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Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.17

Version telle qu’elle existait du 5 décembre 2001 au 21 juin 2006.

Modifiée par l’art. 17 du chap. 19 de 1997; les art. 168 à 176 du chap. 9 de 1999; les art. 81 à 84 du chap. 42 de 2000; l’art. 172 du chap. 23 de 2001.

SOMMAIRE

1.

Dispositions interprétatives

2.

Admissibilité à une prestation mensuelle

3.

Versement du supplément provincial

4.

Décision du ministre fondée sur les renseignements obtenus

5.

Versements

6.

Déclaration de revenu

7.

Renseignements à joindre à la demande

8.

Rectification des prestations

9.

Examen des demandes par le ministre

10.

Recouvrement du trop-perçu de supplément provincial

11.

Caractère confidentiel

12.

Incessibilité

13.

Versement après le décès

14.

Une déduction pour créance de la Couronne ne peut avoir pour effet d’augmenter le supplément provincial

15.

Vérification et examen

16.

Infraction

17.

Règlements

18.

Formules

Dispositions interprétatives

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«allocation» Sauf indication contraire, s’entend du supplément de revenu mensuel garanti prévu par la partie III de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada). («allowance»)

«année de référence» L’année civile qui précède immédiatement l’exercice en cours. («base calendar year»)

«auteur de la demande» La personne qui a présenté une demande de supplément provincial. («applicant»)

«conjoint de fait» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada). («common-law partner»)

«date d’admissibilité» Le 1er juillet 1974 ou, à l’égard du particulier qui n’était pas une personne admissible à cette date, le jour, postérieur au 1er juillet 1974, où il le devient pour la première fois. («qualifying date»)

«demande» Demande de supplément provincial présentée aux termes de la présente loi. («application»)

«exercice» Par rapport à un mois :

a) la période de 12 mois consécutifs qui commence le 1er avril et qui comprend le mois, si celui-ci est antérieur à avril 1998;

b) la période qui commence le 1er avril 1998 et qui se termine le 30 juin 1999, si cette période comprend le mois;

c) la période de 12 mois consécutifs qui commence le 1er juillet et qui comprend le mois, si celui-ci est postérieur à juin 1999. («fiscal year»)

«exercice en cours» Exercice pour lequel une demande de supplément provincial est présentée par l’auteur de la demande ou pour son compte. («current fiscal year»)

«exercice précédent» L’exercice qui précède immédiatement l’exercice en cours. («previous fiscal year»)

«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)

«pension» Pension mensuelle payable en application de la partie I de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada). («pension»)

«personne admissible» Personne qui remplit les conditions suivantes :

a) elle a atteint l’âge de 65 ans, ou l’âge moindre qui peut être prescrit;

b) elle réside de fait en Ontario et a droit à un supplément qui lui est versé ou est porté à son crédit par l’intermédiaire du bureau régional de l’Ontario de la Direction générale des programmes de la sécurité du revenu de Développement des ressources humaines Canada;

c) elle a résidé au Canada pendant les dix ans qui précèdent immédiatement la date d’agrément de sa demande ou, si elle n’a pas ainsi résidé au Canada, a :

(i) soit été présente au Canada, avant ces dix années et après avoir atteint l’âge de 18 ans, de façon continue ou intermittente, pendant une ou plusieurs périodes totalisant trois fois la durée des périodes d’absence du Canada au cours de ces dix ans et a résidé au Canada pendant au moins un an immédiatement avant la date d’agrément de sa demande,

(ii) soit a résidé au Canada, après avoir atteint l’âge de 18 ans, de façon continue ou intermittente, pendant une ou plusieurs périodes totalisant au moins quarante ans avant la date d’agrément de sa demande;

d) elle a résidé en Ontario pendant une année complète immédiatement avant la date d’agrément de sa demande ou y a résidé, après avoir atteint l’âge de 18 ans, de façon continue ou intermittente, pendant une ou plusieurs périodes totalisant au moins vingt ans avant la date d’agrément de sa demande. («eligible person»)

«prescrit» Prescrit par règlement. («prescribed»)

«prestataire» Personne en faveur de laquelle le paiement d’un supplément provincial a été agréé. («beneficiary»)

«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. («regulation»)

«revenu déterminé» Montant d’un supplément, d’une pension, d’une allocation ou d’un versement de même nature payable sous le régime d’une loi d’une province du Canada, des prestations d’un régime privé de pension, d’une prestation, à l’exception d’une prestation de décès, prévue par le Régime de pensions du Canada ou un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 du Régime de pensions du Canada, et tout montant prescrit comme étant un revenu pour l’application de la présente définition. («defined income»)

«revenu maximal garanti» À moins qu’un montant plus élevé ne soit prescrit :

a) dans le cas d’un prestataire visé à l’alinéa a), d) ou f) de la définition de «revenu mensuel de base» figurant au présent article ou dans le cas d’un prestataire visé à l’alinéa c) de la définition de «revenu mensuel de base» qui est marié à une personne n’ayant pas droit à l’allocation payable sous le régime de la partie II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ou vit en union de fait avec une telle personne, la somme de 5 447,52 $;

b) dans le cas d’un prestataire visé à l’alinéa b) ou e) de la définition de «revenu mensuel de base» figurant au présent article, la somme de 5 117,52 $;

c) dans le cas d’un prestataire visé à l’alinéa c) de la définition de «revenu mensuel de base» figurant au présent article et qui est marié à une personne ayant droit à l’allocation payable sous le régime de la partie II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ou vit en union de fait avec une telle personne, la somme de 4 889,88 $;

d) dans le cas d’un prestataire visé à l’alinéa g) de la définition de «revenu mensuel de base» figurant au présent article, la somme de 10 235,02 $. («guaranteed income limit»)

«revenu mensuel de base» À l’égard d’un prestataire, s’entend, pour un mois donné, d’un des montants suivants :

a) pour tout mois pendant lequel le prestataire n’est pas marié ou ne vit pas en union de fait et a le droit de recevoir au cours du mois une pension ou un supplément, un montant égal à la somme du douzième de son revenu de l’année de référence et de la valeur de la pension ou du supplément qu’il a le droit de recevoir au cours du mois;

b) pour tout mois complet pendant lequel le prestataire est marié à une personne ayant le droit de recevoir au cours du mois un supplément provincial et une pension ou un supplément ou vit en union de fait avec une telle personne, et pendant lequel le prestataire a lui-même droit à une pension ou à un supplément, un montant égal au vingt-quatrième du total de son revenu et de celui de son conjoint ou conjoint de fait pour l’année de référence, et majoré de la valeur de la pension ou du supplément que le prestataire a le droit de recevoir au cours du mois;

c) pour tout mois complet pendant lequel le prestataire est marié à une personne n’ayant pas le droit de recevoir au cours du mois une pension ou un supplément ou vit en union de fait avec une telle personne, et pendant lequel le prestataire a lui-même droit à une pension ou à un supplément, un montant égal à l’excédent du vingt-quatrième du total de son revenu et de celui de son conjoint ou conjoint de fait pour l’année de référence sur le moins élevé des montants suivants :

