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Loi sur les dévolutions perpétuelles

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.9

Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2009 au 31 mai 2017.

Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 16, art. 11.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«délimitation» S’entend en outre d’une clause par laquelle un bien ou un intérêt, un droit ou un pouvoir sur un bien est aliéné, constitué ou conféré. («limitation»)

«en existence» Vivant ou conçu. («in being»)

«tribunal» La Cour supérieure de justice. («court»)  L.R.O. 1990, chap. P.9, art. 1; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Interdiction de dévolutions perpétuelles

2. Sauf disposition contraire de la présente loi, la règle de droit connue comme étant l’interdiction de dévolutions perpétuelles continue à s’appliquer.  L.R.O. 1990, chap. P.9, art. 2.

Possibilité de dévolution au-delà du délai de dévolution

3. Une délimitation constituant un intérêt éventuel dans un bien n’est pas considérée comme non valide, ni déclarée non valide, pour non-respect de l’interdiction de dévolutions perpétuelles du seul fait qu’il y a une possibilité de dévolution de cet intérêt au-delà du délai de dévolution.  L.R.O. 1990, chap. P.9, art. 3.

Présomption de validité et temporisation

4. (1) L’intérêt éventuel dans un bien susceptible d’être dévolu pendant le délai de dévolution ou au-delà de celui-ci est présumé valide jusqu’à ce que les événements établissent :

a) soit que l’intérêt n’est pas susceptible d’être dévolu pendant le délai de dévolution, auquel cas l’intérêt est considéré comme nul ou déclaré nul, à moins d’être validé par  l’application de l’article 8 ou 9;

b) soit que l’intérêt n’est pas susceptible d’être dévolu au-delà du délai de dévolution, auquel cas l’intérêt est considéré comme valide ou déclaré valide.

Pouvoir général de désignation

(2) La délimitation conférant un pouvoir général de désignation, qui, si ce n’était le présent article, aurait été nulle pour le motif que l’exercice du pouvoir pourrait devenir possible au-delà du délai de dévolution, est présumée valide jusqu’au moment où, le cas échéant, les événements établissent que le pouvoir ne peut être exercé pendant le délai de dévolution.

Pouvoir spécial de désignation

(3) La délimitation conférant un droit, notamment un pouvoir ou une option, à l’exception d’un pouvoir général de désignation, qui, si ce n’était le présent article, aurait été nulle pour le motif que le pouvoir pourrait être exercé au-delà du délai de dévolution, est présumée valide et n’est déclarée nulle ou considérée comme nulle pour cause d’éloignement dans le temps que dans la mesure où le droit n’est pas entièrement exercé pendant le délai de dévolution.  L.R.O. 1990, chap. P.9, art. 4.

Requête en vue de déterminer la validité

5. (1) L’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire d’un bien ou tout intéressé en vertu d’un intérêt dans ce bien ou quant à la validité ou à la nullité de cet intérêt peut, en tout temps, demander au tribunal, par voie de requête, de déclarer valide ou non valide un intérêt dans ce bien relativement à l’interdiction de dévolutions perpétuelles. Le tribunal peut, sur cette requête, rendre une ordonnance sur la validité ou la nullité d’un intérêt, en se fondant sur les faits existants et les événements qui ont déjà eu lieu au moment de la requête et en tenant compte des articles 8 et 9.

Revenus perçus dans l’intervalle

(2) En attendant qu’un intérêt présumé valide au sens du paragraphe 4 (1) soit considéré comme valide ou non valide ou déclaré valide ou non valide, les revenus qu’il produit et  dont on n’a pas autrement disposé sont considérés comme les revenus d’un intérêt éventuel valide, sans qu’il soit tenu compte de la possibilité que la délimitation, en fin de compte, se révèle nulle pour cause d’éloignement dans le temps.  L.R.O. 1990, chap. P.9, art. 5.

Calcul du délai de dévolution

6. (1) Sous réserve de l’article 9 et des paragraphes 13 (3), 15 (2) et (3), le délai de dévolution se calcule comme si la présente loi n’avait pas été adoptée. Toutefois, lorsqu’on calcule ce délai en incluant la vie d’une personne en existence au moment où l’intérêt a été constitué, seule est incluse la vie d’une personne dont la vie, au moment de la constitution de l’intérêt, délimitait ou était un facteur pertinent délimitant de quelque manière la période pendant laquelle les conditions de dévolution de l’intérêt peuvent se réaliser.

