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services policiers (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.15

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Règlements d’application
Règlements d’application abrogés ou caducs

Loi sur les services policiers

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.15

Version telle qu’elle existait du 19 octobre 2006 au 19 décembre 2006.

Modifiée par le chap. 12 de 1991; l’art. 25 du chap. 1 de 1994; l’art. 4 du chap. 4 de 1995; l’art. 3 de l’ann. Q du chap. 1 de 1996; les art. 1 à 41 du chap. 8 de 1997; l’art. 12 du chap. 16 de 1997; les art. 8 à 10 du chap. 17 de 1997; l’art. 5 de l’ann. A du chap. 21 de 1997; l’art. 55 du chap. 6 de 1999; le chap. 11 de 2001; l’art. 481 du chap. 25 de 2001; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; les art. 58 à 71 de l’ann. N du chap. 18 de 2002; l’art. 58 du chap. 5 de 2005; l’art. 5 de l’ann. F du chap. 19 de 2006; l’art. 130 de l’annexe C du chap. 21 de 2006.

SOMMAIRE

1.

Déclaration de principes

2.

Définitions

PARTIE I
RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DES SERVICES POLICIERS

Solliciteur général

3.

Application de la loi

Municipalités

4.

Services policiers dans les municipalités

5.

Modes de prestation des services policiers municipaux

5.1

Cas où la municipalité n’offre pas de services policiers

6.

Fusion de corps de police

6.1

Ententes municipales visant la prestation de services policiers

7.

Ententes de partage de services policiers entre municipalités

8.

Corps de police municipaux additionnels

9.

Services policiers non offerts ou non convenables : aide de la Police provinciale

10.

Ententes visant la prestation de services policiers dans les municipalités par la Police provinciale

11.

Municipalités qui peuvent recevoir des amendes

13.

Secteurs spéciaux : services par la Police provinciale

14.

Services policiers à l’extérieur de la municipalité

15.

Agents d’exécution des règlements municipaux

16.

Aide aux survivants des agents de police municipaux décédés

16.1

Installations de détention

16.2

Agent de la paix

Police provinciale de l’Ontario

17.

Commissaire

18.

Composition de la Police provinciale

19.

Responsabilités de la Police provinciale

20.

Aide aux survivants des agents de la Police provinciale décédés

PARTIE II
COMMISSION CIVILE DES SERVICES POLICIERS DE L’ONTARIO

21.

Composition de la Commission

22.

Pouvoirs et fonctions de la Commission

23.

Sanctions en cas d’omission de se conformer aux normes prescrites en matière de services policiers

24.

Ordonnance provisoire en cas d’urgence

25.

Enquêtes sur des questions touchant la police

26.

Enquêtes sur la criminalité et l’exécution de la loi

PARTIE III
COMMISSIONS MUNICIPALES DE SERVICES POLICIERS

27.

Commissions de services policiers

28.

Élection du président

29.

Immunité personnelle

30.

Pouvoir de conclure des contrats et d’ester en justice

31.

Responsabilités des commissions de police

32.

Serment d’entrée en fonctions

33.

Entente visant la constitution d’une commission de police mixte

34.

Délégation

35.

Réunions

36.

Règlements administratifs en preuve

37.

Règles et procédures

38.

Corps de police municipal

39.

Prévisions des dépenses

40.

Diminution des effectifs ou abolition d’un corps de police

PARTIE IV
AGENTS DE POLICE ET AUTRE PERSONNEL POLICIER

Chef de police

41.

Fonctions du chef de police

Agents de police

42.

Fonctions d’un agent de police

43.

Critères d’engagement

44.

Période d’essai

45.

Serments d’entrée en fonctions et de secret professionnel

46.

Activités politiques

Membres de corps de police

47.

Prise en compte des besoins des membres incapables d’un corps de police municipal

49.

Restrictions relatives aux activités secondaires

50.

Responsabilité délictuelle

51.

Cadets de la police

52.

Membres auxiliaires du corps de police municipal

Agents spéciaux

53.

Nomination d’agents spéciaux

Agents des premières nations

54.

Agents des premières nations

Situations d’urgence

55.

Situations d’urgence

PARTIE V
PLAINTES

56.

Dépôt d’une plainte

57.

Plaintes du public

58.

Règlement à l’amiable de la plainte

59.

Rôle du chef : détermination de la nature des plaintes

60.

Renvoi des plaintes aux entités compétentes

61.

Examen par le chef de police et la commission de police des plaintes au sujet d’un corps de police municipal

62.

Plaintes au sujet des politiques locales de la Police provinciale : examen par le commandant de détachement et la commission de police

63.

Plaintes au sujet des politiques provinciales de la Police provinciale : examen par le commissaire

64.

Plaintes au sujet de la conduite d’un agent de police

65.

Plaintes au sujet de la conduite du chef de police ou d’un chef de police adjoint

66.

Plaintes au sujet de la conduite du commissaire ou d’un sous-commissaire

67.

Suspension

68.

Pouvoirs du chef de police et de la commission de police

69.

Audiences et procédure

70.

Appel devant la Commission

71.

Appel devant la Cour divisionnaire

72.

Examen par la Commission

73.

Traitement de la plainte ordonné par la Commission

74.

Inconduite

75.

Incitation à l’inconduite et refus d’offrir des services

76.

Délégation des pouvoirs et fonctions du chef de police

77.

Avis

78.

Non-application de la Loi sur l’ombudsman

79.

Disposition transitoire : discipline et plaintes

80.

Secret professionnel : exceptions

PARTIE VII
ENQUÊTES SPÉCIALES

113.

Unité des enquêtes spéciales

PARTIE VIII
RELATIONS DE TRAVAIL

114.

Définitions : partie VIII

115.

Exclusions

116.

Audience concernant le statut de la personne

117.

Interdiction d’adhérer à un syndicat, exception

118.

Négociation distincte et catégories distinctes

119.

Avis d’intention de négocier

120.

Comité de négociation

121.

Nomination d’un agent de conciliation

122.

Arbitrage

122.1

Fin des instances

123.

Litige, nomination d’un agent de conciliation

124.

Arbitrage en cas d’échec de la conciliation

125.

Prorogation du délai

126.

Restriction

127.

Non-application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage

128.

Validité des conventions, des décisions et des sentences arbitrales

129.

Durée des conventions, des décisions et des sentences arbitrales

130.

Prévisions des dépenses

131.

Composition de la Commission d’arbitrage

PARTIE IX
RÈGLEMENTS ET DISPOSITIONS DIVERSES

132.

Biens en la possession du corps de police

133.

Argent

134.

Armes à feu

135.

Règlements

136.

La Couronne est liée

PARTIE X
SÉCURITÉ DES TRIBUNAUX

137.

Sécurité des tribunaux

Déclaration de principes

1. Les services policiers sont offerts dans l’ensemble de l’Ontario conformément aux principes suivants :

1. Le besoin d’assurer la sécurité de toutes les personnes et de tous les biens en Ontario.

2. L’importance de préserver les droits fondamentaux garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et le Code des droits de la personne.

3. Le besoin de coopération entre les personnes qui offrent les services policiers et les collectivités qu’elles desservent.

4. L’importance qu’il y a à respecter les victimes d’actes criminels et à comprendre leurs besoins.

5. Le besoin d’être sensible au caractère pluraliste, multiracial et multiculturel de la société ontarienne.

6. Le besoin de veiller à ce que les corps de police représentent les collectivités qu’ils desservent. L.R.O. 1990, chap. P.15, art. 1.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent de police» Un chef de police ou tout agent de police, à l’exclusion d’un agent spécial, d’un agent des premières nations, d’un agent municipal d’exécution de la loi ou d’un membre auxiliaire d’un corps de police. («police officer»)

«association» Association dont les membres font partie du même corps de police et dont les objectifs comprennent l’amélioration des conditions de travail et de la rémunération. («association»)

«chef de police» Un chef de police municipal ou le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario; s’entend en outre d’un chef de police intérimaire. («chief of police»)

«commissaire» Le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario. («Commissioner»)

«Commission» La Commission civile des services policiers de l’Ontario. («Commission»)

«commission de police» Commission municipale de services policiers. («board»)

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«corps de police» La Police provinciale de l’Ontario ou un corps de police municipal. («police force»)

«membre d’un corps de police» Un agent de police; s’il s’agit d’un corps de police municipal, s’entend en outre d’un employé autre qu’un agent de police. («member of a police force»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, chap. P.15, art. 2; 1997, chap. 8, art. 1; 1999, chap. 6, par. 55 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2002, chap. 18, annexe N, art. 58; 2005, chap. 5, par. 58 (1) et (2).

PARTIE I
RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DES SERVICES POLICIERS

Solliciteur général

Application de la loi

3. (1) L’application de la présente loi relève du solliciteur général. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 3 (1); 1997, chap. 8, par. 2 (1).

Fonctions et pouvoirs du solliciteur général

(2) Le solliciteur général :

a) surveille les corps de police pour veiller à ce que des services policiers convenables et efficaces soient offerts aux échelons municipal et provincial;

b) surveille les commissions de police et les corps de police pour veiller à ce qu’ils se conforment aux normes de service prescrites;

c) Abrogé : 1995, chap. 4, par. 4 (1).

d) élabore des programmes visant à accroître le caractère professionnel de la formation, des normes et des pratiques policières, et en fait la promotion;

e) applique un programme d’inspection et de revue des corps de police de l’Ontario;

f) participe à la coordination des services policiers;

g) consulte et conseille les commissions de police, les comités consultatifs communautaires des questions de police, les chefs de police municipaux, les employeurs d’agents spéciaux et les associations sur les questions reliées à la police et aux services policiers;

h) élabore, applique et gère des programmes, crée, tient et administre des dossiers statistiques et effectue des recherches en ce qui concerne les services policiers et les questions connexes;

i) fournit aux commissions de police, aux comités consultatifs communautaires des questions de police et aux chefs de police municipaux des renseignements et des conseils sur la gestion et le fonctionnement des corps de police et sur les techniques à utiliser à l’égard de problèmes particuliers, ainsi que d’autres renseignements utiles;

j) donne des directives et des lignes directrices concernant les politiques;

k) élabore des programmes de services policiers axés sur la collectivité et en fait la promotion;

l) administre le Collège de police de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 3 (2); 1995, chap. 4, par. 4 (1); 1997, chap. 8, par. 2 (2) et (3).

Maintien du Collège de police de l’Ontario

(3) L’école qui assure la formation des membres des corps de police et qui porte le nom de Collège de police de l’Ontario est maintenue. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 3 (3).

Municipalités

Services policiers dans les municipalités

4. (1) Chaque municipalité à laquelle s’applique le présent paragraphe offre des services policiers convenables et efficaces qui sont adaptés à ses besoins. 1997, chap. 8, art. 3.

Services policiers de base

(2) Des services policiers convenables et efficaces doivent comprendre, au minimum, l’ensemble des services suivants :

1. La lutte contre la criminalité.

2. L’exécution de la loi.

3. L’aide aux victimes d’actes criminels.

4. Le maintien de l’ordre public.

5. L’intervention dans les situations d’urgence. 1997, chap. 8, art. 3.

Infrastructure des services policiers

(3) Lorsqu’elle offre des services policiers convenables et efficaces, une municipalité est chargée de fournir l’infrastructure et les services administratifs nécessaires à la prestation de ces services, notamment des véhicules, des bateaux, du matériel, des dispositifs de communication, des immeubles et des fournitures. 1997, chap. 8, art. 3.

Champ d’application

(4) Le paragraphe (1) s’applique :

a) aux municipalités à palier unique;

b) aux municipalités de palier inférieur situées dans le comté d’Oxford et dans les comtés;

c) aux municipalités régionales, à l’exclusion du comté d’Oxford. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

(5) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Exception

(6) Malgré le paragraphe (4), les conseils du comté d’Oxford et de toutes ses municipalités de palier inférieur peuvent convenir, par voie d’entente, que le paragraphe (1) s’applique au comté d’Oxford mais non à ses municipalités de palier inférieur. Toutefois, s’ils ont conclu une telle entente, les conseils ne peuvent pas la révoquer par la suite. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Modes de prestation des services policiers municipaux

5. (1) La municipalité s’acquitte de l’obligation qu’elle a d’offrir des services policiers selon un des modes suivants :

1. Le conseil peut constituer un corps de police dont les membres sont nommés par la commission de police aux termes de l’alinéa 31 (1) a).

2. Le conseil peut conclure une entente en vertu de l’article 33 avec un ou plusieurs autres conseils afin de constituer une commission de police mixte et celle-ci peut nommer les membres d’un corps de police en vertu de l’alinéa 31 (1) a).

3. Le conseil peut conclure une entente en vertu de l’article 6 avec un ou plusieurs autres conseils en vue de fusionner leurs corps de police.

4. Le conseil peut, en vertu de l’article 6.1, conclure avec le conseil d’une autre municipalité une entente en vue de la prestation de ses services policiers par la commission de police de l’autre municipalité, aux conditions énoncées dans l’entente, si la municipalité qui doit bénéficier des services policiers est contiguë à celle qui doit les offrir ou à toute autre municipalité à laquelle la même municipalité offre des services policiers.

5. Le conseil peut conclure une entente en vertu de l’article 10, seul ou conjointement avec un ou plusieurs autres conseils, en vue de la prestation de services policiers par la Police provinciale de l’Ontario.

6. Avec l’approbation de la Commission, le conseil peut adopter un mode différent de prestation des services policiers. 1997, chap. 8, art. 4.

Idem – modes de prestation différents dans une même municipalité

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la municipalité peut s’acquitter de son obligation d’offrir des services policiers selon un mode énoncé au paragraphe (1) dans une de ses parties distinctes et selon un ou plusieurs autres modes énoncés à ce paragraphe dans d’autres parties distinctes de celle-ci si, selon le cas :

a) elle se compose de deux ou plusieurs collectivités très dispersées ou comprend dans ses limites une ou plusieurs collectivités éloignées du reste de la municipalité;

b) les services policiers ont traditionnellement été offerts dans une ou plusieurs de ses parties distinctes selon un mode différent de celui utilisé dans le reste de la municipalité. 2001, chap. 11, art. 1.

Une seule commission de police ou commission de police mixte

(3) Tous les services policiers offerts dans une municipalité, sauf ceux offerts selon un mode visé à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (1) ou offerts dans la municipalité par la Police provinciale de l’Ontario en vertu de l’article 5.1, doivent l’être sous l’autorité d’une commission de police qui peut être mixte. 2002, chap. 18, annexe N, art. 59.

Cas où la municipalité n’offre pas de services policiers

5.1 (1) Si une municipalité n’offre pas de services policiers selon un des modes énoncés à l’article 5, la Police provinciale de l’Ontario offre ces services à la municipalité.

Services de la Police provinciale payés par la municipalité

(2) La municipalité à laquelle la Police provinciale de l’Ontario offre des services policiers aux termes du paragraphe (1) paie le coût des services au ministre des Finances, selon le montant et les modalités que prévoient les règlements.

Idem

(3) Le montant d’argent que doit une municipalité pour les services policiers offerts par la Police provinciale de l’Ontario peut, s’il n’a pas été perçu par un autre moyen, être déduit des subventions payables à la municipalité sur les fonds de la province ou être recouvré par voie d’action, avec les frais, au même titre qu’une créance de Sa Majesté.

Comité consultatif communautaire des questions de police

(4) Une ou plusieurs municipalités que sert le même détachement de la Police provinciale de l’Ontario qui offre des services policiers aux termes du présent article peuvent constituer un comité consultatif communautaire des questions de police.

Composition

(5) Si un comité consultatif communautaire des questions de police est constitué, il se compose d’un délégué pour chaque municipalité que sert le même détachement de la Police provinciale de l’Ontario et qui choisit d’y envoyer un délégué.

Fonctions

(6) Le comité consultatif communautaire des questions de police conseille le commandant de détachement du détachement de la Police provinciale de l’Ontario affecté à la municipalité ou aux municipalités, ou la personne désignée par ce dernier, à l’égard des objectifs et priorités concernant les services policiers offerts dans la ou les municipalités.

Durée du mandat

(7) La durée du mandat d’un délégué au comité consultatif communautaire des questions de police est indiquée par le conseil dans l’acte de nomination du délégué, mais ne doit pas dépasser la durée du mandat du conseil qui a nommé le délégué.

Idem : renouvellement du mandat

(8) Tout délégué au comité consultatif communautaire des questions de police peut continuer de siéger après l’expiration du mandat du conseil qui l’a nommé jusqu’à la nomination de son successeur, et son mandat est renouvelable.

Immunité

(9) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un comité consultatif communautaire des questions de police ou un délégué à un tel comité pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou pour une négligence ou un manquement qui aurait été commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction. 1997, chap. 8, art. 5.

Fusion de corps de police

6. (1) Malgré toute autre loi, les conseils de deux ou plusieurs municipalités dotées d’un corps de police peuvent conclure une entente en vue de fusionner leurs corps de police. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 6 (1); 1997, chap. 8, par. 6 (1).

Teneur de l’entente de fusion

(2) L’entente prévoit ce qui suit :

a) la constitution d’une commission de police mixte pour le corps de police issu de la fusion et, sous réserve de l’article 33, la composition de celle-ci;

b) la fusion des corps de police et la nomination ou la mutation de leurs membres;

c) l’utilisation, par la commission de police mixte, de l’actif lié aux corps de police, et sa responsabilité à l’égard du passif;

d) la budgétisation des frais de fonctionnement du corps de police issu de la fusion;

e) les autres points nécessaires ou souhaitables aux fins de la fusion. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 6 (2); 1997, chap. 8, par. 6 (2) et (3).

Approbation de la Commission

(3) L’entente ne prend effet qu’une fois approuvée par la Commission l’organisation du corps de police issu de la fusion. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 6 (3).

Exception, nominations à la commission de police mixte

(4) Les nominations à la commission de police mixte du corps de police issu de la fusion peuvent être faites avant l’entrée en vigueur de l’entente. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 6 (4); 1997, chap. 8, par. 6 (4).

Ententes municipales visant la prestation de services policiers

6.1 (1) Les conseils de deux municipalités peuvent conclure une entente en vue de la prestation de services policiers à une municipalité par la commission de police de l’autre municipalité, aux conditions énoncées dans l’entente, si la municipalité qui doit bénéficier des services policiers est contiguë à celle qui doit les offrir ou à toute autre municipalité à laquelle la même municipalité offre des services policiers.

Conseillers auprès de la commission de police

(2) Le conseil de la municipalité qui bénéficie de services policiers conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe (1) peut choisir une personne pour conseiller la commission de police de l’autre municipalité à l’égard des objectifs et priorités concernant les services policiers offerts dans la municipalité qui en bénéficie.

Durée du mandat

(3) La durée du mandat d’une personne choisie pour conseiller la commission de police d’une autre municipalité est fixée par le conseil lorsqu’il choisit la personne, mais ne doit pas dépasser la durée du mandat de ce conseil.

Idem : renouvellement du mandat

(4) Toute personne choisie pour conseiller la commission de police d’une autre municipalité peut continuer de siéger après l’expiration du mandat du conseil qui l’a choisie jusqu’à ce que son successeur ait été choisi, et son mandat est renouvelable.

Immunité

(5) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre une personne choisie pour conseiller la commission de police d’une autre municipalité pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou pour une négligence ou un manquement qui aurait été commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction. 1997, chap. 8, art. 7.

Ententes de partage de services policiers entre municipalités

7. (1) Deux ou plusieurs commissions de police peuvent convenir, par voie d’entente, que l’une d’elles offrira certains services policiers à l’autre ou aux autres, aux conditions énoncées dans l’entente.

Limite

(2) Deux ou plusieurs commissions de police peuvent ne pas convenir, en vertu du paragraphe (1), que le corps de police de l’une d’elles offrira à l’autre ou aux autres tous les services policiers qu’une municipalité est tenue d’offrir aux termes de l’article 4.

Ententes entre des municipalités et la Police provinciale

(3) La commission de police d’une municipalité peut, par voie d’entente, convenir avec le commissaire ou avec le commandant de détachement local de la Police provinciale de l’Ontario que celle-ci offrira certains services policiers à la municipalité, aux conditions énoncées dans l’entente. Les paragraphes 10 (7) et (8) s’appliquent à l’entente. 1997, chap. 8, art. 8.

Corps de police municipaux additionnels

8. (1) Les municipalités auxquelles ne s’applique pas le paragraphe 4 (1) (obligation d’offrir des services policiers) peuvent, avec l’approbation de la Commission, créer un corps de police et veiller à son fonctionnement.

Disposition transitoire

(2) L’approbation donnée ou réputée donnée en vertu de l’article 19 de la loi intitulée Police Act, qui constitue le chapitre 381 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, à l’égard d’un corps de police qui existait le 30 décembre 1990 est réputée avoir été donnée en vertu du présent article.

Révocation

(3) La Commission peut révoquer l’approbation donnée ou réputée avoir été donnée en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. P.15, art. 8.

Services policiers non offerts ou non convenables : aide de la Police provinciale

9. (1) Si la Commission constate qu’une municipalité à laquelle s’applique le paragraphe 4 (1) n’offre pas de services policiers, elle peut demander l’aide de la Police provinciale de l’Ontario au commissaire.

Services policiers non convenables

(2) Si la Commission constate qu’un corps de police municipal n’offre pas des services policiers convenables et efficaces ou qu’il ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements, elle peut signaler la situation à la commission de police de la municipalité et lui ordonner de prendre les mesures que la Commission juge nécessaires.

Idem

(3) Si la commission de police ne se conforme pas à cet ordre, la Commission peut demander l’aide de la Police provinciale de l’Ontario au commissaire.

Demande du procureur de la Couronne

(4) Dans les secteurs pour lesquels une municipalité est tenue d’offrir des services policiers, le procureur de la Couronne peut demander l’aide de la Police provinciale de l’Ontario au commissaire.

Demande de la commission de police

(5) Une commission de police peut, par voie de résolution, demander l’aide de la Police provinciale de l’Ontario au commissaire.

Demande du chef de police en cas d’urgence

(6) Le chef de police municipal qui estime qu’il existe une situation d’urgence dans la municipalité peut demander l’aide de la Police provinciale de l’Ontario au commissaire.

Notification de la commission de police par le chef de police

(7) Le chef de police qui fait la demande prévue au paragraphe (6) en avise le président de la commission de police dès que possible. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 9 (1) à (7).

Aide de la Police provinciale

(8) Sur présentation d’une demande en vertu du présent article, le commissaire fait en sorte que la Police provinciale de l’Ontario fournisse l’aide temporaire ou d’urgence qu’il juge nécessaire et qu’elle cesse de fournir cette aide lorsqu’il le juge approprié. 1997, chap. 8, par. 9 (1).

Coût des services

(9) Le commissaire atteste le coût des services offerts en vertu du présent article par la Police provinciale de l’Ontario et, à moins que le solliciteur général n’ordonne autrement, la municipalité verse le montant à acquitter au ministre des Finances. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 9 (9); 1997, chap. 8, par. 9 (2).

Idem

(10) Le montant d’argent que doit une municipalité pour les services policiers offerts par la Police provinciale de l’Ontario peut, s’il n’a pas été perçu par un autre moyen, être déduit des subventions payables à la municipalité sur les fonds de la province ou être recouvré par voie d’action, avec les dépens, au même titre qu’une créance de Sa Majesté. 1997, chap. 8, par. 9 (3).

