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Loi sur l’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.12

Version telle qu’elle existait du 18 juin 2008 au 24 juillet 2008.

Dernière modification : 2008, chap. 10, art. 23.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil» Le conseil d’administration de l’Office. («Board»)

«ministre» Le ministre de la Formation et des Collèges et Universités ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «ministre» est abrogée par le paragraphe 23 (2) du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2008 et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre de l’Éducation ou l’autre ministre qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

Voir : 2008, chap. 10, par. 23 (2) et art. 25.

«Office» L’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario. («Authority»)

«programme d’enseignement à distance» Programme qui offre des programmes d’études qui sont dispensés par correspondance ou par d’autres moyens n’exigeant pas que l’étudiant soit physiquement présent dans une école et qui sont prescrits en vertu de la disposition 2 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’éducation ou approuvés par le ministre de l’Éducation. («distance education programs») L.R.O. 1990, chap. O.12, art. 1; 2002, chap. 8, annexe G, art. 1.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version française de la définition de «programme d’enseignement à distance» est modifiée par le paragraphe 23 (1) du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2008 par substitution de «l’élève» à «l’étudiant». Voir : 2008, chap. 10, par. 23 (1) et art. 25.

Maintien de l’Office

2. (1) L’office appelé The Ontario Educational Communications Authority est maintenu à titre de personne morale sans capital-actions sous le nom d’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario en français et sous le nom de The Ontario Educational Communications Authority en anglais. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 2 (1).

Membres

(2) L’Office se compose d’au plus 13 membres. L’un d’eux en est le président et aucun ne doit être un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 2 (2); 1999, chap. 12, annexe Q, par. 1 (1); 2006, chap. 35, annexe C, par. 97 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 23 (3) du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2008 et remplacé par ce qui suit :

Membres

(2) L’Office se compose de neuf membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. L’un d’eux en est le président et aucun ne doit être un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2008, chap. 10, par. 23 (3).

Voir : 2008, chap. 10, par. 23 (3) et art. 25.

Nomination des membres

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres de l’Office, y compris le président, pour un mandat n’excédant pas trois ans qui peut toutefois être renouvelé par le lieutenant-gouverneur en conseil. Trois membres de l’Office, au moins, se retirent tous les ans. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 2 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 23 (3) du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2008 et remplacé par ce qui suit :

Mandat

(3) Les membres sont nommés pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans. 2008, chap. 10, par. 23 (3).

Voir : 2008, chap. 10, par. 23 (3) et art. 25.

Conseil d’administration

(4) Les membres en fonction de l’Office constituent son conseil d’administration. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 2 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 23 (4) du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2008 par suppression de «en fonction». Voir : 2008, chap. 10, par. 23 (4) et art. 25.

Président et vice-président du conseil

(5) Le président de l’Office préside le conseil. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un des autres membres à la vice-présidence du conseil et préciser ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 2 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise du paragraphe (5) est modifiée par le paragraphe 23 (5) du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2008. Voir : 2008, chap. 10, par. 23 (5) et art. 25.

Indemnité de présence et frais

(6) Un administrateur, à l’exception du président, peut recevoir les indemnités de présence pour les réunions de l’Office auxquelles il assiste, que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil. En outre, les administrateurs ont le droit d’être remboursés des frais réels de déplacement et de séjour qu’ils ont dû engager pour les affaires de l’Office. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 2 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est abrogé par le paragraphe 23 (6) du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2008 et remplacé par ce qui suit :

Rémunération et indemnités

(6) Les administrateurs, y compris le président, peuvent recevoir la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil pour les réunions de l’Office auxquelles ils assistent. Ils ont en outre droit au remboursement des frais raisonnables de déplacement et de séjour qu’ils doivent nécessairement engager pour les travaux de l’Office. 2008, chap. 10, par. 23 (6).

Voir : 2008, chap. 10, par. 23 (6) et art. 25.

Quorum

(7) La majorité des administrateurs constitue le quorum lors des réunions du conseil. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 2 (7); 1999, chap. 12, annexe Q, par. 1 (2).