(i) la moitié du montant de la pension que le prestataire a le droit de recevoir pendant le mois,

(ii) le vingt-quatrième du total du revenu du prestataire et de celui de son conjoint ou conjoint de fait pour l’année de référence,

majoré de

(iii) la valeur de la pension ou du supplément que le prestataire a le droit de recevoir au cours du mois;

d) pour tout mois pendant lequel le prestataire n’est pas marié ou ne vit pas en union de fait et pendant lequel il n’a pas droit à une pension ou à un supplément, un montant égal au douzième de son revenu pour l’année de référence;

e) pour tout mois complet pendant lequel le prestataire est marié à une personne ayant le droit de recevoir au cours du mois un supplément provincial ou vit en union de fait avec une telle personne, et pendant lequel ni le prestataire ni son conjoint ou conjoint de fait n’ont le droit de recevoir une pension ou un supplément, un montant égal au vingt-quatrième du total de son revenu et de celui de son conjoint ou conjoint de fait pour l’année de référence;

f) pour tout mois complet pendant lequel le prestataire est marié à une personne n’ayant pas le droit de recevoir au cours du mois un supplément provincial, une pension ou un supplément ou vit en union de fait avec une telle personne, et pendant lequel le prestataire n’a pas lui-même droit à une pension ou à un supplément :

(i) si le total du revenu du prestataire et de celui de son conjoint ou conjoint de fait pour l’année de référence est inférieur à 12 fois la valeur maximale de la pension et du supplément payables au cours de ce mois, sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), à une personne qui n’est pas mariée ou ne vit pas en union de fait,

un montant égal au douzième du total de son revenu et de celui de son conjoint ou conjoint de fait pour l’année de référence,

(ii) si le total du revenu du prestataire et de celui de son conjoint ou conjoint de fait pour l’année de référence est au moins égal à 12 fois la valeur maximale de la pension et du supplément payables au cours de ce mois, sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), à une personne qui n’est pas mariée ou ne vit pas en union de fait et inférieur à la somme des trois montants suivants :

(A) 24 fois la valeur de la pension payable au cours du mois sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada),

(B) 12 fois la valeur maximale du supplément payable au cours du mois sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), à une personne qui n’est pas mariée ou ne vit pas en union de fait,

(C) la somme de 48 $,

un montant égal à la somme de la valeur de la pension payable au cours du mois sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) et de la valeur maximale du supplément payable au cours du mois, en application de cette loi, à une personne qui n’est pas mariée ou ne vit pas en union de fait,

(iii) si le total du revenu du prestataire et de celui de son conjoint ou conjoint de fait pour l’année de référence est égal ou supérieur à la somme des montants prévus aux sous-sous-alinéas (ii) (A), (B) et (C),

un montant égal à la somme des trois montants suivants :

(A) le trente-sixième de l’excédent du total du revenu du prestataire et de celui de son conjoint ou conjoint de fait pour l’année de référence sur le total des montants prévus aux sous-sous-alinéas (ii) (A) et (B) et de la somme de 12 $,

(B) la valeur de la pension payable au cours du mois, sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada),

(C) la valeur maximale du supplément payable au cours du mois, sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), à une personne qui n’est pas mariée ou ne vit pas en union de fait;

g) pour tout mois complet pendant lequel le prestataire est marié à une personne ayant droit à un supplément provincial et à une pension ou à un supplément, ou vit en union de fait avec une telle personne, et pendant lequel le prestataire n’a pas lui-même droit à une pension ou à un supplément, un montant égal à la somme obtenue en additionnant le douzième du total du revenu du prestataire et de celui de son conjoint ou conjoint de fait pour l’année de référence et le montant total que le conjoint ou conjoint de fait du prestataire a le droit de recevoir au cours de ce mois à titre :

(i) de supplément provincial,

(ii) de pension ou de supplément. («basic monthly income»)

«revenu pour l’année de référence» Le revenu d’une personne pour l’année de référence s’entend de son revenu, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), pour cette année. («income for the base calendar year»)

«supplément» Supplément de revenu mensuel garanti prévu à la partie II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada). («supplement»)

«supplément provincial» Le supplément provincial mensuel de revenu annuel garanti, payable sous le régime de la présente loi. Sa valeur équivaut à l’excédent de un douzième du revenu maximal garanti du prestataire sur son revenu mensuel de base pour le mois au cours duquel le paiement agréé aux termes de la présente loi est effectué. («increment»)

«union de fait» Relation qui existe entre deux conjoints de fait. («common-law partnership») L.R.O. 1990, chap. O.17, art. 1; 1999, chap. 9, art. 168; 2000, chap. 42, par. 81 (1) à (8).

Interprétation, mariage

(2) La mention, dans la présente loi, d’un mois complet pendant lequel le prestataire est marié à une personne s’entend en outre du mois pendant lequel son mariage prend fin, notamment en raison du décès de son conjoint. La mention d’un mois pendant lequel le prestataire n’est pas marié exclut celui au cours duquel son mariage a ainsi pris fin. 2000, chap. 42, par. 81 (9).

Idem, conjoint de fait

(3) La mention, dans la présente loi, d’un mois complet pendant lequel le prestataire vit en union de fait avec une personne s’entend en outre du mois pendant lequel son union de fait prend fin, notamment en raison du décès de son conjoint de fait. La mention d’un mois pendant lequel le prestataire ne vit pas en union de fait exclut celui au cours duquel son union de fait a ainsi pris fin. 2000, chap. 42, par. 81 (9).

Admissibilité à une prestation mensuelle

2. (1) Sous réserve de la présente loi et des règlements, une prestation mensuelle peut être versée, après le mois de juin 1977, à la personne qui n’était pas admissible à recevoir un supplément provincial le 30 juin 1977 et qui remplit les conditions suivantes :

a) elle a atteint l’âge de soixante-cinq ans ou l’âge moindre qui peut être prescrit;

b) elle réside de fait en Ontario et a droit à la pension mensuelle partielle payable aux termes du paragraphe 3 (2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ainsi qu’au supplément qui lui est versé ou est porté à son crédit par l’intermédiaire du bureau régional de l’Ontario de la Direction générale des programmes de la sécurité du revenu de Développement des ressources humaines Canada;

c) elle a résidé au Canada, après avoir atteint l’âge de dix-huit ans et avant la date d’agrément de sa demande, pendant une ou plusieurs périodes totalisant au moins dix ans et au plus quarante ans;

d) elle a résidé en Ontario pendant au moins une année complète immédiatement avant la date d’agrément de sa demande ou, après avoir atteint l’âge de dix-huit ans, et avant la date d’agrément de sa demande, a résidé en Ontario, de façon continue ou intermittente, pendant une ou plusieurs périodes totalisant au moins vingt ans. L.R.O. 1990, chap. O.17, par. 2 (1); 1999, chap. 9, art. 169.

Idem

(2) La personne qui n’a pas droit, aux termes de la présente loi, à un supplément provincial le 30 juin 1977 ou antérieurement, ne peut recevoir la prestation mensuelle prévue au présent article qu’à condition de devenir admissible à recevoir un supplément le 1er juillet 1977 ou postérieurement et d’avoir, le jour précédant la date d’agrément de sa demande, soit la citoyenneté canadienne, soit le statut de résident légal du Canada et de résider en Ontario. L.R.O. 1990, chap. O.17, par. 2 (2).

