Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : Veuillez utiliser la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta. La version actuelle de Lois-en-ligne sera abandonnée dans les semaines à venir.

Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.10

Version telle qu’elle existait du 20 décembre 2006 au 3 juin 2007.

Modifiée par les art. 1 à 18 de l’ann. G du chap. 1 de 1996; l’art. 9 de l’annexe E du chap. 25 de 1997; l’art. 18 de l’annexe I du chap. 18 de 2002; l’art. 95 de l’annexe A du chap. 3 de 2004; l’art. 14 du chap. 7 de 2004; les art. 5 à 28 du chap. 14 de 2006; le par. 11 (2) de l’annexe L du chap. 19 de 2006; l’art. 17 du chap. 27 de 2006.

SOMMAIRE

0.1

Principes

1.

Définitions

1.1

Administrateur

1.2

Formulaire des médicaments

1.3

Énumération

1.4

Conseil des pharmaciens

1.5

Conseil des citoyens

2.

Personnes admissibles

3.

Application

4.

Facturation limitée

5.

Paiement à l’exploitant

6.

Montant payable par l’administrateur

9.

Entente quant à une substance énumérée

10.

Interdiction de refuser de préparer un produit médicamenteux énuméré

11.

Choix de ne pas accepter de paiement

11.1

Arrêté suspendant le droit de l’exploitant d’être payé

11.2

Arrêté suspendant le droit d’un médecin d’être payé

11.3

Demande d’une personne admissible

11.4

Fourniture selon le prix au titre du régime de médicaments

11.5

Rabais

11.6

Règles : art. 11.4 et 11.5

12.

Consultation

13.

Collecte de renseignements personnels

13.1

Obligation de fournir des renseignements

14.

Inspecteurs

15.

Infraction

16.

Médicaments non énumérés : cas particulier

17.

Produits pharmaceutiques

18.

Règlements

19.

Décisions concernant la désignation ou le retrait de la désignation

20.

Retrait de la désignation

21.

Conseillers

22.

Prix au titre du régime de médicaments

23.

Conditions de paiement

Principes

0.1 Les principes suivants sont reconnus dans la présente loi :

1. Le régime public de médicaments vise à répondre aux besoins des Ontariens en tant que patients, consommateurs et contribuables.

2. Le régime public de médicaments vise à engager les consommateurs et les patients d’une façon significative.

3. Le régime public de médicaments vise dans la mesure du possible la transparence envers les personnes qui ont un intérêt dans le régime, notamment les patients, les praticiens de la santé, les consommateurs, les fabricants, les grossistes et les pharmacies.

4. Le régime public de médicaments vise à réaliser constamment l’optimisation des ressources et leur meilleur emploi possible à chaque niveau.

5. Le financement des médicaments doit reposer sur les meilleures preuves cliniques et économiques disponibles et les décisions à ce sujet doivent être communiquées ouvertement de la manière la plus opportune possible. 2006, chap. 14, art. 5.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«administrateur» L’administrateur des programmes publics de médicaments de l’Ontario nommé en application de l’article 1.1. («executive officer»)

«désigné» Désigné dans le Formulaire des médicaments par l’administrateur. («designated»)

«exploitant d’une pharmacie» S’entend, selon le cas :

a) du détenteur d’un certificat d’agrément autorisant l’exploitation d’une pharmacie en vertu de l’article 139 de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies;

b) de l’exploitant d’une pharmacie exploitée dans ou par un hôpital qui est un hôpital public au sens de la Loi sur les hôpitaux publics. («operator of a pharmacy»)

«Formulaire des médicaments» Le Formulaire des médicaments que doit tenir et publier l’administrateur en application de l’article 1.2. («Formulary»)

«inspecteur» Personne nommée en vertu de l’article 14. («inspector»)

«interchangeable» En ce qui concerne un produit médicamenteux, s’entend d’un médicament ou d’une combinaison de médicaments qui est identifié par un nom de produit en particulier ou par un fabricant en particulier et qui est désigné, en vertu de la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation, comme étant interchangeable avec un ou plusieurs autres de ces produits. («interchangeable»)

«médecin» Membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. («physician»)

«médicament» Un médicament au sens de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies. S’entend en outre :

a) d’une part, d’une substance désignée comme produit médicamenteux énuméré avant l’entrée en vigueur de l’article 16 de la Loi de 2006 sur les praticiens en médecine traditionnelle chinoise;

b) d’autre part, d’une substance fournie en vertu de la présente loi par l’effet de l’article 16 avant l’entrée en vigueur de l’article 16 de la Loi de 2006 sur les praticiens en médecine traditionnelle chinoise. («drug»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«ordonnance» Directive d’une personne autorisée à prescrire des médicaments dans l’exercice d’une science de la santé, autorisant la préparation d’un médicament ou d’un mélange de médicaments pour une personne spécifiée. («prescription»)

«prescrit» Prescrit dans les règlements. («prescribed»)

«produit médicamenteux énuméré» Médicament ou combinaison de médicaments d’une forme posologique et d’une concentration particulières, qui est identifié par un nom de produit en particulier ou par un fabricant en particulier, et désigné comme produit médicamenteux énuméré. («listed drug product»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«substance énumérée» Substance autre qu’un médicament, désignée comme substance énumérée. («listed substance») L.R.O. 1990, chap. O.10, art. 1; 1996, chap. 1, annexe G, art. 2; 2006, chap. 14, par. 6 (1) à (4); 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (2); 2006, chap. 27, art. 17.

Substitution thérapeutique interdite

(2) La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser la substitution thérapeutique. 2006, chap. 14, par. 6 (5).

Administrateur

1.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un administrateur des programmes publics de médicaments de l’Ontario. 2006, chap. 14, art. 7.

Pouvoirs et fonctions

(2) Sous réserve de la présente loi et des règlements, l’administrateur a pour mission et a le pouvoir d’exercer les fonctions que lui attribuent la présente loi et les règlements, la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation et ses règlements d’application ainsi que toute autre loi ou tout autre règlement et, notamment, de faire ce qui suit :

a) administrer les programmes publics de médicaments de l’Ontario;

b) tenir et publier le Formulaire des médicaments;

c) étendre l’application de la présente loi, conformément à l’article 16, à l’égard de la fourniture de médicaments qui ne sont pas des produits médicamenteux énumérés;

d) désigner des produits comme produits médicamenteux énumérés, substances énumérées et produits pharmaceutiques désignés pour l’application de la présente loi et retirer ou modifier de telles désignations;

e) désigner des produits comme étant interchangeables avec d’autres produits aux termes de la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation et retirer ou modifier de telles désignations;

f) négocier des ententes avec les fabricants de produits médicamenteux et convenir avec eux du prix, au titre du régime de médicaments, des produits médicamenteux énumérés, négocier avec les fournisseurs le prix, au titre du régime, des substances énumérées et fixer le prix, au titre du régime, des produits pharmaceutiques désignés;

g) exiger que les renseignements qui peuvent ou doivent lui être fournis dans le cadre de la présente loi ou des règlements ou de toute autre loi ou tout autre règlement le soient sous une forme qu’il juge satisfaisante;

h) effectuer des paiements dans le cadre des programmes publics de médicaments de l’Ontario;

i) établir des critères d’ordre clinique en vertu de l’article 23;

j) sous réserve des conditions prescrites, le cas échéant, payer les exploitants de pharmacies pour leurs services professionnels et fixer le montant de ces paiements. 2006, chap. 14, art. 7.

Rapport

(3) Chaque année :

a) d’une part, l’administrateur remet au ministre un rapport écrit sur les programmes de médicaments de l’Ontario;

b) d’autre part, le ministre publie le rapport dans les 30 jours après l’avoir reçu. 2006, chap. 14, art. 7.

Disposition transitoire

(4) L’entente portant sur les programmes de médicaments de l’Ontario à laquelle le ministre était partie et qui était en vigueur immédiatement avant le 1er octobre 2006 demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle prenne fin selon ses termes, l’administrateur y étant substitué au ministre. 2006, chap. 14, art. 7.

Procédure d’examen

(5) Le ministre établit une procédure pour l’examen de ce qui suit :

a) les recommandations faites à l’administrateur à l’égard des fonctions que lui attribue l’alinéa (2) d) concernant la désignation de produits comme produits médicamenteux énumérés;

b) les décisions prises par l’administrateur de ne pas désigner un produit comme produit médicamenteux énuméré aux termes de l’alinéa (2) d) lorsqu’un organisme qui le conseille a recommandé de procéder à la désignation. 2006, chap. 14, art. 7.

Publication

(6) Le ministre publie les précisions quant à la procédure établie aux termes du paragraphe (5) sur le site Web du ministère et sur tout autre support qu’il estime souhaitable. 2006, chap. 14, art. 7.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(7) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à un examen effectué aux termes de la procédure qu’a établie le ministre aux termes du paragraphe (5). 2006, chap. 14, art. 7.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(8) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux décisions ou mesures que prend l’administrateur en vertu de la présente loi. 2006, chap. 14, art. 7.

Règlements

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser, modifier ou restreindre les pouvoirs et fonctions de l’administrateur;

b) attribuer d’autres pouvoirs et fonctions à l’administrateur. 2006, chap. 14, art. 7.

Formulaire des médicaments

1.2 (1) L’administrateur tient et publie le Formulaire des médicaments. 2006, chap. 14, art. 7.