Réunions

(8) Les réunions du conseil ou des membres de l’Office ont lieu sur convocation du président. En cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, la tenue des réunions a lieu de toute autre façon qui peut être prescrite par les règlements administratifs de l’Office. Toutefois, il ne doit en aucun cas s’écouler plus de quatre mois entre les réunions du conseil. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 2 (8).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est abrogé par le paragraphe 23 (7) du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2008 et remplacé par ce qui suit :

Réunions

(8) Les réunions du conseil ont lieu sur convocation du président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, de l’autre façon que précisent les règlements administratifs de l’Office. Toutefois, il ne doit en aucun cas s’écouler plus de quatre mois entre les réunions du conseil. 2008, chap. 10, par. 23 (7).

Voir : 2008, chap. 10, par. 23 (7) et art. 25.

Siège social

(9) L’Office a son siège social dans la cité de Toronto ou dans un autre endroit en Ontario que le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 2 (9); 1997, chap. 26, annexe.

Exercice

(10) L’exercice de l’Office commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 2 (10).

Mission de l’Office

3. L’Office a pour mission :

a) de créer, d’acquérir, de produire, de distribuer, d’exposer ou de s’occuper de toute autre façon des émissions et des documents relevant des domaines de la radiodiffusion et de la télécommunication éducatives;

b) de se livrer à des recherches portant sur des domaines reliés à la mission de l’Office aux termes de l’alinéa a);

c) de s’acquitter de toute autre fonction concernant la radiodiffusion et la télécommunication éducatives que le conseil estime être accessoire ou favorable à la réalisation de la mission mentionnée aux alinéas a) et b);

d) de créer et d’administrer des programmes d’enseignement à distance. L.R.O. 1990, chap. O.12, art. 3; 2002, chap. 8, annexe G, art. 2.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version française de l’article 3 est abrogée par le paragraphe 23 (8) du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2008 et remplacée par ce qui suit :

Mission de l’Office

3. L’Office a pour mission de faire ce qui suit :

a) créer, acquérir, produire, distribuer ou exposer des programmes et des documents relevant des domaines de la télédiffusion et de la télécommunication éducatives ou exercer toute autre activité s’y rapportant;

b) se livrer à des recherches dans les domaines se rapportant aux éléments de la mission de l’Office visés à l’alinéa a);

c) s’acquitter de toute autre fonction concernant la télédiffusion et la télécommunication éducatives que le conseil estime être accessoire ou favorable à la réalisation des éléments visés aux alinéas a) et b);

d) créer et administrer des programmes d’enseignement à distance. 2008, chap. 10, par. 23 (8).

Voir : 2008, chap. 10, par. 23 (8) et art. 25.

Acquisition de biens-fonds

4. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, l’Office peut :

a) acheter, louer ou acquérir de toute autre façon;

b) vendre ou aliéner de toute autre façon,

un bien-fonds ou un droit sur un bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. O.12, art. 4.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 4 est abrogé par le paragraphe 23 (9) du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2008. Voir : 2008, chap. 10, par. 23 (9) et art. 25.

Règlements administratifs

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le conseil peut adopter des règlements administratifs régissant ses délibérations et traitant de façon générale de l’administration et de la direction des affaires de l’Office. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 5 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version française du paragraphe (1) est modifiée par le paragraphe 23 (10) du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2008 par substitution de «de la conduite et de la gestion» à «de l’administration et de la direction». Voir : 2008, chap. 10, par. 23 (10) et art. 25.

Dépôt

(2) Les règlements administratifs de l’Office sont déposés auprès du ministre. Aucun d’eux, toutefois, n’entre en vigueur avant l’expiration d’un délai de deux semaines à compter de la date de son dépôt. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 5 (2).

Modification

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier ou annuler les règlements administratifs, pourvu que cette modification ou cette annulation ne porte pas atteinte aux droits d’une personne traitant avec l’Office. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 5 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version française du paragraphe (3) est abrogée par le paragraphe 23 (11) du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2008 et remplacée par ce qui suit :

Modification

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier ou abroger un règlement administratif, pourvu que cela ne porte pas atteinte aux droits d’une personne traitant avec l’Office. 2008, chap. 10, par. 23 (11).

Voir : 2008, chap. 10, par. 23 (11) et art. 25.

Directeur général

6. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président ou une autre personne directeur général de l’Office. 1999, chap. 12, annexe Q, art. 2.

Idem

(1.1) Si le président est nommé directeur général, il reçoit le salaire que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 1999, chap. 12, annexe Q, art. 2.

