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régimes de retraite (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.8

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Règlements d’application
Règlements d’application abrogés ou caducs
à jour 1 juillet 2023 (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour)
8 juin 2023 30 juin 2023
8 décembre 2022 7 juin 2023
19 octobre 2021 7 décembre 2022
1 avril 2021 18 octobre 2021
31 décembre 2020 31 mars 2021
8 décembre 2020 30 décembre 2020
12 mai 2020 7 décembre 2020
1 janvier 2020 11 mai 2020
31 décembre 2019 31 décembre 2019
10 décembre 2019 30 décembre 2019
15 octobre 2019 9 décembre 2019
8 juin 2019 14 octobre 2019
29 mai 2019 7 juin 2019
18 avril 2019 28 mai 2019
3 avril 2019 17 avril 2019
1 avril 2019 2 avril 2019
6 décembre 2018 31 mars 2019
23 octobre 2018 5 décembre 2018
1 juillet 2018 22 octobre 2018
8 mai 2018 30 juin 2018
1 mai 2018 7 mai 2018
30 avril 2018 30 avril 2018
1 janvier 2018 29 avril 2018
14 décembre 2017 31 décembre 2017
1 juillet 2017 13 décembre 2017
29 juin 2017 30 juin 2017
1 juin 2017 28 juin 2017
17 mai 2017 31 mai 2017
1 mars 2017 16 mai 2017
1 janvier 2017 28 février 2017
8 décembre 2016 31 décembre 2016
5 décembre 2016 7 décembre 2016
8 novembre 2016 4 décembre 2016
31 octobre 2016 7 novembre 2016
1 juillet 2016 30 octobre 2016
9 juin 2016 30 juin 2016
19 avril 2016 8 juin 2016
10 décembre 2015 18 avril 2016
1 novembre 2015 9 décembre 2015
4 juin 2015 31 octobre 2015
28 mai 2015 3 juin 2015
1 janvier 2015 27 mai 2015
24 juillet 2014 31 décembre 2014
1 janvier 2014 23 juillet 2014
21 juin 2013 31 décembre 2013
13 juin 2013 20 juin 2013
1 janvier 2013 12 juin 2013
1 octobre 2012 31 décembre 2012
1 juillet 2012 30 septembre 2012
20 juin 2012 30 juin 2012
1 janvier 2012 19 juin 2012
1 juin 2011 31 décembre 2011
12 mai 2011 31 mai 2011
8 décembre 2010 11 mai 2011
1 octobre 2010 7 décembre 2010
18 mai 2010 30 septembre 2010
5 juin 2009 17 mai 2010
14 mai 2009 4 juin 2009
25 juillet 2007 13 mai 2009
17 mai 2007 24 juillet 2007
1 janvier 2007 16 mai 2007
20 décembre 2006 31 décembre 2006
19 octobre 2006 19 décembre 2006
22 juin 2006 18 octobre 2006
30 avril 2006 21 juin 2006
15 décembre 2005 29 avril 2006
13 juin 2005 14 décembre 2005
9 mars 2005 12 juin 2005
16 décembre 2004 8 mars 2005
26 novembre 2002 15 décembre 2004
68 autre(s)

Loi sur les régimes de retraite

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.8

Version telle qu’elle existait du 17 mai 2007 au 24 juillet 2007.

Modifiée par les art. 190 à 224 du chap. 28 de 1997; l’art. 91 du chap. 34 de 1998; l’art. 53 du chap. 6 de 1999; les art. 1 à 19 du chap. 15 de 1999; l’art. 5 de l’ann. H du chap. 18 de 2002; l’ann. 31 du chap. 31 de 2004; l’art. 56 du chap. 5 de 2005; l’ann. 18 du chap. 31 de 2005; le par. 1 (1) de l’annexe C du chap. 19 de 2006; le par. 136 (1) de l’annexe F du chap. 21 de 2006; l’annexe Z.1 du chap. 33 de 2006; l’annexe 31 du chap. 7 de 2007.

SOMMAIRE

1.

Interprétation

Champ d’application

2.

La Couronne est liée

3.

Employés en Ontario

4.

Lieu de travail

5.

Prestations de retraite plus élevées

Enregistrement et administration

6.

Administration d’un régime non enregistré interdite

7.

Refus ou révocation

8.

Administrateur

9.

Demande d’enregistrement

10.

Contenu du régime de retraite

11.

Accumulation graduelle et uniforme des prestations

12.

Demande d’enregistrement d’une modification

13.

Prise d’effet d’une modification

14.

Réduction des prestations

15.

Accusé de réception de la demande d’enregistrement

16.

Délivrance d’un certificat d’enregistrement

17.

Délivrance d’un avis d’enregistrement

18.

Refus ou révocation de l’enregistrement

19.

Obligation de l’administrateur

20.

Déclaration annuelle de l’administrateur

21.

Accord réciproque de transfert

22.

Soin, diligence et compétence

23.

Renseignements de l’employeur

24.

Comité consultatif

Divulgation des renseignements

25.

Renseignements de l’administrateur

26.

Modifications aux régimes de retraite

27.

Déclaration annuelle sur les prestations de retraite

28.

Déclaration sur les prestations

29.

Examen des documents de l’administrateur

30.

Examen des documents déposés

Affiliation

31.

Admissibilité à l’affiliation

32.

Cessation de l’affiliation

33.

Conflit quant à un employé d’une catégorie d’employés

34.

Régime de retraite distinct

Retraite et acquisition

35.

Date normale de retraite

36.

Pension différée pour service passé

37.

Pension différée

38.

Le participant peut mettre fin à son affiliation

Prestations

39.

Valeur de la pension différée

40.

Prestations accessoires

41.

Option de retraite anticipée

42.

Transfert

43.

Constitution d’une pension

44.

Prestations de pension réversible

45.

Renseignements nécessaires en vue du paiement

46.

Renonciation à une prestation de pension réversible

47.

Remariage, etc.

48.

Prestation de décès avant la retraite

49.

Modification du paiement à un invalide

50.

Valeur de rachat

51.

Paiement en cas d’échec du mariage

52.

Discrimination fondée sur le sexe

53.

Protection contre l’inflation

54.

Compensations du R.P.C. / R.R.Q.

Cotisations

55.

Financement

56.

Obligation : paiement des cotisations

56.1

Obligation envers les fiduciaires de la caisse de retraite

57.

Biens en fiducie

58.

Accumulation

59.

Recouvrement des cotisations

60.

Cautionnement

61.

Déclaration des obligations de l’employeur

62.

Placement de la caisse de retraite

Immobilisation des cotisations

63.

Remboursement

64.

Périodes d’habilitation plus courtes

65.

Opération nulle

66.

Exemption d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt

67.

Rachat ou cession

Liquidation

68.

Liquidation

69.

Ordre de liquidation du surintendant

70.

Rapport de liquidation

71.

Nomination d’un administrateur de la liquidation

72.

Avis des droits à la liquidation et choix

73.

Détermination des droits

74.

Total de l’âge et des années d’emploi

75.

Responsabilité de l’employeur à la liquidation

75.1

Responsabilité à la liquidation : régimes de retraite conjoints

76.

La caisse de retraite continue d’être assujettie

77.

Insuffisance de fonds

Excédent

78.

Prélèvement sur une caisse de retraite

79.

Régime de retraite qui continue d’exister

Ventes, transferts et nouveaux régimes

80.

Continuation des prestations avec un employeur subséquent

81.

Adoption d’un nouveau régime de retraite

Fonds de garantie des prestations de retraite

82.

Fonds de garantie maintenu

83.

Déclaration relative au Fonds de garantie

84.

Prestations garanties

85.

Paiements non garantis

86.

Privilège pour un prélèvement sur le Fonds de garantie

Ordres et ordonnances

87.

Ordre du surintendant

88.

Ordonnance du surintendant

Audience et appel

89.

Avis et audiences

91.

Appel devant la Cour divisionnaire

Commission des services financiers de l’Ontario

93.

Accords régissant les régimes de retraite à lois d’application multiples

95.

Accords réciproques

97.

Recherche

98.

Renseignements

99.

Garantie

Dispositions générales

103.

Organisme chargé des prestations de retraite

104.

Disposition transitoire

105.

Prorogation d’un délai

106.

Examens et enquêtes

106.1

Paiement des rapports

107.

Entrave

108.

Mandat

109.

Infraction

110.

Peine

111.

Ordonnance de ne pas faire

112.

Signification

113.

Délai de l’administrateur pour prendre des mesures

113.1

Droits

113.2

Formules

114.

Incompatibilité

115.

Règlements

Interprétation

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accord réciproque de transfert» Accord relatif à deux régimes de retraite ou plus, qui prévoit le transfert de sommes d’argent ou de crédits d’emploi, ou des deux, à l’égard de participants individuels. («reciprocal transfer agreement»)

«actif» En ce qui concerne l’employeur, éléments d’actif qui, dans le cours normal des affaires, seraient consignés dans des livres de comptes, y compris ceux qui ne sont pas consignés dans les livres de compte de l’employeur. («assets»)

«administrateur» La ou les personnes qui administrent le régime de retraite. («administrator»)

«ancien participant» Personne qui a mis fin à son emploi ou à son affiliation à un régime de retraite et qui, selon le cas :

a) a droit à une pension différée payable par prélèvement sur la caisse de retraite;

b) touche une pension payable par prélèvement sur la caisse de retraite;

c) a le droit de commencer à recevoir des prestations de retraite prélevées sur la caisse de retraite dans l’année qui suit la cessation de l’emploi ou de l’affiliation;

d) a le droit de recevoir toute autre somme prélevée sur la caisse de retraite. («former member»)

«caisse de retraite» Fonds maintenu pour fournir des prestations prévues par le régime de retraite ou relatives au régime de retraite. («pension fund»)

«cessation» En ce qui concerne un emploi, comprend la retraite et le décès. («termination»)

«comité de retraite» Le comité qui est l’administrateur d’un régime de retraite. («pension committee»)

«Commission» La Commission des services financiers de l’Ontario créée aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Commission»)

«compagnie d’assurance» Personne morale autorisée à faire souscrire de l’assurance-vie au Canada. («insurance company»)

«conjoint» L’une ou l’autre de deux personnes qui, selon le cas :

a) sont mariées ensemble;

b) ne sont pas mariées ensemble et qui vivent ensemble dans une union conjugale :

(i) soit de façon continue depuis au moins trois ans,

(ii) soit dans une relation d’une certaine permanence, si elles sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant, au sens de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«continu» En ce qui concerne un emploi, l’affiliation ou le service, signifie qu’il n’est pas tenu compte des interruptions temporaires de cet emploi, de cette affiliation ou de ce service, et qu’il n’est pas tenu compte des périodes de mise à pied. («continuous»)

«convention collective» S’entend au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («collective agreement»)

«copie certifiée conforme» Copie certifiée conforme à l’original. («certified copy»)

«cotisation facultative supplémentaire» Cotisation à la caisse de retraite que verse un participant au régime de retraite en plus du montant qu’il est tenu de verser. N’est pas comprise, toutefois, une cotisation à l’égard de laquelle l’employeur est tenu de verser une cotisation supplémentaire concomitante. («additional voluntary contribution»)

«date d’habilitation» À l’égard de l’Ontario, le 1er janvier 1965, et, à l’égard d’une province désignée, la date à laquelle, selon la loi de la province désignée, un régime de retraite doit être enregistré par les autorités compétentes dans cette province. («qualification date»)

«date normale de retraite» Date ou âge précisés dans le régime de retraite comme étant la date normale de retraite des participants. («normal retirement date»)

«déficit de solvabilité» Relativement à un régime de retraite, déficit de solvabilité déterminé conformément aux exigences prescrites. («solvency deficiency»)

«déposer» Déposer auprès du surintendant. («file»)

«employé» Personne physique qui est employée par un employeur. («employee»)

«employeur» En ce qui concerne un participant ou un ancien participant à un régime de retraite, la ou les personnes ou l’organisation desquelles le participant ou l’ancien participant reçoit ou a reçu une rémunération à laquelle se rapporte le régime de retraite. «Emploi» et l’adjectif employé» ont un sens correspondant. («employer», «employment», «employed»)

«employeur participant» En ce qui concerne un régime de retraite interentreprises, l’employeur qui est tenu de cotiser au régime de retraite interentreprises. («participating employer»)

«enregistrement» Enregistrement fait en vertu de la présente loi. («registration»)

«excédent» L’excédent de la valeur de l’actif de la caisse de retraite liée à un régime de retraite par rapport à la valeur du passif relatif au régime de retraite, les deux sommes étant calculées de la manière prescrite. («surplus»)

«Fonds de garantie» Le Fonds de garantie des prestations de retraite maintenu par la présente loi. («Guarantee Fund»)

«liquidation» Cessation d’un régime de retraite et répartition de l’actif de la caisse de retraite. («wind up»)

«liquidation partielle» Cessation d’une partie d’un régime de retraite et répartition de l’actif de la caisse de retraite qui se rapporte à cette partie du régime de retraite. («partial wind up»)

«maximum des gains annuels ouvrant droit à pension» S’entend au sens du Régime de pensions du Canada. («Year’s Maximum Pensionable Earnings»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application de la présente loi. («Minister»)

«participant» Participant au régime de retraite. («member»)

«passif à long terme non capitalisé» Relativement à un régime de retraite, passif à long terme non capitalisé déterminé conformément aux exigences prescrites. («going concern unfunded liability»)

«pension» Prestation de retraite en cours de paiement. («pension»)

«pension différée» Prestation de retraite dont le paiement est différé jusqu’à ce que la personne qui a droit à la prestation de retraite arrive à la date normale de retraite prévue par le régime de retraite. («deferred pension»)

«pension réversible» Pension payable pendant la vie commune de la personne qui a droit à la pension et de son conjoint, et, par la suite, pendant la vie du survivant. («joint and survivor pension»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«prestation à cotisation déterminée» Prestation de retraite fixée en fonction de cotisations et de leurs intérêts, approvisionnée par ces cotisations et intérêts, et payée par un participant ou pour le crédit d’un participant à un régime de retraite sur la base d’un compte individuel. («defined contribution benefit»)

«prestation contributive» Prestation de retraite ou partie d’une prestation de retraite à laquelle un participant est tenu de cotiser aux termes du régime de retraite. («contributory benefit»)

«prestation de raccordement» Paiement périodique fourni par le régime de retraite à un ancien participant au régime de retraite pendant une période limitée qui suit sa retraite afin d’augmenter la prestation de retraite de l’ancien participant jusqu’à ce qu’il soit admissible aux prestations prévues par la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ou admissible à recevoir ou commence à recevoir des prestations de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec. («bridging benefit»)

«prestation de retraite» L’ensemble des montants périodiques, notamment annuels ou mensuels, payables à un participant ou à un ancien participant de son vivant, auxquels il aura droit aux termes du régime de retraite ou auxquels une autre personne a droit au décès du participant ou de l’ancien participant. («pension benefit»)

«prestation déterminée» Prestation déterminée autre qu’une prestation à cotisation déterminée. («defined benefit»)

«province désignée» Province ou territoire du Canada prescrit par les règlements comme étant une province ou un territoire où sont en vigueur des dispositions législatives sensiblement analogues à la présente loi. («designated province»)

«régime de retraite» Régime établi et administré pour fournir des pensions à des employés. Ne sont pas compris, toutefois :

a) un régime de participation des employés aux bénéfices ou un régime de participation différée aux bénéfices au sens des articles 144 et 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) un régime qui prévoit une allocation de retraite au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

c) un régime en vertu duquel toutes les prestations de retraite proviennent de cotisations versées par des participants;

d) les autres genres de régimes prescrits. («pension plan»)

«régime de retraite conjoint» Régime de retraite visé au paragraphe (2). Sont compris les autres régimes de retraite prescrits. («jointly sponsored pension plan»)

«régime de retraite interentreprises» Régime de retraite visé au paragraphe (3). («multi-employer pension plan»)

«règlements» Règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«surintendant» Le surintendant des services financiers nommé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Superintendent»)

«syndicat» S’entend au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («trade union»)

«Tribunal» Le Tribunal des services financiers de l’Ontario créé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Tribunal»)

«valeur de rachat» Valeur calculée de la manière prescrite à compter de la date fixe d’une pension, d’une pension différée, d’une prestation de pension ou d’une prestation accessoire. («commuted value») L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 1; 1997, chap. 28, art. 190; 1999, chap. 6, par. 53 (1) et (2); 2004, chap. 31, annexe 31, art. 1; 2005, chap. 31, annexe 18, par. 1 (1); 2007, chap. 7, annexe 31, par. 1 (1).

Régimes de retraite conjoints

(2) Pour l’application de la présente loi, un régime de retraite est un régime de retraite conjoint s’il possède les caractéristiques suivantes :

1. Il prévoit des prestations déterminées.

2. Les prestations déterminées sont des prestations contributives.

3. Les participants au régime de retraite sont tenus, de par les documents qui créent le régime et en justifient l’existence, de cotiser à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé et déficit de solvabilité du régime.

4. Le régime satisfait aux critères supplémentaires prescrits. 2005, chap. 31, annexe 18, par. 1 (2).

Régimes de retraite interentreprises

(3) Pour l’application de la présente loi, un régime de retraite est un régime de retraite interentreprises s’il est établi et maintenu pour les employés de deux employeurs ou plus qui cotisent, ou au nom de qui des cotisations sont versées, à une caisse de retraite en raison d’un accord, d’une loi ou d’un règlement municipal, afin de fournir une prestation de retraite qui est fixée en fonction du service auprès d’un ou de plusieurs de ces employeurs. 2007, chap. 7, annexe 31, par. 1 (2).

Exceptions

(4) Malgré le paragraphe (3), un régime de retraite n’est pas un régime de retraite interentreprises pour l’application de la présente loi si, selon le cas :

a) tous les employeurs qui cotisent, ou au nom de qui des cotisations sont versées, à la caisse de retraite sont membres du même groupe au sens de la Loi sur les sociétés par actions;

b) les règlements précisent que le régime de retraite n’est pas un régime de retraite interentreprises. 2007, chap. 7, annexe 31, par. 1 (2).

Champ d’application

La Couronne est liée

2. La présente loi lie la Couronne. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 2.

Employés en Ontario

3. La présente loi s’applique à tous les régimes de retraite offerts aux personnes qui sont employées en Ontario. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 3.

Lieu de travail

4. (1) Pour l’application de la présente loi, une personne est réputée employée dans la province où se trouve l’établissement de son employeur où elle est tenue de se présenter au travail.

Idem

(2) La personne qui n’est pas tenue de se présenter au travail à l’établissement de son employeur est réputée employée dans la province où se trouve l’établissement de son employeur d’où provient la rémunération de la personne. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 4.

Prestations de retraite plus élevées

5. Les exigences de la présente loi et des règlements n’ont pas pour effet d’empêcher l’enregistrement ou l’administration d’un régime de retraite et d’une caisse de retraite connexe qui offrent aux participants des prestations de retraite ou des prestations accessoires plus avantageuses que celles qu’exigent la présente loi et les règlements. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 5.

Enregistrement et administration

Administration d’un régime non enregistré interdite

6. (1) Nul ne doit administrer un régime de retraite sans que le surintendant n’ait délivré un certificat d’enregistrement ou un accusé de réception d’une demande d’enregistrement du régime de retraite.

Champ d’application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’administration pendant les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’établissement d’un régime de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 6.

Refus ou révocation

7. (1) Nul ne doit administrer un régime de retraite dont l’enregistrement a été refusé ou révoqué par le surintendant.

Exception

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’administration aux fins de la liquidation d’un régime de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 7.

Administrateur

8. (1) Un régime de retraite n’est admissible à l’enregistrement que s’il est administré par un administrateur qui est, selon le cas :

a) l’employeur ou, s’il y en a plus d’un, un ou plusieurs des employeurs;

b) un comité de retraite composé d’un ou de plusieurs représentants :

(i) de l’employeur ou des employeurs, ou des personnes, autres que l’employeur ou les employeurs, qui sont tenus de cotiser aux termes du régime de retraite,

(ii) des participants au régime de retraite;

c) un comité de retraite composé de représentants des participants au régime de retraite;

d) la compagnie d’assurance qui fournit les prestations de retraite aux termes du régime de retraite, si toutes les prestations de retraite aux termes du régime de retraite sont garanties par la compagnie d’assurance;

e) si le régime de retraite est un régime interentreprises établi conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie, un conseil de fiduciaires qui est constitué conformément au régime de retraite ou à un contrat de fiducie établissant le régime de retraite et dont au moins la moitié est constituée de représentants des participants au régime de retraite interentreprises. La majorité de ces représentants sont citoyens canadiens ou résidents permanents;

f) une personne morale, un conseil, une commission ou un organisme auquel une loi de la Législature confie l’administration du régime de retraite;

g) une personne nommée administrateur par le surintendant en vertu de l’article 71;

h) une autre personne ou entité prescrite. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 8 (1); 1999, chap. 15, art. 1; 2005, chap. 31, annexe 18, art. 2.

