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patrimoine de l'Ontario (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. O.18

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Règlements d’application

Loi sur le patrimoine de l’Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.18

Version telle qu’elle existait du 19 octobre 2006 au 19 décembre 2006.

Modifiée par l’ann. du chap. 27 de 1993; les art. 55 à 65 du chap. 4 de 1996; les art. 2 et 3 du chap. 34 de 1997; l’art. 10 de l’ann. B du chap. 18 de 1998; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 14 de l’ann. A du chap. 18 de 2002; l’art. 2 de l’ann. F du chap. 18 de 2002; le tabl. de l’ann. D du chap. 16 de 2004; l’art. 32 du chap. 17 de 2004; le chap. 6 de 2005; l’art. 11 de l’annexe B du chap. 11 de 2006; le par. 136 (1) de l’annexe F du chap. 21 de 2006.

SOMMAIRE

1.

Définitions

PARTIE I
CONSERVATION, PROTECTION ET PRÉSERVATION DU PATRIMOINE

2.

Application de la loi

3.

Employés

PARTIE II
FIDUCIE DU PATRIMOINE ONTARIEN

4.

Définition : partie II

5.

Fiducie du patrimoine ontarien

6.

Non-application de la Loi sur les personnes morales

7.

Objets de la Fiducie

8.

Règlements administratifs

9.

Pouvoirs de la Fiducie

10.

Pouvoirs supplémentaires de la Fiducie

11.

Organisme de la Couronne

12.

Caisse générale

13.

Caisse de réserve

14.

Aucune rémunération pour les membres du conseil d’administration

15.

Dégrèvement fiscal

16.

Vérification

17.

Subventions

18.

Prêts garantis

19.

Forme de la garantie

20.

Paiement de la garantie

21.

Rapport annuel et autres rapports

22.

Servitudes et engagements

23.

Registre

23.1

Disposition transitoire

PARTIE III
COMMISSION DES BIENS CULTURELS

24.

Commission de révision

25.

Dépenses

25.1

Audiences de la C.A.M.O.

PARTIE III.1
NORMES ET LIGNES DIRECTRICES RÉGISSANT LES BIENS PATRIMONIAUX PROVINCIAUX

25.2

Normes et lignes directrices patrimoniales

25.3

Champ d’application

PARTIE IV
CONSERVATION DES BIENS AYANT UNE VALEUR OU UN CARACTÈRE SUR LE PLAN DU PATRIMOINE CULTUREL

Définitions et champ d’application

26.

Définition

26.1

Champ d’application

Registre et comité municipal du patrimoine

27.

Registre

28.

Comité municipal du patrimoine

Désignation de biens par les municipalités

29.

Désignation par règlement municipal

30.

Effet de l’avis de désignation

30.1

Modification d’un règlement municipal désignant un bien

31.

Abrogation d’un règlement municipal : conseil d’une municipalité

32.

Abrogation d’un règlement municipal : propriétaire

33.

Transformation d’un bien

34.

Démolition ou enlèvement d’une construction

34.1

Appels interjetés devant la Commission

34.2

Disposition transitoire : appels interjetés devant la Commission

34.3

Abrogation d’un règlement municipal désignant un bien

34.4

Disposition transitoire

Désignation de biens par le ministre

34.5

Désignation par le ministre

34.6

Désignation

34.7

Effet de l’avis de désignation

34.8

Abrogation de l’arrêté à l’initiative du ministre

34.9

Abrogation de l’arrêté à l’initiative du propriétaire

Dispositions générales

35.

Avis de changement de propriétaire

35.1

Incompatibilité

35.2

Arrêté de suspension

35.3

Règlement municipal sur les normes d’entretien

36.

Règlements d’achat ou de location

37.

Servitudes

38.

Inspection

39.

Subventions et prêts

PARTIE V
DISTRICTS DE CONSERVATION DU PATRIMOINE

39.1

Définition

39.1.1

Champ d’application

39.2

Registre

40.

Étude de zone

40.1

Désignation de la zone d’étude

41.

Désignation d’un district de conservation du patrimoine

41.1

Plans de district de conservation du patrimoine

41.2

Compatibilité avec le plan de district de conservation du patrimoine

42.

Érection, démolition et autres

45.

Application : art. 36 à 39

45.1

Règlement municipal sur les normes d’entretien

46.

Délégation

PARTIE VI
CONSERVATION DES RICHESSES AYANT UNE VALEUR ARCHÉOLOGIQUE

47.

Définitions : partie VI

48.

Licence : sites archéologiques

49.

Refus ou révocation, etc., d’une licence

50.

Prorogation du délai

51.

Refuse ou révocation provisoire, etc.

51.1

Nomination d’inspecteurs

51.2

Inspection

51.3

Rapport de l’inspecteur

52.

Désignation

53.

Champ d’application de l’art. 56

54.

Révocation de la désignation : ministre

55.

Révocation de la désignation : propriétaire

56.

Permis d’excavation, etc.

57.

Permis, motifs de révocation et de refus de renouvellement

58.

Refus ou révocation, etc., d’un permis

59.

Prorogation du délai

60.

Refus ou révocation provisoire, etc.

61.

La licence ou le permis n’autorise pas à pénétrer sur le bien

62.

Arrêté de suspension

63.

Indemnité si le bien est désigné

64.

Inspection

65.

Rapports

65.1

Registre provincial

66.

Artefacts détenus en fiducie

PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

67.

Signification

67.1

Conférence préparatoire à l’audience

68.

Désignation aux termes de lois d’intérêt public ou privé

68.1

Aucune nouvelle audience

68.2

Non-application

68.3

Aucune indemnisation

69.

Infraction et frais de restauration

70.

Règlements

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«attributs patrimoniaux» Relativement à un bien immeuble et aux bâtiments et constructions qui s’y trouvent, s’entend des attributs qui contribuent à leur donner leur valeur ou leur caractère sur le plan du patrimoine culturel. («heritage attributes»)

«Commission» La Commission des Affaires municipales de l’Ontario. («Board»)

«Commission de révision» La Commission des biens culturels. («Review Board»)

«don» S’entend notamment d’une donation, d’une disposition testamentaire, d’un acte scellé, d’une fiducie ou d’une autre forme d’apport. («donation»)

«Fiducie» La Fiducie du patrimoine ontarien prorogée par l’article 5. («Trust»)

«inspecter» S’entend notamment du fait d’arpenter, de photographier, de mesurer et d’enregistrer. («inspect»)

«licence» Licence délivrée en vertu de la présente loi. («licence»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif chargé de l’administration de la présente loi par le lieutenant-gouverneur en conseil. («Minister»)

«municipalité» Municipalité locale. S’entend en outre d’une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), à laquelle il est permis de contrôler, d’administrer et de dépenser ses deniers de revenu aux termes de l’article 69 de cette loi. («municipality»)

«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («permit»)

«permis de construire» Permis de construire délivré aux termes de l’article 8 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («building permit»)

«personne» S’entend notamment d’une municipalité. («person»)

«propriétaire» Personne inscrite en tant que telle au bureau d’enregistrement immobilier approprié. («owner»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«transformer» Changer d’une façon quelconque, notamment restaurer, rénover, réparer ou déranger. Le terme «transformation» a un sens correspondant. («alter», «alteration») L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 1; 1993, chap. 27, annexe; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (1) et (2); 2005, chap. 6, art. 2.

PARTIE I
CONSERVATION, PROTECTION ET PRÉSERVATION DU PATRIMOINE

Application de la loi

2. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi. Il peut établir des politiques, des priorités et des programmes de conservation, de protection et de préservation du patrimoine de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 2.

Employés

3. Les employés jugés nécessaires, à l’occasion, à l’application de la présente loi peuvent être nommés ou mutés conformément à la Loi sur la fonction publique. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 3.

PARTIE II
FIDUCIE DU PATRIMOINE ONTARIEN

Définition : partie II

4. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«bien» S’entend d’un bien meuble ou immeuble. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 4.

Fiducie du patrimoine ontarien

5. (1) La Fondation du patrimoine ontarien est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Fiducie du patrimoine ontarien en français et de Ontario Heritage Trust en anglais. 2005, chap. 6, par. 4 (1).

Composition de la Fiducie

(2) Le conseil d’administration de la Fiducie se compose d’au moins 12 personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 5 (2); 1997, chap. 34, art. 2; 2005, chap. 6, art. 1.

Le conseil d’administration dirige les activités de la Fiducie

(3) Le conseil d’administration dirige les activités de la Fiducie et en assure le fonctionnement. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 5 (3); 2005, chap. 6, art. 1.

Président

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un des administrateurs à la présidence et un ou plusieurs d’entre eux à la vice-présidence du conseil d’administration. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 5 (4).

Mandat

(5) Les administrateurs occupent leur poste pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans. 2005, chap. 6, par. 4 (2).

Quorum

(6) La majorité des administrateurs constitue le quorum. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 5 (6).

Vacance

(7) Si le poste d’administrateur devient vacant pour quelque raison que ce soit, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour le combler. La personne ainsi nommée reste en fonction jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 5 (7); 1993, chap. 27, annexe.

Non-application de la Loi sur les personnes morales

6. La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à la Fiducie. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 6; 2005, chap. 6, art. 1.

Objets de la Fiducie

7. Les objets de la Fiducie sont les suivants :

a) conseiller le ministre et lui faire des recommandations sur les questions relatives à la conservation, à la protection et à la préservation du patrimoine de l’Ontario;

b) recevoir, acquérir et détenir des biens en fiducie au bénéfice de la population de l’Ontario;

c) favoriser, encourager et faciliter la conservation, la protection et la préservation du patrimoine de l’Ontario;

d) préserver, entretenir, reconstruire, restaurer et gérer des biens à caractère historique, architectural, archéologique, récréatif, esthétique, naturel et panoramique;

e) offrir les programmes de recherche, d’éducation et d’information nécessaires à la conservation, à la protection et à la préservation du patrimoine. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 7; 2005, chap. 6, art. 1 et 5.

Règlements administratifs

8. (1) Les administrateurs de la Fiducie peuvent adopter les règlements administratifs nécessaires pour faire ce qui suit :

a) administrer la Fiducie;

b) prévoir le recrutement et la nomination des membres et fixer les conditions d’adhésion;

c) traiter des autres questions nécessaires à la réalisation des objets de la Fiducie. 2005, chap. 6, art. 6.

Idem

(2) Sous réserve de l’approbation du ministre, les administrateurs de la Fiducie peuvent, par règlement administratif, créer les postes honorifiques qu’ils estiment souhaitable de créer et y nommer des personnes. 2005, chap. 6, art. 6.

Pouvoirs de la Fiducie

9. La Fiducie peut conseiller le ministre et lui faire des recommandations sur les questions relatives à des biens à caractère historique, architectural, archéologique, récréatif, esthétique, naturel ou panoramique. Elle peut également conseiller et aider le ministre à l’égard de toute question visée par la présente loi et à l’égard de toute question qui relève de la compétence de la Fiducie aux termes d’une loi ou des règlements pris en application de cette loi. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 9; 2005, chap. 6, art. 1 et 7.

Pouvoirs supplémentaires de la Fiducie

10. (1) La Fiducie peut, conformément aux politiques et aux priorités établies par le ministre en matière de conservation, de protection et de préservation du patrimoine de l’Ontario et sous réserve de l’approbation du ministre :

a) recevoir et acquérir, notamment par voie d’achat, de don, de bail d’une durée de plus de cinq ans, de souscription publique, de concession ou de legs, pour l’usage, l’agrément et l’avantage de la population de l’Ontario, des biens à caractère historique, architectural, archéologique, récréatif, esthétique, naturel et panoramique;

b) conclure des ententes et des engagements avec les propriétaires de biens immeubles ou les titulaires des droits qui s’y rattachent, et constituer des servitudes avec eux, en vue de la conservation, de la protection et de la préservation du patrimoine de l’Ontario;

c) sous réserve des conditions d’une fiducie les régissant, disposer de biens, notamment par vente ou bail d’une durée de plus de cinq ans, et passer les actes, notamment les actes scellés, nécessaires à cette fin;

d) emprunter des sommes d’argent pour réaliser les objets de la Fiducie si une garantie est fournie en vertu de l’article 18. 2005, chap. 6, art. 8.

Idem

(2) La Fiducie peut, conformément aux politiques et aux priorités établies par le ministre en matière de conservation, de protection et de préservation du patrimoine de l’Ontario :

a) détenir, prendre à bail pour une durée d’au plus cinq ans, préserver, entretenir, reconstruire, restaurer et gérer, pour l’usage, l’agrément et l’avantage de la population de l’Ontario, des biens à caractère historique, architectural, archéologique, récréatif, esthétique, naturel et panoramique;

b) mener et organiser des manifestations culturelles ou récréatives, notamment des expositions, afin d’informer le public sur des questions d’ordre historique, architectural et archéologique, et de susciter son intérêt à cet égard;

c) conclure des ententes avec des donateurs éventuels, sous réserve des conditions qui régissent l’utilisation des biens;

d) conclure des ententes avec des personnes sur des questions que visent les objets de la Fiducie, et leur accorder une aide financière dans le cadre de ces ententes, sous forme de subvention ou de prêt, aux fins suivantes :

(i) l’offre de programmes d’éducation, de recherche et de communication,

(ii) l’entretien, la restauration et la rénovation des biens,

(iii) la gestion, la garde et la sécurité des biens;

e) retenir les services d’experts et d’autres personnes;

f) placer ses fonds, auquel cas les articles 26 à 30 de la Loi sur les fiduciaires s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au placement de ces fonds;

g) entreprendre des programmes de recherche et de documentation relativement aux questions qui intéressent le patrimoine de l’Ontario et faire compiler des renseignements et entreprendre des études;

h) avec le consentement du propriétaire, placer des marques, des enseignes, des cairns ou d’autres moyens d’interprétation dans ou sur un bien pour renseigner et guider le public;

i) offrir de l’aide, des services consultatifs et des programmes de formation aux particuliers, aux établissements, aux organismes et aux organisations de l’Ontario qui poursuivent des objectifs semblables à ceux de la Fiducie. 2005, chap. 6, art. 8.

Droit du ministre d’exercer les pouvoirs de la Fiducie

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre peut exercer les pouvoirs de la Fiducie visés à ces paragraphes, s’il est d’avis que cette mesure s’impose pour réaliser l’objet de la présente loi. 2005, chap. 6, art. 8.

Organisme de la Couronne

11. (1) La Fiducie est, pour l’application de la présente loi, mandataire de Sa Majesté du chef de l’Ontario, et elle ne peut exercer qu’à ce titre les pouvoirs que lui confère la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 11 (1); 2005, chap. 6, art. 1.

Biens

(2) Les biens acquis par la Fiducie sont les biens de Sa Majesté du chef de l’Ontario. Les titres de propriété qui s’y rapportent peuvent être acquis au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario ou au nom de la Fiducie. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 11 (2); 2005, chap. 6, art. 1.

Caisse générale

12. (1) La Fiducie tient une caisse, ci-après appelée «caisse générale», qui est constituée, sous réserve de l’article 13, des sommes d’argent qu’elle perçoit de diverses sources, y compris les subventions qui lui sont accordées en vertu de l’article 17. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 12 (1); 2005, chap. 6, art. 1.

Dépenses de fonctionnement

(2) La Fiducie peut, sous réserve des conditions auxquelles sont assujetties les sommes d’argent qui constituent la caisse générale, débourser ou dépenser ces sommes d’argent ou prendre toute autre mesure à leur égard afin de réaliser les objets de la Fiducie et couvrir les dépenses engagées à cet égard. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 12 (2); 2005, chap. 6, art. 1.

Caisse de réserve

13. (1) La Fiducie tient une caisse de réserve qui est constituée des sommes d’argent qu’elle perçoit expressément à cette fin. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 13 (1); 2005, chap. 6, art. 1.

Revenus

(2) La totalité ou une partie des revenus qui proviennent de la caisse de réserve peuvent être versés au compte de la caisse générale et en faire partie. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 13 (2).

Dépenses d’immobilisations

(3) Sauf avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Fiducie ne doit pas dépenser le capital de sa caisse de réserve si ce n’est à des fins de placements aux termes de l’alinéa 10 (1) i). L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 13 (3); 2005, chap. 6, art. 1.

Aucune rémunération pour les membres du conseil d’administration

14. (1) Les membres du conseil d’administration de la Fiducie exercent leurs fonctions sans être rémunérés; ils reçoivent toutefois le remboursement des frais de déplacement et autres frais appropriés et raisonnables qu’ils engagent dans l’exercice des activités de la Fiducie. 1997, chap. 34, art. 3; 2005, chap. 6, art. 1.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (1), une personne qui est membre du conseil d’administration ne doit recevoir, directement ou indirectement, aucune rétribution ni aucun avantage de la Fiducie que ce soit pour des services fournis à celle-ci ou aux termes d’un contrat conclu avec celle-ci. 1997, chap. 34, art. 3; 2005, chap. 6, art. 1.

Dégrèvement fiscal

15. La Fiducie, ses biens meubles et immeubles, de même que son entreprise et ses revenus font l’objet d’une exemption de l’évaluation effectuée et de l’impôt exigé ou levé aux termes d’une loi de la Législature. Toutefois, le présent article ne s’applique pas à des biens de la Fiducie pendant qu’ils sont loués, en vertu de l’alinéa 10 (1) g), à une personne ou à une organisation qui n’est pas enregistrée comme oeuvre de bienfaisance conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 15; 2004, chap. 16, annexe D, tableau; 2005, chap. 6, art. 1.

Vérification

16. Le vérificateur général examine chaque année les comptes et les opérations financières de la Fiducie. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 16; 2004, chap. 17, art. 32; 2005, chap. 6, art. 1.

Subventions

17. Le ministre peut accorder à la Fiducie des subventions pour les montants, aux dates et aux conditions qu’il juge opportuns. Il peut porter le montant des subventions ainsi accordées soit au compte de la caisse générale, soit à celui de la caisse de réserve. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 17; 2005, chap. 6, art. 1.

Prêts garantis

18. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à la recommandation du ministre et aux conditions qu’il juge opportunes, s’engager à garantir et peut effectivement garantir le remboursement d’un prêt consenti à la Fiducie ou d’une partie de ce prêt, et des intérêts sur celui-ci, aux fins de réaliser ses objets. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 18; 2005, chap. 6, art. 1.

Forme de la garantie

19. Le lieutenant-gouverneur en conseil approuve la forme de la garantie et ses modalités. La garantie porte la signature du trésorier de l’Ontario ou des fonctionnaires que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. Dès que la signature y est apposée, l’Ontario est tenu au remboursement du prêt ou d’une partie du prêt, et des intérêts sur celui-ci, ainsi garantis conformément aux conditions de la garantie. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 19.

Paiement de la garantie

20. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des dispositions pour fournir les sommes d’argent nécessaires à la garantie et pour prélever sur les fonds publics de la province de l’Ontario le montant nécessaire à cette fin. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 20.

Rapport annuel et autres rapports

21. (1) La Fiducie présente au ministre un rapport annuel sur ses activités. Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 21 (1); 2005, chap. 6, art. 1.

Rapports

(2) La Fiducie présente au ministre les autres rapports que celui-ci peut exiger à l’occasion. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 21 (2); 2005, chap. 6, art. 1.

Servitudes et engagements

22. (1) Les servitudes constituées ou les engagements conclus par la Fiducie peuvent être enregistrés sur les biens immeubles visés au bureau d’enregistrement immobilier approprié. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 22 (1); 2005, chap. 6, art. 1.

Idem

(2) Si une servitude ou un engagement sont enregistrés sur les biens immeubles en vertu du paragraphe (1), ils y sont rattachés. Cette servitude ou cet engagement, qu’ils soient de nature négative ou positive, sont opposables par la Fiducie aux propriétaires ou aux propriétaires subséquents de ces biens immeubles. Cette servitude ou cet engagement sont opposables par la Fiducie, même si cette dernière n’est propriétaire d’aucun bien-fonds qui puisse être desservi par cette servitude ou profiter de cet engagement. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 22 (2); 2005, chap. 6, art. 1.

Cession

(3) La servitude constituée ou l’engagement conclu par la Fiducie conformément au paragraphe (1) peuvent être cédés à une personne quelconque et continuer d’être rattachés aux biens immeubles. La servitude ou l’engagement sont opposables par le cessionnaire comme s’il était la Fiducie et n’était propriétaire d’aucun bien-fonds qui puisse être desservi par cette servitude ou profiter de cet engagement. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 22 (3); 2005, chap. 6, art. 1.

Incompatibilité

(4) En cas de conflit entre la servitude constituée ou l’engagement conclu par la Fiducie et l’article 33 ou 34, la servitude ou l’engagement l’emporte. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 22 (4); 2005, chap. 6, art. 1.

Registre

23. La Fiducie tient un registre où sont consignés les détails de ce qui suit :

a) les biens désignés aux termes des parties IV et VI;

b) les districts de conservation du patrimoine désignés aux termes de la partie V;

c) les autres biens qui, de l’avis du ministre, ont une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel. 2005, chap. 6, art. 9.

Disposition transitoire

23.1 Toute mention de la Fondation du patrimoine ontarien dans les lois, règlements, ententes ou documents en vigueur immédiatement avant le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario reçoit la sanction royale vaut mention de la Fiducie du patrimoine ontarien. 2005, chap. 6, art. 10.

