l’embellissement, la finition, l’entreposage, le nettoyage, le lavage ou la mise en état, à des fins de vente, de marchandises, de substances, d’articles ou d’objets, ou lié à ces activités, est exécuté à titre commercial ou en vue de réaliser un bénéfice,
(v) des avions, des locomotives ou des véhicules servant au transport public ou privé sont entretenus;
b) d’une buanderie, y compris une buanderie exploitée en rapport avec, selon le cas :
(i) un hôpital public ou privé,
(ii) un hôtel,
(iii) un établissement public ou privé créé à des fins religieuses, éducatives ou de bienfaisance;
c) d’une exploitation forestière. («factory») L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 1 (1); 1993, chap. 27, annexe; 1994, chap. 24, art. 35; 1994, chap. 25, par. 83 (1); 1997, chap. 16, par. 2 (1) à (3); 1998, chap. 8, art. 49; 2009, chap. 33, annexe 20, par. 3 (1).
Remarque : Le 15 juin 2010, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de la définition suivante :
«violence au travail» Selon le cas :
a) emploi par une personne contre un travailleur, dans un lieu de travail, d’une force physique qui lui cause ou pourrait lui causer un préjudice corporel;
b) tentative d’employer contre un travailleur, dans un lieu de travail, une force physique qui pourrait lui causer un préjudice corporel;
c) propos ou comportement qu’un travailleur peut raisonnablement interpréter comme une menace d’employer contre lui, dans un lieu de travail, une force physique qui pourrait lui causer un préjudice corporel. («workplace violence»)
Voir : 2009, chap. 23, art. 1 et 9.
Navire en réparation
(2) Pour l’application de la présente loi et des règlements, un navire en cours de fabrication ou en réparation est réputé un chantier. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 1 (2).
Restriction
(3) Ne devient pas pour autant constructeur le propriétaire qui n’a engagé les services d’un architecte, d’un ingénieur ou d’une autre personne que pour surveiller le contrôle de la qualité sur un chantier. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 1 (3).
Couronne et autres lois
Couronne
2. (1) La présente loi lie la Couronne et s’applique à l’employé de la Couronne ou d’un organisme, d’un conseil, d’une commission ou d’une personne morale qui exerce des fonctions que la Couronne lui a attribuées ou déléguées.
Autres lois
(2) Les dispositions de la présente loi et des règlements l’emportent sur les dispositions d’autres lois générales ou spéciales. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 2.
Résidences privées, opérations agricoles, enseignants
Résidences privées exceptées
3. (1) La présente loi ne s’applique pas au travail que le propriétaire ou l’occupant d’une résidence privée ou leur employé exécute à l’intérieur ou à l’extérieur de la résidence ou sur les biens-fonds et dans les dépendances qui s’y rattachent.
Opérations agricoles exceptées
(2) L’ensemble ou une partie de la présente loi ne s’applique aux opérations agricoles que dans la mesure prescrite et sous réserve des conditions et des restrictions prescrites.
Enseignants, etc. exceptés
(3) L’ensemble ou une partie de la présente loi ne s’applique aux personnes suivantes que dans la mesure prescrite et sous réserve des conditions et des restrictions prescrites :
a) la personne employée à titre d’enseignant au sens de la Loi sur l’éducation;
b) la personne employée à titre de membre du corps professoral ou d’assistant à l’enseignement d’une université ou d’un établissement connexe. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 3.
Personne qui travaille à son compte
4. Le paragraphe 25 (1), les alinéas 26 (1) c), e), f) et g), le paragraphe 33 (1), les articles 34, 37, 38, 39, 40, 41, 51, 52, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68 et 69 et les règlements y afférents s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui travaille à son compte. 2001, chap. 9, annexe I, par. 3 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 4 est modifié par le paragraphe 3 (2) de l’annexe I du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001 par suppression de «34,». Voir : 2001, chap. 9, annexe I, par. 3 (2) et 5 (2).
Délégation de pouvoirs
5. Le ministre ou le sous-ministre peut, par écrit, déléguer le pouvoir ou le devoir que lui accorde ou confère la présente loi ou les règlements à une personne employée dans le ministère sous réserve des limitations, restrictions, conditions et exigences précisées dans l’acte de délégation. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 5; 2006, chap. 35, annexe C, par. 93 (1).
Nomination d’inspecteurs et de directeurs
6. (1) Le sous-ministre peut nommer à titre d’inspecteurs les personnes jugées nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente loi et des règlements. Il peut désigner, parmi ces inspecteurs, un ou plusieurs directeurs.
Un directeur peut agir comme inspecteur
(2) Un directeur peut exercer les pouvoirs et les fonctions de l’inspecteur aux termes de la présente loi ou des règlements. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 6.
Attestation de nomination
7. (1) Le sous-ministre délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé, à chaque inspecteur.
Présentation de l’attestation
(2) Dans l’exercice de ses pouvoirs ou de ses fonctions en vertu de la présente loi, l’inspecteur présente son attestation de nomination sur demande. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 7.
Sélection obligatoire d’un délégué à la santé et à la sécurité
8. (1) Sur un chantier ou dans un autre lieu de travail pour lesquels l’article 9 ne prévoit pas de comité mais où le nombre de travailleurs est régulièrement supérieur à cinq, le constructeur ou l’employeur fait choisir par les travailleurs au moins un délégué à la santé et à la sécurité parmi les travailleurs du lieu de travail qui n’exercent pas de fonctions de direction.
Arrêté relatif à la nomination de délégués
(2) Si, pour un lieu de travail, le paragraphe (1) ne prévoit pas de délégué à la santé et à la sécurité et que l’article 9 ne prévoit pas de comité, le ministre peut, par arrêté, enjoindre au constructeur ou à l’employeur de faire choisir par les travailleurs un ou plusieurs délégués à la santé et à la sécurité parmi les travailleurs du lieu de travail ou d’une partie de celui-ci qui n’exercent pas de fonctions de direction. L’arrêté peut préciser les qualités que ces délégués doivent posséder.
Idem
(3) Le ministre peut donner les directives qu’il juge opportunes relativement à l’exercice des fonctions de délégué à la santé et à la sécurité.
Facteurs étudiés par le ministre
(4) S’il prend l’arrêté visé au paragraphe (2), le ministre tient compte des facteurs précisés au paragraphe 9 (5).
Choix des délégués à la santé et à la sécurité
(5) Les travailleurs qui n’exercent pas de fonctions de direction choisissent un délégué à la santé et à la sécurité qui les représente dans l’ensemble ou une ou plusieurs parties du lieu de travail. Si les travailleurs sont représentés par un ou plusieurs syndicats, le délégué est choisi par le ou les syndicats.
Inspections
(6) Sauf prévision contraire des règlements ou d’un ordre de l’inspecteur, le délégué à la santé et à la sécurité inspecte, au moins une fois par mois, les conditions matérielles qui existent dans le lieu de travail.
Idem
(7) S’il s’avère peu pratique d’inspecter le lieu de travail au moins une fois par mois, le délégué à la santé et à la sécurité inspecte, au moins une fois par année, les conditions matérielles du lieu de travail et, chaque mois, au moins une partie du lieu de travail.
Calendrier des inspections
(8) L’inspection prévue au paragraphe (7) est entreprise conformément au calendrier dont ont convenu le constructeur ou l’employeur et le délégué à la santé et à la sécurité.
Inspections
(9) Le constructeur, l’employeur et les travailleurs fournissent au délégué à la santé et à la sécurité les renseignements et l’aide dont il peut avoir besoin pour inspecter le lieu de travail.
Idem
(10) Le délégué à la santé et à la sécurité peut déterminer les conditions susceptibles de présenter un danger ou un risque pour les travailleurs. Il peut faire des recommandations à ce sujet à l’employeur, aux travailleurs et aux syndicats qui représentent les travailleurs ou leur remettre un rapport sur ses conclusions.
Pouvoirs du délégué
(11) Le délégué à la santé et à la sécurité peut :
a) aux fins de la santé et de la sécurité au travail, obtenir du constructeur ou de l’employeur des renseignements sur la réalisation d’essais sur le matériel, une machine, un appareil, un article, un objet, un matériau ou un agent biologique, chimique ou physique qui se trouvent dans le lieu de travail ou près de celui-ci;
b) donner des conseils sur les essais visés à l’alinéa a) qui sont réalisés dans le lieu de travail ou près de celui-ci et assister au début de ces essais, si le délégué croit que sa présence est nécessaire pour s’assurer de la validité des méthodes d’essai et des résultats obtenus;
c) obtenir du constructeur ou de l’employeur des renseignements sur :
(i) la façon dont sont signalés les risques éventuels ou réels que présentent des matériaux, des procédés ou du matériel,
(ii) l’expérience, les méthodes de travail et les normes en matière de santé et de sécurité qui existent dans des industries, similaires ou non, dont le constructeur ou l’employeur a connaissance.
Obligation de répondre au délégué
(12) Le constructeur ou l’employeur qui reçoit les recommandations écrites du délégué à la santé et à la sécurité lui répond par écrit dans les vingt et un jours qui suivent.
Idem
(13) Dans la réponse visée au paragraphe (12), le constructeur ou l’employeur fixe un délai de mise en oeuvre des recommandations qu’il accepte et justifie son refus dans le cas des recommandations qu’il n’accepte pas.
Avis d’accident, d’inspection
(14) Si une personne est tuée ou gravement blessée de quelque façon que ce soit au lieu de travail, le délégué à la santé et à la sécurité peut, sous réserve du paragraphe 51 (2), inspecter l’endroit où l’accident s’est produit et examiner une machine, un appareil ou un objet qui s’y trouve. Il communique ses conclusions écrites au directeur.
Absence autorisée
(15) Le délégué à la santé et à la sécurité a le droit de s’absenter de son travail pour accomplir les fonctions visées aux paragraphes (6) et (14). Pendant ces absences, il est réputé demeuré à son travail et son employeur lui verse son taux de salaire normal ou majoré, selon le cas.
Pouvoirs supplémentaires des représentants désignés par convention
(16) Le délégué à la santé et à la sécurité ou les délégués similaires nommés ou choisis en vertu d’une convention collective, d’une entente ou d’un accord conclu entre le constructeur ou l’employeur et les travailleurs exercent les fonctions et les pouvoirs dont les délégués sont investis par le présent article, en plus de ceux que leur accorde la convention collective, l’entente ou l’accord. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 8.
Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail
Champ d’application
9. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le présent article ne s’applique pas :
a) au constructeur d’un chantier dont la durée prévue des travaux est inférieure à trois mois;
b) à l’employeur prescrit, au lieu de travail prescrit ou aux catégories d’employeurs ou de lieux de travail prescrites. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (1).
Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail
(2) Un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail est prévu dans les lieux de travail suivants :
a) le lieu de travail où sont régulièrement employés vingt travailleurs ou plus;
b) le lieu de travail à l’égard duquel un ordre ou un arrêté, adressé à l’employeur, est en vigueur aux termes de l’article 33;
c) le lieu de travail, à l’exception d’un chantier de construction où sont régulièrement employés moins de vingt travailleurs, auquel s’applique un règlement concernant des substances désignées. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (2).
Arrêté du ministre
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre peut, par arrêté, enjoindre au constructeur ou à l’employeur de créer et de faire fonctionner un ou plusieurs comités mixtes sur la santé et la sécurité au travail pour l’ensemble ou une partie du lieu de travail. L’arrêté peut préciser la composition du comité ainsi que ses règles de pratique et de procédure. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (3).
Idem
(3.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre peut, par arrêté, autoriser le constructeur ou l’employeur à créer et à faire fonctionner un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail pour plusieurs lieux de travail ou parties de lieux de travail. L’arrêté peut préciser la composition du comité ainsi que ses règles de pratique et de procédure. 1994, chap. 27, par. 120 (1).
Idem
(3.2) Dans un arrêté prévu au paragraphe (3.1), le ministre peut :
a) prévoir que les membres du comité qui représentent les travailleurs peuvent désigner un travailleur d’un lieu de travail qui n’est pas membre du comité pour inspecter les conditions matérielles du lieu de travail aux termes du paragraphe 9 (23) et pour exercer les droits et assumer les responsabilités d’un membre du comité prévus à l’alinéa 43 (4) a) et aux paragraphes 43 (7), (11) et (12);
b) exiger que l’employeur offre des cours de formation au travailleur pour que celui-ci puisse, de façon adéquate, s’acquitter des tâches ou exercer les droits et assumer les responsabilités que lui a délégués le comité. 2001, chap. 9, annexe I, par. 3 (3).
Idem
(3.3) Si un travailleur est désigné en vertu de l’alinéa (3.2) a), les règles suivantes s’appliquent :
1. Le travailleur désigné se conforme au présent article comme s’il était membre du comité pendant qu’il exerce les droits et assume les responsabilités d’un membre du comité.
2. Les paragraphes 9 (35) et 43 (13), l’article 55, les alinéas 62 (5) a) et b) et le paragraphe 65 (1) s’appliquent au travailleur désigné comme s’il était membre du comité pendant qu’il exerce les droits et assume les responsabilités d’un membre du comité.
3. Le travailleur ne devient pas membre du comité par suite de sa désignation. 2001, chap. 9, annexe I, par. 3 (3).
Création du comité
(4) Le constructeur ou l’employeur fait créer et fonctionner dans le lieu de travail un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail, à moins que le ministre ne soit convaincu qu’un comité similaire, ou qu’un accord, un programme ou un régime auquel les travailleurs participent était créé et fonctionnait le 1er octobre 1979, conformément à une convention collective, une entente ou un accord, et qu’il offre aux travailleurs des avantages en matière de santé et de sécurité équivalents ou supérieurs à ceux que leur donnerait un comité créé en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (4); 1993, chap. 27, annexe.
Facteurs étudiés par le ministre
(5) S’il prend l’arrêté visé au paragraphe (3) ou (3.1), le ministre tient compte de ce qui suit :
a) la nature du travail exécuté;
b) la demande du constructeur, de l’employeur, d’un groupe de travailleurs ou du ou des syndicats qui représentent les travailleurs dans le lieu de travail;
c) la fréquence des cas de maladie ou de blessure dans le lieu de travail ou dans le type d’industrie dont fait partie le constructeur ou l’employeur;
d) l’existence, dans le lieu de travail, de programmes et de pratiques ayant trait à la santé et à la sécurité, et leur efficacité;
e) tout autre point qu’il juge opportun. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (5); 1994, chap. 27, par. 120 (2).
Composition du comité
(6) Le comité se compose comme suit :
a) au moins deux personnes, dans le cas d’un lieu de travail où sont régulièrement employés moins de cinquante travailleurs;
b) au moins quatre personnes, ou plus selon ce qui peut être prescrit, dans le cas d’un lieu de travail où sont régulièrement employés cinquante travailleurs ou plus. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (6).
Idem
(7) La moitié au moins des membres du comité sont des travailleurs qui sont employés dans le lieu de travail et qui n’exercent pas de fonctions de direction. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (7).
Sélection des membres
(8) Les membres du comité qui représentent les travailleurs sont choisis par les travailleurs qu’ils sont appelés à représenter ou, si les travailleurs sont représentés par un ou plusieurs syndicats, par ce ou ces syndicats. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (8).
Idem
(9) Le constructeur ou l’employeur choisit les autres membres du comité parmi les personnes qui exercent des fonctions de direction pour son compte et, dans la mesure du possible, dans le lieu de travail même. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (9).
Condition pour être membre
(10) Le membre du comité qui cesse d’être employé dans le lieu de travail perd sa qualité de membre au sein du comité. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (10).
Coprésidence du comité
(11) La coprésidence du comité est assurée par deux membres du comité, choisis l’un par les membres qui représentent les travailleurs, l’autre par ceux qui exercent des fonctions de direction. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (11).
Agrément exigé
(12) Sauf prescription contraire, le constructeur ou l’employeur veille à ce que, parmi les membres du comité, au moins un membre représentant le constructeur ou l’employeur et au moins un membre représentant les travailleurs soient membres agréés. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (12).
Idem
(13) Le paragraphe (12) ne s’applique pas au chantier où sont régulièrement employés moins de cinquante travailleurs ou au chantier d’une durée prévue de moins de trois mois. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (13).
Désignation du membre à agréer
(14) Si aucun membre représentant les travailleurs n’est membre agréé, les travailleurs ou les syndicats qui ont choisi les membres représentant les travailleurs choisissent parmi ces membres une ou plusieurs personnes qui seront agréées. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (14).
Désignation des membres agréés
(15) S’il existe parmi les membres représentant les travailleurs plus d’un membre agréé, les travailleurs ou les syndicats qui les ont choisis désignent parmi ces membres un ou plusieurs membres agréés qui sont dès lors les seuls habilités à exercer les droits et les seuls tenus à exercer les fonctions de membre agréé représentant les travailleurs que leur confère la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (15).
Idem
(16) S’il existe parmi les membres représentant le constructeur ou l’employeur plus d’un membre agréé, le constructeur ou l’employeur désigne parmi eux un ou plusieurs membres agréés qui sont dès lors les seuls habilités à exercer les droits et les seuls tenus à exercer les fonctions de membre agréé représentant le constructeur ou l’employeur que leur confère la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (16).
Remplacement d’un membre agréé
(17) En cas de démission ou d’empêchement d’un membre agréé, le constructeur ou l’employeur prend, dans des délais raisonnables, toutes les mesures nécessaires pour que l’exigence énoncée au paragraphe (12) soit remplie. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (17).
Pouvoirs du comité
(18) Le comité exerce les fonctions et pouvoirs suivants :
a) déterminer les situations susceptibles de présenter un danger ou un risque pour les travailleurs;
b) faire des recommandations au constructeur ou à l’employeur et aux travailleurs relativement à l’amélioration des conditions de santé et de sécurité pour les travailleurs;
c) faire des recommandations au constructeur ou à l’employeur et aux travailleurs relativement à la création, au maintien et à la surveillance de programmes, de mesures et de pratiques qui ont trait à la santé ou à la sécurité des travailleurs;
d) obtenir du constructeur ou de l’employeur des renseignements sur :
(i) la façon dont sont signalés les risques éventuels ou réels que présentent des matériaux, des procédés ou du matériel,
(ii) l’expérience, les méthodes de travail et les normes en matière de santé et de sécurité qui existent dans des industries, similaires ou non, et dont le constructeur ou l’employeur a connaissance;
e) aux fins de la santé et de la sécurité au travail, obtenir du constructeur ou de l’employeur des renseignements sur la réalisation d’essais sur le matériel, une machine, un appareil, un article, un objet, un matériau ou un agent biologique, chimique ou physique qui se trouvent dans le lieu de travail ou près de celui-ci;
f) donner des conseils sur les essais visés à l’alinéa e) qui sont réalisés dans le lieu de travail ou près de celui-ci et faire assister au début de ces essais un membre désigné représentant les travailleurs, si le membre désigné croit que sa présence est nécessaire pour s’assurer de la validité des méthodes d’essai et des résultats obtenus. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (18).
