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aménagement du territoire (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. P.13

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1 janvier 2003 29 novembre 2004
51 autre(s)
Règl. de l'Ont. 254/23 ZONES PRESCRITES - ARTICLE 41 DE LA LOI
Règl. de l'Ont. 73/23 RAPPORTS DE DONNÉES SUR L'AMÉNAGEMENT MUNICIPAL
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Règl. de l'Ont. 543/06 PLANS OFFICIELS ET MODIFICATIONS DE PLANS OFFICIELS
Règl. de l'Ont. 385/04 DISPOSITIONS TRANSITOIRES VISÉES PAR L'ARTICLE 70.4 DE LA LOI : POURSUITE ET RÈGLEMENT D'AFFAIRES ET DE PROCÉDURES
Règl. de l'Ont. 699/98 ARRÊTÉ VISÉ AU PARAGRAPHE 17 (10) DE LA LOI
Règl. de l'Ont. 525/97 EXEMPTION DE L'APPROBATION (MODIFICATION D'UN PLAN OFFICIEL)
Règl. de l'Ont. 297/97 EXIGENCES RELATIVES AUX AVIS DE DÉLÉGATION DE POUVOIRS
Règl. de l'Ont. 200/96 DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
Règl. de l'Ont. 197/96 DEMANDES D'AUTORISATION
Règl. de l'Ont. 136/95 DÉLÉGATION DU POUVOIR DU MINISTRE D'ACCORDER DES AUTORISATIONS

Loi sur l’aménagement du territoire

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.13

Version telle qu’elle existait du 28 avril 2006 au 18 octobre 2006.

Modifié par l’art. 1 du chap. 9 de 1991; les art. 41 et 42 du chap. 15 de 1991; les art. 49 à 66 du chap. 26 de 1993; l’ann. du chap. 27 de 1993; les art. 40 à 49 du chap. 2 de 1994; les art. 14 et 15 du chap. 4 de 1994; les art. 3 à 50 du chap. 23 de 1994; les art. 1 à 42 du chap. 4 de 1996; l’art. 82 du chap. 32 de 1996; l’art. 226 du chap. 24 de 1997; l’ann. du chap. 26 de 1997; l’art. 65 du chap. 29 de 1997; l’art. 164 du chap. 31 de 1997; l’art. 27 de l’ann. E du chap. 15 de 1998; les art. 21 à 30 de l’ann. M du chap. 12 de 1999; l’art. 20 du chap. 5 de 2000; l’art. 5 de l’ann. K du chap. 26 de 2000; l’art. 2 de l’ann. J du chap. 9 de 2001; l’art. 7 du chap. 17 de 2001; l’art. 31 du chap. 32 de 2001; l’art. 4 de l’ann. C du chap. 1 de 2002; l’art. 56 du chap. 9 de 2002; l’ann. B du chap. 17 de 2002; le chap. 18 de 2004; l’art. 1 de l’ann. B du chap. 26 de 2005.

SOMMAIRE

1.

Dispositions interprétatives

1.1

Objets

PARTIE I
ADMINISTRATION PROVINCIALE

2.

Intérêt provincial

3.

Déclarations de principes

4.

Délégation de pouvoirs du ministre

5.

Subdélégation de pouvoirs

6.

Consultation

7.

Subventions

PARTIE II
ADMINISTRATION DE L’AMÉNAGEMENT À L’ÉCHELON LOCAL

8.

Comité consultatif d’aménagement du territoire

9.

Zone d’aménagement définie par le ministre

10.

Zone d’aménagement d’un territoire non érigé en municipalité

11.

Personne morale

12.

Prévisions financières

13.

Subventions municipales

14.

Fonctions du conseil d’aménagement

14.1

Zones d’aménagement en commun

14.2

Office d’aménagement municipal

14.3

Finances

14.4

Expansion

14.5

Retrait

14.6

Dissolution

14.7

Plan officiel

14.8

Municipalité et conseil réputés

15.

Rôle des municipalités de palier supérieur en matière d’aménagement

PARTIE III
PLAN OFFICIEL

16.

Contenu du plan officiel

16.1

Procédures prescrites

17.

Approbations

17.1

Délégation du pouvoir d’approbation

18.

Recommandation du plan

19.

Territoire non érigé en municipalité

19.1

Conseil réputé

20.

Dépôt du plan

21.

Modification ou abrogation du plan

22.

Demande de modification

23.

Demande de modification du plan par le ministre

24.

Travaux publics et règlements municipaux conformes au plan

25.

Acquisition d’un terrain conformément aux dispositions du plan

26.

Révision du plan

27.

Modifications pour être conforme au plan officiel

PARTIE IV
AMÉLIORATIONS COMMUNAUTAIRES

28.

Zone d’améliorations communautaires

29.

Convention en matière d’étude et d’exploitation

30.

Convention en matière de subventions visant le financement des améliorations communautaires

32.

Subventions et prêts pour des réparations

33.

Zone à démolition réglementée

PARTIE V
RÉGLEMENTATION ET ADMINISTRATION EN MATIÈRE D’UTILISATION DU SOL

34.

Règlements municipaux de zonage

35.

Pas de distinction fondée sur l’existence de liens

36.

Règlement municipal contenant le symbole d’utilisation différée («H» ou «h»)

37.

Règlement municipal autorisant une exploitation accrue

38.

Règlement municipal de restriction provisoire

39.

Dispositions en matière d’utilisation temporaire

39.1

Pavillons-jardins

40.

Convention dispensant le propriétaire de l’obligation de prévoir un stationnement

41.

Zone de réglementation du plan d’implantation

42.

Cession d’un terrain en vue de l’installation de parcs

43.

Champ d’application des par. 34 (12) à (34)

44.

Comité de dérogation

45.

Pouvoirs du comité

46.

Maisons mobiles et maisons de communauté de terrains à bail

47.

Pouvoir du ministre en matière de zonage et de lotissement de terrains

48.

Interdiction de délivrer un permis

49.

Pouvoir d’entrée

49.1

Mandat de perquisition

PARTIE VI
LOTISSEMENT DES TERRAINS

50.

Interprétation

50.1

Morcellement d’un terrain par testament

51.

Plan de lotissement, approbations

51.1

Parcs

51.2

Délégation à un comité ou à un fonctionnaire

52.

Interdiction de vendre des terrains conformément à un plan non enregistré

53.

Autorisations

54.

Délégation du pouvoir d’accorder des autorisations

55.

Comité de morcellement des terres de district, délégation de pouvoir

56.

Comité de morcellement des terres

57.

Certificat de validation

PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

58.

Acquisition de terrains

59.

Autorisation de déblayer, niveler un terrain acquis

60.

Échange de terrains

61.

Audience équitable

62.

Entreprises non assujetties à la Loi

62.1

Modification des exigences en matière d’avis

63.

Conformité réputée

64.

Exception

65.

Mécanismes discrétionnaires de règlement des différends

66.

Effet en cas de délégation de pouvoir

67.

Pénalité

67.1

Recettes provenant d’amendes

68.

Exception

69.

Barème des droits

69.1

Droits

69.2

Droits

70.

Règlements

70.1

Règlements

70.2

Système de délivrance de permis d’exploitation

70.3

Règlements

70.4

Règlements

71.

Incompatibilité

72.

Abrogation du plan officiel d’aménagement en commun

72.1

Maintien

73.

Dissolution des zones et des conseils d’aménagement

74.

Transition

74.1

Transition

75.

Transition

76.

Transition – unités d’habitation

77.

Comté d’Oxford

Dispositions interprétatives

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«comité de dérogation» Comité de dérogation créé en vertu de l’article 44. («committee of adjustment»)

«comité de morcellement des terres» Comité de morcellement des terres créé en vertu de l’article 56. («land division committee»)

«Commission des affaires municipales» La Commission des affaires municipales de l’Ontario. («Municipal Board»)

«conseil local» Conseil scolaire, commission des services publics, commission des transports, conseil de bibliothèques publiques, commission de gestion des parcs, conseil de santé, commission de services policiers, conseil d’aménagement ou autre conseil, commission, comité, organisme ou office local créé par une loi générale ou spéciale ou exerçant un pouvoir que celle-ci lui confère en ce qui concerne les affaires ou les fins d’une ou plusieurs municipalités ou parties de celles-ci. («local board»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)

«organisme public» Municipalité ou conseil local, ou ministère, département, conseil, commission, organisme ou fonctionnaire d’un gouvernement provincial ou du gouvernement fédéral, ou première nation. («public body»)

«première nation» Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nation»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«travaux publics» Amélioration structurelle ou autre ouvrage qui est de la compétence du conseil d’une municipalité ou d’un conseil local. («public work»)

«zone de peuplement» Territoire désigné dans un plan officiel aux fins d’utilisations urbaines, y compris une zone urbaine, une zone de politique urbaine, une ville, un village, un hameau, un groupe rural, une zone de peuplement rural, un système urbain, un centre de service rural ou une zone d’utilisation urbaine future, ou prescrit par ailleurs par règlement. («area of settlement») L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 1; 1994, chap. 23, par. 3 (2); 1996, chap. 4, par. 1 (1) à (3); 2002, chap. 17, annexe B, art. 1; 2004, chap. 18, art. 1.

Restriction

(2) L’expression «organisme public» au paragraphe (1) exclut tous les ministères de la province de l’Ontario, à l’exception du ministère des Affaires municipales et du Logement, à l’égard des paragraphes 17 (24) et (36), 34 (19), 38 (4), 45 (12), 51 (39), (43) et (48) et 53 (19) et (27). 1996, chap. 4, par. 1 (4).

Désignation

(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut, par règlement, désigner un autre ministère de la province de l’Ontario comme organisme public pour l’application des dispositions visées au paragraphe (2). 1996, chap. 4, par. 1 (4).

Exclusion

(4) Le ministre peut, par règlement, exclure un conseil, une commission, un organisme ou un fonctionnaire de la province de l’Ontario de la définition de «organisme public» énoncée au paragraphe (1) à l’égard des dispositions visées au paragraphe (2). 1996, chap. 4, par. 1 (4).

Objets

1.1 Les objets de la présente loi sont les suivants :

a) faciliter le développement économique durable dans un environnement sain et naturel conformément aux déclarations de principes et grâce aux moyens prévus par la présente loi;

b) prévoir un système d’aménagement de l’utilisation du sol inspiré des politiques provinciales;

c) tenir compte des questions d’intérêt provincial dans les décisions prises aux niveaux provincial et municipal en matière d’aménagement;

d) instaurer des méthodes d’aménagement ouvertes, accessibles, d’exécution rapide et efficaces, donc équitables;

e) favoriser la coopération et la coordination en vue de concilier des intérêts divers;

f) reconnaître le pouvoir de décision et l’obligation de rendre compte des conseils municipaux en matière d’aménagement. 1994, chap. 23, art. 4.

PARTIE I
ADMINISTRATION PROVINCIALE

Intérêt provincial

2. Dans l’exercice des responsabilités que leur confie la présente loi, le ministre, le conseil d’une municipalité, le conseil local, le conseil d’aménagement et la Commission des affaires municipales tiennent compte, entre autres, des questions d’intérêt provincial telles que :

a) la protection des écosystèmes, y compris les zones à l’état naturel avec leurs caractéristiques et leurs fonctions;

b) la protection des ressources agricoles de la province;

c) la préservation et la gestion des richesses naturelles et minières;

d) la préservation des éléments qui présentent un intérêt considérable sur le plan architectural, culturel, historique, archéologique ou scientifique;

e) la fourniture, l’utilisation efficace et la conservation de l’énergie et de l’eau;

f) la fourniture adéquate et l’utilisation efficace de services de communication, de transport, d’égout et d’approvisionnement en eau et de systèmes de gestion des déchets;

g) la minimisation des déchets;

h) le développement ordonné de collectivités sécuritaires et salubres;

h.1) l’accessibilité aux personnes handicapées de toutes les installations, de tous les services et de toutes les questions auxquels s’applique la présente loi;

i) la mise en place et la répartition adéquates de services éducatifs, sanitaires, sociaux, culturels et récréatifs;

j) la mise en place adéquate d’une gamme complète de logements;

k) la création de possibilités d’emploi adéquates;

l) la protection du bien-être économique et financier de la province et de ses municipalités;

m) la coordination des projets d’aménagement du territoire entrepris par des organismes publics;

n) la résolution des conflits en matière d’aménagement du territoire touchant des intérêts publics et privés;

o) la protection de la santé et de la sécurité publiques;

p) le choix approprié des lieux de croissance et d’expansion. 1994, chap. 23, art. 5; 1996, chap. 4, art. 2; 2001, chap. 32, par. 31 (1).

Déclarations de principes

3. (1) Le ministre peut, seul ou de concert avec un autre ministre de la Couronne, faire des déclarations de principes approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil sur des questions relatives à l’aménagement municipal et qu’il estime d’intérêt provincial. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 3 (1).

Consultations

(2) Le ministre, avant de faire une déclaration de principes, consulte les personnes ou organismes publics qu’il estime intéressés par la déclaration proposée. 1994, chap. 23, par. 6 (1).

Avis

(3) Le ministre fait publier la déclaration de principes visée au paragraphe (1) dans la Gazette de l’Ontario. En outre, il en avise, de la façon qu’il estime appropriée, les membres de l’Assemblée et les autres personnes ou organismes publics qu’il estime intéressés par la déclaration. 1994, chap. 23, par. 6 (1).

Idem

(4) La municipalité qui a reçu avis de la déclaration de principes en vertu du paragraphe (3) le transmet à son tour aux conseils locaux de la municipalité qu’elle estime intéressés par la déclaration. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 3 (4).

Conformité aux déclarations de principes

(5) Une décision du conseil d’une municipalité, d’un conseil local, d’un conseil d’aménagement, d’un ministre de la Couronne et d’un ministère, d’un conseil, d’une commission ou d’un organisme du gouvernement, y compris la Commission des affaires municipales, à l’égard de l’exercice de tout pouvoir qui touche une question relative à l’aménagement, est conforme aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe (1). 2004, chap. 18, art. 2.

Conseils

(6) Les commentaires, les observations ou les conseils qui touchent une question relative à l’aménagement et qui sont fournis par le conseil d’une municipalité, un conseil local, un conseil d’aménagement, un ministre ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement sont conformes aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe (1). 2004, chap. 18, art. 2.

Fonctions du ministre

(7) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le présent article n’a pas pour effet d’influencer ou de limiter le ministre lorsqu’il exerce ses fonctions et s’acquitte de ses responsabilités aux termes de la présente loi. 1996, chap. 4, art. 3.

(8) Abrogé : 1996, chap. 4, art. 3.

(9) Abrogé : 1996, chap. 4, art. 3.

Examen

(10) Au moins une fois tous les cinq ans à partir de la date à laquelle une déclaration de principes a été faite en vertu du paragraphe (1), le ministre veille à ce qu’un examen de la déclaration de principes soit effectué afin de déterminer s’il est nécessaire de la réviser. 1994, chap. 23, par. 6 (3).

Délégation de pouvoirs du ministre

4. (1) Le ministre, à la demande du conseil d’une municipalité, peut, par arrêté, déléguer à celui-ci les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi et de l’article 50 de la Loi sur les condominiums. Toutefois, le ministre ne délègue pas au conseil d’une municipalité le pouvoir d’approuver le plan officiel de sa propre municipalité ou ses modifications ou de soustraire un tel plan ou de telles modifications à l’exigence voulant qu’ils soient approuvés. En cas de délégation, le conseil de la municipalité possède pleinement les pouvoirs et attributions du ministre ainsi délégués et assume toute responsabilité à cet égard, y compris notamment le renvoi d’une question à la Commission des affaires municipales. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 4 (1); 1996, chap. 4, par. 4 (1); 1999, chap. 12, annexe M, art. 21.

Idem

(2) Le ministre, à la demande du conseil d’aménagement d’une zone d’aménagement située dans un district territorial peut, par arrêté, déléguer à ce conseil les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi. Toutefois, le ministre ne délègue pas au conseil d’aménagement le pouvoir d’approuver des plans officiels ou leurs modifications ou de soustraire de tels plans ou modifications à l’exigence voulant qu’ils soient approuvés. En cas de délégation, le conseil d’aménagement possède pleinement les pouvoirs et attributions du ministre ainsi délégués et assume toute responsabilité à cet égard, y compris notamment le renvoi d’une question à la Commission des affaires municipales. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 4 (2); 1996, chap. 4, par. 4 (2).

Délégation en l’absence de demande

(2.1) Le ministre peut, par arrêté, après que l’avis prescrit a été donné, déléguer au conseil d’une municipalité de palier supérieur ou d’une municipalité à palier unique n’importe lequel des pouvoirs du ministre énoncés au paragraphe (1) si la municipalité a un plan officiel. 2002, chap. 17, annexe B, art. 2.

Délégation au conseil d’aménagement

(2.2) Le ministre peut, par arrêté, après que l’avis prescrit a été donné, déléguer à un conseil d’aménagement n’importe lequel des pouvoirs du ministre énoncés au paragraphe (2) si le conseil en question a un plan officiel. 1996, chap. 4, par. 4 (3).

(3) Abrogé : 1994, chap. 23, art. 7.

Conditions

(4) La délégation de pouvoirs par le ministre en vertu du présent article peut être assujettie aux conditions que le ministre peut prévoir par arrêté. 1996, chap. 4, par. 4 (4).

Retrait de la délégation de pouvoirs

(5) Le ministre peut, par arrêté accompagné d’une explication écrite, retirer la délégation de pouvoirs visée au présent article et notamment en ce qui concerne une ou plusieurs demandes d’approbation précisées dans l’arrêté ou l’une ou l’ensemble des demandes d’approbation soumises subséquemment à ce retrait. À la suite de cette mesure, le conseil de la municipalité ou le conseil d’aménagement, selon le cas, transmet immédiatement au ministre les papiers, plans, documents et autre documentation qu’il détient sur une question visée par le retrait de pouvoirs et qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive de la part du conseil de la municipalité ou du conseil d’aménagement antérieurement à ce retrait. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 4 (5); 1993, chap. 26, par. 49 (4); 1996, chap. 4, par. 4 (5).

Subdélégation de pouvoirs

5. (1) Si le ministre a délégué ses pouvoirs à un conseil en vertu de l’article 4, ce conseil peut, par règlement municipal et sous réserve des conditions imposées, le cas échéant, par le ministre, déléguer ces pouvoirs à son tour, sauf le pouvoir d’approuver les plans officiels et le pouvoir de soustraire des plans à l’exigence voulant qu’ils soient approuvés à titre de plans officiels ou de soustraire à l’exigence voulant qu’elles soient approuvées des modifications à un plan officiel, à un comité créé par le conseil ou à un fonctionnaire nommé et désigné dans le règlement municipal par son nom ou la fonction qu’il occupe. Ce comité ou ce fonctionnaire, selon le cas, possède pleinement les pouvoirs et attributions du ministre qui ont été ainsi délégués et il assume toute responsabilité à cet égard, y compris le renvoi d’une question à la Commission des affaires municipales. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 5 (1); 1996, chap. 4, par. 5 (1).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), un conseil ne peut pas déléguer le pouvoir d’approuver des modifications à un plan officiel, ou de les soustraire à l’exigence voulant qu’elles soient approuvées, sans obtenir au préalable l’approbation écrite du ministre, approbation qui peut être soumise aux conditions que le ministre estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 5 (2); 1996, chap. 4, par. 5 (2).

Subdélégation

(3) Outre le pouvoir que possède un conseil de déléguer à son tour les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du paragraphe (1), si le ministre a délégué à un conseil son pouvoir d’accorder les autorisations prévues à l’article 53, ce conseil peut à son tour, par règlement municipal et sous réserve des conditions précisées par le ministre, déléguer ce pouvoir au comité de dérogation créé en vertu de l’article 44.

Conditions

(4) La délégation de pouvoirs par un conseil en vertu du paragraphe (1) ou (3) peut être subordonnée aux conditions que le conseil peut prévoir par règlement municipal et sous réserve que celles-ci ne dérogent pas aux conditions prévues dans l’arrêté du ministre rendu en vertu de l’article 4.

Retrait de délégation de pouvoirs

(5) Le conseil peut, par règlement municipal, retirer la délégation de pouvoirs visée au paragraphe (1) ou (3). Dans ce cas, le paragraphe 4 (5) s’applique avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 5 (3) à (5).

Consultation

6. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ministère» S’entend d’un ministère ou secrétariat du gouvernement de l’Ontario, y compris un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 6 (1); 1998, chap. 15, annexe E, par. 27 (3).

Politique d’aménagement

(2) Un ministère, avant d’exécuter ou d’autoriser un projet qui, à son avis, influera directement sur une municipalité, consulte celle-ci et tient compte de la politique d’aménagement établie pour cette municipalité. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 6 (2).

Subventions

7. Le ministre peut accorder des subventions prélevées sur les sommes affectées à cette fin par la Législature, afin d’autoriser l’exécution d’une tâche ou d’une fonction relative à l’aménagement du territoire. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 7.

PARTIE II
ADMINISTRATION DE L’AMÉNAGEMENT À L’ÉCHELON LOCAL

Comité consultatif d’aménagement du territoire

8. (1) Le conseil d’une municipalité peut créer un comité consultatif d’aménagement du territoire qui se compose des personnes qu’il peut choisir.

Projet d’aménagement en commun

(2) Les conseils de deux municipalités ou plus peuvent conclure une convention en vue d’entreprendre en commun un projet d’aménagement du territoire et créer un comité consultatif mixte d’aménagement qui se compose des personnes qu’ils peuvent choisir.

Rémunération

(3) Les personnes nommées membres d’un comité en vertu du présent article reçoivent la rémunération et les indemnités que le ou les conseils peuvent fixer. Si un comité mixte est créé, les conseils peuvent prévoir au moyen d’une convention la répartition du montant de ces débours entre leurs municipalités respectives. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 8.

Zone d’aménagement définie par le ministre

9. (1) Le ministre peut définir et désigner une zone d’aménagement comprenant l’ensemble de deux municipalités ou plus situées dans un district territorial ou comprenant l’ensemble d’une ou de plusieurs municipalités et un territoire non érigé en municipalité.

Conseil d’aménagement d’une zone d’aménagement

(2) Si une zone d’aménagement est définie en vertu du paragraphe (1), le ministre crée et désigne le conseil d’aménagement de cette zone et en fixe le nombre de membres nommés par le conseil de chaque municipalité située dans cette zone, ainsi que le nombre de membres qu’il nomme lui-même.

Nomination des membres du conseil d’aménagement

(3) Le conseil de chaque municipalité nomme au conseil d’aménagement le nombre de membres fixé par le ministre en vertu du paragraphe (2). Après les nominations initiales, les nominations subséquentes sont faites par chaque nouveau conseil dès que les circonstances le permettent après sa mise en place.

Durée du mandat des membres

(4) Jusqu’à ce que leurs successeurs soient nommés, les membres du conseil d’aménagement :

a) nommés par le conseil de chaque municipalité, exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat de ce conseil;

b) nommés par le ministre, exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat fixée par le ministre. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 9.

Zone d’aménagement d’un territoire non érigé en municipalité

10. Le ministre peut définir et désigner une zone d’aménagement comprenant un territoire non érigé en municipalité et créer et nommer un conseil d’aménagement pour cette zone et en nommer les membres. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 10.

Personne morale

11. (1) Le conseil d’aménagement est une personne morale dont la majorité des membres constitue le quorum.

Président

(2) Le conseil d’aménagement élit tous les ans un président et un vice-président qui assure l’intérim en l’absence du président.

Secrétaire-trésorier, employés, conseillers

(3) Le conseil d’aménagement nomme un secrétaire-trésorier qui peut être membre du conseil, et il peut retenir les services des employés et conseillers qu’il estime nécessaires.

Souscription des documents

(4) Les documents souscrits par un conseil d’aménagement portent la signature du secrétaire-trésorier et celle soit du président soit du vice-président ainsi que le sceau du conseil. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 11.

Prévisions financières

12. (1) Le conseil d’aménagement créé par le ministre pour une zone d’aménagement comprenant une municipalité et un territoire non érigé en municipalité présente tous les ans au conseil de la municipalité ses prévisions financières pour l’année. Le conseil de la municipalité peut modifier ces prévisions financières, et verse au secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement, sur les fonds affectés à cette fin, les sommes que celui-ci peut lui réclamer à l’occasion.

Deux municipalités ou plus

(2) Si le conseil d’aménagement est créé pour une zone d’aménagement comprenant soit deux municipalités ou plus soit deux municipalités ou plus et un territoire non érigé en municipalité, le conseil d’aménagement présente tous les ans ses prévisions financières au conseil de chacune de ces municipalités, de même qu’un état précisant la fraction des sommes imputable à chaque municipalité.

Municipalités liées

(3) Si les prévisions financières présentées en vertu du paragraphe (2) sont soit approuvées, soit modifiées puis approuvées par les conseils des municipalités qui représentent plus de la moitié de la population de la zone d’aménagement pour laquelle le conseil d’aménagement a été créé, ces prévisions lient toutes les municipalités.

Avis aux municipalités

(4) Lorsque les prévisions ont été approuvées tel que cela est prévu au paragraphe (3), le conseil d’aménagement en avise chaque municipalité touchée, précisant le montant total des prévisions approuvées et la quote-part qui lui est imputable selon la répartition fixée dans l’état présenté en vertu du paragraphe (2).

Répartition non satisfaisante

(5) Le conseil d’une municipalité non satisfait de la répartition peut, dans les quinze jours de la réception de l’avis visé au paragraphe (4), aviser le conseil d’aménagement et le secrétaire de la Commission des affaires municipales de son désir de voir la répartition fixée par la Commission.

Pouvoir de la Commission des affaires municipales

(6) La Commission des affaires municipales tient une audience et fixe la répartition, sa décision étant définitive.

Versements

(7) Chaque municipalité verse au secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement les sommes qu’il peut réclamer à l’occasion, jusqu’à concurrence de la quote-part précisée par le conseil d’aménagement en vertu du paragraphe (4) ou par la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (6), selon le cas. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 12.

Subventions municipales

13. La municipalité située dans une zone d’aménagement peut accorder des subventions au conseil d’aménagement de cette zone. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 13.

Fonctions du conseil d’aménagement

14. (1) Le conseil d’aménagement fournit conseils et aide en ce qui concerne les questions relatives à la zone d’aménagement qui lui sont adressées par :

a) l’ensemble ou l’un ou plusieurs des conseils de municipalité auxquels le conseil d’aménagement présente ses prévisions en vertu de l’article 12;

b) le ministre, dans le cas d’un conseil d’aménagement créé pour une zone d’aménagement comprenant tout ou partie d’un territoire non érigé en municipalité.

Préparation d’un plan officiel

(2) Le conseil d’aménagement prépare un plan susceptible d’être adopté comme plan officiel pour la zone d’aménagement ou, à la demande d’un ou de plusieurs des conseils de municipalité visés au paragraphe (1), un plan susceptible d’être adopté comme plan officiel de la municipalité dont il est le conseil. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 14.

Zones d’aménagement en commun

14.1 (1) Les conseils de deux municipalités locales ou plus situées dans un ou plusieurs comtés faisant ou non partie d’un comté à des fins municipales, peuvent, par règlement municipal, définir une zone d’aménagement municipal, créer un office d’aménagement municipal pour cette zone et donner un nom à cet office.

Approbation du règlement municipal

(2) Le conseil d’une municipalité ne doit pas adopter de règlement municipal en vertu du paragraphe (1) tant que le règlement municipal proposé n’est pas approuvé par le ministre après consultation du conseil d’un comté visé.

Personne morale

(3) L’office d’aménagement municipal est une personne morale.

Composition

(4) Les membres de l’office d’aménagement municipal sont membres du conseil.

Nombre de membres

(5) Le conseil de chaque municipalité locale nomme initialement à l’office d’aménagement municipal le nombre de membres prescrit. Les nominations subséquentes sont faites par chaque nouveau conseil dès que possible après sa mise en place.

Durée du mandat

(6) Les membres de l’office d’aménagement municipal exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil qui les a nommés, jusqu’à la nomination de leurs successeurs.

Vacances

(7) Si une vacance se produit pour une raison quelconque, le conseil nomme dès que possible l’un de ses membres à l’office d’aménagement municipal et ce membre exerce ses fonctions pendant la durée restante du mandat. 1994, chap. 23, art. 8.

Office d’aménagement municipal

14.2 (1) Chaque membre de l’office d’aménagement municipal a droit à un vote. 1994, chap. 23, art. 8

Quorum

(2) La majorité des membres de l’office d’aménagement municipal constitue le quorum. 1994, chap. 23, art. 8

Président

(3) L’office d’aménagement municipal élit tous les ans un président et un vice-président qui assure l’intérim en l’absence du président. 1994, chap. 23, art. 8

Secrétaire-trésorier

(4) L’office d’aménagement municipal nomme un secrétaire-trésorier qui peut être membre de l’office. 1994, chap. 23, art. 8

Documents

(5) Les documents souscrits par l’office d’aménagement municipal portent la signature du président ou du vice-président et celle du secrétaire-trésorier, ainsi que le sceau de l’office. 1994, chap. 23, art. 8

Inspection des registres

(6) Le secrétaire-trésorier conserve les registres et les procès-verbaux concernant les demandes, les décisions prises à leur égard et toute autre activité de l’office. L’article 253 de la Loi de 2001 sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux documents ainsi conservés. 1994, chap. 23, art. 8; 2002, chap. 17, annexe B, art. 3.

Finances

14.3 (1) Au plus tard le 31 mars de chaque année, l’office d’aménagement municipal établit ses exigences financières et fixe la proportion de celles-ci imputable à chaque municipalité. Il en avise, accompagné d’un état, le conseil de chacune des municipalités situées dans la zone d’aménagement municipal.

Répartition par la C.A.M.O.

(2) Le conseil d’une municipalité qui n’est pas satisfait de la répartition peut, dans les 15 jours de la réception de l’avis, aviser l’office d’aménagement municipal et la Commission des affaires municipales de son désir de voir la répartition fixée par la Commission.

Audience

(3) La Commission des affaires municipales tient une audience et fixe la répartition. Sa décision est définitive.

Versements

(4) Chaque municipalité verse au secrétaire-trésorier de l’office d’aménagement municipal les sommes qu’il peut réclamer à l’occasion, jusqu’à concurrence du montant que précise l’office d’aménagement municipal en vertu du paragraphe (1) ou la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (3), selon le cas. 1994, chap. 23, art. 8.

Imposition du comté

(5) Si un office d’aménagement municipal a été créé, le comté recueille les sommes nécessaires aux fins de la planification de l’utilisation du sol dans le comté au moyen d’une imposition extraordinaire du comté sur les biens imposables qui ne sont pas situés dans la zone d’aménagement municipal. 1997, chap. 29, art. 65.

Expansion

14.4 (1) À la demande du conseil d’une municipalité locale située dans un comté, qu’elle en fasse ou non partie à des fins municipales, l’office d’aménagement municipal peut, par règlement municipal, redéfinir la zone d’aménagement municipal afin d’ajouter la municipalité à la zone d’aménagement et adopter un nouveau nom.

Approbation du règlement municipal

(2) L’office d’aménagement municipal ne doit pas adopter de règlement municipal en vertu du paragraphe (1) tant que le règlement municipal proposé n’est pas approuvé par le ministre après consultation du conseil d’un comté visé.

Nominations

(3) Le conseil d’une municipalité qui s’est joint à l’office d’aménagement municipal en vertu du paragraphe (1) nomme dès que possible à ce dernier le nombre de membres prescrit. Les nominations subséquentes sont faites par chaque nouveau conseil dès que possible après sa mise en place. 1994, chap. 23, art. 8.

Retrait

14.5 (1) À la demande du conseil d’une municipalité locale située dans une zone d’aménagement municipal, l’office d’aménagement municipal redéfinit cette zone par règlement municipal afin d’en exclure la municipalité et peut adopter un nouveau nom.

Approbation du règlement municipal

(2) L’office d’aménagement municipal ne doit pas adopter de règlement municipal en vertu du paragraphe (1) tant que le règlement municipal proposé n’est pas approuvé par le ministre.

Rajustement

(3) Les membres de l’office d’aménagement municipal nommés par une municipalité locale qui est retiré de l’office cessent d’être membres de ce dernier à la date où le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur. 1994, chap. 23, art. 8.

Dissolution

14.6 (1) L’office d’aménagement municipal peut, par règlement municipal, dissoudre la zone d’aménagement municipal et l’office d’aménagement municipal.

Approbation du règlement municipal

(2) L’office d’aménagement municipal ne doit pas adopter de règlement municipal en vertu du paragraphe (1) tant que le règlement municipal proposé n’est pas approuvé par le ministre.

Dissolution par le ministre

(3) Le ministre peut, par arrêté, dissoudre une zone d’aménagement municipal et un office d’aménagement municipal.

Actif, passif

(4) L’actif et le passif d’un office d’aménagement municipal dissout en vertu du présent article sont ceux des municipalités qui faisaient partie de la zone d’aménagement municipal. En cas de désaccord entre ces municipalités au sujet de la répartition de l’actif et du passif, la Commission des affaires municipales ordonne la répartition définitive sur requête d’une ou de plusieurs municipalités.

Idem

(5) Si des éléments d’actif ou de passif sont transférés ou imputés à une municipalité aux termes d’une convention ou d’une ordonnance rendue par la Commission des affaires municipales en vertu du présent article, la municipalité se substitue à toutes fins à l’office d’aménagement municipal.

Questions de transition

(6) Malgré la présente loi ou toute autre loi, le ministre peut, par arrêté, prendre toutes les décisions qu’il estime nécessaires ou utiles pendant la période de transition pour créer, agrandir ou dissoudre un office d’aménagement municipal ou retirer une municipalité d’un tel office. 1994, chap. 23, art. 8.

Plan officiel

14.7 (1) Si un terrain situé dans une zone d’aménagement municipal est inclus dans le plan officiel d’un comté, les parties du plan officiel qui touchent ce terrain sont réputées, à toutes fins, être le plan officiel de l’office d’aménagement municipal le jour où l’office d’aménagement municipal est créé. Le comté transmet à l’office d’aménagement municipal les papiers, plans, documents et autre documentation relatifs aux parties du plan officiel qui sont réputées être le plan officiel de l’office d’aménagement municipal.

Restriction

(2) Le conseil d’un comté n’exerce aucun pouvoir en vertu de l’article 17 à l’égard de terrains situés dans le comté et qui sont situés dans une zone d’aménagement municipal. 1994, chap. 23, art. 8.

Préparation du plan

(3) L’office d’aménagement municipal prépare et adopte un plan et, à moins qu’il ne soit soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé, le présente pour qu’il soit approuvé comme plan officiel à l’égard du terrain situé dans une zone d’aménagement municipal qui n’est pas compris dans un plan officiel réputé en vertu du paragraphe (1) être le plan officiel de l’office d’aménagement municipal. 1994, chap. 23, art. 8; 1996, chap. 4, par. 6 (1).

Champ d’application

(4) L’article 17 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la préparation et l’adoption d’un plan par l’office d’aménagement municipal et, à moins qu’il ne soit soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé, à l’approbation du plan à titre de plan officiel comme si l’office d’aménagement était le conseil de la municipalité et que le secrétaire-trésorier était le secrétaire de la municipalité. 1996, chap. 4, par. 6 (2).

Plan officiel réputé

(5) Si un terrain situé dans une municipalité locale qui fait partie d’un comté à des fins municipales est retiré d’une zone d’aménagement municipal, les parties du plan officiel de l’office d’aménagement municipal qui se rapportent au terrain ainsi retiré sont réputées à toutes fins être le plan officiel du comté le jour de l’adoption du règlement municipal qui retire le terrain. L’office d’aménagement municipal transmet au comté les papiers, plans, documents et autre documentation relatifs aux parties du plan qui sont réputées être le plan officiel du comté.

Révocation

(6) Si un terrain situé dans une municipalité locale qui ne fait pas partie d’un comté à des fins municipales est retiré d’une zone d’aménagement municipal, les parties du plan officiel qui se rapportent au terrain ainsi retiré sont révoquées.

Plan réputé

(7) Si un terrain situé dans une municipalité locale qui fait partie d’un comté à des fins municipales est situé dans une zone d’aménagement municipal dissoute, les parties du plan officiel de l’office d’aménagement municipal qui se rapportent à ce terrain sont réputées à toutes fins être le plan officiel du comté le jour où l’office d’aménagement municipal est dissout.

Révocation

(8) Si un terrain situé dans une municipalité locale qui ne fait pas partie d’un comté à des fins municipales est situé dans une zone d’aménagement municipal dissoute, les parties du plan officiel de l’office d’aménagement municipal qui se rapportent à ce terrain sont révoquées.

Conformité au plan

(9) L’article 27 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au plan officiel d’un office d’aménagement municipal au même titre que si ce plan était le plan officiel d’un comté et l’office d’aménagement municipal était le conseil de comté. 1994, chap. 23, art. 8.

Municipalité et conseil réputés

14.8 (1) Les articles 2 et 3, les paragraphes 4 (1), (4) et (5), 5 (1), (2), (4) et (5), 6 (2), 8 (1) et (3), les articles 16, 16.1, 17, 20, 21, 22, 23 et 26, les paragraphes 51 (37) et (45), les articles 62.1, 65, 66, 68 et 69 s’appliquent, selon ce qui est approprié, à une zone d’aménagement municipal ou à un office d’aménagement municipal, qui sont réputés être, respectivement, une municipalité ou un conseil de municipalité pour ces fins. 1994, chap. 23, art. 8.

(2) Abrogé : 1996, chap. 4, art. 7.

Rôle des municipalités de palier supérieur en matière d’aménagement

15. Le conseil d’une municipalité de palier supérieur, aux conditions dont il convient avec le conseil d’une municipalité de palier inférieur, peut, selon le cas :

a) assumer un pouvoir, une responsabilité, un devoir ou une fonction en matière d’aménagement du territoire que détient la municipalité de palier inférieur en vertu de la présente loi ou d’une autre loi;

b) conseiller et aider la municipalité de palier inférieur en matière d’aménagement du territoire en général. 2002, chap. 17, annexe B, art. 4.

PARTIE III
PLAN OFFICIEL

Contenu du plan officiel

16. (1) Le plan officiel :

a) doit contenir des buts, des objectifs et des politiques établis principalement en vue de gérer et d’orienter l’aménagement physique et les répercussions sur le milieu social, économique et naturel de la totalité ou d’une partie de la municipalité ou d’une zone non érigée en municipalité;

b) peut contenir une description des mesures et procédés proposés pour réaliser les objectifs du plan et une description des mesures et procédés prévus pour informer le public et obtenir son avis à l’égard d’une proposition de modification ou de révision du plan officiel ou à l’égard d’une proposition de règlement municipal de zonage. 1994, chap. 23, art. 9; 1996, chap. 4, par. 8 (1).

(2) Abrogé : 1996, chap. 4, par. 8 (2).

(3) Abrogé : 1996, chap. 4, par. 8 (2).

(4) Abrogé : 1996, chap. 4, par. 8 (2).

Procédures prescrites

16.1 Le conseil d’une municipalité ou un conseil d’aménagement peut, par règlement municipal, choisir de suivre les procédures prescrites et il peut produire les documents prescrits en vue de la préparation d’un plan officiel. Les procédures suivies ou les documents produits dans le cadre de la préparation du plan peuvent être pris en considération en ce qui concerne le respect par lui des obligations que lui impose la Loi sur les évaluations environnementales. 1994, chap. 23, art. 9.

Approbations

17. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le ministre est l’autorité approbatrice en ce qui concerne l’approbation d’un plan à titre de plan officiel pour l’application du présent article. 1996, chap. 4, art. 9.

Approbation par la municipalité de palier supérieur

(2) Si elle a un plan officiel approuvé, la municipalité de palier supérieur est l’autorité approbatrice en ce qui concerne le plan officiel d’une municipalité de palier inférieur pour l’application du présent article. 2002, chap. 17, annexe B, par. 5 (1).

(3) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe B, par. 5 (2).

Autorité approbatrice

(4) Le jour où la totalité ou une partie d’un plan qui vise une municipalité de palier supérieur entre en vigueur à titre de plan officiel d’une municipalité, la municipalité de palier supérieur est l’autorité approbatrice en ce qui concerne l’approbation d’un plan à titre de plan officiel d’une municipalité de palier inférieur. 2002, chap. 17, annexe B, par. 5 (3).

(5) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe B, par. 5 (4).

