Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.23

Version telle qu’elle existait du 27 mai 1996 au 16 juin 2004.

Modifié par les art. 19 à 26 de l’ann. G du chap. 1 de 1996.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«désigné» Désigné par les règlements. («designated»)

«exploitant d’une pharmacie» Détenteur d’un certificat d’agrément autorisant l’exploitation d’une pharmacie en vertu de l’article 139 de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies. («operator of a pharmacy»)

«inspecteur» Personne nommée en vertu de l’article 12 de la présente loi. («inspector»)

«médicament» Un médicament au sens de la définition qu’en donne le paragraphe 117 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies. («drug»)

«ordonnance» Directive d’une personne autorisée à prescrire des médicaments dans l’exercice d’une science de la santé, autorisant la préparation d’un médicament ou d’un mélange de médicaments pour une personne spécifiée. («prescription»)

«préposé à la préparation» Personne qui prépare un médicament conformément à une ordonnance. («dispenser»)

«produit interchangeable» Médicament ou combinaison de médicaments d’une forme posologique et d’une concentration particulières, qui est identifié par un nom de produit en particulier ou par un fabricant en particulier et qui est désigné comme étant interchangeable avec un ou plusieurs autres de ces produits. («interchangeable product»)

«registrateur» Le registrateur de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, chap. P.23, art. 1; 1996, chap. 1, annexe G, art. 20.

Application

2. La présente loi ne s’applique pas à la préparation d’un médicament dans ou par un hôpital approuvé comme hôpital public par la Loi sur les hôpitaux publics, si le médicament est préparé pour un malade ou un malade externe de l’hôpital. L.R.O. 1990, chap. P.23, art. 2.

Exception pour les médicaments vendus sans ordonnance

3. Les paragraphes 4 (2) et (3) et les articles 5, 6, 7, 9 et 10 ne s’appliquent pas à l’égard d’un produit interchangeable qui peut être vendu sans ordonnance. L.R.O. 1990, chap. P.23, art. 3; 1996, chap. 1, annexe G, par. 26 (1).

Remplacement d’un produit nommé

4. (1) Si une ordonnance prescrit la préparation d’un produit interchangeable en particulier, le préposé à la préparation peut préparer à sa place un autre produit qui est désigné comme étant interchangeable avec lui. L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 4 (1); 1996, chap. 1, annexe G, par. 26 (1) et (2).

Préparation d’un produit interchangeable sur demande

(2) Si une ordonnance prescrit la préparation d’un produit interchangeable en particulier, le préposé à la préparation, sur demande de la personne pour qui le produit a été prescrit ou de celle qui présente l’ordonnance, prépare à sa place un autre produit qui est désigné comme étant interchangeable avec lui. L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 4 (2); 1996, chap. 1, annexe G, par. 26 (1) et (2).

Le client est informé de son droit

(3) Si une ordonnance prescrit la préparation d’un produit interchangeable en particulier, le préposé à la préparation ne doit pas fournir ce produit sans informer, de la manière prescrite par les règlements, la personne pour qui le produit a été prescrit ou celle qui présente l’ordonnance de son droit de demander un produit interchangeable. L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 4 (3); 1996, chap. 1, annexe G, par. 26 (1).

Exceptions

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si, selon le cas :

a) le montant demandé pour fournir le produit spécifié dans l’ordonnance n’est pas supérieur au moindre des montants qui aurait été demandé pour fournir un produit interchangeable qui se trouve dans le stock du préposé à la préparation;

b) Abrogé : 1996, chap. 1, annexe G, art. 21.

c) le produit est fourni conformément à un renouvellement de l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 4 (4); 1996, chap. 1, annexe G, art. 21 et par. 26 (3).

Choix d’un produit interchangeable

(5) Si une ordonnance prescrit la préparation d’un produit qui n’est pas désigné comme produit interchangeable et qu’il existe un produit interchangeable qui est composé d’un ou de plusieurs médicaments contenant la même quantité des mêmes ingrédients actifs et qui se présente dans la même forme posologique que le produit prescrit, le préposé à la préparation peut préparer le produit interchangeable. L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 4 (5); 1996, chap. 1, annexe G, par. 26 (1).

Exceptions

(6) Les paragraphes (1), (2), (3) et (5) ne s’appliquent pas à une ordonnance qui comporte :

a) soit, dans le cas d’une ordonnance écrite, les mots manuscrits «pas de rempl.», «no sub», «pas de remplacement» ou «no substitution»;

b) soit, dans tous les autres cas, une directive inscrite par le préposé à la préparation selon laquelle il n’y aura pas de remplacement. L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 4 (6).

