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jour de repos hebdomadaire (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. O.7
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Loi sur le jour de repos hebdomadaire
L.R.O. 1990, CHAPITRE O.7
Remarque : La présente loi est abrogée le 4 septembre 2001. Voir : 2000, chap. 41, par. 144 (2) et art. 145.
Modifié par le par. 144 (2) du chap. 41 de 2000.
Champ d’application de la loi
1.La présente loi s’applique aux cités et aux villes de 10 000 habitants ou plus. L.R.O. 1990, chap. O.7, art. 1.
Repos de 24 heures par semaine
2.Sauf dans les cas mentionnés ci-après, un employeur, qu’il s’agisse d’une personne physique, d’une personne morale ou d’une société en nom collectif, qui exploite un hôtel, un restaurant ou un café, accorde aux personnes employées dans cette entreprise un repos d’au moins vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. Dans la mesure du possible, cette période de vingt-quatre heures coïncidera avec le dimanche. L.R.O. 1990, chap. O.7, art. 2.
Exceptions
3.L’article 2 ne s’applique pas :
a) aux gardiens, aux concierges ni aux contremaîtres;
b) aux employés qui ne travaillent pas plus de cinq heures par jour.
La présente loi n’a toutefois pas pour effet d’autoriser l’exécution, le dimanche, d’un travail dont l’accomplissement ce jour-là est actuellement interdit par la loi. L.R.O. 1990, chap. O.7, art. 3.
Infraction
4.Un employeur qui enfreint la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $. L.R.O. 1990, chap. O.7, art. 4.
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