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patrimoine de l'Ontario (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. O.18

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Règlements d’application

Loi sur le patrimoine de l’Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.18

Version telle qu’elle existait du 4 novembre 2004 au 29 novembre 2004.

Modifié par l’ann. du chap. 27 de 1993; les art. 55 à 65 du chap. 4 de 1996; les art. 2 et 3 du chap. 34 de 1997; l’art. 10 de l’ann. B du chap. 18 de 1998; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 14 de l’ann. A du chap. 18 de 2002; l’art. 2 de l’ann. F du chap. 18 de 2002; le tabl. de l’ann. D du chap. 16 de 2004.

SOMMAIRE

1.

Définitions

PARTIE I
CONSERVATION, PROTECTION ET PRÉSERVATION DU PATRIMOINE

2.

Application de la loi

3.

Employés

PARTIE II
FONDATION DU PATRIMOINE ONTARIEN

4.

Définition : partie II

5.

Maintien de la Fondation du patrimoine ontarien

6.

Non-application de la Loi sur les personnes morales

7.

Objets de la Fondation

8.

Règlements administratifs

9.

Pouvoirs de la Fondation

10.

Pouvoirs supplémentaires de la Fondation

11.

Organisme de la Couronne

12.

Caisse générale

13.

Caisse de réserve

14.

Aucune rémunération pour les membres du conseil d’administration

15.

Dégrèvement fiscal

16.

Vérification

17.

Subventions

18.

Prêts garantis

19.

Forme de la garantie

20.

Paiement de la garantie

21.

Rapport annuel et autres rapports

22.

Servitudes et engagements

23.

Registre

PARTIE III
COMMISSION DES BIENS CULTURELS

24.

Commission de révision

25.

Dépenses

PARTIE IV
CONSERVATION DE BIENS AYANT UNE VALEUR OU UN CARACTÈRE SUR LE PLAN DU PATRIMOINE CULTUREL

Désignation de biens par les municipalités

26.

Définitions : partie V

27.

Registre

28.

Comité municipal du patrimoine

29.

Désignation

30.

Nullité d’un permis de transformer ou de démolir

31.

Abrogation d’un règlement municipal : conseil d’une municipalité

32.

Abrogation d’un règlement municipal : propriétaire

33.

Transformation d’un bien

34.

Démolition ou enlèvement d’une construction

34.1

Exigence relative à un nouveau bâtiment

34.2

Appel interjeté devant la Commission

34.3

Abrogation d’un règlement municipal désignant un bien

34.4

Disposition transitoire

35.

Avis donné par le nouveau propriétaire

36.

Règlements d’achat ou de location

37.

Servitudes

38.

Inspection

39.

Subventions et prêts

PARTIE V
DISTRICTS DE CONSERVATION DU PATRIMOINE

39.1

Définition

39.2

Registre

40.

Districts de conservation du patrimoine

41.

Désignation d’un district de conservation du patrimoine

42.

Érection, démolition, transformation ou enlèvement d’une construction

43.

Exigence relative à un nouveau bâtiment

44.

Disposition transitoire

45.

Application : art. 36 à 39

46.

Délégation

PARTIE VI
CONSERVATION DES RICHESSES AYANT UNE VALEUR ARCHÉOLOGIQUE

47.

Définitions : partie VI

48.

Licence : sites archéologiques

49.

Refus ou révocation, etc., d’un licence

50.

Prorogation du délai

51.

Refuse ou révocation provisoire, etc.

52.

Désignation

53.

Champ d’application de l’art. 56

54.

Révocation de la désignation : ministre

55.

Révocation de la désignation : propriétaire

56.

Permis d’excavation, etc.

57.

Permis, motifs de révocation et de refus de renouvellement

58.

Refus ou révocation, etc., d’un permis

59.

Prorogation du délai

60.

Refus ou révocation provisoire, etc.

61.

La licence ou le permis n’autorise pas à pénétrer sur le bien

62.

Arrêté de suspension

63.

Indemnité si le bien est désigné

64.

Inspection

65.

Rapport relatif aux travaux sur le terrain

66.

Artefacts détenus en fiducie

PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

67.

Signification

67.1

Conférence préparatoire à l’audience

68.

Désignation aux termes de lois d’intérêt public ou privé

69.

Infraction et frais de restauration

70.

Règlements

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«attributs patrimoniaux» Relativement à un bien, s’entend des attributs du bien qui lui donnent une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel. («heritage attributes»)

«Commission» La Commission des Affaires municipales de l’Ontario. («Board»)

«Commission de révision» La Commission des biens culturels. («Review Board»)

«don» S’entend notamment d’une donation, d’une disposition testamentaire, d’un acte scellé, d’une fiducie ou d’une autre forme d’apport. («donation»)

«Fondation» La Fondation du patrimoine ontarien. («Foundation»)

«inspecter» S’entend notamment du fait d’arpenter, de photographier, de mesurer et d’enregistrer. («inspect»)

«licence» Licence délivrée en vertu de la présente loi. («licence»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif chargé de l’administration de la présente loi par le lieutenant-gouverneur en conseil. («Minister»)

«municipalité» Municipalité locale. S’entend en outre d’une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), à laquelle il est permis de contrôler, d’administrer et de dépenser ses deniers de revenu aux termes de l’article 69 de cette loi. («municipality»)

«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («permit»)

«permis de construire» Permis de construire délivré aux termes de l’article 8 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («building permit»)

«personne» S’entend notamment d’une municipalité. («person»)

«propriétaire» Personne inscrite en tant que telle au bureau d’enregistrement immobilier approprié. («owner»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«transformer» Changer d’une façon quelconque, notamment restaurer, rénover, réparer ou déranger. Le terme «transformation» a un sens correspondant. («alter», «alteration») L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 1; 1993, chap. 27, annexe; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (1) et (2).

PARTIE I
CONSERVATION, PROTECTION ET PRÉSERVATION DU PATRIMOINE

Application de la loi

2. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi. Il peut établir des politiques, des priorités et des programmes de conservation, de protection et de préservation du patrimoine de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 2.

Employés

3. Les employés jugés nécessaires, à l’occasion, à l’application de la présente loi peuvent être nommés ou mutés conformément à la Loi sur la fonction publique. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 3.

PARTIE II
FONDATION DU PATRIMOINE ONTARIEN

Définition : partie II

4. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«bien» S’entend d’un bien meuble ou immeuble. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 4.

Maintien de la Fondation du patrimoine ontarien

5. (1) La fondation appelée Ontario Heritage Foundation est maintenue sous le nom de Fondation du patrimoine ontarien en français et sous le nom de Ontario Heritage Foundation en anglais. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 5 (1).

Composition de la Fondation

(2) Le conseil d’administration de la Fondation se compose d’au moins 12 personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 5 (2); 1997, chap. 34, art. 2.

Le conseil d’administration dirige les activités de la Fondation

(3) Le conseil d’administration dirige les activités de la Fondation et en assure le fonctionnement.

Président

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un des administrateurs à la présidence et un ou plusieurs d’entre eux à la vice-présidence du conseil d’administration.

Mandat

(5) Le mandat d’un administrateur est d’au plus trois ans et il est renouvelable. Toutefois, un administrateur ne doit pas remplir plus de deux mandats consécutifs. Il est cependant admissible à un autre mandat s’il s’est écoulé un an depuis la fin de ses deux mandats consécutifs.

Quorum

(6) La majorité des administrateurs constitue le quorum. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 5 (3) à (6).

Vacance

(7) Si le poste d’administrateur devient vacant pour quelque raison que ce soit, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour le combler. La personne ainsi nommée reste en fonction jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 5 (7); 1993, chap. 27, annexe.

Non-application de la Loi sur les personnes morales

6. La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à la Fondation. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 6.

Objets de la Fondation

7. Les objets de la Fondation sont les suivants :

a) conseiller le ministre et lui faire des recommandations sur les questions relatives à la conservation, à la protection et à la préservation du patrimoine de l’Ontario;

b) recevoir, acquérir et détenir des biens en fiducie au bénéfice de la population de l’Ontario;

c) favoriser, encourager et faciliter la conservation, la protection et la préservation du patrimoine de l’Ontario;

d) préserver, entretenir, reconstruire, restaurer et gérer des biens à caractère historique, architectural, archéologique, récréatif, esthétique et panoramique;

e) offrir les programmes de recherche, d’éducation et d’information nécessaires à la conservation, à la protection et à la préservation du patrimoine. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 7.

Règlements administratifs

8. Sous réserve de l’approbation du ministre, les administrateurs de la Fondation peuvent, par règlement administratif :

a) administrer la Fondation;

b) prévoir le recrutement, la nomination de membres et fixer les conditions d’adhésion;

c) prévoir la création des postes honorifiques qu’ils estiment opportuns et la nomination de personnes à ces postes;

d) traiter des questions nécessaires à la réalisation des objets de la Fondation. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 8.

Pouvoirs de la Fondation

9. La Fondation peut conseiller le ministre et lui faire des recommandations sur les questions relatives à des biens à caractère historique, architectural, archéologique, récréatif, esthétique ou panoramique. Elle peut également conseiller et aider le ministre à l’égard de toute question visée par la présente loi et à l’égard de toute question qui relève de la compétence de la Fondation aux termes d’une loi ou des règlements pris en application de cette loi. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 9.

Pouvoirs supplémentaires de la Fondation

10. (1) Conformément aux politiques et aux priorités établies par le ministre pour ce qui est de la conservation, de la protection et de la préservation du patrimoine de l’Ontario, et sous réserve de l’approbation du ministre, la Fondation peut :

a) recevoir ou acquérir, notamment par voie d’achat, de don, de bail, de souscription publique, de concession et de legs, et détenir, préserver, entretenir, reconstruire, restaurer et gérer, pour l’usage, l’agrément et l’avantage de la population de l’Ontario, des biens à caractère historique, architectural, archéologique, récréatif, esthétique et panoramique;

b) conclure des ententes et des engagements avec les propriétaires de biens immeubles ou les titulaires des droits qui s’y rattachent, et constituer des servitudes, en vue de la conservation, de la protection et de la préservation du patrimoine de l’Ontario;

c) mener et organiser des expositions ou autres manifestations culturelles ou récréatives afin d’informer le public sur des questions d’ordre historique, architectural et archéologique, et de susciter son intérêt à cet égard;

d) conclure des ententes avec des donateurs éventuels, sous réserve des conditions qui régissent l’usage des biens;

e) conclure avec des personnes des ententes sur des questions que visent les objets de la Fondation, et leur accorder, par suite de ces ententes, une aide financière, sous forme de subvention ou de prêt, relativement à des programmes d’éducation, de recherche et d’information, à l’entretien, la restauration et la rénovation des biens, et à la gestion, la garde et la sécurité des biens;

f) retenir les services d’experts et d’autres personnes;

g) sous réserve des dispositions d’une fiducie relative à ces biens, aliéner ces biens par vente, location ou d’une autre façon, et passer les actes scellés ou autres actes juridiques jugés nécessaires pour accomplir cette aliénation;

h) emprunter des sommes d’argent pour réaliser les objets de la Fondation si une garantie est fournie en vertu de l’article 18;

i) placer ses fonds, et les articles 27 à 31 de la Loi sur les fiduciaires s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au placement de ces fonds;

j) entreprendre des programmes de recherche et rassembler de la documentation relativement aux questions qui intéressent le patrimoine de l’Ontario, faire recueillir des renseignements et entreprendre des études;

k) avec le consentement du propriétaire d’un bien, placer des marques, des enseignes, des cairns ou autres moyens d’interprétation pour renseigner et guider le public;

l) offrir de l’aide, des services consultatifs et des programmes de formation aux particuliers, aux établissements, aux organismes et aux organisations en Ontario qui poursuivent des objectifs semblables à ceux de la Fondation. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 10 (1); 1998, chap. 18, annexe B, art. 10; 2002, chap. 18, annexe A, art. 14.

Exercice des pouvoirs de la Fondation par le ministre

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut exercer les pouvoirs de la Fondation visés à ce paragraphe, s’il est d’avis que cette mesure s’impose pour réaliser l’intention et les buts de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 10 (2).

Organisme de la Couronne

11. (1) La Fondation est, pour l’application de la présente loi, mandataire de Sa Majesté du chef de l’Ontario, et elle ne peut exercer qu’à ce titre les pouvoirs que lui confère la présente loi.

Biens

(2) Les biens acquis par la Fondation sont les biens de Sa Majesté du chef de l’Ontario. Les titres de propriété qui s’y rapportent peuvent être acquis au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario ou au nom de la Fondation. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 11.

Caisse générale

12. (1) La Fondation tient une caisse, ci-après appelée «caisse générale», qui est constituée, sous réserve de l’article 13, des sommes d’argent qu’elle perçoit de diverses sources, y compris les subventions qui lui sont accordées en vertu de l’article 17.

Dépenses de fonctionnement

(2) La Fondation peut, sous réserve des conditions auxquelles sont assujetties les sommes d’argent qui constituent la caisse générale, débourser ou dépenser ces sommes d’argent ou prendre toute autre mesure à leur égard afin de réaliser les objets de la Fondation et couvrir les dépenses engagées à cet égard. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 12.

Caisse de réserve

13. (1) La Fondation tient une caisse de réserve qui est constituée des sommes d’argent qu’elle perçoit expressément à cette fin.

Revenus

(2) La totalité ou une partie des revenus qui proviennent de la caisse de réserve peuvent être versés au compte de la caisse générale et en faire partie.

Dépenses d’immobilisations

(3) Sauf avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Fondation ne doit pas dépenser le capital de sa caisse de réserve si ce n’est à des fins de placements aux termes de l’alinéa 10 (1) i). L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 13.