Idem

(2) La vie qui est un facteur pertinent à l’égard de la délimitation du délai de dévolution d’une partie d’une donation à une catégorie est une vie pertinente relativement à la catégorie entière.

Idem

(3) À défaut d’une vie satisfaisant aux conditions du paragraphe (1), le délai de dévolution est de vingt et un ans.  L.R.O. 1990, chap. P.9, art. 6.

Présomptions et preuve relatives à la condition future de père ou de mère

7. (1) Si au cours d’une instance relative à l’interdiction de dévolutions perpétuelles, une question dépend de la capacité d’une personne d’avoir un enfant à une époque ultérieure :

a) il est présumé :

(i) qu’une personne du sexe masculin est capable d’avoir un enfant au plus tôt à l’âge de quatorze ans,

(ii) qu’une personne du sexe féminin est capable  d’avoir un enfant au plus tôt à l’âge de douze ans et au plus tard à l’âge de cinquante-cinq ans;

b) toutefois, dans le cas d’une personne vivante, il peut être présenté une preuve démontrant que la personne sera ou ne sera pas capable d’avoir un enfant à l’époque en question.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la décision d’une question relative à la délimitation d’un intérêt, qui se fonde sur la capacité ou l’incapacité d’une personne d’avoir un enfant à une époque donnée, s’applique aussi à toute question concernant l’interdiction de dévolutions perpétuelles relativement à la même délimitation ou au même intérêt, même si les événements subséquents démontrent que la preuve en vertu de laquelle a été déclarée la capacité ou l’incapacité était erronée.

Idem

(3) Si la décision d’une question se fonde sur l’incapacité d’une personne d’avoir un enfant à une époque donnée et que cette personne a par la suite un enfant ou des enfants à cette époque, le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il juge appropriée pour protéger le droit que cet enfant ou ces enfants auraient eu sur le bien visé comme si cette décision n’avait pas été rendue et que cet enfant ou ces enfants avaient eu, à défaut de cette décision, un droit sur le bien, non invalide en soi par l’application de l’interdiction de dévolutions perpétuelles telle qu’elle est modifiée par la présente loi.

Idem

(4) Dans la prise de décision sur une question qui dépend de la capacité d’une personne d’avoir un enfant à une époque donnée, il n’est pas tenu compte de la possibilité que la personne puisse avoir un enfant, à toute époque, par voie d’adoption ou par un moyen autre que la procréation ou l’accouchement. Toutefois, si la personne a par la suite un enfant ou des enfants par un tel moyen, le paragraphe (3) s’applique alors à cet enfant ou à ces enfants.  L.R.O. 1990, chap. P.9, art. 7.

Réduction d’âge

8. (1) Si une délimitation constitue un intérêt dans un bien en faisant référence au fait qu’une ou plusieurs personnes atteignent un âge précisé excédant vingt et un ans, et que les événements existant au moment de la constitution de l’intérêt ou à un moment subséquent établissent :

a) que l’intérêt aurait été nul, si ce n’était le présent article, parce qu’il n’aurait pas été susceptible d’être dévolu pendant le délai de dévolution;

b) mais qu’il n’aurait pas été nul si l’âge précisé avait été de vingt et un ans,

la délimitation s’interprète comme si, au lieu de faire référence à l’âge précisé, elle avait fait référence à l’âge le plus près de l’âge précisé qui aurait empêché, s’il avait été précisé à la place, la nullité de l’intérêt.

Exclusion des membres d’une catégorie pour éviter l’éloignement dans le temps

(2) Si l’inclusion de personnes, qu’elles soient des membres éventuels d’une catégorie ou des personnes non encore nées qui, à leur naissance, deviendraient membres ou membres éventuels de la catégorie, empêche le paragraphe (1) de s’appliquer pour éviter la nullité pour cause d’éloignement dans le temps d’une délimitation constituant un intérêt en faveur d’une catégorie de personnes, ces personnes sont exclues de la catégorie aux fins de la délimitation, qui prend alors effet en conséquence.

Idem

(3) Si une délimitation constitue un intérêt en faveur d’une catégorie à laquelle le paragraphe (2) ne s’applique pas et que des événements au moment de la constitution de l’intérêt ou à un moment subséquent établissent que, si ce n’était le présent paragraphe, l’inclusion de personnes, membres éventuels d’une catégorie ou personnes non encore nées qui, à leur naissance, deviendraient membres ou membres éventuels de la catégorie, emporterait la nullité pour cause d’éloignement dans le temps de la délimitation de la catégorie, ces personnes sont exclues de la catégorie aux fins de la délimitation, qui prend alors effet en conséquence.