Contenu

(2) Le Formulaire des médicaments indique ce qui suit :

a) les produits médicamenteux énumérés et les substances énumérées pour l’application de la présente loi;

b) le prix, au titre du régime de médicaments, des produits médicamenteux énumérés, des substances énumérées et des produits pharmaceutiques désignés;

c) les produits qui sont désignés comme étant interchangeables pour l’application de la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation;

d) les autres renseignements qu’exige la présente loi ou toute autre loi. 2006, chap. 14, art. 7.

Autres renseignements

(3) En plus des éléments mentionnés au paragraphe (2), le Formulaire des médicaments peut indiquer tous autres renseignements ou éléments que l’administrateur estime nécessaires ou souhaitables. 2006, chap. 14, art. 7.

Publication

(4) L’administrateur publie le Formulaire des médicaments sur le site Web du ministère. Il peut également le publier sur tout autre support qu’il estime souhaitable. 2006, chap. 14, art. 7.

Incompatibilité

(5) En cas d’incompatibilité entre ce qui est affiché sur le site Web du ministère en application du paragraphe (4) et ce qui est affiché sur un autre support, le site Web du ministère l’emporte. 2006, chap. 14, art. 7.

Énumération

1.3 (1) Un produit médicamenteux devient un produit médicamenteux énuméré à la date à laquelle prend effet sa désignation comme tel dans le Formulaire des médicaments et il cesse d’en être un à la date à laquelle prend effet le retrait de cette désignation. 2006, chap. 14, art. 7.

Conditions

(2) L’administrateur peut désigner un produit médicamenteux dans le Formulaire des médicaments comme produit médicamenteux énuméré s’il l’estime dans l’intérêt public, mais il ne doit pas le faire s’il n’a pas été satisfait aux conditions prescrites en vertu de l’alinéa 18 (1) b). 2006, chap. 14, art. 7.

Modification

(3) Toute modification d’une désignation prend effet à la date à laquelle la modification est désignée comme telle dans le Formulaire des médicaments. 2006, chap. 14, art. 7.

Disposition transitoire

(4) Le produit médicamenteux qui était un produit médicamenteux énuméré immédiatement avant le 1er octobre 2006 le demeure jusqu’à ce qu’il soit retiré du Formulaire des médicaments comme produit médicamenteux énuméré aux termes du présent article. 2006, chap. 14, art. 7.

Conseil des pharmaciens

1.4 (1) Le ministre crée un Conseil des pharmaciens qui veillera à ce que les pharmaciens participent à l’élaboration de la politique relative aux produits pharmaceutiques et à la santé et dont les fonctions comprennent notamment la dispensation de conseils d’experts à l’administrateur et au ministre, l’apport d’une aide pour définir et mettre en oeuvre les services professionnels des pharmaciens et l’identification de l’infrastructure et des appuis nécessaires à la mise en oeuvre de tels services. 2006, chap. 14, art. 7.

Présidence

(2) La co-présidence du Conseil des pharmaciens est assurée par des représentants du ministère et de l’Association, qui conviennent du mandat et de la composition du Conseil. 2006, chap. 14, art. 7.

Conseil des citoyens

1.5 Le ministre crée un Conseil des citoyens qui est chargé de veiller à ce que les patients participent à l’élaboration de la politique relative aux produits pharmaceutiques et à la santé. 2006, chap. 14, art. 8.

Personnes admissibles

2. (1) Quiconque fait partie d’une catégorie prescrite de personnes est une personne admissible. L.R.O. 1990, chap. O.10, par. 2 (1); 2006, chap. 14, art. 9.

Personnes réputées des personnes admissibles

(2) La présente loi s’applique aux personnes qui ont le droit de recevoir des médicaments gratuits en vertu de la Loi sur les prestations familiales, de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, comme si ces personnes étaient des personnes admissibles. 1997, chap. 25, annexe E, art. 9.

Application

3. La présente loi s’applique à l’égard de la fourniture de produits médicamenteux énumérés à l’intention des personnes admissibles, à moins que cette fourniture ne soit un service assuré au sens de la Loi sur l’assurance-santé. L.R.O. 1990, chap. O.10, art. 3; 1996, chap. 1, annexe G, art. 3.

Facturation limitée

4. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, aucun exploitant d’une pharmacie ne doit demander à une personne autre que l’administrateur, ni recevoir d’une personne autre que l’administrateur, de paiement à l’égard de la fourniture d’un produit médicamenteux énuméré à l’intention d’une personne admissible, conformément à une ordonnance. 1996, chap. 1, annexe G, art. 4; 2006, chap. 14, par. 10 (1).

Idem

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, aucun médecin ne doit demander à une personne autre que l’administrateur, ni recevoir d’une personne autre que l’administrateur, de paiement à l’égard de la fourniture d’un produit médicamenteux énuméré à l’intention d’une personne admissible. 1996, chap. 1, annexe G, art. 4; 2006, chap. 14, par. 10 (2).

Facturation permise : quote-part

(3) L’exploitant d’une pharmacie peut, à l’égard de la fourniture d’un produit médicamenteux énuméré, demander à une personne, ou recevoir de celle-ci un paiement dont le montant n’est pas supérieur à la quote-part maximale que l’administrateur est autorisé à soustraire aux termes du paragraphe 6 (1). 1996, chap. 1, annexe G, art. 4; 2006, chap. 14, par. 10 (3).

Exception

(4) Si l’exploitant d’une pharmacie prépare un produit médicamenteux énuméré qui est interchangeable avec d’autres produits médicamenteux énumérés et que ce produit médicamenteux particulier est préparé parce que la personne admissible ou la personne qui présente l’ordonnance en a fait la demande expresse ou encore parce que l’ordonnance comporte une directive selon laquelle il ne doit pas y avoir de remplacement, les paragraphes 6 (3) et (4) ne s’appliquent pas et l’exploitant de la pharmacie peut demander à une personne autre que l’administrateur, ou recevoir d’une personne autre que l’administrateur, en plus des autres montants autorisés par la présente loi, un paiement ne dépassant pas le montant établi aux termes du paragraphe (5). 1996, chap. 1, annexe G, art. 4; 2006, chap. 14, par. 10 (4).

Idem

(5) Le montant visé au paragraphe (4) est établi de la façon suivante :

1. Additionner le prix, au titre du régime de médicaments, du produit médicamenteux préparé et lamajoration visée à la disposition 3 du paragraphe 6 (1).

2. Additionner le prix au titre du régime de médicaments établi à la disposition 2 du paragraphe 6 (1) et la majoration visée à la disposition 3 de ce paragraphe.

3. Calculer la différence entre le montant établi aux termes de la disposition 1 et le montant établi aux termes de la disposition 2.

4. Sous réserve des conditions prescrites, le cas échéant, si le coût d’acquisition, pour l’exploitant de la pharmacie, du produit médicamenteux préparé est supérieur à la somme du prix de ce produit, au titre du régime de médicaments, et de la majoration visée à la disposition 3 du paragraphe 6 (1), établir le montant de la différence.

5. Le montant visé au paragraphe (4) correspond à la somme du montant établi aux termes de la disposition 3 et du montant établi aux termes de la disposition 4. 1996, chap. 1, annexe G, art. 4; 2006, chap. 14, par. 10 (5).

Non-application

(6) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’exploitant d’une pharmacie qui fournit un produit médicamenteux énuméré à l’intention d’une personne admissible, conformément à une ordonnance qui comporte une directive selon laquelle il ne doit pas y avoir de remplacement et qui satisfait aux conditions prescrites. 1996, chap. 1, annexe G, art. 4.

Non-application

(7) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’exploitant d’une pharmacie ou au médecin qui fournit un produit médicamenteux énuméré à l’intention d’une personne admissible s’il ne sait pas ou n’a pas de motifs raisonnables de croire qu’elle est une personne admissible. 1996, chap. 1, annexe G, art. 4.

Paiement à l’exploitant

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’une pharmacie qui présente à l’administrateur une demande de paiement à l’égard de la fourniture d’un produit médicamenteux énuméré à l’intention d’une personne admissible conformément à une ordonnance a le droit de recevoir de l’administrateur le montant prévu à l’article 6. 2006, chap. 14, par. 11 (1).

Paiements différents

(2) L’administrateur peut payer à l’exploitant d’une pharmacie un montant différent de celui qui est prévu à l’article 6 à l’égard d’une ou de plusieurs demandes visées au paragraphe (1) à l’intention de catégories prescrites de personnes admissibles, sous réserve des exigences prescrites. 2006, chap. 14, par. 11 (1).

Disposition transitoire

(2.1) Toute entente visée au paragraphe (2), tel qu’il existait avant le 1er octobre 2006, qui était en vigueur immédiatement avant cette date demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle prenne fin selon ses termes, l’administrateur y étant substitué au ministre. 2006, chap. 14, par. 11 (1).

Paiement au médecin

(3) Le médecin qui présente à l’administrateur une demande de paiement à l’égard de la fourniture d’un produit médicamenteux énuméré à l’intention d’une personne admissible a le droit de recevoir de l’administrateur le montant prévu par les règlements. L.R.O. 1990, chap. O.10, par. 5 (3); 1996, chap. 1, annexe G, par. 5 (2); 2006, chap. 14, par. 11 (2).

Présentation de la demande

(4) Le droit qu’a une personne en vertu du paragraphe (1) ou (3) ne prend naissance que si la personne présente la demande de la manière prescrite par les règlements et y inclut les renseignements prescrits par les règlements. 1996, chap. 1, annexe G, par. 5 (3).