Ententes visant la prestation de services policiers dans les municipalités par la Police provinciale

10. (1) Le solliciteur général peut conclure une entente avec le conseil d’une municipalité ou conjointement avec les conseils de deux ou plusieurs municipalités en vue de la prestation de services policiers par la Police provinciale de l’Ontario dans la ou les municipalités.

Commission de police obligatoire

(2) Pour pouvoir conclure une entente en vertu du présent article, une municipalité doit avoir une commission de police.

Idem

(3) Pour pouvoir conclure une entente en vertu du présent article, deux ou plusieurs municipalités doivent avoir une commission de police mixte.

Disposition transitoire

(4) Si une entente visée au présent article a été conclue, avant l’entrée en vigueur de l’article 9 de la Loi de 1997 modifiant la Loi sur les services policiers, par une municipalité qui n’avait pas de commission de police à ce moment-là, l’entente demeure valide et exécutoire malgré le paragraphe (2). Toutefois, l’entente ne peut être renouvelée que si la municipalité a une commission de police.

Négociation collective

(5) Aucune entente ne doit être conclue en vertu du présent article si, de l’avis du solliciteur général, un conseil cherche par ce moyen à faire échec aux dispositions de la présente loi en matière de négociation collective.

Fonctions de la police provinciale

(6) Lorsque l’entente entre en vigueur, le détachement de la Police provinciale de l’Ontario qui est affecté à la municipalité ou aux municipalités offre des services policiers à la municipalité ou aux municipalités et exerce les autres fonctions, y compris l’exécution des règlements municipaux, qui sont précisées dans l’entente.

Versement au Trésor

(7) Les sommes reçues des municipalités aux termes des ententes conclues en vertu du présent article sont versées au Trésor.

Perception des montants dus

(8) Le montant d’argent que doit une municipalité aux termes de l’entente peut, s’il n’a pas été perçu par un autre moyen, être déduit des subventions payables à la municipalité sur les fonds de la province ou être recouvré par voie d’action, avec les frais, au même titre qu’une créance de Sa Majesté.

Rôle de la commission de police ou commission de police mixte

(9) Si une ou plusieurs municipalités concluent une entente en vertu du présent article, la commission de police ou commission de police mixte conseille le commandant de détachement du détachement de la Police provinciale de l’Ontario affecté à la municipalité ou aux municipalités, ou la personne désignée par ce dernier, sur les services policiers qui y sont offerts et :

a) participe au choix du commandant de détachement du détachement affecté à la municipalité ou aux municipalités;

b) détermine généralement les objectifs et priorités en matière de services policiers après consultation du commandant de détachement ou de la personne désignée par ce dernier;

c) établit, après consultation du commandant de détachement ou de la personne désignée par ce dernier, les politiques locales en matière de services policiers (toutefois, la commission de police ou la commission de police mixte ne peut établir les politiques provinciales de la Police provinciale de l’Ontario en matière de services policiers);

d) surveille la façon dont le commandant de détachement s’acquitte de ses responsabilités;

e) se fait remettre par le commandant de détachement, ou la personne désignée par ce dernier, des rapports réguliers sur les divulgations faites et les décisions prises en vertu de l’article 49 (activités secondaires);

f) examine l’administration, par le commandant de détachement, du système de traitement des plaintes prévu à la partie V et se fait remettre par lui ou par la personne désignée par ce dernier des rapports réguliers à ce sujet.

Non-application de certains articles

(10) Si une ou plusieurs municipalités concluent une entente en vertu du présent article, l’article 31 (responsabilités des commissions de police), l’article 38 (corps de police municipal) et l’article 39 (prévisions des dépenses) ne s’appliquent pas à la municipalité ou aux municipalités. 1997, chap. 8, art. 10.

Municipalités qui peuvent recevoir des amendes

11. (1) Le présent article s’applique si une municipalité a le droit de recevoir les amendes payées à la suite de poursuites intentées par les agents de police du corps de police municipal.

Idem

(2) Si la municipalité n’est pas dotée de son propre corps de police en raison d’une entente conclue en vertu de l’article 7 ou 10, les agents de police qui sont affectés à la municipalité aux termes de l’entente sont réputés des agents de police du corps de police municipal quand il s’agit d’établir qui a droit aux amendes. L.R.O. 1990, chap. P.15, art. 11.

12. Abrogé : 1997, chap. 8, art. 11.

Secteurs spéciaux : services par la Police provinciale

13. (1) Si, notamment en raison de l’établissement d’une entreprise, il existe des circonstances particulières ou des conditions inhabituelles dans un secteur qui rendent injuste, de l’avis du solliciteur général, d’imposer la responsabilité des services policiers à la municipalité ou à la province, le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner ce secteur comme secteur spécial.

Entente visant la prestation de services policiers par la Police provinciale

(2) La personne qui exploite l’entreprise ou à qui appartient le secteur spécial conclut une entente avec le solliciteur général en vue de la prestation de services policiers dans le secteur par la Police provinciale de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 13 (1) et (2).

Fonctions de la Police provinciale, paiement

(3) Les paragraphes 10 (6) et (7) s’appliquent à l’entente avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 13 (3); 1997, chap. 8, art. 12.

Omission de conclure une entente

(4) Si la personne qui exploite l’entreprise ou à qui appartient le secteur spécial ne conclut pas l’entente qu’exige le paragraphe (2), la Police provinciale de l’Ontario offre les services policiers dans le secteur.

Coût des services

(5) Le coût des services peut être recouvré auprès de la personne par voie d’action, avec les frais, au même titre qu’une créance de Sa Majesté. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 13 (4) et (5).

Services policiers à l’extérieur de la municipalité

14. La municipalité qui a un intérêt sur un bien-fonds situé à l’extérieur de ses limites peut consentir à payer la totalité ou une partie du coût des services policiers à l’égard de ce bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. P.15, art. 14.

Agents d’exécution des règlements municipaux

15. (1) Un conseil municipal peut nommer des agents chargés d’exécuter les règlements de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 15 (1).

Agents de la paix

(2) Les agents municipaux d’exécution de la loi sont des agents de la paix aux fins de l’exécution des règlements de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 15 (2); 1997, chap. 8, art. 13.

Aide aux survivants des agents de police municipaux décédés

16. Un conseil municipal peut accorder une aide financière ou autre aux conjoints et enfants survivants des membres du corps de police municipal décédés à la suite de blessures subies ou de maladies contractées dans l’exercice de leurs fonctions. L.R.O. 1990, chap. P.15, art. 16; 1999, chap. 6, par. 55 (2); 2005, chap. 5, par. 58 (3).

Installations de détention

16.1 Sous réserve de l’approbation de la Commission civile des services policiers de l’Ontario, le conseil de chaque municipalité locale peut établir, maintenir et réglementer des installations de détention pour les personnes condamnées à au plus 10 jours de prison et les personnes détenues pour interrogatoire relativement à une infraction dont elles sont accusées ou détenues avant leur transfèrement à un établissement correctionnel aux fins d’un procès ou afin de purger leur peine. Ces personnes peuvent être légalement reçues et ainsi détenues dans les installations de détention. 2001, chap. 25, art. 481.

Agent de la paix

16.2 (1) Chaque installation de détention est placée sous la responsabilité d’un agent de la paix nommé à cette fin. 2001, chap. 25, art. 481.

Traitement

(2) Le conseil municipal peut prévoir et verser le traitement ou toute autre rémunération de l’agent de la paix responsable d’une installation de détention. 2001, chap. 25, art. 481.

Police provinciale de l’Ontario

Commissaire

17. (1) Est établi le poste de commissaire de la Police provinciale de l’Ontario dont le titulaire est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 17 (1).

Fonctions

(2) Sous réserve des directives du solliciteur général, le commissaire assure la surveillance et l’administration générales de la Police provinciale de l’Ontario et du personnel qui s’y rattache. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 17 (2).

Sous-commissaires

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs sous-commissaires qui, en cas d’absence ou d’empêchement du commissaire, assurent la suppléance, pendant laquelle ils exercent les pouvoirs et les fonctions du commissaire. 2006, chap. 19, annexe F, art. 5.

Délégation

(3.1) Le commissaire peut déléguer par écrit à un sous-commissaire les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi, sous réserve des restrictions, des conditions et des exigences énoncées dans l’acte de délégation. 2006, chap. 19, annexe F, art. 5.

Rapport annuel

(4) Après la fin de chaque année civile, le commissaire dépose auprès du solliciteur général un rapport annuel sur les activités de la Police provinciale de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 17 (4).

Composition de la Police provinciale

18. (1) La Police provinciale de l’Ontario se compose du commissaire et des autres agents de police nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Grades

(2) Le commissaire établit les grades de la Police provinciale de l’Ontario et détermine celui de chaque agent de police.

Officiers

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des agents de police de la Police provinciale de l’Ontario au grade d’officier et autoriser la délivrance d’une commission sous le grand sceau à leur égard.

Employés

(4) Le commissaire peut nommer les autres employés dont la Police provinciale de l’Ontario a besoin. L.R.O. 1990, chap. P.15, art. 18.

Responsabilités de la Police provinciale

19. (1) Les responsabilités qui suivent incombent à la Police provinciale de l’Ontario :

1. Offrir des services policiers à l’égard des parties de l’Ontario qui n’ont pas de corps de police municipal, sauf des agents municipaux d’exécution de la loi.

2. Offrir des services policiers à l’égard des plans d’eau navigables de l’Ontario, à l’exclusion de ceux qui sont situés à l’intérieur des municipalités désignées par le solliciteur général.

3. Maintenir une patrouille de la circulation sur la route principale, à l’exclusion des tronçons désignés par le solliciteur général.

4. Maintenir une patrouille de la circulation sur les voies de jonction, au sens de l’article 21 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, qui sont désignées par le solliciteur général.

5. Maintenir des services d’enquête pour aider les corps de police municipaux, conformément aux directives du solliciteur général ou à la demande du procureur de la Couronne. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 19 (1); 1997, chap. 8, par. 14 (1).

Règlements municipaux

(2) La Police provinciale de l’Ontario n’a aucune responsabilité à l’égard des règlements municipaux, sauf aux termes d’ententes conclues conformément à l’article 10. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 19 (2).

Facturation des services par la Police provinciale

(3) La Police provinciale de l’Ontario peut, avec l’approbation du solliciteur général, facturer à une municipalité, à un organisme chargé de l’exécution de la loi, à toute personne morale prescrite ou à tout organisme prescrit les services qu’elle leur offre aux termes de la présente loi.

Paiements versés au Trésor

(4) Les sommes reçues par suite de la facturation de services en vertu du paragraphe (3) sont versées au Trésor.

Perception des sommes dues

(5) La somme due par suite de la facturation de services en vertu du paragraphe (3) peut, si elle n’a pas été perçue par un autre moyen, être recouvrée par voie d’action, avec les dépens, au même titre qu’une créance de Sa Majesté. Si la somme est due par une municipalité, elle peut être déduite des subventions payables sur les fonds de la province à la municipalité. 1997, chap. 8, par. 14 (2).

Aide aux survivants des agents de la Police provinciale décédés

20. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur les fonds affectés à cette fin par la Législature, accorder une aide financière ou autre aux conjoints et enfants survivants des membres de la Police provinciale de l’Ontario décédés à la suite de blessures subies ou de maladies contractées dans l’exercice de leurs fonctions. L.R.O. 1990, chap. P.15, art. 20; 1999, chap. 6, par. 55 (3); 2005, chap. 5, par. 58 (4).

PARTIE II
COMMISSION CIVILE DES SERVICES POLICIERS DE L’ONTARIO

Composition de la Commission

21. (1) Est maintenue la commission appelée Commission civile des services policiers de l’Ontario en français et Ontario Civilian Commission on Police Services en anglais. 1997, chap. 8, art. 15.

Membres

(2) La Commission se compose des membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. 1997, chap. 8, art. 15.

Présidence et vice-présidence

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un des membres de la Commission comme président et un ou plusieurs membres de la Commission comme vice-présidents. 1997, chap. 8, art. 15.

Employés

(4) Les employés que la Commission estime nécessaires à l’exécution de ses fonctions peuvent être nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique. 1997, chap. 8, art. 15.

Délégation

(5) Le président peut autoriser un membre ou un employé de la Commission à exercer les pouvoirs et fonctions de la Commission dans des cas particuliers, mais le pouvoir que les articles 23 et 24 confèrent à celle-ci ne peut être délégué. 1997, chap. 8, art. 15.

Quorum

(6) Le président décide du nombre de membres de la Commission nécessaire pour constituer le quorum à tous égards, et peut décider qu’un seul membre constitue le quorum. 1997, chap. 8, art. 15.

Rapport annuel

(7) Après la fin de chaque année civile, la Commission dépose auprès du solliciteur général un rapport annuel sur ses activités. 1997, chap. 8, art. 15.

Dépenses

(8) Les sommes requises par la Commission sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature. 1997, chap. 8, art. 15.

Immunité

(9) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un membre de la Commission pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qui aurait été commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions. 1997, chap. 8, art. 15.

Secret professionnel

(10) Chaque membre de la Commission est tenu au secret à l’égard des renseignements qu’il obtient dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi et ne doit les communiquer à personne sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi et des règlements;

b) à son avocat;

c) avec le consentement de la personne en cause, le cas échéant. 2002, chap. 18, annexe N, art. 60.

Exception : exécution de la loi

(11) Malgré le paragraphe (10), le président de la Commission ou la personne qu’il désigne peuvent divulguer les renseignements qu’ils obtiennent dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi dans la mesure où l’exige l’exécution de la loi. 2002, chap. 18, annexe N, art. 60.

Témoignage

(12) Nul membre ou employé de la Commission n’est tenu de témoigner dans une poursuite ou instance civile relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses fonctions. 2002, chap. 18, annexe N, art. 60.

Pouvoirs et fonctions de la Commission

22. (1) La Commission possède notamment les pouvoirs et fonctions suivants :

a) si le solliciteur général lui signale qu’une commission de police ou un corps de police municipal ne se conforme pas aux normes prescrites en matière de services policiers :

(i) ordonner à la commission de police ou au corps de police de s’y conformer,

(ii) prendre les mesures prévues au paragraphe 23 (1) si elle le juge approprié;

b) Abrogé : 1995, chap. 4, par. 4 (3).

c) mener des enquêtes sur toute question relative à la police municipale en vertu de l’article 25;

d) mener des enquêtes sur toute question relative à la criminalité et à l’exécution de la loi en vertu de l’article 26;

e) mener, de son propre chef, des enquêtes sur une ou des plaintes déposées au sujet des politiques d’un corps de police ou des services offerts par celui-ci ou au sujet de la conduite d’un agent de police et sur les décisions prises par un chef de police ou une commission de police concernant la ou les plaintes;

e.1) procéder, aux termes de l’article 72 et à la demande d’un plaignant, à l’examen de la décision établissant qu’une plainte porte sur les politiques d’un corps de police ou les services offerts par celui-ci ou sur la conduite d’un agent de police, qu’une plainte est frivole ou vexatoire, faite de mauvaise foi, ou non fondée, que la plainte ne sera pas traitée parce qu’elle a été déposée plus de six mois après que se sont produits les faits sur lesquels elle est fondée, que le plaignant n’était pas directement touché par la politique, le service ou la conduite qui fait l’objet de la plainte, ou encore que l’inconduite ou l’exécution insatisfaisante du travail était sans gravité;

e.2) faire des recommandations au sujet des politiques d’un corps de police ou des services offerts par celui-ci en les adressant, avec les documents à l’appui, au solliciteur général, au chef de police, à l’association, le cas échéant, et, s’il s’agit d’un corps de police municipal, à la commission de police;

f) entendre et régler les appels interjetés par les membres des corps de police et les plaignants conformément à la partie V. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 22 (1); 1995, chap. 4, par. 4 (3); 1997, chap. 8, par. 16 (1) à (3).

Pouvoirs de la Commission aux cours des enquêtes

(2) Lorsqu’elle mène une enquête, la Commission possède tous les pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête menée aux termes de cette loi.

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales aux audiences

(3) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à la Commission, à l’exclusion des audiences que celle-ci tient aux termes du paragraphe 23 (1), 25 (4), (4.1) ou (5), 39 (5), 47 (5), 65 (9), 70 (2), (3) ou (4) ou 116 (1). 1997, chap. 8, par. 16 (4).

Sanctions en cas d’omission de se conformer aux normes prescrites en matière de services policiers

23. (1) Si la Commission estime, après avoir tenu une audience, qu’une commission de police ou un corps de police municipal a négligé d’une manière flagrante ou à plusieurs reprises de se conformer aux normes prescrites en matière de services policiers, elle peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Suspendre le chef de police, un ou plusieurs membres de la commission de police ou la totalité des membres pour la période qu’elle fixe.

2. Démettre de leurs fonctions le chef de police, un ou plusieurs membres de la commission de police ou la totalité des membres.

3. Dissoudre le corps de police et exiger que la Police provinciale de l’Ontario offre les services policiers dans la municipalité.

4. Nommer un administrateur pour accomplir des fonctions précises relativement aux questions policières dans la municipalité pour la période qu’elle fixe. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 23 (1).

(2) Abrogé : 1995, chap. 4, par. 4 (4).

Remarque : Il est mis fin, sans dépens, aux audiences devant la Commission civile des services policiers de l’Ontario visées par le paragraphe 23 (2) qui ont été commencées mais qui n’ont pas été terminées avant le 14 décembre 1995. Voir : 1995, chap. 4, par. 4 (12).

Suspension avec ou sans paie

(3) Si la Commission suspend le chef de police ou des membres de la commission de police qui ont droit à une rémunération en vertu du paragraphe 27 (12), elle précise s’il s’agit d’une suspension avec ou sans paie. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 23 (3).

(4) Abrogé : 1995, chap. 4, par. 4 (4).

Pouvoirs de l’administrateur

(5) L’administrateur nommé en vertu de la disposition 4 du paragraphe (1) a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 23 (5); 1995, chap. 4, par. 4 (5).

Remplacement du chef de police

(6) Si la Commission suspend le chef de police ou le démet de ses fonctions, elle peut nommer un remplaçant.

Parties

(7) Sont parties à l’audience le chef de police, la commission de police, tout membre de la commission de police que désigne la Commission et, si cette dernière l’ordonne, la ou les associations qui représentent les membres du corps de police.

Idem

(8) La Commission peut joindre des parties à toute étape de l’audience aux conditions qu’elle juge appropriées.

Remplacement d’un membre suspendu ou démis de ses fonctions

(9) Si la Commission suspend un membre d’une commission de police ou le démet de ses fonctions, le conseil municipal ou le lieutenant-gouverneur en conseil, selon le cas, nomme un remplaçant.

Conséquences d’une destitution ou d’une suspension

(10) Un membre démis de ses fonctions ne peut devenir membre d’une commission de police par la suite et un membre suspendu ne peut être nommé à nouveau pendant sa suspension.

Appel à la Cour divisionnaire

(11) Une partie peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis de la décision de la Commission.

Motifs d’appel

(12) L’appel peut porter sur une question qui n’est pas seulement une question de fait, sur une peine imposée, ou sur les deux. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 23 (6) à (12).

(13) Abrogé : 1995, chap. 4, par. 4 (6).

(14) Abrogé : 1995, chap. 4, par. 4 (6).

Ordonnance provisoire en cas d’urgence

24. (1) La Commission peut rendre une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe 23 (1), sans préavis ni audience, si elle estime qu’il existe une situation d’urgence et que l’ordonnance provisoire est nécessaire dans l’intérêt public.

Restriction

(2) La Commission ne doit pas démettre une personne de ses fonctions ni dissoudre un corps de police au moyen d’une ordonnance provisoire. L.R.O. 1990, chap. P.15, art. 24.

Enquêtes sur des questions touchant la police

25. (1) La Commission peut, à la demande du solliciteur général, d’un conseil municipal ou d’une commission de police ou de son propre chef, mener une enquête et préparer un rapport sur :

a) la conduite d’un agent de police, d’un chef de police municipal, d’un membre auxiliaire d’un corps de police, d’un agent spécial, d’un agent municipal d’exécution de la loi ou d’un membre d’une commission de police, ou la façon dont il exerce ses fonctions;

b) l’administration d’un corps de police municipal;

c) la manière dont les services policiers sont offerts à une municipalité;

d) les besoins d’une municipalité en matière de services policiers. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 25 (1); 1997, chap. 8, par. 17 (1) et (2).

Coûts de l’enquête

(2) Les coûts de l’enquête menée à la demande d’un conseil sont assumés par la municipalité, à moins que le solliciteur général n’ordonne autrement.

Rapport

(3) La Commission remet son rapport sur l’enquête visée au paragraphe (1) au solliciteur général, à la commission de police ou au conseil, à leur demande; elle peut également le remettre aux autres personnes à qui elle juge opportun de le faire. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 25 (2) et (3).

Mesures prises à l’endroit d’un agent de police ou d’un chef de police municipal

(4) Si la Commission conclut, après avoir tenu une audience, qu’il est prouvé sur la foi de preuves claires et convaincantes que la conduite d’un agent de police ou d’un chef de police municipal constitue une inconduite ou une exécution insatisfaisante du travail, elle peut ordonner que soient prises à l’endroit de l’agent de police ou du chef de police municipal l’une ou plusieurs des mesures énoncées à l’article 68, selon ce qu’elle précise, ou ordonner la mise à la retraite de l’agent de police ou du chef de police municipal s’il a le droit de prendre sa retraite.

Mesures prises à l’endroit d’un membre auxiliaire, d’un agent spécial ou d’un agent municipal d’exécution de la loi

(4.1) Si la Commission conclut, après avoir tenu une audience, qu’un membre auxiliaire d’un corps de police, un agent spécial ou un agent municipal d’exécution de la loi n’exerce pas ou est incapable d’exercer les fonctions rattachées à son poste de façon satisfaisante, elle peut ordonner, selon le cas :

a) la rétrogradation de la personne, de façon permanente ou pour la période qu’elle fixe, selon ce qu’elle précise;

b) le congédiement de la personne;

c) la mise à la retraite de la personne, si elle a le droit de prendre sa retraite;

d) la suspension ou la révocation de la nomination de la personne. 1997, chap. 8, par. 17 (3).

Peines imposées à un membre d’une commission de police

(5) Si la Commission conclut, après avoir tenu une audience, qu’un membre d’une commission de police est coupable d’inconduite ou qu’il n’exerce pas ou est incapable d’exercer les fonctions rattachées à son poste de façon satisfaisante, elle peut le démettre de ses fonctions ou le suspendre.

Appel à la Cour divisionnaire

(6) Le membre d’un corps de police ou d’une commission de police à qui est imposée une peine en vertu du paragraphe (4) ou (5) peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis de la décision de la Commission.

Motifs d’appel

(7) L’appel peut porter sur une question qui n’est pas seulement une question de fait, sur une peine imposée, ou sur les deux.

Remplacement d’un membre suspendu ou démis de ses fonctions

(8) Si la Commission suspend un membre d’une commission de police ou le démet de ses fonctions, le conseil municipal ou le lieutenant-gouverneur en conseil, selon le cas, nomme un remplaçant.

Conséquences d’une destitution ou d’une suspension

(9) Un membre démis de ses fonctions ne peut devenir membre d’une commission de police par la suite et un membre suspendu ne peut être nommé à nouveau pendant sa suspension. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 25 (5) à (9).

Enquêtes sur la criminalité et l’exécution de la loi

26. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner à la Commission de mener une enquête et de préparer un rapport à son intention sur toute question relative à la criminalité ou à l’exécution de la loi; il détermine la portée de l’enquête dans son ordre. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 26 (1); 1997, chap. 8, art. 18.