Retrait des pouvoirs

(6) Le ministre peut, par arrêté accompagné d’explications écrites, retirer les pouvoirs conférés en vertu du paragraphe (2) ou (4). L’arrêté peut s’appliquer au plan ou à la modification proposée à un plan officiel précisés dans l’arrêté ou à tous les plans ou modifications proposées à des plans officiels, ou à n’importe lesquels d’entre eux, qui sont présentés pour approbation après que l’arrêté est pris. 1996, chap. 4, art. 9; 2002, chap. 17, annexe B, par. 5 (5).

Transfert du pouvoir d’approbation

(7) Si un arrêté est pris en vertu du paragraphe (6), le ministre devient l’autorité approbatrice en ce qui concerne les plans et les modifications proposées à des plans officiels auxquels s’applique l’arrêté et le conseil de l’autorité approbatrice antérieure transmet au ministre tous les papiers, plans, documents et autre documentation sur une question visée par le retrait de pouvoirs et qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive par l’autorité approbatrice. 1996, chap. 4, art. 9.

Révocation

(8) Si le ministre révoque, en totalité ou en partie, l’arrêté pris en vertu du paragraphe (6), le conseil redevient l’autorité approbatrice en ce qui concerne tous les plans ou toutes les modifications proposées à des plans officiels auxquels s’appliquait l’arrêté révoqué ou la partie révoquée de l’arrêté. 1996, chap. 4, art. 9.

Exemption

(9) Le ministre peut, par arrêté, soustraire un plan ou une modification proposée à un plan officiel à l’exigence voulant qu’ils reçoivent son approbation aux termes du présent article. L’arrêté peut être pris à l’égard du plan ou de la modification proposée à un plan officiel précisés dans l’arrêté ou à l’égard de tous les plans ou de toutes les modifications proposées à des plans officiels ou de n’importe lequel d’entre eux. 1996, chap. 4, art. 9.

Pouvoir d’exemption

(10) Le ministre peut, par arrêté, autoriser une autorité approbatrice à adopter un règlement municipal qui :

a) soustrait tous les plans ou toutes les modifications proposées à des plans officiels, ou n’importe lequel d’entre eux, à l’exigence voulant qu’ils reçoivent l’approbation de celle-ci aux termes du présent article;

b) soustrait un plan ou une modification proposée à un plan officiel à l’exigence voulant qu’ils reçoivent l’approbation de celle-ci aux termes du présent article. 1996, chap. 4, art. 9.

Conditions

(11) L’exemption prévue au paragraphe (9) ou (10) ou l’autorisation visée au paragraphe (10) peuvent être assujetties aux conditions que le ministre ou l’autorité approbatrice peuvent fixer dans l’arrêté ou le règlement municipal. 1996, chap. 4, art. 9.

Retrait de l’exemption ou de l’autorisation

(12) Le ministre peut, par arrêté, ou l’autorité approbatrice peut, par règlement municipal, accompagné d’explications écrites, retirer l’exemption accordée en vertu du paragraphe (9) ou (10) ou l’autorisation donnée en vertu du paragraphe (10). 1996, chap. 4, art. 9.

Adoption obligatoire

(13) Un plan est préparé et adopté et, à moins qu’il ne soit soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé, présenté pour approbation par le conseil d’une municipalité prescrite. 2002, chap. 17, annexe B, par. 5 (6).

Adoption facultative

(14) Le conseil d’une municipalité qui n’est pas prescrite en application du paragraphe (13) peut préparer et adopter un plan et, à moins que celui-ci ne soit soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé, le présenter pour approbation. 2002, chap. 17, annexe B, par. 5 (7).

Réunion publique

(15) Au cours de la préparation d’un plan, le conseil fait en sorte que :

a) l’autorité approbatrice compétente, que le plan soit ou non soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé, soit consultée sur la préparation du plan;

b) des renseignements suffisants, notamment une copie du plan proposé qui a cours, soient mis à la disposition du public;

c) au moins une réunion publique soit tenue et l’avis de cette réunion est donné de la façon et aux personnes et organismes publics prescrits, accompagné des renseignements prescrits. 1996, chap. 4, art. 9.

Copie du plan

(16) La copie du plan proposé qui a cours visée au paragraphe (15) est mise à la disposition du public au moins 20 jours avant la tenue de la réunion publique. 1996, chap. 4, art. 9.

Date de la réunion

(17) La réunion se tient au plus tôt 20 jours après que les exigences concernant les avis ont été respectées. Les personnes qui assistent à la réunion doivent avoir l’occasion de présenter des observations sur le plan. 1996, chap. 4, art. 9.

Autre procédure

(18) Si le plan officiel énonce d’autres mesures à prendre pour informer le public et obtenir son avis à l’égard de modifications du plan qui peuvent être proposées, les paragraphes (15), (16) et (17) ne s’appliquent pas aux modifications proposées si les mesures ont effectivement été prises, mais les renseignements exigés aux termes du paragraphe (19) sont mis à la disposition du public lors d’une réunion publique ou par le moyen énoncé dans le plan officiel pour ce qui est d’informer le public et d’obtenir son avis à l’égard des modifications proposées. 1996, chap. 4, art. 9.

Renseignements

(19) À la réunion prévue au paragraphe (15), le conseil fait en sorte que soient mis à la disposition du public des renseignements sur le pouvoir qu’a la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (45) de rejeter un appel si l’appelant n’a pas fait d’observations orales lors d’une réunion publique ou n’a pas fourni d’observations écrites au conseil avant l’adoption d’un plan. 1996, chap. 4, art. 9.

Observations

(20) Toute personne ou tout organisme public peut présenter des observations écrites au conseil avant l’adoption d’un plan. 1996, chap. 4, art. 9.

Commentaires

(21) Le conseil fournit des renseignements suffisants, notamment une copie du plan, aux personnes ou organismes publics qu’il estime comme pouvant être intéressés dans le plan et, avant d’adopter le plan, il leur offre la possibilité de présenter des commentaires à son égard, jusqu’à la date que précise le conseil. 1996, chap. 4, art. 9.

Adoption du plan

(22) Lorsque les exigences prévues aux paragraphes (15) à (21), selon le cas, sont remplies, et que le conseil est convaincu que la version finale du plan peut être adoptée, le conseil peut, par règlement municipal, adopter la totalité ou une partie du plan et, à moins que celui-ci ne soit soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé, le présenter pour approbation. 1996, chap. 4, art. 9.

Avis

(23) Au plus tard 15 jours après le jour de l’adoption du plan, le conseil fait en sorte qu’un avis écrit soit donné de cette adoption, accompagné des renseignements prescrits :

a) à l’autorité approbatrice compétente, que le plan soit ou non soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé, à moins que l’autorité approbatrice n’ait avisé la municipalité qu’elle ne désire pas recevoir de copies des avis d’adoption;

b) aux personnes ou organismes publics qui ont déposé une demande écrite auprès du secrétaire de la municipalité visant à être avisés si le plan est adopté;

c) aux autres personnes ou organismes publics prescrits. 1996, chap. 4, art. 9.

Droit d’appel

(24) Si le plan est soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé, toute personne ou tout organisme public peut, au plus tard 20 jours après le jour où l’avis écrit visé au paragraphe (23) a été remis, interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de la totalité ou d’une partie de la décision du conseil d’adopter la totalité ou une partie du plan en déposant un avis d’appel auprès du secrétaire de la municipalité. 1996, chap. 4, art. 9.

Avis d’appel

(25) L’avis d’appel déposé en vertu du paragraphe (24) :

a) énonce la partie précise du plan visée par l’avis, si celui-ci ne s’applique pas à la totalité du plan;

b) énonce les motifs de l’appel;

c) est accompagné des droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario. 1996, chap. 4, art. 9.

Délai de remise

(26) Pour l’application des paragraphes (24) et (36), l’avis écrit est réputé avoir été remis :

a) lorsque l’avis est remis par signification à personne, le jour où tous les avis exigés ont été signifiés;

b) lorsque l’avis est envoyé par la poste, le jour où tous les avis exigés ont été mis à la poste;

c) lorsque l’avis est donné par télécopie, le jour où tous les avis exigés ont été transmis. 1996, chap. 4, art. 9.

Décision définitive

(27) Si aucun avis d’appel n’est déposé en vertu du paragraphe (24) à l’égard de la totalité ou d’une partie de la décision du conseil et que le délai fixé pour le dépôt des appels est expiré :

a) la décision du conseil ou la partie de celle-ci qui ne fait pas l’objet d’un appel est définitive;

b) le plan ou la partie du plan qui a été adopté et qui ne fait pas l’objet d’un appel entre en vigueur à titre de plan officiel ou de partie de plan officiel le lendemain du dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel. 1996, chap. 4, art. 9.

Déclaration

(28) La déclaration sous serment que fait un employé de la municipalité ou de l’autorité approbatrice selon laquelle l’avis a été donné comme l’exige le paragraphe (23) ou (35) ou qu’aucun avis d’appel n’a été déposé en vertu du paragraphe (24) ou (36) dans le délai fixé constitue la preuve concluante des faits qui y sont énoncés. 1996, chap. 4, art. 9.

Envoi de dossiers

(29) Si un avis d’appel visé au paragraphe (24) est déposé, le secrétaire de la municipalité fait en sorte que :

a) un dossier contenant les renseignements et les documents prescrits soit constitué;

b) le dossier, l’avis d’appel et les droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario soient transmis à la Commission des affaires municipales dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel;

c) l’avis d’appel et le dossier soient transmis à l’autorité approbatrice compétente dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, que le plan soit ou non soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé, à moins que l’autorité approbatrice n’ait avisé la municipalité qu’elle ne désire pas recevoir de copies des avis d’appel et des dossiers;

d) les autres renseignements ou documents que la Commission des affaires municipales peut exiger à l’égard de l’appel lui soient transmis. 1996, chap. 4, art. 9; 1999, chap. 12, annexe M, par. 22 (3).

Exception

(29.1) Malgré l’alinéa (29) b), si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (24) à l’égard de la totalité ou d’une partie de la décision du conseil sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, la municipalité n’est pas tenue de transmettre les documents visés aux alinéas (29) b) et d) à la Commission des affaires municipales ni ceux visés à l’alinéa (29) c) à l’autorité approbatrice compétente. 1999, chap. 12, annexe M, par. 22 (2).

Retrait des appels

(29.2) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (24) à l’égard de la totalité ou d’une partie de la décision du conseil sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, les alinéas (30) a) et b) s’appliquent. 1999, chap. 12, annexe M, par. 22 (3).

Retrait des appels

(30) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (24) à l’égard de la totalité ou d’une partie de la décision du conseil sont retirés et que le délai fixé pour le dépôt des appels est expiré, le secrétaire de la Commission des affaires municipales en avise le secrétaire de la municipalité qui a pris la décision et :

a) d’une part, la décision ou la partie de celle-ci qui faisait l’objet d’un appel est définitive;

b) d’autre part, le plan ou la partie du plan qui a été adopté et à l’égard duquel tous les appels ont été retirés entre en vigueur à titre de plan officiel ou de partie de plan officiel le jour où le dernier appel en suspens a été retiré. 1996, chap. 4, art. 9.

Dossier

(31) Si le plan n’est pas soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé, le conseil fait constituer et transmettre à l’autorité approbatrice, au plus tard 15 jours après le jour de l’adoption du plan, un dossier contenant les renseignements et les documents prescrits ainsi que les droits prévus à l’article 69 ou 69.1. 1996, chap. 4, art. 9.

Autres renseignements

(32) L’autorité approbatrice peut exiger que le conseil lui fournisse les autres renseignements ou documents dont elle estime pouvoir avoir besoin. 1996, chap. 4, art. 9.

Refus d’effectuer l’examen

(33) Tant que l’autorité approbatrice n’a pas reçu les renseignements, les documents et les droits visés au paragraphe (31) :

a) d’une part, l’autorité approbatrice peut refuser le plan ou refuser d’en poursuivre l’examen;

b) d’autre part, le délai visé au paragraphe (40) ne commence pas à courir. 1996, chap. 4, art. 9.

Action de l’autorité approbatrice

(34) L’autorité approbatrice peut conférer avec les personnes ou organismes publics qu’elle estime comme pouvant être intéressés dans le plan et peut, selon le cas :

a) approuver le plan, le modifier et l’approuver tel qu’il est modifié ou refuser de l’approuver;

b) approuver une ou plusieurs parties du plan, les modifier et les approuver telles qu’elles sont modifiées ou refuser de les approuver. 1996, chap. 4, art. 9.

Avis

(35) Si l’autorité approbatrice prend une décision en vertu du paragraphe (34), elle fait en sorte qu’un avis écrit de sa décision, accompagné des renseignements prescrits, soit donné :

a) au conseil ou au conseil d’aménagement qui a adopté le plan;

b) aux personnes ou organismes publics qui ont demandé par écrit d’être avisés de la décision;

c) aux municipalités ou aux conseils d’aménagement auxquels le plan s’appliquerait s’il était approuvé;

d) aux autres personnes ou organismes publics prescrits. 1996, chap. 4, art. 9.

Appel devant la C.A.M.O.

(36) Toute personne ou tout organisme public peut, au plus tard 20 jours après le jour où l’avis écrit visé au paragraphe (35) a été remis, interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de la totalité ou d’une partie de la décision de l’autorité approbatrice en déposant un avis d’appel auprès de celle-ci. 1996, chap. 4, art. 9.

Teneur de l’avis

(37) L’avis d’appel visé au paragraphe (36) :

a) énonce la ou les parties précises du plan visées par l’avis d’appel, à moins que celui-ci ne s’applique à la totalité du plan;

b) énonce les motifs de l’appel;

c) est accompagné des droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario. 1996, chap. 4, art. 9.

Décision définitive

(38) Si aucun avis d’appel n’est déposé en vertu du paragraphe (36) à l’égard de la totalité ou d’une partie de la décision de l’autorité approbatrice et que le délai fixé pour le dépôt des appels est expiré :

a) d’une part, la décision de l’autorité approbatrice ou la partie de la décision qui ne fait pas l’objet d’un appel est définitive;

b) d’autre part, le plan ou la partie du plan qui a été approuvé et qui ne fait pas l’objet d’un appel entre en vigueur à titre de plan officiel ou de partie de plan officiel le lendemain du dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel. 1996, chap. 4, art. 9.

Retrait des appels

(39) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (36) à l’égard de la totalité ou d’une partie de la décision de l’autorité approbatrice sont retirés et que le délai fixé pour le dépôt d’un avis d’appel est expiré, le secrétaire de la Commission des affaires municipales en avise l’autorité approbatrice qui a pris la décision et :

a) d’une part, la décision ou la partie de celle-ci qui faisait l’objet de l’appel est définitive;

b) d’autre part, le plan ou la partie du plan qui a été approuvé et à l’égard duquel tous les appels ont été retirés entre en vigueur à titre de plan officiel ou de partie de plan officiel le jour où le dernier appel en suspens a été retiré. 1996, chap. 4, art. 9.

Appel devant la C.A.M.O.

(40) Si l’autorité approbatrice ne donne pas avis de sa décision à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un plan dans les 180 jours qui suivent le jour de la réception du plan par celle-ci, toute personne ou tout organisme public peut interjeter un appel devant la Commission des affaires municipales portant sur la totalité ou toute partie du plan à l’égard de laquelle un avis de décision n’a pas été donné en déposant un avis d’appel auprès de l’autorité approbatrice. 1996, chap. 4, art. 9; 2004, chap. 18, par. 3 (1).

Avis d’appel

(41) L’avis d’appel déposé en vertu du paragraphe (40) :

a) énonce la partie précise du plan visée par l’appel, si l’avis ne s’applique pas à la totalité du plan;

b) est accompagné des droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario. 1996, chap. 4, art. 9.

Dossier

(42) Si elle reçoit un avis d’appel visé au paragraphe (36) ou (40), l’autorité approbatrice fait en sorte que :

a) un dossier contenant les renseignements et les documents prescrits soit constitué;

b) le dossier, l’avis d’appel et les droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario soient transmis à la Commission des affaires municipales dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel visé au paragraphe (36) ou dans les 15 jours qui suivent le dépôt de l’avis d’appel visé au paragraphe (40), selon le cas;

c) les autres renseignements ou documents que la Commission des affaires municipales peut exiger à l’égard de l’appel lui soient transmis. 1996, chap. 4, art. 9.

Exception

(42.1) Malgré l’alinéa (42) b), si tous les appels interjetés à l’égard de la totalité ou d’une partie du plan sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel en vertu du paragraphe (36) ou dans les 15 jours qui suivent le dépôt de l’avis d’appel visé au paragraphe (40), l’autorité approbatrice n’est pas tenue de transmettre les documents visés aux alinéas (42) b) et c) à la Commission des affaires municipales. 1999, chap. 12, annexe M, par. 22 (3).

Retrait des appels, décision

(42.2) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (36) à l’égard de la totalité ou d’une partie de la décision de l’autorité approbatrice sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, les alinéas (39) a) et b) s’appliquent. 1999, chap. 12, annexe M, par. 22 (3).

Retrait des appels, plan

(42.3) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (40) à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un plan sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, l’autorité approbatrice peut prendre une décision en vertu du paragraphe (34) à l’égard de la totalité ou d’une partie du plan, selon le cas. 1999, chap. 12, annexe M, par. 22 (3).

Retrait des appels

(43) Si tous les appels visés au paragraphe (40) portant sur la totalité ou une partie d’un plan sont retirés, la Commission des affaires municipales en avise l’autorité approbatrice, qui peut alors prendre une décision en vertu du paragraphe (34) à l’égard de la totalité ou d’une partie du plan, selon le cas. 1996, chap. 4, art. 9.

Audience

(44) La Commission des affaires municipales saisie d’un appel tient une audience et en avise, de la façon qu’elle décide, les personnes ou organismes publics qu’elle détermine. 1996, chap. 4, art. 9.

Rejet sans audience

(45) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et malgré le paragraphe (44), la Commission des affaires municipales peut rejeter la totalité ou une partie d’un appel sans tenir d’audience, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) elle est d’avis que, selon le cas :

(i) les motifs exposés dans l’avis d’appel ne sont pas suffisamment fondés en matière d’aménagement relatif à l’utilisation du sol pour justifier l’approbation ou le refus par la Commission de la totalité ou d’une partie du plan sur laquelle porte l’appel,

(ii) l’appel n’est pas interjeté de bonne foi ou il est frivole ou vexatoire,

(iii) l’appel est interjeté uniquement en vue de retarder la procédure;

b) l’appelant n’a pas présenté d’observations orales lors d’une réunion publique ou n’a pas présenté d’observations écrites au conseil avant l’adoption du plan et, de l’avis de la Commission, l’appelant ne fournit pas d’explications raisonnables concernant son omission de présenter des observations;

c) l’appelant n’a pas présenté de motifs écrits à l’égard d’un appel visé au paragraphe (24) ou (36);

d) l’appelant n’a pas acquitté les droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario;

e) l’appelant n’a pas fourni à la Commission des affaires municipales les renseignements supplémentaires que celle-ci a demandés dans le délai qu’elle a précisé. 1996, chap. 4, art. 9.

Observations

(46) Avant de rejeter la totalité ou une partie d’un appel, la Commission des affaires municipales en avise l’appelant et lui offre l’occasion de présenter des observations concernant le rejet envisagé. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas si l’appelant ne s’est pas conformé à une demande visée à l’alinéa (45) e). 2000, chap. 26, annexe K, par. 5 (1).

Rejet

(46.1) La Commission des affaires municipales peut rejeter la totalité ou une partie d’un appel après avoir tenu une audience relativement à une demande visée au paragraphe (45) ou sans en tenir une, selon ce qu’elle juge approprié. 2000, chap. 26, annexe K, par. 5 (1).

Rejet

(47) Si la Commission des affaires municipales rejette tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (24) ou (36) à l’égard de la totalité ou d’une partie d’une décision sans tenir d’audience et que le délai fixé pour le dépôt des avis d’appel est expiré, le secrétaire de la Commission des affaires municipales en avise le secrétaire de la municipalité ou l’autorité approbatrice et :

a) d’une part, la décision ou la partie de celle-ci qui a fait l’objet de l’appel est définitive;

b) d’autre part, le plan ou la partie du plan qui a été adopté ou approuvé et à l’égard duquel tous les appels ont été rejetés entre en vigueur à titre de plan officiel ou de partie de plan officiel le lendemain du jour où le dernier appel en suspens a été rejeté. 1996, chap. 4, art. 9.

Idem

(48) Si la Commission des affaires municipales rejette un appel visé au paragraphe (40) sans tenir d’audience et qu’aucun autre appel n’a été interjeté concernant la même question, le secrétaire de la Commission en avise l’autorité approbatrice, qui peut alors prendre une décision en vertu du paragraphe (34) à l’égard de la totalité ou d’une partie du plan, selon le cas. 1996, chap. 4, art. 9.

Transfert

(49) Si elle reçoit un avis d’appel visé au paragraphe (24), (36) ou (40), la Commission des affaires municipales peut exiger qu’une municipalité ou une autorité approbatrice lui transfère toute autre partie du plan qui n’est pas en vigueur et à laquelle l’avis d’appel ne s’applique pas. 1996, chap. 4, art. 9.

Pouvoirs de la C.A.M.O.

(50) Lors d’un appel ou d’un transfert, la Commission des affaires municipales peut approuver la totalité ou une partie du plan à titre de plan officiel ou de partie de plan officiel, modifier la totalité ou une partie du plan et l’approuver telle qu’elle est modifiée à titre de plan officiel, ou refuser d’approuver la totalité ou une partie du plan. 1996, chap. 4, art. 9.

Questions d’intérêt provincial

(51) Si un appel est interjeté devant la Commission des affaires municipales en vertu du présent article, le ministre peut, s’il estime que le plan ou les parties du plan qui font l’objet de l’appel portent ou porteront vraisemblablement atteinte à une question d’intérêt provincial, en aviser la Commission par écrit au plus tard 30 jours avant le jour qu’elle fixe pour l’audition de l’appel. Il précise alors :

a) d’une part, les dispositions du plan qui portent ou porteront vraisemblablement atteinte à l’intérêt provincial;

b) d’autre part, ce sur quoi il se fonde généralement pour estimer qu’il est ou sera vraisemblablement porté atteinte à une question d’intérêt provincial. 2004, chap. 18, par. 3 (2).

Aucune audience ni aucun avis requis

(52) Le ministre n’est pas tenu de donner un avis ou de tenir une audience avant de prendre une mesure prévue au paragraphe (51). 2004, chap. 18, par. 3 (2).

Confirmation du lieutenant-gouverneur en conseil

(53) Si la Commission des affaires municipales reçoit un avis du ministre en vertu du paragraphe (51), sa décision n’est pas définitive à l’égard des dispositions précisées dans l’avis, sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil confirme la décision à leur égard. 2004, chap. 18, par. 3 (2).

Mesure prise par le lieutenant-gouverneur en conseil

(54) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission des affaires municipales à l’égard des dispositions du plan précisées dans l’avis et, ce faisant, peut ordonner au ministre de modifier les dispositions du plan. 2004, chap. 18, par. 3 (2).

Délégation du pouvoir d’approbation

17.1 (1) Si une municipalité de palier supérieur est l’autorité approbatrice en application de l’article 17 en ce qui concerne l’approbation des plans officiels des municipalités de palier inférieur, le conseil peut, par règlement municipal, déléguer tout ou partie du pouvoir d’approbation des modifications des plans officiels à un comité du conseil ou à un fonctionnaire nommé qui est désigné dans le règlement municipal par son nom ou la fonction qu’il occupe. 2002, chap. 17, annexe B, art. 6.

Conditions

(2) La délégation de pouvoir faite par un conseil en vertu du paragraphe (1) peut être subordonnée aux conditions prévues dans le règlement municipal adopté par le conseil. 1994, chap. 23, art. 10.

Retrait de la délégation

(3) Le conseil peut, par règlement municipal, retirer la délégation de pouvoir qu’il a faite en vertu du paragraphe (1). Le retrait peut porter sur une ou plusieurs demandes d’approbation précisées dans le règlement municipal ou sur une ou sur l’ensemble des demandes d’approbation à l’égard desquelles une décision définitive n’a pas été rendue par le comité ou le fonctionnaire avant le retrait. 1994, chap. 23, art. 10.

Recommandation du plan

18. (1) Le conseil d’aménagement qui a préparé un plan ne recommande au conseil d’une municipalité son adoption comme plan officiel qu’après approbation à la majorité des voix de tous les membres du conseil d’aménagement.

Présentation du plan au conseil de la municipalité

(2) Le conseil d’aménagement qui approuve le plan en présente une copie certifiée conforme par le secrétaire-trésorier accompagnée d’une recommandation en vue de son adoption par le conseil de la municipalité :

a) dans le cas d’un plan préparé pour une zone d’aménagement, au conseil de chaque municipalité située dans la zone d’aménagement;

b) dans le cas d’un plan préparé à la demande d’une seule municipalité, au conseil de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 18 (1) et (2).

Adoption du plan

(3) Le conseil auquel le plan est présenté peut, sous réserve des paragraphes 17 (15) à (22), l’adopter par règlement municipal. Le secrétaire de chaque municipalité dont le conseil a adopté le plan remet au secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement une copie certifiée conforme du règlement municipal portant adoption du plan et se conforme aux paragraphes 17 (23), (32), (33) et (34). L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 18 (3); 1994, chap. 23, par. 11 (1); 1996, chap. 4, par. 11 (1).

Présentation du plan

(4) Le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement qui reçoit une copie certifiée conforme d’un règlement municipal portant adoption du plan de la part de la majorité des conseils auxquels ce plan a été présenté, doit, à moins que celui-ci ne soit soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé, présenter le plan pour approbation de même que chaque copie certifiée conforme du règlement municipal portant adoption du plan. Dans ce cas, les paragraphes 17 (31) à (50) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, en ce qui concerne le plan comme si le conseil d’aménagement était le conseil d’une municipalité et que le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement était le secrétaire de la municipalité. 1996, chap. 4, par. 11 (2).

Champ d’application des par. 17 (15) à (50)

(5) Si la zone d’aménagement comprend l’ensemble d’une ou de plusieurs municipalités et d’un territoire non érigé en municipalité, les paragraphes 17 (15) à (50) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, en ce qui concerne le secteur de la zone d’aménagement comprenant un territoire non érigé en municipalité comme si le conseil d’aménagement était le conseil d’une municipalité et comme si son secrétaire-trésorier était le secrétaire de cette municipalité. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 18 (5); 1994, chap. 23, par. 11 (3); 1996, chap. 4, par. 11 (3).

Territoire non érigé en municipalité

19. Dans une zone d’aménagement comprenant seulement un territoire non érigé en municipalité, l’article 17 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à un plan qui est préparé et adopté par un conseil d’aménagement et qui doit entrer en vigueur à titre de plan officiel du conseil d’aménagement comme si celui-ci était le conseil d’une municipalité et que le secrétaire-trésorier était le secrétaire. 1996, chap. 4, art. 12.

Conseil réputé

19.1 Les articles 34 à 39 et 45 s’appliquent à l’égard des terrains situés dans la zone d’aménagement formant un territoire non érigé en municipalité. Le conseil d’aménagement est réputé le conseil d’une municipalité locale et le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement est réputé le secrétaire de la municipalité pour l’application de ces articles. 1994, chap. 23, art. 12.

Dépôt du plan

20. (1) Une copie certifiée conforme du plan officiel est déposée au bureau du secrétaire de chaque municipalité à laquelle s’applique tout ou partie du plan.

Personne chargée de déposer le plan

(2) Le dépôt prévu au paragraphe (1) est fait :

a) dans le cas d’un plan officiel qui ne s’applique qu’à une municipalité ou partie de celle-ci ou à une municipalité et à un territoire non érigé en municipalité, par le secrétaire de la municipalité;

b) dans le cas d’un plan officiel qui s’applique à plusieurs municipalités ou parties de celles-ci, par le secrétaire de la municipalité dont la population est la plus élevée.

Copies à la disposition du public

(3) Les copies déposées en vertu du paragraphe (1) sont à la disposition du public pendant les heures de bureau. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 20.

Modification ou abrogation du plan

21. (1) Sauf dans les cas prévus ci-après, les dispositions de la présente loi relatives à un plan officiel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux modifications ou à l’abrogation de ce plan. Le conseil d’une municipalité située dans une zone d’aménagement peut entreprendre de modifier ou d’abroger un plan officiel qui s’applique à cette municipalité. Dans ce cas, l’article 17 s’applique. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 21 (1).

(2) Abrogé : 1994, chap. 23, art. 13.

Demande de modification

22. (1) Si une personne ou un organisme public demande à un conseil de modifier son plan officiel, le conseil :

a) d’une part, transmet une copie de la demande ainsi que les renseignements et les documents exigés aux termes du paragraphe (4) à l’autorité approbatrice compétente, que la modification demandée soit ou non soustraite à l’exigence voulant qu’elle soit approuvée;

b) d’autre part, tient une réunion publique aux termes du paragraphe 17 (15) ou se conforme aux autres mesures énoncées dans le plan officiel. 1996, chap. 4, art. 13; 2004, chap. 18, par. 4 (1).

Demande au conseil d’aménagement

(2) Si une personne ou un organisme public demande à un conseil d’aménagement de modifier son plan officiel et que celui-ci s’applique en tout ou en partie à un territoire non érigé en municipalité, le conseil d’aménagement ou le conseil de la municipalité dont la compétence s’étend aux terrains auxquels s’applique la modification proposée :

a) d’une part, transmet une copie de la demande ainsi que les renseignements et les documents exigés aux termes du paragraphe (4) à l’autorité approbatrice compétente, que la modification demandée soit ou non soustraite à l’exigence voulant qu’elle soit approuvée;

b) d’autre part, tient une réunion publique aux termes du paragraphe 17 (15) ou se conforme aux autres mesures énoncées dans le plan officiel. 1996, chap. 4, art. 13; 2004, chap. 18, par. 4 (2).

Aucune réunion publique

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), il est renoncé à l’exigence voulant que soit tenue une réunion publique aux termes du paragraphe 17 (15) si le conseil ou le conseil d’aménagement refuse d’adopter la modification qu’une personne ou un organisme public demande d’apporter à son plan officiel. 1996, chap. 4, art. 13.

Renseignements prescrits

(4) La personne ou l’organisme public qui demande qu’une modification soit apportée au plan officiel d’une municipalité ou d’un conseil d’aménagement fournit les renseignements et les documents prescrits au conseil ou au conseil d’aménagement. 1996, chap. 4, art. 13.

Autres renseignements

(5) Un conseil ou un conseil d’aménagement peut exiger qu’une personne ou un organisme public qui demande qu’une modification soit apportée à son plan officiel fournisse les autres renseignements ou documents dont il estime pouvoir avoir besoin. 1996, chap. 4, art. 13.

Refus et délais

(6) Tant qu’un conseil ou un conseil d’aménagement n’a pas reçu les renseignements et les documents prescrits exigés aux termes du paragraphe (4) et les droits prévus à l’article 69 :

a) d’une part, le conseil ou le conseil d’aménagement peut refuser la demande de modification de son plan officiel ou refuser d’en poursuivre l’examen;

b) d’autre part, les délais visés aux alinéas (7) c) et d) ne commencent pas à courir. 1996, chap. 4, art. 13; 2004, chap. 18, par. 4 (3).

Appel devant la Commission des affaires municipales

(7) La personne ou l’organisme public qui demande qu’une modification soit apportée au plan officiel d’une municipalité ou d’un conseil d’aménagement peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales à l’égard de la totalité ou d’une partie de la modification demandée en déposant un avis d’appel auprès du secrétaire de la municipalité ou du secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement si, selon le cas :

a) Abrogé : 2004, chap. 18, par. 4 (4).

b) Abrogé : 2004, chap. 18, par. 4 (4).

c) le conseil ou le conseil d’aménagement n’adopte pas la modification demandée dans les 180 jours qui suivent le jour de la réception de la demande;

d) un conseil d’aménagement recommande l’adoption d’une modification demandée et le conseil ou la majorité des conseils n’adopte pas la modification demandée dans les 180 jours qui suivent le jour de la réception de la demande;

e) un conseil, la majorité des conseils ou un conseil d’aménagement refuse d’adopter la modification demandée;

f) un conseil d’aménagement refuse d’approuver aux termes du paragraphe 18 (1) une modification demandée. 1996, chap. 4, art. 13; 2004, chap. 18, par. 4 (4) à (6).

Restriction : appel

(7.1) Malgré le paragraphe (7), une personne ou un organisme public ne peut pas interjeter appel devant la Commission des affaires municipales à l’égard de la totalité ou d’une partie d’une modification demandée qui propose de modifier tout ou partie des limites d’une zone de peuplement située dans une municipalité ou d’en établir une nouvelle dans une municipalité. 2004, chap. 18, par. 4 (7).

Idem

(7.2) Malgré le paragraphe 17 (36), une personne ou un organisme public ne peut pas interjeter appel devant la Commission des affaires municipales à l’égard du refus de l’autorité approbatrice d’approuver une partie d’un plan qui propose de modifier tout ou partie des limites d’une zone de peuplement située dans une municipalité ou d’en établir une nouvelle dans une municipalité si la partie du plan constituait la totalité ou une partie d’une modification demandée en vertu du paragraphe (1) ou (2). 2004, chap. 18, par. 4 (7).

Idem

(7.3) Malgré le paragraphe 17 (40), une personne ou un organisme public ne peut pas interjeter appel devant la Commission des affaires municipales à l’égard d’une partie d’un plan qui propose de modifier tout ou partie des limites d’une zone de peuplement située dans une municipalité ou d’en établir une nouvelle dans une municipalité si la partie du plan constituait la totalité ou une partie d’une modification demandée en vertu du paragraphe (1) ou (2). 2004, chap. 18, par. 4 (7).

Exception

(7.4) Malgré les paragraphes (7.1), (7.2) et (7.3), une personne ou un organisme public peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales à l’égard d’une partie d’un plan qui propose de modifier tout ou partie des limites d’une zone de peuplement située dans une municipalité de palier inférieur ou d’en établir une nouvelle dans une telle municipalité si cette partie du plan est conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur. 2004, chap. 18, par. 4 (7).

Teneur

(8) L’avis d’appel visé au paragraphe (7) :

a) d’une part, énonce la partie précise de la modification qu’il est demandé d’apporter au plan officiel à laquelle l’appel s’applique, si l’avis d’appel ne s’applique pas à la totalité de la modification demandée;

b) d’autre part, est accompagné des droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario. 1996, chap. 4, art. 13.

Dossier et renseignements à transmettre

(9) Le secrétaire d’une municipalité ou le secrétaire-trésorier d’un conseil d’aménagement qui reçoit l’avis d’appel visé au paragraphe (7) fait en sorte que :

a) un dossier contenant les renseignements et les documents prescrits soit constitué;

b) l’avis d’appel, le dossier et les droits soient transmis à la Commission des affaires municipales dans les 15 jours suivant la réception de l’avis;

c) l’avis d’appel et le dossier soient transmis à l’autorité approbatrice compétente dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis, que le plan soit ou non soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé, à moins que l’autorité approbatrice n’ait avisé la municipalité ou le conseil d’aménagement qu’elle ne désire pas recevoir de copies des avis d’appel et des dossiers;

d) les autres renseignements ou documents que la Commission des affaires municipales peut exiger à l’égard de l’appel lui soient transmis. 1996, chap. 4, art. 13; 1999, chap. 12, annexe M, par. 23 (1).

Exception

(9.1) Malgré l’alinéa (9) b), si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (7) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dépôt de l’avis d’appel, la municipalité ou le conseil d’aménagement n’est pas tenu de transmettre les documents visés aux alinéas (9) b) et d) à la Commission des affaires municipales ni ceux visés à l’alinéa (9) c) à l’autorité approbatrice compétente. 1999, chap. 12, annexe M, par. 23 (2).

Retrait des appels, modification

(9.2) Si tous les appels interjetés en vertu de l’alinéa (7) c) ou d) à l’égard de la totalité ou d’une partie de la modification demandée sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, le conseil ou le conseil d’aménagement peut donner avis de la tenue d’une réunion publique ou adopter ou refuser d’adopter la modification demandée, selon le cas. 1999, chap. 12, annexe M, par. 23 (2); 2004, chap. 18, par. 4 (8).

Décision définitive

(9.3) Si tous les appels interjetés en vertu de l’alinéa (7) e) ou f) à l’égard de la totalité ou d’une partie de la modification demandée sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, la décision du conseil ou du conseil d’aménagement est définitive le jour du retrait du dernier appel en suspens. 1999, chap. 12, annexe M, par. 23 (2).

Autres renseignements

(10) La personne ou l’organisme public qui dépose un avis d’appel en vertu du paragraphe (7) fournit à la Commission des affaires municipales les renseignements ou documents prescrits et les autres renseignements que celle-ci peut exiger. 1996, chap. 4, art. 13.

Application

(11) Les paragraphes 17 (44), (45), (46), (49) et (50) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une modification qu’il est demandé d’apporter à un plan officiel aux termes du présent article. 1996, chap. 4, art. 13.

Questions d’intérêt provincial

(11.1) Si un appel est interjeté devant la Commission des affaires municipales en vertu du présent article, le ministre peut, s’il estime que la modification ou une partie de la modification qui fait l’objet de l’appel porte ou portera vraisemblablement atteinte à une question d’intérêt provincial, en aviser la Commission par écrit au plus tard 30 jours avant le jour qu’elle fixe pour l’audition de l’appel. Il précise alors :

a) d’une part, les dispositions de la modification ou de la partie de celle-ci qui portent ou porteront vraisemblablement atteinte à l’intérêt provincial;

b) d’autre part, ce sur quoi il se fonde généralement pour estimer qu’il est ou sera vraisemblablement porté atteinte à une question d’intérêt provincial. 2004, chap. 18, par. 4 (9).

Aucune audience ni aucun avis requis

(11.2) Le ministre n’est pas tenu de donner un avis ou de tenir une audience avant de prendre une mesure prévue au paragraphe (11.1). 2004, chap. 18, par. 4 (9).

Confirmation du lieutenant-gouverneur en conseil

(11.3) Si la Commission des affaires municipales reçoit un avis du ministre en vertu du paragraphe (11.1), sa décision n’est pas définitive à l’égard des dispositions de la modification ou d’une partie de celle-ci précisées dans l’avis, sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil confirme la décision à leur égard. 2004, chap. 18, par. 4 (9).

Mesure prise par le lieutenant-gouverneur en conseil

(11.4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission des affaires municipales à l’égard des dispositions de la modification ou d’une partie de celle-ci précisées dans l’avis et, ce faisant, peut ordonner au ministre de modifier la modification du plan. 2004, chap. 18, par. 4 (9).

Retrait des appels

(12) Si tous les appels visés à l’alinéa (7) c) ou d) sont rejetés par la Commission des affaires municipales sans que celle-ci tienne d’audience ou sont retirés, le secrétaire de la Commission en avise le conseil ou le conseil d’aménagement et le conseil ou le conseil d’aménagement peut donner avis de la tenue d’une réunion publique ou adopter ou refuser d’adopter la modification demandée, selon le cas. 1996, chap. 4, art. 13; 2004, chap. 18, par. 4 (10).

Idem

(13) Si tous les appels visés à l’alinéa (7) e) ou f) sont rejetés par la Commission des affaires municipales sans que celle-ci tienne d’audience ou sont retirés, le secrétaire de la Commission en avise le conseil ou le conseil d’aménagement et la décision du conseil ou du conseil d’aménagement est définitive le jour du retrait ou du rejet du dernier appel en suspens. 1996, chap. 4, art. 13.

Demande de modification du plan par le ministre

23. (1) S’il estime qu’un plan officiel a ou est susceptible d’avoir une incidence sur une question d’intérêt provincial qui a fait l’objet d’une déclaration de principes en vertu de l’article 3, le ministre peut demander au conseil d’une municipalité d’adopter la modification du plan officiel de la façon qu’il précise. Si le conseil refuse cette demande ou n’adopte pas la modification dans le délai imparti par le ministre dans sa demande, le ministre peut effectuer la modification. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 23 (1).

Audience par la C.A.M.O.

(2) S’il propose de modifier un plan officiel en vertu du paragraphe (1), le ministre peut, et à la demande d’une personne ou d’une municipalité, doit demander à la Commission des affaires municipales de tenir une audience sur la modification proposée. La Commission tient une audience sur l’opportunité d’effectuer la modification. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 23 (2).

Refus du renvoi à la C.A.M.O.

(3) Malgré le paragraphe (2), si le ministre estime que la demande d’une personne ou d’une municipalité faite en vertu du paragraphe (2) n’est pas de bonne foi, qu’elle est frivole ou vexatoire ou faite uniquement en vue de retarder la procédure, il peut y opposer son refus. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 23 (3).