Participants supplémentaires

(2) Un comité de retraite, ou un conseil de fiduciaires, qui est l’administrateur d’un régime de retraite peut comprendre un ou plusieurs représentants de personnes qui touchent une pension aux termes du régime de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 8 (2).

Interprétation

(3) Pour l’application de l’alinéa (1) b), le terme «employeur» comprend les personnes et entités suivantes :

1. Les membres du même groupe au sens de la Loi sur les sociétés par actions.

2. Les autres personnes ou entités, ou catégories de personnes ou d’entités, prescrites. 2007, chap. 7, annexe 31, art. 2.

Demande d’enregistrement

9. (1) L’administrateur d’un régime de retraite présente une demande d’enregistrement de celui-ci au surintendant dans le délai prescrit. 1999, chap. 15, art. 2.

Exigences d’enregistrements

(2) La demande d’enregistrement se fait au moyen du paiement des droits fixés par le ministre et du dépôt des documents suivants :

a) une demande remplie selon la formule qu’approuve le surintendant;

b) des copies certifiées conformes des documents qui créent le régime de retraite et en justifient l’existence;

c) des copies certifiées conformes des documents qui créent la caisse de retraite et en justifient l’existence;

d) une copie certifiée conforme des accords réciproques de transfert, le cas échéant, qui se rapportent au régime de retraite;

e) une copie certifiée conforme des explications et des autres renseignements qui doivent être fournis en vertu du paragraphe 25 (1);

e.1) une attestation rédigée selon la formule qu’approuve le surintendant et signée par l’auteur de la demande, selon laquelle le régime de retraite est conforme à la présente loi et aux règlements;

f) les autres documents prescrits. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 9 (2); 1997, chap. 28, art. 191.

Convention collective

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le terme «document» comprend l’expression «convention collective». L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 9 (3).

Contenu du régime de retraite

10. (1) Les documents qui créent un régime de retraite et en justifient l’existence contiennent les renseignements suivants :

1. Le mode de nomination et les détails de la nomination de l’administrateur du régime de retraite.

2. Les conditions d’affiliation au régime de retraite.

3. Les prestations et les droits qui seront acquis au moment de la cessation d’emploi, de la cessation de l’affiliation, de la retraite ou du décès.

4. La date normale de retraite prévue par le régime de retraite.

5. Les exigences donnant droit aux prestations de retraite ou aux prestations accessoires aux termes du régime de retraite.

6. Les cotisations ou le mode de calcul des cotisations qu’exige le régime de retraite.

7. La façon de déterminer les prestations payables aux termes du régime de retraite.

8. Le mode de calcul des intérêts qui doivent être portés au crédit des cotisations aux termes du régime de retraite.

9. Le mécanisme de paiement des coûts d’administration du régime de retraite et de la caisse de retraite.

10. Le mécanisme pour constituer et maintenir la caisse de retraite.

11. Le traitement de l’excédent pendant la durée du régime de retraite et au moment de la liquidation de celui-ci.

12. L’obligation de l’administrateur de fournir aux participants les renseignements et les documents dont la divulgation est exigée par la présente loi et les règlements.

13. Le mode d’attribution de l’actif du régime de retraite au moment de la liquidation.

14. Les précisions sur les régimes de retraite que remplace le présent régime et aux termes desquels les participants au régime de retraite peuvent avoir droit à des prestations de retraite.

15. Les autres renseignements prescrits à l’égard du régime de retraite ou de la caisse de retraite, ou des deux. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 10 (1).

Régime de retraite interentreprises

(2) Les documents qui créent un régime de retraite interentreprises et en justifient l’existence conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie énoncent les attributions du conseil de fiduciaires qui est l’administrateur du régime de retraite interentreprises. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 10 (2).

Régimes de retraite conjoints

(3) Les documents qui créent un régime de retraite conjoint et en justifient l’existence comprennent également les renseignements suivants :

1. L’obligation pour les participants de cotiser aux termes du régime, y compris cotiser à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé et déficit de solvabilité.

2. L’obligation pour les employeurs de cotiser aux termes du régime, y compris cotiser à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé et déficit de solvabilité, ou l’obligation pour d’autres personnes ou entités de le faire pour le compte d’employeurs. 2005, chap. 31, annexe 18, art. 3.

Idem

(4) Les documents qui créent un régime de retraite conjoint et en justifient l’existence peuvent autoriser une personne ou entité prescrite à établir ou maintenir un régime de retraite conjoint distinct pour les personnes ayant un emploi moindre qu’un emploi continu à temps plein. 2005, chap. 31, annexe 18, art. 3.

Accumulation graduelle et uniforme des prestations

11. (1) Un régime de retraite n’est admissible à l’enregistrement que s’il prévoit l’accumulation de prestations de retraite d’une manière graduelle et uniforme.

Cotisations ou prestations variables

(2) Un régime de retraite n’est pas admissible à l’enregistrement si la formule de calcul des cotisations de l’employeur à la caisse de retraite ou si les prestations de retraite offertes aux termes du régime de retraite peuvent varier au gré de l’employeur.

Participation différée aux bénéfices variable

(3) Un régime à participation différée aux bénéfices ou un régime de retraite qui offre des prestations à cotisation déterminée n’est pas admissible à l’enregistrement si la formule qui régit l’attribution des cotisations à la caisse de retraite et des bénéfices aux participants au régime peut varier au gré de l’employeur.

Exception

(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), le surintendant peut enregistrer un régime de retraite s’il est d’avis que l’enregistrement est justifié compte tenu de la situation du régime de retraite et des participants. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 11.

Demande d’enregistrement d’une modification

12. (1) L’administrateur d’un régime de retraite présente une demande au surintendant, dans les soixante jours de la date de modification du régime de retraite, afin de faire enregistrer la modification. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 12 (1).

Conditions d’enregistrement

(2) Une demande d’enregistrement d’une modification se fait au moyen du versement des droits fixés par le ministre et du dépôt de ce qui suit :

a) d’une copie certifiée conforme du document modificatif;

b) des copies certifiées conformes des autres documents prescrits;

b.1) d’une attestation rédigée selon la formule qu’approuve le surintendant et signée par l’administrateur du régime de retraite, selon laquelle le régime de retraite est conforme à la présente loi et aux règlements;

c) des autres renseignements prescrits. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 12 (2); 1997, chap. 28, art. 192.

Dépôt du document modificatif

(3) L’administrateur d’un régime de retraite dépose une copie certifiée conforme de chaque document qui modifie les documents qui créent le régime de retraite ou la caisse de retraite, et en justifient l’existence. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 12 (3).

Prise d’effet d’une modification

13. (1) Une modification apportée à un régime de retraite n’est valide qu’à partir du moment où l’administrateur du régime dépose une demande d’enregistrement de la modification et où cette demande répond aux exigences de l’article 12. 1997, chap. 28, art. 193.

Modification rétroactive

(2) Une modification apportée à un régime de retraite peut être déclarée valide à une date antérieure à la date d’enregistrement de la modification. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 13 (2).

Réduction des prestations

14. (1) Une modification apportée à un régime de retraite est nulle si la modification prétend réduire, selon le cas :

a) le montant ou la valeur de rachat d’une prestation de retraite accumulée aux termes du régime de retraite à l’égard de l’emploi avant la date de prise d’effet de la modification;

b) le montant ou la valeur de rachat d’une pension ou d’une pension différée accumulée aux termes du régime de retraite;

c) le montant ou la valeur de rachat d’une prestation accessoire pour laquelle un participant ou un ancien participant a satisfait à toutes les conditions d’admissibilité prévues par le régime de retraite et qui sont nécessaires pour faire valoir son droit de recevoir paiement de la prestation.

Application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie.

Idem

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un régime de retraite qui prévoit des prestations déterminées si l’obligation de l’employeur de cotiser à la caisse de retraite se limite à un montant fixe énoncé dans une convention collective. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 14.

Accusé de réception de la demande d’enregistrement

15. Le surintendant délivre un accusé de réception de la demande d’enregistrement d’un régime de retraite dans les trente jours qui suivent la réception de la demande d’enregistrement qui est conforme à l’article 9. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 15; 1997, chap. 28, art. 194.

Délivrance d’un certificat d’enregistrement

16. Le surintendant délivre un certificat d’enregistrement pour chaque régime de retraite enregistré en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 16.

Délivrance d’un avis d’enregistrement

17. Le surintendant délivre un avis d’enregistrement pour chaque modification qui est apportée à un régime de retraite enregistré en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 17.

Refus ou révocation de l’enregistrement

18. (1) Le surintendant peut :

a) refuser d’enregistrer un régime de retraite qui n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements;

b) révoquer l’enregistrement d’un régime de retraite qui n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements;

c) révoquer l’enregistrement d’un régime de retraite qui n’est pas administré conformément à la présente loi et aux règlements;

d) refuser d’enregistrer une modification apportée à un régime de retraite si la modification est nulle ou si le régime de retraite modifié n’était plus conforme à la présente loi et aux règlements;

e) révoquer l’enregistrement d’une modification qui n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements.

Champ d’application du par. (1)

(2) L’autorité conférée au surintendant par le paragraphe (1) est assujettie au droit d’être entendu prévu par l’article 89.

Effet du refus ou de la révocation

(3) Le refus d’enregistrement d’un régime de retraite ou la révocation de l’enregistrement d’un régime de retraite a pour effet de mettre fin au régime de retraite à compter de la date précisée par le surintendant.

Idem

(4) Le refus d’enregistrement d’une modification apportée à un régime de retraite ou la révocation d’une modification apportée à un régime de retraite a pour effet de mettre fin à la modification à compter de la date précisée par le surintendant.

Liquidation

(5) Si l’enregistrement d’un régime de retraite est refusé ou révoqué, l’administrateur liquide le régime de retraite conformément à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 18.

Obligation de l’administrateur

19. (1) L’administrateur d’un régime de retraite veille à ce que le régime de retraite et la caisse de retraite soient administrés conformément à la présente loi et aux règlements.

Champ d’application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) s’applique, que le régime de retraite ait été modifié ou non pour assurer sa conformité avec la présente loi et les règlements.

Idem

(3) L’administrateur d’un régime de retraite veille à ce que le régime de retraite et la caisse de retraite soient administrés conformément aux documents suivants :

a) les documents déposés à l’égard desquels le surintendant a délivré un accusé de réception de la demande d’enregistrement ou un certificat d’enregistrement, selon celui des deux qui est délivré en dernier;

b) les documents déposés à l’égard d’une demande d’enregistrement d’une modification du régime de retraite, si la demande est conforme à la présente loi et aux règlements et que la modification n’est pas nulle en vertu de la présente loi.

Champ d’application du par. (3)

(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de permettre à l’administrateur d’administrer le régime de retraite à l’encontre de la présente loi et des règlements.

Idem, modification

(5) L’administrateur d’un régime de retraite peut administrer le régime de retraite et la caisse de retraite, ou en permettre l’administration, conformément à une modification en attendant l’enregistrement ou le refus d’enregistrement de la modification. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 19.

Déclaration annuelle de l’administrateur

20. (1) L’administrateur d’un régime de retraite dépose chaque année, selon la formule qu’approuve le surintendant, une déclaration annuelle à l’égard du régime de retraite et verse les droits de dépôt fixés par le ministre. 1997, chap. 28, art. 195.

Déclarations additionnelles

(2) L’administrateur d’un régime de retraite dépose des déclarations additionnelles aux moments que prescrivent les règlements et y inclut les renseignements prescrits. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 20 (2).

Accord réciproque de transfert

21. L’administrateur d’un régime de retraite dépose une copie certifiée conforme d’un accord réciproque de transfert conclu à l’égard du régime de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 21.

Soin, diligence et compétence

22. (1) L’administrateur d’un régime de retraite apporte à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite le soin, la diligence et la compétence qu’une personne d’une prudence normale exercerait relativement à la gestion des biens d’autrui.

Connaissances et compétences particulières

(2) L’administrateur d’un régime de retraite apporte à l’administration du régime de retraite et à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite toutes les connaissances et compétences pertinentes que l’administrateur possède ou devrait posséder en raison de sa profession, de ses affaires ou de sa vocation.

Membre d’un comité de retraite

(3) Le paragraphe (2) s’applique avec les adaptations nécessaires à un membre d’un comité de retraite ou d’un conseil de fiduciaires qui est l’administrateur d’un régime de retraite et à un membre d’un conseil, d’une commission ou d’un organisme auquel une loi de la Législature confie l’administration d’un régime de retraite.

Conflit d’intérêts

(4) L’administrateur, ou si l’administrateur est un comité de retraite ou un conseil de fiduciaires, un membre du comité ou du conseil qui est l’administrateur du régime de retraite ne permet pas sciemment que son intérêt entre en conflit avec ses attributions à l’égard du régime de retraite.

Emploi de mandataires

(5) Si cela est raisonnable et prudent dans les circonstances, l’administrateur d’un régime de retraite peut employer un ou plusieurs mandataires pour accomplir les actes nécessaires à l’administration du régime de retraite, et à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite.

Fiduciaire d’une caisse de retraite

(6) Seule une personne prescrite peut être fiduciaire d’une caisse de retraite.

L’administrateur répond du mandataire

(7) L’administrateur d’un régime de retraite qui emploie un mandataire le choisit personnellement et doit être convaincu de l’aptitude du mandataire à accomplir l’acte pour lequel il est employé. L’administrateur exerce sur son mandataire une surveillance prudente et raisonnable.

Employé ou mandataire

(8) Les normes qui s’appliquent à l’administrateur en vertu des paragraphes (1), (2) et (4) s’appliquent également à un employé ou à un mandataire de l’administrateur.

Prestations de l’administrateur

(9) L’administrateur d’un régime de retraite n’a pas droit à d’autres prestations du régime de retraite en dehors des prestations de retraite, des prestations accessoires, d’un remboursement de cotisations, et des honoraires et dépenses connexes à l’administration du régime de retraite qui sont permis par la common law ou prévus par le régime de retraite.

Membre d’un comité de retraite

(10) Le paragraphe (9) s’applique avec les adaptations nécessaires à un membre d’un comité de retraite ou d’un conseil de fiduciaires qui est l’administrateur d’un régime de retraite et à un membre d’un conseil, d’une commission ou d’un organisme auquel une loi de la Législature confie l’administration d’un régime de retraite.

Paiement au mandataire

(11) Le mandataire de l’administrateur d’un régime de retraite n’a droit qu’au paiement sur la caisse de retraite des honoraires et dépenses habituels et raisonnables pour les services rendus par le mandataire à l’égard du régime de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 22.

Renseignements de l’employeur

23. L’employeur fournit à l’administrateur du régime de retraite tous les renseignements que ce dernier requiert pour pouvoir se conformer aux conditions du régime de retraite, ou à la présente loi ou aux règlements. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 23.

Comité consultatif

24. (1) Les participants et les anciens participants à un régime de retraite peuvent, par une décision prise à la majorité de ceux qui participent au vote, créer un comité consultatif.

Représentation

(2) Chacune des catégories d’employés représentées dans le régime de retraite a le droit de nommer au moins un représentant au comité consultatif créé en vertu du paragraphe (1).

Idem, anciens participants

(3) Les anciens participants au régime de retraite ont le droit de nommer un représentant au comité consultatif créé en vertu du paragraphe (1).

Objectifs

(4) Les objectifs d’un comité consultatif sont les suivants :

a) surveiller l’administration du régime de retraite;

b) faire des recommandations à l’administrateur relativement à l’administration du régime de retraite;

c) promouvoir la connaissance et la compréhension du régime de retraite de la part des participants au régime de retraite et des personnes qui touchent des prestations de retraite aux termes du régime de retraite.

Examen des dossiers

(5) Le comité consultatif ou son représentant a le droit d’examiner les dossiers de l’administrateur relativement à l’administration du régime de retraite et de la caisse de retraite, d’en faire des copies et d’en tirer des extraits. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas aux renseignements relatifs au service, au salaire ou aux prestations de retraite ni aux autres renseignements personnels relatifs à une personne donnée sans que celle-ci n’y ait d’abord consenti.

Champ d’application du par. (1)

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) soit si le régime de retraite est administré par un comité de retraite dont au moins un des membres est nommé par les participants au régime de retraite;

b) soit à l’égard d’un régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective.

L’administrateur doit fournir des renseignements

(7) L’administrateur d’un régime de retraite fournit au comité consultatif ou à son représentant les renseignements qu’il a sous son contrôle et que le comité consultatif ou son représentant exige pour les fins du comité. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 24.

Divulgation des renseignements

Renseignements de l’administrateur

25. (1) L’administrateur d’un régime de retraite fournit par écrit à chaque personne qui sera admissible au régime de retraite ou qui sera tenue d’y participer :

a) une explication des dispositions du régime qui s’appliquent à la personne;

b) une explication des droits et obligations de la personne à l’égard du régime de retraite;

c) les autres renseignements que prescrivent les règlements.

Délai

(2) L’administrateur fournit les renseignements mentionnés au paragraphe (1) :

a) à chaque personne qui devient participant dans le délai prescrit après la date de l’établissement du régime de retraite;

b) à la personne qui va vraisemblablement devenir admissible à participer au régime de retraite dans le délai prescrit avant la date à laquelle la personne deviendra vraisemblablement admissible;

c) à chaque personne qui devient admissible à participer au régime de retraite au moment où elle est employée par l’employeur, dans le délai prescrit après la date à laquelle la personne est ainsi employée.

Renseignements de l’employeur

(3) L’employeur transmet à l’administrateur les renseignements nécessaires pour permettre à ce dernier de se conformer au paragraphe (2) et ce, dans un délai suffisamment court pour permettre à l’administrateur de se conformer aux délais indiqués dans ce paragraphe. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 25.

Modifications aux régimes de retraite

Avis de modification proposée

26. (1) Si l’administrateur d’un régime de retraite présente une demande d’enregistrement d’une modification apportée au régime de retraite qui entraînerait une réduction des prestations de retraite accumulées à partir de la date de prise d’effet de la modification ou qui nuirait aux droits ou obligations d’un participant, d’un ancien participant ou d’une autre personne qui a droit à des paiements sur la caisse de retraite, le surintendant exige de l’administrateur qu’il transmette aux personnes que peut préciser le surintendant un avis écrit contenant une explication de la modification et les invitant à soumettre des commentaires à l’administrateur et au surintendant. L’administrateur fournit au surintendant une copie de l’avis et atteste auprès du surintendant la date à laquelle le dernier avis a été transmis.

Enregistrement

(2) Si le surintendant a exigé de l’administrateur qu’il transmette des avis en vertu du paragraphe (1), le surintendant n’enregistre pas de modification mentionnée dans ce paragraphe avant l’expiration d’une période de quarante-cinq jours après la date attestée auprès du surintendant en vertu de ce paragraphe. Toutefois, après l’expiration de cette période, le surintendant peut enregistrer la modification avec les changements que l’administrateur a demandés par écrit.

Avis après l’enregistrement

(3) Dans le délai prescrit qui suit l’enregistrement d’une modification apportée à un régime de retraite, l’administrateur transmet un avis et une explication écrite de la modification à chaque participant, ancien participant ou autre personne ayant droit à des paiements sur la caisse de retraite qui est touchée par la modification.

Ordre de dispense de l’avis

(4) Le surintendant n’a pas besoin d’exiger la transmission d’avis en vertu du paragraphe (1) ou peut, par ordre, se dispenser de l’avis exigé par le paragraphe (3), ou les deux, dans l’un des cas suivants :

a) s’il est d’avis que la modification est de nature technique, n’aura pas d’incidence importante sur les prestations de retraite, les droits ou les obligations d’un participant ou d’un ancien participant, ou ne nuira pas à ceux qui ont droit à des paiements sur la caisse de retraite;

b) si la modification a été acceptée par un syndicat qui représente les participants;

c) si la modification concerne un régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie.

Avis au syndicat

(5) Si une modification proposée a une incidence sur les participants ou anciens participants représentés par un syndicat qui est partie à une convention collective déposée comme document qui crée un régime de retraite ou en justifie l’existence, l’administrateur transmet au syndicat l’avis écrit mentionné au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 26.

Déclaration annuelle sur les prestations de retraite

27. L’administrateur d’un régime de retraite transmet annuellement à chaque participant une déclaration écrite contenant les renseignements prescrits à l’égard du régime de retraite, des prestations de retraite et des prestations accessoires du participant. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 27.