Préparation d’un médicament vendu sous une dénomination commune

5. Si une ordonnance prescrit la préparation d’un médicament pour lequel il y a des produits interchangeables et qu’elle n’identifie pas de produit en particulier ou de fabricant en particulier, le préposé à la préparation prépare un produit interchangeable pour ce médicament. L.R.O. 1990, chap. P.23, art. 5; 1996, chap. 1, annexe G, par. 26 (1).

Honoraires de préparation maximaux

6. (1) Les exploitants de pharmacies fixent un seul montant déterminé comme honoraires de préparation courants et habituels et déposent auprès du registrateur une déclaration dans laquelle sont indiqués ces honoraires. L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 6 (1); 1996, chap. 1, annexe G, par. 22 (1).

Changement des honoraires

(2) L’exploitant d’une pharmacie peut changer les honoraires de préparation courants et habituels en déposant auprès du registrateur une déclaration dans laquelle sont indiqués les nouveaux honoraires. L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 6 (2); 1996, chap. 1, annexe G, par. 22 (2).

Entrée en vigueur des honoraires

(3) Les honoraires de préparation courants et habituels entrent en vigueur le jour où le registrateur reçoit la déclaration. L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 6 (3); 1996, chap. 1, annexe G, par. 22 (3).

Avis aux clients

(4) Les exploitants de pharmacies affichent dans la pharmacie, de la manière prescrite par les règlements, un avis contenant les honoraires de préparation courants et habituels déposés auprès du registrateur et les autres renseignements prescrits par les règlements à l’égard du prix des produits interchangeables. L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 6 (4); 1996, chap. 1, annexe G, par. 22 (4) et 26 (1).

Restriction relative aux honoraires de préparation

7. (1) Le préposé à la préparation ne doit pas demander, comme honoraires de préparation pour la fourniture d’un produit médicamenteux, un montant supérieur à ses honoraires de préparation courants et habituels, sauf si un montant supérieur est prévu par les règlements. 1996, chap. 1, annexe G, art. 23.

Restriction supplémentaire

(2) S’il fournit un produit médicamenteux qui est un produit interchangeable visé par la présente loi, le préposé à la préparation ne doit pas demander, en plus des honoraires de préparation, un montant supérieur au montant le plus bas qu’il demanderait pour le produit préparé ou les produits qui sont interchangeables avec celui-ci dans le stock du préposé à la préparation. 1996, chap. 1, annexe G, art. 23.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la personne qui présente l’ordonnance a demandé qu’on lui prépare un produit interchangeable particulier ou si l’ordonnance comporte une directive selon laquelle il ne doit pas y avoir de remplacement. 1996, chap. 1, annexe G, art. 23.

Idem

(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la fourniture d’un médicament auquel s’applique la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario. 1996, chap. 1, annexe G, art. 23.

Aucune responsabilité à l’égard de la préparation de produits interchangeables

8. Si un produit interchangeable est préparé en conformité avec la présente loi, aucune action ou autre instance ne peut être intentée contre la personne qui a donné l’ordonnance, le préposé à la préparation ou une personne qui est responsable en droit des actes de ces deux personnes, pour le motif qu’un produit interchangeable autre que celui qui a été prescrit a été préparé. L.R.O. 1990, chap. P.23, art. 8; 1996, chap. 1, annexe G, par. 26 (1).

Préparation de la quantité entière

9. (1) Quiconque prépare un médicament conformément à une ordonnance prépare, d’un seul coup, la quantité entière du médicament prescrit à moins qu’avant la préparation du médicament, la personne qui présente l’ordonnance n’autorise par écrit la préparation du médicament en quantités plus petites. L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 9 (1).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements peuvent autoriser, dans des conditions spécifiées, la préparation d’un médicament en une quantité moindre que la quantité entière prescrite. L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 9 (2).

Idem

(3) Les règlements peuvent désigner des médicaments en particulier qui seront exemptés de l’application du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 9 (3).

Renseignements sur le prix des médicaments

10. Quiconque prépare un médicament conformément à une ordonnance fournit avec le médicament, de la manière prescrite par les règlements, les détails du montant demandé. L.R.O. 1990, chap. P.23, art. 10.

Exécution

11. L’Ordre des pharmaciens de l’Ontario est responsable de l’exécution de la présente loi à l’égard des exploitants de pharmacies et des préposés à la préparation dans les pharmacies. L.R.O. 1990, chap. P.23, art. 11.

Inspecteurs

12. (1) L’Ordre des pharmaciens de l’Ontario peut nommer des inspecteurs chargés d’assurer l’exécution de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 12 (1).

Examen des dossiers

(2) Un inspecteur peut examiner les dossiers, sous quelque forme qu’ils soient, qui sont en la possession ou sous le contrôle de l’exploitant d’une pharmacie s’il a des motifs valables de croire que les dossiers l’aideront à établir si la présente loi et les règlements ont été respectés. L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 12 (2).