Avis

(4) Si le ministre a demandé à la Commission des affaires municipales de tenir l’audience prévue au paragraphe (2), l’avis de l’audience est donné aux personnes et de la façon que la Commission peut préciser. La Commission entend les observations que quiconque désire présenter devant elle. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 23 (4).

Décision de la C.A.M.O.

(5) Au terme de l’audience, la Commission des affaires municipales décide de l’opportunité d’effectuer la modification proposée ou une autre forme de modification. Toutefois, la décision n’est pas définitive sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil la confirme. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 23 (5); 1994, chap. 23, par. 15 (1); 2004, chap. 18, par. 5 (1).

Pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission des affaires municipales prévue au paragraphe (5) et, ce faisant, peut ordonner au ministre de modifier le plan de la façon fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil. 2004, chap. 18, par. 5 (2).

Travaux publics et règlements municipaux conformes au plan

24. (1) Malgré toute autre loi générale ou spéciale, si un plan officiel est en vigueur, nul ne doit entreprendre des travaux publics et sous réserve des paragraphes (2) et (4), adopter un règlement municipal à des fins non conformes à ce plan. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 24 (1); 1999, chap. 12, annexe M, art. 24.

Modifications en suspens

(2) Si un conseil ou un conseil d’aménagement a adopté une modification du plan officiel, le conseil d’une municipalité ou le conseil d’aménagement d’une zone d’aménagement à laquelle s’applique la totalité ou une partie du plan peut, avant l’entrée en vigueur de la modification, adopter un règlement municipal non conforme au plan officiel, mais qui le sera si la modification entre en vigueur. Si la modification entre en vigueur, le règlement municipal est réputé définitivement conforme au plan officiel à partir du jour où il a été adopté. 1996, chap. 4, par. 14 (1).

Mesures préliminaires autorisées si les travaux publics proposés ne sont pas conformes au plan

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le conseil d’une municipalité peut projeter d’entreprendre des travaux publics non conformes au plan officiel. À cette fin, il peut demander l’autorisation requise pour effectuer de tels travaux, mener une enquête, obtenir des rapports ou prendre d’autres mesures préliminaires accessoires et normalement nécessaires à l’exécution des travaux. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet d’autoriser l’exécution effective de travaux publics non conformes au plan officiel. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 24 (3).

Conformité réputée

(4) Le règlement municipal qui est adopté en application de l’article 34 par le conseil d’une municipalité ou un conseil d’aménagement dans une zone d’aménagement où un plan officiel est en vigueur, est réputé définitivement conforme au plan officiel si, dans le délai fixé pour interjeter appel, aucun appel n’est interjeté ou un appel est interjeté et est retiré ou rejeté ou le règlement municipal est modifié par la Commission des affaires municipales ou suivant les directives de celle-ci. Toutefois, si le règlement municipal est adopté dans les conditions visées au paragraphe (2), il n’est réputé définitivement conforme au plan officiel à partir de la date où il est adopté que si la modification du plan officiel entre en vigueur. 1994, chap. 23, par. 16 (2); 1996, chap. 4, par. 14 (2).

Acquisition d’un terrain conformément aux dispositions du plan

25. (1) Si une municipalité est dotée d’un plan officiel en vigueur contenant des dispositions sur l’acquisition d’un terrain qui sont entrées en vigueur après le 28 juin 1974, le conseil peut, conformément à ces dispositions, acquérir et détenir un terrain situé sur le territoire de la municipalité en vue d’y réaliser un projet prévu dans le plan officiel. Le terrain ainsi acquis ou détenu peut être vendu, loué ou aliéné de toute autre façon lorsqu’il n’est plus nécessaire aux fins du plan. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 25 (1); 1994, chap. 23, art. 17; 1996, chap. 4, art. 15.

Contribution aux frais d’acquisition

(2) Toute municipalité peut contribuer aux frais d’acquisition d’un terrain en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 25 (2).

Révision du plan

26. (1) Si une municipalité est dotée d’un plan officiel en vigueur, le conseil de la municipalité qui a adopté le plan officiel, au moins tous les cinq ans, tient une réunion publique extraordinaire du conseil en vue de déterminer s’il est nécessaire de le réviser. Lorsqu’il détermine la nécessité de réviser le plan, le conseil tient compte des déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1). 1996, chap. 4, par. 16 (1).

Avis

(2) L’avis d’une réunion tenue en vertu du paragraphe (1) est publié au moins une fois par semaine pendant deux semaines. La deuxième publication a lieu au plus tard trente jours avant la date de la réunion. Le conseil tient compte de toute observation écrite sur la nécessité de réviser le plan officiel et offre à quiconque assiste à la réunion la possibilité d’être entendu sur la nécessité de réviser le plan officiel. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 26 (2); 1996, chap. 4, par. 16 (2).

Arrêté par l’autorité approbatrice

(3) Malgré le paragraphe (1), l’autorité approbatrice peut ordonner au conseil d’une municipalité de procéder à la révision de tout ou partie du plan officiel en vigueur dans cette municipalité. Dans ce cas, le conseil municipal fait procéder à la révision du plan dans les meilleurs délais. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 26 (3); 1994, chap. 23, par. 18 (2).

(4) Abrogé : 1996, chap. 4, par. 16 (3).

Modifications pour être conforme au plan officiel

27. (1) Le conseil d’une municipalité de palier inférieur modifie tout plan officiel et tout règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 ou d’une disposition qu’il remplace pour les rendre conformes à un plan qui entre en vigueur à titre de plan officiel de la municipalité de palier supérieur. 2002, chap. 17, annexe B, art. 7.

Absence de modification

(2) Si le plan officiel d’une municipalité de palier supérieur entre en vigueur comme le prévoit le paragraphe (1) et que, dans le délai d’un an à partir du jour où le plan entre en vigueur à titre de plan officiel, un plan officiel ou un règlement municipal de zonage n’est pas modifié comme l’exige ce paragraphe, le conseil de la municipalité de palier supérieur peut modifier le plan officiel de la municipalité de palier inférieur ou le règlement municipal de zonage, selon le cas, de la même façon et selon les mêmes exigences et procédures que s’il s’agissait du conseil qui n’a pas effectué la modification dans le délai imparti d’un an. 2002, chap. 17, annexe B, art. 7.

Assimilation à un règlement municipal

(3) Le règlement municipal modificatif adopté en vertu du paragraphe (2) par le conseil d’une municipalité de palier supérieur est réputé à toutes fins un règlement municipal adopté par le conseil de la municipalité qui a adopté le règlement municipal modifié. 2002, chap. 17, annexe B, art. 7.

Incompatibilité

(4) Les dispositions du plan officiel d’une municipalité de palier supérieur l’emportent sur les dispositions incompatibles du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur. Toutefois, le plan officiel de la municipalité de palier inférieur demeure en vigueur à tout autre égard. 2002, chap. 17, annexe B, art. 7.

PARTIE IV
AMÉLIORATIONS COMMUNAUTAIRES

Zone d’améliorations communautaires

28. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«améliorations communautaires» Aménagement ou réaménagement, conception ou nouvelle conception, sous-lotissement, déblaiement, exploitation ou réexploitation, restauration et réhabilitation, ou l’une de ces opérations, dans une zone d’améliorations communautaires. S’entend en outre de l’aménagement de bâtiments, travaux, améliorations ou installations, ou emplacements nécessaires ou appropriés à des fins d’habitation ou à des fins commerciales, industrielles, publiques, récréatives, institutionnelles, religieuses, de bienfaisance ou autres. («community improvement»)

«plan d’améliorations communautaires» Plan d’améliorations communautaires d’une zone d’améliorations communautaires. («community improvement plan»)

«zone d’améliorations communautaires» Municipalité ou zone située dans une municipalité où, de l’avis du conseil, des améliorations communautaires sont souhaitables pour des raisons de vétusté, de délabrement, de surpeuplement ou d’aménagement défectueux, en raison du caractère inapproprié de bâtiments ou pour tout autre motif environnemental ou social ou motif lié au développement économique communautaire. («community improvement project area») L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 28 (1); 2001, chap. 17, par. 7 (1) et (2).

Désignation d’une zone d’améliorations communautaires

(2) Si le plan officiel en vigueur dans une municipalité locale contient des dispositions sur les améliorations communautaires dans la municipalité, le conseil peut, par règlement municipal, désigner l’ensemble ou une partie d’une zone comprise dans ce plan comme une zone d’améliorations communautaires. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 28 (2).

Acquisition et déblaiement de terrain

(3) La municipalité peut, après l’adoption du règlement municipal prévu au paragraphe (2) :

a) acquérir un terrain dans la zone d’améliorations communautaires avec l’autorisation du ministre, si l’acquisition précède l’entrée en vigueur d’un plan d’améliorations communautaires visé au paragraphe (4), et sans l’autorisation du ministre, si l’acquisition suit l’entrée en vigueur du plan;

b) détenir un terrain acquis dans la zone d’améliorations communautaires avant ou après l’adoption du règlement municipal;

c) déblayer, niveler ou aménager autrement le terrain en vue d’améliorations communautaires. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 28 (3); 2001, chap. 17, par. 7 (3).

Plan d’améliorations communautaires

(4) Après l’adoption du règlement municipal prévu au paragraphe (2), le conseil peut prévoir la préparation d’un plan susceptible d’être adopté à titre de plan d’améliorations communautaires de la zone d’améliorations communautaires. Le plan peut être adopté et entrer en vigueur conformément aux paragraphes (4.1) à (4.4). 2001, chap. 17, par. 7 (4).

Idem

(4.1) Si le plan d’améliorations communautaires contient des dispositions autorisant l’exercice d’un pouvoir visé au paragraphe (6) ou (7) ou à l’article 365.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités qui serait interdit en application du paragraphe 106 (1) ou (2) de cette loi, les paragraphes 17 (15) à (22) et (31) à (50) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au plan et à ses modifications. 2001, chap. 17, par. 7 (4); 2002, chap. 17, annexe B, par. 8 (1).

Idem

(4.2) Si le plan d’améliorations communautaires ne contient pas de dispositions autorisant l’exercice d’un pouvoir visé au paragraphe (6) ou (7) ou à l’article 365.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités qui serait interdit en application du paragraphe 106 (1) ou (2) de cette loi, les paragraphes 17 (15) à (30), (44) à (47) ainsi que (49) et (50) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au plan et à ses modifications. 2001, chap. 17, par. 7 (4); 2002, chap. 17, annexe B, par. 8 (2).

Idem

(4.3) Le ministre est réputé l’autorité approbatrice pour l’application des paragraphes (4.1) et (4.2). 2001, chap. 17, par. 7 (4).

Idem

(4.4) Malgré les paragraphes (4.1) et (4.2), si le plan officiel contient des dispositions décrivant les autres mesures à prendre visées au paragraphe 17 (18), les paragraphes 17 (15), (16) et (17) ne s’appliquent ni au plan d’améliorations communautaires ni à ses modifications, si les mesures à prendre sont observées. 2001, chap. 17, par. 7 (4).

Plan réputé un plan d’améliorations communautaires

(5) Pour l’application du présent article, le ministre peut déclarer par écrit que les dispositions sur les améliorations communautaires visées au paragraphe (2) sont réputées un plan d’améliorations communautaires qui a été adopté et qui est entré en vigueur en application du paragraphe (4). 2001, chap. 17, par. 7 (5).

Pouvoirs du conseil en ce qui concerne un terrain

(6) La municipalité, afin d’exécuter un plan d’améliorations communautaires qui est entré en vigueur, peut :

a) construire, réparer, réhabiliter ou améliorer des bâtiments situés sur un terrain qu’elle a acquis ou qu’elle détient dans la zone d’améliorations communautaires conformément au plan d’améliorations communautaires, et vendre, louer ou aliéner d’autre façon tels bâtiments et tout terrain qui y est rattaché;

b) vendre, louer ou aliéner d’une autre façon le terrain qu’elle a acquis ou qu’elle détient dans la zone d’améliorations communautaires en faveur d’une personne ou d’un office gouvernemental en vue d’une utilisation conforme au plan d’améliorations communautaires. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 28 (6); 2001, chap. 17, par. 7 (6).

Subventions ou prêts

(7) Afin d’exécuter un plan d’améliorations communautaires qui est entré en vigueur, la municipalité peut accorder des subventions ou des prêts aux propriétaires de terrains et bâtiments situés dans la zone d’améliorations communautaires qui sont inscrits au bureau d’enregistrement immobilier ou au rôle d’imposition, aux locataires de ces terrains et bâtiments ainsi qu’à toute personne à laquelle un tel propriétaire ou locataire a cédé le droit de recevoir une subvention ou un prêt, pour payer tout ou partie des frais de réhabilitation de ces terrains et bâtiments conformément au plan d’améliorations communautaires. 2001, chap. 17, par. 7 (7).

Montant maximal

(7.1) Le total des subventions et des prêts accordés à l’égard de terrains et bâtiments particuliers en vertu du paragraphe (7) et de l’aide fiscale au sens de l’article 365.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités qui est fournie à leur égard ne doit pas dépasser les frais de réhabilitation de ceux-ci. 2001, chap. 17, par. 7 (7); 2002, chap. 17, annexe B, par. 8 (3).

Approbation du ministre

(8) Si le conseil de la municipalité a l’intention d’exercer un pouvoir visé au paragraphe (6) ou (7) ou à l’article 365.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités dont l’exercice lui serait interdit en application du paragraphe 106 (1) ou (2) de cette loi, le ministre peut approuver l’exercice de ce pouvoir de sorte que s’applique l’exception prévue au paragraphe 106 (3) de cette loi. 2001, chap. 17, par. 7 (8); 2002, chap. 17, annexe B, par. 8 (4).

Champ d’application des par. 32 (2) et (3)

(9) Les paragraphes 32 (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au prêt consenti en vertu du paragraphe (7) du présent article. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 28 (9).

Conditions de vente

(10) Jusqu’à ce qu’un règlement municipal ou un règlement municipal modificateur adopté en application de l’article 34 après l’adoption du plan d’améliorations communautaires soit en vigueur dans la zone d’améliorations communautaires, nul ne doit vendre, louer ni aliéner d’autre façon un terrain acquis et un bâtiment construit par la municipalité dans la zone d’améliorations communautaires, à moins que la personne ou l’office cessionnaire ne conclue une convention avec la municipalité selon laquelle le cessionnaire accepte de garder, d’entretenir et d’utiliser le terrain et le bâtiment conformément au plan d’améliorations communautaires jusqu’à ce qu’un règlement municipal ou règlement municipal modificateur entre en vigueur. Toutefois, lors de l’élaboration du plan, la municipalité peut louer l’ensemble ou une partie du terrain ou du bâtiment situés dans la zone à des fins conformes ou non au plan d’améliorations communautaires, pour une période n’excédant pas trois ans à la fois. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 28 (10).

Enregistrement de la convention

(11) La convention conclue en vertu du paragraphe (10) peut être enregistrée à l’égard du terrain auquel elle s’applique, et la municipalité a le droit d’en faire respecter les conditions par les parties à cette convention et, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les futurs propriétaires ou locataires subséquents du terrain. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 28 (11).

Débentures

(12) Malgré le paragraphe 408 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités, les débentures émises par la municipalité pour l’application du présent article peuvent l’être pour le nombre d’années fixé, avec l’approbation de la Commission des affaires municipales, par le règlement municipal sur les débentures. 2002, chap. 17, annexe B, art. 9.

Dissolution d’une zone

(13) Lorsqu’il est convaincu que le plan d’améliorations communautaires est exécuté, le conseil peut, par règlement municipal, dissoudre la zone d’améliorations communautaires. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 28 (13).

Convention en matière d’étude et d’exploitation

29. (1) Sous réserve de l’approbation du ministre, une municipalité peut conclure une convention avec un office ou un organisme gouvernemental créé en vertu d’une loi dans le but de favoriser l’étude, l’élaboration et la mise en oeuvre de plans et de programmes d’aménagement ou d’amélioration de la municipalité.

Approbation du ministre non requise

(2) Malgré le paragraphe (1), une municipalité peut conclure une convention avec une ou plusieurs autres municipalités en vertu du paragraphe (1) sans l’approbation du ministre. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 29.

Convention en matière de subventions visant le financement des améliorations communautaires

30. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre et une municipalité peuvent conclure une convention sur le versement à la municipalité de sommes et aux conditions approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil pour aider les améliorations communautaires dans une zone d’améliorations communautaires au sens de l’article 28, y compris les études visant à sélectionner des zones d’améliorations communautaires. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 30.

31. Abrogé : 1997, chap. 24, par. 226 (1).

Remarque : Malgré l’abrogation de l’article 31, les ordres donnés et les ordonnances rendues en vertu de cet article sont maintenus comme ordres donnés en vertu des dispositions correspondantes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. Voir : 1997, chap. 24, par. 226 (2) et art. 228.

Subventions et prêts pour des réparations

32. (1) Si un règlement municipal adopté en application de l’article 15.1 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est en vigueur dans une municipalité, le conseil de la municipalité peut adopter un règlement prévoyant d’accorder des subventions ou des prêts aux propriétaires de terrains inscrits au bureau d’enregistrement immobilier ou au rôle d’imposition et qui ont reçu l’ordre visé au paragraphe 15.2 (2) de cette loi en vue du paiement total ou partiel des frais de réparations qui s’imposent ou des frais de déblaiement ou de nivellement des terrains, aux conditions et selon les modalités que le conseil peut prescrire. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 32 (1); 1997, chap. 24, par. 226 (3).

Recouvrement des prêts de la même façon que les impôts, privilège ou charge grevant le terrain

(2) Le montant du prêt accordé en vertu du règlement municipal adopté en application du présent article, ainsi que le montant des intérêts de ce prêt au taux que le conseil établit, peuvent être ajoutés au rôle d’imposition par le secrétaire de la municipalité. Ces montants peuvent être recouvrés de la même façon que les impôts municipaux pendant la durée fixée par le conseil, et, jusqu’à leur remboursement intégral, le montant du prêt et celui des intérêts constituent un privilège ou une charge grevant le terrain pour lequel le prêt a été accordé.

Enregistrement du certificat

(3) Le certificat indiquant le prêt relatif au terrain, signé par le secrétaire de la municipalité qui indique le montant du prêt accordé à un propriétaire en vertu du règlement municipal adopté en application du présent article, y compris le taux d’intérêt de ce prêt ainsi qu’une description suffisante du terrain, est enregistré à l’égard du terrain auprès du bureau d’enregistrement immobilier compétent. En outre, sur remboursement à la municipalité du montant total du prêt et des intérêts de celui-ci, le certificat indiquant un tel remboursement, signé par le secrétaire de la municipalité, est également enregistré. Ce certificat a pour effet de donner mainlevée du privilège ou de la charge grevant le terrain pour lequel le prêt a été accordé. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 32 (2) et (3).

Zone à démolition réglementée

33. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«immeuble d’habitation» Immeuble contenant un ou plusieurs logements, à l’exclusion toutefois des dépendances ou bâtiments annexes reliés à l’utilisation de l’immeuble principal. («residential property»)

«logement» Bien-fonds utilisé ou destiné à être utilisé à des fins d’habitation et où une ou plusieurs personnes peuvent coucher, ainsi que préparer et servir les repas. («dwelling unit») L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 33 (1).

Désignation par règlement municipal de zone à démolition réglementée

(2) Si le règlement municipal adopté en application de l’article 15.1 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou d’un article qu’il remplace ou si un règlement municipal prescrivant des normes d’entretien et d’occupation d’un bien-fonds adopté en application d’une loi spéciale est en vigueur dans une municipalité, le conseil de la municipalité locale peut, par règlement municipal, désigner la zone située sur son territoire à laquelle s’applique le règlement municipal relatif aux normes d’entretien et d’occupation, comme étant une zone à démolition réglementée. Dès lors, il n’est pas permis de démolir tout ou partie d’un immeuble d’habitation situé dans la zone ainsi désignée à moins d’être titulaire d’un permis de démolir délivré par le conseil en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 33 (2); 1997, chap. 24, par. 226 (4).

Le conseil peut délivrer ou refuser de délivrer le permis

(3) Sous réserve du paragraphe (6), en cas de demande le conseil peut délivrer ou refuser de délivrer le permis de démolir un immeuble d’habitation.

Appel auprès de la C.A.M.O.

(4) Si le conseil refuse de délivrer le permis ou omet de prendre une décision à ce sujet dans les trente jours de la réception de la demande par le secrétaire de la municipalité, l’auteur de la demande peut interjeter appel auprès de la Commission des affaires municipales, qui entend l’appel et décide soit de rejeter l’appel, soit d’ordonner la délivrance du permis. Sa décision est définitive.

Avis d’appel

(5) La personne qui interjette l’appel visé au paragraphe (4) auprès de la Commission des affaires municipales en donne avis aux personnes et de la façon que la Commission précise.

Demande de permis de démolir si le permis de construire a été délivré

(6) Sous réserve du paragraphe (7), le conseil, sur demande à cet effet, délivre le permis de démolir si le permis de construire un nouvel immeuble sur l’emplacement de l’immeuble d’habitation à démolir a déjà été délivré.

Conditions de délivrance du permis de démolir

(7) Le permis de démolir visé au paragraphe (6) peut être délivré sous réserve que l’auteur de la demande de permis construise et parachève substantiellement le nouvel immeuble sur l’emplacement de l’immeuble d’habitation à démolir au plus tard à la date précisée dans le permis, soit deux ans au moins à partir du début de la démolition de l’immeuble existant. En outre, si la construction du nouvel immeuble n’est pas terminée à la date fixée, le secrétaire de la municipalité peut inscrire au rôle d’imposition la somme précisée dans le permis qui peut être recouvrée de la même façon que les impôts municipaux. Toutefois, une telle somme n’excède en aucun cas 20 000 $ pour chaque logement de l’immeuble d’habitation qui fait l’objet du permis de démolir. Cette somme constitue, jusqu’à son versement, un privilège ou une charge grevant le terrain pour lequel le permis de démolir est délivré.

Enregistrement de l’avis

(8) L’avis d’une condition imposée en vertu du paragraphe (7) peut être enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent à l’égard du terrain auquel s’applique la condition.

Enregistrement du certificat

(9) Si le secrétaire de la municipalité ajoute la somme visée au paragraphe (7) au rôle d’imposition, un certificat attestant cette opération, signé par lui, accompagné de la description suffisante du terrain pour lequel cette somme est ajoutée au rôle, est enregistré à l’égard du terrain auprès du bureau d’enregistrement immobilier compétent. En outre, sur versement intégral de cette somme à la municipalité, un certificat indiquant ce versement, signé par le secrétaire de la municipalité, est également enregistré. Ce certificat a pour effet de donner mainlevée du privilège ou de la charge grevant le terrain pour lequel cette somme avait été ajoutée au rôle.

Appel auprès de la C.A.M.O.

(10) Si l’auteur de la demande du permis de démolir visé au paragraphe (6) n’est pas satisfait des conditions de délivrance du permis, il peut en appeler à la Commission des affaires municipales pour modifier ces conditions. La Commission entend l’appel et peut décider soit de rejeter l’appel soit d’ordonner que les conditions soient modifiées de la façon que la Commission estime appropriée. La décision de la Commission est définitive.

Demande de dispense des conditions de délivrance du permis de démolir

(11) Si la délivrance d’un permis de démolir a été assortie d’une condition en vertu du paragraphe (7) et si le titulaire du permis de démolir estime qu’il est impossible de parachever le nouvel immeuble à la date précisée dans le permis ou s’il est d’avis que la construction du nouvel immeuble est devenue irréalisable pour des motifs économiques ou autres, il peut demander au conseil de la municipalité d’être dispensée des conditions de délivrance du permis.

Avis de demande

(12) Un avis de la demande visée au paragraphe (11) est envoyé par courrier recommandé au secrétaire de la municipalité au moins soixante jours avant la date précisée dans le permis pour le parachèvement du nouvel immeuble. Si, en vertu du paragraphe (14), le conseil proroge le délai imparti pour parachever le nouvel immeuble, une demande de dispense peut être présentée de la même façon en envoyant un avis de demande au moins soixante jours avant l’expiration du délai prorogé imparti pour parachever le nouvel immeuble.

Prorogation du délai

(13) Malgré le paragraphe (12), le conseil d’une municipalité peut à tout moment proroger le délai imparti en vertu de ce paragraphe pour la présentation d’une demande de dispense des conditions de délivrance du permis.

Pouvoir du conseil à l’égard de la demande

(14) Si la demande présentée en vertu du paragraphe (11) lui est adressée, le conseil l’examine et peut accorder le même délai imparti pour terminer le nouvel immeuble ou le proroger pour la durée, aux conditions et selon les modalités que le conseil estime appropriées, ou il peut dispenser l’auteur de la demande de l’obligation de construire le nouvel immeuble.

Appel auprès de la C.A.M.O.

(15) Quiconque a présenté au conseil la demande visée au paragraphe (11) peut en appeler de la décision du conseil à la Commission des affaires municipales dans les vingt jours de la mise à la poste de l’avis de la décision, ou si le conseil refuse ou omet de prendre une décision à ce sujet dans les trente jours de la réception de l’avis par le secrétaire, l’auteur de la demande peut interjeter appel auprès de la Commission des affaires municipales, qui entend l’appel et possède les mêmes pouvoirs que ceux du conseil en vertu du paragraphe (14). La décision de la Commission est définitive.

Infraction

(16) Quiconque démolit tout ou partie d’un immeuble d’habitation contrairement au paragraphe (2) est coupable d’infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $ pour chaque logement de l’immeuble ainsi démoli.

Les normes relatives à la santé et à la sécurité demeurent en vigueur

(17) Les dispositions d’une loi générale ou spéciale et d’un règlement municipal adopté en vertu d’une telle loi relatives aux normes de santé ou de sécurité des occupants d’immeubles et de constructions, demeurent en vigueur en ce qui concerne les immeubles d’habitation situés dans une zone à démolition réglementée. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 33 (3) à (17).

Suspension de certaines procédures

(18) Sous réserve du paragraphe (17), la demande de permis de démolir un immeuble d’habitation adressée au conseil a pour effet de surseoir aux procédures qui peuvent avoir été intentées en vertu d’un règlement municipal adopté en application de l’article 15.1 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou d’un article que celui-ci remplace ou d’une loi spéciale relative aux normes d’entretien et d’occupation de l’immeuble d’habitation à démolir, jusqu’à la décision du conseil à ce sujet ou, si un appel est interjeté en vertu du paragraphe (4), jusqu’à ce que la Commission des affaires municipales ait entendu l’appel et rendu une décision à cet égard. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 33 (18); 1997, chap. 24, par. 226 (5).

Exception relative au code du bâtiment

(19) Le titulaire du permis de démolir un immeuble d’habitation obtenu en vertu du présent article n’est pas tenu d’obtenir le permis visé au paragraphe 8 (1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 33 (19); 1997, chap. 24, par. 226 (6).

PARTIE V
RÉGLEMENTATION ET ADMINISTRATION EN MATIÈRE D’UTILISATION DU SOL

Règlements municipaux de zonage

34. (1) Les conseils des municipalités locales peuvent adopter des règlements municipaux de zonage pour :

Restrictions relatives à l’utilisation du sol

1. Interdire l’utilisation du sol à certaines fins ou à l’exception de certaines fins qui peuvent être établies dans le règlement municipal, relatif aux terrains situés sur le territoire de la municipalité ou dans les limites d’une ou de plusieurs zones définies ou attenant à une voie publique définie ou tronçon de celle-ci.

Restrictions relatives à la construction, l’implantation ou l’utilisation de bâtiments

2. Interdire l’édification, l’implantation ou l’utilisation de bâtiments ou de constructions à certaines fins ou à l’exception de certaines fins qui peuvent être établies dans le règlement municipal, selon qu’ils sont situés sur le territoire de la municipalité ou dans les limites d’une ou de plusieurs zones définies ou sur un terrain attenant à une voie publique définie ou tronçon de celle-ci.

Terrain marécageux

3. Interdire l’édification d’une ou plusieurs catégories de bâtiments ou de constructions sur un terrain inondable, marqué de pentes raides ou rocailleux, bas, marécageux, instable, hasardeux, soumis à l’érosion ou exposé à des périls naturels ou artificiels.

Terrains contaminés ou zones sensibles

3.1 Interdire toute utilisation du sol, ainsi que l’édification, l’implantation ou l’utilisation de toute catégorie ou de toutes catégories de bâtiments ou de constructions sur un terrain contaminé, un terrain qui est une zone sensible de saturation d’une nappe d’eau souterraine ou une zone sensible d’eau d’amont ou sur un terrain qui abrite une couche aquifère sensible.

Zones ou éléments naturels

3.2 Interdire toute utilisation du sol, ainsi que l’édification, l’implantation ou l’utilisation de toute catégorie ou de toutes catégories de bâtiments ou de constructions dans une ou plusieurs zones définies étant :

i. soit un important habitat pour les animaux sauvages, un marécage, un bois, un ravin, une vallée ou une zone sauvage de grand intérêt notamment sur le plan scientifique,

ii. soit la rive d’un lac, d’un fleuve, d’une rivière ou d’un cours d’eau ou un important corridor formé par un lac, un fleuve, une rivière ou un cours d’eau,

iii. soit une zone, un élément ou un corridor naturels importants.

Sites archéologiques importants

3.3 Interdire toute utilisation du sol, ainsi que l’édification, l’implantation ou l’utilisation de toute catégorie ou de toutes catégories de bâtiments ou de constructions sur un terrain qui est un site archéologique important.

Édification de bâtiments ou de constructions

4. Réglementer le type de constructions et la hauteur, le volume, l’implantation, les dimensions, la superficie des pièces, l’espacement, le style et l’utilisation des bâtiments ou des constructions à édifier, situés sur le territoire de la municipalité ou dans les limites d’une ou de plusieurs zones définies, sur un terrain attenant à une voie publique définie ou tronçon de celle-ci, ainsi que la dimension minimale de la façade et de la profondeur de la parcelle de terrain et la proportion de la superficie que peut occuper le bâtiment ou la construction.

Hauteur minimale des portes

5. Réglementer la hauteur minimale des portes, des fenêtres ou autres ouvertures des bâtiments ou des constructions ou d’une ou plusieurs catégories de bâtiments ou de constructions à édifier ou situés sur le territoire de la municipalité ou dans les limites d’une ou de plusieurs zones définies de celle-ci.

Aires de chargement ou de stationnement

6. Exiger que les propriétaires ou les occupants des bâtiments ou constructions à édifier ou utilisés dans un but établi au règlement municipal, prévoient et entretiennent des installations réservées au chargement et au stationnement sur un terrain qui ne fait pas partie de la voie publique. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (1); 1994, chap. 23, par. 21 (1) et (2); 1996, chap. 4, par. 20 (1) à (3).

Carrières

(2) L’établissement ou l’exploitation d’un puits d’extraction ou d’une carrière est réputé une utilisation du sol pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (2).

Dispositions relatives à la superficie et à la densité minimale

(3) Le pouvoir de réglementation visé à la disposition 4 du paragraphe (1) comprend, et malgré la décision d’un tribunal, est réputé avoir toujours compris le pouvoir de réglementer la superficie minimale de la parcelle de terrain visée dans cette disposition ainsi que la densité de l’exploitation dans la municipalité ou dans les zones définies dans le règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (3).

Interprétation

(4) Pour l’application du présent article, une roulotte au sens du paragraphe 168 (5) de la Loi de 2001 sur les municipalités et une maison mobile au sens du paragraphe 46 (1) de la présente loi sont réputées des bâtiments ou des constructions. 2002, chap. 17, annexe B, art. 10.

Interdiction en matière d’utilisation du sol

(5) Le règlement municipal adopté en application de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) ou de la disposition que celles-ci remplacent, peut interdire l’utilisation du sol ou l’édification ou l’utilisation de bâtiments ou de constructions sauf si les services municipaux prévus au règlement municipal sont disponibles pour viabiliser le terrain, les bâtiments ou les constructions, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (5).

Certificat d’utilisation

(6) Un règlement municipal adopté en application du présent article peut prévoir la délivrance d’un certificat d’utilisation sans lequel ne peut être effectué aucun changement relatif au genre d’utilisation qui se fait du terrain visé par le règlement municipal ou du bâtiment ou de la construction existant sur ce terrain. Toutefois, la délivrance du certificat n’est pas refusée si l’utilisation proposée n’est pas interdite par le règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (6).

Utilisation de cartes

(7) Le terrain situé dans une ou plusieurs zones ou attenant à une voie publique ou tronçon de voie publique peut être défini à l’aide de cartes annexées au règlement municipal. Les renseignements indiqués sur ces cartes font partie du règlement municipal comme s’ils y étaient inclus. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (7).

Acquisition et aménagement d’un terrain non conforme au règlement municipal

(8) Le conseil d’une municipalité peut acquérir un terrain, un bâtiment ou une construction utilisés ou édifiés à une fin non conforme au règlement municipal adopté en application du présent article. En outre, il peut acquérir un terrain vague dont la façade ou la profondeur sont inférieures aux dimensions minimales établies pour édifier un bâtiment ou une construction dans la zone définie où est situé ce terrain. Il peut aliéner tout ou partie du terrain, du bâtiment ou de la construction ou échanger tout ou partie du terrain contre un autre terrain situé sur le territoire de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (8); 1996, chap. 4, par. 20 (4).

Non-application du règlement municipal

(9) Nul règlement municipal adopté en application du présent article ne s’applique s’il a pour effet :

a) d’empêcher l’utilisation d’un terrain, d’un bâtiment ou d’une construction à une fin interdite par le règlement municipal si ce terrain, ce bâtiment ou cette construction étaient légitimement utilisés à une telle fin le jour de l’adoption du règlement municipal, aussi longtemps qu’ils continuent d’être utilisés à cette fin;

b) d’empêcher l’édification ou l’utilisation à une fin interdite par le règlement municipal d’un bâtiment ou d’une construction pour lesquels un permis a été délivré en vertu de l’article 5 de la Loi sur le code du bâtiment, antérieurement à l’adoption du règlement municipal, aussi longtemps que le bâtiment ou la construction, une fois édifiés, sont et continuent d’être utilisés à la fin pour laquelle ils ont été édifiés, et sous réserve que le permis délivré à cet effet n’a pas été révoqué en vertu de l’article 6 de la Loi sur le code du bâtiment. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (9).

Le règlement municipal peut être modifié

(10) Malgré toute autre disposition du présent article, le règlement municipal adopté en application du présent article ou d’un article qu’il remplace peut être modifié de façon à autoriser le prolongement ou l’élargissement d’un terrain, d’un bâtiment ou d’une construction utilisés à une fin interdite par le règlement municipal si ce terrain, ce bâtiment ou cette construction continuent d’être utilisés de la même façon et à la même fin qu’ils l’étaient à la date de l’adoption de ce règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (10).

Renseignements prescrits

(10.1) La personne ou l’organisme public qui demande qu’une modification soit apportée à un règlement municipal adopté en application du présent article ou d’un article qu’il remplace fournit les renseignements et les documents prescrits au conseil. 1996, chap. 4, par. 20 (5).

Autres renseignements

(10.2) Un conseil peut exiger qu’une personne ou un organisme public qui demande qu’une modification soit apportée à un règlement municipal adopté en application du présent article ou d’un article qu’il remplace fournisse les autres renseignements ou documents dont il peut avoir besoin. 1996, chap. 4, par. 20 (5).

Refus et délais

(10.3) Tant que le conseil n’a pas reçu les renseignements et les documents prescrits exigés aux termes du paragraphe (10.1) et les droits prévus à l’article 69 :

a) d’une part, le conseil peut refuser la demande de modification du règlement municipal ou refuser d’en poursuivre l’examen;

b) d’autre part, le délai visé au paragraphe (11) ne commence pas à courir. 1996, chap. 4, par. 20 (5).

Appel auprès de la C.A.M.O.

(11) Si la demande de modification du règlement municipal adopté en application du présent article ou d’un article qu’il remplace est refusée ou que le conseil omet de prendre une décision à ce sujet dans les 120 jours de la réception de la demande par le secrétaire de la municipalité, l’auteur de la demande peut interjeter appel auprès de la Commission des affaires municipales. La Commission entend l’appel et peut, soit le rejeter, soit modifier le règlement municipal de la façon qu’elle peut préciser, ou ordonner que le règlement municipal soit modifié conformément à son ordre. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (11); 1994, chap. 23, par. 21 (3); 2004, chap. 18, par. 6 (1).

Restriction

(11.0.1) Malgré le paragraphe (11), une personne ou un organisme public ne peut pas interjeter appel devant la Commission des affaires municipales à l’égard de la totalité ou d’une partie d’une modification demandée à un règlement municipal si celle-ci propose de mettre en oeuvre une modification de tout ou partie des limites d’une zone de peuplement située dans une municipalité ou de mettre en oeuvre une nouvelle zone de peuplement dans une municipalité. 2004, chap. 18, par. 6 (2).

Retrait des appels

(11.1) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (11) sont retirés, le secrétaire de la Commission des affaires municipales en avise le secrétaire de la municipalité. En pareil cas, la décision du conseil est définitive ou le conseil peut donner avis de la tenue d’une réunion publique ou adopter ou refuser d’adopter le règlement municipal, selon le cas. 1999, chap. 12, annexe M, par. 25 (1).

Renseignements et réunion publique

(12) Avant d’adopter, en application du présent article, un règlement municipal autre que celui adopté à la suite d’un ordre rendu par la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (11) ou (26), le conseil de la municipalité s’assure que des renseignements suffisants sont accessibles au public pour permettre à celui-ci de comprendre les grandes lignes de la proposition de zonage examinée par le conseil. À cette fin, le conseil de la municipalité tient au moins une réunion publique, dont avis est donné aux personnes et organismes publics prescrits, de la façon prescrite. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (12); 1994, chap. 23, par. 21 (4).

Date de la réunion

(13) La réunion visée au paragraphe (12) est publique et se tient au moins vingt jours après que les dispositions relatives à l’avis ont été observées. Les personnes présentes ont l’occasion de présenter des observations sur la proposition de zonage. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (13).

Autre procédure

(14) Si le plan officiel en vigueur dans la municipalité prévoit les mesures à prendre pour informer le public et obtenir son avis sur le règlement municipal de zonage proposé, les paragraphes (12) et (13) ne s’appliquent pas aux règlements municipaux proposés si les mesures sont effectivement prises. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (14).

Avis du pouvoir de rejet

(14.1) À la réunion visée au paragraphe (12), le conseil s’assure que des renseignements sont accessibles au public concernant le pouvoir qu’a la Commission des affaires municipales de rejeter un appel en vertu du paragraphe (25) si l’appelant n’a pas fait d’observations orales lors d’une réunion publique ou n’a pas fourni d’observations écrites au conseil avant qu’un règlement municipal ne soit adopté en application du présent article. 1996, chap. 4, par. 20 (5).

Autre procédure

(14.2) Si le paragraphe (14) s’applique, les renseignements exigés aux termes du paragraphe (14.1) sont accessibles au public lors d’une réunion publique ou de la manière prévue dans le plan officiel pour ce qui est d’informer le public et d’obtenir son avis sur les règlements municipaux de zonage proposés. 1996, chap. 4, par. 20 (5).

Renseignements fournis aux organismes publics

(15) Le conseil transmet aux organismes publics, qu’il estime intéressés par la proposition de zonage, des renseignements suffisants pour leur permettre de comprendre les grandes lignes de celle-ci. Ces renseignements sont transmis au moins vingt jours avant l’adoption du règlement municipal qui met en oeuvre la proposition de zonage. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (15); 1994, chap. 23, par. 21 (5).

(16) Abrogé : 1996, chap. 4, par. 20 (6).

Nouvel avis

(17) En cas de modification du règlement municipal proposé après la tenue de la réunion visée au paragraphe (12), le conseil décide s’il faut donner un nouvel avis à ce sujet. La décision du conseil est définitive et n’est pas sujette à révision par un tribunal, quelle que soit l’étendue de la modification apportée au règlement municipal proposé. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (17).

Avis d’adoption de règlement municipal

(18) Si le conseil adopte un règlement municipal en application du présent article, à l’exception d’un règlement municipal adopté à la suite d’une ordonnance de la Commission des affaires municipales rendue en vertu du paragraphe (11) ou (26), le secrétaire de la municipalité en donne avis par écrit au plus tard 15 jours après le jour de son adoption aux personnes ou aux organismes publics prescrits, selon la formule et de la façon prescrites. L’avis contient les renseignements prescrits. 1994, chap. 23, par. 21 (7); 1996, chap. 4, par. 20 (7).