PARTIE III
COMMISSION DES BIENS CULTURELS

Commission de révision

24. (1) La commission de révision appelée Conservation Review Board est maintenue sous le nom de Commission des biens culturels en français et sous le nom de Conservation Review Board en anglais. Elle se compose d’au moins cinq personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 24 (1); 2005, chap. 6, par. 11 (1).

Mandat

(2) Le mandat d’un membre de la Commission de révision est d’au plus trois ans et il est renouvelable. Toutefois, un membre ne doit pas remplir plus de deux mandats consécutifs. Il est cependant admissible à un autre mandat s’il s’est écoulé un an depuis la fin de ses deux mandats consécutifs. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 24 (2).

Président

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un des membres de la Commission de révision à la présidence et un autre à la vice-présidence. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 24 (3).

Quorum

(4) Un membre de la Commission de révision constitue le quorum. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 24 (4).

Rémunération et indemnités

(5) Les membres de la Commission de révision reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 24 (5).

Aide spécialisée

(6) Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission de révision peut engager des personnes qui lui fournissent une aide professionnelle, technique ou autre. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 24 (6).

Audiences

(7) La Commission de révision tient les audiences et exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées aux termes de la présente loi ou d’une autre loi, ou de leurs règlements d’application. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 24 (7).

Procédure

(8) Les articles 4.3 à 4.6, 5.1, 5.2, 5.4, 6 à 16, 17.1, 21, 21.1, 22, 23, 25.0.1 et 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent à la Commission de révision et aux audiences qu’elle tient aux termes de la présente loi. 2005, chap. 6, par. 11 (2).

Dépenses

25. Les fonds nécessaires aux fins de la Commission de révision sont prélevés sur les sommes affectées à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 25.

Audiences de la C.A.M.O.

25.1 (1) Malgré l’article 5 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario, la Commission peut, pour la durée d’un appel interjeté en vertu de la présente loi, nommer un membre de la Commission de révision à un comité de la Commission chargé d’entendre l’appel. 2005, chap. 6, art. 12.

Idem

(2) Si un membre de la Commission de révision est nommé à un comité de la Commission en vertu du paragraphe (1) :

a) d’une part, le membre possède les mêmes pouvoirs qu’un membre de la Commission qui est nommé aux termes de l’article 5 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario et a le droit de participer pleinement à l’audition de l’appel;

b) d’autre part, pour les besoins de toute démarche subséquente entreprise ou de tout appel subséquent interjeté en vertu de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario, toute décision ou ordonnance que rend un comité de la Commission qui comprend un membre de la Commission de révision nommé en vertu du paragraphe (1) est réputée avoir la même validité qu’une décision ou ordonnance que rend un comité de la Commission constitué conformément aux exigences de l’article 5 de cette loi. 2005, chap. 6, art. 12.

Conflits

(3) Un membre de la Commission de révision ne peut pas être nommé à un comité de la Commission en vertu du paragraphe (1) s’il a participé à une audience que la Commission de révision a tenue au sujet du bien faisant l’objet de l’appel qu’entend le comité. 2005, chap. 6, art. 12.

PARTIE III.1
NORMES ET LIGNES DIRECTRICES RÉGISSANT LES BIENS PATRIMONIAUX PROVINCIAUX

Normes et lignes directrices patrimoniales

Définition

25.2 (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«bien» Bien immeuble, y compris les bâtiments et constructions qui s’y trouvent. 2005, chap. 6, art. 13.

Champ d’application

(2) La présente partie s’applique aux biens suivants :

a) les biens qui appartiennent à la Couronne du chef de l’Ontario ou à un organisme public prescrit;

b) les biens qu’occupe un ministère ou un organisme public prescrit, si les conditions de la convention d’occupation sont telles que le ministère ou l’organisme a le droit d’effectuer les transformations qu’exigent les normes et lignes directrices patrimoniales approuvées aux termes du paragraphe (5). 2005, chap. 6, art. 13.

Normes et lignes directrices patrimoniales

(3) Le ministre peut élaborer des normes et lignes directrices patrimoniales qui :

a) d’une part, indiquent les critères dont il faut se servir pour identifier les biens visés au paragraphe (2) qui ont une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel et le processus à suivre à cette fin;

b) d’autre part, fixent des normes pour la protection, l’entretien, l’utilisation et la disposition des biens mentionnés à l’alinéa a). 2005, chap. 6, art. 13.

Consultation

(4) Lorsqu’il élabore des normes et lignes directrices patrimoniales en vertu du paragraphe (3), le ministre consulte les ministères concernés, la Fiducie et les organismes publics prescrits qui sont propriétaires de biens visés au paragraphe (2) ou qui occupent de tels biens. 2005, chap. 6, art. 13.

Approbation

(5) Les normes et lignes directrices patrimoniales qu’élabore le ministre doivent être approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil. 2005, chap. 6, art. 13.

Conformité

(6) La Couronne du chef de l’Ontario et tout ministère ou tout organisme public prescrit qui est propriétaire de biens visés au paragraphe (2) ou qui occupe de tels biens se conforment aux normes et lignes directrices patrimoniales approuvées aux termes du paragraphe (5). 2005, chap. 6, art. 13.

Non des règlements

(7) Les normes et lignes directrices patrimoniales approuvées aux termes du présent article ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements. 2005, chap. 6, art. 13.

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est modifié par le paragraphe 136 (1) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements». Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1) et 143 (1).

Champ d’application

25.3 L’article 37 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux biens auxquels s’applique la présente partie. 2005, chap. 6, art. 13.

PARTIE IV
CONSERVATION DES BIENS AYANT UNE VALEUR OU UN CARACTÈRE SUR LE PLAN DU PATRIMOINE CULTUREL

Définitions et champ d’application

Définition

26. (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«bien» Bien immeuble, y compris les bâtiments et constructions qui s’y trouvent. 2005, chap. 6, art. 14.

Idem

(2) La définition qui suit s’applique aux articles 27 à 34.4.

«bien désigné» Bien que désigne une municipalité aux termes de l’article 29. 2005, chap. 6, art. 14.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 26 est modifié par le paragraphe 11 (1) de l’annexe B du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction du paragraphe suivant :

Publication d’un avis : cité de Toronto

(3) Lorsque la cité de Toronto est tenue, en application de la présente partie, de publier un avis dans un journal généralement lu dans la municipalité, un avis donné conformément à une politique adoptée par la cité en vertu de l’article 212 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est réputé satisfaire à l’exigence qu’impose la présente partie à l’égard de la publication d’un avis dans un journal. 2006, chap. 11, annexe B, par. 11 (1).

Voir : 2006, chap. 11, annexe B, par. 11 (1) et 14 (1).

Champ d’application

26.1 (1) La présente partie ne s’applique pas aux biens visés à l’alinéa 25.2 (2) a). 2005, chap. 6, art. 14.

Incompatibilité

(2) Si un bien visé à l’alinéa 25.2 (2) b) est désigné aux termes de l’article 29 ou 34.5 et qu’il existe un conflit entre une disposition des normes et lignes directrices patrimoniales élaborées en vertu de la partie III.1 et une disposition de la partie IV telles qu’elles s’appliquent à ce bien, la disposition de la partie IV l’emporte. 2005, chap. 6, art. 14.

Exception

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité qui agit en vertu du paragraphe 27 (1.2) d’inscrire dans le registre visé à ce paragraphe une mention d’un bien dont il est question à l’alinéa 25.2 (2) a). 2005, chap. 6, art. 14.

Registre et comité municipal du patrimoine

Registre

27. (1) Le secrétaire d’une municipalité tient un registre des biens situés dans la municipalité qui ont une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel. 2005, chap. 6, art. 15.

Contenu du registre

(1.1) Le registre que tient le secrétaire énumère tous les biens situés dans la municipalité qu’a désignés la municipalité ou le ministre aux termes de la présente partie et donne les précisions suivantes à leur égard :

a) leur description légale;

b) les nom et adresse de leur propriétaire;

c) une déclaration qui explique leur valeur ou leur caractère sur le plan du patrimoine culturel ainsi qu’une description de leurs attributs patrimoniaux. 2005, chap. 6, art. 15.

Idem

(1.2) En plus de ceux qui y sont énumérés aux termes du paragraphe (1.1), le registre peut comprendre des biens qui n’ont pas été désignés aux termes de la présente partie, mais qui, selon le conseil de la municipalité, ont une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel. Le registre en donne alors une description suffisante pour les rendre aisément identifiables. 2005, chap. 6, art. 15.

Consultation

(1.3) Avant d’inscrire dans le registre, en vertu du paragraphe (1.2), un bien qui n’a pas été désigné aux termes de la présente partie ou de radier la mention d’un tel bien du registre, le conseil d’une municipalité consulte le comité municipal du patrimoine qu’il a constitué, le cas échéant. 2005, chap. 6, art. 15.

Extraits

(2) Le secrétaire de la municipalité délivre des extraits du registre visé au paragraphe (1) à toute personne, moyennant le paiement des droits que fixe la municipalité par règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 27 (2); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (6).

Restrictions : démolition et enlèvement

(3) Si un bien compris dans le registre en vertu du paragraphe (1.2) n’a pas été désigné aux termes de l’article 29, le propriétaire du bien ne doit pas démolir ou enlever un bâtiment ou une construction qui se trouve sur le bien ni en permettre la démolition ou l’enlèvement, sauf s’il donne au conseil de la municipalité un préavis écrit d’au moins 60 jours de son intention. 2006, chap. 11, annexe B, par. 11 (2).

Idem

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique que si le bien est inscrit dans le registre en vertu du paragraphe (1.2) avant qu’une demande de permis de démolir ou d’enlever un bâtiment ou une construction qui se trouve sur le bien ne soit présentée aux termes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. 2006, chap. 11, annexe B, par. 11 (2).

Idem

(5) L’avis exigé par le paragraphe (3) est accompagné des plans et comporte un exposé des renseignements que le conseil peut exiger. 2006, chap. 11, annexe B, par. 11 (2).

Comité municipal du patrimoine

28. (1) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, constituer un comité municipal du patrimoine pour le conseiller et l’aider sur des questions relatives à la présente partie et à la partie V et sur toute autre question relative au patrimoine qu’il précise par règlement municipal. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (7).

Membres

(2) Le comité se compose d’au moins cinq membres nommés par le conseil. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (7).

Prorogation des anciens comités

(3) Les comités consultatifs locaux pour la conservation de l’architecture constitués par le conseil d’une municipalité avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (7) de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement sont prorogés en tant que comités municipaux du patrimoine de la municipalité, et les personnes qui en étaient membres immédiatement avant ce jour deviennent membres des comités municipaux du patrimoine. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (7).

Désignation de biens par les municipalités

Désignation par règlement municipal

29. (1) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, désigner un bien situé dans la municipalité comme ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel si les conditions suivantes sont réunies :

a) le bien répond aux critères qui permettent d’établir si un bien a une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel et que prescrivent les règlements, le cas échéant;

b) la désignation s’effectue conformément au processus énoncé au présent article. 2005, chap. 6, par. 17 (1).

Avis obligatoire

(1.1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d’une municipalité qui se propose de désigner un bien situé dans la municipalité comme ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel fait en sorte que le secrétaire de la municipalité en donne un avis d’intention conformément au paragraphe (3). 2005, chap. 6, par. 17 (1).

Consultation

(2) Si le conseil d’une municipalité a créé un comité municipal du patrimoine, il consulte ce dernier avant de donner l’avis d’intention de désigner un bien aux termes du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 29 (2); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (9).

Avis d’intention

(3) L’avis d’intention de désigner un bien, prévu au paragraphe (1), est :

a) signifié au propriétaire du bien et à la Fiducie;

b) publié dans un journal généralement lu dans la municipalité. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 29 (3); 2005, chap. 6, art. 1.

Contenu de l’avis

(4) L’avis d’intention de désigner un bien qui est signifié au propriétaire du bien et à la Fiducie aux termes de l’alinéa (3) a) comporte les éléments suivants :

a) une description du bien suffisante pour le rendre aisément identifiable;

b) une déclaration qui explique la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel ainsi qu’une description de ses attributs patrimoniaux;

c) une déclaration selon laquelle un avis d’opposition à la désignation peut être signifié au secrétaire dans les 30 jours qui suivent la date de publication de l’avis d’intention dans un journal généralement lu dans la municipalité aux termes de l’alinéa (3) b). 2005, chap. 6, par. 17 (2).

Idem

(4.1) L’avis d’intention de désigner un bien qui est publié dans un journal généralement lu dans la municipalité aux termes de l’alinéa (3) b) comporte les éléments suivants :

a) une description du bien suffisante pour le rendre aisément identifiable;

b) une déclaration qui explique la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel;

c) une déclaration selon laquelle on peut se procurer des renseignements supplémentaires au sujet de la désignation projetée auprès de la municipalité;

d) une déclaration selon laquelle un avis d’opposition à la désignation peut être signifié au secrétaire dans les 30 jours qui suivent la date de publication de l’avis d’intention dans un journal généralement lu dans la municipalité aux termes de l’alinéa (3) b). 2005, chap. 6, par. 17 (2).

Opposition

(5) La personne qui s’oppose à la désignation projetée signifie au secrétaire de la municipalité, dans les trente jours qui suivent la date de publication de l’avis d’intention dans un journal généralement lu dans la municipalité, un avis d’opposition motivé énonçant tous les faits pertinents. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 29 (5); 1996, chap. 4, par. 55 (2).

Aucun avis d’opposition

(6) Si aucun avis d’opposition n’est signifié dans le délai de 30 jours imparti au paragraphe (5), le conseil :

a) soit fait ce qui suit :

(i) il adopte un règlement municipal qui désigne le bien,

(ii) il fait en sorte qu’une copie du règlement, accompagnée d’une déclaration qui explique la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel et d’une description de ses attributs patrimoniaux :

(A) d’une part, soit signifiée au propriétaire du bien et à la Fiducie,

(B) d’autre part, soit enregistrée sur le bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent,

(iii) il publie un avis du règlement dans un journal généralement lu dans la municipalité;

b) soit retire son avis d’intention de désigner le bien en faisant en sorte qu’un avis de retrait soit :

(i) d’une part, signifié au propriétaire du bien et à la Fiducie,

(ii) d’autre part, publié dans un journal généralement lu dans la municipalité. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (11); 2005, chap. 6, art. 1 et par. 17 (3).

Renvoi à la Commission de révision

(7) Si un avis d’opposition a été signifié aux termes du paragraphe (5), le conseil, à l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (4), renvoie l’affaire à la Commission de révision pour la tenue d’une audience et la présentation d’un rapport. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 29 (7).

Audience

(8) La Commission de révision, à la suite du renvoi visé au paragraphe (7) effectué par le conseil, tient, le plus tôt possible, une audience publique pour déterminer si le bien en question devrait être désigné. Sont parties à l’audience le conseil, le propriétaire, toute personne qui a signifié un avis d’opposition aux termes du paragraphe (5) et les autres personnes que la Commission de révision peut préciser. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 29 (8).

Lieu de l’audience

(9) L’audience visée au paragraphe (8) a lieu dans la municipalité, à l’endroit que la Commission de révision peut préciser. Un avis de l’audience est publié dans un journal généralement lu dans la municipalité au moins dix jours avant la date de l’audience. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 29 (9).

Fusion d’audiences

(10) La Commission de révision peut, à tous égards et à toutes fins, fusionner plusieurs audiences connexes et les tenir comme une seule audience. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 29 (10).

(11) Abrogé : 2005, chap. 6, par. 17 (4).

Rapport

(12) Dans les trente jours qui suivent la clôture de l’audience tenue aux termes du paragraphe (8), la Commission de révision présente au conseil un rapport dans lequel elle expose ses conclusions de fait, ses recommandations sur la question de savoir si le bien devrait être désigné aux termes de la présente partie ainsi que les renseignements ou les connaissances sur lesquels elle fonde ses recommandations. La Commission de révision envoie une copie de son rapport aux autres parties à l’audience. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 29 (12).

Défaut de présenter un rapport

(13) Le défaut de la Commission de révision de présenter un rapport dans le délai imparti au paragraphe (12) n’a pas pour effet de rendre nulle la procédure. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 29 (13).

Décision du conseil

(14) Le conseil, après avoir étudié le rapport visé au paragraphe (12) et sans autre audience :

a) soit fait ce qui suit :

(i) il adopte un règlement municipal qui désigne le bien,

(ii) il fait en sorte qu’une copie du règlement, accompagnée d’une déclaration qui explique la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel et d’une description de ses attributs patrimoniaux :

(A) d’une part, soit signifiée au propriétaire du bien et à la Fiducie,

(B) d’autre part, soit enregistrée sur le bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent,

(iii) il publie un avis du règlement dans un journal généralement lu dans la municipalité;

b) soit retire son avis d’intention de désigner le bien en faisant en sorte qu’un avis de retrait soit :

(i) d’une part, signifié au propriétaire du bien et à la Fiducie,

(ii) d’autre part, publié dans un journal généralement lu dans la municipalité. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (12); 2005, chap. 6, art. 1 et par. 17 (5).

Décision définitive

(14.1) La décision du conseil visée au paragraphe (14) est définitive. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (12).

Retrait de l’opposition

(15) Quiconque a signifié un avis d’opposition aux termes du paragraphe (5) peut retirer l’opposition à n’importe quel moment avant la fin d’une audience tenue sur la question en signifiant un avis de retrait au secrétaire de la municipalité et à la Commission de révision. Sur réception de l’avis de retrait, la Commission de révision ne doit pas tenir d’audience sur la question ou, si une audience est en cours, elle y met fin et le conseil agit conformément au paragraphe (6) comme si aucun avis d’opposition n’avait été signifié. 1996, chap. 4, par. 55 (3).

Disposition transitoire

(16) Si, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (8) de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, le secrétaire d’une municipalité a donné un avis d’intention de désigner un bien comme bien ayant une valeur ou un caractère historiques ou architecturaux, mais que le conseil n’a pas encore adopté de règlement municipal désignant le bien à ce titre et n’a pas retiré son avis d’intention :

a) le présent article ne s’applique pas à l’avis d’intention;

b) malgré sa modification par l’article 2 de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, le présent article, tel qu’il existait immédiatement avant sa modification, continue de s’appliquer à l’avis d’intention. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (13).

Idem

(17) Si, le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale ou avant ce jour, le secrétaire d’une municipalité avait donné un avis d’intention de désigner un bien qui était conforme au paragraphe (4), tel qu’il existait immédiatement avant ce jour, mais que le conseil n’avait pas encore adopté de règlement municipal désignant le bien aux termes du présent article ni retiré son avis ce jour-là ou avant ce jour :

a) d’une part, l’avis continue d’avoir été valablement donné;

b) d’autre part, les exigences du paragraphe (4) ou (4.1), tels qu’ils ont été édictés ce jour-là par le paragraphe 17 (2) de la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, ne s’appliquent pas à l’avis. 2005, chap. 6, par. 17 (6).

Effet de l’avis de désignation

Nullité des permis

30. (1) Si un avis d’intention de désigner un bien comme bien ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel est donné aux termes de l’article 29, tout permis, notamment un permis de construire, qui autorise la transformation ou la démolition du bien et qui est délivré par la municipalité en vertu d’une loi avant le jour de la signification de l’avis au propriétaire et à la Fiducie et de sa publication dans un journal est nul à compter du jour de la remise de l’avis conformément au paragraphe 29 (3). 2005, chap. 6, art. 18.

Contrôle intérimaire des transformations, des démolitions et des enlèvements

(2) Les articles 33 et 34 s’appliquent à un bien, avec les adaptations nécessaires, à compter du jour où l’avis d’intention de le désigner est donné aux termes du paragraphe 29 (3), comme si le processus de désignation était achevé et que le bien avait été désigné aux termes de l’article 29. 2005, chap. 6, art. 18.

Modification d’un règlement municipal désignant un bien

30.1 (1) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, modifier un règlement municipal désignant un bien adopté aux termes de l’article 29. Cet article s’applique alors, avec les adaptations nécessaires, au règlement municipal modificatif comme s’il s’agissait d’un règlement municipal désignant un bien adopté aux termes du même article. 2005, chap. 6, art. 19.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), les paragraphes 29 (1) à (6) ne s’appliquent pas à un règlement modificatif si la modification a pour but :

a) soit de préciser ou de corriger la déclaration qui explique la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel ou la description de ses attributs patrimoniaux;

b) soit de corriger la description légale du bien;

c) soit de réviser par ailleurs le texte du règlement municipal pour le rendre compatible avec les exigences de la présente loi ou des règlements. 2005, chap. 6, art. 19.

Idem

(3) Le conseil d’une municipalité qui se propose d’apporter une modification visée au paragraphe (2) donne un avis écrit de la modification proposée au propriétaire du bien désigné conformément au paragraphe (4). 2005, chap. 6, art. 19.

Contenu de l’avis

(4) L’avis d’une modification proposée :

a) d’une part, explique le but et l’effet de la modification;

b) d’autre part, informe le propriétaire du bien qu’il a le droit de s’opposer à la modification en déposant un avis d’opposition auprès du secrétaire de la municipalité dans les 30 jours de la réception de l’avis. 2005, chap. 6, art. 19.

