Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi sur la Société de logement de l’Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.21

Version telle qu’elle existait du 13 décembre 2000 au 29 novembre 2004.

Modifié par l’art. 177 du chap. 27 de 2000.

Définitions

1.Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil» Le conseil d’administration de la Société. («Board»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«Société» La Société de logement de l’Ontario. («Corporation») L.R.O. 1990, chap. O.21, art. 1, 2000, chap. 27, par. 177 (1).

Société maintenue

2.(1)La société appelée Ontario Housing Corporation est maintenue sous le nom de Société de logement de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario Housing Corporation en anglais. L.R.O. 1990, chap. O.21, par. 2 (1).

Composition

(2) La Société se compose d’au moins trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil qui sont tous des fonctionnaires. 2000, chap. 27, par. 177 (2).

Sceau

(3)La Société possède un sceau, qu’elle adopte par voie de résolution ou de règlement administratif. L.R.O. 1990, chap. O.21, par. 2 (3).

Exercice

(4)L’exercice de la Société commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année. L.R.O. 1990, chap. O.21, par. 2 (4).

Exception

(5)La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à la Société. L.R.O. 1990, chap. O.21, par. 2 (5).

Conseil d’administration

3.(1)Le conseil d’administration se compose des membres en fonction de la Société, parmi lesquels le lieutenant-gouverneur en conseil choisit un président. L.R.O. 1990, chap. O.21, par. 3 (1); 2000, chap. 27, par. 177 (3).

(2)Abrogé : 2000, chap. 27, par. 177 (4).

Quorum

(3)Aux réunions du conseil, la majorité des administrateurs en fonction constitue le quorum. L.R.O. 1990, chap. O.21, par. 3 (3).

Règlements administratifs

(4)Le conseil peut adopter des règlements administratifs relatifs à la conduite de ses travaux et à la gestion de la Société. L.R.O. 1990, chap. O.21, par. 3 (4).

Gestion

4.Le conseil assure la gestion et la direction des activités de la Société et le président préside toutes les réunions du conseil. En cas d’absence du président ou de vacance de son poste, ses attributions sont assumées par le vice-président. L.R.O. 1990, chap. O.21, art. 4.

Personnel

5.Le personnel nécessaire à l’exercice des activités de la Société peut être nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique. L.R.O. 1990, chap. O.21, art. 5.

Pouvoirs de la Société

6.(1)La Société a, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, les mêmes pouvoirs que ceux conférés au lieutenant-gouverneur en conseil ou au ministre par l’article 2 de la Loi sur le développement du logement, pour accorder des prêts ou des subventions, fournir des garanties ou consentir des avances de fonds. L.R.O. 1990, chap. O.21, par. 6 (1); 2000, chap. 27, par. 177 (5).

Pouvoir de conclure des contrats

(2)La Société peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure les mêmes contrats que Sa Majesté du chef de l’Ontario ou le ministre peuvent conclure en vertu de la Loi sur le développement du logement. L.R.O. 1990, chap. O.21, par. 6 (2).

(3)Abrogé : 2000, chap. 27, par. 177 (6).

Pouvoir d’acquisition

(4)La Société peut acquérir, détenir et aliéner des biens immeubles. L.R.O. 1990, chap. O.21, par. 6 (4).

(5)Abrogé : 2000, chap. 27, par. 177 (7).

Société de gestion

7.Outre ses autres pouvoirs, la Société est réputée une personne morale constituée en vertu du paragraphe 7 (2) de la Loi sur le développement du logement. L.R.O. 1990, chap. O.21, art. 7.

Pouvoirs d’emprunt

8.(1)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut emprunter les sommes d’argent qu’elle considère nécessaires pour accomplir sa mission. Pour ce faire, elle peut avoir recours à l’une ou à plusieurs des formules suivantes ou à toute combinaison de ces formules :

a) émettre et vendre des débentures, des lettres de change ou des billets de la Société dont le modèle, la valeur, le taux d’intérêt et le mode de remboursement du capital et des intérêts, à savoir la date de l’échéance ou des versements, la nature de la monnaie et l’endroit du paiement, sont fixés par le conseil;

b) contracter un ou des emprunts temporaires d’une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), ou d’une personne, soit en obtenant un découvert bancaire ou un prêt, soit en ayant recours à une autre méthode que le conseil peut déterminer;

c) grever d’une charge ou d’une hypothèque l’ensemble ou une partie des biens immeubles de la Société.