La Loi sur les enquêtes publiques s’applique

(2) L’article 6 (exposé de cause) de la Loi sur les enquêtes publiques s’applique aux enquêtes menées en vertu du présent article.

Droits des témoins

(3) Quiconque témoigne dans une enquête menée en vertu du présent article a le droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat et possède tous les autres droits dont jouissent les témoins en matière civile.

Infraction

(4) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ quiconque divulgue sciemment, sans le consentement de la Commission, un témoignage recueilli à huis clos au cours d’une enquête menée en vertu du présent article ou des renseignements susceptibles d’identifier le témoin. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 26 (2) à (4).

PARTIE III
COMMISSIONS MUNICIPALES DE SERVICES POLICIERS

Commissions de services policiers

27. (1) Chaque municipalité qui a un corps de police est dotée d’une commission de services policiers ou, comme le prévoit le paragraphe 5 (3), d’une ou de plusieurs commissions de services policiers. 2002, chap. 18, annexe N, par. 61 (1).

Maintien des commissions de police municipales à titre de commissions de services policiers

(2) Chaque commission de police municipale établie ou maintenue en vertu de la loi intitulée Police Act, qui constitue le chapitre 381 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou d’une autre loi et qui existe le 31 décembre 1990 est maintenue à titre de commission de services policiers. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 27 (2).

Nom

(3) La commission de police est connue sous le nom de (nom de la municipalité) Police Services Board. Elle peut aussi être connue sous le nom de Commission des services policiers de (nom de la municipalité). L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 27 (3).

Commissions de police composées de trois membres dans les petites municipalités

(4) La commission de police d’une municipalité dont la population, selon le recensement le plus récent effectué aux termes de l’article 15 de la Loi sur l’évaluation foncière, ne dépasse pas 25 000 personnes se compose des membres suivants :

a) le président du conseil municipal ou, s’il choisit de ne pas être membre de la commission de police, un autre conseiller nommé par résolution du conseil;

b) une personne nommée par résolution du conseil, qui n’est ni un conseiller ni un employé de la municipalité;

c) une personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil. 1997, chap. 8, par. 19 (1).

Commissions de police composées de cinq membres dans les grandes municipalités

(5) La commission de police d’une municipalité dont la population, selon le recensement le plus récent effectué aux termes de l’article 15 de la Loi sur l’évaluation foncière, dépasse 25 000 personnes se compose des membres suivants :

a) le président du conseil municipal ou, s’il choisit de ne pas être membre de la commission de police, un autre conseiller nommé par résolution du conseil;

b) un conseiller nommé par résolution du conseil;

c) une personne nommée par résolution du conseil, qui n’est ni un conseiller ni un employé de la municipalité;

d) deux personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil. 1997, chap. 8, par. 19 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Petites municipalités, possibilité d’extension de la commission de police

(6) Le conseil d’une municipalité à laquelle s’appliquerait normalement le paragraphe (4) peut décider, par voie de résolution, que sa commission de police se composera des membres énumérés au paragraphe (5). L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 27 (6).

Disposition transitoire

(7) Les résolutions adoptées en vertu de l’alinéa 8 (2a) b) de la loi intitulée Police Act, qui constitue le chapitre 381 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, avant le 31 décembre 1990, sont réputées avoir été adoptées en vertu du paragraphe (6). L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 27 (7).

(8) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Commissions de police composées de sept membres dans certains cas

(9) Le conseil d’une municipalité dont la population, selon le recensement le plus récent effectué aux termes de l’article 15 de la Loi sur l’évaluation foncière, dépasse 300 000 personnes peut demander au lieutenant-gouverneur en conseil d’augmenter le nombre des membres de sa commission de police; si ce dernier approuve la demande, la commission de police se compose des membres suivants :

a) le président du conseil municipal ou, si le président choisit de ne pas être membre de la commission de police, un autre conseiller nommé par résolution du conseil;

b) deux conseillers nommés par résolution du conseil;

c) une personne nommée par résolution du conseil, qui n’est ni un conseiller ni un employé de la municipalité;

d) trois personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil. 1997, chap. 8, par. 19 (1).

Vacances

(10) Si le poste d’un membre nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil devient vacant, le solliciteur général peut nommer un remplaçant pour occuper le poste jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil procède à une nouvelle nomination. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 27 (10).

Durée du mandat

(10.1) La durée du mandat d’un membre nommé par résolution d’un conseil est indiquée par le conseil dans l’acte de nomination du membre, mais ne doit pas dépasser la durée du mandat du conseil qui a nommé le membre. 1997, chap. 8, par. 19 (2).

Idem : renouvellement du mandat

(10.2) Tout membre nommé par résolution d’un conseil peut continuer de siéger après l’expiration de son mandat jusqu’à la nomination de son successeur, et son mandat est renouvelable. 1997, chap. 8, par. 19 (2).

Idem

(11) Si le poste d’un membre qui est nommé par un conseil municipal ou qui occupe le poste en tant que président d’un tel conseil devient vacant, la commission de police en avise le conseil, qui nomme sans délai un remplaçant. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 27 (11).

Rémunération

(12) Le conseil verse aux membres de la commission de police qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil ou le solliciteur général une rémunération d’un montant égal ou supérieur au montant prescrit. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 27 (12).

Personnes inadmissibles à titre de membres d’une commission de police

(13) Ne peuvent être membres d’une commission de police, les juges, les juges de paix, les agents de police et les personnes qui exercent le droit criminel à titre d’avocats de la défense. 1997, chap. 8, par. 19 (3).

Sens de «population» en cas de plusieurs commissions de police

(14) Si une municipalité est dotée de plus d’une commission de police conformément au paragraphe 5 (3), la mention aux paragraphes (4), (5) et (9) de la population d’une municipalité vaut mention de la population de la partie de la municipalité que sert la commission de police visée par le paragraphe. 2002, chap. 18, annexe N, par. 61 (2).

(15) Abrogé : 1997, chap. 8, par. 19 (3).

Élection du président

28. (1) Les membres d’une commission de police élisent un président à la première réunion que celle-ci tient chaque année. L.R.O. 1990, chap. P.15, art. 28.

Vice-présidence

(2) Les membres d’une commission de police peuvent également élire un vice-président à la première réunion que celle-ci tient chaque année. Le vice-président assume la présidence en cas d’absence du président ou de vacance de son poste. 1997, chap. 8, art. 20.

Immunité personnelle

29. (1) Est irrecevable l’action ou autre instance en dommages-intérêts intentée contre un membre d’une commission de police pour un acte qu’il a accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu de ses fonctions ou pour une négligence ou une omission qui aurait été commise dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions.

Responsabilité de la commission de police

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la commission de police de sa responsabilité à l’égard des actes ou omissions d’un membre, et celle-ci est responsable comme si ce paragraphe n’avait pas été adopté et comme si le membre était un employé de la commission de police. L.R.O. 1990, chap. P.15, art. 29.

Pouvoir de conclure des contrats et d’ester en justice

30. (1) Une commission de police peut conclure des contrats et ester en justice sous son propre nom.

Immunité des membres à l’égard des contrats conclus par la commission de police

(2) Les membres d’une commission de police ne sont pas tenus personnellement responsables des contrats conclus par celle-ci. L.R.O. 1990, chap. P.15, art. 30.

Responsabilités des commissions de police

31. (1) Les commissions de police sont chargées de la prestation de services policiers convenables et efficaces dans la municipalité; elles ont les fonctions suivantes :

a) nommer les membres du corps de police municipal;

b) déterminer généralement, après consultation du chef de police, les objectifs et priorités de la municipalité en matière de services policiers;

c) établir des politiques en vue de la gestion efficace du corps de police;

d) recruter et nommer le chef de police et tout chef de police adjoint, et déterminer chaque année leur rémunération ainsi que leurs conditions de travail, compte tenu de leurs observations;

e) guider le chef de police et surveiller la façon dont il s’acquitte de ses responsabilités;

f) établir des politiques relatives à la divulgation par les chefs de police de renseignements personnels sur des particuliers;

g) se faire remettre des rapports réguliers par le chef de police sur les divulgations faites et les décisions prises en vertu de l’article 49 (activités secondaires);

h) établir des lignes directrices relativement à l’indemnisation des membres du corps de police pour les frais de justice qu’ils engagent en vertu de l’article 50;

i) établir des lignes directrices pour traiter les plaintes déposées en vertu de la partie V;

j) examiner l’administration, par le chef de police, du système de traitement des plaintes prévu à la partie V et se faire remettre par ce dernier des rapports réguliers sur son administration du système de traitement des plaintes. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 31 (1); 1995, chap. 4, par. 4 (7); 1997, chap. 8, par. 21 (1) à (3); 1997, chap. 17, art. 8.

Les membres du corps de police relèvent de la commission de police

(2) Les membres du corps de police, qu’ils aient été nommés par la commission de police ou non, relèvent de celle-ci.

Restriction

(3) La commission de police peut donner des ordres et des directives au chef de police, mais non aux autres membres du corps de police, et aucun de ses membres ne doit à titre individuel donner d’ordres ou de directives aux membres d’un corps de police.

Idem

(4) La commission de police ne doit pas donner de directives au chef de police au sujet de décisions opérationnelles particulières ni des opérations quotidiennes du corps de police.

Formation des membres de la commission de police

(5) La commission de police veille à ce que ses membres suivent la formation que fournit ou qu’exige le solliciteur général, le cas échéant.

Règles relatives à la gestion du corps de police

(6) La commission de police peut, par voie de règlement administratif, établir des règles en vue de la gestion efficace du corps de police. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 31 (2) à (6).

Lignes directrices relatives aux activités secondaires

(7) La commission de police peut établir des lignes directrices compatibles avec l’article 49 en ce qui concerne la divulgation des activités secondaires et la décision de permettre ou non de telles activités. 1997, chap. 8, par. 21 (4).

Serment d’entrée en fonctions

32. Avant d’assumer les fonctions de son poste, le membre d’une commission de police prête un serment ou fait une affirmation solennelle d’entrée en fonctions selon la formule prescrite. L.R.O. 1990, chap. P.15, art. 32.

Entente visant la constitution d’une commission de police mixte

33. (1) Malgré toute loi spéciale, les conseils de deux ou plusieurs municipalités peuvent conclure une entente afin de constituer une commission de police mixte.

Consentement obligatoire du solliciteur général

(2) L’entente doit être autorisée par les règlements municipaux du conseil de chacune des municipalités participantes et exige le consentement du solliciteur général.

Application de la Loi aux commissions de police mixtes

(3) Les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux commissions de police s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux commissions de police mixtes.

Commissions de police mixtes composées de trois membres

(4) La commission de police mixte de municipalités dont la population réunie, selon le recensement le plus récent effectué aux termes de l’article 15 de la Loi sur l’évaluation foncière, ne dépasse pas 25 000 personnes se compose des membres suivants :

a) une personne qui est un conseiller d’une municipalité participante, nommée avec l’accord des conseils des municipalités participantes;

b) une personne nommée avec l’accord des conseils des municipalités participantes, qui n’est ni un conseiller ni un employé d’une municipalité participante;

c) une personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Commissions de police mixtes composées de cinq membres

(5) La commission de police mixte de municipalités dont la population réunie, selon le recensement le plus récent effectué aux termes de l’article 15 de la Loi sur l’évaluation foncière, dépasse 25 000 personnes se compose des membres suivants :

a) deux personnes qui sont des conseillers de l’une ou l’autre des municipalités participantes, nommées avec l’accord des conseils des municipalités participantes;

b) une personne nommée avec l’accord des conseils des municipalités participantes, qui n’est ni un conseiller ni un employé d’une municipalité participante;

c) deux personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Possibilité d’extension de la commission de police mixte

(6) Les conseils des municipalités participantes auxquelles s’appliquerait normalement le paragraphe (4) peuvent décider, par voie de résolution adoptée par chacun d’eux, que leur commission de police mixte se composera comme le prévoit le paragraphe (5).

Commissions de police mixtes composées de sept membres

(7) Si la population réunie des municipalités participantes, selon le recensement le plus récent effectué aux termes de l’article 15 de la Loi sur l’évaluation foncière, dépasse 300 000 personnes, les conseils des municipalités participantes peuvent demander au lieutenant-gouverneur en conseil une augmentation du nombre des membres de leur commission de police mixte; si le lieutenant-gouverneur en conseil approuve la demande, la commission de police mixte se compose des membres suivants :

a) trois personnes qui sont des conseillers de l’une ou l’autre des municipalités participantes, nommées avec l’accord des conseils des municipalités participantes;

b) une personne nommée avec l’accord des conseils des municipalités participantes, qui n’est ni un conseiller ni un employé d’une municipalité participante;

c) trois personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil. 1997, chap. 8, art. 22.

Délégation

34. La commission de police peut déléguer à deux ou plusieurs de ses membres toute autorité que lui confère la présente loi, sauf :

a) Abrogé : 1997, chap. 8, art. 23.

b) l’autorité de négocier aux termes de la partie VIII, que la commission de police peut déléguer à un membre ou plus. L.R.O. 1990, chap. P.15, art. 34; 1997, chap. 8, art. 23.

Réunions

35. (1) La commission de police tient au moins quatre réunions par année.

Quorum

(2) La majorité des membres de la commission de police constitue le quorum.

Publicité des instances

(3) Les réunions et audiences de la commission de police sont publiques, sous réserve du paragraphe (4), et les avis à leur sujet sont diffusés de la manière qu’elle précise.

Exception

(4) La commission de police peut exclure le public de la totalité ou d’une partie d’une réunion ou d’une audience si elle estime que, selon le cas :

a) des questions intéressant la sécurité publique pourraient être révélées et, eu égard aux circonstances, l’avantage qu’il y a à ne pas les révéler dans l’intérêt public l’emporte sur l’avantage qu’il y a à respecter le principe de la publicité des instances;

b) des questions financières ou personnelles de nature intime ou d’autres questions pourraient être révélées qui sont telles qu’eu égard aux circonstances, l’avantage qu’il y a à ne pas les révéler dans l’intérêt d’une personne concernée ou dans l’intérêt public l’emporte sur l’avantage qu’il y a à respecter le principe de la publicité des instances. L.R.O. 1990, chap. P.15, art. 35.

Règlements administratifs en preuve

36. Le document qui se présente comme étant un règlement administratif de la commission de police signé par un de ses membres ou comme étant une copie de ce règlement certifiée conforme par un membre est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature ni l’autorité du signataire. L.R.O. 1990, chap. P.15, art. 36.

Règles et procédures

37. Une commission de police établit ses propres règles et procédures dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi et, sauf lors de la tenue d’une audience aux termes du paragraphe 65 (9), la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à la commission de police. 1997, chap. 8, art. 24.

Corps de police municipal

38. Tout corps de police municipal se compose d’un chef de police et d’un nombre suffisant d’agents de police et d’autres employés, et il lui est fourni du matériel et des installations convenables. 1997, chap. 8, art. 25.

Prévisions des dépenses

39. (1) La commission de police présente au conseil municipal les prévisions de ses dépenses de fonctionnement et de ses dépenses en immobilisations. Ces prévisions font état séparément des sommes qui seront nécessaires :

a) d’une part, pour assurer le fonctionnement du corps de police et fournir à ce dernier du matériel et des installations;

b) d’autre part, pour payer les dépenses de fonctionnement de la commission de police, à l’exclusion de la rémunération de ses membres.

Idem

(2) Le conseil détermine le mode de présentation des prévisions, la période visée par celles-ci et le délai imparti pour leur présentation.

Budget

(3) Lorsqu’il examine les prévisions, le conseil établit un budget global pour la commission de police aux fins décrites aux alinéas (1) a) et b) et, ce faisant, n’est pas tenu d’adopter les prévisions présentées par la commission de police.

Idem

(4) Lorsqu’il établit un budget global pour la commission de police, le conseil n’a pas le pouvoir d’approuver ou de rejeter des postes précis figurant dans les prévisions.

Audience de la Commission en cas de conflit

(5) Si elle n’est pas convaincue que le budget établi à son intention par le conseil soit suffisant pour maintenir un nombre suffisant d’agents de police ou d’autres employés du corps de police ou fournir à ce dernier du matériel ou des installations convenables, la commission de police peut demander que la Commission tranche la question, ce qu’elle fait après avoir tenu une audience. 1997, chap. 8, art. 26.

Diminution des effectifs ou abolition d’un corps de police

40. (1) Une commission de police peut licencier un membre du corps de police aux fins d’abolition du corps de police ou de diminution de ses effectifs si la Commission y consent et que l’abolition ou la diminution ne contrevient pas à la présente loi.

Critères nécessaires au consentement de la Commission

(2) La Commission ne consent au licenciement d’un membre du corps de police en vertu du paragraphe (1) que si l’un des critères suivants est respecté :

a) le membre et la commission de police ont conclu une entente au sujet de l’indemnité de cessation d’emploi ou ont convenu de soumettre la question à l’arbitrage;

b) la Commission a donné un ordre en vertu du paragraphe (3).

Ordre de renvoi à l’arbitrage

(3) Si le membre et la commission de police ne concluent pas d’entente au sujet de l’indemnité de cessation d’emploi ni ne conviennent de soumettre la question à l’arbitrage, la Commission, si elle estime qu’il serait approprié de permettre l’abolition du corps de police ou la diminution de ses effectifs, peut ordonner au membre et à la commission de police de soumettre la question à l’arbitrage et peut donner les directives nécessaires à cet égard.

Arbitrage

(4) L’article 124 s’applique avec les adaptations nécessaires à l’arbitrage prévu au présent article. L.R.O. 1990, chap. P.15, art. 40.

PARTIE IV
AGENTS DE POLICE ET AUTRE PERSONNEL POLICIER

Chef de police

Fonctions du chef de police

41. (1) Le chef de police a notamment pour fonctions :

a) dans le cas d’un corps de police municipal, d’administrer le corps de police et de surveiller ses activités conformément aux objectifs, aux priorités et aux politiques établis par la commission de police aux termes du paragraphe 31 (1);

b) de veiller à ce que les membres du corps de police exercent leurs fonctions conformément à la présente loi et aux règlements, en tenant compte des besoins de la collectivité, et à ce que la discipline soit maintenue au sein du corps de police;

c) de veiller à ce que le corps de police offre des services policiers axés sur la collectivité;

d) d’administrer le système de traitement des plaintes conformément à la partie V. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 41 (1); 1995, chap. 4, par. 4 (8) et (9); 1997, chap. 8, art. 27.

Pouvoir de divulguer des renseignements personnels

(1.1) Malgré toute autre loi, le chef de police, ou la personne qu’il désigne pour l’application du présent paragraphe, peut divulguer des renseignements personnels sur des particuliers conformément aux règlements.

Objet de la divulgation

(1.2) Toute divulgation de renseignements faite en vertu du paragraphe (1.1) l’est à l’une ou plusieurs des fins suivantes :

1. La protection du public.

2. La protection des victimes d’actes criminels.

3. L’information des victimes d’actes criminels à l’égard des procédures d’exécution de la loi ou des procédures judiciaires ou correctionnelles qui se rapportent aux actes criminels qui les ont touchées.

4. L’exécution de la loi.

5. Des fins correctionnelles.

6. L’administration de la justice.

7. L’exécution et le respect de lois, de règlements ou de programmes gouvernementaux fédéraux ou provinciaux.

8. L’information du public à l’égard des procédures d’exécution de la loi ou des procédures judiciaires ou correctionnelles qui se rapportent à un particulier.

Idem

(1.3) Toute divulgation de renseignements faite en vertu du paragraphe (1.1) est réputée être conforme à l’alinéa 42 e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et à l’alinéa 32 e) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Idem

(1.4) Si des renseignements personnels sont divulgués en vertu du paragraphe (1.1) à un ministère, à un organisme ou à un établissement, celui-ci recueille ces renseignements et les paragraphes 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne s’appliquent pas à cette collecte de renseignements personnels. 1997, chap. 17, art. 9.

Le chef de police relève de la commission de police

(2) Le chef de police relève de la commission de police, dont il obéit aux ordres et directives légitimes. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 41 (2).

Agents de police

Fonctions d’un agent de police

42. (1) L’agent de police a notamment pour fonctions :

a) de préserver la paix;

b) de prévenir les actes criminels et autres infractions et d’apporter aide et encouragement aux autres personnes qui participent à leur prévention;

c) d’aider les victimes d’actes criminels;

d) d’appréhender les criminels et autres contrevenants ainsi que les autres personnes qui peuvent légalement être placées sous garde;

e) de porter des accusations et de participer à des poursuites;

f) d’exécuter les mandats qui doivent être exécutés par des agents de police et d’exercer des fonctions connexes;

g) d’exercer les fonctions légitimes que le chef de police lui confie;

h) dans le cas d’un corps de police municipal ou d’une entente conclue en vertu de l’article 10 (entente visant la prestation de services policiers par la Police provinciale), d’exécuter les règlements municipaux;

i) de terminer la formation prescrite. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 42 (1); 1997, chap. 8, art. 28.

Compétence partout en Ontario

(2) Les agents de police ont compétence pour agir à ce titre partout en Ontario.

Pouvoirs et fonctions des constables en common law

(3) Les agents de police possèdent les pouvoirs et fonctions qui sont attribués aux constables en common law. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 42 (2) et (3).

Critères d’engagement

43. (1) Nul ne peut être nommé agent de police à moins de réunir les conditions suivantes :

a) être citoyen canadien ou un résident permanent du Canada;

b) avoir au moins dix-huit ans;

c) être physiquement et mentalement en mesure d’exercer les fonctions reliées au poste, en tenant compte de sa sécurité personnelle et de celle des membres du public;

d) être de bonne moralité;

e) avoir terminé avec succès au moins quatre années d’études secondaires ou l’équivalent.

Idem

(2) Le candidat au poste d’agent de police fournit les renseignements ou documents pertinents qui lui sont légitimement demandés relativement à sa candidature. L.R.O. 1990, chap. P.15, art. 43.

Période d’essai

44. (1) La période d’essai d’un agent de police municipal débute le jour de sa nomination et se termine à celle des deux dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

a) le premier anniversaire de sa nomination;

b) le premier anniversaire du jour où il termine sa période initiale de formation au Collège de police de l’Ontario.

Durée de la formation initiale

(2) L’agent de police termine sa période initiale de formation dans les six mois de sa nomination. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 44 (1) et (2).

Cessation d’emploi au cours de la période d’essai

(3) Une commission de police peut mettre fin à l’emploi d’un agent de police à tout moment au cours de sa période d’essai, mais elle lui donne auparavant des renseignements suffisants sur les motifs de la cessation d’emploi ainsi que l’occasion de répondre, oralement ou par écrit, selon ce qu’elle décide. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 44 (3); 1997, chap. 8, par. 29 (1).

Non-application de la partie V

(3.1) La partie V ne s’applique pas dans le cas de la cessation d’emploi d’un agent de police prévue au paragraphe (3). 1997, chap. 8, par. 29 (2).

Une seule période d’essai

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’agent de police qui a terminé une période d’essai au sein d’un autre corps de police municipal, de la Police provinciale de l’Ontario, de la Gendarmerie royale du Canada ou d’un corps de police extra-provincial prescrit. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 44 (4); 1997, chap. 8, par. 29 (3).

Serments d’entrée en fonctions et de secret professionnel

45. La personne nommée agent de police, avant d’assumer les fonctions de son poste, prête un serment ou fait une affirmation solennelle d’entrée en fonctions et de secret professionnel selon la formule prescrite. L.R.O. 1990, chap. P.15, art. 45.