Idem
(19) Les membres du comité qui représentent les travailleurs désignent l’un des leurs qui a le droit d’assister au début des essais décrits à l’alinéa (18) f). L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (19).
Obligation de répondre au comité
(20) Le constructeur ou l’employeur qui reçoit les recommandations écrites du comité lui répond par écrit dans les vingt et un jours qui suivent. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (20).
Idem
(21) Dans la réponse visée au paragraphe (20), le constructeur ou l’employeur fixe un délai de mise en oeuvre des recommandations qu’il accepte et justifie son refus dans le cas des recommandations qu’il n’accepte pas. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (21).
Procès-verbal
(22) Le comité tient et conserve un procès-verbal de ses travaux qu’il met à la disposition de l’inspecteur à des fins d’examen. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (22).
Inspections
(23) Sous réserve du paragraphe (24), les membres du comité qui représentent les travailleurs désignent l’un des leurs pour inspecter les conditions matérielles du lieu de travail. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (23).
Idem
(24) Le membre désigné aux termes du paragraphe (23) est, dans la mesure du possible, membre agréé. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (24).
Idem
(25) Les membres du comité ne sont pas tenus de désigner le même membre pour effectuer toutes les inspections ou une inspection au complet. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (25).
Idem
(26) Sauf prévision contraire des règlements ou d’un ordre de l’inspecteur, le membre désigné aux termes du paragraphe (23) inspecte au moins une fois par mois les conditions matérielles du lieu de travail. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (26).
Idem
(27) S’il s’avère peu pratique d’inspecter le lieu de travail au moins une fois par mois, le membre désigné aux termes du paragraphe (23) inspecte, au moins une fois par année, les conditions matérielles du lieu de travail et, chaque mois, au moins une partie du lieu de travail. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (27).
Calendrier des inspections
(28) L’inspection prévue au paragraphe (27) est entreprise conformément au calendrier établi par le comité. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (28).
Inspections
(29) Le constructeur, l’employeur et les travailleurs fournissent au membre désigné aux termes du paragraphe (23) les renseignements et l’aide dont il peut avoir besoin pour inspecter le lieu de travail. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (29).
Renseignements à fournir au comité
(30) Le membre informe le comité des situations susceptibles de présenter un danger ou un risque pour les travailleurs et le comité examine les renseignements fournis dans un délai raisonnable. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (30).
Idem
(31) Les membres du comité qui représentent les travailleurs chargent l’un ou plusieurs d’entre eux de procéder à une enquête lorsqu’un travailleur est tué ou gravement blessé de quelque façon que ce soit dans le lieu de travail. L’un de ces membres peut, sous réserve du paragraphe 51 (2), inspecter l’endroit où l’accident s’est produit et examiner une machine, un appareil ou un objet. Il communique ses conclusions écrites au directeur ainsi qu’au comité. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (31).
Affichage des noms des membres du comité, etc.
(32) Le constructeur ou l’employeur tenu de créer un comité aux termes du présent article affiche et laisse affichés le nom et le lieu d’emploi des membres du comité à un ou à plusieurs endroits bien en vue du lieu de travail où les travailleurs sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (32).
Réunions
(33) Le comité se réunit au moins une fois tous les trois mois dans le lieu de travail. Il peut être tenu de se réunir à la suite d’un arrêté du ministre. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (33).
Absence autorisée
(34) Les membres du comité ont le droit de s’absenter :
a) une heure ou plus, selon ce que le comité estime nécessaire, pour préparer chaque réunion du comité;
b) pendant le temps nécessaire pour assister aux réunions du comité;
c) pendant le temps nécessaire pour exercer les fonctions visées aux paragraphes (26), (27) et (31). L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (34).
Salaire garanti
(35) Les membres du comité sont réputés être au travail pendant les périodes décrites au paragraphe (34), et leur employeur les paie à leur taux de salaire normal ou majoré, selon le cas, pour ces périodes. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (35).
Idem
(36) Les membres du comité sont réputés être au travail pendant qu’ils font le nécessaire en vue de satisfaire aux conditions d’agrément de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, et leur employeur les paie à leur taux de salaire normal ou majoré, selon le cas, pendant cette période. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (36); 1998, chap. 8, par. 50 (1).
Exception
(37) Le paragraphe (36) ne s’applique pas aux travailleurs qui sont payés par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail pendant qu’ils font le nécessaire en vue de satisfaire aux conditions d’agrément. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (37); 1998, chap. 8, par. 50 (2).
Pouvoirs supplémentaires des membres désignés par convention
(38) Un comité similaire au comité créé aux termes du présent article qui existe dans un lieu de travail en vertu d’une convention collective, d’une entente ou d’un accord conclu entre un constructeur ou un employeur et les travailleurs exerce les fonctions et les pouvoirs dont le comité est investi par le présent article en plus de ceux que lui accorde la convention collective, l’entente ou l’accord. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (38).
Différend réglé par le ministre
(39) Si un différend survient au sujet de l’application du paragraphe (2) ou de son observation ou prétendue observation par le constructeur ou l’employeur, il doit être réglé par le ministre après concertation avec le constructeur ou l’employeur et les travailleurs ou le ou les syndicats qui les représentent. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (39).
Comité des corps de métiers
10. (1) Si un comité est prévu sur un chantier, à l’exception d’un chantier où sont régulièrement employés moins de cinquante travailleurs ou d’un chantier d’une durée prévue de moins de trois mois, le comité forme pour ce chantier un comité des corps de métiers.
Membres du comité
(2) Les membres du comité des corps de métiers représentent les travailleurs de tous les corps de métiers présents dans le lieu de travail.
Sélection des membres
(3) Les membres du comité des corps de métiers sont choisis par les travailleurs des corps de métiers que les membres sont appelés à représenter ou, si un syndicat représente les travailleurs, par le syndicat.
Fonctions du comité des corps de métiers
(4) Le comité des corps de métiers a pour fonction d’informer le comité du lieu de travail des questions concernant la santé et la sécurité des travailleurs des corps de métiers présents dans le lieu de travail.
Absence autorisée
(5) Sous réserve du paragraphe (6), les membres du comité des corps de métiers ont le droit de s’absenter du travail pendant le temps nécessaire pour assister aux réunions de ce comité; pendant ces absences, les membres sont réputés être au travail et l’employeur les paie à leur taux de salaire normal ou majoré, selon le cas.
Durée maximale de l’absence fixée par le comité
(6) Le comité du lieu de travail fixe la durée maximale de l’absence pendant laquelle les membres du comité des corps de métiers du lieu de travail ont le droit d’être payés aux termes du paragraphe (5) pour chaque réunion de leur comité. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 10.
Consultation sur les essais relatifs à l’hygiène du travail
11. (1) Le constructeur ou l’employeur du lieu de travail consulte le délégué à la santé et à la sécurité ou le comité sur les programmes d’essais qui sont projetés en vue d’examiner les conditions d’hygiène du travail dans le lieu de travail.
Renseignements
(2) Le constructeur ou l’employeur fournit au délégué à la santé et à la sécurité ou au comité des renseignements sur les programmes d’essais destinés à l’examen des conditions d’hygiène du travail dans le lieu de travail.
Présence aux essais
(3) Le délégué à la santé et à la sécurité ou le membre désigné représentant au sein du comité les travailleurs dans le lieu de travail a le droit d’assister au début des essais portant sur l’hygiène du travail dans le lieu de travail si le délégué ou le membre croit que sa présence est nécessaire pour s’assurer de la validité des méthodes d’essais ou des résultats obtenus.
Désignation d’un membre
(4) Les membres du comité qui représentent les travailleurs désignent l’un des leurs pour l’application du paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 11.
Données qui doivent être fournies
12. (1) Dans le cas des lieux de travail auxquels s’applique le régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, à la demande d’un employeur, d’un travailleur, d’un comité, d’un délégué à la santé et à la sécurité ou d’un syndicat, fait parvenir à l’employeur et au travailleur, au comité, au délégué à la santé et à la sécurité ou au syndicat qui en fait la demande un relevé annuel de données qui ont trait à l’employeur en ce qui concerne le nombre d’accidents mortels, le nombre de cas entraînant la perte de jours de travail, le nombre de jours de travail perdus, le nombre d’accidents qui n’ont pas été mortels, qui n’ont pas entraîné la perte de jours de travail mais qui ont exigé la prestation de soins médicaux, la fréquence des maladies professionnelles, le nombre de blessures subies au travail, et d’autres données que la Commission juge nécessaires ou utiles. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 12 (1); 1997, chap. 16, par. 2 (4).
Affichage du relevé annuel
(2) À la réception du relevé annuel, l’employeur en fait afficher une copie dans un ou plusieurs endroits bien en vue du lieu de travail où les travailleurs sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance.
Renseignements fournis par le directeur
(3) Conformément aux buts de la présente loi, le directeur veille à ce que les personnes et les organismes qui s’y intéressent reçoivent les renseignements et les conseils relatifs à son application et à la protection des travailleurs pour tout ce qui a trait à leur santé et à leur sécurité au travail. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 12 (2) et (3).
13. Abrogé : 1997, chap. 16, par. 2 (5).
14. Abrogé : 1997, chap. 16, par. 2 (6).
15. Abrogé : 1997, chap. 16, par. 2 (7).
16. Abrogé : 1997, chap. 16, par. 2 (8).
17. Abrogé : 1997, chap. 16, par. 2 (9).
18. Abrogé : 1997, chap. 16, par. 2 (10).
19. Abrogé : 1997, chap. 16, par. 2 (10).
Témoignage dans une instance civile
20. (1) Sauf si la Commission y consent, ses membres, son registrateur et les autres membres de son personnel sont exemptés de l’obligation de témoigner dans une instance civile ou dans une instance dont est saisi la Commission ou tout autre tribunal administratif, en ce qui concerne les renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions ou dans le cadre de leur emploi aux termes de la présente loi.
Non-divulgation
(2) Aucun renseignement ou document qui est fourni à un agent des relations de travail ou que celui-ci reçoit aux termes de la présente loi ne doit être divulgué, si ce n’est à la Commission ou conformément à son autorisation. 1998, chap. 8, art. 51.
Comités consultatifs
21. (1) Le ministre peut constituer des comités, qui ne sont pas des comités au sens de la définition du terme «comité» au paragraphe 1 (1), ou nommer des personnes pour l’assister ou le conseiller sur une question qui résulte de la présente loi ou pour enquêter et lui faire rapport sur une question jugée utile. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 21 (1).
Rémunération et indemnités
(2) La personne nommée aux termes du paragraphe (1) qui n’est pas un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario peut recevoir la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 21 (2); 2006, chap. 35, annexe C, par. 93 (2).
Coût d’application
22. (1) La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail exige des employeurs mentionnés à l’annexe 1 et de ceux mentionnés à l’annexe 2 aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail qu’ils fassent des paiements pour couvrir le coût d’application de la présente loi et des règlements. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer le montant total que les employeurs doivent payer à cette fin.
Idem
(2) La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail verse au ministre des Finances les sommes perçues des employeurs aux termes du présent article. 1997, chap. 16, par. 2 (11).
Pouvoirs conférés en vertu d’une loi fédérale
22.1 (1) Si un règlement pris en application du Code canadien du travail incorpore par renvoi tout ou partie de la présente loi ou de la Loi limitant l’usage du tabac dans les lieux de travail ou d’un de leurs règlements d’application, la Commission et toute personne à qui la présente loi ou la Loi limitant l’usage du tabac dans les lieux de travail confère des pouvoirs peuvent exercer les pouvoirs conférés aux termes du règlement pris en application de ce code.
Idem
(2) Si un règlement pris en application de l’article 9 de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique (Canada) exige qu’un employeur à qui s’applique la présente loi ou la Loi limitant l’usage du tabac dans les lieux de travail se conforme à tout ou partie de l’une ou l’autre de ces lois ou d’un de leurs règlements d’application, la Commission et toute personne à qui la présente loi ou la Loi limitant l’usage du tabac dans les lieux de travail confère des pouvoirs peuvent exercer les pouvoirs conférés aux termes du règlement pris en application de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique (Canada). 1998, chap. 8, art. 52.
PARTIE III
DEVOIRS DES EMPLOYEURS ET AUTRES PERSONNES
Devoirs du constructeur
23. (1) Sur le chantier qu’il a entrepris, le constructeur veille à ce que :
a) les mesures et les méthodes prescrites par la présente loi et les règlements soient observées;
b) les employeurs et les travailleurs qui exécutent un travail se conforment à la présente loi et aux règlements;
c) la santé et la sécurité des travailleurs soient protégées.
Préavis
(2) Avant d’entreprendre des travaux sur un chantier, le constructeur donne à un directeur, si cela est prescrit, un préavis écrit comprenant les renseignements qui peuvent être prescrits. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 23.
Devoirs du titulaire d’un permis
24. (1) Le titulaire d’un permis veille à ce que :
a) les mesures et les méthodes prescrites par la présente loi et les règlements soient observées en ce qui concerne l’exploitation forestière de la région visée par le permis;
b) les employeurs qui se livrent pour lui à l’exploitation forestière dans la région visée par le permis se conforment à la présente loi et aux règlements;
c) la santé et la sécurité des travailleurs employés par les employeurs mentionnés à l’alinéa b) soient protégées. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 24 (1).
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«région visée par le permis» S’entend des biens-fonds sur lesquels le titulaire d’un permis est autorisé à récolter ou à utiliser des ressources forestières. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 24 (2); 1994, chap. 25, par. 83 (2).
Devoirs de l’employeur
25. (1) L’employeur veille à ce que :
a) le matériel, les matériaux et les appareils de protection prescrits soient fournis;
b) le matériel, les matériaux et les appareils de protection qu’il fournit soient maintenus en bon état;
c) les mesures et les méthodes prescrites soient observées dans le lieu de travail;
d) le matériel, les matériaux et les appareils de protection qu’il fournit soient utilisés de la manière prescrite;
e) les planchers, plafonds, murs, piliers, éléments de soutien ou autres parties d’un lieu de travail soient en état de supporter les charges auxquelles ils peuvent être exposés sans que les matériaux dont ils se composent soient soumis à une tension supérieure au taux de contrainte admissible déterminé en vertu de la Loi sur le code du bâtiment. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 25 (1).
Idem
(2) Sans limiter les devoirs qu’impose le paragraphe (1), l’employeur :
a) fournit au travailleur les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité;
b) fournit, sur demande, en cas d’urgence médicale, aux fins de diagnostic ou de traitement, les renseignements qu’il a en sa possession, y compris des renseignements confidentiels, à un médecin dûment qualifié et aux autres personnes qui peuvent être prescrites;
c) lorsqu’il comble un poste de superviseur, nomme une personne compétente;
d) informe le travailleur, ou la personne qui exerce son autorité sur celui-ci, des risques que comportent le travail et la manipulation, l’entreposage, l’utilisation, l’élimination et le transport de tout objet, appareil, matériel ou agent biologique, chimique ou physique;
e) accorde son aide et sa collaboration aux comités et aux délégués à la santé et à la sécurité lorsqu’ils exercent une de leurs fonctions;
f) emploie, dans le lieu de travail ou près de celui-ci, uniquement des personnes d’un âge supérieur à celui qui peut être prescrit;
g) ne doit pas sciemment permettre à une personne qui n’a pas atteint l’âge prescrit de se trouver dans le lieu de travail ou près de celui-ci;
h) prend toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur;
i) affiche dans le lieu de travail, en anglais et dans la langue de la majorité des travailleurs à cet endroit, une copie de la présente loi et des documents explicatifs préparés par le ministère sur les droits, responsabilités et devoirs des travailleurs;
j) formule par écrit et examine, au moins une fois par année, sa politique en matière de santé et de sécurité au travail et élabore et maintient un programme visant à la mettre en oeuvre;
k) affiche une copie de sa politique en matière de santé et de sécurité au travail à un endroit bien en vue dans le lieu de travail;
l) fournit au comité ou au délégué à la santé et à la sécurité les résultats d’un rapport sur la santé et la sécurité au travail qui est en sa possession et, dans le cas d’un rapport écrit, lui fournit une copie des sections qui portent sur la santé et la sécurité au travail;
m) informe les travailleurs des résultats du rapport mentionné à l’alinéa l) et, dans le cas d’un rapport écrit, met à la disposition des travailleurs qui en font la demande, une copie des sections qui portent sur la santé et la sécurité au travail. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 25 (2).
Idem
(3) Pour les besoins de l’alinéa (2) c), l’employeur peut, s’il est compétent, assumer lui-même les fonctions de superviseur. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 25 (3).
Remarque : Le 15 juin 2010, l’article 25 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(3.1) Tout document explicatif visé à l’alinéa (2) i) peut faire partie de l’affiche publiée en application de l’article 2 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. 2009, chap. 23, art. 2.
Voir : 2009, chap. 23, art. 2 et 9.
Idem
(4) L’alinéa (2) j) ne s’applique pas au lieu de travail où sont employés régulièrement cinq personnes au plus. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 25 (4).
