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Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.12

Version telle qu’elle existait du 17 janvier 2008 au 14 décembre 2009.

Dernière modification : 2007, chap. 4, art. 38.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Nomination d’inspecteurs

3.

Pouvoirs de l’inspecteur

4.

Entrave au travail d’un inspecteur

5.

Renseignements confidentiels

6.

Responsabilité de l’inspecteur

7.

Directives des inspecteurs en cas de contravention

7.0.1

Ordre de combler un puits ou de désaffecter une installation

7.0.2

Appel de l’ordre de l’inspecteur

7.1

Arrêté du ministre

8.

Mise en commun des intérêts : ordonnance de mise en commun

10.

Licence obligatoire

10.1

Transfert d’une licence relative à un puits ou d’un permis

10.2

Interdiction de construire

11.

Permis exigé pour des travaux d’injection

12.

Responsabilité relative au respect de la présente loi

13.

Délivrance de licences ou de permis

14.

Refus, suspension ou annulation de la licence

15.

Copie du rapport

16.

Fonds en fiducie

17.

Règlements sur le forage et la production

17.1

Droits relatifs aux demandes et aux requêtes

18.

Incompatibilité avec d’autres lois

19.

Infractions

20.

Champ d’application

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«commissaire» Le commissaire aux mines et aux terres nommé en vertu de la Loi sur le ministère des Richesses naturelles. («Commissioner»)

«Commission» La Commission de l’énergie de l’Ontario. («Board»)

«droit corrélatif» Droit de chaque propriétaire d’un bien situé dans un gisement de pétrole ou de gaz d’extraire de ce bien sa part proportionnelle du pétrole ou du gaz, ou des deux, se trouvant dans le gisement. («correlative rights»)

«exploitant» S’entend, relativement à un ouvrage :

a) de la personne qui, à titre de preneur à bail, de sous-preneur à bail, de cessionnaire, de propriétaire ou de titulaire d’une licence ou d’un permis a le droit d’exploiter l’ouvrage;

b) de la personne qui assume le contrôle ou la direction de l’exploitation de l’ouvrage;

c) s’il n’y a aucune des personnes visées à l’alinéa a) ou b), du propriétaire du bien-fonds où se situe l’ouvrage. («operator»)

«exploitation par dissolution» Extraction de sel d’une formation géologique par injection d’eau et récupération du sel en solution au moyen d’un puits. («solution mining»)

«fluide de champ pétrolifère» S’entend de ce qui suit :

a) quoi que ce soit qui a été utilisé comme fluide de forage de puits;

b) eau de formation qui est récupérée d’un puits. («oil field fluid»)

«gaz» Mélange contenant des hydrocarbures qui se trouve dans un réservoir souterrain ou qui est récupéré de ce réservoir, et qui est gazeux à la température et à la pression auxquelles son volume est mesuré ou estimé. («gas»)

«gisement» Dépôt souterrain soit de pétrole ou de gaz, ou des deux, séparé ou paraissant séparé de tout autre dépôt souterrain de ce genre. («pool»)

«inspecteur» Inspecteur ou agent nommé pour l’application de la présente loi et des règlements. («inspector»)

«installation» Ouvrage qui sert au stockage, au traitement ou au transport de toute substance extraite d’un puits ou injectée dans celui-ci. («facility»)

«licence» Licence délivrée en vertu de la présente loi. («licence»)

«ministère» Le ministère des Richesses naturelles. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles. («Minister»)

«ouvrage» S’entendd’un puits ou de tout pipeline ou autre structure ou équipement utilisé relativement à un puits. («work»)

«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («permit»)

«pétrole» Mélange contenant des hydrocarbures qui se trouve dans un réservoir souterrain ou qui est récupéré de ce réservoir, ou qui est récupéré lors du traitement, et qui est liquide à la température et à la pression auxquelles son volume est mesuré ou estimé. («oil»)

«pipeline» Pipeline qui sert à la collecte du pétrole, du gaz ou d’une autre substance extraite d’un puits ou injectée dans celui-ci et au transport du pétrole, du gaz ou de la substance vers une installation de séparation, de traitement ou de stockage ou vers un pipeline de distribution ou de transmission. («pipeline»)

«prescrit» Prescrit par règlement. («prescribed»)

«puits» Trou dans le sol, qu’il soit achevé ou en voie d’être foré, à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a) la production de pétrole, de gaz ou d’eau de formation, y compris la production de méthane de gisements houillers, mais à l’exclusion de la production d’eau douce;

b) l’injection, le stockage et l’extraction de pétrole, de gaz, d’autres hydrocarbures ou d’autres substances approuvées se trouvant dans une formation géologique souterraine;

c) l’élimination du fluide de champ pétrolifère se trouvant dans une formation géologique souterraine;

d) l’exploitation par dissolution;

e) les évaluations ou essais géologiques portant sur des roches datant de la période cambrienne ou d’une période plus récente. («well»)

«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. («regulation»)

«unité d’espacement» Secteur de surface et sous-sol situé sous ce secteur délimités à des fins de forage ou de production de pétrole ou de gaz. («spacing unit») L.R.O. 1990, chap. P.12, art. 1; 1994, chap. 27, par. 131 (1); 1996, chap. 30, par. 57 (1) à (5); 1999, chap. 12, annexe N, par. 5 (1) et (2); 2001, chap. 9, annexe K, par. 4 (1); 2006, chap. 19, annexe P, par. 4 (1) à (4).