Activités politiques

46. Aucun agent de police municipal ne doit participer à des activités politiques, à l’exclusion de celles que permettent les règlements. L.R.O. 1990, chap. P.15, art. 46.

Membres de corps de police

Prise en compte des besoins des membres incapables d’un corps de police municipal

47. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un membre d’un corps de police municipal devient physiquement ou mentalement incapable et qu’il ne peut en conséquence exercer les fonctions essentielles de son poste, la commission de police tient compte de ses besoins conformément au Code des droits de la personne.

Préjudice injustifié

(2) La commission de police peut congédier le membre, ou le mettre à la retraite s’il y a droit, si, après avoir tenu une audience au cours de laquelle deux médecins dûment qualifiés ont témoigné, elle :

a) d’une part, constate, sur la foi de ces témoignages, que le membre est mentalement ou physiquement incapable et ne peut en conséquence exercer les fonctions essentielles de son poste, et détermine les fonctions que le membre est capable d’exercer;

b) d’autre part, conclut qu’elle ne peut tenir compte des besoins du membre sans subir elle-même un préjudice injustifié.

Idem, Police provinciale

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si un membre de la Police provinciale de l’Ontario devient physiquement ou mentalement incapable et qu’il ne peut en conséquence exercer les fonctions essentielles de son poste, le commissaire tient compte de ses besoins conformément au Code des droits de la personne.

Idem

(4) Le membre peut être congédié, ou mis à la retraite s’il y a droit, si, après avoir tenu une audience au cours de laquelle deux médecins dûment qualifiés ont témoigné, le commissaire ou la personne qu’il désigne :

a) d’une part, constate, sur la foi de ces témoignages, que le membre est mentalement ou physiquement incapable et ne peut en conséquence exercer les fonctions essentielles de son poste, et détermine les fonctions que le membre est capable d’exercer;

b) d’autre part, conclut que la Couronne du chef de l’Ontario ne peut tenir compte des besoins du membre sans subir elle-même un préjudice injustifié.

Appel

(5) Le membre d’un corps de police qui est congédié ou mis à la retraite en vertu du paragraphe (2) ou (4) peut interjeter appel auprès de la Commission en lui signifiant un avis écrit ainsi qu’à la commission de police ou au commissaire, selon le cas, dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis de la décision.

Pouvoirs de la Commission

(6) La Commission peut confirmer, modifier ou annuler la décision ou exiger que la commission de police ou le commissaire, selon le cas, réentende l’affaire.

Décision

(7) La Commission donne promptement un avis écrit motivé de sa décision à l’appelant et à la commission de police ou au commissaire, selon le cas.

Participation des membres de la Commission

(8) Les membres de la Commission ne participent à la décision que s’ils ont assisté à toute l’audience concernant l’appel. Aucune décision n’est rendue sans la participation de tous ces membres, si ce n’est avec le consentement de l’appelant. L.R.O. 1990, chap. P.15, art. 47.

48. Abrogé : 1995, chap. 4, par. 4 (10).

Restrictions relatives aux activités secondaires

49. (1) Aucun membre d’un corps de police ne doit entreprendre une activité :

a) qui l’entrave ou lui nuit dans l’exercice de ses fonctions en tant que membre d’un corps de police, ou qui le fera vraisemblablement;

b) qui le place ou le placera vraisemblablement dans une situation de conflit d’intérêts;

c) qui constituerait autrement un emploi à temps plein pour une autre personne;

d) qui lui procure un avantage du fait qu’il est membre d’un corps de police.

Exception, services arrangés par l’intermédiaire du corps de police

(2) L’alinéa (1) d) n’empêche pas un membre d’un corps de police de fournir, à titre privé, des services qui ont été arrangés par l’intermédiaire du corps de police. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 49 (1) et (2).

Divulgation au chef de police

(3) Le membre d’un corps de police qui envisage d’entreprendre une activité susceptible de contrevenir au paragraphe (1) ou qui apprend qu’une activité qu’il a déjà entreprise est susceptible d’y contrevenir divulgue tous les détails de la situation au chef de police ou, s’il est lui-même chef de police, à la commission de police. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 49 (3); 1997, chap. 8, par. 30 (1).

Décision du chef de police ou de la commission de police

(4) Le chef de police ou la commission de police, selon le cas, décide si le membre peut prendre part à l’activité et celui-ci se conforme à la décision. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 49 (4); 1997, chap. 8, par. 30 (2).

Responsabilité délictuelle

50. (1) La commission de police ou la Couronne du chef de l’Ontario, selon le cas, est responsable des délits civils commis par les membres du corps de police pendant qu’ils occupent leur poste.

Indemnisation des membres d’un corps de police municipal

(2) La commission de police peut, conformément aux lignes directrices établies aux termes de l’alinéa 31 (1) h), indemniser un membre d’un corps de police des frais de justice raisonnables qu’il engage dans les cas suivants :

a) pour sa défense dans une instance civile, s’il est conclu qu’il n’est pas responsable;

b) pour sa défense dans une instance criminelle, s’il est conclu qu’il n’est pas coupable;

c) dans toute autre instance mettant en cause la façon dont il a exercé les fonctions reliées à son poste, s’il est conclu qu’il a agi de bonne foi. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 50 (1) et (2).

Convention

(3) La majorité des membres d’un corps de police et la commission de police peuvent, dans une convention conclue aux termes de la partie VIII, prévoir l’indemnisation des membres du corps de police pour les frais de justice qu’ils engagent, sauf dans le cas d’un membre qui est déclaré coupable d’une infraction criminelle; s’il existe une telle convention, la commission de police indemnise les membres conformément à celle-ci et le paragraphe (2) ne s’applique pas. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 50 (3); 1997, chap. 8, par. 31 (1).

Responsabilité du conseil à l’égard des obligations de la commission de police

(4) Le conseil assume les obligations qu’engage la commission de police en vertu des paragraphes (1), (2) et (3). L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 50 (4).

Indemnisation des membres de la Police provinciale

(5) Le ministre des Finances peut indemniser, en prélevant les sommes sur le Trésor, un membre de la Police provinciale de l’Ontario des frais de justice raisonnables qu’il engage dans les cas suivants :

a) pour sa défense dans une instance civile, s’il est conclu qu’il n’est pas responsable;

b) pour sa défense dans une instance criminelle, s’il est conclu qu’il n’est pas coupable;

c) dans toute autre instance mettant en cause la façon dont il a exercé les fonctions reliées à son poste, s’il est conclu qu’il a agi de bonne foi. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 50 (5); 1997, chap. 8, par. 31 (2).

Convention

(6) L’Association de la Police provinciale de l’Ontario et la Couronne du chef de l’Ontario peuvent, dans une convention conclue aux termes de la Loi sur la fonction publique, prévoir l’indemnisation des membres du corps de police pour les frais de justice qu’ils engagent, sauf dans le cas d’un membre qui est déclaré coupable d’une infraction criminelle; s’il existe une telle convention, le ministre des Finances indemnise les membres conformément à celle-ci et le paragraphe (5) ne s’applique pas. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 50 (6); 1997, chap. 8, par. 31 (3).

Cadets de la police

51. (1) Un chef de police municipal peut, avec l’approbation de la commission de police, nommer des cadets de la police pour les former.

Idem

(2) Les cadets de la police sont membres du corps de police municipal. L.R.O. 1990, chap. P.15, art. 51.

Membres auxiliaires du corps de police municipal

52. (1) La commission de police peut, avec l’approbation du solliciteur général, nommer des membres auxiliaires du corps de police. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 52 (1); 1997, chap. 8, par. 32 (1).

Avis de suspension ou de cessation du mandat

(2) Si la commission de police suspend un membre auxiliaire du corps de police ou met fin à son mandat, elle en avise promptement le solliciteur général par écrit. 1997, chap. 8, par. 32 (2).

Membres auxiliaires de la Police provinciale

(3) Le commissaire peut nommer des membres auxiliaires de la Police provinciale de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 52 (3).

Idem

(3.1) Le commissaire a également le pouvoir de suspendre un membre auxiliaire du corps de police ou de mettre fin à son mandat.

Renseignements suffisants et possibilité de répondre

(3.2) Avant qu’il ne soit mis fin au mandat d’un membre auxiliaire en vertu du paragraphe (2) ou (3.1), des renseignements suffisants sur les motifs pour lesquels il est mis fin à son mandat lui sont donnés et la possibilité de répondre oralement ou par écrit, selon ce que décide la commission de police ou le commissaire, selon le cas, lui est donnée. 1997, chap. 8, par. 32 (3).

Compétence des membres auxiliaires du corps de police

(4) Les membres auxiliaires d’un corps de police ont la compétence d’un agent de police s’ils sont accompagnés ou supervisés par un agent de police et que le chef de police les a autorisés à exercer des fonctions dévolues à la police.

Restriction

(5) Le chef de police ne peut autoriser un membre auxiliaire du corps de police à exercer des fonctions dévolues à la police que dans des circonstances particulières, notamment dans une situation d’urgence, où les agents de police du corps de police sont en nombre insuffisant pour faire face à la situation.

Serments d’entrée en fonctions et de secret professionnel

(6) La personne nommée membre auxiliaire d’un corps de police, avant d’assumer les fonctions de son poste, prête un serment ou fait une affirmation solennelle d’entrée en fonctions et de secret professionnel selon la formule prescrite. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 52 (4) à (6).

Agents spéciaux

Nomination d’agents spéciaux

Nomination par la commission de police

53. (1) Une commission de police peut, avec l’approbation du solliciteur général, nommer des agents spéciaux pour la période, le secteur et les fins qu’elle juge opportuns. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 53 (1); 1997, chap. 8, par. 33 (1).

Nomination par le commissaire

(2) Le commissaire peut, avec l’approbation du solliciteur général, nommer des agents spéciaux pour la période, le secteur et les fins qu’il juge opportuns. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 53 (2); 1997, chap. 8, par. 33 (2).

Pouvoirs des agents de police

(3) La nomination d’un agent spécial peut conférer à ce dernier les pouvoirs d’un agent de police dans la mesure et pour les fins précises énoncées dans la nomination.

Restriction

(4) Aucun agent spécial ne peut être employé par un corps de police dans le but d’exercer en permanence, que ce soit à temps partiel ou à temps plein, toutes les fonctions ordinaires d’un agent de police. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 53 (3) et (4).

Idem

(5) Le paragraphe (4) n’empêche pas les corps de police d’autoriser des agents spéciaux à escorter et à transporter les détenus et à exercer les fonctions reliées aux responsabilités qu’ont les commissions de police en vertu de la partie X. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 53 (5); 1997, chap. 8, par. 33 (3).

Suspension ou cessation du mandat

(6) Le pouvoir de nommer des agents spéciaux comprend celui de les suspendre ou de mettre fin à leur mandat, mais si une commission de police ou le commissaire suspend l’un d’entre eux ou met fin à son mandat, un avis écrit en est promptement donné au solliciteur général.

Idem

(7) Le solliciteur général a également le pouvoir de suspendre un agent spécial ou de mettre fin à son mandat.

Renseignements et possibilité de répondre

(8) Avant qu’il ne soit mis fin à son mandat, il est donné à l’agent spécial des renseignements suffisants sur les motifs de la cessation du mandat ainsi que la possibilité de répondre, oralement ou par écrit, selon ce que décide la commission de police, le commissaire ou le solliciteur général, selon le cas. 1997, chap. 8, par. 33 (4).

Serments d’entrée en fonctions et de secret professionnel

(9) La personne nommée agent spécial, avant d’assumer les fonctions de son poste, prête un serment ou fait une affirmation solennelle d’entrée en fonctions et de secret professionnel selon la formule prescrite. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 53 (9).

Agents des premières nations

Agents des premières nations

54. (1) Le commissaire peut, avec l’approbation de la Commission, nommer des agents des premières nations pour exercer des fonctions précises.

Approbation supplémentaire

(2) Si les fonctions précises d’un agent des premières nations concernent une réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), la nomination exige également l’approbation de l’organe responsable de la police sur la réserve ou bien du conseil de bande.

Pouvoirs des agents de police

(3) La nomination d’un agent des premières nations confère à ce dernier les pouvoirs d’un agent de police aux fins de l’exercice de ses fonctions précises.

Obligation de consulter

(4) Le commissaire ne doit ni suspendre ni licencier un agent des premières nations dont les fonctions précises concernent une réserve sans avoir d’abord consulté l’organe responsable de la police ou le conseil de bande qui a approuvé la nomination. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 54 (1) à (4).

Suspension ou cessation du mandat

(5) Le pouvoir de nommer des agents des premières nations comprend celui de suspendre ceux-ci ou de mettre fin à leur mandat, mais si le commissaire suspend l’un d’entre eux ou met fin à son mandat, il en avise promptement la Commission par écrit. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 54 (5); 1997, chap. 8, par. 34 (1).

Commission

(6) La Commission a également le pouvoir de suspendre un agent des premières nations ou de mettre fin à son mandat. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 54 (6); 1997, chap. 8, par. 34 (2).

Renseignements et possibilité de répondre

(7) Avant qu’il ne soit mis fin à son mandat, l’agent des premières nations reçoit des renseignements suffisants sur les motifs de la cessation de son mandat ainsi que l’occasion de répondre, oralement ou par écrit, selon ce que décide le commissaire ou la Commission, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 54 (7); 1997, chap. 8, par. 34 (3).

Serments d’entrée en fonctions et de secret professionnel

(8) La personne nommée agent des premières nations, avant d’assumer les fonctions de son poste, prête un serment ou fait une affirmation solennelle d’entrée en fonctions et de secret professionnel selon la formule prescrite. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 54 (8).

Situations d’urgence

Situations d’urgence

55. (1) Dans une situation d’urgence, le solliciteur général peut conclure avec la Couronne du chef du Canada ou d’une autre province ou avec l’un quelconque de ses organismes une entente en vue de la prestation de services policiers.

Pouvoir d’agir à titre d’agents de police

(2) L’entente autorise tous les agents de la paix qu’elle concerne à agir à titre d’agents de police dans le secteur qu’elle vise. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 55 (1) et (2).

Application

(3) Pour l’application du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, le lien qui existe entre le membre d’un corps de police et l’organisme qui l’emploie subsiste comme si une entente n’avait pas été conclue en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 55 (3); 1997, chap. 16, art. 12.

Intervention des Forces canadiennes

(4) Si les services des Forces canadiennes sont fournis en vertu du présent article, la municipalité dans laquelle les services sont nécessaires paie toutes les dépenses qui s’y rattachent.

Démission interdite pendant une situation d’urgence

(5) Sous réserve des articles 33 et 34 de la Loi sur la défense nationale (Canada), tant qu’une entente conclue en vertu du présent article est en vigueur, aucun membre d’un corps de police ayant compétence dans le secteur visé par l’entente ne peut démissionner sans le consentement du chef de police. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 55 (4) et (5).

PARTIE V
PLAINTES

Dépôt d’une plainte

56. (1) Tout membre du public peut déposer une plainte en vertu de la présente partie au sujet des politiques d’un corps de police ou des services offerts par celui-ci ou au sujet de la conduite d’un agent de police. 1997, chap. 8, art. 35.

(2) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe N, art. 62.

Retrait d’une plainte

(3) Un plaignant peut retirer sa plainte à n’importe quel moment, mais si le chef de police ou la commission de police a commencé à tenir une audience sur la plainte, celle-ci ne doit pas être retirée sans le consentement du chef de police ou de la commission de police, selon le cas. 1997, chap. 8, art. 35.

Avis de retrait

(4) Si une plainte est retirée, le chef de police ou la commission de police avise l’agent de police qui fait l’objet de la plainte, s’il y en a un, de ce fait dans les 30 jours qui suivent le retrait. 1997, chap. 8, art. 35.

Idem

(5) Le chef de police ou la commission de police peut continuer de traiter une plainte après le retrait de celle-ci, si le chef de police ou la commission de police, selon le cas, le juge approprié. 1997, chap. 8, art. 35.

Avis

(6) Si le chef de police ou la commission de police continue de traiter une plainte après que le plaignant a demandé que la plainte soit retirée, le chef de police ou la commission de police avise l’agent de police qui fait l’objet de la plainte, s’il y en a un, dans les 30 jours de sa décision de continuer à la traiter. 1997, chap. 8, art. 35.

Avis donné à l’agent de police

(7) Si une plainte porte sur la conduite d’un agent de police, le chef de police donne sans délai un avis de la teneur de la plainte à l’agent de police, à moins qu’il n’estime que cela pourrait nuire à l’enquête. 1997, chap. 8, art. 35.

Interprétation : partie d’une plainte

(8) La présente partie s’applique à une partie d’une plainte comme s’il s’agissait d’une plainte. 1997, chap. 8, art. 35.

Plaintes du public

57. (1) Une plainte ne peut être déposée par un membre du public que si le plaignant a été directement touché par la politique, le service ou la conduite qui fait l’objet de la plainte. 1997, chap. 8, art. 35.

Idem : cas où la personne touchée est mineure

(1.1) Si la personne directement touchée par la politique, le service ou la conduite est mineure, son père, sa mère ou son tuteur peut déposer une plainte en son nom et est réputé directement touché par la politique, le service ou la conduite à cette fin. 2002, chap. 18, annexe N, par. 63 (1).

Idem : procédure de dépôt

(2) La plainte que dépose un membre du public doit être présentée par écrit, signée par le plaignant et remise au poste ou au détachement du corps de police visé par la plainte ou à la Commission, à personne par le plaignant ou son représentant, par courrier ou par télécopie. 1997, chap. 8, art. 35.

Formule

(3) Si un plaignant désire déposer sa plainte au moyen d’une formule type, il peut utiliser la formule approuvée à cette fin par la Commission; cette formule est disponible dans tous les postes de police et détachements ainsi qu’aux bureaux de la Commission. 1997, chap. 8, art. 35.

Idem : retrait

(4) Le retrait d’une plainte par le membre du public qui l’a déposée doit être présenté par écrit, signé par le plaignant et remis au poste ou au détachement du corps de police visé par la plainte ou à la Commission, à personne par le plaignant ou son représentant, par courrier ou par télécopie. 1997, chap. 8, art. 35.

Transmission de la plainte au corps de police par la Commission

(5) Si une plainte est déposée ou retirée par remise de la plainte ou de l’avis de retrait à la Commission, celle-ci transmet sans délai la plainte ou l’avis de retrait, ou une copie de la plainte ou de l’avis de retrait, au chef de police du corps de police visé par la plainte. 1997, chap. 8, art. 35.

Moment où une plainte est déposée

(6) Pour l’application de la présente partie, une plainte est déposée :

a) le jour où elle est remise en personne au poste ou au détachement du corps de police auquel elle se rapporte;

b) le cinquième jour après qu’elle est envoyée par courrier au poste ou au détachement;

c) le lendemain du jour où elle est envoyée par télécopie au poste ou au détachement;

d) le cinquième jour après qu’elle est remise en personne ou envoyée par courrier ou par télécopie à la Commission. 1997, chap. 8, art. 35.

Définition : membre du public

(7) Pour l’application de la présente partie, un membre du public exclut les personnes suivantes :

a) le solliciteur général;

b) un membre ou un employé de la Commission;

c) un membre ou membre auxiliaire d’un corps de police si ce corps de police ou un autre membre de celui-ci fait l’objet de la plainte;

c.1) un employé de la Police provinciale de l’Ontario si celle-ci ou un de ses membres fait l’objet de la plainte;

d) un membre ou un employé d’une commission de police si cette dernière a la responsabilité du corps de police qui fait l’objet de la plainte, ou dont un membre fait l’objet de la plainte;

e) une personne choisie, en vertu du paragraphe 6.1 (2), par le conseil d’une municipalité pour conseiller la commission de police d’une autre municipalité, si cette commission de police a la responsabilité du corps de police qui fait l’objet de la plainte, ou dont un membre fait l’objet de la plainte;

f) un délégué à un comité consultatif communautaire des questions de police si ce dernier conseille le commandant de détachement du détachement de la Police provinciale de l’Ontario qui fait l’objet de la plainte, ou dont un membre fait l’objet de la plainte. 1997, chap. 8, art. 35; 2002, chap. 18, annexe N, par. 63 (2).

Règlement à l’amiable de la plainte

58. (1) Si, à n’importe quel moment avant ou pendant une enquête sur une plainte portant sur la conduite d’un agent de police, la conduite semble de toute évidence être un cas de conduite sans gravité, le chef de police peut régler l’affaire à l’amiable si l’agent de police et le plaignant consentent au mode de règlement proposé.

Idem

(2) Si, à n’importe quel moment avant ou pendant une enquête sur une plainte portant sur la conduite d’un chef de police ou d’un chef de police adjoint, la conduite semble de toute évidence être un cas de conduite sans gravité, la commission de police peut régler l’affaire à l’amiable si le chef de police ou le chef de police adjoint et le plaignant consentent au mode de règlement proposé.

Inadmissibilité des déclarations

(3) Aucune déclaration faite au cours d’une tentative de règlement à l’amiable d’une plainte entreprise en vertu du présent article n’est admissible dans une instance civile, y compris une instance tenue aux termes du paragraphe 64 (15) ou 65 (17) ou une audience tenue aux termes de la présente partie, sans le consentement de son auteur.

Non-application de la présente partie

(4) Aucune autre disposition de la présente partie ne s’applique au règlement à l’amiable visé au paragraphe (1) ou (2). 1997, chap. 8, art. 35.

Rôle du chef : détermination de la nature des plaintes

59. (1) Le chef de police détermine si une plainte porte sur les politiques du corps de police ou les services offerts par celui-ci ou sur la conduite d’un agent de police, et veille à ce que chaque plainte soit traitée de façon appropriée, comme le prévoit l’article 60.

Avis relatif à la nature de la plainte

(2) Le chef de police avise par écrit le plaignant de la décision qu’il a prise et selon laquelle la plainte porte sur les politiques du corps de police ou les services offerts par celui-ci ou sur la conduite d’un agent de police, et du droit qu’a le plaignant de demander à la Commission d’examiner la décision, au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis.

Plaintes frivoles, vexatoires ou faites de mauvaise foi

(3) Le chef de police peut décider de ne pas traiter une plainte déposée au sujet du corps de police ou d’un agent de police autre que lui-même ou qu’un chef de police adjoint, s’il la juge frivole ou vexatoire ou faite de mauvaise foi.

Plainte datant de plus de six mois

(4) Le chef de police peut décider de ne pas traiter une plainte déposée par un membre du public plus de six mois après que se sont produits les faits sur lesquels elle est fondée.

Plaignant non directement touché

(5) Le chef de police ne doit pas traiter une plainte déposée par un membre du public s’il décide que le plaignant n’était pas directement touché par la politique, le service ou la conduite qui fait l’objet de la plainte.

Avis

(6) Si le chef de police décide de ne pas traiter une plainte en vertu du paragraphe (3), (4) ou (5), le chef de police avise par écrit le plaignant et, le cas échéant, l’agent de police qui fait l’objet de la plainte de sa décision et du droit qu’a le plaignant de demander à la Commission d’examiner la décision, au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis.

Délai

(7) Le chef de police avise le plaignant aux termes du paragraphe (2) ou (6) dans les 30 jours du dépôt de la plainte, à moins qu’il n’avise par écrit le plaignant avant l’expiration du délai de 30 jours qu’il proroge ce délai.

