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Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.36

Version telle qu’elle existait du 27 novembre 2008 au 28 février 2009.

Dernière modification : 2008, chap. 16.

SOMMAIRE

1.

Définitions

Interprétation

1.

Interprétation

Société de protection des animaux de l’Ontario

2.

Société maintenue

3.

Mission

4.

Composition

5.

Conseil d’administration; bureau

6.

Dirigeants

6.

Dirigeants

6.1

Inspecteur en chef

7.

Règlements administratifs

8.

Pouvoirs

9.

Exemption fiscale

10.

Interdiction

10.

Interdiction de se faire passer pour la Société ou une société affiliée

11.

Inspecteurs et agents investis des pouvoirs d’un agent de police

Obligations et interdictions relatives aux animaux

11.1

Normes de soins relatives aux animaux

11.2

Interdictions : détresse, mal causé à un animal

11.3

Obligation du vétérinaire de faire rapport

Protection des animaux par la Société

11.4

Inspection : lieux utilisés pour l’exhibition, le spectacle, l’hébergement, la location ou la vente d’animaux

11.5

Mandat : lieux utilisés pour l’exhibition, le spectacle, l’hébergement, la location ou la vente d’animaux

12.

Mandat de perquisition

12.

Entrée dans un endroit où se trouve un animal en détresse

12.1

Activités autorisées

13.

Ordre donné au propriétaire de l’animal

14.

Saisie de l’animal

15.

Frais à la charge du propriétaire

15.1

Normes de soins : garde de chats ou de chiens pour l’élevage ou la vente

15.1

Société ou société affiliée réputée propriétaire d’un animal abandonné

Commission d’étude des soins aux animaux

16.

Commission maintenue

17.

Appel à la Commission

18.

Appel

Infractions

18.1

Infractions

Divers

19.

Immunité

20.

Signification des ordres, ordonnances et avis

21.

Incompatibilité avec les règlements municipaux

Règlements

22.

Règlements

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«animal» S’entend en outre d’une volaille ou d’un oiseau qu’on garde à titre d’animal de compagnie. («animal»)

«Commission» La Commission d’étude des soins aux animaux. («Board»)

«détresse» S’entend du fait d’avoir besoin de soins convenables, d’eau, d’aliments ou d’un abri, d’être blessé ou malade, de souffrir, d’être maltraité, d’être la victime de souffrances, de privations ou de négligence excessives et inutiles. («distress»)

«vétérinaire» Personne agréée en vertu de la Loi sur les vétérinaires. («veterinarian») L.R.O. 1990, chap. O.36, art. 1.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est abrogé par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2008 et remplacé par ce qui suit :

Interprétation

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission d’étude des soins aux animaux. («Board»)

«détresse» S’entend du fait d’avoir besoin de soins convenables, d’eau, de nourriture ou d’un abri, d’être blessé ou malade, de souffrir, d’être maltraité, d’être la victime de souffrances, de privations ou de négligence excessives ou inutiles. («distress»)

«établissement vétérinaire agréé» Établissement vétérinaire au sens de la Loi sur les vétérinaires qui est agréé aux termes de cette loi. («accredited veterinary facility»)

«lieu» S’entend en outre d’un véhicule ou d’une embarcation. («place»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«vétérinaire» Personne titulaire d’un permis de vétérinaire délivré par l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario. («veterinarian») 2008, chap. 16, art. 1.

Propriétaire ou gardien mineur

(2) Si le propriétaire ou le gardien d’un animal est mineur, le propriétaire ou le gardien pour l’application de la présente loi est réputé être le père, la mère ou le tuteur du mineur. 2008, chap. 16, art. 1.

Voir : 2008, chap. 16, art. 1 et 19.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2008 par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 2 :

Société de protection des animaux de l’Ontario

Voir : 2008, chap. 16, art. 2 et 19.

Société maintenue

2. Est maintenue, sous le nom de Société de protection des animaux de l’Ontario en français et sous le nom de The Ontario Society for the Prevention of Cruelty to Animals en anglais, la société appelée Ontario Society for the Prevention of Cruelty to Animals, personne morale constituée par la loi intitulée An Act to Incorporate the Ontario Society for the Prevention of Cruelty to Animals, qui constitue le chapitre 124 des Lois de l’Ontario de 1919. L.R.O. 1990, chap. O.36, art. 2.

Mission

3. La Société a pour mission de promouvoir et d’assurer la prévention des actes de cruauté contre les animaux, de protéger et de secourir ceux-ci contre ces actes. L.R.O. 1990, chap. O.36, art. 3.

Composition

4. La Société se compose des membres de la catégorie A, qui sont les sociétés affiliées, de la catégorie B, qui sont les particuliers, et de la catégorie C, qui sont les membres honoraires, chaque catégorie étant investie des droits et obligations que prévoient les règlements administratifs de la Société. L.R.O. 1990, chap. O.36, art. 4.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise de l’article 4 est modifiée par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2008 par substitution de «as are provided in the by-laws of the Society» à «as the by-laws of the Society prescribe» à la fin de l’article. Voir : 2008, chap. 16, art. 3 et 19.

Conseil d’administration; bureau

5. Les affaires de la Société sont administrées et dirigées par un conseil d’administration et un bureau; leur composition ainsi que leurs pouvoirs et fonctions sont prévus aux règlements administratifs de la Société. L.R.O. 1990, chap. O.36, art. 5.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 5 est modifié par l’article 4 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2008 par substitution de «prévus dans les règlements administratifs» à «prévus aux règlements administratifs». Voir : 2008, chap. 16, art. 4 et 19.

Dirigeants

6. La Société a les dirigeants que prévoient ses règlements administratifs et qui sont dotés des pouvoirs et fonctions que prévoient ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. O.36, art. 6.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 6 est abrogé par l’article 5 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2008 et remplacé par ce qui suit :

Dirigeants

6. La Société a les dirigeants prévus dans ses règlements administratifs, lesquels sont dotés des pouvoirs et fonctions qui y sont également prévus. 2008, chap. 16, art. 5.

Inspecteur en chef

6.1 (1) La Société nomme un de ses employés inspecteur en chef. 2008, chap. 16, art. 5.

Pouvoirs et fonctions

(2) Outre les pouvoirs et fonctions d’un inspecteur ou d’un agent de la Société, l’inspecteur en chef est doté des pouvoirs et fonctions prescrits par règlement, y compris le pouvoir de fixer les qualités requises, les exigences et les normes applicables aux inspecteurs et aux agents de la Société, de nommer ceux-ci et de révoquer leur nomination et, d’une manière générale, de les encadrer dans l’exercice de leurs fonctions. 2008, chap. 16, art. 5.

Idem

(3) L’inspecteur en chef de la Société peut être doté des autres pouvoirs et fonctions prévus dans les règlements administratifs de la Société. 2008, chap. 16, art. 5.

Voir : 2008, chap. 16, art. 5 et 19.

Règlements administratifs

7. (1) La Société peut adopter tous les règlements administratifs non contraires à la loi et qu’elle juge nécessaires à l’administration et à la direction de ses affaires ainsi qu’à la réalisation de sa mission. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 7 (1).