Décision du ministre : pétrole ou gaz

(2) En cas de doute, le ministre peut, à son entière discrétion, décider si une substance est du pétrole ou du gaz. 1996, chap. 30, par. 57 (6).

Pouvoirs et fonctions du commissaire

(3) Le commissaire fait ce qui suit :

1. Lorsqu’il examine et décide les demandes d’ordonnances d’exploitation en commun et d’exploitation concertée, il tient compte de ce qui suit :

i. la conservation des ressources en pétrole et en gaz de l’Ontario,

ii. l’exploitation ordonnée, efficiente et économique de ces ressources,

iii. la protection des droits corrélatifs.

2. Il donne accès aux ressources du sous-sol en pétrole, en gaz et en sel conformément à l’article 175 de la Loi sur les mines. 2006, chap. 19, annexe P, par. 4 (5).

Nomination d’inspecteurs

2. (1) Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l’application de la présente loi et des règlements. 1996, chap. 30, art. 58.

Attestation de nomination et d’identité

(2) Le ministre délivre à l’inspecteur une attestation de sa nomination et de son identité. L.R.O. 1990, chap. P.12, par. 2 (2).

Valeur probante de l’attestation

(3) L’attestation qui se présente comme portant la signature du ministre est réputée signée par celui-ci. L.R.O. 1990, chap. P.12, par. 2 (3).

Présentation de l’attestation

(4) Lorsqu’il exerce les fonctions que lui confèrent la présente loi et les règlements, l’inspecteur présente, sur demande, l’attestation de sa nomination. L.R.O. 1990, chap. P.12, par. 2 (4).

Pouvoirs de l’inspecteur

3. (1) Dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi et les règlements, l’inspecteur peut :

a) sous réserve du paragraphe (2), entrer sans mandat en tout lieu et à toute heure;

b) prendre ou utiliser en tout temps des ouvrages ou des parties de ceux-ci;

c) exiger la production de plans ou de devis d’un ouvrage ou d’une partie de celui-ci, de licences, de permis, de registres ou de rapports, les examiner, en faire des copies et exiger des renseignements d’une personne sur toute question relative à un ouvrage, à une partie de celui-ci, à son maniement ou à son utilisation;

c.1) exiger de l’exploitant d’un ouvrage qu’il fasse les examens, les tests ou les enquêtes nécessaires pour vérifier si la présente loi et les règlements sont respectés, et qu’il fasse un rapport à l’inspecteur sur les examens, tests et enquêtes de la façon que précise celui-ci;

d) se faire accompagner d’une personne ayant des connaissances spécialisées en toute matière relative à un ouvrage, à une partie de celui-ci, à son maniement ou à son utilisation;

e) seul ou avec l’aide de personnes ayant des connaissances spécialisées, faire les examens, les tests ou les enquêtes nécessaires pour s’assurer du respect de la présente loi et des règlements et, à cette fin, prendre ou enlever tout document ou toute substance, à la condition d’en aviser l’exploitant ou l’utilisateur;

f) utiliser ou faire utiliser un système informatique pour examiner les renseignements qu’il contient ou auxquels il donne accès, et produire ou faire produire un imprimé ou toute autre sortie à partir du système;

g) faire des copies des documents inspectés ou produits au cours de l’inspection;

h) enlever des documents ou des choses pour en faire des copies ou une inspection supplémentaire. Toutefois, la copie ou l’inspection supplémentaire est effectuée avec une diligence raisonnable et les documents ou les choses sont retournés promptement à la personne à qui ils ont été retirés. L.R.O. 1990, chap. P.12, par. 3 (1); 1996, chap. 30, art. 59; 2006, chap. 19, annexe P, par. 4 (6).

Mandat

(2) Sauf en vertu d’un mandat de perquisition décerné aux termes de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales, l’inspecteur ne doit pas pénétrer dans une pièce ou un endroit servant effectivement de logement lorsque l’occupant s’y oppose. L.R.O. 1990, chap. P.12, par. 3 (2).

