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Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.21

Version telle qu’elle existait du 22 décembre 1999 au 16 mai 2007.

Modifiée par les art. 225 et 226 du chap. 28 de 1997; l’art. 68 de l’ann. G du chap. 18 de 1998; l’art. 7 de l’ann. I du chap. 12 de 1999.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«association» Compagnie ou personne morale constituée en vue de créer et d’assurer le fonctionnement d’un hôpital ou d’un service de santé, ou de fournir des médicaments délivrés sur ordonnance contre paiement à l’avance à des fins non lucratives, pour ainsi fournir des services hospitaliers, médicaux, chirurgicaux, infirmiers ou dentaires, des médicaments délivrés sur ordonnance ou le paiement de ceux-ci à des personnes qui deviennent alors souscripteurs ou membres de la compagnie ou de la personne morale. La compagnie ou la personne morale peut aussi être constituée à ces fins et à d’autres fins semblables. Ne s’entend pas, toutefois, d’un assureur titulaire d’un permis délivré sous le régime de la Loi sur les assurances, d’un fonds de retraite ou d’une société de secours mutuel des employés constituée en personne morale en vertu de la partie V de la Loi sur les personnes morales. («association»)

«médicament délivré sur ordonnance» Médicament au sens du paragraphe 117 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, préparé en conformité avec l’ordonnance d’un médecin dûment qualifié ou d’un dentiste pour une personne nommée. S’entend en outre d’un tel médicament mélangé à tout autre médicament ou à toute autre substance. («prescription drug»)

«personne» S’entend notamment d’un particulier, d’une personne morale, d’une association, d’une société en nom collectif ou en commandite, d’un organisme ou d’une société fraternelle. («person»)

«pharmacien» Membre de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario. («pharmacist»)

«régime collectif» Contrat prévoyant la prestation de services visés par la présente loi, aux termes duquel une association fournit des services pour assurer individuellement le bien-être d’un certain nombre de particuliers au moyen d’un seul contrat entre l’association et un employeur ou une autre personne. («group plan»)

«surintendant» Le surintendant des services financiers nommé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Superintendent»)

«Tribunal» Le tribunal des services financiers de l’Ontario créé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Tribunal») L.R.O. 1990, chap. P.21, art. 1; 1997, chap. 28, art. 225; 1998, chap. 18, annexe G, art. 68; 1999, chap. 12, annexe I, par. 7 (1).

Exemption

2. Les associations inscrites sous le régime de la présente loi sont soustraites à l’application de la Loi sur les assurances. L.R.O. 1990, chap. P.21, art. 2.

Constitution en personne morale

3. La délivrance de lettres patentes accordant une charte à une association conformément à la Loi sur les personnes morales et de statuts constitutifs d’une association conformes à la Loi sur les sociétés par actions nécessite l’approbation écrite du surintendant. L.R.O. 1990, chap. P.21, art. 3.

Inscription

4. À moins d’être inscrites conformément à la présente loi, les associations ne doivent pas conclure en Ontario de contrats en vue de fournir des services hospitaliers, médicaux, chirurgicaux, infirmiers ou dentaires, ou des médicaments délivrés sur ordonnance, ou une combinaison de ceux-ci, contre paiement à l’avance, ni en faire le paiement. L.R.O. 1990, chap. P.21, art. 4.

Demande d’inscription

5. (1) Les demandes d’inscription sont présentées par écrit au surintendant et comprennent :

a) les droits prescrits;

b) une copie certifiée conforme de la loi constituant l’association en personne morale ou de tout autre acte constitutif, de ses statuts constitutifs, de son règlement administratif et de ses règlements;

c) une copie des projets de contrat ou des contrats conclus, notamment avec les hôpitaux, les médecins ou les pharmaciens, en vue de fournir des services aux souscripteurs ou aux membres;

d) un exemplaire des formules de projets de contrat ou de contrats conclus avec les souscripteurs ou les membres;

e) une liste certifiée conforme des taux demandés ou devant être demandés aux souscripteurs ou aux membres, accompagnée des renseignements sur les avantages que l’association s’engage par contrat à procurer aux souscripteurs ou aux membres;

f) une copie du bilan de l’association et un état des revenus et dépenses à la fin de son dernier exercice, que certifient le président ou le vice-président, et l’administrateur délégué ou un autre dirigeant principal de l’association et qu’accompagne le rapport de son vérificateur;

g) les renseignements ou les éléments que peut exiger le surintendant. L.R.O. 1990, chap. P.21, par. 5 (1).

Délivrance de l’inscription

(2) Le surintendant inscrit l’association s’il est convaincu :

a) qu’elle constitue une association;

b) du caractère juste et raisonnable des projets de contrat ou des contrats conclus avec les souscripteurs ou les membres, et avec les hôpitaux, les médecins, les pharmaciens ou d’autres personnes en vue de fournir des services aux souscripteurs ou aux membres;

c) qu’elle a constitué un fonds de roulement et des réserves que le surintendant juge suffisants;

. . . . .

e) qu’elle s’est conformée au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. P.21, par. 5 (2); 1999, chap. 12, annexe I, par. 7 (2).