Consultation du comité

(5) Avant de donner un avis d’une modification proposée au propriétaire du bien aux termes du paragraphe (3), le conseil de la municipalité consulte le comité municipal du patrimoine qu’il a constitué, le cas échéant. 2005, chap. 6, art. 19.

Opposition

(6) Le propriétaire d’un bien qui reçoit un avis d’une modification proposée d’une municipalité aux termes du paragraphe (3) peut, dans les 30 jours, déposer auprès du secrétaire de la municipalité un avis d’opposition à la modification qui énonce les raisons pour lesquelles il s’y oppose et tous les faits pertinents. 2005, chap. 6, art. 19.

Absence d’opposition

(7) Si aucun avis d’opposition n’est déposé dans le délai de 30 jours visé au paragraphe (6), le conseil de la municipalité peut adopter le règlement municipal modificatif proposé visé au paragraphe (2). 2005, chap. 6, art. 19.

Application de l’art. 29

(8) Si le propriétaire du bien dépose, en vertu du paragraphe (5), un avis d’opposition à une modification proposée visée au paragraphe (2), les paragraphes 29 (7) à (15) s’appliquent à l’avis avec les adaptations nécessaires. 2005, chap. 6, art. 19.

Avis de modification

(9) Le secrétaire de la municipalité remet une copie du règlement municipal, tel qu’il est modifié en vertu du présent article, au propriétaire du bien et à la Fiducie et enregistre le règlement municipal sur le bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent. 2005, chap. 6, art. 19.

Mise à jour des anciens règlements municipaux

(10) Le conseil d’une municipalité qui se propose de modifier un règlement municipal désignant un bien adopté aux termes de l’article 29 avant le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale inclut dans la modification les changements nécessaires pour faire en sorte que le règlement municipal satisfasse aux exigences de l’article 29, tel qu’il existait ce jour-là. 2005, chap. 6, art. 19.

Abrogation d’un règlement municipal : conseil d’une municipalité

31. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le conseil d’une municipalité se propose d’abroger un règlement municipal ou une partie d’un règlement municipal qui désigne un bien, il fait en sorte que le secrétaire de la municipalité donne un avis d’intention d’abroger le règlement ou une partie du règlement conformément au paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 31 (1).

Consultation

(2) Si le conseil d’une municipalité a créé un comité municipal du patrimoine, il consulte ce dernier avant d’abroger le règlement ou une partie du règlement qui désigne un bien. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 31 (2); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (14).

Avis d’intention

(3) L’avis d’intention d’abroger un règlement ou une partie d’un règlement aux termes du paragraphe (1) est :

a) signifié au propriétaire du bien et à la Fiducie;

b) publié dans un journal généralement lu dans la municipalité. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 31 (3); 2005, chap. 6, art. 1.

Contenu de l’avis

(4) L’avis d’intention d’abroger un règlement ou une partie d’un règlement aux termes du paragraphe (1) comprend :

a) une description du bien suffisante pour le rendre aisément identifiable;

b) un énoncé des raisons motivant l’adoption du règlement abrogatoire projeté;

c) une déclaration selon laquelle un avis d’opposition au règlement abrogatoire peut être signifié au secrétaire dans les trente jours qui suivent la date de publication de l’avis d’intention dans un journal généralement lu dans la municipalité. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 31 (4); 1996, chap. 4, par. 56 (1).

Opposition

(5) La personne qui s’oppose à un règlement abrogatoire projeté manifeste son opposition de la manière prévue au paragraphe 29 (5). L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 31 (5).

Champ d’application

(6) Les paragraphes 29 (6) à (15), qui s’appliquent à l’intention de désigner un bien, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’intention d’abroger un règlement ou une partie d’un règlement qui désigne un bien aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 31 (6); 1996, chap. 4, par. 56 (2).

Radiation du registre

(7) Si le conseil municipal adopte un règlement qui abroge la désignation d’un bien aux termes du présent article, il fait en sorte que le secrétaire de la municipalité radie du registre visé au paragraphe 27 (1) la mention de ce bien. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 31 (7).

Abrogation d’un règlement municipal : propriétaire

32. (1) Le propriétaire d’un bien qui est désigné aux termes de la présente partie peut demander au conseil de la municipalité où est situé le bien d’abroger le règlement municipal ou une partie du règlement municipal qui désigne le bien. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 32 (1).

Décision du conseil

(2) Après avoir consulté son comité municipal du patrimoine, s’il en a constitué un, le conseil étudie la demande visée au paragraphe (1). Dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de la demande, le conseil, selon le cas :

a) rejette la demande et fait en sorte qu’un avis de sa décision soit donné au propriétaire et à la Fiducie;

b) fait droit à la demande et :

(i) d’une part, fait en sorte qu’un avis d’intention d’abroger le règlement municipal soit signifié au propriétaire et à la Fiducie,

(ii) d’autre part, publie un avis d’intention d’abroger le règlement municipal dans un journal généralement lu dans la municipalité. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 32 (2); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (15); 2005, chap. 6, art. 1 et par. 20 (1).

Prorogation du délai

(3) L’auteur de la demande et le conseil peuvent convenir de proroger le délai imparti au paragraphe (2). Si le conseil n’avise pas l’auteur de la demande de sa décision dans le nouveau délai convenu, il est réputé avoir fait droit à la demande. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 32 (3).

Demande d’audience

(4) Si le conseil rejette la demande aux termes du paragraphe (2), le propriétaire peut, dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis visé au paragraphe (2), demander au conseil une audience devant la Commission de révision. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 32 (4).

Renvoi à la Commission de révision

(5) Le conseil, à la réception de la demande visée au paragraphe (4), renvoie l’affaire à la Commission de révision pour la tenue d’une audience et la présentation d’un rapport. Il publie un avis de l’audience dans un journal généralement lu dans la municipalité au moins dix jours avant la date de l’audience. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 32 (5).

Audience

(6) La Commission de révision tient, le plus tôt possible, une audience publique pour réviser la demande. Sont parties à l’audience le conseil, le propriétaire et les autres personnes que la Commission de révision peut préciser. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 32 (6).

Lieu de l’audience

(7) L’audience visée au paragraphe (6) a lieu dans la municipalité, à l’endroit que la Commission de révision peut préciser. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 32 (7).

(8) Abrogé : 2005, chap. 6, par. 20 (2).

Rapport

(9) Dans les trente jours qui suivent la clôture de l’audience tenue aux termes du paragraphe (6), la Commission de révision présente au conseil un rapport dans lequel elle expose ses conclusions de fait, ses recommandations sur la question de savoir s’il devrait être fait droit à la demande ainsi que les renseignements ou les connaissances sur lesquels elle fonde ses recommandations. La Commission de révision envoie une copie de son rapport aux autres parties à l’audience. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 32 (9).

Défaut de présenter un rapport

(10) Le défaut de la Commission de révision de présenter un rapport dans le délai imparti au paragraphe (9) n’a pas pour effet de rendre nulle la procédure. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 32 (10).

Décision du conseil

(11) Le conseil, après avoir étudié le rapport visé au paragraphe (9) et sans tenir une nouvelle audience :

a) soit rejette la demande et fait en sorte qu’un avis de sa décision soit donné au propriétaire;

b) soit fait droit à la demande et :

(i) d’une part, fait en sorte qu’un avis d’intention d’abroger le règlement municipal soit signifié au propriétaire et à la Fiducie,

(ii) d’autre part, publie un avis d’intention d’abroger le règlement municipal dans un journal généralement lu dans la municipalité. 2005, chap. 6, par. 20 (3).

Décisions définitives

(11.1) Les décisions prises aux termes de l’alinéa (11) a) sont définitives. 2005, chap. 6, par. 20 (3).

(12) Abrogé : 2005, chap. 6, par. 20 (4).

Retrait de la demande

(13) Le propriétaire peut retirer une demande présentée en vertu du paragraphe (4) à n’importe quel moment avant la fin d’une audience tenue sur la question en signifiant un avis de retrait au secrétaire de la municipalité et à la Commission de révision. Sur réception de l’avis de retrait, la Commission de révision ne doit pas tenir d’audience sur la question ou, si une audience est en cours, elle y met fin et le conseil agit conformément au paragraphe (2) comme si aucune demande n’avait été présentée en vertu du paragraphe (4). 1996, chap. 4, art. 57.

Opposition

(14) Toute personne peut, dans les 30 jours qui suivent la date de publication de l’avis d’intention aux termes du sous-alinéa (2) b) (ii) ou (11) b) (ii), signifier au secrétaire de la municipalité un avis d’opposition à l’abrogation d’un règlement municipal, ou d’une partie d’un tel règlement, qui désigne un bien comme bien ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel. 2005, chap. 6, par. 20 (5).

Contenu de l’avis d’opposition

(15) L’avis d’opposition énonce les motifs de l’opposition. 2005, chap. 6, par. 20 (5).

Absence d’opposition

(16) Si aucun avis d’opposition n’est signifié dans le délai de 30 jours visé au paragraphe (14), le conseil adopte un règlement municipal qui abroge celui ou la partie de celui qui désignait le bien comme bien ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel et fait en sorte :

a) qu’une copie du règlement abrogatoire soit signifiée au propriétaire du bien et à la Fiducie;

b) que la mention du bien soit radiée du registre visé au paragraphe 27 (1);

c) qu’un avis du règlement abrogatoire soit publié dans un journal généralement lu dans la municipalité;

d) qu’une copie du règlement abrogatoire soit enregistrée sur le bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent. 2005, chap. 6, par. 20 (5).

Renvoi de l’opposition à la Commission de révision

(17) Si un avis d’opposition est signifié à la municipalité en vertu du paragraphe (14), le conseil, à l’expiration du délai de 30 jours visé à ce paragraphe, renvoie l’affaire à la Commission de révision pour la tenue d’une audience et la présentation d’un rapport. 2005, chap. 6, par. 20 (5).

Application

(18) Les paragraphes 29 (7) à (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’audience et au rapport de la Commission de révision qu’exige le paragraphe (17). 2005, chap. 6, par. 20 (5).

Décision du conseil

(19) Le conseil, après avoir étudié le rapport de la Commission de révision et sans tenir une nouvelle audience :

a) soit rejette la demande et fait en sorte qu’un avis de sa décision soit donné au propriétaire;

b) soit fait droit à la demande, adopte un règlement municipal qui abroge celui ou la partie de celui qui désignait le bien comme bien ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel et fait en sorte :

(i) qu’une copie du règlement abrogatoire soit signifiée au propriétaire du bien et à la Fiducie,

(ii) que la mention du bien soit radiée du registre visé au paragraphe 27 (1),

(iii) qu’un avis du règlement abrogatoire soit publié dans un journal généralement lu dans la municipalité,

(iv) qu’une copie du règlement abrogatoire soit enregistrée sur le bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent. 2005, chap. 6, par. 20 (5).

Décisions définitives

(20) Les décisions que prend le conseil aux termes du paragraphe (19) sont définitives. 2005, chap. 6, par. 20 (5).

Retrait de l’opposition

(21) Quiconque a signifié un avis d’opposition en vertu du paragraphe (14) peut retirer l’opposition à n’importe quel moment avant la fin d’une audience tenue sur la question en signifiant un avis de retrait au secrétaire de la municipalité et à la Commission de révision. 2005, chap. 6, par. 20 (5).

Idem

(22) Sur réception de l’avis de retrait, la Commission de révision ne doit pas tenir d’audience sur la question ou, si une audience est en cours, elle y met fin et le conseil agit conformément au paragraphe (16) comme si aucun avis d’opposition n’avait été signifié. 2005, chap. 6, par. 20 (5).

Nouvelle demande

(23) Si le conseil rejette une demande aux termes de l’alinéa (11) a) ou (19) a), le propriétaire du bien ne peut pas demander de nouveau l’abrogation du règlement municipal ou de la partie d’un tel règlement qui désigne le bien comme bien ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel dans les 12 mois de la signification de l’avis qu’exige l’alinéa (19) a), sauf avec le consentement du conseil. 2005, chap. 6, par. 20 (5).

Transformation d’un bien

33. (1) Nul propriétaire d’un bien qui est désigné aux termes de l’article 29 ne doit transformer le bien ou en permettre la transformation si celle-ci aura vraisemblablement une incidence sur les attributs patrimoniaux du bien, énoncés dans la description des attributs patrimoniaux du bien qui devrait être signifiée et enregistrée aux termes du paragraphe 29 (6) ou (14), selon le cas, sauf s’il en fait la demande au conseil de la municipalité où se trouve le bien et reçoit son consentement écrit pour procéder à la transformation. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (16); 2005, chap. 6, par. 21 (1).

Disposition transitoire

(1.1) Si un bien est désigné aux termes de la présente partie comme bien ayant une valeur ou un caractère historiques ou architecturaux, avant le jour de la modification de l’article 29 de la présente loi par l’article 2 de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement ou aux termes du paragraphe 29 (16) de la présente loi après ce jour :

a) le paragraphe (1) du présent article ne s’applique pas au bien;

b) malgré sa modification par le paragraphe 2 (16) de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, le paragraphe (1) du présent article, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (16) de l’annexe, continue de s’appliquer au bien. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (16).

Demande

(2) La demande visée au paragraphe (1) est accompagnée d’un plan détaillé et comporte un exposé des renseignements que le conseil peut exiger. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 33 (2).

Avis de réception

(3) À la réception de la demande visée au paragraphe (1) et des renseignements que le conseil peut exiger aux termes du paragraphe (2), le conseil fait signifier un avis de réception à l’auteur de la demande. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 33 (3).

Décision du conseil

(4) Dans les 90 jours qui suivent la signification de l’avis de réception à l’auteur de la demande aux termes du paragraphe (3), le conseil, après avoir consulté son comité municipal du patrimoine, s’il en a constitué un :

a) d’une part, prend l’une des mesures suivantes :

(i) il fait droit à la demande,

(ii) il fait droit à la demande sous réserve de conditions,

(iii) il rejette la demande;

b) d’autre part, donne un avis de sa décision au propriétaire du bien et à la Fiducie. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (17); 2005, chap. 6, art. 1.

Prorogation du délai

(5) L’auteur de la demande et le conseil peuvent convenir de proroger le délai imparti au paragraphe (4). Si le conseil n’avise pas l’auteur de la demande de sa décision dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la signification de l’avis de réception à l’auteur de la demande, ou dans le nouveau délai convenu, il est réputé avoir fait droit à la demande. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 33 (5).

Demande d’audience

(6) Si le conseil fait droit à la demande sous réserve de certaines conditions ou la rejette, le propriétaire peut, dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis visé au paragraphe (4), demander au conseil une audience devant la Commission de révision. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 33 (6).

Renvoi à la Commission de révision

(7) Le conseil, à la réception de l’avis aux termes du paragraphe (6), renvoie l’affaire à la Commission de révision pour la tenue d’une audience et la présentation d’un rapport. Il publie un avis de l’audience dans un journal généralement lu dans la municipalité au moins dix jours avant la date de l’audience. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 33 (7).

Audience

(8) La Commission de révision tient, le plus tôt possible, une audience publique pour réviser la demande. Sont parties à l’audience le conseil, le propriétaire et les autres personnes que la Commission de révision peut préciser. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 33 (8).

Lieu de l’audience

(9) L’audience visée au paragraphe (8) a lieu dans la municipalité, à l’endroit que la Commission de révision peut préciser. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 33 (9).

(10) Abrogé : 2005, chap. 6, par. 21 (2).

Rapport

(11) Dans les trente jours qui suivent la clôture de l’audience aux termes du paragraphe (8), la Commission de révision présente au conseil un rapport dans lequel elle expose ses conclusions de fait, ses recommandations sur la question de savoir s’il devrait être fait droit à la demande ainsi que les renseignements ou les connaissances sur lesquels elle fonde ses recommandations. La Commission de révision envoie une copie de son rapport aux autres parties à l’audience. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 33 (11).

Défaut de présenter un rapport

(12) Le défaut de la Commission de révision de présenter un rapport dans le délai imparti au paragraphe (11) n’a pas pour effet de rendre nulle la procédure. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 33 (12).

Décision du conseil

(13) Le conseil, après avoir étudié le rapport visé au paragraphe (11) et sans tenir une nouvelle audience, confirme ou révise sa décision aux termes du paragraphe (4), en y apportant les modifications que le conseil juge opportunes. Il fait signifier un avis de sa décision au propriétaire, à la Fiducie et aux autres parties à l’audience. Sa décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 33 (13); 2005, chap. 6, art. 1.

Retrait de la demande

(14) Le propriétaire peut retirer une demande présentée en vertu du paragraphe (6) à n’importe quel moment avant la fin d’une audience tenue sur la question en signifiant un avis de retrait au secrétaire de la municipalité et à la Commission de révision. Sur réception de l’avis de retrait, la Commission de révision ne doit pas tenir d’audience sur la question ou, si une audience est en cours, elle y met fin et le conseil agit conformément au paragraphe (4) comme si aucune demande n’avait été présentée en vertu du paragraphe (6). 1996, chap. 4, art. 58.

Délégation du pouvoir de consentement

(15) Le conseil d’une municipalité qui a constitué un comité municipal du patrimoine et qui l’a consulté au préalable peut, par règlement municipal, déléguer à un employé ou fonctionnaire de la municipalité le pouvoir que lui confère le présent article de consentir à la transformation d’un bien. 2005, chap. 6, par. 21 (3).

Portée de la délégation

(16) Le règlement municipal qui délègue le pouvoir de consentir à la transformation d’un bien à un employé ou fonctionnaire municipal peut déléguer ce pouvoir à l’égard de toutes les transformations ou à l’égard des catégories de transformations qui y sont énoncées. 2005, chap. 6, par. 21 (3).

Démolition ou enlèvement d’une construction

34. (1) Nul propriétaire d’un bien qui est désigné aux termes de l’article 29 ne doit démolir ou enlever un bâtiment ou une construction qui se trouve sur le bien, ou en permettre la démolition ou l’enlèvement, sauf s’il en fait la demande au conseil de la municipalité où se trouve le bien et reçoit son consentement écrit pour procéder à la démolition ou à l’enlèvement. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (18); 2005, chap. 6, par. 22 (1).

Décision du conseil

(2) Dans les 90 jours qui suivent la réception de la demande visée au paragraphe (1) ou dans le délai plus long convenu entre le propriétaire et le conseil, ce dernier, après avoir consulté son comité municipal du patrimoine, s’il en a constitué un :

a) peut, selon le cas :

(i) faire droit à la demande,

(i.1) faire droit à la demande aux conditions que précise le conseil, le cas échéant,

(ii) rejeter la demande;

b) donne un avis de sa décision au propriétaire et à la Fiducie;

c) publie sa décision dans un journal généralement lu dans la municipalité. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (18); 2005, chap. 6, art. 1 et par. 22 (2).

(3) Abrogé : 2005, chap. 6, par. 22 (3).

Consentement réputé donné

(4) S’il n’avise pas le propriétaire comme l’exige l’alinéa (2) b) dans le délai visé au paragraphe (2), le conseil est réputé avoir fait droit à la demande. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (18).

Disposition transitoire

(5) Si, le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale ou avant ce jour, le propriétaire d’un bien désigné aux termes de l’article 29 avait présenté à une municipalité une demande de consentement à la démolition ou à l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui se trouve sur le bien et que le conseil de la municipalité n’avait pas encore pris de décision ce jour-là ou avant ce jour :

a) d’une part, la décision est prise conformément au paragraphe (2), tel qu’il est modifié par le paragraphe 22 (2) de la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario;

b) d’autre part, les paragraphes (5) et (7), tels qu’ils existaient immédiatement avant le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale, ne s’appliquent pas si le conseil décide de rejeter la demande. 2005, chap. 6, par. 22 (4).

Idem

(6) Si, le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale ou avant ce jour, le propriétaire d’un bien désigné aux termes de l’article 29 avait présenté à une municipalité une demande de consentement à la démolition ou à l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui se trouve sur le bien et que le conseil de la municipalité avait rejeté la demande en vertu du paragraphe (2), les règles suivantes s’appliquent alors, et ce même si 180 jours s’étaient écoulés depuis la date de la décision du conseil et même si le propriétaire s’était conformé aux exigences de l’alinéa (5) b) ou (7) b), tels qu’ils existaient immédiatement avant ce jour :

a) les paragraphes (5) et (7), tels qu’ils existaient immédiatement avant le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale, ne s’appliquent pas au rejet de la demande;

b) le propriétaire ne doit pas démolir ou enlever le bâtiment ou la construction. 2005, chap. 6, par. 22 (4).

Idem : exception

(7) Malgré les paragraphes (5) et (6), si, le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale, une situation du genre de celle décrite au paragraphe (6) existait et que le propriétaire du bien avait non seulement préparé le bien pour la démolition ou l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction, mais qu’il était en train d’y procéder, les règles suivantes s’appliquent :

a) les paragraphes (5) et (7), tels qu’ils existaient immédiatement avant le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale, continuent de s’appliquer au rejet de la demande;

b) le propriétaire peut continuer les opérations de démolition ou d’enlèvement;

c) les articles 34.1, 34.2 et 34.3, tels qu’ils existaient immédiatement avant le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale, continuent de s’appliquer à la demande. 2005, chap. 6, par. 22 (4).

(8) Abrogé : 2005, chap. 6, par. 22 (4).

