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Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.21

Version telle qu’elle existait du 20 août 2007 au 23 juillet 2014.

Dernière modification : 2006, chap. 35, annexe C, par. 100 (2).

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil» Le conseil d’administration de la Société. («Board»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par règlement. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«Société» La Société ontarienne d’hypothèques et de logement. («Corporation»)  L.R.O. 1990, chap. O.21, art. 1, 2000, chap. 27, par. 177 (1); 2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (2) et (3).

Société ontarienne d’hypothèques et de logement

2. (1) La Société de logement de l’Ontario est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Société ontarienne d’hypothèques et de logement en français et de Ontario Mortgage and Housing Corporation en anglais.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (4).

Pouvoirs d’une personne physique

(2) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi et sous réserve des restrictions énoncées dans celle-ci, la Société a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (4).

Composition

(2.1) La Société se compose d’au moins cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (4).

Mandat

(2.2) Les membres occupent leur poste à titre amovible, à la discrétion du lieutenant-gouverneur en conseil.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (4).

Sceau

(3) La Société possède un sceau, qu’elle adopte par voie de résolution ou de règlement administratif.  L.R.O. 1990, chap. O.21, par. 2 (3).

Exercice

(4) À compter du 1er avril 2007, l’exercice de la Société commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (5).

Disposition transitoire

(4.1) L’exercice qui a commencé le 1er janvier 2006 se termine le 31 mars 2007.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (5).

Exception

(5) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à la Société.  L.R.O. 1990, chap. O.21, par. 2 (5).

Conseil d’administration

3. (1) Le conseil d’administration se compose des membres en fonction de la Société, parmi lesquels le lieutenant-gouverneur en conseil choisit un président.  L.R.O. 1990, chap. O.21, par. 3 (1); 2000, chap. 27, par. 177 (3).

(2) Abrogé : 2000, chap. 27, par. 177 (4).

Quorum

(3) Aux réunions du conseil, la majorité des administrateurs en fonction constitue le quorum.  L.R.O. 1990, chap. O.21, par. 3 (3).

Règlements administratifs

(4) Le conseil peut adopter des règlements administratifs relatifs à la conduite de ses travaux et à la gestion de la Société.  L.R.O. 1990, chap. O.21, par. 3 (4).

Gestion

4. Le conseil assure la gestion et la direction des activités de la Société et le président préside toutes les réunions du conseil. En cas d’absence du président ou de vacance de son poste, ses attributions sont assumées par le vice-président.  L.R.O. 1990, chap. O.21, art. 4.

Dirigeants et employés

5. Les dirigeants et employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Société peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  2006, chap. 35, annexe C, par. 100 (2).

Mandataire de la Couronne

5.1 Sous réserve de l’article 10.2, la Société est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario et elle ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (6).

Politiques et directives ministérielles

5.2 (1) Le ministre peut communiquer des politiques et donner des directives par écrit à la Société à l’égard des questions visées par la présente loi.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (6).

Caractère obligatoire des politiques et directives

(2) Le conseil d’administration de la Société veille à ce que soient respectées les politiques communiquées et les directives données en vertu du paragraphe (1).  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (6).

Les politiques et directives ne sont pas des règlements

(3) Les politiques et les directives ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (6) et 2 (3).

Pouvoirs de la Société

6. (1) La Société a, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, les mêmes pouvoirs que ceux conférés au lieutenant-gouverneur en conseil par l’article 2 de la Loi sur le développement du logement ou au ministre par l’article 3 de cette loi pour accorder des prêts ou des subventions, fournir des garanties ou consentir des avances de fonds.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (7).

Pouvoir de conclure des contrats

(2) La Société peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure les mêmes contrats que Sa Majesté du chef de l’Ontario ou le ministre peuvent conclure en vertu de la Loi sur le développement du logement.  L.R.O. 1990, chap. O.21, par. 6 (2).

Pouvoir de créer des filiales

(3) La Société peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, créer des filiales.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (8).

