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Loi sur les fourrières

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.17

Version telle qu’elle existait du 22 juin 2006 au 19 décembre 2006.

Modifiée par l’art. 21 de l’ann. A du chap. 12 de 1999; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; le par. 1 (2) de l’annexe C du chap. 19 de 2006.

Champ d’application de la Loi

1. La présente loi est en vigueur dans toutes les municipalités locales, mais celles-ci peuvent, par règlement municipal adopté en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, en modifier l’application. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Responsabilité des propriétaires et d’autres

2. Le propriétaire ou l’occupant d’une terre est responsable des dommages causés par un animal dont il a la garde comme si l’animal lui appartenait. Le propriétaire d’un animal dont les règlements municipaux interdisent la divagation est responsable des dommages causés par cet animal même si la hauteur de la clôture entourant les lieux du plaignant n’était pas conforme à ces règlements. L.R.O. 1990, chap. P.17, art. 2.

Animaux à ne pas laisser divaguer

3. Nul ne doit laisser divaguer des bovins, des chèvres, des chevaux, des moutons ou des porcs dans toute partie d’un district territorial qui n’est pas située dans une municipalité. 1999, chap. 12, annexe A, art. 21.

Responsabilité du propriétaire de l’animal

4. Le propriétaire des bovins, des chèvres, des chevaux, des moutons ou des porcs divaguant contrairement à l’article 3 est responsable en dommages-intérêts pour toutes les blessures causées par ces animaux. Il est également coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 300 $. L.R.O. 1990, chap. P.17, art. 4.

Animaux à mettre en fourrière

5. (1) Sauf si les animaux ont été repris précédemment, le gardien de la fourrière met en fourrière les chevaux, les taureaux, les boeufs, les vaches, les moutons, les chèvres, les porcs ou autres têtes de bétail, les oies ou autres volailles qui lui sont apportés après avoir été saisis par un résident de sa division pendant qu’ils étaient en train de divaguer illégalement ou de violer le droit de propriété d’autrui et de causer des dommages.

Volaille

(2) Le propriétaire d’oies ou d’autres volailles qui refuse ou omet d’empêcher ses animaux de violer le droit de propriété d’un voisin après avoir reçu signification d’un avis écrit à ce sujet est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 $. L.R.O. 1990, chap. P.17, art. 5.

Avis remis au secrétaire

6. Dans les vingt-quatre heures de la mise en fourrière d’un animal, le gardien de la fourrière remet au secrétaire de la municipalité un avis écrit où il décrit, aussi fidèlement que possible, la couleur, l’âge et les marques naturelles et artificielles de l’animal. L.R.O. 1990, chap. P.17, art. 6.

Si la fourrière publique présente des risques

7. Si la fourrière publique de la municipalité ou de l’endroit où une saisie a été effectuée présente des risques, le gardien de la fourrière peut détenir l’animal dans un espace clos situé dans les limites de sa division à l’intérieur de laquelle la saisie a été effectuée. L.R.O. 1990, chap. P.17, art. 7.

Déclaration de réclamation à remettre au gardien de la fourrière

8. (1) La personne qui saisit l’animal et le met en fourrière dépose, sur demande, au moment de la mise en fourrière, des droits de mise en fourrière. Elle remet au gardien de la fourrière, dans les vingt-quatre heures qui suivent la mise en fourrière, une déclaration écrite et en double exemplaire exposant les dommages-intérêts réclamés au propriétaire du fait de l’animal si les dommages-intérêts ne dépassent pas 20 $, les droits de mise en fourrière non compris. Elle signe aussi un engagement écrit et fournit une garantie si le gardien de la fourrière l’exige. L’engagement écrit est rédigé selon la formule suivante ou selon une formulation ayant le même sens en français ou en anglais :

Formule de l’engagement

Par la présente, je (ou nous, selon le cas) m’engage (nous engageons) à payer au propriétaire de (description de l’animal), mis en fourrière par moi, (A.B.), en ce jour, tous les frais imputés au propriétaire si la saisie pratiquée par moi, (A.B.), s’avère illégale ou si je, (A.B.), suis débouté de ma demande en dommages-intérêts.

Restitution de l’animal contre garantie

(2) Le propriétaire d’un animal mis en fourrière a le droit de le recouvrer à n’importe quel moment en présentant une demande à cet effet, sans être tenu de payer les droits de mise en fourrière, à condition de fournir une garantie suffisante au gardien de la fourrière pour couvrir les frais, les dommages-intérêts et les droits de mise en fourrière qui peuvent lui être imputés. L.R.O. 1990, chap. P.17, art. 8.

Rétention de l’animal par le saisissant

9. (1) Si un cheval, un taureau, un boeuf, une vache, un mouton, une chèvre, un porc ou autre tête de bétail erre sur les lieux du résident d’une municipalité et est saisi par ce dernier, le saisissant peut retenir l’animal en sa possession au lieu de le livrer au gardien de la fourrière s’il ne présente pas de demande en dommages-intérêts et remet en bonne et due forme les avis ci-dessous exigés en vertu du présent article.