Ratification

(2) Les règlements administratifs de la Société sont inopérants tant qu’ils n’ont pas été ratifiés à la majorité des voix exprimées, conformément aux règlements administratifs de la Société, au cours d’une assemblée générale, annuelle ou extraordinaire. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 7 (2).

Annulation

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut annuler tout règlement administratif de la Société. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 7 (3).

Pouvoirs

8. La Société peut :

a) acquérir et détenir tout bien immeuble ou droit s’y rattachant, notamment par achat, don ou legs;

b) accepter, recevoir et détenir des biens meubles par don, legs ou souscription;

c) disposer de ses biens meubles ou immeubles, notamment par cession, location, négociation ou hypothèque;

d) ériger, construire, équiper et entretenir les bâtiments et ouvrages qu’elle juge indiqués pour la réalisation de sa mission;

e) prendre toute autre mesure qu’elle juge indiquée pour la réalisation de sa mission. L.R.O. 1990, chap. O.36, art. 8.

Exemption fiscale

9. À l’exception des taxes d’aménagement local et des taxes scolaires, les biens-fonds et bâtiments de la Société sont exempts d’impôts tant qu’ils sont détenus, utilisés et occupés aux fins de la Société. L.R.O. 1990, chap. O.36, art. 9.

Interdiction

10. Nulle société, nulle association et nul groupement de personnes, constitués ou non en personne morale et créés après le 30 mai 1955, ne peuvent prétendre fonctionner à titre de société pour la promotion du bien-être des animaux ou la prévention des actes de cruauté à leur égard, s’ils ne sont pas constitués en personne morale et ne s’affilient pas à la Société conformément aux règlements administratifs de cette dernière. L.R.O. 1990, chap. O.36, art. 10.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 10 est abrogé par l’article 6 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2008 et remplacé par ce qui suit :

Interdiction de se faire passer pour la Société ou une société affiliée

10. (1) Nulle personne morale ou autre entité, à l’exclusion de la Société ou d’une société affiliée, ne doit :

a) ni se faire passer pour la Société ou une société affiliée habilitée sous le régime de la présente loi;

b) ni utiliser la désignation de «société de protection des animaux», de «société protectrice des animaux» ou de «société pour la prévention de la cruauté envers les animaux» ou de «SPA» ou «SPCA», ou l’équivalent, notamment dans une autre langue, seule ou en combinaison avec un autre mot ou une autre désignation, initiale ou description. 2008, chap. 16, art. 6.

Exception

(2) Malgré l’alinéa (1) b), la personne morale ou autre entité qui était une société affiliée le 3 avril 2008 peut continuer d’utiliser la désignation de «société de protection des animaux», de «société protectrice des animaux» ou de «société pour la prévention de la cruauté envers les animaux» ou de «SPA» ou «SPCA», ou l’équivalent, notamment dans une autre langue, seule ou en combinaison avec un autre mot ou une autre désignation, initiale ou description, même si elle n’est plus une société affiliée. 2008, chap. 16, art. 6.

Voir : 2008, chap. 16, art. 6 et 19.

Inspecteurs et agents investis des pouvoirs d’un agent de police

11. (1) Un inspecteur ou un agent de la Société a tous les pouvoirs d’un agent de police pour l’application de la présente loi et de toute autre loi en vigueur en Ontario ayant trait au bien-être des animaux et à la prévention des actes de cruauté à leur égard. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 11 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 7 (1) du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2008 et remplacé par ce qui suit :

Inspecteurs et agents

Pouvoirs d’un agent de police

(1) Tout inspecteur ou agent de la Société possède et peut exercer tous les pouvoirs d’un agent de police aux fins de l’exécution de la présente loi ou de tout autre texte de loi en vigueur en Ontario ayant trait au bien-être des animaux ou à la prévention des actes de cruauté à leur égard. 2008, chap. 16, par. 7 (1).

Voir : 2008, chap. 16, par. 7 (1) et art. 19.

Inspecteurs et agents des sociétés affiliées

(2) Un inspecteur ou un agent d’une société affiliée, qui a été agréé par la Société, a tous les pouvoirs conférés à un inspecteur ou à un agent de la Société par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 11 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 7 (2) du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2008 et remplacé par ce qui suit :

Inspecteurs et agents des sociétés affiliées

(2) L’inspecteur ou l’agent d’une société affiliée, qu’a nommé la Société ou l’inspecteur en chef de celle-ci, peut exercer tous les pouvoirs et fonctions conférés à un inspecteur ou à un agent de la Société par la présente loi et toute mention, dans la présente loi, d’un inspecteur ou d’un agent de la Société vaut mention d’un inspecteur ou agent ainsi nommé. 2008, chap. 16, par. 7 (2).

Voir : 2008, chap. 16, par. 7 (2) et art. 19.

Pouvoirs de la police locale

(3) Dans toute partie de l’Ontario où la Société ou une société affiliée n’est pas présente, les agents de police ayant compétence dans leur ressort respectif ont tous les pouvoirs conférés à un inspecteur ou à un agent de la Société par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 11 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 11 est modifié par le paragraphe 7 (3) du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2008 par adjonction des paragraphes suivants :

Identification

(4) L’inspecteur ou l’agent de la Société qui exerce les pouvoirs ou les fonctions que lui confère la présente loi produit, sur demande, une preuve de sa nomination. 2008, chap. 16, par. 7 (3).

Entrave aux inspecteurs ou agents

(5) Nulle personne ne doit gêner ou entraver l’action d’un inspecteur ou d’un agent de la Société dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi. 2008, chap. 16, par. 7 (3).

Voir : 2008, chap. 16, par. 7 (3) et art. 19.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 8 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2008 par adjonction des articles suivants :

Obligations et interdictions relatives aux animaux

Normes de soins relatives aux animaux

11.1 (1) Toute personne qui est propriétaire d’un animal ou qui en a la garde ou les soins se conforme aux normes de soins prescrites à l’égard de chaque animal dont elle est propriétaire ou dont elle a la garde ou les soins. 2008, chap. 16, art. 8.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, selon le cas, à l’égard :

a) d’une activité exercée conformément aux pratiques raisonnables et généralement reconnues en matière de soins dispensés aux animaux d’élevage, de leur gestion ou de leur élevage;

b) d’une catégorie prescrite d’animaux ou des animaux vivant dans des circonstances ou conditions prescrites ou des activités prescrites. 2008, chap. 16, art. 8.

Idem

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, selon le cas :

a) au vétérinaire qui fournit des soins vétérinaires ou héberge un animal dans le cadre des soins qui lui sont dispensés, conformément aux normes d’exercice élaborées sous le régime de la Loi sur les vétérinaires;

b) à la personne agissant sous la surveillance d’un vétérinaire visé à l’alinéa a);

c) à la personne agissant sous les ordres d’un vétérinaire visé à l’alinéa a), mais seulement à l’égard de ce que la personne fait ou ne fait pas lorsqu’elle suit ces ordres. 2008, chap. 16, art. 8.

Interdictions : détresse, mal causé à un animal

Fait de causer de la détresse

11.2 (1) Nulle personne ne doit faire en sorte qu’un animal soit en détresse. 2008, chap. 16, art. 8.