Appel devant la C.A.M.O.

(19) Une personne ou un organisme public peut, au plus tard 20 jours après la date à laquelle l’avis écrit exigé par le paragraphe (18) est donné, interjeter appel devant la Commission des affaires municipales en déposant auprès du secrétaire de la municipalité un avis d’appel qui expose l’opposition au règlement municipal et les motifs à l’appui, accompagné des droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario. 1994, chap. 23, par. 21 (8).

Avis réputé donné

(20) Pour l’application du paragraphe (19), l’avis écrit est réputé avoir été donné :

a) lorsque l’avis est publié dans un journal, le jour de sa parution;

b) lorsque l’avis est remis par signification à personne, le jour où tous les avis requis ont été remis;

c) lorsque l’avis est envoyé par la poste, le jour où tous les avis requis sont mis à la poste;

d) lorsque l’avis est envoyé par télécopie, le jour où tous les avis exigés ont été transmis. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (20); 1994, chap. 23, par. 21 (9).

Date où le règlement municipal est réputé en vigueur

(21) Si aucun avis d’appel n’est déposé en vertu du paragraphe (19), le règlement municipal est réputé en vigueur depuis le jour où il a été adopté. Toutefois, s’il a été adopté aux conditions visées au paragraphe 24 (2), il n’est réputé en vigueur le jour où il a été adopté que si la modification du plan officiel entre en vigueur. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (21); 1994, chap. 23, par. 21 (10); 1996, chap. 4, par. 20 (8).

Affidavit à défaut d’avis d’appel

(22) L’affidavit ou la déclaration d’un employé de la municipalité selon lequel l’avis exigé au paragraphe (18) a été donné ou qu’aucun avis d’appel n’a été déposé en vertu du paragraphe (19) dans le délai imparti pour interjeter appel constitue la preuve concluante de ces faits. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (22); 1996, chap. 4, par. 20 (9).

Dossier

(23) Le secrétaire de la municipalité qui reçoit l’avis d’appel visé au paragraphe (19) fait en sorte que :

a) soit constitué un dossier contenant les pièces suivantes :

(i) la copie du règlement municipal qu’il certifie conforme,

(ii) la déclaration sous serment d’un employé de la municipalité attestant que l’avis à été donné comme l’exige le paragraphe (18),

(iii) l’original ou la copie conforme des observations écrites relatives au règlement municipal et de la documentation à l’appui de celles-ci, reçues avant l’adoption du règlement municipal;

b) soient transmis l’avis d’appel, le dossier et les droits à la Commission des affaires municipales dans les 15 jours suivant le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel aux termes du paragraphe (19);

c) soient transmis à la Commission des affaires municipales les autres renseignements ou documents qu’elle peut exiger à l’égard de l’appel. 1996, chap. 4, par. 20 (10).

Retrait des appels

(23.1) Si tous les appels interjetés auprès de la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (19) sont retirés et que le délai d’appel est expiré, le secrétaire de la Commission en avise le secrétaire de la municipalité. La décision du conseil est définitive. 1993, chap. 26, par. 53 (3).

Exception

(23.2) Malgré l’alinéa (23) b), si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (19) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, la municipalité n’est pas tenue de transmettre les documents visés aux alinéas (23) b) et c) à la Commission des affaires municipales. 1999, chap. 12, annexe M, par. 25 (2).

Décision définitive

(23.3) Si tous les appels interjetés auprès de la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (19) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, la décision du conseil est définitive. 1999, chap. 12, annexe M, par. 25 (2).

Audience et avis

(24) Si un appel est interjeté auprès de la Commission des affaires municipales, celle-ci tient une audience et en avise, de la façon qu’elle décide, les personnes ou organismes qu’elle détermine. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (24).

Rejet sans audience

(25) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et malgré les paragraphes (11) et (24), la Commission des affaires municipales peut rejeter la totalité ou une partie d’un appel sans tenir d’audience, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, si :

a) elle est d’avis que, selon le cas :

(i) les motifs exposés dans l’avis d’appel ne sont pas suffisamment fondés en matière d’aménagement relatif à l’utilisation du sol pour justifier l’accueil par la Commission de la totalité ou d’une partie de l’appel,

(ii) l’appel n’est pas interjeté de bonne foi ou il est frivole ou vexatoire,

(iii) l’appel est interjeté uniquement en vue de retarder la procédure;

a.1) l’appelant n’a pas présenté d’observations orales lors d’une réunion publique ou n’a pas présenté d’observations écrites au conseil avant que le règlement municipal ne soit adopté et, de l’avis de la Commission, il n’a pas fourni d’explication raisonnable pour ne pas avoir fait d’observations;

b) l’appelant n’a pas présenté de motifs écrits à l’appui de l’appel;

c) l’appelant n’a pas acquitté les droits prescrits en vertu de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario;

d) l’appelant n’a pas fourni à la Commission des affaires municipales les renseignements supplémentaires demandés par celle-ci dans le délai qu’elle a précisé. 1994, chap. 23, par. 21 (11); 1996, chap. 4, par. 20 (11) et (12).

Observations

(25.1) Avant de rejeter la totalité ou une partie d’un appel, la Commission des affaires municipales en avise l’appelant et lui offre l’occasion de présenter des observations concernant le rejet envisagé. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas si l’appelant ne s’est pas conformé à une demande visée à l’alinéa (25) d). 2000, chap. 26, annexe K, par. 5 (2).

Rejet

(25.2) La Commission des affaires municipales peut rejeter la totalité ou une partie d’un appel après avoir tenu une audience relativement à une demande visée au paragraphe (25) ou sans en tenir une, selon ce qu’elle juge approprié. 2000, chap. 26, annexe K, par. 5 (2).

Pouvoirs de la C.A.M.O.

(26) La Commission des affaires municipales peut :

a) rejeter l’appel;

b) accueillir tout ou partie de l’appel et abroger tout ou partie du règlement municipal ou le modifier de la façon qu’elle peut décider, ou elle peut ordonner au conseil de la municipalité d’abroger tout ou partie du règlement municipal ou de le modifier conformément à l’ordonnance de la Commission. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (26).

Questions d’intérêt provincial

(27) Si un appel est interjeté devant la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (11) ou (19), le ministre peut, s’il estime que le règlement municipal porte ou portera vraisemblablement atteinte à une question d’intérêt provincial, en aviser la Commission par écrit au plus tard 30 jours avant le jour qu’elle fixe pour l’audition de l’appel. Il précise alors :

a) d’une part, la ou les parties du règlement municipal qui portent ou porteront vraisemblablement atteinte à l’intérêt provincial;

b) d’autre part, ce sur quoi il se fonde généralement pour estimer qu’il est ou sera vraisemblablement porté atteinte à une question d’intérêt provincial. 2004, chap. 18, par. 6 (3).

Aucune audience ni aucun avis requis

(28) Le ministre n’est pas tenu de donner un avis ou de tenir une audience avant de prendre une mesure prévue au paragraphe (27). 2004, chap. 18, par. 6 (3).

Aucune ordonnance ne doit être rendue

(29) Si la Commission des affaires municipales reçoit un avis du ministre en vertu du paragraphe (27) et a rendu une décision à l’égard du règlement municipal, elle ne doit pas rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (11) ou (26) à l’égard de la ou des parties de ce règlement précisées dans l’avis. 2004, chap. 18, par. 6 (3).

Mesure prise par le lieutenant-gouverneur en conseil

(29.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission des affaires municipales à l’égard de la ou des parties du règlement municipal précisées dans l’avis et, ce faisant, peut abroger tout ou partie du règlement municipal ou le modifier de la façon qu’il fixe. 2004, chap. 18, par. 6 (3).

Entrée en vigueur

(30) Si un ou plusieurs appels ont été interjetés en vertu du paragraphe (19), le règlement municipal n’entre en vigueur qu’une fois qu’il a été statué sur les appels ou que ceux-ci ont été retirés. Le règlement municipal est alors réputé être entré en vigueur le jour où il a été adopté, sauf les parties qui en sont abrogées ou modifiées en vertu du paragraphe (26) ou qui sont abrogées ou modifiées par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (29.1). 1996, chap. 4, par. 20 (13); 2004, chap. 18, par. 6 (4).

Parties ne faisant pas l’objet d’un appel

(31) Malgré le paragraphe (30), avant qu’il n’ait été statué sur tous les appels, la Commission des affaires municipales peut rendre une ordonnance prévoyant que toute partie du règlement municipal qui n’est pas en cause dans l’appel est réputée être entrée en vigueur à la date où le règlement municipal a été adopté. 1993, chap. 26, par. 53 (5).

Méthode

(32) La Commission des affaires municipales peut rendre une ordonnance aux termes du paragraphe (31) de sa propre initiative ou sur motion de toute personne ou de tout organisme public. 1993, chap. 26, par. 53 (5); 1996, chap. 4, par. 20 (14).

Avis et audience

(33) La Commission des affaires municipales peut :

a) se dispenser ou dispenser quiconque de donner avis d’une motion visée au paragraphe (32) ou exiger qu’un tel avis soit donné selon ce qu’elle estime approprié;

b) rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (31) après avoir tenu ou non une audience portant sur la motion, selon ce qu’elle estime approprié. 1993, chap. 26, par. 53 (5).

Avis

(34) Malgré l’alinéa (33) a), la Commission des affaires municipales donne avis de la motion visée au paragraphe (32) à quiconque ou à tout organisme public qui dépose auprès d’elle une demande écrite exigeant d’être avisé si une motion est présentée. 1993, chap. 26, par. 53 (5); 1994, chap. 23, par. 21 (14).

Pas de distinction fondée sur l’existence de liens

35. (1) Abrogé : 1996, chap. 4, par. 21 (1).

Pas de distinction fondée sur l’existence de liens

(2) Le pouvoir d’adopter un règlement municipal en vertu de l’article 34, du paragraphe 38 (1) ou de l’article 41 ne s’étend pas au pouvoir d’adopter un règlement municipal qui a pour effet de distinguer entre les personnes liées et celles qui ne le sont pas à l’égard de l’occupation ou de l’utilisation d’un bâtiment ou d’une construction, y compris l’occupation ou l’utilisation de ceux-ci comme logement unifamilial. 1994, chap. 2, art. 43.

Disposition sans effet

(3) Est sans effet la disposition d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34, du paragraphe 38 (1) ou de l’article 41 ou d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 47 (1) dans la mesure où elle déroge aux restrictions visées au paragraphe (2). 1994, chap. 2, art. 43; 1996, chap. 4, par. 21 (2).

(4) Abrogé : 1996, chap. 4, par. 21 (3).

Règlement municipal contenant le symbole d’utilisation différée («H» ou «h»)

36. (1) Le conseil de la municipalité locale peut, dans le règlement municipal adopté en application de l’article 34, en utilisant le symbole d’utilisation différée («H» ou «h») conjointement avec une désignation d’utilisation, préciser la fin à laquelle pourront être utilisés le sol, les bâtiments ou constructions à une date ultérieure où ce symbole sera supprimé par modification du règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 36 (1).

Condition

(2) Le règlement municipal ne contient les dispositions visées au paragraphe (1) que si un plan officiel est en vigueur dans la municipalité locale et contient des dispositions relatives à l’emploi du symbole d’utilisation différée mentionné au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 36 (2).

Appel interjeté auprès de la C.A.M.O.

(3) Si le conseil refuse la demande de modification du règlement municipal relative à la suppression du symbole d’utilisation différée ou s’il refuse ou omet de prendre une décision à ce sujet dans les 120 jours de la réception de la demande par le secrétaire, l’auteur de la demande peut interjeter appel auprès de la Commission des affaires municipales. La Commission entend l’appel et décide de rejeter l’appel ou de modifier le règlement municipal en vue de supprimer le symbole d’utilisation différée ou ordonne que le règlement municipal soit modifié conformément à son ordonnance. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 36 (3); 1994, chap. 23, par. 22 (1); 2004, chap. 18, par. 7 (1).

Questions d’intérêt provincial

(3.1) Si un appel est interjeté devant la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (3), le ministre peut, s’il estime que le règlement municipal porte ou portera vraisemblablement atteinte à une question d’intérêt provincial, en aviser la Commission par écrit au plus tard 30 jours avant le jour qu’elle fixe pour l’audition de l’appel. Il précise alors :

a) d’une part, la ou les parties du règlement municipal qui portent ou porteront vraisemblablement atteinte à l’intérêt provincial;

b) d’autre part, ce sur quoi il se fonde généralement pour estimer qu’il est ou sera vraisemblablement porté atteinte à une question d’intérêt provincial. 2004, chap. 18, par. 7 (2).

Aucune audience ni aucun avis requis

(3.2) Le ministre n’est pas tenu de donner un avis ou de tenir une audience avant de prendre une mesure prévue au paragraphe (3.1). 2004, chap. 18, par. 7 (2).

Aucune ordonnance ne doit être rendue

(3.3) Si la Commission des affaires municipales reçoit un avis du ministre en vertu du paragraphe (3.1) et a rendu une décision à l’égard du règlement municipal, elle ne doit pas rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (3) à l’égard de la ou des parties de ce règlement précisées dans l’avis. 2004, chap. 18, par. 7 (2).

Mesure prise par le lieutenant-gouverneur en conseil

(3.4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission des affaires municipales à l’égard de la ou des parties du règlement municipal précisées dans l’avis et, ce faisant, peut abroger tout ou partie du règlement municipal ou le modifier de la façon qu’il fixe. 2004, chap. 18, par. 7 (2).

Champ d’application des par. 34 (11) à (25.1)

(4) Les paragraphes 34 (11) à (25.1) ne s’appliquent pas au règlement municipal modificateur adopté par le conseil en vue de supprimer le symbole d’utilisation différée. Toutefois, le conseil donne avis de son intention d’adopter un tel règlement municipal aux personnes et organismes publics prescrits et de la façon et avec les renseignements prescrits. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 36 (4); 1994, chap. 23, par. 22 (2); 1996, chap. 4, art. 22.

Règlement municipal autorisant une exploitation accrue

37. (1) Le conseil de la municipalité locale peut, par règlement municipal adopté en application de l’article 34, autoriser une exploitation accrue en hauteur et en densité par rapport à celle qui est autrement permise, en échange de recevoir les installations, services ou autres avantages précisés dans le règlement municipal.

Condition

(2) Le règlement municipal ne contient les dispositions visées au paragraphe (1) que si un plan officiel est en vigueur dans la municipalité locale et contient des dispositions relatives à l’autorisation d’une exploitation accrue en hauteur et en densité.

Convention

(3) Si le propriétaire d’un terrain choisit de fournir des installations, services ou autres avantages en échange d’une exploitation accrue en hauteur et en densité, la municipalité peut exiger que ce propriétaire conclue avec elle une ou plusieurs conventions à cet effet.

Enregistrement de la convention

(4) La convention conclue en vertu du paragraphe (3) peut être enregistrée à l’égard du terrain auquel elle s’applique. La municipalité a le droit d’en faire respecter les conditions par le propriétaire et, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents du terrain. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 37.

Règlement municipal de restriction provisoire

38. (1) Si le conseil de la municipalité locale ordonne, par voie de règlement municipal ou de résolution, d’entreprendre la révision ou l’examen des principes d’aménagement relatifs à l’utilisation du sol sur le territoire de la municipalité ou dans une ou plusieurs zones définies de celle-ci, le conseil de la municipalité peut adopter un règlement municipal (ci-après appelé règlement municipal d’interdiction provisoire) interdisant d’utiliser le sol, des bâtiments ou constructions situés sur le territoire de la municipalité ou dans une ou plusieurs zones définies de celle-ci aux fins, ou sauf aux fins, établies dans le règlement municipal. Celui-ci s’applique pendant la durée qu’il précise, sous réserve qu’une telle durée ne dépasse pas un an, à partir de la date où il a été adopté.

Prorogation du règlement municipal

(2) Le conseil de la municipalité peut modifier le règlement municipal d’interdiction provisoire en vue d’en proroger l’application, sous réserve que la durée totale du délai ne dépasse pas deux ans à partir de la date où il a été adopté. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 38 (1) et (2).

Avis de l’adoption du règlement municipal

(3) Le règlement municipal adopté en application du paragraphe (1) ou (2) ne nécessite pas d’envoi d’avis ou la tenue d’audience préalable. Toutefois, le secrétaire de la municipalité donne avis, dans les trente jours, de l’adoption d’un tel règlement municipal, aux personnes et organismes publics prescrits, de la façon et avec les renseignements prescrits. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 38 (3); 1994, chap. 23, par. 23 (1).

Appel auprès de la C.A.M.O.

(4) La personne ou l’organisme public qui reçoit l’avis de règlement municipal visé au paragraphe (3) peut, dans les soixante jours de la date où le règlement municipal a été adopté, interjeter appel auprès de la Commission des affaires municipales en déposant, auprès du secrétaire de la municipalité, l’avis d’appel qui expose l’opposition à ce règlement municipal et les motifs à l’appui. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 38 (4); 1994, chap. 23, par. 23 (2).

Champ d’application

(5) Si l’avis d’appel est déposé en vertu du paragraphe (4), les paragraphes 34 (23) à (26) s’appliquent à l’appel avec les adaptations nécessaires. 1996, chap. 4, art. 23.

Champ d’application du règlement municipal de zonage antérieur

(6) Si la période où le règlement municipal d’interdiction provisoire était en vigueur a pris fin et que le conseil n’a pas adopté de règlement municipal en application de l’article 34 au terme de la révision ou de l’examen prévu au cours du délai précisé dans le règlement municipal d’interdiction provisoire ou si celui-ci a été abrogé ou que la zone à laquelle il s’applique a été réduite, le règlement municipal adopté en application de l’article 34 et qui s’appliquait immédiatement avant l’entrée en vigueur du règlement municipal d’interdiction provisoire est de nouveau en vigueur et s’applique à l’égard des terrains, des bâtiments ou constructions assujettis au règlement municipal d’interdiction provisoire. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 38 (6).

Appel

(6.1) Si la période où le règlement municipal d’interdiction provisoire était en vigueur a pris fin et que le conseil a adopté le règlement municipal en application de l’article 34 au terme de la révision ou de l’examen prévu au cours du délai précisé dans le règlement municipal d’interdiction provisoire, mais qu’un appel est interjeté du règlement municipal en vertu du paragraphe 34 (19), le règlement municipal d’interdiction provisoire reste en vigueur comme s’il n’avait pas pris fin jusqu’à la date à laquelle la Commission des affaires municipales rend une ordonnance ou jusqu’à la date à laquelle le secrétaire de la Commission délivre l’avis visé au paragraphe 34 (23.1), à moins que le règlement municipal d’interdiction provisoire ne soit abrogé. 1994, chap. 23, par. 23 (3).

Interdiction

(7) Si le règlement municipal d’interdiction provisoire cesse d’être en vigueur, le conseil de la municipalité ne peut, pendant trois ans, adopter un autre règlement municipal d’interdiction provisoire s’appliquant à l’égard d’un terrain assujetti au règlement municipal d’interdiction provisoire initial.

Champ d’application du par. 34 (9)

(8) Le paragraphe 34 (9) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au règlement municipal adopté en application du paragraphe (1) ou (2). L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 38 (7) et (8).

Dispositions en matière d’utilisation temporaire

39. (1) Le conseil de la municipalité locale peut, par règlement municipal adopté en application de l’article 34, autoriser l’utilisation temporaire du sol, des bâtiments ou des constructions à la fin qui y est énoncée et qui est autrement interdite par le règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 39 (1).

(1.1) et (1.2) Abrogés : 2002, chap. 17, annexe B, par. 11 (1).

Zone et période de validité

(2) Le règlement municipal autorisant une utilisation temporaire en vertu du paragraphe (1) définit la zone à laquelle il s’applique et précise la période de validité de l’autorisation, laquelle ne doit pas dépasser trois ans à compter du jour de l’adoption du règlement municipal. 2002, chap. 17, annexe B, par. 11 (2).

Prorogation

(3) Malgré le paragraphe (2), le conseil peut, par règlement municipal, autoriser cette utilisation temporaire pour d’autres périodes d’au plus trois ans à la fois. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 39 (3).

Non-application de l’alinéa 34 (9) a)

(4) À l’expiration du ou des délais visés aux paragraphes (2) et (3), l’alinéa 34 (9) a) n’a pas pour effet de permettre l’utilisation continue du sol, des bâtiments ou des constructions à la fin temporairement autorisée. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 39 (4).

Pavillons-jardins

39.1 (1) Malgré le paragraphe 39 (2), le conseil peut, comme condition de l’adoption d’un règlement municipal autorisant l’utilisation temporaire d’un pavillon-jardin en vertu du paragraphe 39 (1), exiger du propriétaire du pavillon ou de toute autre personne qu’il conclue avec la municipalité une entente traitant des questions relatives à l’utilisation temporaire du pavillon que le conseil estime nécessaires ou souhaitables, et notamment de ce qui suit :

a) l’installation, l’entretien et l’enlèvement du pavillon-jardin;

b) la période d’occupation du pavillon-jardin par l’une ou l’autre des personnes nommées dans l’entente;

c) la garantie financière ou autre que le conseil peut exiger à l’égard du coût réel ou éventuel que doit assumer la municipalité relativement au pavillon-jardin. 2002, chap. 17, annexe B, art. 12.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«pavillon-jardin» Habitation individuelle à logement unique qui est pourvue d’une salle de bains et d’une cuisine, qui constitue une annexe d’une habitation existante et qui est transportable. 2002, chap. 17, annexe B, art. 12.

Zone et période de validité

(3) Le règlement municipal autorisant l’utilisation temporaire d’un pavillon-jardin définit la zone à laquelle il s’applique et précise la période de validité de l’autorisation, laquelle ne doit pas dépasser 10 ans à compter du jour de l’adoption du règlement municipal. 2002, chap. 17, annexe B, art. 12.

Prorogation

(4) Malgré le paragraphe (3), le conseil peut, par règlement municipal, autoriser l’utilisation temporaire pour d’autres périodes d’au plus trois ans à la fois. 2002, chap. 17, annexe B, art. 12.

Non-application

(5) À l’expiration de la ou des périodes visées aux paragraphes (3) et (4), l’alinéa 34 (9) a) n’a pas pour effet de permettre l’utilisation continue du pavillon-jardin. 2002, chap. 17, annexe B, art. 12.

Convention dispensant le propriétaire de l’obligation de prévoir un stationnement

40. (1) Si le règlement municipal de la municipalité locale exige que le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble prévoie et entretienne des installations de stationnement sur un terrain qui ne fait pas partie de la voie publique, le conseil de la municipalité et le propriétaire ou l’occupant peuvent conclure une convention dispensant le propriétaire ou l’occupant, selon ce qui y est stipulé, de l’obligation de prévoir ou d’entretenir des installations de stationnement. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 40 (1).

Sommes à verser

(2) La convention conclue en vertu du paragraphe (1) prévoit un ou plusieurs versements de sommes d’argent à la municipalité eu égard à la dispense accordée et en établit les principes de calcul. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 40 (2).

Compte spécial

(3) Les sommes que reçoit une municipalité aux termes d’une convention conclue en vertu du présent article sont versées dans un compte spécial et :

a) elles sont affectées aux mêmes fins qu’un fonds de réserve constitué en application de l’article 417 de la Loi de 2001 sur les municipalités;

b) elles peuvent être placées dans les valeurs mobilières dans lesquelles la municipalité est autorisée à faire des placements en application de l’article 418 de la Loi de 2001 sur les municipalités;

c) le produit de leur placement est versé dans ce compte spécial;

d) le vérificateur de la municipalité indique, dans son rapport annuel, les opérations effectuées sur le compte et la situation de celui-ci. 2002, chap. 17, annexe B, par. 13 (1).

Enregistrement de la convention

(4) La convention conclue en vertu du présent article peut être enregistrée à l’égard du terrain auquel elle s’applique au bureau d’enregistrement immobilier compétent, auquel cas les sommes devenues payables à la municipalité aux termes de la convention ont le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités. 2002, chap. 17, annexe B, par. 13 (2).

Certificat

(5) Lorsque les sommes devenues payables à la municipalité en vertu de la convention enregistrée en vertu du paragraphe (4) sont versées ou que la convention est résiliée, le secrétaire de la municipalité, à la demande du propriétaire du terrain, fournit un certificat dans une forme enregistrable auprès du bureau d’enregistrement immobilier compétent, attestant que ces sommes ont été versées ou que la convention a été résiliée. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 40 (5).

Zone de réglementation du plan d’implantation

41. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«exploitation» S’entend de la construction, de l’édification ou de l’implantation d’un ou de plusieurs bâtiments ou constructions sur un terrain, d’un rajout ou transformation à un bâtiment ou à une construction qui a pour effet d’en augmenter considérablement les dimensions ou les possibilités d’utilisation, ou de la conception et de la création d’un parc de stationnement à des fins commerciales ou d’emplacements pour l’installation de trois roulottes ou plus au sens du paragraphe 168 (5) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou d’emplacements pour l’installation de trois maisons mobiles ou plus au sens du paragraphe 46 (1) de la présente loi ou d’emplacements pour la construction, l’édification ou l’installation de trois maisons de communauté de terrains à bail ou plus au sens du paragraphe 46 (1) de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 41 (1); 1994, chap. 4, art. 14; 2002, chap. 17, annexe B, par. 14 (1).

Création de la zone de réglementation du plan d’implantation

(2) Si, sur un plan officiel, une zone est représentée ou décrite comme zone proposée de réglementation du plan d’implantation, le conseil de la municipalité locale sur le territoire de laquelle est située la zone peut, par règlement municipal, désigner tout ou partie de celle-ci comme zone de réglementation du plan d’implantation. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 41 (2).

Désignation de la zone de réglementation du plan d’implantation

(3) Le règlement municipal adopté en application du paragraphe (2) peut désigner une zone de réglementation du plan d’implantation par rapport à une ou plusieurs désignations d’utilisation du sol contenues dans un règlement municipal adopté en application de l’article 34. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 41 (3).

Approbation de plans ou de dessins

(4) Nul ne doit entreprendre une exploitation dans une zone visée au paragraphe (2), à moins que le conseil de la municipalité ou, dans le cas du renvoi visé au paragraphe (12), la Commission des affaires municipales n’ait approuvé, selon ce que précise le conseil, le ou les documents suivants :

1. Les plans indiquant l’emplacement des bâtiments et des constructions à édifier, et celui des installations et travaux à prévoir à cet effet, ainsi que l’emplacement des installations et des travaux requis en vertu de l’alinéa (7) a).

2. Les dessins indiquant le plan de plancher, l’élévation et la coupe transversale de chaque bâtiment à édifier, à l’exception d’un bâtiment destiné à des fins d’habitation contenant moins de vingt-cinq logements, lesquels dessins suffisent à montrer :

a) le volume et la conception architecturale du bâtiment proposé;

b) la relation du bâtiment proposé aux bâtiments adjacents, aux rues et aux aires extérieures auxquelles le public peut accéder;

c) les passages intérieurs pour piétons, escaliers, ascenseurs, escaliers roulants auxquels le public peut accéder par la rue, les aires ouvertes et les passages intérieurs des bâtiments adjacents. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 41 (4); 2002, chap. 9, par. 56 (1).

Exclusions de la réglementation du plan d’implantation

(4.1) La couleur, la texture et le type de matériaux, le détail des fenêtres, de la construction et de l’architecture et la décoration intérieure des bâtiments visés à la disposition 2 du paragraphe (4) ne sont pas assujettis à la réglementation du plan d’implantation. 2002, chap. 9, par. 56 (2).

Idem

(4.2) L’aménagement intérieur des bâtiments visés à la disposition 2 du paragraphe (4), à l’exclusion des passages intérieurs pour piétons, escaliers, ascenseurs et escaliers roulants visés à l’alinéa c) de cette disposition, n’est pas assujetti à la réglementation du plan d’implantation. 2002, chap. 9, par. 56 (2).

Litige relatif à la portée de la réglementation du plan d’implantation

(4.3) Le propriétaire d’un terrain ou la municipalité peut demander à la Commission des affaires municipales (au moyen d’un avis de motion pour obtenir des directives) de trancher le litige sur la question de savoir si une question visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (4) est assujettie à la réglementation du plan d’implantation et la Commission prend une décision qui est définitive et non susceptible d’appel ni de révision. 2002, chap. 9, par. 56 (2).

Plans d’immeubles d’habitation

(5) Malgré la disposition 2 du paragraphe (4), le conseil de la municipalité peut exiger les dessins qui y sont mentionnés dans le cas d’un bâtiment destiné à des fins d’habitation contenant moins de vingt-cinq logements, si le bâtiment proposé doit être situé dans une zone spécifiquement désignée au plan officiel visé au paragraphe (2) comme une zone où de tels dessins peuvent être requis. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 41 (5).

Réserve

(6) Le présent article n’a pas pour effet de conférer au conseil de la municipalité le pouvoir de limiter la hauteur ou la densité des bâtiments à édifier sur le terrain. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 41 (6).

Conditions d’approbation des plans

(7) À titre de conditions d’approbation des plans et dessins visés au paragraphe (4), la municipalité peut exiger que le propriétaire du terrain se charge :

a) de pourvoir, sans frais pour la municipalité et à la satisfaction de celle-ci, à tout ou partie des installations suivantes :

1. L’élargissement des voies publiques attenantes au terrain, sous réserve des paragraphes (8) et (9).

2. Des entrées et sorties du terrain telles que rampes d’accès, bordures et panneaux indicateurs, sous réserve de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun.

3. Des installations de chargement et de stationnement de véhicules situées en retrait de la voie publique, couvertes ou découvertes; des entrées, y compris celles des véhicules de secours; le revêtement de ces installations et entrées.

4. Des passages et rampes pour piétons, y compris le revêtement de ces surfaces, et autres moyens d’accès pour piétons.

5. Des dispositifs d’éclairage du terrain et des bâtiments et structures qui y sont établis, notamment au moyen de projecteurs.

6. Des murs, clôtures, haies, arbres, arbustes ou autres recouvrements ou installations en vue de l’aménagement paysager ou de la protection de terrains contigus.

7. Des caves, aires centrales d’entreposage et d’emmagasinage, autres installations et enceintes pour l’entreposage des ordures et déchets.

8. L’établissement de servitudes au profit de la municipalité en ce qui concerne la construction, l’entretien ou l’amélioration sur le terrain de cours d’eau, fossés, travaux de drainage, égouts séparatifs et autres services publics offerts par la municipalité ou le conseil local de celle-ci.

9. Le nivellement, le changement du niveau ou du profil du terrain et l’évacuation des eaux pluviales, superficielles ou usées du sol et des bâtiments ou constructions qui y sont établis;

b) d’entretenir, à la satisfaction de la municipalité et à ses risques et frais personnels, tout ou partie des installations ou travaux visés aux dispositions 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l’alinéa a), y compris le déneigement des rampes et entrées, des aires de stationnement et de chargement et des passages pour piétons;

c) de conclure une ou plusieurs conventions avec la municipalité qui assurent la fourniture en tout ou en partie des installations, travaux ou aménagements visés à l’alinéa a) ou d) et l’entretien visé à l’alinéa b) ou qui traitent de la fourniture et de l’approbation des plans et dessins visés au paragraphe (4);

d) sous réserve du paragraphe (9.1), de céder une partie du terrain à la municipalité au titre de l’emprise des transports en commun, sans frais pour la municipalité et à la satisfaction de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 41 (7); 1996, chap. 4, par. 24 (1) et (2).

Zone située dans une municipalité de palier supérieur

(8) Si la zone désignée en vertu du paragraphe (2) est située sur le territoire d’une municipalité de palier supérieur, les plans et dessins relatifs à l’exploitation proposée dans la zone ne doivent pas être approuvés avant que la municipalité n’ait été avisée de celle-ci et n’ait eu l’occasion raisonnable d’exiger du propriétaire du terrain qu’il se charge :

a) de pourvoir, à la satisfaction de la municipalité de palier supérieur et sans frais pour celle-ci, à tout ou partie de ce qui suit :

(i) sous réserve du paragraphe (9), l’élargissement des voies publiques attenantes au terrain et relevant de la municipalité de palier supérieur,

(ii) sous réserve de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, si le terrain est attenant à une voie publique relevant de la municipalité de palier supérieur, des entrées et sorties du terrain, telles que rampes d’accès, bordures et panneaux indicateurs,

(iii) si le terrain est attenant à une voie publique relevant de la municipalité de palier supérieur, des installations de chargement et de stationnement de véhicules situées en retrait de la voie publique, couvertes ou découvertes, ainsi que des entrées, y compris celles des véhicules de secours, et le revêtement de ces installations et entrées,

(iv) si le terrain est attenant à une voie publique relevant de la municipalité de palier supérieur, le nivellement ou le changement du niveau ou du profil du terrain par rapport au niveau de la voie publique, et l’évacuation des eaux pluviales ou superficielles du sol;

b) de conclure une ou plusieurs conventions avec la municipalité de palier supérieur qui traitent en tout ou en partie des installations, travaux ou aménagements visés à l’alinéa a) ou c) et en assurent la fourniture et l’entretien, aux risques et frais du propriétaire, y compris le déneigement des rampes d’accès et des entrées ainsi que des aires de stationnement et de chargement;

c) sous réserve du paragraphe (9.1), de céder une partie du terrain à la municipalité de palier supérieur au titre de l’emprise des transports en commun, sans frais pour la municipalité et à la satisfaction de celle-ci. 2002, chap. 17, annexe B, par. 14 (2).

L’élargissement d’une voie publique indiquée au plan officiel

(9) Le propriétaire peut ne pas être tenu de pourvoir à l’élargissement d’une voie publique en vertu de la disposition 1 de l’alinéa (7) a) ou de la disposition 1 de l’alinéa (8) a) sauf si cette voie publique est indiquée ou décrite au plan officiel comme voie publique à élargir et que l’étendue de l’élargissement proposé y est également indiquée ou décrite. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 41 (9).

Limitation

(9.1) Le propriétaire d’un terrain peut ne pas être tenu de céder un terrain en vertu de l’alinéa (7) d) ou (8) c), sauf si l’emprise des transports en commun prévue est indiquée ou décrite dans le plan officiel. 1994, chap. 23, par. 24 (3); 1996, chap. 4, par. 24 (3).

Enregistrement de la convention

(10) La convention conclue en vertu de l’alinéa (7) c) ou (8) b) peut être enregistrée à l’égard du terrain auquel elle s’applique, et la municipalité a le droit de la faire respecter par le propriétaire et, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents du terrain. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 41 (10); 2002, chap. 17, annexe B, par. 14 (3).

Application de la Loi de 2001 sur les municipalités

(11) L’article 427 de la Loi de 2001 sur les municipalités s’applique aux exigences des alinéas (7) a) et b) et aux exigences de la convention conclue en vertu de l’alinéa (7) c). L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 41 (11); 2002, chap. 17, annexe B, par. 14 (4).

Renvoi à la C.A.M.O.

(12) Si la municipalité n’approuve pas les plans ou dessins visés au paragraphe (4) dans les 30 jours qui suivent la date où ils sont présentés à la municipalité ou que le propriétaire du terrain n’est pas satisfait de tout ou partie des exigences imposées par la municipalité en vertu du paragraphe (7) ou par la municipalité de palier supérieur en vertu du paragraphe (8), y compris les conditions de toute convention exigée, le propriétaire peut exiger que les plans ou dessins ou tout ou partie des exigences qu’il estime non satisfaisantes, y compris les conditions de toute convention exigée, soient renvoyés à la Commission des affaires municipales. Pour ce faire, il en avise par écrit le secrétaire de la Commission et celui de la municipalité ou de la municipalité de palier supérieur, selon le cas. 2002, chap. 17, annexe B, par. 14 (5).

Audience

(12.1) La Commission des affaires municipales entend et tranche la question en litige, détermine le détail des plans ou dessins et détermine les exigences, y compris les dispositions de toute convention exigée. Sa décision est définitive. 2002, chap. 17, annexe B, par. 14 (5).

Catégories de l’exploitation, délégation de pouvoirs

(13) Si le conseil de la municipalité a désigné une zone de réglementation du plan d’implantation en vertu du présent article, il peut, par règlement municipal :

a) définir la ou les catégories de l’exploitation qui peut être entreprise sans l’approbation des plans et dessins autrement exigés en vertu du paragraphe (4) ou (5);

b) déléguer les pouvoirs ou attributions qui lui sont conférés en vertu du présent article, sauf le pouvoir de définir la ou les catégories de l’exploitation visée à l’alinéa a), soit à un comité du conseil, soit à un agent de la municipalité nommé à cet effet et identifié dans le règlement municipal par son nom ou sa fonction. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 41 (13).

Réserve

(14) L’article 35a de la loi intitulée The Planning Act, qui constitue le chapitre 349 des Lois refondues de l’Ontario de 1970, tel qu’il était en vigueur le 21 juin 1979, est réputé en vigueur en ce qui concerne un règlement municipal adopté en application de cet article au plus tard à cette date. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 41 (14).

Convention déclarée valide et exécutoire

(15) La convention conclue par une municipalité après le 16 décembre 1973 et avant le 22 juin 1979, dans la mesure où elle traite des installations et des questions visées au paragraphe 35 (2) de la loi intitulée The Planning Act, qui constitue le chapitre 349 des Lois refondues de l’Ontario de 1970, tel qu’il était en vigueur le 21 juin 1979, est déclaré, en vertu du présent paragraphe, valide et exécutoire. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 41 (15).

Cession d’un terrain en vue de l’installation de parcs

42. (1) À titre de condition d’exploitation ou de réexploitation d’un terrain, le conseil de la municipalité locale peut, par règlement municipal applicable à l’ensemble de la municipalité ou à une ou plusieurs zones définies de celle-ci, exiger qu’une partie du terrain n’excédant pas 2 pour cent dans le cas d’une exploitation ou réexploitation à des fins commerciales ou industrielles et 5 pour cent dans les autres cas soit cédée à la municipalité dans le but d’y créer des parcs ou d’autres loisirs publics. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 42 (1).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«logement» S’entend du bien-fonds utilisé ou destiné à être utilisé à des fins d’habitation et où une ou plusieurs personnes peuvent coucher, ainsi que préparer et servir les repas. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 42 (2).

Condition interchangeable

(3) Sous réserve du paragraphe (4), à titre de condition interchangeable par rapport à la cession de terrain visée au paragraphe (1) dans le cas d’exploitation ou de réexploitation à des fins d’habitation, le règlement municipal peut exiger que le terrain soit cédé à la municipalité dans le but d’y créer des parcs ou d’autres loisirs publics à raison d’un hectare pour chaque tranche de 300 logements proposés ou selon une proportion moindre qui peut être précisée dans le règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 42 (3).

Condition précisée au plan officiel

(4) La condition interchangeable autorisée en vertu du paragraphe (3) ne peut être prévue dans le règlement municipal adopté en application du présent article que si un plan officiel est en vigueur dans la municipalité locale et contient une politique précise qui régit l’affectation de terrains dans le but d’y créer des parcs ou d’autres espaces de loisirs publics et l’application d’une telle condition. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 42 (4).

Utilisation et vente du terrain

(5) Le terrain cédé à une municipalité en vertu du présent article sert à créer des parcs ou d’autres loisirs publics, mais il peut être mis en vente à tout moment. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 42 (5).

Paiement au lieu de cession

(6) Le conseil de la municipalité locale peut exiger le versement d’une somme correspondant à la valeur du terrain dont la cession est autrement exigée en vertu du présent article, de préférence à la cession. La valeur du terrain est déterminée en fonction de sa valeur la veille du jour de la délivrance du permis de construire aux fins de l’exploitation ou de la réexploitation, ou si celle-ci requiert plus d’un permis de construire, en fonction de la valeur du terrain la veille du jour de la délivrance du premier permis. 1994, chap. 23, art. 25.

Cession d’un terrain

(7) Si un terrain est cédé à la municipalité ou si une telle cession est exigée dans le but d’y aménager des parcs ou à d’autres fins publiques ou qu’une somme est perçue par la municipalité au lieu d’une cession ou qu’elle lui est due en vertu du présent article ou d’une condition imposée en vertu de l’article 51.1 ou 53, la municipalité ne peut exiger d’autre cession ni d’autre paiement concernant le terrain qui a fait l’objet de la cession ou du paiement préalables à l’égard d’une exploitation ou d’une réexploitation subséquente, sauf si, selon le cas :

a) l’exploitation ou la réexploitation proposée ont subi des changements de nature à augmenter la densité de l’exploitation;

b) il est maintenant proposé d’exploiter ou de réexploiter à d’autres fins un terrain dont l’exploitation ou la réexploitation était initialement proposée à des fins commerciales ou industrielles. 1994, chap. 23, art. 25.

