Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi sur l’ombudsman

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.6

Version telle qu’elle existait du 20 août 2007 au 31 décembre 2007.

Dernière modification : 2006, chap. 35, annexe C, art 94 et par. 134 (4).

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministre» Membre du Conseil exécutif. («minister»)

«organisation gouvernementale» Ministère, commission, régie ou autre service administratif du gouvernement de l’Ontario, y compris ses organismes. («governmental organization») L.R.O. 1990, chap. O.6, art. 1.

Ombudsman

2. L’ombudsman est un officier de l’Assemblée législative. Il est nommé pour exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confère la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.6, art. 2.

Nomination

3. Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme l’ombudsman sur adresse de l’Assemblée. L.R.O. 1990, chap. O.6, art. 3.

Mandat et destitution

4. (1) Le mandat de l’ombudsman est d’une durée de cinq ans et peut être reconduit plusieurs fois. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut cependant le destituer en tout temps pour un motif valable sur adresse de l’Assemblée. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 4 (1); 1999, chap. 5, par. 4 (1); 2005, chap. 29, par. 5 (1).

Remarque : Le mandat de la personne qui occupe la charge d’ombudsman le 28 octobre 1999 est fixé conformément à la présente loi telle qu’elle existait immédiatement le 28 octobre 1999. Voir : 1999, chap. 5, par. 4 (2).

(2) Abrogé : 2005, chap. 29, par. 5 (2).

Fonctions

5. (1) L’ombudsman se consacre exclusivement à ses fonctions. Il ne peut exercer d’autres fonctions pour la Couronne ni occuper d’autre poste. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 5 (1).

Non un fonctionnaire

(2) L’ombudsman n’est pas un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2006, chap. 35, annexe C, par. 94 (1).

Traitement

6. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le traitement de l’ombudsman. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 6 (1).

Idem

(2) Le traitement de l’ombudsman ne peut être diminué que sur adresse de l’Assemblée. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 6 (2).

Indemnités

(3) L’ombudsman a droit à des indemnités de déplacement et de subsistance suffisantes lorsqu’il exerce ses fonctions aux termes de la présente loi ailleurs qu’à son lieu de résidence habituel. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 6 (3).

Régime de retraite

(4) L’ombudsman participe au Régime de retraite des fonctionnaires. 1996, chap. 6, art. 5.

Intérim

7. Si l’ombudsman meurt ou démissionne alors que l’Assemblée ne siège pas, ou s’il est empêché ou néglige de remplir ses fonctions, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ombudsman par intérim dont la durée du mandat ne doit pas excéder six mois. L’ombudsman intérimaire assume les attributions de l’ombudsman. Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe son traitement et ses indemnités. L.R.O. 1990, chap. O.6, art. 7.

Employés

8. (1) L’ombudsman peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, employer les employés qu’il juge nécessaires au fonctionnement efficace de son bureau et fixer leur traitement et rémunération et leurs conditions d’emploi. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 8 (1).

Avantages sociaux

(2) Les employés permanents et à temps plein de l’ombudsman bénéficient des avantages sociaux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, en ce qui concerne les questions suivantes, pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l’exclusion du cabinet d’un ministre, qui ne font pas partie d’une unité de négociation :

1. Les crédits de vacances et de congés de maladie pour assiduité cumulatifs, ainsi que les paiements s’y rapportant.

2. Les régimes d’assurance-vie collective, d’assurance de frais médicaux et chirurgicaux ou de protection du revenu à long terme.

3. L’octroi de congés. 2006, chap. 35, annexe C, par. 94 (2).

Idem

(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), si des avantages sociaux dont bénéficie un employé de l’ombudsman sont subordonnés à l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction discrétionnaire, ce pouvoir ou cette fonction peut être exercé par l’ombudsman ou par toute personne qu’il autorise par écrit. 2006, chap. 35, annexe C, par. 94 (2).

Prestations de retraite

(3) L’ombudsman est réputé avoir été désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires comme un organisme dont les membres du personnel permanent et stagiaire à temps plein sont tenus d’être membres du Régime de retraite des fonctionnaires. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 8 (3).

Locaux et fournitures

9. L’ombudsman peut louer à bail les locaux et acquérir l’équipement et les fournitures nécessaires au fonctionnement efficace de son bureau. L.R.O. 1990, chap. O.6, art. 9.