Idem

(1.2) Si le président n’est pas nommé directeur général :

a) d’une part, le président reçoit la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) d’autre part, le directeur général reçoit le salaire que fixe le conseil. 1999, chap. 12, annexe Q, art. 2.

Employés

(2) Le conseil peut engager les personnes et retenir les services d’experts-conseils qu’il estime nécessaires à la conduite des affaires de l’Office. Le conseil fixe les conditions de leur engagement et le montant de leur rémunération. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 6 (2).

Idem

(3) Les employés de l’Office ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputés tels. 2006, chap. 35, annexe C, par. 97 (2).

Loi de 1995 sur les relations de travail

(4) La Loi de 1995 sur les relations de travail s’applique à l’Office et à ses employés. 2006, chap. 35, annexe C, par. 97 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 6 est abrogé par le paragraphe 23 (12) du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2008 et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs de l’Office

6. (1) L’Office a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser sa mission, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi. 2008, chap. 10, par. 23 (12).

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l’Office peut faire ce qui suit :

a) conclure des ententes d’exploitation avec l’organisme ou les organismes compétents du gouvernement du Canada et avec des stations ou des réseaux de télédiffusion pour la diffusion d’émissions éducatives;

b) conclure avec quiconque des contrats relatifs à la production, à la présentation ou à la distribution des programmes et des documents de l’Office;

c) acquérir, publier, distribuer et conserver, à titre onéreux ou autrement, les documents audiovisuels, électroniques ou écrits qui se rapportent à la mission de l’Office;

d) prendre des arrangements ou conclure des ententes avec quiconque pour l’utilisation des droits, privilèges ou concessions que l’Office estime nécessaires pour réaliser sa mission. 2008, chap. 10, par. 23 (12).

Filiales

(3) L’Office ne doit pas créer de filiales, si ce n’est avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. 2008, chap. 10, par. 23 (12).

Application de la Loi sur les personnes morales

(4) Les alinéas 23 (1) a), b), d), e), g), h), j), k), m), p), q), r), t), u) et v) ainsi que les articles 274 et 275 de la Loi sur les personnes morales ne s’appliquent pas sans l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil. 2008, chap. 10, par. 23 (12).

Acquisition de biens-fonds

(5) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, l’Office peut :

a) acquérir, notamment par achat ou location à bail, un bien-fonds ou un intérêt sur un bien-fonds;

b) disposer, notamment par vente, d’un bien-fonds ou d’un intérêt sur un bien-fonds. 2008, chap. 10, par. 23 (12).

Voir : 2008, chap. 10, par. 23 (12) et art. 25.

Pouvoirs de l’Office

7. (1) Afin de réaliser sa mission, l’Office détient les pouvoirs accessoires suivants :

a) conclure des ententes d’exploitation avec l’organisme ou les organismes appropriés du gouvernement du Canada et avec les stations ou les réseaux de radiodiffusion pour la radiodiffusion d’émissions éducatives;

b) passer avec quiconque des contrats relatifs à la réalisation, la présentation ou la distribution des émissions et des documents de l’Office;

c) acquérir, publier, distribuer et conserver, à titre onéreux ou autrement, les documents audio-visuels, les journaux, les périodiques ou autres ouvrages littéraires qui sont reliés à la mission de l’Office;

d) prévoir des arrangements ou conclure des ententes avec quiconque pour l’utilisation de droits, privilèges ou concessions que l’Office peut estimer nécessaires aux fins de réaliser sa mission. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 7 (1).

Application

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe 23 (1) de la Loi sur les personnes morales s’applique à l’Office. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 7 (2).

Idem

(3) Les alinéas 23 (1) a), b), d), e), g), h), j), k), m), p), q), r), t), u) et v), ainsi que les articles 274 et 275 de la Loi sur les personnes morales ne s’appliquent pas sans l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 7 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 7 est abrogé par le paragraphe 23 (12) du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2008 et remplacé par ce qui suit :

Employés

Directeur général

7. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme directeur général de l’Office une personne qui n’en est pas membre. 2008, chap. 10, par. 23 (12).

Mandat

(2) Le directeur général est nommé pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans. 2008, chap. 10, par. 23 (12).

Rémunération

(3) Le directeur général reçoit la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 2008, chap. 10, par. 23 (12).