Appels interjetés devant la Commission

34.1 (1) Si le conseil d’une municipalité fait droit à une demande à certaines conditions en vertu du sous-alinéa 34 (2) a) (i.1) ou qu’il en rejette une en vertu du sous-alinéa 34 (2) a) (ii), le propriétaire du bien en cause peut interjeter appel de sa décision devant la Commission au plus tard 30 jours après en avoir reçu avis. 2005, chap. 6, art. 23.

Avis d’appel

(2) Le propriétaire du bien qui désire interjeter appel de la décision du conseil d’une municipalité doit, au plus tard 30 jours après avoir reçu avis de la décision, donner un avis d’appel à la Commission et au secrétaire de la municipalité. 2005, chap. 6, art. 23.

Contenu de l’avis

(3) L’avis d’appel énonce les raisons pour lesquelles l’intéressé s’oppose à la décision du conseil de la municipalité et est accompagné des droits prescrits en vertu de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario. 2005, chap. 6, art. 23.

Audience

(4) Sur réception d’un avis d’appel, la Commission fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise le propriétaire du bien et les autres personnes ou organismes qu’elle détermine. 2005, chap. 6, art. 23.

Avis d’audience

(5) La Commission donne avis de l’audience de la manière qu’elle estime nécessaire. 2005, chap. 6, art. 23.

Pouvoirs de la Commission

(6) À l’issue de l’audience, la Commission peut, par ordonnance :

a) rejeter l’appel;

b) obliger la municipalité à consentir à la démolition ou à l’enlèvement du bâtiment ou de la construction sans conditions ou aux conditions qu’elle précise dans l’ordonnance. 2005, chap. 6, art. 23.

Décisions définitives

(7) Les décisions de la Commission sont définitives. 2005, chap. 6, art. 23.

Disposition transitoire : appels interjetés devant la Commission

34.2 (1) Dans les 90 jours du jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale, le propriétaire d’un bien désigné aux termes de l’article 29 dont, avant ce jour, une demande de démolition ou d’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui se trouve sur le bien avait été rejetée en vertu du paragraphe 34 (2) par le conseil d’une municipalité peut interjeter appel de la décision devant la Commission si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a perdu le droit de démolir ou d’enlever le bâtiment ou la construction 180 jours après celui où le conseil a rejeté la demande en vertu du paragraphe 34 (2) par l’effet du paragraphe 34 (6);

b) le paragraphe 34 (7) ne s’applique pas à la demande. 2005, chap. 6, art. 23.

Avis d’appel

(2) Dans les 90 jours du jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale, le propriétaire d’un bien qui désire interjeter appel de la décision du conseil d’une municipalité en vertu du paragraphe (1) donne un avis d’appel à la Commission et au secrétaire de la municipalité. 2005, chap. 6, art. 23.

Application

(3) Les paragraphes 34.1 (3) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du présent article. 2005, chap. 6, art. 23.

Abrogation d’un règlement municipal désignant un bien

34.3 (1) Le conseil d’une municipalité adopte un règlement municipal qui abroge tout ou partie d’un règlement municipal désignant un bien aux termes de l’article 29 si le propriétaire du bien lui a présenté par écrit une demande de consentement à la démolition ou à l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui se trouve sur le bien et que, selon le cas :

a) le conseil fait droit à la demande en vertu du sous-alinéa 34 (2) a) (i) ou (i.1) ou est réputé lui avoir fait droit aux termes du paragraphe 34 (4);

b) la Commission a ordonné à la municipalité, en vertu de l’alinéa 34.1 (6) b), de donner son consentement. 2005, chap. 6, art. 24.

Obligations liées au règlement municipal d’abrogation

(2) Lorsqu’il adopte un règlement municipal d’abrogation aux termes du présent article, le conseil fait en sorte :

a) qu’une copie du règlement municipal d’abrogation soit signifiée au propriétaire du bien et à la Fiducie;

b) qu’un avis du règlement municipal d’abrogation soit publié dans un journal généralement lu dans la municipalité;

c) que la mention du bien visé soit radiée du registre visé au paragraphe 27 (1);

d) qu’une copie du règlement municipal d’abrogation soit enregistrée sur le bien visé au bureau d’enregistrement immobilier approprié. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (18); 2005, chap. 6, art. 1.

Disposition transitoire

34.4 Le processus relatif à une question traitée à l’un ou l’autre des articles 34 à 34.3 de la présente loi qui a été commencé, mais non terminé, aux termes d’une loi ou d’une partie d’une loi qu’abroge l’article 4 de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, qui s’est poursuivi aux termes de ces mêmes articles par l’effet du présent article le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (18) de cette même annexe et qui était toujours en cours le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale se poursuit aux termes des articles 34 à 34.3, tels qu’ils existent à compter de cette dernière. 2005, chap. 6, art. 25.

Désignation de biens par le ministre

Désignation par le ministre

34.5 (1) Après avoir consulté la Fiducie, le ministre peut, par arrêté, désigner un bien situé dans une municipalité ou un territoire non érigé en municipalité comme bien ayant une valeur ou un caractère d’intérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel si les conditions suivantes sont réunies :

a) le bien répond aux critères que prescrivent les règlements;

b) la désignation s’effectue conformément au processus énoncé à l’article 34.6. 2005, chap. 6, art. 26.

Effet de la désignation

(2) En cas de désignation d’un bien par le ministre aux termes du paragraphe (1), le propriétaire ne doit :

a) ni effectuer ni permettre une transformation du bien d’un genre décrit au paragraphe (3) sans le consentement du ministre;

b) ni démolir ou enlever un bâtiment ou une construction qui se trouve sur le bien, ni le permettre, sauf si le ministre y consent ou que la Commission l’ordonne aux termes du paragraphe (6). 2005, chap. 6, art. 26.

Transformation de biens

(3) L’alinéa (2) a) s’applique à l’égard des transformations qui auront vraisemblablement une incidence sur les attributs patrimoniaux du bien, lesquels sont énoncés dans l’avis d’intention de désigner le bien qui est donné aux termes de l’article 34.6. 2005, chap. 6, art. 26.

Demande de consentement : transformation

(4) Le propriétaire d’un bien désigné aux termes du paragraphe (1) peut demander au ministre de consentir à sa transformation, auquel cas les paragraphes 33 (2) à (14) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande. 2005, chap. 6, art. 26.

Idem

(5) Dans le cadre de son application à une demande de consentement qui est présentée au ministre en vertu du paragraphe (4), le paragraphe 33 (4) est réputé exiger du ministre qu’il consulte la Fiducie, et non un comité municipal du patrimoine, avant de prendre une décision aux termes de ce paragraphe. 2005, chap. 6, art. 26.

Idem : démolition ou enlèvement

(6) Le propriétaire d’un bien désigné aux termes du paragraphe (1) peut demander au ministre de consentir à la démolition ou à l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui s’y trouve. 2005, chap. 6, art. 26.

Décision du ministre

(7) Au plus tard 90 jours après avoir reçu la demande visée au paragraphe (6) ou dans le délai plus long convenu entre le propriétaire et le ministre, ce dernier, après avoir consulté la Fiducie, peut :

a) faire droit à la demande;

b) faire droit à la demande aux conditions qu’il précise, le cas échéant;

c) rejeter la demande. 2005, chap. 6, art. 26.

Avis de la décision

(8) Dans le délai précisé au paragraphe (7), le ministre donne avis de la décision qu’il a prise en vertu de ce paragraphe au propriétaire du bien et à la Fiducie et :

a) publie sa décision dans un journal généralement lu dans la municipalité, dans le cas d’un bien situé dans une municipalité;

b) publie sa décision ou la diffuse d’une autre manière dans le territoire, selon les modalités et aux moments que le ministre estime adéquats pour en donner un avis raisonnable au public, dans le cas d’un bien situé dans un territoire non érigé en municipalité. 2005, chap. 6, art. 26.

Consentement réputé donné

(9) S’il n’avise pas le propriétaire de sa décision dans le délai précisé au paragraphe (7), le ministre est réputé avoir fait droit à la demande. 2005, chap. 6, art. 26.

Appels interjetés devant la Commission

(10) L’article 34.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, lorsque le ministre rejette une demande de consentement en vertu de l’alinéa (7) c) ou qu’il y fait droit, aux conditions qu’il précise, en vertu de l’alinéa (7) b). 2005, chap. 6, art. 26.

Délégation

(11) Le ministre peut déléguer par écrit le pouvoir qu’il a de consentir à la transformation d’un bien désigné aux termes du paragraphe (1) et à la démolition ou à l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui se trouve sur un tel bien :

a) à la Fiducie ou au dirigeant de celle-ci qu’elle désigne pour les besoins d’une telle désignation;

b) dans le cas d’un bien situé dans une municipalité, au conseil de la municipalité ou au fonctionnaire municipal qu’il désigne pour les besoins d’une telle délégation. 2005, chap. 6, art. 26.

Portée de la délégation

(12) Le ministre peut restreindre la délégation prévue au paragraphe (11) de manière à déléguer le pouvoir de consentir uniquement à un des genres de changements visés à ce paragraphe ou à la combinaison de ceux-ci que précise la délégation, ou de consentir aux catégories de transformations qui y sont énoncées. 2005, chap. 6, art. 26.

Désignation

34.6 (1) S’il se propose de désigner un bien comme bien ayant une valeur ou un caractère d’intérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel, le ministre fait en sorte qu’un avis d’intention de désigner le bien :

a) soit signifié au propriétaire du bien et, dans le cas d’un bien situé dans une municipalité, au secrétaire de celle-ci;

b) soit publié dans un journal généralement lu dans la municipalité, dans le cas d’un bien situé dans une municipalité;

c) soit publié ou diffusé d’une autre manière dans le territoire, selon les modalités et aux moments que le ministre estime adéquats pour en donner un avis raisonnable au public, dans le cas d’un bien situé dans un territoire non érigé en municipalité. 2005, chap. 6, art. 26.

Contenu de l’avis

(2) L’avis d’intention de désigner un bien qui est signifié au propriétaire et au secrétaire d’une municipalité aux termes de l’alinéa (1) a) comporte les éléments suivants :

a) une description du bien suffisante pour le rendre aisément identifiable;

b) une déclaration qui explique la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel ainsi qu’une description de ses attributs patrimoniaux;

c) une déclaration selon laquelle un avis d’opposition à la désignation peut être signifié au ministre dans les 30 jours qui suivent la date initiale de publication ou de diffusion au public de l’avis d’intention aux termes de l’alinéa (1) b) ou c). 2005, chap. 6, art. 26.

Idem

(3) L’avis d’intention de désigner un bien qui est publié aux termes de l’alinéa (1) b) ou c) comporte les éléments suivants :

a) une description du bien suffisante pour le rendre aisément identifiable;

b) une déclaration qui explique la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel;

c) une déclaration selon laquelle on peut se procurer des renseignements supplémentaires au sujet de la désignation projetée auprès du ministre;

d) une déclaration selon laquelle un avis d’opposition à la désignation peut être signifié au ministre dans les 30 jours qui suivent la date initiale de publication ou de diffusion au public de l’avis d’intention aux termes de l’alinéa (1) b) ou c). 2005, chap. 6, art. 26.

Opposition

(4) Dans les 30 jours qui suivent la date initiale de publication ou de diffusion au public de l’avis d’intention aux termes de l’alinéa (1) b) ou c), toute personne peut signifier au ministre un avis motivé d’opposition énonçant tous les faits pertinents. 2005, chap. 6, art. 26.

Absence d’opposition

(5) Si aucun avis d’opposition n’est signifié dans le délai de 30 jours visé au paragraphe (4), le ministre prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) il prend un arrêté désignant le bien comme bien ayant une valeur ou un caractère d’intérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel et :

(i) fait en sorte qu’une copie de l’arrêté, accompagnée d’une déclaration qui explique la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel et d’une description de ses attributs patrimoniaux :

(A) d’une part, soit signifiée au propriétaire du bien, à la Fiducie et, dans le cas d’un bien situé dans une municipalité, au secrétaire de celle-ci,

(B) d’autre part, soit enregistrée sur le bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent,

(ii) publie un avis de l’arrêté dans un journal généralement lu dans la municipalité, dans le cas d’un bien situé dans une municipalité,

(iii) publie ou diffuse d’une autre manière un avis de l’arrêté dans le territoire, selon les modalités et aux moments que le ministre estime adéquats pour en donner un avis raisonnable au public, dans le cas d’un bien situé dans un territoire non érigé en municipalité;

b) il retire l’avis d’intention de désigner le bien en faisant en sorte qu’un avis de retrait :

(i) soit signifié au propriétaire du bien, à la Fiducie et, dans le cas d’un bien situé dans une municipalité, au secrétaire de celle-ci,

(ii) soit publié dans un journal généralement lu dans la municipalité, dans le cas d’un bien situé dans une municipalité,

(iii) soit publié ou diffusé d’une autre manière dans le territoire, selon les modalités et aux moments que le ministre estime adéquats pour en donner un avis raisonnable au public, dans le cas d’un bien situé dans un territoire non érigé en municipalité. 2005, chap. 6, art. 26.

Renvoi de l’opposition à la Commission de révision

(6) Si un avis d’opposition lui est signifié en vertu du paragraphe (4), le ministre, à l’expiration du délai de 30 jours visé à ce paragraphe, renvoie l’affaire à la Commission de révision pour la tenue d’une audience et la présentation d’un rapport. 2005, chap. 6, art. 26.

Audience

(7) Si une affaire lui est renvoyée aux termes du paragraphe (6), la Commission de révision tient le plus tôt possible une audience pour déterminer s’il y a lieu de désigner le bien en question comme bien ayant une valeur ou un caractère d’intérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel. 2005, chap. 6, art. 26.

Parties

(8) Sont parties à l’audience le ministre, le propriétaire du bien, toute personne qui a signifié un avis d’opposition en vertu du paragraphe (4) et les autres personnes que précise la Commission de révision. 2005, chap. 6, art. 26.

Audience publique

(9) L’audience prévue au paragraphe (7) est ouverte au public. 2005, chap. 6, art. 26.

Lieu de l’audience

(10) L’audience prévue au paragraphe (7) a lieu à l’endroit dans la municipalité ou le territoire non érigé en municipalité, selon le cas, que précise la Commission de révision. 2005, chap. 6, art. 26.

Avis d’audience

(11) Un avis de l’audience prévue au paragraphe (7) est :

a) publié dans un journal généralement lu dans la municipalité au moins 10 jours avant la date de l’audience, dans le cas d’un bien situé dans une municipalité;

b) publié ou diffusé d’une autre manière dans le territoire, selon les modalités et aux moments que la Commission de révision estime adéquats pour en donner un avis raisonnable au public, dans le cas d’un bien situé dans un territoire non érigé en municipalité. 2005, chap. 6, art. 26.

Jonction des audiences

(12) La Commission de révision peut, à tous égards et à toutes fins, joindre deux audiences connexes ou plus en une seule audience. 2005, chap. 6, art. 26.

Rapports

(13) Dans les 30 jours qui suivent la clôture de l’audience prévue au paragraphe (7) ou dès que possible par la suite, la Commission de révision présente au ministre un rapport dans lequel elle expose ses conclusions de fait, ses recommandations sur la question de savoir s’il y a lieu de désigner le bien aux termes de l’article 34.5 ainsi que les renseignements ou les connaissances sur lesquels elle fonde ses recommandations. 2005, chap. 6, art. 26.

Copies

(14) La Commission de révision envoie une copie de son rapport aux autres parties à l’audience. 2005, chap. 6, art. 26.

Décision du ministre

(15) Le ministre, après avoir étudié le rapport de la Commission de révision et sans tenir une nouvelle audience, prend tout arrêté ou toute mesure que prévoit le paragraphe (5) et remplit les exigences de ce paragraphe. 2005, chap. 6, art. 26.

Décisions définitives

(16) Les décisions que prend le ministre aux termes du paragraphe (15) sont définitives. 2005, chap. 6, art. 26.

Retrait de l’opposition

(17) Quiconque a signifié un avis d’opposition en vertu du paragraphe (4) peut retirer l’opposition à n’importe quel moment avant la fin d’une audience tenue sur la question en signifiant un avis de retrait au ministre et à la Commission de révision. 2005, chap. 6, art. 26.

Idem

(18) Sur réception de l’avis de retrait, la Commission de révision ne doit pas tenir d’audience sur la question ou, si une audience est en cours, elle y met fin et le ministre agit conformément au paragraphe (5) comme si aucun avis d’opposition n’avait été signifié. 2005, chap. 6, art. 26.

Effet de l’avis de désignation

Nullité des permis

34.7 (1) Si un avis d’intention de désigner un bien comme bien ayant une valeur ou un caractère d’intérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel est donné aux termes de l’article 34.6, tout permis, notamment un permis de construire, qui autorise la transformation ou la démolition du bien et qui est délivré en vertu d’une loi avant le jour de la signification de l’avis au propriétaire et à la Fiducie et de sa publication ou sa diffusion aux termes du paragraphe 34.6 (1) est nul à compter de ce jour. 2005, chap. 6, art. 26.

Contrôle intérimaire des transformations, des démolitions et des enlèvements

(2) Les paragraphes 34.5 (2) à (10) s’appliquent au bien, avec les adaptations nécessaires, à compter du jour où l’avis d’intention de le désigner est donné aux termes de l’article 34.6, comme si le processus de désignation était achevé et que le bien avait été désigné aux termes du paragraphe 34.5 (1). 2005, chap. 6, art. 26.

Abrogation de l’arrêté à l’initiative du ministre

34.8 (1) Si, après avoir consulté la Fiducie, il décide d’abroger un arrêté désignant un bien comme bien ayant une valeur ou un caractère d’intérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel, le ministre donne un avis d’intention conformément au paragraphe (2). 2005, chap. 6, art. 26.

Avis d’intention

(2) L’avis d’intention d’abroger un arrêté désignant un bien est signifié au propriétaire et à la Fiducie. En outre :

a) il est publié dans un journal généralement lu dans la municipalité, dans le cas d’un bien situé dans une municipalité;

b) il est publié ou diffusé d’une autre manière dans le territoire, selon les modalités et aux moments que le ministre estime adéquats pour en donner un avis raisonnable au public, dans le cas d’un bien situé dans un territoire non érigé en municipalité. 2005, chap. 6, art. 26.

Contenu de l’avis

(3) L’avis d’intention d’abroger un arrêté désignant un bien comporte les éléments suivants :

a) une description du bien suffisante pour le rendre aisément identifiable;

b) un bref énoncé des raisons motivant l’abrogation de l’arrêté;

c) une déclaration selon laquelle un avis d’opposition à l’abrogation de l’arrêté peut être signifié au ministre dans les 30 jours qui suivent la date initiale de publication ou de diffusion au public de l’avis d’intention aux termes de l’alinéa (2) a) ou b). 2005, chap. 6, art. 26.

Opposition

(4) Dans les 30 jours qui suivent la date initiale de publication ou de diffusion au public de l’avis d’intention aux termes de l’alinéa (2) a) ou b), toute personne peut signifier au ministre un avis motivé d’opposition à l’abrogation d’un arrêté désignant un bien qui énonce tous les faits pertinents. 2005, chap. 6, art. 26.

Application

(5) Les paragraphes 34.6 (5) à (18), tels qu’ils s’appliquent à l’intention de prendre un arrêté désignant un bien, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’intention de prendre un arrêté abrogeant la désignation du bien. 2005, chap. 6, art. 26.

Abrogation de l’arrêté à l’initiative du propriétaire

34.9 (1) Le propriétaire d’un bien désigné aux termes du paragraphe 34.5 (1) peut demander au ministre d’abroger l’arrêté désignant le bien. 2005, chap. 6, art. 26.

Décision du ministre

(2) Au plus tard 90 jours après avoir reçu une demande présentée en vertu du paragraphe (1), le ministre, après avoir consulté la Fiducie :

a) soit rejette la demande et fait en sorte qu’un avis de sa décision soit donné au propriétaire et à la Fiducie;

b) soit fait droit à la demande et :

(i) fait en sorte qu’un avis d’intention d’abroger l’arrêté soit signifié au propriétaire et à la Fiducie,

(ii) publie un avis d’intention d’abroger l’arrêté dans un journal généralement lu dans la municipalité, dans le cas d’un bien situé dans une municipalité,

(iii) publie ou diffuse d’une autre manière dans le territoire un avis d’intention d’abroger l’arrêté, selon les modalités et aux moments que le ministre estime adéquats pour en donner un avis raisonnable au public, dans le cas d’un bien situé dans un territoire non érigé en municipalité. 2005, chap. 6, art. 26.

Prorogation du délai

(3) L’auteur de la demande et le ministre peuvent convenir de proroger le délai que le paragraphe (2) accorde à ce dernier pour prendre une décision. 2005, chap. 6, art. 26.

Consentement réputé donné

(4) S’il n’avise pas l’auteur de la demande de sa décision dans le délai de 90 jours visé au paragraphe (2) ou dans le nouveau délai dont il est convenu en vertu du paragraphe (3), le ministre est réputé avoir fait droit à la demande. 2005, chap. 6, art. 26.

Demande d’audience

(5) Dans les 30 jours de la réception de l’avis de rejet d’une demande visé à l’alinéa (2) a), le propriétaire du bien peut demander au ministre la tenue d’une audience devant la Commission de révision. 2005, chap. 6, art. 26.