(5) Abrogé : 2004, chap. 3, annexe A, par. 95 (1).

Montant payable par l’administrateur

6. (1) Le montant que l’administrateur paie, aux termes du paragraphe 5 (1), à l’égard d’un produit médicamenteux énuméré est le montant obtenu en additionnant les montants établis aux termes des dispositions 1, 2 et 3 et en soustrayant de ce total la quote-part maximale qui peut être demandée à l’égard de la fourniture d’un produit médicamenteux énuméré à l’intention d’une personne admissible, selon ce que prévoient les règlements :

1. Les honoraires de préparation établis aux termes du paragraphe (2).

2. Le prix du produit médicamenteux au titre du régime de médicaments; toutefois, s’il existe d’autres produits médicamenteux énumérés qui sont interchangeables avec le produit médicamenteux, le prix au titre du régime de médicaments est réputé le plus bas prix entre les prix au titre du régime de médicaments du produit médicamenteux et des produits médicamenteux énumérés qui sont interchangeables avec celui-ci.

3. La majoration prescrite de ce prix. 2006, chap. 14, par. 12 (1).

Honoraires de préparation

(2) Les honoraires de préparation que l’administrateur paie aux exploitants de pharmacies aux termes du paragraphe (1) pour la préparation de produits médicamenteux énumérés pour les personnes admissibles sont les suivants :

a) Abrogé : 2006, chap. 14, par. 12 (3).

b) si le produit médicamenteux énuméré peut être vendu sans ordonnance et est désigné comme un produit auquel s’applique le présent alinéa, aucuns honoraires de préparation;

c) dans tous les autres cas, le moindre des montants suivants :

(i) les honoraires de préparation prescrits par les règlements,

(ii) le montant que l’exploitant fixe aux termes du paragraphe 6 (1) de la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation. L.R.O. 1990, chap. O.10, par. 6 (2); 1996, chap. 1, annexe G, par. 6 (2) à (5); 2006, chap. 14, par. 12 (2) et (3).

Idem : coût d’acquisition élevé

(3) Sous réserve des conditions prescrites, le cas échéant, si le coût d’acquisition d’un produit médicamenteux énuméré pour l’exploitant d’une pharmacie est supérieur à la somme du prix du produit médicamenteux au titre du régime de médicaments qui est établi aux termes de la disposition 2 du paragraphe (1) et de la majoration de ce prix, visée à la disposition 3 du paragraphe (1), l’administrateur paie aussi, aux termes du paragraphe 5 (1), la différence entre le coût d’acquisition de ce produit médicamenteux et cette somme. 2006, chap. 14, par. 12 (4).

Produits interchangeables

(4) Pour l’application du paragraphe (3), si l’exploitant d’une pharmacie prépare un produit médicamenteux énuméré qui est interchangeable avec d’autres, le coût d’acquisition du produit médicamenteux énuméré qui est préparé correspond au coût d’acquisition le plus bas entre le produit médicamenteux préparé et les produits médicamenteux énumérés que l’exploitant a en stock et qui sont interchangeables avec le produit médicamenteux. 1996, chap. 1, annexe G, par. 6 (6).

Ordonnance interdisant tout remplacement

(5) Si un produit médicamenteux énuméré est fourni conformément à une ordonnance qui comporte une directive selon laquelle il ne doit pas y avoir de remplacement et qui satisfait aux conditions prescrites, les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas et l’administrateur paie aussi, aux termes du paragraphe 5 (1), le montant établi aux termes du paragraphe 4 (5). 1996, chap. 1, annexe G, par. 6 (6); 2006, chap. 14, par. 12 (5).

7. Abrogé : 1996, chap. 1, annexe G, par. 7 (1).

Remarque : Aucun processus de négociation prévu à l’article 7 qui est entamé ou qui est en cours le 30 janvier 1996 ou avant cette date-là ne doit se poursuivre après cette date-là. Voir : 1996, chap. 1, annexe G, par. 7 (2) et 32 (3).

8. Abrogé : 2006, chap. 14, art. 13.

Entente quant à une substance énumérée

9. (1) L’administrateur peut conclure avec le fournisseur d’une substance énumérée une entente prévoyant le paiement d’un montant spécifié pour la fourniture de la substance énumérée à une personne admissible sur la directive d’un médecin. L.R.O. 1990, chap. O.10, par. 9 (1); 2006, chap. 14, par. 14 (1).

Le fournisseur ne demande pas de paiement

(2) Sauf dans la mesure où l’entente l’y autorise, le fournisseur ne doit pas demander à une personne autre que l’administrateur, ou recevoir d’une personne autre que l’administrateur, un paiement pour la fourniture d’une substance énumérée à une personne admissible sur la directive d’un médecin. L.R.O. 1990, chap. O.10, par. 9 (2); 2006, chap. 14, par. 14 (2).

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au fournisseur d’une substance énumérée qui fournit la substance énumérée à une personne admissible sans savoir ou sans avoir de motifs valables de croire que la personne est une personne admissible. L.R.O. 1990, chap. O.10, par. 9 (3).

Interdiction de refuser de préparer un produit médicamenteux énuméré

10. Nul exploitant d’une pharmacie ne doit refuser de fournir un produit médicamenteux énuméré à l’intention d’une personne admissible afin d’échapper à l’effet d’une disposition de la présente loi, mais l’exploitant d’une pharmacie peut refuser de fournir un produit médicamenteux énuméré à l’intention d’une personne admissible si son jugement professionnel le lui commande. L.R.O. 1990, chap. O.10, art. 10; 1996, chap. 1, annexe G, art. 9.

Choix de ne pas accepter de paiement

11. (1) L’exploitant d’une pharmacie peut aviser l’administrateur qu’il choisit de ne pas accepter de l’administrateur le paiement prévu à l’article 5. L.R.O. 1990, chap. O.10, par. 11 (1); 2006, chap. 14, par. 15 (1).

Idem

(2) À compter du quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour où l’administrateur a reçu l’avis visé au paragraphe (1), l’exploitant n’a pas le droit de recevoir de l’administrateur le paiement prévu à l’article 5, et il n’est pas tenu de fournir, aux termes de l’article 10, des produits médicamenteux énumérés à l’intention des personnes admissibles. L.R.O. 1990, chap. O.10, par. 11 (2); 1996, chap. 1, annexe G, art. 10; 2006, chap. 14, par. 15 (2).

Arrêté suspendant le droit de l’exploitant d’être payé

11.1 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu, à l’égard d’une pharmacie, violation d’une condition prescrite par les règlements ou acceptée par l’exploitant de la pharmacie, l’administrateur peut prendre un arrêté suspendant le droit qu’a l’exploitant de la pharmacie d’être payé par l’administrateur en vertu de la présente loi. 1996, chap. 1, annexe G, art. 11; 2006, chap. 14, par. 16 (1).

Effet de l’arrêté

(2) À partir du jour fixé dans l’arrêté, l’exploitant n’a pas le droit de recevoir de paiement de l’administrateur en vertu de la présente loi. 1996, chap. 1, annexe G, art. 11; 2006, chap. 14, par. 16 (2).

Idem

(3) À partir du jour fixé dans l’arrêté, l’exploitant peut demander à une personne autre que l’administrateur, ou recevoir d’une personne autre que l’administrateur, un paiement dont le montant ne dépasse pas la somme des montants suivants :

a) le montant que l’administrateur aurait payé en vertu de la présente loi, si ce n’était de l’arrêté;

b) le montant que l’exploitant aurait pu demander en vertu de la présente loi, si ce n’était de l’arrêté. 1996, chap. 1, annexe G, art. 11; 2006, chap. 14, par. 16 (3).

Portée de l’arrêté

(4) L’arrêté peut viser toutes les pharmacies exploitées par l’exploitant ou seulement quelques-unes d’entre elles, selon ce qui y est énoncé. 1996, chap. 1, annexe G, art. 11.

Signification de l’arrêté

(5) L’arrêté peut être signifié à l’exploitant ou à toute personne employée ou apparemment employée dans une pharmacie visée par l’arrêté. 1996, chap. 1, annexe G, art. 11.

Abrogation de l’arrêté

(6) L’administrateur peut abroger l’arrêté aux conditions qu’accepte l’exploitant de la pharmacie ou sans conditions. 1996, chap. 1, annexe G, art. 11; 2006, chap. 14, par. 16 (4).

Acceptation des conditions

(7) L’administrateur et l’exploitant d’une pharmacie peuvent conclure une entente selon laquelle l’exploitant de la pharmacie respectera les conditions énoncées dans l’entente même si aucun arrêté n’a été pris en vertu du présent article. 1996, chap. 1, annexe G, art. 11; 2006, chap. 14, par. 16 (5).

Arrêté suspendant le droit d’un médecin d’être payé

11.2 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un médecin a violé une condition prescrite par les règlements ou acceptée par le médecin à l’égard de la préparation de médicaments, l’administrateur peut prendre un arrêté suspendant le droit qu’a le médecin d’être payé en vertu de la présente loi. 1996, chap. 1, annexe G, art. 11; 2006, chap. 14, par. 17 (1).

Effet de l’arrêté

(2) À partir du jour fixé dans l’arrêté, le médecin n’a pas le droit de recevoir de paiement de l’administrateur aux termes de la présente loi. 1996, chap. 1, annexe G, art. 11; 2006, chap. 14, par. 17 (2).