Vérification

10. Le vérificateur général vérifie annuellement les comptes et les opérations financières de l’ombudsman. L.R.O. 1990, chap. O.6, art. 10; 2004, chap. 17, art. 32.

Rapport annuel

11. L’ombudsman fait rapport annuellement au président de l’Assemblée, qui fait déposer le rapport devant l’Assemblée, si elle siège, sinon, à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. O.6, art. 11.

Serment et secret

12. (1) L’ombudsman, avant d’entrer en fonctions, prête, devant le président de l’Assemblée, le serment d’exercer ses fonctions avec loyauté et impartialité et de ne pas divulguer, sauf en conformité avec le paragraphe (2), un renseignement dont il prend connaissance en qualité d’ombudsman. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 12 (1).

Divulgation

(2) L’ombudsman peut, dans un rapport qu’il fait en vertu de la présente loi, divulguer ce qu’il juge nécessaire pour fonder ses conclusions et ses recommandations. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 12 (2).

Application

13. La présente loi ne s’applique pas :

a) aux juges ni aux fonctions d’un tribunal;

b) aux délibérations et aux travaux du Conseil exécutif ou de ses comités. L.R.O. 1990, chap. O.6, art. 13.

Fonctions de l’ombudsman

14. (1) L’ombudsman enquête sur les décisions prises, les recommandations formulées, les actions accomplies ou les omissions faites par une organisation gouvernementale dans le cours de ses activités et qui affectent un particulier ou un groupe de particuliers à ce titre. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 14 (1).

Enquête

(2) L’ombudsman peut enquêter sur la plainte de tout intéressé, qu’il reçoit directement ou que lui communique un député à l’Assemblée, ou de sa propre initiative. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 14 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 14 est modifié par l’article 40 de l’annexe C du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction des paragraphes suivants :

Application

(2.1) Les paragraphes (2.2) à (2.6) s’appliquent si une municipalité n’a pas nommé d’enquêteur visé au paragraphe 239.2 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou si la cité de Toronto n’a pas nommé d’enquêteur visé au paragraphe 190.2 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. 2006, chap. 32, annexe C, art. 40.

Enquête

(2.2) L’ombudsman peut enquêter, en réponse à une plainte qui lui est présentée par qui que ce soit :

a) soit sur la question de savoir si une municipalité ou un conseil local d’une municipalité s’est conformé à l’article 239 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à un règlement de procédure adopté en application du paragraphe 238 (2) de cette loi à l’égard d’une réunion ou d’une partie de réunion qui s’est tenue à huis clos;

b) soit sur la question de savoir si la cité de Toronto ou un conseil local de la cité s’est conformé à l’article 190 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou à un règlement de procédure adopté en application du paragraphe 189 (2) de cette loi à l’égard d’une réunion ou d’une partie de réunion qui s’est tenue à huis clos. 2006, chap. 32, annexe C, art. 40.

Non-application

(2.3) Les paragraphes 14 (4) et 18 (4) et (5), les articles 20 et 21 et les paragraphes 22 (1) et 25 (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’enquête menée en vertu du paragraphe (2.2). 2006, chap. 32, annexe C, art. 40.

Interprétation

(2.4) Aux fins d’une enquête menée en vertu du paragraphe (2.2) :

a) les mentions, aux paragraphes 18 (1) et 25 (2), de «le chef de l’organisation gouvernementale» sont réputées des mentions de «la municipalité ou le conseil local»;

b) la mention, aux paragraphes 18 (3) et (6), 19 (1) et (2) et 25 (1), de «une organisation gouvernementale» ou «d’une organisation gouvernementale» est réputée une mention de «une municipalité ou un conseil local» ou «d’une municipalité ou d’un conseil local», respectivement;

c) la mention, au paragraphe 19 (3), de la Loi sur la fonction publique est réputée une mention de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas;

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 134 de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 et de celui de l’entrée en vigueur de l’article 40 de l’annexe C du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006, l’alinéa c) est modifié par le paragraphe 134 (4) de l’annexe C du chap. 35 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario» à «la Loi sur la fonction publique». Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 134 (4) et 137 (1).

d) la mention, au paragraphe 19 (3.1), de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est réputée une mention de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. 2006, chap. 32, annexe C, art. 40.