Aucune rémunération pour les membres du conseil d’administration

14. (1) Les membres du conseil d’administration de la Fondation exercent leurs fonctions sans être rémunérés; ils reçoivent toutefois le remboursement des frais de déplacement et autres frais appropriés et raisonnables qu’ils engagent dans l’exercice des activités de la Fondation.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (1), une personne qui est membre du conseil d’administration ne doit recevoir, directement ou indirectement, aucune rétribution ni aucun avantage de la Fondation que ce soit pour des services fournis à celle-ci ou aux termes d’un contrat conclu avec celle-ci. 1997, chap. 34, art. 3.

Dégrèvement fiscal

15. La Fondation, ses biens meubles et immeubles, de même que son entreprise et ses revenus font l’objet d’une exemption de l’évaluation effectuée et de l’impôt exigé ou levé aux termes d’une loi de la Législature. Toutefois, le présent article ne s’applique pas à des biens de la Fondation pendant qu’ils sont loués, en vertu de l’alinéa 10 (1) g), à une personne ou à une organisation qui n’est pas enregistrée comme oeuvre de bienfaisance conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 15; 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Vérification

16. Le vérificateur provincial examine chaque année les comptes et les opérations financières de la Fondation. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 16.

Subventions

17. Le ministre peut accorder à la Fondation des subventions pour les montants, aux dates et aux conditions qu’il juge opportuns. Il peut porter le montant des subventions ainsi accordées soit au compte de la caisse générale, soit à celui de la caisse de réserve. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 17.

Prêts garantis

18. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à la recommandation du ministre et aux conditions qu’il juge opportunes, s’engager à garantir et peut effectivement garantir le remboursement d’un prêt consenti à la Fondation ou d’une partie de ce prêt, et des intérêts sur celui-ci, aux fins de réaliser ses objets. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 18.

Forme de la garantie

19. Le lieutenant-gouverneur en conseil approuve la forme de la garantie et ses modalités. La garantie porte la signature du trésorier de l’Ontario ou des fonctionnaires que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. Dès que la signature y est apposée, l’Ontario est tenu au remboursement du prêt ou d’une partie du prêt, et des intérêts sur celui-ci, ainsi garantis conformément aux conditions de la garantie. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 19.

Paiement de la garantie

20. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des dispositions pour fournir les sommes d’argent nécessaires à la garantie et pour prélever sur les fonds publics de la province de l’Ontario le montant nécessaire à cette fin. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 20.

Rapport annuel et autres rapports

21. (1) La Fondation présente au ministre un rapport annuel sur ses activités. Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.

Rapports

(2) La Fondation présente au ministre les autres rapports que celui-ci peut exiger à l’occasion. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 21.

Servitudes et engagements

22. (1) Les servitudes constituées ou les engagements conclus par la Fondation peuvent être enregistrés sur les biens immeubles visés au bureau d’enregistrement immobilier approprié.

Idem

(2) Si une servitude ou un engagement sont enregistrés sur les biens immeubles en vertu du paragraphe (1), ils y sont rattachés. Cette servitude ou cet engagement, qu’ils soient de nature négative ou positive, sont opposables par la Fondation aux propriétaires ou aux propriétaires subséquents de ces biens immeubles. Cette servitude ou cet engagement sont opposables par la Fondation, même si cette dernière n’est propriétaire d’aucun bien-fonds qui puisse être desservi par cette servitude ou profiter de cet engagement.

Cession

(3) La servitude constituée ou l’engagement conclu par la Fondation conformément au paragraphe (1) peuvent être cédés à une personne quelconque et continuer d’être rattachés aux biens immeubles. La servitude ou l’engagement sont opposables par le cessionnaire comme s’il était la Fondation et n’était propriétaire d’aucun bien-fonds qui puisse être desservi par cette servitude ou profiter de cet engagement.

Incompatibilité

(4) En cas de conflit entre la servitude constituée ou l’engagement conclu par la Fondation et l’article 33 ou 34, la servitude ou l’engagement l’emporte. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 22.

Registre

23. La Fondation tient un registre où sont consignés les détails de tous les biens désignés aux termes des parties IV et VI et les détails de tous les districts de conservation du patrimoine désignés aux termes de la partie V. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (3).

PARTIE III
COMMISSION DES BIENS CULTURELS

Commission de révision

24. (1) La commission de révision appelée Conservation Review Board est maintenue sous le nom de Commission des biens culturels en français et sous le nom de Conservation Review Board en anglais. Elle se compose d’au moins trois personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

(2) Le mandat d’un membre de la Commission de révision est d’au plus trois ans et il est renouvelable. Toutefois, un membre ne doit pas remplir plus de deux mandats consécutifs. Il est cependant admissible à un autre mandat s’il s’est écoulé un an depuis la fin de ses deux mandats consécutifs.

Président

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un des membres de la Commission de révision à la présidence et un autre à la vice-présidence.

Quorum

(4) Un membre de la Commission de révision constitue le quorum.

Rémunération et indemnités

(5) Les membres de la Commission de révision reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Aide spécialisée

(6) Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission de révision peut engager des personnes qui lui fournissent une aide professionnelle, technique ou autre.

Audiences

(7) La Commission de révision tient les audiences et exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées aux termes de la présente loi ou d’une autre loi, ou de leurs règlements d’application. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 24.

Dépenses

25. Les fonds nécessaires aux fins de la Commission de révision sont prélevés sur les sommes affectées à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 25.

PARTIE IV
CONSERVATION DE BIENS AYANT
UNE VALEUR OU UN CARACTÈRE SUR LE PLAN DU PATRIMOINE CULTUREL

Désignation de biens par les municipalités

Définitions : partie V

26. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«bien» Bien immeuble. S’entend notamment des bâtiments et constructions qui s’y trouvent. («property»)

«bien désigné» Bien à l’égard duquel il existe un règlement en vigueur adopté aux termes de la présente partie qui le désigne ainsi. («designated property») L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 26.

Registre

27. (1) Le secrétaire de la municipalité où sont situés les biens qui sont désignés aux termes de la présente partie en tient un registre. Ce registre comporte :

a) la description légale du bien désigné;

b) les nom et adresse du propriétaire;

c) un bref énoncé des raisons motivant la désignation du bien, y compris la description des attributs patrimoniaux du bien. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 27 (1); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (5).

Extraits

(2) Le secrétaire de la municipalité délivre des extraits du registre visé au paragraphe (1) à toute personne, moyennant le paiement des droits que fixe la municipalité par règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 27 (2); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (6).

Comité municipal du patrimoine

28. (1) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, constituer un comité municipal du patrimoine pour le conseiller et l’aider sur des questions relatives à la présente partie et à la partie V et sur toute autre question relative au patrimoine qu’il précise par règlement municipal. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (7).

Membres

(2) Le comité se compose d’au moins cinq membres nommés par le conseil. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (7).

Prorogation des anciens comités

(3) Les comités consultatifs locaux pour la conservation de l’architecture constitués par le conseil d’une municipalité avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (7) de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement sont prorogés en tant que comités municipaux du patrimoine de la municipalité, et les personnes qui en étaient membres immédiatement avant ce jour deviennent membres des comités municipaux du patrimoine. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (7).

Désignation

29. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le conseil d’une municipalité se propose de désigner un bien situé dans cette municipalité comme ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel, il fait en sorte que le secrétaire de la municipalité donne, conformément au paragraphe (3), un avis d’intention de désigner un bien. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 29 (1); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (8).

Consultation

(2) Si le conseil d’une municipalité a créé un comité municipal du patrimoine, il consulte ce dernier avant de donner l’avis d’intention de désigner un bien aux termes du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 29 (2); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (9).

Avis d’intention

(3) L’avis d’intention de désigner un bien, prévu au paragraphe (1), est :

a) signifié au propriétaire du bien et à la Fondation;

b) publié dans un journal généralement lu dans la municipalité. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 29 (3).

Contenu de l’avis

(4) L’avis d’intention de désigner un bien, prévu au paragraphe (1), comprend :

a) une description du bien suffisante pour le rendre aisément identifiable;

b) un bref énoncé des raisons motivant la désignation projetée, y compris une description des attributs patrimoniaux du bien;

c) une déclaration selon laquelle un avis d’opposition à la désignation peut être signifié au secrétaire dans les trente jours qui suivent la date de publication de l’avis d’intention dans un journal généralement lu dans la municipalité. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 29 (4); 1996, chap. 4, par. 55 (1); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (10).

Opposition

(5) La personne qui s’oppose à la désignation projetée signifie au secrétaire de la municipalité, dans les trente jours qui suivent la date de publication de l’avis d’intention dans un journal généralement lu dans la municipalité, un avis d’opposition motivé énonçant tous les faits pertinents. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 29 (5); 1996, chap. 4, par. 55 (2).

Aucun avis d’opposition

(6) Si aucun avis d’opposition n’est signifié dans le délai de 30 jours imparti au paragraphe (5), le conseil :

a) soit fait ce qui suit :

(i) il adopte un règlement municipal qui désigne le bien,

(ii) il fait en sorte qu’une copie du règlement et un bref énoncé des raisons motivant la désignation, y compris une description des attributs patrimoniaux du bien soient :

(A) d’une part, signifiés au propriétaire du bien et à la Fondation,

(B) d’autre part, enregistrés sur le bien visé au bureau d’enregistrement immobilier approprié,

(iii) il publie un avis du règlement dans un journal généralement lu dans la municipalité;

b) soit retire son avis d’intention de désigner le bien en faisant en sorte qu’un avis de retrait soit :

(i) d’une part, signifié au propriétaire du bien et à la Fondation,

(ii) d’autre part, publié dans un journal généralement lu dans la municipalité. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (11).

Renvoi à la Commission de révision

(7) Si un avis d’opposition a été signifié aux termes du paragraphe (5), le conseil, à l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (4), renvoie l’affaire à la Commission de révision pour la tenue d’une audience et la présentation d’un rapport. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 29 (7).

Audience

(8) La Commission de révision, à la suite du renvoi visé au paragraphe (7) effectué par le conseil, tient, le plus tôt possible, une audience publique pour déterminer si le bien en question devrait être désigné. Sont parties à l’audience le conseil, le propriétaire, toute personne qui a signifié un avis d’opposition aux termes du paragraphe (5) et les autres personnes que la Commission de révision peut préciser. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 29 (8).

Lieu de l’audience

(9) L’audience visée au paragraphe (8) a lieu dans la municipalité, à l’endroit que la Commission de révision peut préciser. Un avis de l’audience est publié dans un journal généralement lu dans la municipalité au moins dix jours avant la date de l’audience. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 29 (9).

Fusion d’audiences

(10) La Commission de révision peut, à tous égards et à toutes fins, fusionner plusieurs audiences connexes et les tenir comme une seule audience. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 29 (10).

Procédure

(11) Les articles 6 à 16 et 21 à 23 de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent à l’audience tenue aux termes du paragraphe (8). L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 29 (11).

Rapport

(12) Dans les trente jours qui suivent la clôture de l’audience tenue aux termes du paragraphe (8), la Commission de révision présente au conseil un rapport dans lequel elle expose ses conclusions de fait, ses recommandations sur la question de savoir si le bien devrait être désigné aux termes de la présente partie ainsi que les renseignements ou les connaissances sur lesquels elle fonde ses recommandations. La Commission de révision envoie une copie de son rapport aux autres parties à l’audience. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 29 (12).

Défaut de présenter un rapport

(13) Le défaut de la Commission de révision de présenter un rapport dans le délai imparti au paragraphe (12) n’a pas pour effet de rendre nulle la procédure. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 29 (13).

Décision du conseil

(14) Le conseil, après avoir étudié le rapport visé au paragraphe (12) et sans autre audience :

a) soit fait ce qui suit :

(i) il adopte un règlement municipal qui désigne le bien,

(ii) il fait en sorte qu’une copie du règlement et un bref énoncé des raisons motivant la désignation, y compris une description des attributs patrimoniaux du bien soient :

(A) d’une part, signifiés au propriétaire du bien et à la Fondation,

(B) d’autre part, enregistrés sur le bien visé au bureau d’enregistrement immobilier approprié,

(iii) il publie un avis du règlement dans un journal généralement lu dans la municipalité;

b) soit retire son avis d’intention de désigner le bien en faisant en sorte qu’un avis de retrait soit :

(i) d’une part, signifié au propriétaire du bien et à la Fondation,

(ii) d’autre part, publié dans un journal généralement lu dans la municipalité. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (12).

Décision définitive

(14.1) La décision du conseil visée au paragraphe (14) est définitive. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (12).

Retrait de l’opposition

(15) Quiconque a signifié un avis d’opposition aux termes du paragraphe (5) peut retirer l’opposition à n’importe quel moment avant la fin d’une audience tenue sur la question en signifiant un avis de retrait au secrétaire de la municipalité et à la Commission de révision. Sur réception de l’avis de retrait, la Commission de révision ne doit pas tenir d’audience sur la question ou, si une audience est en cours, elle y met fin et le conseil agit conformément au paragraphe (6) comme si aucun avis d’opposition n’avait été signifié. 1996, chap. 4, par. 55 (3).

Disposition transitoire

(16) Si, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (8) de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, le secrétaire d’une municipalité a donné un avis d’intention de désigner un bien comme bien ayant une valeur ou un caractère historiques ou architecturaux, mais que le conseil n’a pas encore adopté de règlement municipal désignant le bien à ce titre et n’a pas retiré son avis d’intention :

a) le présent article ne s’applique pas à l’avis d’intention;

b) malgré sa modification par l’article 2 de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, le présent article, tel qu’il existait immédiatement avant sa modification, continue de s’appliquer à l’avis d’intention. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (13).

