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Loi sur la responsabilité des occupants

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.2

Version telle qu’elle existait du 9 juin 2016 au 31 août 2016.

Dernière modification : 2016, chap. 8, annexe 3.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«lieux» Terres et constructions ou les unes ou les autres, et s’entend en outre :

a) des eaux;

b) des navires et des vaisseaux;

c) des roulottes et des bâtiments portatifs destinés à servir ou servant de résidence, de place d’affaires ou d’abri;

d) des trains, wagons, véhicules ou aéronefs sauf lorsqu’ils sont en service. («premises»)

«occupant» S’entend notamment des personnes suivantes même s’il y a plus d’un occupant des mêmes lieux :

a) une personne qui est en possession physique de lieux;

b) une personne qui a la responsabilité et le contrôle de l’état de lieux ou des activités qui s’y déroulent ou qui a le contrôle des personnes admises à y entrer. («occupier»)  L.R.O. 1990, chap. O.2, art. 1.

Remplacement de l’obligation de la common law de prendre soin

2. Sous réserve de l’article 9, la présente loi remplace, afin de déterminer la responsabilité légale de l’occupant des lieux en common law, les règles de common law qui déterminent le soin qu’il doit prendre à l’égard des dangers qui menacent les personnes qui entrent dans les lieux ou les biens qu’elles y apportent.  L.R.O. 1990, chap. O.2, art. 2.

Obligation de l’occupant

3. (1) Un occupant des lieux a l’obligation de prendre le soin qui s’avère raisonnable dans toutes les circonstances en cause pour veiller à ce que les personnes qui entrent dans les lieux et les biens qu’elles y apportent soient raisonnablement en sûreté lorsqu’ils s’y trouvent.

Idem

(2) L’obligation de prendre soin prévue au paragraphe (1) s’applique, que le risque soit causé par l’état des lieux ou par une activité qui y est exercée.

Idem

(3) L’obligation de prendre soin prévue au paragraphe (1) s’applique sauf dans la mesure où l’occupant des lieux est libre de limiter, de modifier ou d’éviter son obligation et le fait.  L.R.O. 1990, chap. O.2, art. 3.

Risques volontairement assumés

4. (1) L’obligation de prendre soin prévue au paragraphe 3 (1) ne s’applique pas à l’égard des risques volontairement assumés par la personne qui entre dans les lieux. Toutefois, dans ce cas, l’occupant a envers elle l’obligation de ne créer aucun danger dans l’intention arrêtée de lui faire du tort ou d’endommager ses biens. Il a également l’obligation de ne pas agir de façon insouciante en faisant abstraction de la présence de la personne ou de ses biens.

Activité criminelle

(2) Une personne qui se trouve dans les lieux avec l’intention de commettre des activités criminelles ou qui est en train de les commettre, est réputée avoir volontairement assumé tous les risques et est assujettie à l’obligation de prendre soin énoncée au paragraphe (1).

Entrée sans autorisation et activités de loisir permises

(3) Une personne qui entre dans les lieux décrits au paragraphe (4) est réputée avoir volontairement assumé tous les risques et elle est assujettie à l’obligation de prendre soin énoncée au paragraphe (1) lorsque, selon le cas :

a) l’entrée en est interdite aux termes de la Loi sur l’entrée sans autorisation;

b) l’occupant n’a pas affiché d’avis à l’égard de l’entrée ni ne l’a expressément permise autrement;

c) l’entrée est faite dans le but d’exercer une activité de loisirs et que les conditions suivantes sont réunies :

(i) aucun droit n’est acquitté pour l’entrée de la personne ou l’exercice de l’activité, autre qu’une allocation ou un paiement reçu d’un gouvernement, d’une agence gouvernementale, d’un club ou d’une association de loisirs à but non lucratif,

(ii) l’occupant ne pourvoit pas au logement de la personne.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2016, chap. 8, annexe 3, par. 1 (1))

Idem

(3.1) Pour l’application du sous-alinéa (3) c) (i), il est entendu que ne constituent pas des droits pour l’entrée de la personne ou l’exercice par elle d’une activité :

1. Les droits exigés à une fin accessoire à l’entrée ou à l’activité, telle que le stationnement.

2. Les allocations ou paiements versés à un club ou une association de loisirs à but non lucratif par un gouvernement ou un organisme gouvernemental ou sous l’autorité de celui-ci. 2016, chap. 8, annexe 3, par. 1 (1).

Lieux mentionnés au par. (3)

(4) Les lieux mentionnés au paragraphe (3) sont les suivants :

a) des lieux ruraux qui sont :

(i) utilisés à des fins agricoles, y compris des terres en culture, des vergers, des prés, des parcelles boisées et des étangs situés sur une ferme,

(ii) des lieux vacants ou non développés,

(iii) des lieux boisés ou sauvages;

b) des terrains de golf lorsqu’ils ne sont pas ouverts pour y jouer;

c) des droits de passage ou des couloirs à l’usage des services publics excluant les constructions qui y sont situés;

d) des terrains affectés à l’ouverture éventuelle de routes;

e) des routes privées raisonnablement affichées comme telles au moyen d’un avis;

f) des pistes de loisir raisonnablement affichées comme telles au moyen d’un avis.  L.R.O. 1990, chap. O.2, art. 4.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4 (4) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2016, chap. 8, annexe 3, par. 1 (2))

g) des chemins de portage.

Obligation ou responsabilité limitées

5. (1) L’obligation d’un occupant aux termes de la présente loi ou la responsabilité qu’il encourt lorsqu’il ne l’exécute pas n’est pas limitée ou évitée au moyen d’un contrat auquel la personne créancière de l’obligation n’est pas partie, que l’occupant soit tenu ou non par le contrat de permettre à cette personne d’entrer dans les lieux ou de les utiliser.

