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Loi sur le Centre des congrès d’Ottawa

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.45

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2003 au 16 juin 2004.

Modifié par l’art. 105 du chap. 27 de 1994; l’art. 18 du chap. 5 de 2000; l’art. 21 de l’ann. I du chap. 8 de 2002; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Centre» Le Centre des congrès d’Ottawa. («Centre»)

«conseil» Le conseil d’administration du Centre. («Board»)

«ministre» Le ministre du Tourisme et des Loisirs ou l’autre membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l’application de la présente loi. («Minister») L.R.O. 1990, chap. O.45, art. 1.

Maintien d’une personne morale

2. (1) Est maintenue la personne morale nommée Centre des congrès d’Ottawa en français et Ottawa Congress Centre en anglais à titre de personne morale sans capital-actions. L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 2 (1).

Non-application

(2) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas au Centre. L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 2 (2).

Composition

(3) Le Centre se compose d’au moins sept et d’au plus douze membres, dont :

a) pas plus de neuf sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) pas plus de trois sont nommés par résolution du conseil de la ville d’Ottawa. L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 2 (3); 2000, chap. 5, par. 18 (1).

Vacance d’un poste

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut combler la vacance survenue au sein des membres du Centre. L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 2 (4).

Mandat

(5) Les membres du Centre sont en fonction pour une durée maximale de trois ans et jusqu’à la nomination de leur successeur. Leur mandat est renouvelable. L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 2 (5).

Conseil

3. (1) Les membres du Centre forment son conseil d’administration. L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 3 (1).

Président

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un des administrateurs à la présidence du conseil. L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 3 (2).

Rémunération et indemnités

(3) Le Centre peut verser à ses administrateurs la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 3 (3).

Exception visant la rémunération

(4) Malgré le paragraphe (3), le Centre ne verse à un administrateur aucune rémunération en cette qualité, si celui-ci est :

a) un employé de Sa Majesté du chef de l’Ontario ou de l’un de ses organismes;

b) un employé, au sens de l’article 278 de la Loi de 2001 sur les municipalités, soit d’une municipalité, soit d’un conseil local au sens de cet article. L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 3 (4); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Divulgation visant les conflits d’intérêts

(5) L’article 132 de la Loi sur les sociétés par actions s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux membres du conseil. L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 3 (5).

Présidence des réunions

4. (1) Le président préside les réunions du conseil. En cas d’absence du président, les administrateurs présents à la réunion choisissent parmi eux un administrateur qui est investi des pouvoirs du président et en exerce les fonctions. L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 4 (1).

Quorum

(2) La majorité des administrateurs constitue le quorum pour traiter les affaires aux réunions du conseil. L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 4 (2).

Règlements administratifs

(3) Le conseil peut adopter des règlements administratifs régissant ses délibérations, précisant les pouvoirs et les fonctions des dirigeants et employés du Centre et traitant de façon générale de l’administration et de la direction des affaires du Centre. L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 4 (3).

Comité directeur

(4) Le conseil peut choisir parmi ses membres un comité d’administrateurs auquel il peut déléguer l’ensemble ou une partie de ses pouvoirs. L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 4 (4).

Approbation du règlement administratif ou de la résolution

(5) Le règlement administratif ou la résolution signés par tous les administrateurs ou par tous les membres du comité créé en vertu du paragraphe (4), ont la même valeur et le même effet que s’ils avaient été adoptés à une réunion du conseil ou du comité convoquée à cette fin. L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 4 (5).

Fonctions du conseil

5. Le conseil assure la direction et la surveillance des affaires du Centre. L.R.O. 1990, chap. O.45, art. 5.

Objet

6. (1) Le Centre a pour objet d’assurer, dans la ville d’Ottawa, le fonctionnement et la gestion d’un centre de congrès de classe internationale, nommé Centre des congrès d’Ottawa en français et Ottawa Congress Centre en anglais, de manière à encourager et à promouvoir le tourisme et l’industrie en Ontario. L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 6 (1); 2000, chap. 5, par. 18 (2).