Devoirs supplémentaires de l’employeur
26. (1) Outre les devoirs que lui impose l’article 25, l’employeur :
a) crée à l’intention des travailleurs, selon ce qui est prescrit, un service de protection contre les risques professionnels;
b) maintient ce service en fonction, le cas échéant, conformément aux normes prescrites;
c) tient et conserve des dossiers précis sur la manipulation, l’entreposage, l’utilisation et l’élimination des agents biologiques, chimiques ou physiques, selon ce qui est prescrit;
d) tient et conserve avec soin des dossiers, qu’il met à la disposition du travailleur intéressé, sur le degré d’exposition d’un travailleur aux agents biologiques, chimiques ou physiques, selon ce qui est prescrit;
e) avise le directeur de l’utilisation ou de l’introduction, au lieu de travail, des agents biologiques, chimiques ou physiques qui peuvent être prescrits;
f) contrôle, à des époques ou à des intervalles prescrits, la quantité d’agents biologiques, chimiques ou physiques se trouvant dans le lieu de travail et en conserve des relevés précis qu’il affiche, selon ce qui est prescrit;
g) se conforme à la norme qui limite l’exposition du travailleur aux agents biologiques, chimiques ou physiques, selon ce qui est prescrit;
h) met sur pied un programme de surveillance médicale pour les travailleurs, selon ce qui est prescrit;
i) prévoit pour les travailleurs, des examens et tests médicaux liés à la sécurité, selon ce qui est prescrit;
j) si cela est prescrit, autorise à travailler ou à se trouver dans le lieu de travail seul le travailleur qui a subi les examens médicaux ou les tests prescrits ou passé les radiographies prescrites et qui est jugé physiquement apte à travailler à cet endroit;
k) si cela est prescrit, fournit au travailleur des directives écrites sur les mesures à prendre et les méthodes à suivre pour assurer la protection des travailleurs;
l) met en oeuvre les programmes de formation des travailleurs, des superviseurs et des membres des comités qui peuvent être prescrits.
Idem
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), un groupe d’employeurs peut, avec l’approbation d’un directeur, agir comme un seul employeur. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 26 (1) et (2).
Idem
(3) L’employeur paie au travailleur qui participe au programme de surveillance médicale prescrit ou subit les examens ou tests médicaux prescrits :
a) les frais que le travailleur a dû engager pour les examens ou tests médicaux que nécessite le programme de surveillance médicale ou qu’exigent les règlements;
b) les frais de déplacement raisonnables du travailleur que rendent nécessaires ces examens ou tests;
c) son salaire pour le temps que le travailleur passe à subir ces examens ou tests, y compris le temps de déplacement; pendant ce temps, le travailleur est réputé être demeuré à son travail et il est payé à son taux de salaire normal ou majoré, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 26 (3); 1994, chap. 27, par. 120 (3).
Devoirs du superviseur
27. (1) Le superviseur veille à ce que le travailleur :
a) travaille de la façon et en utilisant les appareils de protection qu’exigent la présente loi et les règlements et respecte les mesures à prendre et les méthodes à suivre qu’ils exigent;
b) emploie ou porte le matériel et les appareils ou vêtements de protection exigés par l’employeur.
Devoirs supplémentaires du superviseur
(2) Sans limiter les devoirs qu’impose le paragraphe (1), le superviseur :
a) informe le travailleur de l’existence de tout danger éventuel ou réel dont il a connaissance et qui menace la santé ou la sécurité du travailleur;
b) si cela est prescrit, fournit au travailleur des directives écrites sur les mesures à prendre et les méthodes à suivre pour assurer sa protection;
c) prend toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 27.
Devoirs du travailleur
a) travaille conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements;
b) emploie ou porte le matériel et les appareils ou vêtements de protection exigés par l’employeur;
c) signale à l’employeur ou au superviseur l’absence de matériel ou d’appareil de protection ou, si ceux-ci existent, les défectuosités dont il a connaissance et qui peuvent le mettre en danger ou mettre un autre travailleur en danger;
d) signale à l’employeur ou au superviseur toute infraction à la présente loi ou aux règlements ou l’existence de tout risque dont il a connaissance.
Idem
(2) Le travailleur ne doit pas :
a) enlever un appareil de protection exigé par les règlements ou par l’employeur ou empêcher son fonctionnement sans le remplacer par un appareil temporaire de protection qui est convenable, et lorsque le besoin d’une telle mesure n’existe plus, le premier appareil doit être remplacé immédiatement;
b) utiliser ou faire fonctionner du matériel, une machine, un appareil, un objet ou un ouvrage d’une façon qui peut le mettre en danger ou mettre un autre travailleur en danger;
c) jouer des tours, prendre part à des concours, tours de force ou courses inutiles, ou se conduire de façon violente et turbulente.
Consentement relatif à la surveillance médicale
(3) À moins de donner son consentement, le travailleur n’est pas tenu de participer au programme de surveillance médicale prescrit. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 28.
Devoirs du propriétaire
29. (1) Le propriétaire d’un lieu de travail autre qu’un chantier :
a) veille à ce que :
(i) les installations qui sont prescrites soient fournies,
(ii) les installations prescrites qui doivent être fournies soient entretenues de la façon prescrite,
(iii) le lieu de travail soit conforme aux règlements,
(iv) aucun lieu de travail ne soit construit, mis en chantier, reconstruit, transformé ou agrandi d’une façon qui n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements;
b) fournit à un directeur les croquis, plans ou devis prescrits d’un lieu de travail, selon ce qui est prescrit.
Plans d’une mine
(2) Le propriétaire d’une mine fait en sorte que les croquis, plans ou devis, à l’échelle et avec les renseignements qui peuvent être prescrits, soient conservés et tenus à jour avec une limite de tolérance qui ne dépasse pas six mois.
Plans d’un lieu de travail
(3) Si cela est prescrit, le propriétaire ou l’employeur :
a) ne doit entreprendre des travaux de construction, de mise en chantier, de reconstruction, de transformation, d’agrandissement ou d’installation dans un lieu de travail qu’après le dépôt auprès du ministère des croquis, schémas et devis qui y sont reliés, ainsi que des changements à y être apportés, afin qu’un ingénieur du ministère puisse les étudier pour s’assurer qu’ils satisfont aux exigences de la présente loi et des règlements;
b) conserve une copie des croquis qui ont fait l’objet d’une étude à un endroit commode au lieu de travail ou près de celui-ci et présente les croquis, sur demande, à un inspecteur à des fins d’examen.
Renseignements supplémentaires
(4) Un ingénieur du ministère peut exiger que le propriétaire ou l’employeur fournisse des renseignements supplémentaires sur les croquis, schémas et devis.
Droits
(5) Les droits prescrits pour le dépôt et l’étude des croquis, schémas ou devis sont exigibles au moment du dépôt. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 29.
Devoir du propriétaire d’un chantier
30. (1) Avant d’entreprendre un chantier, le propriétaire établit s’il existe des substances désignées sur le chantier et en dresse la liste.
Appels d’offres
(2) Si l’exécution de travaux dans le cadre du chantier fait l’objet d’un appel d’offres, la personne qui lance l’appel d’offres inclut, dans les renseignements à l’intention des soumissionnaires, une copie de la liste mentionnée au paragraphe (1).
Idem
(3) Le propriétaire veille à ce que le constructeur éventuel du chantier situé sur les biens du propriétaire ait reçu une copie de la liste mentionnée au paragraphe (1) avant de conclure avec le constructeur un contrat exécutoire.
Devoir du constructeur
(4) Le constructeur du chantier veille à ce que tous les entrepreneurs ou sous-traitants éventuels du chantier aient reçu une copie de la liste mentionnée au paragraphe (1) avant qu’ils ne concluent un contrat exécutoire portant sur l’exécution de travaux dans le cadre du chantier.
Responsabilité
(5) Le propriétaire qui ne se conforme pas au présent article est responsable envers le constructeur et tous les entrepreneurs et sous-traitants qui subissent des pertes ou dommages causés par la découverte ultérieure de l’existence, sur le chantier, d’une substance désignée dont le propriétaire aurait raisonnablement dû avoir connaissance, mais qui ne figurait pas sur la liste dressée aux termes du paragraphe (1).
Idem
(6) Le constructeur qui ne se conforme pas au présent article est responsable envers tous les entrepreneurs et sous-traitants qui subissent des pertes ou dommages causés par la découverte ultérieure de l’existence, sur le chantier, d’une substance désignée qui figurait sur la liste dressée aux termes du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 30.
Devoirs des fournisseurs
31. (1) Quiconque fournit, à des fins d’utilisation dans le lieu de travail ou près de celui-ci, des machines, des appareils, des outils ou du matériel aux termes d’un contrat de location ou de bail ou d’un accord similaire veille à ce que :
a) les machines, les appareils, les outils ou le matériel soient en bon état;
b) les machines, les appareils, les outils ou le matériel soient conformes à la présente loi et aux règlements;
c) les machines, les appareils, les outils ou le matériel soient maintenus en bon état si cette responsabilité lui est dévolue aux termes du contrat de location ou de bail ou de l’accord similaire.
Architectes et ingénieurs
(2) L’architecte au sens de la Loi sur les architectes ou l’ingénieur au sens de la Loi sur les ingénieurs enfreint la présente loi s’il met un travailleur en danger parce qu’il fait preuve de négligence ou d’incompétence en donnant des conseils ou en accordant l’agrément exigé par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 31.
Devoirs des administrateurs et des dirigeants des personnes morales
32. Les administrateurs et les dirigeants d’une personne morale font preuve de toute l’attention raisonnable pour que la personne morale se conforme :
a) à la présente loi et aux règlements;
b) aux ordres et aux exigences des inspecteurs et des directeurs;
c) aux arrêtés du ministre. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 32.
Remarque : Le 15 juin 2010, la Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PARTIE III.0.1
VIOLENCE ET HARCÈLEMENT
Politiques : violence et harcèlement
32.0.1 (1) L’employeur :
a) formule une politique concernant la violence au travail;
b) formule une politique concernant le harcèlement au travail;
c) examine les politiques aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par année. 2009, chap. 23, art. 3.
Formulation par écrit, affichage
(2) Les politiques sont formulées par écrit et sont affichées dans un endroit bien en vue du lieu de travail. 2009, chap. 23, art. 3.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le nombre de personnes employées régulièrement dans le lieu de travail est égal ou inférieur à cinq, sauf ordre contraire d’un inspecteur. 2009, chap. 23, art. 3.
Programme : violence
32.0.2 (1) L’employeur élabore et maintient un programme de mise en oeuvre de la politique concernant la violence au travail exigée à l’alinéa 32.0.1 (1) a). 2009, chap. 23, art. 3.
Contenu
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le programme :
a) inclut les mesures à prendre et les méthodes à suivre pour contrôler les risques indiqués dans l’évaluation exigée aux termes du paragraphe 32.0.3 (1) comme étant susceptibles d’exposer un travailleur à un préjudice corporel;
b) inclut les mesures à prendre et les méthodes à suivre pour obtenir une aide immédiate lorsqu’il se produit ou qu’il est susceptible de se produire de la violence au travail;
c) inclut les mesures que les travailleurs doivent prendre et les méthodes qu’ils doivent suivre pour signaler les incidents de violence au travail à l’employeur ou au superviseur;
d) énonce la manière dont l’employeur enquêtera sur les incidents ou les plaintes de violence au travail et dont il compte y faire face;
e) inclut les éléments prescrits. 2009, chap. 23, art. 3.
Évaluation des risques de violence
32.0.3 (1) L’employeur évalue les risques de violence au travail qui peuvent découler de la nature du lieu de travail, du genre de travail ou des conditions de travail. 2009, chap. 23, art. 3.
Facteurs à prendre en considération
(2) L’évaluation tient compte des facteurs suivants :
a) les circonstances qu’auraient en commun des lieux de travail semblables;
b) les circonstances propres au lieu de travail;
c) les autres éléments prescrits. 2009, chap. 23, art. 3.
Résultats
(3) L’employeur :
a) informe le comité ou un délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, des résultats de l’évaluation et lui en remet une copie, dans le cas d’une évaluation écrite;
b) informe les travailleurs des résultats de l’évaluation et, dans le cas d’une évaluation écrite, leur en fournit une copie sur demande ou leur indique comment en obtenir des copies, s’il n’y a ni comité ni délégué à la santé et à la sécurité. 2009, chap. 23, art. 3.
Réévaluation
(4) L’employeur réévalue les risques de violence au travail aussi souvent que cela est nécessaire pour que la politique afférente visée à l’alinéa 32.0.1 (1) a) et le programme afférent visé au paragraphe 32.0.2 (1) continuent de protéger les travailleurs contre la violence au travail. 2009, chap. 23, art. 3.
Idem
(5) Le paragraphe (3) s’applique également à l’égard des résultats de la réévaluation. 2009, chap. 23, art. 3.
Violence familiale
32.0.4 L’employeur qui prend connaissance, ou devrait raisonnablement avoir connaissance, du fait qu’il peut se produire, dans le lieu de travail, de la violence familiale susceptible d’exposer un travailleur à un préjudice corporel prend toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour le protéger. 2009, chap. 23, art. 3.
Devoirs concernant la violence
32.0.5 (1) Il est entendu que les devoirs de l’employeur énoncés à l’article 25, les devoirs du superviseur énoncés à l’article 27 et les devoirs du travailleur énoncés à l’article 28 s’appliquent, selon le cas, à l’égard de la violence au travail. 2009, chap. 23, art. 3.
Renseignements
(2) L’employeur fournit ce qui suit au travailleur :
a) des renseignements et des directives adaptés au travailleur sur le contenu de la politique et du programme concernant la violence au travail;
b) les autres renseignements ou directives prescrits. 2009, chap. 23, art. 3.
Fourniture de renseignements
(3) Le devoir de l’employeur de fournir des renseignements au travailleur conformément à l’alinéa 25 (2) a) et le devoir du superviseur d’informer un travailleur conformément à l’alinéa 27 (2) a) s’entendent notamment du devoir de fournir des renseignements, y compris des renseignements personnels, relatifs au risque de violence au travail de la part d’une personne qui a des antécédents de comportement violent, si les conditions suivantes sont réunies :
a) selon toute attente, le travailleur rencontrera cette personne dans le cadre de son travail;
b) le risque de violence au travail est susceptible d’exposer le travailleur à un préjudice corporel. 2009, chap. 23, art. 3.
Restriction de la divulgation
(4) Ni l’employeur ni le superviseur ne doit divulguer, dans les circonstances visées au paragraphe (3), plus de renseignements personnels que raisonnablement nécessaire pour protéger le travailleur d’un préjudice corporel. 2009, chap. 23, art. 3.
Programme : harcèlement
32.0.6 (1) L’employeur élabore et maintient un programme de mise en oeuvre de la politique concernant le harcèlement au travail exigée à l’alinéa 32.0.1 (1) b). 2009, chap. 23, art. 3.
Contenu
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le programme :
a) inclut les mesures que les travailleurs doivent prendre et les méthodes qu’ils doivent suivre pour signaler les incidents de harcèlement au travail à l’employeur ou au superviseur;
b) énonce la manière dont l’employeur enquêtera sur les incidents et les plaintes de harcèlement au travail et dont il compte y faire face;
c) inclut les éléments prescrits. 2009, chap. 23, art. 3.
Renseignements et directives : harcèlement
32.0.7 L’employeur fournit ce qui suit au travailleur :
a) des renseignements et des directives adaptés au travailleur sur le contenu de la politique et du programme concernant le harcèlement au travail;
b) les autres renseignements prescrits. 2009, chap. 23, art. 3.
Voir : 2009, chap. 23, art. 3 et 9.
PARTIE III.1
CODES DE PRATIQUE
Définition
32.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie. 2001, chap. 9, annexe I, par. 3 (4).
«exigence réglementaire» Exigence que prévoit un règlement pris en application de la présente loi.
Approbation d’un code de pratique
32.2 (1) Le ministre peut approuver tout ou partie d’un code ou d’une norme de pratique qu’adopte une personne, un organisme ou le ministère, auquel cas le code ou la norme de pratique peut être suivi pour observer une exigence réglementaire précisée dans l’acte d’approbation. 2001, chap. 9, annexe I, par. 3 (4).
Retrait de l’approbation
(2) Le ministre peut retirer l’approbation qu’il donne en vertu du paragraphe (1). 2001, chap. 9, annexe I, par. 3 (4).
Loi de 2006 sur la législation, partie III
(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’égard d’une approbation donnée en vertu du présent article ou du retrait d’une telle approbation. 2001, chap. 9, annexe I, par. 3 (4); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).
Délégation
(4) Le ministre peut déléguer au sous-ministre le pouvoir que lui attribue le présent article. 2001, chap. 9, annexe I, par. 3 (4).
Publication de l’approbation
32.3 (1) L’approbation ou le retrait d’une approbation visé à l’article 32.2 est publié dans la Gazette de l’Ontario. 2001, chap. 9, annexe I, par. 3 (4).
Effet de la publication
(2) La publication d’une approbation ou du retrait d’une approbation dans la Gazette de l’Ontario :
a) constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve de l’approbation ou du retrait de l’approbation;
b) est réputée constituer un avis de l’approbation ou du retrait de l’approbation à toutes les personnes concernées. 2001, chap. 9, annexe I, par. 3 (4).
Connaissance d’office
(3) Il est pris connaissance d’office d’une approbation ou du retrait d’une approbation publié dans la Gazette de l’Ontario. 2001, chap. 9, annexe I, par. 3 (4).
Effet du code de pratique approuvé
32.4 Les règles suivantes s’appliquent si un code de pratique est approuvé en vertu de l’article 32.2 :
1. L’observation du code de pratique approuvé est réputée l’observation de l’exigence réglementaire.
2. L’inobservation du code de pratique approuvé ne constitue pas en soi un manquement à l’exigence réglementaire.
3. Constitue un moyen de défense pour l’accusé, dans une poursuite pour inobservation de l’exigence réglementaire, la preuve que ce qui a été fait offrait une protection pour la santé et la sécurité des travailleurs qui était au moins égale à celle qui aurait été offerte si le code de pratique approuvé avait été observé. 2001, chap. 9, annexe I, par. 3 (4).
Ordres du directeur
33. (1) Si un agent biologique, chimique ou physique, ou un mélange de ceux-ci, est utilisé ou doit être utilisé dans le lieu de travail et que sa présence dans le lieu de travail ou le mode d’utilisation est susceptible, selon un directeur, de mettre en danger la santé d’un travailleur, le directeur ordonne, par avis écrit adressé à l’employeur, que cette utilisation, réelle ou prévue, cette présence ou ce mode d’utilisation soit :
a) interdit;
b) limité ou restreint de la manière qu’il précise;
c) subordonné à des conditions qu’il précise portant sur des contrôles administratifs, des méthodes de travail, des contrôles d’ingénierie et des délais accordés pour se conformer à son ordre. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 33 (1).