Idem

(8) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), le chef de police veille à ce que soit commencé un examen, prévu à l’article 61, de chaque plainte déposée au sujet des politiques du corps de police ou des services offerts par celui-ci et à ce que soit commencée une enquête, prévue à l’article 63, sur chaque plainte déposée au sujet de la conduite d’un agent de police, dès la réalisation de celui des événements suivants qui est postérieur à l’autre :

a) l’écoulement de 30 jours après que le plaignant a été avisé aux termes du paragraphe (2);

b) la remise d’un avis de la décision prise par la Commission à la suite d’un examen effectué aux termes de l’article 72 à l’égard d’un avis donné aux termes du paragraphe (2).

Idem

(9) Malgré le paragraphe (8), si le plaignant avise par écrit le chef de police qu’il ne demandera pas à la Commission d’effectuer un examen aux termes de l’article 72, le chef de police veille à ce que l’examen ou l’enquête, selon le cas, soit commencé immédiatement après la réception d’un tel avis du plaignant. 1997, chap. 8, art. 35.

Renvoi des plaintes aux entités compétentes

Renvoi au chef de police des plaintes au sujet d’un corps de police municipal

60. (1) Toutes les plaintes au sujet des politiques d’un corps de police municipal ou des services offerts par celui-ci sont renvoyées au chef de police et traitées aux termes de l’article 61.

Renvoi au commandant de détachement des plaintes au sujet des politiques locales de la Police provinciale

(2) Toutes les plaintes au sujet des politiques locales, établies aux termes de l’alinéa 10 (9) c), d’un détachement de la Police provinciale de l’Ontario sont renvoyées au commandant de détachement et traitées aux termes de l’article 62.

Renvoi au commissaire des plaintes au sujet des politiques provinciales de la Police provinciale

(3) Toutes les plaintes au sujet des politiques provinciales de la Police provinciale de l’Ontario sont renvoyées au commissaire et traitées aux termes de l’article 63.

Renvoi au chef de police des plaintes au sujet d’un agent de police

(4) Toutes les plaintes au sujet de la conduite d’un agent de police autre qu’un chef de police ou chef de police adjoint sont renvoyées au chef de police et traitées aux termes de l’article 64.

Renvoi à la commission de police des plaintes au sujet d’un chef de police ou d’un chef de police adjoint

(5) Toutes les plaintes au sujet de la conduite d’un chef de police municipal ou d’un chef de police adjoint municipal sont renvoyées à la commission de police et traitées aux termes de l’article 65.

Renvoi au solliciteur général des plaintes au sujet du commissaire ou d’un sous-commissaire

(6) Toutes les plaintes au sujet de la conduite du commissaire ou d’un sous-commissaire sont renvoyées au solliciteur général et traitées aux termes de l’article 66. 1997, chap. 8, art. 35.

Examen par le chef de police et la commission de police des plaintes au sujet d’un corps de police municipal

61. (1) Sous réserve des paragraphes 59 (3), (4) et (5), le chef de police examine chaque plainte déposée au sujet des politiques d’un corps de police municipal ou des services offerts par celui-ci et, en réponse à la plainte, prend toute mesure qu’il estime appropriée, y compris le fait de n’en prendre aucune.

Rapport présenté à la commission de police

(2) Le chef de police présente un rapport écrit à la commission de police, à sa demande, sur chaque plainte au sujet des politiques du corps de police ou des services offerts par celui-ci, y compris une plainte qui a fait l’objet d’une décision en vertu du paragraphe 59 (3), (4) ou (5), et sur la décision qu’il a prise concernant la plainte.

Avis donné au plaignant

(3) Le chef de police avise par écrit le plaignant de la décision qu’il a prise concernant la plainte et du droit qu’a le plaignant de demander à la commission de police d’examiner la plainte s’il n’est pas satisfait de la décision. Le chef de police donne cet avis dans les 60 jours suivant la réalisation de celui des événements suivants qui est postérieur à l’autre :

a) l’expiration du délai de 30 jours au cours duquel le plaignant peut demander à la Commission d’examiner une décision, comme il est indiqué dans l’avis prévu au paragraphe 59 (2) ou (6);

b) la remise d’un avis de la décision prise par la Commission après qu’elle a procédé à l’examen demandé.

Cas où aucune mesure n’est prise

(4) Si le chef de police décide de ne prendre aucune mesure à l’égard de la plainte, il communique au plaignant les motifs de sa décision.

Prorogation de délai

(5) Le chef de police peut proroger le délai de 60 jours fixé au paragraphe (3) en avisant par écrit le plaignant de la prorogation avant l’expiration du délai qui est prorogé.

Chef de police réputé ne pas avoir pris de mesure

(6) S’il n’a pas avisé le plaignant de la décision qu’il a prise concernant la plainte dans le délai de 60 jours prévu au paragraphe (3) ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe (5), le chef de police est réputé n’avoir pris aucune mesure en réponse à la plainte et avoir avisé le plaignant de cela.

Demande d’examen par la commission de police

(7) Un plaignant peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (3) ou l’avis réputé avoir été donné aux termes du paragraphe (6), demander à la commission de police d’examiner la plainte en lui signifiant une demande écrite en ce sens.

Examen de la plainte par la commission de police et décision

(8) Dès qu’elle reçoit une demande écrite d’examen d’une plainte qui a déjà été traitée par le chef de police, la commission de police fait ce qui suit :

a) elle avise le chef de police de la demande;

b) sous réserve du paragraphe (9), elle examine la plainte et, en réponse à la plainte, prend toute mesure qu’elle estime appropriée, y compris le fait de n’en prendre aucune;

c) elle avise par écrit le plaignant et le chef de police de sa décision concernant la plainte.

Examen par le comité de la commission de police et rapport

(9) La commission de police qui se compose de plus de trois membres peut former un comité comprenant au moins trois de ses membres (dont deux constituent le quorum pour l’application du présent paragraphe) pour examiner une plainte et lui faire des recommandations à l’issue de son examen. La commission de police tient compte des recommandations et, en réponse à la plainte, prend toute mesure qu’elle estime appropriée, y compris le fait de n’en prendre aucune.

Réunion publique

(10) Dans le cadre d’un examen effectué aux termes du présent article, la commission de police ou un comité de celle-ci peut tenir une réunion publique concernant la plainte. 1997, chap. 8, art. 35.

Plaintes au sujet des politiques locales de la Police provinciale : examen par le commandant de détachement et la commission de police

62. (1) Le commandant de détachement examine chaque plainte qui est déposée au sujet des politiques locales, établies aux termes de l’alinéa 10 (9) c), du détachement de la Police provinciale de l’Ontario qui offre des services conformément à une entente conclue en vertu de l’article 10 et, en réponse à la plainte, prend toute mesure qu’il estime appropriée, y compris le fait de n’en prendre aucune.

Plaintes frivoles, vexatoires ou faites de mauvaise foi

(2) Le commandant de détachement peut décider de ne pas traiter une plainte visée au paragraphe (1) s’il la juge frivole ou vexatoire ou faite de mauvaise foi.

Plainte datant de plus de six mois

(3) Le commandant de détachement peut décider de ne pas traiter une plainte visée au paragraphe (1) qui est déposée plus de six mois après que se sont produits les faits sur lesquels elle est fondée.

Plaignant non directement touché

(4) Le commandant de détachement ne doit pas traiter une plainte visée au paragraphe (1) s’il décide que le plaignant n’était pas directement touché par la politique qui fait l’objet de la plainte.

Avis de la décision de ne pas traiter une plainte donné au plaignant

(5) Si le commandant de détachement décide de ne pas traiter une plainte aux termes du paragraphe (2), (3) ou (4), il avise par écrit le plaignant de sa décision et du droit qu’a le plaignant de demander à la Commission d’examiner la décision, au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis.

Rapport sur la décision présenté à la commission de police

(6) Le commandant de détachement présente à la commission de police, à sa demande, un rapport écrit sur chaque plainte au sujet des politiques locales du détachement, y compris une plainte qui a fait l’objet d’une décision en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4), et sur la décision qu’il a prise concernant la plainte.

Avis donné au plaignant

(7) Le commandant de détachement avise par écrit le plaignant de la décision qu’il a prise concernant la plainte et du droit qu’a le plaignant de demander à la commission de police d’examiner la plainte s’il n’est pas satisfait de la décision. Le commandant de détachement donne cet avis dans les 60 jours suivant la réalisation de celui des événements suivants qui est postérieur à l’autre :

a) l’expiration du délai de 30 jours au cours duquel le plaignant peut demander à la Commission d’examiner une décision, comme il est indiqué dans l’avis prévu au paragraphe 59 (2) ou au paragraphe (5) du présent article;

b) la remise d’un avis de la décision prise par la Commission après qu’elle a procédé à l’examen demandé.

Cas où aucune mesure n’est prise

(8) Si le commandant de détachement décide de ne prendre aucune mesure à l’égard de la plainte, il communique au plaignant les motifs de sa décision.

Prorogation de délai

(9) Le commandant de détachement peut proroger le délai de 60 jours fixé au paragraphe (7) en avisant par écrit le plaignant de la prorogation avant l’expiration du délai qui est prorogé.

Chef de police réputé ne pas avoir pris de mesure

(10) S’il n’a pas avisé le plaignant de la décision qu’il a prise concernant la plainte dans le délai de 60 jours prévu au paragraphe (7) ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe (9), le commandant de détachement est réputé n’avoir pris aucune mesure en réponse à la plainte et avoir avisé le plaignant de cela.

Demande d’examen par la commission de police

(11) Un plaignant peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (7) ou l’avis réputé avoir été donné aux termes du paragraphe (10), demander à la commission de police d’examiner la plainte en lui signifiant une demande écrite en ce sens.

Examen de la plainte par la commission de police et décision

(12) Dès qu’elle reçoit une demande écrite d’examen d’une plainte qui a déjà été traitée par un commandant de détachement, la commission de police fait ce qui suit :

a) elle avise le commandant de détachement de la demande;

b) sous réserve du paragraphe (13), elle examine la plainte et, en réponse à la plainte, prend toute mesure qu’elle estime appropriée, y compris le fait de n’en prendre aucune;

c) elle avise par écrit le plaignant et le commandant de détachement de sa décision concernant la plainte.

Examen par le comité de la commission de police et rapport

(13) La commission de police qui se compose de plus de trois membres peut former un comité comprenant au moins trois de ses membres (dont deux constituent le quorum pour l’application du présent paragraphe) pour examiner une plainte et lui faire des recommandations à l’issue de son examen. La commission de police tient compte des recommandations et, en réponse à la plainte, prend toute mesure qu’elle estime appropriée, y compris le fait de n’en prendre aucune.

Réunion publique

(14) Dans le cadre d’un examen effectué aux termes du présent article, la commission de police ou le comité qu’elle a formé peut tenir une réunion publique concernant la plainte.

Délégation

(15) Un commandant de détachement peut déléguer les fonctions ou pouvoirs que lui attribue le présent article à tout agent de police qui est membre du détachement. 1997, chap. 8, art. 35.

Plaintes au sujet des politiques provinciales de la Police provinciale : examen par le commissaire

63. (1) Sous réserve des paragraphes 59 (3), (4) et (5), le commissaire examine chaque plainte qui est déposée au sujet des politiques provinciales de la Police provinciale de l’Ontario ou des services offerts par celle-ci, à l’exclusion de ceux qui sont offerts conformément à une entente conclue en vertu de l’article 10, et, en réponse à la plainte, prend toute mesure qu’il estime appropriée, y compris le fait de n’en prendre aucune.

Avis donné au plaignant

(2) Le commissaire avise par écrit le plaignant de la décision qu’il a prise concernant la plainte.

Cas où aucune mesure n’est prise

(3) Si le commissaire décide de ne prendre aucune mesure à l’égard de la plainte, il communique au plaignant les motifs de sa décision. 1997, chap. 8, art. 35.

Plaintes au sujet de la conduite d’un agent de police

64. (1) Sous réserve des paragraphes 59 (3), (4) et (5), le chef de police fait mener une enquête sur chaque plainte déposée au sujet de la conduite d’un agent de police autre que lui-même ou qu’un chef de police adjoint et fait en sorte que l’enquête fasse l’objet d’un rapport écrit. 1997, chap. 8, art. 35.

Plaintes déposées par le chef de police

(1.1) Le chef de police peut, de son propre chef, déposer une plainte au sujet de la conduite d’un agent de police appartenant à son corps de police, autre que le chef de police adjoint, et, en pareil cas, il fait mener une enquête sur cette plainte et fait en sorte que l’enquête fasse l’objet d’un rapport écrit. 2002, chap. 18, annexe N, art. 64.

Idem

(1.2) À l’exception des dispositions ou des parties de disposition concernant les plaignants, la présente partie s’applique à la plainte déposée en vertu du paragraphe (1.1). 2002, chap. 18, annexe N, art. 64.

Enquête confiée à un autre corps de police

(2) Un chef de police municipal peut, avec l’approbation de la commission de police et sur avis écrit remis à la Commission, demander au chef de police d’un autre corps de police de faire mener une enquête sur la plainte et de lui présenter un rapport écrit à ce sujet aux frais du corps de police qui fait l’objet de la plainte. 1997, chap. 8, art. 35.

Idem : plainte au sujet d’un agent de la Police provinciale

(3) Dans le cas d’une plainte portant sur la conduite d’un agent de police qui est membre de la Police provinciale de l’Ontario, le commissaire peut, sur avis écrit remis à la Commission, demander au chef de police d’un autre corps de police de faire mener une enquête sur la plainte et de lui présenter un rapport écrit à ce sujet aux frais de la Police provinciale de l’Ontario. 1997, chap. 8, art. 35.

Idem : cas où plusieurs corps de police sont en cause

(4) Si la plainte porte sur un incident mettant en cause la conduite de deux ou plusieurs agents de police qui sont membres de corps de police différents, les chefs de police de ces agents de police conviennent du corps de police (lequel peut être un des corps de police auquel est rattaché l’agent de police qui fait l’objet de la plainte ou un autre corps de police) qui doit enquêter sur la plainte et présenter un rapport écrit à ce sujet à l’autre ou aux autres chefs de police, et des modalités de partage des coûts de l’enquête. 1997, chap. 8, art. 35.

Idem

(5) Si les chefs de police n’arrivent pas à s’entendre aux termes du paragraphe (4), la Commission décide des modalités de partage des coûts de l’enquête et, selon le cas :

a) elle décide lequel des chefs de police dont l’agent de police fait l’objet de la plainte doit faire mener une enquête sur la plainte et présenter un rapport écrit à ce sujet à l’autre ou aux autres chefs de police;

b) elle demande à un autre chef de police de faire mener une enquête sur la plainte et de présenter un rapport écrit à ce sujet aux chefs de police. 1997, chap. 8, art. 35.

Plainte non fondée

(6) Si, à l’issue de l’enquête et après examen du rapport écrit qui lui est présenté, le chef de police estime que la plainte n’est pas fondée, il ne prend aucune mesure en réponse à la plainte et donne avis par écrit, en y joignant une copie du rapport écrit, au plaignant et à l’agent de police qui fait l’objet de la plainte, de la décision et du droit qu’a le plaignant de demander, au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis, à la Commission d’examiner la décision. 1997, chap. 8, art. 35.

Tenue d’une audience

(7) Sous réserve du paragraphe (11), si, à l’issue de l’enquête et après examen du rapport écrit qui lui est présenté, le chef de police estime que la conduite de l’agent de police peut constituer une inconduite au sens de l’article 74 ou une exécution insatisfaisante de son travail, il tient une audience sur l’affaire. 1997, chap. 8, art. 35.

Poursuivant à l’audience

(8) Le chef de police désigne comme poursuivant à l’audience :

a) soit un agent de police qui appartient à n’importe quel corps de police et qui a un grade égal ou supérieur à celui de l’agent de police faisant l’objet de l’audience;

b) soit un avocat ou un représentant. 1997, chap. 8, art. 35.

Remarque : À compter du 1er mai 2007, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 130 (1) de l’annexe C du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

b) soit une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à être un poursuivant à l’audience.

Voir : 2006, chap. 21, annexe C, par. 130 (1) et 138 (2).

Idem

(9) Un agent de police qui appartient à un autre corps de police ne peut être le poursuivant à l’audience qu’avec l’approbation de son chef de police. 1997, chap. 8, art. 35.

Conclusions et décision à l’issue de l’audience

(10) À l’issue de l’audience, si l’inconduite ou l’exécution insatisfaisante du travail est prouvée sur la foi de preuves claires et convaincantes, le chef de police prend l’une ou plusieurs des mesures énoncées à l’article 68. 1997, chap. 8, art. 35.

Règlement à l’amiable en cas de conduite sans gravité

(11) Si, à l’issue de l’enquête et après examen du rapport écrit qui lui est présenté, le chef de police estime qu’il y a eu inconduite ou exécution insatisfaisante du travail mais que cette faute était sans gravité, il peut régler l’affaire à l’amiable sans tenir d’audience, si l’agent de police et le plaignant consentent au mode de règlement proposé. 1997, chap. 8, art. 35.

Avis donné au plaignant

(12) Avant de régler l’affaire à l’amiable, le chef de police avise par écrit le plaignant et l’agent de police qu’il estime qu’il y a eu inconduite ou exécution insatisfaisante du travail sans gravité et que le plaignant peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis, demander à la Commission d’examiner cette décision. 1997, chap. 8, art. 35.

Aucun règlement à l’amiable avant l’examen par la Commission

(13) Le chef de police ne peut prendre aucune mesure pour régler l’affaire à l’amiable :

a) soit jusqu’à ce que le délai de 30 jours pendant lequel le plaignant peut demander un examen ait expiré, si aucun examen n’a été demandé;

b) soit, dans le cas où le plaignant a demandé un examen pendant le délai de 30 jours, jusqu’à ce que la Commission ait terminé son examen et alors, seulement si la décision prise par la Commission permet un règlement à l’amiable de la plainte. 1997, chap. 8, art. 35.

Idem

(14) Malgré le paragraphe (13), si le plaignant avise par écrit le chef de police qu’il ne demandera pas à la Commission d’effectuer un examen aux termes de l’article 72, le chef de police prend les mesures nécessaires pour régler l’affaire à l’amiable immédiatement après la réception d’un tel avis du plaignant. 1997, chap. 8, art. 35.

Décision sans audience en cas d’échec du règlement à l’amiable

(15) Si une tentative de règlement de l’affaire à l’amiable est entreprise en vertu du paragraphe (11) mais ne réussit pas, les règles suivantes s’appliquent :

1. Le chef de police fournit à l’agent de police des renseignements suffisants au sujet de l’affaire et lui donne la possibilité de répondre oralement ou par écrit.

2. Sous réserve de la disposition 3, le chef de police peut infliger à l’agent de police la peine décrite à l’alinéa 68 (1) e) et prendre toute autre mesure décrite au paragraphe 68 (5). Il peut également faire inscrire une mention de l’affaire, de la peine infligée ou mesure prise et de la réponse de l’agent de police dans le dossier d’emploi de ce dernier.

3. Si l’agent de police refuse d’accepter la peine infligée ou la mesure prise, le chef de police n’inflige aucune peine, ne prend aucune autre mesure ou ne fait inscrire aucune mention dans le dossier d’emploi de celui-ci, mais tient une audience aux termes du paragraphe (7). 1997, chap. 8, art. 35.

Suppression de mention dans le dossier d’emploi

(16) Toute mention inscrite dans le dossier d’emploi de l’agent de police en vertu de la disposition 2 du paragraphe (15) est supprimée du dossier deux ans après qu’elle a été inscrite si, pendant cette période, aucune autre mention d’inconduite ou d’exécution insatisfaisante du travail n’y a été ajoutée aux termes de la présente partie. 1997, chap. 8, art. 35.

Convention

(17) Le présent article n’a aucune incidence sur les conventions qui sont conclues entre les commissions de police et les agents de police ou les associations et qui permettent l’application de peines ou la prise de mesures différentes de celles permises par le présent article, si l’agent de police concerné y consent, sans la tenue d’une audience aux termes du paragraphe (7). 1997, chap. 8, art. 35.

Plaintes au sujet de la conduite du chef de police ou d’un chef de police adjoint

65. (1) La commission de police examine chaque plainte qui est déposée au sujet de la conduite du chef de police municipal ou d’un chef de police adjoint municipal et veille à commencer l’examen dès la réalisation de celui des événements suivants qui est postérieur à l’autre :

a) l’écoulement de 30 jours après que le plaignant a été avisé aux termes du paragraphe 59 (2);

b) la remise d’un avis de la décision prise par la Commission après qu’elle a examiné une décision à l’égard d’un avis donné aux termes du paragraphe 59 (2). 1997, chap. 8, art. 35.

Plaintes déposées par la commission de police

(1.1) La commission de police peut, de son propre chef, déposer une plainte au sujet de la conduite du chef de police ou du chef de police adjoint et, en pareil cas, elle examine cette plainte. 2002, chap. 18, annexe N, art. 65.

Idem

(1.2) À l’exception des dispositions ou des parties de disposition concernant les plaignants, la présente partie s’applique à la plainte déposée en vertu du paragraphe (1.1). 2002, chap. 18, annexe N, art. 65.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), si le plaignant avise par écrit la commission de police qu’il ne demandera pas à la Commission d’effectuer un examen aux termes de l’article 72 à l’égard d’un avis donné aux termes du paragraphe 59 (2), la commission de police veille à commencer l’examen immédiatement après la réception d’un tel avis du plaignant. 1997, chap. 8, art. 35.

Plaintes frivoles, vexatoires ou faites de mauvaise foi

(3) La commission de police peut décider de ne pas traiter une plainte si elle la juge frivole ou vexatoire ou faite de mauvaise foi, auquel cas elle avise par écrit le plaignant et l’agent de police qui fait l’objet de la plainte de la décision et du droit qu’a le plaignant de demander, au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis, à la Commission d’examiner la décision. 1997, chap. 8, art. 35.

Plainte datant de plus de six mois

(4) La commission de police peut décider de ne pas traiter une plainte qui a été déposée plus de six mois après que se sont produits les faits sur lesquels elle est fondée, auquel cas elle avise par écrit le plaignant et l’agent de police qui fait l’objet de la plainte de la décision et du droit qu’a le plaignant de demander, au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis, à la Commission d’examiner la décision. 1997, chap. 8, art. 35.

Plaignant non directement touché

(5) La commission de police ne doit pas traiter une plainte déposée par un membre du public si elle décide que le plaignant n’était pas directement touché par la conduite qui fait l’objet de la plainte et avise par écrit le plaignant et l’agent de police qui fait l’objet de la plainte de sa décision et du droit qu’a le plaignant de demander à la Commission d’examiner la décision, au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis. 1997, chap. 8, art. 35.

Enquête confiée à un autre corps de police

(6) Si, à l’issue de l’examen, la commission de police estime que la conduite du chef de police ou du chef de police adjoint peut constituer une infraction à une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire, ou une inconduite au sens de l’article 74 ou une exécution insatisfaisante de son travail, elle demande à la Commission de charger le chef de police d’un autre corps de police de faire mener une enquête sur la plainte immédiatement et de faire en sorte que l’enquête fasse l’objet d’un rapport écrit. 1997, chap. 8, art. 35.

Renvoi de l’affaire à la commission de police

(7) Si, à l’issue de l’enquête menée par un autre corps de police, le chef de police de l’autre corps de police estime que la conduite du chef de police ou du chef de police adjoint qui fait l’objet de l’enquête peut constituer une inconduite au sens de l’article 74 ou une exécution insatisfaisante de son travail, il renvoie l’affaire, en y joignant le rapport écrit, à la commission de police. 1997, chap. 8, art. 35.