Nullité d’un permis de transformer ou de démolir

30. Si un avis d’intention d’adopter un règlement municipal pour désigner un bien est signifié et publié aux termes du paragraphe 29 (3), et que cet avis n’a pas été retiré aux termes de l’alinéa 29 (6) b) ou 29 (14) b), les articles 33 et 34 s’appliquent au propriétaire de ce bien comme s’il s’agissait d’un bien désigné aux termes de la présente partie. Le permis qui autorise la transformation ou la démolition de ce bien et qui est délivré par la municipalité avant la signification et la publication de cet avis d’intention devient nul, si la transformation et la démolition ne sont pas déjà terminées. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 30.

Abrogation d’un règlement municipal : conseil d’une municipalité

31. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le conseil d’une municipalité se propose d’abroger un règlement municipal ou une partie d’un règlement municipal qui désigne un bien, il fait en sorte que le secrétaire de la municipalité donne un avis d’intention d’abroger le règlement ou une partie du règlement conformément au paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 31 (1).

Consultation

(2) Si le conseil d’une municipalité a créé un comité municipal du patrimoine, il consulte ce dernier avant d’abroger le règlement ou une partie du règlement qui désigne un bien. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 31 (2); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (14).

Avis d’intention

(3) L’avis d’intention d’abroger un règlement ou une partie d’un règlement aux termes du paragraphe (1) est :

a) signifié au propriétaire du bien et à la Fondation;

b) publié dans un journal généralement lu dans la municipalité. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 31 (3).

Contenu de l’avis

(4) L’avis d’intention d’abroger un règlement ou une partie d’un règlement aux termes du paragraphe (1) comprend :

a) une description du bien suffisante pour le rendre aisément identifiable;

b) un énoncé des raisons motivant l’adoption du règlement abrogatoire projeté;

c) une déclaration selon laquelle un avis d’opposition au règlement abrogatoire peut être signifié au secrétaire dans les trente jours qui suivent la date de publication de l’avis d’intention dans un journal généralement lu dans la municipalité. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 31 (4); 1996, chap. 4, par. 56 (1).

Opposition

(5) La personne qui s’oppose à un règlement abrogatoire projeté manifeste son opposition de la manière prévue au paragraphe 29 (5). L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 31 (5).

Champ d’application

(6) Les paragraphes 29 (6) à (15), qui s’appliquent à l’intention de désigner un bien, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’intention d’abroger un règlement ou une partie d’un règlement qui désigne un bien aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 31 (6); 1996, chap. 4, par. 56 (2).

Radiation du registre

(7) Si le conseil municipal adopte un règlement qui abroge la désignation d’un bien aux termes du présent article, il fait en sorte que le secrétaire de la municipalité radie du registre visé au paragraphe 27 (1) la mention de ce bien. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 31 (7).

Abrogation d’un règlement municipal : propriétaire

32. (1) Le propriétaire d’un bien qui est désigné aux termes de la présente partie peut demander au conseil de la municipalité où est situé le bien d’abroger le règlement municipal ou une partie du règlement municipal qui désigne le bien. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 32 (1).

Décision du conseil

(2) Après avoir consulté son comité municipal du patrimoine, s’il en a constitué un, le conseil étudie la demande visée au paragraphe (1). Dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de la demande, le conseil, selon le cas :

a) rejette la demande et fait en sorte qu’un avis de sa décision soit donné au propriétaire et à la Fondation;

b) fait droit à la demande et adopte un règlement qui abroge le règlement ou une partie du règlement qui désigne le bien, et fait en sorte :

(i) qu’une copie du règlement abrogatoire soit signifiée au propriétaire et à la Fondation,

(ii) que la mention du bien soit radiée du registre visé au paragraphe 27 (1),

(iii) qu’un avis du règlement abrogatoire soit publié dans un journal généralement lu dans la municipalité,

(iv) qu’une copie du règlement abrogatoire soit enregistrée sur le bien visé au bureau d’enregistrement immobilier approprié. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 32 (2); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (15).

Prorogation du délai

(3) L’auteur de la demande et le conseil peuvent convenir de proroger le délai imparti au paragraphe (2). Si le conseil n’avise pas l’auteur de la demande de sa décision dans le nouveau délai convenu, il est réputé avoir fait droit à la demande. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 32 (3).

Demande d’audience

(4) Si le conseil rejette la demande aux termes du paragraphe (2), le propriétaire peut, dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis visé au paragraphe (2), demander au conseil une audience devant la Commission de révision. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 32 (4).

Renvoi à la Commission de révision

(5) Le conseil, à la réception de la demande visée au paragraphe (4), renvoie l’affaire à la Commission de révision pour la tenue d’une audience et la présentation d’un rapport. Il publie un avis de l’audience dans un journal généralement lu dans la municipalité au moins dix jours avant la date de l’audience. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 32 (5).

Audience

(6) La Commission de révision tient, le plus tôt possible, une audience publique pour réviser la demande. Sont parties à l’audience le conseil, le propriétaire et les autres personnes que la Commission de révision peut préciser. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 32 (6).

Lieu de l’audience

(7) L’audience visée au paragraphe (6) a lieu dans la municipalité, à l’endroit que la Commission de révision peut préciser. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 32 (7).

Procédure

(8) Les articles 6 à 16 et 21 à 23 de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent à l’audience tenue aux termes du paragraphe (6). L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 32 (8).

Rapport

(9) Dans les trente jours qui suivent la clôture de l’audience tenue aux termes du paragraphe (6), la Commission de révision présente au conseil un rapport dans lequel elle expose ses conclusions de fait, ses recommandations sur la question de savoir s’il devrait être fait droit à la demande ainsi que les renseignements ou les connaissances sur lesquels elle fonde ses recommandations. La Commission de révision envoie une copie de son rapport aux autres parties à l’audience. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 32 (9).

Défaut de présenter un rapport

(10) Le défaut de la Commission de révision de présenter un rapport dans le délai imparti au paragraphe (9) n’a pas pour effet de rendre nulle la procédure. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 32 (10).

Décision du conseil

(11) Le conseil, après avoir étudié le rapport visé au paragraphe (9) et sans tenir une nouvelle audience :

a) soit rejette la demande et fait en sorte qu’un avis de sa décision soit donné au propriétaire;

b) soit fait droit à la demande et adopte un règlement qui abroge le règlement ou une partie du règlement qui désigne le bien et fait en sorte :

(i) qu’une copie du règlement abrogatoire soit signifiée au propriétaire et à la Fondation,

(ii) que la mention du bien soit radiée du registre visé au paragraphe 27 (1),

(iii) qu’un avis du règlement abrogatoire soit publié dans un journal généralement lu dans la municipalité,

(iv) qu’une copie du règlement abrogatoire soit enregistrée sur le bien visé au bureau d’enregistrement immobilier approprié.

Sa décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 32 (11).

Nouvelle demande

(12) Si le conseil rejette une demande aux termes de l’alinéa (11) a), le propriétaire du bien visé par le refus ne peut pas demander de nouveau la révocation de la désignation du bien dans les douze mois de la signification de l’avis exigé aux termes de l’alinéa a), sauf avec le consentement du conseil. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 32 (12).

Retrait de la demande

(13) Le propriétaire peut retirer une demande présentée en vertu du paragraphe (4) à n’importe quel moment avant la fin d’une audience tenue sur la question en signifiant un avis de retrait au secrétaire de la municipalité et à la Commission de révision. Sur réception de l’avis de retrait, la Commission de révision ne doit pas tenir d’audience sur la question ou, si une audience est en cours, elle y met fin et le conseil agit conformément au paragraphe (2) comme si aucune demande n’avait été présentée en vertu du paragraphe (4). 1996, chap. 4, art. 57.

Transformation d’un bien

33.  (1) Nul propriétaire d’un bien qui est désigné aux termes de la présente partie ne doit transformer le bien ou en permettre la transformation si celle-ci aura vraisemblablement une incidence sur les attributs patrimoniaux du bien, énoncés dans la description des attributs patrimoniaux du bien qui devrait être signifiée et enregistrée aux termes du paragraphe 29 (6) ou (14), selon le cas, sauf s’il en fait la demande au conseil de la municipalité où se trouve le bien et reçoit son consentement écrit pour procéder à la transformation. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (16).

Disposition transitoire

(1.1) Si un bien est désigné aux termes de la présente partie comme bien ayant une valeur ou un caractère historiques ou architecturaux, avant le jour de la modification de l’article 29 de la présente loi par l’article 2 de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement ou aux termes du paragraphe 29 (16) de la présente loi après ce jour :

a) le paragraphe (1) du présent article ne s’applique pas au bien;

b) malgré sa modification par le paragraphe 2 (16) de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, le paragraphe (1) du présent article, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (16) de l’annexe, continue de s’appliquer au bien. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (16).

Demande

(2) La demande visée au paragraphe (1) est accompagnée d’un plan détaillé et comporte un exposé des renseignements que le conseil peut exiger. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 33 (2).

Avis de réception

(3) À la réception de la demande visée au paragraphe (1) et des renseignements que le conseil peut exiger aux termes du paragraphe (2), le conseil fait signifier un avis de réception à l’auteur de la demande. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 33 (3).

Décision du conseil

(4) Dans les 90 jours qui suivent la signification de l’avis de réception à l’auteur de la demande aux termes du paragraphe (3), le conseil, après avoir consulté son comité municipal du patrimoine, s’il en a constitué un :

a) d’une part, prend l’une des mesures suivantes :

(i) il fait droit à la demande,

(ii) il fait droit à la demande sous réserve de conditions,

(iii) il rejette la demande;

b) d’autre part, donne un avis de sa décision au propriétaire du bien et à la Fondation. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (17).

Prorogation du délai

(5) L’auteur de la demande et le conseil peuvent convenir de proroger le délai imparti au paragraphe (4). Si le conseil n’avise pas l’auteur de la demande de sa décision dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la signification de l’avis de réception à l’auteur de la demande, ou dans le nouveau délai convenu, il est réputé avoir fait droit à la demande. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 33 (5).

Demande d’audience

(6) Si le conseil fait droit à la demande sous réserve de certaines conditions ou la rejette, le propriétaire peut, dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis visé au paragraphe (4), demander au conseil une audience devant la Commission de révision. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 33 (6).

Renvoi à la Commission de révision

(7) Le conseil, à la réception de l’avis aux termes du paragraphe (6), renvoie l’affaire à la Commission de révision pour la tenue d’une audience et la présentation d’un rapport. Il publie un avis de l’audience dans un journal généralement lu dans la municipalité au moins dix jours avant la date de l’audience. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 33 (7).

Audience

(8) La Commission de révision tient, le plus tôt possible, une audience publique pour réviser la demande. Sont parties à l’audience le conseil, le propriétaire et les autres personnes que la Commission de révision peut préciser. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 33 (8).

Lieu de l’audience

(9) L’audience visée au paragraphe (8) a lieu dans la municipalité, à l’endroit que la Commission de révision peut préciser. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 33 (9).

Procédure

(10) Les articles 6 à 16 et 21 à 23 de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent à l’audience tenue aux termes du paragraphe (8). L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 33 (10).

Rapport

(11) Dans les trente jours qui suivent la clôture de l’audience aux termes du paragraphe (8), la Commission de révision présente au conseil un rapport dans lequel elle expose ses conclusions de fait, ses recommandations sur la question de savoir s’il devrait être fait droit à la demande ainsi que les renseignements ou les connaissances sur lesquels elle fonde ses recommandations. La Commission de révision envoie une copie de son rapport aux autres parties à l’audience. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 33 (11).

Défaut de présenter un rapport

(12) Le défaut de la Commission de révision de présenter un rapport dans le délai imparti au paragraphe (11) n’a pas pour effet de rendre nulle la procédure. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 33 (12).

Décision du conseil

(13) Le conseil, après avoir étudié le rapport visé au paragraphe (11) et sans tenir une nouvelle audience, confirme ou révise sa décision aux termes du paragraphe (4), en y apportant les modifications que le conseil juge opportunes. Il fait signifier un avis de sa décision au propriétaire, à la Fondation et aux autres parties à l’audience. Sa décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 33 (13).

Retrait de la demande

(14) Le propriétaire peut retirer une demande présentée en vertu du paragraphe (6) à n’importe quel moment avant la fin d’une audience tenue sur la question en signifiant un avis de retrait au secrétaire de la municipalité et à la Commission de révision. Sur réception de l’avis de retrait, la Commission de révision ne doit pas tenir d’audience sur la question ou, si une audience est en cours, elle y met fin et le conseil agit conformément au paragraphe (4) comme si aucune demande n’avait été présentée en vertu du paragraphe (6). 1996, chap. 4, art. 58.

Démolition ou enlèvement d’une construction

34. (1) Nul propriétaire d’un bien qui est désigné aux termes de la présente partie ne doit démolir ou enlever un bâtiment ou une construction qui se trouve sur le bien, ou en permettre la démolition ou l’enlèvement, sauf s’il en fait la demande au conseil de la municipalité où se trouve le bien et reçoit son consentement écrit pour procéder à la démolition ou à l’enlèvement. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (18).

Décision du conseil

(2) Dans les 90 jours qui suivent la réception de la demande visée au paragraphe (1) ou dans le délai plus long convenu entre le propriétaire et le conseil, ce dernier, après avoir consulté son comité municipal du patrimoine, s’il en a constitué un :

a) peut, selon le cas :

(i) faire droit à la demande,

(ii) rejeter la demande;

b) donne un avis de sa décision au propriétaire et à la Fondation;

c) publie sa décision dans un journal généralement lu dans la municipalité. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (18).

Décision définitive

(3) La décision du conseil visée au paragraphe (2) est définitive. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (18).

Consentement réputé donné

(4) S’il n’avise pas le propriétaire comme l’exige l’alinéa (2) b) dans le délai visé au paragraphe (2), le conseil est réputé avoir fait droit à la demande. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (18).