Application

(6) Les paragraphes 32 (5) à (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux audiences que tient la Commission de révision aux termes du présent article. 2005, chap. 6, art. 26.

Décision du ministre

(7) Le ministre, après avoir étudié le rapport de la Commission de révision et sans tenir une nouvelle audience :

a) soit rejette la demande et fait en sorte qu’un avis de sa décision soit donné au propriétaire et à la Fiducie;

b) soit fait droit à la demande et :

(i) fait en sorte qu’un avis d’intention d’abroger l’arrêté soit signifié au propriétaire et à la Fiducie,

(ii) publie un avis d’intention d’abroger l’arrêté dans un journal généralement lu dans la municipalité, dans le cas d’un bien situé dans une municipalité,

(iii) publie ou diffuse d’une autre manière dans le territoire un avis d’intention d’abroger l’arrêté, selon les modalités et aux moments que le ministre estime adéquats pour en donner un avis raisonnable au public, dans le cas d’un bien situé dans un territoire non érigé en municipalité. 2005, chap. 6, art. 26.

Opposition

(8) Toute personne peut, dans les 30 jours qui suivent la date initiale de publication ou de diffusion au public de l’avis d’intention aux termes de l’alinéa (2) b) ou (7) b), signifier au ministre un avis motivé d’opposition à l’abrogation d’un arrêté désignant un bien qui énonce tous les faits pertinents. 2005, chap. 6, art. 26.

Application

(9) Les paragraphes 34.6 (5) à (18), tels qu’ils s’appliquent à l’intention de prendre un arrêté désignant un bien, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’intention de prendre un arrêté abrogeant la désignation du bien. 2005, chap. 6, art. 26.

Nouvelle demande

(10) Si le ministre rejette une demande aux termes du présent article, le propriétaire du bien ne peut pas demander de nouveau l’abrogation de l’arrêté qui désigne le bien comme bien ayant une valeur ou un caractère d’intérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel dans les 12 mois de la réception de l’avis de la décision du ministre, sauf avec le consentement de celui-ci. 2005, chap. 6, art. 26.

Dispositions générales

Avis de changement de propriétaire

35. (1) En cas de changement de propriétaire d’un bien que désigne une municipalité aux termes de l’article 29, le nouveau propriétaire en avise le secrétaire de la municipalité dans les 30 jours qui suivent. 2005, chap. 6, art. 27.

Idem : ministre

(2) En cas de changement de propriétaire d’un bien que désigne le ministre aux termes de l’article 34.5, le nouveau propriétaire en avise ce dernier dans les 30 jours qui suivent. 2005, chap. 6, art. 27.

Incompatibilité

35.1 Les dispositions incompatibles de l’arrêté que prend le ministre pour désigner un bien aux termes de l’article 34.5 l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un règlement municipal qui touche le même bien. Toutefois, ce règlement conserve son plein effet à tous autres égards. 2005, chap. 6, art. 27.

Arrêté de suspension

35.2 (1) Le ministre peut prendre un arrêté de suspension à l’égard de tout bien situé dans la province pour empêcher la transformation ou l’endommagement du bien ou la démolition ou l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui s’y trouve s’il est d’avis que :

a) d’une part, le bien pourrait avoir une valeur ou un caractère d’intérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel;

b) d’autre part, le bien sera vraisemblablement transformé ou endommagé ou un bâtiment ou une construction qui s’y trouve sera vraisemblablement enlevé ou démoli. 2005, chap. 6, art. 27.

Idem

(2) Le ministre peut prendre un arrêté en vertu du présent article à l’égard d’un bien désigné aux termes de l’article 29 même si la municipalité a consenti à la transformation, à la démolition ou à l’enlèvement. 2005, chap. 6, art. 27.

Arrêté

(3) L’arrêté de suspension pris en vertu du présent article enjoint au propriétaire du bien ou à quiconque en a la possession apparente de veiller à ce qu’aucune activité qui entraînera vraisemblablement la modification, l’endommagement, la démolition ou l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui s’y trouve ne soit commencée ou qu’une telle activité soit interrompue pendant une période d’au plus 60 jours. 2005, chap. 6, art. 27.

Évaluation

(4) Pendant la durée de validité de l’arrêté de suspension, le ministre ou la personne qu’il autorise par écrit peut préparer une étude pour aider à établir si le bien est un bien ayant une valeur ou un caractère d’intérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel et à déterminer quelles démarches, s’il y a lieu, devraient être entreprises en vertu de la présente loi ou autrement pour protéger et conserver le bien. 2005, chap. 6, art. 27.

Règlement municipal sur les normes d’entretien

35.3 (1) Si un règlement municipal adopté en vertu de l’article 15.1 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment qui fixe les normes d’entretien des biens situés dans la municipalité est en vigueur, le conseil de la municipalité peut, par règlement municipal :

a) prescrire les normes minimales d’entretien des attributs patrimoniaux des biens qui sont situés dans la municipalité et qui ont été désignés par celle-ci aux termes de l’article 29 ou par le ministre aux termes de l’article 34.5;

b) exiger que les biens qui ont été désignés aux termes de l’article 29 ou 34.5 et qui ne sont pas conformes aux normes soient réparés et entretenus pour qu’ils le deviennent. 2005, chap. 6, art. 27.

Application

(2) Les articles 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 et 15.8 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exécution des règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe (1). 2005, chap. 6, art. 27.

Règlements d’achat ou de location

36. (1) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, prévoir l’acquisition, notamment par achat ou location, d’un bien ou d’une partie d’un bien qui est désigné aux termes de la présente partie, y compris d’un droit qui s’y rattache, pour l’application de la présente partie. Il peut de la même manière, aux conditions qu’il juge nécessaires pour l’application de la présente partie, prévoir l’aliénation de ce bien, ou du droit qui s’y rattache, notamment par vente ou location lorsque le bien n’est plus requis. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 36 (1).

Règlement d’expropriation

(2) Sous réserve de la Loi sur l’expropriation, le conseil de chaque municipalité peut, par règlement, prévoir l’expropriation d’un bien qui est désigné aux termes de la présente partie et qui est requis pour l’application de la présente partie. Il peut, aux conditions qu’il juge nécessaires pour l’application de la présente partie, aliéner ce bien, notamment par vente ou location, lorsque celui-ci n’est plus requis. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 36 (2).

Délégation

(3) Le conseil d’une municipalité qui fait partie d’une municipalité de palier supérieur peut déléguer au conseil de celle-ci les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente partie. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Servitudes

37. (1) Malgré le paragraphe 36 (1), le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, après avoir consulté son comité municipal du patrimoine, s’il en a constitué un, prévoir la constitution de servitudes ou la conclusion d’engagements avec les propriétaires de biens immeubles, ou des droits qui s’y rattachent, dans le but de conserver des biens qui ont une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (19).

Idem

(2) Les servitudes constituées ou les engagements conclus par le conseil d’une municipalité peuvent être enregistrés sur les biens immeubles visés au bureau d’enregistrement immobilier approprié. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 37 (2).

Idem

(3) Si une servitude ou un engagement sont enregistrés sur les biens immeubles en vertu du paragraphe (2), ils y sont rattachés. Cette servitude ou cet engagement, qu’ils soient de nature négative ou positive, sont opposables par le conseil de la municipalité aux propriétaires ou aux propriétaires subséquents de ces biens immeubles. Cette servitude ou cet engagement sont opposables par le conseil de la municipalité, même si ce dernier n’est propriétaire d’aucun bien-fonds qui puisse être desservi par cette servitude ou profiter de cet engagement. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 37 (3).

Cession

(4) La servitude constituée ou l’engagement conclu par le conseil d’une municipalité conformément au paragraphe (2) peuvent être cédés à une personne quelconque et continuer d’être rattachés aux biens immeubles. La servitude ou l’engagement sont opposables par le cessionnaire comme s’il était le conseil de la municipalité et n’était propriétaire d’aucun bien-fonds qui puisse être desservi par cette servitude ou profiter de cet engagement. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 37 (4).

Incompatibilité

(5) En cas de conflit entre la servitude constituée ou l’engagement conclu par le conseil d’une municipalité en vertu du paragraphe (1) et l’article 33 ou 34, la servitude ou l’engagement l’emporte. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 37 (5).

Inspection

38. (1) Pour l’application de la présente partie, toute personne autorisée par écrit par le conseil d’une municipalité peut, après avoir présenté les pièces d’identité appropriées, inspecter, à toute heure raisonnable, un bien qui est désigné ou un bien dont la désignation est projetée aux termes de la présente partie, si un avis d’intention de désigner le bien a été signifié et publié conformément au paragraphe 29 (3).

Entrave à l’inspecteur

(2) Aucune personne ne doit entraver la personne autorisée à mener une enquête en vertu du présent article ni dissimuler ou détruire quoi que ce soit qui se rapporte à l’objet de l’enquête. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 38.

Subventions et prêts

39. (1) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, prévoir l’octroi de subventions ou de prêts au propriétaire d’un bien qui est désigné aux termes de la présente partie pour l’indemniser de la totalité ou d’une partie du coût de transformation de ce bien désigné, aux conditions que le conseil peut prescrire.

Le prêt constitue un privilège ou une charge sur le bien-fonds

(2) Le secrétaire de la municipalité peut ajouter au rôle de perception le montant d’un prêt consenti aux termes d’un règlement adopté en vertu du paragraphe (1), de même que les intérêts au taux que fixe le conseil, et recouvrer ce montant de la même manière que les impôts municipaux sur une période précisée par le conseil, jusqu’à concurrence de cinq ans. Ce montant et les intérêts constituent, jusqu’à leur acquittement total, un privilège ou une charge sur le bien-fonds à l’égard duquel le prêt a été consenti. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 39.

PARTIE V
DISTRICTS DE CONSERVATION DU PATRIMOINE

Définition

39.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«bien» Bien immeuble. S’entend également des bâtiments et constructions qui s’y trouvent. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (20).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 39.1 est modifié par le paragraphe 11 (3) de l’annexe B du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction du paragraphe suivant :

Publication d’un avis : cité de Toronto

(2) Lorsque la cité de Toronto est tenue, en application de la présente partie, de publier un avis dans un journal généralement lu dans la municipalité, un avis donné conformément à une politique adoptée par la cité en vertu de l’article 212 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est réputé satisfaire à l’exigence qu’impose la présente partie à l’égard de la publication d’un avis dans un journal. 2006, chap. 11, annexe B, par. 11 (3).

Voir : 2006, chap. 11, annexe B, par. 11 (3) et 14 (1).

Champ d’application

39.1.1 (1) La présente partie ne s’applique pas aux biens visés à l’alinéa 25.2 (2) a). 2005, chap. 6, art. 28.

Incompatibilité

(2) Si un bien visé à l’alinéa 25.2 (2) b) est inclus dans une zone de conservation du patrimoine à l’étude désignée aux termes de l’article 40.1 ou dans un district de conservation du patrimoine désigné aux termes de l’article 41 et qu’il existe un conflit entre une disposition des normes et lignes directrices patrimoniales élaborées en vertu de la partie III.1 et une disposition de la partie V telles qu’elles s’appliquent à ce bien, la disposition de la partie V l’emporte. 2005, chap. 6, art. 28.

Registre

39.2 (1) Le secrétaire d’une municipalité tient un registre de tous les districts de conservation du patrimoine désignés aux termes de la présente partie qui sont situés dans la municipalité et fait en sorte que le registre contienne une carte ou une description de la zone correspondant à chacun de ces districts. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (21).

Extraits

(2) Le secrétaire de la municipalité délivre des extraits du registre visé au paragraphe (1) à toute personne, moyennant le paiement des droits que fixe la municipalité par règlement municipal. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (21).

Étude de zone

40. (1) Le conseil d’une municipalité peut mener une étude sur toute zone de la municipalité en vue de la désignation d’un ou de plusieurs districts de conservation du patrimoine. 2005, chap. 6, art. 29.

Portée de l’étude

(2) L’étude visée au paragraphe (1) fait ce qui suit :

a) elle examine le caractère et l’apparence de la zone qui fait l’objet de l’étude, notamment les bâtiments, les constructions et les autres caractéristiques des biens qui s’y trouvent, pour établir s’il y a lieu de la préserver comme district de conservation du patrimoine;

b) elle examine les limites territoriales de la zone à désigner et formule des recommandations à cet égard;

c) elle étudie les objectifs de la désignation et le contenu du plan de district de conservation du patrimoine qu’exige l’article 41.1 et formule des recommandations à cet égard;

d) elle formule des recommandations quant aux modifications qu’il faudra peut-être apporter au plan officiel et aux règlements municipaux, y compris les règlements de zonage, de la municipalité. 2005, chap. 6, art. 29.

Consultation

(3) Le conseil de la municipalité consulte le comité municipal du patrimoine qu’il a constitué en vertu de l’article 28, le cas échéant, au sujet de l’étude. 2005, chap. 6, art. 29.

Désignation de la zone d’étude

40.1 (1) S’il mène une étude en vertu de l’article 40, le conseil de la municipalité peut, par règlement municipal, désigner la zone qu’il y précise comme zone de conservation du patrimoine à l’étude pour une période d’au plus un an. 2005, chap. 6, art. 29.

Idem

(2) Les règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe (1) peuvent interdire les activités suivantes ou imposer des restrictions à leur égard :

a) la transformation des biens situés dans la zone de conservation du patrimoine à l’étude;

b) l’érection, la démolition ou l’enlèvement de bâtiments ou de constructions, ou de catégories de ceux-ci, dans la zone de conservation du patrimoine à l’étude. 2005, chap. 6, art. 29.

Avis du règlement municipal

(3) Le conseil d’une municipalité qui adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe (1) fait en sorte, dans les 30 jours qui suivent son adoption, qu’un avis du règlement :

a) d’une part, soit signifié à tout propriétaire d’un bien situé dans la zone de conservation du patrimoine à l’étude et à la Fiducie;

b) d’autre part, soit publié dans un journal généralement lu dans la municipalité. 2005, chap. 6, art. 29.

Appels interjetés devant la Commission

(4) Quiconque s’oppose à un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut interjeter appel devant la Commission en donnant au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de la publication visée à l’alinéa (3) b), un avis d’appel énonçant l’opposition au règlement municipal et les motifs à l’appui de celle-ci, accompagné des droits prescrits en vertu de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario. 2005, chap. 6, art. 29.

Application

(5) Les paragraphes 41 (6) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe (4). 2005, chap. 6, art. 29; 2006, chap. 11, annexe B, par. 11 (4).

Restriction

(6) Lorsque la désignation d’une zone d’étude dans une municipalité cesse d’avoir effet, le conseil de cette dernière ne doit pas, au cours des trois années suivantes, adopter de règlement municipal désignant une autre zone d’étude qui inclut une partie de la première. 2005, chap. 6, art. 29.

Désignation d’un district de conservation du patrimoine

41. (1) S’il existe, dans une municipalité, un plan officiel qui comporte des dispositions relatives à la constitution de districts de conservation du patrimoine, le conseil de la municipalité peut, par règlement municipal, désigner à ce titre la municipalité ou l’une ou plusieurs de ses zones définies. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 41 (1); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (23).

Bien désigné aux termes de la partie IV

(2) Le bien qui est désigné aux termes de la partie IV peut, par la suite, être inclus dans une zone désignée comme district de conservation du patrimoine aux termes de la présente partie. Le bien qui est inclus dans une zone désignée comme district de conservation du patrimoine aux termes de la présente partie peut, par la suite, être désigné aux termes de la partie IV. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (24).

Partie qui s’applique

(2.1) Le bien que désigne le ministre aux termes du paragraphe 34.5 (1) et qui est inclus dans une zone désignée comme district de conservation du patrimoine aux termes de la présente partie est assujetti aux paragraphes 34.5 (2) à (12), et non à la présente partie, à l’égard d’une transformation du bien ou de la démolition ou de l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui s’y trouve. 2005, chap. 6, par. 30 (1).

Idem

(2.2) Le bien que désigne une municipalité aux termes de l’article 29 et qui est inclus dans une zone désignée comme district de conservation du patrimoine aux termes de la présente partie est assujetti aux articles 30 et 33 à 34.4, et non à la présente partie, à l’égard d’une transformation du bien ou de la démolition ou de l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui s’y trouve si les conditions suivantes sont réunies :

a) le district de conservation du patrimoine a été désigné avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 41.1;

b) le conseil de la municipalité n’a adopté aucun plan de district de conservation du patrimoine aux termes de l’article 41.1 à l’égard du district. 2005, chap. 6, par. 30 (1).

Idem

(2.3) Sous réserve du paragraphe (2.4), le bien que désigne une municipalité aux termes de l’article 29, qui est inclus dans une zone désignée comme district de conservation du patrimoine aux termes de la présente partie et à l’égard duquel un plan de district de conservation du patrimoine a été adopté aux termes de l’article 41.1 est assujetti à la présente partie et au plan, et non aux articles 30 et 33 à 34.4, à l’égard d’une transformation du bien ou de la démolition ou de l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui s’y trouve. 2005, chap. 6, par. 30 (1).

Idem

(2.4) Le propriétaire d’un bien visé au paragraphe (2.3) se conforme aux exigences de l’article 33 s’il a l’intention de transformer l’intérieur d’un bâtiment ou d’une construction qui s’y trouve ou d’en permettre la transformation. 2005, chap. 6, par. 30 (1).

Avis de règlement municipal

(3) Le conseil d’une municipalité qui, en vertu du présent article, adopte un règlement municipal désignant la municipalité ou une ou plusieurs de ses zones définies comme district de conservation du patrimoine fait en sorte qu’un avis de l’adoption du règlement municipal soit :

a) d’une part, signifié à chaque propriétaire d’un bien situé dans le district de conservation du patrimoine et à la Fiducie;

b) d’autre part, publié dans un journal généralement lu dans la municipalité. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (25); 2005, chap. 6, art. 1.

Appel interjeté devant la Commission

(4) Quiconque s’oppose au règlement municipal peut interjeter appel devant la Commission en donnant au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de publication visée à l’alinéa (3) b), un avis d’appel énonçant l’opposition au règlement municipal et les motifs à l’appui de celle-ci, accompagné des droits prescrits en vertu de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (25).

Aucun avis d’appel

(5) Si aucun avis d’appel n’est donné au secrétaire dans le délai précisé au paragraphe (4) :

a) d’une part, le règlement municipal entre en vigueur le lendemain du dernier jour du délai;

b) d’autre part, le secrétaire veille à ce qu’une copie du règlement municipal soit enregistrée sur les biens visés au bureau d’enregistrement immobilier compétent. 2005, chap. 6, par. 30 (2).

Avis d’appel

(6) Si un avis d’appel est donné au secrétaire dans le délai précisé au paragraphe (4), la Commission tient une audience publique après en avoir avisé, de la façon qu’elle décide, les personnes ou organismes qu’elle détermine. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (25).

Pouvoirs de la Commission

(7) Après avoir tenu l’audience, la Commission :

a) soit rejette l’appel;

b) soit accueille tout ou une partie de l’appel et, selon le cas :

(i) abroge le règlement municipal,

(ii) modifie le règlement municipal de la façon qu’elle décide,

(iii) enjoint au conseil de la municipalité d’abroger le règlement municipal,

(iv) enjoint au conseil de la municipalité de modifier le règlement municipal conformément à l’ordonnance de la Commission. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (25).

Rejet sans audience sur l’appel

(8) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et les paragraphes (6) et (7), la Commission peut, de sa propre initiative ou sur motion d’une partie, rejeter tout ou partie de l’appel sans tenir d’audience sur celui-ci dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la Commission est d’avis que, selon le cas :

(i) l’avis d’appel ne révèle aucun motif apparent qu’elle peut invoquer pour accueillir tout ou partie de l’appel,

(ii) l’appel n’est pas interjeté de bonne foi, il est frivole ou vexatoire, ou il est interjeté uniquement en vue de retarder la procédure;

b) l’appelant n’a pas présenté de motifs écrits à l’appui de l’opposition au règlement municipal;

c) l’appelant n’a pas acquitté les droits prescrits en vertu de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario;

d) l’appelant n’a pas fourni à la Commission, dans le délai qu’elle a précisé, les renseignements supplémentaires qu’elle lui a demandés;

e) l’appelant n’a participé au processus public prévu à l’article 41.1 pour l’adoption du plan de district de conservation du patrimoine pertinent ni en présentant des observations orales lors d’une réunion publique, ni en présentant des observations écrites au conseil de la municipalité et la Commission estime qu’il n’y a aucune explication raisonnable pour ne pas l’avoir fait. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (25); 2005, chap. 6, par. 30 (3).

Observations

(9) Avant de rejeter tout ou partie d’un appel pour l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe (8), la Commission :

a) d’une part, avise l’appelant du rejet envisagé;

b) d’autre part, tient une audience à l’égard du rejet envisagé ou offre à l’appelant l’occasion de présenter des observations à cet égard. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (25).

Entrée en vigueur

(10) Si un ou plusieurs avis d’appel sont donnés au secrétaire dans le délai précisé au paragraphe (4) :

a) soit le règlement municipal entre en vigueur lorsque ces appels ont été retirés ou rejetés;

b) soit, s’il est modifié par la Commission aux termes du sous-alinéa (7) b) (ii), le règlement municipal, tel qu’il est modifié par la Commission, entre en vigueur le jour où il est ainsi modifié;

c) soit, s’il est modifié par le conseil conformément au sous-alinéa (7) b) (iv), le règlement municipal, tel qu’il est modifié par le conseil, entre en vigueur le jour où il est ainsi modifié. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (25).