Contenu de l’ordre
(2) Dans l’ordre visé au paragraphe (1), le directeur :
a) identifie l’agent biologique, chimique ou physique ou le mélange en cause, ainsi que le mode d’utilisation visé;
b) énonce son opinion motivée sur l’éventualité du danger qui menace la santé du travailleur, y compris les faits sur lesquels il fonde son opinion. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 33 (2).
Affichage de l’ordre
(3) L’employeur remet au comité, au délégué à la santé et à la sécurité ainsi qu’au syndicat, le cas échéant, une copie de l’ordre visé au paragraphe (1). Il fait en sorte qu’une copie de l’ordre soit affichée dans le lieu de travail à un endroit bien en vue où les travailleurs pouvant être contaminés par l’utilisation, réelle ou prévue, ou la présence de l’agent biologique, chimique ou physique, ou d’un mélange de ceux-ci, sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 33 (3).
Appel au ministre
(4) L’employeur, le travailleur ou le syndicat qui se sent lésé par l’ordre visé au paragraphe (1) peut, par avis écrit donné dans les quatorze jours qui suivent l’ordre, interjeter appel au ministre. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 33 (4).
Délégation de pouvoir
(5) Le ministre peut, compte tenu des circonstances, ordonner qu’une personne qu’il désigne à cet effet statue, en son nom, sur l’appel prévu au paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 33 (5).
Procédure
(6) Le ministre, ou la personne qu’il a désignée en vertu du paragraphe (5), le cas échéant, peut donner les directives et prendre les arrêtés nécessaires ou opportuns en ce qui concerne la procédure à adopter ou à suivre. Il possède tous les pouvoirs du président d’un conseil d’arbitrage aux termes du paragraphe 48 (12) de la Loi de 1995 sur les relations de travail. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 33 (6); 2001, chap. 9, annexe I, par. 3 (5).
Ordre modifié ou remplacé par un autre
(7) En cas d’appel, le ministre, ou la personne qu’il a désignée en vertu du paragraphe (5), le cas échéant, peut substituer ses conclusions à celles du directeur. Il peut infirmer, confirmer ou remplacer l’ordre du directeur. Le nouvel ordre a le même effet en vertu de la présente loi et des règlements que l’ordre du directeur, est définitif et ne peut pas être porté en appel en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 33 (7).
Facteurs pertinents
(8) Lorsqu’il prend une décision ou un arrêté ou donne un ordre en vertu du paragraphe (1) ou (7), le directeur, le ministre ou la personne que le ministre a désignée en vertu du paragraphe (5), le cas échéant, tient compte des facteurs suivants :
a) la relation qui existe entre l’agent, le mélange d’agents ou le dérivé et un autre agent biologique ou chimique reconnu comme dangereux pour la santé;
b) la quantité d’agent, de mélange ou de dérivé utilisée ou devant être utilisée ou qui se trouve dans le lieu de travail;
c) le degré d’exposition;
d) l’existence, à des fins d’utilisation réelle ou prévue, d’autres méthodes ou agents ou de matériel;
e) les données relatives aux effets d’une méthode ou d’un agent sur la santé des travailleurs;
f) les normes ou les mesures qui servent de guide et qui sont adoptées par un règlement pour ce qui est de l’exposition d’un travailleur à un agent biologique, chimique ou physique, ou à un mélange de ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 33 (8).
Application de l’ordre suspendue pendant l’appel
(9) En cas d’appel interjeté aux termes du paragraphe (4), le ministre, ou la personne qu’il a désignée en vertu du paragraphe (5), le cas échéant, peut suspendre l’application de l’ordre jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 33 (9).
Rémunération
(10) La personne désignée en vertu du paragraphe (5) reçoit la rémunération et les indemnités que le ministre fixe avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 33 (10).
Champ d’application
(11) Le présent article ne s’applique pas aux substances désignées. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 33 (11).
Audience non requise
(12) Avant de donner un ordre aux termes du paragraphe (1), le directeur n’est pas obligé de tenir une audience ou d’offrir à l’employeur ou à une autre personne la possibilité de se faire entendre. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 33 (12).
Nouvel agent biologique ou chimique
34. (1) Sauf à des fins de recherche et de développement, nul ne doit :
a) fabriquer;
b) distribuer;
c) fournir,
à des fins d’utilisation commerciale ou industrielle dans le lieu de travail, un nouvel agent biologique ou chimique, à moins d’avoir soumis au préalable à un directeur un avis écrit de son intention. L’avis comprend la liste des ingrédients de ce nouvel agent, son ou ses noms habituels ou génériques ainsi que sa composition et ses propriétés.
Rapport sur l’évaluation
(2) Si le directeur, dont l’opinion à ce sujet doit être formée promptement, est d’avis que l’introduction du nouvel agent biologique ou chimique prévu au paragraphe (1) peut mettre en danger la santé ou la sécurité des travailleurs dans le lieu de travail, il exige que le fabricant, le distributeur ou le fournisseur, selon le cas, lui fournisse, à ses frais, un rapport ou une étude d’évaluation. Le rapport ou l’étude est confié à une personne qui possède les connaissances professionnelles ou particulières ou les qualités requises que précise le directeur en ce qui concerne l’agent en cause et son mode d’utilisation, y compris les points mentionnés aux sous-alinéas 54 (1) o) (i) à (vii).
Interprétation
(3) Pour l’application du présent article, un agent biologique ou chimique n’est pas considéré comme nouveau si, avant d’être fabriqué, distribué ou fourni par une personne donnée, il a servi dans un lieu de travail autre que celui de cette personne, ou s’il est inclus dans un inventaire dressé ou adopté par le ministre. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 34.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 34 est abrogé par le paragraphe 3 (6) de l’annexe I du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001. Voir : 2001, chap. 9, annexe I, par. 3 (6) et 5 (2).
Désignation de substances
35. Avant de désigner une substance en vertu de la disposition 23 du paragraphe 70 (2), le ministre :
a) d’une part, publie dans la Gazette de l’Ontario un avis portant que la substance peut être désignée et invitant la présentation d’observations ou de mémoires se rapportant à la désignation;
b) d’autre part, publie dans la Gazette de l’Ontario un avis énonçant le contenu du règlement proposé sur la désignation de la substance, au moins soixante jours avant le dépôt du règlement auprès du registrateur des règlements. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 35.
36. Abrogé : 2001, chap. 9, annexe I, par. 3 (7).
Matériaux dangereux; identification et feuilles de données
a) veille à ce que les matériaux dangereux qui se trouvent dans le lieu de travail soient identifiés de la façon prescrite;
b) obtient ou rédige, selon ce qui peut être prescrit, une feuille de données encore valide sur la sûreté des matériaux pour chacun des matériaux dangereux qui se trouvent dans le lieu de travail;
c) veille à ce que l’identification exigée par l’alinéa a) et les feuilles de données sur la sûreté des matériaux exigées par l’alinéa b) soient disponibles en anglais et dans les autres langues qui peuvent être prescrites.
Interdiction
(2) Nul ne doit enlever ou rendre illisible l’identification d’un matériau dangereux visée à l’alinéa (1) a).
Utilisation des matériaux dangereux
(3) L’employeur veille à ce qu’aucun matériau dangereux ne soit utilisé, manipulé ou entreposé dans un lieu de travail, sans que soient respectées les exigences prescrites à l’égard de l’identification, des feuilles de données sur la sûreté des matériaux et de la formation des travailleurs.
Avis au directeur
(4) Si l’employeur est incapable, après avoir fait des efforts raisonnables, d’obtenir une étiquette ou une feuille de données sur la sûreté des matériaux exigées par le paragraphe (1), il en avise le directeur par écrit.
Expiration de la feuille de données sur la sûreté des matériaux
(5) Une feuille de données sur la sûreté des matériaux expire trois ans après la date de sa publication. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 37.
Disponibilité des feuilles de données sur la sûreté des matériaux
38. (1) Une copie de chaque feuille de données encore valide sur la sûreté des matériaux exigée par la présente partie à l’égard de matériaux dangereux dans un lieu de travail est :
a) mise à la disposition des travailleurs par l’employeur dans le lieu de travail de manière que chacun puisse l’examiner;
b) fournie par l’employeur au comité ou au délégué à la santé et à la sécurité, le cas échéant, du lieu de travail, ou au travailleur choisi par ses collègues pour les représenter, s’il n’y a ni comité ni délégué à la santé et à la sécurité;
c) fournie par l’employeur, sur demande ou si cela est prescrit, au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où se trouve le lieu de travail;
d) fournie par l’employeur, sur demande ou si cela est prescrit, au service des pompiers qui dessert l’endroit où est situé le lieu de travail;
e) déposée par l’employeur, sur demande ou si cela est prescrit, auprès d’un directeur. 2001, chap. 9, annexe I, par. 3 (8).
Accès par le public
(2) Si une personne le lui demande, le médecin-hygiéniste demande à l’employeur de fournir une copie d’une feuille de données encore valide sur la sûreté des matériaux. 2001, chap. 9, annexe I, par. 3 (9).
Idem
(3) Si une personne le lui demande, le médecin-hygiéniste met à sa disposition, pour examen, une copie de toute feuille de données sur la sûreté des matériaux que la personne demande et qu’il a en sa possession. 2001, chap. 9, annexe I, par. 3 (9).
Idem
(4) Le médecin-hygiéniste ne doit pas révéler le nom de la personne qui fait une demande aux termes du paragraphe (2) ou (3). L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 38 (4).
Exigence supplémentaire
(5) En plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (1), l’employeur met à la disposition des travailleurs du lieu de travail une copie de chaque feuille de données sur la sûreté des matériaux exigée par le paragraphe (1) de manière que tous les travailleurs qui peuvent être exposés au matériau dangereux auquel la feuille se rapporte y aient facilement accès. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 38 (5).
Idem
(6) L’employeur qui, dans le lieu de travail, rend une feuille de données sur la sûreté des matériaux facilement accessible par l’intermédiaire d’un terminal d’ordinateur :
a) prend toutes les mesures raisonnables nécessaires pour maintenir le terminal en bon état de fonctionnement;
b) fournit une copie de la feuille de données sur la sûreté des matériaux au travailleur qui en fait la demande;
c) apprend aux travailleurs qui, dans leur travail, manipulent des matériaux dangereux ou se trouvent à proximité de tels matériaux, au délégué à la santé et à la sécurité au lieu de travail, le cas échéant, et aux membres du comité comment retrouver la feuille de données sur la sûreté des matériaux à l’aide du terminal d’ordinateur. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 38 (6).
Évaluation en vue d’identifier les matériaux dangereux
39. (1) Si cela est prescrit, l’employeur évalue tous les agents biologiques et chimiques produits dans le lieu de travail pour y être utilisés, afin de décider s’ils constituent des matériaux dangereux.
Accès aux évaluations
(2) L’évaluation exigée par le paragraphe (1) est faite par écrit et une copie est :
a) mise à la disposition des travailleurs par l’employeur dans le lieu de travail de manière que chacun puisse l’examiner;
b) fournie par l’employeur au comité ou au délégué à la santé et à la sécurité, le cas échéant, du lieu de travail, ou au travailleur choisi par ses collègues pour les représenter, s’il n’y a ni comité ni délégué à la santé et à la sécurité. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 39.
Renseignements confidentiels
40. (1) L’employeur peut, pour des raisons de confidentialité, déposer une demande auprès de la commission des demandes pour être exempté de l’obligation de divulguer, selon le cas :
a) les renseignements devant figurer, aux termes de la présente partie, sur une étiquette ou sur une feuille de données sur la sûreté des matériaux;
b) le titre de l’étude toxicologique dont l’employeur s’est servi pour rédiger une feuille de données sur la sûreté des matériaux. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 40 (1); 2001, chap. 9, annexe I, par. 3 (10).
Idem
(2) La demande visée au paragraphe (1) est faite uniquement à l’égard des catégories de renseignements confidentiels qui peuvent être prescrites. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 40 (2).
Pouvoirs et fonctions de la commission des demandes
(3) La commission des demandes exerce les pouvoirs et les fonctions qu’exerce le conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses aux termes des articles 11 à 18 et 20 à 27 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada). L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 40 (3).
Appel
(4) L’employeur, un travailleur de l’employeur ou un syndicat qui représente les travailleurs de l’employeur peut, conformément aux règlements, interjeter appel d’une décision rendue en vertu du paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 40 (4).
Décision relative à la demande
(5) La commission des demandes, conformément à ses procédures, statue sur chacun des appels interjetés en vertu du paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 40 (5).
Effet de la demande
(6) Les renseignements que l’employeur estime être confidentiels sont exemptés de la divulgation à partir du moment où une demande est déposée en vertu du paragraphe (1) jusqu’à ce que la demande soit définitivement réglée, et pendant les trois années qui suivent, si la demande est jugée valide. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 40 (6).
Organisme fédéral
(7) Si le Parlement du Canada crée un organisme qui a le pouvoir de décider si des renseignements sur un matériau dangereux sont confidentiels, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner cet organisme à titre de commission des demandes et adopter ses procédures pour l’application du présent article. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 40 (7).
Définition
(8) La définition qui suit s’applique au présent article.
«commission des demandes» S’entend d’un organisme désigné par les règlements comme commission des demandes. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 40 (8).
Renseignements protégés
40.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements qu’une personne employée dans le ministère reçoit du Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses en vertu du paragraphe 46 (2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada) sont protégés et nulle personne employée dans le ministère ne doit sciemment, sans le consentement écrit du Conseil :
a) communiquer ou permettre que soient communiqués à quiconque les renseignements obtenus en vertu de cet article;
b) permettre à quiconque d’examiner une partie quelconque d’un livre, dossier, écrit ou autre document contenant des renseignements obtenus en vertu de cet article, ou d’y avoir accès. 1992, chap. 14, par. 2 (1); 2006, chap. 35, annexe C, par. 93 (3).
Exception
(2) Une personne employée dans le ministère peut communiquer ou permettre que soient communiqués les renseignements décrits au paragraphe (1) ou permettre l’examen d’une partie quelconque d’un livre, dossier, écrit ou autre document contenant de tels renseignements, ou l’accès à celle-ci :
a) soit à une autre personne employée dans le ministère aux fins de l’administration ou de l’application de la présente loi;
b) soit à un médecin ou à un professionnel de la santé désigné par règlement en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada) qui demande ces renseignements pour poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve dans une situation d’urgence ou pour lui administrer un traitement médical. 1992, chap. 14, par. 2 (1); 2006, chap. 35, annexe C, par. 93 (4).
Conditions
(3) Aucune personne qui obtient des renseignements en vertu du paragraphe (2) ne doit sciemment divulguer ces renseignements à quiconque ni en permettre sciemment l’accès à quiconque, sauf dans la mesure nécessaire aux fins mentionnées dans ce paragraphe. 1992, chap. 14, par. 2 (1).
La non-divulgation l’emporte
(4) Malgré le paragraphe 63 (1), les exigences du présent article voulant que les renseignements reçus du Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ne soient pas divulgués l’emportent sur toute autre loi. 1992, chap. 14, par. 2 (1).
Agents physiques dangereux
41. (1) La personne qui distribue ou fournit, directement ou indirectement, ou qui fabrique, produit ou conçoit un objet devant être utilisé dans un lieu de travail qui cause, émet ou produit un agent physique dangereux lorsque l’objet est utilisé ou fonctionne, veille à ce que les renseignements relatifs à l’agent physique dangereux et à l’utilisation ou au fonctionnement appropriés de l’objet et qui peuvent être prescrits soient facilement accessibles.
Devoir de l’employeur
(2) Si l’employeur garde dans le lieu de travail un objet décrit au paragraphe (1), il veille à ce que les renseignements mentionnés dans ce paragraphe aient été obtenus et soient :
a) d’une part, mis à la disposition, dans le lieu de travail, des travailleurs qui utilisent ou font fonctionner l’objet, ou qui sont susceptibles d’être exposés à l’agent physique dangereux;
b) d’autre part, fournis par l’employeur au comité ou au délégué à la santé et à la sécurité, le cas échéant, du lieu de travail, ou au travailleur choisi par ses collègues pour les représenter, s’il n’y a ni comité ni délégué à la santé et à la sécurité.
Avis
(3) L’employeur auquel s’applique le paragraphe (2) affiche dans un endroit bien en vue dans la partie du lieu de travail où l’on utilise ou fait fonctionner l’objet ou où il doit être utilisé ou doit fonctionner, des avis identifiant l’agent physique dangereux et avertissant les travailleurs de sa présence.
Idem
(4) Les avis exigés par le paragraphe (3) comprennent les renseignements qui peuvent être prescrits et sont rédigés en anglais et dans l’autre ou les autres langues qui peuvent être prescrites. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 41.
Cours de formation
42. (1) En plus de fournir au travailleur les renseignements et les directives qu’exige l’alinéa 25 (2) a), l’employeur veille à ce que les cours de formation qui peuvent être prescrits soient offerts au travailleur qui est exposé ou qui est susceptible d’être exposé à un matériau dangereux ou à un agent physique dangereux et que le travailleur y participe.
Consultation
(2) L’employeur, en consultation avec le comité ou le délégué à la santé et à la sécurité, le cas échéant, du lieu de travail élabore et fait donner les cours de formation qui doivent être donnés aux termes du paragraphe (1).
Révision
(3) Au moins une fois par année, l’employeur, en consultation avec le comité ou le délégué à la santé et à la sécurité, le cas échéant, du lieu de travail, révise les cours de formation fournis au travailleur et les connaissances que celui-ci en a tirées.
Idem
(4) La révision décrite au paragraphe (3) a lieu plus d’une fois par année dans l’un ou l’autre cas suivant :
a) l’employeur, sur les conseils du comité ou du délégué à la santé et à la sécurité, le cas échéant, du lieu de travail, décide que ces révisions sont nécessaires;
b) il survient un changement de circonstance qui peut toucher la santé ou la sécurité du travailleur. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 42.