Responsabilité accrue par contrat

(2) Un contrat n’a pas pour effet, en vertu de la présente loi, à moins qu’il ne le prévoie expressément, de rendre un occupant qui a pris le soin raisonnable, responsable envers quiconque n’est pas partie au contrat des dangers attribuables à la mauvaise exécution de travaux de construction, d’entretien ou de réparation quelconques ou d’autres opérations du même genre, effectués par des personnes autres que lui-même, ses employés et les personnes agissant sous son contrôle et son autorité.

Mesures raisonnables pour renseigner

(3) Lorsqu’un occupant est libre de limiter, de modifier ou d’éviter son obligation de prendre soin ou la responsabilité qu’il encourt lorsqu’il ne l’exécute pas, il prend les mesures raisonnables pour porter à l’attention de la personne créancière de l’obligation le fait qu’il l’a limitée, modifiée ou évitée.  L.R.O. 1990, chap. O.2, art. 5.

Responsabilité encourue lorsqu’il y a un entrepreneur indépendant

6. (1) Lorsque des dommages sont causés à une personne ou à ses biens à la suite de la négligence d’un entrepreneur indépendant embauché par l’occupant, celui-ci n’est pas pour autant responsable si, dans toutes les circonstances, il a agi raisonnablement en confiant le travail à cet entrepreneur, s’il a pris les mesures, le cas échéant, qu’il devait raisonnablement prendre pour s’assurer de la compétence de l’entrepreneur et de la qualité du travail accompli et s’il était raisonnable que le travail accompli par l’entrepreneur indépendant ait été entrepris.

Idem

(2) Lorsqu’il y a plus d’un occupant des lieux, tout avantage retiré en raison de l’application du paragraphe (1), par l’occupant qui a embauché l’entrepreneur indépendant profite à tous les occupants des lieux.

Idem

(3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à une obligation de l’occupant qui ne peut être déléguée en common law ou à toute disposition de toute autre loi qui prévoit qu’un occupant est responsable de la négligence d’un entrepreneur indépendant.  L.R.O. 1990, chap. O.2, art. 6.

Champ d’application des par. 5 (1) et (2) et de l’art.  6

7. Dans la mesure où les paragraphes 5 (1) et (2) empêchent l’occupant de limiter ou d’éviter son obligation de prendre soin ou la responsabilité qu’il encourt lorsqu’il ne l’exécute pas, ces paragraphes s’appliquent à la fois aux contrats passés avant et après l’entrée en vigueur de la présente loi. Dans la mesure où l’article 6 accroît l’obligation d’un occupant de prendre soin ou la responsabilité qu’il encourt lorsqu’il ne l’exécute pas, cet article ne s’applique qu’à l’égard des contrats passés après le 8 septembre 1980.  L.R.O. 1990, chap. O.2, art. 7.

Obligations d’un locateur en qualité d’occupant

8. (1) Lorsque des lieux sont occupés ou utilisés en vertu d’un bail aux termes duquel le locateur est responsable de leur entretien ou de leur réparation, celui-ci a, envers toute personne ou à l’égard des biens qu’elle apporte dans les lieux, la même obligation de prendre soin à l’égard des dangers qui naissent d’un manquement de sa part à assumer sa responsabilité que celle exigée d’un occupant des lieux par la présente loi.

Idem

(2) Pour l’application du présent article, un locateur n’est pas réputé avoir commis de manquement en exécutant une obligation envers une personne à moins que le manquement soit tel qu’il puisse faire l’objet d’une poursuite intentée par la personne qui a le droit d’être en possession des lieux.

Définitions

(3) Pour l’application du présent article, les obligations imposées par une loi en raison d’un bail sont considérées comme étant imposées par le bail. «Bail» s’entend d’un bail statutaire, d’un bail tacite et de tout contrat conférant un droit d’occupation. «Locateur» est interprété de façon correspondante.

Champ d’application de l’article

(4) Le présent article s’applique à tous les baux, qu’ils aient été conclus avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. O.2, art. 8.

Maintien des obligations accrues

9. (1) La présente loi n’a pas pour effet de libérer, dans un cas donné, un occupant de lieux d’une responsabilité accrue ou d’une obligation de démontrer des normes de soin plus élevées que celles qui lui sont imposées dans ce cas donné en raison d’une loi ou d’une règle de droit qui impose une responsabilité ou des normes de soin particulières à une catégorie donnée de personnes y compris, notamment, les obligations :

a) des aubergistes, sous réserve de la Loi sur les aubergistes;

b) des transporteurs;

c) des dépositaires.

Relation employeur-employé

(2) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits, obligations et responsabilités qui découlent de l’existence d’un rapport entre un employeur et un employé.

Application de la Loi sur le partage de la responsabilité

(3) La Loi sur le partage de la responsabilité s’applique pour ce qui est des causes d’action auxquelles la présente loi s’applique.  L.R.O. 1990, chap. O.2, art. 9.

Loi liant la Couronne

10. (1) La présente loi lie la Couronne sous réserve de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne.

Exception

(2) La présente loi ne s’applique ni à la Couronne ni à une municipalité, lorsque l’une ou l’autre est l’occupant d’une voie ou d’une route publiques.  L.R.O. 1990, chap. O.2, art. 10.

Champ d’application de la loi

11. La présente loi ne porte pas atteinte aux droits et aux responsabilités des personnes à l’égard des droits d’action nés avant le 8 septembre 1980.  L.R.O. 1990, chap. O.2, art. 11.

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