Déclaration sur les prestations

28. (1) Si un participant à un régime de retraite met fin à son emploi chez l’employeur ou d’une autre façon cesse d’être participant, l’administrateur donne au participant ou à toute personne qui, en conséquence, aura le droit de recevoir des paiements aux termes du régime de retraite, une déclaration écrite énonçant les renseignements prescrits à l’égard des prestations, des droits et des obligations du participant ou de l’autre personne.

Régime de retraite interentreprises

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’un régime de retraite interentreprises si un participant cesse d’être participant, mais ne s’applique pas si le participant, après avoir mis fin à son emploi chez l’employeur, continue d’être participant. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 28.

Examen des documents de l’administrateur

29. (1) Sur réception d’une demande écrite, l’administrateur d’un régime de retraite rend disponibles les documents et les renseignements prescrits à l’égard du régime de retraite et de la caisse de retraite pour un examen sans frais par les personnes suivantes, selon le cas :

a) un participant;

b) un ancien participant;

c) le conjoint d’un participant ou d’un ancien participant;

d) toute autre personne qui a droit à des prestations de retraite aux termes du régime de retraite;

e) Abrogé : 1999, chap. 15, par. 3 (1).

f) un représentant d’un syndicat qui représente des participants au régime de retraite;

g) un employeur;

h) une personne tenue de cotiser aux termes du régime de retraite pour le compte d’un employeur;

i) le mandataire d’une personne visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à h) qui y est autorisé par écrit;

j) toute autre personne prescrite. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 29 (1); 1999, chap. 6, par. 53 (3); 1999, chap. 15, art. 3; 2005, chap. 5, par. 56 (7).

Lieu de l’examen

(2) L’administrateur rend disponibles les documents et les renseignements prescrits aux endroits suivants :

a) s’il s’agit d’un participant, dans les locaux de l’employeur où il est employé;

b) s’il s’agit d’un ancien participant, dans les locaux où il était employé;

c) s’il s’agit d’un participant, d’un ancien participant ou d’une autre personne, à l’endroit dont peuvent convenir l’administrateur, le participant, l’ancien participant ou l’autre personne qui fait la demande. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 29 (2).

Extraits ou copies

(3) L’administrateur permet à la personne qui procède à l’examen de faire des copies des documents et des renseignements prescrits ou d’en tirer des extraits. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 29 (3).

Idem

(4) Sur demande, et sur paiement d’un droit raisonnable, l’administrateur fournit à la personne qui procède à l’examen des copies des documents ou des renseignements prescrits. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 29 (4).

Limite

(5) Un participant, un ancien participant, un conjoint, une autre personne, un mandataire ou un syndicat par l’intermédiaire d’un représentant n’a pas le droit de procéder à l’examen prévu par le paragraphe (1) plus d’une fois par année civile. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 29 (5); 1999, chap. 6, par. 53 (4); 2005, chap. 5, par. 56 (8).

Examen des documents déposés

30. (1) L’administrateur d’un régime de retraite et les personnes visées au paragraphe 29 (1) ont le droit d’examiner les documents suivants au bureau du surintendant pendant les heures d’ouverture :

1. Les documents déposés qui créent le régime de retraite et la caisse de retraite et en justifient l’existence.

2. Les autres documents prescrits qui sont déposés à l’égard du régime de retraite et de la caisse de retraite.

Copies des documents

(2) Le surintendant remet à toute personne, sur paiement des droits applicables fixés par le ministre, une copie des documents qu’elle a le droit d’examiner aux termes du paragraphe (1). 1999, chap. 15, art. 4.

Affiliation

Admissibilité à l’affiliation

31. (1) Tous les employés d’une catégorie d’employés pour lesquels un régime de retraite est établi sont admissibles à devenir participants au régime de retraite.

Emploi à temps plein

(2) L’employé d’une catégorie d’employés pour lesquels un régime de retraite est maintenu a le droit de devenir, sur demande, participant au régime de retraite à tout moment après une période de vingt-quatre mois d’emploi continu à temps plein.

Emploi à temps partiel

(3) Un régime de retraite peut exiger, comme condition préalable à l’affiliation au régime de retraite, un emploi moindre qu’un emploi continu à temps plein chez l’employeur ne dépassant pas vingt-quatre mois, avec le moindre de ce qui suit :

a) des gains d’au moins 35 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension;

b) 700 heures d’emploi chez l’employeur,

pour chacune des deux années civiles consécutives précédant immédiatement l’affiliation au régime de retraite, ou une autre base équivalente approuvée par le surintendant.

Régime de retraite interentreprises

(4) Un régime de retraite interentreprises peut exiger, comme condition préalable à l’affiliation au régime de retraite interentreprises, au plus le moindre de ce qui suit :

a) des gains d’au moins trente-cinq pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension chez un ou plusieurs des employeurs participants;

b) 700 heures d’emploi chez un ou plusieurs des employeurs participants,

pour chacune des deux années civiles consécutives précédant immédiatement la demande d’affiliation, ou une autre base équivalente approuvée par le surintendant.

Approbation

(5) Le surintendant peut donner l’approbation visée au paragraphe (3) ou (4) s’il est d’avis que, dans les circonstances, la base est équivalente aux gains mentionnés dans le paragraphe. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 31.

Cessation de l’affiliation

32. Un participant à un régime de retraite qui occupe un emploi continu moindre qu’un emploi à temps plein ne cesse pas d’être participant pour la seule raison que ses gains sont inférieurs à trente-cinq pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension dans une année civile ou qu’il est employé pendant moins de 700 heures dans une année civile. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 32.

Conflit quant à un employé d’une catégorie d’employés

33. (1) S’il y a conflit quant à savoir si un employé fait partie d’une catégorie d’employés pour lesquels un régime de retraite est établi et maintenu, le surintendant peut, par ordre et sous réserve de l’article 89, exiger de l’administrateur qu’il accepte l’employé en tant que participant.

Motif de l’ordre

(2) Le surintendant peut rendre l’ordre s’il est d’avis que d’après la nature de l’emploi ou les conditions d’emploi de l’employé, celui-ci fait partie de la catégorie. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 33.

Régime de retraite distinct

34. (1) Un employeur peut établir ou maintenir un régime de retraite distinct pour les employés ayant un emploi moindre qu’un emploi continu à temps plein si le régime de retraite distinct prévoit des prestations de retraite et d’autres prestations raisonnablement équivalentes à celles qu’assure le régime de retraite maintenu par l’employeur pour les employés de la même catégorie ayant un emploi continu à temps plein. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 34.

Idem : régime de retraite conjoint

(2) Si les documents qui créent un régime de retraite conjoint et en justifient l’existence l’y autorisent, une personne ou entité prescrite peut établir ou maintenir un régime de retraite conjoint distinct pour les employés ayant un emploi moindre qu’un emploi continu à temps plein si le régime distinct prévoit des prestations de retraite et d’autres prestations raisonnablement équivalentes à celles qu’assure le régime de retraite conjoint maintenu pour les employés de la même catégorie ayant un emploi continu à temps plein. 2005, chap. 31, annexe 18, art. 4.

Retraite et acquisition

Date normale de retraite

35. (1) La date normale de retraite aux termes d’un régime de retraite présenté pour enregistrement après le 1er janvier 1988 est au plus tard un an après que l’âge de soixante-cinq ans a été atteint.

Disposition transitoire

(2) Tout régime de retraite enregistré ou présenté pour enregistrement avant le 1er janvier 1988 est réputé préciser une date normale de retraite à l’égard de prestations de retraite qui s’accumulent après le 1er janvier 1988, qui est au plus tard un an après que l’âge de soixante-cinq ans a été atteint, à moins que le régime de retraite ne précise une date antérieure de retraite.

Droit à la pension

(3) Le participant à un régime de retraite qui poursuit son emploi et son affiliation au régime de retraite après avoir atteint la date normale de retraite aux termes du régime de retraite a droit, au moment de prendre sa retraite, au paiement de prestations de retraite auxquelles le participant aurait eu droit s’il avait pris sa retraite ou s’il avait mis fin à son affiliation au régime de retraite au moment d’atteindre la date normale de retraite, et au paiement de prestations de retraite additionnelles accumulées aux termes du régime de retraite par suite de l’emploi du participant après la date normale de retraite.

Continuation après la date normale de retraite

(4) Le participant à un régime de retraite qui poursuit son emploi après avoir atteint l’âge normal de la retraite aux termes du régime de retraite et qui ne reçoit pas de pension aux termes du régime de retraite a le droit de poursuivre son affiliation au régime de retraite et a le droit de continuer d’accumuler des prestations de retraite aux termes du régime de retraite, sous réserve des conditions du régime de retraite qui fixent, selon le cas :

a) un nombre maximal d’années d’emploi ou d’affiliation dont il peut être tenu compte aux fins de déterminer une prestation de retraite;

b) le montant maximal de la prestation de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 35.

Pension différée pour service passé

36. (1) Le participant à un régime de retraite qui satisfait aux conditions requises par le paragraphe (2) a droit à la prestation mentionnée au paragraphe (3).

Conditions requises

(2) Les conditions requises sont les suivantes :

a) le participant doit avoir été employé par l’employeur ou avoir participé au régime de retraite pendant une période continue d’au moins dix ans;

b) le participant doit avoir atteint l’âge de quarante-cinq ans;

c) le participant doit mettre fin à son emploi chez l’employeur avant d’atteindre la date normale de retraite aux termes du régime de retraite.

Montant

(3) La prestation est une pension différée égale à la prestation de retraite prévue aux termes du régime de retraite en vigueur le 31 décembre 1986 à l’égard de l’emploi avant le 1er janvier 1987 en Ontario ou dans une province désignée :

a) aux termes du régime de retraite, à l’égard de l’emploi à la date d’habilitation ou par la suite;

b) par une modification apportée au régime de retraite à la date d’habilitation ou par la suite;

c) par la création d’un nouveau régime de retraite à la date d’habilitation ou par la suite.

Champ d’application des par. (1) à (3)

(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’égard de prestations qui résultent de cotisations facultatives supplémentaires. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 36.

Pension différée

37. (1) Le participant à un régime de retraite qui satisfait aux conditions requises par le paragraphe (2) a droit à la prestation mentionnée au paragraphe (3).

Conditions requises

(2) Les conditions requises sont les suivantes :

a) le participant doit être participant le 1er janvier 1988 ou par la suite;

b) le participant doit être participant pendant une période continue d’au moins vingt-quatre mois;

c) le participant doit mettre fin à son emploi chez l’employeur avant d’atteindre la date normale de retraite aux termes du régime de retraite.

Montant

(3) La prestation est une pension différée égale à la prestation de retraite prévue à l’égard de l’emploi en Ontario ou dans une province désignée. Cette prestation est versée :

a) aux termes du régime de retraite à l’égard de l’emploi par l’employeur après le 31 décembre 1986 ou après la date d’habilitation, selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre;

b) aux termes d’une modification apportée au régime de retraite après le 31 décembre 1986;

c) aux termes d’un nouveau régime de retraite établi après le 31 décembre 1986 pour les participants au régime de retraite.

Champ d’application des par. (1) à (3)

(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’égard de prestations qui résultent de cotisations facultatives supplémentaires. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 37.

Le participant peut mettre fin à son affiliation

38. (1) Un participant, selon le cas :

a) à un régime de retraite interentreprises;

b) à un régime de retraite, qui est employé chez un employeur moins qu’à temps plein;

c) à un régime de retraite, qui a été mis à pied par l’employeur,

a le droit de mettre fin à son affiliation au régime de retraite si aucune cotisation n’est versée à la caisse de retraite ou s’il n’est exigé aucun versement de cotisations à la caisse de retraite par le participant ou en son nom pendant une période de vingt-quatre mois consécutifs ou pendant une période plus courte que précise le régime de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 38 (1).

Effet de la cessation de l’affiliation

(2) Afin de déterminer les prestations en vertu de la présente loi, la personne mentionnée au paragraphe (1) qui met fin à son affiliation au régime de retraite est réputée avoir mis fin à son emploi. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 38 (2).

Champ d’application des par. (1) et (2)

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si des cotisations ne sont pas versées ni exigées parce que la personne est devenue participant à un autre régime de retraite, et qu’il existe un accord réciproque de transfert à l’égard des deux régimes de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 38 (3).

Détermination du droit

(4) Afin de déterminer le droit à une pension différée, le participant à un régime de retraite interentreprises qui met fin à son emploi chez un employeur participant ou chez un employeur au nom de qui des cotisations sont versées aux termes du régime de retraite est réputé ne pas avoir mis fin à son emploi tant qu’il n’a pas mis fin à son affiliation au régime de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 38 (4).

Accréditation d’un nouvel agent négociateur

(5) Si un participant à un régime de retraite interentreprises est représenté par un syndicat qui, conformément à l’article 62 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, cesse de représenter le participant et que ce dernier devient participant à un autre régime de retraite, il a le droit de mettre fin à son affiliation au premier régime. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 38 (5); 2004, chap. 31, annexe 31, art. 2.

Champ d’application du par. (5)

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas s’il existe un accord réciproque de transfert à l’égard des deux régimes de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 38 (6).

Prestations

Valeur de la pension différée

39. (1) Si la valeur de rachat de la pension ou de la pension différée d’un ancien participant accumulée à l’égard de l’emploi avant le 1er janvier 1987 est moindre que la valeur des cotisations que l’ancien participant a dû verser aux termes du régime de retraite avant cette date, avec les intérêts ajoutés à ces cotisations, l’ancien participant a le droit de faire augmenter la valeur de rachat de la pension ou de la pension différée afin qu’elle soit égale à la valeur des cotisations avec intérêts.

Effet de la modification

(2) Une augmentation de la valeur de la pension ou de la pension différée à l’égard de l’emploi avant le 1er janvier 1987 qui résulte d’une modification apportée au régime de retraite à cette date ou par la suite peut être incluse dans le calcul de la valeur de rachat de la pension ou de la pension différée pour l’application du paragraphe (1).

Règle des 50 pour cent

(3) Les cotisations d’un ancien participant à un régime de retraite versées le 1er janvier 1987 ou par la suite et les intérêts sur ces cotisations ne sont pas utilisés pour constituer plus de 50 pour cent de la valeur de rachat de la pension ou de la pension différée à l’égard de prestations contributives accumulées après cette date auxquelles le participant a droit aux termes du régime de retraite à la cessation de son affiliation ou de son emploi.

Droit au surplus

(4) L’ancien participant qui a droit à une pension ou à une pension différée à la cessation de son emploi ou de son affiliation a droit au paiement, sur la caisse de retraite, d’une somme globale égale au montant dont les cotisations de l’ancien participant au régime de retraite versées le 1er janvier 1987 ou par la suite, avec les intérêts sur les contributions, dépassent la moitié de la valeur de rachat de la pension ou de la pension différée de l’ancien participant à l’égard de la prestation contributive accumulée après cette date. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 39 (1) à (4).

Exclusions

(5) Les prestations suivantes peuvent être exclues dans le calcul de la partie de la valeur de rachat d’une pension ou d’une pension différée à laquelle s’appliquent les paragraphes (3) et (4) :

1. Les prestations à cotisation déterminée.

2. Les prestations qui résultent de cotisations facultatives supplémentaires.

2.1 Les prestations qui résultent de cotisations facultatives au titre des services antérieurs, selon la définition que les règlements donnent à cette expression.

3. Dans le cas d’un régime de retraite interentreprises qui permet au participant qui n’a pas accumulé les prestations de retraite maximales permises aux termes du régime au cours de l’exercice du régime de verser des cotisations afin d’augmenter la prestation de retraite du participant au maximum permis pour l’exercice, les prestations résultant de ces cotisations.

4. Les autres prestations prescrites pour l’application du présent paragraphe. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 39 (5); 1999, chap. 15, art. 5.

Ce qui peut être inclus

(6) Les prestations suivantes peuvent être incluses par l’administrateur dans son calcul de la prestation contributive d’un participant pour l’application du paragraphe (3) :

1. Les prestations accessoires se rapportant à l’emploi le 1er janvier 1987 ou par la suite.

2. Les augmentations de prestations de retraite et de prestations accessoires se rapportant à l’emploi avant la date de la modification, qui résultent d’une modification apportée au régime de retraite le 1er janvier 1987 ou par la suite, mais qui ne sont pas incluses dans le calcul de la valeur de rachat en vertu du paragraphe (2).

3. Les prestations de retraite et les prestations accessoires se rapportant à l’emploi avant la date de l’établissement du régime de retraite, dans le cas d’un régime de retraite établi le 1er janvier 1987 ou par la suite. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 39 (6).

Prestations accessoires

40. (1) Un régime de retraite peut prévoir les prestations accessoires suivantes :

1. Des prestations d’invalidité.

2. Des prestations de décès en plus de celles qui sont prévues à l’article 48 (prestation de décès avant la retraite).

3. Des prestations de raccordement.

4. Des prestations supplémentaires, autres que des prestations de raccordement, payables pendant une période de temps limitée.

5. Des options et des prestations de retraite anticipée en plus de celles qui sont prévues à l’article 41 (option de retraite anticipée).

6. Des options et des prestations de retraite ajournée en plus de celles qui sont visées au paragraphe 35 (4).

7. Toutes prestations accessoires prescrites. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 40 (1).

Calcul de la prestation de retraite

(2) Une prestation accessoire à l’égard de laquelle un participant a satisfait à toutes les conditions d’admissibilité aux termes du régime de retraite lui permettant d’exercer son droit de toucher la prestation est incluse dans le calcul de la prestation de retraite du participant ou de la valeur de rachat de la prestation de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 40 (2).

Consentement de l’employeur

(3) Pour l’application du paragraphe (2) et de l’alinéa 14 (1) c), si le consentement d’un employeur est une condition d’admissibilité pour avoir droit à une prestation accessoire et que le participant ou l’ancien participant a satisfait à toutes les autres conditions d’admissibilité, l’employeur est réputé avoir donné son consentement au participant ou à l’ancien participant. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 40 (3).

Consentement de l’administrateur : régime de retraite conjoint

(4) Pour l’application du paragraphe (2) et de l’alinéa 14 (1) c), si le consentement de l’administrateur est une condition d’admissibilité pour avoir droit à une prestation accessoire aux termes d’un régime de retraite conjoint et que le participant ou l’ancien participant a satisfait à toutes les autres conditions d’admissibilité, l’administrateur est réputé avoir donné son consentement au participant ou à l’ancien participant. 2005, chap. 31, annexe 18, art. 5.

Option de retraite anticipée

41. (1) Un ancien participant a le droit de choisir de toucher une pension de retraite anticipée aux termes du régime de retraite :

a) s’il met fin à son emploi le 1er janvier 1988 ou par la suite;

b) s’il a droit à une pension différée en vertu de la présente loi;

c) s’il va, dans les dix ans, atteindre la date normale de retraite.

Idem

(2) Le participant qui, dans les dix ans, va atteindre la date normale de retraite et qui aurait droit à une pension différée à la cessation de son emploi chez l’employeur a le droit, à la cessation d’emploi ou au moment de la liquidation d’une partie ou de la totalité du régime de retraite, de toucher une pension de retraite anticipée aux termes du régime de retraite.

Valeur de rachat

(3) La valeur de rachat de la pension de retraite anticipée d’un participant ne doit pas être moindre que la valeur de rachat de la prestation de retraite du participant aux termes du régime de retraite.

Idem, ancien participant

(4) La valeur de rachat de la pension de retraite anticipée d’un ancien participant ne doit pas être moindre que la valeur de rachat de la prestation de retraite différée de l’ancien participant aux termes du régime de retraite.

Paiement

(5) Le participant ou l’ancien participant a le droit d’exiger le commencement du paiement de la pension de retraite anticipée à tout moment dans la période de dix ans mentionnée au paragraphe (1) ou (2).

Choix

(6) Le choix visé au paragraphe (1) ou (2) est fait par écrit, signé par le participant ou l’ancien participant et remis à l’administrateur du régime de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 41.

Transfert

42. (1) L’ancien participant à un régime de retraite qui, le 1er janvier 1988 ou par la suite, met fin à son emploi ou cesse de participer au régime de retraite et qui a droit à une pension différée a le droit d’exiger que l’administrateur paie un montant égal à la valeur de rachat de la pension différée, selon le cas :

a) à la caisse de retraite d’un autre régime de retraite, si l’administrateur de l’autre régime de retraite consent à accepter le paiement;

b) dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit;

c) pour la constitution, à l’intention de l’ancien participant, d’une rente viagère qui ne commencera pas avant la première date à laquelle l’ancien participant aurait eu droit au paiement de prestations de retraite aux termes du régime de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 42 (1).

Restriction

(2) Le droit prévu par le paragraphe (1) est assujetti aux restrictions prescrites à l’égard du transfert de fonds de caisses de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 42 (2).

Champ d’application du par. (1)

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’ancien participant dont l’emploi prend fin et qui a droit au paiement immédiat d’une prestation de retraite aux termes du régime de retraite ou aux termes de l’article 41, à moins que le régime de retraite ne prévoie un tel droit. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 42 (3).

