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Loi sur le partage des biens-fonds

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.4

Version telle qu’elle existait du 31 décembre 1990 au 21 juin 2006.

Aucune modification.

Définitions

1.Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bien-fonds» S’entend en outre des biens-fonds, des tènements et des héritages, ainsi que des domaines et des intérêts qui s’y rattachent. («land»)

«tribunal» La Cour de l’Ontario (Division générale). («court») L.R.O. 1990, chap. P.4, art. 1.

Personnes pouvant être contraintes à partager ou à vendre

2.Toutes les parties ayant un intérêt dans un bien-fonds situé en Ontario, notamment les tenants conjoints, les tenants communs, les cotenants héréditaires, les douairières, les parties ayant droit au douaire, les titulaires de bénéfices du veuf, les créanciers hypothécaires ou privilégiés, peuvent être contraints à subir ou à effectuer le partage ou la vente d’une partie ou de la totalité de ce bien-fonds, que leur domaine soit en common law et en equity ou en equity seulement. L.R.O. 1990, chap. P.4, art. 2.

Personnes pouvant intenter une action ou présenter une requête en partage

3.(1)Quiconque a un intérêt dans un bien-fonds situé en Ontario, ou le tuteur d’un mineur ayant droit à la possession immédiate d’un domaine qui s’y rattache, peut intenter une action ou présenter une requête en vue d’obtenir le partage de ce bien-fonds ou sa vente conformément aux directives du tribunal, si celui-ci juge la vente plus avantageuse pour les parties intéressées. L.R.O. 1990, chap. P.4, par. 3 (1).

Quand l’instance peut être introduite

(2)Si le bien-fonds est détenu en tenance conjointe, en tenance commune ou en cotenance héréditaire à la suite d’un legs ou d’une succession non testamentaire, aucune instance ne peut être introduite avant que ne se soit écoulé un an depuis le décès du testateur ou de l’intestat à qui le bien-fonds a été dévolu. L.R.O. 1990, chap. P.4, par. 3 (2).

Nomination d’un tuteur au domaine de la personne absente depuis trois ans

4.(1)Lorsqu’il n’y a aucune nouvelle, depuis au moins trois ans, d’une personne qui a un intérêt dans le bien-fonds et qu’il n’est pas établi si cette personne est vivante ou morte, le tribunal peut, sur requête de quiconque a un intérêt dans le bien-fonds, nommer un tuteur pour s’occuper de l’intérêt de cette personne et des personnes qui, si elle est décédée, ont droit à sa part ou à son intérêt dans le bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. P.4, par. 4 (1).

Pouvoirs du tuteur

(2)Le tuteur représente, au cours de l’instance, la personne absente et les personnes qui, si elle est décédée, ont droit à sa part ou à son intérêt dans le bien-fonds, que ces personnes ou l’une d’entre elles soient ou non mineures ou autrement incapables. Les actes du tuteur relativement à cette part ou à cet intérêt lient la personne absente et ses ayants droit et sont aussi valides que s’ils avaient été faits par la personne absente ou ses ayants droit. L.R.O. 1990, chap. P.4, par. 4 (2).

Pouvoir du tribunal de prendre des mesures relativement au domaine

(3)Sur présentation d’une preuve de l’absence de cette personne donnant des motifs raisonnables de croire à son décès, le tribunal peut, sur requête du tuteur ou de quiconque a un intérêt dans le domaine représenté par le tuteur, prendre toute mesure opportune relativement au domaine ou à l’intérêt de cette personne, ou au produit de ce domaine ou de cet intérêt, et ordonner le paiement du produit, ou du revenu ou du rendement de celui-ci, à la personne qui, en cas de décès de la personne absente, semble y avoir droit. L.R.O. 1990, chap. P.4, par. 4 (3).

Vente comprenant les domaines de douaire, les domaines viagers du veuf et les domaines viagers

5.(1)Dans une instance en partage ou en administration, ou dans une instance dans laquelle la vente d’un bien-fonds est ordonnée au lieu du partage, dans laquelle le domaine d’un titulaire de douaire, d’un titulaire de bénéfice du veuf ou de domaine viager est créé, si la personne ayant droit au domaine est une partie à l’instance, le tribunal décide, en tenant compte de l’intérêt de toutes les parties, si ce domaine doit être exclu de la vente ou s’il doit être vendu. L.R.O. 1990, chap. P.4, par. 5 (1).

Transmission à l’acquéreur

(2)Si une vente visant notamment ces domaines est ordonnée, tous les domaines et les intérêts de chacun de ces titulaires sont transmis, sans qu’une cession ou une renonciation en faveur de l’acquéreur ne soit requise de ces titulaires. L’acquéreur, ses héritiers et ses ayants droit détiennent les lieux libres et quittes de toute réclamation en vertu du domaine ou de l’intérêt de ces titulaires, que ce domaine ou cet intérêt porte sur une part indivise ou sur la totalité ou une partie des lieux vendus. L.R.O. 1990, chap. P.4, par. 5 (2).

Indemnité aux propriétaires de domaines distincts

(3)Le tribunal peut ordonner le paiement d’une somme globale, prélevée sur le prix d’achat, à la personne ayant droit au douaire, au domaine viager du veuf ou au domaine viager, qui soit un paiement raisonnable pour un tel domaine selon les principes applicables aux rentes viagères, ou ordonner le paiement à cette personne d’une somme annuelle ou du revenu ou des intérêts provenant du prix d’achat ou d’une partie de ce prix, qui lui semble juste. À cette fin, il peut ordonner de placer, en totalité ou en partie, le prix d’achat, ou de prendre toute autre mesure à cet égard, selon ce qui est nécessaire. L.R.O. 1990, chap. P.4, par. 5 (3).

Effet sur les personnes incapables

6.Le partage ou la vente qu’effectue le tribunal est aussi valable pour la répartition ou la cession du domaine ou de l’intérêt d’un mineur ou d’une personne frappée d’incapacité mentale, partie à l’instance par laquelle la vente ou le partage est effectué ou déclaré, que pour la répartition ou la cession du domaine ou de l’intérêt d’une personne capable d’agir pour elle-même. L.R.O. 1990, chap. P.4, art. 6.

Appel

7.Appel peut être interjeté devant la Cour divisionnaire de toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.4, art. 7.

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