Idem

(3) À partir du jour fixé dans l’arrêté, le médecin peut demander à une personne autre que l’administrateur, ou recevoir d’une personne autre que l’administrateur, un paiement dont le montant ne dépasse pas la somme des montants suivants :

a) le montant que l’administrateur aurait payé en vertu de la présente loi, si ce n’était de l’arrêté;

b) le montant que le médecin aurait pu demander en vertu de la présente loi, si ce n’était de l’arrêté. 1996, chap. 1, annexe G, art. 11; 2006, chap. 14, par. 17 (3).

Signification de l’arrêté

(4) L’arrêté peut être signifié au médecin ou à toute personne employée ou apparemment employée dans le cabinet du médecin. 1996, chap. 1, annexe G, art. 11.

Abrogation de l’arrêté

(5) L’administrateur peut abroger l’arrêté aux conditions qu’accepte le médecin ou sans conditions. 1996, chap. 1, annexe G, art. 11; 2006, chap. 14, par. 17 (4).

Acceptation des conditions

(6) L’administrateur et le médecin peuvent conclure une entente selon laquelle le médecin respectera les conditions énoncées dans l’entente même si aucun arrêté n’a été pris en vertu du présent article. 1996, chap. 1, annexe G, art. 11; 2006, chap. 14, par. 17 (5).

Demande d’une personne admissible

11.3 (1) La personne admissible qui présente à l’administrateur une demande de paiement à l’égard de la fourniture d’un produit médicamenteux énuméré a le droit de recevoir de l’administrateur le montant que ce dernier aurait payé à l’exploitant d’une pharmacie ou à un médecin, si ce n’était de l’arrêté visé à l’article 11.1 ou 11.2. 1996, chap. 1, annexe G, art. 11; 2006, chap. 14, art. 18.

Idem

(2) Le droit qu’a une personne admissible en vertu du paragraphe (1) est subordonné à la présente loi et aux règlements dans la même mesure que le serait le droit de l’exploitant d’une pharmacie ou d’un médecin, si ce n’était de l’arrêté visé à l’article 11.1 ou 11.2. 1996, chap. 1, annexe G, art. 11.

Présentation de la demande

(3) Le droit qu’a une personne en vertu du paragraphe (1) ne prend naissance que si la personne présente la demande de la manière prescrite par les règlements et y inclut les renseignements prescrits par les règlements. 1996, chap. 1, annexe G, art. 11.

Fourniture selon le prix au titre du régime de médicaments

11.4 (1) Le fabricant ne doit pas vendre un produit médicamenteux énuméré, aux fins de la fourniture d’un produit médicamenteux aux termes de la présente loi, à un prix supérieur à son prix au titre du régime de médicaments, tel qu’il figure dans le Formulaire des médicaments. 2006, chap. 14, art. 19.

Non-dépassement du prix au titre du régime de médicaments : accord du fabricant

(2) Le fabricant, lorsqu’il convient d’un prix au titre du régime de médicaments avec l’administrateur aux termes de l’article 22, convient de se conformer au paragraphe (1). 2006, chap. 14, art. 19.

Arrêté de l’administrateur

(3) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un fabricant ne se conforme pas au paragraphe (1), l’administrateur peut prendre un arrêté exigeant qu’il paie au ministre des Finances la somme calculée en application du paragraphe (4). 2006, chap. 14, art. 19.

Calcul de la somme

(4) La somme que doit payer le fabricant dans le cadre du paragraphe (3) est la somme calculée selon la formule suivante :

A = Q (P − DBP)

où :

«A» représente la somme payable par le fabricant,

«P» représente le prix auquel le fabricant vend le produit médicamenteux énuméré,

«DBP» représente le prix au titre du régime de médicaments,

«Q» représente le nombre d’unités du produit médicamenteux énuméré qui sont vendues au prix supérieur.

2006, chap. 14, art. 19.

Réexamen

(5) Le fabricant peut, dans un délai de 14 jours après avoir reçu signification d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (3), soumettre à l’administrateur des preuves portant qu’il se conforme au paragraphe (1) ou que la somme calculée en application du paragraphe (4) est inexacte, auquel cas l’administrateur réexamine l’arrêté à la lumière de ces preuves. 2006, chap. 14, art. 19.

Décision de l’administrateur à la suite du réexamen

(6) À la suite du réexamen de l’arrêté, l’administrateur peut prendre l’une des mesures suivantes et signifie promptement au fabricant un avis de sa décision :

1. Confirmer l’arrêté.

2. Annuler l’arrêté.

3. Modifier l’arrêté. 2006, chap. 14, art. 19.

Pouvoir de l’administrateur

(7) Si le fabricant ne s’est pas conformé à un arrêté pris en vertu du paragraphe (3) dans un délai de 14 jours après en avoir reçu signification, ou qu’il a soumis des preuves dans un délai de 14 jours en vertu du paragraphe (5) et que l’arrêté a été confirmé ou modifié en vertu du paragraphe (6) et qu’il ne s’est pas conformé à l’arrêté confirmé ou modifié dans un délai de 14 jours après en avoir reçu signification, l’administrateur peut soit prendre un autre arrêté en vertu du paragraphe (3) exigeant qu’il paie une somme révisée calculée en application du paragraphe (4), soit prendre l’une des mesures suivantes ou les deux :

1. Retirer la désignation du médicament visé par l’arrêté comme produit médicamenteux énuméré.

2. Ne procéder à aucune autre désignation de quelque produit médicamenteux que ce soit du fabricant comme produit médicamenteux énuméré aux termes de l’article 1.3, ni envisager l’approbation d’un de ses produits médicamenteux aux termes de l’article 16, ni désigner l’un de ses produits comme étant interchangeable en vertu de la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation, jusqu’à ce qu’il soit d’avis que le fabricant vend le produit médicamenteux au prix au titre du régime de médicaments. 2006, chap. 14, art. 19.

Restriction : réexamen

(8) Les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas à un autre arrêté visé au paragraphe (7). 2006, chap. 14, art. 19.

Préavis exigé

(9) S’il se propose de prendre l’une des mesures prévues à la disposition 2 du paragraphe (7), l’administrateur signifie au fabricant un préavis d’au moins 30 jours. 2006, chap. 14, art. 19.

Rabais

11.5 (1) Un fabricant ne doit pas offrir de rabais aux grossistes, aux exploitants de pharmacies ou aux sociétés qui sont propriétaires, exploitants ou franchiseurs de pharmacies, ni à leurs administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires :

a) soit pour un produit médicamenteux énuméré ou une substance énumérée;

b) soit pour un médicament à l’égard duquel il a présenté une demande de désignation comme produit médicamenteux énuméré à l’administrateur, pendant que sa demande est toujours à l’étude. 2006, chap. 14, art. 19.

Élargissement de la définition de «fabricant»

(2) Pour l’application du présent article et à l’article 11.6, sauf indication contraire du contexte, ainsi qu’à l’article 13.1 et au paragraphe 14 (3) :

«fabricant» S’entend notamment d’un fournisseur, d’un distributeur, d’un courtier ou d’un mandataire d’un fabricant, sauf dans les dispositions suivantes :

a) l’alinéa (1) b) du présent article;

b) le paragraphe (6) du présent article;

c) la disposition 2 du paragraphe (9) du présent article;

d) le paragraphe (11) du présent article. 2006, chap. 14, art. 19.

Interdiction d’accepter un rabais

(3) Aucun grossiste, exploitant, administrateur, dirigeant, employé ou mandataire ni aucune société visé au paragraphe (1) ne doit, directement ou indirectement, accepter un rabais visé à ce même paragraphe. 2006, chap. 14, art. 19.

Arrêté de l’administrateur

(4) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un fabricant ne se conforme pas au paragraphe (1), l’administrateur peut prendre un arrêté exigeant que le fabricant paie la somme calculée en application du paragraphe (5) au ministre des Finances. 2006, chap. 14, art. 19.

Calcul

(5) Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent au calcul de la somme qui doit être payée aux termes du paragraphe (4) :

1. La somme se calcule en déterminant la différence entre la valeur prévue de toutes les unités des produits médicamenteux et substances énumérées achetés et le prix réel que paie le grossiste, l’exploitant d’une pharmacie ou la société qui est propriétaire, exploitant ou franchiseur de pharmacies pour les acquérir.

2. La valeur prévue mentionnée à la disposition 1 est établie en multipliant le prix du produit, au titre du régime de médicaments, par le nombre d’unités que fournit le fabricant ou le grossiste pour tous les produits médicamenteux énumérés et substances énumérées.

3. Le prix réel d’acquisition des produits et substances mentionnés à la disposition 1 est établi en soustrayant la valeur pécuniaire du rabais de la somme payée par le grossiste, l’exploitant d’une pharmacie ou la société qui est propriétaire, exploitant ou franchiseur de pharmacies pour les acquérir. 2006, chap. 14, art. 19.

Prix réputé correspondre au prix au titre du régime de médicaments

(6) Pour l’application du paragraphe (5), le prix, au titre du régime de médicaments, d’un médicament auquel s’applique l’alinéa (1) b) est réputé correspondre au montant soumis par le fabricant. 2006, chap. 14, art. 19.