PARTIE V
DROIT DE REFUSER OU D’ARRÊTER DE TRAVAILLER EN CAS DE DANGER POUR LA SANTÉ OU LA SÉCURITÉ
Refus de travailler
Non-application à certains travailleurs
43. (1) Le présent article ne s’applique pas au travailleur décrit au paragraphe (2) dans l’un des cas suivants :
a) soit qu’une circonstance décrite à l’alinéa (3) a), b) ou c) est inhérente à son travail ou constitue une condition normale de son emploi;
Remarque : Le 15 juin 2010, l’alinéa a) est modifié par substitution de «l’alinéa (3) a), b), b.1) ou c)» à «l’alinéa (3) a), b) ou c)». Voir : 2009, chap. 23, par. 4 (1) et art. 9.
b) soit que le refus de sa part de travailler mettrait directement en danger la vie, la santé ou la sécurité d’une autre personne. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 43 (1).
Idem
(2) Le travailleur mentionné au paragraphe (1) est, selon le cas :
a) une personne qui est employée dans un corps de police auquel s’applique la Loi sur les services policiers, ou qui en est membre;
b) un pompier au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie;
c) une personne qui participe au fonctionnement, selon le cas :
(i) d’un établissement correctionnel,
(ii) d’un lieu de garde en milieu fermé désigné en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement,
(iii) d’un lieu de détention provisoire visé par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada),
(iv) d’un établissement ou lieu similaire;
d) une personne qui participe, selon le cas, au fonctionnement :
(i) d’un hôpital, d’un sanatorium, d’une maison de soins infirmiers, d’un foyer pour personnes âgées, d’un établissement psychiatrique, d’un centre de santé mentale ou d’un établissement de réadaptation,
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le sous-alinéa (i) est modifié par l’article 221 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007 par substitution de «d’un foyer de soins de longue durée» à «d’une maison de soins infirmiers, d’un foyer pour personnes âgées». Voir : 2007, chap. 8, art. 221 et par. 232 (2).
(ii) d’un foyer de groupe ou autre établissement pour personnes ayant des troubles du comportement ou des troubles affectifs ou une déficience physique, mentale ou intellectuelle,
(iii) d’un service d’ambulance ou d’une clinique ou d’un poste qui fournissent les premiers soins,
(iv) d’un laboratoire exploité par la Couronne ou faisant l’objet d’un permis délivré aux termes de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement,
(v) d’une buanderie, d’un service d’alimentation, d’une centrale, d’un service ou d’une installation technique qui est utilisé conjointement avec un établissement, une installation ou un service décrit aux sous-alinéas (i) à (iv). L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 43 (2); 1997, chap. 4, art. 84; 2001, chap. 13, art. 22; 2006, chap. 19, annexe D, art. 14.
Refus de travailler
(3) Le travailleur peut refuser de travailler ou d’exécuter un certain travail s’il a des raisons de croire :
a) que du matériel, une machine, un appareil ou un objet qu’il doit utiliser ou faire fonctionner est susceptible de le mettre en danger ou de mettre un autre travailleur en danger;
b) que les conditions matérielles qui existent dans le lieu de travail ou la partie où il exécute ou doit exécuter son travail sont susceptibles de le mettre en danger;
Remarque : Le 15 juin 2010, le paragraphe (3) est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1) que de la violence au travail est susceptible de le mettre en danger;
Voir : 2009, chap. 23, par. 4 (2) et art. 9.
c) que du matériel, une machine, un appareil ou un objet qu’il doit utiliser ou faire fonctionner ou que les conditions matérielles qui existent dans le lieu de travail ou la partie où il exécute ou doit exécuter son travail ne sont pas conformes à la présente loi ou aux règlements et que cette infraction est susceptible de le mettre en danger ou de mettre un autre travailleur en danger. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 43 (3).
Rapport sur le refus de travailler
(4) S’il refuse de travailler ou d’exécuter un certain travail, le travailleur communique promptement à l’employeur ou au superviseur les circonstances qui ont provoqué son refus. L’employeur ou le superviseur fait une enquête sans délai en présence du travailleur et, le cas échéant, en présence d’une des personnes suivantes qui doit être libérée et qui doit se présenter immédiatement, à savoir :
a) un membre du comité qui représente les travailleurs, le cas échéant;
b) un délégué à la santé et à la sécurité, le cas échéant;
c) un travailleur qui, en raison de ses connaissances, de son expérience et de sa formation, est choisi par un syndicat qui représente le travailleur ou, en l’absence de syndicat, par ses collègues pour les représenter. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 43 (4).
Le travailleur demeure près de son travail
(5) Le travailleur demeure dans un lieu sûr près de son poste de travail jusqu’à la fin de l’enquête. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 43 (5).
Remarque : Le 15 juin 2010, le paragraphe (5) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligations du travailleur de demeurer dans un lieu sûr et de rester disponible aux fins de l’enquête
(5) Tant que l’enquête n’est pas terminée, le travailleur :
a) d’une part, demeure dans un lieu sûr aussi près que raisonnablement possible de son poste de travail;
b) d’autre part, reste à la disposition de l’employeur ou du superviseur aux fins de l’enquête. 2009, chap. 23, par. 4 (3).
Voir : 2009, chap. 23, par. 4 (3) et art. 9.
Refus de travailler suite à une enquête
(6) Si, à la suite d’une enquête ou de la prise de mesures pour remédier aux circonstances dangereuses, le travailleur a des motifs valables de croire :
a) que le matériel, la machine, l’appareil ou l’objet en cause est toujours susceptible de le mettre en danger ou de mettre un autre travailleur en danger;
b) que les conditions matérielles qui existent dans le lieu de travail ou la partie où il exécute son travail sont toujours susceptibles de le mettre en danger;
Remarque : Le 15 juin 2010, le paragraphe (6) est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1) que de la violence au travail est toujours susceptible de le mettre en danger;
Voir : 2009, chap. 23, par. 4 (4) et art. 9.
c) que le matériel, la machine, l’appareil ou l’objet qu’il doit utiliser ou faire fonctionner ou que les conditions matérielles qui existent dans le lieu de travail ou la partie où il exécute ou doit exécuter son travail ne sont pas conformes à la présente loi ou aux règlements et que cette infraction est toujours susceptible de le mettre en danger ou de mettre un autre travailleur en danger,
il peut refuser de travailler ou d’exécuter le travail visé. L’employeur ou le travailleur, ou une personne qui agit au nom de l’un ou de l’autre, en fait aviser un inspecteur. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 43 (6).
Enquête de l’inspecteur
(7) L’inspecteur fait enquête sur le refus de travailler en consultation avec l’employeur ou son représentant, le travailleur et, le cas échéant, la personne mentionnée à l’alinéa (4) a), b) ou c). 2001, chap. 9, annexe I, par. 3 (11).
Décision de l’inspecteur
(8) À la suite de l’enquête visée au paragraphe (7), l’inspecteur décide si la machine, l’appareil ou l’objet, ou le lieu de travail ou la partie du lieu de travail, sont toujours susceptibles de mettre en danger le travailleur ou une autre personne. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 43 (8).
Remarque : Le 15 juin 2010, le paragraphe (8) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Décision de l’inspecteur
(8) À la suite de l’enquête visée au paragraphe (7), l’inspecteur décide si une circonstance visée à l’alinéa (6) a), b), b.1) ou c) est susceptible de mettre le travailleur ou une autre personne en danger. 2009, chap. 23, par. 4 (5).
Voir : 2009, chap. 23, par. 4 (5) et art. 9.
Idem
(9) L’inspecteur communique sa décision par écrit, aussitôt que possible, à l’employeur, au travailleur et, le cas échéant, à la personne mentionnée à l’alinéa (4) a), b) ou c). L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 43 (9).
Le travailleur demeure dans un lieu sûr
(10) Tant que l’enquête n’a pas eu lieu et tant que l’inspecteur n’a pas rendu sa décision, le travailleur demeure dans un lieu sûr près de son poste de travail pendant ses heures normales de travail, à moins que l’employeur, sous réserve des dispositions de la convention collective, le cas échéant :
a) ne donne au travailleur un autre travail raisonnable pendant ces heures;
b) ne donne au travailleur d’autres directives, sous réserve de l’article 50, s’il est impossible de lui donner un autre travail raisonnable. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 43 (10).
Remarque : Le 15 juin 2010, le paragraphe (10) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligation du travailleur de demeurer dans un lieu sûr et de rester à la disposition de l’enquêteur
(10) Tant que l’enquête n’a pas eu lieu et tant que l’inspecteur n’a pas rendu sa décision, le travailleur demeure, pendant ses heures normales de travail, dans un lieu sûr aussi près que raisonnablement possible de son poste de travail et reste à la disposition de l’inspecteur aux fins de l’enquête. 2009, chap. 23, par. 4 (6).
Exception
(10.1) Le paragraphe (10) ne s’applique pas si l’employeur, sous réserve des dispositions de la convention collective, le cas échéant :
a) donne au travailleur un autre travail raisonnable pendant ses heures normales de travail;
b) sous réserve de l’article 50, donne au travailleur d’autres directives s’il est impossible de lui donner un autre travail raisonnable. 2009, chap. 23, par. 4 (6).
Voir : 2009, chap. 23, par. 4 (6) et art. 9.
Devoir d’aviser les autres travailleurs
(11) Nul ne doit, tant que l’enquête n’a pas eu lieu et tant que l’inspecteur n’a pas rendu sa décision, affecter un travailleur qui n’a pas été avisé, en la présence de la personne décrite au paragraphe (12), du refus de travailler de son collègue et des raisons motivant ce refus, à l’utilisation ou au fonctionnement du matériel, de la machine, de l’appareil ou de l’objet sur lequel porte l’enquête, ni l’affecter à un travail dans le lieu de travail ou la partie en cause. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 43 (11).
Idem
(12) La personne mentionnée au paragraphe (11) doit être, selon le cas :
a) un des membres du comité qui représentent les travailleurs et qui est, si possible, membre agréé;
b) un délégué à la santé et à la sécurité;
c) un travailleur qui, en raison de ses connaissances, de son expérience et de sa formation, est choisi par le syndicat qui représente le travailleur ou, en l’absence de syndicat, par ses collègues pour les représenter. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 43 (12).
Salaire garanti
(13) La personne est réputée être au travail et son employeur la paie à son taux de salaire normal ou majoré, selon le cas :
a) pour le temps qu’elle a consacré à l’exercice des fonctions visées aux paragraphes (4) et (7) de la personne mentionnée à l’alinéa (4) a), b) ou c);
b) pour le temps qu’elle a consacré à l’exercice des fonctions visées au paragraphe (11) de la personne décrite au paragraphe (12). L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 43 (13).
Définition et non-application
Définition
44. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 45 à 48.
«circonstances dangereuses» S’entend d’une situation dans laquelle :
a) il y a infraction à une disposition de la présente loi ou des règlements;
b) cette infraction présente un danger ou un risque pour le travailleur;
c) ce danger ou ce risque est tel que, s’il n’est pas contrôlé immédiatement, il pourrait mettre gravement en danger le travailleur.
Non-application
(2) Les articles 45 à 49 ne s’appliquent pas aux lieux de travail suivants :
a) le lieu de travail où sont employés les travailleurs décrits à l’alinéa 43 (2) a), b) ou c);
b) le lieu de travail où sont employés les travailleurs décrits à l’alinéa 43 (2) d) si un arrêt de travail mettrait directement en danger la vie, la santé ou la sécurité d’une autre personne. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 44.
Arrêt de travail par directive bilatérale
45. (1) Le membre agréé qui a des motifs de croire qu’il existe des circonstances dangereuses dans le lieu de travail peut demander qu’un superviseur fasse enquête, et ce dernier le fait sans tarder en présence du membre agréé.
Enquête du second membre agréé
(2) Le membre agréé peut demander qu’un second membre agréé, représentant l’autre partie du lieu de travail, fasse enquête si le premier a des motifs de croire que des circonstances dangereuses persistent après l’enquête du superviseur et la prise de mesures correctives, le cas échéant.
Idem
(3) Le second membre agréé fait enquête sans tarder en présence du premier membre agréé.
Directive à la suite de l’enquête
(4) Si les deux membres agréés constatent que des circonstances dangereuses existent, ils peuvent enjoindre au constructeur ou à l’employeur d’arrêter le travail ou d’arrêter l’utilisation de toute partie d’un lieu de travail ou de tout matériel, de toute machine, de tout appareil, article ou objet.
Devoirs du constructeur ou de l’employeur
(5) Le constructeur ou l’employeur se conforme immédiatement à la directive et veille à ce que l’exécution de la directive ne mette personne en danger.
Enquête de l’inspecteur
(6) Si les membres agréés ne sont pas du même avis quant à l’existence de circonstances dangereuses, l’un comme l’autre peuvent demander qu’un inspecteur fasse enquête; l’inspecteur fait enquête et leur remet sa décision par écrit.
Annulation de la directive
(7) Après avoir pris les mesures nécessaires pour éliminer les circonstances dangereuses, le constructeur ou l’employeur peut demander aux membres agréés ou à l’inspecteur d’annuler la directive.
Idem
(8) La directive peut être annulée conjointement par les membres agréés qui l’ont émise, ou par l’inspecteur.
Délégation des fonctions du membre agréé
(9) Dans des circonstances qui peuvent être prescrites, le membre agréé qui représente le constructeur ou l’employeur désigne une personne qui exerce, à sa place, les fonctions visées au présent article lorsqu’il n’est pas disponible dans le lieu de travail. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 45.
Déclaration à l’encontre du constructeur
46. (1) Le membre agréé du lieu de travail ou l’inspecteur qui a des motifs de croire que la procédure d’arrêt de travail indiquée à l’article 45 ne protège pas suffisamment les travailleurs du constructeur ou de l’employeur des risques graves qui existent pour leur santé ou leur sécurité dans le lieu de travail peut demander, par voie de requête, à la Commission de faire une déclaration ou une recommandation décrite au paragraphe (5), ou les deux. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 46 (1); 1998, chap. 8, par. 53 (1).
(2) Abrogé : 1998, chap. 8, par. 53 (2).
Ministre comme partie
(3) Le ministre a le droit d’être partie à une instance devant la Commission. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 46 (3); 1998, chap. 8, par. 53 (3).
Procédure de la Commission
(4) Les paragraphes 61 (2) à (3.13) et le paragraphe 61 (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des requêtes visées au présent article. 1998, chap. 8, par. 53 (4).
Déclaration et recommandation
(5) Si elle conclut que la procédure d’arrêt de travail indiquée à l’article 45 ne protège pas suffisamment les travailleurs du constructeur ou de l’employeur des risques graves qui existent pour leur santé ou leur sécurité dans le lieu de travail, la Commission peut :
a) faire une déclaration indiquant que le constructeur ou l’employeur est assujetti à la procédure d’arrêt de travail indiquée à l’article 47 pendant la période précisée;
b) recommander au ministre d’affecter un inspecteur à temps complet ou à temps partiel pendant la période précisée à la surveillance des pratiques utilisées en matière de santé et de sécurité par le constructeur ou l’employeur dans le lieu de travail. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 46 (5); 1998, chap. 8, par. 53 (5).
Critères
(6) Pour en arriver à la conclusion visée au paragraphe (5), la Commission décide, à l’aide des critères prescrits, si le constructeur ou l’employeur s’est montré incapable de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et examine les autres questions qui peuvent être prescrites. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 46 (6); 1998, chap. 8, par. 53 (6).
Décision définitive
(7) La décision de la Commission à l’égard d’une requête dont elle est saisie est définitive. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 46 (7); 1998, chap. 8, par. 53 (7).
Frais relatifs à l’inspecteur
(8) L’employeur rembourse à la province de l’Ontario les salaires et avantages sociaux ainsi que les dépenses de l’inspecteur qui lui a été affecté sur recommandation de la Commission. 1998, chap. 8, par. 53 (8).
Arrêt de travail par directive unilatérale
47. (1) Le présent article s’applique, et non l’article 45, au constructeur ou à l’employeur qui, selon le cas :
a) fait l’objet d’une déclaration par la Commission aux termes de l’article 46;
b) informe par écrit le comité du lieu de travail que le constructeur ou l’employeur adopte la procédure d’arrêt de travail indiquée au présent article. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 47 (1); 1998, chap. 8, art. 54.
Directive concernant l’arrêt de travail
(2) Le membre agréé peut enjoindre au constructeur ou à l’employeur d’arrêter des travaux précis ou d’arrêter l’utilisation de toute partie d’un lieu de travail ou de tout matériel, de toute machine, de tout appareil, article ou objet s’il constate que des circonstances dangereuses existent.
Devoirs du constructeur ou de l’employeur
(3) Le constructeur ou l’employeur se conforme immédiatement à la directive et veille à ce que l’exécution de la directive ne mette personne en danger.
Enquête du constructeur
(4) Après s’être conformé à la directive, le constructeur ou l’employeur fait enquête sans tarder en présence du membre agréé.
Enquête de l’inspecteur
(5) Si le membre agréé et le constructeur ou l’employeur ne sont pas du même avis quant à l’existence de circonstances dangereuses, le constructeur ou l’employeur, ou le membre agréé, peut demander qu’un inspecteur fasse enquête; l’inspecteur fait enquête et leur remet sa décision par écrit.
Annulation de la directive
(6) Après avoir pris les mesures nécessaires pour éliminer les circonstances dangereuses, le constructeur ou l’employeur peut demander au membre agréé ou à l’inspecteur d’annuler la directive.
Idem
(7) La directive peut être annulée par le membre agréé qui l’a émise, ou par l’inspecteur. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 47 (2) à (7).
Droit de faire enquête
48. (1) Le membre agréé qui reçoit une plainte concernant l’existence de circonstances dangereuses a le droit de faire enquête au sujet de la plainte.
Salaire garanti
(2) Le membre agréé est réputé être au travail pendant le temps qu’il a consacré à l’exercice des pouvoirs et fonctions visés au présent article et aux articles 45 et 47 et son employeur le paie à son taux de salaire normal ou majoré, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 48.
Plainte au sujet de la directive concernant l’arrêt de travail
49. (1) Le constructeur, l’employeur, le travailleur du lieu de travail ou le délégué syndical qui représente des travailleurs dans le lieu de travail peut déposer une plainte auprès de la Commission s’il a des motifs raisonnables de croire que le membre agréé du lieu de travail a, de façon inconséquente ou de mauvaise foi, exercé ou omis d’exercer un pouvoir visé à l’article 45 ou 47. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 49 (1); 1998, chap. 8, par. 55 (1).