Entrave au travail d’un inspecteur

4. (1) Nul ne doit entraver ou gêner, ni tenter d’entraver ou de gêner un inspecteur dans l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que lui confèrent la présente loi et les règlements. L.R.O. 1990, chap. P.12, par. 4 (1).

Collaboration

(2) Toute personne fournit tous les moyens nécessaires dont elle dispose pour faciliter l’entrée dans des lieux, l’inspection, l’examen ou l’enquête que fait un inspecteur dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui confèrent la présente loi et les règlements. L.R.O. 1990, chap. P.12, par. 4 (2).

Refus de produire des registres ou de faire des examens

(3) Nul ne doit négliger ni refuser, selon le cas :

a) de produire les licences, les permis, les plans, les devis, les registres ou les rapports qu’exige un inspecteur en vertu de l’alinéa 3 (1) c);

b) de faire les examens, les tests ou les enquêtes, ou de faire les rapports sur l’un ou l’autre de ceux-ci, qu’exige un inspecteur en vertu de l’alinéa 3 (1) c.1). 1996, chap. 30, art. 60.

Faux renseignements

(4) Nul ne doit fournir à un inspecteur de faux renseignements ni négliger ou refuser de lui fournir les renseignements que l’inspecteur exige dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi et les règlements. L.R.O. 1990, chap. P.12, par. 4 (4).

Renseignements confidentiels

5. (1) L’inspecteur ne doit pas publier, divulguer ni communiquer à quiconque un renseignement, un registre, un rapport ou un état acquis, fourni, obtenu, fait ou reçu dans l’exercice des pouvoirs que lui confèrent la présente loi et les règlements sauf :

a) soit dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi et des règlements;

b) soit dans la mesure où l’autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation. 2007, chap. 4, art. 38.

Contraignabilité dans une poursuite civile

(2) L’inspecteur n’est pas un témoin contraignable dans une poursuite ou une instance civile relativement à tout renseignement, registre, rapport, état ou test acquis, fourni, obtenu, fait ou reçu dans l’exercice des pouvoirs que lui confèrent la présente loi et les règlements. L.R.O. 1990, chap. P.12, par. 5 (2).

Exception

(3) Le ministre peut divulguer ou publier les renseignements, les documents, les états ou les résultats des tests acquis, fournis, obtenus ou faits en vertu des pouvoirs que confèrent la présente loi et les règlements. L.R.O. 1990, chap. P.12, par. 5 (3).

Responsabilité de l’inspecteur

6. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts intentées contre l’inspecteur pour un acte accompli ou une omission faite de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu des pouvoirs ou des fonctions que lui confèrent la présente loi ou les règlements. L.R.O. 1990, chap. P.12, par. 6 (1).

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5(2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un inspecteur. L.R.O. 1990, chap. P.12, par. 6 (2).

Directives des inspecteurs en cas de contravention

7. (1) L’inspecteur peut, par écrit, ordonner soit à la personne qui, à son avis, contrevient à la présente loi ou aux règlements, soit au superviseur ou au contremaître de cette personne de s’y conformer, et peut exiger que l’ordre soit exécuté sans délai ou dans le délai qu’il fixe. L.R.O. 1990, chap. P.12, par. 7 (1).

Idem

(2) L’inspecteur fournit, dans l’ordre qu’il donne en vertu du présent article, tous les renseignements permettant de préciser la nature de la contravention. L.R.O. 1990, chap. P.12, par. 7 (2).

Étiquettes

(3) L’inspecteur qui donne un ordre en vertu du présent article :

a) peut ordonner que l’ouvrage ne soit pas utilisé tant qu’il n’est pas obtempéré à l’ordre;

b) peut apposer une étiquette sur l’ouvrage, que lui seul peut ensuite enlever;

c) doit aviser par écrit l’exploitant, le propriétaire ou la personne responsable de l’ouvrage, de l’apposition de l’étiquette. L.R.O. 1990, chap. P.12, par. 7 (3); 1999, chap. 12, annexe N, par. 5 (3).

Utilisation d’un ouvrage portant une étiquette

(4) Nul ne doit sciemment puiser du pétrole ou du gaz d’un ouvrage portant une étiquette, ni l’approvisionner en pétrole ou en gaz. L.R.O. 1990, chap. P.12, par. 7 (4).

Idem

(5) Nul ne doit utiliser un ouvrage portant une étiquette. L.R.O. 1990, chap. P.12, par. 7 (5).

(6) à (8) Abrogés : 1996, chap. 30, art. 61.

Ordre de combler un puits ou de désaffecter une installation

7.0.1 L’inspecteur peut ordonner à l’exploitant d’un puits de combler le puits ou de désaffecter une installation dans le délai que l’inspecteur estime approprié si, selon le cas :

a) l’inspecteur est d’avis que le puits ou l’installation constitue un danger pour le public ou pour l’environnement;

b) toute activité relative au puits ou à l’installation a été suspendue. 2006, chap. 19, annexe P, par. 4 (7).