Réexamen

(7) Le fabricant peut, dans un délai de 14 jours après avoir reçu signification de l’arrêté, soumettre à l’administrateur des preuves portant qu’il se conforme au paragraphe (1) ou que la somme calculée en application du paragraphe (5) est inexacte, auquel cas l’administrateur réexamine l’arrêté à la lumière de ces preuves. 2006, chap. 14, art. 19.

Décision de l’administrateur à la suite du réexamen

(8) À la suite du réexamen de l’arrêté, l’administrateur peut prendre l’une des mesures suivantes et signifie promptement au fabricant un avis de sa décision :

1. Confirmer l’arrêté.

2. Annuler l’arrêté.

3. Modifier l’arrêté. 2006, chap. 14, art. 19.

Pouvoir de l’administrateur

(9) Si le fabricant ne s’est pas conformé à un arrêté pris en vertu du paragraphe (4) dans un délai de 14 jours après en avoir reçu signification, ou qu’il a soumis des preuves dans un délai de 14 jours en vertu du paragraphe (7) et que l’arrêté a été confirmé ou modifié en vertu du paragraphe (8) et qu’il ne s’est pas conformé à l’arrêté confirmé ou modifié dans un délai de 14 jours après en avoir reçu signification, l’administrateur peut soit prendre un autre arrêté en vertu du paragraphe (4), soit prendre l’une des mesures suivantes ou les deux :

1. Si le médicament visé par l’arrêté est un produit médicamenteux énuméré, retirer sa désignation comme tel.

2. Ne procéder à aucune autre désignation de quelque produit médicamenteux que ce soit du fabricant comme produit médicamenteux énuméré aux termes de l’article 1.3, ni envisager l’approbation d’un de ses produits médicamenteux aux termes de l’article 16, ni désigner l’un de ses produits comme étant interchangeable en vertu de la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation, jusqu’à ce qu’il soit d’avis que le fabricant n’offre plus le rabais. 2006, chap. 14, art. 19.

Restriction : réexamen

(10) Les paragraphes (7) et (8) ne s’appliquent pas à un autre arrêté visé au paragraphe (9). 2006, chap. 14, art. 19.

Préavis exigé

(11) S’il se propose de prendre l’une des mesures prévues à la disposition 2 du paragraphe (9), l’administrateur signifie au fabricant un préavis d’au moins 30 jours. 2006, chap. 14, art. 19.

Arrêté de l’administrateur lorsqu’un rabais est accepté

(12) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a accepté un rabais contrairement au paragraphe (3), l’administrateur peut prendre un arrêté exigeant que la personne paie la somme calculée en application du paragraphe (5) au ministre des Finances. 2006, chap. 14, art. 19.

Réexamen

(13) Les paragraphes (7) et (8), le paragraphe (9), sauf les dispositions 1 et 2, ainsi que le paragraphe (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsqu’un arrêté a été pris en vertu du paragraphe (12). 2006, chap. 14, art. 19.

Somme inférieure

(14) Malgré toute autre disposition du présent article, l’administrateur peut, dans un arrêté visé au paragraphe (4) ou (12), exiger que le fabricant ou l’autre personne paie une somme inférieure à celle calculée en application du paragraphe (5), auquel cas les règles suivantes s’appliquent :

1. L’administrateur indique dans l’arrêté à la fois la somme inférieure et le mode de calcul de celle-ci.

2. Tout droit de réexamen qui s’applique à l’égard d’un calcul effectué en application du paragraphe (5) s’applique à l’égard de celui effectué en application de la disposition 1. 2006, chap. 14, art. 19.

Code de conduite

(15) L’administrateur établit un code de conduite relativement aux indemnités professionnelles visées par la présente loi et par la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation en consultation avec les industries des produits pharmaceutiques et de fabrication de médicaments et il le met à jour à l’occasion en consultation avec celles-ci. 2006, chap. 14, art. 19.

Publication

(16) L’administrateur publie le code de conduite sur le site Web du ministère et peut également le publier sur tout autre support qu’il estime souhaitable. 2006, chap. 14, art. 19.

Incompatibilité

(17) Les renseignements publiés sur le site Web du ministère aux termes du paragraphe (15) l’emportent sur tout autre renseignement incompatible publié sur un autre support. 2006, chap. 14, art. 19.

Définition

(18) La définition qui suit s’applique au présent article.

«rabais» Sous réserve des règlements, s’entend notamment de devises, de remises, de remboursements, de voyages, de marchandises gratuites ou de tout autre avantage prescrit, à l’exclusion :

a) soit des remises offertes en cas de paiement rapide dans le cours normal des affaires;

b) soit des indemnités professionnelles. 2006, chap. 14, art. 19.

Règles : art. 11.4 et 11.5

11.6 (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un arrêté pris ou d’un préavis donné par l’administrateur en application de l’article 11.4 ou 11.5 :

1. L’arrêté ou le préavis doit être formulé par écrit et exposer brièvement le motif pour lequel il est pris ou donné.

2. Un arrêté doit faire état de la façon dont toute somme qui doit être payée aux termes de l’arrêté a été calculée, du droit de demander un réexamen et du délai imparti pour en demander un.

3. Dans le cas d’un arrêté ou d’un préavis visé à l’article 11.4 ou 11.5 qui s’applique à un fabricant, l’arrêté ou le préavis peut être signifié en laissant une copie du document à un dirigeant, administrateur ou mandataire du fabricant, ou encore à un particulier qui se trouve dans un lieu d’affaires du fabricant et qui paraît en assumer le contrôle ou la gestion.

4. Dans le cas d’un arrêté ou d’un préavis visé à l’article 11.5 qui s’applique à une personne visée au paragraphe 11.5 (3), l’arrêté ou le préavis peut être signifié en laissant une copie du document à la personne, s’il s’agit d’un particulier, ou à un dirigeant, administrateur ou mandataire de celle-ci, ou encore à un particulier qui se trouve dans un lieu d’affaires de la personne visée à ce paragraphe et qui paraît en assumer le contrôle ou la gestion.

5. Un arrêté doit préciser la période qu’il vise, laquelle peut inclure une période visée par un arrêté antérieur en cas de non-conformité à un tel arrêté.

6. Un arrêté doit fixer le délai dans lequel le fabricant ou la personne visée au paragraphe 11.5 (3) est tenu de s’y conformer.

7. Un arrêté doit préciser les conséquences d’une éventuelle non-conformité. 2006, chap. 14, art. 19.

Idem : publication des mesures d’exécution

(2) L’administrateur peut publier sur le site Web du ministère les dénominations sociales des fabricants ou autres personnes contre lesquels il a pris des mesures en vertu de l’article 11.4 ou 11.5. Il peut également publier tous renseignements qu’il estime appropriés au sujet des mesures prises. 2006, chap. 14, art. 19.

Aucun appel

(3) Les décisions ou les mesures que prend l’administrateur en vertu de l’article 11.4 ou 11.5 ne sont pas susceptibles d’appel, si ce n’est selon ce que prévoient ces articles. 2006, chap. 14, art. 19.

Consultation

12. Le ministre et l’administrateur peuvent consulter des personnes ou des organismes qui représentent les personnes admissibles, les fabricants, les exploitants de pharmacies, les médecins, les fournisseurs de substances énumérées, les grossistes et les sociétés qui sont propriétaires, exploitants ou franchiseurs de pharmacies à l’égard des montants payables aux termes de la présente loi et des autres questions d’intérêt commun qui découlent de la présente loi et des règlements ainsi que de la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation et ses règlements d’application. 2006, chap. 14, art. 20.

Collecte de renseignements personnels

13. (1) Le ministre et l’administrateur peuvent recueillir directement ou indirectement des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites, aux fins liées à l’application de la présente loi ou à toutes autres fins. 1996, chap. 1, annexe G, art. 12; 2006, chap. 14, par. 21 (1).

Utilisation des renseignements personnels

(2) Le ministre et l’administrateur peuvent utiliser des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites, aux fins liées à l’application de la présente loi ou à toutes autres fins prescrites. 1996, chap. 1, annexe G, art. 12; 2006, chap. 14, par. 21 (2).

Divulgation

(3) Le ministre et l’administrateur divulguent des renseignements personnels si toutes les conditions prescrites ont été remplies et que la divulgation est nécessaire aux fins liées à l’application de la présente loi ou à toutes autres fins prescrites. Toutefois, ils ne doivent pas divulguer les renseignements si, à leur avis, la divulgation n’est pas nécessaire à ces fins. 2006, chap. 14, par. 21 (3).

Ententes

(4) Sous réserve des conditions prescrites, le ministre et l’administrateur peuvent conclure des ententes en vue de recueillir, d’utiliser ou de divulguer des renseignements personnels aux fins liées à l’application de la présente loi ou à toutes autres fins prescrites. 1996, chap. 1, annexe G, art. 12; 2006, chap. 14, par. 21 (4).

Idem

(5) Une entente visée au paragraphe (4) prévoit que les renseignements personnels recueillis ou divulgués en vertu de l’entente ne peuvent être utilisés qu’aux fins suivantes :

a) pour vérifier l’exactitude des renseignements détenus ou échangés par une partie à l’entente;

b) pour appliquer ou exécuter une loi dont l’application relève d’une partie à l’entente;

c) pour une fin prescrite par règlement aux termes du paragraphe (4). 1996, chap. 1, annexe G, art. 12.

Confidentialité

(6) Une entente visée au paragraphe (4) prévoit que les renseignements personnels recueillis, utilisés ou divulgués en vertu de celle-ci sont confidentiels et établit des mécanismes pour préserver la confidentialité de ces renseignements. 1996, chap. 1, annexe G, art. 12.