Enregistrement du règlement municipal

(10.1) Le secrétaire de la municipalité veille à ce qu’une copie du règlement municipal adopté en vertu du présent article soit enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier compétent promptement après son entrée en vigueur. 2005, chap. 6, par. 30 (4).

Disposition transitoire

(11) Si, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (25) de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, une municipalité a adopté un règlement municipal désignant un district de conservation du patrimoine et que la Commission n’a pas commencé une audience visée au paragraphe (6) du présent article, tel qu’il existait immédiatement avant ce jour, les paragraphes (3) à (10) du présent article s’appliquent au règlement municipal. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (25).

Idem

(12) Si, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (25) de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, une municipalité a adopté un règlement municipal désignant un district de conservation du patrimoine et que la Commission a terminé ou commencé une audience visée au paragraphe (6) du présent article, tel qu’il existait avant ce jour, mais qu’elle n’a pas encore prononcé d’ordonnance officielle :

a) les paragraphes (3) à (10) du présent article ne s’appliquent pas au règlement municipal;

b) malgré leur abrogation par le paragraphe 2 (25) de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, les paragraphes (3) à (8) du présent article, tels qu’ils existaient immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (25) de l’annexe, continuent de s’appliquer au règlement municipal. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (25).

Plans de district de conservation du patrimoine

41.1 (1) Le règlement municipal adopté en vertu de l’article 41 qui désigne un ou plusieurs districts de conservation du patrimoine dans une municipalité adopte un plan de district de conservation du patrimoine pour chaque district qu’il désigne. 2005, chap. 6, art. 31.

Idem : cas où un district est déjà désigné

(2) Le conseil d’une municipalité qui, le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale ou avant ce jour, avait adopté un règlement municipal désignant un ou plusieurs districts de conservation du patrimoine peut en adopter un autre qui adopte un plan de district de conservation du patrimoine pour n’importe lequel des districts désignés. 2005, chap. 6, art. 31.

Avis

(3) Le conseil d’une municipalité qui, par règlement municipal, adopte un plan de district de conservation du patrimoine en vertu du paragraphe (2) fait en sorte qu’un avis du règlement :

a) d’une part, soit signifié à tout propriétaire d’un bien situé dans le district de conservation du patrimoine et à la Fiducie;

b) d’autre part, soit publié dans un journal généralement lu dans la municipalité. 2005, chap. 6, art. 31.

Application

(4) Les paragraphes 41 (4) à (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe (2). 2005, chap. 6, art. 31.

Contenu du plan

(5) Le plan de district de conservation du patrimoine comprend les éléments suivants :

a) un énoncé des objectifs à réaliser par la désignation du district comme district de conservation du patrimoine;

b) une déclaration qui explique la valeur ou le caractère du district sur le plan du patrimoine culturel;

c) une description des attributs patrimoniaux du district et des biens qui y sont situés;

d) des énoncés de principes, des lignes directrices et des modalités qui permettent de réaliser les objectifs fixés et de gérer le changement dans le district;

e) une description des transformations ou catégories de transformations mineures que le propriétaire d’un bien situé dans le district peut effectuer ou permettre d’effectuer, sans obtenir de permis aux termes de l’article 42, sur toute partie du bien, à l’exception de l’intérieur d’un bâtiment ou d’une construction qui s’y trouve. 2005, chap. 6, art. 31.

Consultation

(6) Avant d’adopter un plan de district de conservation du patrimoine par règlement municipal, en vertu du paragraphe 41 (1) ou du paragraphe (2), le conseil d’une municipalité veille à ce que :

a) des renseignements sur le plan envisagé, y compris une copie du plan, soient mis à la disposition du public;

b) au moins une réunion publique soit tenue au sujet du plan envisagé;

c) le comité municipal du patrimoine qu’il a constitué en vertu de l’article 28, le cas échéant, soit consulté au sujet du plan envisagé. 2005, chap. 6, art. 31.

Avis de réunion publique

(7) Le secrétaire de la municipalité donne avis d’une réunion publique qui aura lieu au sujet d’un plan de district de conservation du patrimoine envisagé de la manière que le conseil de la municipalité estime appropriée et aux personnes et organismes qui, d’après ce dernier, pourraient avoir un intérêt dans le plan. 2005, chap. 6, art. 31.

Moment de la réunion

(8) La réunion publique se tient 20 jours après qu’avis en est donné aux termes du paragraphe (7) ou au moment ultérieur que précise l’avis. 2005, chap. 6, art. 31.

Observations orales

(9) Quiconque assiste à la réunion publique doit avoir l’occasion de présenter des observations orales au sujet du plan. 2005, chap. 6, art. 31.

Renseignements fournis lors de la réunion

(10) Le conseil de la municipalité veille à ce que les personnes qui assistent à la réunion publique soient informées du fait que, conformément au paragraphe 41 (8), si elles ne s’opposent pas à l’adoption d’un plan de district de conservation du patrimoine envisagé en présentant des observations orales comme le permet le paragraphe (9) ou des observations écrites comme le permet le paragraphe (11), elles pourraient se voir refuser plus tard l’occasion d’interjeter appel de l’adoption d’un règlement municipal qui adopte le plan en vertu du paragraphe 41 (1) ou du paragraphe (2). 2005, chap. 6, art. 31.

Observations écrites

(11) Toute personne ou tout organisme peut présenter des observations écrites au sujet d’un plan de district de conservation du patrimoine envisagé au conseil de la municipalité en tout temps avant l’adoption du règlement municipal qui l’adopte. 2005, chap. 6, art. 31.

Copies du plan envisagé

(12) Le conseil remet une copie d’un plan de district de conservation du patrimoine envisagé à quiconque en fait la demande. 2005, chap. 6, art. 31.

Compatibilité avec le plan de district de conservation du patrimoine

41.2 (1) Malgré toute autre loi générale ou spéciale, si un plan de district de conservation du patrimoine est en vigueur dans une municipalité, le conseil ne doit :

a) ni exécuter, dans le district, de travaux publics qui sont contraires aux objectifs énoncés dans le plan;

b) ni adopter de règlement municipal à une fin contraire aux objectifs énoncés dans le plan. 2005, chap. 6, art. 31.

Incompatibilité

(2) Les dispositions incompatibles d’un plan de district de conservation du patrimoine l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un règlement municipal qui touche le district désigné. Toutefois, ce règlement conserve son plein effet à tous autres égards. 2005, chap. 6, art. 31.

Érection, démolition et autres

42. (1) Nul propriétaire d’un bien situé dans un district de conservation du patrimoine qu’a désigné une municipalité aux termes de la présente partie ne doit faire ce qui suit à moins d’avoir obtenu un permis de la municipalité à cet effet :

1. Transformer toute partie du bien, à l’exception de l’intérieur d’un bâtiment ou d’une construction qui s’y trouve, ou en permettre la transformation.

2. Ériger un bâtiment ou une construction sur le bien, en démolir ou en enlever un qui s’y trouve, ou le permettre. 2005, chap. 6, par. 32 (1).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le propriétaire d’un bien situé dans un district de conservation du patrimoine désigné peut, sans obtenir de permis de la municipalité, effectuer les transformations ou catégories de transformations mineures qui sont décrites dans le plan de district de conservation du patrimoine conformément à l’alinéa 41.1 (5) e) sur toute partie du bien à l’égard de laquelle un permis serait par ailleurs exigé aux termes de ce paragraphe. 2005, chap. 6, par. 32 (1).

Demande de permis

(2.1) Le propriétaire d’un bien situé dans un district de conservation du patrimoine désigné peut demander à la municipalité un permis l’autorisant à transformer toute partie du bien, à l’exception de l’intérieur d’un bâtiment ou d’une construction qui s’y trouve, à ériger un bâtiment ou une construction sur le bien ou à en démolir ou en enlever un qui s’y trouve. 2005, chap. 6, par. 32 (1).

Contenu de la demande

(2.2) La demande visée au présent article comprend les renseignements qu’exige le conseil de la municipalité. 2005, chap. 6, par. 32 (1).

Avis de réception

(3) Sur réception de la demande visée au présent article et des renseignements qu’il exige en vertu du paragraphe (2), le conseil fait signifier un avis de réception à l’auteur de la demande. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (26); 2005, chap. 6, par. 32 (2).

Décision du conseil

(4) Dans les 90 jours qui suivent la signification de l’avis de réception à l’auteur de la demande aux termes du paragraphe (3) ou dans le délai plus long convenu entre l’auteur de la demande et le conseil, ce dernier peut donner à l’auteur de la demande, selon le cas :

a) le permis demandé;

b) un avis portant qu’il rejette la demande de permis;

c) le permis demandé, assorti de conditions. 2005, chap. 6, par. 32 (3).

Consultation

(4.1) Avant de prendre une mesure prévue au paragraphe (4) à l’égard d’une demande de démolition ou d’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui se trouve sur un bien situé dans un district de conservation du patrimoine, le conseil d’une municipalité consulte le comité municipal du patrimoine qu’il a constitué en vertu de l’article 28, le cas échéant. 2005, chap. 6, par. 32 (3).

Permis réputé donné

(5) S’il ne fait aucune des choses visées au paragraphe (4) dans le délai visé au paragraphe (4), le conseil est réputé avoir donné à l’auteur de la demande le permis qu’il a demandé. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (26).

Appels interjetés devant la Commission

(6) Si le conseil rejette la demande de permis ou donne le permis assorti de conditions, le propriétaire du bien peut interjeter appel devant la Commission. 2005, chap. 6, par. 32 (4).

Avis d’appel

(7) Pour interjeter appel devant la Commission, le propriétaire donne un avis d’appel à la Commission au plus tard 30 jours après avoir reçu, selon le cas, un avis portant que le conseil rejette sa demande ou le permis, assorti de conditions. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (26).

Pouvoirs de la Commission

(8) La Commission entend l’appel et, selon le cas :

a) rejette l’appel;

b) ordonne que le permis soit délivré, assorti des conditions qu’elle précise dans son ordonnance, le cas échéant. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (26).

Disposition transitoire : défaut antérieur de donner le permis ou l’avis

(9) Si, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (26) de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, il n’a pas été statué de façon définitive sur un appel qui a été interjeté devant la Commission en vertu du paragraphe 44 (1) de la présente loi du fait que le conseil n’ait pas pris de décision dans le délai visé à l’article 43 de celle-ci :

a) le paragraphe (5) du présent article ne s’applique pas;

b) malgré son abrogation par le paragraphe 2 (26) de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, le paragraphe 44 (1) de la présente loi, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (26) de l’annexe, continue de s’appliquer à l’appel. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (26).

Disposition transitoire

(10) Si, le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale ou avant ce jour, le propriétaire d’un bien situé dans un district de conservation du patrimoine désigné avait présenté à une municipalité une demande de permis de démolition ou d’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui se trouve sur le bien et que le conseil de la municipalité n’avait pas encore pris de décision ce jour-là ou avant ce jour :

a) d’une part, la décision est prise conformément au paragraphe (4), tel qu’il est modifié par le paragraphe 32 (3) de la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario;

b) d’autre part, les paragraphes (10) et (12), tels qu’ils existaient immédiatement avant le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale, ne s’appliquent pas si le conseil décide de rejeter la demande. 2005, chap. 6, par. 32 (5).

Idem

(11) Si, le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale ou avant ce jour, le propriétaire d’un bien situé dans un district de conservation du patrimoine désigné avait présenté à une municipalité une demande de permis de démolition ou d’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui se trouve sur le bien et que le conseil de la municipalité avait rejeté la demande en vertu du paragraphe (4), les règles suivantes s’appliquent alors, et ce même si 180 jours s’étaient écoulés depuis la date de la décision du conseil et même si le propriétaire s’était conformé aux exigences de l’alinéa (10) b) ou (12) b), tels qu’ils existaient immédiatement avant ce jour :

a) les paragraphes (10) et (12), tels qu’ils existaient immédiatement avant le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale, ne s’appliquent pas au rejet de la demande;

b) le propriétaire ne doit pas démolir ou enlever le bâtiment ou la construction. 2005, chap. 6, par. 32 (5).

Idem : exception

(12) Malgré les paragraphes (10) et (11), si, le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale, une situation du genre de celle décrite au paragraphe (11) existait et que le propriétaire du bien avait non seulement préparé le bien pour la démolition ou l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction, mais qu’il était en train d’y procéder, les règles suivantes s’appliquent :

a) les paragraphes (10) et (12), tels qu’ils existaient immédiatement avant le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale, continuent de s’appliquer au rejet de la demande;

b) le propriétaire peut continuer les opérations de démolition ou d’enlèvement;

c) l’article 43, tel qu’il existait immédiatement avant le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale continue de s’appliquer à la demande. 2005, chap. 6, par. 32 (5).

Disposition transitoire : appels interjetés devant la Commission

(13) Dans les 90 jours du jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale, le propriétaire d’un bien situé dans un district de conservation du patrimoine désigné aux termes de l’article 41 dont, avant ce jour, une demande de démolition ou d’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui se trouve sur le bien avait été rejetée en vertu du paragraphe (4) par le conseil d’une municipalité peut interjeter appel de la décision devant la Commission si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a perdu le droit de démolir ou d’enlever le bâtiment ou la construction 180 jours après celui où le conseil a rejeté la demande en vertu du paragraphe (4) par l’effet du paragraphe (11);

b) le paragraphe (12) ne s’applique pas à la demande. 2005, chap. 6, par. 32 (5).

Avis d’appel

(14) Dans les 90 jours du jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale, le propriétaire d’un bien qui désire interjeter appel de la décision du conseil d’une municipalité en vertu du paragraphe (13) donne un avis d’appel à la Commission et au secrétaire de la municipalité. 2005, chap. 6, par. 32 (5).

Application

(15) Les paragraphes (7) et (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du présent article. 2005, chap. 6, par. 32 (5).

Délégation

(16) Le conseil d’une municipalité qui a constitué un comité municipal du patrimoine et qui l’a consulté auparavant peut, par règlement municipal, déléguer à un employé ou fonctionnaire de la municipalité le pouvoir qu’il a de délivrer des permis de transformation de biens situés dans un district de conservation du patrimoine désigné aux termes de la présente partie. 2005, chap. 6, par. 32 (6).

Idem

(17) Les règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe (16) peuvent préciser les transformations ou les catégories de celles-ci à l’égard desquelles le pouvoir de délivrer des permis est délégué à l’employé ou au fonctionnaire de la municipalité. 2005, chap. 6, par. 32 (6).

43. Abrogé : 2005, chap. 6, art. 33.

44. Abrogé : 2005, chap. 6, art. 33.

Application : art. 36 à 39

45. Les articles 36, 37, 38 et 39 s’appliquent à l’égard des bâtiments ou des constructions ainsi que du bien-fonds qui s’y rattache et qui est situé à l’intérieur de la zone désignée comme district de conservation du patrimoine par le règlement adopté aux termes de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 45.

Règlement municipal sur les normes d’entretien

45.1 (1) Si un règlement municipal adopté en vertu de l’article 15.1 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment qui fixe les normes d’entretien des biens situés dans la municipalité est en vigueur, le conseil de la municipalité peut, par règlement municipal :

a) prescrire les normes minimales d’entretien des attributs patrimoniaux des biens qui sont situés dans un district de conservation du patrimoine désigné aux termes de la présente partie;

b) exiger que les biens qui sont situés dans un district de conservation du patrimoine désigné aux termes de la présente partie et qui ne sont pas conformes aux normes soient réparés et entretenus pour qu’ils le deviennent. 2005, chap. 6, art. 34.

Application

(2) Les articles 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 et 15.8 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exécution des règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe (1). 2005, chap. 6, art. 34.

Délégation

46. Le conseil d’une municipalité qui fait partie d’une municipalité de palier supérieur peut déléguer au conseil de celle-ci les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente partie. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

PARTIE VI
CONSERVATION DES RICHESSES AYANT UNE VALEUR ARCHÉOLOGIQUE

Définitions : partie VI

47. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«bien» Bien immeuble. La présente définition exclut les bâtiments ou les constructions qui ne sont pas des ruines, des tumulus, des pétroglyphes et des ouvrages de terrassement. («property»)

«bien désigné» Bien que le ministre désigne aux termes de la présente partie. («designated property») L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 47.

Licence : sites archéologiques

48. (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit exercer l’une ou l’autre des activités suivantes, à moins d’avoir présenté une demande au ministre et de s’être vu délivrer, en vertu de la présente partie, une licence qui l’y autorise :

1. Exécuter des travaux archéologiques sur le terrain.

2. Transformer un site ou en enlever un artefact ou toute autre preuve tangible d’un usage humain passé ou d’une activité humaine passée en sachant que le site est un site marin ou un autre site archéologique au sens des règlements.

3. À l’égard d’un site archéologique marin prescrit par règlement :

i. Plonger à moins de 500 mètres du site ou de l’autre distance prescrite par règlement.

ii. Faire fonctionner un véhicule submersible, y compris un engin télécommandé, un engin sous-marin autonome ou un sous-marin ou du matériel de prospection remorqué, tel un sonar latéral ou un appareil photo sous-marin, à moins de 500 mètres du site ou de l’autre distance prescrite par règlement. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (27); 2005, chap. 6, art. 35.

Licence non nécessaire

(2) La licence n’est pas nécessaire si, selon le cas :

a) le site est prescrit, ou appartient à une catégorie de sites prescrite, par les règlements;

b) l’activité entreprise peut être classée comme travail agricole normal ou comme faisant partie de l’entretien courant du bien;

c) l’activité entreprise est prescrite, ou appartient à une catégorie d’activités prescrite, par les règlements. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (27).

(3) Abrogé : 1996, chap. 4, art. 59.

Limites de la licence

(4) La licence délivrée en vertu de la présente partie :

a) n’est valable que dans la zone géographique qui y est précisée;

b) sous réserve du paragraphe (9), n’est valable que pour la durée qui y est précisée ou, si aucune durée n’y est précisée, est valable indéfiniment;

c) n’autorise l’exécution d’un type de travaux archéologiques sur le terrain que s’il y est précisé;

d) peut être assortie des autres conditions que précise le ministre pour réaliser les objets de la présente partie. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (28).

Incessibilité de la licence

(5) La licence est incessible. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 48 (5).

Demande

(6) Seul un particulier peut présenter au ministre une demande de licence ou de renouvellement de licence autorisant l’exécution de travaux archéologiques sur le terrain. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (29).

Idem

(7) La demande contient les renseignements qu’exige le ministre et est présentée sous la forme et de la manière qu’il exige. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (29).

Délivrance d’une licence

(8) Le ministre peut délivrer une licence à l’auteur d’une demande si ce dernier le convainc de ce qui suit :

a) il a la compétence voulue pour exécuter des travaux archéologiques sur le terrain d’une façon responsable conformément à la présente partie et aux règlements;

b) sa conduite antérieure n’offre pas de motif raisonnable de croire que les travaux archéologiques sur le terrain ne seront pas exécutés conformément à la présente partie et aux règlements;

c) les activités qu’il envisage sont compatibles avec la conservation, la protection et la préservation du patrimoine de l’Ontario;

d) il respecte les critères d’admissibilité et les autres exigences que prescrivent les règlements et auxquels il faut satisfaire relativement à la délivrance de la licence. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (29).

Révocation et refus de renouveler

(9) Sous réserve de l’article 49, le ministre peut refuser de renouveler ou peut suspendre ou révoquer une licence :

a) soit pour toute raison qui l’empêcherait de délivrer une licence au titulaire de la licence en vertu du paragraphe (8) si ce dernier était l’auteur d’une demande;

b) soit si le titulaire de la licence ne se conforme pas aux conditions de la licence. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (29).

Refus ou révocation, etc., d’une licence

49. (1) Si le ministre se propose de refuser de délivrer ou de refuser de renouveler une licence ou se propose de suspendre ou de révoquer une licence, il signifie un avis motivé par écrit de son intention à l’auteur de la demande ou au titulaire de la licence. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 49 (1); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (30).

Avis demandant une audience

(2) L’avis visé au paragraphe (1) informe l’auteur de la demande ou le titulaire de la licence de son droit à une audience devant la Commission de révision s’il poste ou remet au ministre un avis écrit demandant une audience, dans les quinze jours qui suivent la date où lui est signifié l’avis visé au paragraphe (1). Il peut ainsi demander une audience. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 49 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Pouvoirs du ministre en l’absence d’audience

(3) Si l’auteur de la demande ou le titulaire de la licence ne demande pas d’audience devant la Commission de révision conformément au paragraphe (2), le ministre peut donner suite à son intention énoncée dans l’avis visé au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 49 (3).

Renvoi à la Commission de révision

(4) Si l’auteur de la demande ou le titulaire de la licence demande une audience devant la Commission de révision conformément au paragraphe (2), le ministre renvoie l’affaire à la Commission de révision pour la tenue d’une audience et la présentation d’un rapport. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 49 (4).