Pouvoir d’acquisition

(4) La Société peut acquérir, détenir et aliéner des biens immeubles.  L.R.O. 1990, chap. O.21, par. 6 (4).

(5) Abrogé : 2000, chap. 27, par. 177 (7).

Initiative ontarienne d’hypothèques et de logement

6.1 (1) La Société administre une initiative connue sous le nom d’Initiative ontarienne d’hypothèques et de logement.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (9).

Objet de l’Initiative ontarienne d’hypothèques et de logement

(2) L’Initiative ontarienne d’hypothèques et de logement a pour objet de faciliter la création de logements abordables.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (9).

Pouvoirs : Initiative ontarienne d’hypothèques et de logement

(3) La Société peut faire tout ce qu’elle estime nécessaire pour réaliser l’objet visé au paragraphe (2), notamment :

a) dresser et tenir un tableau des prêteurs agréés qui peuvent accorder des prêts hypothécaires pour la création de logements abordables et mettre celui-ci à la disposition des personnes désireuses de créer de tels logements;

b) fournir d’autres renseignements sur le logement abordable aux prêteurs agréés ou prêteurs agréés éventuels ainsi qu’aux personnes désireuses de créer des logements abordables;

c) conclure des accords relativement à l’Initiative ontarienne d’hypothèques et de logement.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (9).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«logement abordable» S’entend :

a) d’une part, du logement abordable au sens de «Affordable Housing», tel que ce terme est défini dans l’entente concernant le logement abordable;

b) d’autre part, de tout autre logement ou type de logement prescrits.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (9).

Pouvoirs : administration des programmes de logement

6.2 (1) La Société gère, administre et offre tout ou partie du programme connu sous le nom de «Program A2 – Affordable Home Ownership Program» (Programme A2 – Programme de logement abordable pour accédants à la propriété), énoncé à l’annexe A de l’entente concernant le logement abordable.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (9).

Idem

(2) La Société gère, administre et offre les programmes de logement ou éléments de programmes de logement qui sont prescrits.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (9).

Idem

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la Société peut faire ce qui suit :

a) conclure un accord avec quiconque;

b) accorder des prêts ou des subventions, fournir des garanties ou consentir des avances de fonds relativement au programme et prendre des sûretés à l’égard de ces prêts, garanties ou avances.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (9).

Définition

6.3 (1) La définition qui suit s’applique aux articles 6.1 et 6.2 et au présent article.

«entente concernant le logement abordable» L’entente intitulée «Affordable Housing Program Agreement» conclue le 29 avril 2005 entre la Société canadienne d’hypothèques et de logement et Sa Majesté la Reine du chef de la province de l’Ontario représentée par le ministre du Renouvellement de l’infrastructure publique et prenant effet le 1er avril 2003.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (9).

Entente mise à la disposition du public

(2) Le ministre veille à ce qu’une copie de l’entente concernant le logement abordable soit mise à la disposition du public sur le site Web du ministère des Affaires municipales et du Logement.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (9).

Société de gestion

7. Outre ses autres pouvoirs, la Société est réputée une personne morale constituée en vertu du paragraphe 7 (2) de la Loi sur le développement du logement.  L.R.O. 1990, chap. O.21, art. 7.

Pouvoirs d’emprunt

8. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut emprunter les sommes d’argent qu’elle considère nécessaires pour accomplir sa mission. Pour ce faire, elle peut avoir recours à l’une ou à plusieurs des formules suivantes ou à toute combinaison de ces formules :

a) émettre et vendre des débentures, des lettres de change ou des billets de la Société dont le modèle, la valeur, le taux d’intérêt et le mode de remboursement du capital et des intérêts, à savoir la date de l’échéance ou des versements, la nature de la monnaie et l’endroit du paiement, sont fixés par le conseil;

b) contracter un ou des emprunts temporaires d’une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), ou d’une personne, soit en obtenant un découvert bancaire ou un prêt, soit en ayant recours à une autre méthode que le conseil peut déterminer;

c) grever d’une charge ou d’une hypothèque l’ensemble ou une partie des biens immeubles de la Société.