Rapport et recommandations de l’ombudsman

(2.5) S’il est d’avis, à l’issue d’une enquête menée en vertu du paragraphe (2.2), que la réunion ou la partie de réunion en cause semble s’être tenue à huis clos contrairement à l’article 239 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à un règlement de procédure adopté en application du paragraphe 238 (2) de cette loi ou contrairement à l’article 190 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou à un règlement de procédure adopté en application du paragraphe 189 (2) de cette loi, selon le cas, l’ombudsman fait rapport de son avis et des motifs à l’appui à la municipalité ou au conseil local, selon le cas, et il peut faire les recommandations qu’il estime indiquées. 2006, chap. 32, annexe C, art. 40.

Publication des rapports

(2.6) La municipalité ou le conseil local veille à ce que les rapports qu’il reçoit en application du paragraphe (2.5) soient mis à la disposition du public. 2006, chap. 32, annexe C, art. 40.

Voir : 2006, chap. 32, annexe C, art. 40 et par. 71 (3).

Priorité

(3) L’ombudsman peut exercer les pouvoirs que la présente loi lui confère malgré une disposition dans une loi prévoyant qu’une décision, une recommandation, une action ou une omission est définitive ou sans appel, ou que les travaux ou la décision de l’organisation ou de la personne qui est à son origine ne peuvent être contestés, révisés, annulés ni mis en question. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 14 (3).

Décision soustraite

(4) L’ombudsman ne peut enquêter sur une décision, recommandation, action ni omission :

a) à l’égard de laquelle une loi confère le droit d’appel ou d’opposition, ou le droit de demander une audience ou une révision sur le fond, à un tribunal ou à un tribunal administratif ou quasi-judiciaire constitués par une loi, tant que le recours n’a pas été exercé en l’espèce, ou que le délai pour l’exercer n’est pas écoulé;

b) d’un conseiller juridique de la Couronne ou d’un avocat de la Couronne dans une instance. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 14 (4).

Compétence

(5) L’ombudsman peut demander à la Cour divisionnaire un jugement déclaratoire sur sa compétence, dans le cadre de la présente loi, en ce qui concerne un cas ou une catégorie de cas. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 14 (5).

Règles

15. (1) L’Assemblée peut adopter des règles générales pour guider l’ombudsman dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 15 (1).

Idem

(2) Ces règles sont réputées des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 15 (2); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Procédure

(3) L’ombudsman, sous réserve de la présente loi et de ces règles, est maître de sa procédure. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 15 (3).

Plaintes

16. (1) Les plaintes adressées à l’ombudsman sont faites par écrit. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 16 (1).

Transmission des lettres

(2) Malgré toute disposition d’une loi, si une lettre adressée à l’ombudsman émane d’un détenu d’un établissement correctionnel provincial, d’une personne détenue dans un lieu de garde visé par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou d’un malade se trouvant dans un établissement psychiatrique provincial, le responsable de l’établissement, du lieu de garde ou d’un autre établissement la transmet immédiatement à l’ombudsman sans l’ouvrir. 2006, chap. 19, annexe D, art. 15.

Refus de poursuivre l’enquête

17. (1) L’ombudsman peut, à sa discrétion, refuser de poursuivre l’enquête si, au cours de celle-ci, il appert que :

a) la loi ou la pratique administrative confère un recours adéquat au plaignant, qu’il s’en soit prévalu ou non;

b) eu égard à toutes les circonstances en l’espèce, il est superflu de la poursuivre. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 17 (1).

Idem

(2) L’ombudsman peut notamment, à sa discrétion, refuser d’enquêter ou de poursuivre l’enquête, relativement à une plainte qui a trait à une décision, une recommandation, une action ou une omission dont le plaignant a eu connaissance plus de douze mois avant d’en saisir l’ombudsman ou si, à son avis, selon le cas :

a) l’objet de la plainte est négligeable;

b) la plainte est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi;

c) le plaignant n’a pas un intérêt personnel suffisant dans l’objet de la plainte. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 17 (2).

Avis au plaignant

(3) Si l’ombudsman refuse d’enquêter ou de poursuivre l’enquête, il en informe le plaignant par écrit, et peut, s’il le juge bon, lui donner les motifs de sa décision. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 17 (3).

Avis au chef de l’organisation

18. (1) Avant d’enquêter, l’ombudsman informe de son intention le chef de l’organisation gouvernementale en cause. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 18 (1).