Employés

(4) Le conseil peut employer les personnes et retenir les services des experts-conseils qu’il estime nécessaires à la conduite des affaires de l’Office selon la rémunération et aux conditions qu’il approuve. 2008, chap. 10, par. 23 (12).

Avantages sociaux

(5) L’Office peut accorder des avantages sociaux au directeur général ou à n’importe laquelle des personnes mentionnées au paragraphe (4) ou à toute catégorie d’entre elles, ou à leur profit. 2008, chap. 10, par. 23 (12).

Paiement des avantages sociaux

(6) Les avantages sociaux accordés en vertu du paragraphe (5) sont prélevés sur un ou plusieurs fonds constitués des contributions des personnes mentionnées au paragraphe (5), de l’Office ou des deux. 2008, chap. 10, par. 23 (12).

Idem

(7) Les employés de l’Office ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputés tels. 2008, chap. 10, par. 23 (12).

Loi de 1995 sur les relations de travail

(8) La Loi de 1995 sur les relations de travail s’applique à l’Office et à ses employés. 2008, chap. 10, par. 23 (12).

Voir : 2008, chap. 10, par. 23 (12) et art. 25.

Avantages sociaux

8. L’Office peut, lorsqu’il le juge approprié, accorder, à titre de rémunération et d’avantages sociaux une indemnité pour des services rendus à l’une des personnes mentionnées à l’article 6 ou à son bénéfice, ou à une ou plusieurs catégories d’entre elles ainsi qu’à toute autre personne qui peut y avoir droit aux termes de cet article. Cette indemnité est prélevée sur un ou plusieurs fonds constitués notamment par les contributions des personnes ou des catégories de personnes susmentionnées, ou par celles de l’Office, ou par celles des deux groupes qui précèdent, ou d’une autre façon. L.R.O. 1990, chap. O.12, art. 8.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 8 est abrogé par le paragraphe 23 (12) du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2008 et remplacé par ce qui suit :

Comités consultatifs

8. (1) L’Office nomme les conseils régionaux et les comités consultatifs qu’il estime nécessaires pour le conseiller sur l’élaboration de ses politiques et de ses activités. 2008, chap. 10, par. 23 (12).

Rémunération et indemnités

(2) L’Office peut verser aux membres des conseils régionaux et des comités consultatifs la rémunération que fixe le Conseil de gestion du gouvernement pour les réunions auxquelles ils assistent. Ces membres ont droit au remboursement des frais raisonnables de déplacement et de séjour qu’ils doivent nécessairement engager pour les travaux d’un conseil ou d’un comité. 2008, chap. 10, par. 23 (12).

Voir : 2008, chap. 10, par. 23 (12) et art. 25.

Comités consultatifs

9. L’Office nomme les conseils régionaux et les comités consultatifs qu’il estime nécessaires pour le conseiller en matière d’élaboration des politiques et des activités de l’Office. L’Office peut verser aux membres de ces conseils et comités les indemnités de présence aux réunions qui peuvent être fixées par le Conseil de gestion du gouvernement. Ces membres ont le droit d’être remboursés des frais raisonnables de déplacement et de séjour qu’ils ont dû engager pour les affaires d’un comité. L.R.O. 1990, chap. O.12, art. 9.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 9 est abrogé par le paragraphe 23 (12) du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2008 et remplacé par ce qui suit :

Protocole d’entente

9. (1) L’Office et le ministre concluent un protocole d’entente comportant uniquement les conditions qu’ordonne ce dernier. 2008, chap. 10, par. 23 (12).

Respect du protocole

(2) L’Office doit respecter le protocole d’entente. 2008, chap. 10, par. 23 (12).

Examen du protocole

(3) Le protocole d’entente est revu dès la nomination d’un nouveau ministre ou d’un nouveau président de l’Office. 2008, chap. 10, par. 23 (12).

Voir : 2008, chap. 10, par. 23 (12) et art. 25.

Comptes en banque

10. (1) L’Office possède, en son nom propre, un ou plusieurs comptes dans une ou plusieurs banques mentionnées à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) ou dans une ou plusieurs sociétés de fiducie inscrites aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 10 (1); 2002, chap. 8, annexe I, art. 19.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par l’article 189 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Comptes

(1) L’Office possède, en son nom propre, un ou plusieurs comptes dans une ou plusieurs des institutions financières suivantes :

1. Une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada).

2. Une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.

3. Une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

4. Une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 189.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 189 et par. 192 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 189 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 est abrogé par l’article 24 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2008. Voir : 2008, chap. 10, art. 24 et 25.