Fait de permettre un état de détresse

(2) Nul propriétaire ou gardien d’un animal ne doit permettre que l’animal soit en détresse. 2008, chap. 16, art. 8.

Dressage d’animaux pour le combat ou fait de permettre de tels combats

(3) Nulle personne ne doit dresser un animal pour le combat avec un autre animal ou permettre qu’un animal dont elle est propriétaire ou a la garde ou les soins combatte un autre animal. 2008, chap. 16, art. 8.

Propriété d’équipement ou de structures pour le combat d’animaux

(4) Nulle personne ne doit être propriétaire ou en possession d’équipement ou de structures qui sont utilisés dans les combats d’animaux ou pour dresser des animaux pour le combat. 2008, chap. 16, art. 8.

Mal fait ou causé aux animaux d’assistance policière

(5) Nulle personne ne doit faire ou causer du mal à un chien, à un cheval ou à un autre animal qui travaille avec des agents de la paix dans l’exercice de leurs fonctions, que l’animal travaille ou non au moment où du mal lui est fait ou causé. 2008, chap. 16, art. 8.

Exception

(6) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, selon le cas, à l’égard :

a) d’une activité permise sous le régime de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune relativement aux animaux sauvages vivant en milieu sauvage;

b) d’une activité permise sous le régime de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune ou de la Loi sur les pêches (Canada) relativement aux poissons;

c) d’une activité exercée conformément aux pratiques raisonnables et généralement reconnues en matière de soins dispensés aux animaux d’élevage, de leur gestion ou de leur élevage;

d) d’une catégorie prescrite d’animaux ou des animaux vivant dans des circonstances ou conditions prescrites ou des activités prescrites. 2008, chap. 16, art. 8.

Idem

(7) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, selon le cas :

a) au vétérinaire qui fournit des soins vétérinaires ou héberge un animal dans le cadre des soins qui lui sont dispensés, conformément aux normes d’exercice élaborées sous le régime de la Loi sur les vétérinaires;

b) à la personne agissant sous la surveillance d’un vétérinaire visé à l’alinéa a);

c) à la personne agissant sous les ordres d’un vétérinaire visé à l’alinéa a), mais seulement à l’égard de ce que la personne fait ou ne fait pas lorsqu’elle suit ces ordres. 2008, chap. 16, art. 8.

Obligation du vétérinaire de faire rapport

11.3 Le vétérinaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’un animal a été ou est maltraité ou négligé fait rapport de son opinion à un inspecteur ou à un agent de la Société. 2008, chap. 16, art. 8.

Protection des animaux par la Société

Inspection : lieux utilisés pour l’exhibition, le spectacle, l’hébergement, la location ou la vente d’animaux

11.4 (1) L’inspecteur ou l’agent de la Société peut, sans mandat, pénétrer dans tout bâtiment ou lieu utilisé pour l’exhibition, le spectacle, l’hébergement, la location ou la vente d’animaux et l’inspecter, seul ou accompagné d’un ou de plusieurs vétérinaires ou autres personnes qu’il estime utiles, afin de déterminer si les normes de soins prescrites pour l’application de l’article 11.1 sont observées. 2008, chap. 16, art. 8.

Logements

(2) Le pouvoir de pénétrer dans un bâtiment ou un lieu et de l’inspecter en vertu du présent article ne doit pas être exercé dans un bâtiment ou un lieu utilisé comme logement, à moins que l’occupant n’y consente. 2008, chap. 16, art. 8.

Établissements vétérinaires agréés

(3) Le pouvoir de pénétrer dans un bâtiment ou un lieu et de l’inspecter en vertu du présent article ne doit pas être exercé dans un bâtiment ou un lieu qui est un établissement vétérinaire agréé. 2008, chap. 16, art. 8.

Heures d’entrée

(4) Le pouvoir de pénétrer dans un bâtiment ou un lieu et de l’inspecter en vertu du présent article ne peut être exercé qu’entre 9 h et 17 h ou à toute autre heure lorsque le bâtiment ou le lieu est ouvert au public. 2008, chap. 16, art. 8.

Pouvoirs lors de l’inspection

(5) L’inspecteur ou l’agent de la Société qui effectue une inspection en vertu du présent article peut faire ce qui suit :

a) exiger la production, aux fins d’inspection, des documents ou des choses qui se rapportent à l’inspection;

b) examiner les documents ou choses qui se rapportent à l’inspection. 2008, chap. 16, art. 8.

Mandat : lieux utilisés pour l’exhibition, le spectacle, l’hébergement, la location ou la vente d’animaux

11.5 (1) Un juge de paix ou un juge provincial peut décerner un mandat autorisant un ou plusieurs inspecteurs ou agents de la Société qui y sont nommés à pénétrer dans un bâtiment ou un lieu précisé dans le mandat, seuls ou accompagnés d’un ou de plusieurs vétérinaires ou autres personnes qu’ils estiment utiles, et à l’inspecter et à y faire quoi que ce soit qui est autorisé par l’article 11.4 s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que, selon le cas :

a) un inspecteur ou un agent de la Société a été empêché de pénétrer dans le bâtiment ou le lieu ou de l’inspecter en vertu de l’article 11.4;

b) il existe des motifs raisonnables de croire qu’un inspecteur ou un agent de la Société sera empêché de pénétrer dans le bâtiment ou le lieu ou de l’inspecter en vertu de l’article 11.4. 2008, chap. 16, art. 8.

Période d’exécution du mandat

(2) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) :

a) d’une part, précise les heures, qui peuvent tomber à n’importe quel moment du jour ou de la nuit, pendant lesquelles il peut être exécuté;

b) d’autre part, porte une date d’expiration. 2008, chap. 16, art. 8.

Prorogation

(3) Un juge de paix ou un juge provincial peut proroger la date d’expiration du mandat décerné en vertu du présent article d’au plus 30 jours, sur demande sans préavis présentée par l’inspecteur ou l’agent nommé sur le mandat. 2008, chap. 16, art. 8.

Autres conditions

(4) Le mandat décerné en vertu du présent article peut être assorti des conditions, outre celles prévues aux paragraphes (1) à (3), que le juge de paix ou le juge provincial estime souhaitables dans les circonstances. 2008, chap. 16, art. 8.

Voir : 2008, chap. 16, art. 8 et 19.

Mandat de perquisition

12. (1) Lorsqu’un juge de paix est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un animal en détresse se trouve dans un bâtiment ou un lieu, autre qu’un lieu public, il peut décerner à tout moment un mandat autorisant un ou plusieurs inspecteurs ou agents de la Société qui y sont nommés à pénétrer dans ce bâtiment ou ce lieu, seuls ou accompagnés d’un ou de plusieurs vétérinaires ou autres personnes qu’ils estiment utiles, et à l’inspecter et y examiner tous les animaux afin de déterminer s’il s’y trouve des animaux en détresse. 2006, chap. 19, annexe F, par. 1 (1).

Télémandat

(1.1) L’inspecteur ou l’agent de la Société qui croit qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge de paix pour y demander le mandat visé au paragraphe (1) peut, conformément aux règlements, demander le mandat par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, et le juge de paix peut, conformément aux règlements, décerner le mandat par le même moyen. 2002, chap. 27, par. 1 (1).