Remboursement des emprunts et dettes

(2) La Société a notamment pour mission :

a) d’exercer les pouvoirs conférés à la Société par les articles 6 et 7;

b) d’effectuer le remboursement, le refinancement ou le renouvellement en tout ou en partie des fonds obtenus par la Société, soit par emprunt, soit par émission de valeurs mobilières;

c) de rembourser totalement ou partiellement des obligations ou dettes de la Société.

Vente des valeurs mobilières de la Société

(3) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut vendre ses débentures, lettres de change ou billets soit à leur valeur nominale, soit à un prix moindre ou supérieur. Elle peut donner ces valeurs mobilières en garantie, notamment en les grevant d’une charge ou en les donnant en nantissement.

Autorisation

(4) L’énoncé, dans une résolution ou un procès-verbal du conseil autorisant l’émission et la vente des débentures, lettres de change ou billets de la Société, selon lequel leur vente pour le montant autorisé est nécessaire pour accomplir la mission de la Société, constitue une preuve concluante à cette fin.

Sceau et signature

(5) Les débentures, lettres de change ou billets de la Société sont revêtus du sceau de la Société et peuvent être signés par le président ou le vice-président, ainsi que par le secrétaire ou un autre dirigeant de la Société. Les coupons d’intérêt qui y sont éventuellement attachés peuvent être signés par le secrétaire ou un autre dirigeant.

Reproduction mécanique du sceau et des signatures

(6) Le sceau de la Société et les signatures qui sont apposés sur les débentures, lettres de change ou billets et sur les coupons d’intérêt qui y sont attachés peuvent être gravés, lithographiés, imprimés ou reproduits mécaniquement de toute autre façon. Le sceau ainsi reproduit a la même valeur que s’il avait été apposé manuellement. Les signatures sont valides et lient la Société à toutes fins même si la personne dont la signature est ainsi reproduite n’est plus en fonction.

Rachat des valeurs mobilières de la Société

(7) Le conseil peut, lors de l’émission des débentures, lettres de change ou billets, prévoir leur rachat avant la date d’échéance et en fixer les modalités.

Remplacement des valeurs mobilières perdues

(8) Le conseil peut déterminer la preuve à établir et l’indemnité payable pour le remplacement des débentures, lettres de change ou billets détruits, perdus ou devenus illisibles.  L.R.O. 1990, chap. O.21, art. 8.

Garantie de la province de l’Ontario

9. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le trésorier de l’Ontario à garantir le paiement par la Couronne du chef de l’Ontario des débentures, lettres de change ou billets émis, des charges ou hypothèques consenties ou des emprunts temporaires effectués par la Société en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. O.21, par. 9 (1); 2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (10).

Modalité de la garantie

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe les modalités de la garantie et de son exercice.  L.R.O. 1990, chap. O.21, par. 9 (2).

Validité de la garantie

(3) Une garantie donnée ou qui se présente comme étant donnée aux termes du présent article lie la Couronne du chef de l’Ontario. Sa validité ne peut être mise en cause pour aucun motif.  L.R.O. 1990, chap. O.21, par. 9 (3); 2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (11).

Validité des débentures et autres obligations garanties

(4) Les débentures, lettres de change, billets, charges, hypothèques et emprunts temporaires de la Société, dont le paiement est garanti par la Couronne du chef de l’Ontario aux termes du présent article, lient, conformément aux modalités qui y sont prévues, la Société, ses successeurs et ayants droit. Leur validité ne peut être mise en cause pour aucun motif.  L.R.O. 1990, chap. O.21, par. 9 (4); 2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (12).