Dépôts dans une société de fiducie

(2) Le montant global des dépôts de l’Office auprès d’une société de fiducie ne doit jamais dépasser 3 pour cent du capital versé, plus les excédents et les réserves, de la société de fiducie. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 10 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par l’article 189 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Plafonnement des dépôts

(2) Le montant global des dépôts de l’Office auprès d’une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ne doit jamais dépasser 3 pour cent du capital versé, plus les excédents et les réserves, de la société. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 189.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 189 et par. 192 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 189 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 est abrogé par l’article 24 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2008. Voir : 2008, chap. 10, art. 24 et 25.

Les sommes d’argent de l’Office sont déposées dans des comptes en banque

(3) Sous réserve du paragraphe 15 (3), toutes les sommes d’argent que reçoit l’Office relativement à la conduite de ses activités ou de toute autre façon sont versées au crédit des comptes ouverts en vertu du paragraphe (1). Il incombe à l’Office de gérer ces sommes à la seule fin de réaliser sa mission. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 10 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 10 est abrogé par le paragraphe 23 (12) du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2008 et remplacé par ce qui suit :

Statut de mandataire de la Couronne

10. L’Office et ses filiales éventuelles sont des mandataires de la Couronne à toutes fins. 2008, chap. 10, par. 23 (12).

Voir : 2008, chap. 10, par. 23 (12) et art. 25.

Vérification

11. Les comptes et les opérations financières de l’Office sont vérifiés annuellement par le vérificateur général ou tout autre vérificateur ou vérificateurs que le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer. Un rapport de cette vérification est présenté à l’Office et au ministre. L.R.O. 1990, chap. O.12, art. 11; 2004, chap. 17, art. 32.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 11 est abrogé par le paragraphe 23 (12) du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2008 et remplacé par ce qui suit :

Plan d’activités

11. (1) L’Office soumet à l’approbation du ministre, au plus tard à la date que fixe ce dernier, son plan d’activités annuel pour l’exercice suivant. 2008, chap. 10, par. 23 (12).

Idem

(2) Le plan d’activités comporte les renseignements suivants :

1. Le mandat, les plans financiers et les objectifs de rendement de l’Office pour l’exercice ainsi qu’un projet de plan d’activités pour les deux exercices suivants.

2. L’orientation stratégique de l’Office.

3. Les ressources dont l’Office a besoin pour atteindre ses buts et objectifs.

4. Les dépenses en immobilisations que prévoit l’Office.

5. Les dépenses d’exploitation que prévoit l’Office ainsi que ses recettes projetées selon la source et ses besoins de financement.

6. Les autres renseignements que prescrivent les règlements. 2008, chap. 10, par. 23 (12).

Voir : 2008, chap. 10, par. 23 (12) et art. 25.

Rapport annuel

12. (1) Le conseil présente un rapport annuel au ministre concernant les affaires de l’Office. Le ministre présente ce rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée législative si elle siège, sinon, à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 12 (1).

Autres rapports

(2) L’Office présente au ministre les autres rapports que celui-ci peut exiger. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 12 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 12 est abrogé par le paragraphe 23 (12) du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2008 et remplacé par ce qui suit :

Vérification

12. (1) Le conseil nomme un vérificateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable qu’il charge de vérifier chaque année les comptes et les opérations financières de l’Office. Le vérificateur présente le rapport de sa vérification à l’Office et au ministre. 2008, chap. 10, par. 23 (12).

Autres vérifications

(2) Outre l’obligation de vérification annuelle, le vérificateur général peut, en tout temps, vérifier tout aspect des activités de l’Office. 2008, chap. 10, par. 23 (12).

Voir : 2008, chap. 10, par. 23 (12) et art. 25.

Émission de valeurs mobilières

13. (1) L’Office peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, contracter des emprunts pour acheter ou acquérir de toute autre façon des biens meubles ou immeubles, pour apporter des améliorations ou pour réaliser d’autres objectifs de l’Office. Il peut émettre des obligations, des débentures, des billets ou autres valeurs mobilières afin de pourvoir au remboursement d’un tel emprunt. Ces valeurs peuvent être payables en temps et lieu, au Canada ou ailleurs, de la façon et au taux d’intérêt que l’Office estime appropriés. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 13 (1).

