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ressources en eau de l'Ontario (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. O.40

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Versions
Règlements d’application
Règlements d’application abrogés ou caducs
à jour 1 juin 2021 (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour)
19 avril 2021 31 mai 2021
1 avril 2021 18 avril 2021
8 décembre 2020 31 mars 2021
31 décembre 2019 7 décembre 2020
10 décembre 2019 30 décembre 2019
1 juillet 2019 9 décembre 2019
6 juin 2019 30 juin 2019
29 mai 2019 5 juin 2019
26 mars 2019 28 mai 2019
3 avril 2018 25 mars 2019
8 mars 2018 2 avril 2018
31 décembre 2017 7 mars 2018
12 décembre 2017 30 décembre 2017
1 juillet 2017 11 décembre 2017
22 mars 2017 30 juin 2017
1 janvier 2015 21 mars 2017
1 juillet 2012 31 décembre 2014
31 décembre 2011 30 juin 2012
31 octobre 2011 30 décembre 2011
1 juillet 2011 30 octobre 2011
6 juin 2011 30 juin 2011
12 mai 2011 5 juin 2011
29 novembre 2010 11 mai 2011
25 octobre 2010 28 novembre 2010
1 janvier 2010 24 octobre 2010
15 décembre 2009 31 décembre 2009
24 septembre 2009 14 décembre 2009
5 juin 2009 23 septembre 2009
14 mai 2009 4 juin 2009
1 janvier 2009 13 mai 2009
10 décembre 2008 31 décembre 2008
1 septembre 2007 9 décembre 2008
20 août 2007 31 août 2007
1 août 2007 19 août 2007
4 juin 2007 31 juillet 2007
17 mai 2007 3 juin 2007
1 mai 2007 16 mai 2007
1 janvier 2007 30 avril 2007
20 décembre 2006 31 décembre 2006
19 octobre 2006 19 décembre 2006
22 juin 2006 18 octobre 2006
13 juin 2005 21 juin 2006
1 octobre 2004 12 juin 2005
1 juillet 2003 30 septembre 2004
42 autre(s)

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.40

Version telle qu’elle existait du 14 mai 2009 au 4 juin 2009.

Dernière modification : 2009, chap. 12, annexe H.

SOMMAIRE

0.1

Objet

1.

Dispositions interprétatives

2.

Couronne

Application de la Loi

3.

Application de la Loi

4.

Taux

5.

Nominations

7.

Audience devant le Tribunal

8.

Avis d’opposition

9.

Appel de la décision du Tribunal

10.

Fonctions du ministre, de l’Agence et des directeurs

11.

Accords conclus en vertu de l’art. 10

12.

Pouvoirs de la municipalité

13.

Mesure prise aux termes de la loi, force obligatoire et dossiers

13.1

Répertoire de noms : actes

14.

Droit de poser des tuyaux sous les chemins et de les entretenir

15.

Inspection par un agent provincial

15.1

Inspection de véhicules et d’embarcations

15.2

Pouvoir d’appliquer d’autres lois

15.3

Entrée dans un lieu d’habitation

15.4

Identification

15.5

Entrée et utilisation pouvant être interdites

15.6

Ordonnance du juge interdisant l’entrée ou l’utilisation de choses

15.7

Interdiction d’accès au lieu ou à la chose

16.

Arrêté de l’agent provincial : contraventions

16.1

Arrêté de l’agent provincial : mesures de prévention

16.2

Arrêté de l’agent provincial concernant une station

16.3

Modification ou révocation de l’arrêté

16.4

Révision des arrêtés

17.

Ordonnance d’entrée ou d’inspection

18.

Échantillons et copies

19.

Saisie au cours d’une inspection

20.

Perquisitions relatives aux infractions

20.1

Rétention ou enlèvement

21.

Rapport fait à un juge relativement à la saisie

21.1

Disposition de certaines choses

21.2

Avis de la disposition

21.3

Confiscation

22.

Recours à la force

22.1

Ordonnance d’utilisation d’un dispositif de surveillance

23.

Remise en état

24.

Actes assortis d’une condition permettant l’inspection

25.

Assistance d’un membre de la police

26.

Application de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux

27.

Actes créant des droits analogues aux servitudes

Eau

29.

Surveillance des eaux

30.

Interdiction de rejeter des polluants

31.

Interdiction ou réglementation

32.

Mesures destinées à atténuer la dégradation de la qualité de l’eau

33.

Protection de la zone d’approvisionnement public en eau

34.

Prélèvement d’eau

34.2

Arrêté de l’agent provincial

34.3

Transferts d’eau : bassins des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, du fleuve Nelson et de la baie d’Hudson

34.4

Entente de 2005 sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent

Puits

35.

Dispositions interprétatives relatives aux puits : art. 35 à 50 et par. 75 (2)

36.

Permis de construction requis dans une zone désignée

37.

Délivrance d’un permis de construction de puits

38.

Motifs de refus d’un permis de construction de puits

39.

Licence d’entrepreneur en construction de puits requise

40.

Délivrance d’une licence d’entrepreneur en construction de puits

41.

Motifs de refus de délivrance d’une licence d’entrepreneur en construction de puits

42.

Motifs de révocation d’une licence d’entrepreneur en construction de puits

43.

Technicien en construction de puits

44.

Délivrance d’une licence de technicien en construction de puits

45.

Motifs de refus de délivrance d’une licence de technicien en construction de puits

46.

Motifs de refus de renouvellement d’une licence de technicien en construction de puits

47.

Révision, refus de délivrance d’un permis ou d’une licence

48.

Ordonnance provisoire : refus de délivrance d’un permis ou d’une licence

49.

Expiration d’un permis ou d’une licence

50.

Cession d’un permis ou d’une licence

Stations d’épuration des eaux d’égout

53.

Approbation du directeur relative aux stations d’épuration des eaux d’égout

53.1

Maintien, stations d’épuration des eaux d’égout

54.

Établissement ou agrandissement d’une station d’épuration des eaux d’égout dans une autre municipalité

55.

Établissement ou agrandissement d’une station d’épuration des eaux d’égout dans une autre municipalité

56.

Application des par. 54 (11) et (12) et des par. 55 (4) et (5) à une municipalité

57.

Pouvoirs de la Commission : révision relative à une station d’épuration des eaux d’égout d’une municipalité

58.

Droit à une indemnité : expropriation d’un bien-fonds

59.

Pouvoir légal de construire ou d’exploiter une station d’épuration des eaux d’égout

60.

États relatifs à la station d’épuration des eaux d’égout

61.

Réparations nécessaires

62.

Rapport du directeur : station de purification de l’eau ou station d’épuration des eaux d’égout

Ouvrages

63.

Demande à l’Agence

64.

Paiements des municipalités versés à l’Agence en vertu des accords conclus en vertu de l’art. 63

65.

Redevance d’eau ou d’égout

66.

Coût de la construction de drains

67.

Dates des paiements précisées dans l’accord conclu en vertu de l’art. 63

68.

Comptes de réserve de l’Agence : ouvrages mis sur pied en vertu de l’art. 63

69.

Comptes de réserve de l’Agence : administration

70.

Compte de liquidation de la dette de l’Agence : par. 64 (1), disp. 2

71.

Versements annuels aux municipalités

Accords

72.

Charges additionnelles : accords conclus avec l’Agence

73.

Paiements versés en vertu des accords conclus avec l’Agence

Zone de services publics d’eau ou d’égout

74.

Arrêtés : zones de services publics d’eau ou d’égout

Règlements

75.

Règlements : dispositions générales

76.

Règlements : questions supplémentaires

77.

Portée des règlements

78.

Immunité : exemptions réglementaires

Travaux exécutés par le ministère

80.

Le ministre peut faire faire une chose

81.

Le directeur peut faire faire une chose

82.

La personne responsable est inconnue

82.1

Art. 89.1 à 89.14 : pouvoir du directeur de faire faire des choses

83.

Pouvoirs d’entrée : art. 80, 81, 82 ou 82.1

84.

Arrêté de paiement des frais

85.

Augmentation par le Tribunal des frais précisés dans l’arrêté de paiement

86.

Facteurs que le Tribunal peut examiner à une audience

87.

Exécution de l’arrêté de paiement des frais

88.

Recouvrement des frais visés dans l’arrêté : dispositions générales

89.

Recouvrement des frais précisés dans l’arrêté

Dossiers de l’état des sites

89.1

Définitions : dossier de l’état d’un site : art. 89.2 à 89.3

89.2

Conséquences du dépôt d’un dossier de l’état d’un site

89.3

Cas d’urgence relatifs à de vieilles matières

Dispositions particulières applicables aux municipalités, créanciers garantis, séquestres, syndics de faillite, représentants fiduciaires et enquêteurs sur les biens

89.4

Définitions : art. 89.4 à 89.14

89.5

Interprétation : art. 89.6 à 89.14

89.6

Mesures prises par les municipalités

89.7

Propriété par dévolution

89.8

Circonstances exceptionnelles : arrêté à l’intention d’une municipalité

89.9

Mesures prises par les créanciers garantis

89.10

Le créancier garanti devient propriétaire par l’effet d’une forclusion

89.11

Séquestres et syndics de faillite

89.12

Circonstances exceptionnelles : arrêté à l’intention d’un créancier garanti

89.13

Obligations des représentants fiduciaires

89.14

Enquêtes relatives à des biens

Dispositions diverses

90.

Signification de l’avis d’infraction et infractions relatives aux véhicules

90.1

Signification de l’avis d’infraction aux municipalités ou autres entités

91.

Élimination des eaux d’égout : arrêté du directeur

92.

Rejet des eaux d’égout dans une station d’épuration d’eaux d’égout : arrêté du directeur

93.

Immunité

94.

Prescription

95.

Injonction interdisant la contravention

96.

Droits

98.

Entrave

99.

Recouvrement des sommes dues au trésorier

100.

Révision de la mesure prise par le directeur

101.

Teneur de l’avis de la demande d’audience

102.

Suspension d’une mesure qui fait l’objet de la révision

102.1

Montant des pénalités environnementales

102.2

Fardeau de la preuve de certaines instances liées aux rejets

102.3

Appel de la décision du Tribunal

103.

Divulgation des arrêtés, directives, avis et décisions

104.

Arrêtés : pouvoir accessoire de prendre un arrêté

104.1

Modifications administratives apportées aux permis

105.

Juge qui préside

106.

Signification

106.1

Pénalités environnementales

106.2

Compte spécial

107.

Infractions

108.

Peines : dispositions générales

109.

Peines pour infractions plus graves

110.

Nombre de déclarations de culpabilité

110.1

Détermination de la peine

111.

Peine concernant le bénéfice pécuniaire

112.

Ordonnance en vue d’empêcher que des dommages ne soient causés

112.1

Ordonnances de dédommagement

112.2

Confiscation sur déclaration de culpabilité

112.3

Non-paiement d’une amende

112.4

Frais relatifs à la saisie

113.

Suspension pour défaut de payer une amende

114.

Un acte d’un dirigeant est réputé un acte de la personne morale

115.

Documents officiels et preuve

116.

Devoir de l’administrateur ou du dirigeant

Objet

0.1 La présente loi a pour objet de prévoir la conservation, la protection et la gestion des eaux de l’Ontario et leur utilisation efficace et durable en vue de promouvoir le bien-être environnemental, social et économique à long terme de l’Ontario. 2007, chap. 12, par. 1 (1).

Dispositions interprétatives

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Agence» L’Agence ontarienne des eaux. («Agency»)

«agent provincial» Personne désignée aux termes de l’article 5. («provincial officer»)

«analyste» Analyste nommé en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement. («analyst»)

«bien-fonds» S’entend en outre d’un domaine ou autre droit, d’une servitude ou d’un domaine à bail relatifs à un bien-fonds. («land»)

«Commission» La Commission des affaires municipales de l’Ontario. («Board»)

«Commission des ressources en eau» La Commission des ressources en eau de l’Ontario. («Commission»)

«construction» S’entend en outre de la reconstruction, de l’aménagement, de l’agrandissement, des modifications, du remplacement et des réparations; «construire» a un sens correspondant. («construction»)

«Couronne» Sa Majesté la reine du chef de l’Ontario. («Crown»)

«coût» S’entend :

a) en ce qui concerne un ouvrage entrepris en vertu d’un accord conclu avant le 1er avril 1974, du coût de l’ouvrage tel qu’il est fixé par le ministre de l’Environnement; s’entend en outre des intérêts accumulés au cours de la construction, des honoraires versés aux ingénieurs, des autres dépenses et débours relatifs à la construction que peut fixer le ministre de l’Environnement, ainsi que de la proportion des escomptes, commissions et d’autres dépenses et débours relatifs aux débentures émises par la Couronne et que le ministre de l’Environnement, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, peut attribuer à l’ouvrage;

b) en ce qui concerne un ouvrage entrepris en vertu d’un accord conclu le 1er avril 1974 ou par la suite, du coût de l’ouvrage tel qu’il est fixé par le ministre de l’Environnement; s’entend en outre des honoraires versés aux ingénieurs, des autres dépenses et débours relatifs à la construction que peut fixer le ministre de l’Environnement, ainsi que du coût de financement de l’ouvrage que peut fixer le ministre des Finances et que le ministre de l’Environnement, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, peut attribuer à l’ouvrage. («cost»)

«créancier garanti» Personne qui détient une hypothèque, un nantissement, un gage, une charge, un privilège, une sûreté ou un grèvement sur un bien. Est toutefois exclue de la présente définition la personne qui a pris la possession ou le contrôle du bien. («secured creditor»)

«date d’achèvement» En ce qui concerne un ouvrage, date que le ministre atteste être celle où le stade d’achèvement de l’ouvrage met le ministre en mesure de fournir de l’eau ou de recevoir, de traiter et d’éliminer les eaux d’égout, selon le cas. («date of completion»)

«débentures» S’entend en outre des obligations, billets et autres valeurs mobilières. («debentures»)

«directeur» Directeur nommé en vertu de l’article 5. («Director»)

«document» S’entend en outre d’un enregistrement sonore, d’une bande magnétoscopique, d’un film, d’une photo, d’un tableau, d’un graphique, d’une carte, d’un plan, d’un levé, d’une étude, d’un livre de comptes et des renseignements enregistrés ou conservés par n’importe quel moyen. («document»)

«eaux» Puits, lac, rivière, étang, source, ruisseau, réservoir, cours d’eau artificiel, cours d’eau temporaire, eaux souterraines et autre nappe d’eau ou cours d’eau. («waters»)

«eaux d’égout» S’entend en outre des eaux de drainage, des eaux pluviales, des déchets commerciaux et industriels et d’autres matières ou substances que précisent les règlements. («sewage»)

«emprunts de la Commission des ressources en eau» S’entend en outre des emprunts contractés par la Commission des ressources en eau au moyen de l’émission de débentures ou d’une autre façon, et des avances de fonds accordées par la province à la Commission des ressources en eau. («borrowings of the Commission»)

«Entente de 2005 sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent» L’Entente sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent datée du 13 décembre 2005 et signée par les premiers ministres de l’Ontario et du Québec et par les gouverneurs de l’Illinois, de l’Indiana, du Michigan, du Minnesota, de New York, de l’Ohio, de la Pennsylvanie et du Wisconsin. («Great Lakes-St. Lawrence River Basin Sustainable Water Resources Agreement of 2005»)

«environnement naturel» S’entend au sens de la Loi sur la protection de l’environnement. («natural environment»)

«inspection» S’entend en outre d’une vérification, d’un examen, d’une étude, d’une épreuve et d’une recherche. («inspection»)

«juge» S’entend d’un juge provincial ou d’un juge de paix. («justice»)

«lieu» S’entend en outre d’un bâtiment, d’un ouvrage, d’une machine, d’un véhicule ou d’une embarcation. («place»)

«ministère» Le ministère de l’Environnement. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l’Environnement. («Minister»)

«municipalité» S’entend en outre d’un conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, ainsi que d’un conseil, d’une commission ou d’un autre office local exerçant un pouvoir à l’égard des affaires ou des fins municipales, y compris les fins scolaires, dans un canton non érigé en municipalité ou dans un territoire qui n’a pas fait l’objet d’un arpentage. («municipality»)

«ouvrage» Station de purification de l’eau ou station d’épuration des eaux d’égout prévues dans un accord conclu en vertu de l’article 63. («project»)

«pénalité environnementale» Pénalité imposée en vertu de l’article 106.1. («environmental penalty»)

«personne» S’entend en outre d’une municipalité. («person»)

«personne réglementée» S’entend :

a) d’une personne qui fait partie d’une catégorie de personnes prescrite par règlement et qui, selon le cas :

(i) est titulaire d’une licence ou d’un permis délivré ou d’une approbation donnée en vertu de la présente loi, ou est tenue de l’être,

(ii) est titulaire d’un certificat d’autorisation, d’un certificat d’autorisation provisoire, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, ou est tenue de l’être;

b) est une personne morale qui fait partie d’une catégorie de personnes morales prescrite par règlement. («regulated person»)

«propriétaire» Municipalité ou personne qui a le pouvoir de construire, d’entretenir, d’exploiter, de réparer, d’améliorer ou d’agrandir une station de purification de l’eau ou une station d’épuration des eaux d’égout. («owner»)

«province» La province de l’Ontario. («Province»)

«puits» Trou creusé dans le sol afin de trouver ou de capter des eaux souterraines ou d’analyser des eaux souterraines ou une formation aquifère, ou d’obtenir des renseignements à leur égard. S’entend en outre d’une source près de laquelle ou dans laquelle des travaux sont faits ou du matériel est installé en vue de capter ou de conduire de l’eau, et qui sert ou servira vraisemblablement comme source d’eau potable. («well»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«rejet» S’entend en outre d’un ajout, d’un dépôt, d’une émission ou d’une perte; le verbe «rejeter» s’entend en outre d’ajouter, de déposer, d’émettre ou de perdre. («discharge»)

«représentant d’un créancier garanti» À l’égard d’un créancier garanti, s’entend d’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du créancier garanti qui agit pour le compte de celui-ci. («secured creditor representative»)

«représentant d’un représentant fiduciaire» À l’égard d’un représentant fiduciaire, s’entend d’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du représentant fiduciaire qui agit pour le compte de celui-ci. («fiduciary representative»)

«représentant d’un séquestre» À l’égard d’un séquestre, s’entend d’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du séquestre qui agit pour le compte de celui-ci. («receiver representative»)

«représentant d’un syndic de faillite» À l’égard d’un syndic de faillite, s’entend d’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du syndic de faillite qui agit pour le compte de celui-ci. («trustee in bankruptcy representative»)

«représentant fiduciaire» Exécuteur testamentaire, administrateur successoral ou testamentaire, fiduciaire, tuteur ou procureur aux biens. Sont toutefois exclus de la présente définition le syndic de faillite et le représentant du syndic de faillite. («fiduciary»)

«représentant municipal» À l’égard d’une municipalité, s’entend d’un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller de la municipalité qui agit pour le compte de celle-ci. («municipal representative»)

«séquestre» Personne qui a été nommée pour prendre la possession ou le contrôle d’un bien, ou qui l’a déjà pris, aux termes d’une hypothèque, d’un nantissement, d’un gage, d’une charge, d’un privilège, d’une sûreté, d’un grèvement ou aux termes d’une ordonnance judiciaire. S’entend en outre d’un administrateur-séquestre et d’un séquestre intérimaire. («receiver»)

«station d’épuration des eaux d’égout» Installations servant à capter, conduire, traiter et éliminer des eaux d’égout, ou une partie de telles installations, à l’exclusion des installations de plomberie auxquelles s’applique la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («sewage works»)

«station de purification de l’eau» Installations servant à capter, produire, traiter, retenir, fournir et distribuer de l’eau, ou une partie de telles installations, à l’exclusion des installations de plomberie auxquelles s’applique la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («water works»)

«système de distribution de l’eau» Partie d’un système de traitement ou de distribution de l’eau qui assure la distribution de l’eau, si cette partie comprend une ou plusieurs stations de purification de l’eau. («water distribution system»)

«système de traitement ou de distribution de l’eau» Système servant au captage, à la production, au traitement, au stockage, à la fourniture ou à la distribution de l’eau et comprenant une ou plusieurs stations de purification de l’eau. («water treatment or distribution system»)

«titulaire» Relativement à une licence, à un permis ou à une approbation, s’entend de la personne qui est liée par la licence, le permis ou l’approbation. («holder»)

«Tribunal» Le Tribunal de l’environnement. («Tribunal») L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 1; 1992, chap. 23, par. 39 (1); 1993, chap. 23, par. 73 (1) et (2); 1998, chap. 35, art. 44; 2000, chap. 22, par. 2 (1); 2000, chap. 26, annexe E, art. 5; 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (1) et (2); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (1) à (5); 2001, chap. 17, par. 5 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2005, chap. 12, par. 2 (1) et (2); 2007, chap. 12, par. 1 (2).

Santé ou sécurité

(2) Pour l’application de la présente loi, un danger pour les approvisionnements en eau existants qui servent à la consommation humaine est réputé un danger pour la santé ou la sécurité des personnes. 2001, chap. 17, par. 5 (2).

Dégradation réputée

(3) Pour l’application de la présente loi, la qualité de l’eau est réputée dégradée par le rejet d’une matière si la matière ou un dérivé de celle-ci entre ou peut entrer dans l’eau, directement ou indirectement, et si, selon le cas :

a) la matière ou le dérivé nuit ou peut nuire à un organisme vivant qui vit dans l’un ou l’autre des milieux suivants ou qui entre en contact avec lui, ou dérange ou peut déranger un tel organisme :

(i) l’eau,

(ii) le sol ou le sédiment qui est en contact avec l’eau;

b) la matière ou le dérivé nuit ou peut nuire à un organisme vivant ou dérange ou peut déranger un organisme vivant en raison de son utilisation ou de sa consommation de ce qui suit, selon le cas :

(i) l’eau,

(ii) le sol ou le sédiment qui est en contact avec l’eau,

(iii) tout organisme qui vit dans l’eau ou dans le sol ou le sédiment qui est en contact avec l’eau ou qui entre en contact avec ceux-ci;

c) la matière ou le dérivé dégrade ou peut dégrader l’apparence, le goût ou l’odeur de l’eau;

d) un test scientifique qui est généralement accepté comme test de toxicité en milieu aquatique indique que la matière ou le dérivé, sous forme diluée ou non, est toxique;

e) des publications scientifiques approuvées par des collègues indiquent que la matière ou le dérivé nuit aux organismes qui dépendent d’écosystèmes aquatiques ou dérange ces organismes;

f) la matière ou le dérivé possède une caractéristique prescrite ou est une matière prescrite. 2005, chap. 12, par. 2 (3).

Idem

(4) Pour l’application de la présente loi, l’eau est réputée dégradée si sa qualité l’est. 2005, chap. 12, par. 2 (3).

Idem

(5) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent à toutes les eaux, y compris l’eau d’une nappe d’eau, d’un cours d’eau ou d’autres eaux. 2005, chap. 12, par. 2 (3).

Consommation

(6) Pour l’application de la présente loi, si de l’eau est prélevée d’un bassin hydrographique décrit au paragraphe 34.3 (1), la partie de cette eau qui n’est pas retournée à ce bassin, en raison de son évaporation, de son incorporation à des produits ou d’autres phénomènes, est perdue due à sa consommation. 2007, chap. 12, par. 1 (3).

Prélèvement d’eau

(7) Pour l’application de la présente loi, la mention d’un prélèvement d’eau vaut mention d’un prélèvement d’eau au moyen, selon le cas :

a) d’un puits;

b) d’une prise à partir d’une source de surface;

c) d’une structure ou d’installations construites pour la dérivation ou la retenue de l’eau;

d) d’une combinaison des moyens énumérés aux alinéas a), b) et c). 2007, chap. 12, par. 1 (3).

Couronne

2. La présente loi lie la Couronne. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 2.

Application de la Loi

Application de la Loi

3. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi. 1993, chap. 23, par. 73 (3).

Taux

4. L’Agence peut exercer tous pouvoir, droit, privilège et discrétion en ce qui concerne les taux prévus dans les accords conclus en vertu des paragraphes 10 (2) et 63 (3). L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 4; 1993, chap. 23, par. 73 (4).

Nominations

Nomination des directeurs

5. (1) Le ministre nomme par écrit les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaillent dans le ministère ou, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, les autres personnes qu’il juge nécessaires au poste de directeur en ce qui concerne des articles de la présente loi, des règlements ou articles de ceux-ci qui sont précisés dans les nominations. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 5 (1); 2006, chap. 35, annexe C, par. 105 (1).

Limitation des pouvoirs

(2) Le ministre, lorsqu’il fait une nomination en vertu du paragraphe (1), peut limiter les pouvoirs du directeur de la façon qu’il juge nécessaire ou opportune. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 5 (2).

Agents provinciaux et inspecteurs de l’Agence

(3) Le ministre ou l’Agence peut désigner par écrit une ou plusieurs des personnes suivantes comme agents provinciaux ou inspecteurs pour l’application de la présente loi et des règlements :

1. Dans le cas du ministre, un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaille dans le ministère.

2. Dans le cas de l’Agence, un employé de celle-ci. 2006, chap. 35, annexe C, par. 105 (2).

Agents provinciaux

(4) L’agent provincial est un agent de la paix aux fins de l’exécution de la présente loi. 1998, chap. 35, art. 45.

Enquête et poursuite

(5) L’agent provincial peut enquêter sur les infractions à la présente loi et poursuivre en justice les personnes qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, coupables d’une infraction à la présente loi. 1998, chap. 35, art. 45.

6. Abrogé : 1993, chap. 23, par. 73 (6).

Audience devant le Tribunal

7. (1) Sur réception de l’avis du directeur visé aux paragraphes 54 (1), 55 (1) ou 74 (4), et sauf application du paragraphe 8 (2), le Tribunal tient une audience qui porte sur l’objet de l’avis. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 7 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Parties

(2) Sont parties à l’audience le requérant, le directeur et toute autre personne précisée par le Tribunal. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 7 (2); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

(3) Abrogé : 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (3).

Décision

(4) Le Tribunal signifie aux parties à l’audience un avis de sa décision, accompagné des motifs de celle-ci. Le directeur met en oeuvre la décision. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 7 (4); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Dépens

(5) Le Tribunal peut adjuger les dépens d’une instance visée au présent article. 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (4).

Paiement des dépens

(6) Le Tribunal peut ordonner par qui et à qui les dépens doivent être payés. 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (4).

Liquidation des dépens

(7) Le Tribunal peut fixer les dépens ou ordonner leur liquidation, et peut prescrire un barème d’après lequel ils doivent être liquidés et qui doit les liquider. 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (4).

Considérations

(8) Lorsqu’il adjuge les dépens, le Tribunal n’est pas tenu aux seules considérations dont un tribunal doit tenir compte en la matière. 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (4).

Application

(9) Les paragraphes (5) à (8) s’appliquent malgré les articles 17.1 et 32 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (4).

Avis d’opposition

8. (1) Si le Tribunal a donné avis d’une audience en application de la présente loi, quiconque s’oppose à une action proposée aux termes du paragraphe 54 (1) ou 55 (1) ou à l’arrêté visé au paragraphe 74 (2) peut, dans les quinze jours qui suivent la date de l’avis d’audience, signifier au Tribunal un avis de son opposition, accompagné des motifs de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 8 (1);2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Audience non requise

(2) Le Tribunal n’est pas obligé de tenir une audience s’il ne reçoit pas d’opposition dans les quinze jours ou s’il estime que les oppositions reçues sont insuffisantes. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 8 (2); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Prorogation

(3) S’il l’estime opportun compte tenu des circonstances, le Tribunal peut proroger le délai imparti aux termes du paragraphe (1) pour la signification d’une opposition. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 8 (3); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Appel de la décision du Tribunal

9. (1) Une partie à une instance visée à l’article 7 peut interjeter appel de la décision du Tribunal :

a) devant la Cour divisionnaire, sur une question de droit;

b) devant le lieutenant-gouverneur en conseil, sur toute autre question. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 9 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (5).

Délai d’appel au Conseil des ministres

(2) L’appel interjeté aux termes de l’alinéa (1) b) est présenté par écrit dans les trente jours qui suivent la réception par la partie appelante de la décision du Tribunal. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 9 (2); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Pouvoirs du Conseil des ministres relativement à l’appel

(3) À l’issue d’un appel aux termes de l’alinéa (1) b), le lieutenant-gouverneur en conseil confirme, modifie ou révoque la décision du Tribunal, substitue à celle-ci la décision qu’il estime appropriée ou enjoint au Tribunal, par avis écrit, de tenir une nouvelle audience relativement à tout ou partie des questions sur lesquelles porte la décision. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 9 (3); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Fonctions du ministre, de l’Agence et des directeurs

Fonctions du ministre

10. (1) Malgré toute autre loi, les fonctions du ministre sont les suivantes :

a) Abrogé : 1993, chap. 23, par. 73 (7).

b) Abrogé : 1993, chap. 23, par. 73 (7).

c) établir des programmes de recherche et préparer des statistiques pour ses fins;

d) diffuser des renseignements et donner des conseils sur la façon de capter, produire, conduire, traiter, retenir, fournir et distribuer de l’eau ou des eaux d’égout;

e) exercer les attributions que peut lui assigner le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 10 (1); 1993, chap. 23, par. 73 (7).

Pouvoir de l’Agence de conclure des accords

(2) Malgré toute autre loi, l’Agence peut conclure des accords en vue de la prestation de services d’eau ou d’égout. 1993, chap. 23, par. 73 (8).

Fonctions d’un directeur

(3) Malgré toute autre loi, les fonctions du directeur sont de contrôler et réglementer le captage, la production, le traitement, la retenue, l’approvisionnement, la distribution et l’usage de l’eau à des fins publiques et de prendre des arrêtés à ce sujet. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 10 (3).

Accords conclus en vertu de l’art. 10

11. Une municipalité peut conclure des accords avec l’Agence en vertu du paragraphe 10 (2). Les paragraphes 63 (5) à (8), l’article 65 et le paragraphe 67 (5) s’appliquent à ces accords avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 11; 1993, chap. 23, par. 73 (9); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (6).

Pouvoirs de la municipalité

12. L’Agence peut, pour ses besoins, exercer tout ou partie des pouvoirs que confère une loi générale à une municipalité en ce qui concerne l’établissement, la construction, l’entretien ou l’exploitation de stations de purification de l’eau ou de stations d’épuration des eaux d’égout. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 12; 1993, chap. 23, par. 73 (10).

Mesure prise aux termes de la loi, force obligatoire et dossiers

Successeurs et ayants droit

13. (1) Une ordonnance rendue, un arrêté pris, une directive ou un avis donné, une exigence imposée, un rapport présenté ou une approbation accordée par un tribunal, le ministre, le directeur, un agent provincial ou l’Agence dans le cadre de la présente loi lie l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral ou testamentaire ou le tuteur ou procureur aux biens de la personne qui en était le destinataire ainsi que tout autre successeur ou ayant droit de celle-ci. 2001, chap. 17, par. 5 (3).

Restriction

(2) Si, conformément au paragraphe (1), une ordonnance, un arrêté, une directive ou un avis lie un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral ou testamentaire ou un tuteur ou procureur aux biens, son obligation d’engager des frais afin de s’y conformer se limite à la valeur des biens qu’il détient ou administre, déduction faite des frais raisonnables qu’il engage pour les détenir ou les administrer. 2001, chap. 17, par. 5 (3).

Séquestres et fiduciaires

(3) Une ordonnance rendue, un arrêté pris, une directive ou un avis donné, une exigence imposée, un rapport présenté ou une approbation accordée par un tribunal, le ministre, le directeur, un agent provincial ou l’Agence dans le cadre de la présente loi et qui se rapporte à un bien lie le séquestre ou le fiduciaire qui détient ou administre le bien. 2001, chap. 17, par. 5 (3).

Restriction

(4) Si, conformément au paragraphe (3), une ordonnance, un arrêté, une directive, un avis ou un rapport lie un fiduciaire qui n’est pas un syndic de faillite, son obligation d’engager des frais afin de s’y conformer se limite à la valeur des biens qu’il détient ou administre, déduction faite des frais raisonnables qu’il engage pour les détenir ou les administrer. 2001, chap. 17, par. 5 (3).

Exception

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une ordonnance, à un arrêté, à une directive ou à un avis qui se rapporte à un bien que détient ou administre un séquestre ou un syndic de faillite si, selon le cas :

a) soit dans les 10 jours qui suivent le jour où il a pris ou a été nommé pour prendre la possession ou le contrôle du bien, soit dans les 10 jours qui suivent le jour où l’ordonnance est rendue, l’arrêté est pris ou la directive ou l’avis est donné, le séquestre ou le syndic de faillite avise le directeur qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon;

b) l’ordonnance, l’arrêté, la directive ou l’avis a été suspendu en application de la partie I de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et le séquestre ou le syndic de faillite a, avant l’expiration de la suspension, avisé le directeur qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon. 2001, chap. 17, par. 5 (3); 2006, chap. 19, annexe K, par. 3 (1).

Prorogation du délai

(6) Le directeur peut proroger, avant ou après son expiration, le délai de 10 jours imparti pour donner l’avis prévu à l’alinéa (5) a), aux conditions qu’il estime appropriées. 2001, chap. 17, par. 5 (3).

Avis prévu au par. (5)

(7) L’avis prévu à l’alinéa (5) a) ou b) est donné de la manière prescrite par les règlements visés au paragraphe 19 (7) de la Loi sur la protection de l’environnement. 2001, chap. 17, par. 5 (3).

(8) à (11) Abrogés : 2007, chap. 12, par. 1 (4).

Répertoire de noms : actes

13.1 (1) Le ministère tient un répertoire alphabétique des noms de toutes les personnes à qui sont adressés des actes en application de la présente loi. 2007, chap. 12, par. 1 (5).

Expiration d’un acte

(2) Lorsqu’un acte expire ou fait l’objet d’une révocation ou d’une annulation, le ministère consigne ce fait dans le répertoire de noms. 2007, chap. 12, par. 1 (5).

Recherche dans le répertoire de noms

(3) À la demande de quiconque, le ministère :

a) fait une recherche dans le répertoire de noms et avise la personne qui en fait la demande si le nom d’une personne déterminée y figure;

b) permet l’examen de tout acte adressé à cette personne. 2007, chap. 12, par. 1 (5).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«acte» S’entend d’une approbation, d’un permis, d’une licence, d’une directive, d’une ordonnance, d’un arrêté, d’un avis ou d’un rapport. 2007, chap. 12, par. 1 (5).

Droit de poser des tuyaux sous les chemins et de les entretenir

14. (1) L’Agence ainsi que ses employés et mandataires peuvent, pour les besoins de l’Agence et sans obtenir de consentement ni verser d’indemnité, poser, entretenir, réparer, modifier ou remplacer les tuyaux et les accessoires que l’Agence estime nécessaires au travers, au-dessus ou au-dessous d’une voie publique ou d’un chemin qui relève de la compétence et du contrôle d’un pouvoir public, ou encore dans ou sur cette voie publique ou ce chemin. 1998, chap. 35, art. 46.

Droit d’utiliser un emplacement affecté à une route non ouverte à la circulation

(2) L’Agence ainsi que ses employés et mandataires peuvent utiliser un emplacement affecté à une route non ouverte à la circulation pour pouvoir accéder à des stations de purification de l’eau et à des stations d’épuration des eaux d’égout. 1998, chap. 35, art. 46.

Droit de laisser des accessoires au-dessus de la surface

(3) L’Agence ainsi que ses employés et mandataires peuvent, avec le consentement du pouvoir public qui a la compétence et le contrôle de la voie publique ou du chemin, y compris un emplacement affecté à une route non ouverte à la circulation, laisser des accessoires au-dessus de la surface de la voie publique, du chemin ou de l’emplacement, à des endroits dont le pouvoir a convenu. 1998, chap. 35, art. 46.

Remise en état de biens-fonds

(4) Les biens-fonds, bâtiments, voies publiques ou chemins auxquels il est porté atteinte par suite de l’exercice des pouvoirs mentionnés au paragraphe (1), (2) ou (3) sont remis dans leur état initial ou le plus près possible de celui-ci sans retard indu. 1998, chap. 35, art. 46.

Inspection par un agent provincial

15. (1) Pour l’application de la présente loi ou des règlements, un agent provincial peut, à toute heure et avec toute l’assistance raisonnables, effectuer des inspections, sans mandat ni ordonnance du tribunal, et notamment :

a) pénétrer dans une partie de l’environnement naturel pour déterminer, d’une part, la mesure dans laquelle une matière a causé, le cas échéant, une dégradation d’eaux quelconques ainsi que les causes de toute dégradation et, d’autre part, comment empêcher, éliminer ou atténuer toute dégradation de ces eaux et reconstituer celles-ci et l’environnement naturel;

b) pénétrer dans une partie de l’environnement naturel pour déterminer la qualité d’eaux quelconques ou leur quantité;

c) pénétrer dans un lieu dans lequel ou à partir duquel l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une matière susceptible de dégrader la qualité d’eaux quelconques est, a été ou peut être rejetée :

(i) soit dans des eaux quelconques,

(ii) soit sur la berge d’eaux quelconques,

(iii) soit dans une partie de l’environnement naturel;

c.1) pénétrer dans un lieu où l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, pouvoir trouver une chose qui est régie ou réglementée par la présente loi ou une chose dont le traitement est régi ou réglementé par la présente loi;

d) pénétrer dans un lieu dont l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il contient vraisemblablement des documents liés, selon le cas :

(i) à une activité ou entreprise qui fait ou doit faire l’objet, aux termes de la présente loi, d’un permis, d’une licence, d’une approbation, d’une exigence, d’une directive, d’un rapport, d’un avis, d’une entente, d’un accord, d’un arrêté, d’un décret ou d’une ordonnance,

(ii) à une activité ou entreprise qui est exemptée par un règlement de toute exigence prévue par la présente loi et visant l’obtention d’un permis, d’une licence ou d’une approbation, et qui est réglementée par les dispositions du règlement,

(iii) au rejet d’une matière qui est susceptible de dégrader la qualité d’eaux quelconques ou leur quantité;

e) pénétrer dans un lieu dont l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

(i) soit qu’il fait ou doit faire l’objet, aux termes de la présente loi, d’un permis, d’une licence, d’une approbation, d’une exigence, d’une directive, d’un rapport, d’un avis, d’une entente, d’un accord, d’un arrêté, d’un décret ou d’une ordonnance, ou qu’il y est ou doit y être visé,

(ii) soit qu’il est assujetti à un règlement qui prévoit une exemption de toute exigence prévue par la présente loi et visant l’obtention d’un permis, d’une licence ou d’une approbation, ou qu’il y est visé, lorsque le règlement contient des dispositions qui réglementent le lieu. 1998, chap. 35, art. 47; 2005, chap. 12, par. 2 (4).

Idem

(2) Au cours d’une inspection qu’il effectue en vertu du paragraphe (1), l’agent provincial peut :

a) effectuer les excavations nécessaires;

b) exiger qu’une chose soit actionnée, utilisée ou mise en marche dans les conditions qu’il précise;

c) prélever des échantillons à des fins d’analyse;

d) effectuer des tests ou prendre des mesures;

e) examiner, enregistrer ou copier un document ou des données, sous quelque forme et de quelque façon que ce soit;

f) enregistrer l’état d’un lieu ou de l’environnement naturel au moyen de photographies, de bandes vidéo ou d’autres enregistrements visuels;

g) exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, dont la présente loi exige la conservation, et la production des autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l’objet de l’inspection;

h) enlever d’un lieu les documents ou les données, sous quelque forme que ce soit, produits aux termes de l’alinéa g) afin d’en faire des copies;

i) présenter à qui que ce soit des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit. 1998, chap. 35, art. 47.

Restriction applicable aux photographies et enregistrements

(3) L’enregistrement effectué en vertu de l’alinéa (2) f) doit l’être de manière à ne pas intercepter toute communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée. 1998, chap. 35, art. 47.

Restriction applicable à l’enlèvement de documents ou de données

(4) L’agent provincial ne doit pas enlever d’un lieu des documents ou des données en vertu de l’alinéa (2) h) sans remettre un reçu à cet effet, et il les rend promptement à la personne qui les a produits. 1998, chap. 35, art. 47.

Pouvoir d’éloigner des personnes

(5) L’agent provincial qui exerce le pouvoir énoncé à l’alinéa (2) i) peut demander à toute personne de s’éloigner, à l’exception de l’avocat de la personne qu’il interroge. 1998, chap. 35, art. 47.

Inspection de véhicules et d’embarcations

15.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule» S’entend en outre d’une remorque ou de tout autre matériel fixé au véhicule. 1998, chap. 35, art. 47.

Arrêt obligatoire

(2) Pour l’application de la présente loi ou des règlements, un agent provincial peut faire signe à un véhicule ou à une embarcation de s’arrêter. 1998, chap. 35, art. 47.

Idem

(3) Lorsque l’agent provincial lui fait signe de s’arrêter, le conducteur du véhicule ou de l’embarcation obéit immédiatement en toute sécurité. 1998, chap. 35, art. 47.

Idem

(4) Pour l’application du présent article, un signal d’arrêt s’entend notamment de ce qui suit :

a) un feu rouge à lumière intermittente, dans le cas d’un véhicule;

b) un feu bleu à lumière intermittente, dans le cas d’une embarcation;

c) un signal de la main d’un agent provincial facilement identifiable comme tel. 1998, chap. 35, art. 47.

Panneau

(5) Lorsqu’il est affiché un panneau indiquant clairement qu’une catégorie de véhicules ou d’embarcations devraient se diriger vers un certain lieu situé à proximité du panneau, le conducteur d’un véhicule ou d’une embarcation appartenant à la catégorie indiquée qui passe le panneau se présente sans délai au lieu indiqué par le panneau. 1998, chap. 35, art. 47.

Idem

(6) Lorsque le conducteur d’un véhicule ou d’une embarcation s’arrête aux termes du paragraphe (3) ou se présente aux termes du paragraphe (5), l’agent provincial peut lui adresser toute demande raisonnable de renseignements. Le conducteur produit aux fins d’inspection tous documents liés à la conduite ou au droit de propriété du véhicule ou de l’embarcation, y compris les permis de conduire, certificats d’immatriculation et autres documents qui doivent être conservés aux termes de la loi de toute autorité législative relativement au transport de tout chargement ou conteneur. 1998, chap. 35, art. 47.