Enquête en privé

(2) L’ombudsman enquête en privé. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 18 (2).

Audience

(3) L’ombudsman peut entendre qui que ce soit ou en obtenir des renseignements. Il n’a pas à tenir d’audience et nul ne peut exiger de se faire entendre par lui. Cependant, s’il appert à l’ombudsman, au cours de l’enquête, qu’un rapport ou une recommandation qui blâment une organisation gouvernementale ou une personne peuvent être fondés, il doit donner à cette organisation ou à cette personne l’occasion de faire valoir son point de vue à cet égard, personnellement ou par avocat. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 18 (3).

Consultation facultative du ministre

(4) L’ombudsman peut, à sa discrétion, au cours de l’enquête ou une fois qu’elle est terminée, consulter un ministre intéressé. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 18 (4).

Consultation obligatoire du ministre

(5) L’ombudsman doit, si un ministre le demande et chaque fois qu’une enquête porte sur une recommandation faite à un ministre, le consulter une fois l’enquête terminée et avant de se faire une opinion définitive sur une question visée au paragraphe 21 (1) ou (2). L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 18 (5).

Manquement aux devoirs ou inconduite

(6) Si l’ombudsman est d’avis, au cours de l’enquête ou une fois qu’elle est terminée, qu’un agent ou un employé d’une organisation gouvernementale a fait preuve de manquement à ses devoirs ou d’inconduite, il peut en saisir l’autorité compétente. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 18 (6).

Preuve

19. (1) L’ombudsman peut exiger d’un agent, d’un employé ou d’un membre d’une organisation gouvernementale qu’il juge en mesure de fournir des renseignements qui ont trait à l’objet de l’enquête qu’il les lui fournisse et produise les documents et objets pertinents qu’il peut avoir en sa possession ou sous son contrôle. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 19 (1).

Interrogatoire sous serment

(2) L’ombudsman peut convoquer et interroger sous serment :

a) le plaignant;

b) l’agent, l’employé ou le membre d’une organisation gouvernementale visés au paragraphe (1);

c) quiconque il juge en mesure de fournir les renseignements visés au paragraphe (1).

À cette fin, il peut faire prêter serment aux personnes interrogées. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 19 (2).

Secret

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui est tenue au secret ou de ne pas faire de divulgation sur une question par une loi, à l’exception de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, n’a pas à fournir de renseignements à l’ombudsman, à répondre à ses questions ni à produire de documents ni d’objets pertinents s’il doit, pour ce faire, manquer à son obligation. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 19 (3); 2006, chap. 35, annexe C, par. 94 (3).

Non-application des lois sur la protection de la vie privée

(3.1) Aucune disposition de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé n’a pour effet d’empêcher quiconque est assujetti à l’une ou l’autre de ces lois de fournir des renseignements personnels à l’ombudsman lorsque ce dernier exige qu’il les fournisse en application du paragraphe (1) ou (2). 2004, chap. 3, annexe A, art. 94.

Idem

(4) L’ombudsman, avec le consentement écrit préalable du plaignant, peut exiger de la personne qui est visée au paragraphe (3) qu’elle fournisse des renseignements, produise des documents ou objets et réponde à des questions qui ont trait au seul plaignant. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 19 (4).

Immunités

(5) La personne qui fournit des renseignements, répond à des questions ou produit des documents ou objets jouit des mêmes immunités à cet égard qu’un témoin devant un tribunal. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 19 (5).

Protection

(6) À l’exclusion du procès d’une personne pour parjure à l’égard de son témoignage sous serment, la déclaration faite ou la réponse donnée par cette personne ou par une autre personne au cours de l’enquête de l’ombudsman ou d’une instance devant lui, ne sont pas admissibles en preuve contre quiconque devant un tribunal, au cours d’une enquête ou d’une instance. Il en est de même d’une preuve relative à une instance devant l’ombudsman. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 19 (6).

Droit de s’opposer à répondre

(7) L’ombudsman informe la personne qui fait une déclaration ou donne une réponse au cours d’une enquête ou d’une instance devant lui du droit de s’opposer à répondre que lui confère l’article 5 de la Loi sur la preuve au Canada. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 19 (7).

Poursuites

(8) Nul ne peut être poursuivi pour une infraction à une loi, à l’exception de la présente loi, parce qu’il a satisfait à une exigence de l’ombudsman en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 19 (8).