Directive

(4) Un ancien participant peut exercer son droit en vertu du paragraphe (1) en remettant à l’administrateur, dans le délai prescrit, une directive rédigée selon la formule qu’approuve le surintendant. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 42 (4); 1997, chap. 28, art. 197.

Conformité avec la directive

(5) Sous réserve de la conformité avec les exigences du présent article et des règlements, l’administrateur se conforme à la directive dans le délai prescrit après la remise de la directive. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 42 (5).

Conditions de l’arrangement ou de la rente différée

(6) L’administrateur ne fait pas le paiement :

a) prévu par l’alinéa (1) b) à moins que l’arrangement d’épargne-retraite ne satisfasse aux exigences prescrites par les règlements;

b) prévu par l’alinéa (1) c) à moins que le contrat de constitution de la rente viagère différée ne satisfasse aux exigences prescrites. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 42 (6).

Versement d’une somme globale

(6.1) L’administrateur verse à l’ancien participant sous forme de somme globale l’excédent éventuel de la valeur de rachat de sa pension différée à payer dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux termes de l’alinéa (1) b) sur le montant prescrit aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cas d’un tel transfert. 1999, chap. 15, art. 6.

Approbation

(7) Si le paiement visé au paragraphe (1) ne respecte pas les restrictions prescrites à l’égard des transferts de fonds de caisses de retraite, l’administrateur ne fait pas le paiement sans l’approbation du surintendant. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 42 (7).

Conditions

(8) Le surintendant peut approuver le paiement sous réserve des conditions qu’il considère appropriées dans les circonstances. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 42 (8).

Ordonnance de remboursement

(9) Si un paiement qui ne respecte pas les restrictions prescrites à l’égard des transferts de fonds de caisses de retraite est fait sans l’approbation du surintendant ou qu’il y a défaut de conformité avec une condition de l’approbation, le surintendant peut, par ordre et sous réserve de l’article 89 (audience et appel), exiger qu’une personne qui a reçu un paiement en vertu du paragraphe (1) rembourse un montant ne dépassant pas le montant du paiement avec intérêts. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 42 (9).

Exécution

(10) Sous réserve de l’article 89 (audience et appel), le dispositif d’un ordre de remboursement rendu en vertu du paragraphe (9), peut être déposé à la Cour supérieure de justice et devient exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 42 (10); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

L’administrateur s’acquitte de ses obligations

(11) L’administrateur s’acquitte de ses obligations lorsqu’il fait le paiement ou le transfert conformément à la directive de l’ancien participant, si le paiement ou le transfert est conforme à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 42 (11).

Constitution d’une pension

43. (1) L’administrateur d’un régime de retraite qui est tenu d’offrir, aux termes du régime de retraite, une pension, une pension différée ou une prestation accessoire peut acquérir ces garanties auprès d’une compagnie d’assurance. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 43 (1).

Restrictions

(2) L’autorité conférée à l’administrateur par le paragraphe (1) est assujettie au droit d’un participant en vertu de l’article 42 et aux restrictions prescrites à l’égard des transferts de fonds de caisses de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 43 (2).

Approbation du surintendant

(3) Si l’acquisition prévue au paragraphe (1) ne respecte pas les restrictions prescrites à l’égard des transferts de fonds de caisses de retraite, l’administrateur ne fait pas cette acquisition sans avoir obtenu d’abord l’approbation du surintendant. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 43 (3).

Idem

(4) Le surintendant peut approuver l’acquisition visée au paragraphe (3) sous réserve des conditions qu’il considère appropriées dans les circonstances. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 43 (4).

Ordre de remboursement

(5) Si une acquisition qui ne respecte pas les restrictions prescrites à l’égard des transferts de fonds de caisses de retraite est faite sans l’approbation du surintendant ou qu’il y a défaut de conformité avec une condition de l’approbation, le surintendant peut, par ordre et sous réserve de l’article 89 (audience et appel), exiger d’une personne qui a reçu un paiement aux termes du paragraphe (1) qu’elle rembourse un montant ne dépassant pas le montant du paiement avec intérêts. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 43 (5).

Exécution

(6) Sous réserve de l’article 89 (audience et appel), le dispositif d’un ordre de remboursement rendu en vertu du paragraphe (5), peut être déposé à la Cour supérieure de justice et devient exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 43 (6); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Prestations de pension réversible

44. (1) Toute pension payée aux termes d’un régime de retraite à un ancien participant qui a un conjoint à la date où le premier versement est exigible est une pension réversible. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 44 (1); 1999, chap. 6, par. 53 (5); 2005, chap. 5, par. 56 (9).

Valeur de rachat

(2) La valeur de rachat d’une pension réversible visée au paragraphe (1) n’est pas moindre que la valeur de rachat de la pension qui serait payable à l’ancien participant aux termes du régime de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 44 (2).

Montant de la prestation de survivant

(3) Le montant de la pension payable au survivant soit de l’ancien participant soit de son conjoint n’est pas moindre que 60 pour cent de la pension payée à l’ancien participant pendant la vie commune de celui-ci et son conjoint. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 44 (3); 1999, chap. 6, par. 53 (6); 2005, chap. 5, par. 56 (10).

Champ d’application des par. (1) à (3)

(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas, selon le cas :

a) à l’égard d’une prestation de retraite si le paiement de la pension a commencé avant le 1er janvier 1988;

b) à l’égard de l’ancien participant qui vit séparé de corps de son conjoint à la date où le premier versement de la pension est exigible. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 44 (4); 1999, chap. 6, par. 53 (7); 2005, chap. 5, par. 56 (11).

Rente viagère différée

(5) Si :

a) avant le 1er janvier 1988, une rente viagère différée a été constituée auprès d’une compagnie d’assurance pour une personne qui a droit à une pension différée en vertu de la loi intitulée Pension Benefits Act, qui constitue le chapitre 373 des Lois refondues de l’Ontario de 1980;

b) les paiements aux termes de la rente n’ont pas commencé le 1er janvier 1988;

c) le prestataire des paiements a un conjoint à la date du commencement des paiements,

la rente est payée comme une pension réversible conformément aux exigences du présent article et la compagnie d’assurance fait les paiements en conséquence. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 44 (5); 1999, chap. 6, par. 53 (8); 2005, chap. 5, par. 56 (12).

Champ d’application des art. 45 et 46

(6) Pour l’application du paragraphe (5), la compagnie d’assurance est réputée l’administrateur visé aux articles 45 et 46. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 44 (6).

Renseignements nécessaires en vue du paiement

45. (1) Avant de commencer le paiement d’une pension ou d’une prestation de retraite, l’administrateur d’un régime de retraite exige que la personne qui a droit au paiement lui fournisse les renseignements nécessaires pour calculer et payer la pension ou la prestation de retraite.

Qui fournit les renseignements

(2) La personne qui a droit au paiement fournit les renseignements à l’administrateur.

L’administrateur s’acquitte de ses obligations

(3) À moins qu’il n’ait connaissance réelle à l’effet contraire, l’administrateur s’acquitte de ses obligations lorsqu’il paie la pension ou la prestation de retraite conformément aux renseignements fournis par la personne aux termes du paragraphe (2) ou, si la personne ne fournit pas de renseignements, conformément aux renseignements les plus récents qui se trouvent dans les dossiers de l’administrateur. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 45.

Renonciation à une prestation de pension réversible

46. (1) Les personnes qui ont droit à une prestation de pension réversible peuvent renoncer au droit de toucher des prestations de retraite sous forme de pension réversible en remettant à l’administrateur du régime de retraite ou, dans le cas d’une rente viagère différée, à la compagnie d’assurance une renonciation rédigée selon la formule que prescrit le surintendant, ou une copie certifiée conforme d’un contrat familial, au sens de la partie IV de la Loi sur le droit de la famille, qui contient la renonciation. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 46 (1); 1997, chap. 28, art. 198.

Délai

(2) La renonciation n’est valide que si la formule ou la copie certifiée conforme du contrat familial est remise à l’administrateur ou à la compagnie d’assurance, selon le cas, dans les 12 mois qui précèdent le commencement du paiement de la prestation de retraite.

Annulation de la renonciation

(3) Les personnes qui ont remis une renonciation peuvent l’annuler conjointement en remettant par écrit un avis d’annulation dûment signé à l’administrateur ou à la compagnie d’assurance, selon le cas, avant le commencement du paiement de la prestation de retraite. 1999, chap. 15, art. 7.

Remariage, etc.

47. Le conjoint d’un ancien participant décédé qui touche une pension aux termes du régime de retraite ne perd pas son droit au paiement de la pension pour le seul motif qu’il devient le conjoint d’une autre personne après le décès de l’ancien participant. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 47; 1999, chap. 6, par. 53 (9); 2005, chap. 5, par. 56 (13).

Prestation de décès avant la retraite

48. (1) Si un participant ou un ancien participant à un régime de retraite qui a droit, aux termes du régime de retraite, à une pension différée décrite à l’article 37 (droit à une pension différée) meurt avant le commencement du paiement de la pension différée, la personne qui est son conjoint à la date du décès a droit, selon le cas :

a) au paiement d’une somme globale égale à la valeur de rachat de la pension différée;

b) à une pension immédiate ou différée dont la valeur de rachat est au moins égale à la valeur de rachat de la pension différée. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 48 (1); 1999, chap. 6, par. 53 (10); 2005, chap. 5, par. 56 (14).

Idem

(2) Si un participant à un régime de retraite continue à travailler après la date normale de retraite prévue par le régime de retraite et meurt avant le commencement du paiement des prestations de retraite mentionnées à l’article 37, la personne qui est son conjoint ou le conjoint de l’ancien participant à la date du décès a droit, selon le cas :

a) au paiement d’une somme globale égale à la valeur de rachat de la prestation de retraite;

b) à une pension immédiate ou différée dont la valeur de rachat est au moins égale à la valeur de rachat de la prestation de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 48 (2); 1999, chap. 6, par. 53 (11); 2005, chap. 5, par. 56 (15).

Champ d’application des par. (1) et (2)

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si le participant ou l’ancien participant et son conjoint vivent séparés de corps à la date du décès du participant ou de l’ancien participant. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 48 (3); 1999, chap. 6, par. 53 (12); 2005, chap. 5, par. 56 (16).

Choix

(4) Le conjoint qui a un droit en vertu du paragraphe (1) ou (2) choisit, dans le délai prescrit, de recevoir paiement aux termes de l’alinéa a) ou b) du paragraphe, et s’il ne fait pas ce choix, il est réputé avoir choisi de toucher une pension immédiate. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 48 (4); 1999, chap. 6, par. 53 (13); 2005, chap. 5, par. 56 (17).

Calcul de la prestation

(5) Pour l’application du présent article, la pension différée ou les prestations de retraite auxquelles un participant a droit s’il meurt pendant qu’il travaille sont calculées comme si l’emploi du participant avait pris fin immédiatement avant son décès. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 48 (5).

Bénéficiaire désigné

(6) Un participant ou un ancien participant à un régime de retraite peut désigner un bénéficiaire et celui-ci a droit au paiement d’un montant égal à la valeur de rachat de la pension différée mentionnée au paragraphe (1) ou (2) si le participant ou l’ancien participant :

a) soit n’a pas de conjoint à la date du décès;

b) soit vit séparé de corps de son conjoint à cette date. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 48 (6); 1999, chap. 6, par. 53 (14); 2005, chap. 5, par. 56 (18).

Droit de la succession

(7) Le représentant successoral du participant ou de l’ancien participant a droit au paiement de la valeur de rachat mentionnée au paragraphe (1) ou (2) au titre des biens du participant ou de l’ancien participant, si l’un ou l’autre de ces derniers n’a pas désigné de bénéficiaire en vertu du paragraphe (6) et :

a) soit n’a pas de conjoint à la date de son décès;

b) soit vit séparé de corps de son conjoint à cette date. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 48 (7); 1999, chap. 6, par. 53 (15); 2005, chap. 5, par. 56 (19).

Enfants à charge

(8) Si le régime de retraite prévoit le paiement de prestations de retraite à un ou plusieurs enfants à charge ou en faveur d’un ou de plusieurs enfants à charge du participant ou de l’ancien participant au décès de l’un ou l’autre de ces derniers, la valeur de rachat des paiements peut être déduite du droit d’un bénéficiaire désigné en vertu du paragraphe (6) ou d’un représentant successoral visé au paragraphe (7). L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 48 (8).

Renseignements

(9) Il incombe à la personne qui a droit au paiement de fournir à l’administrateur les renseignements nécessaires pour faire le paiement. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 48 (9).

L’administrateur s’acquitte de ses obligations

(10) À moins qu’il ait connaissance réelle à l’effet contraire, l’administrateur s’acquitte de ses obligations lorsqu’il fait le paiement conformément aux renseignements fournis par la personne. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 48 (10).

Compensation

(11) Un régime de retraite peut prévoir la réduction d’un montant auquel une personne a droit en vertu du présent article afin de compenser une partie d’une prestation supplémentaire prescrite qui est imputable à un montant payé par un employeur, sous réserve de ce qui suit :

1. La réduction est calculée de la manière prescrite.

2. La réduction ne dépasse pas les limites prescrites. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 48 (11).

Extinction du droit

(12) Le paiement conforme au présent article remplace le droit d’un participant ou d’un ancien participant à l’égard d’une pension différée mentionnée à l’article 37. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 48 (12).

Ordonnance ou contrat familial

(13) Le droit à une prestation en vertu du présent article est assujetti à tout droit à ou dans la prestation prévue dans un contrat familial ou dans une ordonnance mentionnée à l’article 51 (paiement en cas d’échec du mariage). L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 48 (13).

Renonciation

(14) Le conjoint d’un participant ou d’un ancien participant peut renoncer au droit prévu au paragraphe (1) ou (2) en remettant une renonciation, rédigée selon la formule approuvée par le surintendant, à l’administrateur du régime de retraite. 1999, chap. 15, art. 8; 2005, chap. 5, par. 56 (20).

Annulation de la renonciation

(14.1) Le conjoint qui a remis une renonciation peut l’annuler en remettant par écrit un avis d’annulation dûment signé à l’administrateur avant la date de décès du participant ou de l’ancien participant. 1999, chap. 15, art. 8; 2005, chap. 5, par. 56 (21).

Effet de la renonciation

(14.2) Si une renonciation est en vigueur à la date de décès du participant ou de l’ancien participant, les paragraphes (6) et (7) s’appliquent comme s’il n’avait pas de conjoint à cette date. 1999, chap. 15, art. 8; 2005, chap. 5, par. 56 (22).

Définition

(15) La définition qui suit s’applique au présent article.

«représentant successoral» S’entend au sens de la Loi sur l’administration des successions. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 48 (15).

Modification du paiement à un invalide

49. (1) Un régime de retraite peut permettre une modification dans les modalités de paiement d’une pension ou d’une pension différée en raison de l’incapacité physique ou mentale d’un participant ou d’un ancien participant, laquelle raccourcira vraisemblablement de façon importante son espérance de vie. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 49.

Raccourcissement de l’espérance de vie

(2) Un régime de retraite est réputé permettre la modification des modalités de paiement d’une pension ou d’une pension différée dans les cas de raccourcissement de l’espérance de vie prescrits s’il est satisfait aux conditions prescrites. 1999, chap. 15, art. 9.

Valeur de rachat

50. (1) Un régime de retraite peut prévoir le paiement, à un ancien participant, de la valeur de rachat d’une prestation si la prestation annuelle payable à la date normale de retraite ne dépasse pas 2 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension dans l’année au cours de laquelle l’ancien participant a mis fin à son emploi.

Idem

(2) Un régime de retraite enregistré avant le 1er janvier 1988 peut prévoir qu’à la cessation de l’emploi, la personne qui a droit à une pension différée en vertu de l’article 36 (pension différée) a droit au paiement d’un montant qui ne dépasse pas 25 pour cent de la valeur de rachat de la pension différée. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 50.

Paiement en cas d’échec du mariage

51. (1) Un contrat familial au sens de la partie IV de la Loi sur le droit de la famille ou une ordonnance prévue à la partie I de cette loi ne permet pas d’exiger le paiement d’une prestation de retraite avant la plus antérieure des dates suivantes :

a) la date à laquelle le paiement de la prestation de retraite commence;

b) la date normale de retraite du participant ou de l’ancien participant concerné. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 51 (1).

Pourcentage maximal

(2) Un contrat familial ou une ordonnance mentionnés au paragraphe (1) ne permettent pas à une partie au contrat familial ou à l’ordonnance d’avoir droit à plus de 50 pour cent des prestations de retraite, calculées de la manière prescrite, accumulées par un participant ou un ancien participant pendant la période où la partie et le participant ou l’ancien participant étaient conjoints. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 51 (2); 1999, chap. 6, par. 53 (17); 2005, chap. 5, par. 56 (23).

L’administrateur s’acquitte de ses obligations

(3) Si le paiement d’une pension ou d’une pension différée est divisé entre les conjoints par un contrat familial ou une ordonnance mentionnés au paragraphe (1), l’administrateur s’acquitte de ses obligations lorsqu’il fait le paiement conformément au contrat familial ou à l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 51 (3); 1999, chap. 6, par. 53 (18); 2005, chap. 5, par. 56 (24).

Réévaluation de la pension réversible

(4) Si un contrat familial ou une ordonnance mentionnés au paragraphe (1) a une incidence sur une pension, l’administrateur du régime de retraite réévalue la pension de la manière prescrite. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 51 (4).

Transfert

(5) Un conjoint au nom duquel une copie certifiée conforme d’un contrat familial ou d’une ordonnance mentionnés au paragraphe (1) est donnée à l’administrateur d’un régime de retraite a, à la cessation de l’emploi du participant ou de l’ancien participant, le même droit aux options offertes à l’égard du droit du conjoint sur les prestations de retraite que celui qu’a le participant ou l’ancien participant nommé dans le contrat ou l’ordonnance à l’égard de ses prestations de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 51 (5); 1999, chap. 6, par. 53 (19); 2005, chap. 5, par. 56 (25).

Discrimination fondée sur le sexe

52. (1) Le sexe d’un participant, d’un ancien participant ou d’un autre bénéficiaire en vertu d’un régime de retraite n’est pas pris en considération dans les démarches suivantes :

a) la détermination du montant des cotisations qu’un participant au régime est tenu de verser;

b) la détermination des prestations de retraite ou de la valeur de rachat des prestations de retraite auxquelles un participant, un ancien participant ou un autre bénéficiaire a ou pourrait avoir droit;

c) l’établissement des conditions d’admissibilité à l’affiliation;

d) l’établissement des prestations accessoires.

Administration

(2) Afin de se conformer au paragraphe (1), l’administrateur peut :

a) utiliser des facteurs d’annuité qui ne sont pas différents par rapport au sexe;

b) prévoir pour l’employeur des cotisations qui varient selon le sexe de l’employé;

c) utiliser toute méthode prescrite de calcul ou d’évaluation.

Champ d’application

(3) Le présent article s’applique à l’égard des cotisations, des prestations et des conditions se rapportant à :

a) l’emploi après le 31 décembre 1986;

b) l’emploi avant le 1er janvier 1987, dans la mesure où cela est prévu par une modification apportée au régime de retraite après le 31 décembre 1986;

c) l’emploi avant le 1er janvier 1987, dans la mesure où cela est prévu par un régime de retraite établi après le 31 décembre 1986. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 52.

Protection contre l’inflation

53. (1) Les prestations de retraite, les pensions ou les pensions différées sont rajustées selon la ou les formules établies et de la manière prescrite afin d’offrir des augmentations qui tiennent compte de l’inflation.

Idem

(2) Les formules utilisées pour calculer les rajustements des prestations de retraite, des pensions ou des pensions différées qui tiennent compte de l’inflation ne peuvent être établies qu’au moyen d’une modification apportée à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 53.

Compensations du R.P.C. / R.R.Q.

54. (1) La réduction d’une prestation de retraite qui peut être exigée par un régime de retraite relativement à des paiements en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ne dépasse pas la réduction calculée selon la formule prescrite appliquée de la manière prescrite.

Idem

(2) Le montant de la réduction de la prestation de retraite d’un participant exigée aux termes du régime de retraite relativement aux paiements mentionnés au paragraphe (1) n’est pas augmenté en raison de l’augmentation des paiements après la date de cessation de l’emploi du participant.

Réduction à l’égard de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada)

(3) Un régime de retraite dont l’enregistrement est demandé le 1er janvier 1988 ou par la suite ne permet pas la réduction d’une prestation de retraite fondée sur le droit qu’a une personne en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).

Champ d’application du par. (3)

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un régime de retraite qui remplace un régime de retraite enregistré en vertu de la loi intitulée Pension Benefits Act, qui constitue le chapitre 373 des Lois refondues de l’Ontario de 1980 et qui permettait une telle réduction.