Appel de l’ordre de l’inspecteur

7.0.2 (1) Quiconque s’estime lésé par l’ordre donné par un inspecteur en vertu de l’article 7 ou 7.0.1 peut interjeter appel devant le ministre dans un délai de 30 jours après le jour où l’ordre a été donné en lui remettant un avis écrit indiquant les motifs de l’appel. 2002, chap. 18, annexe L, par. 6 (1).

Personne désignée par le ministre

(2) Le ministre peut désigner, pour statuer sur l’appel interjeté en vertu du présent article :

a) un particulier;

b) deux particuliers;

c) un nombre impair de particuliers supérieur à un;

d) un organisme, un conseil ou une commission. 2002, chap. 18, annexe L, par. 6 (1).

Cas de deux particuliers ou plus

(3) Si le ministre désigne deux particuliers, ceux-ci agissent d’un commun accord; s’il en désigne un nombre impair supérieur à un, ils agissent à la majorité des voix. 2002, chap. 18, annexe L, par. 6 (1).

Rejet de l’appel sans audience

(4) Sous réserve du paragraphe (7), la personne désignée par le ministre peut rejeter l’appel interjeté en vertu du présent article sans tenir d’audience si, selon le cas :

a) l’appel est frivole, vexatoire ou introduit de mauvaise foi;

b) il n’a pas été satisfait à toute disposition législative concernant l’interjection de l’appel. 2002, chap. 18, annexe L, par. 6 (1).

Avis

(5) Avant de rejeter l’appel, la personne désignée par le ministre donne à l’appelant un avis écrit indiquant ce qui suit :

a) son intention de rejeter l’appel;

b) les motifs du rejet;

c) le droit de l’appelant de lui présenter des observations écrites à l’égard du rejet dans le délai que précise l’avis. 2002, chap. 18, annexe L, par. 6 (1).

Droit de présenter des observations

(6) L’appelant qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (5) peut, dans le délai que précise l’avis, présenter des observations écrites à la personne désignée par le ministre à l’égard du rejet. 2002, chap. 18, annexe L, par. 6 (1).

Rejet

(7) La personne désignée par le ministre ne doit pas rejeter l’appel tant qu’elle n’a pas donné l’avis prévu au paragraphe (5) et examiné les observations présentées, le cas échéant, en vertu du paragraphe (6). 2002, chap. 18, annexe L, par. 6 (1).

Pouvoirs après l’audience

(8) La personne désignée par le ministre qui entend un appel en vertu du présent article peut substituer ses conclusions ou ses opinions à celles de l’inspecteur dont l’ordre fait l’objet de l’appel et peut :

a) donner un ordre annulant celui de l’inspecteur;

b) donner un ordre confirmant celui de l’inspecteur;

c) substituer un nouvel ordre à celui de l’inspecteur. 2002, chap. 18, annexe L, par. 6 (1).

Ordre de la personne désignée par le ministre

(9) L’ordre que donne en vertu du paragraphe (8) la personne désignée par le ministre remplace celui de l’inspecteur et a le même effet. 2002, chap. 18, annexe L, par. 6 (1).

Effet de l’ordre de l’inspecteur jusqu’à l’issue de l’appel

(10) Sous réserve du paragraphe (11), l’interjection d’un appel en vertu du présent article n’a pas pour effet de suspendre l’ordre faisant l’objet de l’appel tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel. 2002, chap. 18, annexe L, par. 6 (1).

Suspension : ordres prévus à l’al. 7.0.1 b)

(11) L’interjection d’un appel en vertu du présent article suspend tout ordre donné en vertu de l’alinéa 7.0.1 b) tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel. 2002, chap. 18, annexe L, par. 6 (1).

Non-application

(12) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux appels interjetés en vertu du présent article. 2002, chap. 18, annexe L, par. 6 (1).

Lignes directrices et droits

(13) Le ministre peut établir des lignes directrices et fixer des droits à l’égard des appels interjetés en vertu du présent article. 2002, chap. 18, annexe L, par. 6 (1).

Arrêté du ministre

7.1 (1) Le ministre peut, par arrêté :

a) délimiter une unité d’espacement en désignant un secteur de surface et le sous-sol situé sous ce secteur comme unité d’espacement;

b) modifier ou révoquer la désignation d’une unité d’espacement;

c) préciser où les puits peuvent être placés dans une unité d’espacement. 1994, chap. 27, par. 131 (2).

L’arrêté n’est pas un règlement

(2) L’arrêté visé au paragraphe (1) n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 1994, chap. 27, par. 131 (2); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

(3) Abrogé : 2006, chap. 19, annexe P, par. 4 (8).