Obligation

(7) Avant de divulguer des renseignements personnels obtenus en vertu de la Loi ou d’une entente, la personne qui les a obtenus en supprime tous les noms et numéros ou symboles d’identification ou autres caractéristiques attribués à des particuliers à moins que, selon le cas :

a) la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit nécessaire aux fins visées au paragraphe (3) ou (4);

b) la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit par ailleurs autorisée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 1996, chap. 1, annexe G, art. 12; 2004, chap. 3, annexe A, par. 95 (2).

Obligation de fournir des renseignements

13.1 (1) Pour établir s’il y a conformité à la présente loi ou aux règlements ou à la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation et ses règlements d’application, l’administrateur peut exiger qu’un fabricant, un grossiste, le fournisseur d’une substance énumérée, l’exploitant d’une pharmacie ou une société qui est propriétaire, exploitant ou franchiseur de pharmacies lui fournisse des renseignements autres que des renseignements personnels, soit en réponse à une demande précise, soit à des intervalles réguliers. 2006, chap. 14, art. 22.

Moment et forme

(2) L’administrateur peut préciser le moment auquel les renseignements doivent être fournis et sous quelle forme ils doivent l’être. 2006, chap. 14, art. 22.

Publication

(3) Lorsqu’il exige que des renseignements lui soient fournis à des intervalles réguliers, l’administrateur publie la façon dont ils doivent être présentés et la forme sous laquelle ils doivent l’être sur le site Web du ministère. Il peut également les publier sur tout autre support qu’il estime souhaitable. 2006, chap. 14, art. 22.

Conformité obligatoire

(4) Le fabricant, le grossiste, le fournisseur de substances énumérées, l’exploitant de la pharmacie ou la société qui est propriétaire, exploitant ou franchiseur de pharmacies se conforme à toute obligation de fourniture de renseignements qu’impose le présent article. 2006, chap. 14, art. 22.

Incompatibilité

(5) En cas d’incompatibilité entre ce qui est affiché sur le site Web du ministère en application du paragraphe (3) et ce qui est affiché sur un autre support, le site Web du ministère l’emporte. 2006, chap. 14, art. 22.

Inspecteurs

14. (1) Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l’application du présent article. L.R.O. 1990, chap. O.10, par. 14 (1).

Examen des dossiers

(2) Un inspecteur peut examiner tous les dossiers, sous quelque forme qu’ils soient, qui sont en la possession ou sous le contrôle de l’exploitant d’une pharmacie ou d’un médecin, s’il a des motifs valables de croire que les dossiers l’aideront à établir l’exactitude et l’état complet d’une demande de paiement de l’exploitant ou du médecin, ou des renseignements qu’ils doivent présenter en application de la présente loi ou des règlements, ou à établir s’ils se sont conformés à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. O.10, par. 14 (2).

Idem

(3) Un inspecteur peut examiner les dossiers, sous quelque forme qu’ils soient, qui sont en la possession ou sous le contrôle d’un grossiste, d’un fabricant, du fournisseur d’une substance énumérée, de l’exploitant d’une pharmacie ou d’une société qui est propriétaire, exploitant ou franchiseur de pharmacies s’il a des motifs raisonnables de croire que les dossiers l’aideront à établir l’exactitude et l’état complet d’une demande de paiement de l’exploitant d’une pharmacie ou d’un médecin ou à établir si le grossiste ou le fabricant s’est conformé à la présente loi et aux règlements. 2006, chap. 14, art. 23.

Copies

(4) Lorsqu’il procède à une inspection en vertu du présent article, l’inspecteur peut emporter un dossier, y compris un dossier de vente ou un dossier de commercialisation, après en avoir donné un reçu, dans le but d’en faire une copie, mais la copie doit être faite et le dossier remis aussitôt que raisonnablement possible. 2006, chap. 14, art. 23.

(5) Abrogé : 2006, chap. 14, art. 23.

Prise de possession

(6) Un inspecteur peut, à toute heure raisonnable et après avoir présenté une preuve d’identité suffisante, pénétrer dans des locaux commerciaux aux fins d’examen s’il croit qu’un dossier visé au paragraphe (2) ou (3) s’y trouve. L.R.O. 1990, chap. O.10, par. 14 (6).

Infraction

15. (1) Est coupable d’une infraction la personne qui, selon le cas :

a) demande à une personne un paiement dont le montant est supérieur à celui que permet la présente loi;

b) présente à l’administrateur une demande de paiement dans le cas où ce dernier n’est pas tenu d’effectuer un paiement ou dans le cas où le montant demandé dépasse celui que l’administrateur est tenu de payer;

c) contrevient au paragraphe 9 (2) (le fournisseur demande un paiement contrairement à l’entente);

d) contrevient à l’article 10 (refus de préparer un produit médicamenteux énuméré);

e) refuse de soumettre les renseignements qui doivent être soumis en vertu de la présente loi ou fournit sciemment au ministère des renseignements faux ou incomplets relativement à l’application de la présente loi ou de la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation;

f) entrave l’action d’une personne qui procède à un examen en vertu de l’article 14. 2002, chap. 18, annexe I, art. 18; 2006, chap. 14, par. 24 (1) et (2).

Peine : particulier

(2) Sous réserve des paragraphes (5) à (6), le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines. 2002, chap. 18, annexe I, art. 18.

Idem : personne morale

(3) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), la personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d’une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente. 2002, chap. 18, annexe I, art. 18.

Idem : dirigeants et administrateurs

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le dirigeant ou l’administrateur d’une personne morale qui autorise ou permet la commission par la personne morale d’une contravention prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente. 2002, chap. 18, annexe I, art. 18.

Peine minimale

(5) L’amende minimale pour chaque infraction prévue à l’alinéa (1) a) représente le double de la différence entre le montant qui a été demandé à une personne autre que l’administrateur ou qui a été reçu d’une personne autre que l’administrateur et le montant permis par la présente loi. 2002, chap. 18, annexe I, art. 18; 2006, chap. 14, par. 24 (3).

Idem

(6) L’amende minimale pour chaque infraction prévue à l’alinéa (1) b) représente le double de la différence entre le montant pour lequel une demande de paiement a été présentée à l’administrateur et le montant que ce dernier est tenu de payer. 2006, chap. 14, par. 24 (4).

Indemnité ou restitution

(7) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l’infraction. 2002, chap. 18, annexe I, art. 18.

Aucune prescription

(8) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article. 2002, chap. 18, annexe I, art. 18.

Médicaments non énumérés : cas particulier

16. (1) Si un médecin l’informe que le traitement approprié d’un patient qui est une personne admissible nécessite l’administration d’un médicament pour lequel il n’y a pas de produit médicamenteux énuméré, l’administrateur peut, en en avisant le médecin, étendre l’application de la présente loi à l’égard de la fourniture de ce médicament comme s’il s’agissait d’un produit médicamenteux énuméré. 2006, chap. 14, art. 25.

Idem

(2) Le prix d’un médicament visé au paragraphe (1), au titre du régime de médicaments, est le montant fixé par l’administrateur conformément aux règlements. 2006, chap. 14, art. 25.

Médicaments énumérés : cas particulier

(3) Si un médecin l’informe que le traitement approprié d’un patient qui est une personne admissible nécessite l’administration d’un médicament pour lequel il y a un ou plusieurs produits médicamenteux énumérés, mais à l’égard duquel il n’a pas été satisfait aux conditions de paiement établies en vertu de l’article 23, l’administrateur peut étendre l’application de la présente loi à l’égard de la fourniture de ces produits médicamenteux énumérés comme s’il avait été satisfait aux conditions. 2006, chap. 14, art. 25.

Avis à l’exploitant

(4) L’exploitant d’une pharmacie n’est pas tenu responsable d’avoir contrevenu à la présente loi ou aux règlements à l’égard de la fourniture d’un médicament visé au paragraphe (1) ou d’un produit médicamenteux énuméré visé au paragraphe (3) à moins d’avoir reçu du médecin ou de l’administrateur un avis selon lequel la présente loi s’applique à cette fourniture. 2006, chap. 14, art. 25.

Rétroactivité

(5) Lorsque le présent article l’autorise à étendre l’application de la présente loi à l’égard de la fourniture d’un médicament ou d’un produit médicamenteux énuméré, l’administrateur peut étendre son application rétroactivement à la date qu’il fixe. 2006, chap. 14, art. 25.

Produits pharmaceutiques

17. (1) La présente loi s’applique avec les adaptations nécessaires à l’égard des produits pharmaceutiques désignés et, à cette fin, un produit pharmaceutique désigné est réputé un produit médicamenteux désigné. L.R.O. 1990, chap. O.10, par. 17 (1).

Fixation du prix au titre du régime de médicaments

(2) L’administrateur a le pouvoir de faire ce qui suit :

a) fixer les conditions à remplir avant qu’un produit pharmaceutique, y compris un médicament préparé extemporanément, puisse être désigné comme produit pharmaceutique désigné;

b) fixer le prix, au titre du régime de médicaments, d’un produit pharmaceutique désigné, y compris la formule servant à son calcul. 2006, chap. 14, art. 26.

Non-application de l’art. 22

(3) L’article 22 ne s’applique pas dans le cadre du présent article. 2006, chap. 14, art. 26.