Plainte non fondée

(8) Si, à l’issue de l’enquête menée par un autre corps de police, le chef de police de l’autre corps de police estime que la plainte n’est pas fondée, il présente à la commission de police un rapport écrit à cet effet et la commission de police ne prend aucune mesure en réponse à la plainte et donne avis par écrit, en y joignant une copie du rapport écrit, au plaignant et à l’agent de police qui fait l’objet de la plainte, de la décision et du droit qu’a le plaignant de demander, au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis, à la Commission d’examiner la décision. 1997, chap. 8, art. 35.

Tenue d’une audience par la commission de police ou la Commission

(9) Sous réserve du paragraphe (13), la commission de police tient une audience sur une affaire qui lui est renvoyée aux termes du paragraphe (7) ou peut renvoyer l’affaire à la Commission pour que celle-ci tienne l’audience. 1997, chap. 8, art. 35.

Poursuivant à l’audience

(10) La commission de police ou la Commission, selon le cas, désigne un avocat ou un représentant comme poursuivant à l’audience. 1997, chap. 8, art. 35.

Remarque : À compter du 1er mai 2007, le paragraphe (10) est abrogé par le paragraphe 130 (2) de l’annexe C du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Poursuivant à l’audience

(10) La commission de police ou la Commission, selon le cas, désigne comme poursuivant à l’audience une personne autorisée à l’être en vertu de la Loi sur le Barreau. 2006, chap. 21, annexe C, par. 130 (2).

Voir : 2006, chap. 21, annexe C, par. 130 (2) et 138 (2).

Rémunération du poursuivant versée par la commission de police

(11) La commission de police verse la rémunération du poursuivant, que celui-ci ait été désigné par la commission de police ou par la Commission. 1997, chap. 8, art. 35.

Conclusions et décision à l’issue de l’audience

(12) À l’issue d’une audience tenue par la commission de police, si l’inconduite ou l’exécution insatisfaisante du travail est prouvée sur la foi de preuves claires et convaincantes, la commission de police prend l’une ou plusieurs des mesures énoncées à l’article 68; à l’issue d’une audience tenue par la Commission, si l’inconduite ou l’exécution insatisfaisante du travail est prouvée sur la foi de preuves claires et convaincantes, la Commission ordonne à la commission de police de prendre l’une ou plusieurs des mesures énoncées à l’article 68, selon ce que la Commission précise, et la commission de police obtempère. 1997, chap. 8, art. 35.

Règlement à l’amiable en cas de conduite sans gravité

(13) Si la commission de police estime, après examen du rapport écrit, qu’il y a eu inconduite ou exécution insatisfaisante du travail mais que cette faute était sans gravité, elle peut régler l’affaire à l’amiable sans tenir d’audience, si le chef de police ou le chef de police adjoint et le plaignant consentent au mode de règlement proposé. 1997, chap. 8, art. 35.

Avis donné au plaignant

(14) Avant de régler l’affaire à l’amiable, la commission de police avise par écrit le plaignant qu’elle estime qu’il y a eu inconduite ou exécution insatisfaisante du travail sans gravité et que le plaignant peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis, demander à la Commission d’examiner cette décision. 1997, chap. 8, art. 35.

Aucun règlement à l’amiable avant l’examen par la Commission

(15) La commission de police ne peut prendre aucune mesure pour régler l’affaire à l’amiable :

a) soit jusqu’à ce que le délai de 30 jours pendant lequel le plaignant peut demander un examen ait expiré, si aucun examen n’a été demandé;

b) soit, si le plaignant a demandé un examen pendant le délai de 30 jours, jusqu’à ce que la Commission ait terminé son examen et alors, seulement si la décision prise par la Commission permet un règlement à l’amiable de la plainte. 1997, chap. 8, art. 35.

Idem

(16) Malgré le paragraphe (15), si le plaignant avise par écrit la commission de police qu’il ne demandera pas à la Commission d’effectuer un examen aux termes de l’article 72, la commission de police prend les mesures nécessaires pour régler l’affaire à l’amiable immédiatement après la réception d’un tel avis du plaignant. 1997, chap. 8, art. 35.

Décision sans audience en cas d’échec du règlement à l’amiable

(17) Si une tentative de règlement de l’affaire à l’amiable est entreprise en vertu du paragraphe (13) mais ne réussit pas, les règles suivantes s’appliquent :

1. La commission de police fournit au chef de police ou au chef de police adjoint des renseignements suffisants au sujet de l’affaire et lui donne la possibilité de répondre oralement ou par écrit.

2. Sous réserve de la disposition 3, la commission de police peut infliger au chef de police ou au chef de police adjoint la peine décrite à l’alinéa 68 (2) e) et prendre toute autre mesure décrite au paragraphe 68 (5). Il peut également faire inscrire une mention de l’affaire, de la peine infligée ou mesure prise et de la réponse du chef de police ou du chef de police adjoint dans le dossier d’emploi de l’un ou l’autre.

3. Si le chef de police ou le chef de police adjoint refuse d’accepter la peine infligée ou la mesure prise, la commission de police n’inflige aucune peine, ne prend aucune autre mesure ou ne fait inscrire aucune mention dans le dossier d’emploi, mais tient une audience, ou renvoie l’affaire à la Commission pour qu’elle tienne une audience, aux termes du paragraphe (9). 1997, chap. 8, art. 35.

Suppression de mention dans le dossier d’emploi

(18) Toute mention inscrite dans le dossier d’emploi du chef de police ou du chef de police adjoint en vertu de la disposition 2 du paragraphe (17) est supprimée du dossier deux ans après qu’elle a été inscrite si, pendant cette période, aucune autre mention d’inconduite ou d’exécution insatisfaisante du travail n’y a été ajoutée aux termes de la présente partie. 1997, chap. 8, art. 35.

Convention

(19) Le présent article n’a aucune incidence sur les conventions qui sont conclues entre les commissions de police et les chefs de police ou les chefs de police adjoints et qui permettent l’application de peines ou la prise de mesures différentes de celles permises par le présent article, si le chef de police ou le chef de police adjoint concerné y consent, sans la tenue d’une audience aux termes du paragraphe (9). 1997, chap. 8, art. 35.

Plaintes au sujet de la conduite du commissaire ou d’un sous-commissaire

66. Le solliciteur général traite toutes les plaintes au sujet de la conduite du commissaire ou d’un sous-commissaire de la façon qu’il estime appropriée et il ne peut être interjeté appel de toute décision ou mesure prise par le solliciteur général aux termes du présent article. 1997, chap. 8, art. 35.

Suspension

67. (1) Si un agent de police autre qu’un chef de police ou chef de police adjoint est soupçonné ou inculpé d’une infraction à une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire ou qu’il est soupçonné d’inconduite au sens de l’article 74, le chef de police peut le suspendre avec rémunération.

Idem

(2) Si un chef de police ou un chef de police adjoint est soupçonné ou inculpé d’une infraction à une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire ou qu’il est soupçonné d’inconduite au sens de l’article 74, la commission de police peut le suspendre avec rémunération.

Révocation et réimposition de la suspension

(3) Le chef de police ou la commission de police peut révoquer la suspension et la réimposer plus tard, plusieurs fois au besoin, selon ce que le chef de police ou la commission de police, selon le cas, juge approprié.

Durée de la suspension

(4) Sauf révocation par le chef de police ou la commission de police, la suspension se poursuit jusqu’au règlement définitif de l’instance dont fait l’objet la conduite du chef de police, du chef de police adjoint ou de l’agent de police.

Conditions de la suspension

(5) Pendant sa suspension, le chef de police, le chef de police adjoint ou l’agent de police ne doit exercer aucun des pouvoirs qui lui sont conférés à titre de chef de police, de chef de police adjoint ou d’agent de police ni porter ou utiliser les vêtements ou le matériel qui lui avaient été remis à ce titre.

Suspension sans rémunération

(6) Si un chef de police, un chef de police adjoint ou un agent de police est déclaré coupable d’une infraction et qu’il est condamné à une peine d’emprisonnement, le chef de police ou la commission de police, selon le cas, peut le suspendre sans rémunération, même si la déclaration de culpabilité ou la peine fait l’objet d’un appel.

Gains provenant d’un autre emploi

(7) Si un chef de police, un chef de police adjoint ou un agent de police est suspendu avec rémunération, la rémunération versée pour la période de suspension est réduite du montant des gains qu’il retire d’un autre emploi pendant cette période.

Exception

(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas aux gains provenant d’un autre emploi commencé avant la suspension. 1997, chap. 8, art. 35.

Pouvoirs du chef de police et de la commission de police

Pouvoirs du chef de police : par. 64 (10)

68. (1) Le chef de police peut, en vertu du paragraphe 64 (10), prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) renvoyer l’agent de police du corps de police;

b) ordonner que l’agent de police soit renvoyé dans un délai de sept jours à moins qu’il ne démissionne avant;

c) rétrograder l’agent de police, en précisant la nature et la durée de la rétrogradation;

d) suspendre l’agent de police sans paie pendant au plus 30 jours ou 240 heures, selon le cas;

e) ordonner que soient retirés à l’agent de police au plus trois jours ou 24 heures de paie, selon le cas;

f) ordonner que soient retirés à l’agent de police au plus 20 jours ou 160 heures de congé, selon le cas.

Pouvoirs de la commission de police : par. 65 (12)

(2) La commission de police peut, en vertu du paragraphe 65 (12), prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) renvoyer le chef de police ou le chef de police adjoint du corps de police;

b) ordonner que le chef de police ou le chef de police adjoint soit renvoyé dans un délai de sept jours à moins qu’il ne démissionne avant;

c) rétrograder le chef de police ou le chef de police adjoint, en précisant la nature et la durée de la rétrogradation;

d) suspendre le chef de police ou le chef de police adjoint sans paie pendant au plus 30 jours ou 240 heures, selon le cas;

e) ordonner que soient retirés au chef de police ou au chef de police adjoint au plus trois jours ou 24 heures de paie, selon le cas;

f) ordonner que soient retirés au chef de police ou au chef de police adjoint au plus 20 jours ou 160 heures de congé, selon le cas.

Calcul des peines

(3) Les peines infligées en vertu des alinéas (1) d), e) et f) et (2) d), e) et f) sont calculées en jours si le chef de police, le chef de police adjoint ou l’agent de police travaille ordinairement huit heures par jour ou moins et en heures s’il travaille ordinairement plus de huit heures par jour.

Idem

(4) Si une peine est infligée en vertu de l’alinéa (1) e) ou (2) e), le chef de police, le chef de police adjoint ou l’agent de police, selon le cas, peut choisir de subir sa peine en travaillant sans paie ou en imputant la peine à ses congés annuels, congés pour heures supplémentaires ou congés de maladie accumulés ou à ceux auxquels il a droit.

Pouvoirs supplémentaires

(5) Outre infliger ou au lieu d’infliger une peine décrite au paragraphe (1) ou (2), la commission de police ou le chef de police, selon le cas, peut :

a) réprimander le chef de police, le chef de police adjoint ou l’agent de police;

b) ordonner que le chef de police, le chef de police adjoint ou l’agent de police reçoive des conseils professionnels précisés ou suive un traitement précisé ou une formation précisée;

c) ordonner que le chef de police, le chef de police adjoint ou l’agent de police participe à un programme précisé ou à une activité précisée;

d) prendre une combinaison des mesures décrites aux alinéas a), b) et c).

Avis requis pour un renvoi ou une rétrogradation

(6) Le chef de police ou la commission de police, selon le cas, ne doit pas infliger la peine de renvoi ou de rétrogradation à moins que l’avis d’audience ou un avis subséquent signifié au chef de police, au chef de police adjoint ou à l’agent de police n’indique que l’une ou l’autre peine pourrait être infligée si la plainte s’avérait fondée sur la foi de preuves claires et convaincantes.

Avis de la mesure prise

(7) Le chef de police ou la commission de police, selon le cas, donne promptement un avis écrit motivé de la mesure prise en vertu du paragraphe (1), (2) ou (5) au chef de police, au chef de police adjoint ou à l’agent de police qui fait l’objet de la plainte et, s’il s’agit d’une mesure prise par un chef de police municipal, à la commission de police.

Idem

(8) Si la mesure a été prise par suite d’une plainte déposée par un membre du public, le chef de police ou la commission de police, selon le cas, donne également au plaignant un avis écrit motivé de la mesure prise.

Dossier d’emploi du chef de police, du chef de police adjoint ou de l’agent de police

(9) Le chef de police ou la commission de police, selon le cas, peut faire inscrire une mention de l’affaire, de la mesure prise et de la réponse du chef de police, du chef de police adjoint ou de l’agent de police à l’égard duquel la mesure est prise dans le dossier d’emploi de l’intéressé. Toutefois, le dossier d’emploi ne fait pas mention des allégations faites dans la plainte ni de l’audience, et il n’est pas tenu compte de l’affaire à quelque fin que ce soit relative à son emploi à moins que, selon le cas :

a) la plainte ne s’avère fondée sur la foi de preuves claires et convaincantes;

b) le chef de police, le chef de police adjoint ou l’agent de police ne démissionne avant que l’affaire ne soit définitivement tranchée. 1997, chap. 8, art. 35.

Audiences et procédure

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales aux audiences d’un chef de police ou d’une commission de police

69. (1) Une audience tenue aux termes du paragraphe 64 (7) ou 65 (9) se déroule conformément à la Loi sur l’exercice des compétences légales. 1997, chap. 8, art. 35.

Application du présent article aux audiences prévues par la présente partie

(2) Les paragraphes (3), (4), (5), (6), (7), (12), (13), (14), (15), (16) et (17) s’appliquent à toute audience tenue aux termes de la présente partie. 1997, chap. 8, art. 35.

Parties

(3) Sont parties à l’audience le poursuivant, l’agent de police qui fait l’objet de l’audience et, si la plainte a été déposée par un membre du public, le plaignant. 1997, chap. 8, art. 35.

Avis donné aux parties et droit à un avocat

(4) Il est donné aux parties à l’audience un préavis suffisant de l’audience et chaque partie peut se faire représenter par un avocat ou un représentant. 1997, chap. 8, art. 35.

Remarque : À compter du 1er mai 2007, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 130 (3) de l’annexe C du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Avis donné aux parties et droit à un représentant

(4) Il est donné aux parties à l’audience un préavis raisonnable de l’audience, et chaque partie peut se faire représenter par une personne autorisée à la représenter en vertu de la Loi sur le Barreau. 2006, chap. 21, annexe C, par. 130 (3).

Voir : 2006, chap. 21, annexe C, par. 130 (3) et 138 (2).

Examen de la preuve

(5) Avant l’audience, l’agent de police a la possibilité d’examiner toute preuve matérielle ou documentaire qui sera produite ou tout rapport dont le contenu sera présenté en preuve. 1997, chap. 8, art. 35.

Idem

(6) Si l’audience a lieu par suite du dépôt d’une plainte d’un membre du public, le plaignant a également la possibilité d’examiner la preuve et les rapports avant l’audience. 1997, chap. 8, art. 35.

Témoignage non obligatoire de l’agent de police

(7) L’agent de police qui fait l’objet de l’audience n’est pas tenu de témoigner à l’audience. 1997, chap. 8, art. 35.

Non-contraignabilité

(8) Nul n’est tenu de témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses fonctions, sauf dans le cadre d’une audience tenue en vertu de la présente partie. 1997, chap. 8, art. 35.

Inadmissibilité des documents

(9) Aucun document préparé par suite du dépôt d’une plainte n’est admissible dans une instance civile, sauf dans le cadre d’une audience tenue aux termes de la présente partie. 1997, chap. 8, art. 35.

Inadmissibilité des déclarations

(10) Aucune déclaration faite au cours d’une tentative de règlement à l’amiable d’une plainte n’est admissible dans une instance civile, y compris une instance tenue aux termes du paragraphe 64 (15) ou 65 (17) ou une audience tenue aux termes de la présente partie, sans le consentement de son auteur. 1997, chap. 8, art. 35.

Enregistrement des témoignages

(11) Les témoignages oraux recueillis à l’audience sont enregistrés et des copies de la transcription sont fournies suivant les mêmes conditions qu’à la Cour supérieure de justice. 1997, chap. 8, art. 35; 2002, chap. 18, annexe N, art. 66.

Remise de pièces

(12) Dans un délai raisonnable après le règlement définitif de l’affaire, les documents et objets présentés en preuve à l’audience sont rendus sur demande à la personne qui les a produits. 1997, chap. 8, art. 35.

Interdiction de communiquer sans aviser les parties

(13) La personne qui dirige l’audience ne communique ni directement ni indirectement avec aucune personne, ni avec l’avocat ou le représentant de cette personne, à propos de l’objet de l’audience, sauf si les parties sont préalablement avisées et ont la possibilité de participer. 1997, chap. 8, art. 35.

Remarque : À compter du 1er mai 2007, le paragraphe (13) est modifié par le paragraphe 130 (4) de l’annexe C du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par suppression de «, ni avec l’avocat ou le représentant de cette personne,». Voir : 2006, chap. 21, annexe C, par. 130 (4) et 138 (2).

Exception

(14) La personne qui dirige l’audience peut toutefois demander des conseils juridiques à un conseiller indépendant des parties, auquel cas la teneur des conseils leur est communiquée pour leur permettre de présenter des observations relatives au droit applicable. 1997, chap. 8, art. 35.

Audition d’une partie de la plainte en cas de consultation d’un procureur de la Couronne

(15) Si un procureur de la Couronne a été consulté, la personne qui dirige l’audience peut traiter la partie de la plainte qui, à son avis, constitue un cas d’inconduite au sens de l’article 74 ou d’exécution insatisfaisante du travail, sauf directive contraire du procureur de la Couronne. 1997, chap. 8, art. 35.

Poursuite de l’audience

(16) Si l’agent de police qui fait l’objet de l’audience est inculpé d’une infraction à une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire relativement à la conduite qui faisait l’objet de la plainte, l’audience se poursuit à moins que le procureur de la Couronne n’indique au chef de police ou à la commission de police, selon le cas, qu’il y aurait lieu de la suspendre jusqu’à la conclusion de l’instance portant sur l’infraction. 1997, chap. 8, art. 35.

Photographies à l’audience

(17) Les paragraphes 136 (1), (2) et (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires (photographies à l’audience) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’audience et quiconque contrevient au paragraphe 136 (1), (2) ou (3) de cette loi, tel qu’il est rendu applicable par l’effet du présent paragraphe, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $. 1997, chap. 8, art. 35.

Délai de prescription de six mois, exception

(18) S’il s’est écoulé six mois depuis que le chef de police ou la commission de police, selon le cas, a pris connaissance des faits sur lesquels se fonde une plainte, aucun avis d’audience n’est signifié à moins que la commission de police (dans le cas d’un agent de police municipal) ou le commissaire (dans le cas d’un membre de la Police provinciale de l’Ontario) n’estime qu’il était raisonnable, dans les circonstances, de retarder la signification de l’avis d’audience. 1997, chap. 8, art. 35.

Appel devant la Commission

70. (1)  Un agent de police ou un plaignant peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu un avis de la décision prise à l’issue d’une audience tenue par le chef de police en application du paragraphe 64 (7) ou par la commission de police en application du paragraphe 65 (9), interjeter appel de la décision devant la Commission en lui signifiant un avis écrit indiquant les motifs sur lesquels se fonde l’appel. 2002, chap. 18, annexe N, art. 67.

La Commission tient une audience sur avis de l’agent de police

(2) La Commission tient une audience dès qu’elle reçoit d’un agent de police l’avis visé au paragraphe (1). 1997, chap. 8, art. 35.

La Commission tient une audience sur avis d’un plaignant : limite

(3) La Commission tient une audience dès qu’elle reçoit d’un plaignant l’avis visé au paragraphe (1) s’il s’agit d’un appel portant sur une conclusion selon laquelle l’inconduite ou l’exécution insatisfaisante du travail n’a pas été prouvée sur la foi de preuves claires et convaincantes. 1997, chap. 8, art. 35.

La Commission peut tenir une audience

(4) La Commission peut tenir une audience, si elle le juge approprié, dès qu’elle reçoit d’un plaignant l’avis visé au paragraphe (1) à l’égard d’un appel autre que celui visé au paragraphe (3). 1997, chap. 8, art. 35.

Appel entendu d’après le dossier

(5) Une audience tenue aux termes du présent article constitue un appel entendu d’après le dossier. Toutefois, la Commission peut recevoir de nouvelles preuves ou des preuves additionnelles, selon ce qu’elle juge équitable. 1997, chap. 8, art. 35.

Pouvoirs de la Commission

(6) La Commission peut confirmer, modifier ou annuler la décision qui fait l’objet de l’appel ou peut substituer sa propre décision à celle du chef de police ou de la commission de police, selon le cas. 1997, chap. 8, art. 35.

Appel devant la Cour divisionnaire

71. (1) Toute partie à une audience tenue par la Commission en application du paragraphe 65 (9) ou de l’article 70 peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis de sa décision, interjeter appel de celle-ci devant la Cour divisionnaire. 2002, chap. 18, annexe N, art. 68.

Motifs d’appel

(2) L’appel peut porter sur une question qui n’est pas seulement une question de fait, sur une peine infligée ou sur toute autre mesure prise, ou sur tout ce qui précède. 1997, chap. 8, art. 35.

Droit du solliciteur général d’être entendu

(3) Le solliciteur général a le droit d’être entendu, notamment par l’entremise d’un avocat, lors de l’audition de l’appel. 1997, chap. 8, art. 35.

Examen par la Commission

72. (1) Si un plaignant n’est pas d’accord avec la décision d’un chef de police de traiter sa plainte comme une plainte au sujet des politiques du corps de police ou des services offerts par celui-ci ou comme une plainte au sujet de la conduite d’un agent de police, le plaignant peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu un avis prévu au paragraphe 59 (2), demander à la Commission d’examiner la décision.

Idem

(2) Si un plaignant a été avisé, aux termes du paragraphe 59 (6), 62 (5) ou 65 (3), que sa plainte ne sera pas traitée parce qu’elle est frivole ou vexatoire ou faite de mauvaise foi, il peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis, demander à la Commission d’examiner la décision.

Idem

(3) Si un plaignant a été avisé, aux termes du paragraphe 59 (6), 62 (5) ou 65 (4), que sa plainte ne sera pas traitée parce qu’elle a été déposée plus de six mois après que se sont produits les faits sur lesquels elle est fondée, il peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis, demander à la Commission d’examiner la décision.

Idem

(4) Si un plaignant a été avisé, aux termes du paragraphe 59 (6), 62 (5) ou 65 (5), que sa plainte ne sera pas traitée parce qu’il n’était pas directement touché par la politique, le service ou la conduite qui fait l’objet de la plainte, il peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis, demander à la Commission d’examiner la décision.

Idem

(5) Si un plaignant a été avisé, aux termes du paragraphe 64 (6) ou (12) ou 65 (8) ou (14), que sa plainte n’est pas fondée ou qu’il a été décidé que la conduite faisant l’objet de sa plainte est sans gravité, il peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis, demander à la Commission d’examiner la décision.

Demande écrite

(6) La demande d’examen doit être présentée par écrit.