Mise en commun des intérêts : ordonnance de mise en commun

8. (1) Le commissaire peut ordonner :

a) la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans une unité d’espacement aux fins du forage ou de l’exploitation d’un puits de pétrole ou de gaz;

b) la gestion du forage ou de l’exploitation par la personne, les personnes ou les catégories de personnes que précise l’ordonnance;

c) la répartition des coûts et bénéfices du forage ou de l’exploitation à l’intérieur de l’unité d’espacement de la manière que précise l’ordonnance. 2002, chap. 18, annexe L, par. 6 (2).

Mise en commun des intérêts : ordonnance d’exploitation concertée

(2) Le commissaire peut ordonner :

a) la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans un secteur unitaire contenant un gisement, une partie de gisement, un champ de pétrole ou de gaz ou une partie d’un tel champ, aux fins du forage ou de l’exploitation de puits de pétrole ou de gaz;

b) la gestion du forage ou de l’exploitation par la personne, les personnes ou les catégories de personnes que précise l’ordonnance;

c) la répartition des coûts et bénéfices du forage ou de l’exploitation à l’intérieur du secteur unitaire de la manière que précise l’ordonnance. 2002, chap. 18, annexe L, par. 6 (2).

Prépondérance de l’ordonnance d’exploitation concertée

(3) L’ordonnance de mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans un secteur unitaire que rend le commissaire en vertu du paragraphe (2) l’emporte sur toute exigence ou condition d’un règlement ou d’une licence prévoyant la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans une unité d’espacement comprise dans le secteur unitaire. 2002, chap. 18, annexe L, par. 6 (2).

Aucun pouvoir sur les unités d’espacement

(4) Dans une ordonnance qu’il rend en vertu du paragraphe (1) ou (2), le commissaire n’a pas le pouvoir de modifier une unité d’espacement qui a été délimitée par un arrêté du ministre, par un règlement ou par une condition d’une licence, ou d’en révoquer la désignation. 2002, chap. 18, annexe L, par. 6 (2).

9. Abrogé : 1996, chap. 30, art. 63.

Licence obligatoire

10. (1) Nul ne peut forer, exploiter, approfondir ou modifier un puits, ni y pénétrer, ni effectuer quelque autre activité sur le puits ou dans celui-ci, si ce n’est conformément à une licence. 1996, chap. 30, art. 64.

Aucun achat sans licence

(2) Nul ne peut acheter du pétrole ou du gaz provenant d’un puits ni accepter de livraison de ceux-ci sauf si le puits fait l’objet d’une licence. 1996, chap. 30, art. 64.

Remarque : Le permis valide de sondage, de forage ou d’approfondissement d’un puits délivré en vertu de la Loi sur les richesses pétrolières avant le 27 juin 1997 est réputé une licence relative au puits délivrée en vertu de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel. Le permis valide relatif à un puits et délivré en vertu de l’article 154 de la Loi sur les mines avant le 27 juin 1997 est réputé une licence relative au puits délivrée en vertu de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel. Voir : 1996, chap. 30, par. 74 (1) et 75 (1).

Transfert d’une licence relative à un puits ou d’un permis

10.1 (1) Nul ne peut transférer une licence relative à un puits ou un permis délivré en vertu de la présente loi sans le consentement écrit du ministre. 2006, chap. 19, annexe P, par. 4 (9).

Appel devant le commissaire

(2) Quiconque s’estime lésé par le refus, de la part du ministre, de consentir à un transfert visé au paragraphe(1) peut interjeter appel devant le commissaire. 1996, chap. 30, art. 64.

Audience

(3) Le commissaire tient une audience sur la question et présente un rapport au ministre à ce sujet. 1996, chap. 30, art. 64.

Comblement du puits par un titulaire antérieur de la licence

(4) Si, après le transfert d’une licence relative à un puits, un ordre de combler le puits ou de désaffecter une installation est donné en vertu de l’article 7.0.1 mais qu’il n’est pas observé, un inspecteur peut exiger d’un titulaire antérieur de la licence qu’il comble le puits ou qu’il désaffecte l’installation à ses propres frais. 2006, chap. 19, annexe P, par. 4 (10).

Interdiction de construire

10.2 (1) Nul ne doit ériger, installer ou construire un bâtiment ou une structure d’un type prescrit par les règlements dans un rayon de 75 mètres d’un puits ou d’une installation, sauf si le puits ou l’installation a été désaffecté conformément à la présente loi et aux règlements. 2006, chap. 33, annexe W, art. 1.

Puits et installations ne faisant pas l’objet d’une licence

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si :

a) d’une part, le puits ou l’installation ne fait pas l’objet d’une licence;

b) d’autre part, le puits ou l’installation n’est pas situé sur le même bien que le bâtiment ou la structure. 2006, chap. 33, annexe W, art. 1.