Prescription
(2) Est irrecevable la plainte qui est déposée plus de 30 jours après l’événement qui l’a motivée. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 49 (2); 1998, chap. 8, par. 55 (2).
Ministre comme partie
(3) Le ministre a le droit d’être partie à une instance devant la Commission. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 49 (3); 1998, chap. 8, par. 55 (3).
Procédure de la Commission
(3.1) Les paragraphes 61 (2) à (3.13) et le paragraphe 61 (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des plaintes visées au présent article. 1998, chap. 8, par. 55 (4).
Décision
(4) La Commission rend une décision concernant la plainte et peut rendre l’ordonnance qu’elle estime appropriée dans les circonstances, y compris une ordonnance retirant son agrément au membre agréé. 1998, chap. 8, par. 55 (5).
Décision définitive
(5) La décision de la Commission est définitive. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 49 (5); 1998, chap. 8, par. 55 (6).
PARTIE VI
INTERDICTION À L’EMPLOYEUR D’USER DE REPRÉSAILLES
Interdiction à l’employeur de prendre des mesures disciplinaires, etc.
50. (1) Ni l’employeur ni une personne agissant en son nom ne doit :
a) congédier ni menacer de congédier un travailleur;
b) imposer une peine disciplinaire à un travailleur, le suspendre ou menacer d’imposer une telle peine ou de le suspendre;
c) prendre des sanctions à l’égard d’un travailleur;
d) intimider ou contraindre un travailleur,
parce que le travailleur a agi conformément à la présente loi ou aux règlements ou à un ordre donné, une ordonnance rendue ou à un arrêté pris sous leur autorité, parce qu’il a cherché à faire respecter la présente loi ou les règlements ou parce qu’il a témoigné lors d’une instance portant sur le respect de la présente loi ou des règlements ou lors d’une enquête du coroner visée par la Loi sur les coroners. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 50 (1).
Arbitrage
(2) S’il se plaint que l’employeur ou la personne agissant au nom de l’employeur a contrevenu au paragraphe (1), le travailleur peut soit demander que l’affaire soit résolue par voie de décision arbitrale définitive aux termes de la convention collective, le cas échéant, soit déposer une plainte auprès de la Commission, auquel cas les règles de pratique et de procédure de la Commission s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la plainte. 1998, chap. 8, par. 56 (1).
Enquête de la Commission
(3) La Commission peut enquêter sur toute plainte déposée en vertu du paragraphe (2). L’article 96 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, à l’exception du paragraphe (5), s’applique alors, avec les adaptations nécessaires, comme si cet article, à l’exception du paragraphe (5), avait été adopté avec la présente loi et en faisait partie. 1998, chap. 8, par. 56 (1).
Idem
(4) Les articles 110, 111, 114 et 116 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’enquête menée par la Commission sur la plainte déposée en vertu du paragraphe (2). 1998, chap. 8, par. 56 (1).
Fardeau de la preuve
(5) Dans le cas de l’enquête menée par la Commission sur la plainte déposée en vertu du paragraphe (2), il incombe à l’employeur ou à la personne agissant en son nom de prouver que l’employeur ou cette personne n’a pas enfreint le paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 50 (5); 1998, chap. 8, par. 56 (2).
Plainte portée par un fonctionnaire
(6) Dans le cadre du présent article, la Commission est compétente pour entendre la plainte portée par un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario selon laquelle son employeur a enfreint le paragraphe (1). 2006, chap. 35, annexe C, par. 93 (5).
Substitution de peine par la Commission
(7) Si, dans le cas d’une enquête menée sur la plainte déposée en vertu du paragraphe (2), la Commission conclut que le renvoi d’un travailleur ou que la prise de mesures disciplinaires à son égard est justifié, et que le contrat de travail ou la convention collective, selon le cas, ne prévoit aucune peine particulière à cet égard, la Commission peut substituer au renvoi ou aux mesures disciplinaires la peine qui lui semble juste et raisonnable dans les circonstances. 1995, chap. 1, par. 84 (1); 1998, chap. 8, par. 56 (4).
Remarque : La plainte visée au paragraphe 50 (2) à l’égard de laquelle aucune décision définitive n’a été rendue le 10 novembre 1995 fait l’objet d’une décision comme si le paragraphe 50 (7), tel qu’il est réédicté de nouveau par le paragraphe 84 (1) du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1995, était en vigueur aux moments pertinents. Voir : 1995, chap. 1, par. 84 (2).
Exception
(8) Malgré le paragraphe (2), toute plainte relative à une prétendue infraction au paragraphe (1) et déposée par la personne soumise à une règle ou à un code de discipline aux termes de la Loi sur les services policiers, est traitée selon cette loi. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 50 (8).
Avis en cas d’accident grave ou mortel
51. (1) Si une personne est tuée ou gravement blessée de quelque façon que ce soit dans le lieu de travail, le constructeur, le cas échéant, et l’employeur en avisent immédiatement un inspecteur et le comité, le délégué à la santé et à la sécurité et le syndicat, le cas échéant, par téléphone ou télégramme ou par un autre moyen de communication directe. Au cours des quarante-huit heures qui suivent, l’employeur envoie à un directeur un rapport écrit sur l’événement et lui fournit dans ce rapport les renseignements et les détails que prescrivent les règlements.
Interdiction de toucher aux débris
(2) Si une personne est tuée ou gravement blessée dans le lieu de travail, nul ne doit manier, déranger, détruire, modifier ni enlever des débris, un article ou un objet qui se trouvent sur la scène de l’accident ou qui se rapportent à l’accident tant qu’un inspecteur n’a pas donné son autorisation. Cette interdiction ne s’applique pas s’il s’agit :
a) de sauver quelqu’un ou de soulager ses souffrances;
b) de maintenir le fonctionnement d’une entreprise de services publics jugés essentiels ou d’un réseau de transport public;
c) d’empêcher des dommages inutiles au matériel ou à un autre bien. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 51.
Avis d’un accident, d’une explosion ou d’un incendie
52. (1) Si, par suite d’un accident, d’une explosion ou d’un incendie survenu dans le lieu de travail une personne subit des blessures qui l’empêchent d’exécuter son travail habituel ou a besoin de soins médicaux, mais que cet événement n’entraîne ni décès ni blessure grave pour quiconque, l’employeur, dans les quatre jours qui suivent, donne un avis écrit de l’événement contenant les renseignements et détails prescrits aux personnes et entités suivantes :
Remarque : Le 15 juin 2010, le paragraphe (1) est modifié par substitution de «, d’un incendie ou d’un incident de violence au travail» à «ou d’un incendie» dans le passage qui précède la disposition 1. Voir : 2009, chap. 23, art. 5 et 9.
1. Le comité, le délégué à la santé et à la sécurité et le syndicat, le cas échéant.
2. Le directeur, si un inspecteur exige qu’il soit avisé. 2001, chap. 9, annexe I, par. 3 (12).
Avis de maladie professionnelle
(2) Si le travailleur, ou une personne agissant en son nom, informe l’employeur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle ou qu’il a en personne, ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom, déposé une demande d’indemnité à cet égard auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, l’employeur, dans les quatre jours qui suivent, donne un avis à cet effet, par écrit, à un directeur, au comité ou au délégué à la santé et à la sécurité et au syndicat, le cas échéant, et leur fournit dans cet avis les renseignements et les détails qui sont prescrits. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 52 (2); 1997, chap. 16, par. 2 (12).
Idem
(3) Le paragraphe (2) s’applique, avec toutes les adaptations nécessaires, si un ancien travailleur, ou une personne agissant en son nom, informe l’employeur qu’il est atteint ou a souffert d’une maladie professionnelle ou qu’il a en personne, ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom, déposé une demande d’indemnité à cet égard auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 52 (3); 1997, chap. 16, par. 2 (13).
Accident, explosion, etc. sur un chantier ou dans une mine
53. Si l’avis ou le rapport n’est pas exigé aux termes de l’article 51 ou 52 et qu’un accident, une explosion subite ou prématurée, un incendie, une inondation ou une irruption d’eau, une panne de matériel, de machine, d’appareil, d’article ou d’objet, un effondrement, un affaissement, l’éclatement du roc ou un autre événement prescrit survient sur un chantier, dans une mine ou une installation minière, le constructeur du chantier ou le propriétaire de la mine ou de l’installation minière, dans les deux jours qui suivent, en avise par écrit un directeur et le comité, le délégué à la santé et à la sécurité et le syndicat, le cas échéant, et leur fournit les renseignements et les détails qui sont prescrits. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 53.
PARTIE VIII
EXÉCUTION DE LA LOI
Pouvoirs de l’inspecteur
54. (1) Afin d’exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confèrent la présente loi et les règlements, l’inspecteur peut :
a) pénétrer en tout temps, sans mandat ou avis, dans un lieu de travail, sous réserve du paragraphe (2);
b) prendre ou utiliser, en tout ou en partie, une machine, un appareil, un article, un objet, un matériau ou un agent biologique, chimique ou physique;
c) exiger la production de croquis, devis, permis, documents, dossiers ou rapports, les examiner et en faire des copies;
d) après avoir donné un reçu à cet effet, prendre les croquis, devis, permis, documents, dossiers ou rapports examinés afin d’en faire des copies ou d’en prendre des extraits, après quoi ils sont promptement retournés à la personne qui les a produits ou fournis;
e) faire des essais sur le matériel, une machine, un appareil, un article, un objet, un matériau ou un agent biologique, chimique ou physique qui se trouve dans le lieu de travail ou près de celui-ci et, à cette fin, prendre et emporter les échantillons qui peuvent être nécessaires;
f) exiger par écrit que l’employeur fasse faire, à ses frais, par une personne possédant les connaissances professionnelles ou particulières ou les qualités requises que précise l’inspecteur, les essais décrits à l’alinéa e) et que l’employeur fournisse, à ses frais, le rapport ou l’évaluation de cette personne;
g) lorsqu’il procède à un examen, une enquête ou un essai, être accompagné et assisté de personnes qui possèdent des connaissances particulières ou professionnelles dans un domaine, prendre des photographies et, à cette fin, apporter et utiliser le matériel ou les matériaux nécessaires;
h) interroger une personne qui est ou était dans le lieu de travail, soit au cours d’une entrevue privée, soit en la présence d’une autre personne, sur une question qui se rattache ou est susceptible de se rattacher à l’examen, à l’enquête ou à l’essai;
i) exiger que tout ou partie d’un lieu de travail ne soit pas dérangé pendant un délai raisonnable pour lui permettre de mener à bonne fin un examen, une enquête ou un essai;
j) exiger que le matériel, une machine, un appareil, un article, un objet ou un procédé soit mis en marche ou actionné ou qu’une méthode ou un système soit suivi s’ils peuvent se rattacher à un examen, une enquête ou un essai;
k) exiger par écrit que l’employeur fasse faire, à ses frais, par un ingénieur des essais sur le matériel, les machines ou les appareils et que l’employeur fournisse, à ses frais, un rapport portant le sceau et la signature de l’ingénieur certifiant que le matériel, les machines ou les appareils ne sont pas susceptibles de mettre en danger le travailleur;
l) exiger par écrit que du matériel, des machines ou des appareils ne soient pas utilisés tant que les essais décrits à l’alinéa k) n’ont pas été effectués;
m) exiger par écrit qu’un propriétaire, un constructeur ou un employeur fournisse, à ses frais, un rapport, portant le sceau et la signature d’un ingénieur, qui certifie :
(i) la charge limite d’un plancher, d’un toit, d’un ouvrage temporaire ou d’une partie d’un bâtiment, d’une structure ou d’un ouvrage temporaire,
(ii) qu’un plancher, un toit ou un ouvrage temporaire peuvent supporter les charges placées ou susceptibles d’être placées sur leurs surfaces ou résister à de telles charges,
(iii) qu’un plancher, un toit ou un ouvrage temporaire, ou une partie d’un bâtiment, d’une structure ou d’un ouvrage temporaire, peuvent supporter les charges placées sur leurs surfaces ou y résister, sans que les contraintes appliquées aux matériaux qui les composent soient supérieures aux taux de contrainte admissibles fixés par la Loi sur le code du bâtiment ou par règlement;
n) exiger par écrit que le propriétaire d’une mine ou d’une partie de celle-ci fournisse, à ses frais, un rapport écrit, portant le sceau et la signature d’un ingénieur, qui certifie que la stabilité du sol, les méthodes d’exploitation minière et les éléments qui servent à soutenir ou à stabiliser le roc à l’intérieur de tout ou partie de la mine ne sont pas susceptibles de mettre en danger le travailleur;
o) exiger par écrit, dans le délai précisé, qu’un employeur, un fabricant, un producteur, un importateur, un distributeur ou un fournisseur produise des dossiers ou des renseignements, ou fournisse, à ses frais, un rapport ou une évaluation que fait ou doit faire une personne ou un organisme qui possède des connaissances professionnelles ou particulières ou les qualités requises que précise l’inspecteur sur l’utilisation, prévue ou réelle, dans le lieu de travail, d’un procédé ou d’agents biologiques, chimiques ou physiques, ou d’un mélange de ceux-ci, et sur le mode d’utilisation, y compris :
(i) les ingrédients de ces agents et leur nom habituel ou générique,
(ii) la composition de ces agents et leurs propriétés,
(iii) l’effet toxicologique de ces agents,
(iv) l’effet qui résulte du contact, de l’inhalation ou de l’ingestion de ces agents,
(v) les mesures de protection prises ou qui doivent être prises à l’égard de ces agents,
(vi) les mesures d’urgence prises ou qui doivent être prises pour faire face à une exposition à ces agents,
(vii) l’effet qui résulte de l’utilisation, du transport et de l’élimination de ces agents;
p) exiger la production du matériel relatif au contenu, à la fréquence et au mode d’enseignement des programmes de formation, examiner et copier ce matériel et assister à ces programmes. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 54 (1).
Accès à un logement
(2) L’inspecteur ne peut pénétrer dans un logement ou une partie d’un logement effectivement utilisé comme lieu de travail qu’avec le consentement de l’occupant ou s’il y est autorisé par un mandat décerné en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les infractions provinciales. 2001, chap. 26, art. 1.
Inspecteur accompagné d’un représentant
(3) Si l’inspecteur examine un lieu de travail en vertu des pouvoirs que lui confère le paragraphe (1), le constructeur, l’employeur ou le groupe d’employeurs accorde à une personne la possibilité d’accompagner l’inspecteur pendant son examen des conditions matérielles qui existent dans l’ensemble ou une ou plusieurs parties du lieu de travail. Cette personne est un membre du comité qui représente les travailleurs ou est un délégué à la santé et à la sécurité, le cas échéant, ou est un travailleur choisi par un ou plusieurs syndicats pour les représenter à cause de ses connaissances, de son expérience et de sa formation ou, s’il n’existe aucun syndicat, est un travailleur choisi par ses collègues pour les représenter à cause de ses connaissances, de sa formation et de son expérience. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 54 (3).
Consultation des travailleurs
(4) S’il n’y a ni membre du comité qui représente les travailleurs, ni délégué à la santé et à la sécurité ou ni travailleur choisi en vertu du paragraphe (3), l’inspecteur s’efforce, au cours de son examen, de rencontrer un nombre suffisant de travailleurs pour leur poser des questions sur la santé et la sécurité dans le lieu de travail. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 54 (4).
Absence autorisée
(5) Pendant le temps qu’un membre du comité qui représente les travailleurs, qu’un délégué à la santé et à la sécurité ou qu’un travailleur choisi conformément au paragraphe (3) consacre à accompagner l’inspecteur, il est réputé demeuré à son travail et son employeur lui verse son taux de salaire normal ou majoré, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 54 (5).
Ordre d’inspecter le lieu de travail
55. Sous réserve des paragraphes 8 (6) et 9 (26), l’inspecteur peut enjoindre par écrit au délégué à la santé et à la sécurité ou au membre désigné aux termes du paragraphe 9 (23) d’inspecter, à des intervalles précis, les conditions matérielles de tout ou partie du lieu de travail. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 55; 2009, chap. 33, annexe 20, par. 3 (2).
Remarque : Le 15 juin 2010, la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Ordre : politiques écrites
55.1 Dans le cas d’un lieu de travail où le nombre de personnes régulièrement employées est égal ou inférieur à cinq, un inspecteur peut ordonner par écrit que les politiques concernant la violence au travail et le harcèlement au travail exigées aux termes de l’article 32.0.1 soient formulées par écrit et affichées dans un endroit bien en vue du lieu de travail. 2009, chap. 23, art. 6.
Ordre : évaluation écrite
55.2 Un inspecteur peut ordonner par écrit que les évaluations suivantes soient écrites :
1. L’évaluation des risques de violence au travail exigée au paragraphe 32.0.3 (1).
2. La réévaluation exigée au paragraphe 32.0.3 (4). 2009, chap. 23, art. 6.
Voir : 2009, chap. 23, art. 6 et 9.
Mandats – techniques ou méthodes d’enquête
56. (1) Sur demande présentée sans préavis, un juge de paix ou un juge provincial peut décerner un mandat autorisant un inspecteur, sous réserve du présent article, à utiliser une technique ou méthode d’enquête ou à accomplir un acte qui y est mentionné, si l’un ou l’autre juge, selon le cas, est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été ou est commise et que des renseignements et d’autres éléments de preuve relatifs à l’infraction seront obtenus par l’utilisation de la technique ou de la méthode ou par l’accomplissement de l’acte. 2001, chap. 26, art. 2.
Assistance professionnelle
(1.1) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières ou professionnelles à accompagner et assister l’inspecteur pour exécuter le mandat. 2001, chap. 26, art. 2.