Idem

(5) Un régime de retraite ne permet pas la réduction d’une prestation de retraite fondée sur le droit qu’a une personne en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) à l’égard d’une prestation accumulée le 1er janvier 1987 ou par la suite.

Prestation de raccordement

(6) Si un régime de retraite prévoit la réduction de la prestation de raccordement d’un participant ou d’un ancien participant parce que celui-ci touche ou a le droit de toucher, en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec, des prestations de retraite avant d’avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, la réduction ne peut être faite que dans les circonstances prescrites.

Modifications fondées sur d’autres prestations

(7) Si un régime de retraite prévoit une modification apportée à une prestation de retraite en raison des prestations payables en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), la modification est appliquée de la manière prescrite. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 54.

Cotisations

Financement

55. (1) Un régime de retraite n’est pas admissible à l’enregistrement s’il ne prévoit pas de financement suffisant pour assurer les prestations de retraite, les prestations accessoires et les autres prestations aux termes du régime de retraite, conformément à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. P.8, par.. 55 (1).

Paiement par les employeurs et autres

(2) Un employeur tenu de cotiser aux termes d’un régime de retraite, ou une personne ou entité tenue de cotiser aux termes d’un régime de retraite pour le compte d’un employeur, cotise conformément aux exigences prescrites pour le financement, de la manière prescrite et aux moments prescrits :

a) soit à la caisse de retraite;

b) soit à la compagnie d’assurance qui est l’administrateur du régime de retraite, si celle-ci paie les prestations de retraite prévues par le régime de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 55 (2); 2005, chap. 31, annexe 18, par. 6 (1).

Paiement par les participants

(3) Les participants à un régime de retraite qui offre des prestations contributives versent les cotisations exigées aux termes du régime de la manière prescrite et aux moments prescrits. 2005, chap. 31, annexe 18, par. 6 (2).

Idem : régimes de retraite conjoints

(4) Les participants à un régime de retraite conjoint versent les cotisations exigées aux termes du régime, y compris les cotisations à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé et déficit de solvabilité, conformément aux exigences prescrites pour le financement et les versent de la manière prescrite et aux moments prescrits. 2005, chap. 31, annexe 18, par. 6 (3).

Obligation : paiement des cotisations

56.(1) L’administrateur d’un régime de retraite et, le cas échéant, son représentant chargé de recevoir les cotisations prévues par le régime veillent à ce que toutes les cotisations soient payées à leur date d’exigibilité.

Avis

(2) Si une cotisation n’est pas payée à sa date d’exigibilité, l’administrateur et, le cas échéant, le représentant en avisent le surintendant de la manière et dans le délai prescrits. 1999, chap. 15, art. 10.

Obligation envers les fiduciaires de la caisse de retraite

56.1 (1) L’administrateur remet, de la manière et dans le délai prescrits, aux personnes prescrites pour l’application du paragraphe 22 (6) (fiduciaire d’une caisse de retraite) un sommaire des cotisations qui doivent être versées à l’égard du régime de retraite. 1999, chap. 15, art. 10.

Exception

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’administrateur est également le fiduciaire de la caisse de retraite. 2005, chap. 31, annexe 18, art. 7.

Avis : sommaire

(2) La personne qui a le droit de recevoir un sommaire avise le surintendant de la manière et dans le délai prescrits s’il ne lui est pas remis conformément au paragraphe (1). 1999, chap. 15, art. 10.

Avis : cotisations

(3) La personne qui a le droit de recevoir un sommaire avise le surintendant de la manière et dans le délai prescrits si une cotisation n’est pas payée à sa date d’exigibilité. 1999, chap. 15, art. 10.

Biens en fiducie

57. (1) L’employeur qui reçoit de l’argent d’un employé en vertu d’un arrangement précisant que l’employeur versera cet argent à une caisse de retraite en tant que cotisation de l’employé aux termes du régime de retraite, est réputé détenir cet argent en fiducie pour l’employé jusqu’à ce que l’employeur verse cet argent à la caisse de retraite.

Sommes retenues

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’argent retenu des sommes payables à l’employé par l’employeur, que ce soit par retenues salariales ou autrement, est réputé être de l’argent que l’employeur a reçu de l’employé.

Cotisations accumulées

(3) L’employeur qui est tenu de cotiser à une caisse de retraite est réputé détenir en fiducie pour le compte des bénéficiaires du régime de retraite un montant égal aux cotisations de l’employeur qui sont dues et impayées à la caisse de retraite.

Liquidation

(4) Si un régime de retraite est liquidé en totalité ou en partie, l’employeur qui est tenu de cotiser à la caisse de retraite est réputé détenir en fiducie pour le compte des bénéficiaires du régime de retraite un montant égal aux cotisations de l’employeur qui sont accumulées à la date de la liquidation, mais qui ne sont pas encore dues aux termes du régime ou des règlements.

Privilège

(5) L’administrateur du régime de retraite a un privilège sur l’actif de l’employeur pour un montant égal aux montants réputés être détenus en fiducie en vertu des paragraphes (1), (3) et (4).

Champ d’application des par. (1), (3) et (4)

(6) Les paragraphes (1), (3) et (4) s’appliquent, que les sommes aient été ou non gardées à part des autres sommes ou biens de l’employeur.

Sommes devant être payées à la compagnie d’assurance

(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des sommes qui doivent être payées à une compagnie d’assurance qui garantit des prestations de retraite prévues par un régime de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 57.

Accumulation

58. (1) L’argent qu’un employeur est tenu de verser à une caisse de retraite s’accumule sur une base quotidienne.

Intérêt

(2) L’intérêt sur les cotisations est calculé et crédité à des taux qui ne sont pas inférieurs aux taux prescrits et conformément aux exigences prescrites. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 58.

Recouvrement des cotisations

59. L’administrateur peut introduire des instances devant un tribunal compétent pour obtenir le paiement des cotisations dues aux termes du régime de retraite, de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 59.

Cautionnement

60. L’administrateur d’un régime de retraite interentreprises peut exiger qu’une personne qui reçoit les cotisations à la caisse de retraite ou qui administre la caisse ou fait des placements avec les fonds de la caisse fournisse un cautionnement pour le montant prescrit ou pour le montant qu’il exige. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 60.

Déclaration des obligations de l’employeur

61. L’employeur qui est tenu de cotiser à un régime de retraite interentreprises transmet à l’administrateur du régime une copie de l’accord selon lequel l’employeur doit cotiser, ou une déclaration écrite qui indique les cotisations que l’employeur doit verser ainsi que les autres obligations de l’employeur aux termes du régime de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 61.

Placement de la caisse de retraite

62. Toute personne qui participe au choix d’un placement qui sera fait avec l’actif d’une caisse de retraite veille à ce que le choix du placement soit conforme aux critères énoncés dans la présente loi et prescrits par les règlements. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 62.

Immobilisation des cotisations

Remboursement

63. (1) Les participants ou les anciens participants n’ont droit à aucun remboursement, sur la caisse de retraite, de cotisations versées à l’égard de l’emploi en Ontario ou dans une province désignée à la date d’habilitation ou par la suite.

Idem

(2) Le paragraphe (1) n’empêche pas le remboursement d’une cotisation facultative supplémentaire et des intérêts sur cette cotisation à un participant ou à un ancien participant, ni le paiement prévu au paragraphe 39 (4) (droit au surplus).

Remboursement relatif aux services passés

(3) Malgré le paragraphe (1), un participant dont l’emploi a pris fin et qui n’a pas droit à une pension ou à une pension différée en vertu de l’article 36 (pension différée pour services passés) a droit au paiement, dans le délai prescrit, d’une somme au moins égale au montant de ses cotisations, et des intérêts sur celles-ci, versées aux termes du régime de retraite à l’égard de l’emploi du participant avant le 1er janvier 1987.

Remboursement relatif à un emploi après la révision

(4) Malgré le paragraphe (1), un participant dont l’emploi a pris fin et qui n’a pas droit à une pension ou une pension différée en vertu de l’article 37 (pension différée) a droit au paiement, dans le délai prescrit, d’une somme au moins égale au montant de ses cotisations, et des intérêts sur celles-ci, versées aux termes du régime de retraite à l’égard d’un emploi après le 31 décembre 1986.

Champ d’application du par. (1)

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) pour empêcher le rachat d’une prestation de retraite en vertu du paragraphe 50 (1) (valeur de rachat);

b) pour empêcher un paiement en vertu du paragraphe 50 (2);

c) aux autres circonstances qui sont prescrites.

Champ d’application des par. (3) et (4)

(6) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard d’un participant à un régime de retraite interentreprises à moins que le participant ne mette fin à son affiliation à ce régime. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 63 (1) à (6).

Remboursement avec consentement

(7) Malgré le paragraphe (1), sur demande de l’administrateur d’un régime de retraite, des cotisations peuvent être remboursées à un participant ou à un ancien participant avec le consentement du surintendant. 1997, chap. 28, art. 199.

Consentement du surintendant

(8) Sur demande de l’administrateur d’un régime de retraite, le surintendant peut consentir au remboursement prévu au paragraphe (7) si le régime de retraite prévoit ou a été modifié pour prévoir le remboursement, et si l’employeur a accepté la responsabilité de financer toutes les prestations de retraite relatives aux cotisations. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 63 (8); 1997, chap. 28, art. 200.

Périodes d’habilitation plus courtes

64. (1) Un régime de retraite peut prévoir, pour ouvrir droit à une pension différée, des périodes d’habilitation plus courtes que celles qui sont prévues aux articles 36 (pension différée pour services passés) et 37 (pension différée).

Remboursement

(2) Un régime de retraite qui prévoit, pour ouvrir droit à une pension différée, des périodes d’habilitation plus courtes que celles qui sont prévues à l’article 36 ou 37 peut permettre le remboursement des cotisations à une personne qui met fin à son emploi après avoir eu droit à une pension différée aux termes du régime de retraite avant la fin de la période d’habilitation mentionnée à l’article 36 ou 37. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 64.

Opération nulle

65. (1) Est nulle toute opération qui se présente comme pouvant céder, grever, escompter ou donner en garantie une somme payable en vertu d’un régime de retraite.

Idem

(2) Est nulle toute opération qui se présente comme pouvant céder, grever, escompter ou donner en garantie une somme transférée d’une caisse de retraite conformément aux articles 42 (transfert), 43 (constitution d’une pension), à l’alinéa 48 (1) b) (prestation de décès avant la retraite) ou au paragraphe 73 (2) (droits de transfert à la liquidation).

Exemption dans le cas d’une ordonnance ou d’un accord de séparation

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas de façon à empêcher la cession d’un droit sur des sommes payables en vertu d’un régime de retraite ou sur des sommes payables par suite de la constitution ou du transfert prévus aux articles 42 et 43, à l’alinéa 48 (1) b) ou au paragraphe 73 (2) (droits de transfert à la liquidation) aux termes d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille ou aux termes d’un contrat familial au sens de la partie IV de cette loi. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 65.

Exemption d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt

66. (1) Les sommes payables aux termes d’un régime de retraite sont exemptes d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt.

Idem

(2) Une somme transférée d’une caisse de retraite à un arrangement d’épargne-retraite prescrit ou en vue de la constitution d’une rente viagère en vertu de l’article 42, 43 ou 48, ou du paragraphe 73 (2) est exempte d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt.

Idem

(3) Une somme payable en vertu d’un arrangement d’épargne-retraite prescrit ou d’une rente viagère constituée conformément à l’article 42, 43 ou 48, ou au paragraphe 73 (2) est exempte d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt.

Ordonnance alimentaire

(4) Malgré le paragraphe (1), des paiements qui sont faits en vertu d’une pension ou qui résultent de la constitution ou du transfert prévus à l’article 42 ou 43, à l’alinéa 48 (1) b) ou au paragraphe 73 (2) sont susceptibles d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt en exécution d’une ordonnance alimentaire exécutoire en Ontario jusqu’à concurrence de la moitié de la somme payable.

Champ d’application du par. (4)

(5) Le paragraphe (4) s’applique aux ordonnances alimentaires exécutoires en Ontario, qu’elles aient été rendues avant ou après le 1er janvier 1988. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 66.

Restriction : comptes de retraite avec immobilisation des fonds

(6) Le droit qu’a une personne de retirer à sa discrétion des sommes d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds au sens des règlements ne doit pas entrer en ligne de compte lors du calcul, pour l’application d’une autre loi, du revenu ou des éléments d’actif dont elle dispose. 1999, chap. 15, art. 11.

Rachat ou cession

67. (1) Une pension, une pension différée, une prestation de retraite, une rente ou un arrangement d’épargne-retraite prescrit qui résultent de la constitution ou du transfert prévus à l’article 42, 43 ou 48, ou au paragraphe 73 (2) et auxquels une personne a droit ne peuvent pas être rachetés ou cédés en totalité ou en partie du vivant de la personne. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 67 (1); 1998, chap. 34, par. 91 (1).

Opération nulle

(2) Est nulle l’opération qui se présente comme pouvant racheter ou céder en totalité ou en partie cette pension, pension différée, prestation de retraite ou rente, ou cet arrangement d’épargne-retraite prescrit. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 67 (2); 1998, chap. 34, par. 91 (2).

Champ d’application des par. (1) et (2)

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une modification apportée à une pension ou à une pension différée en vertu de l’article 49 (modification du paiement à une personne invalide) ou au rachat d’une prestation en vertu de l’article 50 (valeur de rachat). L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 67 (3).

Idem

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au rachat ou à la cession, en totalité ou en partie, d’un arrangement d’épargne-retraite prescrit dans les cas prescrits ou selon les montants prescrits, sous réserve des conditions prescrites. 1998, chap. 34, par. 91 (3).

Exception en cas de difficultés financières

(5) Malgré les paragraphes (1) et (2), le surintendant peut, sur présentation d’une demande à cet effet, consentir au rachat ou à la cession, en totalité ou en partie, d’un arrangement d’épargne-retraite prescrit d’un genre prescrit pour l’application du présent paragraphe s’il est convaincu de l’existence des difficultés financières prescrites.

Idem

(6) Le titulaire de l’arrangement d’épargne-retraite prescrit peut demander par écrit au surintendant le consentement visé au paragraphe (5).

Idem

(7) Le pouvoir qu’a le surintendant de donner le consentement visé au paragraphe (5) est assujetti aux conditions et aux restrictions prescrites. 1999, chap. 15, art. 12.

Liquidation

Liquidation

68. (1) L’employeur ou, dans le cas d’un régime de retraite interentreprises, l’administrateur peut liquider totalement ou partiellement un régime de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 68 (1).

Idem : régimes de retraite conjoints

(1.1) Les règles suivantes s’appliquent, et non le paragraphe (1), à l’égard des régimes de retraite conjoints :

1. Si un régime de retraite conjoint est également un régime de retraite interentreprises, l’administrateur peut le liquider en totalité ou en partie, à moins que les documents qui le créent et en justifient l’existence n’autorisent une autre personne ou entité à le faire, auquel cas la personne ou l’entité autorisée peut y procéder.

2. Si un régime de retraite conjoint n’est pas un régime de retraite interentreprises, l’administrateur ou une autre personne ou entité peut le liquider en totalité ou en partie si les documents qui le créent et en justifient l’existence autorisent l’administrateur ou l’autre personne ou entité à le faire. 2005, chap. 31, annexe 18, art. 8.

Avis

(2) L’administrateur donne un avis écrit de son intention de liquider le régime de retraite :

a) au surintendant;

b) à chaque participant au régime de retraite;

c) à chaque ancien participant au régime de retraite;

d) à chaque syndicat qui représente les participants au régime de retraite;

e) au comité consultatif du régime de retraite;

f) à toute autre personne qui a droit à un paiement sur la caisse de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 68 (2).

Avis de liquidation partielle

(3) Dans le cas de l’intention de liquider seulement en partie un régime de retraite, l’administrateur n’est pas tenu de donner un avis écrit de son intention aux participants, aux anciens participants ou aux autres personnes qui ont droit à un paiement sur la caisse de retraite si la liquidation partielle projetée n’a pas d’incidence sur eux. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 68 (3).

Renseignements

(4) L’avis d’intention de liquider contient les renseignements prescrits par les règlements. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 68 (4).

Date de prise d’effet

(5) La date de prise d’effet de la liquidation n’est pas antérieure à la date où les cotisations des participants, s’il y en a, cessent d’être déduites, dans le cas des prestations de pension contributives, ou, dans tous les autres cas, à la date où l’avis est donné aux participants. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 68 (5).

Ordre du surintendant

(6) Le surintendant peut, par ordre, changer la date de prise d’effet de la liquidation s’il est d’avis qu’il existe des motifs raisonnables de le faire. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 68 (6).

Ordre de liquidation du surintendant

69. (1) Le surintendant peut, par ordre, exiger la liquidation partielle ou totale d’un régime de retraite dans les cas suivants :

a) il y a cessation ou suspension des cotisations de l’employeur à la caisse de retraite;

b) l’employeur ne verse pas de cotisations à la caisse de retraite comme l’exigent la présente loi ou les règlements;

c) l’employeur est en faillite au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada);

d) un nombre important de participants au régime de retraite ont vu leur emploi prendre fin par suite de la cessation de la totalité ou d’une partie des affaires de l’employeur ou par suite de la réorganisation des affaires de l’employeur;

e) la totalité ou une partie importante des affaires que l’employeur fait dans un lieu en particulier ont cessé;

f) la totalité ou une partie des affaires de l’employeur, ou la totalité ou une partie de l’actif relatif aux affaires de l’employeur sont vendus, cédés ou autrement aliénés et la personne qui acquiert ces affaires ou cet actif n’offre pas de régime de retraite aux participants au régime de retraite de l’employeur, qui sont devenus des employés de la personne;

g) le passif du Fonds de garantie augmentera vraisemblablement de façon importante si le régime de retraite n’est pas totalement ou partiellement liquidé;

h) dans le cas d’un régime de retraite interentreprises :

(i) ou bien il y a une réduction importante du nombre des participants,

(ii) ou bien il y a cessation des cotisations versées aux termes du régime de retraite ou une réduction importante de ces cotisations;

i) d’autres circonstances ou événements prescrits se produisent. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 69 (1); 2002, chap. 18, annexe H, par. 5 (1).

Date et avis

(2) Dans un ordre prévu au paragraphe (1), le surintendant précise la date de prise d’effet de la liquidation, les personnes, la ou les catégories de personnes auxquelles l’administrateur doit donner avis de l’ordre et les renseignements qui doivent être inclus dans l’avis. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 69 (2).

Rapport de liquidation

70. (1) L’administrateur d’un régime de retraite, lorsque ce régime doit être totalement ou partiellement liquidé, dépose un rapport de liquidation qui indique ce qui suit :

a) l’actif et le passif du régime de retraite;

b) les prestations qui seront fournies aux participants, aux anciens participants ou aux autres personnes aux termes du régime de retraite;

c) les méthodes d’attribution et de répartition de l’actif du régime de retraite, et la méthode de détermination des priorités pour le paiement des prestations;

d) les autres renseignements prescrits.

Paiements sur la caisse de retraite après la remise de l’avis d’intention de liquider

(2) Aucun paiement n’est effectué sur la caisse de retraite qui a fait l’objet d’un avis d’intention de liquider tant que le surintendant n’a pas approuvé le rapport de liquidation.

Champ d’application du par. (2)

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher la continuation du paiement d’une pension ou de toute autre prestation si ce paiement a commencé avant la remise de l’avis d’intention de liquider le régime de retraite, ou d’empêcher tout autre paiement qui est prescrit ou qui est approuvé par le surintendant.

Approbation

(4) Un administrateur ne fait des paiements sur la caisse de retraite qu’en conformité avec le rapport de liquidation approuvé par le surintendant.

Refus d’approbation

(5) Le surintendant peut refuser d’approuver un rapport de liquidation qui ne répond pas aux exigences de la présente loi et des règlements, ou qui ne protège pas les intérêts des participants et des anciens participants au régime de retraite.

Droits et prestations à la liquidation partielle

(6) À la liquidation partielle d’un régime de retraite, les participants, les anciens participants et les autres personnes qui ont droit à des prestations en vertu du régime de retraite ont des droits et prestations qui ne sont pas inférieurs aux droits et prestations qu’ils auraient à la liquidation totale du régime de retraite à la date de prise d’effet de la liquidation partielle. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 70.

Nomination d’un administrateur de la liquidation

71. (1) Si un régime de retraite qui doit être liquidé totalement ou partiellement n’a pas d’administrateur ou que l’administrateur ne prend pas de mesures à cet effet, le surintendant peut nommer un administrateur ou agir lui-même à ce titre.

Coûts d’administration de la liquidation

(2) Les coûts d’administration raisonnables du surintendant ou de l’administrateur nommé par celui-ci peuvent être payés sur la caisse de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 71.