Permis exigé pour des travaux d’injection

11. (1) Nul ne doit injecter du pétrole, du gaz, de l’eau ou une autre substance dans une formation géologique dans le cadre de travaux visant à accroître la récupération de pétrole ou de gaz à moins d’être titulaire d’un permis à cette fin. 1996, chap. 30, art. 65.

Renvoi devant la Commission

(2) Si le point d’injection proposé dans une demande présentée pour l’obtention du permis visé au paragraphe(1) se trouve à 1,6 kilomètre au plus d’un secteur désigné comme secteur de stockage de gaz en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, le ministre renvoie la demande devant la Commission pour qu’elle lui présente un rapport. 1996, chap. 30, art. 65; 1998, chap. 15, annexe E, par. 24 (1).

Audience

(3) La Commission peut tenir une audience, mais n’est pas obligée de le faire, avant de présenter un rapport au ministre. 1996, chap. 30, art. 65.

Exception

(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire l’injection de gaz en vue de son stockage dans un secteur désigné comme secteur de stockage de gaz en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. 1996, chap. 30, art. 65; 1998, chap. 15, annexe E, par. 24 (2).

Responsabilité relative au respect de la présente loi

12. L’exploitant prend toutes les mesures raisonnables dans les circonstances afin de s’assurer que ses employés et ses mandataires se conforment à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. P.12, art. 12.

Délivrance de licences ou de permis

13. (1) Sous réserve de l’article 40 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, le ministre peut, à sa discrétion, délivrer la licence ou le permis, avec ou sans examen de l’auteur de la demande, et, à cet effet, il peut assortir la licence ou le permis des conditions, notamment d’ordre pécuniaire, et des obligations qu’il estime, à sa discrétion, appropriées. Cependant, avant de délivrer la licence ou le permis, il peut, ou doit, si l’auteur de la demande le demande :

a) soit renvoyer la question devant le commissaire, qui tient alors une audience avant de lui présenter un rapport;

b) soit renvoyer la question devant la Commission, qui peut alors tenir une audience, mais n’est pas obligée de le faire, avant de lui présenter un rapport, s’il est d’avis que la question peut avoir une incidence sur les activités qui se déroulent dans un secteur désigné comme secteur de stockage de gaz en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. 2001, chap. 9, annexe K, par. 4 (2).

Modification des conditions

(2) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer toute condition ou obligation dont une licence ou un permis est assorti en vertu du présent article ou peut assortir la licence ou le permis d’une condition ou d’une obligation supplémentaire. Cependant, avant de ce faire, il peut, ou doit, si le titulaire de la licence ou du permis le demande :

a) soit renvoyer la question devant le commissaire, qui tient alors une audience avant de lui présenter un rapport;

b) soit renvoyer la question devant la Commission, qui peut alors tenir une audience, mais n’est pas obligée de le faire, avant de lui présenter un rapport, s’il est d’avis que la question peut avoir une incidence sur les activités qui se déroulent dans un secteur désigné comme secteur de stockage de gaz en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. 2001, chap. 9, annexe K, par. 4 (2).

Refus, suspension ou annulation de la licence

14. Si un acte d’une personne ou une omission de sa part constitue une infraction prévue à l’article 19, le ministre peut refuser de délivrer une licence ou un permis, ou peut suspendre ou annuler ceux-ci. Cependant, avant de ce faire, il peut, ou doit, si le titulaire de la licence ou du permis le demande :

a) soit renvoyer la question devant le commissaire, qui tient alors une audience avant de lui présenter un rapport;

b) soit renvoyer la question devant la Commission, qui peut alors tenir une audience, mais n’est pas obligée de le faire, avant de lui présenter un rapport, s’il est d’avis que la question peut avoir une incidence sur les activités qui se déroulent dans un secteur désigné comme secteur de stockage de gaz en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. 2001, chap. 9, annexe K, par. 4 (3).

Copie du rapport

15. Le commissaire ou la Commission envoie une copie du rapport qu’il a présenté au ministre conformément à l’article 13 ou 14 à chacune des parties dans les 10 jours qui suivent sa présentation. 2001, chap. 9, annexe K, par. 4 (3).

Fonds en fiducie

16. (1) Le ministre constitue par écrit une fiducie appelée Fonds des ressources en pétrole, en gaz et en sel en français et Oil, Gas and Salt Resources Trust en anglais. 1996, chap. 30, art. 67.

Dispositions du Fonds

(2) Le Fonds prévoit les questions suivantes, aux conditions que précise le ministre :

1. Le financement de la gestion de l’information en ce qui a trait aux ressources en pétrole, en gaz et en sel.

2. Le financement de la recherche, des levés, des études et des installations et activités de laboratoire ayant trait à ce qui suit :

i. la production de pétrole ou de gaz, ou l’exploration ou le forage à cette fin,

ii. le stockage de pétrole, de gaz et d’autres hydrocarbures dans des formations géologiques,

iii. l’élimination du fluide de champ pétrolifère dans des formations géologiques,

iv. l’exploitation par dissolution.