Avis au propriétaire s’il est connu

(2) Si l’identité du propriétaire est connue, le saisissant lui remet sans délai un avis écrit de la saisie de l’animal.

S’il est inconnu, le secrétaire de la municipalité doit être avisé

(3) Si l’identité du propriétaire est inconnue, le saisissant remet au secrétaire de la municipalité, dans les quarante-huit heures de la saisie, un avis écrit où il déclare avoir saisi l’animal et où il décrit, aussi fidèlement que possible, la couleur, l’âge et les marques naturelles et artificielles de l’animal.

Devoir du secrétaire

(4) Le secrétaire dépose sans délai une copie de l’avis qui lui est remis dans un registre qu’il réserve à cette fin et dont il a la garde. Il affiche l’avis ou une copie de l’avis bien en vue sur la porte de son bureau ou près de celle-ci et le laisse affiché pendant au moins une semaine à moins que le propriétaire ne vienne réclamer son animal entre-temps.

Si l’animal vaut 10 $ ou plus

(5) Si l’animal ou les animaux saisis en même temps valent 10 $ ou plus, le saisissant fait publier une copie de l’avis une fois par semaine pendant trois semaines consécutives dans un journal distribué dans la localité. L.R.O. 1990, chap. P.17, art. 9.

Vente après communication de l’avis

10. Si un animal est mis en fourrière, le gardien de la fourrière ou la personne qui a mis l’animal en fourrière donne les avis de la vente dans les quarante-huit heures qui suivent, mais aucun porc ni aucune volaille ne doit être vendu avant que quatre jours francs ne se soient écoulés et aucun cheval ou aucune tête de bétail d’un autre type ne doit être vendu avant que huit jours francs ne se soient écoulés depuis la date de la mise en fourrière. L.R.O. 1990, chap. P.17, art. 10.

Si l’animal n’est pas mis en fourrière mais est retenu

11. Si l’animal est un porc, une chèvre ou un mouton et que le saisissant ne l’a pas mis en fourrière mais l’a plutôt retenu en sa possession, il ne donne pas les avis de la vente avant qu’un mois ne se soit écoulé depuis la saisie de l’animal. Si l’animal est un cheval ou appartient à un autre type de bétail, les avis ne sont pas donnés avant que deux mois ne se soient écoulés depuis la saisie de l’animal. L.R.O. 1990, chap. P.17, art. 11.

Affichage des avis de vente sauf en cas de rachat

12. Les avis de vente sont affichés pendant trois jours francs consécutifs dans trois lieux publics de la municipalité. Ils indiquent la date et le lieu de la vente publique de l’animal, à moins que le propriétaire ou une personne agissant en son nom ne reprenne ou ne rachète l’animal et ne paie, le cas échéant, l’amende prévue par la loi, une somme en indemnisation des dommages à la propriété du saisissant que celui-ci prétend avoir subis du fait de l’animal ou qui ont fait l’objet d’une décision, les honoraires et les frais légitimes du gardien de la fourrière et des inspecteurs des clôtures ainsi que les frais découlant de la garde de l’animal. L.R.O. 1990, chap. P.17, art. 12.

Nourriture à fournir à un animal en fourrière

13. Le gardien de la fourrière et toute autre personne qui met ou fait mettre en fourrière ou qui détient ou fait détenir un animal dans une fourrière publique ou dans une fourrière ouverte ou fermée ou dans un espace clos fournit quotidiennement à l’animal de la nourriture et de l’eau de qualité en quantité suffisante et un abri pendant toute la période de sa mise en fourrière ou de sa détention. L.R.O. 1990, chap. P.17, art. 13.

Recouvrement des frais

14. (1) Quiconque fournit à un animal de la nourriture, de l’eau et un abri peut en recouvrer la valeur du propriétaire de l’animal ainsi qu’une allocation raisonnable pour les soins prodigués à l’animal. L.R.O. 1990, chap. P.17, par. 14 (1).

Procédure de recouvrement

(2) Cette valeur et cette allocation peuvent être recouvrées avec les dépens par voie de poursuite sommaire devant la Cour de justice de l’Ontario de la même façon qu’une amende, une sanction ou une confiscation découlant de la violation d’un règlement municipal de la municipalité où l’animal a été mis en fourrière. Le tribunal évalue et établit le montant de cette valeur et de cette allocation si la loi ne le prévoit pas et se conforme autant que possible au barème des honoraires et des frais du gardien de la fourrière qui figurent dans les règlements municipaux de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. P.17, par. 14 (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (2).

Autre mode de recouvrement

15. Plutôt que de procéder par voie de poursuite sommaire, le gardien de la fourrière ou toute autre personne autorisée peut recouvrer la rémunération à laquelle il a droit de la façon prescrite ci-dessous. L.R.O. 1990, chap. P.17, art. 15.