Conditions du mandat
(1.2) Le mandat autorise l’inspecteur à pénétrer dans le lieu à l’égard duquel il a été décerné et à y perquisitionner et, sans préjudice des pouvoirs que le paragraphe (1) confère au juge de paix ou au juge provincial, il peut, à l’égard de la prétendue infraction, autoriser l’inspecteur à faire ce qui suit :
a) saisir ou examiner des croquis, devis, permis, documents, dossiers ou rapports et en faire des copies;
b) saisir ou examiner du matériel, une machine, un appareil, un article, un objet, un matériau ou un agent biologique, chimique ou physique;
c) exiger d’une personne qu’elle produise toute chose visée à l’alinéa a) ou b);
d) faire des essais sur du matériel, une machine, un appareil, un article, un objet, un matériau ou un agent biologique, chimique ou physique et prendre et emporter des échantillons de ces essais;
e) prendre des mesures de l’environnement physique du lieu de travail et consigner les caractéristiques de cet environnement par quelque moyen que ce soit;
f) interroger une personne, soit au cours d’une entrevue privée, soit en la présence d’une autre personne. 2001, chap. 26, art. 2.
Durée
(1.3) Le mandat vaut pour une période de 30 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée. 2001, chap. 26, art. 2.
Autres conditions
(1.4) Le mandat peut être assorti des conditions, outre celles prévues aux paragraphes (1) à (1.3), que le juge de paix ou le juge provincial, selon le cas, estime souhaitables dans les circonstances. 2001, chap. 26, art. 2.
Mandats additionnels
(1.5) Un juge de paix ou un juge provincial peut décerner des mandats additionnels en vertu du paragraphe (1). 2001, chap. 26, art. 2.
Aucune restriction
(1.6) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre les pouvoirs ou fonctions que la présente loi ou les règlements attribuent à un inspecteur. 2001, chap. 26, art. 2.
Possession
(2) L’inspecteur peut enlever tout objet saisi en vertu d’un mandat du lieu où il a été saisi ou peut le retenir dans ce lieu. 2001, chap. 26, art. 2.
Avis et reçu
(3) L’inspecteur informe le saisi du motif de la saisie et lui remet un reçu à cet effet. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 56 (3).
Rapport au juge
(4) L’inspecteur produit devant un juge provincial ou un juge de paix l’objet saisi en vertu du présent article ou, si ce n’est pas possible dans des conditions raisonnables, fait rapport de la saisie à un juge provincial ou à un juge de paix. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 56 (4).
Procédure
(5) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux objets saisis en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 56 (5).
Pouvoir de saisie de l’inspecteur
56.1 (1) L’inspecteur qui exécute un mandat décerné en vertu de l’article 56 peut saisir ou examiner et copier des croquis, des devis, des permis, des documents, des dossiers ou des rapports ou saisir ou examiner du matériel, une machine, un appareil, un article, un objet, un matériau ou un agent biologique, chimique ou physique, outre ceux mentionnés dans le mandat, s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’ils fourniront des preuves à l’égard d’une infraction à la présente loi ou aux règlements. 2001, chap. 26, art. 3.
Perquisitions en situation d’urgence
(2) Bien qu’un mandat décerné en vertu de l’article 56 serait par ailleurs exigé, un inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 56 (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies. 2001, chap. 26, art. 3.
Rapport au juge
(3) Les paragraphes 56 (3), (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux objets saisis en vertu du présent article. 2001, chap. 26, art. 3.
Ordres de l’inspecteur en cas de désobéissance
57. (1) Si un inspecteur conclut qu’une disposition de la présente loi ou des règlements est enfreinte, il peut ordonner, verbalement ou par écrit, au propriétaire, au constructeur, au titulaire d’un permis, à l’employeur ou à la personne qu’il croit être le responsable du lieu de travail ou le contrevenant de se conformer à la disposition. Il peut exiger que son ordre soit exécuté sans délai ou dans le délai qu’il fixe. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 57 (1).
Idem
(2) Avant de quitter le lieu de travail, l’inspecteur confirme par écrit l’ordre qu’il a donné verbalement aux termes du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 57 (2).
Contenu de l’ordre
(3) Dans l’ordre visé au paragraphe (1), l’inspecteur décrit de façon générale la nature de l’infraction et, si cela est approprié, l’endroit où elle a été commise. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 57 (3).
Plan d’exécution
(4) Dans l’ordre visé au paragraphe (1), l’inspecteur peut exiger que le constructeur, le titulaire d’un permis ou l’employeur soumette au ministre un plan d’exécution rédigé de la façon et comprenant les renseignements exigés dans l’ordre. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 57 (4).
Idem
(5) Le plan d’exécution précise ce que le constructeur, le titulaire d’un permis ou l’employeur compte faire pour exécuter l’ordre, ainsi que la date à laquelle il compte l’avoir exécuté. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 57 (5).
Ordres de l’inspecteur en cas de danger pour les travailleurs
(6) Si l’inspecteur donne un ordre aux termes du paragraphe (1) et conclut que l’infraction constitue un danger ou comporte un risque pour la santé ou la sécurité d’un travailleur, il peut :
a) interdire l’utilisation d’un lieu, du matériel, d’une machine, d’un appareil, d’un article, d’un objet, d’un procédé ou d’un matériau tant que son ordre n’est pas exécuté;
b) exiger que les travaux en cours dans le lieu de travail qui sont précisés dans l’ordre soient suspendus tant qu’un inspecteur ne l’a pas retiré ou annulé après une inspection;
c) ordonner que les travailleurs quittent le lieu de travail où l’infraction est commise et exiger que cet endroit soit isolé au moyen de barrières, de clôtures ou d’une autre façon afin d’en interdire l’accès aux travailleurs jusqu’à ce que le danger ou le risque soit éliminé. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 57 (6).
Reprise du travail en attendant l’inspection
(7) Malgré l’alinéa (6) b), le constructeur, le titulaire d’un permis ou l’employeur qui avise l’inspecteur qu’il a exécuté l’ordre donné en vertu du paragraphe (6) peut faire reprendre le travail en attendant l’inspection et la décision de l’inspecteur relativement à l’exécution de l’ordre si, avant la reprise du travail, le membre du comité représentant les travailleurs ou le délégué à la santé et à la sécurité, selon le cas, informe l’inspecteur qu’à son avis l’ordre a été exécuté. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 57 (7).
Ordres supplémentaires
(8) En plus des ordres qu’il peut donner aux termes du paragraphe (6), si un inspecteur donne un ordre aux termes du paragraphe (1) à l’égard d’une infraction à l’article 37 ou 41 ou qu’un directeur a été avisé qu’un employeur était incapable d’obtenir une feuille de données encore valide sur la sûreté des matériaux, l’inspecteur peut ordonner que le matériau dangereux ne soit pas utilisé ou que l’objet qui cause, émet ou produit l’agent physique dangereux ne soit pas utilisé ou qu’il ne fonctionne pas tant que l’ordre n’a pas été retiré ou annulé. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 57 (8).
Affichage d’un avis
(9) L’inspecteur qui donne un ordre aux termes du présent article peut afficher dans le lieu de travail ou apposer sur le matériel, une machine, un appareil, un article ou un objet, une copie de son ordre ou un avis rédigé selon la formule prescrite. Personne, à l’exception d’un inspecteur, ne doit enlever cette copie ou cet avis sans l’autorisation d’un inspecteur. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 57 (9).
Idem
(10) Si un inspecteur donne un ordre par écrit ou remet un rapport de son inspection au propriétaire, au constructeur, au titulaire d’un permis, à l’employeur ou au responsable du lieu de travail :
a) le propriétaire, le constructeur, le titulaire d’un permis, l’employeur ou le responsable du lieu de travail en fait afficher sans délai une ou plusieurs copies à un ou plusieurs endroits bien en vue du lieu de travail où les travailleurs sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance et il en remet une copie au délégué à la santé et à la sécurité et au comité, le cas échéant;
b) si l’ordre ou le rapport fait suite à une plainte concernant une contravention à la présente loi ou aux règlements et que l’auteur de la plainte en demande une copie, l’inspecteur lui en fait remettre une. 2001, chap. 9, annexe I, par. 3 (13).
Audience non requise
(11) Avant de donner un ordre, l’inspecteur n’est pas obligé de tenir une audience ou d’offrir au propriétaire, au constructeur, au titulaire d’un permis, à l’employeur ou à une autre personne la possibilité de se faire entendre. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 57 (11).
Entrée dans un endroit fermé par une barrière
58. Si un ordre est donné en vertu de l’alinéa 57 (6) c), le propriétaire, le constructeur, l’employeur ou le superviseur ne doit pas exiger ou permettre qu’un travailleur entre dans le lieu de travail sauf pour y exécuter un travail nécessaire à l’élimination du danger ou du risque présent et seulement si le travailleur est à l’abri de ce danger ou de ce risque. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 58.
Avis d’exécution
59. (1) Le constructeur ou l’employeur qui a reçu l’ordre visé à l’article 57 présente au ministre un avis d’exécution dans les trois jours suivant la date à laquelle il croit avoir exécuté l’ordre.
Idem
(2) L’avis est signé par le constructeur ou l’employeur et est accompagné de l’une des pièces suivantes :
a) une déclaration signée par le membre du comité représentant les travailleurs ou par le délégué à la santé et à la sécurité, selon le cas, indiquant l’accord ou le désaccord du signataire avec le contenu de l’avis;
b) une déclaration indiquant que le membre ou le délégué en question a refusé de signer la déclaration mentionnée à l’alinéa a).
Idem
(3) Le constructeur ou l’employeur affiche l’avis et l’ordre émis aux termes de l’article 57 pendant quatorze jours après avoir présenté l’avis au ministre dans un ou plusieurs endroits du lieu de travail où les travailleurs sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance.
Exécution de l’ordre
(4) Malgré le fait que le constructeur ou l’employeur a présenté un avis d’exécution, ce n’est que lorsque l’inspecteur décide que l’ordre a été exécuté que le constructeur ou l’employeur est considéré s’être conformé à l’ordre visé à l’article 57. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 59.
Injonction
60. Outre les autres peines ou recours prévus dans ce cas, si un ordre donné en vertu du paragraphe 57 (6) est enfreint, un directeur peut, par voie de requête sans préavis présentée à un juge de la Cour supérieure de justice, demander que soit rendue une ordonnance de ne pas faire. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 60; 2001, chap. 9, annexe I, par. 3 (14).
Appel de l’ordre de l’inspecteur
61. (1) L’employeur, le constructeur, le titulaire d’un permis, le propriétaire, le travailleur ou le syndicat qui s’estime lésé par l’ordre d’un inspecteur donné aux termes de la présente loi ou des règlements peut en interjeter appel à la Commission dans les 30 jours qui suivent celui où l’ordre a été donné. 1998, chap. 8, par. 57 (1).
Parties
(2) Sont parties à l’appel les personnes suivantes :
1. L’appelant.
2. Si l’appel a été interjeté par un employeur, ses travailleurs et chaque syndicat qui les représente.
3. Si l’appel a été interjeté par un travailleur ou un syndicat représentant un travailleur, l’employeur de celui-ci.
4. L’inspecteur dont l’ordre fait l’objet de l’appel.
5. Les autres personnes que précise la Commission. 1998, chap. 8, par. 57 (2).
Enquête par un agent des relations de travail
(3) La Commission peut autoriser un agent des relations de travail à faire enquête sur l’appel. 1998, chap. 8, par. 57 (2).
Idem
(3.1) L’agent des relations de travail fait enquête sans délai sur l’appel et s’efforce de régler les questions qui en font l’objet. 1998, chap. 8, par. 57 (2).
Rapport à la Commission
(3.2) L’agent des relations de travail fait rapport à la Commission des résultats de son enquête et de ses démarches. 1998, chap. 8, par. 57 (2).
Audience
(3.3) Sous réserve des règles établies en vertu du paragraphe (3.8), la Commission tient une audience aux fins de l’appel à moins qu’elle ne rende une ordonnance en vertu du paragraphe (3.4). 1998, chap. 8, par. 57 (2).
Ordonnance après consultation
(3.4) La Commission peut rendre toute ordonnance provisoire ou définitive qu’elle estime appropriée après avoir consulté les parties. 1998, chap. 8, par. 57 (2).
Idem
(3.5) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à la consultation que fait la Commission aux termes du paragraphe (3.4). 1998, chap. 8, par. 57 (2).
Pratique et procédure
(3.6) La Commission régit sa propre pratique et procédure, mais donne aux parties la pleine possibilité de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments. 1998, chap. 8, par. 57 (2).
Règles de pratique
(3.7) Le président peut établir des règles régissant la pratique et la procédure de la Commission ainsi que l’exercice des pouvoirs de celle-ci, et prescrivant les formules qu’il estime opportunes. 1998, chap. 8, par. 57 (2).
Appels accélérés
(3.8) Le président de la Commission peut établir des règles en vue d’accélérer le déroulement des appels et ces règles peuvent :
a) prévoir que la Commission n’est pas obligée de tenir d’audience;
b) limiter la mesure dans laquelle la Commission est obligée de donner aux parties la pleine possibilité de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments. 1998, chap. 8, par. 57 (2).
Date d’entrée en vigueur des règles
(3.9) Les règles établies en vertu du paragraphe (3.8) entrent en vigueur aux dates que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret. 1998, chap. 8, par. 57 (2).
Incompatibilité avec la Loi sur l’exercice des compétences légales
(3.10) Les règles établies en vertu du présent article s’appliquent malgré toute disposition de la Loi sur l’exercice des compétences légales. 1998, chap. 8, par. 57 (2).
Les règles ne sont pas des règlements
(3.11) Les règles établies en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 1998, chap. 8, par. 57 (2); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).
Quorum
(3.12) Le président ou un vice-président de la Commission constitue le quorum pour l’application du présent article et peut exercer les attributions que celui-ci confère à la Commission. 1998, chap. 8, par. 57 (2).
Entrée dans les locaux
(3.13) Aux fins d’un appel interjeté aux termes du présent article, la Commission peut pénétrer dans un local où des travailleurs accomplissent ou ont accompli un travail ou dans lequel l’employeur exploite son entreprise, que ce local soit ou non celui de l’employeur, et peut inspecter et examiner tout ouvrage, matériau, appareil, article ou toute machinerie qui s’y trouve et interroger quiconque sur toute question et afficher dans ce local tout avis que la Commission estime qu’il est nécessaire de porter à l’attention des personnes ayant un intérêt dans l’appel. 1998, chap. 8, par. 57 (2).
Pouvoirs de la Commission
(4) En cas d’appel interjeté aux termes du présent article, la Commission peut substituer ses conclusions à celles de l’inspecteur qui a donné l’ordre faisant l’objet de l’appel et peut annuler ou confirmer l’ordre ou rendre une ordonnance le remplaçant. À cette fin, elle possède tous les pouvoirs d’un inspecteur et son ordonnance remplace l’ordre de l’inspecteur et a le même effet que celui-ci aux termes de la présente loi et des règlements. 1998, chap. 8, par. 57 (2).
Acception élargie de l’ordre
(5) Dans le présent article, l’ordre de l’inspecteur donné aux termes de la présente loi ou des règlements comprend tout ordre donné et toute décision rendue par l’inspecteur aux termes de la présente loi ou des règlements, les conditions imposées ainsi que le refus de l’inspecteur de donner un ordre ou de rendre une décision. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 61 (5).
Décision définitive
(6) La décision de la Commission rendue aux termes du présent article est définitive. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 61 (6); 1998, chap. 8, par. 57 (3).
Application de l’ordre suspendue pendant l’appel
(7) En cas d’appel interjeté aux termes du paragraphe (1), la Commission peut suspendre l’application de l’ordre tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 61 (7); 1998, chap. 8, par. 57 (4).
Réexamen
(8) La Commission peut, si elle l’estime opportun, réexaminer, modifier ou annuler les décisions, ordonnances, directives ou déclarations qu’elle a rendues, données ou faites en vertu du présent article. 1998, chap. 8, par. 57 (5).
Entrave au travail de l’inspecteur
62. (1) Nul ne doit entraver ni gêner le travail d’un inspecteur lorsqu’il exerce ses pouvoirs ou ses fonctions aux termes de la présente loi ou des règlements ou qu’il exécute un mandat décerné en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les infractions provinciales à l’égard d’une question visée par la présente loi ou les règlements, ni tenter de ce faire. 2001, chap. 26, art. 4.
Aide
(2) Chacun met à la disposition de l’inspecteur tous les moyens nécessaires dont il dispose pour faciliter l’entrée, les perquisitions, les inspections, les enquêtes, les examens ou les essais de celui-ci :
a) soit lorsqu’il exerce ses pouvoirs ou ses fonctions aux termes de la présente loi ou des règlements;
b) soit lorsqu’il exécute un mandat décerné en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les infractions provinciales à l’égard d’une question visée par la présente loi ou les règlements. 2001, chap. 26, art. 4.
Faux renseignements
(3) Nul ne doit sciemment fournir de faux renseignements à un inspecteur ni négliger ou refuser de fournir des renseignements qu’exige celui-ci :
a) soit lorsqu’il exerce ses pouvoirs ou ses fonctions aux termes de la présente loi ou des règlements;
b) soit lorsqu’il exécute un mandat décerné en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les infractions provinciales à l’égard d’une question visée par la présente loi ou les règlements. 2001, chap. 26, art. 4.
Appareil de contrôle
(4) Nul ne doit gêner le fonctionnement d’un appareil de contrôle dans le lieu de travail. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 62 (4).
Entrave au travail d’un comité, etc.
(5) Nul ne doit sciemment :
a) gêner l’action du comité ou d’un de ses membres ou du délégué à la santé et à la sécurité dans l’exercice de ses pouvoirs ou de ses fonctions aux termes de la présente loi;
b) fournir de faux renseignements au comité ou à l’un de ses membres ou au délégué à la santé et à la sécurité dans l’exercice de ses pouvoirs ou de ses fonctions aux termes de la présente loi;
c) gêner l’action du travailleur choisi par un ou plusieurs syndicats ou par ses collègues pour les représenter dans l’exercice de ses pouvoirs ou de ses fonctions aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 62 (5).