Exigences relatives à la démolition ou à l’enlèvement en cas de refus du consentement

(5) Si le conseil rejette la demande de consentement à la démolition ou à l’enlèvement, le propriétaire ne doit ni démolir ou enlever le bâtiment ou la construction, ni effectuer ou faire en sorte ou permettre que soient effectués des travaux de démolition ou d’enlèvement de tout ou partie du bâtiment ou de la construction, sauf si :

a) d’une part, 180 jours se sont écoulés depuis la date de la décision du conseil de rejeter la demande;

b) d’autre part, le propriétaire a obtenu un permis de construire pour ériger un nouveau bâtiment sur l’emplacement du bâtiment ou de la construction visés par la demande de consentement à la démolition ou à l’enlèvement. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (18).

Disposition transitoire : demande antérieure

(6) Si la décision du conseil d’une municipalité concernant la demande visée au paragraphe (1) est prise ou doit l’être le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (18) de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement ou par la suite, les paragraphes (2) à (5) du présent article s’appliquent même si la demande a été présentée avant ce jour. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (18).

Disposition transitoire : rejet antérieur

(7) Si, avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (18) de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, le conseil d’une municipalité a rejeté la demande qu’a présentée le propriétaire d’un bien désigné aux termes de la présente partie en vue d’obtenir son consentement pour procéder à la démolition ou à l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction situé sur le bien et qu’il a interdit que soient effectués des travaux de démolition ou d’enlèvement du bâtiment ou de la construction pour une période de 180 jours à partir de la date de sa décision, le propriétaire ne doit, le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe ou par la suite, ni démolir ou enlever le bâtiment ou la construction, ni effectuer ou faire en sorte ou permettre que soient effectués des travaux de démolition ou d’enlèvement de tout ou partie du bâtiment ou de la construction, sauf si :

a) d’une part, 180 jours se sont écoulés depuis la date de la décision du conseil de rejeter la demande;

b) d’autre part, le propriétaire a obtenu un permis de construire pour ériger un nouveau bâtiment sur l’emplacement du bâtiment ou de la construction visés par la demande de consentement à la démolition ou à l’enlèvement. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (18).

Disposition transitoire : travaux commencés

(8) Le paragraphe (7) s’applique même si les travaux de démolition ou d’enlèvement du bâtiment ou de la construction ont commencé avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (18) de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (18).

Exigence relative à un nouveau bâtiment

34.1 (1) Au plus tard deux ans après avoir commencé la démolition ou l’enlèvement de tout ou partie du bâtiment ou de la construction, le propriétaire à qui s’applique le paragraphe 34 (5) ou (7) achève pour l’essentiel le nouveau bâtiment qui doit être érigé sur l’emplacement. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (18).

Demande présentée au conseil

(2) Le propriétaire qui est assujetti à l’exigence imposée par le paragraphe (1) peut présenter une demande au conseil s’il estime que, selon le cas :

a) il n’est pas possible d’achever pour l’essentiel le nouveau bâtiment dans le délai de deux ans précisé au paragraphe (1);

b) la construction du nouveau bâtiment est irréalisable pour des motifs économiques ou autres. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (18).

Avis de demande

(3) Pour présenter une demande au conseil en vertu du paragraphe (2), le propriétaire donne un avis de demande au secrétaire de la municipalité au moins 90 jours avant l’expiration du délai de deux ans imparti pour achever pour l’essentiel le nouveau bâtiment. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (18).

Décision du conseil

(4) Après avoir étudié la demande visée au paragraphe (2), le conseil peut, selon le cas :

a) proroger de la période qu’il estime raisonnable le délai imparti pour achever pour l’essentiel le nouveau bâtiment;

b) dispenser le propriétaire de l’obligation de construire le nouveau bâtiment;

c) rejeter la demande. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (18).

Prorogation du délai

(5) Si le conseil proroge le délai imparti pour achever pour l’essentiel le nouveau bâtiment en vertu de l’alinéa (4) a), le propriétaire le fait dans le délai ainsi prorogé. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (18).

Dispense de l’obligation de construire

(6) Si le conseil dispense le propriétaire de l’obligation de construire le nouveau bâtiment en vertu de l’alinéa (4) b), le fait que le propriétaire n’a pas achevé pour l’essentiel le nouveau bâtiment est réputé ne pas contrevenir à la présente loi. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (18).

Rejet de la demande

(7) S’il rejette la demande en vertu de l’alinéa (4) c), le conseil peut proroger de la période qu’il estime raisonnable le délai imparti pour achever pour l’essentiel le nouveau bâtiment, et le propriétaire le fait dans le délai ainsi prorogé. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (18).

Deuxième demande

(8) Le propriétaire qui est assujetti à l’exigence imposée par le paragraphe (5) peut présenter une demande au conseil s’il estime que, selon le cas :

a) il n’est pas possible d’achever pour l’essentiel le nouveau bâtiment dans le délai d’achèvement prorogé;

b) la construction du nouveau bâtiment est devenue irréalisable pour des motifs économiques ou autres. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (18).

Avis de demande

(9) Pour présenter une demande au conseil en vertu du paragraphe (8), le propriétaire donne un avis de demande au secrétaire de la municipalité au moins 90 jours avant l’expiration du délai d’achèvement prorogé. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (18).

Décision du conseil

(10) Après avoir étudié la demande visée au paragraphe (8), le conseil peut, selon le cas :

a) proroger de la période qu’il estime raisonnable le délai imparti pour achever pour l’essentiel le nouveau bâtiment;

b) dispenser le propriétaire de l’obligation de construire le nouveau bâtiment;

c) rejeter la demande. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (18).

Prorogation du délai

(11) Si le conseil proroge le délai imparti pour achever pour l’essentiel le nouveau bâtiment en vertu de l’alinéa (10) a), le propriétaire le fait dans le délai ainsi prorogé. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (18).

Dispense de l’obligation de construire

(12) Si le conseil dispense le propriétaire de l’obligation de construire le nouveau bâtiment en vertu de l’alinéa (10) b), le fait que le propriétaire n’a pas achevé pour l’essentiel le nouveau bâtiment est réputé ne pas contrevenir à la présente loi. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (18).

Rejet de la demande

(13) S’il rejette la demande en vertu de l’alinéa (10) c), le conseil peut proroger de la période qu’il estime raisonnable le délai imparti pour achever pour l’essentiel le nouveau bâtiment, et le propriétaire le fait dans le délai ainsi prorogé. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (18).

Appel interjeté devant la Commission

34.2 (1) Le propriétaire qui présente une demande en vertu du paragraphe 34.1 (2) peut interjeter appel devant la Commission :

a) soit d’une décision du conseil visée à l’alinéa 34.1 (4) a) ou c);

b) soit s’il n’a pas reçu d’avis d’une décision du conseil visée au paragraphe 34.1 (4) dans les 90 jours qui suivent la remise de l’avis de demande au secrétaire aux termes du paragraphe 34.1 (3). 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (18).

Idem

(2) Le propriétaire qui présente une demande en vertu du paragraphe 34.1 (8) peut interjeter appel devant la Commission :

a) soit d’une décision du conseil visée à l’alinéa 34.1 (10) a) ou c);

b) soit s’il n’a pas reçu d’avis d’une décision du conseil visée au paragraphe 34.1 (10) dans les 90 jours qui suivent la remise de l’avis de demande au secrétaire aux termes du paragraphe 34.1 (9). 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (18).

Avis d’appel

(3) Pour interjeter appel devant la Commission, le propriétaire doit donner un avis d’appel à la Commission :

a) s’il s’agit d’un appel visé à l’alinéa (1) a) ou (2) a), dans les 30 jours qui suivent le jour où un avis de la décision du conseil lui est donné;

b) s’il s’agit d’un appel visé à l’alinéa (1) b) ou (2) b), dans les 30 jours qui suivent l’expiration du délai imparti à cet alinéa. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (18).

Délai réputé prorogé

(4) Si un appel est interjeté devant la Commission en vertu du paragraphe (1) ou (2), le délai imparti pour achever pour l’essentiel le nouveau bâtiment est réputé prorogé jusqu’à la date de la décision de la Commission. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (18).

Pouvoirs de la Commission 

(5) Si un propriétaire interjette appel en vertu du paragraphe (1) ou (2), la Commission entend l’appel et, selon le cas :

a) elle proroge de la période qu’elle estime raisonnable le délai imparti pour achever pour l’essentiel le nouveau bâtiment;

b) elle dispense le propriétaire de l’obligation deconstruire le nouveau bâtiment;

c) elle rejette l’appel. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (18).

Prorogation du délai

(6) Si la Commission proroge le délai imparti pour achever pour l’essentiel le nouveau bâtiment en vertu de l’alinéa (5) a), le propriétaire le fait dans le délai ainsi prorogé. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (18).

Dispense de l’obligation de construire

(7) Si la Commission dispense le propriétaire de l’obligation de construire le nouveau bâtiment en vertu de l’alinéa (5) b), le fait que le propriétaire n’a pas achevé pour l’essentiel le nouveau bâtiment est réputé ne pas contrevenir à la présente loi. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (18).

Rejet de l’appel

(8) Si elle rejette l’appel en vertu de l’alinéa (5) c), la Commission peut proroger de la période qu’elle estime raisonnable le délai imparti pour achever pour l’essentiel le nouveau bâtiment, et le propriétaire le fait dans le délai ainsi prorogé. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (18).

Décision définitive

(9) La décision de la Commission rendue en appel est définitive. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (18).

Abrogation d’un règlement municipal désignant un bien

34.3 (1) Le conseil d’une municipalité adopte un règlement municipal qui abroge tout ou partie d’un règlement municipal désignant un bien aux termes de la présente partie si le propriétaire du bien lui a présenté une demande de consentement écrit pour procéder à la démolition ou à l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui se trouve sur le bien et que, selon le cas :

a) le conseil fait droit à la demande en vertu du sous-alinéa 34 (2) a) (i) ou est réputé lui avoir fait droit aux termes du paragraphe 34 (4);

b) le propriétaire a achevé pour l’essentiel le nouveau bâtiment qui doit être érigé sur l’emplacement;

c) le conseil ou la Commission a dispensé le propriétaire de l’obligation de construire le nouveau bâtiment. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (18).

Obligations liées au règlement municipal d’abrogation

(2) Lorsqu’il adopte un règlement municipal d’abrogation aux termes du présent article, le conseil fait en sorte :

a) qu’une copie du règlement municipal d’abrogation soit signifiée au propriétaire du bien et à la Fondation;

b) qu’un avis du règlement municipal d’abrogation soit publié dans un journal généralement lu dans la municipalité;

c) que la mention du bien visé soit radiée du registre visé au paragraphe 27 (1);

d) qu’une copie du règlement municipal d’abrogation soit enregistrée sur le bien visé au bureau d’enregistrement immobilier approprié. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (18).

Disposition transitoire

34.4 Si, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, le processus relatif à une question traitée à l’un ou l’autre des articles 34 à 34.3 de la présente loi a été commencé, mais non terminé, aux termes d’une loi ou d’une partie d’une loi qu’abroge l’article 4 de l’annexe, le processus se poursuit aux termes des articles 34 à 34.3 de la présente loi. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (18).

Avis donné par le nouveau propriétaire

35. Toute personne qui devient propriétaire d’un bien qui est désigné aux termes de la présente partie avise du changement de propriétaire le secrétaire de la municipalité où est situé le bien, dans les trente jours qui suivent ce changement. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 35.

Règlements d’achat ou de location

36. (1) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, prévoir l’acquisition, notamment par achat ou location, d’un bien ou d’une partie d’un bien qui est désigné aux termes de la présente partie, y compris d’un droit qui s’y rattache, pour l’application de la présente partie. Il peut de la même manière, aux conditions qu’il juge nécessaires pour l’application de la présente partie, prévoir l’aliénation de ce bien, ou du droit qui s’y rattache, notamment par vente ou location lorsque le bien n’est plus requis. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 36 (1).

Règlement d’expropriation

(2) Sous réserve de la Loi sur l’expropriation, le conseil de chaque municipalité peut, par règlement, prévoir l’expropriation d’un bien qui est désigné aux termes de la présente partie et qui est requis pour l’application de la présente partie. Il peut, aux conditions qu’il juge nécessaires pour l’application de la présente partie, aliéner ce bien, notamment par vente ou location, lorsque celui-ci n’est plus requis. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 36 (2).

Délégation

(3) Le conseil d’une municipalité qui fait partie d’une municipalité de palier supérieur peut déléguer au conseil de celle-ci les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente partie. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Servitudes

37. (1) Malgré le paragraphe 36 (1), le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, après avoir consulté son comité municipal du patrimoine, s’il en a constitué un, prévoir la constitution de servitudes ou la conclusion d’engagements avec les propriétaires de biens immeubles, ou des droits qui s’y rattachent, dans le but de conserver des biens qui ont une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (19).

Idem

(2) Les servitudes constituées ou les engagements conclus par le conseil d’une municipalité peuvent être enregistrés sur les biens immeubles visés au bureau d’enregistrement immobilier approprié. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 37 (2).

Idem

(3) Si une servitude ou un engagement sont enregistrés sur les biens immeubles en vertu du paragraphe (2), ils y sont rattachés. Cette servitude ou cet engagement, qu’ils soient de nature négative ou positive, sont opposables par le conseil de la municipalité aux propriétaires ou aux propriétaires subséquents de ces biens immeubles. Cette servitude ou cet engagement sont opposables par le conseil de la municipalité, même si ce dernier n’est propriétaire d’aucun bien-fonds qui puisse être desservi par cette servitude ou profiter de cet engagement. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 37 (3).