Résidence après l’agrément de la demande

(3) La ou les périodes de résidence au Canada postérieures à l’agrément d’une demande de prestation mensuelle prévue au présent article n’ont pas pour effet de faire augmenter le montant de la prestation mensuelle déjà fixé. L.R.O. 1990, chap. O.17, par. 2 (3).

Montant de la prestation mensuelle

(4) «prestation mensuelle» S’entend du paiement prévu au paragraphe (1), dont la valeur équivaut au supplément provincial mensuel maximal payable aux termes de la présente loi à la personne qui reçoit un supplément, moins 1 $ pour chaque tranche :

a) de 24 $ du revenu pour l’année de référence du bénéficiaire de la prestation mensuelle s’il n’est pas marié ou ne vit pas en union de fait;

b) de 48 $ du total des revenus pour l’année de référence de cette personne et de son conjoint ou conjoint de fait, si le bénéficiaire de la prestation mensuelle est marié à un conjoint qui a le droit de recevoir au cours du mois une prestation mensuelle ou un supplément provincial aux termes de la présente loi ou vit en union de fait avec une telle personne;

c) de 48 $ de l’excédent du total des revenus pour l’année de référence de la personne et de son conjoint ou conjoint de fait sur le produit obtenu en multipliant par 12 la valeur maximale de la pension payable au cours du mois, aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), à une personne qui n’est pas mariée ou ne vit pas en union de fait, si le bénéficiaire de la prestation mensuelle est marié soit à une personne qui n’a pas le droit de recevoir au cours du mois un supplément provincial, une pension, un supplément ni une prestation mensuelle, soit à une personne qui a le droit de recevoir une allocation au cours du mois, ou vit en union de fait avec une telle personne. L.R.O. 1990, chap. O.17, par. 2 (4); 2000, chap. 42, art. 82; 2001, chap. 23, art. 172.

Accords internationaux

(5) Malgré les paragraphes (1) à (4), si une personne résidant en Ontario a droit à un supplément aux termes d’un accord international conclu en vertu de l’article 40 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, s’il le juge nécessaire et opportun, prendre des règlements relatifs à l’application de la présente loi à un cas quelconque ou à une catégorie de cas visés par l’accord, à l’adaptation de la présente loi à cet accord ainsi qu’à la détermination des personnes ou catégories de personnes ayant droit à la prestation mensuelle prévue par la présente loi, et du montant de cette prestation. L.R.O. 1990, chap. O.17, par. 2 (5).

Définition

(6) Sauf si le contexte exige une interprétation contraire dans les définitions de «auteur de la demande», «demande» et «prestataire» figurant à l’article 1 et aux articles 3 à 17, l’expression «supplément provincial» s’entend en outre de la prestation mensuelle payable aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. O.17, par. 2 (6).

Règlements

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir pour l’application du présent article la notion de résidence légale. L.R.O. 1990, chap. O.17, par. 2 (7).

Versement du supplément provincial

3. (1) Sous réserve de la présente loi et des règlements, la personne admissible peut recevoir le supplément provincial prévu durant chacun des mois de l’exercice. Le premier versement s’effectue à l’égard du mois qui suit celui de la date d’admissibilité du prestataire ou, si sa demande est reçue après la date d’admissibilité, à l’égard du mois qui suit celui de l’agrément de la demande.

Non-versement du supplément provincial

(2) Il ne peut être versé de supplément provincial à une personne admissible, à l’égard d’un mois quelconque d’un exercice, à moins que cette dernière, ou une personne agissant pour son compte, n’en ait fait la demande et que le ministre n’ait agréé le versement du supplément provincial à l’égard de mois de l’exercice. Sauf disposition contraire de la présente loi et des règlements, le supplément provincial ne peut être versé à une personne admissible suite à une demande de celle-ci à cet effet, à l’égard :

a) d’un mois antérieur de plus de onze mois à celui de la réception de la demande, sous réserve de l’alinéa d);

b) d’un mois antérieur au 1er juillet 1974;

c) d’un mois complet où le prestataire est absent de l’Ontario au bout de six mois d’absence ininterrompue de l’Ontario, le mois du départ n’étant pas compté et indépendamment du fait que le départ soit survenu après ou avant que la personne soit devenue prestataire;

d) d’un mois quelconque antérieur au mois qui suit celui de sa date d’admissibilité. L.R.O. 1990, chap. O.17, par. 3 (1) et (2).

Dispense

(2.1) Malgré le paragraphe (2), si le ministre du Développement des ressources humaines du Canada dispense une personne, en vertu du paragraphe 11 (4) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), de l’obligation de soumettre une demande de supplément aux termes de cette loi pour un ou plusieurs mois, il n’est pas nécessaire qu’une demande de supplément provincial pour le ou les mêmes mois soit présentée par la personne ou pour son compte aux termes de la présente loi. 1999, chap. 9, art. 170.

Suspension des versements

(3) Si, après être devenue prestataire, une personne demeure à l’extérieur de l’Ontario durant six mois consécutifs, sans compter le mois de son départ, les versements de son supplément provincial peuvent être suspendus, sans qu’il soit tenu d’audience, pour tous les mois subséquents durant lesquels elle réside temporairement en Ontario. Les versements peuvent reprendre à compter du mois où le prestataire revient en Ontario pour y établir sa résidence principale.

Idem

(4) Si le prestataire, soit avant soit après être devenu prestataire, est reconnu coupable d’une infraction et condamné à une peine d’emprisonnement de plus de quatre-vingt-dix jours, les versements de son supplément provincial sont suspendus pendant la durée de son emprisonnement mais peuvent reprendre à sa libération.

Idem

(5) Si le prestataire ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou des règlements, les versements de son supplément provincial peuvent être suspendus, sans qu’il soit tenu d’audience. Les versements reprennent selon les montants du supplément provincial auxquels il a alors droit, une fois qu’il s’est conformé aux dispositions de la présente loi.

Agrément si l’auteur de la demande a droit à une pleine pension ou à un supplément

(6) Lorsque l’auteur de la demande, soit à sa date d’admissibilité, soit le dernier jour du mois de réception de sa demande, selon la dernière de ces deux dates, a droit à une pleine pension ou à un supplément dont il n’a pas fait la demande, sa demande ne peut être agréée avant qu’il n’ait été statué sur ce droit.

Diminution de la prestation

(7) Si le prestataire devient admissible à une pleine pension ou à un supplément dont il n’a pas fait la demande, son supplément provincial est réduit au montant qui lui serait versé s’il recevait sa pleine pension et, le cas échéant, au supplément auquel il aurait droit sur présentation d’une demande conforme à la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada). L.R.O. 1990, chap. O.17, par. 3 (3) à (7).