Valeurs mobilières garanties

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le trésorier de l’Ontario à garantir au nom de l’Ontario le paiement des valeurs mobilières émises par l’Office aux fins mentionnées au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 13 (2).

Forme de garantie

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil décide de la forme de garantie et de ses modalités d’exécution. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 13 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 13 est abrogé par le paragraphe 23 (12) du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2008 et remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel

13. (1) Le conseil présente au ministre, au plus tard 120 jours après la fin de l’exercice, un rapport annuel sur les activités de l’Office. 2008, chap. 10, par. 23 (12).

Idem

(2) Dans les 60 jours de sa réception, le ministre dépose le rapport devant l’Assemblée si elle siège ou auprès du greffier de l’Assemblée si elle ne siège pas. 2008, chap. 10, par. 23 (12).

Autres rapports

(3) L’Office présente au ministre les autres rapports qu’il exige. 2008, chap. 10, par. 23 (12).

Actifs et recettes

13.1 Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les actifs et les recettes de l’Office ou de l’une ou l’autre de ses filiales ne font pas partie du Trésor. 2008, chap. 10, par. 23 (12).

Comptes en banque

13.2 (1) Sous réserve de l’article 15, l’Office peut posséder, en son nom propre, un ou plusieurs comptes dans une ou plusieurs des institutions financières suivantes :

1. Une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (Canada).

2. Une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.

3. Une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

4. Une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada). 2008, chap. 10, par. 23 (12).

Plafonnement des dépôts

(2) Le montant global des dépôts de l’Office auprès d’une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ne doit jamais dépasser 3 pour cent du capital versé, plus les excédents et les réserves, de la société. 2008, chap. 10, par. 23 (12).

Obligation de déposer l’argent de l’Office dans des comptes en banque

(3) Toutes les sommes d’argent que l’Office tire de la conduite de ses activités ou reçoit de toute autre façon sont déposées au crédit des comptes ouverts en vertu du paragraphe (1). Il incombe à l’Office de gérer ces sommes à la seule fin de réaliser sa mission. 2008, chap. 10, par. 23 (12).

Emprunts

13.3 (1) L’Office peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, contracter des emprunts aux fins suivantes :

a) acquérir, notamment par achat, des biens meubles ou immeubles;

b) apporter des améliorations;

c) réaliser sa mission. 2008, chap. 10, par. 23 (12).

Remboursement des emprunts

(2) L’Office peut passer des conventions de prêt et émettre des obligations, des débentures, des billets ou d’autres valeurs mobilières afin de pourvoir au remboursement des emprunts contractés aux fins visées au paragraphe (1). 2008, chap. 10, par. 23 (12).

Modalités du remboursement

(3) Sous réserve de l’article 15, les prêts et valeurs mobilières visés au paragraphe (2) peuvent être remboursables aux moments, de la façon et aux endroits, au Canada ou ailleurs, que l’Office estime appropriés et porter les intérêts qu’il estime également appropriés. 2008, chap. 10, par. 23 (12).

Voir : 2008, chap. 10, par. 23 (12) et art. 25.

Achat de valeurs mobilières par la province

14. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le trésorier de l’Ontario :

a) à acheter des valeurs mobilières de l’Office;

b) à consentir des avances à l’Office pour des montants, aux dates et aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil peut estimer opportuns. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 14 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 23 (13) du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2008 et remplacé par ce qui suit :

Achat de valeurs mobilières par la province

(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances :

a) à acheter des valeurs mobilières de l’Office ou de ses filiales;

b) à consentir des avances à l’Office ou à ses filiales selon les montants, aux moments et aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriés. 2008, chap. 10, par. 23 (13).

Voir : 2008, chap. 10, par. 23 (13) et art. 25.

Idem

(2) Les sommes d’argent requises aux fins du présent article sont prélevées sur le Trésor. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 14 (2).

Montants nécessaires

15. (1) Les montants nécessaires à la création de l’Office, à son entretien et à la conduite de ses affaires sont prélevés sur les sommes affectées à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 15 (1).

Affectation des recettes

(2) Les recettes de l’Office sont affectées à l’exécution de ses obligations et de ses engagements. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 15 (2).