Remboursement des emprunts et dettes

(2)La Société a notamment pour mission :

a) d’exercer les pouvoirs conférés à la Société par les articles 6 et 7;

b) d’effectuer le remboursement, le refinancement ou le renouvellement en tout ou en partie des fonds obtenus par la Société, soit par emprunt, soit par émission de valeurs mobilières;

c) de rembourser totalement ou partiellement des obligations ou dettes de la Société.

Vente des valeurs mobilières de la Société

(3)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut vendre ses débentures, lettres de change ou billets soit à leur valeur nominale, soit à un prix moindre ou supérieur. Elle peut donner ces valeurs mobilières en garantie, notamment en les grevant d’une charge ou en les donnant en nantissement.

Autorisation

(4)L’énoncé, dans une résolution ou un procès-verbal du conseil autorisant l’émission et la vente des débentures, lettres de change ou billets de la Société, selon lequel leur vente pour le montant autorisé est nécessaire pour accomplir la mission de la Société, constitue une preuve concluante à cette fin.

Sceau et signature

(5)Les débentures, lettres de change ou billets de la Société sont revêtus du sceau de la Société et peuvent être signés par le président ou le vice-président, ainsi que par le secrétaire ou un autre dirigeant de la Société. Les coupons d’intérêt qui y sont éventuellement attachés peuvent être signés par le secrétaire ou un autre dirigeant.

Reproduction mécanique du sceau et des signatures

(6)Le sceau de la Société et les signatures qui sont apposés sur les débentures, lettres de change ou billets et sur les coupons d’intérêt qui y sont attachés peuvent être gravés, lithographiés, imprimés ou reproduits mécaniquement de toute autre façon. Le sceau ainsi reproduit a la même valeur que s’il avait été apposé manuellement. Les signatures sont valides et lient la Société à toutes fins même si la personne dont la signature est ainsi reproduite n’est plus en fonction.

Rachat des valeurs mobilières de la Société

(7)Le conseil peut, lors de l’émission des débentures, lettres de change ou billets, prévoir leur rachat avant la date d’échéance et en fixer les modalités.

Remplacement des valeurs mobilières perdues

(8)Le conseil peut déterminer la preuve à établir et l’indemnité payable pour le remplacement des débentures, lettres de change ou billets détruits, perdus ou devenus illisibles. L.R.O. 1990, chap. O.21, art. 8.

Garantie de la province de l’Ontario

9.(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le trésorier de l’Ontario à garantir le paiement par la province des débentures, lettres de change ou billets émis, des charges ou hypothèques consenties ou des emprunts temporaires effectués par la Société en vertu de la présente loi.

Modalité de la garantie

(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe les modalités de la garantie et de son exercice.

Validité de la garantie

(3)Une garantie donnée ou qui se présente comme étant donnée aux termes du présent article lie la province de l’Ontario. Sa validité ne peut être mise en cause pour aucun motif.

Validité des débentures et autres obligations garanties

(4)Les débentures, lettres de change, billets, charges, hypothèques et emprunts temporaires de la Société, dont le paiement est garanti par la province de l’Ontario aux termes du présent article, lient, conformément aux modalités qui y sont prévues, la Société, ses successeurs et ayants droit. Leur validité ne peut être mise en cause pour aucun motif. L.R.O. 1990, chap. O.21, art. 9.

Achat des valeurs mobilières de la Société par la province

10.(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances :

a) à acheter des débentures, lettres de change ou billets de la Société;

b) à faire à la Société des avances de montants, aux conditions et aux moments que le lieutenant-gouverneur en conseil juge opportuns. L.R.O. 1990, chap. O.21, par. 10 (1); 2000, chap. 27, par. 177 (8).

Idem

(2)Les fonds requis pour l’application du paragraphe (1) sont prélevés sur le Trésor. L.R.O. 1990, chap. O.21, par. 10 (2).

Achat des débentures garanties

11.Malgré toute autre loi, les fonds municipaux, scolaires et de fiducie peuvent légitimement être placés dans des débentures émises par la Société et garanties par la province de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. O.21, art. 11.

Vérification

12.Le vérificateur provincial vérifie chaque année les comptes et opérations financières de la Société et présente son rapport à celle-ci ainsi qu’au ministre. L.R.O. 1990, chap. O.21, art. 12.

Rapport annuel

13.La Société présente chaque année au ministre un rapport annuel sur les affaires de la Société. Le ministre remet le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée législative si celle-ci siège, sinon, il le fait à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. O.21, art. 13.

____________________