3. Les autres questions que précise le ministre. 1996, chap. 30, art. 67.

Fiduciaire

(3) Le ministre nomme fiduciaire du Fonds une personne qui n’est pas employée par la Couronne et peut prévoir le prélèvement de sa rémunération sur le Fonds. 1996, chap. 30, art. 67.

Versements au Fonds

(4) Le titulaire d’une licence ou d’un permis verse les montants prescrits au Fonds dans les délais prescrits. 1996, chap. 30, art. 67.

Exclusion du Trésor

(5) Les sommes d’argent reçues ou détenues par le Fonds ne font pas partie du Trésor. 1996, chap. 30, art. 67.

Rapport annuel

(6) Le Fonds présente chaque année au ministre un rapport sur sa situation financière. 1996, chap. 30, art. 67.

Dépôt du rapport

(7) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose devant l’Assemblée législative. 1996, chap. 30, art. 67.

Autres rapports

(8) Le Fonds fournit au ministre les autres rapports et renseignements qu’il demande. 1996, chap. 30, art. 67.

Règlements sur le forage et la production

17. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir la rationalisation de l’exploitation du pétrole ou du gaz;

b) prescrire les secteurs où le forage de puits est interdit;

c) prescrire les secteurs ou les formations géologiques où sont interdites une ou plusieurs des activités suivantes :

1. La production de pétrole ou de gaz.

2. Le stockage de pétrole, de gaz ou d’autres hydrocarbures.

3. L’injection de pétrole, de gaz, d’eau ou d’autres substances dans une formation géologique dans le cadre de travaux visant à accroître la récupération de pétrole ou de gaz.

4. L’élimination du fluide de champ pétrolifère.

5. L’exploitation par dissolution;

d) réglementer l’emplacement et l’espacement des puits;

e) régir les demandes de désignation par le ministre d’une unité d’espacement ou les demandes de modification ou de révocation par le ministre de la désignation d’une unité d’espacement, y compris prescrire les exigences à satisfaire et les modalités à suivre avant que le ministre n’effectue, ne modifie ou ne révoque une désignation;

e.1) restreindre le nombre de puits dans une unité d’espacement qu’une personne peut avoir en production;

e.2) exiger et régir la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans une unité d’espacement ou dans un secteur unitaire contenant un gisement ou un champ de pétrole ou de gaz;

e.3) régir les ordonnances rendues en vertu de l’article8;

e.4) régir ce qui suit :

(i) les accords traitant de la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans une unité d’espacement ou dans un secteur unitaire contenant un gisement ou un champ de pétrole ou de gaz,

(ii) les dispositions d’autres accords relatives à la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans une unité d’espacement ou dans un secteur unitaire contenant un gisement ou un champ de pétrole ou de gaz;

f) régir les techniques, l’équipement et le matériel à utiliser pour le forage, la complétion, l’exploitation, l’entretien ou le comblement des puits;

g) exiger que les exploitants conservent des carottes et des échantillons de forage et de production et qu’ils les fournissent aux personnes que précisent les règlements;

h) exiger que les exploitants fassent enregistrer les ouvrages auprès du ministère, conservent des registres concernant les ouvrages et fournissent au ministère des rapports, des relevés et d’autres renseignements sous la forme et de la façon que précise le ministre;

i) exiger que les puits à sec ou non comblés soient comblés ou recomblés, et prescrire les techniques, l’équipement et le matériel devant être utilisés à ces fins;

j) régir la conception, la construction, l’utilisation, l’exploitation, l’abandon et l’enlèvement des ouvrages, y compris les techniques, l’équipement et le matériel utilisés;

k) exiger l’examen des ouvrages par des personnes qui appartiennent à des catégories prescrites et qui ont la preuve prescrite de l’autorisation du ministre aux fins de l’examen des travaux, et prescrire les délais ou intervalles dans lesquels les examens doivent être effectués et la façon dont ils doivent l’être;

l) régir les activités d’exploitation par dissolution et l’utilisation et l’abandon des cavernes de sel résultant de ces activités. L.R.O. 1990, chap. P.12, par. 17 (1); 1994, chap. 27, par. 131 (3); 1996, chap. 30, par. 68 (1) à (3); 2002, chap. 18, annexe L, par. 6 (3) et (4).