Interprétation

(4) Pour l’application du présent article, une personne est considérée comme un membre d’une catégorie si, en l’espèce, toutes les conditions identifiant un membre de la catégorie sont remplies. Une personne est considérée comme un membre éventuel si, en l’espèce, seulement certaines de ces conditions sont remplies, mais qu’il est possible que le reste des conditions soient remplies par la suite.  L.R.O. 1990, chap. P.9, art. 8.

Conjoint

9. (1) Si une aliénation est faite en faveur du conjoint d’une personne en existence au commencement du délai de dévolution ou qu’une délimitation constitue un intérêt dans un bien par référence au moment du décès du survivant d’une personne en existence au commencement du délai de dévolution et d’un conjoint de cette personne, afin de valider cette aliénation ou cette délimitation qui, si ce n’était le présent article, serait nulle pour non-respect de l’interdiction de dévolutions perpétuelles telle qu’elle est modifiée par la présente loi, le conjoint de cette personne est réputé une vie en existence au commencement du délai de dévolution même si ce conjoint n’était pas encore né à ce moment.  L.R.O. 1990, chap. P.9, par. 9 (1); 1999, chap. 6, par. 54 (1); 2005, chap. 5, par. 57 (1).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«conjoint» S’entend d’une personne avec laquelle, selon le cas :

a) la personne est mariée;

b) la personne vit en union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

(i) ont cohabité pendant au moins un an,

(ii) sont les parents d’un même enfant,

(iii) ont conclu ensemble un accord de cohabitation aux termes de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille.  L.R.O. 1990, chap. P.9, par. 9 (2); 1999, chap. 6, par. 54 (2); 2005, chap. 5, par. 57 (2) et (3).

Exception

10. (1) Une délimitation qui, si elle était prise seule, serait valide aux termes de l’interdiction de dévolutions perpétuelles n’est pas invalidée du seul fait qu’elle est précédée d’une ou de plusieurs délimitations non valides aux termes de l’interdiction de dévolutions perpétuelles; il n’importe pas que cette délimitation prenne effet expressément ou implicitement après ces délimitations non valides, qu’elle leur soit assujettie, ou qu’elle leur soit postérieure et en dépende.

Prise de possession anticipée d’intérêts en expectative

(2) Lorsqu’une délimitation est non valide aux termes de l’interdiction de dévolutions perpétuelles, la prise de possession anticipée d’un intérêt subséquent qui, s’il était pris seul, serait valide, n’est pas empêchée du seul fait de la nullité de l’intérêt antérieur.  L.R.O. 1990, chap. P.9, art. 10.

Pouvoir de désignation

11. (1) Aux fins de l’interdiction de dévolutions perpétuelles, un pouvoir de désignation est considéré comme un pouvoir spécial, à moins :

a) que l’acte constituant le pouvoir ne stipule qu’il ne peut être exercé que par une seule personne;

b) qu’il puisse, à tout moment pendant son existence lorsque cette personne est majeure et capable, être exercé par elle de façon à lui transférer immédiatement la totalité de l’intérêt régi par le pouvoir, sans le consentement d’une autre personne et sans qu’elle doive satisfaire à d’autres conditions que les conditions de forme relatives seulement au mode d’exercice du pouvoir.

Idem

(2) Le pouvoir qui satisfait aux conditions des alinéas (1) a) et b) est considéré, aux fins de l’interdiction de dévolutions perpétuelles, comme un pouvoir général.

Idem

(3) Afin de déterminer si une désignation faite en vertu d’un pouvoir de désignation pouvant être exercé par testament seulement est nulle pour cause d’éloignement dans le temps, le pouvoir est considéré comme un pouvoir général, lorsqu’il aurait été ainsi considéré s’il avait pu être exercé par acte scellé.  L.R.O. 1990, chap. P.9, art. 11.

Pouvoirs d’administration des fiduciaires

12. (1) L’interdiction de dévolutions perpétuelles n’invalide pas le pouvoir conféré à des fiduciaires ou à d’autres personnes d’aliéner un bien, notamment en le vendant, le louant ou l’échangeant, ou d’accomplir tout autre acte dans l’administration (par opposition à la distribution) de ce bien, y compris, si cela est autorisé, le paiement aux fiduciaires ou aux autres personnes d’une rémunération raisonnable pour leurs services.