Pouvoirs d’inspection

(7) En se fondant sur l’interrogatoire ou l’examen des documents qu’il a effectué en vertu du paragraphe (6), l’agent provincial peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, inspecter tout type de contenant dont il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il est utilisé pour la manutention ou le transport d’une chose dont la manipulation ou le transport est régi ou réglementé en vertu de la présente loi. 1998, chap. 35, art. 47.

Idem

(8) Dans le cadre d’une inspection qu’il effectue en vertu du paragraphe (7), l’agent provincial peut ouvrir la cale de tout chargement, tout conteneur ou tout autre type de contenant ou exiger que le conducteur le fasse. 1998, chap. 35, art. 47.

Idem

(9) Au cours d’une inspection qu’il effectue en vertu du paragraphe (6) ou (7), l’agent provincial peut exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 15 (2) et qui sont raisonnablement nécessaires pour l’application de la présente loi ou des règlements. 1998, chap. 35, art. 47.

Idem

(10) Les paragraphes 15 (3), (4) et (5) s’appliquent à l’exercice d’un pouvoir en vertu du paragraphe (9). 1998, chap. 35, art. 47.

Pouvoir d’appliquer d’autres lois

15.2 L’agent provincial, désigné en tant que tel aux termes de la Loi sur la protection de l’environnement, de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, de la Loi sur les pesticides ou de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, selon le cas, peut, dans l’exercice d’un pouvoir énoncé à l’article 15, 15.1, 19, 20 ou 20.1, accomplir tout acte autorisé, selon le cas :

a) par l’article 156, 156.1, 160, 161 ou 161.1 de la Loi sur la protection de l’environnement;

b) par l’article 13, 14 ou 23 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs;

c) par l’article 19, 19.1, 22, 23 ou 23.1 de la Loi sur les pesticides;

d) par l’article 81, 82, 91, 92 ou 93 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. 2002, chap. 4, par. 65 (1); 2007, chap. 10, annexe D, par. 2 (1) et (2).

Entrée dans un lieu d’habitation

15.3 Nul ne doit exercer un pouvoir conféré par la présente loi pour pénétrer, sans le consentement de l’occupant, dans une pièce effectivement utilisée à des fins d’habitation, sauf en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 17. 1998, chap. 35, art. 47.

Identification

15.4 Si la demande lui en est faite, l’agent provincial qui exerce un pouvoir que lui confère la présente loi révèle son identité d’agent provincial par la production d’une copie de l’acte de sa désignation ou d’une autre façon, et explique l’objet de l’exercice de ce pouvoir. 1998, chap. 35, art. 48.

Entrée et utilisation pouvant être interdites

15.5 (1) L’agent provincial peut, par arrêté, interdire l’entrée sur tout ou partie d’un bien-fonds ou dans tout ou partie d’un lieu ou interdire l’utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de toute chose dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Au cours d’une inspection effectuée en vertu de l’article 15, 15.1 ou 17.

2. Au cours d’une perquisition effectuée en vertu de l’article 20.

3. Au cours du délai nécessaire à l’agent provincial pour obtenir une ordonnance en vertu de l’article 17 de la présente loi ou un mandat en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.

4. Au cours d’une perquisition effectuée aux termes d’un mandat décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales. 1998, chap. 35, art. 48.

Conditions exigées pour la prise d’un arrêté

(2) L’agent provincial ne doit prendre l’arrêté visé au paragraphe (1) que s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

a) soit qu’une chose qui attestera d’une infraction à la présente loi se trouve sur le bien-fonds ou dans le lieu, dans le cas d’un arrêté interdisant l’entrée;

b) soit qu’une chose attestera d’une infraction à la présente loi, dans le cas d’un arrêté interdisant l’utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de la chose;

c) soit que le bien-fonds, le lieu ou la chose rejette ou rejettera vraisemblablement une matière dans l’environnement naturel et que ce rejet a causé ou est susceptible de causer une dégradation des eaux, dans le cas d’un arrêté interdisant l’entrée ou d’un arrêté interdisant l’utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de la chose. 1998, chap. 35, art. 48.

Avis de l’arrêté

(3) L’agent provincial donne un avis de l’arrêté de la manière qu’il estime appropriée dans les circonstances. 1998, chap. 35, art. 48.

Contenu de l’avis

(4) L’avis de l’arrêté contient une explication des droits prévus aux paragraphes (6) et (7). 1998, chap. 35, art. 48.

Arrêté sans effet en l’absence d’avis

(5) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est sans effet dans une instance judiciaire introduite contre une personne si celle-ci convainc le tribunal qu’elle n’a pas eu ni n’aurait dû avoir connaissance de l’arrêté. 1998, chap. 35, art. 48.

Demande d’annulation

(6) La personne lésée par l’arrêté peut demander verbalement ou par écrit au directeur de l’annuler et peut lui présenter des observations verbales ou écrites à l’appui de sa demande. 1998, chap. 35, art. 48.

Pouvoirs du directeur

(7) Le directeur examine promptement la demande ou les observations présentées en vertu du paragraphe (6) et peut annuler l’arrêté. 1998, chap. 35, art. 48.

Idem

(8) Pour l’application du paragraphe (7), le directeur peut substituer son opinion à celle de l’agent provincial. 1998, chap. 35, art. 48.

Idem

(9) Le directeur qui annule un arrêté en vertu du paragraphe (7) donne à l’agent provincial les directives qu’il estime appropriées pour porter l’annulation à la connaissance des personnes concernées. 1998, chap. 35, art. 48.

Suspension non automatique

(10) La demande d’annulation d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’arrêté, sauf si le directeur ordonne autrement par écrit. 1998, chap. 35, art. 48.

Durée de validité de l’arrêté

(11) Un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) sous réserve de l’alinéa b), il est en vigueur pendant le laps de temps nécessaire pour mener à bien l’inspection ou la perquisition visée à ce paragraphe ou, si elle est plus courte, pendant une période de deux jours au plus, jours fériés exclus;

b) si l’inspection ou la perquisition visée au paragraphe (1) est effectuée aux termes de l’article 17 de la présente loi ou aux termes d’un mandat décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales et que l’ordonnance ou le mandat précise un délai pour effectuer l’inspection ou la perquisition, il est en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai. 1998, chap. 35, art. 48.

Ordonnance du juge interdisant l’entrée ou l’utilisation de choses

15.6 (1) Un juge peut, par ordonnance, interdire l’entrée sur tout ou partie d’un bien-fonds ou dans tout ou partie d’un lieu ou interdire l’utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de toute chose s’il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment par un agent provincial, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que cela est approprié pour l’application de la présente loi ou des règlements ou que cela est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité d’êtres humains ou pour protéger des biens. 1998, chap. 35, art. 48.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la durée de l’interdiction prévue par l’ordonnance du juge est celle que précise l’ordonnance. 1998, chap. 35, art. 48.

Expiration

(3) À défaut de renouvellement, l’ordonnance rendue en vertu du présent article expire le premier en date du jour précisé en ce sens dans l’ordonnance et du jour qui tombe 30 jours après la date à laquelle l’ordonnance est rendue. 1998, chap. 35, art. 48.

Renouvellement

(4) L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être renouvelée, avant ou après son expiration, pour un motif énoncé au paragraphe (1), et ce pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune. 1998, chap. 35, art. 48.

Préavis de demande

(5) L’ordonnance initiale prévue au paragraphe (1) peut être rendue sur demande présentée sans préavis. 1998, chap. 35, art. 48.

Idem

(6) L’ordonnance de renouvellement prévue au paragraphe (4) peut être rendue sur demande présentée avec le préavis, le cas échéant, qui est précisé à cet égard au paragraphe (7). 1998, chap. 35, art. 48.

Idem

(7) Dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (4), un juge peut préciser les exigences en matière de préavis auxquelles doit satisfaire la personne qui demande le renouvellement de l’arrêté ou un autre renouvellement de celui-ci, selon le cas. 1998, chap. 35, art. 48.

Avis de l’ordonnance

(8) L’agent provincial peut donner un avis de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (4) de la manière qu’il estime appropriée dans les circonstances. 1998, chap. 35, art. 48.

Ordonnance sans effet en l’absence d’avis

(9) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (4) est sans effet dans une instance judiciaire introduite contre une personne si celle-ci convainc le tribunal qu’elle n’a pas eu ni n’aurait dû avoir connaissance de l’ordonnance. 1998, chap. 35, art. 48.

Interdiction d’accès au lieu ou à la chose

15.7 Si un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de l’article 15.5 ou 15.6 est en vigueur, un agent provincial peut prendre des mesures pour interdire l’accès au bien-fonds, au lieu ou à la chose visés par l’arrêté ou l’ordonnance par tout moyen qu’il estime nécessaire, notamment au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité, pour empêcher l’entrée sur le bien-fonds ou dans le lieu ou pour empêcher l’utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de la chose. 1998, chap. 35, art. 48.

Arrêté de l’agent provincial : contraventions

16. (1) L’agent provincial peut ordonner, par arrêté, à toute personne dont il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle contrevient ou a contrevenu :

a) soit à une disposition de la présente loi ou des règlements;

b) soit à une disposition d’un arrêté ou d’un décret pris ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, ou d’un avis ou d’une directive donné, d’une exigence formulée, ou d’un rapport fait dans le cadre de la présente loi, à l’exception d’un arrêté pris en vertu de l’article 84 ou 106.1 ou d’une ordonnance rendue par un tribunal;

c) soit à une condition d’une licence ou d’un permis délivré ou d’une approbation donnée en vertu de la présente loi. 1998, chap. 35, art. 49; 2005, chap. 12, par. 2 (5).

Renseignements à inclure dans l’arrêté

(2) L’arrêté :

a) précise la disposition ou la condition à laquelle l’agent provincial croit qu’il y a ou qu’il y a eu contravention;

b) décrit brièvement la nature de la contravention et, le cas échéant, l’endroit où celle-ci s’est produite;

b.1) dans le cas d’une contravention au paragraphe 30 (1) à l’égard de laquelle un arrêté de paiement d’une pénalité environnementale pourrait être pris, décrit la façon dont la contravention est susceptible de dégrader la qualité d’eaux quelconques;

c) indique qu’une révision de l’arrêté peut être demandée conformément à l’article 16.4. 1998, chap. 35, art. 49; 2005, chap. 12, par. 2 (6).

Exigences de l’arrêté

(3) L’arrêté peut exiger que la personne à laquelle il s’adresse se conforme, dans le délai précisé, aux directives qui y sont énoncées et qui visent ce qui suit :

a) se conformer effectivement à la disposition ou à la condition en question;

b) empêcher la continuation ou la répétition de la contravention;

c) interdire l’accès à un bien-fonds, à un lieu ou à une chose au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité ou par d’autres moyens;

d) réparer, entretenir ou exploiter une station de purification de l’eau ou une station d’épuration des eaux d’égout de la façon et au moyen des installations précisées dans l’arrêté;

e) enlever des eaux d’égout ou toute chose contaminée par celles-ci;

f) prélever des échantillons, effectuer des analyses ou présenter des rapports relativement à la qualité d’eaux quelconques ou à leur quantité;

g) si la contravention a causé ou causera vraisemblablement des dommages aux sources d’approvisionnement en eau existantes ou a mis ou mettra vraisemblablement celles-ci en danger, procurer d’autres sources d’approvisionnement en eau temporaires ou permanentes;

h) présenter un plan pour que la personne se conforme effectivement à la disposition ou à la condition en question, lequel prévoit notamment l’engagement des entrepreneurs ou experts-conseils qu’un agent provincial juge compétents;

i) présenter une demande d’approbation, de licence ou de permis;

j) exercer une surveillance et procéder à des enregistrements relativement à l’environnement naturel et aux eaux et faire rapport à cet égard;

k) afficher un avis de l’arrêté. 1998, chap. 35, art. 49; 2005, chap. 12, par. 2 (7).

Arrêté de l’agent provincial : mesures de prévention

16.1 (1) L’agent provincial peut ordonner, par arrêté, à toute personne qui a la propriété, la gestion ou le contrôle d’une station d’épuration des eaux d’égout, d’une station de purification de l’eau ou d’une autre installation susceptible de rejeter dans une nappe d’eau ou un cours d’eau une matière qui peut dégrader la qualité de l’eau, s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il est dans l’intérêt public de ce faire. 1998, chap. 35, art. 49.

Renseignements à inclure dans l’arrêté

(2) L’arrêté :

a) expose brièvement les motifs pour lesquels il est pris et les circonstances sur lesquelles ces motifs se fondent;

b) indique qu’une révision de l’arrêté peut être demandée conformément à l’article 16.4. 1998, chap. 35, art. 49.

Exigences de l’arrêté

(3) L’arrêté peut exiger que la personne à laquelle il s’adresse se conforme aux directives précisées au paragraphe (4), dans le délai précisé dans l’arrêté. 1998, chap. 35, art. 49.

Idem

(4) Les directives suivantes peuvent être précisées dans l’arrêté :

1. Toute directive mentionnée à l’article 32.

2. Une directive interdisant l’accès à un bien-fonds, à un lieu ou à une chose au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité ou par d’autres moyens. 1998, chap. 35, art. 49.

Cas où l’arrêté exige un rapport

(5) Si l’arrêté exige qu’une personne présente un rapport, celui-ci est présenté à un agent provincial. 1998, chap. 35, art. 49.

Arrêté de l’agent provincial concernant une station

16.2 (1) L’agent provincial peut adresser un arrêté, à toute personne qui a la propriété, la gestion ou le contrôle d’une station d’épuration des eaux d’égout, s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il est dans l’intérêt public de ce faire. 1998, chap. 35, art. 49; 2007, chap. 10, annexe D, par. 2 (3).

Renseignements à inclure dans l’arrêté

(2) L’arrêté :

a) expose brièvement les motifs pour lesquels il est pris et les circonstances sur lesquelles ces motifs se fondent;

b) indique qu’une révision de l’arrêté peut être demandée conformément à l’article 16.4. 1998, chap. 35, art. 49.

Exigences de l’arrêté

(3) L’arrêté peut exiger que la personne à laquelle il s’adresse se conforme aux directives précisées au paragraphe (4), dans le délai précisé. 1998, chap. 35, art. 49.

Idem

(4) Les directives suivantes peuvent être précisées dans l’arrêté :

1. Une directive interdisant l’accès à un bien-fonds, à un lieu ou à une chose au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité ou par d’autres moyens.

2. Une directive ordonnant de réparer, d’entretenir et d’exploiter une station d’épuration des eaux d’égout de la façon et au moyen des installations précisées dans l’arrêté.

3. Une directive ordonnant de prélever des échantillons, d’effectuer des analyses et de présenter des rapports relativement à la qualité d’eaux quelconques ou à leur quantité. 1998, chap. 35, art. 49; 2007, chap. 10, annexe D, par. 2 (4).

Modification ou révocation de l’arrêté

16.3 (1) L’arrêté pris en vertu de l’article 16, 16.1 ou 16.2 peut, par arrêté, être modifié ou révoqué par l’agent provincial qui l’a pris ou par le directeur. 1998, chap. 35, art. 49.

Idem

(2) L’agent provincial ou le directeur qui modifie ou révoque l’arrêté en avise par écrit la personne à laquelle celui-ci s’adresse. 1998, chap. 35, art. 49.

Révision des arrêtés

16.4 (1) La personne à laquelle s’adresse un arrêté pris en vertu de l’article 16, 16.1, 16.2 ou 16.3 peut, dans les sept jours qui suivent la date où lui est signifiée une copie de l’arrêté, demander que le directeur le révise. 1998, chap. 35, art. 49.

Façon de présenter la demande

(2) La demande peut être présentée verbalement, si une confirmation écrite en est signifiée au directeur dans le délai précisé au paragraphe (1), ou par écrit. 1998, chap. 35, art. 49.

Contenu de la demande de révision

(3) La demande de révision présentée par écrit en vertu du paragraphe (1) ou la confirmation écrite de la demande présentée verbalement en vertu du paragraphe (2) contient ce qui suit :

a) les parties de l’arrêté qui font l’objet de la demande de révision;

b) les observations que l’auteur de la demande de révision souhaite que le directeur examine;

c) pour l’application du paragraphe (7), une adresse aux fins de signification par courrier, par télécopie ou par tout autre moyen de signification prescrit par les règlements. 1998, chap. 35, art. 49.

Suspension non automatique

(4) La demande de révision n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’arrêté, sauf si le directeur ordonne autrement par écrit. 1998, chap. 35, art. 49.

Décision du directeur

(5) Le directeur qui reçoit une demande de révision peut, selon le cas :

a) révoquer l’arrêté de l’agent provincial;

b) par arrêté adressé à l’auteur de la demande de révision, confirmer ou modifier l’arrêté pris par l’agent provincial. 1998, chap. 35, art. 49.

Idem

(6) Pour l’application du paragraphe (5), le directeur peut substituer son opinion à celle de l’agent provincial. 1998, chap. 35, art. 49.

Avis de décision

(7) Le directeur signifie à l’auteur de la demande de révision une copie :

a) soit de la décision de révoquer l’arrêté de l’agent provincial;

b) soit d’un arrêté confirmant ou modifiant l’arrêté de l’agent provincial, accompagné des motifs. 1998, chap. 35, art. 49.

Confirmation automatique de l’arrêté

(8) Si, dans les sept jours de la réception d’une demande de révision présentée par écrit ou de la confirmation écrite d’une telle demande présentée verbalement, le directeur ne prend pas de décision en vertu du paragraphe (5) ni ne donne d’avis verbal ou écrit de la décision à l’auteur de la demande de révision, l’arrêté qui fait l’objet de la demande de révision est réputé avoir été confirmé par arrêté du directeur. 1998, chap. 35, art. 49.

Idem

(9) Pour l’application de l’article 100 et aux fins d’une audience exigée en vertu de cet article, un arrêté de confirmation qui est réputé avoir été pris par le directeur en vertu du paragraphe (8) :

a) d’une part, est réputé s’adresser à chaque personne à qui s’adressait l’arrêté de l’agent provincial;

b) d’autre part, est réputé avoir été signifié à chaque personne à qui s’adressait l’arrêté de l’agent provincial à l’expiration du délai visé au paragraphe (8). 1998, chap. 35, art. 49; 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (6); 2005, chap. 12, par. 2 (8).

Idem

(10) Les paragraphes (8) et (9) ne s’appliquent pas si, dans les sept jours qui suivent la réception de la demande de révision, le directeur suspend l’application de l’arrêté en vertu du paragraphe (4) et avise l’auteur de la demande par écrit qu’il a besoin d’un délai plus long pour prendre une décision en vertu du paragraphe (5). 2005, chap. 12, par. 2 (9).

Ordonnance d’entrée ou d’inspection

17. (1) Un juge peut rendre une ordonnance autorisant un agent provincial à accomplir un acte énoncé au paragraphe 15 (1) ou (2) ou à l’article 15.1 s’il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment par un agent provincial, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est approprié pour l’application de la présente loi ou des règlements que l’agent provincial accomplisse un tel acte et qu’il est possible que l’agent provincial ne puisse pas s’acquitter de ses fonctions convenablement sans une ordonnance rendue en vertu du présent article, du fait, selon le cas :

a) qu’aucun occupant n’est présent pour donner accès à un lieu fermé à clef ou autrement inaccessible;

b) qu’une personne a empêché l’agent provincial d’accomplir un acte énoncé au paragraphe 15 (1) ou (2) ou à l’article 15.1;

c) qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne pourrait empêcher un agent provincial d’accomplir un acte énoncé au paragraphe 15 (1) ou (2) ou à l’article 15.1;

d) qu’à cause de l’éloignement du lieu devant faire l’objet de l’inspection ou pour tout autre motif, il n’est pas pratique pour l’agent provincial d’obtenir sans retard une ordonnance en vertu du présent article si l’accès du lieu lui est refusé;

e) qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une tentative par l’agent provincial d’accomplir, sans l’ordonnance, un acte énoncé au paragraphe 15 (1) ou (2) ou à l’article 15.1 pourrait, selon le cas :

(i) ne pas atteindre son but,

(ii) présenter un danger pour la santé ou la sécurité d’êtres humains, pour des biens ou pour l’environnement naturel. 1998, chap. 35, art. 50.

Idem

(2) Les paragraphes 15 (3), (4) et (5) s’appliquent à une inspection effectuée aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du présent article. 1998, chap. 35, art. 50.

Expiration

(3) À défaut de renouvellement, une ordonnance rendue en vertu du présent article expire le premier en date du jour précisé en ce sens dans l’ordonnance et du jour qui tombe 30 jours après la date à laquelle l’ordonnance est rendue. 1998, chap. 35, art. 50.

Renouvellement

(4) Une ordonnance rendue en vertu du présent article peut être renouvelée dans les circonstances dans lesquelles une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1), avant ou après son expiration, pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune. 1998, chap. 35, art. 50.

Délai d’exécution de l’ordonnance

(5) Une ordonnance rendue en vertu du présent article est exécutée entre 6 h et 21 h, sauf autorisation contraire accordée par l’ordonnance. 1998, chap. 35, art. 50.

Demande sans préavis

(6) Une ordonnance visée au présent article peut être rendue ou renouvelée sur demande présentée sans préavis. 1998, chap. 35, art. 50.

Échantillons et copies

18. L’agent provincial peut conserver les échantillons et les copies obtenus en vertu de l’article 15, 15.1 ou 17 pour une période indéterminée et pour l’application de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 18; 1998, chap. 35, art. 51.

Saisie au cours d’une inspection

19. Au cours d’une inspection qu’il effectue en vertu de l’article 15, 15.1 ou 17, l’agent provincial peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, saisir toute chose qui lui est produite ou qui est en évidence devant lui si, selon le cas :

a) l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose attestera d’une infraction à la présente loi;

b) l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose a été ou est utilisée relativement à la commission d’une infraction à la présente loi et que la saisie est nécessaire pour empêcher la continuation ou la répétition de l’infraction;

c) la chose rejette ou est susceptible de rejeter une matière dans l’environnement naturel et ce rejet a causé ou peut causer une dégradation des eaux. 1998, chap. 35, art. 52.

Perquisitions relatives aux infractions

20. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«infraction» S’entend d’une infraction à la présente loi liée au rejet d’une matière qui peut dégrader la qualité de l’eau d’une nappe d’eau ou d’un cours d’eau. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 20 (1).

Perquisition par l’agent provincial quant à la pollution réelle

(2) L’agent provincial peut, sans mandat de perquisition, perquisitionner un lieu autre qu’une pièce effectivement utilisée à des fins d’habitation s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

a) qu’une infraction a été commise;

b) qu’une chose pouvant attester de l’infraction se trouve dans le lieu;

c) que les circonstances exigent une action immédiate et rendent difficile l’obtention d’un mandat de perquisition. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 20 (2).

Saisie au cours d’une perquisition

(3) Au cours d’une perquisition qu’il effectue en vertu du paragraphe (2), l’agent provincial peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, saisir toute chose si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose attestera d’une infraction;

b) l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose a été ou est utilisée relativement à la commission d’une infraction et que la saisie est nécessaire pour empêcher la continuation ou la répétition de l’infraction. 1998, chap. 35, art. 53.

(4) Abrogé : 1998, chap. 35, art. 53.

Rétention ou enlèvement

20.1 (1) L’agent provincial qui saisit une chose en vertu de l’article 19 ou 20 peut l’enlever du lieu où il l’a saisie ou l’y retenir. 1998, chap. 35, art. 54.

Reçu

(2) Dans la mesure du possible, l’agent provincial informe la personne de qui il a saisi une chose en vertu de l’article 19 ou 20 du motif de la saisie et lui remet un reçu en échange de la chose saisie. 1998, chap. 35, art. 54.

Rapport fait à un juge relativement à la saisie

21. (1) L’agent provincial qui saisit une chose au cours d’une inspection ou d’une perquisition effectuée en vertu de l’article 19 ou 20 remet la chose saisie à un juge. S’il ne peut pas raisonnablement ce faire, il fait rapport de la saisie à un juge. 1998, chap. 35, art. 55.

Procédure

(2) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une chose saisie par un agent provincial au cours d’une inspection ou d’une perquisition effectuée en vertu de l’article 19 ou 20. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 21 (2).

Disposition de certaines choses

21.1 (1) Si le directeur croit qu’une chose saisie en vertu de l’article 19 ou 20 peut présenter, compte tenu de sa nature, un danger pour la santé ou la sécurité d’êtres humains ou pour des biens, il peut ordonner à la personne qui en a la garde d’en disposer d’une manière qu’il juge satisfaisante. 1998, chap. 35, art. 56.

Disposition des choses périssables saisies

(2) Si la personne qui a la garde d’une chose saisie en vertu de l’article 19 ou 20 croit que cette chose va pourrir, se gâter ou se détériorer d’une autre façon, elle peut en disposer. 1998, chap. 35, art. 56.

Non-application d’une disposition

(3) L’article 21 ne s’applique pas à la chose dont il est disposé conformément au présent article. 1998, chap. 35, art. 56.

Confiscation

(4) La chose dont il est disposé conformément au présent article est confisquée au profit de la Couronne. 1998, chap. 35, art. 56.

Avis de la disposition

21.2 (1) Lorsqu’il a été disposé d’une chose conformément à l’article 21.1, le directeur veille à ce que l’agent provincial donne un avis écrit de la saisie et de la disposition, dans les 15 jours qui suivent la disposition, aux personnes suivantes :

a) à chaque personne qui, selon ce que l’agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire de la chose saisie;

b) à chaque personne qui bénéficie d’une sûreté portant sur la chose et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du nom de toute personne qui, selon ce que l’agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire. 1998, chap. 35, art. 56.

Contenu de l’avis

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) contient ce qui suit :

a) une description de la chose saisie qui est suffisante pour en permettre l’identification;

b) la mention de l’endroit où la chose a été saisie;

c) la date de la saisie et de la disposition;

d) les nom et numéro de téléphone de l’agent provincial qui a saisi la chose ou de son délégué;

e) un énoncé du motif de la saisie et de la disposition;

f) la mention de la disposition législative autorisant la saisie et la disposition;

g) la mention de la disposition législative permettant à la personne de demander, par voie de requête, un redressement pour la confiscation à la Cour supérieure de justice. 1998, chap. 35, art. 56; 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (50).

Confiscation

21.3 (1) Sur requête du directeur, la Cour supérieure de justice peut ordonner qu’une chose saisie en vertu de l’article 19 ou 20 ou d’un mandat décerné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales relativement à la commission ou à la commission soupçonnée d’une infraction à la présente loi soit confisquée au profit de la Couronne. 1998, chap. 35, art. 56; 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (50).

Aucune ordonnance

(2) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) à moins d’être convaincu de ce qui suit :

a) la saisie était légitime;

b) l’agent provincial a donné un avis écrit, au plus tard sept jours avant l’audition de la requête, aux personnes suivantes :

(i) à chaque personne qui, selon ce que l’agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire de la chose saisie,

(ii) à chaque personne qui bénéficie d’une sûreté portant sur la chose et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du nom de toute personne qui, selon ce que l’agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire,

(iii) si la chose saisie est un véhicule, à chaque personne qui bénéficie d’une sûreté portant sur le véhicule et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du numéro d’identification du véhicule,

(iv) si la chose saisie est un véhicule et que celui-ci est immatriculé aux termes du Code de la route, au propriétaire enregistré. 1998, chap. 35, art. 56.

Contenu de l’avis

(3) L’avis prévu au paragraphe (2) contient ce qui suit :

a) une description de la chose saisie qui est suffisante pour en permettre l’identification;

b) la mention de l’endroit où la chose a été saisie;

c) la date de la saisie;

d) les nom et numéro de téléphone de l’agent provincial qui a saisi la chose ou de son délégué;

e) un énoncé du motif de la saisie;

f) la mention de la disposition législative autorisant la saisie;

g) une déclaration indiquant qu’une ordonnance de confiscation de la chose est demandée en vertu du présent article;

h) une déclaration indiquant que la personne à qui l’avis est donné peut présenter des observations à la Cour supérieure de justice à l’égard du prononcé d’une ordonnance en vertu du présent article. 1998, chap. 35, art. 56; 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (50).

Disposition des choses confisquées

(4) Il peut être disposé d’une chose confisquée en vertu du présent article de la façon que le directeur l’ordonne. 1998, chap. 35, art. 56.

Redressement par suite de la confiscation

(5) Quiconque avait un intérêt sur une chose confisquée aux termes de l’article 21.1 ou du présent article peut demander, par voie de requête, un redressement pour la confiscation à la Cour supérieure de justice et le tribunal peut rendre une ordonnance prévoyant le redressement qu’il juge approprié, notamment l’une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance portant que tout ou partie de la chose soit rendu au requérant.

2. Une ordonnance portant qu’un intérêt sur la chose soit dévolu au requérant.

3. Une ordonnance enjoignant à la Couronne de verser un montant au requérant à titre compensatoire pour la confiscation. 1998, chap. 35, art. 56; 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (50).

Aucune ordonnance de redressement

(6) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance de redressement en vertu du paragraphe (5) à l’égard d’une chose confisquée si le requérant, selon le cas :

a) a reçu signification d’un arrêté exigeant qu’il paie une pénalité environnementale relativement à une question qui était liée à la saisie de la chose, sauf si l’arrêté a été révoqué;

b) a été accusé d’une infraction liée à la saisie de la chose, à moins que l’accusation n’ait été retirée ou rejetée. 1998, chap. 35, art. 56; 2005, chap. 12, par. 2 (10).

Recours à la force

22. (1) L’agent provincial peut avoir recours à la force raisonnablement nécessaire pour, selon le cas :

a) exécuter un arrêté ou un décret pris ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, à l’exception d’un arrêté pris par un agent provincial;

b) exécuter un mandat émis en vertu de la Loi sur les infractions provinciales;

c) empêcher la destruction d’une chose dont l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle peut attester d’une infraction à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 22; 1998, chap. 35, par. 57 (1) et (2).

Idem

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), l’arrêté que prend le directeur pour confirmer ou modifier un arrêté pris par un agent provincial ne constitue pas un arrêté pris par un agent provincial. 1998, chap. 35, par. 57 (3).

Ordonnance d’utilisation d’un dispositif de surveillance

22.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«dispositif» Substance ou dispositif de localisation qui, lorsqu’ils sont placés ou installés dans un lieu, sur un bien-fonds ou dans ou sur une chose, peuvent être utilisés pour déterminer l’origine, la nature ou l’emplacement de quoi que ce soit par des moyens électroniques ou autres. 1998, chap. 35, art. 58.

Ordonnance

(2) Sur demande présentée sans préavis, un juge peut rendre une ordonnance par écrit autorisant un agent provincial, sous réserve du présent article, à utiliser un dispositif ou une technique ou méthode d’enquête, ou à accomplir tout acte qui y est mentionné, s’il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus par l’utilisation du dispositif, de la technique ou de la méthode ou par l’accomplissement de l’acte. 1998, chap. 35, art. 58.

Restriction

(3) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne doit pas autoriser l’interception de toute communication privée. 1998, chap. 35, art. 58.

Idem

(4) Aucun dispositif ni aucune technique ou méthode ne doit être utilisé pour intercepter toute communication privée aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du présent article. 1998, chap. 35, art. 58.

Conditions de l’ordonnance

(5) L’ordonnance rendue en vertu du présent article est assortie des conditions que le juge estime souhaitables dans les circonstances. 1998, chap. 35, art. 58.

Activités autorisées par l’ordonnance

(6) L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut autoriser un agent provincial à faire ce qui suit :

a) placer, installer et maintenir un dispositif sur un bien-fonds, dans un lieu ou dans ou sur une chose, ou l’en retirer;

b) surveiller ou faire surveiller un dispositif ou les renseignements transmis par un dispositif placé ou installé sur un bien-fonds, dans un lieu ou dans ou sur une chose. 1998, chap. 35, art. 58.

Durée de l’ordonnance

(7) L’ordonnance rendue en vertu du présent article vaut pour une période de 60 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée. 1998, chap. 35, art. 58.

Ordonnances additionnelles

(8) Un juge peut rendre des ordonnances additionnelles en vertu du paragraphe (2). 1998, chap. 35, art. 58.

Remise en état

23. Dans la mesure de ce qui est possible et raisonnable, l’agent provincial qui, dans le cadre de l’exécution de ses fonctions aux termes de la présente loi, fait ou fait faire une excavation, remet le bien en l’état où il était avant l’excavation. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 23; 2005, chap. 12, par. 2 (11).

Actes assortis d’une condition permettant l’inspection

24. Une licence ou un permis délivré ou une approbation donnée en vertu de la présente loi est assujetti à la condition voulant que son titulaire permette sans délai à l’agent provincial qui lui en fait la demande d’effectuer l’inspection d’un lieu, autre qu’une pièce effectivement utilisée à des fins d’habitation, auquel se rapporte la licence, le permis ou l’approbation, si l’inspection est autorisée par, selon le cas :

a) l’article 15, 15.1 ou 17 de la présente loi;

b) l’article 156, 156.1 ou 158 de la Loi sur la protection de l’environnement;

c) l’article 13, 14 ou 16 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs;

d) l’article 19, 19.1 ou 20 de la Loi sur les pesticides;

e) l’article 81, 82 ou 89 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. 2007, chap. 10, annexe D, par. 2 (5).

Assistance d’un membre de la police

25. Lorsque l’agent provincial est tenu par la présente loi ou les règlements d’accomplir un acte ou d’ordonner qu’il soit accompli ou est habilité à ce faire, il peut prendre les mesures et recourir à l’assistance qui s’avèrent nécessaires pour accomplir ce qu’exige la situation. Il peut également, lorsqu’il est entravé dans l’exercice de ses fonctions, demander l’assistance de tout membre de la Police provinciale de l’Ontario ou du corps de police de la région dans laquelle il demande cette assistance. Il incombe à chacun des membres d’un corps de police d’apporter une telle assistance. 1998, chap. 35, art. 60.

Application de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux

26. La Loi sur le ministère des Services gouvernementaux ne vise pas les biens meubles ou immeubles de l’Agence acquis aux fins d’un ouvrage ou en vue de permettre à l’Agence de fournir un service d’eau ou d’égout au sens de l’article 74. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 26; 1993, chap. 23, par. 73 (15).

Actes créant des droits analogues aux servitudes

27. (1) Dans le cas de stations de purification de l’eau ou de stations d’épuration des eaux d’égout, un droit sur un bien-fonds, y compris un engagement ou une condition qui s’y rattachent, dont bénéficie la Couronne, l’Agence ou une municipalité qui a passé un contrat avec la Couronne ou l’Agence, est valide et exécutoire selon les termes de l’acte qui accorde, crée ou stipule ce droit, cet engagement ou cette condition, malgré le fait que ceux-ci ne sont pas annexés ni ne profitent à aucun bien-fonds de la Couronne, de l’Agence ou de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 27 (1); 1993, chap. 23, par. 73 (16).

L’enregistrement lie les successeurs

(2) À compter de l’enregistrement de l’acte auquel le paragraphe (1) s’applique auprès du bureau d’enregistrement immobilier compétent, les droits, engagements et conditions accordés, créés ou stipulés par l’acte lient les héritiers, successeurs, représentants successoraux et cessionnaires des parties à l’acte et bénéficient à ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 27 (2).

Responsabilité du cédant

(3) Une partie à l’acte auquel le paragraphe (1) s’applique ou une personne à laquelle le paragraphe (2) s’applique n’est pas responsable de l’inexécution d’un engagement ou d’une condition de l’acte commise après que cette personne cesse d’être propriétaire du bien-fonds grevé par l’acte, ou après qu’elle cesse d’avoir sur ce bien-fonds le droit en vertu duquel elle ou son prédécesseur à cet égard a souscrit l’acte. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 27 (3).

Vente pour impôts

(4) Si le bien-fonds grevé par l’acte auquel le paragraphe (1) s’applique est vendu en recouvrement de l’impôt, il est réputé avoir été vendu sous réserve des droits, conditions ou engagements accordés, créés ou stipulés par l’acte. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 27 (4).

Champ d’application

(5) Le présent article s’applique aux droits, engagements et conditions accordés, créés ou stipulés par un acte auquel le paragraphe (1) s’applique et qui est souscrit après le 28 mars 1956. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 27 (5).

Eau

28. Abrogé : 2005, chap. 12, par. 2 (12).

Surveillance des eaux

29. (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre est responsable de la surveillance des eaux de surface et des eaux souterraines en Ontario. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 29 (1).

Examen

(2) Le ministre peut en tout temps examiner les eaux de surface ou souterraines en Ontario pour déterminer si elles sont polluées et, le cas échéant, les causes de cette pollution. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 29 (2).

Injonction

(3) Si une personne rejette, fait rejeter ou autorise que soit rejetée dans des eaux quelconques ou près de celles-ci une matière qui, de l’avis du ministre, peut dégrader la qualité de ces eaux, celui-ci, sans préavis, peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice une ordonnance interdisant un tel rejet pendant au plus vingt et un jours, aux conditions que fixe un juge. La Cour peut, sur requête, proroger cette ordonnance pour une période et aux conditions que fixe un juge. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 29 (3); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (50).

Interdiction de rejeter des polluants

30. (1) Est coupable d’une infraction la personne qui rejette, fait rejeter ou autorise que soit rejetée dans des eaux quelconques, sur la berge de celles-ci ou ailleurs, une matière susceptible de dégrader ces eaux. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 30 (1);

Le ministère est avisé en cas de rejet de polluants

(2) Une personne avise sans délai le ministère si, contrairement au cours normal des choses, elle rejette, fait rejeter ou autorise que soit rejetée dans des eaux quelconques, sur la berge de celles-ci ou ailleurs, une matière susceptible de dégrader ces eaux ou qu’une telle matière échappe à son contrôle pour y être rejetée. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 30 (2); 2006, chap. 19, annexe K, par. 3 (2).

Interdiction ou réglementation

31. Un directeur peut, par arrêté, interdire ou réglementer le rejet par une personne d’eaux d’égout dans des eaux quelconques. Le directeur, s’il le juge opportun, peut modifier ou révoquer cet arrêté. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 31.

Mesures destinées à atténuer la dégradation de la qualité de l’eau

32. S’il l’estime d’intérêt public, le directeur peut, par arrêté, exiger d’une personne qui a la propriété, la gestion ou le contrôle d’une station d’épuration des eaux d’égout, d’une station de purification de l’eau ou d’une autre installation susceptible de rejeter dans une nappe d’eau ou un cours d’eau une matière qui peut dégrader la qualité de ces eaux, qu’elle remplisse une ou plusieurs des obligations suivantes :

1. Avoir en tout temps, ou aux moments précisés dans l’arrêté, à sa disposition le matériel, les matériaux et le personnel que l’arrêté précise, et ce aux endroits que l’arrêté précise afin d’empêcher ou d’éliminer une dégradation de la qualité de l’eau, ou d’en atténuer la portée.

2. Obtenir, construire et installer ou modifier les appareils, le matériel et les installations que l’arrêté précise, aux endroits et de la manière que l’arrêté précise.

3. Mettre en oeuvre les procédures que l’arrêté précise.

4. Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la mise en oeuvre des procédures que l’arrêté précise, si une nappe d’eau ou un cours d’eau est dégradé ou peut le devenir.

5. Surveiller et enregistrer la qualité et la quantité de toute nappe d’eau que l’arrêté précise et faire un rapport à ce sujet au directeur.

6. Étudier les questions suivantes et faire un rapport à leur sujet au directeur :

i. les mesures prises afin de limiter le rejet dans une nappe d’eau ou un cours d’eau d’une matière que l’arrêté précise,

ii. les conséquences du rejet dans une nappe d’eau ou un cours d’eau d’une matière que l’arrêté précise,

iii. la nappe d’eau ou le cours d’eau dans lequel peut être rejetée en matière que l’arrêté précise. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 32.

Protection de la zone d’approvisionnement public en eau

33. (1) Le directeur peut fixer une zone où se trouve une source d’approvisionnement public en eau où il n’est pas permis :

a) de nager ou de se baigner;

b) de placer, de rejeter ou de permettre de laisser en place une matière susceptible de dégrader la qualité de l’eau;

c) d’agir, notamment en prélevant de l’eau, de façon à diminuer déraisonnablement la quantité d’eau disponible au public dans cette zone.

La personne qui a le droit d’affecter à l’approvisionnement public l’eau de cette source donne avis de la zone ainsi définie au moyen de publications, d’affiches ou d’autres procédés, selon ce que le directeur estime nécessaire pour assurer la protection de cette source. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 33 (1).

Infraction

(2) Est coupable d’une infraction quiconque :

a) nage ou se baigne dans une zone définie en vertu de l’alinéa (1) a);

b) place, rejette ou permet de laisser en place dans une zone définie en vertu de l’alinéa (1) b) une matière susceptible de dégrader la qualité de l’eau;

c) agit, notamment en prélevant de l’eau, dans une zone définie en vertu de l’alinéa (1) c) de façon à diminuer déraisonnablement la quantité d’eau disponible au public dans cette zone. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 33 (2).

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’action ou le prélèvement d’eau susceptibles de diminuer déraisonnablement la quantité d’eau disponible au public dans une zone définie en vertu du paragraphe (1), a commencé avant que l’avis n’ait été donné comme l’exige le paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 33 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 1 (6) du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de l’article suivant :

Arrêté portant sur l’écoulement d’eau

33.1 (1) Le directeur peut adresser l’arrêté visé au paragraphe (2) à une personne visée au paragraphe (3) s’il est d’avis que l’arrêté est nécessaire pour l’application de la présente loi et si, selon le cas :

a) de l’eau s’écoule, fuit ou s’échappe d’un puits ou de toute autre ouverture ou excavation pratiquée dans le sol, ou le sera vraisemblablement;

b) de l’eau est dérivée par un puits ou toute autre ouverture ou excavation pratiquée dans le sol, ou le sera vraisemblablement. 2007, chap. 12, par. 1 (6).