Non-application

(8) Malgré les alinéas 74.1 (2) h) et i), le paragraphe (7) ne s’applique pas au terrain dont l’exploitation ou la réexploitation est proposée si, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le terrain était assujetti à une condition exigeant la cession d’un terrain à une municipalité dans le but d’y aménager des parcs ou à d’autres fins publiques ou le paiement d’une somme au lieu d’une cession aux termes du présent article ou de l’article 51 ou 53. 1994, chap. 23, art. 25.

Changements

(9) S’il y a des changements visés à l’alinéa (7) a) ou b), le terrain cédé ou dont la cession est exigée ou la somme versée ou due, selon le cas, est pris en considération lorsqu’il s’agit de déterminer la proportion de terrain à céder ou le versement à effectuer au lieu d’une cession et qui peuvent être exigés ultérieurement en vertu du présent article pour entreprendre ou poursuivre une exploitation ou une réexploitation de tout ou partie des terrains qui ont fait l’objet de la cession ou du versement initial. 1994, chap. 23, art. 25.

Litiges

(10) En cas de litige entre la municipalité et le propriétaire d’un terrain portant sur la valeur d’un terrain pour l’application du paragraphe (6), l’une ou l’autre partie peut demander à la Commission des affaires municipales de fixer cette valeur. La Commission détermine alors la valeur du terrain, en se conformant le plus possible à la Loi sur l’expropriation et si une somme a été versée sous réserve aux termes du paragraphe (12), la Commission peut ordonner un remboursement au propriétaire. 1994, chap. 23, art. 25.

Idem

(11) En cas de litige entre la municipalité et le propriétaire d’un terrain portant sur la proportion de terrain ou le versement qui peuvent être exigés en vertu du paragraphe (9), l’une ou l’autre partie peut demander à la Commission des affaires municipales de prendre une décision définitive sur la question. 1994, chap. 23, art. 25.

Versement sous réserve

(12) En cas de litige entre une municipalité et le propriétaire d’un terrain visé au paragraphe (10), le propriétaire peut verser la somme exigée par la municipalité sous réserve et doit présenter une demande à la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (10) dans les 30 jours du versement de la somme. 1994, chap. 23, art. 25.

Avis

(13) Si le propriétaire d’un terrain effectue un versement sous réserve et qu’il présente une demande à la Commission des affaires municipales conformément au paragraphe (12), il avise la municipalité de sa demande dans les 15 jours qui suivent celle-ci. 1994, chap. 23, art. 25.

Utilisation à des fins de parcs

(14) Le conseil d’une municipalité peut inclure dans ses prévisions financières une somme réservée à l’acquisition de terrains dans le but d’y créer des parcs ou autres loisirs publics. Il peut verser cette somme au fonds créé en vertu du paragraphe (15), et quiconque peut ajouter à ce fonds. 1994, chap. 23, art. 25.

Compte spécial

(15) Les sommes perçues par la municipalité en vertu des paragraphes (6) et (14) et les sommes provenant de la vente d’un terrain en vertu du paragraphe (5), déduction faite des sommes dépensées par la municipalité à l’égard de ce terrain et prélevées sur son fonds d’administration générale, sont déposées dans un compte spécial. Les sommes dans ce compte servent uniquement à acquérir des terrains destinés à des parcs ou autres loisirs publics, y compris l’édification ou la réparation de bâtiments et l’acquisition de machines pour les besoins des parcs ou autres loisirs publics. 1994, chap. 23, art. 25.

Placement

(16) Les sommes déposées dans le compte spécial peuvent être placées dans les valeurs dans lesquelles la municipalité est autorisée à faire des placements en vertu de l’article 418 de la Loi de 2001 sur les municipalités. Les revenus de ces placements sont versés dans ce compte spécial. Le vérificateur indique dans son rapport annuel les opérations effectuées et la situation du compte. 1994, chap. 23, art. 25; 1996, chap. 32, par. 82 (5); 2002, chap. 17, annexe B, art. 15.

Champ d’application des par. 34 (12) à (34)

43. (1) Les paragraphes 34 (12) à (34) ne s’appliquent pas au règlement municipal qui en modifie un autre uniquement pour y exprimer un mot, un terme, une mesure sous forme d’unité de mesure établie à l’annexe I de la Loi sur les poids et mesures (Canada) conformément aux définitions de l’annexe II de cette loi, et qui :

a) soit n’arrondit pas la mesure exprimée au-delà du multiple immédiatement supérieur ou inférieur de 0,5 mètre ou 0,5 mètre carré, selon le cas;

b) soit ne s’écarte pas de plus de 5 pour cent de la mesure ainsi exprimée. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 43 (1); 1993, chap. 26, art. 55.

Effet de la modification visée au par. (1)

(2) Le terrain, le bâtiment ou la construction par ailleurs conformes au règlement municipal adopté en application de l’article 34 ou d’un article que celui-ci remplace ou conforme à l’arrêté du ministre pris en application de l’article 47 ou d’un article que celui-ci remplace, ne cessent pas de demeurer conformes au règlement municipal ou à l’arrêté pour le seul motif de la modification de ceux-ci conformément au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 43 (2).

Comité de dérogation

44. (1) Si la municipalité adopte un règlement municipal en application de l’article 34 ou d’un article que celui-ci remplace, le conseil de la municipalité peut, par règlement municipal, créer un comité de dérogation pour la municipalité et en nommer les membres. Le comité de dérogation se compose d’au moins trois personnes selon ce que le conseil estime opportun. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 44 (1).

Envoi d’une copie du règlement municipal au ministre

(2) Si le règlement municipal visé au paragraphe (1) est adopté, le secrétaire de la municipalité en envoie une copie certifiée conforme au ministre, par courrier recommandé, dans les trente jours de la date de l’adoption. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 44 (2).

Durée du mandat

(3) Les membres du comité qui ne sont pas membres du conseil municipal exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat fixée par le conseil. Ceux qui sont membres du conseil municipal sont nommés chaque année. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 44 (3).

Idem

(4) Les membres du comité exercent leurs fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs soient nommés, et ils peuvent être nommés de nouveau. Si le poste d’un membre devient vacant avant la fin de son mandat, le conseil y nomme une autre personne admissible jusqu’à la fin de ce mandat. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 44 (4).

Quorum

(5) Si le comité se compose de trois membres, deux d’entre eux constituent le quorum. S’il se compose de plus de trois membres, trois d’entre eux constituent le quorum. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 44 (5).

La vacance ne porte pas atteinte aux pouvoirs

(6) Sous réserve du paragraphe (5), la vacance d’un poste ou l’absence ou l’empêchement d’un membre à exercer ses fonctions ne porte pas atteinte aux pouvoirs du comité ou des membres restants. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 44 (6).

Président

(7) Le comité choisit l’un de ses membres comme président. En cas d’absence du président pour cause de maladie ou autre empêchement, le comité peut nommer un autre de ses membres président par intérim. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 44 (7).

Secrétaire-trésorier, employés

(8) Le comité nomme un secrétaire-trésorier, qu’il peut choisir parmi ses membres. Il peut engager les employés et les conseillers qu’il estime opportuns, dans les limites des sommes affectées à cette fin. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 44 (8).

Rémunération

(9) Les membres du comité reçoivent la rémunération fixée par le conseil. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 44 (9).

Classement de documents

(10) Le secrétaire-trésorier conserve les procès-verbaux et les dossiers relatifs aux demandes faites et aux décisions prises et aux autres actes officiels du comité. L’article 253 de la Loi de 2001 sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de ces documents. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 44 (10); 2002, chap. 17, annexe B, art. 16.

Règles de procédure

(11) Le comité est tenu de respecter, outre les exigences de la présente loi, les règles de procédure prescrites. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 44 (11).

Pouvoirs du comité

45. (1) À la demande du propriétaire d’un terrain, d’un bâtiment ou d’une construction assujettis à un règlement municipal adopté en application de l’article 34 ou 38 ou d’un article que ceux-ci remplacent, ou à la demande de la personne autorisée par écrit par le propriétaire, le comité de dérogation peut, malgré une autre loi, autoriser une dérogation mineure au règlement municipal en ce qui concerne le terrain, le bâtiment ou la construction ou leur utilisation, s’il estime cette dérogation opportune pour l’exploitation ou l’utilisation appropriées du terrain, du bâtiment ou de la construction et s’il estime que l’objet du règlement municipal et du plan officiel, le cas échéant, est respecté. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (1).

Autres pouvoirs

(2) Outre les pouvoirs dont il est investi en vertu du paragraphe (1), le comité peut, à l’égard d’une telle demande :

a) si le terrain, le bâtiment ou la construction, à la date de l’adoption du règlement municipal, étaient légitimement utilisés à une fin interdite par le règlement municipal, autoriser :

(i) l’élargissement ou le prolongement du bâtiment ou de la construction, si l’utilisation qui en était faite avant la date de l’adoption du règlement municipal, ou l’utilisation autorisée en vertu du sous-alinéa (ii) s’est poursuivie jusqu’à la date de la demande au comité. Toutefois, l’autorisation ne peut être donnée d’élargir ou de prolonger le bâtiment ou la construction au-delà des limites du terrain possédé à titre de propriétaire et utilisé à cet effet à la date de l’adoption du règlement municipal,

(ii) l’utilisation du terrain, du bâtiment ou de la construction à une fin qui, de l’avis du comité, est similaire à celle à laquelle ils étaient utilisés à la date de l’adoption du règlement municipal ou qui est davantage compatible avec les fins autorisées par ce règlement que celles auxquelles ils étaient utilisés à la date de l’adoption de celui-ci, si l’utilisation à une fin interdite par ce règlement ou à une autre fin autorisée antérieurement par le comité s’est poursuivie jusqu’à la réception de la demande par le comité;

b) si l’utilisation du terrain, du bâtiment ou de la construction autorisée par le règlement municipal est définie en termes généraux, le comité peut autoriser l’utilisation du terrain, du bâtiment ou de la construction à une fin qui, à son avis, est conforme aux utilisations autorisées par le règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (2).

Pouvoir du comité d’autoriser des dérogations mineures

(3) Le conseil qui a créé le comité de dérogation peut, par règlement municipal, l’investir du pouvoir d’autoriser des dérogations mineures à un ou à des règlements municipaux particuliers de la municipalité régissant l’application du plan officiel. Lorsque le comité de dérogation est investi de ce pouvoir, le paragraphe (1) s’applique avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (3).

Date de l’audience

(4) L’audience portant sur la demande a lieu dans les trente jours de la réception de la demande par le secrétaire-trésorier. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (4).

Avis d’audience

(5) Avant l’audience portant sur la demande, le comité en avise les personnes et organismes publics prescrits, de la façon et avec les renseignements prescrits. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (5); 1994, chap. 23, par. 26 (1).

Audience

(6) L’audience portant sur la demande est publique. Le comité entend l’auteur de la demande et les personnes qui désirent présenter leurs observations en faveur ou à l’encontre de la demande. Le comité peut ajourner l’audience ou différer sa décision. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (6).

Serment

(7) Le président du comité ou, en son absence, le président par intérim peut faire prêter serment. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (7).

Décision

(8) La décision du comité relative à la demande n’est valable que si elle a recueilli l’approbation de la majorité des membres du comité qui ont entendu la demande. Cette décision, favorable ou non à la demande, est écrite, motivée et signée par les membres qui l’ont prise. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (8).

Conditions accompagnant la décision

(9) L’autorisation accordée par le comité en vertu des paragraphes (1), (2) et (3) peut être valide pour une période et aux conditions que le comité estime appropriées et qu’il précise dans la décision. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (9).

Avis de la décision

(10) Le secrétaire-trésorier, au plus tard dans les dix jours de la prise de décision, envoie aux personnes suivantes une copie de la décision qu’il certifie conforme ainsi que l’avis de la date limite pour interjeter appel auprès de la Commission des affaires municipales :

a) au ministre, si celui-ci a notifié le comité, par courrier recommandé, de son désir de recevoir une copie des décisions du comité;

b) à l’auteur de la demande;

c) aux personnes qui se sont présentées ou se sont faites représenter par leur procureur à l’audience et qui ont demandé par écrit au secrétaire-trésorier d’être avisées de la décision. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (10).

Documents additionnels

(11) Si le secrétaire-trésorier est tenu d’envoyer au ministre une copie de la décision visée au paragraphe (10), il y joint les autres renseignements et documents prescrits. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (11).

Appel auprès de la C.A.M.O.

(12) L’auteur de la demande, le ministre ou une autre personne ou un autre organisme public intéressés peut, dans les 20 jours de la prise de décision du comité, faire appel de celle-ci auprès de la Commission des affaires municipales. Pour ce faire, l’appelant dépose auprès du secrétaire-trésorier du comité l’avis d’appel exposant l’opposition à la décision et les motifs à l’appui. Il y joint le montant des droits prescrits par la Commission des affaires municipales qui sont à verser au secrétaire-trésorier en vertu de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario. 1994, chap. 23, par. 26 (2).

Idem

(13) Le secrétaire-trésorier du comité, sur réception de l’avis d’appel visé au paragraphe (12), envoie sans délai à la Commission des affaires municipales, par courrier recommandé, l’avis ainsi que le montant des droits visé au paragraphe (12). Il y joint les papiers et documents relatifs à l’appel et déposés auprès du comité de dérogation de même que les autres documents et papiers que la Commission peut exiger. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (13).

Exception

(13.1) Malgré le paragraphe (13), si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (12) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, le secrétaire-trésorier n’est pas tenu de transmettre les documents visés au paragraphe (13) à la Commission des affaires municipales. 1999, chap. 12, annexe M, art. 26.

Décision définitive

(13.2) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (12) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, la décision du comité est définitive. Le secrétaire-trésorier du comité en avise l’auteur de la demande et dépose une copie certifiée conforme de la décision auprès du secrétaire de la municipalité. 1999, chap. 12, annexe M, art. 26.

Absence d’appel

(14) S’il n’est pas signifié d’avis d’appel dans ces 20 jours, la décision du comité est définitive. Le secrétaire-trésorier en avise l’auteur de la demande et dépose une copie certifiée conforme de la décision auprès du secrétaire de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (14); 1994, chap. 23, par. 26 (3).

Retrait des appels interjetés

(15) Si les appels interjetés auprès de la Commission des affaires municipales sont retirés, la décision du comité est définitive. Le secrétaire de la Commission en avise le secrétaire-trésorier du comité qui, à son tour, en avise l’auteur de la demande, et dépose une copie certifiée conforme de la décision auprès du secrétaire de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (15); 1994, chap. 23, par. 26 (4).

Audience

(16) Sur appel interjeté auprès de la Commission des affaires municipales, celle-ci, sous réserve des paragraphes (15) et (17), tient une audience et en avise l’auteur de la demande, l’appelant, le secrétaire-trésorier du comité et les autres personnes ou organismes publics de la façon que la Commission peut préciser. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (16); 1994, chap. 23, par. 26 (5).

Rejet de l’appel sans audience

(17) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et malgré le paragraphe (16), la Commission des affaires municipales peut rejeter tout ou partie d’un appel sans tenir d’audience, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) elle est d’avis que, selon le cas :

(i) les motifs exposés dans l’avis d’appel ne sont pas suffisamment fondés en matière d’aménagement relatif à l’utilisation du sol pour lesquels la Commission pourrait accueillir tout ou partie de l’appel,

(ii) l’appel n’est pas interjeté de bonne foi ou il est frivole ou vexatoire,

(iii) l’appel est interjeté uniquement pour retarder la procédure;

b) l’appelant n’a pas présenté de motifs écrits à l’appui de l’appel;

c) l’appelant n’a pas acquitté les droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario;

d) l’appelant n’a pas fourni à la Commission des affaires municipales les renseignements supplémentaires que celle-ci a demandés dans le délai qu’elle a précisé. 1994, chap. 23, par. 26 (6).

Observations

(17.1) Avant de rejeter la totalité ou une partie d’un appel, la Commission des affaires municipales en avise l’appelant et lui offre l’occasion de présenter des observations concernant le rejet envisagé. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas si l’appelant ne s’est pas conformé à une demande visée à l’alinéa (17) d). 2000, chap. 26, annexe K, par. 5 (3).

Rejet

(17.2) La Commission des affaires municipales peut rejeter la totalité ou une partie d’un appel après avoir tenu une audience relativement à une demande visée au paragraphe (17) ou sans en tenir une, selon ce qu’elle juge approprié. 2000, chap. 26, annexe K, par. 5 (3).

Pouvoir de la C.A.M.O.

(18) La Commission des affaires municipales peut rejeter l’appel et rendre la décision que le comité aurait pu rendre relativement à la demande initiale. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (18).

Modification de la demande

(18.1) Sur appel, la Commission des affaires municipales peut rendre une décision concernant une demande qui a été modifiée par rapport à la demande initiale si, avant de rendre son ordonnance, un avis écrit est donné aux personnes et aux organismes publics ayant reçu l’avis de la demande initiale visée au paragraphe (5) ainsi qu’aux autres personnes et organismes prescrits aux termes de ce paragraphe. 1993, chap. 26, art. 56; 1994, chap. 23, par. 26 (7).

Exception

(18.1.1) La Commission des affaires municipales n’est pas tenue de donner l’avis visé au paragraphe (18.1) si elle juge que la modification de la demande initiale est mineure. 1996, chap. 4, par. 25 (1).

Avis d’intention

(18.2) Une personne ou un organisme public qui reçoit l’avis visé au paragraphe (18.1) peut, au plus tard trente jours après que l’avis écrit a été donné, aviser la Commission de son intention d’être présent à l’audience ou à la reprise de l’audience, selon le cas. 1993, chap. 26, art. 56; 1994, chap. 23, par. 26 (8).

Ordonnance

(18.3) Si, après l’expiration du délai mentionné au paragraphe (18.2), aucun avis d’intention n’a été reçu, la Commission peut rendre son ordonnance. 1993, chap. 26, art. 56.

Audience

(18.4) Si un avis d’intention a été reçu, la Commission peut soit tenir une audience portant sur la demande modifiée ou reprendre l’audience, soit rendre son ordonnance sans tenir d’audience ou sans reprendre l’audience. 1996, chap. 4, par. 25 (2).

Avis de décision

(19) Si la Commission des affaires municipales rend une décision au sujet d’un appel, le secrétaire de la Commission en envoie une copie à l’auteur de la demande, à l’appelant et au secrétaire-trésorier du comité. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (19).

Idem

(20) Le secrétaire-trésorier dépose une copie de la décision de la Commission des affaires municipales auprès du secrétaire de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (20).

Maisons mobiles et maisons de communauté de terrains à bail

46. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«maison de communauté de terrains à bail» Habitation constituant une construction permanente et dont le propriétaire loue le terrain servant ou destiné à servir d’emplacement pour l’habitation. Est toutefois exclue de la présente définition une maison mobile. («land lease community home»)

«maison mobile» Habitation destinée à pouvoir être déplacée, et construite ou fabriquée de façon à servir de résidence permanente à une ou plusieurs personnes. Sont exclus la roulotte, la tente-remorque et tout autre genre de remorque. («mobile home»)

«parcelle de terrain» Lot ou pièce figurant sur un plan de lotissement enregistré ou terrain pouvant être légalement cédé en vertu de la dispense prévue à l’alinéa 50 (3) b) ou 50 (5) a). («parcel of land») L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 46 (1); 1994, chap. 4, par. 15 (1).

Une maison mobile par parcelle de terrain

(2) Sous réserve d’autorisation contraire par un règlement municipal adopté en application de l’article 34, d’un arrêté du ministre en vertu de l’alinéa 47 (1) a) ou d’un permis délivré en vertu de l’article 13 de la Loi sur les terres publiques, nul ne doit édifier, installer, utiliser ni faire édifier, installer ou utiliser une maison mobile ailleurs que sur une parcelle de terrain au sens de la définition «parcelle de terrain» au paragraphe (1). Sauf autorisation contraire, nul ne doit édifier, installer, utiliser ni faire édifier, installer ou utiliser plus d’une maison mobile sur cette parcelle de terrain. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 46 (2).

Une maison de communauté de terrains à bail par parcelle de terrain

(2.1) Sous réserve d’autorisation contraire par un règlement municipal adopté en application de l’article 34, d’un arrêté du ministre en vertu de l’alinéa 47 (1) a) ou d’un permis délivré en vertu de l’article 13 de la Loi sur les terres publiques, nul ne doit construire, édifier, installer, utiliser ni faire construire, édifier, installer ou utiliser une maison de communauté de terrains à bail ailleurs que sur une parcelle de terrain au sens de la définition «parcelle de terrain» au paragraphe (1). Sauf autorisation contraire, nul ne doit construire, édifier, installer, utiliser ni faire construire, édifier, installer ou utiliser plus d’une maison de communauté de terrains à bail sur cette parcelle de terrain. 1994, chap. 4, par. 15 (2).

Exception

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire l’utilisation continue, au même emplacement, d’une maison mobile :

a) édifiée ou installée et utilisée avant le 1er juin 1977;

b) édifiée ou installée conformément à un permis de construire délivré avant le 1er juin 1977. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 46 (3).

Idem

(4) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire l’utilisation continue, au même emplacement, d’une maison de communauté de terrains à bail :

a) construite, édifiée ou installée et utilisée avant le jour où la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui concerne les terrains à bail reçoit la sanction royale;

b) construite, édifiée ou installée conformément à un permis de construire délivré avant le jour où la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui concerne les terrains à bail reçoit la sanction royale. 1994, chap. 4, par. 15 (3).

Pouvoir du ministre en matière de zonage et de lotissement de terrains

47. (1) Le ministre peut, par arrêté :

a) pris à l’égard d’un terrain situé en Ontario, exercer l’un quelconque des pouvoirs conférés aux conseils par l’article 34, 38 ou 39, mais les paragraphes 34 (11) à (34) ne s’appliquent pas à l’exercice de tels pouvoirs;

b) pris à l’égard d’un terrain situé en Ontario, exercer les pouvoirs conférés aux conseils en vertu du paragraphe 50 (4). L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 47 (1); 1994, chap. 23, par. 27 (1).

Pouvoir du ministre d’autoriser des dérogations mineures

(2) S’il prend l’arrêté visé à l’alinéa (1) a), le ministre est investi, en ce qui concerne ces terrains, des pouvoirs qui sont conférés au comité de dérogation en vertu des paragraphes 45 (1) et (2) quant au règlement municipal adopté en application de l’article 34. Toutefois, les paragraphes 45 (4) à (8) et 45 (10) à (20) ne s’appliquent pas à l’exercice de ces pouvoirs par le ministre. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 47 (2).

En cas d’incompatibilité, l’arrêté l’emporte sur le règlement municipal

(3) En cas d’incompatibilité entre les dispositions de l’arrêté pris en vertu de l’alinéa (1) a) et celles d’un règlement municipal adopté en application de l’article 34 ou 38 ou d’un article que ceux-ci remplacent, les dispositions de l’arrêté l’emportent. Toutefois, à tout autre égard, le règlement municipal garde sa portée. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 47 (3).

Arrêté réputé règlement municipal

(4) Le ministre peut, dans l’arrêté ou un arrêté distinct, prévoir que tout ou partie d’un arrêté pris en vertu de l’alinéa (1) a), y compris ses modifications, à l’égard d’un terrain situé dans une municipalité dont le conseil est investi des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 34 est réputé à toutes fins, sauf pour l’application de l’article 24, être et avoir toujours été un règlement municipal adopté par le conseil de la municipalité où est situé le terrain. 2001, chap. 9, annexe J, par. 2 (1).

Avis

(5) L’arrêté visé au paragraphe (1) ne requiert ni avis ni audience préalable. Toutefois, le ministre donne un avis de l’arrêté dans les trente jours de son adoption, de la façon qu’il estime appropriée, et y expose les dispositions des paragraphes (8), (9) et (10). L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 47 (5).

Idem

(6) Le ministre fait déposer le double ou la copie certifiée conforme de l’arrêté pris en vertu de l’alinéa (1) a) :

a) au bureau du secrétaire de la municipalité, si le terrain visé est situé sur le territoire d’une municipalité locale ou, s’il est situé sur le territoire de deux municipalités locales ou plus, au bureau du secrétaire de chacune de ces municipalités;

b) au bureau d’enregistrement immobilier compétent, si le terrain visé est situé sur un territoire non érigé en municipalité. Cette copie sera mise à la disposition du public. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 47 (6); 2002, chap. 17, annexe B, art. 17.

Enregistrement

(7) Le ministre fait enregistrer la copie certifiée conforme ou le double de l’arrêté pris en vertu de l’alinéa (1) b) au bureau d’enregistrement immobilier compétent. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 47 (7).

Révocation ou modification de l’arrêté

(8) Le ministre peut, par arrêté pris de sa propre initiative ou à la demande de quiconque ou d’un organisme public, modifier ou révoquer tout ou partie de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 47 (8); 1994, chap. 23, par. 27 (2).

Renseignements

(8.1) La demande visée au paragraphe (8) comprend les renseignements et les documents prescrits ainsi que les autres renseignements ou documents que le ministre peut exiger. 1993, chap. 26, par. 57 (2).

Refus de poursuivre l’examen

(8.2) Le ministre peut refuser la demande visée au paragraphe (8) ou refuser d’en poursuivre l’examen tant qu’il n’a pas reçu les renseignements et documents prescrits, ainsi que les droits exigés. 1994, chap. 23, par. 27 (3).

Avis

(9) Sauf disposition contraire du paragraphe (10), le ministre, avant de modifier ou de révoquer tout ou partie de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), en donne ou en fait donner un avis de la façon qu’il juge appropriée et accorde le délai qu’il estime suffisant pour présenter des observations à ce sujet. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 47 (9).

Audience à la C.A.M.O.

(10) Si la demande lui est faite de modifier ou de révoquer tout ou partie de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), le ministre peut, et à la demande de quiconque ou d’un organisme public doit, demander à la Commission des affaires municipales de tenir une audience. La Commission tient une audience sur l’opportunité de modifier ou de révoquer tout ou partie de l’arrêté. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 47 (10); 1994, chap. 23, par. 27 (4).

Motifs

(10.1) La demande d’audience doit être motivée et accompagnée des droits prescrits par la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario. 1994, chap. 23, par. 27 (5).

Renvoi refusé

(11) Le ministre peut refuser de renvoyer la demande visée au paragraphe (10) à la Commission des affaires municipales dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il est d’avis que, selon le cas :

(i) les motifs exposés dans la demande ne sont pas suffisamment fondés en matière d’aménagement relatif à l’utilisation du sol pour justifier la modification ou la révocation de l’arrêté par la Commission des affaires municipales ou son refus de révoquer l’arrêté en totalité ou en partie,

(ii) la demande n’est pas faite de bonne foi ou elle est frivole ou vexatoire,

(iii) la demande est faite uniquement en vue de retarder la procédure;

b) la personne ou l’organisme public qui demande l’audience n’a pas présenté de motifs écrits à l’appui de sa demande. 1994, chap. 23, par. 27 (6); 1996, chap. 4, par. 26 (1).

Avis d’audience

(12) Si le ministre a demandé à la Commission des affaires municipales de tenir l’audience prévue au paragraphe (10), un avis d’audience est donné aux personnes et de la façon que la Commission peut désigner. La Commission entend les observations que des personnes peuvent désirer lui présenter. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 47 (12).

Rejet sans audience

(12.1) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et malgré le paragraphe (10), la Commission des affaires municipales peut rejeter une demande d’audience sans tenir d’audience, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, si :

a) il est d’avis que, selon le cas :

(i) les motifs exposés dans la demande ne sont pas suffisamment fondés en matière d’aménagement relatif à l’utilisation du sol pour justifier la modification ou la révocation de l’arrêté par la Commission ou son refus de modifier ou de révoquer l’arrêté en totalité ou en partie,

(ii) la demande n’est pas faite de bonne foi ou elle est frivole ou vexatoire,

(iii) la demande est présentée uniquement en vue de retarder la procédure;

b) la personne ou l’organisme public qui demande l’audience n’a pas présenté de motifs écrits à l’appui de sa demande;

c) la personne ou l’organisme public qui demande l’audience n’a pas acquitté les droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario;

d) la personne ou l’organisme public qui demande l’audience n’a pas fourni à la Commission des affaires municipales les renseignements supplémentaires demandés par celle-ci dans le délai qu’elle a précisé. 1994, chap. 23, par. 27 (7); 1996, chap. 4, par. 26 (2).

Observations

(12.2) Avant de rejeter une demande d’audience, la Commission des affaires municipales en avise la personne ou l’organisme public qui a demandé l’audience et lui offre l’occasion de présenter des observations concernant le rejet envisagé. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas si la personne ou l’organisme ne s’est pas conformé à une demande visée à l’alinéa (12.1) d). 2000, chap. 26, annexe K, par. 5 (4).

Rejet

(12.3) La Commission des affaires municipales peut rejeter une demande après avoir tenu une audience relativement à une demande visée au paragraphe (12.1) ou sans en tenir une, selon ce qu’elle juge approprié. 2000, chap. 26, annexe K, par. 5 (4).

Décision de la C.A.M.O.

(13) Au terme de l’audience, la Commission des affaires municipales décide soit de modifier ou de révoquer tout ou partie de l’arrêté, soit de refuser de ce faire. Le ministre donne effet à la décision de la Commission. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 47 (13); 1996, chap. 4, par. 26 (3).

Avis de la décision

(14) Une copie de la décision de la Commission des affaires municipales est envoyée à chaque personne qui a assisté à l’audience et y a présenté des observations et aux personnes qui en font la demande par écrit. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 47 (14).

(15) Abrogé : 1994, chap. 23, par. 27 (8).

(16) Abrogé : 1994, chap. 23, par. 27 (8).

(17) Abrogé : 1994, chap. 23, par. 27 (8).

Portée de l’arrêté relatif à l’utilisation du sol

(18) L’arrêté du ministre adopté en vertu de l’alinéa (1) b) a la même portée qu’un règlement municipal adopté en application du paragraphe 50 (4). L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 47 (18).

Arrêté réputé règlement municipal

(19) Le ministre peut, dans l’arrêté ou un arrêté distinct, prévoir que tout ou partie d’un arrêté pris en vertu de l’alinéa (1) a), y compris ses modifications, à l’égard d’un terrain situé dans la zone d’aménagement d’un conseil d’aménagement est réputé être et avoir toujours été un règlement municipal adopté en application de l’article 34 par ce conseil d’aménagement. 2001, chap. 9, annexe J, par. 2 (2).

Interdiction de délivrer un permis

48. Malgré une autre loi générale ou spéciale, nul ne doit délivrer un permis, donner une approbation ou une autorisation et nulle commission des services publics ou nul autre organisme public ou de la Couronne ne doit fournir des services relatifs à un terrain, un bâtiment ou une construction si l’utilisation proposée du terrain, l’édification ou l’utilisation proposée du bâtiment ou de la construction enfreint l’article 46 ou l’arrêté pris en vertu de l’article 47 ou un règlement municipal adopté par un conseil d’aménagement en vertu de l’article 34 ou 38. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 48; 1994, chap. 23, art. 28.

Pouvoir d’entrée

49. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«agent» S’entend de l’agent chargé de l’application de l’article 46, des arrêtés du ministre pris en vertu de l’alinéa 47 (1) a) ou des règlements municipaux de zonage adoptés en application de l’article 34.

Entrée et inspection

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si l’agent est fondé à croire qu’il y a infraction à l’article 46, à l’arrêté du ministre pris en vertu de l’alinéa 47 (1) a) ou au règlement municipal adopté en application de l’article 34 ou 38, l’agent ou la personne sous ses ordres peut, à une heure convenable et sur présentation d’une pièce d’identité, entrer sur le bien-fonds où il est fondé à croire qu’il y a infraction et procéder à une inspection. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 49 (1) et (2).

Mandat de perquisition requis

(3) En l’absence d’un mandat de perquisition délivré en vertu de l’article 49.1, l’agent ou la personne sous ses ordres ne peut entrer dans une pièce ou un local utilisé effectivement comme logement, à moins de demander et d’obtenir l’autorisation de l’occupant, après avoir informé celui-ci de son droit de refuser l’accès du logement qui n’est alors permis que sur présentation d’un mandat de perquisition. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 49 (3); 1994, chap. 2, par. 45 (1).

Entrave

(4) Nul ne doit entraver ni tenter d’entraver un agent ou la personne qui agit sur son ordre dans l’exercice de tout pouvoir que lui confère le présent article. 1994, chap. 2, par. 45 (2).

Mandat de perquisition

49.1 (1) Un juge provincial ou un juge de paix peut, en tout temps, décerner un mandat rédigé selon la formule prescrite, autorisant une personne qui y est nommée à entrer dans un bâtiment, contenant ou lieu pour y perquisitionner s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a) qu’une infraction prévue à l’article 67 a été commise;

b) que l’entrée et la perquisition fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction. 1994, chap. 2, art. 46; 1997, chap. 24, par. 226 (7).

Saisie

(2) Le juge provincial ou le juge de paix peut, dans le mandat de perquisition, autoriser la personne qui y est nommée à saisir toute chose qui, selon des motifs raisonnables, fournira une preuve concernant la perpétration de l’infraction.

Récépissé et enlèvement

(3) Quiconque saisit une chose en vertu d’un mandat de perquisition :

a) donne au saisi un récépissé pour la chose saisie;

b) apporte la chose saisie devant le juge provincial ou le juge de paix qui décerne le mandat ou devant un autre juge provincial ou juge de paix pour qu’elle soit examinée conformément à la loi.

Expiration

(4) Le mandat de perquisition précise sa date d’expiration, laquelle ne peut pas tomber plus de quinze jours après la date à laquelle il est décerné.

Heures d’exécution

(5) Le mandat de perquisition est exécuté entre 6 h et 21 h, à moins qu’il ne le prévoie autrement.

Autres questions

(6) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute chose saisie en vertu du présent article. 1994, chap. 2, art. 46.

PARTIE VI
LOTISSEMENT DES TERRAINS

Interprétation

50. (1) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 53.

«autorisation» S’entend de l’autorisation accordée :

a) par le conseil de la municipalité de palier supérieur, si le terrain est situé dans une municipalité de palier inférieur;

b) par le conseil de la municipalité à palier unique, si le terrain est situé dans une municipalité à palier unique qui n’est pas elle-même située dans un district territorial;

c) par le conseil de la municipalité à palier unique, si le terrain est situé dans une municipalité à palier unique prescrite qui est elle-même située dans un district territorial;

d) par le ministre, sauf disposition contraire des alinéas a), b) et c). 2002, chap. 17, annexe B, art. 18.

Les mentions comprennent les délégués

(1.0.1) La mention du ministre, au paragraphe (1) et à l’article 53, vaut également mention de son délégué visé à l’article 4 ou 55, et la mention d’un conseil vaut également mention de son délégué visé à l’article 54. 2002, chap. 17, annexe B, art. 18.

Retrait du pouvoir

(1.1) Le ministre peut, par arrêté accompagné d’explications écrites, retirer les pouvoirs conférés au conseil d’une municipalité en vertu du présent article et des articles 53 et 57. L’arrêté peut s’appliquer à une ou plusieurs demandes d’autorisation, une approbation aux termes du paragraphe (18) ou un certificat de validation que précise l’arrêté ou à l’une ou à toutes ces demandes, approbations ou certificats présentés après que l’arrêté est pris. 1994, chap. 23, par. 29 (2).

Autorisations du ministre

(1.2) S’il prend l’arrêté visé au paragraphe (1.1), le ministre est investi du pouvoir du conseil de donner des autorisations, d’accorder des approbations en vertu du paragraphe (18) ou de délivrer des certificats de validation en ce qui concerne les demandes auxquelles se rapporte l’arrêté. Le conseil transmet au ministre tous les papiers, plans, documents et autre documentation qui concernent une question visée par le retrait de pouvoirs et qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive du conseil avant ce retrait. 1994, chap. 23, par. 29 (2).

Effets de la révocation

(1.3) Si le ministre révoque l’arrêté ou une partie de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1.1), le pouvoir de donner des autorisations, d’accorder des approbations en vertu du paragraphe (18) ou de délivrer des certificats de validation en ce qui concerne les demandes auxquelles se rapporte l’arrêté ou la partie de l’arrêté révoqué revient à nouveau au conseil. 1994, chap. 23, par. 29 (2).

Délégation

(1.4) Si un arrêté est pris en vertu du paragraphe (1.1) à l’égard d’un terrain qui est situé dans une zone d’aménagement municipal, le ministre peut, par arrêté, déléguer à l’office d’aménagement municipal le pouvoir, qui a été retiré au conseil, de donner des autorisations, d’accorder des approbations en vertu du paragraphe (18) ou de délivrer des certificats de validation. La délégation peut être subordonnée aux conditions que prévoit l’arrêté. 1994, chap. 23, par. 29 (2).

Effets de la révocation

(1.5) Si le ministre révoque l’arrêté ou une partie de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1.4), le pouvoir qu’a l’office d’aménagement municipal de donner des autorisations, d’accorder des approbations en vertu du paragraphe (18) ou de délivrer des certificats de validation en ce qui concerne les demandes auxquelles se rapporte l’arrêté ou la partie de l’arrêté révoqué revient à nouveau au ministre. Le cas échéant, l’office d’aménagement municipal transmet au ministre les papiers, plans, documents et autre documentation qui se rapportent à une question à laquelle s’applique l’arrêté ou la partie de l’arrêté révoqué et au sujet de laquelle l’office d’aménagement municipal n’a pas pris de décision définitive avant que ne soit révoqué l’arrêté ou la partie de l’arrêté. 1994, chap. 23, par. 29 (2).

Réserve

(2) Pour l’application du présent article, le terrain est réputé et a toujours été réputé non attenant au terrain qui fait l’objet d’une cession ou autre opération s’il est attenant à ce terrain seulement sur le plan horizontal. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (2).

Droits miniers

(2.1) Pour l’application du présent article, sont réputés exclus et avoir toujours été exclus du terrain les droits miniers portant dans le sol ou le sous-sol du terrain, mais non sur sa surface. 1994, chap. 23, par. 29 (2).

Réglementation en matière de lotissement

(3) Nul ne doit céder un terrain par acte de cession, accorder, céder ou exercer un pouvoir de désignation à l’égard d’un terrain, hypothéquer ou grever un terrain, conclure une convention de vente d’un terrain, conclure une convention visant à autoriser l’utilisation du terrain ou à conférer un droit sur celui-ci directement ou en vertu d’un droit de renouvellement pour une durée de vingt et un ans ou plus sauf si :

a) le terrain est décrit conformément au plan de lotissement enregistré et figure sur ce plan;

b) le cédant par acte de cession, la personne qui accorde, cède ou exerce un pouvoir de désignation, le débiteur hypothécaire ou le constituant de la charge grevant le terrain, le vendeur aux termes d’une convention de vente ou le cédant d’un droit d’utilisation du terrain ou autre droit sur celui-ci, selon le cas, ne conserve pas le fief ou le droit de rachat du terrain, ni le pouvoir ni le droit d’accorder, de céder ou d’exercer le pouvoir de désignation à l’égard du terrain attenant à celui qui fait l’objet de la cession ou autre opération, si ce terrain ne comprend pas la totalité d’un ou plusieurs lots ou d’une ou plusieurs pièces dans un ou plusieurs plans de lotissement enregistrés;

c) le terrain, le droit d’utilisation de celui-ci ou autre droit y afférent est acquis ou cédé par Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef de l’Ontario ou une municipalité;

d) le terrain, le droit d’utilisation de celui-ci ou autre droit y afférent est acquis aux fins d’une ligne de distribution d’électricité, d’une ligne de transport d’électricité, d’une ligne de distribution d’hydrocarbures ou d’une ligne de transport d’hydrocarbures au sens de la partie VI de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario et que l’acquéreur a déclaré que l’acquisition se fait à ces fins, ce qui constitue une preuve concluante;

e) le terrain, le droit d’utilisation de celui-ci ou autre droit y afférent est acquis aux fins d’effectuer des travaux de lutte contre les inondations, contre l’érosion, pour la protection des berges, la gestion du littoral ou la protection de terrains les plus vulnérables, dans le cadre d’un projet approuvé par le ministre des Richesses naturelles en vertu de l’article 24 de la Loi sur les offices de protection de la nature et que l’agent de l’office de protection de la nature qui acquiert le terrain, le droit d’utilisation de celui-ci ou autre droit y afférent, déclare que l’acquisition se fait à ces fins, ce qui constitue une preuve concluante;

f) l’autorisation de céder, d’hypothéquer ou de grever le terrain, ou d’accorder, de céder ou d’exercer le pouvoir de désignation à l’égard du terrain ou de conclure une convention relative à celui-ci, est accordée;

g) le terrain, le droit d’utilisation de celui-ci ou un autre droit y afférent a été acquis aux fins d’une ligne de distribution d’électricité, d’une ligne de transport d’électricité, d’une ligne de distribution d’hydrocarbures ou d’une ligne de transport d’hydrocarbures au sens de la partie VI de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario et est cédé à la personne de qui il a été acquis. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (3); 1998, chap. 15, annexe E, par. 27 (4) à (6).