Publication

(4) L’administrateur publie, sur le site Web du ministère et sur tout autre support qu’il estime approprié, les conditions ou formules qu’il fixe en vertu du paragraphe (2). 2006, chap. 14, art. 26.

Incompatibilité

(5) En cas d’incompatibilité entre ce qui est affiché sur le site Web du ministère en application du paragraphe (4) et ce qui est affiché sur un autre support, le site Web du ministère l’emporte. 2006, chap. 14, art. 26.

Règlements

18. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

0.a) définir tout terme ou toute expression utilisé mais non défini dans la présente loi;

0.a.1) régir les services professionnels pour l’application de l’alinéa 1.1 (2) j), notamment définir «services professionnels», régir les paiements qui peuvent être effectués pour ces services, y compris les personnes auxquelles ils peuvent être effectués, et prescrire les conditions imposées à l’administrateur pour leur paiement;

a) prescrire les catégories de personnes admissibles pour l’application de l’article 2;

b) prescrire les conditions auxquelles il doit être satisfait pour qu’un produit médicamenteux soit désigné comme produit médicamenteux énuméré;

b.1) prescrire les conditions auxquelles il doit être satisfait pour qu’un produit médicamenteux énuméré continue d’être désigné comme produit médicamenteux énuméré;

c) et d) Abrogés : 2006, chap. 14, par. 27 (3).

e) traiter des paiements que les médecins demandent à des personnes ou reçoivent de celles-ci pour l’application du paragraphe 4 (2);

e.1) prescrire la manière d’établir le coût d’acquisition des produits médicamenteux pour l’application des paragraphes 4 (5), 6 (3) et (4) et prescrire des conditions pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 4 (5) et pour l’application du paragraphe 6 (3);

e.1.1) prescrire les conditions pour l’application des paragraphes 4 (6) et 6 (5);

e.1.2) prescrire des catégories de personnes admissibles et fixer des exigences pour l’application du paragraphe 5 (2);

e.2) traiter des montants que l’exploitant d’une pharmacie peut demander, en vertu de la présente loi, à une personne autre que l’administrateur ou recevoir, en vertu de la présente loi, d’une personne autre que l’administrateur, en plus de ceux prévus par la présente loi;

e.3) traiter des montants que l’administrateur paie aux médecins aux termes du paragraphe 5 (3);

f) prescrire la manière de présenter une demande visée au paragraphe 5 (4) et prescrire les renseignements qui doivent être inclus dans la demande;

g) Abrogé : 2006, chap. 14, par. 27 (8).

g.1) prescrire la majoration du prix au titre du régime de médicaments que l’administrateur paiera aux termes du paragraphe 6 (1);

g.2) traiter de la quote-part maximale pour l’application du paragraphe 6 (1);

g.3) Abrogé : 2006, chap. 14, par. 27 (10).

g. 4) prescrire les honoraires de préparation et les conditions de leur paiement pour l’application du sous-alinéa 6 (2) c) (i);

g.5) soustraire un produit médicamenteux ou une catégorie de produits médicamenteux à l’application des paragraphes 6 (3) et (4);

g.6) limiter la quantité d’un produit médicamenteux qui est fournie à l’intention d’une personne admissible à une occasion ou au cours d’une période et à l’égard de laquelle l’administrateur est tenu d’effectuer un paiement aux termes de la présente loi;

h) Abrogé : 2006, chap. 14, par. 27 (13).

i) exiger des exploitants de pharmacies et des médecins qu’ils gardent des dossiers spécifiés à l’égard de leur achat de médicaments pour l’application de la présente loi, et prescrire la période pendant laquelle ces dossiers doivent être gardés;

j) Abrogé : 1996, chap. 1, annexe G, par. 15 (7).

k) Abrogé : 2006, chap. 14, par. 27 (14).

k.1) traiter du mode de calcul du prix au titre du régime de médicaments pour l’application de l’article 16;

k.2) traiter des conditions auxquelles l’administrateur peut prendre un arrêté visé au paragraphe 11.1 (1);

k.3) traiter des conditions auxquelles l’administrateur peut prendre un arrêté visé au paragraphe 11.2 (1);

k.4) prescrire la manière de présenter une demande visée au paragraphe 11.3 (3) et prescrire les renseignements qui doivent être inclus dans la demande;

k.5) traiter des fins auxquelles des renseignements personnels peuvent être recueillis, utilisés ou divulgués en vertu du paragraphe 13 (1), (2) ou (3) et des fins auxquelles des ententes peuvent être conclues en vertu du paragraphe 13 (4);

k.5.1) préciser la définition de «rabais» à l’article 11.5, y compris prévoir que certains avantages ne sont pas des rabais, prescrire des avantages pour l’application de cette définition, préciser la façon dont les calculs doivent être effectués à cet article et définir l’expression «indemnité professionnelle» pour l’application de cette définition, y compris régir le mode de calcul de telles indemnités, fixer des limites pour celles-ci et incorporer le contenu du code de conduite visé au paragraphe 11.5 (15), tel qu’il est modifié à l’occasion;

k.6) prescrire les conditions auxquelles le ministre et l’administrateur peuvent recueillir ou utiliser des renseignements personnels en vertu du paragraphe 13 (1) ou (2), celles auxquelles ils doivent divulguer de tels renseignements aux termes du paragraphe 13 (3) et celles auxquelles ils peuvent conclure des ententes en vertu du paragraphe 13 (4);

l) Abrogé : 2006, chap. 14, par. 27 (20).

m) traiter de toute question qu’il considère utile ou nécessaire pour réaliser l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.10, par. 18 (1); 1996, chap. 1, annexe G, par. 15 (1) à (9); 2006, chap. 14, par. 27 (1) à (20).

(1.1) à (1.3) Abrogés : 2006, chap. 14, par. 27 (21).

Catégories de personnes admissibles

(2) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) a), un règlement pris en application de cet alinéapeut inclure des distinctions fondées sur le revenu, l’état familial et les frais engagés, notamment les frais engagés relativement à l’achat de produits médicamenteux énumérés, et prévoir que l’admissibilité est fondée sur la cellule familiale et, à cette fin, il peut définir le terme «cellule familiale». 1996, chap. 1, annexe G, par. 15 (10).

Conditions de l’énumération

(3) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) b) ou b.1), un règlement pris en application d’un de ces alinéas peut prescrire les conditions relatives au prix du produit médicamenteux ou d’autres produits médicamenteux, au titre du régime de médicaments, ou celles relatives au prix demandé aux exploitants de pharmacies pour le produit médicamenteux ou d’autres produits médicamenteux. 1996, chap. 1, annexe G, par. 15 (10).

Distinction entre exploitants et médecins

(4) Un règlement peut établir une distinction entre les exploitants de pharmacies et les médecins propharmaciens, et peut les traiter différemment. 1996, chap. 1, annexe G, par. 15 (10).

Quotes-parts

(5) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) g.2), un règlement pris en application de cet alinéa peut :

a) prescrire un montant précisé comme étant une quote-part, prévoir une méthode pour calculer ce montant, prévoir que les honoraires de préparation prévus au paragraphe 6 (2) constituent le montant de la quote-part ou prévoir d’une autre façon le montant de la quote-part;

b) prévoir différentes quotes-parts pour différentes catégories de personnes ou de médicaments;

c) prévoir qu’aucune quote-part ne doit être demandée ou qu’une quote-part différente est demandée après que des quotes-parts totalisant le montant prévu par les règlements pour une période précisée ont été demandées à une personne;

d) prévoir que la quote-part inclut tout montant jusqu’à concurrence du montant total que paie par ailleurs l’administrateur;

e) traiter différemment différentes catégories de personnes admissibles;

f) pour l’application de l’alinéa e), établir des distinctions fondées sur le revenu, l’état familial, les frais généraux engagés et les frais engagés relativement à l’achat de produits médicamenteux énumérés. 1996, chap. 1, annexe G, par. 15 (10); 2006, chap. 14, par. 27 (22).

Règlements

(6) Un règlement pris en application du présent article peut être d’application générale ou particulière. L.R.O. 1990, chap. O.10, par. 18 (6).

Rétroactivité

(7) Un règlement, s’il le prévoit ainsi, s’applique à l’égard d’une période qui précède son dépôt. L.R.O. 1990, chap. O.10, par. 18 (7).

Consultation publique préalable à la prise de règlements

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut prendre un règlement en application des alinéas (1) 0.a), 0.a.1), b), b.1), e.1), e.1.2), g.1), g.4), k.1) ou k.5.1) que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre a publié un avis du règlement proposé sur le site Web du ministère et sur tout autre support qu’il estime souhaitable;

b) l’avis est conforme aux exigences du présent article;

c) les délais précisés dans l’avis pendant lesquels les membres du public peuvent exercer un droit visé à l’alinéa (9) b) ou c) ont expiré;

d) le ministre a examiné les commentaires et les observations que les membres du public ont présentés au sujet du règlement proposé conformément à l’alinéa (9) b) ou c) et a fait rapport au lieutenant-gouverneur en conseil des modifications, le cas échéant, qu’il estime approprié d’apporter au règlement proposé. 2006, chap. 14, par. 27 (23).