Entrée sans mandat

(2) L’inspecteur ou l’agent de la Société, qui se rend compte qu’un animal se trouve dans un état de détresse pressante, peut pénétrer sans mandat dans tout local, bâtiment ou lieu, à l’exclusion d’une maison d’habitation, seul ou accompagné d’un ou de plusieurs vétérinaires ou d’autres personnes qu’il estime utiles, pour l’application des paragraphes (3) et (5) et les articles 13 et 14. 2006, chap. 19, annexe F, par. 1 (2).

Pouvoir d’examen du vétérinaire

(3) Le vétérinaire qui a pénétré dans un bâtiment ou lieu en compagnie d’un inspecteur ou agent de la Société peut examiner tout animal qui s’y trouve afin de déterminer si cet animal est en détresse. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 12 (3).

Période d’exécution du mandat

(4) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) :

a) d’une part, précise les heures, qui peuvent tomber à n’importe quel moment du jour ou de la nuit, pendant lesquelles il peut être exécuté;

b) d’autre part, porte une date d’expiration. 2006, chap. 19, annexe F, par. 1 (3).

Pouvoir de prendre soin de l’animal

(5) L’inspecteur ou l’agent de la Société qui, ayant pénétré dans un bâtiment ou un lieu conformément à la présente loi, y trouve un animal en détresse, peut, outre toute autre mesure qu’il est habilité à prendre par la présente loi, nourrir, soigner ou traiter l’animal. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 12 (5).

Règlements

(6) Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement :

a) prescrire la formule selon laquelle doit être rédigée la dénonciation faite sous serment et exigée par le paragraphe (1) et celle selon laquelle doit être rédigé le mandat décerné en vertu de ce même paragraphe;

b) régir les demandes de mandats par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication et leur délivrance pour l’application du paragraphe (1.1), prescrire la formule selon laquelle doit être rédigée la demande de mandat exigée en vertu de ce même paragraphe et la formule selon laquelle doit être rédigé le mandat décerné en vertu de ce même paragraphe, prescrire les règles d’exécution de ces mandats et prescrire les règles de preuve à l’égard de ceux-ci. 2002, chap. 27, par. 1 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 12 est abrogé par l’article 9 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2008 et remplacé par ce qui suit :

Entrée dans un endroit où se trouve un animal en détresse

Mandat

12. (1) Si un juge de paix ou un juge provincial est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un animal en détresse se trouve dans tout bâtiment ou lieu, il peut décerner un mandat autorisant un ou plusieurs inspecteurs ou agents de la Société qui y sont nommés à pénétrer dans ce bâtiment ou ce lieu, seuls ou accompagnés d’un ou de plusieurs vétérinaires ou autres personnes qu’ils estiment utiles, et à l’inspecter et y examiner tous les animaux afin de déterminer s’il s’y trouve des animaux en détresse. 2008, chap. 16, art. 9.

Télémandat

(2) L’inspecteur ou l’agent de la Société qui croit qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge de paix ou un juge provincial pour y demander le mandat visé au paragraphe (1) peut, conformément aux règlements, demander le mandat par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, et le juge de paix ou le juge provincial peut, conformément aux règlements, décerner le mandat par le même moyen. 2008, chap. 16, art. 9.

Période d’exécution du mandat

(3) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) ou (2) :

a) d’une part, précise les heures, qui peuvent tomber à n’importe quel moment du jour ou de la nuit, pendant lesquelles il peut être exécuté;

b) d’autre part, porte une date d’expiration. 2008, chap. 16, art. 9.

Prorogation

(4) Un juge de paix ou un juge provincial peut proroger la date d’expiration du mandat décerné en vertu du présent article d’au plus 30 jours, sur demande sans préavis présentée par l’inspecteur ou l’agent nommé sur le mandat. 2008, chap. 16, art. 9.

Autres conditions

(5) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut être assorti des conditions, outre celles prévues aux paragraphes (1) à (4), que le juge de paix ou le juge provincial estime souhaitables dans les circonstances. 2008, chap. 16, art. 9.

État de détresse pressante : entrée sans mandat

(6) L’inspecteur ou l’agent de la Société qui a des motifs raisonnables de croire qu’un animal se trouve dans un état de détresse pressante dans tout bâtiment ou lieu, à l’exclusion d’un logement, peut y pénétrer sans mandat, seul ou accompagné d’un ou de plusieurs vétérinaires ou autres personnes qu’il estime utiles, et l’inspecter et y examiner tous les animaux afin de déterminer s’il s’y trouve des animaux dans un état de détresse pressante. 2008, chap. 16, art. 9.

Établissements vétérinaires agréés

(7) Le pouvoir de pénétrer dans un bâtiment ou un lieu et de l’inspecter en vertu du paragraphe (6), ne doit pas être exercé dans un bâtiment ou un lieu qui est un établissement vétérinaire agréé. 2008, chap. 16, art. 9.

Définition : état de détresse pressante

(8) La définition qui suit s’applique au paragraphe (6).

«état de détresse pressante» Détresse qui exige une intervention immédiate afin de soulager une souffrance aiguë ou de préserver une vie. 2008, chap. 16, art. 9.

Activités autorisées

Examen des animaux, prise d’échantillons et autres activités

12.1 (1) Un inspecteur ou un agent de la Société ou un vétérinaire, qui est légalement présent dans un bâtiment ou un lieu en vertu de toute disposition de la présente loi ou d’un mandat décerné en vertu de la présente loi, peut examiner tout animal qui s’y trouve et, sur remise d’un récépissé, prendre un échantillon de toute substance qui s’y trouve ou prendre une carcasse ou un échantillon d’une carcasse qui s’y trouve, aux fins prévues à la disposition autorisant sa présence ou la délivrance du mandat. 2008, chap. 16, art. 9.

Idem

(2) L’inspecteur, l’agent ou le vétérinaire qui prend un échantillon ou une carcasse en vertu du paragraphe (1) peut effectuer des tests et des analyses portant sur l’échantillon ou la carcasse aux fins visées au paragraphe (1) et, lorsque les tests et les analyses sont terminés, se défaire de l’échantillon ou de la carcasse. 2008, chap. 16, art. 9.

Soins indispensables dispensés aux animaux

(3) L’inspecteur ou l’agent de la Société qui est légalement présent dans un bâtiment ou un lieu en vertu de toute disposition de la présente loi ou d’un mandat décerné en vertu de la présente loi, et y trouve un animal en détresse, peut, outre prendre toute autre mesure qu’il est habilité à prendre en vertu de la présente loi, nourrir, soigner ou traiter l’animal. 2008, chap. 16, art. 9.

Saisie de choses en évidence

(4) L’inspecteur ou l’agent de la Société qui est légalement présent dans un bâtiment ou un lieu en vertu de toute disposition de la présente loi ou d’un mandat décerné en vertu de la présente loi peut, sur remise d’un récépissé, saisir toute chose qui lui est produite ou qui est en évidence s’il a des motifs raisonnables de croire :

a) soit que la chose attestera d’une infraction à la présente loi;

b) soit que la chose a été ou est utilisée relativement à la commission d’une infraction à la présente loi et que la saisie est nécessaire pour empêcher la continuation ou la répétition de l’infraction. 2008, chap. 16, art. 9.