Types d’arrêtés

(2) L’arrêté peut, de la façon et dans le délai qu’il précise, exiger de la personne à qui il est adressé :

a) soit qu’elle arrête, empêche, règle ou limite l’écoulement, la fuite, l’échappement ou la dérivation d’eau;

b) soit qu’elle étudie ou surveille l’écoulement, la fuite, l’échappement ou la dérivation d’eau, qu’elle consigne les résultats de l’étude ou de la surveillance et qu’elle les présente au directeur. 2007, chap. 12, par. 1 (6).

Personne

(3) L’arrêté peut être adressé :

a) soit à la personne qui est propriétaire du bien-fonds sur lequel le puits, l’ouverture ou l’excavation est situé;

b) soit à la personne qui a construit ou fait construire le puits, l’ouverture ou l’excavation;

c) soit à la personne qui assure la gestion ou le contrôle du puits, de l’ouverture ou de l’excavation. 2007, chap. 12, par. 1 (6).

Voir : 2007, chap. 12, par. 1 (6) et 4 (2).

Prélèvement d’eau

Interprétation

34. (1) Dans le présent article, la mention du prélèvement d’eau aux fins d’usage domestique ou agricole s’entend du prélèvement d’eau par une personne autre qu’une municipalité ou une compagnie de services publics à des fins ménagères ordinaires, pour donner à boire au bétail et aux volailles, pour l’arrosage des jardins ou des pelouses, à l’exclusion de l’arrosage ou de l’irrigation de terres cultivées en vue de produire une récolte destinée à la vente. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 34 (1).

Idem

(2) Au paragraphe (4), la mention du prélèvement d’eau pour donner à boire au bétail ou aux volailles ne comprend pas la retenue d’eau de surface prélevée à ces fins. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 34 (2).

Prélèvement d’eau

(3) Malgré toute autre loi, nul ne doit prélever plus de 50 000 litres d’eau n’importe quel jour de quelque moyen que ce soit, sauf conformément à un permis délivré par le directeur. 2007, chap. 12, par. 1 (7).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe G de la Loi de 2009 sur l’énergie verte et l’économie verte, le paragraphe (3) est modifié par substitution de «Malgré toute autre loi, mais sous réserve de l’article 47.3 de la Loi sur la protection de l’environnement,» à «Malgré toute autre loi,» au début du paragraphe. Voir : 2009, chap. 12, annexe H, par. 1 (1) et 5 (1). La présente modification ne s’applique que si elle entre en vigueur avant le paragraphe 1 (8) du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2007.

Exceptions

(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux prélèvements d’eau suivants, sauf s’ils sont prescrits par les règlements :

1. Le prélèvement d’eau au moyen d’un puits qui a été construit avant le 30 mars 1961 et qui n’a pas été reconstruit, amélioré, approfondi, modifié ou remplacé depuis.

2. Le prélèvement d’eau au moyen d’une prise à partir d’une source d’approvisionnement de surface, si la prise a été installée avant le 30 mars 1961 et qu’elle n’a pas été réinstallée, reconstruite, améliorée, prolongée, modifiée ou remplacée depuis.

3. Le prélèvement d’eau au moyen d’une structure ou d’installations pour la dérivation ou la retenue de l’eau, si la structure ou les installations ont été construites avant le 30 mars 1961 et qu’elles n’ont pas été reconstruites, améliorées, prolongées, modifiées ou remplacées depuis.

4. Le prélèvement d’eau au moyen d’une combinaison des moyens énumérés aux dispositions 1, 2 et 3. 2007, chap. 12, par. 1 (7).

Exception : demande de permis

(3.2) Lorsqu’une personne prélève de l’eau par un des moyens visés au paragraphe (3.1) et que le prélèvement d’eau est prescrit par les règlements, le paragraphe (3) ne s’applique pas à cette personne si elle a présenté au directeur une demande de permis et que celle-ci n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive. 2007, chap. 12, par. 1 (7).

Conflit d’intérêts

(4) Malgré toute autre loi générale ou spéciale, les règlements et les arrêtés pris ou les ordonnances rendues en vertu d’une telle loi, s’il est d’avis que le prélèvement d’eau porte atteinte à un droit public ou privé relatif à l’eau, le directeur peut, par avis signifié ou envoyé par courrier recommandé à la personne qui opère le prélèvement ou qui en est responsable, lui interdire cette opération à moins qu’elle ne détienne un permis délivré par le directeur. Le présent paragraphe ne s’applique pas au prélèvement fait par une personne qui n’est ni une municipalité ni une compagnie de services publics et effectué, à des fins ménagères ordinaires ou pour donner à boire au bétail ou aux volailles. Il ne s’applique pas non plus au prélèvement destiné à combattre un incendie. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 34 (4).

Prélèvement d’eau à des fins domestiques ou agricoles

(5) Le paragraphe (3) ne vise pas le prélèvement d’eau à des fins domestiques ou agricoles ou pour combattre un incendie. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 34 (5).

Permis

(6) Le directeur peut à sa discrétion délivrer, refuser de délivrer ou révoquer un permis. Il peut également l’assortir des conditions qu’il estime opportunes, et modifier ces conditions après la délivrance du permis. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 34 (6).

Écoulement ou fuite

(7) Si, de l’avis du directeur, l’écoulement ou la fuite d’eau d’un puits ou la dérivation, l’écoulement ou l’échappement d’eau par une ouverture ou une excavation pratiquée dans le sol à une fin autre que le prélèvement d’eau, porte atteinte à un droit public ou privé relatif à l’eau, il peut, au moyen d’un avis signifié ou envoyé par courrier recommandé à la personne qui a construit le puits, l’ouverture ou l’excavation ou au propriétaire enregistré du bien-fonds où sont situés le puits, l’ouverture ou l’excavation, exiger que cette personne ou ce propriétaire arrête ou règle cet écoulement, cette fuite, cette dérivation ou cet échappement de la façon et dans le délai que le directeur peut imposer ou peut exiger que ces personnes prennent les mesures que l’avis précise. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 34 (7).

Infraction

(8) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient :

a) au paragraphe (3) ou (4);

b) à l’avis qui lui est signifié ou qui est reçu par ou pour lui en vertu du paragraphe (4) ou (7);

c) à l’une des conditions d’un permis délivré par le directeur. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 34 (8).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 34 est abrogé par le paragraphe 1 (8) du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Prélèvement d’eau

34. (1) Malgré toute autre loi, nul ne doit prélever plus de 50 000 litres d’eau n’importe quel jour de quelque moyen que ce soit, sauf conformément à un permis délivré en vertu de l’article 34.1. 2007, chap. 12, par. 1 (8).

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe G de la Loi de 2009 sur l’énergie verte et l’économie verte et de celui du paragraphe 1 (8) de la Loi de 2007 sur la sauvegarde et la durabilité des eaux de l’Ontario, le paragraphe (1) est modifié par substitution de «Malgré toute autre loi, mais sous réserve de l’article 47.3 de la Loi sur la protection de l’environnement,» à «Malgré toute autre loi,» au début du paragraphe. Voir : 2009, chap. 12, annexe H, par. 1 (2) et 5 (2).

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux prélèvements d’eau suivants :

1. Le prélèvement d’eau à des fins domestiques, autrement que par un réseau municipal d’eau potable au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable ou par une compagnie de services publics, à condition que la quantité d’eau prélevée soit, selon le cas :

i. toujours de moins de 379 000 litres, ou la quantité inférieure prescrite par les règlements, par jour,

ii. de moins de 379 000 litres en moyenne, ou la quantité inférieure prescrite par les règlements, par jour, s’il est pris un règlement qui prescrit le mode de calcul des quantités moyennes d’eau.

2. Le prélèvement d’eau par toute personne pour donner à boire au bétail ou aux volailles, à condition que l’eau ne soit pas retenue à cette fin et que la quantité d’eau prélevée soit, selon le cas :

i. toujours de moins de 379 000 litres par jour,

ii. de moins de 379 000 litres en moyenne par jour, s’il est pris un règlement qui prescrit le mode de calcul des quantités moyennes d’eau.

3. Le prélèvement d’eau destiné à combattre un incendie ou à d’autres urgences. 2007, chap. 12, par. 1 (8).

Autres exceptions

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux prélèvements d’eau suivants, sauf s’ils sont prescrits par les règlements :

1. Le prélèvement d’eau au moyen d’un puits qui a été construit avant le 30 mars 1961 et qui n’a pas été reconstruit, amélioré, approfondi, modifié ou remplacé depuis.

2. Le prélèvement d’eau au moyen d’une prise à partir d’une source d’approvisionnement de surface, si la prise a été installée avant le 30 mars 1961 et qu’elle n’a pas été réinstallée, reconstruite, améliorée, prolongée, modifiée ou remplacée depuis.

3. Le prélèvement d’eau au moyen d’une structure ou d’installations pour la dérivation ou la retenue de l’eau, si la structure ou les installations ont été construites avant le 30 mars 1961 et qu’elles n’ont pas été reconstruites, améliorées, prolongées, modifiées ou remplacées depuis.

4. Le prélèvement d’eau au moyen d’une combinaison des moyens énumérés aux dispositions 1, 2 et 3. 2007, chap. 12, par. 1 (8).

Exception : demande de permis

(4) Lorsqu’une personne prélève de l’eau par un des moyens visés au paragraphe (3) et que le prélèvement d’eau est prescrit par les règlements, le paragraphe (1) ne s’applique pas à cette personne si elle a présenté une demande de permis en application de l’article 34.1 et que celle-ci n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive. 2007, chap. 12, par. 1 (8).

Interdiction par le directeur

(5) Malgré toute autre loi et malgré les paragraphes (1), (2) et (3) et tout règlement pris en application de la présente loi, le directeur peut, par arrêté, interdire à quiconque de prélever de l’eau par quelque moyen que ce soit, sauf conformément à un permis délivré en vertu de l’article 34.1, s’il est d’avis que l’interdiction est nécessaire pour l’application de la présente loi. 2007, chap. 12, par. 1 (8).

Disposition transitoire

(6) Pour l’application du paragraphe (1), le permis délivré aux termes du présent article avant l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (8) de la Loi de 2007 sur la sauvegarde et la durabilité des eaux de l’Ontario est réputé avoir été délivré en vertu de l’article 34.1. 2007, chap. 12, par. 1 (8).

Permis

Délivrance ou renouvellement

34.1 (1) Le directeur peut, sur demande, délivrer ou renouveler un permis pour l’application de l’article 34. 2007, chap. 12, par. 1 (8).

Modification, révocation

(2) Le directeur peut, sur demande ou de sa propre initiative, modifier ou révoquer un permis. 2007, chap. 12, par. 1 (8).

Expiration

(3) Le permis expire à la date qui y est énoncée. 2007, chap. 12, par. 1 (8).

Demande

(4) La demande de délivrance, de renouvellement, de modification ou de révocation d’un permis est présentée de la façon et sous la forme qu’approuve le directeur, comprend les renseignements que celui-ci exige et est accompagnée des droits fixés à son égard en vertu de l’article 96. 2007, chap. 12, par. 1 (8).

Idem

(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), le directeur peut exiger que l’auteur de la demande :

a) effectue les analyses ou les études que le directeur précise à l’égard :

(i) soit du prélèvement d’eau,

(ii) soit d’une condition à laquelle le permis pourrait être assujetti,

(iii) soit de toute autre question que le directeur estime souhaitable pour l’application de la présente loi;

b) présente au directeur :

(i) les résultats des analyses ou des études effectuées en application de l’alinéa a),

(ii) les plans, devis, rapports et autres renseignements et documents qui se rapportent aux questions indiquées aux sous-alinéas a) (i), (ii) et (iii);

c) engage une personne qui possèdent les qualités requises précisées par le directeur en vue de certifier l’exactitude des analyses, des études, des plans, des devis, des rapports ou des autres renseignements ou documents visés à l’alinéa a) ou b);

d) consulte d’autres personnes ou organismes au sujet de la demande et fait rapport au directeur sur les résultats de la consultation. 2007, chap. 12, par. 1 (8).

Retard à statuer sur la demande de renouvellement

(6) Si une demande de renouvellement d’un permis est présentée au moins 90 jours avant l’expiration de celui-ci ou dans le délai plus court que le directeur approuve par écrit et qu’à la date d’expiration ce dernier n’a pas encore pris la décision de renouveler ou de refuser de renouveler le permis, le permis est réputé demeurer en vigueur jusqu’à la date à laquelle le directeur prend la décision de le renouveler ou de refuser de le renouveler. 2007, chap. 12, par. 1 (8).

Conditions prescrites

(7) Le permis est assujetti aux conditions prescrites par les règlements. 2007, chap. 12, par. 1 (8).

Conditions du permis

(8) Le permis est assujetti aux autres conditions que le directeur estime appropriées et qui sont précisées dans le permis. 2007, chap. 12, par. 1 (8).

Idem

(9) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (8), le directeur peut assortir un permis de conditions qui :

a) limitent la quantité d’eau qui peut être prélevée aux termes du permis;

b) limitent le taux auquel l’eau peut être prélevée aux termes du permis;

c) régissent les moyens par lesquels l’eau peut être prélevée aux termes du permis;

d) régissent le retour après usage de l’eau prélevée aux termes du permis;

e) régissent la surveillance et la présentation de rapports relativement à ce qui suit :

(i) la quantité d’eau prélevée aux termes du permis, y compris les quantités d’eau retournées après usage,

(ii) le taux auquel l’eau est prélevée aux termes du permis,

(iii) l’utilisation de l’eau prélevée aux termes du permis,

(iv) les conséquences des prélèvements d’eau effectués aux termes du permis, et notamment leurs conséquences sur la quantité d’eau et sa qualité;

f) régissent la tenue de dossiers concernant les questions qui sont surveillées et sur lesquelles des rapports sont présentés, comme le prévoit l’alinéa e);

g) exigent que les rapports visés à l’alinéa e) soient présentés au directeur, à d’autres personnes ou à eux tous;

h) régissent l’utilisation et la conservation de l’eau prélevée aux termes du permis, et notamment exigent que le titulaire :

(i) soit mette en oeuvre les mesures précisées pour promouvoir l’utilisation efficace de l’eau ou réduire les pertes d’eau dues à la consommation,

(ii) soit veille à ce qu’une vérification soit effectuée par une personne ou un organisme précisé afin de déterminer si l’eau est utilisée efficacement et en fournisse les résultats au directeur, à d’autres personnes ou à eux tous,

(iii) soit prépare un plan de conservation de l’eau et le présente au directeur, le modifie si le directeur l’exige et le mette en oeuvre;

i) exigent que le titulaire limite la quantité d’eau prélevée aux termes du permis, dans les circonstances que précise celui-ci;

j) exigent que le titulaire mette en oeuvre les mesures précisées :

(i) d’une part, pour empêcher que le prélèvement d’eau effectué aux termes du permis n’entrave d’autres prélèvements d’eau,

(ii) d’autre part, pour remédier aux effets de toute entrave à d’autres prélèvements d’eau causée par le prélèvement d’eau effectué aux termes du permis;

k) exigent que le titulaire utilise les laboratoires ou les méthodes d’essai précisés. 2007, chap. 12, par. 1 (8).

Idem

(10) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (9) d), une condition régissant le retour de l’eau peut régir à la fois :

a) la manière de retourner l’eau, la quantité d’eau qui doit être retournée et la quantité d’eau qui peut être retournée;

b) l’endroit ou la zone où l’eau peut être retournée, et notamment limiter la quantité d’eau qui peut être retournée à un endroit ou à une zone autre que celui ou celle d’où elle a été prélevée. 2007, chap. 12, par. 1 (8).

Incessibilité

(11) Un permis est incessible, sauf si le directeur y consent par écrit. 2007, chap. 12, par. 1 (8).

Voir : 2007, chap. 12, par. 1 (8) et 4 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 34.1 est modifié par le paragraphe 1 (9) du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction des paragraphes suivants :

Renvoi au ministre de certaines demandes de transfert

(12) Le directeur renvoie au ministre la demande de délivrance ou de modification d’un permis si :

a) d’une part, en l’absence de la disposition 3 du paragraphe 34.6 (2), le paragraphe 34.6 (1) interdirait la délivrance ou la modification du permis;

b) d’autre part, l’auteur de la demande cherche à invoquer la disposition 3 du paragraphe 34.6 (2). 2007, chap. 12, par. 1 (9).

Décision du ministre

(13) Le ministre décide de la demande qui lui est renvoyée en application du paragraphe (12) et, à cette fin, les mentions du directeur au présent article s’interprètent comme des mentions du ministre. 2007, chap. 12, par. 1 (9).

Procédure applicable aux décisions du ministre

(14) Si une demande lui est renvoyée en application du paragraphe (12), le ministre :

a) veille à ce qu’un avis de la demande soit donné au Conseil régional des ressources en eau des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent conformément au chapitre 5 de l’Entente de 2005 sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent;

b) ne décide pas de la demande avant d’avoir donné au conseil visé à l’alinéa a) une occasion raisonnable d’en faire l’examen aux termes du chapitre 5 de l’entente visée à cet alinéa;

c) avant de décider de la demande, tient compte de toute déclaration de conformité émise à l’égard de celle-ci aux termes du chapitre 5 de l’entente visée à l’alinéa a). 2007, chap. 12, par. 1 (9).

Voir : 2007, chap. 12, par. 1 (9) et 4 (2).

Arrêté de l’agent provincial

34.2 (1) L’agent provincial peut, en vertu du présent article, adresser un arrêté à toute personne s’il a des motifs raisonnables de croire :

a) d’une part, qu’elle prélève de l’eau;

b) d’autre part, que le moyen utilisé pour prélever l’eau a la capacité de prélever plus de 50 000 litres d’eau par jour. 2007, chap. 12, par. 1 (10).

Renseignements à inclure dans l’arrêté

(2) L’arrêté :

a) expose brièvement les motifs pour lesquels il est pris et les circonstances sur lesquelles ces motifs se fondent;

b) indique qu’une révision de l’arrêté peut être demandée conformément au paragraphe (4). 2007, chap. 12, par. 1 (10).

Exigences de l’arrêté

(3) L’arrêté peut exiger que la personne à laquelle il s’adresse fasse ce qui suit :

a) surveiller et enregistrer la quantité d’eau prélevée chaque jour, au cours de la période qu’il précise;

b) dans le délai qu’il précise, présenter à un agent provincial un rapport énonçant les quantités enregistrées. 2007, chap. 12, par. 1 (10).

Modification, révocation et révision

(4) Les articles 16.3 et 16.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un arrêté adressé en vertu du paragraphe (1). 2007, chap. 12, par. 1 (10).

Transferts d’eau : bassins des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, du fleuve Nelson et de la baie d’Hudson

34.3 (1) Pour l’application de la présente loi, l’Ontario se divise en les trois bassins hydrographiques suivants :

1. Le bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, lequel se compose :

i. soit de la partie de l’Ontario dont les eaux se déversent dans les Grands Lacs ou dans le fleuve Saint-Laurent, y compris les parties des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent qui se situent en Ontario,

ii. soit de la zone à l’intérieur des limites de la zone prévue à la sous-disposition i, si ces limites sont décrites plus précisément par les règlements.

2. Le bassin du fleuve Nelson, lequel se compose :

i. soit de la partie de l’Ontario dont les eaux se déversent dans le fleuve Nelson,

ii. soit de la zone à l’intérieur des limites de la zone prévue à la sous-disposition i, si ces limites sont décrites plus précisément par les règlements.

3. Le bassin de la baie d’Hudson, lequel se compose :

i. soit de la partie de l’Ontario, hormis le bassin du fleuve Nelson, dont les eaux se déversent dans la baie d’Hudson ou la baie James,

ii. soit de la zone à l’intérieur des limites de la zone prévue à la sous-disposition i, si ces limites sont décrites plus précisément par les règlements. 2007, chap. 12, par. 1 (10).

Interdiction

(2) Nul ne doit prélever de l’eau d’un bassin hydrographique décrit au paragraphe (1) de manière à transférer l’eau à l’extérieur du bassin ou à permettre un tel transfert. 2007, chap. 12, par. 1 (10).

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le transfert d’eau à l’extérieur du bassin est un des transferts suivants :

1. Un transfert d’eau qui est dans un contenant d’un volume de 20 litres ou moins.

2. Un transfert d’eau qui a lieu lorsqu’un produit autre que l’eau est fabriqué ou produit dans le bassin en utilisant de l’eau du bassin et que ce produit est ensuite transféré à l’extérieur de ce bassin.

3. Un transfert d’eau qui est nécessaire pour le fonctionnement d’un moyen de transport, notamment un véhicule ou une embarcation, dans lequel l’eau est transférée, y compris l’eau à l’usage des personnes, du bétail ou des volailles se trouvant dans celui-ci ou à son bord.

4. Un transfert d’eau destiné à combattre un incendie ou à d’autres urgences.

5. Un transfert d’eau effectué par une entreprise démarrée avant le 1er janvier 1998, si la quantité d’eau transférée à l’extérieur du bassin chaque année civile postérieure au 31 décembre 1997 ne dépasse pas la plus grande quantité d’eau transférée à l’extérieur du bassin par l’entreprise durant une année civile postérieure au 31 décembre 1960 et antérieure au 1er janvier 1998.

6. Un transfert d’eau effectué conformément au décret du lieutenant-gouverneur en conseil daté du 2 octobre 1913 à l’égard du district de distribution d’eau de la conurbation de Winnipeg. 2007, chap. 12, par. 1 (10).

Non-délivrance du permis

(4) Aucun permis ne doit être délivré, modifié ou renouvelé en vertu de l’article 34 si l’eau prélevée aux termes de celui-ci doit être prélevée d’un bassin hydrographique décrit au paragraphe (1) et transférée à l’extérieur du bassin contrairement au paragraphe (2). 2007, chap. 12, par. 1 (10).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 1 (11) du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2007 par substitution de «l’article 34.1» à «l’article 34». Voir : 2007, chap. 12, par. 1 (11) et 4 (2).

Entente de 2005 sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent

34.4 (1) L’Entente de 2005 sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent est reconnue comme étant un des moyens de conserver, de protéger et de gérer les eaux de ce bassin. 2007, chap. 12, par. 1 (10).

Entente : reconnaissance du principe de précaution

(2) L’entente visée au paragraphe (1) reconnaît qu’en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures visant à prévenir la dégradation de l’environnement. 2007, chap. 12, par. 1 (10).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 1 (12) du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction des articles suivants :

Définitions : transferts entre bassins hydrographiques des Grands Lacs

34.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 34.6 à 34.8.

«auteur de transfert secondaire» En ce qui concerne un permis, s’entend :

a) soit d’une personne qui ne prélève pas d’eau aux termes du permis, mais qui transfère de l’eau qui a été prélevée aux termes de celui-ci;

b) soit d’une personne qui, à la fois :

(i) ne prélève pas d’eau aux termes du permis, mais qui distribue de l’eau qui :

(A) d’une part, a été prélevée aux termes du permis,

(B) d’autre part, a été ou sera transférée,

(ii) est membre d’une catégorie de personnes qui est prescrite par les règlements. («related transferor»)

«bassin hydrographique des Grands Lacs» Bassin hydrographique mentionné au paragraphe (2). («Great Lakes watershed»)

«date d’entrée en vigueur» Jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (12) de la Loi de 2007 sur la sauvegarde et la durabilité des eaux de l’Ontario. («effective date»)

«nouveau transfert» Transfert qui découlerait :

a) soit d’un nouveau prélèvement d’eau;

b) soit d’un prélèvement d’eau existant lorsque aucune eau n’est actuellement transférée. («new transfer»)

«quantité d’eau du nouveau transfert ou du transfert augmenté» S’entend :

a) de la quantité d’eau qui serait transférée, dans le cas d’un nouveau transfert;

b) de la quantité additionnelle d’eau qui serait transférée, dans le cas d’un transfert augmenté. («new or increased transfer amount»)

«quantité seuil» Total de 379 000 litres d’eau ou plus n’importe quel jour ou, s’il est pris un règlement qui prescrit le mode de calcul des quantités moyennes d’eau, moyenne de 379 000 litres d’eau ou plus par jour. («threshold amount»)

«transfert» Transfert d’eau d’un bassin hydrographique des Grands Lacs à un autre. («transfer»)

«transfert augmenté» Transfert qui découlerait d’un prélèvement d’eau existant lorsque de l’eau est actuellement transférée et qu’une quantité additionnelle d’eau serait transférée. («increased transfer») 2007, chap. 12, par. 1 (12).

Bassins hydrographiques des Grands Lacs

(2) Pour l’application du présent article et des articles 34.6 à 34.8, le bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent se divise en les cinq bassins hydrographiques suivants, chacun se composant de la zone décrite par les règlements :

1. Le bassin hydrographique du lac Supérieur.

2. Le bassin hydrographique du lac Huron.

3. Le bassin hydrographique du lac Érié.

4. Le bassin hydrographique du lac Ontario.

5. Le bassin hydrographique du fleuve Saint-Laurent. 2007, chap. 12, par. 1 (12).

Transferts d’eau : bassins hydrographiques des Grands Lacs

34.6 (1) Aucun permis ne doit être délivré ou modifié en vertu de l’article 34.1 de manière à autoriser le prélèvement d’eau d’un bassin hydrographique des Grands Lacs si :

a) d’une part, une partie quelconque de l’eau serait transférée;

b) d’autre part, la quantité d’eau du nouveau transfert ou du transfert augmenté serait la quantité seuil. 2007, chap. 12, par. 1 (12).

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux transferts suivants :

1. Un transfert qui satisfait aux critères suivants :

i. La partie de la quantité d’eau du nouveau transfert ou du transfert augmenté qui est perdue due à sa consommation :

A. est toujours de moins de 19 millions de litres, ou la quantité inférieure prescrite par les règlements, par jour,

B. est de moins de 19 millions de litres en moyenne, ou la quantité inférieure prescrite par les règlements, par jour, s’il est pris un règlement qui prescrit le mode de calcul des quantités moyennes d’eau.

ii. L’eau est prélevée par l’organisme d’exploitation d’un réseau municipal d’eau potable au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable et le réseau dessert un grand aménagement résidentiel au sens de cette loi.

iii. Il est satisfait aux critères énoncés aux dispositions 1 à 7 du paragraphe (3).

2. Un transfert qui satisfait aux critères suivants :

i. La partie de la quantité d’eau du nouveau transfert ou du transfert augmenté qui est perdue due à sa consommation :

A. est toujours de moins de 19 millions de litres, ou la quantité inférieure prescrite par les règlements, par jour,

B. est de moins de 19 millions de litres en moyenne, ou la quantité inférieure prescrite par les règlements, par jour, s’il est pris un règlement qui prescrit le mode de calcul des quantités moyennes d’eau.

ii. L’eau est prélevée par l’organisme d’exploitation d’un réseau municipal d’eau potable au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable ou par toute autre personne.

iii. La preuve a été faite que la conservation des approvisionnements en eau existants n’est pas un substitut réalisable, judicieux au plan environnemental et efficace en termes de coûts :

A. au transfert, dans le cas d’un nouveau transfert,

B. au transfert de la quantité additionnelle, dans le cas d’un transfert augmenté.

iv. Il n’existe pas d’autres substituts réalisables, judicieux au plan environnemental et efficaces en termes de coûts :

A. au transfert, dans le cas d’un nouveau transfert,

B. au transfert de la quantité additionnelle, dans le cas d’un transfert augmenté.

v. Il est satisfait au critère énoncé à la disposition 1 du paragraphe (3), ou il n’est pas réalisable, judicieux au plan environnemental ou efficace en termes de coûts d’y satisfaire.

vi. Il est satisfait aux critères énoncés aux dispositions 2 à 7 du paragraphe (3).

vii. Un avis de la demande de délivrance ou de modification d’un permis a été donné à la province de Québec, aux États de l’Illinois, de l’Indiana, du Michigan, du Minnesota, de New York, de l’Ohio, du Wisconsin et au Commonwealth de la Pennsylvanie conformément à l’Entente de 2005 sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent.

3. Un transfert qui satisfait aux critères suivants :

i. La partie de la quantité d’eau du nouveau transfert ou du transfert augmenté qui est perdue due à sa consommation :

A. est d’au moins 19 millions de litres, ou la quantité inférieure prescrite par les règlements, n’importe quel jour,

B. est d’au moins 19 millions de litres en moyenne, ou la quantité inférieure prescrite par les règlements, par jour, s’il est pris un règlement qui prescrit le mode de calcul des quantités moyennes d’eau.

ii. La preuve a été faite que la conservation des approvisionnements en eau existants n’est pas un substitut réalisable, judicieux au plan environnemental et efficace en termes de coûts :

A. au transfert, dans le cas d’un nouveau transfert,

B. au transfert de la quantité additionnelle, dans le cas d’un transfert augmenté.

iii. Il n’existe pas d’autres substituts réalisables, judicieux au plan environnemental et efficaces en termes de coûts :

A. au transfert, dans le cas d’un nouveau transfert,

B. au transfert de la quantité additionnelle, dans le cas d’un transfert augmenté.

iv. Il est satisfait aux critères énoncés aux dispositions 1 à 7 du paragraphe (3).

v. Il a été satisfait aux exigences du paragraphe 34.1 (14). 2007, chap. 12, par. 1 (12).

Critères

(3) Les critères visés aux sous-dispositions 1 iii, 2 v et vi et 3 iv du paragraphe (2) sont les suivants :

1. La quantité d’eau du nouveau transfert ou du transfert augmenté est retournée, que ce soit naturellement ou après usage, au bassin hydrographique des Grands Lacs duquel elle a été prélevée, moins une quantité d’eau prescrite par les règlements qui peut être perdue due à sa consommation.

2. Ni l’utilisation efficace des approvisionnements en eau existants ni leur conservation ne peuvent raisonnablement permettre d’éviter :

i. le transfert, dans le cas d’un nouveau transfert,

ii. le transfert de la quantité additionnelle, dans le cas d’un transfert augmenté.

3. La quantité d’eau du nouveau transfert ou du transfert augmenté est raisonnable, vu les fins :

i. du transfert, dans le cas d’un nouveau transfert,

ii. du transfert de la quantité additionnelle, dans le cas d’un transfert augmenté.

4. Le transfert, dans le cas d’un nouveau transfert, ou le transfert de la quantité additionnelle, dans le cas d’un transfert augmenté, est effectué de façon à garantir qu’il n’entraîne aucun impact négatif et significatif, individuel ou cumulatif, sur la quantité ou la qualité des eaux du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, ou sur les ressources naturelles qui dépendent de ces eaux, compte tenu des impacts cumulatifs potentiels des conséquences du précédent que pourrait créer le transfert ou le transfert de la quantité additionnelle, selon le cas.

5. Le transfert, dans le cas d’un nouveau transfert, ou le transfert de la quantité additionnelle, dans le cas d’un transfert augmenté, est effectué de façon à incorporer des mesures de conservation de l’eau réalisables, judicieuses au plan environnemental et efficaces en termes de coûts afin de réduire au minimum les prélèvements d’eau et les pertes d’eau dues à la consommation.

6. Le transfert est effectué de façon à être conforme à ce qui suit :

i. le Traité des eaux limitrophes de 1909,

ii. la Loi du traité des eaux limitrophes internationales (Canada),

iii. tout autre traité, accord, entente ou loi qui est prescrit par les règlements.

7. Le transfert, dans le cas d’un nouveau transfert, ou le transfert de la quantité additionnelle, dans le cas d’un transfert augmenté, est effectué de façon à garantir sa conformité aux autres critères prescrits, le cas échéant, par les règlements aux fins de la mise en application de l’article 209 (Modifications à la Norme et à la Norme pour les exceptions et évaluation périodique des impacts cumulatifs) de l’Entente de 2005 sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, notamment les critères se rapportant au changement climatique ou à d’autres menaces importantes pour le bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. 2007, chap. 12, par. 1 (12).

Évaluation des impacts cumulatifs

(4) Si une évaluation des impacts cumulatifs est menée en application de l’article 209 de l’Entente de 2005 sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, le ministre la publie dans le registre environnemental établi en application de l’article 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993 et invite les membres du public à présenter au ministère des observations par écrit sur les mesures que le gouvernement de l’Ontario devrait prendre par suite de l’évaluation, notamment sur la question de savoir s’il devrait être pris des règlements en application de la disposition 7 du paragraphe (3) ou de l’alinéa 75 (1.2) b) et sur leur contenu, le cas échéant. 2007, chap. 12, par. 1 (12).

Changement climatique

(5) Lorsqu’il publie une évaluation en application du paragraphe (4), le ministre met en évidence les parties qui, à son avis, tiennent compte du changement climatique et d’autres menaces importantes pour les eaux du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. 2007, chap. 12, par. 1 (12).

Réponse du gouvernement

(6) Après avoir tenu compte des observations présentées en application du paragraphe (4), le ministre publie, dans le registre environnemental établi en application de l’article 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993, une déclaration résumant les mesures que le gouvernement de l’Ontario a l’intention de prendre par suite de l’évaluation. 2007, chap. 12, par. 1 (12).

Conditions des transferts d’eau

Conditions légales

34.7 (1) Si un permis délivré en vertu de l’article 34.1 autorise le prélèvement d’eau d’un bassin hydrographique des Grands Lacs et qu’une partie de l’eau prélevée est transférée ou destinée à l’être, le permis est assujetti aux conditions suivantes, qu’elles y soient ou non précisées :

1. La personne qui prélève de l’eau et tout auteur de transfert secondaire ne doivent pas causer ou permettre un nouveau transfert ou un transfert augmenté lorsque la quantité d’eau du nouveau transfert ou du transfert augmenté est la quantité seuil, sauf si un titulaire obtient au préalable une modification au permis ou un nouveau permis en application de l’article 34.1 qui autorise le nouveau transfert ou le transfert augmenté.

2. Chaque titulaire se conforme aux autres conditions, le cas échéant, qui sont, à la fois :

i. prescrites par les règlements,

ii. adressées au titulaire. 2007, chap. 12, par. 1 (12).

Conditions du permis

(2) Si un permis délivré en vertu de l’article 34.1 autorise le prélèvement d’eau d’un bassin hydrographique des Grands Lacs et qu’une partie de l’eau prélevée est transférée ou destinée à l’être, le directeur peut assortir le permis de conditions qui :

a) régissent le transfert d’eau, notamment en limitant la quantité d’eau qui peut être transférée;

b) régissent le retour après usage de l’eau transférée, et notamment :

(i) régissent les moyens par lesquels l’eau peut être retournée,

(ii) régissent la qualité de l’eau qui peut être retournée,

(iii) prescrivent une quantité minimale d’eau qui doit être retournée,

(iv) régissent l’endroit ou la zone où l’eau peut être retournée, et notamment limitent la quantité d’eau qui peut être retournée à un endroit ou à une zone autre que celui ou celle d’où elle a été prélevée;

c) régissent la surveillance et la présentation de rapports relativement à ce qui suit :

(i) la quantité d’eau transférée, y compris la quantité d’eau retournée après usage,

(ii) le taux auquel l’eau est transférée,

(iii) l’utilisation et la conservation de l’eau transférée,

(iv) les conséquences des transferts d’eau, et notamment leurs conséquences sur la quantité d’eau et sa qualité;

d) exigent que les rapports visés à l’alinéa c) soient présentés au directeur, à d’autres personnes ou à eux tous;

e) régissent la tenue de dossiers concernant les questions qui sont surveillées et sur lesquelles des rapports sont présentés, comme le prévoit l’alinéa c);

f) régissent l’utilisation et la conservation de l’eau transférée, et notamment exigent que le titulaire :

(i) soit mette en oeuvre les mesures précisées pour promouvoir l’utilisation efficace de l’eau ou réduire les pertes d’eau dues à la consommation,

(ii) soit veille à ce qu’une vérification soit effectuée par une personne ou un organisme précisé afin de déterminer si l’eau est utilisée efficacement et en fournisse les résultats au directeur, à d’autres personnes ou à eux tous,

(iii) soit prépare un plan de conservation de l’eau et le présente au directeur, le modifie si le directeur l’exige et le mette en oeuvre;

g) régissent toute autre question que le directeur estime appropriée pour faire en sorte que le transfert d’eau soit conforme au présent article ou à l’article 34.6. 2007, chap. 12, par. 1 (12).

Idem

(3) Toute condition prévue au paragraphe (2) peut être adressée à la personne prélevant l’eau, à tout auteur de transfert secondaire ou aux deux. 2007, chap. 12, par. 1 (12).

Application de l’art. 34.1 : auteurs de transfert secondaires

(4) Lorsqu’un permis est assujetti à une condition prévue au paragraphe (2) et adressée à un auteur de transfert secondaire, celui-ci a le droit de présenter des demandes en application de l’article 34.1 qui se rapportent au permis. 2007, chap. 12, par. 1 (12).

Application du par. (6)

(5) Le paragraphe (6) s’applique à un prélèvement d’eau qui, à la fois :

a) est visé au paragraphe 34 (3);

b) est effectué dans un bassin hydrographique des Grands Lacs;

c) ne requiert pas le permis qu’exige l’article 34. 2007, chap. 12, par. 1 (12).

Interdiction de certains transferts

(6) À compter de la date d’entrée en vigueur, la personne qui prélève de l’eau par un moyen indiqué au paragraphe (5) ne doit pas causer ou permettre un nouveau transfert ou un transfert augmenté lorsque la quantité d’eau du nouveau transfert ou du transfert augmenté est la quantité de seuil, à moins d’obtenir au préalable un permis en application de l’article 34.1. 2007, chap. 12, par. 1 (12).

Exceptions

(7) Les paragraphes (1) et (6) et le paragraphe 34.6 (1) ne s’appliquent pas aux transferts suivants :

1. Un transfert d’eau qui est dans un contenant d’un volume de 20 litres ou moins.

2. Un transfert d’eau qui a lieu lorsqu’un produit autre que l’eau est fabriqué ou produit dans le bassin hydrographique des Grands Lacs en utilisant de l’eau du bassin et que ce produit est ensuite transféré.

3. Un transfert d’eau qui est nécessaire pour le fonctionnement d’un moyen de transport, notamment un véhicule et une embarcation, dans lequel l’eau est transférée, y compris l’eau à l’usage des personnes, du bétail ou des volailles se trouvant dans celui-ci ou à son bord.

4. Un transfert d’eau destiné à combattre un incendie ou à d’autres urgences. 2007, chap. 12, par. 1 (12).

Modification de documents connexes

(8) Si un permis est délivré ou modifié en vertu de l’article 34.1 afin d’autoriser un transfert d’eau et que la quantité d’eau transférée est la quantité seuil, le directeur peut modifier un document mentionné au paragraphe (9) aux fins suivantes ou à l’une d’entre elles :

1. Pour faire en sorte que le document soit compatible avec les conditions du permis.

2. Pour faire en sorte que le transfert satisfasse à un ou à plusieurs des critères énoncés au paragraphe 34.6 (2) ou (3). 2007, chap. 12, par. 1 (12).

Idem

(9) Le paragraphe (8) s’applique à l’égard des documents suivants :

1. Une approbation accordée en application de l’article 53 à l’égard d’une station d’épuration des eaux d’égout qui retourne l’eau transférée après usage.

2. Une approbation, un permis d’aménagement de station de production d’eau potable ou un permis municipal d’eau potable, délivré en application de la partie V de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, qui se rapporte à un réseau d’eau potable qui transfère de l’eau.

3. Un document qui est prescrit par les règlements. 2007, chap. 12, par. 1 (12).

Incompatibilité

(10) En cas d’incompatibilité d’une condition d’un document mentionné au paragraphe (9) et une condition dont est assorti un permis en vertu du paragraphe (2), l’emporte la condition qui prévoit le plus de protection pour la qualité et la quantité de l’eau. 2007, chap. 12, par. 1 (12).

Disposition transitoire : présomption quant aux transferts actuels

34.8 (1) Le directeur peut, à la demande d’un titulaire et conformément aux règlements, déclarer que celui-ci est réputé transférer actuellement la quantité d’eau que le directeur précise pour l’application des articles 34.5 à 34.7. 2007, chap. 12, par. 1 (12).

Délai de présentation de la demande

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si la demande est faite avant le deuxième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (12) de la Loi de 2007 sur la sauvegarde et la durabilité des eaux de l’Ontario. 2007, chap. 12, par. 1 (12).

Renseignements

(3) Si une demande est faite aux termes du paragraphe (1), le titulaire y joint les renseignements prescrits par les règlements et les renseignements additionnels que précise le directeur, le cas échéant. 2007, chap. 12, par. 1 (12).

Autorités pratiquant la réciprocité

34.9 La définition qui suit s’applique aux articles 34.10 et 34.11.

«autorité pratiquant la réciprocité» N’importe lequel des territoires suivants que les règlements prescrivent comme autorité pratiquant la réciprocité :

1. La province de Québec.

2. Les États de l’Illinois, de l’Indiana, du Michigan, du Minnesota, de New York, de l’Ohio et du Wisconsin.

3. Le Commonwealth de la Pennsylvanie. 2007, chap. 12, par. 1 (12).

Instances devant le Tribunal

Avis

34.10 (1) Le directeur donne un avis écrit d’une décision visée au paragraphe (2) à chaque autorité pratiquant la réciprocité. 2007, chap. 12, par. 1 (12).

Application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) s’applique à une décision que prend le directeur en vertu de l’article 34.1 qui se rapporte à un prélèvement d’eau du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent si, selon le cas :

a) un ou plusieurs des critères énoncés au paragraphe 34.6 (3) s’appliquent à la décision;

b) la décision en est une qui est précisée dans les règlements pris en application de l’alinéa 75 (1.2) b). 2007, chap. 12, par. 1 (12).

Droit de demander une audience

(3) Chaque autorité pratiquant la réciprocité peut, par avis écrit signifié au directeur et au Tribunal dans les 15 jours suivant la remise de l’avis prévu au paragraphe (1), demander que le Tribunal tienne une audience. 2007, chap. 12, par. 1 (12).

Prorogation du délai

(4) Le Tribunal proroge le délai pendant lequel un avis peut être donné en vertu du paragraphe (3) s’il estime que cette mesure est juste parce que la signification de l’avis mentionné au paragraphe (1) n’a pas donné avis de la décision à l’autorité pratiquant la réciprocité. 2007, chap. 12, par. 1 (12).