Réglementation générale

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) réglementer la délivrance et le transfert des licences et des permis;

b) prescrire des catégories de licences et de permis et prescrire les conditions types selon lesquelles les licences et les permis peuvent être délivrés;

c) prescrire les droits devant être acquittés pour l’obtention d’une licence ou d’un permis;

d) prescrire des étiquettes et prévoir les modalités de leur emploi;

e) régir l’assurance-responsabilité requise des exploitants et régir les autres garanties financières que ceux-ci doivent fournir;

f) prescrire les montants ou la méthode de calcul des montants à verser au Fonds des ressources en pétrole, en gaz et en sel, et prescrire les délais dans lesquels ces montants doivent être versés;

g) et h) Abrogés : 1996, chap. 30, par. 68 (4).

i) exiger et prévoir la tenue de registres et la confection de relevés, d’états ou de rapports sur la recherche, la location ou le forage, ainsi que sur la production ou le stockage du pétrole ou du gaz;

j) réglementer les normes de sécurité et, à cet égard, exiger et prévoir la tenue de registres et la confection de relevés, d’états ou de rapports sur le forage ainsi que sur la production, le stockage et la prise de mesure du pétrole ou du gaz;

k) traiter de toute question si la présente loi prévoit de le faire par règlement. L.R.O. 1990, chap. P.12, par. 17 (2); 1996, chap. 30, par. 68 (4); 2006, chap. 19, annexe P, par. 4 (12).

Portée des règlements

(3) Le champ d’application des règlements peut être général ou particulier. L.R.O. 1990, chap. P.12, par. 17 (3).

(4) Abrogé : 2000, chap. 26, annexe L, par. 8 (1).

Adoption par renvoi

(5) Les règlements peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une norme ou d’une ligne directrice, tel qu’il existe au moment où les règlements sont pris ou tel qu’il est modifié par la suite. 1999, chap. 12, annexe N, par. 5 (4).

Droits relatifs aux demandes et aux requêtes

17.1 (1) Le ministre peut fixer et exiger des droits relativement aux demandes et aux requêtes présentées en vertu de la présente loi. 1996, chap. 30, art. 69.

Formules

(2) Le ministre peut approuver des formules pour l’application de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi. 1996, chap. 30, art. 69.

Incompatibilité avec d’autres lois

18. (1) En cas d’incompatibilité entre la présente loi et toute autre loi générale ou spéciale, la présente loi l’emporte, sous réserve seulement de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. P.12, par. 18 (1); 1998, chap. 15, annexe E, par. 24 (4).

Incompatibilité avec des règlements municipaux

(2) La présente loi et les règlements l’emportent sur tout règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. P.12, par. 18 (2).

Infractions

19. (1) Nul ne doit, selon le cas :

a) contrevenir à un ordre d’un inspecteur ou à une ordonnance du commissaire ou ne pas s’y conformer;

b) sciemment faire une fausse déclaration ou fournir de faux renseignements dans un document ou autre forme de communication exigés en vertu de la présente loi ou des règlements;

c) ne pas suivre les instructions d’un inspecteur;

d) illégalement altérer un ouvrage ou une partie de celui-ci, ou y porter atteinte;

e) gaspiller, perdre ou rejeter, ou faire gaspiller, perdre ou rejeter, du pétrole, du gaz ou un autre hydrocarbure, du fluide de champ pétrolifère ou de la saumure produite au cours de l’exploitation par dissolution, ou en permettre le gaspillage, la perte ou le rejet, d’une façon qui entraîne, selon le cas :

(i) un danger pour la sécurité publique,

(ii) la pollution de l’environnement naturel au sens de la Loi sur la protection de l’environnement;

f) retarder ou entraver sciemment le travail d’un inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi. 1996, chap. 30, art. 70.

Peines

(2) La personne qui contrevient au paragraphe(1) ou qui contrevient ou ne se conforme pas à toute autre disposition de la présente loi ou à toute disposition d’un règlement, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 1 000 $ à 500 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines. 1996, chap. 30, art. 70.

Augmentation de la peine

(3) L’amende maximale prévue au paragraphe(2) peut être augmentée d’un montant correspondant au montant des avantages financiers que la personne a tirés par suite de la commission de l’infraction. 1996, chap. 30, art. 70.

Administrateurs et dirigeants

(3.1) Si une personne morale commet une infraction prévue au paragraphe (2), l’administrateur ou le dirigeant de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l’infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé, est coupable de l’infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction, que la personne morale ait été poursuivie ou déclarée coupable ou non. 2000, chap. 26, annexe L, par. 8 (2).

Prescription

(4) Aucune instance relative à une infraction prévue par la présente loi ne peut être introduite plus de cinq ans après la date à laquelle elle a ou aurait été commise. 1996, chap. 30, art. 70.

Champ d’application

20. La présente loi s’applique malgré la Loi sur les hydrocarbures. L.R.O. 1990, chap. P.12, art. 20.

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