Demande de renouvellement

6. (1) Les demandes de renouvellement d’inscription sont présentées par écrit au surintendant au plus tard le 21 mars de chaque année et y sont joints les droits prescrits, ainsi que les renseignements et les documents que peut exiger le surintendant. L.R.O. 1990, chap. P.21, par. 6 (1).

Renouvellement d’inscription

(2) Le surintendant renouvelle l’inscription de l’association s’il est convaincu :

a) du caractère juste et raisonnable des projets de contrat ou des contrats conclus avec les souscripteurs ou les membres, et avec les hôpitaux, les médecins, les pharmaciens ou d’autres personnes en vue de fournir des services aux souscripteurs ou aux membres;

b) qu’elle dispose du fonds de roulement et des réserves que le surintendant juge suffisants;

. . . . .

d) qu’elle s’est conformée au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. P.21, par 6 (2); 1999, chap. 12, annexe I, par. 7 (3).

Projet de modification des taux

7. (1) Une association dépose auprès du surintendant tout projet de modification de ses taux au moins trente jours avant l’entrée en vigueur de la modification, ainsi que des précisions au sujet de l’établissement de ces taux, et elle fournit les autres renseignements à cet égard que peut exiger le surintendant.

Ordre interdisant la modification des taux

(2) Dans les trente jours du dépôt de l’avis de modification des taux, le surintendant peut, par ordre, interdire la modification projetée des taux si, à son avis, elle a pour effet de rendre les taux excessifs, inadéquats, injustement discriminatoires entre les différents risques ou autrement déraisonnables. L.R.O. 1990, chap. P.21, art. 7.

Non-application aux régimes collectifs

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux régimes collectifs. 1999, chap. 12, annexe I, par. 7 (4).

Caducité

8. Les inscriptions et les renouvellements d’inscription deviennent caducs le 31 mars de chaque année. L.R.O. 1990, chap. P.21, art. 8.

Suspension et révocation

9. (1) Le surintendant peut suspendre ou révoquer une inscription pour tout motif qui justifierait le refus de délivrer une inscription ou un renouvellement d’inscription, ou si l’association ne se conforme pas à la présente loi.

Conditions ou restrictions

(2) Le surintendant peut assujettir la délivrance d’une inscription ou d’un renouvellement d’inscription aux conditions ou aux restrictions concernant les activités de l’association qu’il juge nécessaires pour donner effet à la présente loi ou pour assurer la protection des personnes, des souscripteurs ou des membres d’une association en Ontario.

Application des art. 7, 12 à 17

(3) En cas de caducité, de suspension ou de révocation de l’inscription d’une association inscrite, le surintendant peut la désigner, s’il le juge nécessaire pour assurer la protection des personnes, des souscripteurs ou des membres, comme étant une association que la présente loi continue de régir. Jusqu’à la révocation de la désignation, les articles 7 et 12 à 17 s’appliquent à l’association ainsi désignée comme si elle était inscrite.

Liquidation

(4) Le surintendant peut, par requête, demander au tribunal compétent de rendre, conformément à l’article 244 de la Loi sur les personnes morales ou à l’article 210 de la Loi sur les sociétés par actions, selon le cas, une ordonnance de liquidation de l’association ayant cessé de délivrer des contrats à ses membres ou à ses souscripteurs. Les articles 243 à 271 de la Loi sur les personnes morales ou les articles 208 à 238 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent selon le cas. L.R.O. 1990, chap. P.21, art. 9.

Révocation à la demande d’une association

10. Le surintendant peut, à la demande d’une association appuyée de la preuve qu’il prescrit, révoquer son inscription. L.R.O. 1990, chap. P.21, art. 10.

Demande ultérieure d’inscription

11. Malgré toute décision du surintendant, une nouvelle demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription peut être présentée si elle se fonde sur des éléments nouveaux ou différents ou s’il est évident que des circonstances importantes ont changé. L.R.O. 1990, chap. P.21, art. 11.

Appel

12. L’association qui s’estime lésée par une décision du surintendant peut interjeter appel de la décision auprès du Tribunal conformément aux procédures éconcées dans la Loi sur les assurances. L.R.O. 1990, chap. P.21, art. 12; 1997, chap. 28, art. 226.

Dépôt du règlement administratif

13. (1) L’association inscrite remet au surintendant une copie certifiée conforme du règlement administratif adopté par son conseil d’administration, dans un délai d’un mois suivant son adoption.