Révocation

(3) Le surintendant peut révoquer la nomination d’un administrateur qu’il a nommé s’il l’estime raisonnable. 1999, chap. 15, art. 13.

Avis des droits à la liquidation et choix

72. (1) Dans le délai prescrit, l’administrateur d’un régime de retraite qui doit être liquidé en totalité ou en partie donne à chaque personne qui a droit à une pension, à une pension différée ou à une autre prestation, ou encore à un remboursement, à l’égard du régime, une déclaration indiquant ce à quoi elle a droit aux termes du régime, les options qui s’offrent à elle et les autres renseignements prescrits. 1999, chap. 15, par. 14 (1).

Choix

(2) Si une personne à qui est donné un avis prévu au paragraphe (1) est tenue de faire un choix, elle le fait dans le délai prescrit, sans quoi elle est réputée avoir choisi de recevoir le paiement immédiat d’une prestation de retraite, si elle y est admissible, ou sinon, de toucher une pension qui commence à la plus antérieure des dates mentionnées à l’alinéa 74 (1) b). L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 72 (2); 1999, chap. 15, par. 14 (2).

Paiement

(3) Dans le délai prescrit, l’administrateur fait le paiement conformément au choix ou au choix réputé tel. 1999, chap. 15, par. 14 (3).

Détermination des droits

73. (1) Afin de déterminer les montants des prestations de retraite et des autres prestations et droits à la liquidation totale ou partielle d’un régime de retraite :

a) l’emploi de chaque participant au régime de retraite touché par la liquidation est réputé avoir pris fin à la date de prise d’effet de la liquidation;

b) les prestations de retraite de chaque participant à la date de prise d’effet de la liquidation sont déterminées comme si le participant avait rempli toutes les conditions d’admissibilité à une pension différée;

c) il est tenu compte des droits prévus à l’article 74.

Droits de transfert à la liquidation

(2) Une personne qui a droit à une prestation de retraite à la liquidation d’un régime de retraite, autre qu’une personne qui touche une pension, peut se prévaloir des droits prévus au paragraphe 42 (1) (transfert) à l’intention du participant qui met fin à son emploi et, à cette fin, le paragraphe 42 (3) ne s’applique pas. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 73.

Total de l’âge et des années d’emploi

74. (1) En Ontario, un participant à un régime de retraite dont le total de l’âge plus le nombre d’années d’emploi continu ou d’affiliation continue est d’au moins cinquante-cinq, à la date de prise d’effet de la liquidation totale ou partielle, a droit à l’une des pensions suivantes :

a) une pension conforme aux conditions du régime de retraite si, aux termes du régime de retraite, le participant est admissible au paiement immédiat d’une prestation de retraite;

b) une pension conforme aux conditions du régime de retraite, commençant à la plus antérieure des dates suivantes :

(i) la date normale de retraite prévue par le régime de retraite,

(ii) la date à laquelle le participant aurait droit à une pension non réduite aux termes du régime de retraite si celui-ci n’était pas liquidé et que l’affiliation du participant avait continué jusqu’à cette date;

c) une pension réduite dont le montant correspond à celui à verser aux termes du régime de retraite commençant à la date à laquelle le participant aurait droit à la pension réduite en vertu du régime de retraite si celui-ci n’était pas liquidé et que l’affiliation du participant avait continué jusqu’à cette date. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 74 (1).

Partie d’année

(2) Pour déterminer le total de l’âge plus l’emploi ou l’affiliation, un crédit d’un douzième est accordé pour chaque mois d’âge et pour chaque mois d’emploi ou d’affiliation continus à la date de prise d’effet de la liquidation. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 74 (2).

Participant pendant dix ans

(3) Les prestations de raccordement offertes aux termes du régime de retraite auxquelles un participant aurait droit si le régime de retraite n’était pas liquidé et que l’affiliation du participant continuait, sont incluses dans le calcul de la prestation de retraite prévue au paragraphe (1) dans le cas d’une personne qui a accumulé au moins dix années d’emploi continu chez l’employeur ou qui est participant au régime de retraite depuis au moins dix ans. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 74 (3).

Prestation de raccordement distribuée proportionnellement

(4) Pour l’application du paragraphe (3), si la prestation de raccordement offerte aux termes du régime de retraite ne se rapporte pas à des périodes d’emploi ou d’affiliation au régime de retraite, la prestation de raccordement est distribuée selon le rapport qui existe entre la période réelle d’emploi du participant à la période d’emploi que le participant aurait faite à la première date à laquelle le membre aurait droit au paiement de prestations de retraite et d’une pleine prestation de raccordement aux termes du régime de retraite si celui-ci n’avait pas été liquidé. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 74 (4).

Avis de licenciement

(5) L’affiliation à un régime de retraite qui est totalement ou partiellement liquidé inclut la période de préavis de licenciement exigé en vertu de la partie XV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 74 (5); 2004, chap. 31, annexe 31, art. 3.

Champ d’application du par. (5)

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas afin de calculer le montant de la prestation de retraite d’un participant qui est tenu de cotiser à la caisse de retraite, à moins que le participant verse les cotisations à l’égard de la période de préavis de licenciement. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 74 (6).

Consentement de l’employeur

(7) Pour l’application du présent article, si le consentement de l’employeur est une condition d’admissibilité au droit de recevoir une prestation accessoire, l’employeur est réputé avoir donné son consentement. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 74 (7).

Consentement de l’administrateur : régimes de retraite conjoints

(7.1) Pour l’application du présent article, si le consentement de l’administrateur d’un régime de retraite conjoint est une condition d’admissibilité au droit de recevoir une prestation accessoire, l’administrateur est réputé avoir donné son consentement. 2005, chap. 31, annexe 18, art. 9.

Champ d’application de l’article

(8) Le présent article et les articles 73 (détermination des droits), 84, 85 et 86 (prestations garanties) s’appliquent à l’égard de la liquidation totale ou partielle d’un régime de retraite si la date de prise d’effet de la liquidation est le 1er avril 1987 ou une date postérieure à celle-ci. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 74 (8).

Remboursement

(9) Une personne qui est touchée par une liquidation et qui choisit de recevoir une prestation prévue au paragraphe (1) n’a pas droit au paiement d’un remboursement de cotisations ou d’intérêts en vertu du paragraphe 63 (3) ou (4) (remboursement). L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 74 (9).

Responsabilité de l’employeur à la liquidation

75. (1) Si un régime de retraite est liquidé en totalité ou en partie, l’employeur verse à la caisse de retraite :

a) d’une part, un montant égal au total de tous les paiements qui, en vertu de la présente loi, des règlements et du régime de retraite, sont dus ou accumulés, et qui n’ont pas été versés à la caisse de retraite;

b) d’autre part, un montant égal au montant dont :

(i) la valeur des prestations de retraite aux termes du régime de retraite qui seraient garanties par le Fonds de garantie en vertu de la présente loi et des règlements si le surintendant déclare que le Fonds de garantie s’applique au régime de retraite,

(ii) la valeur des prestations de retraite accumulées à l’égard de l’emploi en Ontario et acquises aux termes du régime de retraite,

(iii) la valeur des prestations accumulées à l’égard de l’emploi en Ontario et qui résultent de l’application du paragraphe 39 (3) (règle des 50 pour cent) et de l’article 74,

dépassent la valeur de l’actif de la caisse de retraite attribué, comme cela est prescrit, pour le paiement de prestations de retraite accumulées à l’égard de l’emploi en Ontario. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 75 (1); 1997, chap. 28, art. 200.

Paiement

(2) L’employeur paie les sommes dues en vertu du paragraphe (1) de la manière prescrite et aux moments prescrits. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 75 (2).

Exception : régimes de retraite conjoints

(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des régimes de retraite conjoints. 2005, chap. 31, annexe 18, art. 10.

Responsabilité à la liquidation : régimes de retraite conjoints

Employeurs

75.1 (1) Si un régime de retraite conjoint est liquidé en totalité ou en partie, l’employeur ou la personne ou entité tenue de cotiser aux termes du régime pour le compte de l’employeur verse à la caisse de retraite :

a) d’une part, un montant égal au total de tous les paiements qui, en vertu de la présente loi, des règlements et du régime, sont payables par l’employeur ou la personne ou entité pour le compte de l’employeur, qui sont dus ou accumulés et qui n’ont pas été versés à la caisse de retraite;

b) d’autre part, les montants supplémentaires qui, aux termes des documents qui créent le régime et en justifient l’existence, sont payables dans les circonstances par l’employeur ou la personne ou entité pour le compte de l’employeur. 2005, chap. 31, annexe 18, art. 11.

Participants

(2) Si un régime de retraite conjoint est liquidé en totalité ou en partie, les participants versent à la caisse de retraite :

a) d’une part, un montant égal au total de tous les paiements qui, en vertu de la présente loi, des règlements et du régime, sont payables par les participants, qui sont dus ou accumulés et qui n’ont pas été versés à la caisse de retraite;

b) d’autre part, les montants supplémentaires qui, aux termes des documents qui créent le régime et en justifient l’existence, sont payables dans les circonstances par les participants. 2005, chap. 31, annexe 18, art. 11.

Paiements

(3) Les paiements exigés par les paragraphes (1) et (2) sont versés de la manière prescrite et aux moments prescrits. 2005, chap. 31, annexe 18, art. 11.

La caisse de retraite continue d’être assujettie

76. La caisse de retraite d’un régime de retraite qui est liquidé continue d’être assujettie à la présente loi et aux règlements tant que l’actif de la caisse de retraite n’a pas été déboursé. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 76.

Insuffisance de fonds

77. Sous réserve de l’application du Fonds de garantie, si les sommes de la caisse de retraite ne suffisent pas à payer toutes les prestations de retraite et autres prestations à la liquidation totale ou partielle du régime de retraite, les prestations de retraite et autres prestations sont réduites de la manière prescrite. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 77.

Excédent

Prélèvement sur une caisse de retraite

78. (1) Aucune somme ne peut être prélevée sur une caisse de retraite pour payer un employeur sans le consentement préalable du surintendant. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 78 (1); 1997, chap. 28, art. 200.

Demande de paiement

(2) Un employeur qui demande au surintendant son consentement pour le prélèvement, sur une caisse de retraite, d’une somme excédentaire pour payer l’employeur transmet l’avis de la demande qui contient les renseignements prescrits aux personnes et aux groupes suivants :

a) chaque participant et chaque ancien participant au régime de retraite auquel se rapporte la caisse de retraite;

b) chaque syndicat qui représente les participants au régime de retraite;

c) les autres personnes qui reçoivent des paiements sur la caisse de retraite;

d) le comité consultatif constitué à l’égard de la caisse de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 78 (2); 1997, chap. 28, art. 200.

Observations

(3) Une personne à qui un avis a été transmis en vertu du paragraphe (2) peut, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, présenter des observations écrites au surintendant à l’égard de la demande. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 78 (3); 1997, chap. 28, art. 200.

Remise du surplus

(4) Sous réserve de l’article 89 (audience et appel), le surintendant peut consentir au paiement à un employeur, par prélèvement sur une caisse de retraite, d’un montant qui ne dépasse pas le versement excédentaire que l’employeur a fait à la caisse de retraite ou le montant payé par l’employeur mais qui aurait dû être prélevé sur la caisse de retraite. Toutefois, il n’y consent que si la demande est présentée au cours du même exercice de la caisse de retraite que l’exercice au cours duquel le versement excédentaire ou le paiement ont été faits. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 78 (4); 1997, chap. 28, art. 201.

Régime de retraite qui continue d’exister

79. (1) Sous réserve de l’article 89 (audience et appel), le surintendant ne consent à effectuer un paiement à un employeur, par prélèvement sur un régime de retraite qui continue d’exister, d’une somme excédentaire qu’aux conditions suivantes :

a) le surintendant est convaincu, d’après les rapports fournis avec la demande, qu’il y a un excédent dans le régime de retraite;

b) le régime de retraite prévoit le retrait d’un excédent par l’employeur pendant que le régime de retraite continue d’exister, ou l’auteur de la demande convainc le surintendant qu’il a, d’une autre façon, le droit de retirer l’excédent;

c) si toutes les prestations de retraite prévues par le régime de retraite sont garanties par une compagnie d’assurance, un montant au moins égal à deux ans de coûts des services courants de l’employeur est retenu dans la caisse de retraite comme excédent;

d) si les participants ne sont pas tenus de cotiser au régime de retraite, est retenu dans la caisse de retraite comme excédent le plus élevé des montants suivants :

(i) soit un montant égal à deux ans de coûts des services courants de l’employeur,

(ii) soit un montant égal à 25 pour cent du passif du régime de retraite calculé selon ce qui est prescrit;

e) si les participants sont tenus de cotiser au régime de retraite, sont retenus dans la caisse de retraite comme excédent tout l’excédent imputable aux cotisations versées par les participants et le plus élevé des montants suivants :

(i) soit un montant égal à deux ans de coûts des services courants de l’employeur,

(ii) soit un montant égal à 25 pour cent du passif du régime de retraite calculé selon ce qui est prescrit;

f) l’auteur de la demande et le régime de retraite se conforment à toutes les autres exigences prescrites en vertu d’autres articles de la présente loi à l’égard du prélèvement de sommes excédentaires sur la caisse de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 79 (1); 1997, chap. 28, par. 202 (1) et (2).

Cas où le régime ne prévoit pas le retrait

(2) Un régime de retraite qui ne prévoit pas le retrait de sommes excédentaires pendant que le régime de retraite continue d’exister est réputé interdire le retrait de sommes excédentaires accumulées après le 31 décembre 1986. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 79 (2).

Liquidation

(3) Sous réserve de l’article 89 (audience et appel), le surintendant ne consent à une demande d’un employeur à l’égard de l’excédent d’un régime de retraite qui est, en totalité ou en partie, en cours de liquidation que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le surintendant est convaincu, d’après les rapports fournis avec la demande, qu’il y a un excédent dans le régime de retraite;

b) le régime de retraite prévoit le paiement de l’excédent à l’employeur à la liquidation du régime de retraite;

c) le paiement de l’ensemble du passif du régime de retraite tel qu’il a été calculé aux fins de la cessation du régime de retraite a été prévu;

d) l’auteur de la demande et le régime de retraite se conforment à toutes les autres exigences prescrites en vertu d’autres articles de la présente loi à l’égard du prélèvement de sommes excédentaires sur une caisse de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 79 (3); 1997, chap. 28, par. 202 (3) et (4).

Idem

(4) Un régime de retraite qui ne prévoit pas le paiement de sommes excédentaires à la liquidation du régime de retraite s’interprète comme exigeant que les sommes excédentaires accumulées après le 31 décembre 1986 soient réparties proportionnellement, à la liquidation du régime de retraite, entre les participants, les anciens participants et les autres personnes qui ont droit à des paiements aux termes du régime de retraite à la date de la liquidation. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 79 (4).

(5) à (8) Abrogés : 1997, chap. 28, par. 202 (5).

Ventes, transferts et nouveaux régimes

Continuation des prestations avec un employeur subséquent

80. (1) Si un employeur qui cotise à un régime de retraite vend ou cède la totalité ou une partie de ses affaires ou de l’actif de ses affaires, ou l’aliène autrement, un participant au régime de retraite qui, à la suite de la vente, de la cession ou de l’aliénation, devient un employé de l’employeur subséquent et un participant au régime de retraite offert par l’employeur subséquent :

a) continue d’avoir droit aux prestations prévues aux termes du régime de retraite de l’employeur à l’égard de l’emploi en Ontario ou dans une province désignée jusqu’à la date de prise d’effet de la vente, de la cession ou de l’aliénation sans accumulation supplémentaire;

b) a droit au crédit dans le régime de retraite de l’employeur subséquent pour la période d’affiliation au régime de retraite de l’employeur, afin de déterminer l’admissibilité à l’affiliation au régime de retraite de l’employeur subséquent ou le droit aux prestations aux termes de ce régime;

c) a droit au crédit dans le régime de retraite de l’employeur pour la période d’emploi chez l’employeur subséquent afin de déterminer le droit aux prestations aux termes du régime de retraite de l’employeur. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 80 (1).

Exception

(2) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas si l’employeur subséquent assume la responsabilité des prestations de retraite accumulées dans le régime de retraite de l’employeur. Le régime de retraite de l’employeur subséquent est réputé être un prolongement du régime de l’employeur à l’égard des prestations ou de l’actif transférés. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 80 (2).

L’emploi est réputé ne pas avoir pris fin

(3) Si une opération décrite au paragraphe (1) a lieu, l’emploi de l’employé est réputé, pour l’application de la présente loi, ne pas avoir pris fin en raison de l’opération. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 80 (3).

Transfert à l’occasion de la vente

(4) Si l’opération décrite au paragraphe (1) a lieu et que l’employeur subséquent assume la responsabilité totale ou partielle des prestations de retraite prévues aux termes du régime de retraite de l’employeur, aucun transfert de l’actif n’est fait de la caisse de retraite de l’employeur à celle du régime de retraite offert par l’employeur subséquent sans le consentement préalable du surintendant ou à l’encontre des conditions prescrites. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 80 (4).

Consentement du surintendant

(5) Le surintendant refuse de consentir à un transfert d’actif qui ne protège pas les prestations de retraite et les autres prestations des participants et des anciens participants au régime de retraite de l’employeur ou qui ne répond pas aux exigences et aux conditions requises qui sont prescrites. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 80 (5).

Ordre de restitution

(6) Le surintendant peut, par ordre, exiger que le cessionnaire remette à la caisse de retraite, avec intérêts, l’actif transféré sans le consentement préalable exigé par le paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 80 (6).

Exécution

(7) Sous réserve de l’article 89 (audience et appel), le dispositif d’un ordre de restitution d’actif rendu en vertu du paragraphe (6), peut être déposé à la Cour supérieure de justice et devient exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 80 (7); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Régime de retraite interentreprises

(8) Si le syndicat qui représente un groupe de participants à un régime de retraite interentreprises cesse, en conformité avec l’article 62 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, de représenter les participants et que ceux-ci sont aussitôt représentés par un autre syndicat accrédité comme leur agent négociateur et deviennent participants à un autre régime de retraite, l’administrateur du premier régime de retraite transfère à l’administrateur du nouveau régime de retraite l’ensemble de l’actif et du passif se rapportant aux participants qui ont choisi, en vertu de l’article 42, de transférer leur droit au nouveau régime de retraite. L’administrateur du nouveau régime de retraite accepte le transfert en tant qu’actif et que passif du nouveau régime. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 80 (8); 2004, chap. 31, annexe 31, art. 4.

Idem

(9) Si le syndicat qui représente un groupe de participants à un régime de retraite interentreprises cesse, en conformité avec l’article 62 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, de représenter les participants et que ceux-ci sont représentés par un autre syndicat accrédité comme leur agent négociateur et deviennent participants à un autre régime de retraite, mais n’ont pas le droit de faire un choix en vertu de l’article 42, l’administrateur de l’ancien régime de retraite transfère à l’administrateur du nouveau régime l’ensemble de l’actif et du passif du régime de retraite imputables aux participants qui sont déterminés selon ce qui est prescrit. L’administrateur du nouveau régime de retraite les accepte en tant qu’actif et que passif du nouveau régime, déterminés selon ce qui est prescrit. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 80 (9); 2004, chap. 31, annexe 31, art. 4.

Champ d’application des par. (8) et (9)

(10) Les paragraphes (8) et (9) ne s’appliquent pas s’il existe un accord réciproque à l’égard des régimes de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 80 (10).

Définition

(11) La définition qui suit s’applique au présent article.

«employeur subséquent» S’entend de la personne qui acquiert les affaires ou l’actif de l’employeur. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 80 (11).

Adoption d’un nouveau régime de retraite

81. (1) Si un régime de retraite est établi par un employeur pour succéder à un régime de retraite déjà existant et que l’employeur cesse de cotiser au premier régime de retraite, ce dernier est réputé ne pas être liquidé, et le nouveau régime de retraite est réputé être un prolongement du premier régime de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 81 (1).

Continuation des prestations

(2) Les prestations prévues par le premier régime de retraite à l’égard de l’emploi avant l’établissement du nouveau régime de retraite sont réputées être des prestations prévues par le nouveau régime de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 81 (2).

Champ d’application du par. (2)

(3) Le paragraphe (2) s’applique, que l’actif et le passif du premier régime de retraite aient été ou non consolidés avec ceux du nouveau régime de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 81 (3).

Transfert de l’actif

(4) Aucun transfert d’actif ne doit se faire de la caisse de retraite du premier régime de retraite à la caisse de retraite du nouveau régime sans le consentement préalable du surintendant ou à l’encontre des conditions prescrites. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 81 (4).