Rapport fait à un juge de paix ou à un juge provincial

(5) L’inspecteur ou l’agent de la Société :

a) d’une part, fait rapport de la prise d’un échantillon ou d’une carcasse en vertu du paragraphe (1) à un juge de paix ou à un juge provincial;

b) d’autre part, remet toute chose saisie en vertu du paragraphe (4) à un juge de paix ou à un juge provincial ou, si cela n’est pas raisonnablement possible, fait rapport de la saisie à un juge de paix ou à un juge provincial. 2008, chap. 16, art. 9.

Ordonnance de rétention, de restitution ou de disposition de la chose saisie

(6) Lorsqu’une chose est saisie et remise à un juge de paix ou à un juge provincial en application du paragraphe (5), celui-ci, par ordonnance :

a) soit retient cette chose ou ordonne qu’elle soit placée sous la garde de la personne nommée dans l’ordonnance;

b) soit ordonne sa restitution;

c) soit ordonne qu’il en soit disposé conformément aux conditions énoncées dans l’ordonnance. 2008, chap. 16, art. 9.

Idem

(7) Dans une ordonnance rendue en application de l’alinéa (6) a) ou b), le juge de paix ou le juge provincial peut :

a) d’une part, autoriser l’examen, l’analyse, l’inspection ou la reproduction de la chose saisie, aux conditions raisonnablement nécessaires et indiquées dans l’ordonnance;

b) d’autre part, prendre toute autre disposition qu’il estime nécessaire à la conservation de la chose. 2008, chap. 16, art. 9.

Application de la Loi sur les infractions provinciales

(8) Les paragraphes 159 (2) à (5) et l’article 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une chose saisie par un inspecteur ou un agent de la Société en vertu du paragraphe (4). 2008, chap. 16, art. 9.

Voir : . 2008, chap. 16, art. 9 et 19.

Ordre donné au propriétaire de l’animal

13. (1) L’inspecteur ou l’agent de la Société qui a des motifs raisonnables de croire qu’un animal est en détresse alors que le propriétaire ou le gardien de cet animal est présent ou peut être trouvé rapidement peut ordonner à ce propriétaire ou gardien, selon le cas :

a) de prendre toute mesure que l’inspecteur ou l’agent estime nécessaire pour soustraire l’animal à son état de détresse;

b) de faire examiner et traiter l’animal par un vétérinaire, aux frais du propriétaire ou du gardien. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 13 (1).

Ordre écrit

(2) L’ordre visé au paragraphe (1) est donné par écrit et porte, imprimées ou manuscrites, les dispositions des paragraphes 17 (1) et (2). L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 13 (2).

Signification de l’ordre

(3) L’ordre visé au paragraphe (1) est signifié au propriétaire ou au gardien, à personne ou par courrier recommandé à sa dernière adresse connue. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 13 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 10 (1) du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2008. Voir : 2008, chap. 16, par. 10 (1) et art. 19.

Délai d’exécution

(4) L’inspecteur ou l’agent de la Société qui donne l’ordre prévu au paragraphe (1) y spécifie le délai d’exécution. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 13 (4).

Idem

(5) La personne à laquelle est signifié l’ordre en vertu du paragraphe (3) se conforme à ses dispositions jusqu’à ce que cet ordre soit modifié, confirmé ou révoqué; elle se conforme par la suite à l’ordre modifié ou confirmé. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 13 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est modifié par le paragraphe 10 (2) du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2008 par substitution de «en vertu du paragraphe (1)» à «en vertu du paragraphe (3)». Voir : 2008, chap. 16, par. 10 (2) et art. 19.

Pouvoir de perquisition

(6) Tant que l’ordre visé au paragraphe (1) demeure en vigueur, un inspecteur ou un agent de la Société peut, pour s’assurer de l’observation de cet ordre, pénétrer sans mandat dans un bâtiment ou un lieu où se trouve l’animal, procéder à l’examen de celui-ci et faire l’inspection de ce bâtiment ou de ce lieu. Si, à son avis, l’ordre a été observé, il le révoque par avis écrit signifié sans délai au propriétaire ou au gardien selon les modalités prévues au paragraphe (3) pour la signification d’un ordre. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 13 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est abrogé par le paragraphe 10 (3) du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2008 et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de s’assurer de l’observation de l’ordre

(6) Tant que l’ordre donné en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur, un inspecteur ou un agent de la Société peut pénétrer sans mandat dans un bâtiment ou un lieu où se trouve l’animal qui fait l’objet de l’ordre, seul ou accompagné d’un ou de plusieurs vétérinaires ou autres personnes qu’il estime utiles, et procéder à l’examen de l’animal et faire l’inspection de ce bâtiment ou de ce lieu pour s’assurer de l’observation de cet ordre. 2008, chap. 16, par. 10 (3).

Révocation de l’ordre

(7) S’il est d’avis que l’ordre donné en vertu du paragraphe (1) a été observé, un inspecteur ou un agent de la Société le révoque et signifie sans délai un avis écrit de la révocation au propriétaire ou au gardien de l’animal qui fait l’objet de l’ordre. 2008, chap. 16, par. 10 (3).

Voir : 2008, chap. 16, par. 10 (3) et art. 19.

Saisie de l’animal

14. (1) L’inspecteur ou l’agent de la Société peut retirer l’animal du bâtiment ou du lieu où il se trouve et en prendre possession au nom de la Société, afin de le nourrir, de le soigner ou de le traiter pour le soustraire à son état de détresse, dans les cas suivants :

a) un vétérinaire a examiné l’animal et a informé l’inspecteur ou l’agent par écrit que la santé et le bien-être de l’animal exigent qu’on l’en retire;

b) l’inspecteur ou l’agent a examiné l’animal et a des motifs raisonnables de croire qu’il est en détresse, alors que le propriétaire ou le gardien de l’animal n’est pas présent ou ne peut pas être trouvé rapidement;

c) un ordre concernant l’animal a été donné en vertu de l’article 13 et cet ordre n’a pas été observé. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 14 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 14 est modifié par le paragraphe 11 (1) du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2008 par adjonction des paragraphes suivants :

Ordonnance autorisant la Société à garder un animal

(1.1) Un juge de paix ou un juge provincial peut rendre une ordonnance autorisant un animal retiré en vertu du paragraphe (1) à demeurer sous les soins de la Société si les conditions suivantes sont remplies :

a) le propriétaire ou le gardien de l’animal a été accusé, relativement aux mêmes faits qui ont entraîné le retrait de l’animal en vertu du paragraphe (1), d’une infraction à la présente loi ou à tout autre texte de loi en vigueur en Ontario en ce qui concerne le bien-être des animaux ou la prévention des actes de cruauté à leur égard;

b) le juge de paix ou le juge provincial est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que du mal pourrait être fait à l’animal s’il était restitué à son propriétaire ou gardien. 2008, chap. 16, par. 11 (1).

Ordonnance relative aux frais

(1.2) Le juge de paix ou le juge provincial qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1.1) peut également ordonner que le propriétaire ou le gardien de l’animal paie à la Société tout ou partie des frais que lui a occasionnés le fait de donner de la nourriture, des soins ou un traitement à l’animal à la suite de son retrait en vertu du paragraphe (1) et de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1.1). 2008, chap. 16, par. 11 (1).