Désignation de plans de lotissement réputés non enregistrés

(4) Le conseil de la municipalité locale peut désigner par règlement municipal tout ou partie d’un plan de lotissement enregistré depuis huit ans ou plus comme plan de lotissement réputé non enregistré pour l’application du paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (4).

Réglementation relative aux parties de lots de terrain

(5) Si le terrain figure sur un plan de lotissement enregistré avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, nul ne doit céder une partie de lot ou de pièce du terrain par acte de cession, accorder, céder ou exercer un pouvoir de désignation à l’égard d’une partie de lot ou de pièce du terrain, hypothéquer ou grever une partie de lot ou de pièce du terrain, conclure une convention de vente relative à une partie de lot ou de pièce du terrain ou conclure une convention visant à autoriser l’utilisation du terrain ou à conférer un droit sur une partie de lot ou de pièce du terrain, directement ou en vertu du renouvellement de la convention pour une durée de vingt et un ans ou plus sauf si :

a) le cédant par acte de cession, la personne qui accorde, cède ou exerce un pouvoir de désignation, le débiteur hypothécaire ou le constituant de la charge grevant le terrain, le vendeur aux termes d’une convention de vente ou le cédant d’un droit d’utilisation du terrain ou autre droit sur celui-ci, selon le cas, ne conserve pas le fief ou le droit de rachat du terrain, ni le pouvoir ni le droit d’accorder, de céder ou d’exercer le pouvoir de désignation à l’égard du terrain attenant à celui qui fait l’objet de la cession ou autre opération, si ce terrain ne comprend pas la totalité d’un ou plusieurs lots ou d’une ou plusieurs pièces de terrain dans un ou plusieurs plans de lotissement enregistrés;

b) le terrain ou le droit d’utilisation de celui-ci ou autre droit y afférent est acquis ou cédé par Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef de l’Ontario ou une municipalité;

c) le terrain, le droit d’utilisation de celui-ci ou autre droit y afférent est acquis aux fins d’une ligne de service public au sens de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario et que l’acquéreur déclare que l’acquisition se fait à ces fins, ce qui constitue une preuve concluante;

d) le terrain, le droit d’utilisation de celui-ci ou autre droit y afférent est acquis aux fins d’effectuer des travaux de lutte contre les inondations, contre l’érosion, pour la protection des berges, la gestion du littoral ou la protection de terrains les plus vulnérables, dans le cadre d’un projet approuvé par le ministre des Richesses naturelles en vertu de l’article 24 de la Loi sur les offices de protection de la nature et que l’agent de l’office de protection de la nature qui acquiert le terrain, le droit d’utilisation de celui-ci ou autre droit y afférent, déclare que l’acquisition se fait à ces fins, ce qui constitue une preuve concluante;

e) le terrain qui fait l’objet de la cession ou autre opération constitue la partie restante d’un lot ou d’une pièce, l’autre partie ayant été acquise par un organisme ayant le droit d’acquérir un terrain par voie d’expropriation;

f) l’autorisation de céder, d’hypothéquer ou de grever le terrain, ou d’accorder, de céder ou d’exercer le pouvoir de désignation à l’égard du terrain ou de conclure une convention relative à celui-ci, est accordée;

g) le terrain, le droit d’utilisation de celui-ci ou un autre droit y afférent a été acquis aux fins d’une ligne de service public au sens de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario et est cédé à la personne de qui il a été acquis. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (5); 1998, chap. 15, annexe E, par. 27 (7) à (9).

Cession de la partie restante d’une parcelle de terrain

(6) Malgré les paragraphes (3) et (5), si le terrain constitue la partie restante d’une parcelle de terrain, l’autre ou les autres parties ayant fait l’objet d’une autorisation accordée en vertu de l’alinéa (3) f) ou (5) f), l’ensemble de la partie restante peut faire l’objet d’une cession ou autre opération avant que l’autre ou les autres parties ne fassent l’objet d’une cession ou autre opération, sous réserve que la partie restante fasse l’objet d’une cession ou autre opération avant que l’autorisation ne cesse d’être valide en vertu du paragraphe 53 (43). L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (6); 1994, chap. 23, par. 29 (3).

Désignation de terrains non assujettis à la réglementation de parties de lots

(7) Malgré le paragraphe (5), le conseil de la municipalité locale peut prévoir par règlement municipal que le paragraphe (5) ne s’applique pas au terrain figurant sur le ou les plans de lotissement enregistrés qui sont désignés dans le règlement municipal, ou sur les parties de ceux-ci qui y sont désignées. 1996, chap. 4, par. 27 (3).

Approbation du règlement municipal exigée

(7.1) Le règlement municipal adopté en application du paragraphe (7) n’entre pas en vigueur tant qu’il n’a pas été approuvé par l’autorité approbatrice compétente pour l’application des articles 51 et 51.1 à l’égard du terrain visé par le règlement municipal. 1996, chap. 4, par. 27 (3).

Exemption

(7.2) L’approbation visée au paragraphe (7.1) n’est pas nécessaire si le conseil qui adopte un règlement municipal en application du paragraphe (7) est autorisé à approuver des plans de lotissement aux termes de l’article 51. 1996, chap. 4, par. 27 (3).

Expiration du règlement municipal

(7.3) Le règlement municipal adopté en application du paragraphe (7) peut prévoir sa date d’expiration à la fin du délai qui y est indiqué et le règlement municipal expire à la date indiquée. 1996, chap. 4, par. 27 (3).

Prorogation du délai

(7.4) Le conseil de la municipalité locale peut, à tout moment avant l’expiration du règlement municipal visé au paragraphe (7), le modifier de façon à proroger le délai fixé pour son expiration sans que l’approbation visée au paragraphe (7.1) soit nécessaire. 1996, chap. 4, par. 27 (3).

Modification ou abrogation

(7.5) Le conseil de la municipalité locale peut, sans obtenir l’approbation visée au paragraphe (7.1), abroger ou modifier un règlement municipal adopté en application du paragraphe (7) de façon à supprimer des parties du terrain qui y est décrit et une fois les exigences du paragraphe (28) satisfaites, le paragraphe (5) s’applique au terrain visé par l’abrogation ou la modification. 1996, chap. 4, par. 27 (3).

Exception

(8) Les paragraphes (3) et (5) n’ont pas, et sont réputés ne jamais avoir eu, pour effet d’interdire la constitution d’une hypothèque ou d’une charge par l’acheteur du terrain au vendeur de celui-ci à titre de contrepartie en tout ou partie de la cession du terrain, sous réserve que l’hypothèque ou la charge s’applique à la totalité du terrain désigné dans l’acte de cession. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (8).

Partie de bâtiment ou de construction

(9) Les paragraphes (3) et (5) n’ont pas pour effet d’interdire la conclusion d’une convention d’utilisation ayant pour effet d’accorder le droit d’utilisation d’une partie de bâtiment ou de construction pendant un certain nombre d’années, ou un droit à cet égard. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (9).

Exception

(10) Le présent article ne s’applique pas à une convention conclue en vertu de l’article 2 de la Loi sur le drainage. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (10).

Application à la Direction générale de la revalorisation et de l’aménagement des régions agricoles de l’Ontario

(11) Le présent article ne vise pas à empêcher la Direction générale de la revalorisation et de l’aménagement des régions agricoles de l’Ontario de céder ou de louer un terrain si celui-ci comprend la totalité du terrain acquis par la Direction aux termes d’un acte de cession enregistré. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (11).

Exception au champ d’application des par. (3) et (5)

(12) Si une parcelle de terrain est cédée au moyen d’un acte de cession avec l’autorisation accordée en vertu de l’article 53, les paragraphes (3) et (5) du présent article ne s’appliquent pas à une cession subséquente ou à une autre opération à l’égard de la même parcelle de terrain, sauf si le conseil ou le ministre, selon le cas, stipule, dans son autorisation, que le paragraphe (3) ou le paragraphe (5) s’applique à une telle cession ou opération subséquentes. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (12).

Indication de la stipulation

(13) Si le conseil ou le ministre énonce une stipulation conforme au paragraphe (12), le certificat visé au paragraphe 53 (42) en fait mention, à défaut de quoi l’autorisation est réputée définitivement accordée sans cette stipulation. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (13); 1994, chap. 23, par. 29 (5).

Effet d’une infraction

(14) Si un terrain figure sur un plan de lotissement enregistré ou sur une description enregistrée en vertu de la Loi sur les condominiums ou qu’un terrain est cédé, hypothéqué ou grevé d’une charge avec l’autorisation accordée en vertu de l’article 53 ou d’un article que celui-ci remplace, l’infraction au présent article, à un article que celui-ci remplace, à un règlement municipal adopté en application d’un article que le présent article remplace ou à un arrêté pris en vertu de l’alinéa 27 (1) b), en vigueur le 25 juin 1970, de la loi intitulée The Planning Act, qui constitue le chapitre 296 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, ou à un arrêté que celui-ci remplace, avant l’enregistrement du plan de lotissement ou de la description ou avant la remise du certificat visé au paragraphe 53 (42) attestant qu’une autorisation a été donnée, selon le cas, n’a pas pour effet et est réputée ne jamais avoir eu pour effet d’empêcher la cession du terrain ou l’établissement d’un droit sur celui-ci. Toutefois, le présent paragraphe ne porte pas atteinte aux droits acquis par une personne en vertu d’un jugement prononcé ou d’une ordonnance rendue par un tribunal le 15 décembre 1978 ou avant cette date. 1994, chap. 23, par. 29 (6).

Opérations simultanées à l’égard de terrains attenants

(15) Si une personne cède un terrain, accorde, cède ou exerce un pouvoir de désignation à l’égard d’un terrain, hypothèque ou grève un terrain, conclut une convention de vente relative à un terrain, ou conclut une convention ayant pour effet d’autoriser l’utilisation du terrain ou de conférer un droit sur celui-ci directement ou en vertu d’un droit de renouvellement pour une durée de vingt et un ans ou plus, au moyen de cessions simultanées de terrains attenants ou autres opérations simultanées concernant de tels terrains, la personne qui effectue de telles cessions ou autres opérations est réputée, pour l’application des paragraphes (3) et (5), selon le cas, conserver le fief ou droit de rachat du terrain, le pouvoir ou le droit d’accorder, de céder ou d’exercer le pouvoir de désignation à l’égard d’un terrain attenant à celui qui fait l’objet de la cession ou d’une autre opération. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas à des cessions simultanées ou à d’autres opérations simultanées entre les mêmes parties agissant en cette qualité. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (15).

Effet de la mainlevée partielle

(16) La personne qui donne mainlevée partielle d’une hypothèque ou d’une charge grevant un terrain est réputée posséder le fief des terrains mentionnés dans l’hypothèque ou la charge ainsi que des terrains restants. Pour l’application du présent article, cette personne est réputée céder au moyen d’un acte de cession le terrain mentionné dans la mainlevée partielle. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (16).

Exception

(17) Le paragraphe (16) ne s’applique pas à la mainlevée partielle d’hypothèque ou de charge si le terrain désigné dans la mainlevée partielle :

a) est le terrain qui a fait précédemment l’objet d’une autorisation de cession;

b) comprend seulement la totalité d’un ou de plusieurs lots ou pièces figurant sur un plan de lotissement enregistré, sauf si ce plan a été désigné en vertu du paragraphe (4);

c) est la propriété de Sa Majesté du chef du Canada, de Sa Majesté du chef de l’Ontario ou d’une municipalité;

d) est un terrain auquel s’applique l’alinéa (3) g) ou (5) g). L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (17); 1998, chap. 15, annexe E, par. 27 (10).

Forclusion ou exercice du pouvoir de vente

(18) La forclusion d’une hypothèque ou d’une charge ou l’exercice du pouvoir de vente relatif à une hypothèque ou une charge ne sont pas légalement valides sans l’approbation du ministre ou du conseil autorisé à accorder l’autorisation visée à l’article 53, selon le cas, autre qu’un conseil autorisé à accorder une autorisation conformément à un arrêté visé à l’article 4, sauf si la totalité du terrain grevé par l’hypothèque ou la charge est comprise dans la forclusion ou l’exercice du pouvoir de vente, selon le cas. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas si le terrain forclos ou à l’égard duquel s’exerce le pouvoir de vente comprend seulement, selon le cas :

a) la totalité d’un ou de plusieurs lots ou pièces figurant sur un ou plusieurs plans de lotissement enregistrés;

b) une ou plusieurs parcelles de terrain non attenantes à une autre parcelle de terrain grevée par la même hypothèque ou la même charge;

c) la même parcelle de terrain qui a fait l’objet d’une autorisation de cession accordée en vertu de l’article 53 et si l’autorisation ne stipulait pas que le paragraphe (3) ou (5) s’applique à une cession ou une opération subséquentes;

d) la totalité de la partie restante d’une parcelle de terrain, l’autre partie ou les autres parties ayant fait l’objet d’une autorisation de cession accordée en vertu de l’article 53, et si l’autorisation ne stipulait pas que le paragraphe (3) ou (5) s’applique à une cession ou une opération subséquentes. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (18); 1993, chap. 26, par. 58 (1); 1994, chap. 23, par. 29 (7); 1996, chap. 4, par. 27 (4).

Critères

(18.1) Aucune approbation ne doit être donnée par le conseil en vertu du paragraphe (18), sauf si elle est conforme aux critères prescrits. 1993, chap. 26, par. 58 (2).

Renonciation à un droit par un tenant conjoint ou commun

(19) Si le tenant conjoint ou commun d’un terrain renonce à son droit sur ce terrain ou cède ce droit à un ou plusieurs autres tenants conjoints ou communs de ce même terrain tout en conservant le fief d’un terrain attenant, seul ou avec une autre personne, il est réputé, pour l’application des paragraphes (3) et (5), céder ce terrain au moyen d’un acte de cession et conserver le fief du terrain attenant. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (19).

Ordonnance de partage

(20) L’ordonnance du tribunal rendue en vertu de la Loi sur le partage des biens-fonds n’est valide que si :

a) indépendamment de l’ordonnance, chaque partie de terrain désignée dans l’ordonnance pouvait être cédée sans enfreindre le présent article;

b) une autorisation est accordée pour l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (20).

Opérations contraires au présent article

(21) La convention, la cession, l’hypothèque, la charge ou le pouvoir de désignation autorisé, cédé ou exercé en contravention au présent article ou à un article que celui-ci remplace n’établit ou ne cède nul droit sur le terrain. Toutefois, le présent article ne porte pas atteinte à une convention conclue à la condition expresse qu’elle ne soit en vigueur que si les dispositions du présent article sont respectées. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (21).

Exception en cas de déclarations prescrites

(22) Lorsque l’acte de cession remplit les conditions décrites à ce paragraphe, n’a pas pour effet, et est réputé ne jamais avoir eu pour effet, d’empêcher la cession d’un droit sur un terrain, une contravention au présent article ou à une disposition qu’il remplace, à un règlement municipal adopté en application de pareille disposition, à un arrêté pris en vertu de l’alinéa 27 (1) b) en vigueur le 25 juin 1970, de la loi intitulée The Planning Act, qui constitue le chapitre 296 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, ou à une disposition que cet alinéa remplace. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas d’incidence sur les droits acquis par une personne en vertu d’un jugement ou d’une ordonnance judiciaire rendu au plus tard à la date à laquelle l’acte de cession a été enregistré, et s’applique à l’acte de cession qui :

a) comprend la déclaration du cédant portant qu’au mieux de sa connaissance, l’acte de cession ne contrevient pas au présent article;

b) comprend la déclaration du procureur du cédant, portant :

(i) qu’il a expliqué au cédant la portée du présent article,

(ii) qu’il a vérifié auprès du cédant que l’acte de cession ne contrevenait pas au présent article,

(iii) que, suivant les renseignements que lui a fournis le cédant, et au mieux de la connaissance du procureur, l’acte de cession ne contrevient pas au présent article,

(iv) qu’il est un procureur habilité à exercer en Ontario;

c) comprend la déclaration du procureur du cessionnaire portant :

(i) qu’il a fait des recherches concernant le titre sur le terrain et, le cas échéant, sur les terrains attenants,

(ii) qu’il est convaincu que les documents qui constatent le titre ne révèlent aucune contravention au présent article, à une disposition qu’il remplace, à un règlement municipal adopté en application de pareille disposition, ou à un arrêté pris en vertu de l’alinéa 27 (1) b) en vigueur le 25 juin 1970, de la loi intitulée The Planning Act, qui constitue le chapitre 296 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, ou d’une disposition que cet alinéa remplace, ayant pour effet d’empêcher la cession d’un droit sur le terrain,

(iii) qu’au mieux de sa connaissance, l’acte de cession ne contrevient pas au présent article,

(iv) qu’il est un procureur habilité à exercer en Ontario et qu’il agit indépendamment du procureur du cédant;

d) est enregistré sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (22).

Période de recherche : Loi sur l’aménagement du territoire

(23) Le procureur qui fait la déclaration mentionnée au sous-alinéa (22) c) (ii) n’est pas tenu de faire des recherches concernant le titre enregistré sur le terrain à la période subséquente à l’enregistrement le plus récent d’un acte de cession ayant une incidence sur le terrain et comprenant les déclarations mentionnées aux alinéas (22) a), b) et c). L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (23).

Dispense

(24) Le ministre peut, par arrêté, soustraire une région de l’Ontario qu’il désigne à l’application du paragraphe (22) à compter de l’enregistrement, d’une copie certifiée conforme ou d’un double de l’arrêté au bureau d’enregistrement immobilier compétent et de la façon approuvée par le directeur de l’enregistrement des immeubles nommé en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (24).

Infraction

(25) Quiconque fait sciemment une fausse déclaration prévue au paragraphe (22) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende ne devant pas dépasser la valeur totale :

a) du terrain visé par la déclaration;

b) des terrains attenants, le cas échéant.

Cette valeur est celle attribuée le jour de l’enregistrement de l’acte de cession comprenant la fausse déclaration. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (25).

Copie du règlement municipal déposée auprès du ministre

(26) Une copie certifiée conforme ou un double de chaque règlement municipal adopté en application du paragraphe (4) est déposé par le secrétaire de la municipalité au cabinet du ministre. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (26).

Entrée en vigueur du règlement municipal

(27) Le règlement municipal adopté en application du paragraphe (4) n’entre en vigueur qu’une fois remplies les exigences visées au paragraphe (28). L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (27).

Enregistrement du règlement municipal

(28) Une copie certifiée conforme ou un double de chaque règlement municipal adopté en application du présent article est enregistré par le secrétaire de la municipalité au bureau d’enregistrement immobilier compétent. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (28).

Avis

(29) L’adoption du règlement municipal en application du paragraphe (4) ne requiert pas d’avis ni d’audience préalable. Toutefois, le conseil avise de cette adoption, dans les trente jours, les personnes inscrites au dernier rôle d’imposition révisé comme étant les propriétaires des terrains auxquels s’applique le règlement municipal. Cet avis est envoyé à la dernière adresse connue de ces personnes. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (29).

Audience tenue par le conseil

(30) Le conseil entend les personnes ou les mandataires de celles-ci qui ont reçu l’avis visé au paragraphe (29), et qui, dans les vingt jours de la mise à la poste de l’avis, ont avisé le secrétaire de la municipalité de leur désir de présenter leurs observations sur la modification ou l’abrogation du règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (30).

Morcellement d’un terrain par testament

50.1 (1) Toute disposition d’un testament qui vise à lotir un terrain est nulle à moins que, même sans cette disposition, chaque partie du terrain morcelé pourrait être cédée sans enfreindre l’article 50.

Effet rétroactif

(2) Le paragraphe (1) s’applique même si le testament a été rédigé avant le 26 juillet 1990 à moins que le testateur ne soit décédé à cette date ou avant.

Tenants communs

(3) Si une disposition d’un testament visant à lotir un terrain est nulle aux termes du paragraphe (1), les bénéficiaires qui auraient eu droit au terrain si la disposition avait eu effet détiennent le terrain non morcelé à titre de tenants communs. 1991, chap. 9, art. 1.

(4) Abrogé : 1991, chap. 9, art. 1.

(5) Abrogé : 1991, chap. 9, art. 1.

(6) Abrogé : 1991, chap. 9, art. 1.

Plan de lotissement, approbations

51. (1) et (2) Abrogés : 2002, chap. 17, annexe B, par. 19 (1).

Autorité approbatrice : ministre

(3) Sauf disposition contraire du présent article, le ministre est l’autorité approbatrice pour l’application du présent article et de l’article 51.1. 1999, chap. 12, annexe M, par. 28 (1).

Municipalité à palier unique

(4) Si un terrain est situé dans une municipalité à palier unique qui n’est pas elle-même située dans un district territorial, la municipalité est l’autorité approbatrice pour l’application du présent article et de l’article 51.1, sauf disposition prescrite à l’effet contraire. 2002, chap. 17, annexe B, par. 19 (2).

Municipalité de palier supérieur

(5) Sous réserve du paragraphe (6), si un terrain est situé dans une municipalité de palier supérieur qui est dotée d’un plan officiel approuvé, la municipalité est l’autorité approbatrice pour l’application du présent article et de l’article 51.1. 2002, chap. 17, annexe B, par. 19 (3).

Moment où la municipalité de palier supérieur devient l’autorité approbatrice

(5.1) Le jour où tout ou partie d’un plan visant l’ensemble d’une municipalité de palier supérieur entre en vigueur à titre de plan officiel de la municipalité, celle-ci devient l’autorité approbatrice en application du paragraphe (5). 2002, chap. 17, annexe B, par. 19 (3).

Municipalité de palier inférieur prescrite

(6) Si un terrain est situé dans une municipalité de palier inférieur prescrite, celle-ci est l’autorité approbatrice pour l’application du présent article et de l’article 51.1. 2002, chap. 17, annexe B, par. 19 (3).

Municipalité à palier unique prescrite située dans un district territorial

(7) Si un terrain est situé dans une municipalité à palier unique prescrite qui est elle-même située dans un district territorial, la municipalité est l’autorité approbatrice pour l’application du présent article et de l’article 51.1. 2002, chap. 17, annexe B, par. 19 (3).

(8) à (10) Abrogés : 2002, chap. 17, annexe B, par. 19 (4).

Retrait du pouvoir d’approbation

(11) Le ministre peut, par arrêté accompagné d’une explication écrite, retirer le pouvoir accordé en vertu du paragraphe (4), (5), (6) ou (7). Cet arrêté peut se rapporter soit aux demandes qu’il précise, soit à une ou à l’ensemble des demandes présentées après l’arrêté. 1994, chap. 23, art. 30; 1996, chap. 4, par. 28 (2); 2002, chap. 17, annexe B, par. 19 (5).

Approbation par le ministre

(12) Si un arrêté est pris en vertu du paragraphe (11), le ministre devient l’autorité approbatrice en ce qui concerne les demandes auxquelles se rapporte l’arrêté. Le conseil préalablement investi du pouvoir de l’autorité approbatrice transmet au ministre les papiers, plans, documents et autre documentation sur une question visée par le retrait de pouvoir et qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive du conseil avant ce retrait. 1994, chap. 23, art. 30.

Révocation

(13) Si le ministre révoque l’arrêté ou une partie de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (11), le conseil redevient l’autorité approbatrice en ce qui concerne les demandes auxquelles s’applique l’arrêté ou la partie de l’arrêté révoqué. 1994, chap. 23, art. 30.

Délégation

(14) Si un arrêté est pris en vertu du paragraphe (11) à l’égard d’un terrain qui est situé dans une zone d’aménagement municipal, le ministre peut, par arrêté, déléguer à l’office d’aménagement municipal le pouvoir d’approuver des plans de lotissement proposés qui a été retiré au conseil, et l’office d’aménagement municipal devient l’autorité approbatrice en ce qui concerne les demandes auxquelles se rapporte l’arrêté pris en vertu du présent paragraphe. La délégation peut être subordonnée aux conditions que prévoit l’arrêté. 1994, chap. 23, art. 30.

Effets de la révocation

(15) Si le ministre révoque l’arrêté ou une partie de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (14), le ministre redevient l’autorité approbatrice en ce qui concerne les demandes auxquelles s’applique l’arrêté ou la partie de l’arrêté révoqué. Le cas échéant, l’office d’aménagement municipal transmet au ministre les papiers, plans, documents et autre documentation qui se rapportent à une question à laquelle s’applique l’arrêté ou la partie de l’arrêté révoqué et au sujet de laquelle l’office d’aménagement municipal n’a pas pris de décision définitive avant que ne soit révoqué l’arrêté ou la partie de l’arrêté. 1994, chap. 23, art. 30.

Demande

(16) Le propriétaire d’un terrain ou son mandataire dûment autorisé par écrit peut demander à l’autorité approbatrice d’approuver un plan de lotissement du terrain ou d’une partie de celui-ci. 1994, chap. 23, art. 30.

Documents à transmettre

(17) L’auteur d’une demande fournit à l’autorité approbatrice les renseignements et documents prescrits et le nombre de copies qu’elle exige de l’ébauche du plan de lotissement proposé, dessiné à l’échelle et indiquant :

a) les limites du terrain dont le lotissement est proposé, certifiées par un arpenteur-géomètre de l’Ontario;

b) l’emplacement, la largeur et la désignation des voies publiques prévues dans le lotissement proposé ainsi que celles des voies publiques existantes qui sont attenantes au lotissement proposé;

c) au moyen d’un petit schéma, à l’échelle d’au moins 100 mètres au centimètre, la totalité du terrain adjacent au lotissement proposé et appartenant à l’auteur de la demande ou sur lequel il a un intérêt, les lotissements adjacents au lotissement proposé et le rapport entre les limites du terrain à lotir et celles du lot de terrain du canton ou autre concession initiale, qui comprend tout ou partie d’un tel terrain;

d) la fin à laquelle les lots proposés sont destinés;

e) les utilisations actuelles des terrains contigus;

f) les dimensions approximatives et la disposition des lots proposés;

g) les particularités naturelles et artificielles telles que bâtiments, autres constructions ou installations, voies ferrées, voies publiques, cours d’eau, fossés de drainage, terres marécageuses et zones boisées situés sur le terrain dont le lotissement est proposé ou qui y sont adjacents;

h) la disponibilité et la nature du service d’alimentation en eau à des fins domestiques;

i) la nature et la porosité du sol;

j) le profil ou l’élévation du terrain existant qui peut être exigé pour mesurer la pente des voies publiques et le drainage du terrain dont le lotissement est proposé;

k) les services municipaux existants ou prévus sur le terrain dont le lotissement est proposé;

l) la nature et l’effet des restrictions qui touchent le terrain dont le lotissement est proposé, y compris les servitudes ou clauses restrictives. 1994, chap. 23, art. 30; 1996, chap. 4, par. 28 (3).

Autres renseignements

(18) L’autorité approbatrice peut exiger que l’auteur d’une demande lui fournisse les autres renseignements ou documents dont elle estime pouvoir avoir besoin. 1996, chap. 4, par. 28 (4).

Refus et délais

(19) Tant que l’autorité approbatrice n’a pas reçu les renseignements et les documents visés au paragraphe (17), le nombre de copies qu’elle exige de l’ébauche du plan de lotissement proposé et les droits prévus à l’article 69 ou 69.1 :

a) d’une part, l’autorité approbatrice peut refuser la demande ou refuser d’en poursuivre l’examen;

b) d’autre part, le délai visé au paragraphe (34) ne commence pas à courir. 1996, chap. 4, par. 28 (4).

Avis

(20) Au moins 14 jours avant de prendre une décision en vertu du paragraphe (31), l’autorité approbatrice fait en sorte que :

a) soit donné un avis de demande, si les règlements l’exigent, aux personnes et aux organismes publics prescrits, de la façon prescrite, accompagné des renseignements prescrits;

b) soit tenue une réunion publique, si les règlements l’exigent, dont avis est donné aux personnes et aux organismes publics prescrits, de la façon prescrite, accompagné des renseignements prescrits. 1996, chap. 4, par. 28 (4).

Demande

(21) Une autorité approbatrice peut demander qu’une municipalité locale ou qu’un conseil d’aménagement qui exerce sa compétence sur le terrain dont le lotissement est proposé donne l’avis de demande ou tienne la réunion publique visés au paragraphe (20), ou fasse les deux. 1996, chap. 4, par. 28 (4).

Responsabilités

(21.1) La municipalité locale ou le conseil d’aménagement à qui il est demandé de donner l’avis visé à l’alinéa (20) a) fait en sorte que :

a) soit donné l’avis conformément au règlement pris en application de l’alinéa (20) a);

b) soient présentés à l’autorité approbatrice, dans les 15 jours qui suivent le moment où l’avis est donné, les renseignements et les documents prescrits. 1996, chap. 4, par. 28 (4).

Idem

(21.2) La municipalité locale ou le conseil d’aménagement à qui il est demandé de tenir la réunion publique visée à l’alinéa (20) b) fait en sorte que :

a) soit donné un avis de la réunion conformément au règlement pris en application de l’alinéa (20) b);

b) soit tenue la réunion publique;

c) soient présentés à l’autorité approbatrice, dans les 15 jours qui suivent la tenue de la réunion, les renseignements et les documents prescrits. 1996, chap. 4, par. 28 (4).

Observations écrites

(22) Toute personne ou tout organisme public peut présenter des observations écrites à l’autorité approbatrice avant que celle-ci ne prenne sa décision en vertu du paragraphe (31). 1994, chap. 23, art. 30.

Consultation

(23) L’autorité approbatrice peut consulter les personnes ou les organismes publics qu’elle estime intéressés à l’approbation du lotissement proposé. 1994, chap. 23, art. 30.

Critères

(24) L’examen de l’ébauche du plan de lotissement tient compte notamment des questions de santé, de sécurité, de commodité, d’accessibilité pour les personnes handicapées et de bien-être des habitants actuels et futurs de la municipalité et porte aussi sur :

a) l’effet de l’exploitation du lotissement proposé sur les questions d’intérêt provincial visées à l’article 2;

b) la question de savoir si le lotissement proposé est prématuré ou dans l’intérêt public;

c) la conformité ou non de ce plan avec le plan officiel et les plans adjacents de lotissement, s’il en est;

d) la mesure dans laquelle le terrain répond aux fins du lotissement;

e) le nombre, la largeur, l’emplacement des voies publiques, leurs pentes et élévations proposées, et le caractère adéquat de ces aspects, ainsi que les voies publiques reliant celles qui sont situées dans le lotissement proposé à celles du réseau existant dans les environs et le caractère adéquat de ces voies publiques qui relient;

f) les dimensions et la forme des lots proposés;

g) les restrictions existantes ou proposées, s’il en est, touchant le terrain dont le lotissement est proposé ou les bâtiments et constructions dont l’édification est proposée, ainsi que les restrictions, s’il en est, touchant un terrain contigu;

h) la protection des richesses naturelles et la lutte contre les inondations;

i) le caractère adéquat des services publics et municipaux;

j) le caractère adéquat des emplacements scolaires;

k) la partie du terrain, s’il en est, dans le lotissement proposé, qui, à l’exclusion des voies publiques, est destinée à être cédée ou affectée à des fins publiques;

l) l’aspect physique du plan qui tient compte de la conservation de l’énergie. 1994, chap. 23, art. 30; 2001, chap. 32, par. 31 (2).

Conditions

(25) L’autorité approbatrice peut imposer à l’approbation d’un plan de lotissement les conditions qu’elle estime raisonnables, compte tenu de la nature de l’exploitation proposée pour le lotissement, et notamment exiger :

a) que des terrains soient affectés à la création d’un parc ou à d’autres fins récréatives publiques conformément à l’article 51.1 ou que d’autres exigences soient remplies à cet égard;

b) que les voies publiques soient affectées selon ce que l’autorité approbatrice estime nécessaire;

b.1) que les terrains que l’autorité approbatrice estime nécessaires soient affectés à des parcs de stationnement pour navetteurs, à des stations de transport en commun et à l’infrastructure qui s’y rapporte à l’usage des membres du public qui utilisent les voies publiques;

c) lorsque le lotissement proposé est attenant à une voie publique existante, qu’un terrain suffisant, autre que celui qui est occupé par des bâtiments ou des constructions, soit affecté à l’élargissement de la voie publique dans la mesure que l’autorité approbatrice estime nécessaire;

d) que le propriétaire du terrain dont le lotissement est proposé conclue une ou plusieurs conventions avec une municipalité ou, si le terrain est situé sur un territoire non érigé en municipalité, avec un ministre de la Couronne du chef de l’Ontario ou un conseil d’aménagement au sujet des questions que l’autorité approbatrice estime nécessaires, y compris la mise en place de services municipaux ou autres. 1994, chap. 23, art. 30; 2005, chap. 26, annexe B, art. 1.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 51 est modifié par l’article 164 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997 par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(25.1) L’autorité approbatrice impose à l’approbation d’un plan de lotissement la condition que les terrains dont l’aménagement est envisagé comme emplacement scolaire pour un conseil scolaire qui a compétence dans le secteur où se trouvent ces terrains soient offerts à celui-ci à un prix qui ne dépasse pas leur valeur telle qu’elle s’établit la veille de l’approbation de l’ébauche du plan de lotissement. 1997, chap. 31, art. 164.

Voir : 1997, chap. 31, art. 164 et par. 181 (1).

Conventions

(26) La municipalité ou l’autorité approbatrice, ou les deux, peuvent conclure des conventions imposées comme condition à l’approbation d’un plan de lotissement et ces conventions peuvent être enregistrées à l’égard du terrain auquel elles s’appliquent. La municipalité ou l’autorité approbatrice, selon le cas, a le droit de faire respecter les dispositions de ces conventions par le propriétaire et, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents du terrain. 1994, chap. 23, art. 30.

Terrain à l’extérieur des municipalités

(27) Si le terrain dont le lotissement est proposé est situé sur un territoire non érigé en municipalité, un ministre de la Couronne du chef de l’Ontario ou un conseil d’aménagement peut conclure des conventions imposées comme condition à l’approbation d’un plan de lotissement et ces conventions peuvent être enregistrées à l’égard du terrain auquel elles s’appliquent. Le ministre ou le conseil d’aménagement a le droit de faire respecter les dispositions de ces conventions par le propriétaire et, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents du terrain. 1994, chap. 23, art. 30.

(28) Abrogé : 1996, chap. 4, par. 28 (5).

(29) Abrogé : 1996, chap. 4, par. 28 (5).

(30) Abrogé : 1996, chap. 4, par. 28 (5).

Décision

(31) L’autorité approbatrice peut approuver ou refuser d’approuver l’ébauche du plan de lotissement. 1994, chap. 23, art. 30.

Caducité de l’approbation

(32) Lorsqu’elle approuve l’ébauche du plan de lotissement, l’autorité approbatrice peut préciser un délai d’au moins trois ans au-delà duquel l’approbation devient caduque et l’approbation devient caduque à expiration de ce délai. Toutefois, si un appel est interjeté en vertu du paragraphe (39), le délai précisé au-delà duquel l’approbation devient caduque ne commence qu’à partir de la date de l’ordonnance rendue par la Commission des affaires municipales à l’égard de l’appel ou de la date de la remise par la Commission de l’avis visé au paragraphe (51). 1994, chap. 23, art. 30.

Prorogation du délai

(33) L’autorité approbatrice peut prolonger la validité de l’approbation d’un délai qu’elle précise. Elle peut la prolonger d’un délai supplémentaire, mais aucune prorogation du délai n’est permise une fois que l’approbation est devenue caduque. 1994, chap. 23, art. 30.

Appel devant la C.A.M.O.

(34) Si une demande d’approbation d’un plan de lotissement est présentée et que l’autorité approbatrice n’a pas, dans les 180 jours qui suivent le jour où elle a reçu la demande, pris de décision à son sujet en vertu du paragraphe (31), l’auteur de la demande peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales en ce qui concerne le lotissement proposé en déposant auprès de l’autorité approbatrice un avis accompagné des droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario. 1994, chap. 23, art. 30; 1996, chap. 4, par. 28 (6); 2004, chap. 18, art. 8.

Dossier

(35) Si elle reçoit l’avis d’appel visé au paragraphe (34), l’autorité approbatrice fait en sorte que :

a) soit constitué un dossier contenant les renseignements et les documents prescrits;

b) soit transmis le dossier, l’avis d’appel et les droits à la Commission des affaires municipales dans les 15 jours qui suivent le dépôt de l’avis. 1994, chap. 23, art. 30; 1996, chap. 4, par. 28 (7).

Exception

(35.1) Malgré l’alinéa (35) b), si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (34) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, l’autorité approbatrice n’est pas tenue de transmettre les documents visés à l’alinéa (35) b) à la Commission des affaires municipales. 1999, chap. 12, annexe M, par. 28 (3).

Retrait des appels

(35.2) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (34) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, l’autorité approbatrice peut prendre une décision en vertu du paragraphe (31). 1999, chap. 12, annexe M, par. 28 (3).

Retrait de l’appel

(36) Si l’appel interjeté en vertu du paragraphe (34) est retiré, la Commission des affaires municipales en avise l’autorité approbatrice, qui peut alors prendre une décision en vertu du paragraphe (31). 1994, chap. 23, art. 30.

Avis

(37) Si l’autorité approbatrice approuve ou refuse d’approuver l’ébauche du plan de lotissement, elle en donne un avis écrit contenant les renseignements prescrits dans les 15 jours qui suivent sa décision :

a) à l’auteur de la demande;

b) aux personnes ou organismes publics qui ont demandé par écrit d’être avisés de la décision;

c) Abrogé : 1996, chap. 4, par. 28 (8).

d) à la municipalité ou le conseil d’aménagement d’une zone d’aménagement où est situé le terrain qui doit faire l’objet du lotissement;

e) aux autres personnes ou organismes publics prescrits. 1994, chap. 23, art. 30; 1996, chap. 4, par. 28 (8).

(38) Abrogé : 1996, chap. 4, par. 28 (9).

Appel

(39) Sous réserve du paragraphe (43), une personne ou un organisme public peut, au plus tard 20 jours après la date où l’avis écrit exigé au paragraphe (37) est effectivement remis, interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de la décision, de la disposition relative à la caducité de l’approbation ou de toute condition imposée en déposant auprès de l’autorité approbatrice un avis d’appel motivé, accompagné des droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario. 1994, chap. 23, art. 30; 1996, chap. 4, par. 28 (10).

Avis effectivement donné

(40) Pour l’application des paragraphes (39) et (49), l’avis écrit est réputé avoir été donné :

a) lorsque l’avis est remis par signification à personne, le jour où tous les avis exigés ont été remis;

b) lorsque l’avis est envoyé par la poste, le jour où tous les avis exigés sont mis à la poste;

c) lorsque l’avis est donné par télécopie, le jour où tous les avis exigés ont été transmis. 1994, chap. 23, art. 30.

Absence d’appel

(41) Sous réserve de tout autre droit d’appel prévu au présent article et sous réserve du paragraphe (44), si aucun avis d’appel n’est déposé en vertu du paragraphe (39) ou (48), la décision de l’autorité approbatrice d’approuver ou de refuser d’approuver l’ébauche d’un plan de lotissement est réputée avoir été prise le lendemain du dernier jour prévu pour interjeter appel de la décision. 1994, chap. 23, art. 30.

Déclaration

(42) La déclaration sous serment faite par un employé de l’autorité approbatrice selon laquelle l’avis a été donné comme l’exige le paragraphe (37) ou (45) ou qu’aucun avis d’appel n’a été déposé en vertu du paragraphe (39) ou (48) dans le délai fixé constitue la preuve concluante des faits qui y sont énoncés. 1994, chap. 23, art. 30.

Appels

(43) L’auteur de la demande ou un organisme public peut, à tout moment précédant l’approbation du plan de lotissement définitif en vertu du paragraphe (58), interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de toute condition à laquelle cette approbation est soumise en déposant auprès de l’autorité approbatrice un avis d’appel motivé, accompagné des droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario. 1994, chap. 23, art. 30.