Consentement du surintendant

(5) Le surintendant refuse de consentir à un transfert d’actif qui ne protège pas les prestations de retraite et les autres prestations des participants et des anciens participants au premier régime de retraite ou qui ne répond pas aux exigences et aux conditions requises qui sont prescrites. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 81 (5).

Ordre

(6) Le surintendant peut, par ordre, exiger que le cessionnaire remette à la caisse de retraite, avec intérêts calculés de la manière prescrite, l’actif transféré sans le consentement préalable du surintendant ou à l’encontre d’une condition prescrite. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 81 (6).

Exécution

(7) Sous réserve de l’article 89 (audience et appel), le dispositif d’un ordre de restitution d’actif prévue au paragraphe (6), peut être déposé à la Cour supérieure de justice et devient exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 81 (7); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

D’une caisse à l’autre

(8) Aucun transfert d’actif ne doit se faire d’une caisse de retraite à une autre dans les circonstances où les paragraphes (1) à (7) ne s’appliquent pas ou encore où l’article 42 ou 80 ne s’applique pas, sans le consentement préalable du surintendant ou à l’encontre des conditions prescrites, et à cette fin, les paragraphes (5) à (7) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 81 (8).

Fonds de garantie des prestations de retraite

Fonds de garantie maintenu

82. (1) Le fonds appelé Pension Benefits Guarantee Fund est maintenu sous le nom de Fonds de garantie des prestations de retraite en français et sous le nom de Pension Benefits Guarantee Fund en anglais. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 82 (1).

Administration

(2) Le surintendant est responsable de l’administration du Fonds de garantie, y compris le placement de l’actif du Fonds de garantie. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 82 (2); 1997, chap. 28, art. 203.

Frais

(3) Le surintendant peut demander au Fonds de garantie de lui rembourser les frais normaux qu’il a engagés pour l’administration du Fonds de garantie. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 82 (3); 1997, chap. 28, art. 203.

Prêts au Fonds de garantie

(4) S’il arrive que le montant que le Fonds de garantie possède à son crédit est insuffisant pour payer des réclamations, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances à consentir au Fonds de garantie des prêts sur le Trésor, aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil impose. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 82 (4); 2004, chap. 31, annexe 31, art. 5.

Déclaration relative au Fonds de garantie

83. (1) Sous réserve de l’article 89 (audience et appel), le surintendant déclare, par ordre, dans les circonstances visées au paragraphe (2), que le Fonds de garantie s’applique à un régime de retraite. 1997, chap. 28, par. 204 (1).

Conditions préalables

(2) Le surintendant fait la déclaration dans les circonstances suivantes :

a) le régime de retraite est enregistré en vertu de la présente loi ou est enregistré dans une province désignée afin de prévoir l’application réciproque de la présente loi;

b) le régime de retraite prévoit des prestations déterminées qui ne sont pas exemptes de l’application du Fonds de garantie par la présente loi ou par les règlements;

c) le régime de retraite est liquidé en totalité ou en partie;

d) le surintendant est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que les exigences de financement de la présente loi et des règlements ne peuvent pas être respectées. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 83 (2); 1997, chap. 28, par. 204 (2).

Prestations garanties

84. (1) Si le surintendant déclare par ordre que le Fonds de garantie s’applique à un régime de retraite, le Fonds de garantie, sous réserve des restrictions et des conditions requises qui sont énoncées dans la présente loi ou prescrites, garantit ce qui suit :

1. Les pensions à l’égard de l’emploi en Ontario.

2. Une pension différée à l’égard de l’emploi en Ontario à laquelle un ancien participant a droit, si l’emploi ou l’affiliation de l’ancien participant a pris fin avant le 1er janvier 1988 et que l’ancien participant était âgé d’au moins quarante-cinq ans et avait accumulé au moins dix années d’emploi continu chez l’employeur, ou avait été participant au régime de retraite pendant une période continue d’au moins dix ans, à la date de cessation d’emploi.

3. Un pourcentage de prestations de pension déterminées à l’égard de l’emploi en Ontario auxquelles un participant ou un ancien participant a droit en vertu de l’article 36 ou 37 (pension différée), ou des deux, si l’emploi ou l’affiliation du participant ou de l’ancien participant a pris fin le 1er janvier 1988 ou par la suite, soit 20 pour cent si le total de l’âge du participant ou de l’ancien participant plus ses années d’emploi ou d’affiliation au régime de retraite est de cinquante, plus 2/3 de 1 pour cent pour chaque douzième de crédit additionnel pour l’âge et l’emploi ou l’affiliation, jusqu’à concurrence de 100 pour cent.

4. Toutes les cotisations facultatives supplémentaires, et l’intérêt sur ces cotisations, versées par des participants ou des anciens participants pendant qu’ils travaillent en Ontario.

5. La valeur minimale de toutes les cotisations requises versées au régime de retraite par un participant ou un ancien participant à l’égard de l’emploi en Ontario, et l’intérêt sur ces cotisations.

6. La partie d’une pension différée garantie en vertu du présent article à laquelle l’ancien conjoint d’un participant ou d’un ancien participant a droit en vertu d’un contrat familial conclu ou d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le droit de la famille.

7. Toute pension à laquelle un survivant d’un ancien participant a droit en vertu du paragraphe 48 (1) (décès avant le commencement du paiement). L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 84 (1); 1997, chap. 28, art. 205; 1999, chap. 6, par. 53 (20); 2005, chap. 5, par. 56 (26).

Prestations de raccordement

(2) Pour l’application du présent article, si un participant ou un ancien participant a accumulé au moins dix années d’emploi continu chez l’employeur, une pension différée ou une prestation de retraite inclut des prestations de raccordement. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 84 (2).

Partie d’année

(3) Aux fins de la détermination du total de l’âge et de l’affiliation ou l’emploi pour le paragraphe (1), un douzième de crédit est accordé pour chaque mois complet d’âge et pour chaque mois complet d’emploi ou d’affiliation continus à la date de la cessation d’emploi. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 84 (3).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«prestations de retraite» Comprend les prestations ou les options choisies en vertu de l’article 74 (total de l’âge et des années d’emploi). L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 84 (4).

Paiements non garantis

85. Le Fonds de garantie ne garantit pas ce qui suit :

1. Le paiement d’une pension ou d’une prestation de retraite en vertu d’un régime de retraite qui est établi ou maintenu depuis moins de trois ans à la date de la liquidation.

2. Une augmentation d’une pension ou d’une prestation de retraite, ou la valeur d’une pension ou d’une prestation de retraite qui est entrée en vigueur dans les trois ans qui ont précédé la date de la liquidation.

3. Le montant d’une pension ou d’une prestation de retraite, y compris les prestations de raccordement, qui dépasse 1 000 $ par mois ou un montant supérieur que prescrivent les règlements.

4. Les prestations de retraite prévues aux termes d’un régime de retraite interentreprises.

5. Les prestations de retraite prévues aux termes d’un régime de retraite qui offre des prestations déterminées, si l’obligation de l’employeur de cotiser à la caisse de retraite est limitée à un montant fixe énoncé dans une convention collective.

6. Les prestations de retraite prévues par des régimes de retraite prescrits ou par des catégories prescrites de régimes de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 85.

Privilège pour un prélèvement sur le Fonds de garantie

86. (1) Si des sommes sont prélevées sur le Fonds de garantie par suite de la liquidation totale ou partielle d’un régime de retraite, le surintendant a un privilège sur l’actif du ou des employeurs qui ont offert le régime de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 86 (1); 1997, chap. 28, art. 206.

Montant du privilège

(2) Le privilège est égal au montant prélevé sur le Fonds de garantie plus l’intérêt sur ce montant, calculé selon le taux et de la manière prescrits par les règlements. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 86 (2).

Biens immeubles

(3) Le privilège n’a pas d’incidence sur les éléments d’actif qui sont des biens immeubles jusqu’à ce qu’un avis de privilège qui inclut une description des biens immeubles soit enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent, et le surintendant peut ainsi enregistrer l’avis de privilège. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 86 (3); 1997, chap. 28, art. 206.

Subrogation

(4) Le surintendant est subrogé dans les droits de l’administrateur d’un régime de retraite à l’égard duquel il autorise le paiement par prélèvement sur le Fonds de garantie en exécution d’une pension, d’une pension différée, d’une prestation de retraite ou d’une cotisation garanties en vertu de l’article 84 (prestations garanties). L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 86 (4); 1997, chap. 28, art. 206.

Ordres et ordonnances

Ordre du surintendant

87. (1) Dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2) et sous réserve de l’article 89 (audience et appel), le surintendant peut, au moyen d’un ordre écrit, demander à un administrateur ou à une autre personne de prendre ou de s’abstenir de prendre des mesures à l’égard d’un régime de retraite ou d’une caisse de retraite.

Condition préalable à l’ordre

(2) Le surintendant peut rendre un ordre en vertu du présent article s’il est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables :

a) soit que le régime de retraite ou la caisse de retraite n’est pas administré conformément à la présente loi, aux règlements ou au régime de retraite;

b) soit que le régime de retraite n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements;

c) soit que l’administrateur du régime de retraite, l’employeur ou l’autre personne contrevient à l’une des exigences de la présente loi ou des règlements.

Délais

(3) Dans un ordre rendu en vertu du présent article, le surintendant peut préciser le ou les moments où la personne à qui est adressé l’ordre doit s’y conformer, ou le ou les délais dans lesquels elle doit le faire.

Motifs de l’ordre

(4) Un ordre rendu en vertu du présent article n’est valide que si les motifs de celui-ci y sont énoncés. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 87.

Ordonnance du surintendant

88. (1) Dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2) et sous réserve de l’article 89 (audience et appel), le surintendant peut, au moyen d’une ordonnance, exiger qu’un administrateur prenne les mesures précisées au paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 88 (1); 1997, chap. 28, par. 207 (1).

Motifs de l’ordonnance

(2) Le surintendant peut rendre une ordonnance en vertu du présent article s’il est d’avis :

a) soit que les hypothèses ou les méthodes utilisées dans la rédaction d’un rapport exigé en vertu de la présente loi ou des règlements à l’égard d’un régime de retraite ne conviennent pas dans le cas d’un régime de retraite;

b) soit que les hypothèses ou les méthodes utilisées dans la rédaction d’un rapport exigé en vertu de la présente loi ou des règlements à l’égard d’un régime de retraite ne sont pas compatibles avec les normes actuarielles reconnues;

c) soit qu’un rapport soumis à l’égard d’un régime de retraite ne répond pas aux exigences et aux conditions requises de la présente loi, des règlements ou du régime de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 88 (2); 1997, chap. 28, par. 207 (2); 1999, chap. 15, art. 15.

Contenu de l’ordonnance

(3) Une ordonnance rendue en vertu du présent article peut notamment exiger la rédaction d’un nouveau rapport et préciser les hypothèses ou les méthodes, ou les deux, qui sont utilisées dans la rédaction du nouveau rapport. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 88 (3).

Audience et appel

Avis et audiences

Avis d’intention de refuser ou de révoquer

89. (1) Si le surintendant a l’intention de refuser d’enregistrer un régime de retraite ou une modification apportée à un régime de retraite, ou de révoquer un enregistrement, il signifie un avis d’intention, motivé par écrit, à l’auteur de la demande ou à l’administrateur du régime. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 89 (1).

Avis d’intention de rendre un ordre

(2) Si le surintendant a l’intention de rendre ou de refuser de rendre un ordre relativement à l’une des dispositions suivantes :

a) le paragraphe 42 (9) (remboursement des sommes transférées de la caisse de retraite);

b) le paragraphe 43 (5) (remboursement des sommes payées pour l’acquisition d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire);

c) le paragraphe 80 (6) (restitution de l’actif transféré à la caisse de retraite de l’employeur subséquent);

d) le paragraphe 81 (6) (restitution de l’actif transféré à une nouvelle caisse de retraite);

d.1) l’article 83 (application du Fonds de garantie au régime de retraite);

e) l’article 87 (administration du régime de retraite en contravention de la loi ou du règlement);

f) l’article 88 (rédaction d’un rapport),

le surintendant signifie un avis d’intention, motivé par écrit, à l’administrateur et à la personne à qui le surintendant a l’intention d’adresser l’ordre. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 89 (2); 1997, chap. 28, par. 208 (1) à (3).

Avis d’intention concernant l’affiliation

(3) Si le surintendant a l’intention de rendre ou de refuser de rendre un ordre exigeant qu’un administrateur accepte un employé comme membre d’une catégorie d’employés pour laquelle un régime de retraite est établi ou maintenu, il signifie à l’administrateur un avis d’intention, motivé par écrit, et il signifie à l’administrateur ou exige de lui qu’il signifie à l’employé une copie de l’avis motivé. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 89 (3).

Avis relatif au versement d’un excédent

(3.1) Lorsqu’une demande est déposée conformément au paragraphe 78 (2) en vue du versement d’un excédent à l’employeur et que le surintendant a l’intention d’accorder ou de refuser le consentement prévu au paragraphe 78 (1), le surintendant signifie un avis motivé par écrit de son intention à l’auteur de la demande et aux personnes qui lui ont présenté des observations écrites conformément au paragraphe 78 (3).

Avis relatif à la remise du surplus

(3.2) Lorsqu’une demande est déposée conformément au paragraphe 78 (4) et que le surintendant a l’intention d’accorder ou de refuser le consentement prévu au paragraphe 78 (4), le surintendant signifie un avis motivé de son intention à l’auteur de la demande et peut exiger de celui-ci qu’il en transmette une copie aux autres personnes ou catégories de personnes, selon ce qu’il précise dans l’avis. 1997, chap. 28, par. 208 (4).

Avis d’intention d’assortir de conditions

(4) Si le surintendant a l’intention de refuser son approbation ou son consentement, ou a l’intention d’assortir de conditions une approbation ou un consentement donnés en vertu de la présente loi ou des règlements, à l’exclusion du consentement visé au paragraphe (3.1) ou (3.2), il signifie un avis d’intention, motivé par écrit, à l’auteur de la demande d’approbation ou de consentement. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 89 (4); 1997, chap. 28, par. 208 (5).

Avis d’intention de rendre un ordre de liquidation

(5) Si le surintendant a l’intention de rendre un ordre exigeant la liquidation d’un régime de retraite ou déclarant qu’un régime de retraite est liquidé, il signifie un avis d’intention, motivé par écrit, à l’administrateur et à l’employeur. Le surintendant peut exiger de l’administrateur qu’il transmette une copie de l’avis motivé aux personnes ou aux catégories de personnes, ou aux deux, que le surintendant précise dans l’avis à l’administrateur. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 89 (5).

Avis demandant une audience

(6) Un avis signifié en vertu du paragraphe (1), (2), (3), (3.1), (3.2), (4) ou (5) indique que la personne qui reçoit signification de l’avis a le droit d’être entendue par le Tribunal si elle remet à ce dernier, dans les trente jours qui suivent la signification de l’avis en vertu de ce paragraphe, un avis écrit demandant une audience. La personne peut ainsi demander une audience. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 89 (6); 1997, chap. 28, par. 208 (6).

Pouvoir du surintendant

(7) Si la personne qui reçoit signification de l’avis ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (6), le surintendant peut donner suite à l’intention énoncée dans l’avis. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 89 (7).

Audience

(8) Si la personne demande d’être entendue par le Tribunal conformément au paragraphe (6), le Tribunal fixe une date et tient l’audience. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 89 (8); 1997, chap. 28, par. 208 (7).

Pouvoir du Tribunal

(9) À l’audience ou par la suite, le Tribunal peut, au moyen d’une ordonnance, enjoindre au surintendant de donner suite ou de s’abstenir de donner suite à l’intention, et de prendre les mesures que le Tribunal estime qu’il devrait prendre conformément à la présente loi et aux règlements et, à ces fins, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du surintendant. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 89 (9); 1997, chap. 28, par. 208 (7).

(10) Abrogé : 1997, chap. 28, par. 208 (8).

Parties

(11) Le surintendant, la personne qui demande l’audience et les autres personnes que le Tribunal précise sont parties à l’instance devant le Tribunal en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 89 (11); 1997, chap. 28, par. 208 (9).

(12) et (13) Abrogés : 1997, chap. 28, par. 208 (10).

Remise de la preuve documentaire

(14) Les documents et les choses présentés en preuve à une audience sont remis à la personne qui les a présentés, si celle-ci en fait la demande, dans un délai raisonnable après le règlement définitif de la question en litige. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 89 (14).

90. Abrogé : 1997, chap. 28, art. 209.

Appel devant la Cour divisionnaire

91. (1) Une partie à une instance tenue devant le Tribunal en vertu de l’article 89 peut interjeter appel de la décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire. 1997, chap. 28, par. 210 (1).

Copie certifiée conforme du dossier

(2) À la demande d’une partie qui désire interjeter appel devant la Cour divisionnaire et sur paiement des droits fixés par le ministre, le Tribunal fournit à la partie une copie certifiée conforme du dossier de l’instance, y compris les documents reçus en preuve et la décision ou l’ordonnance qui fait l’objet de l’appel. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 91 (2); 1997, chap. 28, par. 210 (2).

92. Abrogé : 1997, chap. 28, art. 211.

Commission des services financiers de l’Ontario

Accords régissant les régimes de retraite à lois d’application multiples

93. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«régime de retraite à lois d’application multiples» Régime de retraite auquel s’appliquent la présente loi et les règlements ainsi que les lois en matière de régimes de retraite d’une ou de plusieurs autorités législatives prescrites du Canada. 1999, chap. 15, art. 16.

Pouvoir de conclure des accords

(2) Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure un ou plusieurs accords visés au paragraphe (3) avec le gouvernement d’une autorité législative prescrite du Canada, un organisme gouvernemental d’une telle autorité ou une autre personne qui exerce des pouvoirs de contrôle ou de réglementation aux termes des lois en matière de régimes de retraite d’une telle autorité. 1999, chap. 15, art. 16.

Idem

(3) Un accord peut prévoir des questions se rapportant à l’application de la présente loi et des règlements aux régimes de retraite à lois d’application multiples, à l’application des lois en matière de régimes de retraite d’une autorité législative prescrite du Canada à ces régimes de retraite, ainsi qu’à leur contrôle et à leur réglementation. 1999, chap. 15, art. 16.

Idem

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), un accord peut prévoir ce qui suit :

a) des questions se rapportant à l’application et à l’exécution de la présente loi et des règlements ainsi que des lois en matière de régimes de retraite d’une autorité législative prescrite du Canada;

b) la délégation, à une personne qui exerce des pouvoirs de contrôle ou de réglementation aux termes des lois en matière de régimes de retraite d’une autorité législative prescrite, des pouvoirs et fonctions que la présente loi et les règlements attribuent au surintendant;

c) la délégation, au surintendant, des pouvoirs et fonctions que les lois en matière de régimes de retraite d’une autorité législative prescrite attribuent à une personne qui exerce des pouvoirs de contrôle ou de réglementation aux termes de ces lois;

d) toute question que peut prévoir un accord visé à l’article 95;

e) l’échange, entre le surintendant et une personne qui exerce des pouvoirs de contrôle ou de réglementation aux termes des lois en matière de régimes de retraite d’une autorité législative prescrite, des renseignements nécessaires à l’une ou l’autre des fins suivantes :

(i) la conformité à un accord conclu en vertu du présent article ou sa mise en oeuvre,

(ii) l’application et l’exécution de la présente loi et des règlements ainsi que des lois en matière de régimes de retraite de l’autorité législative prescrite;

f) toute question prescrite. 1999, chap. 15, art. 16; 2006, chap. 33, annexe Z.1, art. 1.

Effet de l’accord

(5) Si un accord précise que des régimes de retraite à lois d’application multiples sont régis par les lois en matière de régimes de retraite d’une autorité législative prescrite du Canada plutôt que par tout ou partie de la présente loi et des règlements :

a) la présente loi et les règlements cessent de s’appliquer aux régimes dans la mesure précisée dans l’accord;

b) les lois en matière de régimes de retraite de l’autorité législative prescrite s’appliquent, au lieu de la présente loi et des règlements, aux régimes dans la mesure et de la manière précisées dans l’accord. 1999, chap. 15, art. 16.

Fin de l’accord

(6) Le paragraphe (5) cesse de s’appliquer si le ministre cesse d’être partie à l’accord. 1999, chap. 15, art. 16.

Publication des accords

(7) Le ministre publie chaque accord et toute modification qui y est apportée dans la Gazette de l’Ontario. 1999, chap. 15, art. 16.

Date d’effet

(8) Les accords et leurs modifications ne prennent effet en Ontario qu’à la date de leur publication dans la Gazette de l’Ontario ou, si elle lui est postérieure, à la date qu’ils précisent. 1999, chap. 15, art. 16.

Consultation

(9) Sur demande, le surintendant met une copie de chaque accord et de ses modifications à la disposition du public aux fins de consultation. 1999, chap. 15, art. 16.