Copies

(3) Un inspecteur peut emporter un dossier, après en avoir donné un reçu, dans le but d’en faire une copie, mais la copie est faite et le dossier remis aussitôt que possible. L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 12 (3).

Prise de possession

(4) Un inspecteur peut, à toute heure raisonnable et après avoir présenté une preuve d’identité suffisante, pénétrer dans des locaux commerciaux aux fins d’examen s’il croit qu’un dossier visé au paragraphe (2) s’y trouve. L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 12 (4).

Infraction

13. (1) Quiconque, selon le cas :

a) enfreint le paragraphe 4 (2) (préparer le produit demandé);

b) enfreint le paragraphe 4 (3) (informer le client du droit de demander un produit interchangeable);

c) enfreint l’article 5 (préparer un produit interchangeable lorsqu’un produit vendu sous une dénomination commune est prescrit);

d) enfreint l’article 6 (honoraires de préparation courants et habituels fixés et affichés);

e) enfreint l’article 7 (maximum permis pour le prix demandé);

f) enfreint l’article 9 (préparer la quantité entière);

g) enfreint l’article 10 (informer la personne du prix);

h) entrave l’action d’une personne qui procède à un examen aux termes de l’article 12,

et tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui autorise ou permet une telle contravention par la personne morale sont coupables d’une infraction à la présente loi et passibles d’une amende d’au plus 25 000 $. L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 13 (1); 1996, chap. 1, annexe G, art. 24 et par. 26 (1).

Idem

(2) L’amende maximale qui peut être imposée à une personne morale est de 100 000 $, contrairement à ce que prévoit le paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 13 (2).

Règlements

14. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les conditions auxquelles doivent répondre les produits ou les fabricants de produits pour que ces produits puissent être désignés comme étant interchangeables avec d’autres produits;

b) désigner un produit comme produit étant interchangeable avec un ou plusieurs autres produits si le lieutenant-gouverneur en conseil estime que cela est dans l’intérêt public, mais un produit ne doit pas être désigné comme produit étant interchangeable avec un autre produit si, selon le cas :

(i) le produit n’est pas composé d’un ou de plusieurs médicaments contenant la même quantité des mêmes ingrédients actifs et qui se présente dans la même forme posologique que l’autre produit,

(ii) le produit ou son fabricant ne répondent pas aux conditions décrites à l’alinéa a);

c) prescrire les conditions auxquelles il doit être satisfait pour qu’un produit continue d’être désigné comme étant interchangeable;

d) prescrire les circonstances dans lesquelles des personnes peuvent demander plus que leurs honoraires de préparation courants et habituels. L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 14 (1); 1996, chap. 1, annexe G, par. 25 (1) et (2) et par. 26 (4) à (6).

Retrait de la désignation

(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut retirer la désignation d’un produit comme produit interchangeable même si aucune des conditions prescrites en vertu de l’alinéa (1) c) n’est violée, s’il estime qu’il est utile de ce faire dans l’intérêt public. 1996, chap. 1, annexe G, par. 25 (3).

Effet de la violation des conditions de la désignation continue

(1.2) Malgré la violation d’une condition prescrite en vertu de l’alinéa (1) c), un produit continue d’être désigné comme étant un produit interchangeable jusqu’au retrait de sa désignation. 1996, chap. 1, annexe G, par. 25 (3).

Idem

(2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après une révision par le ministre, le conseil de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario peut, par règlement :

a) prescrire la manière d’informer les personnes de leur droit de demander un produit interchangeable (paragraphe 4 (3));

b) prescrire les renseignements qui doivent être inclus dans un avis (paragraphe 6 (4)) et la manière d’afficher l’avis;

c) autoriser la préparation d’un médicament en une quantité moindre que la quantité entière prescrite et spécifier dans quels cas cette autorisation s’applique (paragraphe 9 (2));

d) désigner des médicaments en particulier qui seront exemptés de l’application du paragraphe 9 (1);

e) prescrire les renseignements relatifs au prix qui doivent être fournis au moment de la vente, et la manière dont ils doivent être fournis (article 10);

f) exiger des exploitants de pharmacies qu’ils gardent des dossiers spécifiés à l’égard de leur achat de médicaments pour l’application de la présente loi, et prescrire la période pendant laquelle ces dossiers sont gardés. L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 14 (2); 1996, chap. 1, annexe G, par. 26 (1).

Idem

(3) Lorsque le ministre demande par écrit au conseil de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario de prendre, de modifier ou de révoquer un règlement pris en application du paragraphe (2) et que le conseil ne le fait pas dans les soixante jours qui suivent la demande, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre le règlement ou procéder à la modification ou à la révocation spécifiés dans la demande. L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 14 (3).

Idem

(4) Un règlement pris en application du paragraphe (1) ou (2) peut être d’application générale ou particulière. L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 14 (4).

______________