Parties

(5) Sont parties à l’audience :

1. L’autorité pratiquant la réciprocité qui demande la tenue de celle-ci.

2. Le directeur.

3. L’auteur de la demande ou le titulaire de permis à qui se rapporte la décision prise en vertu de l’article 34.1.

4. Les autres personnes que précise le Tribunal. 2007, chap. 12, par. 1 (12).

Nouvelle audience

(6) L’audience est une nouvelle audience. 2007, chap. 12, par. 1 (12).

Pouvoirs du Tribunal

(7) Le Tribunal peut :

a) confirmer, modifier ou révoquer la décision du directeur qui constitue l’objet de l’audience;

b) par ordonnance, enjoindre au directeur de prendre les mesures que le Tribunal estime qu’il doit prendre conformément à la présente loi et aux règlements;

c) pour l’application des alinéas a) et b), substituer son opinion à celle du directeur. 2007, chap. 12, par. 1 (12).

Application des art. 101, 102 et 102.3

(8) Sous réserve du paragraphe (9), les articles 101, 102 et 102.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’audience. 2007, chap. 12, par. 1 (12).

Contenu de l’avis

(9) En plus des renseignements qu’exige le paragraphe 101 (1), l’autorité pratiquant la réciprocité qui demande la tenue d’une audience en vertu du présent article précise dans l’avis de demande d’audience :

a) soit les critères énoncés au paragraphe 34.6 (3) auxquels il aurait dû être satisfait et les raisons pour lesquelles il aurait dû y être satisfait;

b) soit la raison pour laquelle la décision en est une qui est précisée dans les règlements pris en application de l’alinéa 75 (1.2) b). 2007, chap. 12, par. 1 (12).

Révision judiciaire

34.11 Lorsqu’une décision se rapportant à un prélèvement d’eau du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent est prise en vertu de l’article 34.1, chaque autorité pratiquant la réciprocité a la même qualité pour présenter une requête en révision judiciaire en application de la Loi sur la procédure de révision judiciaire que la personne la plus directement touchée par la décision, mais seulement s’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :

1. La décision constituerait une infraction au paragraphe 34.3 (4).

2. Dans le cas d’une décision prise par le directeur :

i. soit un ou plusieurs des critères énoncés au paragraphe 34.6 (3) s’appliquent,

ii. soit la décision en est une qui est précisée dans les règlements pris en application de l’alinéa 75 (1.2) b).

3. La décision est prise par le ministre. 2007, chap. 12, par. 1 (12).

Voir : 2007, chap. 12, par. 1 (12) et 4 (2).

Puits

Dispositions interprétatives relatives aux puits : art. 35 à 50 et par. 75 (2)

35. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, aux articles 36 à 50 et au paragraphe 75 (2).

«construire» S’entend, lorsqu’il est question d’un puits, de forer, creuser, percer ou autrement faire, agrandir ou modifier. («construct»)

«licence d’entrepreneur en construction de puits» Licence mentionnée à l’article 39. («well contractor licence»)

«licence de technicien en construction de puits» Licence mentionnée à l’article 43. («well technician licence»)

«permis de construction de puits» Permis mentionné à l’article 36. («well construction permit»)

«titulaire d’une licence» Titulaire d’une licence d’entrepreneur en construction de puits ou d’une licence de technicien en construction de puits, selon le cas; «titulaire de la licence» a un sens correspondant. («licensee») L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 35 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (7); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (7) et (8); 2007, chap. 12, par. 1 (13).

Interprétation : matériel

(2) Pour l’application du présent article, des articles 36 à 50 et du paragraphe 75 (2), l’installation de matériel dans un puits ou relié à un puits est réputée la construction d’un puits. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 35 (2); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (9).

Permis de construction requis dans une zone désignée

36. Nul ne doit construire un puits dans une zone désignée par les règlements si ce n’est aux termes d’un permis de construction de puits délivré par un directeur, et conformément à ce permis. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 36.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe G de la Loi de 2009 sur l’énergie verte et l’économie verte, l’article 36 est modifié par insertion de «Sous réserve de l’article 47.3 de la Loi sur la protection de l’environnement,» au début de l’article. Voir : 2009, chap. 12, annexe H, art. 2 et par. 5 (1).

Délivrance d’un permis de construction de puits

37. Sous réserve de l’article 38, quiconque demande un permis de construction de puits, conformément à la présente loi et aux règlements, et acquitte les droits prescrits a droit à ce qu’un permis lui soit délivré. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 37.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 37 est modifié par le paragraphe 6 (10) de l’annexe G du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001 par substitution de «les droits exigés» à «les droits prescrits». Voir : 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (10) et 8 (4) .

Motifs de refus d’un permis de construction de puits

38. Un directeur peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis de construction de puits ou peut le révoquer, peut imposer des conditions au moment de la délivrance ou du renouvellement d’un permis de construction de puits ou par la suite, et peut modifier les conditions d’un permis de construction de puits qui a été délivré ou renouvelé si le directeur a des motifs raisonnables et probables de croire, selon le cas :

a) que le puits projeté ou son exploitation enfreindrait la présente loi ou les règlements, ou toute autre loi ou un règlement pris en application de toute autre loi;

b) qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement atteinte à la santé ou à la sécurité de quiconque;

c) qu’un préjudice ou des malaises graves sont ou seront vraisemblablement causés à quiconque;

d) qu’il a ou qu’il y aura vraisemblablement dégradation de la qualité de l’air, d’un bien-fonds ou de l’eau relativement à tout usage qui en est fait ou qui peut vraisemblablement en être fait;

e) qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement une diminution de la quantité d’eau disponible relativement à l’usage qui en est fait ou qui peut vraisemblablement en être fait;

f) que du tort ou des dommages sont ou seront vraisemblablement causés à des biens, des végétaux ou des animaux;

g) que des biens, des végétaux ou des animaux sont ou seront vraisemblablement rendus impropres à l’usage des êtres humains, directement ou indirectement;

h) qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement perte de jouissance de l’usage normal d’un bien;

i) qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement entrave à la marche normale des affaires;

j) qu’il y a contravention à l’une des conditions du permis. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 38.

Licence d’entrepreneur en construction de puits requise

39. Nul ne doit s’engager dans une entreprise de construction de puits si ce n’est aux termes d’une licence d’entrepreneur en construction de puits délivrée par un directeur et conformément à cette licence, ou à moins d’une exemption prévue par les règlements. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 39.

Délivrance d’une licence d’entrepreneur en construction de puits

40. Sous réserve des articles 41 et 42, un directeur délivre une licence d’entrepreneur en construction de puits à quiconque en fait la demande, a les qualités requises aux termes des articles 35 à 50 et des règlements, et a acquitté les droits prescrits. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 40; 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (11).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 40 est modifié par le paragraphe 6 (12) de l’annexe G du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001 par substitution de «les droits exigés» à «les droits prescrits». Voir : 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (12) et 8 (4) .

Motifs de refus de délivrance d’une licence d’entrepreneur en construction de puits

41. Un directeur peut refuser de délivrer une licence d’entrepreneur en construction de puits s’il a des motifs raisonnables et probables de croire, selon le cas :

a) que la conduite antérieure de l’auteur de la demande ou, si celui-ci est une personne morale, celle de ses dirigeants ou administrateurs offre des motifs raisonnables de croire que l’entreprise de construction de puits ne sera pas exploitée conformément à la loi, et avec honnêteté et intégrité;

b) que l’auteur de la demande ou, si celui-ci est une personne morale, ses dirigeants ou administrateurs n’ont pas les qualités requises pour s’engager dans une entreprise de construction de puits;

c) que l’auteur de la demande n’est pas en mesure de respecter ou d’appliquer les dispositions des articles 35 à 50, des règlements et de la licence;

d) que l’auteur de la demande ou, si celui-ci est une personne morale, ses dirigeants ou administrateurs, ont fait preuve de négligence grave dans l’exploitation d’une entreprise de construction de puits sous l’autorité d’une licence délivrée en vertu de l’article 40 ou d’un article qu’il remplace. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 41; 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (13).

Motifs de révocation d’une licence d’entrepreneur en construction de puits

42. Un directeur peut révoquer ou suspendre ou refuser de renouveler une licence d’entrepreneur en construction de puits s’il a des motifs raisonnables et probables de croire, selon le cas :

a) qu’une fausse déclaration est contenue dans une partie importante de la demande de licence ou de la demande de renouvellement de cette licence, ou d’un rapport, d’un document ou d’autres renseignements requis par la présente loi ou par les règlements, par une autre loi ou par un règlement pris en application d’une autre loi qui a trait aux puits;

b) que la conduite antérieure du titulaire de la licence ou, si celui-ci est une personne morale, celle de ses dirigeants ou administrateurs permet de croire que l’entreprise de construction de puits n’a pas été ou ne sera pas exploitée conformément à la loi, et avec honnêteté et intégrité;

c) que le titulaire de la licence a contrevenu aux articles 35 à 50 ou aux règlements;

d) qu’un changement au sein de la direction ou du conseil d’administration d’une personne morale qui est titulaire d’une licence fournit un motif pour refuser de délivrer une licence aux termes de l’alinéa 41 a), b) ou d);

e) que les services qui peuvent être offerts par le titulaire de la licence ont fait l’objet d’une description fausse;

f) que le titulaire de la licence n’a pas les qualités requises pour exploiter une entreprise de construction de puits ou a fait preuve de négligence grave dans l’exploitation de cette entreprise;

g) que le titulaire de la licence n’est pas en mesure de respecter ou d’appliquer les dispositions des articles 35 à 50, des règlements ou de la licence. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 42; 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (14) et (15).

Technicien en construction de puits

43. (1) Nul ne doit travailler à la construction de puits si ce n’est aux termes d’une licence de technicien en construction de puits d’une catégorie prescrite par les règlements et conformément à cette licence, ou à moins d’une exemption prévue par les règlements. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 43 (1); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (16).

Preuve d’emploi

(2) Pour l’application du présent article, la preuve qu’une personne a travaillé une fois à la construction d’un puits suffit pour établir qu’elle a travaillé à la construction d’un puits. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 43 (2).

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique :

a) ni à une personne qui travaille à la construction d’un puits sur un bien-fonds dont elle est propriétaire ou dont le propriétaire appartient au même ménage qu’elle;

b) ni à une personne qui travaille à la construction d’un puits sans rémunération, pour une autre personne, sur un bien-fonds dont celle-ci est propriétaire ou dont le propriétaire appartient au même ménage que cette autre personne. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 43 (3).

Délivrance d’une licence de technicien en construction de puits

44. Sous réserve des articles 45 et 46, un directeur délivre une licence de technicien en construction de puits d’une catégorie prescrite par les règlements à quiconque en fait la demande et a les qualités requises aux termes des articles 35 à 50 et des règlements, et a acquitté les droits prescrits. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 44; 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (17).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 44 est modifié par le paragraphe 6 (18) de l’annexe G du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001 par substitution de «les droits exigés» à «les droits prescrits» à la fin de l’article. Voir : 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (18) et 8 (4).

Motifs de refus de délivrance d’une licence de technicien en construction de puits

45. Un directeur peut refuser de délivrer une licence de technicien en construction de puits s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que l’auteur de la demande n’a pas les qualités requises pour exercer les activités qui seraient autorisées par la licence. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 45.

Motifs de refus de renouvellement d’une licence de technicien en construction de puits

46. Un directeur peut révoquer ou suspendre ou refuser de renouveler une licence de technicien en construction de puits s’il a des motifs raisonnables et probables de croire, selon le cas :

a) qu’une fausse déclaration est contenue dans une partie importante de la demande de licence ou de la demande de renouvellement de cette licence, ou d’un rapport, d’un document ou d’autres renseignements requis par la présente loi ou par les règlements, ou par une autre loi ou par un règlement pris en application d’une autre loi qui a trait à la construction de puits;

b) que le titulaire de la licence a contrevenu aux articles 35 à 50 ou aux règlements;

c) que le titulaire de la licence n’a pas les qualités requises pour exercer les activités qu’autorise la licence, ou qu’il a fait preuve de négligence grave dans l’exercice de ces activités. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 46; 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (19).

Révision, refus de délivrance d’un permis ou d’une licence

Avis d’intention de refuser la délivrance

47. (1) Le directeur qui se propose :

a) de refuser de délivrer ou de renouveler un permis de construction de puits;

b) de révoquer un permis de construction de puits;

c) d’assortir de conditions un permis de construction de puits;

d) de modifier les conditions d’un permis de construction de puits;

e) de refuser de délivrer ou de renouveler une licence d’entrepreneur en construction de puits ou une licence de technicien en construction de puits;

f) de révoquer ou de suspendre une licence d’entrepreneur en construction de puits ou une licence de technicien en construction de puits,

signifie un avis motivé et écrit de son intention à l’auteur de la demande, au titulaire du permis ou au titulaire de la licence. Celui-ci peut, au moyen d’un avis écrit signifié au directeur et au Tribunal au plus tard quinze jours après la signification de l’avis du directeur, demander une audience par le Tribunal. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 47 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Pouvoirs du Tribunal

(2) Si l’auteur d’une demande, le titulaire d’un permis ou le titulaire d’une licence demande, conformément au paragraphe (1), une audience au Tribunal, celui-ci en fixe la date et le lieu et tient l’audience. Il peut, au moyen d’une ordonnance, enjoindre au directeur de donner suite à son intention ou de s’abstenir de donner suite à son intention, et de prendre les mesures que le Tribunal considère que le directeur devrait prendre conformément aux articles 35 à 50 et aux règlements, et à ces fins, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 47 (2); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (20).

Parties

(3) L’auteur de la demande, le titulaire du permis ou le titulaire de la licence, le directeur et toute autre personne que désigne le Tribunal sont parties à l’audience. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 47 (3); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Prorogation du délai pour demander une audience

(4) Le Tribunal proroge le délai accordé à l’auteur d’une demande, au titulaire d’un permis ou au titulaire d’une licence mentionnés au paragraphe (1) pour donner l’avis pour demander une audience, soit avant, soit après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables pour accorder la prorogation et des motifs apparemment fondés pour faire droit à la demande de l’auteur de la demande, du titulaire du permis ou du titulaire de la licence mentionnés au paragraphe (1). Le Tribunal peut assortir cette prorogation des directives qu’il considère opportunes. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 47 (4); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Avis de l’audience

(5) Le Tribunal donne à l’auteur de la demande, au titulaire du permis ou au titulaire de la licence une occasion raisonnable d’établir ou d’atteindre, avant l’audience, la conformité avec toutes les exigences légales à l’égard de la délivrance ou du maintien du permis ou de la licence, ou de prendre les mesures qui empêcheront la nécessité d’assortir le permis de conditions ou de modifier les conditions du permis. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 47 (5); 1994, chap. 27, art. 116; 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Examen de la preuve documentaire

(6) L’auteur d’une demande, le titulaire d’un permis ou le titulaire d’une licence qui est partie à une instance introduite en vertu du présent article doit avoir la possibilité, avant l’audience, d’examiner les témoignages écrits ou la preuve documentaire qui y seront produits, ou les rapports dont le contenu y sera présenté en preuve. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 47 (6).

(7) Abrogé : 1997, chap. 37, art. 4.

Conclusions de fait

(8) Lors d’une audience, le Tribunal fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 47 (8); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Remise de la preuve documentaire

(9) Les documents et les choses présentés en preuve à l’audience sont remis par le Tribunal à la personne qui les a présentés, si cette dernière en fait la demande, dans un délai raisonnable après que la question en litige a été définitivement réglée. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 47 (9); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Appel devant la Cour divisionnaire

(10) Toute partie à une instance devant le Tribunal aux termes du présent article peut interjeter appel d’une décision sur une question de droit devant la Cour divisionnaire, conformément aux règles de procédure. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 47 (10); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

(11) Abrogé : 1997, chap. 37, art. 4.

Appel devant le ministre

(12) Au plus tard trente jours après avoir reçu la décision du Tribunal ou au plus tard trente jours après que l’appel, le cas échéant, interjeté en vertu du paragraphe (10), a été définitivement réglé, toute partie à une audience du Tribunal peut interjeter appel par écrit devant le ministre sur toute question qui n’est pas une question de droit. Le ministre confirme, modifie ou révoque la décision du Tribunal à l’égard de la question soulevée en appel selon ce qu’il considère comme étant dans l’intérêt public. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 47 (12); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Pouvoir du directeur

(13) Si l’auteur de la demande, le titulaire du permis ou le titulaire de la licence ne demande pas une audience au Tribunal en vertu du présent article, le directeur peut donner suite à l’intention qu’il a énoncée dans l’avis visé au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 47 (13); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Cas d’une demande d’audience

(14) Si quelqu’un demande une audience au Tribunal en vertu du présent article, le directeur, sous réserve de l’article 48, ne donne pas suite à son intention avant que l’audience et un appel éventuel ne soient définitivement réglés. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 47 (14); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Ordonnance provisoire : refus de délivrance d’un permis ou d’une licence

48. (1) À la demande du directeur et sous réserve du paragraphe (4), le Tribunal peut rendre une ordonnance qui permet au directeur de donner suite immédiatement à une intention visée à l’article 47, même si quelqu’un demande ou pourrait demander une audience en vertu de cet article ou même si l’auteur de la demande, le titulaire du permis ou le titulaire de la licence ne se présente pas à l’audience relative à la demande. Le Tribunal peut décider de ne pas rendre une telle ordonnance. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 48 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Avis

(2) La demande visée au paragraphe (1) ne peut être présentée qu’après un avis de trois jours francs à l’auteur de la demande, au titulaire du permis ou au titulaire de la licence. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 48 (2).

Comparution de l’intimé

(3) L’intimé à l’égard d’une demande visée au paragraphe (1) peut :

a) soit comparaître en personne ou par l’intermédiaire d’une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à le représenter à l’audience;

b) soit présenter des observations au Tribunal par téléphone ou autrement afin qu’il en soit tenu compte à l’audience. 2006, chap. 21, annexe C, par. 125 (1).

Motifs de l’ordonnance

(4) Le Tribunal ne peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) que s’il est convaincu que l’ordonnance est nécessaire pour la protection du public ou d’un membre du public. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 48 (4); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Ordonnance conditionnelle

(5) Une ordonnance ou une décision visés au paragraphe (1) peuvent être rendues aux conditions que le Tribunal considère opportunes. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 48 (5); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Quand l’ordonnance prend fin

(6) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) et une intention à laquelle il est donné suite conformément à l’ordonnance sont en vigueur jusqu’à ce que l’audience et un appel éventuel soient définitivement réglés. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 48 (6).

Expiration d’un permis ou d’une licence

49. (1) Les permis de construction de puits, les licences d’entrepreneur en construction de puits et les licences de technicien en construction de puits expirent le 31 mars de l’année qui suit leur délivrance ou leur renouvellement. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 49 (1).

Licence valide en attendant le renouvellement

(2) Si le titulaire d’une licence en demande le renouvellement et acquitte les droits prescrits avant l’expiration de la licence, celle-ci est réputée valide :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 6 (21) de l’annexe G du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001 par substitution de «les droits exigés» à «les droits prescrits». Voir : 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (21) et 8 (4).

a) jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b) jusqu’au moment où expire le délai pour demander une audience au Tribunal, si le titulaire de la licence reçoit signification d’un avis d’intention du directeur de ne pas renouveler la licence, et, s’il y a audience, jusqu’à ce que l’audience et un appel éventuel soient définitivement réglés. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 49 (2); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Champ d’application du par. 48 (1)

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 48 (1). L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 49 (3).

Cession d’un permis ou d’une licence

50. Les permis de construction de puits, les licences d’entrepreneur en construction de puits et les licences de technicien en construction de puits sont incessibles. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 50.

51. Abrogé : 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (22).

52. Abrogé : 2007, chap. 10, annexe D, par. 2 (6).

Stations d’épuration des eaux d’égout

Approbation du directeur relative aux stations d’épuration des eaux d’égout

53. (1) Nul ne doit établir, modifier, agrandir ni remplacer une station d’épuration des eaux d’égout, nouvelle ou existante, autrement qu’aux termes d’une approbation accordée par le directeur. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 53 (1); 2007, chap. 12, par. 1 (14).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe G de la Loi de 2009 sur l’énergie verte et l’économie verte, le paragraphe (1) est modifié par insertion de «Sous réserve de l’article 47.3 de la Loi sur la protection de l’environnement,» au début du paragraphe. Voir : 2009, chap. 12, annexe H, par. 3 (1) et 5 (1).

Renseignements à fournir au directeur

(2) Le directeur peut exiger qu’une personne qui lui demande une approbation visée au paragraphe (1), d’une part, lui soumette les plans, les devis, le rapport d’un ingénieur, ainsi que d’autres renseignements et, d’autre part, effectue des essais relativement à l’endroit où les effluents sont rejetés et aux travaux à entreprendre et lui fasse un rapport sur ces essais. Le directeur peut accorder son approbation, sous réserve du paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 53 (2).

Pouvoirs du directeur en cas de travaux entrepris sans son approbation

(3) Si une personne entreprend ou poursuit l’établissement d’une station d’épuration des eaux d’égout, l’agrandissement ou la modification d’une station existante, sans avoir obtenu au préalable l’approbation du directeur, ce dernier peut ordonner par voie d’arrêté à cette personne, ou au successeur ou au cessionnaire de celle-ci de mettre en place, à ses frais, les installations que le directeur estime nécessaires pour permettre l’inspection de cette station et du lieu où les effluents sont rejetés. Il peut imposer à la personne, ou au successeur ou au cessionnaire de celle-ci d’apporter des modifications à ses frais à cette station et des modifications au lieu où les effluents sont rejetés. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 53 (3).

L’approbation peut être soumise à des conditions

(4) Le directeur peut, sous réserve des paragraphes 54 (1) et 55 (1) et lorsqu’il le considère conforme à l’intérêt public, prendre l’une des mesures suivantes :

a) refuser d’accorder son approbation;

b) assortir son approbation des conditions qu’il juge nécessaires;

c) imposer de nouvelles conditions à l’octroi de son approbation;

d) modifier les conditions de l’approbation;

e) révoquer ou suspendre l’approbation. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 53 (4).

Pas d’utilisation ni d’exploitation sans approbation

(5) Nul ne doit utiliser ni exploiter une station d’épuration des eaux d’égout soumise à une approbation visée au paragraphe (1), à moins que l’approbation requise n’ait été accordée et ses conditions respectées. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 53 (5).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe G de la Loi de 2009 sur l’énergie verte et l’économie verte, le paragraphe (5) est modifié par insertion de «Sous réserve de l’article 47.3 de la Loi sur la protection de l’environnement,» au début du paragraphe. Voir : 2009, chap. 12, annexe H, par. 3 (2) et 5 (1).

Exception

(6) Le présent article ne s’applique pas :

a) à la station d’épuration des eaux d’égout de laquelle les eaux d’égout ne sont ni drainées ni évacuées, directement ou indirectement, dans un fossé, un drain ou un égout pluvial, un puits, un lac, une rivière, un étang, une source, un ruisseau, un réservoir, une autre pièce d’eau ou un cours d’eau;

b) à la station d’épuration des eaux d’égout privée conçue pour le traitement partiel des eaux d’égout devant être drainées ou évacuées dans un égout séparatif;

c) au système d’égouts qui est assujetti à la Loi de 1992 sur le code du bâtiment;

d) aux installations de drainage auxquelles s’applique la Loi sur le drainage ni à la station d’épuration des eaux d’égout dont la fonction principale consiste à drainer des biens-fonds à des fins agricoles;

e) aux installations de drainage auxquelles s’appliquent la Loi sur les cimetières, la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun ou la loi intitulée The Railways Act, qui constitue le chapitre 331 des Lois refondues de l’Ontario 1950;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa e) est modifié par l’article 146 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation» à «Loi sur les cimetières». Voir : 2002, chap. 33, art. 146 et 154.

f) aux stations d’épuration des eaux d’égout qui peuvent être exemptées par des règlements.

Le présent article s’applique toutefois à la station d’épuration des eaux d’égout qui évacue des eaux d’égout à la surface du sol. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 53 (6); 1997, chap. 7, art. 6; 1997, chap. 30, annexe B, par. 24 (1); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (25).

Champ d’application

(6.1) Le présent article ne s’applique pas à la station d’épuration des eaux d’égout visée à l’alinéa (6) a) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) elle a une capacité nominale supérieure à 10 000 litres par jour;

b) plus d’une station d’épuration des eaux d’égout est située sur un lot ou une parcelle de bien-fonds et ces stations ont au total une capacité nominale supérieure à 10 000 litres par jour;

c) elle n’est pas située entièrement dans les limites du lot ou de la parcelle de bien-fonds sur lequel est situé la résidence ou l’autre bâtiment ou installation qu’elle dessert. 1997, chap. 30, annexe B, par. 24 (2).

Approbation réputée accordée

(7) Toute station d’épuration des eaux d’égout qui est construite, agrandie ou modifiée par la Couronne ou par l’ancienne Commission des ressources en eau de l’Ontario avant le ler juillet 1987, ou qui est en voie de construction, d’agrandissement ou de modification le 30 juin 1987 est réputée être construite, agrandie ou modifiée conformément à une approbation accordée en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 53 (7).

Maintien, stations d’épuration des eaux d’égout

53.1 (1) Dans les cas où, sans la partie VIII de la Loi sur la protection de l’environnement, des installations auraient constitué des stations d’épuration des eaux d’égout aux termes de la présente loi, ces installations sont, le jour de l’abrogation de la partie VIII de cette loi, maintenues comme stations d’épuration des eaux d’égout aux termes de la présente loi si :

a) soit un certificat d’autorisation et un permis ont été délivrés à l’égard des installations en vertu des articles 77 et 78 respectivement de la Loi sur la protection de l’environnement avant l’abrogation de la partie VIII et ils sont encore en vigueur;

b) soit un permis a été délivré à l’égard des installations en vertu de l’article 78 de la Loi sur la protection de l’environnement avant l’abrogation de la partie VIII et il est encore en vigueur, mais un certificat d’autorisation n’a pas été délivré à leur égard en vertu de cette loi ou il n’est plus en vigueur. 1997, chap. 30, annexe B, art. 25.

Idem

(2) Dans les cas où, sans la partie VIII de la Loi sur la protection de l’environnement, des installations auraient constitué des stations d’épuration des eaux d’égout aux termes de la présente loi, ces installations sont, le jour de l’abrogation de la partie VIII de cette loi, si maintenues comme stations d’épuration des eaux d’égout aux termes de la présente loi :

a) un certificat d’autorisation a été délivré à l’égard des installations en vertu de l’article 77 de la Loi sur la protection de l’environnement avant l’abrogation de la partie VIII et il est encore en vigueur;

b) un permis est délivré à l’égard des installations en vertu de l’article 78 de cette loi dans l’année de l’abrogation de la partie VIII. 1997, chap. 30, annexe B, art. 25.

Maintien à des fins restreintes

(3) La partie VIII de la Loi sur la protection de l’environnement est réputée demeurer en vigueur pour l’application de l’alinéa (2) b) pendant un an après son abrogation. Si aucun permis n’est délivré pendant cette période, le certificat d’autorisation est annulé. 1997, chap. 30, annexe B, art. 25.

Transfert

(4) Les certificats d’autorisation et permis visés à l’alinéa (1) a) ou au paragraphe (2) et les permis visés à l’alinéa (1) b) sont maintenus en vigueur, avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait d’approbations accordées en vertu de l’article 53. 1997, chap. 30, annexe B, art. 25.

Maintien des arrêtés

(5) Les arrêtés pris en vertu de l’article 79 de la Loi sur la protection de l’environnement et encore en vigueur à l’égard d’un système d’égouts qui, sans la partie VIII de cette loi, aurait constitué un système d’épuration des eaux d’égout aux termes de la présente loi sont maintenus en vigueur à l’abrogation de la partie VIII de cette loi, avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait d’approbations accordées en vertu de l’article 53 de la présente loi. 1997, chap. 30, annexe B, art. 25.

Affaires en cours

(6) À l’abrogation de la partie VIII de la Loi sur la protection de l’environnement, les affaires suivantes introduites en vertu de cette partie sont poursuivies en vertu de la présente loi :

1. Toute demande de certificat d’autorisation présentée avant l’abrogation de la partie VIII lorsque le certificat n’a pas été délivré mais n’a pas été refusé, laquelle est maintenue comme s’il s’agissait d’une demande présentée en vertu de l’article 53.

2. Tout droit d’appel non éteint lorsque le certificat d’autorisation a été refusé ou qu’il a été assorti de conditions avant l’abrogation de la partie VIII.

3. Tout droit d’appel non éteint lorsqu’un arrêté a été pris en vertu de l’article 79 de la Loi sur la protection de l’environnement avant l’abrogation de la partie VIII.

4. Tout appel des conditions dont un certificat d’autorisation est assorti ou du refus de délivrer un certificat d’autorisation et tout appel d’un arrêté pris en vertu de l’article 79 de la Loi sur la protection de l’environnement qui est interjeté avant l’abrogation de la partie VIII et qui est toujours en cours. 1997, chap. 30, annexe B, art. 25.

Dossiers

(7) Si une entente conclue en vertu de l’article 81 de la Loi sur la protection de l’environnement était en vigueur immédiatement avant l’abrogation de la partie VIII de cette loi, la partie qui était chargée de l’application de cette partie aux termes de l’entente fait ce qui suit :

a) elle conserve, pendant une période de six ans à compter de la date d’abrogation, tous les dossiers en sa possession ou sous son contrôle qui portent sur des affaires poursuivies aux termes du présent article, ou elle traite ces dossiers de la façon prescrite au paragraphe (11);

b) à sa demande écrite, elle remet au directeur tout dossier portant sur la partie VIII qui est précisé dans la demande ou une copie certifiée conforme de ce dossier;

c) à sa demande écrite, elle remet au directeur un certificat relatif à la signification de tout document portant sur la partie VIII qui est précisé dans la demande;

d) à sa demande écrite, elle remet au directeur un certificat relatif à la garde de tout document portant sur la partie VIII qui est précisé dans la demande;

e) à sa demande écrite, elle remet au directeur un certificat attestant si tout document portant sur la partie VIII qui est précisé dans la demande a été ou non reçu ou délivré. 1997, chap. 30, annexe B, art. 25.

Document réputé un document officiel

(8) Un dossier, la copie certifiée conforme d’un dossier ou un certificat remis aux termes de l’alinéa (7) b) ou c) qui constitue une approbation, un certificat, un consentement, une licence, un avis, un permis, un arrêté, une ordonnance ou un état aux termes de la partie VIII de la Loi sur la protection de l’environnement, ou qui a trait à un tel document, est réputé un document officiel signé par un employé du ministère pour l’application de l’article 115. 1997, chap. 30, annexe B, art. 25.

Idem

(9) Le certificat remis aux termes de l’alinéa (7) d) ou e) est réputé un document officiel signé par un employé du ministère pour l’application de l’article 115. 1997, chap. 30, annexe B, art. 25.

Renvois

(10) Les renvois aux articles 77, 78, 79 et 81 de la Loi sur la protection de l’environnement sont des renvois à ces dispositions telles qu’elles existaient immédiatement avant que la partie VIII de cette loi ne soit abrogée en vertu de l’annexe B de la Loi de 1997 sur l’amélioration des services. 1997, chap. 30, annexe B, art. 25.

Règlements

(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement qui peut être de portée générale ou particulière et avoir un effet rétroactif à la date d’entrée en vigueur du présent article, prescrire les questions de transition nécessaires au règlement des questions découlant de l’abrogation de la partie VIII de la Loi sur la protection de l’environnement. 1997, chap. 30, annexe B, art. 25.

Station d’épuration des eaux d’égout

(12) Un règlement pris en application du paragraphe (11) peut préciser que toute station constitue une station d’épuration des eaux d’égout pour l’application de tout article de la présente loi ou des règlements pris en application de celle-ci. 1997, chap. 30, annexe B, art. 25.

Non-application

(13) Le présent article ne s’applique pas aux stations d’épuration des eaux d’égout qui sont dispensées d’une approbation par l’effet des paragraphes 53 (6) et (6.1). 1997, chap. 30, annexe B, art. 25.

Restriction

(14) Le présent article ne s’applique qu’aux systèmes d’égouts qui, sans la partie VIII de la Loi sur la protection de l’environnement, auraient constitué des stations d’épuration des eaux d’égout aux termes de la présente loi ainsi qu’aux questions et documents se rapportant à de tels systèmes. 1997, chap. 30, annexe B, art. 25.

Établissement ou agrandissement d’une station d’épuration des eaux d’égout dans une autre municipalité

54. (1) Avant d’entreprendre une action en vertu du paragraphe 53 (4) relativement à une station d’épuration des eaux d’égout établie ou agrandie ou devant être établie ou agrandie par une municipalité dans une autre municipalité ou un autre territoire non érigé en municipalité, le directeur, par un avis écrit au Tribunal, exige que celui-ci tienne une audience. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 54 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (8).

Avis d’audience

(2) Le Tribunal donne, de la façon qu’il juge opportune, un avis d’audience d’au moins quinze jours au secrétaire de la municipalité où la station d’épuration des eaux d’égout est ou a été établie ou agrandie, ainsi qu’aux secrétaires d’autres municipalités et à d’autres personnes, selon ce que le Tribunal juge approprié. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 54 (2); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (8).

Contenu de l’avis

(3) L’avis d’audience précise que la tenue d’une audience n’est pas requise en l’absence d’une opposition présentée conformément au paragraphe 8 (1). L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 54 (3).

Pouvoirs de la municipalité après l’approbation

(4) Si le directeur a approuvé, en vertu de l’article 53, l’établissement ou l’agrandissement prévus au paragraphe (1), la municipalité qui les entreprend peut entrer sur des biens-fonds situés en dehors de son propre territoire, en prendre possession et les utiliser selon ce qui peut être nécessaire. À cette fin, ses pouvoirs sont les mêmes que ceux qu’elle détient dans son propre ressort. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 54 (4); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Demande adressée à la Commission

(5) Si le directeur a autorisé, en vertu de l’article 53, l’établissement ou l’agrandissement prévus au paragraphe (1), la municipalité qui les entreprend, peut, avant de commencer les travaux, demander à la Commission de rendre une ordonnance :

a) pour fermer et désaffecter, de façon temporaire ou permanente, une voie publique, un chemin ou un emplacement affecté à une voie publique afin de permettre l’établissement ou l’agrandissement et de céder le titre de la voie publique, du chemin ou de l’emplacement à la municipalité, ou pour pourvoir à l’ouverture d’une autre voie publique, d’un autre chemin ou d’un autre emplacement en remplacement de ceux qui sont fermés et désaffectés; le paragraphe 88 (2) de la Loi sur l’enregistrement des actes ne s’applique pas;

b) pour mettre fin aux restrictions en matière de construction, aux servitudes reconnues en equity ou aux autres restrictions du domaine ou du droit de quiconque sur des biens-fonds sur lesquels peut s’effectuer l’établissement ou l’agrandissement; ces restrictions et servitudes n’auront alors plus d’effet et l’ordonnance sera enregistrée en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes;

c) pour fixer l’indemnisation accordée par suite de la prise de possession de biens-fonds ou des dommages causés à ceux-ci en raison de la construction, de l’entretien ou de l’exploitation de l’établissement ou de l’agrandissement.

Un avis de la demande est donné de la façon que fixe la Commission au secrétaire de la municipalité où la station d’épuration des eaux d’égout doit être établie ou agrandie, aux secrétaires des autres municipalités et aux autres personnes que la Commission peut préciser. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 54 (5).

Enregistrement de l’ordonnance

(6) L’enregistrement de l’ordonnance prévue à l’alinéa (5) b) met fin à l’action ou à une autre instance qu’intente quiconque fait valoir un droit sur les biens-fonds visés à l’ordonnance en vertu de restrictions, servitudes, domaines ou droits, y compris un titre. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 54 (6).

Accords relatifs à l’utilisation de la station d’épuration des eaux d’égout

(7) Si la station d’épuration des eaux d’égout d’une municipalité est établie ou agrandie sur le territoire d’une autre municipalité, cette dernière peut conclure un accord avec le propriétaire de la station d’épuration des eaux d’égout concernant un raccord à la station ainsi que l’utilisation de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 54 (7).

Demande de la municipalité

(8) Si la municipalité sur le territoire de laquelle la station d’épuration des eaux d’égout est établie ou agrandie ne réussit pas à conclure l’accord visé au paragraphe (7), la Commission, à la demande autorisée par règlement municipal du conseil de cette municipalité, peut conférer le droit de faire usage de la station d’épuration des eaux d’égout à cette municipalité et à ceux de ses habitants dont les biens-fonds peuvent être commodément desservis. La Commission prescrit les conditions de cet usage. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 54 (8).

Prélèvement de taxes

(9) En cas d’accord conclu en vertu du paragraphe (7) ou ordonnance rendue en vertu du paragraphe (8), la municipalité sur le territoire de laquelle la station d’épuration des eaux d’égout est établie ou agrandie peut fixer et prélever à titre d’impôts fonciers les montants à verser aux termes de l’accord ou de l’ordonnance, de la même façon et dans la même mesure que si la municipalité elle-même proposait de construire, construisait, ou avait fait construire la station, l’exploitait et veillait à son entretien. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 54 (9).

Application du par. (1) à une personne

(10) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui envisage l’agrandissement de sa station d’épuration des eaux d’égout dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 54 (10).

Demande adressée à la Commission

(11) Si un directeur a approuvé, en vertu de l’article 53, l’agrandissement d’une station d’épuration des eaux d’égout d’une municipalité jusque dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité, la Commission peut, à la demande de la personne, autre qu’une municipalité, qui entreprend cet agrandissement, ordonner la modification d’un règlement municipal interdisant ou réglementant l’utilisation de biens-fonds ou de constructions pour le dépôt ou l’élimination des ordures, détritus ou déchets d’origine industrielle ou domestique pris en application de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, ou d’une loi qu’elle remplace, d’un règlement municipal pris en application de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou d’un plan officiel, de façon à permettre l’usage du bien-fonds aux fins de l’agrandissement. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 54 (11); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 45 (1).

Pouvoirs de la Commission

(12) La Commission peut assortir l’ordonnance visée au paragraphe (11) des restrictions, limitations et conditions qui lui semblent nécessaires ou opportunes relativement à l’usage du bien-fonds aux fins de l’agrandissement de la station d’épuration des eaux d’égout. Ces conditions ne doivent pas être incompatibles avec celles qui accompagnent l’approbation du directeur donnée en vertu de l’article 53. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 54 (12).

Établissement ou agrandissement d’une station d’épuration des eaux d’égout dans une autre municipalité

55. (1) Avant d’entreprendre une action en vertu du paragraphe 53 (4) relativement à une station d’épuration des eaux d’égout établie ou agrandie ou devant être établie ou agrandie par une personne dans une même municipalité, le directeur peut, par un avis écrit au Tribunal, exiger que celui-ci tienne une audience. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 55 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (9).

Avis d’audience

(2) Si une audience doit avoir lieu, le Tribunal donne, de la façon qu’il juge opportune, un avis d’audience d’au moins quinze jours au secrétaire de la municipalité, ainsi qu’à d’autres personnes, selon ce que le Tribunal juge approprié. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 55 (2); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (9).

Contenu de l’avis

(3) L’avis d’audience précise que la tenue d’une audience n’est pas requise en l’absence d’une opposition présentée conformément au paragraphe 8 (1). L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 55 (3).

Demande adressée à la Commission

(4) Si un directeur a approuvé, en vertu de l’article 53, l’établissement ou l’agrandissement d’une station de traitement des eaux d’égout à l’intérieur d’une municipalité, la Commission peut, à la demande de la personne, autre qu’une municipalité, qui entreprend cet établissement ou cet agrandissement, ordonner la modification d’un règlement municipal interdisant ou réglementant l’utilisation de biens-fonds ou de constructions pour le dépôt ou l’élimination des ordures, détritus ou déchets d’origine industrielle ou domestique pris en application de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, ou d’une loi qu’elle remplace, d’un règlement municipal pris en application de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou d’un plan officiel, de façon à permettre l’usage du bien-fonds aux fins de l’établissement ou de l’agrandissement. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 55 (4); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 45 (2).

Pouvoirs de la Commission

(5) La Commission peut assortir l’ordonnance visée au paragraphe (4) des restrictions, limitations et conditions qui lui semblent nécessaires ou opportunes relativement à l’usage du bien-fonds aux fins de l’établissement ou de l’agrandissement de la station de traitement des eaux d’égout. Ces conditions ne doivent pas être incompatibles avec celles qui accompagnent l’approbation du directeur donnée en vertu de l’article 53. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 55 (5).

Application des par. 54 (11) et (12) et des par. 55 (4) et (5) à une municipalité

56. Les paragraphes 54 (11) et (12) et 55 (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la municipalité qui a reçu l’approbation du directeur concernant l’établissement ou l’agrandissement de sa station d’épuration des eaux d’égout ou d’une station de traitement des eaux d’égout. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 56.

Pouvoirs de la Commission : révision relative à une station d’épuration des eaux d’égout d’une municipalité

57. La Commission peut faire enquête, tenir audience et prendre une décision relativement à la demande que lui soumet une autre personne ou qui lui est soumise en leur nom, et dans laquelle elle se plaint que la municipalité qui construit, entretient ou exploite une station d’épuration des eaux d’égout ou qui en a le contrôle :

a) soit a fait défaut de prendre les mesures qu’exige une loi, un règlement pris en application d’une loi, un arrêté, une ordonnance, une directive ou un accord conclu avec la municipalité;

b) soit prend ou a pris ces mesures de façon inacceptable,

et que de ce fait, elle a causé des détériorations, une perte, des préjudices ou des dommages à des biens. La Commission, en ce qui concerne une telle plainte, peut rendre une ordonnance, prendre la décision et tirer les conclusions qui lui semblent équitables. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 57; 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (26).

Droit à une indemnité : expropriation d’un bien-fonds

58. La Loi sur l’expropriation s’applique si une municipalité exproprie un bien-fonds en vue d’y construire une station d’épuration des eaux d’égout ou si ce bien-fonds subit des dommages à la suite de la construction, de l’entretien ou de l’exploitation de cette station par une municipalité. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 58.