Retrait de l’approbation

(44) L’autorité approbatrice peut, à sa discrétion, retirer son approbation de l’ébauche du plan de lotissement ou modifier les conditions de son approbation à tout moment avant l’approbation du plan de lotissement définitif en vertu du paragraphe (58). 1994, chap. 23, art. 30.

Avis

(45) Si l’autorité approbatrice modifie les conditions d’approbation du plan de lotissement en vertu du paragraphe (44) après remise de l’avis visé au paragraphe (37), elle en donne un avis écrit contenant les renseignements prescrits, dans les 15 jours qui suivent sa décision :

a) à l’auteur de la demande;

b) Abrogé : 1996, chap. 4, par. 28 (11).

c) aux personnes ou organismes publics qui ont demandé par écrit d’être avisés des modifications apportées aux conditions;

d) à la municipalité ou au conseil d’aménagement d’une zone d’aménagement dans le territoire desquels est situé le terrain qui doit faire l’objet du lotissement;

e) aux autres personnes ou organismes publics prescrits. 1994, chap. 23, art. 30; 1996, chap. 4, par. 28 (11); 2000, chap. 26, annexe K, par. 5 (5).

(46) Abrogé : 1996, chap. 4, par. 28 (12).

Absence d’avis

(47) L’autorité approbatrice n’est pas tenue de donner un avis écrit aux termes du paragraphe (45) si, à son avis, la modification des conditions est mineure. 1994, chap. 23, art. 30.

Appel

(48) Une personne ou un organisme public peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de toute condition modifiée imposée par l’autorité approbatrice en déposant auprès de celle-ci un avis d’appel motivé, accompagné des droits prescrits en vertu de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario. 1994, chap. 23, art. 30.

Exception

(49) L’appel interjeté concernant les conditions modifiées doit être déposé au plus tard 20 jours après la date à laquelle l’avis écrit exigé au paragraphe (45) est effectivement donné si l’appelant n’est ni l’auteur de la demande, ni un organisme public. 1994, chap. 23, art. 30; 1996, chap. 4, par. 28 (13).

Dossier

(50) Si elle reçoit l’avis d’appel visé au paragraphe (39), (43) ou (48), l’autorité approbatrice fait en sorte que :

a) soit constitué un dossier contenant les renseignements et les documents prescrits;

b) soit envoyé le dossier, l’avis d’appel et les droits à la Commission des affaires municipales dans les 15 jours qui suivent le dernier jour de dépôt d’un avis d’appel en vertu du paragraphe (39) ou (49) ou dans les 15 jours qui suivent la réception par l’autorité approbatrice de l’avis d’appel visé au paragraphe (43) ou (48). 1994, chap. 23, art. 30.

Exception

(50.1) Malgré l’alinéa (50) b), si tous les appels sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel en vertu du paragraphe (39) ou (49) ou dans les 15 jours qui suivent la réception par l’autorité approbatrice de l’avis d’appel visé au paragraphe (43) ou (48), celle-ci n’est pas tenue de transmettre les documents visés à l’alinéa (50) b) à la Commission des affaires municipales. 1999, chap. 12, annexe M, par. 28 (3).

Décision réputée prise

(50.2) Si tous les appels sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel en vertu du paragraphe (39) ou (49) ou dans les 15 jours qui suivent la réception par l’autorité approbatrice de l’avis d’appel visé au paragraphe (43) ou (48), la décision de celle-ci est réputée avoir été prise le lendemain du retrait de tous les appels, sous réserve de tout autre droit d’appel prévu au présent article et sous réserve du paragraphe (44). 1999, chap. 12, annexe M, par. 28 (3).

Retrait des appels

(51) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (39) ou (48) sont retirés et que le délai d’appel est expiré ou si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (43) sont retirés, le secrétaire de la Commission des affaires municipales en avise l’autorité approbatrice. La décision de celle-ci est réputée avoir été prise le lendemain du retrait de tous les appels, sous réserve de tout autre droit d’appel prévu au présent article et sous réserve du paragraphe (44). 1994, chap. 23, art. 30.

Audience

(52) La Commission des affaires municipales saisie d’un appel tient une audience et en avise, de la façon qu’elle décide, les personnes ou organismes publics qu’elle détermine. 1994, chap. 23, art. 30.

Rejet sans audience

(53) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et malgré le paragraphe (52), la Commission des affaires municipales peut rejeter un appel sans tenir d’audience, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) elle est d’avis que, selon le cas :

(i) les motifs exposés dans l’appel ne sont pas suffisamment fondés en matière d’aménagement relatif à l’utilisation du sol pour justifier l’approbation ou le refus par la Commission de l’ébauche du plan de lotissement ou la prise d’une décision concernant les conditions portées en appel,

(ii) l’appel n’est pas interjeté de bonne foi ou il est frivole ou vexatoire,

(iii) l’appel est interjeté uniquement en vue de retarder la procédure;

b) l’appelant n’a pas présenté d’observations orales lors d’une réunion publique ni présenté d’observations écrites à l’autorité approbatrice avant l’approbation ou le refus du plan de lotissement et, de l’avis de la Commission, l’appelant ne fournit pas d’explications raisonnables concernant son omission de présenter des observations;

c) l’appelant n’a pas présenté de motifs écrits à l’appui de l’appel;

d) l’appelant n’a pas acquitté les droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario;

e) l’appelant n’a pas fourni à la Commission des affaires municipales les renseignements supplémentaires que celle-ci a demandés dans le délai qu’elle a précisé. 1994, chap. 23, art. 30; 1996, chap. 4, par. 28 (14) et (15).

Observations

(54) Avant de rejeter un appel, la Commission des affaires municipales en avise l’appelant et lui offre l’occasion de présenter des observations concernant le rejet envisagé. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas si l’appelant ne s’est pas conformé à une demande visée à l’alinéa (53) e). 2000, chap. 26, annexe K, par. 5 (6).

Rejet

(54.1) La Commission des affaires municipales peut rejeter un appel après avoir tenu une audience relativement à une demande visée au paragraphe (53) ou sans en tenir une, selon ce qu’elle juge approprié. 2000, chap. 26, annexe K, par. 5 (6).

Décision

(55) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (39), (43) ou (48) sont rejetés ou retirés, le secrétaire de la Commission des affaires municipales en avise l’autorité approbatrice. La décision de l’autorité approbatrice est alors réputée avoir été prise le lendemain du rejet ou du retrait du dernier appel non réglé, sous réserve de tout autre droit d’appel prévu au présent article et sous réserve du paragraphe (44). 1994, chap. 23, art. 30.

Pouvoirs

(56) Si un appel est interjeté en vertu du paragraphe (34) ou (39), la Commission des affaires municipales peut prendre toute décision que l’autorité approbatrice aurait pu prendre à l’égard de la demande. Si un appel est interjeté en vertu du paragraphe (43) ou (48), la Commission peut prendre une décision concernant les conditions portées en appel. 1994, chap. 23, art. 30.

Approbation définitive

(56.1) Si, dans le cadre d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (34) ou (39), la Commission des affaires municipales a approuvé l’ébauche du plan de lotissement, elle peut, par ordonnance, prévoir que l’autorité approbatrice de qui relève le terrain est chargée de donner l’approbation définitive du plan de lotissement pour l’application du paragraphe (58). 1999, chap. 12, annexe M, par. 28 (3).

Changement de conditions

(56.2) Si l’approbation définitive d’un plan de lotissement doit être donnée aux termes du paragraphe (56.1), la Commission des affaires municipales peut, avant l’approbation du plan de lotissement définitif par l’autorité approbatrice, modifier les conditions d’approbation de l’ébauche du plan de lotissement en vertu du paragraphe (44). 1999, chap. 12, annexe M, par. 28 (3).

Approbation de l’ébauche du plan

(57) Si l’ébauche du plan est approuvée, la personne cherchant à lotir un terrain peut faire le tracé des voies publiques et des lots conformément à la Loi sur l’arpentage et, selon le cas, à la Loi sur l’enregistrement des actes ou à la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, et préparer un plan correspondant, certifié conforme par un arpenteur-géomètre de l’Ontario. 1994, chap. 23, art. 30.

Approbation définitive du plan

(58) Si elle est convaincue que le plan présenté par la personne cherchant à lotir un terrain est conforme à l’ébauche du plan approuvée et que les conditions d’approbation sont ou seront remplies, l’autorité approbatrice peut approuver le plan de lotissement. Le plan de lotissement définitif peut alors être soumis à l’enregistrement. 1994, chap. 23, art. 30.

Retrait de l’approbation

(59) Si le plan de lotissement définitif est approuvé en vertu du paragraphe (58), mais n’est pas enregistré dans les 30 jours de la date de son approbation, l’autorité approbatrice peut retirer son approbation. 1994, chap. 23, art. 30.

Doubles

(60) Outre l’obligation de se conformer aux exigences de la Loi sur l’enregistrement des actes ou de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, la personne qui soumet le plan de lotissement à l’enregistrement dépose auprès du registrateur un double ou, si l’autorité approbatrice l’exige, deux doubles du plan approuvé par cette dernière. Le registrateur y appose un certificat indiquant le numéro du plan et la date à laquelle il a été enregistré et remet le ou les doubles à l’autorité approbatrice. 1994, chap. 23, art. 30.

Exception

(61) L’approbation du plan de lotissement ne dispense pas la personne intéressée de se conformer aux exigences de toute autre loi ou en vertu de celle-ci. 1994, chap. 23, art. 30.

Parcs

51.1 (1) L’autorité approbatrice peut imposer comme condition à l’approbation d’un plan de lotissement qu’une partie du terrain qui figure sur le plan, ne dépassant pas 2 pour cent dans le cas d’un lotissement proposé à des fins commerciales ou industrielles et 5 pour cent dans les autres cas, soit cédée à la municipalité locale en vue de la création de parcs ou d’autres loisirs publics ou, si le terrain n’est pas situé sur le territoire d’une municipalité, qu’il soit affecté à de telles fins.

Autres critères

(2) Si l’autorité approbatrice a imposé une condition visée au paragraphe (1) exigeant la cession d’un terrain à la municipalité et que celle-ci possède un plan officiel établissant des politiques précises en ce qui concerne la création de parcs ou d’autres loisirs publics, la municipalité, dans le cas d’un lotissement proposé à des fins d’habitation, peut exiger, au lieu d’une telle cession, que le terrain figurant sur le plan soit cédé à la municipalité pour des parcs ou d’autres loisirs publics à raison d’un hectare pour chaque tranche de 300 logements proposés ou dans une proportion moindre que peut fixer la municipalité.

Versement au lieu d’une cession

(3) Si l’autorité approbatrice a imposé une condition visée au paragraphe (1) exigeant la cession d’un terrain à la municipalité, celle-ci peut, au lieu d’accepter la cession, exiger du propriétaire du terrain le versement d’une somme correspondant :

a) soit à la valeur de ce terrain;

b) soit à la valeur du terrain dont la municipalité est en droit d’exiger une cession en vertu du paragraphe (2).

Évaluation du terrain

(4) Dans le but de déterminer le versement visé au paragraphe (3), la valeur du terrain est celle qu’il avait la veille du jour de l’approbation de l’ébauche du plan de lotissement.

Champ d’application

(5) Les paragraphes 42 (2), (5) et (12) à (16) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la cession d’un terrain ou au versement d’une somme d’argent en vertu du présent article. 1994, chap. 23, art. 31.

Délégation à un comité ou à un fonctionnaire

51.2 (1) Si le conseil d’une municipalité est l’autorité approbatrice aux termes de l’article 51 en ce qui concerne l’approbation des plans de lotissement, le conseil peut, par règlement municipal, déléguer tout ou partie de son pouvoir d’approbation des plans de lotissement à un comité du conseil ou à un fonctionnaire nommé et désigné dans le règlement municipal par son nom ou la fonction qu’il occupe. 1994, chap. 23, art. 31; 2002, chap. 17, annexe B, par. 20 (1).

Délégation à une municipalité de palier inférieur

(2) Si le conseil d’une municipalité de palier supérieur est l’autorité approbatrice aux termes de l’article 51 en ce qui concerne l’approbation des plans de lotissement, il peut, après avoir donné l’avis prescrit, déléguer par règlement municipal tout ou partie de son pouvoir d’approbation des plans de lotissement à une municipalité de palier inférieur à l’égard d’un terrain situé dans celle-ci. 2002, chap. 17, annexe B, par. 20 (2).

Délégation

(2.1) Malgré les paragraphes 74 (2) et 74.1 (1), le conseil d’une municipalité de palier supérieur peut déléguer son pouvoir d’approbation des plans de lotissement en vertu du paragraphe (2) à l’égard des demandes présentées avant le 28 mars 1995. 2002, chap. 17, annexe B, par. 20 (3).

Délégation à un office d’aménagement

(3) Si un conseil est l’autorité approbatrice aux termes de l’article 51 en ce qui concerne l’approbation des plans de lotissement, le conseil peut, par règlement municipal, après que l’avis prescrit a été donné, déléguer tout ou partie de son pouvoir d’approbation des plans de lotissement à un office d’aménagement municipal à l’égard d’un terrain situé dans la zone d’aménagement municipal. 1994, chap. 23, art. 31; 2002, chap. 17, annexe B, par. 20 (4).

Autre délégation

(4) Si un pouvoir est délégué à un conseil en vertu du paragraphe (2), le conseil peut à son tour, par règlement municipal, déléguer tout ou partie de son pouvoir à un comité du conseil ou à fonctionnaire nommé et désigné dans le règlement municipal par son nom ou la fonction qu’il occupe. 1994, chap. 23, art. 31.

Idem

(5) Si un pouvoir est délégué à un office d’aménagement municipal en vertu du paragraphe (3) ou du paragraphe 51 (14), l’office d’aménagement municipal peut, à son tour, déléguer par règlement municipal tout ou partie de son pouvoir à un comité de l’office ou à un fonctionnaire nommé et désigné dans le règlement municipal par son nom ou la fonction qu’il occupe. 1994, chap. 23, art. 31.

Conditions

(6) La délégation de pouvoir faite par un conseil ou un office d’aménagement municipal en vertu du présent article peut être subordonnée aux conditions prévues dans le règlement municipal adopté par le conseil ou l’office d’aménagement municipal. 1994, chap. 23, art. 31.

Retrait de la délégation

(7) Le conseil ou l’office d’aménagement municipal peut, par règlement municipal, retirer la délégation de pouvoir qu’il a faite en vertu du présent article. Le retrait peut porter soit sur un ou plusieurs plans de lotissement précisés dans le règlement municipal, soit sur un ou sur l’ensemble des plans de lotissement à l’égard desquels une décision définitive n’a pas été prise avant le retrait. 1994, chap. 23, art. 31.

Interdiction de vendre des terrains conformément à un plan non enregistré

52. (1) Nul ne doit lotir ni mettre en vente, accepter de vendre ou vendre un terrain sur description conforme à un plan de lotissement non enregistré. Toutefois, le présent paragraphe n’interdit pas de mettre en vente ou d’accepter de vendre un terrain sur description conforme à un plan de lotissement qui a fait l’objet d’une approbation de l’ébauche en vertu de l’article 51.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«plan de lotissement non enregistré» Ne comprend pas le plan de renvoi visé à l’article 150 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et conforme aux règlements pris en application de cette loi, ni le plan déposé en vertu de la partie II de la Loi sur l’enregistrement des actes conformément aux règlements pris en application de cette loi. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 52.

Autorisations

53. (1) Le propriétaire d’un terrain ou son mandataire dûment autorisé par écrit peut demander l’autorisation visée au paragraphe 50 (1). Le conseil ou le ministre, selon le cas, peut, sous réserve du présent article, accorder l’autorisation s’il est convaincu que le plan de lotissement du terrain n’est pas nécessaire à l’aménagement méthodique et ordonné de la municipalité. 1994, chap. 23, art. 32.

Renseignements prescrits

(2) L’auteur d’une demande d’autorisation fournit au conseil ou au ministre les renseignements ou documents prescrits. 1996, chap. 4, par. 29 (1).

Autres documents

(3) Le conseil ou le ministre peut exiger qu’une personne ou un organisme public qui présente une demande d’autorisation lui fournisse les autres renseignements ou documents dont il estime pouvoir avoir besoin. 1996, chap. 4, par. 29 (1).

Refus et délai

(4) Tant que le conseil ou le ministre n’a pas reçu les renseignements et les documents visés au paragraphe (2) et les droits prévus à l’article 69 ou 69.1 :

a) d’une part, le conseil ou le ministre peut refuser la demande d’autorisation ou refuser d’en poursuivre l’examen;

b) d’autre part, le délai visé au paragraphe (14) ne commence pas à courir. 1996, chap. 4, par. 29 (1).

Avis

(5) Au moins 14 jours avant de prendre une décision, le conseil ou le ministre fait en sorte que :

a) soit donné un avis de demande, si les règlements l’exigent, aux personnes et aux organismes publics prescrits, de la façon prescrite, accompagné des renseignements prescrits;

b) soit tenue une réunion publique, si les règlements l’exigent, dont avis est donné aux personnes et aux organismes publics prescrits, de la façon prescrite, accompagné des renseignements prescrits. 1996, chap. 4, par. 29 (1).

Demande d’un conseil

(6) Un conseil peut demander qu’une municipalité locale qui exerce sa compétence sur le terrain qui fait l’objet de la demande d’autorisation donne l’avis de demande ou tienne la réunion publique visés au paragraphe (5), ou fasse les deux. 1996, chap. 4, par. 29 (1).

Demande du ministre

(7) Le ministre peut demander qu’une municipalité locale ou qu’un conseil d’aménagement qui exerce sa compétence sur le terrain qui fait l’objet de la demande d’autorisation donne l’avis de demande ou tienne la réunion publique visés au paragraphe (5), ou fasse les deux. 1996, chap. 4, par. 29 (1).

Responsabilités

(7.1) La municipalité locale ou le conseil d’aménagement à qui il est demandé en vertu du paragraphe (6) ou (7) de donner un avis fait en sorte que :

a) soit donné l’avis conformément au règlement pris en application de l’alinéa (5) a);

b) soient présentés au conseil ou au ministre, selon le cas, dans les 15 jours qui suivent le moment où l’avis est donné, les renseignements et les documents prescrits. 1996, chap. 4, par. 29 (1).

Idem

(7.2) La municipalité locale ou le conseil d’aménagement à qui il est demandé en vertu du paragraphe (6) ou (7) de tenir une réunion publique fait en sorte que :

a) soit donné un avis de la réunion conformément au règlement pris en application de l’alinéa (5) b);

b) soit tenue la réunion publique;

c) soient présentés au conseil ou au ministre, selon le cas, dans les 15 jours qui suivent la tenue de la réunion, les renseignements et les documents prescrits. 1996, chap. 4, par. 29 (1).

Observations écrites

(8) Une personne ou un organisme public peut présenter des observations écrites au conseil ou au ministre avant que celui-ci ne donne ou ne refuse de donner une autorisation provisoire. 1994, chap. 23, art. 32.

Règles de procédure

(9) Le conseil qui traite les demandes d’autorisation se conforme aux règles de procédure prescrites. 1994, chap. 23, art. 32.

Consultation par le conseil

(10) Lorsqu’il décide s’il y a lieu d’accorder une autorisation provisoire, le conseil consulte les personnes ou les organismes publics prescrits. 1994, chap. 23, art. 32.

Consultation par le ministre

(11) Lorsqu’il décide s’il y a lieu d’accorder une autorisation provisoire, le ministre peut consulter les personnes ou les organismes publics que la demande pourrait à son avis intéresser. 1994, chap. 23, art. 32.

Pouvoirs

(12) Lorsqu’il décide s’il y a lieu d’accorder une autorisation provisoire, le conseil ou le ministre tient compte des questions visées au paragraphe 51 (24). Il est investi des mêmes pouvoirs que ceux de l’autorité approbatrice en vertu du paragraphe 51 (25) en ce qui concerne l’approbation d’un plan de lotissement et les paragraphes 51 (26) et (27) et l’article 51.1 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’octroi d’une autorisation provisoire. 1994, chap. 23, art. 32.

Parcs

(13) Si l’autorisation provisoire accordée exige la cession du terrain à la municipalité pour des parcs ou d’autres loisirs publics et que le conseil de la municipalité exige, au lieu de la cession, le versement d’une somme correspondant à la valeur du terrain, cette somme est basée sur la valeur qu’avait le terrain la veille du jour où l’autorisation provisoire a été accordée. 1994, chap. 23, art. 32.

Appel devant la C.A.M.O.

(14) Si une demande d’autorisation est présentée et que le conseil ou le ministre ne prend pas, dans les 90 jours qui suivent le jour où le secrétaire de la municipalité ou le ministre a reçu la demande, de décision à ce sujet en vertu du paragraphe (1), l’auteur de la demande peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales en déposant auprès du secrétaire de la municipalité ou du ministre un avis accompagné des droits prescrits par la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario. 1994, chap. 23, art. 32; 1996, chap. 4, par. 29 (2); 2004, chap. 18, art. 9.

Dossier

(15) S’il reçoit l’avis d’appel visé au paragraphe (14), le secrétaire de la municipalité ou le ministre fait en sorte que :

a) soit constitué un dossier contenant les renseignements et les documents prescrits;

b) soient transmis le dossier, l’avis d’appel et les droits à la Commission des affaires municipales dans les 15 jours qui suivent le dépôt de l’avis. 1994, chap. 23, art. 32; 1996, chap. 4, par. 29 (3).

Retrait de l’appel

(16) Si l’appel interjeté en vertu du paragraphe (14) est retiré, la Commission des affaires municipales en avise le conseil ou le ministre, qui peut alors prendre une décision en vertu du paragraphe (1). 1994, chap. 23, art. 32.

Exception

(16.1) Malgré l’alinéa (15) b), si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (14) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, le secrétaire de la municipalité ou le ministre n’est pas tenu de transmettre les documents visés à l’alinéa (15) b) à la Commission des affaires municipales. 1999, chap. 12, annexe M, art. 29.

Retrait des appels

(16.2) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (14) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, le conseil ou le ministre peut prendre une décision en vertu du paragraphe (1). 1999, chap. 12, annexe M, art. 29.

Avis de décision

(17) Si le conseil ou le ministre accorde ou refuse d’accorder une autorisation provisoire, il fait en sorte qu’il en soit donné un avis écrit contenant les renseignements prescrits dans les 15 jours :

a) à l’auteur de la demande;

b) aux personnes ou organismes publics qui ont demandé par écrit d’être avisés de la décision ou des conditions;

c) Abrogé : 1996, chap. 4, par. 29 (4).

d) au ministre, lorsque la décision d’accorder une autorisation provisoire est prise par le conseil et que le ministre a avisé celui-ci de son désir de recevoir une copie de toutes les décisions à cet égard;

e) aux autres personnes ou organismes publics prescrits. 1994, chap. 23, art. 32; 1996, chap. 4, par. 29 (4).

(18) Abrogé : 1996, chap. 4, par. 29 (5).

Appel

(19) Une personne ou un organisme public peut, au plus tard 20 jours après avoir donné l’avis visé au paragraphe (17), interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de la décision prise ou des conditions imposées par le conseil ou le ministre ou à la fois de la décision et des conditions en déposant auprès du secrétaire de la municipalité ou du ministre un avis d’appel motivé, accompagné des droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario. 1994, chap. 23, art. 32; 1996, chap. 4, par. 29 (6).

Remise de l’avis

(20) Pour l’application des paragraphes (19) et (27), l’avis écrit est réputé avoir été donné :

a) lorsque l’avis est remis par signification à personne, le jour où tous les avis exigés ont été remis;

b) lorsque l’avis est envoyé par la poste, le jour où tous les avis exigés sont mis à la poste;

c) lorsque l’avis est donné par télécopie, le jour où tous les avis exigés ont été transmis. 1994, chap. 23, art. 32.

Absence d’appel

(21) Sous réserve du paragraphe (23), si aucun avis d’appel n’est déposé en vertu du paragraphe (19) ou (27), la décision du conseil ou du ministre, selon le cas, d’accorder ou de refuser d’accorder une autorisation provisoire est définitive. 1994, chap. 23, art. 32.

Déclaration

(22) La déclaration sous serment faite par un employé de la municipalité ou du ministère des Affaires municipales et du Logement selon laquelle l’avis a été donné comme l’exige le paragraphe (17) ou (24) ou qu’aucun avis d’appel n’a été déposé en vertu du paragraphe (19) ou (27) dans le délai fixé constitue la preuve concluante des faits qui y sont énoncés. 1994, chap. 23, art. 32; 1996, chap. 4, par. 29 (7).

Modification des conditions

(23) Le conseil ou le ministre, selon le cas, peut modifier les conditions d’une autorisation provisoire à tout moment avant l’octroi de l’autorisation. 1994, chap. 23, art. 32.

Avis

(24) Si le conseil ou le ministre modifie les conditions d’une autorisation provisoire en vertu du paragraphe (23) après remise de l’avis visé au paragraphe (17), il fait en sorte qu’il en soit donné un avis écrit dans les 15 jours :

a) à l’auteur de la demande;

b) aux personnes ou organismes publics qui ont demandé par écrit d’être avisés de la modification des conditions;

c) au ministre, lorsque les conditions sont modifiées par le conseil et que le ministre a avisé celui-ci de son désir de recevoir une copie des conditions modifiées;

d) aux autres personnes ou organismes publics prescrits. 1994, chap. 23, art. 32; 1996, chap. 4, par. 29 (8).

(25) Abrogé : 1996, chap. 4, par. 29 (9).

Avis non nécessaire

(26) L’autorité approbatrice n’est pas tenue de donner un avis écrit aux termes du paragraphe (24) si, à son avis, la modification des conditions est mineure. 1994, chap. 23, art. 32.

Appel

(27) Une personne ou un organisme public peut, au plus tard 20 jours après avoir donné l’avis visé au paragraphe (24), interjeter appel des conditions modifiées imposées par le conseil ou le ministre en déposant auprès du secrétaire de la municipalité ou du ministre un avis d’appel motivé, accompagné des droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario. 1994, chap. 23, art. 32; 1996, chap. 4, par. 29 (10).

Dossier

(28) S’il reçoit l’avis d’appel visé au paragraphe (19) ou (27), le secrétaire ou le ministre, selon le cas, fait en sorte que :

a) soit constitué un dossier contenant les renseignements et les documents prescrits;

b) soient transmis le dossier, l’avis d’appel et les droits à la Commission des affaires municipales dans les 15 jours qui suivent le dernier jour de dépôt d’un avis d’appel en vertu du paragraphe (19) ou (27). 1994, chap. 23, art. 32.

Retrait des appels

(29) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (19) ou (27) sont retirés et que le délai d’appel est expiré, la Commission des affaires municipales en avise le conseil ou le ministre, selon le cas. Sous réserve du paragraphe 23), la décision du conseil ou du ministre d’accorder ou de refuser d’accorder une autorisation provisoire est définitive. 1994, chap. 23, art. 32.

Exception

(29.1) Malgré l’alinéa (28) b), si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (19) ou (27) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, le secrétaire de la municipalité ou le ministre n’est pas tenu de transmettre les documents visés à l’alinéa (28) b) à la Commission des affaires municipales. 1999, chap. 12, annexe M, art. 29.

Décision définitive

(29.2) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (19) ou (27) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, la décision du conseil ou du ministre d’accorder ou de refuser d’accorder une autorisation provisoire est définitive, sous réserve du paragraphe (23). 1999, chap. 12, annexe M, art. 29.

Audience

(30) La Commission des affaires municipales saisie d’un appel tient une audience et en avise, de la façon qu’elle décide, les personnes ou organismes publics qu’elle détermine. 1994, chap. 23, art. 32; 1996, chap. 4, par. 29 (11).

Rejet sans audience

(31) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et malgré le paragraphe (30), la Commission des affaires municipales peut rejeter l’appel sans tenir d’audience, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) elle est d’avis que, selon le cas :

(i) les motifs exposés dans l’avis d’appel ne sont pas suffisamment fondés en matière d’aménagement relatif à l’utilisation du sol pour justifier l’octroi ou le refus par la Commission des affaires municipales de l’autorisation provisoire ou la prise d’une décision concernant les conditions portées en appel,

(ii) l’appel n’est pas interjeté de bonne foi ou il est frivole ou vexatoire,

(iii) l’appel est interjeté uniquement en vue de retarder la procédure;

b) l’appelant n’a pas présenté d’observations orales lors d’une réunion publique ni présenté d’observations écrites au conseil ou au ministre avant qu’une autorisation provisoire ne soit accordée ou refusée et, de l’avis de la Commission, l’appelant ne fournit pas d’explications raisonnables concernant son omission de présenter des observations;

c) l’appelant n’a pas présenté de motifs écrits à l’appui de l’appel;

d) l’appelant n’a pas acquitté les droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario;

e) l’appelant n’a pas fourni à la Commission des affaires municipales les renseignements supplémentaires demandés par celle-ci dans le délai qu’elle a précisé. 1994, chap. 23, art. 32; 1996, chap. 4, par. 29 (12).

Observations

(32) Avant de rejeter un appel, la Commission des affaires municipales en avise l’appelant et lui offre l’occasion de présenter des observations concernant le rejet envisagé. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas si l’appelant ne s’est pas conformé à une demande visée à l’alinéa (31) e). 2000, chap. 26, annexe K, par. 5 (7).

Rejet

(32.1) La Commission des affaires municipales peut rejeter un appel après avoir tenu une audience relativement à une demande visée au paragraphe (31) ou sans en tenir une, selon ce qu’elle juge approprié. 2000, chap. 26, annexe K, par. 5 (7).

Décision définitive

(33) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (19) ou (27) sont rejetés ou retirés, la Commission des affaires municipales en avise le conseil ou le ministre. Sous réserve du paragraphe (23), la décision du conseil ou du ministre d’accorder ou de refuser d’accorder une autorisation provisoire est définitive. 1994, chap. 23, art. 32.

Pouvoirs

(34) Si un appel est interjeté en vertu du paragraphe (14) ou (19), la Commission des affaires municipales peut prendre toute décision que le conseil ou le ministre, selon le cas, aurait pu prendre à l’égard de la demande initiale. Si un appel est interjeté en vertu du paragraphe (27), la Commission peut prendre une décision concernant la ou les conditions portées en appel. 1994, chap. 23, art. 32.

Demande modifiée

(35) La Commission des affaires municipales saisie d’un appel peut rendre une décision concernant une demande qui a été modifiée par rapport à la demande initiale si, avant de rendre son ordonnance, un avis écrit est donné aux personnes et aux organismes publics prescrits aux termes du paragraphe (10) ainsi qu’aux personnes ou organismes publics consultés au sujet de la demande initiale conformément au paragraphe (11). 1994, chap. 23, art. 32.

Aucun avis écrit

(35.1) La Commission des affaires municipales n’est pas tenue de donner un avis écrit aux termes du paragraphe (35) si elle estime que la modification apportée à la demande initiale est mineure. 1996, chap. 4, par. 29 (13).

Avis d’intention

(36) Toute personne ou tout organisme public qui reçoit l’avis visé au paragraphe (35) peut, au plus tard 30 jours après le jour où l’avis écrit est donné, aviser la Commission des affaires municipales de son intention de comparaître à l’audience ou à la reprise de l’audience, selon le cas. 1994, chap. 23, art. 32.

Ordonnance

(37) Si, après expiration du délai prévu au paragraphe (36), aucun avis d’intention n’a été reçu, la Commission des affaires municipales peut rendre son ordonnance. 1994, chap. 23, art. 32.

Audience

(38) Si l’avis d’intention visé au paragraphe (36) a été reçu, la Commission des affaires municipales peut tenir ou reprendre une audience portant sur la demande modifiée ou rendre son ordonnance sans tenir ni reprendre l’audience. 1994, chap. 23, art. 32; 1996, chap. 4, par. 29 (14).

Autorisation provisoire

(39) Si, en vertu du paragraphe (34), la Commission des affaires municipales décide d’accorder une autorisation provisoire, le conseil ou le ministre accorde l’autorisation, mais si des conditions ont été imposées, elle n’est accordée que lorsque le conseil ou le ministre est convaincu que les conditions ont été remplies. 1994, chap. 23, art. 32.

Idem

(40) Si, à la suite d’une demande, le conseil ou le ministre décide d’accorder une autorisation provisoire et qu’aucun appel n’a été interjeté en vertu du paragraphe (19) ou (27), l’autorisation est accordée, sous réserve du paragraphe (23), mais si des conditions ont été imposées, elle n’est accordée que lorsque le conseil ou le ministre est convaincu que les conditions ont été remplies. 1994, chap. 23, art. 32.

Conditions non remplies

(41) Si des conditions ont été imposées et que, dans le délai d’un an après la remise de l’avis visé au paragraphe (17) ou (24), selon la dernière de ces occurrences, l’auteur de la demande n’a pas rempli ces conditions, la demande d’autorisation est réputée refusée. Toutefois, si un appel a été interjeté en vertu du paragraphe (14), (19) ou (27), la demande d’autorisation n’est pas réputée refusée, du fait que les conditions ne sont pas remplies, jusqu’à expiration d’une période d’un an à compter de la date de l’ordonnance rendue par la Commission des affaires municipales à l’égard de cet appel ou à compter de la date de l’avis donné par la Commission conformément au paragraphe (29) ou (33). 1994, chap. 23, art. 32.

Certificat d’autorisation

(42) Lorsqu’une autorisation est accordée en vertu du présent article, le secrétaire de la municipalité ou le ministre, selon le cas, remet à l’auteur de la demande un certificat qui constitue une preuve concluante que l’autorisation a été accordée, que les dispositions de la présente loi à cet égard ont été respectées et que, malgré d’autres dispositions de la présente loi, le conseil ou le ministre avait compétence en ce domaine. Une fois ce certificat remis, aucune action ne peut être intentée en vue de contester la validité de l’autorisation. 1994, chap. 23, art. 32.

Caducité de l’autorisation

(43) L’autorisation accordée en vertu du présent article devient caduque deux ans après la date du certificat remis aux termes du paragraphe (42) si l’opération sur laquelle porte l’autorisation n’est pas exécutée au cours des deux années. Toutefois, le conseil ou le ministre qui accorde l’autorisation peut assortir celle-ci d’une date de caducité plus rapprochée. 1994, chap. 23, art. 32.

Délégation de pouvoir

(44) Si le pouvoir d’accorder des autorisations est délégué au comité de morcellement des terres ou au comité de dérogation, la mention dans le présent article du secrétaire de la municipalité est réputée s’entendre du secrétaire-trésorier de l’un ou de l’autre comité. 1994, chap. 23, art. 32.

Délégation du pouvoir d’accorder des autorisations

54. (1) Le conseil d’une municipalité de palier supérieur peut, par règlement municipal, déléguer au conseil d’une municipalité de palier inférieur son pouvoir d’accorder des autorisations en vertu de l’article 53 à l’égard d’un terrain situé dans la municipalité de palier inférieur. 2002, chap. 17, annexe B, par. 21 (1).

Délégation

(1.1) Le conseil de comté peut, par règlement municipal, déléguer à l’office d’aménagement municipal le pouvoir d’accorder les autorisations visées à l’article 53 relatives à un terrain situé dans une zone d’aménagement municipal. 1994, chap. 23, par. 33 (2).

Subdélégation

(2) Si le pouvoir est délégué au conseil visé au paragraphe (1), ce conseil peut, à son tour, par règlement municipal, déléguer tout ou partie de ce pouvoir à un comité créé par le conseil, à un fonctionnaire nommé et désigné dans le règlement municipal, par son nom ou la fonction qu’il occupe, ou au comité de dérogation. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 54 (2).

Pouvoirs inclus

(2.1) Si le conseil a délégué son pouvoir d’accorder des autorisations en vertu du paragraphe (1), (1.1), (2), (2.3), (4) ou (5), cette délégation est réputée inclure le pouvoir d’approbation visé au paragraphe 50 (18) et de délivrer des certificats de validation en vertu de l’article 57 à l’égard d’un terrain situé sur le territoire de la municipalité de palier inférieur. 1993, chap. 26, par. 61 (1); 1994, chap. 23, par. 33 (3); 2002, chap. 17, annexe B, par. 21 (2).

Limitation

(2.2) L’article 53 ne s’applique pas à l’exercice du pouvoir d’accorder des approbations en vertu du paragraphe 50 (18) ou de délivrer des certificats de validation que confère le paragraphe (2.1). 1994, chap. 23, par. 33 (4).

Autre délégation

(2.3) Si un pouvoir est délégué à l’office d’aménagement municipal en vertu du paragraphe (1.1) ou (5) ou du paragraphe 50 (1.4), l’office peut à son tour, par règlement municipal, déléguer tout ou partie de ce pouvoir à l’un de ses comités ou à un fonctionnaire nommé et désigné dans le règlement municipal par son nom ou par la fonction qu’il occupe. 1994, chap. 23, par. 33 (5).

(3) Abrogé : 1994, chap. 23, par. 33 (6).

Délégation de pouvoir au comité créé par le conseil

(4) À l’exception de la délégation visée au paragraphe (1) ou (1.1), tout ou partie du pouvoir du conseil d’une municipalité de palier supérieur peut être délégué par le conseil à un comité créé par celui-ci, à un fonctionnaire nommé et désigné dans le règlement municipal par son nom ou la fonction qu’il occupe, ou au comité de morcellement des terres. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 54 (4); 1994, chap. 23, par. 33 (7); 2002, chap. 17, annexe B, par. 21 (3).

Délégation, municipalités à palier unique

(5) Le conseil d’une municipalité à palier unique qui est autorisé à accorder une autorisation en vertu de l’article 53 peut, par règlement municipal, déléguer tout ou partie du pouvoir que lui confère cet article à un comité du conseil, à un fonctionnaire nommé et désigné dans le règlement municipal par son nom ou la fonction qu’il occupe, à l’office d’aménagement municipal ou au comité de dérogation. 2002, chap. 17, annexe B, par. 21 (4).

Comité de dérogation

(6) Si, en vertu du paragraphe (2) ou (5), le comité de dérogation est investi, par délégation, du pouvoir d’accorder des autorisations, l’article 53 s’applique avec les adaptations nécessaires et les paragraphes 45 (4) à (20) ne s’appliquent pas à l’exercice de ce pouvoir. 1994, chap. 23, par. 33 (9).

Idem

(6.1) Si, en vertu du paragraphe (2) ou (5), le comité de dérogation est investi du pouvoir d’approbation visé au paragraphe 50 (18) et du pouvoir de délivrer des certificats de validation en vertu de l’article 57, le paragraphe 45 (8) s’applique à l’exercice de ce pouvoir, mais les paragraphes 45 (4) à (7) et (9) à (20) ne s’appliquent pas. 1993, chap. 26, par. 61 (3).

Conditions

(7) La délégation de pouvoir faite par un conseil ou un office d’aménagement municipal en vertu du présent article peut être subordonnée aux conditions prévues dans le règlement municipal adopté par le conseil ou l’office d’aménagement municipal. Le conseil ou l’office d’aménagement municipal peut, par règlement municipal, retirer cette délégation de pouvoir mais, s’il y a retrait de la délégation visée au paragraphe (1) ou (1.1), les demandes d’autorisation, d’approbation visée au paragraphe 50 (18) ou de délivrance d’un certificat de validation en vertu de l’article 57 faites antérieurement à ce retrait continuent d’être considérées comme si le retrait de la délégation n’avait pas eu lieu. 1994, chap. 23, par. 33 (10).

Comité de morcellement des terres de district, délégation de pouvoir

55. (1) Le ministre peut, par arrêté, créer et nommer un ou plusieurs comités de morcellement des terres de district composés des personnes qu’il estime opportunes. Il peut, par arrêté, déléguer à ces comités son pouvoir d’accorder les autorisations visées à l’article 53, le pouvoir d’approbation visé au paragraphe 50 (18) ou le pouvoir de délivrer des certificats de validation en vertu de l’article 57 au sujet des terrains situés dans un district territorial et précisés dans l’arrêté. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 55 (1); 1993, chap. 26, par. 62 (1).

Conditions et retrait de la délégation de pouvoir

(2) La délégation de pouvoir par le ministre visée au paragraphe (1) est subordonnée aux conditions que le ministre peut imposer par arrêté. Le ministre peut aussi, par arrêté, retirer la délégation de pouvoir. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 55 (2).

Personne morale

(2.1) Le comité de morcellement des terres de district est une personne morale. 1994, chap. 23, par. 34 (1).

Champ d’application de l’art. 44

(3) Si le ministre a délégué son pouvoir au comité de morcellement des terres de district en vertu du paragraphe (1), les paragraphes 44 (5), (6), (7), (8), (10) et (11) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 55 (3).