Idem

(1.3) La Société ou le propriétaire ou le gardien de l’animal peut en tout temps présenter à un juge de paix ou à un juge provincial une requête en modification d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1.2) et le juge de paix ou le juge provincial peut rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée. 2008, chap. 16, par. 11 (1).

Ordonnance exigeant la restitution d’un animal

(1.4) La Société ou le propriétaire ou le gardien de l’animal qui fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1.1) peut, par voie de requête, demander à un juge de paix ou à un juge provincial d’ordonner la restitution de l’animal. Le juge de paix ou le juge provincial qui est convaincu qu’il n’existe plus de motifs raisonnables de croire que du mal pourrait être fait à l’animal s’il était restitué à son propriétaire ou gardien peut ordonner la restitution de celui-ci à son propriétaire ou gardien, sous réserve des conditions qu’il estime appropriées. 2008, chap. 16, par. 11 (1).

Voir : 2008, chap. 16, par. 11 (1) et art. 19.

Mise à mort de l’animal

(2) L’inspecteur ou l’agent de la Société peut mettre à mort un animal dans les cas suivants :

a) le propriétaire y consent;

b) un vétérinaire, ayant examiné l’animal, a informé par écrit l’inspecteur ou l’agent que cet animal est malade ou blessé et, qu’à son avis, il ne peut guérir de façon à vivre sans souffrance. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 14 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 11 (2) du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2008 et remplacé par ce qui suit :

b) un vétérinaire, ayant examiné l’animal, a informé par écrit l’inspecteur ou l’agent qu’à son avis, la mise à mort constitue la mesure à prendre la moins cruelle.

Voir : 2008, chap. 16, par. 11 (2) et art. 19.

Avis

(3) L’inspecteur ou l’agent de la Société qui a retiré ou mis à mort un animal en vertu du paragraphe (1) ou (2) en informe sans délai le propriétaire ou le gardien, si ce dernier est connu, par avis écrit signifié à ce propriétaire ou gardien selon les modalités prévues pour la signification d’un ordre au paragraphe 13 (3). L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 14 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 11 (3) du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2008 et remplacé par ce qui suit :

Avis

(3) L’inspecteur ou l’agent de la Société qui a retiré ou mis à mort un animal en vertu du paragraphe (1) ou (2) signifie sans délai un avis écrit de la mesure qu’il a prise au propriétaire ou au gardien de l’animal, s’il est connu. 2008, chap. 16, par. 11 (3).

Voir : 2008, chap. 16, par. 11 (3) et art. 19.

Frais à la charge du propriétaire

15. (1) Si l’un de ses inspecteurs ou agents a nourri un animal, l’a soigné ou traité, la Société peut signifier au propriétaire ou au gardien de cet animal, à personne ou par courrier recommandé envoyé à sa dernière adresse connue, un relevé des frais relatifs à la nourriture, aux soins ou au traitement, et le propriétaire ou le gardien est tenu de payer le montant indiqué dans le relevé des frais, sous réserve du paragraphe 17 (6). 2006, chap. 19, annexe F, par. 2 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par l’article 12 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2008 et remplacé par ce qui suit :

Frais à la charge du propriétaire

(1) Si l’un de ses inspecteurs ou agents de la Société a nourri un animal, l’a soigné ou traité, la Société peut signifier au propriétaire ou au gardien de cet animal un relevé des frais relatifs à la nourriture, aux soins ou au traitement, et le propriétaire ou le gardien est tenu de payer le montant indiqué dans le relevé des frais, sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 14 (1.2) ou (1.3) ou 17 (6). 2008, chap. 16, art. 12.

Voir : 2008, chap. 16, art. 12 et 19.

Pouvoir de vendre

(2) Si le propriétaire ou le gardien refuse de payer le compte prévu au paragraphe (1) dans les cinq jours ouvrables qui suivent la signification du relevé des frais, ou si, après enquête raisonnable, il ne peut être trouvé, la Société peut vendre l’animal ou en disposer et se rembourser sur le produit de la disposition, et garde alors le solde en fiducie pour le compte du propriétaire ou de quiconque y a droit. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 15 (2); 2006, chap. 19, annexe F, par. 2 (2).

Normes de soins : garde de chats ou de chiens pour l’élevage ou la vente

15.1 (1) Toute personne qui est employée dans l’élevage de chats ou de chiens pour la vente, qui s’y livre ou y est autrement impliquée et qui est propriétaire d’un chat ou d’un chien, ou qui en a la garde ou les soins, lorsque ce chat ou ce chien est gardé en vue de l’élevage ou de la vente, se conforme aux normes suivantes en ce qui concerne ces animaux :

1. Fournir à l’animal de l’eau et des aliments en quantité suffisante.

2. Fournir à l’animal les soins médicaux appropriés lorsqu’il est malade ou blessé ou lorsqu’il souffre ou est la victime de souffrances.

3. Fournir à l’animal une protection adéquate contre les éléments.

4. Transporter l’animal d’une façon qui ne met pas en danger sa sécurité physique.

5. Ne pas confiner l’animal dans un endroit clos, selon le cas :

i. qui n’est pas de taille appropriée,

ii. dans des conditions insalubres,

iii. qui n’est pas ventilé de façon adéquate,

iv. sans fournir à l’animal l’occasion de se mouvoir,

v. en compagnie d’un ou de plusieurs autres animaux dont la présence peut présenter un danger pour lui,

vi. qui est en mauvais état ou qui présente un danger pour la santé ou le bien-être de l’animal. 2002, chap. 27, art. 2.

Infraction

(2) Toute personne qui ne se conforme pas aux normes de soins énumérées au paragraphe (1) à l’égard d’un ou de plusieurs chats ou chiens est coupable d’une infraction. 2002, chap. 27, art. 2.

Peine : particuliers

(3) Tout particulier qui est coupable d’une infraction visée au paragraphe (2) est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 60 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines. 2002, chap. 27, art. 2.

Idem : personnes morales

(4) Toute personne morale qui est coupable d’une infraction visée au paragraphe (2) est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 60 000 $. 2002, chap. 27, art. 2.

Idem : administrateurs et dirigeants

(5) L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui a autorisé ou permis la commission d’une infraction par la personne morale ou qui y a participé et visée au paragraphe (2) est également coupable de l’infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 60 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable. 2002, chap. 27, art. 2.

Ordonnance d’interdiction

(6) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (2), le tribunal qui prononce la déclaration de culpabilité peut, en plus de toute autre peine, rendre une ordonnance interdisant à la personne déclarée coupable ou, si celle-ci est une personne morale, à ses administrateurs et dirigeants, d’être employée dans l’élevage de chats ou de chiens pour la vente, de s’y livrer ou d’y être autrement impliquée pendant une période de temps précisée dans l’ordonnance, y compris pour le restant de sa vie dans le cas d’un particulier et pour toujours dans le cas d’une personne morale. 2002, chap. 27, art. 2.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 15.1 est abrogé par l’article 13 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2008 et remplacé par ce qui suit :

Société ou société affiliée réputée propriétaire d’un animal abandonné

15.1 Si la Société ou une société affiliée assume la garde d’un animal et que personne n’est identifié en tant que propriétaire ou gardien de l’animal dans un délai prescrit, la Société ou la société affiliée, selon le cas, est réputée être propriétaire de l’animal à tous égards. 2008, chap. 16, art. 13.