Renseignements confidentiels
63. (1) Sauf aux fins de la présente loi et des règlements ou selon ce qu’exige la loi :
a) l’inspecteur, la personne qui l’accompagne ou la personne qui, à la demande de l’inspecteur, procède à un examen, à un essai ou à une enquête ne doit ni publier ni divulguer ou communiquer à qui que ce soit des renseignements, documents, déclarations, rapports ou résultats ayant trait à un examen, à un essai ou à une enquête qu’il a acquis, fournis, obtenus, faits ou reçus en vertu des pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou les règlements;
b) Abrogé : 1992, chap. 14, par. 2 (2).
c) nul ne doit publier ni divulguer ou communiquer à qui que ce soit un procédé secret de fabrication ou un secret de commerce qu’il a acquis, fourni, obtenu, fait ou reçu en vertu de la présente loi ou des règlements;
d) Abrogé : 1992, chap. 14, par. 2 (3).
e) la personne à qui des renseignements sont communiqués en vertu de la présente loi et des règlements ne doit pas révéler à qui que ce soit le nom de l’informateur;
f) nul ne doit révéler un renseignement obtenu à la suite d’un examen médical, d’un test ou d’une radiographie subis par un travailleur aux termes de la présente loi, sauf d’une manière qui empêche que ce renseignement puisse servir à identifier la personne visée ou le cas visé. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 63 (1); 1992, chap. 14, par. 2 (2) et (3).
Accès de l’employeur aux dossiers médicaux
(2) Sauf sur ordonnance du tribunal ou sur ordonnance d’un tribunal administratif ou afin de se conformer à une autre loi, aucun employeur ne doit chercher à avoir accès aux dossiers médicaux concernant un travailleur sans obtenir le consentement écrit de cette personne. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 63 (2).
Témoin non contraignable
(3) Sauf s’il s’agit d’une enquête menée dans le cadre de la Loi sur les coroners, l’inspecteur ou la personne qui, à la demande de l’inspecteur, l’accompagne ou procède à un examen, à un essai ou à une enquête ou prélève des échantillons, ne doit pas être contraint de témoigner dans une poursuite civile ou dans une autre instance au sujet des renseignements, des documents, des déclarations ou des essais qu’il a acquis, fournis, obtenus, faits ou reçus en vertu de la présente loi ou des règlements. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 63 (3).
Pouvoir du directeur de divulguer des renseignements, etc.
(4) Un directeur peut communiquer ou permettre que soient communiqués ou divulgués des renseignements, documents, déclarations ou résultats qui ont été acquis, fournis, obtenus, faits ou reçus en vertu de la présente loi ou des règlements. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 63 (4).
Urgences médicales
(5) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher qui que ce soit de fournir des renseignements qu’il a en sa possession, y compris des renseignements confidentiels, en cas d’urgence médicale aux fins de diagnostic ou de traitement. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 63 (5).
Incompatibilité
(6) Le présent article l’emporte sur toute disposition contraire de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 2004, chap. 3, annexe A, art. 93.
Copie des rapports
64. À la demande écrite du propriétaire d’un lieu de travail qui a conclu un accord en vue de le vendre, et après acquittement des droits prescrits, un directeur peut fournir au propriétaire, ou à la personne que celui-ci désigne, des copies des rapports ou des ordres que l’inspecteur a préparés ou donnés en vertu de la présente loi relativement au lieu de travail pour ce qui est de l’observation du paragraphe 29 (1). L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 64.
Immunité
65. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts, en prohibition ou en mandamus intentées pour un acte qu’une personne a accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu des fonctions que lui confère la présente loi ou dans l’exercice ou l’exercice prévu des pouvoirs que lui confère la présente loi ou pour une négligence ou omission prétendue dans l’exercice ou l’accomplissement de bonne foi des fonctions ou pouvoirs de la personne en question si celle-ci est, selon le cas :
a) une personne employée dans le ministère ou une personne agissant comme conseiller auprès du ministère;
b) Abrogé : 1997, chap. 16, par. 2 (14).
c) la Commission ou un agent des relations de travail;
d) le délégué à la santé et à la sécurité ou un membre du comité;
e) le travailleur qui a été choisi par le ou les syndicats ou par des travailleurs pour les représenter. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 65 (1); 1995, chap. 5, art. 32; 1997, chap. 16, par. 2 (14) et (15); 1998, chap. 8, art. 58; 2006, chap. 35, annexe C, par. 93 (6).
Responsabilité de la Couronne
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un directeur, un inspecteur ou un ingénieur du ministère. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 65 (2).
PARTIE IX
INFRACTIONS ET PEINES
Peines
66. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement de douze mois au plus, ou d’une seule de ces peines, quiconque enfreint ou ne respecte pas :
a) la présente loi ou les règlements;
b) un ordre ou une exigence d’un inspecteur ou d’un directeur;
c) un arrêté du ministre.
Idem
(2) Si une personne morale est reconnue coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), l’amende maximale qui peut lui être imposée est de 500 000 $ et non celle qui y est prévue.
Moyens de défense
(3) La preuve, par l’accusé, que toutes les précautions raisonnables dans les circonstances ont été prises constitue un moyen de défense valable contre l’accusation selon laquelle il n’a pas respecté, selon le cas :
a) le paragraphe 23 (1);
b) l’alinéa 25 (1) b), c) ou d);
c) le paragraphe 27 (1).
Responsabilité pour les actes ou les omissions du gérant, du mandataire, etc.
(4) Dans une poursuite relative à une infraction à la présente loi, l’acte ou l’omission du gérant, du mandataire, du représentant, du dirigeant, de l’administrateur ou du superviseur de l’accusé, que ce dernier soit constitué en personne morale ou non, constitue l’acte ou l’omission de l’accusé. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 66.
Valeur probante des copies certifiées
67. (1) Dans toute instance ou poursuite intentée aux termes de la présente loi :
a) la copie d’un ordre, d’un arrêté ou d’une décision qui se présente comme donné, pris ou rendue en vertu de la présente loi ou des règlements et signé par le ministre ou un inspecteur;
b) le document qui se présente, d’une part, comme une copie d’un avis, d’un croquis, d’un dossier ou d’un autre document, ou un extrait de ceux-ci donné ou pris aux termes de la présente loi ou des règlements, et, d’autre part, comme certifié par un inspecteur;
c) le document qui se présente, d’une part, comme attestant le résultat d’un essai ou d’une analyse portant sur un échantillon d’air et qui indique la concentration ou la quantité d’un agent biologique, chimique ou physique dans un lieu de travail ou dans une partie d’un lieu de travail, et, d’autre part, comme certifié par un inspecteur;
d) le document qui se présente, d’une part, comme attestant le résultat d’un essai ou d’une analyse portant sur le matériel, une machine, un appareil, un article, un objet ou une substance et, d’autre part, comme certifié par l’inspecteur,
constitue une preuve de l’ordre, de l’arrêté, de la décision, de l’écrit ou du document et des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne qui paraît l’avoir signé et de fournir d’autres preuves.
Signification d’un ordre, d’un arrêté ou d’une décision
(2) Dans toute instance ou poursuite intentée aux termes de la présente loi, la copie d’un ordre, d’un arrêté ou d’une décision qui se présente comme donné, pris ou rendue en vertu de la présente loi ou des règlements et signé par le ministre, un directeur ou un inspecteur, peut être valablement signifiée :
a) à personne dans le cas d’un particulier, à un associé dans le cas d’une société en nom collectif ou, s’il s’agit d’une personne morale, au président, vice-président, secrétaire, trésorier ou administrateur, ou au gérant ou au responsable du lieu de travail;
b) par courrier recommandé à la personne physique ou morale visée à l’alinéa a) à l’adresse de son dernier établissement connu. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 67.
Lieu du procès
68. (1) La dénonciation d’une infraction à la présente loi peut, au choix du dénonciateur, être entendue, jugée et décidée par la Cour de justice de l’Ontario siégeant dans le comté ou le district où l’accusé réside ou fait affaire même si l’objet de la dénonciation n’a pas pris naissance dans ce comté ou ce district. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 68 (1); 2001, chap. 9, annexe I, par. 3 (15).
Juge provincial
(2) Le procureur général ou son mandataire peut, dans un avis adressé au greffier du tribunal compétent à l’égard d’une infraction à la présente loi, exiger qu’un juge provincial préside l’instance. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 68 (2).
Publication : déclaration de culpabilité
68.1 (1) Un directeur peut mettre à la disposition du public, notamment en les publiant, le nom de la personne, y compris un particulier, qui est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, la qualification de l’infraction, la date de la déclaration de culpabilité et la peine imposée à cette personne. 2006, chap. 19, annexe M, art. 5.
Publication sur Internet
(2) Le pouvoir de publication prévu au paragraphe (1) emporte le pouvoir de publication sur Internet. 2006, chap. 19, annexe M, art. 5.
Divulgation
(3) Toute divulgation faite en vertu du paragraphe (1) est réputée être conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 2006, chap. 19, annexe M, art. 5; 2006, chap. 34, annexe C, art. 25.
Prescription
69. Est irrecevable la poursuite intentée en vertu de la présente loi plus d’une année après la dernière omission ou le dernier acte sur lequel la poursuite est fondée. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 69.
Règlements
70. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge utiles pour protéger la santé ou la sécurité des travailleurs dans le lieu de travail ou près de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 70 (1).
Idem
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut notamment, par règlement :
1. définir une expression ou un mot utilisé dans la présente loi ou les règlements et qui n’est pas défini dans la présente loi;
2. désigner ou définir une industrie, un lieu de travail, un employeur ou une catégorie de lieux de travail ou d’employeurs pour l’application de la présente loi ou d’une de ses parties, ou pour l’application des règlements ou d’une de leurs dispositions;
3. soustraire un lieu de travail, une industrie, une activité, une entreprise, un travail, un métier, une profession, un constructeur, un employeur, ou une catégorie de ceux-ci, à l’application d’un règlement ou d’une de ses dispositions;
4. limiter ou restreindre l’application d’un règlement ou d’une de ses dispositions à un lieu de travail, une industrie, une activité, une entreprise, un travail, un métier, une profession, un constructeur, un employeur ou une catégorie de ceux-ci;
5. exempter un employeur des exigences de l’alinéa 37 (1) a) ou b) à l’égard d’un matériau dangereux;
6. traiter d’une chose dont la présente loi exige ou permet qu’elle soit réglementée ou prescrite;
7. traiter d’une chose dont une disposition de la présente loi exige qu’elle soit accomplie, utilisée ou exécutée de la façon prescrite;
8. traiter d’une chose qui doit être prescrite par règlement avant que la présente loi ou l’une de ses dispositions ne soit opérante;
9. prévoir et prescrire les droits à acquitter, leur paiement ou leur remboursement;
10. prescrire pour quelles catégories de lieux de travail et dans quelles circonstances le comité se compose de plus de quatre personnes et prescrire, dans chaque cas, le nombre de membres du comité;
11. prescrire les employeurs, les lieux de travail ou les catégories d’employeurs ou de lieux de travail pour l’application de l’alinéa 9 (1) b);
12. soustraire un lieu de travail, une industrie, une activité, une entreprise, un travail, un métier, une profession, un constructeur ou un employeur, ou une catégorie de ceux-ci, à l’application du paragraphe 9 (2);
13. traiter des conditions d’admissibilité, des qualités requises, de la sélection et du mandat des membres du comité, y compris des membres agréés, ainsi que du fonctionnement du comité;
14. soustraire une catégorie de lieux de travail à l’exigence indiquée au paragraphe 9 (12);
15. Abrogée : 1997, chap. 16, par. 2 (16).
Remarque : Le 15 juin 2010, le paragraphe (2) est modifié par adjonction de la disposition suivante :
15. prescrire les éléments que doivent comprendre les politiques exigées par la présente loi;
Voir : 2009, chap. 23, art. 7 et 9.
16. régir ou interdire l’installation ou l’utilisation d’une machine, d’un appareil, d’un objet ou d’une catégorie de ceux-ci;
17. exiger que le matériel, les machines, les appareils, les articles ou les objets utilisés portent le sceau d’approbation d’un organisme désigné par les règlements pour les tester et les approuver et désigner des organismes pour ces fins;
18. prescrire les catégories d’employeurs qui doivent mettre sur pied et maintenir des programmes de surveillance médicale auxquels les travailleurs peuvent participer de plein gré;
19. régir les programmes de surveillance médicale;
20. traiter des rapports que les médecins et d’autres personnes doivent faire sur les travailleurs qui sont atteints par des agents biologiques, chimiques ou physiques ou un mélange de ceux-ci;
21. régir ou interdire les conditions ambiantes auxquelles les travailleurs peuvent être exposés dans le lieu de travail;
22. prescrire les méthodes, les normes ou les marches à suivre utilisées pour déterminer, dans un lieu de travail, la quantité, la concentration ou le niveau d’une condition ambiante ou la présence d’un agent biologique, chimique ou physique ou d’un mélange de ceux-ci;
23. prescrire un agent biologique, chimique ou physique, ou un mélange de ceux-ci, comme substance désignée;
24. interdire, régir, restreindre, limiter ou contrôler la manipulation, l’utilisation ou l’élimination d’une substance désignée ou l’exposition à une telle substance;
25. adopter par voie de renvoi, en tout ou en partie, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires, un code ou une norme et exiger que celui-ci ou celle-ci soit respecté;
26. adopter par voie de renvoi un critère ou une mesure qui sert de guide relativement à l’exposition d’un travailleur à un agent biologique, chimique ou physique ou à un mélange de ceux-ci;
27. permettre à un directeur, par avis écrit, de désigner une partie d’un chantier comme chantier distinct pour l’application de la présente loi et des règlements, et prescrire les personnes qui doivent en être avisées;
28. permettre au ministre d’approuver des laboratoires aux fins de procéder à des échantillonnages, des analyses, des essais et des examens, et exiger que ces activités ne soient exercées que dans ces laboratoires approuvés;
29. exiger et prévoir l’inscription des employeurs de travailleurs;
30. prévoir la création, le matériel, le fonctionnement et l’entretien de postes de secours dans les mines, selon ce que le ministre peut ordonner, et prévoir le paiement des dépenses qui y sont reliées ainsi que leur recouvrement auprès de l’industrie minière;
31. prescrire les programmes de formation que les employeurs doivent offrir;
32. augmenter le nombre de membres agréés nécessaire au sein du comité;
33. Abrogée : 2001, chap. 9, annexe I, par. 3 (16).
Remarque : Le 15 juin 2010, le paragraphe (2) est modifié par adjonction de la disposition suivante :
33. prescrire des restrictions, des interdictions ou des conditions à l’égard des travailleurs ou des lieux de travail relativement aux risques de violence au travail;
Voir : 2009, chap. 23, art. 7 et 9.
34. prescrire les formules et avis et prévoir les modalités de leur emploi;
35. fixer des normes de construction applicables aux établissements industriels;
36. prescrire, par son nom ou sa description, tout agent biologique ou chimique comme matériau dangereux et tout agent physique comme agent physique dangereux;
37. interdire à un employeur, dans des circonstances prescrites, de modifier une étiquette apposée sur un matériau dangereux;
38. prescrire les critères appliqués par la commission des demandes pour établir si des renseignements faisant l’objet d’une demande aux termes du paragraphe 40 (1) sont confidentiels;
39. exiger d’un employeur qu’il révèle aux personnes qui peuvent être prescrites la source des données toxicologiques dont il s’est servi pour rédiger une feuille de données sur la sûreté des matériaux;
40. prescrire le fond et la forme d’une feuille de données sur la sûreté des matériaux;
41. prescrire, pour chaque catégorie d’employeurs, les intervalles auxquels le délégué à la santé et à la sécurité ou le membre du comité désigné aux termes du paragraphe 9 (23) inspecte le lieu de travail, ou une partie de celui-ci;
42. fixer les critères permettant d’établir si une personne est gravement blessée pour l’application de l’article 51;
43. prescrire les exigences en matière de premiers soins auxquelles doivent satisfaire les employeurs et les constructeurs, ainsi que les services de premiers soins qu’ils doivent fournir;
44. prescrire, pour l’application de l’alinéa 26 (1) i), les examens et tests médicaux que le travailleur doit subir pour veiller à ce que son état de santé n’influe pas sur son aptitude à exercer son travail au point de mettre une autre personne en danger;
45. prescrire les catégories de lieux de travail auxquelles ne s’applique pas l’article 45;
46. prescrire les qualités requises des personnes qu’un membre agréé peut désigner aux termes du paragraphe 45 (9);
47. prescrire, pour l’application du paragraphe 46 (6), les critères permettant d’établir si le constructeur ou l’employeur s’est montré incapable de protéger la santé et la sécurité des travailleurs;
48. prescrire les questions que la Commission, lorsqu’elle est saisie d’une requête visée à l’article 46, doit examiner pour rendre une décision;
49. prescrire les catégories de lieux de travail auxquelles ne s’applique pas l’article 47. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 70 (2); 1997, chap. 16, par. 2 (16); 1998, chap. 8, art. 59; 2001, chap. 9, annexe I, par. 3 (16).
Remarque : Le 15 juin 2010, le paragraphe (2) est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
50. exiger qu’un employeur désigne une personne dans un lieu de travail pour agir à titre de coordonnateur du lieu de travail à l’égard de la violence au travail et du harcèlement au travail et prescrire les fonctions et les obligations du coordonnateur;
51. dans le cas d’un travailleur décrit au paragraphe 43 (2), préciser les cas où une circonstance visée à l’alinéa 43 (3) a), b), b.1) ou c) doit être considérée, pour l’application de l’alinéa 43 (1) a), comme étant inhérente au travail d’un travailleur ou comme une condition normale de son emploi;
52. modifier ou compléter les paragraphes 43 (4) à (13) en fonction des travailleurs suivants, dans les circonstances où l’article 43 s’applique à ces derniers :
i. les travailleurs auxquels l’article 43 s’applique en raison d’un règlement pris pour l’application du paragraphe 3 (3),
ii. les travailleurs visés au paragraphe 43 (2).
Voir : 2009, chap. 23, art. 7 et 9.
Remarque : Le 15 juin 2010, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements : industrie du taxi
71. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’application, à l’industrie du taxi, des devoirs et des droits énoncés à la partie III.0.1. 2009, chap. 23, art. 8.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser que la totalité ou une partie des devoirs énoncés à la partie III.0.1 s’applique dans le cadre des règlements, avec les adaptations nécessaires dans les circonstances;
b) préciser les personnes qui sont considérées comme étant des employeurs pour l’application des règlements et exiger que ces personnes s’acquittent des devoirs précisés;
c) préciser les personnes qui sont considérées comme étant des travailleurs pour l’application des règlements;
d) préciser ce qui est considéré comme étant un lieu de travail pour l’application des règlements. 2009, chap. 23, art. 8.
Voir : 2009, chap. 23, art. 8 et 9.
______________