Convention

(4) Le comité de morcellement des terres de district peut conclure une convention imposée à titre de condition préalable à l’autorisation relative à un terrain situé sur un territoire non érigé en municipalité. Le paragraphe 51 (26) s’applique à une telle convention avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 55 (4); 1994, chap. 23, par. 34 (2).

Rémunération

(5) Les membres du comité de morcellement des terres de district nommés en vertu du présent article reçoivent la rémunération fixée dans l’arrêté qui les nomme. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 55 (5).

Droits

(6) Le comité de morcellement des terres de district peut prescrire un barème de droits en ce qui concerne le traitement des demandes. Ce barème est établi seulement pour faire face aux frais à venir du comité relativement au traitement des demandes. 1993, chap. 26, par. 62 (2).

Comité de morcellement des terres

56. (1) Le conseil d’une municipalité de palier supérieur peut, par règlement municipal, créer et nommer un comité de morcellement des terres composé d’au moins trois personnes, selon ce qu’il estime opportun. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 56 (1); 2002, chap. 17, annexe B, art. 22.

Champ d’application des par. 44 (2) à (11)

(2) Les paragraphes 44 (2) à (11) s’appliquent avec les adaptations nécessaires lorsque le comité de morcellement des terres est créé en vertu du paragraphe (1) du présent article. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 56 (2).

Certificat de validation

57. (1) Le conseil autorisé à accorder les autorisations visées à l’article 53, autre qu’un conseil autorisé à accorder des autorisations conformément à un arrêté visé à l’article 4, peut délivrer un certificat de validation à l’égard d’un terrain décrit dans le certificat, lequel prévoit que l’infraction à l’article 50 ou à un article que celui-ci remplace, à un règlement municipal adopté en application d’un article que l’article 50 remplace, ou à un arrêté ministériel pris en vertu de l’alinéa 27 (1) b), tel qu’il existait le 25 juin 1970, de la loi intitulée The Planning Act, qui constitue le chapitre 296 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, ou à une disposition que l’alinéa 27 (1) b) en question remplace, n’a pas pour effet et est réputée ne jamais avoir eu pour effet d’empêcher la cession du terrain ou l’établissement d’un droit sur celui-ci. 1993, chap. 26, art. 63; 1996, chap. 4, par. 30 (1).

Limite

(2) Le certificat de validation visé au paragraphe (1) ou l’arrêté du ministre visé au paragraphe (3) ne porte pas atteinte aux droits acquis par quiconque en vertu d’un jugement prononcé ou d’une ordonnance rendue par un tribunal au plus tard à la date où le certificat est délivré ou l’arrêté pris. 1993, chap. 26, art. 63.

District territorial

(3) S’il a le pouvoir d’accorder des autorisations en vertu de l’article 53, le ministre peut, par arrêté, exercer à l’égard d’un terrain situé dans un district territorial les pouvoirs que confère le paragraphe (1) à un conseil. 2002, chap. 17, annexe B, art. 23.

Réserve

(4) Le ministre ne doit pas prendre d’arrêté en vertu du paragraphe (1) en ce qui concerne un terrain situé dans une municipalité locale, à moins que le conseil de cette dernière où est situé le terrain n’ait, par règlement municipal, demandé au ministre de prendre cet arrêté. Le conseil a le pouvoir d’adopter ce règlement municipal. 1993, chap. 26, art. 63.

Conditions

(5) Un conseil peut, à titre de condition à l’adoption d’un règlement municipal visé au paragraphe (4), imposer les conditions qu’il estime appropriées relativement à un terrain décrit dans le règlement municipal. 1993, chap. 26, art. 63.

Critères à prendre en compte

(6) Lorsqu’il est envisagé de délivrer un certificat en vertu du paragraphe (1), il faut tenir compte des critères prescrits. 1993, chap. 26, art. 63.

Critères relatifs à un certificat

(7) Aucun certificat ne peut être délivré par un conseil en vertu du paragraphe (1), à moins que :

a) soit le terrain décrit dans le certificat ne soit conforme aux critères prescrits;

b) soit le ministre, par arrêté, n’exempte le terrain de ces critères. 1993, chap. 26, art. 63.

Conditions

(8) Un conseil ou le ministre peut, à titre de condition préalable à la délivrance d’un certificat de validation ou à la prise d’un arrêté, imposer les conditions que le conseil ou le ministre estime appropriées relativement au terrain décrit dans le certificat ou dans l’arrêté. 1993, chap. 26, art. 63.

Réserve

(9) Le présent article n’a pas pour effet de déroger au pouvoir d’un conseil ou du ministre d’accorder les autorisations visées à l’article 53. 1993, chap. 26, art. 63.

PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Acquisition de terrains

58. La Loi de 2001 sur les municipalités s’applique à l’acquisition de terrains en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 58; 2002, chap. 17, annexe B, art. 24.

Autorisation de déblayer, niveler un terrain acquis

59. Lorsqu’elle a acquis ou possède un terrain à des fins autorisées par la présente loi, une municipalité peut déblayer, niveler ou préparer autrement ce terrain à ces mêmes fins. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 59.

Échange de terrains

60. Lorsqu’une municipalité acquiert un terrain à une fin autorisée par la présente loi, tout ou partie de la contrepartie qu’elle en donne peut être constituée par un terrain dont elle est propriétaire. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 60.

Audience équitable

61. Si, lorsqu’il adopte un règlement municipal en application de la présente loi, le conseil d’une municipalité est tenu, en vertu de la présente loi, d’un plan officiel ou d’autres dispositions légales d’offrir à une personne l’occasion de présenter des observations sur le fond du règlement municipal, il y pourvoit de façon équitable. Toutefois, à toutes les étapes de l’adoption du règlement municipal, il est réputé exercer une fonction législative et non judiciaire. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 61.

Entreprises non assujetties à la Loi

62. (1) Les entreprises de Hydro One Inc., au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité, ou d’Ontario Power Generation Inc., au sens du paragraphe 2 (1) de cette loi, qui ont été autorisées aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales ne sont pas assujetties à la présente loi. 1998, chap. 15, annexe E, par. 27 (11); 2002, chap. 1, annexe C, art. 4.

Inclusion des filiales

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention d’une personne morale est réputée s’entendre en outre d’une filiale de celle-ci. 1998, chap. 15, annexe E, par. 27 (11).

Modification des exigences en matière d’avis

62.1 Le ministre, le conseil d’une municipalité ou un conseil d’aménagement peuvent, en accord avec une première nation, modifier les exigences prescrites pour la remise des avis à une bande relativement à un plan officiel, un règlement municipal de zonage ou une demande quelconque présentée aux termes de la présente loi, ou renoncer à ces exigences. 1994, chap. 23, art. 37.

Conformité réputée

63. Si le ministre, le conseil d’une municipalité, un conseil d’aménagement ou la Commission des affaires municipales exerce un pouvoir que confère la présente loi, y compris celui d’accorder une approbation, une exemption de l’approbation ou une autorisation, les dispositions de la présente loi qui portent sur l’exercice du pouvoir ou qui en sont des exigences sont réputées avoir été respectées dès que la décision devient définitive. 1996, chap. 4, art. 32; 1999, chap. 12, annexe M, art. 30.

Exception

64. Malgré l’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario, nul ne doit déposer une requête en vertu de cet article à l’égard d’une ordonnance ou d’une décision de la Commission des affaires municipales en ce qui concerne une question renvoyée ou portée en appel auprès de la Commission en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 64.

Mécanismes discrétionnaires de règlement des différends

65. Le ministre, le conseil d’une municipalité, un conseil local, un conseil d’aménagement, la Commission des affaires municipales ou leurs mandataires ont recours, s’ils sont d’avis que cela est approprié et à tout moment avant qu’une décision ne soit prise en vertu de la présente loi, à la médiation, à la conciliation ou à d’autres mécanismes de règlement des différends afin de tenter de répondre à des préoccupations ou de résoudre des conflits relatifs à une demande ou question portant sur l’aménagement du territoire. 1994, chap. 23, art. 39.

Effet en cas de délégation de pouvoir

66. Si le ministre ou le conseil délègue un pouvoir que confère la présente loi, y compris celui d’accorder une approbation, une exemption de l’approbation ou une autorisation, l’exercice du pouvoir et la décision de la personne déléguée a le même effet que s’il s’agissait de l’exercice du pouvoir ou de la décision du ministre ou du conseil, selon le cas. 1996, chap. 4, art. 33.

Pénalité

67. (1) La personne qui contrevient à l’article 41, à l’article 46, au paragraphe 49 (4) ou à l’article 52, ou à un règlement municipal adopté en application de l’article 34 ou 38, ou à un arrêté pris en vertu de l’article 47, de même que, si cette personne est une personne morale, tout administrateur ou dirigeant de celle-ci qui approuve sciemment la contravention, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $;

b) pour une déclaration de culpabilité subséquente, d’une amende d’au plus 10 000 $ par journée complète ou partielle où l’infraction s’est poursuivie depuis la déclaration de culpabilité initiale. 1994, chap. 2, art. 48.

Compagnie ou association

(2) Si une compagnie ou association est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), la pénalité maximale qui peut lui être imposée n’est pas celle prévue au paragraphe (1) mais :

a) pour une première déclaration de culpabilité, une amende d’au plus 50 000 $;

b) pour une déclaration de culpabilité subséquente, une amende d’au plus 25 000 $ par journée complète ou partielle où l’infraction s’est poursuivie depuis la déclaration de culpabilité initiale.

Ordonnance d’interdiction

(3) S’il y a déclaration de culpabilité en vertu du paragraphe (1), outre les autres recours ou pénalités prévus par la loi, le tribunal qui a prononcé la déclaration de culpabilité et tout autre tribunal compétent peuvent par la suite et, par ordonnance, interdire à la personne déclarée coupable de continuer ou de commettre à nouveau l’infraction. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 67 (2) et (3).

Recettes provenant d’amendes

67.1 Si une infraction à l’article 41, 52 ou 67 ou à un règlement municipal adopté en application de l’article 34 ou 38 a été commise et qu’une instance à l’égard de cette infraction est introduite par la municipalité ou le conseil d’aménagement et qu’une déclaration de culpabilité a été consignée, les recettes provenant des amendes relatives à cette infraction sont payées au trésorier de la municipalité ou au secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement, et l’article 2 de la Loi sur l’administration de la justice et l’article 4 de la Loi sur les amendes et confiscations ne s’appliquent pas à ces amendes. 1996, chap. 4, art. 34; 1997, chap. 24, par. 226 (8).

Exception

68. (1) Malgré l’article 53 de la Loi sur l’évaluation foncière, ne constitue pas une infraction le fait de divulguer les renseignements visés dans cet article à un fonctionnaire d’une municipalité ou d’un conseil d’aménagement qui déclare que ces renseignements lui sont nécessaires dans l’exercice de ses fonctions en ce qui concerne l’aménagement du territoire. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 68 (1); 1994, chap. 23, par. 41 (1).

Infraction

(2) Le fonctionnaire d’une municipalité ou d’un conseil d’aménagement qui, sciemment, divulgue ou permet de divulguer les renseignements visés au paragraphe (1), à une autre personne non autorisée dans l’exercice de ses fonctions à obtenir de tels renseignements ou à y avoir accès, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 68 (2); 1994, chap. 23, par. 41 (2).

Exception

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la divulgation de tels renseignements par la personne qui est interrogée comme témoin lors d’une action ou d’une instance devant un tribunal ou au cours d’un arbitrage. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 68 (3).

Barème des droits

69. (1) Le conseil d’une municipalité, par règlement municipal, et un conseil d’aménagement, par résolution, peuvent fixer un barème de droits à acquitter pour le traitement des demandes relatives à des questions d’aménagement. Ce barème ne couvre que les dépenses prévues par le conseil d’aménagement, par la municipalité ou par le comité de dérogation ou le comité de morcellement des terres créés par le conseil de la municipalité pour chaque type de demande prévue dans le barème. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 69 (1); 1996, chap. 4, par. 35 (1).

Réduction ou renonciation aux droits à acquitter

(2) Malgré le barème de droits fixé en vertu du paragraphe (1), le conseil d’aménagement, le conseil de la municipalité, le comité de dérogation ou le comité de morcellement des terres peut, lors du traitement d’une demande, réduire le montant des droits fixés ou y renoncer en ce qui concerne la demande, si le conseil d’aménagement, le conseil de la municipalité, le comité de dérogation ou le comité de morcellement des terres est convaincu qu’il ne serait pas justifié d’en exiger le versement conformément au barème. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 69 (2); 1996, chap. 4, par. 35 (2).

Versement sous réserve; appel auprès de la C.A.M.O.

(3) Quiconque est tenu de verser des droits prévus au paragraphe (1) pour le traitement d’une demande relative à une question d’aménagement peut verser le montant sous réserve d’en contester le versement et en appeler de la perception ou du montant des droits à la Commission des affaires municipales en lui envoyant un avis écrit d’appel dans les trente jours du versement des droits. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 69 (3); 1996, chap. 4, par. 35 (3).

Audience

(4) La Commission des affaires municipales entend l’appel interjeté en vertu du paragraphe (3), le rejette ou ordonne le remboursement à l’appelant de la somme qu’elle fixe. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 69 (4).

Droits

69.1 (1) Le ministre peut exiger des droits pour le traitement des demandes qui lui sont faites relativement à des questions d’aménagement, y compris l’approbation d’un plan officiel ou de la modification d’un plan officiel. 1993, chap. 26, art. 64; 1994, chap. 23, art. 42.

Idem

(2) Le ministre peut réduire le montant des droits visés au paragraphe (1) ou y renoncer. 1993, chap. 26, art. 64.

Droits

69.2 (1) Si une municipalité prescrite n’adopte ni ne soumet un plan pour approbation à titre de plan officiel, le ministre peut lui imposer des droits en ce qui concerne le traitement par le ministre des demandes d’aménagement présentées à l’égard d’un terrain situé dans la municipalité, y compris l’approbation d’un plan officiel ou de la modification d’un plan officiel. 1994, chap. 23, art. 43; 2002, chap. 17, annexe B, art. 25.

Réduction

(2) Le ministre peut réduire le montant des droits visés au paragraphe (1) ou y renoncer. 1994, chap. 23, art. 43.

Réserve

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le ministre d’exiger des droits en vertu de l’article 69.1 en plus des droits exigés en vertu du présent article. 1994, chap. 23, art. 43.

Règlements

70. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) Abrogé : 1996, chap. 4, art. 36.

b) Abrogé : 1996, chap. 4, art. 36.

c) Abrogé : 1996, chap. 4, art. 36.

d) Abrogé : 1996, chap. 4, art. 36.

e) Abrogé : 1996, chap. 4, art. 36.

f) Abrogé : 1996, chap. 4, art. 36.

g) prescrire la formule des mandats et celle sur laquelle sont faites les dénonciations sous serment aux termes de l’article 49.1. 1994, chap. 23, art. 44; 1996, chap. 4, art. 36.

Règlements

70.1  (1) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire des formules pour l’application de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi;

b) prescrire les renseignements ou documents devant être fournis aux termes de la présente loi;

c) prescrire la façon de donner les avis en vertu de la présente loi, notamment les personnes ou les organismes publics à aviser, les personnes ou les organismes publics qui les remettent et ce qu’ils doivent contenir;

d) prescrire les exigences concernant les délais pour tout avis donné aux termes des dispositions de la présente loi;

e) prescrire les renseignements et documents devant être joints aux dossiers;

f) prescrire des ministères de la province de l’Ontario comme organismes publics en vertu du paragraphe 1 (3);

g) exclure un conseil, une commission, un organisme ou un fonctionnaire de la définition de «organisme public» en vertu du paragraphe 1 (4);

h) prescrire la méthode à employer pour déterminer le nombre de membres de chaque municipalité devant être nommés à un office d’aménagement municipal aux termes du paragraphe 14.1 (5);

i) prescrire les procédures à suivre et les documents à produire en vertu de l’article 16.1;

j) prescrire les municipalités pour l’application du paragraphe 17 (13) et de l’article 69.2;

k) prescrire les règles de procédure que doivent suivre les comités de dérogation;

l) prescrire les critères pour l’application du paragraphe 50 (18.1) et du paragraphe 57 (6);

m) exiger qu’un avis soit donné aux termes des paragraphes 51 (20) et 53 (5);

n) prescrire, pour l’application du paragraphe 53 (9), les règles de procédure que doivent suivre les conseils et leurs délégués;

o) prescrire les personnes ou les organismes publics pour l’application du paragraphe 53 (10);

p) prescrire les règles de procédure que doivent suivre les comités de morcellement des terres de district créés en vertu de l’article 55;

q) prescrire toute autre question qui est mentionnée dans la présente loi comme étant prescrite, à l’exception des questions qui sont prescrites en vertu des articles 70, 70.2 et 70.3. 1994, chap. 23, art. 45; 1996, chap. 4, par. 37 (1) et (2); 2002, chap. 17, annexe B, art. 26.

Idem

(2) Un règlement pris en application du présent article ou de l’article 70 peut être de portée générale ou particulière dans son application. 1994, chap. 23, art. 45.

Système de délivrance de permis d’exploitation

70.2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir un système de délivrance de permis d’exploitation que les municipalités locales peuvent adopter, par règlement municipal, en vue de réglementer l’exploitation de l’utilisation du sol dans la municipalité;

b) déléguer aux municipalités locales le pouvoir d’établir un système de délivrance de permis d’exploitation aux conditions que peut énoncer le règlement. 1994, chap. 23, art. 46.

Contenu

(2) Un règlement pris en application du paragraphe (1) peut :

a) modifier, compléter ou remplacer toute disposition de la partie V ou un règlement municipal adopté en vertu de la partie V, selon ce qui est nécessaire à l’établissement d’un système de délivrance de permis d’exploitation;

b) autoriser une municipalité locale à adopter un règlement municipal visant à modifier, compléter ou remplacer un règlement municipal adopté en vertu de la partie V ou exiger qu’elle le fasse, selon ce qui est nécessaire à l’établissement d’un système de délivrance de permis d’exploitation;

c) exempter une municipalité qui a adopté ou établi un système de délivrance de permis d’exploitation de l’application de toute disposition de la partie V énoncée dans le règlement;

d) interdire à une municipalité qui a adopté ou établi un système de délivrance de permis d’exploitation d’adopter un règlement municipal en vertu des dispositions de la partie V que précise le règlement;

e) énoncer des procédures pour interjeter appel devant la Commission des affaires municipales en ce qui concerne un permis d’exploitation ou une condition dont un tel permis est assorti, et notamment prescrire les personnes ou organismes publics qui peuvent interjeter appel devant la Commission à cet égard;

f) prescrire les politiques qui doivent être incorporées dans un plan officiel avant qu’un système de délivrance de permis d’exploitation puisse être adopté ou établi;

g) prescrire les conditions ou critères qui doivent être remplis avant qu’une municipalité puisse adopter un règlement municipal adoptant ou établissant un système de délivrance de permis d’exploitation;

h) prescrire les conditions ou critères qui doivent être remplis avant qu’un permis d’exploitation puisse être délivré ou dont il faut assortir un tel permis;

i) prescrire les pouvoirs que la municipalité peut exercer dans le cadre de la gestion d’un système de délivrance de permis d’exploitation;

j) limiter ou restreindre la manière dont les municipalités peuvent exercer le pouvoir de délivrer des permis d’exploitation ou d’adopter des règlements municipaux adoptant ou établissant un système de délivrance de permis d’exploitation;

k) établir des normes ou procédures différentes pour différentes municipalités ou catégories de municipalités;

l) autoriser les municipalités à nommer des employés chargés d’exercer les fonctions liées à la gestion du système de délivrance de permis d’exploitation et leur déléguer les pouvoirs nécessaires à cette fin;

m) exiger que les propriétaires de terrains concluent des conventions avec la municipalité, à la demande de celle-ci, comme condition d’obtention d’un permis d’exploitation;

n) révoquer une disposition dans un règlement municipal relatif aux permis d’exploitation ou une condition dont un tel permis est assorti en ce qui concerne une zone définie et énoncer d’autres dispositions ou conditions applicables à cette zone;

o) prescrire les dispositions que doit contenir un système de délivrance de permis d’exploitation;

p) exclure une exploitation ou catégorie d’exploitations, une municipalité ou catégorie de municipalités ou des zones d’une zone de délivrance de permis d’exploitation ou les exempter de l’application d’un règlement municipal relatif aux permis d’exploitation;

q) prévoir les autres questions transitoires qui peuvent être nécessaires à la mise en oeuvre ou à l’abandon du système de délivrance des permis d’exploitation. 1994, chap. 23, art. 46.

Idem

(3) Un règlement pris en application du présent article peut être de portée générale ou particulière dans son application. Son application peut être limitée aux municipalités énoncées dans le règlement. 1994, chap. 23, art. 46.

Incompatibilité

(4) Le règlement pris en application du présent article l’emporte sur les dispositions d’une autre loi précisées dans le règlement. 1994, chap. 23, art. 46.

Enregistrement des conventions

(5) La convention visée à l’alinéa (2) m) peut être enregistrée à l’égard du terrain auquel elle s’applique et la municipalité peut faire respecter cette convention par le propriétaire du terrain et par les propriétaires subséquents. 1994, chap. 23, art. 46.

Conformité réputée avec le plan officiel

(6) Si un règlement municipal relatif aux permis d’exploitation est adopté en vertu du présent article par le conseil d’une municipalité dans laquelle un plan officiel est en vigueur, le paragraphe 24 (4) s’applique au règlement municipal comme s’il avait été adopté en vertu de l’article 34. 1994, chap. 23, art. 46.

Conformité avec les plans des municipalités de palier supérieur

(7) Si une autorité approbatrice a approuvé un plan officiel adopté par une municipalité de palier supérieur, les règlements municipaux relatifs aux permis d’exploitation en vigueur au moment de l’approbation dans la zone à laquelle s’applique ce plan sont modifiés afin de les rendre conformes à celui-ci et les paragraphes 27 (2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette modification. 1994, chap. 23, art. 46; 2002, chap. 17, annexe B, art. 27.

Infraction

(8) Quiconque contrevient à un règlement municipal relatif aux permis d’exploitation adopté en vertu du présent article ou aux conditions de délivrance d’un permis d’exploitation est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des amendes prévues à l’article 67, et ce dernier s’applique à cette infraction. 1994, chap. 23, art. 46.

Règlements

70.3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser les municipalités à adopter des règlements municipaux qui établissent un système d’attribution des services d’égout et d’approvisionnement en eau au terrain qui fait l’objet d’une demande présentée en vertu de l’article 51, aux conditions qui peuvent être fixées par le règlement.

Contenu des règlements

(2) Le règlement visé au paragraphe (1) peut :

a) prescrire les conditions ou critères qui doivent être remplis avant qu’une municipalité adopte un règlement municipal établissant un système;

b) prescrire les pouvoirs que la municipalité peut exercer dans le cadre de la gestion du système, notamment le pouvoir de délivrer des permis ou de percevoir des droits;

c) prescrire les politiques qui doivent être incorporées dans un plan officiel avant qu’un système puisse être établi;

d) exiger que le plan officiel de la municipalité contienne des politiques relatives à l’attribution des services;

e) permettre que le règlement municipal s’applique à une catégorie de plans de lotissement ou de descriptions visée par la Loi sur les condominiums à l’égard de laquelle une approbation de l’ébauche a été donnée avant ou après l’adoption du règlement municipal;

f) prévoir les autres questions transitoires qui peuvent être nécessaires à la mise en oeuvre d’un système.

Idem

(3) Un règlement pris en application du présent article peut être de portée générale ou particulière dans son application. Son application peut être limitée aux municipalités énoncées dans le règlement. 1994, chap. 23, art. 47.

Demandes

(3.1) Malgré les articles 74 et 74.1, le règlement pris en application du présent article peut s’appliquer à toute demande d’approbation d’un plan de lotissement ou à toute demande d’approbation d’une description de condominium visée par la Loi sur les condominiums à l’égard desquels une ébauche a été approuvée avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite. 1996, chap. 4, art. 38.

Incompatibilité

(4) Le règlement pris en application du présent article l’emporte sur les dispositions d’une autre loi qui sont précisées dans le règlement. 1994, chap. 23, art. 47.

Règlements

70.4 (1) Le ministre peut, par règlement :

a) prévoir les questions de transition concernant les affaires et les procédures introduites avant ou après l’entrée en vigueur de la Loi de 2004 sur le renforcement des collectivités (modification de la Loi sur l’aménagement du territoire);

b) modifier ou remplacer tout ou partie de la définition de «zone de peuplement» au paragraphe 1 (1). 2004, chap. 18, art. 10.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) a), un règlement pris en application de cet alinéa peut :

a) déterminer les affaires et les procédures qui peuvent être poursuivies et réglées en vertu de la présente loi, telle qu’elle existait la veille de l’entrée en vigueur de la Loi de 2004 sur le renforcement des collectivités (modification de la Loi sur l’aménagement du territoire), et les affaires et les procédures qui doivent être poursuivies et réglées en vertu de la présente loi, telle qu’elle existait le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2004 sur le renforcement des collectivités (modification de la Loi sur l’aménagement du territoire);

b) prévoir, pour l’application de l’alinéa (1) a), qu’une affaire ou une procédure est réputée avoir été introduite à la date ou dans les circonstances prescrites dans le règlement. 2004, chap. 18, art. 10.

Effet rétroactif

(3) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir un effet rétroactif au 15 décembre 2003. 2004, chap. 18, art. 10.

Portée

(4) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2004, chap. 18, art. 10.

Incompatibilité

(5) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) l’emportent sur toute disposition de la présente loi qu’ils mentionnent expressément. 2004, chap. 18, art. 10.

Incompatibilité

71. En cas d’incompatibilité entre la présente loi et une autre loi générale ou spéciale, la présente loi l’emporte. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 71.

Abrogation du plan officiel d’aménagement en commun

72. (1) Abrogé : 1994, chap. 23, art. 48.

Abrogation du plan officiel d’aménagement en commun

(2) Sauf s’il demeure en vigueur en vertu de l’arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (3), le plan officiel d’une zone d’aménagement en commun autre que celui qui a été adopté par le conseil d’un comté et autre que celui d’une zone d’aménagement en commun où la zone est située dans un district territorial et qui était en vigueur immédiatement avant le 1er août 1983, est réputé avoir été abrogé deux ans après cette date, s’il ne l’est pas auparavant.

Plan officiel demeurant en vigueur

(3) Le ministre peut, par arrêté, prévoir que tout ou partie du plan officiel en commun qui serait autrement réputé abrogé en vertu du paragraphe (2) demeure en vigueur et y prévoir des dispositions pour qu’il le demeure effectivement selon qu’il l’estime nécessaire, y compris la disposition relative à l’attribution de tout ou partie du plan à une municipalité locale ou à un comté situé en tout ou en partie dans la zone à laquelle le plan s’applique.

Modification ou abrogation

(4) Le ministre peut approuver la modification ou l’abrogation du plan officiel d’une zone d’aménagement en commun qui peut être proposée par le conseil de la municipalité où s’applique le plan officiel. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 72 (2) à (4).

Maintien

72.1 Même si la présente loi peut être modifiée après l’entrée en vigueur d’un plan officiel, celui-ci demeure en vigueur, mais il peut être modifié ou abrogé conformément à la présente loi telle qu’elle est modifiée. 1996, chap. 4, art. 39.

Dissolution des zones et des conseils d’aménagement

73. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le 1er août 1983, les zones d’aménagement, y compris les zones d’aménagement en commun et les zones subsidiaires ainsi que leurs conseils d’aménagement étaient dissous.

Actif et passif

(2) En ce qui concerne l’actif et le passif du conseil d’aménagement dissous en vertu du présent article, si le conseil est celui d’une zone d’aménagement comprenant tout ou partie du territoire d’une municipalité, l’actif et le passif sont transférés à cette municipalité; si le conseil est celui d’une zone d’aménagement en commun, l’actif et le passif sont transférés aux municipalités qui font partie de la zone d’aménagement en commun. Si ces municipalités ne parviennent pas à s’entendre sur la disposition de l’actif et du passif, la Commission des affaires municipales, à la requête d’une ou de plusieurs municipalités, tranche la question de façon définitive.

Zones d’aménagement qui demeurent

(3) Les zones d’aménagement qui, immédiatement avant le 1er août 1983, comprenaient l’ensemble du territoire de deux municipalités ou plus situées dans un district territorial ou l’ensemble du territoire d’une ou plusieurs municipalités et d’un territoire non érigé en municipalité ou seulement un territoire non érigé en municipalité, demeurent des zones d’aménagement en vertu de la présente loi sans modification de dénomination, tant qu’elles ne sont pas modifiées ou dissoutes par le ministre.

Le conseil d’aménagement demeure

(4) Le conseil d’aménagement des zones d’aménagement visées au paragraphe (3) demeure en fonction en vertu de la présente loi sans modification de dénomination ou de statut, tant que les zones d’aménagement ne sont pas dissoutes ou que la dénomination ou le statut du conseil d’aménagement n’est pas modifié par le ministre. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 73.

Transition

74. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ancienne loi» S’entend de la loi intitulée The Planning Act, qui constitue le chapitre 379 des Lois refondues de l’Ontario de 1980.

Affaires à régler

(2) Malgré l’abrogation de l’ancienne loi par l’article 73 de la loi intitulée Planning Act, 1983, qui constitue le chapitre 1, les affaires ou procédures visées au paragraphe (3) introduites en vertu de l’ancienne loi avant le 1er août 1983 se poursuivent jusqu’à ce qu’elles soient définitivement réglées en vertu de l’ancienne loi.

Date où les affaires et procédures sont réputées introduites

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les affaires ou procédures sont réputées introduites aux dates suivantes :

a) dans le cas d’un plan officiel, de la modification ou de l’abrogation de ce plan, à la date de l’adoption du règlement municipal qui adopte le plan, adopte ou propose la modification ou l’abrogation du plan;

b) dans le cas d’une réexploitation en vertu de l’article 22 de l’ancienne loi, à la date de l’adoption du règlement municipal qui désigne la zone à réexploiter;

c) dans le cas du lotissement d’une terre en vertu de l’article 36 de l’ancienne loi, à la date de présentation de la demande en vertu du paragraphe (1) de cet article;

d) dans le cas d’un règlement municipal de zonage ou d’une modification de celui-ci, à la date de l’adoption de ce règlement;

e) dans le cas d’une exploitation dans une zone de réglementation du plan d’implantation, à la date de présentation de la demande en vertu du paragraphe 40 (4) de l’ancienne loi;

f) dans le cas d’une demande au comité de dérogation, au comité de morcellement des terres ou au conseil d’aménagement, au sujet d’une zone d’aménagement située dans un district territorial, à la date de présentation de la demande;

g) dans le cas d’une demande d’autorisation au ministre aux termes de l’article 29 de l’ancienne loi, à la date de présentation de la demande.

Demande de modification du plan officiel

(4) Malgré l’alinéa (3) a), lorsque le conseil a reçu avant le 1er août 1983 une demande de modification d’un plan officiel :

a) si le conseil refuse de proposer la modification ou omet de le faire dans les trente jours de la réception de la demande et que l’auteur de la demande s’adresse au ministre pour qu’il renvoie la proposition à la Commission des affaires municipales, l’affaire est poursuivie et réglée définitivement en vertu de l’ancienne loi;

b) si le conseil donne suite à la demande, l’affaire est poursuivie et réglée définitivement en vertu de l’ancienne loi ou de la présente loi comme le détermine le conseil et dans l’un ou l’autre cas, l’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario s’applique et l’article 64 de la présente loi ne s’applique pas en ce qui concerne le règlement définitif de l’affaire.

Rapport du conseil d’aménagement

(5) Dans le cas d’une demande de modification d’un plan officiel qui est poursuivie et réglée définitivement en vertu de l’ancienne loi comme le prévoit le paragraphe (4), l’article 17 de l’ancienne loi ne s’applique pas pour ce qui est de l’obtention du rapport du conseil d’aménagement.

Demande de modification d’un règlement de zonage

(6) Malgré l’alinéa (3) d), lorsque le conseil a reçu une demande de modification d’un règlement municipal de zonage avant le 1er août 1983 :

a) si le conseil refuse la demande ou refuse ou néglige de rendre une décision dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande et que l’auteur de la demande interjette appel à la Commission des affaires municipales, l’affaire est poursuivie et réglée définitivement en vertu de l’ancienne loi;

b) si le conseil donne suite à la demande, l’affaire est poursuivie et réglée définitivement en vertu de l’ancienne loi ou de la présente loi comme le détermine le conseil et dans l’un ou l’autre cas, l’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario s’applique et l’article 64 de la présente loi ne s’applique pas en ce qui concerne le règlement définitif de l’affaire. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 74.

Transition

74.1 (1) Les affaires ou procédures visées au paragraphe (2) introduites avant le 28 mars 1995 se poursuivent jusqu’à ce qu’elles soient définitivement réglées en vertu de la présente loi telle qu’elle existait le 27 mars 1995. 1996, chap. 4, par. 40 (1).

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une affaire ou procédure est réputée introduite, dans le cas :

a) d’un plan officiel, de sa modification ou de son abrogation, le jour où le règlement municipal adoptant le plan, sa modification ou son abrogation est adopté;

b) d’une demande de modification d’un plan officiel présentée par une personne ou un organisme public, le jour où la demande a été reçue, que la modification du plan officiel soit adoptée ou non;

c) d’un règlement municipal de zonage ou de sa modification, le jour où le règlement municipal est adopté;

d) d’une demande de modification d’un règlement municipal de zonage qui a été refusée ou à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le jour où la demande est présentée;

e) d’une exploitation dans une zone de réglementation du plan d’implantation, le jour où la demande visée au paragraphe 41 (4) est présentée;

f) d’une demande de dérogation mineure en vertu de l’article 45, le jour où la demande est présentée;

g) d’une demande de modification ou de révocation d’un arrêté pris en vertu de l’article 47, le jour où la demande est présentée;

h) d’une demande d’approbation d’un plan de lotissement en vertu de l’article 51, le jour où la demande est présentée;

i) d’une demande d’autorisation en vertu de l’article 53, le jour où la demande est présentée. 1994, chap. 23, art. 50; 1996, chap. 4, par. 40 (2).

Transition

75. (1) Les affaires ou procédures introduites le 28 mars 1995 ou par la suite, mais avant l’entrée en vigueur du présent article, se poursuivent jusqu’à ce qu’elles soient définitivement réglées en vertu de la présente loi telle qu’elle existait le jour avant l’entrée en vigueur du présent article.

Détermination de la date

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les affaires ou procédures sont réputées avoir été introduites le jour fixé aux termes du paragraphe 74.1 (2).

Exception

(3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’ils exercent des pouvoirs à l’égard d’une affaire ou d’une procédure visée au paragraphe (5), le conseil d’une municipalité, un conseil local, un conseil d’aménagement, le ministre et la Commission des affaires municipales tiennent compte des déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’affaire ou la procédure a été introduite le 28 mars 1995 ou par la suite;

b) aucune décision n’a été rendue à l’égard de l’affaire ou de la procédure. 1996, chap. 4, art. 41.

Exception, commentaires

(4) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’ils fournissent des commentaires, des observations ou des conseils à l’égard d’une affaire ou d’une procédure visée au paragraphe (5), un ministre, un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement tiennent compte des déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’affaire ou la procédure a été introduite le 28 mars 1995 ou par la suite;

b) aucune décision n’a été rendue à l’égard de l’affaire ou de la procédure. 1996, chap. 4, art. 41; 1998, chap. 15, annexe E, par. 27 (12).

Introduction réputée

(5) Pour l’application des alinéas (3) a) et (4) a), une affaire ou une procédure est réputée avoir été introduite :

a) dans le cas d’une demande de modification d’un plan officiel présentée par une personne ou un organisme public, le jour où la demande a été reçue, que la modification soit adoptée ou non;

b) dans le cas d’une demande de modification d’un règlement municipal de zonage en vertu de l’article 34 qui a été refusée ou à l’égard de laquelle aucune décision n’a été rendue avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le jour où la demande est présentée;

c) dans le cas d’une demande de dérogation mineure en vertu de l’article 45, le jour où la demande est présentée;

d) dans le cas d’une demande d’approbation d’un plan de lotissement en vertu de l’article 51, le jour où la demande est présentée;

e) dans le cas d’une demande d’autorisation en vertu de l’article 53, le jour où la demande est présentée.

Détermination de la date de la décision

(6) Pour l’application des alinéas (3) b) et (4) b), une décision est réputée avoir été rendue :

a) dans le cas d’une demande de modification d’un plan officiel présentée par une personne ou un organisme public, le jour où, selon le cas :

(i) le conseil ou le conseil d’aménagement adopte la totalité ou une partie de la modification,

(ii) le conseil ou le conseil d’aménagement refuse d’adopter la totalité ou une partie de la modification,

(iii) l’autorité approbatrice propose d’approuver la totalité ou une partie de la modification, la modifie et l’approuve ou refuse de l’approuver;

b) dans le cas d’une demande de modification d’un règlement municipal de zonage en vertu de l’article 34, le jour où, selon le cas :

(i) le conseil adopte le règlement municipal modificateur,

(ii) le conseil refuse la demande de modification du règlement municipal;

c) dans le cas d’une demande de dérogation mineure en vertu de l’article 45, le jour où une décision est rendue par le comité de dérogation;

d) dans le cas d’une demande d’approbation d’un plan de lotissement en vertu de l’article 51, le jour où l’autorité approbatrice décide d’approuver ou refuse d’approuver l’ébauche du plan en vertu du paragraphe 51 (31);

e) dans le cas d’une demande d’autorisation en vertu de l’article 53, le jour où le conseil ou le ministre donne ou refuse de donner une autorisation provisoire.

Transition

(7) Si le paragraphe (3) s’applique à la totalité ou à une partie d’un plan officiel, le paragraphe 3 (8) de la présente loi, tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi de 1996 sur la protection et l’aménagement du territoire, ne s’applique pas au plan. 1996, chap. 4, art. 41.

Transition – unités d’habitation

76. (1) Si le 16 novembre 1995, une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée était utilisée ou occupée comme deux unités d’habitation, l’article 1, les paragraphes 16 (2), (3) et (4), 31 (3.1) et (3.2), 35 (1), (3) et (4) et 51 (28), (29) et (30) de la présente loi et le Règlement de l’Ontario 384/94, tels qu’ils existaient le 15 novembre 1995, continuent de s’appliquer à cette maison.

Idem

(2) L’article 1, les paragraphes 16 (2), (3) et (4), 31 (3.1) et (3.2), 35 (1), (3) et (4) et 51 (28), (29) et (30) de la présente loi et le Règlement de l’Ontario 384/94, tels qu’ils existaient le 15 novembre 1995, continuent de s’appliquer à une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée si le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 20 (1) de la Loi de 1996 sur la protection et l’aménagement du territoire ou avant cette date :

a) d’une part, un permis a été délivré aux termes de l’article 8 ou 10 de la Loi sur le code du bâtiment autorisant l’édification, la transformation, l’occupation ou l’utilisation de la maison pour deux unités d’habitation;

b) d’autre part, le permis de construire n’a pas été révoqué aux termes de l’article 8 de la Loi sur le code du bâtiment. 1996, chap. 4, art. 42.

Comté d’Oxford

77. (1) Le comté d’Oxford peut exercer tous les pouvoirs que la présente loi attribue à une municipalité de palier inférieur et une telle municipalité située dans le comté ne doit exercer de tels pouvoirs que dans la mesure où l’autorise le présent article. 2002, chap. 17, annexe B, art. 28.

Comité de dérogation

(2) Le conseil de chaque municipalité de palier inférieur située dans le comté d’Oxford est réputé un comité de dérogation. 2002, chap. 17, annexe B, art. 28.

Pouvoirs des municipalités de palier inférieur

(3) Les municipalités de palier inférieur situées dans le comté d’Oxford peuvent exercer les pouvoirs prévus à l’article 28, à l’exception du paragraphe 28 (12), ainsi qu’aux articles 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46 et 69. 2002, chap. 17, annexe B, art. 28.

Incompatibilité

(4) Malgré le paragraphe (3), les dispositions des règlements municipaux adoptés par le comté d’Oxford l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements municipaux adoptés par une municipalité de palier inférieur dans l’exercice d’un pouvoir visé à ce paragraphe. 2002, chap. 17, annexe B, art. 28.

Comité de morcellement des terres

(5) Le paragraphe 54 (1) ne s’applique pas au comté d’Oxford, lequel peut être un comité de morcellement des terres pour accorder les autorisations prévues par la présente loi ou peut constituer un tel comité pour le faire et en nommer les membres. 2002, chap. 17, annexe B, art. 28.

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