Contenu de l’avis

(9) L’avis prévu à l’alinéa (8) a) contient ce qui suit :

a) une description et le libellé du règlement proposé;

b) une indication du délai imparti aux membres du public pour présenter au ministre des commentaires écrits sur le règlement proposé ainsi que de la façon de les présenter et de l’adresse où ils doivent être présentés;

c) une description de tous les autres droits, outre celui prévu à l’alinéa b), qu’ont les membres du public de présenter des observations au sujet du règlement proposé ainsi que de la façon de les exercer et du délai imparti pour ce faire;

d) une indication de l’endroit et du moment où les membres du public peuvent examiner des renseignements écrits concernant le règlement proposé;

e) tous les autres renseignements que le ministre estime appropriés. 2006, chap. 14, par. 27 (23).

Délai de présentation des commentaires et observations

(10) Le délai visé aux alinéas (9) b) et c) est d’au moins 30 jours après que le ministre donne l’avis prévu à l’alinéa (8) a), à moins qu’il ne le raccourcisse conformément au paragraphe (11). 2006, chap. 14, par. 27 (23). 

Délai raccourci

(11) Le ministre peut raccourcir le délai s’il est d’avis que, selon le cas :

a) l’urgence de la situation l’exige;

b) le règlement proposé précise l’objet ou l’application de la présente loi ou des règlements;

c) le règlement proposé a une importance mineure ou est de nature technique. 2006, chap. 14, par. 27 (23).

Discrétion relative à la prise de règlements

(12) Sur réception du rapport du ministre visé à l’alinéa (8) d), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans autre avis prévu au paragraphe (8), prendre le règlement proposé après y avoir apporté les modifications qu’il estime appropriées, que celles-ci soient ou non mentionnées dans le rapport du ministre. 2006, chap. 14, par. 27 (23).

Aucune révision

(13) Sous réserve du paragraphe (14), un tribunal ne doit pas réviser une mesure ou une décision que prend ou ne prend pas le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre en application des paragraphes (8) à (12). 2006, chap. 14, par. 27 (23). 

Exception

(14) Tout résident de l’Ontario peut présenter une requête en révision judiciaire en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire pour le motif que le ministre n’a pas pris une mesure exigée par les paragraphes (8) à (12). 2006, chap. 14, par. 27 (23). 

Délai de présentation de la requête

(15) Nul ne doit présenter une requête en vertu du paragraphe (14) à l’égard d’un règlement plus de 21 jours après la date à laquelle le ministre publie un avis à l’égard du règlement en application de l’alinéa (8) a). 2006, chap. 14, par. 27 (23).

Décisions concernant la désignation ou le retrait de la désignation

19. Pour décider s’il doit ou non désigner un produit médicamenteux comme produit médicamenteux énuméré ou retirer une telle désignation, l’administrateur peut prendre en considération tout ce qu’il estime souhaitable dans l’intérêt public, notamment le prix du produit médicamenteux ou d’autres produits médicamenteux, au titre du régime de médicaments, ou le prix demandé aux exploitants de pharmacies pour ces produits. 2006, chap. 14, art. 28.

Retrait de la désignation

20. (1) L’administrateur peut retirer la désignation d’un produit médicamenteux comme produit médicamenteux énuméré même si aucune des conditions prescrites en vertu de l’alinéa 18 (1) b.1) n’est violée, s’il estime qu’il est souhaitable de le faire dans l’intérêt public. 2006, chap. 14, art. 28.

Effet de la violation des conditions de la désignation continue

(2) Malgré la violation d’une condition prescrite en vertu de l’alinéa 18 (1) b.1), un produit médicamenteux continue d’être un produit médicamenteux énuméré jusqu’au retrait de sa désignation comme tel. 2006, chap. 14, art. 28.

Conseillers

21. Le ministre, l’administrateur ou tout organisme ou fonctionnaire public qui conseille le ministre, l’administrateur ou le lieutenant-gouverneur en conseil sur toute question prévue par la présente loi peut, lorsqu’il formule de tels conseils, prendre en considération toute question que le ministre, l’administrateur ou le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre en considération. 2006, chap. 14, art. 28.

Prix au titre du régime de médicaments

22. (1) Sous réserve des conditions prescrites, le prix, au titre du régime de médicaments, d’un produit médicamenteux lorsqu’il devient un produit médicamenteux énuméré correspond au montant dont conviennent l’administrateur et le fabricant. 2006, chap. 14, art. 28.

Accord de l’administrateur

(2) Pour décider s’il doit convenir d’un montant en application du paragraphe (1), l’administrateur peut prendre en considération toute question qu’il estime souhaitable dans l’intérêt public, notamment le prix d’autres produits médicamenteux au titre du régime de médicaments ou le prix demandé aux exploitants de pharmacies pour le produit médicamenteux ou d’autres produits médicamenteux. 2006, chap. 14, art. 28.

Demande de changement

(3) Le fabricant peut demander par écrit à l’administrateur de changer un prix au titre du régime de médicaments, mais l’administrateur n’est pas tenu de le faire. 2006, chap. 14, art. 28.

Critères à respecter

(4) L’administrateur peut établir les règles, critères et modalités que doit respecter le fabricant pour présenter des demandes de changement d’un prix au titre du régime de médicaments, y compris la fréquence de telles demandes, auquel cas il les affiche sur le site Web du ministère et sur tout autre support qu’il estime souhaitable. 2006, chap. 14, art. 28.

Obligation de conformité : fabricant

(5) Le fabricant qui présente une demande de changement d’un prix au titre du régime de médicaments se conforme aux règles, critères et modalités affichés. 2006, chap. 14, art. 28.

Incompatibilité

(6) En cas d’incompatibilité entre ce qui est affiché sur le site Web du ministère en application du paragraphe (4) et ce qui est affiché sur un autre support, le site Web du ministère l’emporte. 2006, chap. 14, art. 28.

Changement du prix

(7) Sous réserve des conditions prescrites, l’administrateur peut changer le prix, au titre du régime de médicaments, d’un produit médicamenteux en consultation avec le fabricant si une demande a été présentée en vertu du paragraphe (3) et qu’il l’estime dans l’intérêt public, auquel cas le changement prend effet à la date à laquelle il est indiqué comme prenant effet dans le Formulaire des médicaments. 2006, chap. 14, art. 28.

Documentation

(8) Pour établir si la modification du prix au titre du régime de médicaments est dans l’intérêt public, l’administrateur peut exiger du fabricant qu’il lui fournisse les renseignements, autres que des renseignements personnels, que l’administrateur estime pertinents, auquel cas le fabricant doit se conformer à la demande. 2006, chap. 14, art. 28.

Disposition transitoire

(9) Le prix, au titre du régime de médicaments, d’un produit médicamenteux qui était un produit médicamenteux énuméré immédiatement avant le 1er octobre 2006 est son prix, au titre du régime de médicaments, tel qu’il existait en vertu de la présente loi à ce moment-là, jusqu’à ce qu’il soit changé comme l’autorisent la présente loi et les règlements. 2006, chap. 14, art. 28.

Changement : médicaments énumérés antérieurement

(10) L’administrateur peut, conformément aux conditions prescrites, changer le prix, au titre du régime de médicaments, d’un produit médicamenteux qui était énuméré dans le Formulaire des médicaments en vigueur immédiatement avant le 1er octobre 2006 et qui était visé dans les règlements pris en application de la présente loi ou de la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation. 2006, chap. 14, art. 28.

Conditions de paiement

23. (1) L’administrateur peut exiger, relativement à un produit médicamenteux précisé ou à une catégorie précisée de produits médicamenteux, qu’il soit satisfait à des critères d’ordre clinique précisés avant que l’administrateur n’effectue de paiement à l’égard de la fourniture de ce produit ou de cette catégorie de produits à l’intention de patients particuliers ou d’une catégorie particulière de patients. 2006, chap. 14, art. 28.

Publication

(2) Lorsqu’il précise quoi que ce soit en vertu du paragraphe (1), l’administrateur le publie dans le Formulaire des médicaments. 2006, chap. 14, art. 28.

Critères d’ordre clinique

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les critères d’ordre clinique peuvent comprendre ce qui suit :

a) des considérations relatives à l’utilisation ou à la possibilité d’utilisation d’autres produits médicamenteux ou traitements à l’égard de patients particuliers ou d’une catégorie particulière de patients;

b) l’obligation d’obtenir une ordonnance d’un médecin ou d’un membre d’une catégorie de médecins que précise l’administrateur pour utiliser un produit médicamenteux à l’égard de patients particuliers ou d’une catégorie particulière de patients;

c) l’obligation d’obtenir la recommandation ou l’approbation d’une personne précisée ou d’un comité d’experts pour utiliser un produit médicamenteux à l’égard de patients particuliers ou d’une catégorie particulière de patients. 2006, chap. 14, art. 28.

Cas où il n’est pas satisfait aux critères d’ordre clinique

(4) Si l’exploitant d’une pharmacie fournit un produit médicamenteux à l’intention d’une personne admissible et qu’en raison des critères établis en vertu du présent article, l’administrateur n’est pas tenu d’effectuer de paiement à l’égard de la fourniture de ce produit, l’exploitant peut demander à une personne autre que l’administrateur, ou recevoir d’une telle personne, un paiement dont le montant est égal à la somme des montants suivants :

a) le montant que l’administrateur aurait payé en vertu de la présente loi, en l’absence des critères;

b) le montant que l’exploitant aurait pu demander en vertu de la présente loi, en l’absence des critères. 2006, chap. 14, art. 28.

Exception

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si, en vertu de l’article 16, l’administrateur étend l’application de la présente loi à l’égard de la fourniture du produit médicamenteux à l’intention de la personne admissible. 2006, chap. 14, art. 28.

______________