Examen par la Commission

(7) Dès qu’elle reçoit une demande d’examen en vertu du présent article, la Commission examine la décision, en tenant compte de toute documentation fournie par le plaignant ou par le chef de police, le commandant de détachement ou la commission de police, et s’efforce de terminer son examen au plus tard 30 jours après avoir reçu la demande. Toutefois, elle ne doit pas tenir d’audience sur l’affaire.

Pouvoirs de la Commission

(8) À l’issue de l’examen, la Commission peut confirmer la décision ou ordonner au chef de police, au commandant de détachement ou à la commission de police de traiter la plainte de la façon qu’elle précise, ou peut confier l’examen de la plainte, l’enquête sur la plainte ou la tenue d’une audience sur la plainte à un corps de police autre que celui qui fait l’objet de la plainte.

Frais de traitement de la plainte

(9) Si la Commission confie l’examen d’une plainte, l’enquête sur une plainte ou la tenue d’une audience sur une plainte à un corps de police en vertu du paragraphe (8), le corps de police qui fait l’objet de la plainte paie les frais de l’examen, de l’enquête ou de l’audience engagés par le corps de police chargé de l’affaire.

Avis

(10) La Commission avise le plaignant et le chef de police, le commandant de détachement ou la commission de police, selon le cas, ainsi que l’agent de police qui fait l’objet de la plainte, de sa décision et de la mesure qu’elle a prise en vertu du paragraphe (8).

Traitement de la plainte de la façon précisée

(11) Si la Commission l’avise que la plainte doit être traitée de la façon précisée, le chef de police, le commandant de détachement ou la commission de police traite immédiatement la plainte de cette façon.

Décision définitive

(12) La décision que prend la Commission en vertu du paragraphe (8) est définitive et non susceptible d’appel. 1997, chap. 8, art. 35.

Traitement de la plainte ordonné par la Commission

73. (1) La Commission peut, de son propre chef et à toute étape du traitement de la plainte, ordonner à un chef de police ou à une commission de police de traiter une plainte de la façon qu’elle précise, ou confier l’examen d’une plainte, l’enquête sur une plainte ou la tenue d’une audience sur une plainte à un corps de police autre que celui qui fait l’objet de la plainte.

Frais de traitement de la plainte

(2) Si la Commission confie l’examen d’une plainte, l’enquête sur une plainte ou la tenue d’une audience sur une plainte à un corps de police en vertu du paragraphe (1), le corps de police qui fait l’objet de la plainte paie les frais de l’examen, de l’enquête ou de l’audience engagés par le corps de police chargé de l’affaire. 1997, chap. 8, art. 35.

Inconduite

74. (1) Est coupable d’inconduite l’agent de police qui :

a) commet une infraction décrite dans un code de conduite prescrit;

b) contrevient à l’article 46 (activités politiques);

c) entreprend une activité en contravention au paragraphe 49 (1) (activités secondaires) sans la permission de son chef de police ou, s’il s’agit d’un chef de police, sans la permission de la commission de police, tout en sachant que cette activité peut contrevenir à ce paragraphe;

d) contrevient au paragraphe 55 (5) (démission pendant une situation d’urgence);

e) contrevient à l’article 75 (incitation à l’inconduite, refus d’offrir des services);

f) contrevient à l’article 117 (adhésion à un syndicat);

g) fait quoi que ce soit à l’égard de biens meubles, à l’exclusion d’argent et d’armes à feu, d’une manière non conforme à l’article 132;

h) fait quoi que ce soit à l’égard d’argent d’une manière non conforme à l’article 133;

i) fait quoi que ce soit à l’égard d’une arme à feu d’une manière non conforme à l’article 134;

j) contrevient à un règlement pris en application de la disposition 15 (matériel), 16 (usage de la force), 17 (normes vestimentaires, uniformes de police), 20 (poursuites policières) ou 21 (dossiers) du paragraphe 135 (1).

Conduite en période de repos

(2) L’agent de police ne doit pas être déclaré coupable d’inconduite s’il n’y a aucun lien entre la conduite et soit les exigences professionnelles d’un agent de police, soit la réputation du corps de police. 1997, chap. 8, art. 35.

Incitation à l’inconduite et refus d’offrir des services

Incitation à l’inconduite

75. (1) Aucune personne, y compris un membre d’un corps de police, ne doit :

a) inciter ou tenter d’inciter un membre d’un corps de police à refuser ses services;

b) inciter ou tenter d’inciter un agent de police à commettre un acte d’inconduite.

Refus d’offrir des services

(2) Aucun membre d’un corps de police ne doit refuser ses services.

Infraction

(3) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines, quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2).

Consentement du solliciteur général

(4) Aucune poursuite ne doit être intentée en vertu du présent article sans le consentement du solliciteur général. 1997, chap. 8, art. 35.

Délégation des pouvoirs et fonctions du chef de police

76. (1) Un chef de police peut autoriser un agent de police ou un ancien agent de police qui a le grade d’inspecteur ou un grade supérieur ou un juge ou un ancien juge à la retraite à diriger une audience en application du paragraphe 64 (7) ou à agir en vertu du paragraphe 64 (11) ou (15). 2002, chap. 18, annexe N, art. 69.

Idem

(2) Un chef de police peut autoriser tout membre d’un corps de police à exercer un pouvoir ou une fonction que lui attribue la présente partie, à l’exclusion des pouvoirs et fonctions énoncés au paragraphe (1). 1997, chap. 8, art. 35.

Agent de police d’un autre corps de police

(3) Si un chef de police autorise un agent de police d’un autre corps de police, qui a le grade d’inspecteur ou un grade supérieur, à diriger une audience aux termes du paragraphe 64 (7), cet agent de police ne peut le faire qu’avec l’approbation de son chef de police. 1997, chap. 8, art. 35.

Avis

77. (1) Si un avis doit être donné ou signifié à une personne, à une commission de police ou à la Commission aux termes de la présente partie, il peut être signifié à personne, par poste-lettres ordinaire, par transmission électronique, par télécopie ou par un autre moyen qui permet d’obtenir un accusé de réception.

Avis réputé reçu

(2) L’avis signifié par poste-lettres ordinaire est réputé reçu par la personne, la commission de police ou la Commission le cinquième jour suivant le jour de sa mise à la poste, à moins que la personne, la commission de police ou la Commission ne démontre qu’agissant de bonne foi, elle n’a pas reçu l’avis ce jour-là pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Idem

(3) L’avis signifié par transmission électronique ou par télécopie est réputé reçu par la personne, la commission de police ou la Commission le lendemain de l’envoi ou, si ce jour tombe un samedi ou un jour férié, le premier jour qui suit et qui n’est ni un samedi ni un jour férié, à moins que la personne, la commission de police ou la Commission ne démontre qu’agissant de bonne foi, elle n’a pas reçu l’avis ce jour-là pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté. 1997, chap. 8, art. 35.

Non-application de la Loi sur l’ombudsman

78. La Loi sur l’ombudsman ne s’applique à aucun acte accompli aux termes de la présente partie. 1997, chap. 8, art. 35.

Disposition transitoire : discipline et plaintes

Procédures disciplinaires

79. (1) Les procédures disciplinaires engagées avant l’entrée en vigueur du présent article en vertu de la partie V de la Loi, telle qu’elle existait à ce moment-là, peuvent se poursuivre conformément à la partie V, telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, jusqu’au 1er janvier 1998.

Plaintes

(2) Les plaintes du public déposées avant l’entrée en vigueur du présent article en vertu de la partie VI de la Loi, telle qu’elle existait à ce moment-là, peuvent continuer d’être traitées conformément à la partie VI, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation, jusqu’au 1er janvier 1998.

Poursuite des procédures selon la nouvelle partie V au choix des parties

(3) Si les parties à une procédure disciplinaire ou à une plainte du public visée au paragraphe (1) ou (2) en conviennent, elles peuvent, avant le 1er janvier 1998, traiter la procédure disciplinaire ou la plainte du public qui est pendante conformément à la partie V.

Poursuite des procédures selon la nouvelle partie V à compter du 1er janvier 1998

(4) À compter du 1er janvier 1998, toutes les questions disciplinaires pendantes qui ont pris naissance avant l’entrée en vigueur du présent article et toutes les procédures relatives aux plaintes du public qui ont été déposées avant l’entrée en vigueur du présent article sont reprises et poursuivies conformément à la partie V dans la mesure où il y a compatibilité.

Exception

(5) Malgré le paragraphe (4), toute audience qui a commencé mais n’est pas terminée avant le 1er janvier 1998 aux termes de la partie V ou VI de la Loi, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation par l’article 35 de la Loi de 1997 modifiant la Loi sur les services policiers, peut se poursuivre jusqu’à sa conclusion au-delà du 1er janvier 1998 et la partie V ou VI de la Loi, selon le cas, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation, continue de s’appliquer à l’audience et aux pouvoirs qu’a le chef de police, la commission de police, la Commission ou la commission d’enquête à la conclusion de l’audience.

Idem

(6) Malgré le paragraphe (4), tout appel interjeté avant le 1er janvier 1998 devant la Cour divisionnaire en vertu de l’article 98 de la Loi, tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation, peut se poursuivre jusqu’à sa conclusion au-delà du 1er janvier 1998 comme si l’article 98 n’avait pas été abrogé. 1997, chap. 8, art. 35.

Secret professionnel : exceptions

80. La personne qui participe à l’application de la présente partie est tenue au secret à l’égard des renseignements qu’elle obtient dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente partie et elle ne doit les communiquer à personne sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi et des règlements;

b) à son avocat;

c) dans la mesure où l’exige l’exécution de la loi;

d) avec le consentement de la personne en cause, le cas échéant. 2002, chap. 18, annexe N, art. 70.

PARTIE VI (art. 80 à 112) Abrogée : 1997, chap. 8, art. 35.

PARTIE VII
ENQUÊTES SPÉCIALES

Unité des enquêtes spéciales

113. (1) Est constituée une unité des enquêtes spéciales qui relève du ministère du Solliciteur général.

Composition

(2) L’unité se compose d’un directeur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du solliciteur général et d’enquêteurs nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Idem

(3) Aucun agent de police ou ancien agent de police ne peut être nommé directeur et aucun agent de police ne peut être nommé enquêteur.

Agents de la paix

(4) Le directeur et les enquêteurs sont des agents de la paix.

Enquêtes

(5) Le directeur peut, de son propre chef, et doit, à la demande du solliciteur général ou du procureur général, faire mener des enquêtes sur les circonstances qui sont à l’origine de blessures graves et de décès pouvant être imputables à des infractions criminelles de la part d’agents de police.

Restriction

(6) Aucun enquêteur ne peut prendre part à une enquête qui concerne des membres d’un corps de police dont il a été membre.

Dénonciations

(7) S’il estime qu’il existe des motifs raisonnables de le faire, le directeur fait déposer des dénonciations contre les agents de police au sujet des questions visées par l’enquête et les renvoie au procureur de la Couronne pour qu’il engage une poursuite.

Rapport

(8) Le directeur fait rapport des résultats des enquêtes au procureur général.

Collaboration des corps de police

(9) Les membres de corps de police collaborent entièrement avec les membres de l’unité au cours des enquêtes. L.R.O. 1990, chap. P.15, art. 113.

PARTIE VIII
RELATIONS DE TRAVAIL

Définitions : partie VIII

114. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«agent supérieur» Un membre d’un corps de police qui a le grade d’inspecteur ou un grade plus élevé ou qui exerce des fonctions de surveillance ou de nature confidentielle. («senior officer»)

«Commission d’arbitrage» La Commission d’arbitrage de la police de l’Ontario maintenue par le paragraphe 131 (1). («Arbitration Commission») L.R.O. 1990, chap. P.15, art. 114.

Exclusions

Police provinciale

115. (1) La présente partie, à l’exclusion de l’article 117, ne s’applique pas à la Police provinciale de l’Ontario.

Exclusion du chef de police et du chef de police adjoint

(2) Les conditions de travail et la rémunération du chef de police et du chef de police adjoint d’un corps de police sont fixées en vertu de l’alinéa 31 (1) d) (responsabilités des commissions de police) et non en vertu de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. P.15, art. 115.

Audience concernant le statut de la personne

116. (1) En cas de litige sur la question de savoir si une personne est membre d’un corps de police ou un agent supérieur, tout intéressé peut demander à la Commission de tenir une audience et de rendre une décision.

Décision sans appel

(2) La décision de la Commission est sans appel. L.R.O. 1990, chap. P.15, art. 116.

Interdiction d’adhérer à un syndicat, exception

117. Aucun membre d’un corps de police ne peut devenir ni demeurer membre d’un syndicat ni d’une organisation reliée directement ou indirectement à un syndicat, à moins que l’adhésion ne soit exigée pour des activités secondaires qui ne contreviennent pas à l’article 49 et que le chef de police y consente. L.R.O. 1990, chap. P.15, art. 117.

Négociation distincte et catégories distinctes

118. (1) Si la majorité des membres d’un corps de police ou une association autorisée à donner avis de son intention de négocier assigne les membres du corps de police à différentes catégories pour l’application de la présente partie, chaque catégorie est considérée comme un corps de police distinct aux fins de négociation, de conciliation et d’arbitrage.

Agents supérieurs

(2) Si au moins 50 pour cent des agents supérieurs d’un corps de police font partie d’une association composée uniquement d’agents supérieurs, ils sont considérés comme un corps de police distinct aux fins de négociation, de conciliation et d’arbitrage.

Restriction

(3) La négociation, la conciliation et l’arbitrage ne peuvent avoir lieu avec plus de deux catégories au sein d’un corps de police (à l’exclusion des agents supérieurs) que si la Commission a approuvé la création des catégories. L.R.O. 1990, chap. P.15, art. 118.

Avis d’intention de négocier

119. (1) En l’absence de convention ou à n’importe quel moment après le quatre-vingt-dixième jour précédant la date à laquelle la convention expirerait si ce n’était le paragraphe 129 (1) ou (2), la majorité des membres d’un corps de police peuvent donner à la commission de police un avis écrit de leur intention de négocier en vue de conclure une convention, de renouveler une convention en vigueur, avec ou sans modifications, ou de conclure une nouvelle convention. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 119 (1).

Négociation

(2) Dans les quinze jours de la transmission de l’avis d’intention de négocier ou dans le délai plus long convenu par les parties, la commission de police rencontre le comité de négociation des membres du corps de police. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 119 (2).

Idem

(3) Les parties négocient de bonne foi et font tous les efforts raisonnables pour en arriver à une convention concernant la rémunération, le régime de retraite, le régime de congés de maladie, la procédure de règlement des griefs des membres du corps de police et, sous réserve de l’article 126, leurs conditions de travail. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 119 (3).

Dépôt de la convention

(4) La commission de police dépose promptement une copie de la convention auprès de la Commission d’arbitrage. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 119 (4).

Association

(5) Si au moins 50 pour cent des membres du corps de police font partie d’une association, celle-ci donne l’avis d’intention de négocier. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 119 (5).

Régimes de retraite, avis au ministre

(6) Si l’avis d’intention de négocier touche les pensions prévues par un régime de retraite qui est établi en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou qui doit l’être, l’avis est aussi transmis au ministre des Affaires municipales et du Logement, qui peut fixer les prestations de retraite maximales pouvant être incluses dans une convention ou une sentence arbitrale à l’égard du régime de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 119 (6); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Comité de négociation

120.  (1) Les membres du comité de négociation sont des membres du corps de police.

Avocat et conseiller

(2) Un conseiller juridique et un autre conseiller et pour le comité de négociation et pour la commission de police peuvent prendre part aux séances de négociation.

Organisation policière

(3) Si l’avis d’intention de négocier est donné par une association affiliée à une organisation policière, ou si au moins 50 pour cent des membres du corps de police font partie d’une telle organisation, un membre de celle-ci peut assister aux séances de négociation des parties à titre consultatif.

Chef de police

(4) Le chef de police ou, si les parties y consentent, l’autre personne qu’il désigne peut également assister aux séances de négociation des parties à titre consultatif. L.R.O. 1990, chap. P.15, art. 120.

Nomination d’un agent de conciliation

121.  (1) Le solliciteur général nomme un agent de conciliation, à la demande d’une partie, si un avis d’intention de négocier a été donné.

Devoir de l’agent de conciliation

(2) L’agent de conciliation consulte les parties et tente de parvenir à la conclusion d’une convention. Dans les quatorze jours de sa nomination, il présente au solliciteur général un rapport écrit sur les résultats obtenus.

Prorogation du délai

(3) La période de quatorze jours peut être prorogée si les parties y consentent ou que le solliciteur général la proroge après avoir été avisé par l’agent de conciliation qu’une convention peut être conclue dans un délai raisonnable si la période est prorogée.

Rapport

(4) Lorsque l’agent de conciliation fait rapport au solliciteur général qu’une convention a été conclue ou qu’il est impossible d’en conclure une, le solliciteur général informe promptement les parties du rapport. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 121 (1) à (4).

Aucun arbitrage avant la conciliation

(5) Aucune des parties ne doit donner d’avis exigeant que les questions en litige soient renvoyées à l’arbitrage en vertu de l’article 122 avant qu’un agent de conciliation n’ait été nommé, n’ait tenté de parvenir à la conclusion d’une convention et n’ait présenté un rapport au solliciteur général et que celui-ci n’ait informé les parties du rapport de l’agent de conciliation. 1997, chap. 21, annexe A, par. 5 (1).

Arbitrage

122.  (1) Si des questions demeurent en litige à l’issue des négociations prévues à l’article 119 et de la conciliation prévue à l’article 121, une partie peut donner au président de la Commission d’arbitrage et à l’autre partie un avis écrit de leur renvoi à l’arbitrage. 1997, chap. 21, annexe A, par. 5 (2).

Composition du conseil d’arbitrage

(2) Les règles suivantes s’appliquent à la composition du conseil d’arbitrage :

1. Les parties déterminent s’il se composera d’une ou de trois personnes. Si elles n’arrivent pas à s’entendre à ce sujet, ou qu’elles conviennent que le conseil d’arbitrage se composera de trois personnes, mais que l’une des parties néglige ensuite de nommer quelqu’un conformément à l’entente, le conseil d’arbitrage se compose alors d’une seule personne.

2. Si le conseil d’arbitrage doit se composer d’une seule personne, les parties la nomment ensemble. Si elles n’arrivent pas à s’entendre sur une nomination commune, la nomination est effectuée par le président de la Commission d’arbitrage.

3. Si le conseil d’arbitrage doit se composer de trois personnes, les parties en nomment chacune une et nomment ensemble le président. Si elles n’arrivent pas à s’entendre sur une nomination commune, la nomination du président est effectuée par le président de la Commission d’arbitrage.

4. Si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne nommée par le président de la Commission d’arbitrage ou s’il se compose de trois personnes et que son président a été nommé par le président de la Commission d’arbitrage, ce dernier choisit la méthode d’arbitrage et en avise le conseil d’arbitrage. La méthode choisie est la médiation-arbitrage à moins que le président de la Commission d’arbitrage ne soit d’avis qu’une autre méthode est plus appropriée. La méthode choisie ne doit pas être l’arbitrage des propositions finales sans médiation et ne doit pas être la médiation-arbitrage des propositions finales à moins que le président de la Commission d’arbitrage ne choisisse cette dernière à sa seule discrétion parce qu’il est d’avis qu’elle est la méthode la plus appropriée compte tenu de la nature du différend. Si la méthode choisie est la médiation-arbitrage des propositions finales, le président du conseil d’arbitrage est le médiateur ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, cette dernière est le médiateur. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 122 (2); 1997, chap. 21, annexe A, par. 5 (3).

Début des audiences

(3) Le conseil d’arbitrage tient la première audience dans les 30 jours qui suivent la nomination du président ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, dans les 30 jours qui suivent la nomination de celle-ci.

Exception

(3.1) Si la méthode d’arbitrage que choisit le président de la Commission d’arbitrage est la médiation-arbitrage ou la médiation-arbitrage des propositions finales, le délai prévu au paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard de la première audience, mais s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du début de la médiation.

Date de présentation de renseignements

(3.2) Si la méthode d’arbitrage que choisit le président de la Commission d’arbitrage est la médiation-arbitrage ou la médiation-arbitrage des propositions finales, le président du conseil d’arbitrage ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, cette personne peut, après avoir consulté les parties, fixer une date après laquelle une partie ne peut plus présenter de renseignements au conseil à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) les renseignements n’étaient pas disponibles avant cette date;

b) le président ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, cette personne autorise la présentation des renseignements;

c) l’autre partie a l’occasion de présenter des observations au sujet des renseignements.

Audience

(3.3) Si la méthode d’arbitrage que choisit le président de la Commission d’arbitrage est l’arbitrage conventionnel, le conseil d’arbitrage tient une audience, mais le président du conseil d’arbitrage ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, cette personne peut imposer des restrictions à l’égard des observations des parties et de la présentation de leur cause.

Jonction des différends

(3.4) Les différends ne peuvent faire l’objet d’un seul arbitrage que si toutes les parties y consentent.

Délai

(3.5) Le conseil d’arbitrage rend une décision dans les 90 jours qui suivent la nomination du président ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, dans les 90 jours qui suivent la nomination de celle-ci.

Prorogation

(3.6) Les parties peuvent convenir de proroger le délai visé au paragraphe (3.5), soit avant soit après l’expiration de celui-ci.

Rémunération et indemnités

(3.7) La rémunération et les indemnités des membres d’un conseil d’arbitrage sont versées selon les modalités suivantes :

1. Une partie verse la rémunération et les indemnités d’un membre nommé par elle ou en son nom.

2. Chaque partie verse la moitié de la rémunération et des indemnités du président ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, la moitié de la rémunération et des indemnités de celle-ci. 1997, chap. 21, annexe A, par. 5 (4).

Observations du conseil municipal

(4) Le conseil municipal peut, si une résolution l’y autorise, présenter des observations au conseil d’arbitrage. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 122 (4).

Critères

(5) Pour rendre une décision ou une sentence arbitrale, le conseil d’arbitrage prend en considération tous les facteurs qu’il estime pertinents, notamment les critères suivants :

1. La capacité de payer de l’employeur compte tenu de sa situation financière.

2. La mesure dans laquelle des services devront peut-être être réduits, compte tenu de la décision ou de la sentence arbitrale, si les niveaux de financement et d’imposition actuels ne sont pas relevés.

3. La situation économique prévalant en Ontario et dans la municipalité.

4. La comparaison, établie entre les employés et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d’emploi et de la nature du travail exécuté.

5. La capacité de l’employeur d’attirer et de garder des employés qualifiés.

6. L’intérêt et le bien-être de la collectivité que dessert le corps de police.

7. Les facteurs locaux qui influent sur la collectivité.

Disposition transitoire

(5.1) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si, au plus tard le jour où la Loi de 1996 sur les économies et la restructuration reçoit la sanction royale :

a) soit une audience orale ou électronique a commencé;

b) soit le conseil d’arbitrage a reçu toutes les observations, si aucune audience orale ou électronique n’est tenue.

Restriction

(5.2) Le paragraphe (5) n’a pas d’incidence sur les pouvoirs du conseil d’arbitrage. 1996, chap. 1, annexe Q, art. 3.

Dépôt de la sentence

(6) Le conseil d’arbitrage dépose promptement une copie de sa décision ou de sa sentence arbitrale auprès de la Commission d’arbitrage. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 122 (6).

(7) Abrogé : 1997, chap. 21, annexe A, par. 5 (5).

Fin des instances

122.1 (1) Les instances dont est saisi un arbitre ou un conseil d’arbitrage en vertu de la présente loi et lors desquelles une audience a commencé avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 5 (6) de la Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public prennent fin et toute décision rendue lors de telles instances est nulle.