Honoraires

(9) La personne que l’ombudsman convoque en application du présent article a droit aux mêmes honoraires, allocations et indemnités qu’un témoin devant la Cour supérieure de justice et les lois, règlements ou règles à cet égard s’appliquent en conséquence. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 19 (9); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Questions dont la divulgation ne peut être exigée

20. (1) L’ombudsman n’exige pas, selon le cas, le renseignement, la réponse, le document ni l’objet si le procureur général atteste que cela risque :

a) soit de nuire à une enquête sur des infractions ou à leur découverte;

b) soit d’entraîner la divulgation de délibérations du Conseil exécutif;

c) soit d’entraîner la divulgation de travaux du Conseil exécutif ou d’un de ses comités qui ont trait à des questions confidentielles ou secrètes et de nuire à l’intérêt public. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 20 (1).

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (1), la règle de droit qui permet ou exige le refus de produire un document ou de répondre à une question au nom de l’intérêt public ne s’applique pas à une enquête de l’ombudsman ni à une instance devant lui. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 20 (2).

Procédure après l’enquête

21. (1) Le présent article s’applique si l’ombudsman, au terme d’une enquête en vertu de la présente loi, est d’avis que la décision, la recommandation, l’action ou l’omission qui en fait l’objet, selon le cas :

a) paraît avoir été contraire à la loi;

b) était déraisonnable, injuste, abusive ou discriminatoire, ou était conforme à une règle de droit, à une disposition d’une loi ou à une pratique administrative qui est ou peut être déraisonnable, injuste, abusive ou discriminatoire;

c) se fondait, même en partie, sur une erreur de droit ou de fait;

d) était erronée. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 21 (1).

Idem

(2) Le présent article s’applique également chaque fois que l’ombudsman est d’avis que la décision, la recommandation, l’action ou l’omission procède de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire dans un but condamnable, qui se fonde sur des motifs non pertinents ou qui prend en considération des facteurs non pertinents. Il en est de même s’il est d’avis que la décision faite dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire aurait dû être motivée. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 21 (2).

Rapport et recommandation de l’ombudsman

(3) Si l’ombudsman, dans un cas visé au présent article, est d’avis que :

a) l’autorité compétente doit être saisie de la question pour un examen supplémentaire;

b) l’omission doit être rectifiée;

c) la décision ou la recommandation doit être annulée ou modifiée;

d) la pratique sur laquelle se fonde la décision, la recommandation, l’action ou l’omission doit être modifiée;

e) la loi sur laquelle se fonde la décision, la recommandation, l’action ou l’omission doit être réexaminée;

f) la décision ou la recommandation aurait dû être motivée;

g) d’autres mesures doivent être prises,

il fait rapport de son opinion motivée à l’organisation gouvernementale intéressée. Il peut faire des recommandations et demander à l’organisation gouvernementale de l’aviser, dans le délai qu’il fixe, des mesures, s’il en est, que celui-ci se propose de prendre pour donner suite à ses recommandations. L’ombudsman envoie également une copie du rapport et des recommandations au ministre intéressé. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 21 (3).

Inaction

(4) L’ombudsman, s’il est d’avis qu’aucune mesure adéquate et appropriée n’a été prise dans un délai suffisant après la présentation du rapport, peut, après avoir pris en considération les commentaires, s’il en est, faits par l’organisation gouvernementale intéressée ou en son nom, envoyer une copie du rapport et des recommandations au premier ministre et, par la suite, faire rapport sur la question à l’Assemblée comme il le juge bon. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 21 (4).

Idem

(5) L’ombudsman annexe au rapport prévu au paragraphe (4) une copie des commentaires, s’il en est, faits par l’organisation gouvernementale intéressée ou en son nom. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 21 (5).

Avis au plaignant

22. (1) Si l’ombudsman, après enquête sur une plainte, fait une recommandation conformément au paragraphe 21 (3), et estime qu’aucune mesure adéquate et appropriée n’a été prise dans un délai suffisant, il informe le plaignant de sa recommandation et peut faire des commentaires sur la question comme il le juge bon. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 22 (1).

Idem

(2) L’ombudsman, dans tous les cas et selon les modalités qu’il choisit, informe le plaignant du résultat de l’enquête. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 22 (2).