Cession

(4) La servitude constituée ou l’engagement conclu par le conseil d’une municipalité conformément au paragraphe (2) peuvent être cédés à une personne quelconque et continuer d’être rattachés aux biens immeubles. La servitude ou l’engagement sont opposables par le cessionnaire comme s’il était le conseil de la municipalité et n’était propriétaire d’aucun bien-fonds qui puisse être desservi par cette servitude ou profiter de cet engagement. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 37 (4).

Incompatibilité

(5) En cas de conflit entre la servitude constituée ou l’engagement conclu par le conseil d’une municipalité en vertu du paragraphe (1) et l’article 33 ou 34, la servitude ou l’engagement l’emporte. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 37 (5).

Inspection

38. (1) Pour l’application de la présente partie, toute personne autorisée par écrit par le conseil d’une municipalité peut, après avoir présenté les pièces d’identité appropriées, inspecter, à toute heure raisonnable, un bien qui est désigné ou un bien dont la désignation est projetée aux termes de la présente partie, si un avis d’intention de désigner le bien a été signifié et publié conformément au paragraphe 29 (3).

Entrave à l’inspecteur

(2) Aucune personne ne doit entraver la personne autorisée à mener une enquête en vertu du présent article ni dissimuler ou détruire quoi que ce soit qui se rapporte à l’objet de l’enquête. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 38.

Subventions et prêts

39. (1) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, prévoir l’octroi de subventions ou de prêts au propriétaire d’un bien qui est désigné aux termes de la présente partie pour l’indemniser de la totalité ou d’une partie du coût de transformation de ce bien désigné, aux conditions que le conseil peut prescrire.

Le prêt constitue un privilège ou une charge sur le bien-fonds

(2) Le secrétaire de la municipalité peut ajouter au rôle de perception le montant d’un prêt consenti aux termes d’un règlement adopté en vertu du paragraphe (1), de même que les intérêts au taux que fixe le conseil, et recouvrer ce montant de la même manière que les impôts municipaux sur une période précisée par le conseil, jusqu’à concurrence de cinq ans. Ce montant et les intérêts constituent, jusqu’à leur acquittement total, un privilège ou une charge sur le bien-fonds à l’égard duquel le prêt a été consenti. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 39.

PARTIE V
DISTRICTS DE CONSERVATION DU PATRIMOINE

Définition

39.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«bien» Bien immeuble. S’entend également des bâtiments et constructions qui s’y trouvent. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (20).

Registre

39.2 (1) Le secrétaire d’une municipalité tient un registre de tous les districts de conservation du patrimoine désignés aux termes de la présente partie qui sont situés dans la municipalité et fait en sorte que le registre contienne une carte ou une description de la zone correspondant à chacun de ces districts. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (21).

Extraits

(2) Le secrétaire de la municipalité délivre des extraits du registre visé au paragraphe (1) à toute personne, moyennant le paiement des droits que fixe la municipalité par règlement municipal. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (21).

Districts de conservation du patrimoine

40. (1) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, définir une municipalité ou une ou plusieurs de ses zones comme une zone devant faire l’objet d’une étude en vue de sa désignation future en tant que district de conservation du patrimoine. À la fin de cette étude, le conseil peut élaborer, dans le cadre d’un plan officiel, des dispositions à l’égard de cette désignation. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 40 (1).

Consultation

(2) Si le conseil d’une municipalité a constitué un comité municipal du patrimoine en vertu de l’article 28, il consulte celui-ci avant d’adopter le règlement visant à définir la municipalité ou une ou plusieurs de ses zones comme une zone devant faire l’objet d’une étude en vue de sa désignation future en tant que district de conservation du patrimoine aux termes du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 40 (2); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (22).

Désignation d’un district de conservation du patrimoine

41. (1)  S’il existe, dans une municipalité, un plan officiel qui comporte des dispositions relatives à la constitution de districts de conservation du patrimoine, le conseil de la municipalité peut, par règlement municipal, désigner à ce titre la municipalité ou l’une ou plusieurs de ses zones définies. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 41 (1); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (23).

Bien désigné aux termes de la partie IV

(2) Le bien qui est désigné aux termes de la partie IV peut, par la suite, être inclus dans une zone désignée comme district de conservation du patrimoine aux termes de la présente partie. Le bien qui est inclus dans une zone désignée comme district de conservation du patrimoine aux termes de la présente partie peut, par la suite, être désigné aux termes de la partie IV. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (24).

Application de la partie IV

(2.1) Le bien qui est désigné aux termes de la partie IV et qui est inclus dans une zone désignée comme district de conservation du patrimoine aux termes de la présente partie est assujetti à la partie IV, mais non à la partie V. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (24).

Avis de règlement municipal

(3) Le conseil d’une municipalité qui, en vertu du présent article, adopte un règlement municipal désignant la municipalité ou une ou plusieurs de ses zones définies comme district de conservation du patrimoine fait en sorte qu’un avis de l’adoption du règlement municipal soit :

a) d’une part, signifié à chaque propriétaire d’un bien situé dans le district de conservation du patrimoine et à la Fondation;

b) d’autre part, publié dans un journal généralement lu dans la municipalité. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (25).

Appel interjeté devant la Commission

(4) Quiconque s’oppose au règlement municipal peut interjeter appel devant la Commission en donnant au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de publication visée à l’alinéa (3) b), un avis d’appel énonçant l’opposition au règlement municipal et les motifs à l’appui de celle-ci, accompagné des droits prescrits en vertu de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (25).

Aucun avis d’appel

(5) Si aucun avis d’appel n’est donné au secrétaire dans le délai précisé au paragraphe (4), le règlement municipal entre en vigueur le lendemain du dernier jour du délai. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (25).

Avis d’appel

(6) Si un avis d’appel est donné au secrétaire dans le délai précisé au paragraphe (4), la Commission tient une audience publique après en avoir avisé, de la façon qu’elle décide, les personnes ou organismes qu’elle détermine. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (25).

Pouvoirs de la Commission

(7) Après avoir tenu l’audience, la Commission :

a) soit rejette l’appel;

b) soit accueille tout ou une partie de l’appel et, selon le cas :

(i) abroge le règlement municipal,

(ii) modifie le règlement municipal de la façon qu’elle décide,

(iii) enjoint au conseil de la municipalité d’abroger le règlement municipal,

(iv) enjoint au conseil de la municipalité de modifier le règlement municipal conformément à l’ordonnance de la Commission. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (25).

Rejet sans audience sur l’appel

(8) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et les paragraphes (6) et (7), la Commission peut, de sa propre initiative ou sur motion d’une partie, rejeter tout ou partie de l’appel sans tenir d’audience sur celui-ci dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la Commission est d’avis que, selon le cas :

(i) l’avis d’appel ne révèle aucun motif apparent qu’elle peut invoquer pour accueillir tout ou partie de l’appel,

(ii) l’appel n’est pas interjeté de bonne foi, il est frivole ou vexatoire, ou il est interjeté uniquement en vue de retarder la procédure;

b) l’appelant n’a pas présenté de motifs écrits à l’appui de l’opposition au règlement municipal;

c) l’appelant n’a pas acquitté les droits prescrits en vertu de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario;

d) l’appelant n’a pas fourni à la Commission, dans le délai qu’elle a précisé, les renseignements supplémentaires qu’elle lui a demandés. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (25).

Observations

(9) Avant de rejeter tout ou partie d’un appel pour l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe (8), la Commission :

a) d’une part, avise l’appelant du rejet envisagé;

b) d’autre part, tient une audience à l’égard du rejet envisagé ou offre à l’appelant l’occasion de présenter des observations à cet égard. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (25).

Entrée en vigueur

(10) Si un ou plusieurs avis d’appel sont donnés au secrétaire dans le délai précisé au paragraphe (4) :

a) soit le règlement municipal entre en vigueur lorsque ces appels ont été retirés ou rejetés;

b) soit, s’il est modifié par la Commission aux termes du sous-alinéa (7) b) (ii), le règlement municipal, tel qu’il est modifié par la Commission, entre en vigueur le jour où il est ainsi modifié;

c) soit, s’il est modifié par le conseil conformément au sous-alinéa (7) b) (iv), le règlement municipal, tel qu’il est modifié par le conseil, entre en vigueur le jour où il est ainsi modifié. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (25).

Disposition transitoire

(11) Si, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (25) de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, une municipalité a adopté un règlement municipal désignant un district de conservation du patrimoine et que la Commission n’a pas commencé une audience visée au paragraphe (6) du présent article, tel qu’il existait immédiatement avant ce jour, les paragraphes (3) à (10) du présent article s’appliquent au règlement municipal. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (25).

Idem

(12) Si, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (25) de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, une municipalité a adopté un règlement municipal désignant un district de conservation du patrimoine et que la Commission a terminé ou commencé une audience visée au paragraphe (6) du présent article, tel qu’il existait avant ce jour, mais qu’elle n’a pas encore prononcé d’ordonnance officielle :

a) les paragraphes (3) à (10) du présent article ne s’appliquent pas au règlement municipal;

b) malgré leur abrogation par le paragraphe 2 (25) de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, les paragraphes (3) à (8) du présent article, tels qu’ils existaient immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (25) de l’annexe, continuent de s’appliquer au règlement municipal. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (25).

Érection, démolition, transformation ou enlèvement d’une construction

42. (1) Si un règlement municipal adopté en vertu de l’article 41 et désignant un district de conservation du patrimoine est en vigueur, aucun propriétaire d’un bien qui y est situé ne doit ériger, démolir ou enlever un bâtiment ou une construction sur le bien ou en permettre l’érection, la démolition ou l’enlèvement ni en transformer la partie extérieure ou en permettre la transformation à moins d’avoir présenté une demande au conseil de la municipalité où se trouve le bien et obtenu un permis délivré à cette fin. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (26).

Demande

(2) La demande visée au paragraphe (1) comporte les renseignements que le conseil exige ou en est accompagnée. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (26).

Avis de réception

(3) Sur réception de la demande visée au paragraphe (1) et des renseignements qu’il exige en vertu du paragraphe (2), le conseil fait signifier un avis de réception à l’auteur de la demande. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (26).

Décision du conseil

(4) Dans les 90 jours qui suivent la signification de l’avis de réception à l’auteur de la demande aux termes du paragraphe (3) ou dans le délai plus long convenu entre l’auteur de la demande et le conseil, ce dernier peut donner à l’auteur de la demande, selon le cas :

a) le permis demandé;

b) un avis portant qu’il rejette la demande de permis;

c) le permis demandé, assorti de conditions, dans le cas d’une demande de permis d’érection d’un bâtiment ou d’une construction ou de transformation de sa partie extérieure. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (26).

Permis réputé donné

(5) S’il ne fait aucune des choses visées au paragraphe (4) dans le délai visé au paragraphe (4), le conseil est réputé avoir donné à l’auteur de la demande le permis qu’il a demandé. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (26).

Érection ou transformation

(6) Si, dans le cas d’une demande présentée aux termes du présent article en vue d’obtenir un permis pour ériger un bâtiment ou une construction ou pour en transformer la partie extérieure, le conseil rejette la demande ou donne le permis assorti de conditions au propriétaire, celui-ci peut interjeter appel devant la Commission. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (26).

Avis d’appel

(7) Pour interjeter appel devant la Commission, le propriétaire donne un avis d’appel à la Commission au plus tard 30 jours après avoir reçu, selon le cas, un avis portant que le conseil rejette sa demande ou le permis, assorti de conditions. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (26).

Pouvoirs de la Commission

(8) La Commission entend l’appel et, selon le cas :

a) rejette l’appel;

b) ordonne que le permis soit délivré, assorti des conditions qu’elle précise dans son ordonnance, le cas échéant. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (26).

Disposition transitoire : défaut antérieur de donner le permis ou l’avis

(9) Si, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (26) de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, il n’a pas été statué de façon définitive sur un appel qui a été interjeté devant la Commission en vertu du paragraphe 44 (1) de la présente loi du fait que le conseil n’ait pas pris de décision dans le délai visé à l’article 43 de celle-ci :

a) le paragraphe (5) du présent article ne s’applique pas;

b) malgré son abrogation par le paragraphe 2 (26) de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, le paragraphe 44 (1) de la présente loi, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (26) de l’annexe, continue de s’appliquer à l’appel. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (26).

Exigences relatives à la démolition ou à l’enlèvement en cas de rejet d’une demande de permis

(10) Si, dans le cas d’une demande présentée aux termes du présent article en vue d’obtenir un permis de démolition ou d’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction, le conseil rejette la demande, sa décision est définitive et le propriétaire ne doit ni démolir ou enlever le bâtiment ou la construction, ni effectuer ou faire en sorte ou permettre que soient effectués des travaux de démolition ou d’enlèvement de tout ou partie du bâtiment ou de la construction, sauf si :

a) d’une part, 180 jours se sont écoulés depuis la date de l’avis que le conseil a donné au propriétaire pour l’informer du rejet de sa demande de permis;

b) d’autre part, le propriétaire a présenté une demande au conseil aux termes du présent article et a obtenu un permis pour ériger un nouveau bâtiment sur l’emplacement du bâtiment ou de la construction visés par la demande de permis de démolition ou d’enlèvement. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (26).

Disposition transitoire : demande antérieure

(11) Si, dans le cas d’une demande présentée aux termes du présent article en vue d’obtenir un permis de démolition ou d’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction, la décision du conseil d’une municipalité est prise ou doit l’être le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (26) de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement ou par la suite, les paragraphes (2), (3), (4), (5) et (10) du présent article s’appliquent même si la demande a été présentée avant ce jour. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (26).