Champ d’application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) s’applique afin de permettre l’exercice d’un pouvoir à tout moment après l’entrée en vigueur de la présente loi, même si le pouvoir est conféré par un acte qui a pris effet avant ce moment.  L.R.O. 1990, chap. P.9, art. 12.

Options d’acquérir des intérêts réversifs

13. (1) L’interdiction de dévolutions perpétuelles ne s’applique pas à l’option d’acquérir à titre onéreux un intérêt réversif au terme d’un bail :

a) si l’option ne peut être exercée que par le preneur à bail ou ses ayants droit;

b) si elle cesse d’être susceptible d’exercice à l’expiration d’une période d’un an suivant l’expiration du bail, ou avant l’expiration de cette période.

Champ d’application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) s’applique à une convention à fin de bail comme à un bail; le terme «preneur à bail» s’interprète en conséquence.

Autres options

(3) Dans le cas de toutes les autres options d’acquérir à titre onéreux des intérêts fonciers, le délai de dévolution applicable aux termes de l’interdiction de dévolutions perpétuelles est de vingt et un ans. L’option qui, selon ses conditions, peut être exercée plus de vingt et un ans après la date de sa constitution est nulle à l’expiration des vingt et un ans suivant cette date, en ce qui concerne les rapports entre la personne qui a accordé l’option et la personne à qui ou en faveur de qui elle a été constituée, ainsi qu’à l’égard des ayants droit de ces deux personnes. Aucun recours n’est recevable pour donner effet à l’option ou pour opérer une restitution pour le motif qu’elle n’a pas produit ses effets.

Options de reconduction de baux

(4) L’interdiction de dévolutions perpétuelles ainsi que le paragraphe (3) ne s’appliquent pas aux options de reconduction de baux.  L.R.O. 1990, chap. P.9, art. 13.

Servitudes, profits à prendre

14. Dans le cas d’une servitude, d’un profit à prendre ou d’un autre intérêt semblable auquel l’interdiction de dévolutions perpétuelles peut s’appliquer, le délai de dévolution est de quarante ans à compter du moment de la constitution de cette servitude, de ce profit à prendre ou de cet autre intérêt semblable. La validité ou la nullité de cette servitude, de ce profit à prendre ou de cet autre intérêt semblable, pour ce qui concerne l’éloignement dans le temps, est déterminée par les événements ayant lieu pendant la période de quarante ans. La servitude, le profit à prendre ou l’autre intérêt semblable ne sont nuls pour cause d’éloignement dans le temps que dans la mesure où ils n’acquièrent pas les caractéristiques d’un droit actuel pouvant être exercé sur un fonds servant pendant la période de quarante ans.  L.R.O. 1990, chap. P.9, art. 14.

Intérêts résolubles

15. (1) Dans le cas :

a) soit d’une possibilité de retour à la résolution d’un fief simple résoluble;

b) soit d’une possibilité de fiducie par déduction à la  résolution d’un intérêt résoluble dans un bien,

l’interdiction de dévolutions perpétuelles telle qu’elle est modifiée par la présente loi s’applique, relativement à la clause rendant l’intérêt résoluble, comme elle s’appliquerait si cette clause était exprimée sous forme de condition résolutoire donnant naissance, au moment de sa violation, à un droit de rentrée ou à un droit équivalent dans le cas d’un bien meuble. Lorsque l’événement qui résout l’intérêt résoluble n’a pas lieu pendant le délai de dévolution, la clause est considérée comme nulle pour cause d’éloignement dans le temps et l’intérêt résoluble devient un intérêt absolu.

Idem

(2) Dans le cas d’une possibilité de retour à la résolution d’un fief simple résoluble, dans le cas d’une possibilité de fiducie par déduction à la résolution d’un intérêt résoluble dans un bien, dans le cas d’un droit de rentrée faisant suite à une condition résolutoire ou dans le cas d’un droit équivalent sur un bien meuble, le délai de dévolution se calcule comme si l’événement résolvant l’intérêt antérieur était une condition à la dévolution de l’intérêt subséquent. À défaut d’une vie en existence au moment de la constitution des intérêts, que délimite ou est un facteur pertinent délimitant de quelque manière la période pendant laquelle l’événement peut avoir lieu, le délai de dévolution est de vingt et un ans à compter du moment de la constitution des intérêts.