Non des règlements

(10) Les accords et leurs modifications ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements. 1999, chap. 15, art. 16.

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (10) est modifié par le paragraphe 136 (1) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements». Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1) et 143 (1).

Délégation au surintendant

(11) Le surintendant peut accepter une délégation visée à l’alinéa (4) c). 1999, chap. 15, art. 16.

94. Abrogé : 1997, chap. 28, par. 213 (1).

Accords réciproques

95. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut :

a) conclure des accords avec les représentants autorisés d’une autre province ou du gouvernement du Canada pour prévoir l’application et l’exécution réciproque des lois en matière de régimes de retraite, l’enregistrement, la vérification et l’examen réciproques des régimes de retraite et pour prévoir la création d’une association canadienne des offices de contrôle des régimes de retraite;

b) autoriser l’association canadienne des offices de contrôle des régimes de retraite à exercer, au nom de la Commission, les fonctions que celle-ci peut exiger;

c) déléguer à un office de contrôle des régimes de retraite ou au gouvernement d’une province désignée les pouvoirs et les fonctions prévus par la présente loi que la Commission peut déterminer. La Commission peut accepter ces mêmes délégations de pouvoirs et de fonctions d’un office de contrôle des régimes de retraite ou du gouvernement d’une province désignée. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 95 (1).

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), un accord peut prévoir ce qui suit :

a) la délégation, à un office de contrôle des régimes de retraite ou au gouvernement d’une province désignée, des pouvoirs et fonctions que la présente loi et les règlements attribuent au surintendant;

b) la délégation, au surintendant, des pouvoirs et fonctions d’un office de contrôle des régimes de retraite et de ceux que les lois en matière de régimes de retraite attribuent au gouvernement d’une province désignée.

Délégation au surintendant

(3) Le surintendant peut accepter une délégation visée à l’alinéa (2) b). 1999, chap. 15, art. 17.

96. Abrogé : 1997, chap. 28, par. 213 (1).

Recherche

97. (1) L’une des fonctions du surintendant consiste à faire des études et à mettre en oeuvre des programmes de recherche, et à compiler des données statistiques relatives aux pensions et aux régimes de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 97 (1); 1997, chap. 28, art. 214.

Renseignements

(2) Le surintendant peut demander à un employeur, à un administrateur ou à un participant à un régime de retraite de fournir les renseignements nécessaires pour compiler les données statistiques. Ces personnes se conforment à la demande dans un délai raisonnable. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 97 (2); 1997, chap. 28, art. 214.

Caractère confidentiel

(3) Le surintendant n’utilise ces renseignements qu’aux fins de la compilation des données statistiques. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 97 (3); 1997, chap. 28, art. 214.

Renseignements

98. (1) Le surintendant peut exiger qu’un employeur, un administrateur ou une autre personne fournisse au surintendant, dans une forme acceptable au surintendant et dans le délai précisé, les renseignements qui permettront d’établir s’il y a conformité avec la présente loi et les règlements. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 98 (1); 1997, chap. 28, art. 215.

Idem

(2) Une personne à qui est adressée une demande en vertu du paragraphe (1) s’y conforme dans le délai précisé par le surintendant ou par une personne qu’il désigne.

Évaluation

(3) Le surintendant peut exiger de l’administrateur qu’il obtienne une évaluation d’une partie ou de la totalité de l’actif de la caisse de retraite par un ou plusieurs évaluateurs indépendants, ou le surintendant peut obtenir l’évaluation aux frais de l’administrateur.

Délai

(4) L’administrateur remet l’évaluation au surintendant dans le délai précisé par le surintendant dans la demande ou dans un autre délai que le surintendant peut préciser. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 98 (2) à (4).

Garantie

99. Toute personne à qui le surintendant confie la garde ou le contrôle de sommes d’argent dans le cadre de son emploi donne une garantie de la manière et dans la forme prévues par la Loi sur les fonctionnaires. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 99; 1997, chap. 28, art. 216.

100. à 102. Abrogés : 1997, chap. 28, art. 217.

Dispositions générales

Organisme chargé des prestations de retraite

103. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut créer ou désigner un organisme afin que, notamment, il reçoive, détienne et débourse des prestations de retraite en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 103.

Disposition transitoire

104. Un régime de retraite qui a été enregistré et qui a continué d’être admissible à l’enregistrement en vertu de la loi intitulée Pension Benefits Act, qui constitue le chapitre 373 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, immédiatement avant le 1er janvier 1988, est réputé enregistré. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 104.

Prorogation d’un délai

105. (1) À la demande d’une personne intéressée, le surintendant peut, avant ou après son expiration, proroger un délai prévu par la procédure liée aux pouvoirs que lui confèrent ou aux fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de demander la prorogation.

Conditions

(2) Le surintendant peut assujettir la prorogation aux conditions qu’il estime opportunes. 1997, chap. 28, art. 218.

Examens et enquêtes

Interprétation, personnes

106. (1) Les personnes visées aux paragraphes (3) à (5) et (8) à (10) sont les suivantes :

1. Le surintendant.

2. Toute personne désignée par le surintendant. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 106 (1); 1997, chap. 28, art. 219.

Interprétation, objectifs

(2) Les objectifs mentionnés aux paragraphes (3) à (5) et (10) sont les suivants :

1. L’application de la présente loi et des règlements.

2. L’administration du Fonds de garantie.

3. L’exécution d’un article de la présente loi ou des règlements.

4. L’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction en vertu de la présente loi ou des règlements.

5. L’application d’un ordre ou d’une ordonnance rendus en vertu de la présente loi.

Accès à des locaux commerciaux

(3) Pour atteindre un objectif mentionné au paragraphe (2), une personne visée au paragraphe (1) peut entrer dans des locaux commerciaux et y avoir accès si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il y est gardé des livres, des papiers, des documents ou des choses qui se rapportent au régime de retraite ou à la caisse de retraite.

Examens

(4) Une personne visée au paragraphe (1) peut faire des examens et des enquêtes, et peut exiger la production de livres, de papiers, de documents ou de choses qui se rapportent à un régime de retraite ou à une caisse de retraite.

Copies ou extraits

(5) Pour atteindre un objectif mentionné au paragraphe (2), une personne visée au paragraphe (1) peut faire des copies et prendre des extraits qui se rapportent à un examen ou à une enquête, et les enlever, ou exiger que cela soit fait.

Heures convenables

(6) L’autorité que confèrent les paragraphes (3) à (5) n’est exercée qu’à des heures convenables.

Résidence privée

(7) Le paragraphe (3) ne constitue pas une autorisation d’entrer dans une résidence privée sans le consentement de l’occupant.

Enlèvement de livres pour en faire des copies

(8) Une personne visée au paragraphe (1) qui fait un examen ou une enquête peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever les livres, les papiers, les documents ou les objets qui se rapportent à l’objet de l’examen ou de l’enquête afin d’en faire des copies, mais celles-ci sont faites avec diligence convenable et les livres, papiers, documents et objets sont ensuite remis sans délai.

Copies

(9) La copie d’un document écrit ou enregistré trouvé lors d’un examen ou d’une enquête, qui se présente comme étant certifiée conforme par une des personnes visées au paragraphe (1), est admissible en preuve dans une action, une instance ou une poursuite à toutes les fins pour lesquelles l’original aurait été admissible.

Requête en vue d’obtenir un mandat

(10) Une personne visée au paragraphe (1) peut, par voie de requête, demander à un juge de paix de décerner un mandat en vertu de l’article 108, si l’occupant d’un lieu :

a) ne laisse pas la personne visée au paragraphe (1) entrer dans ce lieu ou ne lui permet pas d’y avoir accès;

b) somme la personne visée au paragraphe (1) de quitter le lieu;

c) entrave l’action d’une personne visée au paragraphe (1) qui cherche à atteindre un des objectifs mentionnés au paragraphe (2);

d) refuse de donner suite à une demande relative à la production d’une chose aux fins d’un examen ou d’une enquête, ou en vue d’atteindre un objectif mentionné au paragraphe (2).

Identification

(11) La personne qui exerce un pouvoir en vertu du présent article présente une pièce d’identité au moment d’entrer. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 106 (2) à (11).

Opinion, rapport ou attestation

(12) Le surintendant peut exiger que la personne qui exerce un pouvoir prévu au présent article rédige une opinion, un rapport ou une attestation professionnelle sur les résultats d’un examen ou d’une enquête qu’elle a fait en vertu du présent article.

Coûts

(13) Le surintendant peut ordonner à quiconque de payer tout ou partie du coût d’un examen ou d’une enquête prévu au présent article ainsi que tout ou partie du coût d’une opinion, d’un rapport ou d’une attestation professionnelle sur ses résultats, qu’il ait été exigé ou non par le surintendant, s’il l’estime raisonnable et juste dans les circonstances.

Idem

(14) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (13), un administrateur ou un employeur peut être tenu de faire un paiement aux termes de ce paragraphe. 1999, chap. 15, art. 18.

Paiement des rapports

106.1Le surintendant peut ordonner à un administrateur, à un employeur ou à toute autre personne de payer tout ou partie du coût de rédaction d’un rapport exigé par la présente loi ou les règlements, s’il l’estime raisonnable et juste dans les circonstances. 1999, chap. 15, art. 19.

Entrave

107. (1) Nul ne doit entraver l’action d’une personne visée au paragraphe 106 (1) dans l’exercice légitime de ses fonctions en vertu de la présente loi.

Résidence privée

(2) Le refus du consentement d’entrer dans une résidence privée n’est pas réputé une entrave au sens du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 107.

Mandat

108. (1) Si un juge de paix est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment ou sur affirmation solennelle :

a) d’une part qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’il est nécessaire :

(i) d’entrer dans un lieu et d’y avoir accès,

(ii) de faire des examens ou des enquêtes,

(iii) de faire des photos ou des copies, de prendre des échantillons ou des extraits qui se rapportent à un examen ou à une enquête, et de les enlever,

ou d’accomplir l’un de ces actes en vue d’atteindre un objectif mentionné au paragraphe 106 (2);

b) d’autre part qu’une personne visée au paragraphe 106 (1), selon le cas :

(i) s’est vu refuser l’entrée dans le lieu,

(ii) a des motifs raisonnables de croire que l’entrée dans le lieu sera refusée,

(iii) a été sommée de quitter le lieu,

(iv) a vu son action entravée,

(v) s’est vu refuser la production d’une chose qui se rapporte à un examen ou à une enquête,

par l’occupant du lieu,

le juge de paix peut décerner un mandat autorisant une personne visée au paragraphe 106 (1) à accomplir les actes mentionnés à l’alinéa a) à l’égard du lieu précisé dans le mandat, en utilisant la force au besoin, en compagnie des agents de police à qui elle demande de l’aide.

Exécution du mandat

(2) Le mandat décerné en vertu du présent article est exécuté entre 6 heures et 21 heures, heure normale, à moins que le juge de paix ne décide autrement dans le mandat.

Expiration du mandat

(3) Le mandat décerné en vertu du présent article porte une date d’expiration qui n’est pas postérieure au quinzième jour qui suit la date où celui-ci a été décerné.

Requête sans préavis

(4) Le juge de paix peut recevoir et examiner une requête relative à un mandat présentée en vertu du présent article, sans préavis au propriétaire ou à l’occupant du lieu et en l’absence de ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 108.

Infraction

109. (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements.

Idem

(2) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à un ordre ou une ordonnance rendus en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 109.

Peine

110. (1) Quiconque est coupable d’une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 000 $ à la première déclaration de culpabilité et d’au plus 200 000 $ à chacune des déclarations subséquentes. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 110 (1).

Personnes agissant pour la personne morale ou l’association

(2) Sont coupables d’une infraction les administrateurs, dirigeants, délégués et mandataires d’une personne morale et les personnes agissant à titre semblable ou ayant des fonctions semblables au sein d’une association sans personnalité morale et qui, selon le cas :

a) causent, autorisent ou permettent la perpétration d’une infraction visée à l’article 109 par la personne morale ou l’association sans personnalité morale, ou qui y consentent ou participent;

b) ne prennent pas les soins raisonnables dans les circonstances afin d’empêcher la perpétration d’une infraction visée à l’article 109 par la personne morale ou l’association sans personnalité morale. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 110 (2).

Peine

(3) Les personnes coupables d’une infraction visée au paragraphe (2) sont passibles d’une amende d’au plus 100 000 $ à la première déclaration de culpabilité et d’au plus 200 000 $ à chacune des déclarations subséquentes, que la personne morale ou l’association sans personnalité morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable relativement à une infraction qui découle des mêmes faits ou circonstances. 1997, chap. 28, par. 220 (1).

Ordonnance de paiement

(4) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction reliée à l’omission de présenter ou de faire un paiement à une caisse de retraite ou à une compagnie d’assurance, le tribunal qui déclare la personne coupable peut, en plus de lui imposer une amende, évaluer le montant non présenté ou non payé et ordonner à la personne de verser le montant à la caisse de retraite ou à la compagnie d’assurance. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 110 (4).

Exécution

(5) Le dispositif d’une ordonnance de paiement prévue au paragraphe (4), peut être déposé à la Cour supérieure de justice et est exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 110 (5); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Prescription

(6) Est irrecevable l’instance introduite en vertu de la présente loi plus de cinq ans après la date où l’infraction a ou aurait eu lieu. 1997, chap. 28, par. 220 (2).

Ordonnance de ne pas faire

111. Si une disposition de la présente loi ou des règlements, ou un ordre rendu, une approbation donnée ou un consentement accordé par le surintendant en vertu de la présente loi est enfreint, outre tout autre recours ou toute pénalité imposée par la loi, la contravention peut faire l’objet d’une ordonnance de ne pas faire rendue à la suite d’une action intentée par l’administrateur d’un régime de retraite atteint par la contravention. 1997, chap. 28, art. 221.

Signification

112. (1) L’avis, l’ordre, l’ordonnance, ou le document prévu par la présente loi ou les règlements est valablement donné ou signifié s’il est remis en personne ou envoyé par courrier ordinaire à la dernière adresse connue du destinataire. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 112 (1); 2004, chap. 31, annexe 31, art. 6.

Signification réputée

(2) L’avis, l’ordre, l’ordonnance ou le document envoyé par courrier ordinaire, conformément au paragraphe (1), est réputé donné, signifié ou remis le septième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’en toute bonne foi, il ne l’a pas reçu ou ne l’a reçu qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 112 (2); 2004, chap. 31, annexe 31, art. 6.

Avis public

(3) Si le surintendant est d’avis que parce que, notamment, le nombre de personnes à qui doit être donné un avis ou un document en vertu de la présente loi ou des règlements est si élevé qu’il n’est pas raisonnable de donner l’avis ou le document à toutes les personnes ou à chacune d’elles individuellement, il peut permettre que l’avis ou le document, ou un avis raisonnable du contenu de l’avis ou du document, soit donné aux personnes au moyen d’une annonce publique ou autrement selon ce que le surintendant peut ordonner. La date à laquelle l’avis ou le document, ou l’avis raisonnable de son contenu, paraît ou est donné pour la première fois selon ce qui est ordonné est réputée la date à laquelle l’avis ou le document est donné. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 112 (3).

Délai de l’administrateur pour prendre des mesures

113. L’administrateur d’un régime de retraite qui est tenu de prendre des mesures en vertu de la présente loi ou des règlements le fait dans le délai prescrit. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 113.

Droits

113.1 Le ministre peut exiger le paiement de droits à l’égard d’une question visée à la présente loi et peut approuver le montant de ces droits. 1997, chap. 28, art. 223.

Formules

113.2 (1) Le surintendant peut approuver des formules pour l’application de la présente loi et peut en exiger l’utilisation. 1997, chap. 28, art. 223.

Contenu

(2) Quiconque est tenu d’utiliser des formules qu’approuve le surintendant fournit les renseignements qui y sont précisés. 2002, chap. 18, annexe H, par. 5 (2).

Incompatibilité

114. En cas d’incompatibilité entre la présente loi et une autre loi, à l’exclusion de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario, la présente loi l’emporte, à moins que l’autre loi précise qu’elle l’emporte sur la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 114; 1997, chap. 28, art. 222.

Règlements

115. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire tout ce que la présente loi permet ou exige de prescrire ou de faire par ailleurs par règlement ou conformément aux règlements;

b) prescrire les délais de dépôt ou les dates limites de dépôt de documents dont le dépôt est exigé en vertu de la présente loi;

c) prescrire les rapports qui doivent être présentés au surintendant, le contenu et la méthode de rédaction des rapports et les personnes ou catégories de personnes qui doivent rédiger les rapports;

d) prescrire les prestations de retraite qui ne sont pas garanties par le Fonds de garantie;

e) prescrire les évaluations aux fins du Fonds de garantie, et prescrire les catégories d’employeurs qui paient ces évaluations;

f) prescrire la procédure qui régit la nomination des membres des comités de retraite;

g) prescrire la procédure qui régit la création de comités consultatifs et la nomination de leurs membres;

h) Abrogé : 1997, chap. 28, par. 224 (2).

i) prescrire les méthodes de calcul des valeurs de l’actif et du passif de caisses de retraite;

j) prescrire les critères auxquels il doit être répondu avant qu’un excédent ne soit payé sur une caisse de retraite;

k) prescrire le taux ou la méthode de détermination du taux auquel un employeur doit payer des sommes qu’il doit payer en vertu de la présente loi à la liquidation d’un régime de retraite, et prescrire les modalités de paiements et les destinataires des paiements;

l) réglementer ou interdire le placement de sommes prélevées sur des caisses de retraite et prescrire les placements ou catégories de placements qui peuvent être faits avec ces sommes;

m) prescrire les exigences relatives aux contrats d’épargne-retraite et aux contrats de rente viagère entre les participants à des régimes de retraite et les fiduciaires auxquels les administrateurs peuvent faire des paiements lorsque cela est exigé conformément à la présente loi, exiger de ces fiduciaires qu’ils déposent des spécimens de ces contrats avant que les paiements ne puissent être faits, et autoriser le surintendant à refuser le dépôt d’un spécimen de contrat qui ne répond pas aux exigences;

n) prescrire le taux d’intérêt et la méthode de calcul de l’intérêt payable en vertu de la présente loi ou des règlements, si ce taux ou cette méthode n’est pas précisé dans la disposition exigeant le paiement de l’intérêt;

o) Abrogé : 1997, chap. 28, par. 224 (2).

p) prescrire le délai dans lequel un document qui est précisé dans les règlements et dont la présente loi exige qu’il soit donné, transmis, déposé ou signifié l’est effectivement;

q) prescrire les exigences auxquelles il doit être satisfait dans l’administration d’un régime de retraite;

r) prescrire les dossiers qui doivent être tenus par l’administrateur d’un régime de retraite et la période pendant laquelle ces dossiers doivent être gardés par l’administrateur;

s) exiger la vérification de régimes de retraite ou de catégories de ceux-ci, et de caisses de retraite et de catégories de celles-ci, et prescrire les personnes ou catégories de personnes qui peuvent procéder aux vérifications ainsi que la manière de ce faire;

t) prescrire la manière de déterminer la partie d’une prestation de retraite, d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire qui est imputable à l’emploi avant le 1er janvier 1988 ou qui est imputable à l’emploi le 1er janvier 1988 ou après cette date;

u) interdire ou réglementer la réduction de prestations de raccordement ou la modification de prestations de retraite par rapport aux prestations payables en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada);

v) régir la liquidation de régimes de retraite ou de catégories de ceux-ci et prescrire les priorités ou la méthode de détermination des priorités à la liquidation, y compris les priorités relatives à l’attribution de l’actif;

w) régir la réception, la détention et le déboursement de prestations de retraite par un organisme créé ou désigné en vertu de la présente loi;

x) exempter des régimes de retraite, des caisses de retraite, des employés, des administrateurs ou d’autres personnes de l’application de la présente loi ou des règlements, ou d’un article de la présente loi ou des règlements. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 115 (1); 1997, chap. 28, art. 224; 2007, chap. 7, annexe 31, par. 3 (1).

Portée des règlements

(2) Un règlement peut avoir une portée générale ou particulière dans son application. Il peut être limité quant au temps ou au lieu ou aux deux. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 115 (2)

Adoption de codes dans les règlements

(3) Les règlements peuvent adopter par renvoi, en tout ou en partie, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, un code, une formule, une norme ou une marche à suivre et en exiger l’observation. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 115 (3)

Conditions et modalités, conditions requises, exigences

(4) Les dispositions d’un règlement peuvent être assujetties aux conditions, aux conditions requises ou aux exigences que précise le règlement. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 115 (4).

Catégories de régimes de retraite interentreprises

(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), un règlement peut établir une ou plusieurs catégories de régimes de retraite interentreprises. 2007, chap. 7, annexe 31, par. 3 (2).

(6) Périmé : 2005, chap. 31, annexe 18, art. 12.

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