Décision du ministre fondée sur les renseignements obtenus

4. (1) Dans le but, soit de réaliser l’objet de la présente loi, soit d’établir les faits lui permettant de décider si la personne qui a présenté une demande de supplément ou qui a droit à un supplément a aussi droit au supplément provincial, le ministre peut se fonder sur toute décision du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social du gouvernement du Canada, ou du tribunal judiciaire ou administratif saisi d’un appel conformément à la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada). Il peut se fonder aussi sur une déclaration faite ou des renseignements fournis aux termes de cette loi. Le ministre peut en outre, pour établir le droit d’une personne à un supplément provincial et le montant de celui-ci, assimiler la demande de supplément ou la déclaration de revenu fournie aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) à une demande ou à une déclaration, selon le cas, aux termes de la présente loi. La demande ou la déclaration est alors réputée une demande ou une déclaration aux termes de la présente loi.

Idem

(2) Le ministre peut conclure et exécuter des arrangements avec le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social du gouvernement du Canada pour obtenir et échanger des renseignements communiqués sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), et pour en conserver le caractère confidentiel. Il peut également conclure des arrangements qui, à son avis, favoriseront l’exécution et l’application de la présente loi ainsi que le versement du supplément provincial aux personnes admissibles. Toutefois, si un arrangement est conclu avec une personne qui n’est pas assujettie à l’article 11, le ministre est tenu de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les renseignements dont prend connaissance cette personne à l’égard d’un prestataire ou de l’auteur d’une demande ne seront pas divulgués à des personnes n’y ayant pas légalement accès.

Délégation de pouvoir

(3) Si un arrangement est conclu aux termes du paragraphe (2), le ministre peut déléguer par écrit les pouvoirs ou fonctions que lui confère la présente loi; il peut notamment déléguer un pouvoir discrétionnaire, mais il est alors tenu d’en préciser par écrit la portée et, le cas échéant, les modalités d’exercice. Le ministre peut révoquer la délégation de pouvoir prévue au présent paragraphe ou l’assortir de conditions permettant d’assurer la réalisation de l’objet de la présente loi et l’observation de ses dispositions. L.R.O. 1990, chap. O.17, art. 4.

Versements

5. (1) Sous réserve de l’article 3 et des règlements, une demande peut être agréée et le supplément provincial versé rétroactivement à partir d’une date qui n’est pas antérieure de plus de onze mois à la réception de la demande ni antérieure à la date la plus reculée au cours de cette période, à laquelle l’auteur de la demande aurait pu être agréé comme personne admissible. Dans le cas où l’auteur de la demande serait une personne admissible si sa demande était agréée à la date de réception de sa demande ou postérieurement, celle-ci peut être agréée le jour où il pourrait devenir une personne admissible et le supplément provincial lui être versé à compter de cette date. Toutefois, si l’auteur de la demande ne peut devenir une personne admissible dans les trois mois qui suivent celui de la réception de sa demande, celle-ci peut être rejetée, sous réserve de son droit de présenter une nouvelle demande lorsqu’il pourra devenir une personne admissible.

Durée des versements

(2) Sous réserve de la présente loi et des règlements, le supplément provincial est versé au prestataire sa vie durant, le dernier versement en étant effectué pour le mois de son décès.

Période de versement

(3) Le supplément provincial est versé à n’importe quel moment du mois pour lequel il est versé. Toutefois, si le versement d’un supplément provincial à l’égard d’un exercice donné est agréé après la fin du mois pour lequel une première prestation aurait pu être versée, les versements de supplément provincial pour le mois de l’agrément de la demande et pour les mois précédents peuvent être effectués au cours des deux mois qui suivent le mois de l’agrément.

Supplément provincial minimal

(4) Le supplément provincial mensuel versé au prestataire est de 2,50 $, même si celui-ci a droit à un montant moindre. L.R.O. 1990, chap. O.17, art. 5.

Déclaration de revenu

6. (1) L’auteur de la demande présentée à l’égard de l’exercice en cours doit faire dans sa demande une déclaration de son revenu pour l’année de référence. L.R.O. 1990, chap. O.17, par. 6 (1).

Estimation du revenu par le ministre

(1.1) Si, en raison du paragraphe 3 (2.1), l’auteur de la demande n’est pas obligé de présenter une demande de supplément provincial pour un mois, le ministre peut, sur la base des renseignements dont il dispose, procéder à l’estimation :

a) du revenu de l’auteur de la demande pour l’année de référence;

b) du revenu du conjoint ou conjoint de fait de l’auteur de la demande pour la même année, si ce dernier est une personne visée au paragraphe 15 (2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), compte tenu des adaptations énoncées à l’article 7 de la présente loi. 1999, chap. 9, par. 171 (1); 2000, chap. 42, par. 83 (1).

Déclaration supplémentaire en cas de retraite prise pendant l’exercice en cours

(2) Si, pendant l’exercice en cours, l’auteur de la demande, ou son conjoint ou conjoint de fait qui a déposé la déclaration prévue à l’alinéa 15 (2) a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), compte tenu des adaptations énoncées à l’article 7 de la présente loi, cesse d’occuper une charge, d’exercer un emploi ou d’exploiter une entreprise, l’auteur de la demande ou son conjoint ou conjoint de fait, selon le cas, peut, au plus tard à la fin de l’exercice suivant immédiatement l’exercice en cours, en plus de faire la déclaration de son revenu comme l’exige le paragraphe (1), dans le cas de l’auteur de la demande, ou en plus de déposer la déclaration prévue à l’alinéa 15 (2) a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), compte tenu des adaptations énoncées à l’article 7 de la présente loi, dans le cas de son conjoint ou conjoint de fait, déposer une déclaration estimative de son revenu, à l’exclusion de celui tiré de sa charge ou de son emploi ou de l’exploitation de son entreprise, selon le cas, pour l’année civile au cours de laquelle il a cessé d’occuper sa charge ou son emploi ou cessé d’exploiter son entreprise. Son revenu pour l’année de référence est alors réputé être la somme des éléments suivants :

a) son revenu pour cette année civile, calculé de la façon décrite à la définition du «revenu pour l’année de référence» figurant à l’article 1, comme s’il n’avait tiré aucun revenu de sa charge, de son emploi ou de son entreprise, ni n’avait de revenu déterminé pour cette année civile;

b) son revenu déterminé, perçu pendant la partie de cette année civile qui suit le mois au cours duquel il a cessé d’occuper sa charge ou son emploi, ou d’exploiter son entreprise, divisé par le nombre de mois compris dans cette partie de l’année civile, et multiplié par douze. L.R.O. 1990, chap. O.17, par. 6 (2); 1999, chap. 9, par. 171 (2); 2000, chap. 42, par. 83 (2).