Achat des valeurs mobilières de la Société par la province

10. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances :

a) à acheter des débentures, lettres de change ou billets de la Société;

b) à faire à la Société des avances de montants, aux conditions et aux moments que le lieutenant-gouverneur en conseil juge opportuns.  L.R.O. 1990, chap. O.21, par. 10 (1); 2000, chap. 27, par. 177 (8).

Idem

(2) Les fonds requis pour l’application du paragraphe (1) sont prélevés sur le Trésor.  L.R.O. 1990, chap. O.21, par. 10 (2).

Immunité

10.1 (1) Sont irrecevables les instances introduites contre un administrateur, un dirigeant, un employé, un préposé ou un mandataire de la Société ou d’une filiale de celle-ci créée en vertu du paragraphe 6 (3) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions, ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de celles-ci.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (13).

Responsabilité de la Société

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager la Société ou une filiale de celle-ci créée en vertu du paragraphe 6 (3) de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’une cause d’action découlant d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement visé au paragraphe (1).  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (13).

Mandataire de la Couronne : restriction

10.2 (1) La Société peut déclarer par écrit dans des contrats, des valeurs mobilières ou des instruments qu’elle n’agit pas en tant que mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario aux fins de ceux-ci.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (13).

Effet

(2) Si la Société fait la déclaration visée au paragraphe (1), elle est réputée ne pas être mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario aux fins des contrats, des valeurs mobilières ou des instruments et :

a) d’une part, la Couronne ne peut être tenue responsable des dettes ou obligations contractées par la Société aux termes des contrats, des valeurs mobilières ou des instruments;

b) d’autre part, sont irrecevables les instances introduites contre la Couronne pour un acte ou une omission de la Société ou de ses dirigeants, administrateurs, employés, préposés ou mandataires qui se rapporte aux contrats, aux valeurs mobilières ou aux instruments.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (13).

Idem

(3) L’alinéa (2) b) interdit des instances contre la Couronne pour un acte ou une omission d’un dirigeant, d’un administrateur, d’un employé, d’un préposé ou d’un mandataire de la Société qui est un employé de la Couronne, malgré l’alinéa 5 (1) a) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (13).

Exception

(4) L’alinéa (2) b) ne s’applique pas à une instance introduite pour obliger la Couronne du chef de l’Ontario à respecter ses obligations aux termes des contrats, des valeurs mobilières ou des instruments auxquels elle est partie.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (13).

Conflits d’intérêts et indemnisation

10.3 Les articles 132, 134 et 136 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société, à ses administrateurs et à ses dirigeants.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (13).

Actif et recettes

10.4 Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, l’actif et les recettes de la Société ne font pas partie du Trésor.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (13).

Non-application de la Loi sur les courtiers en hypothèques

10.5 La Loi sur les courtiers en hypothèques ne s’applique pas à la Société.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (13).

Non-application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie

10.6 La Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ne s’applique pas à la Société, sauf disposition contraire des règlements.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (13).

Achat des débentures garanties

11. Malgré toute autre loi, les fonds municipaux, scolaires et de fiducie peuvent légitimement être placés dans des débentures émises par la Société et garanties par la Couronne du chef de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. O.21, art. 11; 2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (14).

Vérification

12. Le vérificateur général vérifie chaque année les comptes et opérations financières de la Société et présente son rapport à celle-ci ainsi qu’au ministre.  L.R.O. 1990, chap. O.21, art. 12; 2004, chap. 17, art. 32.

Rapport annuel

13. La Société présente chaque année au ministre un rapport annuel sur les affaires de la Société. Le ministre remet le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée législative si celle-ci siège, sinon, il le fait à la session suivante.  L.R.O. 1990, chap. O.21, art. 13.

Règlements

14. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des logements ou des types de logements pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «logement abordable» au paragraphe 6.1 (4);

b) prescrire des programmes de logement ou des éléments de ceux-ci pour l’application du paragraphe 6.2 (2);

c) prescrire les dispositions de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie qui s’appliquent à la Société pour l’application de l’article 10.6.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (15).

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