Disposition transitoire : rejet antérieur

(12) Si, avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (26) de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, le conseil d’une municipalité a rejeté la demande qu’a présentée le propriétaire d’un bien situé dans un district de conservation du patrimoine désigné aux termes de la présente partie en vue d’obtenir un permis de démolition ou d’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction situé sur le bien, le propriétaire ne doit, le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe ou par la suite, ni démolir ou enlever le bâtiment ou la construction, ni effectuer ou faire en sorte ou permettre que soient effectués des travaux de démolition ou d’enlèvement de tout ou partie du bâtiment ou de la construction, sauf si :

a) d’une part, 180 jours se sont écoulés depuis la date de l’avis que le conseil lui a donné pour l’informer du rejet de sa demande de permis;

b) d’autre part, il a présenté une demande au conseil aux termes du présent article et a obtenu un permis pour ériger un nouveau bâtiment sur l’emplacement du bâtiment ou de la construction visés par la demande de permis de démolition ou d’enlèvement. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (26).

Disposition transitoire : travaux commencés

(13) Le paragraphe (12) s’applique même si les travaux de démolition ou d’enlèvement du bâtiment ou de la construction ont commencé avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (26) de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (26).

Exigence relative à un nouveau bâtiment

43. (1) Au plus tard deux ans après avoir commencé la démolition ou l’enlèvement de tout ou partie du bâtiment ou de la construction, la personne à qui s’applique le paragraphe 42 (10) ou (12) achève pour l’essentiel le nouveau bâtiment qui doit être érigé sur l’emplacement. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (26).

Demande présentée au conseil

(2) La personne qui est assujettie à l’exigence imposée par le paragraphe (1) peut présenter une demande au conseil, et l’article 34.1 s’applique à la demande avec les adaptations nécessaires. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (26).

Appel interjeté devant la Commission

(3) La personne qui présente une demande en vertu du paragraphe (2) peut interjeter appel devant la Commission, et l’article 34.2 s’applique à l’appel avec les adaptations nécessaires. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (26).

Disposition transitoire

44. Si, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, un processus relatif à une question traitée à l’un ou l’autre des articles 41 à 43 de la présente loi a été commencé, mais non terminé, aux termes d’une loi ou d’une partie d’une loi qu’abroge l’article 4 de l’annexe, le processus se poursuit aux termes des articles 41 à 43 de la présente loi. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (26).

Application : art. 36 à 39

45. Les articles 36, 37, 38 et 39 s’appliquent à l’égard des bâtiments ou des constructions ainsi que du bien-fonds qui s’y rattache et qui est situé à l’intérieur de la zone désignée comme district de conservation du patrimoine par le règlement adopté aux termes de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 45.

Délégation

46. Le conseil d’une municipalité qui fait partie d’une municipalité de palier supérieur peut déléguer au conseil de celle-ci les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente partie. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

PARTIE VI
CONSERVATION DES RICHESSES AYANT UNE VALEUR ARCHÉOLOGIQUE

Définitions : partie VI

47. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«bien» Bien immeuble. La présente définition exclut les bâtiments ou les constructions qui ne sont pas des ruines, des tumulus, des pétroglyphes et des ouvrages de terrassement. («property»)

«bien désigné» Bien que le ministre désigne aux termes de la présente partie. («designated property») L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 47.

Licence : sites archéologiques

48. (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit exercer l’une ou l’autre des activités suivantes, à moins d’avoir présenté une demande au ministre et de s’être vu délivrer, en vertu de la présente partie, une licence qui l’y autorise :

1. Exécuter des travaux archéologiques sur le terrain.

2. Transformer un site ou en enlever un artefact ou toute autre preuve tangible d’un usage humain passé ou d’une activité humaine passée en sachant que le site est un site marin ou un autre site archéologique au sens des règlements. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (27).

Licence non nécessaire

(2) La licence n’est pas nécessaire si, selon le cas :

a) le site est prescrit, ou appartient à une catégorie de sites prescrite, par les règlements;

b) l’activité entreprise peut être classée comme travail agricole normal ou comme faisant partie de l’entretien courant du bien;

c) l’activité entreprise est prescrite, ou appartient à une catégorie d’activités prescrite, par les règlements. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (27).

(3) Abrogé : 1996, chap. 4, art. 59.

Limites de la licence

(4) La licence délivrée en vertu de la présente partie :

a) n’est valable que dans la zone géographique qui y est précisée;

b) sous réserve du paragraphe (9), n’est valable que pour la durée qui y est précisée ou, si aucune durée n’y est précisée, est valable indéfiniment;

c) n’autorise l’exécution d’un type de travaux archéologiques sur le terrain que s’il y est précisé;

d) peut être assortie des autres conditions que précise le ministre pour réaliser les objets de la présente partie. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (28).

Incessibilité de la licence

(5) La licence est incessible. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 48 (5).

Demande

(6) Seul un particulier peut présenter au ministre une demande de licence ou de renouvellement de licence autorisant l’exécution de travaux archéologiques sur le terrain. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (29).

Idem

(7) La demande contient les renseignements qu’exige le ministre et est présentée sous la forme et de la manière qu’il exige. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (29).

Délivrance d’une licence

(8) Le ministre peut délivrer une licence à l’auteur d’une demande si ce dernier le convainc de ce qui suit :

a) il a la compétence voulue pour exécuter des travaux archéologiques sur le terrain d’une façon responsable conformément à la présente partie et aux règlements;

b) sa conduite antérieure n’offre pas de motif raisonnable de croire que les travaux archéologiques sur le terrain ne seront pas exécutés conformément à la présente partie et aux règlements;

c) les activités qu’il envisage sont compatibles avec la conservation, la protection et la préservation du patrimoine de l’Ontario;

d) il respecte les critères d’admissibilité et les autres exigences que prescrivent les règlements et auxquels il faut satisfaire relativement à la délivrance de la licence. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (29).

Révocation et refus de renouveler

(9) Sous réserve de l’article 49, le ministre peut refuser de renouveler ou peut suspendre ou révoquer une licence :

a) soit pour toute raison qui l’empêcherait de délivrer une licence au titulaire de la licence en vertu du paragraphe (8) si ce dernier était l’auteur d’une demande;

b) soit si le titulaire de la licence ne se conforme pas aux conditions de la licence. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (29).

Refus ou révocation, etc., d’un licence

49. (1) Si le ministre se propose de refuser de délivrer ou de refuser de renouveler une licence ou se propose de suspendre ou de révoquer une licence, il signifie un avis motivé par écrit de son intention à l’auteur de la demande ou au titulaire de la licence. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 49 (1); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (30).

Avis demandant une audience

(2) L’avis visé au paragraphe (1) informe l’auteur de la demande ou le titulaire de la licence de son droit à une audience devant la Commission de révision s’il poste ou remet au ministre un avis écrit demandant une audience, dans les quinze jours qui suivent la date où lui est signifié l’avis visé au paragraphe (1). Il peut ainsi demander une audience. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 49 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Pouvoirs du ministre en l’absence d’audience

(3) Si l’auteur de la demande ou le titulaire de la licence ne demande pas d’audience devant la Commission de révision conformément au paragraphe (2), le ministre peut donner suite à son intention énoncée dans l’avis visé au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 49 (3).

Renvoi à la Commission de révision

(4) Si l’auteur de la demande ou le titulaire de la licence demande une audience devant la Commission de révision conformément au paragraphe (2), le ministre renvoie l’affaire à la Commission de révision pour la tenue d’une audience et la présentation d’un rapport. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 49 (4).

Audience

(5) La Commission de révision, à la suite du renvoi visé au présent article effectué par le ministre, tient, le plus tôt possible, une audience pour déterminer si le ministre devrait refuser de délivrer ou de renouveler une licence, ou devrait suspendre ou révoquer une licence, selon le cas. Sont parties à l’audience le ministre, l’auteur de la demande ou le titulaire de la licence et les autres personnes que la Commission de révision peut préciser. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 49 (5); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (31).

Lieu de l’audience

(6) L’audience visée au paragraphe (5) a lieu dans la municipalité où est situé le bien, à l’endroit que la Commission de révision peut préciser. Un avis de l’audience est publié dans un journal généralement lu dans la municipalité au moins dix jours avant la date de l’audience. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 49 (6).

Procédure

(7) Les articles 6 à 16 et 21 à 23 de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent à l’audience tenue aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 49 (7).

Rapport

(8) Dans les trente jours qui suivent la clôture de l’audience tenue aux termes du présent article, la Commission de révision présente au ministre un rapport dans lequel elle expose ses conclusions de fait, ses recommandations ainsi que les renseignements ou les connaissances sur lesquels elle fonde ses recommandations. La Commission de révision envoie une copie de son rapport aux autres parties à l’audience. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 49 (8).

Défaut de présenter un rapport

(9) Le défaut de la Commission de révision de présenter un rapport dans le délai imparti au paragraphe (8) n’a pas pour effet de rendre nulle la procédure. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 49 (9).

Décision du ministre

(10) Le ministre, après avoir étudié le rapport visé au présent article, et sans tenir une nouvelle audience, donne suite à son intention, s’abstient de le faire ou prend les mesures qu’il juge conformes à la présente partie et aux règlements. Sa décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 49 (10).

Demande d’annulation

(11) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut annuler une licence si le titulaire de celle-ci en fait la demande par écrit. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (32).

Retrait de la demande d’audience

(12) L’auteur de la demande ou le titulaire de la licence qui a présenté un avis demandant une audience en vertu du paragraphe (2) peut retirer l’avis à n’importe quel moment avant la fin d’une audience tenue sur la question en signifiant un avis de retrait au ministre et à la Commission de révision. Sur réception de l’avis de retrait, la Commission de révision ne doit pas tenir d’audience sur la question ou, si une audience est en cours, elle y met fin et le ministre peut donner suite à son intention énoncée dans l’avis visé au paragraphe (1) comme si aucun avis n’avait été présenté en vertu du paragraphe (2). 1996, chap. 4, art. 60.

Prorogation du délai

50. (1) Le ministre peut proroger le délai imparti à l’article 49 pour demander une audience, soit avant, soit après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des motifs à première vue d’accorder une mesure de redressement à l’auteur de la demande ou au titulaire de la licence à la suite d’une audience ainsi que des motifs valables de demander la prorogation. Il peut, à la suite de cette prorogation, donner les directives qu’il juge opportunes. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 50 (1).

Validité de la licence en attendant le renouvellement

(2) Si le titulaire d’une licence demande le renouvellement de sa licence avant l’expiration de celle-ci, la licence est réputée demeurer en vigueur, selon le cas :

a) jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b) si le titulaire de la licence reçoit, aux termes de l’article 49, signification d’un avis selon lequel le ministre a l’intention de refuser le renouvellement, jusqu’à l’expiration du délai imparti pour donner un avis demandant une audience ou jusqu’à ce que le ministre, après avoir étudié le rapport de la Commission de révision, donne suite à son intention énoncée dans l’avis visé au paragraphe 49 (1). L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 50 (2); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (33).

Refuse ou révocation provisoire, etc.

51. Malgré les articles 49 et 50, le ministre peut, au moyen d’un avis donné au titulaire d’une licence et sans tenir d’audience, provisoirement refuser de renouveler une licence, la suspendre ou la révoquer, s’il est d’avis que cette mesure est nécessaire pour la protection et la conservation immédiate d’un bien ou d’un artefact pour l’application de la présente partie ou si la poursuite des travaux archéologiques sur le terrain visés par la licence constitue, à son avis, une menace immédiate pour l’intérêt public. Le ministre précise ces faits dans l’avis, motifs à l’appui. L’article 49 s’applique alors comme si l’avis donné aux termes du présent article était un avis d’intention de révoquer la licence aux termes du paragraphe 49 (1). L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 51; 1993, chap. 27, annexe; 2002, chap. 18, annexe F, chap. 2 (34).

Désignation

52. (1) Si le ministre, après avoir consulté la Fondation, se propose de désigner un bien comme ayant une valeur archéologique ou historique, il fait en sorte que la Fondation donne un avis d’intention de désigner le bien conformément au paragraphe (2).

Avis d’intention

(2) L’avis d’intention de désigner le bien, prévu au paragraphe (1), est :

a) signifié au propriétaire du bien et au secrétaire de la municipalité où est situé le bien;

b) publié dans un journal généralement lu dans la municipalité où est situé le bien. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 52 (1) et (2).

Contenu de l’avis

(3) L’avis d’intention de désigner le bien, prévu au paragraphe (1), comprend :

a) une description du bien suffisante pour le rendre aisément identifiable;

b) un énoncé des raisons motivant la désignation projetée;

c) une mention de la durée de validité de la désignation du bien;

d) une déclaration selon laquelle un avis d’opposition à la désignation peut être signifié au ministre dans les trente jours de la date de publication de l’avis d’intention dans un journal généralement lu dans la municipalité où est situé le bien. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 52 (3); 1996, chap. 4, par. 61 (1).

Opposition

(4) La personne qui s’oppose à la désignation projetée peut, dans les trente jours de la date de publication de l’avis d’intention dans un journal généralement lu dans la municipalité où est situé le bien, signifier au ministre un avis d’opposition motivé énonçant tous les faits pertinents. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 52 (4); 1996, chap. 4, par. 61 (2).

Absence d’avis d’opposition

(5) Si aucun avis d’opposition n’est signifié dans le délai de trente jours imparti au paragraphe (4), le ministre, selon le cas :

a) prend un arrêté pour désigner le bien pour la période prévue dans l’avis d’intention visé au paragraphe (3) et fait en sorte qu’une copie de l’arrêté et des raisons de la désignation :

(i) soit enregistrée sur le bien visé au bureau d’enregistrement immobilier approprié,

(ii) soit signifiée au propriétaire et au secrétaire de la municipalité où est situé le bien,

et publie un avis de l’arrêté dans un journal généralement lu dans la municipalité où est situé le bien;

b) retire son avis d’intention de désigner le bien en signifiant un avis de ce retrait de la manière prévue et aux personnes auxquelles doit être donné l’avis d’intention de désigner le bien aux termes du paragraphe (2), et en le publiant de la manière prévue à ce même paragraphe.