Déclaration supplémentaire en cas de perte du revenu d’un régime de pension privé

(3) Si, pendant l’exercice en cours, l’auteur de la demande, ou son conjoint ou conjoint de fait qui a déposé la déclaration prévue à l’alinéa 15 (2) a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), compte tenu des adaptations énoncées à l’article 7 de la présente loi, subit une perte de revenu par suite de la suppression ou de la réduction du revenu tiré d’un régime de pension privé, l’auteur de la demande ou son conjoint ou conjoint de fait, selon le cas, peut, au plus tard à la fin de l’exercice suivant immédiatement l’exercice en cours, en plus de faire la déclaration de son revenu comme l’exige le paragraphe (1), dans le cas de l’auteur de la demande, ou en plus de déposer la déclaration prévue à l’alinéa 15 (2) a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), compte tenu des adaptations énoncées à l’article 7 de la présente loi, dans le cas de son conjoint ou conjoint de fait, déposer une déclaration estimative de son revenu pour l’année civile au cours de laquelle il a subi cette perte, à l’exclusion du revenu tiré de son régime de pension privé au cours de la partie de cette année civile qui précède le mois où il a subi la perte. Son revenu pour l’année de référence est alors réputé être la somme des éléments suivants :

a) son revenu pour cette année civile, calculé de la façon décrite à la définition du «revenu pour l’année de référence» figurant à l’article 1, comme s’il n’avait pas de revenu déterminé pour cette année civile;

b) son revenu déterminé, perçu pendant la partie de cette année civile qui suit le mois qui précède immédiatement celui au cours duquel il a subi cette perte, divisé par le nombre de mois compris dans cette partie de l’année civile, et multiplié par douze. L.R.O. 1990, chap. O.17, par. 6 (3); 1999, chap. 9, par. 171 (2); 2000, chap. 42, par. 83 (3).

Déclaration supplémentaire en cas de retraire antérieure à l’exercice en cours

(4) Si, au cours de l’année de référence ou du dernier trimestre de l’exercice précédent, l’auteur de la demande, ou son conjoint ou conjoint de fait qui a déposé la déclaration prévue à l’alinéa 15 (2) a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), compte tenu des adaptations énoncées à l’article 7 de la présente loi, a cessé d’occuper une charge, d’exercer un emploi ou d’exploiter une entreprise, l’auteur de la demande ou son conjoint ou conjoint de fait, selon le cas, peut, au plus tard à la fin de l’exercice en cours, en plus de faire la déclaration de son revenu comme l’exige le paragraphe (1), dans le cas de l’auteur de la demande, ou en plus de déposer la déclaration prévue à l’alinéa 15 (2) a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), compte tenu des adaptations énoncées à l’article 7 de la présente loi, dans le cas de son conjoint ou conjoint de fait :

a) s’il a cessé d’occuper sa charge ou son emploi ou d’exploiter son entreprise au cours de l’année de référence, déposer une déclaration estimative de son revenu pour l’année civile se terminant pendant l’exercice en cours, son revenu pour l’année civile étant alors réputé constituer son revenu pour l’année de référence;

b) s’il a cessé d’occuper sa charge ou son emploi ou d’exploiter son entreprise au cours du dernier trimestre de l’exercice précédent, déposer une déclaration estimative de son revenu pour l’année civile se terminant pendant l’exercice en cours, avec mention du revenu réellement tiré de sa charge, de son emploi ou de son entreprise selon le cas, durant l’année civile, son revenu pour l’année de référence étant alors réputé être la somme des éléments suivants :

(i) son revenu pour cette année civile, calculé de la façon décrite à la définition du «revenu pour l’année de référence» figurant à l’article 1, comme s’il n’avait tiré aucun revenu de sa charge, de son emploi ou de son entreprise, ni n’avait de revenu déterminé pour cette année civile,

(ii) son revenu déterminé perçu pendant la partie de cette année civile qui suit le mois au cours duquel il a cessé d’occuper sa charge ou son emploi, ou d’exploiter son entreprise divisé par le nombre de mois compris dans cette partie de l’année civile, et multiplié par douze. L.R.O. 1990, chap. O.17, par. 6 (4); 1999, chap. 9, par. 171 (2); 2000, chap. 42, par. 83 (4).

Déclaration supplémentaire en cas de perte de revenu antérieure à l’exercice en cours

(5) Si, au cours de l’année de référence ou du dernier trimestre de l’exercice précédent, l’auteur de la demande, ou son conjoint ou conjoint de fait qui a déposé la déclaration prévue à l’alinéa 15 (2) a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), compte tenu des adaptations énoncées à l’article 7 de la présente loi, a subi une perte de revenu par suite de la suppression ou de la réduction du revenu tiré d’un régime de pension privé, l’auteur de la demande ou son conjoint ou conjoint de fait, selon le cas, peut, au plus tard à la fin de l’exercice en cours, en plus de faire la déclaration de son revenu comme l’exige le paragraphe (1), dans le cas de l’auteur de la demande, ou en plus de déposer la déclaration prévue à l’alinéa 15 (2) a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), compte tenu des adaptations énoncées à l’article 7 de la présente loi, dans le cas de son conjoint ou conjoint de fait :

a) si la perte a été subie au cours de l’année de référence, déposer une déclaration estimative de son revenu pour l’année civile se terminant pendant l’exercice en cours, son revenu pour cette année civile étant alors réputé constituer son revenu pour l’année de référence;

b) si la perte a été subie au cours du dernier trimestre de l’exercice précédent, déposer une déclaration estimative de son revenu pour l’année civile se terminant pendant l’exercice en cours, avec mention du revenu réellement tiré du régime de pension privé au cours de cette partie de l’année civile qui précède le mois au cours duquel il a subi la perte, son revenu pour l’année de référence étant alors réputé être la somme des éléments suivants :

(i) son revenu pour cette année civile calculé, de la façon décrite à la définition du «revenu pour l’année de référence» figurant à l’article 1, comme s’il n’avait aucun revenu déterminé pour cette année civile,

(ii) son revenu déterminé perçu pendant la partie de cette année civile qui suit le mois précédant immédiatement celui au cours duquel il a subi cette perte divisé par le nombre de mois compris dans cette partie de l’année civile, et multiplié par douze. L.R.O. 1990, chap. O.17, par. 6 (5); 1999, chap. 9, par. 171 (2); 2000, chap. 42, par. 83 (5).

Déclaration déposée en application du par. (2) ou (3)

(6) Si l’auteur de la demande ou son conjoint ou conjoint de fait dépose la déclaration estimative de revenu prévue au paragraphe (2) ou (3), il ne peut être versé à l’auteur de la demande aucun supplément provincial établi d’après cette déclaration pour un mois quelconque de l’exercice en cours, avant, selon le cas :

a) le mois qui suit immédiatement celui précisé dans la déclaration comme étant le mois au cours duquel l’auteur de la demande ou son conjoint ou conjoint de fait, selon le cas, a cessé d’occuper sa charge ou son emploi ou d’exploiter son entreprise;

b) le mois précisé dans la déclaration comme étant celui au cours duquel l’auteur de la demande ou son conjoint ou conjoint de fait a subi une perte de revenu en raison de la suppression ou de la réduction du revenu tiré d’un régime de pension privé. L.R.O. 1990, chap. O.17, par. 6 (6); 2000, chap. 42, par. 83 (6).

Réduction du revenu pour l’année de référence

(7) Pour faciliter le versement du supplément provincial aux prestataires et pour verser le même montant de supplément provincial à chaque prestataire dont le montant de supplément provincial calculé conformément à la présente loi (à l’exception du présent paragraphe) et aux règlements, est approximativement le même, le ministre peut réduire :

a) soit le revenu pour l’année de référence d’un prestataire, d’un montant maximal de 23,99 $;

b) soit le total du revenu, pour l’année de référence, du prestataire et de celui de son conjoint ou conjoint de fait, d’un montant maximal de 47,99 $.