Voir : 2008, chap. 16, art. 13 et 19.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 14 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2008 par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 16 :

Commission d’étude des soins aux animaux

Voir : 2008, chap. 16, art. 14 et 19.

Commission maintenue

16. (1) La commission appelée Animal Care Review Board est maintenue sous le nom de Commission d’étude des soins aux animaux en français et sous le nom de Animal Care Review Board en anglais. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 16 (1).

Idem

(2) La Commission se compose d’au moins trois personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 16 (2); 2006, chap. 34 art. 39.

Président, vice-président

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un des membres de la Commission à la présidence et un autre à la vice-présidence. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 16 (3).

Composition de la Commission aux fins des audiences

(4) Les instances introduites devant la Commission sont entendues et tranchées par un comité formé d’un ou de plusieurs de ses membres que désigne son président ou son vice-président. 2001, chap. 9, annexe M, art. 1.

Rémunération

(5) Les membres de la Commission reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 16 (5).

Appel à la Commission

17. (1) Le propriétaire ou le gardien d’un animal qui s’estime lésé par l’ordre donné en vertu du paragraphe 13 (1) ou par le déplacement de l’animal effectué en vertu du paragraphe 14 (1) peut, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la signification de l’ordre ou du déplacement, interjeter appel de cet ordre ou demander la restitution de l’animal par avis écrit remis au président de la Commission. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 17 (1); 1993, chap. 27, annexe; 2006, chap. 19, annexe F, par. 3 (1).

Idem

(1.1) L’avis indique la réparation ou la mesure demandée et les motifs de l’appel ou de la demande. 2006, chap. 19, annexe F, par. 3 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 17 est modifié par le paragraphe 15 (1) du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2008 par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application du par. (1)

(1.2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une ordonnance relative à l’animal rendue en vertu du paragraphe 14 (1.1) est en vigueur. 2008, chap. 16, par. 15 (1).

Voir : 2008, chap. 16, par. 15 (1) et art. 19.

Demande de révocation de l’ordre

(2) Si le propriétaire ou le gardien de l’animal visé par l’ordre estime que cet animal n’est plus en détresse, il peut, par avis écrit remis au président de la Commission, demander à celle-ci de révoquer cet ordre. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 17 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 15 (2) du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2008 par substitution de «visé par l’ordre donné en vertu du paragraphe 13 (1)» à «visé par l’ordre». Voir : 2008, chap. 16, par. 15 (2) et art. 19.

Avis d’audience

(3) Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de l’avis prévu au paragraphe (1) ou (2), le président de la Commission :

a) fixe l’heure, la date et le lieu où la Commission entendra l’affaire;

b) notifie à la Société et à l’auteur de l’avis l’heure, la date et le lieu fixés en vertu de l’alinéa a), soit à personne soit par courrier recommandé adressé à la Société à son siège social et à l’auteur de l’avis à sa dernière adresse connue. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 17 (3); 2006, chap. 19, annexe F, par. 3 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 15 (3) du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2008 et remplacé par ce qui suit :

b) notifie à la Société et au propriétaire ou au gardien qui a remis l’avis l’heure, la date et le lieu fixés en application de l’alinéa a).

Voir : 2008, chap. 16, par. 15 (3) et art. 19.

Date de l’audience

(4) L’audience a lieu dans les 10 jours ouvrables qui suivent la réception de l’avis prévu au paragraphe (1) ou (2). L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 17 (4); 2006, chap. 19, annexe F, par. 3 (4).

Procédure

(5) À l’audience, la Société et le propriétaire ou le gardien ont le droit d’entendre la preuve et de contre-interroger les témoins, d’appeler leurs propres témoins, de présenter leurs arguments et de se faire représenter par des personnes autorisées à les représenter en vertu de la Loi sur le Barreau. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 17 (5); 2006, chap. 21, annexe C, art. 124.

Pouvoirs de la Commission

(6) À l’issue de l’audience, ou sans qu’il y ait eu d’audience si la Société et l’auteur de l’avis remis aux termes du paragraphe (1) ou (2) y consentent, la Commission peut :

a) en ce qui concerne l’ordre donné en vertu du paragraphe 13 (1), confirmer, révoquer ou modifier l’ordre porté en appel;

b) en ce qui concerne le déplacement d’un animal effectué en vertu du paragraphe 14 (1), ordonner que cet animal soit restitué à son propriétaire ou son gardien et elle peut donner un ordre comportant les mêmes dispositions que l’ordre visé au paragraphe 13 (1);

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version française de l’alinéa b) est modifiée par le paragraphe 15 (4) du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2008 par substitution de «rendre une ordonnance» à «donner un ordre». Voir : 2008, chap. 16, par. 15 (4) et art. 19.

c) ordonner que la Société prenne en charge tout ou partie des frais occasionnés par l’exécution d’un ordre ou des frais reliés à la nourriture, aux soins ou au traitement donnés à l’animal. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 17 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe c) est modifié par le paragraphe 15 (5) du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2008 par substitution de ce qui suit à l’alinéa c) :

c) ordonner que la Société paie au propriétaire ou au gardien d’un animal tout ou partie des frais que lui a occasionnés l’exécution d’un ordre donné en vertu du paragraphe 13 (1);

d) ordonner que le propriétaire ou le gardien d’un animal paie à la Société tout ou partie des frais que lui a occasionnés le fait de donner de la nourriture, des soins ou un traitement à l’animal à la suite de son retrait en vertu du paragraphe 14 (1).

Voir : 2008, chap. 16, par. 15 (5) et art. 19.

Avis de décision

(7) L’avis de la décision rendue par la Commission en application du paragraphe (6) et accompagné des motifs écrits est signifié sans délai à la Société et au propriétaire ou au gardien suivant les modalités prévues pour la signification de l’avis visé au paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 17 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est abrogé par le paragraphe 15 (6) du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2008 et remplacé par ce qui suit :

Avis de décision

(7) L’avis de la décision rendue par la Commission en application du paragraphe (6) et accompagné des motifs écrits est signifié sans délai à la Société et au propriétaire ou au gardien de l’animal. 2008, chap. 16, par. 15 (6).

Voir : 2008, chap. 16, par. 15 (6) et art. 19.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 17 est modifié par le paragraphe 15 (7) du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2008 par adjonction du paragraphe suivant :

Non-suspension de l’ordre de la Société

(8) L’appel interjeté devant la Commission à l’égard d’un ordre donné en vertu du paragraphe 13 (1) n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre. 2008, chap. 16, par. 15 (7).

Voir : 2008, chap. 16, par. 15 (7) et art. 19.