Pouvoir légal de construire ou d’exploiter une station d’épuration des eaux d’égout

59. Est réputée station d’épuration des eaux d’égout en voie de construction, construite, entretenue ou exploitée, en exécution d’un pouvoir légal, la station d’épuration des eaux d’égout en voie de construction, construite, entretenue ou exploitée conformément à la présente loi, à la Loi sur la protection de l’environnement et à leurs règlements, et conformément à une directive ou approbation émise en vertu de la présente loi ou d’une disposition qu’une disposition de la présente loi remplace. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 59.

États relatifs à la station d’épuration des eaux d’égout

60. Le propriétaire d’une station d’épuration des eaux d’égout, envoie au directeur, dans un délai que celui-ci précise dans une directive, des états sur les questions précisées dans cette directive. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 60.

Réparations nécessaires

61. La station d’épuration des eaux d’égout doit être à tout moment entretenue, réparée et exploitée de la façon et au moyen des installations que le directeur peut préciser par directives. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 61.

Rapport du directeur : station de purification de l’eau ou station d’épuration des eaux d’égout

62. (1) Si le directeur adresse un rapport écrit au secrétaire d’une municipalité, indiquant qu’à son avis il est nécessaire, dans l’intérêt public, d’établir, d’entretenir, d’exploiter, d’améliorer, d’agrandir, de modifier, de réparer ou de remplacer une station de purification de l’eau ou une station d’épuration des eaux d’égout, ou une partie de celles-ci, la municipalité prend sans délai les mesures qui sont en son pouvoir pour donner suite au rapport du directeur. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 62 (1); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (27).

Obligation de donner suite au rapport

(2) Si la municipalité, après avoir reçu le rapport, omet de prendre sans délai les mesures qui sont en son pouvoir pour y donner suite, et que le délai d’appel est écoulé ou que le règlement définitif de l’appel confirme ou modifie le rapport, le directeur, avec l’approbation de la Commission, peut ordonner que soient prises, aux frais de la municipalité, toutes les mesures nécessaires pour donner suite au rapport ou au rapport tel qu’il a été confirmé ou modifié, et il peut s’arranger pour que l’Agence s’en charge. 1993, chap. 23, par. 73 (17).

Recouvrement des frais

(3) Le ministre ou l’Agence peut recouvrer, avec dépens, devant un tribunal compétent les frais engagés pour donner suite au rapport, à titre de dette due par la municipalité à la Couronne ou à l’Agence, selon le cas. 1993, chap. 23, par. 73 (17).

Ouvrages

Demande à l’Agence

63. (1) Une ou plusieurs municipalités peuvent demander à l’Agence qu’elle ordonne l’établissement et l’exploitation d’une station de purification de l’eau ou d’une station d’épuration des eaux d’égout sur leur territoire. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 63 (1); 1993, chap. 23, par. 73 (18).

Réponse de l’Agence

(2) En réponse, l’Agence peut fournir à ces municipalités :

a) une évaluation du coût de l’ouvrage et autres renseignements qu’elle estime pertinents;

b) un énoncé des conditions, y compris le mode de financement qu’elle décide d’adopter, sous réserve desquelles elle achèvera et exploitera l’ouvrage;

c) une formule d’accord entre la ou les municipalités et l’Agence. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 63 (2); 1993, chap. 23, par. 73 (18).

Pouvoir de conclure l’accord

(3) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, autoriser la municipalité à conclure cet accord avec l’Agence et celle-ci peut conclure cet accord. Une fois l’accord conclu, les parties ont les pouvoirs nécessaires pour exécuter les dispositions de celui-ci et de tout engagement donné en vertu de l’accord. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 63 (3); 1993, chap. 23, par. 73 (19).

(4) Abrogé : 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (28).

Demande de l’Agence au nom de la municipalité

(5) Si la municipalité qui se propose de conclure un accord avec l’Agence est tenue d’obtenir l’approbation de la Commission en ce qui concerne un aspect de l’ouvrage envisagé, c’est l’Agence qui en fait la demande au nom de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 63 (5); 1993, chap. 23, par. 73 (20).

Durée de l’accord

(6) Malgré toute autre loi, l’accord demeure en vigueur pour la période que celui-ci prévoit et au moins jusqu’à ce que l’Agence reconnaisse que les municipalités qui sont parties à l’accord ont respecté leurs engagements envers l’Agence. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 63 (6); 1993, chap. 23, par. 73 (20).

Accord liant le conseil local

(7) Lorsqu’une municipalité a conclu un accord avec l’Agence en vertu du présent article, l’accord lie la commission ou le conseil local qui surveillent ou gèrent une station de purification de l’eau ou une station d’épuration des eaux d’égout, selon le cas, dans la municipalité. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 63 (7); 1993, chap. 23, par. 73 (20).

Forme de l’accord

(8) L’accord qui a été conclu en vertu du présent article peut être attesté par un ou plusieurs documents. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 63 (8).

Paiements des municipalités versés à l’Agence en vertu des accords conclus en vertu de l’art. 63

64. (1) La municipalité qui a conclu un accord avec la Couronne en vertu de l’article 63 avant le 1er avril 1974 verse à l’Agence les sommes suivantes ou, si l’accord a été conclu avec plus d’une municipalité ou que l’ouvrage requiert plus d’un accord dont l’un au moins est conclu avec une municipalité, elle verse sa part, fixée par l’Agence des sommes suivantes :

1. Au cours de chaque année civile pendant la durée de l’accord, à partir de l’année civile de la date d’achèvement de l’ouvrage :

i. la proportion que fixe l’Agence, payable par la ou les municipalités qui sont parties à l’ouvrage, du total des intérêts et frais d’emprunt qu’aurait dû payer la Commission des ressources en eau au cours de l’année si elle n’était pas dissoute en ce qui concerne les emprunts qu’elle a contractés avant ou après la conclusion de cet accord dans le but de faire face au coût réel ou estimé :

A. soit des ouvrages qui ne font pas l’objet des accords visés au paragraphe (2),

B. soit des ouvrages qui font l’objet des accords visés au paragraphe (2),

que ces emprunts se fassent avant que la Commission des ressources en eau obtienne, fournisse, entreprenne ces ouvrages ou après, ou par la suite, conformément à un ou plusieurs accords ou à une autre fin que poursuivait la Commission des ressources en eau relativement à ces ouvrages, y compris le refinancement ou le remboursement, en totalité ou en partie, de ces emprunts;

ii. le coût total qu’assume l’Agence au cours de l’année pour l’exploitation, la surveillance, l’entretien, la réparation, l’administration et l’assurance de l’ouvrage;

iii. le montant total que l’Agence porte au cours de l’année au crédit du compte de réserve prévu au paragraphe 68 (1) relativement à cet ouvrage, ou 1 ½ pour cent du coût de l’ouvrage selon le montant le moins élevé, ainsi que le montant additionnel que peuvent approuver les municipalités.

2. Au cours de chaque année civile pendant la période prévue dans l’accord, dont le début ne doit pas être plus tard que la cinquième année civile qui suit la date d’achèvement de l’ouvrage, la somme nécessaire, y compris les intérêts sur cette somme composés annuellement au taux prescrit par règlement, à la constitution à la fin de cette période, d’un fonds égal au coût de cet ouvrage. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 64 (1); 1993, chap. 23, par. 73 (21).

Intérêts et frais d’emprunt

(2) En ce qui concerne les accords prévus à l’article 63, conclus après le 31 décembre 1965 et avant le 1er avril 1974, le montant des intérêts et des frais d’emprunt qu’aurait dû verser la Commission des ressources en eau en vertu de la sous-disposition 1 i du paragraphe (1) est calculé pour chaque année de la durée de l’accord, en appliquant le taux moyen de ces intérêts et de ces frais qui auraient été dus au ministre des Finances à l’égard de cet ouvrage. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 64 (2); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (29).

Rajustement annuel des paiements

(3) L’Agence rajuste et répartit annuellement les sommes que les municipalités intéressées doivent lui verser en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 64 (3); 1993, chap. 23, par. 73 (21).

Règlement des différends

(4) Tout différend sur le rajustement ou la répartition des montants que les municipalités doivent verser à l’Agence en vertu du paragraphe (1) est porté devant un arbitre unique que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil. La sentence arbitrale a force de chose jugée et lie l’Agence et les municipalités intéressées. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 64 (4); 1993, chap. 23, par. 73 (21).

Frais de l’arbitrage

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe les honoraires de cet arbitre. La sentence porte condamnation aux dépens, qui sont les frais intégraux de l’arbitrage. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 64 (5).

Procédure

(6) Sauf disposition contraire du présent article, la Loi sur les arbitres municipaux s’applique à l’arbitrage tenu en vertu du paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 64 (6).

Redevance d’eau ou d’égout

65. (1) Le conseil de la municipalité qui a conclu ou se propose de conclure un accord en vertu de l’article 63 peut, par règlement municipal, imposer aux propriétaires ou aux occupants de biens-fonds qui tirent, tireront ou peuvent tirer avantage de l’ouvrage une redevance d’égout ou une redevance d’eau, selon le cas, qui suffit pour acquitter la totalité, ou la partie que précise le règlement municipal, des versements annuels dus à l’Agence :

a) si l’accord a été conclu avant le 1er avril 1974, en vertu de la sous-disposition 1 i et de la disposition 2 du paragraphe 64 (1);

b) si l’accord a été conclu le 1er avril 1974 ou après cette date, en vertu de l’accord passé pour le coût de l’ouvrage.

Sous réserve de la même approbation, ce règlement municipal peut être modifié ou abrogé. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 65 (1); 1993, chap. 23, par. 73 (22).

Conversion de la redevance

(2) Si un règlement municipal adopté en application du paragraphe (1) impose une redevance d’égout ou une redevance d’eau le conseil de la municipalité peut permettre la conversion de tout ou partie de cette redevance en paiement en espèces, et en fixer les conditions. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 65 (2).

Redevance de service d’égout ou d’adduction d’eau

(3) Le conseil de la municipalité qui a conclu ou se propose de conclure un accord en vertu de l’article 63 peut par règlement municipal imposer aux propriétaires ou aux occupants d’un bien-fonds dont les eaux d’égout sont reçues, traitées ou éliminées, ou auquel l’eau est fournie par l’ouvrage, une redevance de service d’égout ou de service d’adduction d’eau, selon le cas, qui suffit pour acquitter la totalité, ou la partie que précise le règlement municipal, des versements annuels dus à l’Agence :

a) si l’accord a été conclu avant le 1er avril 1974, en vertu des sous-dispositions 1 ii et iii du paragraphe 64 (1);

b) si l’accord a été conclu le 1er avril 1974 ou après cette date, en vertu de l’accord passé pour :

(i) le coût total qu’assume l’Agence au cours de chaque année pour l’exploitation, la surveillance, l’entretien, la réparation, l’administration et l’assurance de l’ouvrage,

(ii) le montant total que l’Agence porte au cours de chaque année au crédit du compte de réserve créé pour l’ouvrage en vertu de l’accord. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 65 (3); 1993, chap. 23, par. 73 (23) à (25).

Champ d’application

(4) Sous réserve du présent article, la partie XII de la Loi de 2001 sur les municipalités ou la partie IX de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, et les règlements d’application de ces parties s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux redevances d’égout et aux redevances de service d’égout imposées en vertu du présent article. 2006, chap. 32, annexe C, par. 45 (3).

Idem

(5) Sous réserve du présent article et dans la mesure où cela peut se faire, la redevance d’eau ou la redevance de service d’adduction d’eau imposée en vertu du présent article est imposée de la façon et selon les règles qui s’appliquent aux droits ou redevances fixés en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, à l’égard de stations de purification de l’eau. Ces lois et leurs règlements d’application s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’imposition de ces redevances. 2006, chap. 32, annexe C, par. 45 (4).

Coût de la construction de drains

66. Si un accord est conclu avec une municipalité en ce qui concerne l’installation d’égouts en vertu du paragraphe 10 (2) ou de l’article 63, la municipalité peut imposer au propriétaire des locaux où un drain de desserte est construit le coût de la construction de ce drain à partir de l’égout jusqu’à la limite de la voie publique, montant auquel s’ajoutent les intérêts calculés sur ce montant selon le taux et pendant la période que fixe la municipalité. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 66.

Dates des paiements précisées dans l’accord conclu en vertu de l’art. 63

67. (1) Dès que cela peut se faire au cours de chaque année civile et au plus tard le 15 février, l’Agence calcule provisoirement le montant respectif que doit verser à l’Agence, au cours de cette année, chacune des municipalités ayant conclu un accord avec la Couronne, en vertu de l’article 63, avant le 1er avril 1974. Il enjoint à chaque municipalité de verser le montant ainsi fixé à l’Agence, aux dates précisées dans l’accord. Chaque municipalité verse le paiement requis à l’Agence. Toutefois, dans le cas de l’année civile où survient la date d’achèvement de l’ouvrage, l’Agence peut faire son calcul et adresser sa directive au moment qu’elle fixe dans l’année, et la municipalité effectue son versement à la date qu’exige l’Agence. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 67 (1); 1993, chap. 23, par. 73 (26).

Rajustement

(2) À la fin de chaque année civile, l’Agence établit le calcul définitif de ce que chaque municipalité doit verser à l’Agence pour l’année et lui communique le montant qu’elle doit encore ou qui lui est dû. La municipalité ajoute ou retranche, selon le cas, ce montant au premier versement qu’elle fait au cours de la prochaine année civile. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 67 (2); 1993, chap. 23, par. 73 (27).

Envoi des directives

(3) L’envoi recommandé des directives écrites par l’Agence aux secrétaires des municipalités intéressées tient lieu de remise de ces directives. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 67 (3); 1993, chap. 23, par. 73 (27).

Paiement anticipé

(4) Une municipalité peut verser à l’Agence, qui peut l’accepter :

a) tout ou partie des sommes mentionnées à l’article 64 avant la date fixée;

b) toute somme destinée à réduire le coût d’un ouvrage. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 67 (4); 1993, chap. 23, par. 73 (27).

Les municipalités peuvent se procurer de l’argent

(5) Dans le but de faire face aux versements périodiques dus à l’Agence aux termes d’un accord conclu en vertu de l’article 63, une municipalité peut se procurer de l’argent par un moyen ou une combinaison de moyens que la loi autorise, de la même façon que si la municipalité elle-même proposait de construire, construisait ou avait construit les ouvrages, les exploitait et assurait leur entretien. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 67 (5); 1993, chap. 23, par. 73 (27).

Comptes de réserve de l’Agence : ouvrages mis sur pied en vertu de l’art. 63

68. (1) L’Agence peut créer et maintenir un compte de réserve relativement à chaque ouvrage mis sur pied en vertu de l’article 63. Ce compte de réserve a pour but :

a) de pourvoir aux renouvellements et aux remplacements qui ont trait à l’ouvrage;

b) de pourvoir aux dépenses imprévues que peut entraîner cet ouvrage;

c) de pourvoir aux dépenses en immobilisations faites afin d’améliorer l’ouvrage et liées à son exploitation et à son apparence.

L’Agence peut créditer ou débiter ces comptes de réserve des montants qu’elle estime suffisants à cette fin. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 68 (1); 1993, chap. 23, par. 73 (28).

Financement d’un autre ouvrage

(2) Malgré le paragraphe (1), si un compte de réserve a été créé pour un ouvrage, l’Agence peut, à l’égard d’un autre ouvrage entrepris dans la même municipalité, imputer sur ce même compte les montants qui, à son avis, suffisent à atteindre l’une des fins mentionnées aux alinéas (1) a), b) et c). L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 68 (2); 1993, chap. 23, par. 73 (28).

Comptes de réserve de l’Agence : administration

69. (1) Les montants qui ont été portés et qui demeurent au crédit des comptes de réserve en vertu d’accords conclus aux termes de la présente loi sont déposés auprès de l’Agence et portés au crédit d’un compte consolidé spécial nommé compte de réserve de l’Agence. Les intérêts accumulés chaque année par le compte, selon ce que détermine l’Agence, sont répartis par celle-ci à la fin de l’année proportionnellement entre les comptes de réserve, compte tenu des soldes respectifs qui demeurent au crédit de chacun des comptes. 1993, chap. 23, par. 73 (29).

Idem

(2) La comptabilité de l’Agence relativement aux comptes de réserve mentionnés au paragraphe (1) est tenue à jour de façon à présenter les montants portés au crédit de chaque compte de réserve, les intérêts y afférents, et les prélèvements effectués sur ces comptes. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 69 (2); 1993, chap. 23, par. 73 (30).

Compte de liquidation de la dette de l’Agence : par. 64 (1), disp. 2

70. (1) Les montants qui ont été portés et qui demeurent au crédit des municipalités concernant les versements qu’elles ont effectués en vertu de la disposition 2 du paragraphe 64 (1) sont déposés auprès de l’Agence et portés au crédit d’un compte consolidé spécial nommé compte de liquidation de la dette de l’Agence. La partie des montants ainsi crédités qui est affectée à chaque ouvrage demeure comme crédit dans ce compte jusqu’à l’expiration de la période pendant laquelle des paiements doivent être effectués à l’égard de l’ouvrage en vertu de cette disposition. 1993, chap. 23, par. 73 (31).

Idem

(2) Les intérêts accumulés chaque année par le compte consolidé et que fixe l’Agence, sont répartis par l’Agence à la fin de l’année proportionnellement entre les ouvrages, compte tenu des soldes respectifs qui demeurent à leur crédit. La comptabilité de l’Agence relativement à ces ouvrages est tenue à jour de façon à présenter les montants portés au crédit de chaque ouvrage, les intérêts y afférents et les prélèvements effectués sur ces comptes. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 70 (2); 1993, chap. 23, par. 73 (32).

Interruption des paiements

(3) Si l’Agence est d’avis que le montant placé dans le compte consolidé au crédit d’un ouvrage, avec les intérêts anticipés sur ce montant, suffit à un moment donné à égaler le coût de l’ouvrage à la fin de la période mentionnée à la disposition 2 du paragraphe 64 (1), l’Agence, sous réserve du paragraphe (4), peut autoriser la ou les municipalités avec lesquelles a été conclu un accord relatif à cet ouvrage à ne plus faire les paiements visés à cette disposition. 1993, chap. 23, par. 73 (33).

Excédent ou insuffisance des montants

(4) Si, à l’expiration de cette période, le montant placé dans le compte consolidé au crédit d’un ouvrage :

a) est supérieur au coût de l’ouvrage, l’Agence rembourse l’excédent à cette ou à ces municipalités au cours de l’année suivante;

b) est inférieur au coût de l’ouvrage, la municipalité ou les municipalités versent la différence à l’Agence au cours de l’année suivante. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 70 (4); 1993, chap. 23, par. 73 (34).

Acquittement du montant dû à la province

(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’Agence peut à tout moment payer à la province, sur le compte consolidé de liquidation de la dette de l’Agence, un montant affecté à un ouvrage à titre d’acquittement intégral ou partiel du montant dû à l’égard du coût de l’ouvrage. 1993, chap. 23, par. 73 (35).

Versements annuels aux municipalités

71. Pour l’application de l’article 27 de la Loi sur l’évaluation foncière et en ce qui concerne un ouvrage dans une municipalité locale, l’Agence est réputée une commission aux termes de cet article et l’ouvrage est réputé un service public aux termes de ce même article. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 71; 1993, chap. 23, par. 73 (36); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Accords

Charges additionnelles : accords conclus avec l’Agence

72. Est tenue de verser à l’Agence des charges additionnelles la personne qui conclut un accord avec l’Agence en vertu de la présente loi en vue de l’établissement ou de l’exploitation d’une station de purification de l’eau ou d’une station d’épuration des eaux d’égout, ou en vue de la prestation de services d’eau ou d’égout par l’Agence. Le montant de ces charges est calculé conformément à la méthode que prescrivent les règlements, malgré que les charges peuvent ne pas être affectées au coût des stations et des services énumérés. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 72; 1993, chap. 23, par. 73 (37).

Paiements versés en vertu des accords conclus avec l’Agence

73. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«accord» S’entend de l’accord visé au paragraphe 10 (2) ou à l’article 11. 1993, chap. 23, par. 73 (38).

Révision des taux

(2) Les taux des paiements prévus à l’accord peuvent être révisés chaque année, ou plus fréquemment si les parties à l’accord y consentent. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 73 (2).

Unités de mesure

(3) Les taux des paiements prévus à l’accord peuvent être précisés et les montants dus en vertu de l’accord peuvent être calculés et facturés conformément aux unités de mesure énoncées à l’annexe I de la Loi sur les poids et mesures (Canada). L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 73 (3).

Facturation et paiement

(4) L’Agence peut calculer les montants dus en vertu d’un accord en fonction d’une somme annuelle composée d’un principal, des intérêts et d’autres coûts plutôt qu’en fonction de volumes. Elle peut exiger que les montants dus soient payés chaque année ou par versements échelonnés plus fréquents. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 73 (4); 1993, chap. 23, par. 73 (39).

Demande

(5) Les dispositions d’un accord qui s’appliquent à une pétition adressée au lieutenant-gouverneur en conseil au sujet d’un taux, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux montants visés au paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 73 (5).

Champ d’application des art. 72 et 73

(6) Le présent article et l’article 72 s’appliquent à l’accord mentionné à ces articles, malgré les conditions de cet accord et que ce dernier ait été ou non conclu avant le 9 novembre 1983. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 73 (6).

Zone de services publics d’eau ou d’égout

Arrêtés : zones de services publics d’eau ou d’égout

74. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«service d’eau» La prise, le captage, la production, le traitement, la retenue, l’approvisionnement, le transport, la distribution, la vente, l’achat et l’usage de l’eau ou l’une ou plus d’une de ces opérations. («water service»)

«service d’égout» La réception, le captage, le transport, la retenue, le traitement et l’élimination des eaux d’égout ou l’une ou plus d’une de ces opérations. («sewage service») L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 74 (1).

Zone de services publics d’eau ou d’égout

(2) Malgré toute autre loi générale ou spéciale, les règlements pris ou les arrêtés pris et les ordonnances rendues en application de celles-ci, si le directeur est d’avis que l’intérêt public l’impose, il peut, par arrêté, définir et désigner une zone en tant que zone de service public d’eau ou zone de service public d’égout. Dans le but de contrôler, réglementer, interdire, exiger ou fournir un service d’eau ou un service d’égout dans la zone, il peut à tout moment par arrêté :

a) imposer dans la zone les conditions qu’il estime nécessaires;

b) exiger qu’un contrat relatif à un service d’eau ou un service d’égout offert dans la zone soit résilié ou modifié conformément à l’arrêté;

c) fixer et imposer des redevances ou des charges à une personne dans la zone, pour les services d’eau ou d’égout que leur fournit l’Agence. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 74 (2); 1993, chap. 23, par. 73 (40).

Résiliation ou modification des contrats

(3) Si le directeur ordonne qu’un contrat soit résilié, celui-ci est réputé résilié, n’a plus d’effet et ne lie plus aucune personne. Si le directeur ordonne la modification du contrat, celui-ci est réputé modifié en conséquence. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 74 (3).

Audience

(4) Avant de prendre un arrêté en vertu du paragraphe (2), le directeur, par un avis écrit au Tribunal, exige que celui-ci tienne une audience. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 74 (4); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (10).

Avis d’audience

(5) Le Tribunal donne, de la façon qu’il juge opportune, un avis d’audience d’au moins quinze jours au secrétaire de chaque municipalité touchée par l’arrêté proposé, ainsi qu’à d’autres personnes, selon ce que le Tribunal juge approprié. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 74 (5); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (10).

Contenu de l’avis

(6) L’avis d’audience précise que la tenue d’une audience n’est pas requise en l’absence d’une opposition présentée conformément au paragraphe 8 (1). L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 74 (6).

Arrêté visant à modifier les conditions

(7) Le directeur peut modifier les conditions d’un arrêté. Il peut y modifier la définition ou la désignation d’une zone après s’être conformé aux exigences du paragraphe (4) relatives à l’audience et à l’avis. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 74 (7).

Arrêté visant à modifier les redevances ou les charges

(7.1) L’Agence peut, par arrêté, modifier les redevances ou les charges visées à l’alinéa (2) c). 1993, chap. 23, par. 73 (41).

Copies de l’arrêté

(8) Le directeur ou l’Agence, selon le cas, envoie une copie de l’arrêté pris en vertu du présent article, par courrier affranchi, au secrétaire de chacune des municipalités et aux autres personnes nommées dans l’arrêté, ainsi qu’aux autres personnes jugées appropriées. 1993, chap. 23, par. 73 (42).

Pétition relative à la définition de la zone

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler la définition ou la désignation de la zone indiquée dans un arrêté pris en vertu du présent article lorsqu’il est saisi d’une pétition émanant :

a) soit d’une municipalité visée par l’arrêté;

b) soit d’une personne qui est partie à un contrat résilié ou modifié par l’arrêté;

c) soit d’un propriétaire ou d’un occupant d’un bien-fonds situé dans une zone de service public d’eau ou d’égout, et que ces personnes sont visées par l’arrêté d’une façon et dans une mesure différentes que les autres propriétaires ou occupants des biens-fonds situés dans cette zone,

et que cette pétition a été déposée auprès du greffier du Conseil exécutif dans les vingt-huit jours qui suivent l’envoi par la poste des copies de l’arrêté conformément au paragraphe (8). Cette confirmation, modification ou annulation lie le directeur, la municipalité, la personne, le propriétaire ou l’occupant. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 74 (9).

Indemnité

(10) Si un contrat est résilié ou modifié par un arrêté ou un décret pris ou une ordonnance rendue en vertu du présent article, l’Agence verse une indemnité suffisante à la personne que désigne le contrat comme partie pour le préjudice qu’elle a ainsi subi. Il est tenu compte des avantages que les parties peuvent retirer du service d’eau ou d’égout prévu dans l’arrêté ou le décret. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 74 (10); 1993, chap. 23, par. 73 (43).

Fixation de l’indemnité

(11) Sous réserve du présent article, si l’Agence et la personne qui réclame une indemnité ne parviennent pas à un accord sur le montant de celle-ci, seule la Commission en fixe le montant. La Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario, à l’exclusion de l’article 94, s’applique à l’instance dans la mesure du possible. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 74 (11); 1993, chap. 23, par. 73 (44).

La municipalité peut se procurer des fonds

(12) Dans le but de faire face aux versements périodiques dus à l’Agence aux termes d’un arrêté ou d’un décret pris ou d’une ordonnance rendue en vertu du présent article, la municipalité peut se procurer des fonds par un moyen ou une combinaison de moyens qu’autorise la loi de la même façon que si la municipalité elle-même proposait de construire, construisait ou avait construit une station de purification de l’eau ou une station d’épuration des eaux d’égout ou en assurait l’exploitation ou l’entretien. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 74 (12); 1993, chap. 23, par. 73 (45).

Redevance

(13) Dans le but de faire face aux versements périodiques dus à l’Agence aux termes d’un arrêté ou d’un décret pris ou d’une ordonnance rendue en vertu du présent article, la municipalité peut, par règlement municipal et avec l’approbation de la Commission, définir une zone qui, de l’avis du conseil de la municipalité, bénéficiera du service d’eau ou d’égout fourni en vertu de l’arrêté, du décret ou de l’ordonnance. Elle peut de cette façon imposer une redevance ou une charge aux propriétaires ou occupants des biens-fonds situés dans cette zone. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 74 (13); 1993, chap. 23, par. 73 (45).

Demande relative aux redevances et aux charges

(14) Lorsqu’une personne à laquelle est imposée une redevance ou une charge aux termes d’un arrêté ou d’un décret pris ou d’une ordonnance rendue en vertu du présent article dépose une pétition auprès du greffier du Conseil exécutif, dans les vingt-huit jours de la date d’envoi par la poste des copies de l’arrêté conformément au paragraphe (8), le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler cette redevance ou cette charge. Il peut également renvoyer la pétition à la Commission ou à la ou aux personnes qu’il désigne. La Commission ou cette personne peuvent confirmer, modifier ou annuler la redevance ou la charge. Le décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil, ou l’ordonnance rendue par la Commission ou la personne lie l’Agence, le directeur et la personne imposée. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 74 (14); 1993, chap. 23, par. 73 (45).

Règlements

Règlements : dispositions générales

75. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 7 (1).

b) exiger que la personne qui est le propriétaire, l’occupant ou le responsable d’une source d’eaux d’égout ou qui en assure la gestion ou le contrôle surveille et enregistre les sources d’eaux d’égout qui comprennent, notamment, les matériaux et les méthodes de production utilisés ou qu’il est envisagé d’utiliser, les déchets et les eaux d’égout qui seront engendrés ou peuvent vraisemblablement l’être, ainsi que la nappe d’eau ou le cours d’eau, la station de purification de l’eau, la station d’épuration des eaux d’égout ou la plomberie qui peuvent être touchés par le rejet des eaux d’égout et que cette personne fasse des rapports à ce sujet; exiger également que cette personne effectue des recherches relatives aux méthodes visant à diminuer ou à empêcher la production de déchets et d’eaux d’égout à partir de sources d’eaux d’égout et qu’elle fasse un rapport à ce sujet au directeur;

c) à e) Abrogés : 1997, chap. 7, par. 7 (1).

f) prescrire le taux d’intérêt aux fins de la disposition 2 du paragraphe 64 (1);

g) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 7 (1).

h) prévoir que les personnes qui exploitent des stations d’épuration des eaux d’égout obtiennent une licence et prescrire les qualités requises des personnes à qui une licence peut être délivrée;

i) prescrire les normes de qualité des sources d’approvisionnement en eau, des effluents des eaux d’égout et des déchets industriels et des ruisseaux et cours d’eau récepteurs;

j) définir les matières ou substances considérées comme des eaux d’égout pour l’application des articles de la présente loi ou des règlements;

k) prescrire des normes d’exploitation des stations de purification de l’eau ou des stations d’épuration des eaux d’égout;

l) à n) Abrogés : 1997, chap. 7, par. 7 (2).

o) Abrogé : 1993, chap. 23, par. 73 (46).

p) à r) Abrogés : 1997, chap. 7, par. 7 (2).

s) régir la gestion de l’eau et des eaux d’égouts et prescrire les exigences auxquelles doivent répondre les stations de purification de l’eau et les stations d’épuration des eaux d’égout en ce qui a trait à ce qui suit :

(i) la planification, la conception, le choix de l’emplacement, la consultation et les avis publics, la création, les assurances, les installations, la dotation en personnel, l’exploitation, l’entretien, la surveillance, la tenue de dossiers, la remise de rapports au directeur et l’amélioration,

(ii) la fermeture de stations de purification de l’eau et de stations d’épuration des eaux d’égout;

t) déclarer qu’une approbation est réputée exister à l’égard d’une station d’épuration des eaux d’égout à laquelle le paragraphe 53 (1) s’appliquerait si ce n’était de l’exemption, énoncée dans un règlement, de l’exigence selon laquelle une approbation doit être obtenue;

u) et v) Abrogés : 1997, chap. 7, par. 7 (4).

w) traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 75 (1); 1993, chap. 23, par. 73 (46) et (47); 1997, chap. 7, par. 7 (1) à (4); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (30); 2007, chap. 10, annexe D, par. 2 (7) à (9).

Règlements sur les prélèvements d’eau : dispositions générales

(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser si une activité est ou non un prélèvement d’eau tel que le décrit le paragraphe 1 (7) ou constitue autrement un prélèvement d’eau pour l’application de la présente loi;

b) décrire avec plus de précision les limites du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, du bassin du fleuve Nelson et du bassin de la baie d’Hudson pour l’application du paragraphe 34.3 (1);

c) exiger des personnes qui prélèvent ou utilisent de l’eau, y compris de celles qui ne sont pas tenues d’obtenir un permis en application de la présente loi pour effectuer un prélèvement d’eau :

(i) d’une part, qu’elles surveillent les quantités d’eau prélevées ou utilisées et le taux de prélèvement ou d’utilisation, et qu’elles présentent au directeur des rapports à ce sujet,

(ii) d’autre part, qu’elles fournissent au directeur les autres renseignements qu’il précise qui se rapportent au prélèvement ou à l’utilisation. 2007, chap. 12, par. 1 (15).

Règlements : par. 34 (3.1)

(1.2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des prélèvements d’eau ou des catégories de prélèvements d’eau pour l’application du paragraphe 34 (3.1). 2007, chap. 12, par. 1 (16).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1.2) est abrogé par le paragraphe 1 (17) du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Règlements sur les prélèvements d’eau : art. 34 à 34.4

(1.2) À l’égard des articles 34 à 34.4, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire une quantité d’eau pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 34 (2);

b) régir le mode de calcul des quantités d’eau pour l’application des articles 34 à 34.4, et notamment prescrire le mode de calcul des quantités moyennes d’eau;

c) prescrire des prélèvements d’eau ou des catégories de prélèvements d’eau pour l’application du paragraphe 34 (3);

d) prescrire des conditions pour l’application du paragraphe 34.1 (7). 2007, chap. 12, par. 1 (17).

Voir : 2007, chap. 12, par. 1 (17) et 4 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1.2), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 1 (17) du chapitre 12 des Lois de L’Ontario de 2007, est abrogé par le paragraphe 1 (18) du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Règlements sur les prélèvements d’eau : art. 34 à 34.11

(1.2) À l’égard des articles 34 à 34.11, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire une quantité d’eau pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 34 (2);

b) régir la mise en application des dispositions indiquées au paragraphe (1.3), prescrire les exigences qui s’appliquent au directeur aux termes de l’article 34.1 afin de mettre en application ces dispositions et préciser lesquelles des décisions du directeur qui sont assujetties aux exigences prescrites sont également assujetties aux articles 34.10 et 34.11;

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe G de la Loi de 2009 sur l’énergie verte et l’économie verte et de celui du paragraphe 1 (18) de la Loi de 2007 sur la sauvegarde et la durabilité des eaux de l’Ontario, l’alinéa b) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) régir la mise en application des dispositions indiquées au paragraphe (1.3) et :

(i) prescrire les exigences qui s’appliquent au directeur aux termes de l’article 34.1 afin de mettre en application les dispositions indiquées au paragraphe (1.3) et préciser lesquelles des décisions du directeur qui sont assujetties aux exigences prescrites sont également assujetties aux articles 34.10 et 34.11,

(ii) prescrire les exigences qui s’appliquent au directeur aux termes de l’article 47.5 de la Loi sur la protection de l’environnement afin de mettre en application les dispositions indiquées au paragraphe (1.3) et préciser lesquelles des décisions du directeur qui sont assujetties aux exigences prescrites sont également assujetties, avec les adaptations nécessaires, aux articles 34.10 et 34.11;

Voir : 2009, chap. 12, annexe H, par. 4 (1) et 5 (3).

c) régir la manière de calculer les quantités d’eau pour l’application des articles 34 à 34.11, et notamment :

(i) prescrire le mode de calcul des quantités moyennes d’eau,

(ii) exiger ou autoriser l’inclusion dans une quantité d’eau :

            (A) soit de quantités d’eau qui ont été transférées dans le passé d’un bassin hydrographique des Grands Lacs indiqué au paragraphe 34.5 (2) à un autre bassin hydrographique des Grands Lacs indiqué à ce paragraphe,

            (B) soit de quantités d’eau pour lesquelles ont été faites, en application de l’article 34.1, d’autres demandes de délivrance ou de modification de permis qui autoriseraient le transfert d’eau d’un bassin hydrographique des Grands Lacs indiqué au paragraphe 34.5 (2) à un autre bassin hydrographique des Grands Lacs indiqué à ce paragraphe,

            (C) soit de quantités d’eau qui ont été prélevées dans le passé du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent,

            (D) soit de quantités d’eau pour lesquelles ont été faites, en application de l’article 34.1, d’autres demandes de délivrance ou de modification de permis qui autoriseraient le prélèvement d’eau du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent;

d) prescrire des prélèvements d’eau ou des catégories de prélèvements d’eau pour l’application du paragraphe 34 (3);

e) prescrire des conditions pour l’application du paragraphe 34.1 (7);

f) prescrire des catégories de personnes pour l’application du sous-alinéa b) (ii) de la définition de «auteur de transfert secondaire» au paragraphe 34.5 (1);

g) décrire les bassins hydrographiques des Grands Lacs indiqués au paragraphe 34.5 (2);

h) régir l’interprétation des paragraphes 34.6 (2) et (3) et, à cette fin, définir les termes et expressions qui y sont utilisés;

i) régir le calcul de la quantité d’eau qui peut être perdue due à sa consommation pour des catégories différentes de prélèvements d’eau;

j) prescrire une quantité pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 34.6 (3), et notamment prescrire des quantités différentes à l’égard de catégories différentes de prélèvements d’eau;

k) prescrire un traité, un accord, une entente ou une loi pour l’application de la sous-disposition 6 iii du paragraphe 34.6 (3);

l) prescrire des critères pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 34.6 (3);

m) prescrire des conditions pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 34.7 (1) et adresser des conditions différentes à des titulaires ou catégories de titulaires différents;

n) prescrire des documents pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 34.7 (9);

o) régir les décisions prises par le directeur en vertu du paragraphe 34.8 (1), et notamment :

(i) prescrire les circonstances dans lesquelles le directeur est tenu de déclarer que le titulaire est réputé transférer actuellement une quantité d’eau, ou est autorisé à le faire,

(ii) prescrire les modes de calcul de la quantité d’eau que le titulaire est réputé transférer actuellement, y compris ceux qui tiennent compte de la disposition 1 de l’article 207 (Application) de l’Entente de 2005 sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent;

p) prescrire des renseignements pour l’application du paragraphe 34.8 (3);

q) prescrire des autorités pratiquant la réciprocité pour l’application de l’article 34.9. 2007, chap. 12, par. 1 (18).

Mise en application des dispositions indiquées

(1.3) Les dispositions visées par l’alinéa (1.2) b) sont les articles 203 (La Norme de décision pour la gestion des prélèvements et consommations d’eau), 205 (Demandes sujettes à l’avis préalable), 209 (Modifications à la Norme et à la Norme pour les exceptions et évaluation périodique des impacts cumulatifs) et 304 (Programmes de conservation et d’utilisation efficace de l’eau) de l’Entente de 2005 sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. 2007, chap. 12, par. 1 (18).

Voies interlacustres des bassins hydrographiques des Grands Lacs

(1.4) Le règlement pris en application de l’alinéa (1.2) g) peut décrire les bassins hydrographiques des Grands Lacs de façon à ce qu’ils se chevauchent pour inclure les voies interlacustres en amont et en aval de chaque Grand Lac. 2007, chap. 12, par. 1 (18).

Voir : 2007, chap. 12, par. 1 (18) et 4 (2).

Règlements : redevances

(1.5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer et régir des redevances en vue de promouvoir la conservation, la protection et la gestion des eaux de l’Ontario et leur utilisation efficace et durable ou de recouvrer les coûts qu’engage le gouvernement de l’Ontario à cette fin dans l’application de la présente loi ou de toute autre loi, et notamment :

a) prescrire les catégories de personnes qui sont tenues de payer les redevances;

b) prescrire les modes de calcul des redevances;

c) prescrire le mode et le délai de paiement des redevances;

d) régir les conséquences du non-paiement des redevances dans le délai requis, et notamment :

(i) exiger le paiement d’intérêts et de pénalités de paiement tardif et en prescrire les modes de calcul,

(ii) autoriser le directeur à suspendre par arrêté une licence, un permis ou une approbation qui a été délivré à la personne en vertu de la présente loi jusqu’au paiement des redevances ainsi que des intérêts et des pénalités de paiement tardif, le cas échéant,

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe G de la Loi de 2009 sur l’énergie verte et l’économie verte, le sous-alinéa (ii) est modifié par substitution de «en vertu de la présente loi, ou une autorisation de projet d’énergie renouvelable qui lui a été délivrée en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, jusqu’au» à «en vertu de la présente loi jusqu’au». Voir : 2009, chap. 12, annexe H, par. 4 (2) et 5 (1).

(iii) autoriser le directeur à refuser de délivrer une licence, un permis ou une approbation à la personne en vertu de la présente loi jusqu’au paiement des redevances ainsi que des intérêts et des pénalités de paiement tardif, le cas échéant;

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe G de la Loi de 2009 sur l’énergie verte et l’économie verte, le sous-alinéa (iii) est modifié par substitution de «refuser de délivrer à la personne une licence, un permis ou une approbation en vertu de la présente loi, ou une autorisation de projet d’énergie renouvelable en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, jusqu’au» à «refuser de délivrer une licence, un permis ou une approbation à la personne en vertu de la présente loi jusqu’au». Voir : 2009, chap. 12, annexe H, par. 4 (3) et 5 (1).

e) régir le remboursement des redevances;

f) régir toute autre question nécessaire à l’administration des redevances. 2007, chap. 12, par. 1 (19).

Idem

(1.6) Les règlements pris en application du paragraphe (1.5) ne doivent pas obliger une personne à payer une redevance à l’égard de l’eau, sauf si, selon le cas :

a) elle utilise l’eau à des fins commerciales ou industrielles;

b) elle prélève ou distribue l’eau, l’article 34 exige un permis pour la prélever et une autre personne l’utilise à des fins commerciales ou industrielles. 2007, chap. 12, par. 1 (19).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 75 est modifié par l’article 30 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2008 par adjonction des paragraphes suivants :

Système d’échange axé sur la qualité de l’eau

(1.7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, mettre sur pied et régir un système d’échange axé sur la qualité de l’eau, et notamment :

a) prescrire les zones en Ontario auxquelles il s’applique;

b) prescrire les paramètres de qualité de l’eau auxquels il s’applique;

c) prescrire les personnes ou catégories de personnes auxquelles il s’applique;

d) régir la création, l’utilisation et l’échange d’instruments comme les allocations, les crédits et les compensations;

e) prescrire les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes auxquelles il s’applique, notamment celles en matière de rejet et de surveillance des paramètres de qualité de l’eau ainsi que de présentation de rapports sur ces paramètres;

f) désigner une personne ou un organisme chargé de l’administrer;

g) régir toute autre question nécessaire pour l’administrer. 2008, chap. 23, art. 30.