Le revenu ou le total ainsi réduit est réputé constituer le revenu pour l’année de référence du prestataire ou le total des revenus pour l’année de référence du prestataire et son conjoint ou conjoint de fait, selon le cas. Toutefois, aucune réduction de revenu ne peut être effectuée aux termes du présent paragraphe si elle a pour effet de réduire le montant du supplément provincial auquel a droit le prestataire. L.R.O. 1990, chap. O.17, par. 6 (7); 2000, chap. 42, par. 83 (7).

Renseignements à joindre à la demande

7. (1) L’article 15 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) est réputé faire partie de la présente loi et, à cette fin, les renvois aux termes suivants qui y figurent font l’objet des adaptations suivantes :

1. Les mentions d’un supplément sont considérées comme des mentions d’un supplément provincial.

2. Les mentions d’une période de paiement sont considérées comme des mentions d’un exercice.

3. Les mentions d’un pensionné s’entendent au sens de l’article 2 de cette loi.

4. Les mentions de formules réglementaires sont considérées comme des mentions de formules prescrites pour l’application de cette loi, à moins que le ministre des Finances n’ait approuvé des formules à employer à leur place aux termes de la présente loi.

5. Les mentions du paragraphe 11 (4) de cette loi sont considérées comme des mentions du paragraphe 3 (2.1) de la présente loi.

6. Les mentions du paragraphe 14 (1.1) de cette loi sont considérées comme des mentions du paragraphe 6 (1.1) de la présente loi.

Rationalisation

(2) Le ministre des Finances peut traiter les demandes, déclarations, notifications, estimations de revenu et autres renseignements que fournit une personne au ministre du Développement des ressources humaines du Canada aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) comme s’ils étaient fournis pour l’application de la présente loi, et il peut se fier aux ordres et annulations d’ordres que donne ce dernier aux termes de l’article 15 de cette loi comme si lui-même les avaient donnés, avec les adaptations nécessaires, pour l’application de la présente loi. 1999, chap. 9, art. 172.

Rectification des prestations

8. (1) S’il est établi, une fois la demande agréée pour un exercice donné, que le revenu de l’auteur de la demande pour l’année de référence, calculé conformément à la présente loi (ci-après appelé «revenu réel»), ne coïncide pas avec son revenu (ci-après appelé «revenu déclaré»), calculé conformément à la présente loi d’après une déclaration dont la présentation ou le dépôt sont exigés ou permis en vertu de l’article 6 :

a) si le revenu réel de l’auteur de la demande dépasse son revenu déclaré, le montant de l’excédent du supplément provincial qui lui a été versé pour les mois de cet exercice sur celui qui aurait dû lui être versé pour ces mois, si le montant de son revenu déclaré avait été égal à celui de son revenu réel, peut être retenu, selon les modalités prescrites, sur les versements ultérieurs de supplément provincial;

b) si le revenu déclaré de l’auteur de la demande dépasse son revenu réel, il lui est versé le montant de l’excédent du supplément provincial qui aurait dû lui être versé pour les mois de cet exercice si le montant de son revenu déclaré avait été égal à celui de son revenu réel sur celui qui lui a été versé pour ces mois. Toutefois, il n’est versé aucune somme inférieure à 5 $ aux termes du présent alinéa.

Restriction

(2) Malgré le paragraphe (1), il ne peut être retenu ni déduit en application de ce paragraphe relativement à un exercice donné, aucun montant se rapportant au supplément provincial versé à un prestataire pour des mois antérieurs à l’exercice qui précède immédiatement, que dans l’un des cas suivants :

a) le prestataire a obtenu ou reçu les versements du supplément provincial, par des moyens frauduleux ou grâce à une fausse déclaration faite délibérément;

b) l’excédent du montant :

(i) du supplément provincial versé au prestataire pour les mois de cet exercice et de l’exercice qui précède immédiatement,

sur

(ii) celui qui aurait été versé au prestataire pour ces mêmes mois, si son revenu déclaré avait été égal à son revenu réel,

a été déterminé et les déductions et retenues ont été effectuées à cet égard conformément au présent article. Dans ce cas, le montant de l’excédent peut être retenu, selon les modalités prescrites, sur les versements du supplément provincial qui lui sont faits par la suite et en être déduit. L.R.O. 1990, chap. O.17, art. 8.

Examen des demandes par le ministre

9. (1) Le ministre examine les demandes dès qu’il les reçoit et peut :

a) soit agréer le versement du supplément provincial et fixer le montant qui peut être versé à l’auteur de la demande;

b) soit décider qu’aucun supplément provincial ne peut être versé à l’auteur de la demande.

Détails fournis par le ministre

(2) Si l’auteur de la demande le demande, le ministre l’avise sans délai par écrit des critères qui ont servi à fixer le montant du supplément provincial qui peut lui être versé. Il avise de la même façon, le cas échéant, l’auteur de la demande des motifs de sa décision de rejeter sa demande de supplément provincial. Il l’avise aussi du droit d’appel que lui confère le présent article. L.R.O. 1990, chap. O.17, par. 9 (1) et (2).

Opposition de l’auteur de la demande

(3) L’auteur de la demande qui n’est pas satisfait, selon le cas :

a) de la décision du ministre aux termes du paragraphe (1);

b) de la décision du ministre, aux termes de l’article 3, de suspendre le versement d’un supplément provincial;

c) de l’ordre donné par le ministre aux termes de l’article 7;

d) de la décision du ministre selon laquelle il a reçu un supplément provincial auquel il n’avait pas droit ou d’un montant plus élevé que celui auquel il avait droit,

peut faire valoir son opposition en signifiant au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours de la date de l’avis de l’ordre ou de la décision, un avis d’opposition rédigé selon la formule qu’approuve le ministre et précisant les motifs à l’appui de l’opposition ainsi que tous les faits pertinents. L.R.O. 1990, chap. O.17, par. 9 (3); 1997, chap. 19, par. 17 (1).

Signification

(4) L’avis d’opposition prévu au présent article est signifié au ministre à personne ou par courrier recommandé. Toutefois, le ministre peut accepter un avis d’opposition qui ne lui a pas été signifié de la manière prévue.

Réexamen par le ministre

(5) Dès qu’il reçoit l’avis d’opposition, le ministre réexamine sans délai la décision ou l’ordre, qu’il peut ensuite confirmer, modifier ou infirmer. Il avise alors par courrier recommandé l’opposant des mesures qu’il a prises.

Décision du ministre définitive

(6) La décision prise par le ministre en vertu du paragraphe (5) est définitive et n’est pas susceptible d’appel, sauf si elle porte sur l’interprétation d’une disposition de la présente loi sur une question de droit uniquement.