Idem

(3) Même si une vie ou des vies en existence peuvent être pertinentes à l’égard de la détermination du délai de dévolution aux termes du paragraphe (2), le délai de dévolution pour l’application du présent article ne doit pas excéder une période de quarante ans à compter du moment de la constitution des intérêts, et est une période de quarante ans ou une période constituée de la vie ou des vies en existence pertinentes plus vingt et un ans, selon celle de ces deux périodes qui est la moindre.  L.R.O. 1990, chap. P.9, art. 15.

Fiducie à une fin déterminée autre que la bienfaisance

16. (1) Une fiducie à une fin déterminée autre que la bienfaisance qui ne constitue pas, en faveur d’une personne en particulier, d’intérêt en equity opposable, s’interprète comme  un pouvoir d’attribuer les revenus ou le capital, selon le cas. À moins que la fiducie ne soit constituée à une fin illégale ou contraire à l’ordre public, elle est valide dans la mesure où elle est exercée par le fiduciaire originaire ou son successeur, au cours d’une période de vingt et un ans, même si la délimitation constituant la fiducie indique, expressément ou implicitement, une intention selon laquelle la fiducie devrait ou pourrait continuer pendant une période plus longue. Toutefois, dans le cas d’une fiducie dont il est stipulé qu’elle est à durée perpétuelle, le tribunal peut déclarer la délimitation nulle s’il est d’avis que le résultat ainsi obtenu se rapprochera davantage de l’intention de l’auteur de la fiducie que la période de validité prévue par le présent article.

Idem

(2) Dans la mesure où les revenus ou le capital d’une fiducie à une fin déterminée autre que la bienfaisance ne sont pas entièrement utilisés au cours de la période de vingt et un ans ou au cours du délai annuel ou autre délai périodique que la délimitation constituant la fiducie a prévu pour l’utilisation de la totalité ou d’une portion déterminée des revenus ou du capital, la personne ou les personnes, ou son successeur ou leurs successeurs, qui auraient eu droit aux biens visés par la fiducie si cette dernière avait été non valide dès sa constitution, ont droit à ces revenus ou à ce capital inutilisés.  L.R.O. 1990, chap. P.9, art. 16.

Règle de l’arrêt Whitby c. Mitchell abolie

17. (1) Est abolie la règle de droit interdisant la délimitation d’un intérêt foncier à la postérité non encore née d’une personne non encore née, à la suite de l’aliénation d’un intérêt viager en faveur d’une personne non encore née, sans qu’il soit toutefois porté atteinte aux autres règles relatives aux dévolutions perpétuelles.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«postérité» S’entend de la postérité d’une personne, qu’elle soit née dans le cadre ou hors du mariage, sous réserve des articles 158 et 159 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.  L.R.O. 1990, chap. P.9, art. 17.

Règles relatives aux dévolutions perpétuelles non applicables à certaines fiducies au bénéfice des employés

18. (1) Les règles de droit et les textes de lois relatifs aux dévolutions perpétuelles ne s’appliquent pas et sont réputés ne s’être jamais appliqués aux fonds fiduciaires d’un régime, d’une fiducie ou d’une caisse constitués dans le but de verser des pensions, des allocations de retraite ou des rentes, ou des prestations de maladie, des prestations en cas de décès ou autres prestations aux employés ou à leurs conjoints survivants, aux personnes qui sont à leur charge ou aux autres ayants droit.  L.R.O. 1990, chap. P.9, art. 18; 2005, chap. 5, par. 57 (4).

Règles non applicables à certains fonds en fiducie

(1.1) Les règles de droit et les textes législatifs relatifs aux dévolutions perpétuelles ne s’appliquent pas et sont réputés ne s’être jamais appliqués à tout fonds en fiducie qu’exige le paragraphe 9 (1) de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire (Canada).  2009, chap. 33, annexe 16, art. 11.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage.  2005, chap. 5, par. 57 (5).

Champ d’application de la présente loi

19. Sous réserve du paragraphe 12 (2) et de l’article 18, la présente loi ne s’applique qu’aux actes qui prennent effet à compter du 6 septembre 1966. Ces actes comprennent l’acte passé dans l’exercice d’un pouvoir de désignation général ou spécial à compter de cette date, même si l’acte constituant le pouvoir a pris effet avant cette date.  L.R.O. 1990, chap. P.9, art. 19.

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