Renvoi à la Commission de révision

(6) Si un avis d’opposition a été signifié aux termes du paragraphe (4), le ministre, à l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (4), renvoie l’affaire à la Commission de révision pour la tenue d’une audience et la présentation d’un rapport.

Audience

(7) La Commission de révision, à la suite du renvoi visé au paragraphe (6) effectué par le ministre, tient, le plus tôt possible, une audience publique pour déterminer si le bien en question devrait être désigné. Sont parties à l’audience le ministre, le propriétaire, la personne qui a déposé une opposition aux termes du paragraphe (4), et les autres personnes que la Commission de révision peut préciser.

Lieu de l’audience

(8) L’audience visée au paragraphe (7) a lieu dans la municipalité où est situé le bien, à l’endroit que la Commission de révision peut préciser. Un avis de l’audience est publié dans un journal généralement lu dans la municipalité où est situé le bien, au moins dix jours avant la date de l’audience.

Fusion d’audiences

(9) La Commission de révision peut, à tous égards et à toutes fins, fusionner plusieurs audiences connexes et les tenir comme une seule audience.

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(10) Les articles 6 à 16 et 21 à 23 de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent à l’audience tenue aux termes du paragraphe (7).

Rapport

(11) Dans les trente jours qui suivent la clôture de l’audience tenue aux termes du paragraphe (7), la Commission de révision présente au ministre un rapport dans lequel elle expose ses conclusions de fait, ses recommandations sur la question de savoir si le bien devrait être désigné conformément à la présente loi ainsi que les renseignements ou les connaissances sur lesquels elle fonde ses recommandations. La Commission de révision envoie une copie de son rapport aux autres parties à l’audience.

Défaut de présenter un rapport

(12) Le défaut de la Commission de révision de présenter un rapport dans le délai imparti au paragraphe (11) n’a pas pour effet de rendre nulle la procédure.

Décision du ministre

(13) Le ministre, après avoir étudié le rapport visé au paragraphe (11) et sans tenir une nouvelle audience :

a) ou bien prend un arrêté pour désigner le bien pour la période prévue dans l’avis d’intention visé au paragraphe (3) et fait en sorte qu’une copie de l’arrêté et des raisons de la désignation :

(i) soit enregistrée sur le bien visé au bureau d’enregistrement immobilier approprié,

(ii) soit signifiée au propriétaire et au secrétaire de la municipalité où est situé le bien,

et publie un avis de l’arrêté dans un journal généralement lu dans la municipalité où est situé le bien;

b) ou bien retire son avis d’intention de désigner le bien en signifiant un avis de ce retrait de la manière prévue et aux personnes auxquelles doit être donné l’avis d’intention de désigner le bien, aux termes du paragraphe (2), et en le publiant de la manière prévue à ce même paragraphe.

Sa décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 52 (5) à (13).

Retrait de l’opposition

(14) Quiconque a signifié un avis d’opposition en vertu du paragraphe (4) peut retirer l’opposition à n’importe quel moment avant la fin d’une audience tenue sur la question en signifiant un avis de retrait au ministre et à la Commission de révision. Sur réception de l’avis de retrait, la Commission de révision ne doit pas tenir d’audience sur la question ou, si une audience est en cours, elle y met fin et le ministre agit conformément au paragraphe (5) comme si aucun avis d’opposition n’avait été signifié. 1996, chap. 4, par. 61 (3).

Champ d’application de l’art. 56

53. Si un avis d’intention de désigner un bien a été signifié et publié aux termes du paragraphe 52 (2) et n’a pas été retiré aux termes de l’alinéa 52 (5) b) ou 52 (13) b), l’article 56 s’applique comme si ce bien était un bien désigné. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 53.

Révocation de la désignation : ministre

54. Le ministre peut, après avoir consulté la Fondation, ordonner la révocation de la désignation d’un bien qui est désigné aux termes de la présente partie. Dans ce cas, il fait en sorte :

a) qu’une copie de l’arrêté de révocation soit signifiée au propriétaire et au secrétaire de la municipalité où est situé le bien;

b) qu’un avis de l’arrêté de révocation soit publié dans un journal généralement lu dans la municipalité où est situé le bien;

c) que toute mention du bien soit radiée du registre visé à l’article 23;

d) qu’une copie de l’arrêté de révocation soit enregistrée sur le bien visé au bureau d’enregistrement immobilier approprié. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 54.

Révocation de la désignation : propriétaire

55. (1) Le propriétaire d’un bien qui est désigné aux termes de la présente partie peut demander au ministre de révoquer la désignation.

Décision du ministre

(2) Le ministre, après avoir consulté la Fondation, étudie la demande visée au paragraphe (1) et consulte le conseil de la municipalité où est situé le bien désigné, et dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de la demande :

a) ou bien il rejette la demande et fait en sorte qu’un avis de sa décision soit donné au propriétaire;

b) ou bien il fait droit à la demande et ordonne la révocation de la désignation du bien, et il fait en sorte :

(i) qu’une copie de l’arrêté soit signifiée au propriétaire et au secrétaire de la municipalité où est situé le bien,

(ii) que la mention du bien soit radiée du registre visé à l’article 23,

(iii) qu’un avis de la révocation de la désignation du bien soit publié dans un journal généralement lu dans la municipalité où est situé le bien,

(iv) qu’une copie de l’arrêté soit enregistrée sur le bien visé au bureau d’enregistrement immobilier approprié.

Prorogation du délai

(3) L’auteur de la demande et le ministre peuvent convenir de proroger le délai imparti au paragraphe (2). Si le ministre n’avise pas l’auteur de la demande de sa décision dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de la demande, ou dans le nouveau délai convenu, il est réputé avoir fait droit à la demande.

Demande d’audience

(4) Si le ministre rejette la demande visée au paragraphe (2), le propriétaire peut, dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis visé au paragraphe (2), demander au ministre une audience devant la Commission de révision.

Renvoi à la Commission de révision

(5) Le ministre, à la réception de l’avis aux termes du paragraphe (4), renvoie l’affaire à la Commission de révision pour la tenue d’une audience et la présentation d’un rapport. Il publie un avis de l’audience, dans un journal généralement lu dans la municipalité où est situé le bien désigné, au moins dix jours avant la date de l’audience.

Audience

(6) La Commission de révision tient, le plus tôt possible, une audience publique pour réviser la demande. Sont parties à l’audience le ministre, le propriétaire et les autres personnes que la Commission de révision peut préciser.

Lieu de l’audience

(7) L’audience visée au paragraphe (6) a lieu dans la municipalité où est situé le bien, à l’endroit que la Commission de révision peut préciser.

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(8) Les articles 6 à 16 et 21 à 23 de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent à l’audience tenue aux termes du paragraphe (6).

Rapport

(9) Dans les trente jours qui suivent la clôture de l’audience tenue aux termes du paragraphe (6), la Commission de révision présente au ministre un rapport dans lequel elle expose ses conclusions de fait, ses recommandations sur la question de savoir si la demande devrait être approuvée, ainsi que les renseignements ou les connaissances sur lesquels elle fonde ses recommandations. La Commission de révision envoie une copie de son rapport aux autres parties à l’audience.

Défaut de présenter un rapport

(10) Le défaut de la Commission de révision de présenter un rapport dans le délai imparti au paragraphe (9) n’a pas pour effet de rendre nulle la procédure.

Décision du ministre

(11) Après avoir étudié le rapport visé au paragraphe (9), et sans tenir une nouvelle audience, le ministre, selon le cas :

a) rejette la demande et fait en sorte qu’un avis de sa décision soit donné au propriétaire;

b) fait droit à la demande, et ordonne la révocation de la désignation du bien et fait en sorte :

(i) qu’une copie de l’arrêté soit signifiée au propriétaire et au secrétaire de la municipalité où est situé le bien,

(ii) que la mention du bien soit radiée du registre visé à l’article 23,

(iii) qu’un avis de la révocation soit publié dans un journal généralement lu dans la municipalité où est situé le bien,

(iv) qu’une copie de l’arrêté soit enregistrée sur le bien visé au bureau d’enregistrement immobilier approprié.

Sa décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 55.

Retrait de la demande

(12) Le propriétaire peut retirer une demande présentée en vertu du paragraphe (4) à n’importe quel moment avant la fin d’une audience tenue sur la question en signifiant un avis de retrait au ministre et à la Commission de révision. Sur réception de l’avis de retrait, la Commission de révision ne doit pas tenir d’audience sur la question ou, si une audience est en cours, elle y met fin et le ministre agit conformément au paragraphe (2) comme si aucune demande n’avait été présentée en vertu du paragraphe (4). 1996, chap. 4, art. 62.

Permis d’excavation, etc.

56. (1) Aucune personne ne doit pratiquer d’excavation dans un bien qui est désigné aux termes de la présente partie ni le transformer ou en enlever quelque artefact que ce soit sans avoir demandé au ministre un permis à cet effet et l’avoir obtenu. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 56 (1); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (35).

Délivrance du permis

(2) L’auteur d’une demande a droit à un permis ou au renouvellement d’un permis délivré par le ministre aux fins de pratiquer une excavation dans un bien désigné, de le transformer et d’en enlever des artefacts, sauf si le ministre est d’avis que ces opérations risquent de compromettre ou d’entraver la protection du bien désigné. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 56 (2); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (36).

Conditions du permis

(3) Le permis est subordonné aux conditions nécessaires à la réalisation des objectifs de la présente partie, y compris les conditions relatives à la remise en état et à la garantie auxquelles consent l’auteur de la demande, qui sont imposées par le ministre ou qui sont prescrites par les règlements. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 56 (3).

Incessibilité du permis

(4) Le permis est incessible. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 56 (4).

Permis, motifs de révocation et de refus de renouvellement

57. Sous réserve de l’article 58, le ministre peut refuser de renouveler ou peut suspendre ou révoquer un permis pour toute raison qui priverait le titulaire du permis de son droit au permis aux termes de l’article 56 s’il était l’auteur d’une demande ou si le titulaire du permis ne se conforme pas aux conditions du permis. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 57; 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (37).

Refus ou révocation, etc., d’un permis

58. (1) Si le ministre se propose de refuser de délivrer ou de refuser de renouveler un permis ou se propose de suspendre ou de révoquer un permis, il signifie un avis motivé par écrit de son intention à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 58 (1); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (38).

Contenu de l’avis

(2) L’avis visé au paragraphe (1) indique que l’auteur de la demande ou le titulaire du permis a le droit à une audience devant la Commission de révision s’il poste ou remet au ministre un avis écrit demandant une audience, dans les quinze jours qui suivent la date où lui est signifié l’avis visé au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 58 (2).

Le ministre peut donner suite à son intention

(3) Si l’auteur de la demande ou le titulaire du permis ne demande pas d’audience devant la Commission de révision conformément au paragraphe (2), le ministre peut donner suite à son intention énoncée dans l’avis visé au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 58 (3).

Renvoi à la Commission de révision

(4) Si l’auteur de la demande ou le titulaire du permis demande une audience devant la Commission de révision conformément au paragraphe (2), le ministre renvoie l’affaire à la Commission de révision pour la tenue d’une audience et la présentation d’un rapport. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 58 (4).

Audience

(5) La Commission de révision, à la suite du renvoi visé au présent article effectué par le ministre, tient, le plus tôt possible, une audience pour déterminer si le permis qui fait l’objet de l’audience devrait être délivré ou renouvelé, ou devrait être suspendu ou révoqué, selon le cas. Sont parties à l’audience l’auteur de la demande ou le titulaire du permis et les autres personnes que la Commission de révision peut préciser. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 58 (5).

Lieu de l’audience

(6) L’audience visée au paragraphe (5) a lieu dans la municipalité où est situé le bien, à l’endroit que la Commission de révision peut préciser. Un avis de l’audience est publié dans un journal généralement lu dans la municipalité au moins dix jours avant la date de l’audience. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 58 (6).

Procédure

(7) Les articles 6 à 16 et 21 à 23 de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent à l’audience tenue aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 58 (7).

Rapport

(8) Dans les trente jours qui suivent la clôture de l’audience tenue aux termes du paragraphe (5), la Commission de révision présente au ministre un rapport dans lequel elle expose ses conclusions de fait, ses recommandations concernant la délivrance, le renouvellement, la suspension ou la révocation du permis qui fait l’objet de l’audience, selon le cas, ainsi que les renseignements ou les connaissances sur lesquels elle fonde ses recommandations. La Commission de révision envoie une copie de son rapport aux autres parties à l’audience. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 58 (8).

Décision du ministre

(9) Le ministre, après avoir étudié le rapport visé au présent article, et sans tenir une nouvelle audience, confirme ou révise sa décision aux termes du paragraphe (1), y apportant les modifications qu’il juge opportunes. Il donne un avis de sa décision ainsi que des motifs à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis et aux autres parties à l’audience. Sa décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 58 (9).

Retrait de la demande d’audience

(10) L’auteur de la demande ou le titulaire du permis qui a demandé une audience en vertu du paragraphe (2) peut retirer la demande à n’importe quel moment avant la fin d’une audience tenue sur la question en signifiant un avis de retrait au ministre et à la Commission de révision. Sur réception de l’avis de retrait, la Commission de révision ne doit pas tenir d’audience sur la question ou, si une audience est en cours, elle y met fin et le ministre peut donner suite à son intention énoncée dans l’avis visé au paragraphe (1) comme si l’auteur de la demande ou le titulaire du permis n’avait pas demandé d’audience. 1996, chap. 4, art. 63.

Prorogation du délai

59. (1) Le ministre peut proroger le délai imparti à l’article 58 pour demander une audience, soit avant, soit après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des motifs à première vue d’accorder une mesure de redressement à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis à la suite d’une audience ainsi que des motifs valables de demander la prorogation. Il peut, à la suite de cette prorogation, donner les directives qu’il juge opportunes. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 59 (1).