Exception, instances terminées

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances si, selon le cas :

a) une décision définitive est rendue au plus tard le 3 juin 1997;

b) une décision définitive est rendue après le 3 juin 1997 et est signifiée avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 5 (6) de la Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public.

Exception, par accord

(3) Le présent article ne s’applique pas si les parties conviennent par écrit, après le 3 juin 1997, de poursuivre les instances. 1997, chap. 21, annexe A, par. 5 (6).

Litige, nomination d’un agent de conciliation

123. (1) Le solliciteur général nomme un agent de conciliation, à la demande d’une partie, en cas de litige entre les parties sur une convention ou sur une décision ou une sentence arbitrale rendue aux termes de la présente partie, ou s’il est allégué qu’une convention ou une sentence arbitrale a été violée.

Devoir de l’agent de conciliation

(2) L’agent de conciliation consulte les parties et tente de régler le litige. Dans les quatorze jours de sa nomination, il présente au solliciteur général un rapport écrit sur les résultats obtenus.

Prorogation du délai

(3) La période de quatorze jours peut être prorogée si les parties y consentent ou que le solliciteur général la proroge après avoir été avisé par l’agent de conciliation que le litige peut être réglé dans un délai raisonnable si la période est prorogée.

Rapport

(4) Lorsque l’agent de conciliation fait rapport au solliciteur général que le litige a été réglé ou qu’il est impossible de le régler au moyen du processus de conciliation, le solliciteur général informe promptement les parties du rapport.

Absence d’arbitrage pendant la conciliation

(5) Aucune des parties ne doit donner un avis de renvoi du litige à l’arbitrage avant que le solliciteur général n’ait informé les parties du rapport de l’agent de conciliation. L.R.O. 1990, chap. P.15, art. 123.

Arbitrage en cas d’échec de la conciliation

124. (1) Si l’agent de conciliation fait rapport que le litige ne peut être réglé au moyen du processus de conciliation, l’une ou l’autre des parties peut donner au solliciteur général et à l’autre partie un avis écrit de renvoi du litige à l’arbitrage. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 124 (1).

Idem

(2) La procédure prévue au paragraphe (1) s’ajoute à toute autre procédure de règlement des griefs ou d’arbitrage prévue par la convention, la décision ou la sentence arbitrale. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 124 (2).

Composition du conseil d’arbitrage

(3) Les règles suivantes s’appliquent à la composition du conseil d’arbitrage :

1. Les parties déterminent s’il se composera d’une ou de trois personnes. Si elles n’arrivent pas à s’entendre à ce sujet, ou qu’elles conviennent que le conseil d’arbitrage se composera de trois personnes, mais que l’une des parties néglige ensuite de nommer quelqu’un conformément à l’entente, le conseil d’arbitrage se compose alors d’une seule personne.

2. Si le conseil d’arbitrage doit se composer d’une personne, les parties la nomment ensemble. Si elles n’arrivent pas à s’entendre sur une nomination commune, la nomination revient alors au solliciteur général.

3. Si le conseil d’arbitrage doit se composer de trois personnes, les parties en nomment chacune une et nomment ensemble le président. Si elles n’arrivent pas à s’entendre sur une nomination commune, la nomination du président revient alors au solliciteur général. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 124 (3).

Délai d’arbitrage

(4) Le conseil d’arbitrage commence la procédure d’arbitrage dans les trente jours de sa nomination, si le conseil se compose d’une seule personne, ou dans les trente jours de la nomination du président, si le conseil se compose de trois personnes. Il rend sa décision dans un délai raisonnable. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 124 (4).

Dépôt de la sentence

(5) Le conseil d’arbitrage dépose promptement une copie de sa décision auprès de la Commission d’arbitrage. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 124 (5).

Frais et débours

(6) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des frais et débours reliés à la procédure d’arbitrage :

1. La Commission d’arbitrage paie les honoraires des personnes que le solliciteur général nomme au conseil d’arbitrage.

2. Chaque partie supporte ses propres frais à l’égard de la procédure d’arbitrage, y compris les honoraires des personnes qu’elle nomme au conseil d’arbitrage. L.R.O. 1990, chap. P.15, art. 124

3. Les parties se partagent également les frais et débours reliés à des questions communes, y compris les honoraires des personnes qu’elles nomment ensemble au conseil d’arbitrage. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 124 (6).

Exécution

(7) Après le trentième jour qui suit la date de communication de la décision ou après le jour que celle-ci fixe pour s’y conformer, selon celui de ces deux jours qui est postérieur à l’autre, le conseil d’arbitrage peut, de son propre chef, et doit, à la demande d’une partie, déposer à la Cour supérieure de justice une copie de la décision selon la formule prescrite. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 124 (7); 2002, chap. 18, annexe N, art. 71.

Idem

(8) La décision est consignée de la même façon qu’un jugement de la Cour supérieure de justice et devient exécutoire au même titre. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 124 (8); 2002, chap. 18, annexe N, art. 71.

Prorogation du délai

125. Les parties peuvent s’entendre pour proroger tout délai mentionné dans la présente partie. L.R.O. 1990, chap. P.15, art. 125.

Restriction

126. Les conventions conclues et les sentences arbitrales rendues aux termes de la présente partie n’ont pas d’incidence sur les conditions de travail des membres du corps de police dans la mesure où ces conditions sont fixées par les articles 42 à 49, par le paragraphe 50 (3), par la partie V (à l’exclusion de ce qui est prévu au paragraphe 64 (17)) ou par la partie VII de la présente loi ou par les règlements. 1997, chap. 8, art. 36.

Non-application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage

127. La Loi de 1991 sur l’arbitrage ne s’applique pas aux procédures d’arbitrage menées en vertu de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. P.15, art. 127; 1997, chap. 21, annexe A, par. 5 (7).

Validité des conventions, des décisions et des sentences arbitrales

128. Les conventions conclues et les décisions et sentences arbitrales rendues aux termes de la présente partie lient la commission de police et les membres du corps de police. L.R.O. 1990, chap. P.15, art. 128.

Durée des conventions, des décisions et des sentences arbitrales

129. (1) Les conventions, les décisions et les sentences arbitrales demeurent en vigueur jusqu’à la fin de l’année de leur entrée en vigueur et, par la suite, jusqu’à ce qu’elles soient remplacées.

Prolongation sur entente des parties

(2) Les parties à une convention peuvent prévoir que la convention et les décisions ou les sentences arbitrales rendues à son égard demeurent en vigueur jusqu’à la fin de l’année qui suit celle où elles entrent en vigueur et, par la suite, jusqu’à ce qu’elles soient remplacées. L.R.O. 1990, chap. P.15, art. 129.

Prévisions des dépenses

130. (1) Si, au moment où le conseil adopte ses prévisions budgétaires annuelles, un avis d’intention de négocier a été donné, mais qu’aucune convention, décision ou sentence arbitrale n’est intervenue, le conseil prévoit les sommes qu’il juge suffisantes pour payer les dépenses qui découleront de la convention, de la décision ou de la sentence arbitrale attendue.

Entrée en vigueur

(2) La convention, la décision ou la sentence arbitrale entre en vigueur le premier jour de l’exercice à l’égard duquel le conseil municipal peut inclure les dépenses qui en découlent dans ses prévisions budgétaires, que ce jour survienne avant ou après que la convention a été conclue ou que la décision ou la sentence arbitrale a été rendue.

Exception

(3) Toute clause d’une convention, d’une décision ou d’une sentence arbitrale qui n’entraîne pas de dépenses municipales peut entrer en vigueur avant le jour mentionné au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. P.15, art. 130.

Composition de la Commission d’arbitrage

131. (1) La commission appelée Ontario Police Arbitration Commission est maintenue sous le nom de Commission d’arbitrage de la police de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario Police Arbitration Commission en anglais. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 131 (1).

Membres

(2) La Commission d’arbitrage se compose des membres suivants, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil :

1. Deux représentants des commissions de police, recommandés par l’Association ontarienne des commissions de services policiers.

2. Deux représentants des membres d’associations, recommandés par l’Association des policiers de l’Ontario.

3. Un président. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 131 (2); 1997, chap. 8, art. 37.

Durée du mandat

(3) Les représentants des commissions de police et les membres d’associations sont nommés pour un mandat renouvelable de deux ans, tandis que le président est nommé à titre amovible.

Employés

(4) Les employés nécessaires au bon fonctionnement de la Commission d’arbitrage peuvent être nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 131 (3) et (4).

Responsabilités de la Commission d’arbitrage

(5) Les responsabilités de la Commission d’arbitrage sont les suivantes :

1. Tenir un registre des arbitres pouvant être nommés à ce titre en vertu de l’article 124.

2. Aider les arbitres en prenant les arrangements administratifs nécessaires à la conduite des arbitrages.

3. Fixer les honoraires des arbitres nommés par le solliciteur général en vertu de l’article 124.

4. Parrainer la publication et la distribution de renseignements sur les conventions, les arbitrages et les sentences arbitrales.

5. Parrainer des travaux de recherche sur les conventions, les arbitrages et les sentences arbitrales.

6. Tenir un dossier des conventions conclues et des décisions et sentences arbitrales rendues aux termes de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 131 (5); 1997, chap. 21, annexe A, par. 5 (8).

Règlements

(6) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission d’arbitrage peut, par règlement :

a) régir la conduite des arbitrages et en prescrire les règles de procédure;

b) prescrire les formules et en prévoir l’usage. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 131 (6).

Consultation avant la nomination du président

(6.1) Nul ne doit être nommé président de la Commission d’arbitrage après l’entrée en vigueur du présent paragraphe à moins que le solliciteur général ou son délégué n’ait au préalable consulté ou tenté de consulter les personnes suivantes :

a) des agents négociateurs qui, de l’avis du solliciteur général ou de son délégué, sont raisonnablement représentatifs des agents négociateurs qui représentent les membres des corps de police;

b) des employeurs ou des organisations d’employeurs qui, de l’avis du solliciteur général ou de son délégué, sont raisonnablement représentatifs des employeurs des membres des corps de police.

Tableau

(6.2) Le président de la Commission d’arbitrage établit et tient un tableau de personnes qu’il peut nommer en vertu de l’article 122.

Nomination de personnes non inscrites au tableau

(6.3) Le président de la Commission d’arbitrage peut nommer en vertu de l’article 122 une personne dont le nom ne figure pas au tableau mais seulement s’il a au préalable consulté ou tenté de consulter les autres membres de la Commission d’arbitrage.

Idem

(6.4) Nul ne doit être inscrit au tableau ou radié de celui-ci à moins que le président de la Commission d’arbitrage n’ait au préalable consulté ou tenté de consulter les autres membres de la Commission d’arbitrage. 1997, chap. 21, annexe A, par. 5 (9).

Disposition transitoire

(7) Les personnes qui sont membres de la Commission d’arbitrage le 31 décembre 1990 conservent leur mandat jusqu’à son expiration, lequel peut être renouvelé conformément au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 131 (7).

PARTIE IX
RÈGLEMENTS ET DISPOSITIONS DIVERSES

Biens en la possession du corps de police

132.  (1) Le présent article s’applique aux biens meubles, à l’exclusion des armes à feu et de l’argent, qui entrent en la possession d’un corps de police dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Le bien a été volé ou a été abandonné dans un lieu public, et le chef de police ne réussit pas à déterminer qui en est le propriétaire.

2. Le bien a été saisi par un membre du corps de police dans l’exercice légitime de ses fonctions, toutes les instances judiciaires à l’égard du bien sont terminées, aucune ordonnance du tribunal ne prévoit son aliénation et aucune exigence légale, à l’exclusion du présent article, ne prévoit sa conservation ou son aliénation.

Vente

(2) Le chef de police peut faire vendre le bien, et la commission de police peut utiliser le produit de la vente à toutes fins qu’elle juge être dans l’intérêt public.

Bien périssable

(3) Si le bien est périssable, il peut être vendu à n’importe quel moment sans préavis. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 132 (1) à (3).

Bien non périssable

(4) Si le bien est non périssable, les règles suivantes s’appliquent à la vente :

1. Le bien peut être vendu au plus tôt un mois après être entré en la possession du corps de police, s’il s’agit d’un véhicule automobile au sens du Code de la route ou d’une bicyclette, ou au plus tôt trois mois après, s’il s’agit d’un autre bien.

2. La vente se fait par enchères publiques ou par appel d’offres public.

3. Un préavis d’au moins dix jours des lieu, date et heure de la vente aux enchères est donné dans un journal généralement lu dans la municipalité.

4. La vente peut être ajournée, plusieurs fois au besoin, jusqu’à ce que le bien soit vendu. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 132 (4); 1997, chap. 8, art. 38.

Réclamation du propriétaire du bien

(5) Si un véhicule automobile, une bicyclette ou un autre bien a été vendu sans avoir été en la possession du corps de police pendant trois mois et que le propriétaire fait une réclamation avant ce moment-là, ce dernier a droit au produit de la vente, déduction faite des frais d’entreposage, de publicité et de vente.

Registre des biens

(6) Le chef de police veille à ce que le corps de police tienne un registre des biens et à ce que les règles suivantes soient respectées :

1. La description et l’emplacement de chaque bien sont consignés.

2. Si le bien est vendu, tous les détails de la vente sont consignés.

3. Si le bien est retourné à son propriétaire, les nom, adresse et numéro de téléphone de ce dernier sont consignés.

Exception

(7) Le présent article ne s’applique pas au véhicule automobile qui est mis en fourrière en vertu de l’article 220 du Code de la route. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 132 (5) à (7).

Argent

133. (1) Le présent article s’applique à l’argent qui entre en la possession d’un corps de police dans les circonstances décrites à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 132 (1).

Comptabilisation

(2) L’argent est comptabilisé conformément à la méthode prescrite.

Utilisation de l’argent

(3) Si trois mois se sont écoulés depuis le jour où l’argent est entré en la possession du corps de police et que le propriétaire ne l’a pas réclamé, la commission de police peut l’utiliser à toutes fins qu’elle juge être dans l’intérêt public. L.R.O. 1990, chap. P.15, art. 133.

Armes à feu

134. (1) Le présent article s’applique aux armes à feu qui sont en la possession d’un corps de police parce qu’elles ont été trouvées, remises à la police ou saisies.

Garde en lieu sûr, remise au propriétaire

(2) Le chef de police veille à ce que les armes à feu soient rangées en lieu sûr et à ce qu’elles soient remises à leur propriétaire si une ordonnance du tribunal ou une autre exigence légale le prévoit.

Destruction

(3) Si toutes les instances judiciaires possibles concernant une arme à feu sont terminées ou que le délai prévu à leur égard est expiré et qu’aucune ordonnance du tribunal ni autre exigence légale ne prévoit la façon de traiter l’arme à feu, le chef de police veille à faire détruire celle-ci promptement, à moins que le paragraphe (4) ne s’applique.

Arme à feu d’intérêt spécial

(4) Si le chef de police juge que l’arme à feu est unique en son genre, qu’elle constitue une antiquité ou qu’elle a une valeur historique ou éducative, il en avise le directeur du Centre des sciences judiciaires.

Idem

(5) Si le directeur lui indique, dans les trois mois de la réception de l’avis, que le Centre a besoin de l’arme à feu pour sa collection, le chef de police veille à la lui faire envoyer.

Idem

(6) Si le directeur lui indique que le Centre n’a pas besoin de l’arme à feu pour sa collection, ou qu’il néglige de répondre dans les trois mois de la réception de l’avis, le chef de police veille à faire détruire l’arme à feu promptement.

Aliénation autrement que par destruction

(7) Le chef de police peut se défaire d’une arme à feu à laquelle s’applique le paragraphe (6) autrement qu’en la faisant détruire, à la condition de faire approuver préalablement le mode d’aliénation par le solliciteur général. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 134 (1) à (7).

Registre des armes à feu

(8) Le chef de police veille à ce que le corps de police tienne un registre des armes à feu et à ce que les règles suivantes soient respectées :

1. La description et l’emplacement de chaque arme à feu sont consignés.

2. Lorsqu’une arme à feu cesse d’être en la possession de la commission de police ou d’un membre du corps de police, tous les détails sont consignés, y compris le nom de la personne qui a procédé à son aliénation, la date et le moyen.

3. Si l’arme à feu est remise à son propriétaire, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci sont également consignés.

4. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, est déposée auprès du solliciteur général une déclaration faisant état des armes à feu qui sont entrées en la possession du corps de police au cours de l’année civile précédente, indiquant lesquelles le sont toujours, lesquelles ont été aliénées et les détails de l’aliénation. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 134 (8); 1997, chap. 8, art. 39.

Règlements

135. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. prescrire les normes régissant les services policiers;

1.1 établir des normes concernant le caractère convenable et l’efficacité des services policiers et régir ces normes, y compris prescrire les méthodes à utiliser pour surveiller et évaluer le caractère convenable et l’efficacité des services policiers en fonction de ces normes;

2. prescrire la procédure d’inspection et de revue des corps de police par le solliciteur général;

3. exiger des municipalités qu’elles fournissent des installations de détention relevant de la police, régir ces installations et prévoir leur inspection;

4. prévoir une aide financière à l’intention des écoles de police;

5. prescrire la rémunération minimale que les municipalités doivent verser aux membres des commissions de police qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil ou le solliciteur général;

 6. prescrire la procédure que les commissions de police doivent suivre et les endroits où elles doivent tenir leurs réunions;

 6.1 régir la sélection et la nomination des membres des commissions de police;

6.2 prescrire des cours de formation pour les membres des commissions de police ainsi que les normes à cet égard;

6.3 prescrire un code de conduite pour les membres des commissions de police;

7. prescrire les formules de prestation de serment ou de déclaration d’entrée en fonctions et de secret professionnel pour l’application des articles 32 (membres des commissions de police) et 45 (agents de police), ainsi que des paragraphes 52 (6) (membres auxiliaires de corps de police), 53 (9) (agents spéciaux) et 54 (8) (agents des premières nations);

8. régir la direction, le fonctionnement et l’administration des corps de police;

9. établir les qualités requises pour la nomination et la promotion des membres des corps de police;

10. prescrire la méthode de calcul des montants dus par les municipalités pour les services policiers offerts par la Police provinciale de l’Ontario aux termes de l’article 5.1, prescrire les délais et les modalités de paiement de ces montants (et, à ces fins, classer les municipalités et prescrire des méthodes différentes, des délais différents ou des modalités différentes pour différentes catégories de municipalités), prescrire les intérêts, ou la méthode de calcul de ceux-ci, exigibles en cas de paiements en retard, et régir les crédits de paiement et les remboursements accordés pour les paiements excédentaires;

11. exiger que les territoires non érigés en municipalité paient le coût des services policiers offerts par la Police provinciale de l’Ontario, prescrire la méthode de calcul des montants dus par ces territoires, prescrire les délais et les modalités de paiement de ces montants (et, à ces fins, classer les territoires et prescrire des méthodes différentes, des délais différents ou des modalités différentes pour différentes catégories de territoires), prescrire les modalités de perception de ces montants, y compris la perception prévue par la Loi sur l’impôt foncier provincial, et, si les modalités de perception ne sont pas prévues aux termes de la Loi sur l’impôt foncier provincial, prescrire les intérêts, ou la méthode de calcul de ceux-ci, exigibles en cas de paiements en retard, et régir les crédits de paiement et les remboursements accordés pour les paiements excédentaires;

12. traiter des activités politiques auxquelles sont autorisés à participer les agents de police municipaux;

13. établir les grades qu’auront les membres des corps de police municipaux;

14. prescrire les montants minimaux que doivent recevoir les membres des corps de police municipaux comme salaire, indemnité ou autre forme de rémunération;

14.1 prévoir la remise d’insignes pour ancienneté et états de service aux membres de la Police provinciale de l’Ontario ou à toute catégorie de ceux-ci et le versement de primes aux membres à qui sont décernés ces insignes;

15. réglementer ou interdire l’usage de tout matériel par un corps de police ou par certains de ses membres;

16. réglementer l’usage de la force par les membres de corps de police;

17. prescrire les normes vestimentaires des agents de police de service et les exigences concernant les uniformes de police;

18. prescrire des cours de formation pour les membres des corps de police ainsi que les normes à cet égard;

19. régir la conduite, les fonctions, la suspension et le congédiement des membres des corps de police;

20. décrire les circonstances dans lesquelles les membres des corps de police sont autorisés ou non à poursuivre des personnes au moyen d’un véhicule automobile, et prescrire la procédure à suivre dans un tel cas;

20.1 prescrire la nature des renseignements qui peuvent être divulgués en vertu du paragraphe 41 (1.1) par le chef de police ou la personne que celui-ci désigne, ainsi que les personnes auxquelles et les circonstances dans lesquelles ils peuvent l’être;

21. prescrire les dossiers, rapports, livres et comptes que les corps de police, les commissions de police et leurs membres doivent tenir;

22. prescrire la méthode de comptabilisation des frais et débours qui sont remis aux membres des corps de police;

23. prescrire un code de conduite dans lequel les infractions qui constituent une inconduite sont décrites pour l’application de l’article 74;

23.1 définir les expressions «frivole ou vexatoire» et «faite de mauvaise foi» pour l’application de l’alinéa 22 (1) e.1) et des paragraphes 59 (3), 62 (2) et 65 (3);

24. prévoir le versement d’indemnités aux témoins qui comparaissent aux audiences tenues aux termes de la partie V, ainsi que le remboursement de leurs dépenses;

25. prescrire la procédure à suivre pour enquêter sur les plaintes aux termes de la partie V;

26. Abrogée : 1997, chap. 8, par. 40 (6).

27. prescrire la méthode de comptabilisation de l’argent auquel s’applique l’article 133;

28. prescrire les formules et en prévoir l’usage;

29. prescrire les questions dont la présente loi exige qu’elles soient prescrites ou qu’elle mentionne comme étant prescrites;

30. régir les questions nécessaires ou souhaitables aux fins de l’application efficace de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 135 (1); 1995, chap. 4, par. 4 (11); 1997, chap. 8, art. 40; 1997, chap. 17, art. 10.

Idem

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent être d’application générale ou particulière. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 135 (2).

La Couronne est liée

136. La présente loi lie la Couronne du chef de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. P.15, art. 136.

PARTIE X
SÉCURITÉ DES TRIBUNAUX

Sécurité des tribunaux

Municipalités dotées d’un corps de police

137.  (1) La commission à qui incombe la prestation de services policiers dans une ou plusieurs municipalités a les responsabilités suivantes à l’égard des lieux où se déroulent des instances judiciaires :

1. Assurer la sécurité des juges et des personnes qui prennent part ou qui assistent au déroulement des instances.

2. Assurer la sécurité des lieux pendant les heures où les juges et les membres du public sont normalement présents.

3. Assurer la bonne garde des détenus qui se trouvent sur les lieux ou à proximité de ceux-ci, y compris des personnes placées sous garde au cours des instances.

4. Déterminer les degrés appropriés de sécurité pour l’application des dispositions 1, 2 et 3. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 137 (1); 1997, chap. 8, art. 41.

Ailleurs en Ontario

(2) La Police provinciale de l’Ontario a les responsabilités énoncées aux dispositions 1, 2, 3 et 4 du paragraphe (1) dans les parties de l’Ontario où elle est chargée de la prestation des services policiers.

Remplacement du principe de la common law

(3) Les responsabilités créées par le présent article remplacent toute responsabilité qui existait jusque-là selon la common law en ce qui a trait à la sécurité des tribunaux. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 137 (2) et (3).

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