Pouvoirs

(2) Le Centre, aux fins de réaliser son objet décrit au paragraphe (1), a le pouvoir :

a) de conclure avec quiconque des accords relatifs à la mise en place ou à l’exploitation d’ouvrages ou de services à l’égard de la construction et du fonctionnement du Centre;

b) d’exploiter ou de donner à bail des magasins de vente au détail, restaurants, théâtres, installations de stationnement et d’expositions, de même que des installations ou avantages connexes ou nécessaires au fonctionnement du Centre;

c) d’acheter, de détenir, de posséder à titre de propriétaire, de louer, de conserver, de contrôler, de prendre, de donner à bail, de vendre, de céder, d’échanger, de transférer, de gérer, d’améliorer, de mettre en valeur ou d’aliéner des biens meubles et immeubles de même que des droits ou privilèges qui, de l’avis du conseil, sont utiles ou nécessaires aux fins du Centre;

c.1) d’accepter des biens meubles ou immeubles, ou des droits sur ceux-ci, de quiconque, notamment par cession, don ou legs;

d) de placer provisoirement, sous réserve du décret pris en application du paragraphe 11 (2), des sommes d’argent excédentaires qui ne sont pas immédiatement requises aux fins de réaliser l’objet du Centre dans :

(i) des valeurs mobilières émises ou garanties, quant au principal et aux intérêts, par la province de l’Ontario, par une autre province du Canada ou par le Canada,

(ii) des certificats de placement garantis d’une société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie,

(iii) des récépissés, billets ou certificats de dépôts, des acceptations et d’autres effets semblables émis ou visés par une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) ou par la Caisse d’épargne de l’Ontario,

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le sous-alinéa (iii) est modifié par l’article 21 de l’annexe I du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2002 par suppression de «ou par la Caisse d’épargne de l’Ontario». Voir : 2002, chap. 8, annexe I, art. 21 et 24.

(iv) des dépôts à terme acceptés par une caisse au sens de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions;

e) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

(i) de contracter des emprunts sur le crédit du Centre,

(ii) d’émettre, de vendre ou de nantir des valeurs mobilières du Centre,

(iii) de grever, d’hypothéquer ou de nantir la totalité ou une partie des biens meubles ou immeubles qui appartiennent au Centre ou qu’elle acquerra par la suite, y compris les comptes créditeurs, les droits, pouvoirs, concessions et engagements qui ont pu être pris envers celui-ci aux fins de garantir un titre de créance, un emprunt, une dette ou une obligation du Centre;

f) de conclure avec la ville d’Ottawa des accords relatifs à l’utilisation par le Centre de services, de matériel et d’installations appartenant à cette cité;

g) de faire tout ce qui est lié à la réalisation de l’objet du Centre. L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 6 (2); 1994, chap. 27, art. 105; 2000, chap. 5, par. 18 (3).

Siège social

7. (1) Le siège social du Centre est situé dans la ville d’Ottawa. 2000, chap. 5, par. 18 (4).

Sceau

(2) Le Centre a un sceau, que le conseil adopte par résolution ou par règlement administratif. L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 7 (2).

Personnel

8. (1) Le Centre peut se doter du personnel nécessaire à la conduite efficace de ses affaires. L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 8 (1).

Utilisation des installations du gouvernement

(2) Le Centre peut se prévaloir des services et des installations que lui fournissent les ministères, commissions ou organismes du gouvernement de l’Ontario, y compris les services d’un fonctionnaire en détachement. L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 8 (2).

Immunité

9. Sont irrecevables les actions ou instances en dommages-intérêts intentées contre l’administrateur ou le dirigeant ancien ou actuel du Centre pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu de ses fonctions ou pour une négligence ou un défaut reproché dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. O.45, art. 9.

Exonération de l’impôt

10. (1) Les biens immeubles acquis ou loués au Centre font l’objet d’une exonération de l’impôt aux fins municipales et scolaires tant qu’ils sont effectivement utilisés et occupés aux fins du Centre. L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 10 (1).

(2) Abrogé : 2000, chap. 5, par. 18 (5).

Revenus du Centre

11. (1) Les recettes, revenus et bénéfices réalisés par le Centre sont imputés uniquement à la réalisation de son objet. L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 11 (1).

Sommes d’argent excédentaires

(2) Par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, les sommes d’argent excédentaires provenant du Centre sont versées au trésorier de l’Ontario et font partie du Trésor. L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 11 (2).

Subventions et prêts

(3) Le ministre peut, sur les sommes affectées à cette fin par la Législature, consentir au Centre des subventions ou des prêts. L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 11 (3).

Exercice

12. (1) L’exercice du Centre commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante. L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 12 (1).

Vérificateurs

(2) Le conseil charge un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique de vérifier chaque année les comptes et les opérations du Centre. L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 12 (2).

Révision par le vérificateur provincial

(3) La vérification des comptes du Centre est susceptible d’être révisée par le vérificateur provincial. L.R.O. 1990, chap. O.45, par. 12 (3).

Rapport annuel

13. Au terme de chaque exercice, le Centre présente au ministre un rapport annuel sur les affaires du Centre, y compris les états financiers vérifiés, signés par le président du conseil et par un autre administrateur. Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. O.45, art. 13.

Organisme de la Couronne

14. Le Centre constitue un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne. L.R.O. 1990, chap. O.45, art. 14.

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