Appel sur une question de droit

(7) Si le litige concernant une décision ou un ordre du ministre aux termes du paragraphe (5) porte sur l’interprétation d’une disposition de la présente loi ou uniquement sur une question de droit et non de fait ou porte sur la conclusion à tirer de faits non contestés, le ministre peut convenir par écrit avec l’autre partie de faits non contestés. Il peut ensuite demander à la Cour de l’Ontario (Division générale), par voie de requête, de statuer sur la question en litige. Si le ministre ne présente pas la requête dans les six semaines suivant la date à laquelle il a été convenu par écrit des faits non contestés, l’autre partie au litige peut, par voie de requête, demander au tribunal de statuer sur la question. L.R.O. 1990, chap. O.17, par. 9 (4) à (7).

Assermentation

(8) Les fonctionnaires du ministère des Services sociaux et communautaires autorisés à faire prêter serment et à recevoir des affidavits, des déclarations et des affirmations solennelles, et les fonctionnaires du ministère des Finances autorisés par le ministre, peuvent faire prêter les serments et recevoir les affidavits, déclarations et affirmations solennelles nécessaires ou liés à l’application ou à l’exécution de la présente loi. Les personnes ainsi autorisées ont relativement à ces serments, affidavits, déclarations ou affirmations solennelles, les pouvoirs d’un commissaire aux affidavits. L.R.O. 1990, chap. O.17, par. 9 (8); 1999, chap. 9, art. 173.

Recouvrement du trop-perçu de supplément provincial

10. (1) La personne qui reçoit ou obtient le versement d’un supplément provincial auquel elle n’a pas droit ou d’un montant supérieur à celui auquel elle a droit, est tenue de rembourser sans délai au ministre le supplément provincial ou l’excédent, selon le cas.

Idem

(2) Le montant du supplément provincial ou de l’excédent, selon le cas, reçu ou obtenu par la personne qui n’y avait pas droit constitue une créance de la Couronne qui peut être recouvrée devant un tribunal compétent au moyen d’une instance introduite :

a) en tout temps, si la personne a obtenu ou reçu ce montant par des moyens frauduleux ou grâce à une fausse déclaration faite délibérément;

b) avant la fin de l’exercice qui suit immédiatement celui au cours duquel le montant a été reçu ou obtenu, si l’alinéa a) ne s’applique pas.

Si la personne qui a reçu ce montant est ou devient par la suite prestataire, le montant de sa dette peut, sous réserve du paragraphe 8 (2), être retenu sur tout versement du supplément provincial qui lui est payable ou sur tout paiement auquel elle peut avoir droit par la suite en vertu du paragraphe 8 (10) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le cas échéant, le montant de la dette peut aussi être recouvré de la manière prévue dans la Loi sur l’administration financière. L.R.O. 1990, chap. O.17, art. 10.

Caractère confidentiel

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tous les renseignements recueillis dans le cadre de la présente loi par un fonctionnaire, un employé ou un mandataire du ministère des Finances sont protégés et confidentiels. Ces fonctionnaires, employés ou mandataires ne doivent pas sciemment divulguer ou laisser divulguer ces renseignements à quiconque n’est pas autorisé par la loi à en prendre connaissance ni permettre à quiconque n’y est pas autorisé par la loi de consulter une déclaration ou un autre document contenant de tels renseignements ou d’y avoir accès. L.R.O. 1990, chap. O.17, par. 11 (1); 1999, chap. 9, par. 174 (1).

Divulgation des renseignements

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) qu’obtient un fonctionnaire, un employé ou un mandataire du ministère des Finances dans le cadre de l’application de la présente loi peuvent être divulgués :

a) d’une part, à tout fonctionnaire ou employé du ministère des Services sociaux et communautaires, de Développement des ressources humaines Canada, du ministère du Revenu national et de l’Agence des douanes et du revenu du Canada;

b) d’autre part, à toute personne ou catégorie de personnes qui administre un programme de prestations semblables à celles qu’autorise la présente loi et qui est prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil. 1999, chap. 9, par. 174 (2).

Témoignages et présentation de documents

(3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul fonctionnaire, mandataire ou employé de Sa Majesté ne peut être tenu de témoigner en justice au sujet de renseignements protégés aux termes du paragraphe (1), ni de présenter une déclaration ou un autre document contenant de tels renseignements.

Application des par. (1) et (3)

(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard des instances relatives à l’application ou à l’exécution de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.17, par. 11 (3) et (4).

Incessibilité

12. Le supplément provincial est incessible et insaisissable et ne doit être ni grevé ni donné en sûreté. Il ne peut en outre en être disposé d’avance. Toute opération contraire au présent article est nulle. L.R.O. 1990, chap. O.17, art. 12.

Versement après le décès

13. (1) Au décès de l’auteur d’une demande ou d’un prestataire ayant droit au supplément provincial, le ministre peut verser le supplément provincial auquel il avait alors droit à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur successoral. Si le ministre est d’avis qu’il n’y aura ni nomination d’un exécuteur testamentaire ou d’un administrateur successoral ni délivrance de lettres d’homologation, il peut le verser au conjoint ou conjoint de fait survivant de l’auteur de la demande ou du prestataire ou à la personne qui, sans avoir été nommée ou constituée par la Cour de l’Ontario (Division générale), semble, selon le ministre, exercer les fonctions d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur successoral. L.R.O. 1990, chap. O.17, par. 13 (1); 2000, chap. 42, art. 84.

Supplément provincial payable à un fiduciaire ou à un curateur

(2) Le ministre peut nommer une personne chargée d’agir au nom du prestataire, dans l’un des cas suivants :

a) le prestataire est représenté par un curateur ou par un fiduciaire;

b) le ministre est d’avis que le prestataire n’utilise pas ou n’utilisera vraisemblablement pas son supplément provincial à son propre avantage, est incapable ou est inapte à gérer ses propres affaires.

Le supplément provincial peut être versé, au profit du prestataire, au curateur, au fiduciaire ou à la personne ainsi nommée. L.R.O. 1990, chap. O.17, par. 13 (2).

Rémunération

(3) La personne qui agit au nom du prestataire aux termes du paragraphe (2) n’a pas droit à des honoraires ni à une autre forme d’indemnité, de rémunération ni au remboursement de ses frais. L.R.O. 1990, chap. O.17, par. 13 (3).

Une déduction pour créance de la Couronne ne peut avoir pour effet d’augmenter le supplément provincial

14. Le montant auquel une personne a droit aux termes de la présente loi ne se trouve pas augmenté du fait de la déduction qu’effectue la Couronne sur le supplément provincial payable aux termes de la présente loi ou sur un paiement prévu par une loi du Canada ou d’une province du Canada qui influe sur la fixation du revenu pour l’année de référence de la personne qui peut recevoir le supplément provincial, si la déclaration vise à réduire ou à acquitter une dette contractée par cette personne envers la Couronne. L.R.O. 1990, chap. O.17, art. 14.