Audience

(5) La Commission de révision, à la suite du renvoi visé au présent article effectué par le ministre, tient, le plus tôt possible, une audience pour déterminer si le ministre devrait refuser de délivrer ou de renouveler une licence, ou devrait suspendre ou révoquer une licence, selon le cas. Sont parties à l’audience le ministre, l’auteur de la demande ou le titulaire de la licence et les autres personnes que la Commission de révision peut préciser. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 49 (5); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (31).

Lieu de l’audience

(6) L’audience prévue au paragraphe (5) se tient au lieu que fixe la Commission de révision. 2005, chap. 6, art. 36.

(7) Abrogé : 2005, chap. 6, art. 36.

Rapport

(8) Dans les trente jours qui suivent la clôture de l’audience tenue aux termes du présent article, la Commission de révision présente au ministre un rapport dans lequel elle expose ses conclusions de fait, ses recommandations ainsi que les renseignements ou les connaissances sur lesquels elle fonde ses recommandations. La Commission de révision envoie une copie de son rapport aux autres parties à l’audience. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 49 (8).

Défaut de présenter un rapport

(9) Le défaut de la Commission de révision de présenter un rapport dans le délai imparti au paragraphe (8) n’a pas pour effet de rendre nulle la procédure. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 49 (9).

Décision du ministre

(10) Le ministre, après avoir étudié le rapport visé au présent article, et sans tenir une nouvelle audience, donne suite à son intention, s’abstient de le faire ou prend les mesures qu’il juge conformes à la présente partie et aux règlements. Sa décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 49 (10).

Demande d’annulation

(11) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut annuler une licence si le titulaire de celle-ci en fait la demande par écrit. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (32).

Retrait de la demande d’audience

(12) L’auteur de la demande ou le titulaire de la licence qui a présenté un avis demandant une audience en vertu du paragraphe (2) peut retirer l’avis à n’importe quel moment avant la fin d’une audience tenue sur la question en signifiant un avis de retrait au ministre et à la Commission de révision. Sur réception de l’avis de retrait, la Commission de révision ne doit pas tenir d’audience sur la question ou, si une audience est en cours, elle y met fin et le ministre peut donner suite à son intention énoncée dans l’avis visé au paragraphe (1) comme si aucun avis n’avait été présenté en vertu du paragraphe (2). 1996, chap. 4, art. 60.

Prorogation du délai

50. (1) Le ministre peut proroger le délai imparti à l’article 49 pour demander une audience, soit avant, soit après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des motifs à première vue d’accorder une mesure de redressement à l’auteur de la demande ou au titulaire de la licence à la suite d’une audience ainsi que des motifs valables de demander la prorogation. Il peut, à la suite de cette prorogation, donner les directives qu’il juge opportunes. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 50 (1).

Validité de la licence en attendant le renouvellement

(2) Si le titulaire d’une licence demande le renouvellement de sa licence avant l’expiration de celle-ci, la licence est réputée demeurer en vigueur, selon le cas :

a) jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b) si le titulaire de la licence reçoit, aux termes de l’article 49, signification d’un avis selon lequel le ministre a l’intention de refuser le renouvellement, jusqu’à l’expiration du délai imparti pour donner un avis demandant une audience ou jusqu’à ce que le ministre, après avoir étudié le rapport de la Commission de révision, donne suite à son intention énoncée dans l’avis visé au paragraphe 49 (1). L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 50 (2); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (33).

Refuse ou révocation provisoire, etc.

51. Malgré les articles 49 et 50, le ministre peut, au moyen d’un avis donné au titulaire d’une licence et sans tenir d’audience, provisoirement refuser de renouveler une licence, la suspendre ou la révoquer, s’il est d’avis que cette mesure est nécessaire pour la protection et la conservation immédiate d’un bien ou d’un artefact pour l’application de la présente partie ou si la poursuite des travaux archéologiques sur le terrain visés par la licence constitue, à son avis, une menace immédiate pour l’intérêt public. Le ministre précise ces faits dans l’avis, motifs à l’appui. L’article 49 s’applique alors comme si l’avis donné aux termes du présent article était un avis d’intention de révoquer la licence aux termes du paragraphe 49 (1). L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 51; 1993, chap. 27, annexe; 2002, chap. 18, annexe F, chap. 2 (34).

Nomination d’inspecteurs

51.1 (1) Le sous-ministre peut nommer des inspecteurs pour effectuer les inspections prévues à l’article 51.2. 2005, chap. 6, art. 37.

Attestation de nomination

(2) Le sous-ministre délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque inspecteur. 2005, chap. 6, art. 37.

Production de l’attestation

(3) L’inspecteur qui effectue une inspection prévue à l’article 51.2 produit sur demande son attestation de nomination. 2005, chap. 6, art. 37.

Inspection

51.2 (1) Un inspecteur peut effectuer une inspection pour s’assurer que le titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article 48 observe la présente loi et les règlements et vérifier qu’il a toujours le droit d’en être titulaire en vertu de la Loi. 2005, chap. 6, art. 37.

Pouvoir d’entrée

(2) L’inspecteur qui effectue une inspection peut pénétrer dans les lieux suivants et les inspecter :

1. Un site archéologique ou un autre bien-fonds où le titulaire d’une licence exécute des travaux archéologiques sur le terrain.

2. Un site archéologique ou un autre bien-fonds où des travaux archéologiques sur le terrain ne sont plus exécutés, mais y étaient exécutés par le titulaire d’une licence au cours de la période d’un an qui précède l’inspection.

3. Un laboratoire où sont analysés des artefacts et autres matières provenant d’un site archéologique.

4. Un bâtiment ou une construction où le titulaire de licence stocke des artefacts et autres matières provenant d’un site archéologique.

5. Les locaux commerciaux d’un titulaire de licence. 2005, chap. 6, art. 37.

Logements

(3) L’inspecteur qui pénètre dans un lieu en vertu du paragraphe (2) ne doit pas pénétrer dans une partie du lieu qui sert de logement sans le consentement de l’occupant. 2005, chap. 6, art. 37.

Pouvoirs de l’inspecteur

(4) Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur peut :

a) prendre et examiner des artefacts, des dispositifs, des articles, des choses ou des matières;

b) exiger de quiconque se trouve dans le lieu faisant l’objet de l’inspection qu’il produise un artefact, un dessin, un carnet de fouilles, un devis, une licence, un document, un dossier, un rapport, une photo, un vidéo ou autre enregistrement visuel ou une autre matière ou chose qui se rapporte à l’inspection et les examiner, les vérifier ou en tirer des copies;

c) après remise d’un récépissé à cet effet, prendre les matières ou choses visées à l’alinéa b) afin d’en tirer des copies ou des extraits;

d) effectuer des analyses dans le lieu faisant l’objet de l’inspection ou y prélever des échantillons, y compris des analyses effectuées sur des artefacts qui proviennent de ce lieu et des échantillons prélevés sur de tels artefacts;

e) exiger par écrit que toute analyse visée à l’alinéa d) soit effectuée et tout échantillon visé au même alinéa prélevé par une personne précisée par l’inspecteur, y compris qu’une personne qui possède des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles ou les qualités requises accompagne l’inspecteur en vertu du paragraphe (6);

f) exiger de quiconque effectue une analyse ou prélève un échantillon qu’il remette un rapport à l’inspecteur dans le délai que précise ce dernier;

g) prendre des photos et faire des vidéos ou d’autres enregistrements visuels, faire des enregistrements acoustiques et prendre des notes au sujet de l’état du terrain ou du site, de l’état d’autres lieux faisant l’objet de l’inspection ou des artefacts ou matières provenant du lieu, et apporter le matériel ou les dispositifs d’enregistrement requis à cette fin;

h) demander aux personnes qui travaillent dans le lieu les renseignements qui se rapportent à l’inspection;

i) observer les travaux sur le terrain en cours sur un site archéologique ou sur d’autres biens-fonds où des travaux archéologiques sur le terrain sont en voie d’exécution ou observer les travaux en cours dans un laboratoire;

j) interdire à quiconque de pénétrer sur un site archéologique ou dans d’autres biens-fonds où des travaux archéologiques sur le terrain sont en voie d’exécution ou dans tout ou partie d’un laboratoire ou d’une aire de stockage pendant un laps de temps raisonnable pour pouvoir effectuer un examen, une excavation ou une analyse. 2005, chap. 6, art. 37.

Restitution des choses prises

(5) L’inspecteur qui prend une matière ou une autre chose dans un lieu en vertu de l’alinéa (4) c) doit la rendre dans un délai raisonnable au titulaire de licence à qui il l’a prise. 2005, chap. 6, art. 37.

Experts

(6) L’inspecteur qui pénètre dans un lieu en vertu du paragraphe (2) peut se faire accompagner par quiconque possède des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles au sujet d’une question qui se rapporte à l’inspection. 2005, chap. 6, art. 37.

Recours à la force

(7) L’inspecteur n’a pas le droit de recourir à la force pour pénétrer dans un lieu et l’inspecter. 2005, chap. 6, art. 37.

Heures d’entrée

(8) L’inspecteur peut pénétrer dans un lieu visé au paragraphe (2) :

a) pendant les heures normales de bureau, dans le cas d’un lieu visé aux dispositions 2, 3, 4 et 5 de ce paragraphe;

b) à n’importe quel moment où des travaux archéologiques sur le terrain sont exécutés, dans le cas d’un lieu visé à la disposition 1 de ce paragraphe. 2005, chap. 6, art. 37.

Entrave

(9) Nul ne doit faire entrave à l’inspecteur qui effectue une inspection en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler ou détruire un artefact, un document, une matière ou une chose qui se rapporte à l’inspection. 2005, chap. 6, art. 37.

Aide obligatoire

(10) Toute personne fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire sur demande de l’inspecteur. 2005, chap. 6, art. 37.

Production obligatoire

(11) Quiconque est tenu de produire un artefact, un document, une matière ou une chose aux termes de l’alinéa (4) b) le produit. 2005, chap. 6, art. 37.

Faux renseignements

(12) Nul ne doit sciemment fournir de faux renseignements à un inspecteur, ni négliger ou refuser de lui fournir des renseignements. 2005, chap. 6, art. 37.

Rapport de l’inspecteur

51.3 L’inspecteur qui croit que le titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article 48 n’a pas observé la présente loi, les règlements ou une condition de la licence prépare un rapport et en remet une copie au ministre et au titulaire. 2005, chap. 6, art. 37.

Désignation

52. (1) Si le ministre, après avoir consulté la Fiducie, se propose de désigner un bien comme ayant une valeur archéologique ou historique, il fait en sorte que la Fiducie donne un avis d’intention de désigner le bien conformément au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 52 (1); 2005, chap. 6, art. 1.

Avis d’intention

(2) L’avis d’intention de désigner le bien, prévu au paragraphe (1), est :

a) signifié au propriétaire du bien et au secrétaire de la municipalité où est situé le bien;

b) publié dans un journal généralement lu dans la municipalité où est situé le bien. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 52 (2).

Contenu de l’avis

(3) L’avis d’intention de désigner le bien, prévu au paragraphe (1), comprend :

a) une description du bien suffisante pour le rendre aisément identifiable;

b) un énoncé des raisons motivant la désignation projetée;

c) une mention de la durée de validité de la désignation du bien;

d) une déclaration selon laquelle un avis d’opposition à la désignation peut être signifié au ministre dans les trente jours de la date de publication de l’avis d’intention dans un journal généralement lu dans la municipalité où est situé le bien. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 52 (3); 1996, chap. 4, par. 61 (1).

Opposition

(4) La personne qui s’oppose à la désignation projetée peut, dans les trente jours de la date de publication de l’avis d’intention dans un journal généralement lu dans la municipalité où est situé le bien, signifier au ministre un avis d’opposition motivé énonçant tous les faits pertinents. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 52 (4); 1996, chap. 4, par. 61 (2).

Absence d’avis d’opposition

(5) Si aucun avis d’opposition n’est signifié dans le délai de trente jours imparti au paragraphe (4), le ministre, selon le cas :

a) prend un arrêté pour désigner le bien pour la période prévue dans l’avis d’intention visé au paragraphe (3) et fait en sorte qu’une copie de l’arrêté et des raisons de la désignation :

(i) soit enregistrée sur le bien visé au bureau d’enregistrement immobilier approprié,

(ii) soit signifiée au propriétaire et au secrétaire de la municipalité où est situé le bien,

et publie un avis de l’arrêté dans un journal généralement lu dans la municipalité où est situé le bien;

b) retire son avis d’intention de désigner le bien en signifiant un avis de ce retrait de la manière prévue et aux personnes auxquelles doit être donné l’avis d’intention de désigner le bien aux termes du paragraphe (2), et en le publiant de la manière prévue à ce même paragraphe. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 52 (5).

Renvoi à la Commission de révision

(6) Si un avis d’opposition a été signifié aux termes du paragraphe (4), le ministre, à l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (4), renvoie l’affaire à la Commission de révision pour la tenue d’une audience et la présentation d’un rapport. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 52 (6).

Audience

(7) La Commission de révision, à la suite du renvoi visé au paragraphe (6) effectué par le ministre, tient, le plus tôt possible, une audience publique pour déterminer si le bien en question devrait être désigné. Sont parties à l’audience le ministre, le propriétaire, la personne qui a déposé une opposition aux termes du paragraphe (4), et les autres personnes que la Commission de révision peut préciser. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 52 (7).

Lieu de l’audience

(8) L’audience visée au paragraphe (7) a lieu dans la municipalité où est situé le bien, à l’endroit que la Commission de révision peut préciser. Un avis de l’audience est publié dans un journal généralement lu dans la municipalité où est situé le bien, au moins dix jours avant la date de l’audience. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 52 (8).

Fusion d’audiences

(9) La Commission de révision peut, à tous égards et à toutes fins, fusionner plusieurs audiences connexes et les tenir comme une seule audience. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 52 (9).

(10) Abrogé : 2005, chap. 6, art. 38.

Rapport

(11) Dans les trente jours qui suivent la clôture de l’audience tenue aux termes du paragraphe (7), la Commission de révision présente au ministre un rapport dans lequel elle expose ses conclusions de fait, ses recommandations sur la question de savoir si le bien devrait être désigné conformément à la présente loi ainsi que les renseignements ou les connaissances sur lesquels elle fonde ses recommandations. La Commission de révision envoie une copie de son rapport aux autres parties à l’audience. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 52 (11).

Défaut de présenter un rapport

(12) Le défaut de la Commission de révision de présenter un rapport dans le délai imparti au paragraphe (11) n’a pas pour effet de rendre nulle la procédure. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 52 (12).

Décision du ministre

(13) Le ministre, après avoir étudié le rapport visé au paragraphe (11) et sans tenir une nouvelle audience :

a) ou bien prend un arrêté pour désigner le bien pour la période prévue dans l’avis d’intention visé au paragraphe (3) et fait en sorte qu’une copie de l’arrêté et des raisons de la désignation :

(i) soit enregistrée sur le bien visé au bureau d’enregistrement immobilier approprié,

(ii) soit signifiée au propriétaire et au secrétaire de la municipalité où est situé le bien,

et publie un avis de l’arrêté dans un journal généralement lu dans la municipalité où est situé le bien;

b) ou bien retire son avis d’intention de désigner le bien en signifiant un avis de ce retrait de la manière prévue et aux personnes auxquelles doit être donné l’avis d’intention de désigner le bien, aux termes du paragraphe (2), et en le publiant de la manière prévue à ce même paragraphe.

Sa décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 52 (13).

Retrait de l’opposition

(14) Quiconque a signifié un avis d’opposition en vertu du paragraphe (4) peut retirer l’opposition à n’importe quel moment avant la fin d’une audience tenue sur la question en signifiant un avis de retrait au ministre et à la Commission de révision. Sur réception de l’avis de retrait, la Commission de révision ne doit pas tenir d’audience sur la question ou, si une audience est en cours, elle y met fin et le ministre agit conformément au paragraphe (5) comme si aucun avis d’opposition n’avait été signifié. 1996, chap. 4, par. 61 (3).

Champ d’application de l’art. 56

53. Si un avis d’intention de désigner un bien a été signifié et publié aux termes du paragraphe 52 (2) et n’a pas été retiré aux termes de l’alinéa 52 (5) b) ou 52 (13) b), l’article 56 s’applique comme si ce bien était un bien désigné. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 53.

Révocation de la désignation : ministre

54. Le ministre peut, après avoir consulté la Fiducie, ordonner la révocation de la désignation d’un bien qui est désigné aux termes de la présente partie. Dans ce cas, il fait en sorte :

a) qu’une copie de l’arrêté de révocation soit signifiée au propriétaire et au secrétaire de la municipalité où est situé le bien;

b) qu’un avis de l’arrêté de révocation soit publié dans un journal généralement lu dans la municipalité où est situé le bien;

c) que toute mention du bien soit radiée du registre visé à l’article 23;

d) qu’une copie de l’arrêté de révocation soit enregistrée sur le bien visé au bureau d’enregistrement immobilier approprié. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 54; 2005, chap. 6, art. 1.

Révocation de la désignation : propriétaire

55. (1) Le propriétaire d’un bien qui est désigné aux termes de la présente partie peut demander au ministre de révoquer la désignation. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 55 (1).

Décision du ministre

(2) Le ministre, après avoir consulté la Fiducie, étudie la demande visée au paragraphe (1) et consulte le conseil de la municipalité où est situé le bien désigné, et dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de la demande :

a) ou bien il rejette la demande et fait en sorte qu’un avis de sa décision soit donné au propriétaire;

b) ou bien il fait droit à la demande et ordonne la révocation de la désignation du bien, et il fait en sorte :

(i) qu’une copie de l’arrêté soit signifiée au propriétaire et au secrétaire de la municipalité où est situé le bien,

(ii) que la mention du bien soit radiée du registre visé à l’article 23,

(iii) qu’un avis de la révocation de la désignation du bien soit publié dans un journal généralement lu dans la municipalité où est situé le bien,

(iv) qu’une copie de l’arrêté soit enregistrée sur le bien visé au bureau d’enregistrement immobilier approprié. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 55 (2); 2005, chap. 6, art. 1.

Prorogation du délai

(3) L’auteur de la demande et le ministre peuvent convenir de proroger le délai imparti au paragraphe (2). Si le ministre n’avise pas l’auteur de la demande de sa décision dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de la demande, ou dans le nouveau délai convenu, il est réputé avoir fait droit à la demande. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 55 (3).

Demande d’audience

(4) Si le ministre rejette la demande visée au paragraphe (2), le propriétaire peut, dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis visé au paragraphe (2), demander au ministre une audience devant la Commission de révision. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 55 (4).

Renvoi à la Commission de révision

(5) Le ministre, à la réception de l’avis aux termes du paragraphe (4), renvoie l’affaire à la Commission de révision pour la tenue d’une audience et la présentation d’un rapport. Il publie un avis de l’audience, dans un journal généralement lu dans la municipalité où est situé le bien désigné, au moins dix jours avant la date de l’audience. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 55 (5).

Audience

(6) La Commission de révision tient, le plus tôt possible, une audience publique pour réviser la demande. Sont parties à l’audience le ministre, le propriétaire et les autres personnes que la Commission de révision peut préciser. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 55 (6).

Lieu de l’audience

(7) L’audience visée au paragraphe (6) a lieu dans la municipalité où est situé le bien, à l’endroit que la Commission de révision peut préciser. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 55 (7).

(8) Abrogé : 2005, chap. 6, art. 39.

Rapport

(9) Dans les trente jours qui suivent la clôture de l’audience tenue aux termes du paragraphe (6), la Commission de révision présente au ministre un rapport dans lequel elle expose ses conclusions de fait, ses recommandations sur la question de savoir si la demande devrait être approuvée, ainsi que les renseignements ou les connaissances sur lesquels elle fonde ses recommandations. La Commission de révision envoie une copie de son rapport aux autres parties à l’audience. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 55 (9).

Défaut de présenter un rapport

(10) Le défaut de la Commission de révision de présenter un rapport dans le délai imparti au paragraphe (9) n’a pas pour effet de rendre nulle la procédure. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 55 (10).

Décision du ministre

(11) Après avoir étudié le rapport visé au paragraphe (9), et sans tenir une nouvelle audience, le ministre, selon le cas :

a) rejette la demande et fait en sorte qu’un avis de sa décision soit donné au propriétaire;

b) fait droit à la demande, et ordonne la révocation de la désignation du bien et fait en sorte :

(i) qu’une copie de l’arrêté soit signifiée au propriétaire et au secrétaire de la municipalité où est situé le bien,

(ii) que la mention du bien soit radiée du registre visé à l’article 23,

(iii) qu’un avis de la révocation soit publié dans un journal généralement lu dans la municipalité où est situé le bien,

(iv) qu’une copie de l’arrêté soit enregistrée sur le bien visé au bureau d’enregistrement immobilier approprié.

Sa décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 55 (11).

Retrait de la demande

(12) Le propriétaire peut retirer une demande présentée en vertu du paragraphe (4) à n’importe quel moment avant la fin d’une audience tenue sur la question en signifiant un avis de retrait au ministre et à la Commission de révision. Sur réception de l’avis de retrait, la Commission de révision ne doit pas tenir d’audience sur la question ou, si une audience est en cours, elle y met fin et le ministre agit conformément au paragraphe (2) comme si aucune demande n’avait été présentée en vertu du paragraphe (4). 1996, chap. 4, art. 62.

Permis d’excavation, etc.