Dépôt du bilan

(2) Au plus tard quatre mois après la fin de son exercice, l’association inscrite dépose auprès du surintendant un bilan et un état des revenus et dépenses de cet exercice, que certifient le président ou le vice-président, et l’administrateur délégué ou un autre dirigeant principal de l’association et qu’accompagne le rapport de son vérificateur. Elle dépose aussi tout autre état financier qu’exige le surintendant.

Prorogation du délai

(3) Sur preuve de motifs suffisants, le surintendant peut, par écrit, proroger le délai fixé au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. P.21, art. 13.

Rapport général des activités

14. (1) Au plus tard quatre mois après la fin de son dernier exercice, l’association inscrite prépare un rapport général de ses activités dans la forme qu’approuve le surintendant.

Prorogation du délai

(2) Sur preuve de motifs suffisants, le surintendant peut, par écrit, proroger le délai fixé au paragraphe (1).

Attestation du rapport

(3) Le rapport général des activités est attesté par la signature du président ou du vice-président, et de l’administrateur délégué ou d’un autre dirigeant principal de l’association, et est accompagné du rapport du vérificateur.

Copies du rapport

(4) Les souscripteurs ou les membres qui le demandent peuvent se faire remettre sans frais, notamment par courrier, une copie du rapport général des activités. L.R.O. 1990, chap. P.21, art. 14.

Pouvoirs d’enquête

14.1 Le surintendant a les mêmes pouvoirs à l’égard des associations inscrites que ceux que les articles 29, 30, 31, 443 et 444 de la Loi sur les assurances lui confèrent à l’égard d’un assureur. 1999, chap. 12, annexe I, par. 7 (5).

Examen des livres, etc.

15. (1) Le surintendant ou son représentant autorisé peut procéder ou faire procéder à un examen des livres, des documents et des dossiers d’une association inscrite.

Libre accès aux livres, etc.

(2) Dans le cadre de cet examen, le surintendant ou son représentant autorisé a libre accès aux livres de comptes, à l’encaisse, aux titres, aux documents, aux comptes bancaires, aux pièces comptables, à la correspondance et aux autres dossiers de l’association. Nul ne doit soustraire, détruire, cacher ou refuser de fournir des renseignements ou des choses dont le surintendant ou son représentant autorisé a raisonnablement besoin dans le cadre du présent article. L.R.O. 1990, chap. P.21, art. 15.

Placements

16. Une association inscrite ne peut placer ses fonds que selon les modalités et sous réserve des restrictions qui s’appliquent aux compagnies d’assurances à capital-actions aux termes de la Loi sur les assurances. L.R.O. 1990, chap. P.21, art. 16.

Pouvoir de posséder des biens immeubles

17. (1) L’association inscrite peut détenir des biens immeubles qu’elle a acquis, après qu’ils ont été hypothéqués en sa faveur, pour protéger son placement, et des biens immeubles qu’elle a obtenus par cession en acquittement de dettes contractées antérieurement dans le cadre de ses affaires. Elle peut en outre aliéner ces biens immeubles, notamment par vente, hypothèque, location ou échange. Elle les vend toutefois dans les sept ans de leur acquisition.

Idem

(2) L’association inscrite peut détenir, pour son propre usage, les biens immeubles qui sont nécessaires à la conduite de ses affaires ou qui sont acquis ou détenus de bonne foi pour la construction ou l’amélioration à cette fin. Elle peut en outre vendre, hypothéquer ou aliéner ces biens immeubles.

Pouvoir d’acquérir et de construire des bâtiments

(3) Si ses lettres patentes ou le lieutenant-gouverneur en conseil l’y autorisent, une association inscrite peut construire sur les biens-fonds détenus conformément au paragraphe (2) ou acquérir un bâtiment plus grand que ne l’exige la conduite de ses affaires et en louer toute partie non nécessaire. L.R.O. 1990, chap. P.21, art. 17.

Droits d’inscription et de renouvellement

18. Les droits d’inscription ou de renouvellement d’inscription de l’association sont, si les revenus provenant des souscripteurs ou des membres au cours de l’exercice antérieur :

ne dépassaient pas 15 000 $, de

10 $

dépassaient 15 000 $ mais non 50 000 $, de

15

dépassaient 50 000 $ mais non 100 000 $, de

25

dépassaient 100 000 $ mais non 250 000 $, de

50

dépassaient 250 000 $ mais non 1 000 000 $, de .

100

dépassaient 1 000 000 $, de

200

L.R.O. 1990, chap. P.21, art. 18.

Infraction

19. La personne qui, sans être inscrite conformément à la présente loi, conclut des contrats en vue de fournir des services médicaux ou hospitaliers contre paiement à l’avance, ou fait des paiements à cet égard, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 000 $ s’il s’agit d’un particulier et d’au plus 200 000 $ s’il s’agit d’une personne morale. L.R.O. 1990, chap. P.21, art. 19.

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