Idem : application aux personnes

(1.8) Il n’est pas nécessaire que les personnes visées par un règlement pris en application de l’alinéa (1.7) c) se trouvent dans une zone prescrite en application de l’alinéa (1.7) a). 2008, chap. 23, art. 30.

Idem : rapport

(1.9) Les règlements pris en application du paragraphe (1.7) ne doivent faire appliquer l’échange axé sur la qualité de l’eau à une zone en Ontario pour un paramètre de qualité de l’eau que si les conditions suivantes sont réunies avant ou après l’entrée en vigueur de ce paragraphe :

a) le ministre prépare un rapport sur l’utilisation de l’échange axé sur la qualité de l’eau dans cette zone pour ce paramètre;

b) le rapport étudie :

(i) d’une part, la faisabilité de l’échange axé sur la qualité de l’eau dans cette zone pour ce paramètre, notamment en évaluant la possibilité qu’il en résulte une amélioration de la qualité de l’eau dans cette zone,

(ii) d’autre part, la façon de traiter les questions visées aux alinéas (1.7) c), d) et e) dans les règlements pris en application du paragraphe (1.7) s’il est décidé de faire appliquer l’échange axé sur la qualité de l’eau à cette zone pour ce paramètre;

c) le rapport est publié dans le registre environnemental établi en application de l’article 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993 et les membres du public sont invités à présenter au ministère des observations par écrit sur les mesures que le gouvernement de l’Ontario devrait prendre par suite du rapport;

d) après avoir tenu compte des observations présentées en application de l’alinéa c), le ministre publie, dans le registre environnemental établi en application de l’article 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993, une déclaration résumant les mesures que le gouvernement de l’Ontario a l’intention de prendre par suite du rapport;

e) après avoir publié la déclaration visée à l’alinéa d), un avis de proposition visant la prise du règlement est donné en application des articles 16 et 27 de la Charte des droits environnementaux de 1993 et il comprend une déclaration quant à la façon dont il a été tenu compte des observations présentées en application de l’alinéa c) lors de l’élaboration de la proposition. 2008, chap. 23, art. 30.

Idem : sous-délégation

(1.10) Les règlements pris en application du paragraphe (1.7) peuvent autoriser une personne à prescrire, régir, désigner ou autrement décider toute question qui peut être prescrite, régie, désignée ou autrement décidée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de ce paragraphe, sauf une question visée à l’alinéa (1.7) a) ou b). 2008, chap. 23, art. 30.

Voir : 2008, chap. 23, art. 30 et par. 31 (2).

Puits

(2) À l’égard des articles 35 à 50, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des zones pour l’application de l’article 36;

b) et c) Abrogés : 1997, chap. 7, par. 7 (5).

d) prescrire les renseignements, les échantillons et les rapports que les personnes construisant des puits fournissent pendant la construction des puits et dès l’achèvement de la construction, et préciser à qui les renseignements, les échantillons et les rapports sont fournis;

e) prescrire la procédure qui est suivie pendant la construction de puits et dès l’achèvement de cette construction par la personne qui construit les puits;

f) prescrire des conditions qui sont réputées faire partie de tous les contrats portant sur la construction de puits;

g) prescrire et exiger l’utilisation de signes, de marques et d’autres modes d’identification de véhicules, de machines et de matériel utilisés dans la construction de puits;

h) à j) Abrogés : 1997, chap. 7, par. 7 (5).

k) prescrire des normes relatives à la construction, l’utilisation, l’entretien, le nettoyage, l’analyse, la désinfection et la décontamination des puits, et exiger le respect de ces normes;

l) prescrire les circonstances dans lesquelles les puits doivent être abandonnés, et exiger leur abandon dans ces circonstances;

m) prescrire les normes à respecter au moment de l’abandon d’un puits, et exiger le respect de ces normes;

n) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 7 (5).

o) prescrire des méthodes pour obtenir les renseignements qui doivent être inclus dans les dossiers, et exiger l’utilisation de ces méthodes;

p) prévoir l’examen des personnes qui demandent des licences d’entrepreneur en construction de puits et des licences de technicien en construction de puits, ou qui demandent le renouvellement de ces licences;

q) prescrire les exigences et les normes de compétence pour les licences d’entrepreneur en construction de puits et les licences de technicien en construction de puits;

r) prescrire ou approuver l’expérience de travail qui permet d’obtenir une licence de technicien en construction de puits;

s) à v) Abrogés : 1997, chap. 7, par. 7 (5).

w) exiger des personnes qui exploitent une entreprise de construction de puits qu’elle soient assurées ou qu’elles fournissent des cautionnements, ou les deux, et fixer le montant, le genre, la forme et les détails de l’assurance ou du cautionnement.

x) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 7 (5).

L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 75 (2); 1997, chap. 7, par. 7 (5); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (31).

(3) Abrogé : 1992, chap. 23, par. 39 (3).

(4) et (5) Abrogés : 1997, chap. 7, par. 7 (6).

(6) Abrogé : 1992, chap. 23, par. 39 (4).

(7) à (12) Abrogés : 1993, chap. 23, par. 73 (48).

Règlements : questions supplémentaires

76. (1) À l’égard de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exempter de l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements des personnes, des exploitants, des licences, des permis, des approbations, des titulaires de licence, de permis ou d’approbation, des activités, des zones, des lieux, des emplacements, des substances, des matières, des matériaux, des stations de purification de l’eau, des services d’eau, des stations d’épuration des eaux d’égout, des services d’égout, des puits, des rejets ou d’autres choses, et prescrire les conditions de ces exemptions;

b) interdire, réglementer ou contrôler (y compris prescrire les conditions de l’interdiction, de la réglementation ou du contrôle) ce qui suit :

(i) les conduites principales, les tuyaux de branchement, les soupapes, les bouches d’incendie et autres installations qui font partie intégrante d’une station de purification de l’eau ou qui lui sont reliés,

(ii) la façon dont les tuyaux de branchement des usagers de l’eau doivent être reliés aux conduites principales de la station de purification de l’eau qui fournit l’eau,

(iii) les égouts, les tuyaux de drainage, les regards et les siphons d’égout et autres installations qui font partie intégrante d’une station d’épuration des eaux d’égout ou qui lui sont reliés,

(iv) la façon dont les branchements d’égout doivent être reliés à la station d’épuration des eaux d’égout,

(v) la teneur des eaux d’égout qui entrent dans une station d’épuration des eaux d’égout,

(vi) le prélèvement, l’utilisation ou le transfert de l’eau provenant de toute source d’approvisionnement,

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par le paragraphe 1 (22) du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction du sous-alinéa suivant :

(vi.1) le transfert d’eaux d’égout entre les bassins hydrographiques des Grands Lacs indiqués au paragraphe 34.5 (2),

Voir : 2007, chap. 12, par. 1 (22) et 4 (2).

(vii) l’emplacement, l’utilisation, le nettoyage, l’analyse, la désinfection et la décontamination des puits, ainsi que l’espacement entre eux,

(viii) les méthodes et matériaux utilisés dans la construction et l’entretien de puits;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 76 est modifié par le paragraphe 1 (23) du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de l’alinéa suivant :

b.1) exiger la prise de mesures visant à promouvoir la conservation de l’eau, y compris :

(i) la préparation de plans de conservation de l’eau, leur présentation au directeur, leur modification si le directeur l’exige et leur mise en oeuvre,

(ii) d’autres mesures visant à promouvoir l’utilisation efficace de l’eau ou à réduire les pertes d’eau dues à la consommation;

Voir : 2007, chap. 12, par. 1 (23) et 4 (2).

c) régir et exiger le paiement de droits à la Couronne ou à toute autre personne ou tout autre organisme que précisent les règlements, y compris prescrire le montant des droits ou leur méthode de calcul, et régir les modalités de paiement à l’égard, selon le cas :

(i) d’une approbation, d’un permis ou d’une licence ou du renouvellement d’un permis ou d’une licence, d’un examen, d’une inspection ou d’une accréditation,

(ii) de tout enregistrement ou dossier exigé par la présente loi ou les règlements,

(iii) d’une activité conformément à une disposition d’un règlement qui exempte une personne de l’exigence selon laquelle elle doit obtenir une approbation, un permis ou une licence,

(iv) de la fourniture de renseignements, de services ou de copies de documents, de cartes, de plans, d’enregistrements ou de dessins;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est abrogé par le paragraphe 6 (32) de l’annexe G du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001. Voir : 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (32) et 8 (4).

d) prévoir la retenue, par toute personne ou tout organisme que précisent les règlements, de la totalité ou d’une partie des droits qui sont versés, aux termes de la présente loi, à la personne ou à l’organisme;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa d) est abrogé par le paragraphe 6 (32) de l’annexe G du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001. Voir : 2001, chap. 9, annexe. G, par. 6 (32) et 8 (4).

e) prévoir le remboursement des droits versés aux termes de la présente loi à la Couronne ou à toute personne ou tout organisme que précisent les règlements;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa e) est abrogé par le paragraphe 6 (32) de l’annexe G du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001. Voir : 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (32) et 8 (4).

f) prévoir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation des approbations, des permis et des licences, et prescrire les conditions de leur délivrance, renouvellement, suspension et révocation;

f.1) régir les demandes de délivrance, de renouvellement et de révocation des approbations, des permis et des licences;

f.2) régir l’inclusion de conditions dans les approbations, permis et licences;

g) prescrire les documents ou les données que doit constituer, conserver et présenter toute personne, et prescrire les modalités de constitution, de conservation et de présentation de ceux-ci;

g.1) prescrire l’endroit où les documents ou les données doivent être constitués ou conservés;

g.2) prévoir l’inspection et l’examen des documents et des données;

g.3) prévoir l’établissement et la signature des documents par des moyens électroniques, leur dépôt par transmission électronique directe et l’impression des documents ainsi déposés;

h) prévoir des formules et les modalités de leur emploi;

i) prévoir le mode de signification de tout document donné ou signifié aux termes de la présente loi;

i.1) déclarer qu’une personne est réputée une personne qui participe à la réalisation d’un programme du ministère ou de l’Agence pour l’application du paragraphe 98 (2);

j) prescrire les questions qui doivent être prescrites ou qui sont autorisées à l’être par la présente loi ou qui y sont mentionnées comme l’étant. 1997, chap. 7, art. 8; 1998, chap. 35, art. 62; 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (33); 2007, chap. 12, par. 1 (20), (21) et (24).

Retour de l’eau transférée

(2) Sans préjudice de la portée générale du sous-alinéa (1) b) (vi), les règlements pris en application de ce sous-alinéa peuvent exiger que l’eau transférée entre les bassins hydrographiques des Grands Lacs indiqués au paragraphe 34.5 (2) soit retournée au bassin hydrographique des Grands Lacs duquel elle a été prélevée. 2007, chap. 12, par. 1 (25).

Portée des règlements

77. (1) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière, être limités quant au temps ou au lieu ou aux deux et exclure un lieu quelconque de leur application. 1997, chap. 7, art. 8.

Catégories

(2) Les règlements peuvent s’appliquer à toute catégorie d’activités, de questions, de personnes ou de choses. 1997, chap. 7, art. 8.

Idem

(3) Une catégorie visée par la présente loi ou les règlements peut être définie en fonction d’un attribut, d’une qualité, d’une caractéristique ou d’une combinaison de ceux-ci, et elle peut être définie de façon à être constituée d’un membre donné ou à comprendre ou exclure un tel membre, qu’il possède ou non les mêmes attributs, qualités ou caractéristiques. 1997, chap. 7, art. 8.

Adoption de codes dans les règlements

(4) Les règlements peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une formule, d’une norme, d’un protocole ou d’une procédure et en exiger l’observation. 1997, chap. 7, art. 8.

Modification des codes

(5) Le pouvoir d’adopter par renvoi un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure en vertu du paragraphe (4) et d’en exiger l’observation comprend le pouvoir d’adopter un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure dans ses versions successives. 1997, chap. 7, art. 8.

Prise d’effet

(6) L’adoption d’une modification apportée à un code, à une formule, à une norme, à un protocole ou à une procédure qui a été adopté par renvoi prend effet dès la publication d’un avis de la modification par le ministère dans la Gazette de l’Ontario ou dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993. 1997, chap. 7, art. 8.

Immunité : exemptions réglementaires

78. Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre ou un employé ou agent de la Couronne en raison de quoi que ce soit qui découle d’une activité, ou qui s’y rapporte, laquelle activité est menée ou présentée comme étant menée conformément à un règlement qui exempte une personne de l’exigence selon laquelle elle doit obtenir une approbation, une licence ou un permis. 1997, chap. 7, art. 8.

79. Abrogé : 1992, chap. 23, par. 39 (5).

Travaux exécutés par le ministère

Le ministre peut faire faire une chose

80. (1) Si une directive donnée, un arrêté pris ou une décision rendue aux termes de la présente loi est suspendu, le ministre peut faire faire toute chose qui y est exigée. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 80 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux rapports faits aux termes de l’article 62. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 80 (2).

Le directeur peut faire faire une chose

81. (1) Si une directive donnée, un arrêté pris ou une décision rendue par le directeur ou le ministre aux termes de la présente loi n’est pas suspendu, le directeur peut faire faire toute chose qui y est exigée si, selon le cas :

a) la personne qui est tenue de faire cette chose aux termes de la directive, de l’arrêté ou de la décision, selon le cas :

(i) a refusé de se conformer ou ne se conforme pas à la directive, à l’arrêté ou à la décision,

(ii) ne se conformera vraisemblablement pas avec promptitude, de l’avis du directeur, à la directive, à l’arrêté ou à la décision,

(iii) n’exécutera vraisemblablement pas la directive, l’arrêté ou la décision d’une façon compétente, de l’avis du directeur,

(iv) demande l’aide du directeur pour se conformer à la directive, à l’arrêté ou à la décision;

a.1) le séquestre ou le syndic de faillite n’est pas tenu de faire cette chose en raison du paragraphe 13 (5) ou 89.12 (7);

b) de l’avis du directeur, il est dans l’intérêt public de la faire faire. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 81 (1); 2001, chap. 17, par. 5 (4).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux rapports faits aux termes de l’article 62. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 81 (2).

Avis d’intention de faire faire une chose

(3) Le directeur donne un avis d’intention de faire faire une chose en vertu du présent article à chaque personne tenue de faire cette chose aux termes d’une directive donnée, d’un arrêté pris ou d’une décision rendue aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 81 (3).

Idem

(4) La personne qui reçoit l’avis visé au paragraphe (3) ne doit pas faire la chose mentionnée dans l’avis sans la permission du directeur. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 81 (4).

La personne responsable est inconnue

82. Si le directeur est autorisé par la présente loi à donner une directive, à prendre un arrêté ou à rendre une décision exigeant qu’une personne fasse une chose et que l’identité de cette personne ne peut être établie, le directeur peut faire faire cette chose. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 82.

Art. 89.1 à 89.14 : pouvoir du directeur de faire faire des choses

82.1 (1) Si le directeur ou un agent provincial était, si ce n’était les articles 89.1 à 89.14, autorisé par la présente loi à donner une directive ou à prendre un arrêté exigeant qu’une personne fasse une chose, le directeur peut faire faire cette chose. 2001, chap. 17, par. 5 (5).

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique même si le directeur est autorisé à donner une directive ou à prendre un arrêté exigeant qu’une autre personne fasse la chose. 2001, chap. 17, par. 5 (5).

Pouvoirs d’entrée : art. 80, 81, 82 ou 82.1

Entrée dans un lieu sans ordonnance judiciaire

83. (1) La personne qui est tenue de faire une chose visée à l’article 80, 81, 82 ou 82.1 peut, à cette fin, pénétrer sans ordonnance sur un bien-fonds ou dans un lieu sur ou dans lequel cette chose doit être faite et sur tout bien-fonds ou dans tout lieu adjacent si, selon le cas :

a) l’entrée se fait avec le consentement d’un occupant ou d’un propriétaire du bien-fonds ou du lieu;

b) le délai nécessaire pour obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe (2) devait entraîner, selon le cas :

(i) un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque,

(ii) la dégradation ou un risque grave de dégradation d’eaux quelconques ou une perte ou un risque grave de perte de leur usage,

(iii) un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux. 1998, chap. 35, par. 63 (1); 2001, chap. 17, par. 5 (6).

Ordonnance autorisant l’entrée

(2) Le juge qui est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’entrée sur un bien-fonds ou dans un lieu est nécessaire pour faire une chose visée à l’article 80, 81, 82 ou 82.1 peut rendre une ordonnance autorisant la personne qui y est nommée à pénétrer sur le bien-fonds ou dans le lieu et à y faire cette chose. 1998, chap. 35, par. 63 (1); 2001, chap. 17, par. 5 (7).

Exécution et expiration de l’ordonnance

(3) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) :

a) précise les périodes, qui peuvent être de vingt-quatre heures chaque jour, pendant lesquelles l’ordonnance peut être exécutée;

b) indique la date d’expiration de l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 83 (3); 1998, chap. 35, par. 63 (2).

Renouvellement

(4) Un juge peut renouveler l’ordonnance, avant ou après son expiration, pour les périodes additionnelles qu’il estime nécessaires. 1998, chap. 35, par. 63 (3).

Recours à la force

(5) La personne autorisée en vertu de l’alinéa (1) b) ou du paragraphe (2) à pénétrer sur un bien-fonds ou dans un lieu dans le but de faire une chose peut faire appel aux agents de police et recourir à la force qui sont nécessaires pour pénétrer sur le bien-fonds ou dans un lieu et faire cette chose. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 83 (5); 1998, chap. 35, par. 63 (4).

Aide

(6) La personne nommée dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut faire appel aux autres personnes qu’elle estime souhaitables pour exécuter l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 83 (6); 1998, chap. 35, par. 63 (5).

Demande sans préavis

(7) Un juge peut recevoir et étudier une demande d’obtention d’une ordonnance visée au présent article ou de renouvellement de celle-ci, présentée sans préavis au propriétaire ou à l’occupant du bien-fonds ou du lieu. 1998, chap. 35, par. 63 (6).

Identification

(8) À la demande d’un propriétaire ou d’un occupant du bien-fonds ou du lieu, la personne qui exerce un pouvoir qui lui est conféré en vertu du paragraphe (1) ou (2) révèle son identité et explique l’objet de l’entrée. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 83 (8); 1998, chap. 35, par. 63 (7).

Arrêté de paiement des frais

84. (1) Le directeur peut remettre un arrêté de paiement des frais d’exécution d’une chose que le ministre ou le directeur a fait faire en vertu de la présente loi à toute personne tenue aux termes d’une directive donnée, d’un arrêté pris ou d’une décision rendue en vertu de la présente loi de faire cette chose. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 84 (1).

Idem

(2) Si, après que le ministre ou le directeur fait faire une chose en vertu de la présente loi, le directeur établit l’identité de la personne à qui une directive, un arrêté ou une décision exigeant que cette chose soit faite aurait pu être remis en vertu de la présente loi, le directeur peut remettre à la personne un arrêté de paiement des frais d’exécution de cette chose. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 84 (2).

Idem

(2.1) Si le ministre ou le directeur a fait faire une chose en vertu de la présente loi dans des circonstances dans lesquelles, conformément au paragraphe 13 (5) ou 89.12 (7) ou à une suspension accordée en application de la partie I de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), un séquestre ou un syndic de faillite n’était pas tenu de faire cette chose, le directeur peut remettre au séquestre ou au syndic de faillite un arrêté de paiement des frais d’exécution de cette chose. 2001, chap. 17, par. 5 (8).

Idem

(2.2) S’il lui est remis un arrêté de paiement des frais d’exécution d’une chose en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1), le séquestre ou le syndic de faillite n’est pas tenu personnellement responsable de ces frais, sauf si la directive, l’arrêté ou la décision exigeant que la chose soit faite découle d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée de sa part ou de la part d’un représentant du séquestre ou d’un représentant du syndic de faillite. 2001, chap. 17, par. 5 (8).

Teneur de l’arrêté de paiement

(3) L’arrêté de paiement des frais prévu au paragraphe (1), (2) ou (2.1) inclut ce qui suit :

a) la description des choses que le ministre ou le directeur a fait faire en vertu de la présente loi;

b) le détail des frais engagés pour faire ces choses;

c) une directive indiquant que la personne à qui est remis l’arrêté doit payer les frais au ministre des Finances. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 84 (3); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (34); 2001, chap. 17, par. 5 (9).

Idem

(4) L’arrêté de paiement des frais prévu au paragraphe (2) inclut également un bref exposé des circonstances qui ont entraîné la décision de faire faire les choses. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 84 (4).

Responsabilité conjointe et individuelle

(5) Deux personnes ou plus qui sont tenues de payer des frais conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) sont conjointement et individuellement responsables envers Sa Majesté du chef de l’Ontario. 2005, chap. 12, par. 2 (13).

Contribution et indemnité

(6) Lorsque le directeur a le droit de remettre un arrêté à deux personnes ou plus en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) à l’égard des frais, en ce qui concerne leur responsabilité mutuelle, à défaut de contrat entre elles, même implicite, chaque personne est tenue de verser une contribution et des indemnités aux autres conformément aux principes suivants :

1. Lorsque le directeur a le droit de remettre un arrêté à deux personnes ou plus en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) à l’égard des frais et que l’une ou plusieurs d’entre elles ont causé ces frais ou y ont contribué par leur faute ou leur négligence, celles-ci versent des contributions et des indemnités de l’une des façons suivantes :

i. une personne dont la faute ou la négligence est constatée indemnise toute autre personne à qui le directeur a le droit de remettre un arrêté en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1),

ii. deux personnes ou plus dont la faute ou la négligence est constatée s’indemnisent mutuellement et indemnisent toute autre personne à qui le directeur a le droit de remettre un arrêté en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) dans la mesure où chacune des deux personnes ou plus a causé les frais ou y a contribué par sa faute ou sa négligence.

2. Pour l’application de la sous-disposition 1 ii, s’il s’avère trop difficile de déterminer la mesure respective dans laquelle la faute ou la négligence de deux personnes ou plus à qui le directeur a le droit de remettre un arrêté en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) a causé les frais ou y a contribué, ces personnes sont réputées également responsables.

3. Si aucune des personnes à qui le directeur a le droit de remettre un arrêté en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) n’a causé les frais ou n’y a contribué par sa faute ou sa négligence, chacune de ces personnes est tenue de verser aux autres une contribution et une indemnité dans la mesure jugée juste et équitable dans les circonstances. 2005, chap. 12, par. 2 (13).

Exercice du droit à une contribution

(7) Le droit à une contribution ou à une indemnité que confère le paragraphe (6) peut être exercé au moyen d’une action intentée devant un tribunal compétent. 2005, chap. 12, par. 2 (13).

Jonction de parties

(8) S’il appert qu’une personne qui n’est pas déjà partie à une action intentée en vertu du paragraphe (7) pourrait être une personne à qui le directeur a le droit de remettre un arrêté en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) à l’égard des frais, elle peut être jointe à l’action comme défendeur, à des conditions qui sont estimées justes ou elle peut être mise en cause conformément aux règles de pratique en matière de mise en cause. 2005, chap. 12, par. 2 (13).

Augmentation par le Tribunal des frais précisés dans l’arrêté de paiement

85. À l’audience du Tribunal relativement à un arrêté de paiement des frais, le directeur peut, après avoir donné un avis suffisant à toutes les parties, demander au Tribunal de modifier l’arrêté en y ajoutant de nouveaux frais ou en augmentant les montants qui y sont fixés. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 85; 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Facteurs que le Tribunal peut examiner à une audience

86. (1) À l’audience qu’il tient relativement à un arrêté prévu au paragraphe 84 (1) ou (2.1) enjoignant à une personne de payer les frais d’exécution de choses, le Tribunal n’examine que la question de savoir si des frais précisés dans l’arrêté :

a) soit ne sont pas liés à une chose que la personne devait faire aux termes d’une directive donnée, d’un arrêté pris ou d’une décision rendue en vertu de la présente loi et qu’une décision ou un appel de la décision du Tribunal a modifié;

b) soit sont déraisonnables compte tenu de ce qui a été fait. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 86; 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13); 2005, chap. 12, par. 2 (14).

Idem, séquestre ou syndic de faillite

(2) Pour l’application du paragraphe (1), si l’arrêté prévu au paragraphe 84 (1) ou (2.1) a été remis à un séquestre ou à un syndic de faillite :

a) d’une part, le séquestre ou le syndic de faillite est réputé avoir été tenu de faire une chose qu’était tenue de faire la personne dont il détient ou administre le bien;

b) d’autre part, le séquestre ou le syndic de faillite est réputé avoir été tenu de faire une chose qu’il n’était pas tenu de faire, conformément au paragraphe 13 (5) ou 89.12 (7). 2001, chap. 17, par. 5 (10).

Exécution de l’arrêté de paiement des frais

87. (1) Un arrêté de paiement des frais peut être déposé auprès de la Cour supérieure de justice et exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 87 (1); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (50).

Intérêt

(2) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à un arrêté déposé auprès de la Cour aux termes du paragraphe (1). À cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l’arrêté. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 87 (2).

Recouvrement des frais visés dans l’arrêté : dispositions générales

88. (1) Pour l’application des paragraphes (2) et (8), une chose faite par suite d’activités ou de conditions sur un bien-fonds l’est relativement à ce bien-fonds, que les travaux aient été effectués ou non sur celui-ci. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 88 (1).

Privilège

(2) Si un arrêté de paiement des frais est adressé à une personne qui est propriétaire d’un bien-fonds situé dans une municipalité locale et que le directeur ordonne à cette dernière de recouvrer les montants précisés dans l’arrêté qui sont liés aux choses faites relativement à ce bien-fonds, la municipalité a un privilège sur le bien-fonds pour ces montants. Ceux-ci ont le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l’article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, et sont ajoutés au rôle d’imposition par le trésorier de la municipalité. 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 45 (5).

Idem

(3) Le privilège créé aux termes du paragraphe (2) en faveur d’une municipalité ne constitue pas un domaine ni un intérêt de la Couronne au sens de l’alinéa 379 (7) b) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’alinéa 350 (7) b) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 88 (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 45 (6).

Idem

(4) Sous réserve du paragraphe (6), les sommes perçues conformément au paragraphe (2), moins les frais raisonnablement imputables à leur perception, sont versées au ministre des Finances par la municipalité. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 88 (4); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (35).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (6) et (7).

«coût d’annulation» S’entend au sens de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. 2006, chap. 32, annexe C, par. 45 (7).

Produit de la vente pour impôts

(6) Lorsqu’un bien-fonds fait l’objet d’une vente aux termes de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et que des parties du produit de la vente sont payables au ministre des Finances aux termes de la présente loi, de la Loi sur la protection de l’environnement ou de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, ces sommes ne doivent pas être versées tant que ne sont pas réglées les autres parties du produit de la vente à affecter au paiement du coût d’annulation du bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 88 (6); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (36); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 45 (8).

Coût d’annulation

(7) Malgré la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, le trésorier d’une municipalité peut vendre un bien-fonds en vertu de ces parties à un prix moindre que le coût d’annulation pourvu que ce prix ne soit pas inférieur à ce que le coût d’annulation aurait été si ce n’était de la présente loi, de la Loi sur la protection de l’environnement et de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie. L’acquéreur peut être déclaré adjudicataire aux termes de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. 2006, chap. 32, annexe C, par. 45 (9).

Territoire non érigé en municipalité

(8) Si un arrêté de paiement des frais est adressé à une personne qui est propriétaire d’un bien-fonds situé en territoire non érigé en municipalité et si le directeur avise par écrit le ministre des Finances des montants précisés dans l’arrêté qui sont liés aux choses faites relativement au bien-fonds et demande qu’ils soient perçus en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial, ils peuvent l’être comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi. 2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 25.

Indication des montants

(9) L’ordre visé au paragraphe (2) ou l’avis visé au paragraphe (8) indique quels sont les montants précisés dans l’arrêté qui sont liés aux choses faites relativement au bien-fonds. 2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 25.

Recouvrement des frais précisés dans l’arrêté

89. Lorsqu’un arrêté de paiement des frais est remis à une personne qui a donné un dépôt en application de l’article 35 de la Loi sur la protection de l’environnement ou vise des travaux ou des biens pour lesquels une garantie financière est exigée en application de la partie XII de cette loi, le dépôt ou la garantie financière peut être affecté au recouvrement des sommes précisées dans l’arrêté. 2001, chap. 17, par. 5 (11).

Dossiers de l’état des sites

Définitions : dossier de l’état d’un site : art. 89.2 à 89.3

89.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 89.2, 89.2.1, 89.2.2 et 89.3.

«certificat d’usage d’un bien» S’entend au sens de la Loi sur la protection de l’environnement. («certificate of property use»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 89.1 est modifié par le paragraphe 1 (2) de l’annexe 30 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de la définition suivante :

«contaminant» S’entend au sens de la Loi sur la protection de l’environnement. («contaminant»)

Voir : 2007, chap. 7, annexe 30, par. 1 (2) et 8 (2).

«date d’attestation» S’entend au sens de la Loi sur la protection de l’environnement. («certification date»)

«eau» S’entend au sens de la Loi sur la protection de l’environnement. («water»)

«Registre» Le Registre environnemental des sites créé en application de la partie XV.1 de la Loi sur la protection de l’environnement. («Registry»)

«terrain» S’entend au sens de la Loi sur la protection de l’environnement. («land») 2007, chap. 7, annexe 30, par. 1 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 89.1 est modifié par le paragraphe 1 (2) de l’annexe 30 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de la définition suivante :

«usage sensible d’un bien» S’entend au sens de l’article 168.7.1 de la Loi sur la protection de l’environnement. («sensitive property use»)

Voir : 2007, chap. 7, annexe 30, par. 1 (2) et 8 (2).

Conséquences du dépôt d’un dossier de l’état d’un site

89.2 (1) Si un dossier de l’état d’un site est déposé dans le Registre conformément à l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard d’un bien, aucun arrêté, à l’égard d’une matière qui a été rejetée dans l’environnement naturel avant la date d’attestation et qui se trouvait sur, dans ou sous le bien à cette date, ne peut être pris en vertu de l’article 16, 16.1 ou 32 à l’intention de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

1. La personne qui a déposé le dossier ou un propriétaire subséquent du bien.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 est abrogée par le paragraphe 2 (2) de l’annexe 30 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacée par ce qui suit :

1. La personne qui a déposé le dossier ou qui l’a présenté pour dépôt ou un propriétaire subséquent du bien.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 30, par. 2 (2) et 8 (2).

2. Une personne qui occupe le bien ou qui l’occupait après le dépôt du dossier.

3. Une personne qui assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle du bien ou qui l’assumait après le dépôt du dossier.

4. Une personne qui satisfait aux exigences prescrites par les règlements visés à la disposition 4 du paragraphe 168.7 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement et qui, avant la date d’attestation :

i. soit était propriétaire du bien,

ii. soit occupait le bien,

iii. soit assumait la responsabilité, la gestion ou le contrôle du bien. 2001, chap. 17, par. 5 (12); 2007, chap. 7, annexe 30, par. 2 (1).

Renseignements faux ou trompeurs

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le dossier de l’état du site contient des renseignements faux ou trompeurs ou des attestations fausses ou trompeuses. 2007, chap. 7, annexe 30, par. 2 (3).

Déplacement de matières

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, après la date d’attestation, une partie quelconque de la matière s’est déplacée du bien visé par le dossier de l’état du site à un autre bien. 2001, chap. 17, par. 5 (12).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 2 (4) de l’annexe 30 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Déplacement de matières

(3) Sous réserve de l’article 89.2.1, le paragraphe (1) ne s’applique pas si, après la date d’attestation, une partie quelconque de la matière s’est déplacée du terrain ou de l’eau se trouvant sur, dans ou sous le bien à l’égard duquel un dossier de l’état d’un site a été déposé à un autre bien. 2007, chap. 7, annexe 30, par. 2 (4).

Voir : 2007, chap. 7, annexe 30, par. 2 (4) et 8 (2).

Stations d’épuration des eaux d’égout et stations de purification de l’eau

(4) Malgré le paragraphe (1), si une station d’épuration des eaux d’égout ou une station de purification de l’eau est située sur le bien visé par le dossier de l’état du site, un arrêté peut être pris en vertu de l’article 16.1 ou 32 à l’égard de la station. 2001, chap. 17, par. 5 (12).

Arrêté en cas de déplacement

(4.1) Malgré le paragraphe (3), si, après la date d’attestation, une partie quelconque de la matière s’est déplacée du terrain ou de l’eau se trouvant sur, dans ou sous le bien à l’égard duquel un dossier de l’état d’un site a été déposé à un autre bien du fait qu’une personne a contrevenu :

a) soit aux conditions d’un certificat d’usage d’un bien ou d’un arrêté visé à l’alinéa 168.7 (5) b) de la Loi sur la protection de l’environnement;

b) soit aux dispositions d’un règlement visé au paragraphe 168.7 (6) de cette loi,

le paragraphe (1) ne s’applique pas, sauf à l’égard de cette personne exclusivement. 2007, chap. 7, annexe 30, par. 2 (5).

Arrêté sur consentement

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne à l’intention de qui l’arrêté est pris consent par écrit à celui-ci. 2001, chap. 17, par. 5 (12).

Interprétation

(6) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à une cause d’action qu’une personne aurait en l’absence de celui-ci. 2001, chap. 17, par. 5 (12).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 3 de l’annexe 30 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de l’article suivant :

Déplacement de matières

Application

89.2.1 (1) Le présent article s’applique à un bien à l’égard duquel un dossier de l’état d’un site a été déposé dans le Registre conformément à l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement si, après la date d’attestation, une matière s’est déplacée du terrain ou de l’eau se trouvant sur, dans ou sous le bien à un autre bien et que les attestations énoncées à l’article 168.7.1 de cette loi qui s’appliquent sont faites. 2007, chap. 7, annexe 30, art. 3.

Exception : normes de restauration du site à l’état naturel sur toute la profondeur

(2) Le paragraphe 89.2 (3) ne s’applique pas à une matière qui s’est déplacée du terrain ou de l’eau se trouvant sur, dans ou sous le bien à l’égard duquel un dossier de l’état du site a été déposé à un autre bien si elle contient un contaminant dont la concentration ne dépasse pas la norme applicable de restauration du site à l’état naturel sur toute la profondeur pour ce contaminant et que le dossier de l’état du site contient l’attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i A du paragraphe 168.4 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement. 2007, chap. 7, annexe 30, art. 3.

Exception : usage sensible d’un bien

(3) Le paragraphe 89.2 (3) ne s’applique pas à une matière qui s’est déplacée du terrain ou de l’eau se trouvant sur, dans ou sous le bien à l’égard duquel un dossier de l’état du site a été déposé à un autre bien si elle contient un contaminant dont la concentration ne dépasse pas la norme applicable de restauration du site pour ce contaminant et que le dossier de l’état du site contient l’attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i B ou 4 i C du paragraphe 168.4 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement et que le genre d’usage du bien précisé en application de la disposition 3 du paragraphe 168.4 (2) de cette loi dans le dossier de l’état du site est un usage sensible d’un bien. 2007, chap. 7, annexe 30, art. 3.

Exception : non un usage sensible d’un bien

(4) Si un dossier de l’état du site contient l’attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i B ou 4 i C du paragraphe 168.4 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement et que le genre d’usage du bien précisé en application de la disposition 3 du paragraphe 168.4 (2) de cette loi dans le dossier n’est pas un usage sensible d’un bien, le paragraphe 89.2 (3) ne s’applique pas à une matière qui s’est déplacée du terrain ou de l’eau se trouvant sur, dans ou sous le bien à l’égard duquel un dossier de l’état du site a été déposé à un autre bien si elle contient un contaminant dont la concentration, selon le cas :

a) ne dépasse pas la norme applicable de restauration du site pour ce contaminant, si le dossier de l’état du site contient une attestation visée à l’alinéa 168.7.1 (7) a) de la Loi sur la protection de l’environnement;

b) ne dépasse pas la norme applicable de restauration du site pour ce contaminant qui se serait appliquée au bien si le genre d’usage du bien précisé en application de la disposition 3 du paragraphe 168.4 (2) de la Loi sur la protection de l’environnement dans le dossier de l’état du site était un usage sensible d’un bien, si le dossier de l’état du site contient une attestation visée à l’alinéa 168.7.1 (7) b) de cette loi. 2007, chap. 7, annexe 30, art. 3.

Mention d’une norme de restauration du site

(5) La mention au présent article d’une norme applicable de restauration du site pour un contaminant vaut mention de la norme de restauration du site qui s’appliquait au contaminant à la date d’attestation énoncée dans le dossier de l’état du site ou vaut mention, dans le cas de la mention à l’alinéa (4) b), de la norme de restauration du site qui se serait appliquée à ce contaminant à la date d’attestation énoncée dans le dossier de l’état du site. 2007, chap. 7, annexe 30, art. 3.

Non-application à la personne qui cause ou permet le rejet

(6) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la personne qui, avant la date d’attestation, a causé ou permis le rejet dans l’environnement naturel de la matière visée au paragraphe (1). 2007, chap. 7, annexe 30, art. 3.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 30, art. 3 et par. 8 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 4 de l’annexe 30 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de l’article suivant :

Avis de l’arrêté à déposer dans le Registre

89.2.2 (1) Le directeur dépose un avis de l’arrêté dans le Registre conformément aux règlements visés au paragraphe 168.7.2 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement si l’arrêté est pris en vertu de l’article 16, 16.1 ou 32 relativement à un bien à l’égard duquel un dossier de l’état d’un site a été déposé conformément à l’article 168.4 de cette loi et que, selon le cas :

a) conformément au paragraphe 89.2 (2), (3) ou (4.1), le paragraphe 89.2 (1) ne s’applique pas;

b) le paragraphe 89.2 (4) s’applique. 2007, chap. 7, annexe 30, art. 4.

Avis de conformité

(2) S’il est convaincu qu’un arrêté visé au paragraphe (1) a été observé, le directeur dépose un avis de conformité dans le Registre conformément aux règlements visés au paragraphe 168.7.2 (2) de la Loi sur la protection de l’environnement. 2007, chap. 7, annexe 30, art. 4.

Dépôt d’un nouveau dossier de l’état du site

(3) S’il est convaincu qu’un arrêté visé au paragraphe (1) a été observé, mais d’avis qu’une attestation contenue dans le dossier de l’état d’un site qui a été déposé dans le Registre ne reflète pas avec exactitude l’état actuel du bien, le paragraphe (2) ne s’applique pas tant que n’est pas déposé un nouveau dossier de l’état du site conformément à l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement. 2007, chap. 7, annexe 30, art. 4.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 30, art. 4 et par. 8 (2).

Cas d’urgence relatifs à de vieilles matières

89.3 (1) Si un dossier de l’état d’un site est déposé dans le Registre conformément à l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard d’un bien, le directeur peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (2) à l’intention de la personne qui est propriétaire du bien s’il a des motifs raisonnables de croire qu’en raison de la présence d’une matière qui se trouvait sur, dans ou sous le bien à la date d’attestation, il existe un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque. 2001, chap. 17, par. 5 (12); 2007, chap. 7, annexe 30, art. 5.

Portée de l’arrêté

(2) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut uniquement exiger du propriétaire qu’il se conforme, dans les délais qui y sont précisés, aux directives qui y sont précisées et qui sont raisonnablement nécessaires pour faire en sorte qu’il n’existe aucun danger pour la santé ou la sécurité de quiconque. 2001, chap. 17, par. 5 (12).

Idem

(3) Les directives visées au paragraphe (2) peuvent comprendre ce qui suit :

1. L’obligation de prendre toute mesure visée à l’article 32.

2. L’obligation d’enlever ou d’éliminer la matière ou tout ce qui est atteint par celle-ci.

3. L’obligation d’interdire l’accès à un terrain, à un lieu ou à une chose au moyen notamment de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité.

4. L’obligation de fournir d’autres sources d’approvisionnement en eau temporaires ou permanentes si la présence ou le rejet de la matière a causé ou causera vraisemblablement des dommages aux sources d’approvisionnement en eau existantes ou a mis ou mettra vraisemblablement celles-ci en danger. 2001, chap. 17, par. 5 (12); 2005, chap. 12, par. 2 (15).

Renseignements à inclure dans l’arrêté

(4) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) expose brièvement les motifs pour lesquels il est pris et les circonstances sur lesquelles se fondent ces motifs. 2001, chap. 17, par. 5 (12).

Dépôt de l’avis de l’arrêté dans le Registre

(5) Le directeur dépose un avis de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) dans le Registre conformément aux règlements visés au paragraphe 168.8 (5) de la Loi sur la protection de l’environnement. 2001, chap. 17, par. 5 (12).

Avis de conformité à l’arrêté

(6) S’il est convaincu qu’un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) a été observé, le directeur dépose un avis de conformité dans le Registre conformément aux règlements visés au paragraphe 168.8 (6) de la Loi sur la protection de l’environnement. 2001, chap. 17, par. 5 (12).

Dépôt d’un nouveau dossier de l’état du site

(7) Si le directeur est convaincu qu’un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) a été observé, mais qu’il est d’avis qu’une attestation contenue dans le dossier de l’état d’un site qui a été déposé dans le Registre ne reflète pas avec exactitude l’état actuel du bien, le paragraphe (6) ne s’applique pas tant que n’est pas déposé un nouveau dossier de l’état du site conformément à l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement. 2001, chap. 17, par. 5 (12).

Dispositions particulières applicables aux municipalités, créanciers garantis, séquestres, syndics de faillite, représentants fiduciaires et enquêteurs sur les biens

Définitions : art. 89.4 à 89.14

89.4 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 89.5 à 89.14.

«bien fiduciaire» Bien que détient ou administre un représentant fiduciaire à ce titre, ou à l’égard duquel un représentant fiduciaire exerce à ce titre des pouvoirs ou des fonctions. («fiduciary property»)

«bien non municipal» À l’égard d’une municipalité, s’entend d’un bien qui ne lui appartient pas ou qu’elle ne loue ni n’occupe. («non-municipal property»)

«contaminant» S’entend au sens de la Loi sur la protection de l’environnement. («contaminant»)

«date d’attestation» S’entend au sens de la Loi sur la protection de l’environnement. («certification date»)

«Registre» Le Registre environnemental des sites créé en application de la partie XV.1 de la Loi sur la protection de l’environnement. («Registry») 2001, chap. 17, par. 5 (13); 2007, chap. 7, annexe 30, art. 6.