Procédure de vente et de distribution du produit

16. S’il est attesté par affidavit fait sous serment devant un juge de paix que les avis prescrits ont été dûment affichés et publiés et si ni le propriétaire ni une personne agissant en son nom ne reprend ou ne rachète l’animal avant qu’il ne soit vendu, le gardien de la fourrière qui l’a mis en fourrière ou, si la personne qui l’a saisi ne l’a pas remis à un gardien de la fourrière mais l’a gardé en sa possession, tout gardien de la fourrière de la municipalité peut le vendre en public au plus fort enchérisseur aux date, heure et lieu indiqués dans les avis. Après avoir déduit l’amende et les dommages-intérêts, le cas échéant, ainsi que les honoraires et les frais, il acquitte, avec le produit de la vente, les soins prodigués à l’animal, la valeur de la nourriture et de l’allocation ainsi que les frais de transport et de mise en fourrière ou de détention de l’animal, les frais de vente, les frais incidents et les dommages-intérêts qui peuvent être réclamés légalement, d’une valeur maximale de 20 $, en raison des dommages causés par l’animal à la propriété du saisissant ou de la personne à la demande de qui l’animal a été saisi. Il remet l’excédent, le cas échéant, au propriétaire original, ou si celui-ci ne réclame pas cette somme dans les trois mois de la vente, le gardien de la fourrière la verse au trésorier de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. P.17, art. 16.

Contestation de la réclamation, procédure

17. (1) Si, dans les quarante-huit heures qui suivent la remise des déclarations prévues à l’article 8, le propriétaire conteste le montant des dommages-intérêts réclamés, le montant sera établi par la majorité de trois inspecteurs des clôtures de la municipalité dont un est nommé par le propriétaire de l’animal, le deuxième par le saisissant ou le réclamant et le troisième par le gardien de la fourrière.

Les inspecteurs des clôtures examinent et évaluent les dommages

(2) Les trois inspecteurs des clôtures ou au moins deux d’entre eux examinent, dans les vingt-quatre heures de la réception de leur avis de nomination, la clôture et les lieux où l’animal a causé des dommages et décident si la clôture était conforme ou non aux lois ou aux règlements municipaux en la matière au moment de la violation du droit de propriété. Si la clôture était légale ou s’il était interdit de laisser cet animal divaguer aux termes des règlements de la municipalité, ils évaluent les dommages causés et, dans les vingt-quatre heures de l’examen, ils remettent au gardien de la fourrière une déclaration écrite signée par au moins deux d’entre eux où figure leur évaluation, ainsi que leurs honoraires et frais légitimes.

Si la clôture n’est pas légale

(3) Si, dans le cas d’un animal autorisé à divaguer, les inspecteurs des clôtures décident que la clôture n’était pas légale, ils remettent une attestation écrite et signée, accompagnée d’un compte de leurs honoraires légitimes, au gardien de la fourrière qui remet l’animal à son propriétaire si celui-ci le réclame avant la vente et acquitte tous les honoraires et les frais légitimes. Si l’animal n’est pas réclamé ou si les honoraires et les frais ne sont pas payés, le gardien de la fourrière, après avoir donné un avis en bonne et due forme conformément à la présente loi, vend l’animal de la façon prescrite dans la présente loi aux date, heure et lieu désignés dans les avis. L.R.O. 1990, chap. P.17, art. 17.

Infraction

18. Le gardien de la fourrière ou la personne qui met ou fait mettre en fourrière ou qui détient ou fait détenir un animal et qui refuse ou néglige de fournir à l’animal de la nourriture et de l’eau de qualité en quantité suffisante et un abri, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 1 $ et d’au plus 4 $ pour chaque jour que dure l’infraction. L.R.O. 1990, chap. P.17, art. 18.

Infraction : inspecteur des clôtures

19. L’inspecteur des clôtures qui omet d’accomplir les fonctions que lui confère la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 2 $. L.R.O. 1990, chap. P.17, art. 19.

Rapport déposé auprès du secrétaire

20. Le gardien de la fourrière et toute personne qui saisit un animal en vertu de l’article 9 dépose chaque année, au plus tard le 15 janvier, auprès du secrétaire de la municipalité un rapport de l’année se terminant le 31 décembre précédent où figurent :

a) le nombre d’animaux mis en fourrière ou saisis, selon le cas;

b) le nombre d’animaux vendus et les sommes recueillies;

c) les sommes reçues en droits de mise en fourrière et en frais de garde par le gardien de la fourrière ou la partie saisissante;

d) les dommages-intérêts versés par une partie;

e) tous les frais et le nom des personnes à qui ils ont été remboursés;

f) tous les reçus et les dépenses y afférents. L.R.O. 1990, chap. P.17, art. 20.

Attestation du rapport

21. Le gardien de la fourrière ou le saisissant atteste la véracité et l’exactitude du rapport. L.R.O. 1990, chap. P.17, art. 21.

Infraction

22. Le gardien de la fourrière ou toute autre personne tenue de déposer ce rapport, qui omet ou refuse de le déposer au plus tard le 15 janvier, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $. L.R.O. 1990, chap. P.17, art. 22.

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