Validité du permis en attendant le renouvellement

(2) Si le titulaire d’un permis demande le renouvellement de son permis avant l’expiration de celui-ci, le permis est réputé demeurer en vigueur, selon le cas :

a) jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b) si le titulaire du permis reçoit, aux termes de l’article 58, signification d’un avis selon lequel le ministre a l’intention de refuser le renouvellement, jusqu’à l’expiration du délai imparti pour donner un avis demandant une audience ou jusqu’à ce que le ministre, après avoir étudié le rapport de la Commission de révision, donne suite à son intention énoncée dans l’avis visé au paragraphe 58 (1). 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (39).

Refus ou révocation provisoire, etc.

60. Malgré les articles 58 et 59, le ministre peut, au moyen d’un avis donné au titulaire d’un permis et sans tenir d’audience, provisoirement refuser de renouveler le permis du titulaire ou le suspendre s’il est d’avis que la poursuite des activités visées par ce permis constitue une menace immédiate pour l’intérêt public. Le ministre précise ces faits dans l’avis, motifs à l’appui. L’article 58 s’applique alors comme si l’avis donné aux termes du présent article était un avis d’intention de révoquer le permis aux termes du paragraphe 58 (1). L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 60.

La licence ou le permis n’autorise pas à pénétrer sur le bien

61. La délivrance d’une licence aux termes de l’article 48 ou d’un permis aux termes de l’article 56 n’autorise pas le titulaire de la licence ou du permis à pénétrer sur le bien. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 61.

Arrêté de suspension

62. (1) Si le ministre, après avoir consulté la Fondation, est d’avis qu’un bien a une valeur archéologique ou historique et sera vraisemblablement transformé, endommagé ou détruit en raison d’un aménagement commercial, industriel, agricole, domiciliaire ou autre, il peut prendre un arrêté de suspension à l’intention de la personne responsable de cet aménagement, lui interdisant d’effectuer des travaux sur le bien pendant une période d’au plus 180 jours. Au cours de cette période, le ministre ou toute personne autorisée par écrit par celui-ci peut inspecter le bien et en enlever ou en récupérer des artefacts. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 62 (1); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (40).

Indemnisation

(2) Si le ministre prend un arrêté de suspension aux termes du paragraphe (1) et qu’aucune entente relative au paiement d’une indemnité n’est intervenue entre le ministre et la personne visée par l’arrêté de suspension, celle-ci a droit à une indemnité pour les dommages qu’elle a subis en tant que particulier ou commerçant par suite de l’arrêté de suspension. Les dispositions de la Loi sur l’expropriation relatives à la négociation, au paiement et à la fixation d’une indemnité s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si l’arrêté de suspension imposé par la présente partie constituait l’expropriation de droits. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 62 (2).

Indemnité si le bien est désigné

63. Lorsqu’un bien est désigné aux termes de l’article 52 et qu’aucune entente relative au paiement d’une indemnité n’est intervenue entre le ministre et le propriétaire, ce dernier a droit à une indemnité pour les dommages qu’il a subis en tant que particulier ou commerçant pour la période prévue dans l’arrêté désignant le bien. Les dispositions de la Loi sur l’expropriation relatives à la négociation, au paiement et à la fixation d’une indemnité s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si la désignation et les restrictions imposées par la présente loi constituaient l’expropriation de droits. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 63.

Inspection

64. (1) Pour l’application de la présente partie, toute personne autorisée par écrit par le ministre peut, après avoir présenté les pièces d’identité appropriées, inspecter, à toute heure raisonnable, un bien qui est désigné ou un bien dont la désignation est projetée aux termes de la présente partie, si un avis d’intention de désigner le bien a été signifié et publié conformément au paragraphe 52 (2).

Entrave

(2) Aucune personne ne doit entraver la personne autorisée à mener une enquête en vertu du présent article ni dissimuler ou détruire quoi que ce soit qui se rapporte à l’objet de l’enquête. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 64.

Rapport relatif aux travaux sur le terrain

65. (1) Le titulaire d’une licence fournit au ministre, dans un délai raisonnable après la clôture des travaux sur le terrain entrepris au cours d’une saison, un rapport contenant des détails complets sur les travaux effectués et les autres renseignements que le ministre peut exiger. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 65 (1); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (41).

Rapport sur les sites archéologiques

(2) Si le ministre l’exige, une personne, une organisation ou une personne morale préparent, et déposent auprès du ministre, un relevé des détails relatifs à tous les biens ayant une valeur historique ou archéologique dont ils connaissent l’existence en Ontario. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 65 (2).

Forme et manière du dépôt

(3) Le rapport visé au paragraphe (1) est fourni au ministre et le relevé des détails visé au paragraphe (2) est déposé auprès de lui sous la forme et de la manière qu’il exige. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (42).

Artefacts détenus en fiducie

66. (1) Le ministre peut ordonner qu’un artefact pris en vertu d’une licence ou d’un permis soit déposé auprès de l’établissement public qu’il précise pour être détenu en fiducie au bénéfice de la population de l’Ontario. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (43).

Idem

(2) L’artefact pris par une personne qui n’est pas titulaire d’une licence ou par le titulaire d’une licence en contravention à sa licence ou à la présente partie peut être saisi par une personne que le ministre autorise à cette fin et déposé auprès de l’établissement public que le ministre précise pour être détenu en fiducie au bénéfice de la population de l’Ontario. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (43).

PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Signification

67. (1) L’avis, l’arrêté ou l’ordonnance dont la présente loi ou les règlements exigent la remise, la délivrance ou la signification sont suffisamment remis, délivrés ou signifiés s’ils sont remis à personne ou envoyés par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne à qui la délivrance ou la signification doit être faite.

Idem

(2) Si la signification est faite par courrier, la signification est réputée faite le septième jour qui suit la date de sa mise à la poste à moins que la personne à qui la signification est faite ne démontre qu’en toute bonne foi, elle n’a reçu l’avis, l’arrêté ou l’ordonnance qu’à une date ultérieure par suite d’une absence, d’un accident, d’une maladie ou pour toute autre cause indépendante de sa volonté. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 67 (1) et (2).

(3) Abrogé : 1996, chap. 4, art. 64.

Conférence préparatoire à l’audience

67.1 (1) Dans les cas prévus à la présente loi où elle doit tenir une audience, la Commission de révision peut ordonner aux parties à l’audience de participer à une conférence préparatoire à l’audience afin d’examiner ce qui suit :

a) le règlement de toutes les questions en litige ou de certaines d’entre elles;

b) les moyens de simplifier les questions en litige;

c) les faits ou éléments de preuve dont il peut être convenu;

d) les dates auxquelles toutes mesures relatives à l’audience doivent, au plus tard, être prises ou commencées;

e) la durée approximative de l’audience;

f) toute autre question qui peut contribuer à conclure équitablement et le plus rapidement possible l’audience.

Tenue de la conférence

(2) Le président de la Commission de révision peut désigner un membre de la Commission de révision ou toute autre personne pour tenir la conférence préparatoire à l’audience.

Ordonnances

(3) Le membre de la Commission de révision qui tient la conférence préparatoire à l’audience peut rendre les ordonnances qu’il estime nécessaires ou utiles à la tenue de l’audience, y compris joindre des parties.

Inhabilité

(4) Le membre de la Commission de révision qui tient la conférence préparatoire à l’audience au cours de laquelle les parties tentent de régler des questions en litige ne doit pas tenir l’audience sur la question à moins que les parties n’y consentent.

Conférence électronique

(5) La conférence préparatoire à l’audience peut se tenir sous forme de conférence téléphonique ou sous une autre forme de technologie électronique qui permet aux personnes de s’entendre les unes les autres.

Exception

(6) La conférence préparatoire à l’audience ne doit pas se tenir de la façon décrite au paragraphe (5) si une des parties convainc la personne qui tient la conférence qu’une telle conférence lui causera vraisemblablement un préjudice considérable.

Idem

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas si le seul but de la conférence préparatoire à l’audience est de traiter de questions de procédure.

Capacité de s’entendre les uns les autres

(8) Lorsqu’une conférence préparatoire à l’audience se tient de la façon décrite au paragraphe (5), toutes les parties et la personne qui tient la conférence doivent être capables de s’entendre les unes les autres pendant toute la conférence. 1996, chap. 4, art. 65.

Désignation aux termes de lois d’intérêt public ou privé

68. (1) Si, avant le 5 mars 1975, un bâtiment ou une construction sont désignés, aux termes d’un règlement pris en application d’une loi d’intérêt public ou privé, comme ayant une valeur ou un caractère historiques ou architecturaux, ils sont réputés être des biens qui sont désignés aux termes de la partie IV de la présente loi, et cette partie s’applique.

Bien-fonds réputé être un bien aux termes de la partie VI

(2) Si, avant le 5 mars 1975, un bien-fonds a été désigné aux termes de la loi intitulée The Archaeological and Historic Sites Protection Act, en tant que site historique ou archéologique, selon le cas, il est réputé être un bien qui est désigné aux termes de la partie VI de la présente loi, et cette partie s’applique.

Incompatibilité

(3) En cas de conflit entre la présente loi ou les règlements et une autre loi ou un autre règlement, la présente loi ou les règlements l’emportent. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 68.

Infraction et frais de restauration

69. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an ou d’une seule de ces peines, la personne qui, selon le cas :

a) donne sciemment de faux renseignements dans une demande présentée aux termes de la présente loi ou dans une déclaration, un rapport ou un relevé exigés par la présente loi ou les règlements;

b) ne se conforme pas à un arrêté pris, à une ordonnance rendue ou à une directive donnée ou à une autre exigence imposée aux termes de la présente loi;

c) enfreint les dispositions de la présente loi ou des règlements.

Il en est de même de l’administrateur ou du dirigeant d’une personne morale qui participe sciemment à l’infraction. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 69 (1).

Personne morale

(2) L’amende maximale qui peut être imposée si une personne morale est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe (1), est de 250 000 $, contrairement à ce que prévoit ce paragraphe. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 69 (2).

Exception

(2.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), si une personne est déclarée coupable d’avoir contrevenu à l’article 34, 34.1 ou 34.2, d’avoir démoli ou enlevé un bâtiment ou une construction en contravention à l’article 42 ou d’avoir contrevenu à l’article 43, ou qu’un administrateur ou dirigeant d’une personne morale est déclaré coupable d’avoir sciemment participé à un tel acte de la part de la personne morale, l’amende maximale qui peut être imposée est de 1 000 000 $. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (44).

(3) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (45).

Aucune infraction

(4) Nul n’est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) pour avoir effectué ou permis, en contravention à l’article 33, la transformation d’un bien désigné aux termes de la partie IV ou pour avoir effectué ou permis, en contravention à l’article 42, la transformation de la partie extérieure d’un bâtiment ou d’une construction situé dans un district de conservation du patrimoine désigné aux termes de la partie V, à condition que la transformation soit effectuée pour des raisons de salubrité publique ou de sécurité ou en vue de la préservation du bien, du bâtiment ou de la construction après qu’un avis est donné au secrétaire de la municipalité où est situé le bien, le bâtiment ou la construction. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (46).

Recouvrement des frais de restauration

(5) Si un bien désigné aux termes de la partie IV est transformé en contravention à l’article 33 ou que la partie extérieure d’un bâtiment ou d’une construction situé dans un district de conservation du patrimoine désigné aux termes de la partie V est transformée en contravention à l’article 42, le conseil de la municipalité peut, dans la mesure du possible, outre les autres peines imposées aux termes de la présente loi, restaurer le bien, le bâtiment ou la construction pour le remettre, le plus près possible, dans son état original et peut recouvrer du propriétaire du bien, du bâtiment ou de la construction les frais de la restauration, sauf si, selon le cas :

a) de l’avis du conseil, le bien, le bâtiment ou la construction est dans un état tel qu’il constitue un danger ou ne peut être réparé;

b) la transformation a été effectuée pour des raisons de salubrité publique ou de sécurité ou en vue de la préservation du bien, du bâtiment ou de la construction. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (46).

Idem

(6) Pour l’application du paragraphe (5), le conseil de la municipalité peut, par écrit, autoriser une personne à pénétrer sur le bien afin d’y exécuter des travaux de restauration. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 69 (6); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (47).

Règlements

70. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les demandes de subventions ou de prêts présentées aux termes de la présente loi;

b) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (48).

c) imposer des droits ou des frais pour les services rendus aux termes de la présente loi;

d) régir les demandes d’obtention d’une licence ou de renouvellement d’une licence;

d.1) prescrire des catégories de licences;

d.2) prescrire des conditions et des restrictions dont est assortie une licence ou une catégorie de licences, y compris prescrire le type de travaux archéologiques sur le terrain que peut exécuter le titulaire de la licence ou de la catégorie de licences;

d.3) prescrire les critères d’admissibilité et les autres exigences auxquels il faut satisfaire relativement à la délivrance d’une licence ou d’une catégorie de licences;

e) prévoir la répartition et la distribution des fonds affectés par la Législature :

(i) à l’établissement, à l’entretien et à la mise en valeur des musées et des établissements historiques, et prévoir les conditions de versement de ces fonds,

(ii) à une personne, à un organisme ou à une personne morale qui, avec le consentement du propriétaire d’un bien, place des marques, des enseignes, des cairns ou autres moyens d’interprétation pour renseigner et guider le public;

f) prescrire les sites ou catégories de sites pour lesquels une licence n’est pas nécessaire;

g) prescrire les activités ou catégories d’activités pour lesquelles une licence n’est pas nécessaire;

h) définir «artefact», «patrimoine culturel», «site archéologique», «site archéologique marin» et «travaux archéologiques sur le terrain» pour l’application de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 70; 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (48) à (50).

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