Interprétation : art. 89.6 à 89.14

89.5 Les articles 89.6 à 89.14 n’ont pas pour effet de porter atteinte à une cause d’action qu’une personne aurait en l’absence de ceux-ci. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Mesures prises par les municipalités

89.6 (1) Une municipalité ou un représentant municipal qui prend une mesure visée au paragraphe (2) n’est pas, pour ce seul motif :

a) une personne qui a la gestion ou le contrôle d’une installation pour l’application du paragraphe 16.1 (1);

b) une personne qui a la gestion ou le contrôle d’une station d’épuration des eaux d’égout pour l’application du paragraphe 16.2 (1);

c) une personne qui a la gestion ou le contrôle d’une station d’épuration des eaux d’égout, d’une station de purification de l’eau ou d’une autre installation pour l’application de l’article 32;

d) une personne à qui une directive peut être donnée en vertu de l’article 61. 2001, chap. 17, par. 5 (13); 2007, chap. 10, annexe D, par. 2 (10) et (11).

Mesures

(2) Les mesures visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Toute mesure prise afin de faire, de terminer ou de confirmer une enquête se rapportant à un bien non municipal.

2. Toute mesure prise afin de préserver ou de protéger un bien non municipal, y compris, selon le cas :

i. assurer l’approvisionnement en eau, en électricité, en gaz naturel ou artificiel, en vapeur, en eau chaude ou en chaleur ou fournir des services d’égout ou des services d’entretien,

ii. interdire l’accès à un bien au moyen notamment de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité,

iii. faire en sorte que le bien soit assuré aux termes d’un contrat d’assurance.

3. Toute mesure prise sur un bien non municipal afin de faire face à l’une ou l’autre des situations suivantes :

i. un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque qui résulte de la présence ou du rejet d’une matière sur, dans ou sous le bien,

ii. la dégradation ou un risque grave de dégradation des eaux ou de leur utilisation qui résulte de la présence ou du rejet d’une matière sur, dans ou sous le bien,

iii. un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux qui résultent de la présence ou du rejet d’une matière sur, dans ou sous le bien.

4. Toute mesure prise à l’égard d’un bien non municipal afin d’exercer tout droit de perception d’un loyer ou de recouvrement par voie de saisie-gagerie d’une somme impayée, que confère une loi.

5. Toute mesure prise sur un bien non municipal sous le régime ou pour l’application de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

6. Toute mesure prise sur un bien non municipal sous le régime ou pour l’application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ou d’une loi prescrite par les règlements visés à la disposition 6 du paragraphe 168.12 (2) de la Loi sur la protection de l’environnement.

7. Toute autre mesure prescrite par les règlements visés à la disposition 7 du paragraphe 168.12 (2) de la Loi sur la protection de l’environnement. 2001, chap. 17, par. 5 (13); 2002, chap. 17, annexe C, par. 19 (1); 2006, chap. 32, annexe C, par. 45 (10).

Propriété par dévolution

89.7  (1) Si une municipalité devient propriétaire d’un bien par l’effet de l’enregistrement d’un avis de dévolution en application de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, le directeur ou un agent provincial ne doit pas, à l’égard de la période visée au paragraphe (3), donner une directive ou prendre un arrêté en vertu de la présente loi à l’intention de la municipalité ou du représentant municipal à l’égard du bien, sauf si la directive ou l’arrêté découle, selon le cas :

a) d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée de la part de la municipalité ou du représentant municipal;

b) de circonstances prescrites par les règlements. 2006, chap. 32, annexe C, par. 45 (11).

Directive ou arrêté sur consentement

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une directive donnée ou à un arrêté pris avec le consentement écrit de la municipalité ou du représentant municipal. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Délai d’exécution

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique à la municipalité ou au représentant municipal qu’à l’égard de la période commençant le jour où la municipalité est devenue propriétaire du bien par l’effet de l’enregistrement de l’avis de dévolution et se terminant le premier en date des jours suivants :

1. Le cinquième anniversaire du jour où la municipalité est devenue propriétaire du bien par l’effet de l’enregistrement de l’avis de dévolution.

2. Le jour où la municipalité cesse d’être propriétaire du bien. 2006, chap. 19, annexe K, par. 3 (3).

Prorogation du délai

(4) Le directeur peut proroger le délai visé au paragraphe (3) avant ou après son expiration, aux conditions qu’il estime appropriées. Toutefois, le délai ne peut pas être prorogé au-delà du jour où la municipalité cesse d’être propriétaire du bien. 2006, chap. 19, annexe K, par. 3 (3).

Circonstances exceptionnelles : arrêté à l’intention d’une municipalité

89.8 (1) Malgré l’article 89.7, le directeur peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (3) à l’intention d’une municipalité qui est devenue propriétaire d’un bien par l’effet de l’enregistrement d’un avis de dévolution en application de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto s’il a des motifs raisonnables de croire que la présence ou le rejet d’une matière sur, dans ou sous le bien entraîne l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque.

2. La dégradation ou un risque grave de dégradation des eaux ou de leur utilisation.

3. Un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux. 2001, chap. 17, par. 5 (13); 2002, chap. 17, annexe C, par. 19 (3); 2006, chap. 32, annexe C, par. 45 (12).

Restriction en cas de dossier de l’état d’un site

(2) Si un dossier de l’état d’un site a été déposé dans le Registre en application de l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard du bien, aucun arrêté ne peut être pris en vertu du paragraphe (1), sauf si le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’en raison de la présence d’une matière qui se trouvait sur, dans ou sous le bien à la date d’attestation, il existe un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Portée de l’arrêté

(3) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut uniquement exiger de la municipalité qu’elle se conforme, dans les délais qui y sont précisés, aux directives qui y sont précisées et qui sont raisonnablement nécessaires pour faire en sorte :

a) soit qu’aucune des circonstances énumérées au paragraphe (1) ne survienne, si aucun dossier de l’état d’un site n’a été déposé dans le Registre en application de l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard du bien;

b) soit qu’il n’existe aucun danger pour la santé ou la sécurité de quiconque, si un dossier de l’état d’un site a été déposé dans le Registre en application de l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard du bien. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Idem

(4) Les directives visées au paragraphe (3) peuvent comprendre ce qui suit :

1. L’obligation de prendre toute mesure visée à l’article 32.

2. L’obligation d’enlever ou d’éliminer la matière ou tout ce qui est atteint par celle-ci.

3. L’obligation d’interdire l’accès à un bien-fonds, à un lieu ou à une chose au moyen notamment de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité.

4. L’obligation de fournir d’autres sources d’approvisionnement en eau temporaires ou permanentes si la présence ou le rejet de la matière a causé ou causera vraisemblablement des dommages aux sources d’approvisionnement en eau existantes ou a mis ou mettra vraisemblablement celles-ci en danger. 2001, chap. 17, par. 5 (13); 2005, chap. 12, par. 2 (16).

Renseignements à inclure dans l’arrêté

(5) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) expose brièvement les motifs pour lesquels il est pris et les circonstances sur lesquelles se fondent ces motifs, y compris les circonstances énumérées au paragraphe (1) qui surviennent. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Dépôt de l’avis de l’arrêté dans le Registre

(6) Le directeur dépose un avis de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) dans le Registre conformément aux règlements visés au paragraphe 168.8 (5) de la Loi sur la protection de l’environnement si un dossier de l’état d’un site a été déposé dans le Registre en application de l’article 168.4 de cette loi à l’égard du bien. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Avis de conformité à l’arrêté

(7) S’il a déposé un avis de l’arrêté dans le Registre en application du paragraphe (6) et qu’il est convaincu que l’arrêté a été observé, le directeur dépose un avis de conformité dans le Registre conformément aux règlements visés au paragraphe 168.8 (6) de la Loi sur la protection de l’environnement. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Dépôt d’un nouveau dossier de l’état du site

(8) Si le directeur a déposé un avis de l’arrêté dans le Registre en application du paragraphe (6), qu’il est convaincu que l’arrêté a été observé mais qu’il est d’avis qu’une attestation contenue dans le dossier de l’état d’un site qui a été déposé dans le Registre ne reflète pas avec exactitude l’état actuel du bien, le paragraphe (7) ne s’applique pas tant que n’est pas déposé un nouveau dossier de l’état d’un site conformément à l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Mesures prises par les créanciers garantis

89.9 (1) Un créancier garanti ou le représentant d’un créancier garanti qui prend une mesure visée au paragraphe (2) n’est pas, pour ce seul motif :

a) une personne qui a la gestion ou le contrôle d’une installation pour l’application du paragraphe 16.1 (1);

b) une personne qui a la gestion ou le contrôle d’une station d’épuration des eaux d’égout pour l’application du paragraphe 16.2 (1);

c) une personne qui a la gestion ou le contrôle d’une station d’épuration des eaux d’égout, d’une station de purification de l’eau ou d’une autre installation pour l’application de l’article 32;

d) une personne à qui une directive peut être donnée en application de l’article 61;

e) une entreprise industrielle ou commerciale pour l’application du paragraphe 91 (1) ou (2). 2001, chap. 17, par. 5 (13); 2007, chap. 10, annexe D, par. 2 (12) et (13).

Mesures

(2) Les mesures visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Toute mesure prise afin de faire, de terminer ou de confirmer une enquête se rapportant au bien remis en garantie.

2. Toute mesure prise afin de préserver ou de protéger le bien remis en garantie, y compris, selon le cas :

i. assurer l’approvisionnement en eau, en électricité, en gaz naturel ou artificiel, en vapeur, en eau chaude ou en chaleur ou fournir des services d’égout ou des services d’entretien,

ii. interdire l’accès à un bien au moyen notamment de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité,

iii. faire en sorte que le bien soit assuré aux termes d’un contrat d’assurance,

iv. payer les impôts dus ou percevoir les loyers échus à l’égard du bien.

3. Toute mesure prise sur le bien remis en garantie afin de faire face à l’une ou l’autre des situations suivantes :

i. un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque qui résulte de la présence ou du rejet d’une matière sur, dans ou sous le bien,

ii. la dégradation ou un risque grave de dégradation des eaux ou de leur utilisation qui résulte de la présence ou du rejet d’une matière sur, dans ou sous le bien,

iii. un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux qui résultent de la présence ou du rejet d’une matière sur, dans ou sous le bien.

4. Toute autre mesure prescrite par les règlements visés à la disposition 4 du paragraphe 168.17 (2) de la Loi sur la protection de l’environnement. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Le créancier garanti devient propriétaire par l’effet d’une forclusion

89.10 (1) Si un créancier garanti devient propriétaire d’un bien remis en garantie par l’effet d’une forclusion, le directeur ou un agent provincial ne doit pas, à l’égard de la période visée au paragraphe (3), donner une directive ou prendre un arrêté en vertu d’une disposition de la présente loi à l’intention du créancier garanti ou du représentant du créancier garanti à l’égard du bien, sauf si la directive ou l’arrêté découle, selon le cas :

a) d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée de la part du créancier garanti ou du représentant du créancier garanti;

b) de circonstances prescrites par les règlements. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Directive ou arrêté sur consentement

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une directive donnée ou à un arrêté pris avec le consentement écrit du créancier garanti ou du représentant du créancier garanti. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Délai d’exécution

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique au créancier garanti ou au représentant du créancier garanti qu’à l’égard de la période commençant le jour où le créancier garanti est devenu propriétaire du bien par l’effet d’une forclusion et se terminant le premier en date des jours suivants :

1. Le cinquième anniversaire du jour où le créancier garanti est devenu propriétaire du bien par l’effet d’une forclusion.

2. Le jour où le créancier garanti cesse d’être propriétaire du bien. 2006, chap. 19, annexe K, par. 3 (4).

Prorogation du délai

(4) Le directeur peut proroger le délai visé au paragraphe (3) avant ou après son expiration, aux conditions qu’il estime appropriées. Toutefois, le délai ne peut pas être prorogé au-delà du jour où le créancier garanti cesse d’être propriétaire du bien. 2006, chap. 19, annexe K, par. 3 (4).

Séquestres et syndics de faillite

89.11 (1) Le directeur ou un agent provincial ne doit pas donner une directive ou prendre un arrêté en vertu d’une disposition de la présente loi à l’intention d’un séquestre, du représentant d’un séquestre, d’un syndic de faillite ou du représentant d’un syndic de faillite à l’égard du bien que détient ou administre le séquestre ou le syndic de faillite, sauf si la directive ou l’arrêté découle, selon le cas :

a) d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée de la part du séquestre, du représentant du séquestre, du syndic de faillite ou du représentant du syndic de faillite;

b) de circonstances prescrites par les règlements. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Directive ou arrêté sur consentement

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une directive donnée ou à un arrêté pris avec le consentement écrit du séquestre, du représentant du séquestre, du syndic de faillite ou du représentant du syndic de faillite. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Circonstances exceptionnelles : arrêté à l’intention d’un créancier garanti

89.12 (1) Malgré l’article 89.10, le directeur peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (4) à l’intention d’un créancier garanti qui est devenu propriétaire du bien remis en garantie par l’effet d’une forclusion s’il a des motifs raisonnables de croire que la présence ou le rejet d’une matière sur, dans ou sous le bien entraîne l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque.

2. La dégradation ou un risque grave de dégradation des eaux ou de leur utilisation.

3. Un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Idem

(2) Malgré l’article 89.11, le directeur peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (4) à l’intention d’un séquestre ou d’un syndic de faillite qui détient ou administre un bien s’il a des motifs raisonnables de croire que la présence ou le rejet d’une matière sur, dans ou sous le bien entraîne l’une ou l’autre des circonstances énumérées au paragraphe (1). 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Restriction en cas de dossier de l’état d’un site

(3) Si un dossier de l’état d’un site a été déposé dans le Registre en application de l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard du bien, aucun arrêté ne peut être pris en vertu du paragraphe (1) ou (2), sauf si le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’en raison de la présence d’une matière qui se trouvait sur, dans ou sous le bien à la date d’attestation, il existe un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Portée de l’arrêté

(4) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut uniquement exiger du créancier garanti, du séquestre ou du syndic de faillite qu’il se conforme, dans les délais qui y sont précisés, aux directives qui y sont précisées et qui sont raisonnablement nécessaires pour faire en sorte :

a) soit qu’aucune des circonstances énumérées au paragraphe (1) ne survienne, si aucun dossier de l’état d’un site n’a été déposé dans le Registre en application de l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard du bien;

b) soit qu’il n’existe aucun danger pour la santé ou la sécurité de quiconque, si un dossier de l’état d’un site a été déposé dans le Registre en application de l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard du bien. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Idem

(5) Les directives visées au paragraphe (4) peuvent comprendre ce qui suit :

1. L’obligation de prendre toute mesure visée à l’article 32.

2. L’obligation d’enlever ou d’éliminer la matière ou tout ce qui est atteint par celle-ci.

3. L’obligation d’interdire l’accès à un bien-fonds, à un lieu ou à une chose au moyen notamment de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité.

4. L’obligation de fournir d’autres sources d’approvisionnement en eau temporaires ou permanentes si la présence ou le rejet de la matière a causé ou causera vraisemblablement des dommages aux sources d’approvisionnement en eau existantes ou a mis ou mettra vraisemblablement celles-ci en danger. 2001, chap. 17, par. 5 (13); 2005, chap. 12, par. 2 (17).

Renseignements à inclure dans l’arrêté

(6) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) expose brièvement les motifs pour lesquels il est pris et les circonstances sur lesquelles se fondent ces motifs, y compris les circonstances énumérées au paragraphe (1) qui surviennent. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Exception

(7) Le séquestre ou le syndic de faillite n’est pas tenu de se conformer à un arrêté pris en vertu du paragraphe (2) si l’arrêté ne découle pas d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée de sa part ni de la part d’un représentant du séquestre ou d’un représentant du syndic de faillite et que, selon le cas :

a) le séquestre ou le syndic de faillite avise le directeur qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien visé par l’arrêté, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon, et ce dans les 10 jours qui suivent la signification de l’arrêté ou dans le délai plus long qu’y précise le directeur;

b) l’arrêté a été suspendu en application de la partie I de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et le séquestre ou le syndic de faillite a, avant l’expiration de la suspension, avisé le directeur qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien visé par l’arrêté, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Avis prévu au par. (7)

(8) L’avis prévu à l’alinéa (7) a) ou b) est donné de la manière prescrite par les règlements visés au paragraphe 168.20 (8) de la Loi sur la protection de l’environnement. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Dépôt de l’avis de l’arrêté dans le Registre

(9) Le directeur dépose un avis de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) dans le Registre conformément aux règlements visés au paragraphe 168.8 (5) de la Loi sur la protection de l’environnement si un dossier de l’état d’un site a été déposé dans le Registre en application de l’article 168.4 de cette loi à l’égard du bien. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Avis de conformité à l’arrêté

(10) S’il a déposé un avis de l’arrêté dans le Registre en application du paragraphe (9) et qu’il est convaincu que l’arrêté a été observé, le directeur dépose un avis de conformité dans le Registre conformément aux règlements visés au paragraphe 168.8 (6) de la Loi sur la protection de l’environnement. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Dépôt d’un nouveau dossier de l’état du site

(11) Si le directeur a déposé un avis de l’arrêté dans le Registre en application du paragraphe (9), qu’il est convaincu que l’arrêté a été observé mais qu’il est d’avis qu’une attestation contenue dans le dossier de l’état d’un site qui a été déposé dans le Registre ne reflète pas avec exactitude l’état actuel du bien, le paragraphe (10) ne s’applique pas tant que n’est pas déposé un nouveau dossier de l’état d’un site conformément à l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Obligations des représentants fiduciaires

89.13 Si le ministre, le directeur ou un agent provincial donne une directive ou un avis ou prend un arrêté en vertu d’une disposition de la présente loi à l’intention d’un représentant fiduciaire ou du représentant d’un représentant fiduciaire à l’égard du bien fiduciaire, son obligation d’engager des frais afin de s’y conformer se limite à la valeur des biens qu’il détient ou administre le jour où la directive, l’avis ou l’arrêté lui est signifié, déduction faite des frais raisonnables qu’il engage pour les détenir ou les administrer, sauf si la directive, l’avis ou l’arrêté découle d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée de sa part. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Enquêtes relatives à des biens

89.14 Une personne qui effectue, termine ou confirme une enquête se rapportant à un bien ou qui prend des mesures pour réduire la concentration en contaminants sur, dans ou sous un bien n’est pas, pour ce seul motif :

a) une personne qui a la gestion ou le contrôle d’une installation pour l’application du paragraphe 16.1 (1);

b) une personne qui a la gestion ou le contrôle d’une station d’épuration des eaux d’égout pour l’application du paragraphe 16.2 (1);

c) une personne qui a la gestion ou le contrôle d’une station d’épuration des eaux d’égout, d’une station de purification de l’eau ou d’une autre installation pour l’application de l’article 32;

d) une personne à qui une directive peut être donnée en application de l’article 61. 2001, chap. 17, par. 5 (13); 2007, chap. 7, annexe 30, art. 7; 2007, chap. 10, annexe D, par. 2 (14) et (15).

Dispositions diverses

Signification de l’avis d’infraction et infractions relatives aux véhicules

90. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«avis d’infraction ou assignation» S’entend, selon le cas :

a) de l’avis d’infraction ou de l’assignation visés à la partie I de la Loi sur les infractions provinciales;

b) de l’assignation visée à la partie III de la Loi sur les infractions provinciales. («offence notice or summons»)

«véhicule utilitaire» et «véhicule automobile» S’entendent au sens du Code de la route. («commercial motor vehicle», «motor vehicle») L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 90 (1); 1998, chap. 35, par. 64 (1).

Signification de l’avis d’infraction ou de l’assignation

(2) La remise d’un avis d’infraction ou d’une assignation au conducteur d’un véhicule utilitaire relativement à une infraction à la présente loi liée à l’utilisation du véhicule est réputée une signification à personne de l’avis d’infraction ou de l’assignation au propriétaire ou au locataire du véhicule nommé dans l’avis d’infraction ou dans l’assignation. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 90 (2).

Employeur

(3) La remise d’un avis d’infraction ou d’une assignation au conducteur d’un véhicule automobile relativement à une infraction à la présente loi liée à l’utilisation du véhicule par le conducteur dans le cadre de son emploi est réputée une signification à personne de l’avis d’infraction ou de l’assignation à l’employeur du conducteur du véhicule. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 90 (3).

(4) Abrogé : 1998, chap. 35, par. 64 (2).

Exception

(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si, au moment de l’infraction, le véhicule était en la possession du conducteur sans le consentement du propriétaire ou du locataire, selon le cas, mais c’est au propriétaire ou au locataire que revient le fardeau de prouver que tel était le cas. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 90 (5).

Titulaire du permis réputé propriétaire

(6) Pour l’application du présent article, le titulaire d’un permis délivré aux termes de la partie II du Code de la route est réputé le propriétaire du véhicule mentionné dans le permis si, au moment de l’infraction, une plaque d’immatriculation conforme à cette partie, portant le numéro correspondant au permis, est affixée au véhicule. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 90 (6).

Champ d’application du par. (6)

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas si la plaque d’immatriculation était affixée au véhicule sans le consentement du titulaire du permis, mais c’est au titulaire que revient le fardeau de prouver que tel était le cas. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 90 (7).

Signification de l’avis d’infraction aux municipalités ou autres entités

Signification aux municipalités

90.1 (1) La signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation à une municipalité peut être effectuée par remise en mains propres au dirigeant principal de celle-ci, notamment au maire, au président du conseil ou au préfet, ou encore au secrétaire de celle-ci. 1998, chap. 35, art. 65.

Signification aux autres personnes morales

(2) La signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation à une personne morale autre qu’une municipalité peut être effectuée par remise en mains propres à un cadre de celle-ci, notamment au directeur ou au secrétaire, ou encore au responsable apparent d’une de ses succursales. 1998, chap. 35, art. 65.

Signification à une société en nom collectif

(3) La signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation à une société en nom collectif peut être effectuée par remise en mains propres à un associé ou au responsable apparent d’un des bureaux de la société. 1998, chap. 35, art. 65.

Signification à une entreprise individuelle

(4) La signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation à une entreprise individuelle peut être effectuée par remise en mains propres au propriétaire unique ou au responsable apparent d’un des bureaux de l’entreprise. 1998, chap. 35, art. 65.

Signification indirecte

(5) S’il est convaincu que la signification ne peut se faire d’une manière effective conformément aux paragraphes (1) à (4), un juge peut, sur demande présentée sans préavis, rendre une ordonnance autorisant un autre mode de signification grâce auquel la municipalité, l’autre personne morale, la société en nom collectif ou l’entreprise individuelle a des chances raisonnables de prendre connaissance du document signifié. 1998, chap. 35, art. 65.

Élimination des eaux d’égout : arrêté du directeur

91. (1) Si une entreprise industrielle ou commerciale prend des mesures en vue du captage, du transport, du traitement ou de l’élimination des eaux d’égout et que le directeur juge ces mesures insuffisantes, ce dernier peut, par arrêté, exiger de l’entreprise que, conformément à ses directives :

a) elle fasse des enquêtes et lui soumette des rapports relatifs au captage, au transport, au traitement ou à l’élimination des eaux d’égout;

b) elle dispose, construise ou mette en place des installations propres au captage, au transport, au traitement ou à l’élimination des eaux d’égout;

c) elle entretienne, répare et exploite ces installations. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 91 (1).

Idem

(2) Si une entreprise industrielle ou commerciale ne prend pas de mesures en vue du captage, du transport, du traitement ou de l’élimination des eaux d’égout, le directeur peut, par arrêté, exiger de l’entreprise que, conformément à ses directives :

a) elle fasse des enquêtes et lui soumette des rapports relatifs au captage, au transport, au traitement ou à l’élimination des eaux d’égout;

b) elle dispose, construise ou mette en place des installations propres au captage, au transport, au traitement ou à l’élimination des eaux d’égout;

c) elle entretienne, répare et exploite ces installations. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 91 (2).

Rejet des eaux d’égout dans une station d’épuration d’eaux d’égout : arrêté du directeur

92. Si, de l’avis du directeur, le rejet d’eaux d’égout dans une station d’épuration des eaux d’égout peut nuire au bon fonctionnement de cette station, il peut, par arrêté, exiger que la personne qui rejette ou fait rejeter des eaux d’égout :

a) soit mette fin à ce rejet ou le règle;

b) soit prenne les mesures que l’arrêté précise, de la façon et dans le délai qu’il fixe. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 92.

Immunité 

93. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, introduites contre l’une ou l’autre des personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que lui attribue la présente loi, ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir :

1. Un membre du Tribunal.

2. Une personne employée dans le ministère ou un employé de l’Agence.

3. Un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui agit selon les directives d’une personne visée à la disposition 1 ou 2. 2006, chap. 35, annexe C, par. 105 (3).

Exception

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une requête en révision judiciaire, ni dans le cas d’une action ou d’une instance que toute loi ou un règlement pris en application de la présente loi ou de toute autre loi prévoit expressément à l’égard d’une personne visée à ce paragraphe. 2006, chap. 35, annexe C, par. 105 (3).

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par ses agents ou ses employés. La Couronne en est responsable en vertu de cette loi comme si le paragraphe (1) n’avait pas été adopté. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 93 (2).

Prescription

94. (1) Est irrecevable l’instance introduite en vertu de la présente loi ou des règlements plus de deux ans après celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

a) la date à laquelle l’infraction a été commise;

b) la date à laquelle des preuves de l’infraction ont d’abord été portées à la connaissance d’une personne nommée aux termes de l’article 5. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 94 (1); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (38).

Idem

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas aux infractions commises plus de deux ans avant le 28 juin 1990. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 94 (2).

Injonction interdisant la contravention

Injonction

95. (1) S’il est contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements, à une directive, un arrêté, une approbation, un avis ou un permis que donne, prend, délivre ou signifie le directeur en vertu de la présente loi, outre les autres recours et les sanctions qu’impose la loi, le ministre peut obtenir une injonction interdisant la contravention. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 95 (1); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (39).

Ordonnance suivant la déclaration de culpabilité

(2) Outre les autres recours ou les autres sanctions qu’impose la loi, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, de sa propre initiative ou sur motion de l’avocat du poursuivant, rendre une ordonnance pour empêcher la personne de continuer ou de répéter l’omission ou l’acte à l’égard desquels elle a été déclarée coupable. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 95 (2).

Droits

96. Le ministre peut fixer des droits à l’égard de toute question prévue par la présente loi, en exiger le paiement, préciser à qui ils doivent être versés, prévoir la retenue de la totalité ou d’une partie des droits par la personne à qui ils sont versés et prévoir leur remboursement. 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (40).

97. Abrogé : 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (40).

Entrave

98. (1) Nul ne doit gêner ni entraver un agent provincial, une personne employée dans le ministère ou l’Agence ou un agent du ministère ou de l’Agence dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi. 1998, chap. 35, art. 66; 2006, chap. 35, annexe C, par. 105 (4).

Faux renseignements

(2) Nul ne doit fournir ou présenter, verbalement, par écrit ou de façon électronique, des renseignements faux ou trompeurs dans une déclaration, un document ou des données adressés à un agent provincial, au ministre, au ministère ou à l’Agence, à une personne employée dans le ministère ou l’Agence, à un agent du ministère ou de l’Agence ou à toute personne qui participe à la réalisation d’un programme du ministère ou de l’Agence à l’égard d’une question touchant la présente loi ou les règlements. 1998, chap. 35, art. 66; 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (41); 2006, chap. 35, annexe C, par. 105 (5).

Idem

(3) Nul ne doit inclure des renseignements faux ou trompeurs dans un document ou des données dont la constitution, la conservation ou la présentation est exigée en vertu de la présente loi. 1998, chap. 35, art. 66.

Refus de fournir des renseignements

(4) Nul ne doit refuser de fournir à un agent provincial, au ministre, au ministère, à l’Agence, à une personne employée dans le ministère ou l’Agence ou à un agent du ministère ou de l’Agence les renseignements requis pour l’application de la présente loi et des règlements. 1998, chap. 35, art. 66; 2006, chap. 35, annexe C, par. 105 (6).

Recouvrement des sommes dues au trésorier

99. Le ministre de l’Environnement peut recouvrer en justice devant un tribunal compétent, avec dépens, à titre de dette due à la Couronne, le montant échu que doit verser une personne au ministre des Finances à l’égard d’une question visée à la présente loi, ainsi que les intérêts et les frais du service de la dette que fixe le ministre des Finances relativement à ce montant. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 99; 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (42).

Révision de la mesure prise par le directeur

100. (1) Abrogé : 2005, chap. 12, par. 2 (18).

(1.1) Abrogé : 2005, chap. 12, par. 2 (19).

(2) Abrogé : 2005, chap. 12, par. 2 (20).

Refus du directeur

(3) Le directeur qui :

a) refuse de délivrer, d’accorder ou de renouveler une licence, un permis ou une approbation, ou annule, révoque ou suspend une licence, un permis ou une approbation;

b) impose des conditions à la délivrance d’une licence ou d’un permis ou à l’approbation qu’il donne;

c) modifie les conditions d’un permis après sa délivrance ou d’une approbation après l’avoir donnée;

d) impose de nouvelles conditions à un permis après sa délivrance ou à une approbation après l’avoir donnée;

e) donne un avis ou une directive ou prend un arrêté, à l’exclusion de l’arrêté visé à l’article 74, ou fait un rapport,

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa e) est modifié par le paragraphe 1 (27) du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2007 par substitution de «donne une directive» à «donne un avis ou une directive». Voir : 2007, chap. 12, par. 1 (27) et 4 (2).

signifie à l’auteur de la demande ou à la personne destinataire de la licence, du permis, de l’approbation, de la directive, de l’arrêté, de l’ordonnance, du rapport ou de l’avis, selon le cas, un avis écrit du refus, de l’annulation, de la révocation ou de la suspension mentionnés à l’alinéa a), des conditions imposées ou modifiées mentionnées à l’alinéa b), c) ou d) ou une copie écrite de l’avis, de la directive, de l’arrêté, de l’ordonnance ou du rapport mentionnés à l’alinéa e), le tout accompagné de motifs écrits. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 100 (3); 2007, chap. 12, par. 1 (26) et (28).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 1 (29) du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2007 par substitution de «une copie écrite de la directive, de l’arrêté, de l’ordonnance ou du rapport» à «une copie écrite de l’avis, de la directive, de l’arrêté, de l’ordonnance ou du rapport» et de «à la personne destinataire de la licence, du permis, de l’approbation, de la directive, de l’arrêté, de l’ordonnance ou du rapport» à «à la personne destinataire de la licence, du permis, de l’approbation, de la directive, de l’arrêté, de l’ordonnance, du rapport ou de l’avis» dans le passage qui suit l’alinéa e). Voir : 2007, chap. 12, par. 1 (29) et 4 (2).

Audience

(4) L’auteur de la demande ou la personne peut, par avis écrit signifié au directeur et au Tribunal dans les quinze jours qui suivent la signification de l’avis mentionné au paragraphe (3), exiger une audience par le Tribunal. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 100 (4); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Exception

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à une décision du Tribunal mise en oeuvre par le directeur conformément au paragraphe 7 (4). L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 100 (5); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Prorogation du délai pour demander une audience

(6) Le Tribunal proroge le délai pendant lequel une personne peut donner, aux termes du paragraphe (4), un avis de demande d’audience concernant un avis, une directive, un rapport, un arrêté ou une autre décision s’il estime que cette mesure est juste parce que la signification de l’avis mentionné au paragraphe (3) à la personne n’a pas donné avis de la décision à celle-ci. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 100 (6); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Avis aux municipalités

(7) Lorsque, en vertu de la présente loi, le directeur donne un avis ou une directive, fait un rapport, prend un arrêté ou rend une autre décision d’une catégorie prescrite par les règlements, il signifie un avis de l’avis, de la directive, du rapport, de l’arrêté ou de l’autre décision, accompagné de ses motifs écrits, au secrétaire des municipalités locales où se trouve un bien-fonds sur lequel l’avis, la directive, le rapport, l’arrêté ou l’autre décision exige, permet ou interdit que quelque chose soit fait. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 100 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est abrogé par le paragraphe 1 (30) du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Avis aux municipalités

(7) Lorsque, en vertu de la présente loi, le directeur donne une directive, fait un rapport, prend un arrêté ou rend une autre décision d’une catégorie prescrite par les règlements, il signifie un avis de la directive, du rapport, de l’arrêté ou de l’autre décision, accompagné de ses motifs écrits, au secrétaire des municipalités locales où se trouve un bien-fonds sur lequel la directive, le rapport, l’arrêté ou l’autre décision exige, permet ou interdit que quelque chose soit fait. 2007, chap. 12, par. 1 (30).

Voir : 2007, chap. 12, par. 1 (30) et 4 (2).

(8) Abrogé : 2005, chap. 12, par. 2 (21).

Parties à l’audience

(9) Sont parties à l’audience l’auteur de la demande ou la personne qui a fait la demande d’audience, le directeur visé au paragraphe (3) et les autres personnes que précise le Tribunal. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 100 (9); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Pouvoirs du Tribunal

(10) Sous réserve des articles 86, 101 et 102.1, l’audience que tient le Tribunal en application du présent article est une nouvelle audience et le Tribunal peut confirmer, modifier ou révoquer l’action du directeur qui constitue l’objet de l’audience. Le Tribunal peut, par ordonnance, enjoindre au directeur de prendre les mesures qu’il estime qu’il doit prendre conformément à la présente loi et aux règlements et, à ces fins, il peut substituer son opinion à celle du directeur. 2005, chap. 12, par. 2 (22).

Teneur de l’avis de la demande d’audience

101. (1) La personne qui demande une audience au Tribunal en vertu de l’article 100 indique dans l’avis de demande d’audience :

a) les parties de l’arrêté, de la directive, du rapport, de l’avis, de la condition, de la suspension, de la révocation, de la licence ou autre forme de permission au sujet desquels elle demande une audience;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est modifié par le paragraphe 1 (31) du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2007 par substitution de «de l’arrêté, de la directive, du rapport, de la condition, de la suspension, de la révocation, de la licence» à «de l’arrêté, de la directive, du rapport, de l’avis, de la condition, de la suspension, de la révocation, de la licence». Voir : 2007, chap. 12, par. 1 (31) et 4 (2).

b) les motifs sur lesquels elle envisage de se fonder à l’audience. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 101 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13); 2005, chap. 12, par. 2 (23).

Portée de la teneur de l’avis

(2) Sauf avec l’autorisation du Tribunal, la personne qui demande une audience n’a pas le droit de faire appel relativement à une partie de l’arrêté, de la directive, du rapport, de l’avis, de la condition, de la suspension, de la révocation, de la licence ou autre forme de permission, ni de se fonder sur un motif qui ne sont pas mentionnés dans l’avis de demande d’audience. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 101 (2); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 1 (32) du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2007 par substitution de «du rapport, de la condition, de la suspension, de la révocation, de la licence» à «du rapport, de l’avis, de la condition, de la suspension, de la révocation, de la licence». Voir : 2007, chap. 12, par. 1 (32) et 4 (2).

Autorisation

(3) Le Tribunal peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (2) s’il est d’avis qu’une telle décision est opportune compte tenu des circonstances. Il peut assortir son autorisation des directives qu’il estime opportunes. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 101 (3); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Suspension d’une mesure qui fait l’objet de la révision

102. (1) L’introduction d’une instance devant le Tribunal en vertu de l’article 100 n’a pas pour effet de suspendre l’application d’une directive ou d’un avis donné, d’un arrêté pris, d’un rapport fait ou d’une décision ou d’une ordonnance rendue dans le cadre de la présente loi, à l’exclusion :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 1 (33) du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2007 par substitution de «d’une directive donnée, d’un arrêté pris, d’un rapport fait ou d’une décision ou d’une ordonnance rendue» à «d’une directive ou d’un avis donné, d’un arrêté pris, d’un rapport fait ou d’une décision ou d’une ordonnance rendue» dans le passage qui précède l’alinéa a). Voir : 2007, chap. 12, par. 1 (33) et 4 (2).

a) d’un arrêté de paiement des frais d’exécution des travaux pris en vertu de l’article 84;

b) d’un arrêté de paiement d’une pénalité environnementale. 2005, chap. 12, par. 2 (24).

Le Tribunal peut accorder la suspension

(2) Le Tribunal peut, sur requête présentée par une partie à une instance devant lui, suspendre l’application d’une directive, d’un arrêté, d’un rapport, d’un avis ou d’une décision, à l’exclusion :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 1 (34) du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2007 par substitution de «d’un rapport ou d’une décision» à «d’un rapport, d’un avis ou d’une décision» dans le passage qui précède l’alinéa a). Voir : 2007, chap. 12, par. 1 (34) et 4 (2).

a) d’une directive, d’un arrêté, d’un rapport ou d’un avis exigeant d’exercer une surveillance, de procéder à des enregistrements et de faire rapport à cet égard;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est modifié par le paragraphe 1 (34) du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2007 par substitution de «d’un arrêté ou d’un rapport» à «d’un arrêté, d’un rapport ou d’un avis». Voir : 2007, chap. 12, par. 1 (34) et 4 (2).

b) d’un arrêté pris en vertu de l’article 89.3, 89.8 ou 89.12. 2005, chap. 12, par. 2 (25).

Cas où la suspension n’est pas accordée

(3) Le Tribunal ne doit pas suspendre l’application d’une directive, d’un arrêté, d’un rapport, d’un avis ou d’une décision si une telle mesure entraînerait, selon le cas :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 1 (35) du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2007 par substitution de «d’un rapport ou d’une décision» à «d’un rapport, d’un avis ou d’une décision» dans le passage qui précède l’alinéa a). Voir : 2007, chap. 12, par. 1 (35) et 4 (2).

a) un danger pour la santé ou la sécurité d’une personne;

b) une dégradation ou un risque grave de dégradation des eaux ou de leur utilisation;

c) un préjudice ou un dommage ou un risque grave de ceux-ci aux biens, aux plantes ou aux animaux. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 102 (3); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Droit de requête pour annuler la suspension

(4) Une partie à une instance peut présenter une requête pour annuler la suspension si des circonstances pertinentes ont changé ou ont été portées à la connaissance de la partie depuis que la suspension a été accordée. Le Tribunal peut accéder à la requête. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 102 (4); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Droit de requête pour annuler la suspension

(5) La personne qui devient une partie à une instance après que la suspension est accordée peut présenter à ce moment une requête pour annuler la suspension. Le Tribunal peut accéder à la requête. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 102 (5); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Le Tribunal annule la suspension

(6) Le Tribunal, sur requête présentée par une partie en vertu du paragraphe (4) ou (5), annule la suspension si son maintien entraînerait une ou plusieurs des conséquences mentionnées aux alinéas (3) a) à c). L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 102 (6); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Montant des pénalités environnementales

102.1 (1) Il est entendu qui si une personne exige en vertu de l’article 100 la tenue d’une audience devant le Tribunal relativement à un arrêté de paiement d’une pénalité environnementale, les règlements pris en application de l’alinéa 106.1 (15) d) pour régir la fixation des montants des pénalités environnementales s’appliquent au Tribunal. 2005, chap. 12, par. 2 (26).

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (1), si une personne exige en vertu de l’article 100 la tenue d’une audience devant le Tribunal relativement à un arrêté de paiement d’une pénalité environnementale, le Tribunal ne doit substituer son opinion à celle du directeur en ce qui concerne le montant de la pénalité que s’il estime le montant déraisonnable. 2005, chap. 12, par. 2 (26).

Fardeau de la preuve de certaines instances liées aux rejets

102.2 (1) Le présent article s’applique à l’audience que tient le Tribunal en vertu de l’article 100 si les conditions suivantes sont réunies :

a) une personne réglementée a demandé la tenue de l’audience;

b) l’arrêté qui fait l’objet de l’audience est, selon le cas :

(i) un arrêté pris en vertu du paragraphe 106.1 (1),

(ii) un arrêté pris en vertu de l’article 16, un arrêté pris en vertu de l’article 16.3 qui modifie un arrêté pris en vertu de l’article 16 ou un arrêté pris en vertu de l’article 16.4 qui confirme ou modifie un arrêté pris en vertu de l’article 16, sauf si la contravention à l’égard de laquelle l’arrêté est pris est prescrite par les règlements pris en application de l’article 106.1 comme étant une contravention à l’égard de laquelle un arrêté ne peut pas être pris en vertu du paragraphe 106.1 (1);

c) l’arrêté qui fait l’objet de l’audience concerne une contravention visée à l’alinéa 106.1 (1) a). 2005, chap. 12, par. 2 (26).

Contraventions au par. 30 (1)

(2) Si le présent article s’applique à une audience et que l’arrêté qui fait l’objet de celle-ci concerne une contravention au paragraphe 30 (1), il incombe à la personne qui a demandé la tenue de l’audience de prouver que la matière qui a été rejetée dans l’environnement naturel n’était pas une matière qui peut dégrader la qualité de l’eau d’eaux quelconques de la manière décrite dans l’arrêté. 2005, chap. 12, par. 2 (26).

Contraventions à d’autres dispositions sur les rejets

(3) Si le présent article s’applique à une audience et que l’arrêté qui fait l’objet de celle-ci concerne un rejet dans l’environnement naturel qui contrevient à une disposition visée au sous-alinéa 106.1 (1) a) (ii), (iii) ou (iv), il incombe à la personne qui a demandé la tenue de l’audience de prouver qu’elle n’a pas contrevenu à la disposition. 2005, chap. 12, par. 2 (26).

Appel de la décision du Tribunal

102.3 (1) Une partie à une audience tenue devant le Tribunal en vertu de l’article 100 peut interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance qu’il rend sur une question de droit devant la Cour divisionnaire, conformément aux règles de pratique. 2005, chap. 12, par. 2 (27).