Appel

18. (1) La Société ou le propriétaire ou le gardien peuvent interjeter appel de la décision de la Commission devant un juge de la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 18 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Avis d’appel

(2) L’appel se fait par le dépôt d’un avis d’appel auprès du greffier local du tribunal, copie de l’avis d’appel étant signifiée aux autres parties en cause devant la Commission dans les 15 jours ouvrables qui suivent la signification à l’appelant de la décision de la Commission en vertu du paragraphe 17 (7). L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 18 (2); 2006, chap. 19, annexe F, par. 4 (1).

Date de l’audience

(3) L’appelant ou quiconque a reçu signification de l’avis d’appel peut, deux jours ouvrables au moins après avoir donné avis de son intention aux autres parties, demander au juge par voie de requête, de fixer la date d’audition de l’appel. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 18 (3); 2006, chap. 19, annexe F, par. 4 (2).

Décision

(4) Le juge tient, en appel, une nouvelle audience à l’issue de laquelle il peut annuler, modifier ou confirmer la décision de la Commission; il peut également adjuger les dépens selon ce qu’il juge approprié. La décision du juge est définitive. L.R.O. 1990, chap. O.36, par. 18 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 16 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2008 par adjonction de l’article suivant :

Infractions

Infractions

18.1 (1) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

a) contrevient au paragraphe 11 (5);

b) contrevient à l’article 11.1 ou ne s’y conforme pas;

c) contrevient au paragraphe 11.2 (1), (2), (3), (4) ou (5);

d) contrevient au paragraphe 13 (5);

e) contrevient à une ordonnance de la Commission ou ne s’y conforme pas;

f) fait sciemment un faux rapport à la Société à l’égard d’un animal qui est en détresse. 2008, chap. 16, art. 16.

Peine : particuliers

(2) Tout particulier qui commet une infraction prévue à l’alinéa (1) a), d), e) ou f) est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus 30 jours, ou d’une seule de ces peines. 2008, chap. 16, art. 16.

Idem

(3) Tout particulier qui commet une infraction prévue à l’alinéa (1) b) ou c) est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 60 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines. 2008, chap. 16, art. 16.

Peine : personnes morales

(4) Toute personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité, de la même amende dont est passible un particulier pour l’infraction. 2008, chap. 16, art. 16.

Peine : administrateurs et dirigeants

(5) Tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui a autorisé ou permis la commission par la personne morale d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou qui y a participé est également coupable de l’infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la même peine dont est passible un particulier pour l’infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable. 2008, chap. 16, art. 16.

Ordonnance d’interdiction

(6) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’alinéa (1) b) ou c), le tribunal qui prononce la déclaration de culpabilité peut, outre infliger toute autre peine, rendre une ordonnance interdisant à la personne déclarée coupable et, si celle-ci est une personne morale, à ses administrateurs et dirigeants visés au paragraphe (5), d’être propriétaire d’un animal ou d’un type d’animaux précisé dans l’ordonnance, d’en avoir la garde ou les soins ou de vivre avec un tel animal ou type d’animaux pendant une période précisée dans l’ordonnance, y compris pour le restant de sa vie dans le cas d’un particulier et pour toujours dans le cas d’une personne morale. 2008, chap. 16, art. 16.

Ordonnance de dédommagement

(7) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’alinéa (1) b) ou c), le tribunal qui prononce la déclaration de culpabilité peut, outre infliger toute autre peine, rendre une ordonnance enjoignant à la personne déclarée coupable de payer tout ou partie des frais qu’a occasionnés à la Société le fait de donner de la nourriture, des soins ou un traitement à un animal qui a été la victime de l’infraction dont cette personne a été déclarée coupable. 2008, chap. 16, art. 16.

Autres ordonnances

(8) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’alinéa (1) b) ou c), le tribunal qui prononce la déclaration de culpabilité peut, outre infliger toute autre peine, rendre toute autre ordonnance qu’il estime appropriée, y compris une ordonnance enjoignant à la personne déclarée coupable de recevoir du counseling ou de la formation. 2008, chap. 16, art. 16.

Voir : 2008, chap. 16, art. 16 et 19.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 17 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2008 par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 19 :

Divers

Voir : 2008, chap. 16, art. 17 et 19.

Immunité

19. Les inspecteurs ou les agents de la Société, les vétérinaires ou les membres de la Commission ne sont tenus personnellement responsables d’aucun acte accompli par eux de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prétendu des pouvoirs qui leur sont conférés par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.36, art. 19.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 18 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2008 par adjonction des articles suivants :

Signification des ordres, ordonnances et avis

20. Tout ordre, toute ordonnance, tout avis ou tout relevé de frais dont la présente loi exige ou autorise la signification est signifié à personne ou par courrier recommandé, par télécopie, par courrier électronique ou par un autre mode prescrit conformément aux règlements. 2008, chap. 16, art. 18.

Incompatibilité avec les règlements municipaux

21. En cas d’incompatibilité entre toute disposition de la présente loi ou d’un de ses règlements d’application et d’un règlement municipal portant sur le bien-être des animaux et la prévention des actes de cruauté à leur égard, la disposition qui offre la plus grande protection aux animaux l’emporte. 2008, chap. 16, art. 18.

Règlements

Règlements

22. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les activités qui constituent des activités exercées conformément aux pratiques raisonnables et généralement reconnues en matière de soins dispensés aux animaux d’élevage, de leur gestion ou de leur élevage pour l’application des alinéas 11.1 (2) a) et 11.2 (6) c);

b) prescrire des catégories d’animaux, des circonstances et des conditions ou des activités pour l’application des alinéas 11.1 (2) b) et 11.2 (6) d);

c) exempter toute personne ou catégorie de personnes de l’application d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci et prescrire les circonstances dans lesquelles cette exemption s’applique et les conditions dont elle est assortie. 2008, chap. 16, art. 18.

Idem

(2) Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement :

a) prescrire et régir les pouvoirs et fonctions de l’inspecteur en chef de la Société, y compris le pouvoir de fixer les qualités requises, les exigences et les normes applicables aux inspecteurs et aux agents de la Société, de nommer ceux-ci et de révoquer leur nomination et, d’une manière générale, de les encadrer dans l’exercice de leurs fonctions;

b) prescrire des normes de soins pour l’application de l’article 11.1;

c) régir le rapport exigé à l’article 11.3, y compris son contenu et les modalités de sa présentation;

d) prescrire les formules selon lesquelles doivent être rédigés la dénonciation faite sous serment exigée par le paragraphe 11.5 (1), 12 (1) ou 14 (1.1), le mandat décerné en vertu du paragraphe 11.5 (1) ou 12 (1) et l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 14 (1.1) ou (1.4);

e) régir les demandes et la délivrance de mandats par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication pour l’application du paragraphe 12 (2), prescrire la formule selon laquelle doit être rédigée la demande de mandat exigée en vertu de ce même paragraphe et celle selon laquelle doit être rédigé le mandat décerné en vertu de ce même paragraphe, et prescrire les règles d’exécution de ces mandats et les règles de preuve à l’égard de ceux-ci;

f) prescrire un délai pour l’application de l’article 15.1;

g) régir la signification des ordres, des ordonnances, des avis et des relevés de frais pour l’application de l’article 20. 2008, chap. 16, art. 18.

Voir : 2008, chap. 16, art. 18 et 19.

FORMULES 1 et 2 Abrogées : 1997, chap. 39, art. 12.

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