Action non susceptible de révision

23. Nulle action de l’ombudsman n’est annulable pour vice de forme. Sauf s’il y a absence de compétence, nulle action ni décision de l’ombudsman n’est susceptible de contestation, de révision, d’annulation ou de mise en question devant un tribunal. L.R.O. 1990, chap. O.6, art. 23.

Immunité

24. (1) Nulle poursuite ni action n’est recevable contre l’ombudsman ni contre la personne qui occupe un poste ou remplit des fonctions qui relèvent de l’ombudsman pour une action, un rapport ou une déclaration dans l’exercice ou l’exercice prévu de leurs fonctions en vertu de la présente loi sauf en cas de preuve de mauvaise foi. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 24 (1).

Idem

(2) Ni l’ombudsman ni la personne visée au paragraphe (1) ne peuvent être appelés à témoigner devant un tribunal ou dans une instance de nature judiciaire sur un fait dont ils ont pris connaissance dans l’exercice de leurs fonctions en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 24 (2).

Idem

(3) Une déclaration faite, un renseignement fourni et un document ou un objet produits au cours d’une enquête de l’ombudsman ou d’une instance devant lui dans le cadre de la présente loi, jouissent de la même immunité que si l’enquête ou l’instance avait lieu devant un tribunal. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 24 (3).

Accès

25. (1) L’ombudsman, pour l’application de la présente loi, peut pénétrer dans les locaux d’une organisation gouvernementale pour les inspecter et y faire l’enquête qui relève de sa compétence. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 25 (1).

Avis

(2) Avant de pénétrer dans les locaux en vertu du paragraphe (1), l’ombudsman en avise le chef de l’organisation gouvernementale. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 25 (2).

Exclusion

(3) Le procureur général, par avis à l’ombudsman, peut exclure de l’application du paragraphe (1) des locaux précis ou une catégorie précise de locaux, s’il est convaincu que l’exercice des pouvoirs conférés par le paragraphe (1) pourrait porter préjudice à l’intérêt public. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 25 (3).

Ordonnance

(4) Si l’ombudsman estime que l’avis visé au paragraphe (3) empêche une action nécessaire, il peut demander à un juge de la Cour supérieure de justice une ordonnance annulant l’avis à cet égard. Le juge, s’il est convaincu que cette action ne porte pas préjudice à l’intérêt public, peut rendre l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 25 (4); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Délégation

26. (1) L’ombudsman peut, par écrit, déléguer à quiconque occupe un poste qui relève de lui les pouvoirs que lui confère la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation et de celui de faire rapport. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 26 (1).

Caractère révocable

(2) La délégation en vertu du présent article est révocable et l’ombudsman, malgré la délégation, peut exercer les pouvoirs délégués. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 26 (2).

Restrictions et conditions

(3) La délégation peut être assortie des restrictions et des conditions que l’ombudsman juge pertinentes. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 26 (3).

La délégation subsiste

(4) La délégation subsiste, si l’ombudsman qui l’a consentie quitte son poste, tant que le délégué demeure en fonctions et qu’un successeur ne l’a pas révoquée. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 26 (4).

Preuve de la délégation

(5) La personne qui prétend exercer un pouvoir délégué par l’ombudsman doit, sur demande, produire des preuves de son autorité. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 26 (5).

Infractions et peines

27. Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois ou d’une seule de ces peines, quiconque, selon le cas :

a) sans justification légale ni excuse légitime, entrave volontairement l’ombudsman ou une autre personne dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi, lui nuit ou lui résiste;

b) sans justification légale ni excuse légitime, refuse ou omet volontairement de satisfaire à une exigence légale de l’ombudsman ou d’une autre personne en vertu de la présente loi;

c) fait volontairement une fausse déclaration à l’ombudsman ou à une autre personne dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi, l’induit volontairement ou tente de l’induire en erreur. L.R.O. 1990, chap. O.6, art. 27.

Incidences des droits conférés par la présente loi

28. Les dispositions de la présente loi sont complémentaires à celles des autres lois ou des règles de droit qui confèrent un recours ou un droit d’appel ou d’opposition ou qui prévoient une procédure d’enquête. La présente loi n’a pas pour effet de limiter ou d’altérer ce recours, ce droit d’appel ou d’opposition ou cette procédure. L.R.O. 1990, chap. O.6, art. 28.

______________