Appel interjeté devant le ministre

(2) Une partie à une audience tenue devant le Tribunal en vertu de l’article 100 peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision du Tribunal ou la conclusion définitive de l’appel porté, le cas échéant, en vertu du paragraphe (1), interjeter appel par écrit devant le ministre de toute question autre qu’une question de droit. Le ministre confirme, modifie ou révoque la décision du Tribunal en ce qui concerne la question portée en appel, selon ce qu’il estime dans l’intérêt public. 2005, chap. 12, par. 2 (27).

La décision du Tribunal n’est pas automatiquement suspendue pendant l’appel

(3) L’appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire ou le ministre n’a pas pour effet de suspendre l’application de la décision, à moins que le Tribunal n’ordonne autrement. 2005, chap. 12, par. 2 (27).

La Cour divisionnaire ou le ministre peut accorder ou annuler la suspension

(4) S’il est interjeté appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire ou le ministre, la Cour divisionnaire ou le ministre peut, selon le cas :

a) suspendre l’application de la décision;

b) annuler la suspension ordonnée par le Tribunal en vertu du paragraphe (3). 2005, chap. 12, par. 2 (27).

Divulgation des arrêtés, directives, avis et décisions

103. (1) La personne à qui la présente loi accorde le pouvoir de prendre un arrêté, de donner une directive ou un avis ou de rendre une décision touchant un bien-fonds a également le pouvoir de prendre un arrêté exigeant de toute personne qui a un intérêt sur le bien-fonds qu’elle donne, avant d’effectuer une opération quelconque relativement à celui-ci, une copie de l’arrêté, de la directive, de l’avis ou de la décision qui touche le bien-fonds à chaque personne qui acquerra un intérêt sur celui-ci par suite de cette opération. 2001, chap. 17, par. 5 (15).

Enregistrement de l’exigence

(2) Le certificat établissant l’exigence imposée en vertu du paragraphe (1) peut être enregistré sur le titre du bien-fonds auquel s’applique l’exigence au bureau d’enregistrement immobilier compétent, s’il est rédigé selon la formule qu’approuve le ministre, s’il est signé ou autorisé par une personne habilitée à prendre des arrêtés imposant des exigences en vertu du paragraphe (1) et s’il est accompagné d’une description du bien-fonds suffisante aux fins de l’enregistrement. 2001, chap. 17, par. 5 (15).

Idem

(3) L’exigence imposée en vertu du paragraphe (1) qui est établie dans un certificat enregistré en vertu du paragraphe (2) est, dès l’enregistrement, réputée s’appliquer à chaque personne qui acquiert par la suite un intérêt sur le bien-fonds. 2001, chap. 17, par. 5 (15).

Opérations susceptibles d’annulation

(4) L’opération relative à un bien-fonds effectuée par une personne qui est assujettie à une exigence imposée en vertu du paragraphe (1) ou (3) est susceptible d’annulation à la demande d’une personne à qui une copie de l’arrêté, de la directive, de l’avis ou de la décision n’a pas été donnée, contrairement à l’exigence prévue. 2001, chap. 17, par. 5 (15).

Enregistrement du retrait de l’exigence

(5) Le certificat de retrait d’une exigence imposée en vertu du paragraphe (1) ou (3) peut être enregistré sur le titre du bien-fonds auquel s’applique l’exigence au bureau d’enregistrement immobilier compétent, s’il est rédigé selon la formule qu’approuve le ministre, s’il est signé ou autorisé par une personne habilitée à prendre des arrêtés imposant des exigences en vertu du paragraphe (1) et s’il est accompagné d’une description du bien-fonds suffisante aux fins de l’enregistrement. 2001, chap. 17, par. 5 (15).

Idem

(6) Au moment d’enregistrer, aux termes de la Loi sur l’enregistrement des actes, un certificat de retrait d’une exigence conformément au paragraphe (5), le registrateur peut radier, dans le répertoire par lot, les inscriptions du certificat établissant l’exigence et du certificat de retrait de l’exigence. 2001, chap. 17, par. 5 (15).

Idem

(7) L’enregistrement d’un certificat de retrait d’une exigence conformément au paragraphe (5) a pour effet de révoquer l’exigence. 2001, chap. 17, par. 5 (15).

Disposition transitoire

(8) Le présent article, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (15) de la Loi de 2001 modifiant des lois en ce qui concerne les friches contaminées, continue de s’appliquer à l’égard des interdictions prononcées en vertu du présent article avant ce jour-là. 2001, chap. 17, par. 5 (15).

Arrêtés : pouvoir accessoire de prendre un arrêté

104. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«arrêté» S’entend en outre d’un décret, d’une ordonnance, d’une directive, d’une exigence, d’un rapport ou d’un avis. («order»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «arrêté» est modifiée par le paragraphe 1 (36) du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2007 par substitution de «d’une exigence ou d’un rapport» à «d’une exigence, d’un rapport ou d’un avis» à la fin de la définition. Voir : 2007, chap. 12, par. 1 (36) et 4 (2).

«prendre» S’entend en outre du fait de délivrer ou de donner. («make») L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 104 (1).

Mesures provisoires

(2) Le pouvoir de prendre un arrêté en vertu de la présente loi, comprend celui d’exiger de la personne ou de l’organisme visés par l’arrêté de prendre les mesures provisoires ou d’adopter la procédure à suivre liées à l’action que requiert ou interdit l’arrêté et qu’il précise. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 104 (2).

Accès au bien-fonds

(3) La personne à qui la présente loi accorde le pouvoir de prendre un arrêté exigeant qu’une chose soit faite sur un bien-fonds a également le pouvoir de prendre un arrêté enjoignant à toute personne qui est propriétaire du bien-fonds, qui en est l’occupant ou qui en a la responsabilité, la gestion ou le contrôle de permettre l’accès au bien-fonds dans le but de faire cette chose. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 104 (3).

Champ d’application

(4) Le présent article s’applique aux arrêtés et aux décrets pris, ainsi qu’aux ordonnances rendues en vertu de la présente loi, que ces arrêtés, décrets ou ordonnances aient été ou non pris ou rendues avant le 9 novembre 1983. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 104 (4).

Modifications administratives apportées aux permis

104.1 Le directeur peut révoquer ou annuler un permis, modifier les conditions d’un permis ou d’une approbation ou prendre un arrêté modifiant ou révoquant une directive, un avis ou une approbation qu’il a donné, un rapport qu’il a fait ou un arrêté qu’il a pris en vertu de la présente loi s’il est convaincu que la révocation, l’annulation ou la modification est dans l’intérêt public et qu’il est souhaitable, pour des raisons administratives :

a) soit de tenir compte des changements survenus relativement à l’identité, à la nature ou à la description d’une personne ou d’un lieu;

b) soit d’éliminer des dispositions qui sont caduques ou périmées. 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (43).

Juge qui préside

105. La Couronne peut, par avis au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside à une instance relative à une infraction à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 105; 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (44); 2006, chap. 21, annexe C, par. 125 (2).

Signification

106. (1) Les documents donnés ou signifiés aux termes de la présente loi ou des règlements pris en application de celle-ci le sont suffisamment si ces documents, selon le cas :

a) sont remis à personne;

b) sont envoyés par courrier à la personne à qui la remise ou la signification doit être faite, à la dernière adresse de la personne figurant dans les dossiers du ministère;

c) sont donnés ou signifiés conformément aux règlements relativement à la signification. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 106 (1); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (45).

Quand la signification est réputée faite

(2) Si la signification est faite par courrier, elle est réputée faite le cinquième jour qui suit le jour de la mise à la poste, à moins que son destinataire ne démontre qu’agissant de bonne foi, du fait de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté, il n’a reçu le document que plus tard. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 106 (2).

Pénalités environnementales

106.1 (1) Sous réserve des règlements, le directeur peut, par arrêté, exiger d’une personne réglementée qu’elle paie une pénalité si, selon le cas :

a) elle contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

(i) le paragraphe 30 (1),

(ii) une disposition des règlements qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel,

(iii) une disposition d’un arrêté ou d’un décret pris, d’une ordonnance rendue, d’un avis ou d’une directive donné, d’une exigence formulée ou d’un rapport fait dans le cadre de la présente loi qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel,

(iv) une disposition d’une licence ou d’un permis délivré ou d’une approbation donnée en vertu de la présente loi qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel;

b) elle contrevient à une disposition, autre que l’une de celles visées à l’alinéa a), de ce qui suit, selon le cas :

(i) la présente loi ou les règlements,

(ii) un arrêté ou un décret pris, une ordonnance rendue, un avis ou une directive donné, une exigence formulée ou un rapport fait dans le cadre de la présente loi, à l’exception d’un arrêté remis en vertu de l’article 84 ou d’une ordonnance rendue par un tribunal,

(iii) une licence ou un permis délivré ou une approbation donnée en vertu de la présente loi,

(iv) une entente prévue au paragraphe (9). 2005, chap. 12, par. 2 (28).

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) à une contravention au paragraphe 30 (1) si, selon le cas :

(i) ni la présente loi ni la Loi sur la protection de l’environnement n’exigent que la personne réglementée avise le ministère du rejet qui fait l’objet de la contravention,

(ii) le rejet qui fait l’objet de la contravention a été autorisé en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la protection de l’environnement;

b) à une contravention à l’article 98. 2005, chap. 12, par. 2 (28).

Teneur de l’arrêté

(3) L’arrêté est signifié à la personne qui est tenue de payer la pénalité et remplit les conditions suivantes :

a) il décrit la contravention sur laquelle il porte, y compris, si cela est approprié, la date et l’endroit de la contravention;

b) dans le cas d’une contravention au paragraphe 30 (1), il décrit la façon dont la contravention est susceptible de dégrader la qualité d’eaux quelconques;

c) il précise le montant de la pénalité;

d) il donne les détails concernant le moment où doit être payée la pénalité et le mode de paiement de celle-ci;

e) il informe la personne des droits que lui confèrent l’article 100. 2005, chap. 12, par. 2 (28); 2007, chap. 10, annexe D, par. 2 (16).

Montant

(4) Le montant de la pénalité est fixé conformément aux règlements. 2005, chap. 12, par. 2 (28).

Pénalité maximale

(5) Le montant de la pénalité ne doit pas dépasser 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle la contravention a été commise ou s’est poursuivie. 2005, chap. 12, par. 2 (28).

Responsabilité absolue

(6) Une personne est tenue de payer une pénalité environnementale même si, selon le cas :

a) elle a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention;

b) au moment de la contravention, elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable. 2005, chap. 12, par. 2 (28).

Idem

(7) Il est entendu que le paragraphe (6) n’a pas pour effet de porter atteinte à toute poursuite à l’égard d’une infraction. 2005, chap. 12, par. 2 (28).

Prescription

(8) L’arrêté exigeant le paiement d’une pénalité environnementale est signifié au plus tard au premier anniversaire de celle de dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

1. La date à laquelle la contravention a été commise.

2. La date à laquelle des preuves de la contravention ont été portées pour la première fois à la connaissance du directeur ou d’un agent provincial. 2005, chap. 12, par. 2 (28).

Ententes

(9) Le directeur et le destinataire de l’arrêté qui peut être pris ou a été pris en vertu du paragraphe (1) peuvent conclure une entente qui remplit les conditions suivantes :

a) elle décrit la contravention à l’égard de laquelle l’arrêté peut être pris ou a été pris;

b) elle exige que le destinataire de l’arrêté prenne les mesures précisées dans l’entente dans le délai qui y est précisé;

c) elle prévoit que l’obligation de payer la pénalité peut être annulée ou le montant de la pénalité réduit conformément aux règlements. 2005, chap. 12, par. 2 (28).

Publication des ententes

(10) Le ministère publie chaque entente conclue en vertu du paragraphe (9) dans le registre environnemental établi en application de l’article 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993. 2005, chap. 12, par. 2 (28).

Poursuite malgré la pénalité

(11) Une personne peut être accusée, poursuivie et déclarée coupable d’une infraction à la présente loi à l’égard d’une contravention visée au paragraphe (1) même si elle-même ou une autre personne a fait l’objet d’une pénalité environnementale à son égard ou a payé une telle pénalité. 2005, chap. 12, par. 2 (28).

Absence d’aveu

(12) Le fait qu’à l’égard d’une contravention une personne paie une pénalité imposée en vertu du paragraphe (1) ou conclut une entente en vertu du paragraphe (9) ne constitue pas, aux fins de toute poursuite à l’égard de la contravention, un aveu que la personne l’a commise. 2005, chap. 12, par. 2 (28).

Défaut de payer la pénalité imposée

(13) Si une personne qui est tenue de payer une pénalité environnementale ne se conforme pas à cette exigence, il s’ensuit que :

a) l’arrêté ou la décision exigeant le paiement peut être déposé auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal;

b) le directeur peut, par arrêté, suspendre une licence ou un permis qui a été délivré à la personne, ou une approbation qui lui a été donnée, en vertu de la présente loi jusqu’à ce que la pénalité environnementale soit payée;

c) le directeur peut refuser de délivrer une licence ou un permis à la personne ou de lui donner une approbation en vertu de la présente loi tant que la pénalité environnementale n’a pas été payée. 2005, chap. 12, par. 2 (28).

Idem

(14) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à un arrêté ou à une décision déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (13) et, à cette fin, la date à laquelle l’arrêté ou la décision est déposé en vertu de ce paragraphe est réputée la date de l’ordonnance visée à cet article. 2005, chap. 12, par. 2 (28).

Règlements

(15) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser la forme et le contenu des arrêtés pris en vertu du paragraphe (1);

b) préciser les genres de contraventions ou de circonstances à l’égard desquelles un arrêté ne peut pas être pris en vertu du paragraphe (1);

c) exiger et régir une consultation publique avant la conclusion d’une entente en vertu du paragraphe (9) et, sous réserve de ce paragraphe et des règlements pris en application du sous-alinéa d) (iv), régir la teneur des ententes conclues en vertu de ce paragraphe;

d) régir la fixation des montants des pénalités environnementales, y compris :

(i) prescrire les critères à prendre en considération dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire,

(ii) prévoir que le montant total de la pénalité pour une contravention qui est commise ou se poursuit pendant plus d’une journée ne dépasse pas le maximum prescrit par règlement,

(iii) prévoir des montants différents en fonction du moment où les pénalités environnementales sont payées,

(iv) en ce qui concerne les ententes conclues en vertu du paragraphe (9), régir l’annulation de l’obligation de payer une pénalité environnementale ou la réduction du montant de celle-ci;

e) prescrire les circonstances dans lesquelles une personne n’est pas tenue de payer une pénalité environnementale;

f) prescrire les modalités applicables aux pénalités environnementales;

g) traiter de toute autre question nécessaire à l’administration du système de pénalités prévu au présent article. 2005, chap. 12, par. 2 (28).

Portée générale ou particulière

(16) Les règlements pris en application du paragraphe (15) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2005, chap. 12, par. 2 (28).

Règlements régissant la fixation des montants

(17) Les règlements pris en application de l’alinéa (15) d) doivent prévoir les questions suivantes en ce qui concerne la contravention visée à l’alinéa (1) a) :

1. La personne qui est tenue de payer la pénalité doit avoir le droit de faire ce qui suit :

i. demander et obtenir une réduction de son montant, si elle a pris des mesures prescrites par les règlements pour empêcher la contravention à l’égard de laquelle elle est imposée,

ii. demander et obtenir une réduction de son montant, si elle a pris des mesures prescrites par les règlements pour atténuer les effets de la contravention à l’égard de laquelle elle est imposée.

2. Les facteurs prescrits par les règlements concernant la gravité de la contravention à l’égard de laquelle la pénalité est imposée doivent être pris en compte lors de la fixation du montant de celle-ci.

3. Si le directeur est d’avis que, par la suite de la contravention à l’égard de laquelle la pénalité est imposée, la personne qui est tenue de la payer a acquis un bénéfice pécuniaire prescrit par règlement, le montant de ce bénéfice doit être pris en compte lors de la fixation du montant de la pénalité. 2005, chap. 12, par. 2 (28).

Systèmes de gestion de l’environnement

(18) Les règlements pris en application de l’alinéa (15) d) doivent prévoir une réduction du montant d’une pénalité environnementale si, au moment où a été commise la contravention qui fait l’objet de la pénalité, la personne qui est tenue de payer celle-ci avait mis en place un système de gestion de l’environnement que précise les règlements. 2005, chap. 12, par. 2 (28).

Rapport annuel

(19) Au plus tard le 31 mars de chaque année, le ministre publie un rapport qui fait état des renseignements suivants concernant chaque contravention à l’égard de laquelle un arrêté a été pris en vertu du présent article au cours de l’année précédente :

1. Le nom du destinataire de l’arrêté.

2. Le montant de la pénalité.

3. Une description de la contravention.

4. Une indication selon laquelle une entente a été conclue à l’égard de l’arrêté en vertu du paragraphe (9) et, si tel est le cas, l’effet de l’entente sur l’obligation de payer la pénalité ou sur le montant de celle-ci. 2005, chap. 12, par. 2 (28).

Examen quinquennal

(20) Au moins une fois tous les cinq ans, le ministre fait en sorte que soit préparé et publié un rapport portant sur l’application du présent article, y compris son effet sur les poursuites engagées aux termes de la présente loi, et contenant des recommandations en ce qui concerne les contraventions à l’égard desquelles des arrêtés devraient être pris en vertu du paragraphe (1) et les circonstances dans lesquelles ils devraient l’être. 2005, chap. 12, par. 2 (28).

Non-application

(21) Le présent article ne s’applique pas aux contraventions qui ont été commises avant son entrée en vigueur. 2005, chap. 12, par. 2 (28).

Compte spécial

106.2 Les pénalités environnementales payées en application de la présente loi sont déposées dans le compte visé à l’article 182.2 de la Loi sur la protection de l’environnement. 2005, chap. 12, par. 2 (29).

Infractions

Contravention à la Loi ou aux règlements

107. (1) La personne qui contrevient à la présente loi ou aux règlements est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 107 (1).

Infraction à l’égard d’un arrêté, d’une ordonnance

(2) La personne qui ne se conforme pas à un arrêté ou un décret pris, une ordonnance rendue, un avis donné, une directive, une exigence ou un rapport établis en vertu de la présente loi, à l’exclusion d’un arrêté prévu à l’article 84 ou 106.1, est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 107 (2); 2005, chap. 12, par. 2 (30).

Infraction à l’égard d’une licence, d’un permis, d’une approbation

(3) La personne qui contrevient à une des conditions d’une licence ou d’un permis délivré ou d’une approbation donnée en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 107 (3); 2005, chap. 12, par. 2 (31).

Infraction à l’égard de droits

(4) Quiconque ne paie pas les droits qu’il est tenu de payer en application de l’article 96 est coupable d’une infraction. 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (48).

Exception en cas de conformité

(5) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), la personne à laquelle s’adresse une directive ou un avis donné, un arrêté pris ou une ordonnance rendue ou un rapport fait dans le cadre de la présente loi et qui s’y conforme pleinement ne doit pas être poursuivie ni être déclarée coupable d’une infraction relative aux questions dont traite la directive, l’avis, l’arrêté, l’ordonnance ou le rapport si l’infraction est commise pendant la période où la directive, l’avis, l’arrêté, l’ordonnance ou le rapport est applicable. 2005, chap. 12, par. 2 (32).

Idem

(6) L’immunité que confère le paragraphe (5) à l’égard des poursuites n’empêche pas l’imposition d’une pénalité environnementale. 2005, chap. 12, par. 2 (32).

Peines : dispositions générales

108. (1) Tout particulier déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, à l’exception d’une infraction décrite au paragraphe 109 (1), est passible des peines suivantes :

a) à l’égard d’une première déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, une amende maximale de 50 000 $;

b) à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente, selon le cas :

(i) pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, une amende maximale de 100 000 $,

(ii) une peine d’emprisonnement maximale d’un an,

(iii) à la fois l’amende et la peine d’emprisonnement. 2005, chap. 12, par. 2 (33).

Idem : personnes morales

(2) Toute personne morale déclarée coupable d’une infraction prévue à la présente loi, à l’exception d’une infraction décrite au paragraphe 109 (1), est passible des peines suivantes :

a) à l’égard d’une première déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, une amende maximale de 250 000 $;

b) à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, une amende maximale de 500 000 $. 2005, chap. 12, par. 2 (33).

Peines pour infractions plus graves

109. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux infractions suivantes :

1. Une infraction prévue au paragraphe 30 (1).

2. Une infraction prévue au paragraphe 107 (1) pour avoir contrevenu à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

i. le paragraphe 30 (1) ou (2),

ii. l’article 98,

iii. une disposition des règlements qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel.

3. Une infraction prévue au paragraphe 107 (2) pour ne pas s’être conformé à un arrêté ou à un décret pris, à une ordonnance rendue, à une directive donnée, à une exigence formulée ou à un rapport fait dans le cadre de la présente loi qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel.

4. Une infraction prévue au paragraphe 107 (3) pour ne pas s’être conformé à une condition d’une licence ou d’un permis délivré ou d’une approbation donnée en vertu de la présente loi qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel.

5. Une infraction prévue au paragraphe 116 (2) qui est liée à une contravention ou à un défaut de se conformer visé à la disposition 1, 2, 3 ou 4. 2005, chap. 12, par. 2 (34).

Personnes morales

(2) Toute personne morale déclarée coupable d’une infraction décrite au paragraphe (1) est passible, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, d’une amende :

a) de 25 000 $ à 6 000 000 $ à l’égard d’une première déclaration de culpabilité;

b) de 50 000 $ à 10 000 000 $ à l’égard d’une deuxième déclaration de culpabilité;

c) de 100 000 $ à 10 000 000 $ à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente. 2005, chap. 12, par. 2 (34).

Particuliers

(3) Tout particulier déclaré coupable d’une infraction décrite au paragraphe (1) est passible :

a) pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, d’une amende :

(i) de 5 000 $ à 4 000 000 $ à l’égard d’une première déclaration de culpabilité,

(ii) de 10 000 $ à 6 000 000 $ à l’égard d’une deuxième déclaration de culpabilité,

(iii) de 20 000 $ à 6 000 000 $ à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente;

b) d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans moins un jour;

c) à la fois de l’amende et de la peine d’emprisonnement. 2005, chap. 12, par. 2 (34).

Nombre de déclarations de culpabilité

110. Afin de déterminer le nombre de déclarations de culpabilité antérieures d’une personne pour l’application des articles 108 et 109, le tribunal inclut les déclarations de culpabilité antérieures de la personne à l’égard des lois suivantes :

a) la présente loi;

b) la Loi sur la protection de l’environnement, exception faite d’une infraction relative à la partie IX;

b.1) la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs;

c) la Loi sur les pesticides;

d) la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 110; 1992, chap. 23, par. 39 (9); 1993, chap. 27, annexe; 1998, chap. 35, art. 73; 2002, chap. 4, par. 65 (3); 2005, chap. 12, par. 2 (35); 2007, chap. 10, annexe D, par. 2 (17).

Détermination de la peine

110.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’il détermine une peine prévue à l’article 108 ou 109, le tribunal considère comme circonstance aggravante chacune des circonstances suivantes :

1. L’infraction a causé une dégradation de la qualité de l’eau.

2. Le défendeur a commis l’infraction de façon intentionnelle ou avec insouciance.

3. En commettant l’infraction, le défendeur était motivé par le désir d’augmenter les recettes ou de réduire les coûts.

4. Le défendeur a commis l’infraction même si le ministère l’avait averti de circonstances qui sont par la suite devenues l’objet de l’infraction.

5. Après qu’il a commis l’infraction, le défendeur, selon le cas :

i. a tenté de dissimuler la commission de l’infraction au ministère ou à d’autres autorités publiques,

ii. n’a pas collaboré avec le ministère ou d’autres autorités publiques,

iii. n’a pas promptement pris des mesures pour atténuer les effets de l’infraction, y compris des mesures pour indemniser des personnes pour les pertes ou dommages qui ont résulté de la commission de l’infraction,

iv. n’a pas promptement pris des mesures pour réduire le risque de commission d’infractions similaires à l’avenir.

6. Le défendeur a déjà contrevenu à une loi de l’Ontario ou d’une autre compétence législative qui vise à empêcher ou à atténuer les atteintes à l’environnement naturel.

7. Toute autre circonstance que prescrivent les règlements comme circonstance aggravante. 2005, chap. 12, par. 2 (36).

Sévérité de la peine

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la sévérité de la peine prévue à l’article 108 ou 109 tient compte du nombre de circonstances aggravantes qui s’appliquent aux termes du paragraphe (1) et de la gravité des circonstances particulières de chacune. 2005, chap. 12, par. 2 (36).

Motifs

(3) S’il décide qu’une circonstance aggravante qui s’applique aux termes du paragraphe (1) ne mérite pas une peine plus sévère, le tribunal donne les motifs de sa décision. 2005, chap. 12, par. 2 (36).

Non une circonstance atténuante

(4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’il détermine une peine prévue à l’article 108 ou 109, le tribunal ne considère pas comme circonstance atténuante le fait qu’il y a eu conformité à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par suite de l’infraction. 2005, chap. 12, par. 2 (36).

Motifs

(5) S’il décide que la conformité à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par suite de l’infraction justifie une peine moins sévère, le tribunal donne les motifs de sa décision. 2005, chap. 12, par. 2 (36).

Pénalité environnementale

(6) S’il est pris un arrêté exigeant qu’une personne paie une pénalité environnementale à l’égard d’une contravention et que la personne est également déclarée coupable d’une infraction à l’égard de la même contravention, le tribunal, lorsqu’il détermine une peine en application de l’article 108 ou 109, considère l’arrêté de paiement de la pénalité environnementale comme circonstance atténuante et, si le paragraphe 109 (2) ou (3) s’applique, il peut imposer une amende qui est inférieure à l’amende minimale prévue à ce paragraphe. 2005, chap. 12, par. 2 (36).

Peine concernant le bénéfice pécuniaire

111. Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, en plus d’imposer une autre peine, augmenter une amende imposée à la personne d’un montant équivalent au montant du bénéfice pécuniaire que la personne a acquis ou qui lui est revenu par suite de la perpétration de l’infraction, et ce, malgré l’établissement d’une amende maximale dans une autre disposition. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 111.

Ordonnance en vue d’empêcher que des dommages ne soient causés

112. (1) De sa propre initiative ou sur demande du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, outre toute autre peine qu’il lui impose, ordonner à la personne de faire ce qui suit :

a) prendre, dans le délai que précise l’ordonnance, les mesures que le tribunal lui ordonne de prendre, notamment la fourniture d’une autre source d’approvisionnement en eau temporaire ou permanente, pour empêcher, éliminer ou atténuer les dommages qui résultent de la commission de l’infraction ou qui y sont liés de quelque façon que ce soit;

b) se conformer à tout arrêté ou décret pris ou à toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou à tout avis ou toute directive donné, toute exigence formulée ou tout rapport fait aux termes de la présente loi et adressé à la personne relativement aux dommages qui résultent de la commission de l’infraction ou qui y sont liés de quelque façon que ce soit. 1998, chap. 35, par. 74 (1); 2005, chap. 12, par. 2 (37).

Autres conditions

(2) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être assortie des autres conditions relatives aux circonstances de l’infraction et à la situation de la personne qui ont contribué à la commission de l’infraction que le tribunal juge opportunes pour empêcher d’autres actes illicites du même genre ou pour contribuer à la réadaptation de la personne. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 112 (2); 2006, chap. 19, annexe K, par. 3 (5).

Modification de l’ordonnance

(3) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (1) peut apporter aux conditions prescrites dans l’ordonnance les modifications ou les adjonctions qui, selon le tribunal, sont devenues souhaitables en raison d’un changement de circonstances :

a) soit de sa propre initiative et en tout temps;

b) soit sur requête présentée par l’avocat du poursuivant ou la personne déclarée coupable ou la personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à représenter cette dernière, avec préavis à l’autre partie, après une audience ou, avec le consentement des parties, sans audience. 2006, chap. 21, annexe C, par. 125 (3).

Incompatibilité

(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser que soit rendue une ordonnance qui est incompatible avec un arrêté, un avis, une directive ou une exigence, faits antérieurement en vertu de la présente loi par le ministre ou un directeur ou d’empêcher la réalisation d’un rapport du même genre. Toutefois, il peut être rendu en vertu du paragraphe (1) une ordonnance qui complète les dispositions d’une ordonnance visant à empêcher, ou à éliminer un préjudice à l’environnement naturel ou à en atténuer la portée, ou à reconstituer l’environnement naturel. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 112 (4).

(5) Abrogé : 1998, chap. 35, par. 74 (2).

Ordonnance toujours en vigueur

(6) Lorsqu’une personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est incarcérée, l’ordonnance reste en vigueur sauf dans la mesure où l’incarcération empêche la personne, à l’époque considérée, de se conformer à l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 112 (6).

Ordonnances de dédommagement

112.1 (1) De sa propre initiative ou sur demande du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, outre toute autre peine qu’il lui impose, rendre contre elle une ordonnance de dédommagement exigeant qu’elle rembourse à une autre personne les dépenses raisonnables que cette dernière a effectivement engagées en raison de dommages causés à des biens sur lesquels elle a un intérêt si ces dommages résultent de la commission de l’infraction ou y sont liés de quelque façon que ce soit. En pareil cas, le tribunal fixe le montant et les conditions du dédommagement qu’il estime justes. 1998, chap. 35, art. 75.

Dépenses engagées, interprétation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), des dépenses sont engagées en raison de dommages causés à des biens si elles le sont à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a) empêcher, éliminer ou atténuer les dommages;

b) remplacer les biens qui ont subi les dommages;

c) remettre les biens dans l’état où ils étaient avant les dommages. 1998, chap. 35, art. 75.

Idem

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) a), il est entendu que les dépenses engagées pour procurer une autre source d’approvisionnement en eau temporaire ou permanente peuvent être des dépenses engagées pour empêcher, éliminer ou atténuer les dommages. 1998, chap. 35, art. 75; 2005, chap. 12, par. 2 (38).

Montant prévu par l’ordonnance

(4) Le montant prévu par l’ordonnance de dédommagement ne doit pas dépasser la valeur de remplacement des biens à la date à laquelle l’ordonnance est rendue. 1998, chap. 35, art. 75.

Aucun dédommagement pour l’auteur de l’infraction

(5) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance de dédommagement en faveur d’une personne en raison de dommages qui résultent, selon le cas :

a) de la commission d’une infraction par la personne;

b) d’une contravention à l’égard de laquelle la personne a reçu signification d’un arrêté exigeant qu’elle paie une pénalité environnementale, sauf si l’arrêté a été révoqué. 1998, chap. 35, art. 75; 2005, chap. 12, par. 2 (39).

Avis de l’ordonnance

(6) Lorsque le tribunal rend une ordonnance de dédommagement, il fait en sorte qu’une copie de l’ordonnance ou un avis de son contenu soit remis à la personne à laquelle le dédommagement doit être payé. 1998, chap. 35, art. 75.

Dépôt de l’ordonnance au tribunal

(7) L’ordonnance de dédommagement peut être déposée auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice et la responsabilité du dépôt repose sur la personne à laquelle le dédommagement doit être payé. 1998, chap. 35, art. 75; 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (50).

Exécution de l’ordonnance

(8) L’ordonnance de dédommagement déposée aux termes du paragraphe (7) peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. 1998, chap. 35, art. 75.

Idem

(9) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à une ordonnance de dédommagement déposée aux termes du paragraphe (7) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l’ordonnance. 1998, chap. 35, art. 75.

Recours civil

(10) Une ordonnance de dédommagement rendue en vertu du présent article à l’égard d’un acte ou d’une omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte ou cette omission. 1998, chap. 35, art. 75.

Confiscation sur déclaration de culpabilité

112.2 (1) De sa propre initiative ou sur demande du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi relativement à laquelle une chose a été saisie en vertu de l’article 19 ou 20 ou d’un mandat décerné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales peut, outre toute autre peine qu’il lui impose, ordonner que la chose soit confisquée au profit de la Couronne. 1998, chap. 35, art. 75.

Idem

(2) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) à moins d’être convaincu de ce qui suit :

a) la saisie de la chose était légitime;

b) l’agent provincial a donné un avis écrit, au plus tard sept jours avant l’audition de la demande, aux personnes suivantes :

(i) à chaque personne qui, selon ce que l’agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire de la chose saisie,

(ii) à chaque personne qui bénéficie d’une sûreté portant sur la chose et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du nom de toute personne qui, selon ce que l’agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire,

(iii) si la chose saisie est un véhicule, à chaque personne qui bénéficie d’une sûreté portant sur le véhicule et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du numéro d’identification du véhicule,

(iv) si la chose saisie est un véhicule et que celui-ci est immatriculé aux termes du Code de la route, au propriétaire enregistré. 1998, chap. 35, art. 75.

Contenu de l’avis

(3) L’avis prévu au paragraphe (2) contient ce qui suit :

a) une description de la chose saisie qui est suffisante pour en permettre l’identification;

b) la mention de l’endroit où la chose a été saisie;

c) la date de la saisie;

d) les nom et numéro de téléphone de l’agent provincial qui a saisi la chose ou de son délégué;

e) un énoncé du motif de la saisie;

f) la mention de la disposition législative autorisant la saisie;

g) une déclaration indiquant qu’une ordonnance de confiscation de la chose est demandée en vertu du présent article;

h) une déclaration indiquant que la personne à qui l’avis est donné peut présenter des observations au tribunal à l’égard du prononcé d’une ordonnance en vertu du présent article. 1998, chap. 35, art. 75.

Disposition des choses confisquées

(4) Il peut être disposé d’une chose confisquée en vertu du présent article de la façon que le directeur l’ordonne. 1998, chap. 35, art. 75.

Redressement par suite de la confiscation

(5) Quiconque avait un intérêt sur une chose confisquée aux termes du présent article peut demander, par voie de requête, un redressement pour la confiscation à la Cour supérieure de justice et le tribunal peut rendre une ordonnance prévoyant le redressement qu’il juge approprié, notamment l’une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance portant que tout ou partie de la chose soit rendu au requérant.

2. Une ordonnance portant qu’un intérêt sur la chose soit dévolu au requérant.

3. Une ordonnance enjoignant à la Couronne de verser un montant au requérant à titre compensatoire pour la confiscation. 1998, chap. 35, art. 75; 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (50).

Aucune ordonnance de redressement

(6) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance de redressement en vertu du paragraphe (5) à l’égard d’une chose confisquée si le requérant, selon le cas :

a) a reçu signification d’un arrêté exigeant qu’il paie une pénalité environnementale relativement à une question qui était liée à la saisie de la chose, sauf si l’arrêté a été révoqué;

b) a été accusé d’une infraction liée à la saisie de la chose, à moins que l’accusation n’ait été retirée ou rejetée. 1998, chap. 35, art. 75. 1998, chap. 35, art. 75; 2005, chap. 12, par. 2 (40).

Non-paiement d’une amende

112.3 (1) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi et qu’une amende lui est imposée :

a) d’une part, une chose saisie relativement à l’infraction qui n’est pas confisquée au profit de la Couronne en vertu de l’article 21.1, 21.3 ou 112.2 ne doit pas être rendue tant que l’amende n’a pas été payée;

b) d’autre part, s’il y a défaut de paiement de l’amende au sens de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, un juge peut ordonner que la chose soit confisquée au profit de la Couronne. 1998, chap. 35, art. 75.

Champ d’application des par. 112.2 (2) à (6)

(2) Les paragraphes 112.2 (2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1) b). 1998, chap. 35, art. 75.

Frais relatifs à la saisie

112.4 Si une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, le juge peut, outre toute autre peine qu’il lui impose, ordonner à la personne de payer la totalité ou une partie des dépenses engagées par le ministère à l’égard de la saisie, de l’entreposage ou de la disposition de toute chose saisie relativement à l’infraction. 1998, chap. 35, art. 75.

Suspension pour défaut de payer une amende

113. (1) Lorsqu’une personne fait défaut de payer une amende imposée à l’égard d’une déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi, à la Loi sur la protection de l’environnement, à la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, à la Loi sur les pesticides, à la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable ou aux règlements pris en application de ces lois, le directeur peut demander qu’une ordonnance soit rendue en vertu du paragraphe 69 (2) de la Loi sur les infractions provinciales, prévoyant l’application des mesures suivantes jusqu’à ce que la personne ait payé l’amende :

a) d’une part, qu’une ou plusieurs des licences de la personne soient suspendues;

b) d’autre part, qu’aucune licence ne soit délivrée à la personne. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 113 (1); 2002, chap. 4, par. 65 (4); 2007, chap. 10, annexe D, par. 2 (18).

Fonctions du directeur

(2) Il incombe au directeur :

a) dès qu’il est informé de l’existence d’une ordonnance visée au paragraphe (1), de suspendre la licence de la personne, si cette licence n’est pas déjà sous le coup d’une suspension en vertu d’une autre ordonnance visée au paragraphe (1);

b) dès qu’il est informé que l’amende et les droits d’administration prescrits, le cas échéant, pour remettre en vigueur la licence ont été acquittés de remettre en vigueur la licence à moins qu’il n’ait été informé :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par le paragraphe 6 (49) de l’annexe G du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001 par substitution de «les droits d’administration» à «les droits d’administration prescrits». Voir : 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (49) et 8 (4).

(i) soit qu’il existe une autre ordonnance visée au paragraphe (1) en vertu de laquelle la licence doit être suspendue,

(ii) soit que la licence est suspendue en vertu d’une autre ordonnance ou d’une autre loi. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 113 (2).

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les formules et traiter de toute question jugée utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet du présent article. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 113 (3).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«licence» S’entend d’une licence ou d’un permis au sens de la présente loi ou des règlements. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 113 (4).

Un acte d’un dirigeant est réputé un acte de la personne morale

114. Pour l’application de la présente loi et des règlements, un acte ou une omission de la part d’un agent, d’un dirigeant, d’un employé ou d’un mandataire d’une personne morale dans le cadre de son emploi ou dans l’exercice de sa charge est réputé aussi un acte ou une omission de la part de la personne morale. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 114.

Documents officiels et preuve

115. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«document officiel» S’entend :

a) d’une approbation, d’un certificat, d’un consentement, d’une licence, d’un avis, d’un permis, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’un état au sens de la présente loi ou des règlements;

b) d’un certificat attestant la signification d’un document visé à l’alinéa a);

c) d’un certificat ou d’un rapport qui porte sur l’analyse, la description, les ingrédients, la qualité, la quantité ou la température d’un solide, d’un liquide ou d’un gaz, ou d’une combinaison de ces éléments;

d) d’un certificat ou d’un rapport qui porte sur l’analyse, la description, la qualité ou la quantité d’une odeur, de la chaleur, d’un son, d’une vibration, d’une radiation ou d’une combinaison de ces éléments;

e) d’un certificat ou d’un rapport qui porte sur la garde d’un solide, d’un liquide ou d’un gaz, ou d’une combinaison de ces éléments;

f) d’un certificat qui atteste la garde d’un livre, d’un dossier ou d’un rapport, ou qui porte sur la garde d’un autre document;

g) d’un certificat qui atteste si un document ou une notification a été reçu ou délivré par le ministre ou le ministère en vertu de la présente loi ou des règlements. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 115 (1).

Idem

(2) Un document officiel qui n’est pas un document officiel visé à l’alinéa (1) c) ou d) et qui se présente comme étant signé par le ministre ou par un employé du ministère est reçu en preuve dans toute instance pour établir, à défaut de preuve contraire, les faits énoncés dans le document officiel, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble avoir signé le document officiel. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 115 (2).

Idem

(3) Un document officiel visé à l’alinéa (1) c), d) ou e) qui se présente comme étant signé par un analyste est reçu en preuve dans toute instance pour établir, à défaut de preuve contraire, les faits énoncés dans le document officiel, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble avoir signé le document officiel. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 115 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 76 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998 par adjonction de l’article suivant :

Signature électronique

115.1 (1) Malgré toute exigence de la présente loi et pour l’accomplissement de tout acte aux termes de celle-ci, un document peut être établi et signé par des moyens électroniques sur support électronique et déposé par transmission électronique directe, si l’établissement, la signature et le dépôt de celui-ci sont conformes aux règlements. 1998, chap. 35, art. 76.

Copie réputée l’original

(2) Une copie imprimée d’un document déposé aux termes du paragraphe (1) est réputée avoir été déposée comme document original si elle est imprimée conformément aux règlements. 1998, chap. 35, art. 76.

Voir : 1998, chap. 35, art. 76 et par. 104 (2).

Devoir de l’administrateur ou du dirigeant

116. (1) L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale a le devoir d’exercer toute la prudence raisonnable afin d’empêcher la personne morale de faire ce qui suit, selon le cas :

a) rejeter une matière ou permettre ou faire en sorte que cela se fasse, en contravention :

(i) soit à la présente loi ou aux règlements,

(ii) soit à une licence ou un permis délivré ou une approbation donnée en vertu de la présente loi;

b) ne pas aviser le ministère du rejet d’une matière, en contravention :

(i) soit à la présente loi ou aux règlements,

(ii) soit à une licence ou un permis délivré ou une approbation donnée en vertu de la présente loi;

c) contrevenir à l’article 98;

d) ne pas installer, entretenir, exploiter, remplacer ou modifier tout équipement ou autre chose, en contravention à une licence ou un permis délivré ou une approbation donnée en vertu de la présente loi;

e) contrevenir à un arrêté pris, une ordonnance rendue, une directive ou un avis donné ou un rapport fait dans le cadre de la présente loi, à l’exception d’un arrêté pris en vertu de l’article 84 ou 106.1. 2005, chap. 12, par. 2 (41).

Infractions

(2) Quiconque a un devoir aux termes du paragraphe (1) et omet de s’en acquitter est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 116 (2).

Fardeau de la preuve

(2.1) Si un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale est accusé d’une infraction prévue au paragraphe (2) relativement à une contravention particulière commise par la personne morale, il incombe à l’administrateur ou au dirigeant de prouver lors du procès qu’il s’est acquitté du devoir que lui impose le paragraphe (1) relativement à la contravention. 2005, chap. 12, par. 2 (42).

Déclaration de culpabilité

(3) L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale peut être déclaré coupable en vertu du présent article, même si la personne morale n’a pas été poursuivie ou déclarée coupable. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 116 (3).

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