Recettes excédentaires

(3) Sur l’ordre du lieutenant-gouverneur en conseil, les recettes excédentaires sont versées au crédit du Trésor et en font partie. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 15 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 15 est abrogé par le paragraphe 23 (14) du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2008 et remplacé par ce qui suit :

Coordination des activités de financement de l’Office

15. L’Office ontarien de financement coordonne et organise les activités d’emprunt, de financement, de placement de fonds et de gestion des risques financiers de l’Office et de ses filiales, sauf accord écrit contraire du ministre des Finances. 2008, chap. 10, par. 23 (14).

Coûts

15.1 Les sommes nécessaires à la création de l’Office, à son maintien et à la conduite de ses affaires sont prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature. 2008, chap. 10, par. 23 (14).

Immunité de la Couronne

15.2 (1) Sont irrecevables les instances introduites contre la Couronne pour un acte ou une omission commis par l’Office ou sa filiale ou par leurs administrateurs, dirigeants ou employés. 2008, chap. 10, par. 23 (14).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux instances introduites pour exécuter contre la Couronne les obligations que lui impose un contrat écrit auquel elle est partie. 2008, chap. 10, par. 23 (14).

Jugements impayés

(3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre l’Office ou l’une ou l’autre de ses filiales qui demeure impayé après que l’Office ou la filiale a fait tous les efforts raisonnables pour l’acquitter, notamment en liquidant ses actifs. 2008, chap. 10, par. 23 (14).

Voir : 2008, chap. 10, par. 23 (14) et art. 25.

Programmes d’enseignement à distance

16. (1) L’Office peut créer des programmes d’enseignement à distance. 2002, chap. 8, annexe G, art. 3.

Pouvoirs : programmes

(2) Lorsqu’il crée un programme en vertu du paragraphe (1), l’Office peut faire ce qui suit :

a) établir les modalités d’inscription et les conditions d’admission;

b) établir des normes, administrer et élaborer des tests, des méthodes de testage et des méthodes d’évaluation, accorder des crédits et décerner des diplômes et certificats pour des cours équivalents à ceux qu’offrent les écoles élémentaires ou secondaires qui relèvent d’un conseil au sens de la Loi sur l’éducation;

c) sous réserve du paragraphe (3), exiger des droits pour les cours, le matériel didactique et les autres articles ou services accessoires, lesquels droits peuvent différer selon le cours, le matériel, le service ou la catégorie d’étudiants, et renoncer à ces droits ou les réduire aux conditions que fixe le programme. 2002, chap. 8, annexe G, art. 3.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version française de l’alinéa c) est modifiée par le paragraphe 23 (15) du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2008 par substitution de «d’élèves» à «d’étudiants». Voir : 2008, chap. 10, par. 23 (15) et art. 25.

Droits : étudiants qui résident en Ontario

(3) L’Office ne peut exiger de droits des étudiants qui résident en Ontario que s’il a conclu une entente à cet égard avec le ministre de la Formation et des Collèges et Universités et le ministre de l’Éducation et que les droits exigés sont compatibles avec les sommes que précise l’entente. 2002, chap. 8, annexe G, art. 3.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 23 (16) du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2008 et remplacé par ce qui suit :

Approbation du ministre : droits 

(3) L’Office ne peut exiger les droits visés à l’alinéa (2) c) à l’égard d’un élève qui réside en Ontario que si le ministre en a approuvé le montant. 2008, chap. 10, par. 23 (16).

Voir : 2008, chap. 10, par. 23 (16) et art. 25.

Ententes, politiques et lignes directrices

(4) L’Office peut faire ce qui suit en ce qui concerne les programmes d’enseignement à distance :

a) conclure des ententes, y compris des ententes de financement, avec toute personne ou entité, y compris un ministère ou un organisme provincial;

b) élaborer des politiques et des lignes directrices. 2002, chap. 8, annexe G, art. 3.

Copies des politiques

(5) L’Office remet une copie des politiques et des lignes directrices qu’il adopte à l’égard des programmes d’enseignement à distance au ministre de la Formation et des Collèges et Universités et au ministre de l’Éducation. 2002, chap. 8, annexe G, art. 3.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est modifié par le paragraphe 23 (17) du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2008 par suppression de «au ministre de la Formation et des Collèges et Universités et». Voir : 2008, chap. 10, par. 23 (17) et art. 25.