Vérification et examen

15. (1) Pour l’application ou l’exécution de la présente loi, la personne autorisée à cette fin par le ministre peut pénétrer à toute heure raisonnable, dans les locaux ou dans l’établissement où est exploitée une entreprise, où sont conservés des biens, où se poursuivent des activités liées à une entreprise ou bien où sont conservés des livres ou des données, et :

a) vérifier ou examiner les livres, dossiers, ainsi que les comptes, pièces justificatives, lettres, télégrammes ou autres documents qui ont trait ou peuvent avoir trait aux renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres ou les dossiers, ou au montant du supplément provincial payable aux termes de la présente loi;

b) faire l’examen des biens décrits dans des actes de cession ou de tout bien ou procédé ou de toute question dont l’examen peut, à son avis, l’aider à juger de l’exactitude de la demande exigée par la présente loi, à vérifier les renseignements qui sont ou devraient figurer dans les livres, ou les dossiers ou dans la demande, ou à établir le montant du supplément provincial payable aux termes de la présente loi;

c) exiger de toute personne qui se trouve dans les locaux, que celle-ci fournisse l’aide nécessaire à effectuer sa vérification ou son examen et réponde à toutes les questions qui s’y rapportent, soit de vive voix, soit par écrit, si elle l’exige, sous serment ou au moyen d’une déclaration solennelle; elle peut exiger, à cette fin, que cette personne soit présente avec elle dans les locaux ou l’établissement. L.R.O. 1990, chap. O.17, par. 15 (1); 1999, chap. 9, par. 175 (1).

Production de documents et registres au ministre

(2) Pour l’application ou l’exécution de la présente loi, le ministre peut, au moyen d’une lettre recommandée ou d’une demande signifiée à personne, exiger de quiconque des renseignements ou des renseignements supplémentaires, ou la production, sous serment ou non, de documents, notamment de livres, lettres, comptes, factures, états financiers ou déclarations, dans le délai raisonnable précisé dans la lettre ou la demande, si la demande est, de l’avis du ministre ou de la personne qu’il autorise à cette fin, nécessaire pour établir l’admissibilité ou l’admissibilité éventuelle à un supplément provincial payable aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.17, par. 15 (2).

Copies de documents et de dossiers

(3) La personne qui, en vertu du présent article, examine des livres, dossiers ou autres documents, ou à laquelle ils sont présentés, ou tout fonctionnaire du ministère des Finances, peut en tirer ou en faire tirer une ou plusieurs copies. La copie faite aux termes du présent article qui se présente comme étant certifiée conforme par le ministre ou par une personne autorisée par lui est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle. 1999, chap. 9, par. 175 (2).

Observation de la loi

(4) Nul ne doit gêner ni entraver le travail de quiconque fait ce qu’il est autorisé à faire dans le cadre du présent article, ni l’empêcher ou tenter de l’empêcher de le faire. Malgré toute loi à l’effet contraire, une personne doit, sauf empêchement, faire tout ce qu’il lui est enjoint de faire aux termes du présent article.

Infraction

(5) Quiconque contrevient au présent article ou ne s’y conforme pas est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 100 $ ou de 50 $ par jour où l’infraction se poursuit, selon le montant qui est le plus élevé. Cette amende s’ajoute à toute autre peine prévue. L.R.O. 1990, chap. O.17, par. 15 (4) et (5).

Infraction

16. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 1 000 $ quiconque :

1. Fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande ou déclaration exigée ou permise par la présente loi, en vue d’obtenir le versement d’un supplément provincial prévu par la présente loi auquel ni lui-même ni la personne pour le compte de laquelle il agit n’a droit.

2. Omet sciemment de divulguer des renseignements dont la divulgation est obligatoire et obtient ainsi le versement d’un supplément provincial prévu par la présente loi auquel ni lui-même ni la personne pour le compte de laquelle il agit n’a droit.

3. Détourne sciemment à son propre usage le versement d’un supplément provincial prévu par la présente loi auquel il n’a pas droit.

Idem

(2) Quiconque contrevient à l’article 11 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 2 000 $.

Forme de la dénonciation

(3) La dénonciation à l’égard d’une infraction à la présente loi peut porter sur plusieurs infractions. Une dénonciation, un mandat, une condamnation ou autre acte de procédure afférent à une poursuite aux termes de la présente loi, n’est pas inacceptable ou insuffisant pour le seul motif qu’ils se rapportent à plusieurs infractions.

Prescription

(4) Une dénonciation à l’égard d’une infraction à la présente loi doit être déposée dans les cinq ans de la perpétration de l’infraction. L.R.O. 1990, chap. O.17, art. 16.

Règlements

17. (1) Abrogé : 1997, chap. 19, par. 17 (2).

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question nécessaire ou opportune pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi, notamment :

a) prescrire le montant du revenu maximal garanti;

b) prescrire la preuve à présenter au ministre pour établir les faits concernant le droit de quiconque à un supplément provincial et de fixer le montant de ce dernier;

c) autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires désignés du gouvernement de l’Ontario à exercer les pouvoirs et les fonctions conférés au ministre par la présente loi;

d) prescrire les montants qui peuvent être inclus dans le revenu déterminé ou le revenu pour l’année de référence ou qui peuvent en être exclus;

e) préciser les périodes d’absence de l’Ontario qui sont réputées n’avoir pas interrompu la résidence dans la province;

f) prévoir la suspension des versements de supplément provincial pendant l’enquête sur l’admissibilité d’un prestataire, ainsi que le rétablissement ou la reprise des versements;

g) prescrire le mode de retenue des montants qui doivent être retenus en application de la présente loi sur les versements de supplément provincial;

h) prévoir la formulation de demandes, de déclarations ou d’avis, ou l’accomplissement par une personne ou un organisme d’actes ou de choses ou le versement d’une prestation à une personne ou à un organisme pour le compte d’une autre personne dans les cas où il est établi de la manière et par les moyens de preuve prescrits, que cette autre personne ou ce prestataire est incapable, par suite d’infirmité, de maladie, d’aliénation mentale ou d’autre cause, de gérer ses propres affaires, et prescrire le mode de gestion et d’emploi du supplément provincial qui peut être versé à cette personne ou à cet organisme pour le bénéfice du prestataire ainsi que la façon d’en rendre compte;

i) fixer, pour l’application de la présente loi, le début de l’exercice à une date autre que le 1er avril et l’abrégement ou la prolongation de la durée d’un exercice, de l’exercice en cours ou de l’exercice précédent, pour faciliter une bonne transition de l’exercice en vigueur antérieurement à l’exercice prescrit aux termes du présent alinéa;

j) définir l’expression «prestations d’un régime de pension privé» pour l’application de la présente loi et des règlements;

k) prescrire, pour l’application de la définition de «personne admissible» figurant à l’article 1, un âge moindre que soixante-cinq ans;

l) modifier les dispositions de la définition de «personne admissible» figurant à l’article 1, en réduisant ou en éliminant toute période de résidence prévue;

m) modifier les dates prévues au paragraphe 5 (1) quant à l’agrément de la demande avant ou après sa réception;

n) prescrire des personnes ou des catégories de personnes, si elles sont approuvées par Développement des ressources humaines Canada, pour l’application de l’alinéa 11 (2) b). L.R.O. 1990, chap. O.17, par. 17 (2); 1999, chap. 9, art. 176.

Idem

(3) Le règlement qui comporte une disposition en ce sens a un effet rétroactif. L.R.O. 1990, chap. O.17, par. 17 (3).

Formules

18. Le ministre peut approuver l’emploi de formules pour l’application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu’exige le ministre. 1997, chap. 19, par. 17 (3).

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