56. (1) Aucune personne ne doit pratiquer d’excavation dans un bien qui est désigné aux termes de la présente partie ni le transformer ou en enlever quelque artefact que ce soit sans avoir demandé au ministre un permis à cet effet et l’avoir obtenu. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 56 (1); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (35).

Délivrance du permis

(2) L’auteur d’une demande a droit à un permis ou au renouvellement d’un permis délivré par le ministre aux fins de pratiquer une excavation dans un bien désigné, de le transformer et d’en enlever des artefacts, sauf si le ministre est d’avis que ces opérations risquent de compromettre ou d’entraver la protection du bien désigné. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 56 (2); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (36).

Conditions du permis

(3) Le permis est subordonné aux conditions nécessaires à la réalisation des objectifs de la présente partie, y compris les conditions relatives à la remise en état et à la garantie auxquelles consent l’auteur de la demande, qui sont imposées par le ministre ou qui sont prescrites par les règlements. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 56 (3).

Incessibilité du permis

(4) Le permis est incessible. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 56 (4).

Permis, motifs de révocation et de refus de renouvellement

57. Sous réserve de l’article 58, le ministre peut refuser de renouveler ou peut suspendre ou révoquer un permis pour toute raison qui priverait le titulaire du permis de son droit au permis aux termes de l’article 56 s’il était l’auteur d’une demande ou si le titulaire du permis ne se conforme pas aux conditions du permis. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 57; 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (37).

Refus ou révocation, etc., d’un permis

58. (1) Si le ministre se propose de refuser de délivrer ou de refuser de renouveler un permis ou se propose de suspendre ou de révoquer un permis, il signifie un avis motivé par écrit de son intention à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 58 (1); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (38).

Contenu de l’avis

(2) L’avis visé au paragraphe (1) indique que l’auteur de la demande ou le titulaire du permis a le droit à une audience devant la Commission de révision s’il poste ou remet au ministre un avis écrit demandant une audience, dans les quinze jours qui suivent la date où lui est signifié l’avis visé au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 58 (2).

Le ministre peut donner suite à son intention

(3) Si l’auteur de la demande ou le titulaire du permis ne demande pas d’audience devant la Commission de révision conformément au paragraphe (2), le ministre peut donner suite à son intention énoncée dans l’avis visé au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 58 (3).

Renvoi à la Commission de révision

(4) Si l’auteur de la demande ou le titulaire du permis demande une audience devant la Commission de révision conformément au paragraphe (2), le ministre renvoie l’affaire à la Commission de révision pour la tenue d’une audience et la présentation d’un rapport. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 58 (4).

Audience

(5) La Commission de révision, à la suite du renvoi visé au présent article effectué par le ministre, tient, le plus tôt possible, une audience pour déterminer si le permis qui fait l’objet de l’audience devrait être délivré ou renouvelé, ou devrait être suspendu ou révoqué, selon le cas. Sont parties à l’audience l’auteur de la demande ou le titulaire du permis et les autres personnes que la Commission de révision peut préciser. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 58 (5).

Lieu de l’audience

(6) L’audience visée au paragraphe (5) a lieu dans la municipalité où est situé le bien, à l’endroit que la Commission de révision peut préciser. Un avis de l’audience est publié dans un journal généralement lu dans la municipalité au moins dix jours avant la date de l’audience. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 58 (6).

(7) Abrogé : 2005, chap. 6, art. 40.

Rapport

(8) Dans les trente jours qui suivent la clôture de l’audience tenue aux termes du paragraphe (5), la Commission de révision présente au ministre un rapport dans lequel elle expose ses conclusions de fait, ses recommandations concernant la délivrance, le renouvellement, la suspension ou la révocation du permis qui fait l’objet de l’audience, selon le cas, ainsi que les renseignements ou les connaissances sur lesquels elle fonde ses recommandations. La Commission de révision envoie une copie de son rapport aux autres parties à l’audience. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 58 (8).

Décision du ministre

(9) Le ministre, après avoir étudié le rapport visé au présent article, et sans tenir une nouvelle audience, confirme ou révise sa décision aux termes du paragraphe (1), y apportant les modifications qu’il juge opportunes. Il donne un avis de sa décision ainsi que des motifs à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis et aux autres parties à l’audience. Sa décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 58 (9).

Retrait de la demande d’audience

(10) L’auteur de la demande ou le titulaire du permis qui a demandé une audience en vertu du paragraphe (2) peut retirer la demande à n’importe quel moment avant la fin d’une audience tenue sur la question en signifiant un avis de retrait au ministre et à la Commission de révision. Sur réception de l’avis de retrait, la Commission de révision ne doit pas tenir d’audience sur la question ou, si une audience est en cours, elle y met fin et le ministre peut donner suite à son intention énoncée dans l’avis visé au paragraphe (1) comme si l’auteur de la demande ou le titulaire du permis n’avait pas demandé d’audience. 1996, chap. 4, art. 63.

Prorogation du délai

59. (1) Le ministre peut proroger le délai imparti à l’article 58 pour demander une audience, soit avant, soit après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des motifs à première vue d’accorder une mesure de redressement à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis à la suite d’une audience ainsi que des motifs valables de demander la prorogation. Il peut, à la suite de cette prorogation, donner les directives qu’il juge opportunes. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 59 (1).

Validité du permis en attendant le renouvellement

(2) Si le titulaire d’un permis demande le renouvellement de son permis avant l’expiration de celui-ci, le permis est réputé demeurer en vigueur, selon le cas :

a) jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b) si le titulaire du permis reçoit, aux termes de l’article 58, signification d’un avis selon lequel le ministre a l’intention de refuser le renouvellement, jusqu’à l’expiration du délai imparti pour donner un avis demandant une audience ou jusqu’à ce que le ministre, après avoir étudié le rapport de la Commission de révision, donne suite à son intention énoncée dans l’avis visé au paragraphe 58 (1). 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (39).

Refus ou révocation provisoire, etc.

60. Malgré les articles 58 et 59, le ministre peut, au moyen d’un avis donné au titulaire d’un permis et sans tenir d’audience, provisoirement refuser de renouveler le permis du titulaire ou le suspendre s’il est d’avis que la poursuite des activités visées par ce permis constitue une menace immédiate pour l’intérêt public. Le ministre précise ces faits dans l’avis, motifs à l’appui. L’article 58 s’applique alors comme si l’avis donné aux termes du présent article était un avis d’intention de révoquer le permis aux termes du paragraphe 58 (1). L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 60.

La licence ou le permis n’autorise pas à pénétrer sur le bien

61. La délivrance d’une licence aux termes de l’article 48 ou d’un permis aux termes de l’article 56 n’autorise pas le titulaire de la licence ou du permis à pénétrer sur le bien. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 61.

Arrêté de suspension

62. (1) Si le ministre, après avoir consulté la Fiducie, est d’avis qu’un bien a une valeur archéologique ou historique et sera vraisemblablement transformé, endommagé ou détruit en raison d’un aménagement commercial, industriel, agricole, domiciliaire ou autre, il peut prendre un arrêté de suspension à l’intention de la personne responsable de cet aménagement, lui interdisant d’effectuer des travaux sur le bien pendant une période d’au plus 180 jours. Au cours de cette période, le ministre ou toute personne autorisée par écrit par celui-ci peut inspecter le bien et en enlever ou en récupérer des artefacts. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 62 (1); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (40); 2005, chap. 6, art. 1.

Indemnisation

(2) Si le ministre prend un arrêté de suspension aux termes du paragraphe (1) et qu’aucune entente relative au paiement d’une indemnité n’est intervenue entre le ministre et la personne visée par l’arrêté de suspension, celle-ci a droit à une indemnité pour les dommages qu’elle a subis en tant que particulier ou commerçant par suite de l’arrêté de suspension. Les dispositions de la Loi sur l’expropriation relatives à la négociation, au paiement et à la fixation d’une indemnité s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si l’arrêté de suspension imposé par la présente partie constituait l’expropriation de droits. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 62 (2).

Indemnité si le bien est désigné

63. Lorsqu’un bien est désigné aux termes de l’article 52 et qu’aucune entente relative au paiement d’une indemnité n’est intervenue entre le ministre et le propriétaire, ce dernier a droit à une indemnité pour les dommages qu’il a subis en tant que particulier ou commerçant pour la période prévue dans l’arrêté désignant le bien. Les dispositions de la Loi sur l’expropriation relatives à la négociation, au paiement et à la fixation d’une indemnité s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si la désignation et les restrictions imposées par la présente loi constituaient l’expropriation de droits. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 63.

Inspection

64. (1) Pour l’application de la présente partie, toute personne autorisée par écrit par le ministre peut, après avoir présenté les pièces d’identité appropriées, inspecter, à toute heure raisonnable, un bien qui est désigné ou un bien dont la désignation est projetée aux termes de la présente partie, si un avis d’intention de désigner le bien a été signifié et publié conformément au paragraphe 52 (2).

Entrave

(2) Aucune personne ne doit entraver la personne autorisée à mener une enquête en vertu du présent article ni dissimuler ou détruire quoi que ce soit qui se rapporte à l’objet de l’enquête. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 64.

Rapports

65. (1) Le titulaire d’une licence dépose auprès du ministre, à sa demande, un rapport contenant des détails complets sur les travaux effectués sous l’autorité de la licence et les autres renseignements qu’exige le ministre, le cas échéant. 2005, chap. 6, par. 41 (1).

Rapport sur les sites archéologiques

(2) Si le ministre l’exige, une personne, une organisation ou une personne morale préparent, et déposent auprès du ministre, un relevé des détails relatifs à tous les biens ayant une valeur historique ou archéologique dont ils connaissent l’existence en Ontario. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 65 (2).

Forme et manière du dépôt

(3) Le rapport visé au paragraphe (1) et le relevé des détails visé au paragraphe (2) sont déposés auprès du ministre sous la forme et de la manière qu’il exige. 2005, chap. 6, par. 41 (2).

Registre provincial

65.1 (1) Le ministre crée et tient un registre des rapports visés au paragraphe 65 (1). 2005, chap. 6, art. 42.

Exclusion de renseignements du registre

(2) Le ministre peut exclure d’un dossier qui est consigné dans le registre les renseignements relatifs à l’emplacement d’un site archéologique. 2005, chap. 6, art. 42.

Consultation

(3) Le registre est mis à la disposition du public à l’endroit prescrit aux fins de consultation par tout intéressé pendant les heures normales de bureau. 2005, chap. 6, art. 42.

Artefacts détenus en fiducie

66. (1) Le ministre peut ordonner qu’un artefact pris en vertu d’une licence ou d’un permis soit déposé auprès de l’établissement public qu’il précise pour être détenu en fiducie au bénéfice de la population de l’Ontario. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (43).

Idem

(2) L’artefact pris par une personne qui n’est pas titulaire d’une licence ou par le titulaire d’une licence en contravention à sa licence ou à la présente partie peut être saisi par une personne que le ministre autorise à cette fin et déposé auprès de l’établissement public que le ministre précise pour être détenu en fiducie au bénéfice de la population de l’Ontario. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (43).

PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Signification

67. (1) L’avis, l’arrêté ou l’ordonnance dont la présente loi ou les règlements exigent la remise, la délivrance ou la signification sont suffisamment remis, délivrés ou signifiés s’ils sont remis à personne ou envoyés par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne à qui la délivrance ou la signification doit être faite.

Idem

(2) Si la signification est faite par courrier, la signification est réputée faite le septième jour qui suit la date de sa mise à la poste à moins que la personne à qui la signification est faite ne démontre qu’en toute bonne foi, elle n’a reçu l’avis, l’arrêté ou l’ordonnance qu’à une date ultérieure par suite d’une absence, d’un accident, d’une maladie ou pour toute autre cause indépendante de sa volonté. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 67 (1) et (2).

(3) Abrogé : 1996, chap. 4, art. 64.

Conférence préparatoire à l’audience

67.1 (1) Dans les cas prévus à la présente loi où elle doit tenir une audience, la Commission de révision peut ordonner aux parties à l’audience de participer à une conférence préparatoire à l’audience afin d’examiner ce qui suit :

a) le règlement de toutes les questions en litige ou de certaines d’entre elles;

b) les moyens de simplifier les questions en litige;

c) les faits ou éléments de preuve dont il peut être convenu;

d) les dates auxquelles toutes mesures relatives à l’audience doivent, au plus tard, être prises ou commencées;

e) la durée approximative de l’audience;

f) toute autre question qui peut contribuer à conclure équitablement et le plus rapidement possible l’audience.

Tenue de la conférence

(2) Le président de la Commission de révision peut désigner un membre de la Commission de révision ou toute autre personne pour tenir la conférence préparatoire à l’audience.

Ordonnances

(3) Le membre de la Commission de révision qui tient la conférence préparatoire à l’audience peut rendre les ordonnances qu’il estime nécessaires ou utiles à la tenue de l’audience, y compris joindre des parties.

Inhabilité

(4) Le membre de la Commission de révision qui tient la conférence préparatoire à l’audience au cours de laquelle les parties tentent de régler des questions en litige ne doit pas tenir l’audience sur la question à moins que les parties n’y consentent.

Conférence électronique

(5) La conférence préparatoire à l’audience peut se tenir sous forme de conférence téléphonique ou sous une autre forme de technologie électronique qui permet aux personnes de s’entendre les unes les autres.

Exception

(6) La conférence préparatoire à l’audience ne doit pas se tenir de la façon décrite au paragraphe (5) si une des parties convainc la personne qui tient la conférence qu’une telle conférence lui causera vraisemblablement un préjudice considérable.

Idem

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas si le seul but de la conférence préparatoire à l’audience est de traiter de questions de procédure.

Capacité de s’entendre les uns les autres

(8) Lorsqu’une conférence préparatoire à l’audience se tient de la façon décrite au paragraphe (5), toutes les parties et la personne qui tient la conférence doivent être capables de s’entendre les unes les autres pendant toute la conférence. 1996, chap. 4, art. 65.

Désignation aux termes de lois d’intérêt public ou privé

68. (1) Si, avant le 5 mars 1975, un bâtiment ou une construction sont désignés, aux termes d’un règlement pris en application d’une loi d’intérêt public ou privé, comme ayant une valeur ou un caractère historiques ou architecturaux, ils sont réputés être des biens qui sont désignés aux termes de la partie IV de la présente loi, et cette partie s’applique.

Bien-fonds réputé être un bien aux termes de la partie VI

(2) Si, avant le 5 mars 1975, un bien-fonds a été désigné aux termes de la loi intitulée The Archaeological and Historic Sites Protection Act, en tant que site historique ou archéologique, selon le cas, il est réputé être un bien qui est désigné aux termes de la partie VI de la présente loi, et cette partie s’applique.

Incompatibilité

(3) En cas de conflit entre la présente loi ou les règlements et une autre loi ou un autre règlement, la présente loi ou les règlements l’emportent. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 68.

Aucune nouvelle audience

68.1 (1) Malgré l’article 43 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario, la Commission ne doit :

a) ni réentendre une requête qui lui est présentée en vertu de la présente loi, sous réserve du paragraphe (2);

b) ni réviser, annuler ou modifier une décision qu’elle rend, une approbation qu’elle donne ou une ordonnance qu’elle rend en vertu de la présente loi. 2005, chap. 6, art. 43.

Cas où une audience est autorisée

(2) La Commission peut réentendre une requête qui lui est présentée en vertu de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies :

a) la requête a d’abord été entendue par un comité de deux personnes;

b) le comité de deux personnes n’a pu s’entendre sur une décision. 2005, chap. 6, art. 43.

Non-application

(3) L’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas aux décisions et ordonnances que rend la Commission en vertu de la présente loi. 2005, chap. 6, art. 43.

Non-application

68.2 L’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux décisions et ordonnances que rend la Commission en vertu de la présente loi. 2005, chap. 6, art. 43.

Aucune indemnisation

68.3 (1) Sauf dans les cas prévus par la présente loi, nul propriétaire d’un bien ni aucune autre personne n’a droit à une indemnité à l’égard d’une désignation que fait, d’une ordonnance que rend ou d’un arrêté ou d’une décision que prend une municipalité, le ministre, la Commission de révision ou la Commission aux termes de la présente loi. 2005, chap. 6, art. 43.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(2) Aucune mesure prise ou non prise conformément à la présente loi ou à ses règlements d’application ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit. 2005, chap. 6, art. 43.

Infraction et frais de restauration

69. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an ou d’une seule de ces peines, la personne qui, selon le cas :

a) donne sciemment de faux renseignements dans une demande présentée aux termes de la présente loi ou dans une déclaration, un rapport ou un relevé exigés par la présente loi ou les règlements;

b) ne se conforme pas à un arrêté pris, à une ordonnance rendue ou à une directive donnée ou à une autre exigence imposée aux termes de la présente loi;

c) enfreint les dispositions de la présente loi ou des règlements.

Il en est de même de l’administrateur ou du dirigeant d’une personne morale qui participe sciemment à l’infraction. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 69 (1).

Personne morale

(2) L’amende maximale qui peut être imposée si une personne morale est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe (1), est de 250 000 $, contrairement à ce que prévoit ce paragraphe. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 69 (2).

(2.1) Abrogé : 2005, chap. 6, par. 44 (1).

Exception

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si une personne est déclarée coupable d’avoir contrevenu à l’article 34 ou 34.5, d’avoir démoli ou enlevé un bâtiment ou une construction en contravention à l’article 42 ou d’avoir contrevenu au paragraphe 48 (1), ou qu’un administrateur ou dirigeant d’une personne morale est déclaré coupable d’avoir sciemment participé à un tel acte de la part de la personne morale, l’amende maximale qui peut être imposée est de 1 000 000 $. 2005, chap. 6, par. 44 (2).

(4) Abrogé : 2005, chap. 6, par. 44 (3).

Recouvrement des frais de restauration

(5) Si un bien désigné aux termes de la partie IV est transformé en contravention à l’article 33 ou que la partie extérieure d’un bâtiment ou d’une construction situé dans un district de conservation du patrimoine désigné aux termes de la partie V est transformée en contravention à l’article 42, le conseil de la municipalité peut, dans la mesure du possible, outre les autres peines imposées aux termes de la présente loi, restaurer le bien, le bâtiment ou la construction pour le remettre, le plus près possible, dans son état original et peut recouvrer du propriétaire du bien, du bâtiment ou de la construction les frais de la restauration, sauf si, selon le cas :

a) de l’avis du conseil, le bien, le bâtiment ou la construction est dans un état tel qu’il constitue un danger ou ne peut être réparé;

b) la transformation a été effectuée pour des raisons de salubrité publique ou de sécurité ou en vue de la préservation du bien, du bâtiment ou de la construction. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (46).

Idem

(6) Pour l’application du paragraphe (5), le conseil de la municipalité peut, par écrit, autoriser une personne à pénétrer sur le bien afin d’y exécuter des travaux de restauration. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 69 (6); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (47).

Règlements

70. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les demandes de subventions ou de prêts présentées aux termes de la présente loi;

b) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (48).

c) imposer des droits ou des frais pour les services rendus aux termes de la présente loi;

d) régir les demandes d’obtention d’une licence ou de renouvellement d’une licence;

d.1) prescrire des catégories de licences;

d.2) prescrire des conditions et des restrictions dont est assortie une licence ou une catégorie de licences, y compris prescrire le type de travaux archéologiques sur le terrain que peut exécuter le titulaire de la licence ou de la catégorie de licences;

d.3) prescrire les critères d’admissibilité et les autres exigences auxquels il faut satisfaire relativement à la délivrance d’une licence ou d’une catégorie de licences;

e) prévoir la répartition et la distribution des fonds affectés par la Législature :

(i) à l’établissement, à l’entretien et à la mise en valeur des musées et des établissements historiques, et prévoir les conditions de versement de ces fonds,

(ii) à une personne, à un organisme ou à une personne morale qui, avec le consentement du propriétaire d’un bien, place des marques, des enseignes, des cairns ou autres moyens d’interprétation pour renseigner et guider le public;

f) prescrire les sites ou catégories de sites pour lesquels une licence n’est pas nécessaire;

g) prescrire les activités ou catégories d’activités pour lesquelles une licence n’est pas nécessaire;

h) définir «artefact», «patrimoine culturel», «site archéologique», «site archéologique marin» et «travaux archéologiques sur le terrain» pour l’application de la présente loi et des règlements;

i) prescrire des organismes publics pour l’application de la partie III.1;

j) prescrire des critères pour l’application de l’alinéa 29 (1) a);

k) prescrire des critères pour l’application de l’alinéa 34.5 (1) a);

l) prescrire des sites archéologiques marins pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 48 (1);

m) prescrire une autre distance d’un site archéologique marin pour l’application des sous-dispositions 3 i et ii du paragraphe 48 (1) et prescrire les circonstances dans lesquelles elle s’applique;

n) prescrire des endroits pour l’application du paragraphe 65.1 (3). L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 70; 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (48) à (50); 2005, chap. 6, par. 45 (1).

Idem

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) j) peuvent prévoir les règles transitoires nécessaires à la mise en vigueur des critères, y compris prévoir des règles ou des critères différents qui s’appliquent aux biens désignés à des moments différents aux termes de l’article 29 ou à ceux à l’égard desquels un avis d’intention de les désigner a été délivré à des moments différents en vertu du même article. 2005, chap. 6, par. 45 (2).

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