Respect des lignes directrices du ministère

(6) Le ministère de l’Éducation peut établir des politiques et des lignes directrices concernant les programmes d’enseignement à distance et l’Office doit créer et offrir ces programmes et élaborer ses politiques et ses lignes directrices conformément à celles du ministère. 2002, chap. 8, annexe G, art. 3.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est abrogé par le paragraphe 23 (18) du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2008 et remplacé par ce qui suit :

Respect des politiques et des lignes directrices du ministre

(6) Le ministre de l’Éducation peut établir des politiques et des lignes directrices concernant les programmes d’enseignement à distance et l’Office doit créer et offrir ces programmes et élaborer ses politiques et ses lignes directrices conformément à celles du ministre. 2008, chap. 10, par. 23 (18).

Voir : 2008, chap. 10, par. 23 (18) et art. 25.

Respect de certaines dispositions législatives et réglementaires

(7) Les programmes d’enseignement à distance sont offerts en conformité avec les dispositions prescrites par règlement de la Loi sur l’éducation, de la Loi de 1996 sur l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation, d’autres lois et des règlements d’application de ces lois. 2002, chap. 8, annexe G, art. 3.

Transfert des dossiers

(8) Le ministère de l’Éducation peut transférer à l’Office des dossiers relatifs aux programmes d’enseignement à distance qui renferment des renseignements personnels et dont l’Office pourrait avoir besoin pour administrer ces programmes. 2002, chap. 8, annexe G, art. 3.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est abrogé par le paragraphe 23 (19) du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2008. Voir : 2008, chap. 10, par. 23 (19) et art. 25.

Entente

(9) Aucun dossier renfermant des renseignements personnels ne doit être transféré en vertu du paragraphe (8) à moins que l’Office, le ministre de la Formation et des Collèges et Universités et le ministre de l’Éducation n’aient conclu une entente concernant l’accès aux renseignements et la protection de la vie privée à l’égard des renseignements personnels. 2002, chap. 8, annexe G, art. 3.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (9) est abrogé par le paragraphe 23 (19) du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2008. Voir : 2008, chap. 10, par. 23 (19) et art. 25.

Protection des renseignements personnels

(10) Toute entente conclue en application du paragraphe (9) doit prévoir un degré d’accès aux renseignements et de protection de la vie privée à l’égard des renseignements personnels qui soit équivalent ou supérieur à celui que prévoient les programmes semblables offerts par le ministère de l’Éducation avant l’entrée en vigueur du présent article. 2002, chap. 8, annexe G, art. 3; 2002, chap. 18, annexe G, art. 15.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (10) est abrogé par le paragraphe 23 (19) du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2008. Voir : 2008, chap. 10, par. 23 (19) et art. 25.

Règlements

(11) Avec l’approbation du ministre de l’Éducation, le ministre de la Formation et des Collèges et Universités peut, par règlement :

a) prescrire les fonctions et les responsabilités de l’Office en ce qui concerne le fonctionnement des programmes d’enseignement à distance;

b) traiter des programmes d’enseignement à distance;

c) prescrire les dispositions de la Loi sur l’éducation, de la Loi de 1996 sur l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation, d’autres lois et des règlements d’application de ces lois qui s’appliquent, avec les adaptations énoncées dans le règlement, aux cours, aux étudiants, à l’Office, aux instructeurs, aux enseignants et aux administrateurs dans le cadre des programmes. 2002, chap. 8, annexe G, art. 3.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (11) est abrogé par le paragraphe 23 (19) du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2008. Voir : 2008, chap. 10, par. 23 (19) et art. 25.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 23 (20) du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2008 par adjonction de l’article suivant :

Règlements

17. Le ministre de l’Éducation peut, par règlement :

a) prescrire des renseignements pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 11 (2);

b) prescrire les fonctions et les responsabilités de l’Office en ce qui concerne le fonctionnement des programmes d’enseignement à distance;

c) traiter des programmes d’enseignement à distance;

d) prescrire les dispositions de la Loi sur l’éducation, de la Loi de 1996 sur l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation, d’autres lois et des règlements d’application de ces lois qui s’appliquent, avec les adaptations énoncées dans le règlement, aux cours, aux élèves, à l’Office, aux instructeurs, aux enseignants et aux administrateurs dans le cadre des programmes. 2008, chap. 10, par. 23 (20).

Voir : 2008, chap. 10, par. 23 (20) et art. 25.

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